ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 338

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
9 octobre 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 338/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 338/02

Affaire C-287/16: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Renvoi préjudiciel — Assurance de responsabilité civile automobile — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Deuxième directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations relatives à la propriété du véhicule et à l’identité du conducteur habituel de celui-ci — Preneur d’assurance — Défaut d’intérêt économique à la conclusion de ce contrat — Nullité absolue du contrat d’assurance — Opposabilité aux tiers victimes)

2

2017/C 338/03

Affaire C-386/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 27 juin 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

3

2017/C 338/04

Affaire C-387/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 juin 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

3

2017/C 338/05

Affaire C-406/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — ACEA Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

4

2017/C 338/06

Affaire C-407/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

5

2017/C 338/07

Affaire C-408/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

7

2017/C 338/08

Affaire C-417/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 10 juillet 2017 — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

8

2017/C 338/09

Affaire C-435/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Halduskohus (Estonie) le 18 juillet 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

9

2017/C 338/10

Affaire C-441/17: Recours introduit le 20 juillet 2017 — Commission européenne/République de Pologne

9

2017/C 338/11

Affaire C-461/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 28 juillet 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

11

2017/C 338/12

Affaire C-498/17: Recours introduit le 17 août 2017 — Commission européenne/République italienne

12

 

Tribunal

2017/C 338/13

Affaire T-47/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Sigma Orionis/REA (Référé — Clause compromissoire — Programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation — Décision de suspendre les paiements et de résilier des contrats de subvention à la suite d’un audit financier — Sommes prétendument dues par la REA dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention — Demande de dommages-intérêts — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts)

14

2017/C 338/14

Affaire T-48/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Sigma Orionis/Commission [Référé — Clause compromissoire — Septième programme-cadre de la Communauté européenne (2007-2013) et programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation — Décision de suspendre les paiements et de résilier des contrats de subvention à la suite d’un audit financier — Sommes prétendument dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention — Demande de dommages-intérêts — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts]

14

2017/C 338/15

Affaire T-653/16 R: Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Malte/Commission [Référé — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Politique commune de la pêche — Règlement (CE) no 1224/2009 — Documents échangés entre Malte et la Commission — Accès accordé à Greenpeace — Demande de sursis à exécution — Fumus boni juris — Mise en balance des intérêts]

15

2017/C 338/16

Affaire T-439/17: Recours introduit le 14 juillet 2017 — Yellow Window/EIGE

15

2017/C 338/17

Affaire T-501/17: Recours introduit le 7 août 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commission et CRU

16

2017/C 338/18

Affaire T-512/17: Recours introduit le 7 août 2017 — OCU e.a./CRU

17

2017/C 338/19

Affaire T-546/17: Recours introduit le 11 août 2017 — Haufe-Lexware GmbH & Co. KG/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Leshare)

17

2017/C 338/20

Affaire T-562/17: Recours introduit le 17 août 2017 — dm-droguerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

18

2017/C 338/21

Affaire T-564/17: Recours introduit le 18 aout 2017 — Tong Myong/Conseil et Commission

19

2017/C 338/22

Affaire T-568/17: Recours introduit le 18 août 2017 — Korea National Insurance Corporation/Conseil et Commission

19

2017/C 338/23

Affaire T-578/17: Recours introduit le 26 août 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commission

20

2017/C 338/24

Affaire T-583/17: Recours introduit le 25 août 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS Finance)

21

2017/C 338/25

Affaire T-209/17: Ordonnance du Tribunal du 23 août 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

22


 

Rectificatifs

2017/C 338/26

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-396/15 ( JO C 283 du 28.8.2017 )

23


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 338/01)

Dernière publication

JO C 330 du 2.10.2017

Historique des publications antérieures

JO C 318 du 25.9.2017

JO C 309 du 18.9.2017

JO C 300 du 11.9.2017

JO C 293 du 4.9.2017

JO C 283 du 28.8.2017

JO C 277 du 21.8.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/2


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira

(Affaire C-287/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance de responsabilité civile automobile - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 2, paragraphe 1 - Contrat d’assurance conclu sur la base de fausses déclarations relatives à la propriété du véhicule et à l’identité du conducteur habituel de celui-ci - Preneur d’assurance - Défaut d’intérêt économique à la conclusion de ce contrat - Nullité absolue du contrat d’assurance - Opposabilité aux tiers victimes))

(2017/C 338/02)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal de Justiça

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Fidelidade-Companhia de Seguros SA

Parties défenderesses: Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.


(1)  JO C 326 du 06.09.2016


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 27 juin 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

(Affaire C-386/17)

(2017/C 338/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stefano Liberato

Partie défenderesse: Luminita Luisa Grigorescu

Questions préjudicielles

1)

La violation des règles de litispendance figurant à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (1), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 n’a-t-elle d’incidence que sur la détermination de la compétence juridictionnelle et, par conséquent, l’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique-t-il ou, au contraire, cette violation fait-elle obstacle à ce que la décision rendue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en second lieu soit reconnue dans l’État membre dont l’autorité juridictionnelle a été saisie en premier lieu, pour des motifs d’ordre public procédural, compte tenu du fait que l’article 24 du règlement no 44/2001 renvoie uniquement aux règles de compétence juridictionnelle figurant aux articles 3 à 14 et non à l’article 19?

2)

L’interprétation de l’article 19 du règlement no 2201/2003 en vertu de laquelle il ne représente qu’un critère de détermination de la compétence juridictionnelle est-elle contraire à la notion de litispendance prévue en droit de l’Union ainsi qu’à la fonction et à la finalité de cette disposition, qui vise à énoncer un ensemble de règles impératives d’ordre public procédural garantissant la création d’un espace commun, caractérisé par la confiance et la loyauté procédurale réciproque entre États membres, au sein duquel la reconnaissance automatique et la libre circulation des décisions peuvent opérer?


(1)  (JO 2003, L 338, p. 1)


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 juin 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

(Affaire C-387/17)

(2017/C 338/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Partie défenderesse: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

Questions préjudicielles

Plaise à la Cour répondre aux questions suivantes [dans les circonstances propres à l’affaire au principal, concernant une action en réparation dirigée contre l’État dans sa fonction législative et visant le versement effectif, durant la période de 1976 à 1980, en vertu de la loi du même État membre (loi no 684 de 1974), de subventions constituant des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (ex article 92 du traité CE et actuel article 107 TFUE), non notifiées ni autorisées conformément à l’article 88 CE (ex article 93 du traité CE et actuellement article 108 TFUE) au profit d’une entreprise de navigation dans le cadre d’un marché, à l’époque, non libéralisé (cabotage maritime)]:

1)

Aux fins de la qualification des aides en cause (comme aides «existantes», et donc pas «nouvelles»), faut-il appliquer, et dans quelle mesure, l’article 1, sous b), point v), du règlement no 659 de 1999 (1) qui vise: «toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation», ou bien faut-il appliquer, et dans quelle mesure, le principe (dont la portée est formellement différente de celui de droit positif susmentionné) — dégagé par le Tribunal dans son arrêt du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission (T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 à T-607/97, T-1/98, T-3/98 à T-6/98 et T-23/98, EU:T:2000:151, point 143), et confirmé, pour ce qui nous intéresse aux fins de la décision dans la présente affaire, par la Cour, dans son arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-298/00 P, EU:C:2004:240, points 66 à 69) — selon lequel, «(…) un régime d’aides institué dans un marché initialement fermé à la concurrence doit être considéré, lors de la libéralisation de ce marché, comme un régime d’aides existant, dans la mesure où il ne relevait pas, au moment de son institution, du champ d’application de l’article 92, paragraphe 1, du traité, [devenu l’article 87, paragraphe 1, CE] uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence, eu égard aux conditions énoncées par ce texte, relatives à l’affectation des échanges entre les États membres et aux répercussions sur la concurrence»?

2)

En tout état de cause, et toujours aux fins de la qualification des aides susmentionnées, faut-il appliquer, et dans quelle mesure, l’article 1, sous b), point iv), du même règlement no 659 de 1999 qui définit les aides existantes comme étant «toute aide réputée existante conformément à l’article 15» — cette dernière disposition établissant quant à elle un délai de prescription de dix ans pour la récupération des aides accordées illégalement –, ou bien faut-il appliquer, et dans quelle mesure (analogue ou non par rapport au principe exprimé dans la disposition de droit positif susmentionnée), les principes, constamment affirmés par la Cour, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique?


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1)


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — ACEA Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

(Affaire C-406/17)

(2017/C 338/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ACEA Energia SpA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1)

La finalité de la directive «générale» 2005/29/CE (1), considérée en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE (2) et 2009/73/CE (3) au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle — en l’espèce, l’AEEGSI — pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale?

2)

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs?

3)

La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret?

4)

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen?

5)

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes «pratiques agressives» et «pratiques agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières ou déloyales»?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

(Affaire C-407/17)

(2017/C 338/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Green Network SpA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1)

La finalité de la directive «générale» 2005/29/CE (1), considérée en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE (2) et 2009/73/CE (3) au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle — en l’espèce, l’AEEGSI — pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale?

2)

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs?

3)

La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret?

4)

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen?

5)

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes «pratiques agressives» et «pratiques agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières ou déloyales»?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 6 juillet 2017 — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

(Affaire C-408/17)

(2017/C 338/07)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Enel Energia SpA

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico et Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Questions préjudicielles

1)

La finalité de la directive «générale» 2005/29/CE (1), considérée en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE (2) et 2009/73/CE (3) au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle — en l’espèce, l’AEEGSI — pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale?

2)

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs?

3)

La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret?

4)

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen?

5)

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes «pratiques agressives» et «pratiques agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières ou déloyales»?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 10 juillet 2017 — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

(Affaire C-417/17)

(2017/C 338/08)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hera Comm Srl

Parties défenderesses: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato et Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico

Questions préjudicielles

1)

La finalité de la directive «générale» 2005/29/CE (1), considérée en tant que «filet de sécurité» pour la protection des consommateurs, ainsi que, en particulier, le considérant 10, l’article 3, paragraphe 4, et l’article 5, paragraphe 3, de cette même directive, s’opposent-ils à une réglementation nationale qui rattache l’appréciation du respect des obligations spécifiques prévues, pour la protection de l’utilisateur, par les directives sectorielles 2009/72/CE (2) et 2009/73/CE (3) au champ d’application de la directive générale 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, en excluant, par voie de conséquence, l’intervention de l’autorité sectorielle — en l’espèce, l’AEEGSI — pour réprimer une violation de la directive sectorielle dans tous les cas où cette violation serait également susceptible de constituer une pratique commerciale incorrecte ou déloyale?

2)

Le principe de spécialité consacré à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 doit-il être compris comme un principe régissant les rapports entre législations (législation générale et législations sectorielles) ou les rapports entre règles (règles générales et règles spéciales), ou encore les rapports entre les autorités indépendantes chargées de la régulation et de la surveillance de leurs domaines respectifs?

3)

La notion de «conflit» visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 peut-elle être considérée comme portant seulement sur les cas d’antinomie radicale entre les dispositions de la réglementation sur les pratiques commerciales déloyales et les autres règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales ou suffit-il que les règles en question prescrivent un régime s’écartant de la législation sur les pratiques commerciales déloyales et provoquent ainsi un conflit de règles dans un cas concret?

4)

La notion de règles communautaires visée à l’article 3, paragraphe 4 de la directive 2005/29 porte-t-elle seulement sur les dispositions figurant dans les règlements et dans les directives de l’Union ainsi que sur les règles transposant directement celles-ci, ou inclut-elle également les dispositions législatives et réglementaires mettant en œuvre des principes de droit européen?

5)

Le principe de spécialité, prévu au considérant 10 et à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29, et les articles 37 de la directive 2009/72 et 41 de la directive 2009/73 s’opposent-ils à ce que les dispositions nationales de transposition soient interprétées en ce sens que, à chaque fois que se produit, dans un secteur réglementé qui connaît un régime sectoriel de droit de la consommation avec attribution de pouvoirs réglementaire et répressif à l’autorité sectorielle, un comportement relevant de la notion de «pratique agressive» au sens des articles 8 et 9 de la directive 2005/29 ou «agressive en toutes circonstances» au sens de l’annexe I de la directive 2005/29, la réglementation générale sur les pratiques déloyales doit toujours trouver application et ce même lorsqu’il existe une réglementation sectorielle exhaustive, adoptée pour protéger les (mêmes) consommateurs et fondée sur des dispositions du droit de l’Union, qui régit les mêmes «pratiques agressives» et «pratiques agressives en toutes circonstances» ou, en tout état de cause, les mêmes «pratiques irrégulières ou déloyales»?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Halduskohus (Estonie) le 18 juillet 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

(Affaire C-435/17)

(2017/C 338/09)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Argo Kalda Mardi talu

Partie défenderesse: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il considérer qu’il est conforme à l’article 93, paragraphe 1, à l’article 94 et aux normes minimales de l’annexe II du règlement no 1306/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil qu’un État membre impose au demandeur d’un paiement unique à la surface et d’un paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement l’obligation de conserver des sites funéraires marqués par des pierres (kivikalmed), obligation dont la violation donne lieu à l’application d’une réduction de 3 % de l’aide à titre de sanction administrative conformément à l’article 39 du règlement délégué no 640/2014 (2) de la Commission?

2)

En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer que, en vertu de l’article 72, paragraphe 1, sous a), de l’article 91, paragraphes 1 et 2, de l’article 93, paragraphe 1, et de l’article 94 du règlement no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points b), c), et e), du règlement no 1307/2013 (3) du Parlement européen et du Conseil, le demandeur d’un paiement unique à la surface et d’un paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement doit respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales sur toute son exploitation ou uniquement sur la surface agricole pour laquelle une aide est concrètement demandée, afin d’éviter l’application d’une sanction administrative?


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).

(3)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/9


Recours introduit le 20 juillet 2017 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-441/17)

(2017/C 338/10)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. C. Hermes et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents).

Partie défenderesse: République de Pologne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive “habitats”») (1), en approuvant une annexe du plan de gestion forestière concernant le district forestier de Białowieża, sans s’être assurée que cela ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site d’importance communautaire (SIC) et de la zone de protection spéciale (ZPS) PLC200004 Puszcza Białowieska;

constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» et de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après la «directive “oiseaux”») (2), en omettant d’établir les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive «habitats», ainsi que des oiseaux de l’annexe I de la directive «oiseaux» et des espèces migratrices non visées à ladite annexe (dont la venue est régulière), pour lesquels le SIC et la ZPS PLC200004 Puszcza Białowieska ont été désignés;

constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive «habitats», en omettant d’assurer une protection stricte des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon (Cucujus cinnaberinus), le bupreste splendide (Buprestis splendens), le phryganophile à cou roux (Phryganophilus ruficollis) et Pytho kolwensis] mentionnés à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats», c’est-à-dire en ne veillant pas à ce qu’il soit effectivement interdit de les tuer intentionnellement ou de les perturber et de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction dans le district forestier de Białowieża;

constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, sous b) et d), de la directive «oiseaux», en omettant d’assurer la protection d’espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de la directive «oiseaux», notamment le pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos), le pic tridactyle (Picoides tridactylus), la chevêchette (Glaucidium passerinum) et la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), c’est-à-dire en omettant de veiller à ce que ces espèces ne soient pas tuées ou perturbées durant la période de reproduction et de dépendance et à ce que leurs nids et leurs œufs ne soient pas intentionnellement détruits, endommagés ou enlevés dans le district forestier de Białowieża;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Invoquant la propagation du bostryche typographe (Ips typographus), le ministre de l’Environnement de la République de Pologne a approuvé, le 25 mars 2016, une annexe au plan de gestion forestière (PGF) de 2012 permettant de tripler l’exploitation du bois dans le district forestier de Białowieża, c’est-à-dire de passer de 63 471 mètres cubes à 188 000 mètres cubes entre 2012 et 2021, ainsi que d’effectuer des opérations de gestion forestière active (coupes sanitaires, reboisement et coupes de rajeunissement), portant sur l’enlèvement d’arbres centenaires moribonds ou morts (et, avant tout, d’épicéas colonisés par le bostryche typographe), dans des zones dans lesquelles toute intervention était jusque-là exclue. Cette annexe constitue un «plan» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats». Les caractéristiques constitutives de l’intégrité du site PLC200004 Puszcza Białowieska sont les suivantes: son caractère naturel non façonné par l’activité humaine, la proportion importante de vieux arbres, dont des arbres centenaires, la grande quantité de bois mort (chablis, chandelles, volis), la présence d’espèces caractéristiques des forêts naturelles (coléoptères saproxyliques, pic tridactyle, pic à dos blanc, chevêchette, chouette de Tengmalm). Par conséquent, selon la Commission, les opérations entreprises sur le territoire du district forestier de Białowieża sont contraires à l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», car les autorités polonaises ne se sont pas assurées, avant d’approuver ladite annexe, que son adoption ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site PLC200004 Puszcza Białowieska.

À la suite de l’adoption de la décision no 51 du directeur général de l’Office des forêts le 17 février 2017, il a été procédé à l’enlèvement d’arbres secs et d’arbres colonisés par le bostryche typographe dans tous les districts forestiers (Białowieża, Browsk et Hajnówka), c’est-à-dire sur environ 34 000 hectares (le site PLC 200004 Puszcza Białowieska s’étend sur 63 147 hectares).

La Commission observe que les opérations de gestion forestière active dans les habitats 91D0 — tourbières boisées —, et 91E0 — forêts alluviales à saules, peupliers, aulnes et frênes –, et dans les peuplements forestiers centenaires de l’habitat 9170 — chênaies-charmaies subcontinentales, ainsi que dans les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette, de la chouette de Tengmalm, de la bondrée apivore, du gobemouche nain, du gobemouche à collier et du pigeon colombin et dans les habitats des coléoptères saproxyliques [le cucujus vermillon, Boros schneideri, le phryganophile à cou roux, Pytho kolwensis, le rhysode silloné (Rhysodes sulcatus) et le bupreste splendide (Buprestis splendens)], ainsi que l’enlèvement d’épicéas centenaires morts et l’abattage d’arbres dans le cadre de l’augmentation du volume de bois exploitable sur le site PLC200004 Puszcza Białowieska (en raison de l’application de la décision du ministre de l’Environnement de la République de Pologne du 25 mars 2016 et de la décision no 51 du directeur général de l’Office des forêts du 17 février 2017) constituent des dangers potentiels pour les habitats naturels et pour les habitats des animaux et des oiseaux identifiés dans le Plan Zadań Ochronnych (plan relatif aux missions de conservation, ci-après le «PZO») afférent au site PLC200004 Puszcza Białowieska; ces opérations font obstacle à l’exécution des mesures de conservation prévues dans le PZO aux fins de maintenir le site PLC200004 Puszcza Białowieska dans un état de conservation favorable. Il s’agit d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats».

En outre, la Commission soutient que les opérations de gestion forestière active visées ci-dessus (mises en œuvre en vertu de l’annexe susmentionnée), détruisant les habitats de coléoptères saproxyliques faisant l’objet d’une protection stricte, font obstacle à la mise en œuvre d’actions spécifiques et concrètes visant à maintenir un état de conservation favorable de quatre espèces de coléoptères saproxyliques, à savoir le cucujus vermillon, le phryganophile à cou roux, Pytho kolwensis et le bupreste splendide (Buprestis splendens), visées à l’annexe IV, sous a), de la directive «habitats».

Enfin, la Commission indique que les opérations de gestion forestière active décrites ci-dessus (mises en œuvre en vertu de l’annexe susmentionnée), en détruisant les habitats du pic à dos blanc, du pic tridactyle, de la chevêchette et de la chouette de Tengmalm, portent atteinte à l’obligation de garantir une protection efficace de ces espèces d’oiseaux, dès lors qu’elles ne préviennent pas la destruction des nids de ces oiseaux ni leur perturbation intentionnelle.


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.

(2)  JO 2010, L 20, p. 7.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 28 juillet 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

(Affaire C-461/17)

(2017/C 338/11)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan

Partie défenderesse: An Bord Pleanála

Questions préjudicielles

(a)

En vertu de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée, une déclaration d’incidences Natura doit-elle identifier dans leur totalité les habitats et espèces pour lesquels le site est répertorié?

(b)

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, doit-on identifier et examiner dans une déclaration d’incidences Natura les incidences éventuelles sur toutes les espèces (et non uniquement sur les espèces protégées) qui contribuent à l’habitat protégé et en font partie?

(c)

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, une déclaration d’incidences Natura doit-elle examiner explicitement l’incidence du projet proposé sur les espèces et habitats protégés situés tant sur le site de la ZSC que hors des limites de cette zone?

(d)

En vertu de la directive 2011/92/UE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée, une déclaration d’incidences sur l’environnement doit-elle examiner explicitement le point de savoir si le projet proposé aura des incidences significatives sur les espèces identifiées dans la déclaration?

(e)

Une option que le maître d’ouvrage a envisagée et examinée dans l’évaluation des incidences sur l’environnement et/ou qui a été préconisée par certaines parties intéressées, et/ou qui a été envisagée par l’autorité compétente, constitue-t-elle une «solution principale de substitution» au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée, même si cette option a été rejetée à un stade précoce?

(f)

En vertu de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée, l’évaluation des incidences sur l’environnement doit-elle contenir suffisamment d’informations sur les incidences environnementales de chaque alternative pour permettre une comparaison entre les avantages environnementaux des différentes alternatives et/ou la déclaration d’incidences sur l’environnement doit-elle indiquer explicitement de quelle manière les incidences environnementales des alternatives ont été prises en compte?

(g)

L’exigence visée à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92/UE, imposant que les raisons du choix opéré par le maître d’ouvrage soient déterminées «eu égard aux incidences sur l’environnement», s’applique-t-elle uniquement à l’option retenue ou également aux principales solutions de substitution envisagées, de telle sorte qu’une analyse de ces options est nécessaire aux fins d’examiner leurs incidences sur l’environnement?

(h)

Est-il compatible avec la mise en œuvre des objectifs de la directive 92/43/CEE, que des détails relatifs à la phase de construction (tels que la localisation de l’enceinte et les routes de transport) puissent être déterminés dans le cadre d’une décision postérieure à l’autorisation et, dans l’affirmative, une autorité compétente peut-elle consentir à ce que, pour toute autorisation de projet accordée, ces détails soient déterminés dans le cadre d’une décision unilatérale du maître d’ouvrage, puis notifiés à l’autorité compétente et non approuvés par cette dernière?

(i)

En vertu de la directive 92/43/CEE, telle que modifiée, une autorité compétente est-elle tenue de faire état avec suffisamment de précision et de clarté pour dissiper tout doute quant au sens et aux effets de l’expertise scientifique qui lui est soumise, de la mesure dans laquelle cette expertise préconise l’obtention d’informations supplémentaires avant l’octroi de l’autorisation du projet?

(j)

La directive 92/43/CEE, telle que modifiée, impose-t-elle à l’autorité compétente de fournir une justification ou motivation détaillée lorsqu’elle rejette une conclusion de son inspecteur indiquant que des informations ou des études scientifiques supplémentaires sont nécessaires avant l’octroi de l’autorisation du projet?

(k)

La directive 92/43/CEE, telle que modifiée, impose-t-elle à une autorité compétente, lorsque celle-ci procède à une évaluation appropriée, de fournir une motivation explicite et détaillée pour chaque élément de sa décision?


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.

(2)  JO 2012, L 26, p. 1.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/12


Recours introduit le 17 août 2017 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-498/17)

(2017/C 338/12)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et E. Sanfrutos, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour désaffecter au plus vite, conformément aux articles 7, sous g), et 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), les décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de la même directive, une autorisation de continuer à fonctionner, ou en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux exigences prévues par la directive précitée des décharges qui ont obtenu une autorisation de continuer à fonctionner, sans préjudice des conditions fixées à l’annexe I, point 1, de cette directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, et sous c), de ladite directive, en relation avec les décharges de: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: décharge dont la désaffectation était prévue pour le mois de septembre 2016); 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), décharge déclarée comme n’ayant jamais été utilisée; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro);

constater que, en n’ayant pas adopté toutes les mesures nécessaires pour désaffecter au plus vite, conformément aux articles 7, sous g), et 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, les décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de la même directive, une autorisation de continuer à fonctionner, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, de ladite directive, en relation avec les décharges de: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 14 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets régit la situation des décharges dites «existantes», c’est-à-dire les décharges qui étaient déjà autorisées ou étaient déjà en exploitation au 16 juillet 2001, délai dans lequel la directive 1999/31/CE devait être transposée en droit national conformément à l’article 18, paragraphe 1, de ladite directive. À l’égard de ces décharges, l’article 14 de la directive 1999/31/CE prévoit que, avant le 16 juillet 2009, les autorités compétentes de l’État membre devaient procéder soit à la réalisation des travaux nécessaires à l’aménagement de la décharge en vue de la rendre conforme aux exigences de la directive (article 14, sous c), de la directive), soit à la désaffectation de la décharge (article 14, sous b), deuxième phrase, de la directive).

La Commission considère qu’il ressort des éléments fournis par la République italienne dans le cadre de la phase précontentieuse de la procédure qu’aucune de ces deux obligations n’a été remplie pour ce qui est de 44 décharges existantes, avec pour conséquence qu’en ce qui concerne les décharges en question, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), deuxième phrase, et sous c), de la directive 1999/31/CE.


Tribunal

9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/14


Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Sigma Orionis/REA

(Affaire T-47/16 R)

((«Référé - Clause compromissoire - Programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation - Décision de suspendre les paiements et de résilier des contrats de subvention à la suite d’un audit financier - Sommes prétendument dues par la REA dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention - Demande de dommages-intérêts - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»))

(2017/C 338/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Agence exécutive pour la recherche (REA) (représentants: S. Payan-Lagrou et V. Canetti, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au paiement immédiat par la REA d’une somme au titre de la convention de subvention «FET-Event».

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/14


Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Sigma Orionis/Commission

(Affaire T-48/16 R)

([«Référé - Clause compromissoire - Septième programme-cadre de la Communauté européenne (2007-2013) et programme-cadre Horizon 2020 pour la recherche et l’innovation - Décision de suspendre les paiements et de résilier des contrats de subvention à la suite d’un audit financier - Sommes prétendument dues par la Commission dans le cadre de l’exécution des contrats de subvention - Demande de dommages-intérêts - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»])

(2017/C 338/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sigma Orionis SA (Valbonne, France) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis et M. Siekierzyńska, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au paiement immédiat par la Commission de différentes sommes au titre de plusieurs conventions de subvention et tendant au sursis à l’exécution de la décision de résiliation de ces conventions.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/15


Ordonnance du président du Tribunal du 25 août 2017 — Malte/Commission

(Affaire T-653/16 R)

([«Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Politique commune de la pêche - Règlement (CE) no 1224/2009 - Documents échangés entre Malte et la Commission - Accès accordé à Greenpeace - Demande de sursis à exécution - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»])

(2017/C 338/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Malte (représentant: A. Buhagiar, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 13 juillet 2016, adoptée conformément au règlement (CE) no 1049/2001, relative à une demande d’accès à des documents enregistrée sous la référence GestDem2015/5711A-018-2014.

Dispositif

1)

Il est sursis à l’exécution de la décision de la Commission européenne du 13 juillet 2016, adoptée conformément au règlement (CE) no 1049/2001, relative à une demande d’accès à des documents enregistrée sous la référence GestDem2015/5711, dans la mesure où cette décision accorde l’accès aux documents émanant de la République de Malte.

2)

Les dépens sont réservés.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/15


Recours introduit le 14 juillet 2017 — Yellow Window/EIGE

(Affaire T-439/17)

(2017/C 338/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yellow Window (Anvers, Belgique) (représentant: Me Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée du 8 mai 2017 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure EIGE/2017/OPER/04 «Mutilation génitale féminine: évaluation des filles à risque», ainsi que les décisions postérieures de retenir l’offre d’un autre soumissionnaire et d’attribuer le marché à ce dernier;

condamner la défenderesse à indemniser le préjudice subi par la requérante, ainsi qu’à verser des intérêts de 8 % ou, à titre subsidiaire, à lui verser une compensation ainsi que des intérêts de 8 %;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, du principe de transparence, du principe commandant d’agir avec une certaine prudence, de l’obligation de respecter la confidentialité et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de l’incohérence des motifs, de la violation du principe de proportionnalité dans l’évaluation de l’offre de la requérante.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/16


Recours introduit le 7 août 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commission et CRU

(Affaire T-501/17)

(2017/C 338/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España (Madrid, Espagne) (représentant: A. Solana López, avocat)

Parties défenderesses: la Commission européenne et le Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que le Conseil de résolution unique (CRU) a violé le droit de l’Union en adoptant la décision SRB/EES/2017/08 dans la séance exécutive du 7 juin 2017, qui fixe le dispositif de règlement relatif à l’entité financière Banco Popular Español, A.S.;

et partant, annuler avec effet ex tunc cet acte ainsi que les actes d’exécution ultérieurs que le CRU aurait pu adopter.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux exposés dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán et Bueno et SFL/CRU; T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sáchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commisison et CRU, et T-498/17, Pablo Alvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/17


Recours introduit le 7 août 2017 — OCU e.a./CRU

(Affaire T-512/17)

(2017/C 338/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Espagne) et 37 autres parties requérantes (représentants: E. M. Martínez et C. López-Mélida de Ramón, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

déclarer l’illégalité et l’inapplicabilité des articles 18 et 29 du règlement (UE) no 806/2014;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, relative à l’adoption du plan de résolution de Banco Popular Español S.A.

Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU, T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU et T-498/17, Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/17


Recours introduit le 11 août 2017 — Haufe-Lexware GmbH & Co. KG/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Leshare)

(Affaire T-546/17)

(2017/C 338/19)

Langue de dépôt de la requêt: l’anglais

Parties

Partie requérante: Haufe-Lexware GmbH & Co. KG (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne) (représentant: N. Hebeis, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Le Shi Holdings (Beijing) Ltd (Beijing, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Leshare» — Demande d’enregistrement no 13 883 301

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 juin 2017 dans l’affaire R 1691/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/18


Recours introduit le 17 août 2017 — dm-droguerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

(Affaire T-562/17)

(2017/C 338/20)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: dm-drogerie markt Verwaltungs-GmbH (Karlsruhe, Allemagne) (représentants: O. Bludovsky et C. Mellein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Albea Services (Gennevilliers, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international, désignant l’Union européenne, de la marque figurative comportant l’élément verbal «ALBÉA» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 210 553

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2017 dans l’affaire R 1870/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 25 mai 2017 (no R 1870/2016-1) et, à titre de correction, radier la marque de la partie requérante;

subsidiairement

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 25 mai 2017 (no R 1870/2016-1) et renvoyer l’affaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle;

subsidiairement

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle du 25 mai 2017 (no R 1870/2016-1).

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/19


Recours introduit le 18 aout 2017 — Tong Myong/Conseil et Commission

(Affaire T-564/17)

(2017/C 338/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: So Tong Myong (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée) (représentants: M. Lester et S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, Solicitors)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/993 de la Commission, du 12 juin 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 67) et la décision (PESC) 2017/994 du Conseil, du 12 juin 2017, modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 75), dans la mesure où ces actes incluent la requérante sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives;

condamner les parties défenderesses à supporter les dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni une motivation appropriée ou suffisante permettant d’inclure la requérante.

2.

Second moyen tiré du fait que les défendeurs ont manifestement commis une erreur en considérant que des critères permettant l’inclusion dans les actes attaqués étaient remplis dans le cas de la requérante; il n’existe aucun fondement factuel permettant son inclusion.

3.

Troisième moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis un détournement de pouvoir en essayant de rendre inefficace et, de ce fait, d’ignorer le droit de la requérante à un recours effectif à l’égard de son inscription sur la liste sur le fondement de l’article 230 TFUE et/ou ont violé le droit de la requérante à l’égalité de traitement.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé les droits de la défense de la requérante en ne lui fournissant pas les éléments de preuve sur lesquels ils s’appuient avant de la réinscrire sur la liste.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé la législation relative à la protection des données.

6.

Sixième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de son entreprise et de sa réputation.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/19


Recours introduit le 18 août 2017 — Korea National Insurance Corporation/Conseil et Commission

(Affaire T-568/17)

(2017/C 338/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Korea National Insurance Corporation (Pyongyang, République populaire démocratique de Corée) (représentants: M. Lester et S. Midwinter, QC, T. Brentnall et A. Stevenson, solicitors)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/993 de la Commission, du 12 juin 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 67), la décision (PESC) 2017/994 du Conseil, du 12 juin 2017, modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 149, p. 75), la décision d’exécution (PESC) 2017/1459 du Conseil, du 10 août 2017, mettant en œuvre la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 208, p. 38), et le règlement d’exécution (UE) 2017/1457 de la Commission, du 10 août 2017, modifiant le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (JO L 208, p. 33), dans la mesure où ces actes incluent la requérante sur la liste des entités soumises à des mesures restrictives.

condamner les parties défenderesses à supporter les dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni une motivation appropriée ou suffisante permettant d’inclure la requérante.

2.

Second moyen tiré du fait que les défendeurs ont manifestement commis une erreur en considérant que des critères permettant l’inclusion dans les actes attaqués étaient remplis dans le cas de la requérante; il n’existe aucun fondement factuel permettant son inclusion.

3.

Troisième moyen tiré du fait que les défendeurs n’ont pas fourni à la requérante les éléments de preuve étayant prétendument leur décision de la désigner de nouveau avant qu’elle n’ait été réinscrite sur la liste, ou étayant la mise en œuvre par l’Union européenne de sa désignation par les Nations Unies, contrairement à ses droits de la défense et à son droit à une protection juridictionnelle effective.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leurs obligations lorsqu’ils ont décidé d’inscrire la requérante sur la liste à la suite de sa désignation par les Nations Unies.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis un détournement de pouvoir en essayant de rendre inefficace et, de ce fait, d’ignorer le droit de la requérante à un recours effectif à l’égard de son inscription sur la liste sur le fondement de l’article 230 TFUE et/ou ont violé le droit de la requérante à l’égalité de traitement.

6.

Sixième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé la législation relative à la protection des données.

7.

Septième moyen tiré du fait que les défendeurs ont violé, sans justification ou proportion, les droits fondamentaux de la requérante, y compris son droit à la protection de sa propriété, de son entreprise et de sa réputation.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/20


Recours introduit le 26 août 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commission

(Affaire T-578/17)

(2017/C 338/23)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: A & O Hotel and Hostel Friedrichshain GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: S. Heise et M. Lindner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C (2017) 3220 final de la Commission, du 29 mai 2017, relative aux mesures d’aide à caractère non fiscal SA.43145 (2016/FC) mises en œuvre par l’Allemagne en faveur de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGMbH (e.a.) (JO 2017, C 193, p. 1) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des règles substantielles de forme et de procédure, conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu’à l’article 108, paragraphe 2, TFUE lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1).

La Commission aurait porté atteinte aux droits procéduraux de la requérante dans la mesure où elle a adopté la décision litigieuse après un examen préliminaire, alors qu’elle était tenue d’ouvrir une procédure formelle d’examen. À cet égard, la requérante soutient que si la Commission avait effectué une appréciation des données et des informations se trouvant à sa disposition conformément à ses obligations, elle aurait dû nourrir des doutes quant à la compatibilité des mesures d’aide à caractère non fiscal illégalement mises en œuvre par l’Allemagne en faveur de Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH (e.a.).

En outre, étant donné que, dans la décision litigieuse, la Commission n’aurait pas examiné les données et les informations mettant en doute la compatibilité de ces mesures d’aide, ou ne les aurait pas examiné à suffisance, ou aurait apprécié une partie significative de celles-ci de manière erronée, la requérante soutient que la Commission aurait porté atteinte à son obligation de motivation conformément à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/21


Recours introduit le 25 août 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS Finance)

(Affaire T-583/17)

(2017/C 338/24)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me B. Sorg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: SA IOS Finance EFC (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne comportant les éléments verbaux «IOS FINANCE» — marque de l’Union européenne no 12 544 061

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2017 dans l’affaire R 2262/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/22


Ordonnance du Tribunal du 23 août 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

(Affaire T-209/17) (1)

(2017/C 338/25)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 168 du 29.5.2017.


Rectificatifs

9.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/23


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-396/15

( «Journal officiel de l'Union européenne» C 283 du 28 août 2017 )

(2017/C 338/26)

Il y a lieu de lire comme suit la communication au Journal officiel dans l’affaire T-396/15, Herm. Sprenger/EUIPO — web2get (Forme d’un étrier articulé):

Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2017 — Herm. Sprenger/EUIPO — web2get (Forme d’un étrier articulé)

(Affaire T-396/15) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 283/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: V. Schiller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et A. Schifko, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO, du 22 avril 2015 (affaire R 520/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre web2get GmbH & Co. KG et Herm. Sprenger GmbH & Co. KG.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Herm. Sprenger GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.