17.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 392/2014 DU CONSEIL

du 14 avril 2014

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par la voie du règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d'esters monoalkyles d'acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile (ci-après dénommé «produit faisant l'objet du réexamen» ou «biodiesel»), originaires des États-Unis d'Amérique et relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après dénommées «mesures initiales»).

(2)

Par la voie du règlement d'exécution (UE) no 444/2011 (3), le Conseil a étendu, au terme d'une enquête anticontournement, le droit antidumping définitif institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (ci-après dénommées «mesures étendues»).

1.2.   DEMANDE DE REEXAMEN

(3)

Une demande de réexamen intermédiaire partiel (ci-après dénommée «demande de réexamen») a été introduite en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après dénommé «règlement de base») par Ocean Nutrition Canada (ci-après dénommé «requérant»), un producteur-exportateur canadien.

(4)

La demande de réexamen portait uniquement sur la possibilité d'accorder une exemption des mesures en vigueur telles qu'étendues, en ce qui concerne le requérant.

(5)

Dans la demande de réexamen, le requérant a affirmé qu'il était bel et bien un producteur de biodiesel et qu'il était capable de produire la quantité totale de biodiesel qu'il avait expédiée vers l'Union depuis le début de l'enquête anticontournement ayant abouti à l'institution des mesures en vigueur telles qu'étendues.

(6)

La période d'enquête prise en considération pour l'enquête anticontournement a couvert la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»). La période d'enquête correspondant à la présente enquête a couvert la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (ci-après dénommée «période d'enquête»).

(7)

Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue qu'il était établi au Canada, en tant que producteur de biodiesel, bien avant l'institution des mesures en vigueur telles qu'étendues. En outre, le requérant a assuré qu'il n'était lié à aucun producteur de biodiesel établi aux États-Unis d'Amérique.

1.3.   OUVERTURE D'UN REEXAMEN INTERMEDIAIRE PARTIEL

(8)

Ayant établi, après consultation du comité consultatif, que la demande de réexamen contenait des éléments de preuve à première vue suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) (ci-après dénommé «avis d'ouverture»), l'ouverture, le 30 avril 2013, d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, limité à l'examen de la possibilité d'accorder une exemption des mesures en vigueur telles qu'étendues en ce qui concerne le requérant.

1.4.   PARTIES INTERESSEES

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant et les représentants du Canada de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Seul le requérant s'est manifesté. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

(10)

La Commission a reçu la réponse du requérant au questionnaire qu'elle lui avait transmis et les informations fournies ont été vérifiées sur place, dans les locaux du requérant au Canada.

2.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN

(11)

Il ressort de l'enquête que le requérant est bel et bien un producteur de biodiesel et qu'il n'est lié à aucun producteur de biodiesel établi aux États-Unis d'Amérique.

(12)

À la suite des constatations faites au cours des visites effectuées au Canada dans les locaux du requérant, celui-ci a été invité à présenter des informations complémentaires attestant que sa capacité de production était en adéquation avec le volume de ses ventes au cours de la période d'enquête.

(13)

Nonobstant plusieurs prorogations du délai, le requérant n'a pas communiqué à la Commission les informations demandées.

(14)

En outre, l'enquête a montré que le requérant pourrait, après l'entrée en vigueur des mesures en vigueur telles qu'étendues, avoir exporté le produit concerné vers l'Union sous un code NC non soumis à ces mesures. Le requérant a été invité par la Commission à justifier l'utilisation de ce code NC. Il n'a toutefois fourni aucune information et aucun autre élément de preuve montrant que ces exportations devaient effectivement être déclarées sous le code NC non soumis aux mesures en vigueur telles qu'étendues.

(15)

Eu égard à ce qui précède, le requérant est réputé ne pas avoir démontré sa capacité de produire la totalité de la quantité de biodiesel qu'il a expédiée vers l'Union depuis le début de la période d'enquête initiale. Nonobstant le fait que le requérant n'ait pas fourni les informations demandées par la Commission, il n'a pas produit d'autres éléments de preuve attestant qu'il n'était pas impliqué dans des pratiques de contournement. Il convient, pour cette raison, de clore l'enquête de réexamen sans accorder au requérant une exemption des mesures en vigueur telles qu'étendues.

(16)

Les parties intéressées ont été informées de l'intention de clore l'enquête de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation de nature à infléchir la décision de clore l'enquête de réexamen n'a été reçue.

(17)

Il en résulte qu'il convient de clore le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, sans apporter de modification aux mesures en vigueur telles qu'étendues,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique et étendues par le règlement d'exécution (UE) no 444/2011 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ouvert en vertu de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, est clos sans que les mesures en vigueur telles qu'étendues soient modifiées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d'Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d'Amérique, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).

(4)  JO C 124 du 30.4.2013, p. 7.