ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 95

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
13 mars 2018


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 95/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2018/C 95/02

Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/392 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

2

2018/C 95/03

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

3

 

Commission européenne

2018/C 95/04

Taux de change de l'euro

4

2018/C 95/05

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 95/06

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

6

2018/C 95/07

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

7

2018/C 95/08

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 95/09

Notification préalable d’une concentration [Affaire M.8771 — Total/Engie (Partie de l’activité gaz naturel liquéfié)] ( 1 )

21

2018/C 95/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

22

2018/C 95/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2018/C 95/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8839 — GIP/NTV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

25

2018/C 95/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8834 — Brookfield/Saeta) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

26

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2018/C 95/14

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

27


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/01)

Le 6 mars 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8767.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/2


Avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2018/392 du Conseil, et par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2018/C 95/02)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2018/392 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités visées dans les annexes susmentionnées devaient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC et par le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Les motifs justifiant l’inscription des personnes concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 269/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er juin 2018, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste précitée, en y joignant des pièces justificatives:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16

(2)  JO L 69 du 13.3.2018, p. 48.

(3)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(4)  JO L 69 du 13.3.2018, p. 11.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/3


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

(2018/C 95/03)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1):

La base juridique du traitement des données est le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388 du Conseil (3).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG C (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du Secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité 1C qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement (UE) no 269/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2018/388.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans ledit règlement.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 20, paragraphe 1, points a) et d), du règlement (CE) no 45/2001, il sera répondu aux demandes d’exercice des droits d’accès, de rectification ou d’opposition conformément à la section 5 de la décision 2004/644/CE du Conseil (4).

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet d’un gel des avoirs ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Les personnes concernées peuvent saisir le contrôleur européen de la protection des données conformément au règlement (CE) no 45/2001.


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.

(3)  JO L 69 du 13.3.2018, p. 11.

(4)  JO L 296 du 21.9.2004, p. 16.


Commission européenne

13.3.2018   

FR

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C 95/4


Taux de change de l'euro (1)

12 mars 2018

(2018/C 95/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2302

JPY

yen japonais

131,04

DKK

couronne danoise

7,4496

GBP

livre sterling

0,88590

SEK

couronne suédoise

10,1563

CHF

franc suisse

1,1681

ISK

couronne islandaise

123,10

NOK

couronne norvégienne

9,5645

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,448

HUF

forint hongrois

311,89

PLN

zloty polonais

4,2013

RON

leu roumain

4,6618

TRY

livre turque

4,7212

AUD

dollar australien

1,5641

CAD

dollar canadien

1,5782

HKD

dollar de Hong Kong

9,6447

NZD

dollar néo-zélandais

1,6854

SGD

dollar de Singapour

1,6172

KRW

won sud-coréen

1 312,16

ZAR

rand sud-africain

14,5763

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7886

HRK

kuna croate

7,4450

IDR

rupiah indonésienne

16 937,39

MYR

ringgit malais

4,8033

PHP

peso philippin

64,070

RUB

rouble russe

70,0482

THB

baht thaïlandais

38,542

BRL

real brésilien

4,0087

MXN

peso mexicain

22,9816

INR

roupie indienne

79,9785


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/5


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2018/C 95/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 198

4202 31 00 à 4202 39 00

Articles de poche ou de sac à main

Le texte suivant est inséré après le texte existant:

«Les étuis pour téléphones mobiles de ces sous-positions sont couverts par la première partie du libellé de la position et peuvent dès lors être constitués de n’importe quelle matière.

Ils peuvent être conçus pour s’adapter à un modèle particulier de téléphone mobile ou à différents modèles de téléphones mobiles ayant les mêmes dimensions.

Ils peuvent comporter ou non un mécanisme de fermeture. Ils enrobent le téléphone mobile, en couvrant sa face arrière, ses côtés et sa face avant, afin de le protéger. Les étuis simples couvrant uniquement la face arrière et les côtés du téléphone mobile sont toutefois exclus, étant donné qu’ils ne présentent pas les caractéristiques des étuis du no4202, et sont classés en fonction de leur matière constitutive.

Ces sous-positions ne comprennent cependant pas les étuis, même munis de supports, destinés aux tablettes, mini-tablettes ou livres électroniques qui, en raison de leur taille, ne sont pas considérés comme des articles de poche ou de sac à main (classement dans les sous-positions 4202 91 80 à 4202 99 00, selon la matière constitutive). Ces étuis sont couverts par la première partie du libellé de la position et peuvent être constitués de n’importe quelle matière.»

Page 327

Le texte suivant est inséré:

«8473 30 80

Autres parties et accessoires des machines du no8471

La présente sous-position ne comprend pas les étuis, même munis de supports, destinés aux tablettes ou mini-tablettes (classés dans le no4202 ou, s’ils ne disposent pas d’une couverture sur la face avant, en fonction de leur matière constitutive). De tels étuis sont essentiellement conçus pour protéger la face arrière, les côtés et la face avant d’une tablette ou mini-tablette et ne sont dès lors pas considérés comme un accessoire des machines relevant de la position 8471 parce qu’ils ne confèrent pas de possibilités supplémentaires à une tablette ou mini-tablette et ne sont pas non plus de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/6


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2018/C 95/06)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, Direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules)

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l’enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 131)

3.9.2018


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/7


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures compensatoires

(2018/C 95/07)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-après.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules)

République populaire de Chine

Droit compensateur

Règlement d’exécution (UE) 2017/366 de la Commission instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1)

3.9.2018


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit le jour indiqué dans cette colonne.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/8


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine

(2018/C 95/08)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2321 (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 14 décembre 2017 par huit producteurs de l’Union européenne (ALEURO Converting Sp. Z o.o., CeDo Sp. z.o.o., Cuki Cofresco S.p.A., Fora Folienfabrik GmbH, ITS B.V., Rul-Let A/S, SPHERE SA et Wrapex Ltd), ci-après dénommés collectivement les «requérants», représentant plus de 40 % de la production totale de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux réalisée dans l’Union.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont les feuilles d’aluminium d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,007 mm mais inférieure à 0,021 mm, sans support, simplement laminées, même gaufrées, sous forme de rouleaux légers dont le poids n’excède pas 10 kg (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7607 11 11 et ex 7607 19 10 (codes TARIC 7607111110 et 7607191010).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 217/2013 du Conseil (3).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

Les requérants ont soutenu qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens du point b) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Afin d’étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont référés aux conclusions de l’enquête antidumping initiale, à une étude de marché analysant l’intervention de l’État chinois dans le secteur des métaux non ferreux, ainsi qu’à d’autres éléments de preuve et documents stratégiques indiquant une distorsion des prix du produit en amont (aluminium) dans le pays concerné.

Les informations contenues dans le rapport produit par les services de la Commission le 20 décembre 2017 et décrivant la situation particulière du marché dans le pays concerné tendent également à confirmer les distorsions significatives alléguées par les requérants. En particulier, la production et les ventes du produit faisant l’objet du réexamen sont susceptibles d’être influencées par les facteurs mentionnés, entre autres, au chapitre «Secteur de l’aluminium» dudit rapport.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, qu’il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives, au sens du point b) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, pour justifier l’ouverture d’une enquête sur cette base.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale calculée sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants dont il ressort que les prix du produit importé faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

Les requérants font également valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter, en raison i) de l’existence de capacités inutilisées chez les producteurs-exportateurs du pays concerné, ii) de l’attractivité du marché de l’Union en termes de volume et de prix et iii) de l’existence de mesures de défense commerciale dans d’autres pays tiers. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation chinois se situeraient à un niveau suffisamment bas pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union.

Les requérants soutiennent, en outre, que toute augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait probablement par un préjudice supplémentaire pour l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

En conséquence, tous les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté (4) ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.2.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs du pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs et aux autorités du pays concerné.

Tous les producteurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.

5.2.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Conformément au point e) de l’article 2, paragraphe 6 bis, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes — y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié — qu’elle envisage d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée au dossier consultable par les parties intéressées, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations. D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission demande à tous les producteurs du pays concerné de fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens du point b) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire au gouvernement du pays concerné.

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (5)  (6)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées sont contenues dans le dossier consultable par les parties intéressées. Ces dernières sont invitées à consulter ledit dossier (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). Les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et aux associations européennes de producteurs. Ces parties devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.

5.4.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Sauf indication contraire, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations représentatives des consommateurs sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin de participer à l’enquête, les organisations représentatives des consommateurs doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Sauf indication contraire, les parties qui se font connaître dans le délai de 15 jours peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.5.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.6.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.7.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé doivent porter la mention «Restreint» (7). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriels:

TRADE-R684-ALU-FOIL-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R684-ALU-FOIL-INJURY@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).


(1)  JO C 188 du 14.6.2017, p. 21.

(2)  Règlement (UE) 2017/2321 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 338 du 19.12.2017, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 217/2013 du Conseil du 11 mars 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium en rouleaux originaires de la République populaire de Chine (JO L 69 du 13.3.2013, p. 11).

(4)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(5)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.

(7)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(8)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/21


Notification préalable d’une concentration

[Affaire M.8771 — Total/Engie (Partie de l’activité «gaz naturel liquéfié»)]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/09)

1.

Le 2 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Total SA («Total», France),

Une partie de l’activité «gaz naturel liquéfié» d’Engie («activité GNL d’Engie», France).

Total acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1), point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de certaines parties de l’activité «gaz naturel liquéfié» (GNL) exercée actuellement de manière directe par Engie SA ou de manière indirecte par des entités de son groupe.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Total: fournisseur d’énergie international intégré qui exerce des activités dans chaque segment de l’industrie pétrolière et gazière (amont et aval), ainsi que dans les secteurs des énergies renouvelables et de la production d’électricité,

—   activité GNL d’Engie: ensemble d’actifs du domaine du GNL détenus par l’entreprise énergétique Engie, comprenant des contrats de fourniture, de vente et de regaézification de GNL, des participations et des droits contractuels portant sur des actifs de transport de GNL et des usines de liquéfaction de gaz, ainsi que les entités juridiques associées et le personnel concerné dans plusieurs juridictions.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8771 — Total/Engie (Partie de l’activité «gaz naturel liquéfié»)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/22


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/10)

1.

Le 6 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sedgwick, Inc. («Sedgwick», États-Unis), contrôlée par KKR & Co. L.P. («KKR», États-Unis),

CL Intermediate Holdings I, BV («Cunningham Lindsey», États-Unis).

Sedgwick acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Cunningham Lindsey.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   KKR: fonds de placement privé,

—   Sedgwick: fournisseur de solutions de gestion des risques au niveau mondial. Elle fournit entre autres des services de tiers administrateur pour la gestion des indemnités d’assurance et la liquidation de sinistres par l’intermédiaire de sa filiale T&H Holdings Inc («Vericlaim»),

—   Cunningham Lindsey: fournisseur, au niveau mondial, de services de tiers administrateur pour la gestion des indemnités d’assurance, la liquidation de sinistres, les conseils en sinistres et la remise en état de biens.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/11)

1.

Le 5 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Prime Credit 3 S.à r.l. («PC3», Luxembourg), contrôlée par AnaCap Financial Europe S.A. SICAV-RAIF (Luxembourg), appartenant à Anacap Group Holdings («Anacap Group», Guernesey),

Oxalis Holding S.à r.l. («Oxalis», Luxembourg), contrôlée par Pacific Investment Management company LLC («PIMCO», États-Unis),

M. Steve Lennon (Italie),

M. Paolo Lo Giudice (Italie),

M. Roberto Tavani (Italie),

Phoenix Asset Management S.p.A («PAM», Italie).

PC3, Oxalis, M. Steve Lennon, M. Paolo Lo Giudice et M. Roberto Tavani acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de PAM.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   PC3: société de capital-investissement principalement présente dans le secteur européen des services financiers, qui investit essentiellement dans des actifs improductifs, y compris des prêts, des baux, des titres ou d’autres obligations,

—   Oxalis: filiale de fonds d’investissement contrôlés en dernier ressort par PIMCO, un gestionnaire mondial d’investissements proposant ses services financiers notamment aux pouvoirs publics, aux compagnies d’assurance, aux détenteurs de grosses fortunes, aux établissements financiers, aux investisseurs de détail et aux véhicules d’investissement,

—   MM. Steve Lennon, Paolo Lo Giudice et Roberto Tavani: actionnaires initiaux de PAM, qui en exercent actuellement le contrôle en commun,

—   PAM: entreprise italienne, spécialisée principalement dans la gestion de portefeuilles de prêts improductifs garantis et non garantis.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8839 — GIP/NTV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/12)

1.

Le 5 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Global Infrastructure Management, LLC («GIP», États-Unis),

Italo — Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA («Italo», Italie).

GIP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’Italo.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   GIP: investisseur mondial, de droit américain, dans le domaine des infrastructures, spécialisé dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’eau et des déchets,

—   Italo: premier opérateur italien privé dans le domaine du transport de passagers par train à grande vitesse, exerçant ses activités sous la marque «Italo». À l’heure actuelle, Italo relie 19 gares dans 14 villes italiennes.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8839 — GIP/NTV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courrier électronique:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


13.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/26


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8834 — Brookfield/Saeta)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 95/13)

1.

Le 6 mars 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

TERP Spanish HoldCo SL («TERP», Espagne), contrôlée par Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield Group», Canada),

Saeta Yield, SA («Saeta», Spain), actuellement contrôlée par Cobra Concessiones SL («Cobra», Espagne), GIP II Helios, Sàrl («GIP», Luxembourg), Mutuactivos SAU, SGIIC («Mutuactivos», Espagne) et Sinergia Advisors 2006, AV, SA («Sinergia», Espagne).

Brookfield Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Saeta.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 7 février 2018.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Brookfield: groupe international de gestion d’actifs spécialisé dans les investissements dans l’immobilier, les énergies renouvelables et le capital-investissement. Dans le secteur de l’énergie, Brookfield Group gère un portefeuille diversifié d’actifs ayant trait à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, constitué de centrales hydroélectriques et d’éoliennes en Amérique du Nord, en Colombie, au Brésil, en Uruguay et en Europe,

—   Saeta: production et fourniture en gros d’énergie renouvelable. Ses installations comprennent plusieurs parcs éoliens et centrales thermiques solaires en Espagne. Elle détient également un portefeuille d’activités dans le secteur éolien au Portugal et en Uruguay.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8834 — Brookfield/Saeta

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax:

+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

13.3.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 95/27


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2018/C 95/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«BRIOCHE VENDÉENNE»

No UE: PGI-FR-02294 — 24.2.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Vendée Qualité

Maison de l’Agriculture

21, boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon Cedex

FRANCE

Tél. +33 251368251

Fax +33 251368454

Courriel: contact@vendeequalite.fr

Composition

Cette association regroupe tous les opérateurs de la filière IGP «Brioche vendéenne» (artisans boulangers, fabricants distributeurs et artisans ayant une ligne de fabrication, industriels, minotiers et casseries d’œufs). Elle est à ce titre légitime pour demander des modifications du cahier des charges

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: actualisation des coordonnées, aire géographique, structure de contrôle, exigences nationales, annexes

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1.    Rubrique «Description du produit»

Ce chapitre fait l’objet de modifications de forme visant essentiellement à supprimer les répétitions.

Par ailleurs, le paragraphe:

«pour son goût: avec un goût en adéquation avec son odeur, c’est-à-dire à dominante un arôme provenant de l’emploi d’une eau de vie ou d’une eau de vie et d’un parfum (fleur d’oranger ou vanille), alliée à un goût secondaire de beurre»

est remplacé par le paragraphe:

«pour son goût dominé par un arôme provenant de l’emploi d’eau de vie et parfois d’un autre parfum (fleur d’oranger et/ou vanille), allié à un goût secondaire de beurre».

Dans les phrases relatives aux parfums, l’expression «et/ou» remplace le mot «ou»: «fleur d’oranger et/ou vanille», «de vanille et/ou de fleur d’oranger».

La possibilité de combiner deux autres parfums au sein d’une même préparation est ainsi indiquée de manière explicite. Elle correspond à la pratique des opérateurs qui interprètent le terme «ou» comme pouvant signifier «et».

Ces modifications n’ont pas d’influence sur le produit, ni sur le lien causal.

5.2.    Rubrique «Preuve de l’origine»

Il est ajouté le paragraphe:

«Les pâtons destinés à la congélation sont emballés et identifiés avant congélation. Les opérations éventuelles de congélation des pâtons sont consignées sur la fiche de fabrication.»

Cet ajout est nécessaire pour justifier de la traçabilité des pâtons congelés qui sont autorisés dans le cahier des charges modifié (voir point 5.3 ci-après concernant la méthode d’obtention).

Ce chapitre du cahier des charges subit par ailleurs des modifications de forme (suppression de répétitions, distinction entre l’habilitation des opérateurs et la tenue des registres et documents relatifs à la traçabilité, déplacement d’un paragraphe…) afin de clarifier sa rédaction.

Les éléments prouvant l’origine du produit ne sont pas remis en cause.

5.3.    Rubrique «Méthode de production»

Matières premières (tableau présentant les caractéristiques)

—   Farine

Les mots: «farine de blé panifiable de type 55 ou 45, à 45 à 55 %»

sont remplacés par:

«42 à 52 %

Farine de blé panifiable de type 65, 55 ou 45».

Le cahier des charges en vigueur permet l’utilisation de deux types de farine de blé, le type 45 et le type 55. Le cahier des charges modifié introduit un nouveau type de farine, le type 65.

Un peu plus riche en son, la farine de type 65 est couramment utilisée pour la confection de viennoiseries comme l’IGP «Brioche vendéenne». Elle constitue une réponse technologique à l’appauvrissement en protéines des variétés actuelles de blés, rendue possible par les progrès de la meunerie. L’introduction de ce nouveau type de farine ne modifie pas les caractéristiques organoleptiques et technologiques comme la couleur, le goût de la farine ou encore la bonne levée de la pâte.

Le cahier des charges actuel prévoit une proportion de farine comprise entre 45 et 55 % du poids de la pâte. La modification abaisse cette proportion à un taux compris entre 42 et 52 %.

Cette diminution de la part de la farine est rendue possible par le meilleur taux d’absorption des farines actuelles, notamment de la farine de type 65. Elle permet d’augmenter en proportion les autres ingrédients plus qualitatifs comme les œufs, le beurre, le sucre ou l’alcool. Les caractéristiques organoleptiques spécifiques de la «Brioche vendéenne» ne pourront qu’être renforcées par cette modification.

—   Beurre

Le cahier des charges en vigueur fait état d’un taux supérieur à 12,5 % de «beurre frais ou concentré». Dans le cahier des charges modifié est ajouté «exprimé en beurre reconstitué».

Le calcul du beurre reconstitué est ajouté en bas de page:

«Le pourcentage minimal de beurre à introduire dans la recette est indiqué en faisant référence au beurre fin à 82 % de matière grasse butyrique.

En cas d’utilisation de beurre concentré à Y % de matière grasse butyrique (Y supérieur à 96 %), l’équivalent en beurre reconstitué est calculé selon la formule:

Formula»

Ces ajouts permettent de clarifier la proportion minimale de beurre dans la pâte, qu’il s’agisse de beurre frais ou de beurre concentré. Cette proportion correspond aux pratiques des fabricants et garantit le maintien des spécificités de l’IGP «Brioche vendéenne».

—   Parfum alcool

Les mots: «0,5 % minimum de:

Eau de vie ou Rhum

Cognac non dénaturé à 44° minimum»

sont remplacés par:

«≥ 0,5 %

Eau-de-vie ou rhum ou cognac non dénaturé, à 44 % minimum».

Cette modification met fin à une ambiguïté. Elle codifie les pratiques des opérateurs de la filière qui utilisent un alcool par préparation et non une combinaison de cognac non dénaturé avec de l’eau-de-vie ou du rhum.

—   Arôme

Les mots: «Facultatif. Si présence: vanille naturelle ou identique nature, ou eau de fleur d’oranger»

sont remplacés par:

«Facultatif. Arôme naturel de vanille ou arôme flaveur de vanille et/ou eau de fleur d’oranger».

Cette rédaction tient compte de l’évolution de la réglementation relative à la définition des arômes et codifie les pratiques des opérateurs de la filière qui traditionnellement peuvent être amenés à employer un arôme ou la combinaison des deux.

Process de fabrication (tableau)

—   Congélation des pâtons

Le cahier des charges modifié introduit la possibilité de congeler les pâtons en précisant:

«Température inférieure à – 12 °C

La durée de stockage est au maximum de 15 jours».

L’ajout de la congélation dans le process de fabrication entraîne la modification de plusieurs étapes: pour le pointage, il est ajouté qu’en cas de congélation le pointage du pâton est de 30 minutes minimum; pour la fermentation entre la fin du pétrissage et le début de cuisson (phase d’apprêt), qui intervient après décongélation du produit, la durée autorisée entre la sortie des pâtons du congélateur et leur mise au four est de 6 heures minimum à 24 heures maximum. Cette durée permet d’assurer une décongélation et une pousse optimale.

Ces ajouts sont également transposés dans les diagrammes de fabrication et de types de durée selon le mode de fabrication.

Cette modification du cahier des charges introduit un nouvel itinéraire technique permettant la congélation en flux continu des pâtons après pointage et tressage. Il permettra à des opérateurs de petite taille de valoriser l’ensemble de leur préparation à brioche en IGP «Brioche vendéenne». En effet, de nombreux opérateurs affectionnent la préparation de grands volumes de pâte afin d’obtenir un produit homogène, dans le respect des traditions. Les pâtons destinés à la congélation sont emballés et identifiés. Les opérateurs pourront les décongeler et les faire cuire en plus petite quantité, au fur et à mesure de leur commercialisation. La limitation à 15 jours de la durée maximale de stockage garantit le caractère temporaire de la congélation et assure une préservation maximale des propriétés du pâton destiné à la fabrication de l’IGP «Brioche vendéenne».

La congélation des pâtons, qui bloque provisoirement l’activité des levures, n’a pas d’impact sur l’objectif de résultat.

—   Façonnage et tressage

Les phrases: «Brioche tressée 3 brins ou façon 3 brins» et «En ce qui concerne la confection et la présentation “façon 3 brins”, les 2 techniques (“3 brins” et “1 brin”, façonnés à la main et en tresse) sont utilisées indifféremment chez tous les fabricants (artisans, industriels et grande distribution): le poids total du (des) pâton(s) est identique dans les 2 cas [à savoir 300 g minimum], comme le résultat final après cuisson. (voir photo couleur en début de dossier).»

sont remplacées par:

«Brioche façonnée à la main et tressée 3 brins ou 1 brin façon 3 brins».

Cette modification simplifie la rédaction du cahier des charges sans l’altérer ou ajouter des éléments.

—   Ensachage

Le cahier des charges en vigueur prévoit un ensachage réalisé entre «1 h 30 minimum» à «4 heures maximum après la fin de la cuisson».

Dans le cahier des charges modifié, la durée minimum avant ensachage de 1 h 30 est supprimée. Cette suppression permet ainsi à chaque opérateur de procéder au conditionnement selon ses pratiques et son environnement de travail. L’objectif de résultat de la brioche reste maintenu (préservation des arômes et du moelleux).

Le délai de refroidissement maximum est quant à lui maintenu.

—   Étiquetage

La phrase relative aux mentions réglementaires figurant sur l’étiquette est supprimée. La DLUO (date limite d’utilisation optimale) est remplacée par la DDM (date de durabilité minimale). Ces modifications répondent aux évolutions réglementaires en vigueur.

—   Transport

La référence aux conditions de transport de la «Brioche vendéenne» est supprimée car elle relève de la réglementation générale.

—   Mise en marché

La disposition relative aux conditions de mise en marché des produits («brioche intacte, exposée dans un lieu sec et protégé du soleil») est supprimée, elle relève de la réglementation générale et ne concerne pas les conditions de production de la «Brioche vendéenne».

Process de fabrication (diagramme)

Les mots «1er Pointage/fermentation»

sont remplacés par:

«Pointage/1re fermentation».

Il s’agit d’une modification de forme visant à préciser qu’il n’y a qu’un seul pointage et deux fermentations.

La notion de: «Métrologie»

est remplacée par la désignation plus générale de: «Traçabilité».

Le mot «Certification» est supprimé, remplacé par le vocable plus clair de «tri».

Composition et recette — suivi de la fabrication

Cette partie est supprimée du cahier des charges car elle comprend des dispositions non contraignantes (conseils, comparaison avec la brioche parisienne). Les éléments concernant le savoir-faire (la «pousse») sont repris dans la partie relative au lien avec le milieu géographique.

5.4.    Rubrique «Lien»

Dans le cahier des charges en vigueur, les éléments relatifs au lien avec l’aire géographique se situent dans plusieurs chapitres. Le lien est décrit différemment, avec notamment une partie sur l’histoire de la région, le lien entre cette histoire régionale et la tradition d’élaboration de la brioche et le développement de la filière de la «Brioche vendéenne», une deuxième sur la réputation grandissante et démontrée du produit, puis une troisième sur le poids économique de la filière et l’implication des professionnels dans laquelle une dernière partie est relative à la motivation des opérateurs pour l’obtention de l’IGP. Les modifications consistent à rassembler tous les éléments pertinents et à réorganiser le chapitre autour des parties attendues qui sont: «Spécificité de l’aire géographique», «Spécificité du produit» et «Lien causal”.». Par ailleurs, depuis la reconnaissance de la «Brioche vendéenne» en IGP, la réputation de cette brioche n’a cessé de se développer et du fait de cette réputation grandissante sa consommation s’en est également trouvée développée comme les chiffres de la consommation le démontrent.

Il s’agit donc d’une modification de forme qui facilite la lecture du lien de la «Brioche vendéenne» avec son milieu géographique, sans remettre en cause les fondements de ce lien.

5.5.    Rubrique «Étiquetage»

La partie étiquetage est mise à jour pour tenir compte de la réglementation générale en vigueur. Le cahier des charges en vigueur prévoit l’apposition obligatoire de:

«—

Dénomination de vente: brioche vendéenne

Origine Vendée

Le numéro de l’étiquette ou la date et l’heure de fabrication

Le nom, l’adresse et le logo de l’organisme certificateur

Le nom du groupement qualité demandeur auquel adhère le fabriquant.

le logo de l’IGP (le cas échéant)»

et la fiche résumée prévoie en partie étiquetage: «Produit vendu sous la dénomination “Brioche vendéenne”».

Dans le projet de cahier des charges modifié et dans le document unique il est précisé que l’étiquetage comporte les mentions suivantes: «le nom et l’adresse de l’organisme certificateur et le nom et les coordonnées du fabriquant».

L’apposition de la dénomination de vente qui correspond à la dénomination de l’IGP et le logo de l’IGP sont obligatoires depuis le 4 janvier 2016 ce qui ne rend plus nécessaire le maintien de ces dispositions dans le cahier des charges. La disposition «Origine Vendée» n’apparait pas non plus nécessaire compte-tenu de la réputation de l’IGP «Brioche vendéenne». La disposition «Le numéro de l’étiquette ou la date et l’heure de fabrication» est une information relative à la traçabilité que les entreprises prévoient dans leur fonctionnement afin d’assurer le suivi des lots. La disposition «Le nom du groupement qualité demandeur auquel adhère le fabriquant.» est supprimée et remplacée par «le nom et les coordonnées du fabriquant» qui est une information plus à même de renseigner le consommateur.

5.6.    Rubrique «Autres»

—   Actualisation des coordonnées

Les coordonnées du service compétent de l’État membre sont ajoutées et celles du groupement demandeur sont actualisées, ainsi que les informations relatives à sa composition.

—   Aire géographique

Dans le cahier des charges, dans un souci de clarification des étapes réalisées dans l’aire géographique, il est ajouté la phrase suivante: «L’aire géographique de fabrication de la «Brioche vendéenne», du pétrissage à l’ensachage du produit, s’étend au territoire des communes suivantes:».

Pour chaque département, la liste des cantons est remplacée par la liste des communes correspondantes. L’aire géographique est inchangée.

La carte de l’aire géographique est également mise à jour. Un paragraphe relatif à la justification de la délimitation de l’aire de l’IGP «Brioche vendéenne» est supprimé, son contenu étant repris dans la partie relative aux éléments justifiant le lien avec le milieu géographique.

Concernant le document unique, la liste des cantons est mise à jour à la suite d’une modification administrative de la dénomination des cantons et de leur périmètre. Cette mise à jour apparait comme nécessaire car à la suite de la révision des cantons opérée en France ces dernières années certains cantons ont vu leur dénomination changer et/ou leur périmètre modifié. La liste de cantons inscrite dans la fiche résumée est modifiée dans sa rédaction du fait de la réglementation française, mais l’aire qu’elle contient reste inchangée

—   Structure de contrôle

Les coordonnées de l’organisme de contrôle ont été remplacées par celles de l’autorité compétente en matière de contrôle. Cette modification a pour objectif d’éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.

—   Exigences nationales

Dans le cahier des charges en vigueur les principaux points à contrôler ne sont pas indiqués. Ils sont ajoutés au cahier des charges modifié, dans les exigences nationales.

—   Annexes

Les annexes du cahier des charges en vigueur sont supprimées. En effet, elles sont constituées d’éléments non contraignants joints à titre d’illustrations (revue de presse, étiquetages, études historiques…).

DOCUMENT UNIQUE

«BRIOCHE VENDÉENNE»

No UE: PGI-FR-02294 — 24.2.2017

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Brioche vendéenne»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Brioche vendéenne» est une brioche tressée et dorée sur le dessus, de forme régulière, ronde, ovale ou en barre. Elle est toujours présentée en frais, entière ou tranchée, sur un papier alimentaire et ensachée. Son poids est au minimum de 300 grammes.

De couleur homogène, sa mie présente une structure alvéolée, avec une texture en bouche aérée, filandreuse mais fondante.

Son odeur est complexe, équilibrée entre un parfum de beurre, un arôme provenant de l’emploi d’eau-de-vie ou de rhum et parfois d’autres senteurs de vanille et/ou de fleur d’oranger. Son goût est riche, sucré et parfumé.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La farine est issue de blés panifiables, provenant des régions céréalières suivantes: Centre, Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes), ainsi que Beauce et Brie (références géographiques: «Code et nomenclature des régions agricoles de la France au 1er janvier 1971», publié en 1974 sous l’autorité conjointe de l’INSEE et du SCEES). Le choix de ces blés et des régions dont ils sont issus, pour s’approvisionner en farines, tant au niveau des artisans qu’à celui des industriels et distributeurs, s’appuie sur les qualités technologiques et qualitatives: la force boulangère de la farine, qui doit être de coefficient W 180 au minimum; la teneur en protéines globales qui doit être de 10,5 % au minimum.

Les œufs et le lait proviennent de l’aire géographique.

Le beurre vient de l’aire géographique et de la région Grand-Ouest de la France (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et Poitou-Charentes).

Le sel est originaire de la côte atlantique comprise entre l’estuaire de la Gironde et le littoral sud de la Bretagne et notamment l’île de Ré, Noirmoutier et Guérande.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes d’élaboration de la «Brioche vendéenne», du pétrissage à la cuisson du produit, ont lieu dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

L’ensachage a lieu dans l’aire géographique.

L’ensachage a lieu rapidement, après cuisson, afin de garantir le maintien de ses caractéristiques organoleptiques. L’emballage précoce de ce produit riche en sucre permet de le protéger des insectes, de garantir une protection microbiologique et de conserver au mieux le moelleux et les arômes de la «Brioche vendéenne».

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, l’étiquetage comporte:

le nom et l’adresse de l’organisme de contrôle,

le nom et les coordonnées du fabriquant.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Département de la Vendée: l’intégralité du département.

Département de la Loire-Atlantique: les cantons de Clisson, Machecoul, Pornic, Rezé-1, Rezé-2, Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Sébastien-sur-Loire, Vallet, Vertou et les parties situées au sud de la Loire des communes d’Indre et de Nantes.

Département du Maine-et-Loire: les communes de Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Denée, Rochefort-sur-Loire et les cantons de Beaupréau, Chemillé-Melay, Cholet-1, Cholet-2, Doué-la-Fontaine, La Pommeraye, Les Ponts-de-Cé, Saint-Macaire-en-Mauges et Saumur, à l’exception des parties situées au nord de la Loire des communes des Ponts-de-Cé et de Saumur.

Département des Deux-Sèvres: les communes de Allonne, Azay-sur-Thouet, Beaulieu-sous-Parthenay, La Boissière-en-Gâtine, Le Bourdet, Clavé, Les Groseillers, Mauzé-sur-le-Mignon, Mazières-en-Gâtine, Niort, Pougne-Hérisson, Priaires, Prin-Deyrançon, Le Retail, La Rochénard, Saint-Aubin-le-Cloud, Saint-Georges-de-Noisné, Saint-Georges-de-Rex, Saint-Hilaire-la-Palud, Saint-Lin, Saint-Marc-la-Lande, Saint-Pardoux, Secondigny, Soutiers, Usseau, Vernoux-en-Gâtine, Verruyes, Vouhé et les cantons d’Autize-Égray, Bressuire, Cerizay, le canton de Frontenay-Rohan-Rohan à l’exception de la commune de Granzay-Gript, les cantons de Mauléon, Parthenay, La Plaine Niortaise, Saint-Maixent-l’École, Thouars et le canton du Val du Thouet à l’exception des communes d’Airvault, Assais-les-Jumeaux, Availles-Thouarsais, Boussais, Le Chillou, Irais, Louin, Maisontiers, Marnes, Saint-Généroux, Saint-Jouin-de-Marnes, Saint-Loup-Lamairé et Tessonnière.

Département de la Charente-Maritime: les cantons de Aytré, Châtelaillon-Plage, La Jarrie, Lagord, Marans, Rochefort, La Rochelle-1, La Rochelle-2, La Rochelle-3, Surgères et le canton de Tonnay-Charente à l’exception des communes d’Échillais, Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente et Soubise.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Les facteurs naturels

Implantée sur les rives de l’Atlantique, entre les villes portuaires de Nantes et La Rochelle, l’aire géographique de la «Brioche vendéenne» jouit d’un climat océanique tempéré, favorable à une grande variété de productions. Sa diversité géologique est à l’origine de milieux variés:

sur la bordure méridionale du Massif Armoricain, le Bocage vendéen, caractérisé par un système agraire orienté vers l’élevage sous toutes ses formes,

sur les sédiments du secondaire, la Plaine vendéenne, dédiée surtout aux céréales,

dans les zones basses rétro-littorales, des marais souvent couverts d’herbages,

sur la côte, des marais salants renommés et des stations balnéaires qui font de la Vendée le deuxième département français de destination touristique.

Les facteurs humains

Située à l’écart des grandes voies de communication, l’aire géographique est le berceau d’une communauté humaine qui s’est soudée autour de valeurs partagées et d’une gastronomie riche et variée. Dans une région attachée à la religion, les fêtes pascales, qui marquaient la sortie de l’hiver et la fin du carême, étaient l’occasion de partager des pâtisseries riches en sucre, en œufs et en beurre. En Vendée, ces gâteaux se démarquaient par une mie serrée, du fait qu’on interrompait la fermentation de la pâte. Ils avaient pour nom «pain de Pâques», «galette pacaude», «alize» ou «gâche» (Association vendéenne du goût, Produits du terroir et recettes traditionnelles de Vendée, Éditions de l’Étrave, 1995). «Le Samedi saint est consacré entièrement à la fabrication de ces gâteaux briochés, souvent énormes» (Anne-Christine Beauviala et Nicole Vielfaure, Fêtes, coutumes et gâteaux, Éditions C. Bonneton, 1978).

Au XIXe siècle, la fabrication des pâtisseries, jusqu’alors ménagère, est transférée aux artisans boulangers. C’est à cette époque qu’apparaît en Vendée la «brioche tressée», à base de farine, œufs et beurre, parfumée à l’eau de vie, avec parfois une pointe de vanille, de fleur d’oranger. C’est un gâteau de fête, associé aux grands évènements comme les communions et les mariages. La tradition voulait que les parrains et marraines de la mariée offrent une énorme brioche (Edmond Bocquier, La Terre vendéenne, janvier 1906). Ce gâteau était présenté sur une civière tenue à bout de bras et l’on dansait autour (Abel Hugo, France pittoresque, Éditions Delloye, 1835). Cette pratique s’est maintenue de nos jours en Vendée.

Avec l’arrivée du chemin de fer puis l’essor du tourisme au XXe siècle, l’économie vendéenne se tourne vers l’extérieur. L’artisanat et l’industrie se développent dans les campagnes, constituant un modèle économique original (Jean Renard, La Vendée, un demi-siècle d’observation d’un géographe, Presses universitaires de Rennes, 2004). Des artisans commencent à industrialiser leur fabrication, pour une diffusion des brioches hors de Vendée. En avril 1949, l’Association des Vendéens de Paris organise une vente de charité dans la capitale. À cette occasion, la dénomination «Brioche vendéenne» apparaît, afin de la distinguer des autres brioches (Frédéric Ziegerman, Le Guide des pays de France, Éditions Fayard, 1999).

Dès lors, l’ensemble des opérateurs s’approprie la recette du produit héritée de la tradition, avec une double fermentation prolongée, un façonnage et tressage manuel des pâtons, une cuisson à température modérée et l’ensachage du produit peu après sa sortie du four. La délimitation de l’aire géographique, qui englobe la Vendée administrative et les zones limitrophes des départements voisins, repose sur la localisation de ce savoir-faire, en lien avec les mouvements des boulangers et apprentis formés en Vendée.

Spécificité du produit

La «Brioche vendéenne» est reconnaissable à sa forme tressée, héritée d’un façonnage manuel spécifique appelé «façon 3 brins». Le plus souvent, elle est présentée en forme de barre, mais peut revêtir une forme allongée ou ronde en certaines occasions. Elle présente une croûte gonflée, délicatement dorée. Elle peut être commercialisée tranchée ou entière. Elle est posée sur un papier alimentaire et emballée dans un sachet transparent fermé.

Une fois tranchée, elle révèle une mie alvéolée, parfois filandreuse mais toujours aérée. En bouche, cette mie moelleuse et fondante libère des arômes subtils de beurre et d’eau-de-vie ou de rhum, avec parfois de fines notes vanillées et/ou de fleur d’oranger. Son goût est riche, en lien avec une proportion élevée de beurre et d’œufs, plus sucré que celui de la plupart des brioches.

Lien causal

Le lien causal entre les spécificités du produit et les spécificités de l’aire repose à la fois sur des qualités déterminées du produit (composition, goût, aspect, texture) et sur sa réputation.

Une composition et un goût liés aux caractéristiques du milieu géographique

Un lien peut être établi entre les caractéristiques du milieu et les ingrédients qui entrent dans la composition de la «Brioche vendéenne»:

le climat océanique dont jouit la région favorise l’élevage bovin, notamment dans le Bocage vendéen et les zones de marais, d’où l’abondance de la production beurrière et laitière,

ce climat tempéré et le système agraire bocager sont aussi à l’origine d’une production avicole importante, gage de disposer d’œufs en quantité, notamment au moment de Pâques,

les terres fertiles de la Plaine vendéenne et les zones asséchées de marais ont permis depuis le Moyen Âge, sous la protection des abbayes, l’essor d’une production céréalière,

la proximité de Cognac, au sud de l’aire géographique, explique qu’une production artisanale d’eau-de-vie se soit développée et que ces alcools soient employés en pâtisserie,

la situation littorale de la zone, avec ses grands ports, a conditionné la présence de produits exogènes comme le rhum, les arômes de vanille et de fleur d’oranger, le sucre de canne,

la côte Atlantique est depuis longtemps une zone importante de production de sel, notamment autour des bassins de Guérande, de Noirmoutier et de l’île de Ré.

Présentes depuis longtemps sur le territoire, ces matières premières fondent la spécificité du produit: sa pâte moelleuse et fondante grâce aux œufs, au lait et au beurre, son juste dosage en sucre et en sel, sa complexité aromatique due à l’alcool, la vanille, la fleur d’oranger.

Un aspect et une texture hérités d’un savoir-faire localisé dans l’aire géographique

Un lien fort de causalité relie certaines qualités du produit, issues de méthodes de fabrication originales, et la localisation de ce savoir-faire dans l’aire géographique:

l’aspect du produit, sa forme et son tressage proviennent de son façonnage manuel,

l’aspect bien gonflé de la «Brioche vendéenne», sa mie alvéolée et sa légèreté en bouche découlent d’une double fermentation avec une phase de pointage suivie d’une phase d’apprêt,

la couleur dorée, le moelleux reflètent une cuisson maîtrisée dans un four adapté,

la finesse aromatique du produit est préservée grâce à un ensachage rapide.

Ces pratiques, issues de la tradition, remontent à la fabrication ancestrale des gâteaux de Pâques ou de mariage. Elles se sont transmises des ménagères aux artisans, se sont parfois industrialisées et se perpétuent aujourd’hui dans la formation des apprentis. L’aire de production de la «Brioche vendéenne» englobe l’ensemble des opérateurs qui maîtrisent aujourd’hui ce savoir-faire de fabrication du produit.

Une réputation liée à des particularités de la zone géographique

La renommée du produit repose à la fois sur son fort ancrage local et sur une large diffusion en dehors de son berceau d’origine. L’un comme l’autre sont liés à certaines caractéristiques propres à l’aire géographique.

Ainsi, l’attachement des populations à leur patrimoine culinaire est un trait particulier à la Vendée et ses alentours. Ce sentiment d’appartenance à une communauté et une puissante identité régionale ont fondé une longue tradition de pâtisseries pascales dont a hérité la «Brioche vendéenne», qui reste présente lors des fêtes et mariages. Les concours autour de ce fleuron de la gastronomie ont entretenu cet engouement.

La zone géographique, grâce à sa localisation, est ouverte à un tourisme qui s’est fortement développé au cours des dernières décennies. L’attractivité du littoral vendéen offre une formidable caisse de résonance à la réputation de la «Brioche vendéenne». L’audace, l’enthousiasme des artisans et industriels qui ont œuvré à son rayonnement s’inscrit dans un contexte économique caractérisé par la densité et le dynamisme de petites et moyennes entreprises implantées en milieu rural. Le produit pèse plus de 10 % du marché de la viennoiserie sur le plan national (source: panel SECODIP, 2001). Une étude réalisée par OSER, Junior Entreprise de l’École supérieure d’agriculture d’Angers, relève un taux de notoriété spontanée du produit d’environ 45 %. Ce taux monte à 77 % en notoriété assistée (95 % dans l’Ouest et 50 % en région parisienne).

La «Brioche vendéenne» est particulièrement mise à l’honneur par le Conseil National des Arts Culinaires dans L’inventaire du patrimoine culinaire de la France dédié aux Pays-de-la-Loire (Editions Albin Michel, 1993): «Elle connaît depuis quelques décennies un grand succès, bien au-delà des limites de la région.»

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-14f3e5da-22af-4b8a-aca8-d88d7481ebb9/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.