ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 7 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 7/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8664 — WME IMG/Perform/PIMGSA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 7/01)
Le 15 décembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8664. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/2 |
Taux de change de l'euro (1)
9 janvier 2018
(2018/C 7/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1932 |
JPY |
yen japonais |
134,31 |
DKK |
couronne danoise |
7,4469 |
GBP |
livre sterling |
0,88270 |
SEK |
couronne suédoise |
9,8288 |
CHF |
franc suisse |
1,1727 |
ISK |
couronne islandaise |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,6715 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,535 |
HUF |
forint hongrois |
309,36 |
PLN |
zloty polonais |
4,1795 |
RON |
leu roumain |
4,6530 |
TRY |
livre turque |
4,4843 |
AUD |
dollar australien |
1,5242 |
CAD |
dollar canadien |
1,4826 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,3323 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6601 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5932 |
KRW |
won sud-coréen |
1 274,81 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,7340 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7865 |
HRK |
kuna croate |
7,4475 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 038,99 |
MYR |
ringgit malais |
4,7841 |
PHP |
peso philippin |
59,994 |
RUB |
rouble russe |
68,0535 |
THB |
baht thaïlandais |
38,481 |
BRL |
real brésilien |
3,8571 |
MXN |
peso mexicain |
22,9311 |
INR |
roupie indienne |
76,0215 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/3 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2018/C 7/03)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 125, la note explicative des sous-positions «2710 19 11 à 2710 19 29 Huiles moyennes» est remplacée par le texte suivant:
«2710 19 11 à 2710 19 29 |
Huiles moyennes Voir la note complémentaire 2 c) du présent chapitre. Le kérosène est utilisé pour des applications très diverses, notamment comme carburant dans les avions ou comme combustible de chauffage. Le kérosène est une huile légère dont l’intervalle de distillation, mesuré d’après la méthode EN ISO 3405 (équivalente à la méthode ASTM D 86), est compris entre 130 et 320 degrés Celsius environ. Les images jointes à la présente note explicative, qui correspondent aux chromatogrammes d’une catégorie de produits relevant de chacune des trois sous-positions concernées, n’ont qu’une valeur indicative.» |
À la page 125, la note explicative relative à la sous-position «2710 19 21 Carburéacteurs» est remplacée par le texte suivant:
«2710 19 21 |
Carburéacteurs Cette sous-position comprend les carburéacteurs du type kérosène. Ces carburéacteurs sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre. Le chromatogramme en phase gazeuse des carburéacteurs du type kérosène, par exemple le carburéacteur A-1, le plus communément utilisé, est caractéristique d’une huile obtenue par distillation d’un pétrole brut, et aussi par d’autres procédés pétrochimiques. La longueur de chaîne des alcanes varie entre environ 10 et 18 atomes de carbone. La teneur en composés aromatiques peut aller jusqu’à 25 % en volume. Le point d’éclair est en général supérieur à 38 degrés Celsius d’après la méthode ISO 13736. Le point de congélation ne dépasse généralement pas – 40 degrés Celsius. Les carburéacteurs peuvent contenir les additifs suivants: des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion, des produits antigel, des colorants traceurs. CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UN KÉROSÈNE AUTRE QU’UN CARBURÉACTEUR Méthode ASTM D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924)
» |
À la page 127, la note explicative relative à la sous-position «2710 19 25 autre» est remplacée par le texte suivant:
«2710 19 25 |
autres Cette sous-position comprend les kérosènes des huiles moyennes autres que les carburéacteurs.kérosènes des sous-positions 2710 19 21 et 2710 19 25. Les kérosènes relevanthuiles de cettela présente sous-position sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre. Le chromatogramme en phase gazeuse des kérosènes “autres” est caractéristique d’une huile obtenue par distillation d’un pétrole brut. Relèvent également de la présente sous-position:
Dans certains cas, des marqueurs chimiques sont présents. La présente sous-position ne comprend pas les mélanges de kérosène avec d’autres huiles minérales ou solvants organiques. CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UN KÉROSÈNE AUTRE QU’UN CARBURÉACTEUR Méthode ASTM D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924)
» |
À la page 129, la note explicative relative à la sous-position «2710 19 29 autres» est remplacée par le texte suivant:
«2710 19 29 |
autres Cette sous-position comprend des huiles moyennes autres que les kérosènes des sous-positions 2710 19 21 et 2710 19 25. Les huiles de la présente sous-position sont conformes aux dispositions de la note complémentaire 2 c) du présent chapitre. Les produits de cette sous-position sont généralement obtenus par un ou plusieurs procédés physicochimiques qui peuvent entraîner une modification importante de leur composition visant à les rendre propres à certaines utilisations industrielles. Dans certains cas, la modification de la composition moléculaire de ces produits est détectable par chromatographie en phase gazeuse ou par distillation simulée, tandis que pour d’autres types de produits, des déterminations plus précises [par exemple chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS)] sont nécessaires. Dans l’exemple ci-dessous, la courbe de distillation simulée de ces huiles est représentée par la n-paraffine. CHROMATOGRAMME (PHASE GAZEUSE) DE DISTILLATION SIMULÉE D’UNE N-PARAFFINE Méthode D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924)
Les produits de cette sous-position comprennent également ceux qui sont obtenus par un procédé à plusieurs étapes, incluant:
Ces produits sont des hydrocarbures saturés, principalement ramifiés ou cycliques, à teneur en aromatiques bien inférieure à 1 %. Un exemple de courbe de distillation simulée de ce type de produits est présenté ci-dessous: Méthode ASTM D 2887 extended (équivalente à la méthode ISO 3924) Point d’ébullition (°C)
La technique de chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse permet d’obtenir une courbe telle que celle présentée ci-dessous à titre d’exemple:
Chromatogramme (courant ionique total) en GC-MS Cette courbe a été obtenue dans les conditions expérimentales suivantes:
Cette courbe fait apparaître la distribution suivante:
|
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/9 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/04)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
7.12.2017 |
Durée |
7.12.2017-31.12.2017 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
RHG/124- |
Espèce |
Grenadier berglax (Macrourus berglax) |
Zone |
Eaux de l’Union et eaux internationales des zones I, II et IV |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
47/TQ2285 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/9 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/05)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
9.12.2017 |
Durée |
9.12.2017-31.12.2017 |
État membre |
Allemagne |
Stock ou groupe de stocks |
COD/N1GL14 et les conditions particulières correspondantes pour le COD/GRL1 et le COD/GRL2 |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises de la zone XIV |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
51/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/10 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/06)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
9.12.2017 |
Durée |
9.12.2017 - 31.12.2017 |
État membre |
Allemagne |
Stock ou groupe de stocks |
SAN/2A3A4. et conditions particulières liées OT1/*2A3A4, SAN/234_1R, SAN/234_2R, SAN/234_4, SAN/234_5R, SAN/234_6, SAN/234_7R, SAN/234_3R |
Espèce |
Lançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.) |
Zone |
Eaux de l’Union des zones II a, III a et IV |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
49/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/10 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/07)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
9.12.2017 |
Durée |
9.12.2017 - 31.12.2017 |
État membre |
Allemagne |
Stock ou groupe de stocks |
MAC/8C3411 et condition particulière liée MAC/*08B. |
Espèce |
Maquereau commun (Scomber scombrus) |
Zone |
Zones VIII c, IX et X; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
50/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/08)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
7.12.2017 |
Durée |
7.12.2017 - 31.12.2017 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
HER/4AB. et condition particulière liée HER/*4AB-C |
Espèce |
Hareng commun (Clupea harengus) |
Zone |
Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
48/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/09)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
12.12.2017 |
Durée |
12.12.2017-31.12.2017 |
État membre |
Irlande |
Stock ou groupe de stocks |
HER/6AS7BC |
Espèce |
Hareng commun (Clupea harengus) |
Zone |
VI a S, VII b, VII c |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
52/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/10)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
6.11.2017 |
Durée |
6.11.2017-31.12.2017 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
PLE/7FG. |
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Zone |
Zones VII f et VII g |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
41/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
10.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
(2018/C 7/11)
Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
6.11.2017 |
Durée |
6.11.2017-31.12.2017 |
État membre |
France |
Stock ou groupe de stocks |
PLE/7HJK. |
Espèce |
Plie commune (Pleuronectes platessa) |
Zone |
Zones VII h, VII j et VII k |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
42/TQ127 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.