ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 48 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 48/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8569 — Europcar/Goldcar) ( 1 ) |
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2018/C 48/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8774 — Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV) ( 1 ) |
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2018/C 48/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8736 — Toohil Telecom/Eircom) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 48/04 |
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Cour des comptes |
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2018/C 48/05 |
Rapport spécial no 4/2018 — L’aide de l’Union européenne en faveur du Myanmar/de la Birmanie |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 48/06 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 48/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 48/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8492 — Quaker/Global Houghton) ( 1 ) |
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2018/C 48/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8569 — Europcar/Goldcar)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/01)
Le 5 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8569. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8774 — Ivanhoe Cambridge/QuadReal Property Group/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/02)
Le 5 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8774. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8736 — Toohil Telecom/Eircom)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/03)
Le 6 février 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8736. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/3 |
Taux de change de l'euro (1)
8 février 2018
(2018/C 48/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,2252 |
JPY |
yen japonais |
134,31 |
DKK |
couronne danoise |
7,4422 |
GBP |
livre sterling |
0,87513 |
SEK |
couronne suédoise |
9,8968 |
CHF |
franc suisse |
1,1555 |
ISK |
couronne islandaise |
125,20 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,6860 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,247 |
HUF |
forint hongrois |
310,96 |
PLN |
zloty polonais |
4,1695 |
RON |
leu roumain |
4,6520 |
TRY |
livre turque |
4,6701 |
AUD |
dollar australien |
1,5694 |
CAD |
dollar canadien |
1,5402 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,5795 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6966 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,6288 |
KRW |
won sud-coréen |
1 335,37 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,8007 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7549 |
HRK |
kuna croate |
7,4398 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 721,53 |
MYR |
ringgit malais |
4,8183 |
PHP |
peso philippin |
63,308 |
RUB |
rouble russe |
70,8858 |
THB |
baht thaïlandais |
39,010 |
BRL |
real brésilien |
4,0034 |
MXN |
peso mexicain |
22,9938 |
INR |
roupie indienne |
78,7715 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/4 |
Rapport spécial no 4/2018
«L’aide de l’Union européenne en faveur du Myanmar/de la Birmanie»
(2018/C 48/05)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 4/2018 «L’aide de l’Union européenne en faveur du Myanmar/de la Birmanie» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/5 |
Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping
(2018/C 48/06)
1. Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen sur la base précitée et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (Unité H–1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.
Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
Fils en aciers inoxydables |
Inde |
Droit antidumping |
Règlement d’exécution (UE) no 1106/2013 du Conseil du 5 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en aciers inoxydables originaires de l’Inde (JO L 298 du 8.11.2013, p. 1). |
9.11.2018 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expire à minuit, le jour indiqué dans cette colonne.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/07)
1. |
Le 1er février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Michelin North America Inc. et Sumitomo Corporation of Americas acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée. La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»). |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8803 — Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8492 — Quaker/Global Houghton)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/08)
1. |
Le 2 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Quaker acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de Houghton. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — Quaker: développement et commercialisation de produits chimiques de spécialité formulés sur mesure. Quaker fournit, à l’échelle mondiale, des fluides de procédé, des produits chimiques de spécialité et une expertise technique dans une grande diversité de secteurs, — Houghton: développement, production et gestion de produits chimiques de spécialité, d’huiles et de lubrifiants. Houghton vend ses produits à une grande variété de secteurs. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8492 — Quaker/Global Houghton Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 48/9 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 48/09)
1. |
Le 2 février 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
SIA et CAE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — SIA: transport de passagers et de fret, services d’ingénierie, formation de pilotes, vente en gros de vols charter et de voyages et activités connexes, — CAE: compagnie holding d’investissement du groupe CAE qui conçoit, fabrique et vend des équipements de simulation, organise des formations et conçoit des solutions intégrées pour les marchés de la défense et de la sécurité, les compagnies aériennes commerciales, les exploitants d’avions d’affaires, les exploitants d’hélicoptères, les fabricants d’aéronefs et les prestataires de formations médicales et de services de santé. Le groupe CAE exploite également un réseau de centres de formation situés dans le monde entier, — l’entreprise commune: création, développement et exploitation d’un centre de formation de pilotes à but commercial situé à Singapour, destiné à fournir des formations de qualification de type et de maintien des compétences en vol pour certaines plateformes Boeing. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8768 — Singapore Airlines/CAE/JV Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.