ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 330 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 330/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2017/C 330/02 |
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2017/C 330/03 |
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2017/C 330/04 |
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2017/C 330/05 |
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2017/C 330/06 |
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2017/C 330/07 |
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2017/C 330/08 |
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2017/C 330/09 |
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2017/C 330/10 |
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2017/C 330/11 |
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2017/C 330/12 |
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Tribunal |
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2017/C 330/13 |
Affaire T-454/17: Recours introduit le 14 juillet 2017 — Pro NGO!/Commission |
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2017/C 330/14 |
Affaire T-463/17: Recours introduit le 25 juillet 2017 — Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE) |
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2017/C 330/15 |
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2017/C 330/16 |
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2017/C 330/17 |
Affaire T-483/17: Recours introduit le 28 juillet 2017 — García Suárez e.a./Commission et CRU |
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2017/C 330/18 |
Affaire T-484/17: Recours introduit le 3 août 2017 — Fidesban e.a./CRU |
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2017/C 330/19 |
Affaire T-491/17: Recours introduit le 1er août 2017 — Opere Pie d’Onigo/Commission |
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2017/C 330/20 |
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2017/C 330/21 |
Affaire T-498/17: Recours introduit le 4 août 2017 — Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU |
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2017/C 330/22 |
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2017/C 330/23 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 330/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/2 |
Pourvoi formé le 15 mai 2017 par Ccc Event Management GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 14 mars 2017 dans l’affaire T-889/16, Ccc Event Management GmbH/Cour de l’Union européenne
(Affaire C-261/17 P)
(2017/C 330/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ccc Event Management GmbH (représentant: A. Schuster, avocat)
Autre partie à la procédure: Cour de justice de l’Union européenne
La Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a, par ordonnance du 13 juillet 2017, rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/2 |
Pourvoi formé le 31 mai 2017 par Cryo-Save AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 23 mars 2017 dans l’affaire T-239/15, Cryo-Save AG/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-327/17 P)
(2017/C 330/03)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Cryo-Save AG (représentant: C. Onken, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 23 mars 2017, rendu dans l’affaire T-239/15; |
— |
condamner la défenderesse en première instance aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi invoque un moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union (ci-après le «règlement no 207/2009») (1), la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après le «règlement d’application de la Commission») (2) ainsi que de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et des règles 37 et 39 du règlement d’application de la Commission et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. La violation consiste dans le fait, pour le Tribunal, d’avoir jugé irrecevable le premier moyen de recours de la requérante/actuelle requérante au pourvoi.
Par son premier moyen, la requérante/actuelle requérante au pourvoi invoquait l’irrecevabilité de la demande en déchéance de sa marque de l’Union. Elle expliquait au soutien de ce moyen que la demande n’était pas suffisamment motivée, en violation de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 37, sous b), iv), du règlement d’application de la Commission.
Le Tribunal a décidé que le premier moyen de la requérante/actuelle requérante au pourvoi n’était pas recevable au motif que la requérante/actuelle requérante au pourvoi n’avait pas invoqué de violation des règles de forme requises par l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et la règle 37, sous b), iv) du règlement d’application de la Commission dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours; que l’examen du recours se limitait à l’existence d’un usage sérieux et que la chambre de recours n’était donc pas obligatoirement tenue d’examiner la question de la régularité de la demande de déclaration de déchéance. Examiner le premier moyen reviendrait, selon le Tribunal, à étendre la portée factuelle et juridique de la demande dont la chambre de recours a été saisie.
La requérante/actuelle requérante au pourvoi conteste ce point de vue en s’appuyant sur l’argument selon lequel la recevabilité d’une demande en déchéance constitue une condition de la décision sur le fond, et que le défendeur doit examiner ce point à tout stade de la procédure et d’office: article 76, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 207/2009, règle 39, paragraphe 1, règle 40, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement d’application de la Commission, article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application de la Commission. Peu importe de savoir si la requérante/actuelle requérante au pourvoi avait soulevé spécifiquement la question de la recevabilité de la demande en déchéance devant la chambre de recours.
En outre, la division d’annulation du défendeur a examiné d’office la recevabilité de la demande en déchéance et a expressément considéré que les conditions de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 37 du règlement d’application de la Commission étaient remplies. Le principe de la continuité fonctionnelle reconnu par la jurisprudence du Tribunal impose un examen complet de la décision de la division d’annulation, y compris l’appréciation portée sur la recevabilité de la demande en déchéance, de la part de la chambre de recours. Pour étayer sa position, la requérante/actuelle requérante au pourvoi se fonde notamment sur la jurisprudence du Tribunal dans les affaires KLEENCARE — arrêt du 23 septembre 2003, T-308/01, points 24 — 26, 28, 29 et 32 (3), et HOOLIGAN — arrêt du 1er février 2005, T-57/03, points 22 et 25 (4).
Enfin, la requérante/actuelle requérante au pourvoi a contesté la recevabilité de la demande en déchéance, même si c’était avec une autre formulation, tant dans la procédure devant la division d’annulation que devant la chambre de recours.
Pour ces trois motifs, la question de la recevabilité de la demande en déchéance a fait partie du champ factuel et juridique de la procédure portée devant la chambre de recours. L’examen de la recevabilité de la demande en déchéance par le Tribunal n’excédait donc pas les limites de ce champ. À cet égard, l’exception d’irrecevabilité d’une demande en déchéance se distingue de l’invocation de nouveaux moyens de nullité et de déchéance et de la demande tardive de preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure.
(3) ECLI:EU:T:2003:241.
(4) ECLI:EU:T:2005:29.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Torino (Italie) le 9 juin 2017 — IJDF Italy/Violetta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando
(Affaire C-344/17)
(2017/C 330/04)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Torino
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IJDF Italy Srl
Parties défenderesses: Violetta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando
Question préjudicielle
La directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, l’article 19, paragraphe 1, second [alinéa], du Traité sur l’Union européenne et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui, en cas d’affaires connexes, en particulier dans l’hypothèse d’une demande en garantie connexe au litige principal, établit que ces affaires sont toutes traitées par le même juge, même si, par l’effet de cette disposition, la compétence juridictionnelle pour connaître de la demande en garantie revient à un autre juge que le juge du lieu de résidence ou de domicile, même élu, du consommateur?
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana
(Affaire C-350/17)
(2017/C 330/05)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Mobit Soc.cons.arl
Partie défenderesse: Regione Toscana
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 (1) (en particulier pour ce qui est de l’interdiction — prévue sous les lettres «b» et «d» — pour un opérateur interne de participer à des appels d’offres extra moenia), doit-il ou non s’appliquer aussi aux attributions directes confiées à une époque antérieure à l’entrée en vigueur du règlement? |
2) |
Peut-on assimiler en théorie à un «opérateur interne» — au sens dudit règlement et par analogie éventuelle quant à sa finalité avec la jurisprudence relative aux fournitures «in house» — une personne morale de droit public titulaire d’une attribution directe du service de transport local, confiée par l’autorité étatique, si la première est directement liée à la seconde du point de vue organisationnel et du contrôle et si son capital est détenu par l’Etat (intégralement ou partiellement et, dans ce cas, conjointement avec d’autres collectivités publiques)? |
3) |
Face à une attribution directe de services relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1370/2007, le fait que, postérieurement à l’attribution, l’autorité étatique en cause créée un établissement public administratif doté de pouvoirs d’organisation sur les services en question (sachant que par ailleurs l’Etat conserve le pouvoir exclusif de disposer du titre de concession) — cet établissement n’exerçant aucun «contrôle analogue» sur l’attributaire direct des services — constitue-t-il ou non une circonstance propre à faire échapper l’attribution en question au régime de l’article 5, paragraphe 2, du règlement? |
4) |
La date initiale d’expiration d’une attribution directe excédant le délai de trente ans venant à échéance le 3 décembre 2039 (délai courant de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 370/2007) implique-t-elle la non-conformité de l’attribution aux principes des dispositions combinées des articles 5 et 8, paragraphe 3, dudit règlement, ou cette irrégularité doit-elle être considérée comme automatiquement régularisée, à toute fin de droit, par une réduction implicite «ex lege» (article 8, paragraphe 3) à un tel délai de trente ans? |
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl
(Affaire C-351/17)
(2017/C 330/06)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autolinee Toscane SpA
Partie défenderesse: Mobit Soc.cons.arl
Questions préjudicielles
1) |
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 (1) (en particulier pour ce qui est de l’interdiction — prévue sous les lettres «b» et «d» — pour un opérateur interne de participer à des appels d’offres extra moenia), doit-il ou non s’appliquer aussi aux attributions directes confiées à une époque antérieure à l’entrée en vigueur du règlement? |
2) |
Peut-on assimiler en théorie à un «opérateur interne» — au sens dudit règlement et par analogie éventuelle quant à sa finalité avec la jurisprudence relative aux fournitures «in house» — une personne morale de droit public titulaire d’une attribution directe du service de transport local, confiée par l’autorité étatique, si la première est directement liée à la seconde du point de vue organisationnel et du contrôle et si son capital est détenu par l’Etat (intégralement ou partiellement et, dans ce cas, conjointement avec d’autres collectivités publiques)? |
3) |
Face à une attribution directe de services relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1370/2007, le fait que, postérieurement à l’attribution, l’autorité étatique en cause créée un établissement public administratif doté de pouvoirs d’organisation sur les services en question (sachant que par ailleurs l’Etat conserve le pouvoir exclusif de disposer du titre de concession) — cet établissement n’exerçant aucun «contrôle analogue» sur l’attributaire direct des services — constitue-t-il ou non une circonstance propre à faire échapper l’attribution en question au régime de l’article 5, paragraphe 2, du règlement? |
4) |
La date initiale d’expiration d’une attribution directe excédant le délai de trente ans venant à échéance le 3 décembre 2039 (délai courant de la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 370/2007) implique-t-elle la non-conformité de l’attribution aux principes des dispositions combinées des articles 5 et 8, paragraphe 3, dudit règlement, ou cette irrégularité doit-elle être considérée comme automatiquement régularisée, à toute fin de droit, par une réduction implicite «ex lege» (article 8, paragraphe 3) à un tel délai de trente ans? |
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 21 juin 2017 — Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(Affaire C-375/17)
(2017/C 330/07)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Stanley International Betting Ltd, Stanley Malta Ltd
Parties défenderesses: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services ainsi que les principes de non-discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à une règlementation telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 653, de la loi de stabilité pour 2015 et dans les actes pris pour son application, qui prévoit un modèle de concessionnaire «monoproviding» exclusif en relation avec le service du jeu de «Lotto», mais pas pour les autres jeux, concours de pronostics et paris? |
2) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services et la directive 2014/23/UE (1), ainsi que les principes de non- discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à un avis de marché qui prévoit une valeur de base du marché largement supérieure et injustifiée, par rapport aux exigences de capacité économico-financière et technico organisationnelles, du type de celles prévues par les points 5.3, 5.4, 11, 12.4 et 15.3 du cahier des charges de l’appel d’offres pour l’attribution de la concession du jeu de «Lotto»? |
3) |
Le droit de l’Union — et, en particulier, le droit d’établissement et la libre prestation de services et la directive 2014/23/UE, ainsi que les principes de non-discrimination, transparence, liberté de concurrence, proportionnalité et cohérence — doit-il être interprété comme faisant obstacle à une règlementation qui impose une alternative de fait entre, d’une part, devenir attributaire d’une nouvelle concession et, d’autre part, continuer d’exercer la liberté de prestation des divers services de paris sur une base transfrontalière, alternative du type de celle qui découle de l’article 30 du modèle de convention, de sorte que la décision de participer à l’appel d’offres pour l’attribution de la nouvelle concession impliquerait de renoncer à l’activité transfrontalière, bien que la légalité de cette dernière activité ait été reconnue à plusieurs reprises par la Cour de justice? |
(1) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94, p. 1).
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 10 juillet 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH
(Affaire C-412/17)
(2017/C 330/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland
Partie défenderesse: Touring Tours und Travel GmbH
Questions préjudicielles
1. |
L’article 67, paragraphe 2, ainsi que les articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1) s’oppose-t-il à la disposition nationale d’un État membre imposant en fin de compte aux entreprises de transport par autobus assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieure de l’espace Schengen de contrôler les documents de passage de frontières de leurs passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, afin de prévenir un transport d’étrangers dépourvus de passeport et de titre de séjour sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne? Notamment:
|
2. |
Les articles 22 et 23 du code frontières Schengen s’opposent-t-ils à des réglementations permettant, afin de faire respecter l’obligation, d’adopter une décision d’interdiction et une menace d’astreintes à l’encontre d’une entreprise de transport par autobus si, parce que les contrôles n’ont pas été effectués, des étrangers ont également été transportés sur le territoire de la république fédérale d’Allemagne alors qu’ils étaient dépourvus de passeport et de titre de séjour? |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 juillet 2017 — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier
(Affaire C-444/17)
(2017/C 330/09)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Préfet des Pyrénées-Orientales
Parties défenderesses: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier
Questions préjudicielles
1) |
L’article 32 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (1), qui prévoit que, lorsque le contrôle aux frontières intérieures est rétabli, les dispositions pertinentes du titre II (sur les frontières extérieures) s’appliquent mutadis mutandis, doit-il être interprété en ce sens que le contrôle réintroduit à une frontière intérieure d’un État membre est assimilable au contrôle effectué à une frontière extérieure, lors de son franchissement par un ressortissant d’un pays tiers, dépourvu du droit d’entrée? |
2) |
Dans les mêmes circonstances de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, ce règlement et la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (2), permettent-ils d’appliquer à la situation d’un ressortissant de pays tiers, franchissant une frontière où le contrôle est rétabli, la faculté prévue à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive, ouvrant aux États membres la possibilité de continuer à appliquer à leurs frontières extérieures des procédures de retour nationales simplifiées? |
3) |
En cas de réponse affirmative à cette dernière question, les dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous a), et de l’article 4, paragraphe 4, de la directive s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sanctionnant d’une peine d’emprisonnement l’irrégularité de l’entrée sur le territoire national d’un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme? |
(1) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77, p. 1).
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 26 juillet 2017 — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel
(Affaire C-449/17)
(2017/C 330/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A & G Fahrschul-Akademie GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Wolfenbüttel
Questions préjudicielles
1) |
La notion d’«enseignement scolaire ou universitaire», visée à l’article 132, paragraphe 1, sous i) et sous j), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), comprend-elle l’enseignement de la conduite automobile en vue de l’acquisition des permis de conduire des classes B et C1? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la question 1: La reconnaissance à la requérante de la qualité d’organisme ayant des fins comparables au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE, peut-elle découler des dispositions légales relatives à l’examen des moniteurs de conduite et à l’octroi de la licence de moniteur de conduite et de la licence d’auto-école présentes dans la loi allemande sur le statut des moniteurs de conduite (Gesetz über das Fahrlehrerwesen) du 25 août 1969 (Bundesgesetzblatt I 1969, 1336), dans sa version modifiée en dernier lieu par la loi [relative aux moniteurs de conduite] (Fahrlehrergesetz) du 28 novembre 2016 (Bundesgesetzblatt I 2016, 2722), ainsi que de l’intérêt du public à ce que les élèves d’auto-écoles soient formés de sorte à devenir des usagers de la route sûrs, responsables et sensibilisés à l’environnement? |
3) |
En cas de réponse négative à la question 2: La notion d’enseignant donnant des leçons à titre personnel, au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112/CE, suppose-t-elle que l’assujetti soit un entrepreneur individuel? |
4) |
En cas de réponse négative aux questions 2 et 3: La qualité d’un enseignant en tant qu’«enseignant donnant des leçons à titre personnel», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112/CE, suppose-t-elle uniquement qu’il agit pour son propre compte et sous sa propre responsabilité, ou bien dépend-elle également d’autres conditions? |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Veliko Tarnovo (Bulgarie) le 27 juillet 2017 — Walltopia AD/Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
(Affaire C-451/17)
(2017/C 330/11)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Veliko Tarnovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walltopia AD
Partie défenderesse: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo
Questions préjudicielles
1) |
les dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 (1) du Parlement et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent-elles être interprétées en ce sens que le salarié y visé n’est pas soumis à la législation de l’État membre d’établissement de son employeur, eu égard à la circonstance que, en vertu de la législation nationale visée à l’article 1, sous l), du règlement de base, dans cet État membre, cette personne n’avait pas la qualité d’assuré juste avant le début de ses activités en tant que salarié? |
2) |
Au cas où la réponse à la première question serait négative, aux fins de l’interprétation de la teneur et du sens de l’expression «soumise à la législation» visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en liaison avec l’expression «soumise à la législation» visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, la juridiction nationale peut-elle tenir compte de la nationalité de la personne étant donné que celle-ci, du seul fait de sa nationalité, a été en tout état de cause soumise à la règlementation nationale? |
3) |
Au cas où il serait également répondu par la négative à la précédente question, aux fins de l’application des notions mentionnées dans ces questions, la juridiction nationale peut-elle tenir compte de la résidence habituelle et continue de la personne au sens de l’article 1, sous j), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale? |
4) |
Au cas où la réponse à la troisième question serait négative, quels éléments d’interprétation doivent être utilisés par la juridiction nationale afin de déterminer la teneur de l’expression «soumise à la législation» de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de l’expression «soumise à la législation» de l’article 14, paragraphe 1, du règlement en vue de l’application du sens exact de ces dispositions? |
(1) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 2 août 2017 — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen
(Affaire C-465/17)
(2017/C 330/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S
Partie défenderesse: Stadt Solingen
Autres parties à la procédure: Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Bergisch Land e.V., Malteser Hilfsdienst e.V., Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Solingen e.V.
Questions préjudicielles
1) |
La prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, d’une part, et la prise en charge de patients dans une ambulance par un ambulancier/auxiliaire ambulancier, d’autre part, constituent-elles des «services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques» au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE (1), qui relèvent des codes CPV 75252000-7 (services de secours) et 85143000-3 (services ambulanciers)? |
2) |
L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE peut-il être compris en ce sens que les «organisations ou associations à but non lucratif» comprennent en particulier les associations d’utilité publique qui sont reconnues par le droit national comme des organisations de protection et de défense civiles? |
3) |
Les organisations ou associations ayant pour objectif d’assumer des missions de service public, qui sont dépourvues de finalité commerciale, et qui réinvestissent d’éventuels bénéfices en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation sont-elles des «organisations ou associations à but non lucratif» au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE? |
4) |
Le transport en ambulance d’un patient qui bénéficie d’une prise en charge par un ambulancier/auxiliaire ambulancier (transport en ambulance dit qualifié) constitue-t-il un «service ambulancier de transport de patients» au sens de l’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE, qui n’est pas couvert par l’exclusion et auquel la directive 2014/24/UE est applicable? |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE; JO L 94, p. 65.
Tribunal
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/11 |
Recours introduit le 14 juillet 2017 — «Pro NGO!»/Commission
(Affaire T-454/17)
(2017/C 330/13)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante:«Pro NGO!» (Non-Governmental Organisations/Organisations non gouvernementales) e.V. (Cologne, Allemagne) (représentant: M. Scheid, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission ARES (2017) 2484833 du 16 mai 2017; et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’établissement incomplet des faits pertinents pour la décision de la Commission
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’appréciation des faits en contradiction avec d’autres rapports
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit d’être entendu
|
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/11 |
Recours introduit le 25 juillet 2017 — Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE)
(Affaire T-463/17)
(2017/C 330/14)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Raise Conseil (Paris, France) (représentant: F. Fajgenbaum, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Raizers (Paris)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale RAISE — Marque de l’Union européenne no 11 508 967
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24/05/2017 dans l’affaire R 1606/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré nulle la marque de l’Union Européenne RAISE no 11 508 967 pour défaut de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1 sous b) du RMUE, s’agissant des services suivants en classe 36 «Affaires financières; informations financières; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; parrainage financier; prêts (financement); estimations financières (assurances, banques, immobilier); constitution et placement de fonds; affacturage; émission de bons de valeur; cote en Bourse; courtage en Bourse; affaires monétaires; opérations de change; estimations et expertises fiscales; services de caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; affaires immobilières; estimations immobilières»; |
— |
condamner la société Raizers, demanderesse à l’action en nullité, à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la société Raise Conseil, y compris les frais de représentation. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/12 |
Recours introduit le 31 juillet 2017 — Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG/EUIPO — in-edit Sàrl (Camele'on)
(Affaire T-472/17)
(2017/C 330/15)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG (Niefern-Öschelbronn, Allemagne) (représentant: H. Twelmeier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: in-edit Sàrl (Mondorf-les-bains, Luxembourg)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur/Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Camele’on» — Demande d’enregistrement no 13 317 714
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2017 dans l’affaire R 570/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et à payer ceux de Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG; |
— |
condamner in-edit Sàrl à supporter ses propres dépens dans l'hypothèse où elle interviendrait. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/13 |
Recours introduit le 28 juillet 2017 — Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU
(Affaire T-482/17)
(2017/C 330/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Comercial Vascongada Recalde S.A. (Madrid, Espagne) (représentant: A. Rivas Rodríguez, avocat)
Parties défenderesses: Commission et CRU
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08) relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A. et la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice et les dommages découlant de la perte de valeur des actions de Banco Popular Español S.A. détenues par Comercial Vascongada Recalde S.A., en prenant pour référence, aux fins de l’indemnité, la différence avec la valeur des actions à la date du 6 juillet 2017, à savoir la somme de 133 385,04 euros, majorée des éventuels intérêts. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a) et sous c), du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juin 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), dans la mesure où Banco Popular ne se trouvait pas dans la situation de «défaillance» décrites dans ces dispositions. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 10, paragraphes 10 et 11, et de l’article 21, paragraphe [3], sous b), du règlement no 806/2014, dans la mesure où il existait des mesures alternatives à la résolution de Banco Popular. |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/13 |
Recours introduit le 28 juillet 2017 — García Suárez e.a./Commission et CRU
(Affaire T-483/17)
(2017/C 330/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: María de la Soledad García Suárez, María del Carmen Chueca García, Sol María Chueca García, Alejandro María Chueca García, José María Chueca García et Ignacio María Chueca García (Madrid, Espagne) (représentant: A. Rivas Rodríguez, avocat)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08) relative à l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Españo S.A. et la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA; |
— |
condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice et les dommages découlant de la perte de valeur des actions de Banco Popular Español S.A. détenues par les parties requérantes, en prenant pour référence, aux fins de l’indemnité, la différence avec la valeur des actions à la date du 6 juillet 2017, à savoir la somme de 9 212,34 euros, majorée des éventuels intérêts. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/[Commission et] CRU.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/14 |
Recours introduit le 3 août 2017 — Fidesban e.a./CRU
(Affaire T-484/17)
(2017/C 330/18)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Fidesban S.A. (Madrid, Espagne) et 69 autres requérants (représentant: R. Pelayo Jiménez, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil de résolution unique du 7 juin 2017 (SRB/EES/2017/08); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont ceux invoqués dans l’affaire T-478/17, Mutualidad General de la Abogacía e.a./CRU.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/14 |
Recours introduit le 1er août 2017 — Opere Pie d’Onigo/Commission
(Affaire T-491/17)
(2017/C 330/19)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza «Opere Pie d’Onigo» (Pederobba, Italie) (représentants: G. Maso, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler, intégralement ou par chef de conclusion séparé, la décision de la Commission adoptée le 27 mars 2017 (SA.38825) Aides d’État — Italie, aide d’État présumée en faveur des prestataires privés de services socio-sanitaires. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE et de l’erreur commise par la Commission en considérant comme justifiée l’exclusion sélective des entités publiques fournissant des services socio-sanitaires de l’assurance maternité INPS (Institut national de prévoyance sociale) et du remboursement des charges supportées au titre de l’absentéisme des employés qui prêtent assistance à des membres de leur famille atteints d’un handicap grave. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’origine étatique de l’aide puisque, selon la requérante, les fonds destinés à couvrir les coûts que représentent pour les entreprises privées l’assurance maternité et les charges liées à l’absentéisme des employés prêtant assistance à des membres de leur famille atteints d’un handicap grave sont versés par l’INPS et, par conséquent, par l’État italien au moyen de ressources d’État. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que, selon la requérante, ces mesures favorisent les entreprises privées en leur octroyant un avantage par rapport aux entités publiques fournissant les mêmes services, lesquelles doivent supporter l’intégralité des coûts liés aux périodes d’absence des employés pour cause de maternité et d’assistance aux membres de leur famille atteints d’un handicap grave, ce qui entraîne des conséquences financières importantes. |
4. |
Quatrième moyen tiré du fait que, selon la requérante, les mesures litigieuses affectent les échanges entre États membres puisqu’elles avantagent les groupes multinationaux et les entreprises italiennes avec apport de capitaux étrangers qui investissent en Italie en vue de réaliser des bénéfices, et pénalisent les entités publiques de petite taille à but non lucratif, en modifiant leur structure de coût de la main d’œuvre. |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/15 |
Recours introduit le 4 août 2017 — Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU
(Affaire T-497/17)
(2017/C 330/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Manuel Alfonso Sánchez del Valle (Madrid, Espagne) et Calatrava Real State 2015 S.L. (Madrid, Espagne) (représentants: B. Gutiérrez de la Roza Pérez, P. Rubio Escobar, R. Ruiz de la Torre Esporrín et B. Fernández García, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclue à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (SRB/EES/2017/08) du Conseil de résolution unique lors de sa session exécutive du 7 juin 2017 ayant adopté un dispositif de résolution à l’égard de l’établissement Banco Popular Espagñol S.A.; |
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español S.A.; |
— |
condamner aux dépens la partie défenderesse ainsi que les parties intervenantes soutenant totalement ou partiellement ses conclusions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
1. |
Premier moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en violation des articles 41, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la «Charte»]. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, dans la mesure où une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de Banco Popular par une personne indépendante n’a pas été effectuée avant la décision de résolution. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 4, sous c), du règlement no 806/2014, dans la mesure où les décisions attaquées conviennent de la résolution de Banco Popular, alors que, le 6 juin 2017, cet établissement bancaire n’avait pas de problèmes de solvabilité et que ses problèmes de liquidité étaient temporaires. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 806/2014, dans la mesure où les décisions attaquées conviennent de la résolution de Banco Popular, alors qu’il existait des perspectives raisonnables que d’autres mesures du secteur privé empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, étant donné qu’il n’a pas été tenté de limiter au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur non nécessaire à la réalisation des objectifs de la résolution. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 22 du règlement no 806/2014, en raison de l’absence de pondération des décisions attaquées et d’adoption des instruments de résolution alternatifs à la cession des activités prévus au paragraphe 2 de cet article en considération des éléments visés au paragraphe 3. |
7. |
Septième moyen tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 1, sous g), du règlement no 806/2014, dans la mesure où les actionnaires devraient percevoir plus que ce qu’ils percevraient en cas de faillite. |
8. |
Huitième moyen tiré de la violation de l’article 29 du règlement no 806/2014. |
9. |
Neuvième moyen tiré de la violation du droit de propriété et, partant, de l’article 17 de la Charte. |
10. |
Dixième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif, étant donné l’impossibilité de se défendre des actionnaires. |
11. |
Onzième moyen tiré de la violation du droit des actionnaires et des autres détenteurs de titres concernés par l’action de dépréciation et de conversion, car ils ont été entendus avant l’adoption de la mesure individuelle de dépréciation de leur patrimoine qui les affecte. |
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/16 |
Recours introduit le 4 août 2017 — Álvarez de Linera Granda/Commission et CRU
(Affaire T-498/17)
(2017/C 330/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Álvarez de Linera Granda (Madrid, Espagne) (représentants: E. Pastor Palomar, F. Arroyo Romero et N. Subuh Falero, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires) et approuvant un plan de restructuration concernant l’établissement Banco Popular Español; |
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA et |
— |
conformément à l’article 340 TFUE, déclarer la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique et de la Commission européenne et ordonner la réparation du préjudice causé à la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU et T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU.
En particulier, la partie requérante fait grief en l’espèce d’un détournement de pouvoir.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/17 |
Recours introduit le 4 août 2017 — Esfera Capital Agencia de Valores/Commission et CRU
(Affaire T-499/17)
(2017/C 330/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Esfera Capital Agencia de Valores S.A. (Madrid, Espagne) (représentants: E. Pastor Palomar, F. Arroyo Romero et N. Subuh Falero, avocats)
Parties défenderesses: Commission et Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision no SRB/EES/2017/08 du Conseil de résolution unique, du 7 juin 2017, adressée au Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fonds de restructuration ordonnée des établissements bancaires) et approuvant un plan de restructuration concernant l’établissement Banco Popular Español; |
— |
annuler la décision (UE) 2017/1246 de la Commission européenne, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA et |
— |
conformément à l’article 340 TFUE, déclarer la responsabilité non contractuelle du Conseil de résolution unique et de la Commission européenne et ordonner la réparation du préjudice causé à la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Les moyens et principaux arguments sont semblables à ceux invoqués dans les affaires T-478/17, Mutualidad de la Abogacía et Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/CRU, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Commission et CRU, T-483/17, García Suárez e.a./Commission et CRU, T-484/17, Fidesban e.a./CRU et T-497/17, Sánchez del Valle et Calatrava Real State 2015/Commission et CRU.
En particulier, la partie requérante fait grief en l’espèce d’un détournement de pouvoir.
2.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 330/18 |
Recours introduit le 11 août 2017 — Next design+produktion/EUIPO — Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)
(Affaire T-533/17)
(2017/C 330/23)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Next design+produktion GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: Me Hirsch)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brème, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation de «nuuna») — Demande d’enregistrement no 10 772 606
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24/05/2017 dans l’affaire R 1448/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24/05/2017; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et du principe d’autonomie; |
— |
Violation du principe de sécurité juridique, des principes du commerce légitime et de bonne administration |