ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 385

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
29 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

1

 

*

Règlement (CE) no 2253/2004 de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

7

 

*

Règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

20

 

*

Règlement (CE) no 2255/2004 de la Commission du 27 décembre 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999

22

 

*

Règlement (CE) no 2256/2004 de la Commission du 14 octobre 2004 portant modification du règlement (CE) no 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

24

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/911/CE:
Décision du Conseil du 2 juin 2004 concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du mémorandum d'entente qui l'accompagne

28

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

30

Mémorandum d'entente

43

 

*

2004/912/CE:
Décision du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

50

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

51

 

 

Commission

 

*

2004/913/CE:
Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées
 ( 1 )

55

 

*

2004/914/CE:
Décision de la Commission du 16 décembre 2004 modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne les importations des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la transformation ou à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2004) 4560]
 ( 1 )

60

 

*

2004/915/CE:
Décision de la Commission du 27 décembre 2004 modifiant la décision 2001/497/CE en ce qui concerne l’introduction d’un ensemble alternatif de clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers [notifiée sous le numéro C(2004) 5271]
 ( 1 )

74

 

 

Banque centrale européenne

 

*

2004/916/CE:
Orientation de la Banque centrale européenne du 16 décembre 2004 modifiant l’orientation BCE/2004/13 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à l’Union européenne, aux pays n’appartenant pas à l’Union européenne et aux organisations internationales (BCE/2004/20)

85

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( JO L 345 du 20.11.2004 )

87

 

 

Rectificatif à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( JO L 317 du 15.12.2000 )

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/1


RÈGLEMENT (CE) No 2252/2004 DU CONSEIL

du 13 décembre 2004

établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 a),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Thessalonique, les 19 et 20 juin 2003, a confirmé la nécessité de dégager au sein de l’Union européenne une approche cohérente en ce qui concerne les identificateurs ou les données biométriques pour les documents des ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens de l’Union et les systèmes d’information (VIS et SIS II).

(2)

Des normes minimales de sécurisation des passeports ont été instaurées par une résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 octobre 2000 (3). Il convient à présent d’actualiser cette résolution à l’aide d’une mesure communautaire, afin d’améliorer et d’harmoniser les normes de sécurité permettant de protéger les passeports et les documents de voyage contre la falsification. Des identificateurs biométriques devraient parallèlement être intégrés dans le passeport ou le document de voyage afin d’établir un lien fiable entre le détenteur légitime du passeport et le document lui-même.

(3)

L’harmonisation des éléments de sécurité et l’insertion d’identificateurs biométriques constituent un pas important vers l’utilisation de nouveaux éléments, dans la perspective de développements ultérieurs au niveau européen, sécurisant davantage les documents de voyage et établissant un lien plus fiable entre le passeport et le document de voyage et leur titulaire afin de contribuer sensiblement à la protection du passeport contre une utilisation frauduleuse. Il y a lieu de tenir compte des spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et en particulier celles figurant dans le document 9303, sur les documents de voyage lisibles à la machine.

(4)

Le présent règlement se limite à l’harmonisation des éléments de sécurité, y compris les identificateurs biométriques, des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres. La désignation des autorités et des organismes habilités à consulter les données présentes sur le support de stockage des documents est régie par la législation nationale, sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire, du droit de l’Union européenne ou des accords internationaux.

(5)

Le présent règlement ne devrait établir que les spécifications qui n’ont pas de caractère secret. Ces spécifications doivent être complétées par d’autres, qui doivent rester secrètes afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification. Ces spécifications techniques complémentaires devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (4).

(6)

La Commission devrait être assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (5).

(7)

Pour garantir que les informations en question ne sont pas divulguées à un plus grand nombre de personnes qu’il n’est nécessaire, il est également essentiel que chaque État membre ne désigne qu’un seul organisme pour la production des passeports et des documents de voyage, tout en conservant la faculté d’en changer si nécessaire. Pour des raisons de sécurité, chaque État membre devrait communiquer le nom de l’organisme compétent à la Commission et aux autres États membres.

(8)

En ce qui concerne les données à caractère personnel à traiter dans le cadre de l’établissement des passeports et des documents de voyage, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (6) s’applique. Il conviendrait de veiller à ce qu’aucune autre information ne soit stockée dans le passeport, sauf dans les cas prévus par le présent règlement, par son annexe ou si ces données figurent sur le document de voyage correspondant.

(9)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre l’objectif fondamental que constituent l’instauration de normes de sécurité communes et l’intégration d’identificateurs biométriques interopérables, de fixer des règles pour tous les États membres qui mettent en œuvre la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (7). Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, troisième alinéa, du traité.

(10)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(12)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(13)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord (11).

(14)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (12), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE lu en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil du 25 octobre 2004 relatives à la signature, au nom de l’Union européenne et à la signature au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de cet accord (13),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l’annexe du présent règlement.

2.   Les passeports et les documents de voyage comportent un support de stockage qui contient une photo faciale. Les États membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans des formats interopérables. Les données sont sécurisées et le support de stockage est doté d’une capacité suffisante afin de garantir l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité des données.

3.   Le présent règlement s’applique aux passeports et aux documents de voyage délivrés par les États membres. Il ne s’applique pas aux cartes d’identité délivrées par les États membres à leurs ressortissants ou aux passeports et aux documents de voyage temporaires ayant une validité inférieure ou égale à douze mois.

Article 2

Des spécifications techniques complémentaires sont établies pour le passeport et les documents de voyage, conformément à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne:

a)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé;

c)

les exigences en matière de qualité et de normes communes en ce qui concerne la photo et les empreintes digitales.

Article 3

1.   Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l’article 5, paragraphe 2, que les spécifications visées à l’article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes chargés de l’impression par les États membres et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

2.   Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l’impression des passeports et des documents de voyage. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d’organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 4

1.   Sans préjudice des règles en matière de protection des données, les personnes auxquelles un passeport ou un document de voyage est délivré ont le droit de vérifier les données à caractère personnel inscrites dans ce passeport ou ce document de voyage et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.

2.   Le passeport ou le document de voyage ne contient aucune information lisible à la machine, sauf dans les cas prévus par le présent règlement ou par son annexe, ou si ces données sont indiquées sur le passeport ou le document par l’État membre qui l’a délivré, en application de sa législation nationale.

3.   Aux fins du présent règlement, les éléments biométriques des passeports et des documents de voyage ne sont utilisés que pour vérifier:

a)

l’authenticité du document;

b)

l’identité du titulaire grâce à des éléments comparables directement disponibles lorsque la loi exige la production du passeport ou d’autres documents de voyage.

Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1683/95.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision no 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres appliquent le présent règlement:

a)

en ce qui concerne la photo faciale: au plus tard 18 mois

b)

en ce qui concerne les empreintes digitales: au plus tard 36 mois

après l’adoption des mesures visées à l’article 2. Néanmoins, la validité des passeports et des documents de voyage délivrés antérieurement n’est pas affectée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO C 98 du 23.4.2004, p. 39.

(2)  Avis du 2 décembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO C 310 du 28.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(6)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 871/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 29).

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(12)  Document 13054/04 du Conseil disponible sur: http://register.consilium.eu.int

(13)  Documents du Conseil 13464/04 et 13466/04 disponibles sur: http://register.consilium.eu.int


ANNEXE

NORMES MINIMALES DE SÉCURITÉ DES PASSEPORTS ET DES DOCUMENTS DE VOYAGE DÉLIVRÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES

Introduction

La présente annexe établit le niveau minimal de sécurité auquel doivent satisfaire les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres. Les dispositions de la présente annexe portent essentiellement sur la page des données personnelles. Les éléments de sécurité génériques s’appliquent également aux autres parties des passeports et documents de voyage.

La page des données personnelles peut consister en divers matériaux. La présente annexe précise le niveau minimal de sécurité pour le matériau spécifique utilisé.

1.   Matériau

Le type de papier utilisé pour les parties du passeport ou du document de voyage comportant des détails personnels ou d’autres données répond aux exigences minimales suivantes:

absence d’azurants optiques,

filigrane à deux tons,

réactifs de protection contre les tentatives de manipulation par des moyens chimiques,

fibres colorées (en partie visibles et en partie fluorescentes sous exposition aux UV, ou invisibles et fluorescentes en deux couleurs au moins),

les planchettes fluorescentes sous exposition aux UV sont recommandées (et obligatoires pour les vignettes adhésives),

utilisation d’un fil de sécurité (recommandée).

Si la page des données personnelles est une vignette adhésive, la présence d’un filigrane dans le papier utilisé pour cette page n’est pas indispensable. Dans le papier utilisé pour les faces internes de la couverture du passeport et du document de voyage, le filigrane n’est pas requis non plus. Les réactifs de protection ne sont requis sur les faces internes de la couverture que si des données y figurent.

Le fil de couture doit être protégé de manière à ce qu’il soit impossible de le remplacer.

Si une carte incorporée dans le passeport ou le document de voyage et servant à y ajouter des données personnelles est composée exclusivement d’un substrat synthétique, il n’est généralement pas possible d’appliquer les marques d’authentification utilisées pour les pages en papier du passeport ou le document de voyage. Dans le cas des vignettes adhésives et des cartes incorporées, l’absence de marques au niveau du matériau doit être compensée, en ce qui concerne l’impression, l’utilisation de dispositifs anticopie ou le procédé de délivrance, conformément aux points 3, 4 et 5, par des mesures de sécurité allant au-delà des normes minimales ci-après.

2.   Page des données personnelles

Le passeport ou le document de voyage contient une page de données personnelles lisible à la machine et conforme au document 9303 de l’OACI, 1re partie (passeports lisibles à la machine), et leur mode de délivrance est conforme aux spécifications applicables aux passeports lisibles à la machine qui y figurent.

La photographie du titulaire apparaît aussi sur cette page et n’est pas apposée, mais insérée dans le matériau de la page de données personnelles au moyen des techniques de délivrance visées au point 5.

Les données personnelles doivent figurer sur la page suivant la couverture du passeport ou du document de voyage. Il est en tout cas exclu que, à l’avenir, les données personnelles soient inscrites sur la face interne de la couverture.

La présentation de la page des données personnelles se distingue de celle des autres pages.

3.   Techniques d’impression

Les techniques d’impression suivantes sont utilisées:

A.

Impression du fond:

guillochis travaillé en deux tons ou structures équivalentes,

coloration irisée, si possible fluorescente,

surimpression fluorescente sous exposition aux UV,

motif conçu de manière à constituer une protection efficace contre la contrefaçon et la falsification (en particulier sur la page des données personnelles), pouvant faire appel à la micro-impression,

utilisation obligatoire de couleurs réactives sur les pages en papier du passeport ou du document de voyage et les vignettes adhésives,

lorsque le papier utilisé pour le passeport ou le document de voyage est efficacement protégé contre toute tentative de manipulation, l’utilisation de couleurs réactives est facultative.

B.

Impression du formulaire:

Micro-impression intégrée (à moins qu’elle ne soit déjà intégrée dans l’impression du fond).

C.

Numérotation:

Sur toutes les pages intérieures du passeport ou du document de voyage, un numéro de document unique doit être imprimé (si possible, avec un type particulier de caractères et une encre fluorescente sous exposition aux UV), perforé ou, sur les cartes incorporées dans un passeport, un numéro de document unique doit être intégré selon la même technique que pour les données personnelles. Il est recommandé que le numéro unique de document soit visible sur les deux faces des cartes incorporées dans un passeport. Si une vignette est utilisée pour les données personnelles, le numéro de document unique doit être imprimé avec une encre fluorescente en utilisant obligatoirement des chiffres ou une police de caractères d’un type particulier.

Si des vignettes adhésives ou une page intérieure en papier non recouverte d’un film de protection sont utilisées pour les données personnelles, il est recouru en outre à une impression en taille douce avec effet d’image latente, à des caractères microscopiques, à une encre optiquement variable et à un DOVID (Diffractive Optically Variable Image Device). Pour les cartes entièrement en substrat synthétique intégrées dans des passeports, sont également intégrées des marques optiquement variables supplémentaires, en utilisant au moins un DOVID ou un procédé équivalent.

4.   Protection contre la reproduction

Une marque optiquement variable (MOV) ou un procédé équivalent, offrant le même degré d’identification et de sécurité que celui actuellement utilisé pour le modèle type de visa, sont utilisés sur la page des données personnelles, sous la forme de structures diffractives changeant d’apparence selon l’inclinaison (DOVID), intégrées dans le film de sécurité thermoscellable ou un autre film équivalent (le plus fin possible) ou placées en tant que revêtement MOV ou, sur les étiquettes adhésives ou une page intérieure en papier non recouverte d’un film de sécurité, en tant que MOV métallisée ou partiellement démétallisée (avec surimpression en taille douce) ou en tant que procédés équivalents.

Les MOV doivent être insérées dans le document en tant qu’élément d’une structure stratifiée protégeant efficacement contre la contrefaçon et la falsification. Dans le cas de documents en papier, elles doivent être insérées sur une surface aussi grande que possible en tant qu’élément du film de sécurité thermoscellable ou d’un autre film équivalent (le plus fin possible) ou placées en tant que revêtement de protection, ainsi que décrit au point 5. Dans le cas de documents en substrat synthétique, elles doivent être intégrées dans la couche de la carte sur une surface la plus grande possible.

Si une carte en substrat synthétique est personnalisée par gravure laser, et qu’une marque optiquement variable réalisée par l’impression laser y est intégrée, la MOV diffractive est appliquée, au moins sous forme de DOVID métallisée ou transparente, de manière à assurer une meilleure protection contre la reproduction.

Si la page des données personnelles est constituée d’un substrat synthétique comportant une âme en papier, la MOV diffractive est appliquée, au moins sous forme de DOVID métallisée ou transparente, de manière à assurer une meilleure protection contre la reproduction.

5.   Délivrance

Pour garantir comme il se doit la protection des données du passeport ou du document de voyage contre les tentatives de contrefaçon et de falsification, les données personnelles, y compris la photographie et la signature du titulaire, ainsi que les autres données essentielles devront être intégrées dans le matériau même du document. Les méthodes traditionnelles de fixation des photographies sont à exclure.

Les techniques suivantes peuvent être utilisées pour la délivrance:

impression laser,

transfert thermique,

impression par jet d’encre,

photographie,

gravure laser pénétrant effectivement les couches de la carte comportant les dispositifs de sécurité.

Pour garantir une protection suffisante des données personnelles et de délivrance contre les tentatives de manipulation, il faut obligatoirement, dans les cas de l’impression laser, du transfert thermique et de la photographie, prévoir l’application d’un film de sécurité thermoscellable ou d’un autre film équivalent (le plus fin possible).

Les documents de voyage sont délivrés dans un format lisible à la machine. La présentation de la page des données personnelles respecte les spécifications prévues dans le document 9303 de l’OACI, 1re partie, et les procédures de délivrance sont conformes aux spécifications qu’il définit pour les documents lisibles à la machine.


29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/7


RÈGLEMENT (CE) No 2253/2004 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d'exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission (2) détermine le contenu de la fiche d'exploitation à utiliser.

(2)

Il importe que les données recueillies dans le cadre de la fiche d'exploitation tiennent compte de l’évolution de la politique agricole commune. Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (3) modifie d’une manière substantielle la manière dont les subventions sont payées aux exploitants agricoles dans la Communauté. Il convient de tenir compte de ces modifications dans la fiche d'exploitation afin de pouvoir surveiller correctement l'évolution des revenus agricoles et de disposer d’une base suffisante pour permettre une analyse financière des exploitations.

(3)

Il y a lieu d’adapter la fiche d’exploitation par suite de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2237/77 en conséquence.

(5)

Étant donné que certaines des modifications s’appliquent à compter de l’année 2004, il importe que les modifications de la fiche d'exploitation s'appliquent à partir de l'exercice comptable 2004.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2237/77 sont modifiées conformément aux annexes I et II du présent règlement respectivement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter de l'exercice comptable 2004, qui débute au cours de la période allant du 1er janvier 2004 jusqu’au 1er juillet 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 263 du 17.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1837/2001 (JO L 255 du 24.9.2001, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 864/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 48).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2237/77 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau A (INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'EXPLOITATION), les lignes relatives aux rubriques 1 et 2 sont remplacées par les lignes suivantes:

«Numéro et libellé de la rubrique

Numéro d'ordre

1.   

Numéro de l'exploitation

Circonscription

1

Sous-circonscription

2

Numéro d'ordre de l'exploitation

3

(Sans objet)

4-5

2.   

Indication sur les enregistrements informatiques et le bureau comptable

Nombre de groupes de dix données

6

(Sans objet)

7-16

Numéro du bureau comptable (facultatif)

17»

2)

le tableau M est remplacé par le tableau suivant:

«M.   PAIEMENTS DIRECTS SUR LA BASE DE LA SUPERFICIE OU DE LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 (1), (CE) no 1254/1999 (2) et (CE) no 1782/2003 du Conseil (3) (rubriques 601 à 680 et 700 à 772)

Produit ou combinaison de produits (rubrique)

 

 

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

Montant de référence

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

xxx

Sans objet

Sans objet

 

 

 

Sans objet»


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (CEE) no 2237/77 est modifiée comme suit:

1)

le texte du point 107 est remplacé par le texte suivant:

«107.   Régime de TVA

Le régime de TVA (no d'ordre 400) auquel l'exploitation est soumise est indiqué par le numéro de code correspondant de la liste suivante:

 

Numéro d'ordre 400

Code

BELGIQUE

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime agricole

3

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Enregistré

1

DANEMARK

Moms (= normal)

1

ALLEMAGNE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

Getränke erzeugender Betrieb

3

Betrieb mit Kleinumsatz

4

ESTONIE

Régime normal

1

Régime spécial

2

GRÈCE

Régime normal

1

Régime agricole

2

ESPAGNE

Régime normal

1

Régime simplifié

2

Régime agricole

3

FRANCE

TVA sur option avec autorisation pour animaux vivants

2

Remboursement forfaitaire

3

IRLANDE

Agricultural

1

Registered (= normal)

2

ITALIE

Regime esonerato

1

Regime speciale agricolo

2

Regime normal

3

CHYPRE

Régime normal

1

Régime agricole

2

TVA non applicable

3

LETTONIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

LITUANIE

Régime normal

1

TVA non applicable

2

LUXEMBOURG

Régime normal obligatoire

1

Régime normal sur option

2

Régime forfaitaire de l'agriculture

3

HONGRIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

MALTE

Régime normal

1

PAYS-BAS

Algemene regeling verplicht

1

Algemene regeling op aanvraag

2

Landbouwregeling

3

AUTRICHE

Pauschalierender Betrieb

1

Optierender Betrieb

2

POLOGNE

Régime normal

1

Régime agricole

2

PORTUGAL

Régime agricole

1

Régime normal

2

SLOVÉNIE

Régime normal

1

Régime agricole

2

SLOVAQUIE

Enregistré

1

Exonéré

2

FINLANDE

Régime normal

1

SUÈDE

Régime normal

1

ROYAUME-UNI

Exempt

1

Registered

2

Rubrique du régime de TVA (Espagne, France, Italie, Hongrie et Pologne uniquement)

 

Numéro d'ordre 401

ESPAGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)

FRANCE

Sans TVA obligatoire sur activités connexes

0

Avec TVA obligatoire sur activités connexes

1

ITALIE

Régime de TVA applicable au tourisme à la ferme (“agriturismo”) en tant qu'activité secondaire

 

Regime speciale agriturismo

1

Regime normale agriturismo

2

HONGRIE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)

POLOGNE

 

Lorsque deux régimes différents sont appliqués dans l'exploitation, entrez le code du régime de TVA le moins important (parmi ceux qui ont été utilisés pour le numéro d'ordre 400)»

2)

le texte du point 113 est remplacé par le texte suivant:

«113.   Ventilation du montant total indiqué sous la rubrique 112

1.

Les catégories d'animaux (rubriques 22 à 50), à l'exclusion des primes aux animaux visées sous les codes 700 et 770 ci-dessous.

2.

Les produits (rubriques 120 à 313 et sous-rubriques) à l'exclusion des paiements à la surface visés sous les codes 600 et des paiements visés sous les codes 670 et 680 figurant ci-dessous.

3.

Les codes spéciaux prévus dans la liste suivante:

le code 600 correspond au montant total des paiements à la surface accordés au titre des règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003, y compris ceux en faveur du gel des terres et des cultures énergétiques. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 670 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 680 correspond aux aides accordées dans le cadre du régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total est également enregistré dans le tableau M,

le code 700 correspond au montant total des aides directes accordées dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine sur la base des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 770 correspond aux primes aux produits laitiers et aux paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) no 1782/2003. Ce montant total et sa ventilation sont également enregistrés dans le tableau M,

le code 800 correspond aux aides directes en faveur des méthodes de production agricole destinées à protéger l'environnement, préserver l’espace naturel ou améliorer le bien-être des animaux,

le code 810 correspond aux paiements aux agriculteurs astreints à des restrictions de leurs activités agricoles dans des zones soumises à des contraintes environnementales,

le code 820 correspond aux indemnités compensatoires en faveur des zones défavorisées,

le code 830 correspond aux aides accordées aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire,

le code 835 correspond aux aides destinées à couvrir les coûts de l'utilisation des services de conseil agricole,

le code 840 correspond aux aides en faveur de méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles,

le code 900 correspond aux aides en faveur du boisement des terres agricoles,

le code 910 correspond à d'autres aides à la sylviculture,

le code 951 correspond aux primes et aux subventions à la production animale qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 952 correspond aux primes et aux subventions aux cultures qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 953 correspond aux primes et aux subventions en faveur du développement rural qui ne sont pas prévues sous les codes précédents,

le code 955 correspond aux aides supplémentaires accordées au titre du règlement (CE) no 1782/2003,

le code 998 correspond aux paiements en cas de calamités, à la compensation par les autorités publiques des pertes de production ou de moyens de production (les indemnisations des assurances privées relèvent du tableau F et de la rubrique 181 du tableau K),

le code 999 correspond aux primes et aux subventions à caractère exceptionnel (aide compensatoire agromonétaire, etc.). Étant donné leur caractère exceptionnel, ces paiements sont enregistrés sur la base des versements effectués,

les codes 1052 et 2052 correspondent aux indemnités en faveur de la cessation de la production laitière. Les versements annuels sont enregistrés sous le code 1052, ceux sous forme d'un versement unique sous le code 2052,

le code 950 correspond aux subventions à caractère général qui ne peuvent être imputées à aucune activité (et ne relèvent d'aucun des codes précédents).»

3)

à la section K, le titre et les trois premiers alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«K.   PRODUCTION (hors animaux)

Pour certains produits, les rubriques sont subdivisées en sous-rubriques. Dans ces cas, les informations des colonnes 4 à 10 doivent figurer à la fois dans les sous-rubriques et dans les rubriques dont elles relèvent. L'agrégat des sous-rubriques doit alors figurer sous la rubrique dont elles relèvent.

Les cultures sur terres mises en jachère doivent faire l'objet d'enregistrements séparés conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003. Les enregistrements doivent également être séparés si la même culture est pratiquée à la fois avec et sans irrigation.

Les données concernant les récoltes sur pied doivent être enregistrées sous la rubrique correspondante, à l'exception de la superficie, qui ne doit pas y figurer. C'est également le cas pour les récoltes de terres louées de façon occasionnelle et pour moins d'une année.»

4)

le texte du point 146 est remplacé par le texte suivant:

«146.

Jachères: terres ne fournissant pas de récolte pendant toute la durée de l'exercice. Les superficies mises en jachère conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003, et non cultivées doivent également être enregistrées. Cela comprend également les terres mises en jachère avec une couverture végétale. Les superficies mises en jachère mais sur lesquelles une culture non alimentaire est autorisée conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003 doivent être enregistrées sous la rubrique de la culture correspondante, sous le code 8 ou 9 (“type de culture”).»

5)

dans les COLONNES DU TABLEAU K, le texte de la colonne 2 (type de culture) et celui de la colonne 3 (donnée manquante) sont remplacés par les textes suivants:

«Type de culture (colonne 2)

On distingue les types de culture suivants et les codes correspondants:

Code 0

:

Ce code sera utilisé dans le cas des produits animaux, produits transformés, des produits stockés et des sous-produits.

A.   Les cultures de plein champ, y compris les légumes frais, melons et fraises entrant dans l'assolement avec des cultures agricoles, à l'exception des cultures sur des terres mises en jachère selon les règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003.

Code 1

:

Les cultures principales non irriguées

Les cultures principales comprennent:

les cultures uniques, c’est-à-dire celles qui sont seules à être pratiquées sur une superficie donnée au cours de l'exercice comptable considéré,

les cultures en mélange: cultures ensemencées, entretenues et récoltées simultanément et dont le produit se présente sous forme de mélange,

parmi les cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, celle qui occupe le sol le plus longtemps.

Code 2

:

Les cultures associées non irriguées

Cultures se trouvant simultanément pendant une période donnée sur la même terre et fournissant normalement chacune une récolte distincte au cours de l'exercice. La superficie globale en question est répartie entre ces cultures au prorata de la superficie effectivement occupée par chacune d'elles.

Code 3

:

Les cultures successives secondaires non irriguées

Cultures pratiquées successivement au cours de l'exercice sur une superficie donnée, qui ne sont pas considérées comme cultures principales.

Code 6

:

Les cultures principales ou associées irriguées

Code 7

:

Les cultures successives secondaires irriguées

Une culture est considérée comme irriguée s’il y a normalement un apport d’eau artificiel.

Ces deux derniers types de culture doivent être indiqués si l'information figure dans la comptabilité.

B.   Les cultures maraîchères et florales de plein champ

Code 4

:

Les légumes frais, melons et fraises en culture maraîchère de plein champ (rubrique 137) et les fleurs et plantes ornementales cultivées en plein air (rubrique 140).

C.   Les cultures sous abri

Code 5

:

Les légumes frais, melons et fraises sous abri (rubrique 138), les fleurs et plantes ornementales (annuelles ou pérennes) sous abri (rubrique 141), les cultures permanentes sous abri (rubrique 156). Le cas échéant, voir également les rubriques 143, 285 et 157.

D.   Les cultures sur terres mises en jachère conformément aux règlements (CE) no 1251/1999 ou (CE) no 1782/2003

Code 8

:

Les cultures non irriguées sur terres mises en jachère

Code 9

:

Les cultures irriguées sur terres mises en jachère

E.   Cultures énergétiques

Code 10

:

Cultures énergétiques [articles 88 à 92 du règlement (CE) no 1782/2003]

Donnée manquante (colonne 3)

Code 0

:

Indiquer le code 0 lorsque aucune donnée n'est manquante.

Code 1

:

Indiquer le code 1 dans cette colonne lorsque la superficie d'une culture n'est pas mentionnée (colonne 4), par exemple, en cas de ventes de produits de cultures commercialisables achetés sur pied ou provenant de terres louées occasionnellement et pour une période inférieure à une année ou dans le cas d'une production obtenue par la transformation de produits animaux ou végétaux achetés.

Code 2

:

Indiquer le code 2 pour les cultures sous contrat lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique (colonne 5).

Code 3

:

Indiquer le code 3 lorsque les conditions de vente ne permettent pas de préciser la production physique et que les cultures ne sont pas sous contrat.

Code 4

:

Indiquer le code 4 lorsque la superficie et la production physique sont manquantes.

Code 8

:

Indiquer le code 8 pour le code produit 146 lorsque la superficie est mise en jachère afin de se conformer aux règlements (CE) 1251/1999 et (CE) no 1782/2003 et qu'elle n'est pas cultivée (avec couverture végétale éventuelle)».

6)

le texte de la section L est remplacé par le texte suivant:

«L.   QUOTAS ET AUTRES DROITS

La quantité de quotas détenus doit systématiquement être indiquée dans la colonne 9.

Indiquer tous les quotas acquis à l’origine gratuitement aux valeurs vénales courantes si ces quotas peuvent faire l’objet d’échanges séparément des terres qui leur sont associées. Les quotas qui ne peuvent pas être échangés séparément des terres ne doivent être indiqués qu’au tableau G.

Certaines données sont incluses simultanément, soit individuellement, soit sous forme d'agrégats, sous d'autres rubriques des tableaux F, G et/ou K.

Les rubriques à utiliser sont les suivantes:

401

Lait

402

Primes à la vache allaitante

404

Primes aux brebis et aux chèvres

421

Betteraves sucrières

422

Tabac

423

Pommes de terre à fécule

441

Ammoniac

442

Engrais organique

470

Droits aux paiements dans le cadre du régime de paiement unique (facultatif)

499

Autres.

COLONNES DU TABLEAU L

Quota ou droit (colonne 1)

Rubrique du quota ou du droit.

Type de données (colonne 2)

Code 1

:

Entrées relatives aux actifs: inventaires, achats et ventes.

Code 2

:

Entrées relatives aux opérations courantes: location de quotas, y compris en crédit-bail.

(Colonne 3) Sans objet.

Charges (colonne 4)

Code 1, colonne 2:

 

Montant des achats de quotas ou d’autres droits.

Code 2, colonne 2:

 

Montant des charges de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 85 (“Loyers payés”) du tableau F.

Recettes (colonne 5)

Code 1, colonne 2:

 

Montant des ventes de quotas ou d’autres droits.

Code 2, colonne 2:

 

Montant des recettes de location de quotas ou d’autres droits. Également inclus dans la rubrique 181 (“Autres produits et recettes”) du tableau K.

Inventaire d'ouverture (colonne 6)

Code 1, colonne 2:

 

Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire d'ouverture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées.

Code 2, colonne 2:

 

Sans objet.

Amortissement (colonne 7)

L'information sur les amortissements des quotas et autres droits peut être fournie dans cette colonne. Cependant, aucun amortissement des quotas et autres droits ne doit être enregistré dans le tableau G (position 340).

Inventaire de clôture (colonne 8)

Code 1, colonne 2:

 

Indiquer la valeur vénale courante des quantités à la disposition de l'exploitant dans l'inventaire de clôture, qu'elles aient été acquises gratuitement à l’origine ou achetées ultérieurement, si ces quotas peuvent faire l'objet d'échanges séparément des terres qui leur sont associées.

Code 2, colonne 2:

 

Sans objet.

Quantité (colonne 9)

Les unités à utiliser sont:

rubriques 401 et 421 à 442: quintal,

rubriques 402 et 404: nombre de primes,

rubrique 470: nombre de droits,

rubrique 499: sans objet.

Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne 10)

À n'indiquer qu'une seule fois, avec code 2 = colonne 2.

Rubrique 401: indiquer le prélèvement supplémentaire laitier dû sur la production de l'exercice comptable ou, à défaut, le montant versé. Indiquer “0” s'il y a quota mais pas de paiement.»

7)

le texte de la section M est remplacé par le texte suivant:

«M.   PAIEMENTS DIRECTS À LA SURFACE OU À LA PRODUCTION ANIMALE — conformément aux règlements (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 (rubriques 600 à 680 et 700 à 772) (1)

600.

Paiements à la surface au titre des règlements (CE) no 1251/1999 et (CE) no 1782/2003

Le montant total des paiements à la surface doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 600. Il comprend également les paiements à la surface pour le gel des terres et pour les cultures énergétiques.

Détails de la rubrique 600

Les rubriques 621 à 638 doivent être remplies pour les cultures irriguées uniquement lorsque celles-ci sont prises en considération dans le plan national de régionalisation. Dans ce cas, les superficies et les paiements y afférents sont à exclure des rubriques 601 à 618. Si les cultures irriguées ne sont pas distinguées dans le plan national de régionalisation, elles figurent sous les rubriques 601 à 618.

601.

Paiements à la surface pour les terres non irriguée

Somme des rubriques 602 à 618.

Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.

602.

Paiement à la surface pour les céréales

603.

Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses

604.

Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses

605.

Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage

606.

Paiement à la surface pour le maïs grain

607.

Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage

608.

Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999 et dans le règlement (CE) no 1782/2003

609.

Paiement à la surface pour d'autres cultures arables

611.

Paiement à la surface pour l'ensilage d'herbe

612.

Paiement à la surface pour le lin textile

613.

Paiement à la surface pour le chanvre pour la fibre

614.

Prime aux protéagineux (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 604)

618.

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 608)

621.

Paiements à la surface pour les cultures irriguées

Somme des rubriques 622 à 638.

Les différentes sous-rubriques sont à remplir au moins lorsque l'État membre a prévu dans son plan de régionalisation un régime de compensation différent (en ce qui concerne les rendements de référence, le montant de l'aide unitaire, la superficie totale éligible) pour chaque culture éligible.

622.

Paiement à la surface pour les céréales irriguées

623.

Paiement à la surface pour les cultures oléagineuses irriguées

624.

Paiement à la surface pour les cultures protéagineuses irriguées

625.

Paiement à la surface pour les céréales d'ensilage irriguées

626.

Paiement à la surface pour le maïs grain irrigué

627.

Paiement à la surface pour le maïs d'ensilage irrigué

628.

Supplément aux paiements à la surface pour le blé dur irrigué dans les zones de production traditionnelle ou aide spéciale au blé dur telle que décrite à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999 et dans le règlement (CE) no 1782/2003

629.

Paiement à la surface pour d'autres cultures arables irriguées

632.

Paiement à la surface pour le lin textile irrigué

633.

Paiement à la surface pour le chanvre irrigué pour la fibre

634.

Prime aux protéagineux irrigués (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 624)

638.

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur irrigué (si elle n’est pas comprise dans la rubrique 628)

650.

Paiement à la surface pour le gel des terres

655.

Aide aux cultures énergétiques

670.

Régime de paiement unique au titre du règlement (CE) no 1782/2003

La somme de l’aide accordée dans le cadre du régime de paiement unique doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 670.

Détails de la rubrique 670 (facultatif)

671.

Aide dans le cadre du régime de paiement unique (sauf ceux sous les rubriques 672 à 674); y compris également l’aide aux pâturages/pâturages permanents, si pas différenciée

672.

Aide dans le cadre du régime de paiement unique aux pâturages/pâturages permanents

673.

Paiements dans le cadre du régime de paiement unique pour les terres mises en jachère

674.

Aide accordée au titre du régime de paiement unique, basé sur les droits soumis à des conditions spéciales

680.

Régime de paiement unique à la surface au titre du règlement (CE) no 1782/2003

La somme des paiements directs accordés dans le cadre du régime de paiement unique à la surface doit également être enregistrée dans le tableau J, sous le code 680.

700.

Paiements directs à la production de viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003

Le montant total des paiements directs à la viande bovine doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 700.

Le tableau suivant indique les rubriques pour tous les types de paiements directs à la viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003, mais la fourniture de certaines données concernant le “nombre d'unités de base” et “l'aide totale” est facultative. Pour ce qui concerne les paiements supplémentaires (enveloppe nationale) prévus dans le règlement (CE) no 1254/1999, il est important d'éviter des doubles enregistrements. Pour cela:

le supplément à la prime à la vache allaitante est à enregistrer sous la rubrique 764 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 731,

le supplément à la prime à l'abattage est à enregistrer sous la rubrique 762 uniquement dans le cas où il n'a pas déjà été enregistré sous la rubrique 742,

les paiements supplémentaires aux bovins mâles sont à enregistrer sous la rubrique 763 uniquement dans le cas où ils n'ont pas déjà été enregistrés sous les rubriques 710 à 715.

Rubrique

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

700

Total des paiements à la viande bovine

(somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750 et 760)

Obligatoire

710

Prime spéciale

(somme des rubriques 711 et 715)

Obligatoire

Obligatoire

711

Prime spéciale pour taureaux

Obligatoire

Obligatoire

715

Prime spéciale pour bœufs

Obligatoire

Obligatoire

720

Prime à la désaisonnalisation

Obligatoire

Obligatoire

730

Prime à la vache allaitante

(somme des rubriques 731 et 735)

Obligatoire

731

Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses, total

(ou somme des rubriques 732 et 733)

Obligatoire

Obligatoire

732

Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes

Facultatif

Facultatif

733

Prime à la vache allaitante pour génisses

Facultatif

Facultatif

735

Prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire

Obligatoire

Obligatoire

740

Prime à l'abattage

(somme des rubriques 741 et 742)

Obligatoire

741

Prime à l'abattage: 1 à 7 mois

Facultatif

Obligatoire

742

Prime à l'abattage: 8 mois et plus

Obligatoire

Obligatoire

750

Paiement à l'extensification, total

(ou somme des rubriques 751 et 753)

Obligatoire

Obligatoire

751

Paiement à l'extensification pour bovins mâles et vaches allaitantes

Facultatif

Facultatif

753

Paiement à l'extensification pour vaches laitières

Facultatif

Facultatif

760

Paiements supplémentaires (enveloppe nationale)

(somme des rubriques 761 et 769)

Obligatoire

761

Paiements par tête, total

(ou somme des rubriques 762, 763, 764, 765 et 766)

Obligatoire

762

Supplément à la prime à l'abattage pour bovins de 8 mois et plus

Facultatif

Facultatif

763

Bovins mâles

Facultatif

Facultatif

764

Supplément à la prime à la vache allaitante

Facultatif

Facultatif

765

Vaches laitières

Facultatif

Facultatif

766

Génisses

Facultatif

Facultatif

769

Paiements à la surface

Facultatif

Obligatoire

770.

Prime aux produits laitiers, y compris les paiements supplémentaires au titre du règlement (CE) no 1782/2003

Rubrique

Nombre d'unités de base pour les paiements

Aide totale

770.

Prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires

Obligatoire

Obligatoire

771.

Prime aux produits laitiers

Facultatif

Facultatif

772.

Paiements supplémentaires

Facultatif

Facultatif

COLONNES DU TABLEAU M

Produit ou combinaison de produits (colonne 1)

(Colonnes 2 et 3) Sans objet

Nombre d'unités de base pour les paiements (colonne 4)

Pour les rubriques 600 à 655, 680 et 769, indiquer la superficie en ares pour laquelle les aides sont payables au producteur. Pour les rubriques 710 à 766, le nombre des paiements doit être indiqué. Pour les rubriques 670 à 674, le nombre de droits activés doit être indiqué. Pour les rubriques 770 à 772, le montant de la quantité de référence individuelle (en quintaux) doit être indiqué.

Aide totale (colonne 5)

Total des aides reçues ou pour lesquelles un droit est établi pendant l'exercice comptable.

Montant de référence (colonne 6)

Pour les rubriques 602 à 613, 622 à 633 et 650, indiquer le rendement de référence de la culture (en kilogrammes par hectare) qui a servi au calcul des primes à recevoir. Si cette donnée n'est pas disponible dans la comptabilité de l'exploitation, elle pourra être insérée par l'organe de liaison se fondant sur les données régionales, en fonction du siège de l'exploitation.

(Colonnes 7 à 10) Sans objet»

(1)  Le cas échéant, ces codes peuvent également être utilisés pour les PDNC en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie."



29.12.2004   

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L 385/20


RÈGLEMENT (CE) No 2254/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions qui régissent la production animale biologique ont été harmonisées très récemment et, du fait des évolutions actuelles que connaît le secteur, le marché ne dispose pas d’une diversité suffisante d’animaux élevés selon le mode de production biologique. Aussi est-il nécessaire de continuer d’encourager le développement de l’élevage biologique.

(2)

Le règlement (CE) no 2277/2003 de la Commission (2), qui modifie les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91, a prolongé jusqu’au 31 décembre 2004 la période transitoire durant laquelle des animaux élevés selon le mode de production conventionnel sont introduits dans le système d’agriculture biologique. Toutefois, cette prolongation n’est pas suffisante, en particulier dans le cas de la production de volailles, qui comporte différentes phases gérées par plusieurs secteurs spécialisés.

(3)

Par conséquent, il est toujours indispensable d’avoir recours à des animaux non issus de l’élevage biologique. C'est pourquoi il y a lieu d'adapter les dispositions relatives à l'origine des animaux.

(4)

Même s’il est d’ores et déjà possible de renforcer les dispositions relatives à l’origine des poulettes pour ce qui est de la production d'œufs, il reste à harmoniser les normes de production applicables à ces animaux. Jusqu’à l’établissement de ces normes, il convient de permettre, en cas de pénurie de poulettes issues de l’agriculture biologique, l’introduction dans une unité d'élevage biologique de poulettes non issues de l’agriculture biologique âgées de moins de dix-huit semaines aux fins de la production d’œufs, pour autant que certaines conditions soient respectées avant l’introduction de ces animaux dans le système de production biologique.

(5)

Il convient de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 2092/91 en conséquence.

(6)

Étant donné l'urgence de la mesure, justifiée par l’expiration le 31 décembre 2004 de certaines dispositions relatives à l'origine des animaux, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 2092/91 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1481/2004 de la Commission (JO L 272 du 20.8.2004, p. 11).

(2)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 68.


ANNEXE

L'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:

a)

au point 3.4, les premier et second tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,»

b)

le texte du point 3.5 est remplacé par le texte suivant:

«3.5.

Cette dérogation est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité ou de l'organisme de contrôle.»

c)

le texte du point 3.6 est remplacé par le texte suivant:

«3.6.

À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel sont autorisés par l'autorité ou l'organisme de contrôle, si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants:

a)

mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes;

b)

poulettes destinées à la production d’œufs et volailles de chair âgées de moins de trois jours;

c)

porcelets destinés à la reproduction, devant être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kilogrammes.

La dérogation prévue au point c) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 juillet 2006.»

d)

le texte du point 3.7 est remplacé par le texte suivant:

«3.7.

Sans préjudice des dispositions prévues aux points 3.4 et 3.6, en cas de pénurie de poulettes issues de l’élevage biologique, des poulettes destinées à la production d’œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans une unité de production biologique, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

autorisation préalable accordée par l'autorité compétente, et

à compter du 31 décembre 2005, les dispositions prévues aux points 4 (Alimentation) et 5 (Prophylaxie et soins vétérinaires) de la présente annexe I s’appliquent aux poulettes non issues de l’élevage biologique, destinées à être introduites dans des unités de production biologique.»


29.12.2004   

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L 385/22


RÈGLEMENT (CE) No 2255/2004 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 11, premier alinéa, deuxième tiret, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que la restitution à l’exportation des produits du secteur du sucre peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(2)

L’article 1er du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l’exportation du sucre blanc (2) prévoit une telle différenciation par l’exclusion de certaines destinations. De même, la fixation, bimensuelle ou mensuelle selon le cas, de la restitution à l’exportation du sucre blanc, du sucre brut en état, des sirops et de certains autres produits du secteur du sucre, prévue aux articles 28 et 30 du règlement (CE) no 1260/2001, exclut certaines destinations.

(3)

L’article 27, paragraphe 11, premier alinéa, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté et, dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.

(4)

L’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (3) indique les différents documents pouvant constituer la preuve de l’accomplissement des formalités douanières d’importation dans un pays tiers, en cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination. Selon cette disposition, la Commission peut décider, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve visée audit article est considérée comme apportée au moyen d’un document particulier ou de toute autre manière.

(5)

Dans le secteur du sucre, les opérations d'exportation sont normalement arbitrées par des contrats définis fob sur le marché à terme de Londres. En conséquence, les acheteurs reprennent à ce stade fob toutes les obligations du contrat, y inclus la preuve d'accomplissement des formalités douanières, sans être directement les bénéficiaires de la restitution à laquelle cette preuve donne droit. L’obtention de cette preuve pour l’ensemble des quantités exportées peut comporter d’importantes difficultés administratives dans certains pays, ce qui peut considérablement retarder ou empêcher le paiement de la restitution pour l’ensemble des quantités effectivement exportées.

(6)

Afin d’en limiter les conséquences sur l’équilibre du marché du sucre, le règlement (CE) no 40/2004 de la Commission du 9 janvier 2004 relatif à la preuve d’accomplissement des formalités douanières d’importation de sucre dans un pays tiers, prévue à l’article 16 du règlement (CE) no 800/1999 (4) a déterminé les preuves alternatives offrant les garanties permettant de considérer le produit comme importé dans le pays tiers.

(7)

Étant donné que, à l’approche de l’échéance du 31 décembre 2004, date de fin d’application du règlement (CE) no 40/2004, on constate une persistance des difficultés administratives et de leurs conséquences sur le marché, il convient de déterminer à nouveau les preuves de destination alternatives pour les exportations réalisées à partir du 1er janvier 2005.

(8)

Étant donné qu’il s’agit d’une mesure dérogatoire, il convient d’en limiter la durée d’application.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour les exportations réalisées conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 1260/2001 et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 800/1999, par dérogation audit article 16, le produit est considéré comme importé dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:

a)

une copie du document de transport;

b)

une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement consécutif en vue d’une réexportation;

c)

un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux, ou la preuve du paiement.

2.   Aux fins de l’application de l’article 20 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres prennent en compte les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1685/2004 (JO L 303 du 30.9.2004, p. 21).

(3)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(4)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 778/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 62).


29.12.2004   

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L 385/24


RÈGLEMENT (CE) No 2256/2004 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2004

portant modification du règlement (CE) no 747/2001 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Égypte, de Malte et de Chypre et les quantités de référence pour certains produits originaires de Malte et de Chypre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d'accords avec certains pays méditerranéens, et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision 2004/664/CE du 24 septembre 2004 (3), le Conseil a autorisé la signature et prévu l'application provisoire, à partir du 1er mai 2004, d'un protocole à l'accord euroméditerranéen conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République arabe d’Égypte, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Ce protocole prévoit un nouveau contingent tarifaire et des modifications à apporter aux contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001.

(3)

Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 747/2001 pour mettre en œuvre le nouveau contingent tarifaire et modifier les contingents tarifaires actuels.

(4)

Pour l'année 2004, le volume du nouveau contingent tarifaire et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au pro rata du volume de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004.

(5)

En vue de faciliter la gestion de certains contingents tarifaires actuellement fixés dans le règlement (CE) no 747/2001, les quantités importées dans les limites de ces contingents doivent être prises en compte pour l'imputation sur les contingents tarifaires ouverts conformément au règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

(6)

Après l’adhésion de Malte et de Chypre à l’Union européenne, les contingents tarifaires et les quantités de référence pour les produits originaires de ces États membres, prévus par le règlement (CE) no 747/2001, doivent expirer. Les références à ces contingents et quantités de référence doivent donc être supprimées.

(7)

Étant donné que le protocole à l'accord euroméditerranéen Union européenne-Égypte s’applique à titre provisoire à partir du 1er mai 2004, le présent règlement doit être applicable à la même date et entrer en vigueur le plus rapidement possible.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 747/2001 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Concessions tarifaires octroyées dans le cadre de contingents tarifaires communautaires ou de quantités de référence

Les produits originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, du Liban, d'Israël, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza et de Turquie, énumérés aux annexes I à IX du présent règlement et mis en libre pratique dans la Communauté, peuvent bénéficier d'une franchise ou de droits de douane réduits, dans les limites des contingents tarifaires communautaires ou dans le cadre des quantités de référence, au cours des périodes et conformément aux dispositions définies par le présent règlement.»

2)

l'article 3, paragraphe 2 est supprimé;

3)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

4)

les annexes X et XI sont supprimées.

Article 2

Les quantités qui, conformément au règlement (CE) no 747/2001, ont été mises en libre pratique dans la Communauté depuis le début des périodes contingentaires toujours ouvertes au 1er mai 2004, dans les limites des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1707, 09.1710, 09.1711, 09.1719, 09.1721 et 09.1772, seront prises en compte, à l’entrée en vigueur du présent règlement, en vue d'une imputation sur les contingents tarifaires respectifs indiqués dans l'annexe IV du règlement (CE) no 747/2001, tel que modifié par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2004.

Par la Commission

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission


(1)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(2)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 54/2004 de la Commission (JO L 7 du 13.1.2004, p. 30).

(3)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 28.


ANNEXE

Le tableau de l'annexe IV est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée:

«09.1779

ex 0701 90 50

Pommes de terre de primeurs, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.5 au 30.6.2004

1 166,66

Exemption»

du 1.4 au 30.6.2005 et pour chaque période suivante, du 1.4 au 30.6

1 750

b)

les lignes correspondant aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.1710, 09.1719, 09.1707, 09.1711, 09.1721, 09.1725 et 09.1772 sont remplacées respectivement par les lignes suivantes:

«09.1710

0703 10

Oignons et échalotes, à l'état frais ou réfrigéré

du 1.2 au 15.6.2004

15 000 + 313,64 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 15.6.2004

Exemption

Pour chaque période suivante, du 1.1 au 15.6

16 150 (1)

09.1719

0712

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

du 1.1 au 31.12.2004

16 000 + 366,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004

Exemption

Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12

16 550 (2)

09.1707

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

du 1.1 au 30.6.2004

25 000 + 1 336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 30.6.2004

Exemption (2)

du 1.7.2004 au 30.6.2005

63 020

du 1.7.2005 au 30.6.2006 et pour chaque période suivante, du 1.7 au 30.6

68 020

 

 

dont:

 

dont:

 

09.1711

0805 10 10

0805 10 30

0805 10 50

Oranges douces, fraîches

du 1.1 au 31.5.2004

25 000 + 1 336,67 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004 (5)

Exemption (6)

du 1.12.2004 au 31.5.2005 et pour chaque période suivante, du 1.12 au 31.5

34 000 (5)

09.1721

0807 19 00

Autres melons, frais

du 1.1 au 31.5.2004

666,667 + 23,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1er au 31.5.2004

Exemption

Pour chaque période suivante, du 15.10 au 31.5

1 175 (4)

09.1725

0810 10 00

Fraises fraîches

du 1.1 au 31.3.2004

250

Exemption

du 1.10.2004 au 31.3.2005

1 205

du 1.10.2005 au 31.3.2006 et pour chaque période suivante, du 1.10 au 31.3

1 705

09.1772

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

du 1.1 au 31.12.2004

1 000 + 33,33 tonnes supplémentaires en poids net du 1.5 au 31.12.2004

Exemption (2)

Pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12

1 050 (3)»


(1)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 16 150 tonnes en poids net.

(2)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 16 550 tonnes en poids net.

(3)  À partir du 1er janvier 2005, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de l’année précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 1 050 tonnes en poids net.

(4)  À partir du 15 octobre 2004, ce volume contingentaire est augmenté annuellement de 3 % du volume de la période contingentaire précédente. La première augmentation est appliquée au volume de 1 175 tonnes en poids net.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 juin 2004

concernant la signature et la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et du mémorandum d'entente qui l'accompagne

(2004/911/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, paragraphe 3, premier alinéa, et paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Confédération suisse un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue de garantir une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

L'application des dispositions de la directive 2003/48/CE (2) dépend de l'application, par la Confédération suisse, de mesures équivalentes à celles prévues par ladite directive, conformément à un accord conclu par cet État avec la Communauté.

(3)

La Communauté a décidé d'accéder à la demande de la Confédération suisse d'inclure dans l'accord des mesures équivalentes aux régimes prévus dans la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (3) et dans la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (4), dans leur version originale.

(4)

Il convient de signer et d'approuver l'accord et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, au nom de la Communauté.

(5)

Il est nécessaire de prévoir une procédure simple et rapide pour les adaptations éventuelles des annexes I et II de l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et le mémorandum d'entente qui l'accompagne sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord et du mémorandum d'entente qui l'accompagne est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui garantissent leur conformité avec les données relatives aux autorités compétentes, qui proviennent des notifications visées à l'article 5, lettre a), de la directive 2003/48/CE et avec les données de son annexe.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord, le mémorandum d'entente qui l'accompagne et l’échange de lettres visé à l’article 22, paragraphe 2, de l’accord et dans le mémorandum d’entente au nom de la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord (5).

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2004.

Par le Conseil

Le président

C. McCREEVY


(1)  Avis rendu le 30 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(3)  JO L 225 du 20.8.1990, p. 6.

(4)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.

(5)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

ou les «parties contractantes»

SONT CONVENUES DE CONCLURE L'ACCORD SUIVANT:

Article 1

Retenue par les agents payeurs suisses

1.   Les paiements d'intérêts faits à des bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4 qui sont résidents d'un État membre de l'Union européenne, ci-après dénommé «État membre», par un agent payeur établi sur le territoire de la Suisse font l'objet, sous réserve du paragraphe 2 et de l'article 2, d'une retenue d'impôt sur le montant du paiement d'intérêts. Le taux de cette retenue d'impôt est de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   Les paiements d'intérêts sur les créances qui sont émises par des débiteurs qui sont résidents de la Suisse ou qui se rattachent à des établissements stables de non-résidents situés en Suisse sont exclus de la retenue d'impôt. Aux fins du présent accord, l'expression «établissement stable» a le sens que lui confère la convention en vue d'éviter les doubles impositions applicables entre la Suisse et l'État de résidence du débiteur. En l'absence d'une telle convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle le débiteur exerce tout ou partie de son activité.

3.   Toutefois, si la Suisse réduit à moins de 35 % le taux de l'impôt anticipé sur les paiements d'intérêts de source suisse aux personnes physiques résidentes d'un État membre, elle prélève une retenue d'impôt sur ces paiements d'intérêts. Le taux de cette retenue d'impôt est égal à la différence entre le taux de la retenue d'impôt prévue au paragraphe 1 et le nouveau taux de l'impôt anticipé. Cependant, il ne peut être supérieur au taux prévu au paragraphe 1.

Si la Suisse limite le champ d'application de la loi sur l'impôt anticipé sur les paiements d'intérêts aux personnes physiques résidentes d'un État membre, tout paiement d'intérêts ainsi exclu de l'impôt anticipé fait l'objet d'une retenue d'impôt aux taux prévus au paragraphe 1.

4.   Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux intérêts payés par les fonds de placement suisses qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques résidentes d'un État membre.

5.   La Suisse prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit en particulier des dispositions relatives aux procédures et aux sanctions.

Article 2

Divulgation volontaire

1.   La Suisse prévoit une procédure qui permet au bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 d'éviter la retenue d'impôt prévue à l'article 1er en autorisant expressément son agent payeur établi en Suisse à communiquer les paiements d'intérêts à l'autorité compétente de cet État. Cette autorisation couvre tous les paiements d'intérêts faits à ce bénéficiaire effectif par cet agent payeur.

2.   Le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer en cas d'autorisation expresse du bénéficiaire effectif est le suivant:

a)

l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif établies conformément à l'article 5;

b)

le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c)

le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts, et

d)

le montant des intérêts payés calculé conformément à l'article 3.

3.   L'autorité suisse compétente communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Ces communications ont un caractère automatique et doivent avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année.

4.   Lorsque le bénéficiaire effectif opte pour cette procédure de divulgation volontaire ou déclare d'une autre manière ses revenus d'intérêt reçus d'un agent payeur suisse aux autorités fiscales de son État membre de résidence, les revenus d'intérêt concernés sont imposés dans cet État membre aux mêmes taux que ceux appliqués aux revenus similaires provenant de cet État.

Article 3

Assiette de la retenue d'impôt

1.   L'agent payeur prélève la retenue d'impôt prévue à l'article 1, paragraphe 1, comme suit:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre c): sur le montant des intérêts visés à cette lettre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la retenue d'impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

3.   Les impôts et retenues autres que la retenue d'impôt prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculé conformément au présent article.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 n'affectent pas l'article 1, paragraphe 2.

Article 4

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

a)

si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 6, ou

b)

si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent, ou

c)

si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur son identité et son État de résidence.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 5

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation suisse sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un État autre qu'un État membre ou que la Suisse, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Article 6

Définition de l'agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» en Suisse les banques au sens de la législation suisse sur les banques, les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou simplement paient des intérêts ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité.

Article 7

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 4, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais à l'exclusion des intérêts provenant d'emprunts entre personnes physiques privées n'agissant pas dans le cadre de leur activité. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la lettre a);

c)

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après dénommée «la directive», distribués par:

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur;

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

iv)

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-après plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées à la lettre a):

i)

des organismes de placement collectif domiciliés dans un État membre;

ii)

des entités domiciliées dans un État membre qui ont recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la directive et qui en informent l'agent payeur;

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire des parties contractantes;

iv)

des fonds de placement suisses qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent accord ou à une date ultérieure, sont exonérés de l'impôt anticipé suisse sur leurs paiements à des personnes physiques qui sont résidentes d'un État membre.

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre c), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies à ladite lettre d), ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il ne peut déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou unités.

4.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, lettre a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, lettres c) et d).

5.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

6.   Les pourcentages visés au paragraphe 1, lettre d), et au paragraphe 4 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 8

Partage des recettes

1.   La Suisse conserve 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt au titre du présent accord et en transfère 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif.

2.   Ces transferts sont effectués pour chaque année en un seul versement par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Article 9

Élimination de la double imposition

1.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'une retenue d'impôt par un agent payeur établi en Suisse, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif lui accorde un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue d'impôt. Lorsque ce montant est supérieur au montant de l'impôt dû, en vertu de sa législation nationale, sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue d'impôt, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés d'impôts et de retenues autres que celle prévue dans le présent accord et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt au titre de ces impôts et retenues en vertu de sa législation nationale ou de conventions de double imposition, ces impôts et retenues sont crédités avant l'application de la procédure prévue au paragraphe 1. L'État membre de résidence fiscale accepte les attestations émises par des agents payeurs suisses comme preuve suffisante de l'impôt ou de la retenue, étant entendu que l'autorité compétente de l'État membre de résidence fiscale peut obtenir des autorités suisses compétentes la vérification des informations contenues dans les attestations émises par des agents payeurs suisses.

3.   L'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme du crédit d'impôt prévu aux paragraphes 1 et 2 par un remboursement de la retenue d'impôt prévue à l'article 1er.

Article 10

Échange de renseignements

1.   Les autorités compétentes de la Suisse et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l'État requis communique des renseignements sur les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes administratives, civiles ou pénales dans l'État requérant. Sans préjudice du champ d'application de l'échange de renseignements tel qu'il est défini dans le présent paragraphe, les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres et sont tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de l'État requis.

3.   L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l'État requérant peut être fondé sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d'affaires, des livres de comptes, ou des informations sur des comptes bancaires;

b)

un témoignage du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles pour d'autres raisons, ou

d)

des preuves indirectes.

4.   La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des États membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par ces États.

Article 11

Autorités compétentes

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» les autorités dont la liste figure à l'annexe I.

Article 12

Consultations

En cas de désaccord entre l'autorité suisse compétente et une ou plusieurs des autres autorités compétentes visées à l'article 11 sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ces autorités s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes et les autorités compétentes des autres États membres des résultats de leurs consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Article 13

Réexamen

1.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de l'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

2.   Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3.   Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 1, paragraphe 1, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

4.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque partie contractante informe l'autre des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord, et notamment de tout accord pertinent éventuel entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

Article 14

Relations avec les conventions bilatérales de double imposition

Les dispositions des conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres n'empêchent pas le prélèvement de la retenue d'impôt prévue par le présent accord.

Article 15

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, tant qu'elle perçoit un impôt sur les bénéfices distribués sans imposer les bénéfices non distribués, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, l'Estonie peut continuer d'appliquer cet impôt aux bénéfices distribués par des sociétés filiales estoniennes à leur société mère établie en Suisse.

2.   Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque:

ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que

aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que

toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux (1).

Toutefois, lorsque la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents prévoit une période transitoire pour un État membre donné, cet État ne prend les arrangements susmentionnés concernant les paiements d'intérêts et de redevances qu'à l'expiration de cette période.

3.   Les conventions de double imposition entre la Suisse et les États membres qui, à la date d'adoption du présent accord, prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Article 16

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables (2)

1.   À compter de la date d'application du présent accord et aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'État d'émission ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 6, est établi en Suisse, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi en Suisse, et

lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international (dont la liste figure à l'annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créances négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le quatrième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, lettre a).

2.   Le présent article n'empêche nullement la Suisse et les États membres de continuer d'imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Article 17

Signature, entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.

2.   Sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles de la Suisse et des exigences du droit communautaire concernant la conclusion d'accords internationaux, et sans préjudice de l'article 18, la Suisse et, le cas échéant la Communauté, mettent en œuvre et appliquent effectivement le présent accord à partir du 1er janvier 2005 et en informent l'autre partie contractante.

3.   Le présent accord demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par une partie contractante.

4.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie. Dans ce cas, l'accord cessera d'être applicable douze mois après la notification.

Article 18

Application et suspension de l'application

1.   L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans le présent accord, à l'exception de l'article 15 du présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, si la condition visée au paragraphe 1 sera remplie compte tenu des dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'article 15 prend effet en ce qui concerne l'Espagne à la date d'entrée en vigueur d'un accord bilatéral entre l'Espagne et la Suisse relatif à l'échange de renseignements sur demande dans les cas administratifs, civils ou pénaux de fraude fiscale tels que définis au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente, portant sur des éléments de revenu ne relevant pas du présent accord mais couverts par une convention ou un accord entre l'Espagne et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

4.   L'application du présent accord ou de parties de celui-ci peut être suspendue par l'une des parties contractantes avec effet immédiat par une notification adressée à l'autre partie au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable soit temporairement, soit définitivement conformément au droit communautaire ou au cas où un État membre suspend l'application de sa législation de transposition.

5.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification adressée à l'autre partie au cas où l'un des États tiers ou territoires visés au paragraphe 1 cesse d'appliquer les mesures visées dans ledit paragraphe. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. Le présent accord sera à nouveau applicable dès que les mesures seront réintégrées.

Article 19

Droits et règlement final

1.   En cas de dénonciation ou de suspension totale ou partielle de l'application du présent accord, les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 ne sont pas affectés.

2.   Dans ce cas, la Suisse établit un décompte final à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres.

Article 20

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 21

Annexes

1.   Les annexes font partie intégrante du présent accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Suisse pour ce qui concerne l'autorité visée à la lettre a) de ladite annexe et par la Communauté pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée d’un commun accord.

Article 22

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümme kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu dwudziestym szóstym października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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(1)  En ce qui concerne la Suisse, l'expression «société de capitaux» couvre:

société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,

société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränker Haftung/società a responsabilità limitata,

société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

(2)  Comme dans la directive, ces dispositions transitoires s'appliquent également aux titres de créance négociables détenus par l'intermédiaire de fonds d'investissement.

ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

en Suisse, le directeur de l'administration fédérale des contributions/der Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung/il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ou son suppléant ou agent;

b)

dans le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/Le ministre des finances ou un représentant agréé;

c)

dans la République tchèque: Ministr financi ou un représentant autorisé;

d)

dans le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant agréé;

e)

dans la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant agréé;

f)

en Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;

g)

dans la République hellénique: Ο Υπουργός των Οικονομικών ou un représentant agréé;

h)

dans le Royaume d'Espagne: El Ministro de Hacienda ou un représentant agréé;

i)

dans la République française: Le ministre chargé du budget ou un représentant agréé;

j)

en Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant agréé;

k)

dans la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant agréé;

l)

à Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;

m)

en Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;

n)

en Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;

o)

au Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant agréé; cependant, pour l'application de l'article 10, l'autorité compétente est le procureur général d'État luxembourgeois;

p)

en Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;

q)

à Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;

r)

dans le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant agréé;

s)

dans la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant agréé;

t)

en Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;

u)

dans la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant agréé;

v)

en Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé;

w)

en Slovaquie: Minister financií ou un représentant autorisé;

x)

dans la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant agréé;

y)

dans le Royaume de Suède: Finansdepartementet ou un représentant agréé;

z)

dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dans les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Suisse par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 16 du présent accord, les entités suivantes seront considérées comme des «entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

ENTITÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Vlaams Gewest (Région flamande)

Région wallonne

Région de Bruxelles — Capitale /Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Communauté française

Vlaamse Gemeenschap (Communauté flamande)

Deutschsprachige Gemeinschaft (Communauté germanophone)

 

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande-Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (organisme de télécommunications de Grèce)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (chemins de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (entreprise publique d'électricité)

 

France

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (Caisse de dépôts et de prêts)

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

powiatów (association de districts)

województw (association de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autonoma de Madeira (région autonome de Madère)

Região Autonoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)

ENTITÉS INTERNATIONALES:

 

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

 

Banque européenne d'investissement

 

Banque asiatique de développement

 

Banque africaine de développement

 

Banque mondiale/BIRD/FMI

 

Société financière internationale

 

Banque interaméricaine de développement

 

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

 

Euratom

 

Communauté européenne

 

Société andine de développement

 

Eurofima

 

Communauté européenne du charbon et de l'acier

 

Banque nordique d'investissement

 

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 16 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1)

l'entité est manifestement considérée comme publique selon les critères nationaux;

2)

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands, et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3)

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4)

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clause de montant brut («gross-up»).


MÉMORANDUM D'ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et la Confédération suisse

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LA SUISSE»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

1.   INTRODUCTION

La Suisse et la Communauté concluent un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «la directive»). Le présent mémorandum d'entente complète cet accord.

2.   ASSISTANCE ADMINISTRATIVE DANS LES CAS DE FRAUDE FISCALE ET D'INFRACTIONS ÉQUIVALENTES

Dès que l'accord est signé, la Suisse et chaque État membre de l'Union européenne engagent des négociations bilatérales en vue:

d'inclure dans leurs conventions respectives de double imposition concernant le revenu et la fortune des dispositions sur l'assistance administrative sous la forme d'un échange de renseignements sur demande concernant tous les cas civils, administratifs ou pénaux de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou les infractions équivalentes portant sur des éléments de revenu ne relevant pas de l'accord mais couverts par leurs conventions respectives,

de définir les catégories de cas constituant des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par ces États.

3.   NÉGOCIATIONS AVEC D'AUTRES ÉTATS TIERS EN VUE DE L'ADOPTION DE MESURES ÉQUIVALENTES

Pendant la période transitoire prévue dans la directive, la Communauté engagera des discussions avec d'autres centres financiers importants en vue de favoriser l'adoption par ces entités de mesures équivalentes à celles appliquées par la Communauté.

4.   DÉCLARATION D'INTENTION

Les signataires du présent mémorandum d'entente déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au point 1 et le présent mémorandum constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc en œuvre de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative devait être découverte entre le champ d'application de la directive, telle qu'adoptée le 3 juin 2003, et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 1, paragraphe 2, et l'article 6 de l'accord, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1, de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

Signé à Luxembourg, le 26 octobre 2004 en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

La version en langue maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fera également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Republikka ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/50


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 octobre 2004

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

(2004/912/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts prévoit que, sous réserve des conditions qui y sont prévues, la Suisse et, le cas échéant la Communauté, mettent en œuvre et appliquent effectivement l'accord à partir du 1er janvier 2005.

(2)

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par certains territoires dépendants ou associés des États membres ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin respectivement de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord. Selon l'article 18, paragraphe 2, si les parties contractantes ne décident pas, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2 (1er janvier 2005), que la condition sera remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2. Aucune décision en ce sens n'a été prise.

(3)

Tous les pays tiers concernés ne seront pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2005. De plus, en ce qui concerne la Suisse, il ne sera possible de mettre en œuvre et d'appliquer le présent accord qu'à compter du 1er juillet 2005 et cela à condition que les exigences constitutionnelles suisses soient satisfaites à cette date. Il apparaît que chacun des pays tiers et des territoires dépendants ou associés mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sera également en mesure de satisfaire aux conditions prévues dans cet article à compter du 1er juillet 2005.

(4)

La date du 1er juillet 2005 devrait dès lors être adoptée comme la nouvelle date aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de l'accord, en conformité avec l'article 18, paragraphe 2, de l'accord.

(5)

Il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres prévoyant une nouvelle date d'application de l'accord en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord en vue de lier la Communauté.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2004.

Par le Conseil

Le président

R. VERDONK


ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la date d'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d'une date déterminée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord.

L'article 18, paragraphe 2, dispose que les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, de l'accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sera remplie. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date pour l'application de l'accord.

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord, à l'exception de l'article 15 de l'accord, et prévoyant les même dates de mise en œuvre.

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de l'accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l'accord qu'à partir du 1er juillet 2005, et ce sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.

Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l'occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l'alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1, seront remplies.

J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'Union européenne et chacun des pays et territoires mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l'Union européenne.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Geschehen zu Luxemburg am

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

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Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée d'aujourd'hui, libellée comme suit:

«Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Cet accord, qui sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures, sera appliqué à partir d'une date déterminée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord.

L'article 18, paragraphe 2, dispose que les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l'article 17, paragraphe 2, de l'accord (à savoir le 1er janvier 2005), si la condition visée à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sera remplie. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition sera remplie, elles adoptent d'un commun accord une nouvelle date pour l'application de l'accord.

En vertu de l'article 18, paragraphe 1, l'application de l'accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive ou dans l'accord, à l'exception de l'article 15 de l'accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je comprends que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de l'accord, la Confédération suisse ne pourra appliquer l'accord qu'à partir du 1er juillet 2005, et ce sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date.

Je vous remercie de confirmer que vous acceptez la date du 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord et que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée. Je vous prie, en outre, de confirmer que, sur la base des informations communiquées à l'occasion des négociations du 21 juin 2004, et sans préjudice de l'alinéa suivant, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1, seront remplies.

J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'Union européenne et chacun des pays et territoires mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. Cette même condition est également applicable pour chaque État membre de l'Union européenne.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.»

Sur la base des négociations qui ont eu lieu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse, je suis en mesure de confirmer que la Confédération suisse accepte le 1er juillet 2005 comme nouvelle date d'application de l'accord précité, sous réserve de l'achèvement des exigences constitutionnelles suisses à cette date. Je confirme que le gouvernement suisse fera tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que cette date soit respectée.

Je confirme que, sous réserve de la vérification technique par mes services des informations communiquées lors des négociations du 21 juin 2004 que je confirmerai avant la signature de l'accord sur la base des versions définitives des accords correspondants, la Confédération suisse reconnaît que les conditions visées à l'article 18, paragraphe 1, seront remplies, sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant.

J'accepte que la Suisse ne sera tenue d'appliquer les dispositions de l'accord à partir du 1er juillet 2005 que si tous les États membres de l'Union européenne et chacun des pays et territoires mentionnés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord appliquent les mesures de fiscalité de l'épargne qui y sont visées à compter de la même date. J'accepte que cette même condition soit également applicable à chaque État membre de l'Union européenne.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma haute considération.

Geschehen zu Luxemburg am

Fait à Luxembourg, le

Fatto a Lussembourgo, addì

Hecho en Luxemburgo, el

V Lucemburku dne

Udfærdiget i Luxembourg, den

Luxembourg,

Έγινε στις Λουξεμβούργο, στις

Done at Luxembourg,

Luksemburgā,

Priimta Liuksemburge,

Kelt Luxembourgban,

Magħmul fil-Lussemburgu,

Gedaan te Luxemburg,

Sporzÿdzono w Luksemburgu, dnia

Feito em Luxemburgo,

V Luxemburgu

V Luxembourgu,

Tehty Luxemburgissa

Utfärdat i Luxemburg den

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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Commission

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/55


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2004

encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/913/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En mai 2003, la Commission a adopté une communication intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne — Un plan pour avancer» (1). Parmi toute une série de propositions visant à renforcer les droits des actionnaires et à moderniser le conseil d'administration, elle comprend une initiative visant à encourager la mise en œuvre d'un régime réglementaire approprié de rémunération des administrateurs dans les États membres.

(2)

La forme, la structure et le niveau de la rémunération des administrateurs relèvent des sociétés et de leurs actionnaires et doivent permettre de recruter et de retenir des administrateurs de la qualité requise pour diriger la société. La rémunération est néanmoins l'un des principaux domaines où les administrateurs gestionnaires peuvent avoir un conflit d'intérêts et où il faut tenir dûment compte des intérêts des actionnaires. Il conviendrait donc que les régimes de rémunération soient soumis à des contrôles de gouvernement d'entreprise appropriés, sur la base de droits adéquats en matière d'information. À cet égard, il importe de respecter scrupuleusement la diversité des systèmes de gouvernement d'entreprise dans la Communauté, qui reflètent les conceptions différentes des États membres concernant le rôle des sociétés et des organes responsables de la détermination de la politique de rémunération des administrateurs et des rémunérations individuelles de ceux-ci.

(3)

La publication d'informations exactes et à jour par les émetteurs de valeurs mobilières renforce la confiance des investisseurs et constitue un excellent moyen de promouvoir une saine pratique de gouvernement d'entreprise dans toute la Communauté. À cette fin, il importe que les sociétés cotées assurent une transparence appropriée vis-à-vis des investisseurs pour leur permettre d’exprimer leur avis.

(4)

Dans la mise en œuvre de la présente recommandation, les États membres doivent tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société et éviter que les divers types d’organismes de placement collectif soient soumis, sans nécessité, à des inégalités de traitement. Dans le cas des organismes de placement collectif au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2), ladite directive a déjà introduit un ensemble de règles de gouvernance spécifiques. Cependant, pour éviter que les organismes de placement collectif constitués en société et non soumis à une harmonisation communautaire ne pâtissent d’inégalités de traitement infondées, les États membres doivent tenir compte de la mesure dans laquelle ces organismes de placement collectif non harmonisés sont soumis à des règles de gouvernance équivalentes.

(5)

Il importe de donner aux actionnaires une image claire et complète de la politique de rémunération de la société. Cette information permettrait aux actionnaires d'apprécier la manière dont la société conçoit la rémunération et renforcerait son obligation de leur rendre des comptes. Elle devrait comprendre des éléments relatifs à la rémunération, sans que la société soit tenue pour autant de divulguer des informations commerciales sensibles susceptibles de nuire à sa position stratégique.

(6)

Il convient également qu’une transparence suffisante soit assurée dans le domaine des contrats d'emploi des administrateurs par la divulgation d'informations sur des questions telles que les périodes de préavis et les indemnités de fin de contrat, qui sont directement liées à la rémunération des administrateurs.

(7)

Afin de donner aux actionnaires un moyen efficace d'exprimer leur avis et une occasion de débattre de la politique de rémunération sur la base d'une information complète sans devoir passer par la présentation d'une résolution des actionnaires, il convient que la politique de rémunération figure clairement à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle.

(8)

Afin de renforcer l’obligation de rendre des comptes, il convient que la politique de rémunération soit soumise au vote de l'assemblée générale annuelle. Ce vote pourrait être consultatif, de façon à ce que les droits des organes chargés des questions de rémunération ne soient pas affectés. Un vote consultatif n’entraînerait aucune obligation de modifier les droits contractuels des administrateurs ou la politique de rémunération.

(9)

Il convient également que les actionnaires disposent des informations nécessaires pour pouvoir demander des comptes aux administrateurs concernant la rémunération qui leur est ou leur a été versée. La divulgation des rémunérations individuelles des administrateurs, gestionnaires ou non, et des membres de l'organe de surveillance au cours de l'exercice précédent est donc un élément essentiel pour permettre aux actionnaires d'apprécier la rémunération versée à la lumière du résultat global de la société.

(10)

Il convient que les systèmes de rémunération variable prévoyant d'attribuer aux administrateurs des actions, des options sur actions ou d'autres droits d'acquisition d'actions, ou de les rémunérer sur la base de l'évolution du cours de l'action, ainsi que toute modification substantielle de ces systèmes, soient soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Cette approbation devrait porter sur le système de rémunération et sur les règles appliquées pour déterminer les rémunérations individuelles sur la base de ce système mais pas sur les rémunérations individuelles des administrateurs résultant de l'application de celui-ci.

(11)

Compte tenu de l’importance que revêt la question de la rémunération des administrateurs, il convient de suivre l’application de la présente recommandation et d’envisager d’autres mesures au cas où cette application laisserait à désirer,

RECOMMANDE:

Section I

Champ d'application et définitions

1.   Champ d'application

1.1.

Les États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour que les sociétés cotées dont le siège statutaire est situé sur leurs territoires prennent en considération la présente recommandation. Il conviendrait néanmoins qu'ils tiennent dûment compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société relevant de la directive 85/611/CEE. Les États membres devraient aussi tenir compte des spécificités des organismes de placement collectif constitués en société qui ne relèvent pas de ladite directive, dont l'activité consiste exclusivement dans le placement, dans une gamme diversifiée d'actifs, de capitaux collectés auprès d'investisseurs et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs des investissements sur lesquels ils reposent.

1.2.

Les États membres devraient également prendre toutes les mesures appropriées pour que les sociétés cotées qui ne sont pas constituées dans un des États membres mais qui ont leur cotation principale sur un marché réglementé établi sur leur territoire prennent en considération les dispositions de la présente recommandation.

1.3.

Les États membres devraient veiller à ce que la présente recommandation s’applique à la rémunération du directeur général d’une société cotée dans le cas où il n’est pas membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette société.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

2.1.

«administrateur»: toute personne membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une société cotée.

2.2.

«société cotée»: toute société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un ou plusieurs États membres.

Section II

Politique de rémunération

3.   Information sur la politique de rémunération des administrateurs

3.1.

Chaque société cotée devrait publier une déclaration sur sa politique de rémunération (la déclaration sur les rémunérations). Cette déclaration devrait faire partie intégrante d'un rapport autonome sur les rémunérations ou figurer dans les comptes annuels et le rapport de gestion de la société ou dans l'annexe de ses comptes annuels. La déclaration sur les rémunérations devrait aussi être placée sur le site web de la société.

3.2.

La déclaration sur les rémunérations devrait porter principalement sur la politique de la société en matière de rémunération de ses administrateurs au cours de l’exercice suivant et, le cas échéant, des exercices ultérieurs. Elle devrait contenir aussi un bref exposé de la manière dont la politique de rémunération a été mise en œuvre au cours de l'exercice précédent. L’accent devrait être mis en particulier sur toute modification importante de la politique de la société cotée en matière de rémunération par rapport à l’exercice précédent.

3.3.

La déclaration sur les rémunérations devrait comprendre au moins les informations suivantes:

a)

une explication de l'importance relative des composantes variables et non variables de la rémunération des administrateurs;

b)

des informations suffisantes sur les critères de performance ouvrant droit à l'attribution d'options sur actions, d'actions ou d'autres composantes variables de la rémunération;

c)

des informations suffisantes sur le lien entre la rémunération et la performance;

d)

les principaux paramètres et la justification des formules de prime annuelle et des avantages autres qu’en espèces;

e)

une description des principales caractéristiques des régimes de retraite complémentaire et de retraite anticipée des administrateurs.

La publication de ces informations dans la déclaration sur les rémunérations ne devrait toutefois pas impliquer la divulgation d’informations commerciales sensibles.

3.4.

La déclaration sur les rémunérations devrait résumer et expliquer la politique de la société cotée en matière de contrats d'emploi des administrateurs gestionnaires. Elle devrait comprendre notamment des informations sur la durée de ces contrats, le délai de préavis applicable et les clauses relatives aux indemnités de licenciement et autres paiements liés à une cessation de fonctions anticipée.

3.5.

Des informations devraient également être données sur le processus préparatoire et le processus de prise de décision ayant conduit à la définition de la politique de rémunération des administrateurs. Ces informations devraient préciser, le cas échéant, le mandat et la composition du comité de rémunération, les noms des consultants externes dont les services ont été utilisés pour définir la politique de rémunération et le rôle de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

4.   Vote des actionnaires

4.1.

Sans préjudice du rôle et de l’organisation des organes chargés de déterminer les rémunérations des administrateurs, la politique de rémunération ou toute modification significative de celle-ci devrait figurer clairement à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle.

4.2.

Sans préjudice du rôle et de l’organisation des organes chargés de déterminer les rémunérations des administrateurs, la déclaration sur les rémunérations devrait être soumise au vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Ce vote peut être à caractère obligatoire ou consultatif.

Les États membres peuvent néanmoins prévoir qu’un tel vote ne sera organisé que s’il est demandé par des actionnaires représentant au moins 25 % du nombre total de votes détenus par les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée générale annuelle. Ceci ne devrait cependant pas préjuger du droit des actionnaires de déposer une résolution selon les dispositions nationales.

4.3.

La société cotée devrait informer les actionnaires qui ont le droit d'être avertis de la tenue de l'assemblée générale de son intention de proposer une résolution approuvant la déclaration sur les rémunérations à l'assemblée générale annuelle.

Section III

Rémunérations individuelles des administrateurs

5.   Divulgation des rémunérations individuelles des administrateurs

5.1.

Le détail des rémunérations individuelles totales et des autres émoluments des administrateurs devrait être publié dans les comptes annuels ou dans l'annexe de ceux-ci ou, le cas échéant, dans le rapport sur les rémunérations.

5.2.

Les comptes annuels ou l’annexe de ceux-ci ou, le cas échéant, le rapport sur les rémunérations devraient donner au moins les informations visées aux points 5.3 à 5.6 pour chaque personne ayant exercé la fonction d’administrateur de la société cotée à un moment quelconque au cours de l’exercice considéré.

5.3.

En ce qui concerne la rémunération et les autres émoluments, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

le montant total du salaire versé ou à verser à l’administrateur pour les services rendus au cours de l'exercice considéré, y compris le cas échéant les jetons de présence fixés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires;

b)

la rémunération et les émoluments reçus d’une entreprise appartenant au groupe;

c)

la rémunération payée sous forme de participation aux bénéfices ou de primes et la raison de l'octroi de ces participations ou primes;

d)

lorsque la législation l'autorise, les compléments de rémunération payés aux administrateurs pour des prestations spéciales ne relevant pas des missions habituellement associées à leur fonction, lorsque leur montant est important;

e)

les indemnités payées ou à payer à chaque ancien administrateur gestionnaire pour cessation de ses fonctions au cours de l’exercice considéré;

f)

la valeur totale estimée des avantages autres qu’en espèces considérés comme une rémunération, autres que ceux visés aux points a) à e).

5.4.

En ce qui concerne les actions ou les droits d’acquisition d’options sur actions et toutes les autres formules incitatives fondées sur des actions, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

le nombre d'options sur actions attribuées ou d’actions octroyées par la société au cours de l'exercice considéré et leurs conditions d'exercice;

b)

le nombre d'options sur actions exercées au cours de l’exercice considéré et, pour chacune d'entre elles, le nombre d'actions concernées et le prix d’exercice ou la valeur de la participation dans les formules incitatives basées sur des actions à la fin de l’exercice considéré;

c)

le nombre d'options sur actions non exercées à la fin de l'exercice, leur prix d'exercice, leur date d'exercice et leurs principales conditions d'exercice;

d)

toute modification des conditions d'exercice des options sur actions intervenue au cours de l'exercice.

5.5.

En ce qui concerne les régimes de retraite complémentaire, les informations suivantes devraient être présentées:

a)

lorsqu’il s’agit d’un régime à prestations définies, les nouvelles prestations acquises par l’administrateur au titre de ce régime au cours de l'exercice considéré;

b)

lorsqu’il s’agit d’un régime à cotisations définies, le détail des cotisations versées ou à verser par la société cotée pour cet administrateur au cours de l'exercice considéré.

5.6.

Lorsque le droit national ou les statuts de la société cotée l'autorisent, les montants que la société, une filiale ou une société incluse dans ses comptes annuels consolidés a payés pour des prêts, des avances ou des garanties octroyés à chaque personne ayant exercé des fonctions d’administrateur à un moment quelconque au cours de l’exercice considéré, y compris le solde restant dû et le taux d'intérêt, devraient être présentés.

Section IV

Rémunération basée sur des actions

6.   Approbation des actionnaires

6.1.

Les régimes prévoyant de rémunérer les administrateurs par l'attribution d'actions, d'options sur actions ou de tout autre droit d'acquisition d'actions, ou sur la base de l'évolution du cours des actions devraient être préalablement approuvés par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires avant d’être adoptés. Cette approbation devrait porter sur le régime en tant que tel et non sur l'attribution de ces rémunérations basées sur des actions au titre de ce régime à des administrateurs déterminés.

6.2.

L'approbation par l'assemblée générale annuelle devrait être requise pour les éléments suivants:

a)

l’octroi de rémunérations fondées sur les actions, y compris les options sur actions, aux administrateurs;

b)

la détermination de leur nombre maximal et les principales conditions de la procédure d'octroi;

c)

le délai fixé pour l'exercice des options;

d)

les conditions auxquelles le prix d'exercice des options peut être modifié ultérieurement, si une telle modification est appropriée et autorisée par la législation;

e)

toute autre formule incitative à long terme dont peuvent bénéficier les administrateurs et qui n'est pas accessible aux mêmes conditions aux autres salariés;

6.3.

L'assemblée générale annuelle devrait fixer également le délai dans lequel l’organe compétent en matière de rémunération des administrateurs peut accorder ces types de rémunérations à des administrateurs.

6.4.

Toute modification substantielle des conditions de ces régimes devrait également être soumise à l'approbation préalable des actionnaires par une résolution de l'assemblée générale annuelle avant son adoption. Dans un cas semblable, les actionnaires devraient être informés en détail des modifications envisagées et des effets de celles-ci.

6.5.

Lorsque le droit national ou les statuts de la société cotée l'autorisent, tout plan d'options avec décote donnant le droit de souscrire des actions à un prix inférieur au cours de l'action à la date où le prix d'exercice est déterminé, ou à la moyenne des cours sur un certain nombre de jours précédant la date à laquelle le prix d'exercice est déterminé, devrait également être approuvé par les actionnaires.

6.6.

Les points 6.1 à 6.4 ne devraient pas être applicables aux régimes dans lesquels la participation est offerte aux mêmes conditions aux salariés de la société cotée ou de ses filiales et qui ont été approuvés par l'assemblée générale annuelle.

Section V

Information et dispositions finales

7.   Information

7.1.

Avant l'assemblée générale au cours de laquelle un projet de résolution est proposé conformément au point 6.1 et conformément au droit national et/ou aux statuts de la société cotée, une note d’information au sujet de cette résolution devrait être mise à la disposition des actionnaires.

Elle devrait contenir au moins le texte intégral des systèmes de rémunération fondée sur les actions ou une description de leurs conditions principales, ainsi que les noms des participants à ces systèmes. Elle devrait préciser également la relation entre ces systèmes et la politique générale de rémunération des administrateurs.

Le projet de résolution devrait faire clairement référence soit au régime lui-même, soit à la description de ses conditions principales.

7.2.

Des informations devraient également être mises à la disposition des actionnaires sur la manière dont la société entend réunir les actions nécessaires pour remplir ses obligations au titre des régimes incitatifs. En particulier, la société devrait indiquer clairement si elle entend acquérir les actions nécessaires sur le marché, les conserver en trésorerie ou en émettre de nouvelles.

7.3.

Ces informations devraient contenir également une estimation globale du coût que l'application du régime représente pour la société.

7.4.

Ces informations devraient être placées sur le site web de la société.

8.   Dispositions finales

8.1.

Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l'application de la présente recommandation pour le 30 juin 2006 et à notifier à la Commission les mesures qu'ils ont prises pour s’y conformer afin de permettre à celle-ci de suivre la situation de près et d’apprécier, sur cette base, la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

8.2.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  COM(2003) 284 final.

(2)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2004

modifiant la décision 2003/858/CE en ce qui concerne les importations des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la transformation ou à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2004) 4560]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/914/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (2) établit les conditions de police sanitaire spécifiques régissant les importations de poissons vivants et de certains produits issus de l’aquaculture dans la Communauté depuis des pays tiers.

(2)

La définition du terme «exploitation» dans la décision 2003/858/CE a conduit à des interprétations différentes quant au champ d’application de la décision. Dans un souci de clarté, il convient donc de préciser cette définition.

(3)

Les exigences fixées par la directive 91/493/CEE du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (3) s’appliquent également aux poissons vivants importés en vue de la consommation humaine. Dans un souci de clarté, il convient de modifier l’article 4 de la décision 2003/858/CE en conséquence.

(4)

Les exigences applicables à l’importation de produits de la pêche destinés à la transformation contenues dans la décision 2003/858/CE ne s’appliquent qu’aux espèces sensibles aux maladies visées à la liste II de l’annexe A de la directive 91/67/CEE ou aux maladies qui sont considérées comme exotiques sur le territoire de la Communauté. L'expérience a montré que ces exigences ne sont pas clairement définies par la formulation de l’article 5, paragraphe 2, et que cet article doit donc être modifié dans un souci de clarification.

(5)

Le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (4) a remplacé la décision 92/527/CE (5). Lorsque les poissons vivants sont destinés à l'élevage ou à la reconstitution des stocks, la procédure de contrôle visée à l’article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (6) doit être appliquée et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence par le vétérinaire officiel.

(6)

Le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (7) a remplacé la décision 93/13/CEE (8). Lorsque certains produits issus de l’aquaculture sont destinés à la transformation dans la Communauté, la procédure de contrôle visée à l’article 8 de la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (9) doit être appliquée et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence par le vétérinaire officiel.

(7)

Les procédures de certification établies à l’article 7 de la décision 2003/858/CE doivent donc être modifiées en conséquence et son annexe VI doit être supprimée.

(8)

Dans un souci de simplification et de clarification, il convient d’harmoniser les mentions figurant sur les modèles de certificats prévus aux annexes de la décision 2003/858/CE et celles figurant sur les modèles de certificats établis conformément à la directive 91/493/CE. Il importe donc de modifier en conséquence les annexes II, III, IV et V de la décision 2003/858/CE.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit.

1)

Le texte de l’article 2, paragraphe 2, point g), est remplacé par le texte suivant:

«g)

“exploitation”: l’élevage d’animaux aquatiques dans une ferme piscicole.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de poissons d'aquaculture vivants, destinés soit à la consommation humaine directe, soit à la transformation avant consommation humaine que si:

a)

les poissons proviennent de pays tiers autorisés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive, et

b)

le lot respecte les conditions établies à l'article 3, paragraphe 1, ou

c)

les poissons sont expédiés directement vers un centre importateur agréé pour y être abattus et éviscérés.»

3)

Le texte de l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que la transformation des produits de la pêche issus de l'aquaculture à partir d’espèces sensibles aux maladies suivantes: nécrose hématopoïétique épizootique (NHE), anémie infectieuse du saumon (AIS), septicémie hémorragique virale (SHV) et nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) ait lieu dans des centres importateurs agréés, sauf lorsque:

a)

les poissons ont été éviscérés avant leur expédition vers la Communauté européenne, ou

b)

le lieu d'origine dans le pays tiers jouit d'un statut sanitaire au regard de la NHE, de l’AIS, de la SHV et de la NHI, équivalent à celui du lieu où sont prévues les opérations de transformation.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Conditions applicables à l'importation des poissons d'aquaculture vivants, destinés à la consommation humaine directe

Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture destinés à la consommation humaine directe que si:

a)

les poissons proviennent de pays tiers et d'établissements agréés en vertu de l'article 11 de la directive 91/493/CEE et répondent aux exigences de certification sanitaire fixées par ladite directive; et si

b)

le lot se compose de produits de la pêche adaptés à la vente de détail aux restaurants ou directement au consommateur, en l’état, et étiquetés conformément aux dispositions de la directive 91/493/CE du Conseil, et si

c)

le lot offre les garanties prévues dans le certificat sanitaire établi selon le modèle présenté à l'annexe V, en tenant compte des notes explicatives figurant à l'annexe III.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Procédures de contrôle

1.   Les poissons d'aquaculture vivants, leurs œufs et leurs gamètes importés aux fins d'élevage, ainsi que les poissons vivants issus de l'aquaculture importés à des fins de reconstitution des stocks de pêcheries à repeuplement organisé sont soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée en vertu de l’article 8 de la directive 91/496/CEE et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission doit être complété en conséquence.

2.   Les poissons d'aquaculture vivants et les produits qui en sont issus, importés et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation avant consommation humaine sont soumis aux contrôles vétérinaires au poste d'inspection frontalier de l'État membre d'arrivée en vertu de l’article 8 de la directive 97/78/CE et le document vétérinaire commun d'entrée établi par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission doit être complété en conséquence.»

6)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Prévention de la contamination des systèmes hydrographiques naturels

1.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés destinés à la consommation humaine ne sont pas lâchés, sur leur territoire, dans des systèmes hydrographiques naturels.

2.   Les États membres veillent à ce que les poissons d'aquaculture vivants importés destinés à la consommation humaine ne contaminent, sur leur territoire, aucun système hydrographique naturel.

3.   Les États membres veillent à ce que l’eau utilisée pour le transport des lots n’entraîne, sur leur territoire, aucune contamination des systèmes hydrographiques naturels.»

7)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

8)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

9)

L'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

10)

L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente décision.

11)

L'annexe VI est supprimée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée par la décision 2004/454/CE (JO L 156 du 30.4.2004, p. 29).

(3)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(4)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 585/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 17).

(5)  JO L 332 du 18.11.1992, p. 22.

(6)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l’Acte relatif aux conditions d'adhésion (JO L 236 du 23.9.2003, p. 346).

(7)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.

(8)  JO L 9 du 15.1.1993, p. 33.

(9)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

«ANNEXE II

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ANNEXE II

«ANNEXE III

NOTES EXPLICATIVES

a)

Les certificats sont fournis par les autorités compétentes du pays exportateur, sur la base du modèle approprié figurant aux annexes II, IV ou V de la présente décision selon la destination et le type d’utilisation du poisson ou des produits après leur entrée dans la CE.

b)

Il y a lieu de noter et de compléter dans le certificat les renseignements relatifs aux exigences spécifiques supplémentaires appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard de la septicémie hémorragique virale (SHV), de la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI), de la virémie printanière de la carpe (VPC), de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum, de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et de Gyrodactylus salaris (G. salaris) dans l’État membre de la Communauté européenne.

c)

L'original de chaque certificat consiste en une page simple, recto verso. Si plusieurs pages sont nécessaires, celles-ci doivent être reliées en un ensemble intégré et indivisible.

Chaque page du document doit porter, en haut et à droite, la mention “original”, assortie d'un code spécifique délivré par l'autorité compétente. Toutes les pages du certificat sont numérotées selon le format suivant: “page (numéro de la page) sur (nombre total de pages)”.

d)

L'original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat doivent être rédigés dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne sur le territoire duquel aura lieu l'inspection au poste frontalier, ainsi que dans au moins une langue officielle de l'État membre de la Communauté européenne de destination. Les États membres restent néanmoins libres d'autoriser l'emploi d'autres langues, assorti, s’il y a lieu, d'une traduction officielle.

e)

Le certificat émis pour les poissons vivants, leurs oeufs et leurs gamètes doit être rempli le jour du chargement du lot en vue de son exportation vers la Communauté européenne. L’original du certificat doit être revêtu d’un cachet officiel et signé par un inspecteur officiel désigné par l’autorité compétente. Ce faisant, l'autorité compétente de l'État membre exportateur veille à ce que soient appliquées des règles de certification équivalentes à celles fixées par la directive 96/93/CE.

La signature et le cachet (sauf s’il s’agit d'un tampon sec) doivent être dans une couleur différente de celle du texte imprimé.

f)

Si la désignation du contenu du lot impose d'ajouter des feuillets supplémentaires au certificat, ceux-ci sont considérés comme un élément constitutif de l'original et doivent être systématiquement revêtus du cachet et de la signature de l'inspecteur officiel chargé de la certification.

g)

Le certificat original doit accompagner le lot jusqu'au poste d'inspection frontalier de la Communauté européenne.

h)

Le certificat émis pour les poissons vivants, leurs œufs et leurs gamètes a une validité de dix jours à compter de sa date d'émission. Dans le cas d'un transport par bateau, cette période de validité est prolongée de la durée du transport maritime.

i)

Les poissons vivants, œufs ou gamètes ne doivent pas être transportés en même temps que d'autres poissons, œufs ou gamètes non destinés à la Communauté européenne ou relevant d'un statut sanitaire inférieur. En outre, ils ne doivent en aucun cas être transportés dans d'autres conditions susceptibles de modifier leur statut sanitaire.

j)

La présence éventuelle de pathogènes dans l’eau est un critère pertinent d’appréciation du statut sanitaire des poissons vivants, œufs et gamètes. L’agent chargé de la certification doit en conséquence prêter attention aux indications suivantes:

 

il convient d’indiquer comme “lieu d’origine” l’exploitation où les poissons, œufs ou gamètes ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat.»


ANNEXE III

«ANNEXE IV

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ANNEXE IV

«ANNEXE V

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29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/74


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2004

modifiant la décision 2001/497/CE en ce qui concerne l’introduction d’un ensemble alternatif de clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2004) 5271]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/915/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faciliter les flux de données provenant de la Communauté, il est souhaitable que les responsables du traitement des données puissent effectuer les transferts de données globalement, conformément à un ensemble unique de règles de protection des données. En l’absence de normes universelles en matière de protection des données, les clauses contractuelles types constituent un outil important pour permettre le transfert des données à caractère personnel provenant de tous les États membres conformément à un ensemble de règles commun. La décision 2001/497/CE de la Commission du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE (2) établit à cet effet un ensemble modèle de clauses contractuelles types qui offre des garanties adéquates pour le transfert de données vers des pays tiers.

(2)

Une expérience considérable a été accumulée depuis l’adoption de ladite décision. En outre, une coalition d’associations professionnelles (3) a soumis un autre ensemble de clauses contractuelles types conçu pour offrir un niveau de protection des données équivalent à celui offert par l’ensemble de clauses contractuelles types figurant dans la décision 2001/497/CE mais en recourant à des mécanismes différents.

(3)

Étant donné que l’utilisation de clauses contractuelles types pour les transferts de données internationaux est volontaire et que les clauses contractuelles types ne sont qu’une possibilité parmi d’autres prévues par la directive 95/46/CE pour transférer légalement des données à caractère personnel vers un pays tiers, les exportateurs de données dans la Communauté et les importateurs de données dans les pays tiers devraient avoir la faculté de sélectionner l’un des ensembles de clauses contractuelles types ou de choisir une autre base juridique pour le transfert des données. Comme chaque ensemble complet forme un modèle, les exportateurs de données ne devraient pas être autorisés à modifier ces ensembles ou à la fusionner, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit.

(4)

Les clauses contractuelles types soumises par les associations professionnelles visent à renforcer l’utilisation de clauses contractuelles par des mécanismes tels que l’assouplissement des exigences de vérification ou l’établissement de règles plus détaillées en ce qui concerne le droit d’accès.

(5)

De plus, en tant qu’alternative au système de responsabilité solidaire prévu dans la décision 2001/497/CE, l’ensemble présentement soumis contient un régime de responsabilité reposant sur des obligations de diligence, selon lequel l’exportateur et l’importateur des données sont responsables, vis-à-vis des personnes concernées, de leurs manquements respectifs à leurs obligations contractuelles; l’exportateur de données est également responsable s’il n’a pas entrepris de démarches raisonnables pour s’assurer que l’importateur de données est à même de satisfaire aux obligations juridiques qui lui incombent en vertu des clauses (culpa in eligendo) et, à ce titre, la personne concernée peut exercer un recours contre l’exportateur de données. L’application de la clause I, point b), du nouvel ensemble de clauses contractuelles types revêt une importance particulière à cet égard, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l’exportateur de données de procéder à des vérifications au siège de l’importateur de données ou de demander à celui-ci de prouver qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour assumer ses responsabilités.

(6)

En ce qui concerne l’exercice des droits du tiers bénéficiaire par les personnes concernées, une implication plus importante de l’exportateur de données dans le règlement des plaintes des personnes concernées est prévue, l’exportateur de données étant tenu de prendre contact avec l’importateur de données et, si nécessaire, de faire appliquer le contrat dans un délai normal d’un mois. Si l’exportateur de données refuse de faire appliquer le contrat et que le manquement de l’importateur de données se poursuit, la personne concernée peut faire valoir les clauses à l’encontre de l’importateur de données et, en fin de compte, le poursuivre devant une juridiction communautaire. Cette acceptation de juridiction et l’engagement de se conformer à la décision d’un tribunal compétent ou de l’autorité en charge de la protection des données ne remet en cause aucun des droits procéduraux des importateurs de données établis dans des pays tiers, notamment en ce qui concerne les recours.

(7)

Toutefois, afin de prévenir les abus de cette flexibilité accrue, il convient de prévoir que les autorités en charge de la protection des données puissent plus aisément interdire ou suspendre les transferts de données sur la base du nouvel ensemble de clauses contractuelles types dans les cas où l’exportateur de données refuse de prendre des mesures appropriées pour faire valoir les obligations contractuelles à l’encontre de l’importateur de données ou lorsque ce dernier refuse de coopérer de bonne foi avec les autorités compétentes en matière de contrôle de la protection des données.

(8)

L’utilisation des clauses contractuelles types se fera sans préjudice de l’application des dispositions nationales adoptées en vertu de la directive 95/46/CE ou de la directive 2002/58/CE (4) concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), notamment en ce qui concerne l’envoi de communications commerciales aux citoyens de l’Union européenne.

(9)

Sur cette base, les garanties contenues dans les clauses contractuelles types soumises peuvent être considérées comme adéquates au sens de l’article 26, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE.

(10)

Le groupe de travail sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué en vertu de l’article 29 de la directive 95/46/CE a émis un avis (5) sur le niveau de protection assuré par les clauses contractuelles types soumises, dont il a été tenu compte.

(11)

Afin d'évaluer l'effet des amendements à la décision 2001/497/CE, il convient que la Commission les évaluent trois ans après leur notification aux États membres.

(12)

La décision 2001/497/CE doit être modifiée en conséquence.

(13)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 31 de la directive 95/46/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/497/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«Les responsables du traitement des données peuvent choisir entre les ensembles I et II de l’annexe. Ils ne peuvent toutefois pas modifier les clauses ni combiner des clauses individuelles ou les ensembles.»

2)

À l’article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes 2 et 3 suivants:

«2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque le responsable du traitement des données offre des garanties adéquates sur la base des clauses contractuelles types contenues dans l’ensemble II de l’annexe, les autorités compétentes en matière de protection des données peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour interdire ou suspendre les flux de données dans les cas suivants:

a)

refus de l’importateur de données de coopérer de bonne foi avec les autorités compétentes ou de se conformer aux obligations clairement énoncées dans le contrat;

b)

refus de l’exportateur de données de prendre des mesures appropriées pour faire valoir le contrat à l’encontre de l’importateur de données dans le délai normal d’un mois après avoir reçu la notification de l’autorité compétente.

Aux fins du premier alinéa, le refus de mauvaise foi ou le refus d’appliquer le contrat par l’importateur de données ne couvre pas les cas où la coopération ou l’application entrerait en conflit avec les exigences impératives de la législation nationale le concernant et qui ne vont pas au-delà de celles qui sont nécessaires dans une société démocratique sur la base de l’un des intérêts énumérés à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, notamment les sanctions reconnues sur le plan international, les obligations de déclaration fiscale et les obligations de déclaration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Aux fins du point a) du premier alinéa, la coopération peut inclure, en particulier, la soumission pour vérification des moyens de traitement des données de l’importateur de données ou l’obligation de se soumettre à l’avis de l’autorité de contrôle de la protection des données dans la Communauté.

3.   L’interdiction ou la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 est levée dès que les raisons qui la motivaient disparaissent.

4.   Lorsque les États membres adoptent des mesures conformément aux paragraphes 1 et 2, ils en informent sans délai la Commission, qui transmet l’information aux autres États membres.»

3)

À l'article 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission évaluera l'effet de cette décision sur la base des informations disponibles trois ans après sa notification aux États membres ainsi qu'après la notification de tout amendement qui pourrait y être apporté.»

4)

L’annexe est modifiée comme suit:

1.

Après le titre, les termes «ENSEMBLE I» sont insérés.

2.

Le texte figurant à l’annexe de la présente décision est ajouté.

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er avril 2005.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2004.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1883/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 19.

(3)  La Chambre de commerce internationale (ICC), l’Association des entreprises japonaises en Europe (JBCE), l’Association européenne des technologies de l’information et des communications (EICTA), le Comité UE de la Chambre de commerce américaine en Belgique (Amcham), la Confédération de l’industrie britannique (CBI), La Table ronde internationale de la communication (ICRT) et la Fédération des associations européennes de vente directe (FEDMA).

(4)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(5)  Avis no 8/2003, disponible sur: http://europa.eu.int/comm/privacy


ANNEXE

«

ENSEMBLE II

Clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel à partir de la Communauté vers des pays tiers (transferts de responsable du traitement à responsable du traitement)

Accord de transfert de données

entre

_(nom)

_(adresse et pays d’établissement)

ci-après, “l’exportateur de données”

d’une part, et

_(nom)

_(adresse et pays d’établissement)

ci-après, “l’importateur de données”, d’autre part,

dénommés ensemble “les parties” et individuellement “partie”

Définitions

Au sens des clauses:

a)

“données à caractère personnel”, “catégories spéciales de données/données sensibles”, “traiter/traitement”, “responsable du traitement”, “sous-traitant”, “personne concernée” et “autorité de contrôle/autorité” ont la même signification que dans la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 (“l’autorité” étant l’autorité compétente en matière de protection des données sur le territoire où l’exportateur de données est établi);

b)

l'“exportateur de données” est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère personnel;

c)

l'“importateur de données” est le responsable du traitement qui accepte de recevoir de l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être traitées conformément aux termes des présentes clauses et qui n’est pas soumis au mécanisme d’un pays tiers assurant une protection adéquate;

d)

les “clauses” sont les présentes clauses contractuelles, qui constituent un document indépendant et ne comprennent pas de dispositions commerciales convenues par les parties dans le cadre d’accords commerciaux distincts.

Les détails du transfert (ainsi que les données à caractère personnel couvertes) sont spécifiés à l’annexe B, qui fait partie intégrante des clauses.

I.   Obligations de l’exportateur de données

L’exportateur de données offre les garanties et prend les engagements suivants:

a)

Les données à caractère personnel ont été collectées, traitées et transférées conformément aux lois applicables à l’exportateur de données.

b)

L’exportateur de données a entrepris des démarches raisonnables pour s’assurer que l’importateur de données est à même de satisfaire aux obligations juridiques qui lui incombent en vertu des présentes clauses.

c)

L’exportateur de données communique à l’importateur de données, à la demande de ce dernier, le texte des lois pertinentes en matière de protection des données du pays dans lequel il est établi ou les références de ces lois (si approprié et sans inclure d’avis juridique).

d)

L’exportateur de données répond aux demandes de renseignements des personnes concernées et de l’autorité au sujet du traitement des données à caractère personnel par l’importateur de données, à moins que les parties n’aient convenu que c’est l’importateur de données qui y répond, auquel cas l’exportateur de données doit néanmoins répondre dans la mesure du possible en communiquant les informations dont il peut raisonnablement disposer si l’importateur de données ne consent pas à répondre ou n’est pas en mesure de le faire. Les réponses sont apportées dans des délais raisonnables.

e)

L’exportateur de données remet, sur demande, un exemplaire des clauses aux personnes concernées qui sont des tiers bénéficiaires en vertu de la clause III, à moins que les clauses ne contiennent des informations confidentielles, auquel cas il est autorisé à retirer lesdites informations. Lorsque des informations sont retirées, l’exportateur de données informe les personnes concernées, par écrit, de la raison du retrait et de leur droit de porter ce retrait à la connaissance de l’autorité. Toutefois, l’exportateur de données se conforme à une décision de l’autorité concernant l’accès au texte intégral des clauses par les personnes concernées, pour autant que ces dernières aient accepté de respecter la confidentialité des informations confidentielles retirées. L’exportateur de données fournit également un exemplaire des clauses à l’autorité lorsque cette dernière le lui demande.

II.   Obligations de l’importateur de données

L’importateur de données offre les garanties et prend les engagements suivants:

a)

L’importateur de données met en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé. Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté au risque lié au traitement et à la nature des données à protéger.

b)

L’importateur de données met en place des procédures assurant que les tiers qu’il autorise à accéder aux données à caractère personnel, y compris les sous-traitants, respectent et préservent la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel. Toute personne agissant sous l’autorité de l’importateur de données, y compris un sous-traitant, ne peut traiter les données à caractère personnel que sur instruction de l’importateur de données. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes que la loi ou la réglementation autorise ou oblige à accéder aux données à caractère personnel.

c)

Au moment où il adhère aux présentes clauses, l’importateur de données n’a pas connaissance de l’existence de lois locales susceptibles d’affecter de façon substantielle les garanties offertes en vertu des présentes clauses et, s’il apprend l’existence de telles lois, il en informe l’exportateur de données (qui transmettra cette notification à l’autorité si nécessaire).

d)

L’importateur de données traite les données à caractère personnel aux fins décrites à l’annexe B et il est juridiquement habilité à donner les garanties et à prendre les engagements énoncés dans les présentes clauses.

e)

L’importateur de données désigne à l’exportateur de données un point de contact au sein de son organisation qui est autorisé à répondre aux demandes de renseignements concernant le traitement des données à caractère personnel et coopère de bonne foi avec l’exportateur de données, les personnes concernées et l’autorité au sujet de toutes ces demandes de renseignements dans des délais raisonnables. En cas de dissolution légale de l’exportateur de données ou si les parties en ont convenu ainsi, l’importateur de données assume la responsabilité de la conformité aux dispositions de la clause I e).

f)

À la demande de l’exportateur de données, l’importateur de données lui apporte la preuve qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour assumer ses responsabilités au titre de la clause III (ce qui peut inclure la couverture d’une assurance).

g)

Sur demande raisonnable de l’exportateur de données, l’importateur de données soumet ses moyens de traitement des données, ses fichiers de données et la documentation nécessaire au traitement à l’examen, à la vérification et/ou à la certification par l’exportateur de données (ou tout inspecteur ou vérificateur indépendant ou impartial sélectionné par l’exportateur de données et que l’importateur de données ne peut raisonnablement récuser) afin de vérifier la conformité aux garanties données et aux engagements pris dans les présentes clauses, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures de bureau habituelles. La demande est soumise, si nécessaire, à l’autorisation ou à l’approbation d’une autorité réglementaire ou de contrôle du pays de l’importateur de données, lequel s’efforce d’obtenir cette autorisation ou approbation dans les meilleurs délais.

h)

L’importateur de données traite les données à caractère personnel, selon son choix, conformément:

i)

aux lois sur la protection des données du pays dans lequel l’exportateur de données est établi, ou

ii)

aux dispositions (1) pertinentes d’une décision de la Commission en application de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE, lorsque l’importateur de données se conforme aux dispositions pertinentes de cette autorisation ou décision et est établi dans un pays où cette autorisation ou décision s’applique mais n’est pas couvert par cette autorisation ou décision pour les besoins du transfert de données à caractère personnel (2);

iii)

aux principes de traitement des données énoncés à l’annexe A.

L’importateur de données indique l’option qu’il sélectionne: _

Paraphe de l’importateur de données: _;

i)

L’importateur de données ne divulgue pas et ne transfère pas les données à caractère personnel à un responsable du traitement dans un pays tiers situé en dehors de l’Espace économique européen (EEE) sans notifier ce transfert à l’exportateur de données et sans

i)

que le responsable du traitement dans le pays tiers traite les données à caractère personnel conformément à une décision de la Commission établissant que le pays tiers en question assure une protection adéquate ou

ii)

que le responsable du traitement dans le pays tiers devienne signataire des présentes clauses ou d’un autre accord de transfert de données approuvé par une autorité compétente de l’Union européenne ou

iii)

que les personnes concernées aient eu la possibilité de s’y opposer, après avoir été informées des finalités du transfert, des catégories de destinataires et du fait que les pays vers lesquels les données sont exportées peuvent avoir des normes de protection des données différentes ou

iv)

que les personnes concernées aient donné leur consentement non équivoque au transfert ultérieur dans le cas de données sensibles.

III.   Responsabilité et droits des tiers

a)

Chaque partie est responsable envers l’autre partie des dommages qu’elle cause par suite d’un manquement aux présentes clauses. La responsabilité entre les parties se limite au dommage effectif subi. Des pénalités (c’est-à-dire des dommages-intérêts destinés à punir une partie pour sa conduite outrageante) sont spécifiquement exclues. Chaque partie est responsable envers les personnes concernées des dommages qu’elle cause par suite d’une violation des droits des tiers au titre des présentes clauses, sans que cela n’affecte la responsabilité de l’exportateur de données en vertu de la loi sur la protection des données à laquelle il est soumis.

b)

Les parties conviennent qu’une personne concernée a le droit de faire appliquer, en tant que tiers bénéficiaire, la présente clause, ainsi que les clauses I b), I d), I e), II a), II c), II d), II e), II h), II i), III a), V, VI d) et VII à l’encontre de l’importateur de données ou de l’exportateur de données, pour leurs manquements respectifs à leurs obligations contractuelles, en ce qui concerne ses données à caractère personnel, et accepte la juridiction à cette fin du pays d’établissement de l’exportateur de données. Dans les cas impliquant des allégations de manquement dans le chef de l’importateur de données, la personne concernée doit d’abord demander à l’exportateur de données de prendre des mesures appropriées pour faire valoir ses droits à l’encontre de l’importateur de données; si l’exportateur de données ne prend pas ces mesures dans des délais raisonnables (qui, dans des circonstances normales, seraient d’un mois), la personne concernée peut alors faire valoir ses droits à l’encontre de l’importateur de données directement. Une personne concernée est en droit de procéder directement à l’encontre d’un exportateur de données qui n’a pas entrepris de démarches raisonnables pour déterminer que l’importateur de données est à même de satisfaire à ses obligations légales au titre des présentes clauses (il appartient à l’exportateur de données de prouver qu’il a entrepris des démarches raisonnables).

IV.   Droit applicable aux clauses

Les présentes clauses sont régies par le droit du pays où l’exportateur de données est établi, à l’exception des lois et règlements relatifs au traitement des données à caractère personnel par l’importateur de données en vertu de la clause II h), qui s’appliquent seulement si l’importateur de données les sélectionnent en vertu de cette clause.

V.   Règlement des litiges avec les personnes concernées ou l’autorité

a)

En cas de litige ou de plainte introduite à l’encontre des parties ou de l’une d’entre elles par une personne concernée ou par l’autorité au sujet du traitement des données à caractère personnel, les parties s’informent mutuellement de ces litiges ou plaintes et coopèrent en vue de parvenir à un règlement à l’amiable dans les meilleurs délais.

b)

Les parties conviennent de répondre à toute procédure de médiation non contraignante généralement disponible mise en œuvre par une personne concernée ou par l’autorité. Si elles participent aux procédures, les parties peuvent choisir de le faire à distance (notamment par téléphone ou autres moyens électroniques). Les parties conviennent également d’examiner la possibilité de participer à toute autre procédure d’arbitrage, de médiation ou de règlement de litige mise en place pour les litiges relatifs à la protection des données.

c)

Chaque partie se plie à la décision d’un tribunal compétent du pays d’établissement de l’exportateur de données ou de l’autorité qui est définitive et contre laquelle aucun recours n’est possible.

VI.   Résiliation

a)

Au cas où l’importateur de données manque à ses obligations au titre des présentes clauses, l’exportateur de données peut temporairement suspendre le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement ou que le contrat soit résilié.

b)

Au cas où:

i)

le transfert de données à caractère personnel à l’importateur de données a été temporairement suspendu par l’exportateur de données pendant plus d’un mois conformément au paragraphe a);

ii)

le respect par l’importateur de données des présentes clauses le mettrait en violation de ses obligations légales ou réglementaires dans le pays d’importation;

iii)

l’importateur de données est en violation grave ou persistante des garanties qu’il a données ou des engagements qu’il a pris au titre des présentes clauses;

iv)

une décision finale, contre laquelle aucun recours n’est possible, d’un tribunal compétent du pays d’établissement de l’exportateur de données ou de l’autorité déclare que les clauses n’ont pas été respectées par l’importateur de données ou l’exportateur de données, ou

v)

une pétition est présentée en vue de l’administration ou de la liquidation de l’importateur de données, en tant que personne ou en tant qu’entreprise, laquelle pétition n’est pas contestée dans les délais applicables pour une telle contestation en vertu du droit applicable; un ordre de liquidation est donné; un administrateur est désigné pour l’un des biens de l’importateur de donnés; un curateur de faillite est désigné, si l’importateur de données est une personne privée; une procédure de concordat est engagée par lui; ou il intervient un événement équivalent dans toute juridiction,

l’exportateur de données, sans préjudice des autres droits qu’il pourrait faire valoir à l’encontre de l’importateur de données, est autorisé à résilier les présentes clauses, auquel cas l’autorité en est informée si nécessaire. Dans les cas couverts par les points i), ii) ou iv) ci-dessus, l’importateur de données peut également résilier les présentes clauses.

c)

L’une des parties peut résilier les présentes clauses si i) la Commission a adopté une décision constatant le caractère adéquat de la protection des données au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (ou tout texte la remplaçant) concernant le pays (ou un secteur de celui-ci) vers lequel les données sont transférées et traitées par l’importateur de données ou ii) la directive 95/46/CE (ou tout texte la remplaçant) devient directement applicable dans ce pays.

d)

Les parties conviennent que la résiliation des présentes clauses à tout moment, en toutes circonstances et pour quelque raison que ce soit [sauf pour la résiliation en vertu de la clause VI c)] ne les exempte pas des obligations et/ou conditions imposées par les clauses en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel transférées.

VII.   Modification des présentes clauses

Les parties ne peuvent pas modifier les présentes clauses sauf pour mettre à jour les informations de l’annexe B, auquel cas elles en informent l’autorité si nécessaire. Elles sont toutefois autorisées à ajouter des clauses commerciales supplémentaires, si nécessaire.

VIII.   Description du transfert

Les détails du transfert et des données à caractère personnel sont spécifiés à l’annexe B. Les parties conviennent que l’annexe B peut contenir des informations professionnelles confidentielles qu’elles ne divulgueront pas à des tiers, sauf si la loi les y oblige ou en réponse à une agence officielle ou réglementaire compétente ou si elles y sont tenues en vertu de la clause I e). Les parties peuvent exécuter des annexes supplémentaires pour couvrir des transferts supplémentaires, qui seront soumises à l’autorité si nécessaire. L’annexe B peut aussi être rédigée de manière à couvrir des transferts multiples.

Date: _

_

_

POUR L’IMPORTATEUR DE DONNÉES

POUR L’EXPORTATEUR DE DONNÉES

ANNEXE A:

PRINCIPES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

1.

Limitation des transferts à une finalité spécifique: Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées et ultérieurement communiquées qu’aux fins décrites à l’annexe B ou ultérieurement autorisées par la personne concernée.

2.

Qualité et proportionnalité des données: Les données à caractère personnel doivent être exactes et, au besoin, actualisées. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de leur transfert ou de leur traitement ultérieur.

3.

Transparence: Les personnes concernées sont en droit d’obtenir les informations nécessaires pour assurer un traitement loyal (notamment les informations sur les finalités du traitement et sur le transfert), à moins que ces informations aient été déjà fournies par l’exportateur de données.

4.

Sécurité et confidentialité: Le responsable du traitement doit prendre des mesures de sécurité, sur le plan technique et au niveau de l’organisation, qui sont appropriées au regard des risques présentés par le traitement, notamment la destruction fortuite ou illicite, la perte fortuite, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisé. Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement, y compris un sous-traitant, ne doit traiter les données que sur instructions du responsable.

5.

Droits d’accès, de rectification, de suppression et d’objection: Comme le prévoit l’article 12 de la directive 95/46/CE, les personnes concernées sont en droit d’obtenir, directement ou via un tiers, la communication des informations personnelles les concernant qu’une organisation détient, sauf si les demandes sont manifestement abusives du fait de leur fréquence déraisonnable, de leur nombre ou de leur nature répétitive ou systématique, ou si l’accès ne doit pas être accordé en vertu des lois du pays de l’exportateur de données. Pour autant que l’autorité ait donné son accord préalable, l’accès peut également ne pas être accordé lorsqu’il risque de porter gravement atteinte aux intérêts de l’importateur de données ou d’autres organisations traitant avec l’importateur de données et que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne priment pas sur ces intérêts. Les sources des données à caractère personnel peuvent ne pas être identifiées lorsque cela n’est pas possible au prix d’efforts raisonnables ou lorsque les droits de personnes autres que celle concernée seraient violés. Les personnes concernées ont le droit de faire rectifier, modifier ou supprimer les données à caractère personnel les concernant lorsqu’elles sont inexactes ou font l’objet d’un traitement contraire aux présents principes. En cas de doute sérieux quant à la légitimité de la demande, l’organisation peut demander d’autres justifications avant de procéder à la rectification, à la modification ou à la suppression. La notification de toute rectification, modification ou suppression aux tiers à qui les données ont été divulguées peut être omise lorsque cela implique un effort disproportionné. Les personnes concernées doivent également être en mesure de s’opposer au traitement des données les concernant pour des raisons impérieuses et légitimes relatives à leur situation personnelle. La charge de la preuve pour tout refus appartient à l’importateur de données et la personne concernée peut toujours contester un refus devant l’autorité.

6.

Données sensibles: L’importateur de données prend les mesures supplémentaires (par exemple, en matière de sécurité) qui sont nécessaires pour protéger les données sensibles conformément à ses obligations au titre de la clause II.

7.

Données utilisées à des fins de marketing direct: Lorsque les données sont traitées à des fins de marketing direct, des procédures efficaces doivent permettre à la personne concernée de s’opposer à ce que les données la concernant soient, à un moment ou à un autre, utilisées à une telle fin.

8.

Décisions automatisées: Aux fins du présent contrat, on entend par “décision automatisée” toute décision de l’exportateur de données ou de l’importateur de données qui produit des effets juridiques à l’égard d’une personne concernée ou affecte de manière significative une personne concernée, prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de la personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, son comportement, etc. Les personnes concernées ne peuvent faire l’objet de décisions automatisées de la part de l’importateur de données sauf dans le cas où:

a)

i)

de telles décisions sont prises par l’importateur de données dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat avec la personne concernée, et

ii)

la personne a l’occasion d’examiner les résultats d’une décision automatisée la concernant avec un représentant de la partie qui prend une telle décision ou sinon de se faire représenter auprès de cette partie.

ou

b)

lorsque la loi applicable à l’exportateur de données en dispose autrement.

ANNEXE B

DESCRIPTION DU TRANSFERT

[À compléter par les parties]

Image

EXEMPLES DE CLAUSES COMMERCIALES (FACULTATIF)

Dédommagement entre l’exportateur de données et l’importateur de données

“Les parties se tiennent mutuellement indemnes et à couvert des coûts, frais, dommages, dépenses ou pertes qu’elles s’occasionnent l’une l’autre du fait de leur manquement à l’une des dispositions des présentes clauses. Le dédommagement est subordonné aux conditions suivantes: a) la partie qui doit être indemnisée notifie rapidement la plainte à la partie qui doit indemniser; b) la partie qui doit indemniser a le contrôle exclusif de la défense et du règlement de la plainte et c) la partie qui doit être indemnisée coopère raisonnablement avec la partie qui doit indemniser et l’assiste dans la défense de la plainte.”

Règlement des litiges entre l’exportateur de données et l’importateur de données (les parties peuvent naturellement opter pour une autre solution ou clause juridictionnelle de règlement des litiges):

“Un litige entre l’importateur de données et l’exportateur de données concernant un manquement présumé aux dispositions des présentes clauses est réglé en dernier ressort selon les règles d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément aux dites règles. L’arbitrage a lieu à: [ ]. Les arbitres sont au nombre de [ ].”

Répartition des frais:

“Chaque partie remplit ses obligations au titre des présentes clauses à ses propres frais.”

Clause de résiliation supplémentaire:

“En cas de résiliation des présentes clauses, l’importateur de données doit restituer immédiatement à l’exportateur de données toutes les données à caractère personnel et toutes les copies des données à caractère personnel faisant l’objet des présentes clauses ou, selon le choix de l’exportateur de données, en détruire toutes les copies et certifier à l’exportateur de données qu’il a agi de la sorte, à moins que l’importateur de données ne soit empêché par son droit national ou le régulateur local de détruire ou de restituer l’ensemble ou une partie de ces données, auquel cas les données sont maintenues confidentielles et ne peuvent pas être traitées activement à quelque fin que ce soit. L’importateur de données convient que, à la demande de l’exportateur de données, il permettra à ce dernier ou à un inspecteur sélectionné par ce dernier et qu’il ne peut raisonnablement récuser, d’accéder à son établissement afin de vérifier que cela a été fait, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures de bureau.”

».

(1)  Les “dispositions pertinentes” sont celles de toute autorisation ou décision à l’exception des dispositions d’application de toute autorisation ou décision (qui sont régies par les présentes clauses).

(2)  Toutefois, les dispositions de l’annexe A.5 concernant les droits d’accès, de rectification, de suppression ou d’objection doivent être appliquées lorsque cette option est choisie et priment sur les dispositions comparables de la décision de la Commission sélectionnée.


Banque centrale européenne

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/85


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 décembre 2004

modifiant l’orientation BCE/2004/13 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à l’Union européenne, aux pays n’appartenant pas à l’Union européenne et aux organisations internationales

(BCE/2004/20)

(2004/916/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1, 14.3 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’orientation BCE/2004/13 (1), les clients auxquels peuvent être fournis des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves sont les pays n’appartenant pas à l’Union européenne, les banques centrales ou autorités monétaires de pays n’appartenant pas à l’Union européenne et les organisations internationales.

(2)

Au vu des évolutions récentes et après un examen approfondi, le conseil des gouverneurs estime qu’il convient d’élargir la définition de «client» afin d’y inclure également les États membres qui n’ont pas adopté l’euro et leurs banques centrales nationales (BCN). Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2004/13 en conséquence.

(3)

Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2004/13 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Orientation de la Banque centrale européenne du 1er juillet 2004 relative à la prestation par l’Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2004/13)».

2)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«l’expression “tous les types d’opérations bancaires” comprend la prestation de services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves aux banques centrales de pays n’appartenant pas à la zone euro, aux pays n’appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales pour ce qui concerne la gestion des réserves de ces banques centrales, pays et organisations internationales,»

b)

Le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«on entend par “client”, tout pays (y compris toute autorité publique ou tout organisme gouvernemental) n’appartenant pas à la zone euro, toute banque centrale ou autorité monétaire de pays n’appartenant pas à la zone euro ou toute organisation internationale auxquels un membre de l’Eurosystème fournit des services de l’Eurosystème en matière de gestion des réserves,»

c)

Le dernier tiret est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le 22 décembre 2004.

Article 3

Destinataires

La présente orientation est adressée aux BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 décembre 2004.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Orientation 2004/546/CE de la Banque centrale européenne (JO L 241 du 13.7.2004, p. 68).


Rectificatifs

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/87


Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 345 du 20 novembre 2004 )

Page 88, article 1er, point 13, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.»

lire:

«2.   Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou il doit, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.»

Page 91, article 2, au deuxième alinéa:

au lieu de:

«à l’exception de l’article 1er, point 21,»

lire:

«à l’exception de l’article 1er, point 22,».


29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/88


Rectificatif à l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 317 du 15 décembre 2000 )

La présente rectification a pris effet au moyen d’un procès-verbal de rectification qui a été signé à Bruxelles, le 28 juillet 2004, le Conseil et le secrétariat des États ACP étant les codépositaires.

Page 278, annexe VI: «LISTE DES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES», à l’article 5:

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Liste des États ACP insulaires:

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bahamas

 

Barbade

 

République du Cap-Vert

 

Comores

 

Îles Cook

 

République dominicaine

 

Dominique

 

Fidji

 

Grenade

 

Haïti

 

Jamaïque

 

Kiribati

 

Madagascar

 

Îles Marshall

 

Maurice

 

Micronésie

 

Nauru

 

Niué

 

Palau

 

Papouasie - Nouvelle-Guinée

 

Saint-Christophe-et-Nevis

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

Sainte-Lucie

 

Îles Salomon

 

Samoa

 

São Tomé e Príncipe

 

Seychelles

 

Tonga

 

Trinidad-et-Tobago

 

Tuvalu

 

Vanuatu».