ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 361

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
25 octobre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 361/01

Communication de la Commission — Lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 361/02

Taux de change de l'euro

30

2017/C 361/03

Adoption de la décision de la Commission concernant la notification par la République tchèque d’un plan national transitoire modifié, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

31


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2017/C 361/04

Appel à propositions 2018 — EAC/A05/2017 — Programme Erasmus+

32

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 361/05

Avis aux opérateurs économiques — Nouveau cycle de demandes de suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles

36

2017/C 361/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

37

2017/C 361/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8518 — MDP/HPS/Nevada/Towergate) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

39

2017/C 361/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8671 — BP/Bridas/Axion) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

41

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2017/C 361/09

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

42


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires

(2017/C 361/01)

Table des matières

1.

Introduction 2

1.1.

Contexte 2

1.2.

Objectif 3

2.

Champ d'application 4

2.1.

Qu'est-ce que la redistribution de denrées alimentaire? 4

2.2.

Qu'est-ce qu'un excédent alimentaire? 4

2.3.

Qui sont les acteurs? 5

3.

Redistribution de denrées alimentaires: rôles et obligations des acteurs 6

3.1.

Activités des organisations de redistribution et organisations caritatives 8

3.1.1.

Tri des excédents alimentaires à des fins de redistribution 9

3.2.

Traçabilité 9

4.

Détermination de la responsabilité primaire et de la responsabilité juridique lorsque des problèmes de sécurité alimentaire surgissent 11

4.1.

Contexte juridique 11

4.2.

Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires 12

5.

Réglementation en matière d'hygiène et redistribution des excédents alimentaires 12

5.1.

Exigences générales en matière d'hygiène applicables à toutes les activités de dons alimentaires 13

5.2.

Exigences spécifiques en matière d'hygiène applicables à la redistribution de denrées alimentaires d'origine animale 13

5.3.

Exigences en matière d'hygiène applicables à la redistribution des excédents alimentaires des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services alimentaires 14

5.4.

Congélation des excédents alimentaires en vue de faciliter leur redistribution 15

6.

Information des consommateurs sur les denrées alimentaires 15

6.1.

Contexte juridique 15

6.2.

Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires 17

6.2.1.

Exigences en matière d'informations pour les denrées alimentaires préemballées 17

6.2.2.

Exigences linguistiques 17

6.2.3.

Exigences en matière d'informations pour les denrées alimentaires non préemballées 17

6.3.

Indication de la date 18

6.3.1.

Contexte juridique 18

6.3.2.

Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires 18

6.3.3.

Œufs: règles d'indication de la date et pratiques de redistribution 19

7.

Règles fiscales 19

7.1.

Taxe sur la valeur ajoutée 19

7.2.

Incitations fiscales 20

8.

Autres programmes de l'Union européenne 21

8.1.

Fonds européen d'aide aux plus démunis et dons alimentaires 21

8.2.

Organisation commune des marchés des produits agricoles 21

8.3.

Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 22
Références 23

Annexe 1 —

Tableau récapitulatif des dispositions juridiques pertinentes pour les dons alimentaires 25

Annexe 2 —

Schéma décisionnel: dois-je me conformer au règlement (CE) no 853/2004 en tant que détaillant approvisionnant une organisation caritative/banque alimentaire ou en tant qu'organisation caritative/banque alimentaire? 29

1.   INTRODUCTION

1.1.   Contexte

En 2015, près d'un quart de la population de l'Union européenne — 119,1 millions de personnes — était exposé au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale et 42,5 millions de personnes n'avaient pas les moyens de s'offrir un repas de qualité un jour sur deux (1). Dans le même temps, on estime qu'environ 88 millions de tonnes de déchets alimentaires sont générées chaque année dans l'Union européenne avec des coûts associés estimés à 143 milliards d'EUR (2).

Outre son incidence économique et sociétale importante, le gaspillage alimentaire exerce une pression indue sur les ressources naturelles limitées et sur l'environnement. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), environ un tiers des aliments produits dans le monde sont perdus ou gaspillés (3). Les denrées alimentaires qui finissent par être perdues ou gaspillées utilisent environ un quart de toute l'eau destinée à des fins agricoles chaque année (4) et nécessitent une superficie de terres cultivées équivalente à la superficie de la Chine (5). Par ailleurs, les déchets alimentaires sont à l'origine d'environ 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sur une base annuelle (6).

L'objectif principal de la prévention du gaspillage alimentaire devrait consister à agir à la source en limitant la production d'excédents alimentaires à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire (production, transformation, distribution et consommation). Lorsque des excédents alimentaires sont produits, la meilleure solution, qui assure la valeur d'utilisation la plus élevée des ressources alimentaires comestibles, est de les redistribuer à des fins de consommation humaine.

Le don alimentaire non seulement contribue à la lutte contre la pauvreté alimentaire, mais il peut également être un moyen efficace de réduire la quantité d'excédents alimentaires destinés à un usage industriel ou envoyés vers un centre de traitement des déchets et finalement à la décharge. Néanmoins, bien que la redistribution des excédents alimentaires prenne de l'ampleur et que les fabricants et distributeurs de produits alimentaires soient disposés à faire don de leurs excédents aux banques alimentaires et aux organisations caritatives, la quantité de nourriture redistribuée représente encore une petite fraction du total de l'excédent alimentaire comestible disponible dans l'Union européenne. Par exemple, en 2016, les membres de la Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA) ont distribué 535 000 tonnes de nourriture à 6,1 millions de personnes (7), ce qui ne représente qu'une petite fraction du volume estimé de déchets alimentaires générés chaque année dans l'Union européenne.

Les États membres et les parties prenantes ont recensé les obstacles juridiques et opérationnels auxquels les donateurs et les bénéficiaires sont confrontés dans le domaine de la redistribution de denrées alimentaires sûres et comestibles dans l'Union européenne (8). Le plan d'action proposé par la Commission pour promouvoir une économie circulaire (9) impose donc à la Commission, entre autres, de clarifier la législation de l'Union relative aux denrées alimentaires afin de faciliter les dons alimentaires.

1.2.   Objectif

Les présentes orientations visent à clarifier les dispositions pertinentes de la législation de l'Union et à contribuer à lever les obstacles à la redistribution de denrées alimentaires dans le cadre réglementaire en vigueur de l'Union européenne. Plus précisément, ces lignes directrices viseront à:

faciliter la mise en conformité des fournisseurs et des bénéficiaires d'excédents alimentaires avec les exigences pertinentes énoncées dans le cadre réglementaire de l'Union (par exemple, en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène alimentaire, de traçabilité, de responsabilité, de taxe sur la valeur ajoutée, etc.);

promouvoir l'interprétation commune, par les autorités réglementaires des États membres de l'Union, des dispositions de l'Union européenne applicables à la redistribution des excédents alimentaires.

Les lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires se concentrent nécessairement sur les questions qui doivent être abordées au niveau de l'Union et visent par conséquent à compléter les orientations établies dans les États membres sans les reproduire. Les lignes directrices élaborées à l'échelon national et/ou sectoriel, souvent rédigées conjointement par des partenaires redistributeurs et des autorités compétentes (à l'échelon national et/ou régional), jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire, la traçabilité et la clarification des rôles et des responsabilités des différents acteurs associés à la récupération et la redistribution des excédents alimentaires (10). Les directives sectorielles à l'échelle de l'Union (11) peuvent également soutenir les efforts de redistribution de denrées alimentaires et promouvoir le partage des bonnes pratiques.

La Commission recommande donc vivement l'élaboration, à l'échelon national, de règles ou lignes directrices pertinentes sur les dons alimentaires qui énoncent clairement, à l'attention de tous les acteurs, les règles et les procédures opérationnelles en vigueur à l'échelon national, y compris les responsabilités de chaque acteur clé, afin de faciliter la conformité et de promouvoir les bonnes pratiques. À cet égard, les lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires, adoptées par la Commission européenne en concertation avec la plateforme de l'Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires (12), peuvent servir de référence aux acteurs des États membres lors de l'élaboration des orientations et règles nationales.

Les orientations des États membres peuvent également clarifier les rôles et responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans les domaines où des dispositions nationales s'appliquent, par exemple en ce qui concerne la responsabilité (voir également la section 4). Les autorités nationales compétentes peuvent en outre encourager l'élaboration et la diffusion de manuels de bonnes pratiques pour la récupération et la redistribution des excédents alimentaires, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (13). Afin d'encourager les dons alimentaires, les autorités nationales compétentes pourraient envisager la mise en place d'incitations fiscales en faveur des exploitants du secteur alimentaire (voir la section 7.2), ainsi que l'organisation, par les acteurs concernés, d'activités d'information, de communication et de formation visant à appuyer davantage les pratiques sur le terrain en matière de redistribution de denrées alimentaires sûres.

Afin de faciliter le partage des informations sur les pratiques nationales en matière de dons alimentaires, la Commission publie les lignes directrices existant dans les États membres de l'Union sur son site web consacré à la prévention du gaspillage alimentaire (14). Les guides sectoriels de bonnes pratiques en matière de dons alimentaires élaborés à l'échelle nationale ou européenne sur la base des dispositions de l'Union en matière d'hygiène alimentaire (15) et notifiés à la Commission européenne sont également mis à disposition dans un registre en ligne (16).

2.   CHAMP D'APPLICATION

Le champ d'application des lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires englobe la récupération et la redistribution, par des exploitants du secteur alimentaire, de denrées alimentaires qui sont fournies gratuitement par leur détenteur.

2.1.   Qu'est-ce que la redistribution de denrées alimentaire?

La redistribution de denrées alimentaires est un processus par lequel les excédents alimentaires qui pourraient autrement être gaspillés sont récupérés, collectés et fournis à des personnes, en particulier à des personnes dans le besoin.

Dans le cadre de son travail visant à prévenir les pertes et le gaspillage alimentaires et à promouvoir la sécurité alimentaire, une équipe multidisciplinaire de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a proposé de définir la notion de «récupération et redistribution d'aliments sains et nutritifs destinés à la consommation humaine» comme suit (17):

«La récupération de denrées alimentaires sûres et nutritives destinées à la consommation humaine» consiste à recevoir, contre ou sans paiement, des aliments (transformés, semi-transformés ou bruts) qui seraient autrement gaspillés ou éliminés des chaînes d'approvisionnement agricole, animale et halieutique du système alimentaire. La «redistribution de denrées alimentaires sûres et nutritives destinées à la consommation humaine» consiste à stocker ou à transformer, puis à distribuer les aliments reçus conformément à des cadres réglementaires, de qualité et de sécurité appropriés, directement ou par l'entremise d'intermédiaires, contre ou sans paiement, à ceux qui y ont accès à des fins d'apport alimentaire.

À l'appui des efforts actuellement déployés au niveau de l'Union européenne et à l'échelle nationale en vue de promouvoir des régimes alimentaires sains et équilibrés pour tous les citoyens européens, en particulier pour les enfants, la redistribution des produits alimentaires devrait tenir compte, dans la mesure du possible, de leur contribution à une alimentation équilibrée. À cet égard, les directives nutritionnelles nationales doivent être utilisées comme documents d'orientation.

Les lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires — tout en étant conformes à la définition de la redistribution des aliments proposée par la FAO — visent à clarifier les dispositions pertinentes de la législation de l'Union qui s'appliquent lorsque les produits alimentaires sont mis gratuitement à disposition par leur détenteur. La redistribution de denrées alimentaires associe un large éventail d'acteurs, de réseaux et d'activités qui évoluent rapidement. Bien que les banques alimentaires soient les partenaires les plus courants et les plus importants dans le domaine de la redistribution de denrées alimentaires, les orientations fournies ci-après, relatives à l'application des dispositions pertinentes de l'Union (par exemple en matière de sécurité alimentaire, d'hygiène alimentaire, d'information du consommateur, de responsabilité, etc.), peuvent également être appliquées à d'autres modèles et/ou acteurs de la redistribution de denrées alimentaires. Ces derniers peuvent inclure des entités qui exercent des activités de redistribution de denrées alimentaires à but non lucratif, comme les supermarchés ou les restaurants sociaux, où le bénéficiaire final peut, dans certains cas, effectuer un paiement symbolique en échange de nourriture ou de repas.

2.2.   Qu'est-ce qu'un excédent alimentaire?

Les excédents alimentaires, composés de produits alimentaires finis (y compris de viande fraîche, de fruits et de légumes), de produits ou d'ingrédients alimentaires partiellement formulés, peuvent apparaître à n'importe quelle étape de la chaîne de production et de distribution alimentaire pour diverses raisons. Les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux spécifications du fabricant et/ou du client (par exemple variations de la couleur, de la taille, de la forme, etc.), ainsi que les erreurs de production et d'étiquetage peuvent générer des excédents dans les secteurs agricole et manufacturier, entre autres. Les difficultés associées à la gestion de l'offre et de la demande peuvent donner lieu à des commandes excessives et/ou à des annulations. Les problèmes relatifs à l'indication de la date (expiration trop proche du produit à sa livraison, règles nationales empêchant la redistribution d'aliments après la date de durabilité minimale, etc.) peuvent également empêcher que les aliments ne soient vendus et distribués par les circuits de vente au détail habituels.

Les excédents alimentaires peuvent être redistribués à condition qu'ils soient propres à la consommation humaine et conformes à toutes les exigences en matière de sécurité alimentaire (18), conformément aux dispositions de l'Union relatives à la sécurité alimentaire et l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ainsi qu'aux règles nationales pertinentes. Les aliments convenant au don alimentaire peuvent inclure, par exemple, des produits: qui ne répondent pas aux spécifications du fabricant ou du client; dont l'emballage et/ou l'étiquetage sont abîmés, sans que cela ne compromette la sécurité alimentaire ou l'information du consommateur; qui sont caractéristiques d'une certaine période (tels que les produits destinés à une période de vacances ou à une activité promotionnelle spécifique); qui sont récoltés dans les champs avec le consentement du producteur; qui ont dépassé la date de durabilité minimale mais peuvent toujours être consommés en toute sécurité; qui ont été collectés et/ou confisqués par des autorités de réglementation pour des raisons autres que la sécurité alimentaire, etc.

Les exploitants du secteur alimentaire peuvent donc redistribuer des excédents alimentaires et s'engager dans les activités de dons de denrées alimentaires à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les exploitants du secteur alimentaire (par exemple les agriculteurs, les fabricants d'aliments et les détaillants) peuvent donner des excédents alimentaires par le truchement d'organisations de redistribution (telles que les banques alimentaires), de réseaux de collecte et d'autres organisations caritatives ou en les offrant directement aux consommateurs (par exemple les salariés).

2.3.   Qui sont les acteurs?

Les lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires s'adressent aux acteurs concernés à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, qu'il s'agisse de donateurs ou de bénéficiaires. Ces lignes directrices visent à clarifier les responsabilités et les obligations spécifiques des exploitants du secteur alimentaire dans la redistribution des excédents alimentaires, conformément à la législation de l'Union en matière de denrées alimentaires et, en particulier, au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (19), à savoir la législation alimentaire générale.

Le réseau de redistribution des excédents alimentaires dans l'Union européenne est complexe, dans la mesure où il associe différents types d'acteurs et de processus opérationnels.

Les organisations «donatrices»

Il s'agit d'exploitants du secteur alimentaire qui peuvent fournir des excédents alimentaires issus de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, à savoir la production primaire, la transformation et la fabrication d'aliments, la vente au détail et la distribution, ainsi que les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie.

Les organisations «bénéficiaires»

Celles-ci participent à la redistribution des excédents alimentaires et peuvent être classées en organisations «de première ligne» et en organisations «d'appui», certaines exerçant les deux fonctions (20):

les organisations «d'appui» récupèrent auprès d'acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire des denrées alimentaires qu'elles transportent, entreposent et redistribuent à un réseau d'organismes de bienfaisance affiliés et qualifiés, y compris les œuvres caritatives, les restaurants sociaux, les entreprises sociales, etc.;

les organisations «de première ligne» reçoivent des denrées alimentaires provenant d'organisations «d'appui» et/ou directement d'acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Elles fournissent ensuite ces denrées alimentaires à leurs bénéficiaires sous diverses formes (colis alimentaires, soupes populaires, repas servis dans des restaurants/snack-bars sociaux, etc.); certaines peuvent également vendre des produits alimentaires aux personnes dans le besoin à un prix subventionné.

Dans de nombreux États membres, les organisations «d'appui» sont appelées «banques alimentaires»; cependant, dans certains États membres (par exemple l'Allemagne, l'Estonie et les Pays-Bas), les «banques alimentaires» redistribuent les denrées alimentaires non seulement à d'autres organismes, mais fournissent également des denrées alimentaires directement aux bénéficiaires finaux. En outre, les activités des organisations «de première ligne» et «d'appui» peuvent varier d'un État membre à l'autre: certaines limitent leur travail à l'entreposage, au transport et à la distribution de denrées alimentaires; d'autres transforment et préparent des denrées alimentaires et/ou des repas qui sont fournis au bénéficiaire final.

Dans le présent document, les organisations d'«appui» sont des «organisations de redistribution» (OR) et celles de «première ligne» des «organisations caritatives» (OC).

Les donateurs privés

La législation alimentaire générale, qui définit le cadre législatif sous-tendant la législation de l'Union sur les denrées alimentaires, ne s'applique pas à la production primaire à usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. Il s'ensuit que les particuliers qui fournissent des denrées alimentaires à certaines occasions, lors de manifestations communautaires ou d'autres événements de bienfaisance, y compris des initiatives de collecte, sont exclus des obligations relatives à la législation alimentaire générale, tout comme les organisations caritatives qui reçoivent occasionnellement des denrées alimentaires de particuliers. Néanmoins, les États membres peuvent apporter des éclaircissements supplémentaires dans leurs dispositions nationales ou prodiguer des conseils pour aider les organisations caritatives et les associations communautaires d'aide alimentaire qui reçoivent des produits de donateurs privés à se conformer à l'obligation de servir des aliments sains.

En outre, les règles de l'Union relatives à l'hygiène alimentaire et à l'information sur les denrées alimentaires s'appliquent uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d'organisation. La portée des lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires exclut donc les opérations telles que la manipulation, la préparation, l'entreposage et la distribution de nourriture occasionnels par des particuliers lors d'événements tels que des fêtes d'Église, d'école ou de village. Des orientations supplémentaires dans ce domaine sont fournies à la section 3.8 du document d'orientation concernant l'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (21). Les autorités nationales compétentes peuvent fournir des orientations supplémentaires afin de préciser si les actions communautaires ou caritatives d'aide alimentaire doivent être enregistrées en vertu des règles d'hygiène alimentaire (22).

Les organisations «facilitatrices»

Afin de faciliter la redistribution des denrées alimentaires, des organisations intermédiaires peuvent également fournir des services visant à favoriser les contacts entre les donateurs et les bénéficiaires de denrées alimentaires et à garantir l'adéquation entre l'offre d'excédents alimentaires et la demande potentielle. Lorsque des réseaux de technologies de l'information et de la communication (TIC) sont utilisés, le propriétaire de la plateforme ou de tout autre outil numérique est encouragé à attirer l'attention des donateurs et des bénéficiaires de denrées alimentaires — dans les cas où ces acteurs sont des exploitants du secteur alimentaire (voir la section 3 ci-dessous) — sur les obligations qui leur incombent en vertu de la législation de l'Union en matière de denrées alimentaires. L'organisation responsable du réseau TIC serait considérée comme un prestataire de «service de la société de l'information» au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil (23).

Dans les cas où les activités de l'organisation «facilitatrice» comprennent la préparation, la manutention, l'entreposage et/ou la distribution de denrées alimentaires — par exemple, la gestion d'un réfrigérateur public où des donateurs apportent des excédents alimentaires en vue de leur redistribution ultérieure —, le propriétaire est susceptible d'être considéré comme un exploitant du secteur alimentaire. Dans de tels cas, les lignes directrices de l'Union sur les dons alimentaires seront pertinentes pour leurs activités.

3.   REDISTRIBUTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES: RÔLES ET OBLIGATIONS DES ACTEURS

La redistribution des excédents alimentaires est régie par la législation alimentaire générale. Les opérations liées à la fourniture de denrées alimentaires, à but lucratif ou non, sont clairement considérées comme une «mise sur le marché» de denrées alimentaires:

«mise sur le marché», la détention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites (24).

Les organisations qui reçoivent des excédents alimentaires — qu'il s'agisse d'organisations de redistribution (OR) ou d'organisations caritatives (OC) — doivent être considérées comme des exploitants du secteur alimentaire en vertu de la législation alimentaire générale:

«entreprise du secteur alimentaire», toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires (25);

«exploitant du secteur alimentaire», la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l'entreprise du secteur alimentaire qu'elles contrôlent (26).

L'article 17 de la législation alimentaire générale définit les rôles de tous les exploitants du secteur alimentaire dans l'ensemble de la chaîne alimentaire (c'est-à-dire les agriculteurs, les fabricants de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, les importateurs, les courtiers, les distributeurs, les entreprises de restauration publiques et privées, les organisations de redistribution et caritatives, etc.) et celui des autorités compétentes des États membres de l'Union comme suit:

«1.

Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

2.

Les États membres assurent l'application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. […]» (27).

L'article 17, paragraphe 1, impose aux exploitants du secteur alimentaire de participer activement à la mise en œuvre des prescriptions de la législation alimentaire et de vérifier le respect de ces prescriptions. Cette exigence générale est étroitement liée à d'autres exigences obligatoires prévues par la législation alimentaire spécifique [par exemple la mise en œuvre des principes HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) dans le domaine de l'hygiène alimentaire]. Par conséquent, il confie la responsabilité primaire (28) du respect de toutes les prescriptions de la législation alimentaire (européenne et nationale) aux exploitants du secteur alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises (ou de l'activité de la chaîne alimentaire) placées sous leur contrôle.

Étant donné qu'un exploitant du secteur alimentaire est le mieux placé pour élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et pour faire en sorte que les denrées alimentaires qu'il fournit sont sûres, il y a lieu que la responsabilité primaire du respect de la législation alimentaire, et en particulier de la sécurité des denrées alimentaires, lui incombe. (En ce qui concerne l'interaction de la responsabilité primaire et de la responsabilité juridique, veuillez-vous reporter à la section 4).

En ce qui concerne l'ensemble des activités liées à la production et à la distribution de denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire qui s'engagent dans la redistribution d'excédents alimentaires doivent évaluer, au cas par cas, les exigences appropriées et garantir, entre autres, que la sécurité alimentaire et les informations aux consommateurs ne sont pas compromises. À titre d'exemples d'obligations découlant de l'exigence générale de responsabilité primaire incombant aux organisations qui gèrent et redistribuent des excédents alimentaires (OR et OC), il convient de citer la nécessité d'assurer le bon entreposage des aliments réfrigérés pour maintenir la chaîne du froid, conformément aux dispositions de l'Union sur l'hygiène alimentaire, et l'interdiction de redistribuer des denrées alimentaires au-delà de la date limite de consommation, conformément aux dispositions de l'Union relatives à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires en relation avec les exigences de sécurité énoncées dans la législation alimentaire générale (29).

Les exploitants du secteur alimentaire associés à la redistribution de denrées alimentaires devraient appliquer de bonnes pratiques d'hygiène et disposer d'un système d'autocontrôle (HACCP) (30). La mise en place de tels systèmes d'autocontrôle, adaptés aux activités de redistribution, peut aider les OR et les OC à gérer les risques opérationnels ainsi qu'à vérifier le respect des prescriptions; par exemple, par l'enregistrement et la vérification des températures de stockage à froid. Lors de l'élaboration d'un tel plan, une approche proportionnée et flexible peut être envisagée, comme expliqué dans la communication (31) pertinente de la Commission.

En tant qu'exploitants du secteur alimentaire, les OR et les OC doivent également vérifier si les prescriptions de la législation alimentaire sont respectées pour les activités placées sous leur contrôle et peuvent, à cet égard, refuser des produits proposés au don qui sont susceptibles de présenter un risque pour le consommateur final (produits dont l'emballage est endommagé, nourriture présentant un aspect anormal, date limite de consommation trop rapprochée pour permettre la redistribution et l'utilisation sûres du produit par le consommateur avant son expiration, etc.).

À l'instar de tous les acteurs de la chaîne de distribution de denrées alimentaires, les OR et les OC doivent veiller en particulier à ce que les denrées alimentaires mises sur le marché soient conformes aux exigences de sécurité alimentaire énoncées à l'article 14 de la législation alimentaire générale, qui est libellé comme suit:

«1.

Aucune denrée alimentaire n'est mise sur le marché si elle est dangereuse.

2.

Une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme: a) préjudiciable à la santé; b) impropre à la consommation humaine. […]» (32).

Les concepts de «préjudiciable à la santé» et d'«impropre à la consommation humaine» sont expliqués en détail à l'article 14, paragraphes 3 à 5, de la législation alimentaire générale, ainsi que dans les orientations (33) élaborées par la Commission et les États membres pour aider l'ensemble des acteurs à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la législation alimentaire générale.

La législation alimentaire générale impose également une exigence générale de traçabilité pour toutes les denrées alimentaires mises sur le marché dans l'Union (voir aussi la section 3.2, où cette exigence est exposée):

«—

La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux est établie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution» (34).

Afin de satisfaire à cette exigence générale de traçabilité, les organisations participant à la redistribution d'excédents alimentaires doivent conserver une trace de l'origine des denrées alimentaires et, si elles fournissent des denrées alimentaires à d'autres entreprises, elles doivent également consigner le nom du destinataire des denrées alimentaires redistribuées (voir la section 3.2).

Tous les exploitants du secteur alimentaire doivent également retirer, rappeler ou notifier les denrées alimentaires dangereuses, comme indiqué à l'article 19 de la législation alimentaire générale:

«1.

Si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, il engage immédiatement les procédures de retrait du marché de la denrée alimentaire en question, lorsque celle-ci ne se trouve plus sous le contrôle direct de ce premier exploitant du secteur alimentaire, et en informe les autorités compétentes. Lorsque le produit peut avoir atteint le consommateur, l'exploitant informe les consommateurs de façon effective et précise des raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé.

2.

Tout exploitant du secteur alimentaire responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution qui n'affectent pas l'emballage, l'étiquetage, la sécurité ou l'intégrité des denrées alimentaires engage, dans les limites de ses activités propres, les procédures de retrait du marché des produits ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires et contribue à la sécurité des denrées alimentaires en transmettant les informations nécessaires pour retracer le cheminement d'une denrée alimentaire et en coopérant aux mesures prises par les producteurs, les transformateurs, les fabricants et/ou les autorités compétentes.

3.

Tout exploitant du secteur alimentaire informe immédiatement les autorités compétentes lorsqu'il considère ou a des raisons de penser qu'une denrée alimentaire qu'il a mise sur le marché peut être préjudiciable à la santé humaine. Il informe les autorités compétentes des mesures qu'il prend pour prévenir les risques pour le consommateur final et n'empêche ni ne décourage personne de coopérer avec les autorités compétentes, conformément aux législations et pratiques juridiques nationales, lorsque cela peut permettre de prévenir, réduire ou éliminer un risque provoqué par une denrée alimentaire. […]»

3.1.   Activités des organisations de redistribution et organisations caritatives

La nature de l'activité d'une organisation ainsi que son mode de fonctionnement déterminent les règles spécifiques qui s'appliquent au titre du cadre réglementaire de l'Union pour la sécurité alimentaire et l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. En particulier, le fait qu'une organisation redistribue des denrées alimentaires à une autre organisation (c'est-à-dire «d'entreprise à entreprise») ou directement à un bénéficiaire final («d'entreprise à consommateur») ainsi que le type d'activité qu'elle exerce (par exemple don de denrées alimentaires d'origine animale, préparation de repas) peuvent donner lieu à des exigences différentes en matière de traçabilité, d'hygiène alimentaire et d'information sur les denrées alimentaires.

Il est donc important de tenir compte, au cas par cas, du type d'activité menée par les organisations qui s'engagent dans la redistribution de denrées alimentaires, étant donné que les règles applicables et les obligations connexes peuvent être différentes.

Étant donné que les activités des organisations de redistribution et organisations caritatives sont essentiellement liées à la distribution de denrées alimentaires, elles peuvent être considérées, en vertu de la législation alimentaire générale, comme des exploitants du secteur alimentaire qui exercent des activités de «commerce de détail».

«commerce de détail» (35), la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes.

Selon les dispositions de l'Union européenne en matière d'hygiène alimentaire, les OR et les OC sont considérées essentiellement comme des centres de distribution ou de «commerce de détail», leurs activités étant limitées à l'entreposage et au transport. L'application des dispositions de l'Union en matière d'hygiène alimentaire, y compris les mesures spécifiques relatives aux denrées alimentaires d'origine animale, est expliquée plus en détail à la section 5.

En vertu des dispositions de l'Union en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, les OR et les OC qui préparent des aliments prêts à être consommés par le consommateur final peuvent être considérées comme des «collectivités». Les incidences de ce statut pour les obligations liées à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont exposées à la section 6.

«collectivité» (36), tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées.

3.1.1.   Tri des excédents alimentaires à des fins de redistribution

Aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est dangereuse. Certains États membres et parties prenantes ont demandé des éclaircissements concernant la redistribution de produits composés de plusieurs unités, dont certaines peuvent s'avérer impropres à la consommation humaine. Il peut s'agir, par exemple, d'un filet d'oranges contenant une orange moisie, d'un pack de yaourts dont l'un est ouvert ou d'une boîte d'œufs contenant un œuf cassé. Les dispositions de l'Union en matière de sécurité alimentaire n'interdisent pas à un exploitant du secteur alimentaire de trier ces denrées alimentaires en vue de leur redistribution. En particulier, l'article 14, paragraphe 6, de la législation alimentaire générale dispose ce qui suit:

«—

Lorsqu'une denrée alimentaire dangereuse fait partie d'un lot ou d'un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu'il n'y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux.»

Par conséquent, des opérations telles que l'ouverture d'un filet d'oranges pour séparer les fruits abîmés de ceux qui sont propres à la consommation humaine — qu'elles soient effectuées par le donateur (par exemple le détaillant) ou le bénéficiaire (par exemple l'OR/OC) — sont possibles pour autant qu'une analyse détaillée permette de garantir que les denrées alimentaires redistribuées ne sont pas dangereuses.

Dans le cadre d'une telle analyse, l'exploitant du secteur alimentaire peut être guidé par les considérations visant à déterminer si les denrées alimentaires sont impropres à la consommation humaine, comme l'indiquent les orientations de la Commission sur la mise en œuvre de la législation alimentaire générale (37). Cette évaluation peut prendre en considération une série de facteurs tels que: le type de produit (par exemple une denrée alimentaire périssable/non périssable); la composition du produit (par exemple teneur en humidité élevée/faible); le type/niveau de transformation; des considérations visuelles et organoleptiques; l'intégrité des emballages et des unités individuelles; la durée de conservation du produit; les conditions de manutention, d'entreposage et de transport; les instructions d'emploi (le cas échéant), etc.

3.2.   Traçabilité

Assurer la traçabilité des denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution est l'une des principales obligations imposées aux exploitants du secteur alimentaire au titre de la législation alimentaire générale afin de protéger les consommateurs contre tout risque associé à la chaîne d'approvisionnement alimentaire et de garantir la sécurité alimentaire. Lorsqu'un risque qui nécessite l'élimination d'un aliment du marché est identifié, les systèmes de traçabilité contribuent à ce que ce processus soit géré de manière rapide et efficace.

Les donateurs de denrées alimentaires, qui sont eux-mêmes des exploitants du secteur alimentaire, sont tenus de mettre en place un système de traçabilité, que ces denrées alimentaires soient mises sur le marché aux fins de leur vente ou soient mises gratuitement à la disposition d'organisations de redistribution ou d'organisations caritatives. Comme expliqué à la section 2.2, les particuliers qui fournissent des denrées alimentaires à certaines occasions, lors de manifestations communautaires ou d'autres événements de bienfaisance, et les organisations caritatives qui reçoivent occasionnellement des denrées alimentaires de donateurs privés sont exclus des obligations liées à la traçabilité.

À l'instar de tous les exploitants du secteur alimentaire, les bénéficiaires d'excédents alimentaires, c'est-à-dire les organisations de redistribution et organisations caritatives, doivent mettre en œuvre les mesures de traçabilité nécessaires pour garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Des règles spécifiques ont également été définies au niveau de l'Union pour les denrées alimentaires d'origine animale (38) ainsi que pour les germes et les graines destinées à la production de germes (39) afin d'assurer l'application correcte des exigences de traçabilité de ces denrées alimentaires, à la lumière de l'expérience acquise lors de la gestion de crises de sécurité alimentaire. Des informations supplémentaires sur la façon d'appliquer les exigences de traçabilité dans la pratique sont également fournies dans un document d'orientation destiné à aider tous les acteurs à s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la législation alimentaire générale (40).

Ces orientations précisent, par exemple, qu'au moins les informations suivantes doivent être conservées afin de satisfaire aux exigences énoncées à l'article 18:

le nom, l'adresse du fournisseur et l'identification des produits fournis,

le nom, l'adresse du client et l'identification des produits livrés,

la date et, le cas échéant, l'heure de la transaction/livraison,

le volume ou la quantité, selon le cas.

En ce qui concerne la période minimale de tenue des registres, les orientations précisent qu'une période de cinq ans à compter de la date de fabrication ou de livraison serait susceptible de respecter les objectifs du règlement.

Étant donné que la redistribution de denrées alimentaires se déroule à la fin de la chaîne de valeur alimentaire et que les denrées ne sont généralement pas entreposées pendant une longue période par les OR et les OC, la Commission estime qu'un délai indicatif de deux à cinq ans serait approprié pour la tenue des registres. Les États membres peuvent préciser ces délais dans les règles et/ou directives nationales; ils peuvent, par exemple, adapter la durée des périodes de tenue des registres en fonction de la nature de l'activité concernée (les périodes pourraient être plus courtes pour les restaurants sociaux, par exemple).

En 2004, la Commission européenne a précisé les obligations de traçabilité dans le contexte de la redistribution de denrées alimentaires (41). En général, tous les opérateurs de la chaîne alimentaire doivent enregistrer l'identité des fournisseurs des produits qu'ils reçoivent (maillon de la chaîne en amont) et des destinataires des produits (maillon en aval). Cependant, dans le cas de la distribution de denrées alimentaires au consommateur final, il n'est pas nécessaire d'enregistrer le nom des destinataires.

Assurer la traçabilité «en aval» pour les activités de redistribution peut donc constituer une nouvelle obligation pour certains exploitants du secteur alimentaire, notamment dans les secteurs du commerce de détail et de la restauration, qui ne fournissent normalement que des denrées alimentaires au consommateur final. Lorsque ces exploitants du secteur alimentaire redistribuent des denrées alimentaires aux OR et OC, ils doivent également assurer la traçabilité non seulement des produits qu'ils reçoivent, mais aussi de ceux qu'ils fournissent (c'est-à-dire «en aval»).

Les obligations imposées aux organisations de redistribution et aux organisations caritatives sont différentes en ce qui concerne la traçabilité. Alors que les organisations de redistribution doivent garder un registre à la fois des fournisseurs de produits (fournisseurs des produits qu'elles reçoivent) et des organisations auxquelles elles redistribuent des denrées alimentaires, les organisations caritatives qui fournissent des denrées alimentaires au consommateur final doivent seulement tenir un registre des fournisseurs des denrées qu'elles reçoivent.

Dans le cas des produits de la pêche et de l'aquaculture, les règles générales de traçabilité doivent être complétées par les règles spécifiques de traçabilité énoncées à l'article 58 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (42) instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. En plus des obligations énoncées dans les exigences de traçabilité relevant de la législation alimentaire générale, cela signifie que les exploitants à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution (y compris les organisations de redistribution et les organisations caritatives) doivent disposer des informations spécifiques requises pour assurer la traçabilité des produits de la pêche et de l'aquaculture et qu'il doit être possible de remonter jusqu'au stade de la capture ou de la récolte.

Certains États membres établissent des lignes directrices pour aider les acteurs à remplir les obligations qui leur incombent en matière de traçabilité dans le contexte de la redistribution de denrées alimentaires.

4.   DÉTERMINATION DE LA RESPONSABILITÉ PRIMAIRE ET DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE LORSQUE DES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SURGISSENT

4.1.   Contexte juridique

Responsabilité primaire et responsabilité juridique

La responsabilité primaire des exploitants du secteur alimentaire d'assurer le respect de la législation alimentaire (européenne et nationale) (non seulement la législation sur la sécurité alimentaire, mais aussi d'autres législations alimentaires), énoncée à l'article 17 de la législation alimentaire générale, concerne les activités placées sous leur contrôle et est applicable tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il est donc interdit aux États membres de maintenir ou d'adopter, à l'échelon national, des dispositions juridiques qui exonéreraient tout exploitant du secteur alimentaire de cette obligation.

L'exigence de responsabilité primaire n'a pas pour effet d'introduire un régime de l'Union régissant la répartition de responsabilités entre les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Déterminer les faits et les circonstances en vertu desquels un exploitant peut être passible de sanctions pénales et/ou qui peuvent engager sa responsabilité civile est une question complexe qui dépend dans une large mesure de la structure des différents systèmes juridiques et relève, en principe, de la compétence des États.

Bien que l'exigence énoncée à l'article 17, paragraphe 1, soit directement applicable, la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire devrait en pratique être engagée en cas de violation d'une prescription de la législation alimentaire spécifique et en vertu des règles en matière de responsabilité civile ou pénale qui figurent dans l'ordre juridique national de chaque État membre. Les actions en responsabilité ne seront pas fondées sur l'article 17, mais sur une base juridique figurant dans la législation spécifique nationale ayant fait l'objet de la violation. Néanmoins, lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences légales, la responsabilité de chaque acteur de la chaîne d'approvisionnement alimentaire devrait être évaluée afin de déterminer si chacun d'entre eux a rempli les responsabilités qui lui incombent au titre de la législation alimentaire générale.

Responsabilité du producteur du fait de produits alimentaires défectueux [directive 85/374/CEE du Conseil  (43) ]

L'article 21 de la législation alimentaire générale indique que ses dispositions:

«—

[…] s'appliquent sans préjudice de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.»

Cette directive a établi au niveau de l'Union le principe selon lequel, en cas de dommage causé par le caractère défectueux de (tout) produit (à l'exception des produits agricoles primaires), le producteur est responsable. Le producteur est défini comme étant le fabricant, mais également comme «toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif».

En ce qui concerne les produits alimentaires défectueux, la directive 85/374/CEE s'applique dans la mesure où ses dispositions ne sont pas en contradiction avec la législation alimentaire générale, en particulier en ce qui concerne la responsabilité primaire des exploitants du secteur alimentaire de garantir le respect de toutes les prescriptions de la législation alimentaire établie tant au niveau de l'Union européenne qu'à l'échelon national pour les activités placées sous leur contrôle. Comme indiqué ci-dessus, lorsqu'un produit est défectueux, l'évaluation de la responsabilité devrait tenir compte du fait que le producteur a correctement rempli ou non les responsabilités spécifiques qui lui incombent en vertu de la législation alimentaire générale.

Comment la responsabilité primaire et la responsabilité juridique sont-elles déterminées lorsque des problèmes de sécurité alimentaire surgissent?

Dans le cas d'un problème de sécurité alimentaire (par exemple une intoxication alimentaire), les autorités de santé publique enquêteront sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire afin d'identifier l'origine et la cause du problème. Il se peut que le problème de sécurité alimentaire soit constaté par une entreprise du secteur alimentaire. Celle-ci doit alors prendre des mesures pour retirer, rappeler ou notifier les denrées alimentaires dangereuses (voir également la section 3).

La détermination de la responsabilité d'un ou de plusieurs exploitants du secteur alimentaire donnés nécessite l'identification, au cas par cas, de la cause du problème et de l'opération/activité au cours de laquelle l'incident s'est produit. Par exemple:

l'intoxication alimentaire est-elle le résultat d'une pasteurisation insuffisante (rôle du fabricant de denrées alimentaires);

la chaîne du froid a-t-elle été interrompue pendant le transport des denrées alimentaire du fournisseur au détaillant (rôle du prestataire de services logistiques);

les denrées alimentaires ont-elles été stockées correctement par le détaillant avant le don (rôle du détaillant);

la nourriture a-t-elle été distribuée par une organisation caritative après la date limite de consommation (rôle de l'organisation caritative), etc.

Encore une fois, il convient de noter que la détermination des faits et des circonstances en vertu desquels un exploitant peut être passible de sanctions pénales et/ou qui peuvent engager sa responsabilité civile est une question qui dépend beaucoup de la structure des différents systèmes juridiques nationaux. De plus amples informations concernant la signification et l'effet de l'article 17, paragraphe 1, de la législation alimentaire générale en ce qui concerne la répartition des responsabilités dans la chaîne agroalimentaire sont disponibles dans les orientations sur la mise en œuvre de la législation alimentaire générale (44).

4.2.   Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires

Les préoccupations relatives à la responsabilité potentielle peuvent constituer un obstacle qui décourage les fabricants de denrées alimentaires et les détaillants à s'engager dans des activités de redistribution de denrées alimentaires. En plus des préoccupations juridiques, les exploitants du secteur alimentaire peuvent également s'inquiéter des préjudices potentiels à la réputation et à la marque de l'entreprise en cas d'incident de sécurité alimentaire lié à la redistribution de denrées alimentaires.

Il convient de souligner que l'exigence de responsabilité primaire s'applique à tous les exploitants du secteur alimentaire, que les produits alimentaires soient vendus ou donnés. L'article 17 du règlement (CE) no 178/2002 continue de s'appliquer de la même manière. La seule différence réside dans le fait qu'un maillon de plus est ajouté dans la chaîne de distribution (c'est-à-dire l'organisation de redistribution et/ou l'organisation caritative) qui, comme les autres exploitants du secteur alimentaire, sera responsable de l'opération placée sous son contrôle.

Bien que la notion de «responsabilité primaire» prévue dans la législation alimentaire générale s'applique toujours à chacun des acteurs associés à la redistribution de denrées alimentaires pour les activités sous son contrôle, il appartient aux États de déterminer qui doit être tenu responsable et dans quelle mesure, en cas d'incident de sécurité alimentaire par exemple. Dans certains États membres (45), des accords de partenariat formels sont établis afin de documenter le transfert de propriété des biens concernés entre les donateurs et les bénéficiaires, ainsi que le rôle et les responsabilités de chacun de ces acteurs en ce qui concerne la sécurité, la traçabilité et l'information des consommateurs tout au long de la chaîne de redistribution de denrées alimentaires.

5.   RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET REDISTRIBUTION DES EXCÉDENTS ALIMENTAIRES

Tous les consommateurs doivent être protégés de la même façon par les mêmes normes de sécurité des denrées alimentaires, que les aliments soient vendus directement aux consommateurs ou redistribués à ceux qui en ont besoin par des organisations de redistribution et d'autres organisations caritatives. Afin de garantir ce principe, la redistribution d'excédents alimentaires, y compris la livraison et la manutention des aliments, ainsi que la transformation et la préparation éventuelles des denrées alimentaires (par exemple dans des restaurants sociaux) doivent être conformes aux dispositions de l'Union relatives à l'hygiène alimentaire applicables à tous les exploitants du secteur alimentaire. Les normes d'hygiène alimentaire qui doivent être respectées pour les activités commerciales s'appliquent également aux activités des organisations de redistribution et des organisations caritatives.

Afin de protéger les consommateurs et de garantir la sécurité des denrées alimentaires, seules les denrées alimentaires qui satisfont aux exigences énoncées dans les dispositions de l'Union en matière d'hygiène alimentaire et qui conviennent à la consommation humaine peuvent être mises sur le marché, y compris celles qui sont données aux organismes à but non lucratif en vue d'être distribuées aux personnes dans le besoin. En tant qu'exploitants du secteur alimentaire, les organisations de redistribution et les organisations caritatives doivent se conformer à la législation alimentaire générale et aux dispositions de l'Union relatives à l'hygiène alimentaire [le «paquet hygiène» (46) composé du règlement (CE) no 852/2004, tel que rectifié (JO L 226 du 25.6.2004, p. 3), contenant des exigences générales en matière d'hygiène et, le cas échéant, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (47) contenant des exigences spécifiques complémentaires en matière d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale].

5.1.   Exigences générales en matière d'hygiène applicables à toutes les activités de dons alimentaires

L'objectif même des règles d'hygiène alimentaire — prévenir la contamination des denrées alimentaires (et éviter ainsi la détérioration due à la croissance bactérienne) afin de protéger la santé humaine — contribue également à réduire le gaspillage alimentaire. Les dispositions de l'Union en matière d'hygiène alimentaire sont très générales et offrent une grande flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques des différents types d'établissements (par exemple les restaurants). Cette flexibilité est expliquée dans la communication de la Commission relative à la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises (48).

Le règlement (CE) no 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires s'applique à tous les établissements du secteur alimentaire.

Les exigences les plus pertinentes liées à la redistribution de denrées alimentaires sont les suivantes:

l'enregistrement de l'établissement auprès des autorités compétentes (qui peut consister en une simple procédure de notification à l'autorité nationale compétente des activités ou de tout changement important d'activités),

la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène prévues à l'annexe II de ce règlement,

la mise en œuvre de procédures fondées sur les principes HACCP.

Le règlement (CE) no 852/2004 ne prévoit pas de règles très détaillées, mais énonce des exigences générales (par exemple pour éviter la contamination des denrées alimentaires) que tous les acteurs doivent respecter.

Ces règles d'hygiène alimentaire, qui offrent une grande souplesse quant à leur mise en œuvre, sont les seules applicables:

aux détaillants qui n'entreposent ou ne transportent que des denrées alimentaires non soumises à des conditions de température particulières telles que le refroidissement ou la congélation (des exemples de ces denrées alimentaires sont les pâtes, les conserves, le sucre, la farine, etc.);

aux détaillants qui fournissent directement des denrées alimentaires au consommateur final (y compris les traiteurs, selon la définition donnée à l'article 3, point 7), de la législation alimentaire générale);

aux acteurs associés à la transformation des denrées alimentaires d'origine non animale seulement (par exemple les fruits, légumes et fruits à coque) en vue d'une redistribution ultérieure.

5.2.   Exigences spécifiques en matière d'hygiène applicables à la redistribution de denrées alimentaires d'origine animale

Les dispositions spécifiques complémentaires en matière d'hygiène alimentaire, prévues par le règlement (CE) no 853/2004, doivent être appliquées lorsque les détaillants et les organisations de redistribution fournissent des denrées alimentaires d'origine animale à d'autres établissements. Les denrées alimentaires d'origine animale comprennent les produits à base de viande, de la pêche et de l'aquaculture, les produits laitiers (par exemple les fromages), les œufs et les ovoproduits, etc. En principe, les détaillants qui souhaitent fournir des denrées alimentaires d'origine animale à des organisations de redistribution ou à des organisations caritatives doivent se conformer à toutes les dispositions du règlement (CE) no 853/2004, avec les exigences et contraintes administratives supplémentaires que cela implique, dont l'agrément par les autorités nationales avant le lancement de l'activité.

Le règlement (CE) no 853/2004 ne s'applique pas au commerce de détail si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale:

constitue une activité marginale, localisée et restreinte, ou

se limite au transport et au stockage [toutefois, les conditions de température prévues par le règlement (CE) no 853/2004 s'appliquent dans ce cas].

Des exemptions sont également applicables aux produits dits composés (49), c'est-à-dire aux denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits d'origine animale transformés et des produits d'origine non animale. Ceux-ci comprennent une grande variété de produits très différents (les pizzas au jambon, les olives farcies au fromage, le pain ou les gâteaux au beurre, les pâtes contenant des ovoproduits, etc.). Ils sont exclus de l'application des règles supplémentaires d'hygiène alimentaire applicables à la redistribution des denrées alimentaires d'origine animale. Néanmoins, les produits d'origine animale transformés utilisés comme ingrédients pour la préparation de ces denrées alimentaires doivent être obtenus et manipulés conformément aux exigences du règlement (CE) no 853/2004.

Des règles nationales supplémentaires peuvent s'appliquer à la fourniture, par des détaillants, de denrées alimentaires d'origine animale bénéficiant de telles dérogations.

Il se peut que l'exploitant qui fournit habituellement des denrées alimentaires aux seuls consommateurs finaux – comme par exemple une boucherie ou un supermarché [auquel cas le règlement (CE) no 853/2004 n'est pas applicable] — doive respecter toutes les dispositions prévues dans ce règlement lors du don de certaines denrées alimentaires (d'origine animale) à un autre établissement, qu'il s'agisse d'une organisation de redistribution ou d'un restaurant social. C'est la nature «entreprise à entreprise» de l'opération qui déclenche l'obligation, pour le détaillant, de se conformer à toutes les dispositions du règlement (CE) no 853/2004.

Pour résoudre ce problème, les États membres sont autorisés à déroger aux dispositions du règlement (CE) no 853/2004 si ces dons constituent une activité «marginale, localisée et restreinte». Ces notions sont expliquées en détail à la section 3.6 du document d'orientation concernant l'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 853/2004 concernant l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. En bref, «marginale» doit être compris comme une petite partie des activités, «restreinte» désigne la limitation de l'activité à certains produits et «localisée» renvoie au voisinage immédiat du fournisseur. Les États membres devraient définir ces notions dans les mesures nationales, sous réserve de notification (50) à la Commission et aux autres États membres.

Un schéma décisionnel destiné à aider les donateurs et les bénéficiaires de denrées alimentaires à évaluer s'ils doivent se conformer au règlement (CE) no 853/2004 est disponible à l'annexe 2.

5.3.   Exigences en matière d'hygiène applicables à la redistribution des excédents alimentaires des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services alimentaires

Bien que la redistribution des excédents alimentaires des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration soit plus limitée pour des raisons d'hygiène, il est possible pour les exploitants du secteur alimentaire de recenser et d'évaluer les possibilités éventuelles de le faire au cas par cas. La capacité d'assurer une redistribution sûre de l'excédent varie en fonction de facteurs tels que le type de denrées alimentaires/repas produit, la nature de l'établissement, la disponibilité des organisations bénéficiaires, l'accès à un prestataire de services logistiques pouvant garantir le transport en toute sécurité des excédents disponibles, etc.

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il est important que les exploitants du secteur de la restauration évitent autant que possible de produire des denrées alimentaires en excès et contrôlent attentivement les quantités de nourriture mises à disposition, par exemple dans un buffet, à tout moment. Bien que les règles puissent différer d'un État membre à l'autre, certaines autorités nationales autoriseront la redistribution de certaines denrées alimentaires mises à la disposition des clients — par exemple des aliments préemballés de longue conservation (condiments, crackers, biscuits, etc.) — à condition que les produits ne soient pas ouverts et que l'emballage soit intact.

Le règlement (CE) no 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires n'interdit pas, en tant que tel, le refroidissement des repas en fin de service afin de faciliter les dons alimentaires du secteur de l'alimentation et de l'hôtellerie.

Afin de garantir la redistribution sûre des excédents alimentaires, certains États membres et organisations sectorielles ont établi ou élaborent des lignes directrices spécifiques concernant les dons alimentaires du secteur de la restauration et de l'hôtellerie (51).

5.4.   Congélation des excédents alimentaires en vue de faciliter leur redistribution

Au cours des récentes discussions menées avec les États membres sur les orientations nécessaires au niveau de l'Union pour faciliter les dons alimentaires, les experts ont indiqué que la pratique consistant à congeler des denrées alimentaires avant leur date d'expiration afin d'accroître leur durée de conservation et de garantir une redistribution sûre mériterait d'être examinée plus avant au niveau de l'Union, dans la mesure où les denrées alimentaires reçues par des organisations de redistribution et des organisations caritatives ne peuvent pas toujours être données au client avant la date limite de consommation. Toutefois, pour des raisons d'hygiène, le règlement (CE) no 853/2004 dispose que les denrées alimentaires d'origine animale destinées à être congelées doivent l'être sans retard indu après la production (52). Cette exigence ne s'applique pas aux détaillants qui fournissent d'autres exploitants du secteur alimentaire, comme les banques alimentaires, à condition que l'activité de ces détaillants reste marginale, localisée et restreinte conformément à l'article 1er, paragraphe 5, point b) ii), dudit règlement. Les États membres qui autorisent la congélation des denrées alimentaires d'origine animale à des fins de redistribution devraient adopter des mesures nationales en conséquence et les notifier à la Commission et aux autres États membres.

6.   INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

6.1.   Contexte juridique

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (53) concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités régissant l'information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l'étiquetage des denrées alimentaires. Il vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité. Dans le contexte de la redistribution d'excédents alimentaires, il est primordial de veiller à ce que les bénéficiaires finaux aient accès aux mêmes informations que celles requises et fournies lorsqu'ils achètent des denrées alimentaires en magasin.

La liste des mentions obligatoires qui doivent apparaître sur l'étiquetage des denrées alimentaires figure à l'article 9, paragraphe 1, du règlement et comprend notamment la dénomination de la denrée alimentaire, la liste des ingrédients, la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant le…») ou, le cas échéant, la date limite de consommation, les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, et une déclaration nutritionnelle. D'autres informations obligatoires peuvent également être requises dans les dispositions d'autres législations de l'Union en matière d'étiquetage, y compris la législation sectorielle [par exemple, le règlement (CE) no 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, la réglementation régissant l'organisation commune des marchés telle que le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (54) portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, les normes de commercialisation], ou dans la législation nationale.

Responsabilités des exploitants du secteur alimentaire

L'article 8 du règlement (UE) no 1169/2011 définit les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire en matière d'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il dispose entre autres que:

l'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l'exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée, ou l'importateur;

l'exploitant du secteur alimentaire doit veiller à la présence et à l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable de l'Union et aux mesures pertinentes énoncées dans la législation nationale;

les exploitants du secteur alimentaire qui n'ont pas d'influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas fournir de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l'information sur les denrées alimentaires;

les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne doivent pas modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause; les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu'ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire;

les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, doivent assurer et vérifier la conformité avec les exigences de la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités.

Comment fournir les informations obligatoires?

Pour les denrées alimentaires préemballées, l'article 12, paragraphe 2, précise que les informations obligatoires figurent directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. Dans certains cas, ces informations peuvent également figurer sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires, s'il peut être garanti que ces documents accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent ou qu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci. L'article 8, paragraphe 7, précise que la fourniture d'informations au moyen de documents commerciaux est possible lorsque: les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.

En plus des informations sur les denrées alimentaires figurant dans les documents commerciaux, les mentions suivantes doivent également apparaître sur l'emballage extérieur dans lequel les aliments préemballés sont présentés pour leur commercialisation, c'est-à-dire la dénomination de la denrée alimentaire, la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, les conditions particulières de conservation et/ou d'utilisation, ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire responsable de la fourniture d'informations sur les denrées alimentaires (conformément à l'article 8, paragraphe 1).

Pour les denrées alimentaires non préemballées, l'article 44 donne des précisions sur les informations à fournir ainsi que sur les modalités selon lesquelles les mentions doivent être communiquées. Il dispose que si les denrées alimentaires sont proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou si les denrées alimentaires sont emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'indication des mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire. Cela signifie que le consommateur doit être informé de la présence, dans la denrée alimentaire, de tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l'annexe II du règlement, ou dérivé d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

L'article 44 dispose également que les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les informations sur les allergènes (et toute autre mention obligatoire, énoncée dans les règles de l'Union, qui est exigée par la législation nationale pour les denrées alimentaires non préemballées) doivent être communiquées et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation. Par exemple, certains États membres ont adopté une législation spécifique qui autorise l'accrochage, dans les magasins, de panneaux indiquant aux consommateurs qu'ils peuvent s'adresser au personnel pour obtenir de plus amples informations sur les allergènes.

En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture non préemballés, les informations obligatoires peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.

D'entreprise à entreprise ou d'entreprise à consommateur

Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d'autres exploitants du secteur alimentaire des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ou aux collectivités doivent veiller à ce que ces autres exploitants du secteur alimentaire bénéficient d'informations suffisantes pour leur permettre de s'acquitter de leurs obligations concernant la présence et l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires (comme spécifié à l'article 8, paragraphe 2), par exemple en incluant ces informations dans des documents commerciaux, si elles ne figurent pas sur la denrée alimentaire elle-même.

En ce qui concerne les informations spécifiques à fournir aux consommateurs sur les produits de la pêche et de l'aquaculture, leur transmission est assurée par des règles de traçabilité propres au secteur, le cas échéant. Pour les produits de la pêche et de l'aquaculture transformés et préparés [relevant des codes 1604 et 1605 de la nomenclature combinée (55)], la règle générale prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011 est applicable.

6.2.   Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires

6.2.1.   Exigences en matière d'informations pour les denrées alimentaires préemballées

Que les consommateurs achètent les denrées alimentaires ou que celles-ci soient mises gratuitement à la disposition des bénéficiaires finaux au moyen d'une aide alimentaire ou d'autres mécanismes de redistribution des denrées alimentaires, les informations sur les denrées alimentaires doivent être présentes et fournies au bénéficiaire final conformément aux règles nationales et européennes pertinentes relatives à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Lorsque des denrées alimentaires données comportent un étiquetage conforme à toutes les exigences juridiques, les obligations relatives à la fourniture d'informations sur les denrées alimentaires peuvent être facilement remplies. Cependant, lorsqu'un excédent alimentaire est généré, par exemple au niveau de la fabrication, en raison de l'étiquetage incorrect des produits et/ou d'erreurs d'étiquetage qui empêchent les produits alimentaires d'accéder aux canaux de distribution habituels, des précisions et/ou des mesures supplémentaires doivent être prises pour que le bénéficiaire final reçoive toutes les informations obligatoires requises.

En ce qui concerne les denrées alimentaires préemballées mises à la disposition du consommateur final, les dispositions de l'Union exigent que toutes les mentions obligatoires soient fournies sur l'emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci. Dans les cas où une denrée alimentaire présentant un étiquetage déficient ne peut pas être réétiquetée avant sa redistribution, l'exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires (voir l'article 8, paragraphe 1) doit fournir toutes les informations nécessaires à l'organisation de redistribution et/ou à l'organisation caritative afin d'assurer que ces dernières peuvent s'acquitter de leurs obligations concernant l'information du bénéficiaire final sur les denrées alimentaires. Certains États membres ont fourni des orientations afin de garantir que des denrées alimentaires sûres et comestibles, qui seraient autrement gaspillées, peuvent être redistribuées, tout en veillant à ce que le bénéficiaire final ait accès à toutes les informations requises (voir l'article 9, paragraphe 1), même si ces informations ne sont pas directement fournies sur l'étiquette. Toutefois, dans les cas où l'erreur d'étiquetage peut avoir des répercussions sur la santé publique (par exemple en ce qui concerne les informations sur la présence d'allergènes), les États membres peuvent exiger que l'erreur soit corrigée sur l'étiquetage du produit concerné avant qu'il puisse être donné.

6.2.2.   Exigences linguistiques

Le règlement (UE) no 1169/2011 impose que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée (56). En outre, les États membres où le produit est commercialisé peuvent exiger l'utilisation d'une langue spécifique (57).

En pratique, il s'agirait de la ou des langues officielles du pays dans lequel les denrées alimentaires sont mises sur le marché. Cependant, la fourniture d'informations obligatoires dans une langue étrangère facilement compréhensible par le consommateur est possible. Il existe de nombreux exemples où les termes ou expressions peuvent être facilement compris par le consommateur, bien qu'ils ne soient pas écrits dans sa langue. Dans de tels cas, il semblerait disproportionné d'exiger la modification de l'étiquetage.

Comme l'étiquetage des produits alimentaires dans une langue étrangère peut constituer un obstacle à la redistribution ultérieure des denrées alimentaires, certains États membres ont élaboré des orientations à cet égard.

6.2.3.   Exigences en matière d'informations pour les denrées alimentaires non préemballées

Il est important que les consommateurs aient aussi accès aux informations nécessaires sur les denrées alimentaires qu'ils consomment lorsque celles-ci ne sont pas préemballées et lorsqu'elles sont transformées, préparées et cuites en vue de leur consommation ultérieure par un service de traiteur ou un restaurant (social). Comme il est indiqué à la section 6.1, dans de tels cas, les informations exigées sur les denrées alimentaires se limitent à celles relatives à la présence d'allergènes et à toute autre information supplémentaire requise par les dispositions nationales.

L'article 44 du règlement (UE) no 1169/2011 dispose également que les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les informations sur les allergènes (et éventuellement d'autres informations obligatoires) doivent être communiquées et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.

Par conséquent, les États membres ont toute latitude de prévoir les règles nécessaires pour que les informations sur les allergènes dans les denrées alimentaires soient mises à la disposition des organisations de redistribution et des organisations caritatives, et finalement des consommateurs, de manière pratique et efficace. La plupart des États membres ont déjà adopté de telles mesures.

6.3.   Indication de la date

6.3.1.   Contexte juridique

L'indication de la date sur l'étiquetage des denrées alimentaires a pour objectif d'aider les consommateurs à utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité et de manière optimale. La date est une mention qui indique la durée pendant laquelle une denrée alimentaire peut être stockée dans des conditions de stockage spécifiées. L'acte législatif clé pour l'indication de la date est le règlement (UE) no 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Il existe deux types de dates:

la date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant le/fin…»), qui convient à la plupart des denrées alimentaires et indique la date jusqu'à laquelle on peut raisonnablement s'attendre à ce que les denrées alimentaires conservent leur état optimal si elles sont correctement entreposées. Cette date est liée à la qualité des denrées alimentaires. Certaines denrées alimentaires sont exemptées de l'exigence de la date de durabilité minimale, par exemple les fruits frais, les légumes, les vins, le sel, le sucre, le vinaigre, les gommes à mâcher;

la date limite de consommation («à consommer jusqu'au…»), nécessaire pour les denrées alimentaires qui, d'un point de vue microbiologique, sont très périssables et sont donc susceptibles, après un court laps de temps, de constituer un danger immédiat pour la santé humaine. La date limite de consommation est liée à la sécurité. Au-delà de cette date, une denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché car elle est considérée comme dangereuse.

Le format à utiliser pour indiquer les dates susmentionnées est précisé à l'annexe X du règlement (UE) no 1169/2011.

En coopération avec les États membres de l'Union européenne, la Commission européenne a produit une brochure (58) qui fournit de plus amples informations sur la signification de ces deux dates ainsi que la traduction des termes dans chacune des langues nationales. La Commission a également publié une infographie pour clarifier la signification de ces concepts, ainsi que des résultats récents concernant la compréhension de ces termes par les consommateurs (59). Les États membres et les organisations concernées mènent également des campagnes d'information et développent des outils en relation avec l'indication de la date en vue de fournir des orientations aux exploitants du secteur alimentaire et des conseils aux consommateurs dans leur manipulation des aliments (60).

6.3.2.   Incidences sur la redistribution des excédents alimentaires

L'indication de la date de durabilité minimale et de la date limite de consommation incombe aux fabricants de denrées alimentaires. À l'exception des œufs de table, la législation de l'Union ne précise pas les modalités relatives à l'indication de la date (c'est-à-dire le choix des mentions «à consommer jusqu'au…» ou «à consommer de préférence avant…» ou la durée de conservation). Alors que la consommation d'une denrée alimentaire après la date limite de consommation peut poser des problèmes de sécurité, la consommation de denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée est encore sûre, pour autant que les conditions de stockage soient respectées et que l'emballage ne soit pas endommagé. En ce qui concerne les dates de durabilité minimale, les fabricants garantissent la qualité des produits (par exemple le croustillant, la couleur, le goût, etc.) et le respect des mentions indiquées sur l'étiquetage (par exemple les mentions nutritionnelles concernant le niveau de vitamine C dans une denrée alimentaire) jusqu'à la fin de la date de durabilité minimale.

En ce qui concerne le don de denrées alimentaires dont l'étiquette indique la date limite de consommation, les donateurs devraient veiller à ce que la durée de conservation soit suffisante lors de la fourniture de ces produits aux banques alimentaires et à d'autres organisations caritatives afin d'en assurer une distribution et une utilisation sûres par le consommateur final avant la date limite de consommation. Certains États membres ont fixé des règles spécifiques concernant la durée minimale de conservation qui devrait rester lorsque des produits alimentaires sont donnés (61).

La commercialisation de denrées alimentaires au-delà de leur date de durabilité minimale («à consommer de préférence avant…») est autorisée en vertu des règles de l'Union, pour autant que les denrées alimentaires concernées soient encore sûres et que leur présentation ne soit pas trompeuse. Il est permis, à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de mettre sur le marché des denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale est dépassée. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire (par exemple le détaillant) de veiller à ce que les denrées alimentaires soient toujours sûres pour la consommation humaine et que les consommateurs soient dûment informés du fait que la date de durabilité minimale du produit concerné est dépassée (l'exploitant peut, par exemple, commercialiser ces produits séparément en indiquant que la date de durabilité minimale est dépassée).

Certains États membres restreignent ou même interdisent la commercialisation des produits alimentaires au-delà de la date de durabilité minimale, ce qui conduit à un gaspillage alimentaire évitable (62). De telles pratiques, qui limitent la récupération et la redistribution des denrées alimentaires, peuvent s'expliquer par un manque de clarté quant à la durée après laquelle un produit alimentaire donné peut être mis à la disposition des consommateurs au-delà de la date de durabilité minimale et par la nécessité de respecter le rôle des exploitants du secteur alimentaire qui assument la responsabilité d'indiquer la date. Certains exploitants du secteur alimentaire peuvent également appliquer leurs propres normes internes quant à la durée après laquelle un produit donné peut être redistribué pour la consommation humaine au-delà de la date de durabilité minimale, en tenant compte, par exemple, de ses spécifications de qualité.

Afin de faciliter la redistribution des denrées alimentaires au-delà de la date de durabilité minimale, certaines autorités nationales des États membres ont fourni aux acteurs concernés des orientations supplémentaires sur les produits alimentaires qui peuvent être utilisés/distribués par les banques alimentaires et d'autres organismes de bienfaisance après la date de durabilité minimale, ainsi que des délais indicatifs pour chaque catégorie d'aliments concernée (63). Les autorités publiques soulignent toutefois que ces lignes directrices ne sont qu'indicatives et que la possibilité de distribuer des denrées alimentaires au-delà de la date de durabilité minimale doit être évaluée au cas par cas. S'il y a lieu de penser qu'un aliment pourrait ne plus être adapté à la consommation, il ne devrait pas être redistribué. Les conditions de stockage et l'intégrité des emballages doivent toujours être garanties.

6.3.3.   Œufs: règles d'indication de la date et pratiques de redistribution

Selon les règles de commercialisation de l'Union, les œufs commercialisés sous la classe «A» (c'est-à-dire les œufs de table) doivent être étiquetés avec une date de durabilité minimale fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte (64). Les dispositions de l'Union en matière d'hygiène alimentaire (65) précisent que les œufs doivent être livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas vingt et un jours après la ponte. Cela signifie donc que si les œufs ne peuvent plus être vendus au détail après vingt et un jours, les consommateurs qui achètent des œufs à cette date auront une semaine supplémentaire pendant laquelle ils peuvent être sûrs de la qualité et de la fraîcheur des œufs achetés.

Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les détaillants peuvent vendre des œufs au-delà de la limite de vingt et un jours à l'industrie de la transformation des œufs (66) pour la production d'ovoproduits et/ou d'œufs de transformation (moyennant un traitement thermique suffisant) en vue de permettre leur utilisation ultérieure. Dans le même ordre d'idées, au-delà de la limite de vingt et un jours, les œufs peuvent également être mis à disposition pour la redistribution de denrées alimentaires, à condition que l'exploitant du secteur alimentaire (par exemple, l'organisation caritative) transforme les œufs (en les soumettant à un traitement thermique suffisant pour assurer leur sécurité) avant de les mettre à la disposition des consommateurs.

7.   RÈGLES FISCALES

La taxe sur la valeur ajoutée peut avoir des répercussions sur le transfert de l'excédent alimentaire des donateurs aux banques alimentaires et autres organisations caritatives.

D'autres instruments fiscaux (tels que les déductions fiscales et les allégements fiscaux pour entreprises) peuvent rendre économiquement intéressant le don alimentaire et, par conséquent, promouvoir la redistribution d'excédents alimentaires comestibles et la prévention du gaspillage alimentaire.

7.1.   Taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est régie au niveau de l'Union par la directive TVA (67), qui doit être mise en œuvre dans le droit national. La législation en matière de TVA telle qu'elle est appliquée dans les États membres de l'Union peut parfois avoir des répercussions sur le don alimentaire, car elle est perçue comme un obstacle au transfert d'excédents alimentaires entre les donateurs, les banques alimentaires et les autres organisations caritatives (68). En adaptant les règles applicables aux marchandises livrées gratuitement (articles 16 et 74 de la directive TVA), les États membres peuvent faciliter le don d'excédents alimentaires à des fins caritatives.

Le comité de la TVA de l'Union européenne a approuvé, le 7 décembre 2012, des lignes directrices (69) pour assurer l'application uniforme de la directive TVA dans les États membres de l'Union. Ces lignes directrices donnent des indications spécifiques sur l'application des articles 16 et 74 en ce qui concerne le don alimentaire:

«Le comité de la TVA convient [à l'unanimité] que la distribution de denrées alimentaires au profit de personnes démunies, effectuée gratuitement par un assujetti, est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, conformément à l'article 16, premier alinéa, de la directive TVA, à moins que cette distribution réponde aux conditions fixées par l'État membre pour être considérée comme un cadeau de faible valeur au sens de l'article 16, deuxième alinéa, de la directive TVA.

Le comité de la TVA convient également [à l'unanimité] que, dans les cas où ce type de dons doit être assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, le montant imposable est le prix d'achat des biens (ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, le prix de revient des biens) donnés, adapté en fonction de l'état dans lequel se trouvent ces biens au moment du don, comme le prévoit l'article 74 de la directive TVA.»

Application des règles en matière de TVA à la redistribution des denrées alimentaires dans les États membres de l'Union européenne

Dans certains États membres, la TVA versée lorsque des denrées alimentaires sont données à des banques alimentaires est réduite ou nulle, dans la mesure où les autorités nationales considèrent, conformément à l'article 74 de la directive TVA telle que mise en œuvre dans le droit national, que la valeur des denrées alimentaires données (dont la date limite de consommation/date de durabilité minimale est proche) est faible ou nulle. À l'inverse, d'autres États membres de l'Union considèrent que le prix d'un produit prêt à être donné est égal au prix auquel il serait vendu dans le cadre de transactions commerciales normales. De la sorte, la TVA est également calculée en fonction du prix commercial, ce qui a des conséquences négatives pour le don alimentaire (70).

Les résultats de l'étude comparative du Comité économique et social européen (CESE) sur la législation et les pratiques en matière de dons alimentaires indiquent que la plupart des États membres examinés (71) n'imposent pas de TVA lorsque des denrées alimentaires sont données à des banques alimentaires, pour autant que certaines conditions soient remplies. Selon l'étude du CESE ainsi que d'autres contributions fournies à la Commission par des experts des États membres, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal ont introduit des dispositions spécifiques dans leur législation fiscale nationale pour remédier au problème de la TVA dans le contexte des dons alimentaires. Au Royaume-Uni, la plupart des produits alimentaires sont assortis d'un taux de TVA nul, mais il existe des exceptions qui sont frappées du taux ordinaire (c'est-à-dire 20 %), telles que les confiseries, les biscuits au chocolat, les chips, etc. En pratique, la plupart des denrées alimentaires données aux organismes de bienfaisance au Royaume-Uni sont assorties d'un taux nul, ce qui signifie qu'une entreprise peut en faire don sans avoir à tenir compte de la taxe. L'Espagne et la Suède n'ont pas établi de dispositions particulières en matière de TVA en ce qui concerne les dons alimentaires.

Précisions supplémentaires sur la législation de l'Union

En réponse à une question du Parlement européen (72), la Commission a exprimé son point de vue selon lequel les obstacles fiscaux ne devraient pas empêcher les dons alimentaires aux banques alimentaires et à d'autres organisations caritatives. La Commission, conformément aux directives convenues par le comité de la TVA de l'Union, recommande que, lors de la fixation du taux de TVA applicable aux dons alimentaires, la valeur de ces marchandises soit ajustée en fonction des circonstances et de l'état des marchandises au moment du don. Lorsque les dons alimentaires sont effectués à l'approche de la date minimale de durabilité ou de la date limite de consommation, ou que les marchandises sont impropres à la vente, mais peuvent être consommées en toute sécurité, ces éléments devraient être pris en compte par les États membres lors de la détermination de la TVA due, qui pourrait même être de zéro dans les cas où les denrées alimentaires n'ont réellement aucune valeur (73).

7.2.   Incitations fiscales

Certains États membres cherchent à encourager les dons alimentaires en proposant des déductions fiscales. D'autres États membres accordent des crédits d'impôt favorables aux systèmes de redistribution.

Les incitations fiscales en faveur des entreprises en vigueur dans quelques États membres (par exemple en Espagne, en France et au Portugal) ont démontré leur efficacité à encourager le don d'excédent alimentaire par l'industrie. En France et en Espagne, les entreprises ont droit à un crédit d'impôt équivalant respectivement à 60 % (74) et 35 % de la valeur nette comptable des denrées alimentaires données, ce qui signifie que les donateurs de denrées alimentaires peuvent déduire ce pourcentage de la valeur des produits donnés de l'impôt des sociétés sur leurs revenus. L'étude comparative menée par le CESE montre également que, dans la plupart des autres États membres examinés, le don alimentaire peut être considéré comme une charge d'impôt déductible et peut réduire le revenu imposable (dans certaines limites et certains seuils selon les États membres). Le CESE précise que le Portugal a mis en place une déduction fiscale accrue, ce qui signifie que les donateurs peuvent déduire jusqu'à 140 % de la valeur des denrées alimentaires au moment du don, à condition que les denrées soient utilisées à des fins sociales (comme la fourniture à des banques alimentaires) et limitées à 8/1 000 du chiffre d'affaires du donateur.

8.   AUTRES PROGRAMMES DE L'UNION EUROPÉENNE

8.1.   Fonds européen d'aide aux plus démunis et dons alimentaires

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) a pour objectif spécifique de contribuer à atténuer les pires formes de pauvreté dans l'Union en fournissant une assistance non financière aux personnes les plus défavorisées dans l'Union européenne. L'aide du FEAD peut prendre la forme d'un soutien alimentaire, d'une assistance matérielle de base (vêtements, chaussures, articles d'hygiène, etc.) ou d'actions visant à promouvoir l'inclusion sociale des personnes les plus démunies.

Dans chaque État membre, le FEAD est mis en œuvre avec l'aide d'organisations partenaires — organismes publics ou organismes à but non lucratif — chargées de distribuer l'aide ou d'entreprendre les activités d'inclusion sociale.

Les denrées alimentaires distribuées par les organisations partenaires peuvent être achetées avec des ressources du FEAD, mais elles peuvent également être données. Un programme opérationnel du FEAD peut prévoir le financement de dons alimentaires, dans le cadre desquels des denrées alimentaires sont données à une organisation partenaire et distribuées gratuitement aux personnes les plus démunies. Les coûts supportés par les organisations partenaires pour la collecte des denrées alimentaires données par le donateur, leur transport, leur entreposage et leur distribution aux personnes les plus démunies peuvent être couverts par des fonds du FEAD. De cette façon, le FEAD peut contribuer à réduire le gaspillage alimentaire. Les activités de sensibilisation menées par les organisations partenaires auprès de donateurs potentiels peuvent également être soutenues par le FEAD.

La possibilité de financer des dons alimentaires doit être prévue dans le programme opérationnel du FEAD correspondant. Le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (75) prévoit que les organisations partenaires sont remboursées sur la base des dépenses qu'elles ont effectivement supportées et exécutées (76). Toutefois, la Commission a proposé plusieurs modifications du règlement (UE) no 223/2014 dans le cadre de la proposition de révision du règlement financier, adoptée le 14 septembre 2016 [COM(2016) 605 final]. L'une de ces modifications, si elle est adoptée, offrira la possibilité aux États membres d'utiliser également des options simplifiées en matière de coûts lors du financement de dons alimentaires. En conséquence, les États membres pourront définir des taux forfaitaires, des montants forfaitaires ou des coûts unitaires et s'y référer pour les paiements aux organisations partenaires qui collectent et distribuent des denrées alimentaires.

La Commission a mis en place le réseau FEAD pour l'échange d'expériences et de bonnes pratiques. Il s'agit d'un forum où les organisations partenaires peuvent partager leurs expériences en matière de dons alimentaires: http://ec.europa.eu/feadnetwork

8.2.   Organisation commune des marchés des produits agricoles

Le système de gestion du marché de l'Union (élément de l'«organisation commune des marchés agricoles») soutient activement le secteur des fruits et légumes à travers quatre grands objectifs: rendre le secteur plus compétitif et l'axer davantage sur le marché; limiter les fluctuations de revenus subies par les producteurs en période de crise; accroître la consommation de fruits et légumes dans l'Union; renforcer l'utilisation de techniques culturales et de techniques de production respectueuses de l'environnement.

Afin de bénéficier du régime d'aide applicable aux fruits et légumes, les producteurs sont encouragés à se joindre aux organisations de producteurs (OP) qui reçoivent un soutien pour la mise en œuvre de programmes opérationnels, sur la base d'une stratégie nationale.

Les mesures de prévention et de gestion des crises prises dans le cadre de l'organisation commune des marchés des produits agricoles (OCM) offrent aux OP la possibilité de retirer des quantités de fruits et de légumes du marché. Comme la production de fruits et légumes est soumise à des fluctuations importantes et que les produits sont saisonniers et hautement périssables, les régimes de retrait facilitent la gestion de l'excédent qui pourrait survenir sur le marché. Le soutien financier est entièrement pris en charge par le budget de l'Union si les fruits et légumes retirés du marché sont destinés à être distribués gratuitement par des organismes de bienfaisance (sans que le plafond de 5 % du volume de production commercialisée de chaque OP soit dépassé). Toutefois, sur demande, les États membres peuvent autoriser l'organisation caritative et les établissements qui reçoivent ces produits à demander une contribution aux bénéficiaires finaux.

La législation de l'Union donne la priorité à la distribution gratuite (retraits à des fins caritatives) par rapport aux autres destinations en lui accordant un soutien financier plus élevé. Lorsque les fruits et les légumes sont retirés à d'autres fins (par exemple une utilisation non alimentaire, comme le compostage, l'engrais, la conversion énergétique, etc.), l'aide financière de l'Union est limitée à 50 % (ou, dans certaines conditions, 60 %) des dépenses effectivement supportées. Ces retraits de fruits et légumes constituent donc une forme de don organisé au profit des bénéficiaires finaux.

La distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché concerne les bénéficiaires suivants: les œuvres de bienfaisance et les fondations charitables agréées à cet effet par les États membres, les institutions pénitentiaires, les écoles, les colonies de vacances pour enfants, et les hôpitaux et établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres.

Ces bénéficiaires prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les quantités ainsi distribuées s'ajoutent aux quantités normalement achetées par ces établissements et qu'ils disposent d'une capacité suffisante pour entreposer le produit reçu.

Les règles de l'OCM permettent également la transformation des fruits et légumes retirés du marché en vue d'une distribution gratuite. Dans de tels cas, le paiement en nature des bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de fruits et légumes peut être autorisé à condition que des règles appropriées soient mises en place au niveau des États membres pour s'assurer que les produits transformés sont destinés aux bénéficiaires finaux.

Un étiquetage spécifique est également prévu pour promouvoir la source et l'utilisation du financement de l'Union. En lui accordant une aide plus élevée, l'Union européenne donne clairement la priorité à une redistribution des produits retirés aux personnes dans le besoin par l'intermédiaire d'organismes de bienfaisance ou d'autres institutions agréées à cet effet par les États membres.

8.3.   Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture

Contribuer à l'exploitation durable des ressources biologiques marines vivantes est l'un des principaux objectifs de l'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. Les organisations de producteurs (OP) sont les principaux acteurs chargés de réaliser cet objectif.

Deux objectifs complémentaires consistent à éviter et à réduire autant que possible les captures indésirées et, dans la mesure où elles ne peuvent être évitées, d'en tirer le meilleur parti. Afin d'atteindre les objectifs de conservation de la politique commune de la pêche de l'Union et en vue d'encourager les pratiques de pêche sélectives, des tailles minimales de référence de conservation s'appliquent à certaines espèces. En conséquence, pour ces espèces, les prises qui sont inférieures à la taille de conservation minimale ne peuvent pas être utilisées pour la consommation humaine directe. Ces captures peuvent cependant être utilisées à d'autres fins, à condition qu'elles ne donnent pas lieu à la création d'un marché pour les poissons de taille insuffisante.

Une autre activité importante des OP est l'ajustement de la production aux besoins du marché. En planifiant les activités de capture en fonction de la demande du marché de façon à ce qu'il existe toujours un marché pour les poissons débarqués, les OP peuvent assurer les meilleurs revenus possibles aux pêcheurs tout en limitant la production de déchets alimentaires.

Depuis sa réforme en 2014, l'OCM a éliminé la plupart des mesures de compensation pour les retraits du marché. Cependant, afin d'assurer l'introduction harmonieuse du nouveau système, une mesure temporaire (77), applicable jusqu'à la fin de 2018, permet aux OP de la pêche de retirer des produits du marché lorsque le prix du marché est trop bas. L'aide financière destinée à compenser ce retrait est accordée dans des conditions spécifiques: il faut, par exemple, que les produits soient mis sur le marché pour la consommation humaine (que ce soit en contrepartie d'un paiement ou sans frais).

Bien que l'OCM n'encourage pas spécifiquement le don de produits de la pêche et de l'aquaculture, cette possibilité n'est pas exclue. La fourniture de produits de la pêche à des fins de consommation humaine directe est limitée uniquement aux produits conformes aux tailles minimales de référence de conservation et aux normes de commercialisation communes au moment de leur première mise en vente ou première vente. Cette restriction ne s'applique pas aux produits de l'aquaculture.

Références

 

(BE) Circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives, Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, AFSCA, 8 février 2017.

http://www.favv-afsca.be/denreesalimentaires/circulaires/_documents/2017-02-08_Circ-ob_Banquesalimentaires_FR_V3_clean.pdf

 

«Comparative study on EU Member States' legislation and practices on food donations (Étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l'Union européenne concernant les dons alimentaires)», Comité économique et social européen, juin 2014.

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/comparative-study-on-eu-member-states-legislation-and-practices-on-food-donation_finalreport_010714.pdf

 

«Counting the COST of Food Waste: EU food waste prevention. 10th Report of Session 2013–14» (Estimer le coût du gaspillage alimentaire: prévenir le gaspillage alimentaire de l'Union européenne. 10e rapport de session 2013-2014), commission «Union européenne», Chambre des Lords, Royaume-Uni.

http://www.parliament.uk/documents/lords-committees/eu-sub-com-d/food-waste-prevention/154.pdf

 

«European Hospitality Industry Guidelines to Reduce Food Waste and Recommendations to Manage Food Donations» (Lignes directrices de l'industrie de l'hôtellerie européenne pour réduire les déchets alimentaires et recommandations pour gérer les dons alimentaires), HOTREC Hospitality Europe, 2017.

 

«Every Meal Matters — Food donation guidelines» (Chaque repas compte — Lignes directrices sur les dons alimentaires), FoodDrinkEurope/EuroCommerce/Fédération européenne des banques alimentaires, approuvées par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, 2016.

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/6194_FoodDrink_Europe_Every_Meal_Matters_screen.pdf

 

(FI) «Foodstuffs donated to Food Aid» (Dons d'aliments destinés à l'aide alimentaire), département «Contrôle» d'EVIRA, 21 mai 2013.

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:902211/ATTACHMENT02.pdf

 

«Food Redistribution in the Nordic Region, Experiences and results from a pilot study» (La redistribution des denrées alimentaires dans la région nordique, les expériences et les résultats d'une étude pilote), TemaNord, 2014.

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:784307/FULLTEXT01.pdf

 

«Food Redistribution in the Nordic Region: Phase II: Identification of best practice models for enhanced food redistribution» (Redistribution des denrées alimentaires dans la région nordique, phase II: détermination des modèles de bonnes pratiques pour une meilleure redistribution des denrées alimentaires), TemaNord, 2016.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A902211&dswid=-1064

 

(FR) «Entreprises du secteur alimentaire: guide pratique et réglementaire pour donner aux associations d'aide alimentaire», DRAAF Rhône-Alpes.

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_dons_alimentaires_-_20-septembre-1_cle0124ef.pdf

 

(FR) Guides des bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs, Fédération française des banques alimentaires, 2011.

 

(FR) Loi no 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (JORF no 0036 du 12.2.2016).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036289&dateTexte=&categorieLien=id

 

(FR) Modèle de convention de dons de denrées alimentaires entre un commerce de détail alimentaire et une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime) (http://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations).

 

Review of EU legislation and policies with implications on food waste (Examen de la législation et des politiques de l'Union ayant des incidences sur le gaspillage alimentaire), FUSIONS, juin 2015.

https://www.eu-fusions.org/index.php/publications/267-analysing-food-waste-policies-across-the-eu-28

 

«Hospitality Food Surplus Redistribution Guidelines» (Directives de redistribution des excédents alimentaires dans l'hôtellerie), FUSIONS, septembre 2015.

http://www.eu-fusions.org/phocadownload/feasibility-studies/Hospitality/Hospitalty%20Food%20Surplus%20Redistribution%20Guideline.pdf

 

(IT) Loi no 166 du 19 août 2016«Dispozioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentare e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» (Mesures concernant le don et la distribution de produits alimentaires et pharmaceutiques aux fins de la solidarité sociale et pour la limitation des déchets) (Gazzetta ufficiale della Republica italiana, no 202 du 30.8.2016).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/08/30/202/sg/pdf

 

(IT) Manuel de bonnes pratiques pour les organismes de bienfaisance, Caritas Italiana, Fondazione Banco Alimentare Onlus, 2016.

 

(NL) Manuel sur la sécurité des denrées alimentaires, Association des banques alimentaires néerlandaises, 2016.

 

(PT) Procédures à adopter pour les restaurants/services de restauration/événements; Procédures pour les denrées alimentaires données par les grands établissements; Questions fréquemment posées — ONG DariAcordar avec l'ASAE (Autorité de sécurité alimentaire et économique) et la DGAV (Autorité nationale pour la santé animale).

 

Voir aussi des directives nationales ou sectorielles supplémentaires sur les dons alimentaires publiées à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/index_en.htm


(1)  Eurostat, 2017.

(2)  Estimates of European food waste levels (Estimations des niveaux de gaspillage alimentaire en Europe), FUSIONS (mars 2016).

(3)  FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde — Ampleur, causes et prévention, UN FAO, Rome, 2011.

(4)  M. Kummu, H. de Moel, M. Porkka, S. Siebert, O. Varis, et P. J. Ward, «Lost Food, Wasted Resources: Global Food Supply Chain Losses and Their Impacts on Freshwater, Cropland and Fertilizer Use», Science of the Total Environment 438, 2012, p. 477.

(5)  FAO, Food Wastage Footprint & Climate Change, UN FAO, Rome, 2013.

(6)  FAO, Food Wastage Footprint & Climate Change, UN FAO, Rome, 2015.

(7)  Fédération européenne des banques alimentaires (FEBA): http://www.eurofoodbank.eu/ En outre, le Tafel («banques alimentaires» allemandes qui ne sont pas membres de la FEBA) distribue près de 220 000 tonnes de nourriture par an à environ 1,5 million de personnes.

(8)  Cette question est approfondie notamment dans «Comparative study on EU Member States' legislation and practices on food donations» (Étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l'Union européenne concernant les dons alimentaires) (CESE, 2014); «Counting the COST of Food Waste: EU food waste prevention» (Estimer le coût du gaspillage alimentaire: prévenir le gaspillage alimentaire de l'Union européenne) (Chambre des lords du Royaume-Uni, 2013-2014); Review of EU legislation and policies with implications on food waste (Examen de la législation et des politiques de l'Union ayant des incidences sur le gaspillage alimentaire) (FUSIONS, 2015); «Food redistribution in the Nordic Region» (La redistribution des denrées alimentaires dans la région nordique) (Conseil nordique des ministres, TemaNord, 2014-2016); ainsi que lors des réunions de la Commission et dans les contributions individuelles reçues des autorités nationales compétentes et des parties prenantes, y compris les membres de la plateforme de l'Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires établie en 2016 dans le cadre du plan d'action pour l'économie circulaire (voir http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/index_en.htm).

(9)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Boucler la boucle — Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire» [COM(2015) 614 final].

(10)  «Food redistribution in the Nordic Region, phase II: identification of best practice models for enhanced food redistribution» (Redistribution des denrées alimentaires dans la région nordique, phase II: identification des modèles de bonnes pratiques pour une meilleure redistribution des denrées alimentaires) (Conseil nordique des ministres, TemaNord, 2016).

(11)  Par exemple, «Every Meal Matters — Food donation guidelines» (Chaque repas compte — Lignes directrices sur les dons alimentaires), FoodDrinkEurope/EuroCommerce/Fédération européenne des banques alimentaires, approuvées par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de la Commission européenne.

(12)  https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en

(13)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library/index_en.htm

(15)  Règlement (CE) no 852/2004.

(16)  https://webgate.ec.europa.eu/dyna/hygienelegislation/

(17)  Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, «Comprehensive definition for “recovery and redistribution of safe and nutritious food for human consumption”», mai 2015 (http://www.fao.org/save-food/news-and-multimedia/news/news-details/en/c/288692/).

(18)  UK WRAP a fourni des orientations sur ce qui constitue un excédent alimentaire approprié à la redistribution dans le cadre d'un outil destiné à aider l'industrie à augmenter la redistribution des excédents de nourriture et de boissons au Royaume-Uni. «Framework for Effective Redistribution Partnerships» (Cadre pour des partenariats efficaces de redistribution) (WRAP, 2016).

(19)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Classification proposée dans les lignes directrices sur les dons alimentaires élaborées par FoodDrinkEurope, EuroCommerce et la Fédération européenne des banques alimentaires, «Every Meal Matters», juin 2016, p. 16.

(21)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_legis_guidance_reg-2004-852_fr.pdf

(22)  Voir, par exemple, «Guidance on the application of EU food hygiene law to community and charity food provision», UK Food Standards Agency, mars 2016.

(23)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(24)  Article 3, point 8), de la législation alimentaire générale.

(25)  Article 3, point 2), de la législation alimentaire générale.

(26)  Article 3, point 3), de la législation alimentaire générale.

(27)  Article 17, paragraphes 1 et 2, de la législation alimentaire générale.

(28)  Considérant 30 de la législation alimentaire générale.

(29)  L'article 24 du règlement (UE) no 1169/2011 précise qu'«[a]u-delà de la date limite de consommation, une denrée alimentaire est dite dangereuse conformément à l'article 14, paragraphes 2 à 5, du règlement (CE) no 178/2002».

(30)  Procédures fondées sur les principes HACCP ou procédures «HACCP»: procédures fondées sur les principes de l'analyse des dangers et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP), à savoir un système d'autocontrôle qui identifie, évalue et contrôle les dangers qui sont importants pour la sécurité des denrées alimentaires et qui est conforme aux principes HACCP.

(31)  Communication de la Commission relative à la mise en œuvre d'un plan de maîtrise sanitaire du secteur alimentaire applicable aux programmes prérequis (PRP) et aux procédures fondées sur les principes HACCP, y compris la flexibilité accordée à certaines entreprises (JO C 278 du 30.7.2016, p. 1).

(32)  Article 14, paragraphes 1 et 2, de la législation alimentaire générale.

(33)  Orientations sur la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale. Conclusions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf).

(34)  Article 18 de la législation alimentaire générale.

(35)  Article 3, point 7), de la législation alimentaire générale.

(36)  Article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1169/2011.

(37)  Orientations sur la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale.

(38)  Règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale (JO L 242 du 20.9.2011, p. 2).

(39)  Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).

(40)  Orientations sur la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale.

(41)  E-2704/04.

(42)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(43)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

(44)  Orientations sur la mise en œuvre des articles 11, 12, 14, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 178/2002 sur la législation alimentaire générale.

(45)  Par exemple en France, le modèle de convention de dons de denrées alimentaires entre un commerce de détail alimentaire et une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime) (voir http://agriculture.gouv.fr/don-alimentaire-un-modele-de-convention-entre-distributeurs-et-associations).

(46)  http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/com_.rules_en.htm

(47)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, tel que rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22).

(48)  JO C 278 du 30.7.2016, p. 1.

(49)  Article 2, point a), de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

(50)  Procédure de notification au titre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(51)  Voir «Guidelines for food donation» à l'adresse http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/library_en

(52)  Les viandes destinées à être congelées doivent l'être sans retard indu après la production [règlement (CE) no 853/2004]. Cela exclut la possibilité de congeler ces produits à la fin de leur durée de conservation pour des raisons d'hygiène et de qualité.

(53)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(54)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(55)  La nomenclature combinée (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/combined-nomenclature_fr).

(56)  Article 15. Cette exigence n'est pas récente. Elle a été énoncée pour la première fois à l'article 14 de la directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33 du 8.2.1979, p. 1).

(57)  Article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011.

(58)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_best_before_fr.pdf

(59)  http://ec.europa.eu/food/safety/docs/fw_eu_actions_date_marking_infographic_en.pdf

(60)  Danemark: «arbre de décision» concernant l'indication de la date (http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_da_mind-the-date_decision-tree.pdf).

(61)  Par exemple, en France, le modèle de convention définissant les modalités pour le don de denrées alimentaires entre le secteur et les organisations caritatives (défini en vertu de la loi no 2016-138 du 11 février 2016) exige que les fabricants de denrées alimentaires et les détaillants fournissent des aliments dont la date limite de consommation dépasse d'au moins 48 heures leur livraison aux banques alimentaires et autres organismes de bienfaisance.

(62)  «Comparative study on EU Member States' legislation and practices on food donations», Comité économique et social européen, 2014.

(63)  Voir, par exemple, en Belgique, la circulaire relative aux dispositions applicables aux banques alimentaires et associations caritatives de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire du 8 février 2017; en Italie, le manuel de bonnes pratiques pour les organismes de bienfaisance, Caritas Italiana, Fondazione Banco Alimentare Onlus, mars 2016.

(64)  Article 2 du règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 6).

(65)  Annexe III, section X, chapitre I.3 du règlement (CE) no 853/2004.

(66)  Conformément aux règles d'hygiène de l'Union applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, les détaillants peuvent fournir des œufs à un autre établissement s'ils respectent toutes les dispositions du règlement (CE) no 853/2004 (y compris en ce qui concerne leur agrément par les autorités nationales) ou si la fourniture est considérée comme «marginale, restreinte et localisée» et réglementée par des mesures nationales notifiées à la Commission européenne. Pour de plus amples informations, voir la section 5.2.

(67)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(68)  «Comparative study on EU Member States' legislation and practices on food donations» (Étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l'Union européenne concernant les dons alimentaires), Comité économique et social européen, 2014.

(69)  Les orientations arrêtées par le comité de la TVA sont publiées à l'adresse suivante:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/guidelines-vat-committee-meetings_fr.pdf

(70)  Review of EU legislation and policies with implications on food waste (Examen de la législation et des politiques de l'Union ayant des incidences sur le gaspillage alimentaire), FUSIONS, 15 juin 2015

(https://www.eu-fusions.org/index.php/about-food-waste/283-food-waste-policy-framework).

(71)  Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Italie, Hongrie, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni. «Comparative study on EU Member States' legislation and practices on food donations» (Étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l'Union européenne concernant les dons alimentaires), Comité économique et social européen, 2014.

(72)  E-009571/2014 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-009571&language=FR).

(73)  Cette recommandation s'inscrit dans le prolongement des discussions que la Commission a eues avec les États membres concernant la fixation du taux de TVA applicable aux dons de denrées alimentaires au profit des personnes démunies.

(74)  Sans dépasser le plafond de 0,5 % du chiffre d'affaires de la société.

(75)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(76)  Voir article 26, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014.

(77)  Article 67 du règlement (CE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


ANNEXE 1

Tableau récapitulatif des dispositions juridiques pertinentes pour les dons alimentaires (1)

Législation alimentaire générale

Règlement (CE) no 178/2002

Ce règlement s’applique à tous les exploitants du secteur alimentaire qui mettent des denrées alimentaires sur le marché, y compris les organisations de redistribution et les autres organisations caritatives [article 3, point 2)].

 

 

Tous les acteurs de la chaîne alimentaire doivent veiller à ce que les denrées alimentaires satisfassent aux prescriptions de la législation alimentaire générale (article 17, paragraphe 1).

 

 

Un exploitant du secteur alimentaire est responsable du respect de toutes les exigences en matière de législation alimentaire (par exemple en matière de sécurité des denrées alimentaires, d’hygiène alimentaire et d’information des consommateurs sur les denrées alimentaires) pour les activités se déroulant dans la partie de la chaîne alimentaire placée sous son contrôle (article 17).

 

 

L’article 14 énonce les prescriptions essentielles en matière de sécurité des denrées alimentaires qui doivent être respectées par tous les acteurs.

 

 

L’article 18 de la législation alimentaire générale introduit le concept de traçabilité.

 

 

Les activités liées à l’usage domestique privé et à la consommation domestique privée de denrées alimentaires sont exclues du champ d’application du règlement (article 1er, paragraphe 3).

Paquet «hygiène alimentaire»

Règlement (CE) no 852/2004

Règlement (CE) no 853/2004

Tous les exploitants du secteur alimentaire doivent se conformer aux dispositions de l’Union en matière d’hygiène alimentaire.

 

 

Il est nécessaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, dès la production primaire.

 

 

Il importe, pour les denrées alimentaires qui ne peuvent pas être entreposées à température ambiante de manière sûre, en particulier les produits alimentaires congelés, de maintenir la chaîne du froid.

 

 

De bonnes pratiques d’hygiène et des procédures fondées sur les principes HACCP, le cas échéant, doivent être respectées tout au long de la chaîne alimentaire.

 

 

Des exigences spécifiques s’appliquent à la distribution/au don de denrées alimentaires d’origine animale.

 

 

Les règles en matière d’hygiène devraient s’appliquer uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation [considérant 9 du règlement (CE) no 852/2004].

Étiquetage et durabilité des denrées alimentaires

Règlement (UE) no 1169/2011

Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus d’indiquer une date minimale de durabilité ou une date limite de consommation.

 

 

La commercialisation de denrées alimentaires au-delà de leur date minimale de durabilité est autorisée en vertu de la législation de l’Union (mais la distribution de denrées alimentaires après la date limite de consommation, réputée dangereuse, est interdite).

 

 

Les règles relatives à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires s’appliquent uniquement aux entreprises dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation (considérant 15).

Dispositions en matière de TVA

Directive 2006/112/CE

Lignes directrices du comité de la TVA résultant de sa 97e réunion (2)

Conformément à la directive 2006/112/CE, la TVA doit être versée sur les denrées destinées au don si la TVA payée par le donateur à l’achat a été déduite (article 16).

 

 

Le montant imposable correspond au prix d’achat au moment du don ajusté en fonction de l’état de ces marchandises au moment où le don a lieu (article 74).

 

 

Pour les denrées alimentaires dont la date de durabilité minimale approche, la Commission recommande aux États membres de considérer la valeur sur la base de laquelle la TVA est calculée comme étant relativement faible, voire proche de zéro dans les cas où la denrée alimentaire n’a véritablement aucune valeur.

Contrôles officiels

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

(JO L 139 du 30.4.2004, p. 206)

Contrôles des établissements intervenant dans la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.

 

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

Contrôles visant à garantir la conformité à la législation en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, aux règles sur la santé et le bien-être des animaux.

 

Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)

Traite des contrôles officiels et des autres activités officielles effectuées pour garantir l’application de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les règles sur la santé et le bien-être des animaux, la santé végétale et les produits phytosanitaires. Les nouvelles règles deviendront progressivement applicables, la date d’application principale étant le 14 décembre 2019.

Directive-cadre relative aux déchets

Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)

Fait de la prévention des déchets la première priorité dans la hiérarchie des déchets et impose aux États membres de mettre en place des programmes de prévention des déchets.

 

 

La proposition de modification de la directive-cadre relative aux déchets [COM(2015) 595 final] renforce la prévention des déchets alimentaires dans le cadre de la politique globale de prévention des déchets. Demande aux États membres de réduire les déchets alimentaires à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de surveiller les niveaux de déchets alimentaires et de faire rapport tous les deux ans.

 

 

La Commission adoptera une méthode pour mesurer les déchets alimentaires sur la base d’un avis favorable des États membres.

Services de la société de l’information (en particulier le commerce électronique

Directive 2000/31/CE

Contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.

 

 

Rapproche certaines dispositions nationales relatives aux services de la société de l’information régissant, entre autres, la responsabilité des intermédiaires.

 

 

Complète le droit de l’Union applicable aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, en particulier, de la santé publique et des intérêts des consommateurs, conformément aux dispositions européennes et nationales, dans la mesure où cela ne limite pas la liberté de fournir des services de la société de l’information.

Organisation commune des marchés des produits agricoles

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)

Article 34, paragraphe 4, sur les retraits à des fins caritatives. Ces retraits constituent actuellement une forme de don organisé à titre gratuit en faveur des bénéficiaires finaux. La législation connexe soutient davantage la distribution gratuite (retraits à des fins caritatives) que les retraits effectués à d’autres fins. Un étiquetage spécifique est également prévu pour promouvoir la source et l’utilisation du financement de l’Union. Il est clair que l’Union européenne accorde la priorité à une redistribution des produits retirés du marché aux personnes dans le besoin par l’intermédiaire d’organismes de bienfaisance et d’autres institutions agréées par les États membres. D’autres utilisations des produits retirés constituent des alternatives à la distribution gratuite.

Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

Règlement (UE) no 1379/2013

Article 34, paragraphe 2, sur le respect des normes communes de commercialisation. Les produits de la pêche qui ne sont pas conformes aux normes communes de commercialisation (y compris les tailles minimales de référence de conservation) ne peuvent pas être fournis en vue d’une consommation humaine directe. D’autres utilisations sont autorisées.

Règles de contrôle de la politique commune de la pêche

Règlement (CE) no 1224/2009

L’article 58 introduit les exigences spécifiques de traçabilité applicables aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)

Règlement (UE) no 223/2014

Un programme opérationnel du FEAD peut prévoir le financement de dons alimentaires dans le cadre desquels des denrées alimentaires sont données (gratuitement) à une organisation partenaire (organisme public ou organisme à but non lucratif).

 

 

Les coûts supportés pour la collecte des denrées alimentaires données par le donateur, leur transport, leur entreposage et leur distribution aux personnes les plus démunies peuvent être couverts par des fonds du FEAD.

 

 

Les activités de sensibilisation des donateurs potentiels de denrées alimentaires peuvent également bénéficier d’un soutien.


(1)  Tableau fondé sur la présentation de l’étude comparative sur la législation et les pratiques des États membres de l’Union européenne concernant les dons alimentaires du Comité économique et social européen (Bio by Deloitte, 7 juillet 2014).

(2)  Figurant sur la liste des lignes directrices (voir p. 165) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/guidelines-vat-committee-meetings_en.pdf


ANNEXE 2

Schéma décisionnel: dois-je me conformer au règlement (CE) no 853/2004 en tant que détaillant approvisionnant une organisation caritative/banque alimentaire ou en tant qu’organisation caritative/banque alimentaire?

Image

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/30


Taux de change de l'euro (1)

24 octobre 2017

(2017/C 361/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1761

JPY

yen japonais

133,95

DKK

couronne danoise

7,4433

GBP

livre sterling

0,89303

SEK

couronne suédoise

9,6475

CHF

franc suisse

1,1613

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3883

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,583

HUF

forint hongrois

308,53

PLN

zloty polonais

4,2403

RON

leu roumain

4,6013

TRY

livre turque

4,3751

AUD

dollar australien

1,5117

CAD

dollar canadien

1,4875

HKD

dollar de Hong Kong

9,1803

NZD

dollar néo-zélandais

1,7008

SGD

dollar de Singapour

1,6023

KRW

won sud-coréen

1 327,81

ZAR

rand sud-africain

16,1396

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8022

HRK

kuna croate

7,5130

IDR

rupiah indonésienne

15 937,33

MYR

ringgit malais

4,9849

PHP

peso philippin

60,801

RUB

rouble russe

67,6090

THB

baht thaïlandais

39,035

BRL

real brésilien

3,8022

MXN

peso mexicain

22,4841

INR

roupie indienne

76,5790


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/31


Adoption de la décision de la Commission concernant la notification par la République tchèque d’un plan national transitoire modifié, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles

(2017/C 361/03)

Le 20 octobre 2017, la Commission a adopté la décision C(2017) 6985 de la Commission concernant la notification par la République tchèque d’un plan national transitoire modifié, conformément à l’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1).

Ce document est disponible à l’adresse internet suivante: https://circabc.europa.eu/w/browse/36205e98-8e7a-47d7-808d-931bc5baf6ee


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/32


Appel à propositions 2018 — EAC/A05/2017

Programme Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Introduction et objectifs

Le présent appel à propositions est basé sur le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, ainsi que sur les programmes de travail annuels Erasmus+ 2017 et 2018. Le programme Erasmus+ couvre la période allant de 2014 à 2020. Les objectifs généraux et spécifiques du programme Erasmus+ sont énumérés aux articles 4, 5, 11 et 16 dudit règlement.

2.   Actions

Le présent appel à propositions porte sur les actions suivantes du programme Erasmus+.

Action clé no 1 (AC 1) — Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation

Mobilité des individus dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Masters communs Erasmus Mundus

Action clé no 2 (AC 2) — Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques

Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse

Alliances de la connaissance

Alliances sectorielles pour les compétences

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse

Action clé no 3 (AC 3) — Soutien à la réforme des politiques

Dialogue structuré: Rencontres entre les jeunes et les décideurs dans le domaine de la jeunesse

Activités Jean Monnet

Chaires Jean Monnet

Modules Jean Monnet

Centres d’excellence Jean Monnet

Soutien Jean Monnet à des associations.

Réseaux Jean Monnet

Projets Jean Monnet

Sport

Partenariats collaboratifs

Partenariats collaboratifs à petite échelle

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

3.   Admissibilité

Tout organisme public ou privé œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport peut soumettre une demande de financement dans le cadre du programme Erasmus+. En outre, les groupes de jeunes actifs dans le secteur de la jeunesse, mais pas nécessairement dans le cadre d’une organisation de jeunesse, peuvent demander le financement de la mobilité à des fins d’apprentissage des jeunes et des animateurs de jeunesse ainsi que des partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse.

Les pays suivants peuvent participer pleinement à toutes les actions du programme Erasmus+ (2):

les États membres de l’Union européenne,

les pays de l’AELE/EEE: l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège,

les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne: la Turquie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

En outre, certaines actions du programme Erasmus+ sont ouvertes aux organisations de pays partenaires.

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

En ce qui concerne les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’admissibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne au cours de la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord veillant notamment à ce que les demandeurs britanniques continuent à être admissibles, le Royaume-Uni cessera de recevoir un financement de l’Union européenne (tout en continuant, dans la mesure du possible, à participer au projet) ou sera contraint d’abandonner le projet.

4.   Budget et durée des projets

La mise en œuvre du présent appel à propositions est en outre soumise aux conditions suivantes:

la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget 2018 après adoption de celui-ci par l’autorité budgétaire ou, si le budget n’est pas adopté, conformément au régime des douzièmes provisoires,

l’adoption par le législateur européen, sans modifications substantielles, des programmes indicatifs pluriannuels (PIP) 2018-2020.

Le budget total alloué à l’appel à propositions est estimé à 2 490,9 millions d’euros, ventilés comme suit:

Éducation et formation:

2 253,2 millions

d’euros (3)

Jeunesse:

188,2 millions

d’euros

Jean Monnet:

12,1 millions

d’euros

Sport:

37,4 millions

d’euros

Le budget total alloué à l’appel à propositions ainsi que sa répartition sont indicatifs et peuvent être modifiés moyennant une modification des programmes de travail annuels Erasmus+. Les candidats potentiels sont invités à consulter régulièrement les programmes de travail annuels Erasmus+ et leurs modifications, publiés sur:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

pour ce qui est du budget disponible pour chaque action couverte par l’appel.

Le montant des subventions octroyées et la durée des projets varient en fonction de facteurs tels que le type de projet et le nombre de partenaires concernés.

5.   Délai de présentation des candidatures

Tous les délais de présentation des candidatures mentionnés ci-dessous expirent à 12 heures (midi), heure de Bruxelles.

Action clé no 1

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

1er février 2018

Mobilité des individus dans le domaine de l’enseignement supérieur

1er février 2018

Mobilité des individus dans les domaines de l’EFP, l’éducation scolaire et l’éducation des adultes

1er février 2018

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

26 avril 2018

Mobilité des individus dans le domaine de la jeunesse

4 octobre 2018

Masters communs Erasmus Mundus

15 février 2018


Action clé no 2

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

1er février 2018

Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation et de la formation

21 mars 2018

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

26 avril 2018

Partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse

4 octobre 2018

Alliances de la connaissance

28 février 2018

Alliances sectorielles pour les compétences

28 février 2018

Renforcement des capacités dans le domaine de l’enseignement supérieur

8 février 2018

Renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse

8 mars 2018


Action clé no 3

Rencontres entre les jeunes et les décideurs dans le domaine de la jeunesse

1er février 2018

26 avril 2018

4 octobre 2018


Actions Jean Monnet

Chaires, modules, centres d’excellence, soutien aux associations, réseaux, projets

22 février 2018


Actions dans le domaine du sport

Partenariats collaboratifs

5 avril 2018

Partenariats collaboratifs à petite échelle

5 avril 2018

Manifestations sportives européennes à but non lucratif

5 avril 2018

Veuillez consulter le guide du programme Erasmus+ pour de plus amples informations sur les modalités de participation.

6.   Informations détaillées

Les conditions détaillées du présent appel à propositions, y compris les priorités, figurent dans le guide du programme Erasmus+ à l’adresse Internet suivante:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_fr

Le guide du programme Erasmus+ fait partie intégrante du présent appel à propositions et les conditions de participation et de financement qui y sont exposées s’appliquent intégralement à cet appel.


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(2)  Les activités Jean Monnet sont ouvertes aux candidatures d’organisations du monde entier.

(3)  Ce montant comprend les fonds destinés à la dimension internationale de l’enseignement supérieur (328 millions d’euros au total).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/36


Avis aux opérateurs économiques — Nouveau cycle de demandes de suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels et agricoles

(2017/C 361/05)

Les opérateurs économiques sont informés que la Commission a reçu des demandes conformément aux modalités administratives prévues dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes (2011/C 363/02) (1) pour le cycle de juillet 2018.

La liste des produits faisant l’objet d’une demande de suspension de droits est disponible dès à présent sur le site web thématique de la Commission (Europa) relatif à l’union douanière (2).

Les opérateurs économiques sont par ailleurs informés que la date limite à laquelle les objections aux nouvelles demandes doivent parvenir à la Commission, par l’intermédiaire des administrations nationales, est le 12 décembre 2017. C’est également à cette date que se tiendra la deuxième réunion du groupe «Économie tarifaire».

Il est recommandé aux opérateurs intéressés de consulter régulièrement la liste afin de se tenir informés du statut des demandes.

Pour en savoir plus sur la procédure de suspension tarifaire autonome, consulter le site web Europa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_fr.htm


(1)  JO C 363 du 13.12.2011, p. 6.

(2)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/susp_home.jsp?Lang=fr


25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/37


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 361/06)

1.

Le 17 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Lindisfarne S.L. (Espagne), appartenant au groupe AXA SA («AXA», France),

ESI One SARL (France), appartenant au groupe AXA,

Alterimmo Europe SARL (France), appartenant au groupe AXA,

REI Spain B.V. (Pays-Bas), appartenant à NN Group N.V. («NN», Pays-Bas),

Portfolio (Espagne).

AXA et NN acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun du portefeuille d’actifs détenus en Espagne.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Lindisfarne S.L.: gestion des actifs immobiliers qu’elle détient directement et gestion des filiales détenant des actifs immobiliers qu’elle possède en Espagne,

—   ESI One SARL: possède des portefeuilles d’actifs immobiliers/des biens immobiliers,

—   Alterimmo Europe SARL: possède des portefeuilles d’actifs immobiliers/des biens immobiliers,

—   REI Spain B.V.: acquiert, détient, gère et cède des biens immobiliers et d’autres actifs, qui peuvent être une source de revenus, participe ou procède à la gestion d’autres sociétés ou entreprises dont les objectifs sont similaires et fournit des garanties et des cautions aux autres sociétés du groupe et pour le compte de tiers,

—   Portfolio: est composée de 34 résidences pour étudiants situées dans 17 villes en Espagne.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/39


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8518 — MDP/HPS/Nevada/Towergate)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 361/07)

1.

Le 18 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HPS Investment Partners, LLC («HPS»), (États-Unis),

Ardonagh Group Limited («Ardonagh»), (Royaume-Uni), contrôlée par HPS,

Madison Dearborn Partners, LLC («MDP»), (États-Unis),

Nevada Investment Holdings 2 Limited («Nevada 2»), (Îles Caïmans), contrôlée par MDP.

HPS et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Ardonagh (Towergate y compris) et de Nevada 2.

La concentration est réalisée par achat de titres.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   HPS: société d’investissement ayant son siège aux États-Unis et dont les activités ont trait à un large éventail de secteurs, notamment aux compagnies de courtage d’assurances,

—   Ardonagh: contrôle Towergate Insurance Limited («Towergate»), Autonet Insurance Services Ltd («Autonet»), Price Forbes & Partners Limited («Price Forbes»), Ryan Direct Group («RDG») et Chase Templeton Limited («Chase Templeton»). Toutes ces entités sont des compagnies de courtage d’assurances, principalement présentes dans le secteur de l’assurance non-vie au Royaume-Uni,

—   MDP: société de capital-investissement ayant son siège aux États-Unis et dont les activités ont trait à un large éventail de secteurs, notamment aux compagnies de courtage d’assurances,

—   Nevada 2: holding privé constitué aux Îles Caïmans par MDP et HPS en tant que structure d’investissement, qui détient The Broker Network Limited et Countrywide Insurance Management Limited (formant conjointement «Broker Network»). Broker Network est une plateforme britannique d’intermédiation qui propose des assurances personnelles et une couverture des risques au Royaume-Uni pour les petits courtiers d’assurances locaux indépendants.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8518 — MDP/HPS/Nevada/Towergate

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/41


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8671 — BP/Bridas/Axion)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 361/08)

1.

Le 19 octobre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

BP plc (Royaume-Uni),

Bridas Corporation (Îles Vierges britanniques), contrôlée conjointement par Bridas Energy Holdings Ltd et par China National Offshore Oil Corporation,

Axion Energy Holding SL (Espagne), actuellement sous le contrôle exclusif de Bridas Corporation.

BP plc («BP») et Bridas Corporation («Bridas») acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Axion Energy Holding SL («Axion»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   BP: entreprise exerçant ses activités sur les marchés de la prospection, de la production et de la commercialisation de pétrole brut et de gaz naturel, du raffinage, de la fourniture et du transport de produits pétroliers et de produits pétrochimiques et connexes, et sur le marché des énergies alternatives,

—   Bridas: entreprise exerçant ses activités indirectement sur les marchés de la prospection, du développement, de la production, du transport et de la commercialisation de pétrole brut et de gaz naturel, de la commercialisation et du transport de produits pétroliers, de la collecte, du traitement, de la transformation et de la distribution de gaz naturel et de la production d’électricité, des services de forage et d’entretien de puits, ainsi que du raffinage, de la production et de la vente de carburants, de lubrifiants et de dérivés pétrochimiques associés,

—   Axion: entreprise exerçant ses activités sur les marchés du raffinage de pétrole brut et de la vente de produits pétroliers et dérivés en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8671 — BP/Bridas/Axion

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

25.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 361/42


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2017/C 361/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«LAGUIOLE»

No UE: PDO-FR-0120-AM05 — 5.4.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat de défense et de gestion du Fromage de Laguiole

Route de Chaudes-Aigues

12210 Laguiole

FRANCE

Tél. +33 565444751

Fax +33 565444757

Courriel: contact@fromagedelaguiole.fr

Le groupement est composé de producteurs et de transformateurs de «Laguiole» et, est, à ce titre, légitime à proposer la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: contrôle

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Rubrique «Aire géographique»

L’aire géographique est élargie aux communes du Buisson, de Saint-Juéry et de Saint-Chély-d’Apcher, dans le département de la Lozère. Ces communes sont situées en continuité de l’aire géographique actuelle et présentent des caractéristiques similaires à celles des communes incluses dans l’aire géographique. Leur intégration dans l’aire géographique ne modifie donc pas le lien à l’origine.

La liste des communes composant l’aire géographique est mise à jour à la suite de la fusion de plusieurs communes, à périmètre constant. Ainsi, la nouvelle commune d’Argences en Aubrac regroupe les anciennes communes d’Alpuech, Graissac, Lacalm, La Terrisse, Sainte-Geneviève-sur-Argence et Vitrac-en-Viadène. La nouvelle commune de Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac regroupe les anciennes communes d’Aurelle-Verlac et de Saint-Geniez-d’Olt. La nouvelle commune de Banassac-Canilhac regroupe les anciennes communes de Banassac et de Canilhac. Lorsque les anciennes communes étaient incluses uniquement en partie dans l’aire géographique, seules les parties correspondantes des nouvelles communes sont incluses dans l’aire géographique.

Enfin, dans le document unique, les cantons sont remplacés par la liste des communes les constituant en intégrant les modifications présentées ci-dessus.

Autre

À la rubrique «Références concernant les structures de contrôles», les coordonnées de l’organisme de contrôle sont remplacées par celles de l’autorité compétente en matière de contrôle de façon à éviter la modification du cahier des charges en cas de changement d’organisme de contrôle.

DOCUMENT UNIQUE

«LAGUIOLE»

No UE: PDO-FR-0120-AM05 — 5.4.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Laguiole»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3 Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Laguiole» est un fromage de lait de vache à croûte sèche, à pâte pressée non cuite de forme cylindrique contenant au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.

Le «Laguiole» a la forme d’un cylindre de 30 à 40 centimètres de diamètre, d’un rapport hauteur/diamètre de 0,8 à 1 et d’un poids de 20 à 50 kilogrammes.

L’affinage dure au minimum quatre mois à compter de la date d’emprésurage.

Sa pâte est de couleur ivoire à jaune paille et sa croûte de couleur blanchâtre à gris clair peut devenir brun ambré à gris granité au cours de l’affinage.

Son goût lactique est moyen à intense selon le degré d’affinage, équilibré avec un caractère spécifique qui s’exprime sur des nuances qui vont du foin frais à la noisette sèche, et une bonne persistance en bouche soutenue par une typicité issue d’une fabrication au lait cru.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La ration de base du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l’aire géographique. Les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. La présence d’ensilage de maïs, d’ensilage d’herbe, d’enrubannage ou de tout autre fourrage conservé par voie humide est interdite.

En période de disponibilité d’herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d’herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. Pendant cette période, les apports de fourrages en complément de la ration d’herbe pâturée ne peuvent dépasser 3 kg de matière sèche par jour et par vache laitière, en moyenne sur le troupeau et sur la période de pâturage.

L’addition d’aliments complémentaires à la ration de base est limitée à 6 kg par vache en lactation et par jour en moyenne sur l’ensemble des vaches laitières en lactation et sur l’année. La provenance de l’aire géographique pour les aliments complémentaires n’est pas imposée dans la mesure où cette aire ne dispose pas de ressources agricoles suffisantes.

Seuls sont autorisés dans l’alimentation des animaux les végétaux, les coproduits et aliments complémentaires issus de produits non transgéniques.

Seuls sont autorisés dans l’alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs précisés dans une liste positive.

Le «Laguiole» est fabriqué exclusivement avec du lait de vache cru et entier, non normalisé en protéines et matières grasses. Tout traitement physique est interdit.

Le lait utilisé pour la fabrication du «Laguiole» doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de race Simmental française (code race 35) ou Aubrac (code race 14) ou des produits du croisement de ces deux races aux filiations certifiées. Pour ces derniers, au-delà de la première génération, seul le produit d’un croisement avec un mâle de race Aubrac (code race 14) est autorisé à faire partie du troupeau laitier.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages sont effectués dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

La commercialisation de «Laguiole» râpé est interdite.

Le «Laguiole» peut être présenté en portions. Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter une partie croûtée caractéristique de l’appellation, à l’exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’étiquetage des fromages comporte:

le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage,

le symbole AOP de l’Union européenne.

L’emploi de la mention «buron» est autorisé dans l’étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce dans les conditions suivantes: la mention «buron» est réservée aux fromages produits à partir du lait d’un seul troupeau trait en période de transhumance (25 mai au 13 octobre) et pâturant pendant cette période sur des prairies d’altitude supérieure à 1 000 mètres. Pour pouvoir bénéficier de ce terme, les fromages doivent être fabriqués dans des bâtiments à usage de fromagerie, construits sur cette zone de prairies d’altitude, à raison d’un seul troupeau par atelier. Les bâtiments mobiles ou légers tels que les abris en planches ne sont pas autorisés.

L’étiquetage peut être remplacé par une impression directe sur la croûte du fromage ou par application d’une mousseline pré-imprimée à même la croûte.

L’identification du produit est également assurée par une empreinte en relief comportant une représentation du taureau de Laguiole et le mot «Laguiole», et par une marque d’identification, apposées sur le fromage.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique est délimitée par les communes ou parties des communes suivantes:

Département de l’Aveyron: Communes d’Argences en Aubrac, Campouriez, Cantoin, Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Condom-d’Aubrac, Coubisou, Curières, Entraygues-sur-Truyère (rive droite du Lot et rive gauche de la Truyère en amont du confluent Lot-Truyère), Espalion (rive droite du Lot), Estaing, Florentin-la-Capelle, Huparlac, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Le Nayrac, Pomayrols, Prades-d’Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Côme-d’Olt (rive droite du Lot), Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac (rive droite du Lot), Saint-Laurent-d’Olt (rive droite du Lot), Saint-Symphorien-de-Thénières, Sainte-Eulalie-d’Olt (rive droite du Lot), Soulages-Bonneval.

Département du Cantal: Communes d’Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat.

Département de la Lozère: Communes d’Aumont-Aubrac, Banassac-Canilhac (rive droite du Lot), Les Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchailles, La Chaze-de-Peyre, La Fage-Montivernoux, La Fage-Saint-Julien, Fau-de-Peyre, Fournels, Grandvals, Les Hermaux, Malbouzon, Marchastel, Nasbinals, Noalhac, Prinsuéjols, Recoules-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Juéry, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Sainte-Colombe-de-Peyre, Les Salces, Termes, Trélans.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique présente des caractères spécifiques liés à la nature de son sol, son climat, son altitude et sa délimitation naturelle par le relief. Les sols sont de nature basaltique ou granitique. Le climat contrasté et rude résulte de la confrontation entre les influences continentales et montagnardes de l’Auvergne, sources d’hivers longs, froids, venteux et souvent enneigés, et celles du Midi, qui apportent chaleur et pluviométrie abondante et tumultueuse. Au cœur de l’aire, les montagnes de l’Aubrac constituent un ensemble homogène à une altitude moyenne de 1 000 m. À l’ouest et au sud, l’aire géographique est naturellement délimitée par les rivières de la Truyère et du Lot. Le sol, le climat et l’altitude combinés confèrent aux pâturages des qualités remarquables, notamment une flore riche, aromatique et abondante. On y trouve beaucoup plus qu’ailleurs des plantes caractéristiques riches en molécules aromatiques (terpènes) telles que des apiacées comme la cistre (Meum athamanticum), des géraniacées (Geranium sylvaticum), des composées (Achillea, Centaurea) et des labiées (Prunella grandiflora, Thymus).

La production fromagère dans cette région est très ancienne. À partir du XIIe siècle, les moines des abbayes d’Aubrac et de Bonneval ont fixé les règles de la fabrication du «Laguiole» afin de reporter la production laitière d’été pour l’alimentation hivernale des pèlerins, imités par les fermiers environnants. En 1897, les exploitants des montagnes se sont regroupés en syndicat de vente, transformé en syndicat de défense en 1939, pour aboutir à la reconnaissance de l’appellation d’origine en 1961.

Aujourd’hui encore le «Laguiole» est élaboré à partir de lait cru et entier, issu de vaches de races Simmental française et Aubrac adaptées aux conditions d’environnement de l’aire géographique (moyenne montagne) et alimentées principalement de pâturage et de foin produit dans l’aire géographique, sans fourrage conservé par voie humide et avec une complémentation limitée. La sélection génétique au sein de ces races a permis de renforcer la teneur en matière protéique du lait au détriment de la matière grasse, afin d’obtenir un lait à potentiel fromager. L’alimentation y contribue également, avec l’interdiction du maïs parmi les fourrages qui vise à contenir la matière grasse dans le lait.

Le «Laguiole» résulte d’un affinage long en cave froide (6 à 12 °C) et humide dont la réussite dépend notamment d’une technologie de fabrication particulière (dont un double égouttage au presse-tome et à la mise en moule visant à renforcer l’extrait sec) et de soins réguliers (frottages et retournements), garantis par les savoir-faire qui ont perduré dans l’aire géographique.

Le «Laguiole» est un fromage au lait cru et entier, de grand format (20 à 50 kg). Sa pâte pressée non cuite présente un taux élevé de matière sèche de 58 % minimum. Il est affiné durant quatre mois minimum.

Son goût lactique est moyen à intense selon le degré d’affinage, équilibré avec un caractère spécifique qui s’exprime sur des nuances qui vont du foin frais à la noisette sèche, et une bonne persistance en bouche.

La production laitière dans l’aire géographique du «Laguiole» était initialement très saisonnière. En effet, un prélèvement parallèle à l’allaitement du veau n’était possible qu’au moment où grâce à la fertilité naturelle du sol de l’aire géographique, la flore était abondante et permettait de couvrir les besoins des animaux. Afin de conserver et permettre le report de ce lait, les éleveurs de l’aire géographique ont élaboré un fromage de garde de grand format, le «Laguiole».

Ce fromage étant fabriqué au lait entier, son aptitude à la conservation est liée à des conditions de production du lait et de fabrication qui privilégient un lait au potentiel fromager, riche en matière protéique mais à matière grasse limitée, propice à un égouttage intense autant au presse-tome que dans les pressoirs à la suite de la mise en moule, permettant d’obtenir une pâte pressée non cuite au taux de matière sèche élevé.

Les vaches laitières de races Simmental française et Aubrac sont particulièrement bien adaptées aux conditions de milieu de l’aire géographique. Grâce à leur rusticité, elles permettent d’exprimer pleinement le potentiel fourrager de l’aire géographique tout en supportant les contraintes d’un hiver long et rude. Les fourrages dont elles se nourrissent sont riches en plantes aromatiques, qui parfument le lait et par conséquent le «Laguiole» qui en est issu.

La fabrication au lait cru et l’affinage long à basse température conduisent à une typicité du «Laguiole» liée à la flore lactique du lait cru et entier.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eee5e8f9-73b8-403f-8ad2-db22ef109a27/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.