ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 105

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
13 avril 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

1

 

*

Règlement (CE) no 563/2006 du Conseil du 13 mars 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

33

Accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

34

 

*

Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE

54

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 352 du 27.11.2004)

64

 

*

Rectificatif à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions (JO L 255 du 30.9.2005)

65

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/1


RÈGLEMENT (CE) N o 562/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'adoption de mesures en vertu de l'article 62, point 1, du traité, visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l'objectif de l'Union, énoncé à l'article 14 du traité, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.

(2)

Conformément à l'article 61 du traité, la création d'un espace de libre circulation des personnes doit s'accompagner d'autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l'article 62, point 2, du traité fait partie de ces mesures.

(3)

L'adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu'au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2), et du manuel commun (3).

(4)

En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l'établissement d'un «corpus commun» de législation, notamment à travers la consolidation et le développement de l'acquis, est l'une des composantes essentielles de la politique commune de gestion des frontières extérieures, telle que définie dans la communication de la Commission du 7 mai 2002 intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne». Cet objectif a été inclus dans le «plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne», approuvé par le Conseil le 13 juin 2002 et soutenu par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, ainsi que par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003.

(5)

La définition de règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remet pas en cause ni n'affecte les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.

(6)

Le contrôle aux frontières n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.

(7)

Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.

(8)

Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l'analyse du risque pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d'établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance.

(9)

Afin d'éviter des délais d'attente excessifs aux frontières, il convient de prévoir, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu'il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.

(10)

Afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, il convient d'aménager, lorsque les circonstances le permettent, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres. Des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants.

(12)

Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément à la législation nationale, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.

(13)

La coopération opérationnelle et l'assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières devrait être gérée et coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4).

(14)

Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu'ont les États membres d'effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (5), ni sur la législation nationale relative au port des documents de voyage et d'identité ou à l'obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l'État membre concerné.

(15)

En cas de menace grave à leur ordre public ou à leur sécurité intérieure, les États membres devraient également avoir la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Il convient de fixer les conditions et les procédures y afférentes, afin de garantir le caractère exceptionnel de la mesure et le principe de proportionnalité. L'étendue et la durée du contrôle aux frontières devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à cette menace.

(16)

Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en raison du franchissement de la frontière.

(17)

Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission d'adapter certaines modalités pratiques du contrôle aux frontières. Dans ces cas, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(18)

Il convient également de prévoir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les modifications apportées à d'autres modalités pratiques du contrôle aux frontières.

(19)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(20)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(21)

Par dérogation à l'article 299 du traité, les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n'a pas d'incidence sur le régime spécifique qui s'y applique, tel que défini dans l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (7).

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen, en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application dudit accord (9).

(24)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs (10), qui est annexé à l'accord susvisé.

(25)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (11) et 2004/860/CE (12) du Conseil.

(26)

Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord précité.

(27)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (13). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celui-ci.

(28)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (14). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celui-ci.

(29)

L'article 1er, première phrase, du présent règlement, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS), constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et principes

Le présent règlement prévoit l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres de l'Union européenne.

Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«frontières intérieures»:

a)

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

b)

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

c)

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières de transbordeurs;

2)

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures;

3)

«vol intérieur», tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers;

4)

«liaison régulière par transbordeur», toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

5)

«personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation»:

a)

les citoyens de l'Union, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (15);

b)

les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union;

6)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité et qui n'est pas visée par le paragraphe 5 du présent article;

7)

«personne signalée aux fins de non-admission», tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen conformément à l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen et aux fins prévues par cet article;

8)

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

9)

«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l'intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

10)

«vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s'assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

11)

«surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d'ouverture fixées, en vue d'empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;

12)

«vérification de deuxième ligne», une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l'écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

13)

«garde-frontière», tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières;

14)

«transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

15)

«titre de séjour»:

a)

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (16);

b)

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour ou le retour sur son territoire, à l'exception des titres temporaires délivrés au cours de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou au cours de l'examen d'une demande d'asile;

16)

«navire de croisière», un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d'activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n'embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

17)

«navigation de plaisance», l'utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

18)

«pêche côtière», les activités de pêche effectuées à l'aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d'un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

19)

«menace pour la santé publique», toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres.

Article 3

Champ d'application

Le présent règlement s'applique à toute personne franchissant la frontière intérieure ou extérieure d'un État membre, sans préjudice:

a)

des droits des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation;

b)

des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

TITRE II

FRONTIÈRES EXTÉRIEURES

CHAPITRE I

Franchissement des frontières extérieures et conditions d'entrée

Article 4

Franchissement des frontières extérieures

1.   Les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu'aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées. Les heures d'ouverture sont indiquées clairement aux points de passage frontaliers qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24.

Les États membres notifient la liste de leurs points de passage frontaliers à la Commission conformément à l'article 34.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des exceptions à l'obligation de franchir les frontières extérieures aux points de passage frontaliers et durant les heures d'ouverture fixées peuvent être prévues:

a)

dans le cadre de la navigation de plaisance ou de la pêche côtière;

b)

pour les marins se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes;

c)

pour des individus ou des groupes de personnes, en cas de nécessité revêtant un caractère particulier, pour autant qu'elles soient en possession des autorisations requises par le droit national et que cela ne soit pas contraire aux intérêts des États membres en matière d'ordre public et de sécurité intérieure;

d)

pour des individus ou des groupes de personnes en cas d'urgence imprévue.

3.   Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 2 et de leurs obligations en matière de protection internationale, les États membres instaurent des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 5

Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers

1.   Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (17), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité;

c)

justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2.   Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I.

3.   L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 34.

L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

4.   Par dérogation au paragraphe 1,

a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (18).

Les visas délivrés à la frontière sont consignés sur une liste.

S'il n'est pas possible d'apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (19), est utilisé.

c)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

CHAPITRE II

Contrôle aux frontières extérieures et refus d'entrée

Article 6

Traitement des vérifications aux frontières

1.   Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

2.   Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n'exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Article 7

Vérifications aux frontières portant sur les personnes

1.   Les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l'objet de vérifications de la part des garde-frontières. Les vérifications sont effectuées conformément au présent chapitre.

Les vérifications peuvent également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession. Si des fouilles sont effectuées, le droit national de l'État membre concerné s'applique.

2.   Toutes les personnes font l'objet d'une vérification minimale visant à établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification minimale consiste en un examen simple et rapide de la validité du document autorisant son titulaire légitime à franchir la frontière et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon, le cas échéant en recourant à des dispositifs techniques et en consultant, dans les bases de données pertinentes, les informations relatives, exclusivement, aux documents volés, détournés, égarés et invalidés.

La vérification minimale visée au premier alinéa constitue la règle pour les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation.

Lorsqu'ils effectuent des vérifications minimales sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, les garde-frontières peuvent toutefois, d'une manière non systématique, consulter les bases de données nationales et européennes afin de s'assurer que ces personnes ne représentent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité intérieure, l'ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.

Les conséquences de ces consultations ne compromettent pas le droit d'entrée des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sur le territoire de l'État membre concerné comme le prévoit la directive 2004/38/CE.

3.   À l'entrée et à la sortie, les ressortissants des pays tiers sont soumis à une vérification approfondie.

a)

La vérification approfondie à l'entrée comporte la vérification des conditions d'entrée fixées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l'exercice d'une activité professionnelle. Cette vérification comprend un examen détaillé des éléments suivants:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession, pour franchir la frontière, d'un document valable et qui n'est pas arrivé à expiration, et que ce document est accompagné, le cas échéant, du visa ou du permis de séjour requis;

ii)

l'examen approfondi du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;

iii)

l'examen des cachets d'entrée et de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, afin de vérifier, en comparant les dates d'entrée et de sortie, que cette personne n'a pas déjà dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;

iv)

la vérification des points de départ et d'arrivée du ressortissant de pays tiers concerné ainsi que de l'objet du séjour envisagé et, si nécessaire, la vérification des documents justificatifs correspondants;

v)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée et l'objet du séjour envisagé, pour le retour dans le pays d'origine ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

vi)

la vérification que le ressortissant du pays tiers concerné, son moyen de transport et les objets qu'il transporte ne sont pas de nature à compromettre l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres. Cette vérification comprend la consultation directe des données et des signalements relatifs aux personnes et, si nécessaire, aux objets intégrés dans le SIS et dans les fichiers de recherche nationaux ainsi que, le cas échéant, de la mesure à prendre à la suite d’un signalement.

b)

La vérification approfondie à la sortie comporte:

i)

la vérification que le ressortissant du pays tiers est en possession d'un document valable pour franchir la frontière;

ii)

l'examen du document de voyage à la recherche d'indices de falsification ou de contrefaçon;

iii)

si possible, la vérification que le ressortissant du pays tiers n'est pas considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l'un des États membres.

c)

En plus des vérifications visées au point b), la vérification approfondie à la sortie peut également comporter:

i)

la vérification que la personne est en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis conformément au règlement (CE) no 539/2001, sauf si elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité;

ii)

la vérification que la personne n'a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des États membres;

iii)

la consultation des signalements de personnes et d'objets intégrés dans le SIS et les fichiers de recherche nationaux.

4.   Lorsque des installations existent et si le ressortissant du pays tiers le demande, cette vérification approfondie est effectuée dans un lieu privé.

5.   Les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations sur l'objectif de cette vérification et sur la procédure à suivre.

Ces informations sont disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union et dans la ou les langues du pays ou des pays limitrophes de l'État membre concerné; il y est indiqué que le ressortissant de pays tiers peut demander le nom ou le numéro de matricule des garde-frontières effectuant la vérification approfondie de deuxième ligne ainsi que le nom du point de passage frontalier et la date du franchissement de la frontière.

6.   Les vérifications portant sur des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont effectuées conformément à la directive 2004/38/CE.

7.   Les modalités pratiques relatives aux informations à enregistrer sont décrites à l'annexe II.

Article 8

Assouplissement des vérifications aux frontières

1.   Les vérifications aux frontières extérieures peuvent faire l'objet d'un assouplissement en raison de circonstances exceptionnelles et imprévues. Ces circonstances exceptionnelles et imprévues sont supposées exister lorsque des événements imprévisibles provoquent une intensité du trafic telle qu'elle rend excessif le délai d'attente au point de passage frontalier, alors que toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont été épuisées.

2.   En cas d'assouplissement des vérifications aux frontières conformément au paragraphe 1, les vérifications des mouvements à l'entrée ont, en principe, priorité sur les vérifications de sortie.

La décision d'assouplir les vérifications est prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage frontalier.

Cet assouplissement des vérifications est temporaire, adapté aux circonstances qui le motivent et mis en œuvre progressivement.

3.   Même en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières, le garde-frontière appose un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10.

4.   Chaque État membre transmet annuellement au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du présent article.

Article 9

Aménagement de couloirs séparés et signalisation

1.   Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l'article 7. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l'annexe III.

Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu'aux frontières entre les États membres n'appliquant pas l'article 20 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l'annexe III doivent être utilisés.

Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l'utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d'assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière.

2.

a)

Les personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A de l'annexe III. Elles peuvent également utiliser les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

b)

Toutes les autres personnes utilisent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B de l'annexe III.

Les indications figurant sur les panneaux visés aux points a) et b) peuvent être affichées dans la (ou les) langue(s) jugée(s) appropriée(s) par chaque État membre.

3.   Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu'il s'agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d'autobus, au moyen des panneaux figurant à l'annexe III, partie C.

Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales.

4.   En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l'utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l'équilibre.

5.   L'adaptation des panneaux existants aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit être achevée au plus tard le 31 mai 2009. Lorsque les États membres remplacent des panneaux existants ou en établissent de nouveaux avant cette date, ils se conforment aux indications prévues auxdits paragraphes.

Article 10

Apposition de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers

1.   Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents, revêtus d'un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière;

b)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers auxquels un visa est délivré à la frontière par un État membre de franchir la frontière;

c)

sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l'obligation de visa de franchir la frontière.

2.   Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union auxquels la directive 2004/38/CE s'applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de ladite directive.

Un cachet est apposé à l'entrée et à la sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers membres de la famille de ressortissants de pays tiers qui jouissent du droit communautaire à la libre circulation, mais qui ne présentent pas la carte de séjour visée à l'article 10 de la directive 2004/38/CE.

3.   Il n'est pas apposé de cachet d'entrée et de sortie:

a)

sur les documents de voyage des chefs d'État et des personnalités dont l'arrivée a été préalablement annoncée officiellement par voie diplomatique;

b)

sur les licences de pilote ou les certificats de membres d'équipage d'un aéronef;

c)

sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d'un État membre que pendant l'escale du navire dans la zone du port d'escale;

d)

sur les documents de voyage de l'équipage et des passagers d'un navire de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l'annexe VI;

e)

sur les documents permettant aux ressortissants d'Andorre, de Monaco et de Saint-Marin de franchir la frontière.

À la demande d'un ressortissant de pays tiers, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à l'apposition du cachet d'entrée ou de sortie lorsqu'elle risque d'entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. Dans ce cas, l'entrée ou la sortie est consignée sur un feuillet séparé avec mention du nom et du numéro du passeport. Ce feuillet est remis au ressortissant du pays tiers.

4.   Les modalités pratiques de l'apposition du cachet sont décrites à l'annexe IV.

5.   Chaque fois que cela est possible, les ressortissants de pays tiers sont informés de l'obligation qu'a le garde-frontière d'apposer un cachet sur leur document de voyage à l'entrée et à la sortie, même lorsque les vérifications sont assouplies conformément à l'article 8.

6.   La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, d'ici à la fin 2008, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions relatives à l'apposition de cachets sur les documents de voyage.

Article 11

Présomption concernant les conditions de durée du séjour

1.   Si le document de voyage d'un ressortissant d'un pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné.

2.   La présomption visée au paragraphe 1 peut être renversée lorsque le ressortissant d'un pays tiers présente, par tout moyen crédible, des éléments de preuve tels qu'un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres, démontrant qu'il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour.

Dans ce cas,

a)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans son document de voyage, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un des États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen;

b)

lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve sur le territoire d'un État membre à l'égard duquel la décision visée à l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 n'a pas encore été prise, les autorités compétentes indiquent, conformément à la législation et à la pratique nationales, dans le document de voyage du ressortissant du pays tiers, la date et le lieu auxquels il a franchi la frontière extérieure d'un tel État membre.

Outre les mentions visées aux points a) et b), un formulaire conforme à celui qui figure à l'annexe VIII peut être remis au ressortissant du pays tiers.

Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission et le secrétariat général du Conseil au sujet de leurs pratiques nationales concernant les mentions visées dans le présent article.

3.   Dans le cas où la présomption visée au paragraphe 1 ne serait pas renversée, les autorités compétentes peuvent expulser le ressortissant du pays tiers du territoire de l'État membre concerné.

Article 12

Surveillance des frontières

1.   La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière.

2.   Les garde-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures.

Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.

3.   La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des garde-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts.

4.   La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques.

5.   Des modalités supplémentaires concernant la surveillance peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 13

Refus d'entrée

1.   L'entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l'ensemble des conditions d'entrée, telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et qui n'appartient pas à l'une des catégories de personnes visées à l'article 5, paragraphe 4. Cette disposition est sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

2.   L'entrée ne peut être refusée qu'au moyen d'une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par la législation nationale. Elle prend effet immédiatement.

La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d'un formulaire uniforme tel que celui figurant à l'annexe V, partie B, et rempli par l'autorité compétente habilitée par la législation nationale à refuser l'entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

3.   Les personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant du pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant du pays tiers conformément au droit national.

L'introduction d'un tel recours n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision de refus d'entrée.

Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément à la législation nationale, le ressortissant du pays tiers concerné a le droit à la rectification du cachet d'entrée annulé, ainsi que de toute autre annulation ou ajout, de la part de l'État membre qui a refusé l'entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d'entrée devait être déclarée non fondée.

4.   Les garde-frontières veillent à ce qu'un ressortissant de pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée ne pénètre pas sur le territoire de l'État membre concerné.

5.   Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes refusées et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l'entrée leur a été refusée. Les États membres transmettent ces statistiques à la Commission une fois par an. La Commission publie tous les deux ans une compilation des statistiques communiquées par les États membres.

6.   Les modalités du refus sont décrites à l'annexe V, partie A.

CHAPITRE III

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières et coopération entre les États membres

Article 14

Effectifs et moyens affectés au contrôle aux frontières

Les États membres mettent en place les effectifs et les moyens appropriés et suffisants pour exercer le contrôle aux frontières extérieures conformément aux articles 6 à 13, de manière à assurer un contrôle efficace, de haut niveau et uniforme à leurs frontières extérieures.

Article 15

Mise en œuvre des contrôles

1.   Le contrôle aux frontières prévu aux articles 6 à 13 est effectué par les garde-frontières, conformément aux dispositions du présent règlement et au droit national.

Dans l'exercice de ce contrôle, les garde-frontières conservent les compétences en matière de poursuites pénales dont ils sont investis par la législation nationale et qui sortent du champ d'application du présent règlement.

Les États membres veillent à ce que les garde-frontières soient des professionnels spécialisés et dûment formés. Ils les encouragent à apprendre des langues, en particulier celles nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

2.   Les États membres notifient à la Commission la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières par leur législation nationale conformément à l'article 34.

3.   Pour que le contrôle aux frontières soit efficace, chaque État membre veille à assurer une coopération étroite et permanente entre ses services nationaux chargés du contrôle aux frontières.

Article 16

Coopération entre les États membres

1.   Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 6 à 15. Ils échangent toutes informations utiles.

2.   La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est cordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (ci-après dénommée «l'Agence») créée par le règlement (CE) no 2007/2004.

3.   Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l'échange d'officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres informent l'Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.

4.   Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l'Agence.

Article 17

Contrôle conjoint

1.   Les États membres qui n'appliquent pas l'article 20 à leurs frontières communes terrestres peuvent, jusqu'à la date d'application dudit article, effectuer un contrôle conjoint de ces frontières communes; dans ce cas, une personne ne peut être arrêtée qu'une seule fois aux fins de réaliser un contrôle à l'entrée ou à la sortie, sans préjudice de la responsabilité individuelle des États membres découlant des articles 6 à 13.

Les États membres peuvent conclure entre eux des arrangements bilatéraux à cette fin.

2.   Les États membres informent la Commission de tout arrangement conclu conformément au paragraphe 1.

CHAPITRE IV

Modalités des vérifications aux frontières

Article 18

Modalités relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transports utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VI s'appliquent aux vérifications faites aux différents types de frontières et à l'égard des différents moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

Article 19

Modalités relatives aux vérifications pour certaines catégories de personnes

1.   Les modalités spécifiques de vérification décrites à l'annexe VII s'appliquent aux catégories de personnes suivantes:

a)

les chefs d'État et les membres de leur délégation;

b)

les pilotes d'aéronefs et les autres membres d'équipage;

c)

les marins;

d)

les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, et les membres d'organisations internationales;

e)

les travailleurs frontaliers;

f)

les mineurs.

Ces modalités spécifiques peuvent contenir des dérogations aux articles 5 et 7 à 13.

2.   Les États membres notifient à la Commission les modèles des cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères des États membres aux membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires, ainsi qu'à leur famille, conformément à l'article 34.

TITRE III

FRONTIÈRES INTÉRIEURES

CHAPITRE I

Suppression du contrôle aux frontières intérieures

Article 20

Franchissement des frontières intérieures

Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité.

Article 21

Vérifications à l'intérieur du territoire

La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte:

a)

à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières; cela s'applique également dans les zones frontalières. Au sens de la première phrase, l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police:

i)

n'ont pas pour objectif le contrôle aux frontières;

ii)

sont fondées sur des informations générales et l'expérience des services de police relatives à d'éventuelles menaces pour la sécurité publique et visent, notamment, à lutter contre la criminalité transfrontalière;

iii)

sont conçues et exécutées d'une manière clairement distincte des vérifications systématiques des personnes effectuées aux frontières extérieures;

iv)

sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste;

b)

à l'exercice des contrôles de sûreté dans les ports ou aéroports, effectués sur les personnes par les autorités compétentes en vertu du droit de chaque État membre, par les responsables portuaires ou aéroportuaires ou par les transporteurs pour autant que ces contrôles soient également effectués sur les personnes voyageant à l'intérieur d'un État membre;

c)

à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l'obligation de détention et de port de titres et de documents;

d)

à l'obligation des ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

Article 22

Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière.

Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.

CHAPITRE II

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

Article 23

Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures

1.   En cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ou, en cas d'urgence, conformément à la procédure prévue à l'article 25. L'étendue et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave.

2.   Lorsque la menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, l'État membre peut maintenir le contrôle aux frontières pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours, conformément à la procédure prévue à l'article 26.

Article 24

Procédure en cas d'événements prévisibles

1.   Lorsqu'un État membre envisage de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 1, il en avise dès que possible les autres États membres et la Commission et fournit les informations ci-après dès qu'elles sont disponibles:

a)

les motifs de la réintroduction envisagée, en précisant les événements qui constituent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;

b)

le champ d'application de la réintroduction envisagée, en précisant le lieu où le contrôle aux frontières doit être rétabli;

c)

le nom des points de passages autorisés;

d)

la date et la durée de la réintroduction envisagée;

e)

le cas échéant, les mesures que les autres États membres devraient prendre.

2.   À la suite de la notification de l'État membre concerné, et en vue de la consultation visée au paragraphe 3, la Commission peut émettre un avis, sans préjudice de l'article 64, paragraphe 1, du traité.

3.   Les informations visées au paragraphe 1, ainsi que l'avis que la Commission peut émettre conformément au paragraphe 2, font l'objet de consultations entre l'État membre envisageant de réintroduire le contrôle aux frontières, les autres États membres et la Commission, afin d'organiser, le cas échéant, la coopération mutuelle entre les États membres et d'examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à l'origine de la réintroduction du contrôle aux frontières ainsi que la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.

4.   Les consultations visées au paragraphe 3 doivent avoir lieu au moins quinze jours avant la date envisagée pour la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 25

Procédure dans les cas nécessitant une action urgente

1.   Lorsque l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État exigent une action urgente, l'État membre concerné peut, exceptionnellement et immédiatement, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures.

2.   L'État membre qui réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures en avise immédiatement les autres États membres et la Commission, et communique les informations visées à l'article 24, paragraphe 1, et les raisons qui justifient le recours à cette procédure.

Article 26

Procédure de prolongation du contrôle aux frontières intérieures

1.   Les États membres ne peuvent prolonger le contrôle aux frontières intérieures en vertu de l'article 23, paragraphe 2, qu'après en avoir informé les autres États membres ainsi que la Commission.

2.   L'État membre qui envisage de prolonger le contrôle aux frontières fournit aux autres États membres et à la Commission toutes les indications appropriées sur les raisons de la prolongation du contrôle aux frontières intérieures. Les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 27

Information du Parlement européen

L'État membre concerné ou, le cas échéant, le Conseil, informe dès que possible le Parlement européen des mesures prises en vertu des articles 24, 25 et 26. En ce qui concerne la troisième prolongation consécutive au titre de l'article 26, l'État membre concerné, s'il y est invité, fait rapport au Parlement européen sur la nécessité du contrôle aux frontières intérieures.

Article 28

Dispositions s'appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s'appliquent mutatis mutandis.

Article 29

Rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures

L'État membre qui a réintroduit le contrôle aux frontières intérieures conformément à l'article 23 confirme la date de la levée du contrôle et soumet en même temps, ou dans un bref délai, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, un rapport sur la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures qui donne notamment un aperçu de la mise en œuvre des vérifications et de l'efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières.

Article 30

Information du public

La décision de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures est prise de manière transparente, et le public en est pleinement informé, à moins que des raisons impérieuses de sécurité ne s'y opposent.

Article 31

Confidentialité

À la demande de l'État membre concerné, les autres États membres, le Parlement européen et la Commission respectent le caractère confidentiel des informations fournies dans le cadre de la réintroduction et de la prolongation du contrôle aux frontières, ainsi que du rapport établi conformément à l'article 29.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 32

Modification des annexes

Les annexes III, IV et VIII sont modifiées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé «le comité».

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

4.   Sans préjudice des mesures d'exécution déjà arrêtées, l'application des dispositions du présent règlement concernant l'adoption de règles techniques et de décisions selon la procédure visée au paragraphe 2 est suspendue pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions en question conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils réexaminent ces dispositions avant la fin de la période de quatre ans.

Article 34

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

la liste des titres de séjour;

b)

la liste de leurs points de passage frontaliers;

c)

les montants de référence requis pour le franchissement de leurs frontières extérieures, qui sont fixés annuellement par les autorités nationales;

d)

la liste des services nationaux chargés du contrôle aux frontières;

e)

les modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères.

2.   La Commission rend les informations notifiées, conformément au paragraphe 1, accessibles aux États membres et au public par le biais d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et par tout autre moyen approprié.

Article 35

Petit trafic frontalier

Le présent règlement est sans préjudice des règles communautaires applicables au petit trafic frontalier et des accords bilatéraux existants en la matière.

Article 36

Ceuta et Melilla

Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les règles particulières applicables aux villes de Ceuta et Melilla, définies dans la déclaration du Royaume d'Espagne relative aux villes de Ceuta et Melilla, figurant dans l'acte final de l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (20).

Article 37

Communication d'informations par les États membres

Le 26 octobre 2006 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions nationales relatives à l'article 21, points c) et d), les sanctions visées à l'article 4, paragraphe 3, et les arrangements bilatéraux conclus conformément à l'article 17, paragraphe 1. Ils communiquent les modifications ultérieures de ces dispositions dans les cinq jours ouvrables.

Ces informations communiquées par les États membres sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 38

Rapport sur l'application du titre III

Le 13 octobre 2009 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du titre III.

La Commission prête une attention particulière aux difficultés qui pourraient résulter de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures. Elle soumet, le cas échéant, des propositions visant à remédier à ces difficultés.

Article 39

Abrogations

1.   Les articles 2 à 8 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sont abrogées à partir du 13 octobre 2006.

2.   Sont abrogés à partir de la date visée au paragraphe 1:

a)

le manuel commun, y compris ses annexes;

b)

les décisions du comité exécutif de Schengen, du 26 avril 1994 [SCH/Com-ex (94) 1, rev. 2], du 22 décembre 1994 [SCH/Com-ex (94) 17, rev. 4] et du 20 décembre 1995 [SCH/Com-ex (95) 20, rev. 2];

c)

l'annexe 7 des instructions consulaires communes;

d)

le règlement (CE) no 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en œuvre du contrôle et de la surveillance des frontières (21);

e)

la décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (22);

f)

la décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (23);

g)

le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 concernant l'obligation, pour les autorités compétentes des États membres, de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen et le manuel commun (24).

3.   Les références faites aux articles supprimés et aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 13 octobre 2006. Toutefois, l'article 34 entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  Avis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2006.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18).

(3)  JO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel commun modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5).

(4)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(5)  JO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 69.

(8)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(9)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

(11)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(12)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(13)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(14)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(15)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(16)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.

(17)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 851/2005 (JO L 141 du 4.6.2005, p. 3).

(18)  JO L 64 du 7.3.2003, p. 1.

(19)  JO L 53 du 23.2.2002, p. 4.

(20)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 73.

(21)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 5. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).

(22)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 119.

(23)  JO L 261 du 6.8.2004, p. 36.

(24)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 5.


ANNEXE I

Justificatifs servant à vérifier le respect des conditions d'entrée

Les justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, peuvent être les suivants:

a)

pour des voyages à caractère professionnel:

i)

l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des réunions, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel;

ii)

d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles;

iii)

des cartes d'entrée à des foires et à des congrès, en cas de participation à un événement de ce genre.

b)

pour des voyages effectués dans le cadre d'études ou d'un autre type de formation:

i)

le certificat d'inscription à un institut d'enseignement en vue de prendre part à des cours d'enseignement professionnel ou théoriques dans le cadre d'une formation de base ou d'une formation continue;

ii)

les cartes d'étudiants ou certificats relatifs aux cours suivis.

c)

pour des voyages à caractère touristique ou privé:

i)

justificatifs concernant l'hébergement:

une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée,

une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé;

ii)

justificatifs concernant l'itinéraire:

la confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé;

iii)

justificatifs concernant le retour:

un billet de retour ou un billet circulaire.

d)

pour des voyages entrepris pour une manifestation à caractère politique, scientifique, culturel, sportif ou religieux, ou pour toute autre raison:

invitations, cartes d'entrée, inscriptions ou programmes indiquant, dans la mesure du possible, le nom de l'organisme d'accueil et la durée du séjour, ou tout autre document approprié indiquant l'objet de la visite.


ANNEXE II

Enregistrement des informations

L'ensemble des informations de service ainsi que toute information particulièrement importante sont enregistrés manuellement ou électroniquement à tous les points de passage frontaliers. Les renseignements qui doivent être enregistrés incluent notamment:

a)

le nom du garde-frontière localement responsable des vérifications aux frontières et celui des autres agents de chaque équipe;

b)

l'assouplissement des vérifications sur les personnes mises en œuvre conformément à l'article 8;

c)

la délivrance, à la frontière, de documents tenant lieu de passeport et de visas;

d)

les interpellations et les plaintes (infractions pénales et administratives);

e)

les refus d'entrée conformément à l'article 13 (motifs du refus et nationalités);

f)

les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie, l'identité des garde-frontières auxquels un cachet donné est attribué, à un moment ou à un poste donnés, ainsi que toutes informations concernant des cachets perdus ou volés;

g)

les plaintes de personnes soumises à des vérifications;

h)

les autres mesures policières et judiciaires particulièrement importantes;

i)

les événements particuliers.


ANNEXE III

Modèles de panneaux figurant aux différents couloirs des points de passage frontaliers

PARTIE A

Image

 (1)

PARTIE B

Image

PARTIE C

Image

 (1)

Image

 (1)

Image

 (1)

Image

Image

Image


(1)  Aucun symbole n'est requis pour la Norvège et l'Islande.


ANNEXE IV

Modalités d'apposition du cachet

1.

Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie, conformément à l'article 10. Les spécifications de ce cachet sont fixées dans la décision du Comité exécutif Schengen SCH/Com-ex (94) 16 rev et SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIEL).

2.

Les codes de sécurité des cachets sont modifiés à intervalles réguliers, non supérieurs à un mois.

3.

Lors de l'entrée et de la sortie de ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa, le cachet sera, si possible, apposé de manière à recouvrir le bord du visa sans compromettre la lisibilité des mentions sur le visa ni les éléments de sécurité de la vignette-visa. Si plusieurs cachets doivent être apposés (par exemple, dans le cas d'un visa à entrées multiples), ils le sont sur la page en regard de laquelle est apposé le visa.

Si cette page n'est pas utilisable, le cachet est apposé sur la page suivante. Il n'est pas apposé de cachet sur la bande de lecture optique.

4.

Les États membres désignent des points de contact nationaux responsables de l'échange d'informations sur les codes de sécurité des cachets d'entrée et de sortie utilisés aux points de passage frontaliers et en informent les autres États membres, le secrétariat général du Conseil et la Commission. Ces points de contact bénéficient sans délai d'un accès aux informations relatives aux cachets communs d'entrée et de sortie utilisés à la frontière extérieure de l'État membre concerné, et notamment aux informations relatives:

a)

au point de passage frontalier auquel un cachet donné est attribué;

b)

à l'identité du garde-frontières auquel un cachet donné est attribué à un moment donné;

c)

au code de sécurité dont est pourvu un cachet donné à un moment donné.

Toute demande d'information relative aux cachets communs d'entrée et de sortie est présentée par le biais des points de contact nationaux susmentionnés.

Les points de contact nationaux sont en outre chargés de transmettre immédiatement aux autres points de contact, au secrétariat général du Conseil et à la Commission les informations concernant les modifications des points de contact ainsi que les cachets perdus ou volés.


ANNEXE V

PARTIE A

Modalités du refus d'entrée à la frontière

1.

En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent:

a)

remplit le formulaire uniforme de refus d'entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique «observations»;

b)

appose sur le passeport un cachet d'entrée, barré d'une croix à l'encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l'encre indélébile, les lettres correspondant aux motifs du refus d'entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d'entrée visé;

c)

procède, dans les cas mentionnés au point 2, à l'annulation du visa en apposant la mention «ANNULÉ» au moyen d'un cachet. L'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité «effet d'image latente» ainsi que le terme «visa» sont alors détruits en les biffant, de manière à empêcher toute utilisation ultérieure abusive. Le garde-frontière informe aussitôt ses autorités centrales de cette décision;

d)

consigne tout refus d'entrée sur un registre ou sur une liste, qui mentionnera l'identité, la nationalité, les références du document permettant le franchissement de la frontière par le ressortissant du pays tiers concerné, ainsi que le motif et la date de refus d'entrée.

2.

Le visa est annulé dans les cas suivants:

a)

si le ou la titulaire du visa fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, à moins qu'il ou elle ne soit en possession d'un visa ou d'un visa de retour délivré par un des États membres et qu'il souhaite entrer à des fins de transit, dans le but d'atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le document;

b)

s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse.

Cependant, l'incapacité du ressortissant de pays tiers de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à l'article 5, paragraphe 2, ne conduit pas automatiquement à une décision d'annulation du visa.

3.

Si le ressortissant de pays tiers frappé d'une décision de refus d'entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l'autorité localement responsable:

a)

ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans délai et de l'acheminer soit vers le pays tiers d'où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement, conformément à l'article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (1);

b)

en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d'éviter l'entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d'une décision de refus d'entrée.

4.

Si un ressortissant de pays tiers présente des motifs à la fois de refus d'entrée et d'arrestation, le garde-frontière prend contact avec les autorités compétentes pour décider de la conduite à tenir conformément au droit national.

PARTIE B

Formulaire uniforme de refus d'entrée à la frontière

Image


(1)  JO L 187 du 10.7.2001, p. 45.


ANNEXE VI

Modalités relatives aux différents types de frontières et aux moyens de transport utilisés pour le franchissement des frontières extérieures

1.   Frontières terrestres

1.1.   Vérifications dans le cadre du trafic routier

1.1.1.   Pour assurer l'efficacité des vérifications sur les personnes, tout en assurant la sécurité et la fluidité de la circulation routière, la circulation aux points de passage frontaliers est réglée de manière appropriée. Si nécessaire, les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux pour canaliser et bloquer le trafic. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.1.2.   Aux frontières terrestres, les États membres peuvent, s'ils le considèrent approprié et si les circonstances le permettent, aménager des couloirs séparés à certains points de passage frontaliers, conformément à l'article 9.

L'utilisation de couloirs séparés peut être suspendue à tout moment par les autorités compétentes des États membres, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la situation du trafic et l'état des infrastructures l'exigent.

Les États membres peuvent coopérer avec les pays voisins pour l'aménagement de couloirs séparés aux points de passage des frontières extérieures.

1.1.3.   Les personnes qui circulent à bord de véhicules peuvent, en règle générale, rester à bord durant les vérifications. Toutefois, si les circonstances l'exigent, il peut leur être demandé de sortir du véhicule. La vérification approfondie a lieu, si les circonstances locales le permettent, dans des endroits prévus à cet effet. Pour des raisons de sécurité du personnel, les vérifications sont effectuées par deux garde-frontières lorsque c'est possible.

1.2.   Vérifications dans le cadre du trafic ferroviaire

1.2.1.   Les vérifications sont effectuées tant sur les passagers des trains que sur les agents de chemins de fer à bord de trains qui franchissent des frontières extérieures, y compris les trains de marchandises ou les trains vides. Elles sont effectuées de l'une des deux manières suivantes:

soit à quai, dans la première gare d'arrivée ou de départ sur le territoire d'un État membre,

soit dans le train, en cours de trajet.

Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux concernant les modalités d'exécution de ces contrôles. Ils en informent la Commission conformément à l'article 37.

1.2.2.   Par dérogation au point 1.2.1. et afin de faciliter la circulation des trains de passagers à grande vitesse, les États membres sur l'itinéraire de ces trains en provenance de pays tiers peuvent également décider, d'un commun accord avec les pays tiers concernés, d'effectuer des vérifications d'entrée sur les personnes à bord de trains en provenance de pays tiers de l'une des manières suivantes:

dans les gares du pays tiers où les personnes montent à bord du train,

dans les gares où les personnes débarquent et qui sont sur le territoire des États membres,

à bord du train sur le trajet entre ces gares situées sur le territoire des États membres, dans la mesure où les personnes restent à bord du train dans la ou les gares précédentes.

1.2.3.   Si la compagnie de transport ferroviaire peut, pour les trains à grande vitesse en provenance de pays tiers faisant plusieurs arrêts sur le territoire des États membres, embarquer des passagers pour le reste du trajet situé exclusivement sur le territoire des États membres, ces passagers sont soumis à des vérifications d'entrée, soit à bord du train, soit dans la gare de destination, sauf lorsque des vérifications ont été effectuées conformément au point 1.2.1. ou au point 1.2.2., premier tiret.

Les personnes qui souhaitent prendre le train exclusivement pour la partie restante du trajet située sur le territoire des États membres doivent être informées avant le départ de façon claire qu'elles seront soumises à des vérifications d'entrée pendant le voyage ou à la gare de destination.

1.2.4.   Dans la direction inverse, les personnes à bord du train sont soumises à des vérifications de sortie selon des modalités analogues.

1.2.5.   Le garde-frontière peut ordonner que les espaces creux des voitures soient inspectés, si nécessaire avec l'assistance du chef de train, pour vérifier que des personnes ou des objets soumis aux vérifications aux frontières n'y sont pas cachés.

1.2.6.   Lorsqu'il existe des raisons de penser que des personnes signalées ou soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou des ressortissants de pays tiers ayant l'intention d'entrer illégalement, se cachent dans le train, le ou la garde-frontière, s'il ou si elle ne peut pas agir conformément à ses dispositions nationales, informe les États membres vers le territoire ou par le territoire desquels circule le train.

2.   Frontières aériennes

2.1.   Modalités des vérifications dans les aéroports internationaux

2.1.1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin de séparer physiquement les flux de passagers sur les vols intérieurs des flux de passagers sur les autres vols. À cette fin, des infrastructures appropriées sont mises en place dans tous les aéroports internationaux.

2.1.2.   Le lieu où les vérifications aux frontières sont effectuées est déterminé selon la procédure suivante:

a)

Les passagers d'un vol en provenance d'un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée du vol en provenance d'un pays tiers. Les passagers d'un vol intérieur qui embarquent sur un vol à destination d'un pays tiers (passagers en transfert) sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie de ce dernier vol.

b)

Pour les vols en provenance ou à destination de pays tiers sans passagers en transfert et les vols à escales multiples dans des aéroports des États membres sans changement d'aéronef:

i)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers sans transfert antérieur ou postérieur sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport d'entrée et à des vérifications de sortie à l'aéroport de sortie;

ii)

les passagers de vols en provenance ou à destination de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres sans changement d'aéronef (passagers en transit) et sans que des passagers puissent embarquer sur le tronçon situé sur le territoire des États membres sont soumis à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination et à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement;

iii)

si la compagnie de transport aérien peut, pour les vols en provenance de pays tiers à escales multiples sur le territoire des États membres, embarquer des passagers exclusivement pour le tronçon restant sur ce territoire, ces passagers sont soumis à des vérifications de sortie à l'aéroport d'embarquement et à des vérifications d'entrée à l'aéroport de destination.

Les vérifications sur les passagers qui, lors de ces escales, se trouvent déjà à bord et n'ont pas embarqué sur le territoire des États membres s'effectuent conformément au point b) ii). La procédure inverse s'applique aux vols de cette catégorie, lorsque le pays de destination est un pays tiers.

2.1.3.   Les vérifications aux frontières ne sont en principe pas effectuées à bord de l'aéronef ou à la porte d'embarquement, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale. Afin de garantir que, aux aéroports désignés comme points de passage frontaliers, les personnes fassent l'objet de vérifications conformément aux dispositions des articles 6 à 13, les États membres veillent à ce que les autorités de l'aéroport prennent les mesures requises afin que la circulation soit canalisée vers les installations réservées aux vérifications.

Les États membres veillent à ce que la société aéroportuaire prenne les mesures nécessaires afin d'empêcher l'accès et la sortie des personnes non autorisées aux zones réservées, par exemple la zone de transit. Les vérifications ne sont en principe pas effectuées dans la zone de transit, sauf si cela est justifié par une analyse du risque en matière de sécurité intérieure et d'immigration illégale; les vérifications dans cette zone peuvent, en particulier, être effectuées sur des personnes soumises à l'obligation de visa de transit aéroportuaire afin de vérifier qu'elles sont en possession d'un tel visa.

2.1.4.   Si, en cas de force majeure, de danger imminent ou sur instruction des autorités, un aéronef en provenance d'un pays tiers doit atterrir sur un terrain qui n'est pas un point de passage frontalier, cet aéronef ne peut poursuivre son vol qu'après autorisation des garde-frontières et des autorités douanières. Il en est de même lorsqu'un aéronef en provenance d'un pays tiers atterrit sans autorisation. En tout état de cause, les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les personnes à bord de ces aéronefs.

2.2.   Modalités des vérifications dans les aérodromes

2.2.1.   Il convient de s'assurer que les personnes fassent également l'objet de vérifications conformément aux articles 6 à 13 dans les aéroports n'ayant pas le statut d'aéroport international au regard du droit national concerné («aérodromes»), mais pour lesquels des vols en provenance ou à destination de pays tiers sont autorisés.

2.2.2.   Par dérogation au point 2.1.1., on peut renoncer, dans les aérodromes, à mettre en place des structures destinées à la séparation physique entre les flux de passagers de vols intérieurs et d'autres vols, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1). En outre, lorsque le volume du trafic ne l'exige pas, il n'est pas nécessaire que des garde-frontières soient présents en permanence, dans la mesure où il est garanti que, en cas de nécessité, les effectifs peuvent être déployés sur place en temps utile.

2.2.3.   Lorsque la présence de garde-frontières n'est pas assurée en permanence dans un aérodrome, le directeur de l'aérodrome informe suffisamment à l'avance les garde-frontières de l'arrivée et du départ d'aéronefs en provenance ou à destination de pays tiers.

2.3.   Modalités des vérifications sur les personnes à bord de vols privés

2.3.1.   Dans le cas de vols privés en provenance ou à destination de pays tiers, le commandant de bord transmet, préalablement au décollage, aux garde-frontières de l'État membre de destination et, le cas échéant, à ceux de l'État membre de première entrée, une déclaration générale comportant notamment un plan de vol conforme à l'annexe 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale et des informations sur l'identité des passagers.

2.3.2.   Lorsque les vols privés en provenance d'un pays tiers et à destination d'un État membre font escale sur le territoire d'autres États membres, les autorités compétentes de l'État membre d'entrée procèdent alors aux vérifications aux frontières et apposent un cachet d'entrée sur la déclaration générale visée au point 2.3.1.

2.3.3.   Lorsqu'il ne peut pas être établi avec certitude qu'un vol est en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers, les autorités compétentes procèdent, dans les aéroports et les aérodromes, aux vérifications sur les personnes conformément aux points 2.1 et 2.2.

2.3.4.   Le régime d'entrée et de sortie des planeurs, des aéronefs ultralégers, des hélicoptères, et des aéronefs de fabrication artisanale ne permettant de parcourir que de courtes distances, ainsi que des ballons dirigeables, est fixé par la loi nationale et, le cas échéant, par les accords bilatéraux.

3.   Frontières maritimes

3.1.   Modalités générales des vérifications du trafic maritime

3.1.1.   Les vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d'arrivée ou de départ, à bord du navire ou dans une zone prévue à cet effet, située à proximité immédiate du navire. Toutefois, conformément aux accords conclus en la matière, les vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l'arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d'un pays tiers.

L'objectif des vérifications consiste à s'assurer que tant l'équipage que les passagers remplissent les conditions prévues à l'article 5, sans préjudice de l'article 19, paragraphe 1, point c).

3.1.2.   Le capitaine du navire ou, à défaut, la personne physique ou morale qui représente l'armateur dans toutes les fonctions de l'armement du navire (agent maritime), dresse, en double exemplaire, la liste de l'équipage et, le cas échéant, celle des passagers. Au plus tard à l'arrivée au port, il ou elle transmet la ou les liste(s) aux garde-frontières. Si, pour des raisons de force majeure, ces listes ne peuvent être transmises aux garde-frontières, une copie en est transmise au poste frontière ou à l'autorité maritime compétente, qui les transmettra sans délai aux garde-frontières.

3.1.3.   Un exemplaire des deux listes, dûment signé par le garde-frontières, est remis au capitaine du navire qui le présente sur simple requête pendant les jours de planche.

3.1.4.   Le capitaine du navire ou, à défaut, l'agent maritime signale sans délai toutes les modifications relatives à la composition de l'équipage ou au nombre des passagers à l'autorité compétente.

En outre, le capitaine communique promptement, et si possible avant même l'entrée du navire dans le port, aux autorités compétentes la présence à bord de passagers clandestins. Les passagers clandestins restent toutefois sous la responsabilité du capitaine du navire.

3.1.5.   Le capitaine du navire informe les garde-frontières du départ du navire en temps voulu et conformément aux dispositions en vigueur dans le port concerné; s'il ou si elle n'est pas en mesure de les informer, il ou elle en avise l'autorité maritime compétente. Le second exemplaire de la ou des liste(s) préalablement remplie(s) et signée(s) est remis aux autorités maritimes ou aux garde-frontières.

3.2.   Modalités de vérification spécifiques à certains types de navigation maritime

Navires de croisière

3.2.1.   Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs l'itinéraire et le programme de la croisière au moins 24 heures avant de quitter le port de départ et avant l'arrivée dans chaque port situé sur le territoire des États membres.

3.2.2.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte exclusivement des ports situés sur le territoire des États membres, il n'est procédé, par dérogation aux articles 4 et 7, à aucune vérification aux frontières, et le navire de croisière peut accoster dans des ports qui ne sont pas des points de passage frontaliers.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.3.   Si l'itinéraire d'un navire de croisière comporte tant des ports situés sur le territoire des États membres que des ports situés dans des pays tiers, les vérifications aux frontières sont, par dérogation à l'article 7, effectuées comme suit:

a)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et effectue sa première escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers, visées au point 3.2.4.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder;

b)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un pays tiers et refait une escale dans un port situé sur le territoire d'un État membre, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications d'entrée sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers visées au point 3.2.4. pour autant que ces listes aient été modifiées depuis l'escale du navire de croisière dans le port précédent situé sur le territoire d'un État membre.

Les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7, à moins qu'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale ne démontre qu'il n'est pas nécessaire d'y procéder;

c)

lorsque le navire de croisière a pour origine un port situé dans un État membre et qu'il fait escale dans un tel port, les passagers se rendant à terre sont soumis à des vérifications d'entrée conformément à l'article 7 si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige;

d)

lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un port situé dans un pays tiers, l'équipage et les passagers sont soumis à des vérifications de sortie sur la base des listes nominales des membres de l'équipage et des passagers.

Si une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale l'exige, les passagers montant à bord sont soumis à des vérifications de sortie conformément à l'article 7;

e)

lorsqu'un navire de croisière quitte un port situé dans un État membre à destination d'un tel port, il n'est procédé à aucune vérification à la sortie.

Sur la base d'une analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, il peut néanmoins être procédé à des vérifications sur l'équipage et les passagers de ces navires.

3.2.4.   Les listes nominales des membres de l'équipage et des passagers incluent les éléments suivants:

a)

nom et prénoms;

b)

date de naissance;

c)

nationalité;

d)

numéro et type du document de voyage et, le cas échéant, numéro du visa.

Le capitaine du navire de croisière ou, à défaut, l'agent maritime transmet aux garde-frontières respectifs les listes nominales au moins 24 heures avant l'arrivée dans chaque port sur le territoire des États membres ou, si le voyage vers ce port dure moins de 24 heures, immédiatement après la fin de l'embarquement dans le port précédent.

Un cachet est apposé sur la liste nominale dans le premier port d'entrée sur le territoire des États membres et, en tout état de cause, ultérieurement si la liste est modifiée. La liste nominale est prise en compte dans l'analyse du risque visée au point 3.2.3.

Navigation de plaisance

3.2.5.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les personnes à bord de navires de plaisance en provenance ou à destination d'un port situé dans un État membre ne sont pas soumises aux vérifications aux frontières et peuvent entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, et notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire de plaisance sont effectuées.

3.2.6.   Par dérogation à l'article 4, un navire de plaisance en provenance d'un pays tiers peut exceptionnellement entrer dans un port qui n'est pas un point de passage frontalier. Dans ces cas, les personnes présentes à bord en informent les autorités portuaires afin d'être autorisées à entrer dans ce port. Les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler l'arrivée du navire. La déclaration relative aux passagers se fait par le dépôt auprès des autorités portuaires de la liste des personnes présentes à bord. Cette liste est à la disposition des garde-frontières, au plus tard à l'arrivée.

De la même manière, si, pour des raisons de force majeure, le navire de plaisance en provenance d'un pays tiers doit accoster dans un autre port qu'un point de passage frontalier, les autorités portuaires prennent contact avec les autorités du port le plus proche désigné comme point de passage frontalier afin de signaler la présence du navire.

3.2.7.   Un document reprenant l'ensemble des caractéristiques techniques du navire ainsi que le nom des personnes qui se trouvent à bord doit être présenté à l'occasion des vérifications. Une copie de ce document est remise aux autorités des ports d'entrée et de sortie. Tant que le navire reste dans les eaux territoriales d'un des États membres, un exemplaire de ce document figure parmi les documents de bord.

Pêche côtière

3.2.8.   Par dérogation aux articles 4 et 7, l'équipage des navires de pêche côtière rentrant quotidiennement ou dans les 36 heures au port d'immatriculation ou dans tout autre port situé sur le territoire des États membres, sans mouiller dans un port situé sur le territoire d'un pays tiers, n'est pas soumis aux vérifications systématiques. Toutefois, l'analyse du risque en matière d'immigration illégale, notamment si les côtes d'un pays tiers sont situées à proximité immédiate du territoire de l'État membre concerné, est prise en compte pour déterminer la fréquence des vérifications qui doivent être effectuées. Selon ces risques, des vérifications sur les personnes et/ou une fouille physique du navire sont effectuées.

3.2.9.   L'équipage des navires de pêche côtière qui ne sont pas immatriculés dans un port situé sur le territoire d'un État membre fait l'objet de vérifications conformément aux dispositions relatives aux marins.

Le capitaine du navire avertit les autorités compétentes de toute modification de la liste de son équipage et de l'éventuelle présence de passagers.

Liaisons par transbordeurs

3.2.10.   Doivent faire l'objet de vérifications les personnes à bord des liaisons par transbordeur vers des ports situés dans des pays tiers. Les règles suivantes s'appliquent:

a)

en fonction des possibilités, les États membres aménagent des couloirs séparés, conformément à l'article 9;

b)

les passagers piétons doivent faire l'objet de vérifications séparément;

c)

les vérifications sur les passagers des véhicules s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule même;

d)

les passagers de cars doivent être traités de la même manière que les passagers à pied. Ils doivent quitter le car afin de se soumettre aux vérifications;

e)

les vérifications sur les chauffeurs de camions et leurs accompagnateurs éventuels s'effectuent quand ils se trouvent dans le véhicule. En principe, ces vérifications doivent être organisées séparément de celles qui concernent les autres passagers;

f)

afin de garantir la rapidité des vérifications, il y a lieu de prévoir un nombre suffisant de postes de vérification;

g)

les moyens de transport utilisés par les passagers et, s'il y a lieu, le chargement ainsi que d'autres objets transportés, font l'objet de fouilles par sondage, notamment en vue de la détection d'immigrants illégaux;

h)

les membres d'équipage de transbordeurs sont traités de la même manière que les membres d'équipage de navires marchands.

4.   Navigation sur les eaux intérieures

4.1.   Par «navigation sur les eaux intérieures avec franchissement d'une frontière extérieure», on entend l'utilisation, à des fins professionnelles ou de plaisance, de tous les types de navires et engins flottants sur les fleuves, rivières, canaux et lacs.

4.2.   Sont considérés comme membres d'équipage ou assimilés, en ce qui concerne les bateaux utilisés à des fins professionnelles, le capitaine et les personnes employées à bord qui figurent sur le rôle d'équipage ainsi que les membres de la famille de ces personnes pour autant qu'ils résident à bord du bateau.

4.3.   Les dispositions pertinentes des points 3.1 et 3.2 s'appliquent mutatis mutandis aux vérifications dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures.


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE VII

Modalités propres à certaines catégories de personnes

1.   Chefs d'État

Par dérogation à l'article 5 et aux articles 7 à 13, les chefs d'État et les membres de leur délégation dont l'arrivée et le départ ont été annoncés officiellement par voie diplomatique aux garde-frontières peuvent ne pas être soumis à des vérifications aux frontières.

2.   Pilotes d'aéronefs et autres membres d'équipage

2.1.   Par dérogation à l'article 5, les titulaires d'une licence de pilote ou d'un certificat de membre d'équipage (Crew Member Certificate) prévus à l'annexe 9 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et sur la base de ces documents:

a)

embarquer et débarquer dans l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

b)

se rendre sur le territoire de la commune dont relève l'aéroport d'escale ou de destination situé sur le territoire d'un État membre;

c)

rejoindre, par tout moyen de transport, un aéroport situé sur le territoire d'un État membre afin de s'embarquer sur un aéronef à départ de ce même aéroport.

Dans tous les autres cas, les exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, doivent être satisfaites.

2.2.   Les dispositions des articles 6 à 13 s'appliquent aux vérifications sur les équipages d'aéronefs. Dans la mesure du possible, l'équipage d'un aéronef fait en priorité l'objet des vérifications. Plus particulièrement, les vérifications le concernant ont lieu soit avant celles qui concernent les passagers, soit à des emplacements spécialement prévus à cet effet. Par dérogation à l'article 7, l'équipage, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui est connu du personnel chargé des vérifications aux frontières peut ne faire l'objet que de vérifications par sondage.

3.   Marins

3.1.   Par dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de Genève du 19 juin 2003 (no 185), à la convention de Londres du 9 avril 1965 ainsi qu'au droit national applicable, à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les communes limitrophes, sans se présenter à un point de passage, à condition qu'ils figurent sur le rôle d'équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent.

Toutefois, en fonction de l'analyse du risque en matière de sécurité et d'immigration illégale, les marins sont soumis, avant leur descente à terre, à une vérification effectuée par les garde-frontières conformément à l'article 7.

Si un marin représente une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, la descente à terre peut lui être refusée.

3.2.   Les marins qui envisagent de séjourner en dehors des communes situées à proximité des ports remplissent les conditions d'entrée sur le territoire des États membres, qui sont énoncées à l'article 5, paragraphe 1.

4.   Titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, ainsi que membres d'organisations internationales

4.1.   Compte tenu des privilèges particuliers ou des immunités dont ils jouissent, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service délivrés par des pays tiers ou leurs gouvernements reconnus par les États membres, ainsi que les titulaires des documents délivrés par les organisations internationales indiquées au point 4.4., qui voyagent dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent se voir accorder la priorité sur les autres voyageurs lors des vérifications aux points de passage frontaliers tout en restant, le cas échéant, soumis à visa.

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, point c), les titulaires de ces titres ne sont pas tenus de justifier qu'ils disposent des moyens de subsistance suffisants.

4.2.   Si une personne se présentant à la frontière extérieure invoque des privilèges, des immunités et des exemptions, le garde-frontière peut exiger qu'elle apporte la preuve de sa qualité par la production de documents appropriés, notamment des attestations délivrées par l'État d'accréditation, ou par production du passeport diplomatique ou par un autre moyen. S'il a des doutes, le garde-frontière peut, en cas d'urgence, se renseigner directement auprès du ministère des affaires étrangères.

4.3.   Les membres accrédités des missions diplomatiques et des représentations consulaires et leur famille peuvent entrer sur le territoire des États membres sur présentation de la carte visée à l'article 19, paragraphe 2, accompagnée du document permettant le franchissement de la frontière. En outre, par dérogation à l'article 13, les garde-frontières ne pourront pas refuser aux titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service l'entrée sur le territoire des États membres sans avoir préalablement consulté les autorités nationales compétentes. Cela vaut également lorsque la personne intéressée est signalée dans le SIS.

4.4.   Les documents délivrés par les organisations internationales aux fins spécifiées au point 4.1 sont notamment les suivants:

laissez-passer des Nations unies: délivré au personnel des Nations unies et à celui des institutions qui en dépendent sur la base de la convention relative aux privilèges et immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'assemblée générale des Nations unies,

laissez-passer de la Communauté européenne (CE),

laissez-passer de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom),

certificat de légitimation délivré par le secrétaire général du Conseil de l'Europe,

documents délivrés en vertu de l'article III, paragraphe 2, de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces (carte d'identité militaire accompagnée d'un ordre de mission, d'une feuille de route, d'un ordre de mission individuel ou collectif) et documents délivrés dans le cadre du partenariat pour la paix.

5.   Travailleurs frontaliers

5.1.   Les modalités des vérifications sur les travailleurs frontaliers sont régies par les dispositions générales relatives au contrôle aux frontières, notamment les articles 7 et 13.

5.2.   Par dérogation à l'article 7, les travailleurs frontaliers qui sont bien connus des garde-frontières parce qu'ils franchissent fréquemment la frontière par le même point de passage frontalier et qui, sur la base de vérifications initiales, ne sont signalés ni dans le SIS ni dans un fichier de recherche national ne seront soumis qu'à des vérifications par sondage afin de vérifier qu'ils détiennent un document valable les autorisant à franchir la frontière et qu'ils remplissent les conditions nécessaires à l'entrée. Ces personnes sont soumises de temps en temps, inopinément et à intervalles irréguliers, à une vérification approfondie.

5.3.   Les dispositions du point 5.2. peuvent être étendues à d'autres catégories de personnes qui font régulièrement une navette transfrontalière.

6.   Mineurs

6.1.   Les garde-frontières accordent une attention particulière aux mineurs, que ces derniers voyagent accompagnés ou non. Les mineurs franchissant la frontière extérieure sont soumis aux mêmes contrôles à l'entrée et à la sortie que les adultes, conformément aux dispositions du présent règlement.

6.2.   Dans le cas de mineurs accompagnés, le garde-frontière vérifie l'existence de l'autorité parentale des accompagnateurs à l'égard du mineur, notamment au cas où le mineur n'est accompagné que par un seul adulte et qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il a été illicitement soustrait à la garde de la ou des personne(s) qui détiennent légalement l'autorité parentale à son égard. Dans ce dernier cas, le garde-frontière effectue une recherche plus approfondie afin de déceler d'éventuelles incohérences ou contradictions dans les informations données.

6.3.   Dans le cas de mineurs qui voyagent non accompagnés, les garde-frontières s'assurent, par une vérification approfondie des documents de voyage et des autres documents, que les mineurs ne quittent pas le territoire contre la volonté de la ou des personne(s) investie(s) de l'autorité parentale à leur égard.


ANNEXE VIII

Image


13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/33


RÈGLEMENT (CE) N o 563/2006 DU CONSEIL

du 13 mars 2006

relatif à la conclusion de l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les Îles Salomon ont négocié et paraphé un accord de partenariat en matière de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.

(2)

Cet accord prévoit la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

(3)

Il y a lieu d'approuver ledit accord.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.

(5)

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de cet accord communiquent à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des Îles Salomon selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission (2),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon, ci-après dénommé «accord», est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé suivante:

thoniers senneurs congélateurs:

Espagne:

75 % des possibilités de pêche disponibles,

France:

25 % des possibilités de pêche disponibles,

palangriers de surface:

Espagne:

6 navires,

Portugal:

4 navires.

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas toutes les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2006.

Par le Conseil

Le président

M. BARTENSTEIN


(1)  Avis rendu le 14 février 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD DE PARTENARIAT

entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», et

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES SALOMON, ci-après dénommé «les Îles Salomon»,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT l'étroite coopération et les relations cordiales entre la Communauté et les Îles Salomon, notamment dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations,

CONSIDÉRANT la volonté des Îles Salomon de promouvoir l'exploitation rationnelle de ses ressources halieutiques dans le cadre d'une coopération renforcée,

RAPPELANT que les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de deux cents milles marins au large de leurs côtes, notamment en matière de pêche maritime,

VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et l'accord des Nations unies sur la conservation des ressources halieutiques (UNFSA),

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes et aux pratiques du droit international et en tenant dûment compte des pratiques établies au niveau régional,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d'une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit prendre la forme d'initiatives et d'actions menées tant conjointement que par chacune des parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la zone de pêche des Îles Salomon et du soutien communautaire au développement d'une pêche responsable dans cette zone de pêche,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, par la constitution et le développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche en vue de développer la pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon, ce qui permettra d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, ainsi que de développer le secteur de la pêche des Îles Salomon,

les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon,

les modalités de la réglementation de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées,

les mesures visant une conservation et une gestion efficace des stocks halieutiques,

la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités des Îles Salomon», le département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) ou le secrétaire permanent de la pêche du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands);

b)

«autorités communautaires», la Commission européenne;

c)

«zone de pêche des Îles Salomon», les eaux sur lesquelles les Îles Salomon exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche, définies par la législation des Îles Salomon comme étant les «limites de pêche des Îles Salomon»;

d)

«navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;

e)

«société mixte», une société commerciale constituée aux Îles Salomon par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;

f)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Îles Salomon dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;

g)

«pêche»:

i)

la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

ii)

la tentative de recherche, capture, prise ou prélèvement de poisson,

iii)

la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson,

iv)

la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises,

v)

toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux alinéas i) à iv),

vi)

l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux alinéas i) à v), sauf pour les cas d'urgence impliquant la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un navire;

h)

«sortie de pêche», tout navire utilisé ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs et tout autre navire directement impliqué dans ces opérations de pêche;

i)

«opérateur», toute personne chargée ou responsable du fonctionnement d'un navire de pêche ou qui le dirige ou le contrôle, y compris l'armateur, l'affréteur ou le capitaine;

j)

«transbordement», le débarquement d'une partie ou de la totalité du poisson se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche, en mer ou au port.

Article 3

Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et, à cette fin, engagent un dialogue politique sur les réformes nécessaires. Elles s'engagent à ne pas prendre de mesures dans ce domaine sans se consulter préalablement.

3.   Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

4.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.

5.   L'emploi de marins des Îles Salomon à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Article 4

Coopération scientifique

1.   Au cours de la période couverte par le présent accord, la Communauté et les Îles Salomon surveillent l'état des ressources dans la zone de pêche des Îles Salomon. À cet effet se tient une réunion scientifique conjointe, en cas de besoin, qui se réunit alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon.

2.   Les parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

3.   Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 5

Accès des navires communautaires aux activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon

1.   Les Îles Salomon s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.

2.   Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur aux Îles Salomon. Les Îles Salomon notifient à la Commission toute modification de ces lois et règlements dans le délai de six et de un mois respectivement avant leur application.

3.   Les Îles Salomon engagent leur responsabilité en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités de Îles Salomon compétentes pour la réalisation de ces contrôles. Les mesures prises par les autorités des Îles Salomon concernant la réglementation de la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, des Îles Salomon et les navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement au sein d'une même région géographique, y compris les accords de pêche réciproques.

4.   La Communauté prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord, de la législation et des réglementations régissant les activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

Article 6

Licences

La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.

Article 7

Contrepartie financière

1.   La Communauté octroie aux Îles Salomon une contrepartie financière unique conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est calculée sur la base de deux éléments liés, à savoir:

a)

l'accès des navires communautaires à la zone de pêche des Îles Salomon, et

b)

l'appui financier de la Communauté pour le développement d'une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Salomon.

La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon et d'une programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

2.   La contrepartie financière annuelle accordée par la Communauté est payée conformément au protocole et sans préjudice des dispositions du présent accord et de son protocole concernant la modification du montant de la contrepartie à la suite:

a)

de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon (conformément à l'article 14 de l'accord);

b)

d'une réduction, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires pour la conservation et pour l'exploitation durable des ressources sur la base du meilleur avis scientifique disponible (conformément à l'article 4 du protocole);

c)

d'une augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, lorsque le meilleur avis scientifique disponible reconnaît que l'état des ressources le permet (conformément aux articles 1er et 4 du protocole);

d)

d'une réévaluation des modalités du soutien financier communautaire en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon (conformément à l'article 5 du protocole), lorsque cela est justifié par les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle observée par les deux parties;

e)

de la dénonciation du présent accord en vertu de l'article 12;

f)

de la suspension de la mise en œuvre du présent accord en vertu de l'article 13.

Article 8

Promouvoir la coopération entre les opérateurs économiques et dans la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.

2.   Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes aux Îles Salomon et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes respectent systématiquement la législation des Îles Salomon et de la Communauté.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:

a)

contrôle le fonctionnement, l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et l'évaluation de sa mise en œuvre;

b)

assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord;

d)

réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1er, 2, et 3 du protocole;

e)

toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Îles Salomon, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 10

Zone géographique d'application de l'accord

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des Îles Salomon.

Article 11

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible automatiquement par périodes supplémentaires de trois ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.

Article 12

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves telles que la dégradation des stocks concernés, la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires ou le non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La partie intéressée notifie par écrit à l'autre son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.

4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

5.   Avant la fin de la période de validité de tout protocole du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à apporter au protocole et à l'annexe.

Article 13

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1.   La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties en cas de désaccord majeur concernant l'application des dispositions prévues dans l'accord ou son protocole et son annexe. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.

2.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.

Article 14

Suspension pour cause de force majeure

1.   En cas de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Salomon, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2 du protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties, et à condition que la Communauté européenne ait versé totalement tout montant dû au moment de la suspension.

2.   Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et que la situation permet le retour aux activités de pêche. Ce paiement doit être fait dans un délai de deux mois après confirmation des deux parties.

3.   La validité des licences accordées aux navires communautaires conformément à l'article 6 de l'accord et à l'article 1er du protocole est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 15

Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.

Article 16

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.

PROTOCOLE

établissant les possibilités de pêche et les paiements prévus dans l’accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon

Article 1

Période d'application et possibilités de pêche

1.   En application de l'article 6 de l'accord, les Îles Salomon accordent des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la CE conformément à leur plan national de gestion du thon et aux limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».

2.   Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord sont les suivantes:

des licences annuelles autorisant l'exercice simultané de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon sont accordées à quatre navires à senne coulissante et à dix palangriers.

3.   À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, point d), de l'accord et de l'article 4 du protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées aux navires à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux limitations annuelles de l'accord de Palau ainsi qu'à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris le Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks (aperçu de la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et état des stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC).

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 7 du présent protocole.

Article 2

Contrepartie financière — Modalités de paiement

1.   La contrepartie financière unique visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 400 000 EUR par an.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord.

3.   Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche des Îles Salomon dépasse 6 000 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant annuel total à payer par la Communauté ne peut dépasser trois fois le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1.

4.   Pour chaque licence supplémentaire accordée par les Îles Salomon pour un navire à senne coulissante conformément à l'article 1er, paragraphe 3, la Communauté augmente de 65 000 EUR par an la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.

5.   Le paiement intervient au plus tard le 1er mai pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.

6.   Sous réserve des dispositions de l'article 5, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités des Îles Salomon.

7.   La contrepartie financière est versée sur le compte de recettes du gouvernement ouvert auprès d'un organisme financier précisé par les Îles Salomon. Ce compte est le suivant: Salomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara. La contrepartie financière annuelle qui doit être payée par la Communauté en échange de l'octroi de licences annuelles supplémentaires conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 4, est versée sur ce compte.

Article 3

Coopération concernant la pêche responsable

1.   Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche des Îles Salomon sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.

2.   Au cours de la période couverte par le présent protocole, la Communauté et les Îles Salomon surveillent l'état des ressources et leur caractère durable dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'accord de Palau et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter, le cas échéant et d’un commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.

Article 4

Révision des possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de l'accord de Palau et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources des Îles Salomon. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

2.   En revanche, au cas où les parties s'accordent sur l'adoption de mesures impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.

3.   La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir concernés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière lorsque la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

Article 5

Appui au développement d'une pêche responsable dans les eaux des Îles Salomon

1.   Les Îles Salomon définissent et mettent en œuvre une politique sectorielle de la pêche aux Îles Salomon en vue de développer l'exercice d'une pêche responsable dans leurs eaux. Une part de 30 % de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole est consacrée à ces objectifs. La gestion de cette contrepartie est fondée sur l'identification par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à atteindre et la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les Îles Salomon s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1 sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les Îles Salomon dans le cadre de sa politique nationale de la pêche ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur le développement d'une pêche responsable et durable;

c)

les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte.

4.   Chaque année, les Îles Salomon décident l'affectation de la part de la contrepartie financière unique visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation, au sein de la commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les Îles Salomon à la Communauté au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole.

5.   La part de la contrepartie financière unique (30 %) prévue au paragraphe 1 est contrôlée conjointement par le département de la pêche et des ressources marines (Department of Fisheries and Marine Resources) et le département des finances et de la trésorerie.

6.   Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Communauté européenne peut demander une réduction de la part de la contrepartie financière unique visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.

Article 6

Différends

Suspension de la mise en œuvre du protocole

1.   Tout différend entre les parties portant sur l'interprétation des dispositions du présent protocole et sur son application doit faire l'objet de consultations entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, convoquée, si nécessaire, en séance extraordinaire.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 7, la mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.

3.   La suspension de la mise en œuvre du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4.   En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, la mise en œuvre du protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.

Article 7

Suspension de la mise en œuvre du protocole pour cause de non-paiement

Sous réserve des dispositions de l'article 9 de l'accord, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2, la mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes des Îles Salomon adressent une notification indiquant l'absence de paiement à la Commission européenne. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;

b)

en l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les Îles Salomon sont en droit de suspendre la mise en œuvre du protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;

c)

la mise en œuvre du protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.

Article 8

Lois et réglementations nationales

Les activités des navires opérant dans le cadre du présent protocole et de ses annexes, notamment pour le transbordement, l'utilisation de services portuaires et l'achat de fournitures, sont régies par les lois et les règlements applicables aux Îles Salomon.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2.   Il s'applique à partir du 1er janvier 2005.

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon par les navires de la Communauté

CHAPITRE I

FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES

SECTION 1

Délivrance des licences

1.   Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

2.   Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche aux Îles Salomon. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités de ce pays, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Îles Salomon dans le cadre des accords de pêche conclus avec la Communauté.

3.   Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant aux Îles Salomon. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4.   Les autorités communautaires compétentes présentent au secrétaire permanent du département de la pêche et des ressources marines des Îles Salomon (Permanent Secretary of Fisheries of the Department of Fisheries and Marine Resources of Solomon Islands) (ci-après dénommé «le secrétaire permanent»), par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en charge des Îles Salomon (ci-après dénommée «la délégation de la Commission européenne» ou «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins quinze jours avant le début de la période de validité demandée.

5.   Les demandes sont présentées au secrétaire permanent conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1.

6.   Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:

la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de la licence,

une copie certifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonnage de jauge brute (tjb),

une photographie en couleur récente et certifiée représentant une vue latérale du navire dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm,

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7.   Le paiement de la redevance est effectué sur le compte indiqué par le secrétaire permanent (Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara).

8.   Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.

9.   Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 6 par le secrétaire permanent.

10.   Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la délégation de la Commission européenne sont fermés, la licence est transmise directement au représentant du navire avec copie à la délégation.

11.   La licence est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.

12.   À la demande de la Communauté européenne et dans un cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques analogues à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Si le tjb du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires communautaires est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole.

13.   L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au secrétaire permanent par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne.

14.   La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au secrétaire permanent. La délégation de la Commission européenne aux Îles Salomon est informée du transfert de licence.

15.   La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre VII, point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Conditions de licence — redevances et avances

1.   Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles peuvent être renouvelables. Le renouvellement des licences dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.

2.   Les redevances sont fixées à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Les licences sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes au compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara:

13 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 371 tonnes de thon et thonidés capturées par an,

3 000 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 80 tonnes de thon et thonidés capturées par an.

4.   Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission des Communautés européennes au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans la Communauté, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) et l'Ipimar (Instituto Português de Investigação Marítima), ainsi que par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). Sur la base de ce décompte confirmé des données de captures, la Commission établit le décompte des redevances dues pour chaque période de licence, en se fondant sur le chiffre de 35 EUR par tonne capturée.

5.   Le décompte des redevances établi par la Commission est transmis au secrétaire permanent pour vérification et approbation.

Les autorités des Îles Salomon peuvent remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte.

Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par les Îles Salomon.

6.   Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au secrétaire permanent, à la délégation de la Commission européenne, au secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales.

7.   Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes des Îles Salomon, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte suivant: Solomon Islands Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8.   Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

CHAPITRE II

ZONES DE PÊCHE

1.   Les navires visés à l'article 1er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon, sauf dans les trente (30) milles marins autour de l'archipel du groupe principal d'îles [Main Group Archipelago (MGA)] et des eaux archipélagiques et territoriales des autres archipels. Les coordonnées des eaux A du MGA et du reste des archipels (c'est-à-dire les eaux B, les eaux C, les eaux D et les eaux E) sont fournies par le secrétaire permanent avant l'entrée en vigueur de l'accord. Le secrétaire permanent communique à la Commission européenne toute modification apportée auxdites zones de pêche fermées deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

2.   En tout cas, aucune pêche n'est autorisée dans les trois milles marins des dispositifs d'attraction du poisson dont la position géographique est communiquée.

CHAPITRE III

RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES

1.   La durée de la sortie d'un navire communautaire aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

soit la période qui s'écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un transbordement,

soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la zone de pêche des Îles Salomon et un débarquement aux Îles Salomon.

Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord sont tenus de communiquer leurs captures au secrétaire permanent, selon les modalités suivantes:

2.1.   Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au secrétaire permanent par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la zone de pêche des Îles Salomon. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.

2.2.   Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 2.1 ci-dessus sont communiqués au secrétaire permanent dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées simultanément à la Communauté européenne.

2.3.   Les navires déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure à l'appendice 2. Pour les périodes pendant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des Îles Salomon, la mention «Hors ZEE Îles Salomon» est indiquée dans le journal de bord susmentionné.

2.4.   Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3.   En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les autorités des Îles Salomon se réservent le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation en vigueur aux Îles Salomon. La Commission européenne en est informée.

CHAPITRE IV

EMBARQUEMENT DE MARINS

1.   Tout navire communautaire pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage. Les conditions de travail des ressortissants des Îles Salomon doivent être celles qui sont prévues par le secteur aux Îles Salomon.

2.   Dans le cas où un navire communautaire n'est pas en mesure d'employer un ressortissant des Îles Salomon comme membre d'équipage, les armateurs sont tenus de payer un montant forfaitaire équivalent aux salaires de deux membres d'équipage pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon.

3.   Le montant susvisé est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

4.   Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le secrétaire permanent.

5.   L'armateur ou son représentant communique au secrétaire permanent les noms des marins des Îles Salomon embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

6.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et les droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la CE. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

7.   Les contrats d'emploi des marins des Îles Salomon, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants, en concertation avec le secrétaire permanent. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance vie et une assurance maladie et accident.

8.   Le salaire des marins des Îles Salomon est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le secrétaire permanent. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des Îles Salomon ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des Îles Salomon et, en tout cas, pas inférieures aux normes de l'OIT.

9.   Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

10.   En cas de non-embarquement de marins des Îles Salomon pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser, dans les meilleurs délais (pour la campagne de pêche), une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués.

11.   Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs aux Îles Salomon et est versé sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

CHAPITRE V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Les navires doivent respecter les mesures et les recommandations adoptées par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et par les membres de l'accord de Palau, en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

CHAPITRE VI

OBSERVATEURS

1.   Au moment du dépôt d'une demande de licence, tout navire communautaire concerné verse un montant de 400 EUR sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara, destiné spécifiquement au programme concernant les observateurs.

Les navires autorisés à pêcher dans les eaux des Îles Salomon dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités des Îles Salomon selon les modalités établies ci-après.

2.1.   Le secrétaire permanent détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur.

2.2.   Le secrétaire permanent établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois lorsqu'elles sont mises à jour.

2.3.   Le secrétaire permanent communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.

3.   Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le secrétaire permanent, sans que pour autant il dépasse, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Le secrétaire permanent en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.

4.   Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d’un commun accord entre l'armateur ou son représentant et le secrétaire permanent.

5.   Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports des Îles Salomon prévus pour l'embarquement des observateurs.

6.   Au cas ou l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des Îles Salomon sort de la zone de pêche des Îles Salomon, toutes les mesures doivent être prises pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

7.   En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1.   il observe les activités de pêche des navires;

8.2.   il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3.   il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

8.4.   il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

8.5.   il vérifie les données sur les captures relatives à la zone de pêche des Îles Salomon qui figurent dans le journal de bord;

8.6.   il vérifie les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes et mammifères marins commercialisables;

8.7.   il communique une fois par semaine et par radio les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.

9.   Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de ses fonctions.

10.   L'observateur dispose également, dan la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

11.1.   prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche;

11.2.   respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant au navire concerné.

12.   A la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis au secrétaire permanent avec copie à la délégation de la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur.

13.   L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers.

14.   Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du gouvernement des Îles Salomon.

CHAPITRE VII

IDENTIFICATION DES NAVIRES ET EXÉCUTION

1.   Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.

2.   Le nom du navire est imprimé clairement en caractères latins à la proue et à la poupe du navire.

3.   Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des Îles Salomon pour enquête.

4.   Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement.

5.   Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (Interco) soit à bord et accessible à tout moment.

CHAPITRE VIII

COMMUNICATION AVEC LES NAVIRES DE PATROUILLE DES ÎLES SALOMON

La communication entre les navires autorisés et les patrouilleurs du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:

Code international de signal –

signification:

L …

Stoppez immédiatement

SQ3 …

Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire

QN …

Rangez-vous à tribord de notre navire

QN1 …

Rangez-vous à bâbord de notre navire

TD2 …

Êtes-vous un navire de pêche?

C …

Oui

N …

Non

QR …

Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire

QP …

Nous allons nous ranger près de votre navire

CHAPITRE IX

SUIVI

1.   La Communauté européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des Îles Salomon chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour.

2.   Les navires communautaires peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédent dès la réception de la notification du paiement de l'avance visée au chapitre I, section 2, point 3, de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l'armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière soit délivrée.

3.   Entrée et sortie de la zone

3.1.   Les navires communautaires notifient au secrétaire permanent, au moins vingt-quatre heures au préalable, leur intention d'entrer ou de quitter la zone de pêche des Îles Salomon. Dès que les navires entrent dans la zone de pêche des Îles Salomon, ils informent le secrétaire permanent par télécopie, courrier électronique ou radio.

3.2.   Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites de préférence par télécopie, mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique ou par radio.

3.3.   Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le secrétaire permanent est considéré comme un navire sans licence.

3.4.   Les numéros de télécopie et de téléphone ainsi que l'adresse électronique sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de la licence de pêche.

4.   Procédures de contrôle

4.1.   Les capitaines des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Salomon permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des Îles Salomon chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.2.   La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas le délai nécessaire pour l'accomplissement de leur tâche.

4.3.   À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

5.   Immobilisation des navires de pêche

5.1.   Le secrétaire permanent informe la délégation de la Commission européenne, dans un délai de quarante-huit heures, de toute immobilisation ou application de sanction concernant un navire de la Communauté opérant dans la zone de pêche des Îles Salomon.

5.2.   La délégation de la Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cette immobilisation.

6.   Déclaration d'immobilisation

6.1.   Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document.

6.2.   Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

6.3.   Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le secrétaire permanent peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

7.   Réunion de concertation en cas d'immobilisation

7.1.   Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne et le secrétaire permanent, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.

7.2.   Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'immobilisation.

8.   Règlement de l'immobilisation

8.1.   Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'immobilisation.

8.2.   En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la législation des Îles Salomon.

8.3.   Au cas où l'affaire ne peut être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle doit être poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'immobilisation ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte suivant: Government Revenue Account No. 0260-002 auprès de la Banque centrale des Îles Salomon, à Honiara.

8.4.   La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le secrétaire permanent et le ministère des finances.

8.5.   La mainlevée du navire est obtenue pour le navire et son équipage est autorisé à quitter le port:

soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,

soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 8.3 et son acceptation par le secrétaire permanent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire.

9.   Transbordement

9.1.   Tout navire communautaire qui souhaite effectuer un transbordement de captures dans les eaux des Îles Salomon doit effectuer cette opération dans les ports désignés des Îles Salomon.

9.2.   Les armateurs de ces navires doivent notifier au secrétaire permanent, au moins quarante-huit heures au préalable, les informations suivantes:

le nom des navires de pêche devant effectuer le transbordement,

le nom du cargo transporteur,

le tonnage par espèces à transborder,

le jour du transbordement.

9.3.   Le transbordement est considéré comme une sortie de la zone de pêche des Îles Salomon. Les navires doivent donc remettre au secrétaire permanent leurs déclarations de captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche des Îles Salomon.

9.4.   Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche des Îles Salomon. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux Îles Salomon.

Les capitaines des navires de pêche communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des Îles Salomon permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de ce pays. À l'issue de chaque inspection, un certificat est délivré au capitaine du navire.

Appendices

1

Formulaire de demande de licence

2 a) et 2 b)

Journal de bord

Appendice 1

Image

Image

Appendice 2 a)

Image

Appendice 2 b)

Image


13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/54


DIRECTIVE 2006/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mars 2006

sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3) oblige les États membres à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, afin d'assurer la libre circulation de ces données dans la Communauté.

(2)

La directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (4) traduit les principes définis dans la directive 95/46/CE en règles spécifiques au secteur des communications électroniques.

(3)

Les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE définissent les règles applicables au traitement, par les fournisseurs de réseaux et de services, de données relatives au trafic et de données de localisation générées par l’utilisation de services de communications électroniques. Ces données doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication, sauf les données requises pour établir les factures et les paiements pour interconnexion; moyennant l’accord de l’intéressé, certaines données peuvent également être traitées à des fins commerciales ou de fourniture de services à valeur ajoutée.

(4)

L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE énumère les conditions dans lesquelles les États membres peuvent limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de ladite directive. Toute limitation de ce type doit constituer une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d'une société démocratique, pour des raisons spécifiques d'ordre public, à savoir pour sauvegarder la sécurité nationale (c'est-à-dire la sûreté de l'État), la défense et la sécurité publique, ou pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou d'utilisations non autorisées de systèmes de communications électroniques.

(5)

Plusieurs États membres ont légiféré sur la conservation de données par les fournisseurs de services en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d'infractions pénales. Lesdites dispositions nationales varient considérablement.

(6)

Les disparités législatives et techniques existant entre les dispositions nationales relatives à la conservation de données en vue de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d'infractions pénales constituent des entraves au marché intérieur des communications électroniques dans la mesure où les fournisseurs de services doivent satisfaire à des exigences différentes pour ce qui est des types de données relatives au trafic et à la localisation à conserver ainsi que des conditions et des durées de conservation.

(7)

Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et affaires intérieures» du 19 décembre 2002 souligne qu’en raison de l'accroissement important des possibilités qu'offrent les communications électroniques, les données relatives à l'utilisation de celles-ci sont particulièrement importantes et constituent donc un instrument utile pour la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, notamment de la criminalité organisée.

(8)

Dans sa déclaration du 25 mars 2004 sur la lutte contre le terrorisme, le Conseil européen a chargé le Conseil d’envisager des propositions en vue de l’établissement de règles relatives à la conservation, par les fournisseurs de services, des données relatives au trafic des communications.

(9)

En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, entre autres, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. Étant donné que la conservation des données s'est révélée être un outil d'investigation nécessaire et efficace pour les enquêtes menées par les services répressifs dans plusieurs États membres et, en particulier, relativement aux affaires graves telles que celles liées à la criminalité organisée et au terrorisme, il convient de veiller à ce que les données conservées soient accessibles aux services répressifs pendant un certain délai, dans les conditions prévues par la présente directive. L'adoption d'un instrument relatif à la conservation des données constitue dès lors une mesure nécessaire au regard des exigences de l'article 8 de la CEDH.

(10)

Le 13 juillet 2005, le Conseil a réaffirmé, dans sa déclaration condamnant les attentats terroristes de Londres, la nécessité d’adopter dans les meilleurs délais des mesures communes relatives à la conservation de données concernant les télécommunications.

(11)

Eu égard à l’importance des données relatives au trafic et des données de localisation pour la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales, il est nécessaire, comme les travaux de recherche et l’expérience pratique de plusieurs États membres le démontrent, de garantir au niveau européen la conservation pendant un certain délai, dans les conditions prévues par la présente directive, des données traitées par les fournisseurs de communications électroniques dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications.

(12)

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE continue à s'appliquer aux données, y compris à celles relatives aux appels téléphoniques infructueux, dont la conservation n'est pas expressément requise par la présente directive et qui ne relèvent donc pas de son champ d'application, ainsi qu'à la conservation de données à d'autres fins que celles prévues par la présente directive, notamment à des fins judiciaires.

(13)

La présente directive ne porte que sur les données générées ou traitées par suite d'une communication ou d'un service de communication et non sur le contenu proprement dit des informations communiquées. Les données devraient être conservées de manière à éviter qu'elles ne soient conservées plus d'une fois. Les données générées ou traitées, lors de la fourniture des services de communications concernés, concernent uniquement les données qui sont accessibles. En particulier, s'agissant de la conservation des données concernant le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, l'obligation de conserver les données peut ne s'appliquer qu'à l'égard des données émanant des propres services des opérateurs ou des fournisseurs de réseau.

(14)

Les technologies liées aux communications électroniques progressent rapidement, et les exigences légitimes des autorités compétentes peuvent évoluer. Afin d’obtenir des avis et d'encourager la mise en commun des meilleures pratiques à ce sujet, la Commission a l'intention d'instituer un groupe composé des services répressifs des États membres, des associations du secteur des communications électroniques, de représentants du Parlement européen et des autorités chargées de la protection des données, y compris le contrôleur européen de la protection des données.

(15)

La directive 95/46/CE et la directive 2002/58/CE sont pleinement applicables aux données conservées conformément à la présente directive. L’article 30, paragraphe 1, point c), de la directive 95/46/CE exige la consultation du groupe de travail sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de ladite directive.

(16)

Les obligations incombant aux prestataires de services concernant les mesures visant à garantir la qualité des données, qui résultent de l'article 6 de la directive 95/46/CE, tout comme leurs obligations concernant les mesures visant à garantir la confidentialité et la sécurité du traitement des données, qui résultent des articles 16 et 17 de ladite directive, sont pleinement applicables aux données qui sont conservées au sens de la présente directive.

(17)

Il est fondamental que les États membres prennent des mesures législatives pour faire en sorte que les données conservées en vertu de la présente directive ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes conformément à la législation nationale et dans le respect total des droits fondamentaux des personnes concernées.

(18)

Dans ce contexte, l'article 24 de la directive 95/46/CE fait obligation aux États membres de sanctionner les violations des dispositions prises en application de ladite directive. L'article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE impose la même obligation en ce qui concerne les dispositions nationales prises en application de la directive 2002/58/CE. La décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes d'information (5) prévoit que l'accès illicite intentionnel aux systèmes d'information, y compris aux données qui y sont conservées, est considéré comme une infraction pénale punissable.

(19)

Le droit de toute personne ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute autre action incompatible avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE d'obtenir réparation, qui découle de l'article 23 de ladite directive, s'applique également en cas de traitement illicite de toute donnée à caractère personnel au titre de la présente directive.

(20)

La convention de 2001 du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité ainsi que la convention de 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel s'appliquent également aux données conservées au sens de la présente directive.

(21)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’harmonisation des obligations incombant aux fournisseurs de conserver certaines données et de faire en sorte que ces données soient disponibles aux fins de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions graves telles que définies par chaque État membre dans son droit interne, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La présente directive ainsi que la directive 2002/58/CE visent notamment à veiller à ce que les droits fondamentaux liés au respect de la vie privée et des communications des citoyens et à la protection des données à caractère personnel, tels que consacrés aux articles 7 et 8 de la charte, soient pleinement respectés.

(23)

Étant donné que les obligations incombant aux fournisseurs de services de communications électroniques devraient être proportionnées, la présente directive leur prescrit de ne conserver que les données qui sont générées ou traitées lors de la fourniture de services de communication. Dans les cas où ces données ne sont pas générées ou traitées par ces fournisseurs, il n'y a pas d'obligation de les conserver. La présente directive n'a pas pour objectif d'harmoniser la technologie utilisée pour la conservation des données, le choix de celle-ci étant une question à régler au niveau national.

(24)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres seront encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(25)

La présente directive est sans préjudice du pouvoir qu'ont les États membres d'adopter des mesures législatives concernant le droit pour les autorités nationales qu'ils ont désignées d'accéder aux données et de les utiliser. Les questions relatives à l'accès aux données conservées en application de la présente directive par les autorités nationales aux fins des activités visées à l'article 3, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 95/46/CE ne relèvent pas du droit communautaire. Elles peuvent toutefois faire l'objet de dispositions de droit interne ou de mesures relevant du titre VI du traité sur l'Union européenne. De telles dispositions ou mesures doivent pleinement respecter les droits fondamentaux tels qu'ils découlent des traditions constitutionnelles communes des États membres et tels qu'ils sont consacrés par la CEDH. L'article 8 de la CEDH, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, prévoit que toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit satisfaire aux exigences de nécessité et de proportionnalité et doit donc poursuivre des finalités déterminées, explicites et légitimes, et être exercée d'une façon qui soit appropriée, pertinente et non excessive au regard de l'objectif poursuivi,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive a pour objectif d’harmoniser les dispositions des États membres relatives aux obligations des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications en matière de conservation de certaines données qui sont générées ou traitées par ces fournisseurs, en vue de garantir la disponibilité de ces données à des fins de recherche, de détection et de poursuite d'infractions graves telles qu'elles sont définies par chaque État membre dans son droit interne.

2.   La présente directive s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation concernant tant les entités juridiques que les personnes physiques, ainsi qu’aux données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur enregistré. Elle ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, les définitions contenues dans la directive 95/46/CE, dans la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), ainsi que dans la directive 2002/58/CE s’appliquent.

2.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«données», les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur;

b)

«utilisateur», toute entité juridique ou personne physique qui utilise un service de communications électroniques accessible au public à des fins privées ou professionnelles sans être nécessairement abonnée à ce service;

c)

«service téléphonique», les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d'appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias);

d)

«numéro d'identifiant», le numéro d'identification exclusif attribué aux personnes qui s'abonnent ou s'inscrivent à un service d'accès à l'internet ou à un service de communication par l'internet;

e)

«identifiant cellulaire», le numéro d'identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin;

f)

«appel téléphonique infructueux», toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l'objet d'une intervention de la part du gestionnaire du réseau.

Article 3

Obligation de conservation de données

1.   Par dérogation aux articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58/CE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les données visées à l'article 5 de la présente directive soient conservées, conformément aux dispositions de cette dernière, dans la mesure où elles sont générées ou traitées dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d’un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans leur ressort.

2.   L'obligation de conserver les données visées au paragraphe 1 inclut la conservation des données visées à l'article 5 relatives aux appels téléphoniques infructueux, lorsque ces données sont générées ou traitées, et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l'internet), dans le cadre de la fourniture des services de communication concernés, par des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications, lorsque ces fournisseurs sont dans le ressort de l'État membre concerné. La présente directive n'impose pas la conservation des données relatives aux appels non connectés.

Article 4

Accès aux données

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les données conservées conformément à la présente directive ne soient transmises qu’aux autorités nationales compétentes, dans des cas précis et conformément au droit interne. La procédure à suivre et les conditions à remplir pour avoir accès aux données conservées dans le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité sont arrêtées par chaque État membre dans son droit interne, sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne ou du droit international public applicables en la matière, en particulier la CEDH telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits de l'homme.

Article 5

Catégories de données à conserver

1.   Les États membres veillent à ce que soient conservées en application de la présente directive les catégories de données suivantes:

a)

les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant;

ii)

les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;

2)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le(s) numéro(s) d'identifiant attribué(s);

ii)

le numéro d'identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public;

iii)

les nom et adresse de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole internet), un numéro d'identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;

b)

les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:

i)

le(s) numéro(s) composé(s) [le(s) numéro(s) de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d'appels, le(s) numéro(s) vers le(s)quel(s) l'appel est réacheminé;

ii)

les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s);

2)

en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le numéro d'identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(s) prévu(s) d'un appel téléphonique par l'internet;

ii)

les nom et adresse de l'abonné (des abonnés) ou de l'utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s) et le numéro d'identifiant du destinataire prévu de la communication;

c)

les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l'heure de début et de fin de la communication;

2)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service d'accès à l'internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l'adresse IP (protocole internet), qu'elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d'accès à l'internet, ainsi que le numéro d'identifiant de l'abonné ou de l'utilisateur inscrit;

ii)

la date et l'heure de l'ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l'internet ou de téléphonie par l'internet dans un fuseau horaire déterminé;

d)

les données nécessaires pour déterminer le type de communication:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé;

2)

en ce qui concerne le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet, le service internet utilisé;

e)

les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel:

1)

en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;

2)

en ce qui concerne la téléphonie mobile:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant et le numéro appelé;

ii)

l'identité internationale d'abonné mobile (IMSI) de l'appelant;

iii)

l'identité internationale d'équipement mobile (IMEI) de l'appelant;

iv)

l'IMSI de l'appelé;

v)

l'IMEI de l'appelé;

vi)

dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l'heure de la première activation du service ainsi que l'identité de localisation (identifiant cellulaire) d'où le service a été activé;

3)

en ce qui concerne l'accès à l'internet, le courrier électronique par l'internet et la téléphonie par l'internet:

i)

le numéro de téléphone de l'appelant pour l'accès commuté;

ii)

la ligne d'abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l'auteur de la communication;

f)

les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile:

1)

l'identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication;

2)

les données permettant d'établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.

2.   Aucune donnée révélant le contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente directive.

Article 6

Durées de conservation

Les États membres veillent à ce que les catégories de données visées à l’article 5 soient conservées pour une durée minimale de six mois et maximale de deux ans à compter de la date de la communication.

Article 7

Protection et sécurité des données

Sans préjudice des dispositions adoptées en application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, chaque État membre veille à ce que les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public ou d'un réseau public de communications respectent, au minimum, les principes suivants en matière de sécurité des données, pour ce qui concerne les données conservées conformément à la présente directive:

a)

les données conservées doivent être de la même qualité et soumises aux mêmes exigences de sécurité et de protection que les données sur le réseau;

b)

les données font l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de les protéger contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l'altération accidentelle, ou le stockage, le traitement, l'accès ou la divulgation non autorisés ou illicites;

c)

les données font l'objet de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que l'accès aux données n'est effectué que par un personnel spécifiquement autorisé;

et

d)

les données sont détruites lorsque leur durée de conservation prend fin, à l'exception des données auxquelles on a pu accéder et qui ont été préservées.

Article 8

Conditions à observer pour le stockage des données conservées

Les États membres veillent à ce que les données visées à l'article 5 soient conservées conformément à la présente directive de manière à ce que les données conservées et toute autre information nécessaire concernant ces données puissent, à leur demande, être transmises sans délai aux autorités compétentes.

Article 9

Autorité de contrôle

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités publiques qui sont chargées de surveiller l'application, sur son territoire, des dispositions adoptées par les États membres en application de l'article 7 pour ce qui concerne la sécurité des données conservées. Ces autorités peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE.

2.   Les autorités visées au paragraphe 1 exercent en toute indépendance la surveillance visée audit paragraphe.

Article 10

Statistiques

1.   Les États membres font en sorte que des statistiques sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public soient transmises annuellement à la Commission. Ces statistiques comprennent notamment:

les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable,

le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission,

les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.

2.   Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Article 11

Modification de la directive 2002/58/CE

À l'article 15 de la directive 2002/58/CE, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux données dont la conservation est spécifiquement exigée par la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication (8) aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive.

Article 12

Mesures ultérieures

1.   Un État membre confronté à des circonstances particulières justifiant une prolongation, pour une période limitée, de la durée de conservation maximale prévue à l'article 6, peut prendre les mesures nécessaires. L'État membre notifie immédiatement à la Commission et communique aux autres États membres les mesures prises en vertu du présent article et les motive.

2.   Dans un délai de six mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la Commission approuve ou rejette les mesures nationales concernées après avoir vérifié si elles représentent ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée aux échanges entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les mesures nationales sont réputées approuvées.

3.   Lorsque, en application du paragraphe 2, les mesures nationales d'un État membre dérogeant aux dispositions de la présente directive sont approuvées, la Commission peut examiner s'il y a lieu de proposer une adaptation de la présente directive.

Article 13

Recours, responsabilité et sanctions

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures nationales mettant en œuvre le chapitre III de la directive 95/46/CE relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions, soient intégralement appliquées au traitement des données effectué au titre de la présente directive.

2.   Chaque État membre prend, en particulier, les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'accès intentionnel aux données conservées conformément à la présente directive ou le transfert de ces données qui ne sont pas autorisés par le droit interne adopté en application de la présente directive soient passibles de sanctions, y compris de sanctions administratives ou pénales, qui sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Évaluation

1.   Le 15 septembre 2010 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’application de la présente directive et de ses effets sur les opérateurs économiques et les consommateurs, compte tenu de l'évolution de la technologie des communications électroniques et des statistiques transmises à la Commission en vertu de l’article 10 afin de déterminer s’il y a lieu de modifier les dispositions de la présente directive, notamment la liste des données prévue à l'article 5 et les durées de conservation prévues à l'article 6. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.

2.   À cette fin, la Commission examine toute observation qui pourrait lui être transmise par les États membres ou le groupe de travail institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE.

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 septembre 2007 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Chaque État membre peut, jusqu'au 15 mars 2009, différer l'application de la présente directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet. Tout État membre qui a l'intention de recourir au présent paragraphe le notifie au Conseil et à la Commission au moyen d'une déclaration lors de l'adoption de la présente directive. La déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  Avis émis le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2006.

(3)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 67.

(6)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(8)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54


Déclaration des Pays-Bas

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

En ce qui concerne la directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public, et modifiant la directive 2002/58/CE, les Pays-Bas recourent à la possibilité de différer l'application de la directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet pendant une période de dix-huit mois au plus à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive.


Déclaration de l'Autriche

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

L'Autriche déclare qu'elle différera, pour une période de dix-huit mois à compter de la date visée à l'article 15, paragraphe 1, l'application de la présente directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de l'Estonie

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, l'Estonie fait part de son intention de recourir audit paragraphe et de différer l'application de cette directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet pendant une période de trente-six mois à compter de la date d'adoption de ladite directive.


Déclaration du Royaume-Uni

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, qu'il différera l'application de ladite directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de Chypre

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Chypre déclare qu'elle différera l'application de la présente directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, ainsi que les services de courrier électronique et de téléphonie par l'internet jusqu'à la date visée à l'article 15, paragraphe 3.


Déclaration de la Grèce

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Grèce déclare qu'elle différera, conformément à l'article 15, paragraphe 3, l'application de la présente directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, ainsi que les services de courrier électronique et de téléphonie par l'internet pour une période maximale de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 15, paragraphe 1.


Déclaration du Luxembourg

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il entend recourir audit article 15, paragraphe 3, de la directive afin d'avoir la possibilité de différer l'application de cette directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de la Slovénie

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Slovénie se joint au groupe des États membres ayant fait une déclaration en vertu de l'article 15, paragraphe 3, de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, en vue d'un report de dix-huit mois de l'application de ladite directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de la Suède

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Suède entend, conformément à l'article 15, paragraphe 3, avoir la possibilité de différer l'application de la directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de la Lituanie

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication, et modifiant la directive 2002/58/CE (ci-après dénommée «la directive»), la Lituanie déclare que, lorsque la directive aura été adoptée, elle différera son application à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet, comme prévu à l'article 15, paragraphe 3.


Déclaration de la Lettonie

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, la Lettonie déclare qu'elle diffère l'application de cette directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet jusqu'au 15 mars 2009.


Déclaration de la République tchèque

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive susmentionnée, la République tchèque déclare qu'elle diffère l'application de cette directive en ce qui concerne la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet pendant une période de trente-six mois à compter de la date de son adoption.


Déclaration de la Belgique

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Belgique déclare différer, conformément à la possibilité prévue à l'article 15, paragraphe 3, et pour une période de trente-six mois après l'adoption de la présente directive, son application en ce qui concerne la conservation des données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l’internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de la Pologne

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Pologne déclare qu'elle recourt à la possibilité prévue à l'article 15, paragraphe 3, de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, qui lui permet de différer l'application de ladite directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet pendant une période de dix-huit mois à compter de la date visée à l'article 15, paragraphe 1.


Déclaration de la Finlande

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

La Finlande déclare, conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la directive sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE, qu'elle différera l'application de ladite directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Déclaration de l'Allemagne

au titre de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 2006/24/CE

L'Allemagne se réserve le droit de différer, pendant une période de dix-huit mois à compter de la date visée à l'article 15, paragraphe 1, l'application de la directive à la conservation de données de communication concernant l'accès à l'internet, la téléphonie par l'internet et le courrier électronique par l'internet.


Rectificatifs

13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/64


Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 352 du 27 novembre 2004 )

1.

Page 2, article 1er, au point 4) a):

au lieu de:

«[…] en règle générale le jour même de l'inscription, et au plus tard trois jours ouvrables après celle-ci.»

lire:

«[…] en règle générale le jour même de l'inscription, et au plus tard dans les trois jours ouvrables.»

2.

Page 4, article 1er, au point 5) f) [remplacement de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, deuxième phrase]

au lieu de:

«[…] le pourcentage de son PNB déterminé dans l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE, Euratom, […]»

lire:

«[…] le pourcentage de son PNB déterminé dans l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2000/597/CE, Euratom, […]»

3.

Page 5, article 1er, au point 7 [remplacement de l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, paragraphe 2, première phrase]

au lieu de:

«[…] appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, tel que publié […]»

lire:

«[…] appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié […]»

4.

Page 5, article 1er, au point 7 [remplacement de l'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000, paragraphe 3, première phrase]

au lieu de:

«[…] le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire.»

lire:

«[…] le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question pour le marché monétaire, majoré de deux points de pourcentage.»

5.

Page 7, au point 16 [insertion du titre IX et de l'article 21 bis dans le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000]

au lieu de:

«Article 21 bis

Le taux prévu à l'article 11 reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans les cas où la date de l'échéance intervient avant la fin du mois au cours duquel le règlement (CE) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relatif au système des ressources propres des Communautés (1) entre en vigueur.

lire:

«Article 21 bis

Le taux prévu à l'article 11 du présent règlement dans sa version avant l'entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relatif au système des ressources propres des Communautés (2) reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans les cas où la date de l'échéance intervient avant la fin du mois au cours duquel ledit règlement (CE, Euratom) no 2028/2004 entre en vigueur.


(1)  JO L 352 du 27.11.2004, p. 1

(2)  JO L 352 du 27.11.2004, p. 1


13.4.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 105/65


Rectificatif à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 255 du 30 septembre 2005 )

Page 11, en dessous du titre:

Le texte suivant est inséré sous le titre:

«(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)»

Page 11, considérant 8, à la deuxième phrase:

au lieu de:

«Ces infractions sont considérées comme des délits par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.»

lire:

«Ces infractions sont considérées comme des infractions pénales par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.»

Page 13, article 4, à la deuxième phrase:

au lieu de:

«Ces infractions sont considérées comme des délits par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la présente directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.»

lire:

«Ces infractions sont considérées comme des infractions pénales par la décision-cadre 2005/667/JAI, qui complète la présente directive, et dans les circonstances prévues par cette décision.»