ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 409

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
1 décembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 409/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8670 — CDPQ/GE/JV) ( 1 )

1

2017/C 409/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8667 — Deutsche Alternative Asset Management/M&G Alternatives Investment Management/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 409/03

Avis à l’attention de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, groupe qui a été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil]

2

 

Commission européenne

2017/C 409/04

Taux de change de l'euro

3

2017/C 409/05

Communication de la Commission relative à l’application de l’article 4 du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (Publication des titres et références des spécifications communautaires conformément au règlement)  ( 1 )

4

 

Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

2017/C 409/06

Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes du 10 août 2017 portant enregistrement de l’Institut des démocrates européens

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 409/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8705 — BC Partners/CeramTec) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 409/08

Communication — Consultation publique — Indications géographiques proposées par le Japon destinées à être protégées dans l’Union européenne

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8670 — CDPQ/GE/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 409/01)

Le 17 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8670.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8667 — Deutsche Alternative Asset Management/M&G Alternatives Investment Management/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 409/02)

Le 24 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8667.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/2


Avis à l’attention de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, groupe qui a été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

[voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil]

(2017/C 409/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, groupe inscrit sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil (1).

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant au groupe concerné et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes concernant l’inscription sur la liste du groupe précité. Après avoir examiné ces nouvelles informations, le Conseil a modifié les exposés des motifs en conséquence.

Le groupe concerné peut adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir les exposés actualisés des motifs pour lesquels il a été maintenu sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (Attn: COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Cette demande doit être soumise avant le 5 décembre 2017.

Le groupe concerné peut également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle il a été inscrit sur la liste en question et maintenu sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande sera examinée dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention du groupe concerné sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil (3). Pour être examinée lors du prochain réexamen, la demande doit être soumise avant le 15 décembre 2017.

L’attention du groupe concerné est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement (CE) no 2580/2001, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.


(1)  JO L 204 du 5.8.2017, p. 3.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission européenne

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/3


Taux de change de l'euro (1)

30 novembre 2017

(2017/C 409/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1849

JPY

yen japonais

133,08

DKK

couronne danoise

7,4417

GBP

livre sterling

0,87985

SEK

couronne suédoise

9,9208

CHF

franc suisse

1,1699

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,8398

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,491

HUF

forint hongrois

312,77

PLN

zloty polonais

4,1955

RON

leu roumain

4,6475

TRY

livre turque

4,6638

AUD

dollar australien

1,5659

CAD

dollar canadien

1,5267

HKD

dollar de Hong Kong

9,2524

NZD

dollar néo-zélandais

1,7319

SGD

dollar de Singapour

1,5986

KRW

won sud-coréen

1 287,26

ZAR

rand sud-africain

16,1263

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8377

HRK

kuna croate

7,5550

IDR

rupiah indonésienne

16 035,25

MYR

ringgit malais

4,8466

PHP

peso philippin

59,629

RUB

rouble russe

69,1940

THB

baht thaïlandais

38,643

BRL

real brésilien

3,8668

MXN

peso mexicain

22,0035

INR

roupie indienne

76,3875


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/4


Communication de la Commission relative à l’application de l’article 4 du règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant l’interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien (1)

(Publication des titres et références des spécifications communautaires conformément au règlement)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 409/05)

Organisation

Référence et titre de la spécification communautaire

Référence de la spécification communautaire remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la spécification communautaire remplacée

Eurocontrol (2)

Spéc-0101, version 1.2, Spécification Eurocontrol pour le plan de vol initial (3)

Spéc-0101, version 1.1

5.3.2017


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne: rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgique, tél. +32 27299011, fax +32 27295190.

(3)  http://www.eurocontrol.int/publications/initial-flight-plan-ifpl-specification


Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/5


Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

du 10 août 2017

portant enregistrement de l’Institut des démocrates européens

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 409/06)

L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,

vu la demande soumise par l’Institut des démocrates européens,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l’Autorité») a reçu, le 20 juillet 2017, une demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de la part de l’Institut des démocrates européens (ci-après «le demandeur») ainsi qu’une version partiellement révisée de cette demande le 26 juillet 2017 et le 2 août 2017.

(2)

Le demandeur a soumis des documents qui attestent qu’il satisfait aux conditions fixées à l’article 3 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la déclaration sur la base du modèle figurant à l’annexe dudit règlement ainsi que ses statuts, qui contiennent les dispositions requises par l’article 5 du même règlement.

(3)

La demande est étayée par une déclaration de Me Gérard Indekeu, notaire, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, qui certifie que le demandeur a son siège en Belgique et que ses statuts sont conformes aux dispositions correspondantes du droit national.

(4)

Le demandeur a présenté les autres documents visés aux articles 1er et 2 du règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission (2).

(5)

En vertu de l’article 9 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité a examiné la demande et les pièces justificatives qui l’accompagnent et estime que le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement fixées à l’article 3 dudit règlement et que ses statuts contiennent les dispositions requises par l’article 5 de ce règlement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Institut des démocrates européens est enregistré en tant que fondation politique européenne par la présente décision.

Il acquerra la personnalité juridique européenne à la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

Le destinataire de la présente décision est:

Institut des démocrates européens

Rue de l’Industrie 4

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Fait à Bruxelles, le 10 août 2017.

Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

Le directeur

M. ADAM


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 50).


ANNEXE

Institut des Démocrates européens, en abrégé IDE

Istituto dei Democratici Europei, en abrégé IDE

Institute of European Democrats, en abrégé IED

Association sans but lucratif

Ayant son siège à Bruxelles, rue de l’Industrie, 4.

Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Registre des personnes morales numéro 0892.377.234

Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Martin De Simpel, notaire associé à Bruxelles, le 24 septembre 2007, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 8 octobre suivant sous le numéro 07146194, dont les statuts ont été modifiés aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2014, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 2 juillet suivant sous le numéro 14128046 et dont une nouvelle version intégrale a été adoptée en vue de la transformation en fondation politique européenne (FPEU) aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 juin 2017 devant Maître Gérard Indekeu, notaire associé à Bruxelles.

Titre I – Dénomination – Siège – Durée – But

Article 1. - Dénomination.

L’association est dénommée «Institut des Démocrates européens - Istituto dei Democratici Europei - Institute of European Democrats». La dénomination est aussi utilisable en chaque langue séparément. L’association se réserve le droit d’utiliser la dénomination abrégée «IDE» ou «IED» dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l’association, ces abréviations pouvant être utilisées séparément. L’association dispose d’un logo dont un exemplaire est reproduit en annexe 1 aux présents statuts.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l’association, précédée ou suivie immédiatement des mots «association sans but lucratif» ou du sigle «ASBL», ainsi que de l’adresse du siège de l’association.

Article 2. - Siège.

Son siège est établi à Bruxelles, rue de l’Industrie, 4, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Le siège peut être transféré dans tout autre lieu en Belgique, par simple décision du conseil d’administration publiée dans le mois de sa date aux annexes au Moniteur Belge.

Article 3. - Durée – Fondateurs

L’association a été constituée le vingt-quatre septembre deux mille sept pour une durée illimitée.

Ses fondateurs sont listés à l’annexe 2 des présents statuts.

Article 4. - But – Affiliation au Parti Démocrate européen

L’association sans but lucratif ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Le but non lucratif de l’association est de promouvoir une participation plus efficace et directe des citoyens européens et de la société civile aux nombreux aspects concernant le processus d’intégration de l’Union européenne, à travers une meilleure compréhension des dynamiques politiques et sociales, des processus institutionnels et des principales politiques publiques européennes.

Elle se propose aussi de constituer un moyen par lequel un plus grand nombre de citoyens peut participer activement au renforcement de la démocratie européenne et à la réalisation d’un espace politique, culturel et civil commun, comme prémisse pour une complète maturation d’une solide identité européenne qui puisse dépasser les actuelles divisions politiques et identitaires nationales.

Afin de réaliser ce but non lucratif, l’association pourra organiser des débats, conférences, séminaires d’approfondissement, de formation et de discussion à propos des principaux thèmes de l’agenda politique et social européen; réaliser à son compte ou commander des études, analyses sur des aspects relevants du processus d’intégration et d’unité européenne; instituer des contacts et partenariats avec d’autres associations et d’autres instituts nationaux et internationaux afin de collaborer à la conceptualisation, le développement, la réalisation des buts mentionnés. L’association pourra également promouvoir, dans les secteurs les plus larges de la société civile, les finalités de l’association et diffuser sur une échelle européenne les résultats des activités développées par les moyens de communication les plus indiqués (campagnes de communication, publications, brochures, site internet).

Elle pourra, en outre, développer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation du but non lucratif précité, en ce compris, dans les limites de ce qui est autorisé par la loi, des activités accessoires commerciales et lucratives dont le produit, en tout temps, sera intégralement affecté à la réalisation du même but non lucratif.

L’institut des Démocrates européens est formellement affilié au Parti Démocrate européen (PDE-EDP) depuis le 14/12/2007. A travers ses activités, dans le cadre des valeurs fondamentales et des objectifs auxquels aspire l’Union européenne, le IED soutient et complète les objectifs du PDE.

Titre II – Membres

Article 5. - Membres effectifs.

L’association compte un minimum de trois membres effectifs, personnes physiques ou morales, lesquels sont soumis aux dispositions des présents statuts et aux dispositions légales en vigueur en matière d’association sans but lucratif.

Les membres effectifs sont:

1.

Les fondateurs;

2.

Tout membre admis par le conseil d’administration statuant à la majorité simple des voix de la totalité des administrateurs présents ou représentés sur présentation de deux membres effectifs. La décision est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée par lettre ordinaire à la connaissance du candidat.

Les membres effectifs ont les droits et obligations qui leur sont réservés par les présents statuts.

Article 6. - Membres adhérents.

Toute personne physique ou morale qui souhaite soutenir les activités de l’association peut requérir par écrit la qualité de membre adhérent au conseil d’administration.

Le conseil d’administration examine la candidature lors de sa plus prochaine réunion et statue à majorité simple des voix de la totalité des administrateurs présents ou représentés. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée. Elle est portée par lettre ordinaire à la connaissance du candidat.

Le candidat non admis ne peut représenter sa candidature qu’après un délai d’une année à compter de la date de la dénégation du conseil d’administration.

Les membres adhérents ont les droits et obligations qui leur sont réservés par les présents statuts.

Article 7. - Démission – Déchéance.

Les membres effectifs et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit recommandé leur démission au président du conseil d’administration, au siège de l’association.

Est réputé démissionnaire, le membre adhérent qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe, dans le mois du rappel lui adressé par lettre recommandée.

Les membres tant effectifs qu’adhérents cessent d’être membres de l’association par décès, liquidation, faillite ou concordat judiciaire.

Article 8. - Suspension.

Le membre effectif qui n’a pas payé sa cotisation pour l’année en cours dans le délai fixé par le conseil d’administration pourra être suspendu par le conseil d’administration, à défaut de régularisation dans le mois qui suit l’envoi d’un rappel lui adressé par lettre recommandée. Cette suspension prendra fin dès payement intégral en principal et intérêts de retard éventuels des arriérés de cotisation. À défaut de régularisation dans le mois de la suspension, il pourra être réputé démissionnaire par décision du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres effectifs qui se seraient rendus coupables d’infraction grave aux statuts et aux lois de l’honneur et de la bienséance.

Le membre suspendu perd son droit de vote pour la durée de la suspension.

Article 9. - Exclusion.

Sur proposition du conseil d’administration ou à la requête d’un cinquième des membres effectifs, l’assemblée générale réunissant la moitié des membres effectifs, décide à la majorité des deux tiers des voix des membres effectifs présents ou représentés, l’exclusion du membre effectif qui se serait rendu coupable d’infraction grave aux statuts et aux lois de l’honneur et de la bienséance.

Préalablement à cette décision, l’assemblée générale entend la défense de l’intéressé ou de son représentant.

Le conseil d’administration, statuant à majorité simple de la totalité des administrateurs présents ou représentés, se prononce sur l’exclusion du membre adhérent qui se serait rendu coupable d’un manquement grave aux statuts et aux lois de l’honneur et de la bienséance.

Article 10. - Registre des membres effectifs.

Le conseil d’administration tient au siège de l’association ou en tout autre endroit un registre des membres effectifs contenant, outre leur identité, les décisions d’admission, de démission, de déchéance ou d’exclusion. Le conseil d’administration peut également établir un registre des membres adhérents.

En cas d’admission, de démission, de déchéance ou d’exclusion de membres effectifs, une liste des membres effectifs mise à jour est déposée au greffe du tribunal de commerce dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.

Article 11. - Cotisations.

Les membres de l’association s’acquittent d’une cotisation annuelle dont le montant est fixé chaque année par le conseil d’administration.

Titre III – Assemblée générale

Article 12. - Composition.

L’assemblée générale est composée de tous les membres effectifs. Les membres adhérents peuvent y assister, mais ne disposent pas de droit de vote.

Article 13. - Compétences.

L’assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence:

1.

les modifications aux statuts;

2.

la nomination et la révocation des administrateurs;

3.

le cas échéant, la nomination des commissaires;

4.

l’approbation des budgets et comptes ainsi que la décharge à octroyer aux administrateurs et commissaires;

5.

les exclusions de membres effectifs et adhérents;

6.

la dissolution volontaire de l’association;

Article 14. - Réunions – présidence.

Il est tenu au moins une fois chaque année, au siège de l’association ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire

Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire s’il le juge utile.

Une assemblée générale extraordinaire devra, en outre, être convoquée chaque fois que deux cinquièmes des membres effectifs de l’association en font la demande au conseil d’administration. Cette assemblée doit être convoquée dans le mois de la demande et les points proposés doivent figurer à l’ordre du jour.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent aux jour, heure et lieu mentionnés dans la convocation.

L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par l’administrateur-délégué.

Article 15. - Convocation.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration.

Les convocations sont adressées par courrier ordinaire, électronique ou télécopie à chacun des membres effectifs huit jours calendrier au moins avant l’assemblée et contiennent l’ordre du jour.

Huit jours avant l’assemblée générale, les documents nécessaires à la discussion de l’ordre du jour sont transmis aux membres effectifs.

Article 16. - Représentation – Droit de vote.

Les membres effectifs pourront chacun se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif au moyen d’une procuration spéciale, qui pourra être donnée sous forme de simple lettre, télégramme, télécopie ou au moyen de supports électroniques pour autant qu’ils puissent être imprimés pour être annexés au procès-verbal, et dont le conseil d’administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

Chaque membre effectif dispose d’un droit de vote. Les membres adhérents ne disposent pas de droit de vote.

Article 17. - Délibérations – Procès-verbaux.

L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l’ordre du jour, alors même qu’il s’agirait de la révocation d’administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l’assemblée statue valablement quel que soit le nombre de membres effectifs présents ou représentés et à la majorité simple des voix.

Si tous les membres sont présents ou représentés et tous sont d’accord, l’assemblée peut délibérer sur des points qui ne sont pas à l’ordre à jour, si l’urgence le requiert, à l’exclusion des délibérations pour lesquelles une majorité spéciale est requise par la loi ou les présents statuts et des délibérations ayant pour objet la révocation d’administrateurs ou de commissaires.

Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre de procès-verbaux signés par le président ou un administrateur et le secrétaire du conseil d’administration.

Ce registre est conservé au siège social où tous les membres effectifs peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le secrétaire du conseil d’administration.

Les résolutions des assemblées générales, qui présentent un intérêt particulier pour l’ensemble des membres, sont portées à leur connaissance par lettre circulaire. Les résolutions qui intéressent les tiers leur sont communiquées par extrait.

Article 18. - Publicité.

Toutes modifications aux statuts sont déposées au greffe du tribunal de commerce et publiées par extraits aux annexes du Moniteur belge conformément aux dispositions légales. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires.

Titre IV – Administration – Contrôle.

Article 19. - Conseil d’administration.

L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins, membres effectifs de l’association, nommés pour deux ans par l’assemblée générale et en tout temps révocables par l’assemblée statuant à la majorité simple des voix de ses membres. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d’administration peut n’être composé que de deux administrateurs.

Le nombre d’administrateurs doit toujours être inférieur au nombre de membres effectifs de l’association.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l’issue de l’assemblée générale ordinaire.

Le mandat d’administrateur, pour autant que ce dernier soit membre effectif, prend immédiatement fin si l’administrateur concerné perd sa qualité de membre effectif pour quelque raison que ce soit.

Article 20. - Compétences.

Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association.

En particulier, le conseil d’administration prépare les comptes.

Article 21. - Présidence – Secrétariat.

Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président.

En cas d’empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou l’administrateur-délégué.

Le conseil d’administration peut désigner, éventuellement hors de son sein, un secrétaire chargé du secrétariat du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

Article 22. - Réunions – Délibérations.

Le conseil se réunit sur convocation du président ou à la demande d’un administrateur adressée au président, lequel formule l’ordre du jour en accord avec l’administrateur-délégué.

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l’ordre du jour et que si la totalité de ses membres est présente ou représentée.

Le conseil d’administration peut délibérer en téléconférence, ou par mode de communication électronique, moyennant un vote à la majorité absolue et pour autant que la loi le permette.

Tout administrateur empêché peut, même par courrier ordinaire ou électronique, télégramme ou télécopie, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus de deux de ses collègues.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président ou un administrateur et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial.

Article 23. - Gestion journalière.

Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière des affaires de l’association, ainsi que la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion, à toute personne portant alors le titre de délégué à la gestion journalière.

Si l’association compte plusieurs délégués à la gestion journalière, ils agissent individuellement.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions de délégué à la gestion journalière sont déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge conformément à la loi.

Article 24. - Contrôle.

Le cas échéant et en tout cas lorsque la loi l’exige, l’association confie le contrôle de la situation financière de l’association, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes, à un ou plusieurs commissaires nommés pour trois ans, par l’assemblée générale parmi les membres de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l’assemblée générale à l’occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Article 25. - Représentation.

L’association est valablement représentée en justice et ailleurs par l’administrateur délégué ou par son président. Dans les limites de la gestion journalière, l’association est pareillement valablement représentée par le délégué à la gestion journalière. Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux, sur délibération du conseil d’administration.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des personnes habilitées à représenter l’association sont déposés au greffe du tribunal de commerce et publiés par extraits aux annexes du Moniteur belge conformément à la loi.

Titre V – Exercice social – Dissolution.

Article 26. - Exercice et Écritures sociales.

L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant sont annuellement soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. Ils sont tenus, déposés au greffe du tribunal de commerce et, le cas échéant, à la Banque Nationale conformément aux dispositions légales.

Article 27. - Dissolution – Liquidation.

En cas de dissolution de l’association, l’assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social.

Cette affectation doit obligatoirement être faite dans un but non lucratif.

Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu’à l’affectation de l’actif net, sont déposées au greffe du tribunal de commerce et publiées aux annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi sur les associations sans but lucratif.

Titre VI - Dispositions générales.

Article 28. - Règlement d’ordre intérieur.

Un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté par le conseil d’administration à l’assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 29. - Droit commun.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

POUR TEXTE COORDONNÉ CONFORME

Annexe 1

aux Statuts de l’Institut des Démocrates Européens, ASBL

Ayant son siège à Bruxelles, rue de l’Industrie, 4.

Arrondissement judiciaire de Bruxelles

Registre des personnes morales numéro 0892.377.234

Le logo de l’IED est composé par l’acronyme en lettres minuscules, surmonté par 5 étoiles dont une sur la lettre «i» de différente couleur avec de côté l’inscription en entier sur 3 lignes et sur le fond l’image de l’Europe.

Le logo peut être réalisé aussi en noir et blanc.

Il est valable aussi dans la version limitée à l’acronyme avec les étoiles.

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V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8705 — BC Partners/CeramTec)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 409/07)

1.

Le 17 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

BC Partners Holdings Limited,

CeramTec Holding GmbH.

BC Partners Holdings Limited acquiert — indirectement, par l’intermédiaire du fonds BC European Capital X, agissant par l’intermédiaire de son commandité BC European Capital Management X Limited —, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de CeramTec Holding GmbH.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   BC Partners Holdings Limited: société de capital-investissement,

—   CeramTec Holding GmbH: société mère ultime du groupe CeramTec, composé d’entreprises s’occupant de la production de matériaux et produits en céramique de pointe à haute performance.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8705 — BC Partners/CeramTec

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

1.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/16


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques proposées par le Japon destinées à être protégées dans l’Union européenne

(2017/C 409/08)

Dans le cadre des négociations avec le Japon pour un accord de libre-échange (ci-après l’«accord»), qui inclut notamment un chapitre sur les indications géographiques, les autorités japonaises ont présenté, pour la protection au titre de l’accord, la liste d’indications géographiques jointe en annexe. La Commission européenne examine actuellement si ces indications géographiques doivent être protégées dans le cadre du futur accord en tant qu’indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente communication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-A4@ec.europa.eu

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)

être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b)

être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:

les États de l’APE CDAA (comprenant le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l’Afrique du Sud) (2),

la Suisse (3),

la Corée (4),

l’Amérique centrale (5),

la Colombie, le Pérou et l’Équateur (6),

le Monténégro (7),

la Bosnie-Herzégovine (8),

la Serbie (9),

la Moldavie (10),

l’Ukraine (11),

la Géorgie (12);

c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)

porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

e)

ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de ces négociations et à l’acte juridique qui sera adopté.

Liste des indications géographiques  (13)

Indications géographiques du Japon destinées à être protégées dans l’Union européenne (14)

Catégorie de produit

«

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» (Kurosaki Chamame)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Soja vert

«

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» (Higashine Sakuranbo)/«Higashine Cherry»

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés — Cerise

«

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» (Odate Tonburi)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Graines de Kochia transformées

«

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» (Oita Kabosu)

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés — Citron

«

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» (Sunki)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Légumes marinés

«

Image

» (Tagonoura Shirasu)

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés — Poisson

«

Image

» (Manganji Amatou)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Poivre vert

«

Image

» (Iinuma Kuri)

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés — Châtaigne

«

Image

» (Kisyu Kinzanji Miso)

Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.) — Assaisonnement

«

Image

» (Mishima Bareisho)/«Mishima Bareisho»

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés — Pomme de terre

«

Image

» (Mitou Gobou)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Bardane

«

Image

» (Kitou Yuzu)

Fruits, légumes et céréales, en l’état ou transformés — Agrume Yuzu


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2016/1623 du Conseil du 1er juin 2016 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 1).

(3)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1), et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (annexe 7).

(4)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).

(5)  Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).

(6)  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3) et protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 3).

(7)  Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).

(8)  Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10), protocole no 6.

(9)  Décision 2010/36/CE du Conseil du 29 avril 2008 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 28 du 30.1.2010, p. 1).

(10)  Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).

(11)  Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(12)  Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).

(13)  Liste fournie par les autorités japonaises dans le cadre des négociations, enregistrée au Japon.

(14)  Les transcriptions entre parenthèses sont fournies uniquement à titre d’information.