ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 41

European flag  

Édition de langue française

Législation

48e année
11 février 2005


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 211/2005 de la Commission du 4 février 2005 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’IFRS 1 et 2, et les IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39 ( 1 )

1

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.2.2005   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 41/1


RÈGLEMENT (CE) N o 211/2005 DE LA COMMISSION

du 4 février 2005

modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’IFRS 1 et 2, et les IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes internationales et interprétations, telles qu'existant au 1er septembre 2002, ont été adoptées via le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2).

(2)

Le 19 février 2004, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié la norme internationale d'information financière (IFRS) 2 Paiement fondé sur des actions. L'IFRS 2 exige pour la première fois que les entreprises prennent en considération, dans leurs comptes de résultats, les effets des opérations de paiements fondés sur des actions, y compris les frais associés aux opérations par lesquelles des options sur actions sont accordées à la direction et aux salariés. Dans le passé, les opérations par lesquelles des options sur actions étaient accordées à des salariés n'étaient pas constatées dans les comptes de résultats de l'entreprise, mais faisaient l'objet d'une mention dans les notes afférentes aux états financiers, sans incidence sur les résultats annoncés aux marchés de capitaux.

(3)

La consultation d'experts techniques du domaine confirme que l'IFRS 2 satisfait aux critères techniques d'adoption fixés à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 et notamment à l'exigence de répondre à l'intérêt public européen.

(4)

L'IFRS 2 ne précise pas quels sont les modèles d'évaluation qui devraient être utilisés. Elle décrit uniquement les facteurs qui devraient au moins être pris en considération lors de l'estimation de la juste valeur des paiements fondés sur des actions. Ceci a été fait à dessein afin de ne pas entraver la mise au point de techniques de mesure appropriées, qui n'existent pas pour l'heure pour toutes les formes de paiements fondés sur des actions (par exemple les options d'achat d'actions des salariés à long terme non négociables). De nouvelles méthodes pourraient toutefois être développées à l'avenir afin de répondre aux besoins des entreprises, des commissaires aux comptes et des investisseurs. En particulier, les entreprises nouvellement cotées ou les entreprises ne possédant pas une expérience suffisante pourraient éprouver des difficultés à estimer le prix futur des actions.

(5)

La Commission a pris note des critiques exprimées par plusieurs parties intéressées durant le processus de consultation à l'égard de la complexité de l'IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. La Commission est consciente des problèmes techniques non résolus liés à cette norme et des préoccupations quant à l'impact économique de ces problèmes. La Commission reconnaît que, si l'on tient compte des impacts potentiels, tels que les plans de stock-options pour les employés, et les implications potentielles pour la compétitivité des entreprises de l'Union européenne, l'application doit être surveillée de façon régulière. Cependant, l'approbation de la norme est dans l'intérêt des marchés européens de capitaux et des investisseurs européens. La Commission contrôlera donc les effets futurs de l'IFRS 2 sur les entreprises européennes et réexaminera l'applicabilité de la norme en juillet 2007 au plus tard.

(6)

La Commission rappelle que, en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 (règlement IAS), les sociétés régies par le droit national d'un État membre sont tenues de préparer, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, si, à la date de clôture de leur bilan, leurs titres sont admis à la négociation sur le marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (3).

(7)

L’adoption des normes du projet d’amélioration implique, par voie de conséquence, de modifier les autres normes comptables internationales et interprétations connexes, afin d’assurer la cohérence interne du corps de normes. Ces modifications concernent la norme internationale d'information financière IFRS 1 et les normes comptables internationales IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1725/2003 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1725/2003 est modifiée comme suit:

1)

la norme internationale d'information financière (IFRS) 2 Paiement fondé sur des actions est insérée dans l'annexe du règlement (CE) no 1725/2003;

2)

l’adoption des normes du projet d’amélioration implique, par voie de conséquence, de modifier la norme internationale d'information financière IFRS 1 et les normes comptables internationales IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 et 39 afin d’assurer la cohérence interne du corps de normes;

3)

le texte à insérer figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2004 (JO L 394 du 31.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).


ANNEXE

NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE

Numéro

Intitulé

IFRS 2

Paiement fondé sur des actions

Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org.uk.

IFRS 2
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 2

Paiement fondé sur des actions

SOMMAIRE

Objectif

Champ d'application

Comptabilisation

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres

Présentation

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

Traitement des conditions d’acquisition des droits

Traitement d’une clause de rechargement

Après la date d’acquisition des droits

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie

Transaction dont le paiement est fondé sur des actions et prévoyant une possibilité de règlement en trésorerie

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’entité le choix du règlement

Informations à fournir

Dispositions transitoires

Date d'entrée en vigueur

OBJECTIF

1.

L’objectif de la présente Norme est de spécifier l’information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action.

IFRS 2
CHAMP D'APPLICATION

2.

Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris:

(a)

des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, par lesquelles l’entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité (y compris des actions ou des options sur action);

(b)

des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, par lesquelles l’entité acquiert des biens ou des services en encourant à l’égard de ce fournisseur de biens ou de services des passifs dont le montant est fondé sur le prix (ou sur la valeur) des actions de l’entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l’entité;

et

(c)

des transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services, le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) ou par émission d’instruments de capitaux propres,

à l’exception des dispositions des paragraphes 5 et 6.

3.

Aux fins de la présente Norme, les transferts d’instruments de capitaux propres d’une entité, par ses actionnaires, à des tiers (y compris à des membres du personnel) qui lui ont fourni des biens ou des services sont des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, sauf si le transfert répond manifestement à un objectif autre que le règlement de biens ou de services fournis à l’entité. Cette disposition s’applique également aux transferts d’instruments de capitaux propres de la mère de l’entité, ou d’instruments de capitaux propres d’une autre entité appartenant au même groupe que l’entité, à des tiers qui ont fourni à l’entité des biens ou des services.

4.

Aux fins de la présente Norme, une transaction avec un membre du personnel (ou un autre tiers) en sa qualité de porteur d’instruments de capitaux propres de l’entité ne constitue pas une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. Ainsi, si une entité attribue à tous les porteurs d’une catégorie donnée de ses instruments de capitaux propres le droit d’acquérir des instruments de capitaux propres supplémentaires à un prix inférieur à la juste valeur de ces derniers, et si le membre du personnel reçoit ce droit parce qu’il est porteur d’instruments de capitaux propres de cette catégorie particulière, l’attribution ou l’exercice de ce droit ne sont pas soumis aux dispositions de la présente Norme.

5.

Comme indiqué au paragraphe 2, la présente Norme s’applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles une entité acquiert ou reçoit des biens ou des services. Les biens désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des actifs incorporels et d’autres actifs non financiers. Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IAS 22 Regroupements d’entreprises. Dès lors, les instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises en échange du contrôle de l’entité acquise n’entrent pas dans le champ d’application de la présente Norme. En revanche, des instruments de capitaux propres attribués aux membres du personnel de l’entité acquise en leur qualité de membres du personnel (c’est à dire en contrepartie de la continuité de leurs services) entrent dans le champ d’application de la présente Norme. De même, l’annulation, le remplacement ou toute autre modification d’accords dont le paiement est fondé sur des actions dus à un regroupement d’entreprises ou à une autre restructuration de capitaux propres doivent être comptabilisés selon la présente Norme.

6.

La présente Norme ne s’applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d’un contrat entrant dans le champ d’application des paragraphes 8 à 10 de IAS 32, Instruments financiers: Informations à fournir et présentation (révisée en 2003), ou des paragraphes 5 à 7 de IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation (révisée en 2003).

COMPTABILISATION

7.

Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu’elle reçoit les services. L’entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

8.

Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

IFRS 2
9.

Habituellement, une charge découle de la consommation de biens ou de services. Par exemple, des services sont habituellement consommés immédiatement, auquel cas une charge est comptabilisée au moment où l’autre partie fournit le service. Des biens peuvent être soit consommés sur une période, soit, dans le cas de stocks, vendus ultérieurement, auquel cas une charge est comptabilisée lorsque les biens sont consommés ou vendus. Toutefois, il est parfois nécessaire de comptabiliser une charge avant que les biens ou services soient consommés ou vendus, parce qu’ils ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs. Par exemple, une entité pourrait acquérir des biens dans le cadre de la phase de recherche d’un projet visant au développement d’un nouveau produit. Bien que ces biens n’aient pas encore été consommés, ils peuvent ne pas remplir les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs selon la norme applicable.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

Présentation

10.

Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l’augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l’entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à (1) la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués .

11.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions menées avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires  (2), l’entité doit évaluer la juste valeur des services reçus en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En effet, il n’est habituellement pas possible d’estimer de manière fiable la juste valeur des services reçus, comme indiqué au paragraphe 12. La juste valeur de ces instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d’attribution.

12.

Habituellement, les actions, options sur action ou autres instruments de capitaux propres sont attribués aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération d’ensemble, en plus d’un salaire en trésorerie et d’autres avantages liés à l’emploi. Il n’est généralement pas possible d’évaluer directement les services reçus en échange de composantes particulières de la rémunération d’ensemble d’un membre du personnel. Il peut également s’avérer impossible d’évaluer la juste valeur totale de la rémunération d’ensemble de manière indépendante sans évaluer directement la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En outre, des actions ou des options sur action sont parfois attribuées dans le cadre d’un accord d’intéressement, plutôt que dans le cadre de la rémunération de base, par exemple une prime visant à ce que les membres du personnel restent au service de l’entité, ou encore à récompenser leurs efforts d’amélioration de la performance de l’entité. En attribuant des actions ou des options sur action en plus des autres rémunérations, l’entité paie un supplément de rémunération pour obtenir des avantages additionnels. L’évaluation de la juste valeur de ces avantages additionnels sera probablement difficile. Compte tenu de la difficulté de l’évaluation directe de la juste valeur des services reçus, l’entité doit évaluer la juste valeur des services reçus de ses membres du personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

13.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, il doit exister une présomption réfutable que la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de manière fiable. Cette juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service. Dans de rares cas, si l’entité réfute cette présomption parce qu’elle ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, elle doit évaluer indirectement la valeur des biens ou des services reçus, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou à laquelle l’autre partie fournit le service.

Transactions dans lesquelles des services sont reçus

14.

Si les instruments de capitaux propres sont acquis immédiatement, l’autre partie n’est pas tenue d’achever une période de service spécifique avant d’avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres. En l’absence de preuve contraire, l’entité doit présumer que les services rendus par l’autre partie en échange des instruments de capitaux propres ont été reçus. Dans ce cas, à la date d’attribution, l’entité doit comptabiliser intégralement les services reçus, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie.

IFRS 2
15.

Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l’autre partie ait achevé une période de service spécifiée, l’entité doit présumer que les services à rendre par l’autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits. L’entité doit comptabiliser ces services et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu’ils sont rendus par l’autre partie pendant la période d’acquisition des droits. Par exemple:

(a)

Si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de l’achèvement de trois années de service, l’entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces instruments de capitaux propres seront reçus dans l’avenir, pendant cette période d’acquisition des droits de trois ans.

(b)

Si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d’une condition de performance et de l’obligation de rester au service de l’entité jusqu’à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d’acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l’entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces instruments de capitaux propres seront reçus dans l’avenir, pendant la période d’acquisition des droits attendue. L’entité doit estimer dès la date d’attribution la longueur de la période d’acquisition des droits attendue, en fonction de l’issue la plus probable de la condition de performance. Si la condition de performance est une condition de marché, l’estimation de la longueur de la période d’acquisition des droits attendue doit être cohérente avec les hypothèses fondant l’estimation de la juste valeur des options attribuées; elle ne doit pas être révisée ultérieurement. Si la condition de performance n’est pas une condition de marché, l’entité doit, si nécessaire, réviser son estimation de la longueur de la période d’acquisition des droits si des informations ultérieures indiquent que celle-ci diffère des estimations antérieures.

Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

Détermination de la juste valeur d’instruments de capitaux propres attribués

16.

Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

17.

Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l’entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d’évaluation pour déterminer ce qu’aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d’évaluation lors d’une transaction conclue à des conditions de marché normales, entre parties bien informées et consentantes. La technique d’évaluation doit être cohérente avec les méthodologies d’évaluation généralement acceptées pour la détermination du prix d’instruments financiers; elle doit également intégrer tous les facteurs et hypothèses que prendraient en considération des intervenants bien informés et consentants pour la fixation du prix (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

18.

L’annexe B contient des commentaires supplémentaires sur l’évaluation de la juste valeur d’actions et d’options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques qui sont communes à l’attribution à des membres du personnel d’actions ou d’options sur action.

Traitement des conditions d’acquisition des droits

19.

L’attribution d’instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d’acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l’attribution d’actions ou d’options sur action à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l’entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, comme par exemple le fait pour l’entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l’action. Les conditions d’acquisition autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l’estimation de la juste valeur des actions ou des options sur action à la date d’évaluation. En revanche, les conditions d’acquisition doivent être prises en considération en ajustant le nombre d’instruments de capitaux propres compris dans l’évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n’est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu’une des conditions d’acquisition n’est pas satisfaite, par exemple si l’autre partie n’achève pas la période de service spécifiée, ou si une des conditions de performance n’est pas satisfaite, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

20.

Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l’entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits, un montant basé sur la meilleure estimation disponible du nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue; elle doit réviser cette estimation, lorsque c’est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’instruments de capitaux propres dont l’acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. A la date d’acquisition des droits, l’entité doit réviser l’estimation de façon à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

IFRS 2
21.

Des conditions de marché, telles qu’un objectif de prix de l’action auquel serait soumise l’acquisition des droits (ou la faculté d’exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assorties de conditions de marché, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d’acquisition (par ex. les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non.

Traitement d’une clause de rechargement

22.

Pour les options assorties d’une clause de rechargement, cette dernière ne doit pas être prise en considération lors de l’estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d’évaluation. En revanche, l’option de rechargement doit être comptabilisée comme l’attribution d’une nouvelle option, au moment de son attribution ultérieure éventuelle.

Après la date d’acquisition des droits

23.

Lorsqu’elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l’augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l’entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d’acquisition. Par exemple, l’entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d’un membre du personnel s’il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués ou bien, dans le cas d’options sur action, si ces options ne sont pas exercées. Cette disposition n’exclut toutefois pas que l’entité comptabilise un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

24.

Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s’appliquent lorsque l’entité est tenue d’évaluer une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l’entité peut ne pas être en mesure d’estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d’évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l’entité doit:

(a)

évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service, et ultérieurement à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas de l’attribution d’options sur action, l’accord dont le paiement est fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sont exercées, lorsqu’il est renoncé aux options (par exemple parce que la relation d’emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple à la fin de la vie de l’option).

(b)

comptabiliser les biens ou les services reçus d’après le nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis ou (le cas échéant) finalement exercés. Pour appliquer cette disposition aux options sur action, par exemple, l’entité doit comptabiliser les biens ou services éventuellement reçus pendant la période d’acquisition des droits conformément aux paragraphes 14 et 15, sauf que les dispositions du paragraphe 15(b) relatives à une condition de marché ne s’appliquent pas. Le montant comptabilisé pour les biens ou les services reçus pendant la période d’acquisition des droits doit être fondé sur le nombre d’options sur action dont l’acquisition est attendue. L’entité doit réviser cette estimation, si nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d’options sur action dont l’acquisition est attendue diffère des estimations antérieures. A la date d’acquisition, l’entité doit réviser l’estimation de manière à la rendre égale au nombre d’instruments de capitaux propres finalement acquis. Après la date d’acquisition, l’entité doit reprendre le montant comptabilisé pour des biens ou des services reçus s’il est ensuite renoncé aux options sur action ou si elles se périment à la fin de la durée de vie de l’option sur action.

25.

Si une entité applique le paragraphe 24, il n’est pas nécessaire d’appliquer les paragraphes 26 à 29, parce que toute modification aux caractéristiques et conditions sur la base desquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués est prise en compte lors de l’application de la méthode de la valeur intrinsèque exposée au paragraphe 24. Toutefois, si une entité règle une attribution d’instruments de capitaux propres à laquelle a été appliqué le paragraphe 24:

(a)

si le règlement intervient pendant la période d’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser le règlement comme une accélération de l’acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pour des services reçus pendant le reste de la période d’acquisition des droits.

(b)

tout paiement effectué lors du règlement doit être comptabilisé comme le rachat d’instruments de capitaux propres, c’est-à-dire comme une diminution des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la valeur intrinsèque des instruments de capitaux propres, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

IFRS 2
Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

26.

Une entité peut modifier les caractéristiques et conditions sur la base desquelles ont été attribués les instruments de capitaux propres. Ainsi, elle peut réduire le prix d’exercice d’options accordées aux membres du personnel (c’est-à-dire modifier le prix des options), augmentant ainsi la juste valeur de ces options. Les dispositions des paragraphes 27 à 29 visant à comptabiliser les effets des modifications sont énoncées dans le contexte de transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des membres du personnel. Toutefois, les dispositions doivent aussi s’appliquer aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des parties autres que des membres du personnel, qui sont évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans ce dernier cas, toute référence à la date d’attribution dans les paragraphes 27 à 29 doit être considérée comme une référence à la date à laquelle l’entité obtient les biens ou l’autre partie fournit le service.

27.

L’entité doit comptabiliser, au minimum les services reçus évalués à la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf si ces instruments de capitaux propres ne sont pas acquis parce qu’une condition d’acquisition (autre qu’une condition de marché) précisée à la date d’attribution n’a pas été remplie. Cette disposition s’applique indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions d’attribution des instruments de capitaux propres, ou de toute annulation ou de tout règlement de cette attribution d’instruments de capitaux propres. En outre, l’entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l’accord dont le paiement est fondé sur des actions ou qui sont favorable d’une autre façon au membre du personnel. Des commentaires sur l’application de cette disposition figurent en Annexe B.

28.

Si l’entité annule ou règle une attribution d’instruments de capitaux propres pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies):

(a)

l’entité doit comptabiliser l’annulation ou le règlement comme une accélération de l’acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pendant le reste de la période d’acquisition des droits pour des services reçus.

(b)

tout paiement effectué au membre du personnel lors de l’annulation ou du règlement de l’attribution doit être comptabilisé comme un rachat de capitaux propres, c’est-à-dire porté en déduction des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la juste valeur, évaluée à la date de rachat, des instruments de capitaux propres attribués. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

(c)

Si de nouveaux instruments de capitaux propres sont attribués au membre du personnel et si, à la date d’attribution de ces nouveaux instruments de capitaux propres, l’entité identifie les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement des instruments de capitaux propres annulés, elle doit comptabiliser l’attribution d’instruments de capitaux propres de remplacement de la même manière qu’une modification de l’attribution initiale d’instruments de capitaux propres, conformément au paragraphe 27 et aux commentaires de l’annexe B. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur des instruments de capitaux propres de remplacement et la juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés, à la date d’attribution des instruments de capitaux propres de remplacement. La juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés est leur juste valeur immédiatement avant l’annulation, diminuée de tout paiement au membre du personnel lors de l’annulation des instruments de capitaux propres et comptabilisé en déduction des capitaux propres conformément au point (b) ci-dessus. Si l’entité n’identifie pas les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement en substitution des instruments de capitaux propres annulés, elle doit les comptabiliser comme une nouvelle attribution d’instruments de capitaux propres

29.

Si une entité rembourse des instruments de capitaux propres acquis, le paiement effectué au profit du membre du personnel doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres rachetés, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN TRÉSORERIE

30.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l’entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au règlement du passif, l’entité doit en réévaluer la juste valeur à chaque date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en résultat de la période toute variation de juste valeur.

31.

Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d’ensemble, des droits à l’appréciation d’actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un paiement futur en trésorerie (plutôt qu’à un instrument de capitaux propres) fondé sur l’augmentation du prix de l’action de l’entité par rapport à un niveau prédéfini sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer à aux membres de son personnel un droit à recevoir un paiement futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l’exercice d’options sur action) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel.

IFRS 2
32.

L’entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu’un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l’appréciation d’actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au paiement en trésorerie. En l’absence de preuve contraire, l’entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l’appréciation d’actions ont été reçus. En conséquence, l’entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu’un passif représentant l’obligation de les payer. Si les droits à l’appréciation d’actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n’ont pas achevé une période de service déterminée, l’entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu’un passif représentant l’obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.

33.

Le passif doit être évalué, au début et à chaque date de clôture jusqu’à son règlement, à la juste valeur des droits à l’appréciation d’actions, en appliquant un modèle d’évaluation d’options, tenant compte des caractéristiques et conditions selon lesquelles les droits à l’appréciation d’actions ont été attribués, et de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date.

TRANSACTION DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET PRÉVOYANT UNE POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN TRÉSORERIE

34.

S’agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité soit à l’autre partie le choix de déterminer si l’entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d’autres actifs) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l’entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n’est pas soumise à un tel engagement.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’autre partie le choix du règlement

35.

Si une entité a accordé à l’autre partie le droit de choisir si une transaction dont le paiement est fondé sur des actions doit être réglée en trésorerie (3) ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité a attribué un instrument financier composé, comprenant une composante dette (c’est-à-dire le droit de la contrepartie d’exiger le règlement en trésorerie) et une composante capitaux propres (c’est-à-dire le droit de l’autre partie d’exiger le règlement en instruments de capitaux propres plutôt qu’en trésorerie). Pour les transactions avec des parties autres que les membres du personnel pour lesquelles la juste valeur des biens ou des services reçus est évaluée directement, l’entité doit évaluer la composante capitaux propres de l’instrument financier composé comme étant la différence entre la juste valeur des biens ou des services reçus et la juste valeur de la composante dette, à la date à laquelle les biens ou les services sont reçus.

36.

Pour d’autres transactions, et notamment les transactions avec des membres du personnel, l’entité doit évaluer la juste valeur de l’instrument financier composé, à la date d’évaluation, compte tenu des caractéristiques et conditions auxquelles les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres ont été accordés.

37.

Pour appliquer le paragraphe 36, l’entité doit d’abord évaluer la juste valeur de la composante dette, puis évaluer la juste valeur de la composante capitaux propres – en considérant que l’autre partie doit renoncer au droit à recevoir de la trésorerie pour recevoir l’instrument de capitaux propres. La juste valeur de cet instrument financier composé est la somme des justes valeurs des deux composantes. Toutefois, des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et où l’autre partie a le choix du règlement sont souvent construites de manière à ce que les justes valeurs des deux modes de règlement soient égales. Par exemple, l’autre partie pourrait avoir le choix entre recevoir soit des options sur action, soit des droits à l’appréciation d’actions réglés en trésorerie. Dans de tels cas, la juste valeur des composantes capitaux propres est nulle, et donc la juste valeur de l’instrument financier composé est identique à la juste valeur de la composante dette. A l’inverse, si les justes valeurs des deux modes de règlement diffèrent, la juste valeur de la composante capitaux propres est généralement supérieure à zéro, auquel cas la juste valeur de l’instrument financier composé est supérieure à la juste valeur de la composante dette.

38.

L’entité doit comptabiliser séparément les biens ou les services reçus ou acquis pour chaque composante de l’instrument financier composé. Pour la composante dette, l’entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, ainsi qu’un passif représentant l’obligation de payer ces biens ou services, au fur et à mesure que l’autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie (paragraphes 30 à 33). Pour la composante capitaux propres (s’il y en a une), l’entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, de même qu’une augmentation des capitaux propres, au fur et à mesure que l’autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en actions (paragraphes 10 à 29).

IFRS 2
39.

A la date du règlement, l’entité doit réévaluer le passif à sa juste valeur. Si lors du règlement, l’entité émet des instruments de capitaux propres plutôt que de payer en trésorerie, le passif doit être directement transféré en capitaux propres, comme contrepartie des instruments de capitaux propres émis.

40.

Si lors du règlement, l’entité paie en trésorerie plutôt qu’en émettant des instruments de capitaux propres, ce paiement doit être appliqué au règlement intégral du passif. Toute composante capitaux propres comptabilisée antérieurement doit rester au sein des capitaux propres. En décidant de recevoir de la trésorerie en règlement, l’autre partie a renoncé au droit de recevoir des instruments de capitaux propres. Cette disposition n’empêche toutefois pas l’entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d’une composante des capitaux propres à une autre.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l’accord laissent à l’entité le choix du règlement

41.

Dans le cas d’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions pour laquelle les caractéristiques de l’accord laissent à l’entité le choix de déterminer si elle règle en trésorerie ou par l’émission d’instruments de capitaux propres, l’entité doit décider si elle a une obligation actuelle de régler en trésorerie et comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions en conséquence. L’entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie si le choix du règlement en instruments de capitaux propres n’a pas de réalité économique (par exemple parce que l’entité n’est pas légalement autorisée à émettre des actions) ou bien si l’entité a pour pratique ou pour politique constante de régler en trésorerie, ou si elle règle généralement en trésorerie lorsque l’autre partie demande un règlement en trésorerie.

42.

Si l’entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie, elle doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s’appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, prévues aux paragraphes 30 à 33.

43.

En l’absence d’une telle obligation, l’entité doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s’appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, aux paragraphes 10 à 29. Lors du règlement:

(a)

si l’entité choisit de régler en trésorerie, le règlement en trésorerie doit être comptabilisé comme le rachat d’une participation, c’est-à-dire en déduction des capitaux propres, sauf pour ce qui est prévu au point (c) ci-dessous.

(b)

si l’entité décide de régler par l’émission d’instruments de capitaux propres, aucune écriture comptable supplémentaire n’est requise (si ce n’est un transfert d’une composante des capitaux propres vers une autre, si nécessaire), sauf pour ce qui est prévu au point (c) ci-dessous.

(c)

si l’entité choisit le mode de règlement assorti de la juste valeur la plus élevée au jour du règlement, elle doit comptabiliser une charge supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée, à savoir soit l’écart entre la trésorerie payée et la juste valeur des instruments de capitaux propres qui auraient été émis si ce mode de règlement avait été choisi, soit l’écart entre la juste valeur des instruments de capitaux propres émis et le montant en trésorerie qui aurait été payé si ce mode de règlement avait été choisi, selon le cas.

INFORMATIONS À FOURNIR

44.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords en vigueur pendant la période et dont le paiement est fondé sur des actions.

45.

Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 44, l’entité doit fournir au moins les informations suivantes:

(a)

une description de chaque type d’accord dont le paiement est fondé sur des actions existant à un moment donné pendant la période, y compris les caractéristiques et conditions générales de cet accord, telles que les dispositions d’acquisition des droits, l’échéance la plus éloignée des options attribuées, et le mode de règlement (en trésorerie ou en instruments de capitaux propres). Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces informations, sauf si la mention séparée de chaque accord est nécessaire pour satisfaire au principe énoncé au paragraphe 44.

(b)

le nombre et les prix d’exercice moyens pondérés des options sur action pour chacun des groupes d’options suivants:

(i)

en circulation au début de la période;

(ii)

attribuées pendant la période;

(iii)

auxquelles il est renoncé pendant la période;

IFRS 2
(iv)

exercées pendant la période;

(v)

expirées pendant la période;

(vi)

en circulation à la fin de la période;

et

(vii)

exerçables à la fin de la période.

(c)

pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pondéré à la date d’exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au long de la période, l’entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour la période.

(d)

pour les options sur action en circulation à la fin de la période, la fourchette de prix d’exercice et la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée. Si la fourchette des prix d’exercice est étendue, les options en circulation doivent être subdivisées en autant de fourchettes que nécessaire pour évaluer le nombre et la date d’émission des actions supplémentaires qui pourraient être émises et le montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l’exercice de ces options.

46.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

47.

Si une entité a évalué indirectement la juste valeur des biens ou des services reçus en rémunération des instruments de capitaux propres de l’entité, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, elle doit, pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 46, fournir au moins les informations suivantes:

(a)

pour les options sur action attribuées pendant la période, la juste valeur moyenne pondérée de ces options à la date de l’évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

(i)

le modèle d’évaluation des options utilisé et les données entrées dans ce modèle, y compris la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d’exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, les dividendes attendus, le taux d’intérêt sans risque, ainsi que toute autre donnée intégrée dans le modèle, y compris la méthode utilisée et les hypothèses permettant d’intégrer les effets d’un exercice anticipé attendu;

(ii)

le mode de détermination de la volatilité attendue, y compris une explication sur la mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la volatilité attendue;

et

(iii)

si et comment, d’autres caractéristiques de l’attribution d’options ont été intégrées dans l’évaluation de la juste valeur, comme par exemple une condition de marché.

(b)

pour les autres instruments de capitaux propres attribués pendant la période (c’est-à-dire. autres que des options sur action), le nombre et la juste valeur moyenne pondérée de ces instruments de capitaux propres à la date de l’évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

(i)

si la juste valeur n’a pas été évaluée sur la base d’un prix de marché observable, la manière dont elle a été déterminée;

(ii)

si les dividendes attendus ont été intégrés dans l’évaluation de la juste valeur, et comment;

et

(iii)

si d’autres caractéristiques des instruments de capitaux propres attribués ont été intégrés dans l’évaluation de la juste valeur, et comment.

(c)

pour les accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui ont été modifiés pendant la période:

(i)

une explication de ces modifications;

IFRS 2
(ii)

la juste valeur marginale attribuée (résultant de ces modifications);

et

(iii)

des informations sur la manière dont la juste valeur marginale a été évaluée, conformément aux dispositions énoncées aux points (a) et (b) ci-dessus, le cas échéant.

48.

Si l’entité a évalué directement la juste valeur de biens ou de services reçus pendant la période, elle doit indiquer comment cette juste valeur a été déterminée, par exemple si la juste valeur a été évaluée à un prix de marché pour ces biens ou services.

49.

Si l’entité a réfuté la présomption du paragraphe 13, elle doit l’indiquer, et expliquer pourquoi elle a réfuté cette présomption.

50.

Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet sur le résultat de l’entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

51.

Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 50, l’entité doit fournir au moins les informations suivantes:

(a)

la charge totale, comptabilisée pour la période, découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les biens ou les services reçus ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation en tant qu’actifs et ont donc été immédiatement comptabilisés en charges, y compris la mention séparée de la quote-part de la charge totale qui découle des seules transactions comptabilisées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres;

(b)

pour les passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions:

(i)

la valeur comptable totale à la fin de la période;

et

(ii)

la valeur intrinsèque totale, à la fin de la période, des passifs pour lesquels le droit de l’autre partie à obtenir de la trésorerie ou d’autres actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple: droits acquis à l’appréciation d’actions).

52.

Si l’information que la présente Norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

53.

Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit appliquer la présente Norme à l’attribution d’actions, d’options sur action ou d’autres instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre 2002 mais n’étaient pas encore acquis à la date d’entrée en vigueur de la présente Norme.

54.

L’entité est encouragée, sans y être obligée, à appliquer la présente Norme aux autres attributions d’instruments de capitaux propres si l’entité a fourni publiquement une information sur la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d’évaluation.

55.

Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles est appliquée la présente Norme, l’entité doit retraiter les informations comparatives et, le cas échéant, ajuster le solde à l’ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée.

56.

Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquelles la présente Norme n’a pas été appliquée (par exemple les instruments de capitaux propres attribués jusqu’au 7 novembre 2002 inclus), l’entité doit cependant fournir l’information requise par les paragraphes 44 et 45.

57.

Si, après l’entrée en vigueur de la présente Norme, une entité modifie les caractéristiques ou conditions d’attribution d’instruments de capitaux propres auxquels la présente Norme n’a pas été appliquée, l’entité doit cependant appliquer les paragraphes 26 à 29 pour comptabiliser ces modifications.

IFRS 2
58.

Pour les passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Norme, l’entité doit appliquer la présente Norme de façon rétrospective. Pour ces passifs, l’entité doit retraiter les informations comparatives, et notamment ajuster le solde à l’ouverture des résultats non distribués au cours de la première période présentée pour laquelle l’information comparative a été retraitée. Toutefois, l’entité n’est pas tenue de retraiter les informations comparatives dans la mesure où cette information porte sur une période ou une date antérieure au 7 novembre 2002.

59.

L’entité est encouragée, sans y être tenue, à appliquer de façon rétrospective la présente Norme aux autres passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, par exemple à des passifs réglés pendant une période pour laquelle des informations comparatives sont présentées.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

60.

La présente Norme entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente Norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l’indiquer.


(1)  La présente Norme utilise l’expression «par référence à» plutôt que «à» parce que la transaction s’évalue finalement en multipliant la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date précisée soit au paragraphe 11, soit au paragraphe 13 (selon ce qui est applicable), par le nombre d’instruments de capitaux propres qui sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 19.

(2)  Dans la suite de la présente Norme, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.

(3)  Dans les paragraphes 35 à 43, toutes les références à de la trésorerie incluent également d’autres actifs de l’entité.

ANNEXE A

Définitions

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) des actions de l’entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l’entité.

membres du personnel et tiers fournissant des services analogues

Des particuliers qui fournissent des services personnels à l’entité et (a) soit sont considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales, soit travaillent (b) pour l’entité sous sa direction au même titre que des particuliers considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales, (c) soit les services fournis sont similaires à ceux que fournissent les membres du personnel. Par exemple, le terme comprend tout le personnel dirigeant, c’est-à-dire les personnes ayant l’autorité et assumant la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, y compris les administrateurs non dirigeants.

instrument de capitaux propres

Un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d’une entreprise après déduction de tous ses passifs (1).

l’instrument de capitaux propres attribué

Le droit (conditionnel ou inconditionnel) à obtenir un instrument de capitaux propres de l’entité, conféré par l’entité à une autre partie dans le cadre d’un accord dont le paiement est fondé sur des actions.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres.

Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité (y compris des actions ou des options sur action);

juste valeur

Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

date d’attribution

La date à laquelle l’entité et l’autre partie (y compris un membre du personnel) acceptent un accord dont le paiement est fondé sur des actions, c’est-à-dire la date à laquelle l’entité et l’autre partie ont une compréhension commune des caractéristiques et conditions de l’accord. A la date d’attribution, l’entité accorde à l’autre partie le droit d’obtenir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité, pour autant que les éventuelles conditions d’acquisition spécifiées du droit soient remplies. Si cet accord est soumis à un processus d’approbation (par exemple par des actionnaires), la date d’attribution est la date à laquelle l’approbation a été obtenue.

valeur intrinsèque

La différence entre la juste valeur des actions que l’autre partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de souscrire ou qu’elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel) que l’autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces actions. Par exemple, une option sur action assortie d’un prix d’exercice de 15 UM (2), relative à une action dont la juste valeur s’élève à 20 UM, a une valeur intrinsèque de 5 UM.

condition de marché

Une condition dont dépendent le prix d’exercice, l’acquisition ou la faculté d’exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix de marché des instruments de capitaux propres de l’entité, comme par exemple atteindre un prix spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d’une option sur action, ou réaliser un objectif spécifique basé sur le prix de marché des instruments de capitaux propres d’une entité par comparaison à un indice des prix de marché d’instruments de capitaux propres d’autres entités.

date d’évaluation

La date à laquelle la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués est évaluée aux fins de la présente Norme. Pour des transactions conclues avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires, la date d’évaluation est la date d’attribution. Pour des transactions avec des parties autres que les membres du personnel (et les tiers fournissant des services similaires), la date d’évaluation est la date à laquelle l’entité obtient les biens, ou encore celle où l’autre partie fournit le service.

clause de rechargement

Une clause qui prévoit l’attribution automatique d’un nombre supplémentaire d’options sur action dès que le porteur d’options exerce les options attribuées antérieurement en utilisant les actions de l’entité, plutôt que de la trésorerie, pour régler le prix d’exercice.

option de rechargement

Une nouvelle option sur action attribuée lorsqu’une action est utilisée pour régler le prix d’exercice d’une option sur action antérieure.

accord dont le paiement est fondé sur des actions

Un accord entre l’entité et une autre partie (y compris un membre du personnel) visant à conclure une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, qui donne à l’autre partie le droit de recevoir de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de montants basés sur le prix des actions de l’entité ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité, ou de recevoir des instruments de capitaux propres de l’entité, pourvu que les éventuelles conditions d’acquisition spécifiées de ce droit soient remplies.

transaction dont le paiement est fondé sur des actions

Une transaction par laquelle l’entité reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité (y compris des actions ou des options sur actions), ou acquiert des biens ou des services en encourant à l’égard du fournisseur de ces biens ou services des passifs à hauteur de montants basés sur le prix des actions de l’entité ou de tout autre instrument de capitaux propres de l’entité.

option sur action

Un contrat qui donne au porteur le droit, mais pas l’obligation, de souscrire des actions de l’entité à un prix déterminé ou déterminable, pendant une période spécifiée.

s’acquérir

Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord dont le paiement est fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que les éventuelles conditions d’acquisition spécifiées de ce droit sont remplies.

conditions d’acquisition de droits

Les conditions qui doivent être remplies pour que l’autre partie soit investie du droit de recevoir de la trésorerie, d’autres actifs ou d’autres instruments de capitaux propres de l’entité, dans le cadre d’un accord dont le paiement est fondé sur des actions. Les conditions d’acquisition des droits incluent des conditions de service, qui imposent que l’autre partie achève une période de service spécifiée, et des conditions de performance, qui imposent d’atteindre des objectifs de performance spécifiés (comme par exemple une augmentation spécifiée du bénéfice d’une entité au cours d’une période donnée).

période d’acquisition des droits

La période pendant laquelle toutes les conditions d’acquisition des droits prévues par un accord dont le paiement est fondé sur des actions doivent être remplies.


(1)  Le Cadre définit un passifcomme étant une obligation actuelle de l’entité résultant d’événements passés et dont l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie de ressources représentatives d’avantages économiques (c’est-à-dire une sortie de trésorerie ou d’autres actifs de l’entité).

(2)  Dans la présente annexe, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

IFRS 2
ANNEXE B

Commentaires relatifs à l’application

La présente annexe fait partie intégrante de la présente Norme.

Détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

B1

Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l’évaluation de la juste valeur d’actions et d’options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l’attribution d’actions et à l’attribution d’options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d’évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d’attribution. Toutefois, de nombreuses questions d’évaluation traitées ci-dessous (par exemple: comment déterminer la volatilité attendue) se posent également dans le contexte de l’estimation de la juste valeur d’actions ou d’options sur action accordées à des parties autres que des membres du personnel à la date où soit l’entité obtient les biens, soit l’autre partie fournit le service.

Actions

B2

Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l’entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l’entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d’attribution des actions (à l’exception des conditions d’acquisition des droits qui sont exclues de l’évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 21).

B3

Par exemple, si le membre du personnel n’a pas droit aux dividendes pendant la période d’acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l’acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l’objet d’échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n’avoir que peu ou pas d’effet sur le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant pour ces actions. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d’acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d’attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l’existence de conditions d’acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphe 19 à 21.

Options sur action

B4

Pour les options sur action accordées à des membres du personnel, des prix de marché ne sont souvent pas disponibles, parce que les options attribuées sont soumises à des caractéristiques et conditions qui ne s’appliquent pas aux options cotées. S’il n’existe pas d’options cotées assorties de caractéristiques et conditions similaires, la juste valeur des options attribuées doit être estimée en appliquant un modèle d’évaluation des options.

B5

L’entité doit considérer les facteurs que prendraient en compte des intervenants du marché bien informés et consentants pour sélectionner le modèle d’évaluation des options à appliquer. Ainsi, de nombreuses options réservées à des membres du personnel sont assorties d’une durée de vie longue, elles sont habituellement exerçables pendant la période qui court de la date d’acquisition des droits jusqu’à à la fin de la vie de l’option, et elles sont souvent exercées à titre anticipé. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l’estimation de la juste valeur des options à la date d’attribution. Pour de nombreuses entités, ceci pourrait exclure le recours à la formule de Black-Scholes-Merton, qui n’autorise pas une possibilité d’exercice avant la fin de la fin de vie de l’option, et qui peut donc ne pas refléter correctement les effets d’un exercice anticipé attendu. Elle n’autorise pas davantage la possibilité de variations de la volatilité attendue ou d’autres variables du modèle pendant la durée de vie de l’option. Toutefois, pour des options sur action à durée de vie contractuelle relativement courte, ou qui doivent être exercées dans un délai assez court après la date d’acquisition des droits, les facteurs identifiés ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer. Dans ces cas, la formule Black-Scholes-Merton peut produire une valeur sensiblement égale à celle que produirait un modèle d’évaluation d’options plus flexible.

B6

Tous les modèles d’évaluation d’options prennent en compte, au minimum, les facteurs suivants:

(a)

le prix d’exercice de l’option;

(b)

la durée de vie de l’option;

IFRS 2
(c)

le prix actuel des actions sous-jacentes;

(d)

la volatilité attendue du prix de l’option;

(e)

les dividendes attendus sur les actions (le cas échéant);

et

(f)

le taux d’intérêt sans risque pour la durée de vie de l’option.

B7

Tout autre facteur que prendrait en compte un intervenant bien informé et consentant sur le marché pour fixer le prix doit être également pris en considération (à l’exception de conditions d’acquisition des droits et de clauses de rechargement exclues de l’évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 22).

B8

Par exemple, une option sur action attribuée à un membre du personnel ne peut habituellement pas être exercée pendant certaines périodes spécifiées (par exemple durant la période d’acquisition des droits ou pendant des périodes spécifiées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières). Ce facteur doit être pris en considération si, en l’absence de cet ajustement, le modèle d’évaluation d’options appliqué considérerait que l’option peut être exercée à tout moment. En revanche, si une entité utilise un modèle d’évaluation d’options qui valorise des options exerçables uniquement en fin de vie de l’option, aucun ajustement n’est requis pour tenir compte de l’impossibilité de les exercer pendant la période d’acquisition des droits (ou d’autres périodes pendant la durée de vie de l’option), parce que le modèle considère que les options ne peuvent être exercées pendant ces périodes.

B9

De même, un autre facteur commun aux options sur action attribuées à des membres du personnel est la possibilité d’un exercice anticipé de l’option, par exemple parce que l’option n’est pas librement transférable, ou parce que le membre du personnel doit exercer toutes les options acquises lorsque sa relation d’emploi prend fin). Les effets d’un exercice anticipé attendu doivent être pris en considération conformément aux paragraphes B16 à B21.

B10

Les facteurs que ne prendrait pas en considération un intervenant de marché bien informé et consentant pour évaluer le prix d’une option sur action (ou tout autre instrument de capitaux propres) ne doivent pas être pris en considération pour estimer la juste valeur des options sur action (ou autres instruments de capitaux propres) attribuées. Par exemple, pour les options sur action accordées à des membres du personnel, les facteurs qui affectent la valeur de l’option sous le seul angle de vue du membre du personnel ne sont pas pertinents pour estimer le prix que fixerait un intervenant de marché consentant et bien informé.

Données intégrées dans les modèles d’évaluation des options

B11

Lors de l’estimation de la volatilité attendue des dividendes sur les actions sous-jacentes, l’objectif consiste à estimer au mieux les attentes que refléterait un prix de marché actuel ou un prix négocié de l’option. De même, pour estimer les effets de l’exercice anticipé des options sur action accordées aux membres du personnel, l’objectif consiste à estimer au mieux les attentes que pourrait développer un tiers ayant accès à des informations détaillées sur le comportement d’exercice des membres du personnel, au vu des informations disponibles à la date d’attribution.

B12

Souvent, il existera probablement une fourchette de prévisions raisonnables en matière de volatilité, de dividendes et de comportement d’exercice futurs. Dans ce cas, il y a lieu de calculer une valeur attendue en pondérant chaque montant de la fourchette par la probabilité d’occurrence correspondante.

B13

Les attentes relatives à l’avenir sont généralement basées sur l’expérience, et modifiées lorsque l’on s’attend raisonnablement à voir l’avenir diverger du passé. Dans certains cas, des facteurs identifiables peuvent indiquer que le passé n’a qu’une capacité prédictive relativement faible. Par exemple, lorsqu’une entité qui exerce deux métiers parfaitement distincts sort de celui qui était sensiblement moins risqué que l’autre, la volatilité historique ne sera probablement pas la meilleure information sur laquelle baser des attentes raisonnables pour l’avenir.

B14

Dans certains cas, il peut arriver que des informations historiques ne soient pas disponibles. Par exemple, une entité cotée depuis peu ne dispose que de peu, voire ne dispose pas, de statistiques de volatilité du prix de son action. Le cas des entités non cotées et cotées depuis peu est développé ci-dessous.

B15

En résumé, une entité ne doit pas baser ses estimations de volatilité, de comportement d’exercice et de dividendes sur des informations historiques sans étudier dans quelle mesure l’expérience passée peut être raisonnablement considérée comme prédictive.

IFRS 2
Prévisions d’exercice anticipé

B16

Les membres du personnel exercent souvent leurs options sur action de façon anticipée, pour des raisons diverses. En effet, les options sur action attribuées à des membres du personnel sont habituellement non transférables. Cela oblige souvent les membres du personnel à procéder à un exercice anticipé de leurs options sur action, parce que c’est pour eux la seule manière de liquider leur position. De même, les membres du personnel dont le contrat d’emploi prend fin sont généralement contraints d’exercer les options acquises dans un délai court, sauf à renoncer à ces options sur action. Ce facteur est également un motif d’exercice anticipé des options sur action des membres du personnel. L’aversion au risque et la diversification insuffisante du patrimoine sont d’autres facteurs susceptibles de provoquer un exercice anticipé.

B17

Les modalités de prise en compte de l’impact de l’exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d’évaluation des options utilisé. Ainsi, l’exercice anticipé attendu peut être pris en compte en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l’option (qui, pour une option sur action réservée aux membres du personnel, est la période séparant la date d’attribution de la date attendue d’exercice de l’option), en tant que donnée du modèle d’évaluation des options (par exemple le modèle Black-Scholes-Merton). A l’inverse, l’exercice anticipé attendu peut être intégré dans un modèle binomial d’évaluation d’options, ou assimilé, qui se fonde sur la durée de vie contractuelle.

B18

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer l’exercice anticipé:

(a)

la durée de la période d’acquisition des droits, parce que l’option sur action ne peut habituellement pas être exercée avant la fin de la période d’acquisition des droits. En conséquence, la détermination des implications de l’exercice anticipé attendu sur l’évaluation repose sur l’hypothèse que les droits aux options vont être acquis. Les implications des conditions d’acquisition des droits sont traitées aux paragraphes 19 à 21.

(b)

la durée moyenne pendant laquelle des options semblables sont restées en circulation par le passé.

(c)

le prix des actions sous-jacentes. L’expérience peut démontrer que les membres du personnel tendent à exercer des options lorsque le prix atteint un niveau spécifié au-delà du prix d’exercice.

(d)

le statut professionnel du membre du personnel dans l’organisation. Par exemple, l’expérience pourrait indiquer que les membres du personnel de niveau supérieur tendent à exercer leurs options plus tard que les membres du personnel de niveau inférieur (sujet traité en détail au paragraphe B21).

(e)

la volatilité attendue des actions sous-jacentes. En moyenne, les membres du personnel pourraient tendre à exercer plus rapidement des options sur des actions hautement volatiles que des options sur des actions à volatilité réduite.

B19

Comme indiqué au paragraphe B17, les effets d’un exercice anticipé pourraient être pris en considération en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l’option comme donnée du modèle d’évaluation d’options. Pour estimer la durée de vie d’options sur action accordées à un groupe de membres du personnel, l’entité peut se baser sur une durée de vie moyenne adéquatement pondérée pour le groupe tout entier, ou sur des durées de vie moyennes convenablement pondérées calculées par sous-groupes au sein du groupe, sur la base de données plus détaillées sur le comportement d’exercice des membres du personnel (voir ci-après).

B20

Ventiler une attribution d’options entre groupes de membres du personnel au comportement d’exercice relativement homogène s’avérera probablement important. La valeur d’une option n’est pas une fonction linéaire de la durée de l’option; la valeur augmente à un rythme qui décroît avec l’échéance. Ainsi, toutes autres hypothèses restant égales par ailleurs, si une option à deux ans vaut plus qu’une option à un an, elle n’en vaut pas le double. Cela signifie qu’estimer la valeur de l’option sur la base d’une durée de vie moyenne pondérée unique recouvrant des vies individuelles largement différentes risque de conduire à surévaluer la juste valeur totale des options sur action attribuées. Le fait de ventiler des options en plusieurs groupes, assortis chacun d’une durée moyenne calculée à partir d’une fourchette de durées de vie relativement étroite permet de réduire cette surévaluation.

B21

Des considérations semblables s’appliquent lors de l’utilisation d’un modèle binomial ou assimilé. Par exemple, l’expérience d’une entité qui accorde des options à pratiquement tous les niveaux de membres du personnel pourrait indiquer que les dirigeants conservent généralement leurs options plus longtemps que les cadres moyens, et que les membres du personnel des niveaux inférieurs tendent à exercer leurs options plus tôt que les autres groupes. En outre, les membres du personnel encouragés à détenir, ou tenus de détenir un montant minimum d’instruments de capitaux propres de leur employeur, y compris des options, pourraient, en moyenne, exercer leurs options plus tard que des membres du personnel qui ne sont pas soumis à cette disposition. Dans de tels cas, ventiler les options par groupes de bénéficiaires présentant un comportement d’exercice relativement homogène débouchera sur une estimation plus exacte de la juste valeur totale des options sur action attribuées.

IFRS 2
Volatilité attendue

B22

La volatilité attendue est une évaluation du montant de la fluctuation que pourrait connaître un prix pendant une période. L’évaluation de la volatilité utilisée dans les modèles d’évaluation des options est l’écart type annualisé des taux de rendement continûment composés de l’action sur une période donnée. La volatilité est habituellement exprimée en termes annualisés comparables indépendamment de la période utilisée pour le calcul, que l’on utilise par exemple des observations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

B23

Le taux de rendement (positif ou négatif) d’une action pour une période donnée évalue à quel point un actionnaire a bénéficié de dividendes et de l’appréciation ou de la dépréciation du prix de l’action.

B24

La volatilité annualisée attendue d’une action est l’intervalle dans lequel le taux de rendement annuel continûment composé se situera dans les deux tiers des cas environ. Par exemple, déclarer qu’une action assortie d’un taux de rendement attendu, continûment composé, de 12 % présente une volatilité de 30 % signifie que la probabilité que le taux de rendement de l’action pour une année se situe entre - 18 % (12 % - 30 %) et 42 % (12 % + 30 %) est d’environ deux tiers. Si le prix de l’action s’élève à 100 UM au début de l’année, et si aucun dividende n’est payé, le prix de l’action à la fin de l’année devrait se situer entre 83,53 UM (100 UM × e- 0,18) et 152,20 UM (100 UM × e0,42) dans environ deux tiers des cas.

B25

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer la volatilité attendue:

(a)

la volatilité implicite des options sur action de l’entité cotées, ou d’autres instruments cotés de l’entité qui comprennent des caractéristiques d’options (comme par exemple une dette convertible), le cas échéant.

(b)

la volatilité historique du prix de l’action au cours de la dernière période correspondant généralement à la durée attendue de l’option (en tenant compte de la durée de vie contractuelle résiduelle de l’option et des effets d’un exercice anticipé attendu).

(c)

la durée pendant laquelle les actions d’une entité ont fait l’objet d’une cotation. Une entité cotée depuis peu pourrait présenter une volatilité historique élevée, par rapport à des entités similaires cotées depuis plus longtemps. Des commentaires complémentaires pour des entités cotées depuis peu figurent ci-après.

(d)

la tendance de la volatilité à revenir vers sa moyenne, c’est-à-dire son niveau moyen à long terme, et d’autres facteurs indiquant que la volatilité attendue future pourrait différer de la volatilité passée. Par exemple, si le prix de l’action a été extraordinairement volatile pendant une période donnée à cause d’une offre publique d’achat avortée ou d’une restructuration majeure, cette période pourrait être omise dans le calcul de la volatilité annuelle moyenne historique.

(e)

des intervalles appropriés et réguliers pour les observations de prix. Les observations de prix doivent rester cohérentes d’une période à l’autre. Ainsi, une entité peut utiliser le prix de clôture de chaque semaine ou le prix le plus élevé de la semaine; elle ne doit pas utiliser le prix de clôture pour certaines semaines, et le prix le plus élevé pour d’autres semaines. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d’exercice.

Entités récemment cotées

B26

Comme indiqué au paragraphe B25, une entité doit prendre en compte la volatilité historique du prix de l’action sur la période la plus récente correspondant généralement à la durée attendue de l’option. Si une entité récemment cotée n’a pas assez d’informations sur sa volatilité historique, elle doit néanmoins calculer la volatilité historique sur la période la plus longue pour laquelle des cotations sont disponibles. Elle peut aussi prendre en considération la volatilité historique d’entités similaires pendant une période comparable dans leurs vies. Par exemple, une entité qui n’est cotée que depuis un an et qui attribue des options ayant une durée de vie moyenne attendue de cinq ans pourrait prendre en compte le profil et le niveau de volatilité historique d’entités du même secteur pendant les six premières années au cours desquelles les actions de ces entités ont été cotées.

Entités non cotées

B27

Une entité non cotée ne dispose pas d’informations historiques susceptibles d’être étudiées pour estimer la volatilité attendue. Certaines approches de substitution possibles sont exposées ci-après.

B28

Dans certains cas, une entité non cotée qui émet régulièrement des options ou des actions au profit de membres du personnel (ou d’autres parties) peut avoir mis en place un marché interne pour ses actions. La volatilité du prix de ces actions pourrait être prise en compte pour le calcul de la volatilité attendue.

IFRS 2
B29

Alternativement, l’entité pourrait prendre en considération la volatilité historique ou implicite d’entités cotées similaires pour lesquelles des informations sur les prix des actions ou des options sont disponibles, et les utiliser pour estimer la volatilité attendue. Cela pourrait s’avérer approprié si l’entité a basé la valeur de ses actions sur les prix d’entités cotées similaires.

B30

Si l’entité n’a pas basé son estimation de la valeur de ses actions sur les prix des actions d’entités cotées similaires, et si elle a au contraire utilisé une autre méthodologie de valorisation pour évaluer ses actions, l’entité pourrait procéder à une estimation de la volatilité attendue en cohérence avec cette méthodologie d’évaluation. Par exemple, l’entité pourrait évaluer ses actions sur la base de l’actif net ou du résultat. Elle pourrait prendre en considération la volatilité attendue de ces valeurs d’actif net ou de ces résultats.

Dividendes attendus

B31

La prise en compte ou non des dividendes attendus dans l’évaluation de la juste valeur d’actions ou d’options attribuées est déterminée par le fait que l’autre partie ait ou non droit à des dividendes ou à des équivalents de dividendes.

B32

Par exemple, si des membres du personnel se sont vu attribuer des options et s’ils ont droit aux dividendes sur les actions sous-jacentes ou à des équivalents de dividende (payés en trésorerie ou portés en déduction du prix d’exercice) entre la date d’attribution et la date d’exercice, les options accordées doivent être évaluées comme si aucun dividende ne pouvait être payé sur les actions sous-jacentes. En d’autres termes, la donnée relative aux dividendes attendus doit être zéro.

B33

De même, lors de l’estimation de la juste valeur à la date d’attribution d’actions attribuées à des membres du personnel, aucun ajustement n’est requis pour les dividendes attendus si le membre du personnel est autorisé à recevoir les dividendes payés pendant la période d’acquisition des droits.

B34

A l’inverse, si les membres du personnel n’ont pas droit aux dividendes ou équivalents de dividendes pendant la période d’acquisition des droits (ou avant l’exercice, dans le cas d’une option), l’évaluation à la date d’attribution des droits sur les actions ou sur les options doit prendre en compte les dividendes attendus. Autrement dit, lors de l’évaluation de la juste valeur d’une attribution d’options, les dividendes attendus doivent être intégrés au modèle d’évaluation des options. Lors de l’estimation de la juste valeur d’une attribution d’actions, cette évaluation doit être réduite à hauteur de la juste valeur des dividendes dont le paiement est attendu pendant la période d’acquisition des droits.

B35

Les modèles d’évaluation d’options intègrent généralement le taux de dividende attendu. Toutefois, les modèles peuvent être adaptés de manière à utiliser un montant attendu de dividende plutôt qu’un taux de rendement. Une entité peut user soit son rendement attendu, soit ses paiements attendus. Si l’entité utiliser ces derniers, elle doit tenir compte de l’historique de croissance de ses dividendes. Ainsi, si la politique d’une entité a toujours été d’augmenter ses dividendes d’environ 3 % par an, la valeur estimée de l’option ne doit pas se baser sur l’hypothèse d’un dividende fixe pendant la durée de vie de l’option, sauf s’il existe des indices pour étayer cette hypothèse.

B36

Généralement, l’hypothèse relative aux dividendes attendus doit se fonder sur les informations publiées. Une entité qui ne paie pas de dividendes et qui n’a pas l’intention de le faire doit prendre l’hypothèse d’un rendement attendu de zéro. Toutefois, une entité émergente sans historique de paiement de dividendes pourrait s’attendre à entamer le paiement de dividendes pendant la vie des options sur action attribuées à ses membres du personnel. Ces entités pourraient utiliser une moyenne de leur rendement passé (zéro) et du rendement moyen d’un groupe de référence comparable.

Taux d’intérêt sans risque

B37

Habituellement, le taux d’intérêt sans risque est le rendement implicite actuel sur les obligations d’État à coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est libellé le prix d’exercice, avec une échéance égale à l’échéance attendue de l’option évaluée (d’après la durée de vie contractuelle résiduelle de l’option, et en tenant compte des effets d’un exercice anticipé attendu). Il peut s’avérer nécessaire d’utiliser un substitut approprié, si aucune obligation d’état correspondante n’existe ou si les circonstances indiquent que le rendement implicite des obligations d’État à coupon zéro n’est pas représentatif d’un taux d’intérêt à risque zéro (par exemple dans des économies en hyperinflation). De même, il y a lieu d’utiliser un substitut approprié si les intervenants sur le marché sont habituellement amenés à déterminer le taux d’intérêt sans risque d’après ce substitut plutôt que d’après le rendement implicite d’obligations d’État à coupon zéro, lors de l’estimation de la juste valeur d’une option ayant une durée de vie égale à celle de l’option en cours d’évaluation.

IFRS 2
Effets sur la structure financière

B38

Habituellement, ce sont des tiers, et non l’entité, qui émettent des options cotées sur actions. Lorsque ces options sur action sont exercées, l’émetteur livre des actions au porteur de l’option. Ces actions sont acquises auprès d’actionnaires existants. Dès lors, l’exercice d’options cotées sur action n’a aucun effet dilutif.

B39

En revanche, si des options sur action sont émises par l’entité elle-même, de nouvelles actions sont émises au moment où ces options sur action sont exercées (soit émises réellement, soit émises en substance, si l’entité utilise des actions antérieurement rachetées et détenues comme actions propres). Étant donné que les actions seront émises au prix d’exercice et non au prix de marché à la date d’exercice, cette dilution réelle ou potentielle pourrait réduire le prix de l’action, de sorte que le porteur de l’option ne réaliserait pas, à l’exercice, un profit aussi important qu’en exerçant une option cotée similaire sans effet dilutif sur le prix de l’action.

B40

L’importance de l’effet de cette réduction sur la valeur des options sur action attribuées dépend de plusieurs facteurs, tels que le rapport entre le nombre d’ actions nouvelles émises lors de l’exercice des options et le nombre d’ actions préexistantes. En outre, si le marché s’attend à ce que que l’attribution d’options ait lieu, le marché peut avoir déjà intégré la dilution potentielle dans le prix de l’action à la date d’attribution.

B41

Cependant, l’entité doit envisager si l’effet dilutif éventuel de l’exercice futur des options sur action attribuées peut avoir un impact sur leur juste valeur estimée à la date d’attribution. Les modèles d’évaluation d’options peuvent être adaptés pour intégrer l’ effet dilutif potentiel.

Modifications aux accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en instruments de capitaux propres

B42

Le paragraphe 27 exige qu’indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions auxquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués, ou de toute annulation ou règlement de cette attribution d’instruments de capitaux propres, l’entité doive au minimum comptabiliser les services reçus, évalués à leur juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf en cas de non-acquisition des droits à ces instruments de capitaux propres parce qu’une condition d’acquisition (autre qu’une condition de marché) précisée à la date d’attribution n’a pas été remplie. En outre, l’entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l’accord dont le paiement est fondé sur des actions, ou qui s’avèrent par ailleurs favorables au membre du personnel.

B43

Pour appliquer les dispositions du paragraphe 27:

(a)

si la modification augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués (par exemple en réduisant le prix d’exercice) évaluée immédiatement avant et après la modification, l’entité doit inclure la juste valeur marginale attribuée dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur de l’instrument de capitaux propres modifié et celle de l’instrument de capitaux propres original, toutes deux estimées à la date de la modification. Si la modification intervient pendant la période d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période allant de la date de modification jusqu’à la date d’acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant basé sur la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisésur la période originale d’acquisition des droits résiduelle. Si la modification intervient après la date d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comptabilisée soit immédiatement, soit au cours de la nouvelle période d’acquisition des droits si le membre du personnel est tenu d’achever une période supplémentaire de service avant d’avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres modifiés.

(b)

De même, si la modification augmente le nombre d’instruments de capitaux propres attribués, l’entité doit inclure la juste valeur des instruments de capitaux propres supplémentaires attribués, évalués à la date de la modification, dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres conformément aux dispositions du point (a) ci-dessus. Par exemple, si la modification intervient pendant la période d’acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l’évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période à compter de la date de modification jusqu’à la date d’acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant basé sur la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisée sur la période originale d’acquisition des droits résiduelle.

(c)

si l’entité modifie les conditions d’acquisition dans un sens favorable au membre du personnel, par exemple en réduisant la période d’acquisition des droits ou en modifiant ou en éliminant une condition de performance (autre qu’une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point (a) ci-dessus), l’entité doit tenir compte des conditions d’acquisition modifiées lorsqu’il applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

IFRS 2
B44

En outre, si l’entité modifie les caractéristiques et conditions des instruments de capitaux propres attribués d’une manière qui réduit la juste valeur totale de l’accord dont le paiement est fondé sur des actions, ou qui est défavorable au membre du personnel, l’entité doit néanmoins continuer de comptabiliser les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués comme si la modification n’était pas intervenue (sauf dans le cas d’une annulation de tout ou partie des instruments de capitaux propres attribués, qui doit être comptabilisée conformément au paragraphe 28). Par exemple:

(a)

si la modification réduit la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués évaluée immédiatement avant et après la modification, l’entité ne doit pas prendre en considération cette réduction de la juste valeur, et elle doit continuer d’évaluer le montant comptabilisé pour les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres d’après la juste valeur à la date d’attribution des instruments de capitaux propres.

(b)

si la modification réduit le nombre d’instruments de capitaux propres attribués à un membre du personnel, cette réduction doit être comptabilisée comme une annulation de cette quote-part de l’attribution, conformément aux dispositions du paragraphe 28.

(c)

si l’entité modifie les conditions d’acquisition dans un sens défavorable au membre du personnel, par exemple en augmentant la période d’acquisition des droits ou en modifiant ou en ajoutant une condition de performance (autre qu’une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point (a) ci-dessus), l’entité ne doit pas tenir compte des conditions d’acquisition modifiées lorsqu’elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

IFRS 2
ANNEXE C

Amendements d’autres IFRS

Les modifications figurant dans la présente annexe doivent être appliquées aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente Norme pour une période antérieure, ces modifications doivent être appliquées à cette période antérieure.

C1

IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée comme suit:

Au paragraphe 57, la référence aux paragraphes 58 à 68 est modifiée en 58 à 68C.

Les paragraphes 68A à 68C et un sous-titre sont insérés comme suit:

«Impôt exigible et impôt différé résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions

68A.

Dans certaines juridictions fiscales, les entités bénéficient d’une déduction fiscale (c’est-à-dire un montant qui est déductible lors de l’établissement du bénéfice imposable) liée à la rémunération payée en actions, en options sur action, ou en autres instruments de capitaux propres de l’entité. Le montant de cette déduction fiscale peut différer de la charge salariale cumulée liée, et peut intervenir pendant une période comptable ultérieure. Par exemple, dans certaines juridictions, une entité peut comptabiliser une charge pour la consommation des services de membres du personnel reçus en contrepartie de l’attribution d’options sur action, conformément à la norme IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, et ne pas bénéficier de la déduction fiscale avant que les options soient exerçées, la déduction fiscale étant évaluée sur la base du prix de l’action de l’entité à la date de l’exercice.

68B.

Tout comme pour les frais de recherche abordés aux paragraphes 9 et 26(b) de la présente Norme, la différence entre la base taxable des services des membres du personnel reçus jusqu’au jour considéré (montant admis en déduction par les administrations fiscales au titre des périodes ultérieures), et leur valeur comptable, égale à zéro, est une différence temporelle déductible dont résulte un actif d'impôt différé. Si le montant autorisé par les autorités fiscales en déduction dans les périodes futures n’est pas connu à la fin de la période, il y a lieu de l’estimer, d’après les informations disponibles à la fin de la période. Par exemple, si le montant autorisé par les autorités fiscales au titre de déduction pour les périodes ultérieures dépend du prix de l’action de l’entité à une date ultérieure, l’évaluation de la différence temporelle déductible doit être basée sur le prix des actions de l’entité à la fin de la période.

68C.

Comme indiqué au paragraphe 68A, le montant de la déduction fiscale (ou de la déduction fiscale future estimée, évaluée conformément au paragraphe 68B) peut différer de la charge salariale cumulée correspondante. Le paragraphe 58 de la présente Norme impose de comptabiliser l'impôt exigible et différé comme un produit ou une charge et de l’inclure dans le résultat de la période, sauf dans la mesure où l'impôt est généré par (a) une transaction ou un événement qui est comptabilisé directement en capitaux propres, au cours d’une même période ou d’une période différente, ou (b) par un regroupement d'entreprises constituant une acquisition. Si le montant de la déduction fiscale (ou de la déduction fiscale future estimée) dépasse le montant de la charge salariale cumulée liée, cela indique que la déduction fiscale est liée non seulement à une charge salariale, mais également à un élément de capitaux propres. Dans cette situation, l’excès d’impôt exigible ou différé correspondant doit être directement comptabilisé en capitaux propres.»

C2

Au paragraphe 6 d’IAS 16 Immobilisations corporelles, au paragraphe 7 d’IAS 38 Immobilisations incorporelles, et au paragraphe 5 d’IAS 40 Immeubles de placement (révisée en 2003), la définition du coût a été amendée comme suit:

« Le coût est le montant de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie payé, ou la juste valeur de toute autre contrepartie donnée pour acquérir un actif au moment de son acquisition ou de sa construction ou bien le montant éventuellement attribué à cet actif lors de sa comptabilisation initiale conformément aux dispositions spécifiques d’autres normes, comme par exemple IFRS 2, Paiement fondé sur des actions.»

IFRS 2
C3

IAS 19 Avantages du personnel est modifiée comme décrit ci-après.

Introduction

Le paragraphe 2 est amendé comme suit:

«2.

Cette Norme identifie quatre catégories d’avantages du personnel:

(c)

…;

et

(d)

indemnités de fin de contrat de travail.»

Le paragraphe 11 est supprimé.

Norme

Le paragraphe 1 est amendé comme suit:

«1.

La présente Norme doit s'appliquer à la comptabilisation de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s’applique la norme IFRS 2, Paiement fondé sur des actions.»

Le paragraphe 3 est amendé comme suit:

«3.

Les avantages du personnel auxquels s’applique la présente Norme comprennent notamment ceux accordés en vertu: …»

Le paragraphe 4 est amendé comme suit:

«4.

Les avantages du personnel comprennent:

(c)

…;

et

(d)

indemnités de fin de contrat de travail.

Parce que chacune des catégories identifiées aux points (a) à (d) ci-dessus présente des caractéristiques différentes, …»

Au paragraphe 7

les définitions des avantages sur les capitaux propres et des plans d’avantages sur capitaux propres sont supprimées.

dans les définitions des avantages à court terme, des avantages postérieurs à l’emploi, et des autres avantages à long terme, les références aux avantages sur les capitaux propres sont supprimées.

Dans le paragraphe 22, la phrase finale est supprimée.

Les paragraphes 144 à 152 sont supprimés.

IFRS 2
C4

Dans IAS 32 Instruments financiers: informations à fournir et présentation; un nouveau paragraphe 4(f) est inséré, comme suit:

« (f)

les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s’applique la norme IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, sauf pour

(i)

les contrats entrant dans le champ d’application des paragraphes 8 à 10 de la présente Norme, auxquels celle-ci s’applique,

(ii)

les paragraphes 33 et 34 de la présente Norme, qui doivent être appliqués aux actions propres acquises, vendues, émises ou annulées dans le cadre de plans d’options sur action réservés aux membres du personnel, de plans d’achat d’actions réservés aux membres du personnel, et de tous autres accords dont le paiement est fondé sur des actions. »

C5

IAS 33, Résultat par action, est modifiée suit:

Un paragraphe 47A est inséré comme suit:

«47A.

Pour les options sur action et les autres accords dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, le prix d’émission visé au paragraphe 46 et le prix d’exercice visé au paragraphe 47 doivent inclure la juste valeur de tout bien ou service à fournir à l’entité dans le futur dans le cadre de plans d’options sur action ou tout autre contrat dont le paiement est fondé sur des actions.»

C6

Dans IAS 38, Immobilisations incorporelles, le paragraphe 26 est supprimé.

C7

Dans IAS 39, Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation, un nouveau paragraphe 2(j) est inséré comme suit:

« (j)

les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s’applique la norme IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, sauf pour les contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 5 à 7 de la présente Norme, auxquelles celle-ci s'applique. »

C8

IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d’information financière est modifiée de la façon décrite ci-dessous.

Au paragraphe 12, la référence aux paragraphes 13 à 25A est modifiée en 13 à 25C.

Les paragraphes 13(f) et (g) sont amendés et un nouveau sous-paragraphe (h) est inséré, comme suit:

«(f)

actifs et passifs de filiales, d’entreprises associées et de co-entreprises (paragraphes 24 et 25);

(g)

désignation d’instruments financiers précédemment comptabilisés (paragraphe 25A);

et

(h)

transactions dont le paiement est fondé sur des actions (paragraphes 25B et 25C).»

De nouveaux paragraphes 25B et 25C sont insérés comme suit:

«25B.

Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 Paiement fondé sur des actions aux instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer IFRS 2 aux instruments de capitaux propres attribués après le 7 novembre 2002 et qui ont été acquis avant la plus tardive des dates suivantes: (a) la date de transition aux normes IFRS et (b) le 1er janvier 2005. Toutefois, si un premier adoptant décide d’appliquer IFRS 2 à de tels instruments de capitaux propres, il ne peut le faire que si l’entité a rendu publique la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d’évaluation, conformément à IFRS 2. Pour toutes les attributions d’instruments de capitaux propres auxquels la norme IFRS 2 n’a pas été appliquée (par exemple les instruments de capitaux propres attribués au plus tard le 7 novembre 2002), un premier adoptant doit néanmoins fournir l’information requise par les paragraphes 44 et 45 de la norme IFRS 2. Si un premier adoptant modifie les caractéristiques et conditions d’une attribution d’instruments de capitaux propres auxquels la norme IFRS 2 n’a pas été appliquée, l’entité n’est pas tenue d’appliquer les paragraphe 26 à 29 si la modification est intervenue avant la plus tardive des dates suivantes: (a) la date de transition aux IFRS et (b) le 1er janvier 2005.

IFRS 2
25C.

Un premier adoptant est encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 aux passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui ont été réglés avant la date de transition aux IFRS. Un premier adoptant est également encouragé, sans y être tenu, à appliquer la norme IFRS 2 aux passifs réglés avant le 1 janvier 2005. Pour les passifs auxquels s’applique IFRS 2, un premier adoptant n’est pas tenu de retraiter les informations comparatives dans la mesure où ces informations portent sur une période ou une date antérieures au 7 novembre 2002.»