ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 133

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
16 avril 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 133/01

Taux de change de l'euro

1

2018/C 133/02

Communication de la Commission — Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

2

2018/C 133/03

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

19

2018/C 133/04

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

20

2018/C 133/05

Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

21

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 133/06

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

22

2018/C 133/07

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers ( 1 )

23

2018/C 133/08

Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 )

24


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2018/C 133/09

Appel à propositions — EACEA/16/2018 — Programme Erasmus+, action clé 3 — Soutien à la réforme des politiques — Les jeunes européens ensemble

25


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/1


Taux de change de l'euro (1)

13 avril 2018

(2018/C 133/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2317

JPY

yen japonais

132,64

DKK

couronne danoise

7,4467

GBP

livre sterling

0,86400

SEK

couronne suédoise

10,3798

CHF

franc suisse

1,1854

ISK

couronne islandaise

121,60

NOK

couronne norvégienne

9,5643

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,307

HUF

forint hongrois

311,13

PLN

zloty polonais

4,1763

RON

leu roumain

4,6603

TRY

livre turque

5,0411

AUD

dollar australien

1,5801

CAD

dollar canadien

1,5482

HKD

dollar de Hong Kong

9,6687

NZD

dollar néo-zélandais

1,6703

SGD

dollar de Singapour

1,6158

KRW

won sud-coréen

1 316,26

ZAR

rand sud-africain

14,8457

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7363

HRK

kuna croate

7,4165

IDR

rupiah indonésienne

16 939,57

MYR

ringgit malais

4,7714

PHP

peso philippin

63,969

RUB

rouble russe

76,2186

THB

baht thaïlandais

38,367

BRL

real brésilien

4,1979

MXN

peso mexicain

22,3162

INR

roupie indienne

80,3160


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/2


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices pour l’utilisation dans l’alimentation animale de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

(2018/C 133/02)

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

1.1.   Contexte, objectif et champ d’application

La Commission a élaboré un plan d’action visant à réduire le gaspillage alimentaire, qui fait partie intégrante de la communication sur l’économie circulaire (1). L’une des initiatives consiste, sans entrer en concurrence avec l’approvisionnement des banques alimentaires (2), à valoriser les éléments nutritifs des denrées alimentaires (3) qui, pour des raisons commerciales ou en raison de problèmes de fabrication ou de certains défauts, ne sont plus destinées à la consommation humaine, par leur utilisation sans danger dans l’alimentation animale, sans compromettre la santé animale ni la santé humaine. Ainsi, l’utilisation de ces denrées alimentaires dans les aliments pour animaux évite que ces matières premières ne soient compostées, transformées en biogaz ou éliminées par incinération ou mise en décharge. La distinction entre denrées alimentaires, sous-produits animaux, aliments pour animaux et déchets a des implications évidentes en ce qui concerne le cadre législatif régissant les différents types de produits concernés.

Une consultation des parties prenantes a été menée au quatrième trimestre 2016, en marge de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires (4), afin de cerner les problèmes liés à cette initiative. Les exploitants ont fait valoir les charges importantes ou disproportionnées suivantes qui pourraient entraver — voire empêcher — la fourniture de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine en vue de leur utilisation comme aliments pour animaux:

problèmes concernant la capacité à garantir la conformité des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale avec la législation sur les aliments pour animaux, c’est-à-dire avec les exigences relatives à la sécurité des aliments pour animaux: l’application de procédures fondées sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), l’étiquetage spécifique, l’entreposage séparé et le transport des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine,

double enregistrement de l’établissement en tant qu’entreprise du secteur de l’alimentation humaine et du secteur de l’alimentation animale. Leur établissement est dès lors soumis à des audits supplémentaires par plusieurs autorités de contrôle différentes (denrées alimentaires, sous-produits animaux, aliments pour animaux, déchets),

obligation, dans plusieurs États membres, d’adhérer à des systèmes privés de certification des bonnes pratiques de fabrication pour pouvoir fournir des aliments pour animaux à l’industrie de l’alimentation animale, même si ces systèmes sont de jure volontaires,

absence d’harmonisation des exigences relatives à l’enregistrement des exploitants du secteur alimentaire dans les États membres: certains États exigent l’enregistrement des exploitants en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale uniquement s’ils fournissent des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine directement aux agriculteurs en tant qu’aliments pour animaux, tandis que d’autres exigent l’enregistrement de tous les exploitants du secteur alimentaire en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale dès lors qu’ils fournissent des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais seront utilisées en tant qu’aliments pour animaux.

Les présentes lignes directrices visent à traiter ces questions dans le cadre juridique en vigueur. Elles ne créent donc pas de nouvelles dispositions juridiques et ne cherchent pas non plus à traiter de manière exhaustive de toutes les dispositions dans ce domaine. Il convient également de noter qu’elles sont sans préjudice de l’interprétation du droit de l’Union donnée par la Cour de justice de l’Union européenne.

L’objectif de ces lignes directrices est de faciliter l’utilisation dans l’alimentation animale de certaines denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, contenant ou non des produits d’origine animale. Elles devraient aider les autorités nationales et locales compétentes ainsi que les exploitants de la chaîne alimentaire à appliquer la législation de l’Union dans ce domaine. Cet objectif devrait être atteint:

en expliquant la législation applicable en fonction de la classification d’un produit donné,

en garantissant une plus grande clarté juridique, et

en présentant des exemples de bonnes pratiques conformes au cadre réglementaire actuel de l’Union, tout en évitant une charge administrative inutile.

Les présentes lignes directrices portent sur:

les produits résultant du processus de fabrication de denrées alimentaires (fournis par les producteurs de denrées alimentaires), et

les denrées alimentaires qui ont été mises sur le marché, emballées ou en vrac (fournies par les grossistes et les détaillants de denrées alimentaires).

Les présentes lignes directrices ne traitent pas de l’utilisation des produits suivants en tant qu’aliments pour animaux:

les additifs, enzymes et arômes alimentaires visés par le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil (5),

les compléments alimentaires visés par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et

les déchets de cuisine et de table (7).

1.2.   Définitions juridiques

Les dispositions générales relatives à l’introduction de denrées alimentaires dans la chaîne alimentaire animale sont fixées par les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002 (8), (CE) no 183/2005 (9) et (CE) no 767/2009 (10), et les dispositions relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après le «règlement sur les sous-produits animaux»).

Aux fins de la présente communication, on entend par «denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine», les denrées alimentaires fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine.

L’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 définit comme denrée alimentaire «toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain».

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme entreprise du secteur alimentaire «toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires».

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme exploitant du secteur alimentaire «la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent».

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme aliments pour animaux «toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale».

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme entreprise du secteur de l’alimentation animale «toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’entreposage, de transport ou de distribution d’aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l’alimentation des animaux sur sa propre exploitation».

L’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme exploitant du secteur de l’alimentation animale «la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur de l’alimentation animale qu’elles contrôlent».

L’article 3, point d), du règlement (CE) no 183/2005 définit comme établissement «toute unité d’une entreprise du secteur de l’alimentation animale», et l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) le définit comme «toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire».

L’article 3, paragraphe 13, du règlement sur les sous-produits animaux définit comme établissement (ou «usine») «tout lieu, autre qu’un navire de pêche, où sont effectuées des opérations impliquant la manipulation de sous-produits animaux ou de produits dérivés».

L’article 3, paragraphe 7, du règlement (CE) no 178/2002 définit comme commerce de détail «la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d’entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plates-formes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes».

La mise sur le marché est définie:

a)

à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) no 178/2002 comme «la détention de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l’offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites»; et

b)

à l’article 3, paragraphe 14, du règlement sur les sous-produits animaux comme «toute opération visant à vendre à un tiers, dans la Communauté, des sous-produits animaux ou des produits dérivés ou toute autre forme de fourniture à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou bien visant à les entreposer en vue de leur fourniture ultérieure à un tel tiers».

L’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les sous-produits animaux définit les sous-produits animaux comme «les cadavres entiers ou parties d’animaux, les produits d’origine animale ou d’autres produits obtenus à partir d’animaux, qui ne sont pas destinés à la consommation humaine, y compris les ovocytes, les embryons et le sperme».

L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les sous-produits animaux définit les produits dérivés comme «les produits obtenus moyennant un ou plusieurs traitements, ou une ou plusieurs transformations ou étapes de transformation de sous-produits animaux».

La partie A, point 3, de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013 de la Commission (13) définit les anciennes denrées alimentaires comme les «denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire».

L’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 767/2009 définit les matières premières pour aliments des animaux comme «les produits d’origine végétale ou animale dont l’objectif principal est de satisfaire les besoins nutritionnels des animaux, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs pour l’alimentation animale, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement en l’état, soit après transformation, ou pour la préparation d’aliments composés pour animaux ou en tant que supports des prémélanges».

La directive-cadre 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (14) (directive-cadre sur les déchets) définit les déchets comme «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire». Précisions concernant le terme clé «se défaire»:

le terme «se défaire» comprend la valorisation et l’élimination des déchets. Toutefois, cela ne signifie pas qu’une substance soumise à une opération de valorisation/d’élimination soit un déchet en soi,

la notion de «se défaire» peut concerner toute substance ayant une valeur commerciale positive, neutre ou négative,

le fait de «se défaire» d’une substance peut être imposé par la loi, décidé intentionnellement par le détenteur, ou involontaire,

le lieu de stockage d’une matière ne préjuge pas de sa classification en tant que déchet.

La «valorisation» est définie dans la directive 2008/98/CE comme étant «toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie».

1.3.   Classification des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine sont:

a)

les produits qui ne sont pas constitués de produits d’origine animale, qui n’en contiennent pas ou qui ne sont pas contaminés par de tels produits; ces produits d’origine non animale peuvent:

i)

devenir directement des aliments pour animaux relevant de la définition et du champ d’application du règlement (CE) no 178/2002, s’ils sont des sous-produits résultant du processus de fabrication des denrées alimentaires; ou

ii)

devenir des déchets relevant de la définition et du champ d’application de la directive-cadre sur les déchets (avant de devenir des aliments pour animaux), s’ils sont des produits finaux;

b)

les produits qui sont constitués de produits d’origine animale, en contiennent ou sont contaminés par de tels produits; ces produits d’origine animale deviennent des sous-produits animaux relevant de la définition et du champ d’application du règlement sur les sous-produits animaux (avant de devenir des aliments pour animaux).

Le retrait d’un produit de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et l’assurance qu’il n’est plus destiné à la consommation humaine peuvent être exigés par la loi (par exemple, une denrée alimentaire périssable qui ne doit pas être mise sur le marché de l’Union après la date limite de consommation en raison du danger qu’elle présente pour la consommation humaine) ou être décidés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable. La décision de retirer un produit destiné à la consommation humaine de la chaîne d’approvisionnement alimentaire est irréversible.

Si la denrée alimentaire est constituée de produits d’origine animale, en contient ou est contaminée par de tels produits, elle est directement soumise aux dispositions énoncées dans le règlement sur les sous-produits animaux. Par conséquent, les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine deviennent d’abord un sous-produit animal et, sous réserve des dispositions énoncées dans le règlement sur les sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles [règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (15)], peuvent devenir des aliments pour animaux; cet aspect est traité au chapitre 4 de la présente communication.

Si, d’après son étiquetage, un certain lot de produit est déclaré comme non destiné à des aliments pour animaux, cette déclaration ne peut être modifiée ultérieurement par un exploitant intervenant en aval dans la chaîne. Ces produits ne peuvent entrer ultérieurement dans la chaîne alimentaire animale [annexe II du règlement (CE) no 183/2005].

Graphique

Diagramme: de denrée alimentaire à aliment pour animaux

Image

CHAPITRE 2

RÈGLES GÉNÉRALES

L’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 dispose qu’aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux. L’article 4 du règlement (CE) no 767/2009 étend ce principe à tous les animaux.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, il incombe au premier chef aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de veiller, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et de vérifier le respect de ces prescriptions.

La détermination des faits et des circonstances susceptibles de rendre un exploitant passible de sanctions pénales et/ou d’engager sa responsabilité civile est une question qui dépend de la structure des différents systèmes juridiques nationaux. De plus amples informations concernant la signification et l’effet de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans la chaîne agroalimentaire sont disponibles dans les orientations pour la mise en œuvre du règlement établissant les principes généraux de la législation alimentaire (16).

Conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux. Ce principe de traçabilité garantit l’intégrité de toute la chaîne alimentaire.

CHAPITRE 3

DENRÉES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI NE SONT PLUS DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

3.1.   Denrées alimentaires qui ne sont pas constituées de produits d’origine animale, qui n’en contiennent pas ou qui ne sont pas contaminées par de tels produits, et législation sur les déchets

Si les produits résultant de la fabrication de denrées alimentaire et les denrées alimentaires ne sont pas constitués de produits d’origine animale, n’en contiennent pas ou ne sont pas contaminés par de tels produits, et qu’ils ne sont plus destinés à la consommation humaine, c’est-à-dire qu’il s’agit de denrées alimentaires dont on se défait, ils peuvent devenir des déchets ou être utilisés comme aliments pour animaux. Il convient de distinguer quatre cas, décrits aux points a) et b) ci-dessous.

a)

Les produits résultant du processus de fabrication des denrées alimentaires, autres que les produits finaux:

 

De nombreux secteurs de l’industrie alimentaire génèrent des sous-produits dans leur processus de production, lesquels peuvent être utilisés comme aliments pour animaux, par exemple:

 

le broyage des graines de tournesol produit des tourteaux de graines de tournesol,

 

la minoterie produit du germe de blé,

 

la production de sucre génère de la mélasse de betterave sucrière,

 

la production d’amidon génère des tourteaux d’hydrolysats d’amidon,

 

la production de produits de boulangerie et de pâtisserie ne contenant pas de produits animaux génère des sous-produits de boulangerie et de la fabrication de pâtes.

Ces sous-produits de l’industrie alimentaire n’ont pas de date limite de consommation ni de date de durabilité minimale, telles que mentionnées à la section 5.1, mais l’approche relative aux «matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire», telle que mentionnée à la section 5.2, s’applique. Les sous-produits ne sont pas considérés comme des déchets s’ils satisfont aux critères cumulatifs établis à l’article 5 de la directive-cadre sur les déchets (17). Il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de prouver à l’autorité compétente que les critères permettant de considérer qu’un produit spécifique n’est pas à un déchet sont remplis.

Certaines autorités nationales chargées des déchets exigent de l’industrie alimentaire un certificat spécifique justifiant de manière détaillée que le produit qu’elles fournissent en tant qu’aliment pour animaux répond aux critères énoncés dans la directive-cadre sur les déchets lui permettant d’être considéré comme n’étant pas un déchet. Ce certificat peut être considéré comme superflu puisqu’un établissement du secteur alimentaire, par exemple une brasserie d’où la levure est expédiée en tant que matière première pour aliments des animaux, doit être enregistré en tant qu’établissement du secteur de l’alimentation animale et est donc sous le plein contrôle des autorités chargées de l’alimentation animale.

b)

Les produits alimentaires finaux au niveau de la fabrication de denrées alimentaires et au niveau du commerce de gros ou de détail:

Un exploitant du secteur alimentaire peut décider que les produits alimentaires finaux au niveau de la fabrication des denrées alimentaires (par exemple, sucre, huile de tournesol, biscuits brisés ou déformés) et les denrées alimentaires qui ont été mises sur le marché et qui sont parvenues au niveau du commerce de gros et de détail (par exemple, le pain dans les boulangeries ou les supermarchés) ne devraient plus être destinés à la consommation humaine mais plutôt à l’alimentation animale. Ces produits ne satisfont pas aux critères permettant de les considérer comme des sous-produits énoncés dans la directive-cadre sur les déchets, même s’ils sont destinés à être utilisés comme aliments pour animaux. Par conséquent, de nombreuses autorités des États membres appliquent strictement les exigences de la directive-cadre sur les déchets à ces denrées alimentaires et considèrent que la décision de l’exploitant du secteur alimentaire de les retirer de la chaîne d’approvisionnement alimentaire revient à s’en défaire. Un bon exemple de cette pratique est que les camions transportant des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais destinées à entrer dans la chaîne alimentaire animale (par exemple, des biscuits emballés franchissant les frontières entre États membres) peuvent être condamnés à une amende pour ne pas avoir respecté les exigences de la directive-cadre sur les déchets parce que l’État membre destinataire considère le lot comme un déchet.

L’obligation de se conformer à la législation de l’Union sur les déchets pour que des denrées alimentaires d’origine non animale puissent devenir des aliments pour animaux est un obstacle important pour les exploitants qui envisagent de les fournir à la chaîne alimentaire animale. Cette obligation peut créer des obstacles à la libre circulation de ces produits dans le marché intérieur étant donné que certains États membres exigent l’application de règles de transport fondées sur la législation de l’Union en matière de déchets, tandis que d’autres appliquent la législation alimentaire. La directive-cadre relative aux déchets fait actuellement l’objet d’une révision et la proposition de la Commission (18) prévoit d’exclure de son champ d’application les matières premières d’origine non animale destinées à l’alimentation animale.

L’approche relative à la date limite de consommation ou à la date de durabilité minimale visée à la section 5.1 et celle relative aux «matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire» visée à la section 5.2 s’appliquent aux produits finaux visés à la présente section.

Résumé de la section

1.

Les sous-produits d’origine non animale provenant de l’industrie alimentaire, visés au point a) de la présente section, ne devraient pas être automatiquement considérés comme des déchets et peuvent relever directement de la législation sur les aliments pour animaux.

2.

Il appartient aux exploitants du secteur alimentaire de prouver qu’un sous-produit d’origine non animale visé au point a) de la présente section, qu’ils mettent sur le marché comme aliment pour animaux, n’est pas un déchet; toutefois, l’exigence générale d’un certificat prouvant le statut de non-déchet ne devrait pas être nécessaire, étant donné que les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché des sous-produits en tant qu’aliments pour animaux sont également enregistrés comme exploitants du secteur de l’alimentation animale.

3.

Sous réserve de l’exclusion future des matières premières d’origine non animale destinées à l’alimentation animale du champ d’application de la directive-cadre sur les déchets, l’utilisation directe dans l’alimentation animale des produits alimentaires finaux visés au point b) de la présente section sera autorisée, sans être soumise au préalable à la législation sur les déchets.

4.

Dans l’attente de l’adoption et de la mise en œuvre de la directive-cadre révisée sur les déchets, les produits alimentaires finaux qui ne sont plus destinés à la consommation humaine, visés au point b) de la présente section, peuvent être soumis à la législation nationale et de l’Union sur les déchets avant d’être utilisés comme aliments pour animaux.

3.2.   Exigences applicables aux exploitants du secteur alimentaire fournissant des denrées alimentaires d’origine non animale à la chaîne alimentaire animale

Les établissements de la chaîne alimentaire (19) associés à la production, la distribution, la vente en gros et au détail de denrées alimentaires d’origine non animale doivent être enregistrés ou agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (20). La liste complète des établissements du secteur alimentaire agréés dans les différents États membres peut être consultée ici:

http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments_en

Les listes des établissements du secteur alimentaire qui ne nécessitent pas d’agrément mais seulement un enregistrement sont entièrement gérées par les autorités compétentes des États membres.

3.2.1.   Exigences applicables aux exploitants fournissant des produits en tant qu’aliments pour animaux ou déchets destinés à être valorisés

En principe, l’exploitant peut fournir des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine:

en tant qu’aliments pour animaux [sous-produits visés au point 3.1.a) et, après l’adoption et la mise en œuvre de la directive-cadre révisée relative aux déchets, également les produits visés au point 3.1.b)],

en tant que déchets destinés à être valorisés [produits finaux visés au point 3.1.b)].

a)

Produits fournis en tant qu’aliments pour animaux

Le règlement (CE) no 183/2005 fixe les attributions des exploitants du secteur de l’alimentation animale qui sont soumis à enregistrement conformément à son article 9. L’exploitant du secteur de l’alimentation animale doit veiller à ce que toutes les dispositions pertinentes de la législation relative aux aliments pour animaux, telles que les règles d’hygiène des aliments pour animaux, les limites de résidus de contaminants ou l’étiquetage, soient respectées. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui ne sont pas régis par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 (producteurs primaires) doivent appliquer l’annexe II dudit règlement, y compris en établissant un plan HACCP. En général (21), un exploitant qui met un aliment pour animaux sur le marché doit être enregistré en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale.

Les exploitants du secteur alimentaire qui mettent sur le marché de l’Union des sous-produits résultant du processus de fabrication des denrées alimentaires visés au point 3.1.a) sont considérés comme des exploitants du secteur de l’alimentation animale et doivent veiller au respect des exigences de la législation relative aux aliments pour animaux, y compris leur enregistrement en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale.

b)

Produits fournis en tant que déchets destinés à être valorisés

Les produits alimentaires finaux d’origine non animale qui ne sont plus destinés à la consommation humaine, visés au point 3.1.b), pourraient avoir, en attendant l’adoption et la mise en œuvre de la directive-cadre révisée sur les déchets, le statut de «déchets destinés à être valorisés». L’exploitant du secteur alimentaire devrait donc suivre la réglementation nationale applicable à la fourniture de ces produits dans la chaîne alimentaire animale. Une fois exclues du champ d’application de la législation nationale et de l’Union sur les déchets, les denrées alimentaires d’origine non animale destinées à être utilisées comme aliments pour animaux pourront entrer directement dans la chaîne alimentaire animale. C’est le cas du pain rassis emballé (22) vendu dans les supermarchés: si le supermarché met ce pain sur le marché en tant qu’aliment pour animaux non conforme (voir partie 6.2) (il s’agit alors d’une ancienne denrée alimentaire au sens de la définition reprise à la section 1.2) à la dénomination «Produits de boulangerie et de la fabrication de pâtes» (entrée 13.1.1 dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux), il est considéré comme exploitant du secteur de l’alimentation animale et doit veiller au respect des exigences de la législation sur les aliments pour animaux, y compris s’agissant de son enregistrement en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale.

3.2.2.   Mesures visant à accroître l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

L’obligation pour un exploitant du secteur alimentaire déjà enregistré, qui a l’intention de fournir une denrée alimentaire à la chaîne alimentaire animale, de s’enregistrer également en tant qu’exploitant du secteur de l’alimentation animale, et d’être ainsi responsable de toutes les exigences en matière de sécurité des aliments pour animaux, pourrait empêcher certains acteurs de le faire, notamment les petits détaillants de denrées alimentaires. Compte tenu de l’objectif visant à accroître l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, il existe deux possibilités de réduire la charge pesant sur ces exploitants du secteur alimentaire:

a)

soutien aux exploitants du secteur alimentaire pour les aider à se conformer à la législation sur les aliments pour animaux:

conformément à l’article 22 du règlement relatif à l’hygiène des aliments pour animaux, des lignes directrices pourraient être élaborées à l’attention des détaillants de denrées alimentaires qui fournissent, en tant qu’aliments pour animaux, des denrées qui ne sont plus destinées à la consommation humaine; ces lignes directrices les aideraient à se conformer à la législation sur les aliments pour animaux (mesures de sécurité, étiquetage, limites pour les contaminants). En outre, une assistance permettant aux détaillants de denrées alimentaires de développer un système HACCP simplifié et sur mesure en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale pourrait être fournie par les associations de parties prenantes;

b)

l’exploitant du secteur alimentaire met sur le marché les produits concernés en tant que «denrées alimentaires»:

le détaillant de denrées alimentaires, enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) no 852/2004, met sur le marché les denrées alimentaires en tant que telles, conformément aux dispositions de la législation alimentaire, auprès d’un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui collecte les denrées alimentaires en vue de leur transformation en aliments pour animaux ou les transforme directement en aliments pour animaux (23). La chaîne alimentaire animale commence par l’exploitant qui reçoit la denrée alimentaire. Cet exploitant du secteur de l’alimentation animale est responsable du respect de la législation sur les aliments pour animaux. Dans l’exemple ci-dessus, le supermarché fournirait du pain rassis à un fabricant d’aliments pour animaux. L’exploitant du secteur alimentaire n’aurait pas besoin d’être enregistré en vertu du règlement (CE) no 183/2005 puisque le produit qu’il fournit est toujours une denrée alimentaire en tant que telle (c’est-à-dire que les règles relatives aux denrées alimentaires s’appliquent) et n’est pas encore un aliment pour animaux. En outre, il ne peut être fourni directement aux agriculteurs pour nourrir des animaux car il n’est pas éligible à l’alimentation par voie orale sans transformation ultérieure.

Résumé de la section

5.

En attendant l’adoption et la mise en œuvre de la directive-cadre révisée sur les déchets, les denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale en tant que «déchets destinés à être valorisés» dans le cadre de la législation nationale et de l’Union régissant ces déchets.

6.

Des lignes directrices à l’attention des exploitants du secteur alimentaire qui fournissent, en tant qu’aliments pour animaux, des denrées alimentaires d’origine non animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, pourraient alléger la charge qui leur incombe de se conformer aux dispositions de la législation sur les aliments pour animaux.

7.

Les détaillants de denrées alimentaires qui fournissent un produit en tant que denrée alimentaire à un exploitant du secteur de l’alimentation animale qui le transforme en aliment pour animaux ne sont pas tenus d’être enregistrés en tant qu’exploitants du secteur de l’alimentation animale.

CHAPITRE 4

DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE QUI NE SONT PLUS DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

4.1.   Denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels produits

Les denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels produits ne peuvent être utilisées directement dans la fabrication d’aliments pour animaux. Tout d’abord, elles doivent toujours être soumises aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux. Ce règlement distingue clairement les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts (c’est-à-dire les denrées alimentaires dont on se défait) des déchets de cuisine et de table. L’absence d’une teneur minimale définie en matières premières d’origine animale fait que toutes les denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale contenant une quantité quelconque de tels produits ou contaminées par de tels produits, sont soumises à la législation sur les sous-produits animaux.

Un exploitant du secteur alimentaire qui décide de fournir des denrées alimentaires d’origine animale pour l’alimentation animale est exclu du champ d’application de la directive-cadre relative aux déchets [article 2, paragraphe 2, point b)], et soumis aux contrôles prévus par la législation sur les sous-produits animaux.

Les sous-produits animaux contaminés par des déchets (24) soumis aux contrôles prévus par la directive-cadre sur les déchets sont déclarés matières de catégorie 2 ou 1 en vertu du règlement sur les sous-produits animaux et ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire animale à un stade ultérieur.

Conformément à l’article 10, point e), du règlement sur les sous-produits animaux, les sous-produits animaux résultant de la fabrication de produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés, les cretons et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs résultant de la transformation du lait, doivent être classés dans la catégorie 3 (utilisation pour l’alimentation animale).

Conformément à l’article 10, point f), du règlement sur les sous-produits animaux, les aliments contenant de tels produits, qui ne sont plus destinés à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, doivent être classés dans les matières de catégorie 3. Les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point f), du règlement sur les sous-produits animaux sont normalement livrées à une usine de transformation des sous-produits animaux conjointement ou en mélange avec l’emballage et le conditionnement, qui constituent tous deux des déchets. L’emballage et le conditionnement sont séparés des sous-produits animaux uniquement dans l’usine de transformation des sous-produits animaux de catégorie 3. Le mélange de déchets et de sous-produits animaux ne doit a priori pas être classé dans la catégorie 2, ni même dans la catégorie 1.

Les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais destinées à l’alimentation animale sont soumises à des exigences spécifiques en matière de transformation et à des restrictions d’utilisation telles que définies à la section 4.3 de la présente communication.

4.2.   Enregistrement des exploitants du secteur alimentaire fournissant des denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

Tous les exploitants actifs à un stade ou à un autre de la production, du transport, de la manutention, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés, doivent être enregistrés conformément à l’article 23 du règlement sur les sous-produits animaux, à moins qu’ils n’aient déjà été agréés conformément à son article 24. La liste des exploitants, usines ou établissements enregistrés ou agréés conformément au règlement sur les sous-produits animaux est publiée à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/safety/animal-by-products/approved-establishments_en

Conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement sur les sous-produits animaux, aucun enregistrement n’est requis pour les établissements qui produisent des sous-produits animaux et qui ont déjà été agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (25). Toutefois, cette dérogation ne dispense pas les exploitants de l’obligation d’être agréés au titre du règlement sur les sous-produits animaux s’ils exercent des activités décrites à l’article 24 dudit règlement.

Les sous-produits animaux transformés destinés à l’alimentation animale ne peuvent être fournis qu’aux exploitants du secteur de l’alimentation animale enregistrés ou agréés conformément au règlement (CE) no 183/2005.

4.3.   Exigences en matière de transformation et restrictions à l’utilisation des denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine

Le règlement sur les sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles établissent des règles strictes limitant les utilisations possibles, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont constituées de matières animales, en contiennent ou sont contaminées par de telles matières, selon les types de matières animales qu’elles contiennent. Par exemple, les denrées alimentaires contenant des protéines de ruminants autres que le lait, les produits laitiers ou les graisses fondues, doivent être exclues comme aliments pour animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure. À titre d’autre exemple, les denrées alimentaires contenant du poisson ne peuvent être utilisées directement comme aliments pour animaux, mais peuvent faire l’objet d’une transformation ultérieure sous la forme de farine de poisson, et celle-ci ne peut être administrée à des ruminants autres que les ruminants non sevrés. Ainsi, les transformateurs des denrées alimentaires doivent séparer les flux d’aliments contenant des matières animales entre les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont éligibles/non éligibles pour la chaîne alimentaire animale, ou qui ne sont éligibles que pour certaines espèces, et doivent mettre en œuvre un traitement et un étiquetage adéquats pour garantir une utilisation finale qui soit sans danger pour la santé humaine et animale, et qui soit conforme au règlement sur les sous-produits animaux et au règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

Le règlement sur les sous-produits animaux et le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles définissent des exigences de transformation et des restrictions concernant l’utilisation, dans l’alimentation animale, de denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, afin de protéger la santé animale. Un certain nombre de produits d’origine animale peuvent être propres à la consommation humaine, mais pas pour la santé animale, notamment parce qu’ils peuvent contenir des agents pathogènes causant la fièvre aphteuse, la peste porcine classique ou la peste porcine africaine. En outre, le règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles prévoit une interdiction totale des farines animales, qui interdit l’utilisation des protéines animales transformées dans les aliments destinés aux animaux élevés, avec quelques dérogations limitées, afin d’éviter que l’ESB ne soit recyclée par la chaîne alimentaire animale. Ainsi, un certain nombre de produits animaux pouvant être consommés par l’homme ne sont pas éligibles sans transformation ultérieure pour l’alimentation animale, ou doivent être partiellement exclus de la chaîne alimentaire animale.

Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui contiennent des protéines de ruminants, à l’exception des produits laitiers, ne peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux à fourrure. C’est la raison pour laquelle les aliments pour animaux à fourrure et les aliments pour animaux de compagnie sont les seules utilisations autorisées des denrées alimentaires éliminées contenant des protéines de ruminants autres que les produits laitiers. Toutefois, les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont transformées en graisses fondues de ruminants, conformément à la législation sur les sous-produits animaux, et qui ne contiennent pas plus de 0,15 % d’impuretés insolubles en poids, peuvent être utilisées pour l’alimentation des animaux d’élevage.

Les exigences relatives à la transformation et à la mise sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale dont on se défait sont définies à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (26).

Les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, points a) à m), du règlement sur les sous-produits animaux peuvent être utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage après transformation en protéines animales transformées ou en graisses fondues, conformément à l’annexe X du règlement (UE) no 142/2011.

La viande crue peut être utilisée pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie destinés à être mis sur le marché, conformément à l’article 35 du règlement sur les sous-produits animaux et aux exigences fixées à l’annexe XIII du règlement (UE) no 142/2011.

Les anciennes denrées alimentaires peuvent être utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure destinés à être mis sur le marché conformément à l’article 36 du règlement sur les sous-produits animaux.

Certaines matières de catégorie 3 énumérées à l’annexe X, section 10, du règlement (UE) no 142/2011 peuvent être mises sur le marché pour l’alimentation des animaux d’élevage, sans autre transformation, à condition que ces matières:

soient originaires de l’Union,

aient subi une transformation au sens de l’article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) no 852/2004, ou conformément au règlement (UE) no 142/2011,

ne soient pas entrées en contact avec d’autres matières de catégorie 3, et

que toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination des matières aient été prises.

Conformément à l’annexe X, chapitre II, section 4, partie II, du règlement (UE) no 142/2011, l’autorité compétente peut autoriser la transformation, l’utilisation et l’entreposage du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait, à l’exclusion des boues de centrifugeuses ou de séparateurs, qui sont des matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point e), du règlement sur les sous-produits animaux, et du lait, des produits à base de lait et des produits dérivés du lait visés à l’article 10, points f) et h). Par exemple, l’autorité compétente peut autoriser la distribution directe de produits à base de lait à certains éleveurs.

En outre, l’autorité compétente peut, conformément à l’article 18 du règlement sur les sous-produits animaux, autoriser, sur son propre territoire, la collecte et l’utilisation de matières des catégories 2 et 3 pour l’alimentation des animaux de zoo, des animaux de cirque, des reptiles et des rapaces autres que les animaux de zoo ou de cirque, des animaux à fourrure, des animaux sauvages, des chiens provenant d’élevages ou de meutes reconnus, des chiens et des chats dans des refuges ou des asticots et des vers destinés à servir d’appâts de pêche.

Le tableau suivant (27) résume les utilisations autorisées pour l’alimentation animale et le traitement requis des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui contiennent des matières d’origine animale, conformément au règlement sur les sous-produits animaux et au règlement sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (tel qu’en vigueur au 1er octobre 2017).

Denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine, constituées de, contenant ou contaminées par (28):

Peut être utilisée, sans autre traitement, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et d’aliments pour animaux à fourrure:

Doit faire l’objet d’une transformation ultérieure conformément à la législation SPA applicable aux aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:

Autorisée comme aliment pour les animaux suivants:

lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait,

œufs et préparations à base d’œufs,

miel,

graisses fondues,

gélatine/collagène de non-ruminants

à condition que la matière d’origine animale

soit originaire de l’Union;

ait subi une transformation conformément à la législation sur l’hygiène alimentaire.

OUI

NON

tous les animaux

lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait,

œufs et préparations à base d’œufs,

miel,

graisses fondues,

gélatine/collagène de non-ruminants

si la matière d’origine animale n’a PAS subi de transformation (par exemple, œufs de table, lait cru, miel, tiramisu contenant des œufs crus, etc.) ou si elle provient de pays tiers.

NON

OUI

tous les animaux

Poissons ou produits de la pêche

NON

OUI

animaux non ruminants, y compris les animaux d’aquaculture, les animaux de compagnie et les animaux à fourrure

Viande de non-ruminants

OUI

OUI

animaux d’aquaculture, animaux de compagnie et animaux à fourrure

Produits à base de viande ou produits sanguins de non-ruminants

OUI sous certaines conditions

OUI

animaux d’aquaculture, animaux de compagnie et animaux à fourrure

Gélatine, collagène ou viande de ruminants

OUI

Sans objet

animaux de compagnie et animaux à fourrure

Produits à base de viande de ruminants

NON

Sans objet

animaux de compagnie et animaux à fourrure

4.4.   Transport

Conformément à une lecture combinée des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, le transport des denrées alimentaires doit être séparé de celui du sous-produit animal et effectué dans des conteneurs/camions différents et dédiés. Les sous-produits animaux doivent être transportés dans des moyens de transport agréés ou enregistrés conformément au règlement sur les sous-produits animaux et accompagnés d’un document commercial.

Résumé du chapitre

8.

Les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont constituées de produits d’origine animale, qui en contiennent ou qui sont contaminées par de tels produits ne peuvent pas être utilisées directement dans la fabrication d’aliments pour animaux, mais doivent toujours être soumises en premier lieu aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux.

9.

En principe, tous les exploitants actifs à un stade ou à un autre de la production, du transport, de la manutention, de la transformation, de l’entreposage, de la mise sur le marché, de la distribution, de l’utilisation ou de l’élimination des sous-produits animaux et des produits dérivés doivent être enregistrés conformément au règlement sur les sous-produits animaux.

10.

Les denrées alimentaires constituées de produits d’origine animale, en contenant ou contaminées par de tels produits, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine mais à l’alimentation animale, sont soumises à des exigences et des restrictions spécifiques.

CHAPITRE 5

CONSIDÉRATIONS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES QUI ONT DÉPASSÉ LA DATE DE DURABILITÉ MINIMALE ET LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION ET SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES TOMBÉES AU SOL DANS LES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

5.1.   Denrées alimentaires qui ont dépassé la date de durabilité minimale et la date limite de consommation

L’acte législatif régissant l’indication de la date sur les denrées alimentaires est le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (29). Il prévoit, en son article 24, paragraphe 1, que les denrées alimentaires très périssables ont une date limite de consommation. Il incombe aux exploitants du secteur alimentaire de déterminer la date limite de consommation ou la date de durabilité minimale, c’est-à-dire la durée de conservation, en tenant compte des considérations de sécurité, de qualité et de commercialisation. Certaines denrées alimentaires sont exemptées de l’obligation d’étiquetage indiquant la date de durabilité minimale, comme les fruits frais et comme les aliments non périssables tels que le sel, le sucre et le vinaigre. La seule catégorie de denrées alimentaires pour laquelle l’indication de la date est prescrite par la législation de l’Union est celle des œufs de table (30).

Problème: l’utilisation accrue de denrées alimentaires ayant dépassé la date de durabilité minimale en tant qu’aliments pour animaux voient les autorités compétentes de certains États membres classer automatiquement ces denrées alimentaires:

comme matières de catégorie 2, conformément à l’article 9 du règlement sur les sous-produits animaux, dès lors qu’elles contiennent des produits d’origine animale, ce qui exclut leur utilisation comme aliments pour animaux, ou

comme déchets, si elles ne contiennent pas de produits d’origine animale, ce qui les exclut en tant qu’aliments pour animaux ou fait qu’elles doivent au moins être manipulées conformément à la législation sur les déchets avant d’être transformées en aliments pour animaux.

La date de durabilité minimale est plutôt une norme de qualité qu’une norme de sécurité. Lors d’un examen au cas par cas, l’exploitant responsable du secteur de l’alimentation animale devrait vérifier, sur la base des principes HACCP, s’il existe un risque pour la santé humaine ou animale. Si ce n’est pas le cas, la denrée alimentaire concernée pourrait être utilisée comme aliment pour animaux.

La notion de «date limite de consommation» est abordée à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011:

«Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation. Au-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l’article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 178/2002.»

Cette disposition vise à préciser qu’une denrée alimentaire dont la date limite de consommation est dépassée ne doit pas être mise sur le marché alimentaire de l’Union en raison de son caractère dangereux pour la consommation humaine. Étant donné que l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 renvoie à l’article 14 du règlement (CE) no 178/2002, qui établit des prescriptions générales en matière de sécurité des denrées alimentaires, et non à l’article 15 dudit règlement (prescriptions relatives à la sécurité des aliments pour animaux), les denrées alimentaires devenues impropres à la consommation humaine peuvent encore être destinées à la production d’aliments pour animaux d’élevage.

À titre de condition préalable, les denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui contiennent des produits animaux doivent être conformes au règlement sur les sous-produits animaux. L’article 14, point d), de ce règlement, exclut expressément de l’utilisation à des fins d’alimentation animale les matières de catégorie 3 qui ont été altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale. L’article 15 du règlement (CE) no 178/2002 dispose qu’aucun aliment pour animaux n’est mis sur le marché ou donné à des animaux producteurs de denrées alimentaires s’il est dangereux. L’article 4 du règlement (CE) no 767/2009 étend ce principe à tous les animaux.

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, il incombe au premier chef aux exploitants du secteur de l’alimentation animale de veiller, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et de vérifier le respect de ces prescriptions. Si les exploitants ne peuvent garantir le respect de l’article 10, point f), du règlement sur les sous-produits animaux («[…] aucun risque pour la santé humaine ou animale») ni assurer la collecte et la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux sans contamination par des matières de catégorie 2 visées à l’article 9, point g), du règlement sur les sous-produits animaux, l’ensemble du lot doit être classé dans la catégorie 2 (impropre à l’alimentation animale).

5.2.   Matières premières tombées au sol dans les établissements du secteur alimentaire

Certains transformateurs de denrées alimentaires signalent que les denrées alimentaires sont automatiquement considérées comme des déchets (dont on se défait) après leur chute sur le sol dans les établissements du secteur alimentaire. Cela peut avoir un sens en ce qui concerne la consommation humaine, mais pas pour l’alimentation animale. Le contact avec le sol en tant que tel ne doit pas exclure l’utilisation, dans des aliments pour animaux, de la matière première tombée au sol aussi longtemps que le producteur a mis en place les mesures suivantes:

un protocole pour garder le sol propre,

des mesures visant à prévenir la contamination microbiologique, chimique ou physique, et

un équipement adéquat pour ramasser les aliments sur le sol.

Ces mesures doivent être définies, évaluées et adéquates, et, dans le cadre du système HACCP obligatoire de l’exploitant d’entreprise, elles doivent notamment porter sur l’utilisation de ces matières premières dans les aliments pour animaux à un stade ultérieur de la chaîne. Toutefois, les denrées alimentaires d’origine animale déclarées impropres à la consommation humaine en raison de la présence de corps étrangers dans ces produits doivent être classées dans la catégorie des matières de catégorie 2 qui ne peuvent être utilisées pour l’alimentation d’animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale qui mettent des aliments pour animaux sur le marché veillent bien entendu à ce que ces aliments soient sains, authentiques, non altérés, adaptés à leur destination et de qualité marchande.

Résumé du chapitre

11.

Les denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée peuvent être utilisées comme aliments pour animaux à condition qu’elles satisfassent aux exigences de sécurité conformément à la législation sur les aliments pour animaux et, dans le cas des denrées alimentaires contenant des produits d’origine animale, qu’elles soient conformes aux dispositions du règlement sur les sous-produits animaux.

12.

Les denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ne devraient pas être automatiquement exclues de l’utilisation comme aliments pour animaux. Si l’exploitant du secteur de l’alimentation animale peut garantir que les denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ne présentent pas de risque pour la santé animale et la santé humaine, elles devraient être autorisées à entrer dans la chaîne alimentaire animale.

13.

Sous réserve de certaines conditions, les matières premières tombant sur le sol dans les établissements du secteur alimentaire ne devraient pas être rejetées automatiquement et peuvent être utilisées comme aliments pour animaux, pour autant qu’il n’y ait pas de risque pour la santé animale et la santé humaine.

CHAPITRE 6

MISE SUR LE MARCHÉ DES ALIMENTS POUR ANIMAUX

Conformément au règlement (CE) no 767/2009, les dispositions suivantes s’appliquent aux denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et destinées à l’alimentation animale, en plus des exigences applicables aux matières de catégorie 3 établies dans la législation relative aux sous-produits animaux:

6.1.   Étiquetage et conditionnement

Les dispositions du chapitre 4 du règlement (CE) no 767/2009 concernant la présentation, l’étiquetage et le conditionnement s’appliquent à la mise sur le marché des anciennes denrées alimentaires en raison de leur statut de matières premières pour aliments des animaux. Pour les envois en vrac de matières premières pour aliments des animaux, les indications d’étiquetage peuvent figurer sur les documents d’accompagnement. Les informations à fournir dans ces documents d’accompagnement comprennent les indications relatives à l’étiquetage des aliments pour animaux et non les données susceptibles de figurer encore sur les étiquettes des denrées alimentaires.

Alors que l’article 8, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit une exemption des exigences générales en matière d’étiquetage pour les livraisons entre exploitants du secteur alimentaire, le règlement (CE) no 767/2009 ne prévoit pas de dérogation pour les livraisons entre un exploitant du secteur de l’alimentation animale et un autre exploitant du secteur de l’alimentation animale qui n’est pas l’utilisateur final (détenteur d’animaux).

6.2.   Restrictions d’utilisation

Les anciennes denrées alimentaires contenant des matériaux d’emballage [annexe III du règlement (CE) no 767/2009] et présentant une contamination chimique excessive [directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (31)] ou une contamination microbiologique (32) sont interdites d’utilisation directe en tant qu’aliments pour animaux. Ces matières premières sont considérées comme des aliments pour animaux non conformes. Conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2009, l’étiquetage de ces produits doit indiquer clairement qu’ils ne peuvent être utilisés comme aliments pour animaux sans transformation ou décontamination. L’étiquetage doit également indiquer, conformément à l’annexe VIII dudit règlement, la transformation concernée, telle que l’enlèvement du matériau d’emballage ou la décontamination, nécessaire pour être éligible à l’alimentation des animaux.

Résumé du chapitre

14.

Les anciennes denrées alimentaires doivent respecter les prescriptions générales en matière d’étiquetage des aliments pour animaux. Les informations susceptibles de figurer encore sur les étiquettes des denrées alimentaires ne garantissent pas la conformité à ces prescriptions et ne sont pas pertinentes à cette fin.

15.

L’étiquetage des denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui ne sont pas conformes à la législation sur la sécurité des aliments pour animaux (c’est-à-dire les aliments pour animaux non conformes) doit indiquer clairement qu’elles peuvent uniquement être utilisées comme aliments pour animaux après transformation adéquate.

(1)  «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», COM(2015) 614 final du 2 décembre 2015.

(2)  Pour les lignes directrices de l’Union sur les dons alimentaires, voir

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/index_en.htm

(3)  Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), les termes «denrées alimentaires» et «aliments» sont interchangeables.

(4)  https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en

(5)  Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 1).

(6)  Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).

(7)  Conformément au règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1), on entend par «déchets de cuisine et de table», tous les déchets d’aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages.

(8)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 29 du 30.1.2013, p. 1).

(14)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(15)  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

(16)  Orientations pour la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 établissant les principes généraux de la législation alimentaire (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_implementation-guidance_fr.pdf, p. 12).

(17)  Critères relatifs aux sous-produits pour les produits ne devant pas être considérés comme des déchets (note explicative en annexe de la présente communication):

production en tant que partie intégrante d’un processus de production,

possibilité d’utilisation directe sans autre traitement que la pratique industrielle normale,

l’utilisation ultérieure comme aliment pour animaux est certaine: il n’est pas seulement possible, mais garanti que la matière première sera utilisée conformément à la législation sur la sécurité des aliments pour animaux,

l’utilisation ultérieure est licite, c’est-à-dire que la substance ou l’objet satisfait à toutes les exigences relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé pour l’utilisation spécifique.

(18)  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52015PC0595

(19)  Le règlement (CE) no 178/2002 dispose que le secteur de l’alimentation animale fait partie intégrante de la chaîne alimentaire.

(20)  L’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 exige que chaque établissement d’un exploitant du secteur alimentaire soit enregistré auprès de l’autorité compétente. L’objectif de l’enregistrement est de permettre aux autorités compétentes des États membres de savoir où se trouvent les établissements et quelles sont leurs activités afin de permettre l’exécution des contrôles officiels chaque fois que cela est jugé nécessaire.

(21)  La Commission a lancé un projet d’orientation portant, entre autres, sur la question de savoir où commence la chaîne alimentaire animale. Ce document vise à mettre au point un système à la frontière entre les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui permette d’éviter des charges administratives superflues tout en garantissant simultanément l’intégrité de la chaîne alimentaire animale [document d’orientation sur la mise en œuvre de certaines dispositions du règlement (CE) no 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux].

(22)  L’annexe III du règlement (CE) no 767/2009 énumère les «emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agroalimentaire» en tant que matières premières dont la mise sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation animale est interdite.

(23)  Cette denrée alimentaire diffère de l’ancienne denrée alimentaire, telle que définie à la section 1.2, car l’exploitant responsable de la mise sur le marché ne garantit pas que «l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire».

(24)  En ce qui concerne la présence ou les résidus de matériaux d’emballage, la section 6.2 s’applique.

(25)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(26)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(27)  Le tableau doit être lu de gauche à droite comme suit: les produits de la première colonne peuvent être utilisés, sans autre traitement, pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie et d’aliments pour animaux à fourrure (Oui/Non dans la deuxième colonne), et doivent faire l’objet d’une transformation ultérieure conformément à la législation SPA applicable aux aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure (Oui/Non dans la troisième colonne) ou aux aliments pour animaux de compagnie (où la deuxième colonne indique «Non»), et la quatrième colonne indique s’il existe des restrictions pour les utiliser comme aliments pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure. En ce qui concerne la disposition des cases: plus le fond est sombre, plus l’utilisation est restrictive.

(28)  Si la denrée alimentaire dont on se défait contient ou est contaminée par plusieurs catégories de produits animaux indiquées dans le tableau, la règle la plus stricte s’applique.

(29)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(30)  La date de durabilité minimale s’applique aux œufs commercialisés sous la catégorie «A/Frais» (œufs de table), et est fixée dans le règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6) (article 12). Le règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale précise en outre que les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n’excédant pas vingt et un jours après la ponte (annexe III, section X, chapitre I, point 3).

(31)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(32)  Les sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 1 ou 2 ne peuvent changer de catégorie après un processus de décontamination ou de désintoxication.


ANNEXE

Note explicative sur l’application des critères relatifs aux sous-produits de l’article 5 de la directive-cadre relative aux déchets aux produits de l’industrie alimentaire ne contenant pas de produits d’origine animale destinés à l’alimentation animale, n’étant pas constitués de tels produits ou n’étant pas contaminés par de tels produits [fondée sur la communication de la Commission COM(2007) 59 final]

1.   L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine

L’intention de produire des aliments pour animaux à partir de ces substances, à la condition qu’elles répondent à certaines caractéristiques permettant leur utilisation dans l’alimentation animale, fait d’elles une matière première pour aliments des animaux et les intègre ainsi dans le système de traçabilité de la chaîne alimentaire.

2.   La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes

Les pratiques industrielles courantes comprennent toutes les mesures qu’un producteur prendrait à l’égard d’un produit, par exemple:

la filtration, le lavage ou le séchage des matières premières,

l’ajout de matières nécessaires à une utilisation ultérieure, ou

la réalisation d’un contrôle de la qualité.

Toutefois, les traitements habituellement considérés comme une opération de valorisation ne peuvent pas, en principe, être considérés comme une pratique industrielle courante dans ce sens. Certaines de ces opérations de transformation peuvent être effectuées sur le site de production du fabricant, d’autres sur le site de l’utilisateur suivant, et d’autres encore par des intermédiaires, pour autant qu’elles satisfassent également au critère de «produit faisant partie intégrante d’un processus de production». Les transformateurs de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine doivent appliquer les procédés répertoriés dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux, qui sont des pratiques industrielles largement reconnues et acceptées.

3.   La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production

Compte tenu de la spécialisation croissante des procédés industriels, les activités exercées en dehors du site de production du fabricant (telles que le séchage, le raffinage, le lavage) n’empêchent pas que les matières premières soient considérées comme des sous-produits. L’utilisation de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour la fabrication d’aliments composés pour animaux ne nécessite pas de processus de valorisation supplémentaire. Les transformateurs de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine (exploitants du secteur de l’alimentation animale) collectent la matière, qui est traitée comme matière première pour l’alimentation animale, et assurent un processus de fabrication spécifique.

4.   L’utilisation ultérieure est licite, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine

L’utilisation ultérieure de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine dans les aliments pour animaux est soumise à la législation de l’Union sur les aliments pour animaux, notamment au règlement relatif à l’hygiène des aliments pour animaux qui requiert des exploitants du secteur de l’alimentation animale qu’ils mettent en place un plan HACCP complet, ainsi qu’au règlement relatif à la commercialisation des aliments pour animaux et au règlement établissant les principes généraux de la législation alimentaire.


16.4.2018   

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C 133/19


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 133/03)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays émetteur : République de Saint-Marin

Sujet de commémoration : le 500e anniversaire de la naissance de Tintoretto

Description du dessin : La pièce reproduit au centre un détail de la peinture de Tintoretto «La visitation» (l’étreinte entre la Sainte Vierge et Elisabeth), les dates «1518-2018»; sur le pourtour: en haut est écrit «SAN MARINO», en bas «Tintoretto»; à gauche les initiales de l’auteur Luciana de Simoni «LDS» ainsi que la lettre «R», identifiant de la Monnaie de Rome.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission : 60 500 pièces

Date d’émission : avril 2018


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


16.4.2018   

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C 133/20


Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 133/04)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : État de la Cité du Vatican

Sujet de commémoration : Année européenne du patrimoine culturel — Groupe du Laocoon

Description du dessin : Le dessin représente la sculpture du groupe du Laocoon, une œuvre fondamentale de la sculpture mondiale et des musées du Vatican. En bas au centre de la pièce figure la mention du pays émetteur «Città del VATICANO». De gauche à droite figure en demi-cercle la mention «ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE». En haut à droite apparaissent l’année d’émission «2018» et la marque d’atelier «R». En bas à droite est inscrit le nom de l’artiste «D. LONGO».

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission :


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


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Nouvelle face nationale de pièces en euros destinées à la circulation

(2018/C 133/05)

Image

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie une description des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres de la zone euro et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec l’Union européenne prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 EUR. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 EUR, mais un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen illustre leur face nationale.

Pays d’émission : Finlande

Sujet de commémoration : Culture du sauna finlandais

Description du dessin : Le dessin représente un paysage finlandais avec, au centre, un sauna finlandais typique en bordure de lac. L’année d’émission «2018» figure en bas au centre. Le pays émetteur «FI» est indiqué au centre à gauche et la marque d’atelier au centre à droite.

L’anneau extérieur de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission :

Date d’émission : Octobre 2018


(1)  Voir le JO C 373 du 28.12.2001, p. 1, pour les faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l’émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.4.2018   

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C 133/22


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 133/06)

État membre

France

Liaison concernée

Le Puy-en-Velay - Paris (Orly)

Période de validité du contrat

Du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2023

Date limite de remise des candidatures et des offres

3 juillet 2018 (12 heures, heure locale)

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Syndicat mixte de gestion de l’aérodrome départemental Le Puy-en-Velay - Loudes

M. Pascal Rey, directeur

La Reilhade

43320 Loudes

FRANCE

Tél.

+33 471086187

+33 601446342

Fax +33 471086640

Courriel: direction@aerolepuy.fr


16.4.2018   

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C 133/23


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Modification d’obligations de service public relatives à des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 133/07)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Elba Marina di Campo — Pise et inversement;

Elba Marina di Campo — Florence et inversement;

Elba Marina di Campo — Milan Linate et inversement.

Nouvelle date d’entrée en vigueur des obligations de service public

1er octobre 2018

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Document de référence

JO C 60 du 16 février 2018

Pour en savoir plus:

Ministère des infrastructures et des transports

Département des transports, de la navigation, des affaires générales et des ressources humaines

Direction générale des aéroports et du transport aérien

Via Giuseppe Caraci 36

00157 Rome

ITALIA

Tél. +39 0641583690

Autorité nationale de l’aviation civile (ENAC)

Direzione Sviluppo trasporto aereo e licenze

Viale Castro Pretorio 118

00185 Rome

ITALIA

Tél. +39 0644596515

Internet

:

http://www.mit.gov.it,

http://www.enac.gov.it

Courriels

:

dg.ta@pec.mit.gov.it,

osp@enac.gov.it


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C 133/24


Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 133/08)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Elba Marina di Campo — Pise et inversement;

Elba Marina di Campo — Florence et inversement;

Elba Marina di Campo — Milan Linate et inversement

Durée de validité du contrat

Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021

Délai de soumission des offres

16 mai 2018

Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Document de référence

JO C 60 du 16 février 2018

Autorité nationale de l’aviation civile (ENAC)

Direzione Sviluppo trasporto aereo e licenze,

Viale Castro Pretorio 118

00185 Rome

ITALIA

Tél. +39 0644596515

Courriel: osp@enac.gov.it

Internet

:

http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

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C 133/25


APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/16/2018

Programme Erasmus+, action clé 3 — Soutien à la réforme des politiques

Les jeunes européens ensemble

(2018/C 133/09)

1.   INTRODUCTION — CONTEXTE  (1)

Les jeunes participent activement aux programmes de mobilité de l’Union: ils rejoignent des organisations pan européennes ou participent à des échanges informels moins structurés avec des jeunes d’autres pays européens, et affichent des attitudes positives en faveur de la construction européenne (2). En tant que tels, ils peuvent être de puissants ambassadeurs du projet européen et jeter des ponts sur tout le continent, en particulier entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, pour inspirer d’autres jeunes quant à la manière dont ils vivent l’Europe et leur identité européenne.

L’initiative Erasmus+ Jeunesse favorise les échanges entre jeunes, la mobilité des animateurs socio-éducatifs et soutient les organisations pour la jeunesse. L’analyse de l’expérience montre une coopération fructueuse et active entre les organisations et les jeunes dans l’ensemble des pays. Le programme Erasmus+ attire de nombreux jeunes. Beaucoup d’entre eux souhaiteraient y participer et actuellement seul un projet de mobilité sur trois (échanges de jeunes, mobilité des animateurs socio-éducatifs) et un partenariat sur cinq (initiatives transnationales pour la jeunesse) peut être soutenu.

Comme le président Juncker l’a indiqué dans son discours sur l’état de l’Union 2017 (3), «[…] l’Europe doit être une union de l’égalité et une union entre égaux. Cela veut dire l’égalité entre ses membres, grands ou petits, de l’Est ou de l’Ouest, du Nord ou du Sud». Les jeunes sont des acteurs clés pour y parvenir. Ils peuvent souvent sembler moins engagés que leurs aînés dans les formes traditionnelles de participation telles que le vote ou l’appartenance à un parti politique, mais la majorité d’entre eux déclarent s’intéresser à la politique et se sentent davantage citoyens de l’Union que les autres groupes de population. Le dernier sondage Eurobaromètre (4) sur la jeunesse européenne confirme l’intérêt des jeunes pour des formes de participation civique plus modernes: plus de la moitié des répondants (53 %) ont indiqué avoir participé à au moins un type d’activité organisée au cours des 12 derniers mois (+ 4 points de pourcentage par rapport à 2014), tandis que près d’un tiers (31 %) des jeunes de l’Union ont indiqué avoir participé à des activités bénévoles au cours de la même période (+ 6 points de pourcentage par rapport à 2014).

D’après le sondage, les jeunes demandent à l’Union européenne de donner la priorité à des domaines tels que l’éducation et les compétences, la protection de l’environnement, les questions de migration et la citoyenneté européenne. Ces observations sont dans le droit fil des résultats de la consultation intitulée «Un nouveau récit pour l’Europe». Cette consultation s’est déroulée sur cinq ans et visait à recueillir l’opinion des jeunes sur les priorités que devrait se fixer à l’avenir l’Union dans le domaine de la jeunesse. Elle s’est terminée le 31 janvier 2018, date à laquelle un groupe de jeunes en a transmis les résultats à la Commission (5).

2.   OBJECTIFS

Le champ d’application des actions «Les jeunes européens ensemble» doit s’appuyer sur les résultats de la consultation «Un nouveau récit pour l’Europe» (6) et sur les autres initiatives pour la jeunesse visant à encourager la participation des jeunes à la vie publique européenne, ainsi que les échanges transfrontaliers et les activités de mobilité.

2.1.   Objectifs généraux

Les projets «Les jeunes européens ensemble» ont pour objectif de créer, en étroite coopération avec les jeunes de toute l’Europe (pays du programme Erasmus+), des réseaux favorisant les partenariats régionaux. Ces réseaux serviraient à organiser des échanges et à encourager les formations (pour les animateurs de jeunesse par exemple), et permettraient aux jeunes eux-mêmes de monter des projets ensemble.

Le projet «Les jeunes européens ensemble» soutiendra les initiatives d’au moins cinq organisations pour la jeunesse originaires de cinq pays sélectionnés parmi ceux participant au programme Erasmus+; ces initiatives viseront à échanger des idées sur l’Union, à encourager la participation civique et à accroître le sentiment de citoyenneté européenne. L’objectif est de réunir les jeunes de toute l’Europe, d’Est en Ouest et du Nord au Sud.

Les priorités thématiques sont la citoyenneté active, la création de réseaux, les valeurs et la citoyenneté européennes, la participation et la résilience démocratique et l’inclusion sociale des jeunes.

2.2.   Objectifs spécifiques

Le projet soutiendra en particulier:

la promotion et le développement d’une coopération plus structurée entre les différentes organisations de jeunesse pour nouer ou renforcer des partenariats,

les organisations de jeunesse à l’origine d’initiatives visant à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique et à la société, qui organisent des formations, qui mettent en valeur les points communs des jeunes européens et qui favorisent leurs liens avec l’Union, ses valeurs et ses principes démocratiques (y compris l’organisation d’événements en vue des élections européennes de 2019),

la participation des groupes de jeunes sous-représentés en politique, dans les organisations de jeunesse et les autres organisations de la société civile, notamment les catégories de jeunes vulnérables et défavorisés sur le plan socioéconomique.

Il cible les ONG pour la jeunesse, les organismes publics et les groupes informels de jeunes susceptibles de proposer des projets réunissant au moins cinq partenaires capables de mobiliser les jeunes dans le cadre de partenariats entre différents pays du programme Erasmus+.

3.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Les candidatures qui satisfont aux critères suivants feront l’objet d’une évaluation approfondie.

Seules sont recevables les candidatures d’entités juridiques établies dans les pays participant au programme (7).

3.1.   Candidats admissibles

Les organisations participantes peuvent être:

des organisations à but non lucratif, des associations et des ONG,

des ONG pour la jeunesse européenne,

des entreprises sociales,

des organismes publics locaux, régionaux ou nationaux,

des associations de régions,

des groupements européens de coopération territoriale,

des organismes à but lucratif actifs dans le domaine de la Responsabilité Sociale des entreprises.

Toutes ces organisations doivent être établies dans un pays participant au programme Erasmus+.

Le partenariat doit être composé d’au moins cinq partenaires originaires de cinq pays différents habilités à participer au programme Erasmus+. Les candidats doivent prouver qu’ils sont capables de garantir un bon équilibre géographique en ce qui concerne le partenariat et en particulier concernant la répartition Est, Ouest, Nord et Sud des pays participants au Programme Erasmus+.

3.2.   Pays admissibles

Les États membres de l’Union européenne: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui font partie de l’Espace économique européen (EEE): l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège.

Les pays candidats pour lesquels une stratégie de pré adhésion a été établie, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis dans les conventions-cadres conclues avec ces pays en vue de leur participation aux programmes de l’Union européenne: ancienne République yougoslave de Macédoine et Turquie.

3.3.   Activités admissibles

Le financement de l’Union européenne au titre du présent appel à propositions prend la forme d’une subvention à l’action visant à supporter une partie des coûts encourus par les organisations sélectionnés pour la réalisation d’une série d’activités. Ces activités doivent être directement liées aux objectifs généraux et spécifiques du présent appel et être détaillées dans une description de projet couvrant la totalité de la période pour laquelle la subvention est demandée.

Les activités ci-dessous sont admissibles:

les activités de mobilité comprenant des échanges de jeunes à grande échelle,

les activités facilitant l’accès et la participation des jeunes à l’établissement des priorités d’action de l’Union européenne,

les échanges d’expériences et de bonnes pratiques, la création de réseaux et de partenariats avec d’autres organisations pour la jeunesse, la participation à des réunions ou à des séminaires avec d’autres parties prenantes ou des décideurs politiques en vue d’accroître l’effet des actions sur les groupes, les secteurs ou les systèmes ciblés,

les initiatives et les événements destinés à développer les ONG et les organisations de la société civile européennes, ainsi que les réseaux pan européens,

les activités de sensibilisation, d’information, de diffusion et de promotion des priorités d’action de l’Union dans le domaine de la jeunesse (séminaires, ateliers, campagnes, réunions, débats publics, consultations, etc.).

Les activités doivent être transnationales et peuvent être menées au niveau européen, national, régional ou local.

Critères d’admissibilité supplémentaires pour les activités de mobilité et les échanges de jeunes:

durée: de 5 à 21 jours, temps de trajet non compris,

lieu(x) de l’activité: les activités doivent se dérouler dans le pays du candidat ou des partenaires,

participants admissibles: les jeunes dont l’âge est compris entre 13 et 30 ans et/ou qui résident dans les pays des organisations d’accueil et d’envoi,

nombre de participants: 16 au minimum et 180 au maximum (animateurs de groupe non compris), avec quatre participants minimum par groupe (animateurs de groupe non compris). Chaque groupe national doit avoir au moins un animateur. Un animateur de groupe est un adulte qui accompagne les jeunes participants à une activité de mobilité ou à un échange afin de veiller à leur bon apprentissage, à leur protection et à leur sécurité.

4.   RÉSULTATS ET DURÉE DU PROJET

Les projets subventionnés doivent prouver qu’ils contribuent comme prévu à la politique globale de l’Union dans le domaine de la jeunesse. Pour ce faire, ils doivent:

s’appuyer sur les résultats de la consultation «Un nouveau récit pour l’Europe» (ou d’autres projets de discussion similaires) et les mettre en lien avec l’élaboration des politiques locales, régionales, nationales et européennes,

accroître la participation des jeunes dans la vie démocratique et leurs interactions avec les décideurs politiques (plus de moyens, nouvelles compétences, participation des jeunes à la conception des projets, etc.),

contribuer à améliorer la capacité du secteur de la jeunesse à travailler de manière transnationale et encourager l’apprentissage transnational et la coopération entre les jeunes et les décideurs,

étendre l’utilisation des bonnes pratiques et les activités d’information à une plus grande échelle, au-delà des réseaux classiques,

diffuser leurs résultats de façon efficace et attrayante auprès des jeunes qui sont membres d’une organisation pour la jeunesse, de manière à ouvrir la voie à d’autres partenariats plus systématiques, ainsi qu’auprès des jeunes qui ne font pas partie de telles organisations ou ceux provenant d’un milieu défavorisé.

La durée du projet doit être comprise entre 9 et 24 mois. Cette durée ne peut être prolongée.

5.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les candidatures admissibles seront évaluées sur la base de critères d’exclusion, de sélection et d’attribution. Les critères d’exclusion et de sélection sont présentés dans les instructions de candidature, disponibles sur la page suivante: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

Les critères d’attribution pour le financement d’une candidature sont les suivants:

pertinence du projet (25 %),

qualité de la conception du projet et de sa mise en œuvre (25 %),

qualité du partenariat et des accords de coopération (25 %)

(cela comprend le degré de participation des jeunes à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet et la manière dont les lignes Est-Ouest et Nord-Sud sont prises en considération),

impact, diffusion et durabilité (25 %).

Seules les candidatures ayant atteint:

au moins le seuil des 60 % de la note totale (c’est-à-dire la note totale pour les quatre critères d’attribution)

et

au moins le seuil des 50 % pour chaque critère

seront prises en considération en vue d’un financement de l’Union.

6.   BUDGET

Le budget total disponible pour le cofinancement des projets au titre du présent appel s’élève à 5 000 000 EUR.

La contribution financière de l’Union est de 100 000 EUR minimum et ne peut dépasser 500 000 EUR. La subvention de l’Union ne peut excéder un taux maximal de cofinancement de 80 % du total des coûts éligibles du projet.

L’Agence se réserve le droit de ne pas attribuer la totalité des fonds disponibles.

7.   PROCÉDURE DE SOUMISSION ET DÉLAI

Le dossier de candidature doit être soumis en ligne au moyen du formulaire électronique adéquat, dûment complété et contenant toutes les annexes et pièces justificatives pertinentes et applicables.

Ce formulaire est disponible en anglais, en français et en allemand à l’adresse internet suivante:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

et doit être dûment complété dans l’une des langues officielles de l’Union européenne.

Le formulaire électronique dûment rempli doit être soumis en ligne au plus tard le 25 mai 2018 à 12 heures (midi, heure de Bruxelles) et inclure les annexes y afférentes (8):

Les annexes administratives supplémentaires et obligatoires doivent être envoyées par courrier électronique à l’Agence dans ce même délai.

Les candidats sont invités à lire attentivement toutes les informations relatives à l’appel à propositions EACEA/16/2018 et à la procédure de soumission, et à utiliser les documents qui font partie intégrante de la candidature. Ces informations et ces documents sont disponibles à l’adresse suivante:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

8.   INFORMATIONS COMPLÈTES SUR L’APPEL À PROPOSITIONS

Toutes les informations concernant l’appel EACEA/16/2018, dont les instructions de candidature, sont disponibles sur le site internet suivant:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/financement_fr

Courriel:

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu


(1)  Voir le document C(2018)774 du 15.2.2018 (WPI 3.18): https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-774-en.pdf

(2)  Voir le sondage Eurobaromètre sur la jeunesse européenne no 455 (septembre 2017), publié en janvier 2018: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeLocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2163/

(3)  http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_fr.htm

(4)  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/c-2018-774-en.pdf

(5)  https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_fr

(6)  Voir https://europa.eu/youth/have-your-say/new-narrative-for-europe_fr

(7)  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

(8)  Tout autre document administratif requis dans le guide à l’intention des candidats doit être envoyé par courrier électronique à l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard le 25 mai 2018 (midi, heure de Bruxelles) à l’adresse électronique suivante: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu