ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 86

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Édition de langue française

Communications et informations

60e année
20 mars 2017


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2017/C 86/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2017/C 86/02

Affaire C-27/16: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE — Champ d’application — Irrecevabilité manifeste — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Mise en œuvre du droit de l’Union — Absence — Incompétence manifeste)

2

2017/C 86/03

Affaire C-345/16: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge (Renvoi préjudiciel — Contexte factuel et réglementaire du litige au principal — Absence de précisions suffisantes — Irrecevabilité manifeste — Article 53, paragraphe 2 — Article 94 du règlement de procédure de la Cour)

3

2017/C 86/04

Affaire C-379/16 P: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 novembre de 2016 — European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Marchés publics de services — Développement de logiciels et services de maintenance — Interprétation erronée des arguments et dénaturation des éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant le Tribunal)

3

2017/C 86/05

Affaire C-484/16: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Antonio Semeraro (Renvoi préjudiciel — Incompétence manifeste — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2012/29/UE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 49, 51, 53 et 54 — Délit d’injures — Abrogation par le législateur national du délit d’injures — Absence de rattachement au droit de l’Union — Incompétence manifeste de la Cour)

4

2017/C 86/06

Affaire C-522/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 octobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

4

2017/C 86/07

Affaire C-564/16 P: Pourvoi formé le 7 novembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 septembre 2016 dans l’affaire T-159/15, Puma SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

5

2017/C 86/08

Affaire C-631/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 7 décembre 2016 — X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

6

2017/C 86/09

Affaire C-634/16 P: Pourvoi formé le 7 décembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-476/15, European Food SA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

7

2017/C 86/10

Affaire C-637/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 décembre 2016 — Florian Hanig/Société Air France SA

8

2017/C 86/11

Affaire C-644/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 décembre 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

9

2017/C 86/12

Affaire C-648/16: Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italie) le 16 décembre 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

10

2017/C 86/13

Affaire C-651/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 19 décembre 2016 — DW

10

2017/C 86/14

Affaire C-652/16: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 19 décembre 2016 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbkov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

11

2017/C 86/15

Affaire C-660/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

12

2017/C 86/16

Affaire C-661/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

13

2017/C 86/17

Affaire C-672/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 décembre 2016 — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

14

2017/C 86/18

Affaire C-676/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 27 décembre 2016 — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

15

2017/C 86/19

Affaire C-677/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Espagne) le 29 décembre 2016 — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

15

2017/C 86/20

Affaire C-679/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande) le 30 décembre 2016 — A

16

2017/C 86/21

Affaire C-9/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 9 janvier 2017 — Maria Tirkkonen

17

2017/C 86/22

Affaire C-15/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

17

2017/C 86/23

Affaire C-25/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 19 janvier 2017 — Tietosuojavaltuutettu

19

2017/C 86/24

Affaire C-33/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Okrajno Sodišče Pliberk (Autriche) le 23 janvier 2017 — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

20

2017/C 86/25

Affaire C-72/16: Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Prospector Offshore Drilling SA e.a./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

21

2017/C 86/26

Affaire C-148/16: Ordonnance du président de la Cour du 6 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

21

2017/C 86/27

Affaire C-159/16: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — procédure engagée par „Starptautiskā lidosta Riga VAS, en présence de: Konkurences padome

22

2017/C 86/28

Affaire C-282/16: Ordonnance du président de la Cour du 25 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

22

2017/C 86/29

Affaire C-394/16: Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

22

 

Tribunal

2017/C 86/30

Affaire T-92/11 RENV: Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017 — Andersen/Commission (Aides d’État — Transport ferroviaire — Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique Danske Statsbaner — Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions — Application dans le temps des règles de droit matériel — Service d’intérêt économique général — Erreur manifeste d’appréciation)

23

2017/C 86/31

Affaire T-646/13: Arrêt du Tribunal du 3 février 2017 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commission [Droit institutionnel — Initiative citoyenne européenne — Protection des minorités nationales et linguistiques et renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union — Refus d’enregistrement — Défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission — Obligation de motivation — Article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 211/2011]

24

2017/C 86/32

Affaire T-509/15: Arrêt du Tribunal du 3 février 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Premeno — Marque nationale verbale antérieure Pramino — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure — Droit d’être entendu — Article 75 du règlement no 207/2009]

24

2017/C 86/33

Affaire T-696/15: Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale TEMPOS VEGA SICILIA — Motif absolu de refus — Marque de vin comportant des indications géographiques — Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009]

25

2017/C 86/34

Affaire T-16/16: Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets) [Dessin ou modèle communautaire — Demande de dessins ou modèles communautaires représentant des gobelets — Notion de représentation apte à être reproduite — Imprécision de la représentation quant à l’étendue de la protection demandée — Refus de remédier aux irrégularités — Refus d’attribution d’une date de dépôt — Articles 36 et 46 du règlement (CE) no 6/2002 — Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2245/2002]

26

2017/C 86/35

Affaire T-82/16: Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE EVOLUTION — Marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

26

2017/C 86/36

Affaire T-106/16: Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ZIRO — Marque de l’Union européenne figurative antérieure zero — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

27

2017/C 86/37

Affaire T-196/15 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par Valéria Anna Gyarmathy contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-97/13, Gyarmathy/FRA

28

2017/C 86/38

Affaire T-870/16: Recours introduit le 7 décembre 2016 – Miserini Johansson/BEI

28

2017/C 86/39

Affaire T-24/17: Recours introduit le 17 janvier 2017 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

30

2017/C 86/40

Affaire T-40/17: Recours introduit le 19 janvier 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

30

2017/C 86/41

Affaire T-51/17: Recours introduit le 27 janvier 2017 — Pologne/Commission

31

2017/C 86/42

Affaire T-65/17: Recours introduit le 1er février 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

32

2017/C 86/43

Affaire T-476/16: Ordonnance du Tribunal du 2 février 2017 — Adama Agriculture et Adama France/Commission

33


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2017/C 086/01)

Dernière publication

JO C 78 du 13.3.2017.

Historique des publications antérieures

JO C 70 du 6.3.2017.

JO C 63 du 27.2.2017.

JO C 53 du 20.2.2017.

JO C 46 du 13.2.2017.

JO C 38 du 6.2.2017.

JO C 30 du 30.1.2017.

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Angel Marinkov/Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

(Affaire C-27/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Directives 2000/78/CE et 2006/54/CE - Champ d’application - Irrecevabilité manifeste - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Mise en œuvre du droit de l’Union - Absence - Incompétence manifeste))

(2017/C 086/02)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angel Marinkov

Partie défenderesse: Predsedatel na Darzhavna agentsia za balgarite v chuzhbina

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 28 décembre 2015, est manifestement irrecevable en ce qu’elle porte sur les directives 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées en ce qu’elles portent sur les articles 30 et 47 ainsi que l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 111 du 29.03.2016


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/3


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

(Affaire C-345/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Contexte factuel et réglementaire du litige au principal - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste - Article 53, paragraphe 2 - Article 94 du règlement de procédure de la Cour))

(2017/C 086/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Jean Jacob, Dominique Lennertz

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 9 juin 2016, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 326 du 05.09.2016


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/3


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 24 novembre de 2016 — European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-379/16 P) (1)

((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de services - Développement de logiciels et services de maintenance - Interprétation erronée des arguments et dénaturation des éléments de preuve présentés par l’autre partie à la procédure devant le Tribunal))

(2017/C 086/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: C.-N. Dede et D. Papadopoulou, dikigoroi)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: N. Bambara, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 305 du 22.08.2016


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/4


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Taranto — Italie) — procédure pénale contre Antonio Semeraro

(Affaire C-484/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Incompétence manifeste - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/29/UE - Article 2, paragraphe 1, sous a) - Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 49, 51, 53 et 54 - Délit d’injures - Abrogation par le législateur national du délit d’injures - Absence de rattachement au droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour))

(2017/C 086/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Taranto

Partie dans la procédure pénale au principal

Antonio Semeraro

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle introduite par le Giudice di pace di Taranto (juge de paix de Tarente, Italie), par décision du 2 septembre 2016.


(1)  JO C 428 du 21.11.2016


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 octobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-522/16)

(2017/C 086/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 62 du code des douanes (1), lu en combinaison avec les articles 205, 212, 216, 217 et 218 du règlement no 2454/93 (2), et les dispositions des règlements no 2777/75 (3) et no 1484/95 (4), doit-il être interprété en ce sens que les données nécessaires à l’établissement de la déclaration au sens de l’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes, comprennent également les documents à présenter aux autorités douanières visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1484/95?

2)

L’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que relève des personnes pouvant être considérées débiteurs également la personne physique qui n’a pas effectué elle-même dans les faits l’acte décrit dans cet alinéa («[avoir] fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration») et ne peut pas non plus être tenue pour responsable de l’exécution de cet acte en tant que fonctionnaire, mais qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage subséquent d’une structure de sociétés et de flux commerciaux dans le cadre de laquelle ensuite (d’autres personnes) ont «fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration»?

3)

La condition «en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que les données étaient fausses» visée à l’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes, doit-elle être interprétée en ce sens que des personnes morales et physiques, qui sont des opérateurs économiques expérimentés, ne peuvent pas être tenus pour responsables du paiement des droits additionnels qui sont dus en raison d’un abus de droit, dès lors qu’elles n’ont créé la structure de transactions en vue de contourner les droits additionnels qu’après avoir reçu la confirmation d’experts renommés dans le domaine du droit des douanes que cette structure était juridiquement et fiscalement acceptable?

4)

L’article 221, paragraphe 4, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que le délai de trois ans n’est pas prolongé lorsqu’il est établi, après l’expiration du délai visé à l’article 221, paragraphe 3, première phrase, du code des douanes, que des droits à l’importation qui résultent, en application de l’article 201 du code des douanes, du dépôt d’une déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises, n’ont pas été perçus antérieurement en raison de la fourniture des données fausses ou incomplètes dans la déclaration?

5)

L’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le débiteur de la dette douanière a déjà reçu, par rapport à une déclaration en douane, une communication du montant des droits dus et que ledit débiteur a introduit un recours contre cette communication en vertu de l’article 243 du code des douanes, les autorités douanières sont habilitées à procéder, par rapport à la même déclaration en douane, en complément à la communication contestée en justice, à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation légalement dus, en méconnaissance des dispositions de l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaires (JO 1993, L 253, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO 1975, L 282, p. 77).

(4)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, (JO 1995, L 145, p. 47).


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/5


Pourvoi formé le 7 novembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 9 septembre 2016 dans l’affaire T-159/15, Puma SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-564/16 P)

(2017/C 086/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf, D. Botis, agents)

Autre partie à la procédure: Puma SE

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité;

condamner Puma SE aux dépens exposés par l’Office.

Moyens et principaux arguments

Premièrement, en constatant que les trois décisions antérieures de l’Office avaient été «dûment invoquées» par Puma aux fins de son obligation de démontrer la renommée des marques de Puma [règle 19, paragraphe 2, sous c), du règlement no 2868/95 (1)], le Tribunal a méconnu la position et les obligations procédurales de l’Office dans les procédures inter partes devant l’Office, en violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (2) et du principe de bonne administration. Par ce constat, le Tribunal a admis qu’il pouvait être satisfait à cette obligation au moyen de références générales et imprécises à des documents produits dans le cadre de procédures d’opposition antérieures impliquant des parties différentes — et auxquelles l’autre partie à la procédure d’opposition en cause n’était pas partie.

L’Office ne pouvant ignorer, mais devant respecter, le droit de l’autre partie d’être entendue (article 75 du règlement no 207/2009), ce constat du Tribunal contraint nécessairement l’Office à jouer un rôle actif dans les procédures inter partes. Cela porte atteinte au caractère contradictoire de ces procédures, au devoir de neutralité de l’Office, ainsi qu’à la bonne administration de ces procédures.

Deuxièmement, en qualifiant de «pratique décisionnelle» de l’Office les décisions antérieures de l’Office invoquées par Puma, le Tribunal a méconnu le caractère contradictoire des procédures inter partes et la notion de «renommée» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. Cette méconnaissance double a conduit à une double violation correspondante du principe de bonne administration.

D’une part, la condition préalable à l’application même de la jurisprudence Technopol n’est pas remplie en l’espèce — une procédure inter partes –, en ce que cette jurisprudence relative à l’obligation de l’Office de rechercher d’office les faits pertinents du litige pour statuer ne concerne que les procédures ex parte. En tout état de cause, compte tenu de l’absence nécessaire d’une «pratique décisionnelle» spécifique de l’Office en ce qui concerne la renommée des marques de Puma, il ne saurait nullement y avoir d’obligation de motiver la non-application, aux fins de la présente procédure, des constatations relatives à la renommée des marques de Puma énoncées dans les décisions antérieures.

D’autre part, le Tribunal ne pouvait pas — sans enfreindre le principe du contradictoire régissant les procédures inter partes qui est prévu à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 — déduire du principe de bonne administration qu’une obligation supplémentaire s’imposait à la chambre de recours d’inviter d’office Puma à produire des preuves supplémentaires de la renommée qu’elle avait revendiquée pour les marques de Puma.

Troisièmement, le constat du Tribunal relatif à l’obligation incombant à l’Office d’inviter d’office Puma à produire des preuves supplémentaires est en outre contraire à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (applicable en vertu de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95), qui s’applique exclusivement aux faits et preuves présentés par les parties de leur propre initiative.


(1)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).


20.3.2017   

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C 86/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Noord-Holland (Pays-Bas) le 7 décembre 2016 — X BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

(Affaire C-631/16)

(2017/C 086/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Holland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

Questions préjudicielles

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1647 (1) de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par [ENTREPRISE A] Ltd., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, est-il valide?

2)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1731 (2) de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par [ENTREPRISE I] Ltd (Chine), et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, est-il valide?

3)

Si la première ou la deuxième question appelle une réponse négative, cela signifie-t-il que le remboursement à la partie requérante des droits versés doit être assorti d’intérêts?

4)

Si la troisième question appelle une réponse affirmative, comment convient-il alors de calculer ces intérêts?


(1)  Règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 245, p. 16).

(2)  Règlement d’exécution réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l'arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 262, p. 4).


20.3.2017   

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C 86/7


Pourvoi formé le 7 décembre 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 septembre 2016 dans l’affaire T-476/15, European Food SA/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-634/16 P)

(2017/C 086/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)

Autres parties à la procédure: European Food SA, Société des produits Nestlé SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué

condamner European Food aux dépens exposés par l’Office.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, le Tribunal a méconnu le fait que les règlements no 207/2009 (1) et no 2868/95 (2) prévoient deux types de délais pour la présentation d’éléments dans le cadre d’une procédure devant l’Office: ceux qui sont indiqués dans la législation elle-même et qui ne peuvent donc pas être prolongés par l’Office et ceux qui sont fixés par l’Office dans chaque cas individuel aux fins de la bonne organisation de la procédure, lesquels peuvent être prolongés à la demande des parties lorsque les circonstances particulières de l’espèce le justifient. Par conséquent, l’affirmation du Tribunal selon laquelle aucun délai ne s’applique aux procédures en nullité pour des motifs absolus est erronée.

En deuxième lieu, le Tribunal a mal compris le sens et l’effet de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. Cet article s’applique à tous les types de contentieux devant l’Office et à tous les délais applicables, à savoir (i) ceux qui sont directement fixés par les règlements no 207/2009 et no 2868/95 et (ii) ceux qui sont fixés par l’EUIPO dans l’exercice de sa compétence en matière d’organisation des procédures dont il est saisi.

En troisième lieu, en se focalisant sur le troisième alinéa de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95, le Tribunal a méconnu l’aspect central de cette règle qui réside en son premier alinéa, à savoir le fait que la chambre de recours est soumise aux mêmes dispositions procédurales que la division qui a rendu la décision attaquée. Le premier alinéa n’est pas limité aux procédures d’opposition, mais s’applique à toutes les procédures, y compris les procédures en nullité.

En quatrième lieu, l’arrêt attaqué a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (i) en ce qu’il n’a pas appliqué cette disposition aux délais fixés par l’Office et (ii) en ce qu’il a privé la chambre de recours de son pouvoir de vérifier, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, si les éléments de preuve présentés pour la première fois doivent être considérés comme «nouveaux» et, à défaut, d’exercer son pouvoir d’appréciation quant à la recevabilité de ces éléments de preuve.

Enfin, l’arrêt attaqué rompt l’équilibre entre les droits procéduraux respectifs des parties en conférant à toute partie à une procédure en nullité le droit inconditionnel de produire tout élément de preuve à tout stade de la procédure devant l’Office, y compris au stade du recours. Cela prive le défendeur d’une étape de l’examen administratif lorsque le demandeur en nullité choisit délibérément de ne pas présenter d’éléments de fait ou de preuve — ou d’éléments pertinents — devant la division d’annulation. De plus, conférer à toute partie à une procédure en nullité le droit inconditionnel de produire tout élément de preuve à tout stade de la procédure est également contraire aux principes d’économie de la procédure et de bonne administration.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO 2009, L 78, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO 1995, L 303, p. 1.


20.3.2017   

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C 86/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (Allemagne) le 9 décembre 2016 — Florian Hanig/Société Air France SA

(Affaire C-637/16)

(2017/C 086/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Florian Hanig

Partie défenderesse: Société Air France SA

Question préjudicielle

L’article 7, paragraphe 1, première phrase, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) doit-il être interprété en ce sens que la notion de vol «intracommunautaire» vise également les «pays et territoires d’outre-mer» au sens de l’annexe II du TFUE, auxquels ne s’applique que le régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du TFUE?


(1)  JO 2004 L 46, p. 1.


20.3.2017   

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C 86/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 décembre 2016 — Synthon BV/Astellas Pharma Inc.

(Affaire C-644/16)

(2017/C 086/11)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans l’affaire au fond

Appelante: Synthon BV

Intimée: Astellas Pharma Inc.

Questions préjudicielles

1)

a.

L’article 6 de la directive 2004/48/CE (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre du critère à établir pour apprécier le bien-fondé d’une demande de production de preuves, il faut faire une distinction selon que la partie à laquelle la production de preuves est réclamée est le contrefacteur (allégué) ou qu’il s’agit d’un tiers?

b.

Si cette question appelle une réponse affirmative, à quel égard ces critères se différencient-ils alors?

2)

a.

Lorsqu’un moyen de défense opposé à une demande de production de preuves fait valoir que le droit de propriété intellectuelle qui sous-tend la demande est nul (ou éteint), faut-il alors apprécier le bien-fondé de ce moyen de défense en recourant au même critère que celui qui s’applique pour la question de la vraisemblance de l’atteinte alléguée (dans l’hypothèse où le droit de propriété intellectuelle invoqué existe)?

b.

Si cette question appelle une réponse négative, à quel égard ces critères se différencient-ils alors?

c.

Dans la réponse aux questions 2.a et 2.b, faut-il faire une distinction selon que le droit de propriété intellectuelle en cause a été accordé après avoir fait l’objet d’un examen de sa validité (tel un brevet européen) ou qu’il est né de plein droit (tel un droit d’auteur)?


(1)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).


20.3.2017   

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C 86/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (Italie) le 16 décembre 2016 — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

(Affaire C-648/16)

(2017/C 086/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fortunata Silvia Fontana

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria

Question préjudicielle

Les articles 113 et 114 TFUE et la directive 2006/112/CE (1) du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée font-ils obstacle à la réglementation nationale italienne figurant aux articles 62 sexies paragraphe 3 et 62 bis du décret législatif 331/1993 [transformé en loi] no 427 du 29 octobre 1993, en ce qu’elle autorise l’application de la TVA à un chiffre d’affaires global, établi par induction, eu égard au respect des obligations de déduction et de répercussion et, plus en général, au principe de neutralité et de transfert de la taxe?


(1)  (JO 2006, L 347, p. 1)


20.3.2017   

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C 86/10


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 19 décembre 2016 — DW

(Affaire C-651/16)

(2017/C 086/13)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DW

Partie défenderesse: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 45, paragraphes 1 et 2, TFUE en ce sens qu’ils autorisent une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui n’exclut pas de la période de 12 mois à prendre en considération pour calculer la base moyenne de cotisation servant à déterminer le montant de l’allocation de maternité, les mois durant lesquels une personne a travaillé pour une institution de l’Union européenne et a été affiliée au régime commun d’assurance de la Communauté européenne, étant entendu toutefois que, pendant cette période, la personne n’était pas affiliée à la sécurité sociale lettonne et que ses revenus sont assimilés à la base moyenne de cotisation fixée dans l’État, ce qui peut réduire sensiblement le montant de l’allocation de maternité qui lui est octroyée par comparaison avec l’éventuel montant de l’allocation qu’elle aurait pu obtenir si, pendant la période de calcul, elle n’était pas allée travailler pour une institution de l’Union européenne, mais avait été employée en Lettonie?


20.3.2017   

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C 86/11


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 19 décembre 2016 — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbkov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

(Affaire C-652/16)

(2017/C 086/14)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbkov

Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

Questions préjudicielles

1)

Découle-t-il de l’article 78, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), d) et f), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du considérant 12 et de l’article 1 de la directive 2013/32/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (version consolidée) que le motif d’irrecevabilité de demandes de protection internationale prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive est une disposition ayant un effet direct dont les États membres ne peuvent pas écarter l’application, notamment en appliquant des dispositions plus favorables du droit national prévoyant un examen de la première demande de protection internationale, tout d’abord pour savoir si le demandeur remplit les conditions d’octroi d’un statut de réfugié et ensuite pour savoir s’il remplit les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive?

2)

Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32/UE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’un mineur accompagné par l’un de ses parents est irrecevable lorsqu’elle est motivée par le fait que l’enfant est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève?

3)

Découle-t-il de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de la directive 2013/32/UE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, et l’article 2, sous a), c) et g), ainsi qu’avec le considérant 60 de ladite directive, dans la situation de l’affaire au principal, qu’une demande de protection internationale déposée au nom d’une personne majeure est irrecevable lorsqu’elle est motivée dans le cadre des procédures devant l’autorité administrative compétente uniquement par le fait que le demandeur est un membre de la famille d’une personne ayant déposé une demande de protection internationale au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, alors que ce demandeur n’a pas le droit d’exercer une activité professionnelle au moment du dépôt de la demande?

4)

Découle-t-il de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/95/UE (2) du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (version consolidée), lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive, qu’il requiert qu’une évaluation de la crainte fondée de persécution ou du risque réel de préjudice grave soit basée seulement sur des faits et des circonstances concernant le demandeur.

5)

L’article 4 de la directive 2011/95/UE, lu conjointement avec le considérant 36 de ladite directive, et l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE, permet-il une jurisprudence nationale qui:

a)

impose à l’autorité compétente d’examiner dans le cadre d’une procédure commune les demandes de protection internationale des membres d’une famille, lorsque ces demandes sont fondées sur des faits généraux et, plus précisément sur des allégations, selon lesquelles seulement l’un des membres de la famille a la qualité de réfugié;

b)

impose à l’autorité compétente de suspendre la procédure concernant les demandes de protection internationale des membres d’une famille, qui, à titre personnel, ne remplissent pas les conditions d’octroi d’une telle protection, jusqu’à la clôture de la procédure concernant la demande du membre de la famille qui est déposée au titre de l’article 1er, section A, de la convention de Genève;

notamment, cette jurisprudence est-elle permise en vertu de considérations liées à l’intérêt supérieur de l’enfant, au maintien de l’unité familiale et au respect du droit à la vie privée et familiale, au droit de rester dans l’État membre jusqu’à l’examen de la demande, compte tenu des articles 7, 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des considérants 12 et 60, ainsi que de l’article 9, de la directive 2013/32/UE, des considérants 16, 18 et 36, ainsi que de l’article 23, de la directive 2011/95/UE, des considérants 9, 11 et 35, ainsi que des articles 6 et 12, de la directive 2013/33/UE (3)?

6)

Découle-t-il des considérants 16, 18 et 36, ainsi que de l’article 3, de la directive 2011/95/UE, lus conjointement avec le considérant 24, ainsi que l’article 2, sous d) et j), l’article 13 et l’article 23, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, qu’ils permettent une réglementation nationale comme celle en cause au principal, prévue à l’article 8, paragraphe 9 de la loi sur l’asile et les réfugiés, en vertu de laquelle sont également considérés comme réfugiés les membres de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, dans la mesure où cela est compatible avec leur statut personnel et en l’absence de motifs, prévus par le droit national, excluant l’octroi du statut de réfugié?

7)

Découle-t-il des motifs de persécution prévus à l’article 10 de la directive 2011/95/UE que l’introduction d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme contre l’État d’origine de la personne détermine l’appartenance de celle-ci à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de ladite directive, ou que l’introduction du recours doit-elle être considérée comme une opinion politique au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de cette directive?

8)

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE que la juridiction est tenue d’examiner au fond des motifs d’octroi d’une protection internationale nouveaux, invoqués dans le cadre de la procédure juridictionnelle, qui ne sont pas mentionnés dans la requête déposée contre la décision de refus d’accorder une protection internationale?

9)

Découle-t-il de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE que la juridiction est tenue d’apprécier la recevabilité de la demande de protection internationale sur la base de l’article 33, paragraphe 2, sous e), de ladite directive dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de recours contre une décision de refus d’accorder une protection internationale, dès lors que dans la décision attaquée, la demande est appréciée au regard du point de savoir si le demandeur remplit tout d’abord les conditions d’octroi de statut de réfugié et ensuite les conditions d’octroi d’une protection subsidiaire, comme le requiert l’article 10, paragraphe 2, de cette directive?


(1)  JO L 180, p. 60.

(2)  JO L 337, p. 9.

(3)  JO 180, p. 96.


20.3.2017   

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C 86/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß

(Affaire C-660/16)

(2017/C 086/15)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Dachau

Partie défenderesse: Achim Kollroß

Questions préjudicielles

1)

Les exigences applicables à la certitude de l’exécution d’une prestation, qui est la condition de la déduction de la taxe afférente à un acompte en vertu de l’arrêt du 13 mars 2014, FIRIN (C-107/13, EU:C:2014:151), rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, doivent-elles être déterminées de manière purement objective ou doivent-elles l’être du point de vue de l’assujetti versant l’acompte eu égard aux circonstances dont il pouvait avoir connaissance?

2)

Eu égard au fait que, conformément à l’article 167 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe devient exigible et eu égard aux compétences législatives que l’article 185, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 186 de cette directive confèrent aux États membres, ces derniers sont-ils habilités à subordonner aussi bien la régularisation de la taxe que celle de la déduction au remboursement de l’acompte?

3)

Le centre des impôts compétent à l’égard de l’assujetti ayant versé l’acompte doit-il rembourser la taxe à celui-ci lorsque ce dernier ne peut pas récupérer l’acompte auprès du bénéficiaire de cet acompte? Dans l’affirmative, cela doit-il avoir lieu dans le cadre de la procédure de fixation, ou une procédure en équité distincte est-elle suffisante à cette fin?


(1)  JO L 347, p. 1.


20.3.2017   

FR

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C 86/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 21 décembre 2016 — Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl

(Affaire C-661/16)

(2017/C 086/16)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Göppingen

Partie défenderesse: Erich Wirtl

Questions préjudicielles

1)

En vertu de l’arrêt du 13 mars 2014, FIRIN (C-107/13 (1), point 39, première phrase), la déduction de la taxe en amont afférente à un acompte est exclue lorsqu’il s’avère que la réalisation du fait générateur est incertaine au moment du paiement de l’acompte. Cela doit-il être apprécié eu égard à la situation objective ou eu égard au point de vue objectivé de l’assujetti qui paie l’acompte?

2)

L’arrêt FIRIN (dispositif et point 58) doit-il être interprété en ce sens que, en vertu du droit de l’Union, la régularisation de la déduction opérée par l’assujetti au titre du règlement d’une facture d’acompte concernant la livraison de biens n’est pas subordonnée au remboursement de l’acompte versé lorsque cette livraison n’est finalement pas effectuée?

3)

Pour le cas où la question précédente appellerait une réponse affirmative, l’article 186 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), qui autorise les États membres à déterminer les modalités de la régularisation prévue à l’article 185 de cette directive, habilite-t-il un État membre, à savoir la République fédérale d’Allemagne, à prévoir dans son droit national que seul le remboursement de l’acompte permet de réduire la base de l’imposition et, partant, que la taxe sur le chiffre d’affaires due en aval et la déduction de la taxe en amont doivent être rectifiées en même temps et aux mêmes conditions?


(1)  EU:C:2014:151.

(2)  JO L 347, p. 1.


20.3.2017   

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C 86/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 29 décembre 2016 — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-672/16)

(2017/C 086/17)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Imofloresmira — Investimentos Imobiliários, S.A.

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

Dans la mesure où un bien immobilier, vacant depuis au moins deux ans, mais toujours commercialisé, c’est à dire disponible sur le marché de la location ou de la prestation de services de type «office centre», alors qu’il est établi que son propriétaire a l’intention de le donner en location avec assujettissement à la TVA et fait les efforts nécessaires pour concrétiser cette intention, relève des notions de «non-utilisation effective du bien immobilier aux fins de l’entreprise» et/ou de «non-utilisation effective du bien immobilier dans des opérations taxées», au sens des articles 26, paragraphe 1, du code de la taxe sur la valeur ajoutée et 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, approuvé par le décret-loi no 21/2007, dans leurs précédentes rédactions, ces notions et, par conséquent, le fait de considérer que la déduction initialement opérée doit être régularisée dans la mesure où elle est supérieure à celle à laquelle l’assujetti avait droit, sont-ils conformes aux articles 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE (1)?

2)

En cas de réponse affirmative, à la lumière d’une interprétation correcte des articles 137, 167, 168, 184, 185 et 187 de la directive 2006/112/CE, cette régularisation peut-elle être imposée en une seule fois, pour la totalité des périodes qui ne sont pas encore écoulées, conformément à la législation portugaise, à savoir l’article 10, paragraphe 1, sous b) et c), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers, lorsque le bien immobilier est vacant depuis plus de deux ans, mais toujours commercialisé pour la location (avec possibilité d’opter pour la taxation) et/ou pour la prestation de services (taxée), de sorte que le bien immobilier soit affecté aux cours des années suivantes à des activités taxées ouvrant droit à déduction?

3)

Le fait que l’application conjointe de l’article 2, paragraphe 2, sous b), et de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du régime de renonciation à l’exonération de la TVA sur les opérations relatives à des biens immobiliers prive l’assujetti à la TVA du droit d’opter pour la taxation dans la conclusion de nouveaux contrats de location s’il y a eu régularisation de la TVA en une seule fois et empêche toute déduction ultérieure pendant la période de régularisation, est-il conforme aux articles 137, 167, 168 et 184 de la directive 2006/112/CE?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.


20.3.2017   

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C 86/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 27 décembre 2016 — CORPORATE COMPANIES s.r.o./Ministerstvo financí ČR

(Affaire C-676/16)

(2017/C 086/18)

Langue de procédur: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CORPORATE COMPANIES s.r.o.

Partie défenderesse: Ministerstvo financí ČR

Question préjudicielle

Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, vendent des sociétés commerciales inscrites au registre du commerce et constituées aux fins d’être vendues (ce que l’on appelle les sociétés «ready-made») dont la vente est réalisée par le transfert d’une participation dans la filiale qui est vendue relèvent-elles également des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et de l’article 3, point 7, sous a), de la directive 2005/60/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme?


(1)  JO 2005, L 309, p. 15.


20.3.2017   

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C 86/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social no 33 de Madrid (Espagne) le 29 décembre 2016 — Montero Mateos/Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

(Affaire C-677/16)

(2017/C 086/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 33 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucía Montero Mateos

Partie défenderesse: Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid

Questions préjudicielles

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclue le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (1), doit-elle être interprétée en ce sens que la résiliation d’un contrat temporaire d’interinidad [contrat temporaire de remplacement ou dans l’attente du pourvoi du poste] conclu pour couvrir un poste vacant à l’échéance du terme convenu lors de sa conclusion par l’employeur et la travailleuse constitue une raison objective justifiant que le législateur national ne prévoie dans un tel cas aucune indemnité de résiliation du contrat de travail, alors qu’un travailleur permanent comparable licencié pour une raison objective bénéficie d’une indemnité de 20 jours de salaire par année d’ancienneté?


(1)  JO 1999, L 175, p. 1.


20.3.2017   

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C 86/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande) le 30 décembre 2016 — A

(Affaire C-679/16)

(2017/C 086/20)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Autre partie: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaosto (division des affaires individuelles de la commission aux affaires sociales et médicales de la ville d’Espoo)

Questions préjudicielles

1)

Une prestation telle que l’aide individuelle prévue dans la loi sur les services aux personnes handicapées doit-elle être considérée comme une prestation de maladie au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 883/2004 (1)?

2)

Si la première question préjudicielle appelle une réponse négative: existe-t-il une restriction des droits des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre, tels qu’ils sont consacrés dans les articles 20 et 21 TFUE, lorsque l’octroi à l’étranger d’une prestation telle que l’aide individuelle au sens de la loi sur les personnes handicapées ne fait pas l’objet d’une réglementation particulière et que les conditions d’octroi de la prestation sont interprétées en ce sens que l’aide individuelle n’est pas accordée dans un autre État membre dans lequel une personne effectue des études d’une durée de trois ans dans l’enseignement supérieur en vue de l’obtention d’un diplôme?

Est-il pertinent aux fins de l’appréciation qu’une prestation telle que l’aide individuelle puisse être accordée en Finlande pour une commune différente de la commune de résidence de la personne en cause, par exemple lorsque cette dernière effectue des études dans une autre commune?

Les droits qui découlent de l’article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées sont-ils pertinents pour l’examen de l’affaire au regard du droit de l’Union?

3)

Si la Cour, dans la réponse qu’elle donne à la deuxième question préjudicielle, considère que la législation nationale telle qu’elle a été interprétée dans l’affaire au principal constitue une restriction à la liberté de circulation: une telle restriction peut-elle néanmoins être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt général relatifs à l’obligation de la commune de surveiller l’organisation de l’aide individuelle, aux possibilités de la commune de choisir des modalités d’aide appropriées ainsi qu’à la préservation de la cohérence et de l’efficacité du régime d’aide individuelle prévu dans la loi sur les services aux personnes handicapées?


(1)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004 L 166, p. 1).


20.3.2017   

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C 86/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 9 janvier 2017 — Maria Tirkkonen

(Affaire C-9/17)

(2017/C 086/21)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria Tirkkonen

Partie défenderesse: Maaseutuvirasto

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE (1) doit-il être interprété comme signifiant que la définition d’un «marché public» au sens de cette directive englobe un système

par lequel un organisme public a l’intention d’acheter des services sur le marché pendant une période limitée au préalable en concluant des contrats, soumis aux conditions d’un accord-cadre annexé à l’appel d’offres, avec tous les opérateurs économiques qui satisfont aux exigences spécifiées dans le dossier d’appel d’offres concernant l’aptitude des prestataires et le service fourni, et réussissent un examen décrit plus précisément dans l’appel d’offres, et

auquel il n’est plus possible d’adhérer au cours de la durée de validité du contrat?


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)


20.3.2017   

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C 86/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 13 janvier 2017 — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp./Rajavartiolaitos

(Affaire C-15/17)

(2017/C 086/22)

Langue de procédure: finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp.

Partie défenderesse: Rajavartiolaitos

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 (1), conformément à la définition des termes «intérêts connexes» figurant à l’article II, paragraphe 4, de la convention internationale de 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures?

2)

Conformément à la définition figurant à l’article II, paragraphe 4, sous c), de la convention de 1969, visée dans la première question préjudicielle, les termes «intérêts connexes» visent notamment le bien-être de la région considérée, y compris la conservation des ressources biologiques marines, de la faune et de la flore. La disposition précitée vise-t-elle également la conservation des ressources biologiques, de la faune et de la flore de la zone économique exclusive ou ne concerne-t-elle que la conservation des intérêts de la région côtière?

3)

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, que convient-il d’entendre par les termes «littoral ou les intérêts connexes» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35?

4)

Que signifient les termes «ressources de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «ressources dans [les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de] cet État» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35? La notion de ressources biologiques vise-t-elle uniquement les espèces exploitées ou vise-t-elle également les espèces associées aux espèces exploitées ou dépendant de celles-ci, visées à l’article 61, paragraphe 4, de la convention sur le droit de la mer, comme par exemple les espèces de faune et de flore dont se nourrissent les espèces exploitées?

5)

Comment convient-il d’interpréter les termes «risquent de causer» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et dans la directive 2005/35? La nature de ce risque peut-elle être déterminée à partir de la notion de risque abstrait ou de la notion de risque concret ou bien par le biais d’une autre méthode?

6)

Convient-il, lors de l’appréciation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, de supposer que des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés constituent des conséquences plus grave qu’une pollution notable du milieu marin, qui a été ou risque d’être causée, au sens de l’article 220, paragraphe 5, de la convention sur le droit de la mer? Comment convient-il de définir la pollution notable du milieu marin et comment convient-il d’en tenir compte lors de l’appréciation des dommages importants qui ont été ou risquent d’être causés?

7)

Quels sont les éléments devant être pris en compte lors de l’appréciation de l’importance des dommages qui ont été causés ou qui risquent d’être causés? Lors de cette appréciation, convient-il d’accorder de l’importance, par exemple, à la durée et à l’étendue géographique des effets préjudiciables qui se manifestent sous forme de dommages? En cas de réponse affirmative à cette question, comment convient-il d’apprécier la durée et l’étendue des dommages?

8)

La directive 2005/35 met en place des normes minimales et ne fait pas obstacle à l’adoption, par les États membres, de mesures plus strictes, conformes au droit international, contre la pollution causée par les navires [article 1er, paragraphe 2]. La possibilité d’appliquer des dispositions plus strictes vise-t-elle également l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, qui régit la compétence de l’État riverain pour intervenir contre un navire en transit?

9)

Lors de l’interprétation des conditions de la compétence de l’État côtier/riverain, définies à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35, convient-il d’attacher de l’importance aux conditions géographiques et écologiques particulières et à la vulnérabilité de la zone de la mer Baltique?

10)

Faut-il considérer que les termes «preuve manifeste» figurant à l’article 220, paragraphe 6, de la convention sur le droit de la mer, ainsi que les termes «preuve manifeste et objective» figurant à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2005/35 visent non seulement la preuve relative à la commission, par le navire, des infractions visées dans les dispositions précitées, mais également la preuve des conséquences du rejet? Quel type de preuve convient-il d’exiger pour démontrer l’existence du risque que des dommages importants soient causés au littoral ou aux intérêts connexes ou à toutes ressources de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive, c’est-à-dire par exemple aux oiseaux, aux poissons et à l’environnement marin de la zone? L’exigence d’une preuve manifeste/preuve manifeste et objective signifie-t-elle que, par exemple, l’appréciation des conséquences préjudiciables du rejet d’hydrocarbures doit toujours être fondée sur des études et des recherches concrètes portant sur les conséquences du rejet d’hydrocarbures qui a eu lieu?


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution (JO 2005, L 255, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO 2009, L 280, page 52).


20.3.2017   

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C 86/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 19 janvier 2017 — Tietosuojavaltuutettu

(Affaire C-25/17)

(2017/C 086/23)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tietosuojavaltuutettu

Autre partie: Jehovan todistajat -uskonnollinen yhdyskunta

Questions préjudicielles

1)

Les exceptions au champ d’application de la directive sur les données personnelles (1) prévues à l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de ladite directive doivent-elles être interprétées en ce sens que la collecte et le traitement de données personnelles que des membres d’une communauté religieuse effectuent dans le cadre d’une activité de prédication de porte-à-porte ne relèvent pas dudit champ d’application? Aux fins de l’examen de l’applicabilité de la directive, quelle importance y a-t-il lieu d’accorder, d’une part, au fait que ce sont la communauté religieuse et ses paroisses qui organisent l’activité de prédication dans le cadre de laquelle les données sont collectées et, d’autre part, au fait qu’il s’agit aussi en même temps d’une pratique religieuse individuelle des membres de la communauté religieuse?

2)

La définition de «fichier» visée à l’article 2, sous c), de la directive sur les données personnelles, examinée à la lumière des considérants 26 et 27 de ladite directive, doit-elle être interprétée en ce sens que l’ensemble des données personnelles (comprenant des noms et des adresses ainsi que d’autres données et caractéristiques éventuelles concernant une personne) collectées de manière non automatisée dans le cadre de l’activité de prédication de porte-à-porte décrite précédemment

a)

ne constitue pas un tel fichier, du fait qu’il ne se comporte pas de fiches ou de listes spécifiques ou d’autre système de recherche comparable au sens de la définition donnée par la loi finlandaise sur les données personnelles; ou

b)

constitue un tel fichier, du fait que les données nécessaires à une utilisation ultérieure, compte tenu de leur destination, peuvent faire l’objet d’une recherche aisée en pratique et sans coûts excessifs au sens de la loi finlandaise sur les données personnelles?

3)

L’expression «[…] qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel […]» qui figure à l’article 2, sous d), de la directive sur les données personnelles doit-elle être interprétée en ce sens qu’une communauté religieuse qui organise une activité dans le cadre de laquelle des données personnelles sont collectées (notamment en répartissant des secteurs d’activité entre les différents prédicateurs, en effectuant un suivi de l’activité desdits prédicateurs et en tenant un registre des personnes qui ne souhaitent pas que ceux-ci viennent chez elles) peut être considérée comme responsable du traitement, pour le traitement de données personnelles effectué par ses membres, même si, selon ladite communauté, seuls les différents prédicateurs ont accès aux données qu’ils relèvent?

4)

Ledit article 2, sous d), de la directive sur les données personnelles doit-il être interprété en ce sens que pour que la communauté soit considérée comme étant le responsable du traitement, il doit exister d’autres actes spécifiques adoptés par celle-ci, tels que des consignes ou des instructions écrites, par lesquelles elle dirige la collecte des données, ou suffit-il qu’il puisse être considéré qu’elle est effectivement en mesure de diriger l’activité de ses membres?

Les troisième et quatrième questions n’appellent de réponse que pour le cas où, à la lumière des réponses données aux première et deuxième questions, la directive est applicable. La quatrième question n’appelle de réponse que pour le cas où, à la lumière de la troisième question, la possibilité d’appliquer l’article 2, sous d), de la directive à la communauté ne peut être considérée comme exclue.


(1)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995 L 281, p. 31).


20.3.2017   

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C 86/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Okrajno Sodišče Pliberk (Autriche) le 23 janvier 2017 — Čepelnik d.o.o./Michael Vavti

(Affaire C-33/17)

(2017/C 086/24)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Okrajno Sodišče Pliberk

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Čepelnik d.o.o.

Partie défenderesse: Michael Vavti

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer lorsque la suspension des paiements et le versement de la caution servent uniquement à garantir une éventuelle amende qui dans le cadre d’une procédure distincte devrait être imposée à un prestataire de services ayant son siège dans un autre État membre?

En cas de réponse négative à cette question:

a.

L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer lorsque le prestataire de services ayant son siège dans un autre État membre et auquel une amende devrait être imposée ne dispose pas de recours contre la décision imposant la caution et que le recours du maître d’ouvrage contre cette décision n’a pas d’effet suspensif?

b.

L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer au seul motif que le prestataire de services est établi dans un autre État membre?

c.

L’article 56 TFUE et la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à un État membre d’imposer à un maître d’ouvrage de cet État une suspension des paiements et le versement d’une caution d’un montant équivalent au montant de l’ouvrage restant à payer alors que ce montant n’est pas encore dû et que le montant définitif n’est pas encore établi en raison de l’existence de demandes reconventionnelles et de droits de rétention?


20.3.2017   

FR

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C 86/21


Ordonnance du président de la Cour du 30 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, à la demande de: Prospector Offshore Drilling SA e.a./Her Majesty's Treasury, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Affaire C-72/16) (1)

(2017/C 086/25)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 136 du 18.04.2016


20.3.2017   

FR

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C 86/21


Ordonnance du président de la Cour du 6 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Riksåklagaren/Zenon Robert Akarsar

(Affaire C-148/16) (1)

(2017/C 086/26)

Langue de procédure: le suédois

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 175 du 17.05.2016


20.3.2017   

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C 86/22


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa — Lettonie) — procédure engagée par „Starptautiskā lidosta «Riga» VAS, en présence de: Konkurences padome

(Affaire C-159/16) (1)

(2017/C 086/27)

Langue de procédure: le letton

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 191 du 30.05.2016


20.3.2017   

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C 86/22


Ordonnance du président de la Cour du 25 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

(Affaire C-282/16) (1)

(2017/C 086/28)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


20.3.2017   

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C 86/22


Ordonnance du président de la Cour du 21 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

(Affaire C-394/16) (1)

(2017/C 086/29)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016


Tribunal

20.3.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 86/23


Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017 — Andersen/Commission

(Affaire T-92/11 RENV) (1)

((«Aides d’État - Transport ferroviaire - Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique Danske Statsbaner - Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions - Application dans le temps des règles de droit matériel - Service d’intérêt économique général - Erreur manifeste d’appréciation»))

(2017/C 086/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: J. Rivas Andrés et M.-I. Rantou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati et T. Maxian Rusche, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning, agent, assisté de R. Holdgaard, avocat) et Danske Statsbaner (DSB) (Copenhague, Danemark) (représentant: M. Honoré, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante au pourvoi: Dansk Tog (Copenhagen, Danemark) (représentants: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés et F. Nissen Morten, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère des Transports danois et les Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1).

Dispositif

1)

L’article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère des Transports danois et les Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)], est annulé en tant qu’il concerne le paiement du 21 décembre 2009.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

M. Jørgen Andersen, la Commission européenne, Dansk Tog, le Royaume de Danemark et les Danske Statsbaner (DSB) supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 103 du 2.4.2011.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/24


Arrêt du Tribunal du 3 février 2017 — Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Commission

(Affaire T-646/13) (1)

([«Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Protection des minorités nationales et linguistiques et renforcement de la diversité culturelle et linguistique dans l’Union - Refus d’enregistrement - Défaut manifeste d’attributions législatives de la Commission - Obligation de motivation - Article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 211/2011»])

(2017/C 086/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe (représentants: initialement E. Johansson, J. Lund et C. Lund, puis E. Johansson et T. Hieber, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér, A. Pálfy et G. Szima, agents)

Parties intervenantes au soutien de la parties défenderesse: République slovaque (représentant: B. Ricziová, agent) et Roumanie (représentants: R. Radu, R. Haţieganu, D. Bulancea et A. Wellman, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2013) 5969 final de la Commission, du 13 septembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe».

Dispositif

1)

La décision C(2013) 5969 final de la Commission, du 13 septembre 2013, rejetant la demande d’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe», est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe.

3)

La Hongrie, la République slovaque et la Roumanie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 112 du 14.4.2014.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/24


Arrêt du Tribunal du 3 février 2017 — Kessel medintim/EUIPO — Janssen-Cilag (Premeno)

(Affaire T-509/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Premeno - Marque nationale verbale antérieure Pramino - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement no 207/2009»])

(2017/C 086/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Allemagne) (représentants: A. Jacob et U. Staudenmaier, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Allemagne) (représentant: M. Wenz, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2015 (affaire R 349/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Janssen-Cilag et Kessel medintim.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kessel medintim GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 354 du 26.10.2015.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/25


Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA)

(Affaire T-696/15) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale TEMPOS VEGA SICILIA - Motif absolu de refus - Marque de vin comportant des indications géographiques - Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 086/33)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Bodegas Vega Sicilia, SA (Valbuena de Duero, Espagne) (représentant: S. Alonso Maruri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Muñiz Rodríguez et A. Folliard-Monguiral, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2015 (affaire R 285/2015-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TEMPOS VEGA SICILIA comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bodegas Vega Sicilia, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 38 du 1.2.2016.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/26


Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets)

(Affaire T-16/16) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Demande de dessins ou modèles communautaires représentant des gobelets - Notion de “représentation apte à être reproduite” - Imprécision de la représentation quant à l’étendue de la protection demandée - Refus de remédier aux irrégularités - Refus d’attribution d’une date de dépôt - Articles 36 et 46 du règlement (CE) no 6/2002 - Article 4, paragraphe 1, sous e), et article 10, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2245/2002»])

(2017/C 086/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Allemagne) (représentants: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus et J. Engberding, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 17 novembre 2015 (affaire R 1842/2015-3), concernant des demandes d’enregistrement de gobelets comme dessins ou modèles communautaires.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mast-Jägermeister SE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/26


Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)

(Affaire T-82/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne TRIPLE EVOLUTION - Marque verbale antérieure de l’Union européenne Evolution - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 086/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Gaming Projects Ltd (Qormi, Malte) (représentants: initialement M. Garayalde Niño et A. Alpera Plazas, puis M. Garayalde Niño, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Bonne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2015 (affaire R 0725/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann et International Gaming Projects.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

International Gaming Projects Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 136 du 18.4.2016.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/27


Arrêt du Tribunal du 9 février 2017 — zero/EUIPO — Hemming (ZIRO)

(Affaire T-106/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ZIRO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure zero - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])

(2017/C 086/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: zero Holding GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: M. Nentwig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Vuijst et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Oliver Hemming (Cadbury, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 janvier 2016 (affaire R 71/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre zero Holding et M. Hemming.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 janvier 2016 (affaire R 71/2015-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 175 du 17.5.2016.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/28


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par Valéria Anna Gyarmathy contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-97/13, Gyarmathy/FRA

(Affaire T-196/15 P)

(2017/C 086/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Valéria Anna Gyarmathy (Györ, Hongrie) (représentant: A. Cech, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler intégralement l’arrêt attaqué et faire droit dans leur intégralité aux conclusions présentées en première instance;

condamner la partie défenderesse à supporter l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une dénaturation des éléments de preuve et d’une inexactitude matérielle dans l’appréciation factuelle par le Tribunal de la fonction publique de la question de la violation des conditions de l’avis de vacance.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique, contrairement au droit de la requérante à un procès équitable en vertu de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas motivé son arrêt de manière appropriée sur les questions découlant de la procédure de sélection.

3.

Troisième moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas adopté d’autres mesures procédurales qui auraient permis à la requérante d’étayer ses griefs concernant l’absence d’impartialité, d’objectivité ou d’indépendance de la procédure de sélection.

4.

Quatrième moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen de la requérante en première instance relatif au pourvoi du poste concerné, au motif qu’il n’avait pas été soulevé dans le cadre de la procédure précontentieuse.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le moyen de la requérante en première instance relatif à la composition irrégulière du comité de sélection et à la violation du principe de non-discrimination sur le fondement du sexe, au motif qu’il n’avait pas été soulevé dans le cadre de la procédure précontentieuse et n’était pas étroitement lié aux moyens de la réclamation (règle de concordance).


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/28


Recours introduit le 7 décembre 2016 – Miserini Johansson/BEI

(Affaire T-870/16)

(2017/C 086/38)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Virna Miserini Johansson (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Senes, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

À titre principal:

annuler la décision de la BEI du 25 janvier 2016;

condamner la BEI à rétablir la requérante dans tous ses droits à des salaires et aux accessoires, incluant tous ses droits à pension et les contributions au régime complémentaire volontaire de prévoyance (RCVP);

condamner la BEI à rembourser le montant correspondant à la perte de salaire (provisoirement évaluée à 24 000 euros à la date du 31 décembre 2016);

ordonner à la BEI de calculer rétroactivement tous les droits à pension et au RCVP de la partie requérante, avec effet au 1er février 2016;

condamner la BEI à payer à la partie requérante des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, évalués provisoirement à 5 000 euros;

condamner la BEI aux dépens, incluant les honoraires et les frais d’expertise (le cas échéant).

À titre subsidiaire:

condamner la BEI à réparer le préjudice que la partie requérante a subi en raison de la perte de tous ses droits salariaux en lui payant une somme correspondant au préjudice provisoirement évalué à un montant de 24 000 euros au 31 décembre 2016;

désigner un expert pour déterminer le montant exact du chef de demande ci-dessus, des droits à pension et des contributions au RCVP, à effet au 1er février 2016;

condamner la BEI à rembourser les frais médicaux et de psychologue liés aux problèmes de santé développés à cause du grave stress dont la partie requérante a souffert et qui ne sont pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI;

condamner la BEI à indemniser le préjudice moral subi par la partie requérante, évalué à 5 000 euros, avec l’aide d’un expert désigné par le Tribunal s’il le juge nécessaire, afin d’en déterminer le montant exact;

condamner la BEI aux dépens, incluant les honoraires et les frais d’expertise (le cas échéant).

Moyen invoqué

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation, par la BEI, de ses droits fondamentaux, tels que garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la jurisprudence de la Cour de justice concernant la protection des droits fondamentaux (notamment, l’arrêt du 13 décembre 1979, Hauer/Rheinland-Pfalz, C-44/79, EU:C:1979:290).

La requérante soutient que la BEI a violé son devoir de sollicitude à son égard en ce qui concerne son problème médical et les risques auxquels cette affection l’exposaient. En outre, la requérante n’a pas été correctement informée des procédures à suivre en matière de preuve d’une maladie professionnelle. La requérante maintient, en tout état de cause, que la maladie dont elle est atteinte a été déclarée d’origine professionnelle par un avis médical et qu’elle a fourni à la BEI tous les documents pertinents permettant l’appréciation à laquelle il convient de procéder. Aucune autre étape de la procédure n’est nécessaire de sa part et la BEI devrait faire droit immédiatement à ses demandes.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/30


Recours introduit le 17 janvier 2017 — LA Superquimica/EUIPO — D-Tack (D-TACK)

(Affaire T-24/17)

(2017/C 086/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: LA Superquimica SA (Barcelone, Espagne) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: D-Tack GmbH (Hüttlingen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «D-TACK» — demande d’enregistrement no 9 650 847

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2016 dans l’affaire R 1983/2015-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’EUIPO du 15 novembre 2016;

condamner l’EUIPO et toute partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

La chambre de recours a omis d’examiner les extraits de la base de données Sitadex concernant les marques espagnoles nos 2515958, 2516679, 2542249, 2591412 et 2668711, produits par la requérante;

La chambre de recours a omis d’examiner les preuves de l’usage produites par la requérante.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/30


Recours introduit le 19 janvier 2017 — Habermaaß/EUIPO — Here Global (h)

(Affaire T-40/17)

(2017/C 086/40)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Habermaaß GmbH AG (Bad Rodach, Allemagne) (représentants: Mes U. Blumenröder, H. Gauß et E. Bertram, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Here Global BV (Eindhoven, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «h»– Demande d’enregistrement no 12 833 141

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24/10/2006 dans l’affaire R 53/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 41 du règlement no 207/2009;

Violation des principes en droit applicables lors de la mise en œuvre et l’interprétation du règlement no 207/2009;

Violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/31


Recours introduit le 27 janvier 2017 — Pologne/Commission

(Affaire T-51/17)

(2017/C 086/41)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (UE) 2016/2018 de la Commission du 15 novembre 2016 écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 312, p. 26) dans sa partie qui écarte du financement de l’Union européenne les sommes de 38 984 850,50 EUR et de 76 816 098,12 EUR versées par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne;

condamner la Commission européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 (1) au motif que la Commission a appliqué une correction financière en s’appuyant sur des constatations de fait erronées et sur une interprétation erronée du droit, alors que la République de Pologne a effectué les versement conformément aux dispositions du droit de l’Union.

Les sommes écartées du financement de l’Union en vertu de la décision attaquée ont été versées conformément au règlement (CE) no 1234/2007 (2) et au règlement d’exécution de la Commission no 543/2011 (3), de sorte qu’il n’y avait pas de fondement pour écarter ces sommes du financement.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 au motif que le montant de la correction forfaitaire appliquée était manifestement excessif au regard du risque éventuel de pertes financières pour le budget de l’Union.

La correction forfaitaire de 25 % appliquée par la Commission est trop élevée et dépasse l’éventuelle perte maximale que pourrait subir le Fond. De plus, la requérante se réfère aux orientations VI/5330/97 concernant le calcul des conséquences financières et déclare qu’elle a respecté toutes les conditions prévues dans les orientations précitées pour bénéficier de l’application par la Commission d’un taux plus faible ou de la non application de la correction.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013 au motif que la correction financière a été calculée pour des dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications.

En vertu de l’article 52, paragraphe 4, sous a), du règlement (UE) no 1306/2013, le refus du financement ne peut pas concerner des dépenses effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié par écrit à l'État membre concerné les résultats de ses vérifications.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/32


Recours introduit le 1er février 2017 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)

(Affaire T-65/17)

(2017/C 086/42)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Westbrae Natural, Inc. (Delaware, États-Unis d'Amérique) (représentant: D. McFarland, Barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «COCONUT DREAM» — Demande d’enregistrement no 13 599 501

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2016 dans l’affaire R 182/2016-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.


20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/33


Ordonnance du Tribunal du 2 février 2017 — Adama Agriculture et Adama France/Commission

(Affaire T-476/16) (1)

(2017/C 086/43)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016.