ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 124

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

60e année
21 avril 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 124/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8428 — CVC/Żabka Polska) ( 1 )

1

2017/C 124/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8442 — Ardian/Groupe Prosol) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2017/C 124/03

Taux de change de l'euro

2

 

Comité européen du risque systémique

2017/C 124/04 CERS/2017/2

Décision du Comité européen du risque systémique du 31 mars 2017 modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (CERS/2017/2)

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2017/C 124/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation) ( 1 )

6

2017/C 124/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2017/C 124/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8428 — CVC/Żabka Polska)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 124/01)

Le 7 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8428.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 124/02)

Le 10 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité;

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8442.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/2


Taux de change de l'euro (1)

20 avril 2017

(2017/C 124/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0745

JPY

yen japonais

117,16

DKK

couronne danoise

7,4381

GBP

livre sterling

0,83920

SEK

couronne suédoise

9,6203

CHF

franc suisse

1,0701

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

9,2120

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,907

HUF

forint hongrois

313,50

PLN

zloty polonais

4,2588

RON

leu roumain

4,5405

TRY

livre turque

3,9067

AUD

dollar australien

1,4278

CAD

dollar canadien

1,4494

HKD

dollar de Hong Kong

8,3550

NZD

dollar néo-zélandais

1,5301

SGD

dollar de Singapour

1,5009

KRW

won sud-coréen

1 220,93

ZAR

rand sud-africain

14,1282

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3965

HRK

kuna croate

7,4550

IDR

rupiah indonésienne

14 316,10

MYR

ringgit malais

4,7257

PHP

peso philippin

53,422

RUB

rouble russe

60,4465

THB

baht thaïlandais

36,931

BRL

real brésilien

3,3770

MXN

peso mexicain

20,1980

INR

roupie indienne

69,4375


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/3


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 31 mars 2017

modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique

(CERS/2017/2)

(2017/C 124/04)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, ainsi que son article 9, paragraphe 5,

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/1171 (3) qui concerne la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (services financiers) de l’accord EEE. Le 30 septembre 2016, le Comité mixte de l’EEE a adopté la décision du Comité mixte de l’EEE no 198/2016 (4) modifiant la statut et la participation aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS) des autorités concernées des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l’EEE. Les représentants des autorités concernées de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein doivent participer aux travaux du conseil général du CERS sans droit de vote, ainsi qu’à ceux du comité technique consultatif. Les gouverneurs des banques centrales nationales des États membres de l’AELE et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances ainsi qu’un représentant à haut niveau de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, et un membre du collège de l’autorité de surveillance de l’AELE, lorsque cela est utile à ses missions, doivent être membres du conseil général sans droit de vote. Des représentants des banques centrales nationales des États membres de l’AELE et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant du ministère des finances, ainsi qu’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, doivent participer aux réunions du comité technique consultatif. Ces représentants des autorités concernées des États membres de l’AELE ne participent pas aux travaux du CERS lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne.

(2)

Tous les instruments juridiques du CERS doivent être adoptés par le conseil général et signés par le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.

(3)

Il convient donc de modifier la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (5) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision CERS/2011/1 est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le président du CERS peut, conformément à l’article 9, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 1092/2010, de sa propre initiative ou sur proposition d’autres membres du conseil général, inviter d’autres personnes de manière ponctuelle pour des points particuliers de l’ordre du jour, si cela est opportun et sous réserve du respect d’exigences de confidentialité.»

b)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Conformément à la décision du comité mixte de l’EEE no 198/2016 (*1), les gouverneurs des banques centrales nationales de l’Islande ou de la Norvège et, en en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances, ainsi qu’un représentant à haut niveau de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun de ces États membres de l’AELE participent aux réunions du conseil général sans droit de vote. Un membre du collège de l’Autorité de surveillance AELE peut participer aux réunions du conseil général sans droit de vote, lorsque cela est utile à ses missions.

(*1)  Décision du comité mixte de l’EEE no 198/2016 du 30 septembre 2016 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2017/275] (JO L 46 du 23.2.2017, p. 1).»"

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le président du CERS établit un ordre du jour préliminaire pour chaque réunion ordinaire du conseil général et le transmet pour avis au comité directeur, avec les documents qui s’y rapportent, au moins huit jours calendaires avant la réunion du comité directeur. Le président soumet ensuite l’ordre du jour provisoire aux membres du conseil général, avec les documents qui s’y rapportent, au moins dix jours calendaires avant la réunion du conseil général. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour de la réunion, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne.»

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Après réception de l’ordre du jour préliminaire chaque membre peut dans les trois jours ouvrables BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des États membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. L’anonymat du représentant ayant adressé la demande est préservé.»

3)

À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les points figurant à l’agenda préliminaire d’une réunion du conseil général, ainsi que les documents qui s’y rapportent, sont examinés à l’avance par le comité directeur. Le comité directeur assure la préparation des dossiers pour le conseil général et, s’il y a lieu, propose des options ou des solutions. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil général, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. Le comité directeur rend compte de manière continue de l’évolution des travaux du CERS au conseil général.»

4)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Un représentant des banques centrales nationales d’Islande et de Norvège et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant du ministère des finances, ainsi qu’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, participent au comité technique consultatif.»

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Le président du comité technique consultatif propose, au moins dix jours calendaires avant la réunion, un ordre du jour, préparé conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, qui est soumis au comité technique consultatif pour approbation. Le secrétariat du CERS met les documents qui se rapportent aux points de l’ordre du jour à la disposition de tous les membres du comité technique consultatif. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du comité technique consultatif, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux représentants qui participent au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis, de ne pas prendre part aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. Après réception de l’ordre du jour de la réunion, chaque représentant peut dans les trois jours ouvrables BCE soumettre une demande au secrétariat du CERS afin que soit examiné un point de l’ordre du jour sans la participation des représentants qui participent au titre de l’article 13, paragraphe 2 bis lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. L’anonymat du représentant ayant adressé la demande est préservé.»

5)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les instruments juridiques du CERS sont adoptées par le conseil général et signés par le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général.»

b)

Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Tous les instruments juridiques du CERS sont numérotés dans l’ordre afin de faciliter leur identification.»

c)

Le paragraphe 1 ter suivant est inséré:

«1 ter   Le secrétariat du CERS prend les dispositions nécessaires pour:

a)

conserver les originaux des instruments juridiques du CERS;

b)

assurer la notification aux destinataires;

c)

s’il y a lieu, procéder à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, dans toutes les langues officielles de l’Union, des instruments juridiques du CERS dont la publication a été expressément décidée par le conseil général.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2017.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2017.

Le président du CERS

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(3)  Décision du Conseil (UE) 2016/1171 du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (JO L 193 du 19.7.2016, p. 38).

(4)  Décision du comité mixte de l’EEE no 198/2016 du 30 septembre 2016 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2017/275] (JO L 46 du 23.2.2017, p. 1).

(5)  Décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (JO C 58 du 24.2.2011, p. 4).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 124/05)

1.

Le 10 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel le Fifth Cinven Fund, géré par Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Royaume-Uni) et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («CPPIB», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la Travel Holdings Parent Corporation et de ses filiales (la «Target» ou «Tourico»). La Target sera ensuite fusionnée avec l’entreprise Hotelbeds Travel Company, Inc., une filiale à 100 % de l’entreprise Hotelbeds US Holdco, Inc., cette dernière étant contrôlée conjointement par Cinven et CPPIB.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Cinven: société d’investissement privée fournissant des services de gestion d’investissements et de conseils en investissement à une série de fonds de placement.

—   CPPIB: organisme de gestion de placements créé par une loi pour investir les fonds du régime de pensions du Canada.

—   Target: société de courtage liée aux voyages, dont le siège est situé à Orlando, en Floride.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 124/06)

1.

Le 10 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise State Grid International Development Limited («SGID», Chine), contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, et l’État grec acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint du gestionnaire de réseau de transport d’électricité indépendant («IPTO», Grèce) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SGID exploite des entreprises de transport et de distribution d’électricité régulée en dehors de la République populaire de Chine et réalise des investissements dans ce secteur. Elle détient des actifs et des investissements en Australie, au Brésil, aux Philippines, au Portugal, dans la région administrative spéciale de Hong Kong et en Italie,

la République hellénique, par l’intermédiaire de sa filiale DES ADMIE, contrôle IPTO,

IPTO est le gestionnaire de réseau de transport du système de transport d’électricité grec chargé de son fonctionnement, sa gestion, son exploitation, sa maintenance et son développement, et ce dans le but d’assurer l’approvisionnement en électricité de la Grèce.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


21.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 124/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2017/C 124/07)

1.

Le 11 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise KKR & Co. L.P. («KKR», États-Unis) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la «CDPQ», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun indirect de l’entreprise USI Insurance Services («USI» ou «la cible», États-Unis).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KKR est une entreprise d’investissement mondiale qui a son siège aux États-Unis. Elle propose un éventail de services de gestion d’actifs non conventionnels à des investisseurs publics et privés et fournit des solutions sur les marchés des capitaux pour elle-même, les sociétés qu’elle détient en portefeuille et ses clients,

la CDPQ est un investisseur institutionnel exerçant ses activités au niveau mondial, qui gère des fonds principalement pour des régimes publics et parapublics de retraite et d’assurance. La CDPQ investit dans les principaux marchés financiers, dans les fonds de capital-investissement, dans les infrastructures et dans l’immobilier,

la cible est une société de courtage en assurance et de conseil qui exerce des activités aux États-Unis, dans les secteurs de l’immobilier et des accidents, des prestations aux employés, des services d’assurance-risque pour particuliers, des retraites, des solutions pour associations et des solutions ad hoc.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.