18.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 276/49


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2014

relative à la reconnaissance du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» pour l'établissement de la conformité avec les critères de durabilité prévus par les directives du Parlement européen et du Conseil 98/70/CE et 2009/28/CE

(2014/666/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 7 quater, paragraphe 6,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 6,

après consultation du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE définissent des critères de durabilité pour les biocarburants. Les dispositions des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE sont semblables à celles des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE.

(2)

Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité visés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3)

Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système volontaire reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par la décision de reconnaissance, les États membres ne devraient pas exiger du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(4)

La demande visant à faire reconnaître que le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis par les directives 98/70/CE et 2009/28/CE a été adressée à la Commission le 16 mai 2011. La version du système acceptée a été soumise le 7 février 2014. Ce système est appliqué au Royaume-Uni et peut couvrir les cultures pouvant être récoltées à la moissonneuse-batteuse, telles que les céréales, les graines oléagineuses et la betterave sucrière. Il couvre les étapes de la commercialisation, du transport et du stockage de matières premières agricoles depuis le départ de l'exploitation agricole jusqu'au premier transformateur et, pour les autres étapes, repose sur d'autres systèmes volontaires reconnus par la Commission. Il est donc de la responsabilité des acteurs du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» de veiller à ce que la reconnaissance délivrée par la Commission pour les systèmes avec lesquels ils collaborent reste valable tout au long de la collaboration. Une fois reconnu, ce système devrait être mis à disposition sur la plateforme en matière de transparence créée en vertu de la directive 2009/28/CE.

(5)

Il ressort de l'examen du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» qu'il couvre de manière appropriée tous les critères de durabilité de la directive 98/70/CE et de la directive 2009/28/CE, à l'exception de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Le système fournit toutefois des données précises sur les éléments requis par les opérateurs économiques en aval de la chaîne de contrôle afin de démontrer la conformité avec l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et avec l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, et il prévoit une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(6)

L'évaluation du système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» a permis d'établir qu'il respecte les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant.

(7)

Le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» a été évalué à l'aune de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision. En cas de modification de la base juridique entraînant des effets en la matière, la Commission devrait évaluer le système afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(8)

En cas de modification du système, la Commission devrait évaluer celui-ci afin d'établir s'il continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 7 février 2014, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE ainsi qu'à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE.

Le système contient des données précises aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Le système peut également servir à établir la conformité avec l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE et avec l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE jusqu'au premier transformateur de matières premières.

Article 2

Si, après adoption de la présente décision, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

S'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en œuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut abroger la présente décision.

Article 3

La présente décision est valable cinq ans.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.