2.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 60/129


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 11 mai 2012

relative à l'examen, par une conférence des représentants des gouvernements des États membres, de la modification des traités proposée par le gouvernement irlandais sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, à annexer au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans convocation d'une convention

(2013/106/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 48, paragraphe 3,

vu le projet de révision des traités soumis au Conseil par le gouvernement irlandais le 20 juillet 2011 et soumis au Conseil européen par le Conseil le 12 octobre 2011,

vu l'approbation par le Parlement européen du choix de ne pas convoquer de convention (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

après notification du projet aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Commission européenne (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les 18 et 19 juin 2009, les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, ont adopté une décision relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne et ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui serait annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

(2)

Le 20 juillet 2011, le gouvernement irlandais a soumis, conformément à l'article 48, paragraphe 2, première phrase, du TUE, un projet de révision des traités sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne.

(3)

Le 12 octobre 2011, conformément à l'article 48, paragraphe 2, troisième phrase, du TUE, le projet du gouvernement irlandais a été soumis au Conseil européen par le Conseil. Il a, en outre, été notifié aux parlements nationaux.

(4)

Lors de sa réunion du 23 octobre 2011, le Conseil européen a décidé, conformément à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet des modifications proposées. Il a, en outre, décidé, conformément à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE, de demander l'approbation du Parlement européen concernant la non-convocation d'une convention étant donné qu'à son avis, l'ampleur des modifications ne le justifiait pas.

(5)

Le 18 avril 2012, le Parlement européen a adopté un avis favorable aux modifications proposées. Il a, en outre, approuvé le choix de ne pas convoquer une convention étant donné que l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Le 4 mai 2012, la Commission a adopté un avis favorable aux modifications proposées.

(6)

Par conséquent, il convient que, conformément à l'article 48, paragraphe 3, second alinéa, du TUE, le Conseil européen décide qu'une conférence des représentants des gouvernements des États membres devrait examiner les modifications proposées par le gouvernement irlandais, établisse le mandat de la conférence et décide de ne pas convoquer une convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Conseil européen décide qu'une conférence des représentants des gouvernements des États membres examinera les modifications proposées par le gouvernement irlandais sous la forme d'un protocole relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne, à annexer au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il figure, joint à la présente décision, qui constituera le mandat de ladite conférence. Compte tenu de l'ampleur des modifications proposées, il n'est pas convoqué de convention, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2012.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  Approbation du 18 avril 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Avis du 18 avril 2012 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 4 mai 2012 (non encore paru au Journal officiel).


PROTOCOLE

relatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES»,

RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;

RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

TITRE I

DROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATION

Article 1

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.

TITRE II

FISCALITÉ

Article 2

Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.

TITRE III

SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Article 3

L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.

Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.

Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.

Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.

Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.

Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.

Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.

Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.

Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.

Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 4

Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.

Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.

Article 5

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.

Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.

V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.

V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image 1L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image 2L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Za Českou republiku

Image 3L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For Kongeriget Danmark

Image 4L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Eesti Vabariigi nimel

Image 6L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image 7L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 8L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por el Reino de España

Image 9L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Pour la République française

Image 10L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Per la Repubblica italiana

Image 11L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image 12L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Latvijas Republikas vārdā –

Image 13L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Lietuvos Respublikos vardu

Image 14L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 15L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Magyarország részéről

Image 16L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Għal Malta

Image 17L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 18L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für die Republik Österreich

Image 19L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image 20L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Pela República Portuguesa

Image 21L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Pentru România

Image 22L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Za Republiko Slovenijo

Image 23L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Za Slovenskú republiku

Image 24L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image 25L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

För Konungariket Sverige

Image 26L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 27L0602013FR12910120120613FR0003.000113111399Protocolerelatif aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de LisbonneLE ROYAUME DE BELGIQUE,LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,LE ROYAUME DE DANEMARK,LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,L'IRLANDE,LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,LE ROYAUME D'ESPAGNE,LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,LA HONGRIE,MALTE,LE ROYAUME DES PAYS-BAS,LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,LA ROUMANIE,LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,LE ROYAUME DE SUÈDE,LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,ci-après dénommés LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,RAPPELANT la décision des chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil européen, les 18 et 19 juin 2009, relative aux préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne;RAPPELANT que les chefs d'État ou de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen les 18 et 19 juin 2009, ont déclaré qu'ils énonceraient, lors de la conclusion du prochain traité d'adhésion, les dispositions de ladite décision dans un protocole qui sera annexé, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;PRENANT ACTE de la signature par les Hautes Parties contractantes du traité conclu entre les Hautes Parties contractantes et la République de Croatie concernant l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne,SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:TITRE IDROIT À LA VIE, FAMILLE ET ÉDUCATIONArticle 1Aucune des dispositions du traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice n'affecte de quelque manière que ce soit la portée et l'applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l'article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3, de la protection de la famille prévue à l'article 41 et de la protection des droits en ce qui concerne l'éducation prévue aux articles 42, 44.2.4 et 44.2.5 de la Constitution de l'Irlande.TITRE IIFISCALITÉArticle 2Aucune des dispositions du traité de Lisbonne ne modifie de quelque manière que ce soit, pour aucun État membre, l'étendue ou la mise en œuvre de la compétence de l'Union européenne dans le domaine fiscal.TITRE IIISÉCURITÉ ET DÉFENSEArticle 3L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.La politique de sécurité et de défense commune de l'Union fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune et assure à l'Union une capacité opérationnelle pour mener des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies.Elle n'affecte ni la politique de sécurité et de défense de chaque État membre, y compris de l'Irlande, ni les obligations qui incombent à tout État membre.Le traité de Lisbonne n'affecte ni ne porte préjudice à la politique traditionnelle de neutralité militaire de l'Irlande.Il appartiendra aux États membres – y compris l'Irlande, agissant dans un esprit de solidarité et sans préjudice de sa politique traditionnelle de neutralité militaire – de déterminer la nature de l'aide ou de l'assistance à fournir à un État membre qui fait l'objet d'une attaque terroriste ou d'une agression armée sur son territoire.Toute décision conduisant à une défense commune nécessitera une décision unanime du Conseil européen. Il reviendra aux États membres, y compris l'Irlande, de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à leurs règles constitutionnelles respectives, de l'opportunité d'adopter ou non une défense commune.Aucune disposition du présent titre n'affecte ni ne porte préjudice à la position ou à la politique de tout autre État membre en matière de sécurité et de défense.Il appartient également à chaque État membre de décider, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne et à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe à la coopération structurée permanente ou à l'Agence européenne de défense.Le traité de Lisbonne ne prévoit pas la création d'une armée européenne ni de conscription pour une quelconque formation militaire.Il n'affecte pas le droit de l'Irlande ou de tout autre État membre de déterminer la nature et le volume de ses dépenses de défense et de sécurité ni la nature de ses capacités de défense.Il appartiendra à l'Irlande ou à tout autre État membre de décider, conformément à ses éventuelles règles juridiques internes, s'il participe ou non à une opération militaire.TITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 4Le présent protocole reste ouvert à la signature par les Hautes Parties contractantes jusqu'au 30 juin 2012.Le présent protocole est ratifié par les Hautes Parties contractantes, et par la République de Croatie au cas où le présent protocole ne serait pas entré en vigueur à la date d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.Le présent protocole entre en vigueur, si possible, le 30 juin 2013, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État membre qui procède le dernier à cette formalité.Article 5Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.Dès que la République de Croatie sera liée par le présent protocole en vertu de l'article 2 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie, le texte croate du présent protocole, qui fera également foi à l'instar des textes visés au premier alinéa, sera également déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États membres.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.Съставено в Брюксел на тринадесети юни две хиляди и дванадесета година.Hecho en Bruselas, el trece de junio de dos mil doce.V Bruselu dne třináctého června dva tisíce dvanáct.Udfærdiget i Bruxelles den trettende juni to tusind og tolv.Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juni zweitausendzwölf.Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δώδεκα.Done at Brussels on the thirteenth day of June in the year two thousand and twelve.Fait à Bruxelles, le treize juin deux mille douze.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá déag de Mheitheamh an bhliain dhá mhíle agus a dó dhéag.Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemiladodici.Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada trīspadsmitajā jūnijā.Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų birželio tryliktą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év június havának tizenharmadik napján.Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u tnax.Gedaan te Brussel, de dertiende juni tweeduizend twaalf.Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego czerwca roku dwa tysiące dwunastego.Feito em Bruxelas, em treze de junho de dois mil e doze.Întocmit la Bruxelles la treisprezece iunie două mii doisprezece.V Bruseli dňa trinásteho júna dvetisícdvanásť.V Bruslju, dne trinajstega junija leta dva tisoč dvanajst.Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.Som skedde i Bryssel den trettonde juni tjugohundratolv.Voor het Koninkrijk BelgiëPour le Royaume de BelgiqueFür das Königreich BelgienDeze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.За Република БългарияZa Českou republikuFor Kongeriget DanmarkFür die Bundesrepublik DeutschlandEesti Vabariigi nimelThar cheann Na hÉireannFor IrelandΓια την Ελληνική ΔημοκρατίαPor el Reino de EspañaPour la République françaisePer la Repubblica italianaΓια την Κυπριακή ΔημοκρατίαLatvijas Republikas vārdā –Lietuvos Respublikos varduPour le Grand-Duché de LuxembourgMagyarország részérőlGħal MaltaVoor het Koninkrijk der NederlandenFür die Republik ÖsterreichW imieniu Rzeczypospolitej PolskiejPela República PortuguesaPentru RomâniaZa Republiko SlovenijoZa Slovenskú republikuSuomen tasavallan puolestaFör Republiken FinlandFör Konungariket SverigeFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland