ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 158

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
19 mai 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen
Conseil

2017/C 158/01

Déclarations du Conseil et de la Commission relatives au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque

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FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen Conseil

19.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 158/1


Déclarations du Conseil et de la Commission relatives au règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (1)

(2017/C 158/01)

Déclaration du Conseil

Le Conseil décide à titre exceptionnel de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier les seuils énoncés à l’annexe I, ainsi que le prévoient l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de sorte à garantir l’adoption en temps utile des seuils et la réalisation des objectifs du présent règlement. Un tel accord ne préjuge pas de futures propositions législatives dans le domaine du commerce ainsi que dans le domaine des relations extérieures dans leur ensemble.

Première déclaration de la Commission

La Commission envisagera de présenter de nouvelles propositions législatives à destination des entreprises de l’Union qui ont des produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or dans leur chaîne d’approvisionnement, si elle conclut que l’ensemble des efforts consentis par le marché de l’Union dans la chaîne d’approvisionnement mondiale responsable pour les minerais sont insuffisants pour induire des pratiques d’approvisionnement responsables dans les pays producteurs, ou si elle estime insuffisante l’adhésion des opérateurs en aval qui ont mis en place des mécanismes relatifs au devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement conformes aux lignes directrices de l’OCDE.

Deuxième déclaration de la Commission

Dans l’exercice de son pouvoir d’adoption d’actes délégués en application de l’article 1er, paragraphe 5, la Commission tiendra dûment compte des objectifs du présent règlement, expressément énoncés aux considérants 1, 7, 10 et 17.

À cet effet, elle prendra notamment en considération les risques particuliers associés à la gestion en amont des chaînes d’approvisionnement en or dans les zones de conflit ou à haut risque, tout en tenant compte de la position des micro-entreprises et des petites entreprises de l’Union qui importent de l’or dans l’Union européenne.

Troisième déclaration de la Commission

En réponse à la demande du Parlement européen de lignes directrices spécifiques, la Commission est disposée à élaborer des indicateurs de performances propres à l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit. Par ces lignes directrices, les entreprises concernées de plus de 500 salariés qui sont tenues de publier des informations non financières conformément à la directive 2014/95/UE seront encouragées à publier des informations détaillées sur les produits contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or.


(1)  JO L 130 du 19.5.2017, p. 1.