ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 210

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
31 juillet 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999

1

 

*

Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999

12

 

*

Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

19

 

*

Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

25

 

*

Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94

79

 

*

Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

82

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1080/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, paragraphe 1, et son article 299, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté. Ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et à rattraper le retard des régions les moins favorisées, y compris les zones rurales et urbaines, les zones industrielles en déclin, ainsi que les régions affectées par un handicap géographique ou naturel, telles que les régions insulaires et les zones montagneuses, les zones à faible densité de population et les régions frontalières.

(2)

Les dispositions communes aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion sont établies par le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4). Il y a lieu de définir les dispositions particulières concernant le type d'actions qui peuvent bénéficier d'un financement du FEDER au titre des objectifs définis dans ce règlement.

(3)

Il convient que le FEDER fournisse une assistance dans le cadre d'une stratégie générale à l'égard de la politique de cohésion qui garantisse une plus grande concentration de l'intervention sur les priorités de la Communauté.

(4)

Le règlement (CE) no 1083/2006 prévoit que les règles d'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Des dispositions spécifiques devraient donc être prévues en ce qui concerne les exceptions relatives au FEDER.

(5)

Dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain, il est jugé nécessaire de soutenir des actions limitées visant à rénover les logements dans les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date.

(6)

Il est nécessaire d'établir que la contribution du FEDER aux dépenses de logement devrait porter sur la fourniture de logements de qualité aux personnes à faible revenu, y compris le parc de logements récemment privatisé, ainsi que sur la fourniture de logements aux personnes de catégories sociales défavorisées.

(7)

La mise en œuvre effective et efficace des actions soutenues par le FEDER dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les partenaires territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les autorités régionales et locales, ainsi que tout autre organe concerné, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER.

(8)

Les États membres et la Commission devraient garantir l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, lors des différentes étapes de la mise en œuvre des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER.

(9)

Si l'on se fonde sur l'expérience et les points forts de l'initiative communautaire URBAN, prévue à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (5), le développement urbain durable devrait être renforcé par l'intégration complète des actions menées dans ce domaine dans les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER, une attention particulière étant accordée au développement local et aux actions en matière d'emploi, ainsi qu'à leur potentiel d'innovation.

(10)

Il y a lieu de veiller particulièrement à assurer la complémentarité et la cohérence avec d'autres politiques communautaires, notamment avec le septième programme-cadre pour les actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation. Il conviendrait en outre de réaliser une synergie entre le soutien apporté par le FEDER, d'une part, et celui apporté par le Fonds social européen conformément au règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (6) et le Fonds de cohésion conformément au règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant un Fonds de cohésion (7), par le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (8) et un Fonds européen pour la pêche, d'autre part.

(11)

Il est nécessaire de faire en sorte que les actions menées par le FEDER en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) prennent en compte et soutiennent la mise en œuvre de la charte européenne des petites entreprises adoptée les 19 et 20 juin 2000 lors du Conseil européen de Santa Maria da Feira.

(12)

Une attention particulière devrait être réservée aux régions ultrapériphériques, notamment en étendant, à titre exceptionnel, le champ d'intervention du FEDER pour y englober le financement des aides au fonctionnement visant à compenser les surcoûts dus à leur situation particulière du point de vue économique et social, situation aggravée par l'isolement, l'insularité, la faible superficie, la topographie et le climat défavorables de ces régions, ainsi que par leur dépendance économique à l'égard d'un nombre réduit de produits, caractéristiques permanentes et combinées qui entravent sévèrement le développement de ces régions. De telles mesures spécifiques requièrent l'utilisation comme base juridique de l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(13)

Le FEDER devrait traiter les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les régions à très faible densité de population, mentionnés au protocole no 6 relatif aux dispositions spéciales pour l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande et en Suède annexé à l'acte d'adhésion de 1994. Le FEDER devrait aussi traiter les difficultés particulières rencontrées par certaines îles, zones montagneuses, régions frontalières et régions faiblement peuplées dont la situation géographique ralentit le développement, afin d'encourager le développement durable de ces zones et régions.

(14)

Il est nécessaire de fixer des dispositions particulières concernant la programmation, la gestion, le suivi et le contrôle des programmes opérationnels dans le cadre de l'objectif de coopération territoriale européenne.

(15)

Il importe de favoriser une coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale efficace avec les pays voisins de la Communauté lorsque cela est nécessaire pour que les régions des États membres qui sont limitrophes de pays tiers puissent être efficacement aidées dans leur développement. Il convient donc d'autoriser, de manière exceptionnelle, l'intervention du FEDER pour le financement de projets situés sur le territoire des pays tiers lorsqu'ils bénéficient aux régions de la Communauté.

(16)

Dans un souci de clarté, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (9),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit les tâches du Fonds européen de développement régional (FEDER), l'étendue de son intervention en ce qui concerne les objectifs de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi et de coopération territoriale européenne, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les règles d'éligibilité à cette intervention.

2.   Le FEDER est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.

Article 2

Objectif

Conformément à l'article 160 du traité et au règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER contribue au financement de l'intervention visant à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les principaux déséquilibres régionaux par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement, et en soutenant la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Ce faisant, le FEDER donne effet aux priorités de la Communauté, et en particulier à la nécessité de renforcer la compétitivité et l'innovation, de créer et de sauvegarder des emplois durables et d'assurer un développement durable.

Article 3

Champ d'application de l'intervention

1.   Le FEDER concentre son intervention sur des priorités thématiques. Le type et la gamme d'actions à financer au sein de chaque priorité reflètent la nature différente des objectifs de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi, et de coopération territoriale européenne, conformément aux articles 4, 5 et 6.

2.   Le FEDER contribue au financement:

a)

des investissements productifs qui contribuent à créer et à sauvegarder des emplois durables, essentiellement par le biais d'aides directes aux investissements réalisés principalement dans les PME;

b)

des investissements dans les infrastructures;

c)

du développement du potentiel endogène par des mesures de soutien au développement régional et local. Ces mesures comprennent l'assistance et les services aux entreprises, en particulier aux PME, la création et le développement d'instruments de financement tels que le capital-risque, les fonds d'emprunt et de garantie, les fonds de développement local, les bonifications d'intérêts, la mise en réseau, la coopération et l'échange d'expérience entre les régions, les villes et les acteurs sociaux, économiques et environnementaux pertinents;

d)

de l'assistance technique visée aux articles 45 et 46 du règlement (CE) no 1083/2006.

Les divers investissements et mesures énumérés aux points a) à d) sont disponibles pour mettre en œuvre les priorités thématiques conformément aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Convergence

Au titre de l'objectif «convergence», le FEDER concentre son intervention sur le soutien au développement économique durable intégré, aux niveaux régional et local, et à l'emploi, en mobilisant et en renforçant la capacité endogène au moyen de programmes opérationnels visant à moderniser et à diversifier les structures économiques et à créer et à sauvegarder des emplois durables. Cela est réalisé essentiellement par le biais des priorités suivantes, la combinaison précise des mesures à mettre en œuvre étant fonction des particularités de chaque État membre:

1)

la recherche et le développement technologique (RDT), l'innovation et l'esprit d'entreprise, y compris le renforcement des capacités de recherche et de développement technologique et leur intégration dans l'Espace européen de la recherche, y compris les infrastructures; l'aide à la RDT, notamment dans les PME, et au transfert de technologies; l'amélioration des liens entre les PME, d'une part, et l'enseignement supérieur, les établissements de recherche et les centres de recherche et de technologie, d'autre part; le développement des réseaux d'entreprises; les partenariats public-privé et les grappes d'entreprises; l'assistance à la fourniture de services commerciaux et technologiques aux groupes de PME; et la stimulation de l'esprit d'entreprise et du financement de l'innovation pour les PME au moyen d'instruments d'ingénierie financière;

2)

la société de l'information, y compris l'élaboration d'une infrastructure de communications électroniques, de contenu local, de services et d'applications, l'amélioration de l'accès sûr aux services publics en ligne et leur développement; et l'aide et les services aux PME pour l'adoption et l'utilisation efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou l'exploitation d'idées nouvelles;

3)

les initiatives locales en matière de développement et l'aide aux structures fournissant des services de proximité pour créer de nouveaux emplois, lorsque ces initiatives ne relèvent pas du champ d'application du règlement (CE) no 1081/2006;

4)

l'environnement, y compris les investissements liés à l'approvisionnement en eau ainsi qu'à la gestion des déchets et de l'eau; le traitement des eaux usées et la qualité de l'air; la prévention et le contrôle de la désertification ainsi que la lutte contre ce phénomène; la prévention et le contrôle intégrés de la pollution; les aides visant à atténuer les effets des changements climatiques; la réhabilitation de l'environnement physique, y compris des sites et des terrains contaminés et des friches; la promotion de la biodiversité et la protection de la nature, y compris des investissements dans les sites Natura 2000; l'aide aux PME dans le but de promouvoir des schémas de production durables par la mise en place de systèmes de gestion environnementale rentables et par l'adoption et l'utilisation de technologies de prévention de la pollution;

5)

la prévention des risques, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de plans visant à prévenir et à gérer les risques naturels et technologiques;

6)

le tourisme, y compris la promotion des ressources naturelles en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui du développement socio-économique; l'aide visant à améliorer l'offre de services touristiques par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée et à faciliter le passage à de nouveaux modèles de tourisme plus durables;

7)

les investissements culturels, y compris la protection, la promotion et la préservation du patrimoine culturel; le développement d'infrastructures culturelles à l'appui du développement socio-économique, du tourisme durable et du renforcement de l'attractivité régionale; et les aides visant à améliorer l'offre de services culturels par le biais de nouveaux services à plus forte valeur ajoutée;

8)

les investissements dans les transports, y compris l'amélioration des réseaux transeuropéens et des liaisons avec le réseau RTE-T; les stratégies intégrées de promotion des transports propres, qui contribuent à améliorer l'accès aux services de passagers et de marchandises ainsi que leur qualité, à réaliser une répartition modale plus équilibrée, à encourager les intermodalités et à réduire les incidences sur l'environnement;

9)

les investissements liés à l'énergie, y compris dans l'amélioration des réseaux transeuropéens qui contribuent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement, l'intégration des considérations environnementales, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables;

10)

les investissements en faveur de l'éducation, notamment de la formation professionnelle, qui contribuent à accroître l'attractivité et la qualité de vie;

11)

les investissements dans les infrastructures sanitaires et sociales qui contribuent au développement régional et local et à accroître la qualité de la vie.

Article 5

Compétitivité régionale et emploi

Au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, le FEDER concentre son intervention, dans le cadre de stratégies de développement durable, tout en promouvant l'emploi, essentiellement sur les trois priorités suivantes:

1)

l'innovation et l'économie de la connaissance, notamment par la création et le renforcement d'économies régionales efficaces de l'innovation et de relations généralisées entre les secteurs privé et public, les universités et les centres technologiques, tenant compte des besoins locaux, et en particulier:

a)

l'amélioration des capacités régionales de RDT et d'innovation, directement liées aux objectifs régionaux de développement économique, par un soutien en faveur de centres de compétence industriels ou axés sur une technologie spécifique; par la promotion de la RDT industrielle, des PME et du transfert de technologies; par le développement de la prévision technologique et de l'évaluation comparative au niveau international des politiques de promotion de l'innovation; et par un soutien en faveur de la collaboration entre entreprises et des politiques conjointes en matière de RDT et d'innovation;

b)

la stimulation de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans tous les secteurs de l'économie régionale et locale par un soutien en faveur de la commercialisation de produits, de processus et de services nouveaux ou améliorés par les PME; par un soutien en faveur des réseaux et des grappes d'entreprises; par l'amélioration de l'accès des PME aux financements; par la promotion des réseaux de coopération entre les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche adéquats; et par un accès plus aisé pour les PME aux services d'appui aux entreprises, ainsi que par un soutien en faveur de l'intégration de technologies plus propres et innovantes dans les PME;

c)

la promotion de l'esprit d'entreprise, notamment en facilitant l'exploitation économique des idées nouvelles et en encourageant la création de nouvelles entreprises par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés et les entreprises existantes;

d)

la création d'instruments d'ingénierie financière et de pépinières propices à la capacité de développement technologique et de recherche des PME et à l'encouragement de l'esprit d'entreprise et de la formation de nouvelles entreprises, en particulier des PME faisant une utilisation intensive de la connaissance;

2)

l'environnement et la prévention des risques, et en particulier:

a)

l'encouragement des investissements pour la réhabilitation de l'environnement physique, y compris les sites et terrains contaminés, désertifiés et en friche;

b)

la promotion du développement des infrastructures liées à la biodiversité et des investissements dans les sites Natura 2000, lorsque cette démarche contribue au développement économique durable et/ou à la diversification des zones rurales;

c)

la stimulation de l'efficacité énergétique et de la production d'énergies renouvelables, et la mise au point de systèmes efficaces de gestion de l'énergie;

d)

la promotion de transports publics propres et durables, en particulier dans les zones urbaines;

e)

l'élaboration de plans et de mesures de prévention et de gestion des risques naturels (par exemple, la désertification, les sécheresses, les incendies et les inondations) et technologiques;

f)

la protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel à l'appui du développement socio-économique et la promotion des ressources naturelles et culturelles en tant que potentiel pour le développement du tourisme durable;

3)

l'accès aux services de transport et de télécommunications d'intérêt économique général, et en particulier:

a)

le renforcement des réseaux secondaires de transport par l'amélioration des liaisons avec les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T), avec les centres ferroviaires, aéroports et ports régionaux ou avec les plates-formes multimodales; par la mise en place de liaisons transversales avec les principales lignes ferroviaires; et par la promotion des voies navigables intérieures régionales et locales, ainsi que du transport maritime à courte distance;

b)

l'encouragement de l'accès aux TIC par les PME, de leur adoption et de leur utilisation efficace, par le soutien de l'accès aux réseaux; de l'établissement de points d'accès publics à l'internet; de l'équipement et du développement de services et d'applications, avec notamment la mise en place de plans d'action pour les très petites entreprises et les entreprises artisanales.

En outre, s'agissant des programmes opérationnels cofinancés par le FEDER dans les régions ayant droit au financement spécifique et transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres et la Commission peuvent décider d'étendre le soutien aux priorités visées à l'article 4 du présent règlement.

Article 6

Coopération territoriale européenne

Au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, le FEDER concentre son aide sur les priorités suivantes:

1)

le développement d'activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au moyen de stratégies conjointes en faveur du développement territorial durable, essentiellement:

a)

en encourageant l'esprit d'entreprise, notamment le développement des PME, du tourisme, de la culture et du commerce transfrontalier;

b)

en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et technologiques;

c)

en soutenant les liens entre les zones urbaines et les zones rurales;

d)

en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et aux services de transport, d'information et de communication et aux réseaux et aux installations transfrontaliers de distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie;

e)

en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation.

Le FEDER peut en outre contribuer à encourager la coopération administrative et juridique, l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des chances, la formation et l'insertion sociale, ainsi que le partage des ressources humaines et des infrastructures pour la RDT.

En ce qui concerne le programme PEACE entre l'Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande, tel que prévu au titre des dispositions du point 22 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER contribue, en plus des actions visées ci-dessus, à promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés;

2)

l'établissement et le développement de la coopération transnationale, y compris de la coopération bilatérale entre régions maritimes non couverte par le point 1), au moyen du financement de réseaux et d'actions propices au développement territorial intégré, centrées principalement sur les priorités suivantes:

a)

l'innovation: la création et le développement de réseaux scientifiques et technologiques, et l'amélioration des capacités régionales en matière de RTD et d'innovation lorsqu'elles contribuent directement au développement économique harmonieux des zones transnationales. Les actions peuvent comprendre la mise en place de réseaux entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés, d'une part, et les PME, d'autre part; des liaisons en vue de faciliter l'accès à la connaissance scientifique et le transfert technologique entre les infrastructures de RDT et les centres internationaux d'excellence en matière de RDT; le jumelage d'organismes de transfert de technologies, et l'élaboration d'instruments d'ingénierie financière conjoints axés sur le soutien de la RDT dans les PME;

b)

l'environnement: la gestion de l'eau, de l'efficacité énergétique, de la prévention des risques et des activités liées à la protection de l'environnement dont la dimension transnationale est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la protection et la gestion des bassins hydrographiques, des zones côtières, des ressources marines, des services des eaux et des zones humides; la prévention des incendies, de la sécheresse et des inondations; la promotion de la sécurité maritime et la protection contre les risques naturels et technologiques; la protection et la valorisation du patrimoine naturel à l'appui du développement socio-économique et du tourisme durable;

c)

l'accessibilité: activités contribuant à faciliter l'accès aux services de transport et de télécommunications ainsi qu'à améliorer leur qualité, lorsque la dimension transnationale de ces services est évidente. Ces actions peuvent comprendre: la réalisation d'investissements dans les sections transfrontalières des réseaux transeuropéens; l'amélioration de l'accès local et régional aux réseaux nationaux et transnationaux; l'amélioration de l'interopérabilité des systèmes nationaux et régionaux; et la promotion de technologies de l'information et de la communication de pointe;

d)

le développement urbain durable: le renforcement du développement polycentrique aux niveaux transnational, national et régional, dont l'impact transnational est évident. Ces actions peuvent comprendre: la création et l'amélioration de réseaux urbains et des relations entre zones urbaines et rurales; l'élaboration de stratégies pour prendre en compte les questions similaires concernant les dimensions urbaine et rurale; la préservation et la promotion du patrimoine culturel et l'intégration stratégique des zones de développement dans une perspective transnationale.

L'assistance à la coopération bilatérale entre les régions maritimes peut être étendue aux priorités visées au point 1);

3)

le renforcement de l'efficacité de la politique régionale par la promotion:

a)

de la coopération interrégionale axée sur l'innovation et l'économie de la connaissance ainsi que sur l'environnement et la prévention des risques au sens de l'article 5, points 1) et 2);

b)

des échanges d'expériences concernant l'identification, le transfert et la diffusion des meilleures pratiques, y compris en ce qui concerne le développement urbain durable visé à l'article 8; et

c)

des actions liées aux études, à la collecte de données ainsi qu'à l'observation et à l'analyse des tendances de développement dans la Communauté.

Article 7

Éligibilité des dépenses

1.   Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à une contribution du FEDER:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, un pourcentage plus élevé peut être admis par l'autorité de gestion pour les opérations concernant la protection de l'environnement;

c)

le démantèlement de centrales nucléaires;

d)

la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

2.   Les dépenses de logement ne sont éligibles que pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date uniquement et dans les conditions suivantes:

a)

les dépenses sont programmées dans le cadre d'une opération intégrée de développement urbain ou d'un axe prioritaire pour les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale;

b)

l'enveloppe financière attribuée aux dépenses de logement s'élève à un maximum de 3 % de la contribution du FEDER aux programmes opérationnels concernés ou à 2 % de la contribution totale du FEDER;

c)

les dépenses sont limitées:

aux logements multifamiliaux, ou

aux immeubles appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif qui sont destinés à des ménages à faible revenu ou à des personnes ayant des besoins particuliers.

La Commission arrête la liste des critères nécessaires pour déterminer les zones visées au point a) et la liste des interventions éligibles conformément à la procédure décrite à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

3.   Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 sont applicables aux actions cofinancées par le FEDER qui relèvent de l'article 3 dudit règlement.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LE TRAITEMENT DES SPÉCIFICITÉS TERRITORIALES

Article 8

Développement urbain durable

Outre les actions énumérées aux articles 4 et 5 du présent règlement, en cas d'action relative au développement urbain durable visé à l'article 37, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, le FEDER peut, s'il y a lieu, soutenir le développement de stratégies participatives, intégrées et durables pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux dans les zones urbaines.

Ces stratégies favorisent un développement urbain durable par le biais d'actions telles que le renforcement de la croissance économique; la réhabilitation de l'environnement physique, la reconversion des friches industrielles; la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel; les actions stimulant l'esprit d'entreprise, l'emploi local et le développement communautaire et la fourniture de services à la population, compte tenu de l'évolution des structures démographiques.

Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 et lorsque ces actions sont mises en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel spécifique ou en vertu d'un axe prioritaire d'un programme opérationnel, le financement par le FEDER des actions relevant du règlement (CE) no 1081/2006 sur le Fonds social européen, au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, peut être porté à 15 % du programme ou de l'axe prioritaire concerné.

Article 9

Coordination avec le Feader et le FEP

Lorsqu'un programme opérationnel soutenu par le FEDER vise des opérations qui sont également susceptibles de bénéficier d'un financement par un autre instrument de soutien communautaire, y compris l'axe 3 du Feader et le développement durable des zones de pêche côtière dans le cadre du FEP, les États membres établissent, dans chaque programme opérationnel, les critères permettant de délimiter les opérations soutenues par le FEDER et celles financées par les autres instruments de soutien communautaires.

Article 10

Zones à handicaps géographiques et naturels

Les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à handicaps géographiques et naturels, visés à l'article 52, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, accordent une attention particulière au traitement des difficultés spécifiques de ces zones.

Sans préjudice des articles 4 et 5, le FEDER peut contribuer en particulier au financement d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et à développer les activités économiques liées au patrimoine culturel et naturel, à encourager l'utilisation durable des ressources naturelles et à favoriser le tourisme durable.

Article 11

Régions ultrapériphériques

1.   L'allocation additionnelle spécifique visée au paragraphe 20 de l'annexe II du règlement (CE) no 1083/2006 est utilisée, dans les régions ultrapériphériques, pour compenser les surcoûts liés aux handicaps visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité et induits par le soutien:

a)

aux priorités visées à l'article 4 et/ou, le cas échéant, à l'article 5;

b)

au transport de marchandises et à l'aide au démarrage de services de transport;

c)

aux opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l'entretien des outils de production ainsi qu'au manque de capital humain sur le marché local.

2.   Dans le champ d'application de l'article 3, l'allocation additionnelle spécifique peut financer des coûts d'investissement. En outre, l'allocation additionnelle spécifique est utilisée, pour un minimum de 50 %, pour contribuer au financement des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.

3.   Le montant auquel s'applique le taux de cofinancement est proportionnel aux surcoûts visés au paragraphe 1 supportés par le bénéficiaire dans le cas des aides au fonctionnement et des dépenses couvrant des obligations et des contrats de service public uniquement et il peut couvrir le total des coûts éligibles dans le cas des dépenses pour investissement.

4.   Le financement au titre du présent article ne peut être utilisé en faveur:

a)

d'opérations liées aux produits relevant de l'annexe I du traité;

b)

d'aides au transport de personnes autorisées en vertu de l'article 87, paragraphe 2, point a), du traité;

c)

d'exonérations fiscales et de charges sociales.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT L'OBJECTIF DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE

SECTION 1

Programmes opérationnels

Article 12

Contenu

Chaque programme opérationnel relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne contient les informations suivantes:

1)

une analyse de la situation dans la zone de coopération en termes de forces et de faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre;

2)

une liste des zones éligibles se trouvant sur le territoire couvert par le programme, y compris, pour ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière, les zones de flexibilité visées à l'article 21, paragraphe 1;

3)

une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques communautaires sur la cohésion, le cadre de référence stratégique national dans lequel l'État membre a décidé d'inscrire les actions financées au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, ainsi que les résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006;

4)

des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultats et d'impact compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre ces axes prioritaires;

5)

à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en conformité avec les règles d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006;

6)

un plan de financement unique, sans répartition par État membre, comprenant deux tableaux:

a)

un tableau ventilant, conformément aux articles 52, 53 et 54 du règlement (CE) no 1083/2006, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution du FEDER. La contribution totale du FEDER prévue annuellement est compatible avec le cadre financier applicable;

b)

un tableau précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de la contribution communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution du FEDER. Lorsque, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1083/2006, la contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques et de dépenses privées, le tableau présente la ventilation indicative entre les parts publique et privée; lorsque, conformément à cet article, la contrepartie nationale est constituée de dépenses publiques, le tableau indique le montant de la contribution publique nationale;

7)

des informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et le FEP, le cas échéant;

8)

les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris:

a)

la désignation par les États membres de l'ensemble des autorités visées à l'article 14;

b)

une description des systèmes de suivi et d'évaluation;

c)

des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

d)

une définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

e)

les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et des informations y afférentes visés à l'article 69 du règlement (CE) no 1083/2006;

f)

une description des modalités convenues entre la Commission et les États membres pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le règlement (CE) no 1083/2006;

9)

une liste indicative de grands projets au sens de l'article 39 du règlement (CE) no 1083/2006, qui doit être soumise à l'agrément de la Commission durant la période de programmation.

SECTION 2

Éligibilité

Article 13

Règles d'éligibilité des dépenses

Les règles nationales pertinentes approuvées par les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne s'appliquent pour déterminer l'éligibilité des dépenses, sauf si des règles communautaires sont fixées.

La Commission fixe, conformément à l'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 et sans préjudice de l'article 7 du présent règlement, des règles communes d'éligibilité des dépenses conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

Dans les cas où l'article 7 prévoit des règles d'éligibilité des dépenses différentes selon les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne, les règles d'éligibilité les plus larges sont applicables sur l'ensemble du territoire couvert par le programme.

SECTION 3

Gestion, suivi et contrôle

Article 14

Désignation des autorités

1.   Les États membres participant à un programme opérationnel désignent une autorité de gestion unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, cette dernière étant située dans l'État membre de l'autorité de gestion. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et procède, en règle générale, aux paiements au bénéficiaire chef de file.

Après consultation des États membres représentés sur le territoire couvert par le programme, l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Celui-ci assiste l'autorité de gestion, le comité de suivi et, le cas échéant, l'autorité d'audit, dans l'exercice de leurs tâches respectives.

2.   L'autorité d'audit du programme opérationnel est assistée par un groupe de commissaires aux comptes composé d'un représentant de chaque État membre participant au programme opérationnel, qui assume les fonctions visées à l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006. Le groupe de commissaires aux comptes est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l'autorité d'audit du programme opérationnel.

Les États membres participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée à accomplir elle-même les missions prévues à l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe de commissaires aux comptes, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les commissaires aux comptes sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 16, paragraphe 1.

3.   Chaque État membre participant au programme opérationnel désigne ses représentants au comité de suivi visé à l'article 63 du règlement (CE) no 1083/2006.

Article 15

Fonction de l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion assume les fonctions visées à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006, à l'exception de celles concernant la régularité des opérations et des dépenses au regard des règles nationales et communautaires, conformément au point b) de ce même article. À cet égard, elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur visé à l'article 16, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   L'autorité de gestion fixe, le cas échéant en accord avec le premier bénéficiaire, les modalités de mise en œuvre de chaque opération.

Article 16

Système de contrôle

1.   Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque État membre met en place un système de contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires et ses règles nationales.

À cette fin, chaque État membre désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire participant à l'opération. Les États membres peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert par le programme.

Dans le cas où la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement ne pourrait se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est réalisée par le contrôleur de l'État membre où est établi le premier bénéficiaire ou par l'autorité de gestion.

2.   Chaque État membre veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois.

Article 17

Gestion financière

1.   La contribution du FEDER est versée sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   Sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de détection et de correction des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du premier bénéficiaire. Les bénéficiaires remboursent au premier bénéficiaire les sommes indûment versées conformément à l'accord qui les lie.

3.   Si le premier bénéficiaire ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire, l'État membre sur le territoire duquel est établi le bénéficiaire concerné rembourse à l'autorité de certification la somme indûment versée audit bénéficiaire.

Article 18

Groupement européen de coopération territoriale

Les États membres participant à un programme opérationnel au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne peuvent recourir à un groupement européen de coopération territoriale dans le cadre du règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (10), afin de lui confier la gestion du programme opérationnel en lui conférant les responsabilités de l'autorité de gestion et du secrétariat technique conjoint. Dans ce cadre, chaque État membre continue à assumer une responsabilité financière.

SECTION 4

Opérations

Article 19

Sélection des opérations

1.   Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels destinés à développer les activités transfrontalières visées à l'article 6, point 1), et destinés à établir et à développer la coopération transnationale visée à l'article 6, point 2), comprennent des bénéficiaires d'au moins deux pays, dont un État membre au moins, qui, pour chaque opération, coopèrent d'au moins deux des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.

Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en œuvre dans un seul pays à condition d'avoir été présentées par des entités appartenant au moins à deux pays.

Les conditions susmentionnées ne s'appliquent pas aux actions relevant du programme PEACE visé à l'article 6, point 1), troisième alinéa.

2.   Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels concernant la coopération interrégionale visés à l'article 6, point 3) a), comprennent des bénéficiaires, au niveau régional ou local, d'au moins:

a)

trois États membres; ou

b)

trois pays, dont deux au moins doivent être des États membres, lorsqu'un bénéficiaire d'un pays tiers y participe.

Les opérations sélectionnées pour les programmes opérationnels visés à l'article 6, point 3) b), appliquent les conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe, si possible selon le type d'opération.

Les bénéficiaires coopèrent, pour chaque opération, des façons suivantes: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.

3.   Outre les tâches visées à l'article 65 du règlement (CE) no 1083/2006, le comité de suivi ou un comité directeur relevant de ce comité est chargé de la sélection des opérations.

Article 20

Responsabilités du premier bénéficiaire et des autres bénéficiaires

1.   Pour chaque opération, un premier bénéficiaire est désigné par les bénéficiaires en leur sein. Il assume les responsabilités suivantes:

a)

il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires participant à l'opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)

il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été payées dans le but de mettre en œuvre l'opération et correspondent aux activités arrêtées par lesdits bénéficiaires;

d)

il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires participant à l'opération ont été validées par les contrôleurs;

e)

il est chargé de transférer la contribution du FEDER aux bénéficiaires participant à l'opération.

2.   Chaque bénéficiaire participant à l'opération:

a)

assume la responsabilité en cas d'irrégularité des dépenses qu'il a déclarées;

b)

informe l'État membre sur le territoire duquel il se trouve de sa participation à une opération au cas où cet État membre ne participe pas, en tant que tel, au programme concerné.

Article 21

Conditions particulières régissant la localisation des opérations

1.   Dans le cadre de la coopération transfrontalière, le FEDER peut financer, dans des cas dûment justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations dans des zones de niveau NUTS 3 jouxtant les zones éligibles pour ce programme qui sont visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 ou entourées par de telles zones. Dans des cas exceptionnels convenus entre la Commission et les États membres, cette flexibilité peut être étendue aux zones de niveau NUTS 2 dans lesquelles se situent les zones visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006.

Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent être éligibles, s'il est difficile d'atteindre les objectifs d'un projet sans la participation de ces partenaires.

2.   Dans le cadre de la coopération transnationale, le FEDER peut financer, dans des cas dûment justifiés et jusqu'à concurrence de 20 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone participant aux opérations, lorsque ces dépenses bénéficient aux régions situées à l'intérieur du territoire couvert par l'objectif de coopération.

3.   Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, le FEDER peut financer, jusqu'à concurrence de 10 % du montant de sa contribution au programme opérationnel concerné, des dépenses encourues pour la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations sur le territoire de pays situés en dehors de la Communauté européenne, à condition qu'elles bénéficient aux régions de la Communauté.

4.   Les États membres veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses. L'autorité de gestion confirme la sélection des opérations en dehors des zones éligibles visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte ni la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1783/1999, ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, et applicable en conséquence à partir de cette date à cette intervention ou aux projets concernés, jusqu'à leur clôture.

2.   Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1783/1999 restent valables.

Article 23

Abrogation

1.   Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent règlement, le règlement (CE) no 1783/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 24

Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement, au plus tard le 31 décembre 2013, conformément à la procédure prévue à l'article 162 du traité.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 91.

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 19.

(3)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(6)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(7)  Voir page 79 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(9)  JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.

(10)  Voir page 19 du présent Journal officiel.


31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1081/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1784/1999

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) met en place le cadre dans lequel s'inscrit l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et fixe notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de définir la mission du Fonds social européen (FSE) par rapport aux tâches qui lui sont assignées à l'article 146 du traité et dans le cadre de l'action des États membres et de la Communauté visant à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi conformément à l'article 125 du traité.

(2)

Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques relatives aux types d'activités qui peuvent être financées par le FSE dans le cadre des objectifs fixés dans le règlement (CE) no 1083/2006.

(3)

Le FSE devrait renforcer la cohésion économique et sociale par l'amélioration des possibilités d'emploi dans le cadre de la mission confiée au FSE par l'article 146 du traité et des missions confiées aux Fonds structurels par l'article 159 du traité, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1083/2006.

(4)

Cela revêt une importance accrue compte tenu des défis qui découlent de l'élargissement de l'Union et du phénomène de la mondialisation de l'économie. Il convient, dans cette perspective, de reconnaître l'importance du modèle social européen et de sa modernisation.

(5)

Conformément aux articles 99 et 128 du traité et afin de recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, le Conseil a adopté un ensemble intégré de mesures comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, ces dernières fixant les objectifs, les priorités et les groupes cibles en matière d'emploi. À cet égard, le Conseil européen de Bruxelles des 22 et 23 mars 2005 a appelé à la mobilisation de tous les moyens nationaux et communautaires appropriés, y compris la politique de cohésion.

(6)

De nouveaux enseignements ont été tirés du programme d'initiative communautaire EQUAL, notamment en ce qui concerne la combinaison des actions locales, régionales, nationales et européennes. Il conviendrait que ces enseignements soient intégrés dans le soutien du FSE. Une attention particulière devrait être accordée à la participation des groupes cibles, à l'intégration des migrants, y compris ceux qui demandent l'asile, à la détermination des questions politiques et à leur intégration ultérieure, aux techniques d'innovation et d'expérimentation, aux méthodes de coopération transnationale, à l'ouverture aux groupes marginalisés du marché du travail, à l'incidence des questions sociales sur le marché intérieur ainsi qu'à l'accès aux projets assumés par les organisations non gouvernementales et à la gestion de ceux-ci.

(7)

Le FSE devrait soutenir les politiques des États membres qui sont étroitement liées aux lignes directrices et aux recommandations, formulées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, et aux objectifs pertinents de la Communauté concernant l'inclusion sociale, la non-discrimination, la promotion de l'égalité, l'éducation et la formation, afin de mieux contribuer à la mise en œuvre des objectifs, y compris quantifiés, arrêtés lors du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001.

(8)

Le FSE devrait, en outre, s'attaquer aux aspects et conséquences pertinents des changements démographiques touchant la population active de la Communauté, notamment par le biais de la formation professionnelle tout au long de la vie.

(9)

Afin de mieux anticiper et de gérer le changement et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, dans le cadre de l'objectif «compétitivité régionale et emploi» et de l'objectif «convergence», le soutien du FSE devrait se concentrer, en particulier, sur l'amélioration de la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, sur l'accroissement du capital humain et l'amélioration de l'accès à l'emploi et de la participation au marché du travail, sur le renforcement de l'inclusion sociale des personnes défavorisées, sur la lutte contre les discriminations, sur l'incitation des personnes économiquement inactives à intégrer le marché du travail, ainsi que sur la promotion de partenariats pour la réforme.

(10)

Outre ces priorités, au titre de l'objectif «convergence», et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi tant pour les femmes que pour les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, il est nécessaire, dans les régions et les États membres les moins avancés, d'augmenter et d'améliorer les investissements dans le capital humain et d'améliorer les capacités institutionnelles, administratives et judiciaires, en particulier afin de préparer et de mettre en œuvre des réformes et d'appliquer l'acquis.

(11)

Dans le cadre de ces priorités, la sélection des interventions du FSE devrait s'accompagner d'une certaine souplesse afin de prendre en compte les défis propres à chaque État membre et les types d'actions prioritaires financées par le FSE devraient comporter une marge de manœuvre afin de relever ces défis.

(12)

La promotion des activités transnationales et interrégionales innovantes est une dimension fondamentale qui devrait être intégrée dans le champ d'application du FSE. Pour ce qui est des actions transnationales et interrégionales, et pour favoriser la coopération, il conviendrait que les États membres programment ces actions en ayant recours à une approche horizontale ou à un axe prioritaire spécifique.

(13)

Il est nécessaire d'assurer la cohérence de l'action du FSE avec les politiques relevant de la stratégie européenne pour l'emploi et de concentrer le soutien du FSE sur la mise en œuvre des lignes directrices et des recommandations dans le cadre de cette stratégie.

(14)

Une mise en œuvre efficace et adéquate des actions soutenues par le FSE dépend de la bonne gouvernance et du partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les partenaires sociaux et d'autres parties prenantes, notamment aux niveaux national, régional et local. Les partenaires sociaux ont un rôle de premier plan à jouer dans le cadre du vaste partenariat pour le changement et il est indispensable qu'ils soient déterminés à renforcer la cohésion économique et sociale en améliorant l'emploi et les possibilités d'emploi. À cet égard, lorsque les employeurs et les travailleurs contribuent collectivement au soutien financier des actions du FSE, cette contribution financière, bien que correspondant à une dépense privée, entrerait dans le calcul du cofinancement du FSE.

(15)

Le FSE devrait soutenir les actions conformes aux lignes directrices et aux recommandations, au titre de la stratégie européenne pour l'emploi. Toutefois, les modifications susceptibles d'être apportées aux lignes directrices et aux recommandations n'entraîneraient la révision d'un programme opérationnel que si un État membre, ou la Commission en accord avec un État membre, considère que ce programme opérationnel devrait tenir compte de changements socio-économiques importants ou prendre en compte davantage ou différemment les modifications majeures des priorités communautaires, nationales ou régionales, ou que si elle s'impose eu égard aux évaluations ou à la suite de difficultés de réalisation.

(16)

Les États membres et la Commission doivent veiller à ce que la mise en œuvre des actions prioritaires financées par le FSE au titre des objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi» contribue à la promotion de l'égalité et à l'élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. L'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes devrait aller de pair avec des actions spécifiques visant à accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi.

(17)

Le FSE devrait également soutenir l'assistance technique en concentrant particulièrement son action sur la promotion de l'apprentissage mutuel au moyen d'échanges d'expérience, de la diffusion et du transfert des bonnes pratiques et sur la contribution du FSE aux objectifs et aux priorités de la Communauté en matière d'emploi et d'inclusion sociale.

(18)

Le règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles relatives à l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques. Il convient donc d'arrêter des dispositions spécifiques pour les exceptions relatives au FSE.

(19)

Dans un souci de clarification, il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (5),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement définit la mission du Fonds social européen (FSE) et le champ d'application de son intervention; il contient des dispositions spécifiques et détermine les types de dépenses éligibles à l'intervention.

2.   Le FSE est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.

Article 2

Mission

1.   Le FSE contribue aux priorités de la Communauté en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique et sociale en améliorant l'emploi et les possibilités d'emploi, en encourageant un niveau élevé d'emploi et une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi. À cet effet, il soutient les politiques des États membres visant à atteindre le plein emploi ainsi que la qualité et la productivité du travail, à promouvoir l'inclusion sociale, notamment l'accès des personnes défavorisées à l'emploi, et à réduire les disparités nationales, régionales et locales en matière d'emploi.

En particulier, le FSE soutient les actions conformes aux mesures prises par les États membres sur la base des lignes directrices adoptées dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, telles qu'elles ont été incorporées dans les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, et des recommandations dont elles sont assorties.

2.   Dans l'accomplissement de la mission visée au paragraphe 1, le FSE soutient les priorités de la Communauté en ce qui concerne la nécessité de renforcer la cohésion sociale, d'accroître la productivité et la compétitivité et d'encourager la croissance économique et le développement durable. Ce faisant, le FSE tient compte des priorités et des objectifs pertinents de la Communauté dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'accroissement de la participation des personnes économiquement inactives au marché du travail, de la lutte contre l'exclusion sociale — notamment celle de catégories défavorisées telles que les personnes handicapées —, de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination.

Article 3

Champ d'application de l'intervention

1.   Dans le cadre des objectifs «convergence» et «compétitivité régionale et emploi», le FSE soutient les actions des États membres au titre des priorités énumérées ci-après:

a)

augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise, afin d'améliorer l'anticipation et la gestion positive des changements économiques, en particulier en encourageant:

i)

l'éducation et la formation tout au long de la vie et l'augmentation de l'investissement dans les ressources humaines par les entreprises, en particulier les PME, et les travailleurs, par l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes et de stratégies, y compris l'apprentissage, qui assurent un accès amélioré à la formation notamment des travailleurs faiblement qualifiés et des travailleurs âgés, par le développement des qualifications et des compétences, par la diffusion des technologies de l'information et de la communication, de l'apprentissage en ligne, des technologies respectueuses de l'environnement et des aptitudes en matière de gestion, par la promotion de l'esprit d'entreprise, de l'innovation et des jeunes entreprises;

ii)

la conception et la diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives, notamment des améliorations en matière de santé et de sécurité au travail, l'identification des besoins futurs en matière d'exigences professionnelles et de compétences, et le développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien, y compris le reclassement externe, destinés aux travailleurs dans le contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise;

b)

améliorer l'accès à l'emploi et l'insertion durable sur le marché du travail des demandeurs d'emploi et des personnes inactives, prévenir le chômage, en particulier le chômage de longue durée et le chômage des jeunes, encourager le vieillissement actif et prolonger la vie active, et accroître la participation au marché du travail, en particulier en encourageant:

i)

la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, en particulier des services pour l'emploi et d'autres initiatives pertinentes dans le cadre des stratégies de l'Union européenne et des États membres en faveur du plein emploi;

ii)

la mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant l'identification précoce de besoins au moyen de plans d'action individuels et d'un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la recherche d'emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail indépendant et la création d'entreprises — notamment les entreprises coopératives, les mesures d'incitation visant à encourager la participation au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes;

iii)

l'intégration et des actions spécifiques pour améliorer l'accès à l'emploi et accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi, pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, notamment en s'attaquant aux causes, directes et indirectes, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes;

iv)

des actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale, faciliter la mobilité géographique et sectorielle des travailleurs et l'intégration transfrontière des marchés du travail, notamment par le conseil, la formation linguistique et la validation des compétences et des qualifications acquises;

c)

renforcer l'inclusion sociale des personnes défavorisées en vue de leur intégration durable dans l'emploi et lutter contre toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, en particulier en encourageant:

i)

les parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées telles que les personnes confrontées à l'exclusion sociale ou à l'abandon scolaire précoce, les minorités, les personnes handicapées ainsi que les personnes assurant des services d'aide aux personnes dépendantes, au moyen de mesures d'employabilité, en particulier dans le secteur de l'économie sociale, d'un accès à l'éducation et à la formation professionnelles et d'actions d'accompagnement ainsi que d'actions pertinentes de soutien et de services de proximité et de prise en charge qui améliorent les possibilités d'emploi;

ii)

l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre les discriminations dans l'entrée et la progression sur le marché du travail, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation, de la participation des collectivités locales et des entreprises et de la promotion des initiatives locales en matière d'emploi;

d)

renforcer le capital humain, en particulier en encourageant:

i)

la conception et la mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation afin d'accroître l'employabilité, une meilleure adaptation de l'éducation et de la formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et l'actualisation permanente des aptitudes du personnel de formation dans l'objectif de favoriser l'innovation et une économie fondée sur la connaissance;

ii)

les activités de mise en réseau entre des établissements d'enseignement supérieur, des centres de recherche et de technologie et des entreprises;

e)

promouvoir les partenariats, pactes et initiatives grâce au réseautage entre les parties prenantes concernées, telles que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, aux niveaux national, régional, local et transnational afin de susciter une mobilisation en faveur des réformes en matière d'emploi et d'inclusion sur le marché du travail.

2.   Dans le cadre de l'objectif «convergence», le FSE soutient des actions entreprises dans les États membres au titre des priorités énumérées ci-après:

a)

augmenter et améliorer l'investissement dans le capital humain, en particulier en encourageant:

i)

la mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation, en vue notamment d'accroître la capacité des personnes à répondre aux besoins d'une société fondée sur la connaissance et l'éducation et la formation tout au long de la vie;

ii)

la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l'abandon scolaire précoce et la ségrégation des personnes fondée sur le sexe ainsi que par l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation initiales, professionnelles et supérieures et de leur qualité;

iii)

le développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs;

b)

renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales dans la perspective des réformes, d'une meilleure réglementation et de la bonne gouvernance, notamment dans les domaines économique, de l'emploi, de l'éducation, social, environnemental et judiciaire, en particulier en encourageant:

i)

des mécanismes destinés à améliorer la conception, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes, notamment au moyen d'études, de statistiques et d'avis d'experts, d'un soutien à la coordination interservices et d'un dialogue entre les organismes publics et privés concernés;

ii)

le développement des capacités pour la mise en œuvre des politiques et des programmes dans les domaines concernés, y compris pour ce qui est de l'application de la législation, notamment par la formation continue de l'encadrement et du personnel et un soutien spécifique aux services essentiels, aux services d'inspection et aux acteurs socio-économiques, notamment les partenaires sociaux et environnementaux, les organisations non gouvernementales concernées et les organisations professionnelles représentatives.

3.   Dans le cadre des priorités visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent se concentrer sur celles qui sont les plus appropriées pour faire face aux défis auxquels ils sont spécifiquement confrontés.

4.   Le FSE peut soutenir les actions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement sur l'ensemble du territoire des États membres éligibles à un financement du Fonds de cohésion, et à un financement sur une base transitoire, tels que respectivement définis à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et des priorités visés aux paragraphes 1 et 2, le FSE soutient la promotion et l'intégration des activités innovantes entreprises dans les États membres.

6.   Le FSE soutient également les actions transnationales et interrégionales, en particulier par le partage des informations, de l'expérience, des résultats et des bonnes pratiques et par l'élaboration d'approches complémentaires et d'actions coordonnées ou conjointes.

7.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, le financement des mesures au titre de la priorité concernant l'inclusion sociale visée au paragraphe 1, point c) i), du présent article et relevant du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (6) peut être porté à 15 % de l'axe prioritaire concerné.

Article 4

Conformité et concentration de l'aide

1.   Les États membres veillent à ce que les actions soutenues par le FSE soient conformes aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l'emploi et y contribuent. En particulier, ils s'assurent que la stratégie prévue dans le cadre de référence stratégique national et les actions prévues dans les programmes opérationnels soutiennent les objectifs, les priorités et les objectifs quantifiés de la stratégie dans chaque État membre dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale.

Par ailleurs, lorsque le FSE peut contribuer aux politiques, les États membres concentrent l'aide sur la mise en œuvre des recommandations pertinentes en matière d'emploi conformément à l'article 128, paragraphe 4, du traité et sur les objectifs pertinents, liés à l'emploi, fixés par la Communauté en matière d'inclusion sociale, d'éducation et de formation. Les États membres agissent à cet effet dans un cadre de programmation stable.

2.   Au sein des programmes opérationnels, les ressources sont affectées aux besoins les plus importants et se concentrent sur les domaines d'action pour lesquels le soutien du FSE peut produire des effets significatifs en vue de la réalisation des objectifs du programme. Afin d'optimiser l'efficacité du soutien du FSE, les programmes opérationnels prennent, le cas échéant, particulièrement en considération les régions et les localités connaissant les problèmes les plus graves, telles que les zones urbaines défavorisées et les régions ultrapériphériques, les zones rurales et les zones tributaires de la pêche qui sont en déclin et celles particulièrement atteintes par les délocalisations d'entreprises.

3.   Le cas échéant, une section concise concernant la contribution du FSE à la promotion des aspects pertinents de l'inclusion sociale qui concernent le marché du travail est incluse dans le rapport national des États membres établi au titre de la méthode ouverte de coordination en matière de protection sociale et d'inclusion sociale.

4.   Les indicateurs inclus dans les programmes opérationnels bénéficiant d'un cofinancement du FSE ont un caractère stratégique, sont limités en nombre et reflètent ceux utilisés dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi et dans le cadre des objectifs communautaires pertinents dans les domaines de l'inclusion sociale et de l'éducation et de la formation.

5.   Les évaluations réalisées en rapport avec l'action du FSE portent également sur la contribution des actions soutenues par le FSE à la mise en œuvre, dans l'État membre concerné, de la stratégie européenne pour l'emploi et à la réalisation des objectifs communautaires dans les domaines de l'inclusion sociale, de la non-discrimination, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'éducation et de la formation.

Article 5

Bonne gouvernance et partenariat

1.   Le FSE encourage la bonne gouvernance et le partenariat. Le soutien qu'il apporte dans ce domaine est conçu et mis en œuvre au niveau territorial approprié, en tenant compte des niveaux national, régional et local conformément aux arrangements institutionnels propres à chaque État membre.

2.   Les États membres veillent à la participation des partenaires sociaux et à la consultation et à la participation adéquates d'autres parties prenantes, au niveau territorial approprié, lors de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi du soutien du FSE.

3.   L'autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la participation adéquate des partenaires sociaux aux actions financées en vertu de l'article 3.

Au titre de l'objectif «convergence», un volume approprié des ressources du FSE est affecté au développement des capacités, ce qui inclut la formation, des actions de mise en réseau, le renforcement du dialogue social et des activités entreprises conjointement par les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises visée à l'article 3, paragraphe 1, point a).

4.   L'autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la participation adéquate des organisations non gouvernementales et leur accès aux activités financées, notamment dans les domaines de l'inclusion sociale, de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances.

Article 6

Égalité entre les hommes et les femmes et égalité des chances

Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels comprennent une description de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances sont encouragées dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres encouragent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la gestion et à l'exécution des programmes opérationnels aux niveaux local, régional et national, selon les besoins.

Article 7

Innovation

Dans le cadre de chaque programme opérationnel, une attention particulière est accordée à la promotion et à l'intégration des activités innovantes. L'autorité de gestion choisit les thèmes pour le financement de l'innovation dans le cadre du partenariat et définit les modalités adéquates de mise en œuvre. Elle informe le comité de suivi visé à l'article 63 du règlement (CE) no 1083/2006 des thèmes choisis.

Article 8

Actions transnationales et interrégionales

1.   Lorsque les États membres soutiennent des actions en faveur des actions transnationales et/ou interrégionales visées à l'article 3, paragraphe 6, du présent règlement en tant qu'axe prioritaire spécifique au sein d'un programme opérationnel, la contribution du FSE peut être majorée de 10 % au niveau de l'axe prioritaire. Cette contribution majorée n'est pas comprise dans le calcul des plafonds fixés à l'article 53 du règlement (CE) no 1083/2006.

2.   Les États membre veillent, le cas échéant avec l'assistance de la Commission, à ce que le FSE ne soutienne pas des opérations spécifiques déjà soutenues par d'autres programmes communautaires transnationaux, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Article 9

Assistance technique

La Commission encourage en particulier les échanges d'expérience, les activités de sensibilisation, les séminaires, la mise en réseau et les évaluations par les pairs servant à recenser et à diffuser les bonnes pratiques et à favoriser l'apprentissage mutuel ainsi que la coopération transnationale et interrégionale en vue de renforcer la dimension politique et la contribution du FSE aux objectifs communautaires en matière d'emploi et d'inclusion sociale.

Article 10

Rapports

Le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 contiennent, le cas échéant, une synthèse de la mise en œuvre:

a)

de l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de toute action spécifique en la matière;

b)

des actions visant à accroître la participation des migrants à l'emploi et à renforcer ainsi leur intégration sociale;

c)

des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et ainsi à améliorer l'inclusion sociale des minorités;

d)

des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et l'inclusion sociale d'autres groupes défavorisés, y compris des personnes handicapées;

e)

des actions innovantes, notamment une présentation des thèmes, des résultats de ces actions, de leur diffusion et de leur intégration;

f)

des actions transnationales et/ou interrégionales.

Article 11

Éligibilité des dépenses

1.   Le FSE fournit un soutien aux dépenses éligibles qui, nonobstant l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, peuvent inclure les ressources financières constituées collectivement par les employeurs et les travailleurs. Le soutien revêt la forme d'aides individuelles ou globales non remboursables, d'aides remboursables, de bonifications d'intérêts, de microcrédits, de fonds de garantie, ainsi que l'achat de biens et services conformément aux règles régissant les marchés publics.

2.   Les dépenses suivantes sont inéligibles à une contribution du FSE:

a)

la TVA récupérable;

b)

les intérêts débiteurs;

c)

l'achat de mobilier, d'équipement, de véhicules, d'infrastructures, d'immeubles et de terrains.

3.   Les coûts suivants constituent des dépenses éligibles à une contribution du FSE au sens du paragraphe 1 pour autant qu'ils soient encourus conformément aux règles nationales, y compris les règles comptables, et dans les conditions spécifiques énumérées ci-dessous:

a)

les indemnités ou salaires versés par un tiers au profit de participants à une opération et certifiés au bénéficiaire;

b)

dans le cas des aides, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération;

c)

les coûts d'amortissement des biens amortissables énumérés au paragraphe 2, point c), exclusivement pour la durée d'une opération, dans la mesure où des aides publiques n'ont pas contribué à l'acquisition de ces biens.

4.   Les règles d'éligibilité énoncées à l'article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 sont applicables aux actions cofinancées par le FSE qui relèvent de l'article 3 dudit règlement.

Article 12

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1784/1999 ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui, passée cette date, s'appliquent donc à l'intervention ou aux projets concernés jusqu'à leur achèvement.

2.   Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) no 1784/1999 restent valables.

Article 13

Abrogation

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 12 du présent règlement, le règlement (CE) no 1784/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 14

Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 conformément à la procédure visée à l'article 148 du traité.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 27.

(2)  JO C 164 du 5.7.2005, p. 48.

(3)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.

(6)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 159, troisième alinéa, du traité prévoit que des actions spécifiques peuvent être arrêtées en dehors des fonds visés au premier alinéa dudit article, pour réaliser l'objectif de cohésion économique et sociale prévu par le traité. Le développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté et le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale impliquent le renforcement de la coopération territoriale. À cette fin, il convient d'adopter les mesures nécessaires à l'amélioration des conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les actions de coopération territoriale.

(2)

Des mesures s'imposent pour réduire les difficultés significatives rencontrées par les États membres, en particulier par les régions et les collectivités locales, pour réaliser et gérer des actions de coopération territoriale dans le cadre des législations et des procédures nationales différentes.

(3)

Compte tenu, en particulier, de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté à la suite de son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération territoriale dans la Communauté.

(4)

Les instruments existants, tel que le groupement européen d'intérêt économique, se sont avérés peu adaptés pour organiser une coopération structurée au titre de l'initiative communautaire Interreg au cours de la période de programmation 2000-2006.

(5)

L'acquis du Conseil de l'Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d'assurer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l'ensemble de ces dispositions dans toute la Communauté.

(6)

Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) accroît les moyens en faveur de la coopération territoriale européenne.

(7)

Il est également nécessaire de faciliter et d'accompagner la réalisation d'actions de coopération territoriale, sans contribution financière de la Communauté.

(8)

Pour surmonter les obstacles entravant la coopération territoriale, il est nécessaire d'instituer un instrument de coopération au niveau communautaire permettant d'établir, sur le territoire de la Communauté, des groupements coopératifs dotés de la personnalité juridique, dénommés «groupements européens de coopération territoriale» (GECT). Le recours à un GECT devrait être facultatif.

(9)

Il convient que le GECT soit doté de la capacité d'agir au nom et pour le compte de ses membres et, notamment, des collectivités régionales et locales qui le composent.

(10)

Les tâches et compétences d'un GECT doivent être définies dans une convention.

(11)

Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (5), soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.

(12)

Il convient de préciser que la responsabilité financière des collectivités régionales et locales ainsi que celle des États membres, en ce qui concerne la gestion des fonds, tant communautaires que nationaux, ne sont pas affectées par la formation des GECT.

(13)

Il convient de préciser que les pouvoirs qu'une collectivité régionale et locale exerce en tant que puissance publique, notamment les pouvoirs de police et de réglementation, ne peuvent faire l'objet d'une convention.

(14)

Il est nécessaire que le GECT établisse ses statuts et se dote de ses propres organes de direction, ainsi que de règles pour le budget et l'exercice de sa responsabilité financière.

(15)

Il convient de créer les conditions de la coopération territoriale, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, le recours au GECT étant facultatif, dans le respect de l'ordre constitutionnel de chaque État membre.

(16)

L'article 159, troisième alinéa, du traité ne permet pas d'étendre la législation fondée sur cette disposition aux entités de pays tiers. L'adoption d'une mesure communautaire permettant la création d'un GECT ne devrait cependant pas exclure la possibilité, pour les entités de pays tiers, de participer à un GECT constitué conformément au présent règlement, lorsque la législation d'un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Nature du GECT

1.   Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé «GECT», peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2.   Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée «coopération territoriale», entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

3.   Le GECT a la personnalité juridique.

4.   Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Article 2

Droit applicable

1.   Le GECT est régi par ce qui suit:

a)

le présent règlement;

b)

lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;

c)

pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège.

2.   Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 3

Composition du GECT

1.   Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:

a)

États membres;

b)

collectivités régionales;

c)

collectivités locales;

d)

organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (6).

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

2.   Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Article 4

Constitution du GECT

1.   La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.

2.   Chaque membre potentiel:

a)

notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b)

transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

3.   À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.

L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

4.   Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

5.   Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6.   Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.   Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts.

2.   Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Article 6

Contrôle de la gestion des fonds publics

1.   Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.

2.   Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3.   Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

5.   L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 7

Missions

1.   Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

2.   Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national.

3.   Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l'article 6 du règlement (CE) no 1080/2006.

4.   La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

5.   Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.

Article 8

Convention

1.   Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

2.   La convention précise:

a)

le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;

b)

l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c)

l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

d)

la liste des membres du GECT;

e)

le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège;

f)

les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et

g)

les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 9

Statuts

1.   Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l'unanimité.

2.   Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants:

a)

les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;

b)

les procédures décisionnelles du GECT;

c)

la ou les langue(s) de travail;

d)

les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;

e)

les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;

f)

les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2;

g)

les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant;

h)

les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 10

Organisation du GECT

1.   Un GECT dispose au moins des organes suivants:

a)

une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b)

un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2.   Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

3.   Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 11

Budget

1.   Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

2.   L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c).

Article 12

Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1.   En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

2.   Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient.

Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.

Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «limité».

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.

3.   Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 13

Intérêt public

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.

Article 14

Dissolution

1.   Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.

2.   La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 15

Compétence juridictionnelle

1.   Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

2.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.

3.   Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne:

a)

des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;

b)

l'accès à des services dans leur propre langue; et

c)

l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.

Article 16

Dispositions finales

1.   Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement.

Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre.

L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article.

2.   Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

Article 17

Rapport et clause de réexamen

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 76.

(2)  JO C 71 du 22.3.2005, p. 46.

(3)  Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 12 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 4 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).


31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1083/2006 DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

vu l'avis de la Cour des comptes (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 158 du traité prévoit que, en vue du renforcement de sa cohésion économique et sociale, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. L'article 159 du traité prévoit que cette action est soutenue par les Fonds à finalité structurelle, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants.

(2)

La politique de cohésion devrait contribuer à renforcer la croissance, la compétitivité et l'emploi en intégrant les priorités de la Communauté en faveur du développement durable définies lors des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 d'une part, et de Göteborg des 15 et 16 juin 2001, d'autre part.

(3)

Les disparités économiques, sociales et territoriales, au niveau tant régional que national, s'étant accrues dans l'Union européenne élargie, il convient de renforcer les actions en faveur de la convergence, de la compétitivité et de l'emploi dans l'ensemble de la Communauté.

(4)

L'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté ainsi que l'agrandissement de son territoire nécessitent le renforcement de la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale.

(5)

Dans un souci de cohérence accrue au niveau de l'intervention des différents Fonds, il convient d'intégrer le Fonds de cohésion dans la programmation de l'intervention structurelle.

(6)

Il convient de préciser le rôle des instruments d'aide au développement rural, à savoir le Fonds européen agricole pour le développement rural en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (5), et au secteur de la pêche, à savoir le Fonds européen pour la pêche (FEP). Ces instruments devraient être intégrés dans ceux relevant de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche, et être coordonnés avec les instruments de la politique de cohésion.

(7)

Les Fonds intervenant au titre de la politique de cohésion se limitent, par conséquent, au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE) et au Fonds de cohésion. Les règles applicables à chacun des Fonds seront précisées dans des règlements d'application arrêtés en vertu des articles 148, 161 et 162 du traité.

(8)

En vertu de l'article 55 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (6), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, au plus tard le 31 décembre 2006. Afin de mettre en œuvre la réforme des Fonds proposée dans le présent règlement, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1260/1999.

(9)

Pour renforcer la valeur ajoutée de la politique de cohésion de la Communauté, il convient de concentrer et de simplifier l'action des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et, dès lors, de redéfinir les objectifs énoncés dans le règlement (CE) no 1260/1999, comme visant la convergence des États membres et des régions, la compétitivité régionale et l'emploi, et la coopération territoriale européenne.

(10)

Dans le cadre de ces trois objectifs, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée des spécificités économiques, sociales et territoriales.

(11)

Les régions ultrapériphériques devraient bénéficier de mesures spécifiques et d'un financement supplémentaire pour compenser les handicaps résultant des facteurs mentionnés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.

(12)

Les problèmes d'accessibilité et d'éloignement des grands marchés, auxquels doivent faire face les zones ayant une densité de population extrêmement faible, mentionnées au protocole no 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif no 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède, annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, nécessitent un traitement financier adéquat pour pallier les effets de ces handicaps.

(13)

Compte tenu de l'importance du développement urbain durable et de la contribution des villes, notamment des villes moyennes, au développement régional, il convient de tenir davantage compte de ces dernières en valorisant leur rôle dans la programmation en vue de favoriser la régénération urbaine.

(14)

La diversification économique des zones rurales et des zones dépendant de la pêche devrait faire l'objet d'une action particulière et complémentaire des Fonds indépendamment de celle du FEADER et du FEP.

(15)

L'action en faveur des zones à handicap naturel, à savoir certaines îles, zones de montagne et zones à faible densité de population, de même que pour certaines zones frontalières de la Communauté à la suite de son élargissement, devrait être renforcée pour répondre à leurs difficultés particulières de développement.

(16)

Il est nécessaire de fixer des critères objectifs pour définir les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (7).

(17)

L'objectif convergence concerne les États membres et les régions en retard de développement. Les régions concernées sont celles dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en parités de pouvoir d'achat est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Les régions affectées par l'effet statistique découlant de la diminution de la moyenne communautaire à la suite de l'élargissement de l'Union européenne doivent bénéficier à ce titre d'une aide transitoire substantielle visant à les aider à achever leur processus de convergence. Cette aide doit prendre fin en 2013 et ne devra être suivie d'aucune autre période de transition. Les États membres concernés par l'objectif convergence dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire doivent bénéficier du Fonds de cohésion.

(18)

L'objectif compétitivité régionale et emploi concerne le territoire de la Communauté qui n'est pas couvert pas l'objectif convergence. Sont éligibles les régions relevant de l'objectif no 1 au titre de la période de programmation 2000-2006 qui ne répondent plus aux critères d'éligibilité régionale de l'objectif convergence et qui bénéficient en conséquence d'une aide transitoire, ainsi que toutes les autres régions de la Communauté.

(19)

L'objectif coopération territoriale européenne concerne les régions frontalières terrestres et maritimes et les zones de coopération transnationale définies compte tenu des actions favorisant un développement territorial intégré, ainsi que le soutien à la coopération interrégionale et à l'échange d'expérience.

(20)

L'amélioration et la simplification de la coopération aux frontières extérieures de la Communauté reposent sur l'utilisation des instruments de l'aide extérieure de la Communauté, notamment un instrument relatif à la politique européenne de voisinage et de partenariat et l'instrument relatif à l'aide à la préadhésion en application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (8).

(21)

La contribution du FEDER à une telle coopération aux frontières extérieures de la Communauté permet de corriger les principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté et, ainsi, de renforcer sa cohésion économique et sociale.

(22)

Il convient de veiller à ce que les activités des Fonds et les opérations qu'ils contribuent à financer soient cohérentes avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire.

(23)

L'action de la Communauté devrait être complémentaire de celle menée par les États membres ou viser à y contribuer. Il convient de renforcer le partenariat en prévoyant des modalités de participation de différents types de partenaires, en particulier les autorités régionales et locales, dans le plein respect de la structure institutionnelle des États membres.

(24)

La programmation pluriannuelle devrait viser à réaliser les objectifs des Fonds en veillant à la disponibilité des ressources financières nécessaires, à la cohérence et à la continuité de l'action conjointe de la Communauté et des États membres.

(25)

Étant donné que les objectifs convergence, compétitivité régionale et emploi et coopération territoriale européenne ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres compte tenu de l'ampleur des disparités et des moyens financiers limités dont disposent les États membres et les régions éligibles au titre de l'objectif convergence, et peuvent donc, en raison de la garantie pluriannuelle des financements communautaires qui permet de concentrer la politique de cohésion sur les priorités de la Communauté, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(26)

Il convient de fixer des objectifs mesurables vers lesquels doivent tendre les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 par le biais des dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi en vue de promouvoir la compétitivité et de créer des emplois. Il est nécessaire de définir des moyens appropriés pour mesurer la réalisation de ces objectifs et faire rapport à ce sujet.

(27)

Il convient de renforcer le caractère subsidiaire et proportionnel de l'intervention des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

(28)

En vertu de l'article 274 du traité et dans le cadre de la gestion partagée, il convient de fixer les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne, et de préciser les responsabilités en matière de coopération avec les États membres. L'application de ces conditions permettra à la Commission de s'assurer que les Fonds sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement financier.

(29)

Afin d'assurer un impact économique réel, la contribution des Fonds structurels ne devrait pas pouvoir se substituer aux dépenses publiques des États membres en vertu du présent règlement. La vérification, en partenariat, du principe d'additionnalité devrait porter principalement sur les régions relevant de l'objectif convergence en raison de l'ampleur des moyens financiers qui leur sont alloués, et elle peut conduire à une correction financière si l'additionnalité n'est pas respectée.

(30)

Dans le cadre de son action en faveur de la cohésion économique et sociale, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes conformément aux articles 2 et 3 du traité ainsi qu'à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle à toutes les étapes de la mise en œuvre des Fonds.

(31)

Il y a lieu que la Commission établisse la ventilation indicative annuelle des crédits d'engagement disponibles selon une méthode objective et transparente, compte tenu de la proposition de la Commission, des conclusions du Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 et de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (9), en vue de parvenir à une concentration significative en faveur des régions en retard de développement, y compris celles concernées par un soutien transitoire en raison de l'effet statistique.

(32)

Il convient de renforcer la concentration financière sur l'objectif convergence en raison des disparités accrues dans l'Union européenne élargie, de maintenir l'effort en faveur de l'objectif compétitivité régionale et emploi pour contribuer à améliorer la compétitivité et l'emploi dans le reste de la Communauté, et d'accroître les ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne compte tenu de sa valeur ajoutée particulière.

(33)

Les crédits annuels alloués à un État membre au titre des Fonds devraient être limités à un plafond fixé en fonction de sa capacité d'absorption.

(34)

Un montant correspondant à 3 % des crédits des Fonds structurels alloués aux États membres dans le cadre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi peut être placé une réserve nationale de performance.

(35)

Il convient que les crédits disponibles des Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation.

(36)

Pour renforcer le contenu stratégique et favoriser ainsi la transparence de la politique de cohésion par l'intégration des priorités de la Communauté, le Conseil devrait adopter des orientations stratégiques sur proposition de la Commission. Le Conseil devrait examiner la mise en œuvre de ces orientations par les États membres sur la base d'un rapport stratégique de la Commission.

(37)

Sur la base des orientations stratégiques adoptées par le Conseil, il convient que chaque État membre élabore, en concertation avec la Commission, un document de référence national sur sa stratégie de développement, qui devrait servir de cadre lors de l'élaboration des programmes opérationnels. Sur la base de la stratégie nationale, la Commission devrait prendre note du cadre de référence stratégique national et prend une décision sur certains éléments de ce document.

(38)

Il convient de simplifier la programmation et la gestion des Fonds structurels compte tenu de leurs spécificités en prévoyant que les programmes opérationnels sont financés soit par le FEDER, soit par le FSE, chacun pouvant financer de façon complémentaire et limitée des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds.

(39)

Afin de renforcer leur complémentarité et de simplifier leur exécution, les interventions du Fonds de cohésion et du FEDER devraient faire l'objet d'une programmation conjointe dans les programmes opérationnels en matière de transport et d'environnement et elles devraient avoir une portée géographique nationale.

(40)

La programmation devrait assurer la coordination des Fonds entre eux et de ceux-ci avec les autres instruments financiers existants, la BEI et le Fonds européen d'investissement (FEI). Cette coordination devrait également porter sur l'élaboration de montages financiers complexes et de partenariats public-privé.

(41)

Il convient d'améliorer l'accès au financement et aux innovations en matière d'ingénierie financière principalement pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux fins des investissements dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Les États membres peuvent décider de choisir un fonds à participation par le biais de l'attribution de contrats publics conformément à la législation en matière de marchés publics, y compris toute dérogation prévue par la législation nationale qui est compatible avec la législation communautaire. Dans d'autres cas, lorsque les États membres sont certains que la législation en matière de marchés publics n'est pas applicable, la définition des mandats respectifs du FEI et de la BEI justifie que les États membres leur octroient une subvention, autrement dit une contribution financière directe des programmes opérationnels par voie de donation. Dans les mêmes conditions, la législation nationale peut prévoir la possibilité d'octroyer une subvention à d'autres institutions financières sans appel à propositions.

(42)

Lorsqu'elle évalue de grands projets d'investissements productifs, la Commission devrait disposer de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si la contribution financière des Fonds n'entraîne pas une perte substantielle d'emplois sur les implantations existantes au sein de l'Union européenne afin de garantir que le financement communautaires ne favorise pas la délocalisation dans l'Union européenne.

(43)

Afin de préserver la simplification du système de programmation défini dans le règlement (CE) no 1260/1999, la période de programmation doit avoir une durée unique de sept ans.

(44)

Les États membres et les autorités de gestion peuvent organiser les modalités de coopération interrégionale à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER et prendre en compte les spécificités des zones à handicap naturel.

(45)

Pour répondre au besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière devraient être effectuées au seul niveau des programmes opérationnels et des axes prioritaires. Le cadre communautaire d'appui et le complément de programmation tels qu'ils étaient prévus par le règlement (CE) no 1260/1999 devraient être supprimés.

(46)

Les États membres, les régions et les autorités de gestion peuvent organiser, à l'intérieur des programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, la subdélégation aux autorités urbaines pour les priorités concernant la revitalisation des villes.

(47)

Il convient d'intégrer aux programmes opérationnels financés par le FEDER dans les régions ultrapériphériques la dotation supplémentaire destinée à compenser les frais supplémentaires auxquels font face ces régions.

(48)

Il y a lieu de prévoir des modalités distinctes pour la mise en œuvre de l'objectif coopération territoriale européenne financé par le FEDER.

(49)

Il convient que la Commission puisse approuver les grands projets inclus dans les programmes opérationnels, en consultation avec la BEI si nécessaire, afin d'évaluer leur finalité et leur impact ainsi que les modalités de l'utilisation envisagée des ressources communautaires.

(50)

Il est utile de préciser le type d'actions que les Fonds devraient soutenir sous forme d'assistance technique.

(51)

Il est nécessaire de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrés à l'assistance des États membres dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des projets. La BEI a un rôle à jouer pour ce qui est de fournir cette assistance et la Commission pourrait lui octroyer une subvention à cet effet.

(52)

De même, il convient de prévoir que le FEI pourrait se voir octroyer une subvention de la Commission pour réaliser une évaluation des besoins des actions innovantes relevant de l'ingénierie financière entreprise au profit des microentreprises et des petites et des moyennes entreprises.

(53)

Pour des raisons identiques à celles mentionnées plus haut, la BEI et le FEI pourraient se voir octroyer une subvention de la Commission pour entreprendre des actions d'assistance technique dans le domaine du développement urbain durable ou pour soutenir des mesures de restructuration en vue d'une activité économique durable dans les régions touchées de manière significative par la crise économique.

(54)

L'efficacité de l'intervention des Fonds dépend également de l'intégration d'une évaluation fiable dans la programmation et le suivi. Les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière devraient être précisées.

(55)

Les États membres peuvent prévoir, à l'intérieur de leur enveloppe nationale pour l'objectif convergence et l'objectif compétitivité régionale et emploi, une petite réserve destinée à leur permettre de faire face rapidement aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration socioéconomique du fait d'accords commerciaux.

(56)

Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des «organismes de droit public», tels qu'ils sont définis dans les directives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qui ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régionales ou locales.

(57)

Il est nécessaire de déterminer les éléments permettant de moduler la contribution des Fonds aux programmes opérationnels, en particulier pour renforcer l'effet de levier des ressources communautaires. Il convient également de fixer les plafonds que la contribution des Fonds ne saurait dépasser sur la base du type de Fonds et de son objectif.

(58)

Il est également nécessaire de définir la notion de projet générateur de recettes et d'identifier les principes et les règles communautaires pour calculer la contribution des Fonds. Pour certains investissements, il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable et il est donc nécessaire de définir une méthodologie pour garantir que lesdites recettes soient exclues du financement public.

(59)

Il est nécessaire de spécifier les dates initiales et finales d'éligibilité des dépenses, de façon à fournir une règle uniforme et équitable applicable à la mise en œuvre des Fonds dans l'ensemble de la Communauté; afin de faciliter l'exécution des programmes opérationnels, il convient d'établir que la date à laquelle les dépenses commencent à être éligibles peut être antérieure au 1er janvier 2007 si l'État membre concerné soumet un programme opérationnel avant cette date.

(60)

Conformément au principe de subsidiarité, et sous réserve des exceptions prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (10), le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (11) et le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 relatif au Fonds de cohésion (12), il convient d'établir des règles nationales régissant l'éligibilité des dépenses.

(61)

Pour garantir l'efficacité, l'équité et l'effet durable de l'intervention des Fonds, il y a lieu de prévoir des dispositions garantissant la pérennité des investissements dans des entreprises et d'éviter que les Fonds soient utilisés pour produire des avantages indus. Il convient donc de veiller à ce que les investissements qui font l'objet d'une intervention des Fonds puissent être amortis sur une durée suffisamment longue.

(62)

Les États membres devraient prendre les mesures adéquates pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle. À cette fin, il convient d'établir les principes généraux et les fonctions indispensables que les systèmes de contrôle de tous les programmes opérationnels doivent remplir en se fondant sur l'ensemble de la législation communautaire en vigueur pendant la période de programmation 2000-2006.

(63)

Il est donc nécessaire de désigner l'une autorité de gestion unique pour chaque programme opérationnel et de préciser ses responsabilités ainsi que les fonctions de l'autorité d'audit. Il convient aussi de garantir une qualité uniforme en matière de certification des dépenses et des demandes de paiement avant leur transmission à la Commission. Il est nécessaire de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ces demandes sont fondées et, à cette fin, il convient de définir les fonctions de l'autorité de certification.

(64)

Le suivi des programmes opérationnels est nécessaire pour garantir la qualité de leur mise en œuvre. À cette fin, les comités de suivi devraient être institués et leurs responsabilités définies ainsi que les informations devant être transmises à la Commission et le cadre permettant de procéder à leur examen. Afin d'améliorer l'échange d'informations relatives à la mise en œuvre des programmes opérationnels, il convient d'établir le principe de l'échange électronique de données.

(65)

En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres.

(66)

Il est nécessaire de spécifier les obligations des États membres en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle, la certification des dépenses et la prévention, la détection et la correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire afin de garantir une mise en œuvre efficace et régulière des programmes opérationnels. En matière de gestion et de contrôle notamment, il est nécessaire de définir les procédures sur la base desquelles l'État membre fournit l'assurance que les systèmes sont en place et fonctionnent de façon satisfaisante.

(67)

Sans préjudice des compétences de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine et de définir les critères permettant à la Commission de déterminer, dans le cadre de sa stratégie de contrôle des systèmes nationaux, le degré de fiabilité qu'elle peut obtenir des organismes d'audit nationaux.

(68)

L'étendue et l'intensité des contrôles communautaires devraient être proportionnelles à la contribution communautaire. Lorsqu'un État membre est le principal contributeur au financement d'un programme, il convient qu'il ait la possibilité d'organiser, conformément aux règles nationales, certaines dispositions en matière de contrôle. Dans les mêmes circonstances, il y a lieu d'établir que la Commission différencie les moyens par lesquels les États membres devraient remplir les fonctions de certification des dépenses et de vérification des systèmes de gestion et de contrôle et de fixer les conditions selon lesquelles la Commission est en droit de limiter ses propres audits et de s'appuyer sur les assurances fournies par les organismes nationaux.

(69)

Le paiement d'un acompte dès le début des programmes opérationnels garantit un flux de trésorerie régulier qui facilite les paiements aux bénéficiaires lors de la mise en œuvre du programme opérationnel. À cet effet, des dispositions devraient être arrêtées en vue du paiement des acomptes pour les Fonds structurels: 5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 7 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement), et pour le Fonds de cohésion: 7,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004) et 10,5 % (pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement) afin de contribuer à accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels.

(70)

Outre la suspension des paiements en cas de grave insuffisance constatée des systèmes de gestion et de contrôle, il convient de prévoir des mesures permettant à l'ordonnateur délégué d'interrompre les paiements s'il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante qui affecte le bon fonctionnement de ces systèmes.

(71)

La règle du dégagement d'office accélérera la mise en œuvre des programmes. À cette fin, il convient de définir ses modalités d'application et les parties de l'engagement budgétaire pouvant en être exclues, notamment lorsque le retard de mise en œuvre résulte de circonstances indépendantes de celui qui l'invoque, anormales ou imprévisibles et dont les conséquences ne peuvent être évitées malgré la diligence dont il a fait preuve.

(72)

Il convient de prévoir une simplification des procédures de clôture en offrant la possibilité aux États membres qui le souhaitent, et selon le calendrier qu'ils choisissent, de clôturer partiellement un programme opérationnel pour ce qui est des opérations achevées. Il convient de définir le cadre approprié à cet effet.

(73)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (13). La Commission doit adopter les modalités d'application du présent règlement afin de garantir la transparence et de préciser les dispositions applicables à la gestion des programmes opérationnels en ce qui concerne l'établissement des catégories de dépenses, l'ingénierie financière, la gestion et le contrôle, l'échange électronique de données et la publicité, après avis du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité de gestion. Il convient que la Commission publie la liste des zones éligibles à l'objectif coopération territoriale européenne en application des critères définis dans le présent règlement, les orientations indicatives relatives à l'analyse coûts-avantages nécessaire pour l'élaboration et la présentation de grands projets et pour les projets générateurs de recettes, les orientations indicatives sur l'évaluation et la liste des actions éligibles au titre de l'assistance technique à l'initiative de la Commission, après consultation du comité de coordination des Fonds agissant en tant que comité consultatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Article 2

Définitions

CHAPITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS

Article 3

Objectifs

Article 4

Instruments et missions

CHAPITRE III

ÉLIGIBILITÉ GÉOGRAPHIQUE

Article 5

Convergence

Article 6

Compétitivité régionale et emploi

Article 7

Coopération territoriale européenne

Article 8

Soutien transitoire

CHAPITRE IV

PRINCIPES D'INTERVENTION

Article 9

Complémentarité, cohérence, coordination et conformité

Article 10

Programmation

Article 11

Partenariat

Article 12

Niveau territorial de mise en œuvre

Article 13

Intervention proportionnelle

Article 14

Gestion partagée

Article 15

Additionnalité

Article 16

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

Article 17

Développement durable

CHAPITRE V

CADRE FINANCIER

Article 18

Ressources globales

Article 19

Ressources pour l'objectif convergence

Article 20

Ressources pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

Article 21

Ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne

Article 22

Non-transférabilité des ressources

Article 23

Ressources pour la réserve de performance

Article 24

Ressources pour l'assistance technique

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION

CHAPITRE I

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA COMMUNAUTÉ POUR LA COHÉSION

Article 25

Contenu

Article 26

Adoption et révision

CHAPITRE II

CADRE DE RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE NATIONAL

Article 27

Contenu

Article 28

Élaboration et adoption

CHAPITRE III

SUIVI STRATÉGIQUE

Article 29

Rapports stratégiques des États membres

Article 30

Rapport stratégique de la Commission et débat sur la politique de cohésion

Article 31

Rapport sur la cohésion

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX FONDS STRUCTURELS ET AU FONDS DE COHÉSION

Article 32

Élaboration et approbation des programmes opérationnels

Article 33

Révision des programmes opérationnels

Article 34

Spécificité des Fonds

Article 35

Champ géographique

Article 36

Participation de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement

CHAPITRE II

CONTENU DE LA PROGRAMMATION

SECTION 1

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 37

Programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

Article 38

Programmes opérationnels relatifs à l'objectif coopération territoriale européenne

SECTION 2

GRANDS PROJETS

Article 39

Contenu

Article 40

Informations soumises à la Commission

Article 41

Décision de la Commission

SECTION 3

SUBVENTION GLOBALE

Article 42

Dispositions générales

Article 43

Modalités d'application

SECTION 4

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

Article 44

Instruments relevant de l'ingénierie financière

SECTION 5

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 45

Assistance technique à l'initiative de la Commission

Article 46

Assistance technique des États membres

TITRE IV

EFFICACITÉ

CHAPITRE I

ÉVALUATION

Article 47

Dispositions générales

Article 48

Responsabilités des États membres

Article 49

Responsabilités de la Commission

CHAPITRE II

RÉSERVES

Article 50

Réserve nationale de performance

Article 51

Réserve nationale pour imprévu

TITRE V

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS

CHAPITRE I

CONTRIBUTION DES FONDS

Article 52

Modulation des taux de contribution

Article 53

Contribution des Fonds

Article 54

Autres dispositions

CHAPITRE II

PROJETS GÉNÉRATEURS DE RECETTES

Article 55

Projets générateurs de recettes

CHAPITRE III

ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES

Article 56

Éligibilité des dépenses

CHAPITRE IV

PÉRENNITÉ DES OPÉRATIONS

Article 57

Pérennité des opérations

TITRE VI

GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES

CHAPITRE I

SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 58

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Article 59

Désignation des autorités

Article 60

Fonctions de l'autorité de gestion

Article 61

Fonctions de l'autorité de certification

Article 62

Fonctions de l'autorité d'audit

CHAPITRE II

SUIVI

Article 63

Comité de suivi

Article 64

Composition

Article 65

Missions

Article 66

Modalités de suivi

Article 67

Rapport annuel et rapport final d'exécution

Article 68

Examen annuel des programmes

CHAPITRE III

INFORMATION ET PUBLICITÉ

Article 69

Information et publicité

CHAPITRE IV

RESPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES ET DE LA COMMISSION

SECTION 1

RESPONSABILITÉS DES ÉTATS MEMBRES

Article 70

Gestion et contrôle

Article 71

Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle

SECTION 2

RESPONSABILITÉS DE LA COMMISSION

Article 72

Responsabilités de la Commission

Article 73

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

SECTION 3

PROPORTIONNALITÉ EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS

Article 74

Dispositions proportionnelles en matière de contrôle

TITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

CHAPITRE I

GESTION FINANCIÈRE

SECTION 1

ENGAGEMENTS BUDGÉTAIRES

Article 75

Engagements budgétaires

SECTION 2

RÈGLES COMMUNES EN MATIÈRE DE PAIEMENTS

Article 76

Règles communes en matière de paiements

Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

Article 78

État des dépenses

Article 79

Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

Article 80

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Article 81

Utilisation de l'euro

SECTION 3

PRÉFINANCEMENT

Article 82

Paiement

Article 83

Intérêts

Article 84

Apurement

SECTION 4

PAIEMENTS INTERMÉDIAIRES

Article 85

Paiements intermédiaires

Article 86

Recevabilité des demandes de paiement

Article 87

Date de présentation des demandes de paiement et délais de paiement

SECTION 5

CLÔTURE DU PROGRAMME ET PAIEMENT DU SOLDE FINAL

Article 88

Clôture partielle

Article 89

Conditions de paiement du solde final

Article 90

Disponibilité des documents

SECTION 6

INTERRUPTION DU DÉLAI DE PAIEMENT ET SUSPENSION DES PAIEMENTS

Article 91

Interruption du délai de paiement

Article 92

Suspension des paiements

SECTION 7

DÉGAGEMENT D'OFFICE

Article 93

Principes

Article 94

Période d'interruption pour les grands projets et les régimes d'aides

Article 95

Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs

Article 96

Dérogations au dégagement d'office

Article 97

Procédure

CHAPITRE II

CORRECTIONS FINANCIÈRES

SECTION 1

CORRECTIONS FINANCIÈRES PAR LES ÉTATS MEMBRES

Article 98

Corrections financières par les États membres

SECTION 2

CORRECTIONS FINANCIÈRES PAR LA COMMISSION

Article 99

Critères applicables aux corrections

Article 100

Procédure

Article 101

Obligations des États membres

Article 102

Remboursement

TITRE VIII

COMITÉS

CHAPITRE I

COMITÉ DE COORDINATION DES FONDS

Article 103

Comité

CHAPITRE II

COMITÉ PRÉVU À L'ARTICLE 147 DU TRAITÉ

Article 104

Comité prévu à l'article 147 du traité

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 105

Dispositions transitoires

Article 106

Clause de réexamen

Article 107

Abrogation

Article 108

Entrée en vigueur

ANNEXE I

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

ANNEXE II

Cadre financier Méthodologie et critères

ANNEXE III

Plafonds applicables aux taux de cofinancement

ANNEXE IV

Catégories de dépenses

TITRE I

OBJECTIFS ET RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERVENTION

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles générales régissant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) (ci-après dénommés: «les Fonds structurels»), ainsi que le Fonds de cohésion, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006, dans le règlement (CE) no 1081/2006 et dans le règlement (CE) no 1084/2006.

Le présent règlement définit les objectifs auxquels les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés les «Fonds») doivent contribuer, les critères d'éligibilité des États membres et régions à ces Fonds, les ressources financières disponibles et les critères présidant à leur répartition.

Le présent règlement définit le cadre dans lequel s'inscrit la politique de cohésion, y compris la méthode d'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national et du processus d'examen au niveau de la Communauté.

À cette fin, le présent règlement fixe les principes, les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation, de gestion, y compris financière, de suivi et de contrôle sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«programme opérationnel»: un document soumis par un État membre et adopté par la Commission définissant une stratégie de développement selon un ensemble cohérent de priorités, pour la réalisation duquel il est fait appel à un Fonds ou, dans le cadre de l'objectif convergence, au Fonds de cohésion et au FEDER;

2)

«axe prioritaire»: une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe d'opérations liées entre elles et ayant des objectifs spécifiques mesurables;

3)

«opération»: un projet ou un groupe de projets sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité selon les critères fixés par le Comité de suivi et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires en vue de réaliser les objectifs de l'axe prioritaire auquel il est rattaché;

4)

«bénéficiaire»: un opérateur, un organisme ou une entreprise, public ou privé, chargé de lancer ou de lancer et mettre en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides au titre de l'article 87 du traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées qui réalisent un projet individuel et reçoivent l'aide publique;

5)

«dépense publique»: toute participation publique au financement des opérations provenant du budget de l'État, des autorités régionales ou locales, du budget général des Communautés européennes relatif aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion et toute dépense similaire. Toute participation au financement des opérations provenant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public agissant conformément à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (14) est considérée comme une dépense similaire;

6)

«organisme intermédiaire»: tout organisme ou service public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification ou qui effectue des tâches pour le compte de ces dernières vis-à-vis des bénéficiaires qui mettent en œuvre les opérations;

7)

«irrégularité»: toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue.

CHAPITRE II

Objectifs et missions

Article 3

Objectifs

1.   L'action menée par la Communauté au titre de l'article 158 du traité vise à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union européenne élargie afin de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable de la Communauté. Cette action est conduite avec l'aide des Fonds, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers existants. Elle vise à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales qui se sont créées en particulier dans les pays et les régions en retard de développement et en liaison avec la restructuration économique et sociale et le vieillissement de la population.

L'action au titre des Fonds intègre, au niveau national et régional, les priorités de la Communauté en faveur du développement durable en renforçant la croissance, la compétitivité, l'emploi, et l'inclusion sociale, ainsi qu'en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement.

2.   Dans cette perspective, le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, la BEI et les autres instruments financiers existants de la Communauté contribuent, chacun de façon appropriée, à la réalisation des trois objectifs suivants:

a)

l'objectif convergence qui vise à accélérer la convergence des États membres et régions les moins développés en améliorant les conditions de croissance et d'emploi par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l'innovation et de la société de la connaissance, l'adaptabilité aux changements économiques et sociaux, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi que l'efficacité administrative. Cet objectif constitue la priorité des Fonds;

b)

l'objectif compétitivité régionale et emploi qui vise, en dehors des régions les moins développées, à renforcer la compétitivité et l'attractivité des régions ainsi que l'emploi en anticipant les changements économiques et sociaux, y compris ceux liés à l'ouverture commerciale, par l'augmentation et l'amélioration de la qualité des investissements dans le capital humain, l'innovation et la promotion de la société de la connaissance, l'esprit d'entreprise, la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de l'accessibilité, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises ainsi que le développement de marchés du travail inclusifs;

c)

l'objectif coopération territoriale européenne qui vise à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté, et à renforcer la coopération interrégionale et l'échange d'expérience au niveau territorial approprié.

3.   Au titre des trois objectifs visés au paragraphe 2, l'intervention des Fonds, selon leur nature, prend en compte, d'une part, les spécificités économiques et sociales et, d'autre part, les spécificités territoriales. Elle soutient, de façon appropriée, le développement urbain durable particulièrement dans le cadre du développement régional et la revitalisation des zones rurales et des zones dépendant de la pêche par le biais de la diversification économique. Elle soutient également les zones affectées par des handicaps géographiques ou naturels aggravant les problèmes de développement, en particulier dans les régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité, les zones septentrionales à très faible densité de population, certaines îles et certains États membres insulaires, et les zones de montagne.

Article 4

Instruments et missions

1.   Les Fonds contribuent, chacun selon les dispositions spécifiques qui le régissent, à la réalisation des trois objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, comme suit:

a)

objectif convergence: le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion;

b)

objectif compétitivité régionale et emploi: le FEDER et le FSE;

c)

objectif coopération territoriale européenne: le FEDER.

2.   Le Fonds de cohésion intervient également dans les régions qui ne sont pas éligibles à un soutien au titre de l'objectif convergence en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 1, qui sont situées dans:

a)

un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 5, paragraphe 2, et

b)

un État membre éligible à un soutien du Fonds de cohésion en fonction des critères définis à l'article 8, paragraphe 3.

3.   Les Fonds contribuent au financement de l'assistance technique à l'initiative des États membres et de la Commission.

CHAPITRE III

Éligibilité géographique

Article 5

Convergence

1.   Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence sont les régions qui correspondent au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommée «NUTS 2») au sens du règlement (CE) no 1059/2003, dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2000-2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE à 25 pour la même période de référence.

2.   Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion sont ceux dont le revenu national brut (RNB), mesuré en parités de pouvoir d'achat et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2001-2003, est inférieur à 90 % du RNB moyen de l'UE à 25 et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité.

3.   Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions qui remplissent les critères visés au paragraphe 1 et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 2. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

L'éligibilité des États membres au Fonds de cohésion est réexaminée en 2010 sur la base des chiffres communautaires du RNB pour l'UE à 25.

Article 6

Compétitivité régionale et emploi

Les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi sont celles qui ne sont pas couvertes par l'article 5, paragraphe 1, et par l'article 8, paragraphes 1 et 2.

Lorsqu'il présente le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27, chaque État membre concerné indique les régions de niveau NUTS 1 ou de niveau NUTS 2 pour lesquelles il présentera un programme de financement par le FEDER.

Article 7

Coopération territoriale européenne

1.   Aux fins de la coopération transfrontalière, sont éligibles à un financement, les régions de niveau NUTS 3 de la Communauté situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et de certaines frontières terrestres extérieures, ainsi que toutes les régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des régions éligibles. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Aux fins de la coopération transnationale, la Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, la liste des zones transnationales éligibles ventilées par programme. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Aux fins de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience, l'ensemble du territoire de la Communauté est éligible.

Article 8

Soutien transitoire

1.   Les régions de niveau NUTS 2 qui auraient été éligibles au titre de l'objectif convergence en vertu de l'article 5, paragraphe 1 si le seuil d'éligibilité était resté à 75 % du PIB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur PIB nominal par habitant dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif convergence.

2.   Les régions de niveau NUTS 2 couvertes en totalité par l'objectif no 1 en 2006 au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 1260/1999, dont le PIB nominal par habitant, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, dépassera 75 % du PIB moyen de l'UE à 15 sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

Étant donné que, sur la base des chiffres révisés pour la période 1997-1999, Chypre aurait dû être éligible à l'objectif no 1 pour la période 2004-2006, Chypre bénéficiera pendant la période 2007-2013 du financement transitoire applicable aux régions visées au premier alinéa.

3.   Les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion en 2006 et qui le seraient restés si le seuil d'éligibilité était resté à 90 % du RNB moyen de l'UE à 15, mais qui perdent leur éligibilité parce que le niveau de leur RNB nominal par habitant dépassera 90 % du RNB moyen de l'UE à 25, mesuré et calculé conformément à l'article 5, paragraphe 2, sont éligibles, sur une base transitoire et spécifique, à un financement par le Fonds de cohésion au titre de l'objectif convergence.

4.   Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions qui remplissent les critères visés aux paragraphes 1 et 2 et des États membres qui remplissent les critères visés au paragraphe 3. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

CHAPITRE IV

Principes d'intervention

Article 9

Complémentarité, cohérence, coordination et conformité

1.   Les Fonds interviennent en complément des actions nationales, y compris les actions au niveau régional et local, en y intégrant les priorités de la Communauté.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence des interventions des Fonds avec les actions, politiques et priorités de la Communauté et à la complémentarité avec d'autres instruments financiers communautaires. Cette cohérence et cette complémentarité apparaissent notamment dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels.

3.   L'intervention cofinancée par les Fonds est ciblée sur les priorités de l'Union européenne en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 définies par la décision 2005/600/CE du Conseil (15). À cette fin, la Commission et les États membres, dans le respect de leurs compétences respectives, veillent à ce que 60 % des dépenses pour l'objectif convergence et 75 % des dépenses pour l'objectif compétitivité régionale et emploi de tous les États membres de l'Union européenne telle qu'elle était composée avant le 1er mai 2004 soient dévolus aux priorités visées ci-dessus. Ces objectifs, basés sur les catégories de dépenses figurant à l'annexe IV, s'entendent comme une moyenne sur l'ensemble de la période de programmation.

Pour que les spécificités nationales, y compris les priorités recensées dans le programme national de réforme de chaque État membre concerné, soient prises en compte, la Commission et chaque État membre concerné peuvent décider de compléter d'une manière appropriée la liste des catégories figurant à l'annexe IV.

Chaque État membre concerné contribue auxdits objectifs.

De leur propre initiative, les États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ou ultérieurement peuvent décider d'appliquer les présentes dispositions.

4.   Dans le respect de leurs compétences respectives, la Commission et les États membres assurent la coordination entre les interventions des Fonds, le FEADER, le FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants.

5.   Les opérations financées par les Fonds sont conformes aux dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci.

Article 10

Programmation

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une programmation pluriannuelle effectuée en plusieurs étapes, portant sur l'identification des priorités, le financement et le système de gestion et de contrôle.

Article 11

Partenariat

1.   Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre d'une coopération étroite (ci-après dénommée «partenariat»), entre la Commission et chaque État membre. Chaque État membre organise, au besoin et conformément aux règles et pratiques nationales en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes tels que:

a)

les autorités régionales, locales, urbaines et autres autorités publiques compétentes;

b)

les partenaires économiques et sociaux;

c)

tout autre organisme approprié représentant la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

L'État membre désigne les partenaires les plus représentatifs aux niveaux national, régional, local et dans les domaines économique, social, environnemental ou autre (ci-après dénommés «partenaires»), conformément aux règles et pratiques nationales, en tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que le développement durable par l'intégration des exigences en matière de protection et d'amélioration de l'environnement.

2.   Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires visée au paragraphe 1.

Le partenariat porte sur l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent, au besoin, chacun des partenaires concernés, et notamment les régions, aux différentes étapes de la programmation dans le respect du délai fixé pour chacune d'elles.

3.   Chaque année, la Commission consulte les organisations représentant les partenaires économiques et sociaux au niveau européen sur l'intervention des Fonds.

Article 12

Niveau territorial de mise en œuvre

La mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l'article 32 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.

Article 13

Intervention proportionnelle

1.   Les ressources financières et administratives utilisées par la Commission et les États membres pour la mise en œuvre des Fonds en ce qui concerne:

a)

le choix des indicateurs prévus à l'article 37, paragraphe 1, point c);

b)

l'évaluation visée aux articles 47 et 48;

c)

les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 58, points e) et f);

d)

l'établissement des rapports visé à l'article 67,

sont proportionnelles au montant total des dépenses afférentes à un programme opérationnel.

2.   En outre, des dispositions spécifiques relatives à la proportionnalité pour ce qui concerne les contrôles figurent à l'article 74 du présent règlement.

Article 14

Gestion partagée

1.   Le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (16), à l'exception de l'assistance technique visée à l'article 45 du présent règlement.

Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les dispositions suivantes:

a)

elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres conformément aux procédures décrites aux articles 71, 72 et 73;

b)

elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 91 et 92 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 100 et 101;

c)

elle s'assure du remboursement des acomptes et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux procédures prévues à l'article 82, paragraphe 2, et aux articles 93 à 97.

Article 15

Additionnalité

1.   La contribution des Fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre.

2.   Pour les régions relevant de l'objectif convergence, la Commission et l'État membre établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l'État membre maintient dans l'ensemble des régions concernées au cours de la période de programmation.

Le niveau des dépenses engagées par l'État membre est un des éléments couverts par la décision de la Commission relative au cadre de référence stratégique national visée à l'article 28, paragraphe 3. Le document méthodologique de la Commission, adopté selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, fournit des orientations.

3.   En règle générale, le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente.

En outre, le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre durant la période de programmation précédente.

4.   Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours en 2011. Dans le cadre de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en consultation avec l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses structurelles requis si la situation économique dans l'État membre concerné a changé de manière significative par rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables visées au paragraphe 2. Cette correction donne lieu à une modification de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3.

Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification ex post de l'additionnalité à la date du 31 décembre 2016.

L'État membre transmet à la Commission les informations requises afin de permettre la vérification du respect du niveau préétabli de dépenses structurelles publiques ou assimilables. Au besoin, des méthodes d'estimation statistique devraient être utilisées.

La Commission publie les résultats obtenus par l'État membre lors de la vérification de l'additionnalité, en indiquant la méthodologie et les sources d'information utilisées, à l'issue de chacune des trois étapes de vérification.

Article 16

Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

Les États membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds.

Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds et notamment dans l'accès aux Fonds. En particulier, l'accessibilité aux personnes handicapées est l'un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre en compte pendant les différentes étapes de la mise en œuvre.

Article 17

Développement durable

Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.

CHAPITRE V

Cadre financier

Article 18

Ressources globales

1.   Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 041 000 000 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I.

En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget général de l'Union européenne, les montants visés au premier alinéa sont indexés de 2 % par an.

La ventilation des ressources budgétaires en fonction des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, est effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions relevant de l'objectif convergence.

2.   La Commission procède à des ventilations indicatives annuelles par État membre conformément aux critères et à la méthodologie définis à l'annexe II, sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24.

3.   Les montants visés aux points 12 à 30 de l'annexe II sont inclus dans les montants visés aux articles 19, 20 et 21 et doivent être clairement identifiés dans les documents de programmation.

Article 19

Ressources pour l'objectif convergence

Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,54 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 163 134 221 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

70,51 % (soit un total de 177 083 601 004 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b)

4,99 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c)

23,22 % (soit un total de 58 308 243 811 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

d)

1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.

Article 20

Ressources pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,95 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1 (soit un total de 49 127 784 318 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

78,86 % (soit un total de 38 742 477 688 EUR) pour le financement visé à l'article 6, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, le taux de chômage, le taux d'emploi et la densité de population comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre; et

b)

21,14 % (soit un total de 10 385 306 630 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 2, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par État membre.

Article 21

Ressources pour l'objectif coopération territoriale européenne

1.   Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,52 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1 (soit 7 750 081 461 EUR) et, à l'exception du montant visé au point 22 de l'annexe II, sont réparties entre les différentes composantes comme suit:

a)

73,86 % (soit 5 576 358 149 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre;

b)

20,95 % (soit 1 581 720 322 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par État membre;

c)

5,19 % (soit 392 002 991 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3.

2.   La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers et de bassin maritime au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion conformément au règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil s'élève à 813 966 000 EUR, à la suite des indications de chacun des États membres concernés, desquels sont déduits leur dotation au titre du paragraphe 1, point a). La contribution du FEDER ne fait pas l'objet d'une redistribution entre les États membres concernés.

3.   La contribution du FEDER à chaque programme transfrontalier et de bassin maritime au titre des instruments visés au paragraphe 2 est accordée pour autant que la contribution d'un tel instrument à chaque programme soit au moins équivalente à la contribution du FEDER. Néanmoins, cette équivalence porte sur un montant maximum de 465 690 000 EUR au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et de 243 782 000 EUR au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion.

4.   Les crédits annuels correspondant à la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 sont inscrits dans les lignes budgétaires correspondantes des volets transfrontaliers des instruments visés au paragraphe 2 pour l'exercice budgétaire 2007.

5.   En 2008, puis en 2009, la contribution annuelle du FEDER visée au paragraphe 2 pour laquelle aucun programme opérationnel n'a été soumis à la Commission au 30 juin au plus tard au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

Si le 30 juin 2010 au plus tard certains programmes opérationnels au titre des volets transfrontaliers et bassin maritime des instruments visés au paragraphe 2 n'ont pas encore été soumis à la Commission, la totalité de la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 pour les années restantes jusqu'à 2013 est alors mise à la disposition de l'État membre concerné pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

6.   Si, à la suite de leur adoption par la Commission, les programmes transfrontaliers et de bassin maritime visés au paragraphe 2 doivent être interrompus parce que:

a)

le pays partenaire ne signe pas l'accord de financement avant la fin de l'année suivant l'adoption du programme, ou

b)

le programme ne peut être mis en œuvre en raison de difficultés survenues dans les relations entre les pays participants,

la contribution du FEDER visée au paragraphe 2 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est mise à la disposition de l'État membre concerné, à sa demande, pour le financement de la coopération transfrontalière mentionnée au paragraphe 1, point a), y compris la coopération aux frontières extérieures.

Article 22

Non-transférabilité des ressources

Les enveloppes financières allouées par État membre au titre de chacun des objectifs des Fonds et leurs composantes ne sont pas transférables entre elles.

Par dérogation au premier alinéa, chaque État membre, dans le cadre de l'objectif coopération territoriale européenne, peut transférer jusqu'à 15 % de l'allocation financière de l'une des composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), à une autre de ces composantes.

Article 23

Ressources pour la réserve de performance

3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées conformément à l'article 50.

Article 24

Ressources pour l'assistance technique

0,25 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, sont allouées à l'assistance technique pour la Commission conformément à l'article 45.

TITRE II

APPROCHE STRATÉGIQUE POUR LA COHÉSION

CHAPITRE I

Orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion

Article 25

Contenu

Le Conseil établit au niveau de la Communauté des orientations stratégiques concises pour la cohésion économique, sociale et territoriale définissant un cadre indicatif pour l'intervention des Fonds, compte tenu des autres politiques communautaires pertinentes.

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la Communauté afin de promouvoir son développement harmonieux, équilibré et durable, comme mentionné à l'article 3, paragraphe 1.

Ces orientations sont établies en tenant compte des lignes directrices intégrées comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi, adoptées par le Conseil conformément aux procédures prévues aux articles 99 et 128 du traité.

Article 26

Adoption et révision

La Commission propose, à la suite d'une coopération étroite avec les États membres, les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visées à l'article 25 du présent règlement. Ces orientations stratégiques sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 161 du traité, au plus tard le 1er février 2007. Les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion peuvent faire l'objet, à la suite d'une coopération étroite avec les États membres, d'une révision à mi-parcours selon la procédure prévue au premier alinéa si cela s'impose pour tenir compte de tout changement important dans les priorités de la Communauté.

La révision à mi-parcours des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion n'entraîne aucune obligation pour les États membres de réviser soit les programmes opérationnels, soit leur cadre de référence stratégique national.

CHAPITRE II

Cadre de référence stratégique national

Article 27

Contenu

1.   L'État membre présente un cadre de référence stratégique national qui assure la cohérence des interventions des Fonds avec les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion et identifie le lien entre les priorités de la Communauté, d'une part, et le programme national de réforme, d'autre part.

2.   Chaque cadre de référence stratégique national constitue un instrument de référence pour préparer la programmation des Fonds.

3.   Le cadre de référence stratégique national s'appliquera à l'objectif convergence et à l'objectif compétitivité régionale et emploi. Il peut également, si un État membre le décide, s'appliquer à l'objectif coopération territoriale européenne, sans préjudice des choix ultérieurs effectués par les autres États membres concernés.

4.   Le cadre de référence stratégique national contient les éléments suivants:

a)

une analyse des disparités, des retards et du potentiel de développement, en tenant compte des tendances de l'économie européenne et mondiale;

b)

la stratégie retenue sur la base de cette analyse, y compris les priorités thématiques et territoriales. Le cas échéant, ces priorités incluent des actions relatives au développement urbain durable, à la diversification des économies rurales et aux zones dépendant de la pêche;

c)

la liste des programmes opérationnels pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

d)

une description de la manière dont les dépenses au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi contribueront aux priorités de l'UE en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3;

e)

la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme;

f)

pour les régions relevant de l'objectif convergence uniquement:

i)

l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative de l'État membre;

ii)

le montant de l'enveloppe financière annuelle totale prévue au titre du FEADER et du FEP;

iii)

les informations nécessaires pour la vérification ex ante du respect du principe d'additionnalité visé à l'article 13;

g)

pour les États membres éligibles au Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 8, paragraphe 3, des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que, le cas échéant, les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

5.   En outre, le cadre de référence stratégique national peut également contenir, le cas échéant:

a)

la procédure de coordination entre la politique de cohésion de la communauté et les politiques nationales, sectorielles et régionales pertinentes de l'État membre concerné;

b)

pour les États membres autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4, point g), des informations sur les mécanismes visant à assurer la coordination des programmes opérationnels entre eux et la coordination entre ces derniers et le FEADER, le FEP, ainsi que les interventions de la BEI et d'autres instruments financiers existants.

6.   Les informations contenues dans le cadre de référence stratégique national tiennent compte des spécificités institutionnelles de chaque État membre.

Article 28

Élaboration et adoption

1.   Le cadre de référence stratégique national est élaboré par l'État membre en accord avec les partenaires concernés visés à l'article 11, conformément à la procédure qu'il juge la plus appropriée et avec sa structure institutionnelle. Il couvre la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

L'État membre élabore le cadre stratégique de référence national en concertation avec la Commission afin d'assurer une approche commune.

2.   Chaque État membre transmet le cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de cinq mois à compter de l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. La Commission prend note de la stratégie nationale et des thèmes prioritaires retenus pour l'intervention des Fonds et fait les observations qu'elle juge appropriées dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du cadre.

L'État membre peut présenter simultanément le cadre de référence stratégique national et les programmes opérationnels visés à l'article 32.

3.   Avant l'adoption des programmes opérationnels visée à l'article 32, paragraphe 5, ou au moment de leur adoption, la Commission prend, après consultation de l'État membre, une décision portant sur:

a)

la liste des programmes opérationnels visés à l'article 27, paragraphe 4, point c);

b)

la dotation annuelle indicative de chaque Fonds par programme visée à l'article 27, paragraphe 4, point e); et

c)

pour le seul objectif convergence, le niveau des dépenses garantissant le respect du principe d'additionnalité visé à l'article 15 et l'action envisagée pour renforcer l'efficacité administrative visée à l'article 27, paragraphe 4, point f) i).

CHAPITRE III

Suivi stratégique

Article 29

Rapports stratégiques des États membres

1.   Pour la première fois en 2007, chaque État membre inclut dans son rapport annuel sur la mise en œuvre du programme national de réforme une section concise concernant la contribution des programmes opérationnels cofinancés par les Fonds à la mise en œuvre du programme national de réforme.

2.   Pour la fin de 2009 et de 2012 au plus tard, les États membres communiquent un rapport concis comprenant des informations sur la contribution des programmes cofinancés par les Fonds:

a)

à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion définis par le traité;

b)

à l'exécution des missions des Fonds telles que décrites dans le présent règlement;

c)

à la mise en œuvre des priorités détaillées dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visées à l'article 25 et précisées par le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27;

d)

à la réalisation de l'objectif en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois et aux progrès en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3.

3.   Chaque État membre définit le contenu du rapport visé au paragraphe 2, en vue de mettre en évidence:

a)

la situation et l'évolution socio-économiques;

b)

les réalisations, les enjeux et les perspectives en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie convenue; et

c)

des exemples de bonne pratique.

4.   Les références faites dans le présent article au programme national de réforme visent les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008 et s'appliquent également aux orientations équivalentes décidées par le Conseil européen.

Article 30

Rapport stratégique de la Commission et débat sur la politique de cohésion

1.   Pour la première fois en 2008 et ensuite chaque année, la Commission inclut, dans son rapport annuel destiné au Conseil européen de printemps, une section résumant les rapports des États membres visés à l'article 29, paragraphe 1, en particulier les progrès accomplis dans la réalisation des priorités de l'Union européenne en matière de promotion de la compétitivité et de création d'emplois, y compris en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008, comme prévu à l'article 9, paragraphe 3.

2.   En 2010 et en 2013, au plus tard pour le 1er avril, la Commission élabore un rapport stratégique résumant les rapports des États membres visés à l'article 29, paragraphe 2. Au besoin, ce rapport est intégré au rapport visé à l'article 159 du traité, dont il constitue une section distincte.

3.   Le Conseil examine le rapport stratégique visé au paragraphe 2 dans les meilleurs délais après sa publication. Ce rapport est soumis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, qui sont invités à organiser un débat à son sujet.

Article 31

Rapport sur la cohésion

1.   Le rapport de la Commission visé à l'article 159 du traité comprend notamment:

a)

un bilan des progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et sociale, y compris la situation et l'évolution socio-économiques des régions, et la prise en compte des priorités de la Communauté;

b)

un bilan du rôle des Fonds, de la BEI et des autres instruments financiers, ainsi que l'effet des autres politiques communautaires et nationales sur les progrès réalisés.

2.   Le rapport contient également, le cas échéant:

a)

des propositions concernant les mesures et les politiques communautaires qui devraient être adoptées pour renforcer la cohésion économique et sociale;

b)

des propositions d'adaptation des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion en fonction de l'évolution de la politique communautaire.

TITRE III

PROGRAMMATION

CHAPITRE I

Dispositions générales relatives aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion

Article 32

Élaboration et approbation des programmes opérationnels

1.   L'action des Fonds dans les États membres prend la forme de programmes opérationnels s'inscrivant dans le cadre de référence stratégique national. Chaque programme opérationnel couvre une période entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Un programme opérationnel ne concerne qu'un des trois objectifs visés à l'article 3, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre.

2.   Chaque programme opérationnel est établi par l'État membre ou toute autorité désignée par celui-ci, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11.

3.   L'État membre présente à la Commission une proposition de programme opérationnel comportant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 37 dans les plus brefs délais et au plus tard cinq mois après l'adoption des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion visée à l'article 26.

4.   La Commission évalue le programme opérationnel proposé afin de déterminer s'il contribue aux objectifs et aux priorités du cadre de référence stratégique national et des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion. Lorsque la Commission, dans les deux mois qui suivent la réception du programme opérationnel, considère qu'un programme opérationnel ne contribue pas à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre de référence stratégique national et les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, elle peut inviter l'État membre à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, le cas échéant, à revoir le programme proposé en conséquence.

5.   La Commission adopte chaque programme opérationnel dans les plus brefs délais et au plus tard quatre mois après sa présentation formelle par l'État membre, et pas avant le 1er janvier 2007.

Article 33

Révision des programmes opérationnels

1.   À l'initiative de l'État membre ou de la Commission en accord avec l'État membre concerné, les programmes opérationnels peuvent être réexaminés et, le cas échéant, le reste du programme révisé, dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a)

à la suite de changements socio-économiques importants;

b)

pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales;

c)

à la lumière de l'évaluation visée à l'article 48, paragraphe 3; ou

d)

à la suite de difficultés de mise en œuvre.

Les programmes opérationnels sont, le cas échéant, révisés après affectation des réserves visées aux articles 50 et 51.

2.   La Commission statue sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après leur présentation formelle par l'État membre.

3.   La révision des programmes opérationnels ne nécessite pas la révision de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3.

Article 34

Spécificité des Fonds

1.   Les programmes opérationnels bénéficient du financement d'un seul Fonds, sauf dispositions contraires du paragraphe 3.

2.   Sans préjudice des dérogations prévues dans les règlements spécifiques des Fonds, le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % des crédits alloués par la Communauté à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds pour autant qu'elles soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'elles aient un lien direct avec celle-ci.

3.   Dans les États membres bénéficiaires du Fonds de cohésion, le FEDER et le Fonds de cohésion interviennent conjointement en faveur des programmes opérationnels en matière d'infrastructures de transport et d'environnement, y compris les grands projets.

Article 35

Champ géographique

1.   Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif convergence sont établis au niveau géographique approprié et au moins au niveau NUTS 2.

Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif convergence auxquels le Fonds de cohésion contribue sont établis au niveau national.

2.   Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi sont établis au niveau NUTS 1 ou NUTS 2, selon le système institutionnel propre à l'État membre, pour les régions bénéficiant d'un financement par le FEDER, sauf décision contraire de la Commission et de l'État membre. Ils sont établis par l'État membre au niveau approprié lorsqu'ils sont financés par le FSE.

3.   Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour la coopération transfrontalière sont établis, d'une manière générale, par frontière ou par groupe de frontières dans un groupement approprié au niveau NUTS 3, y compris les zones enclavées. Les programmes opérationnels présentés au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour la coopération transnationale sont établis au niveau de chaque zone de coopération transnationale. Les programmes de coopération interrégionale et d'échange d'expérience portent sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Article 36

Participation de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement

1.   La BEI et le FEI peuvent participer, selon les modalités prévues dans leurs statuts, à la programmation de l'intervention des Fonds.

2.   La BEI et le FEI peuvent, à la demande des États membres, participer à la préparation des cadres de référence stratégique nationaux et des programmes opérationnels, ainsi qu'aux actions relatives à l'élaboration des projets, en particulier des grands projets, au montage financier et aux partenariats public-privé. L'État membre, en accord avec la BEI et le FEI, peut concentrer les prêts accordés sur une ou plusieurs priorités d'un programme opérationnel, notamment dans les domaines de l'innovation et de l'économie de la connaissance, du capital humain, de l'environnement et des projets d'infrastructures de base.

3.   La Commission peut consulter la BEI et le FEI avant l'adoption de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, et des programmes opérationnels. Cette consultation concerne notamment les programmes opérationnels comportant une liste indicatives des grands projets ou programmes qui, par la nature de leurs priorités, sont susceptibles de bénéficier de prêts ou d'autres types de financement faisant appel au marché.

4.   La Commission peut, si elle le juge utile pour l'évaluation des grands projets, inviter la BEI à analyser la qualité technique de ces projets et leur viabilité économique et financière, notamment eu égard aux instruments relevant de l'ingénierie financière à mettre en œuvre ou à développer.

5.   Lors de la mise en œuvre des dispositions du présent article, la Commission peut octroyer une subvention à la BEI ou au FEI.

CHAPITRE II

Contenu de la programmation

Section 1

Programmes opérationnels

Article 37

Programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

1.   Les programmes opérationnels relatifs aux objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi comportent:

a)

une analyse de la situation de la zone ou du secteur éligible en termes de forces et faiblesses et la stratégie retenue pour y répondre;

b)

une justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du cadre de référence stratégique national, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 48;

c)

des informations sur les axes prioritaires et leurs objectifs spécifiques; ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, compte tenu du principe de proportionnalité. Ces indicateurs permettent de mesurer les progrès par rapport à la situation de départ et la réalisation des objectifs mettant en œuvre les axes prioritaires;

d)

à titre purement informatif, une ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée de la contribution des Fonds au programme opérationnel conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

e)

un plan de financement comprenant deux tableaux:

i)

un tableau ventilant pour chaque année, conformément aux articles 52, 53 et 54, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution de chaque Fonds. Ce plan de financement indique séparément dans le total de la contribution annuelle des Fonds structurels les crédits prévus pour les régions bénéficiant d'un soutien transitoire. Le total de la contribution des Fonds prévue annuellement est compatible avec l'enveloppe financière applicable compte tenu de la dégressivité prévue à l'annexe II, point 6;

ii)

un tableau précisant pour l'ensemble de la période de programmation, pour le programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière totale de la participation communautaire et des contreparties nationales et le taux de contribution des Fonds. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques et privées, le tableau donne la ventilation indicative entre le privé et le public. Lorsque, conformément à l'article 53, la contrepartie nationale consiste en des dépenses publiques, le tableau donne le montant de la participation publique nationale. Il indique à titre d'information la participation de la BEI et des autres instruments financiers existants;

f)

les informations relatives à la complémentarité avec les actions financées par le FEADER et celles financées par le FEP, lorsque cela est pertinent;

g)

les dispositions de mise en œuvre du programme opérationnel, y compris:

i)

la désignation par l'État membre de toutes les entités visées à l'article 59 ou, au cas où l'État membre a recours à l'option prévue à l'article 74, la désignation des autres organismes et procédures selon les modalités prévues à l'article 74;

ii)

la description des systèmes de suivi et d'évaluation;

iii)

des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

iv)

la définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;

v)

les éléments visant à assurer la publicité du programme opérationnel et l'information le concernant, telles que visées à l'article 69;

vi)

la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues par le présent règlement;

h)

la liste indicative des grands projets au sens de l'article 39 dont la présentation est attendue durant la période de programmation, en vue de son approbation par la Commission;

2.   Les programmes opérationnels financés conjointement par le FEDER et le Fonds de cohésion pour les transports et l'environnement contiennent un axe prioritaire spécifique à chaque Fonds et un engagement spécifique du Fonds.

3.   Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) no 1080/2006, chaque programme opérationnel au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi comporte la justification de la concentration thématique, géographique et financière sur les priorités, comme prévu respectivement à l'article 5 de ce règlement et à l'article 4 du règlement (CE) no 1081/2006.

4.   Les programmes opérationnels financés par le FEDER comportent en outre pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi:

a)

des informations sur le traitement de la question du développement urbain durable s'il y a lieu;

b)

les axes prioritaires spécifiques pour les actions financées au titre de la dotation supplémentaire visée à l'annexe II, point 20, dans les programmes opérationnels d'intervention dans les régions ultrapériphériques.

5.   Les programmes opérationnels concernés par une ou plusieurs des dotations spécifiques visées dans les dispositions complémentaires de l'annexe II contiennent des informations relatives aux procédures prévues pour attribuer ces dotations spécifiques et en garantir le suivi.

6.   À l'initiative de l'État membre, les programmes opérationnels financés par le FEDER peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi:

a)

la liste des villes retenues pour le traitement des questions urbaines et les procédures de subdélégation aux autorités urbaines, éventuellement par le biais d'une subvention globale;

b)

les actions pour la coopération interrégionale avec au moins une région ou les autorités locales d'un autre État membre.

7.   À l'initiative de l'État membre concerné, les programmes opérationnels financés par le FSE peuvent également comporter pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi une approche horizontale ou un axe prioritaire spécifique pour des actions interrégionales et transnationales faisant intervenir les autorités nationales, régionales ou locales d'au moins un autre État membre.

Article 38

Programmes opérationnels relatifs à l'objectif coopération territoriale européenne

Des modalités spécifiques pour les programmes opérationnels sont prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

Section 2

Grands projets

Article 39

Contenu

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent financer, dans le cadre d'un programme opérationnel, des dépenses liées à une opération comportant un ensemble de travaux, d'activités ou de services destinée à remplir par elle-même une fonction indivisible à caractère économique ou technique précis, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total excède 25 millions EUR pour l'environnement et 50 millions EUR pour les autres domaines (ci-après dénommés «grands projets»).

Article 40

Informations soumises à la Commission

L'État membre ou l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations suivantes sur les grands projets:

a)

des informations sur l'organisme qui sera responsable de la mise en œuvre;

b)

des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;

c)

les résultats des études de faisabilité;

d)

un calendrier d'exécution et, lorsque la période de mise en œuvre de l'opération concernée devrait être supérieure à la période de programmation, les tranches pour lesquelles un cofinancement communautaire est demandé pendant la période de programmation 2007-2013;

e)

une analyse coûts-avantages comprenant une analyse de risques ainsi que l'incidence prévisible sur le secteur concerné et sur la situation socio-économique de l'État membre et/ou de la région et, si possible, le cas échéant, des autres régions de la Communauté;

f)

une analyse de l'impact environnemental;

g)

la justification de la participation publique;

h)

le plan de financement comportant le montant total des ressources financières envisagées et le montant envisagé pour la contribution des Fonds, de la BEI, du FEI et de toute autre source de financement communautaire, y compris le plan indicatif annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion pour le grand projet.

La Commission prévoit des orientations indicatives sur la méthodologie à utiliser dans la mise en œuvre de l'analyse coûts-avantages prévue au point e), selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 41

Décision de la Commission

1.   La Commission évalue le grand projet, en consultant si nécessaire des experts externes, y compris la BEI, sur la base des informations visées à l'article 40, de sa cohérence avec les priorités du programme opérationnel, de sa contribution à la réalisation des objectifs de ces priorités et de sa cohérence avec les autres politiques communautaires.

2.   La Commission adopte une décision dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation d'un grand projet par l'État membre ou l'autorité de gestion, à condition que la présentation soit conforme à l'article 40. Cette décision porte sur la description de l'objet physique, sur l'assiette sur laquelle le taux de cofinancement de l'axe prioritaire s'applique, et sur le plan annualisé de la contribution financière du FEDER ou du Fonds de cohésion.

3.   Lorsque la Commission refuse la contribution financière des Fonds à un grand projet, elle en communique les raisons à l'État membre dans les délais et aux conditions fixées au paragraphe 2.

Section 3

Subvention globale

Article 42

Dispositions générales

1.   L'État membre ou l'autorité de gestion peut confier la gestion et la mise en œuvre d'une partie d'un programme opérationnel à un ou plusieurs organismes intermédiaires, désignés par l'État membre ou l'autorité de gestion, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, selon les modalités prévues dans la convention conclue entre l'État membre ou l'autorité de gestion et cet organisme.

Cette délégation ne préjuge pas de la responsabilité financière de l'autorité de gestion et des États membres.

2.   L'organisme intermédiaire chargé de la gestion de la subvention globale présente des garanties de solvabilité et de compétence dans le domaine concerné ainsi qu'en matière de gestion administrative et financière. En règle générale, il est établi ou représenté dans la ou les régions concernées par le programme opérationnel au moment de sa désignation.

Article 43

Modalités d'application

La convention visée à l'article 42, paragraphe 1, précise notamment:

a)

les types d'opérations qui devront être couverts par la subvention globale;

b)

les critères présidant au choix des bénéficiaires;

c)

les taux d'intervention des Fonds et les modalités régissant cette intervention, y compris l'utilisation des intérêts éventuellement produits;

d)

les modalités pour assurer le suivi, l'évaluation et le contrôle financier de la subvention globale visée à l'article 59, paragraphe 1, vis-à-vis de l'autorité de gestion, y compris les modalités de récupération des montants indûment payés et de reddition des comptes;

e)

le cas échéant, le recours à une garantie financière ou équivalente, à moins que l'État membre ou l'autorité de gestion ne fournisse une telle garantie conformément à la structure institutionnelle de chaque État membre.

Section 4

Ingénierie financière

Article 44

Instruments relevant de l'ingénierie financière

Dans le cadre d'un programme opérationnel, les Fonds structurels peuvent financer des dépenses pour une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, et principalement des petites et moyennes entreprises, telles que les fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que les fonds de développement urbain durable, autrement dit les fonds investissant dans des partenariats public-privé et d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable.

Lorsque de telles opérations sont organisées par le biais de fonds à participation, c'est-à-dire des fonds institués pour investir dans plusieurs fonds de capital à risque, de garantie et de prêts, ainsi que dans des fonds de développement urbain durable, l'État membre ou l'autorité de gestion les met en œuvre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a)

l'attribution d'un contrat public conformément à la législation applicable en matière de marchés publics;

b)

dans d'autres cas, lorsque l'accord n'est pas un contrat public de service au sens de la législation applicable en matière de marchés publics, l'octroi d'une subvention, définie à cet effet comme une contribution financière directe par voie de donation:

i)

à la BEI ou au FEI; ou

ii)

à une institution financière sans appel à propositions, si cela est fait conformément à une loi nationale compatible avec le traité.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 5

Assistance technique

Article 45

Assistance technique à l'initiative de la Commission

1.   À l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, les Fonds peuvent financer, dans la limite de 0,25 % de leur dotation annuelle respective, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.

Ces actions comprennent notamment:

a)

une assistance pour l'élaboration et l'évaluation des projets, y compris avec la BEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération, selon les cas;

b)

des études liées à l'établissement des orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, du rapport de la Commission sur la politique de cohésion et du rapport triennal sur la cohésion;

c)

des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement des Fonds, qui peuvent être réalisées selon les cas par la BEI ou le FEI par le biais d'une subvention ou d'autres formes de coopération;

d)

des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention des Fonds et au public, y compris des actions d'information;

e)

des actions de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience dans l'ensemble de la Communauté;

f)

la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation;

g)

l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière.

2.   La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1 du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, lorsqu'une contribution du FEDER ou du Fonds de cohésion est prévue.

3.   La Commission adopte une décision concernant le type d'actions énumérées au paragraphe 1, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2, après consultation du comité visé à l'article 104, lorsqu'une contribution du FSE est prévue.

Article 46

Assistance technique des États membres

1.   À l'initiative des États membres, les Fonds peuvent financer les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les activités visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en œuvre des Fonds dans la limite des plafonds suivants:

a)

4 % du montant total alloué au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

b)

6 % du montant total alloué au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

2.   Pour chacun des trois objectifs, les actions d'assistance technique sont menées en principe, dans les limites fixées au paragraphe 1, dans le cadre de chaque programme opérationnel. À titre complémentaire, de telles actions peuvent cependant être menées, en partie et sous réserve des limites générales en matière d'assistance technique fixées au paragraphe 1, sous forme d'un programme opérationnel spécifique.

3.   Si l'État membre décide de mener des actions d'assistance technique dans le cadre de chaque programme opérationnel, la proportion du montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique pour chaque programme opérationnel ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 1.

Dans ce cas, si les actions d'assistance technique peuvent également être menées sous la forme d'un programme opérationnel spécifique, le montant total des dépenses afférentes à l'assistance technique dans un tel programme spécifique n'a pas pour conséquence que la proportion totale des fonds alloués à l'assistance technique dépasse les limites fixées au paragraphe 1.

TITRE IV

EFFICACITÉ

CHAPITRE I

Évaluation

Article 47

Dispositions générales

1.   Les évaluations visent à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des Fonds ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes opérationnels eu égard aux problèmes structurels spécifiques des États membres et régions concernés, compte tenu de l'objectif de développement durable et des dispositions législatives communautaires pertinentes en matière d'impact environnemental et d'évaluation environnementale stratégique.

2.   Les évaluations peuvent être de nature stratégique, afin d'étudier l'évolution d'un programme ou d'un groupe de programmes par rapport aux priorités communautaires et nationales. Elles peuvent être de nature opérationnelle, afin d'étayer le suivi d'un programme opérationnel. Elles interviennent avant, pendant et après la période de programmation.

3.   Les évaluations sont effectuées, selon les cas, sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13.

Les évaluations sont effectuées par des experts ou organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 59, points b) et c). Leurs résultats sont rendus publics dans le respect des règles applicables en matière d'accès aux documents.

4.   Les évaluations sont financées sur le budget prévu pour l'assistance technique.

5.   La Commission fournit des orientations indicatives sur les méthodes d'évaluation, y compris des normes qualitatives, selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 48

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres se dotent des moyens nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents types d'information fournis par le système de suivi.

Ils peuvent en outre élaborer, le cas échéant, dans le cadre de l'objectif convergence, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 13, un plan d'évaluation qui spécifie de manière indicative les activités d'évaluation à réaliser aux différents stades de la mise en œuvre.

2.   Les États membres mènent une évaluation ex ante pour chaque programme opérationnel séparément au titre de l'objectif convergence. Dans des cas dûment justifiés, compte tenu du principe de proportionnalité énoncé à l'article 13 et comme convenu entre la Commission et l'État membre, les États membres peuvent effectuer une évaluation ex ante pour plus d'un programme opérationnel.

Pour l'objectif compétitivité régionale et emploi, les États membres effectuent soit une évaluation ex ante couvrant l'ensemble des programmes opérationnels, soit une évaluation pour chaque Fonds, soit une évaluation pour chaque priorité, soit une évaluation pour chaque programme opérationnel.

Pour l'objectif coopération territoriale européenne, les États membres effectuent conjointement une évaluation ex ante couvrant soit chacun des programmes opérationnels, soit plusieurs de ceux-ci.

Les évaluations ex ante sont effectuées sous la responsabilité de l'autorité chargée de l'élaboration des documents de programmation.

Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence, le cas échéant, de la stratégie proposée pour une région, la valeur ajoutée communautaire, le degré de prise en compte des priorités de la Communauté, les enseignements tirés de la programmation précédente et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.

3.   Pendant la période de programmation, les États membres effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus ou lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels conformément à l'article 33. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.

Article 49

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission peut effectuer des évaluations stratégiques.

2.   La Commission peut effectuer, à son initiative et en partenariat avec l'État membre concerné, des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels lorsque leurs réalisations s'écartent de manière significative des objectifs initialement prévus. Les résultats des évaluations sont transmis au comité de suivi du programme opérationnel.

3.   La Commission effectue une évaluation ex post pour chaque objectif, en coopération étroite avec l'État membre et les autorités de gestion.

Cette évaluation couvre l'ensemble des programmes opérationnels au titre de chaque objectif et examine le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience de la programmation des Fonds, ainsi que l'impact socioéconomique.

Elle est effectuée pour chacun des objectifs et vise à tirer des enseignements concernant la politique de cohésion économique et sociale.

Elle recense les facteurs contribuant au succès ou à l'échec de la mise en œuvre des programmes opérationnels et dégage les bonnes pratiques.

L'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2015.

CHAPITRE II

Réserves

Article 50

Réserve nationale de performance

1.   De sa propre initiative, un État membre peut décider de créer une réserve nationale de performance pour chacun des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi, ou pour les deux, se montant à 3 % de sa dotation totale pour chaque objectif.

2.   Lorsqu'un État membre a décidé de créer une telle réserve, il apprécie au titre de chaque objectif, au plus tard le 30 juin 2011, la performance de ses programmes opérationnels.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2011, sur la base des propositions de chaque État membre concerné et en étroite consultation avec celui-ci, la Commission affecte la réserve nationale de performance.

Article 51

Réserve nationale pour imprévu

De sa propre initiative, un État membre peut réserver 1 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif convergence et 3 % de la contribution annuelle des Fonds structurels au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, pour faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à la suite d'une restructuration économique et sociale ou du fait de l'ouverture commerciale.

L'État membre peut affecter la réserve destinée à chaque objectif à un programme national spécifique ou à l'intérieur des programmes opérationnels.

TITRE V

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES FONDS

CHAPITRE I

Contribution des Fonds

Article 52

Modulation des taux de contribution

La contribution des Fonds peut être modulée en fonction des critères suivants:

a)

la gravité des problèmes spécifiques, notamment économiques, sociaux et territoriaux;

b)

l'intérêt que chaque axe prioritaire revêt pour les priorités de la Communauté telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, ainsi que pour les priorités nationales et régionales;

c)

la protection et l'amélioration de l'environnement, principalement par l'application des principes de précaution, d'action préventive et du «pollueur-payeur»;

d)

le taux de mobilisation des fonds privés, notamment dans le contexte des partenariats public-privé, dans les domaines concernés;

e)

l'inclusion de la coopération interrégionale visée à l'article 37, paragraphe 6, point b), au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi;

f)

au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi, la couverture des zones à handicap géographique ou naturel définies comme suit:

i)

les États membres insulaires éligibles au Fonds de cohésion et les autres îles, à l'exclusion de celles où est située la capitale d'un État membre ou ayant un lien permanent avec le continent;

ii)

les zones de montagne telles que définies par la législation nationale de l'État membre;

iii)

les zones à faible (moins de 50 habitants par km2 et très faible (moins de 8 habitants par km2 densité de population;

iv)

les zones qui étaient des frontières extérieures de la Communauté jusqu'au 30 avril 2004 et qui ne le sont plus depuis cette date.

Article 53

Contribution des Fonds

1.   La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel est calculée en fonction:

a)

soit du total des dépenses éligibles, publiques et privées;

b)

soit des dépenses publiques éligibles.

2.   La contribution des Fonds au niveau du programme opérationnel au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi est soumise aux plafonds figurant à l'annexe III.

3.   Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux États membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles. Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER.

4.   La contribution des Fonds au niveau de l'axe prioritaire n'est pas soumise aux plafonds figurant au paragraphe 3 et à l'annexe III. Elle est néanmoins fixée de manière à ce que le montant maximum de la contribution des Fonds et le taux maximum de contribution par Fonds fixés au niveau du programme opérationnel soient respectés.

5.   Pour les programmes opérationnels cofinancés conjointement:

a)

par le FEDER et le Fonds de cohésion; ou

b)

par la dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques prévue à l'annexe II, par le FEDER et/ou le Fonds de cohésion,

la décision d'adoption d'un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution séparément pour chaque Fonds et allocation.

6.   La décision de la Commission adoptant un programme opérationnel fixe le taux maximum et le montant maximum de la contribution des Fonds pour chaque programme opérationnel et pour chaque axe prioritaire. La décision distingue les crédits alloués aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.

Article 54

Autres dispositions

1.   La contribution des Fonds pour chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses publiques éligibles.

2.   Les actions d'assistance technique mises en œuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100 %.

3.   Durant la période d'éligibilité visée à l'article 56, paragraphe 1:

a)

un axe prioritaire peut bénéficier de l'intervention d'un seul Fonds et au titre d'un seul objectif à la fois;

b)

une opération peut bénéficier de l'intervention d'un Fonds au titre d'un seul programme opérationnel à la fois;

c)

une opération ne peut bénéficier d'une intervention d'un Fonds supérieure au total des dépenses publiques accordées.

4.   Pour les aides accordées par les États aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques accordées au titre des programmes opérationnels respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.

5.   Une dépense cofinancée par les Fonds ne peut bénéficier de l'intervention d'un autre instrument financier communautaire.

CHAPITRE II

Projets générateurs de recettes

Article 55

Projets générateurs de recettes

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «projet générateur de recettes» toute opération impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

2.   Les dépenses éligibles liées à un projet générateur de recettes n'excèdent pas la valeur actuelle du coût d'investissement, déduction faite de la valeur actuelle des recettes nettes de l'investissement sur une période de référence déterminée pour:

a)

les investissements dans une infrastructure; ou

b)

d'autres projets pour lesquels il est possible d'estimer objectivement les recettes au préalable.

Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont allouées sur une base proportionnelle aux parties éligibles du coût d'investissement et à celles qui ne le sont pas.

Pour ce calcul, l'autorité de gestion tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, de la catégorie du projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, le cas échéant, de considérations d'équité liées à la prospérité relative de l'État membre en question.

3.   Lorsqu'il n'est objectivement pas possible d'estimer les recettes au préalable, les recettes générées dans les cinq années suivant l'achèvement d'une opération sont déduites des dépenses déclarées à la Commission. La déduction est réalisée par l'autorité de certification au plus tard lors de la clôture partielle ou finale du programme opérationnel. La demande de paiement du solde final est corrigée en conséquence.

4.   Lorsque, au plus tard trois ans après la clôture du programme opérationnel, il est établi qu'une opération a généré des recettes qui n'ont pas été prises en compte au titre des paragraphes 2 et 3, ces recettes sont reversées au budget général de l'Union européenne proportionnellement à la contribution des Fonds.

5.   Sans préjudice de leurs obligations au titre de l'article 70, paragraphe 1, les États membres peuvent adopter des procédures proportionnelles aux montants concernés pour le suivi des recettes générées par des opérations dont le coût total est inférieur à 200 000 EUR.

6.   Le présent article ne s'applique pas aux projets soumis aux règles en matière d'aides d'État au sens de l'article 87 du traité.

CHAPITRE III

Éligibilité des dépenses

Article 56

Éligibilité des dépenses

1.   Une dépense, y compris pour des grands projets, est éligible à une contribution des Fonds si elle a été effectivement payée entre la date à laquelle les programmes opérationnels ont été présentés à la Commission, ou le 1er janvier 2007 si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2015. Les opérations ne doivent pas être achevées avant la date à laquelle commence l'éligibilité.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions en nature, les coûts d'amortissement et les frais généraux peuvent être traités comme des dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre d'opérations dans les conditions suivantes:

a)

les règles d'éligibilité établies en vertu du paragraphe 4 prévoient l'éligibilité de telles dépenses;

b)

le montant de la dépense est justifié par des documents comptables ayant une valeur probante équivalente à des factures;

c)

dans le cas de contributions en nature, le cofinancement des Fonds n'excède pas le total des dépenses éligibles en excluant de la valeur de ces contributions.

3.   Une dépense n'est éligible à une contribution des Fonds que si elle a été encourue pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon des critères fixés par le comité de suivi.

Une nouvelle dépense, ajoutée lors de la révision d'un programme opérationnel visée à l'article 33, est éligible à compter de la date à laquelle la demande de révision du programme opérationnel est présentée à la Commission.

4.   Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. Elles concernent l'intégralité des dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels.

5.   Le présent article est sans préjudice des dépenses visées à l'article 45.

CHAPITRE IV

Pérennité des opérations

Article 57

Pérennité des opérations

1.   L'État membre ou l'autorité de gestion s'assure que la contribution des Fonds reste acquise à l'opération uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de son achèvement ou de trois ans à compter de son achèvement dans les États membres qui ont opté pour la réduction de ce délai pour ce qui est du maintien des investissements ou des emplois créés par des PME, l'opération cofinancée ne connaît pas de modification importante:

a)

affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à un organisme public; et

b)

résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'un élément d'infrastructure, soit de l'arrêt d'une activité de production.

2.   L'État membre et l'autorité de gestion informent la Commission dans le rapport final d'exécution visé à l'article 67 de toute modification visée au paragraphe 1. La Commission en informe les autres États membres.

3.   Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément aux articles 98 à 102.

4.   Les États membres et la Commission veillent à ce que les entreprises faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure de recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3 à la suite de la délocalisation d'une activité de production à l'intérieur d'un État membre ou vers un autre État membre ne bénéficient pas d'une contribution des Fonds.

TITRE VI

GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES

CHAPITRE I

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 58

Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes concernés par la gestion et le contrôle et la répartition des fonctions à l'intérieur de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre ces organismes ainsi qu'en leur sein;

c)

des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme opérationnel;

d)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

e)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;

g)

des systèmes et des procédures qui garantissent une piste d'audit adéquate;

h)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 59

Désignation des autorités

1.   Pour chaque programme opérationnel, l'État membre désigne:

a)

une autorité de gestion: une autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre pour gérer le programme opérationnel;

b)

une autorité de certification: une autorité ou un organisme public national, régional ou local désigné par l'État membre pour certifier les états des dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission;

c)

une autorité d'audit: une autorité ou un organisme public national, régional ou local, fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification, désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle.

La même autorité peut être désignée pour plusieurs programmes opérationnels.

2.   L'État membre peut désigner un ou plusieurs organismes intermédiaires pour réaliser tout ou partie des tâches de l'autorité de gestion ou de l'autorité de certification sous la responsabilité de cette autorité.

3.   L'État membre arrête les modalités régissant ses relations avec les autorités visées au paragraphe 1 et leurs relations avec la Commission.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'État membre définit les relations mutuelles des autorités visées au paragraphe 1, qui exécutent leurs tâches en totale conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.

4.   Sous réserve de l'article 58, point b), certaines ou l'ensemble des autorités visées au paragraphe 1 peuvent être des parties d'un même organisme.

5.   Des modalités spécifiques de gestion et de contrôle sont prévues dans le règlement (CE) no 1080/2006 pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne.

6.   La Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62 conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 60

Fonctions de l'autorité de gestion

L'autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier:

a)

de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;

b)

de vérifier la fourniture des produits et services cofinancés et de contrôler que les dépenses déclarées par les bénéficiaires pour les opérations ont été effectivement encourues et qu'elles sont conformes aux règles communautaires et nationales; les vérifications sur place des opérations peuvent être effectuées par sondage conformément aux modalités qu'adoptera la Commission selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

c)

de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du programme opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont collectées;

d)

de s'assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

e)

de s'assurer que les évaluations des programmes opérationnels visées à l'article 48, paragraphe 3, soient effectuées conformément à l'article 47;

f)

d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux dispositions de l'article 90;

g)

de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification;

h)

d'orienter les travaux du comité de suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;

i)

d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution;

j)

de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité énoncées à l'article 69;

k)

de transmettre à la Commission les éléments permettant d'apprécier les grands projets.

Article 61

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier:

a)

d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;

b)

de certifier que:

i)

l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme et aux règles communautaires et nationales applicables;

c)

d'assurer, aux fins de la certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;

d)

de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits et contrôles effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

e)

de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission;

f)

de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme opérationnel, par imputation sur l'état des dépenses suivant.

Article 62

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est chargée en particulier:

a)

de s'assurer que des audits sont réalisés en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;

b)

de s'assurer que des contrôles des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;

c)

de présenter à la Commission, dans les neuf mois suivant l'approbation du programme opérationnel, une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits et contrôles visés aux points a) et b), la méthodologie à utiliser, la méthode d'échantillonnage pour les contrôles des opérations et la planification indicative des audits et contrôles pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits et contrôles sont répartis de façon régulière pendant toute la période de programmation.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une stratégie d'audit unique peut être présentée;

d)

au plus tard le 31 décembre de chaque année de 2008 à 2015:

i)

de présenter, à la Commission, un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée en conformité avec la stratégie d'audit du programme opérationnel et indiquant les lacunes éventuelles constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport devant être soumis au plus tard le 31 décembre 2008 porte sur la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2015 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e);

ii)

de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits qui ont été effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états des dépenses présentés à la Commission sont corrects et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières;

iii)

de présenter, le cas échéant en vertu de l'article 88, une déclaration de clôture partielle évaluant la légalité et la régularité des dépenses concernées.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, les informations visées au point i) peuvent être reprises dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés aux points ii) et iii) peuvent couvrir tous les programmes opérationnels concernés;

e)

de présenter à la Commission, au plus tard le 31 mars 2017, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.

2.   L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit et contrôles tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.

3.   Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b) sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4.   La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre du paragraphe 1, point c), au plus tard dans les trois mois suivant sa réception. En l'absence d'observations dans ce délai, la stratégie est réputée acceptée.

CHAPITRE II

Suivi

Article 63

Comité de suivi

1.   Un comité de suivi est institué pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à l'État membre de la décision approuvant le programme opérationnel. Un comité de suivi unique peut être institué pour plusieurs programmes opérationnels.

2.   Chaque comité de suivi établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion pour exercer ses missions conformément au présent règlement.

Article 64

Composition

1.   Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.

Sa composition est décidée par l'État membre en accord avec l'autorité de gestion.

2.   De sa propre initiative ou à la demande du comité de suivi, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif. Un représentant de la BEI et du FEI peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la BEI ou le FEI contribue.

Article 65

Missions

Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel, conformément aux dispositions suivantes:

a)

il examine et approuve, dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel, les critères de sélection des opérations financées et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b)

il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion;

c)

il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 48, paragraphe 3;

d)

il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 67;

e)

il est informé du rapport annuel de contrôle ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné et des éventuelles observations pertinentes de la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport;

f)

il peut proposer à l'autorité de gestion toute révision ou tout examen du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs des Fonds définis à l'article 3 ou à améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière;

g)

il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la contribution des Fonds.

Article 66

Modalités de suivi

1.   L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel.

2.   L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers et des indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), définis dans le programme opérationnel.

Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.

3.   Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 67

Rapport annuel et rapport final d'exécution

1.   Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants permettant d'appréhender clairement la mise en œuvre du programme opérationnel:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 37, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire;

b)

l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire:

i)

le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;

ii)

le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2; et

iii)

le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

le cas échéant, l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque programme opérationnel;

c)

à titre d'information uniquement, la ventilation indicative des fonds par catégorie, conformément aux modalités d'application adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3;

d)

les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;

ii)

une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris, le cas échéant, les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 68, paragraphe 2;

iii)

l'utilisation de l'assistance technique;

e)

les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel;

f)

des informations relatives aux problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier;

g)

le cas échéant, l'état d'avancement et de financement des grands projets;

h)

l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 98, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel;

i)

les cas où une modification importante au sens de l'article 57 a été décelée.

L'ampleur des informations transmises à la Commission est proportionnée au montant des dépenses publiques totales du programme opérationnel concerné. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées aux points d), g), h) et i) ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

3.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments appropriés énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de dix jours ouvrables, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre sur la recevabilité de son rapport annuel.

4.   La Commission dispose de deux mois, à compter de la date de réception, pour informer l'État membre de son avis sur le contenu d'un rapport annuel d'exécution recevable transmis par l'autorité de gestion. Pour le rapport final du programme opérationnel, ce délai est d'un maximum de cinq mois à compter de la date de réception d'un rapport recevable. Si la Commission ne répond pas dans le délai fixé, le rapport est réputé accepté.

Article 68

Examen annuel des programmes

1.   À la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 67, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à améliorer la mise en œuvre.

Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle soulevés dans le dernier rapport annuel de contrôle visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) i), peuvent également être examinés.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité de suivi. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.

3.   Lorsque les évaluations ex post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont, le cas échéant, disponibles, leurs résultats globaux peuvent être examinés à l'occasion du prochain examen annuel.

CHAPITRE III

Information et publicité

Article 69

Information et publicité

1.   L'État membre et l'autorité de gestion pour le programme opérationnel fournissent des informations sur les opérations et les programmes faisant l'objet d'un cofinancement, dont ils assurent par ailleurs la publicité. Cette information est destinée aux citoyens de l'Union européenne et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer la transparence quant à l'intervention des Fonds.

La Commission adopte les modalités d'application du présent article conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

2.   L'autorité de gestion du programme opérationnel est chargée d'assurer la publicité conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Responsabilités des États membres et de la Commission

Section 1

Responsabilités des États membres

Article 70

Gestion et contrôle

1.   Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes:

a)

ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels sont établis conformément aux dispositions des articles 58 à 62 et qu'ils fonctionnent efficacement;

b)

ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment payées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2.   Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l'Union européenne, lorsqu'il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence.

3.   Les modalités d'application des paragraphes 1 et 2 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 71

Mise en place des systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes qui présente, en particulier, l'organisation et les procédures:

a)

des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires;

b)

de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits et contrôles sous la responsabilité de celle-ci.

2.   La description visée au paragraphe 1 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et contient un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 58 à 62. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes et, lorsque les lacunes ne portent pas sur la totalité du programme, le ou les axes prioritaires concernés. L'État membre informe la Commission des mesures de correction à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre, et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées.

Le rapport visé au premier alinéa est réputé accepté et le premier paiement intermédiaire est effectué dans les conditions suivantes:

a)

dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis visé au premier alinéa ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission;

b)

si l'avis contient des réserves, au moment de la confirmation à la Commission que les mesures de correction ont été mises en œuvre pour les principaux éléments des systèmes et que les réserves correspondantes sont levées, et en l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation.

Lorsque les réserves ne concerne qu'un seul axe prioritaire, le premier paiement intermédiaire est effectué pour les autres axes prioritaires du programme opérationnel au sujet desquels aucune réserve n'a été émise.

3.   Le rapport et l'avis visés au paragraphe 2 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

4.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels, une description du système commun peut être communiquée conformément au paragraphe 1, accompagnée d'un rapport et d'un avis uniques conformément au paragraphe 2.

5.   Les modalités d'application des paragraphes 1 à 4 sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 2

Responsabilités de la Commission

Article 72

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 71, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes aux dispositions des articles 58 à 62 et, sur la base des rapports de contrôle annuels, de l'avis annuel de l'autorité d'audit et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme opérationnel, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits. Les modalités d'application du présent règlement relatives à l'utilisation des données collectées lors des audits sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Les fonctionnaires de la Commission ou leur mandataires dûment habilités pour procéder aux contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par les Fonds.

Les pouvoirs susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les représentants habilités de la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites à domicile ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3.   La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits et contrôles.

Article 73

Coopération avec les autorités d'audit des États membres

1.   La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes opérationnels pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs et elle échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

Afin de faciliter cette coopération dans le cas où plusieurs autorités d'audit ont été désignées dans un État membre, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'organe de coordination lorsqu'un tel organe a été désigné, se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport de contrôle annuel et l'avis présentés au titre de l'article 62 et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

2.   Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

3.   Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle un avis rendu au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

Section 3

Proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels

Article 74

Dispositions proportionnelles en matière de contrôle

1.   Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques:

a)

l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit au titre de l'article 62, paragraphe 1, point c);

b)

lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesures correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

2.   Pour les programmes opérationnels visés au paragraphe 1, un État membre peut en outre choisir d'établir, conformément à ses règles nationales, les organismes et procédures afin de remplir:

a)

les fonctions de l'autorité de gestion pour ce qui est de la vérification des produits et services faisant l'objet d'un cofinancement et des dépenses déclarées visées à l'article 60, point b);

b)

les fonctions de l'autorité de certification visées à l'article 61; et

c)

les fonctions de l'autorité d'audit visées à l'article 62.

Lorsqu'un État membre choisit cette option, il n'est pas tenu de désigner l'autorité de certification ni l'autorité d'audit prévues à l'article 59, paragraphe 1, points b) et c).

L'article 71 s'applique mutatis mutandis.

Lorsque la Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62, elle spécifie les dispositions qui ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels pour lesquels l'État membre concerné a choisi l'option prévue au présent paragraphe.

TITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

CHAPITRE I

Gestion financière

Section 1

Engagements budgétaires

Article 75

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes opérationnels (ci-après dénommés «engagements budgétaires») sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds et chaque objectif sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Le premier engagement budgétaire est effectué avant l'adoption par la Commission de la décision portant approbation du programme opérationnel. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est effectué, d'une manière générale, avant le 30 avril de chaque année par la Commission sur la base de la décision de contribution des Fonds visée à l'article 32.

2.   Lorsqu'aucun paiement n'a été effectué, l'État membre peut demander, au plus tard avant le 30 septembre de l'année n, que les crédits d'engagement relatifs aux programmes opérationnels liés à la réserve nationale pour imprévu visée à l'article 51 soient transférés vers d'autres programmes opérationnels. Il précise dans sa demande les programmes opérationnels qui bénéficient de ce transfert.

Section 2

Règles communes en matière de paiements

Article 76

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution des Fonds est effectué conformément aux crédits budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du Fonds concerné.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par l'État membre.

3.   Chaque année, au plus tard le 30 avril, les États membres transmettent à la Commission une estimation provisoire de leurs demandes probables de paiement pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

4.   Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d'application du présent règlement adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'État membre peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.

Article 77

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

Les paiements intermédiaires et le paiement du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

Cependant, la participation de la Communauté par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l'intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

Article 78

État des dépenses

1.   Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses éligibles, conformément à l'article 56, supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

Toutefois, en ce qui concerne uniquement les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité, outre les conditions prévues à l'alinéa précédent, la participation publique correspondant aux dépenses figurant dans un état des dépenses doit avoir été payée aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État au sens de l'article 87 du traité, l'état des dépenses peut comprendre les avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

les avances font l'objet d'une garantie bancaire ou d'un mécanisme financier public d'effet équivalent;

b)

elles ne dépassent pas 35 % du montant total de l'aide à accorder à un bénéficiaire pour un projet déterminé;

c)

elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2005, si cette date est antérieure à la première; dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence.

3.   Les états des dépenses identifient, pour chaque programme opérationnel, les éléments visés au paragraphe 1 relatifs aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.

4.   Pour ce qui est des grands projets tels qu'ils sont définis à l'article 39, seules les dépenses liées aux grands projets déjà adoptés par la Commission peuvent être incluses dans les états des dépenses.

5.   Lorsque la contribution des Fonds est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l'article 53, paragraphe 1, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n'affectent pas le montant dû calculé sur la base de la demande de paiement.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière définies à l'article 44, l'état des dépenses comprend le total des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci.

Toutefois, à la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses éligibles correspondent au total:

a)

des paiements effectués par des fonds de développement urbain, pour des investissements dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain; ou

b)

des paiements pour des investissements dans des entreprises par chacun de ces fonds; ou

c)

des garanties fournies, y compris des montants engagés comme garanties par des fonds de garantie; et

d)

des coûts de gestion éligibles.

Le taux de cofinancement est appliqué aux dépenses éligibles payées par le bénéficiaire.

L'état des dépenses correspondant est rectifié en conséquence.

7.   Les intérêts générés par des paiements effectués à partir de programmes opérationnels vers les fonds définis à l'article 44 sont utilisés pour financer des projets de développement urbain dans le cas de fonds de développement urbain ou d'instruments relevant de l'ingénierie financière au profit de petites ou moyennes entreprises dans d'autres cas.

Les ressources reversées à l'opération à la suite d'investissements réalisés par les fonds définis à l'article 44 ou étant des reliquats après le paiement de toutes les garanties sont réutilisées par les autorités compétentes de l'État membre concerné au profit de projets de développement urbain ou de petites ou moyennes entreprises.

Article 79

Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

1.   Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne dépasse pas 95 % de la contribution des Fonds au programme opérationnel.

2.   Lorsque ce plafond est atteint, l'autorité de certification continue à transmettre à la Commission des états de dépenses certifiés au 31 décembre de l'année n, ainsi que les recouvrements effectués pendant l'année pour chaque Fonds, au plus tard pour la fin du mois de février de l'année n + 1.

Article 80

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.

Article 81

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, les états de dépenses certifiés, les demandes de paiement et les relevés des dépenses figurant dans le rapport annuel et le rapport final d'exécution sont exprimés en euros.

2.   Les montants des décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros.

3.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Section 3

Préfinancement

Article 82

Paiement

1.   À la suite de la décision de la Commission portant approbation de la contribution des Fonds à un programme opérationnel, un montant de préfinancement unique pour la période 2007-2013 est versé par la Commission à l'organisme désigné par l'État membre.

Le montant du préfinancement est versé en différentes tranches réparties comme suit:

a)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;

b)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel et en 2009, 2 % de la contribution des Fonds structurels au programme opérationnel;

c)

lorsque le programme opérationnel relève de l'objectif coopération territoriale européenne et qu'au moins un des participants est un État membre qui a adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel, et en 2009, 2 % de la contribution du FEDER au programme opérationnel;

d)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne telle qu'elle était constituée avant le 1er mai 2004: en 2007, 2 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 3 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel;

e)

pour les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement: en 2007, 2,5 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, en 2008, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel, et en 2009, 4 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel.

2.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par l'État membre si aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première tranche du préfinancement.

Ce remboursement n'a pas d'incidence sur la contribution des Fonds au programme opérationnel.

Article 83

Intérêts

Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme opérationnel.

Article 84

Apurement

Le montant versé à titre de préfinancement est totalement apuré des comptes de la Commission lors de la clôture du programme opérationnel conformément à l'article 89.

Section 4

Paiements intermédiaires

Article 85

Paiements intermédiaires

Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque programme opérationnel. Le premier paiement intermédiaire est effectué conformément à l'article 71, paragraphe 2.

Article 86

Recevabilité des demandes de paiement

1.   Chaque paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes:

a)

la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;

b)

la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des Fonds prévu dans la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel;

c)

l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3;

d)

la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.

2.   Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État membre et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.

Article 87

Date de présentation des demandes de paiement et délais de paiement

1.   L'autorité de certification s'assure que les demandes de paiements intermédiaires relatives à chaque programme opérationnel sont présentées à la Commission de façon groupée, autant que possible trois fois par an. Pour qu'un paiement puisse être effectué par la Commission durant l'année en cours, la demande de paiement doit être présentée au plus tard le 31 octobre.

2.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, et s'il n'y a pas de suspension des paiements au titre de l'article 92, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article 86.

Section 5

Clôture du programme et paiement du solde final

Article 88

Clôture partielle

1.   Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre.

La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période antérieure au 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses des bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées.

2.   La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette à la Commission, au plus tard le 31 décembre d'une année donnée:

a)

un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1;

b)

une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 62, paragraphe 1, point d) iii).

3.   Toutes les corrections financières au titre des articles 98 et 99 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.

Article 89

Conditions de paiement du solde final

1.   La Commission effectue le paiement du solde final pour autant que:

a)

l'État membre ait transmis au plus tard le 31 mars 2017 une demande de paiement comprenant les documents ci-après:

i)

une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conformément aux dispositions de l'article 78;

ii)

le rapport final d'exécution du programme opérationnel, y compris les éléments prévus à l'article 67;

iii)

une déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e); et

b)

la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarés dans la demande de paiement en question.

2.   L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde final conformément aux dispositions de l'article 93.

3.   La Commission informe l'État membre de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception. La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.

4.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final dans un délai n'excédant pas quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes:

a)

date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 67, paragraphe 4; et

b)

date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point a) iii), du présent article.

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement. La clôture du programme opérationnel intervient à la première des trois dates suivantes:

a)

la date du paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1;

b)

la date d'envoi d'une note de débit pour les sommes payées indûment par la Commission à l'État membre pour le programme opérationnel;

c)

la date du dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.

La Commission informe l'État membre, dans un délai de deux mois, de la date de clôture du programme opérationnel.

6.   Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme opérationnel peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par l'État membre, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme opérationnel telle qu'elle est prévue au paragraphe 5.

Article 90

Disponibilité des documents

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel concerné soit tenu à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes:

a)

pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel conformément à l'article 89, paragraphe 3;

b)

pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits des opérations visées au paragraphe 2.

Ces délais sont suspendus soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission.

2.   L'autorité de gestion met, sur demande, à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées qui ont fait l'objet d'une clôture partielle conformément à l'article 88.

3.   Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés.

Section 6

Interruption du délai de paiement et suspension des paiements

Article 91

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour une période maximale de six mois:

a)

si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.

Article 92

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

a)

il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou

b)

des dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou

c)

une violation grave par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2.

2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la participation communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 99.

Section 7

Dégagement d'office

Article 93

Principes

1.   La Commission dégage d'office la partie d'un engagement budgétaire pour un programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l'article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l'exception visée au paragraphe 2.

2.   Pour les États membres figurant à l'annexe II, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre de leurs programmes opérationnels.

Ce délai s'applique aussi à l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre d'un programme opérationnel relevant de l'objectif coopération territoriale européenne si au moins un des participants est un État membre visé au premier alinéa.

3.   La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2017.

4.   Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.

Article 94

Période d'interruption pour les grands projets et les régimes d'aides

Lorsque la Commission décide d'autoriser un grand projet ou un régime d'aides, les montants potentiellement concernés par le dégagement d'office sont réduits des montants annuels prévus pour ces grands projets ou ces régimes d'aides.

Pour ces montants annuels, la date à laquelle commencent à courir les délais pour le dégagement d'office visé à l'article 93 est la date de la décision ultérieure nécessaire pour autoriser ces grands projets ou ces régimes d'aides.

Article 95

Période d'interruption pour les procédures judiciaires et les recours administratifs

Le montant potentiellement concerné par le dégagement d'office est diminué des montants que l'autorité de certification n'a pas été en mesure de déclarer à la Commission du fait d'opérations suspendues à cause d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif, sous réserve que l'État membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, comme prévu à l'article 93.

Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 93, paragraphe 2, est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées.

La réduction visée ci-dessus peut être demandée une fois si la suspension a duré jusqu'à un an ou plusieurs fois correspondant au nombre d'années écoulées entre la date de la décision judiciaire ou administrative suspendant la mise en œuvre de l'opération et la date de la décision judiciaire ou administrative définitive.

Article 96

Dérogations au dégagement d'office

Il n'est pas tenu compte de ce qui suit dans le calcul du dégagement d'office:

a)

la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été interrompu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de la deuxième ou de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire, au titre de l'article 93 et conformément aux articles 91 et 92. Lorsque le problème ayant entraîné l'interruption ou la suspension est résolu, la règle de dégagement d'office est appliquée à la partie de l'engagement budgétaire concernée;

b)

la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné, notamment par manque de moyens budgétaires;

c)

la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour des raisons de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui invoquent la force majeure doivent en démontrer les conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie du programme opérationnel.

Article 97

Procédure

1.   La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu à l'article 93. La Commission informe l'État membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession.

2.   L'État membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après le délai visé à l'article 93.

3.   La contribution du Fonds au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant dégagé d'office. L'État membre produit, dans un délai de deux mois à compter du dégagement, un plan de financement révisé reflétant le montant réduit de l'intervention pour un ou plusieurs axes prioritaires du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit proportionnellement les montants alloués à chaque axe prioritaire.

CHAPITRE II

Corrections financières

Section 1

Corrections financières par les États membres

Article 98

Corrections financières par les États membres

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d'agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires.

2.   Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds.

Les ressources des fonds ainsi libérées peuvent être réutilisées par l'État membre jusqu'au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel concerné conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3.   La participation qui est annulée en application du paragraphe 2 ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction financière appliquée par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou en partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite.

4.   En cas d'irrégularité systémique, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

Section 2

Corrections financières par la Commission

Article 99

Critères applicables aux corrections

1.   La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

a)

il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui a mis en péril la participation communautaire déjà versée au programme;

b)

les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

c)

un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 98 avant l'ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe.

2.   La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel concerné.

4.   Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 98, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l'article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l'État membre.

5.   Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 15, paragraphe 4, la Commission peut, en fonction du degré de non-respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné.

Le taux applicable à la correction financière visée au présent paragraphe est fixé dans les modalités d'application du présent règlement que la Commission adopte conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 100

Procédure

1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des documents concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à l'évaluation faite par la Commission. En accord avec celle-ci, l'État membre peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

2.   La Commission tient compte de tout élément fourni par l'État membre dans les délais visés au paragraphe 1.

3.   Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audition au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

4.   En cas d'accord, l'État membre peut réutiliser les fonds communautaires concernés conformément à l'article 98, paragraphe 2, deuxième alinéa.

5.   En l'absence d'accord, la Commission statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l'audition en tenant compte de toutes les informations et observations présentées au cours de la procédure. S'il n'y a pas d'audition, la période de six mois débute deux mois après la date de l'envoi de la lettre d'invitation par la Commission.

Article 101

Obligations des États membres

L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder au recouvrement prévu à l'article 98, paragraphe 2, du présent règlement et de récupérer l'aide d'État au titre de l'article 87 du traité et au titre de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CEE (17).

Article 102

Remboursement

1.   Tout remboursement dû au budget général de l'Union européenne est à effectuer avant l'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, depuis l'échéance jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

TITRE VIII

COMITÉS

CHAPITRE I

Comité de coordination des Fonds

Article 103

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds (ci-après dénommé le «comité de coordination des Fonds»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4.   Le comité de coordination des Fonds adopte son règlement intérieur.

5.   La BEI et le FEI désignent chacun un représentant ne prenant pas part au vote.

CHAPITRE II

Comité prévu à l'article 147 du traité

Article 104

Comité prévu à l'article 147 du traité

1.   La Commission est assisté par un comité prévu à l'article 147 du traité (ci-après dénommé le «comité»). Le comité est composé d'un représentant du gouvernement, d'un représentant des organisations de travailleurs et d'un représentant des organisations d'employeurs pour chacun des États membres. Le membre de la Commission chargé de présider le comité peut déléguer cette fonction à un haut fonctionnaire de la Commission.

2.   Chaque État membre désigne un représentant et un suppléant par représentant de chaque catégorie visée au paragraphe 1. En l'absence d'un membre, le suppléant participe de plein droit aux délibérations.

3.   Les membres et les suppléants sont nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission, pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil s'efforce d'assurer, dans la composition du comité, une représentation équitable des différentes catégories concernées. La BEI et le FEI peuvent désigner, pour les points à l'ordre du jour les concernant, un représentant ne prenant pas part au vote.

4.   Le comité:

a)

émet son avis sur les modalités d'application du présent règlement;

b)

émet un avis sur les projets de décisions de la Commission portant sur la programmation, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue;

c)

est consulté lorsqu'il traite des catégories de mesures d'assistance technique visées à l'article 45, pour autant qu'une participation du FSE soit prévue, et d'autres questions pertinentes ayant une incidence sur la mise en œuvre des stratégies pour l'emploi, la formation et l'inclusion sociale au niveau de l'UE qui entrent dans le cadre du FSE.

5.   La Commission peut décider de soumettre au comité des questions autres que celles visées au paragraphe 4.

6.   Les avis du comité sont adoptés à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. La Commission informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de ses avis.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 105

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d'un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88 (18), (CEE) no 4253/88 (19), (CE) no 1164/94 (20) et (CE) no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu'à sa clôture.

2.   Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels.

3.   Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/1999, les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d'éligibilité des dépenses visée dans la décision d'octroi d'une contribution des Fonds, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance et donnent lieu au remboursement des sommes indues.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations ou programmes qui font l'objet d'une suspension pour raison judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

Article 106

Clause de réexamen

Le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013 selon la procédure visée à l'article 161 du traité.

Article 107

Abrogation

Sans préjudice des dispositions de l'article 105, paragraphe 1, du présent règlement, le règlement (CE) no 1260/1999 est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 108

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les dispositions des articles 1er à 16, 25 à 28, 32 à 40, 47 à 49, 52 à 54, 56, 58 à 62, 69 à 74, 103 à 105 et 108 sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. Les autres dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 79.

(3)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 1.

(4)  JO C 121 du 20.5.2005, p. 14.

(5)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).

(7)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1888/2005 (JO L 309 du 25.11.2005, p. 1).

(8)  Voir page 82 du présent Journal officiel.

(9)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(12)  Voir page 79 du présent Journal officiel.

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(14)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(15)  JO L 205 du 6.8.2005, p. 21.

(16)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(17)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003. Note: le titre du règlement (CE) no 659/1999 a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 12 du traité d'Amsterdam; il comportait à l'origine la mention de l'article 93 du traité.

(18)  Règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185 du 15.7.1988, p. 9). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/1999.

(19)  Règlement (CEE) no 4523/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374 du 31.12.1988, p. 1). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1260/1999.

(20)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE I

Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013

(visée à l'article 18)

(en euros, prix de 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 342 000 000


ANNEXE II

Cadre financier

Méthodologie et critères visés à l'article 18

Méthode de répartition pour les régions pouvant bénéficier de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1

1.

Les montants alloués à chaque État membre sont la somme des dotations destinées à chacune des régions éligibles, calculées sur la base de la prospérité régionale et nationale relative et du taux de chômage selon les étapes suivantes:

a)

détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat, et PIB moyen par habitant de l'UE à 25;

b)

application d'un pourcentage au montant absolu susmentionné afin de déterminer l'enveloppe financière de la région concernée; ce pourcentage est modulé pour refléter la prospérité relative, comparée à la moyenne de l'UE à 25, de l'État membre dans lequel la région éligible est située, c'est-à-dire:

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 82 % de la moyenne communautaire: 4,25 %,

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant se situe entre 82 et 99 % de la moyenne communautaire: 3,36 %,

pour les régions des États membres dont le RNB par habitant est supérieur à 99 % de la moyenne communautaire: 2,67 %;

c)

au montant obtenu à l'étape b) est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 700 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE.

Méthode de répartition pour les États membres admissibles au bénéfice du Fonds de cohésion en vertu de l'article 5, paragraphe 2

2.

L'enveloppe financière théorique totale du Fonds de cohésion est obtenue en multipliant l'intensité moyenne de l'aide par habitant de 44,7 EUR par la population éligible. L'allocation a priori de cette enveloppe financière théorique à chaque État membre éligible correspond à un pourcentage basé sur la population, la superficie et la prospérité nationale de celui-ci et obtenu selon les étapes suivantes:

a)

calcul de la moyenne arithmétique de la part de la population et de celle de la superficie de cet État membre par rapport à la population totale et à la superficie totale de l'ensemble des États membres éligibles; si, toutefois, la part de la population totale d'un État membre dépasse sa part de la superficie totale d'un facteur 5 ou plus, ce qui correspondrait à une densité de population extrêmement élevée, seule la part de la population totale sera utilisée pour cette étape;

b)

ajustement des pourcentages ainsi obtenus par un coefficient représentant un tiers du pourcentage par lequel le RNB par habitant, mesuré en parités de pouvoir d'achat, de cet État membre est supérieur ou inférieur à la moyenne du RNB par habitant de tous les États membres éligibles (moyenne égale à 100 %).

3.

Afin de tenir compte des besoins importants en ce qui concerne les infrastructures dans le domaine des transports et de l'environnement des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou ultérieurement, la part du Fonds de cohésion sera fixée à un tiers de leur enveloppe financière totale (Fonds structurels et Fonds de cohésion combinés) en moyenne sur la période. Pour ce qui est des autres États membres, l'enveloppe financière découlera directement de la méthode de répartition décrite au point 2.

Méthode de répartition pour les États membres et les régions pouvant bénéficier de l'objectif compétitivité régionale et emploi au titre de l'article 6

4.

La part de chaque État membre concerné est la somme des parts de chacune de ses régions éligibles, déterminées sur la base des critères suivants, pondérés comme indiqué: population totale (pondération de 0,5), nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 3 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne du groupe (pondération de 0,2), nombre d'emplois nécessaires pour atteindre un taux d'emploi de 70 % (pondération de 0,15), nombre de travailleurs ayant un niveau d'éducation peu élevé (pondération de 0,10) et faible densité de population (pondération de 0,05). Les parts sont ensuite ajustées en fonction de la prospérité régionale relative (pour chaque région, la part totale est diminuée ou majorée de - 5 % ou de + 5 % selon que son PIB par habitant est inférieur ou supérieur à la moyenne du PIB par habitant du groupe). La part de chaque État membre ne sera toutefois pas inférieure aux trois-quarts des financements combinés qu'il a obtenus en 2006 au titre des objectifs nos 2 et 3.

Méthode de répartition pour l'objectif coopération territoriale européenne visé à l'article 7

5.

La répartition des ressources entre les États membres bénéficiaires (y compris la contribution du FEDER à l'instrument européen de voisinage et de partenariat et à l'instrument de préadhésion visée à l'article 21, paragraphe 2) est fixée comme suit:

a)

pour le volet transfrontalier visé à l'article 7, paragraphe 1, sur la base de la population des régions de niveau NUTS 3 situées le long des frontières terrestres et maritimes par rapport à la population totale de toutes les régions éligibles;

b)

pour le volet transnational visé à l'article 7, paragraphe 2, sur la base de la population totale de l'État membre par rapport à la population totale de tous les États membres concernés.

Méthode de répartition pour les États membres et les régions pouvant bénéficier du soutien transitoire visé à l'article 8

6.

Les dotations au titre du soutien transitoire visé à l'article 8 découleront de l'application des paramètres suivants:

a)

pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 1, en 2007, 80 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2013 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE;

b)

pour les régions définies à l'article 8, paragraphe 2, en 2007, 75 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une réduction linéaire pour atteindre en 2011 le niveau de l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi. À la dotation ainsi obtenue est ajouté, s'il y a lieu, le montant résultant de l'octroi d'une prime de 600 EUR par personne sans emploi, appliqué au nombre de personnes sans emploi de la région concernée dépassant le nombre de celles qui seraient sans emploi si on appliquait le taux de chômage moyen de toutes les régions de convergence de l'UE;

c)

pour les États membres définis à l'article 8, paragraphe 3, l'allocation sera dégressive pendant sept ans, les montants étant de 1,2 milliard EUR en 2007, 850 millions EUR en 2008, 500 millions EUR en 2009, 250 millions EUR en 2010, 200 millions EUR en 2011, 150 millions EUR en 2012 et 100 millions EUR en 2013.

Niveau maximal des transferts des Fonds soutenant la cohésion

7.

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs consistant à concentrer dûment les ressources de cohésion sur les régions et États membres les moins développés et à réduire les disparités au niveau des intensités moyennes de l'aide par habitant qui résultent du plafonnement, le niveau maximal des transferts des Fonds vers chaque État membre, en vertu du présent règlement, est le suivant:

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en standard de pouvoir d'achat — SPA) est inférieur à 40 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7893 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 40 % et inférieur à 50 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,7135 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 55 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,6188 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 55 % et inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,5240 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 60 % et inférieur à 65 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,4293 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 65 % et inférieur à 70 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,3346 % de leur PIB,

pour les États membres dont le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) est égal ou supérieur à 70 % et inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE à 25: 3,2398 % de leur PIB,

au-delà, le niveau maximal des transferts est réduit de 0,09 point de pourcentage du PIB pour chaque incrément de 5 points de pourcentage du rapport entre le RNB moyen par habitant pour la période 2001-2003 (exprimé en SPA) et le RNB moyen de l'UE à 25.

8.

Les plafonds visés au point 7 comprennent la contribution du FEDER au financement des volets transfrontaliers de l'instrument européen de voisinage et de partenariat et de l'instrument de préadhésion, et de la part du FEADER issue de la section «Orientation» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole et du FEP.

9.

Les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques publiées en avril 2005. Les taux de croissance nationaux du PIB prévus par la Commission en avril 2005 pour la période 2007-2013 seront appliqués à chaque État membre séparément.

10.

S'il est établi, en 2010, que le PIB cumulé d'un État membre pour la période 2007-2009 s'est écarté de plus de ± 5 % du PIB cumulé estimé conformément au point 9, y compris en raison de fluctuations des taux de change, les montants alloués à cet État membre pour la période en question conformément au point 7 seront adaptés en conséquence. L'effet total net de ces adaptations, positives ou négatives, ne peut dépasser trois milliards d'euros. En tout état de cause, si l'effet net est positif, les ressources supplémentaires totales seront limitées au niveau de sous-utilisation par rapport aux plafonds de la sous-rubrique 1 b) fixés pour la période 2007-2010 dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. Les adaptations finales seront étalées en parts égales au cours de la période 2011-2013.

11.

Afin de tenir compte de la valeur du zloty polonais pendant la période de référence, le résultat de l'application pour la Pologne du niveau maximal des transferts défini au point 7 sera multiplié par un coefficient de 1,04 pour la période allant jusqu'au réexamen visé au point 10 (2007-2009).

Dispositions complémentaires

12.

Si, dans un État membre donné, les régions en phase de suppression progressive de l'aide définies à l'article 8, paragraphe 1, représentent au moins un tiers de l'ensemble de la population des régions pleinement éligibles en 2006 à une aide au titre de l'objectif no 1, les taux de l'aide seront, en 2007, de 80 % de leur niveau d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, en 2008 de 75 %, en 2009 de 70 %, en 2010 de 65 %, en 2011 de 60 %, en 2012 de 55 % et en 2013 de 50 %.

13.

En ce qui concerne le régime transitoire prévu au point 6, a) et b), le point de départ, pour les régions qui n'étaient pas éligibles au titre de l'objectif no 1 pendant la période 2000-2006 ou qui ont commencé à être éligibles en 2004, s'établira en 2007 à 90 % de leur niveau théorique d'intensité de l'aide par habitant pour 2006 calculé sur la base de la méthode de répartition arrêtée à Berlin en 1999, leur niveau de PIB par habitant étant assimilé à 75 % de la moyenne de l'UE à 15.

14.

Sans préjudice du point 7, les régions polonaises de niveau NUTS 2 de Lubelskie, Podkarpackie, Warminsko-Mazurskie, Podlaskie et Świętokrzyskie, dont les niveaux de PIB par habitant (exprimé en SPA) sont les cinq plus bas de l'UE à 25, bénéficieront d'un financement du FEDER qui viendra s'ajouter au financement auquel elles ont droit par ailleurs. Ce financement supplémentaire s'élèvera à 107 EUR par habitant pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif convergence. Tout ajustement à la hausse des montants attribués à la Pologne conformément au point 10 s'entend déduction faite de ce financement supplémentaire.

15.

Sans préjudice du point 7, la région de niveau NUTS 2 de Közép-Magyarország bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 140 millions EUR pour la période 2007-2013. Pour cette région, les mêmes dispositions réglementaires s'appliqueraient que pour les régions visées à l'article 8, paragraphe 1.

16.

Sans préjudice du point 7, la région de niveau NUTS 2 de Prague bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 200 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

17.

Chypre bénéficiera en 2007-2013 du régime transitoire applicable aux régions définies au point 6, sous b), son point de départ pour 2007 étant établi conformément au point 13.

18.

Les régions de niveau NUTS 2 d'Itä-Suomi et Madère, tout en conservant le statut de régions en phase d'instauration progressive de l'aide, bénéficieront du régime financier transitoire prévu au point 6, sous a).

19.

La région de niveau NUTS 2 des Canaries bénéficiera d'une enveloppe financière supplémentaire de 100 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre du soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2.

20.

Compte tenu des contraintes particulières qu'elles connaissent, les régions ultrapériphériques visées à l'article 299 du traité et les régions de niveau NUTS 2 répondant aux critères fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède bénéficieront d'un financement supplémentaire du FEDER. Ce financement s'élèvera à 35 EUR par habitant et par an et viendra s'ajouter à tout financement auquel ces régions ont droit par ailleurs.

21.

En ce qui concerne la répartition pour le volet transfrontalier de l'objectif coopération territoriale européenne visé à l'article 7, paragraphe 1, l'intensité de l'aide destinée aux régions situées le long des anciennes frontières terrestres extérieures entre l'UE à 15 et l'UE à 12 et entre l'UE à 25 et l'UE «+2» sera de 50 % supérieure à celle des autres régions concernées.

22.

En considération des efforts particuliers déployés en Irlande du Nord pour le processus de paix, un total de 200 millions EUR sera attribué au programme PEACE pour la période 2007-2013. Le programme PEACE sera mis en œuvre en tant que programme transfrontalier au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), et, afin de promouvoir la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, il comprendra notamment des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. La région éligible correspond à toute l'Irlande du Nord et aux comtés limitrophes d'Irlande. Ce programme sera mis en œuvre au titre de l'objectif coopération territoriale européenne dans le plein respect du principe d'additionnalité des interventions des Fonds structurels.

23.

Les régions suédoises relevant de l'objectif compétitivité régionale et emploi percevront une enveloppe supplémentaire de 150 millions EUR au titre du FEDER.

24.

Sans préjudice du point 7, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, dont la totalité du territoire constitue une zone de niveau NUTS 2, percevront chacune un montant supplémentaire de 35 EUR par habitant au cours de la période 2007-2013.

25.

Les régions autrichiennes relevant de l'objectif compétitivité régionale et emploi qui sont situées aux anciennes frontières extérieures de l'Union européenne percevront une enveloppe supplémentaire de 150 millions EUR au titre du FEDER. La Bavière percevra également une enveloppe supplémentaire similaire de 75 millions EUR au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

26.

L'Espagne percevra une enveloppe supplémentaire de 2 milliards EUR au titre du FEDER, en vue de favoriser les activités dans les domaines de la recherche, du développement et de l'innovation menées par les entreprises et à leur profit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1080/2006. La répartition indicative de cette enveloppe est de 70 % en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, de 5 % pour les régions éligibles au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1, de 10 % en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi visé à l'article 6 et de 15 % pour les régions éligibles au soutien transitoire visée à l'article 8, paragraphe 2.

27.

Ceuta et Melilla percevront une enveloppe supplémentaire de 50 millions EUR allouée par le FEDER pendant la période 2007-2013, au titre du soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1.

28.

L'Italie percevra une enveloppe supplémentaire de 1,4 milliard EUR au titre des Fonds structurels, répartie comme suit: 828 millions EUR en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1, 111 millions EUR en faveur de la région éligible au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 1, 251 millions EUR en faveur de la région éligible au soutien transitoire visé à l'article 8, paragraphe 2, et 210 millions EUR en faveur des régions éligibles au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi visé à l'article 6.

29.

Compte tenu de la situation particulière que connaissent la Corse (30 millions EUR) et le Hainaut français (70 millions EUR), la France percevra une enveloppe supplémentaire de 100 millions EUR pour la période 2007-2013 au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi.

30.

Les Länder orientaux de l'Allemagne qui peuvent prétendre à un soutien au titre de l'objectif convergence visé à l'article 5, paragraphe 1, percevront une enveloppe supplémentaire de 167 millions EUR. Par ailleurs, une enveloppe supplémentaire de 58 millions EUR sera octroyée aux Länder orientaux de l'Allemagne éligibles au soutien transitoire (visé à l'article 8, paragraphe 1).

31.

Nonobstant le point 7, une enveloppe supplémentaire de 300 millions EUR au titre du FEDER est allouée à l'objectif coopération territoriale européenne comme suit: 200 millions EUR pour la coopération transnationale au sens de l'article 7, paragraphe 2, et 100 millions EUR pour la coopération interrégionale au sens de l'article 7, paragraphe 3.


ANNEXE III

Plafonds applicables aux taux de cofinancement

(visés à l'article 53)

Critères

États membres

FEDER et FSEP

en pourcentage des dépenses éligibles

Fonds de cohésion

en pourcentage des dépenses éligibles

1)

États membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période

République tchèque, Estonie, Grèce, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie

85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi

85 %

2)

États membres autres que ceux visés à la ligne 1) éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007

Espagne

80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d'instauration progressive de l'aide au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi

50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d'instauration progressive de l'aide

85 %

3)

États membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)

Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni

75 % pour l'objectif convergence

4)

États membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)

Belgique, Danemark, République fédérale d'Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni

50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi

5)

Régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l'annexe II

Espagne, France et Portugal

50 %

6)

Régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2, du traité

Espagne, France et Portugal

85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi


ANNEXE IV

Catégories de dépenses

(visées à l'article 9, paragraphe 3)

 

Objectifs: convergence et compétitivité régionale et emploi

 

Objectif: convergence et régions visées à l’article 8, paragraphe 2, sans préjudice de la décision prise conformément à l’article 5, paragraphe 3, dernier alinéa du règlement (CE) no 1080/2006

Code

Thèmes prioritaires

 

Recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d'entreprise

01

Activités de RDT dans les centres de recherche

02

Infrastructures en matière de RDT (y compris implantation matérielle, appareillage et réseaux informatiques à haut débit reliant les centres de recherche) et centres de compétence dans des technologies spécifiques

03

Transfert de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre les petites entreprises (PME), entre celles-ci et les autres entreprises, les universités, les établissements d'enseignement supérieur de tous types, les autorités régionales, les centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopoles, etc.)

04

Soutien à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans les centres de recherche)

05

Services de soutien avancé aux sociétés et groupes de sociétés

06

Assistance aux PME pour la promotion de produits et de processus de production respectueux de l'environnement (mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion de l'environnement, adoption et utilisation de technologies de prévention de la pollution, intégration de technologies propres dans la production des entreprises)

07

Investissements dans des entreprises dont les activités sont directement liées à la recherche et à l'innovation (technologies de l'innovation, création de nouvelles entreprises par les universités, centres et sociétés de RDT existants, etc.)

08

Autres investissements dans des entreprises

09

Autres mesures visant à stimuler la recherche, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans les PME

 

Société de l'information

10

Infrastructures téléphoniques (y compris les réseaux à haut débit)

11

Technologies de l'information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.)

12

Technologies de l'information et de la communication (RTE-TIC)

13

Services et applications à l'usage des citoyens (santé en ligne, administration en ligne, formation en ligne, intégration par les technologies de la société de l'information, etc.)

14

Services et applications destinées aux PME (commerce électronique, éducation et formation, mise en réseau, etc.)

15

Autres mesures visant à améliorer l'accès et l'utilisation efficace des TIC par les PME

 

Transports

16

Chemins de fer

17

Chemins de fer (RTE-T)

20

Autoroutes

21

Autoroutes (RTE-T)

26

Transport multimodal

27

Transport multimodal (RTE-T)

28

Systèmes intelligents de transport

29

Aéroports

30

Ports

32

Voies navigables intérieures (RTE-T)

 

Énergie

34

Électricité (RTE-E)

36

Gaz naturel (RTE-E)

38

Produits pétroliers (RTE-E)

39

Énergie renouvelable: énergie éolienne

40

Énergie renouvelable: énergie solaire

41

Énergie renouvelable: biomasse

42

Énergie renouvelable: énergie hydroélectrique, géothermique et autre

43

Efficacité énergétique, cogénération, gestion de l'énergie

 

Protection de l'environnement et prévention des risques

52

Promotion du transport urbain propre

 

Accroître la capacité d'adaptation des travailleurs et des sociétés, des entreprises et des entrepreneurs

62

Développement de systèmes et de stratégies d'éducation et de formation tout au long de la vie au sein des entreprises; formation et services aux employés afin d'améliorer leur capacité d'adaptation au changement; promotion de l'esprit d'entreprise et de l'innovation

63

Conception et diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives

64

Développement de services spécifiques pour l'emploi, la formation et l'accompagnement dans le contexte de restructurations de secteurs et d'entreprises et mise au point de systèmes permettant d'anticiper les changements économiques et les exigences futures en termes d'emplois et de compétences

 

Améliorer l'accès à l'emploi et l'insertion durable

65

Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail

66

Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail

67

Mesures visant à encourager le vieillissement actif et la prolongation de la vie professionnelle

68

Soutien à l'emploi indépendant et à la création d'entreprises

69

Mesures visant à améliorer l'accès à l'emploi et à accroître la participation durable et la progression des femmes dans l'emploi pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes

70

Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l'emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale

 

Améliorer l'intégration sociale des personnes moins favorisées

71

Parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées; lutte contre la discrimination dans l'entrée et la progression sur le marché du travail, et actions visant à encourager l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail

 

Amélioration du capital humain

72

Conception, adoption et mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation afin d'accroître l'employabilité, d'améliorer l'adaptation de l'éducation et de la formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et d'actualiser les aptitudes du personnel de formation dans l'objectif de favoriser l'innovation et une économie fondée sur la connaissance

73

Mesures visant à encourager la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l'abandon scolaire précoce et la ségrégation des personnes fondée sur le sexe ainsi que par l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la formation initiales, professionnelles et supérieures et de leur qualité

74

Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs, ainsi que par les activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises


31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/79


RÈGLEMENT (CE) N o 1084/2006 DU CONSEIL

du 11 juillet 2006

instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1164/94

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 161, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (4) met en place un nouveau cadre dans lequel s'inscrit l'action des fonds à finalité structurelle et du Fonds de cohésion, en fixant notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d'évaluation et de gestion. Il y a donc lieu de préciser la mission du Fonds de cohésion par rapport au nouveau cadre d'action et par rapport à celle qui lui est assignée dans le traité et d'abroger, par souci de clarté, le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion (5).

(2)

Les projets financés par le Fonds de cohésion dans le domaine des réseaux de transport transeuropéens doivent être conformes aux orientations relatives à ces réseaux qui ont été adoptées par le Conseil et le Parlement européen. Dans un souci de focalisation des efforts, la priorité devrait être accordée aux projets d'intérêt commun, tels que définis dans la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (6).

(3)

La Communauté peut contribuer, au moyen du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre les objectifs de la Communauté dans le domaine de l'environnement fixés aux articles 6 et 174 du traité.

(4)

Le règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles concernant l'éligibilité des dépenses doivent être établies au niveau national, hormis certaines exceptions pour lesquelles il est nécessaire de fixer des règles spécifiques. Il convient donc de préciser les règles spécifiques concernant les exceptions relatives au Fonds de cohésion.

(5)

Les règles de conditionnalité relatives à l'octroi d'un soutien financier devraient continuer à s'appliquer en liaison avec le respect des conditions de convergence économique établies à l'article 99 du traité et compte tenu de la nécessité de disposer de finances publiques saines. À cet égard, les États membres qui ont adopté l'euro doivent mettre en œuvre des programmes de stabilité, tandis que les États membres qui ne l'ont pas adopté doivent mettre en œuvre des programmes de convergence, tels que définis dans le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, de façon à éviter les déficits publics excessifs conformément à l'article 104 du traité (7). Les règles de conditionnalité ne devraient pas s'appliquer aux engagements qui ont déjà été pris au moment de la suspension,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et mission du Fonds de cohésion

1.   Il est institué un Fonds de cohésion (ci-après dénommé le «Fonds»), dans le but de renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté, dans une perspective de promotion du développement durable.

2.   Le Fonds est régi par le règlement (CE) no 1083/2006 et par le présent règlement.

Article 2

Champ d'application de l'assistance

1.   Le Fonds intervient pour des actions dans les domaines ci-après en respectant un juste équilibre et en tenant compte des besoins d'investissement et d'infrastructure propres à chaque État membre bénéficiaire:

a)

les réseaux transeuropéens de transport, et notamment les projets prioritaires d'intérêt commun énumérés dans la décision no 1692/96/CE;

b)

l'environnement s'inscrivant dans le cadre des priorités de la politique communautaire de protection de l'environnement définies dans le programme de politique et d'action en matière d'environnement. Dans ce contexte, le Fonds peut aussi intervenir dans les domaines liés au développement durable qui présentent des avantages clairs pour l'environnement, tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables et, pour ce qui est du transport non lié aux réseaux transeuropéens, le transport ferroviaire, le transport par les voies navigables intérieures, le transport maritime, les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, maritime et aérien, les transports urbains propres et les transports publics.

2.   Le juste équilibre de l'assistance est défini en partenariat entre les États membres et la Commission.

Article 3

Éligibilité des dépenses

Les dépenses ci-après ne sont pas éligibles à une intervention du Fonds:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles pour l'action concernée;

c)

le logement;

d)

le démantèlement de centrales nucléaires; et

e)

la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.

Article 4

Conditions d'accès à l'assistance du Fonds

1.   L'assistance du Fonds est conditionnelle, selon les règles suivantes:

a)

si le Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l'article 104, paragraphe 6, du traité qu'il y a un déficit public excessif dans un État membre bénéficiaire; et

b)

a constaté, conformément aux dispositions de l'article 104, paragraphe 8, du traité, que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l'article 104, paragraphe 7, du traité,

il peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds dont bénéficie l'État membre concerné, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été prise la décision de suspension.

2.   Si le Conseil constate que l'État membre concerné a pris les mesures correctives nécessaires, il décide, sans délai, de lever la suspension des engagements concernés. Le Conseil décide, au même moment, sur proposition de la Commission, de réinscrire au budget les engagements ayant fait l'objet d'une suspension, conformément à la procédure établie dans l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8).

3.   Le Conseil prend les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris l'annulation totale ou partielle, des projets ou autres formes d'intervention approuvés par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1164/94 qui s'applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ces projets jusqu'à leur clôture.

2.   Les demandes relatives à de grands projets, au sens des articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) no 1083/2006, introduites auprès de la Commission au titre du règlement (CE) no 1164/94 restent valables, pour autant qu'elles soient complétées, en tant que de besoin, de façon à les rendre conformes aux exigences du présent règlement et aux articles susmentionnés du règlement (CE) no 1083/2006, dans un délai maximal de deux mois à compter du 1er janvier 2007.

Article 6

Abrogation

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 5 du présent règlement, le règlement (CE) no 1164/94 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 7

Réexamen

Le Conseil réexamine le présent règlement avant le 31 décembre 2013, au plus tard, conformément à l'article 161 du traité CE.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 255 du 14.10.2005, p. 88.

(3)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 35.

(4)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 130 du 25.5.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 228 du 9.9.1996, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 884/2004/CE (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

(7)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1055/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 1).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


31.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 210/82


RÈGLEMENT (CE) N o 1085/2006 DU CONSEIL

du 17 juillet 2006

établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre a été envisagé pour sa programmation et sa fourniture. Le présent instrument constitue un des instruments généraux destinés à soutenir directement les politiques européennes en matière d'aide extérieure.

(2)

L'article 49 du traité sur l'Union européenne dispose que tout État européen qui respecte les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, peut demander à devenir membre de l'Union.

(3)

La demande d'adhésion de la République de Turquie à l'Union européenne a été acceptée par le Conseil européen réuni à Helsinki en 1999. L'aide de préadhésion est fournie à la République de Turquie depuis 2002. Au terme de sa réunion, à Bruxelles, les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen a recommandé l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Turquie.

(4)

À l'occasion de sa réunion à Santa Maria da Feira le 20 juin 2000, le Conseil européen a souligné le fait que les pays des Balkans occidentaux sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.

(5)

Dans le cadre de sa réunion, à Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, le Conseil européen a rappelé ses conclusions de Copenhague (décembre 2002) et de Bruxelles (mars 2003) et a réaffirmé qu'il était résolu à soutenir pleinement et efficacement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, qui feront partie intégrante de l'UE dès qu'ils répondront aux critères établis.

(6)

Le Conseil européen, réuni à Thessalonique en 2003, a aussi indiqué que le processus de stabilisation et d'association constituerait le cadre global du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur future adhésion.

(7)

Dans sa résolution sur les conclusions du Conseil européen de Thessalonique, le Parlement européen a reconnu que chacun des pays des Balkans occidentaux se rapprochait de l'adhésion, mais, en même temps, a insisté sur le fait que chaque pays devait être jugé sur ses mérites.

(8)

Tous les pays des Balkans occidentaux peuvent donc être considérés comme des pays candidats potentiels, mais il y a lieu d'établir une distinction claire entre pays candidats et pays candidats potentiels.

(9)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a recommandé l'ouverture des négociations d'adhésion avec la Croatie.

(10)

Le Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005 a décidé d'accorder le statut de pays candidat à l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(11)

En outre, le Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 décembre 2004 a recommandé l'engagement par l'Union européenne, parallèlement aux négociations d'adhésion, d'un dialogue politique et culturel approfondi avec chaque État candidat.

(12)

Afin d'assurer la cohérence de l'aide communautaire, l'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait être accordée dans un cadre cohérent, mettant à profit les enseignements tirés des précédents instruments de préadhésion ainsi que du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (3). L'aide devrait également être cohérente avec la politique de développement de la Communauté conformément à l'article 181 A du traité CE.

(13)

L'aide en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels devrait continuer à les soutenir dans leurs efforts visant à renforcer les institutions démocratiques et l'État de droit, à entreprendre une réforme de l'administration publique, à procéder à des réformes économiques, à promouvoir le respect des droits de l'homme et des minorités, à favoriser l'égalité entre les sexes, à soutenir le développement de la société civile et à promouvoir la coopération régionale ainsi que la réconciliation et la reconstruction, et à contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté dans ces pays, et devrait donc être employée pour soutenir un large éventail de mesures de renforcement des institutions.

(14)

L'aide en faveur des pays candidats devrait en outre se concentrer sur l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire dans son intégralité, et préparer notamment ces pays à la mise en œuvre de la politique agricole et de cohésion de la Communauté.

(15)

L'aide en faveur des pays candidats potentiels peut comporter des mesures d'alignement sur l'acquis communautaire et de soutien aux projets d'investissement visant notamment l'acquisition d'aptitudes de gestion dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

(16)

L'aide devrait être fournie sur la base d'une stratégie pluriannuelle globale qui tienne compte des priorités du processus de stabilisation et d'association, ainsi que des priorités stratégiques du processus de préadhésion.

(17)

Afin de contribuer à la définition du volet financier de cette stratégie et sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire, la Commission devrait présenter ses intentions concernant les dotations financières qui seront proposées pour les trois années suivantes, sous la forme d'un cadre financier indicatif pluriannuel faisant partie intégrante de son train de mesures annuel concernant l'élargissement.

(18)

Les volets «aide à la transition et renforcement des institutions» et «coopération transfrontalière» devraient être accessibles à tous les pays bénéficiaires, afin de les aider dans leur processus de transition et de rapprochement de l'UE, ainsi que pour encourager la coopération régionale entre eux.

(19)

Les volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural» ne devraient être accessibles qu'aux seuls pays candidats accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée, afin de les aider à se préparer à la période suivant l'adhésion, et notamment à la mise en œuvre des politiques de cohésion et de développement rural de la Communauté.

(20)

Les pays candidats potentiels et les pays candidats qui n'ont pas été accrédités pour gérer des fonds d'une manière décentralisée devraient toutefois pouvoir bénéficier, au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions», de mesures et d'actions de nature similaire à celles qui seront disponibles au titre des volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural».

(21)

L'aide devrait être gérée conformément aux règles relatives à l'aide extérieure figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), au moyen des structures qui ont prouvé leur valeur dans le processus de préadhésion, telles que la gestion décentralisée, le jumelage et TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument), mais elle devrait aussi permettre des approches novatrices telles que la mise en œuvre, par les États membres, par le biais d'une gestion partagée, des programmes transfrontaliers aux frontières extérieures de l'Union européenne. Le transfert aux bénéficiaires du présent règlement de connaissance et d'expertise concernant la mise en œuvre de l'acquis communautaire par les États membres qui disposent d'une expérience en la matière devrait être particulièrement bénéfique dans ce contexte.

(22)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont des mesures de gestion concernant la mise en œuvre de programmes entraînant des implications budgétaires importantes. Elles devraient donc être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5), par la présentation des documents de planification pluriannuelle indicative à un comité de gestion.

(23)

Les programmes annuels ou pluriannuels établis sur une base horizontale et par pays pour la mise en œuvre de l'aide au titre des volets «aide à la transition et renforcement des institutions» et «coopération transfrontalière» devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE.

(24)

Les programmes pluriannuels pour la mise en œuvre des volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural» devraient également être soumis à un comité de gestion conformément à la décision 1999/468/CE. Étant donné que ces actions suivront de très près les pratiques relatives aux Fonds structurels et au développement rural, elles devraient faire appel, dans la mesure du possible, aux comités mis en place pour les Fonds structurels et le développement rural.

(25)

Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à la gestion centralisée, elle devrait prendre le plus grand soin à protéger les intérêts financiers de la Communauté, notamment en appliquant les règles et normes de l'acquis communautaire à cet égard. Lorsque la Commission met en œuvre le présent règlement en ayant recours à d'autres formes de gestion, les intérêts financiers de la Communauté devraient être préservés par la conclusion d'accords appropriés comportant suffisamment de garanties à cet égard.

(26)

Les règles d'admissibilité en matière de participation aux appels d'offres et aux contrats de subvention, ainsi que celles qui concernent l'origine des fournitures, devraient être fixées conformément à l'évolution récente intervenue au sein de l'Union européenne en ce qui concerne le déliement de l'aide, mais devraient laisser suffisamment de souplesse pour pouvoir réagir aux nouvelles évolutions dans ce domaine.

(27)

Lorsqu'un pays bénéficiaire viole les principes fondateurs de l'Union européenne ou ne réalise pas assez de progrès en ce qui concerne les critères de Copenhague et les priorités fixées dans le partenariat européen ou dans le partenariat pour l'adhésion, le Conseil doit être à même de prendre les mesures nécessaires sur proposition de la Commission; il convient d'assurer une information complète et immédiate du Parlement européen.

(28)

Des dispositions devraient être prévues pour permettre au Conseil de modifier le présent règlement via une procédure simplifiée en ce qui concerne le statut d'un pays bénéficiaire tel que défini dans le présent règlement.

(29)

En vertu du principe de réciprocité, les pays qui bénéficient d'autres instruments régionaux d'aide extérieure devraient pouvoir participer aux actions prévues dans le cadre du présent règlement, lorsque la nature régionale, transfrontalière, transnationale ou mondiale de l'action concernée offre une valeur ajoutée.

(30)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'alignement progressif des pays bénéficiaires sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de l'adhésion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité CE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(31)

Étant donné que l'article 181 A du traité CE dispose que les actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres, la Commission et les États membres doivent assurer la coordination, la cohérence et la complémentarité de leur aide, conformément aux lignes directrices de l'UE, de 2001, pour le renforcement de la coordination opérationnelle entre la Communauté et les États membres dans le domaine de l'aide extérieure, notamment par le biais de consultations régulières et de l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide.

(32)

Un montant de référence financière, au sens du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée de l'instrument, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité CE.

(33)

La création du nouveau système d'aide communautaire de préadhésion rend nécessaire l'abrogation du règlement (CEE) no 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne (7), du règlement (CE) no 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en œuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE (8), du règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion (9), du règlement (CE) no 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion (10), du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (11), du règlement (CE) no 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en œuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte (12), du règlement (CE) no 2500/2001 du Conseil du 17 décembre 2001 concernant l'aide financière de préadhésion en faveur de la Turquie (13) et du règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté. De la même manière, le présent règlement devrait remplacer le règlement (CE) no 2666/2000, qui expire le 31 décembre 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Bénéficiaires et objectif général

La Communauté aide les pays mentionnés aux annexes I et II à s'aligner progressivement sur les normes et politiques de l'Union européenne, y compris, le cas échéant, l'acquis communautaire, en vue de leur adhésion.

Article 2

Champ d'application

1.   L'aide est utilisée, selon les besoins, dans les pays bénéficiaires mentionnés aux annexes I ou II pour fournir un soutien dans les domaines suivants:

a)

renforcement des institutions démocratiques ainsi que de l'État de droit, y compris le respect de celui-ci;

b)

promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et meilleur respect des droits des minorités, promotion de l'égalité entre les sexes et de la non-discrimination;

c)

réforme de l'administration publique, y compris la mise en place d'un système permettant de décentraliser la gestion de l'aide en la confiant au pays bénéficiaire, conformément aux règles établies par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002;

d)

réformes économiques;

e)

développement de la société civile;

f)

inclusion sociale;

g)

réconciliation, mesures propres à renforcer la confiance et la reconstruction;

h)

coopération régionale et transfrontalière.

2.   En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe I, l'aide est aussi utilisée pour fournir un soutien dans les domaines suivants:

a)

adoption et mise en œuvre de l'acquis communautaire;

b)

soutien à l'élaboration de mesures et préparation à la mise en œuvre et à la gestion de la politique agricole commune et de la politique de cohésion de la Communauté.

3.   En ce qui concerne les pays mentionnés à l'annexe II, l'aide est aussi utilisée pour fournir un soutien dans les domaines suivants:

a)

alignement progressif sur l'acquis communautaire;

b)

développement social, économique et territorial, y compris notamment les infrastructures et les activités liées aux investissements, en particulier dans les domaines du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

Article 3

Volets

1.   L'aide est programmée et mise en œuvre selon les volets suivants:

a)

aide à la transition et renforcement des institutions;

b)

coopération transfrontalière;

c)

développement régional;

d)

développement des ressources humaines;

e)

développement rural.

2.   La Commission veille à la coordination et à la cohérence des aides accordées au titre des différents volets.

3.   La Commission adopte les modalités d'exécution du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité IAP visé à l'article 14, paragraphe 1.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

Article 4

Cadre général de l'aide

L'aide au titre du présent règlement est fournie conformément au cadre général de préadhésion défini dans les partenariats européens et les partenariats pour l'adhésion et en tenant dûment compte des rapports et du document de stratégie qui font partie du train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement.

Article 5

Informations sur les dotations financières indicatives proposées

1.   En vue d'appuyer la planification stratégique prévue à l'article 6, la Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil ses intentions concernant les dotations financières qui seront proposées pour les trois années suivantes, sous la forme d'un cadre financier indicatif pluriannuel, en tenant compte du cadre financier, ainsi que des partenariats européens et des partenariats pour l'adhésion, des rapports et du document de stratégie.

2.   Ce cadre financier indicatif pluriannuel présente les intentions de la Commission concernant l'affectation des fonds, ventilée par volet, par pays et par action associant plusieurs pays. Il est établi sur la base d'un ensemble de critères objectifs et transparents incluant l'évaluation des besoins, la capacité d'absorption, le respect des conditions et la capacité de gestion. Il est également dûment tenu compte de toute mesure d'aide exceptionnelle ou de tout programme de réponse intérimaire adopté au titre d'un règlement instituant un instrument de stabilité.

3.   Le cadre financier indicatif pluriannuel est inclus dans le train de mesures annuel de la Commission concernant l'élargissement, tout en maintenant des perspectives de planification à trois ans.

Article 6

Planification de l'aide

1.   L'aide au titre du présent règlement est fournie sur la base de documents de planification pluriannuelle indicative établis par pays en étroite consultation avec les autorités nationales de manière à soutenir les stratégies nationales et à assurer l'engagement et la participation du pays concerné. La société civile et d'autres acteurs sont associés, le cas échéant. D'autres programmes d'aide seront également pris en compte.

2.   Pour les pays mentionnés à l'annexe I, l'aide est fondée, notamment, sur les partenariats pour l'adhésion. L'aide couvre les priorités et la stratégie globale résultant d'une analyse périodique de la situation dans chaque pays et sur lesquelles les préparatifs en vue de l'adhésion doivent être concentrés. L'aide est planifiée compte tenu des critères définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans l'adoption et la mise en œuvre de l'acquis communautaire, ainsi que de la coopération régionale.

3.   Pour les pays mentionnés à l'annexe II, l'aide est fondée notamment sur les partenariats européens. L'aide couvre les priorités et la stratégie globale résultant d'une analyse périodique de la situation dans chaque pays et sur lesquelles les préparatifs en vue du renforcement de l'intégration à l'Union européenne doivent être concentrés. L'aide est planifiée compte tenu des critères définis par le Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans la mise en œuvre des accords de stabilisation et d'association, y compris la coopération régionale.

4.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle contiennent des dotations indicatives pour les principales priorités au sein de chaque volet, compte tenu de la ventilation indicative par pays et par volet proposée dans le cadre financier indicatif pluriannuel. Ils indiquent également, le cas échéant, les fonds mis à disposition pour des programmes associant plusieurs pays et pour des initiatives horizontales.

5.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle sont établis sur la base de perspectives sur trois ans. Ils sont révisés chaque année.

6.   La Commission adopte les documents indicatifs de planification pluriannuelle et leurs révisions annuelles conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, point a).

Article 7

Programmation

1.   L'aide au titre du présent règlement est fournie par le biais de programmes pluriannuels ou annuels, établi par pays et par volet ou, le cas échéant, par groupe de pays ou par thème conformément aux priorités définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.

2.   Les programmes précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats escomptés, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description succincte des types d'opérations à financer, une indication des montants affectés à chaque type d'opération et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Lorsque cela est opportun, ils présentent les enseignements tirés d'actions d'aide antérieures. Les objectifs sont spécifiques, pertinents et mesurables et comportent des indices de référence assortis d'échéances.

3.   La Commission adopte les programmes pluriannuels et annuels et leurs éventuelles révisions annuelles conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À DES VOLETS PARTICULIERS

Article 8

Volet «aide à la transition et renforcement des institutions»

1.   Le volet «aide à la transition et renforcement des institutions» aide les pays mentionnés aux annexes I ou II à réaliser les objectifs fixés à l'article 2.

2.   Ce volet peut, entre autres, être utilisé pour financer des mesures de renforcement des capacités et des institutions ainsi que des mesures d'investissement dans la mesure où ces dernières ne sont pas couvertes par les articles 9 à 12.

3.   L'aide fournie au titre de ce volet peut aussi porter sur la participation des pays mentionnés aux annexes I ou II à des programmes et à des agences communautaires. En outre, une aide peut être fournie pour des programmes régionaux et horizontaux.

Article 9

Volet «coopération transfrontalière»

1.   Le volet «coopération transfrontalière» peut aider les pays mentionnés à l'annexe I ou II dans le domaine de la coopération transfrontalière et, le cas échéant, transnationale et interrégionale entre ces pays et entre eux et les États membres.

2.   Cette coopération a pour objectif de promouvoir les relations de bon voisinage, de favoriser la stabilité, la sécurité et la prospérité, dans l'intérêt mutuel de tous les pays concernés, et d'encourager leur développement harmonieux, équilibré et durable.

3.   En cas de coopération transfrontalière avec des États membres, les règles régissant les contributions financières du Fonds européen de développement régional et du présent règlement sont les dispositions pertinentes de l'article 21 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (14).

4.   La coopération est coordonnée avec les autres instruments communautaires de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. Dans les cas de coopération transfrontalière avec des États membres, ce volet couvre les régions situées de part et d'autre de la (ou des) frontière(s), qu'elles soient terrestres ou maritimes.

5.   Conformément aux objectifs du présent article, ce volet peut, entre autres, être utilisé pour financer des mesures de renforcement des capacités et des institutions, ainsi que des mesures d'investissement.

Article 10

Volet «développement régional»

1.   Le volet «développement régional» aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique de cohésion de la Communauté, notamment en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion.

2.   Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions prévus par le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (15) et le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion (16).

Article 11

Volet «développement des ressources humaines»

1.   Le volet «développement des ressources humaines» aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique de cohésion de la Communauté, notamment en ce qui concerne le Fonds social européen.

2.   Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions prévus par le règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (17).

Article 12

Volet «développement rural»

1.   Le volet «développement rural» aide les pays mentionnés à l'annexe I en ce qui concerne l'élaboration de principes d'action et la préparation à la mise en œuvre et la gestion de la politique agricole commune de la Communauté. Il contribue notamment à l'adaptation durable du secteur agricole et des zones rurales et à la préparation des pays candidats à la mise en œuvre de l'acquis communautaire en ce qui concerne la politique agricole commune et les politiques connexes.

2.   Ce volet peut contribuer notamment au financement des types d'actions dont le type est prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (18).

TITRE III

GESTION ET MISE EN ŒUVRE

Article 13

Gestion de l'aide, élaboration des rapports

1.   La Commission est responsable de la mise en œuvre du présent règlement, agissant conformément à la procédure visée à l'article 14 et aux modalités d'exécution visées à l'article 3, paragraphe 3.

2.   Les actions menées au titre du présent règlement sont gérées, suivies, évaluées et font l'objet de rapports conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le financement communautaire peut notamment prendre la forme de conventions de financement entre la Commission et le pays bénéficiaire, de contrats de marchés publics ou de conventions de subvention avec des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions, ou de contrats de travail. En ce qui concerne les programmes transfrontaliers avec des États membres en vertu de l'article 9 du présent règlement, les tâches d'exécution peuvent être déléguées aux États membres, auquel cas elles sont exécutées en gestion partagée conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. En cas de gestion partagée, l'autorité de gestion fonctionne conformément aux principes et aux règles fixés dans le règlement (CE) no 1083/2006.

3.   La Commission peut aussi recevoir et gérer des fonds d'autres donateurs en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, afin de mettre en œuvre des actions avec ces donateurs.

4.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut décider, conformément à l'article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, dudit règlement. Les organismes définis à l'article 54, paragraphe 2, point c), dudit règlement peuvent se voir confier des tâches de puissance publique s'ils ont un statut international reconnu, se conforment aux systèmes de gestion et de contrôle reconnus au niveau international et sont contrôlés par une autorité publique.

5.   Les engagements budgétaires portant sur des actions qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

6.   Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'aide communautaire au titre du présent règlement. Ce rapport contient des informations relatives aux actions financées au cours de l'année et aux conclusions des travaux de suivi et fournit une évaluation des résultats obtenus en matière de mise en œuvre de l'aide.

Article 14

Comités

1.   Il est institué un comité IAP, composé des représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Ce comité est chargé d'assister la Commission, notamment dans sa tâche consistant à veiller à la coordination et à la cohérence des aides accordées au titre des différents volets, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Le comité IAP adopte son règlement intérieur.

2.

a)

La Commission adopte les documents indicatifs de planification pluriannuelle et leurs révisions annuelles visés à l'article 6 du présent règlement ainsi que les programmes concernant l'aide à fournir au titre des articles 8 et 9 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité IAP.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

b)

La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 10 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité de coordination des Fonds visé à l'article 103 du règlement (CE) no 1083/2006.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

c)

La Commission, après consultation du comité visé à l'article 147 du traité CE, adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 11 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement et la reconversion des régions visé à l'article 103 du règlement (CE) no 1083/2006.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

d)

La Commission adopte les programmes concernant l'aide à fournir au titre de l'article 12 du présent règlement conformément à la procédure prévue aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE. À cette fin, la Commission est assistée par le comité pour le développement rural établi en vertu de l'article 90 du règlement (CE) no 1698/2005.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Les décisions de financement qui ne sont pas couvertes par un programme pluriannuel ou annuel sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée au paragraphe 2, point a), du présent article.

4.   La Commission adopte les modifications aux programmes pluriannuels ou annuels et les décisions visées au paragraphe 3 lorsqu'elles ne modifient pas de manière substantielle la nature des programmes et des actions initiaux et, en ce qui concerne l'élément financier, lorsqu'elles ne dépassent pas 20 % du montant total prévu pour le programme ou l'action concerné, dans la limite de 4 millions EUR. Le comité qui a rendu un avis sur le programme ou l'action initial est informé de toutes les décisions de modification.

5.   Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux des comités pour les questions qui concernent la Banque.

Article 15

Types d'aide

1.   L'aide au titre du présent règlement peut financer, entre autres, des investissements, des marchés publics, des subventions, qui peuvent comprendre des bonifications d'intérêts, des prêts spéciaux, des garanties de prêts et des aides financières, un soutien budgétaire et d'autres formes spécifiques d'aide budgétaire, ainsi que la contribution au capital d'institutions financières internationales ou des banque régionales de développement dans la mesure où le risque financier assumé par la Communauté est limité au montant de ces fonds. L'aide budgétaire est exceptionnelle, assortie d'objectifs précis et de critères de référence correspondants, et elle est subordonnée à une transparence, à une fiabilité et à une efficacité suffisantes de la gestion des finances publiques du pays bénéficiaire, ainsi qu'à l'existence de politiques sectorielles ou macroéconomiques bien définies et approuvées en principe par des institutions internationales de financement. Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants vers la réalisation des objectifs en termes d'incidences et de résultats.

2.   L'aide peut être mise en œuvre par des mesures de coopération administrative auxquelles participent des experts du secteur public envoyés par les États membres. Ces projets sont mis en œuvre conformément aux modalités d'application établies par la Commission.

3.   L'aide peut également être utilisée pour couvrir le coût de la participation de la Communauté à des missions, à des initiatives ou à des organisations internationales agissant dans l'intérêt du pays bénéficiaire, y compris les frais administratifs.

4.   Le financement communautaire n'est en principe pas utilisé pour payer des taxes, des droits ou des charges dans les pays bénéficiaires mentionnés aux annexes I et II.

Article 16

Mesures de soutien

L'aide peut aussi être utilisée pour couvrir le coût des actions de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la mise en œuvre du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, l'information et la publicité, les dépenses liées aux réseaux informatiques destinés à permettre l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense liée à l'assistance administrative et technique dont la Commission peut disposer pour l'administration du programme. L'aide couvre également le coût du soutien administratif aux fins de la déconcentration de la gestion des programmes vers les délégations de la Commission dans les pays tiers.

Article 17

Mise en œuvre de l'aide

1.   La Commission et les pays bénéficiaires concluent des accords-cadres portant sur la mise en œuvre de l'aide.

2.   Des accords secondaires portant sur la mise en œuvre de l'aide sont conclus entre la Commission et le pays bénéficiaire ou les autorités de celui-ci chargées de la mise en œuvre, selon le cas.

Article 18

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toutes les autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (19), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (20) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (21).

2.   Les accords prévoient expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place comme prévu dans le règlement (CE, Euratom) no 2185/96.

3.   Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit visé au paragraphe 2, aussi bien pendant qu'après la mise en œuvre des contrats.

Article 19

Règles de participation et d'origine, éligibilité aux subventions

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés en vertu du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre, d'un pays bénéficiaire du présent règlement, d'un pays bénéficiaire de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ou d'un État membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays ou État.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux visés au paragraphe 1 lorsque l'accès réciproque à son aide extérieure a été accordé, ainsi qu'à toutes les personnes morales établies dans un tel pays.

L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, point a), et est en vigueur pendant une période d'au moins un an.

L'octroi de l'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre la Communauté et d'autres donateurs et a lieu soit au niveau d'un secteur, soit au niveau d'un pays tout entier, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif. Les pays bénéficiaires sont consultés au processus visé au présent paragraphe.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.

4.   Les experts proposés dans le cadre desdites procédures ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de nationalité prévues aux paragraphes 1 et 2.

5.   Les fournitures et le matériel acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible sur la base des paragraphes 1 ou 2. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.

6.   Dans des cas exceptionnels et dûment avérés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ou de personnes morales établies dans de tels pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériel d'une origine autre que celles visées au paragraphe 5. Les dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

7.   Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent bénéficier de subventions.

8.   Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.

Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cet État membre, de ce pays tiers ou de cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.

Article 20

Cohérence, compatibilité et coordination

1.   Les programmes et projets financés au titre du présent règlement sont compatibles avec les politiques de l'UE. Ils sont conformes aux accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays bénéficiaires et respectent les engagements résultant d'accords multilatéraux auxquels ils sont parties.

2.   La Commission et les États membres veillent à la cohérence entre l'aide communautaire accordée au titre du présent règlement et l'aide financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement.

3.   La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide conformément aux lignes directrices qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide, notamment sur le terrain, et constitue une étape essentielle des processus de programmation des États membres et de la Communauté.

4.   En liaison avec les États membres, la Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer une coordination, une harmonisation et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que les donateurs non communautaires.

Article 21

Suspension de l'aide

1.   Le respect des principes démocratiques et de l'État de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des minorités, et des libertés fondamentales constituent un élément essentiel pour l'application du présent règlement et l'octroi de l'aide au titre de celui-ci. L'aide de la Communauté en faveur de l'Albanie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, y compris le Kosovo, est aussi soumise aux conditions définies par le Conseil dans ses conclusions du 29 avril 1997, notamment en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires à procéder à des réformes démocratiques, économiques et institutionnelles.

2.   Lorsqu'un pays bénéficiaire ne respecte pas ces principes ou les engagements contenus dans le partenariat avec l'UE, ou que les progrès concernant le respect des critères d'adhésion sont insuffisants, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées en ce qui concerne toute aide fournie au titre du présent règlement. Le Parlement européen est pleinement et immédiatement informé de toute décision prise à cet égard.

Article 22

Évaluation

La Commission procède régulièrement à une évaluation des résultats et de l'efficacité des mesures et des programmes et de l'efficacité de la programmation afin de déterminer si les objectifs ont été atteints et de pouvoir ainsi formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission transmet pour examen les rapports d'évaluation correspondants au comité visé à l'article 14. Ces résultats sont pris en compte dans la conception des programmes et l'attribution des ressources.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Statut de pays bénéficiaire

Si le statut de candidat à l'adhésion à l'UE est accordé à un pays bénéficiaire mentionné à l'annexe II, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, transfère ce pays de l'annexe II à l'annexe I.

Article 24

Disposition interinstruments

Afin de veiller à la cohérence et à l'efficacité de l'aide fournie par la Communauté, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, point a), que d'autres pays, territoires et régions tiers peuvent bénéficier d'actions menées au titre du présent règlement, si le projet ou programme concerné a une dimension régionale, transfrontalière, transnationale ou mondiale. Ce faisant, la Commission s'efforce d'éviter tout double emploi avec d'autres instruments en matière d'aide financière extérieure.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 2760/98, (CE) no 1266/1999, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999, (CE) no 555/2000, (CE) no 2500/2001 et (CE) no 2112/2005 sont abrogés à compter du 1er janvier 2007.

Les règlements abrogés, ainsi que le règlement (CE) no 2666/2000, continuent à s'appliquer aux actes juridiques et aux engagements mettant en œuvre les exercices budgétaires précédant l'année 2007, et à la mise en œuvre de l'article 31 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (22).

2.   Si des mesures spécifiques sont nécessaires pour faciliter le passage du système mis en place par les règlements (CEE) no 3906/89, (CE) no 2760/98, (CE) no 1266/1999, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999, (CE) no 555/2000, (CE) no 2666/2000 ou (CE) no 2500/2001 à celui institué par le présent règlement, elles sont arrêtées par la Commission conformément aux procédures visées à l'article 14 du présent règlement.

Article 26

Montant de référence financière

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 11 468 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 27

Révision

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du règlement pendant les trois premières années, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative présentant les modifications qu'il y a lieu d'apporter au présent règlement.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  Avis du 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 231 du 20.9.2005, p. 67.

(3)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2257/2004 (JO L 389 du 31.12.2004, p. 1).

(8)  JO L 345 du 19.12.1998, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1045/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 78).

(9)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(10)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(11)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(12)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 769/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 1).

(13)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(14)  Voir page 25 du présent Journal officiel.

(15)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(16)  Voir page 79 du présent Journal officiel.

(17)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(18)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(19)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(20)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(21)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(22)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 203.


ANNEXE I

Croatie

Turquie

Ancienne République yougoslave de Macédoine


ANNEXE II

Albanie

Bosnie-et-Herzégovine

Monténégro

Serbie, y compris le Kosovo (1)


(1)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies.