ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 383

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
14 novembre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 383/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8676 — Hellman&Friedman/Nets) ( 1 )

1

2017/C 383/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8621 — Apollo Management/Aegon Ireland) ( 1 )

1

2017/C 383/03

Engagement de procédure (Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 383/04

Taux de change de l'euro

3

2017/C 383/05

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39813(1) — Baltic Rail — Rapporteur: Danemark

4

2017/C 383/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 29 septembre 2017 sur un projet de décision dans l’affaire AT.39813(2) — Baltic Rail — Rapporteur: Danemark

4

2017/C 383/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.39813 — Baltic Rail

5

2017/C 383/08

Résumé de la décision de la Commission du 2 octobre 2017 relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Affaire AT.39813 — Baltic rail) [notifiée sous le numéro C(2017) 6544]

7


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 383/09

Notification préalable d’une concentration [Affaire M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)] — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2017/C 383/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets) ( 1 )

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 383/11

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

12


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8676 — Hellman&Friedman/Nets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 383/01)

Le 7 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8676.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8621 — Apollo Management/Aegon Ireland)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 383/02)

Le 8 novembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8621.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/2


Engagement de procédure

(Affaire M.8444 — ArcelorMittal/Ilva)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 383/03)

Le 8 novembre 2017, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6 paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8444 — ArcelorMittal/Ilva, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/3


Taux de change de l'euro (1)

13 novembre 2017

(2017/C 383/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1656

JPY

yen japonais

132,07

DKK

couronne danoise

7,4416

GBP

livre sterling

0,89018

SEK

couronne suédoise

9,7705

CHF

franc suisse

1,1591

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,4913

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,567

HUF

forint hongrois

312,04

PLN

zloty polonais

4,2349

RON

leu roumain

4,6562

TRY

livre turque

4,5318

AUD

dollar australien

1,5256

CAD

dollar canadien

1,4809

HKD

dollar de Hong Kong

9,0906

NZD

dollar néo-zélandais

1,6877

SGD

dollar de Singapour

1,5867

KRW

won sud-coréen

1 305,01

ZAR

rand sud-africain

16,9688

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7410

HRK

kuna croate

7,5500

IDR

rupiah indonésienne

15 810,86

MYR

ringgit malais

4,8856

PHP

peso philippin

59,724

RUB

rouble russe

69,3309

THB

baht thaïlandais

38,535

BRL

real brésilien

3,8362

MXN

peso mexicain

22,3482

INR

roupie indienne

76,2910


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 5 septembre 2017 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39813(1) — Baltic Rail

Rapporteur: Danemark

(2017/C 383/05)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec les constatations formulées par la Commission dans son projet de décision communiqué au comité consultatif le 5 septembre 2017, au titre de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

2.

Le comité consultatif ne demande pas à la Commission de tenir compte de toute autre question soulevée au cours de la discussion.

3.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/4


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 29 septembre 2017 sur un projet de décision dans l’affaire AT.39813(2) — Baltic Rail

Rapporteur: Danemark

(2017/C 383/06)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

3.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/5


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.39813 — Baltic Rail

(2017/C 383/07)

1.

Le projet de décision porte sur la suppression par AB Lietuvos geležinkeliai («LG») d’un tronçon de 19 kilomètres sur une voie ferrée allant de Mažeikiai (Lituanie) à la frontière avec la Lettonie (la «voie»). Conformément au projet de décision, cette suppression constitue une infraction à l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qu’elle crée des obstacles à l’entrée sur le marché sans aucune justification objective, ce qui restreint la concurrence (potentielle) sur le marché de la prestation de services de transport ferroviaire de produits pétroliers entre une raffinerie située à Bugeniai (Lituanie) (la «raffinerie») et les ports maritimes de Klaipėda (Lituanie), Riga (Lettonie) et Ventspils (Lettonie).

2.

L’enquête de la Commission a eu lieu à la suite d’une plainte déposée par le propriétaire de la raffinerie, AB ORLEN Lietuva («OL»). Peu avant sa suppression, la voie faisait partie du principal itinéraire emprunté pour transporter des produits pétroliers depuis la raffinerie jusqu’en Lettonie ou via celle-ci. Après la suppression de la voie, tous les produits de la raffinerie devant être transportés par voie ferroviaire jusqu’en Lettonie ont dû emprunter un autre itinéraire, franchissant la frontière à un endroit plus éloigné.

3.

Entre le 8 mars et le 10 mars 2011, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux de LG et d’une autre entreprise.

4.

Le 6 mars 2013, la Commission a ouvert une procédure à l’égard de LG en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (3).

5.

Le 5 janvier 2015, la Commission a adressé une communication des griefs à LG. L’évaluation préliminaire formulée par la Commission dans cette communication est, en substance, la suivante: LG, en démontant la voie en l’absence de toute nécessité objective, a enfreint l’article 102 du TFUE et a ainsi créé des obstacles à l’entrée sur le marché en aval du transport ferroviaire de produits pétroliers entre la raffinerie et les ports maritimes de Klaipėda, Riga et Ventspils.

6.

Le 9 janvier 2015, LG a eu accès au dossier au moyen d’un CD-ROM.

7.

Le 4 février 2015, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, OL a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs. Après avoir demandé l’accès à certaines des informations retirées de cette version (4), OL a reçu de la part de la DG Concurrence une version moins expurgée le 25 février 2015. OL n’a pas cherché à avoir à nouveau accès au texte de la communication des griefs mais a, dans ses observations écrites en réponse à cette dernière, critiqué l’ampleur des suppressions effectuées dans cette seconde version «non confidentielle», non justifiées selon elle. Toutefois, contrairement à ce qu’elle affirme, l’ampleur de ces suppressions n’a pas porté atteinte à l’exercice de son droit, en sa qualité de plaignante, d’être étroitement associée à la procédure.

8.

Le 8 avril 2015, LG a répondu à la communication des griefs et aux observations d’OL à cette dernière.

9.

Une audition a eu lieu le 27 mai 2015 en présence de LG et d’OL.

10.

Dans sa réponse à la communication des griefs et lors de l’audition, LG a affirmé que la communication des griefs «n’établissait pas une véritable théorie du préjudice» et qu’elle n’examinait donc pas le comportement de LG au regard de critères juridiques suffisamment précis décrivant la nature du comportement prétendument abusif et indiquant la jurisprudence pertinente. D’après LG, la communication des griefs associait plutôt les «propres doutes» de la Commission et «une appréciation superficielle des propos de LG pour parvenir à la vague conclusion que la suppression de la voie n’était pas objectivement justifiée».

11.

Ces critiques soulèvent essentiellement un problème de fond plutôt que d’équité procédurale. L’exercice effectif des droits de la défense de LG, en particulier son droit d’être entendue, n’a pas été illégalement entravé par le libellé ou le contenu de la communication des griefs. Par conséquent, ces critiques sont peu convaincantes sous l’angle de la régularité de la procédure.

12.

Le 23 octobre 2015, la DG Concurrence a adressé un «exposé des faits» à LG où figuraient des éléments de preuve supplémentaires que la Commission envisageait d’invoquer. Dans sa réponse écrite du 2 décembre 2015, LG a notamment déclaré, en substance, que la Commission aurait dû indiquer plus précisément la raison pour laquelle, et la mesure dans laquelle, elle estimait que certains éléments de preuve venaient étayer des arguments avancés dans la communication des griefs et/ou décrédibilisaient des arguments formulés par LG dans sa réponse à la communication des griefs.

13.

L’exposé des faits présente en des termes suffisamment clairs et précis (en faisant souvent des références spécifiques à la communication des griefs) les éléments de preuve supplémentaires concernés, ainsi que les conclusions pouvant être tirées de chacun de ces éléments. Ces conclusions étaient provisoires étant donné que LG a eu la possibilité de formuler des observations à leur égard. Le degré de détail avec lequel elles étaient présentées était suffisant pour que LG détermine, si nécessaire, lesquels de ses arguments étaient visés par les possibles conclusions. J’estime donc injustifiées les critiques d’ordre procédural formulées par LG à l’égard de l’exposé des faits.

14.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels LG avait eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

15.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Cette demande m’a été adressée mais a été transmise à la DG Concurrence compte tenu des exigences de l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/7


Résumé de la décision de la Commission

du 2 octobre 2017

relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

(Affaire AT.39813 — Baltic rail)

[notifiée sous le numéro C(2017) 6544]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2017/C 383/08)

Le 2 octobre 2017, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La version non confidentielle de la décision sera publiée en anglais sur le site internet de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

1.   Introduction

1.

La Commission a conclu que l’entreprise ferroviaire nationale de la Lituanie, AB Lietuvos geležinkeliai («LG»), avait abusé de sa position dominante, en tant que gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire de la Lituanie, en supprimant une voie allant jusqu’à la frontière avec la Lettonie, empêchant ainsi une entreprise ferroviaire concurrente établie en Lettonie d’entrer sur le marché lituanien. La Commission a infligé une amende à LG et lui a enjoint de mettre fin à l’infraction.

2.   Procédure

2.

Le 14 juillet 2010, la Commission a été saisie d’une plainte au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 déposée par AB ORLEN Lietuva («OL») contre LG.

3.

Entre le 8 et le 10 mars 2011, la Commission a procédé aux inspections prévues par l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 dans les locaux de LG.

4.

Le 6 mars 2013, la Commission a décidé d’ouvrir une procédure à l’égard de LG au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2) et de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003.

5.

Le 5 janvier 2015, la Commission a adopté une communication des griefs à l’encontre de LG. L’audition s’est déroulée le 27 mai 2015.

6.

Le 23 octobre 2015, la Commission a envoyé un exposé des faits à LG, qui y a répondu le 2 décembre 2015.

3.   Faits

7.

LG détient un monopole légal sur la gestion de l’infrastructure ferroviaire de la Lituanie.

8.

La plaignante, OL, possède une raffinerie en Lituanie, proche de la frontière avec la Lettonie. OL est tributaire des chemins de fer pour le transport de ses produits au départ de la raffinerie. La majeure partie de sa production est transportée jusqu’au port maritime lituanien de Klaipėda, en vue d’une exportation par voie maritime. OL est un important client de LG.

9.

En 2008, OL étudiait la possibilité de se tourner vers les ports maritimes de la Lettonie en recourant aux services de l’entreprise ferroviaire lettone («LDZ»). À cet effet, le fret d’OL aurait été transporté jusqu’en Lettonie par un itinéraire de 34 km reliant la raffinerie à la frontière. En septembre 2008, LG a suspendu le trafic sur un tronçon de 19 km de cet itinéraire (la «voie») en raison d’une prétendue déformation sur 40 mètres (la «déformation»). En octobre 2008, LG a démonté dans son intégralité ce tronçon de 19 km, qui n’a pas été reconstruit depuis.

4.   Appréciation juridique

10.

La Commission a estimé qu’en supprimant la voie dans son intégralité, LG avait eu recours à des méthodes autres que celles qui régissent une concurrence normale. Ainsi, LG avait connaissance du projet d’OL de se tourner vers les ports maritimes de la Lettonie en recourant aux services de LDZ. Elle a supprimé la voie en toute hâte, sans s’assurer du financement nécessaire et sans prendre aucune des mesures préparatoires normales pour sa reconstruction. La suppression de la voie était contraire aux pratiques courantes; LG a pris des mesures pour convaincre le gouvernement lituanien de ne pas reconstruire la voie.

11.

La Commission a jugé que la voie permettait d’emprunter l’itinéraire le plus court et le moins onéreux pour relier la raffinerie à un port maritime. En raison de sa proximité avec la Lettonie et la base logistique de LDZ, cet itinéraire offrait également à LDZ la possibilité, très favorable, de faire son entrée sur le marché lituanien.

12.

La suppression de la voie a compromis la position concurrentielle de LDZ par rapport à LG et a rendu beaucoup plus difficile son entrée sur le marché lituanien. Avec la suppression de la voie, tout transport ferroviaire de la raffinerie à un port maritime (que ce soit en Lituanie ou en Lettonie) doit emprunter des itinéraires beaucoup plus longs sur le territoire de la Lituanie. LDZ serait de ce fait contrainte de mener ses activités loin de sa base logistique en Lettonie et serait tributaire des services d’infrastructure de son concurrent, LG. Dans ces circonstances, LDZ est exposée à d’importants risques commerciaux, qu’elle est moins susceptible de prendre.

13.

LG a justifié sa manière de procéder en faisant valoir qu’une fois la déformation survenue, il était nécessaire de rénover l’intégralité de la voie avant de pouvoir reprendre le trafic. D’après LG, la rénovation exigeait de commencer par supprimer l’intégralité de la voie. La Commission a toutefois estimé que ces explications ne concordaient pas entre elles, se contredisaient tout simplement parfois et étaient peu convaincantes. Elle a dès lors jugé que LG n’avait fourni aucune justification objective concernant la suppression de la voie.

5.   Amendes

14.

Compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction en cours, la Commission a infligé une amende de 27 873 000 EUR à LG.

6.   Mesures correctives

15.

La Commission a estimé que plusieurs mesures correctives de nature comportementale ou structurelle pourraient soit rétablir la situation concurrentielle qui existait avant la suppression de la voie, soit remédier aux désavantages auxquels sont confrontés les concurrents potentiels sur les autres itinéraires menant aux ports maritimes.

16.

La Commission a enjoint à LG de mettre fin à l’infraction et de lui communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, une proposition de mesures à cet effet.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/9


Notification préalable d’une concentration

[Affaire M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)]

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 383/09)

1.

Le 7 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

The Carlyle Group (États-Unis),

Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited (Royaume-Uni).

Le groupe Carlyle, par le biais de sa filiale Carlyle Strategic Partners IV, L.P., acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   The Carlyle Group: gestion d’actifs non conventionnels à l’échelle mondiale,

—   Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited: distribution de différents produits tels que le tabac, l’alcool, les articles de confiserie et les produits d’épicerie aux commerces de détail, aux magasins de proximité et aux stations-service au Royaume-Uni, et exploitation des commerces de proximité au Royaume-Uni.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8724 — The Carlyle Group/Palmer & Harvey McLane (Holdings)

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 383/10)

1.

Le 7 novembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

easyJet (Royaume-Uni),

Certain Air Berlin Assets («la cible», Allemagne).

EasyJet acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de certaines parties d’Air Berlin.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   easyJet: transport aérien de passagers à bas coûts de point à point en Europe,

—   la cible: actifs auparavant détenus par Air Berlin dans le cadre de ses activités à l’aéroport de Berlin Tegel, notamment les créneaux horaires et les postes de stationnement de nuit.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8672 — easyJet/Certain Air Berlin Assets

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

14.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/12


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 383/11)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»

No UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Comité AOP «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»

Le Port Est

35960 Le Vivier-sur-mer

FRANCE

Tél. +33 299163840

Courriel: contact@moules-aop.com

Le groupement est constitué des concessionnaires, des exploitants et des conditionneurs de «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel». Il est à ce titre légitime à proposer la demande de modifications.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: Actualisation des coordonnées, types d’opérateurs, contrôles.

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Rubrique «Aire géographique»

La phrase «L’ensemble des étapes de production des “Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel”, de l’élevage des moules au conditionnement, est réalisé dans l’aire» est ajoutée.

Cette modification vise à mieux expliciter les étapes devant obligatoirement avoir lieu dans l’aire géographique de l’AOP.

Extension de l’aire aux sections cadastrales AM et ZC de la commune de Dol-de-Bretagne. Cette partie de la commune répond aux critères de délimitation de la zone actuellement enregistrée et est en continuité immédiate de l’aire actuelle. Cette demande d’extension de l’aire géographique est justifiée par les difficultés de construction dans les communes de l’aire géographique en raison de l’absence de zones constructibles. Or, il est indispensable de disposer d’installations de préparation et de conditionnement à proximité du lieu de culture de manière à préparer les moules rapidement.

Ajout de la commune d’Hirel à la liste des communes de l’aire géographique.

Cette modification vise à rectifier une erreur. Cette commune, figure bien dans le document unique, mais avait été omise dans le cahier des charges.

Rubrique «Preuve de l’origine»

Concernant les règles de déclaration d’identification des opérateurs pour produire sous appellation, les précisions «par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposés contre décharge» et «selon un modèle validé par le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)» sont supprimées.

Ces éléments de procédure relèvent en effet du plan de contrôle associé au cahier des charges, et non du cahier des charges lui-même de l’appellation.

Concernant les déclarations d’identification des différents opérateurs, le cahier des charges enregistré mentionne que les références des installations de préparation et de conditionnement doivent être indiquées «en précisant, le cas échéant, celles qui sont utilisées pour traiter des moules d’autres origines». Il est proposé de supprimer les éléments concernant les moules d’autres origines.

Cette déclaration a en effet pour objet de décrire les moyens pérennes de production dont dispose l’opérateur. Or l’utilisation des installations peut évoluer dans le temps. Cette précision n’est donc pas judicieuse au niveau de la déclaration d’identification et peut nécessiter de nombreuses modifications de ces déclarations.

La traçabilité des moules AOP et des moules ne pouvant pas prétendre à l’AOP est assurée par ailleurs.

Pour la tenue des registres que les opérateurs doivent renseigner, il est prévu: «Un registre de stockage précise notamment, pour chaque réserve et pour chaque bassin, un plan de répartition des containers ou des mannes (paniers) avec pour chacun d’entre eux les lignes de bouchot d’origine, la date d’entrée et la date de sortie et la destination des moules.». Ce paragraphe est modifié comme suit «Le registre de stockage précise notamment, pour chaque réserve et pour chaque bassin:

les lignes de bouchot d’origine,

la date d’entrée et

la date de sortie.»

Plusieurs années de fonctionnement de l’AOP ont montré que la rédaction actuelle du cahier des charges est inappropriée car le plan de répartition des containers et des mannes n’est pas réalisable au quotidien et la destination des moules n’est pas connue au moment du stockage. La destination et la traçabilité sont assurées à l’expédition.

Concernant le transport des moules prêtes à être conditionnées, le bordereau de transfert déjà prévu par le cahier des charges est complété par l’ajout de «l’acronyme “Moules BMSM AOP”».

Afin d’améliorer la traçabilité des moules à l’intérieur de l’aire, l’ajout de cet acronyme a été choisi au lieu du nom en toutes lettres pour permettre une lecture rapide. Il est réservé à ce seul usage de façon à éviter toute ambiguïté dans l’étiquetage des produits mis à la vente.

De plus, le paragraphe «Le bordereau de transfert est fixé au contenant par un collier de couleur différente de ceux pour la commercialisation. Il comporte le sigle “AOP” et les références de l’entreprise ayant lavé et calibré les moules.» est remplacé par: «Le bordereau de transfert accompagne le contenant sur lequel est fixé un collier de couleur différente de ceux pour la commercialisation. Ce collier comporte le sigle “AOP” ainsi qu’un numéro d’ordre référencé par le groupement.»

Sur le collier, les références de l’entreprise ayant lavé et calibré les moules sont remplacées par un numéro d’ordre référencé par le groupement qui assure lui-même la traçabilité entre les numéros des colliers et les opérateurs. Cette modification permet un meilleur suivi dans le temps.

Au niveau de l’étiquetage des unités de vente, la phrase «En outre, chaque emballage est identifié par un système de marquage agréé par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et distribué par le groupement.» est remplacée par «Cet étiquetage est apposé immédiatement après le conditionnement, il est fixé en faisant en sorte qu’il demeure indissociable du produit.»

Compte tenu de la diversité des modes de conditionnement, le groupement a opté pour un étiquetage indissociable du produit, au choix de l’opérateur, en remplacement d’un système de marquage. L’étiquetage doit comporter les informations obligatoires qui sont, elles, inchangées.

La phrase «Les barquettes sont identifiées par le nom de l’appellation d’origine préinscrit sur le contenant.» est remplacée par «Cet étiquetage est apposé immédiatement après le conditionnement, il est fixé en faisant en sorte qu’il demeure indissociable du produit.»

De nouvelles formes de conditionnement sont maintenant utilisées. L’obligation portant sur les barquettes peut s’avérer difficile à mettre en œuvre du fait de la gestion des stocks d’emballages que cela implique et des surcoûts. L’identification de l’AOP est réalisée à l’aide d’un étiquetage indissociable et apposé immédiatement après le conditionnement, ce qui répond à l’objectif de traçabilité tout en offrant un peu de souplesse dans le choix des contenants.

Dans le même esprit, l’obligation concernant les sacs «identifiés par le nom de l’appellation d’origine pré imprimé sur le contenant» est retirée également. La traçabilité est maintenue par l’apposition du collier avec un numéro d’ordre référencé par le groupement comme pour le transport des moules prêtes au conditionnement.

Par ailleurs, des modifications d’ordre rédactionnel sont apportées afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension. Les redondances avec la réglementation générale sont également supprimées.

Rubrique «Méthode de production»

Concernant la technique de captage des moules, il est ajouté qu’il s’agit d’un «captage en milieu naturel». Cette pratique était implicite pour la production de moules bénéficiant dans l’AOP. Cette précision permet de mettre le cahier des charges en cohérence avec celui de la STG «Moules de Bouchot».

Concernant l’ensemencement des bouchots, les phrases «Le naissain peut rester sur les chantiers au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année de rapatriement des larves» et «Les chantiers à naissains doivent être débarrassés de toutes moules et cordes au plus tard le 31 octobre.» sont supprimées.

Dans le cahier des charges, il est par ailleurs prévu que seuls les pieux ensemencés au plus tard le 31 octobre peuvent prétendre à l’appellation. Ainsi cette disposition n’a pas d’intérêt pour la production destinée à l’AOP. En outre, du fait des tempêtes automnales et hivernales, les cordes laissées sur chantiers seraient très probablement détruites.

La phrase «une hauteur minimale de 30 centimètres est respectée entre le sol et le niveau inférieur de la corde ou du boudin.» est remplacée par «une hauteur minimale est respectée entre le sol et le niveau inférieur de la corde ou du boudin afin que les moules ne soient pas en contact avec le sol.».

L’absence de contact avec le sol est une condition sine qua non de l’élevage sur bouchot. Outre l’impact d’un tel contact sur le goût des moules, une distance minimale entre le sol et le bas de la corde est indispensable pour permettre l’utilisation de la pêcheuse, outil qui sert à récolter les moules et pour garantir le décrochage de l’ensemble des moules du bouchot. Si des moules persistaient après récolte, elles pourraient constituer des foyers de contamination par certains parasites de la moule. Les producteurs respectent inévitablement une distance minimale pour tenir compte de ces contraintes techniques. Cependant la distance du bas de la corde ou du boudin avec le sol peut varier à la suite de l’ensemencement en raison de mouvements de sable.

La référence à la réglementation nationale pour la fixation du taux d’ensemencement des bouchots est retirée: «Conformément au décret du 22 mars 1983 modifié fixant le régime d’autorisation des exploitations de cultures marine, il est fixé pour l’appellation» car ce texte est abrogé.

Le taux d’ensemencement maximum des bouchots fixé dans le cahier des charges en vigueur en fonction du secteur d’implantation des bouchots dans la baie est ainsi modifié:

Le paragraphe:

«—

65 % par ligne de 100 mètres linéaires dans la zone de l’est du bief du Vivier-sur-Mer à Cherrueix, la zone nord-ouest du banc des Hermelles et la zone nord-est du banc des Hermelles;

55 % par ligne de 100 mètres linéaires dans le reste de la zone d’élevage délimitée».

est remplacé par:

«—

65 % par ligne de 100 mètres linéaires dans la zone de l’est du bief du Vivier-sur-Mer à Cherrueix, la zone nord-ouest du banc des Hermelles et les 99 lignes les plus au sud de la zone nord-est du banc des Hermelles;

55 % par ligne de 100 mètres linéaires dans le reste de la zone d’élevage.».

La modification met fin à une ambiguïté dans la mesure où la définition de ces secteurs avait été retranscrite de façon incomplète laissant croire que le taux de 65 % est applicable dans l’ensemble (de la zone d’implantation des bouchots) de la zone nord-est du banc des Hermelles alors qu’elle ne l’est que pour la partie la plus au sud de cette zone.

Concernant la longueur des pieux, les mots «d’une hauteur maximale de 5,5 mètres» sont supprimés.

La longueur des pieux avait été fixée au moment de la demande d’enregistrement en AOP à partir des usages observés. Cependant, la limitation de la longueur des pieux n’a pas réellement de justification technique. Par ailleurs, des pieux plus longs présentent même un intérêt car ils permettent un enfoncement plus profond et offrent ainsi une meilleure résistance des bouchots aux courants marins qui pourraient déraciner les pieux. La hauteur d’ensemencement des pieux limitée à 3,5 mètres reste quant à elle inchangée.

Les mots «sur bouchot» sont ajoutés dans la phrase «Au-delà d’une période d’élevage sur bouchot de plus de vingt-quatre mois, les moules ne peuvent plus bénéficier de l’appellation d’origine “Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel”».

Cette précision est apportée à des fins de contrôle pour bien clarifier la durée de référence au-delà de laquelle les moules ne peuvent plus être commercialisées en AOP. La durée d’élevage sur les chantiers à naissains n’est pas prise en compte.

Dans la phrase, «Un rendement annuel moyen maximum de 60 kg de moules commercialisées par pieu est fixé pour l’ensemble des concessions […]», le qualificatif «moyen» est ajouté.

Cette modification vise à expliciter l’objet du contrôle. Le rendement annuel maximum est contrôlé sur la base de la moyenne de la concession, non pour chaque pieu.

Concernant la période de récolte, la phrase «La période de récolte des moules est fixée entre le 15 juin et le 15 février de l’année suivant celle de l’ensemencement des bouchots concernés.» est remplacée par «La période de récolte des moules est fixée entre le 15 juin de l’année suivant celle de l’ensemencement des bouchots concernés et le 15 février suivant.»

Cette modification corrige une erreur de rédaction. En effet, les pieux sont ensemencés la première année (N), au plus tard le 31 octobre. La récolte commence l’année suivante (N+1) au plus tôt à partir du 15 juin et se déroule jusqu’au 15 février suivant, soit l’année N+2.

Les mots «de l’année suivant celle de l’ensemencement» se rapportent donc au 15 juin et non au 15 février comme l’indique la version en vigueur.

La phrase «Les moules élevées pendant une période minimale de dix-huit mois peuvent être récoltées entre le 15 juin et le 31 juillet de l’année suivant celle de l’ensemencement des bouchots concernés.» est rectifiée comme suit: «Les moules élevées sur bouchot pendant une période de dix-neuf mois et demi à vingt-quatre mois peuvent être récoltées entre le 15 juin et le 31 juillet.»

Le paragraphe modifié se rapporte aux moules couramment appelées «de deux ans» et précise qu’elles doivent être récoltées en début de saison. La rédaction figurant dans le cahier des charges en vigueur est erronée dans la mesure où les moules sur les bouchots ensemencés une année (N) ne peuvent avoir 18 mois d’élevage sur bouchot l’année suivante (N+1) au début de la saison de récolte.

La durée d’élevage des moules concernées a été recalculée à partir des dates d’ensemencement possibles:

Ensemencement au plus tard au 31 octobre de l’année N, soit minimum 19,5 mois au 15 juin de l’année N+2.

Les moules de plus de 24 mois ne peuvent pas être commercialisées en AOP.

Les modalités d’ouverture et de fermeture de la récolte sont distinguées en deux paragraphes distincts afin de faciliter la compréhension et leur application.

Concernant la possibilité de mettre en réserve les moules après récolte, le cahier des charges enregistré prévoit une mise en réserve «à l’aide de récipients clos». Le qualificatif «clos» est supprimé. En effet, les récipients n’ont pas besoin d’être clos lorsque les moules sont placées dans des bassins. Les contenants à claires-voies permettent la circulation de l’eau. Les moules ne peuvent sortir des récipients.

Les récipients de moules mis en réserve dans des concessions en pleine mer ne sont pas clos non plus mais requièrent d’être placés dans une installation fermée afin d’éviter que les moules ne soient emportées par le courant marin.

La phrase «L’épaisseur minimale entre les barreaux des grilles de criblage utilisées pour le criblage des moules est fixée à 12 mm.» est remplacée par «Les moules passent sur un crible de 12 mm minimum.»

Cette modification a pour but de préciser que le criblage est une opération obligatoire. Les techniques évoluant la référence aux «grilles de criblage» est supprimée afin de permettre aux producteurs d’utiliser tout type de matériel de criblage. La valeur cible du criblage de 12 mm reste inchangée, il s’agit donc uniquement d’une modification de moyen. Par ailleurs, le terme «criblées», qualifiant les moules dans la phrase «les moules sont égrappées, lavées, criblées et triées», est ajouté pour préciser que cette opération est obligatoire.

Concernant la phase de conditionnement des moules, la phrase «Les lots de moules prêts au conditionnement doivent contenir une proportion de 20 % maximum de moules inférieures à 4 cm» est remplacée par «Les lots de moules prêtes au conditionnement peuvent contenir une proportion de 20 % maximum en poids de moules de longueur inférieure à 4 cm». Le mot «doivent» est remplacé par le mot «peuvent» dans la mesure où il s’agit d’une tolérance, non d’une obligation. Il est précisé que la proportion de moules de moins de 4 cm de longueur est exprimée en poids afin de clarifier la méthode de contrôle.

Le paragraphe «Le taux de remplissage des moules prêtes au conditionnement peut être modifié par arrêté interministériel en cas de circonstances exceptionnelles, pour une récolte déterminée pris sur proposition du comité national compétent de l’INAO. Toutefois, ces valeurs ne peuvent en aucun cas être inférieures de 5 % du taux minimal fixé au point 2 “Description du produit”.»

est remplacé par:

«Si, en application de la réglementation relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, le groupement sollicite une modification temporaire des conditions de production pour des circonstances exceptionnelles, le taux de chair ne peut être fixé en dessous de 114, soit une réduction de 5 %, afin de préserver la spécificité des moules bénéficiant de l’appellation d’origine.»

Ce paragraphe est mise à jour pour tenir compte de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1151/2012 et de ses règlements d’application. Le groupement souhaite maintenir une valeur minimale pour le taux de chair. En effet, c’est un des critères sur lesquels se fonde la spécificité de l’AOP «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» et qui a contribué à sa réputation. Le groupement estime que des moules qui ne pourraient atteindre l’indice de 114 ne devraient pas pouvoir être commercialisée en AOP, même en cas de circonstances exceptionnelles.

Le qualificatif «final» est ajouté dans la phrase «Le conditionnement final et la commercialisation des moules s’effectuent dans des contenants d’une capacité maximale de 15 kg.». Cette modification a pour but de préciser que la capacité maximale de 15 kg ne s’applique pas aux contenants utilisés pour le transport dans l’aire des moules prêtes à être conditionnées mais uniquement au conditionnement final.

La phrase «Le conditionnement final peut être réalisé en sacs de 2 à 15 kg ou en barquette de 0,5 à 7 kg.» est supprimée. Cette phrase présente en effet les types de contenants qui peuvent être utilisés mais ne définit pas une obligation.

Par ailleurs, des modifications rédactionnelles sont apportées afin de permettre une meilleure lisibilité et compréhension. Les redondances avec la réglementation générale ainsi que les éléments descriptifs sans intérêts à la description du produit sont supprimées.

Rubrique «Étiquetage»

La disposition relative à la mention du nom de l’appellation est modifiée afin d’imposer une police de caractères identique à l’ensemble de la dénomination et des dimensions supérieures aux autres éléments présents sur l’étiquetage. Le groupement souhaite mettre davantage en avant le nom de l’appellation sur l’étiquetage.

Suppression de la phrase «jusqu’à l’enregistrement communautaire, le logo “AOC” doit être apposé à proximité du nom de l’appellation, sans mention intermédiaire». S’agissant d’une disposition transitoire, cette règle n’a plus lieu d’être, les «Moules de bouchot de la baie du mont-Saint-Michel» ayant été enregistrées en AOP en juin 2011.

Concernant les éléments figurant sur chaque conditionnement unitaire, ajout de «le poids du produit conditionné; le nom de l’exploitant; les références du centre de conditionnement; la date de conditionnement; le numéro d’ordre du conditionnement.»

Cette modification reprend les obligations de la partie «Preuve de l’origine» et a pour but d’expliciter les informations devant figurer sur les étiquetages.

Concernant l’obligation de faire figurer le nom de l’appellation d’origine, suppression de cette obligation pour «les documents d’accompagnement».

Conformément à la modification de la rubrique «Preuve de l’origine» consistant à autoriser l’emploi de l’acronyme «Moules BMSM AOP» pour les documents d’accompagnement des moules, l’obligation de mentionner le nom en toutes lettres est supprimée.

Afin de rendre plus homogène la communication autour de l’AOP «Moules de bouchot de la baie du Mont Saint-Michel» il est ajouté que «Sur les supports de communication, le nom de l’appellation doit figurer accompagné de la mention “appellation d’origine protégée” ou “AOP” et du symbole AOP de l’Union européenne.»

Rubrique «Autres»

«Actualisation des coordonnées»: Les coordonnées du service compétent de l’État ainsi que celles du groupement sont actualisées. Le nom du groupement a été modifié à la suite de l’enregistrement de l’AOP, il est mis à jour.

«Types d’opérateurs»: Afin d’éviter toute ambiguïté et utiliser le vocabulaire des professionnels de la mytiliculture, la façon de dénommer les types d’opérateurs définis au point «Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire» est modifiée: les termes «producteur» sont remplacés par «exploitant», et «centre d’expédition» par «centre de conditionnement».

«Contrôle»: Les coordonnées de l’organisme de contrôle ont été remplacées par celles de l’autorité compétence en matière de contrôle. Cette modification a pour objectif d’éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.

Le tableau des principaux points à contrôler a été actualisé afin de prendre en compte les modifications présentées.

DOCUMENT UNIQUE

«MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL»

No UE: PDO-FR-0547-AM01 — 5.4.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.7. Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sont des moules de bouchot vivantes issues de l’espèce Mytilus edulis essentiellement (moins de 5 % de moules Mytilus galloprovincialis ou de moules hybrides galloprovincialis-edulis). Elles se caractérisent par une coquille lisse et foncée, de forme régulière et une chair de couleur jaune à orangée exempte de tout crabe ou grains de sables. La texture de la chair est onctueuse et fondante et sa saveur à dominante sucrée.

Elles présentent une longueur moyenne égale ou supérieure à 4 cm, une teneur en glucides supérieure à 4 % de la chair cuite et un taux de chair minimum de 120 selon l’Indice de Lawrence et Scott.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production et la préparation des «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» sont réalisées dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement est réalisé dans l’aire géographique. Le conditionnement des moules constitue une opération importante susceptible de nuire à la qualité, à l’authenticité et, par la suite, à la notoriété de l’appellation si les exigences ci-dessus ne sont pas respectées.

Le caractère périssable des moules nécessite en effet un travail rapide des moules après culture et des circuits rapides de commercialisation. Le délai ne peut excéder 18 heures après le lavage et le criblage des moules, le conditionnement dans l’aire délimitée permet donc de préserver les qualités et caractéristiques du produit.

L’expédition et la commercialisation des moules s’effectuent dans des emballages d’une capacité maximale de 15 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Sur chaque conditionnement unitaire, les informations suivantes sont mentionnées:

le nom de l’appellation d’origine protégée «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» inscrit en caractères identiques dont les dimensions sont supérieures à celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage,

la mention «appellation d’origine protégée»,

le symbole de l’Union européenne AOP immédiatement avant ou après le nom de l’appellation sans mentions intermédiaires,

le poids du produit conditionné,

le nom du producteur,

les références du centre de conditionnement,

la date de conditionnement et

le numéro d’ordre du conditionnement.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique s’étend de la partie de l’estran de la baie du Mont-Saint-Michel située au sud de l’alignement du clocher de Carolles et de la pointe de la Chaîne jusqu’à l’Ouest de la limite interdépartementale Ille et Vilaine/Manche, et comprend les communes de Cancale, Cherrueix, Le Vivier-sur-Mer, Mont-Dol, Hirel, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Méloir-des-Ondes et Dol-de-Bretagne (sections cadastrales AM et ZC uniquement).

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire géographique

Les communes concernées par l’appellation d’origine «Moules de Bouchots de la Baie du Mont-Saint-Michel» sont situées sur le littoral de la baie du Mont-Saint-Michel, au fond du golfe Normano-Breton.

La baie du Mont-Saint-Michel, caractérisée par son vaste estran à la très faible pente et par les marnages de marée les plus importants des côtes françaises présente une mosaïque d’écosystèmes (polders, marais salés, vasières, estuaires …) caractérisés par l’interaction de milieux terrestres, marins et de transition entre terre et mer.

Les masses d’eau recouvrant cette grande étendue d’eau, de faible profondeur se réchauffent fortement dès le printemps et présentent du fait de la présence de sables fins ou fins à moyens une turbidité importante. Une fois entrées dans la baie, elles se déplacent, en dehors des oscillations liées au marnage des marées et au vent, très lentement.

La baie du Mont-Saint-Michel présente en outre la particularité de ne pas disposer de populations endémiques significatives de mytilidés. Mytilus galloprovincialis n’est présente dans le milieu que de façon marginale et Mytilus edulis ne parvient pas à se reproduire.

Ce sont ces conditions naturelles exceptionnelles qui ont conduit un certain nombre de professionnels charentais à introduire, à la fin des années 1950, la mytiliculture sur bouchots. Ces producteurs, sensibilisés par les risques que la surproduction faisait peser sur le milieu et le produit ont favorisé l’établissement d’une réglementation stricte de l’implantation des bouchots. Enfin les mytiliculteurs ont mis en place une procédure d’ouverture et de fermeture de la récolte au vu d’examens analytiques et organoleptiques afin d’éviter les récoltes trop précoces alors que les moules n’ont pas encore atteint une taille suffisante.

Spécificités du produit

La «Moule de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» est une moule de l’espèce Mytilus edulis, élevée sur bouchots qui se distingue nettement des moules issues de la même espèce et du même mode d’élevage provenant d’autres bassins, principalement du fait du remplissage important de la coquille, de la teneur élevée en glucides ainsi que de sa chair de couleur jaune à orangée, de sa texture fondante et onctueuse et de sa saveur à dominante sucrée.

Du fait de ses caractéristiques, les «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel» constituent une référence sur le marché notamment à travers son prix de vente supérieur aux produits des autres centres de production.

Lien causal

Dans les années 1950, les mytiliculteurs originaires de la baie de l’Aiguillon, en quête de nouveaux sites aptes à la production de moules sur bouchots ont trouvé en baie du Mont-Saint-Michel des conditions particulièrement favorables en raison de la pente très faible et très régulière de son estran et de ses voies d’accès traditionnelles par navigation ou par circulation au sol.

Les conditions bathymétriques permettent aux moules de bénéficier de façon très marquée des avantages de l’élevage sur bouchots, elles induisent également des caractéristiques thermiques et de turbidité des masses d’eau qui sont favorables à l’abondance des ressources en nutriments, aucun complément alimentaire n’étant apporté aux moules. Par ailleurs, le temps de résidence très important des masses d’eau au fond de la baie va permettre aux générations successives de phytoplancton de rester en contact de façon prolongée avec les moules et par là même de les nourrir abondamment.

D’autres ressources alimentaires abondantes proviennent des différents écosystèmes de la baie et participent aux forts taux de remplissage ainsi qu’aux caractéristiques organoleptiques spécifiques des «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel». Parmi ces différentes ressources, les micro-algues présentes en surface des vasières de l’estran jouent un rôle important dans la mesure où il a pu être observé que 96 % des squelettes siliceux retrouvés dans les contenus stomacaux des «Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel» appartiennent à 4 espèces de diatomées colonisant ces sédiments.

Par ailleurs, les caractéristiques des masses d’eau, en interdisant la présence de Mytilus galloprovincialis et la reproduction de Mytilus edulis, vont mettre les moules implantées dans la baie à l’abri de toute compétition spatiale et nutritionnelle et leur permettre un développement rapide.

Enfin c’est grâce aux différentes mesures de maîtrise de la ressource et de préservation du milieu mises en place par les professionnels que cette ressource peut être valorisée par les «Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel».

Ainsi le milieu géographique de la baie du Mont-Saint-Michel permet, par ses composantes naturelles, judicieusement exploitées par les professionnels depuis l’origine de cette production, de conférer aux moules de l’espèce Mytilus edulis, élevées sur bouchots, des caractéristiques spécifiques.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ac05965a-3df9-44d9-91fb-c7f52e9e6f0f/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.