ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2 |
|
Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
|
||
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Conseil |
|
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
5.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 3/2006 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
75,7 |
204 |
44,4 |
|
212 |
102,0 |
|
999 |
74,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
126,8 |
204 |
82,7 |
|
999 |
104,8 |
|
0709 90 70 |
052 |
110,9 |
204 |
60,7 |
|
999 |
85,8 |
|
0805 10 20 |
052 |
57,6 |
204 |
50,4 |
|
220 |
46,1 |
|
524 |
24,6 |
|
624 |
58,4 |
|
999 |
47,4 |
|
0805 20 10 |
052 |
46,8 |
204 |
63,2 |
|
999 |
55,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
71,4 |
400 |
87,0 |
|
624 |
75,5 |
|
999 |
78,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
56,7 |
999 |
56,7 |
|
0808 10 80 |
400 |
107,6 |
404 |
105,5 |
|
720 |
75,4 |
|
999 |
96,2 |
|
0808 20 50 |
400 |
102,8 |
999 |
102,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
5.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 4/2006 DE LA COMMISSION
du 4 janvier 2006
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) no 2375/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2 981 600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents. |
(2) |
L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2375/2002 a fixé à 592 900 tonnes la quantité du sous-contingent III pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006. |
(3) |
Les quantités demandées le 2 janvier 2006, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 2 janvier 2006 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 5,60082 % des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
5.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 2/4 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 21 décembre 2005
modifiant la décision 2004/465/CE concernant une participation financière de la Communauté aux programmes de contrôle de la pêche des États membres
(2006/2/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique commune de la pêche (PCP) définit les règles générales en matière de conservation, de gestion et d'exploitation responsable, ainsi que de transformation et de commercialisation des ressources aquatiques vivantes. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) a souligné la nécessité de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et avec la Commission afin d'intensifier les contrôles et de décourager les comportements contraires aux règles de la PCP. |
(3) |
La période couverte par la décision 2004/465/CE (3) vient à échéance le 31 décembre 2005. |
(4) |
En raison de difficultés budgétaires et administratives à l'échelon national, les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ont obtenu une assistance financière très limitée de la part de la Communauté dans le cadre du régime financier actuel prévu dans la décision 2004/465/CE. |
(5) |
La nouvelle perspective financière couvrira la période 2007-2013. Pour éviter une interruption du soutien financier communautaire, il est donc nécessaire de poursuivre en 2006 l'assistance financière mise à la disposition des États membres conformément à la décision 2004/465/CE. |
(6) |
Il y a lieu d'inclure dans la décision 2004/465/CE les études relatives au contrôle de la pêche ainsi que les dispositions destinées à faciliter la mise en œuvre des nouvelles technologies en matière de contrôle. |
(7) |
Il y a lieu de modifier la décision 2004/465/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2004/465/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Tous les États membres soumettent leur programme annuel de contrôle de la pêche pour le 1er juin 2004 en ce qui concerne l'année 2004, pour le 31 janvier 2005 en ce qui concerne l’année 2005 et pour le 31 janvier 2006 en ce qui concerne l'année 2006.». |
2) |
À l'article 4, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
|
3) |
À l'article 5, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant de référence financière pour l'exécution des actions pour lesquelles une assistance financière est prévue pour la période 2004-2006 est de 105 millions EUR.» |
4) |
À l'article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
|
5) |
À l'article 12, paragraphe 2, «31 décembre 2008» est remplacé par «31 décembre 2010». |
6) |
À l'article 16, point b):
|
7) |
À l'article 17, «30 juin 2007» est remplacé par «30 juin 2008». |
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.
Par le Conseil
Le président
B. BRADSHAW
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(3) JO L 157 du 30.4.2004, p. 114.