ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 96 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 96/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8814 — Melrose/GKN) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 96/02 |
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2018/C 96/03 |
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2018/C 96/04 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2018/C 96/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8814 — Melrose/GKN)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/01)
Le 7 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8814. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/2 |
Taux de change de l'euro (1)
13 mars 2018
(2018/C 96/02)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2378 |
JPY |
yen japonais |
132,31 |
DKK |
couronne danoise |
7,4486 |
GBP |
livre sterling |
0,88650 |
SEK |
couronne suédoise |
10,1568 |
CHF |
franc suisse |
1,1690 |
ISK |
couronne islandaise |
123,10 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,5808 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,471 |
HUF |
forint hongrois |
311,91 |
PLN |
zloty polonais |
4,2119 |
RON |
leu roumain |
4,6619 |
TRY |
livre turque |
4,7822 |
AUD |
dollar australien |
1,5683 |
CAD |
dollar canadien |
1,5890 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,7031 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6842 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6224 |
KRW |
won sud-coréen |
1 316,84 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,5787 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8265 |
HRK |
kuna croate |
7,4412 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 973,95 |
MYR |
ringgit malais |
4,8192 |
PHP |
peso philippin |
64,291 |
RUB |
rouble russe |
70,3046 |
THB |
baht thaïlandais |
38,632 |
BRL |
real brésilien |
4,0142 |
MXN |
peso mexicain |
22,9180 |
INR |
roupie indienne |
80,2840 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/3 |
COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
Taux de conversion des monnaies en application du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil
(2018/C 96/03)
Article 107, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement (CEE) no 574/72
Période de référence: janvier 2018
Période d’application: avril, mai et juin 2018
01-2018 |
EUR |
BGN |
CZK |
DKK |
HRK |
HUF |
PLN |
1 EUR = |
1 |
1,95580 |
25,4523 |
7,44545 |
7,43586 |
309,269 |
4,16323 |
1 BGN = |
0,511300 |
1 |
13,0137 |
3,80686 |
3,80195 |
158,129 |
2,12866 |
1 CZK = |
0,0392892 |
0,0768419 |
1 |
0,292526 |
0,292149 |
12,1509 |
0,163570 |
1 DKK = |
0,134310 |
0,262684 |
3,41850 |
1 |
0,99871 |
41,5379 |
0,559164 |
1 HRK = |
0,134483 |
0,263023 |
3,42291 |
1,001290 |
1 |
41,5915 |
0,559886 |
1 HUF = |
0,00323343 |
0,00632395 |
0,0822983 |
0,024074 |
0,0240434 |
1 |
0,0134615 |
1 PLN = |
0,240198 |
0,469779 |
6,11359 |
1,78838 |
1,78608 |
74,2857 |
1 |
1 RON = |
0,215095 |
0,420682 |
5,47465 |
1,60148 |
1,59941 |
66,5220 |
0,895488 |
1 SEK = |
0,101833 |
0,199165 |
2,59188 |
0,758191 |
0,757214 |
31,4937 |
0,423953 |
1 GBP = |
1,13210 |
2,21417 |
28,8146 |
8,42903 |
8,4182 |
350,124 |
4,71321 |
1 NOK = |
0,103665 |
0,202749 |
2,63852 |
0,771837 |
0,770842 |
32,0605 |
0,431583 |
1 ISK = |
0,00797385 |
0,0155952 |
0,202952 |
0,0593689 |
0,0592924 |
2,46606 |
0,033197 |
1 CHF = |
0,853027 |
1,66835 |
21,7115 |
6,35118 |
6,34299 |
263,815 |
3,55135 |
01-2018 |
RON |
SEK |
GBP |
NOK |
ISK |
CHF |
1 EUR = |
4,64912 |
9,82002 |
0,883311 |
9,64641 |
125,410 |
1,17230 |
1 BGN = |
2,37709 |
5,02097 |
0,451637 |
4,93221 |
64,1221 |
0,599394 |
1 CZK = |
0,182660 |
0,385821 |
0,034705 |
0,379000 |
4,92726 |
0,0460586 |
1 DKK = |
0,624424 |
1,31893 |
0,118638 |
1,29561 |
16,8438 |
0,157451 |
1 HRK = |
0,625229 |
1,32063 |
0,1187908 |
1,29728 |
16,8656 |
0,157654 |
1 HUF = |
0,0150326 |
0,0317524 |
0,00285613 |
0,0311911 |
0,405505 |
0,00379054 |
1 PLN = |
1,116709 |
2,35875 |
0,212170 |
2,31705 |
30,1232 |
0,281583 |
1 RON = |
1 |
2,11223 |
0,189995 |
2,07489 |
26,9750 |
0,252154 |
1 SEK = |
0,473433 |
1 |
0,0899500 |
0,98232 |
12,7708 |
0,119378 |
1 GBP = |
5,26328 |
11,1173 |
1 |
10,9207 |
141,977 |
1,32716 |
1 NOK = |
0,481953 |
1,017997 |
0,0915689 |
1 |
13,0007 |
0,121527 |
1 ISK = |
0,037071 |
0,078303 |
0,00704339 |
0,0769190 |
1 |
0,00934770 |
1 CHF = |
3,96582 |
8,37675 |
0,753489 |
8,22865 |
106,978 |
1 |
Note: tous les cours de change contre ISK sont calculés à partir des données sur le cours ISK/EUR communiquées par la Banque centrale d’Islande.
Référence: Janvier-18 |
1 EUR en monnaie nationale |
1 unité de monnaie nationale en EUR |
BGN |
1,95580 |
0,511300 |
CZK |
25,4523 |
0,0392892 |
DKK |
7,44545 |
0,134310 |
HRK |
7,43586 |
0,134483 |
HUF |
309,269 |
0,00323343 |
PLN |
4,16323 |
0,240198 |
RON |
4,64912 |
0,215095 |
SEK |
9,82002 |
0,101833 |
GBP |
0,883311 |
1,13210 |
NOK |
9,64641 |
0,103665 |
ISK |
125,410 |
0,00797385 |
CHF |
1,17230 |
0,853027 |
Note: les cours ISK/EUR se fondent sur les données communiquées par la Banque centrale d’Islande.
1. |
Le règlement (CEE) no 574/72 dispose que le taux de conversion en une monnaie de montants libellés en une autre monnaie est le taux calculé par la Commission et fondé sur la moyenne mensuelle, pendant la période de référence définie au paragraphe 2, des cours de change de référence publiés par la Banque centrale européenne. |
2. |
La période de référence est:
Les taux de conversion des monnaies seront publiés dans le deuxième Journal officiel de l'Union européenne (série C) des mois de février, mai, août et novembre. |
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/5 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er avril 2018
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]
(2018/C 96/04)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 53 du 13.2.2018, p. 3.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.4.2018 |
… |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,03 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,40 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.3.2018 |
31.3.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,95 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.2.2018 |
28.2.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,09 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
2,21 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
1.1.2018 |
31.1.2018 |
-0,18 |
-0,18 |
0,65 |
-0,18 |
0,75 |
-0,18 |
0,02 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
0,54 |
0,13 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
-0,18 |
1,85 |
-0,18 |
1,89 |
-0,42 |
-0,18 |
-0,18 |
0,73 |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/6 |
Informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 2
Constitution d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT)
[Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)]
(2018/C 96/05)
I.1) Nom, adresse et point de contact
Dénomination officielle: Agrupación Europea de Cooperación Territorial InterPal-MedioTejo
Siège social:
Point de contact: María de los Ángeles Armisén Pedrejón
Courriel: presidencia@diputaciondepalencia.es
Adresse Internet du groupement:
I.2) Durée du groupement:
Durée du groupement: indéterminée
Date d’enregistrement:
Date de publication:
II. OBJECTIFS
a) |
Le GECT InterPal-MedioTejo, conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1082/2006 tel que modifié par le règlement (UE) no 1302/2013, a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre ses membres, c’est-à-dire entre la Diputación Provincial de Palencia et la Comunidade Multimunicipal de Medio Tejo. |
b) |
Les membres coopèrent dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union. |
Les objectifs spécifiques de la coopération et les fonctions correspondantes du GECT InterPal-MedioTejo sont les suivants:
P.1. |
Coopération et gestion conjointe pour le renforcement de la compétitivité et la promotion de l’emploi:
|
P.2. |
Coopération et gestion conjointe en matière d’environnement, de patrimoine et de prévention des risques naturels:
|
P.3. |
Coopération et gestion conjointe pour l’intégration socio-économique et institutionnelle:
|
III. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA DÉNOMINATION DU GROUPEMENT
Dénomination en anglais:
Dénomination en français:
IV. MEMBRES
IV.1) Nombre total de membres du groupement: 2
IV.2) Nationalités des membres du groupement: espagnole et portugaise
IV.3) Informations relatives aux membres
Dénomination officielle: Diputación Provincial de Palencia
Adresse postale:
Site internet: https://www.diputaciondepalencia.es
Type de membre: collectivité locale
Dénomination officielle: Convento de San Francisco
Adresse postale:
Site internet: http://mediotejo.pt/index.php/cimt-sede
Type de membre: autorité locale
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/8 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine
(2018/C 96/06)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2321 (3) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen des mesures
La demande a été introduite le 13 décembre 2017 par Eurofer (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 70 % de la production totale de certains produits en acier à revêtement organique dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond à certains produits en acier à revêtement organique, c’est-à-dire les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091), et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 214/2013 du Conseil (4).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
Le requérant a fait valoir qu’il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur la marché intérieur dans le pays concerné en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017 et décrivant les caractéristiques spécifiques du marché dans le pays concerné tendent également à confirmer les distorsions significatives alléguées par le requérant. En particulier, la production et les ventes du produit faisant l’objet du réexamen sont potentiellement affectées par les facteurs mentionnés, entre autres, dans le chapitre «Secteur sidérurgique» du rapport.
Outre ce rapport, le requérant a fait référence à des documents d’orientation émanant des autorités du pays concerné, ainsi qu’à des rapports publiés par le ministère américain du commerce, le Fonds monétaire international, la Chambre de commerce de l’Union européenne dans le pays concerné, l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organismes. Il a également renvoyé aux conclusions de la Commission dans la procédure antisubvention initiale concernant le produit faisant l’objet du réexamen (5) et dans la procédure antisubvention concernant les produits plats laminés à chaud en acier (6).
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qu’il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’une enquête sur cette base.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants indiquant une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice, qui est susceptible d’être causé par une augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort qu’en cas d’expiration des mesures, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risquent d’augmenter en raison i) de l’existence de capacités inutilisées en République populaire de Chine, ii) de l’attrait du marché de l’Union en termes de volume et iii) de l’existence de mesures de défense commerciale dans d’autres pays tiers. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation chinois se situeraient à un niveau suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union.
Le requérant fait valoir, en outre, que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice concernera la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
En conséquence, tous les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté (7) ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs dans le pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.
5.2.2. Procédure supplémentaire pour le pays concerné
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes — y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié — qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée au dossier consultable par les parties intéressées, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations. D’après les informations dont dispose la Commission, l’Afrique du Sud est un pays tiers représentatif possible. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire au gouvernement du pays concerné.
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (8) (9)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées sont contenues dans le dossier consultable par les parties intéressées. Ces dernières sont invitées à consulter ledit dossier (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). Les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations représentatives des consommateurs sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations représentatives des consommateurs doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai de 15 jours peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui.
Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (10). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriels: |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).
(1) JO C 187 du 13.6.2017, p. 60.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 214/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).
(7) Par «producteur» on entend toute société dans le pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(8) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.
(9) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(10) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(11) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/21 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de République populaire de Chine
(2018/C 96/07)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures compensatoires applicables aux importations de certains produits en acier à revêtement organiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (2), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2321 (3) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen des mesures
La demande a été déposée le 13 décembre 2017 par EUROFER (ci-après le «requérant»), représentant plus de 70 % de la production totale de l’Union de certains produits en acier à revêtement organique.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit faisant l’objet du réexamen correspond à certains produits en acier à revêtement organique («produits ARO»), à savoir les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant, ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 et 7226997091, et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit compensatoire définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil (4).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition des subventions ainsi que du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions
Le requérant a fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné ont bénéficié, et continueront probablement de bénéficier, d’un certain nombre de subventions octroyées par les pouvoirs publics du pays concerné, ainsi qu’à l’échelon régional et local.
Les subventions prennent notamment les formes suivantes: 1) des transferts directs de fonds et des transferts directs potentiels de fonds ou de passif, par exemple différentes subventions, les prêts à taux préférentiels, des crédits dirigés et des conversions de dettes en capital consenties par des banques d’État, des crédits à l’exportation et des garanties ou assurances du crédit à l’exportation; 2) des recettes publiques abandonnées ou non perçues, par exemple des réductions ou exemptions fiscales, des abattements sur les droits à l’importation, des exemptions ou des abattements de taxe sur la valeur ajoutée (TVA); 3) la fourniture par l’État de biens ou de services autres que les infrastructures générales, notamment la mise à disposition de terrains, l’approvisionnement en électricité et en eau et la fourniture d’intrants destinés à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen; et 4) des versements à un mécanisme de financement ou le fait de demander ou d’ordonner à un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions décrites aux points 1), 2) et 3), par exemple l’octroi de prêts à des taux préférentiels et les conversions de dettes en capital consenties par des banques privées ou la fourniture de biens et services (électricité, eau, intrants), moyennant une rémunération moins qu’adéquate, par des sociétés privées qui, selon la demande, sont obligées de suivre les politiques définies par les pouvoirs publics et de agir comme des banques ou des entreprises d’État. Certaines des pratiques de subvention alléguées ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires dans l’enquête initiale (voir section 3 ci-dessus), alors que d’autres sont nouvelles ou constituent des subventions liées qui n’ont pas été examinées dans l’enquête initiale.
Le requérant fait valoir que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’ils comportent une contribution financière des pouvoirs publics du pays concerné, ou de l’échelon régional ou local, et confèrent un avantage aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen. Ces subventions sont présumées être spécifiques à une entreprise, à une industrie ou à un groupe d’entreprises ou d’industries, ou tributaires de la performance à l’exportation, et sont donc passibles de mesures compensatoires.
Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a élaboré une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base de laquelle la Commission lance cette enquête. Cette note contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées.
La Commission se réserve le droit d’examiner les autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Le requérant allègue que l’industrie de l’Union ne s’est pas encore pleinement remise et qu’elle reste vulnérable à la continuation du préjudice en cas d’abrogation des mesures. En outre, le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que le préjudice est susceptible de réapparaître, vraisemblablement à la suite d’une hausse des importations à des prix subventionnés en provenance du pays concerné. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risquent d’augmenter, en raison de i) l’existence de capacités inutilisées dans ce pays, ii) l’attractivité du marché de l’Union en termes de volume et iii) l’existence de mesures de défense commerciale dans d’autres pays tiers. De plus, en l’absence de mesures compensatoires, les prix à l’exportation chinois seraient suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (5), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2321, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 18 du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition des subventions pour le produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
Le gouvernement du pays concerné a été invité à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions
Dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été destinées à l’Union européenne durant la période d’enquête de réexamen et considère, indépendamment des exportations vers l’Union, si la situation des entreprises fabricant et commercialisant le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que la continuation ou la réapparition de prix subventionnés vers l’Union serait probable en cas d’abrogation des mesures.
Par conséquent, l’ensemble des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient exporté (6) ou non le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs du pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs chinois concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs devant faire l’objet de l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et peut aussi contacter toute association connue de producteurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs et aux autorités du pays concerné.
Tous les producteurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon. L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, s’il est réellement dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures compensatoires. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai de 15 jours peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations dans le format de leur choix, ou en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.4.1. Enquête auprès d’importateurs indépendants (7) (8)
Les importateurs non liés du produit faisant l’objet du réexamen depuis le pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants ainsi que toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui.
Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (9). Les parties soumettant des informations au cours de cette enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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Courriel: |
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6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir de réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le conseiller-auditeur offrira aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l’intérêt de l’Union et la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition des subventions et du préjudice.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre la modification éventuelle de celles-ci, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10).
(1) JO C 188 du 14.6.2017, p. 20.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 215/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit compensateur sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine (JO L 73 du 15.3.2013, p. 16).
(5) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).
(6) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui fabrique le produit faisant l’objet du réexamen et l’exporte sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(7) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Pour la définition d’une partie liée, voir la note 3 de l’annexe II du présent avis.
(8) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination de l’intérêt de l’Union.
(9) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12, paragraphe 12.4, de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/31 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/08)
1. |
Le 7 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
L’opération consiste en la création d’une entreprise commune, FCCL, entre Lenovo et Fujitsu, à travers l’acquisition, par Lenovo, d’une participation majoritaire dans certains actifs liés aux activités de Fujitsu dans le domaine des ordinateurs personnels. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Lenovo: groupe multinational du secteur informatique qui conçoit, fabrique et commercialise des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables, des postes de travail, des serveurs, des unités de stockage et des logiciels de gestion informatique. Lenovo fabrique aussi des appareils mobiles intelligents et offre des services informatiques, — Fujitsu: entreprise du secteur des technologies de l’information et de la communication proposant un vaste éventail de produits, de solutions et de services technologiques. Fujitsu exerce notamment des activités de conception, de fabrication et de commercialisation d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de tablettes, — FCCL: l’entreprise commune regroupera la plus grande partie des activités de Fujitsu dans le secteur des ordinateurs personnels, notamment celles liées aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs portables et aux tablettes ainsi qu’à divers accessoires et périphériques, y compris les fonctions de recherche-développement. En revanche, elle ne portera pas sur les activités suivantes du secteur des ordinateurs personnels de Fujitsu, qui seront conservées par Fujitsu: i) la fabrication d’ordinateurs de bureau et de certaines tablettes et ii) la vente ainsi que le support et la maintenance après-vente pour les clients non consommateurs. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8765 — Lenovo/Fujitsu/FCCL Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/33 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8840 — Apollo/JSW/Monnet)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/09)
1. |
Le 2 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Apollo et JSW acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Monnet. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Apollo: les entreprises affiliées d’Apollo investissent dans des entreprises et des titres de dette émis par des entreprises exerçant des activités dans divers domaines dans le monde entier, Les investissements actuels concernent notamment des entreprises des secteurs des produits chimiques, des croisières, des hôpitaux, de la sécurité, des services financiers et des emballages en verre, — JSW: société indienne présente dans le domaine de la fabrication et de la vente de produits en fer et en acier en Inde et à l’étranger. En Inde, ses installations sont situées dans le Karnataka, le Tamil Nadu et le Maharashtra. En dehors de l’Inde, JSW possède un laminoir et une tuyauterie aux États-Unis, ainsi que des actifs miniers aux États-Unis et ailleurs, — Monnet: société indienne présente dans le domaine de la fabrication et de la vente de produits sidérurgiques primaires et de fer spongieux, ainsi que d’acier et de ferro-alliages. Elle est également présente en Inde dans le secteur de l’extraction de minerais tels que le charbon et le minerai de fer. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8840 — Apollo/JSW/Monnet Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/34 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/10)
1. |
Le 7 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
BASF acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de parties de Bayer et de Monsanto (les «activités cédées»). La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — BASF: solutions pour l’agriculture, principalement dans le domaine de la protection des cultures [fongicides, insecticides et herbicides pouvant être utilisés pour protéger diverses cultures (telles que céréales, maïs, colza, riz)], fourniture de produits de traitement des semences (principalement à base de fongicides) et activités mondiales de découverte et de cession sous licence de caractères agronomiques. Parmi les secteurs d’activité de BASF non concernés par l’opération figurent les produits chimiques (produits pétrochimiques et intermédiaires), les produits de performance (dispersants et pigments), les matériaux et solutions fonctionnels (produits chimiques destinés à l’industrie du bâtiment et revêtements, par exemple), et le secteur du pétrole et du gaz, — activités cédées: une partie de la division Crop Science de Bayer, qui comprend, entre autres, son portefeuille de produits phytosanitaires (insecticides, fongicides et herbicides), de semences et de caractères agronomiques, et ses produits et services relevant des sciences de l’environnement, l’activité mondiale de Bayer dans le secteur des semences potagères et l’activité mondiale de Monsanto concernant les nématicides Nemastrike. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8851 — BASF/Bayer Divestment Business Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/35 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8830 — Strategic Value Partners/Vita Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/11)
1. |
Le 7 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Stratégic Value Partners LLC acquiert au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, par l’intermédiaire de sa filiale Sunshine Bidco Limited, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Vita Cayman Limited, société faîtière de Vita Group. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8830 — Strategic Value Partners/Vita Group Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/36 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 96/12)
1. |
Le 6 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
PPF acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Škoda Transportation, VUKV, JK, Satacoto, Škoda Investment et Bammer Trade. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — PPF: groupe multinational de finance et d’investissement qui se concentre sur les services financiers, le crédit à la consommation, les télécommunications, les biotechnologies, les services de vente au détail, l’immobilier et l’agriculture, — Škoda Transportation: société de transport tchèque présente dans la production, le développement, l’assemblage, la reconstruction et la réparation de véhicules ferroviaires, de métros, de trams, de trolleybus et de bus électriques, ainsi que dans la fourniture de services connexes, — VUKV: entreprise présente dans le développement, la recherche et les essais dans le domaine des véhicules ferroviaires, de leurs pièces détachées et de la fourniture de services connexes, — JK: entreprise de location d’installations de production, — Satacoto: société holding présente, par l’intermédiaire de sa filiale, dans la production de moteurs et de générateurs électriques, ainsi que dans la location de biens immobiliers, — Škoda Investment: entreprise de location de biens immobiliers et d’octroi de licences pour la marque Škoda qui est présente, par l’intermédiaire de ses filiales, dans la production d’électricité photovoltaïque, l’informatique et les technologies des télécommunications, — Bammer Trade: entreprise de réparation de véhicules de transport public. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8780 — PPF Group/Škoda Transportation/VUKV/JK/Satacoto/Škoda Investment/Bammer Trade Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
AUTRES ACTES
Commission européenne
14.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 96/38 |
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2018/C 96/13)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).
DOCUMENT UNIQUE
«BAYRISCH BLOCKMALZ»/«BAYRISCHER BLOCKMALZ»/«ECHT BAYRISCH BLOCKMALZ»/«AECHT BAYRISCHER BLOCKMALZ»
No UE: DE-PGI-0005-01354 — 22.7.2015
AOP ( ) IGP ( X )
1. Dénomination(s)
«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz»
2. État membre ou pays tiers
Allemagne
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
(ci-après la dénomination «Bayrisch Blockmalz» désigne toujours toutes les variantes de la dénomination)
Le «Bayrisch Blockmalz» est un bonbon dur ou un caramel dur. L’extrait de malt lui confère son caractère malté. Les bonbons brun foncé pèsent en moyenne entre 3 et 9 g; leur forme est irrégulière, pour des raisons inhérentes à leur fabrication; ils ont à peu près une forme de parallélépipède ou de cube, mais ils peuvent aussi être arrondis. Le «Bayrisch Blockmalz» contient, dans sa composition de sucres et de sirops, du caramel au sucre provenant de plusieurs sortes de sucres et au moins 5 % d’extrait de malt ou 4 % d’extrait sec de malt.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Les ingrédients sont le sucre, le sirop de sucre caramélisé, l’extrait de malt et/ou l’extrait sec de malt.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la production à partir de la cuisson (c’est-à-dire du mélange des ingrédients jusqu’au produit semi-fini) jusqu’au fractionnement du produit semi-fini de grand format, par un procédé mécanique, en produit porteur de la dénomination, c’est-à-dire en bonbon prêt à la consommation, ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le Land allemand de Bavière.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
Au cours de l’année 1899, un pharmacien ouvrit à Nuremberg une officine qui devint en quelques années un magasin de gros. Ce pharmacien, nommé ultérieurement expert médical, a mis au point le produit. Une série de vieilles étiquettes datant de 1939 à 1952, ainsi que des listes de prix et des offres remontant jusqu’en 1932 attestent de l’histoire et de la tradition de ce produit en Bavière. Aujourd’hui encore, c’est en Bavière que se trouvent les plus grands producteurs de bonbons «Blockmalz». Forts d’une longue tradition, les fabricants bavarois possèdent un véritable savoir-faire dans la fabrication des «Bayrisch Blockmalz».
Spécificité du produit
La réputation du produit est démontrée par le fait que, en raison de son caractère naturel et moelleux, il a reçu le label de qualité du «Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte e.V.» (association allemande des médecins homéopathes), dont on ne vante plus la valeur. Aujourd’hui encore, une part non négligeable des «Bayrisch Blockmalz» est toujours vendue dans les pharmacies et les parapharmacies. En outre, ce bonbon est très populaire en raison de sa saveur maltée et sucrée due aux ingrédients. Le «Bayrisch Blockmalz» jouit d’une grande renommée et il est très apprécié par les consommateurs.
Lien causal
Cette réputation repose également sur l’origine des produits. La fabrication qui a débuté en 1899 en Bavière, et ne s’est jamais interrompue depuis lors, a instauré une tradition qui a conféré au produit une renommée fondée sur son origine. La réputation particulière liée à l’origine résulte aussi notamment du fait que le plus grand fabricant de ce produit établit clairement sur les emballages destinés au consommateur final l’origine bavaroise du produit en utilisant les losanges blancs-bleus ainsi qu’une silhouette stylisée de montagne, afin de transmettre au produit cette réputation géographique. En outre, la réputation liée à l’origine géographique se traduit également par le fait que ce bonbon est l’une des principales dénominations géographiques de Bavière figurant dans la banque de données internet des spécialités traditionnelles bavaroises (www.food-from-bavaria.de). De même, la page internet consacrée au tourisme www.munich-greeter.de indique que le «Bayrisch Blockmalz» est vraiment un bonbon bavarois que tout enfant de Munich a généralement reçu en cadeau de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère.
Le lien du produit avec le Land de Bavière a également été confirmé par l’enquête menée en 2009 par la chambre de commerce et d’industrie de Bavière dans laquelle la majorité des entreprises interrogées ont reconnu le lien particulier entre le produit étiqueté avec la dénomination protégée et l’aire de production.
L’ancrage du produit en Bavière est également corroboré par le fait que Munich, la capitale du Land, a accordé vers 2013 l’autorisation de vendre les «Bayrisch Blockmalz» accompagnés de mini-dictionnaires dans le pavillon «Hackerbräu-Festhalle», lors de l’«Oktoberfest». Le fait que la capitale du Land et les exploitants du pavillon aient autorisé cette vente montre que le produit est tout aussi ancré dans la tradition bavaroise que l’«Oktoberfest» elle-même.
Sa réputation est confirmée par le fait que les emballages des «Bayrisch Blockmalz» ont fait leur entrée dans les expositions des musées. Dans l’inventaire de la Fondation Domäne Dahlem par exemple, figure une authentique boîte à bonbons «Echt Holberger’s Bayrischer Blockmalz-Zucker» qui, selon les données de l’inventaire, a été fabriquée dans les années 50 du siècle dernier à Munich et montre le produit associé à un village bavarois typique sous la neige.
Le lien de la réputation du produit avec son origine régionale est également étayé par le fait que le «Bayrisch Blockmalz» est cité dans le manuel intitulé «em — neu — Deutsch als Fremdsprache — Niveaustufe B1+», paru en 2008, comme l’une des spécialités régionales allemandes les plus connues. Le lien de la réputation du produit avec la Bavière est également étayé par le fait qu’une agence berlinoise gère un projet de film montrant des enfants alors qu’ils goûtent un repas «exotique». L’un des films présente aux enfants berlinois des «plats de Bavière». L’agence a délibérément choisi des plats qui, du point de vue de la population bavaroise et du reste de la population allemande, sont le plus représentatifs de l’identité gastronomique de la Bavière. Les plats présentés passent par le «Obazda auf Brot» (tartine de fromage) pour finir, en dessert, avec le «Bayrisch Blockmalz». Cela montre la notoriété dont jouit le «Bayrisch Blockmalz». En effet, seules la réputation et la notoriété du produit justifient qu’il soit présenté dans ce film comme un exemple «typiquement bavarois». Dans le même temps, cela démontre également le lien entre la réputation et l’origine du produit car ce n’est que lorsqu’un tel lien existe que le produit peut être choisi comme exemple de l’identité gastronomique de la Bavière.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://register.dpma.de/DPMAregister/blattdownload/marken/2018/6/Teil-7/20180209
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.