ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 335

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
21 décembre 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 2092/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 2093/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers

3

 

*

Règlement (CE) no 2094/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

4

 

*

Règlement (CE) no 2095/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac

6

 

*

Règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 2097/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant réouverture de la pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie

31

 

*

Règlement (CE) no 2098/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant réouverture de la pêche du sprat dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon du Danemark

32

 

*

Règlement (CE) no 2099/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 portant réouverture de la pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

33

 

*

Règlement (CE) no 2100/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 modifiant pour la soixantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

34

 

 

Règlement (CE) no 2101/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

36

 

 

Règlement (CE) no 2102/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

38

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2004 Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger [notifiée sous le numéro C(2004) 4746]  ( 1 )

39

 

*

Décision de la Commission du 20 juillet 2005 relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'établissement de transformation de viande Greußener Salamifabrik GmbH [notifiée sous le numéro C(2005) 2725]

48

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Décision EUPOL Kinshasa/2/2005 du Comité politique et de sécurité du 22 novembre 2005 prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC), EUPOL Kinshasa

57

 

*

Décision MPUE/1/2005 du Comité politique et de sécurité du 25 novembre 2005 relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

58

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 2084/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie (JO L 333 du 20.12.2005)

59

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 2037/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques (JO L 328 du 15.12.2005)

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2092/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

74,1

204

51,6

212

87,2

999

71,0

0707 00 05

052

155,7

204

82,1

220

196,3

628

155,5

999

147,4

0709 90 70

052

149,3

204

110,0

999

129,7

0805 10 20

052

59,0

204

62,2

220

66,6

388

33,2

624

59,8

999

56,2

0805 20 10

052

59,8

204

59,3

999

59,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

220

36,8

400

81,3

464

143,2

624

79,1

999

83,5

0805 50 10

052

55,8

999

55,8

0808 10 80

096

18,3

400

86,7

404

95,4

720

69,0

999

67,4

0808 20 50

052

138,4

400

99,6

720

42,4

999

93,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2093/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

relatif à l'ouverture d’une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (2), la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de maïs.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi les modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre des adjudications.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de maïs.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du maïs importé en Espagne.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont d’application.

Article 2

L’adjudication est ouverte jusqu’au 29 juin 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôts des offres sont déterminées par avis d’adjudication.

Article 3

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/4


RÈGLEMENT (CE) N o 2094/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des obligations internationales de la Communauté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (2), la Communauté s'est engagée à importer en Espagne une certaine quantité de sorgho.

(2)

Le règlement (CE) no 1839/95 de la Commission du 26 juillet 1995 portant modalités d'application des contingents tarifaires à l'importation respectivement de maïs et de sorgho en Espagne et de maïs au Portugal (3) a établi des modalités spécifiques nécessaires pour la mise en œuvre de ces adjudications.

(3)

Compte tenu des besoins actuels du marché en Espagne, il convient d'ouvrir une adjudication de l'abattement du droit à l'importation de sorgho.

(4)

Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (4) prévoit notamment une diminution de 60 % du droit applicable à l'importation de sorgho dans la limite d'un contingent de 100 000 tonnes par année civile et de 50 % au-delà de ce contingent. Le cumul de cet avantage et de l'avantage résultant de l'adjudication de l'abattement du droit à l'importation est de nature à perturber le marché espagnol des céréales. Il est dès lors opportun d'exclure ce cumul.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à une adjudication de l'abattement du droit visé à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 du sorgho à importer en Espagne.

2.   Les dispositions du règlement (CE) no 1839/95 sont applicables.

3.   Dans le cadre de l'adjudication, l'abattement du droit à l'importation de sorgho prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 2286/2002 n'est pas applicable.

Article 2

L'adjudication est ouverte jusqu'au 29 juin 2006. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les quantités et les dates de dépôt des offres sont déterminées par avis d'adjudication.

Article 3

Les certificats d'importation délivrés dans le cadre de l'adjudication sont valables cinquante jours à compter de la date de leur délivrance, au sens de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1839/95.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1558/2005 (JO L 249 du 24.9.2005, p. 6).

(4)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/6


RÈGLEMENT (CE) N o 2095/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne la communication d'informations relatives au tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre à la Commission de contrôler l'évolution du marché dans le secteur du tabac brut couvert par l'organisation commune des marchés instituée par le règlement (CEE) no 2075/92, les États membres sont tenus de communiquer les informations nécessaires.

(2)

À cette fin, le règlement (CE) no 604/2004 de la Commission du 29 mars 2004 relatif aux communications de données dans le secteur du tabac à partir de la récolte 2000 (2) a été adopté.

(3)

Il faut que les informations à communiquer fournissent un aperçu général du marché communautaire du tabac dans son ensemble et prennent en considération notamment les dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) et ses modalités d'application.

(4)

Dans l'intérêt d'une gestion efficace, il convient que les informations communiquées soient groupées par groupes de variétés de tabac et que des délais soient fixés pour leur présentation.

(5)

Il y a donc lieu d'adapter en conséquence les dispositions concernant les informations à communiquer.

(6)

Dans un souci de clarté et de rationalité, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 604/2004 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour chaque récolte, les États membres communiquent à la Commission par voie électronique les informations prévues aux annexes IA, IB, II et III conformément aux délais fixés.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

Article 3

1.   Le règlement (CE) no 604/2004 est abrogé.

Toutefois, il continuera à s'appliquer aux communications concernant la récolte de 2005.

2.   Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(2)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 34.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).


ANNEXE IA

Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernée

 

Récolte: …

 

État membre déclarant: …

 

Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac: …

 

Nombre total d'entreprises de première transformation: …


ANNEXE IB

Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année de récolte concernée

 

Récolte: …

 

État membre déclarant: …

 

Groupe de variétés: …


 

État membre de production

(déclarant)

État membre de production

Nom:

État membre de production

Nom:

État membre de production

Nom:

1.

CONTRATS DE CULTURE

 

 

 

 

1.1.

Nombre de contrats de culture enregistrés

 

 

 

 

1.2.

Quantité de tabac (en tonnes) de la teneur en eau mentionnée à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 couverte par les contrats

 

 

 

 

1.3.

Superficie totale couverte par les contrats (en hectares)

 

 

 

 

2.

AGRICULTEURS PRODUISANT DU TABAC

 

 

 

 

2.1.

Nombre total d'agriculteurs produisant du tabac

 

 

 

 

2.2.

Nombre d'agriculteurs appartenant à une association de producteurs

 

 

 

 

3.

ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION

 

 

 

 

3.1.

Nombre d'entreprises de première transformation concluant des contrats de culture

 

 

 

 

4.

PRIX (1)

 

 

 

 

4.1.

Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence

 

 

 

 

4.2.

Prix minimal (EUR par kg) convenu dans les contrats de culture, dans la monnaie appropriée, à l'exclusion des impôts et autres prélèvements. Indiquer la qualité de référence

 

 

 

 


(1)  Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année de la récolte.


ANNEXE II

Informations sommaires à communiquer à la Commission au plus tard pour le 30 juin de l'année suivant l'année de récolte concernée

Chiffres cumulatifs pour la récolte concernée

 

Récolte: …

 

État membre déclarant: …

 

Groupe de variétés: …


 

État membre de production

(déclarant)

État membre de production

Nom:

État membre de production

Nom:

État membre de production

Nom:

1.

Quantité livrée (en tonnes)

 

 

 

 

1.1.

Quantité totale de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004

 

 

 

 

1.2.

Quantité de tabac brut de la norme de qualité et de la teneur en eau minimales mentionnées à l'annexe XXVIII du règlement (CE) no 1973/2004 livrée par des associations de producteurs

 

 

 

 

2.

Quantité réelle de tabac brut (en tonnes) de la norme de qualité minimale livrée avant l'ajustement du poids sur la base de la teneur en eau

 

 

 

 

3.

Prix moyen (EUR par kg), à l'exclusion des impôts et autres prélèvements, payé par les entreprises de première transformation (1)

 

 

 

 


(1)  Les États membres utilisant leur monnaie nationale appliquent le taux de conversion au 1er janvier de l'année civile suivant la récolte.


ANNEXE III

Informations à communiquer à la Commission au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte concernée

Mouvement des stocks (en tonnes) tenus par les entreprises de première transformation

 

État membre déclarant: …

 

Date de déclaration: …


Groupe de variétés

Récolte concernée

Quantités mises en libre pratique sur le marché communautaire au cours de la campagne de commercialisation précédente (1)

Quantités mises en libre pratique sur le marché de pays tiers au cours de la campagne de commercialisation précédente (1)

Situation des stocks le dernier jour de la campagne de commercialisation précédente (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La campagne de commercialisation est considérée comme allant du 1er juillet de l'année de la récolte au 30 juin de l'année suivant celle de la récolte.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 604/2004

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Annexes I, II et III

Annexes IB, II et III

Annexe IA

Annexe IV

Annexe V

Annexe IV


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/13


RÈGLEMENT (CE) N o 2096/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (1), et notamment ses articles 4 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 550/2004, il incombe à la Commission d’établir des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Un règlement, directement applicable, est l’instrument qui convient le mieux à cette fin.

(2)

La fourniture de services de navigation aérienne dans la Communauté doit être soumise à une certification par les États membres. Les prestataires de services de navigation aérienne qui satisfont aux exigences communes doivent recevoir un certificat conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 550/2004. Les prestataires de services de navigation aérienne qui peuvent opérer sans certificat doivent assurer une conformité maximale avec les exigences communes dans la mesure où leur statut juridique le leur permet.

(3)

Les exigences communes à établir en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 550/2004 doivent s'appliquer sans préjudice de la souveraineté des États membres sur leur espace aérien et des besoins des États membres quant à l'ordre public, à la sécurité publique et à la défense, visés à l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la création du ciel européen unique (2). Les exigences communes ne doivent pas s’appliquer aux opérations et à l’entraînement militaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(4)

La définition des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne doit tenir compte du statut juridique des prestataires de services de navigation aérienne dans les États membres. En outre, lorsqu’un organisme mène d’autres activités que la fourniture de services de navigation aérienne, les exigences communes à établir en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 550/2004 ne doivent s’appliquer, sauf disposition contraire, ni à ces autres activités ni aux ressources qui sont allouées à des activités en dehors de la fourniture de services de navigation aérienne.

(5)

L’application des exigences communes aux prestataires de services de navigation aérienne doit être proportionnée aux risques liés aux particularités de chaque service, telles que le nombre ou la nature et les caractéristiques des mouvements traités. Dans les cas où certains prestataires de services de navigation aérienne choisiraient de ne pas recourir à la possibilité de fournir des services transfrontaliers et renonceraient ainsi au droit de reconnaissance mutuelle à l’intérieur du ciel unique européen, l’autorité de surveillance nationale doit être habilitée à autoriser ces prestataires à se conformer d’une manière proportionnée à certaines exigences générales applicables à la fourniture de services de navigation aérienne et à certaines exigences spécifiques pour la fourniture de services de la circulation aérienne. Par conséquent, les conditions liées aux certificats doivent refléter la nature et la portée de la dérogation.

(6)

Pour assurer le bon fonctionnement du système de certification, les États membres doivent fournir à la Commission, dans le cadre de leurs rapports annuels, toutes les informations pertinentes sur les dérogations accordées par leur autorité de surveillance nationale.

(7)

Les différents types de services de navigation aérienne ne sont pas nécessairement soumis aux mêmes exigences. Il est donc nécessaire d’adapter les exigences communes aux caractéristiques particulières de chaque type de service.

(8)

Il doit incomber aux prestataires de services de navigation aérienne d’apporter la preuve qu’ils satisfont aux exigences pour la durée de validité du certificat et pour tous les services couverts.

(9)

Pour garantir la bonne application des exigences communes, il convient d’établir un système de supervision et d’inspection régulières de la conformité avec les exigences communes et les conditions précisées dans le certificat. L’autorité nationale de supervision doit examiner l’aptitude d’un prestataire avant de lui délivrer un certificat et doit évaluer annuellement la conformité continue des prestataires de services de navigation aérienne qu’elle a certifiés. Par conséquent, elle doit établir et mettre à jour tous les ans un programme indicatif d’inspection pour tous les prestataires qu’elle a certifiés, sur la base d’une évaluation des risques. Ce programme doit permettre d’inspecter toutes les composantes utiles du prestataire de services de navigation aérienne dans un délai raisonnable. En évaluant la conformité des prestataires de services de navigation aérienne et des prestataires de services météorologiques, l’autorité de surveillance nationale doit être autorisée à vérifier les exigences découlant des obligations internationales de l’État membre concerné.

(10)

Un mécanisme d’évaluation par les pairs des autorités de supervision nationales doit promouvoir une approche commune dans l’ensemble de la Communauté pour superviser les prestataires de services de navigation aérienne. La Commission, en coopération avec les États membres, doit veiller à l’organisation de ces évaluations par les pairs, qui doivent être coordonnées avec les activités développées dans le cadre du programme d’Eurocontrol de surveillance et de soutien à la mise en œuvre des ESARR (ESIMS) et du programme universel d’audit de la surveillance de sécurité (USOAP) mené par l’Organisation internationale de l’aviation civile (OACI), de façon à éviter la duplication du travail. Afin que l'évaluation par les pairs puisse permettre de mettre en commun les expériences et les bonnes pratiques, les experts nationaux devront de préférence provenir d’une autorité de surveillance nationale ou d’un organisme agréé.

(11)

Eurocontrol a élaboré des exigences réglementaires de sécurité (ESARR) qui sont de la plus grande importance pour la sécurité des services de la circulation aérienne. Conformément au règlement (CE) no 550/2004, la Commission doit identifier et adopter les dispositions pertinentes de l’exigence ESARR 3 sur l’utilisation de systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du trafic aérien (GTA), de l’exigence ESARR 4 sur l’évaluation et l’atténuation des risques dans le domaine de la GTA et de l’exigence ESARR 5 concernant le personnel des services GTA et les exigences applicables au personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité. Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 550/2004, la Commission a présenté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (3) qui reprend les dispositions de l’exigence ESARR 5 concernant les contrôleurs de la circulation aérienne. Il n’y a donc pas lieu de reproduire ces dispositions dans le présent règlement. Il convient toutefois de prévoir que l’autorité de surveillance nationale devra contrôler si le personnel d'un prestataire de services de navigation aérienne, en particulier les contrôleurs de la circulation aérienne, dispose le cas échéant de la licence requise.

(12)

Il n’y a pas lieu non plus de reproduire les dispositions ESARR concernant la notification et l’analyse des événements liés a la sécurité dans le domaine de la GTA, qui sont déjà couvertes par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (4) et la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile (5). Toutefois, les dispositions relatives aux événements liés à la sécurité doivent exiger que l’autorité de surveillance nationale contrôle si les prestataires de services de la circulation aérienne, ou les prestataires de services de communication, de navigation et de surveillance, satisfont aux dispositions requises pour la notification et l’analyse de tels événements. Les dispositions pertinentes de l’exigence ESARR 1 concernant la supervision de la sécurité dans le domaine GTA et de l’exigence ESARR 6 sur les logiciels des systèmes GTA doivent être identifiées et adoptées dans le cadre d’autres actes communautaires.

(13)

Il convient notamment de considérer que, d’une part, la gestion de la sécurité est la fonction, dans la fourniture de services de la circulation aérienne, qui garantit que tous les risques sur le plan de la sécurité ont été identifiés, évalués et suffisamment atténués et que, d’autre part, une approche formelle et systématique de la gestion de la sécurité permettra de maximiser les avantages sur le plan de la sécurité d’une manière visible et traçable. La Commission doit mettre à jour et préciser les exigences de sécurité applicables aux services de navigation aérienne afin d’assurer le niveau de sécurité le plus élevé possible, sans préjudice du rôle qui pourra être confié à l’avenir dans ce domaine à l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

(14)

Les prestataires de services de navigation aérienne doivent travailler conformément aux normes pertinentes de l’OACI. En vue de faciliter la fourniture des services transfrontaliers, il convient que les États membres et la Commission, en étroite coopération avec Eurocontrol, travaillent à réduire les différences notifiées par les États membres en ce qui concerne l'application des normes de l’OACI dans le domaine des services de navigation aérienne afin d'arriver à un jeu de normes communes entre les États membres dans le ciel unique européen, en particulier dans l’optique de développer des règles de l’air communes.

(15)

Les différents régimes nationaux de responsabilité civile ne doivent pas empêcher les prestataires de services de navigation aérienne de conclure des accords pour la fourniture de services transfrontaliers, dès lors qu’ils prennent des dispositions afin de couvrir les dommages et intérêts résultant des responsabilités légales dans le cadre du droit applicable. La méthode utilisée doit être conforme aux exigences du droit national. Les États membres qui, conformément au règlement (CE) no 550/2004, autorisent la fourniture de services de navigation aérienne sans certification dans l'ensemble ou dans une partie de l'espace aérien relevant de leur responsabilité doivent couvrir la responsabilité civile de ces prestataires.

(16)

Alors que l’exigence ESARR 4 définit la probabilité maximale tolérable de la contribution directe de la GTA aux accidents dans la région CEAC (Conférence européenne de l’aviation civile), les probabilités maximales tolérables pour toutes les catégories de gravité n’ont pas encore été établies. Les États membres et la Commission, en liaison avec Eurocontrol, doivent compléter et mettre à jour ces probabilités et développer des mécanismes afin de les appliquer dans des contextes différents.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique établi à l’article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne. Toutefois, sauf dispositions contraires des annexes I ou II, ces exigences communes ne s’appliquent pas:

a)

aux activités autres que celles relatives à la fourniture de services de navigation aérienne menées par un prestataire;

b)

aux ressources autres que celles allouées à la fourniture de services de navigation aérienne.

Le présent règlement identifie et adopte les dispositions obligatoires des exigences réglementaires de sécurité d’Eurocontrol (ESARR) suivantes, à prendre en compte pour la certification des prestataires de services de navigation aérienne:

a)

l’exigence ESARR 3 concernant l’utilisation de systèmes de gestion de la sécurité par les prestataires de services (GTA), publiée le 17 juillet 2000;

b)

l’exigence ESSAR 4 concernant l’évaluation et l’atténuation des risques dans le domaine de la GTA, publiée le 5 avril 2001;

c)

l’exigence ESARR 5 concernant le personnel des services GTA, plus particulièrement les exigences applicables au personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité, publiée le 11 avril 2002.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions établies par le règlement (CE) no 549/2004 s’appliquent.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

«travail aérien», une exploitation d’aéronefs consistant à utiliser un aéronef pour assurer des services spécialisés, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de la photographie, de la surveillance, de l’observation et des patrouilles, de la recherche et du sauvetage, ou de la publicité aérienne;

b)

«transport aérien commercial», toute exploitation d’aéronefs comportant le transport de passagers, de fret et de courrier moyennant rémunération ou location;

c)

«système fonctionnel», une combinaison de systèmes, de procédures et de ressources humaines organisée afin de remplir une fonction dans le contexte de la GTA;

d)

«aviation générale», toute exploitation d’aéronefs civile autre que le transport aérien commercial ou le travail aérien;

e)

«autorité de surveillance nationale», l’organisme ou les organismes désignés ou établis par les États membres pour faire fonction d’autorité nationale conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 549/2004;

f)

«danger», toute condition, événement, ou circonstance qui pourrait provoquer un accident;

g)

«organisme d’exploitation», un organisme chargé de fournir des services techniques en support de services de la circulation aérienne, de communication, de navigation ou de surveillance;

h)

«risque», la combinaison de la probabilité la plus élevée ou de la fréquence d’un événement aux conséquences dommageables provoqué par un danger et de la gravité de ces conséquences;

i)

«assurance de sécurité», toutes les actions planifiées et systématiques nécessaires pour donner l’assurance requise qu’un produit, un service, une organisation ou un système fonctionnel atteint un seuil de sécurité acceptable ou tolérable;

j)

«objectif de sécurité», une déclaration qualitative ou quantitative définissant la fréquence ou la probabilité maximales auxquelles un risque pourrait se produire;

k)

«exigences de sécurité», des moyens de diminuer un risque tels que définis par la stratégie de diminution des risques permettant d’atteindre un objectif de sécurité particulier, y compris les exigences organisationnelles, opérationnelles, procédurales, fonctionnelles, de performance, les exigences d’interopérabilité ou les caractéristiques environnementales;

l)

«services», un service ou un ensemble de services de navigation aérienne.

3.   L’expression «prestataire de services de navigation aérienne» s’entend comme incluant un organisme ayant fait la demande d’un certificat en vue de fournir de tels services.

Article 3

Délivrance de certificats

1.   Afin d’obtenir le certificat requis pour fournir des services de navigation aérienne, et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CE) no 550/2004, les prestataires de services de navigation aérienne doivent satisfaire aux exigences communes générales établies à l’annexe I ainsi qu’aux exigences additionnelles spécifiques figurant aux annexes II à V du présent règlement en fonction du type de service qu’ils fournissent, sous réserve des dérogations prévues à l’article 4.

2.   Avant de délivrer un certificat à un prestataire de services de navigation aérienne, l’autorité de supervision nationale vérifie que celui-ci respecte les exigences communes.

3.   Le prestataire de services de navigation aérienne doit se conformer aux exigences communes au plus tard au moment où le certificat est délivré conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 550/2004.

Article 4

Dérogations

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, certains prestataires de services de navigation aérienne peuvent choisir de ne pas recourir à la possibilité de fournir des services transfrontaliers et peuvent renoncer au droit de reconnaissance mutuelle à l’intérieur du ciel unique européen.

Dans ce cas, ils peuvent demander un certificat limité à l'espace aérien relevant de la responsabilité de l'État membre visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004.

Les prestataires de services de la circulation aérienne peuvent introduire une telle demande s’ils fournissent ou envisagent de fournir des services limités à une ou plusieurs des catégories suivantes:

a)

aviation générale;

b)

travail aérien;

c)

transport aérien commercial avec des aéronefs ayant une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou ayant moins de 20 sièges de passager;

d)

transport aérien commercial de moins de 10 000 mouvements par an sans tenir compte de la masse maximale au décollage et du nombre de sièges de passager, les mouvements étant comptés comme la somme des décollages et atterrissages et calculés en moyenne annuelle sur les trois années précédentes.

Les prestataires de services de navigation aérienne autres que les prestataires de services de la circulation aérienne peuvent introduire une telle demande si leur chiffre d’affaires annuel brut pour les services qu’ils fournissent ou envisagent de fournir n’excède pas 1 000 000 EUR.

Au cas où pour des raisons pratiques objectives, un prestataire de services de navigation aérienne ne serait pas en mesure d'apporter la preuve qu'il répond à ces critères, l'autorité de surveillance nationale peut accepter des chiffres ou prévisions analogues se rapportant aux plafonds définis aux troisième et quatrième alinéas.

Le prestataire de services de navigation aérienne qui formule une telle demande doit soumettre en même temps à l’autorité de surveillance nationale les éléments de preuve attestant qu’il remplit les conditions requises pour pouvoir le faire.

2.   L’autorité de surveillance nationale peut accorder des dérogations spécifiques aux demandeurs qui remplissent les critères du paragraphe 1 d'une manière proportionnée à leur contribution à la gestion du trafic aérien dans l'espace aérien relevant de la responsabilité de l'État membre.

Ces dérogations ne peuvent se rapporter qu’aux exigences de l'annexe I, exception faite des points suivants:

a)

point 1 compétence et aptitude techniques et opérationnelles;

b)

point 3.1 gestion de la sécurité;

c)

point 5 ressources humaines;

d)

point 8.1 ouverture et transparence dans la fourniture des services.

3.   Outre les dérogations visées au paragraphe 2, l’autorité nationale de surveillance peut accorder des dérogations aux demandeurs qui fournissent le service d’information de vol d’aérodrome lorsque ces prestataires de services n’ont pas plus d’une position de travail de manière régulière dans chaque aérodrome. Ces dérogations sont accordées de manière proportionnée à la contribution du demandeur à la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien sous la responsabilité de l’État membre.

Ces dérogations ne peuvent porter que sur les dispositions suivantes de l’annexe II, partie 3:

a)

responsabilité en matière de gestion de la sécurité ainsi que services extérieurs et approvisionnements (point 3.1.2);

b)

vérification de sécurité (point 3.1.3);

c)

exigences de sécurité concernant l’évaluation et l’atténuation des risques (point 3.2).

4.   Aucune dérogation n’est accordée pour les exigences figurant aux annexes III, IV ou V.

5.   Conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 550/2004, l’autorité nationale de supervision doit:

a)

préciser la nature et la portée de la dérogation dans les conditions liées au certificat, en indiquant sa base légale;

b)

limiter la durée de la validité dans le temps du certificat, et

c)

contrôler si les prestataires de services de navigation aérienne peuvent toujours bénéficier de la dérogation.

Article 5

Preuve du respect des exigences

1.   À la demande de l'autorité de surveillance nationale, le prestataire de services de navigation aérienne fournit tous les éléments de preuve démontrant qu'il satisfait aux exigences communes applicables. Il peut faire usage autant que nécessaire des données existantes.

2.   Un prestataire de services de navigation aérienne certifié notifie à l’autorité de surveillance nationale tout changement prévu dans sa prestation de services, qui pourrait avoir des conséquences quant au respect des exigences communes applicables ou des conditions liées au certificat.

3.   Un prestataire de services de la circulation aérienne certifié notifie à l’autorité de surveillance nationale tout changement prévu qui est lié à la sécurité des services de la circulation aérienne.

4.   Lorsqu'un prestataire de services de navigation aérienne certifié ne satisfait plus aux exigences communes applicables ou aux conditions liées au certificat, l'autorité de surveillance nationale compétente prend une décision dans un délai n’excédant pas un mois. Par cette décision, l'autorité de surveillance nationale oblige le prestataire de services de navigation aérienne à prendre des mesures pour remédier à la situation.

La décision est notifiée sans délai au prestataire de services de navigation aérienne concerné.

L'autorité de surveillance nationale vérifie si la mesure visant à remédier à la situation a été mise en œuvre avant de notifier son accord sur cette dernière au prestataire de services de navigation aérienne concerné. Si elle estime que la mesure n'a pas été correctement mise en œuvre dans le délai convenu, l'autorité de surveillance nationale prend des mesures appropriées conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 550/2004 et à l'article 9 du règlement (CE) no 549/2004, en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des services.

Article 6

Facilitation du contrôle du respect des exigences

En application des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004, les prestataires de services de navigation aérienne facilitent la réalisation des inspections et des enquêtes par l'autorité de surveillance nationale ou par un organisme agréé agissant en son nom, ces inspections et enquêtes pouvant comprendre des visites sur place et des visites non annoncées.

Les personnes autorisées sont habilitées à:

a)

examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document pertinent pour la fourniture des services de navigation aérienne;

b)

faire des copies de la totalité ou de parties de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

c)

demander une explication orale sur place;

d)

pénétrer dans tout local, terrain ou moyen de transport concerné.

Ces inspections et enquêtes sont effectuées dans le respect des dispositions légales de l'État membre dans lequel elles doivent être menées.

Article 7

Conformité continue

L’autorité de surveillance nationale contrôle annuellement, sur la base des éléments dont elle dispose, la conformité continue des prestataires de services de navigation aérienne qu’elle a certifiés.

À cette fin, l’autorité nationale de supervision établit et met à jour annuellement un programme d'inspection indicatif pour tous les prestataires qu’elle a certifiés, fondé sur l'évaluation des risques associés aux différentes opérations constitutives des services fournis. S’il y a lieu, elle consulte le prestataire de services de navigation aérienne concerné ainsi que toute autre autorité de surveillance nationale concernée avant d'établir un tel programme.

Le programme doit indiquer quelle est la fréquence envisagée des inspections dans les différents sites.

Article 8

Règles de sécurité applicables au personnel technique

En ce qui concerne les dispositions relatives à la fourniture de services de la circulation aérienne, de communication, de navigation ou de surveillance, l’autorité de surveillance nationale ou toute autre autorité désignée à cette fin par un État membre:

a)

publie les règles de sécurité appropriées applicables au personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité;

b)

assure, sur le plan des règles de sécurité, une supervision adéquate du personnel technique affecté par un organisme d’exploitation à des tâches opérationnelles liées à la sécurité;

c)

sur la base de motifs raisonnables et après une enquête dûment menée, prend des mesures appropriées à l’égard de l’organisme d’exploitation et/ou de son personnel technique qui ne satisfait pas aux dispositions du point 3.3 de l’annexe II;

d)

vérifie si des moyens appropriés sont prévus pour veiller à ce que les tiers chargés de tâches opérationnelles liées à la sécurité respectent les dispositions du point 3.3 de l’annexe II.

Article 9

Procédure d’évaluation par les pairs

1.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à l’organisation des évaluations par les pairs des autorités de surveillance nationales en conformité avec les paragraphes 2 à 6.

2.   Les évaluations par les pairs sont effectuées par des équipes d'experts nationaux. Chaque équipe est composée d'experts provenant d'au moins trois États membres. Les experts ne participent pas à des évaluations par les pairs dans l'État membre où ils sont employés. La Commission établit et met à jour une liste de réserve d'experts nationaux désignés par les États membres, dont les compétences s'étendent à tous les éléments des exigences communes énumérés à l'article 6 du règlement (CE) no 550/2004.

3.   Au moins trois mois à l’avance, la Commission informe l’État membre et l’autorité de surveillance concernés qu’une évaluation par les pairs sera effectuée et elle indique la date à laquelle celle-ci est prévue et l’identité des experts qui y participeront.

L’État membre dont l’autorité de surveillance nationale fait l’objet de l’évaluation doit indiquer son accord sur l’équipe d’experts avant que celle-ci ne puisse entreprendre sa mission.

4.   Dans les trois mois suivant l’évaluation, l’équipe d’évaluateurs établit, par consensus, un rapport pouvant contenir des recommandations. La Commission organise une réunion avec les experts et l’autorité de surveillance nationale pour discuter le rapport.

5.   La Commission communique le rapport à l’État membre concerné. Ce dernier peut présenter ses observations dans les trois mois suivant la réception du rapport. Ses observations comportent, le cas échéant, les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour donner suite à l’évaluation dans un délai déterminé.

Sauf arrangement contraire avec l'État membre concerné, le rapport d'évaluation et le suivi ne sont pas publiés.

6.   La Commission informe annuellement les États membres, dans le cadre du comité du ciel unique, des principaux résultats de ces évaluations.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  COM(2004) 473, non encore publié au Journal officiel.

(4)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 14.

(5)  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.


ANNEXE I

EXIGENCES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA FOURNITURE DE SERVICES DE NAVIGATION AÉRIENNE

1.   COMPÉTENCE ET APTITUDE TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services de navigation aérienne doit être capable de fournir des services, qui seront compatibles avec tout niveau raisonnable de demande dans un espace aérien déterminé, d’une manière sûre, efficace, continue et durable. À cette fin, il doit maintenir une capacité et un savoir-faire adéquats sur les plans technique et opérationnel.

2.   STRUCTURE ET GESTION ORGANISATIONNELLES

2.1.   Structure organisationnelle

Le prestataire de services de navigation aérienne doit établir et gérer son organisation en s’appuyant sur une structure qui assure une fourniture de services sûre, efficace et continue.

La structure organisationnelle définit:

a)

l’autorité, les tâches et les responsabilités des responsables désignés, en particulier des cadres exerçant des fonctions liées à la sécurité, à la qualité, à la sûreté, aux finances et aux ressources humaines;

b)

les relations et les rapports hiérarchiques entre les différentes composantes et procédures de l’organisation.

2.2.   Gestion organisationnelle

Le prestataire de services de navigation aérienne établit un plan d’entreprise pour une période d’au moins cinq ans. Le plan d'entreprise:

a)

fixe les buts et objectifs globaux du prestataire et établit sa stratégie pour les atteindre en accord avec ses autres plans globaux éventuels à plus long terme et avec les exigences communautaires applicables au développement des infrastructures ou d’autres technologies;

b)

contient des objectifs de performance appropriés en termes de qualité et de niveau des services, de sécurité et d’efficacité économique.

Le prestataire de services de navigation aérienne établit un plan annuel pour l'année à venir qui précise davantage les caractéristiques du plan d'entreprise et décrit les changements apportés à celui-ci.

Le plan annuel doit comporter les éléments suivants concernant le niveau et la qualité des services tels que le niveau de capacité, de sécurité, le niveau attendu des retards subis pas les vols ainsi que les mesures financières:

a)

des informations sur la mise en œuvre de nouvelles infrastructures ou sur d'autres faits nouveaux avec une déclaration sur la manière dont ceux-ci contribueront à améliorer le niveau et la qualité des services;

b)

des indicateurs de performance au regard desquels le niveau et la qualité des services peuvent être raisonnablement évalués;

c)

la situation financière du prestataire de services prévue à court terme et les éventuels changements ou répercussions sur le plan d’entreprise.

3.   GESTION DE LA SÉCURITE ET DE LA QUALITÉ

3.1.   Gestion de la sécurité

Le prestataire de services de navigation aérienne doit gérer la sécurité de tous ses services. À cette fin, il doit établir des relations formelles avec toutes les parties intéressées qui peuvent avoir une influence directe sur la sécurité de ses services.

3.2.   Système de gestion de la qualité

Le prestataire de services de navigation aérienne doit avoir établi, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un système de gestion de la qualité pour tous les services de navigation aérienne qu'il fournit, selon les principes indiqués ci-après. Le prestataire doit:

a)

définir la politique de qualité en vue de répondre au mieux aux besoins des différents utilisateurs;

b)

établir un programme d'assurance de la qualité qui contient des procédures destinées à vérifier que toutes les opérations sont menées conformément aux exigences, normes et procédures applicables;

c)

démontrer au moyen de manuels et de documents de suivi que le système de qualité fonctionne;

d)

nommer des délégués chargés de contrôler la conformité et l’adéquation des procédures pour garantir la sécurité et l’efficacité des pratiques opérationnelles;

e)

effectuer des contrôles du système de qualité en place et prendre le cas échéant des mesures correctives.

Un certificat EN ISO 9001 délivré par un organisme dûment accrédité et portant sur tous les services de navigation aérienne fournis par le prestataire sera considéré suffisant pour attester la conformité avec les exigences de qualité. Le prestataire de services de navigation aérienne accepte que les documents liés à la certification soient portés à la connaissance de l’autorité de surveillance nationale à la demande de cette dernière.

3.3.   Manuels d'exploitation

Le prestataire de services de navigation aérienne doit fournir et tenir à jour un manuel d'exploitation relatif à la fourniture de ses services à l'usage du personnel opérationnel et pour guider ce personnel dans ses tâches. Il veille à ce que:

a)

les manuels d’exploitation contiennent les instructions et les informations dont le personnel opérationnel a besoin pour remplir ses tâches;

b)

le personnel ait accès aux parties des manuels d'exploitation qui les concernent;

c)

le personnel opérationnel soit promptement informé des modifications apportées au manuel d'exploitation qui s'appliquent à leurs tâches ainsi que de leur entrée en vigueur.

4.   SÛRETÉ

Le prestataire de services de navigation aérienne établit un système de gestion de la sûreté pour garantir:

a)

la sûreté de ses installations et de son personnel de manière à prévenir toute interférence illicite dans la fourniture des services;

b)

la sûreté des données opérationnelles qu'il reçoit, produit ou utilise, de manière que leur accès soit réservé aux seules personnes autorisées.

Le système de gestion de la sûreté définit:

a)

les procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;

b)

les moyens destinés à déceler les manquements à la sûreté et à alerter le personnel par des signaux d’avertissement appropriés;

c)

les moyens de limiter les effets des manquements à la sûreté et d’identifier les mesures de rétablissement et les procédures d’atténuation permettant d’en éviter la réapparition.

Le prestataire de services de navigation aérienne assure, s’il y a lieu, l’habilitation de sûreté de son personnel et travaille en coordination avec les autorités civiles et militaires compétentes, pour assurer la sûreté des ses installations, de son personnel et de ses données.

5.   RESSOURCES HUMAINES

Le prestataire de services de navigation aérienne doit employer un personnel ayant les qualifications appropriées pour assurer la fourniture de ses services d'une manière sûre, efficace, continue et durable. Dans ce contexte, il établit des politiques de recrutement et de formation du personnel.

6.   SOLIDITÉ FINANCIÈRE

6.1.   Capacité économique et financière

Le prestataire de services de navigation aérienne doit être en mesure de remplir ses obligations financières, notamment en ce qui concerne ses coûts d’exploitation fixes et variables ou ses coûts d’investissement. Il doit utiliser un système de comptabilité analytique adéquat. Il doit prouver son aptitude à travers le plan annuel auquel il est fait référence au point 2.2 de la présente annexe ainsi qu’à travers ses bilans financiers et ses comptes dans la mesure où son statut juridique le lui permet.

6.2.   Audit financier

Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004, le prestataire de services de navigation aérienne doit démontrer qu'il se soumet à un audit indépendant à intervalles réguliers.

7.   RESPONSABILITÉ ET COUVERTURE DES RISQUES

Le prestataire de services de navigation aérienne doit avoir pris des dispositions pour couvrir les risques qu’il encourt en matière de responsabilité civile dans le cadre des lois en vigueur.

La méthode utilisée pour fournir la couverture doit être adaptée à la perte et au préjudice potentiels en cause, compte tenu du statut juridique du prestataire de services et du niveau de la couverture de risques disponible sur le plan commercial.

Un prestataire de services de navigation aérienne qui utilise les services d'un autre prestataire de services de navigation aérienne doit s'assurer que les accords couvrent la répartition des responsabilités entre eux.

8.   QUALITÉ DES SERVICES

8.1.   Ouverture et transparence dans la prestation des services

Le prestataire de services de navigation aérienne fournit ses services d'une manière ouverte et transparente. Il publie les conditions d’accès à ses services et met en place une procédure de consultation formelle et régulière des utilisateurs de ses services; ces consultations sont réalisées individuellement ou collectivement et se font au moins une fois par an.

Le prestataire de services de navigation aérienne ne doit pas discriminer en raison de la nationalité ou de l’identité de l’utilisateur ou encore de la catégorie de l’utilisateur, et ce en vertu du droit communautaire applicable.

8.2.   Plans d’urgence

Au plus tard dans l’année qui suit sa certification, le prestataire de services de navigation aérienne doit adopter des plans d’urgence pour tous les services qu’il rend en cas d'événements qui ont pour effet d'entraîner une dégradation importante ou une interruption de ses services.

9.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORTS

Le prestataire de services de navigation aérienne doit pouvoir produire un rapport annuel de ses activités. Ce rapport présente les résultats financiers du prestataire sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 550/2004, ses réalisations opérationnelles ainsi que toutes les activités ou changements importants, en particulier dans le domaine de la sécurité.

Le rapport annuel contient au moins:

une évaluation du niveau et de la qualité des services produits et du niveau de sécurité fourni,

les réalisations du prestataire de services par rapport aux objectifs de performance du plan d’entreprise, les réalisations concrètes étant rapportées sur le plan annuel en utilisant les indicateurs de performance établis dans le plan annuel,

l’évolution sur le plan des opérations et des infrastructures,

les résultats financiers, pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une publication séparée conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 550/2004,

des informations sur la procédure de consultation formelle des utilisateurs des services,

des informations sur la politique des ressources humaines.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit mettre à la disposition du public les informations contenues dans le rapport annuel dans les conditions prévues par l’autorité de surveillance nationale et conformes au droit national.


ANNEXE II

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

1.   PROPRIÉTÉ

Le prestataire de services de la circulation aérienne indique à l’autorité nationale de surveillance visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 550/2004:

son statut juridique, la structure de son capital et toute disposition ayant des conséquences significatives sur le contrôle de ses actifs,

les liens qu’il a avec des organisations qui ne sont pas impliquées dans la fourniture de services de navigation aérienne — y compris les activités commerciales auxquelles il participe directement ou à travers des entreprises liées — qui représentent plus de 1 % de ses prévisions de recettes. En outre, il notifie tout changement dans la détention de toute participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble de son capital.

Le prestataire de services de la circulation aérienne doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait compromettre la fourniture impartiale et objective de ses services.

2.   OUVERTURE ET TRANSPARENCE DANS LA PRESTATION DES SERVICES

Outre les dispositions du point 8.1 de l’annexe I et lorsqu’un État membre décide d’organiser la prestation de certains services de la circulation aérienne spécifiques dans un environnement compétitif, cet État membre peut prendre toute mesure appropriée afin d’assurer que les prestataires de ces services spécifiques n’adoptent pas un comportement qui aurait pour objet ou pour effet de limiter ou de fausser la concurrence. Ils ne doivent pas non plus adopter un comportement qui, au regard du droit national et communautaire applicable, constitue un abus de position dominante.

3.   SÉCURITÉ DES SERVICES

3.1.   Système de management de la sécurité

3.1.1.   Exigences de sécurité générales

Dans le cadre de la gestion de ses services, le prestataire de services de la circulation aérienne met en place un système de management de la sécurité (SMS) qui répond aux exigences indiquées ci-après:

il assure une approche formalisée, explicite et proactive de la gestion systématique de la sécurité, qui lui permette de s'acquitter de ses responsabilités sur le plan de la sécurité dans le contexte de la fourniture de ses services; il couvre l'ensemble de ses services et prestations de support dont il assure la gestion, et il repose sur l’énoncé d’une politique générale en matière de sécurité, qui définit les fondements de l’approche pour la gestion de la sécurité (gestion de la sécurité),

il attribue à chacun des acteurs concernés par les aspects touchant à la sécurité de la fourniture des services de la circulation aérienne la responsabilité individuelle de ses actes, rend les cadres responsables de la performance obtenue en matière de sécurité par leurs divisions ou départements respectifs et les plus hauts dirigeants du prestataire ont une responsabilité générale sur le plan de la sécurité (responsabilité sur le plan de la sécurité),

il accorde la plus haute priorité à l'obtention d'un niveau de sécurité adéquat dans le domaine des services de la circulation aérienne (priorité accordée à la sécurité),

il garantit que, durant la fourniture des services de la circulation aérienne, l’objectif principal de sécurité est de réduire, autant que raisonnablement possible, la contribution de ces services au risque d'un accident d'aéronef (objectif de sécurité).

3.1.2.   Exigences liées à l’obtention du niveau de sécurité voulu

Dans le cadre de l'exploitation du système de management de la sécurité, le prestataire de services de la circulation aérienne:

veille à ce que son personnel soit suffisamment formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui sont confiées, qu’il possède les licences requises et qu’il remplisse les conditions d’aptitude médicale exigées (compétences),

veille à identifier une fonction au sein de l'organisation, portant spécifiquement sur le développement et le maintien du système de management de la sécurité; il veille à ce que cette fonction soit indépendante de l’encadrement opérationnel et dépende directement de l’échelon le plus élevé de l’organisation. Cependant, dans le cas de petites organisations au sein desquelles le cumul des responsabilités risque de nuire à l’indépendance de la fonction précitée, les dispositions prises en matière d'assurance de la sécurité doivent être complétées par des moyens indépendants; il veille à ce que les plus hauts dirigeants de l’organisation prestataire de services soient activement associés à la gestion de la sécurité (responsabilité en matière de gestion de la sécurité),

veille à établir et à appliquer, dans la mesure du possible, des niveaux de sécurité quantitatifs pour tous les systèmes fonctionnels (niveaux de sécurité quantitatifs),

veille à maintenir systématiquement une documentation relative au système de management de la sécurité qui permette d'établir un lien visible avec la politique de sécurité de l'organisation (documentation relative au système de management de la sécurité),

veille à ce que le niveau de sécurité des services et des approvisionnements fournis par des prestataires extérieurs soit démontré de manière adéquate et satisfaisante, eu égard à l'importance que peuvent revêtir ces prestations pour la sécurité des services du prestataire (services extérieurs et approvisionnements),

s’assure que l’évaluation des risques et leur atténuation sont menées au niveau approprié afin que tous les aspects de la fourniture de la GTA sont bien pris en compte (évaluation des risques et leur atténuation). Pour les modifications apportées au système fonctionnel de la GTA, les dispositions du point 3.2 de la présente annexe s’applique,

veille à examiner sans délai tous les événements GTA à caractère technique ou opérationnel jugés susceptibles d'avoir des incidences significatives sur le plan de la sécurité, et à prendre toutes les mesures correctives qui s'imposent (événements liés à la sécurité). Il démontre aussi qu’il a respecté les exigences concernant la notification et l’analyse des événements liés a la sécurité conformément aux dispositions applicables du droit national et communautaire.

3.1.3.   Exigences visant à assurer la sécurité

Dans le cadre de l’exploitation du système de management de la sécurité, le prestataire de services de la circulation aérienne:

veille à procéder régulièrement à des vérifications de sécurité, afin de recommander des améliorations lorsqu’il y a lieu, de fournir aux responsables une assurance du niveau de sécurité des activités relevant de leurs domaines de compétence respectifs et de confirmer la conformité avec les éléments pertinents du système de management de la sécurité (vérification de sécurité),

veille à ce que des mécanismes soient mis en place en vue de détecter, au niveau des systèmes fonctionnels ou des procédures, toute évolution pouvant indiquer qu'un élément donné va atteindre un stade où il ne sera plus possible de respecter des critères acceptables de sécurité, et à ce que des mesures correctives soient alors prises (suivi de la sécurité),

veille à ce que des enregistrements de sécurité soient tenus et mis à jour dans le cadre du fonctionnement du système de management de la sécurité afin de fournir des éléments de preuve de la sécurité à toutes les personnes associées aux services fournis, en qualité de responsables ou de bénéficiaires, ainsi qu’à l’autorité de surveillance nationale (enregistrements de sécurité).

3.1.4.   Exigences relatives à la promotion de la sécurité

Dans le cadre de l’application du système de management de la sécurité, le prestataire de services de la circulation aérienne:

veille à ce que l’ensemble du personnel ait conscience des risques potentiels liés à la sécurité dans le cadre de leurs fonctions (prise de conscience des risques liés à la sécurité),

veille à ce que les enseignements tirés des enquêtes sur les événements liés à la sécurité et des autres activités touchant au domaine de la sécurité soient diffusés au sein de l'organisation, tant au niveau de l’encadrement qu’au niveau des agents opérationnels (diffusion des enseignements),

veille à inciter l'ensemble de son personnel à proposer des remèdes aux risques identifiés et veille à ce que les changements nécessaires soient apportés pour améliorer la sécurité (amélioration de la sécurité).

3.2.   Exigences de sécurité concernant l'évaluation et l'atténuation des risques pour tout changement

3.2.1.   Section 1

Dans le cadre de l’application du système de management de la sécurité, le prestataire de services de la circulation aérienne veille à ce que l’identification des dangers ainsi que l’évaluation et l’atténuation des risques soient systématiquement effectuées pour tous les changements apportés à des sous-ensembles du système fonctionnel de la GTA et à des prestations de support dont il assure la gestion d’une manière qui couvre:

a)

l'intégralité du cycle de vie du sous-ensemble considéré du système fonctionnel de la GTA, des phases initiales de planification et de définition à la phase d’exploitation consécutive à sa mise en service, y compris la maintenance et le retrait du service;

b)

les composantes air et sol et, le cas échéant, spatiales du système fonctionnel de la GTA, à travers une coopération avec les organes compétents, et

c)

les équipements, les procédures et les ressources humaines du système fonctionnel de la GTA, les interactions entre ces éléments et les interactions entre le sous-ensemble considéré et le reste du système fonctionnel de la GTA.

3.2.2.   Section 2

L'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques consistent en:

a)

la détermination de l’étendue, des limites et des interfaces du sous-ensemble considéré ainsi que le recensement des fonctions que ce sous-ensemble doit assurer et la description de l'environnement opérationnel dans lequel il doit fonctionner;

b)

la détermination des objectifs de sécurité associés au sous-ensemble considéré, qui comprend:

l'identification des dangers et des conditions de pannes plausibles associés à la GTA, ainsi que celle de leurs incidences combinées,

l'évaluation des incidences potentielles des facteurs précités sur la sécurité des aéronefs, ainsi qu'une évaluation de la gravité de ces incidences, en utilisant le mécanisme de classification de la gravité présenté dans la section 4,

la détermination de la tolérance des facteurs précités, exprimée comme la probabilité maximale d’occurrence d’un danger, et déterminée à partir de la gravité et de la probabilité maximale d’occurrence de leurs incidences, et ce de façon conforme à la section 4;

c)

l'élaboration en conséquence, selon le besoin, d'une stratégie d'atténuation des risques qui:

spécifie les mesures à prendre pour se prémunir contre les dangers générateurs de risques,

intègre, s'il y a lieu, la définition d’exigences de sécurité susceptibles d'avoir des conséquences sur le sous-ensemble considéré, sur d'autres parties du système fonctionnel de la GTA ou sur l'environnement opérationnel, et

comporte les preuves de sa faisabilité et de son efficacité;

d)

la vérification que tous les objectifs et exigences de sécurité recensés ont été atteints ou respectés:

avant la mise en œuvre du changement,

pendant toutes les phases de transition vers la mise en service opérationnel,

pendant la phase d'exploitation, et

pendant toutes les phases de transition, jusqu’au retrait du service.

3.2.3.   Section 3

Les résultats, justifications et éléments de preuve découlant des processus d'évaluation et d'atténuation des risques, y compris l'identification des dangers, doivent être rassemblés et documentés de manière à permettre:

la formulation d'un argumentaire correct et complet pour démontrer que le sous-ensemble considéré de même que l'ensemble du système fonctionnel de la GTA offrent et continueront d'offrir un niveau de sécurité tolérable en satisfaisant aux objectifs et aux exigences de sécurité fixés. Cet argumentaire comprendra, le cas échéant, les caractéristiques des techniques de prévision, de suivi ou d’examen utilisées,

la traçabilité des critères de sécurité associés à la mise en œuvre d'un changement par rapport à l’exploitation et aux fonctions envisagées.

3.2.4.   Section 4

Identification des dangers et évaluation de leur gravité

Une identification systématique des dangers doit être effectuée. La gravité des incidences des dangers dans l'environnement opérationnel considéré doit ensuite être déterminée à l'aide du mécanisme de classification présenté ci-après, et la classification du degré de gravité doit reposer sur un argumentaire spécifique démontrant les incidences les plus probables des dangers dans le contexte du scénario le plus grave.

Degré de gravité

Incidence sur les opérations

1

(danger le plus grave)

Accident (1)

2

Incident grave (1)

3

Incident majeur lié à l’exploitation d’un aéronef, qui aurait pu compromettre la sécurité de l’aéronef par une quasi-collision avec un autre aéronef, avec le sol ou avec des obstacles

4

Incident important comprenant des circonstances indiquant qu’un accident, un incident grave ou un incident majeur aurait pu se produire si le risque n’avait pas été géré dans des limites de sécurité ou si un autre appareil s’était trouvé dans les parages

5

(danger le moins grave)

Aucune incidence immédiate sur la sécurité.

Pour établir l'incidence d'un danger sur les opérations et en déterminer la gravité, l'approche/la procédure systématique doit inclure les incidences des dangers sur les différents éléments constitutifs du système GTA, telles que l’équipage de conduite, les contrôleurs de la circulation aérienne, les capacités fonctionnelles des aéronefs, les capacités fonctionnelles de la composante sol du système fonctionnel de la GTA et l'aptitude à fournir des services de gestion de la circulation aérienne dans de bonnes conditions de sécurité.

Mécanisme de classification des risques

Des objectifs de sécurité, fondés sur le risque, doivent être fixés en termes de probabilité d'occurrence maximale du danger, calculée en fonction de la gravité de son incidence et de la probabilité maximale de cette incidence.

En tant que complément nécessaire pour apporter la preuve que ces objectifs quantitatifs sont atteints, des considérations supplémentaires de gestion de la sécurité doivent être appliquées pour accroître la sécurité du système GTA dans toute la mesure du raisonnablement possible.

3.3.   Exigences de sécurité applicables au personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel technique, y compris le personnel des entreprises sous-traitantes, qui utilise et entretient des équipements de la GTA homologués pour leur utilisation opérationnelle possède et entretienne des connaissances lui conférant un niveau de compréhension adéquat des services de la GTA qu'il appuie ainsi que des incidences réelles et potentielles de son action sur la sécurité de ces services, ainsi qu'une connaissance suffisante des contraintes à respecter dans l'exécution des tâches.

En ce qui concerne le personnel affecté à des tâches liées à la sécurité, y compris le personnel des entreprises sous-traitantes, le prestataire de services de la circulation aérienne doit veiller à ce qu’une documentation puisse être consultée concernant l’adéquation du niveau de compétence du personnel, le système d’affectation du personnel mis en place pour assurer une capacité suffisante et la continuité du service, la politique et les mécanismes de qualification du personnel, la politique de formation du personnel, les plans de formation et les informations relatives à la formation dispensée, et les arrangements en matière de supervision du personnel non qualifié. Des procédures doivent être prévues pour les cas où des questions pourraient se poser sur la santé mentale ou physique du personnel.

Le prestataire de services de la circulation aérienne tient un registre d’informations sur le nombre, le statut et la répartition des membres de son personnel affecté à des tâches liées à la sécurité. Ce registre:

a)

identifie les cadres responsables des fonctions liées à la sécurité;

b)

consigne les qualifications pertinentes du personnel technique en regard des qualités requises et des exigences en matière de compétence;

c)

précise les endroits et les tâches assignés au personnel technique, avec indication du mode de répartition.

4.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services de la circulation aérienne doit pouvoir démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fourniture de services de la circulation aérienne dans l’espace aérien concerné:

annexe 2 concernant les règles de l’air (10e édition de juillet 2005),

annexe 10 concernant les communications aéronautiques, volume 2 sur les procédures de communication (6e édition d’octobre 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 79),

annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 43).


(1)  Au sens des définitions données dans la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile (JO L 319 du 12.12.1994, p. 14).


ANNEXE III

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES MÉTÉOROLOGIQUES

1.   COMPÉTENCE ET APTITUDE TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services météorologiques doit veiller à ce que les informations météorologiques nécessaires à l’exercice des leurs fonctions respectives soient fournies, sous une forme adéquate:

aux opérateurs et aux membres des équipages pour la préparation et la gestion de vol,

aux prestataires de services de la circulation aérienne et de services d’information de vol,

aux unités de services de recherche et de sauvetage, et

aux aéroports.

Le prestataire de services météorologiques doit confirmer le degré de précision auquel peuvent prétendre les informations diffusées pour les opérations, notamment en indiquant la source de l'information, tout en veillant à ce que ces informations soient diffusées en temps opportun, et à ce qu’elles soient mises à jour selon les besoins.

2.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services météorologiques doit démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la fourniture de services météorologiques dans l’espace aérien concerné:

annexe 3 concernant le service météorologique pour la navigation aérienne internationale (15e édition de juillet 2004),

annexe 11 concernant les services de la circulation aérienne (13e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 43),

annexe 14 concernant les aérodromes (volume I: 4e édition de juillet 2004; volume II: 2e édition de juillet 1995, y compris tous les amendements jusqu’au no 3).


ANNEXE IV

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE

1.   COMPÉTENCE ET APTITUDE TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services d’information aéronautique veille à ce que les informations et les données opérationnelles soient disponibles sous une forme adéquate:

pour le personnel navigant, notamment les équipages, ainsi que pour la préparation des vols, les systèmes de gestion de vol et les simulateurs de vol, ainsi que

pour les prestataires de services de la circulation aérienne responsables de services d’information de vol, de services d’information de vol d’aérodrome (AFIS) et de la fourniture des informations nécessaires à la préparation des vols.

Le prestataire de services d’information aéronautique doit s’assurer de l’intégrité des données et confirmer le degré de précision des informations diffusées à des fins opérationnelles, notamment la source des informations, avant de les diffuser.

2.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services d’information aéronautique doit être capable de démontrer que ses méthodes de travail et que ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes des annexes suivantes de la convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services d’information aéronautique dans l’espace aérien concerné:

annexe 3 concernant le service météorologique pour la navigation aérienne internationale (15e édition de juillet 2004),

annexe 4 concernant les cartes aéronautiques (10e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 53),

annexe 15 concernant les services d’information aéronautique (12e édition de juillet 2004).


ANNEXE V

EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATION, DE NAVIGATION OU DE SURVEILLANCE

1.   COMPÉTENCE ET APTITUDE TECHNIQUES ET OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance doit assurer la disponibilité, la continuité, la précision et l’intégrité de ses services.

Le prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance doit confirmer le niveau de qualité des services qu’il fournit et doit démontrer que son matériel est régulièrement entretenu et calibré si nécessaire.

2.   SÉCURITÉ DES SERVICES

Le prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance doit se conformer aux exigences de la partie 3 de l’annexe II relative à la sécurité des services.

3.   MÉTHODES DE TRAVAIL ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

Le prestataire de services de communication, de navigation ou de surveillance doit démontrer que ses méthodes de travail et ses procédures opérationnelles sont conformes aux normes de l’annexe 10 concernant les télécommunications aéronautiques de la convention relative à l'aviation civile internationale (volume I: 5e édition de juillet 1996; volume II: 6e édition d’octobre 2001; volume III: 1re édition de juillet 1995; volume IV: 3e édition de juillet 2002; volume V: 2e édition de juillet 2001, y compris tous les amendements jusqu’au no 79) dans la mesure où elles sont pertinentes pour la prestation de services de communication, de navigation ou de surveillance dans l’espace aérien concerné.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2097/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

portant réouverture de la pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe les quotas pour 2005.

(2)

Le 6 juin 2005, la Lituanie a fermé la pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L pour les navires battant son pavillon.

(3)

Le règlement (CE) no 1170/2005 de la Commission (4) interdit la pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie ou enregistrés en Lituanie.

(4)

Le 30 octobre 2005, le Japon a transféré à la Lituanie 144 tonnes de quota de crevette nordique dans eaux de la zone OPANO 3L. Il convient dès lors d’autoriser la pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie ou enregistrés en Lituanie. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1170/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réouverture de la pêche

La pêche de la crevette nordique dans les eaux de la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Lituanie est rouverte le 1er décembre 2005.

Article 2

Abrogation

Le règlement (CE) no 1170/2005 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(4)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 25.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/32


RÈGLEMENT (CE) N o 2098/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

portant réouverture de la pêche du sprat dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon du Danemark

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Le 9 octobre 2005, le Danemark a fermé la pêche du sprat dans la zone CIEM III a pour les navires battant son pavillon.

(3)

Le règlement (CE) no 1779/2005 de la Commission (4) interdit la pêche du sprat dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark.

(4)

Le 15 novembre 2005, la Suède a transféré au Danemark 1 000 tonnes de quota de sprat dans la zone CIEM III a. Il convient dès lors d’autoriser la pêche du sprat dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon du Danemark ou enregistrés au Danemark. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1779/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réouverture de la pêche

La pêche du sprat dans la zone CIEM III a par les navires battant pavillon du Danemark est rouverte le 28 novembre 2005.

Article 2

Abrogation

Le règlement (CE) no 1779/2005 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 28 novembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(4)  JO L 288 du 29.10.2005, p. 12. Arrêt de la pêche du sprat par les navires battant pavillon du Danemark.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/33


RÈGLEMENT (CE) N o 2099/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

portant réouverture de la pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2005.

(2)

Le 4 novembre 2005, l’Espagne a fermé la pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV pour les navires battant son pavillon.

(3)

Le règlement (CE) no 1894/2005 de la Commission (4) interdit la pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés en Espagne.

(4)

Le 28 novembre 2005, le Royaume-Uni a transféré à l’Espagne 300 tonnes de quota de merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV. Il convient dès lors d’autoriser la pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne ou enregistrés en Espagne. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 1894/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Réouverture de la pêche

La pêche du merlu dans les zones CIEM V b (eaux communautaires), VI, VII, XII et XIV par les navires battant pavillon de l’Espagne est rouverte le 1er décembre 2005.

Article 2

Abrogation

Le règlement (CE) no 1894/2005 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général chargé de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1936/2005 (JO L 311 du 26.11.2005, p. 1).

(4)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 26. Arrêt de la pêche du merlu par les navires battant pavillon de l'Espagne.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/34


RÈGLEMENT (CE) N o 2100/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

modifiant pour la soixantième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 15 décembre 2005, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Afin de garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, ce règlement doit entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général chargé des relations extérieures


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2018/2005 de la Commission (JO L 324 du 10.12.2005, p. 21).


ANNEXE

La mention suivante est ajoutée à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, sous la rubrique «Personnes physiques»:

Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet]. Date de naissance: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Lieu de naissance: Gloucester, Royaume-Uni. Numéro de passeport: a) passeport du Royaume-Uni no 703114075, b) passeport du Royaume-Uni no 026725401. Autres informations: actuellement en détention au Royaume-Uni; adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni.


21.12.2005   

FR

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L 335/36


RÈGLEMENT (CE) N o 2101/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005, pour la campagne 2005/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2005/2006 ont été fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2005 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1011/2005 pour la campagne 2005/2006, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 35.

(4)  JO L 324 du 10.12.2005, p. 23.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 21 décembre 2005

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

28,49

2,74

1701 11 90 (1)

28,49

7,29

1701 12 10 (1)

28,49

2,60

1701 12 90 (1)

28,49

6,86

1701 91 00 (2)

28,38

11,04

1701 99 10 (2)

28,38

6,52

1701 99 90 (2)

28,38

6,52

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


21.12.2005   

FR

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L 335/38


RÈGLEMENT (CE) N o 2102/2005 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2005

fixant le prix du marché mondial du coton non égrené

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1050/2001 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte du rapport historique entre le prix retenu pour le coton égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est établi sur la base du dernier prix déterminé.

(2)

Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/2001, le prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé pour un produit répondant à certaines caractéristiques et en tenant compte des offres et des cours les plus favorables sur le marché mondial entre ceux qui sont considérés comme représentatifs de la tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus représentatifs pour le commerce international. Toutefois, des adaptations de ces critères pour la détermination du prix du marché mondial du coton égrené sont prévues pour tenir compte des différences justifiées par la qualité du produit livré ou par la nature des offres et des cours. Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1591/2001.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le prix du marché mondial du coton non égrené au niveau indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 21,557 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.

(2)  JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.

(3)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger

[notifiée sous le numéro C(2004) 4746]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/919/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

I.   LA PROCÉDURE

(1)

Le décret-loi no 269 (DL 269/2003) du 30 septembre 2003 portant «Dispositions urgentes vivant à favoriser le développement et la correction de l’évolution des comptes publics», promulgué par l’Italie, a été publié au Journal officiel de la République italienne no 229 du 2 octobre 2003. Par la suite, son article 1er, paragraphe 1, point b), qui prévoit des incitations fiscales spécifiques pour les entreprises qui participent à des foires à l’étranger, a été converti sans modification dans la loi no 326 du 24 novembre 2003 («L 326/2003»), publiée au Journal officiel de la République italienne no 274 du 25 novembre 2003.

(2)

Par lettre du 22 octobre 2003 (D/56756), la Commission a invité les autorités italiennes à fournir des informations sur les incitations en question et sur leur entrée en vigueur, afin de déterminer si elles présentent le caractère d’aides au sens de l’article 87 du traité. Dans sa lettre, la Commission a également rappelé à l’Italie qu’elle était tenue de lui notifier, avant de la mettre en œuvre, toute mesure constituant une aide au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(3)

Par lettres du 11 novembre 2003 (A/37737) et du 26 novembre 2003 (A/38138), les autorités italiennes ont fourni les informations demandées. Le 19 décembre 2003 (D/58192), la Commission a de nouveau rappelé à l’Italie les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et a invité les autorités italiennes à informer les bénéficiaires éventuels des incitations fiscales en question des conséquences prévues par le traité et par l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (2) au cas où lesdites incitations constitueraient une aide mise à exécution sans autorisation préalable de la Commission.

(4)

Par lettre du 18 mars 2004 (SG 2004 D/201066), la Commission a informé l’Italie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des incitations fiscales octroyées par elle à des entreprises participant à des foires à l’étranger. Par lettre du 1er juin 2004 (A/35042), les autorités italiennes ont présenté leurs observations.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations (3). La Commission n’a reçu aucune observation de la part des intéressés.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

L’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 dispose que toute entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu en Italie en activité à la date d’entrée en vigueur du décret peut déduire de son revenu imposable les dépenses directement occasionnées par sa participation à des foires à l’étranger. La disposition s’applique exclusivement aux dépenses exposées par les bénéficiaires pour le premier exercice fiscal suivant celui au cours duquel le décret-loi no 269/2003 est entré en vigueur (2 octobre 2003). Par conséquent, la mesure a une incidence sur la détermination du revenu imposable pour l’exercice 2004 des entreprises dont le cycle d’activité coïncide avec l’année civile. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, la déduction est accordée en plus de la déduction fiscale normale prévue dans la déclaration de revenu du bénéficiaire pour les frais liés à la participation de l’entreprise à des foires d’exposition à l’étranger.

(7)

S’agissant des dispositions générales relatives à la déduction des frais d’entreprise occasionnés par la participation à des foires d’exposition à l’étranger, l’on peut, sur la base des principes énoncés à l’article 108, paragraphe 2, du code italien des impôts sur les revenus (TUIR), établir une distinction entre frais de publicité et de promotion (y compris les frais d’exposition) d’une part, et frais de représentation d’autre part. Alors que les premiers sont déductibles au cours de l’exercice au cours duquel ils ont été supportés ou, à parts égales, au cours de l’exercice en question et des quatre exercices suivants, les frais de représentation ne sont déductibles que pour un tiers de leur montant et ce, à parts égales également, sur une période de cinq ans.

(8)

S’agissant des différentes catégories de frais susceptibles d’être occasionnés par la participation à des foires d’exposition, l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 dispose que les incitations prévues par le régime d’aides concernent exclusivement l’exposition de produits et que, conformément aux dispositions de ce régime, le montant admissible de l’aide exclut tout autre coût éventuellement supporté dans le cadre de la participation à des foires.

(9)

Les autorités italiennes ont indiqué que l’avantage en question s’applique indépendamment de la nature des frais, qui font habituellement l’objet de traitements fiscaux différents, comme mentionné ci-dessus. L’Italie a en effet précisé que toutes les dépenses occasionnées par la participation à des foires sont traitées de la même manière pour éviter les problèmes posés par leur classification dans les différentes catégories de frais. L’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003 exclut toutefois expressément du montant admissible les frais de sponsorisation, qui font partie des frais de publicité et sont normalement déductibles dans leur totalité, conformément aux dispositions de l’article 108, paragraphe 2, du TUIR mentionné ci-dessus.

III.   MOTIFS DE L’ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

(10)

Dans sa lettre d’ouverture de la procédure formelle du 18 mars 2004, la Commission a estimé que l’aide remplissait les critères pertinents pour être considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(11)

En particulier, la Commission a jugé que le régime confère aux bénéficiaires un avantage sélectif, dans la mesure où il paraît limité exclusivement aux entreprises qui exposent des produits destinés à l’exportation et exclut toutes les autres activités d’entreprise. Sont par exemple exclues des avantages éventuels du régime d’aides les entreprises italiennes qui ne commercialisent leurs produits que sur le marché national, celles qui fournissent des services, les entreprises qui commercialisent des biens qui ne se prêtent pas à être exposés lors de foires et celles qui participent à des foires en Italie.

(12)

La Commission a en outre estimé que le régime avantage les entreprises italiennes participant à ces foires d’exposition à l’étranger, dans la mesure où il renforce leur position par rapport à leurs concurrentes étrangères, qu’il s’agisse des entreprises étrangères en concurrence avec les entreprises en question sur le marché italien et sur les marchés étrangers, ou des entreprises étrangères établies en Italie en concurrence avec les entreprises bénéficiaires sur le marché italien.

(13)

Enfin, la Commission a jugé que le caractère sélectif des incitations fiscales en question ne peut être justifié par la nature ou la structure du système fiscal italien et qu’il ne paraît pas compenser des frais éventuellement occasionnés à l’étranger par la participation à ces foires, dans la mesure où l’octroi de l’aide n’est subordonné à aucune charge fiscale ou financière spécifique qui serait imposée à l’étranger. En outre, il semble qu’aucune des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE ne s’applique. Les avantages sont liés à des frais qui ne peuvent bénéficier d’une aide en vertu des règlements sur les exemptions par catégorie ni en vertu d’autres lignes directrices communautaires; s’agissant plus particulièrement du règlement sur l’exemption par catégorie relatif aux aides octroyées aux PME, les aides pour la participation à des foires ne sont autorisées que si elles n’excèdent pas 50 % des coûts admissibles et pour la première participation d’une PME à une foire ou à une exposition donnée, alors que l’incitation fiscale en question concerne toutes les entreprises et l’ensemble des coûts occasionnés par leur participation à n’importe quelle foire à l’étranger.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L’ITALIE

(14)

En réponse à l’appréciation donnée par la Commission dans sa lettre d’ouverture de la procédure du 18 mars 2004, les autorités italiennes ont présenté trois observations principales tendant à démontrer que le régime en question n’établit pas de distinction entre les bénéficiaires potentiels des différents secteurs commerciaux, mais constitue une mesure de portée générale, accessible à toutes les entreprises qui exercent des activités commerciales.

(15)

Premièrement, selon les autorités italiennes, le régime d’aide s’applique indifféremment à tous les secteurs de l’économie et est accessible à toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu en Italie, à condition qu’elles supportent des frais liés à leur participation à des foires à l’étranger. Les autorités italiennes soulignent en outre que l’incitation fiscale s’applique également aux entreprises qui disposent d’un établissement stable à l’étranger. Les autorités italiennes font par ailleurs observer que l’incitation fiscale est étroitement liée aux frais occasionnés par la participation à des foires à l’étranger et qu’elle n’octroie pas d’avantages fiscaux disproportionnés. Elles considèrent que le régime n’encourage pas la participation à des foires à l’étranger en tant qu’activité commerciale distincte mais en tant qu’investissement accessible à toutes les entreprises et que le gouvernement italien entend encourager au titre d’objectif de politique économique générale. Enfin, les autorités italiennes expliquent que l’avantage s’applique aux entreprises qui disposent d’un établissement stable à l’étranger parce que les frais de participation à des foires d’exposition sont supportés par le siège principal en Italie.

(16)

Deuxièmement, les autorités italiennes considèrent que la mesure ne désavantage pas les entreprises non exportatrices mais doit les inciter à trouver un intérêt à participer à ce type de foires. Si une entreprise opère dans un secteur produisant des biens ou des services non commercialisables et non exportables, elle n’est pas en concurrence avec les entreprises qui opèrent dans des secteurs qui produisent lesdits biens ou services.

(17)

Troisièmement, les autorités italiennes soulignent que, la mesure n’étant en vigueur que pour une période d’un an, les avantages octroyés aux entreprises qui participent à des foires d’exposition à l’étranger ne créent pas de distorsion importante du fonctionnement du marché commun.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

1.   Aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(18)

Après avoir examiné les observations présentées par les autorités italiennes, la Commission confirme la position exprimée dans sa lettre d’ouverture de la procédure formelle du 18 mars 2004, à savoir que le régime à l’examen constitue une aide d’État, dans la mesure où il remplit tous les critères pertinents prévus par l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(19)

En premier lieu, pour être considérée comme une aide, une mesure doit conférer aux bénéficiaires un avantage qui réduit les frais qu’ils auraient normalement supportés dans le cadre de leur activité commerciale. En Italie, toutes les entreprises sont soumises à l’impôt sur le revenu, calculé sur le bénéfice net résultant de la différence entre le montant brut des recettes et les frais d’entreprises, tel que spécifié dans leurs comptes. Le régime d’aide procure aux entreprises bénéficiaires un avantage économique en réduisant leur revenu imposable du montant correspondant aux frais occasionnés par leur participation à des foires à l’étranger, avantage qui s’ajoute à la déduction fiscale normale des revenus bruts de l’entreprise. Une entreprise bénéficiaire qui supporte de tels coûts inscrit dans ses comptes un ajustement négatif, ce qui a pour effet de diminuer l’impôt sur le revenu imposable de l’entreprise pour l’exercice fiscal concerné. Enfin, l’aide se traduit par une réduction de la charge fiscale pour l’exercice concerné, ce qui comporte un avantage financier pour le bénéficiaire.

(20)

Dans ses observations, l’Italie fait remarquer que le régime en question ne comporte pas d’avantages concurrentiels significatifs pour les bénéficiaires, étant donné que ses effets sont limités aux coûts effectivement supportés et que les mêmes mécanismes que ceux prévus par le TUIR pour d’autres déductions s’appliquent.

(21)

La Commission considère toutefois que, comme le reconnaissent les autorités italiennes, la déduction à l’examen présente un caractère extraordinaire par rapport à la déduction fiscale normale et doit donc être considérée comme un avantage qui réduit les charges normalement supportées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu en Italie. La Commission confirme par conséquent son évaluation, selon laquelle le régime d’aide en question confère aux bénéficiaires un avantage économique et financier sous forme d’une diminution du revenu imposable en Italie.

(22)

En deuxième lieu, l’avantage doit être octroyé par l’État ou au moyen de ressources d’État. Étant donné que l’Italie n’a formulé aucune objection, la Commission confirme l’évaluation formulée au moment de l’ouverture de la procédure formelle, selon laquelle l’avantage est imputable à l’État puisqu’il résulte de la renonciation à des recettes fiscales par le Trésor italien.

(23)

En troisième lieu, la mesure doit être spécifique ou sélective en ce sens qu’elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». Les autorités italiennes expliquent pour l’essentiel que la mesure est accessible à toutes les entreprises soumises à l’impôt en Italie qui consentent certains investissements encouragés par le gouvernement italien, conformément aux objectifs de politique économique poursuivis par le régime d’aide en question.

(24)

Après avoir soigneusement examiné le régime de déduction fiscale dérogatoire mis en œuvre par l’Italie, la Commission confirme qu’il s’agit d’un régime spécifique qui ne favorise que les entreprises qui supportent certains frais admissibles occasionnés par leur participation à des foires d’exposition à l’étranger et exclut d’autres entreprises ne participant pas à ces foires. Même s’il est en principe accessible à toutes les entreprises qui participent à des foires à l’étranger sur base volontaire, le régime ne favorise en réalité que les entreprises qui exportent, et n’est pas accessible à d’autres secteurs économiques. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les avantages octroyés aux entreprises qui exportent et supportent certains coûts du fait de cette activité présentent un caractère sélectif (4).

(25)

La Commission ne peut accepter l’argument avancé par les autorités italiennes selon lequel le régime aurait un caractère général, dans la mesure où les entreprises n’exerçant pas une activité commerciale liée à l’exportation ne peuvent être comparées à celles qui exercent de telles activités. Étant donné que l’exclusion de certains frais de la base d’imposition est un avantage limité aux seules entreprises exportatrices et qui s’ajoute à la déduction fiscale normale, la Commission considère qu’il ne peut être considéré comme une mesure à caractère général. La Commission souligne en outre que les autorités italiennes n’ont pas démontré que la mesure est justifiée par la nature ou la structure du système fiscal. De toute manière, les avantages octroyés aux bénéficiaires ne sont pas cohérents avec la logique du système fiscal italien et ont un caractère exceptionnel et temporaire.

(26)

La Commission confirme son avis selon lequel il s’agit d’un régime à caractère spécifique dans la mesure, par exemple, où il ne favorise que les entreprises qui opèrent dans le secteur des exportations et donc «exposent des produits» lors de foires à l’étranger, contrairement aux entreprises qui fournissent des services, aux entreprises qui commercialisent des biens ne se prêtant pas à être exposés lors de foires ainsi qu’à celles qui participent à des foires locales.

(27)

La Commission confirme en outre ses doutes initiaux quant au fait que toutes les entreprises soumises à l’impôt en Italie ont droit au même niveau d’avantages en ce qui concerne leur participation à des foires à l’étranger. Les autorités italiennes ont confirmé que les frais concernés par l’incitation en question englobent aussi ceux supportés par un établissement stable à l’étranger d’une entreprise italienne, qui répond aux critères d’indépendance par rapport au siège principal prévus par l’article 162 TUIR ou les conventions fiscales pertinentes signées avec le pays dans lequel est implanté cet établissement.

(28)

L’Italie affirme toutefois que l’avantage en question n’est applicable que si, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, les frais en question sont directement supportés par un bénéficiaire italien. Cela oblige les établissements stables ou succursales d’entreprises italiennes implantés à l’étranger à imputer les frais en question directement à un siège italien pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale et exclut de fait de cet avantage les établissements stables implantés à l’étranger d’entreprises qui ont leur siège en Italie. La Commission conclut que, pour cette raison notamment, le régime ne paraît pas également accessible à toutes les entreprises imposables en Italie.

(29)

Enfin, la mesure doit avoir une incidence sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. L’Italie indique pour l’essentiel que la mesure n’a aucune incidence sur la concurrence ou, à titre subsidiaire, que ses effets sur celle-ci ne sont pas importants, le régime en question étant de courte durée.

(30)

Compte tenu des effets de la mesure, la Commission confirme l’évaluation qu’elle a donnée lors de l’ouverture de la procédure formelle. Conformément à la jurisprudence consolidée de la Cour (5), pour qu’une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l’aide se trouve en concurrence avec d’autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence. En particulier, la Commission affirme à nouveau que la mesure en question fausse la concurrence et les échanges entre États membres parce que ses objectifs et ses effets portent de manière spécifique sur l’amélioration des conditions d’échanges entre les bénéficiaires dans le cadre de l’exportation de leurs biens sur des marchés étrangers et qu’ils concernent donc directement les entreprises actives dans le secteur du commerce international, y compris du commerce intracommunautaire. En outre, les aides à l’exportation extracommunautaire peuvent également avoir une incidence sur le commerce intracommunautaire et provoquer des distorsions de la concurrence au sein de la Communauté (6).

(31)

La Commission ne peut accepter l’argument selon lequel le régime a des effets limités sur la concurrence. En effet, le fait que le régime d’aide ne soit en vigueur que pour une période d’un an n’exclut pas que les montants concernés soient suffisamment importants pour avoir un impact significatif sur certains marchés. Cela est plus particulièrement vrai lorsque les bénéficiaires sont de grandes entreprises qui participent habituellement à de nombreuses foires. En outre, étant donné que l’aide n’est pas limitée en termes absolus, son montant pourrait être important. Quoi qu’il en soit, limiter le montant de l’aide ne serait pas suffisant pour exclure tout risque de distorsion de la concurrence et des échanges entre États membres.

(32)

Il semble en outre légitime de penser que la brève période de validité de la mesure ne permettra pas aux entreprises qui ne participent pas habituellement à des foires de bénéficier des avantages prévus, en particulier si ces entreprises doivent prendre certaines décisions, par exemple entrer sur un nouveau marché. Aussi la mesure semble-t-elle davantage destinée à favoriser les entreprises qui participent déjà de manière habituelle à des foires d’exposition, y compris les entreprises dont l’objectif principal consiste plus particulièrement à organiser et à gérer la participation de produits à des foires d’exposition et qui bénéficieraient de manière disproportionnée de l’incitation en question, dans la mesure où elles ne sont pas expressément exclues de l’application de l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003.

2.   Légitimité du régime

(33)

Les autorités italiennes ont donné exécution au régime sans en informer au préalable la Commission, c’est-à-dire en violation de l’obligation prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Étant donné qu’il constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu’il a été mis à exécution sans l’accord préalable de la Commission, le régime présente le caractère d’aide illégale.

3.   Compatibilité

(34)

Le régime d’aide en question constituant une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sa compatibilité doit être évaluée sur la base des dérogations prévues par l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE.

(35)

Les autorités italiennes n’ont pas explicitement contesté l’évaluation donnée par la Commission dans sa lettre du 18 mars 2004 relative à l’ouverture de la procédure formelle, selon laquelle le régime en question ne peut bénéficier d’aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE en vertu desquelles les aides d’État peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission confirme dès lors l’évaluation qui figure aux paragraphes 25 à 32 de sa lettre du 18 mars 2004.

(36)

En l’espèce, les avantages sont liés à des frais qui ne peuvent bénéficier d’une aide en vertu des règlements sur les exemptions par catégorie ni en vertu d’autres lignes directrices communautaires. S’agissant plus particulièrement de la participation à des foires d’exposition, le règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (7)  (8) dispose, en son article 5, point b, que l’aide pour la participation aux foires ne doit pas excéder 50 % des coûts admissibles et qu’elle ne vaut que pour la première participation d’une PME à une foire ou une exposition donnée, alors que l’incitation fiscale en question concerne toutes les entreprises et tous les coûts relatifs à leur participation à n’importe quelle exposition à l’étranger.

(37)

Les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 2, du traité CE relatives aux aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et aux aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne ne s’appliquent pas en l’occurrence.

(38)

Ne s’applique pas non plus la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, qui autorise les aides destinées à favoriser le développement économique des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(39)

De la même manière, le régime d’aide ne peut être considéré comme un projet important d’intérêt européen commun et n’est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l’économie de l’Italie, au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens du paragraphe 87, point d), du traité CE.

(40)

Enfin, le régime d’aide doit être apprécié à la lumière de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cet article autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les incitations fiscales octroyées par le régime d’aide ne sont pas liées à des investissements spécifiques, à la création d’emplois ou à des projets spécifiques. Elles constituent simplement une réduction des coûts que les entreprises concernées devraient normalement supporter dans le cadre de leurs activités d’exportation et doivent par conséquent être considérées comme des aides d’État au fonctionnement liées aux exportations. Conformément à la pratique courante de la Commission, ces aides ne sont pas jugées compatibles avec le marché commun.

(41)

La Commission fait en outre observer que même s’il était avéré que le régime facilite le développement de certaines activités économiques, telles que l’internationalisation des entreprises italiennes, et, partant, l’augmentation du volume des échanges commerciaux, elle ne peut exclure que ses effets sur les échanges intracommunautaires ne seraient pas contraires à l’intérêt commun.

VI.   CONCLUSIONS

(42)

La Commission conclut que les incitations fiscales octroyées par le biais de la mesure en question constituent une aide d’État au fonctionnement qui ne bénéficie d’aucune des dérogations prévues et est dès lors incompatible avec le marché commun. La Commission estime en outre que l’Italie a illégalement mis à exécution la mesure en question.

(43)

S’il est démontré qu’une aide d’État accordée illégalement est incompatible avec le marché commun, il s’ensuit naturellement que l’aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires. La récupération de l’aide doit, dans la mesure du possible, rétablir la position concurrentielle qui existait avant qu’elle ne soit octroyée.

(44)

Même si la présente procédure s’est achevée avant la fin de l’exercice d’imposition au cours duquel le régime sort ses effets, c’est-à-dire avant que l’impôt dû par la plupart des bénéficiaires ne soit définitif, la Commission ne peut exclure que les entreprises ont déjà bénéficié de l’aide, par exemple sous forme de faibles avances sur impôts pour l’exercice fiscal en cours. La Commission fait remarquer que, à la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, les autorités italiennes ont officiellement averti les bénéficiaires potentiels du régime d’aide des conséquences éventuelles au cas où la Commission conclurait à l’incompatibilité de l’aide. La Commission juge toutefois nécessaire, pour procéder à la récupération des aides qui ont le cas échéant déjà été mises à la disposition des bénéficiaires, que l’Italie enjoigne aux bénéficiaires potentiels du régime, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, de rembourser les aides, majorées des intérêts, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (9). En particulier, lorsque l’aide a déjà été octroyée au moyen d’une réduction des impôts dus pour l’exercice fiscal en cours, l’Italie doit récupérer le montant total de l’impôt dû dans le cadre du dernier versement prévu pour l’année 2004. En tout état de cause, la récupération totale doit être achevée au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suit la date de notification de la présente décision.

(45)

L’Italie doit fournir à la Commission, au moyen du formulaire qui figure en annexe à la présente décision, la liste des bénéficiaires concernés et préciser clairement les mesures prévues et celles déjà adoptées en vue d’une récupération immédiate et effective des aides d’État illégales. Dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’Italie doit également transmettre à la Commission tous les documents attestant que la procédure de récupération a été lancée à l’égard des bénéficiaires des aides illégales (par exemple circulaires, ordonnances de récupération, etc.).

(46)

La présente décision concerne le régime en tant que tel et doit être mise en œuvre immédiatement, ce qui implique la récupération des aides accordées en vertu du régime. Elle ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité que des aides individuelles octroyées dans le cadre du régime soient considérées comme totalement ou partiellement compatibles, en particulier au sens de l’article 5, point b), du règlement d’exemption par catégorie concernant les aides en faveur des PME,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d’aides d’État octroyées sous forme d’incitations fiscales en faveur d’entreprises qui participent à des foires à l’étranger, prévues par l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, illégalement mis à exécution par l’Italie en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, est incompatible avec le marché commun.

L’Italie supprime le régime d’aides visé au premier alinéa.

Article 2

1.   L’Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les aides visées à l’article 1er, mises illégalement à leur disposition.

La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national.

2.   Si l’aide a déjà été octroyée au moyen d’une réduction des avances sur impôts dus pour l’exercice fiscal en cours, l’Italie récupère le montant total de l’impôt dû dans le cadre de l’ajustement prévu pour l’exercice 2004.

Dans tous les autres cas, l’Italie récupère l’impôt dû au plus tard à la fin du premier exercice fiscal qui suit la date de notification de la présente décision.

3.   L’aide à récupérer comprend les intérêts courus entre la date à laquelle elle a été mise à la disposition des bénéficiaires et la date de sa récupération effective, calculés conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11 du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l’Italie informe la Commission, au moyen du questionnaire en annexe, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Dans le délai mentionné au premier alinéa, l’Italie:

a)

enjoint à tous les bénéficiaires des aides visées à l’article 1er de rembourser les aides illégales, majorées des intérêts;

b)

présente tous les documents attestant que la procédure de récupération a été lancée auprès des bénéficiaires des aides illégales.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 221 du 3.9.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion 2003.

(3)  Voir note 1 de bas de page.

(4)  Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), arrêt dans les affaires jointes 6/69 et 11/69, Commission des Communautés européennes/République française, Rec. 1969, p. 523; arrêt dans l’affaire 57/86, République hellénique/Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 2855; arrêt dans l’affaire C-501/00, Royaume d’Espagne/Commission des Communautés européennes, Rec. 2004, p. 6717.

(5)  Voir, par exemple, CJCE, arrêt dans l’affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(6)  CJCE, arrêt dans l’affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, Rec. 1990, p. I-959.

(7)  Le texte contient une erreur matérielle. La présente phrase se lit comme suit: «S’agissant plus particulièrement de la participation à des foires d’exposition, le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (…)» Le règlement se trouve p. 33 et non p. 1 du JO L 10 du 13.1.2001 comme indiqué erronément dans la note 7 de bas de page.

(8)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 1.

(9)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Informations concernant l’exécution de la décision de la Commission relative au régime d’aides d’État C 12/04 — Italie — Incitations fiscales en faveur d’entreprises participant à des foires à l’étranger

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l’aide à récupérer

1.1.

Indiquer en détail de quelle façon sera calculé le montant de l’aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires:

capital,

intérêts.

1.2.

Quel est le montant total de l’aide illégale à récupérer (équivalent-subvention brut; prix de …) accordée sur la base du régime?

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels doit être récupérée l’aide octroyée illégalement dans le cadre du présent régime?

2.   Mesures prévues et déjà adoptées pour récupérer l’aide

2.1.

Indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été adoptées pour procéder à la récupération immédiate et effective de l’aide. Spécifier la base juridique desdites mesures.

2.2.

Pour quelle date la récupération sera-t-elle achevée?

3.   Informations relatives aux différents bénéficiaires

Dans le tableau joint, indiquer les données relatives à chaque bénéficiaire auprès duquel l’aide octroyée illégalement dans le cadre du régime doit être récupérée.

Nom du bénéficiaire

Montant de l’aide octroyée illégalement (1)

valeur: …

Montants remboursés (2)

valeur: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant de l’aide mis à disposition du bénéficiaire (en termes d’équivalent-subvention brut; prix de …).

(2)  

(°)

Montants bruts remboursés (intérêts compris).


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2005

relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'établissement de transformation de viande Greußener Salamifabrik GmbH

[notifiée sous le numéro C(2005) 2725]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2005/920/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux articles précités (1), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

La mesure a été notifiée par lettre du 6 novembre 1997, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Il est apparu que le bénéficiaire avait déjà obtenu une aide similaire dans le passé. Par conséquent, la mesure a été enregistrée en tant qu'aide non notifiée. Par lettre du 4 février 1998, du 10 juin 1998 et du 4 février 1999, l'Allemagne a communiqué des informations supplémentaires à la Commission.

(2)

Par lettre du 7 juin 1999, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de l'aide en question.

(3)

Cette décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations.

(4)

Les observations reçues ont été transmises à l'Allemagne, qui a été invitée à les commenter. Les observations de l'Allemagne ont été transmises par lettre du 23 février 2000.

(5)

Par lettre du 18 mai 2005, reçue officiellement le 23 mai 2005, l'Allemagne a demandé à la Commission de prendre une décision sur la base des informations à sa disposition, conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (3).

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(6)

L'entreprise bénéficiaire, Greußener Salamifabrik GmbH, était un établissement de transformation de viande qui fabriquait et commercialisait différentes sortes de charcuteries et de produits à base de viande. L'entreprise n'abattait pas elle-même les animaux, mais transformait la viande de boucherie. D'après les informations fournies par l'Allemagne, la procédure d'insolvabilité a été ouverte le 1er octobre 1999 pour le bénéficiaire Greußener Salamifabrik GmbH. La Commission n'a pas été informée de l'issue de la procédure. Toutefois, il semblerait que les actifs de la société existent toujours sous le nom «Greußener Salami- und Schinkenfabrik GmbH». Les observations contenues dans la présente décision se rapportent toutefois à la société Greußener Salamifabrik GmbH devenue par la suite insolvable.

(7)

Des baisses constantes du chiffre d'affaires avaient entraîné, à partir de 1995, des pertes pour l'entreprise et un flux de trésorerie d'exploitation négatif. Un document élaboré en septembre 1996 par Dr. Zimmermann & Partner indique que la situation du flux de trésorerie de l'entreprise était extrêmement critique à ce moment-là. Le fait que l'entreprise connaissait des difficultés financières est indiqué dans la décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure (4) et n'a pas été contesté au cours de la procédure d'examen. Une restructuration de la Greußener Salamifabrik a été jugée indispensable, pour le financement de laquelle l'entreprise a dû contracter des prêts supplémentaires au cours du quatrième trimestre 1996 (à hauteur de 375 000 DEM auprès de la Dresdner Bank AG et de 725 000 DEM auprès de la Sparkasse Erfurt). Pour ces deux prêts, la Thüringer Aufbaubank a accordé une garantie de bonne fin de 80 %, permettant de couvrir le montant de 880 000 DEM. Au mépris des dispositions de la lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 adressée par la Commission aux États membres, cette garantie n'a pas été notifiée à la Commission; elle est dénommée ci-après «aide no 1».

(8)

Le 8 janvier 1997, Ergewa GmbH a acquis 75 % des parts de l'entreprise bénéficiaire. Le nouvel acquéreur a procédé à des corrections de valeur sur créances pour des opérations d'exportation non garanties vers la Russie et à une dépréciation du stock à hauteur de 1,2 million DEM. Cette situation, conjuguée à un recul supplémentaire des ventes, a entraîné une détérioration du bilan, qui a exigé une nouvelle restructuration.

(9)

Dans sa lettre de notification du 6 novembre 1997, l'Allemagne a clairement fait savoir que la Greußener Salamifabrik n'avait pas atteint ses objectifs en matière de chiffre d'affaires et de revenus pour 1997, que l'entreprise risquait à tout moment l'insolvabilité et qu'il fallait en conclure que l'entreprise n'était plus en mesure de remplir ses obligations de remboursement vis-à-vis des banques. C'est pourquoi en août 1997, un nouveau concept de restructuration a été élaboré par Schitag, Ernst & Young Deutsche Allgemeine Treuhand AG pour la Salamifabrik GmbH. Ce nouveau concept prévoyait trois types de mesures:

a)

assainissement de la structure de financement par:

une réduction de la charge des dettes de l'entreprise par abandon de créances,

une restructuration des dettes bancaires en cours,

un apport de capitaux par les actionnaires,

b)

élaboration et transposition d'un nouveau concept de commercialisation;

c)

mesures de réduction des coûts.

1.   Structure financière

(10)

Dans le cadre de la restructuration, la Sparkasse Erfurt a renoncé à une créance de 1,7 million DEM. En contrepartie, elle a fait jouer partiellement la garantie que la Thüringer Aufbaubank (banque de l'État) avait accordée pour un prêt de 725 000 DEM (cf. considérant 7) et encaissé un montant de 370 000 DEM (64 % du montant de la garantie) dans le cadre de la restructuration. Elle a également fait jouer partiellement une garantie que la Bürgschaftsbank Thüringer GmbH (banque privée) avait accordée en 1993 sur un prêt d'un million DEM et encaissé un montant de 590 000 DEM (74 % du montant de la garantie).

(11)

En outre, la Dresdner Bank Erfurt a refinancé un prêt de 2,5 millions DEM, qui avait été accordé par la Sparkasse Erfurt. La Dresdner Bank n'a accordé ce prêt qu'à la condition que la Thüringer Aufbaubank se porte garante pour 80 % du prêt.

(12)

La nouvelle garantie de 2 millions DEM ainsi que la mobilisation partielle (370 000 DEM) de la garantie précédente ont été notifiées à la Commission par lettre du 6 novembre 1997, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et conformément à la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Ces deux mesures considérées ensemble sont dénommées ci-après «aide no 2». L'Allemagne a fait savoir dans sa lettre du 4 février 1999 et répété dans sa lettre du 18 mai 2005 que la garantie de la Thüringer Aufbaubank de 2 millions DEM ne devait être accordée qu'avec l'accord de la Commission.

(13)

Le prêt de 2,5 millions DEM accordé par la Dresdner Bank Erfurt a été versé à la Greußener Salamifabrik GmbH.

(14)

Enfin, Ergewa GmbH, qui détenait 75 % des parts sociales, a accordé à l'entreprise un prêt subordonné de 1,5 million DEM.

2.   Stratégie commerciale

(15)

La stratégie commerciale comprend les trois objectifs suivants: conception des produits, politique des produits et promotion des ventes. D'une manière générale, elle devrait permettre une orientation plus forte sur le marché.

3.   Mesures de réduction des coûts

(16)

Les économies les plus facilement réalisables ont déjà été effectuées dans le cadre d'une restructuration antérieure. Cependant, le concept de restructuration prévoyait des économies de coûts supplémentaires, afin de réduire notamment la consommation électrique et les coûts de transport.

(17)

D'après les informations communiquées à la Commission, l'ensemble de ces mesures auraient dû rétablir la viabilité et la rentabilité de l'entreprise. Toutefois, à cette fin, le chiffre d'affaires aurait dû passer de 6 845 000 DEM en 1996 à 7 millions DEM en 1998 et à 8 millions DEM en 1999.

(18)

La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en rapport avec les mesures citées en faveur de la Greußener Salamifabrik, qui se résument comme suit:

la garantie de 80 % de la Thüringer Aufbaubank pour deux prêts totalisant 1,1 million DEM au mois de décembre 1996 (montant de la garantie: 880 000 DEM),

la mobilisation partielle d'une des garanties (370 000 DEM) au cours de la restructuration de 1997,

la deuxième garantie de 80 % de la Thüringer Aufbaubank pour un prêt bancaire de 2,5 millions DEM (montant de la garantie: 2 millions DEM) en 1997.

(19)

Étant donné que les garanties ont été accordées pour une entreprise connaissant des difficultés financières, la Commission présume que l'élément d'aide correspond, au moment de l'octroi, à 100 % du montant garanti, à savoir 880 000 DEM en 1996 et 2 millions DEM en 1997, soit au total 2,88 millions DEM.

(20)

La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en rapport avec les mesures citées parce qu'elle doutait de la compatibilité des mesures avec sa lettre SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 concernant les garanties d'État et avec les lignes directrices communautaires de 1994 et 1997 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (5). En ce qui concerne les lignes directrices, elle doutait que la restructuration permît de rétablir la viabilité de l'entreprise, que le principe suivant lequel les aides à la restructuration ne doivent être octroyées qu'une seule fois fût respecté et que l'exigence de transposition complète du plan de restructuration fût remplie.

(21)

L'aide no 1 étant accordée sous la forme de garanties d'État, elle doit répondre aux conditions fixées dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Dans cette lettre, la Commission a indiqué qu'elle accepterait uniquement les garanties dont la mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de faillite de l’entreprise bénéficiaire. Il ne ressort pas des informations fournies que la mobilisation des garanties citées soit liée à des conditions particulières.

(22)

L'aide a été accordée parce que l'entreprise connaissait des difficultés financières et qu'elle devait être restructurée. C'est pourquoi elle a dû être examinée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté qui étaient applicables au moment de l'octroi de la garantie. En ce qui concerne l'aide no 1, la Commission ne dispose d'aucune information lui permettant d'évaluer sa compatibilité avec les lignes directrices susvisées. En ce qui concerne l'aide no 2, trois des conditions fixées dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration n'ont manifestement pas été remplies. Il semble que l'aide n'ait pas permis de rétablir la viabilité de l'entreprise. En outre, l'entreprise semble avoir tenté de résoudre ses problèmes de viabilité par l'expansion. Or, on peut craindre qu'une telle expansion ne fausse indûment la concurrence. Enfin, il n'apparaissait pas clairement si le plan de restructuration avait été entièrement exécuté.

III.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(23)

La Commission a reçu des observations de la Kemper Fleischwarenfabrik (Nortrup), de la Deutsche Fleischwarenindustrie e.V. (Bonn) ainsi que d'un troisième intéressé, qui souhaite rester anonyme. Ces trois parties intéressées étaient d'avis qu'il aurait été possible d'augmenter le chiffre d'affaires en diminuant simplement les prix, ce qui aurait porté préjudice au secteur. Le Bundesverband der Deutschen Fleischwarenindustrie e.V. a fait observer que, chaque année, 1 % des entreprises allemandes de transformation de viandes disparaissaient du marché. Cette fédération a noté que dans ce marché fortement concurrentiel, seuls les meilleurs survivaient. Elle a fait remarquer qu'en maintenant une entreprise artificiellement en vie, on portait préjudice au secteur. Elle a ajouté que la stratégie commerciale proposée était suivie par quasi toutes les entreprises du secteur. D'après le Bundesverband, une telle stratégie requiert des moyens considérables — qui ne sont pas disponibles.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(24)

Indépendamment de sa demande de prolongation du délai de réponse, l'Allemagne a communiqué des observations par lettre du 22 juillet 1999, du 28 juillet 1999, du 6 août 1999 et du 23 février 2000.

(25)

Dans sa première lettre, l'Allemagne a fait savoir que l'entreprise avait été partiellement reprise.

(26)

Dans sa deuxième lettre, l'Allemagne a annoncé vouloir transmettre le contrat de cautionnement avec les conditions pour la constitution de la garantie, a soumis le plan de restructuration pour la première restructuration et a déclaré vouloir communiquer également les résultats financiers escomptés après la deuxième restructuration. Enfin, des informations complémentaires ont été annoncées en rapport avec la question de savoir pourquoi les objectifs liés au chiffre d'affaires après la deuxième restructuration n'avaient pas été atteints.

(27)

Dans sa lettre du 28 juillet 1999, l'Allemagne a également indiqué que l'entreprise n'envisageait nullement d'étendre sa capacité de production, mais qu'elle continuerait à produire les mêmes quantités que dans le passé (1994/1995). Les problèmes de l'entreprise sont dus à des facteurs externes, tels que les foyers de peste porcine, la chute du marché russe et la crise de l'ESB. Enfin, elle a fait remarqué qu'il était improbable que l'aide entraîne des distorsions de concurrence, étant donné que l'entreprise bénéficiaire était une PME, qui n'exerçait d'activités qu'en Thuringe.

(28)

En ce qui concerne la troisième lettre, datée du 6 août 1999, l'Allemagne y a joint le contrat de cautionnement et le concept de restructuration pour la première restructuration.

(29)

Dans sa lettre du 23 février 2000, l'Allemagne a fait savoir que la procédure d'insolvabilité avait été ouverte en ce qui concerne le patrimoine de la Greußener Salamifabrik GmbH et que les banques avaient mis fin à leurs lignes de crédit. Une lettre de la banque principale de l'entreprise, la Dresdner Bank, a également été jointe, dans laquelle cette banque note que les concurrents se prononceront certainement contre l'aide.

V.   APPRÉCIATION

(30)

Par les mesures considérées, une aide est octroyée en faveur d'une entreprise de transformation de viande. Conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (6) et conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (7), les articles 87, 88 et 89 du traité CE s'appliquent aux produits relevant de ces règlements. Par conséquent, les secteurs concernés par la mesure d'aide relèvent des dispositions communautaires relatives aux aides d'État.

(31)

Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(32)

L'aide a été accordée sous la forme de garanties d'État. Grâce à ces garanties l'entreprise bénéficiaire a pu emprunter de l'argent afin de survivre, au lieu de tomber en faillite ou de faire l'objet d'une restructuration.

(33)

L'aide no 1 a été octroyée en 1996. Les aides d'État non notifiées doivent être évaluées sur la base des dispositions juridiques en vigueur au moment de leur octroi. La base juridique pour l'appréciation des garanties d'État était en 1996 la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Dans cette lettre, la Commission a expliqué que toutes les garanties d'État relevaient de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. À cela s'ajoute le fait que, conformément au point 2.3 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (lignes directrice de 1994), lorsqu'un financement est garanti par l'État à une entreprise en difficulté financière, il est permis de penser que les transferts financiers impliquent une aide d'État. Comme indiqué au point 7, au moment de l'octroi de l'aide no 1, l'entreprise bénéficiaire connaissait des difficultés financières. Conformément au point 2.1 des lignes directrices de 1994, la baisse de rentabilité, la diminution du chiffre d'affaires et la diminution de la marge brute d'autofinancement sont des signes habituels d'une entreprise en difficulté.

(34)

L'aide no 2 a été notifiée en 1997. Les aides d'État notifiées doivent être évaluées sur la base des dispositions juridiques en vigueur au moment de leur appréciation. Au point 4 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (8), les quatre conditions sont citées dans lesquelles une garantie individuelle de l'État ne constitue pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que l'Allemagne a clairement indiqué qu'au moment de l'octroi de la deuxième garantie, l'emprunteur — la Greußener Salamifabrik GmbH — devait être considéré comme une entreprise en difficulté (cf. considérant 9), la première des conditions citées n'est déjà pas remplie.

(35)

La mesure constitue donc une aide accordée au moyen de ressources d’État (par l'intermédiaire de la Thüringer Aufbaubank).

(36)

Étant donné que les garanties ont été acceptées pour une entreprise en difficulté financière, la Commission présume que l'élément d'aide correspond à 100 % du montant garanti, à savoir 880 000 DEM pour la première garantie et 2 millions DEM pour la deuxième, soit au total 2,88 millions DEM.

(37)

L'aide favorise certaines entreprises; dans le cas présent, elle favorise une seule entreprise, la Greußener Salamifabrik GmbH.

(38)

D'après la jurisprudence de la Cour de justice européenne, le renforcement de la position concurrentielle d'une entreprise sur la base d'une aide d'État dénote généralement une distorsion de concurrence par rapport à des entreprises concurrentes, qui ne bénéficient pas d'un tel soutien (9). L'importance relativement faible d'une aide ou la taille relativement modeste de l'entreprise bénéficiaire n'excluent pas a priori l'éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (10).

(39)

Une mesure affecte les échanges entre États membres dès lors qu'elle entrave les importations en provenance d'autres États membres ou qu'elle facilite les exportations vers d'autres États membres. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les échanges intracommunautaires évoluent ou menacent d'évoluer de façon différente en raison de la mesure en question.

(40)

Les produits bénéficiant du régime d'aide font l'objet d'échanges entre États membres (11) et sont donc exposés à la concurrence. Par conséquent, il faut craindre que les échanges intracommunautaires aient évolué autrement en raison de la mesure.

(41)

La présente mesure constitue donc bien une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(42)

L'interdiction d'accorder des aides d'État prévue à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est assortie de dérogations aux paragraphes 2 et 3.

(43)

Les conditions relatives aux dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas remplies en raison du type de mesure d'aide et de son objectif. En outre, l'Allemagne n'a pas invoqué l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 2.

(44)

À l'article 87, paragraphe 3, du traité CE sont indiquées les aides qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Leur compatibilité avec le traité doit, au-delà du point de vue national, également être vérifiée au regard de la Communauté. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées au sens strict.

(45)

En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, il est à noter qu'en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (12), par rapport au niveau communautaire, l'entreprise bénéficiaire est implantée dans une région dont la situation économique peut être considérée dans l'ensemble comme extrêmement défavorable (produit intérieur brut par habitant — mesuré en pouvoir d'achat — inférieur à 75 % de la moyenne communautaire). D'après les lignes directrices précitées concernant les aides d'État à finalité régionale [et d'après une version antérieure de ces lignes directrices (13)], les dispositions relatives à l'octroi d'aides d'État dans les régions au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne sont pas applicables au secteur agricole. Par conséquent, l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne peut servir à justifier une aide à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits relevant de l'annexe I.

(46)

En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, il y a lieu de noter que la mesure considérée n'est destinée ni à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, ni à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Allemagne.

(47)

En outre, la mesure n'est ni destinée à réaliser les objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE, ni appropriée à cette fin.

(48)

En vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent être considérées par la Commission comme compatibles avec le marché commun, quand elles facilitent le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques et qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(49)

En principe, la Commission évaluerait la compatibilité des aides aux entreprises connaissant des difficultés financières avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (14) (lignes directrices de 2004). Toutefois, conformément aux points 103 et 104 de ces lignes directrices, la Commission examine les aides notifiées avant le 10 octobre 2004, de même que les aides au sauvetage ou à la restructuration non notifiées, octroyées intégralement avant la publication des lignes directrices de 2004, sur la base des lignes directrices applicables au moment de la notification ou au moment de l'octroi de l'aide. L'aide no 1 a été octroyée en 1996, et l'aide no 2 a été notifiée en novembre 1997. À ce moment-là, les lignes directrices de 1994 étaient en vigueur. D'après le point 2.2 de ces lignes directrices de 1994, dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut, s'il le souhaite, continuer à appliquer aux bénéficiaires individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration, applicables avant l'entrée en vigueur desdites lignes directrices. L'Allemagne n'a pas demandé que cette possibilité soit prise en considération. C'est pourquoi la mesure sera appréciée sur la base des dispositions des lignes directrices de 1994.

(50)

L'aide no 1 concerne une garantie d'État de 80 %, relative à des prêts d'un montant de 1,1 million DEM. La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE aux motifs suivants:

il n'a pu être établi de façon certaine que la garantie remplissait les conditions spécifiques requises pour une garantie de l'État,

absence de plan de restructuration démontrant la compatibilité de l'aide avec les lignes directrices en matière de sauvetage et de restructuration des entreprises en difficulté.

(51)

L'Allemagne a fourni une copie du contrat de garantie. D'après ce contrat, la garantie ne peut être prise en considération que si l'entreprise bénéficiaire connaît des difficultés financières (faillite, etc.) et si le prêt garanti ne peut être amorti par la vente d'autres avoirs de l'entreprise. La condition citée dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989 (15) a donc été remplie. Cela signifie que la garantie était conforme aux conditions particulières applicables aux garanties d'État.

(52)

Étant donné que l'entreprise bénéficiaire, la Greußener Salamifabrik GmbH, devait être considérée comme étant en difficulté au moment de l'octroi de la garantie, l'aide doit cependant être examinée au regard des dispositions communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté en vigueur au moment de l'octroi de la garantie (cf. considérant 49). La garantie a été octroyée dans le cadre de la restructuration de l'entreprise bénéficiaire.

(53)

L'Allemagne a transmis un rapport de Dr. Zimmermann & Partner du 9 septembre 1996. D'après les informations fournies par l'Allemagne, il s'agit, dans ce rapport, du plan de restructuration qui avait été soumis au moment de l'octroi de la première aide d'État. Cependant, le rapport est inapproprié pour deux raisons: le statut du rapport n'est pas clair, et ce document ne fait mention d'aucune restructuration.

(54)

Ce rapport consiste plutôt en une description de l'entreprise à la date du 9 septembre 1996. D'après ce rapport, les difficultés de l'entreprise étaient dues à la crise de l'ESB et à la fermeture des marchés d'exportation en Europe orientale. Il y avait dans ce document des chiffres corrigés à la main — probablement ultérieurement. Le statut de ces corrections n'est pas clair. Il ne ressort pas clairement non plus si le plan a été accepté par les propriétaires de l'entreprise.

(55)

Le rapport renseigne sur la structure des coûts et sur les besoins en capitaux de l'entreprise en septembre 1996. Au-delà d'une description du renforcement de la direction existante, on ne sait pas très bien comment l'entreprise doit être restructurée. Si, au moment de son élaboration, le rapport était conçu pour servir de plan de restructuration — ce qui n'apparaît pas clairement —, on pourrait en déduire que l'entreprise serait en mesure de surmonter ses difficultés par l'expansion et sans restructuration.

(56)

D'après les lignes directrices de 1994, une aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'aide doit permettre un retour à la viabilité;

b)

des distorsions de concurrence indues doivent être évitées;

c)

l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration, et

d)

la mise en œuvre du plan de restructuration est contrôlée à l'aide de rapports annuels qui doivent être présentés.

(57)

D'après le rapport de Dr. Zimmermann & Partner, le chiffre d'affaires de l'entreprise bénéficiaire n'a cessé de baisser depuis 1994. Toujours d'après ce rapport, le chiffre d'affaires aurait pourtant dû augmenter de nouveau au cours de l'année suivante. Une explication de cette évolution prévisible n'est toutefois pas donnée. La restauration de la viabilité en dépendait pourtant. Au point 3.2.2 i) des lignes directrices de 1994, il est indiqué que «l'amélioration de la viabilité doit résulter principalement de mesures internes prévues par le plan de restructuration et elle ne peut être basée sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne peut guère influer tels que […] des augmentations de prix […], que si les hypothèses avancées quant à l'évolution du marché sont largement acceptées». Étant donné que cette condition n'est pas remplie, la Commission ne pense pas que l'aide accordée sous la forme d'une garantie conduise à une restauration de la viabilité.

(58)

La viabilité devait être restaurée par une augmentation du chiffre d'affaires. Bien qu'il soit manifestement possible d'augmenter le chiffre d'affaires avec la capacité de production existante, la viabilité n'aurait pu être restaurée que si des entreprises concurrentes avaient perdu des parts de marché (mais si le marché était stable, comme l'indique le rapport sur la restructuration, la demande diminuerait). C'est pourquoi la Commission conclut que l'aide ne permet pas d'éviter des distorsions de concurrence excessives, étant donné que la restauration de la viabilité aurait désavantagé des entreprises concurrentes.

(59)

Il est difficile de juger si l'exigence de proportionnalité des coûts et des avantages de la restructuration est remplie. On attend généralement des entreprises qui bénéficient d'aides qu'elles fournissent une contribution importante à la restructuration au moyen de sources de financement commerciales externes. D'après le rapport de Dr. Zimmermann & Partner, le propriétaire devrait injecter de nouveaux capitaux dans l'entreprise, mais on n'indique pas clairement s'il l'a fait.

(60)

Enfin, le rapport n'indique pas clairement de quelle manière la «restructuration» devrait être contrôlée. Par conséquent, cette condition citée dans les lignes directrices n'est pas non plus remplie.

(61)

La Greußener Salamifabrik GmbH remplit les critères pour être considérée comme une petite et moyenne entreprise (PME). En vertu du point 3.2.4 des lignes directrices de 1994, lorsque l'on se trouve en présence de petites et moyennes entreprises, la Commission n'exigera pas que l'aide à la restructuration réponde à des conditions aussi strictes que celles qui sont appliquées aux grandes entreprises parce que de telles aides modifient généralement dans une moindre mesure les conditions commerciales. Cet assouplissement des mesures pour les aides à la restructuration accordées aux PME concerne toutefois surtout l'obligation de réduire la capacité dans les secteurs économiques caractérisés par une surcapacité structurelle ainsi que l'obligation de présenter des rapports. Sans préjudice de cet assouplissement des mesures applicables aux PME, il avait déjà été constaté que l'aide n'entraînait pas de rétablissement de la viabilité de l'entreprise bénéficiaire (cf. considérant 57) et qu'elle faussait la concurrence d'une manière non justifiée.

(62)

Pour les raisons précitées, la Commission considère comme incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE la première aide qui a été accordée à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme de garanties d'État pour un montant allant jusqu'à 880 000 DEM. Étant donné que l'aide a été octroyée illégalement et qu'elle est incompatible avec le traité, elle doit être remboursée.

(63)

La deuxième aide concerne la mobilisation partielle et le versement de 370 000 DEM à la Sparkasse Erfurt au titre de la première garantie dans le cadre de la restructuration de 1997, ainsi que la garantie d'État de 80 % pour un prêt de 2,5 millions DEM, accordé en 1997 par la Dresdner Bank.

(64)

Comme indiqué au point 62, étant donné que la première garantie d'État constitue une aide incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE, accordée illégalement à la Greußener Salamifabrik GmbH, ces constatations sont valables également pour la mobilisation partielle de la première garantie dans le cadre du deuxième plan de restructuration.

(65)

La garantie d'État de 80 % relative à un prêt de 2,5 millions DEM doit être évaluée sur la base des dispositions de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (cf. considérant 34). Il ressort des conditions générales relatives aux garanties qui sont appliquées par la Thüringer Aufbaubank, dont la Commission a connaissance, que la garantie ne peut être prise en considération que si l'entreprise bénéficiaire connaît des difficultés financières (faillite, etc.) et si le prêt garanti ne peut être amorti par la vente d'autres avoirs de l'entreprise (cf. également le considérant 51). Les conditions particulières prévues au point 5.3 de la communication précitée de la Commission sont donc remplies.

(66)

Conformément au point 2.1 des lignes directrices de 1994, les signes habituels d'une entreprise en difficulté sont la baisse de rentabilité, le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement, l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que la faible valeur de l'actif net.

(67)

Étant donné que l'Allemagne avait clairement fait savoir que l'entreprise risquait à tout moment l'insolvabilité, il a été constaté que la Greußener Salamifabrik GmbH était, au moment de l'octroi de la garantie, une entreprise en difficulté (cf. considérants 9 et 34). C'est pourquoi l'aide doit être examinée au regard des dispositions communautaires en vigueur pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Comme indiqué au considérant 49, il s'agit des lignes directrices de 1994. La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle n'était pas sûre du respect, pour cette aide, des conditions suivantes des lignes directrices de 1994:

a)

les aides à la restructuration devraient être octroyée une seule fois;

b)

l'aide devrait permettre de rétablir la viabilité de l'entreprise;

c)

l'aide ne devrait pas entraîner de distorsions de concurrence indues, et

d)

la mise en œuvre du plan de restructuration est contrôlée à l'aide de rapports annuels qui doivent être présentés.

(68)

En vertu du point 3.2.2 i) des lignes directrices de 1994, les aides à la restructuration ne devraient normalement être octroyées qu'une seule fois. L'Allemagne ne s'est pas prononcée sur ce point.

(69)

Le fait qu'une autre aide ait été octroyée dans le cadre d'une deuxième restructuration va à l'encontre du principe suivant lequel les aides à la restructuration ne peuvent être octroyées qu'une seule fois.

(70)

La Commission doutait que le plan de restructuration qui avait été soumis pour justifier la deuxième aide à la restructuration (sous la forme de la deuxième garantie) permette de rétablir la viabilité de l'entreprise. Une augmentation considérable du chiffre d'affaires aurait été nécessaire à cette fin. Cependant, il paraissait peu vraisemblable que celle-ci ait lieu, d'autant plus que les premières prévisions, au moment de l'ouverture de la procédure, s'étaient déjà révélées trop optimistes. L'Allemagne n'a fourni aucune justification, ni explication, pour les prévisions communiquées concernant le chiffre d'affaires. C'est pourquoi la Commission n'est toujours pas certaine que la condition suivant laquelle le plan de restructuration doit permettre de rétablir la viabilité de l'entreprise soit remplie.

(71)

En ce qui concerne le critère suivant lequel les distorsions de concurrence indues doivent être évitées, l'Allemagne a présenté deux arguments. Premièrement, elle a fait valoir que l'entreprise concernée était trop petite pour fausser la concurrence ou pour influencer les échanges intracommunautaires. Deuxièmement, elle a affirmé que l'entreprise n'étendrait pas sa capacité de production, mais se limiterait à mieux utiliser les capacités existantes.

(72)

Le premier argument est réfuté par la jurisprudence de la Cour de justice européenne (cf. considérant 38). En ce qui concerne le deuxième argument, il convient de noter que, conformément au point 3.2.2 ii) des lignes directrices de 1994, la Commission n'exige de réduction de capacité qu'en cas de surcapacité structurelle dans la Communauté. Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission avait constaté qu'il n'y avait pas de surcapacité dans le secteur concerné. La Commission s'est tout au plus demandée comment la mesure pouvait être considérée comme servant l'intérêt commun si elle visait à augmenter la production et que des augmentations de la production conduisaient automatiquement à une réduction des parts de marché des entreprises concurrentes.

(73)

L'Allemagne n'a aucunement expliqué comment la production plus élevée pouvait être absorbée par le marché sans produire d'effets négatifs sur les entreprises concurrentes. En outre, l'Allemagne n'a donné aucune indication sur le rapport entre les avantages pour l'entreprise concernée et les coûts pour le secteur dans son ensemble. Par conséquent, la Commission ne peut juger si l'aide permet d'éviter des distorsions de concurrence indues.

(74)

L'Allemagne n'a fourni aucune information sur le contrôle de la mise en œuvre du plan de restructuration.

(75)

Le 8 janvier 1997, Ergewa GmbH a acquis 75 % des parts sociales de l'entreprise bénéficiaire. Il est difficile de dire si Ergewa peut être classée dans la catégorie des PME au sens des lignes directrices de 1994 et si une modification est intervenue de cette manière dans le statut de la Greußener Salamifabrik GmbH, dont plus de 25 % des parts sociales sont détenues par Ergewa. Même en se fondant sur l'approche plus souple pour l'évaluation des aides à la restructuration accordées aux PME (point 3.2.4 des lignes directrices de 1994), on constate, comme indiqué au considérant 72, qu'il n'y a aucune surcapacité dans le secteur et qu'une évaluation des exigences de contrôle n'a pu être réalisée en raison d'informations insuffisantes. Le fait qu'en 1997, l'entreprise bénéficiaire aurait probablement encore pu être classée dans la catégorie des PME ne change donc rien à l'évaluation de la présente aide.

(76)

Pour les raisons précitées, la Commission considère que la deuxième aide, qui a été accordée à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme d'une garantie d'État pour un montant allant jusqu'à 2 millions DEM, est incompatible avec les articles 87 et 88 du traité CE. L'Allemagne a fait savoir dans sa lettre du 4 février 1999 et répété dans sa lettre du 18 mai 2005 que la garantie n'avait été accordée que sous réserve de l'accord de la Commission. Étant donné qu'aucun paiement n'a été effectué au titre de cette garantie, le remboursement de cette aide incompatible avec le traité n'est pas nécessaire.

VI.   CONCLUSION

(77)

La Commission constate que l'aide d'État, qui a été accordée sous la forme de garanties d'État à hauteur de 880 000 DEM (aide no 1) et de 2 millions DEM (aide no 2), soit au total 2,88 millions DEM, pour des prêts de 1,1 million DEM et de 2,5 millions DEM, donc au total 3,6 millions DEM, n'est pas compatible avec le marché commun.

(78)

Les aides qui ont été octroyées illégalement et qui sont incompatibles avec le traité doivent être remboursées. La Commission constate que la procédure d'insolvabilité portant sur le patrimoine de Greußener Salamifabrik GmbH a été ouverte le 1er octobre 1999. Étant donné que la Commission ne sait pas si la procédure d'insolvabilité a mis un terme à l'existence de l'entreprise, il est possible que le remboursement reste approprié.

(79)

La Commission fait observer à l'Allemagne que, conformément aux points 6.4 et 6.5 de la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties, la question de savoir si l'illégalité de l'aide affecte le lien juridique qui existe entre l'État et les tiers relève du droit national. Il peut arriver que les tribunaux nationaux doivent examiner si le droit interne empêche d'honorer les contrats de garantie; la Commission considère que leur appréciation doit tenir compte de la violation du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide accordée en 1996 par l'Allemagne à la Greußener Salamifabrik GmbH sous la forme d'une garantie de 880 000 DEM est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   L'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour demander au bénéficiaire le remboursement des montants versés au titre de la garantie visée à l'article 1er.

2.   Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les montants à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 3

L'aide prévue par l'Allemagne en faveur de la Greußener Salamifabrik GmbH, destinée à être accordée sous la forme d'une garantie de 2 millions DEM, est incompatible avec le marché commun.

C'est pourquoi cette aide ne peut donc être mise à exécution.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 238 du 21.8.1999, p. 15.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(4)  Voir note 1 de bas de page.

(5)  JO C 368 du 23.12.1994, p. 12 et JO C 283 du 19.9.1997, p. 2.

(6)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1899/2004 de la Commission (JO L 328 du 30.10.2004, p. 67).

(7)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(8)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(9)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, dans l’affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. I-2671, points 11 et 12.

(10)  Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, dans l’affaire C-142/87, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1990, p. I-959, point 43, et arrêt de la Cour du 14 septembre 1994, dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Royaume d’Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1994, p. I-4103, points 40 à 42.

(11)  Dans le secteur de la viande, les échanges intracommunautaires sont importants. En 1996, environ 8 millions de tonnes de viande (poids carcasse) ont fait l'objet d'échanges à l'intérieur de l'UE. Ce volume représente environ 23 % de la production totale de viande en 1996 (source: Eurostat).

(12)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(13)  JO C 31 du 3.2.1979, p. 9.

(14)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(15)  Cette lettre a été remplacée par la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (JO C 71 du 11.3.2000, p. 14).


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/57


DÉCISION EUPOL «KINSHASA»/2/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 22 novembre 2005

prorogeant le mandat du chef de la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC), EUPOL «Kinshasa»

(2005/921/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, paragraphe 3,

vu l'action commune 2004/847/PESC du Conseil du 9 décembre 2004 relative à la mission de police de l'UE à Kinshasa (RDC) en ce qui concerne l'unité de police intégrée (EUPOL «Kinshasa») (1), et notamment ses articles 5 et 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2004, le Comité politique et de sécurité a adopté la décision EUPOL «Kinshasa»/1/2004 (2) portant nomination de M. Adilio Ruivo Custodio en qualité de chef de la mission EUPOL «Kinshasa».

(2)

Ladite décision vient à expiration le 31 décembre 2005.

(3)

Le 7 novembre 2005, le Conseil a décidé de prolonger la mission EUPOL «Kinshasa» d'une nouvelle période de douze mois.

(4)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de proroger le mandat du commissaire Adilio Ruivo Custodio en qualité de chef de la mission EUPOL «Kinshasa» jusqu'à la fin de la mission.

(5)

Il y a donc lieu de proroger jusqu'à la fin de la mission le mandat du chef de la mission EUPOL «Kinshasa».

DÉCIDE:

Article premier

Le mandat de M. Adilio Ruivo Custodio en qualité de chef de la mission EUPOL «Kinshasa» est prorogé jusqu'à la fin de la mission.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'à la fin de la mission EUPOL «Kinshasa».

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2005.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

J. KING


(1)  JO L 367 du 14.12.2004, p. 30.

(2)  JO L 396 du 31.12.2004, p. 61.


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/58


DÉCISION MPUE/1/2005 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 25 novembre 2005

relative à la nomination du chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine

(2005/922/PESC)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

vu l'action commune 2005/824/PESC du Conseil du 24 novembre 2005 relative à la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2005/824/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions appropriées conformément à l'article 25 du traité, y compris la décision de nommer un chef de mission/commissaire de police sur proposition du secrétaire général/haut représentant.

(2)

Le secrétaire général/haut représentant a proposé de nommer M. Vincenzo Coppola,

DÉCIDE:

Article premier

M. Vicenzo Coppola est nommé chef de mission/commissaire de police de la Mission de police de l'Union européenne (MPUE) en Bosnie-et-Herzégovine, à compter du jour où la mission est lancée. Jusqu'à cette date, il agit en tant que chef de l'équipe de planification.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2005.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

J. KING


(1)  JO L 307 du 25.11.2005, p. 55.


Rectificatifs

21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/59


Rectificatif au règlement (CE) no 2084/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie

Journal officiel de l’Union européenne» L 333 du 20 décembre 2005 )

Page 30, article 1er, au tiret:

au lieu de:

«—

34 t originaires du Botswana»

lire:

«—

34,1 t originaires du Botswana».


21.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/59


Rectificatif au règlement (CE) no 2037/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 modifiant les conditions d'autorisation d’un additif pour aliments des animaux appartenant au groupe des coccidiostatiques

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 328 du 15 décembre 2005 )

Page 26, dans le tableau, cinquième colonne, seconde ligne:

au lieu de:

«Poulettes destinées à la ponte»

lire:

«Poulets d’engraissement».