14.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 71/56 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/400 DE LA COMMISSION
du 25 février 2015
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'huile d'os, de monoxyde de carbone, de cyprodinil, de dodémorphe, d'iprodione, de métaldéhyde, de métazachlore, d'huile de paraffine (CAS 64742-54-7), d'huiles de pétrole (CAS 92062-35-6) et de propargite présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'iprodione ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Les LMR concernant le cyprodinil, le métaldéhyde, le métazachlore et le propargite figurent à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'huile d'os, le monoxyde de carbone, le dodémorphe, l'huile de paraffine (CAS 64742-54-7) et les huiles de pétrole (CAS 92062-35-6), aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et ces substances n'ont pas été inscrites à l'annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut (0,01 mg/kg) visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
En ce qui concerne l'huile d'os, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). La non-inscription de l'huile d'os à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) est prévue à la décision 2008/943/CE de la Commission (4). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le monoxyde de carbone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). La non-inscription du monoxyde de carbone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/967/CE de la Commission (6). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
En ce qui concerne le cyprodinil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (7), en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus concernant les produits d'origine animale. Elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux raisins de table et de cuve, aux mûres, aux framboises, aux autres baies et petits fruits, aux carottes, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux salsifis, aux aulx, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux haricots (écossés), aux pois (écossés), aux asperges, aux pois (séchés) et aux lupins (séchés). Pour certains produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux amandes, aux infusions issues de racines, aux épices issues de racines ou rhizomes et à tous les produits d'origine animale, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le dodémorphe, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (8). L'inclusion du dodémorphe à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/125/CE de la Commission (9). Conformément au règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (10), l'utilisation du dodémorphe est limitée aux plantes ornementales cultivées en serre. Puisque l'utilisation de cette substance n'est autorisée dans l'Union que pour les cultures non comestibles et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers pour des cultures comestibles n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
En ce qui concerne l'iprodione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 (11), en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle a proposé de modifier la définition des résidus concernant les produits d'origine animale. Dans le cas des LMR relatives aux citrons, aux amandes, aux noisettes, aux pommes, aux poires, aux coings, aux nèfles, aux nèfles du Japon, aux abricots, aux cerises, aux pêches, aux prunes, aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux mûres, aux mûres des haies, aux framboises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, aux azeroles, aux kiwis, aux pommes de terre, aux betteraves, aux carottes, au raifort, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux aulx, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, aux tomates, aux piments et poivrons, aux aubergines, aux concombres, aux cornichons, aux courgettes, aux cucurbitacées (à peau non comestible), aux brocolis, aux choux-fleurs, aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux de Chine, à la mâche, aux scaroles, au cresson, à la roquette, aux laitues, aux feuilles et aux pousses de Brassica spp, aux endives/chicons, aux fines herbes, aux haricots frais (écossés et non écossés), aux pois frais (écossés et non écossés), à la rhubarbe, aux haricots (séchés), aux lentilles (séchées), aux pois (séchés), aux graines de lin et de tournesol, au froment, à l'orge, au riz, aux infusions issues de fleurs, aux infusions issues de racines, aux betteraves sucrières et à tous les produits d'origine animale, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux céleris-raves, aux rutabagas, aux navets, aux choux verts, au chou-rave, au cresson de terre, aux épinards, aux feuilles de bettes (cardes), aux pois frais (écossés), aux asperges, aux céleris, au fenouil, aux poireaux, aux graines de colza, aux infusions issues de feuilles, aux épices et aux betteraves sucrières, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
En ce qui concerne le métaldéhyde, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (12). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les fraises, les rutabagas, les asperges, les céleris et le fenouil. Pour certains produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux pommes de terre, aux betteraves, aux carottes, aux céleris raves, au raifort, aux topinambours, aux panais, au persil à grosse racine, aux radis, aux salsifis, aux navets, aux tomates, aux aubergines, aux choux (feuilles, développement de l'inflorescence et pommés), aux choux-raves, aux laitues et autres salades similaires, aux épinards et similaires, aux poireaux et aux artichauts, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives à tous les produits d'origine animale, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
En ce qui concerne le métazachlore, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (13). À des fins d'évaluation des risques et de contrôle de l'application de la réglementation, elle a proposé de modifier la définition des résidus pour les produits d'origine végétale, ainsi que pour les produits d'origine animale. Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les aulx, les choux de Bruxelles, les artichauts, les poireaux, les graines de lin, de tournesol, de colza et de moutarde, la bourrache, la cameline et le lait. Pour certains produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives au raifort, aux radis, aux rutabagas, aux navets, aux choux (feuilles, développement de l'inflorescence et pommés) et aux choux-raves, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen supplémentaire par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux oranges, aux citrons, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux baies et petits fruits, aux pommes de terre, à la roquette et aux asperges, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
En ce qui concerne l'huile de paraffine (CAS 64742-54-7), l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (14). La non-inscription de l'huile de paraffine (CAS 64742-54-7) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2009/617/CE de la Commission (15). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
En ce qui concerne les huiles de pétrole (CAS 92062-35-6), l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (16). La non-inscription des huiles de pétrole (CAS 92062-35-6) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2009/616/CE de la Commission (17). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
En ce qui concerne le propargite, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (18). La non-inscription du propargite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/934/CE de la Commission (19) et confirmée par le règlement d'exécution (UE) no 943/2011 de la Commission (20). Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III du règlement. |
(12) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques pour certaines denrées. |
(13) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(15) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, il convient que le présent règlement prévoie des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le respect d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(16) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(17) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(18) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa version en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 3 octobre 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 octobre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bone oil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2766 [6 p.].
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Décision 2008/943/CE de la Commission du 12 décembre 2008 concernant la non-inscription de l'huile d'os à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 335 du 13.12.2008, p. 97).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbon monoxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2762 [6 p.].
(6) Décision 2008/967/CE de la Commission du 12 décembre 2008 concernant la non-inscription du monoxyde de carbone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 344 du 20.12.2008, p. 121).
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyprodinil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(10):3406 [81 p.].
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodemorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014;12(5):3683 [11 p.].
(9) Directive 2008/125/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE en vue de l'inclusion du phosphure d'aluminium, du phosphure de calcium, du phosphure de magnésium, du cymoxanil, du dodémorphe, de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, de la métamitrone, de la sulcotrione, du tébuconazole et du triadiménol en tant que substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 78).
(10) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprodione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(10):3438 [94 p.].
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metaldehyde according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014;12(5):3682 [64 p.].
(13) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metazachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2014;12(4):3634 [51 p.].
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for paraffin oil (CAS 64742-54-7) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2841 [7 p.].
(15) Décision 2009/617/CE de la Commission du 17 août 2009 concernant la non-inscription de l'huile de paraffine (CAS 64742-54-7) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 213 du 18.8.2009, p. 28).
(16) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for petroleum oils (CAS 92062-35-6) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(7):2840 [7 p.].
(17) Décision 2009/616/CE de la Commission du 17 août 2009 concernant la non-inscription des huiles de pétrole (CAS 92062-35-6) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 213 du 18.8.2009, p. 26).
(18) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propargite according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(8):3350. [26 p.].
(19) Décision 2008/934/CE de la Commission du 5 décembre 2008 concernant la non-inscription de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances (JO L 333 du 11.12.2008, p. 11).
(20) Règlement d'exécution (UE) no 943/2011 de la Commission du 22 septembre 2011 concernant la non-approbation de la substance active propargite, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 246 du 23.9.2011, p. 16).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives au cyprodinil, à l'iprodione, au métaldéhyde, au métazachlore et au propargite sont supprimées. |
3) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes relatives à l'huile d'os, au monoxyde de carbone, au dodémorphe, à l'huile de paraffine (CAS 64742-54-7), aux huiles de pétrole (CAS 92062-35-6) et au propargite sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
(1) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Iprodione (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Iprodione — code 1000000: somme de l'iprodione et de tous ses métabolites contenant la fraction 3,5-dichloroaniline, exprimée en iprodione |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant la conservation, les méthodes d'analyse, le métabolisme des cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
Notes: L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant la conservation, les méthodes d'analyse, le métabolisme des cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant la conservation, les méthodes d'analyse, le métabolisme des cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant la conservation, les méthodes d'analyse, le métabolisme des cultures et les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation et une étude sur l'alimentation des animaux n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(3) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
liposoluble |
Cyprodinil (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Métaldéhyde
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Somme des métabolites 479M04, 479M08, 479M16, exprimée en métazachlore (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Métazachlore — code 1000000: somme du métazachlore et de tous ses métabolites contenant la fraction 2,6-diméthylaniline, exprimée en métazachlore |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Cyprodinil (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et/ou de confirmation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Métaldéhyde
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté qu'une étude d'hydrolyse portant sur les effets de la stérilisation sur la nature des résidus n'était pas disponible. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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Somme des métabolites 479M04, 479M08, 479M16, exprimée en métazachlore (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Métazachlore — code 1000000: somme du métazachlore et de tous ses métabolites contenant la fraction 2,6-diméthylaniline, exprimée en métazachlore |
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 14 mars 2017 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(5) Indique le seuil de détection.
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Huile d'os
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Monoxyde de carbone
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Dodémorphe
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Huile de paraffine (CAS 64742-54-7)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Huiles de pétrole (CAS 92062-35-6)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Propargite (L)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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