ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
26 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003

1

 

*

Règlement (CE) no 1406/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

8

 

 

Règlement (CE) no 1407/2006 de la Commission du 25 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 1408/2006 de la Commission du 22 septembre 2006 interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II b par les navires battant pavillon de la Pologne

12

 

*

Règlement (CE) no 1409/2006 de la Commission du 22 septembre 2006 relatif à l’arrêt de la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II (eaux norvégiennes) par les navires battant pavillon de la France

14

 

 

Règlement (CE) no 1410/2006 de la Commission du 25 septembre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

16

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision no 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 septembre 2006 portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie

18

 

*

Recommandation de la Commission du 22 septembre 2006 relative aux produits de protection solaire et aux allégations des fabricants quant à leur efficacité [notifiée sous le numéro C(2006) 4089]  ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1405/2006 DU CONSEIL

du 18 septembre 2006

arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La situation géographique exceptionnelle de certaines des îles mineures de la mer Égée, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation ou en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’éloignement imposent aux opérateurs économiques et aux producteurs de ces îles de la mer Égée des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Dans certains cas, les opérateurs et les producteurs souffrent de la double insularité. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Ainsi, il convient, afin de garantir l’approvisionnement des îles de la mer Égée et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et la situation distante de ces îles, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement.

(2)

L’ensemble des problèmes des îles de la mer Égée est accentué par leur petite dimension. Afin de garantir l’efficacité des mesures envisagées, ces mesures ne s’adressent qu’aux îles considérées comme de «petites îles».

(3)

La politique de la Communauté en faveur des productions locales des îles mineures de la mer Égée, établie par le règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1) a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des îles mineures de la mer Égée. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des îles concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement d’un programme général, établi au niveau géographique le plus approprié, et la Grèce devrait transmettre ce programme à la Commission.

(4)

Afin de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les îles mineures de la mer Égée et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et de distance, tout en maintenant la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les îles mineures de la mer Égée. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les îles mineures de la mer Égée et, dans le cas d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et de distance.

(5)

Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée, ce régime ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des îles mineures de la mer Égée. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits, lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou, en ce qui concerne les produits transformés, pour permettre un commerce régional. Il y a lieu également de tenir compte des exportations vers les pays tiers et, en conséquence, d’autoriser l’exportation des produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Par ailleurs, cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, le présent règlement devrait préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.

(6)

Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et doivent abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.

(7)

Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu d’harmoniser le niveau de la programmation de l’approvisionnement des îles concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et la Grèce. En conséquence, il convient que le programme d’approvisionnement soit établi par les autorités désignées par la Grèce et présenté à la Commission pour approbation.

(8)

Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des îles mineures de la mer Égée à fournir des produits de qualité et de favoriser la commercialisation de ces derniers.

(9)

Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des îles mineures de la mer Égée liées à leur éloignement, insularité, situation distante, faible superficie, relief montagneux, climat et dépendance économique à l’égard d’un petit nombre de produits.

(10)

La mise en œuvre du présent règlement ne devrait pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les îles mineures de la mer Égée. Afin de leur permettre de mettre en œuvre les mesures appropriées, il convient que la Grèce continue de disposer de sommes équivalentes au soutien communautaire déjà octroyé au titre du règlement (CEE) no 2019/93. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les îles mineures de la mer Égée, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions appliqué dans le reste de la Communauté. Le règlement (CEE) no 2019/93 devrait donc être modifié en conséquence.

(11)

Conformément au principe de subsidiarité et dans l’esprit du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (2), il convient de confier la gestion des mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée à la Grèce. Ces mesures peuvent donc être gérées au moyen d’un programme de soutien présenté par la Grèce et approuvé par la Commission.

(12)

La Grèce a décidé d’appliquer le régime de paiement unique à l’ensemble du pays à partir du 1er janvier 2006. Il convient de modifier le règlement (CE) no 1782/2003 en conséquence pour assurer la coordination des régimes respectifs concernant les îles mineures de la mer Égée.

(13)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (3).

(14)

Il convient que le programme prévu par le présent règlement commence soit appliqué à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, pour permettre le démarrage du programme à cette date, il y a lieu de permettre à la Grèce et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de l’application du programme,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article premier

Portée et définition

1.   Le présent règlement arrête des mesures spécifiques, en ce qui concerne les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité et les moyens de production agricole, pour remédier aux difficultés causées par l’éloignement et l’insularité des îles mineures de la mer Égée.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «îles mineures» toutes les îles de la mer Égée, à l’exception de la Crète et d’Eubée.

Article 2

Programme communautaire de soutien

Un programme communautaire de soutien en faveur des îles mineures est créé. Il comprend:

a)

un régime spécifique d’approvisionnement, tel que prévu au chapitre II, et

b)

des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles que prévues au chapitre III.

CHAPITRE II

RÉGIME SPÉCIFIQUE D’APPROVISIONNEMENT

Article 3

Bilan prévisionnel d’approvisionnement

1.   Il est institué un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles, essentiels dans les îles mineures à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

2.   Un bilan prévisionnel d’approvisionnement est établi pour quantifier les besoins annuels relatifs aux produits agricoles figurant au paragraphe 1. Le programme d’approvisionnement est établi par les autorités désignées par la Grèce et présenté à la Commission pour approbation.

L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement et de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté ou exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé.

Article 4

Fonctionnement du régime spécifique d’approvisionnement

1.   Une aide est octroyée pour l’approvisionnement des îles mineures en produits visés à l’article 3, paragraphe 1.

Le montant de l’aide est fixé en prenant en considération les surcoûts de commercialisation des produits dans les îles mineures, calculés à partir des ports de la Grèce continentale au départ desquels sont effectués les approvisionnements habituels, ainsi qu’au départ des ports des îles de transit ou de chargement des produits vers les îles de destination finale.

2.   Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:

a)

des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité;

b)

des courants d’échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée;

c)

de l’aspect économique des aides envisagées;

d)

le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.

3.   Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement est subordonné à une répercussion effective jusqu’à l’utilisateur final des avantages économiques.

Article 5

Exportation vers les pays tiers et expédition vers le reste de la Communauté

1.   Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement ne peuvent faire l’objet d’une exportation vers les pays tiers ou d’une expédition vers le reste de la Communauté que dans des conditions établies conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l’aide perçue au titre du régime spécifique d’approvisionnement.

2.   L’exportation vers les pays tiers ou l’expédition vers le reste de la Communauté est possible pour les produits transformés dans les îles mineures utilisant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Les quantités à exporter ou à expédier sont précisées conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

Aucune restitution n’est octroyée lors de l’exportation de ces produits.

Article 6

Modalités d’application du régime spécifique d’approvisionnement

Les modalités nécessaires pour l’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Celles-ci définissent notamment les conditions dans lesquelles la Grèce peut modifier les quantités et les ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, et, si nécessaire, établir un système de certificats de livraison.

CHAPITRE III

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES

Article 7

Mesures de soutien

1.   Le programme de soutien comprend les mesures nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans les îles mineures.

2.   Le programme de soutien est créé au niveau géographique que la Grèce juge le plus approprié. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par la Grèce, qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, les soumet à la Commission pour approbation.

Article 8

Compatibilité et cohérence

1.   Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien doivent être compatibles avec le droit communautaire et cohérentes avec les autres politiques communautaires ainsi qu’avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

2.   Les mesures prises dans le cadre du programme de soutien doivent être cohérentes avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement.

En particulier, aucune mesure prise au titre du présent chapitre ne peut être financée:

a)

en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

b)

en tant que soutien à des projets de recherche, des mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (4);

c)

en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5).

Article 9

Contenu du programme de soutien

Le programme de soutien peut inclure les éléments suivants:

a)

une description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement;

b)

une description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris les effets sur l’emploi;

c)

un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général indicatif résumant les ressources à mobiliser;

d)

une justification de la compatibilité et de la cohérence entre les diverses mesures du programme de soutien ainsi que les critères servant au suivi et à l’évaluation;

e)

les mesures prises pour assurer une mise en œuvre efficace et adéquate du programme, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, et les dispositions relatives aux contrôles et sanctions administratives;

f)

la désignation de l’autorité compétente responsable de la mise en œuvre du programme de soutien et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou des organismes associés.

Article 10

Suivi

Les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre du programme de soutien sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 11

Aides d’État

1.   Pour les produits agricoles, auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux îles mineures, liées à l’éloignement, à l’insularité et à la situation distante de ces îles.

2.   La Grèce peut accorder un financement supplémentaire pour la mise en œuvre du programme de soutien. Dans ce cas, l’aide d’État est notifiée par la Grèce à la Commission et cette aide est approuvée par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie dudit programme. L’aide ainsi notifiée est considérée comme notifiée au sens de l’article 88, paragraphe 3, première phrase, du traité.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 12

Ressources financières

1.   Les mesures prévues par le présent règlement constituent des mesures d’intervention destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (6).

2.   La Communauté finance les mesures prévues aux chapitres II et III à concurrence d’un montant annuel maximal de 23,93 millions EUR.

3.   Le montant alloué annuellement au régime spécifique de soutien ne peut pas être supérieur à 5,47 millions EUR.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Projet de programme de soutien

1.   La Grèce présente à la Commission un projet de programme de soutien dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 12, paragraphes 2 et 3, au plus tard le 31 octobre 2006.

Le projet de programme comporte un projet du bilan prévisionnel d’approvisionnement avec l’indication des produits, leurs quantités et les montants de l’aide pour l’approvisionnement à partir de la Communauté, en même temps qu’un projet de programme de soutien en faveur des productions locales.

2.   La Commission évalue le programme de soutien proposé et décide de son approbation conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   Le programme de soutien commence le 1er janvier 2007.

Article 14

Modalités d’exécution

Les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2. Elles incluent notamment:

a)

les conditions dans lesquelles la Grèce peut modifier les quantités et les niveaux d’aides à l’approvisionnement, ainsi que les mesures de soutien ou l’affectation des ressources allouées au soutien des productions locales;

b)

les dispositions relatives aux caractéristiques minimales des contrôles et des sanctions que la Grèce doit appliquer.

Article 15

Comitologie

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs institué par l’article 144 du règlement (CE) no 1782/2003 (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16

Mesures nationales

La Grèce prend les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informe la Commission.

Article 17

Communications et rapport

1.   La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à sa disposition et qu’elle entend utiliser, l’année suivante, pour la mise en œuvre du programme de soutien.

2.   La Grèce présente à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2011, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 18

Abrogation

Le règlement (CEE) no 2019/93 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 19

Mesures transitoires

La Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux des mesures prises en vertu du règlement (CEE) no 2019/93 aux mesures instaurées par le présent règlement.

Article 20

Modification du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 70 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée.»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1, dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13.»

2)

À l’article 71, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice de l’article 70, paragraphe 2, pendant la période transitoire, l’État membre concerné effectue chacun des paiements directs visés à l’annexe VI, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13, dans les limites des plafonds budgétaires correspondant à la composante que représentent ces paiements directs dans le plafond national visé à l’article 41, fixé conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.»

3)

Aux annexes I et VI, la ligne concernant les «îles de la mer Égée» est supprimée.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, les articles 11, 13 et 14 sont applicables à partir de la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

(5)  JO L 227 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).


ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 2019/93

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 2

Article 3 bis, paragraphe 1, point a)

Article 3 bis, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 3

Article 3 bis, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3, et article 14, point b)

Article 3 bis, paragraphe 1, point d)

Article 6

Article 3 bis, paragraphe 2

Article 6

Article 5

Article 7, paragraphe 1

Article 6

Article 8

Article 9

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13 bis

Article 15

Article 14

Article 12, paragraphe 1

Article 14 bis

Article 16

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 16

Article 21


26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1406/2006 DU CONSEIL

du 18 septembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 1788/2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil (3) sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(2)

Afin d'améliorer les prévisions budgétaires et d'assouplir la gestion budgétaire, il convient de mettre à disposition le prélèvement instauré par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil au début de l'exercice budgétaire. Il y a donc lieu de prévoir que le versement du prélèvement dû aura lieu au cours de la période allant du 16 octobre au 30 novembre de chaque année.

(3)

Afin que le prélèvement dû par les États membres pour la période 2005-2006 soit mis à disposition au début de l'exercice budgétaire suivant, il convient de prévoir que la disposition pertinente s'applique à partir du 1er septembre 2006.

(4)

Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») les quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes ont été initialement fixées dans le tableau f) de l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003. Par conséquent et compte tenu des conversions demandées par les producteurs, ces quantités ont été adaptées par la Commission pour chaque État membre conformément à l'article 8 dudit règlement.

(5)

Les quantités de référence nationales pour les ventes directes ont été fixées en fonction de la situation précédant l'adhésion des nouveaux États membres. Toutefois, à la suite du processus de restructuration des secteurs laitiers dans les nouveaux États membres et des dispositions plus strictes adoptées en matière d'hygiène pour les ventes directes, il apparaît que les producteurs individuels ont décidé dans une large mesure de ne pas demander de quantités de référence individuelles pour les ventes directes. Par conséquent, le total des quantités de référence individuelles attribuées aux producteurs pour les ventes directes est considérablement inférieur aux quantités de référence nationales. Des quantités non utilisées restent donc dans les réserves nationales pour la vente directe.

(6)

Pour résoudre ce problème et permettre l'utilisation des quantités pour les ventes directes qui peuvent rester non utilisées dans la réserve nationale, il y a lieu d'autoriser pour la période 2005-2006 un transfert unique des quantités de référence pour les ventes directes vers les livraisons si un nouvel État membre le demande.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1788/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au cours de la période située entre le 16 octobre et le 30 novembre qui suit la période de douze mois en question.»

2)

À l'article 8, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période 2005-2006, selon la même procédure et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut également adapter la répartition entre les “livraisons” et les “ventes directes” des quantités de référence nationales après la fin de la période, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande est présentée à la Commission avant le 10 octobre 2006. La Commission adapte ensuite la répartition dans les meilleurs délais.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 1, est applicable à partir du 1er septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  Avis rendu le 5 septembre 2006. Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2005.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1407/2006 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 25 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

70,2

096

43,7

999

57,0

0707 00 05

052

80,1

999

80,1

0709 90 70

052

87,2

999

87,2

0805 50 10

052

70,1

388

62,5

524

53,8

528

53,6

999

60,0

0806 10 10

052

77,3

400

166,0

624

112,6

999

118,6

0808 10 80

388

93,2

400

96,0

508

80,0

512

89,4

528

74,1

720

80,0

800

165,4

804

91,7

999

96,2

0808 20 50

052

116,3

388

86,7

720

74,4

999

92,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

120,8

999

120,8

0809 40 05

052

111,4

066

74,6

098

29,3

624

135,3

999

87,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


26.9.2006   

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L 265/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1408/2006 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2006

interdisant la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II b par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).


ANNEXE

No

32

État membre

Pologne

Stock

COD/1/2b.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I et II b

Date

5 septembre 2006


26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1409/2006 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2006

relatif à l’arrêt de la pêche du cabillaud dans les zones CIEM I et II (eaux norvégiennes) par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006.

(2)

D’après les informations dont dispose la Commission, les captures dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci ont épuisé le quota alloué pour 2006.

(3)

Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche dans ce stock, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures issues de ce stock,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué, pour 2006, à l’État membre visé dans l’annexe du présent règlement pour le stock concerné est considéré comme épuisé à compter de la date fixée dans cette annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Il est interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées dans ce stock par ces navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1262/2006 de la Commission (JO L 230 du 24.8.2006, p. 4).


ANNEXE

No

33

État membre

France

Stock

COD/1N2AB.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

I, II (eaux norvégiennes)

Date

10 septembre 2006


26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1410/2006 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1381/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 256 du 20.9.2006, p. 7.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 26 septembre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

22,21

5,20

1701 11 90 (1)

22,21

10,43

1701 12 10 (1)

22,21

5,01

1701 12 90 (1)

22,21

10,00

1701 91 00 (2)

29,31

10,58

1701 99 10 (2)

29,31

6,06

1701 99 90 (2)

29,31

6,06

1702 90 99 (3)

0,29

0,36


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/18


DÉCISION N o 1/2006 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE CE-TURQUIE

du 26 septembre 2006

portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie

(2006/646/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE,

vu l’accord du 12 septembre 1963 établissant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

vu la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l’union douanière (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 13, paragraphe 3, et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le comité de coopération douanière fixe les mesures appropriées nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’union douanière, visées aux articles 3, 13 et 28 de la décision no 1/95. À cet effet, la décision no 1/2001 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 28 mars 2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie (2).

(2)

Il est nécessaire d’harmoniser les dispositions de la décision no 1/2001 avec les récentes modifications apportées au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), considérant notamment l’éventuel refus d’un calcul de l’exonération partielle de droits dans le cadre du régime du perfectionnement passif, basé sur la méthode de la plus-value. Il est également nécessaire de permettre aux autorités douanières des États membres de délivrer des «autorisations uniques» communautaires pour les exportateurs agréés et de prévoir l’acceptation par la Turquie des certificats de circulation A.TR établis sur la base de ces autorisations.

(3)

En raison de l’élargissement de l’Union européenne, il est également nécessaire d’insérer le texte des différentes mentions dans les nouvelles langues officielles de la Communauté.

(4)

La décision no 1/1999 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 28 mai 1999 relative aux procédures visant à faciliter la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et l’établissement de déclarations sur facture en application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l’Union européenne, la Turquie et certains pays européens (4), vise à faciliter la délivrance de ces preuves de l’origine préférentielle par la Communauté ou la Turquie dans le cadre des accords commerciaux préférentiels qu’elles ont conclus avec certains pays et qui prévoient l’application d’un système de cumul de l’origine basé sur des règles d’origine identiques et l’interdiction de tout rembours ou suspension de droits sur les produits concernés. Cette décision prévoit l’utilisation, par les exportateurs communautaires et turcs, des déclarations de fournisseurs concernant le caractère originaire, communautaire ou turc, des marchandises fournies en liaison avec les dites règles dans l’autre partie de l’union douanière et le recours aux méthodes de coopération administrative correspondantes.

(5)

La décision no 1/2000 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 25 juillet 2000 relative à l’acceptation de certificats de circulation EUR.1 ou de déclarations sur facture attestant l’origine communautaire ou turque, émis par certains pays ayant signé un accord préférentiel avec la Communauté ou la Turquie (5), vise à garantir que les produits couverts par l’union douanière puissent bénéficier des dispositions sur la libre circulation contenues dans la décision no 1/95, également lorsqu’ils sont importés dans une partie de l’union douanière accompagnés d’une preuve de l’origine délivrée dans un pays avec lequel la Communauté et la Turquie ont conclu des accords commerciaux préférentiels prévoyant l’application entre eux d’un système de cumul de l’origine basé sur des règles d’origine identiques et l’interdiction de tout rembours ou suspension de droits sur les produits concernés.

(6)

Les décisions no 1/1999 et no 1/2000 ont été arrêtées pour faciliter l’application commune de l’union douanière et des accords commerciaux préférentiels entre la Communauté ou la Turquie et certains pays. Sous réserve des adaptations nécessaires pour les rendre conformes à l’acquis communautaire, il est opportun d’intégrer dans la présente décision les dispositions figurant actuellement dans les décisions no 1/1999 et no 1/2000 et d’abroger ces décisions.

(7)

À la suite de l’extension du système paneuropéen de cumul des règles d’origine aux autres pays méditerranéens engagés dans le partenariat euro-méditerranéen, fondé sur la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, il convient d’introduire les références nécessaires aux preuves de l’origine EUR-MED.

(8)

Afin de faciliter la mise en œuvre des modalités d’application de la décision no 1/95, il convient de remplacer la décision no 1/2001 par une nouvelle décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

La présente décision détermine les dispositions d’application de la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie, ci-après dénommée «décision de base».

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«pays tiers»: un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l’union douanière CE-Turquie;

2)

«partie de l’union douanière»: d’une part, le territoire douanier de la Communauté et, d’autre part, le territoire douanier de la Turquie;

3)

«État»: un État membre de la Communauté ou la Turquie;

4)

«code des douanes communautaire»: le code des douanes communautaire établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (6);

5)

«dispositions d’application du code des douanes communautaire»: le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.

TITRE II

DISPOSITIONS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES ENTRE LES DEUX PARTIES DE L’UNION DOUANIÈRE

CHAPITRE 1

Généralités

Article 3

Sans préjudice des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application, applicables sur le territoire douanier de la Communauté, et le code des douanes turc et ses dispositions d’application, applicables sur le territoire douanier de la Turquie, s’appliquent aux échanges de marchandises entre les deux parties de l’union douanière dans les conditions prévues dans la présente décision.

Article 4

1.   Pour la mise en œuvre de l’article 3, paragraphe 4, de la décision de base, les formalités d’importation sont considérées comme ayant été accomplies dans l’État d’exportation par la validation du document nécessaire pour permettre la libre circulation des marchandises concernées.

2.   La validation visée au paragraphe 1 fait naître une dette douanière à l’importation. Elle donne également lieu à l’application des mesures de politique commerciale visées à l’article 12 de la décision de base et auxquelles les marchandises concernées peuvent être soumises.

3.   Le moment où une dette douanière visée au paragraphe 2 est réputée naître est celui où les autorités douanières acceptent la déclaration d’exportation relative aux marchandises en question.

4.   Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite est également un débiteur.

5.   Le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime de perfectionnement actif.

CHAPITRE 2

Dispositions concernant la coopération administrative pour la circulation des marchandises

Article 5

Sans préjudice des articles 11 et 17, le respect des conditions nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base est attesté par le titre justificatif délivré, à la demande de l’exportateur, par les autorités douanières de la Turquie ou d’un État membre.

Article 6

1.   Le titre justificatif visé à l’article 5 est constitué par le certificat de circulation des marchandises A.TR. Le modèle de ce formulaire figure à l’annexe 1.

2.   Le certificat de circulation A.TR. ne peut être utilisé que lorsque les produits sont transportés directement entre les deux parties de l’union douanière. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant des pays tiers, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits entre les deux parties de l’union douanière peut s’effectuer en empruntant des pays tiers.

3.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 2 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières de l’État d’importation:

a)

soit d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays tiers;

b)

soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays tiers contenant:

i)

une description exacte des produits;

ii)

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et

iii)

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays tiers;

c)

soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 7

1.   Le certificat de circulation A.TR. est visé lors de l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l’État d’exportation. Il est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

2.   Le certificat de circulation A.TR. ne peut être visé que dans les cas où il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l’application des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base.

3.   L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation A.TR. doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l’État d’exportation où le certificat de circulation A.TR. est délivré, tous les documents appropriés établissant le statut des produits concernés, ainsi que l’exécution de toutes les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision.

4.   Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières délivrant des certificats A.TR. s’assurent également que ces derniers soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.

Article 8

1.   Le certificat de circulation A.TR. est produit au bureau de douane de l’État d’importation dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été délivré par la douane de l’État d’exportation.

2.   Les certificats de circulation A.TR. qui sont produits aux autorités douanières de l’État d’importation après expiration du délai de production prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l’État d’importation peuvent accepter les certificats de circulation A.TR. lorsque les marchandises en cause leur ont été présentées avant l’expiration dudit délai.

Article 9

1.   Les certificats de circulation A.TR. sont établis dans une des langues officielles de la Communauté ou en langue turque et conformément aux dispositions du droit interne de l’État d’exportation. Lorsque les certificats sont établis en turc, ils sont également établis dans l’une des langues officielles de la Communauté. Ils sont dactylographiés ou écrits à la main à l’encre et en majuscules d’imprimerie.

2.   Chaque formulaire mesure 210 × 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Les États membres et la Turquie peuvent se réserver le droit d’imprimer les certificats eux-mêmes ou de les faire imprimer par des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte également un numéro de série par lequel il peut être identifié.

3.   Les certificats de circulation A.TR. sont remplis conformément aux indications de la notice figurant à l’annexe II et de toute autre règle prévue dans le cadre de l’union douanière.

Article 10

1.   Dans l’État d’importation, le certificat de circulation A.TR. est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d’en exiger une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d’importation soit complétée par une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour la libre circulation.

2.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat A.TR. et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des marchandises n’entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat, s’il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.

3.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat de circulation des marchandises A.TR. n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

4.   En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat A.TR., l’exportateur peut réclamer à l’autorité douanière qui l’a délivré un duplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 8, d’une des mentions suivantes ainsi que de la date de délivrance et du numéro de série du certificat original:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”»

Article 11

1.   Par dérogation à l’article 7, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises A.TR. peut être utilisée selon les dispositions suivantes.

2.   Les autorités douanières de l’État d’exportation peuvent autoriser tout exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé»), effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats A.TR. sont susceptibles d’être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités compétentes, toute garantie pour contrôler le statut des marchandises, à ne présenter au moment de l’exportation au bureau de douane de l’État d’exportation ni la marchandise ni la demande de certificat de circulation A.TR. dont ces marchandises font l’objet, en vue de permettre la délivrance d’un certificat A.TR. dans les conditions prévues à l’article 7.

3.   Les autorités douanières refusent l’autorisation visée au paragraphe 2 à l’exportateur qui n’offre pas toutes les garanties qu’elles jugent utiles. Les autorités compétentes peuvent retirer l’autorisation à tout moment. Elles le retirent lorsque les conditions de l’agrément ne sont plus remplies ou lorsque l’exportateur agréé n’offre plus ces garanties.

4.   L’autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a)

le bureau chargé de la pré-authentification des certificats;

b)

les conditions dans lesquelles l’exportateur agréé doit justifier l’utilisation desdits certificats;

c)

dans les cas visés au paragraphe 5, point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l’article 16.

5.   L’autorisation stipule, au choix des autorités compétentes, que la case réservée au visa de la douane doit:

a)

soit être munie au préalable de l’empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l’État d’exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d’un fonctionnaire dudit bureau,

b)

soit être revêtue, par l’exportateur agréé, de l’empreinte d’un cachet spécial agréé par les autorités douanières de l’État d’exportation dont le modèle figure à l’annexe III. Cette empreinte peut être imprimée sur les certificats.

6.   Dans les cas visés au paragraphe 5, point a), la case 8 «Observations» du certificat de circulation des marchandises A.TR. porte l’une des mentions suivantes:

«ES

“Procedimiento simplificado”

CS

“Zjednodušený postup”

DA

“Forenklet fremgangsmåde”

DE

“Vereinfachtes Verfahren”

ET

“Lihtsustatud tolliprotseduur”

EL

“Απλουστευμένη διαδικασία”

EN

“Simplified procedure”

FR

“Procédure simplifiée”

IT

“Procedura semplificata”

LV

“Vienkāršota procedūra”

LT

“Supaprastinta procedura”

HU

“Egyszerűsített eljárás”

MT

“Procedura simplifikata”

NL

“Vereenvoudigde regeling”

PL

“Procedura uproszczona”

PT

“Procedimento simplificado”

SL

“Poenostavljen postopek”

SK

“Zjednodušený postup”

FI

“Yksinkertaistettu menettely”

SV

“Förenklat förfarande”

TR

“Basitleştirilmiş prosedür”»

7.   Le certificat, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 6 et signé par l’exportateur agréé, a valeur de document servant à attester que les conditions prévues à l’article 5 sont remplies.

Article 12

1.   Un exportateur qui effectue des exportations fréquentes depuis un État membre de la Communauté autre que celui dans lequel il est établi peut obtenir le statut d’exportateur agréé en ce qui concerne ces exportations.

À cet effet, il introduit une demande auprès des autorités douanières compétentes de l’État membre dans lequel il est établi et conserve les documents contenant la preuve de l’origine des marchandises concernées ainsi que du respect des autres conditions de la décision de base et de la présente décision.

2.   Lorsque les autorités visées au paragraphe 1 ont vérifié que les conditions définies à l’article 11 sont remplies et qu’elles délivrent l’autorisation, elles le notifient à l’administration douanière des États membres concernés.

3.   Lorsque l’adresse pour la demande de contrôle n’est pas préimprimée dans la case 14 du certificat de circulation A.TR., l’exportateur fait référence, dans la case 8 «Observations» dudit certificat, à l’État membre ayant délivré l’autorisation, auquel les autorités douanières turques envoient leurs demandes de contrôle a posteriori conformément à l’article 16.

Article 13

Lorsque des marchandises sont placées sous le contrôle d’un bureau de douane dans une partie de l’union douanière, il est possible de remplacer le certificat de circulation A.TR. initial par un ou plusieurs certificats de circulation A.TR. aux fins de l’envoi de ces marchandises ou de certaines d’entre elles ailleurs sur le territoire douanier de l’union douanière. Le(s) certificat(s) de circulation A.TR. de remplacement est/sont délivré(s) par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placées les marchandises.

Article 14

1.   Les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation A.TR., ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats.

2.   Afin de garantir une application correcte de la présente décision, la Communauté et la Turquie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises A.TR. et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 15

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, un certificat de circulation A.TR. peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

a)

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou

b)

s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation A. TR. a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des marchandises auxquelles le certificat de circulation A.TR. se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.   Les autorités douanières ne peuvent procéder à la délivrance a posteriori d’un certificat de circulation A. TR. qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.   Les certificats de circulation A.TR. délivrés a posteriori sont revêtus dans la case 8 d’une des mentions suivantes:

«ES

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”

EL

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

“IZDANO NAKNADNO”

SK

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

TR

“SONRADAN VERİLMİŞTİR”»

Article 16

1.   Le contrôle a posteriori des certificats A.TR. est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces certificats, le statut des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues dans la décision de base ou dans la présente décision.

2.   Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l’État d’importation renvoient le certificat A.TR. aux autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que la facture, si elle a été présentée, ou une copie de ces documents en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents obtenus et toutes les informations recueillies qui font penser que les mentions portées sur le certificat AT.R. sont inexactes.

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de l’État d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile.

4.   Si les autorités douanières de l’État d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement, résultant des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, au produit en cause dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits en cause peuvent être considérés comme étant en libre circulation dans l’union douanière et remplissent les autres conditions prévues dans la décision de base et dans la présente décision.

6.   En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou le statut réel des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice du traitement résultant des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Article 17

1.   Par dérogation à l’article 5, les dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base s’appliquent également aux produits importés dans une partie de l’union douanière s’ils sont accompagnés d’une preuve de l’origine turque ou communautaire délivrée dans un pays, un groupe de pays ou un territoire dans le cadre d’accords commerciaux préférentiels conclus par la Communauté et la Turquie avec ce pays, groupe de pays ou territoire et prévoyant l’application entre eux d’un système de cumul de l’origine basé sur des règles d’origine identiques et l’interdiction de tout rembours ou exonération de droits de douane.

2.   Les dispositions concernant la coopération administrative, prévues dans les règles d’origine des accords commerciaux préférentiels correspondants, s’appliquent aux preuves visées au paragraphe 1.

Article 18

Lorsque des litiges survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 16 ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d’interprétation de la présente décision, ces litiges sont soumis au Comité de coopération douanière.

Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières de l’État d’importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 19

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement résultant des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base.

CHAPITRE 3

Dispositions concernant les marchandises transportées par les voyageurs

Article 20

À la condition qu’elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, les marchandises transportées par les voyageurs d’une partie de l’union douanière vers l’autre partie de l’union douanière bénéficient de la libre circulation prévue dans la décision de base sans être soumises au certificat prévu au chapitre 2 lorsqu’elles sont déclarées comme marchandises remplissant les conditions pour la libre circulation et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

CHAPITRE 4

Envois postaux

Article 21

Les envois postaux (y compris les colis postaux) bénéficient des dispositions sur la libre circulation prévues dans la décision de base sans être soumis au certificat prévu au chapitre 2, pour autant qu’il ne figure sur les emballages ou sur les documents d’accompagnement aucune indication faisant ressortir que les marchandises qu’ils contiennent ne répondent pas aux conditions stipulées dans la décision de base. Cette indication consiste en une étiquette jaune, dont le modèle figure à l’annexe IV, apposée, dans tous les cas de ce genre, par les autorités compétentes de l’État d’exportation.

TITRE III

DISPOSITIONS DOUANIÈRES APPLICABLES AUX ÉCHANGES DE MARCHANDISES AVEC LES PAYS TIERS

CHAPITRE 1

Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises

Article 22

Les frais de transport et d’assurance, les frais de chargement et de manutention connexes au transport, relatifs aux marchandises de pays tiers, après leur introduction dans le territoire de l’union douanière, ne doivent pas être pris en considération pour le calcul de la valeur en douane à condition qu’ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour lesdites marchandises.

CHAPITRE 2

Perfectionnement passif

Article 23

Au sens du présent chapitre, on entend par «trafic triangulaire», la modalité selon laquelle la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l’importation des produits compensateurs est effectuée, après perfectionnement passif, dans une partie de l’union douanière autre que celle à partir de laquelle l’exportation temporaire des marchandises est effectuée.

Article 24

Lorsque des produits compensateurs ou des produits de remplacement sont mis en libre pratique dans le cadre du trafic triangulaire, le bulletin d’information INF 2 est utilisé pour communiquer des informations relatives aux marchandises exportées temporairement dans le trafic triangulaire, en vue d’obtenir l’exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs ou de remplacement.

Article 25

1.   Le bulletin d’information INF 2 est délivré, pour les quantités de marchandises placées sous le régime, en un original et une copie établis sur des formulaires conformes au modèle figurant dans l’annexe 71 des dispositions d’application du code des douanes communautaire lorsqu’il est délivré dans la Communauté, ou conformes au modèle reproduit mutatis mutandis dans la législation douanière turque sur la base de ladite annexe lorsqu’il est délivré en Turquie. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de la Communauté ou en langue turque. Le bureau de placement vise l’original et la copie du bulletin d’information INF 2. Il conserve la copie et remet l’original au déclarant.

2.   Le bureau de placement qui est appelé à viser le bulletin d’information INF 2 indique, dans la case 16, les moyens utilisés pour assurer l’identification des marchandises d’exportation temporaire.

3.   En cas de recours à la prise d’échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau visé au paragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l’apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces objets, si leur nature le permet, soit sur l’emballage de façon à le rendre inviolable.

Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d’exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu’ils ne puissent pas faire l’objet d’une substitution.

Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés conformément au présent paragraphe, sont remis à l’exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.

4.   En cas de recours à l’analyse, dont les résultats ne sont connus qu’après que le bureau de douane a visé le bulletin d’information INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l’exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

Article 26

1.   Le bureau de sortie certifie sur l’original que les marchandises sont sorties du territoire douanier et le restitue ensuite à la personne qui l’a présenté.

2.   L’importateur des produits compensateurs ou de remplacement présente l’original du bulletin d’information INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d’identification au bureau d’apurement.

Article 27

1.   Lorsque le bureau qui délivre le bulletin d’information INF 2 estime que certaines informations qui ne figurent pas sur ledit bulletin sont nécessaires, il mentionne ces renseignements sur le bulletin. S’il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l’original.

2.   Le contrôle a posteriori de l’authenticité du bulletin d’information INF 2 et de l’exactitude des données qu’il contient peut être demandé au bureau de douane ayant visé ledit bulletin.

3.   En cas d’envois échelonnés, le nombre nécessaire de bulletins d’information INF 2 peut être établi pour la quantité de marchandises ou produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d’information peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou bien, lorsqu’un seul bulletin d’information est utilisé, le bureau de douane qui le vise impute les quantités de marchandises ou produits sur l’original. S’il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l’original.

4.   Les autorités douanières peuvent autoriser l’utilisation de bulletins d’information INF 2 récapitulatifs totalisant les quantités importées/exportées sur une période donnée pour des courants de trafic triangulaire déterminés, lorsque le nombre d’opérations est important.

5.   Exceptionnellement, le bulletin d’information INF 2 peut être délivré a posteriori, mais uniquement jusqu’à l’expiration du délai de conservation des documents.

Article 28

En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d’information INF 2, l’opérateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l’a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu’il soit établi que les marchandises d’exportation temporaire, pour lesquelles le duplicata est demandé, n’ont pas encore été réimportées.

L’original, ainsi que toutes les copies des bulletins d’information ainsi délivrés sont revêtus d’une des mentions suivantes:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”»

Article 29

L’exonération partielle des droits de douane à l’importation fondée sur l’utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande pour les produits compensateurs qui doivent être mis en libre circulation.

Les autorités douanières refusent le calcul de l’exonération partielle des droits de douane à l’importation au titre de la présente disposition s’il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d’exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code des douanes communautaire et au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code des douanes turc, n’avait d’autre motif que de bénéficier de l’exonération partielle accordée en vertu de cette disposition.

Les règles relatives à la valeur en douane des marchandises du code des douanes communautaire et du code des douanes turc s’appliquent mutatis mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d’exportation temporaire.

CHAPITRE 3

Marchandises en retour

Article 30

1.   Les marchandises qui, après avoir été exportées hors d’une partie de l’union douanière, sont réintroduites et mises en libre pratique dans l’autre partie de l’union douanière, dans un délai de trois ans sont, sur demande de l’intéressé, exonérées des droits à l’importation.

Le délai de trois ans peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

2.   Lorsque les marchandises en retour avaient été, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de l’une des parties de l’union douanière, mises en libre pratique au bénéfice d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, l’exonération visée au paragraphe 1 ne peut être accordée qu’à condition qu’elles reçoivent de nouveau la même utilisation.

Lorsque les marchandises en cause ne reçoivent pas la même utilisation, le montant des droits à l’importation dont elles sont passibles est diminué du montant éventuellement perçu lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui qui résulte de la mise en libre pratique des marchandises en retour, il n’est accordé aucun remboursement.

3.   L’exonération des droits à l’importation prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée pour les marchandises exportées hors du territoire douanier de l’une des parties de l’union douanière dans le cadre du régime du perfectionnement passif, à moins que ces marchandises ne se trouvent encore dans l’état dans lequel elles ont été exportées.

Article 31

L’exonération des droits à l’importation visée à l’article 30 n’est accordée que pour autant que les marchandises soient réimportées dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées.

Article 32

Les articles 30 et 31 s’appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs primitivement exportés ou réexportés suite à un régime de perfectionnement actif.

Le montant des droits à l’importation légalement dus est déterminé selon les règles applicables dans le cadre du régime de perfectionnement actif, la date de réexportation des produits compensateurs étant considérée comme date de mise en libre pratique.

Article 33

Les marchandises en retour bénéficient de l’exonération des droits à l’importation même lorsqu’elles ne constituent qu’une fraction des marchandises préalablement exportées hors de l’autre partie de l’union douanière.

Cela vaut également lorsqu’elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d’instruments, d’appareils ou d’autres produits préalablement exportés hors de l’autre partie de l’union douanière.

Article 34

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 31, sont admises au bénéfice de l’exonération des droits à l’importation les marchandises en retour se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a)

marchandises qui, après leur exportation hors de l’autre partie de l’union douanière, n’ont fait l’objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation;

b)

marchandises qui, après leur exportation hors de l’autre partie de l’union douanière, bien qu’ayant fait l’objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l’usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l’une des conditions suivantes:

ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d’être réparées ou remises en état,

ou bien leur inaptitude à l’usage envisagé n’a été constatée qu’après le commencement desdits traitements ou manipulations.

2.   Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l’objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1, point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l’importation s’il s’était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s’appliquent.

Toutefois, si l’opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d’un événement imprévisible survenu hors des deux parties de l’union douanière et dont l’existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l’importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu’elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de l’autre partie de l’union douanière.

3.   Aux fins du paragraphe 2, deuxième alinéa:

a)

on entend par «réparation ou remise en état devenue nécessaire», toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors des deux parties de l’union douanière et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée;

b)

on considère que la valeur d’une marchandise en retour n’est pas devenue supérieure, par suite de l’opération qu’elle a subie, à celle qu’elle avait au moment de son exportation hors de l’autre partie de l’union douanière, lorsque cette opération n’excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l’utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.

Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l’incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l’utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation.

Article 35

À la demande de l’intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l’accomplissement des formalités douanières à l’exportation, un document reprenant les éléments d’information nécessaires à la reconnaissance de l’identité des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de l’une des parties de l’union douanière.

Article 36

1.   Sont admises comme marchandises en retour:

d’une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l’appui de la déclaration de mise en libre pratique:

a)

soit l’exemplaire de la déclaration d’exportation remis à l’exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités,

b)

soit le bulletin d’information prévu à l’article 37.

Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d’établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu’elles peuvent exiger de l’intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors de l’autre partie de l’union douanière et qu’elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis;

d’autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans l’autre partie de l’union douanière.

Ces marchandises sont susceptibles d’être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l’article 30, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.

Dans tous les cas, il est procédé à l’accomplissement des formalités suivantes:

vérifier les données figurant dans les cases A à G du volet de réimportation,

remplir la souche et la case H du volet de réimportation,

retenir le volet de réimportation.

2.   Les dispositions du paragraphe 1, premier tiret, ne s’appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.

Elles ne s’appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.

3.   Lorsqu’elles l’estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l’intéressé de leur fournir, notamment pour l’identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.

Article 37

Le bulletin d’information INF 3 est délivré en un original et deux copies, établis sur des formulaires conformes au modèle figurant dans l’annexe 110 des dispositions d’application du code des douanes communautaire lorsqu’ils sont délivrés dans la Communauté, ou conformes aux modèles reproduits mutatis mutandis dans la législation douanière turque sur la base de ladite annexe lorsqu’ils sont délivrés en Turquie. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de la Communauté ou en langue turque.

Article 38

1.   Le bulletin d’information INF 3 est délivré à la demande de l’exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d’exportation lors de l’accomplissement des formalités d’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu’il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane situé dans l’autre partie de l’union douanière.

2.   Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l’exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d’exportation après que les formalités d’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu’il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l’exportateur correspondent bien aux marchandises exportées.

Article 39

1.   Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d’information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l’identité des marchandises exportées.

2.   Lorsqu’il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour dans l’autre partie de l’union douanière ou dans les deux parties de l’union douanière, par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d’exportation, l’exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées.

De même, l’exportateur peut demander aux autorités douanières qui l’ont délivré le remplacement d’un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré.

L’exportateur peut également demander la délivrance d’un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.

Article 40

L’original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l’exportateur en vue d’être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l’ont délivrée, dans leurs archives.

Article 41

Le bureau de douane de réimportation indique sur l’original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour bénéficiant de l’exonération des droits à l’importation, conserve l’original et transmet aux autorités douanières qui l’ont délivrée la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative.

Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.

Article 42

En cas de vol, de perte ou de destruction de l’original du bulletin INF 3, l’intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l’une des mentions suivantes:

«ES

“DUPLICADO”

CS

“DUPLIKÁT”

DA

“DUPLIKAT”

DE

“DUPLIKAT”

ET

“DUPLIKAAT”

EL

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

“DUPLICATE”

FR

“DUPLICATA”

IT

“DUPLICATO”

LV

“DUBLIKĀTS”

LT

“DUBLIKATAS”

HU

“MÁSODLAT”

MT

“DUPLIKAT”

NL

“DUPLICAAT”

PL

“DUPLIKAT”

PT

“SEGUNDA VIA”

SL

“DVOJNIK”

SK

“DUPLIKÁT”

FI

“KAKSOISKAPPALE”

SV

“DUPLIKAT”

TR

“İKİNCİ NÜSHADİR”»

Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.

Article 43

1.   Les autorités douanières du bureau de douane d’exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice des dispositions du présent chapitre.

2.   Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 4

Établissement des preuves de l’origine préférentielle dans les parties de l’union douanière

Article 44

Le présent chapitre fixe les règles destinées à faciliter:

a)

la délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR.MED et l’établissement de déclarations sur facture ou de déclarations sur facture EUR.MED en application des dispositions des accords concernant les échanges préférentiels, conclus par la Communauté et la Turquie avec des pays, groupes de pays ou territoires et prévoyant un système de cumul de l’origine impliquant l’application de règles d’origine identiques et d’une interdiction du rembours ou de l’exonération des droits de douane;

b)

la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres de la Communauté et de la Turquie à cette fin.

Article 45

1.   Pour la mise en œuvre de l’article 44, paragraphe a), le fournisseur de marchandises en libre circulation dans l’union douanière devant être livrées entre les deux parties de l’union douanière fournit une déclaration, ci-après dénommée «déclaration du fournisseur», concernant le caractère originaire des marchandises fournies au regard des règles d’origine prévues dans les accords commerciaux préférentiels concernés.

2.   Les déclarations du fournisseur sont utilisées par les exportateurs comme éléments de preuve, en particulier à l’appui des demandes de délivrance de certificats de circulation EUR.1 ou EUR.MED, ou comme support pour l’établissement de déclarations sur facture ou de déclarations sur facture EUR.MED.

Article 46

Sauf dans les cas prévus à l’article 47, le fournisseur fournit une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises.

Le fournisseur inclut cette déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur un bulletin de livraison, soit sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

Le fournisseur peut fournir la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.

Article 47

1.   Quand un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le caractère originaire est censé rester constant pendant une longue période, il peut remettre une déclaration unique, ci-après dénommée «déclaration à long terme du fournisseur», afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une période d’un an au maximum à compter de la date de présentation de la déclaration.

2.   Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif. Dans de tels cas, sa validité ne peut pas dépasser la période d’un an à compter de la date à laquelle elle a pris effet.

3.   Le fournisseur informe immédiatement l’acheteur lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n’est plus valable en ce qui concerne les marchandises livrées.

Article 48

1.   La déclaration du fournisseur est établie selon la forme prévue à l’annexe V ou, dans le cas des déclarations à long terme du fournisseur, selon la forme prévue à l’annexe VI.

2.   La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite originale du fournisseur; elle peut être établie sur un formulaire préimprimé. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration ne doit pas nécessairement être signée à la main à condition que le fournisseur remette au client un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration du fournisseur l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

Article 49

1.   Pour la mise en œuvre de l’article 44, paragraphe b), les autorités douanières des États membres et de la Turquie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’exactitude des renseignements fournis dans les déclarations du fournisseur.

2.   Pour vérifier l’exactitude ou l’authenticité d’une déclaration du fournisseur, les autorités douanières de l’État où la preuve du caractère originaire est délivrée ou établie, peuvent demander à l’exportateur d’obtenir du fournisseur un certificat d’information INF 4. Le bulletin d’information INF 4 est établi sur des formulaires conformes au modèle figurant dans l’annexe V du règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil (7) lorsqu’il est délivré dans la Communauté, et sur des formulaires conformes au modèle reproduit mutatis mutandis dans la législation douanière turque sur la base de ladite annexe lorsqu’il est délivré en Turquie. Les formulaires sont remplis dans une des langues officielles de la Communauté ou en langue turque. Les autorités douanières de l’État qui doit fournir l’information ou qui la demande, peuvent demander une traduction de l’information, figurant dans le document qui lui est présenté, dans la ou les langues officielle(s) de cet État.

3.   Le certificat d’information INF 4 est délivré par les autorités douanières de l’État dans lequel est établi le fournisseur. Lesdites autorités ont le droit de réclamer toute pièce justificative et de procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent nécessaire.

4.   Les autorités douanières de l’État dans lequel est établi le fournisseur délivrent le certificat d’information INF 4 dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande qui leur a été présentée par le fournisseur en indiquant si la déclaration remise par le fournisseur était ou non exacte.

5.   Le certificat complété est remis au fournisseur qui le transmet à l’exportateur afin qu’il soit transmis aux autorités douanières de l’État où la preuve du caractère originaire est délivrée ou établie.

Article 50

1.   Le fournisseur qui établit des déclarations du fournisseur conserve tous les documents prouvant l’exactitude de la déclaration pendant au moins trois ans.

2.   L’autorité douanière à qui la demande de délivrance d’un certificat d’information INF 4 a été présentée conserve le formulaire de la demande pendant au moins trois ans.

Article 51

1.   Si un exportateur n’est pas en mesure de présenter un certificat d’information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières de l’État où la preuve du caractère originaire est délivrée ou établie, ces autorités peuvent demander directement aux autorités de l’État où le fournisseur est établi de confirmer le caractère originaire des produits en cause au regard des règles d’origine prévues dans les accords commerciaux préférentiels concernés.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières sollicitant le contrôle envoient aux autorités douanières de l’État où le fournisseur est établi toutes les informations dont elles disposent en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient leur enquête.

À l’appui de leur demande, elles fournissent tous les documents ou renseignements obtenus qui font penser que la déclaration du fournisseur était inexacte.

3.   Lorsqu’elles procèdent au contrôle, les autorités douanières de l’État où le fournisseur est établi peuvent réclamer toute pièce justificative, procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou effectuer toute autre vérification qu’elles jugent utile.

4.   Les autorités douanières qui ont demandé le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats au moyen du certificat d’information INF 4.

5.   En l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date de demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l’origine réelle des marchandises, les autorités douanières de l’État où la preuve du caractère originaire est délivrée ou établie déclarent l’invalidité de la preuve établie sur la base des documents en question.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Les décisions no 1/1999, no 1/2000 et no 1/2001 sont abrogées. Les références aux dispositions des décisions abrogées s’entendent comme faites aux dispositions correspondantes de la présente décision. Les déclarations du fournisseur, notamment les déclarations à long terme du fournisseur établies avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision restent valables.

Des déclarations du fournisseur conformes au modèle qui figure dans la décision no 1/1999 peuvent continuer à être établies pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sauf lorsqu’elles sont utilisées par des exportateurs comme élément de preuve à l’appui de demandes de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou comme support pour l’établissement de déclarations sur facture EUR-MED.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Ankara, le 26 septembre 2006.

Par le comité de Coopération douanière

Le président

P. FAUCHERAND


(1)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(2)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2003 (JO L 28 du 4.2.2003, p. 51).

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35).

(4)  JO L 204 du 4.8.1999, p. 43.

(5)  JO L 211 du 22.8.2000, p. 16.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) no 3351/83 (JO L 165 du 21.6.2001, p. 1). Version corrigée de l'annexe V du règlement au JO L 170 du 29.6.2002, p. 88.


ANNEXE I

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ANNEXE II

NOTES EXPLICATIVES POUR LE CERTIFICAT DE CIRCULATION

I.   Règles relatives à l’utilisation du certificat de circulation

1.

Le certificat de circulation A.TR est établi conformément à l’article 9, paragraphe 1.

2.

Le certificat de circulation A.TR ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières.

Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être barré d’une croix.

II.   Indications relatives aux différentes cases

1.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de la personne ou de la société concernées.

2.

Indiquer, le cas échéant, le numéro du document de transport.

3.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.

5.

Indiquer le nom du pays d’où les marchandises sont exportées.

6.

Indiquer le nom du pays concerné.

9.

Indiquer le numéro d’ordre de l’article en cause par rapport au nombre total des articles repris sur le certificat.

10.

Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ainsi que l’appellation commerciale usuelle des marchandises.

11.

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes ou dans une autre mesure (hl, m3, etc.) des marchandises décrites dans la case 10 correspondante.

12.

À compléter par l’autorité douanière. Indiquer, le cas échéant, les informations concernant le document d’exportation (modèle et numéro du document, nom du bureau de douane et de l’État de délivrance).

13.

Indiquer le lieu et la date, ainsi que la signature et le nom de l’exportateur.


ANNEXE III

Cachet spécial à l’article 11, paragraphe 5

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ANNEXE IV

Étiquette jaune visée à l’article 21

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ANNEXE V

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ANNEXE VI

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26.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/39


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2006

relative aux produits de protection solaire et aux allégations des fabricants quant à leur efficacité

[notifiée sous le numéro C(2006) 4089]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/647/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Les produits de protection solaire sont des produits cosmétiques au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1).

(2)

Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive 76/768/CEE, les produits cosmétiques mis sur le marché à l'intérieur de la Communauté ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu’ils sont appliqués dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, compte tenu notamment de la présentation du produit, de son étiquetage et des instructions éventuelles concernant son utilisation.

(3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE oblige les États membres à prendre toute disposition utile pour que, dans l’étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas.

(4)

En outre, selon l’article 7 bis de la directive 76/768/CEE, le fabricant, ou son mandataire, ou la personne pour le compte de laquelle un produit cosmétique est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché communautaire d’un produit cosmétique importé, s’assure que les autorités compétentes des États membres concernés ont, à des fins de contrôle, aisément accès aux informations relatives aux preuves de l'effet revendiqué par le produit cosmétique, lorsque la nature de l’effet ou du produit le justifie.

(5)

Afin de contribuer à un niveau élevé de protection de la santé, il convient de donner des orientations quant aux implications des exigences établies à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE pour les allégations des fabricants quant à l’efficacité des produits de protection solaire.

(6)

Alors que l’industrie a déjà entrepris certains efforts à cet égard, il est approprié de donner des exemples d’allégations ne devant pas figurer sur les produits de protection solaire, d’indiquer les précautions à prendre et de fournir des instructions d’utilisation qui devraient être recommandées pour certaines des caractéristiques revendiquées.

(7)

Il est également approprié d’aborder certains autres aspects relatifs aux allégations concernant les produits de protection solaire et l’efficacité de ces produits, à savoir: l’efficacité minimale que doit avoir un produit de protection solaire pour garantir un niveau élevé de protection de la santé publique et les méthodes pour assurer un étiquetage simple et compréhensible des produits de protection solaire afin d’aider le consommateur à choisir le produit approprié.

(8)

Le rayonnement solaire est composé, entre autres, de rayons ultraviolets B (de longueur d’onde plus courte) («rayons UVB») et de rayons ultraviolets A (de longueur d’onde supérieure) («rayons UVA»). L’inflammation de la peau («coup de soleil») et le rougissement qui s’ensuit (érythème) sont principalement causés par les rayons UVB. Quant au risque de cancer, bien que les rayons UVB constituent le principal facteur, le danger que présentent les rayons UVA ne peut être négligé. De plus, les rayons UVA sont une cause de vieillissement cutané prématuré. La recherche semble indiquer également qu’une exposition excessive aux rayons UVB et UVA agit sur le système immunitaire de l’organisme.

(9)

Les produits de protection solaire peuvent être efficaces pour prévenir les coups de soleil. Les résultats des recherches scientifiques indiquent également que ces produits peuvent prévenir les dommages liés au vieillissement cutané photo-induit et protéger de la photo-immunosuppression induite. Des études épidémiologiques montrent que l’utilisation de produits de protection solaire peut prévenir certains types de carcinomes cutanés.

(10)

Pour avoir ces propriétés préventives, les produits de protection solaire doivent protéger à la fois des rayons UVB et UVA. Par conséquent, même si le facteur de protection solaire se réfère uniquement à la protection contre le rayonnement provoquant des érythèmes (essentiellement les rayons UVB), les produits de protection solaire devraient contenir une protection à la fois contre les UVB et les UVA.

(11)

Même les produits de protection solaire qui sont très efficaces et qui visent les rayons UVB et UVA ne peuvent garantir une protection intégrale contre les risques sanitaires dus au rayonnement ultraviolet (UV). Aucun produit de protection solaire ne peut filtrer tous les rayons UV. En outre, il n’existe à ce jour aucun élément scientifique prouvant que l'utilisation de produits de protection solaire prévient les mélanomes. Les produits de protection solaire ne devraient donc pas affirmer ou donner l’impression qu’ils procurent une protection totale contre les risques dus à une surexposition au rayonnement UV.

(12)

Cela est particulièrement vrai pour l’exposition au soleil des bébés et des jeunes enfants. L’exposition au soleil pendant l’enfance étant un facteur important dans le développement de cancers cutanés à un âge plus avancé, les produits de protection solaire ne devraient pas donner l'impression qu'ils procurent une protection suffisante pour les bébés et les jeunes enfants.

(13)

Il convient de répondre aux perceptions erronées des caractéristiques des produits de protection solaire par des avertissements appropriés.

(14)

Sur la base de plusieurs études, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a souligné le lien entre l’application correcte des produits de protection solaire et l’efficacité du facteur de protection solaire indiqué. Il est notamment essentiel de renouveler fréquemment l’application du produit de protection solaire. De plus, pour que le facteur de protection solaire assure la le niveau de protection indiqué, les produits de protection solaire doivent être appliqués en quantités similaires à celles utilisées lors des essais, c’est-à-dire 2 mg/cm2, soit 6 cuillères à café de lotion (environ 36 grammes) pour le corps d’un adulte moyen. Cette quantité est supérieure à celle généralement appliquée par les consommateurs. L’application d’une quantité plus faible entraîne une réduction disproportionnée de la protection. Par exemple, la réduction de moitié de la quantité appliquée peut entraîner une réduction des deux tiers de la protection assurée.

(15)

Les produits de protection solaire devraient être suffisamment efficaces contre les rayons UVB et UVA pour assurer une protection élevée de la santé publique. À cette fin, les produits de protection solaire devraient assurer une protection minimale contre les rayons UVB et UVA. Un facteur de protection solaire accru (c’est-à-dire principalement une protection contre les rayons UVB) devrait comporter également un renforcement de la protection contre les UVA. Il convient donc de lier la protection contre les rayons UVA à celle contre les rayons UVB. Les résultats des recherches scientifiques indiquent que certaines lésions biologiques de la peau peuvent être empêchées et réduites si le rapport entre le facteur de protection mesuré par essai de pigmentation persistante (c’est-à-dire concernant principalement les rayons UVA) et le facteur mesuré par la méthode d’essai du facteur de protection solaire (c’est-à-dire concernant principalement les rayons UVB) est d’au moins 1/3. De plus, pour assurer une protection plus large, les dermatologues recommandent une longueur d’onde critique d’au moins 370 nm.

(16)

Afin de garantir la reproductibilité et la comparabilité de la protection minimale recommandée contre les rayons UVB, il convient d’utiliser la Méthode internationale d’essai du facteur de protection solaire (2006) actualisée en 2006 par les industries européenne, japonaise, américaine et sud-africaine. Afin d’évaluer la protection minimale contre les rayons UVA, il convient d’utiliser la méthode de la pigmentation persistante appliquée par l’industrie japonaise et modifiée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — Afssaps ainsi que la méthode de la longueur d’onde critique. Ces méthodes d’essai ont été soumises au Comité européen de normalisation (CEN) afin d’instaurer des normes européennes dans ce domaine (2).

(17)

Alors que ces méthodes d’essai devraient servir de méthodes de référence, la préférence devrait être accordée à la méthode d’essai in vitro donnant des résultats équivalents, car les méthodes in vivo soulèvent des préoccupations d’ordre éthique. L’industrie devrait accroître ses efforts afin de développer des méthodes d’essai in vitro pour la protection contre les rayons UVB et UVA.

(18)

Les allégations quant à l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, claires et fondées sur des critères identiques afin de permettre au consommateur de comparer les produits et de choisir le produit adéquat pour une exposition et un type de peau donnés.

(19)

Il est en particulier nécessaire de disposer d’une allégation uniforme concernant la protection contre les rayons UVA afin de faciliter le choix par le consommateur d’un produit protégeant à la fois contre les rayons UVB et contre les rayons UVA.

(20)

Un grand nombre de chiffres utilisés sur les étiquettes pour indiquer le facteur de protection solaire ne sert pas l’objectif de simplification et de clarté des mentions. L’accroissement de la protection d’un chiffre à l’autre est négligeable, surtout dans la tranche supérieure. De plus, l’augmentation de la protection n’est linéaire que dans le cas des coups de soleil: un produit ayant un facteur de protection solaire 30 protège deux fois mieux d’un coup de soleil qu’un produit de facteur 15. Toutefois, un produit ayant un facteur de protection solaire 15 absorbe 93 % des rayons UVB, alors qu’un produit de facteur 30 en absorbe 97 %. Enfin, les facteurs de protection solaire supérieurs à 50 n’augmentent pas sensiblement la protection contre le rayonnement UV. On peut donc diminuer l’éventail des facteurs de protection indiqués sans réduire le choix du consommateur entre différents niveaux d’efficacité de protection.

(21)

Une étiquette mentionnant l’une des quatre catégories («faible» — «moyenne» — «haute» — «très haute» protection) donne une indication plus simple et plus claire de l’efficacité d’un produit de protection solaire qu’une multitude de chiffres. Par conséquent, la catégorie devrait être indiquée au moins aussi visiblement que le facteur de protection solaire.

(22)

Les consommateurs devraient être informés des risques découlant d’une exposition excessive au soleil. En outre, les consommateurs ont besoin d’orientations pour déterminer quel est le produit de protection solaire approprié, en termes d’efficacité, compte tenu du degré d'exposition au soleil et du type de peau,

RECOMMANDE:

SECTION 1

OBJET ET DÉFINITIONS

1)

La présente recommandation a pour objet de donner des orientations:

a)

dans la section 2, sur l’application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits de protection solaire et les allégations quant à leur efficacité;

b)

dans les sections 3, 4 et 5, sur l’efficacité minimale des produits de protection solaire pour assurer un niveau élevé de protection contre les rayons UVB et UVA et sur un étiquetage simple et compréhensible des produits de protection solaire afin de faciliter le choix par le consommateur du produit approprié.

2)

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«produit de protection solaire»: toute préparation (telle que, par exemple, une crème, une huile, un gel, un aérosol) destinée à être placée en contact avec la peau humaine dans le but exclusif ou principal de la protéger du rayonnement UV en absorbant, dispersant ou réfléchissant ce rayonnement;

b)

«allégation»: toute affirmation concernant les caractéristiques d’un produit de protection solaire sous forme de texte, dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non utilisés dans l’étiquetage, la présentation à la vente et la publicité des produits de protection solaire;

c)

«rayons UVB»: le rayonnement solaire dans le spectre 290-320 nm;

d)

«rayons UVA»: le rayonnement solaire dans le spectre 320-400 nm;

e)

«longueur d’onde critique»: la longueur d’onde pour laquelle l’intégrale de la courbe du spectre d’absorption commençant à 290 nm atteint 90 % de l’intégrale entre 290 et 400 nm;

f)

«dose érythémale minimale»: la quantité d’énergie à partir de laquelle apparaît un érythème;

g)

«facteur de protection solaire»: le rapport entre la dose érythémale minimale sur une peau protégée par un produit de protection solaire et la dose érythémale minimale sur la même peau non protégée;

h)

«facteur de protection UVA»: le rapport entre la dose d’UVA minimale nécessaire pour induire un effet de pigmentation persistante sur une peau protégée par un produit de protection solaire et la dose d’UVA minimale nécessaire pour induire le brunissement minimal sur la même peau non protégée.

SECTION 2

PROTECTION UVA/UVB, ALLÉGATIONS, PRÉCAUTIONS D’EMPLOI, INSTRUCTIONS D’UTILISATION

3)

Les caractéristiques et allégations visées aux points 4 à 8, devraient être prises en compte aux fins du respect de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE.

4)

Les produits de protection solaire devraient protéger à la fois des rayons UVB et des rayons UVA.

5)

Aucune allégation suggérant les caractéristiques suivantes ne devrait être faite:

a)

protection à 100 % contre le rayonnement UV (comme «écran total» ou «protection totale»);

b)

aucun besoin de renouveler l’application, quelles que soient les circonstances (comme «prévention durant toute la journée»).

6)

Les produits de protection solaire devraient porter des avertissements indiquant qu’ils ne procurent pas une protection à 100 %, ainsi que des conseils sur les précautions à prendre en plus de leur utilisation. Il peut s’agir d’avertissements tels que:

a)

«Ne restez pas trop longtemps au soleil, même si vous utilisez un produit de protection solaire»;

b)

«N’exposez pas les bébés et les jeunes enfants directement au soleil»;

c)

«La surexposition au soleil est une menace sérieuse pour la santé».

7)

Les produits de protection solaire devraient porter des instructions d’utilisation permettant d’obtenir l’efficacité qu’ils revendiquent. Cela peut inclure des instructions d’utilisation telles que:

a)

«Appliquez le produit de protection solaire avant de vous exposer au soleil»;

b)

«Renouvelez fréquemment l’application pour maintenir la protection, surtout après avoir transpiré, avoir nagé ou vous être essuyé».

8)

Les produits de protection solaire devraient porter des instructions d’utilisation afin d’assurer qu’il en est appliqué sur la peau une quantité suffisante pour obtenir l’efficacité revendiquée en indiquant, par exemple, la quantité nécessaire au moyen de pictogrammes, d’illustrations ou de dispositifs de mesure. Les produits de protection solaire devraient porter une explication des risques encourus en cas d’application d’une quantité réduite, comme, par exemple, «Attention: en réduisant cette quantité, vous diminuerez nettement le niveau de protection».

SECTION 3

EFFICACITÉ MINIMALE

9)

Les produits de protection solaire devraient garantir un niveau minimum de protection contre les rayons UVB et UVA, qui devrait être mesuré par des méthodes d’essai normalisées reproductibles et tenir compte de la photodégradation. La préférence devrait être accordée aux méthodes d’essai in vitro.

10)

Le degré minimum de protection fournie par un produit de protection solaire devrait être le suivant:

a)

une protection UVB d’un facteur de protection solaire 6, obtenu en appliquant la Méthode internationale d’essai du facteur de protection solaire (2006) ou un niveau de protection équivalent obtenu par toute méthode in vitro;

b)

une protection UVA d’un facteur de protection équivalent à 1/3 du facteur de protection solaire, obtenu en appliquant la méthode de pigmentation persistante telle que modifiée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé — Afssaps ou un niveau de protection équivalent obtenu par toute méthode in vitro;

c)

une longueur d’onde critique de 370 nm, obtenue en appliquant la méthode d’essai de la longueur d’onde critique.

SECTION 4

ALLÉGATIONS D’EFFICACITÉ SIMPLES ET CLAIRES

11)

Les allégations indiquant l’efficacité des produits de protection solaire devraient être simples, non ambiguës, claires et fondées sur des critères normalisés reproductibles.

12)

Les allégations indiquant la protection UVB et UVA devraient n’être faites que si la protection est égale ou supérieure aux niveaux indiqués au point 10.

13)

L’efficacité des produits de protection solaire devrait être indiquée sur l’étiquette par une référence à des catégories telles que «faible» — «moyenne» — «haute» — «très haute» protection. Chaque catégorie devrait être équivalente à un niveau normalisé de protection contre les rayons UVB et UVA.

14)

La variété de chiffres figurant sur les étiquettes pour indiquer les facteurs de protection solaire devrait être limitée afin de faciliter la comparaison entre les différents produits sans réduire le choix du consommateur. La gamme suivante des facteurs de protection solaire et l’étiquetage correspondant pour chaque catégorie est recommandée:

Catégorie indiquée

Facteur de protection solaire indiqué

Facteur de protection solaire mesuré [mesuré conformément aux principes recommandés au point 10) a)]

Facteur de protection UVA minimal recommandé [mesuré conformément aux principes recommandés au point 10) b)]

Longueur d’onde critique minimale recommandée [mesurée conformément aux principes recommandés au point 10) c)]

«Faible Protection»

«6»

6-9,9

1/3 du facteur de protection solaire indiqué sur l’étiquette

370 nm

«10»

10-14,9

«Protection moyenne»

«15»

15-19,9

«20»

20-24,9

«25»

25-29,9

«Haute protection»

«30»

30-49,9

«50»

50-59,9

«Très haute protection»

«50 +»

60 ≤

15)

La catégorie du produit de protection solaire devrait être indiquée sur l’étiquette au moins aussi visiblement que le facteur de protection solaire.

SECTION 5

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

16)

Les consommateurs devraient être informés des risques associés à une exposition excessive au rayonnement UV, ainsi que de la catégorie de produits de protection solaire nécessaire pour un degré d’exposition au soleil et un type de peau donnés. Cela pourrait être fait, par exemple, par la diffusion d'informations sur des sites Web nationaux, par des brochures ou des communiqués de presse.

SECTION 6

DESTINATAIRES

17)

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2006.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/65/CE de la Commission (JO L 198 du 20.7.2006, p. 11).

(2)  Mandat de normalisation adressé au CEN au sujet des méthodes d’essai de l’efficacité des produits de protection solaire, Mandat M/389, 12 juillet 2006.