ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 124 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 124/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8428 — CVC/Żabka Polska) ( 1 ) |
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2017/C 124/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8442 — Ardian/Groupe Prosol) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2017/C 124/03 |
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Comité européen du risque systémique |
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2017/C 124/04 CERS/2017/2 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2017/C 124/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation) ( 1 ) |
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2017/C 124/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2017/C 124/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8428 — CVC/Żabka Polska)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 124/01)
Le 7 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8428. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8442 — Ardian/Groupe Prosol)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 124/02)
Le 10 avril 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité; |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8442. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/2 |
Taux de change de l'euro (1)
20 avril 2017
(2017/C 124/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,0745 |
JPY |
yen japonais |
117,16 |
DKK |
couronne danoise |
7,4381 |
GBP |
livre sterling |
0,83920 |
SEK |
couronne suédoise |
9,6203 |
CHF |
franc suisse |
1,0701 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,2120 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
26,907 |
HUF |
forint hongrois |
313,50 |
PLN |
zloty polonais |
4,2588 |
RON |
leu roumain |
4,5405 |
TRY |
livre turque |
3,9067 |
AUD |
dollar australien |
1,4278 |
CAD |
dollar canadien |
1,4494 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,3550 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5301 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5009 |
KRW |
won sud-coréen |
1 220,93 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,1282 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,3965 |
HRK |
kuna croate |
7,4550 |
IDR |
rupiah indonésienne |
14 316,10 |
MYR |
ringgit malais |
4,7257 |
PHP |
peso philippin |
53,422 |
RUB |
rouble russe |
60,4465 |
THB |
baht thaïlandais |
36,931 |
BRL |
real brésilien |
3,3770 |
MXN |
peso mexicain |
20,1980 |
INR |
roupie indienne |
69,4375 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Comité européen du risque systémique
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/3 |
DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 31 mars 2017
modifiant la décision CERS/2011/1 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique
(CERS/2017/2)
(2017/C 124/04)
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, ainsi que son article 9, paragraphe 5,
vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 juillet 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/1171 (3) qui concerne la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’Espace économique européen (EEE) en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (services financiers) de l’accord EEE. Le 30 septembre 2016, le Comité mixte de l’EEE a adopté la décision du Comité mixte de l’EEE no 198/2016 (4) modifiant la statut et la participation aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS) des autorités concernées des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l’EEE. Les représentants des autorités concernées de la Norvège, de l’Islande et du Liechtenstein doivent participer aux travaux du conseil général du CERS sans droit de vote, ainsi qu’à ceux du comité technique consultatif. Les gouverneurs des banques centrales nationales des États membres de l’AELE et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances ainsi qu’un représentant à haut niveau de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, et un membre du collège de l’autorité de surveillance de l’AELE, lorsque cela est utile à ses missions, doivent être membres du conseil général sans droit de vote. Des représentants des banques centrales nationales des États membres de l’AELE et, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant du ministère des finances, ainsi qu’un représentant de l’autorité nationale de surveillance compétente de chacun des États membres de l’AELE, doivent participer aux réunions du comité technique consultatif. Ces représentants des autorités concernées des États membres de l’AELE ne participent pas aux travaux du CERS lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. |
(2) |
Tous les instruments juridiques du CERS doivent être adoptés par le conseil général et signés par le chef du secrétariat du CERS aux fins de certification de leur conformité à la décision du conseil général. |
(3) |
Il convient donc de modifier la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique (5) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision CERS/2011/1 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les points figurant à l’agenda préliminaire d’une réunion du conseil général, ainsi que les documents qui s’y rapportent, sont examinés à l’avance par le comité directeur. Le comité directeur assure la préparation des dossiers pour le conseil général et, s’il y a lieu, propose des options ou des solutions. Lors de la planification des travaux et lors de la préparation de l’ordre du jour des réunions du conseil général, il est tenu compte du fait qu’il peut être demandé aux membres qui participent au titre de l’article 4, paragraphe 7, de ne pas prendre part aux réunions du conseil général lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d’établissements financiers individuels de l’Union européenne ou sur celle d’États membres de l’Union européenne. Le comité directeur rend compte de manière continue de l’évolution des travaux du CERS au conseil général.» |
4) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 27 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2017.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 31 mars 2017.
Le président du CERS
Mario DRAGHI
(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.
(3) Décision du Conseil (UE) 2016/1171 du 12 juillet 2016 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (JO L 193 du 19.7.2016, p. 38).
(4) Décision du comité mixte de l’EEE no 198/2016 du 30 septembre 2016 modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE [2017/275] (JO L 46 du 23.2.2017, p. 1).
(5) Décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (JO C 58 du 24.2.2011, p. 4).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 124/05)
1. |
Le 10 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel le Fifth Cinven Fund, géré par Cinven Capital Management (V) General Partner Limited («Cinven», Royaume-Uni) et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada («CPPIB», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la Travel Holdings Parent Corporation et de ses filiales (la «Target» ou «Tourico»). La Target sera ensuite fusionnée avec l’entreprise Hotelbeds Travel Company, Inc., une filiale à 100 % de l’entreprise Hotelbeds US Holdco, Inc., cette dernière étant contrôlée conjointement par Cinven et CPPIB. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Cinven: société d’investissement privée fournissant des services de gestion d’investissements et de conseils en investissement à une série de fonds de placement. — CPPIB: organisme de gestion de placements créé par une loi pour investir les fonds du régime de pensions du Canada. — Target: société de courtage liée aux voyages, dont le siège est situé à Orlando, en Floride. |
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8408 — Cinven/CPPIB/Travel Holdings Parent Corporation, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 124/06)
1. |
Le 10 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise State Grid International Development Limited («SGID», Chine), contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, et l’État grec acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint du gestionnaire de réseau de transport d’électricité indépendant («IPTO», Grèce) par achat d’actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8379 — SGID/Hellenic Republic/IPTO, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
21.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 124/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2017/C 124/07)
1. |
Le 11 avril 2017, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise KKR & Co. L.P. («KKR», États-Unis) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la «CDPQ», Canada) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun indirect de l’entreprise USI Insurance Services («USI» ou «la cible», États-Unis). |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
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3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence M.8462 — KKR/CDPQ/USI Insurance Services, à l’adresse suivante:
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(1) JO L 24 du 29.1.2004, p 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.