ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 243

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
6 septembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1318/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1319/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc (Version codifiée)

3

 

*

Règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

6

 

 

Règlement (CE) no 1321/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 6 septembre 2006

20

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 5 mai 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

21

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

22

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3472]

32

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif convergence pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3474]

37

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif convergence pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3475]

44

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 établissant la liste des régions éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3479]

47

 

*

Décision de la Commission du 4 août 2006 établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels sur une base transitoire et spécifique au titre de l’objectif compétitivité régionale et emploi pour la période de 2007 à 2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 3480]

49

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1318/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 septembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 5 septembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1319/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc

(Version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission du 13 décembre 1979 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission dans le secteur de la viande de porc et abrogeant le règlement (CEE) no 2330/74 (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 22 du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement. Pour disposer en temps utile et de manière uniforme des données nécessaires à la mise en œuvre de l'organisation de marché, il convient de définir de manière plus précise les obligations faites en la matière aux États membres.

(3)

L'application des mesures d'intervention prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2759/75 exige une connaissance exacte du marché. Il convient, pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles les prix du porc abattu, de prendre en considération les cotations déterminées conformément au règlement (CE) no 1128/2006 de la Commission du 24 juillet 2006 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu (4). Il est nécessaire de disposer, concernant les prix des porcelets, de renseignements permettant d'apprécier les perspectives du marché, notamment pour avoir constamment une image fidèle de la situation sur le marché, ainsi que pour préparer en temps utile les mesures d'intervention.

(4)

Il peut arriver que des cotations ne parviennent pas à la Commission. Il est nécessaire d'éviter qu'une absence de cotation ait pour conséquence une évolution anormale des prix de marché calculés par la Commission. Il convient donc de prévoir le remplacement de la ou des cotations manquantes, par la dernière cotation disponible. Cependant, le recours à la dernière cotation disponible n'est plus possible après un certain délai sans cotations qui laisse présumer une situation anormale sur le marché en question.

(5)

En vue d'obtenir une vue du marché aussi précise que possible, il est souhaitable que la Commission dispose de données régulières concernant les autres produits du secteur de la viande de porc, ainsi que d'autres données que les États membres peuvent être amenés à connaître.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les États membres communiquent, au plus tard le jeudi de chaque semaine pour la semaine précédente, à la Commission:

a)

les cotations déterminées conformément au règlement (CE) no 1128/2006;

b)

les cotations représentatives pour les porcelets, par unité d'un poids vif moyen d'environ 20 kilogrammes.

2.   Dans le cas où une ou plusieurs cotations ne parviennent pas à la Commission, celle-ci tient compte de la dernière cotation disponible. Dans le cas où la ou les cotations manquent pour la troisième semaine consécutive, la Commission ne tient plus compte de la ou des cotations en cause.

Article 2

Les États membres communiquent à la Commission une fois par mois pour le mois précédent la moyenne des cotations pour les carcasses de porcs des classes commerciales E à P visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil (5).

Article 3

À la demande de la Commission, les États membres communiquent, pour autant qu'ils en disposent, les informations suivantes concernant les produits soumis au règlement (CEE) no 2759/75:

a)

les prix du marché pratiqués dans les États membres pour les produits importés des pays tiers;

b)

les prix pratiqués sur les marchés représentatifs des pays tiers.

Article 4

La Commission exploite les renseignements transmis par les États membres et les communique au comité de gestion de la viande de porc.

Article 5

Le règlement (CEE) no 2806/79 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 319 du 14.12.1979, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 3574/86 (JO L 331 du 25.11.1986, p. 9).

(3)  Voir l’annexe I.

(4)  JO L 201 du 25.7.2006, p. 6.

(5)  JO L 301 du 20.11.1984, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 2806/79 de la Commission

(JO L 319 du 14.12.1979, p. 17)

Règlement (CEE) no 3574/86 de la Commission

(JO L 331 du 25.11.1986, p. 9)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2806/79

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, phrase introductive et premier tiret

Article 2

Article 2, deuxième tiret

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Annexe I

Annexe II


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1320/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 32, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 92, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 s’applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (2), abrogé par l’article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 à compter du 1er janvier 2007, continuent à s’appliquer aux actions approuvées par la Commission en vertu desdites dispositions avant le 1er janvier 2007.

(2)

En vue de faciliter le passage du régime de soutien existant au titre du règlement (CE) no 1257/1999 au régime de soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005, qui concerne la période de programmation commençant le 1er janvier 2007 (ci-après dénommée «la nouvelle période de programmation»), il convient d’adopter des règles transitoires afin d’éviter tous retards ou difficultés dans la mise en œuvre du soutien au développement rural au cours de la période de transition.

(3)

Le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 concerne la nouvelle période de programmation, tandis que le soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1257/1999 concerne la période de programmation qui se termine le 31 décembre 2006 (ci-après dénommée «la période de programmation actuelle»). Selon la source de financement concernée et selon les règles de gestion financière qui s’y appliquent dans le cadre de la période de programmation actuelle conformément aux articles 35 et 36 et à l’article 47 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999, il y a lieu d’opérer une distinction entre, d’une part, le soutien du FEOGA, section «Garantie», fondé sur les crédits non dissociés et sur l’exercice financier se terminant le 15 octobre 2006 dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 et, d’autre part, tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», accordé à tous les États membres conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (3). Dans ce dernier cas, la date limite d’admissibilité des dépenses est fixée par les décisions portant approbation du soutien communautaire.

(4)

En ce qui concerne le soutien au développement rural financé par le FEOGA, section «Garantie», relatif à la programmation dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004, il importe d’établir des dispositions transitoires pour les paiements à effectuer entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006, ainsi que pour les engagements en faveur des bénéficiaires qui relèvent de la période de programmation actuelle, mais dont les paiements pourraient être effectués après le 31 décembre 2006, soit au cours de la nouvelle période de programmation.

(5)

Pour tout autre soutien du FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie», dans tous les États membres concernés, conformément aux articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999, étant donné le chevauchement entre la période de programmation actuelle et la nouvelle période de programmation, du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire, il convient d’arrêter un certain nombre de dispositions transitoires en ce qui concerne les principes généraux et certaines mesures de développement rural, y compris celles qui prévoient des engagements pluriannuels. S’agissant des zones défavorisées et de l’action agroenvironnementale, l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (4) prévoit l’application de bonnes pratiques agricoles dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999. En ce qui concerne l’action agroenvironnementale en particulier, l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5) autorise les États membres à étendre les engagements agroenvironnementaux dans le cadre de la période de programmation actuelle.

(6)

Il est nécessaire d’assurer la transition entre les deux périodes de programmation en ce qui concerne la dérogation relative au respect des normes communautaires prévue à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»).

(7)

Pour faire en sorte d’améliorer la mise en œuvre des mesures relatives à l’action agroenvironnementale et au bien-être animal au cours de la nouvelle période de programmation, il convient que les États membres puissent autoriser la transformation d’engagements relatifs à l’action agroenvironnementale ou au bien-être animal introduits au titre du règlement (CE) no 1257/1999 en de nouveaux engagements d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que ces nouveaux engagements soient bénéfiques pour l’environnement ou pour le bien-être animal.

(8)

Il y a lieu d’établir des règles transitoires spécifiques en ce qui concerne les dépenses relatives à l’assistance technique, y compris les évaluations ex ante et ex post pour tous les types de programmation.

(9)

Il importe d’assurer la transition vers la nouvelle période de programmation en ce qui concerne certaines mesures incluant des engagements pluriannuels au titre du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (6), dans les nouveaux États membres.

(10)

Il convient que les États membres veillent à ce que les mesures transitoires soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle. Cela est particulièrement important dans le cas de certains types de soutien accordés dans tous les États membres, afin de pouvoir assurer une bonne gestion financière et d’éviter tout risque de double financement dû au chevauchement des périodes de programmation entre le 1er janvier 2007 et la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire.

(11)

Afin d’identifier clairement les mesures de développement rural qui chevauchent les deux périodes de programmation, il convient de fournir un tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement fixe des règles spécifiques pour faciliter le passage de la programmation du développement rural au titre des règlements (CE) no 1257/1999 et (CE) no 1268/1999 à celle établie par le règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;

b)

«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»:

i)

les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999;

ii)

les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999;

iii)

les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999;

c)

«nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;

d)

«période de programmation actuelle»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1257/1999, dont le terme est fixé au 31 décembre 2006;

e)

«nouvelle période de programmation»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1698/2005, dont le début est fixé au 1er janvier 2007;

f)

«engagements»: les engagements juridiques pris par les États membres vis-à-vis des bénéficiaires des mesures de développement rural;

g)

«paiements»: les paiements effectués par les États membres au profit des bénéficiaires des mesures de développement rural;

h)

«engagements pluriannuels»: les engagements relatifs:

i)

aux mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, l’action agroenvironnementale et le bien-être animal, le soutien visant à aider les agriculteurs à respecter les normes, le soutien destiné aux agriculteurs en matière de qualité alimentaire, le boisement des terres agricoles, l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance et l’aide à la constitution de groupements de producteurs;

ii)

aux aides sous la forme de bonifications d’intérêts et de crédit-bail, ainsi qu’aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs lorsque la prime unique visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1257/1999 est fractionnée en plusieurs tranches payables sur une période de plus de douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche.

TITRE II

RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1257/1999

CHAPITRE 1

Mesures cofinancées par le FEOGA, section «Garantie»

Article 3

1.   Les paiements effectués entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle ne sont éligibles au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément à l’article 39, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (7), que s’ils sont effectués après l’achèvement des paiements autorisés conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, dudit règlement.

Les paiements éligibles visés au premier alinéa sont déclarés à la Commission pour le 31 janvier 2007, que la Commission ait ou non approuvé le programme de développement rural concerné. Toutefois, la Commission n’effectuera le paiement que lorsque le programme aura été approuvé.

2.   Les dépenses relatives aux engagements pris au cours de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

Toutefois, les paiements relatifs aux engagements non pluriannuels pris jusqu’au 31 décembre 2006 doivent satisfaire aux critères d’éligibilité de la nouvelle période de programmation s’ils s’étendent au-delà du 31 décembre 2008.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

CHAPITRE 2

Mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»

Section 1

Règles communes

Article 4

1.   Sans préjudice des articles 5 et 6, les États membres peuvent continuer, dans le cadre de la période de programmation actuelle, à prendre des engagements et à effectuer des paiements du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire en faveur des programmes opérationnels ou des documents de programmation relatifs au développement rural.

Cependant, pour les types particuliers de mesures ou de sous-mesures énumérés à l’annexe I, les États membres commencent à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à compter de la date à partir de laquelle plus aucun engagement n’est pris au niveau des programmes dans le cadre de la période de programmation actuelle, conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe peut ne pas s’appliquer dans le cadre du passage de l’initiative communautaire Leader à l’axe Leader de la nouvelle période de programmation lorsque les stratégies locales de développement intégrées à mettre en œuvre par les groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 qui sont sélectionnés pour la nouvelle période de programmation sont nouvelles ou que le territoire rural concerné n’a pas bénéficié de l’initiative communautaire Leader.

2.   Les dépenses relatives aux engagements pris dans le cadre de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, dans les conditions établies aux articles 7 et 8.

Article 5

1.   En ce qui concerne les mesures agroenvironnementales et les mesures relatives au bien-être des animaux dans les nouveaux États membres, seules les dépenses liées aux engagements pris avant le 31 décembre 2006 dans le cadre de la période de programmation actuelle et pour lesquelles des paiements sont à effectuer après cette date sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date; ou

b)

à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 6

1.   Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres et portant au plus tard sur l’année 2006 peuvent être déclarées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle.

Toutefois, lorsque le montant alloué au programme ou à la mesure est épuisé avant la date limite visée au premier alinéa mais après le 1er janvier 2007, les dépenses restant à effectuer au titre d’engagements concernant au plus tard l’année 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses découlant d’engagements relatifs à des indemnités compensatoires dans des régions défavorisées des nouveaux États membres pour les années 2007 et 2008 sont imputées au Feader et doivent être conformes au règlement (CE) no 1698/2005.

Article 7

1.   Les dépenses relatives à des engagements pluriannuels autres que ceux qui concernent les actions agroenvironnementales et le bien-être des animaux, et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses visées au paragraphe 1 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

à compter de la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, lorsque les paiements se poursuivent après cette date, ou

b)

à compter d’une date antérieure à celle visée au point a), mais postérieure au 1er janvier 2007, lorsque l’enveloppe affectée au programme ou à la mesure a déjà été épuisée.

Les dépenses visées au premier alinéa doivent être prévues dans le cadre des programmes de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 8

1.   En ce qui concerne les mesures liées à des engagements non pluriannuels pour lesquelles des engagements ont été pris vis-à-vis des bénéficiaires avant la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, toute dépense relative à des paiements restant à effectuer au-delà de cette date est éligible au titre du Feader à compter de cette date, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que:

a)

l’autorité compétente de l’État membre décompose les mesures en deux phases distinctes, clairement identifiables, tant sur les aspects financiers que sur les aspects matériels ou les étapes de développement, correspondant aux deux périodes de programmation;

b)

les conditions de cofinancement et d’éligibilité des mesures dans le cadre de la nouvelle période de programmation soient respectées.

2.   Si les fonds prévus pour la période de programmation actuelle sont épuisés à une date antérieure à la date limite visée au paragraphe 1, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au-delà de cette date antérieure sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient respectées.

3.   Les États membres sont tenus d’indiquer dans leurs programmes de développement rural au titre de la nouvelle période de programmation s’ils font usage, pour les mesures concernées, des possibilités visées aux paragraphes 1 et 2.

Section 2

Règles particulières applicables aux nouveaux États membres

Article 9

En matière de respect des normes communautaires conformément à l’article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au titre d’engagements pris vis-à-vis des bénéficiaires jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation dès lors qu’elles ont été prévues dans le programme de développement rural relevant de la nouvelle période de programmation.

Article 10

Aucun paiement relatif aux mesures suivantes n’est éligible au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation:

a)

services de conseil aux exploitations et de vulgarisation agricole visés à l’article 33 octies du règlement (CE) no 1257/1999;

b)

compléments aux paiements directs visés à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999;

c)

compléments aux aides d’État à Malte visés à l’article 33 undecies du règlement (CE) no 1257/1999;

d)

aide aux agriculteurs à temps plein à Malte visée à l’article 33 duodecies du règlement (CE) no 1257/1999.

CHAPITRE 3

Disposition spécifique applicable aux mesures agroenvironnementales et aux mesures concernant le bien-être des animaux

Article 11

Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que:

a)

ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et

b)

l’engagement existant soit renforcé de manière significative.

CHAPITRE 4

Dépenses au titre de l’assistance technique

Section 1

Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Garantie»

Article 12

1.   Les dépenses relatives à l’évaluation ex ante de la nouvelle période de programmation visée à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent être imputées au FEOGA, section «Garantie», dans le cadre de la période de programmation actuelle et dans les délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, à condition que le plafond de 1 % visé à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 817/2004 soit respecté.

2.   Les dépenses relatives à l’évaluation ex post de la période de programmation actuelle, visée à l’article 64 du règlement (CE) no 817/2004, sont éligibles au titre de la composante «assistance technique» du programme de développement rural, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

Section 2

Dépenses relatives aux mesures cofinancées par le FEOGA, section «Orientation» ou «Garantie»

Article 13

1.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées par la règle no 11, points 2 et 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission (8), à l’exception des évaluations ex post, audits et préparations de rapports finals, ne sont pas imputables au Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation.

2.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées au point 2.1, premier tiret, et au point 3 de la règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000, y compris les évaluations ex ante visées à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne la préparation des programmes de développement rural dans le cadre de la nouvelle période de programmation, sont éligibles, sous réserve des conditions établies aux points 2.2 à 2.7 et au point 3 de ladite règle, au titre de la composante «assistance technique» des programmes opérationnels actuels ou des documents de programmation pour le développement rural.

3.   Les dépenses relatives aux évaluations ex post de la période de programmation actuelle visées à l’article 43 du règlement (CE) no 1260/1999 peuvent être éligibles au titre du Feader, au titre de la composante «assistance technique» des programmes, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.

TITRE III

RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LE RÈGLEMENT (CE) No 1268/1999

Article 14

En ce qui concerne les mesures visées à l’article 2, quatrième, septième et quatorzième tirets, du règlement (CE) no 1268/1999, les dépenses relatives aux paiements à effectuer après le 31 décembre 2006 sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que soient remplies les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme de la nouvelle période de programmation.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Les États membres veillent à ce que les mesures transitoires qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient clairement identifiées dans leurs systèmes de gestion et de contrôle.

Article 16

Le tableau établissant les correspondances entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles relevant de la nouvelle période de programmation figure à l’annexe II.

Article 17

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1156/2006 de la Commission (JO L 208 du 29.7.2006, p. 3).

(5)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 30; rectifié au JO L 231 du 30.6.2004, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1360/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 55).

(6)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(8)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 39.


ANNEXE I

Les types de mesures ou de sous-mesures de développement rural visés à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont les suivants:

formation,

installation de jeunes agriculteurs,

retraite anticipée (nouveaux États membres),

utilisation de services de conseil (nouveaux États membres),

mise en place de services de conseil, de remplacement de gestion (tous États membres)/mise en place de services de conseil et de vulgarisation (nouveaux États membres),

investissements dans les exploitations agricoles,

investissements dans les forêts,

transformation et commercialisation des produits agricoles et sylvicoles,

amélioration des terres, remembrement des terres, gestion des ressources en eau, infrastructures agricoles,

reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées,

respect des normes communautaires/application des normes communautaires (nouveaux États membres) — diverses normes concernées,

régimes de qualité alimentaire (nouveaux États membres) — divers régimes concernés,

promotion des produits de qualité par les groupes de producteurs (nouveaux États membres),

exploitations de semi-subsistance (nouveaux États membres),

constitution de groupes de producteurs (nouveaux États membres),

régions soumises à des contraintes environnementales/paiements au titre de Natura 2000 (nouveaux États membres),

mesures de protection de l’environnement en rapport avec l’agriculture/les forêts,

boisement de terres agricoles (nouveaux États membres),

boisement de terres non agricoles,

stabilité écologique des forêts,

mesures de reconstitution et de prévention dans le secteur sylvicole/coupe-feux,

diversification à l’extérieur de l’exploitation,

activités artisanales et touristiques,

services de base — divers services concernés,

rénovation/revitalisation et développement des villages — divers types d’actions concernés,

patrimoine rural — divers types d’actions concernés,

Leader — fonctionnement des groupes d’action locale et divers types d’actions dans le cadre de stratégies locales de développement ainsi que de la coopération (à l’exception des mesures d’acquisition de compétences et d’animation).


ANNEXE II

Tableau de correspondance entre les mesures prévues par les règlements (CE) no 1257/1999, (CE) no 1268/1999 et (CE) no 1698/2005

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1257/1999

Codes relevant du règlement (CE) no 817/2004 et du règlement (CE) no 141/2004 de la Commission (1)

Catégories relevant du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission (2)

Axes et mesures prévus par le règlement (CE) no 1698/2005

Codes relevant du règlement (CE) no 1698/2005

 

Axe 1

Formation, article 9

(c)

113 et 128

Article 20, point a) i), et article 21: formation et information

111

Installation de jeunes agriculteurs, article 8

(b)

112

Article 20, point a) ii), et article 22: installation de jeunes agriculteurs

112

Préretraite, articles 10, 11 et 12

(d)

/

Article 20, point a) iii), et article 23: retraite anticipée

113

Utilisation des services de conseil, article 21 quinquies

(y)

/

Article 20, point a) iv), et article 24: utilisation des services de conseil

114

Instauration de services de conseil, de gestion et de remplacement, article 33, 3e tiret

Fourniture de services de conseil et de vulgarisation agricole, article 33 octies

(l)

1303

Article 20, point a) v), et article 25: mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

115

Investissements dans les exploitations agricoles, articles 4 à 7

(a)

111

Article 20, point b) i), et article 26: modernisation des exploitations agricoles

121

Investissements dans les forêts visant à améliorer leur valeur économique, création d’associations de sylviculteurs, article 30, paragraphe 1, 2e et 5e tirets

(i)

121

124

Article 20, point b) ii), et article 27: amélioration de la valeur économique des forêts

122

Transformation et commercialisation des produits agricoles et sylvicoles; promotion de nouveaux débouchés pour les produits sylvicoles, articles 25 à 28 et article 30, paragraphe 1, 3e et 4e tirets

(g)

114

Article 20, point b) iii), et article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

123

(i)

122

Commercialisation de produits agricoles de qualité, et instauration de régimes de qualité, article 33, 4e tiret

(m)

123

 

 

 

Article 20, point b) iv), et article 29: coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies

124

Amélioration des terres, remembrement des terres, gestion des ressources en eau, infrastructures agricoles, article 33, 1er, 2e, 8e et 9e tirets

(j)

1301

Article 20, point b) v), et article 30: infrastructures des secteurs agricole et forestier

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Instruments de reconstitution et de prévention, article 33, 12e tiret.

(u)

1313

Article 20, point b) vi): mesures de reconstitution et de prévention

126

Respect des normes, articles 21 ter et 21 quater Application des normes, article 33 quaterdecies, paragraphes 2 bis et 2 ter

(x)

/

Article 20, point c) i), et article 31: respect des normes

131

Régimes de qualité alimentaire, articles 24 ter et 24 quater

(z)

/

Article 20, point c) ii), et article 32: régimes de qualité alimentaire

132

Soutien aux groupements de producteurs pour des actions de promotion des produits de qualité, article 24 quinquies

(aa)

/

Article 20, point c) iii), et article 33: information et promotion

133

Agriculture de semi-subsistance, article 33 ter

(ab)

/

Article 20, point d) i), et article 34: agriculture de semi-subsistance

141

Groupements de producteurs, article 33 quinquies

(ac)

/

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

 

Axe 2

Paiements en faveur des zones défavorisées, zones de montagne, articles 13, 14 et 15 et article 18

(e)

/

Article 36, point a) i), et article 37: paiements destinés à compenser les handicaps naturels des zones de montagne

211

Paiements en faveur des zones défavorisées; autres zones défavorisées, articles 13, 14 et 15 et articles 18 et 19

(e)

/

Article 36, point a) ii), et article 37: paiements destinés à compenser des handicaps naturels dans des zones autres que de montagne

212

Zones soumises à des contraintes environnementales, article 16

(e)

/

Article 36, point a) iii), et article 38: paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (3)

213

Agroenvironnement, articles 22, 23 et 24

(f)

/

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Bien-être des animaux

(f)

/

Article 36, point a) v), et article 40: paiements en faveur du bien-être des animaux

215

Art. 22, 23 et 24

Protection de l’environnement en ce qui concerne le bien-être des animaux

Art. 33, 11e tiret

(t)

1312

Protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, article 33, 11e tiret

(t)

1312

Article 36, point a) vi), et article 41: investissements non productifs

216

Boisement de terres agricoles, article 31

(h)

/

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221

 

 

 

Article 36, point b) ii), et article 44: première installation de systèmes agroforestiers

222

Boisement de terres non agricoles, article 30, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

126

Article 36, point b) iii), et article 45: premier boisement de terres non agricoles

223

Stabilité écologique des forêts, article 32, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

127

Article 36, point b) iv), et article 46: paiements Natura 2000

224

Stabilité écologique des forêts, article 32, paragraphe 1, 1er tiret

(i)

127

Article 36, point b) v), et article 47: paiements sylvoenvironnementaux

225

Reconstitution et prévention dans le secteur sylvicole, article 30, paragraphe 1, 6e tiret

Coupe-feux, article 32, paragraphe 1, 2e tiret

(i)

125

Article 36, point b) vi), et article 48: reconstitution et prévention dans le secteur sylvicole

226

Investissements visant à améliorer la valeur écologique et sociale des forêts, article 30, paragraphe 1, 2e tiret

Protection de l’environnement en ce qui concerne la sylviculture, article 33, 11e tiret

(i)

121

Article 36, point b) vii), et article 49: investissements non productifs

227

(t)

1312

 

Axe 3

Diversification, article 33, 7e tiret

(p)

1307

Article 52, point a) i), et article 53: diversification

311

Activités artisanales; ingénierie financière

(s)

1311

Article 52, point a) ii), et article 54: création et développement d’entreprises

312

Art. 33, 10e et 13e tirets

(v)

1314

Activités touristiques, article 33, 10e tiret

(s)

1310

Article 52, point a) iii), et article 55: activités touristiques

313

Services essentiels, article 33, 5e tiret

(n)

1305

Article 52, point b) i), et article 56: services de base

321

Rénovation et développement des villages, article 33, 6e tiret

(o)

1306

Article 52, point b) ii): rénovation et développement des villages

322

Protection et conservation du patrimoine rural, article 33, 6e tiret

(o)

1306

Article 52, point b) iii), et article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural

323

 

 

 

Article 52, point c), et article 58: formation et information

331

Gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux, article 33, 14e tiret

(w)

1305-11305-2

Article 52, point d), et article 59: acquisition des compétences, animation et mise en œuvre

341

 

Axe 4

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

 

Article 63, point a): stratégies locales de développement

41

Action 1: stratégies locales

En ce qui concerne la compétitivité: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 1.

411 Compétitivité

En ce qui concerne la gestion des terres et l’environnement: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 2.

412 Environnement/gestion des terres

En ce qui concerne la diversification et la qualité de la vie: tous les anciens codes des règlements (CE) no 817/2004 et (CE) no 438/2001 correspondant à l’axe 3, plus les catégories suivantes du règlement (CE) no 438/2001: 161 à 164, 166, 167, 171 à 174, 22 à 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 et 36.

413 Qualité de la vie/diversification

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

/

 

 

 

Action 2: Coopération

 

1305-3

1305-4

Article 63, point b): coopération

421

Communication Leader+ et mesures de type Leader+; article 33 septies

/

 

 

 

Action 3: fonctionnement des groupes d’action locale

 

1305-1

1305-2

Article 63, point c): fonctionnement des groupes d’action locale, animation

431

Communication Leader+ et mesures de type Leader+, article 33 septies

/

 

 

 

Action 3: réseaux

/

1305-5

Article 66, paragraphe 3, et article 68: réseau rural national

511

Assistance technique

 

 

Assistance technique

 

Assistance technique

 

411 à 415

Art. 66, par. 2: assistance technique

511

Art. 49. Règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000

(ad)

 

Art. 66, par. 3: réseaux nationaux

511

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1268/1999

 

 

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

 

Méthodes de production agricole visant à protéger l’environnement et à entretenir l’espace naturel

Art. 2, 4e tiret

/

/

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Création de groupements de producteurs, article 2, 7e tiret

/

/

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

Sylviculture, article 2, 14e tiret

/

/

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 25.

(2)  JO L 63 du 3.3.2001, p. 21.

(3)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1321/2006 DE LA COMMISSION

du 5 septembre 2006

fixant les droits à l'importation applicables pour certains riz décortiqués à partir du 6 septembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 11 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base des informations transmises par les autorités compétentes, la Commission constate que des certificats d'importation pour du riz décortiqué du code NC 1006 20, à l'exclusion des certificats d'importation de riz Basmati, ont été délivrés pour une quantité de 430 075 tonnes pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Le droit à l'importation du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 autre que le riz Basmati doit donc être modifié.

(2)

La fixation du droit applicable doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la fin de la période susvisée. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur sans délai,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit à l'importation applicable au riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est de 42,50 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 mai 2006

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

(2006/592/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

Par le Conseil

Le président

K.-H. GRASSER


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Singapour concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, ci-après dénommé «Singapour»,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et Singapour contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité CE;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne divers aspects susceptibles d'être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté européenne, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et les pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

NOTANT que la concordance entre le droit de la Communauté européenne et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour permettra d'assurer la continuité et le développement des services aériens entre la Communauté européenne et Singapour;

ESTIMANT qu'il n'y a pas lieu de modifier par le présent accord les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et Singapour qui ne sont pas contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et Singapour, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de Singapour ni de faire prévaloir ses vues quant à l'interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral pertinent relatif à des services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par Singapour et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par Singapour, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement, si l'État membre concerné atteste l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3.   Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation, et ait reçu une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne, et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation, et

iv)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:

i)

que Singapour exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien, et

ii)

que le transporteur aérien ait son siège à Singapour.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne, ou

ii)

le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou

iii)

le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation, ou

iv)

le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, ou

v)

il peut être démontré qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans un autre État membre, y compris l'exploitation d'un service commercialisé en tant que service direct ou constituant un service direct, le transporteur aérien contournerait des restrictions en matière de droits de trafic imposées par un accord entre Singapour et l'autre État membre en question, ou

vi)

le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral relatif à des services aériens entre cet État membre et Singapour, et qu'il peut être démontré que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de Singapour;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par Singapour:

i)

Singapour n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien, ou

ii)

le transporteur aérien n'a pas son siège à Singapour.

5.   En faisant valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des dispositions des points a) v) et vi), Singapour n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre (le premier État membre) a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un second État membre, les droits de Singapour dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre le premier État membre qui a désigné le transporteur aérien et Singapour s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'application ou le maintien de normes de sécurité par le second État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par Singapour dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I et contenant une disposition mentionnée à l'annexe II, point d), pour les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne. Le droit de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.

Article 5

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 6

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et Singapour qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le neuf juin deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de litige, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

Accord entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 8 août 1978, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Autriche»).

Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 29 mai 1967, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Belgique»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement de la République de Chypre, conclu à Nicosie, le 27 janvier 1989 (ci-après dénommé «accord Singapour-Chypre»).

Accord entre la République socialiste de Tchécoslovaquie et la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour, le 7 septembre 1971, à propos duquel la République tchèque a déclaré qu'elle se considérait liée par ses dispositions, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-République tchèque»).

Accord entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 20 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Danemark»).

Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour, le 21 octobre 1998 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d'accord révisé Singapour-Danemark»).

Accord entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 19 janvier 1984, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Finlande»).

Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Singapour, relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 29 juin 1967, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-France»).

Accord entre la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 15 février 1969, tel que modifié et complété par le mémorandum d'accord signé à Bonn le 7 juin 2000 (ci-après dénommé «accord Singapour-Allemagne»).

Accord entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 21 août 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Grèce»).

Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement de la République de Hongrie et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour, le 9 mars 1990 (ci-après dénommé «accord Singapour-Hongrie»).

Accord entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 28 juin 1985, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Italie»).

Accord entre le gouvernement de l'Irlande et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 20 février 1981 (ci-après dénommé «accord Singapour-Irlande»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de Singapour, conclu à Singapour, le 6 octobre 1999 (ci-après dénommé «accord Singapour-Lettonie»).

Accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour, le 9 avril 1975, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Luxembourg»).

Accord entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Londres, le 19 juillet 1983, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Malte»).

Accord entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 29 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Pays-Bas»).

Accord entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 22 décembre 1979, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Pologne»).

Accord relatif aux services aériens entre la République portugaise et la République de Singapour, annexé au protocole d'accord paraphé à Singapour, le 7 novembre 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord Singapour-Portugal»).

Accord entre le République socialiste de Tchécoslovaquie et la République de Singapour, signé à Singapour, le 7 septembre 1971, à propos duquel la République slovaque a déclaré qu'elle se considérait liée par ses dispositions, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Slovaquie»).

Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour, le 27 décembre 1996 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d'accord Singapour-Slovaquie»).

Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la République de Singapour, conclu à Madrid, le 11 mars 1992, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Espagne»).

Accord entre le gouvernement de la République de Singapour et le gouvernement du Royaume de Suède relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, signé à Singapour, le 20 décembre 1966, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Suède»).

Projet d'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de Singapour, paraphé à Singapour, le 21 octobre 1998 et provisoirement mis en œuvre (ci-après dénommé «projet d'accord révisé Singapour-Suède»).

Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République de Singapour relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, conclu à Singapour, le 12 janvier 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Singapour-Royaume-Uni»).

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République de Singapour et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre

Article 3 de l'accord Singapour-Autriche.

Article 3 de l'accord Singapour-Belgique.

Article 3 de l'accord Singapour-Chypre.

Article 3 de l'accord Singapour-République tchèque.

Article 3 de l'accord Singapour-Danemark.

Article 3 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark.

Article 3 de l'accord Singapour-Finlande.

Article 3 de l'accord Singapour-France.

Article 3 de l'accord Singapour-Allemagne.

Article 4 de l'accord Singapour-Grèce.

Article 3 de l'accord Singapour-Hongrie.

Article 3 de l'accord Singapour-Irlande.

Article 4 de l'accord Singapour-Italie.

Article 3 de l'accord Singapour-Lettonie.

Article 3 de l'accord Singapour-Luxembourg.

Article 3 de l'accord Singapour-Malte.

Article 3 de l'accord Singapour-Pays-Bas.

Article 3 de l'accord Singapour-Pologne.

Article 3 de l'accord Singapour-Portugal.

Article 3 de l'accord Singapour-Slovaquie.

Article 3 du projet d'accord Singapour-Slovaquie.

Article 3 de l'accord Singapour-Espagne.

Article 3 de l'accord Singapour-Suède.

Article 3 du projet d'accord révisé Singapour-Suède.

Article 3 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis

Article 3 de l'accord Singapour-Autriche.

Article 3 de l'accord Singapour-Belgique.

Article 4 de l'accord Singapour-Chypre.

Article 3 de l'accord Singapour-République tchèque.

Article 3 de l'accord Singapour-Danemark.

Article 4 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark.

Article 4 de l'accord Singapour-Finlande.

Article 3 de l'accord Singapour-France.

Article 3 de l'accord Singapour-Allemagne.

Article 5 de l'accord Singapour-Grèce.

Article 4 de l'accord Singapour-Hongrie.

Article 4 de l'accord Singapour-Irlande.

Article 5 de l'accord Singapour-Italie.

Article 4 de l'accord Singapour-Lettonie.

Article 3 de l'accord Singapour-Luxembourg.

Article 4 de l'accord Singapour-Malte.

Article 3 de l'accord Singapour-Pays-Bas.

Article 3 de l'accord Singapour-Pologne.

Article 4 de l'accord Singapour-Portugal.

Article 3 de l'accord Singapour-Slovaquie.

Article 4 du projet d'accord Singapour-Slovaquie.

Article 4 de l'accord Singapour-Espagne.

Article 3 de l'accord Singapour-Suède.

Article 4 du projet d'accord révisé Singapour-Suède.

Article 4 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire

Article 11 de l'accord Singapour-Chypre.

Article 14 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark.

Article 8, point a), de l'accord Singapour-Finlande.

Article 9, point a), de l'annexe I du mémorandum d'accord, signé à Bonn, le 7 juin 2000, tel qu'appliqué à titre provisoire dans le cadre de l'accord Singapour-Allemagne.

Article 8 de l'accord Singapour-Hongrie.

Article 8 de l'accord Singapour-Lettonie.

Article 15 de l'accord Singapour-Portugal.

Article 8 de l'accord Singapour-Slovaquie.

Article 10 de l'accord Singapour-Espagne.

Article 14 du projet d'accord révisé Singapour-Suède.

Article 11 bis de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

d)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

Article 9 de l'accord Singapour-Autriche.

Article 10 de l'accord Singapour-Belgique.

Article 13 de l'accord Singapour-Chypre.

Article 10 de l'accord Singapour-République tchèque.

Article 10 de l'accord Singapour-Danemark.

Article 10 du projet d'accord révisé Singapour-Danemark.

Article 11 de l'accord Singapour-Finlande.

Article 9 de l'accord Singapour-France.

Article 7 de l'accord Singapour-Allemagne.

Article 11 de l'accord Singapour-Grèce.

Article 12 de l'accord Singapour-Hongrie.

Article 11 de l'accord Singapour-Irlande.

Article 8 de l'accord Singapour-Italie.

Article 12 de l'accord Singapour-Lettonie.

Article 9 de l'accord Singapour-Luxembourg.

Article 11 de l'accord Singapour-Malte.

Article 10 de l'accord Singapour-Pays-Bas.

Article 9 de l'accord Singapour-Pologne.

Article 18 de l'accord Singapour-Portugal.

Article 10 de l'accord Singapour-Slovaquie.

Article 12 du projet d'accord Singapour-Slovaquie.

Article 6 de l'accord Singapour-Espagne.

Article 10 de l'accord Singapour-Suède.

Article 10 du projet d'accord révisé Singapour-Suède.

Article 9 de l'accord Singapour-Royaume-Uni.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


Commission

6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3472]

(2006/593/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du point b) de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, l'objectif «compétitivité régionale et emploi» vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions.

(2)

En vertu du point b) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen contribuent à la réalisation des objectifs visés au point a) de l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement. En vertu de l'article 4, paragraphe 2 de ce règlement, le Fonds de cohésion intervient également dans les régions ne pouvant pas bénéficier d'un soutien au titre de l'objectif «convergence», qui font partie d'un État membre pouvant bénéficier d'une aide de ce Fonds.

(3)

En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 1083/2006, 15,95 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés «les Fonds») pour la période de 2007 à 2013 doivent être alloués à l'objectif «compétitivité régionale et emploi», dont 21,14 % au titre du soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement.

(4)

Il y a lieu de procéder à une répartition indicative par État membre des ressources qui seront allouées au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi». En application de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, cette répartition doit être effectuée conformément aux critères et à la méthodologie exposés à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006.

(5)

Le paragraphe 4 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définit la méthode d'allocation des ressources disponibles en faveur des États membres et des régions pouvant bénéficier d'un soutien financier conformément à l'article 6 de ce règlement.

(6)

Le paragraphe 6 b) de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définit la méthode de calcul des montants alloués au titre des aides transitoires visées à l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement.

(7)

Le paragraphe 7 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 détermine le niveau maximal des transferts en provenance des Fonds à destination de chaque État membre.

(8)

Les paragraphes 12 à 31 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 fixent les montants relatifs à certains cas spécifiques pour la période de 2007 à 2013.

(9)

En vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1083/2006, 0,25 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 est consacré au financement de l'assistance technique à l'initiative de la Commission. La répartition indicative par État membre doit dès lors exclure le montant correspondant à l'assistance technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi», comme visé à l'article 6 du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe I de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour le soutien transitoire et spécifique accordé par les Fonds structurels au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi», comme visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe II de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


ANNEXE I

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

Régions éligibles au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi»

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au paragraphe:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Total

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Total

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ANNEXE II

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels sur une base spécifique et transitoire au titre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

Régions éligibles au titre du régime transitoire de l'objectif «compétitivité régionale et emploi»

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au paragraphe:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Total

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Total

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

fixant une répartition indicative par État membre des crédits d'engagement au titre de l'objectif «convergence» pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3474]

(2006/594/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du point a) de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, l'objectif «convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés.

(2)

En vertu du point a) de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés «les Fonds») contribuent à la réalisation des objectifs visés au point a) de l'article 3, paragraphe 2, de ce règlement.

(3)

En vertu du troisième alinéa de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, la répartition des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds est effectuée de manière à atteindre une concentration significative sur les régions relevant de l'objectif «convergence».

(4)

En vertu de l'article 19 du règlement (CE) no 1083/2006, 81,54 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 doivent être alloués à l'objectif «convergence», dont 4,99 % au titre du soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, 23,22 % au financement visé à l'article 5, paragraphe 2, et 1,29 % au soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3, de ce règlement.

(5)

Il y a lieu de procéder à une répartition indicative par État membre des ressources qui seront allouées au titre de l'objectif «convergence». En vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, cette répartition doit être effectuée conformément aux critères et à la méthodologie exposés à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006.

(6)

Les points 1 et 2 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définissent la méthode d'allocation des ressources disponibles en faveur, respectivement, des régions pouvant bénéficier d'un soutien au titre de l'objectif «convergence» et des États membres pouvant bénéficier d'un soutien au titre du Fonds de cohésion.

(7)

Les points 6 a) et 6 c) de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 définissent la méthode de calcul des montants alloués au titre des aides transitoires visées respectivement aux paragraphes 1 et 3 de l'article 8 de ce règlement.

(8)

Le point 7 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 détermine le niveau maximal des transferts en provenance des Fonds à destination de chaque État membre.

(9)

Les points 12 à 31 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 fixent les montants relatifs à certains cas spécifiques pour la période de 2007 à 2013.

(10)

En vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1083/2006, 0,25 % des ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds pour la période de 2007 à 2013 est consacré au financement de l'assistance technique à l'initiative de la Commission. La répartition indicative par État membre doit dès lors exclure le montant correspondant à l'assistance technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «convergence», comme visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe I de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour le soutien transitoire et spécifique accordé par les Fonds structurels au titre de l'objectif «convergence», comme visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, y compris les montants complémentaires définis à l'annexe II de ce règlement, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe II de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement du Fonds de cohésion au titre de l'objectif «convergence», comme visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe III de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les montants indicatifs par État membre des crédits d'engagement pour les États membres pouvant bénéficier d'un soutien, sur une base spécifique et transitoire, du Fonds de cohésion au titre de l'objectif «convergence», comme visé à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006, sont indiqués dans le tableau 1 de l'annexe IV de la présente décision.

Les montants annuels, ventilés par État membre, des crédits d'engagement visés au paragraphe précédent sont indiqués dans le tableau 2 de l'annexe IV de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


ANNEXE I

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels au titre de l'objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

Régions éligibles au titre de l'objectif «convergence»

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au paragraphe:

14

20

24

26

28

30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarorszag

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Total

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarorszag

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Total

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


ANNEXE II

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels sur une base spécifique et transitoire au titre de l'objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

Régions éligibles au titre du régime transitoire de l'objectif «convergence»

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au paragraphe:

26

27

28

30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Total

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Total

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


ANNEXE III

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les régions pouvant bénéficier d'un financement des Fonds structurels sur une base spécifique et transitoire au titre de l'objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

 

Financement complémentaire visé à l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 au paragraphe 24

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Total

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Total

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


ANNEXE IV

Répartition indicative par État membre des crédits d'engagement pour les États membres pouvant bénéficier d'un financement du Fonds de cohésion sur une base spécifique et transitoire au titre de l'objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

(EUR)

État membre

TABLEAU 1 —

Montant des crédits (prix de 2004)

España

3 241 875 000

Total

3 241 875 000


(EUR)

État membre

TABLEAU 2 —

Ventilation annuelle des crédits (prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Total

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3475]

(2006/595/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment ses articles 5, paragraphe 3, et 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1083/2006 établit que l’objectif «convergence» vise à accélérer la convergence des États membres et des régions les moins développés.

(2)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» sont les régions correspondant au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2000-2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE à vingt-cinq pour la même période de référence.

(3)

L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les régions de niveau NUTS 2 qui auraient été éligibles au titre de l’objectif «convergence» en vertu de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement si le seuil d’éligibilité était resté à 75 % du PIB moyen de l’UE à quinze, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur PIB nominal par habitant dépassera 75 % du PIB moyen de l’UE à vingt-cinq, mesuré et calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, sont également éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence».

(4)

Il y a lieu d’établir les listes de régions éligibles en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» sont celles qui figurent à l’annexe I.

Article 2

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence», sur une base transitoire et spécifique, visées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, sont celles qui figurent à l’annexe II.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.


ANNEXE I

Liste des régions de niveau NUTS 2 éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


ANNEXE II

Liste des régions de niveau NUTS 2 éligibles sur une base transitoire et spécifique à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «convergence» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

établissant la liste des régions éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3479]

(2006/596/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment ses articles 5, paragraphe 3, et 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 établissant un Fonds de cohésion, le Fonds de cohésion contribue à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, dans une perspective de promotion du développement durable.

(2)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sont ceux dont le revenu national brut (RNB), mesuré en parités de pouvoir d’achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2001-2003, est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’UE à vingt-cinq.

(3)

L’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion en 2006 et qui le seraient restés si le seuil d’éligibilité était resté à 90 % du RNB moyen de l’UE à quinze, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur RNB nominal par habitant dépassera 90 % du RNB moyen de l’UE à vingt-cinq, mesuré et calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement précité, sont également éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par le Fonds de cohésion.

(4)

Il est nécessaire d’établir les listes d’États membres éligibles en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion au 1er janvier 2007 sont ceux figurant à l’annexe I.

Article 2

Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique, visés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006, sont ceux qui figurent à l’annexe II.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


ANNEXE I

Liste des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion au 1er janvier 2007

 

République tchèque

 

Estonie

 

Grèce

 

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Hongrie

 

Malte

 

Pologne

 

Portugal

 

Slovénie

 

Slovaquie


ANNEXE II

Liste des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sur une base transitoire et spécifique pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

Espagne


6.9.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 août 2006

établissant la liste des régions éligibles à un financement par les Fonds structurels sur une base transitoire et spécifique au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période de 2007 à 2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 3480]

(2006/597/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil établit que l’objectif «compétitivité régionale et emploi» vise à renforcer la compétitivité et l’attractivité des régions.

(2)

L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les régions de niveau NUTS 2 couvertes en totalité par l’objectif no 1 en 2006 au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (2) dont le PIB nominal par habitant, mesuré et calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, dépassera 75 % du PIB moyen de l’Union européenne à 15, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi».

(3)

L’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que Chypre bénéficie également, pendant la période de 2007 à 2013, du financement transitoire applicable aux régions visées au premier alinéa du même article.

(4)

Il y a lieu d’établir les listes de régions éligibles en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi», sur une base transitoire et spécifique, visées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, sont celles qui figurent à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).


ANNEXE

Liste des régions de niveau NUTS 2 éligibles à un financement par les Fonds structurels sur une base transitoire et spécifique au titre de l’objectif «compétitivité régionale et emploi» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire