ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 377 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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AVIS |
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Commission européenne |
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2017/C 377/01 |
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2017/C 377/02 |
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2017/C 377/03 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 377/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8643 — Legend Holdings Corporation/Banque Internationale à Luxembourg) ( 1 ) |
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2017/C 377/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7764 — EDF/Areva reactor business) ( 1 ) |
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2017/C 377/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8452 — Suez/GE Water & Process Technologies) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 377/07 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2017/C 377/08 |
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2017/C 377/09 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/1 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2017
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-N de Neckarwestheim, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(2017/C 377/01)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 10 mai 2017, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejets d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-N de Neckarwestheim.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la France, est de 69 km. |
2. |
Dans les conditions normales d’exploitation de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-N de Neckarwestheim, le rejet d’effluents radioactifs gazeux n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives sur les normes de base (3). |
3. |
Dans les conditions normales d’exploitation, l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-N de Neckarwestheim ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides dans l’environnement. |
4. |
Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en Allemagne. |
5. |
En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les directives sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-N de Neckarwestheim, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans les directives sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1) avec effet au 6 février 2018.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/3 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2017
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-P de Philippsburg, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2017/C 377/02)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 10 mai 2017, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-P de Philippsburg.
Sur la base de ces données et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la France, est de 35 km. |
2. |
Dans les conditions normales d’exploitation de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-P de Philippsburg, le rejet d’effluents radioactifs gazeux n’est pas susceptible d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives sur les normes de base (3). |
3. |
Dans les conditions normales d’exploitation, l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-P de Philippsburg ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides dans l’environnement. |
4. |
Les déchets radioactifs solides sont entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage autorisées situées en Allemagne. |
5. |
En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés par les directives sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet de déchets radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation d’entreposage de déchets radioactifs SAL-P de Philippsburg, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées par les directives sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE; de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement; ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1), avec effet au 6 février 2018.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/4 |
AVIS DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2017
relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation de traitement de déchets radioactifs RBZ-P de Philippsburg, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
(2017/C 377/03)
L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).
Le 27 avril 2017, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement allemand, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejets d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation de traitement de déchets radioactifs RBZ-P de Philippsburg.
Sur la base de ces données générales et après consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:
1. |
La distance séparant le site de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence la France, est de 35 km. |
2. |
Dans les conditions normales d’exploitation de l’installation de traitement de déchets radioactifs RBZ-P de Philippsburg, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les directives sur les normes de base (3). |
3. |
Les déchets radioactifs solides sont temporairement entreposés sur le site avant d’être acheminés vers des installations de traitement ou de stockage sous licence situées en Allemagne. |
4. |
En cas de rejets non concertés d’effluents radioactifs à la suite d’accidents du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les directives sur les normes de base. |
En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation de traitement de déchets radioactifs RBZ-P de Philippsburg, située dans le Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions énoncées dans les directives sur les normes de base.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2017.
Par la Commission
Miguel ARIAS CAÑETE
Membre de la Commission
(1) Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
(2) Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).
(3) Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159 du 29.6.1996, p. 1) et directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1) avec effet au 6 février 2018.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8643 — Legend Holdings Corporation/Banque Internationale à Luxembourg)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/04)
Le 31 octobre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8643. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.7764 — EDF/Areva reactor business)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/05)
Le 29 mai 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité; |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M7764. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8452 — Suez/GE Water & Process Technologies)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/06)
Le 19 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8452. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/7 |
Taux de change de l'euro (1)
8 novembre 2017
(2017/C 377/07)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1590 |
JPY |
yen japonais |
131,54 |
DKK |
couronne danoise |
7,4434 |
GBP |
livre sterling |
0,88405 |
SEK |
couronne suédoise |
9,7288 |
CHF |
franc suisse |
1,1581 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,4730 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,560 |
HUF |
forint hongrois |
311,85 |
PLN |
zloty polonais |
4,2341 |
RON |
leu roumain |
4,6280 |
TRY |
livre turque |
4,5050 |
AUD |
dollar australien |
1,5094 |
CAD |
dollar canadien |
1,4753 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0363 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6724 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5786 |
KRW |
won sud-coréen |
1 290,33 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,4417 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6838 |
HRK |
kuna croate |
7,5390 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 667,36 |
MYR |
ringgit malais |
4,8960 |
PHP |
peso philippin |
59,388 |
RUB |
rouble russe |
68,7166 |
THB |
baht thaïlandais |
38,374 |
BRL |
real brésilien |
3,7662 |
MXN |
peso mexicain |
22,1015 |
INR |
roupie indienne |
75,3205 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/8 |
Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 377/08)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
25 juillet 2017 |
Aide no |
: |
80833 |
Numéro de la décision |
: |
145/17/COL |
État de l’AELE |
: |
Norvège |
Région |
: |
Akershus |
Titre |
: |
Régime d’aides en faveur des stations de ravitaillement en hydrogène dans le comté d’Akershus |
Base juridique |
: |
La stratégie du conseil du comté en matière d’hydrogène pour la période 2014-2025, adoptée le 17 mars 2014, le plan d’action 2015-2016 pour le comté d’Akerhus et les lignes directrices du régime d’aides adoptées par le conseil du comté |
Type de la mesure |
: |
Régime d’aides |
Objectif |
: |
Protection de l’environnement |
Forme de l’aide |
: |
Subventions directes |
Budget |
: |
5 000 000 NOK par an |
Durée |
: |
5 ans |
Secteurs économiques |
: |
Services de vente au détail |
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
Conseil du comté d’Akershus |
Autres informations |
: |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/9 |
Aide d’État — décision de ne pas soulever d’objections
(2017/C 377/09)
L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:
Date d’adoption de la décision |
: |
8 août 2017 |
|||||||||
Aide no |
: |
80872 |
|||||||||
Numéro de la décision |
: |
146/17/COL |
|||||||||
État de l’AELE |
: |
Norvège |
|||||||||
Région |
: |
Comté de Hordaland |
|||||||||
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Poursuite du financement du centre d’essais technologiques sur le CO2 de Mongstad |
|||||||||
Base juridique |
: |
Budget 2017 [Meld. St. 1 (2016-2017), Innst. 2 S (2016-2017)] |
|||||||||
Type de la mesure |
: |
Aide individuelle |
|||||||||
Objectif |
: |
Protection de l’environnement |
|||||||||
Forme de l’aide |
: |
Subvention, autre |
|||||||||
Budget |
: |
652 000 000 NOK |
|||||||||
Intensité |
: |
81 % |
|||||||||
Durée |
: |
2017-2020 |
|||||||||
Secteurs économiques |
: |
Distribution d’électricité, de gaz et d’eau |
|||||||||
Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
|
|||||||||
Autres informations |
: |
Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Office européen de sélection du personnel (EPSO)
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/10 |
AVIS DE CONCOURS GÉNÉRAL
(2017/C 377/10)
L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:
|
EPSO/AST-SC/06/17 — SECRÉTAIRES/COMMIS (SC 1 & SC 2) |
L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 377 A du 9 novembre 2017.
Des informations complémentaires se trouvent sur le site web d'EPSO: https://epso.europa.eu/
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/11 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine
(2017/C 377/11)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de certains radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 30 juin 2017 par l’International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l.) (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certains radiateurs en aluminium réalisée dans l’Union.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Le présent réexamen porte sur les radiateurs en aluminium et les éléments ou sections composant ces radiateurs, que ces éléments soient ou non assemblés en blocs, à l’exclusion des radiateurs et de leurs éléments et sections de type électrique, relevant actuellement des codes NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 80, ex 7616 99 10 et ex 7616 99 90 (codes TARIC 7615101010, 7615108010, 7616991091, 7616999001 et 7616999091).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1039/2012 du Conseil (3) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de radiateurs en aluminium originaires de la République populaire de Chine.
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping
L’allégation concernant la probabilité de continuation du dumping repose sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Les informations dont dispose la Commission comprennent une comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.
Sur cette base, la marge de dumping calculée est importante pour le pays concerné.
4.2. Allégation concernant la probabilité de réapparition du préjudice
Le requérant fait valoir la probabilité d’une réapparition du préjudice. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve dont il ressort, à première vue, qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités inutilisées en République populaire de Chine et du fait que le marché de l’Union reste attractif en termes de volume et de prix.
Le requérant soutient que l’élimination du préjudice est principalement due à l’existence des mesures et que, si celles-ci venaient à expirer, le retour d’importants volumes d’importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné entraînerait vraisemblablement la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Les producteurs-exportateurs (4) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.2.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par le présent réexamen et compte tenu de la nécessité d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs devant être couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.
Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.
5.2.2. Procédure supplémentaire en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de la RPC, la valeur normale est normalement déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
La Commission choisira, à cette fin, un pays tiers à économie de marché approprié.
Au cours de l’enquête précédente, les prix dans l’Union ont été choisis aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC. Aux fins de la présente enquête, la Commission a provisoirement choisi la Russie comme pays tiers à économie de marché approprié. Selon les informations dont dispose la Commission, d’autres producteurs opérant dans une économie de marché pourraient se trouver en Turquie, à Taïwan, en Malaisie, en Iran, en Argentine et en Ukraine.
Afin d’opérer un choix définitif du pays tiers à économie de marché, la Commission examinera si le produit faisant l’objet du réexamen est réellement fabriqué et vendu dans les pays tiers à économie de marché pour lesquels il existe des raisons de penser qu’ils le fabriquent. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires concernant le choix du pays tiers à économie de marché dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.2.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (5) (6)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à cette enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront soumis à l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir des informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations mentionnées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies à la section 5.7 ci-dessous). Les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ou aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
5.4. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Elles peuvent fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.5. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
5.6. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
5.7. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (7).
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui peuvent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.
En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de correspondance de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriels: |
TRADE-R676-ALUMINIUM-RADIATORS-DUMPING@ec.europa.eu |
TRADE-R676-ALUMINIUM-RADIATORS-INJURY@ec.europa.eu |
6. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
7. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
8. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
9. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes, mais uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (8).
(1) JO C 48 du 15.2.2017, p. 10.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) JO L 310 du 9.11.2012, p. 1.
(4) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet du réexamen sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit faisant l’objet du réexamen.
(5) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1), on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne.
(6) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(7) Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au titre de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(8) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/22 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/12)
1. |
Le 27 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
COSCO SHIPPING acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de OOIL. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8594 — COSCO SHIPPING/OOIL Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/23 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8683 — Apollo Capital Management L.P./Intertoys Holding BV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/13)
1. |
Le 25 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Des fonds d’investissement gérés par des filiales du groupe Apollo acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif du groupe Intertoys. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — le groupe Apollo: investissement dans des entreprises et des titres de créance émis par des entreprises exerçant diverses activités à l’échelle mondiale, au moyen de fonds d’investissement gérés par le groupe. Les investissements actuels concernent notamment des entreprises des secteurs des produits chimiques, des croisières, des hôpitaux, de la sécurité, des services financiers et des emballages en verre; — le groupe Intertoys: vente au détail d’un large éventail de jouets traditionnels et d’une sélection d’articles et de cadeaux multimédia récents par l’intermédiaire de magasins et de sites web aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8683 — Apollo Capital Management L.P./Intertoys Holding BV Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/24 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8618 — OMV/VERBUND/SMATRICS/E-Mobility Provider)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/14)
1. |
Le 26 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
OMV et VERBUND acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de SMATRICS GmbH & Co KG et de E-Mobility Provider Austria GmbH. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes: — OMV Aktiengesellschaft: prospection et production pétrolières et gazières, transformation et distribution de produits pétroliers (y compris des produits pétrochimiques), et importation et distribution de gaz naturel; — VERBUND AG: approvisionnement en électricité, production et transport d’électricité, et échanges d’électricité; — SMATRICS GmbH & Co KG et E-Mobility Provider Austria GmbH: services en rapport avec l’exploitation de véhicules électriques, notamment la mise à disposition d’infrastructures de recharge, ainsi que la fourniture d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de services d’information. SMATRICS offre un ensemble de services d’électromobilité aux utilisateurs privés et professionnels de véhicules électriques. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8618 — OMV/VERBUND/SMATRICS/E-Mobility Provider Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/25 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8662 — Total/Mærsk Olie og Gas)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/15)
1. |
Le 25 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Total SA acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Mærsk Olie og Gas A/S. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8662 — Total/Mærsk Olie og Gas Elles peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/26 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8687 — Prisko/OKD Nástupnická)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 377/16)
1. |
Le 30 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration. Cette notification concerne les entreprises suivantes:
Prisko acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble d’OKD. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante: M.8687 — Prisko/OKD Nástupnická Elles peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
9.11.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 377/27 |
Avis à l’attention de l’armateur du navire LYNN S, figurant sur la liste visée à l’article 1er, point h), et à l’article 15 du règlement (UE) 2016/44 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des navires désignés par le comité des sanctions ou le Conseil de sécurité des Nations unies conformément au paragraphe 11 de la résolution 2146 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. L’inscription a été renouvelée et est valable jusqu’au 18 janvier 2018; elle a été modifiée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/2006 de la Commission
(2017/C 377/17)
1. |
La décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1) demande aux États membres d’enjoindre aux navires figurant sur la liste établie à l’annexe V de la décision (PESC) 2015/1333 de ne pas charger, transporter ou décharger du pétrole brut illicitement exporté de Libye, de leur interdire d’entrer dans leurs ports et d’interdire de leur fournir certains services et d’exécuter certaines opérations financières liées à ces exportations de pétrole. |
2. |
Le 20 octobre 2017, le comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a renouvelé et modifié l’inscription du LYNN S sur la liste des navires faisant l’objet de mesures restrictives. Les personnes et entités visées peuvent adresser à tout moment au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 1970 (2011) une demande de réexamen de la décision par laquelle leur inscription sur la liste des Nations unies a été renouvelée, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Pour de plus amples informations, voir https://www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/delisting |
3. |
Afin de donner effet à la nouvelle inscription, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/2006 de la Commission (2) modifiant l’annexe V du règlement (UE) 2016/44 du Conseil (3) en conséquence. L’armateur du LYNN S peut adresser ses observations sur la décision de renouveler l’inscription du navire sur la liste, en y joignant les pièces justificatives requises, à la Commission européenne à l’adresse suivante:
|
4. |
L’attention de l’armateur du LYNN S est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester le règlement d’exécution (UE) 2017/2006 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(1) JO L 206 du 1.8.2015, p. 34.
(2) JO L 290 du 9.11.2017, p. 17.
(3) JO L 12 du 19.1.2016, p. 1.