ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 273

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

59e année
27 juillet 2016


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 273/01

Communication de la Commission — Document d’orientation de la Commission sur la rationalisation des évaluations environnementales menées au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 2014/52/UE)

1

2016/C 273/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8106 — Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding) ( 1 )

7

2016/C 273/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7986 — Sysco/Brakes) ( 1 )

7


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2016/C 273/04

Taux de change de l'euro

8

2016/C 273/05

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

9

2016/C 273/06

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

9


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Document d’orientation de la Commission sur la rationalisation des évaluations environnementales menées au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 2014/52/UE)

(2016/C 273/01)

1.   Introduction

La directive modifiée concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) (1) vise à améliorer la protection de l’environnement en intégrant les considérations environnementales dans le processus décisionnel en matière d’autorisation des projets publics et privés qui impliquent l’évaluation d’éventuelles incidences sur l’environnement.

La procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) améliore également la sécurité économique dans l’intérêt de l’investissement public et privé, conformément aux principes du «mieux légiférer». Le droit de l’Union européenne peut parfois exiger plusieurs évaluations environnementales pour un seul projet. Chaque évaluation vise à optimiser un type particulier de protection de l’environnement. Cependant, de multiples dispositions légales et des évaluations parallèles pour un seul et même projet peuvent entraîner retards, divergences et incertitude administrative dans leur application. Les coûts administratifs et de mise en œuvre peuvent également augmenter, et des divergences peuvent apparaître entre les évaluations et les consultations liées à un projet donné.

La présente communication fournit des orientations quant à la rationalisation de la procédure d’EIE. Elle se concentre sur certaines étapes de la procédure d’EIE et indique des moyens de rationaliser les différentes évaluations environnementales dans le cadre de procédures communes et/ou coordonnées (voir le chapitre 4). Cette communication n’est pas contraignante et n’a aucune incidence sur le choix des États membres entre la procédure coordonnée et la procédure commune, ou une combinaison des deux. Enfin, il convient de noter que c’est à la Cour de justice de l’Union européenne que revient l’interprétation définitive du droit de l’Union européenne.

2.   Procédures communes et coordonnées menées au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la directive EIE modifiée

La directive EIE (2) prévoit deux procédures visant à rationaliser les évaluations des incidences sur l’environnement de projets soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et à d’autres évaluations environnementales prévues par la législation de l’Union européenne en vigueur. Il s’agit des éléments suivants:

i)

la procédure commune, et

ii)

la procédure coordonnée.

L’une de ces procédures ou les deux combinées peu(ven)t s’appliquer à un projet ou un type de projet. La réalisation coordonnée ou commune des procédures d’évaluation environnementale appliquées à un projet dans le but d’éviter les chevauchements et les doubles emplois, tout en exploitant pleinement les synergies et en réduisant au minimum la période d’autorisation, est désignée par le terme de «rationalisation». Les États membres peuvent introduire des procédures coordonnées et/ou communes qui satisfont aux exigences des directives concernées, en tenant compte des dispositions spécifiques nécessaires.

Dans le cadre de la procédure commune, les États membres organisent une évaluation unique des incidences sur l’environnement d’un projet donné. Cela n’affecte en rien les dispositions contenues dans d’autres textes législatifs qui pourraient en disposer autrement (3). Une évaluation unique, réalisée conformément à la directive EIE, remplace les évaluations multiples d’un projet donné. L’évaluation unique garantit la conformité du projet à l’acquis applicable.

Dans le cadre de la procédure coordonnée, les États membres désignent une autorité chargée de coordonner les différentes évaluations des incidences d’un projet sur l’environnement. Cela n’affecte en rien les dispositions contenues dans d’autres textes législatifs qui pourraient en disposer autrement. Le fait de disposer d’un point de contact unique chargé de toutes les évaluations environnementales peut améliorer la clarté et l’efficacité pour les maîtres d’ouvrage comme pour l’administration et fournir des orientations tout au long de la procédure. L’organe administratif désigné joue un rôle central dans la coordination et garantit le bon déroulement des évaluations environnementales.

Les États membres peuvent choisir différentes approches pour l’application de chaque procédure. Certains ont déjà mis en place des procédures coordonnées et/ou communes visées à l’article 2, paragraphe 3, de la directive EIE (4). Il incombe à chaque État membre de garantir la transposition et la mise en œuvre de l’article 2, paragraphe 3, notamment en introduisant certaines modifications dans sa législation nationale.

À cette fin, si un État membre opte pour une procédure commune, il serait approprié d’effectuer une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet particulier. Si un État membre opte pour une procédure coordonnée, il serait judicieux de désigner une autorité chargée de coordonner les évaluations individuelles.

La mesure dans laquelle il convient de modifier la législation nationale transposant la directive dépend également du fait de savoir si les États membres ont intégré des évaluations des incidences sur l’environnement dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans d’autres procédures ou dans les procédures établies pour répondre aux objectifs de la directive EIE (article 2, paragraphe 2, de la directive EIE).

La Commission a été chargée de fournir des orientations sur la mise en place des procédures coordonnées et/ou communes pour les projets qui, simultanément, requièrent une évaluation au titre de la directive EIE et des directives 92/43/CEE (directive «Habitats») (5), 2000/60/CE («directive-cadre sur l’eau»), 2009/147/CE (directive «Oiseaux») (6) ou 2010/75/UE («directive relative aux émissions industrielles»). La Commission estime que ces orientations sont également compatibles avec les objectifs du considérant 37 de la directive 2014/52/UE (7), dont les États membres doivent tenir compte dans la mise en œuvre de la directive EIE modifiée.

Alors que la rationalisation est obligatoire — «le cas échéant» — en ce qui concerne l’EIE et l’«évaluation appropriée» au titre de la directive «Habitats» (8), et/ou en vertu de la directive «Oiseaux», il incombe à chaque État membre de décider de l’appliquer à la directive EIE et à la directive-cadre sur l’eau ou à la directive relative aux émissions industrielles.

3.   Planification des procédures rationalisées

La rationalisation vise à établir une approche souple et globale de l’évaluation, qui puisse s’adapter à chaque projet, sans compromettre les objectifs environnementaux ni les résultats des évaluations individuelles. Cette approche de rationalisation aide le maître d’ouvrage à tenir compte des évaluations applicables, des autorités à impliquer et du processus de consultation. Cela permet d’éviter le double emploi des évaluations et des retards dans leur réalisation.

Indépendamment de l’approche adoptée, commune ou coordonnée, ou encore une combinaison des deux, le champ d’application des évaluations environnementales à mener doit être fixé à un stade précoce, ce qui permet d’identifier les facteurs environnementaux sur lesquels le projet est susceptible d’avoir une incidence significative. En ce qui concerne l’efficacité, la planification de procédures rationalisées, coordonnées et/ou communes, apporte la sécurité et la stabilité du cadre réglementaire. Une telle approche facilite la rédaction des rapports environnementaux et des informations requises par les différentes directives.

Lorsque la procédure commune est appliquée, la Commission encourage les États membres à opter pour un rapport environnemental unique et intégré regroupant les informations recueillies dans toutes les évaluations effectuées. Afin de garantir une procédure d’évaluation systématique et le respect de toutes les directives concernées, il est recommandé d’évaluer tous les aspects pertinents d’un projet dès le début. Dans le cas d’une procédure coordonnée, une autorité désignée assure la gestion des différentes évaluations à réaliser. Une évaluation commune, par contre, implique qu’il n’existe qu’une seule évaluation des incidences sur l’environnement.

3.1.   Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et évaluation appropriée (AA)

La directive EIE prévoit que, dans le cas de projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la directive EIE et de la directive «Habitats», en particulier l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats» (évaluation appropriée) et/ou en vertu de la directive «Oiseaux», les États membres veillent, s’il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l’Union soient prévues.

Le terme «veillent» dans le premier alinéa de l’article 2, paragraphe 3, de la directive EIE, telle que modifiée, signifie qu’il existe l’obligation de disposer de modalités; au contraire, dans le second paragraphe du même article, le terme peuvent indique qu’il existe la possibilité de choisir. L’expression «le cas échéant» renvoie à la question de savoir si les deux procédures sont réellement pertinentes dans le cas d’espèce. En d’autres termes, si le projet concerné implique des évaluations en vertu de la directive EIE et de la directive «Habitats», on réalisera une procédure coordonnée ou commune sauf si ce n’est pas pertinent pour le projet en question. Il appartient à l’État membre concerné d’établir si la procédure est pertinente.

3.2.   EIE et autre législation de l’Union européenne

Il existe des projets pour lesquels l’obligation de réaliser des évaluations des incidences sur l’environnement découle à la fois de la directive EIE et de la législation de l’Union européenne autre que la directive «Habitats» (par exemple, la directive-cadre sur l’eau ou la directive relative aux émissions industrielles). Dans ces cas, les États membres peuvent appliquer la procédure coordonnée, la procédure commune, ou une combinaison des deux. Dans ces circonstances, l’État membre n’est pas obligé de rationaliser les évaluations des incidences sur l’environnement.

Par exemple, certains des projets énumérés dans la directive EIE pourraient avoir une incidence sur les espèces et les habitats protégés sur les sites Natura 2000, ou entraîner des changements dans les masses d’eau. Les projets impliquant des installations mentionnées tant dans la directive EIE que dans la directive sur les émissions industrielles sont soumis aux exigences des deux directives. Dans la mesure du possible, les procédures d’évaluation devraient être menées en utilisant la procédure commune, rendant ainsi la collecte de données, la consultation publique et le processus d’évaluation lui-même plus efficaces.

4.   Rationalisation des évaluations environnementales: bonnes pratiques

4.1.   Rédaction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement

Le contenu du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) peut varier d’un cas à l’autre, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ainsi que des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Les données et informations que le maître d’ouvrage intègre dans le rapport EIE doivent être conformes à l’annexe IV de la directive EIE (9). Les informations et les résultats disponibles d’autres évaluations requis par la législation de l’Union ou de la législation nationale pourraient, le cas échéant, être pris en compte pour éviter tout double emploi lors des évaluations. La législation pertinente comprend notamment l’«évaluation appropriée» au titre de la directive «Habitats», de la directive sur les émissions industrielles et de la directive-cadre sur l’eau.

Toutefois, compte tenu des différences dans le champ d’application de l’EIE et de l’évaluation appropriée, les informations utiles à l’évaluation appropriée et les conclusions pertinentes à cet égard doivent être aisément identifiables dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. Les informations recueillies au cours de la procédure EIE ne peuvent pas remplacer celles de l’évaluation appropriée, car aucune de ces procédures ne prévaut sur l’autre.

Il est facultatif de déterminer le champ d’application et le niveau de détail des informations environnementales qui doivent être fournies dans un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement («cadrage»). Toutefois, à la demande du maître d’ouvrage, l’autorité compétente doit rendre un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le rapport EIE. Il sera particulièrement tenu compte des caractéristiques spécifiques du projet, notamment sa localisation, la capacité technique, et son incidence probable sur l’environnement (10).

Le cadrage peut se révéler utile lorsque les procédures commune et coordonnée requises par les directives pertinentes pourraient être menées, combinées de différentes manières. Par exemple, l’EIE et l’évaluation appropriée pourraient être effectuées dans le cadre soit d’une procédure commune, soit d’une procédure coordonnée. Les évaluations de la directive-cadre sur l’eau et de la directive relative aux émissions industrielles pourraient y être ajoutées, le cas échéant. L’évaluation de la directive-cadre sur l’eau et de la directive relative aux émissions industrielles pourrait être réalisée conjointement avec l’EIE et l’évaluation appropriée, ou pourrait être coordonnée avec elles.

Pour assurer la bonne qualité des informations environnementales, il est recommandé de faire du cadrage une étape obligatoire dans la rationalisation des évaluations. L’introduction d’un calendrier approprié pour le cadrage peut contribuer à rationaliser les évaluations. Le cadrage est également utile pour le maître d’ouvrage, car il garantit la transparence et la sécurité juridique. Une phase précoce de coordination impliquant les autorités compétentes, le public et le maître d’ouvrage avant le début de l’analyse d’impact peut donc faciliter l’ensemble du processus et permettre d’identifier les problèmes dès le début.

Lorsque la procédure coordonnée est mise en œuvre, la rationalisation permet au maître d’ouvrage de coordonner la collecte des données et la gestion des procédures requises par les différentes évaluations environnementales. Idéalement, cela devrait être fait par un coordinateur ad hoc ou un organe compétent désigné. Il serait alors possible de coordonner la rédaction des rapports individuels.

Il est conseillé aux autorités nationales de mettre en place une base de données nationale ou régionale contenant des informations qui définissent l’état environnemental avant la réalisation du projet. Un système de soumission électronique ou une plate-forme collaborative en ligne, par exemple, peut simplifier et contribuer à centraliser les ressources disponibles pour la collecte et la diffusion de données.

Si l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation appropriée se font avec la procédure conjointe, complétée par une procédure coordonnée pour les autres évaluations applicables, les procédures communes et coordonnées pourraient être combinées. En fonction du résultat de l’évaluation du cadrage et de la nature du projet, la meilleure solution pourrait être de rédiger un rapport environnemental unique et complet.

ORIENTATIONS POUR LA RÉDACTION DU RAPPORT D’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Les maîtres d’ouvrage devraient commencer à collecter des données dès que possible, sur la base de l’avis reçu de la part des autorités compétentes, tant que le projet est dans la phase préparatoire.

Le cadrage constitue une bonne pratique dans toute procédure, commune, coordonnée ou combinée. Il est ainsi plus facile de déterminer le champ d’application et le contenu du rapport environnemental global et de veiller à ce que les informations à fournir sur la base des différentes évaluations environnementales soient cohérentes.

Si un État membre opte pour la procédure commune, le rapport sur les incidences environnementales doit de préférence être rédigé sous la forme d’un document unique comportant toutes les informations et les conclusions nécessaires. Il devrait aborder les caractéristiques spécifiques de chaque évaluation environnementale à mener dans le cadre du projet.

Si un État membre opte pour la procédure coordonnée, le maître d’ouvrage peut établir plus qu’un rapport sur les incidences environnementales. Ces rapports pourraient ensuite être consolidés en un document unique. Leur contenu pourrait également être coordonné.

4.2.   Consultation et participation du public

La participation du public est une étape essentielle de la procédure d’EIE et elle est conforme aux engagements internationaux de l’Union européenne découlant de la convention d’Aarhus (11). La directive EIE établit des exigences contraignantes en matière de participation du public (12). Le délai fixé pour consulter le public concerné sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement ne peut être inférieur à 30 jours (13). La participation du public aux évaluations environnementales permet une différenciation effective des consultations, selon les caractéristiques spécifiques de l’évaluation concernée. Il est de bonne pratique d’informer et d’impliquer les citoyens dès le début de la procédure d’évaluation environnementale, c’est-à-dire lors de la phase de cadrage. Cela vaut également pour les procédures d’évaluation prévues par la directive «Habitats».

Dans le cas d’une procédure commune, le rapport environnemental unique doit être mis à la disposition du public dans un délai raisonnable. Le public doit avoir la possibilité de participer de manière effective aux procédures de décision en matière d’environnement (14).

Dans le cas d’une procédure environnementale coordonnée, l’autorité chargée de la coordination peut garantir que le public ait accès aux informations et puisse participer comme indiqué à l’article 6, paragraphe 3, et paragraphe 4, de la directive EIE et dans d’autres actes législatifs de l’Union qui prévoient la consultation et la participation du public, parallèlement aux informations préparées conformément à la directive EIE.

ORIENTATIONS POUR LA CONSULTATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC

Il convient de planifier la participation et la consultation du public aux différents stades des procédures environnementales rationalisées. Il est recommandé de faire participer le public à un stade précoce, lors de la phase de cadrage.

Si les évaluations à réaliser nécessitent plusieurs consultations publiques, celles-ci devraient se faire soit dans le cadre d’une procédure de consultation intégrée unique, soit par des procédures coordonnées.

Grâce à l’établissement de délais maximaux raisonnables pour informer le public et mener des consultations publiques, la procédure sera plus facile et plus efficace à la fois pour les autorités compétentes et les maîtres d’ouvrage.

4.3.   Prise de décision

Contrairement à la directive EIE, l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats» prévoit que les résultats de l’«évaluation appropriée» sont contraignants pour l’autorisation d’un projet. Cela signifie que les autorités compétentes ne peuvent autoriser le projet que si l’évaluation appropriée conclut qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 concerné.

Si un projet requiert l’application simultanée de l’EIE et de l’évaluation appropriée, la procédure commune ou coordonnée s’applique. L’expérience montre que la procédure commune impliquant à la fois l’EIE et l’évaluation appropriée garantit une évaluation de meilleure qualité; elle est recommandée pour effectuer les deux évaluations. Par conséquent, lorsqu’on décide d’accorder ou de refuser l’autorisation à un projet évalué en vertu de la directive EIE et de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «Habitats», la décision devrait de préférence être accompagnée d’informations relatives à l’évaluation appropriée, et elle doit être conforme aux résultats de l’évaluation appropriée (ou aux exigences de l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», qui s’appliquent dans des circonstances spécifiques (15)).

Lorsque la décision EIE prévoit des mesures visant à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, et prévoit des procédures pour le suivi de ces incidences, il est recommandé, dans le contexte de la rationalisation des évaluations environnementales, d’inclure des informations sur les solutions de remplacement, les mesures d’atténuation et, le cas échéant, des mesures de compensation identifiées en ce qui concerne les sites Natura 2000.

ORIENTATIONS SUR LA PRISE DE DÉCISION

La procédure commune d’EIE et d’évaluation appropriée garantit une meilleure qualité car elle est également couverte par la consultation publique. Lorsqu’il est décidé de délivrer ou de refuser l’autorisation d’élaborer un projet, il est donc recommandé de compléter ladite décision par des informations relatives à l’«évaluation appropriée» et elle doit être conforme aux résultats de cette évaluation.

La décision faisant suite aux évaluations environnementales rationalisées pourrait également comprendre des informations sur les solutions de remplacement, les mesures d’atténuation et, le cas échéant, les mesures de compensation identifiées en ce qui concerne les sites Natura 2000 dans le cadre de l’évaluation appropriée ou dans le rapport global sur l’environnement.


(1)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1), modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1). La directive 2011/92/UE est une version codifiée de la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par les directives 1997/11/CE, 2003/35/CE et 2009/31/CE.

(2)  L’article 2, paragraphe 3, de la directive EIE modifiée est libellé comme suit:

«3.

En ce qui concerne les projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE du Conseil et/ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres veillent, s’il y a lieu, à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions des actes législatifs de l’Union soient prévues.

En ce qui concerne les projets pour lesquels l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences sur l’environnement découle simultanément de la présente directive et d’actes législatifs de l’Union autres que les directives énumérées au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées et/ou communes.

Dans le cadre de la procédure coordonnée visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s’efforcent de coordonner les diverses évaluations individuelles des incidences sur l’environnement pour un projet particulier requises par la législation pertinente de l’Union en désignant une autorité à cet effet, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union.

Dans le cadre de la procédure commune visée aux premier et deuxième alinéas, les États membres s’efforcent de prévoir la réalisation d’une évaluation unique des incidences sur l’environnement pour un projet particulier, requise par la législation pertinente de l’Union, sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union.

La Commission donne des orientations concernant la mise en place des éventuelles procédures coordonnées ou communes pour les projets soumis simultanément à des évaluations en vertu de la présente directive et des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE ou 2010/75/UE.»

(3)  L’article 2, paragraphe 3, point 4, de la directive EIE modifiée prévoit que la procédure conjointe prévue audit alinéa s’applique «sans préjudice de dispositions contraires éventuellement contenues dans d’autres actes législatifs applicables de l’Union».

(4)  Par exemple, la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE (directive EIE) a introduit l’option suivante: «Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.» (Article 2 bis).

(5)  Le présent document d’orientation attache une importance particulière à l’«évaluation appropriée» des incidences sur les sites Natura 2000, c’est-à-dire les sites d’importance communautaire et les zones spéciales de conservation au titre de la directive «Habitats» et les zones spéciales de protection au titre de la directive «Oiseaux», comme le prévoit l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «Habitats». Outre l’évaluation appropriée, l’application des articles 12 et 16 de la directive «Habitats» et des articles 5 et 9 de la directive «Oiseaux» peut donner lieu à des procédures d’évaluation.

(6)  Conformément à l’article 7 de la directive «Habitats», les zones spéciales de conservation classées en vertu de la directive «Oiseaux» sont également soumises aux dispositions relatives à l’évaluation appropriée au titre de l’article 6 de la directive «Habitats».

(7)  

«(37)

Afin d’accroître l’efficacité des évaluations, de réduire la complexité administrative et d’améliorer l’efficacité économique, dans les cas où l’obligation d’effectuer des évaluations liées aux aspects environnementaux découle simultanément de la présente directive et de la directive 92/43/CEE et/ou de la directive 2009/147/CE, il convient que les États membres veillent à ce que des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions desdites directives soient prévues, lorsqu’il y a lieu et compte tenu de leurs caractéristiques organisationnelles propres. Lorsque l’obligation de réaliser des évaluations relatives aux aspects environnementaux résulte simultanément de la présente directive et d’autres actes législatifs de l’Union, telles que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/42/CE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/98/CE et 2010/75/UE ainsi que la directive 2012/18/UE, les États membres devraient pouvoir prévoir des procédures coordonnées et/ou communes respectant les prescriptions de la législation applicable de l’Union. Lorsque des procédures coordonnées ou communes sont mises en place, les États membres devraient désigner une autorité chargée d’assurer les missions correspondantes. Compte tenu des structures institutionnelles, les États membres devraient pouvoir, lorsqu’ils le jugent nécessaire, désigner plus d’une autorité.»

(8)  Article 2, paragraphe 3, premier alinéa de la EIE.

(9)  Article 5 de la directive EIE, telle que modifiée.

(10)  Article 5, paragraphe 2, de la directive EIE concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement, telle que modifiée.

(11)  La participation du public est exigée par la convention CEE-ONU sur l’accès à l’information, la participation du public dans le processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus), à laquelle sont parties l’Union européenne et ses États membres.

(12)  La directive-cadre sur l’eau et de la directive sur les émissions industrielles comportent également des dispositions concernant la participation du public. Les États membres doivent assurer le respect de ces dispositions dans les cas pertinents.

(13)  Article 6, paragraphe 7, de la directive EIE, telle que modifiée.

(14)  Article 6 de la directive EIE, telle que modifiée.

(15)  Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de la directive «Habitats», si l’«évaluation appropriée» conclut que des effets négatifs ne peuvent pas être exclus, l’autorisation peut encore être accordée, pour autant que certaines conditions spécifiques strictes soient remplies (absence de solutions alternatives, raisons impératives d’intérêt public majeur, mesures compensatoires pour les dommages qui garantissent la cohérence du réseau Natura 2000). La Commission doit être informée dans un tel cas, et, dans certaines circonstances, rendre un avis.


27.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8106 — Jones Lang Lasalle/Integral UK Holding)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 273/02)

Le 19 juillet 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M8106.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


27.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7986 — Sysco/Brakes)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2016/C 273/03)

Le 9 juin 2016, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32016M7986.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.7.2016   

FR

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C 273/8


Taux de change de l'euro (1)

26 juillet 2016

(2016/C 273/04)

1 euro =


 

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3,3508

AUD

dollar australien

1,4599

CAD

dollar canadien

1,4553

HKD

dollar de Hong Kong

8,5301

NZD

dollar néo-zélandais

1,5561

SGD

dollar de Singapour

1,4925

KRW

won sud-coréen

1 249,22

ZAR

rand sud-africain

15,8672

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,3357

HRK

kuna croate

7,4855

IDR

rupiah indonésienne

14 488,80

MYR

ringgit malais

4,4693

PHP

peso philippin

51,855

RUB

rouble russe

72,8920

THB

baht thaïlandais

38,494

BRL

real brésilien

3,6080

MXN

peso mexicain

20,6734

INR

roupie indienne

74,0420


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/9


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2016/C 273/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 381:

9503 00

Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et poussettes pour poupées; poupées; autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Au deuxième alinéa, le point suivant est ajouté:

«d)

les ensembles constitués d’un porte-clés et d’un jouet, qui sont assemblés de manière à faciliter la manipulation des clés attachées (par exemple une chaine ou un mousqueton pivotant) et qui, par leur taille/nature et leurs caractéristiques, sont principalement destinés à porter des clés et constituent normalement des articles de poche ou de sac à main (généralement classés selon la matière constitutive du porte-clés).»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


27.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 273/9


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2016/C 273/06)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 367:

Le texte suivant est inséré:

«8714 99 90

Autres; parties

Cette sous-position comprend les sièges pour enfants destinés au transport d’enfants sur les “vélos pour adultes”. Ils peuvent être soit montés sur le porte-bagages ou sur le cadre, soit fixés sur ou au guidon. Ces sièges sont principalement destinés aux vélos et sont par conséquent considérés comme des accessoires pour vélo.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.