ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 483

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Édition de langue française

Communications et informations

59e année
23 décembre 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2016/C 483/01

Code de conduite des membres et des anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne

1


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

23.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 483/1


Code de conduite des membres et des anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne

(2016/C 483/01)

LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier ses articles 253, 254, 257 et 339;

vu les articles 2, 4, 6, 8, 18 et 47 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, les articles 4 à 6 du règlement de procédure de la Cour de justice ainsi que les articles 5 à 7 du règlement de procédure du Tribunal;

considérant qu'il est opportun de préciser dans un code de conduite les obligations découlant des dispositions statutaires et réglementaires applicables aux membres et aux anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne;

adopte le présent code de conduite:

Article premier

Champ d'application

Le code de conduite s'applique aux membres et aux anciens membres des juridictions composant ou ayant composé la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 2

Principes

1.   Les membres se consacrent pleinement à l'accomplissement de leur mandat.

2.   Les membres exercent leur mandat en toute indépendance, intégrité, dignité et impartialité et avec loyauté et discrétion, dans le respect des règles énoncées ci-après.

Article 3

Indépendance, intégrité et dignité

1.   Les membres exercent leurs fonctions en toute indépendance et intégrité, sans prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou national. Ils ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'organismes publics ou privés.

2.   Les membres n'acceptent pas de dons, de quelque nature que ce soit, qui puissent mettre en question leur indépendance.

3.   Les membres respectent la dignité de leurs fonctions.

4.   Les membres veillent à ne pas se comporter et à ne pas s'exprimer, par quelque moyen que ce soit, d'une manière qui porte atteinte à la perception publique de leur indépendance, de leur intégrité et de la dignité de leurs fonctions.

Article 4

Impartialité

1.   Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts personnels, ou pouvant être raisonnablement perçue comme telle. Ils ne participent pas au traitement d'une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel.

2.   Les membres veillent à ne pas se comporter ou à ne pas s'exprimer, par quelque moyen que ce soit, d'une manière qui porte atteinte à la perception publique de leur impartialité.

Article 5

Information et déclaration sur les intérêts personnels

1.   Les membres informent le président de la juridiction dont ils relèvent lorsqu'ils sont appelés à siéger dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts.

2.   Lors de leur entrée en fonctions, les membres transmettent au président de la juridiction dont ils relèvent une déclaration relative à leurs intérêts financiers au sens du paragraphe 3.

3.   La déclaration se rapporte à l'identification de chaque entité dans laquelle le membre détient un intérêt financier direct qui, en raison de son ampleur, pourrait raisonnablement être perçu comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts si le membre était appelé à siéger dans une affaire impliquant une telle entité. Le membre identifie dans sa déclaration chaque entité dans laquelle il détient un tel intérêt financier, qui peut prendre la forme d'une participation financière individualisée dans le capital, en particulier des actions, ou toute autre forme de participation, par exemple des obligations ou des certificats d'investissements. Ne sont pas concernées par la déclaration les entités dans lesquelles le membre détient des participations qui font l'objet d'une gestion discrétionnaire par un tiers.

4.   En cas de modification relative à l'identification des entités visées par la déclaration au sens du paragraphe 3, une nouvelle déclaration doit être présentée dans les meilleurs délais et, au plus tard, deux mois après la modification concernée.

5.   La déclaration visée au paragraphe 3 est transmise au moyen du formulaire figurant en annexe au présent code de conduite.

6.   Les informations et déclarations au titre des paragraphes 1 à 3 visent à permettre au président de la juridiction concernée de vérifier si un membre a un intérêt personnel à la solution du litige dans une affaire particulière.

Article 6

Loyauté

1.   Les membres respectent l'obligation de loyauté envers l'institution.

2.   Les membres recourent de manière respectueuse aux services des fonctionnaires et autres agents de l'institution, en particulier de ceux affectés à leur cabinet.

3.   Les membres gèrent, de manière responsable, les ressources matérielles de l'institution.

4.   Les membres s'abstiennent, à l'extérieur de l'institution, de tout commentaire pouvant nuire à sa réputation.

Article 7

Discrétion

1.   Les membres respectent le secret des délibérations.

2.   Les membres respectent le devoir de discrétion dans le traitement des affaires judiciaires et administratives.

3.   Les membres observent, dans leur attitude et leurs propos, la réserve qu'impliquent leurs fonctions.

Article 8

Activités extérieures

1.   Les membres s'engagent à respecter en toutes circonstances leur obligation de disponibilité afin de se consacrer pleinement à l'accomplissement de leur mandat.

2.   Les membres ne peuvent exercer d'activités extérieures que si celles-ci sont compatibles avec leurs devoirs découlant des articles 2 à 4, 6 et 7 du présent code de conduite. Est incompatible avec ces devoirs l'exercice de toute activité professionnelle autre que celle découlant de l'exercice de leur mandat, sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 4, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Les membres peuvent être autorisés à exercer des activités qui présentent un lien étroit avec l'exercice de leur mandat. Dans ce cadre:

ils peuvent être autorisés à représenter l'institution ou la juridiction dont ils relèvent lors d'événements ou de manifestations protocolaires ou officiels;

ils peuvent être autorisés à participer à des activités d'intérêt européen relevant, notamment, de la diffusion du droit de l'Union et du dialogue avec les juridictions nationales et internationales. Les membres peuvent à ce titre être autorisés à intervenir dans le cadre d'un enseignement, d'une conférence, d'un séminaire ou d'un colloque.

Seules les interventions dans le cadre d'un enseignement peuvent donner lieu à une rémunération conformément à la réglementation de l'établissement d'enseignement concerné.

Les activités des membres, qui ont été autorisées par la juridiction dont ils relèvent, sont publiées sur le site internet de l'institution après que l'activité a eu lieu.

4.   Par ailleurs, les membres peuvent être autorisés à exercer des fonctions non rémunérées dans des fondations ou organismes analogues dans les domaines juridique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, et dans des établissements d'enseignement ou de recherche. À cet effet, ils s'engagent à ne pas exercer des activités de gestion de nature à compromettre leur indépendance ou leur disponibilité ou qui donneraient lieu à un conflit d'intérêts. Par fondations ou organismes analogues, il y a lieu d'entendre des établissements ou associations sans but lucratif, menant des activités d'utilité publique dans les domaines cités.

5.   Lorsqu'ils souhaitent participer à une activité couverte par les paragraphes 3 et 4, les membres demandent, au moyen d'un formulaire spécifique, l'autorisation préalable de la juridiction dont ils relèvent.

6.   Les publications ainsi que les redevances au titre du droit d'auteur qui en découlent sont admises sans autorisation préalable.

Article 9

Obligations des membres après la cessation de leurs fonctions

1.   Après la cessation de leurs fonctions, les membres continuent à être liés par les devoirs d'intégrité, de dignité, de loyauté et de discrétion.

2.   Les membres s'engagent à ne pas participer, après la cessation de leurs fonctions:

en une quelconque manière à des affaires qui étaient pendantes devant leur juridiction d'appartenance au moment de la cessation de leurs fonctions;

en une quelconque manière à des affaires liées de façon directe et évidente à des affaires, même closes, qu'ils ont traitées en tant que juge ou avocat général;

et, pendant une période de trois ans à partir de cette date, en tant que représentants des parties, soit par écrit, soit par plaidoirie orale, à des affaires qui sont plaidées devant les juridictions qui composent la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Dans les affaires autres que celles prévues aux trois tirets du paragraphe 2, les anciens membres peuvent intervenir en tant qu'agent, conseil ou expert, donner un avis juridique ou exercer la fonction d'arbitre, à condition toutefois de respecter les obligations découlant du paragraphe 1.

4.   En cas de doute sur l'application du présent article, l'ancien membre peut s'adresser au président de la Cour de justice, qui décide après avoir recueilli l'avis du comité prévu à l'article 10.

Article 10

Application du code

1.   Le président de la Cour de justice, assisté d'un comité consultatif, veille à la bonne application du présent code de conduite.

Le comité est composé des trois membres de la Cour de justice les plus anciennement en fonctions ainsi que du vice-président de la Cour de justice lorsque ce dernier ne figure pas parmi lesdits membres.

Dans le cas où un membre ou un ancien membre du Tribunal est en cause, le président, le vice-président et un autre membre du Tribunal participent aux délibérations du comité.

Le comité est assisté du greffier de la Cour de justice.

2.   Le comité peut dans un cas individuel, sans préjudice des dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, faire connaître son avis au membre ou à l'ancien membre concerné après l'avoir entendu.

Article 11

Entrée en vigueur

1.   Le présent code de conduite abroge et remplace le précédent code de conduite (JO C 223 du 22.9.2007, p. 1). Il entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2.   La déclaration des intérêts financiers des membres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent code de conduite doit être transmise au président de la juridiction dont les membres relèvent au plus tard un mois après ladite date.


ANNEXE

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