ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 402 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 402/01 |
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Rectificatifs |
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2017/C 402/74 |
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2017/C 402/75 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 402/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/2 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos teismas — Lituanie) — UAB «LitSpecMet» / UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
(Affaire C-567/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2004/18/CE - Article 1er, paragraphe 9 - Notion de «pouvoir adjudicateur» - Société dont le capital est détenu par un pouvoir adjudicateur - Opérations internes au groupe))
(2017/C 402/02)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Vilniaus apygardos teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «LitSpecMet»
Partie défenderesse): UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas
en présence de:«Plienmetas» UAB
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’une société qui, d’une part, est détenue entièrement par un pouvoir adjudicateur dont l’activité est de satisfaire des besoins d’intérêt général et qui, d’autre part, réalise tant des opérations pour ce pouvoir adjudicateur que des opérations sur le marché concurrentiel doit être qualifiée d’«organisme de droit public» au sens de cette disposition, pour autant que les activités de cette société sont nécessaires pour que ledit pouvoir adjudicateur puisse exercer son activité et que, afin de satisfaire des besoins d’intérêt général, ladite société se laisse guider par des considérations autres qu’économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Est dépourvu d’incidence, à cet égard, le fait que la valeur des opérations internes puisse dans l’avenir représenter moins de 90 %, ou une partie non essentielle, du chiffre d’affaires global de la société.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/3 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
(Affaires jointes C-24/16 et C-25/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Règlement (CE) no 6/2002 - Article 20, paragraphe 1, sous c), article 79, paragraphe 1, ainsi que articles 82, 83, 88 et 89 - Action en contrefaçon - Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire - Notion d’«illustration» - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 6, point 1 - Compétence à l’égard du codéfendeur domicilié en dehors de l’État membre du for - Étendue territoriale de la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires - Règlement (CE) no 864/2007 - Article 8, paragraphe 2 - Loi applicable aux demandes visant l’adoption des ordonnances relatives aux sanctions et aux autres mesures))
(2017/C 402/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nintendo Co. Ltd
Parties défenderesses: BigBen Interactive GmbH, BigBen Interactive SA
Dispositif
1) |
Le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, lu en combinaison avec l’article 6, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles au principal où la compétence internationale d’un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d’une action en contrefaçon est fondée, à l’égard d’un premier défendeur, sur l’article 82, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et, à l’égard d’un second défendeur établi dans un autre État membre, sur cet article 6, point 1, lu en combinaison avec l’article 79, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au motif que ce second défendeur fabrique et livre au premier les produits que ce dernier commercialise, ce tribunal peut, sur demande de la partie requérante, adopter des ordonnances à l’égard du second défendeur portant sur les mesures relevant de l’article 89, paragraphe 1, et de l’article 88, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, couvrant également des comportements de ce second défendeur autres que ceux liés à la chaîne de livraison susmentionnée et ayant une portée qui s’étend à l’ensemble du territoire de l’Union européenne. |
2) |
L’article 20, paragraphe 1, sous c), du règlement no 6/2002 doit être interprété en ce sens qu’un tiers qui, sans le consentement du titulaire des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire, utilise, y compris par l’intermédiaire de son site Internet, les images de produits correspondant à de tels dessins ou modèles, lors d’une mise en vente licite de produits destinés à être utilisés en tant qu’accessoires de produits spécifiques du titulaire des droits conférés par ces dessins ou modèles, afin d’expliquer ou de démontrer l’emploi conjoint des produits ainsi mis en vente et des produits spécifiques du titulaire desdits droits, effectue un acte de reproduction à des fins d’«illustration», au sens dudit article 20, paragraphe 1, sous c), un tel acte étant ainsi autorisé au titre de cette disposition pour autant qu’il respecte les conditions cumulatives fixées à celle-ci, ce qu’il revient à la juridiction nationale de vérifier. |
3) |
L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), doit être interprété en ce sens que la notion de «pays dans lequel il a été porté atteinte à ce droit», au sens de cette disposition, vise le pays du lieu où le fait générateur du dommage s’est produit. Dans des circonstances où sont reprochés à un même défendeur différents actes de contrefaçon commis dans différents États membres, il convient, pour identifier le fait générateur du dommage, non pas de se référer à chaque acte de contrefaçon reproché, mais d’apprécier, de manière globale, le comportement dudit défendeur, afin de déterminer le lieu où l’acte de contrefaçon initial, qui est à l’origine du comportement reproché, a été commis ou risque d’être commis par celui-ci. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/4 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Peter Puškár / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy
(Affaire C-73/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 7, 8 et 47 - Directive 95/46/CE - Articles 1er, 7 et 13 - Traitement des données à caractère personnel - Article 4, paragraphe 3, TUE - Établissement d’une liste de données à caractère personnel - Objet - Perception de l’impôt - Lutte contre la fraude fiscale - Contrôle juridictionnel - Protection des libertés et des droits fondamentaux - Subordination du recours juridictionnel à une exigence de réclamation administrative préalable - Admissibilité de ladite liste en tant que moyen de preuve - Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel - Exécution d’une mission d’intérêt public du responsable du traitement))
(2017/C 402/04)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Peter Puškár
Parties défenderesses: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy
Dispositif
1) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui subordonne l’exercice d’un recours juridictionnel par une personne affirmant qu’il a été porté atteinte à son droit à la protection des données à caractère personnel garanti par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales, à condition que les modalités concrètes d’exercice desdites voies de recours n’affectent pas de manière disproportionnée le droit à un recours effectif devant un tribunal visé à cette disposition. Il importe, notamment, que l’épuisement préalable des voies de recours disponibles devant les autorités administratives nationales n’entraîne pas de retard substantiel pour l’introduction d’un recours juridictionnel, qu’il entraîne la suspension de la prescription des droits concernés et qu’il n’occasionne pas de frais excessifs. |
2) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale rejette, en tant que moyen de preuve d’une violation de la protection des données à caractère personnel conférée par la directive 95/46, une liste, telle que la liste litigieuse, présentée par la personne concernée et contenant des données à caractère personnel de celle-ci, dans l’hypothèse où cette personne aurait obtenu cette liste sans le consentement, légalement requis, du responsable du traitement de ces données, à moins qu’un tel rejet soit prévu par la législation nationale et qu’il respecte à la fois le contenu essentiel du droit à un recours effectif et le principe de proportionnalité. |
3) |
L’article 7, sous e), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un traitement de données à caractère personnel par les autorités d’un État membre aux fins de la perception de l’impôt et de la lutte contre la fraude fiscale tel que celui auquel il est procédé par l’établissement d’une liste de personnes telle que celle en cause dans l’affaire au principal, sans le consentement des personnes concernées, à condition, d’une part, que ces autorités aient été investies par la législation nationale de missions d’intérêt public au sens de cette disposition, que l’établissement de cette liste et l’inscription sur celle-ci du nom des personnes concernées soient effectivement aptes et nécessaires aux fins de la réalisation des objectifs poursuivis et qu’il existe des indices suffisants pour présumer que les personnes concernées figurent à juste titre sur ladite liste et, d’autre part, que toutes les conditions de licéité de ce traitement de données à caractère personnel imposées par la directive 95/46 soient satisfaites. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/5 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs / Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd
(Affaire C-164/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 14, paragraphe 2, sous b) - Livraison de biens - Véhicules automobiles - Contrat de location-financement avec option d’achat))
(2017/C 402/05)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Partie défenderesse: Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd
Dispositif
L’expression «contrat de location assortie de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance» employée à l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à un contrat-type de location avec option d’achat lorsqu’il peut être déduit des conditions financières du contrat que l’exercice de l’option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire le moment venu si le contrat est exécuté jusqu’à son terme, ce qu’il incombe au juge national de vérifier.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Agenzia delle Entrate / Federal Express Europe Inc.
(Affaire C-273/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Exonération de la TVA - Article 86, paragraphe 1, sous b), et article 144 - Franchise de droits à l’importation des marchandises d’une valeur négligeable ou sans caractère commercial - Exonération des prestations de services se rapportant à l’importation de biens - Réglementation nationale assujettissant à la TVA les frais de transport de documents et de biens de valeur négligeable malgré leur caractère accessoire à des biens non imposables))
(2017/C 402/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Federal Express Europe Inc.
Dispositif
L’article 144 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 86, paragraphe 1, sous b), de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, pour l’application de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations accessoires, y compris aux services de transport, non seulement que leur valeur soit incluse dans la base d’imposition, mais aussi que ces prestations aient été effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en douane lors de l’importation.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/6 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 octobre 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Hanssen Beleggingen BV / Tanja Prast-Knipping
(Affaire C-341/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire - Article 2, paragraphe 1 - Compétence des juridictions du domicile du défendeur - Article 22, point 4 - Compétence exclusive en matière d’inscription ou de validité de titres de propriété intellectuelle - Litige visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque))
(2017/C 402/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hanssen Beleggingen BV
Partie défenderesse: Tanja Prast-Knipping
Dispositif
L’article 22, point 4, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/7 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 5 octobre 2017 — Wolf Oil Corp. / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), SCT Lubricants UAB
(Affaire C-437/16 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale CHEMPIOIL - Marque figurative antérieure CHAMPION - Rejet de l’opposition))
(2017/C 402/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wolf Oil Corp. (représentants: P. Maeyaert et J. Muyldermans, advocaten)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: L. Rampini, agent), SCT Lubricants UAB (représentant: S. Labesius, Rechtsanwalt)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Wolf Oil Corp. est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/7 |
Pourvoi formé le 4 juillet 2017 par Krassimira Georgieva Mladenova contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 24 avril 2017 dans l’affaire T-814/16, Krassimera Georgieva Mladenova / Parlement européen
(Affaire C-405/17 P)
(2017/C 402/09)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Krassimira Georgieva Mladenova
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Par ordonnance du 10 octobre 2017, la Cour (dixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Tübingen (Allemagne) le 11 août 2017 — Südwestfunk / Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte
(Affaire C-492/17)
(2017/C 402/10)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Tübingen
Parties dans la procédure au principal
Organisme créancier et Partie requérante/défenderesse: Südwestfunk
Débiteurs et Parties défenderesses/requérantes: Tilo Rittinger, Patric Wolter, Harald Zastera, Dagmar Fahner, Layla Sofan, Marc Schulte
Questions préjudicielles
1) |
Le baden-württembergisches Gesetz vom 18.10.2011 zur Geltung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (loi de Bade-Wurtemberg du 18 octobre 2011, portant application du traité d’État sur la contribution audiovisuelle du 17 décembre 2010, ci-après le «RdFunkBeitrStVBW»), tel que modifié en dernier lieu par l’article 4 du Neunzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag (Dix-neuvième traité d’État modificatif sur la radiodiffusion) du 3 décembre 2015 (loi du 23 février 2016 — GBl. p. 126, 129) est-il incompatible avec le droit de l’Union, au motif que la contribution prévue par ce texte et qui doit en principe être acquittée sans exception depuis le 1er janvier 2013 par tout adulte résidant en Bade-Wurtemberg au profit des organismes de radiodiffusion SWR et ZDF constitue une aide en leur faveur contraire au droit de l’Union, en ce qu’elle profite exclusivement à ces organismes publics de radiodiffusion, au détriment d’organismes privés de radiodiffusion? Les articles 107/108 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi sur la contribution audiovisuelle aurait dû être approuvée par la Commission et que, à défaut d’une telle approbation, elle est sans effet? |
2) |
Les articles 107/108 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent aux dispositions du RdFunkBeitrStVBW prévoyant que tout adulte résidant en Bade-Wurtemberg doit en principe acquitter sans exception une contribution destinée exclusivement aux radiodiffuseurs officiels/du service public, au motif que cette contribution implique une aide en leur faveur visant à exclure, pour des raisons techniques, les radiodiffuseurs des États de l’Union européenne, dans la mesure où lesdites contributions sont utilisées aux fins de la mise en place d’un système de transmission concurrent (monopole de la norme DVB-T 2) dont il n’est pas prévu qu’il soit utilisé par des radiodiffuseurs étrangers? Les articles 107/108 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent également à des formes non directes d’aides financières et visent également d’autres privilèges significatifs du point de vue économique (habilitation à délivrer un titre exécutoire, droit d’agir en tant qu’entreprise commerciale comme en tant qu’autorité publique, situation plus favorable en ce qui concerne les modalités de calcul des dettes)? |
3) |
Est-il compatible avec le principe d’égalité de traitement et l’interdiction des aides préférentielles qu’en application d’une loi nationale de Bade-Wurtemberg, un télédiffuseur allemand, entité de droit public conçue comme une autorité publique tout en étant en concurrence, sur le marché publicitaire, avec les télédiffuseurs du secteur privé, soit privilégié par rapport à ces derniers, en ce qu’il n’est pas tenu, contrairement à ses concurrents privés, de saisir une juridiction ordinaire aux fins de rendre exécutoires les créances qu’il détient à l’encontre des téléspectateurs avant d’en poursuivre l’exécution forcée, mais peut délivrer lui-même, sans recours au juge, un titre exécutoire qui l’autorise de la même façon à procéder à l’exécution forcée? |
4) |
Est-il compatible avec l’article 10 de la CEDH/l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux (liberté d’information) qu’un État membre prévoie, dans une loi nationale de Bade-Wurtemberg, qu’un télédiffuseur conçu comme une autorité publique peut exiger sous peine d’amende le versement d’une contribution destinée à son propre financement de tout adulte résidant sur le territoire de diffusion, indépendamment de la question de savoir si celui-ci possède un appareil récepteur ou visionne uniquement les chaînes d’autres diffuseurs privés, étrangers ou non? |
5) |
Le RdFunkBeitrStVBW, notamment en ses articles 2 et 3, est-il compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination du droit de l’Union, dès lors que la contribution qui doit être versée sans exception par tout résident pour le financement d’un télédiffuseur du service public sera, dans le cas d’un parent élevant seul ses enfants, d’un montant per capita bien supérieur au montant dû par une personne résidant en colocation? La directive 2004/113/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la contribution litigieuse et qu’une discrimination indirecte est suffisante lorsque, dans les faits, les personnes ainsi désavantagées sont à 90 % des femmes? |
6) |
Le RdFunkBeitrStVBW, notamment en ses articles 2 et 3, est-il compatible avec le principe d’égalité et de non-discrimination du droit de l’Union, dès lors que la contribution qui doit être versée sans exception par tout résident pour le financement d’un télédiffuseur du service public sera, dans le cas des personnes disposant d’un deuxième logement pour raisons professionnelles, d’un montant deux fois plus élevé que pour les autres actifs? |
7) |
Le RdFunkBeitrStVBW, notamment en ses articles 2 et 3, est-il compatible avec le principe d’égalité, le principe de non-discrimination et la liberté d’établissement consacrés par le droit de l’Union, dès lors que la contribution qui doit être versée sans exception par tout résident pour le financement d’un télédiffuseur du service public est conçue, pour les particuliers, de telle sorte que, avec les mêmes possibilités de réception des chaînes, un ressortissant allemand dont le lieu de résidence est situé immédiatement avant la frontière avec un État voisin de l’Allemagne membre de l’Union européenne est redevable de la contribution litigieuse uniquement en raison de son lieu de résidence, alors que le ressortissant allemand dont le lieu de résidence est situé immédiatement après cette frontière n’est pas redevable de cette contribution, de même qu’un ressortissant étranger citoyen de l’Union européenne qui, pour des raisons professionnelles, doit s’établir immédiatement après une telle frontière intérieure de l’Union, est redevable de cette contribution, ce qui n’est pas le cas en revanche si ce même ressortissant de l’Union s’établit immédiatement avant la frontière, même si ni l’un ni l’autre ne sont intéressés par les chaînes du diffuseur allemand? |
(1) Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès des biens et services et la fourniture de biens et services, JO L 373, p. 37.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverfassungsgericht (Allemagne) le 15 août 2017 — Heinrich Weiss e.a.
(Affaire C-493/17)
(2017/C 402/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverfassungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Heinrich Weiss, Jürgen Heraeus, Patrick Adenauer, Bernd Lucke, Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, Peter Gauweiler, Johann Heinrich von Stein, Gunnar Heinsohn, Otto Michels, Reinhold von Eben-Worlée, Michael Göde, Dagmar Metzger, Karl-Heinz Hauptmann, Stefan Städter, Markus C. Kerber e.a.
Autres parties: Bundesregierung, Bundestag, Banque centrale européenne, Deutsche Bundesbank
Questions préjudicielles
1. |
La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/10) (1) dans la version de la décision (UE) 2015/2101 de la Banque centrale européenne du 5 novembre 2015 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2015/33) (2), de la décision (EU) 2016/702 de la Banque centrale européenne du 18 avril 2016 modifiant la décision (UE) 2015/774 concernant un programme d’achats d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (BCE/2016/8) (3), ainsi que de la décision (UE) 2016/1041 de la Banque centrale européenne du 22 juin 2016 concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et abrogeant la décision (UE) 2015/300 (BCE/2016/18) (4), ou la manière dont elle est mise en œuvre, enfreint-elle l’article 123, paragraphe 1, TFUE? Y-a-t-il notamment violation de l’article 123, paragraphe 1, TFUE si, dans le cadre du programme d’achat d’actifs du secteur public sur les marchés secondaires (PSPP),
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2. |
La décision visée sous 1. enfreint-elle en tout cas l’article 123 TFUE si, en raison de modifications de la situation sur les marchés financiers, notamment à cause de la raréfaction des titres de créance susceptibles d’être achetés, la poursuite de sa mise en œuvre requiert un assouplissement continu des règles d’achat applicables initialement et si les limites fixées par la jurisprudence de la Cour à un programme d’achat d’obligations comme le PSPP sont privées d’effet? |
3. |
La décision (UE) 2015/774 de la Banque centrale européenne du 4 mars 2015, visée sous 1., dans sa version actuelle, enfreint-elle les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, aux motifs qu’elle excède le mandat de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire, tel que le régissent ces dispositions, et empiète par conséquent sur la compétence des États membres? Y-a-t-il notamment dépassement du mandat de la Banque centrale européenne aux motifs que
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4. |
La décision visée sous 1 enfreint-elle en tout cas les articles 119 et 127, paragraphes 1 et 2, TFUE, ainsi que les articles 17 à 24 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, aux motifs que son volume et son exécution en cours depuis plus de deux ans, ainsi que les effets en matière de politique économique qui en découlent, incitent à changer d’appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité du PSPP et que, ainsi, à partir d’un certain moment, elle excède le mandat de politique monétaire de la banque centrale européenne? |
5. |
La répartition illimitée des risques entre les banques centrales nationales de l’Eurosystème en cas de défaillance concernant des obligations de gouvernements centraux et d’émetteurs assimilés, qu’a peut-être instaurée la décision visée sous 1., enfreint-elle les articles 123 et 125 TFUE, ainsi que l’article 4, paragraphe 2, TUE, si elle peut rendre nécessaire une recapitalisation de banques centrales nationales avec des ressources budgétaires? |
27.11.2017 |
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C 402/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 21 août 2017 — Lintner Györgyné / UniCredit Bank Hungary
(Affaire C-511/17)
(2017/C 402/12)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mme György Lintner
Partie défenderesse: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives (1) — compte tenu également de la réglementation nationale imposant une représentation en justice — en ce sens qu’il faut examiner individuellement chacune des clauses contractuelles sous l’angle de la question de savoir si elle peut être considérée comme abusive, indépendamment du point de savoir si un examen de l’ensemble des stipulations du contrat est réellement nécessaire pour statuer sur la prétention formulée dans le cadre du recours? |
2) |
Sinon, faut-il, au contraire de ce qui est proposé dans la question 1, interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive sur les clauses abusives en ce sens que c’est pour conclure au caractère abusif de la clause à la base de la prétention qu’il y a lieu d’examiner toutes les autres stipulations du contrat? |
3) |
Si la question 2 appelle une réponse affirmative, cela peut-il signifier que c’est aux fins de pouvoir établir le caractère abusif de la clause en question que l’examen de l’ensemble du contrat est nécessaire, c’est-à-dire que le caractère abusif de chacun des éléments du contrat ne doit pas être examiné de façon autonome, indépendamment de la clause attaquée dans le cadre du recours? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
27.11.2017 |
FR |
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C 402/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundespatentgericht (Allemagne) le 5 septembre 2017 — LN
(Affaire C-527/17)
(2017/C 402/13)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse: LN
Partie intéressée: Deutsches Patent- und Markenamt
Question préjudicielle
L’article 2 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une autorisation au titre de la directive 93/42/CEE relative à une combinaison associant un dispositif médical et un médicament au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 93/42/CEE (2) doit être assimilée, aux fins du règlement, à une autorisation de mise sur le marché en cours de validité au titre de la directive 2001/83/CE (3), lorsque la qualité, la sécurité et l’utilité du composant médicamenteux ont été vérifiées dans le cadre de la procédure d’autorisation prévue à l’annexe I, point 7.4., premier alinéa, de la directive 93/42/CE par une autorité de contrôle des médicaments d’un État membre de l’Union européenne conformément à la directive 2001/83/CE?
(2) Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, JO L 169, p. 1.
(3) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311, p. 67.
27.11.2017 |
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C 402/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 11 septembre 2017 — Wolfgang Wirth e.a./Thomson Airways Ltd.
(Affaire C-532/17)
(2017/C 402/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wolfgang Wirth, Theodor Mülder, Ruth Mülder, Gisela Wirth
Partie défenderesse: Thomson Airways Ltd.
Question préjudicielle
La notion de «transporteur aérien effectif» visée dans le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’il convient de considérer comme un transporteur aérien effectif au sens de ce règlement un transporteur aérien qui affrète l’appareil et l’équipage à un autre transporteur aérien dans le cadre d’un contrat de «wet lease» (contrat de location avec équipage) pour un nombre de vols défini dans le contrat, mais qui n’assume pas la responsabilité opérationnelle principale pour les vols en question, étant précisé que la confirmation de réservation du passager mentionne que le vol est «assuré par …» ce même transporteur?
27.11.2017 |
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C 402/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 septembre 2017 — République fédérale d’Allemagne/Adel Hamed
(Affaire C-540/17)
(2017/C 402/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative)
Parties dans la procédure au principal
Requérante: République fédérale d’Allemagne
Défendeur: Adel Hamed
Questions préjudicielles
1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (1) ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE (2), un État membre (en l’espèce l’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce la Bulgarie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce la Bulgarie),
|
2. |
Si la première question sous a) ou sous b), appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque,
|
(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180, p. 60).
(2) Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).
(3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
27.11.2017 |
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C 402/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 15 septembre 2017 — République fédérale d’Allemagne / Amar Omar
(Affaire C-541/17)
(2017/C 402/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht (Cour fédérale administrative)
Parties dans la procédure au principal
Requérante: République fédérale d’Allemagne
Défendeur: Amar Omar
Questions préjudicielles
1. |
Le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, dans la mise en œuvre de l’habilitation conférée par l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE (1) ou encore par la disposition devancière de l’article 25, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/85/CE (2), un État membre (en l’espèce l’Allemagne) rejette une demande de protection internationale pour irrecevabilité en raison de la reconnaissance du statut de réfugié dans un autre État membre (en l’espèce la Bulgarie), lorsque la consistance de la protection internationale, et plus précisément les conditions d’existence des personnes qui obtiennent le statut de réfugié, ne satisfait pas, dans l’autre État membre qui a déjà accordé au demandeur une protection internationale (en l’espèce la Bulgarie),
|
2. |
Si la première question sous a) ou sous b), appelle une réponse affirmative, en va-t-il de même lorsque,
|
(1) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte, JO L 180, p. 60).
(2) Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).
(3) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337, p. 9).
27.11.2017 |
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C 402/15 |
Pourvoi formé le 18 septembre 2017 par BPC Lux 2 Sàrl et autres contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 19 juillet 2017 dans l’affaire T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl et autres / Commission européenne
(Affaire C-544/17 P)
(2017/C 402/17)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: BPC Lux 2 Sàrl et autres (représentants: K. Bacon QC, B. Woogar, Barristers, J. Webber, M. Steenson, Solicitors)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République portugaise
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
rejeter l’ordonnance du Tribunal; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle appréciation du fond, et |
— |
condamner la Commission aux dépens des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Il s’agit d’un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal, du 19 juillet 2017, dans l’affaire T-812/14, BPC Lux 2 Sàrl contre Commission, EU:T:2017:560 («l’ordonnance attaquée»), par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable le recours des parties requérantes dirigé contre la décision C(2014) 5682 de la Commission concernant l’aide d’État SA.39250 résolution de Banco Espírito Santo («la décision attaquée»).
Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré d’office que les requérantes n’avaient pas d’intérêt à agir et, par conséquent, que leur requête était irrecevable. Les parties requérantes se pourvoient maintenant devant la Cour en invoquant un moyen unique selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit et/ou a manifestement dénaturé les éléments de preuve.
En particulier, le Tribunal a considéré à tort que l’annulation de la décision attaquée n’aurait pas d’incidence sur la procédure nationale car celle-ci portait sur des questions de droit national alors qu’elle porte sur des questions de droit de l’UE. En fait, comme il sera démontré plus loin, les parties requérantes ont produit des éléments de preuve fournis par leur avocat portugais, qui n’ont été contestés ni par la Commission ni par la République portugaise, selon lesquels l’annulation de la décision attaquée accroîtrait de façon très significative la probabilité d’un succès de leur procédure de contrôle juridictionnel devant les juridictions nationales, ce qui leur permettrait d’obtenir soit l’annulation de la résolution de BES, soit un droit de réclamer des indemnités. En parvenant à la conclusion contraire, et donc en privant les juridictions portugaises de l’opportunité d’analyser elles-mêmes la question, le Tribunal a illégalement substitué sa propre appréciation concernant l’interprétation du droit national à celle des juridictions portugaises et/ou a manifestement dénaturé les éléments de preuve.
27.11.2017 |
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C 402/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea hovrätt (Suède) le 21 septembre 2017 — Rebecka Jonsson / Société du Journal L'Est Républicain
(Affaire C-554/17)
(2017/C 402/18)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Svea hovrätt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rebecka Jonsson
Partie défenderesse: Société du Journal L'Est Républicain
Questions préjudicielles
1) |
L'article 16 du règlement (CE) no 861/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'oppose-t-il à l'application d'une disposition de droit national en vertu de laquelle la condamnation au paiement des frais de procédure peut être écartée ou modifiée en raison du fait que les parties gagnent respectivement ou succombent respectivement, lorsqu’il y a plusieurs demandes dans l’affaire ou lorsqu’une demande n’est accueillie que partiellement? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, comment faut-il concrètement comprendre l’expression «partie qui succombe», figurant à l’article 16 du règlement? |
27.11.2017 |
FR |
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C 402/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 22 septembre 2017 — 2M-Locatel A/S / Skatteministeriet
(Affaire C-555/17)
(2017/C 402/19)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: 2M-Locatel A/S
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Questions préjudicielles
Dans la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle que figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2006, L 301, p. 1),
(i) |
la subdivision «récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners)» de la position tarifaire 8528, |
(ii) |
la sous-position tarifaire 8528 71 13 et |
(iii) |
la sous-position tarifaire 8528 71 90 |
doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une marchandise correspondant à la description figurant au libellé de la sous-position tarifaire 8528 71 13, permettant la réception, la mise au point et le traitement de signaux de télévision en direct diffusés sur Internet, mais non la réception, la mise au point et le traitement de tels signaux diffusés par voie hertzienne, par câble ou par satellite, doit faire l’objet d’un classement tarifaire dans la sous-position 8528 71 13, la sous-position 8528 71 90 ou dans une autre sous-position?
27.11.2017 |
FR |
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C 402/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 22 septembre 2017 — Y.Z. e.a., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-557/17)
(2017/C 402/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Appelants: Y.Z., Z.Z., Y.Y., Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questions préjudicielles
1) |
L’article 16, paragraphe 2, initio et sous a), de la directive 2003/86/CE (1) du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial […] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait d’un titre de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial au cas où l’obtention de ce titre de séjour se fonde sur des informations frauduleuses alors que le membre de la famille n’était pas au courant du caractère frauduleux de ces informations? |
2) |
L’article 9, paragraphe 1, initio et sous a), de la directive 2003/109/CE (2) du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée […] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait du statut de résident de longue durée au cas où l’obtention de ce statut se fonde sur des informations frauduleuses alors que le résident de longue durée n’était pas au courant du caractère frauduleux de ces informations? |
27.11.2017 |
FR |
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C 402/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 26 septembre 2017 — UAB «Bene Factum»/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Affaire C-567/17)
(2017/C 402/21)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UAB «Bene Factum»
Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1), en ce sens qu’il s’applique à tous les produits non destinés à une consommation humaine conformément à l’utilisation (la consommation) principale (directe) à laquelle ils sont destinés, indépendamment du fait que certaines personnes consomment des produits cosmétiques ou d’hygiène tels que les produits en cause en l’espèce comme boissons alcooliques pour s’enivrer? |
2) |
Importe-t-il, aux fins de répondre à la première question, que la personne qui a importé les produits litigieux d’un État membre savait que les produits contenant de l’alcool éthylique dénaturé et fabriqués sur sa commande et distribués (vendus) en Lituanie par d’autres personnes à des consommateurs finaux étaient consommés comme boissons alcoolisées par certaines personnes, raison pour laquelle elle a fabriqué et étiqueté ces produits en tenant compte de cette circonstance dans l’objectif d’en vendre autant que possible? |
(1) JO 1992, L 316, p. 21; édition spéciale lituanienne: chapitre 9, tome 1, p. 206.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 28 septembre 2017 — Openbaar Ministerie / Samet Ardic
(Affaire C-571/17)
(2017/C 402/22)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Openbaar Ministerie
Partie défenderesse: Samet Ardic
Questions préjudicielles
Si la personne réclamée a été définitivement déclarée coupable dans le cadre d’une procédure qui s’est déroulée en sa présence et a été condamnée à une peine privative de liberté dont il a été sursis à l’exécution sous conditions, la procédure ultérieure dans le cadre de laquelle le juge, en l’absence de la personne réclamée, ordonne la révocation de ce sursis pour cause de non-respect des conditions et de soustraction au contrôle et à la direction d’un agent de reclassement constitue-t-elle un «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584/JAI (1)?
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/18 |
Recours introduit le 12 octobre 2017 — République d'Autriche / République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-591/17)
(2017/C 402/23)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République d'Autriche (représentant: G. Hesse)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
— |
En introduisant la redevance sur les voitures particulières à travers la loi relative aux redevances d’utilisation des infrastructures du 8 juin 2015 (BGBl. I p. 904) dans la version de l’article 1er de la loi du 18 mai 2017 (BGBl. IS. 1218), et en prévoyant une exonération pour les propriétaires de véhicules immatriculés en Allemagne, introduite dans la loi relative à la taxe sur les véhicules automobiles du 26 septembre 2002 (BGBl. p. 3818) par la deuxième loi de modification de la taxe de circulation du 8 juin 2015 (BGBl. p. 901) et modifiée en dernier lieu par la loi modifiant la deuxième loi de modification de la taxe de circulation du 6 juin 2017 (BGBl. I p. 1493), la République fédérale d’Allemagne a violé les articles 18, 34, 56 et 92 TFUE. |
— |
Condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. Discrimination indirecte fondée sur la nationalité par la compensation de la redevance d’utilisation des infrastructures à travers une exonération pour les propriétaires de véhicules immatriculés en Allemagne
La loi sur la redevance d’utilisation des infrastructures obligerait tous les utilisateurs du réseau autoroutier allemand à payer une redevance pour l’utilisation des infrastructures, étagée d’après la catégorie d’émissions du véhicule. Les utilisateurs de la route établis en Allemagne obtiendraient cependant un remboursement au moins équivalent au même montant à travers une exonération ancrée dans la loi sur la taxe sur les véhicules automobiles. Le lien temporel et matériel entre la redevance d’utilisation des infrastructures et l’exonération de la taxe sur les véhicules automobiles d’un montant (au moins) équivalent conduirait à ce que, de fait, seuls les utilisateurs étrangers de la route seraient grevés par la redevance d’utilisation des infrastructures.
La République d’Autriche est d’avis que les deux mesures, en raison du lien indissociable sur le plan temporel et matériel, devraient être appréciées ensemble au regard du droit de l’Union. La réglementation entrainerait une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui nécessiterait en vertu de l’article 18 TFUE une justification. Il n’y a selon la République d’Autriche pas de justification pour la discrimination des conducteurs automobiles étrangers. La réglementation violerait donc l’article 18 TFUE.
2. Discrimination indirecte fondée sur la nationalité par l’organisation de la redevance d’utilisation des infrastructures
Une différence de traitement entre utilisateurs de la route nationaux et étrangers découlerait également du fait que le contrôle de l’obligation de paiement ainsi que les sanctions pour l’absence de paiement ou le paiement incorrect de la redevance d’utilisation des infrastructures s’appliquent majoritairement à l’égard des conducteurs étrangers parce que les conducteurs allemands se voient automatiquement imposer le paiement de la redevance d’utilisation des infrastructures.
3. Violation des articles 34 et 56 TFUE
Selon la République d’Autriche, il y aurait en outre une violation de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services dans la mesure où la réglementation a des effets sur la livraison transfrontalière de marchandises par de petits véhicules d’un poids total de moins de 3,5 tonnes soumis à la redevance d’utilisation des infrastructures ainsi que sur la prestation de services par des non-résidents et la fourniture de services à des non-résidents. Elle doit donc — en plus de la discrimination déjà exposée — être également considérée comme une restriction illégale des libertés fondamentales citées qui ne saurait être justifiée.
4. Violation de l’article 92 TFUE
La réglementation viole enfin l’article 92 TFUE dans la mesure où elle s’étend aux transports commerciaux par bus ou les transports de marchandises par véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes. L’article 92 TFUE ne prévoirait pas de possibilité de justification de sorte que la présence d’une discrimination au titre de l’article 92 TFUE conduirait déjà à ce que la réglementation soit contraire au droit de l’Union.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 août 2017 — Commission européenne / République d'Autriche
(Affaire C-347/15) (1)
(2017/C 402/24)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2017 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL / État belge
(Affaire C-592/16) (1)
(2017/C 402/25)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 11 septembre 2017 — Commission européenne / République de Bulgarie
(Affaire C-130/17) (1)
(2017/C 402/26)
Langue de procédure: le bulgare
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/21 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Klement/OHMI — Bullerjan (Forme d’un four)
(Affaire T-211/14 RENV) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un four - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), et article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Nature de l’usage de la marque - Forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif»])
(2017/C 402/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Toni Klement (Dippoldiswalde, Allemagne) (représentant: J. Weiser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Schifko et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2014 (affaire R 927/2013-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Klement et Bullerjan.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Toni Klement est condamné à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devant le Tribunal et la Cour. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/22 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Cofra/EUIPO — Armand Thiery (1841)
(Affaire T-233/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale 1841 - Marque nationale verbale antérieure AD-1841-TY - Motif relatif de refus - Usage sérieux de la marque antérieure - Prise en compte de preuves complémentaires - Article 57, paragraphe 2, et article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 64, paragraphe 2, et article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Règle 40, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement 2017/1001) - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001)»])
(2017/C 402/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cofra Holding AG (Zug, Suisse) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Armand Thiery SAS (Levallois-Perret, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2015 (affaire R 805/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Armand Thiery et Cofra Holding.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Cofra Holding AG est condamnée à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Armand Thiery SAS. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/23 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Kolachi Raj Industrial/Commission
(Affaire T-435/15) (1)
([«Dumping - Importation de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) 2015/776 - Article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) no 1225/2009 - Opérations d’assemblage - Provenance et origine de pièces de bicyclette - Certificats d’origine - Valeur probante insuffisante - Coûts de fabrication des pièces de bicyclette»])
(2017/C 402/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (représentant: P. Bentley, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Demeneix, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (représentants: L. Ruessmann, avocat et J. Beck, solicitor)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission, du 18 mai 2015, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2015, L 122, p. 4), en tant qu’il concerne la requérante.
Dispositif
1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission, du 18 mai 2015, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, est annulé en tant qu’il concerne Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd. |
2) |
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de Kolachi Raj Industrial (Private). |
3) |
European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) supportera ses propres dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/24 |
Arrêt du Tribunal du 11 octobre 2017 — Osho Lotus Commune/EUIPO — Osho International Foundation (OSHO)
(Affaire T-670/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale OSHO - Motif absolu de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de contrariété à l’ordre public - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Osho Lotus Commune eV (Cologne, Allemagne) (représentant: M. Viefhues, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Ivanov et A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Osho International Foundation (Zurich, Suisse) (représentant: B. Brandreth, barrister)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 septembre 2015 (affaire R 1997/2014-4), relative à une procédure de nullité entre Osho Lotus Commune et Osho International Foundation.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Osho Lotus Commune eV supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
3) |
Osho International Foundation supportera ses propres dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/24 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2017 — NRJ Group/EUIPO — Sky International (SKY ENERGY)
(Affaire T-184/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SKY ENERGY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure NRJ - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: NRJ Group (Boileau, France) (représentant: M. Antoine-Lalance, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. O’Neill, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sky International AG (Zug, Suisse) (représentant: J. Barry, solicitor)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2016 (affaire R 3137/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre NRJ Group et Sky International.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
NRJ Group est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/25 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Solelec e.a./Parlement
(Affaire T-281/16) (1)
([«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Travaux d’électricité (courants forts) dans le cadre du projet d’extension et de rénovation du bâtiment Konrad Adenauer du Parlement à Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Erreur manifeste d’appréciation - Critères de sélection - Capacité technique et professionnelle - Critères d’attribution - Offre anormalement basse - Valeur du marché»])
(2017/C 402/32)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Solelec SA (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg), Paul Wagner et fils SA (Luxembourg, Luxembourg) et Socom SA (Foetz, Luxembourg) (représentant: S. Marx, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Mraz et L. Chrétien, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du Parlement du 27 mai 2016 rejetant l’offre soumise par les requérantes pour le lot no 75 dans le cadre de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-15-AO6, intitulé «Électricité — courants forts», concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg (Luxembourg) et, d’autre part, de la décision attribuant ce lot à un autre soumissionnaire.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Solelec SA, Mannelli & Associés SA, Paul Wagner et fils SA et Socom SA sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/26 |
Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-554S)
(Affaire T-316/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne SDC-554S - Marque nationale verbale antérieure non enregistrée SDC-554S - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Preuves établissant le contenu du droit national - Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, République tchèque) (représentant: M. Kyjovský, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Citizen Systems Europe GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach et C. Nitschke, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1575/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Moravia Consulting et Citizen Systems Europe.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Moravia Consulting spol. s r. o. est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/27 |
Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-888TII RU)
(Affaire T-317/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne SDC-888TII RU - Marque nationale verbale antérieure non enregistrée SDC-888TII RU - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Preuves établissant le contenu du droit national - Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, République tchèque) (représentant: M. Kyjovský, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Citizen Systems Europe GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach et C. Nitschke, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1566/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Moravia Consulting et Citizen Systems Europe.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Moravia Consulting spol. s r. o. est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/28 |
Arrêt du Tribunal du 12 octobre 2017 — Moravia Consulting/EUIPO — Citizen Systems Europe (SDC-444S)
(Affaire T-318/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque verbale de l’Union européenne SDC-444S - Marque nationale verbale antérieure non enregistrée SDC-444S - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Preuves établissant le contenu du droit national - Règle 19, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2017/1430] - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Moravia Consulting spol. s r. o. (Brno, République tchèque) (représentant: M. Kyjovský, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Citizen Systems Europe GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: (C. von Donat, J. Lipinsky, J. Hagenberg, T. Hollerbach et C. Nitschke, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2016 (affaire R 1573/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Moravia Consulting et Citizen Systems Europe.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Moravia Consulting spol. s r. o. est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/28 |
Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2017 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)
(Affaire T-382/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ASNA WINGS - Marque Benelux verbale antérieure WINGS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»])
(2017/C 402/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asna, Inc. (San Antonio, Texas, États-Unis) (représentants: J.-B. Devaureix et J. Erdozain López, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wings Software BVBA (Heist-Op-den-Berg, Belgique) (représentants: C. Dekoninck et J. Bussé, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 avril 2016 (affaire R 436/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Wings Software et Asna.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Asna, Inc. est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/29 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2017 — Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo/EUIPO — Zanini Porte (silente PORTE & PORTE)
(Affaire T-386/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative silente PORTE & PORTE - Usage sérieux - Lieu de l’usage - Nature de l’usage - Usage par des tiers - Déclaration de déchéance - Droits de la défense - Articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009 - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])
(2017/C 402/37)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc (Caerano di San Marco, Italie) (représentant: B. Osti, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Di Natale et L. Rampini, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zanini Porte SpA (Bosco Chiesanuova, Italie) (représentant: A. Rizzoli, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 240/2015-1), relative à une procédure de déchéance entre Zanini Porte et Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Falegnameria Universo dei F.lli Priarollo Snc est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/30 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2017 — Sensi Vigne & Vini/EUIPO — El Grifo (CONTADO DEL GRIFO)
(Affaire T-434/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CONTADO DEL GRIFO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure EL GRIFO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/38)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Sensi Vigne & Vini Srl (Lamporecchio, Italie) (représentants: (initialement F. Caricato, puis M. Cartella et B. Cartella, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: El Grifo, SA (San Bartolomé de Lanzarote, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2016 (affaire R 2218/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre El Grifo et Sensi Vigne & Vini.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sensi Vigne & Vini Srl est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/30 |
Arrêt du Tribunal du 13 octobre 2017 — Brouillard/Commission
(Affaire T-572/16) (1)
((«Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/306/15 - Juristes-linguistes de langue française à la Cour de justice de l’Union européenne - Candidature en ligne - Présélection sur titres - Diplômes requis - Niveau d’enseignement correspondant à une formation juridique complète suivie dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois - Diplôme de master 2 en droit, économie, gestion, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste - Délivrance à la suite d’une “validation des acquis de l’expérience” - Non-admission à participer aux épreuves d’un concours - Recours en annulation - Contenu de la requête - Irrecevabilité - Capacité professionnelle - Exigence d’une formation juridique complète - Reconnaissance de diplômes»))
(2017/C 402/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement P. Vande Casteele, puis H. Brouillard, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), communiquée au requérant par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du «concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves», organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement, notamment, de «[j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française (FR)» de la Cour de justice de l’Union européenne, et, d’autre part, des décisions de sélection et de nomination, prises dans le cadre dudit concours.
Dispositif
1) |
La décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), communiquée à M. Alain Laurent Brouillard par courriel du 24 septembre 2015, de ne pas l’admettre à la phase suivante du «concours général EPSO/AD/306/15 sur titres et épreuves», organisé pour l’établissement d’une liste de réserve de recrutement, notamment, de «[j]uristes-linguistes (AD 7) de langue française (FR)» de la Cour de justice de l’Union européenne, est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
M. Brouillard et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 20 janvier 2016, Brouillard/Commission (F-148/15 R). |
(1) JO C 59 du 15.2.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-148/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/31 |
Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2017 — PM/ECHA
(Affaire T-656/16) (1)
((«REACH - Redevance due pour l’enregistrement d’une substance - Réduction accordée aux PME - Détermination de la taille de l’entreprise - Vérification par l’ECHA de la déclaration de l’entreprise - Demande d’éléments de preuve démontrant le statut de PME - Décision imposant un droit administratif»))
(2017/C 402/40)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: PM (représentant: C. Zambrano Almero, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement E. Maurage, J.-P. Trnka et M. Heikkilä, puis J.-P. Trnka et M. Heikkilä, agents, assistés de C. Garcia Molyneux, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SME(2016) 3198 de l’ECHA, du 12 juillet 2016, constatant que la requérante n’a pas apporté les preuves nécessaires pour bénéficier de la réduction de redevance prévue pour les moyennes entreprises et lui imposant un droit administratif.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
PM supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/32 |
Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2017 — Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS)
(Affaire T-704/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SCATTER SLOTS - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Murka Ltd (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: S. Santos Rodriguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2016 (affaire R 471/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SCATTER SLOTS comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Murka Ltd est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/32 |
Arrêt du Tribunal du 6 octobre 2017 — Karelia/EUIPO (KARELIA)
(Affaire T-878/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale KARELIA - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 402/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ino Karelia (Kalamata, Grèce) (représentant: M. Karpathakis, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 septembre 2016 (affaire R 1562/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal KARELIA comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Ino Karelia est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/33 |
Ordonnance du président du Tribunal du 28 septembre 2017 — Vnesheconombank/Conseil
(Affaire T-737/14 R)
((«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 402/43)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Moscou, Russie) (représentants: J. Viñals Camallonga, J. Iriarte Ángel et L. Barriola Urruticoechea, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Florindo Gijón et P. Mahnič Bruni, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, S. Pardo Quintillán et D. Gauci, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13) et du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), en ce qu’ils concernent la requérante.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/34 |
Ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2017 — Guardian Glass España, Central Vidriera/Commission
(Affaire T-170/16) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Avantages fiscaux octroyés par une entité territoriale d’un État membre - Régime d’aides déclaré incompatible avec le marché intérieur - Exécution de la décision - Obligation de vérifier la situation individuelle des bénéficiaires - Absence de prise de position de la Commission - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»))
(2017/C 402/44)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU (Llodio, Espagne) (représentants: M. Araujo Boyd, D. Armesto Macías et A. Lamadrid de Pablo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, B. Stromsky et P. Němečková, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission qui serait contenue dans un document du 15 juillet 2015 intitulé «Litiges fiscaux au Pays basque (Álava) — Message informel relatif aux arguments supplémentaires de compatibilité avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne. |
3) |
Guardian Glass España, Central Vidriera, SLU supporta ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/34 |
Ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission
(Affaire T-207/16) (1)
((«Recours en annulation - Actes n’ayant jamais été adoptés - Demande de non-lieu à statuer - Demande d’interprétation de la requête comme visant un autre acte que les actes attaqués - Rejet - Irrecevabilité manifeste»))
(2017/C 402/45)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessalonique, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et, A. Katsimerou, agents)
Objet
Demande d’annulation d’une prétendue décision d’exclusion de la requérante et d’une prétendue décision d’inscription et d’activation de l’avis d’exclusion de la requérante dans le système d’alerte précoce (SAP) ou dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
La Commission supportera, outre ses propres dépens dans la procédure au principal et dans la procédure en référé, les deux tiers des dépens d’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis dans ces procédures. |
3) |
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis supportera le tiers de ses propres dépens dans ces procédures. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/35 |
Ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2017 — Gaki/Europol
(Affaire T-366/16) (1)
((«Recours en annulation et en indemnité - Méconnaissance des exigences de forme - Demandes visant à obtenir le prononcé d’une injonction - Irrecevabilité manifeste - Incompétence manifeste - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»))
(2017/C 402/46)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: initialement A. Heinen, puis G. Keisers, avocats)
Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (représentants: D. Neumann et S. Ryder, agents, assistés de R. van der Hout et P. Lux, avocats)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à ce qu’Europol entreprenne certaines actions et à l’annulation de la décision de l’autorité de contrôle commune d’Europol du 4 mai 2016 portant sur une plainte déposée par la requérante et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Anastasia-Soultana Gaki est condamnée aux dépens. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/36 |
Ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2017 — Alex/Commission
(Affaire T-841/16) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Financement d’un projet de développement urbain - Plainte - Procédure préliminaire d’examen - Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État - Recours mettant en cause le bien-fondé de la décision de la Commission - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))
(2017/C 402/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alex SCI (Bayonne, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et C. Georgieva-Kecsmar, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet d’une plainte relative à une aide d’État prétendument illégale octroyée par la République française à la communauté d’agglomération Côte Basque-Adour pour le projet Technocité (SA.44409).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République française. |
3) |
Alex SCI supporta ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
La République française supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/36 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 septembre 2017 — Amplexor Luxembourg/Commission
(Affaire T-211/17 R)
((«Référé - Marchés publics de services - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))
(2017/C 402/48)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembourg) (représentant: J.-F. Steichen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et O. Verheecke, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision du 13 février 2017 de l’Office des publications de l’Union européenne (OP) dans le cadre de l’appel d’offres no 10651 en ce qu’elle place l’offre du consortium Jouve et Skrivanek au premier rang et, d’autre part, la suspension du contrat-cadre conclu entre l’OP et ledit consortium.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/37 |
Ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2017 — António Conde & Companhia/Commission
(Affaire T-244/17 R II)
((«Mesures provisoires - Navire de pêche - Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest - Recevabilité - Faits nouveaux - Changement de circonstances - Demande en référé - Défaut d’intérêt»))
(2017/C 402/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: António Conde & Companhía, SA (Gafanha de Nazaré, Portugal) (représentant: J.R. García-Gallardo Gil-Fournier, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Lewis et F. Moro, agents)
Objet
DEMANDE fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir l’octroi de mesures provisoires ordonnant à la Commission européenne, d’une part, de s’abstenir d’exercer des pressions sur la République portugaise visant à exclure le navire de pêche Calvão de la liste des navires battant pavillon portugais autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l’OPANO et, d’autre part, de communiquer les documents afférents aux échanges entre la Commission et les représentants du Portugal concernant l’exclusion des navires de la requérante de la zone de réglementation de l’OPANO.
Dispositif
La demande en référé est rejetée.
Les dépens sont réservés.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/37 |
Ordonnance du vice-président du Tribunal du 26 septembre 2017 — Wall Street Systems UK/BCE
(Affaire T-579/17 R)
((«Référé - Marchés publics de service - Procédure d’appel d’offres - Fourniture d’un système de gestion de trésorerie - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2017/C 402/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wall Street Systems UK Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Csaki, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: C. Kroppenstedt et I. Köpfer, agents, et U. Soltész et A. Neun, avocats)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision portant rejet du recours formé par la partie requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres 2016/S 093-165651.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
L’ordonnance du 29 août 2017 dans l’affaire T-579/17 R est annulée. |
3) |
Les dépens sont réservés. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/38 |
Recours introduit le 11 septembre 2017 — L / Parlement européen
(Affaire T-156/17)
(2017/C 402/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: L (représentant: I. Coutant Peyre, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Parlement européen du 24 juin 2016, notifiée le 25 juillet 2016, de le licencier; |
— |
condamner le Parlement à lui verser 100 000 EUR au titre du préjudice moral; et |
— |
condamner le Parlement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque neuf moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une contrariété aux principes de protection des lanceurs d’alerte tels que définis aux articles 22 bis et 22 ter du statut, à l’article 6, paragraphe 1, des règles internes et à l’intérêt concerné de l’Union. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une absence de motivation. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une infraction au principe de proportionnalité. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’un manquement à l’obligation de diligence. |
6. |
Sixième moyen tiré d’une absence de réponse du Parlement à la demande d’assistance du requérant au titre de l’article 24 du statut, d’une violation des droits de la défense et du droit à la conciliation. |
7. |
Septième moyen tiré d’une violation du droit d’accès aux documents à l’encontre du requérant. |
8. |
Huitième moyen tiré d’un abus de pouvoir. |
9. |
Neuvième moyen tiré du caractère abusif du licenciement. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/39 |
Recours introduit le 6 août 2017 — Gestvalor 2040 e.a./CRU
(Affaire T-520/17)
(2017/C 402/52)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Gestvalor 2040, SL (Madrid, Espagne) et 596 autres requérantes (représentant: P. Rúa Sobrino, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer recevable le présent recours en annulation dirigé contre la «Décision du Conseil de résolution unique réuni en session exécutive du 7 juin 2017 relative à l’adoption du plan de résolution de Banco Popular Español, SA, avec numéro d’identification de personnalité morale 80H66LPTVDLM0P28XF25, destinée au FROB (SRB/EES/2017/08)» et, à l’issue des formalités opportunes,:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
constater l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement (UE) no 806/2014, et |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux soulevés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU; T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU; T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU; T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU, et T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/39 |
Recours introduit le 16 août 2017 — Cambra Abaurrea / Parlement e.a.
(Affaire T-553/17)
(2017/C 402/53)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Agustín Cambra Abaurrea (Marcilla, Espagne) (représentant: A. Mayayo Martínez, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater l’introduction, dans les délais et les formes requises, d’un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne contre l’exécution de la décision du Conseil de résolution unique, décision d’exécution qui a gravement porté atteinte au patrimoine des anciens actionnaires légitimes et créanciers de Banco Popular, et rendre en temps utile un arrêt annulant cette décision; |
— |
à défaut, déclarer la suspension immédiate de l’exécution mise en œuvre par la Conseil de résolution unique et par le FROB [Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires)], dans la mesure où sa validité et son entrée en vigueur occasionnent des préjudices irréparables ou difficilement réparables dans le patrimoine des actionnaires de Banco Popular, qui ont perdu cette qualité. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/40 |
Recours introduit le 29 août 2017 — Alonso Goñi e.a. / CRU
(Affaire T-585/17)
(2017/C 402/54)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Pablo Alonso Goñi (Legutio, Espagne), Xavier Alonso Vicinay (Legutio, Espagne), Leire Alonso Vicinay (Legutio, Espagne) (représentant: R. García-Bragado Acín, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
considérer comme formé le recours en annulation de la décision SRB/EES/2017/08, du 7 juin 2017, relative à la résolution de Banco Popular Español ainsi que l’argumentation sur laquelle il se fonde et, après avoir procédé aux vérifications appropriées, le déclarer recevable et suivre la procédure prévue aux articles 120 et suivants du règlement de procédure du Tribunal; |
— |
étant donné l’impossibilité pratique de revenir en arrière s’agissant de l’exécution de la décision précitée, constater l’obligation du Conseil de résolution unique de réparer les dommages causés aux requérants à hauteur du montant de leur investissement ou du montant qui sera fixé en exécution du jugement; |
— |
condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/41 |
Recours introduit le 4 septembre 2017 — Balti Gaas / Commission
(Affaire T-596/17)
(2017/C 402/55)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Balti Gaas OÜ (Tallinn, Estonie) (représentants: Mes E. Tamm et L. Naaber-Kivisoo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
joindre la présente affaire avec l’affaire T-236/17; |
— |
déclarer, conformément à l’article 265, paragraphe 3, TFUE que la Commission n’a pas rempli ses obligations au titre du droit de l’Union en s’abstenant d’adopter une décision motivée relative à sa demande de financement et enjoindre à la Commission de procéder à une évaluation exhaustive de sa demande de financement, d’adopter une décision motivée et de lui communiquer cette décision; |
— |
subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal juge que les conditions requises de l’abstention ne sont pas remplies, annuler la décision d’exécution de la Commission, du 14 mars 2017, relative à la sélection et à l'octroi de subventions pour des actions contribuant aux projets d'intérêt commun au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes [C(2017) 1593 final] |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision d’exécution de la Commission du 14 mars 2017 relative à la sélection et à l'octroi de subventions pour des actions contribuant aux projets d'intérêt commun au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe dans le domaine des infrastructures énergétiques transeuropéennes [C(2017) 1593 final] mentionne uniquement les demandeurs obtenant un financement, alors que la Commission s’est abstenue d’adopter une décision motivée relative à la demande de financement de la partie requérante. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé des formes substantielles, qu’elle reste en défaut de motiver sa décision. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’INEA (Innovation and Networks Executive Agency)/la Commission a outrepassé ses compétences. L’INEA/la Commission a refusé le financement au motif que le terminal GNL de Paldiski n’est plus nécessaire pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel de la région de la mer Baltique. La partie requérante estime que cette affirmation a pour effet de modifier de manière substantielle la liste des PIC (projets d’intérêt commun) du règlement (UE) no 347/2013 et du règlement (UE) no 2016/89. Or pareille modification nécessite l’adoption par la Commission d’un règlement délégué et ne peut être effectuée par voie d’un courrier adressé à la requérante. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’INEA/la Commission a violé des formes substantielles en raison du défaut de motivation de la décision attaquée: l’INEA/la Commission n’a pas motivé à suffisance le fait que la partie requérante n’a pas obtenu au moins 3 points dans chacune des catégories. En outre, les motifs de l’INEA/la Commission reposent sur une compréhension erronée des faits. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/42 |
Recours introduit le 7 septembre 2017 — Vialto Consulting/Commission
(Affaire T-617/17)
(2017/C 402/56)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: V. Christianos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner la Commission à verser à la requérante la somme de 190 951,93 euros au titre du dommage réel que celle-ci a subi, ainsi que la somme de 129 992,63 euros à titre de manque à gagner, avec des intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au paiement intégral; |
— |
condamner la Commission a verser à la requérante la somme de 150 000 euros au titre du préjudice porté à la réputation professionnelle de la requérante, avec des intérêts de retard à compter du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au paiement intégral; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Par le recours en l’espèce, la société anonyme «Vialto Consulting Korlátolt Felelösségü Társaság» (ci-après: «Vialto») demande au Tribunal de l’Union européenne, conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, ensemble l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du comportement illicite de l’Office de lutte anti-fraude (ci-après: l’«OLAF») et d’autres services de la Commission européenne (ci-après: la «Commission») dans le cadre du contrat de prestation de services TR2010/0311.01-02/001 qui était financé par l’Union européenne et qui avait été conclu entre, d’une part, l’Unité centrale de financement et de passation de marchés (Central Finance & Contracts Unit, ci-après «CFCU») de la République de Turquie et, d’autre part, un consortium auquel Vialto participait.
Plus précisément, la Commission — à travers l’OLAF, ainsi que d’autres de ses services — a causé à Vialto les dommages suivants: a) un dommage économique d’un montant de 190 951,93 euros, en tant que préjudice réel; b) un dommage économique de 129 992,63 euros à titre de manque à gagner; et c) un préjudice moral d’un montant de 150 000 euros au titre de l’atteinte portée à la réputation professionnelle de Vialto.
Vialto affirme avoir subi ces préjudices du fait d’actes et d’omissions de la Commission, tant au cours d’un contrôle sur place réalisé par l’OLAF chez Vialto, qu’à la suite de ce contrôle. Vialto affirme notamment que la Commission a violé les règles suivantes, qui sont créatrices de droits pour les particuliers:
— |
l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2185/1996 relatif à la réalisation de contrôles par l’OLAF, notamment en ce qui concerne la compétence d’attribution, limitée, dudit service en matière de contrôle, |
— |
le droit à une bonne administration, le droit à la protection de la confiance légitime et le principe de proportionnalité, en ce qui concerne le contrôle effectué par l’OLAF; |
— |
le droit d’être entendu, en ce qui concerne les actions entreprises par la DG Voisinage et élargissement, une fois le contrôle de l’OLAF terminé. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/43 |
Recours introduit le 8 septembre 2017 — Teollisuuden Voima / Commission européenne
(Affaire T-620/17)
(2017/C 402/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajoki, Finlande) (représentants: M. Powell, Solicitor, Y. Utzschneider, K. Struckmann et G. Forwood, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision (UE) 2017/1021 de la Commission du 10 janvier 2017 concernant l'aide d'État SA.44727 2016/C (ex 2016/N) que la France envisage de mettre à exécution en faveur du groupe Areva (1), |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que la Commission a insuffisamment motivée la décision, contrairement à l’article 296 TFUE, en raison des expurgations excessives de la version de la décision attaquée publiée qui empêchent la requérante de connaître les raisons de cette décision et la Cour de procéder à son contrôle |
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation concernant le retour à la viabilité à long terme du Groupe Areva.
|
3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation des mesures proposées pour limiter les distorsions de concurrence sur le marché principal sur lequel Areva sera active après sa restructuration. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en faisant dépendre l’approbation de l’aide d’Etat de conditions inadaptées et insuffisantes. |
5. |
Cinquième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en concluant à la compatibilité de l’aide d’Etat avec le marché intérieur alors que le plan de restructuration proposé ne fournit pas de garanties suffisantes qu’Areva sera en mesure d’exécuter le projet OL 3 en temps voulu, méconnaissant ainsi certains autres objectifs du traité UE qui devaient être pris en considération dans l’examen de la compatibilité de l’aide. |
(2) JO 2014 C 249, p. 1, point 47.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/44 |
Recours introduit le 21 septembre 2017 — González Buñuel e.a. / CRU
(Affaire T-642/17)
(2017/C 402/58)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Antonio González Buñuel (Barcelone, Espagne) et douze autres requérants (représentants: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez et J. Ruiz de Villa Jubany, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 TFUE, constater la nullité de la décision du Conseil de résolution unique relative à BANCO POPULAR ESPAÑOL (JUR/EES/2017/08); |
— |
sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à verser des dommages et intérêts aux requérants, à la charge du Fonds de résolution unique créé conformément à l’article 67 du règlement no 806/2014, pour le préjudice que la décision relative à BANCO POPULAR ESPAÑOL leur a indirectement causé, préjudice dont le montant coïncide avec la valeur de marché des instruments de fonds propres de l’établissement bancaire le jour précédent (6 juin 2017) l’exécution du dispositif de résolution; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande de réparation précédente, condamner le Conseil de résolution unique à verser aux requérants une réparation à hauteur du montant de la différence, qui sera fixé lors de la valorisation effectuée par une personne indépendante prévue à l’article 20, paragraphe 16, du règlement no 806/2014, entre le montant que les requérants ont reçu en paiement de leurs créances du fait de l’application de la décision précitée et ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité et |
— |
sur le fondement des articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/45 |
Recours introduit le 22 septembre 2017 — Dadimer e.a. / CRU
(Affaire T-648/17)
(2017/C 402/59)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Dadimer S.L. (Madrid, Espagne) et onze autres requérants (représentants: M. Romero Rey et I. Salama Salama, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
sur le fondement de l’article 263 TFUE, constater la nullité de la décision JUR/EES/2017/08, du 7 juin 2017, du Conseil de résolution unique (CRU) adoptant un dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español S.A.; |
— |
conformément à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique à réparer le préjudice subi par les requérants à hauteur d’un montant égal à celui correspondant à la valeur nominale des obligations, actualisée à la date de la résolution, majoré des intérêts de retard afférents dus à compter de cette date et jusqu’au remboursement correspondant; |
— |
conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/45 |
Recours introduit le 25 septembre 2017 — ViaSat / Commission
(Affaire T-649/17)
(2017/C 402/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: Mes J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà et S. Semey, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision négative implicite de la Commission européenne du 13 juillet 2017 consistant en l’absence de réponse dans les délais prescrits à la demande confirmative de la requérante du 31 mai 2017 relative à l’accès à des documents suivant demande du 20 mars 2017 enregistrée sous le numéro GestDem 2017/1725; |
— |
condamner la Commission aux dépens, en ce compris ceux de toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la méconnaissance par la Commission de son obligation de motivation prévue par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’absence par la Commission d’examen concret et individualisé du document auquel l’accès a été demandé. |
3. |
Troisième moyen tiré du défaut de motivation et de la mauvaise application par la Commission de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001. |
4. |
Quatrième moyen tiré du défaut de motivation et de la mauvaise application par la Commission de l’exception relative à la protection des activités d’enquête, telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la conclusion erronée par la Commission de l’absence d’intérêt supérieur à la divulgation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. |
6. |
Sixième moyen tiré de la conclusion erronée par la Commission de l’impossibilité de permettre une divulgation partielle du document, au sens de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001. |
(1) Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO 2008, L 172, p. 15).
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/46 |
Recours introduit le 22 septembre 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (pistolets pour la peinture)
(Affaire T-651/17)
(2017/C 402/61)
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: K. Manhaeve, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd (Zhejiang, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle concerné: Dessin ou modèle communautaire d’un «pistolet pour la peinture»; dessin ou modèle communautaire no 1259626-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 dans l’affaire R 914/2016-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et, le cas échéant, Zhejiang Auarita Pneumatic Tools Co. Ltd à supporter solidairement les dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, ainsi que des articles 60, paragraphe 1, 62 et 64 du règlement no 6/2002. |
27.11.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/47 |
Recours introduit le 25 septembre 2017 — Industria de Diseño Textil, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
(Affaire T-655/17)
(2017/C 402/62)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda, E. Armero Lavie, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autres parties devant la chambre de recours: Zainab Ansell (Moshi, Tanzanie) et Roger Ansell (Moshi)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «ZARA TANZANIA ADVENTURES» — Demande d’enregistrement no 8 320 591
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 rendue dans les affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 rendue dans les affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2, notamment en ce qui concerne l’autorisation de procéder à l’enregistrement de la marque demandée no 8 320 591 pour les services contestés relevant des classes 39 et 43; |
— |
condamner la partie défenderesse (EUIPO) et la partie intervenante au paiement des dépens exposés dans le cadre de la procédure de recours et condamner la partie intervenante aux dépens exposés au cours de la procédure d’opposition devant l’EUIPO et de la procédure devant la deuxième chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/48 |
Recours introduit le 25 septembre 2017 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob's essentials)
(Affaire T-656/17)
(2017/C 402/63)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Sumol + Compal Marcas, SA (Carnaxide, Portugal) (représentant: A. De Sampaio, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ludwig Manfred Jacob (Heidesheim, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union verbale comportant les éléments verbaux «Dr. Jacob’s essentials» en orange, jaune et teintes de vert — Demande d’enregistrement no 13 742 903
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2017 dans l’affaire R 2067/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/48 |
Recours introduit le 21 septembre 2017 — Stichting Against Child Trafficking/OLAF
(Affaire T-658/17)
(2017/C 402/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stichting Against Child Trafficking (Nijmegen, Pays-Bas) (représentant: E. Agstner, avocat)
Partie défenderesse: Office européen de lutte antifraude
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de ne pas ouvrir une enquête administrative, prise le 3 août 2017, dans l’affaire OC/2017/0451, par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); |
— |
ordonner à l’OLAF l’ouverture d’une enquête administrative et, en fonction des conclusions de cette enquête, transmettre l’affaire aux autorités répressives nationales en vue de mener une procédure pénale, et/ou aux institutions de l’Union européenne en vue de mener une procédure administrative; |
— |
condamner l’OLAF aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que l’OLAF a commis plusieurs violations du droit de l’UE et erreurs manifestes d’appréciation
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’abstention d’agir et d’ouvrir une enquête
|
3. |
Troisième moyen, tiré du droit d’être entendu
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de violations procédurales
|
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/49 |
Recours introduit le 27 septembre 2017 — China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB)
(Affaire T-665/17)
(2017/C 402/65)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: China Construction Bank Corp. (Beijing, Chine) (représentants: A. Carboni, J. Gibbs, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Groupement des cartes bancaires (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne comportant l’élément verbal «CCB» — Demande d’enregistrement no 13 359 609
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 dans l’affaire R 2265/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et renvoyer la demande de marque de l’UE no 13 359 609 devant l’EUIPO pour en permettre l’enregistrement; et |
— |
condamner l’EUIPO et toute partie intervenante dans le cadre de ce recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante afférents à cette procédure, ainsi qu’à la procédure devant la première chambre de recours dans l’affaire R 2265/2016-1 et à la procédure devant la division d’opposition dans l’opposition B 2 524 422. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 75 du règlement no 207/2009, la décision étant basée sur des motifs et éléments de preuve que la partie requérante n’a pas eu la possibilité de commenter; |
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans la mesure où ont été pris en considération des faits, preuves et arguments non avancés par aucune partie et des éléments justificatifs non présentés dans l’affaire; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en conséquence des violations précédentes, et du fait d’une fausse application des orientations données par les juridictions à propos de l’évaluation du risque de confusion. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/50 |
Recours introduit le 25 septembre 2017 — Mamas and Papas /EUIPO (Tours de lit)
(Affaire T-672/17)
(2017/C 402/66)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mamas and Papas Ltd (Huddersfield, Royaume-Uni) (représentants: J. Reid, Barrister, et B. Whitehead, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Jane Wall-Budden (Byfleet, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire «Tours de lit» — Dessin ou modèle communautaire no 1230406-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25/07/2017 dans l’affaire R 208/2016-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer nul le dessin ou modèle communautaire no 1230406-0001; |
— |
condamner le titulaire du dessin ou modèle litigieux aux dépens encourus par la partie requérante dans le cadre des procédures en annulation et en recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002; |
— |
Violation des articles 3 et 4 du règlement no 6/2002; |
— |
La chambre de recours a omis d’accorder mois d’importance à des caractéristiques qui ne sont pas visibles lors de l’utilisation; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/51 |
Recours introduit le 2 octobre 2017 — UN / Commission européenne
(Affaire T-676/17)
(2017/C 402/67)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: UN (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la notation pour 2015 de la partie requérante, conformément au rapport de notation no 260603 dans sa version définitive du 1er décembre 2015 (telle que cette décision de notation a été rédigée en dernier lieu le 21 juin 2016 à la suite du rejet de la réclamation de la partie requérante), |
— |
condamner la Commission à une somme appropriée dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal en réparation du préjudice immatériel subi par la partie requérante et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen: erreur manifeste d’appréciation de la Commission qui reposerait en partie sur des faits inexacts, des violations du devoir de diligence et du principe de bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) |
2. |
Deuxième moyen: violation par la Commission du devoir de diligence et du principe de bonne administration (article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union) |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/52 |
Recours introduit le 2 octobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — BNP Best Natural Products (Khadi)
(Affaire T-681/17)
(2017/C 402/68)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai, Maharashtra, Inde) (représentants: J. Guise, N. Rose et V. Ellis, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: BNP Best Natural Products GmbH (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «Khadi» — Marque de l’Union européenne no 10 479 954
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2017 rendue dans l’affaire R 2083/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et constater que la marque de l’Union européenne litigieuse est nulle; |
— |
accorder le bénéfice des dépens à la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
La chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous i), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/52 |
Recours introduit le 2 octobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — BNP Best Natural Products (khadi Naturprodukte aus Indien)
(Affaire T-682/17)
(2017/C 402/69)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, Inde) (représentants: J. Guise, N. Rose et V. Ellis, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: BNP Best Natural Products GmbH (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «khadi Naturprodukte aus Indien» — Marque de l’Union européenne no 8 216 343
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 rendue dans l’affaire R 2085/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et constater que la marque de l’Union européenne litigieuse est nulle; |
— |
accorder le bénéfice des dépens à la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
La chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/53 |
Recours introduit le 2 octobre 2017 — Khadi and Village Industries Commission contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda)
(Affaire T-683/17)
(2017/C 402/70)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Khadi and Village Industries Commission (Mumbai Maharashtra, Inde) (représentants: J. Guise, N. Rose, V. Ellis, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: BNP Best Natural Products GmbH (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «Khadi Ayurveda» — Marque de l’Union européenne no 13 118 724
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2017 rendue dans l’affaire R 2086/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et constater que la marque de l’Union européenne litigieuse est nulle; |
— |
accorder le bénéfice des dépens à la partie requérante. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009; |
— |
Dénaturation des éléments de preuve par l’EUIPO; |
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/54 |
Recours introduit le 28 septembre 2017 — hoechstmass Balzer/EUIPO (Forme d'un mètre ruban)
(Affaire T-691/17)
(2017/C 402/71)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: hoechstmass Balzer GmbH (Sulzbach, Allemagne) (représentant: Me K. Zapfe, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un mètre ruban) — Demande d’enregistrement no 15 004 997
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 dans l’affaire R 2331/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 (affaire R 2331/2016-4) — la décision attaquée — en ce qui concerne la marque tridimensionnelle 015004997; |
— |
condamner la défenderesse/l’EUIPO aux dépens de la procédure de recours et de la procédure devant la chambre de recours, à titre subsidiaire |
— |
limiter la liste des produits de la classe 09, par l’ajout de la mention «de tailleur», aux «mètres ruban de tailleur» et annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 en ce qu’elle vise les «mètres rubans de tailleur». |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/55 |
Recours introduit le 10 octobre 2017 — Link Entertainment/EUIPO — García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)
(Affaire T-694/17)
(2017/C 402/72)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Link Entertainment, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sandra García-Sanjuan Machado (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS» — Marque de l’Union européenne no 12 672 853
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 dans l’affaire R 1758/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et dire pour droit qu’il n’y a pas lieu d’annuler la marque de l’Union européenne no 12 672 853 «SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS» pour les classes 35 et 41; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de la procédure en recours et en nullité. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001, lu en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. |
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/55 |
Ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2017 — Danjaq/EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)
(Affaire T-74/17) (1)
(2017/C 402/73)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
Rectificatifs
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/56 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-499/17
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 330 du 2 octobre 2017 )
(2017/C 402/74)
La communication au JO dans l’affaire T-499/17, Esfera Capital Agencia de Valores/Commission et CRU doit être lue comme suit:
Recours introduit le 4 août 2017 — Global Sistematic Investment Sicav/Commission et CRU
(Affaire T-499/17)
(2017/C 330/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Global Sistematic Investment Sicav S.L. (Madrid, Espagne) (représentants: E. Pastor Palomar, F. Arroyo Romero et N. Subuh Falero, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires) et approuvant un plan de restructuration concernant l’établissement Banco Popular Español; |
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA et |
— |
conformément à l’article 340 TFUE, déclarer la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique et de la Commission européenne et ordonner la réparation du préjudice causé à la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU et T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU.
En particulier, la partie requérante fait grief en l’espèce d’un détournement de pouvoir.
27.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/57 |
Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-501/17
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 338 du 9 octobre 2017 )
(2017/C 402/75)
La communication au JOUE dans l’affaire T-501/17, Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commission et CRU doit être lue comme suit:
Recours introduit le 7 août 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commission et CRU
(Affaire T-501/17)
(2017/C 338/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España (Madrid, Espagne) (représentant: A. Solana López, avocat)
Partie défenderesses: la Commission européenne et le Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la nullité et en conséquence annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission du 7 juin 2017 portant adoption du régime de résolution du Banco Popular Español, SA qui lui a été transmis par le Conseil de Résolution Unique (CRU), et annuler aussi cette décision du Conseil de Résolution Unique (SRB/EES/2017/08) relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard du Banco Popular Español portant le numéro d’identification 80H66LPTDLMOP28XF25. |
— |
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’accueillerait pas la demande de nullité précitée, déclarer la nullité et annuler partiellement la décision précitée du CRU pour la partie relative aux lettres b) et c) de l’article 6, paragraphe 6.1 de cette décision du Conseil Unique de Résolution, relative à la conversion et à la dépréciation ultérieure des 64 695 participations préférentielles (erronément qualifiées d’instruments de capital additionnel niveau 1 du Banco Popular Español) alors qu’il s’agit d’instruments émis par POPULAR ESPAÑOL, SA (ISIN D00910702). |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/ CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./ CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/ Commisison et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/ Commission et CRU.