ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 195

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
19 juin 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 195/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 195/02

Affaire C-527/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom Filmspeler (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle et industrielle — Directive 2001/29/CE — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Vente d’un lecteur multimédia — Modules complémentaires (add-ons) — Publication d’œuvres sans l’autorisation du titulaire — Accès à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) — Article 5, paragraphes 1 et 5 — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Usage licite)

2

2017/C 195/03

Affaire C-564/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union — Principes d’équivalence et d’effectivité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Système de l’autoliquidation — Article 199, paragraphe 1, sous g) — Application uniquement dans le cas de biens immeubles — Versement indu de la taxe par l’acquéreur de biens au vendeur à la suite d’une facture établie de manière erronée — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge de l’acquéreur de biens et refusant le paiement de la déduction demandée par lui, ainsi que lui infligeant une amende fiscale)

3

2017/C 195/04

Affaire C-632/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție — Roumanie) — Costin Popescu/Guvernul României e.a. (Renvoi préjudiciel — Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 2006/126/CE — Article 13, paragraphe 2 — Notion de droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013 — Réglementation nationale transposant cette directive — Obligation d’obtenir un permis de conduire imposée aux personnes ayant eu l’autorisation de conduire des cyclomoteurs sans permis avant l’entrée en vigueur de cette réglementation)

4

2017/C 195/05

Affaire C-51/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Classement des marchandises — Vis d’implants destinées à être introduites dans le corps humain pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses — Nomenclature combinée — Position 9021 — Règlement d’exécution (UE) no 1212/2014 — Validité)

4

2017/C 195/06

Affaire C-142/16: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Environnement — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphe 3 — Conservation des habitats naturels — Construction de la centrale à charbon de Moorburg (Allemagne) — Zones Natura 2000 sur le couloir du fleuve Elbe en amont de la centrale à charbon — Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé)

5

2017/C 195/07

Affaire C-464/16 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commission européenne (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Demande d’accès à des documents de la Commission — Refus — Recours en annulation — Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne — Représentation devant les juridictions de l’Union — Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante — Irrecevabilité manifeste du recours — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial — Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé)

6

2017/C 195/08

Affaire C-625/16 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 mars 2017 — Anikó Pint/Commission européenne (Pourvoi — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] concernant une prétendue violation par la Hongrie de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Demande de communication de documents — Absence de réponse de la Commission européenne)

6

2017/C 195/09

Affaire C-555/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 31 octobre 2016 — procédure pénale contre Vincenzo D'Andria et Giuseppina D'Andria

7

2017/C 195/10

Affaire C-581/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 16 novembre 2016 — procédure pénale contre Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Affaire C-582/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 16 novembre 2016 — procédure pénale contre Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Affaire C-610/16 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2016 par Mme Anastasia-Soultana Gaki contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 19 septembre 2016 dans l’affaire 112/16, Gaki/Parlement

8

2017/C 195/13

Affaire C-29/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 janvier 2017 — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Affaire C-42/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 26 janvier 2017 — M.A.S./M.B.

10

2017/C 195/15

Affaire C-101/17 P: Pourvoi formé le 23 février 2017 par Verus Eood contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Copernicus-Trademarks/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Affaire C-141/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 21 mars 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Affaire C-145/17 P: Pourvoi formé le 21 mars 2017 par Internacional de Productos Metálicos, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-217/16, Internacional de Productos Metálicos/Comission

12

2017/C 195/18

Affaire C-154/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 mars 2017 — SIA E LATS

14

2017/C 195/19

Affaire C-169/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) le 3 avril 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Affaire C-181/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

15

2017/C 195/21

Affaire C-205/17: Recours introduit le 20 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

16

 

Tribunal

2017/C 195/22

Affaire T-512/14: Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Green Source Poland/Commission [Recours en annulation — FEDER — Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 — Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet — Entreprise responsable de la réalisation du projet — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

17

2017/C 195/23

Affaire T-744/14: Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Meta Group/Commission [Clause compromissoire — Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) — Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) — Remboursement des sommes versées — Solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante — Coûts éligibles — Responsabilité contractuelle]

17

2017/C 195/24

Affaire T-264/15: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — Gameart/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à une procédure en manquement — Documents établis par un État membre — Demande d’accès aux documents adressée à l’État membre — Transfert de la demande d’accès à la Commission — Refus d’accès — Compétence de la Commission — Document émanant d’une institution — Article 5 du règlement (CE) no 1049/2001]

18

2017/C 195/25

Affaire T-375/15: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — Germanwings/Commission (Aides d’État — Aide en faveur d’une compagnie aérienne utilisant l’aéroport de Zweibrücken — Avantage — Imputabilité à l’État — Obligation de motivation — Confiance légitime — Accès aux documents — Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État — Refus d’accorder l’accès aux documents sollicités — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit)

19

2017/C 195/26

Affaire T-403/15: Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — JYSK/Commission [Recours en annulation — FEDER — Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 — Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet — Entreprise responsable de la réalisation du projet — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

20

2017/C 195/27

Affaire T-622/15: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale EXHAUST-GARD — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 — Droits de la défense — Article 75 du règlement no 207/2009]

20

2017/C 195/28

Affaire T-681/15: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de loup — Marque internationale figurative antérieure Outils WOLF — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

21

2017/C 195/29

Affaire T-721/15: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale DINCH — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009]

21

2017/C 195/30

Affaire T-25/16: Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative GELENKGOLD — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un tigre — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Autorité de la chose jugée — Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Droit à être entendu — Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 — Série de marques]

22

2017/C 195/31

Affaire T-36/16: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Dégradé de verts) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne consistant en un dégradé de verts — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009]

23

2017/C 195/32

Affaire T-97/16: Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale GEOTEK — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 — Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 — Preuve de l’usage sérieux de la marque — Tardiveté — Règle 61, paragraphes 2 et 3, et règle 65, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 — Notification du délai imparti au titulaire par télécopieur — Absence de circonstances susceptibles de remettre en cause le rapport de transmission fourni par l’EUIPO — Article 78 du règlement no 207/2009 — Règle 57 du règlement no 2868/95 — Demande d’audition de témoins — Marge d’appréciation de l’EUIPO]

23

2017/C 195/33

Affaire T-132/16: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2017 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale VENMO — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

24

2017/C 195/34

Affaire T-200/16: Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Gfi PSF/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Développement, maintenance, évolution et services d’assistance pour des sites Internet — Rejet d’une offre d’un soumissionnaire — Offre reçue déjà ouverte — Article 111, paragraphe 4, sous b), du règlement financier)

24

2017/C 195/35

Affaire T-224/16: Arrêt du Tribunal du 5 mai 2017 — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Marque de l’Union européenne figurative Out Door — Marque de l’Union européenne verbale antérieure OUTDOOR PRO — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 76 du règlement no 207/2009]

25

2017/C 195/36

Affaire T-446/16 P: Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — CC/Parlement (Pourvoi — Fonction publique — Recrutement — Avis de concours — Concours général — Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats — Responsabilité non contractuelle — Nouvelles offres de preuve — Préjudice matériel — Égalité de traitement — Dénaturation des faits — Perte d’une chance)

26

2017/C 195/37

Affaire T-569/16: Arrêt du Tribunal du 26 avril 2017 — OU/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Procédure disciplinaire — Suspension — Retenue sur la rémunération — Blâme — Remboursement — Article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut)

26

2017/C 195/38

Affaire T-580/16: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — Azoulay e.a./Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Agents temporaires — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Refus de remboursement des frais de scolarité — Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut — Confiance légitime — Égalité de traitement — Principe de bonne administration)

27

2017/C 195/39

Affaire T-588/16: Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — HN/Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 — Réforme du statut — Nouvelles règles de carrière et de promotion vers les grades AD 13 et AD 14 — Fonctionnaires de grade AD 12 — Exercice de responsabilités particulières — Article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut — Exercice de promotion 2014 — Demande de classement dans l’emploi type de conseiller ou équivalent — Absence de réponse de l’AIPN — Exercice de promotion 2015 — Nouvelle demande de classement dans l’emploi type de conseiller ou équivalent ou de chef d’unité ou équivalent — Rejet par l’AIPN — Caractère confirmatif du refus de classement dans l’emploi type de conseiller ou équivalent — Exigences afférentes à la procédure précontentieuse — Irrecevabilité]

28

2017/C 195/40

Affaire T-381/16: Ordonnance du Tribunal du 17 Mars 2017 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’annulation — Retrait de la demande en déchéance — Non-lieu à statuer)

28

2017/C 195/41

Affaire T-123/17 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 10 avril 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER [Référé — Énergie — Décision de l’ACER rejetant une demande d’intervention dans l’affaire A-001-2017 (consolidée) — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence]

29

2017/C 195/42

Affaire T-158/17 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 21 avril 2017 — Post Telecom/BEI (Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services de communication via un réseau métropolitain pour les bâtiments et les bureaux du Groupe de la BEI au Luxembourg — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

30

2017/C 195/43

Affaire T-159/17: Recours introduit le 10 mars 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Affaire T-202/17: Recours introduit le 31 mars 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commission

31

2017/C 195/45

Affaire T-203/17: Recours introduit le 3 avril 2017 — GY/Commission

32

2017/C 195/46

Affaire T-206/17: Recours introduit le 3 avril 2017 — Argus Security Projects/Commission et EUBAM

33

2017/C 195/47

Affaire T-216/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Mabrouk/Conseil

34

2017/C 195/48

Affaire T-222/17: Recours introduit le 18 avril 2017 — Recylex e.a/Commission

34

2017/C 195/49

Affaire T-228/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne

35

2017/C 195/50

Affaire T-229/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Allemagne/Commission

37

2017/C 195/51

Affaire T-234/17: Recours introduit le 19 avril 2017 — Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Affaire T-235/17: Recours introduit le 20 avril 2017 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Affaire T-238/17: Recours introduit le 25 avril 2017 — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Affaire T-239/17: Recours introduit le 25 avril 2017 — Allemagne/Commission

40

2017/C 195/55

Affaire T-241/17: Recours introduit le 25 avril 2017 — République de Pologne/Commission

41

2017/C 195/56

Affaire T-246/17: Recours introduit le 24 avril 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Affaire T-247/17: Recours introduit le 27 avril 2017 — Azarov/Conseil

43

2017/C 195/58

Affaire T-250/17: Recours introduit le 24 avril 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Affaire T-251/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Affaire T-252/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Affaire T-253/17: Recours introduit le 28 avril 2017 — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (représentation d’un cercle avec deux flèches)

45


 

Rectificatifs

2017/C 195/62

Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-232/16 P ( JO C 63 du 27.2.2017 )

47


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 195/01)

Dernière publication

JO C 178 du 6.6.2017

Historique des publications antérieures

JO C 168 du 29.5.2017

JO C 161 du 22.5.2017

JO C 151 du 15.5.2017

JO C 144 du 8.5.2017

JO C 129 du 24.4.2017

JO C 121 du 18.4.2017

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom Filmspeler

(Affaire C-527/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Directive 2001/29/CE - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Notion - Vente d’un lecteur multimédia - Modules complémentaires (add-ons) - Publication d’œuvres sans l’autorisation du titulaire - Accès à des sites Internet de diffusion en flux continu (streaming) - Article 5, paragraphes 1 et 5 - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Usage licite))

(2017/C 195/02)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Midden-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stichting Brein

Partie défenderesse: Jack Frederik Wullems, agissant sous le nom Filmspeler

Dispositif

1)

La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre la vente d’un lecteur multimédia, tel que celui en cause au principal, sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires, disponibles sur Internet, contenant des liens hypertextes renvoyant à des sites Internet librement accessibles au public sur lesquels ont été mises à la disposition du public des œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation des titulaires de ce droit.

2)

Les dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 5, de la directive 2001/29 doivent être interprétées en ce sens que des actes de reproduction temporaire, sur un lecteur multimédia tel que celui en cause au principal, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur obtenue par diffusion en flux continu sur un site Internet appartenant à un tiers proposant cette œuvre sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ne remplissent pas les conditions énoncées auxdites dispositions.


(1)  JO C 27 du 25.01.2016


19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-564/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union - Principes d’équivalence et d’effectivité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Système de l’autoliquidation - Article 199, paragraphe 1, sous g) - Application uniquement dans le cas de biens immeubles - Versement indu de la taxe par l’acquéreur de biens au vendeur à la suite d’une facture établie de manière erronée - Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge de l’acquéreur de biens et refusant le paiement de la déduction demandée par lui, ainsi que lui infligeant une amende fiscale))

(2017/C 195/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tibor Farkas

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositif

1)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée.

2)

Les dispositions de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, l’acquéreur d’un bien se voie privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée au vendeur sur la base d’une facture établie en suivant les règles relatives au régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l’opération pertinente relevait du mécanisme de l’autoliquidation, lorsque le vendeur a versé ladite taxe au Trésor public. Ces principes exigent, toutefois, pour autant que le remboursement, par le vendeur à l’acquéreur, de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, que l’acquéreur puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale.

3)

Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, les autorités fiscales nationales imposent à un assujetti, qui a acquis un bien dont la livraison relève du régime de l’autoliquidation, une sanction fiscale s’élevant à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il est tenu de verser à l’administration fiscale, lorsque cette dernière n’a pas subi de perte de recettes fiscales et qu’il n’y a pas d’indice de fraude fiscale, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casație şi Justiție — Roumanie) — Costin Popescu/Guvernul României e.a.

(Affaire C-632/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Transports - Transports par route - Permis de conduire - Directive 2006/126/CE - Article 13, paragraphe 2 - Notion de «droit de conduire délivré avant le 19 janvier 2013» - Réglementation nationale transposant cette directive - Obligation d’obtenir un permis de conduire imposée aux personnes ayant eu l’autorisation de conduire des cyclomoteurs sans permis avant l’entrée en vigueur de cette réglementation))

(2017/C 195/04)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație şi Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Costin Popescu

Parties défenderesses: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a vehiculelor

Dispositif

Les dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, en particulier l’article 13, paragraphe 2, de celle-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, adoptée en vue de la transposition de cette directive dans le droit interne, qui met fin à l’autorisation de conduire des cyclomoteurs sans être titulaire d’un permis de conduire, dont la délivrance est subordonnée à la réussite d’épreuves ou d’examens similaires à ceux requis pour la conduite d’autres véhicules à moteur.


(1)  JO C 68 du 22.02.2016


19.6.2017   

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C 195/4


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

(Affaire C-51/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Vis d’implants destinées à être introduites dans le corps humain pour le traitement de fractures ou la pose de prothèses - Nomenclature combinée - Position 9021 - Règlement d’exécution (UE) no 1212/2014 - Validité))

(2017/C 195/05)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Holland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Stryker EMEA Supply Chain Services BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond

Dispositif

La position 9021 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens que relèvent de celle-ci des vis d’implants médicaux telles que celles en cause au principal, dans la mesure où ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent de produits ordinaires par le fini de leur fabrication et leur grande précision, ainsi que par leur méthode de fabrication et la spécificité de leur fonction. En particulier, le fait que des vis d’implant médical telles que celles en cause au principal ne puissent être installées dans le corps qu’au moyen d’instruments médicaux spécifiques, et non avec des instruments ordinaires, constitue une caractéristique à prendre en considération afin de distinguer ces vis d’implants médicaux de produits ordinaires.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


19.6.2017   

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C 195/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-142/16) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Conservation des habitats naturels - Construction de la centrale à charbon de Moorburg (Allemagne) - Zones Natura 2000 sur le couloir du fleuve Elbe en amont de la centrale à charbon - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé))

(2017/C 195/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, assistés de W. Ewer, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

En ne procédant pas, lors de l’autorisation de la construction de la centrale à charbon de Moorburg, près de Hambourg (Allemagne), à une évaluation correcte et complète des incidences, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore sauvages.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 165 du 10.05.2016


19.6.2017   

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C 195/6


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 6 avril 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Commission européenne

(Affaire C-464/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Demande d’accès à des documents de la Commission - Refus - Recours en annulation - Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne - Représentation devant les juridictions de l’Union - Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante - Irrecevabilité manifeste du recours - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial - Pourvoi, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé))

(2017/C 195/07)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (représentant: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: H. Krämer et F. Erlbacher, agents)

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


19.6.2017   

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C 195/6


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 mars 2017 — Anikó Pint/Commission européenne

(Affaire C-625/16 P) (1)

((Pourvoi - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents émanant du gouvernement hongrois relatifs à la procédure EU Pilot no 8572/15 [CHAP(2015)00353 et 6874/14/JUST] concernant une prétendue violation par la Hongrie de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Demande de communication de documents - Absence de réponse de la Commission européenne))

(2017/C 195/08)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Anikó Pint (représentant: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté.

2.

Mme Anikó Pint supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


19.6.2017   

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C 195/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 31 octobre 2016 — procédure pénale contre Vincenzo D'Andria et Giuseppina D'Andria

(Affaire C-555/16)

(2017/C 195/09)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Salerno

Parties dans la procédure au principal

Vincenzo D'Andria et Giuseppina D'Andria

Par ordonnance du 4 avril 2017, la Cour (septième chambre) a jugé que:

1)

Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

2)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


19.6.2017   

FR

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C 195/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 16 novembre 2016 — procédure pénale contre Nicola Turco

(Affaire C-581/16)

(2017/C 195/10)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Salerno

Parties dans la procédure au principal

Nicola Turco

Par ordonnance du 4 avril 2017, la Cour (septième chambre) a jugé que:

1)

Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

2)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


19.6.2017   

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C 195/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Salerno (Italie) le 16 novembre 2016 — procédure pénale contre Alfonso Consalvo

(Affaire C-582/16)

(2017/C 195/11)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Salerno

Partie dans la procédure au principal

Alfonso Consalvo

Par ordonnance du 4 avril 2017, la Cour (septième chambre) a jugé que:

1)

Les articles 49 et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

2)

Les articles 49 et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/8


Pourvoi formé le 28 novembre 2016 par Mme Anastasia-Soultana Gaki contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 19 septembre 2016 dans l’affaire 112/16, Gaki/Parlement

(Affaire C-610/16 P)

(2017/C 195/12)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Requérante: Mme Anastasia-Soultana Gaki (représentant: Me G. Keisers, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Par ordonnance du 6 avril 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné la requérante aux dépens.


19.6.2017   

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C 195/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 19 janvier 2017 — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

(Affaire C-29/17)

(2017/C 195/13)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Novartis Farma SpA

Partie défenderesse: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2001/83/CE (1), telle que successivement modifiée, et en particulier ses articles 5 et 6, lus en combinaison avec le deuxième considérant de la même directive, s’opposent-elles à l’application d’une loi nationale (l’article 1, paragraphe 4 bis du décret-loi cité à plusieurs reprises) qui, dans le but de limiter les dépenses encourage, par le biais de son inscription dans la liste des médicaments remboursables par le Servizio Sanitario Nazionale (service national de santé italien), l’utilisation d’un médicament en dehors de l’indication thérapeutique autorisée pour l’ensemble des patients, indépendamment de toute considération des exigences thérapeutiques de chaque patient et nonobstant l’existence et la disponibilité sur le marché de médicaments autorisés pour l’indication thérapeutique spécifique?

2)

L’article 3, point 1, de la directive 2001/83/CE (relatif à la formule magistrale), s’applique-t-il dans le cas où la préparation du produit pharmaceutique, bien qu’elle soit effectuée en pharmacie sur la base d’une prescription médicale destinée à un patient déterminé, est néanmoins effectuée en série, de manière identique et répétée, sans tenir compte des exigences spécifiques du patient en question, le produit étant délivré à la structure hospitalière et non au patient (compte tenu du fait que le médicament relève de la classe H-OSP [médicaments utilisables exclusivement en milieu hospitalier]) et utilisé dans une structure également distincte de celle dans laquelle le conditionnement a été effectué?

3)

Les dispositions du règlement (CE) no 726/2004 (2), tel que successivement modifié, et en particulier ses articles 3, 25 et 26, ainsi que son annexe, qui attribuent à l’Agence européenne des médicaments (l’AEM) compétence exclusive pour évaluer la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments ayant comme indication thérapeutique le traitement de pathologies oncologiques, tant dans le cadre de la procédure de délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (procédure centralisée obligatoire) qu’aux fins du suivi et de la coordination des actions de pharmacovigilance postérieures à la mise sur le marché du médicament, s’opposent-elles à l’application d’une loi nationale qui réserve à l’autorité de régulation nationale (l’AIFA) compétence pour prendre des décisions en matière de sécurité des médicaments en relation avec l’usage «hors RCP (*1)» qui en est fait, et dont l’autorisation relève de la compétence exclusive de la Commission européenne, sur la base des évaluations techniques et scientifiques effectuées par l’Agence européenne des médicaments (l’AEM)?

4)

Les dispositions de la directive 89/105/CEE (3), telle que successivement modifiée, et en particulier son article 1, paragraphe 3, s’opposent-elles à l’application d’une loi nationale qui permet à l’État membre, dans le cadre des décisions qu’il prend en matière de remboursement des dépenses de santé exposées par un assuré, de prévoir le remboursement d’un médicament utilisé en dehors des indications thérapeutiques spécifiées dans l’autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne, ou par une agence européenne spécialisée, à l’issue d’une procédure d’évaluation centralisée, sans que les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la directive 2001/83/CE ne soient réunies?


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).

(*1)  Ndt: RCP: “résumé des caractéristiques du produit”.

(3)  Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance-maladie (JO L 40, p. 8).


19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 26 janvier 2017 — M.A.S./M.B.

(Affaire C-42/17)

(2017/C 195/14)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

M.A.S., M.B.

Questions préjudicielles

1)

L’article 325, paragraphes 1 et 2 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation nationale en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable de cas, à la répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’État, même si une telle inapplication est dépourvue de base légale suffisamment précise?

2)

L’article 325, paragraphes 1 et 2 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation nationale en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable de cas, à la répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’État, même si dans l’ordre juridique de l’État membre, la prescription relève du droit pénal matériel et est soumise au principe de légalité?

3)

L’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 8 septembre 2015 dans l’affaire C-105/14 Taricco, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux juridictions pénales de laisser inappliquée une réglementation nationale en matière de prescription qui fait obstacle, dans un nombre considérable de cas, à la répression de fraudes graves portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou qui prévoit un délai de prescription plus bref pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que pour les fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l’État, même si une telle inapplication est contraire aux principes suprêmes de l’ordre constitutionnel de l’État membre ou aux droits inaliénables de la personne reconnus par la constitution de l’État membre?


19.6.2017   

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C 195/10


Pourvoi formé le 23 février 2017 par Verus Eood contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 7 juillet 2016 dans l’affaire T-82/14, Copernicus-Trademarks/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-101/17 P)

(2017/C 195/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Verus Eood (représentant: C. Pfitzer, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Maquet

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu dans l’affaire T-82/14 dans sa totalité;

à titre subsidiaire: annuler l’arrêt rendu dans l’affaire T-82/14 et renvoyer l’affaire à l’instance précédente en raison d’une distorsion des faits sur lesquels celui-ci repose.

condamner la défenderesse aux dépens afférents à toutes les instances.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi:

1)

Violation du règlement no 207/2009 du 26 février 2009 (1), notamment de l’article 52 du règlement sur la marque de l’Union (règlement sur la marque communautaire)

2)

Violation du règlement no 207/2009 du 26 février 2009, notamment de l’article 75 du règlement sur la marque de l’Union (règlement sur la marque communautaire)

3)

Violation du règlement no 207/2009 du 26 février 2009, notamment de l’article 76 du règlement sur la marque de l’Union (règlement sur la marque communautaire)

4)

Violation de la jurisprudence de la Cour sur la «marque déposée de mauvaise foi»

5)

Violation du «catalogue des droits fondamentaux» de la Cour de justice de l’Union européenne

6)

Violation du droit international, notamment de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle

7)

Violation du droit international, notamment de l’accord ADPIC (accord relatif aux droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)

8)

Violation de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

9)

Violation de l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

10)

Violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

11)

Violation de l’article 17 de la «déclaration universelle des droits de l’homme de 1948»

12)

Violation de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et des protocoles additionnels y afférents, notamment de l’article 1 du protocole no 1

13)

Violation de l’article 6 de la CEDH — Droit à un procès équitable, notamment au regard de constatations de fait falsifiées, non conformes à la vérité, de suppositions, fausses accusations, dénigrements, calomnies et diffamations


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


19.6.2017   

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C 195/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espagne) le 21 mars 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-141/17)

(2017/C 195/16)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Luis Cabana Carballo

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questions préjudicielles

1)

L’article 53, paragraphe 3, sous a) et sous d), du règlement (CE) 883/2004 (1) doit-il être considéré comme l’une des dispositions contraires visées à son article 5, et doit-il par conséquent s’appliquer en lieu et place des dispositions de l’article 5, sous b)?

2)

Aux fins de l’article 53, paragraphe 3, sous a), de ce règlement, doit-on considérer que la réglementation espagnole relative au complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle est une législation qui prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger?

3)

En cas de réponse négative à la question précédente, doit-on considérer que la pratique administrative et judiciaire espagnole, qui suspend la perception du complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle lorsque le bénéficiaire est éligible à une pension de retraite d’un autre État membre, est contraire à cette norme communautaire?

4)

En cas de réponse affirmative à la question 2.a), doit-on considérer que le fait que le [paiement de] la partie du complément de 20 % compris dans la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle qui excède le montant de la pension acquise dans l’autre État membre soit également suspendu, est incompatible avec l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement précité?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30 avril 2004, p. 1).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/12


Pourvoi formé le 21 mars 2017 par Internacional de Productos Metálicos, S.A. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 25 janvier 2017 dans l’affaire T-217/16, Internacional de Productos Metálicos/Comission

(Affaire C-145/17 P)

(2017/C 195/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (représentants: M. Celso Cañizares Pacheco, M. Enrique Tejedor de la Fuente et M. Alberto Monreal Lasheras, avocats)

Autre partie à la procédure: Internacional de Productos Metálicos, S.A. (représentants: M. Celso Cañizares Pacheco, M. Enrique Tejedor de la Fuente et M. Alberto Monreal Lasheras, avocats)

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal, du 25 janvier 2017, dans l’affaire T-217/16,

renvoyer la présente affaire T-217/16 devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur la limitation temporelle établie par l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le premier moyen du pourvoi est fondé sur l’existence de la qualité pour agir pour l’introduction d’un recours en annulation devant le Tribunal contre le règlement d’exécution (UE) 2016/278 (1), dans la mesure où la requérante estime se trouver dans les cas de figure prévus à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Le Tribunal n’est pas sans savoir que ces cas de figure sont: i) l’acte attaqué concerne directement et individuellement la requérante ou ii) les actes réglementaires qui concernent directement celle-ci et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.

Sur le point de savoir si l’acte attaqué concerne directement et individuellement la requérante, celle-ci estime que le fait qu’elle soit directement concernée n’est en rien contesté par le Tribunal. En revanche, l’acte attaqué concerne bien IPM individuellement, puisque le règlement affecte chacun des importateurs dont les DAU comportaient des nomenclatures ou codes TARIC correspondant aux produits donnant lieu au paiement de droits antidumping entre les exercices 2009 (année de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 91/2009) et 2016 (année de l’entrée en vigueur du règlement 2016/278), ces deux exercices étant inclus. Ainsi, ces importateurs constituent un «cercle restreint d’opérateurs économiques», étant donné que la limitation des effets de l’abrogation des droits antidumping les affecte de manière concrète et spécifique.

Par ailleurs, s’agissant des actes règlementaires qui affectent directement la requérante et qui ne contiennent pas de mesures d’exécution, l’analyse repose sur la démonstration de l’inexistence d’actes d’exécution dans le règlement 2016/278. En effet, les liquidations que le Tribunal présente comme des actes d’exécution du règlement n’en sont pas, puisque les seules mesures de liquidation des droits reçues par la requérante l’ont été en vertu du règlement 91/2009 (2) et que celle-ci n’en a reçu aucune en vertu du règlement attaqué (le règlement 2016/278). La preuve en est que ces liquidations adressées à IPM par l’administration fiscale espagnole l’ont été avant l’entrée en vigueur du règlement attaqué.

En effet, l’article 2 attaqué est une norme autonome qui ne requiert aucun acte postérieur pour produire des effets juridiques à partir du jour de son entrée en vigueur, puisqu’il se contente d’annuler des droits antidumping du fait de leur incompatibilité avec l’Accord antidumping et le traité GATT.

De plus, le règlement impose une obligation de ne pas faire (il contient un ordre pour l’État espagnol de ne pas prendre la moindre mesure visant à la liquidation de ces droits antidumping), en interdisant ainsi l’émission de tout acte des autorités fiscales susceptible de faire l’objet d’un recours en droit interne et faisant, dès lors, de l’introduction du recours en annulation l’unique voie dont disposait IPM pour contester l’article 2 du règlement 2016/278.

Eu égard à ce qui précède, la requérante considère qu’il n’y a pas de doute sur le fait qu’IPM est fondée au titre de l’article 263 TFUE à introduire un recours en annulation contre l’article 2 du règlement 2016/278, dans la mesure où ledit règlement, par sa nature et son contenu propres, ne comporte pas la moindre mesure d’exécution.

2.

Le deuxième moyen soulevé par la requérante porte sur la demande qu’elle a formulée devant le Tribunal au sujet de l’admission de l’application rétroactive des effets de l’article 1er du règlement attaqué. À cet égard, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal dans son ordonnance attaquée, dans laquelle il affirme ne pas être compétent pour prononcer la rétroactivité de l’article 1er du règlement, la requérante considère que cette rétroactivité est la conséquence nécessaire de l’abrogation de l’article 2 du règlement, étant donné que ledit article établit une limitation temporelle dont le bien-fondé est contesté par le recours en annulation déclaré irrecevable. Par conséquent, la demande de déclaration de rétroactivité de l’article 1er du règlement formulée par la requérante est parfaitement recevable, dans la mesure où cette demande sera implicitement admise une fois prononcée la nullité de l’article 2 du règlement.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, JO 2016, L 52, p. 24; ci-après le «règlement 2016/278».

(2)  Règlement 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, JO 2009, L 29, p. 1; ci-après, le «règlement 91/2009».


19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/14


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 27 mars 2017 — SIA «E LATS»

(Affaire C-154/17)

(2017/C 195/18)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «E LATS»

Autre partie à la procédure: Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 311, paragraphe 1, point 1), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), en ce sens que des ouvrages usagés acquis par un revendeur, qui contiennent des métaux précieux ou des pierres précieuses (comme en l’espèce) et qui sont revendus principalement pour obtenir ces métaux et ces pierres, peuvent être considérés comme des biens d’occasion?

2)

Si la réponse à la première question est affirmative, afin de limiter l’application de ce régime particulier, est-il pertinent que le revendeur ait connaissance de l’intention ultérieure de l’acheteur d’obtenir les métaux précieux ou les pierres précieuses contenus dans ces ouvrages usagés ou les caractéristiques objectives de la transaction sont-elles pertinentes (la quantité de produits, le statut juridique de l’autre partie à la transaction, etc.)?


(1)  JO L 347, p. 1.


19.6.2017   

FR

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C 195/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) le 3 avril 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

(Affaire C-169/17)

(2017/C 195/19)

Langue de procédure: espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Partie défenderesse: Administración del Estado

Questions préjudicielles

1)

Les articles 34 et 35 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui subordonne l’utilisation du terme «ibérico» pour les produits préparés ou commercialisés en Espagne à la condition que les éleveurs de porcs de race ibérique pratiquant un système d’élevage intensif (de porcs) augmentent, en la faisant passer à 2 m2, la superficie totale minimale d’espace libre par animal vivant de plus de 110 kg, bien qu’il ressorte — le cas échéant — que l’objectif de la règle soit d’améliorer la qualité des produits concernés?

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/120/CE du Conseil, du 18 décembre 2008, établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (1), lu en combinaison avec l’article 12 de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui subordonne l’utilisation du terme «ibérico» pour les produits élaborés ou commercialisés en Espagne à la condition que les éleveurs de porcs de race ibérique pratiquant un système d’élevage intensif (de porcs) augmentent, en la faisant passer à 2 m2, la superficie totale minimale d’espace libre par animal vivant de plus de 110 kg, bien que l’objectif de la règle nationale soit d’améliorer la qualité des produits et qu’elle ne vise pas spécifiquement à améliorer la protection des porcs?

En cas de réponse négative à la question précédente, l’article 12 de la directive 2008/120/CE, lu en combinaison avec les articles 34 et 35 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle telle que l’article 8, paragraphe 1, du décret royal 4/2014, qui exige des producteurs des autres États membres, dans l’objectif d’améliorer la qualité des produits préparés et commercialisés en Espagne — et non la protection des porcs — qu’ils respectent les mêmes conditions d’élevage des animaux que celles qui sont exigées des producteurs espagnols pour que les produits issus de leurs porcs puissent bénéficier des dénominations de vente régies par ledit décret?

3)

Les articles 34 et 35 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle nationale telle que l’article 8, paragraphe 2, du décret royal 4/2014, du 10 janvier 2014, portant approbation des normes de qualité pour la viande, le jambon, l’épaule et le filet de porc ibérique, qui impose, dans le but d’améliorer la qualité desdits produits, un âge minimum d’abattage de 10 mois pour les porcs à partir desquels sont élaborés les produits de la catégorie «de cebo»?


(1)  JO 2009, L 47, p. 5.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/15


Recours introduit le 7 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-181/17)

(2017/C 195/20)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et J. Rius, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

déclarer, conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en fixant un nombre minimum de véhicules pour obtenir une licence de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours dirigé par la Commission européenne contre le Royaume d’Espagne a pour objet l’application du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51) (1).

La Commission considère qu’en imposant comme condition pour obtenir une licence de transport public que les entreprises disposent d’au moins trois véhicules le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 5, sous b), dudit règlement.


(1)  JO 2009, L 300, p. 51


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/16


Recours introduit le 20 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

(Affaire C-205/17)

(2017/C 195/21)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions

Déclarer qu’en n’ayant pas adopté l’ensemble des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte d’un montant de 171 217,2 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-343/10;

condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission la somme forfaitaire de 19 303,9 euros par jour, à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 14 avril 2011, Commission/Espagne (C-343/10, EU:C:2011:260), jusqu’à celle de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire ou jusqu’à celle de la complète exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-343/10, si la mise en œuvre de ce dernier intervient plus tôt;

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission considère que le Royaume d’Espagne n’a pas pris l’ensemble des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne l’absence de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Valle de Güimar, prescrits par l’article 3 de la directive 91/271 (1) et l’absence de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Alhurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Peníscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada-Moraira, Vigo y Santiago, requis par l’article 4, paragraphes 1, 3 et, le cas échéant, 4, de la directive 91/271.


(1)  Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40).


Tribunal

19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/17


Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Green Source Poland/Commission

(Affaire T-512/14) (1)

([«Recours en annulation - FEDER - Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 - Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet - Entreprise responsable de la réalisation du projet - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2017/C 195/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentants: M. Merola et L. Armati, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Clausen et B.-R. Killmann, puis B.-R. Killmann et R. Lyal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 2289 final de la Commission, du 7 avril 2014, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Acquisition et mise en œuvre d’une technologie innovatrice de fabrication de biocomposants pour produire des biocarburants», faisant partie du programme opérationnel «Économie innovante» pour les interventions structurelles dans le cadre de l’objectif «Convergence» en Pologne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Green Source Poland sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/17


Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Meta Group/Commission

(Affaire T-744/14) (1)

([«Clause compromissoire - Contrats de subvention conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) - Contrats de subvention conclus dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) - Remboursement des sommes versées - Solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante - Coûts éligibles - Responsabilité contractuelle»])

(2017/C 195/23)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Meta Group Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Bartolini et A. Formica, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Recchia et R. Lyal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater l’inexécution par la Commission des obligations financières découlant de plusieurs contrats de subvention qu’elle a conclus avec la requérante au titre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) et du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), à faire déclarer le caractère illégal des compensations effectuées par la Commission sur les créances invoquées par la requérante, à faire condamner la Commission à verser à la requérante les montants qui lui sont dus en vertu desdits contrats de subvention, majorés des intérêts moratoires et de la réévaluation monétaire, et à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meta Group Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 462 du 22.12.2014.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/18


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — Gameart/Commission

(Affaire T-264/15) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une procédure en manquement - Documents établis par un État membre - Demande d’accès aux documents adressée à l’État membre - Transfert de la demande d’accès à la Commission - Refus d’accès - Compétence de la Commission - Document émanant d’une institution - Article 5 du règlement (CE) no 1049/2001»])

(2017/C 195/24)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Gameart sp. z o.o. (Bielsko-Biała, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, A. Buchet et M. Konstantinidis, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kamejsza et M. Pawlicka, agents), Parlement européen (représentants: D. Warin et A. Pospíšilová Padowska, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J.-B. Laignelot, K. Pleśniak et E. Rebasti, puis J.-B. Laignelot et E. Rebasti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 18 février 2015 pour autant que celle-ci a rejeté la demande d’accès aux documents établis par la République de Pologne, qui lui a été transmise par cette dernière sur le fondement de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 18 février 2015 est annulée en ce que la Commission a rejeté la demande d’accès aux documents établis par la République de Pologne qui lui a été transmise par cette dernière sur le fondement de l’article 5, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.

3)

La République de Pologne, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 254 du 3.8.2015.


19.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 195/19


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — Germanwings/Commission

(Affaire T-375/15) (1)

((«Aides d’État - Aide en faveur d’une compagnie aérienne utilisant l’aéroport de Zweibrücken - Avantage - Imputabilité à l’État - Obligation de motivation - Confiance légitime - Accès aux documents - Documents afférents à une procédure de contrôle des aides d’État - Refus d’accorder l’accès aux documents sollicités - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit»))

(2017/C 195/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Germanwings GmbH (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Buchet, T. Maxian Rusche, R. Sauer et K. Herrman, puis A. Buchet, T. Rusche, K. Herrman et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport (JO 2016, L 34, p. 68), et, d’autre part, à l’annulation de la décision GESTDEM 2015/1288 de la Commission, du 11 mai 2015, refusant l’accès partiel au dossier administratif relatif à la procédure d’aide d’État SA.27339.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, dans la mesure où il concerne le premier accord conclu entre Flughafen Zweibrücken GmbH et Germanwings GmbH, ainsi que l’article 3, paragraphe 4, sous e), de la décision (UE) 2016/152 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.27339 (12/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Zweibrücken et des compagnies aériennes utilisant cet aéroport (JO 2016, L 34, p. 68), sont annulés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, trois quarts des dépens exposés par Germanwings.

4)

Germanwings supportera un quart de ses dépens.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/20


Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — JYSK/Commission

(Affaire T-403/15) (1)

([«Recours en annulation - FEDER - Article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 - Refus d’octroyer une contribution financière à un grand projet - Entreprise responsable de la réalisation du projet - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])

(2017/C 195/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: JYSK sp. z o.o. (Radomsko, Pologne) (représentant: H. Sønderby Christensen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement R. Lyal, B.-R. Killmann et M. Clausen, puis R. Lyal et B.-R. Killmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3228 de la Commission, du 11 mai 2015, refusant l’octroi d’une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Centre européen de services partagés — Systèmes logistiques intelligents» dans le cadre du programme opérationnel «Économie innovante» établi par la République de Pologne pour la période de programmation 2007-2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

JYSK sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 311 du 21.9.2015.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/20


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD)

(Affaire T-622/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale EXHAUST-GARD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Droits de la défense - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 195/27)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deere & Company (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: initialement N. Weber et T. Heitmann, puis N. Weber, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: H. Kunz, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2015 (affaire R 196/2014-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXHAUST-GARD comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Deere & Company est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 7 du 11.1.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/21


Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup)

(Affaire T-681/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une tête de loup - Marque internationale figurative antérieure Outils WOLF - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 195/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Société Elmar Wolf (Wissembourg, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 septembre 2015 (affaire R 1252/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Environmental Manufacturing LLP est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/21


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH)

(Affaire T-721/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale DINCH - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 195/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: BASF SE (Ludwigshafen, Allemagne) (représentants: A. Schulz et C. Onken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Pethke et M. Fischer, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Evonik Industries AG (Essen, Allemagne) (représentant: A. Schabenberger, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2015 (affaire R 2080/2014-1), relative à une procédure de nullité entre Evonik Industries et BASF.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

BASF SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 68 du 22.2.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/22


Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD)

(Affaire T-25/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GELENKGOLD - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un tigre - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Autorité de la chose jugée - Caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Droit à être entendu - Article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 - Série de marques»])

(2017/C 195/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Haw Par Corp. Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: R.-D. Härer, C. Schultze, J. Ossing, C. Weber, H. Ranzinger, C. Gehweiler et C. Brockmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Autriche) (représentants: J. Sachs et C. Sachs, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 novembre 2015 (affaire R 1907/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Haw Par et Cosmowell.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Haw Par Corp. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 106 du 21.3.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/23


Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Dégradé de verts)

(Affaire T-36/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne consistant en un dégradé de verts - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009»])

(2017/C 195/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (Aurich, Allemagne) (représentants: S. Overhage, R. Böhm et A. Silverleaf, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gamesa Eólica, SL (Sarriguren, Espagne) (représentant: A. Sanz Cerralbo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 28 octobre 2015 (affaire R 597/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica et Enercon.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Enercon GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 111 du 29.3.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/23


Arrêt du Tribunal du 4 mai 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK)

(Affaire T-97/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale GEOTEK - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 - Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 - Preuve de l’usage sérieux de la marque - Tardiveté - Règle 61, paragraphes 2 et 3, et règle 65, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 - Notification du délai imparti au titulaire par télécopieur - Absence de circonstances susceptibles de remettre en cause le rapport de transmission fourni par l’EUIPO - Article 78 du règlement no 207/2009 - Règle 57 du règlement no 2868/95 - Demande d’audition de témoins - Marge d’appréciation de l’EUIPO»])

(2017/C 195/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Martin Kasztantowicz (Berlin, Allemagne) (représentant: R. Ronneburger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et A. Söder, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Gbb Group Ltd (Letchworth, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2015 (affaire R 3025/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Gbb Group et M. Kasztantowicz.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Martin Kasztantowicz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/24


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2017 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO)

(Affaire T-132/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale VENMO - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 195/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PayPal, Inc. (San José, Californie, États-Unis) (représentants: A. Renck, avocat, et I. Junkar, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hub Culture Ltd (Hamilton, Bermudes, Royaume-Uni) (représentant: J. Hill, barrister)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 2974/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Paypal et Hub Culture.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 janvier 2016 (affaire R 2974/2014-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par PayPal, Inc.

3)

Hub Culture Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/24


Arrêt du Tribunal du 3 mai 2017 — Gfi PSF/Commission

(Affaire T-200/16) (1)

((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Développement, maintenance, évolution et services d’assistance pour des sites Internet - Rejet d’une offre d’un soumissionnaire - Offre reçue déjà ouverte - Article 111, paragraphe 4, sous b), du règlement financier»))

(2017/C 195/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gfi PSF Sàrl (Leudelange, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Delaude et S. Lejeune, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions des 2 et 16 mars 2016 de l’Office des publications de l’Union européenne (OP) rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre d’un appel d’offres concernant, notamment, le développement, la maintenance, l’évolution et les services d’assistance pour les sites Internet de cet office (JO 2015/S 251-459901) ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision confirmative de l’OP du 22 avril 2016 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait de ces décisions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Gfi PSF Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/25


Arrêt du Tribunal du 5 mai 2017 — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door)

(Affaire T-224/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Marque de l’Union européenne figurative Out Door - Marque de l’Union européenne verbale antérieure OUTDOOR PRO - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 76 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 195/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Allemagne) (représentant: W. Schulte Hemming, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J.L. Rivas Zurdo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2016 (affaire R 2302/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et Messe Friedrichshafen.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Messe Friedrichshafen GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 232 du 27.6.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/26


Arrêt du Tribunal du 27 avril 2017 — CC/Parlement

(Affaire T-446/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général - Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats - Responsabilité non contractuelle - Nouvelles offres de preuve - Préjudice matériel - Égalité de traitement - Dénaturation des faits - Perte d’une chance»))

(2017/C 195/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: CC (représentants: G. Maximini et C. Hölzer, avocats)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: M. Ecker et E. Despotopoulou, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV), est annulé, en ce que le Tribunal de la fonction publique, premièrement, a calculé la perte de la chance pour Mme CC d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par le Conseil de l’Union européenne en excluant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, deuxièmement, a calculé la perte de la chance pour Mme CC d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par les autres institutions et par les organes de l’Union européenne sur la base d’une méthode différente de celle qu’il a utilisée s’agissant du Conseil.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’affaire est renvoyée devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/26


Arrêt du Tribunal du 26 avril 2017 — OU/Commission

(Affaire T-569/16) (1)

((«Fonction publique - Agents contractuels - Procédure disciplinaire - Suspension - Retenue sur la rémunération - Blâme - Remboursement - Article 24, paragraphe 4, de l’annexe IX du statut»))

(2017/C 195/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OU (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et F. Simonetti, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 13 mars 2015 rejetant la demande du requérant tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération pendant une durée de six mois à compter du 15 janvier 2007 et, d’autre part, au remboursement desdites sommes, majorées d’intérêts.

Dispositif

1)

La décision du 13 mars 2015 par laquelle la Commission européenne a rejeté la demande de M. OU tendant au remboursement des sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision de la Commission du 14 décembre 2006 est annulée.

2)

La Commission est condamnée à rembourser à M. OU les sommes retenues sur sa rémunération à la suite de la décision du 14 décembre 2006.

3)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 13.6.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-141/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/27


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — Azoulay e.a./Parlement

(Affaire T-580/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Agents temporaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Refus de remboursement des frais de scolarité - Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut - Confiance légitime - Égalité de traitement - Principe de bonne administration»))

(2017/C 195/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Irit Azoulay (Bruxelles, Belgique), Andrew Boreham (Wansin-Hannut, Belgique), Mirja Bouchard (Villers-la-Ville, Belgique) et Darren Neville (Ohain, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et L. Deneys, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions individuelles du Parlement du 24 avril 2015 refusant l’octroi des allocations scolaires pour l’année 2014/2015 et, en tant que de besoin, à l’annulation des décisions individuelles du Parlement des 17 et 19 novembre 2015 rejetant partiellement les réclamations des requérants du 20 juillet 2015.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Irit Azoulay, M. Andrew Boreham, Mme Mirja Bouchard et M. Darren Neville sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 145 du 25.4.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-9/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/28


Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017 — HN/Commission

(Affaire T-588/16) (1)

([«Fonction publique - Fonctionnaires - Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 - Réforme du statut - Nouvelles règles de carrière et de promotion vers les grades AD 13 et AD 14 - Fonctionnaires de grade AD 12 - Exercice de responsabilités particulières - Article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut - Exercice de promotion 2014 - Demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” - Absence de réponse de l’AIPN - Exercice de promotion 2015 - Nouvelle demande de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” ou de “chef d’unité ou équivalent” - Rejet par l’AIPN - Caractère confirmatif du refus de classement dans l’emploi type de “conseiller ou équivalent” - Exigences afférentes à la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»])

(2017/C 195/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HN (représentants: F. Sciaudone et R. Sciaudone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et A-C. Simon, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant notamment à l’annulation de «[l]a décision de rejet de la demande [du requérant] d’être considéré comme exerçant des responsabilités particulières donnant lieu à son classement dans l’emploi type [de] “conseiller ou équivalent” en vertu de l’article 30, paragraphe 3, de l’annexe XIII du [nouveau] statut» et de la décision SEC(2013) 691, du 18 décembre 2013, intitulée «Communication à la Commission modifiant les règles relatives à la composition des cabinets des membres de la Commission et aux porte-parole».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. HN est condamné aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-18/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/28


Ordonnance du Tribunal du 17 Mars 2017 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo)

(Affaire T-381/16) (1)

((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Retrait de la demande en déchéance - Non-lieu à statuer»))

(2017/C 195/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Klaus Düll (Südergellersen, Allemagne) (représentant: S. Wolff-Marting, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cognitect, Inc. (Durham, Caroline du Nord, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 avril 2016 (affaires jointes R 1383/2015-2 and R 1481/2015-2), relative à une procédure d’annulation entre Cognitect, Inc. et Klaus Düll.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Klaus Düll et Cognitect, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié de ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/29


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 10 avril 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER

(Affaire T-123/17 R)

([«Référé - Énergie - Décision de l’ACER rejetant une demande d’intervention dans l’affaire A-001-2017 (consolidée) - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»])

(2017/C 195/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG (Vienne, Autriche) (représentant: B. Rajal, avocat)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) (représentants: P. Martinet et E. Tremmel, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de l’ACER du 17 février 2017 rejetant la demande d’intervention de la requérante dans l’affaire A-001-2017 (consolidée).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/30


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 21 avril 2017 — Post Telecom/BEI

(Affaire T-158/17 R)

((«Référé - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Fourniture de services de communication via un réseau métropolitain pour les bâtiments et les bureaux du Groupe de la BEI au Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire et attribution du marché à un autre soumissionnaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2017/C 195/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Post Telecom SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Thewes, C. Saettel et T. Chevrier, avocats)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI) (représentants: T. Gilliams, P. Kiiver et C. Solazzo, agents, assistés de M. Belmessieri et B. Schutyser, avocats)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la BEI du 6 janvier 2017 rejetant l’offre soumise par la requérante pour le lot no 1 de l’appel d’offres OP-1305, intitulé «Services de communication via un réseau métropolitain et un réseau étendu en faveur du Groupe de la Banque européenne d’investissement», et de la décision d’attribuer ce lot à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 15 mars 2017 rendue dans l’affaire T-158/17 R est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/30


Recours introduit le 10 mars 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Affaire T-159/17)

(2017/C 195/43)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Espagne) (représentant: Me N. Fernández Fernández-Pacheco)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Solemo Oy (Helsinki, Finlande)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative «Claro Sol Facility Services desde 1972» — Demande d’enregistrement no 13 318 993

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 dans l’affaire R 478/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’EUIPO le 9 janvier 2017 dans l’affaire R 478/2016-1, accueillant partiellement le recours introduit par Solemo Oy et annulant partiellement la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 2472267, contre la demande de marque de l’Union européenne no 13.318.993, «Claro Sol Facility Services desde 1972» appartenant à la requérante, procédure en vertu de laquelle ladite marque a été totalement rejetée pour les classes 37 et 39, et partiellement rejetée pour la classe 35;

accorder l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13.318.993, «Claro Sol Facility Services desde 1972» pour tous les services couverts par les classes 35, 37 et 39, en raison de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire dans lequel est protégée la marque antérieure nationale, enregistrée en Finlande sous le no 250.356 «SOL», appartenant à l’intervenante.

condamner l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/31


Recours introduit le 31 mars 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commission

(Affaire T-202/17)

(2017/C 195/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ana Calhau Correia de Paiva (Bruxelles, Belgique) (représentants: V. Villante et G. Pandey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions et actes suivants, le cas échéant en constatant au préalable que l’avis de concours EPSO/AD/293/14 et le régime linguistique en cause sont illégaux et inapplicables à la requérante en vertu de l’article 277 TFUE:

la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et du jury du 9 novembre 2015 de ne pas inscrire le nom de la candidate sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14;

la décision de l’EPSO et du jury du 23 juin 2016 de ne pas revenir sur la décision du 9 novembre 2015 et de ne pas reprendre le nom de la candidate sur la liste de réserve;

la décision de l’EPSO du 22 décembre 2016 rejetant la réclamation administrative déposée par la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14 et contre la décision de réexamen négative;

la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du statut des fonctionnaires et des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de l’égalité des chances en ce que l’EPSO a imposé l’utilisation d’un clavier QWERTY UK, AZERTY FR/BE ou QWERTZ DE pour la réalisation de l’étude de cas, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation du règlement no 1 de 1958 en ce qui concerne le régime linguistique approuvé et renforcé par l’avis de concours EPSO/AD/293/14, ainsi que d’une exception d’illégalité et d’inapplicabilité de cet avis de concours.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du statut des fonctionnaires et des principes de non-discrimination et de proportionnalité en ce que l’EPSO et/ou le jury ont limité le choix de la deuxième langue des candidats du concours à l’allemand, à l’anglais et au français.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de l’égalité des chances en ce qui concerne la procédure d’examen du concours de l’EPSO.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 25 du statut des fonctionnaires en ce que l’EPSO n’a pas motivé sa décision d’approuver et de promouvoir un régime linguistique déterminé ainsi que d’une violation de l’avis de concours et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que l’EPSO a exercé des fonctions qui sont attribuées au jury.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/32


Recours introduit le 3 avril 2017 — GY/Commission

(Affaire T-203/17)

(2017/C 195/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: GY (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du jury de concours EPSO/AD/293/14 du 23 décembre 2016 de ne pas l’admettre au centre d’évaluation, est annulée;

la Commission européenne est condamnée au paiement d’une somme évaluée ex aequo et bono à 5 000 euros au titre du préjudice moral subi;

la Commission européenne est, en toute hypothèse, condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation par le jury de l’obligation de motivation en ce qu’il n’aurait pas révélé à la partie requérante les critères de notation qu’il a adoptés pour exécuter l’arrêt du 20 juillet 2016, GY/Commission, F-123/15, EU:F:2016:160.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation par le jury de l’avis de concours en ce qu’il aurait arbitrairement restreint son appréciation de l’expérience professionnelle du requérant en se fondant, pour trois questions, uniquement sur la durée de cette expérience.

3.

Troisième moyen, tiré des multiples erreurs manifestes d’appréciations commises par le jury de concours qui entacheraient d’illégalité la décision de ne lui accorder que 17 points sur 56 (le seuil étant maintenu à 22 points).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/33


Recours introduit le 3 avril 2017 — Argus Security Projects/Commission et EUBAM

(Affaire T-206/17)

(2017/C 195/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Argus Security Projects Ltd (Limassol, Chypre) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne, Mission de l’Union européenne d’assistance aux frontières en Libye (EUBAM)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’EUBAM Lybia du 24 janvier 2017 remplaçant la décision initiale du 16 février 2014 de ne pas retenir l’offre soumise par la société Argus dans le cadre d’un appel d’offre concernant la prestation de services de sécurité dans le cadre de la mission d’assistance de l’Union européenne pour une gestion intégrée des frontières en Libye (contrat EUBAM-13-020) et d’attribuer le marché à Garda;

condamner les défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 110 du règlement no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), des règles fixées aux documents du marché pour l’attribution du marché, en particulier les points 4.1, et 12.1 des instructions aux soumissionnaires, et des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de non-discrimination. Ce moyen se divise en trois branches:

première branche, tirée de l’absence de mobilisation des moyens techniques et opérationnels conformes aux termes du marché;

deuxième branche, tirée de l’absence de mobilisation des moyens humains conformes aux termes du marché;

troisième branche, tirée du caractère artificiel du plan de mobilisation et la prise en compte de l’expérience passée des soumissionnaires dans des environnements hostiles.

2.

Second moyen, tiré de la modification substantielle des conditions initiales du marché et de la violation du principe d’égalité de traitement. Ce moyen se divise en deux branches:

première branche, tirée de l’évaluation des moyens humains;

seconde branche, tirée de l’évaluation des moyens techniques et du plan de mobilisation.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/34


Recours introduit le 7 avril 2017 — Mabrouk/Conseil

(Affaire T-216/17)

(2017/C 195/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J-R. Farthouat, N. Boulay, avocats, et S. Crosby, solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2017/153 du Conseil du 27 janvier 2017 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2017, L 23, p. 19) dans la mesure où elle s’applique à la partie requérante; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante soutient que le gel de ses avoirs viole le principe du délai raisonnable, consacré respectivement par l’article 6 de la CEDH et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que le gel des avoirs n’est pas suffisamment fondé:

Contrairement aux éléments de preuve apportés par la partie requérante, le Conseil considère que les avoirs de la partie requérante ne sont pas légitimes, mais ne motive pas sa décision;

En considérant que les avoirs de la partie requérante ne sont pas légitimes, le Conseil commet une erreur d’appréciation factuelle, à supposer qu’il ait effectué une quelconque appréciation;

Le gel est sans objet dans la mesure où il est destiné à aider la Tunisie à procéder au recouvrement d’avoirs détournés. Or, aucun des avoirs de la partie requérante n’a fait l’objet d’un détournement.

3.

Par son troisième moyen, la partie requérante allègue que, dans la mesure où il intervient postérieurement à la chute du président Ben Ali, le gel des avoirs porte atteinte au droit au travail de la partie requérante.

4.

Par son quatrième moyen la partie requérante soutient que le gel est, en tout état de cause, disproportionné et porte atteinte aux droits de propriété de la partie requérante.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/34


Recours introduit le 18 avril 2017 — Recylex e.a/Commission

(Affaire T-222/17)

(2017/C 195/48)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Recylex SA (Paris, France), Fonderie et Manufacture de Métaux (Anderlecht, Belgique), Harz-Metall GmbH (Goslar, Allemagne) (représentants: M. Wellinger, S. Reinart et K. Bongs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Réduire le montant de l’amende leur ayant été infligée dans la décision de la Commission européenne du 8 février 2017 [C(2017) 900 final] relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE;

accorder aux parties requérantes des délais de paiement et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen selon lequel la Commission a commis une erreur en n’appliquant pas aux requérantes le point 26 (dernier paragraphe) de la communication sur la clémence (1) en ce qui concerne la durée de l’infraction.

2.

Deuxième moyen selon lequel la Commission a commis une erreur en n’appliquant pas aux requérantes le point 26 (dernier paragraphe) de la communication sur la clémence en ce qui concerne l’infraction relative à la France.

3.

Troisième moyen selon lequel la Commission a commis une erreur en appliquant une majoration spécifique de 10 % dans le calcul de l’amende sur la base du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes (2).

4.

Quatrième moyen selon lequel la Commission a commis une erreur en n’accordant pas aux requérantes une réduction de 50 % de l’amende en application du premier tiret du point 26 de la communication sur la clémence.

5.

Cinquième moyen selon lequel la décision attaquée est contraire aux principes de proportionnalité et de non-discrimination ainsi qu’au principe d’individualisation des peines.

6.

Sixième moyen selon lequel il est demandé au Tribunal d’utiliser sa compétence de pleine juridiction pour octroyer aux requérantes des délais de paiement pour toute partie de l’amende qui resterait due.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C-298, p. 17), telle que modifiée en dernier lieu par la communication de la Commission — Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2015, C-256, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/35


Recours introduit le 19 avril 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd/Commission européenne

(Affaire T-228/17)

(2017/C 195/49)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co. Ltd (Wenzhou, Chine) (représentant: S. Hirsbrunner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission, du 26 janvier 2017, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2017, L 22, p. 14) dans la mesure où il concerne la partie requérante;

condamner la Commission, ainsi que toute partie qui serait autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis diverses erreurs d’appréciation manifestes lorsqu’elle a considéré que les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout en provenance des États-Unis et de l’Union étaient interchangeables.

La Commission n’aurait pas satisfait à son obligation d’apprécier les éléments de preuves pertinents de manière impartiale dans la mesure où de nombreuses déclarations factuelles concernant l’interchangeabilité contenues dans le règlement attaqué seraient imprécises, contradictoires, ou porteraient à confusion. En particulier, l’allégation selon laquelle le seul importateur ayant coopéré aurait prétendument omis de présenter des preuves pertinentes est imprécise.

La Commission aurait supposé, à tort, que les accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout étaient doublement certifiés conformément aux normes de l’Union et à celles des États-Unis. Elle se serait uniquement fondée sur des allégations de dernière minute avancées par les plaignants qui apparaissent pour la première fois dans le règlement attaqué lui-même.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur d’appréciation manifeste et n’aurait pas fourni de motivation appropriée en ce qui concerne l’ajustement de la valeur normale, et qu’elle aurait invoqué des arguments contradictoires.

La Commission se serait fondée, à tort, sur les coûts et les données de production de l’industrie de l’Union pour déterminer le taux approprié de l’ajustement. Elle aurait rejeté une proposition d’ajustement qui était basée sur des données du marché chinois pour des raisons qui n’auraient pas été justifiées.

À cet égard, le règlement attaqué aurait violé l’article 20 du règlement de base et l’article 296 TFUE, et ne serait pas motivé à suffisance de droit.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la détermination de la période à prendre en considération serait entachée d’une erreur d’appréciation manifeste.

La Commission aurait procédé de manière arbitraire en ne tenant pas compte d’une période alternative alors qu’elle aurait eu les informations pertinentes en sa possession grâce à une enquête précédente.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la procédure ayant abouti au règlement attaqué ne serait pas conforme aux principes généraux du droit de l’Union, tels que les principes de bonne administration, de transparence et des droits de la défense de la partie requérante.

La Commission n’aurait pas communiqué les «informations disponibles» à la partie requérante en temps utile après l’institution des mesures provisoires. Lorsque la Commission a finalement divulgué ces informations en même temps que toutes les autres données et informations pour la première fois au moment de l’information finale, elle n’aurait pas donné suffisamment de temps à la partie requérante pour effectuer une évaluation approfondie.

Elle aurait violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui offrant pas la possibilité de faire ses observations sur des éléments-clés fondés sur des allégations de dernière minute et non vérifiées avancées par le plaignant et apparaissant pour la première fois dans le règlement attaqué.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué, adopté le 26 janvier 2017, établirait à tort les droits antidumping de la partie requérante en se fondant sur les dispositions du règlement de base qui prévoient une méthode exceptionnelle, celle du pays analogue, pour déterminer la valeur normale des importations en provenance de la République populaire de Chine, alors que le droit permettant à l’Union d’appliquer un tel traitement exceptionnel aurait expiré le 11 décembre 2016.

L’Union européenne s’est engagée à respecter les termes spécifiques du protocole d’accession de la Chine à l’OMC par la décision du Conseil portant approbation de cette accession. En tant qu’institution de l’Union, la Commission doit respecter les engagements internationaux pris par l’Union dans l’exercice de ses pouvoirs.

Le règlement attaqué serait également incompatible avec l’obligation de l’Union d’interpréter ses règles antidumping conformément au droit international, en particulier lorsque ses dispositions visent spécifiquement à donner effet à un accord international conclu par l’Union.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/37


Recours introduit le 19 avril 2017 — Allemagne/Commission

(Affaire T-229/17)

(2017/C 195/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, J. Möller, ainsi que Mes M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage» conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 21, p. 113);

annuler la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs» conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 22, p. 62);

annuler la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 76, p. 32) dans la mesure où elle fait référence à la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage»;

annuler la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 76, p. 32) dans la mesure où elle fait référence à la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs»;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles.

La République fédérale d’Allemagne soutient que, dans le cadre de l’adoption des décisions attaquées, la Commission a violé des formalités substantielles visées à l’article 18 du règlement (UE) no 305/2011 (1). Ainsi, la Commission n’aurait pas saisi le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE (2), la consultation de l’organisme européen de normalisation concerné serait entachée d’un vice et les décisions litigieuses n’auraient pas été adoptées «en fonction de l’avis» du comité institué par l’article 5 de ladite directive.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.

Par son deuxième moyen, la requérante soutient que les décisions attaquées portent atteinte à l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, car elles ne prendraient pas position sur la question, déterminante en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 305/2011, de savoir si les normes harmonisées en cause satisfont au mandat correspondant et garantissent le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Il en découlerait que ni la République fédérale d’Allemagne ni le Tribunal ne peuvent déterminer les considérations essentielles d’ordre juridique et factuel sur lesquelles la Commission s’est basée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement no 305/2011.

La requérante soutient en outre que les décisions et la communication qui font l’objet du litige portent atteinte à des dispositions matérielles du règlement no 305/2011.

Premièrement, les instruments litigieux porteraient atteinte à l’article 17, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, du règlement no 305/2011, car, en violation de ces dispositions, la Commission n’a pas évalué la conformité des normes harmonisées en cause avec les mandats correspondants et a ainsi méconnu l’absence effective de conformité desdites normes.

Deuxièmement, les instruments litigieux porteraient atteinte à l’article 18, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi qu’avec l’article 17, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 305/2011. La Commission aurait ignoré le fait que les normes en cause ne contiennent pas de procédures et de critères pour l’appréciation de la performance en ce qui concerne le dégagement d'autres substances dangereuses et qu’elles étaient donc incomplètes en qui concerne une caractéristique essentielle des produits de construction et compromettaient par conséquent le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction.

Enfin, dans le cadre de l’adoption des instruments attaqués, la Commission aurait commis une autre erreur d’appréciation, en ignorant la possibilité, prévue à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 305/2011, de publier les références d’une norme harmonisée dans le Journal officiel de l’Union européenne avec les réserves proposées par la requérante.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2011, L 88, p. 5).

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 217, p. 18).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/38


Recours introduit le 19 avril 2017 — Siberian Vodka/EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

(Affaire T-234/17)

(2017/C 195/51)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Siberian Vodka AG (Herisau, Suisse) (représentant: O. Bischof, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Friedr. Schwarze GmbH & Co. KG (Oelde, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «DIAMOND ICE» — enregistrement international no 1 211 695

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2017 dans l’affaire R 1171/2016-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 février 2017 dans l’affaire R 1171/2016-4;

condamner l’EUIPO @@ aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/39


Recours introduit le 20 avril 2017 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

(Affaire T-235/17)

(2017/C 195/52)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dometic Sweden AB (Solna, Suède) (représentants: R. Furneaux et E. Humphreys, solicitors)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MOBILE LIVING MADE EASY» — Demande d’enregistrement no 14 952 592.

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2017 rendue dans l’affaire R 1832/2016-2.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qui concerne les biens et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, en ce qu’elle a confirmé la décision;

annuler la décision d’examen de l’EUIPO datée du 10 août 2016 concernant le caractère enregistrable de la marque demandée;

renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin que ce dernier modifie sa décision;

statuer sur les dépens afférents aux procédures devant la chambre de recours et devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation des articles 75 et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/39


Recours introduit le 25 avril 2017 — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

(Affaire T-238/17)

(2017/C 195/53)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alexander Gugler (Maxdorf, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Gugler France (Besançon, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque figurative comportant l’élément verbal «GUGLER» — Marque de l’Union européenne no 3 324 902

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2017 dans l’affaire R 1008/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle concerne l’annulation de la marque de l’Union européenne no 3 324 902 et l’obligation de supporter les dépens de la partie requérante d’un montant de 550 euros;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante aux fins de la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation du principe de bonne administration;

Violation des articles 8, paragraphe 4, et 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/40


Recours introduit le 25 avril 2017 — Allemagne/Commission

(Affaire T-239/17)

(2017/C 195/54)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: D. Klebs et T. Henze)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er et l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/264 de la Commission du 14 février 2017 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) dans la mesure où les paiements effectués par l’organisme payeur, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas de la République fédérale d’Allemagne, à charge du FEAGA, ont par cette décision été écartés du financement par l’Union pour un montant total de 1 964 861,71 euros;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: pas de calcul et de déclaration erroné des intérêts

Violation de l’article 31, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 (1) en combinaison avec l’article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 (2) (article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 (3) en combinaison avec l’article 29, sous f), du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 (4)) du fait que des paiements ont été exclus du financement alors que les autorités allemandes auraient respecté toutes les dispositions pertinentes à l’époque en cause et auraient en particulier calculé et déclaré les intérêts conformément aux dispositions applicables dans le tableau III en vertu du règlement (CE) no 885/2006 (dans la version du règlement (CE) no 1233/2007 (5)).

2.

Deuxième moyen: défaut de motivation de la décision

Violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE parce que la Commission n’a pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions pourquoi l’article 31, paragraphe 1 en combinaison avec l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 en combinaison avec l’article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 dans la version du règlement (CE) no 1233/2007 devrait entraîner une obligation pour les États membres d’indiquer déjà durant les années 2006 à 2008 dans le cadre d’irrégularités lors de restitutions à l’exportation dans le tableau III au titre du règlement (CE) no 885/2006 dans la version du règlement (CE) no 1233/2007, les recouvrements et les intérêts y afférents dans une ligne commune et avant même la détermination des intérêts (l’existence du droit aux intérêts n’étant à cet égard pas contestée). La Commission n’aurait par ailleurs pas motivé d’une manière suffisante et exempte de contradictions où se serait concrètement située une violation des obligations de contrôle clé.

3.

Troisième moyen: expiration de délai au titre de l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005

Violation de l’article 31, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la mesure où la Commission n’aurait pas communiqué par écrit, donnant effet à la mesure, dans un délai de 24 mois après la réalisation des paiements les griefs (calcul et déclaration des intérêts ainsi qu’omission des contrôles clés) sur lesquels elle aurait fondé l’exclusion du financement.

4.

Quatrième moyen: durée excessive de la procédure

Violation de l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005, de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006, de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que de l’article 34 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 en combinaison avec le principe général de droit de la mise en œuvre dans un délai raisonnable d’une procédure administrative et violation des droits de la défense dans la mesure où la procédure de la Commission aurait été excessivement longue.

5.

Cinquième moyen: violation du principe de proportionnalité

Violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que du principe de proportionnalité dans la mesure où la Commission, en appliquant une correction forfaitaire de 5 %, n’a pas correctement apprécié la nature et la portée d’une éventuelle infraction. La Commission aurait en particulier ignoré la circonstance que l’Union n’aurait dans les faits ni subi de préjudice matériel ni jamais couru de risque réel de subir un préjudice et que la requérante n’est coupable (tout au plus) que d’une faute légère. La Commission aurait de plus violé le principe de proportionnalité en ce qu’elle aurait procédé à une correction pour le compte annuel 2010 sans lien apparent avec les exercices budgétaires 2006 à 2008 critiqués.


(1)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 201, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006 L 171, p. 90)

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

(5)  Règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission du 22 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 885/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/41


Recours introduit le 25 avril 2017 — République de Pologne/Commission

(Affaire T-241/17)

(2017/C 195/55)

Langue de procédure: polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2017/264 de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle a écarté du financement de l’Union un montant de 25 708 035,13 euros, dépensé par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (1), en ce que la correction financière a été appliquée à des dépenses supportées par les autorités polonaises en compensation d’opérations de non-récolte en 2011 dans le cadre des mesures exceptionnelles de soutien pour le secteur des fruits et légumes prévues sur le fondement du règlement no 585/2011 (2) au motif d’une interprétation erronée du droit, alors que ces dépenses avaient été effectuées par les autorités polonaises conformément aux règles de l’Union et notamment qu’elles n’étaient pas contraires à l’article 85 du règlement no 543/2011 (3).


(1)  Règlement (UE) n o 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (JO 2013 L 347, p. 549).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 585/2011 de la Commission, du 17 juin 2011, fixant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes (JO 2011 L 160, p. 71).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011 L 157, p. 1).


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/42


Recours introduit le 24 avril 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

(Affaire T-246/17)

(2017/C 195/56)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: Me A. Lingenfelser, Avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Национальный Продукт»/Demande d’enregistrement no 14 747 513

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16/02/2017 dans l’affaire R 1017/2016-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/43


Recours introduit le 27 avril 2017 — Azarov/Conseil

(Affaire T-247/17)

(2017/C 195/57)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, conformément à l’article 263 TFUE, la décision (PESC) 2017/381 du Conseil du 3 mars 2017 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017 L 58, p. 34) ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil du 3 mars 2017 mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017 L 58, p. 1), pour autant qu’ils concernent la partie requérante,

adopter, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, certaines mesures d’organisation de la procédure et en particulier

poser des questions au Conseil;

inviter le Conseil à présenter ses observations par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

demander des renseignements au Conseil et à des tiers, entre autres la Commission, l’EADS et l’Ukraine;

inviter à présenter des documents ou des éléments de preuve en lien avec l’affaire;

condamner le Conseil aux dépens de la procédure conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque la violation du droit de propriété et la violation du droit à la liberté d’entreprendre. Elle soulève en outre le grief du caractère disproportionné des mesures restrictives imposées.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/43


Recours introduit le 24 avril 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

(Affaire T-250/17)

(2017/C 195/58)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: avanti GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: Me M. Bahmann)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «avanti» — Demande d’enregistrement no 14 646 038

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 dans l’affaire R 801/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

autoriser l’enregistrement de la marque demandée auprès de l’EUIPO le 6 octobre 2015 sous le numéro 14 646 038 et publier la marque en vue de la poursuite de la procédure d’enregistrement.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7 du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/44


Recours introduit le 28 avril 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Affaire T-251/17)

(2017/C 195/59)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: S. Völker et M. Pemsel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Simply. Connected.» — Demande d’enregistrement no 14 814 057

Décision attaquée: Décision rendue le 9 mars 2017 par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 948/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 64 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 263 TFUE;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/45


Recours introduit le 28 avril 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

(Affaire T-252/17)

(2017/C 195/60)

Langue de la procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Robert Bosch GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: S. Völker et M. Pemsel, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Simply. Connected» — Demande d’enregistrement no 14 814 032

Décision attaquée: Décision rendue le 10 mars 2017 par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 947/2016-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 64 du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 263 TFUE;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/45


Recours introduit le 28 avril 2017 — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (représentation d’un cercle avec deux flèches)

(Affaire T-253/17)

(2017/C 195/61)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH (Köln, Allemagne) (représentantes: P. Goldenbaum, I. Rohr et N. Ebbecke, avocates)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Halston Properties, s. r. o. GmbH (Bratislava, Slovaquie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’un cercle avec deux flèches — Marque de l’Union européenne no 298 273

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de déchéance

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20/02/2017 dans l’affaire R 1357/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens;

dans l’hypothèse où l’autre partie participerait à la procédure en tant que partie intervenante: condamner la partie intervenante à supporter ses propres dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


Rectificatifs

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/47


Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-232/16 P

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 63 du 27 février 2017 )

(2017/C 195/62)

Il y a lieu de lire comme suit la communication dans l’affaire T-232/16 P, Commission/Frieberger et Vallin:

Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017 — Commission/Frieberger et Vallin

(Affaire T-232/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Réforme du statut - Relèvement de l’âge de la retraite - Décision refusant la revalorisation de la bonification des droits à pension - Principe ne ultra petita - Erreur de droit - Obligation de motivation»))

(2017/C 063/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15, EU:F:2016:26), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15), est annulé.

2)

Le recours introduit par M. Jürgen Frieberger et par M. Benjamin Vallin devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/15 est rejeté.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

4)

M. Frieberger et M. Vallin sont condamnés à supporter les dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique, en ce compris les dépens de la Commission européenne.

5)

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens afférents tant à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique qu’à la présente instance.


(1)  JO C 243 du 4.7.2016.