ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 294

European flag  

Édition de langue française

Législation

47e année
17 septembre 2004


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1615/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro

1

 

*

Règlement (CE) no 1616/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud

3

 

 

Règlement (CE) no 1617/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

5

 

 

Règlement (CE) no 1618/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1585/2004

7

 

 

Règlement (CE) no 1619/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 5e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

9

 

 

Règlement (CE) no 1620/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

10

 

 

Règlement (CE) no 1621/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

12

 

 

Règlement (CE) no 1622/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

20

 

 

Règlement (CE) no 1623/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

22

 

 

Règlement (CE) no 1624/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

23

 

 

Règlement (CE) no 1625/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table)

25

 

 

Règlement (CE) no 1626/2004 de la Commission du 16 septembre 2004 fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

27

 

*

Directive 2004/94/CE de la Commission du 15 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe IX ( 1 )

28

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

2004/642/CE, Euratom:Décision du Conseil, prise d'un commun accord avec le président désigné de la Commission, du 13 septembre 2004 adoptant la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission des Communautés européennes

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1615/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions no 2277/96/CECA et no 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   BASE JURIDIQUE

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «traité CECA») a expiré le 23 juillet 2002. Depuis le 24 juillet 2002, les produits qui étaient couverts par le traité CECA relèvent du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au règlement (CE) no 963/2002, toutes les enquêtes antidumping en cours à cette date sont donc désormais régies par le règlement de base.

2.   MESURES EN VIGUEUR

(2)

En février 2000, la Commission a, par la décision no 283/2000/CECA (3), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés «rouleaux laminés à chaud»), originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la Serbie-et-Monténégro.

3.   CLÔTURE DES PROCÉDURES

(3)

Conformément à l'article 5 de la décision no 2277/96/CECA (4) (décision CECA), la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (5), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie.

(4)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision CECA, la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (6), annoncé l'ouverture d'un réexamen des droits antidumping définitifs institués et des engagements acceptés par la décision no 283/2000/CECA de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision no 1043/2002/CECA (7), en ce qui concerne les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

(5)

Après enquête, la Commission a proposé que le Conseil institue des mesures antidumping définitives sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie. Le Conseil n'a toutefois pas adopté cette proposition dans les délais fixés par le règlement de base. En conséquence, aucune mesure définitive n'a été instituée sur les importations en provenance d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie.

(6)

Selon un principe général et fondamental de droit communautaire, il y a lieu de traiter des situations semblables de manière non discriminatoire. Ce principe se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base qui stipule que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.

(7)

Il a donc été conclu qu'en l'absence de mesures sur les importations originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie, l'institution d'une quelconque mesure sur les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud résultant de l'examen mentionné au considérant 4 aurait été discriminatoire envers ces deux pays.

(8)

Par son règlement (CE) no 1616/2004 (8), le Conseil a donc clôturé l'examen mentionné au considérant 4 sans instituer de mesures sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

(9)

Par la décision no 283/2000/CECA, la Commission a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de l'Inde, de Taïwan et de la Serbie-et-Monténégro.

(10)

Afin de garantir la cohérence et de respecter le principe susmentionné de non-discrimination qui se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a donc lieu de clôturer les procédures antidumping en cours concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Taïwan, de l'Inde et de la Serbie-et-Monténégro.

(11)

L'enquête concernant l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie notamment devait se conclure le 20 mars 2003, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. Étant donné que le même traitement devrait être appliqué aux importations originaires de Taïwan, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Inde, les procédures antidumping concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de ces trois derniers pays doivent être clôturées, avec effet rétroactif au 20 mars 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Taïwan, de la Serbie-et-Monténégro et de l'Inde sont closes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(3)  JO L 31 du 5.2.2000, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 du Conseil (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).

(5)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 5.

(6)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 8.

(7)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 45.

(8)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1616/2004 DU CONSEIL

du 13 septembre 2004

clôturant les procédures antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 963/2002 du Conseil du 3 juin 2002 fixant des dispositions transitoires concernant les mesures antidumping et compensatoires adoptées en vertu des décisions no 2277/96/CECA et no 1889/98/CECA de la Commission ainsi que les demandes, plaintes et enquêtes antidumping et antisubventions en cours relevant de ces décisions (2),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Base juridique

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé le «traité CECA») a expiré le 23 juillet 2002. Depuis le 24 juillet 2002, les produits qui étaient couverts par le traité CECA relèvent du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au règlement (CE) no 963/2002, toutes les enquêtes antidumping en cours à cette date sont donc désormais régies par le règlement de base.

2.   Mesures en vigueur et réexamen actuel

(2)

En février 2000, la Commission a, par la décision no 283/2000/CECA (3), institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (ci-après dénommés «rouleaux laminés à chaud»), originaires de Bulgarie, de l'Inde, de Taïwan, d'Afrique du Sud et de la Serbie-et-Monténégro et accepté les engagements de respecter un prix minimal offerts par certains producteurs-exportateurs en Bulgarie, en Inde et en Afrique du Sud.

(3)

Conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la décision no 2277/96/CECA (4) (ci-après dénommée «décision CECA») et à la suite d'une plainte déposée en novembre 2001 par Eurofer (Association européenne de la sidérurgie) (ci-après dénommée «la plaignante»), la Commission a, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (5), annoncé l'ouverture d'un réexamen des droits antidumping définitifs institués et des engagements acceptés par la décision no 283/2000/CECA de la Commission, modifiée en dernier lieu par la décision no 1043/2002/CECA de la Commission (6), en ce qui concerne les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud.

3.   Enquête antidumping parallèle

(4)

À la suite d'une plainte déposée en novembre 2001 par Eurofer, la Commission a également, par un avis publié le 20 décembre 2001 au Journal officiel des Communautés européennes  (7), annoncé l'ouverture, conformément à l'article 5 de la décision CECA, d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté du même produit (rouleaux laminés à chaud) originaire d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie.

B.   CLÔTURE DES PROCÉDURES

(5)

Dans l'enquête antidumping parallèle concernant les importations dans la Communauté de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Hongrie, d'Iran, de Libye, de Slovaquie et de Turquie, la Commission a, après enquête, proposé que le Conseil institue des mesures antidumping définitives sur les importations de rouleaux laminés à chaud originaires d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie. Le Conseil n'a toutefois pas adopté cette proposition dans les délais fixés par le règlement de base. En conséquence, aucune mesure définitive n'a été instituée sur les importations en provenance d'Égypte, de Slovaquie et de Turquie.

(6)

Selon un principe général et fondamental de droit communautaire, il y a lieu de traiter des situations semblables de manière non discriminatoire. Ce principe se reflète à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base qui stipule que les droits antidumping sont institués d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice.

(7)

Par conséquent, il est conclu qu'en l'absence de mesures à l'encontre de l'Égypte, de la Slovaquie et de la Turquie, l'institution d'une quelconque mesure sur les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud à la suite de la présente enquête serait discriminatoire envers ces deux pays.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, afin de garantir la cohérence et le respect du principe de non-discrimination figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de clôturer les procédures concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud, sans institution de droits antidumping.

(9)

La nouvelle enquête concernant l'Égypte, la Slovaquie et la Turquie devait se conclure le 20 mars 2003, soit par l'institution de mesures, soit par la clôture de la procédure. L'enquête concernant les importations originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud a abouti à des conclusions analogues et il y a donc lieu de leur réserver le même traitement. En conséquence, la procédure concernant les importations de rouleaux laminés à chaud originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud doit être clôturée sans réinstitution des mesures antidumping, avec effet rétroactif au 20 mars 2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires de Bulgarie et d'Afrique du Sud est close.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 20 mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Par le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(3)  JO L 31 du 5.2.2000, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 778/2003 du Conseil (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 308 du 29.11.1996, p. 11. Décision modifiée en dernier lieu par la décision no 435/2001/CECA de la Commission (JO L 63 du 3.3.2001, p. 14).

(5)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 8.

(6)  JO L 157 du 15.6.2002, p. 45.

(7)  JO C 364 du 20.12.2001, p. 5.


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1617/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 17).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 septembre 2004, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

41,6

999

41,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

382

67,7

388

54,2

524

68,2

528

55,7

999

61,5

0806 10 10

052

94,7

220

129,7

400

169,8

624

144,8

999

134,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,7

400

88,9

508

69,3

512

104,6

528

90,5

800

177,0

804

88,9

999

100,7

0808 20 50

052

103,1

388

79,4

999

91,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

113,9

999

113,9

0809 40 05

066

53,1

094

29,3

400

106,6

624

131,4

999

80,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999» représente «autres origines».


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1618/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état, fixées par le règlement (CE) no 1585/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état ont été fixées par le règlement (CE) no 1585/2004 de la Commission (2).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existant au moment de l’adoption du règlement (CE) no 1585/2004, il convient de modifier ces restitutions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées par le règlement (CE) no 1585/2004, sont modifiées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 289 du 10.9.2004, p. 61.


ANNEXE

MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT APPLICABLES À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE 2004

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,52 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

40,51 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,52 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4404

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

44,04

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,96

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,96

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg produit net

0,4404

NB: Les codes des produits ainsi que les codes de destination série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


(1)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1260/2001.


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1619/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc à destination de certains pays tiers pour la 5e adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévu par le règlement (CE) no 1327/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 27, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1327/2004 de la Commission du 19 juillet 2004 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc (2), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre à destination de certains pays tiers.

(2)

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1327/2004, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 5e adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) no 1327/2004, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 46,100 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 23.


17.9.2004   

FR

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L 294/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1620/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004, pour la campagne 2004/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (2), et notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, et son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2004/2005 ont été fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1605/2004 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 1423/95,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1423/95, fixés par le règlement (CE) no 1210/2004 pour la campagne 2004/2005, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 141 du 24.6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (JO L 85 du 20.3.1998, p. 5).

(3)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 11.

(4)  JO L 292 du 15.9.2004, p. 17.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 17 septembre 2004

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

17,61

7,50

1701 11 90 (1)

17,61

13,62

1701 12 10 (1)

17,61

7,31

1701 12 90 (1)

17,61

13,10

1701 91 00 (2)

19,22

16,95

1701 99 10 (2)

19,22

11,50

1701 99 90 (2)

19,22

11,50

1702 90 99 (3)

0,19

0,45


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


17.9.2004   

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L 294/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1621/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.

(2)

Aux termes du règlement (CE) no 1255/1999, les restitutions pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement, exportés en l'état, doivent être fixées en prenant en considération:

la situation et les perspectives d'évolution, sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne le prix et les disponibilités du lait et des produits laitiers ainsi que, dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers,

les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir du marché de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination,

les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges,

les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité,

l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté,

l'aspect économique des exportations envisagées.

(3)

Aux termes de l'article 31, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1255/1999, les prix dans la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le commerce international étant établis compte tenu notamment:

a)

des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;

b)

des prix les plus favorables, à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;

c)

des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;

d)

des prix d'offre franco frontière de la Communauté.

(4)

Au titre de l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement suivant leur destination.

(5)

L'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Toutefois, le montant de la restitution peut être maintenu au même niveau pendant plus de quatre semaines.

(6)

Aux termes de l'article 16 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), la restitution accordée pour les produits laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments. L'un est destiné à tenir compte de la quantité de produits laitiers et est calculé en multipliant le montant de base par la teneur en produits laitiers du produit concerné. L'autre est destiné à tenir compte de la quantité de saccharose ajoutée et est calculé en multipliant par la teneur en saccharose du produit entier le montant de base de la restitution valable le jour de l'exportation pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3). Toutefois, ce dernier élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté.

(7)

Le règlement (CEE) no 896/84 de la Commission (4) a prévu des dispositions complémentaires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des changements de campagne. Ces dispositions prévoient la possibilité de différencier les restitutions en fonction de la date de fabrication des produits.

(8)

Pour le calcul du montant de la restitution pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considération.

(9)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution pour les produits et les montants repris à l'annexe du présent règlement.

(10)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 pour les produits exportés en l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13).

(3)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(4)  JO L 91 du 1.4.1984, p. 71. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 222/88 (JO L 28 du 1.2.1988, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 septembre 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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A00

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

3,38

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

7,18

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

50,75

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,76

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,08

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,58

0406 90 75 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 76 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

40,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,58

0406 90 76 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 76 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,60

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,88

0406 90 78 9100

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,28

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,77

0406 90 78 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,02

0406 90 78 9500

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,41

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,03

0406 90 79 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

36,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

52,11

0406 90 81 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,83

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 85 9930

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 85 9970

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,38

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,27

0406 90 86 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

41,64

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

0406 90 86 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

0406 90 86 9900

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

49,49

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

71,21

0406 90 87 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 87 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,71

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

51,45

0406 90 87 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

38,78

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

57,31

0406 90 87 9400

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

39,80

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

58,18

0406 90 87 9951

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9971

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

0406 90 87 9972

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

27,57

0406 90 87 9973

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,20

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

63,26

0406 90 87 9974

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

47,97

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

68,37

0406 90 87 9975

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

48,92

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

69,13

0406 90 87 9979

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L01

regroupe les destinations Saint-Siège, les États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L02

regroupe les destinations Andorre et Gibraltar.

L03

regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Turquie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif.

L04

regroupe les destinations Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie-et-Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c) et article 44, paragraphe 1, points a) et b) et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.


17.9.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 294/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1622/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 15 septembre 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 15 septembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation

Pour les exportations dont la destination est visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

134,00

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

132,00

141,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

171,00


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1623/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de lait écrémé en poudre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 582/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de lait écrémé en poudre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 15 septembre 2004.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 582/2004 pour la période de soumission s'achevant le 15 septembre 2004, le montant maximal de la restitution pour les produits et les destinations visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est de 33,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 67.

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58.


17.9.2004   

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L 294/23


RÈGLEMENT (CE) N o 1624/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de porc conduit à fixer la restitution comme suit.

(3)

Pour les produits du code NC 0210 19 81, il convient de fixer la restitution à un montant qui tienne compte, d'une part, des caractéristiques qualitatives des produits relevant de ce code et, d'autre part, de l'évolution prévisible des coûts de production sur le marché mondial. Il convient, toutefois, d'assurer le maintien de la participation de la Communauté au commerce international pour certains produits typiques italiens du code NC 0210 19 81.

(4)

En raison des conditions de concurrence dans certains pays tiers qui sont traditionnellement les plus importants importateurs des produits du code NC 1601 00 et du code NC 1602, il convient de prévoir pour ces produits un montant qui tienne compte de cette situation. Il convient, toutefois, d'assurer que la restitution n'est octroyée que sur le poids net des matières comestibles, exclusion faite du poids des os éventuellement contenus dans ces préparations.

(5)

Au titre de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75 suivant leur destination.

(6)

Il convient de fixer les restitutions en tenant compte des modifications à la nomenclature des restitutions, établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (2).

(7)

Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la marque de salubrité comme prévu respectivement dans la directive 64/433/CEE du Conseil (3), la directive 94/65/CE du Conseil (4) et la directive 77/99/CEE du Conseil (5).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.

Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de salubrité respectives telles que prévues à:

l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,

l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,

l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2180/2003 (JO L 335 du 22.12.2003, p. 1).

(3)  JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).

(4)  JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.

(5)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission, du 16 septembre 2004, fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 11 31 9910

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9100

P08

EUR/100 kg

59,50

0210 19 81 9300

P08

EUR/100 kg

59,50

1601 00 91 9120

P08

EUR/100 kg

21,50

1601 00 99 9110

P08

EUR/100 kg

16,50

1602 41 10 9110

P08

EUR/100 kg

32,00

1602 41 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 42 10 9110

P08

EUR/100 kg

25,00

1602 42 10 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

1602 49 19 9130

P08

EUR/100 kg

19,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 27.3.2002, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

P08

Toutes les destinations, à l'exception de la Bulgarie et la Roumanie.


17.9.2004   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 294/25


RÈGLEMENT (CE) N o 1625/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisins de table)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1431/2004 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les raisins de table, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, est supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit donc être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (3).

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les raisins de table, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1431/2004, sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 264 du 11.8.2004, p. 3.

(3)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 (JO L 170 du 29.6.2002, p. 69).


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (raisin de table)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restituion maximal

Raisins de table

40

100 %


17.9.2004   

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L 294/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1626/2004 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2004

fixant l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho en Espagne a été ouverte par le règlement (CE) no 238/2004 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1839/95 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000 (4), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003, décider de la fixation d'un abattement maximal du droit à l'importation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus aux articles 6 et 7 du règlement (CE) no 1839/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de l'abattement maximal du droit à l'importation ou à un niveau inférieur.

(3)

L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer l'abattement maximal du droit à l'importation au montant repris à l'article 1er.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 10 au 16 septembre 2004 dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 238/2004, l'abattement maximal du droit à l'importation de sorgho est fixé à 39,28 EUR/t pour une quantité maximale globale de 3 000 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 septembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 23.

(3)  JO L 177 du 28.7.1995, p. 4.

(4)  JO L 256 du 10.10.2000, p. 13.


17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/28


DIRECTIVE 2004/94/CE DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2004

portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe IX

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Le contenu de l’annexe IX de la directive 76/768/CEE doit être établi afin d’énumérer les méthodes alternatives à l’expérimentation animale validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche et ne figurant pas à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (2).

(2)

Comme l’expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l’annexe IX précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.

(3)

La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(4)

Il n’existe actuellement aucune méthode alternative validée par l’ECVAM autre que celles qui figurent à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le texte de l’annexe de la présente directive est inséré dans l’annexe IX de la directive 76/768/CEE.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 septembre 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2004.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/88/CE de la Commission (JO L 287 du 8.9.2004, p. 5).

(2)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JO L 152 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Le texte suivant est inséré dans l’annexe IX de la directive 76/768/CEE:

«ANNEXE IX

LISTE DES MÉTHODES VALIDÉES ALTERNATIVES À L’EXPÉRIMENTATION ANIMALE

La présente annexe énumère les méthodes alternatives validées par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (ECVAM) du Centre commun de recherche disponibles pour répondre aux exigences de la présente directive et ne figurant pas à l’annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Comme l’expérimentation animale pourrait ne pas être remplacée complètement par une méthode alternative, il convient que l’annexe IX précise si celle-ci la remplace totalement ou partiellement.

Numéro de référence

Méthodes alternatives validées

Nature du remplacement total ou partiel

A

B


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

17.9.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/30


DÉCISION DU CONSEIL,

PRISE D'UN COMMUN ACCORD AVEC LE PRÉSIDENT DÉSIGNÉ DE LA COMMISSION,

du 13 septembre 2004

adoptant la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission des Communautés européennes

(2004/642/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, paragraphe 1, tel que modifié avec effet au 1er novembre 2004, par l'article 45, paragraphe 2, point d) de l'acte d'adhésion de 2003 et par l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés européennes, ainsi que l'article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 126, paragraphe 1, tel que modifié avec effet au 1er novembre 2004, par l'article 45, paragraphe 2, point d) de l'acte d'adhésion de 2003 et par l'article 4, paragraphe 1, du protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant les Communautés européennes, ainsi que l'article 127, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit :

(1)

Une nouvelle Commission, composée d'un national de chaque État membre, doit être nommée pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009.

(2)

Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, le 29 juin 2004, a désigné M. José Manuel DURÃO BARROSO comme la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009 (1).

(3)

Par résolution en date du 22 juillet 2004, le Parlement européen a approuvé cette désignation.

(4)

Il convient d'adopter, d'un commun accord avec le président désigné de la Commission, la liste des autres personnalités que le Conseil envisage de nommer membres de la Commission pour une période de cinq ans allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009.

(5)

L'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe entraînera l'expiration du mandat du membre de la Commission ayant la même nationalité que celle du futur ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui sera vice-président de la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Sont désignés, d'un commun accord avec M. José Manuel DURÃO BARROSO, président désigné de la Commission, comme les personnalités que le Conseil envisage de nommer membres de la Commission des Communautés européennes, pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009:

 

Monsieur Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Monsieur Jacques BARROT

 

Monsieur Joe BORG

 

Monsieur Rocco BUTTIGLIONE

 

Monsieur Stavros DIMAS

 

Madame Benita FERRERO-WALDNER

 

Monsieur Ján FIGEĽ

 

Madame Mariann FISCHER BOEL

 

Madame Dalia GRYBAUSKAITĖ

 

Madame Danuta HÜBNER

 

Monsieur Siim KALLAS

 

Monsieur László KOVÁCS

 

Madame Neelie KROES

 

Monsieur Markos KYPRIANOU

 

Monsieur Peter MANDELSON

 

Monsieur Charlie McCREEVY

 

Monsieur Louis MICHEL

 

Monsieur Janez POTOČNIK

 

Madame Viviane REDING

 

Monsieur Olli REHN

 

Monsieur Vladimír ŠPIDLA

 

Madame Ingrida UDRE

 

Monsieur Günter VERHEUGEN

 

Madame Margot WALLSTRÖM.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2004.

Pour le Conseil

Le président

B. R. BOT


(1)  JO L 236 du 7.7.2004, p. 15.