ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 339

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
10 octobre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 339/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8554 — CIC/Logicor Business) ( 1 )

1

2017/C 339/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8619 — Bridgepoint/Miller Homes) ( 1 )

1

2017/C 339/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8604 — Xella International/Ursa) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2017/C 339/04

Décision du Conseil du 9 octobre 2017 portant nomination d’un membre suppléant, pour la France, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

3

2017/C 339/05

Les informations ci-après sont portées à l’attention de ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), IZZ AL DIN Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA ID; alias SALWWAN, Samir), SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), SHAKURI Ali Gholam et SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani) — personnes incluses dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme [voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017]

5

 

Commission européenne

2017/C 339/06

Taux de change de l'euro

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2017/C 339/07

Appel à propositions — Soutien aux actions d’information dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) pour 2018

7

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 339/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8635 — Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8554 — CIC/Logicor Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 339/01)

Le 18 septembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8554.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8619 — Bridgepoint/Miller Homes)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 339/02)

Le 22 septembre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8619.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8604 — Xella International/Ursa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 339/03)

Le 4 octobre 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8604.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 9 octobre 2017

portant nomination d’un membre suppléant, pour la France, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail

(2017/C 339/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil du 26 mai 1975 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (1), et notamment son article 6,

vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d’employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 28 novembre 2016 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail pour la période se terminant le 30 novembre 2019.

(2)

L’organisation de travailleurs CES a présenté une candidature pour un siège à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La personne suivante est nommée membre suppléant, pour la France, du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail:

I.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS

Pays

Membre titulaire

Membre suppléant

France

 

M. Romain LASSERRE

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres titulaires et des membres suppléants qui n’ont pas encore été désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 9 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

S. KIISLER


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(2)  Décision du Conseil du 28 novembre 2016 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (JO C 447 du 1.12.2016, p. 2).


10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/5


Les informations ci-après sont portées à l’attention de ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), AL NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), IZZ AL DIN Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA ID; alias SALWWAN, Samir), SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), SHAKURI Ali Gholam et SOLEIMANI Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani) — personnes incluses dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

[voir annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil du 4 août 2017]

(2017/C 339/05)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes susvisées inscrites sur la liste figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil (1).

Le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil (2) prévoit le gel de tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant aux personnes concernées et dispose que ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne peuvent pas être mis directement ou indirectement à leur disposition.

Le Conseil a reçu de nouvelles informations pertinentes pour l’établissement de la liste des personnes susmentionnées. Compte tenu de ces nouvelles informations, le Conseil a modifié les exposés des motifs en conséquence.

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil une demande en vue d’obtenir les exposés actualisés des motifs pour lesquels elles ont été maintenues sur la liste susmentionnée, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne (Attn: COMET désignations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Cette demande doit être transmise avant le 16 octobre 2017.

Les personnes concernées peuvent également, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question et maintenues sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes concernées sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste, conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC (3). Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises avant le 8 novembre 2017.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), dont la liste figure à l’annexe du règlement, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.


(1)  JO L 204 du 5.8.2017, p. 3.

(2)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(3)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


Commission européenne

10.10.2017   

FR

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C 339/6


Taux de change de l'euro (1)

9 octobre 2017

(2017/C 339/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1746

JPY

yen japonais

132,36

DKK

couronne danoise

7,4430

GBP

livre sterling

0,89195

SEK

couronne suédoise

9,5348

CHF

franc suisse

1,1497

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,3788

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,893

HUF

forint hongrois

312,32

PLN

zloty polonais

4,3077

RON

leu roumain

4,5754

TRY

livre turque

4,3636

AUD

dollar australien

1,5142

CAD

dollar canadien

1,4731

HKD

dollar de Hong Kong

9,1685

NZD

dollar néo-zélandais

1,6588

SGD

dollar de Singapour

1,6013

KRW

won sud-coréen

1 343,11

ZAR

rand sud-africain

16,1990

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7788

HRK

kuna croate

7,5025

IDR

rupiah indonésienne

15 897,04

MYR

ringgit malais

4,9709

PHP

peso philippin

60,189

RUB

rouble russe

68,5379

THB

baht thaïlandais

39,214

BRL

real brésilien

3,7168

MXN

peso mexicain

21,8840

INR

roupie indienne

76,7625


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/7


APPEL À PROPOSITIONS

Soutien aux actions d’information dans le domaine de la politique agricole commune (PAC) pour 2018

(2017/C 339/07)

1.   INTRODUCTION — CONTEXTE

Le présent appel à propositions se fonde sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1).

Le présent appel à propositions est également régi par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1065/2002 du Conseil (2), tel que modifié (ci-après dénommé «règlement financier») et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (3), tel que modifié (ci-après dénommé «règles d’application»).

Il s’agit d’un appel ayant pour objet de susciter des propositions concernant le financement d’actions d’information au sens de l’article 45 du règlement (UE) no 1306/2013, sur les crédits budgétaires de l’exercice 2018.

Une action d’information est un ensemble autonome et cohérent d’activités informatives organisées sur un budget unique.

2.   OBJECTIFS, THÈME(S) ET PUBLIC CIBLE

2.1.   Objectifs

L’objectif général de l’appel à propositions est d’instaurer la confiance dans l’Union européenne auprès de tous les citoyens, qu’ils soient agriculteurs ou pas. La politique agricole commune (PAC) est une politique qui concerne tous les citoyens de l’Union européenne, et les avantages qu’elle leur apporte doivent être clairement démontrés. Il importe que les questions et messages clés soient pleinement cohérents avec l’obligation légale qui incombe à la Commission de mener des actions d’information sur la PAC au sens de l’article 45 du règlement (UE) no 1306/2013.

Pour le grand public — l’objectif est de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance du soutien de l’Union européenne à l’agriculture et au développement rural dans le cadre de la PAC.

Pour les parties prenantes, l’objectif consiste à nouer un dialogue avec les parties prenantes (principalement les agriculteurs et autres acteurs du monde rural) afin de mieux communiquer avec leurs circonscriptions et le grand public au sujet de la PAC.

2.2.   Thème

La proposition d’actions d’information doit illustrer la manière dont la PAC continue à contribuer à la réalisation des priorités politiques de la Commission européenne.

Elle devrait refléter le fait que la PAC est une politique qui concerne tous les citoyens de l’Union européenne, qu’elle participe à leur vie de nombreuses façons et instaurer la confiance dans l’Union auprès des citoyens, qu’ils soient agriculteurs ou non.

Les propositions devraient spécifiquement porter sur la contribution de la PAC pour:

promouvoir l’emploi, la croissance et les investissements dans les zones rurales ainsi que le maintien de communautés rurales viables à travers l’Union européenne,

promouvoir la connaissance, l’innovation et la numérisation dans le secteur agricole,

améliorer la durabilité environnementale et la résilience face au changement climatique,

renforcer le renouvellement des générations et le tissu socio-économique des zones rurales,

garantir des revenus équitables aux agriculteurs provenant de la chaîne agroalimentaire, afin de maintenir la viabilité de la production agricole européenne et l’avenir du modèle d’exploitation familiale,

encourager de saines habitudes alimentaires chez les enfants et les adultes, la consommation d’aliments de qualité sûrs et produits de manière durable et la distribution de produits agricoles dans le cadre du programme de l’Union européenne dans les écoles, en tant que contribution importante à l’initiative de la Commission destinée à promouvoir un mode de vie sain.

2.3.   Public cible

Le thème du point 2.2 cible le grand public (en particulier les jeunes dans les zones urbaines) et/ou les agriculteurs et d’autres acteurs dans les zones rurales.

Plus précisément:

Les écoliers, les enseignants et les étudiants universitaires: de nouvelles approches devraient être utilisées pour dialoguer avec les jeunes et les sensibiliser à la PAC et à la contribution qu’elle apporte dans de nombreux domaines, tels que la lutte contre le changement climatique, l’alimentation, la consommation d’aliments sains et de grande qualité comme style de vie, en lien notamment avec le nouveau programme de l’Union européenne pour la consommation de lait, de fruits et de légumes dans les écoles, qui est entré en vigueur le 1er août 2017.

Le grand public: les informations relatives à la PAC devraient mettre davantage l’accent sur les perceptions erronées de l’agriculture européenne et du rôle de l’agriculture dans la société plutôt que sur le contenu des politiques. Il est également nécessaire d’assurer une meilleure compréhension de la contribution considérable que le secteur agroalimentaire de l’Union européenne représente pour l’ensemble de l’économie européenne.

Les parties prenantes: il convient de mieux sensibiliser à la contribution de la PAC au soutien de la croissance économique des zones rurales, et en particulier aux PME. La contribution apportée grâce aux programmes de développement rural devrait être encouragée, programmes dans le cadre desquels l’Union européenne investit actuellement près de 100 milliards d’EUR pour la période 2014-2020 pour le développement de ses zones rurales. L’accent sera également mis sur le soutien apporté aux pratiques de production durables et à d’autres mesures qui permettront d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter.

3.   CALENDRIER INDICATIF

 

Étapes

Date et durée

a)

Publication de l’appel

Octobre 2017

b)

Date limite de présentation des demandes

15 décembre 2017

c)

Période d’évaluation

Février 2018

d)

Information des demandeurs

Mars 2018

e)

Signature des conventions de subvention

Avril 2018

Les actions d’information ne doivent pas dépasser une durée de douze mois.

4.   BUDGET DISPONIBLE

Le budget total alloué au cofinancement des actions d’information est estimé à 4 000 000 EUR.

La subvention maximale est de 500 000 EUR.

Le montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus soit dans le projet de budget pour 2018, après l’adoption du budget pour ladite année par l’autorité budgétaire, soit dans les douzièmes provisoires.

La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.

5.   CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de présentation fixée au point 3 (voir également le point 14 pour l’adresse).

Les demandes doivent être présentées par écrit (voir le point 14), en utilisant les formulaires de demande et de budget disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

Les propositions doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Pour faciliter le traitement rapide des demandes dans des délais opportuns, les demandeurs sont toutefois encouragés à rédiger leur demande en anglais, français ou allemand.

Les candidats (y compris les entités imposables) ne peuvent soumettre qu’une seule demande pour le présent appel à propositions.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner le rejet de la demande.

6.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

6.1.   Candidats admissibles

Le demandeur (ainsi que ses entités affiliées, le cas échéant) est une entité légale établie dans un État membre de l’Union européenne.

Les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national peuvent être des candidats admissibles, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales.

Les pièces justificatives doivent être présentées avec le formulaire de demande.

Les personnes physiques, ainsi que les entités établies aux seules fins de la mise en œuvre d’une action d’information dans le cadre du présent appel à propositions, ne sont pas retenues comme candidats admissibles.

Exemples d’organisations pouvant introduire une demande:

organisations sans but lucratif (privées ou publiques),

autorités publiques (nationale, régionale, locale),

associations européennes,

universités,

établissements d’enseignement,

centres de recherche,

entreprises privées (par exemple, dans le secteur des médias).

Entités affiliées

Les entités légales ayant un lien juridique ou de capital avec les demandeurs, qui ne se limite pas à l’action d’information et n’a pas été établi aux seules fins de la mise en œuvre de celle-ci (ex. membres des réseaux, fédérations, syndicats) peuvent participer à l’action d’information en qualité d’entités affiliées et déclarer des coûts admissibles, comme précisé au point 11.2.

Le lien juridique et de capital ne doit être ni limité à l’action d’information ni créé aux seules fins de sa mise en œuvre. Cela signifie que le lien existerait indépendamment de l’octroi de la subvention; il doit exister avant le lancement de l’appel à propositions et reste valable après la fin de l’action d’information.

Le lien juridique et de capital définissant l’affiliation englobe trois notions:

i)

le contrôle, tel que défini dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (4).

Les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent donc être:

des entités directement ou indirectement contrôlées par le bénéficiaire (filiales ou les filiales de premier rang). Elles peuvent également être des entités contrôlées par une entité contrôlée par le bénéficiaire (petites filiales ou sous-filiales propres) et il en va de même pour d’autres niveaux de contrôle,

des entités contrôlant directement ou indirectement le bénéficiaire (sociétés mères). De même, elles peuvent être des entités contrôlant une entité qui contrôle le bénéficiaire,

des entités sous le même contrôle direct ou indirect que le bénéficiaire (sociétés sœurs).

ii)

l’adhésion, c’est-à-dire que le bénéficiaire est légalement défini comme par exemple, un réseau, une fédération, une association auxquels les entités affiliées proposées participent également ou que le bénéficiaire participe à la même entité (par exemple, réseau, fédération, association), comme les entités affiliées proposées.

iii)

le cas spécifique des organismes publics et des entités sous contrôle public.

Les entités sous contrôle public et les organismes publics (entités établies en tant que telles en vertu du droit national, européen ou international) ne sont pas toujours considérés comme des entités affiliées (par exemple, les universités publiques ou les centres de recherche).

La notion d’affiliation dans la sphère publique porte sur:

les différents niveaux de la structure administrative dans le cas de l’administration décentralisée [par exemple, les ministères nationaux, régionaux ou locaux (dans le cas des entités juridiques distinctes)] peuvent être considérés comme liés à l’État,

un organisme public institué par une autorité publique à finalité administrative et qui est contrôlé par l’autorité publique. Cette condition doit être vérifiée sur la base des statuts ou d’autres actes portant création de l’organisme public. Cela n’implique pas nécessairement que l’organisme public est financé, en tout ou en partie, par le budget public (par exemple, les écoles nationales liées à l’État).

Les entités suivantes ne sont pas des entités affiliées à un bénéficiaire:

les entités qui ont conclu un contrat ou un contrat de sous-traitance (passation de marchés publics) avec le bénéficiaire, agissent en tant que concessionnaires ou délégataires de services publics pour le bénéficiaire,

les entités qui bénéficient d’un soutien financier du bénéficiaire,

les entités qui coopèrent sur une base régulière avec le bénéficiaire sur la base d’un protocole d’accord ou partagent certains actifs,

les entités qui ont signé un accord de consortium au titre de la convention de subvention,

les entités qui ont signé un accord de coopération pour les projets de jumelage.

Si les entités affiliées participent à l’action d’information, le dossier de demande doit:

recenser ces entités affiliées dans le formulaire de demande,

contenir la convention écrite les concernant,

fournir les pièces justificatives permettant de vérifier que les entités affiliées satisfont aux critères d’admissibilité et de non-exclusion.

Afin d’évaluer l’admissibilité des demandeurs, les pièces justificatives suivantes sont requises de la part du demandeur et de ses entités affiliées:

entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts, extrait du registre de commerce ou d’association, certificat d’assujettissement à la TVA (si, comme c’est le cas dans certains pays, le numéro de registre de commerce et le numéro de TVA sont identiques, seul un des deux documents suffit),

entité publique: copie de la résolution, de la décision ou de tout autre document officiel attestant l’établissement de l’entité de droit public,

entités dépourvues de personnalité juridique: des pièces attestant que leur(s) représentant(s) a (ont) la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte.

En ce qui concerne les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’admissibilité doivent être respectés pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni se retire de l’Union européenne au cours de la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord veillant notamment à ce que les demandeurs britanniques continuent à être admissibles, le Royaume-Uni cessera de recevoir un financement de l’Union européenne (tout en continuant, dans la mesure du possible, à participer au projet) ou sera contraint d’abandonner le projet sur la base de l’article II.17 (résiliation de l’accord par la Commission) de la convention de subvention.

6.2.   Activités admissibles et période de mise en œuvre dans le cadre du présent appel à propositions

A.

Les actions d’information doivent inclure une ou plusieurs des activités telles que (liste non exhaustive):

production et distribution de matériel multimédia ou audiovisuel,

production et distribution de matériel sur support papier (publications, posters, etc.),

mise en place d’outils en ligne et via les réseaux sociaux,

événements médiatiques,

conférences, séminaires, ateliers (de préférence retransmis en direct sur l’internet) et études sur les questions liées à la PAC,

événements du type «ferme en ville» pour expliquer l’importance de l’agriculture à la population urbaine,

événements du type «ferme portes ouvertes» pour faire connaître aux citoyens le rôle de l’agriculture (par exemple, bonnes pratiques, projets d’innovation),

expositions statiques ou mobiles ou points d’information.

B.

Il convient que les actions d’information soient mises en œuvre:

au niveau multirégional ou national,

au niveau de l’Union européenne (dans au moins deux États membres).

C.

Les activités suivantes ne sont pas admissibles:

les actions obligatoires au titre de la législation,

les actions bénéficiant d’un financement de l’Union européenne imputé sur une autre ligne budgétaire,

les assemblées générales ou réunions statutaires,

le soutien financier à des tiers.

D.

Période de mise en œuvre indicative des actions d’information:

La période indicative de mise en œuvre de l’action d’information commence le 1er mai 2018 et se termine le 30 avril 2019.

La durée maximale des actions d’information est de douze mois.

7.   CRITÈRES D’EXCLUSION

7.1.   Exclusion

L’ordonnateur exclura de la participation à la procédure d’appel à propositions le demandeur se trouvant dans l’un des cas suivants:

a)

le demandeur est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’il n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’il a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres demandeurs en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel de la Commission lors de la procédure d’attribution;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur est coupable de l’un des faits suivants:

i)

fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

ii)

corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (5), ou telle qu’elle est définie dans les dispositions légales du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où la personne est établie ou du pays où le marché doit être exécuté;

iii)

participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (6);

iv)

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7);

v)

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (8), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (9);

e)

le demandeur a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention financée par le budget de l’Union, ce qui a conduit à sa résiliation anticipée ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (10);

g)

en cas de faute professionnelle grave, de fraude, de corruption, d’autres infractions pénales, de manquements graves dans l’exécution d’un marché ou d’irrégularités, le demandeur tombe sous le coup:

i)

de faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par la Cour des comptes, l’OLAF ou le service d’audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectués sous la responsabilité d’un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un organisme européen, d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne;

ii)

les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

iii)

les décisions de la BCE, de la BEI, du Fonds européen d’investissement ou d’organisations internationales;

iv)

de décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l’Union dans le domaine de la concurrence ou de décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence;

v)

de décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne.

7.2.   Mesures correctives

Si le demandeur déclare se trouver dans l’une des situations d’exclusion mentionnées ci-dessus (voir le point 7.4), il doit indiquer les mesures qu’il a prises pour remédier à la situation d’exclusion, démontrant ainsi sa fiabilité. Il peut s’agir de mesures prises, par exemple, au niveau technique, de l’organisation et du personnel en vue d’éviter toute répétition, d’indemniser le dommage ou de payer les amendes. Les preuves documentaires pertinentes démontrant les mesures correctrices prises doivent être annexées à la déclaration. Cette disposition ne s’applique pas aux situations visées au point 7.1, sous d).

7.3.   Rejet de l’appel à propositions

L’ordonnateur n’accordera pas de subvention à un candidat qui:

a)

se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément au point 7.1;

b)

commet de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour participer à la procédure, ou encore n’a pas fourni ces renseignements;

c)

a déjà participé à la préparation de documents d’appels à propositions, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

Les mêmes critères d’exclusion s’appliquent aux entités affiliées.

Des sanctions administratives et financières peuvent être prises à l’encontre des demandeurs, ou de leurs entités affiliées le cas échéant, qui se seraient rendus coupables d’une présentation erronée des faits.

7.4.   Pièces justificatives

Les demandeurs et entités affiliées doivent signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphes 1 et 2, et à l’article 107, du règlement financier, en complétant le formulaire de demande qui accompagne l’appel à propositions. Ce formulaire est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Cette obligation doit être remplie selon l’une des manières suivantes:

i)

le demandeur signe la déclaration en son nom et au nom de ses entités affiliées; OU

ii)

le demandeur et ses entités affiliées signent chacun une déclaration séparée en leur propre nom.

8.   CRITÈRES DE SÉLECTION

8.1.   Capacité financière

Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant toute la durée du projet et doit participer à son financement. Sa capacité financière sera évaluée sur la base des pièces justificatives suivantes, à joindre à la demande:

a)

pour les subventions de faible valeur (≤ 60 000 EUR):

une déclaration sur l’honneur;

b)

pour les subventions > 60 000 EUR:

une déclaration sur l’honneur et

AU CHOIX:

le compte de résultat et le bilan du dernier exercice pour lequel les comptes ont été clos;

le plan d’affaires pour les entités récemment créées.

OU

le tableau fourni dans le formulaire de demande, complété avec les données comptables statutaires pertinentes, afin de calculer les taux, comme détaillé dans le formulaire.

Si l’ordonnateur compétent considère, sur la base des documents fournis, que la capacité financière est faible, il peut:

demander des informations complémentaires.

Si l’ordonnateur régional considère que la capacité financière n’est pas suffisante, il rejettera la demande.

8.2.   Capacité opérationnelle

Les demandeurs doivent avoir les compétences professionnelles et les qualifications adéquates nécessaires pour mener à bien l’action d’information proposée. À cet égard, les demandeurs doivent fournir une déclaration sur l’honneur ainsi que les pièces justificatives suivantes:

le curriculum vitæ ou la description du profil des personnes principalement responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l’opération (accompagné, le cas échéant, comme dans le domaine de l’éducation, d’une liste de publications pertinentes). En ce qui concerne en particulier le gestionnaire de l’action d’information, il/elle doit posséder au moins 5 ans d’expérience dans des projets similaires,

les rapports d’activité de l’organisation,

une liste des projets et activités exécutés précédemment et qui présentent un lien avec le domaine d’action d’un appel donné, ou avec les actions d’information à mener (maximum 4 projets/activités).

9.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Les outils et activités de communication inclus dans l’action d’information doivent être liés, et la démarche conceptuelle ainsi que les résultats à atteindre doivent être clairement définis.

Les activités relevant d’une action d’information doivent permettre d’obtenir des résultats concrets durant la mise en œuvre de l’action.

L’action d’information doit définir les résultats recherchés au stade de la demande (voir formulaire de demande 3).

Une liste d’indicateurs pertinents (qualitatifs/quantitatifs) servant à évaluer les résultats/incidences escomptés de l’action d’information doit être incluse dans la proposition (voir formulaire de demande 3).

Les demandes admissibles seront évaluées en fonction des critères énoncés ci-dessous:

1.

La pertinence de l’action: analyse ex ante des besoins et des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents et caractère innovant. (25 points; minimum requis 12,5 points)

2.

L’efficacité de l’action: thème, messages et public cible, programme détaillé, calendrier et méthodologie d’évaluation ex post. (25 points; minimum requis 12,5 points)

3.

L’efficience de l’action: rentabilité par rapport aux ressources proposées. (25 points; minimum requis 12,5 points)

4.

La qualité de la gestion du projet: la qualité des procédures et de l’attribution des tâches en vue de la mise en œuvre des différentes activités de l’action proposée. (25 points; minimum requis 12,5 points)

Un maximum de 100 points sera attribué pour la qualité de la proposition. Le score global minimal requis est de 60 points et un score minimal de 50 % est requis pour chaque critère.

Seules les propositions atteignant l’ensemble des seuils peuvent être mises sur la liste de classement. Le fait d’atteindre les seuils ne signifie pas un cofinancement automatique.

10.   ENGAGEMENTS JURIDIQUES

En cas d’attribution d’une subvention par la Commission, une convention de subvention établie en euros et précisant les conditions et le niveau de financement sera envoyée au bénéficiaire, ainsi que la procédure en vue de formaliser les obligations des parties.

Les deux exemplaires de l’original de la convention doivent d’abord être signés par le bénéficiaire et renvoyés immédiatement à la Commission. La Commission sera la dernière partie signataire.

Il convient de noter que l’octroi d’une subvention ne confère aucun droit pour les années suivantes.

11.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

11.1.   Coûts admissibles

Les coûts admissibles doivent répondre à l’ensemble des critères suivants:

ils sont encourus par le bénéficiaire,

ils sont exposés pendant la durée de l’action d’information, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit; la période d’admissibilité des coûts débutera à la date mentionnée dans la convention de subvention.

Si un bénéficiaire peut prouver la nécessité de lancer une action d’information avant la signature de la convention, la période d’admissibilité des coûts peut débuter avant ladite signature. La période d’admissibilité des coûts ne peut en aucun cas débuter avant la date de présentation de la demande de subvention,

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel,

ils sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’action d’information faisant l’objet de la subvention,

ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique,

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable,

ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action d’information et les états comptables et les pièces justificatives correspondants.

Le même critère s’applique aux coûts exposés par les entités affiliées.

Les coûts admissibles peuvent être directs ou indirects.

11.1.1.   Coûts directs admissibles

Les coûts directs admissibles de l’action d’information sont les coûts qui:

compte tenu des conditions d’admissibilité précitées, peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques directement liés à la réalisation de l’action d’information et pouvant donc faire l’objet d’une imputation directe, tels que:

a)

les coûts du personnel qui travaille pour le bénéficiaire en vertu d’un contrat de travail ou d’un acte d’engagement équivalent et qui est affecté à l’action d’information, pour autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération.

Ces coûts correspondent aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux entrant dans la rémunération. Ils peuvent également comprendre les rémunérations supplémentaires, par exemple au titre de contrats complémentaires, quelle que soit la nature de ceux-ci, pour autant qu’elles soient versées de manière systématique lorsque le même type de travail ou d’expertise est requis, indépendamment de la source de financement utilisée.

Les coûts relatifs aux personnes physiques qui travaillent pour le bénéficiaire autrement que dans le cadre d’un contrat de travail ou qui sont détachées auprès du bénéficiaire par un tiers contre rémunération peuvent également être inclus dans ces coûts de personnel, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la personne travaille dans des conditions analogues à celles d’un employé (notamment en ce qui concerne le mode d’organisation du travail et l’exécution et le lieu d’exécution des tâches);

ii)

le résultat du travail appartient au bénéficiaire (sauf accord exceptionnel); et

iii)

les coûts ne sont pas nettement différents de ceux du personnel exécutant des tâches similaires au titre d’un contrat de travail conclu avec le bénéficiaire.

Les méthodes recommandées pour le calcul des coûts directs du personnel sont fournies à l’annexe;

b)

les frais de voyage et les frais de séjour afférents, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de déplacement;

c)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la convention (diffusion d’informations, évaluation spécifique de l’action d’information, audits, traductions, reproduction), y compris le coût des garanties financières demandées, à condition que les services correspondants soient achetés conformément aux règles d’exécution des contrats prévues dans la convention de subvention;

d)

les coûts découlant de contrats de sous-traitance, pour autant que les conditions spécifiques sur la sous-traitance prévues dans la convention de subvention soient respectées;

e)

les droits, impôts et taxes payés par le bénéficiaire, notamment la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour autant qu’ils soient inclus dans les coûts directs admissibles, et sauf mention contraire dans la convention de subvention.

11.1.2.   Coûts indirects admissibles (frais généraux)

Les coûts indirects sont les coûts qui ne sont pas directement liés à l’exécution de l’action d’information et ne peuvent donc lui être directement attribués.

Un montant forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs admissibles de l’action d’information peut être imputé comme coût indirect représentant les frais administratifs généraux du bénéficiaire qui peuvent être considérés comme affectés à l’action d’information.

Les coûts indirects ne peuvent pas inclure des coûts imputés à une autre ligne budgétaire.

L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que, s’ils bénéficient d’une subvention de fonctionnement financée par l’Union européenne ou le budget Euratom, ils peuvent ne pas déclarer les coûts indirects admissibles pour la/les période(s) couverte(s) par la subvention de fonctionnement, à moins qu’ils prouvent que la subvention de fonctionnement ne couvre aucun coût de l’action d’information.

Pour en faire la démonstration, en principe, le bénéficiaire doit:

a)

Utiliser la comptabilité analytique des coûts qui permet de séparer les coûts (frais généraux compris) imputables à la subvention de fonctionnement et la subvention de l’action d’information. À cette fin, le bénéficiaire doit utiliser des codes de comptabilité fiables et des clés de répartition, qui garantissent que l’allocation des coûts soit effectuée de manière équitable, objective et réaliste.

b)

Inscrire séparément:

tous les coûts exposés par la subvention de fonctionnement (par exemple, les coûts du personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les autres coûts de fonctionnement liés à ses activités normales), et

tous les coûts exposés par la subvention de l’action d’information (y compris les coûts indirects réels liés à l’action d’information).

Si la subvention de fonctionnement couvre l’ensemble de l’activité annuelle normale et le budget du bénéficiaire, ce dernier n’a pas droit au paiement des coûts indirects au titre de la subvention de l’action d’information.

11.2.   Coûts non admissibles

a)

la rémunération du capital et des dividendes payés par le bénéficiaire;

b)

les dettes et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou dettes;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les coûts des virements effectués par la Commission facturés par la banque d’un bénéficiaire;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire et pris en charge dans le cadre d’une autre action d’information donnant lieu à une subvention financée par le budget de l’Union européenne. Ces subventions comprennent les subventions accordées par un État membre et financée par le budget de l’Union européenne et les subventions accordées par d’autres entités que la Commission en vue d’exécuter le budget de l’Union. En particulier, les bénéficiaires d’une subvention de fonctionnement financée par l’Union européenne ou le budget Euratom ne peuvent pas déclarer les coûts indirects pour la/les période(s) couverte(s) par la subvention de fonctionnement, à moins qu’ils prouvent que la subvention de fonctionnement ne couvre aucun coût de l’action d’information;

i)

les contributions en nature apportées par des tiers;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible.

11.3.   Formes de la subvention

11.3.1.   Remboursement des coûts réellement exposés

La subvention sera définie en appliquant un taux de cofinancement maximal de 60 % des coûts admissibles réellement exposés et déclarés par le bénéficiaire.

11.3.2.   Montant forfaitaire

Un montant forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs admissibles de l’action d’information est prévu pour couvrir les coûts indirects, représentant les coûts administratifs généraux du bénéficiaire qui peuvent être considérés comme affectés à l’action d’information. Le montant forfaitaire sera payé après acceptation des coûts ou cotisations sur la base de laquelle il est calculé.

Conditions de conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique:

Le bénéficiaire doit veiller à ce que les pratiques en matière de comptabilité analytique utilisées pour déclarer les coûts admissibles respectent les conditions suivantes:

a)

les pratiques utilisées en matière de comptabilité analytique doivent constituer les pratiques habituelles du bénéficiaire. Le bénéficiaire doit appliquer ces pratiques de manière cohérente, sur la base de critères objectifs, indépendamment de la source de financement (financement de l’Union européenne ou autre);

b)

les coûts déclarés peuvent être directement rapprochés des montants inscrits dans sa comptabilité générale; et

c)

les catégories de coûts utilisées pour déterminer les coûts déclarés ne comprennent aucun des coûts admissibles ou des coûts couverts par d’autres formes de subvention.

11.4.   Budget équilibré

Le budget estimé de l’action d’information doit être joint au formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Le budget doit être établi en euros.

Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne ou figurant sur le site web Infor-euro à l’adresse: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

Le candidat doit garantir des ressources financières nécessaires pour mener à bien l’action d’information non entièrement subventionnée par l’Union européenne.

Le cofinancement de l’action d’information peut prendre la forme:

de ressources propres du bénéficiaire,

de recettes générées par l’action d’information,

de contributions financières de tiers.

Le cofinancement global peut aussi inclure des contributions en nature de tiers, telles que des ressources non financières mises gracieusement à la disposition du bénéficiaire par des tiers. Les coûts correspondants des tiers ne sont pas admissibles au titre de la subvention, par exemple le travail bénévole, la mise à disposition d’une salle de réunion à titre gratuit, etc.

La valeur de l’apport en nature ne doit pas excéder:

soit les coûts réellement supportés et dûment justifiés par des documents comptables,

soit, en l’absence de tels documents, les coûts généralement acceptés sur le marché considéré.

Les contributions en nature sont présentées séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources allouées à l’action d’information. Leur valeur unitaire est estimée dans le budget provisoire et n’est pas soumise à des changements ultérieurs.

Les contributions en nature respectent les règles nationales en matière fiscale et de sécurité sociale.

11.5.   Calcul du montant final de la subvention

Le montant final de la subvention est calculé par la Commission au moment du paiement du solde. Ce calcul comporte les étapes suivantes:

Étape no 1 — Taux de remboursement à appliquer aux coûts admissibles et addition des montants forfaitaires

Le montant au titre de l’étape no 1 est obtenu en appliquant le taux de remboursement, fixé au point 11.3.1, aux coûts admissibles acceptés par la Commission et le montant forfaitaire conformément au point 11.3.2.

Étape 2 — Limitation du montant maximal de la subvention

Le montant total versé par la Commission au bénéficiaire ne peut en aucun cas dépasser le montant maximal de la subvention, conformément à la convention de subvention. Si le montant obtenu à l’étape no 1 est supérieur à ce montant maximal, le montant final de la subvention est limité à ce plafond.

Étape 3 — Réduction en raison de la règle de l’absence de profit

On entend par «profit» le surplus du montant obtenu aux étapes 1 et 2, augmenté des recettes totales de l’action d’information, par rapport au montant total des coûts admissibles de l’action d’information.

Le montant total des coûts admissibles de l’action d’information est l’ensemble des coûts admissibles consolidés, approuvés par la Commission. Les recettes totales de l’action d’information sont les recettes totales consolidées, établies, générées ou confirmées à la date où la demande de paiement du solde est établie par le bénéficiaire.

Les éléments suivants sont considérés comme des recettes:

a)

les recettes générées par l’action d’information;

b)

les contributions financières octroyées par des tiers à un bénéficiaire ou à une entité affiliée, si elles sont expressément affectées par ces tiers au financement des coûts admissibles de l’action d’information, remboursés par la Commission.

Ne sont pas prises en considération:

a)

les contributions financières des tiers, si elles peuvent être utilisées pour couvrir des coûts autres que les coûts admissibles au titre de la convention de subvention;

b)

les contributions financières des tiers sans obligation de remboursement des montants non utilisés au terme de la période de mise en œuvre.

En cas de profit, celui-ci sera déduit proportionnellement au taux final de remboursement des coûts admissibles réels de l’action d’information, approuvés par la Commission.

Étape no 4 — Réduction en raison d’une exécution incorrecte ou d’un manquement à d’autres obligations

La Commission peut réduire le montant maximal de la subvention si l’action d’information n’a pas été exécutée correctement (c’est-à-dire en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution, ou d’exécution partielle ou tardive), ou en cas de manquement à une autre obligation aux termes de la convention.

Le montant de la réduction sera proportionné au degré de la mauvaise exécution de l’action d’information ou de la gravité du manquement.

11.6.   Modalités de remise des rapports et de paiement

11.6.1.

En tant que bénéficiaire, vous pouvez présenter les demandes de paiement ci-après, pour autant que vous ayez respecté les conditions de la convention de subvention (par exemple, les délais de paiement, les plafonds, etc.). Les demandes de paiement, conformément à la convention de subvention, doivent être accompagnées des documents détaillés ci-dessous:

Demande de paiement

Documents d’accompagnement

Un paiement intermédiaire

Le paiement intermédiaire ne doit pas dépasser 30 % du montant maximal de la subvention.

a)

Rapport technique intermédiaire

b)

Décompte financier intermédiaire

Paiement du solde

La Commission arrêtera le montant de ce paiement sur la base du calcul du montant final de la subvention (voir le point 11.5 ci-dessus). Si le total des versements antérieurs est supérieur au montant final de la subvention, le bénéficiaire sera tenu de rembourser le montant excédentaire versé par la Commission au moyen d’un ordre de recouvrement.

a)

rapport technique final;

b)

état financier final;

c)

état financier final regroupant les états financiers déjà remis et indiquant les reçus.

En cas de faible capacité financière, les dispositions du point 8.1 ci-dessus s’appliquent.

11.7.   Autres conditions financières

a)   Non-cumul

Une action d’information ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union. Pour cela, les demandeurs indiquent, dans la convention de subvention, les sources et montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action d’information ou pour une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action d’information.

b)   Non-rétroactivité

La subvention rétroactive d’actions d’information déjà achevées est exclue.

La subvention d’actions d’information déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir, dans la demande de subvention, la nécessité du démarrage de l’action d’information avant la signature de la convention.

En pareils cas, les coûts admissibles ne peuvent être antérieurs à la date de présentation de la demande de subvention.

c)   Contrats d’exécution/sous-traitance

Lorsque la mise en œuvre de l’action d’information exige l’attribution de marchés publics (contrats d’exécution), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d’intérêts.

Dans le cas de contrats d’exécution dépassant 60 000 EUR, le bénéficiaire est tenu de suivre les règles complémentaires mentionnées dans le modèle de convention de subvention annexée au présent appel.

Le bénéficiaire est tenu de documenter clairement la mise en concurrence effectuée et de garder ces pièces pour un éventuel audit.

Les entités agissant en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (11) ou d’entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (12) suivent les règles nationales applicables en matière de marchés publics.

Les bénéficiaires peuvent sous-traiter des tâches faisant partie de l’action d’information. Dans ce cas, ils doivent veiller à ce que, outre les conditions mentionnées ci-dessus relatives au meilleur rapport qualité/prix et à l’absence de conflit d’intérêts, les conditions suivantes soient aussi respectées:

a)

la sous-traitance ne porte pas sur des tâches essentielles de l’action d’information;

b)

le recours à la sous-traitance est justifié en raison de la nature de l’action d’information et des nécessités de son exécution;

c)

les coûts estimés de la sous-traitance sont clairement identifiables dans le budget prévisionnel;

d)

tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action d’information, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par la Commission. La Commission peut donner son accord:

i)

avant tout recours à la sous-traitance, si le bénéficiaire demande une modification;

ii)

après le recours à la sous-traitance si celle-ci:

est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intermédiaire ou final; et

n’implique pas de changements à la convention de subvention susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire à l’égalité de traitement entre demandeurs;

e)

les bénéficiaires s’assurent que certaines conditions applicables aux bénéficiaires, conformément à la convention de subvention (par exemple, la visibilité, la confidentialité, etc.) s’appliquent également aux sous-traitants.

d)   Soutien financier à des tiers

Les demandes ne peuvent pas prévoir l’apport d’un soutien financier à des tiers.

12.   PUBLICITÉ

12.1.   Par les bénéficiaires

Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne dans toutes les publications et à l’occasion des activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de la Commission européenne sur l’ensemble de leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

Pour ce faire, ils doivent utiliser le texte, l’emblème et la clause de non-responsabilité, disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm.

Si cette disposition n’est pas pleinement respectée, le bénéficiaire peut voir sa subvention réduite conformément aux dispositions de la convention de subvention.

12.2.   Par la Commission

À l’exception des bourses versées aux personnes physiques et des autres aides directes versées aux personnes physiques les plus démunies, toutes les informations relatives aux subventions allouées au cours d’un exercice financier sont publiées sur le site web des institutions de l’Union européenne, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel les subventions ont été attribuées.

La Commission publiera les informations suivantes:

le nom du bénéficiaire,

l’adresse du bénéficiaire lorsque ce dernier est une personne morale, la région lorsque le bénéficiaire est une personne physique, cette région étant définie au niveau NUTS 2 si le bénéficiaire est domicilié dans l’Union européenne ou à un niveau équivalent s’il est domicilié hors de l’Union européenne,

l’objet de la subvention,

le montant octroyé.

À la demande motivée et dûment justifiée du bénéficiaire, il sera renoncé à la publication si cette divulgation d’informations est de nature à mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à nuire aux intérêts commerciaux des bénéficiaires.

13.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Le fait de répondre à un appel à propositions suppose l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ. Ces données seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions posées et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de votre demande, conformément à l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par la direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité R5.

Les données à caractère personnel pourront être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion par la Commission, si le bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, et à l’article 107, du règlement financier no 966/2012 (pour plus d’informations, veuillez consulter la déclaration de confidentialité sur:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

Les propositions doivent être présentées dans les délais fixés au point 3.

Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de présentation des demandes. Cependant, s’il est nécessaire de clarifier certains aspects ou de corriger des erreurs matérielles, la Commission peut contacter le demandeur à cette fin au cours de la procédure d’évaluation.

Les candidats seront informés par écrit des résultats du processus de sélection.

Présentation sur papier

Les formulaires de demande sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Les candidatures doivent être présentées au moyen du formulaire adéquat, dûment remplies et datées. Toute demande doit être signée par la personne habilitée à engager juridiquement l’organisation du demandeur.

Le cas échéant, tout renseignement complémentaire considéré comme nécessaire par le demandeur peut être fourni sur des feuillets séparés.

Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse suivante:

Commission européenne Unité AGRI. B.1

Appel à propositions 2017/C 339/07

À l’attention du chef d’unité

L130 4/053

1049 Bruxelles

BELGIQUE

soit par courrier, le cachet de la poste faisant foi,

soit par dépôt en personne, la date du reçu faisant foi; le dépôt de l’offre sera établi au moyen d’un reçu daté et signé par le fonctionnaire du service du courrier central de la Commission à qui les documents auront été remis. Le service est ouvert de 8 heures à 17 heures, du lundi au jeudi, et de 8 heures à 16 heures, le vendredi. Il est fermé les samedis, dimanches et jours fériés de la Commission,

soit par service de courrier express, le reçu du service de courrier faisant foi.

Remise en mains propres/service de courrier express:

Commission européenne

Service du courrier central

Avenue du Bourget, no 1

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Les demandes transmises par télécopie ou par courrier électronique ne seront pas acceptées.

Outre la présentation sur papier, le demandeur est prié de fournir une copie électronique de la proposition et de toutes ses annexes sur CD-ROM ou clé USB, dans la même enveloppe que la version papier. L’exemplaire papier fait foi. L’admissibilité des demandes sera évaluée à partir de la version papier.

Contact

Point de contact pour toute question: agri-grants@ec.europa.eu

La date limite de l’envoi des questions est le 1er décembre 2017 à minuit.

Les questions les plus pertinentes et les réponses apportées seront publiées sur le site: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Annexes

Le formulaire de demande (ainsi que la liste de contrôle des documents à fournir) est disponible à l’adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

Le modèle de convention de subvention est disponible à l’adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

Le formulaire «Entité légale» est disponible à l’adresse:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

La fiche «Signalétique financier» est disponible à l’adresse:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_fr.cfm

Budget prévisionnel

Tableau des dépenses

Tableau des revenus

Modèle de rapport financier et technique


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

(5)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 54.

(6)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

(7)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(8)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(9)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(10)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(11)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(12)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 339/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8635 — Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 339/08)

1.

Le 29 septembre 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sojitz Corporation («Sojitz», Japon),

Kansai Electric Power Company Inc. («KEPCO», Japon),

Luricawne Wind Sàrl («Luricawne», Luxembourg), contrôlée par HgCapital (Royaume-Uni),

Fixarra Limited («Fixarra», Irlande), appartenant à Craydel Group (Irlande),

Evalair Limited («Evalair», Irlande), actuellement contrôlée conjointement par Fixarra et Luricawne,

Plum Windfarm Holdings Limited («Plum», Irlande), actuellement contrôlée conjointement par Fixarra et Luricawne.

Sojitz et KEPCO acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Evalair et de Plum, conjointement avec Fixarra et Luricawne. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Sojitz: le groupe Sojitz est un conglomérat mondial présent dans plusieurs secteurs d’activités différents, principalement dans le domaine des échanges de biens et de services, notamment dans le secteur de l’énergie;

—   KEPCO: le groupe KEPCO exerce des activités à l’échelle mondiale dans divers secteurs, notamment l’électricité, l’approvisionnement en gaz et les télécommunications;

—   Luricawne: Luricawne est détenue par HgCapital, société de capital-investissement axée sur le segment de marché intermédiaire, réalisant des investissements dans les secteurs des technologies, des médias, des télécommunications, des services et de l’industrie, principalement en Europe du Nord;

—   Fixarra: Fixarra est détenue par Craydel Group, fournisseur de services d’ingénierie pluridisciplinaires, spécialisé dans l’élaboration de projets ayant trait aux énergies renouvelables;

—   Evalair: cette entreprise possède et exploite quatre parcs éoliens en Irlande;

—   Plum: cette entreprise est propriétaire du parc éolien Slivecallan West Wind, projet en cours de construction en Irlande.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8635 — Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.