ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 359

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
4 décembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

1

 

*

Règlement (CE) no 2074/2004 du Conseil du 29 novembre 2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

11

 

 

Règlement (CE) no 2075/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

23

 

*

Règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 portant première adaptation de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais (EDDHSA et superphosphate triple) ( 1 )

25

 

*

Règlement (CE) no 2077/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication

28

 

*

Directive 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

30

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/828/CE:Décision du Conseil du 2 novembre 2004 relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du mémorandum d'entente qui l'accompagne

32

Accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

33

Mémorandum d'entente

46

 

*

2004/829/CE:Décision du Conseil du 29 novembre 2004 portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions

54

 

 

Commission

 

*

2004/830/CE:Décision de la Commission du 18 octobre 2004 clôturant le réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

55

 

*

2004/831/CE:Décision de la Commission du 3 décembre 2004 modifiant la décision 2003/526/CE relative aux mesures de lutte contre la peste porcine classique en Rhénanie-du-Nord — Westphalie, en Allemagne et en Slovaquie [notifiée sous le numéro C(2004) 4506]  ( 1 )

61

 

*

2004/832/CE:Décision de la Commission du 3 décembre 2004 portant approbation des plans présentés pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs dans les Vosges septentrionales, en France [notifiée sous le numéro C(2004) 4538]  ( 1 )

62

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

 

*

Décision 2004/833/PESC du Conseil du 2 décembre 2004 mettant en œuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre

65

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2073/2004 DU CONSEIL

du 16 novembre 2004

relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pratique de la fraude dans l'Union européenne conduit à des pertes budgétaires nationales importantes et est susceptible de provoquer des distorsions de concurrence dans les mouvements de produits soumis à accises. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

(2)

La lutte contre la fraude aux droits d'accises exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

(3)

Il convient, par conséquent, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer une bonne application des règles relatives à la circulation des produits soumis à accises et à la perception des droits d'accises.

(4)

L'assistance mutuelle et la coopération administrative en matière de droits d'accises sont régies par la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance (3). L'assistance mutuelle et la coopération administrative en matière de TVA sont régies par le règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil (4).

(5)

Cet outil juridique s'est avéré efficace, mais est désormais insuffisant pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies au sein du marché intérieur.

(6)

Par ailleurs, la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (5) a mis en place certains instruments d'échange d'informations, dont les procédures devront être définies dans le cadre d'un instrument juridique général consacré à la coopération administrative en matière de droits d'accises.

(7)

Il est, en outre, apparu nécessaire de prévoir des règles plus claires et plus contraignantes régissant la coopération entre États membres, les droits et obligations de toutes les parties concernées étant insuffisamment définis.

(8)

Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Cela est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de transmission des informations trop longs. Il convient donc de prévoir des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

(9)

La coopération est, par ailleurs, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors de la vérification de mouvements, prévue par l'article 15 ter de la directive 92/12/CEE, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre États membres. Il convient de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'informations entre autorités nationales, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission, afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

(10)

Il est donc nécessaire de doter le domaine des droits d'accises d'un texte spécifique, reprenant les dispositions de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne cette matière. De surcroît, il convient de viser, dans ce texte, les éléments qui permettent d'assurer une meilleure coopération entre les États membres, par la mise en place ou l'amélioration des outils de transmission d'informations en matière de circulation de produits soumis à accises. Le présent instrument est sans préjudice de l'application de la convention du 18 décembre 1997 relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (6).

(11)

Le présent règlement ne devrait pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter contre la fraude aux droits d'accises.

(12)

Le présent règlement reprend en les précisant les régimes contenus dans la directive 92/12/CEE, qui ont pour objet de faciliter la coopération administrative entre les États membres. Ces régimes incluent le répertoire des opérateurs économiques concernés et des lieux et le système de vérification des mouvements. Par ailleurs, le présent règlement prévoit la mise en œuvre d'un système d'information préalable entre les États membres.

(13)

Aux fins du présent règlement, il convient que certains droits et obligations, prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7), soient limités afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.

(14)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8).

(15)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, visant à simplifier et renforcer la coopération administrative entre les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par ceux-ci car il faut une uniformité de mesures à mettre en place et peuvent donc, en raison de l'unité d'action et de l'efficacité recherchées, être mieux réalisées au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.   Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les États membres, de l'application de la législation relative aux droits d'accises coopèrent entre elles, ainsi qu'avec la Commission, en vue d'assurer le respect de cette législation.

À cette fin, il définit des règles et des procédures pour permettre aux autorités compétentes des États membres de coopérer et d'échanger toutes les informations susceptibles de les aider à évaluer les droits d'accises correctement.

Ce règlement définit en outre des règles et des procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne les échanges intracommunautaires de produits soumis à accises.

2.   Le présent règlement n'affecte pas l'application, dans les États membres, des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte à l'exécution des obligations en matière d'assistance mutuelle qui résulteraient d'autres actes juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité compétente», l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1;

2)

«autorité requérante», le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

3)

«autorité requise», le bureau central de liaison d'un État membre ou tout service de liaison ou tout fonctionnaire compétent de cet État membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;

4)

«bureau central de liaison», le bureau qui a été désigné conformément à l'article 3, paragraphe 3, et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

5)

«service de liaison», tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui dispose d'une compétence territoriale spécifique ou d'une responsabilité opérationnelle spécialisée et qui a été désigné par l'autorité compétente conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

6)

«fonctionnaire compétent», tout fonctionnaire qui a été désigné conformément à l'article 3, paragraphe 4, pour échanger directement des informations sur la base du présent règlement;

7)

«bureau des accises», tout service auprès duquel il est possible d'accomplir certaines formalités prévues par la réglementation en matière d'accises;

8)

«échange automatique occasionnel», la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à un autre État membre, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles;

9)

«échange automatique régulier», la communication systématique, et sans demande préalable, d'informations prédéfinies à un autre État membre, à intervalles réguliers préalablement fixés;

10)

«échange spontané», la communication occasionnelle, et sans demande préalable, d'informations à un autre État membre;

11)

«système informatisé», le système informatisé de suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises, prévu par la décision no 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

12)

«personne»:

a)

une personne physique;

b)

une personne morale, ou

c)

lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques mais qui ne possède pas le statut de personne morale;

13)

«par voie électronique», au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les technologies optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

14)

«numéro d'identification», le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 2, point a), du présent règlement;

15)

«numéro d'identification TVA», le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (10);

16)

«circulation intracommunautaire de produits soumis à accises», le mouvement, entre deux ou plusieurs États membres, de produits soumis à accises sous le régime de la suspension de droits d'accises, au sens du titre III de la directive 92/12/CEE, ou de produits soumis à accises ayant été mis à la consommation, au sens des articles 7 à 10 de la directive 92/12/CEE;

17)

«enquête administrative», tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents ou des autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions, visant à assurer l'application correcte de la législation en matière de droits d'accises;

18)

«réseau CCN/CSI», la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN) et l'interface commune des systèmes (CSI), mise au point par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par voie électronique qui ont lieu entre les autorités compétentes dans le domaine douanier et fiscal;

19)

«droits d'accises», les taxes soumises à la législation communautaire en matière d'accises, y compris les taxes sur les produits énergétiques et l'électricité qui relèvent de la directive 2003/96/CE (11);

20)

«document administratif d'accompagnement», document visé à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE;

21)

«document administratif d'accompagnement simplifié», document visé à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE.

Article 3

1.   Chaque État membre fait savoir aux autres États membres et à la Commission quelle est l'autorité compétente désignée comme l'autorité au nom de laquelle sont appliquées les dispositions du présent règlement, que ce soit directement ou par délégation.

2.   Chaque État membre désigne un bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative. Il en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres.

3.   Le bureau central de liaison assure la responsabilité principale des échanges d'informations sur les mouvements de produits soumis à accises et, en particulier, il assure la responsabilité principale:

a)

de l'échange des données figurant dans le répertoire électronique prévu à l'article 22;

b)

du système électronique d'alerte rapide prévu à l'article 23;

c)

des demandes de vérification à destination ou en provenance des autres États membres, prévues à l'article 24.

4.   L'autorité compétente de chaque État membre peut aussi désigner des services de liaison, autres que le bureau central de liaison, habilités à échanger directement des informations au titre du présent règlement. Il appartient aux autorités compétentes de tenir à jour la liste de ces services et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

5.   L'autorité compétente de chaque État membre peut en outre désigner, dans les conditions qu'elle fixe, des fonctionnaires compétents habilités à échanger directement des informations au titre du présent règlement. Lorsqu'elle le fait, elle peut limiter la portée de cette habilitation. Le bureau central de liaison est chargé de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres États membres concernés.

6.   Les fonctionnaires qui échangent des informations au titre des articles 11 et 13 sont réputés être des fonctionnaires compétents à cette fin, conformément aux conditions définies par les autorités compétentes.

7.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison de son État membre dans les conditions fixées par ce dernier.

8.   Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance nécessitant une action en dehors de sa zone territoriale ou opérationnelle, il la transmet immédiatement au bureau central de liaison de son État membre et en informe l'autorité requérante. Dans ce cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison.

Article 4

1.   L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire.

2.   Toutefois, lorsqu'une autorité compétente a, conformément au droit national, le pouvoir de communiquer les informations visées au paragraphe 1, celles-ci peuvent être communiquées dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement. Toute communication de ce type est subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national.

CHAPITRE II

COOPÉRATION SUR DEMANDE

SECTION 1

Demande d'informations et d'enquêtes administratives

Article 5

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis.

2.   En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer, s'il y a lieu, les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.   La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'État membre décide qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire, il informe immédiatement l'autorité requérante des raisons de cette décision.

4.   Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État membre.

Article 6

Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives visées à l'article 5 sont, dans la mesure du possible, transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2. Toutefois, dans les circonstances décrites à l'article 24, le document uniforme de vérification des mouvements de produits soumis à accises, prévu à l'article 24, paragraphe 2, consiste en une demande d'informations sous forme simplifiée.

Article 7

1.   Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, d'attestations et de tout autre document ou de copies certifiées conformes ou d'extraits de ceux-ci, toutes les informations pertinentes dont elle dispose, ainsi que les résultats d'enquêtes administratives.

2.   La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

SECTION 2

Délai de communication

Article 8

L'autorité requise effectue les communications visées aux articles 5 et 7 le plus rapidement possible et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Article 9

Pour certains types de cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus à l'article 8 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

Article 10

Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle pourra y répondre.

SECTION 3

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

Article 11

1.   Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires autorisés par l'autorité requérante peuvent être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'État membre dans lequel l'autorité requise est établie exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies des documents contenant les informations demandées.

2.   Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives, en vue d'échanger les informations visées à l'article 1er. Les enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3.   Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

SECTION 4

Contrôles simultanés

Article 12

En vue d'échanger les informations visées à l'article 1er, deux États membres ou plus peuvent se mettre d'accord pour procéder, chacun sur son territoire, à des contrôles simultanés de la situation, au regard des droits d'accises, d'une ou plusieurs personnes qui présentent un intérêt commun ou complémentaire, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces que des contrôles effectués par un seul État membre.

Article 13

1.   Un État membre identifie de manière indépendante les personnes qu'il a l'intention de proposer pour qu'elles fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État membre informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du choix des dossiers proposés pour faire l'objet de contrôles simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette décision. Elle précise le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer les contrôles.

2.   Les États membres concernés décident ensuite s'ils souhaitent participer aux contrôles simultanés. Sur réception d'une proposition de contrôle simultané, l'autorité compétente confirme à l'autorité homologue son acceptation ou son refus motivé d'effectuer ledit contrôle.

3.   Chaque autorité compétente désigne un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle.

4.   Après un contrôle simultané, les autorités compétentes informent sans tarder les bureaux de liaison accises des autres États membres des mécanismes de fraude mis en évidence lors de ce contrôle simultané, lorsqu'elles estiment que ces informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres. Les autorités compétentes peuvent aussi en informer la Commission.

SECTION 5

Demande de notification des décisions et dispositions administratives

Article 14

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède, selon les règles en vigueur dans son propre État membre pour des notifications de même nature, à la notification au destinataire de toute décision ou disposition administrative prise par les autorités administratives de l'État membre requérant concernant l'application de la législation sur les droits d'accises, à l'exception des décisions et dispositions visées à l'article 5 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (12).

Article 15

La demande de notification, qui mentionne l'objet de la décision ou de la disposition à notifier, indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

Article 16

L'autorité requise informe sans tarder l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou la disposition a été notifiée au destinataire, ou de la raison d'une éventuelle impossibilité d'y procéder. Une demande ne peut être rejetée en raison du contenu de la décision ou de la disposition à notifier.

CHAPITRE III

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article 17

Sans préjudice du chapitre IV, l'autorité compétente de chaque État membre communique, par un échange automatique occasionnel ou régulier, les informations visées à l'article 1er avec l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé dans les situations suivantes:

1)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État membre;

2)

lorsqu'une irrégularité ou une infraction à la législation sur les droits d'accises, qui a été commise ou est susceptible d'avoir été commise sur le territoire d'un État membre, pourrait avoir des répercussions dans un autre État membre;

3)

lorsqu'il existe un risque de fraude ou de perte de droits d'accises dans l'autre État membre.

Article 18

Sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2:

1)

les catégories exactes d'informations à échanger;

2)

la fréquence de ces échanges;

3)

les modalités d'échange de ces informations.

Chaque État membre décide s'il participera à l'échange d'informations d'une catégorie déterminée et s'il le fera par un échange automatique régulier ou occasionnel.

Article 19

Les autorités compétentes des États membres peuvent, en tout état de cause, se communiquer, sans demande préalable et par échange spontané, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance.

Article 20

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter les échanges prévus par le présent chapitre.

Article 21

Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre un État membre ne peut être obligé d'imposer des obligations nouvelles aux personnes pour collecter des informations, ou de supporter des charges administratives disproportionnées.

CHAPITRE IV

STOCKAGE ET ÉCHANGE D'INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AUX TRANSACTIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 22

1.   L'autorité compétente de chaque État membre dispose d'un répertoire électronique de données contenant les registres suivants:

a)

un registre des personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière d'accises, au sens de l'article 4, points a) et d), de la directive 92/12/CEE;

b)

un registre des lieux agréés comme entrepôts fiscaux.

2.   Les registres contiennent les informations suivantes, qui sont mises à la disposition des autres États membres:

a)

le numéro d'identification délivré par l'autorité compétente en ce qui concerne la personne et les lieux;

b)

le nom et l'adresse de la personne et des lieux;

c)

la catégorie et la nomenclature combinée concernant les produits soumis à accises qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux;

d)

l'identification du bureau central de liaison ou du bureau des accises auprès duquel on pourra obtenir d'autres informations;

e)

la date de délivrance, de modification et, le cas échéant, la date d'expiration de la validité de l'autorisation d'exercer une activité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré;

f)

les informations nécessaires à l'identification des personnes qui endossent une responsabilité en vertu des dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE;

g)

les informations nécessaires à l'identification des personnes intervenant de manière occasionnelle dans la circulation des produits soumis à accises, lorsque de telles informations sont disponibles.

3.   Chaque registre national est mis à la disposition des autorités compétentes des autres États membres, aux seules fins d'application de droits d'accises.

4.   Dans chaque État membre, le bureau central de liaison ou le service de liaison veille à ce que les personnes qui interviennent dans la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises soient autorisées à obtenir confirmation des informations stockées au titre du présent article.

5.   Les informations détaillées visées au paragraphe 2, les modalités de mise en œuvre et d'actualisation des registres, les normes harmonisées de constitution du numéro d'identification et de saisie des informations nécessaires à l'identification des personnes et des lieux visés au paragraphe 2 et les modalités de la mise à disposition de tous les États membres des registres, visée au paragraphe 3, sont définies selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

6.   Lorsqu'un opérateur ne peut être identifié qu'au moyen d'un numéro d'identification TVA, l'article 27 du règlement (CE) no 1798/2003 s’applique.

Article 23

1.   Les États membres mettent en place un système électronique d'alerte rapide, permettant au bureau central de liaison ou à un service de liaison de l'État membre de départ des produits soumis à accises, de transmettre un message d'information ou d'alerte au bureau de liaison de l'État membre de destination dès que le bureau de liaison ou le service de liaison de l'État membre de départ est en possession des informations du document administratif d'accompagnement, et au plus tard au moment du départ des produits. Dans le cadre de cet échange d'informations, il est procédé, avant l'envoi d'un message et, si nécessaire, après sa réception, à une analyse des risques fondée sur les informations du document administratif d'accompagnement.

2.   Les informations à échanger, ainsi que les modalités de l'échange d'informations, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 24

1.   En application de l'article 5, pendant ou après un mouvement de produits soumis à accises, le bureau central de liaison d'un État membre peut demander des informations au bureau central de liaison ou à un service de liaison d'un autre État membre. Aux fins de cet échange d'informations, il est procédé, avant l'envoi d'une demande et, si nécessaire, après sa réception, à une analyse des risques fondée sur les informations du document administratif d'accompagnement ou du document administratif d'accompagnement simplifié.

2.   L'échange d'informations visé au paragraphe 1 est effectué au moyen d'un document uniforme de vérification des mouvements concernés. La forme et le contenu de ce document, ainsi que les modalités de l'échange d'informations, sont déterminées selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

3.   Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel un expéditeur de produits soumis à accises est établi peuvent fournir une assistance, en utilisant le document prévu au paragraphe 2, lorsque cet expéditeur ne parvient pas à obtenir l'exemplaire 3 du document administratif d'accompagnement ou du document administratif d'accompagnement simplifié et qu'il a épuisé tous les moyens dont il dispose pour obtenir la preuve que le mouvement des produits a été apuré. Si une assistance est fournie, elle ne dégage en aucun cas l'expéditeur des responsabilités fiscales qui lui incombent.

Les autorités compétentes de l'État membre de destination mettent tout en œuvre pour répondre à toute demande qui leur est adressée, lors de cette assistance, par les autorités compétentes de l'État membre de l'expéditeur.

Article 25

1.   Lorsque le suivi des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises est effectué au moyen d'un système informatisé, l'autorité compétente de chaque État membre stocke et traite les informations dans le cadre de ce système.

Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le mouvement a débuté.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations archivées dans le système soient à jour, complètes et exactes.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LA COMMISSION

Article 26

1.   Les États membres et la Commission examinent et évaluent le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement. Pour l'application du présent article, la Commission centralise l'expérience des États membres en vue d'améliorer le fonctionnement de ce dispositif. À cette fin, les informations fournies par les États membres ne contiennent pas de données individuelles ou à caractère personnel.

2.   Les États membres communiquent à la Commission toute information disponible concernant l'application qu'ils font du présent règlement, y compris tous les éléments statistiques nécessaires à l'évaluation de cette application. Ces éléments statistiques sont déterminés selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2, et ne sont communiqués que dans la mesure où ils sont disponibles et que cette communication ne serait pas de nature à entraîner des contraintes administratives injustifiées.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations disponibles relatives aux méthodes et procédés utilisés, ou présumés avoir été utilisés, pour transgresser la législation sur les droits d'accises, ayant permis de révéler des insuffisances ou lacunes dans le fonctionnement du dispositif de coopération administrative prévu par le présent règlement, lorsqu'il apparaît que de telles informations présentent un intérêt particulier pour d'autres États membres.

4.   Afin d'évaluer l'efficacité du présent dispositif de coopération administrative dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, les États membres peuvent communiquer à la Commission toute autre information disponible visée à l'article 1er.

5.   La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 2, 3 et 4 aux autres États membres concernés.

CHAPITRE VI

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 27

1.   Lorsque des informations sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente d'un État membre, cette dernière peut les transmettre aux autorités compétentes de tout État membre susceptible d'être intéressé par ces informations et, en tout état de cause, à ceux qui en font la demande, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance conclus avec le pays tiers concerné le permettent. Ces informations peuvent également être communiquées à la Commission chaque fois qu'elles présentent un intérêt au niveau communautaire.

2.   Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir tous les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires à la législation sur les droits d'accises, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies et dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers.

CHAPITRE VII

CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article 28

Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 29

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification, ainsi que les pièces qui leur sont jointes peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'autorité requise est établie que lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction.

Article 30

1.   L'autorité requise d'un État membre fournit à l'autorité requérante d'un autre État membre les informations visées à l'article 1er, à condition que:

a)

le nombre et la nature des demandes d'informations introduites par l'autorité requérante au cours d'une période donnée n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise;

b)

l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2.   Lorsque l'assistance mutuelle présente une difficulté particulière se caractérisant par des coûts excessifs, les autorités requérantes et les autorités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques au cas d'espèce.

3.   Le présent règlement n'impose pas l'obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État membre.

4.   L'autorité compétente d'un État membre peut refuser de transmettre des informations lorsque l'État membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires.

5.   La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou si sa divulgation risquait de contrevenir à l'ordre public.

6.   L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite. Les types de raisons motivant ces refus sont également communiqués chaque année à la Commission à des fins statistiques.

7.   Un seuil minimal à partir duquel une demande d'assistance peut être introduite peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 2.

Article 31

1.   Les informations communiquées en application du présent règlement sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l'État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Les informations peuvent être utilisées pour établir l'assiette, la perception ou le contrôle administratif des droits d'accises, les contrôles des mouvements des produits soumis à accises, l'analyse des risques et les enquêtes.

Elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant le droit des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.

Elles peuvent également être utilisées pour l'établissement d'autres impôts, droits et taxes, couverts par l'article 2 de la directive 76/308/CEE.

Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement du réseau CCN/CSI.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en permet l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en autorise l'utilisation à des fins similaires.

3.   Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe l'autorité requise. L'autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.

4.   Les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, point e), de ladite directive.

Article 32

Les rapports, attestations et tous les autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou les extraits de ces documents, obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus par le présent règlement, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes de l'État membre de l'autorité requérante au même titre que des documents équivalents transmis par une autre autorité de ce pays.

Article 33

1.   Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour:

a)

assurer une bonne coordination interne entre les autorités compétentes visées à l'article 3;

b)

établir une coopération directe entre les autorités habilitées en vue de cette coordination;

c)

garantir le bon fonctionnement du système d'échange d'informations prévu au présent règlement.

2.   La Commission communique le plus rapidement possible à l'autorité compétente de chaque État membre les informations qu'elle reçoit et qu'elle est en mesure de fournir.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 34

1.   La Commission est assistée par le comité des accises institué en vertu de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 35

1.   Tous les cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 36

Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet du présent règlement, sauf dans le règlement des cas particuliers, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  Avis du 1er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 64.

(3)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/56/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 70).

(4)  JO L 264 du 15.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(5)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(6)  Acte du Conseil du 18 décembre 1997 (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1).

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 5.

(10)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).

(11)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 100).

(12)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/11


RÈGLEMENT (CE) N o 2074/2004 DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le «règlement de base») et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En janvier 1997, le règlement (CE) no 119/97 du Conseil (2) instituait un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires, entre autres, de République populaire de Chine («RPC» ou «pays concerné»). Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s’élevait à 32,5 % dans le cas de World Wide Stationery Mfg («WWS»), société qui s’est vue accorder le traitement individuel et à 39,4 % pour toutes les autres sociétés établies en RPC. Ces droits s’appliquaient aux mécanismes autres que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019), alors que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029) étaient assujettis à un droit égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier était inférieur à ce prix minimal.

(2)

En septembre 2000, à la suite d’une demande d’examen anti-absorption des mesures précitées présentée conformément à l’article 12 du règlement de base, le taux des droits applicables aux mécanismes autres que ceux comportant 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019) a été revu à la hausse par le règlement (CE) no 2100/2000 du Conseil (3) et porté à 51,2 % pour WWS et à 78,8 % pour toutes les autres sociétés de la RPC.

(3)

Des mesures antidumping et antisubventions s’appliquent, depuis juin 2002, à l’importation de mécanismes pour reliure originaires d’Indonésie. Ces mesures, qui ne font pas l’objet du présent réexamen, ont été instituées respectivement par les règlements (CEE) no 976/2002 et no 977/2002 du Conseil du 4 juin 2002 (4).

(4)

À l’issue d’une enquête portant sur la présomption d’un contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil, par des importations de mécanismes de reliure acheminés du Vietnam, ces mesures ont été étendues aux importations effectuées du Vietnam, par le règlement (CE) no 1208/2004 du Conseil (5).

(5)

Une enquête concernant la présomption d’un contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil, par des mécanismes pour reliure expédiés de Thaïlande, déclarés ou non comme étant originaires de ce pays, a été ouverte en avril 2004 (6).

(6)

Les deux enquêtes mentionnées dans les considérants qui précèdent étaient indépendantes des conclusions de la présente enquête.

2.   Demande de réexamen

(7)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur à l’importation de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de RPC (7), la Commission a reçu, le 23 octobre 2001, une demande de réexamen de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

Cette demande a été déposée par deux producteurs communautaires, Koloman Handler AG et Krause Ringbuchtechnik GmbH (les «requérants»), qui représentent une proportion majeure de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure à anneaux. Leur demande invoquait comme motif que l’expiration des mesures serait susceptible de se traduire par un dumping préjudiciable accru de produits originaires de RPC.

(9)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, que des preuves suffisantes existaient pour ouvrir un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2 du règlement de base, la Commission a institué ce réexamen (8).

3.   Enquête

a)   Procédure

(10)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les producteurs communautaires requérants et l’autre producteur connu de la Communauté, de l’ouverture d’une procédure de réexamen. Les parties intéressées ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(11)

Toutes les parties qui l’ont souhaité dans le délai précité et qui ont montré qu’il existait des raisons particulières pour lesquelles elles devaient être entendues ont eu la possibilité de se faire entendre.

(12)

Un questionnaire a été envoyé à toutes les parties qui ont été informées officiellement de l’ouverture du réexamen et à celles qui ont demandé à recevoir un questionnaire dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. En outre, un producteur d’Inde (pays analogue) a été approché et a reçu un questionnaire.

(13)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des deux producteurs communautaires requérants et d’un producteur-exportateur du pays concerné, de même que d’un producteur du pays analogue et de deux importateurs non liés de la Communauté.

(14)

Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution de droits antidumping définitifs. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations de ces parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions tirées ont été modifiées en conséquence.

b)   Parties intéressées et visites de vérification

(15)

Toutes les informations estimées nécessaires pour établir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et pour déterminer l’intérêt de la Communauté ont été recherchées et vérifiées. Des visites de vérification ont été opérées dans les installations des sociétés suivantes:

i)

Producteurs communautaires requérants

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Allemagne

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (jusqu’en novembre 2001, des mécanismes pour reliure ont été fabriqués par Koloman Handler AG), Vienne, Autriche [voir considérant (50)],

ii)

Producteur du pays exportateur

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC

iii)

Producteur du pays analogue

Tocheunglee Stationery Manufacturing Co, Chennai, Inde

iv)

Importateur non lié de la Communauté

Bensons International Systems B.V., Utrecht, Pays-Bas

c)   Période d’enquête

(16)

L’enquête sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 («période d’enquête»). L’examen des tendances se rapportant à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 1998 à la fin de la période d’enquête («période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné est identique à celui de l’enquête initiale, à savoir certains mécanismes pour reliure à anneaux composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme. Les anneaux peuvent se présenter sous différentes formes, les plus courants étant ceux en forme de cercle ou de D. Les mécanismes pour reliure à anneaux sont actuellement classés dans le code NC code ex 8305 10 00 (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019 pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux et codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029 pour les mécanismes comportant 17 ou 23 anneaux). Les mécanismes à levier en forme d’arceau, classés dans le même code NC, ne sont pas inclus dans le champ de la présente enquête.

(18)

Les mécanismes pour reliure à anneaux sont utilisés pour la fabrication de dossiers de bureau, de présentation ou autres, en papier, en carton ou à couverture en matière plastique.

(19)

Un grand nombre de types différents de mécanismes pour reliure ont été vendus dans la Communauté au cours de la période d’enquête. Les différences entre ces types de produits ont été déterminées par la largeur de la plaque de recouvrement, le type de mécanisme, le nombre d’anneaux, le système d’ouverture, la capacité nominale de classement de papier, le diamètre des anneaux, ou encore la longueur et l’espacement des anneaux. Compte tenu du fait que tous ces types de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et qu’ils sont interchangeables dans certaines gammes, il a été établi que tous les mécanismes pour reliure à anneaux constituaient un seul produit au regard de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(20)

Il a été constaté que les mécanismes pour reliure à anneaux produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue (Inde) et ceux exportés de RPC dans la Communauté avaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages.

(21)

Il a été constaté aussi qu’il n’y avait pas de différence entre les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations entre les mécanismes originaires de RPC importés dans la Communauté et les mécanismes produits par l’industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté.

(22)

Il a donc été conclu que les mécanismes pour reliure produits et vendus sur le marché intérieur du pays analogue, les mécanismes originaires de RPC exportés dans la Communauté et les mécanismes produits et vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté sont tous des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(23)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes serait de nature à entraîner la poursuite ou la réapparition du dumping.

1.   Remarques préliminaires

(24)

Des trois producteurs-exportateurs chinois mentionnés dans la plainte, seul WWS, qui s’est vu accorder le traitement individuel tant dans l’enquête initiale que dans l’enquête anti-absorption a coopéré. Les deux autres sociétés exportatrices ont fait valoir qu’elles n’ont pas exporté le produit concerné dans la Communauté durant la période d’enquête. Or, une de ces sociétés apparaît comme ayant été impliquée dans des pratiques de contournement par la Thaïlande, selon les constatations établies dans l’enquête menée par l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) [voir considérants (42) et (43)].

2.   Continuation du dumping

(25)

Selon Eurostat, le volume des ventes à l’exportation de la seule société ayant coopéré correspond à la totalité des importations originaires de RPC effectuées au cours de la période d’enquête. Ce volume représente 1,9 % de la consommation communautaire totale observée dans la période couverte par la présente enquête, contre 45 % de cette consommation communautaire totale au cours de la période couverte par l’enquête initiale, à savoir du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995.

a)   Méthodologie

(26)

Par rapport à l’enquête initiale, seul le choix du pays analogue a changé. Pour le reste, la méthode de calcul de la marge de dumping est restée la même.

b)   Pays analogue

(27)

La RPC étant une économie en transition, la valeur normale a été établie sur la base des informations recueillies dans un pays tiers pratiquant l’économie de marché («pays analogue») choisi conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base.

(28)

Dans l’enquête initiale, le choix du pays analogue avait porté sur la Malaysia. Compte tenu du fait que la production malaise a cessé et a été transférée, notamment, en Inde, il a fallu choisir un autre pays représentatif. Dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’Inde a été proposée comme pays analogue pour l’établissement de la valeur normale. Ce choix n’a pas été contesté. Il a été observé aussi que les critères du choix de l’Inde, à savoir la taille de son marché intérieur, l’ouverture de ce marché et le degré d’accès du pays aux matières de base, garantissaient l’existence de conditions normales de concurrence. Le producteur indien contacté a accepté de coopérer et ses ventes sur son marché intérieur étaient représentatives. Sa société était liée à celle de son producteur-exportateur chinois ayant coopéré mais aucun motif n’a été trouvé pour estimer que ce fait pouvait avoir une incidence sur la détermination de la valeur normale. C’est pourquoi, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a) du règlement de base, l’Inde a été considérée comme étant un pays analogue représentatif pour l’établissement de cette valeur.

c)   Valeur normale

(29)

Il a été constaté que les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays analogue ont été bénéficiaires et représentatives durant la période d’enquête. La valeur normale a donc été établie sur la base du prix payé ou à payer au cours d’opérations commerciales normales par des clients indépendants dans ce pays analogue.

d)   Prix à l’exportation

(30)

Étant donné que le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix effectivement payé ou à payer à l’exportation.

e)   Comparaison

(31)

Pour les besoins d’une comparaison équitable et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été tenu dûment compte, sous la forme d’ajustements, des différences se rapportant au coût du fret intérieur, aux rabais et aux remises différées, aux frais de manutention, de transport, de chargement et de crédit, aux commissions et aux coûts d’assurance qui ont affecté les prix et leur comparabilité.

(32)

À cet égard, il convient de faire remarquer toutefois qu’à la suite de l’institution de mesures antidumping, le volume et la diversité des types de mécanismes pour reliure exportés dans la Communauté ont chuté fortement, si bien que les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur du pays analogue au cours de la période d’enquête n’étaient comparables qu’avec 10 % seulement des types de mécanismes exportés directement de RPC par le seul producteur-exportateur ayant coopéré, alors que, dans l’enquête initiale, la comparaison portait sur 75 % du volume total des ventes. En effet, la majeure partie des exportations directes effectuées de RPC au cours de la période couverte par la présente enquête concernait des «segments spécialisés», tels que les mécanismes à 17 ou à 23 anneaux, faisant l’objet du prix minimal à l’importation.

f)   Marge de dumping

(33)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée à été comparée au prix moyen pondéré à l’exportation, au même niveau commercial. La comparaison a fait apparaître l’inexistence d’un dumping.

g)   Conclusion concernant le dumping

(34)

En ce qui concerne le dumping, aucune pratique n’a été constatée pour WWS, le producteur-exportateur chinois ayant coopéré. Toutefois, le volume des ventes à l’exportation opérées directement vers la Communauté par WWS au cours de la période couverte par la présente enquête a été nettement inférieur à celui observé dans l’enquête initiale. Les exportations directes effectuées de RPC par WWS ont été concentrées en outre sur le segment supérieur de la gamme des mécanismes pour reliure et, plus particulièrement, sur les modèles à 17 ou 23 anneaux, assujettis à un droit appliqué sous la forme de prix minimal à l’importation [voir considérant (32) ci-dessus]. Il en résulte en réalité que ces importations n’ont guère été frappées de droits antidumping. Ce résultat ne peut être comparé à la marge de dumping calculée dans l’enquête initiale puisqu’il n’a pas été possible de déterminer une marge de dumping pour les modèles de mécanismes assujettis à un droit antidumping, qui étaient les modèles les plus vendus sur le marché communautaire mais qui n’ont pas été exportés directement de RPC au cours de la période couverte par la présente enquête. De la même façon, du point de vue du volume des ventes, une comparaison n’a pu être établie qu’entre les ventes du produit similaire effectuées sur le marché intérieur du pays analogue et celles de modèles qui représentaient 10 % des ventes effectuées de RPC dans la Communauté. Compte tenu de ces observations, il a été estimé qu’il n’était pas possible de formuler une conclusion claire sur la continuation du dumping.

3.   Réapparition du dumping

(35)

Faute de conclusions claires sur la poursuite du dumping, des investigations ont été menées sur la probabilité d’une réapparition de ce dumping.

(36)

À ce sujet, les éléments suivants ont été analysés: a) la capacité non utilisée et les investissements des producteurs-exportateurs chinois; b) le comportement du producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur les marchés des pays tiers; c) la structure, en volume et en prix, des exportations du produit concerné effectuées vers les pays tiers par les sociétés n’ayant pas coopéré.

a)   Capacité disponible et investissements

(37)

Il est utile de rappeler que, faute de coopération des producteurs-exportateurs autres que WWS, aucune information n’a pu être obtenue sur la production en RPC, la capacité disponible de celle-ci ou les ventes effectuées sur le marché chinois, sauf en ce qui concerne ce producteur ayant coopéré.

(38)

La capacité de production de la société ayant coopéré est restée stable de 1999 à la période d’enquête. Toutefois, la fabrication du produit concerné ayant chuté de 28 % entre 1999 et la période d’enquête, il est probable que le producteur-exportateur ayant coopéré dispose d’une fraction significative de capacité non utilisée, à savoir un tiers de sa capacité totale. Il se pourrait donc que ce fabricant augmente brusquement sa production et la dirige vers n’importe quel marché d’exportation, y compris celui de la Communauté, dans l’hypothèse où les mesures venaient à expirer. Il y a lieu de faire observer aussi que la capacité de production inutilisée du seul producteur-exportateur ayant coopéré suffit à couvrir globalement la moitié de la consommation communautaire. Il peut être admis raisonnablement en outre que les autres producteurs chinois disposent eux aussi de volumes importants de capacité non utilisée, étant donné que les exportations chinoises ont diminué d’une façon générale et qu’aucune information n’indique que la capacité de la RPC aurait régressé.

(39)

Il est fait remarquer que la société ayant coopéré a maintenu un niveau élevé d’investissement en machines et équipements de 1999 à la période d’enquête, bien que dans une proportion progressivement en baisse.

b)   Comportement du producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur les marchés des pays tiers

(40)

Les ventes réalisées à l’exportation vers les pays tiers (Communauté exclue) par la société ayant coopéré ont régressé de 8 % en volume de 2000 à la période d’enquête. Le prix moyen de ces exportations vers les pays tiers a reculé de 12 % au cours de la même période.

c)   Comportement des sociétés chinoises n’ayant pas coopéré (volume et prix)

(41)

En ce qui concerne les sociétés qui n’ont pas coopéré à la présente enquête, les conclusions ont dû être établies sur la base des faits disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. En l’absence de toute coopération, les statistiques américaines et chinoises ont été consultées pour déterminer les volumes et les prix des exportations effectuées de Chine vers d’autres pays. Même si le volume absolu des exportations chinoises varie selon les sources d’informations, ces deux séries statistiques confirment une régression significative, à l’échelle mondiale, des exportations de mécanismes pour reliure de Chine dans la période allant de 1999 à la période d’enquête. Selon les statistiques chinoises, le volume des mécanismes exportés sur le marché mondial en 1999 s’élevait à 662 millions de pièces, ramenées à 523 millions au cours de la période d’enquête. Le prix moyen à l’exportation, bien que se rapportant à différents types de produits aux prix très variables, est resté plus ou moins stable au cours de cette même période. Comme indiqué dans le considérant (38), en l’absence d’information sur une diminution hypothétique de la capacité de production des producteurs-exportateurs chinois n’ayant pas coopéré, il est probable que des volumes significatifs de capacité non utilisée existent. Dans ces conditions, il est raisonnable de penser que si les mesures antidumping devaient expirer, le marché de la Communauté deviendrait une cible très attrayante pour les exportateurs chinois, qui reprendraient alors, dans des proportions considérables, leurs exportations vers le marché communautaire.

(42)

Il importe de faire remarquer en outre que l’OLAF a mené une enquête visant à établir si des mécanismes pour reliure importés, déclarés comme originaires de Thaïlande, étaient effectivement originaires de ce pays ou si, conformément aux présomptions, ces mécanismes étaient en fait originaires de RPC.

(43)

Les investigations menées par l’OLAF et les États membres intéressés ont permis de conclure que ces mécanismes n’étaient pas originaires de Thaïlande. Elles ont révélé en outre qu’une fraction importante de ces flux était d’origine chinoise non préférentielle et donc assujettie à des droits antidumping.

(44)

À cet égard, il convient de faire remarquer que les produits exportés via la Thaïlande appartenaient aux modèles de mécanismes les plus vendus sur le marché communautaire durant la période d’enquête plutôt qu’aux modèles à 17 ou 23 anneaux, vendus directement de RPC, ce qui a permis d’effectuer une comparaison sur la base des modèles les plus vendus sur le marché de la Communauté. À cet effet, une comparaison a été établie entre mécanismes pour reliure exportés de Thaïlande dans la Communauté et un certain nombre de types de produits comparables vendus sur le marché intérieur du pays analogue. Le résultat doit être interprété avec prudence puisqu’en l’absence d’une enquête complète sur les importations de mécanismes de Thaïlande, le calcul n’a pu être effectué que sur la base d’un prix fob Bangkok communiqué par l’industrie communautaire pour les types de produits exportés de Thaïlande dans la Communauté au cours de la période d’enquête et après celle-ci. Néanmoins, ce calcul a semblé indiquer que les prix des mécanismes pour reliure exportés de Thaïlande étaient inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur de l’Inde, si bien qu’il ne saurait être exclu que ces mécanismes ont été vendus à des prix de dumping dans la Communauté.

d)   Enquête anti-absorption

(45)

Il convient de rappeler en outre qu’en octobre 2000, à la suite de l’enquête initiale qui a donné lieu à l’institution d’un droit de 32,5 % pour WWS et de 39,4 % pour toutes les autres sociétés chinoises, une enquête anti-absorption a été suivie d’une augmentation du niveau de ce droit à 51,2 % pour WWS et à 78,8 % pour toutes les autres sociétés.

e)   Mesures de défense commerciale appliquées par les pays tiers

(46)

Aucun pays tiers n’a appliqué de mesures de défense commerciale à l’égard des importations de mécanismes pour reliure à anneaux émanant de RPC.

4.   Conclusion

(47)

L’enquête a montré que tant le producteur-exportateur ayant coopéré que, très probablement aussi, les deux autres producteurs-exportateurs chinois disposent d’une capacité disponible considérable compte tenu de la diminution significative de leurs ventes de 1999 à la période d’enquête. En outre, la capacité inutilisée du seul producteur-exportateur ayant coopéré suffit à satisfaire globalement la moitié de la consommation communautaire.

(48)

La consommation communautaire apparente au cours de la période d’enquête se situait aux environs de 270 millions de pièces, dont 5 millions seulement ont été déclarées comme originaires de RPC. Au cours de la période couverte par l’enquête initiale (1er octobre 1994 au 30 septembre 1995), les producteurs-exportateurs chinois ont exporté 126 millions de pièces dans la Communauté. En conséquence, et en raison de la capacité disponible des producteurs-exportateurs chinois, il est probable que les importations de RPC sur le marché de la Communauté pourraient reprendre, dans des proportions considérables, si les mesures antidumping venaient à expirer. Outre que cette importante capacité disponible pousse les sociétés chinoises à exporter, il est très probable que ces exportations s’effectueront à des prix de dumping. En effet, si la comparaison opérée pour la société ayant coopéré n’a pas révélé l’existence d’un dumping, elle a été effectuée sur la base d’un échantillon réduit de produits non comparables à ceux retenus dans la détermination du dumping lors de l’enquête initiale. D’autre part, une des sociétés chinoises n’ayant pas coopéré à la présente enquête a exporté, sur le marché communautaire, des mécanismes pour reliure par l’intermédiaire d’une société liée établie en Thaïlande. Les calculs ont montré qu’il était possible que ces ventes ont été effectuées en dumping. Il ne saurait être exclu qu’une année seulement après une enquête anti-absorption, les pratiques de dumping se soient poursuivies.

(49)

En fonction de ces différents éléments et constatations, il est probable que, dans l’hypothèse d’une reprise des ventes des exportateurs chinois vers l’Union européenne, ces exportations soient opérées à des prix inférieurs à la valeur normale. Il convient donc d’envisager qu’en l’absence des droits actuellement applicables, le dumping émanant de Chine réapparaîtrait.

D.   DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(50)

Au cours de la période d’enquête, des mécanismes pour reliure à anneaux ont été fabriqués dans la Communauté par les producteurs suivants:

Krause Ringbuchtechnik GmbH, Espelkamp, Allemagne

SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH (jusqu’en novembre 2001, des mécanismes pour reliure ont été fabriqués par Koloman Handler AG), Vienne, Autriche

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italie.

(51)

Les deux premiers producteurs sont les requérants et ont coopéré à l’enquête. Ces producteurs communautaires ayant coopéré représentaient plus de 90 % de la production communautaire totale de mécanismes pour reliure au cours de la période d’enquête. Il a donc été admis qu’ils étaient représentatifs de l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont appelés ci-après «l’industrie communautaire». Après la période d’enquête, ces deux sociétés sont devenues membres du même groupe mais leur production a été maintenue dans la Communauté. Ce groupe de sociétés n’est pas lié aux producteurs-exportateurs chinois.

E.   SITUATION DU MARCHÉ COMMUNAUTAIRE

1.   Consommation du marché de la Communauté

(52)

Les réponses au questionnaire fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré ont été utilisées pour déterminer le volume des ventes de l’industrie communautaire de mécanismes pour reliure sur le marché de la Communauté. D’autres informations disponibles ont été utilisées aussi pour calculer le volume des ventes du producteur communautaire non inclus dans la définition de l’industrie communautaire.

(53)

Pour les produits originaires de RPC et les produits déclarés comme étant originaires de Thaïlande, les chiffres d’Eurostat ont été utilisés, sauf en ce qui concerne les données se rapportant aux importations déclarées comme originaires de RPC au cours de la période d’enquête, importations pour lesquelles les informations communiquées par le producteur-exportateur chinois ayant coopéré ont été utilisées.

(54)

En ce qui concerne les produits originaires d’autres pays tiers, les chiffres concernant les importations effectuées d’Inde et d’Indonésie, à l’exception de celles opérées au cours de la période d’enquête, ont été tirés de la procédure antidumping ouverte à l’encontre de ces deux pays. Des informations Eurostat ont été utilisées pour calculer le volume des importations non communiquées dans les réponses au questionnaire à l’occasion de procédures antérieures. Pour les importations originaires de Hongrie, les réponses fournies au questionnaire par un producteur communautaire ayant coopéré ont été utilisées. Pour les pays tiers autres que la Hongrie et ceux mentionnés dans le présent considérant, les informations proviennent d’Eurostat. Il convient de faire remarquer aussi que les chiffres Eurostat ont dû être convertis de tonnes en pièces.

(55)

Sur cette base, la consommation communautaire apparente a baissé de 9 % au cours de la période considérée, soit de 297 millions de pièces (chiffres arrondis au million) en 1998 à 270 millions de pièces au cours de la période d’enquête. Les chiffres relatifs à 1999 et à 2000 s’élevaient respectivement à 306 millions et à 316 millions de pièces.

2.   Importations effectuées du pays concerné

a)   Volume d’importation et part de marché

(56)

Les importations de produits déclarés comme originaires de RPC ont baissé fortement, soit de 44 millions de pièces en 1998 à 24 millions de pièces en 1999, à 10 millions de pièces en 2000 et à 5 millions de pièces au cours de la période d’enquête. La part de marché représentée par les importations déclarées comme originaires de RPC a régressé au cours de chacune des années de la période considérée, à savoir de 14,8 % en 1998 à 7,8 % en 1999, à 3 % en 2000 et à 1,9 % au cours de la période d’enquête.

b)   Évolution des prix des importations du produit concerné

(57)

Le prix moyen des produits importés, déclarés comme originaires de RPC, a augmenté de 96 % entre 1998 (141 EUR) et la période d’enquête (278 EUR). Cette tendance haussière des prix des produits déclarés comme originaires de RPC traduit la pondération croissante des types de produits plus chers soumis à un prix minimal à l’importation (mécanismes à 17 ou à 23 anneaux) plutôt qu’une hausse véritable.

3.   Importations déclarées comme originaires de Thaïlande

(58)

Comme indiqué précédemment, il a été constaté, sur la base des conclusions de l’enquête de l’OLAF, qu’une partie substantielle des importations déclarées comme originaires de Thaïlande était en fait d’origine chinoise. Les importations de produits déclarés comme originaires de Thaïlande ont été portées de 1 million de pièces en 1998 à 16 millions en 1999, à 17 millions en 2000 et à 20 millions au cours de la période d’enquête. La part de marché des importations déclarées comme originaires de Thaïlande a augmenté chaque année au cours de la période considérée, soit de 0,3 % en 1998 à 5,2 % en 1999, à 5,3 % en 2000 et à 7,4 % au cours de la période d’enquête. Le prix moyen des produits déclarés comme originaires de Thaïlande a baissé de 9 % au cours de la même période, soit de 100 à 91 EUR. Des informations plus précises sur le prix des produits déclarés comme originaires de Thaïlande se rapportent aux prix de revente pratiqués par un distributeur européen de mécanismes de reliure exportés via la Thaïlande. Il a été constaté que ces prix de revente se situent en moyenne à près de 12 % en dessous des prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire.

4.   Situation économique de l’industrie de la Communauté (9)

a)   Production, capacité de production et utilisation de capacité

(59)

La production de l’industrie communautaire a régressé de 17 % au cours de la période considérée, soit de 100 (indice) en 1998 à 91 en 1999, à 89 en 2000 et à 83 au cours de la période d’enquête. La décision de Koloman Handler AG de transférer une partie de sa production en Hongrie en 2000 explique la baisse de production enregistrée au cours de cette année. Au cours de la période d’enquête, Koloman Handler AG a déposé son bilan et sa production a chuté sensiblement dans la seconde moitié de 2001.

(60)

La capacité de production de l’industrie communautaire a reculé de 7 % au cours de la période considérée. Elle a été portée à 107 (indice) en 1999 mais a régressé ensuite à 93 en 2000 par suite du départ d’une partie de la production de Koloman Handler AG en Hongrie. Elle s’est stabilisée au cours de la période d’enquête.

(61)

L’utilisation de capacité a été ramenée de plus de 80 % en 1998 à 70-75 % en 1999, puis a augmenté à 76-80 % en 2000 pour régresser à nouveau à 70-75 % au cours de la période d’enquête.

b)   Stocks

(62)

Les stocks de clôture de l’industrie communautaire ont diminué de 37 % dans la période considérée et ont régressé chaque année au cours de cette période. Le principal facteur ayant contribué à cette diminution a été le ralentissement de la production de Koloman Handler AG après son dépôt de bilan. La durée de séjour en stock avant la vente a été réduite de dix jours au cours de la période considérée.

c)   Volume des ventes, part de marché et progression

(63)

Les ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 8 % au cours de la période considérée, soit de 119 millions de pièces en 1998 à 109 millions de pièces au cours de la période d’enquête. Elles avaient régressé aussi, à 115 millions de pièces, en 1999 et sont restées pratiquement au même niveau en 2000.

(64)

La part de marché représentée par l’industrie communautaire a légèrement augmenté au cours de la période considérée, soit de 40,1 % en 1998 à 40,4 % au cours de la période d’enquête, bien qu’une régression significative, à 37,6 % et à 36,2 % respectivement, avait été enregistrée en 1999 et en 2000.

(65)

Si la consommation communautaire a reculé de 9 % au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de la Communauté a baissé de 8 %. À l’inverse, le volume global des produits déclarés comme originaires de RPC et de Thaïlande a régressé de 44 % au cours de la période considérée. L’industrie de la Communauté a donc légèrement augmenté sa part de marché, alors que des parts de marché ont été perdues pour les importations déclarées comme originaires de RPC mais qu’une augmentation de part de marché a été constatée pour les produits déclarés comme originaires de Thaïlande.

d)   Prix et frais de vente

(66)

Le prix moyen pondéré des mécanismes pour reliure vendus à des clients non liés sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire a baissé chaque année au cours de la période considérée, à savoir de 206 EUR par 1 000 pièces en 1998 à 190 EUR en 1999, à 177 EUR en 2000 et à 174 EUR au cours de la période d’enquête, soit de 16 % au cours de la période considérée. Les mesures antidumping n’ont été instituées sur les produits importés d’Indonésie qu’en juin 2002, si bien qu’il ne saurait être exclu que des mécanismes importés en dumping d’Indonésie puissent avoir eu une incidence sur l’évolution des prix au cours de la période considérée.

(67)

Le prix de vente des principales matières premières (feuillards et fil d’acier) n’a pas suivi cette tendance baissière. À l’inverse, les coûts unitaires de main-d’œuvre, qui représentent plus des deux cinquièmes du coût unitaire total, ont régressé significativement au cours de la période considérée.

e)   Rentabilité

(68)

Étant donné que l’incidence de certains éléments qui ne traduisent pas les résultats habituels de l’activité considérée [plus particulièrement l’amortissement pour actifs incorporels (goodwill) par suite d’un rachat] a été significative, la marge bénéficiaire d’exploitation avant amortissement pour actifs incorporels a été considérée comme un meilleur indicateur que la marge de bénéfice avant impôt pour mesurer la rentabilité de l’industrie communautaire. Celle-ci n’a cessé d’enregistrer une faible marge bénéficiaire d’exploitation sur les ventes effectuées à des clients non liés dans la Communauté. Cette rentabilité est passée de 0-3 % en 1998 à 3,1 %-6 % en 1999, pour chuter brusquement ensuite entre 0 % et -3 % en 2000 et ne plus dépasser -3 % au cours de la période d’enquête. Cette performance négative a certainement contribué au fait que les deux sociétés concernées ont connu la faillite: Koloman Handler AG en juillet 2001 et Krause Ringbuchtechnik GmbH en avril 2002 (soit peu de temps après la fin de la période d’enquête).

f)   Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(69)

L’analyse de l’investissement s’est concentrée sur celui consacré aux installations et aux machines, qui a représenté plus de 90 % de l’investissement total réalisé au cours de la période d’enquête. L’investissement dans les actifs incorporels n’a pas été pris en considération parce qu’il ne traduit par les résultats habituellement obtenus par l’industrie communautaire sur différentes années, cet investissement étant le résultat d’un rachat constituant un événement ponctuel. L’investissement réalisé dans les installations et les machines a baissé de 65 % au cours de la période considérée. Il a été ramené à 52 (indice) en 1999, à 48 en 2000 et à 35 au cours de la période d’enquête.

(70)

L’aptitude de l’industrie communautaire à mobiliser des capitaux a été entravée par la faiblesse persistante de sa rentabilité.

g)   Rendement des investissements

(71)

Les chiffres étant devenus négatifs en 2000 et les deux producteurs communautaires ayant ensuite déposé leur bilan, le rendement des actifs totaux a été utilisé pour mesurer le rendement de l’investissement. Il s’est maintenu à un niveau stable se situant entre 0 et 3 % en 1998 et en 1999, puis a chuté brusquement au niveau de 0 à -5 % en 2000 et est resté inférieur à -10 % au cours de la période d’enquête.

h)   Flux de liquidités

(72)

L’analyse d’une formule simplifiée de flux nets de liquidités, à savoir le bénéfice d’exploitation augmenté de l’amortissement (à l’exception de l’amortissement pour actifs incorporels) montre que la tendance est identique à celle de la marge bénéficiaire d’exploitation. Les flux de liquidités sont passés de 100 (indice) en 1998 à 126 en 1999, pour chuter brusquement ensuite à 62 en 2000 et à -65 au cours de la période d’enquête.

i)   Emploi, productivité et salaires

(73)

L’emploi (postes à plein temps) a régressé chaque année au cours de la période considérée, soit de 100 (indice) en 1998 à 86 en 1999, à 82 en 2000 et à 77 au cours de la période d’enquête.

(74)

La productivité, mesurée en milliers de pièces par personne occupée, s’est améliorée de 8 % au cours de la période considérée, tandis que les coûts salariaux par unité produite, mesurés en euros par kg, ont baissé de 12 % au cours de la même période.

j)   Importance de la marge de dumping effective

(75)

Aucune constatation d’un dumping effectif n’a été établie, au cours de la période d’enquête, pour les importations de produits déclarés comme originaires de RPC, les constatations relatives à ces importations se rapportant à une petite gamme, non représentative, de mécanismes pour reliure. En outre, il n’a pas été possible de déterminer intégralement le dumping pour les importations de produits déclarés comme originaires de Thaïlande, en raison de l’absence d’enquête sur ce dumping (l’enquête de l’OLAF portait sur la détermination de l’origine et ne concernait pas le problème du dumping). Aucune conclusion n’a donc pu être tirée sur l’importance de la marge effective de dumping.

5.   Conclusion

(76)

L’industrie communautaire a continué de connaître, au cours de la période considérée, une situation précaire illustrée par la rentabilité décroissante (ou, autrement dit, par la progression de ses pertes après 1999) de volumes de ventes en recul, effectuées à des prix unitaires en baisse.

(77)

Cette situation précaire de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête est le résultat de différents événements survenus antérieurement, tels que: i) le dumping pratiqué pour les importations originaires de RPC jusqu’à l’institution de mesures en janvier 1997; ii) l’absorption de ces mesures, constatée en octobre 2000; iii) le dumping pratiqué pour les importations originaires d’Indonésie jusqu’à l’institution de mesures antidumping en juin 2002; iv) le contournement de ces mesures via la Thaïlande (enquête de l’OLAF). En outre, à l’issue de l’enquête de contournement, les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil ont été étendues aux importations effectuées du Vietnam [voir considérant (4)], ce qui indique qu’au cours de la période considérée, l’industrie communautaire n’a cessé de subir un dumping et n’a eu aucune possibilité d’assainir sa situation. Le recul de la consommation du marché communautaire a été limité et ne saurait expliquer à lui seul la situation précaire de l’industrie communautaire.

F.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Impact de la progression prévue des importations effectuées en dumping sur l’industrie communautaire

(78)

Au cours de la période couverte par l’enquête initiale (du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995), les producteurs-exportateurs chinois ont vendu 126 millions de pièces sur le marché de la Communauté (les ventes de WWS représentant plus des deux cinquièmes de ce volume). En 2001, période sur laquelle porte la présente enquête, ils en ont vendu 5 millions, déclarées comme originaires de RPC. Le fait que la RPC dispose d’une proportion significative de capacité disponible (alors que les exportations chinoises vers les pays tiers décroissent en volume) et que l’attitude des producteurs-exportateurs chinois n’a cessé de révéler qu’ils souhaitent vendre à des prix de dumping préjudiciable pour acquérir des parts de marché, indique manifestement que la possibilité existe d’une réapparition d’un dumping préjudiciable causé par les importations originaires de RPC si les mesures antidumping venaient à expirer.

(79)

La Communauté est le seul marché sur lequel les producteurs-exportateurs chinois pourraient encore accroître leur part de marché, puisque les autres marchés sont déjà entièrement approvisionnés par des fabricants chinois ou des fabricants de pays tiers contrôlés par ces fabricants chinois. Il n’y a pas une présence significative de l’industrie communautaire sur les principaux marchés extérieurs de la Communauté, où la presque totalité des mécanismes pour reliure à anneaux vendus sont fabriqués dans la RPC ou par des sociétés contrôlées par des producteurs-exportateurs chinois. La pression exercée sur les prix par les importations en cause augmenterait très probablement de façon significative, comme l’indique l’analyse de l’enquête anti-absorption, si les mesures existantes devaient expirer. Si WWS a été en mesure d’absorber une fraction significative du droit antidumping de 32,5 % et que les autres sociétés chinoises y sont parvenues elles aussi pour le droit de 39,4 %, il est pratiquement certain qu’en l’absence de mesures antidumping, elles auraient la possibilité de renforcer cette forte pression exercée à la baisse des prix des mécanismes pour reliure vendus dans la Communauté.

(80)

Il est rappelé que le prix moyen des mécanismes pour reliure déclarés comme originaires de Thaïlande a régressé de 9 % au cours de la période considérée et qu’une comparaison effectuée entre le prix de vente moyen d’un distributeur européen de mécanismes pour reliure déclarés comme originaires de Thaïlande et le prix de vente moyen pondéré de l’industrie communautaire montre que le premier est inférieur d’environ 12 % au second.

(81)

En ce qui concerne les importations effectuées d’autres pays tiers, la Hongrie fait partie de la Communauté depuis le 1er mai 2004. Pour ce qui est de l’Inde et de l’Indonésie, les producteurs-exportateurs de ces deux pays sont contrôlés par des producteurs-exportateurs chinois. Si les mesures frappant les importations originaires de RPC expiraient, l’incitation à exporter des mécanismes pour reliure d’Inde ou d’Indonésie dans la Communauté se trouverait réduite, puisqu’il est probable, dans ce cas, qu’une forte augmentation soit constatée des importations en dumping effectuées directement de RPC.

(82)

Compte tenu de la situation déjà précaire de l’industrie communautaire, l’augmentation substantielle, qui vient d’être évoquée, des importations effectuées à des prix de dumping de RPC, conjuguée à une sous-cotation importante, aurait indéniablement des conséquences graves pour l’industrie de la Communauté. En fait, compte tenu aussi de l’expérience acquise dans des enquêtes antidumping et antisubventions ouvertes précédemment à l’encontre des mécanismes pour reliure, l’expiration des mesures frappant les mécanismes originaires de RPC se traduirait en toute probabilité par une nouvelle détérioration sérieuse de la situation de cette industrie.

2.   Conclusion sur la probabilité d’une réapparition du préjudice

(83)

Sur la base de ce qui précède, il est probable que l’expiration des mesures antidumping appliquées aux importations de mécanismes pour reliure originaires de RPC entraînerait une forte progression du volume de ces importations dans la Communauté, associée à un recul significatif des prix de vente. Il y a lieu d’observer que la majeure partie des produits du marché des mécanismes pour reliure à anneaux est fortement uniformisée et que la concurrence s’exerce dans une large proportion au niveau des prix.

(84)

Dans ce contexte, compte tenu des conclusions formulées au sujet de la situation du marché communautaire, il est donc probable qu’une augmentation du volume des importations effectuées à des prix de dumping se situant à bas niveau aura un effet de pression à la baisse sur les prix de l’industrie communautaire, ce qui entraînera à son tour une nouvelle détérioration de sa situation financière. La conséquence, pour l’industrie communautaire, en serait probablement la banqueroute et la fermeture de l’entreprise subsistante.

(85)

L’expiration des mesures éliminerait le principal obstacle empêchant les producteurs-exportateurs chinois à vendre à des prix de dumping préjudiciable sur le marché communautaire.

(86)

Il en est conclu que la probabilité existe d’une réapparition du préjudice causé par les importations, effectuées en dumping, de RPC.

G.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(87)

Il a été examiné si des motifs contraignants existaient, qui pourraient conduire à la conclusion qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de reconduire les mesures antidumping en vigueur. À cet effet, conformément à l’article 21 du règlement de base, l’incidence de la reconduction des mesures sur toutes les parties intéressées par la présente procédure et les conséquences de leur expiration ont été examinées sur la base de toutes les informations présentées.

(88)

Pour déterminer l’incidence d’un maintien éventuel des mesures, toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. Seuls les producteurs communautaires ayant coopéré et deux importateurs non liés ont répondu au questionnaire. Trois utilisateurs ont fait part d’un certain nombre d’observations mais aucun d’eux n’a répondu au questionnaire, ni fourni aucune information visant à étayer ces commentaires.

(89)

L’article 21, paragraphe 7, du règlement de base dispose que les informations fournies ne sont prises en considération que si elles sont étayées par des preuves effectives qui en attestent la validité. À cet égard, aucune conclusion n’a pu être tirée des observations présentées par les utilisateurs, indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping, ces observations n’étant pas circonstanciées.

(90)

En ce qui concerne l’effet des mesures antidumping instituées précédemment, un net recul a été constaté des importations déclarées comme étant originaires de RPC — plus particulièrement après que ces mesures ont été accentuées par suite de la constatation d’une absorption — assorti d’une forte augmentation des importations originaires ou déclarées comme originaires d’autres pays tiers.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire

(91)

Le groupe industriel auquel appartiennent les requérants est le seul fabricant communautaire de mécanismes pour reliure à anneaux assurant une production significative. Il fait face à un environnement difficile, dans lequel les importations préjudiciables de pays tiers, effectuées à bas prix, souvent en dumping ou au bénéfice de subventions, restent une menace. Il a restructuré ses activités après avoir déposé son bilan mais cette mesure n’a pas suffi pour éviter la poursuite des procédures de faillite dans le dernier trimestre de 2003. L’industrie communautaire s’efforce de mettre en place une activité saine, capable de concurrencer les producteurs-exportateurs chinois à l’échelle mondiale. L’expiration des mesures antidumping frappant les importations originaires de RPC pourrait porter un coup sérieux à cette stratégie, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois ont montré, dans le passé, qu’ils étaient prêts à abaisser leurs prix à des niveaux de dumping pour conquérir des parts de marché. Compte tenu du fait que les effets des mesures en vigueur ont été en partie annulés par des pratiques d’absorption et par les importations de mécanismes pour reliure effectuées en dumping ou au bénéfice de subventions, d’Indonésie, l’expiration éventuelle de ces mesures rendrait probablement impossible l’effort de restructuration actuellement entrepris par l’industrie communautaire.

(92)

L’industrie communautaire a une longue tradition, mais il est très probable qu’elle cesserait d’exister si l’effort de restructuration en cours échouait. Robert Krause GmbH & Co. KG a déposé son bilan en janvier 1998. Son successeur, Krause Ringbuchtechnik GmbH, détenu par Wilhelm vom Hoffe Drahtwerke GmbH depuis juin 1998, a lui aussi déposé son bilan en avril 2002. Après avoir acquis les actifs et repris le personnel de ce dernier, Ringbuchtechnik Produktionsgesellschaft GmbH renoncera probablement à relancer la production après avoir introduit une demande d’ouverture de procédures de faillite. SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH maintient la tradition de Koloman Handler AG. Une nouvelle banqueroute signifierait probablement la fin de l’industrie communautaire. Une fois cette industrie arrêtée, les compétences accumulées durant plus d’un siècle et les emplois seraient perdus.

(93)

La reconduction des mesures permettrait certainement à l’industrie communautaire d’accroître sa part de marché, de réduire ses coûts unitaires de fabrication et d’augmenter sa rentabilité. Les prix n’évolueraient probablement pas de façon significative mais les volumes de ventes pourraient progresser substantiellement. La restructuration de l’industrie communautaire est conçue pour dynamiser sa position concurrentielle, en permettant une meilleure programmation des types de mécanismes pour reliure à anneaux à produire, en renforçant sa capacité de négocier vis-à-vis de ses fournisseurs et en rationalisant ses opérations de vente. Toutes ces mesures contribueraient à réduire les coûts. L’industrie communautaire est viable puisque, même après plusieurs faillites, elle reste en mesure d’approvisionner une part importante du marché de la Communauté, plus particulièrement en corrélation avec le site de production implanté en Hongrie, qui appartient désormais, depuis le 1er mai 2004, à la production communautaire.

(94)

Le rachat, par SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, de Bensons, société appartenant de longue date au secteur des mécanismes pour reliure et disposant d’établissements implantés aux Pays-Bas, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis, témoigne clairement de la volonté de l’industrie communautaire d’accroître son accès aux marchés à l’échelle mondiale et du sérieux de son effort de restructuration.

(95)

Deux problèmes principaux ont été soulevés après la dénonciation du dumping. Tout d’abord, l’abus possible d’une position dominante par l’industrie communautaire. À cet égard, la Commission n’a pas connaissance d’une procédure d’interdiction des ententes qui aurait été engagée à l’égard des sociétés en question.

(96)

Ensuite, il a été affirmé que l’industrie communautaire est désormais liée à un exportateur chinois et que Bensons, l’importateur qui appartient désormais au groupe industriel de la Communauté est distributeur exclusif de produits vendus par WWS, l’exportateur chinois qui contrôle aussi la production assurée en Inde.

(97)

Il a été constaté qu’il existait, entre Bensons et WWS, un accord de livraison qui prévoyait initialement la cession des droits de propriété intellectuelle de WWS à Bensons et la cession de certaines actions de Bensons à WWS. Ces cessions n’ont cependant pas été opérées. L’accord de livraison ne prévoit pas d’exclusivité entre Bensons et WWS, mais stipule que la priorité est accordée à Bensons pour devenir distributeur exclusif si un fournisseur donné cessait son activité. L’existence supposée d’un lien ne saurait donc être confirmée.

3.   Intérêt des importateurs

(98)

Les deux seuls importateurs non liés ayant coopéré ont été rachetés par SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH en août 2002 et ont donc été rattachés à l’industrie communautaire après la période d’enquête. Les événements se produisant après la période d’enquête ne sont normalement pas pris en considération mais ce rachat étant un élément significatif et durable, il conviendrait, dans ce cas particulier, d’en tenir compte. Les intérêts de ces importateurs sont à présent les mêmes que ceux de l’industrie communautaire, puisque toutes ces sociétés sont liées.

(99)

Aucun autre importateur non lié n’a coopéré à l’enquête, ce qui semble indiquer que, bien que des mesures aient été mises en place, les autres importateurs non liés n’ont pas été affectés significativement par ces mesures.

4.   Intérêt des utilisateurs

(100)

Aucun utilisateur n’a coopéré à l’enquête. Il en ressort que, bien que des mesures aient été mises en place, les utilisateurs n’ont pas été affectés significativement par ces mesures. La situation de ces utilisateurs ne devrait donc pas se détériorer par suite du maintien des mesures antidumping.

(101)

Au cours de la période considérée, certains fabricants de mécanismes pour reliure ont réduit leur production ou fermé des établissements implantés dans la Communauté. Dans certains cas, ils ont quitté la Communauté ou étoffé leur capacité de production en dehors de son territoire, essentiellement dans des pays d’Europe de l’Est. Les motifs invoqués à l’appui de ces décisions se rapportent principalement aux coûts de main-d’œuvre moins élevés et à la proximité de ces pays du marché communautaire, conjugués à la perspective de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne au 1er mai 2004. Les prix des mécanismes vendus par l’industrie communautaire ont accusé une tendance à la baisse et des produits importés à bas prix, acheminés d’Inde, d’Indonésie et de Thaïlande sans être assujettis à des droits antidumping ont été proposés au cours de la période considérée.

(102)

Il y a lieu de souligner que si l’industrie communautaire cessait d’exister, les utilisateurs deviendraient presque entièrement tributaires des produits originaires de RPC ou des importations effectuées auprès de filiales chinoises établies dans d’autres pays. À ce moment, les producteurs-exportateurs chinois se trouveraient incités à relever substantiellement leurs prix sur les marchés extérieurs de la RPC, ce qui pourrait mettre sérieusement en danger la compétitivité des industries utilisatrices. L’industrie de la Communauté n’a aucun intérêt à défendre une politique de prix qui contribuerait à la fermeture d’établissements communautaires fabriquant des mécanismes pour reliure, puisqu’elle se trouverait dans une position nettement affaiblie pour concurrencer, à l’extérieur de la Communauté, les producteurs-exportateurs chinois et leurs filiales.

(103)

Si les mesures étaient reconduites, différentes sources d’approvisionnement subsisteraient. Il convient de noter que les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations originaires de RPC n’ont entraîné aucune pénurie de mécanismes pour reliure à anneaux sur le marché de la Communauté.

5.   Intérêt de l’industrie située en amont

(104)

Les fournisseurs de feuillards et de fil d’acier vendent une proportion négligeable de leur production à l’industrie communautaire et ne sont donc, de ce fait, pas affectés par l’issue de la présente procédure. Aucun d’eux ne s’est fait connaître en qualité de partie intéressée.

6.   Effets de distorsion sur la concurrence et les échanges

(105)

En ce qui concerne les effets d’une expiration éventuelle des mesures sur la concurrence dans la Communauté, il convient de faire remarquer qu’il n’existe que quelques producteurs de mécanismes pour reliure dans le monde et qu’il s’agit, pour la plupart d’entre eux, de producteurs-exportateurs chinois ou contrôlés par les sociétés chinoises. La disparition des quelques autres producteurs, non contrôlés par les sociétés chinoises, aurait donc un effet négatif sur la concurrence dans la Communauté.

7.   Conclusion sur l’intérêt de la Communauté

(106)

Compte tenu des facteurs et des éléments mentionnés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe pas de motifs impératifs s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

H.   MESURES ANTIDUMPING

(107)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré, comme prévu par l’article 11, paragraphe 2 et paragraphe 6, du règlement de base, que les mesures antidumping frappant les importations de mécanismes pour reliure à anneaux originaires de RPC, instituées par le règlement (CE) no 119/97 du Conseil devraient être maintenues.

(108)

En raison de la longueur de l’enquête, il est admis que l’application de ces mesures soit limitée à quatre années,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux relevant du code NC ex 8305 10 00 originaires de République populaire de Chine.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d’acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s’ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l’aide d’un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

2.   Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit:

a)

pour les mécanismes à 17 et 23 anneaux (codes TARIC 8305100021, 8305100022 et 8305100029), le montant du droit est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation de 325 EUR par 1 000 pièces et le prix franco frontière communautaire, avant dédouanement;

b)

pour les mécanismes autres que ceux à 17 ou 23 anneaux (codes TARIC 8305100011, 8305100012 et 8305100019)

 

Taux du droit

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine:

World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, République populaire de Chine

51,2 %

8934

Toutes les autres sociétés

78,8 %

8900

Sans indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Ce droit antidumping est institué pour une période de quatre ans prenant effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.

(4)  JO L 150 du 8.6.2002, p. 1 et p. 17.

(5)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 1.

(6)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 67.

(7)  JO C 122 du 25.4.2001, p. 2.

(8)  JO C 21 du 24.1.2002, p. 25.

(9)  Données exprimées en indices (1998 = 100) ou en fourchette s’il est nécessaire de préserver la confidentialité.


4.12.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 359/23


RÈGLEMENT (CE) N o 2075/2004 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 3 décembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

115,6

204

94,9

999

105,3

0707 00 05

052

106,6

204

32,5

999

69,6

0709 90 70

052

97,8

204

71,6

999

84,7

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

388

43,9

999

43,9

0805 20 10

204

68,0

999

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,0

204

57,0

624

95,8

720

30,1

999

62,5

0805 50 10

052

58,9

528

25,5

999

42,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

138,0

400

81,3

404

87,3

512

104,5

720

76,7

804

107,6

999

98,0

0808 20 50

720

66,4

999

66,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


4.12.2004   

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L 359/25


RÈGLEMENT (CE) N o 2076/2004 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

portant première adaptation de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais (EDDHSA et superphosphate triple)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (1), et notamment son article 31, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3 du règlement (CE) no 2003/2003 dispose que tout engrais appartenant à l’un des types d’engrais qui figurent à l’annexe I et qui satisfait aux conditions dudit règlement peut porter l’indication «engrais CE».

(2)

Parmi les engrais phosphatés énumérés au tableau A2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 figure le superphosphate triple (TSP) et l’un des critères pour sa désignation est «phosphore évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammoniaque neutre dont 93 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau».

(3)

Plus l’engrais TSP est soluble dans l’eau, plus son efficacité agronomique est grande. Dans le passé, les sols européens étaient en général déficients en phosphore et une valeur minimale de solubilité dans l’eau de 93 % était justifiée afin de corriger cette déficience.

(4)

Aujourd’hui, la situation a changé dans la mesure où de nombreux sols ne sont plus déficients en phosphore et, s’il existe des conditions de sol ou des cultures pour lesquelles un TSP ayant une solubilité dans l’eau de minimum 93 % reste souhaitable, un TSP avec une solubilité dans l’eau de minimum 85 % sera aussi efficace pour de nombreux sols et cultures européens.

(5)

Les utilisateurs de TSP doivent donc être autorisés à choisir entre un TSP ayant une solubilité dans l’eau de minimum 85 % ou un TSP ayant une solubilité plus élevée, en fonction des besoins des sols et des cultures. L’entrée concernant le TSP dans le tableau A2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 doit être adaptée en conséquence.

(6)

Le sel de sodium du EDDHSA et ses produits de condensation (EDDHSA) sont utilisés, particulièrement en Espagne, en France et en Italie depuis quinze ans comme agent chélatant organique pour les oligo-éléments. L’expérience montre que c’est un agent fertilisant efficace et qu’il ne pose pas de risque pour l’environnement.

(7)

En particulier, le fer chélaté avec du EDDHSA est utilisé pour corriger les déficiences en fer et remédier à la chlorose ferrique. Il est recommandé pour une grande variété d’espèces végétales, particulièrement les arbres fruitiers et notamment les agrumes, l’abricot, l’avocat, la prune et la pêche; il est également utilisé pour le raisin, pour les petits arbustes et la fraise.

(8)

L’élimination de la chlorose ferrique et de ses symptômes assure un feuillage vert, avec une bonne croissance et le développement du fruit pour la récolte.

(9)

En ce qui concerne l’effet sur le sol et l’environnement, le EDDHSA subit un processus de dégradation chimique dans le sol qui est relativement lent mais qui ne crée aucune substance dangereuse. Il n’entraîne pas non plus de problèmes de salinité dans le sol.

(10)

Le EDDHSA doit donc être ajouté à la liste des matières organiques autorisées pour chélater les oligo-éléments à l’annexe I du règlement (CE) no 2003/2003.

(11)

Le règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité créé par l’article 32 du règlement (CE) no 2003/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Membre de la Commission


(1)  JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement du Conseil (CE) no 885/2004 (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).


ANNEXE

Le règlement (CE) no 2003/2003 est modifié comme suit:

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau A2, l’entrée 2c) relative au superphosphate triple est remplacée par la suivante:

Numéro

Dénomination du type

Indications concernant le mode d’obtention et les composants essentiels

Teneur minimale en éléments fertilisants (pourcentages en poids)

Indications concernant l’évaluation des éléments fertilisants

Autres exigences

Autres indications concernant la dénomination du type

Éléments fertilisants dont la teneur est à garantir;

Formes et solubilités des éléments fertilisants;

Autres critères

1

2

3

4

5

6

«2c)

Superphosphate triple

Produit obtenu par réaction du phosphate minéral moulu avec de l’acide phosphorique et contenant comme composant essentiel du phosphate monocalcique

38 % P2O5

Phosphore évalué comme P2O5 soluble dans le citrate d’ammoniaque neutre dont 85 % au moins de la teneur déclarée en P2O5 est soluble dans l’eau

Prise d’essai 3 g

 

Anhydride phosphorique soluble dans le citrate d’ammoniaque neutre

Anhydride phosphorique soluble dans l’eau»

b)

au point E.3.1, l’entrée suivante est ajoutée:

«Sel de sodium de:

 

 

Acide éthylènediamine di-(2-hydroxy 5-sulfophénylacétique) et ses produits de condensation

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)»


4.12.2004   

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L 359/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2077/2004 DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de fabrication

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment la troisième phrase du quinzième alinéa de son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu des nouvelles informations et avancées techniques signalées par le Comité d’évaluation technologique et économique dans son rapport d’avancement d’avril 2002 (2) relatif aux substances réglementées utilisées comme agents chimiques de fabrication, l’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 devrait être modifiée suite à la décision X/14 (3) et à la décision XV/6 (4) prises respectivement lors des dixième (1998) et quinzième (2003) réunions des parties au protocole de Montréal.

(2)

Plus spécifiquement, la décision XV/6 ajoute l'agent de fabrication tétrachlorure de carbone pour la production de cyclodime (un solvant) et supprime l'utilisation de CFC-113 en tant qu’agent de fabrication dans la fabrication de vinorelbine (un produit pharmaceutique) et l’utilisation de tétrachlorure de carbone comme agent de fabrication dans la production de tralométhrine (un insecticide).

(3)

Le règlement (CE) no 2037/2000 devrait être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par le texte modifié figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1).

(2)  Rapport du Comité d’évaluation technologique et économique, avril 2002, Volume 1, rapport d’avancement sur les agents de fabrication.

(3)  Dixième réunion des parties au protocole de Montréal en 1998, décision X/14: Agents de fabrication.

(4)  Quinzième réunion des parties au protocole de Montréal en 2003, décision XV/6: Liste des utilisations des substances réglementées comme agents de fabrication.


ANNEXE

«ANNEXE VI

Procédés dans lesquels sont utilisées des substances réglementées comme agents de fabrication visés au quinzième alinéa de l'article 2

a)

utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique;

b)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore;

c)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré;

d)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication d’isobutylacétophénone (ibruprofène — analgésique);

e)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide;

f)

utilisation de CFC-11 dans la fabrication de fines fibres synthétiques de polyoléfine en feuilles;

g)

utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels;

h)

utilisation de CFC-113 dans la réduction du polypéroxyde de perfluoropolyéthers qui sert d’intermédiaire dans la production de diesters perfluoropolyéthers;

i)

utilisation de CFC-113 dans la préparation des perfluoropolyéthers-diols à haute fonctionnalité;

j)

utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime;

k)

utilisation de HCFC dans les procédés énumérés ci-dessus aux points a) à j) pour remplacer des CFC ou du tétrachlorure de carbone.»


4.12.2004   

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L 359/30


DIRECTIVE 2004/106/CE DU CONSEIL

du 16 novembre 2004

modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La lutte contre la fraude en matière de droits d'accises exige de renforcer la collaboration entre les administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté et entre celles-ci et la Commission conformément à des principes communs.

(2)

Dans ce but, le règlement (CE) no 2073/2004 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises (3) rassemble toutes les dispositions visant à faciliter la coopération administrative en matière de droits d'accises, contenues dans les directives du Conseil 77/799/CEE (4) et 92/12/CEE (5), à l'exception de l'assistance mutuelle prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (6).

(3)

La directive 2004/56/CE (7) modifiant la directive 77/799/CEE impose aux États membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 1er janvier 2005. Ces dispositions s'appliquent dans le domaine des impôts directs, de certains droits d'accises et des taxes sur les primes d'assurance. Étant donné qu'aux termes de la présente directive, la directive 77/799/CEE ne s'appliquera plus aux droits d'accises à compter du 1er juillet 2005, il est inopportun d'exiger des États membres qu'ils adoptent des dispositions qui, à court terme, cesseront de s'appliquer. Il faut donc permettre aux États membres de ne pas adopter les dispositions requises pour se conformer à la directive 2004/56/CE en matière de droits d'accises, sans préjudice de l'obligation qui leur incombe d'adopter les dispositions requises concernant les autres taxes auxquelles s'applique la directive 77/799/CEE.

(4)

Les directives 77/799/CEE et 92/12/CEE doivent être modifiées en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/799/CEE est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le titre suivant:

2)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que toutes les informations relatives à l'établissement des taxes sur les primes d'assurance, visées à l'article 3, sixième tiret, de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures (8)

Article 2

La directive 92/12/CEE est modifiée comme suit:

1)

l'article 15 bis est supprimé;

2)

l'article 15 ter est supprimé;

3)

à l'article 19, le paragraphe 6 est supprimé.

Article 3

Les références faites à la directive 77/799/CEE, en ce qui concerne les droits d'accises, s'entendent comme faites au règlement (CE) no 2073/2004.

Les références faites à la directive 92/12/CEE, en ce qui concerne la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises, s'entendent comme faites au règlement (CE) no 2073/2004.

Article 4

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2005.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   Par dérogation à l'article 2 de la directive 2004/56/CE, les États membres ne sont pas tenus d'adopter et appliquer les dispositions requises pour se conformer à la directive 2004/56/CE pour ce qui concerne les droits d'accises.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  Avis rendu le 1er avril 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 31 mars 2004 (non encore publié au Journal officiel).

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/56/CE (JO L 127 du 29.4.2004, p. 70).

(5)  JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(6)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 70.

(8)  JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 novembre 2004

relative à la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts et à l'approbation ainsi qu'à la signature du mémorandum d'entente qui l'accompagne

(2004/828/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 octobre 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Principauté d'Andorre un accord permettant de garantir l'adoption, par cet État, de mesures équivalentes à celles qui doivent être appliquées au sein de la Communauté en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

(2)

Le texte de l'accord qui résulte de ces négociations est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil. Ce texte est accompagné d'un mémorandum d'entente entre la Communauté européenne et ses États membres, et la Principauté d'Andorre.

(3)

Sous réserve de l'adoption, à un stade ultérieur, d'une décision concernant la conclusion de l'accord, il est souhaitable de procéder à la signature des deux documents qui ont été paraphés le 1er juillet 2004 et d'avoir la confirmation de l'approbation par le Conseil du mémorandum d'entente,

DÉCIDE:

Article premier

Sous réserve de l'adoption à un stade ultérieur d'une décision relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE (1) du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, ainsi que les lettres émanant de la Communauté européenne qui doivent être échangées conformément à l'article 19, paragraphe 2 de l'accord et au dernier alinéa du mémorandum d'entente, en vue d'exprimer le consentement de la Communauté européenne.

Le mémorandum d'entente est approuvé par le Conseil.

Les textes de l'accord et du mémorandum d'entente sont joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.


ACCORD

entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

ci-après désignés par une «partie contractante» ou les «parties contractantes»,

En vue de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du3 juin 2003 en matière de fiscalité de revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par «la directive», dans un cadre de coopération qui tient compte de l'intérêt légitime de chacune des parties contractantes et dans un contexte où d'autres pays tiers dans une situation semblable à celle de la Principauté d'Andorre appliqueront également des mesures équivalentes à la directive,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

1.   Dans un cadre de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans la Principauté d'Andorre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques identifiées comme résidents d'un État membre de la Communauté européenne conformément aux procédures décrites à l'article 3 de cet accord, sont soumis au prélèvement d'une retenue à la source par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté d'Andorre dans les conditions précisées à l'article 7 du présent accord.

Cette retenue à la source, est prélevée sous réserve des mesures de divulgation volontaire, selon les règles énoncées à l'article 9. La recette correspondant aux sommes prélevées à la source en application des articles 7 et 9 fait l'objet d'un partage entre les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre selon les règles établies à l'article 8.

Afin que le présent accord soit équivalent à la directive, ces mesures sont complétées par la mise en place de règles d'échange de renseignements sur demande qui sont précisées à l'article 12 et par les procédures de consultation et réexamen décrites dans l'article 13.

2.   Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cet accord. La Principauté d'Andorre prend plus particulièrement les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire et prévoit expressément les dispositions relatives aux procédures et aux amendes, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Article 2

Définition du bénéficiaire effectif

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif», toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire lorsque:

a)

elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 4, ou

b)

elle agit pour le compte d'une personne morale, d'une entité dont les bénéfices sont imposés en application des dispositions légales générales relatives à la fiscalité des entreprises, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre, ou

c)

elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et communique à l'agent payeur l'identité de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 1. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Article 3

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

1.   L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son prénom et son adresse, selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

2.   L'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif en fonction de normes qui varient selon le début des relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire des intérêts. Sous réserve de ce qui suit, il est considéré que la résidence est située dans le pays où le bénéficiaire effectif a son adresse permanente:

a)

dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif selon les dispositions antiblanchiment en vigueur dans la Principauté d'Andorre;

b)

dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit la résidence du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse mentionnée dans le document d'identité officiel ou, si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté par le bénéficiaire effectif, selon la procédure suivante: pour les personnes physiques présentant un document d'identité officiel délivré par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers à la Communauté européenne, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence ou d'un document d'autorisation de résidence délivré par l'autorité compétente du dit pays tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat de résidence ou de ce document d'autorisation de résidence, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre de la Communauté européenne qui a délivré le document d'identité officiel.

Article 4

Définition de l'agent payeur

Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur», tout opérateur économique établi dans la Principauté d'Andorre qui effectue un paiement d'intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif d'effectuer ou attribuer le paiement d'intérêt.

Article 5

Définition de l'autorité compétente

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes» des parties contractantes celles dont la liste figure à l'annexe I.

2.   Pour les pays tiers, l'autorité compétente est celle qui est définie aux fins des conventions bilatérales ou multilatérales en matière de fiscalité ou, à défaut, toute autre autorité compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.

Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1.   Aux fins du présent accord, on entend par «paiement d'intérêts»:

a)

les intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus d'emprunts publics et des emprunts obligataires, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts;

b)

les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a);

c)

les revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 2 de la directive, distribués par:

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive, et

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionné à l'article 17;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes et entités suivants, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a):

i)

des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté d'Andorre,

ii)

des entités qui bénéficient de l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la directive,

iii)

des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire mentionnés à l'article 17.

Toutefois, la Principauté d'Andorre peut n'inclure des revenus mentionnés au point d) dans la définition du paiement d'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a) et b).

2.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3.   En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ce paragraphe, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsqu'il n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est considéré comme étant le produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), la Principauté d'Andorre a la possibilité de demander aux agents payeurs sur son territoire d'annualiser les intérêts sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

5.   Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances au sens du paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1, points c) et d).

6.   À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera de 25 %.

7.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 5 sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement telle qu'elle est définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes ou entités concernés et, à défaut, en fonction de la composition réelle de l'actif de ces organismes ou entités.

Article 7

Retenue à la source

1.   Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté d'Andorre prélève une retenue à la source de 15 % au cours des trois premières années d'application du présent accord, de 20 % au cours des trois années suivantes et de 35 % ensuite.

2.   L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

b)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à la charge du destinataire sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c)

dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce paragraphe;

d)

lorsque la Principauté d'Andorre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 4: sur le montant des intérêts annualisés.

3.   Aux fins des points a) et b) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.

4.   Les impôts et les retenues prélevés sur un paiement d'intérêts, autres que la retenue prévue au présent accord, sont déduits de la retenue à la source calculée conformément aux paragraphes 1 à 3 sur le même paiement d'intérêts.

5.   Sous réserve des dispositions de l'article 10, le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne.

Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d'intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté d'Andorre aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l'intérieur de cet État membre.

Article 8

Partage des recettes

1.   La Principauté d'Andorre conserve 25 % de la recette provenant de la retenue à la source mentionnée à l'article 7 et en transfère 75 % à l'État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif.

2.   Ces transferts ont lieu pour chaque année calendrier en une seule opération par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année calendrier au cours de laquelle les prélèvements ont été effectués.

La Principauté d'Andorre prend les mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement correct du système de partage des recettes.

Article 9

Divulgation volontaire

1.   La Principauté d'Andorre prévoit une procédure permettant aux bénéficiaires effectifs d'éviter la retenue à la source mentionnée à l'article 7, lorsque le bénéficiaire effectif remet à son agent payeur un certificat établi à son nom par l'autorité compétente de son État membre de résidence, conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   À la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État membre de résidence délivre un certificat portant les mentions suivantes:

a)

nom, prénom, adresse et numéro d'identification fiscale ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif;

b)

nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;

c)

numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance.

Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans. Il est délivré à tout bénéficiaire effectif qui en a fait la demande, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande.

Article 10

Élimination des doubles impositions

1.   L'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif fait en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source mentionnée à l'article 7, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Lorsque les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de la retenue à la source mentionnée à l'article 7 dans la Principauté d'Andorre, l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne. Lorsque le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts grevés de cette retenue à la source, l'État membre de résidence fiscale rembourse la différence prélevée en excès au bénéficiaire effectif.

3.   Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 7, les intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.

4.   L'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d'impôt visé aux paragraphes 2 et 3 par un remboursement de la retenue à la source mentionnée à l'article 7.

Article 11

Titres de créances négociables

1.   À partir de la date d'application du présent accord et aussi longtemps que la Principauté d'Andorre prélève la retenue à la source prévue à l'article 7 et qu'au moins un État membre de la Communauté européenne applique une retenue similaire, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes au sens de la directive 80/390/CEE du Conseil, par les autorités responsables dans la Principauté d'Andorre, ou par les autorités responsables dans des pays tiers, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

2.   Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 4, est établi dans la Principauté d'Andorre, et

que l'agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article ne continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:

qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et

lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi dans la Principauté d'Andorre, et

que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international, est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par l'alinéa précédent est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l'émission d'un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).

3.   Le présent article n'empêche nullement les États membres de la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre d'imposer les revenus des titres visés au paragraphe 1, en application de leur législation nationale.

Article 12

Échange de renseignements sur demande

1.   Les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements concernant des revenus couverts par cet accord et portant sur des comportements qui constituent un délit de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis ou une infraction équivalente. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction comportant le même degré de gravité que les comportements qui constituent, en vertu des lois de l'État requis, un délit de fraude fiscale.

Tant qu'elle n'a pas introduit la notion de délit de fraude fiscale dans sa législation interne, la Principauté d'Andorre s'engage, lorsqu'elle est l'État requis, à assimiler au délit de fraude fiscale, aux fins du premier alinéa, les comportements qui, moyennant tromperie, causent préjudice aux intérêts patrimoniaux du fisc de l'État requérant et constituent, en vertu des lois de la Principauté d'Andorre, un délit d'escroquerie.

En réponse à une demande dûment justifiée, l'État requis fournit les renseignements portant sur les matières mentionnées auparavant dans cet article faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes non pénales ou pénales dans l'État requérant.

2.   Pour déterminer si des renseignements peuvent être fournis en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant en lieu et place des dispositions relatives à la prescription applicables en vertu de la loi de l'État requis.

3.   L'État requis fournit les renseignements lorsque l'État requérant a des raisons valables de soupçonner qu'un comportement constitue un délit de fraude fiscale, ou une infraction équivalente. Lorsque la Principauté d'Andorre est l'État requis, la recevabilité de la demande doit être déterminée dans un délai de deux mois par l'autorité judiciaire de la Principauté d'Andorre en fonction du bien fondé par rapport aux conditions fixées dans cet article des raisons qui la soutiennent.

4.   Les raisons, pour l'État requérant, de soupçonner un tel délit peuvent se fonder sur:

a)

des documents, authentifiés ou non, y compris, entre autres, des livres ou documents comptables ou des documents relatifs à des comptes bancaires;

b)

des témoignages émanant du contribuable;

c)

des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui, par ailleurs, semblent crédibles; ou

d)

des preuves indirectes circonstanciées.

5.   Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu'aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l'imposition des paiements d'intérêts mentionnés dans l'article 1 soit au titre de la retenue à la source et des recettes y afférentes, visées respectivement aux articles 7 et 8, soit au titre de la communication volontaire, visée à l'article 9. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou de jugements qui ont pour objet cette imposition.

Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n'est avec l'accord écrit et préalable de l'autorité compétente de la partie qui a communiqué les informations.

6.   La Principauté d'Andorre acceptera d'entamer des négociations bilatérales avec chacun des États membres qui le souhaitent en vue de définir les catégories individuelles de cas répondant au critère de «infraction équivalente» en vertu de la procédure appliquée par cet État.

Article 13

Consultation et réexamen

1.   Les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande d'une d'entre elles en vue d'examiner et — si elles l'estiment nécessaire — d'améliorer le fonctionnement technique du présent accord et d'évaluer les développements internationaux. Les consultations ont lieu dans le mois qui suit la requête ou aussi tôt que possible dans les cas urgents.

Sur la base de cette évaluation, les parties contractantes peuvent se consulter mutuellement en vue d'examiner s'il y a lieu de modifier l'accord en fonction des développements internationaux.

2.   Dès qu'elles ont acquis une expérience suffisante de la mise en œuvre intégrale de l'article 7, paragraphe 1 de l'accord, les parties contractantes se consultent mutuellement afin d'examiner s'il y a lieu de modifier le présent accord en fonction des développements internationaux.

3.   Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, les parties contractantes s'informent des développements éventuellement susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent accord. Ceci inclut également tout accord pertinent entre l'une des parties contractantes et un État tiers.

4.   Si un désaccord survient entre les autorités compétentes de la Principauté d'Andorre et une ou plusieurs parmi les autres autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord concernant son interprétation ou son application, ces autorités s'efforcent de résoudre le cas par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission des Communautés européennes ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette consultation. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.

Article 14

Application

1.   L'application du présent accord est conditionnée par l'adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Affaires économiques et financières) au Conseil européen de Santa Maria da Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Monaco, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles reprises dans la directive ou au présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.

2.   Les parties contractantes décident, d'un commun accord, au moins six mois avant la date visée au paragraphe 6, si la condition énoncée au paragraphe 1 est remplie en ce qui concerne les dates d'entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que la condition est remplie, elles fixent d'un commun accord une nouvelle date aux fins du paragraphe 6.

3.   Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, la Principauté d'Andorre applique le présent accord à partir de la date visée au paragraphe 6 et le notifie à la Communauté européenne.

4.   L'application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par une notification adressée à l'autre partie contractante au cas où la directive ou une partie de celle-ci cesse d'être applicable, soit temporairement soit définitivement, conformément au droit de la Communauté européenne ou au cas où un État membre de la Communauté européenne suspend l'application de ses mesures d'exécution.

5.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application du présent accord par une notification adressée à l'autre partie contractante au cas où un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d'Amérique, Monaco, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l'un des territoires dépendants ou associés des États membres de la Communauté européenne visés au paragraphe 1 cesse par la suite d'appliquer des mesures identiques ou équivalentes à celles de la directive. La suspension de l'application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L'application de l'accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.

6.   Les parties contractantes adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent accord au plus tard le 1er juillet 2005.

Article 15

Signature, entrée en vigueur et dénonciation

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière notification.

2.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par une notification adressée à l'autre partie contractante. Dans ce cas, l'accord cesse d'être applicable douze mois après ladite notification.

Article 16

Demandes et dispositions finales

1.   La dénonciation ou la suspension totale ou partielle du présent accord n'affecte pas les demandes introduites par des personnes physiques.

2.   Dans ce cas, la Principauté d'Andorre établit un décompte final avant la fin de l'application du présent accord et effectue un paiement final aux États membres de la Communauté européenne.

Article 17

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté d'Andorre.

Article 18

Annexes

1.   Les deux annexes font partie intégrante de l'accord.

2.   La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Principauté d'Andorre pour ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.

La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée d'un commun accord.

Article 19

Langues

1.   Le présent accord est rédigé en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

2.   La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada piecpadsmitajā novembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussel fil-ħmistax il-jum ta' Novembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de vijftiende november tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli w dniu piętnastego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Novembro de dois mil e quatro.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícštyri.

V Bruslju, petnajstega novembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den femtonde november tjugohundrafyra.

Fet a Brussel les el dia quinze de novembre de l'any dos mil quatre.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Per la Comunitat Europea

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Pel Principat d’Andorra

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ANNEXE I

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES

Aux fins du présent accord, on entend par «autorités compétentes»:

a)

pour la Principauté d'Andorre: El o la ministre de finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 3, l'autorité compétente est la ministre d'interior ou un représentant autorisé,

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé,

c)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé,

d)

pour le Royaume du Danemark: Skatteministeren, ou un représentant autorisé,

e)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

f)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé,

g)

pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας καιΟικονομικών ou un représentant autorisé,

h)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

i)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

j)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners, ou leur représentant autorisé,

k)

pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé,

l)

pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé,

m)

pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé,

n)

pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé,

o)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 12, l'autorité compétente est le procureur général d'État luxembourgeois,

p)

pour la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

q)

pour République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé,

r)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

s)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

t)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé,

u)

pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

v)

pour la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé,

w)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé,

x)

pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé,

y)

pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé,

z)

pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l'autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l'UE et de la CE et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Principauté d'Andorre par le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent accord.

ANNEXE II

LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES

Aux fins de l'article 11 du présent accord, les entités suivantes sont considérées comme «entité assimilée, agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:

ENTITÉS AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE:

 

Belgique

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallonne

Région bruxelloise (Brussels Gewest)

Communauté française

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 

Espagne

Xunta de Galicia (gouvernement de la communauté autonome de Galice)

Junta de Andalucía (gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie)

Junta de Extremadura (gouvernement de la communauté autonome d'Estrémadure)

Junta de Castilla-La Mancha (gouvernement de la communauté autonome de Castille-La-Manche)

Junta de Castilla-León (gouvernement de la communauté autonome de Castille-León)

Gobierno Foral de Navarra (gouvernement de la communauté autonome de Navarre)

Govern de les Illes Balears (gouvernement de la communauté autonome des îles Baléares)

Generalitat de Catalunya (gouvernement de la communauté autonome de Catalogne)

Generalitat de Valencia (gouvernement de la communauté autonome de Valence)

Diputación General de Aragón (gouvernement de la communauté autonome d'Aragon)

Gobierno de las Islas Canarias (gouvernement de la communauté autonome des îles Canaries)

Gobierno de Murcia (gouvernement de la communauté autonome de Murcie)

Gobierno de Madrid (gouvernement de la communauté autonome de Madrid)

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (gouvernement de la communauté autonome du Pays basque)

Diputación Foral de Guipúzcoa (conseil provincial de Guipúzcoa)

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (conseil provincial de Biscaye)

Diputación Foral de Alava (conseil provincial d'Alava)

Ayuntamiento de Madrid (commune de Madrid)

Ayuntamiento de Barcelona (commune de Barcelone)

Cabildo Insular de Gran Canaria (conseil de l'île de Grande Canarie)

Cabildo Insular de Tenerife (conseil de l'île de Ténériffe)

Instituto de Crédito Oficial (office de crédit de l'État)

Instituto Catalán de Finanzas (institution financière publique de Catalogne)

Instituto Valenciano de Finanzas (institution financière publique de Valence)

 

Grèce

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Organisme des télécommunications helléniques)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Chemins de fer de Grèce)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d'électricité)

 

France

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

L'Agence française de développement (AFD)

Réseau ferré de France (RFF)

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Italie

Régions

Provinces

Communes

Cassa Depositi e Prestiti (caisse de dépôts et de prêts)

 

Lettonie

Pašvaldības (gouvernements locaux)

 

Pologne

gminy (communes)

powiaty (districts)

województwa (provinces)

związki gmin (associations de communes)

związki powiatów (associations de districts)

związki województw (associations de provinces)

miasto stołeczne Warszawa (capitale Varsovie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)

 

Portugal

Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)

Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)

Communes

 

Slovaquie

mestá a obce (municipalités)

Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)

Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)

Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)

Vodohospodárska výstavba (Société d'utilisation rationnelle des eaux)

ENTITÉS INTERNATIONALES:

Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Banque européenne d'investissement

Banque asiatique de développement

Banque africaine de développement

Banque mondiale/BIRD/FMI

Société financière internationale

Banque interaméricaine de développement

Fonds de développement social du Conseil de l'Europe

Euratom

Communauté européenne

Société andine de développement

Eurofima

Communauté européenne de charbon et de l'acier

Banque nordique d'investissement

Banque de développement des Caraïbes

Les dispositions de l'article 11 sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.

ENTITÉS DANS LES ÉTATS TIERS:

Les entités qui satisfont aux critères suivants:

1.

l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;

2.

cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;

3.

cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;

4.

l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de montant brut.


MÉMORANDUM D'ENTENTE

entre la Communauté européenne, le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Principauté d'Andorre

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DU DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

et

LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Au moment de procéder à la conclusion d'un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous la forme de paiements d'intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne, ses États membres et la Principauté d'Andorre ont signé le présent mémorandum d'entente qui complète cet accord.

1.

Les signataires du présent mémorandum d'entente considèrent que l'accord précité entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre et le présent mémorandum d'entente, constituent un accord acceptable sauvegardant les intérêts légitimes des parties. En conséquence, ils appliqueront de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de tout comportement unilatéral qui pourrait mettre cet accord en péril sans motif valable. Si une différence significative était découverte entre le champ d'application de la directive telle qu'adoptée le 3 juin 2003, et celui de l'accord, en particulier en ce qui concerne l'article 4 et l'article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 4 de l'accord en vue de s'assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l'accord est maintenu.

2.

La Communauté européenne s'engage à entamer, au cours de la période de transition prévue dans la directive susmentionnée, des discussions avec d'autres centres financiers importants en vue de faire appliquer par ces juridictions des mesures équivalentes à celles de la directive.

3.

En vue de l'application de l'article 12 de l'accord précité, la Principauté d'Andorre s'engage à introduire dans sa législation, au cours de la première année d'application de l'accord, la notion de délit de fraude fiscale, consistant au moins dans l'utilisation de titres et documents faux, falsifiés ou reconnus comme inexacts quant à leur contenu, dans le dessein de tromper l'administration fiscale dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne. Les signataires du présent mémorandum d'entente prennent note que cette définition de la fraude fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l'épargne, dans le cadre de l'accord, et ne préjuge en rien des développements et/ou décisions relatifs à la fraude fiscale dans d'autres circonstances et en d'autres enceintes.

4.

La Principauté d'Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne qui le souhaite engageront des négociations bilatérales en vue de préciser la procédure administrative de l'échange de renseignements.

5.

Les signataires du présent mémorandum d'entente déclarent solennellement que la signature de l'accord sur la fiscalité de l'épargne ainsi que l'ouverture de négociations pour un accord monétaire constituent des pas significatifs dans l'approfondissement de la coopération entre la Principauté et l'Union européenne.

Dans ce contexte d'approfondissement, parallèlement aux négociations bilatérales prévues au point 4, la Principauté d'Andorre et chaque État membre de la Communauté européenne établiront des consultations afin de définir un plus large champ d'application de la coopération économique et fiscale. Ces consultations se dérouleront dans un esprit de coopération qui tienne compte des efforts de rapprochement sur le plan fiscal accomplis par la Principauté d'Andorre et concrétisés par la signature de cet accord. En particulier, ces consultations pourraient mener à la mise en œuvre:

de programmes bilatéraux de coopération économique afin de promouvoir l'intégration de l'économie andorrane dans l'économie européenne,

d'une coopération bilatérale dans le domaine fiscal visant à examiner les conditions dans lesquelles les retenues à la source sur les recettes de prestations de services et de produits financiers, perçues dans les États membres pourraient être éliminées ou réduites.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2004 en deux exemplaires dans les langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.

La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées à l'alinéa précédent.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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Za Českou republiku

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På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Eesti Vabariigi nimel

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Για την Κυπριακή Δημοκρατία

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Latvijas Republikas vārdā

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Lietuvos Respublikos vardu

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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A Magyar Köztársaság részéről

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Għar-Repubblika ta' Malta

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

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Pela República Portuguesa

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Za Republiko Slovenijo

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Za Slovenskú republiku

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Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Pel Principat d’Andorra

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4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/54


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2004

portant nomination d'un membre suppléant espagnol du Comité des régions

(2004/829/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement espagnol,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/60/CE du Conseil du 22 janvier 2002 (1) porte nomination des membres et suppléants du Comité des régions.

(2)

Un siège de membre suppléant du Comité des régions est devenu vacant suite à l'échéance du mandat de M. Alejandro FONT de MORA y TURÓN, portée à la connaissance du Conseil en date du 26 octobre 2004,

DÉCIDE:

Article unique

Mme Gema AMOR PEREZ, Consejera de Cooperación y Participación — Gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, est nommée membre suppléant du Comité des régions en remplacement de M. Alejandro FONT de MORA y TURÓN pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2004.

Par le Conseil

Le président

L. J. BRINKHORST


(1)  JO L 24 du 26.1.2002, p. 38.


Commission

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2004

clôturant le réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

(2004/830/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 20,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Par le règlement (CE) no 2164/98 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 12 % pour les exportateurs individuels, le taux droit résiduel applicable aux exportateurs n'ayant pas coopéré s'élevant à 14,6 %.

B.   PROCÉDURE ACTUELLE

1.   Demande de réexamen

(2)

À la suite de l'institution des mesures définitives, la Commission a été saisie d'une demande d'ouverture d'un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil, conformément à l'article 20 du règlement de base, de la part d'un producteur indien du produit concerné, Nestor Pharmaceuticals Limited (ci-après dénommé «requérant»). Celui-ci a fait valoir qu'il n'était lié à aucun autre exportateur indien du produit concerné. En outre, il a affirmé ne pas avoir exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997), mais avoir commencé à le faire après cette période. Sur la base de ce qui précède, il a demandé qu'un taux de droit individuel lui soit appliqué au cas où des subventions seraient constatées.

2.   Ouverture d'un réexamen accéléré

(3)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 20 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (3), un réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 en ce qui concerne le requérant.

3.   Produit concerné

(4)

Le produit concerné par le présent réexamen est identique à celui couvert par le règlement (CE) no 2164/98.

4.   Période d'enquête

(5)

L'enquête relative aux subventions a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen»).

5.   Parties concernées

(6)

La Commission a officiellement informé le requérant et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de l'enquête. En outre, elle a donné à d'autres parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens, ni aucun commentaire.

(7)

La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, dont elle a reçu une réponse complète dans le délai prescrit. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de l'enquête et a procédé à des vérifications dans les locaux du requérant à New Delhi et à Hyderabad.

C.   PORTÉE DU RÉEXAMEN

(8)

Aucune demande de réexamen des conclusions concernant le préjudice n'ayant été présentée par le requérant, le réexamen a été limité aux subventions.

(9)

La Commission a examiné les mêmes régimes de subventions que ceux analysés au cours de l'enquête initiale. Elle a aussi recherché si le requérant avait eu recours à d'autres régimes de subvention ou avait bénéficié de subventions spécifiques en relation avec le produit concerné.

D.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1.   Qualité de nouvel exportateur

(10)

Le requérant a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures compensatoires en vigueur sur le produit concerné.

(11)

L'enquête a confirmé qu'il n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997), mais qu'il avait commencé à le faire après cette période.

Par ailleurs, le requérant n'a pas fait l'objet d'un examen individuel pendant l'enquête initiale, pour des raisons autres qu'un refus de coopérer avec la Commission.

En conséquence, il est confirmé que le requérant doit être considéré comme un nouvel exportateur. Conformément à l'article 20 du règlement de base, la Commission a donc examiné si un taux de droit compensateur individuel pouvait être établi pour ce producteur.

2.   Subventions

(12)

Sur la base des réponses du requérant au questionnaire de la Commission et d'informations recueillies à un stade ultérieur dans le courant de l'enquête, les régimes suivants ont été étudiés:

crédit de droits à l'importation,

exonération de l'impôt sur les bénéfices,

«Passbook Scheme»,

droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation,

régime des licences préalables.

2.1.   Régimes initialement examinés et utilisés par la société

2.1.1.   Crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — «DEPB»)

(13)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre du régime DEPB, accordés postérieurement à l'exportation. La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document intitulé «Politique d'importation et d'exportation 2002-2007» et au chapitre 4 du Manuel des procédures qui l'accompagne, volume I 2002-2007 (ci-après dénommé «HOP I 02-07») (4). La politique d'importation et d'exportation 2002-2007 repose sur la loi sur le commerce extérieur (développement et réglementation) de 1992 (loi no 22 de 1992).

(14)

Tout producteur-exportateur ou marchand-exportateur peut bénéficier de ce régime. Il peut demander un crédit DEPB, qui correspond à un pourcentage de la valeur des produits exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des taux pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des «Standard Input/Output norms» (SION), qui tiennent compte de la part présumée d'intrants importés dans le produit concerné et de l'incidence des droits de douane perçus sur ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(15)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés dans le cadre de ce régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d'exportation, une déclaration doit être présentée aux autorités indiennes, indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes publient, pendant la procédure d'acheminement, un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade, la société connaît l'avantage dont elle va bénéficier. Une fois l'avis d'expédition publié, les pouvoirs publics indiens ne peuvent plus revenir sur la décision d'octroi du crédit DEPB. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l'avantage.

(16)

Il a aussi été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, les crédits DEPB peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, à l'accomplissement de l'obligation d'exportation.

(17)

Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandise non soumise à restrictions à l'importation, sauf les biens d'équipement. Les produits ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou utilisés autrement.

Les crédits DEPB sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

(18)

Une demande de crédits DEPB peut concerner jusqu'à 25 transactions d'exportation; si elle est présentée par voie électronique, le nombre de transactions est illimité. Dans les faits, il n'y a pas de délai strict pour demander à bénéficier du régime, car les délais indiqués au chapitre 4.47 du HOP I 02-07 sont toujours calculés à partir de la date de la transaction d'exportation la plus récente figurant dans la demande.

(19)

Les principales caractéristiques du régime DEPB n'ont pas changé depuis l'enquête initiale. Le régime est subordonné en droit aux résultats à l'exportation. En conséquence, il a été considéré, pendant l'enquête initiale, comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(20)

Dans l'enquête initiale, le montant de la subvention a été calculé à partir des meilleures informations disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base et, pro rata temporis, le taux DEPB a été considéré comme le taux de subvention correspondant. En raison du fait que le requérant a coopéré, ce qui est considéré comme un changement de circonstances au sens de l'article 22, paragraphe 4, du règlement de base, l'application de cette méthodologie ne devrait pas aboutir à le léser.

(21)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de la réalisation de la transaction d'exportation sous couvert de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 15 ci-dessus, une fois que les autorités douanières ont publié un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour une transaction d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi on non de la subvention, ni sur son montant. En outre, comme le précise le même considérant, une éventuelle modification des taux DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d'une licence DEPB n'a pas d'effet rétroactif sur le niveau de l'avantage conféré. Par ailleurs, ainsi qu'il est indiqué au considérant 16 ci-dessus, les sociétés peuvent, conformément aux normes comptables indiennes, comptabiliser les crédits DEPB comme s’il s’agissait de revenus au moment des transactions d'exportation, selon les principes de la comptabilité d'exercice. Enfin, dans la mesure où une société sait qu'elle recevra cette subvention et qu'elle bénéficiera même d'avantages dans le cadre d'autres régimes, elle se trouve déjà dans une position concurrentielle plus avantageuse, en ce sens qu'elle peut refléter les subventions dans ses prix en faisant des offres plus intéressantes.

(22)

La raison d'être de l'institution d'un droit compensateur est, justement, de remédier à des pratiques commerciales déloyales fondées sur un avantage concurrentiel illégal. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DEPB en effectuant la somme des crédits obtenus sur toutes les transactions d'exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits.

(23)

Le requérant a fait valoir que seuls les crédits DEPB générés par les exportations du produit concerné devaient être pris en compte aux fins du calcul de la marge de subvention dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, ce régime ne réserve pas l'utilisation des crédits obtenus à l'importation, en franchise de droits, d'intrants destinés à la fabrication d'un produit spécifique. Au contraire, les crédits DEPB sont librement transférables, ils peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandise non soumise à restriction à l'importation (notamment les intrants du produit concerné), sauf les biens d'équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits DEPB générés.

(24)

Le requérant a également avancé que l'impôt sur les ventes acquitté lors du transfert de crédits DEPB devait aussi être déduit aux fins de la détermination du montant de la subvention, car il constitue une dépense. L'impôt sur les ventes n'est cependant pas un coût nécessairement encouru pour avoir droit ou obtenir la subvention, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Il n'est que la conséquence d'une décision purement commerciale de se défaire d'un crédit DEPB déjà obtenu, en le vendant au lieu de l'utiliser librement et gratuitement pour compenser des droits dus sur des importations ultérieures. Les frais de dossier encourus pour l'obtention des crédits DEPB ont en revanche été considérés comme des dépenses nécessaires pour obtenir la subvention et ont été déduits.

(25)

Le montant total de la subvention (numérateur) a été réparti sur les ventes totales à l'exportation réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où cette subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention calculée pour le requérant au titre de ce régime s'établit à 3,3 %.

2.1.2.   Exonération de l'impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme — ITES)

(26)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'une exonération partielle de l'impôt sur les bénéfices pour les ventes réalisées à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen. La base juridique appliquée pour ce faire figure dans la section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961.

(27)

La section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 n'est plus d'application à compter de l'année d'évaluation 2005-2006 (à savoir l'exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005). En conséquence, ce régime ne conférera pas d'avantage au requérant après le 31 mars 2004. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce régime n'est donc pas passible d'un droit compensateur.

2.2.   Régimes examinés dans la procédure initiale mais non utilisés par la société

2.2.1.   «Passbook Scheme» (PBS)

(28)

Il a été constaté que le requérant n'avait pas bénéficié d'avantages au titre du PBS, qui a été aboli le 1er avril 1997 et remplacé par le régime DEPB.

2.2.2.   Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS)

(29)

Il a été établi que le requérant n'avait pas importé de biens d'équipement sous couvert du régime EPCGS et que, par conséquent, il n'a pas bénéficié de ce régime.

2.2.3.   Zones franches pour l'industrie d'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(30)

Il a été établi que le requérant n'était pas implanté dans une zone franche et qu'il n'opérait pas dans le cadre du régime EOU; en conséquence, il n'a pas bénéficié de ces régimes.

2.3.   Autre régime utilisé par le requérant en relation avec le produit concerné et passible de mesures compensatoires: le régime des licences préalables («ALS physical exports»)

(31)

Il a été établi que le requérant avait bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.7 du document de politique d'importation et d'exportation 2002/2007 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures HOP I 02-07.

(32)

Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs et aux marchands-exportateurs associés à des producteurs.

(33)

Le régime des licences préalables permet l'importation en franchise de droits d'intrants qui doivent être physiquement incorporés dans les produits destinés à l'exportation. À des fins de vérification par les autorités indiennes, l'exportateur est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés pour chaque licence» sous un format spécifique (chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel des procédures HOP I 02-07), à savoir un registre de la consommation réelle. Le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur une licence. Par ailleurs, au moment des transactions d'importation ou d'exportation, les opérations doivent faire l'objet d'une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous couvert de ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de normes standard (SION) et est censé refléter l'utilisation des intrants importés la plus efficace possible pour produire une quantité de référence du produit destiné à l'exportation. Des normes SION existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné; elles sont publiées dans le manuel des procédures HOP II 02-07. Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit destiné à l'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles, de six mois chacune).

(34)

Au cours de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le volume des intrants importés en franchise de droits sous couvert de ce régime par le requérant conformément aux autorisations d'importation établies sur la base de la norme SION dépassait les besoins de la société pour produire la quantité de référence du produit destiné à l'exportation. La norme SION pour le produit concerné n'était donc pas suffisamment précise. Par ailleurs, le requérant n'a pas indiqué sa consommation réelle dans le registre prévu pour ce faire. Au lieu de cela, il y a indiqué, à tort, sa consommation sur la base des autorisations, plus généreuses, accordées par les pouvoirs publics indiens, alors qu'en réalité il a consommé moins d'intrants pour produire la quantité de référence du produit destiné à l'exportation. Ni le requérant ni les pouvoirs publics indiens n'ont été en mesure de démontrer que l'exonération de droit à l'importation n'avait pas conduit à une remise excessive.

(35)

L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens qui a conféré un avantage au requérant. Par ailleurs, le régime des licences préalables est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(36)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées dans l'annexe I, point i), l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement), du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). La norme SION pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise et ne peut pas être considérée comme un système de vérification de la consommation réelle. Il n'y a pas eu de contrôle efficace, mené sur la base d'un registre de la consommation réelle correctement tenu. En outre, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(37)

À la suite de la publication de ces conclusions, le requérant a affirmé que le régime des licences préalables fonctionnait comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement. Il a fait valoir, sans apporter de nouveaux éléments de preuve concrets, ni étayer ses allégations, que les pouvoirs publics indiens avaient mis en place un système de vérification adéquat conforme au règlement de base. À cette fin, il renvoie aux éléments de vérification suivants, auxquels les pouvoirs publics ont accès: la norme SION, prétendument précise, pour le produit concerné, les informations sur les quantités d'intrants importés et de produit obtenu exporté sur la base des documents d'importation et d'exportation (avis d'expédition, avis d'importation), le registre des importations sous contrôle douanier et des exportations sous couvert du régime des licences préalables, le registre de la consommation réelle (voir le considérant 33 ci-dessus), un registre des crédits de droits à l'exportation («Duty Entitlement Export Certification book — DEECB») et des mécanismes de vérification supplémentaires appliqués par les autorités indiennes dans le contexte de la gestion des accises (pour veiller à ce qu'aucun crédit d'accises sur des intrants [«crédits CENVAT»] ne soit injustement demandé pour des intrants importés en franchise de droits sous couvert du régime des licences préalables). En outre, il a avancé que la Commission devait quantifier l'imprécision de la norme SION. Il a aussi soutenu qu'il n'était pas nécessaire qu'un système de vérification évalue, pour chaque envoi, le lien entre les intrants importés et les produits destinés à l'exportation pour être en conformité avec le règlement de base. Enfin, le requérant a affirmé que la Commission était liée par les résultats d'enquêtes antérieures, et ne pouvait pas appliquer de mesures compensatoires à l'encontre du régime des licences préalables.

(38)

La position du requérant résumée au considérant 37 ci-dessous ne modifie pas les conclusions de la Commission concernant le régime des licences préalables. Le requérant n'a pas nié qu'en l'espèce, dans les faits (non pas de jure), le système de vérification de la consommation réelle n'était pas appliqué efficacement par les pouvoirs publics indiens. Il a été établi au cours de l'enquête, sur la base des données relatives à la consommation réelle fournies par le requérant, que la norme SION pour le produit concerné n'était pas suffisamment précise (voir le considérant 34 ci-dessus). Le requérant est conscient de ce fait et l'a confirmé à l'équipe de vérification au cours de l'enquête. Ce n'est pas le rôle de la Commission d'établir le niveau exact de l'imprécision de la norme SION, mais seulement de réfuter, sur la base d'éléments de preuve suffisants, la prétendue précision des normes standard. Par ailleurs, le requérant n'a fourni aucun élément de preuve montrant qu'il tenait, à des fins de vérification au titre du régime des licences préalables par les pouvoirs publics indiens, des registres ou toute autre comptabilité reflétant sa consommation réelle, et non pas simplement la consommation conformément à la norme standard. Ainsi, pour vérifier les quantités utilisées dans la production destinée à l'exportation, les pouvoirs publics indiens ne disposaient que de cette norme standard imprécise. La Commission considère que ce n'est pas suffisant pour remplir les exigences d'un système de vérification efficace au sens des annexes II et III du règlement de base.

(39)

Le requérant n'a pas fourni des éléments de preuve montrant que les contrôles relatifs aux accises liés aux crédits CENVAT fournissaient des informations sur le lien entre les intrants et les produits obtenus destinés à l'exportation. En conséquence, ces contrôles ne sont pas considérés par la Commission comme faisant partie du système de vérification, au sens des annexes II et II du règlement de base. En outre, le registre des crédits de droits à l'exportation (DEECB) a été supprimé dans la politique d'importation et d'exportation 2002/2007 et ne peut donc plus, contrairement à ce que prétend le requérant, constituer un élément de vérification pertinent. Par ailleurs, il n'a pas été prouvé que le requérant inscrivait les données relatives à sa consommation réelle dans ce registre. Aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que, d'une manière ou d'une autre, un système était effectivement appliqué par les pouvoirs publics indiens pour établir le lien entre les intrants importés et les produits obtenus destinés à l'exportation avec la précision nécessaire, c'est-à-dire autrement que sur la base de normes standard excessivement généreuses. Dans ce contexte, il convient de noter que, pour faire respecter la norme établie dans la politique d'importation et d'exportation 2002/2007 mentionnée au considérant 33 ci-dessus, un système de vérification devrait effectivement être appliqué à chaque livraison ou envoi. Par ailleurs, seule une telle norme permet aux autorités de contrôle de vérifier que les règles strictes applicables dans le cas d'un système de ristourne ou d'un système de ristourne sur intrants de remplacement sont respectées. Il convient de rappeler que, conformément à l'annexe I, point i), du règlement de base, un système de ristourne sur intrants de remplacement n'est autorisé que dans des cas particuliers et, entre autres, à condition que les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent dans un intervalle de temps qui n'excède pas deux ans.

(40)

Enfin, la Commission n'est tenue par aucun précédent en ce qui concerne le régime des licences préalables. Ce régime n'a jamais été analysé sur la base de faits comparables à ceux établis au cours de la présente enquête, en particulier compte tenu de l'imprécision de la norme SION appliquée au produit concerné.

(41)

En conséquence, en l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement et compte tenu du fait que le système de vérification n'est pas appliqué efficacement pour atteindre le but recherché, l'avantage passible de mesures compensatoires est une remise du montant total des droits à l'importation normalement exigibles.

(42)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous le régime des licences préalables pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen, desquels ont été déduits les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base (numérateur). Ce montant a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation du produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, dans la mesure où cette subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Sur cette base, la subvention obtenue s'élève à 22 %.

3.   Montant total des subventions passibles de mesures compensatoires

(43)

Compte tenu des conclusions concernant les régimes susmentionnés, le montant des subventions passibles de droits compensateurs pour le requérant se présente comme suit:

(en %)

 

DEPB

Licences préalables

Total

Nestor Pharmaceuticals Ltd

3,3

22

25,3

(44)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le montant du droit compensateur doit être inférieur au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, si ce montant inférieur est suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire. L'enquête initiale avait abouti à un niveau moyen d'élimination du préjudice de 14,6 %. Le requérant n'a pas demandé de réexamen des conclusions relatives au préjudice. En conséquence, en l'espèce, le niveau maximal du droit compensateur ne doit pas dépasser le niveau d'élimination du préjudice initialement établi.

E.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN ACCÉLÉRÉ

(45)

Sur la base des conclusions établies au cours de la présente enquête de réexamen, il est considéré que les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué et exporté par le requérant doivent continuer à se voir appliquer un taux de droit compensateur correspondant au niveau d'élimination du préjudice calculé lors de l'enquête initiale.

(46)

Compte tenu du fait que ce taux de droit est déjà applicable à toutes les sociétés non mentionnées individuellement à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2164/98, il n'y a pas lieu de modifier ce règlement. Le réexamen accéléré concernant le requérant doit donc être clos.

F.   NOTIFICATION

(47)

Le requérant et les pouvoirs publics indiens ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la clôture du réexamen accéléré. Un délai raisonnable leur a également été octroyé pour leur permettre de présenter leurs observations. Les pouvoirs publics indiens n'ont fait aucun commentaire. Les remarques du requérant à la suite de la publication de ces conclusions, qui ne portaient que sur le régime des licences préalables, ont été prises en considération, ainsi qu'il est expliqué aux considérants 37 à 40,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Le réexamen accéléré du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil concernant la société Nestor Pharmaceuticals Limited est clos.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2004.

Par la Commission

Pascal LAMY

Membre de la Commission


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 273 du 9.10.1998, p. 1.

(3)  JO C 102 du 29.4.2003, p. 6.

(4)  Déclaration du ministère du commerce et de l'industrie du gouvernement indien no 1/2002-07 du 31 mars 2002.


4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

modifiant la décision 2003/526/CE relative aux mesures de lutte contre la peste porcine classique en Rhénanie-du-Nord — Westphalie, en Allemagne et en Slovaquie

[notifiée sous le numéro C(2004) 4506]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/831/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans certains États membres a entraîné l’adoption de la décision 2003/526/CE de la Commission du 18 juillet 2003 concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique dans certains États membres (2). Cette décision instaurait certaines mesures supplémentaires de lutte contre cette maladie.

(2)

La situation zoosanitaire de la Rhénanie-du-Nord — Westphalie (Allemagne) au regard de la peste porcine classique s'est notablement améliorée. Il n’y a donc plus lieu d’appliquer les mesures adoptées pour la Rhénanie-du-Nord — Westphalie dans le cadre de la décision 2003/526/CE.

(3)

En Slovaquie, un cas de peste porcine classique a été détecté récemment chez des porcs sauvages dans le district de Veľký Krtíš, jusque-là épargné par la maladie. Il y a donc lieu de modifier la décision 2003/526/CE afin de tenir compte de la situation épidémiologique de cet État membre.

(4)

Compte tenu de la situation générale de la maladie en France, en Allemagne et au Luxembourg, il convient de proroger la validité de la décision 2003/526/CE.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 2003/526/CE.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/526/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 11, la date du «31 octobre 2004» est remplacée par celle du «30 avril 2005».

2)

L'annexe de la décision 2003/526/CE est modifiée comme suit:

dans la partie I, le point 1.A est supprimé,

le texte de la partie II est remplacé par le texte suivant:

«Zones de Slovaquie visées aux articles 2, 3, 5, 7 et 8:

Les zones relevant des administrations chargées des affaires vétérinaires et alimentaires des districts de Trnava (y compris les districts de Piešťany, Hlohovec et Trnava), Levice (y compris le district de Levice), Nitra (y compris les districts de Nitra et Zlaté Moravce), Topoľčany (y compris le district de Topoľčany), Nové Mesto nad Váhom (y compris le district de Nové Mesto nad Váhom), Trenčín (y compris les districts de Trenčín et Bánovce nad Bebravou), Prievidza (y compris les districts de Prievidza et Partizánske), Púchov (y compris les districts de Púchov et Ilava), Žiar nad Hronom (y compris les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica), Zvolen (y compris les districts de Zvolen et Detva), Banská Bystrica (y compris les districts de Banská Bystrica et Brezno) et Lučenec (y compris les districts de Lučenec et de Poltár); Veľký Krtíš.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 183 du 22.7.2003, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/625/CE (JO L 280 du 31.8.2004, p. 36).


4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/62


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2004

portant approbation des plans présentés pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs dans les Vosges septentrionales, en France

[notifiée sous le numéro C(2004) 4538]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/832/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2002, la peste porcine classique a été confirmée dans la population de porcs sauvages dans les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, en France. À l'époque, seule la région de Thionville dans la partie septentrionale de la Moselle était concernée par la maladie. Dans cette région, il apparaît maintenant que la maladie est totalement sous contrôle.

(2)

Par décision 2002/626/CE de la Commission (2), le plan présenté par la France pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle a été approuvé.

(3)

La France a également mis en place un programme intensif d'étude sur la peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages dans les départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin, aux frontières de la Belgique, de l'Allemagne et du Luxembourg. Ce programme est encore en cours.

(4)

La peste porcine classique a également été confirmée ultérieurement dans les populations de porcs sauvages du Bas-Rhin et s'est propagée dans la partie nord-est de la Moselle, dans la région des Vosges septentrionales. Il a été établi que cette deuxième épidémie a été causée par une souche différente du virus et qu'elle a évolué d'une manière distincte de celle qui a été confirmée dans la région de Thionville.

(5)

En conséquence, la France a soumis pour approbation un plan d'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de la région des Vosges septentrionales. En outre, comme cet État membre envisage de mettre en œuvre la vaccination des porcs sauvages dans cette région, elle a également soumis pour approbation un plan pour une vaccination d'urgence.

(6)

Les autorités françaises ont autorisé l'utilisation d'un vaccin vivant atténué pour lutter contre la peste porcine classique (souche C), à utiliser pour l'immunisation des porcs sauvages sous forme d'appâts.

(7)

Les plans pour l'éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d'urgence de ces porcs dans la région des Vosges septentrionales qui ont été soumis par la France ont été examinés et jugés conformes à la directive 2001/89/CE.

(8)

Par souci de transparence, il importe de déterminer dans la présente décision les zones géographiques dans lesquelles les plans d'éradication et de vaccination d'urgence doivent être mis en œuvre.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la France en vue de l'éradication de la peste porcine classique dans les populations de porcs sauvages de la zone indiquée au point 1 de l'annexe est approuvé.

Article 2

Le plan présenté par la France en vue de la vaccination d'urgence des porcs sauvages dans la zone indiquée au point 2 de l'annexe est approuvé.

Article 3

La France prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 200 du 30.7.2002, p. 37.


ANNEXE

1)   Zones dans lesquelles le plan d'éradication doit être mis en œuvre

A.   Zone infectée

Le territoire du département du Bas-Rhin et de la Moselle situé: à l'ouest de la route D 264, de la frontière avec l'Allemagne à Wissembourg jusqu'à Soultz-sous-Forêts; au nord de la route D 28, de Soultz-sous-Forêts jusqu'à Reichshoffen (la totalité du territoire de la municipalité de Reichshoffen est incluse dans la zone); à l'est de la route D 62, de Reichshoffen jusqu'à Bitche et à l'est de la route D 35, de Bitche jusqu'à la frontière avec l'Allemagne (à Ohrenthal); au sud de la frontière avec l'Allemagne, d'Ohrenthal jusqu'à Wissembourg et la bande de 5 à 10 km autour de cette zone où la vaccination est mise en œuvre.

B.   Zone de surveillance

Le territoire des départements du Bas-Rhin et de la Moselle situé au nord de l'autoroute A4, de Strasbourg jusqu'à Herbitzheim et à l'est du canal des Houillères et de la Sarre (fleuve), de Herbitzheim jusqu'à Sarreguemines.

2)   Zones dans lesquelles le plan de vaccination d'urgence doit être mis en œuvre

Le territoire du département du Bas-Rhin et de la Moselle situé: à l'ouest de la route D 264, de la frontière avec l'Allemagne à Wissembourg jusqu'à Soultz-sous-Forêts; au nord de la route D 28, de Soultz-sous-Forêts jusqu'à Reichshoffen (la totalité du territoire de la municipalité de Reichshoffen est incluse dans la zone); à l'est de la route D 62, de Reichshoffen jusqu'à Bitche et à l'est de la route D 35, de Bitche jusqu'à la frontière avec l'Allemagne (à Ohrenthal); au sud de la frontière avec l'Allemagne, d'Ohrenthal jusqu'à Wissembourg et la bande de 5 à 10 km autour de cette zone.


Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européennne

4.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 359/65


DÉCISION 2004/833/PESC DU CONSEIL

du 2 décembre 2004

mettant en œuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'action commune 2002/589/PESC du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre (1), et notamment son article 3, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accumulation et la diffusion excessives et incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable, ce qui est particulièrement le cas en Afrique de l'Ouest.

(2)

Dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1er de l'action commune 2002/589//PESC, l'Union européenne envisage d'agir au sein des instances internationales compétentes pour promouvoir des mesures instaurant la confiance. En ce sens, la présente décision est destinée à mettre en œuvre ladite action commune.

(3)

L'Union européenne estime qu'une contribution financière et une assistance technique serviraient à consolider l'initiative de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) dans le domaine des armes légères et de petit calibre.

(4)

L'Union européenne a donc l'intention d'apporter une aide financière et une assistance technique à la CEDEAO conformément au titre II de l'action commune 2002/589/PESC,

DÉCIDE:

Article premier

1.   L'Union européenne contribue à la réalisation de projets dans le cadre du moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de petit calibre.

2.   À cette fin, l'Union européenne apporte une contribution financière et une assistance technique pour créer l'unité d'armes légères au sein du Secrétariat technique de la CEDEAO et pour transformer le moratoire en convention sur les armes légères et de petit calibre entre les États de la CEDEAO. Les modalités de cette assistance figurent à l'annexe.

Article 2

1.   Afin de réaliser les objectifs énoncés à l'article 1er, la Présidence désignera un directeur de projet qui sera basé à Abuja au Nigéria.

2.   Le directeur de projet exécutera ses tâches sous la responsabilité de la Présidence.

3.   Le directeur de projet rendra régulièrement compte au Conseil ou à ses instances désignées par l'intermédiaire de la Présidence, assistée du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC.

4.   Dans l'exercice de ses activités, le directeur de projet coopérera, en tant que de besoin, avec les missions sur place des États Membres et de la Commission.

Article 3

La mise en œuvre financière de la présente décision est confiée à la Commission. À cet effet, elle conclut un accord de financement avec la CEDEAO concernant les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. Cette aide servira notamment à couvrir, pendant une période de douze mois, les rémunérations, les frais de déplacement, les fournitures et les équipements nécessaires à la création de l'unité d'armes légères au sein du Secrétariat technique ainsi qu'à la transformation du moratoire en convention sur les armes légères et de petit calibre entre les États de la CEDEAO. La convention de financement qui devra être conclue précisera que la CEDEAO veillera à ce que la contribution de l'Union européenne au projet ait une visibilité adaptée à son importance.

Article 4

1.   Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 515 000 EUR.

2.   La Présidence et la Commission présentent aux organes compétents du Conseil des rapports périodiques sur la cohérence des activités de l'Union européenne dans le domaine des armes légères et de petit calibre, eu égard en particulier à ses politiques en matière de développement, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2002/589/PESC. La Commission fait plus particulièrement rapport sur les aspects mentionnés à l'article 3, première phrase. Ces informations devront notamment être fondées sur des rapports réguliers fournis par la CEDEAO dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission.

Article 5

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire le 31 décembre 2005.

Article 6

La présente décision est réexaminée dans un délai de six mois à compter de la date de son adoption.

Article 7

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Par le Conseil

Le président

J. P. H. DONNER


(1)  JO L 191 du 19.7.2002, p. 1.


ANNEXE

PROJET D'ASSISTANCE DE L'UE À LA CEDEAO

Objectif du projet : transformation du moratoire de la CEDEAO sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes légères et de petit calibre en une convention régionale juridiquement contraignante en décembre 2005, dans la perspective d'une contribution opérationnelle de l'Afrique de l'ouest à la conférence de revue du Programme d'action des Nations unies de 2006.

Calendrier et mise en œuvre du projet : présentation en décembre 2005 d'un projet de convention régionale sur les armes légères aux chefs d'État de la CEDEAO.

Janvier-juin 2005: évaluation du système législatif et réglementaire en matière d'armes légères et de petit calibre des 15 pays de la CEDEAO.

Utilisation de l'expertise acquise par le Plan d'action pour la mise en œuvre du Programme de coordination et d'assistance pour la sécurité et le développement (PECASED mars 1999-novembre 2004) en la matière lors de l'établissement des commissions nationales avec l'assistance de la société civile.

Mise en place d'un expert africain chargé de l'évaluation, disposant d'une expertise dans le domaine des armes légères et de petit calibre dans la zone CEDEAO (issu du personnel du PECASED), placé sous le contrôle du secrétaire exécutif de la CEDEAO. Séjour d'une semaine dans chaque pays de la CEDEAO en vue de déterminer les approches nationales spécifiques vis-à-vis de la problématique des armes légères.

Prise en compte des expériences dans ce domaine par les autres organisations régionales africaines (Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC/Afrique de l'est):

protocole de la SADC sur les armes à feu (2001)

programme d'action coordonné de Nairobi (2004) sur le problème de la prolifération des armes légères.

Réunion préparatoire au sein de l'unité armes légères de la CEDEAO en vue de l'organisation du séminaire/session de négociation (Abuja). Présentation par l'expert du PECASED des résultats de l'évaluation régionale à l'unité des armes légères.

Juillet-septembre 2005:

Rédaction du projet de convention régionale par l'unité des armes légères.

Promotion du projet de convention auprès des États de la CEDEAO par le secrétariat exécutif de la CEDEAO.

Octobre-novembre 2005:

Organisation d'un séminaire/session de négociation à Abuja comprenant les représentants des États et les experts nationaux des 15 États de la CEDEAO.

Finalisation d'un projet de convention régionale par l'unité des armes légères.

Décembre 2005:

Présentation aux chef d'États de la CEDEAO du projet final de Convention à l'occasion d'un sommet ordinaire de la CEDEAO et ouverture à l'adoption.