ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.CE2013.353.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 353E

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
3 décembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen
SESSION 2012-2013
Séances du 11 au 13 septembre 2012
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 370 E, 30.11.2012
TEXTES ADOPTÉS

 

Mardi 11 septembre 2012

2013/C 353E/01

Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Préparation du programme de travail 2013 de la Commission
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le programme de travail de la Commission pour 2013 (2012/2688 (RSP))

25

2013/C 353E/04

Dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Le rôle des femmes dans l'économie verte
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Conditions de travail des femmes dans le secteur des services
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Education, formation et Europe 2020
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 - Éducation, formation et Europe 2020 (2012/2045 (INI))

56

2013/C 353E/08

Distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne (2011/2313 (INI))

64

 

Mercredi 12 septembre 2012

2013/C 353E/09

Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: système anticollision embarqué sur certains aéronefs
Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission autorisant la République française à déroger aux dispositions du règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission en ce qui concerne le recours à une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) sur certains aéronefs nouvellement construits (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: coopération transnationale et négociations dans le secteur du lait et des produits laitiers
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780)– 2012/2780 (RPS))

76

2013/C 353E/11

Rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur les obligations d'information au titre du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Réforme de la politique commune de la pêche
Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la réforme de la politique commune de la pêche - communication générale (2011/2290(INI))

104

 

Jeudi 13 septembre 2012

2013/C 353E/14

18e rapport "Mieux légiférer" - Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport "Mieux légiférer" – Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

Stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Situation en Syrie
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la Syrie (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Utilisation politique de la justice en Russie
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'usage politique de la justice en Russie (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Propositions relatives à une union bancaire européenne (UBE)
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le thème "Vers une Union bancaire" (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Afrique du Sud: massacre des mineurs en grève
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Afrique du Sud: massacre des mineurs en grève (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Persécution des musulmans Rohingya en Birmanie
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la persécution des musulmans Rohingya en Birmanie/au Myanmar (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaïdjan: le cas de Ramil Safarov
Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Azerbaijan: le cas de Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Lutte contre la sclérose en plaques en Europe
Déclaration du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la lutte contre la sclérose en plaques en Europe

151

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 11 septembre 2012

2013/C 353E/23

Levée de l'immunité parlementaire de Jaroslaw Leszek Walesa
Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Demande de levée de l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen
Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

153

 

Jeudi 13 septembre 2012

2013/C 353E/25

Transmission au Parlement européen et traitement par celui-ci d'informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune
Décision du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2012/2069(ACI))

156

ANNEXE

159

 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 11 septembre 2012

2013/C 353E/26

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

ANNEXE

172

2013/C 353E/27

Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/017 ES/Aragón
Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/017 ES/Aragón - Construction, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

ANNEXE

175

2013/C 353E/28

Efficacité énergétique ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

177

Annexe à la résolution législative

177

2013/C 353E/29

Normalisation européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

179

2013/C 353E/30

Identification électronique des bovins ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012, à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

192

2013/C 353E/32

Pharmacovigilance (modification du règlement (CE) no 726/2004) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance

193

2013/C 353E/33

Teneur en soufre des combustibles marins ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

194

2013/C 353E/34

Régime de paiement unique et soutien aux viticuleurs ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

195

2013/C 353E/35

Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI")

196

2013/C 353E/36

Régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances *
Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (refonte) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Mercredi 12 septembre 2012

2013/C 353E/37

Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

202

2013/C 353E/38

Gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la CE et l'Australie ***
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

Accord CE - Nouvelle-Zélande sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ***
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Mesures prises à des fins de conservation des stocks halieutiques, relatives aux pays autorisant une pêche non durable ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

212

2013/C 353E/43

Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***I
Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

213

ANNEXE I

241

ANNEXE II

242

ANNEXE III

245

 

Jeudi 13 septembre 2012

2013/C 353E/44

Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil ***
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil (10475/2012– C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

Accord UE-Algérie sur la coopération en matière scientifique et technologique ***
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, sur la coopération scientifique et technologique (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Exclusion de certains pays des préférences commerciales ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

249

ANNEXE

252

2013/C 353E/47

Accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption de la décision no …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie

253

2013/C 353E/48

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

255

Annexe à la résolution législative

255

2013/C 353E/49

Fonds d'entrepreneuriat social européens ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Fonds européens de capital-risque ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Utilisations autorisées des œuvres orphelines ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines

323

2013/C 353E/54

Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan ***I
Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

324

Légende des signes utilisés

*

procédure de consultation

**I

procédure de coopération, première lecture

**II

procédure de coopération, deuxième lecture

***

avis conforme

***I

procédure de codécision, première lecture

***II

procédure de codécision, deuxième lecture

***III

procédure de codécision, troisième lecture

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la Commission)

Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.

Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen SESSION 2012-2013 Séances du 11 au 13 septembre 2012 Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 370 E, 30.11.2012 TEXTES ADOPTÉS

Mardi 11 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/1


Mardi 11 septembre 2012
Allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens

P7_TA(2012)0309

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur des allégations de transport et de détention illégale de prisonniers par la CIA dans des pays européens: suivi du rapport de la commission TDIP du PE (2012/2033(INI))

2013/C 353 E/01

Le Parlement européen,

vu le traité sur l'Union européenne (UE), et notamment ses articles 2, 3, 4, 6, 7 et 21,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 1er, 2, 3, 4, 18 et 19,

vu la Convention européenne des droits de l'homme et les protocoles qui l'accompagnent,

vu les instruments des Nations unies en matière de droits de l'homme, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 et les protocoles y afférents, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006,

vu l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de 1949,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1),

vu le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (2) et la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 avril 2010 intitulée "Mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens européens: plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm" (COM(2010)0171),

vu les orientations pour la politique de l'Union européenne à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que les orientations de l'Union concernant la peine de mort,

vu la déclaration de Bruxelles du 1er octobre 2010, adoptée lors de la 6e conférence des commissions parlementaires de contrôle des services de renseignements et de sécurité des États membres de l'Union européenne,

vu l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales en matière de détention secrète dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, élaborée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin; le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manfred Novak; le groupe de travail sur la détention arbitraire, représenté par sa vice-présidente, Shaheen Sardar Ali; et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, représenté par son président, Jeremy Sarkin (3),

vu le rapport du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, élaboré par le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, portant sur les commissions d'enquête en réaction aux méthodes ou pratiques de torture ou d'autres formes de mauvais traitements (4),

vu le rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, intitulé "Compilation of good practices on legal and institutional frameworks and measures that ensure respect for human rights by intelligence agencies while countering terrorism, including on their oversight" ("Compilation de bonnes pratiques concernant les cadres et mesures juridiques et institutionnels garantissant le respect des droits de l'homme par les agences de renseignements dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, y compris le contrôle de ces agences") (5),

vu les contributions du Conseil de l'Europe, et notamment les travaux de l'ancien commissaire aux droits de l'homme, Thomas Hammarberg, et du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), et vu les résolutions sur le sujet de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et notamment les résolutions intitulées "Allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l'Europe" (6) et "Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des États membres du Conseil de l'Europe: second rapport" (7), ainsi que le rapport de la commission des affaires juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire intitulé "Les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale: obstacles au contrôle parlementaire et judiciaire des violations des droits de l'homme" (8),

vu les affaires portées devant la Cour européenne des droits de l'homme Al-Nashiri/Pologne, Abu Zubaydah/Lituanie, Abu Zubaydah/Pologne et El-Masri/"ancienne République yougoslave de Macédoine", entendue par la Grande Chambre le 16 mai 2012,

vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm" (9),

vu ses résolutions du 14 février 2007 (10) et du 19 février 2009 (11) sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers,

vu ses résolutions relatives à Guantánamo, et en particulier celles du 9 juin 2011 intitulée "Guantánamo: décision imminente en matière de peine de mort" (12), du 4 février 2009 sur le retour et la réintégration des détenus du centre de détention de Guantánamo (13), et du 13 juin 2006 sur la situation des prisonniers à Guantánamo (14), et vu sa recommandation au Conseil du 10 mars 2004 sur le droit des prisonniers de Guantánamo à un procès équitable (15),

vu sa résolution du 15 décembre 2010 sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne (2009) – mise en œuvre concrète après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (16),

vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur la politique antiterroriste de l'UE: principales réalisations et défis à venir (17),

vu le discours prononcé à Strasbourg le 17 septembre 2008 par Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne (18),

vu les déclarations de la Commission concernant la nécessité, pour les États membres concernés, d'enquêter sur les allégations d'implication dans le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA, et vu les documents communiqués à la rapporteure par la Commission, parmi lesquels quatre courriers envoyés à la Pologne, quatre envoyés à la Roumanie et deux envoyés à la Lituanie entre 2007 et 2010,

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 15 octobre 2003 sur l'article 7 du traité sur l'Union européenne – Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée (COM(2003)0606),

vu la lettre envoyée le 29 novembre 2005 par la présidence de l'Union européenne à la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, demandant "toutes les clarifications que les États-Unis peuvent apporter concernant ces rapports (détention et transports allégués de personnes soupçonnées de terrorisme dans ou via des États membres de l'Union européenne), dans l'espoir que ces clarifications permettront d'apaiser les inquiétudes des parlements et du public",

vu les 2748e et 2749e sessions du Conseil "Affaires générales et relations extérieures" du 15 septembre 2006 et leurs débats sur le sujet "Lutte contre le terrorisme – lieux de détention secrets",

vu la déclaration de l'Union européenne effectuée le 7 mars 2011 lors de la 16e session du Conseil des droits de l'homme concernant l'étude conjointe susmentionnée de l'ONU sur les détentions secrètes,

vu l'article "Counter-terrorism and human rights" de Villy Sovndal, Gilles de Kerchove et Ben Emmerson, publié dans le journal European Voice du 19 mars 2012,

vu la réponse donnée le 5 décembre 2005 par la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice à la lettre de la présidence européenne du 29 novembre 2005, réponse établissant que "[…] les transferts interétatiques sont un outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Ces transferts ne sont pas une méthode utilisée uniquement par les États-Unis ni par le gouvernement actuel", niant les allégations d'implication directe des États-Unis dans des pratiques de torture et soulignant que l'"objectif" des transferts interétatiques n'était pas de faire torturer les personnes concernées, et vu ses déclarations selon lesquelles "nous [les États-Unis] respectons la souveraineté de nos partenaires" (19),

vu l'admission par le président américain George W. Bush, dans son discours prononcé depuis la salle Est de la Maison Blanche le 6 septembre 2006, de l'existence d'un programme de transferts interétatiques et de détention secrète mené par la CIA et incluant des opérations à l'étranger,

vu les mémoires de George W. Bush, publiées le 9 novembre 2010,

vu la version non classifiée, publiée en août 2009, du rapport de 2004 rédigé par l'inspecteur général de la CIA John Helgerson concernant les opérations d'interrogatoire menées par la CIA sous le président Bush,

vu le rapport de 2007 du Comité international de la Croix-Rouge concernant le traitement de 14 détenus "de grande valeur" sous la garde de la CIA, qui est devenu accessible au public en 2009,

vu les différentes initiatives lancées au niveau national pour rendre compte de l'implication des États membres dans le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA, parmi lesquelles l'enquête en cours au Danemark et les enquêtes passées en Suède, les enquêtes pénales en cours en Pologne et au Royaume-Uni, les procédures pénales passées en Italie, en Allemagne, en Lituanie, au Portugal et en Espagne, l'enquête parlementaire conjointe impliquant tous les partis au Royaume-Uni et les enquêtes parlementaires passées en Allemagne, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie,

vu l'enquête judiciaire portugaise interrompue soudainement en 2009 après deux années,

vu les conclusions des enquêtes nationales déjà menées dans certains États membres,

vu les nombreux comptes rendus parus dans les médias et les reportages de journalistes d'investigation, notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les rapports d'ABC News de 2005 (20) et 2009 (21) et les articles parus en 2005 (22) dans le Washington Post, sans lesquels les restitutions et les détentions seraient restées secrètes,

vu les recherches, enquêtes et rapports réalisés par des chercheurs indépendants, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales nationales et internationales depuis 2005, et notamment par Human Rights Watch (23), Amnesty International et Reprieve,

vu les auditions organisées par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) le 27 mars 2012 et par sa sous-commission des droits de l'homme le 12 avril 2012, et vu la visite de la délégation LIBE en Lituanie du 25 au 27 avril 2012, la visite de la rapporteure en Pologne le 16 mai 2012 et toutes les contributions écrites et orales reçues par la rapporteure,

vu la demande commune d'accès aux données de vol introduite auprès du directeur d'Eurocontrol par le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et par la rapporteure le 16 avril 2012, et vu la réponse exhaustive reçue d'Eurocontrol le 26 avril 2012,

vu la note de la DG IPOL intitulée "The results of the inquiries into the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty" (Résultats des enquêtes sur le programme de restitutions extraordinaires et de prisons secrètes de la CIA dans les États européens à la lumière du nouveau cadre juridique établi à la suite du traité de Lisbonne),

vu les articles 48 et 50 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0266/2012),

A.

considérant que le Parlement a condamné le programme de transferts interétatiques et de détention secrète de la CIA mené par les États-Unis, qui a entraîné des violations multiples des droits de l'homme, et notamment des cas de détention illégale et arbitraire, de torture et d'autres mauvais traitements, des violations du principe de non-refoulement et des disparitions forcées; considérant que sa commission temporaire sur l'utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (ci-après la "commission temporaire") a documenté l'utilisation de l'espace aérien et du territoire de l'Union européenne par la CIA, et considérant que le Parlement a, depuis lors, réitéré sa demande d'enquêtes approfondies sur la collaboration de certaines agences et de certains gouvernements nationaux avec le programme de la CIA;

B.

considérant qu'il a, à plusieurs reprises, appelé à ce que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le respect total de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment dans le cadre de la coopération internationale dans ce domaine, sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des constitutions nationales et des législations nationales sur les droits fondamentaux, et qu'il a réitéré cet appel en dernier lieu dans son rapport sur la politique antiterroriste de l'Union, dans lequel il a déclaré que le respect des droits de l'homme était une condition préalable pour garantir l'efficacité de cette politique;

C.

considérant qu'il a sévèrement, et à plusieurs reprises, condamné les pratiques illégales telles que la "restitution extraordinaire", l'enlèvement, la détention sans jugement, la disparition, les prisons secrètes et la torture, et qu'il a réclamé des enquêtes approfondies sur le degré présumé d'implication de certains États membres dans la collaboration avec les autorités américaines, en particulier la CIA, y compris sur le territoire de l'Union;

D.

considérant que la présente résolution a pour objet de "donner des suites politiques aux travaux de la commission temporaire et d'examiner l'évolution de la situation, notamment – à supposer qu'aucune mesure appropriée n'ait été adoptée par le Conseil et/ou la Commission – en déterminant l'existence éventuelle d'un risque manifeste de violation grave des principes et des valeurs sur lesquels l'Union est fondée, et de lui recommander, sur la base des articles 6 et 7 du traité UE, toute résolution qui s'avérerait nécessaire à cet égard" (24);

E.

considérant que l'Union européenne est fondée sur un engagement envers la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine et le droit international, non seulement dans ses politiques internes, mais également dans ses politiques externes; considérant que l'engagement de l'Union envers les droits de l'homme, renforcé par l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le processus d'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, doit être reflété dans tous les domaines d'action afin que la politique européenne en matière de droits de l'homme soit efficace et crédible;

F.

considérant qu'un processus adéquat de responsabilité est essentiel pour préserver la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques de l'Union, pour protéger et promouvoir efficacement les droits de l'homme dans les politiques internes et externes de l'Union et pour garantir l'adoption de politiques de sécurité légitimes et efficaces fondées sur l'état de droit;

G.

considérant que, jusqu'à présent, aucun État membre n'a pleinement rempli ses obligations de protéger, préserver et respecter les droits de l'homme internationaux et d'empêcher la violation de ces droits;

H.

considérant que les instruments régissant la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne (PESC) comprennent la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et ses deux protocoles facultatifs, ainsi que la Convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, lesquels prévoient non seulement une interdiction absolue de la torture, mais créent également une obligation formelle d'enquêter sur les allégations de torture et de prévoir des voies de recours et des réparations; considérant que les orientations de l'Union européenne sur la torture constituent le cadre des efforts déployés par l'Union "pour empêcher et éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du monde";

I.

considérant que, pour garantir la promotion du droit international et le respect des droits de l'homme, tous les accords d'association, les accords commerciaux et les accords de coopération contiennent des clauses relatives aux droits de l'homme; considérant par ailleurs que l'Union européenne participe à un dialogue politique avec des pays tiers sur la base des orientations relatives aux droits de l'homme, lesquelles incluent la lutte contre la peine de mort et contre la torture; considérant que, dans le cadre de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme (IEDDH), l'Union soutient les organisations de la société civile qui luttent contre la torture et encouragent la réhabilitation des victimes d'actes de torture;

J.

considérant que, si elles sont pratiquées de manière répandue ou systématique, les détentions secrètes, qui équivalent à des disparitions forcées, peuvent être considérées comme un crime contre l'humanité; considérant que les états d'urgence et la lutte contre le terrorisme constituent un environnement propice à la détention secrète;

K.

considérant que, bien que l'Union ait démontré qu'elle était décidée à éviter toute collusion en matière de torture dans le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil (25), modifié en dernier lieu en décembre 2011 (26), qui interdit les exportations et les importations de biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale, la torture et d'autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, il reste encore beaucoup à faire pour en assurer l'application complète;

L.

considérant que le fait de se fonder uniquement sur des garanties diplomatiques pour autoriser l'extradition ou la déportation d'une personne vers un pays où des motifs sérieux permettent de penser qu'elle risquerait d'être victime de torture ou de mauvais traitements est incompatible avec l'interdiction absolue de la torture inscrite dans le droit international, le droit de l'Union, les constitutions nationales et les législations des États membres (27);

M.

considérant que le Conseil a admis, le 15 septembre 2006, que "l'existence de lieux de détention secrets où les personnes détenues sont maintenues dans un vide juridique est contraire au droit humanitaire international ainsi qu'au droit pénal international", mais que, jusqu'à présent, il n'a pas reconnu ni condamné l'implication de certains États membres dans le programme de la CIA, alors même que les autorités politiques et judiciaires de ces États membres ont reconnu l'utilisation de l'espace aérien et du territoire de pays européens par la CIA;

N.

considérant que le programme de la CIA continue d'entraîner des violations des droits de l'homme, comme le montre notamment le maintien en détention administrative à la prison de Guantánamo de MM. Abu Zubaydah et Abd al-Rahim al-Nashiri, auxquels l'enquête pénale polonaise sur les prisons secrètes de la CIA a accordé le statut de victimes;

O.

considérant que les recherches menées par les Nations unies, par le Conseil de l'Europe, par les médias nationaux et internationaux, par des journalistes d'investigation et par la société civile ont révélé de nouvelles informations concrètes concernant l'emplacement de sites de détention secrète de la CIA en Europe, les vols de transfert à travers l'espace aérien européen et les personnes transportées ou détenues;

P.

considérant que la commission d'actes illégaux sur le territoire de l'Union peut s'être développée dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux de l'OTAN;

Q.

considérant que les enquêtes nationales et les recherches internationales prouvent que les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) se sont engagés à prendre des mesures dans la lutte contre le terrorisme qui ont autorisé la circulation de vols secrets et l'utilisation du territoire de certains États membres de l'Union européenne dans cadre du programme de restitutions mené par la CIA, ce qui montre que l'ensemble des États membres de l'Union qui sont également membres de l'OTAN avaient connaissance de ce programme;

R.

considérant que l'étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42), présentée par le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, le rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, a répertorié les sites de détention secrète utilisés sur le territoire des États membres de l'Union dans le cadre du programme de la CIA, et que des lettres de suivi ont été envoyées aux États membres leur demandant des informations supplémentaires, comme indiqué dans les rapports sur les communications des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, y compris celui du 23 février 2012 (28);

S.

considérant que, selon le rapport du Conseil de l'Europe de 2011, les données communiquées par les agences polonaises en 2009 et 2010 "apportent la preuve irréfutable" que sept avions liés à la CIA ont atterri en Pologne, et que les médias polonais ont indiqué que des chefs d'accusation avaient été retenus contre d'anciens dirigeants des services de renseignements polonais et ont révélé d'éventuels contacts entre les officiers de renseignement et le gouvernement polonais concernant l'utilisation d'un centre de détention de la CIA sur le territoire polonais; considérant qu'en 2011, des journalistes d'investigation roumains ont cherché à démontrer l'existence d'un "site noir" au sein de l'office du registre national roumain d'informations classifiées (29), sur la base d'informations fournies par d'anciens employés de la CIA; considérant que l'existence de ce "site noir" a été niée par les autorités roumaines et qu'elle n'a pas été confirmée par l'enquête menée par le parlement roumain; considérant que d'anciens dissidents libyens ont entamé des procédures judiciaires à l'encontre du Royaume-Uni pour l'implication directe du MI6 dans le transfert, la détention secrète et les tortures dont ils ont été victimes ainsi que des membres de leurs familles;

T.

considérant que les autorités lituaniennes se sont engagées à apporter des éclaircissements sur la participation de la Lituanie au programme de la CIA en menant des enquêtes parlementaires et judiciaires; considérant que l'enquête menée par la commission de la défense et de la sécurité nationale du Seimas portant sur les allégations de transfert et d'incarcération de personnes détenues par la CIA sur le territoire lituanien a établi que cinq aéronefs liés aux activités de la CIA ont atterri en Lituanie entre 2003 et 2005 et que les deux installations destinées à héberger des détenus en Lituanie (Projet no 1 et Projet no 2) ont été préparées à la demande de la CIA; considérant que la délégation LIBE remercie les autorités lituaniennes d'avoir accueilli les députés du Parlement européen à Vilnius en avril 2012 et d'avoir permis à la délégation LIBE d'accéder au Projet no 2; considérant que l'agencement des bâtiments et leur aménagement intérieur semblent compatibles avec la détention de prisonniers; considérant que de nombreuses questions liées aux opérations de la CIA en Lituanie restent en suspens en dépit de l'enquête judiciaire réalisée ultérieurement en 2010 et clôturée en janvier 2011; considérant que les autorités lituaniennes se sont dites prêtes à relancer les enquêtes si d'autres informations devaient être révélées, et que le ministère public a proposé de fournir de plus amples informations relatives à l'enquête pénale en réponse à une demande écrite du Parlement;

U.

considérant que les autorités portugaises doivent encore apporter des éclaircissements quant au nombre non négligeable d'éléments indiquant que de nombreux vols, recensé notamment par la commission temporaire du Parlement, ont servi à effectuer des transferts entre Bagram, Diego Garcia, des prisons secrètes et Guantánamo;

V.

considérant que les conclusions des tribunaux et les recherches menées sur les aspects logistiques liés au camouflage de ces opérations illégales, notamment la création de plans de vol factices, les vols civils et militaires classés comme "vols d'État" et le recours à des compagnies aériennes privées pour les transferts organisés par la CIA, ont confirmé le caractère systématique et l'ampleur de l'implication européenne dans le programme de la CIA; considérant qu'une analyse des nouvelles données fournies par Eurocontrol confirme en particulier la thèse selon laquelle, afin de masquer l'origine et la destination des transferts de prisonniers, les contractants chargés d'assurer les vols de transferts passaient d'un avion à l'autre à mi-parcours;

W.

considérant que l'Union européenne a élaboré des politiques internes de sécurité et de lutte contre le terrorisme fondées sur la coopération policière et judiciaire et sur l'encouragement du partage de renseignements; considérant que ces politiques doivent être ancrées dans le respect des droits fondamentaux et de l'état de droit et dans un contrôle parlementaire efficace des services de renseignements;

X.

considérant que, selon le Comité européen pour la prévention de la torture, "les techniques d'interrogatoire utilisées dans les centres de détention gérés par la CIA dans d'autres pays ont certainement entraîné des violations de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants" (30);

Y.

considérant que les relations entre l'Union européenne et les États-Unis sont fondées sur une collaboration et une coopération étroites dans de nombreux domaines, sur la base de valeurs communes que sont la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux; considérant que l'Union et les États-Unis ont intensifié leur engagement dans la lutte contre le terrorisme depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, notamment avec la déclaration conjointe sur le contre-terrorisme du 3 juin 2010; considérant néanmoins qu'il est nécessaire de veiller à la conformité des pratiques engagées avec les déclarations d'intention et de surmonter les divergences entre la politique de l'Union et celle des États-Unis en matière de lutte contre le terrorisme;

Z.

considérant qu'en décembre 2011, le gouvernement des États-Unis a adopté la loi de finances relative au budget de défense nationale (National Defense Authorization Act), dite loi NDAA, qui inscrit dans le droit la détention illimitée de personnes suspectées d'être engagées dans des activités terroristes aux États-Unis et compromet le droit à une procédure régulière et à un procès équitable; considérant que le champ d'application de la loi NDAA fait l'objet d'un recours juridictionnel;

AA.

considérant que le 22 janvier 2009, le président Obama a signé trois décrets pour interdire le recours à la torture pendant les interrogatoires, établir un groupe de travail interinstitutionnel chargé d'examiner systématiquement les politiques et les procédures de détention ainsi que tous les cas individuels et ordonner la fermeture du centre de détention de la baie de Guantánamo;

AB.

considérant néanmoins que le centre de détention de la baie de Guantánamo n'est toujours pas fermé en raison de la vive opposition du Congrès des États-Unis; considérant qu'afin d'accélérer sa fermeture, les États-Unis ont appelé les États membres de l'Union européenne à accueillir des détenus de Guantánamo; considérant que le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme a fait part de sa profonde déception face à la non-fermeture du centre de détention de la baie de Guantánamo et au maintien d'un système de détention arbitraire;

AC.

considérant que des détenus de Guantánamo sont toujours jugés par des tribunaux militaires, notamment à la suite de la décision du 7 mars 2011 du président des États-Unis de signer le décret levant après deux ans le gel de nouveaux procès miliaires et de la loi du 7 janvier 2012 empêchant les transferts de détenus de Guantánamo aux États-Unis à des fins de jugement;

Généralités

1.

rappelle que les stratégies antiterroristes ne peuvent être efficaces que si elles sont conduites dans le strict respect des obligations relatives aux droits de l'homme et notamment du droit à une procédure régulière;

2.

réitère que l'efficacité des mesures antiterroristes et le respect des droits de l'homme ne sont pas contradictoires mais qu'ils constituent des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement; rappelle que le respect des droits fondamentaux est une composante essentielle de la réussite des politiques de lutte contre le terrorisme;

3.

insiste sur le caractère hautement sensible des politiques de lutte antiterroriste; considère que seuls de véritables motifs de sécurité nationale peuvent justifier le secret; rappelle cependant que le respect du secret d'État ne saurait en aucune cas prévaloir sur les droits fondamentaux imprescriptibles, et que, de ce fait, les arguments se fondant sur le secret d'État ne sauraient être invoqués pour limiter l'obligation légale des États d'enquêter sur les violations graves des droits de l'homme; estime que la classification de certaines informations et le secret d'État ne doivent pas être sujets à des définitions extensives et que les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale constituent des obstacles sérieux au contrôle démocratique;

4.

souligne que les personnes suspectées de terrorisme ne doivent pas faire l'objet de procédures spéciales; rappelle que toute personne doit être en mesure de bénéficier de toutes les garanties prévues par le principe de procès équitable tel que défini à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;

5.

réitère sa condamnation des pratiques de "restitution extraordinaire", de prisons secrètes et de torture, qui sont interdites par les législations nationales et internationales établissant le respect des droits de l'homme et qui violent, entre autres, les droits à la liberté, à la sécurité, à un traitement humain, à la protection contre la torture, au non-refoulement, à la présomption d'innocence, à un procès équitable, à un conseil juridique et à une protection égale devant la loi;

6.

insiste sur la nécessité de prévoir des garanties afin d'éviter à l'avenir toute violation des droits fondamentaux dans la mise en œuvre des politiques antiterroristes;

7.

estime que les États membres ont fait part de leur volonté de respecter le droit international, mais qu'ils n'ont pas correctement respecté, jusqu'à présent, l'obligation formelle qui leur incombe d'enquêter sur les graves violations des droits de l'homme liées au programme de la CIA et regrette à cet égard les retards pris pour faire toute la lumière dans cette affaire afin d'apporter dans les meilleurs délais une pleine réparation aux victimes, et notamment, le cas échéant, des excuses et une indemnisation;

8.

est convaincu que les difficultés rencontrées par les États membres dans la conduite des enquêtes les empêchent de se conformer pleinement à leurs obligations internationales, ce qui met à mal la confiance mutuelle dans la protection des droits fondamentaux et engage dès lors la responsabilité de l'Union européenne dans son ensemble;

9.

rappelle que l'engagement des États membres et de l'Union européenne à enquêter sur l'implication européenne dans le programme de la CIA est conforme au principe de coopération sincère et loyale consacré par l'article 4, paragraphe 3, du traité UE;

Processus de prise de responsabilités dans les États membres

10.

exprime sa préoccupation quant aux obstacles auxquels se sont heurtées les enquêtes parlementaires et judiciaires nationales sur l'implication de certains États membres dans le programme de la CIA, et qui sont décrits en détail dans le rapport du Conseil de l'Europe de 2011 sur les recours abusifs au secret d'État et à la sécurité nationale, parmi lesquels le manque de transparence, la classification des documents, la prévalence des intérêts nationaux et politiques, le portée trop limitée des enquêtes, la restriction du droit des victimes à une participation et à une défense efficaces, l'absence de techniques d'enquêtes rigoureuses et le manque de coopération entre les autorités chargées des enquêtes dans l'ensemble de l'Union; invite les États membres à éviter de baser leurs procédures pénales nationales sur des motifs juridiques autorisant et provoquant l'interruption des procédures pour cause de prescription et donnant lieu à l'impunité et à respecter le principe du droit coutumier international selon lequel la prescription ne peut et ne doit être appliquée dans des cas de violations graves des droits de l'homme;

11.

exhorte les États membres qui n'ont pas respecté leur obligation formelle de mener des enquêtes indépendantes et effectives à enquêter sur les violations des droits de l'homme, en tenant compte de tous les nouveaux éléments de preuve mis au jour; invite notamment les États membres à enquêter sur l'existence de prisons sécrètes sur leur territoire ou sur le déroulement d'opérations au cours desquelles des personnes ont été détenues dans des infrastructures situées sur leur territoire dans le cadre du programme de la CIA;

12.

note que l'enquête parlementaire menée en Roumanie a conclu qu'aucune preuve ne pouvait être établie pour démontrer l'existence d'un site secret de détention de la CIA sur le territoire roumain; invite les autorités judiciaires à ouvrir une enquête indépendante sur des sites présumés de détention secrète de la CIA en Roumanie, notamment à la lumière des nouveaux éléments de preuve concernant des vols entre la Roumanie et la Lituanie;

13.

encourage la Pologne à poursuivre son enquête pénale en cours sur les détentions secrètes mais déplore le manque de communication officielle concernant la portée, le déroulement et l'état d'avancement de cette enquête; invite les autorités polonaises à mener une enquête rigoureuse avec toute la transparence requise et permettant la participation effective des victimes et de leurs avocats;

14.

fait observer que les enquêtes parlementaires et judiciaires qui eurent lieu en Lituanie entre 2009 et 2011 n'ont pas pu démontrer que des prisonniers furent détenus secrètement en Lituanie; invite les autorités lituaniennes à respecter leur engagement à rouvrir l'enquête pénale sur l'implication de la Lituanie dans le programme de la CIA si de nouveaux éléments venaient à être apportés au dossier, au vu des preuves apportées par les données d'Eurocontrol montrant que l'avion N787WH, qui aurait transporté Abu Zubaydah, a bel et bien fait une halte au Maroc le 18 février 2005 avant de poursuivre sa route vers la Roumanie et la Lituanie; relève que l'analyse des données d'Eurocontrol révèle également de nouvelles informations au niveau des plans de vol reliant la Roumanie à la Lituanie, par un changement d'avion à Tirana, en Albanie, le 5 octobre 2005, et reliant la Lituanie à l'Afghanistan via le Caire, en Égypte, le 26 mars 2006; estime qu'il est essentiel que de nouvelles enquêtes portent, au-delà des abus de pouvoir des fonctionnaires, sur une éventuelle détention illégale et de mauvais traitements infligés à des personnes sur le territoire lituanien; encourage le bureau du procureur général à étayer de preuves les affirmations faites pendant la visite de la délégation de la commission LIBE, selon lesquelles l'enquête judiciaire conclut, de manière "catégorique" que "les installations des Projets no 1 et 2 n'ont hébergé aucun détenu en Lituanie";

15.

prend acte de l'enquête pénale ouverte au Royaume-Uni sur les transferts à destination de la Libye et se réjouit de la décision de poursuivre l'enquête plus large sur la responsabilité du Royaume-Uni dans le cadre du programme de la CIA à l'issue de cette première enquête; invite le Royaume-Uni à mener cette enquête avec toute la transparence requise et en permettant la participation effective des victimes et de la société civile;

16.

reconnaît que les enquêtes menées par les États membres doivent être basées sur des preuves juridiques solides et sur le respect des systèmes judiciaires nationaux et de la législation de l'Union, et pas uniquement sur les suppositions des médias et de l'opinion publique;

17.

invite les États membres concernés, tels que la Finlande, le Danemark, le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, la Grèce, Chypre, la Roumanie et la Pologne, qui sont mentionnés dans le rapport de la commission temporaire, à divulguer toutes les informations nécessaires concernant tous les avions suspects liés à la CIA et à leur territoire; invite tous les États membres à respecter le droit d'accès aux informations et à fournir une réponse adéquate aux demandes d'accès à des informations; exprime à cet égard sa préoccupation quant au fait que la plupart des États membres, à l'exception du Danemark, de la Finlande, de l'Allemagne, de l'Irlande et de la Lituanie, n'ont pas répondu de manière adéquate aux demandes effectuées par Reprieve et par Access Info Europe d'accéder à des informations pour leurs enquêtes sur les cas de restitutions extraordinaires;

18.

demande aux États membres de réviser les dispositions ou les interprétations complaisantes vis-à-vis de la torture, comme l'avis juridique de Michael Wood (visé dans la résolution précitée du Parlement du 14 février 2007) qui, en opposition avec la jurisprudence internationale, jugeait légitime de recevoir et d'utiliser des informations obtenues par la torture, à condition de ne pas en être directement responsable (ce qui constitue un encouragement et une légitimation de la sous-traitance de la torture);

19.

demande à tous les États membres de signer et de ratifier la Conventions des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

20.

invite les États membres, à la lumière de la coopération et de l'échange d'informations accrus entre leurs agences de renseignements et de sécurité, à garantir un contrôle démocratique complet de ces agences et de leurs activités au travers d'une surveillance parlementaire interne, exécutive, judiciaire et indépendante adéquate, de préférence par les commissions parlementaires spécialisées, dotées de pouvoirs et d'attributions étendus, habilitées notamment à demander des informations et dotées de moyens d'enquête et de recherche suffisants pour pouvoir examiner non seulement des questions de politique, d'administration et de financement, mais aussi le travail opérationnel de ces agences;

Réaction des institutions de l'Union

21.

estime qu'il est fondamental que l'Union condamne toutes les pratiques abusives en matière de lutte contre le terrorisme, y compris tout acte de ce type commis sur son territoire, afin qu'elle puisse non seulement se montrer à la hauteur de ses valeurs, mais également les défendre de façon crédible dans ses partenariats extérieurs;

22.

rappelle que le Conseil ne s'est jamais officiellement excusé d'avoir violé le principe consacré par les traités relatif à la coopération loyale entre les institutions de l'Union lorsqu'il a essayé d'induire en erreur le Parlement européen en lui fournissant des versions intentionnellement tronquées des procès-verbaux des réunions du COJUR (Groupe de travail du Conseil sur le droit public international) et du COTRA (Groupe de travail "Relations transatlantiques") avec de hauts fonctionnaires américains; attend des excuses de la part du Conseil;

23.

attend du Conseil qu'il fasse enfin une déclaration admettant l'implication d'États membres dans le programme de la CIA et les difficultés rencontrées par les États Membres dans le cadre des enquêtes;

24.

invite le Conseil à apporter tout son soutien aux processus d'établissement de la vérité et de prise de responsabilité dans les États membres en abordant formellement la question lors des réunions du Conseil JAI, en partageant toutes les informations, en apportant son soutien aux enquêtes et, en particulier, en acceptant les demandes d'accès à des documents;

25.

invite le Conseil à organiser l'audition des agences européennes de sécurité concernées, et notamment d'Europol, d'Eurojust et du coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, afin de faire la clarté sur ce qu'elles savent de l'implication des États membres dans le programme de la CIA et des réactions de l'Union; invite également le Conseil à proposer des mesures visant à garantir le respect des droits de l'homme dans l'échange de renseignements et une séparation stricte des rôles entre les services de renseignements et les services répressifs, de façon à ce que les agences de renseignements ne soient pas autorisées à exercer un pouvoir d'arrestation et de détention, et l'invite à faire rapport au Parlement dans un délai d'un an;

26.

demande au Conseil d'encourager les États membres à partager les bonnes pratiques en matière de contrôle parlementaire et judiciaire des services de renseignements, en associant les parlements nationaux et le Parlement européen;

27.

réitère son appel au Conseil et aux États membres à ne pas se fonder sur des garanties diplomatiques inapplicables dans les cas d'extradition ou de déportation de personnes suspectées de menacer la sécurité nationale, lorsqu'il existe un risque véritable que les personnes concernées soient soumises à la torture ou à de mauvais traitements ou qu'elles soient jugées sur la base d'aveux extorqués de cette manière;

28.

invite les autorités concernées à ne pas invoquer le secret d'État en matière de coopération des services de renseignements internationaux pour entraver l'obligation de rendre des comptes et les voies de recours; insiste également sur le fait que seuls de véritables motifs de sécurité nationale peuvent justifier le secret qui, dans tous les cas, ne prévaut pas sur les droits fondamentaux imprescriptibles, tels que l'interdiction absolue de la torture;

29.

prie instamment les autorités concernées de veiller à strictement distinguer les activités des services de renseignements et de sécurité, d'une part, des activités des autorités chargées du maintien de l'ordre, d'autre part, de sorte à garantir le respect du principe général que nul ne peut être à la fois juge et partie;

30.

souligne que la commission temporaire chargée de l'enquête qui a servi de base aux résolutions du Parlement du 14 février 2007 et du 19 février 2009 a mis en évidence de graves lacunes dans les procédures d'autorisation et de contrôle des appareils civils survolant l'espace aérien des États membres ou atterrissant sur leur territoire, qui ont non seulement facilité le non-respect de ces procédures lors des "restitutions extraordinaires" de la CIA, mais ont également permis à la criminalité organisée, notamment les réseaux terroristes, de les contourner facilement; rappelle également la compétence de l'Union dans le domaine de la sécurité et de la sûreté des transports et la recommandation du Parlement à la Commission de réglementer et de surveiller la gestion de l'espace aérien, des aéroports et de l'aviation non commerciale en Europe; invite par conséquent l'Union et ses États membres à cesser de reporter un examen approfondi de leur mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago) en ce qui concerne l'autorisation et les inspections des appareils civils survolant leur espace aérien ou atterrissant sur leur territoire afin de garantir le renforcement de la sécurité et l'exercice systématique de contrôles, ce qui exige une identification préalable des passagers et de l'équipage, et afin de faire en sorte que tous les vols classés "vols d'État" (qui ne relèvent pas de la Convention de Chicago) obtiennent une autorisation préalable adéquate; rappelle également sa recommandation selon laquelle la Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs doit être appliquée de manière efficace par les États membres;

31.

prend acte des initiatives prises par la Commission en réaction aux recommandations du Parlement; déplore toutefois que ces initiatives ne se soient pas inscrites dans un programme et une stratégie plus larges visant l'établissement des responsabilités pour les violations des droits de l'homme commises dans le cadre du programme de la CIA, ainsi que la réparation et l'indemnisation nécessaires des victimes;

32.

invite la Commission à examiner la question de savoir si la collaboration au programme de la CIA a enfreint des dispositions du droit européen, notamment en matière d'asile et de coopération judiciaire;

33.

invite la Commission à faciliter et à soutenir l'entraide et la coopération judiciaires entre les autorités chargées des enquêtes, dans le respect des droits de l'homme, ainsi que la coopération entre les avocats impliqués dans l'établissement des responsabilités dans les États membres, et l'invite notamment à veiller à ce que les informations importantes circulent et à promouvoir l'utilisation efficace de tous les instruments et de toutes les ressources disponibles de l'Union;

34.

invite la Commission à adopter, dans un délai d'un an, un cadre de contrôle et de soutien des processus nationaux en matière de responsabilité, incluant notamment des obligations de compte-rendu imposées aux États membres et des lignes directrices relatives au respect des droits de l'homme dans les enquêtes, sur la base des normes élaborées par le Conseil de l'Europe et les Nations unies;

35.

invite la Commission à adopter, à la lumière des lacunes institutionnelles révélées dans le cadre du programme de la CIA, des mesures ayant pour but de renforcer la capacité de l'Union à prévenir et à réparer les violations des droits de l'homme au niveau de l'Union, et à consolider le rôle joué par le Parlement;

36.

invite la Commission à envisager de proposer des mesures en vue d'une coopération et d'un échange d'informations permanents entre le Parlement européen et les commissions parlementaires de contrôle des services de renseignements et de sécurité des États membres dans les cas indiquant que des actions communes ont été menées sur le territoire de l'Union européenne par les services de renseignements et de sécurité des États membres;

37.

invite la Commission à présenter des propositions en vue de développer des mécanismes de contrôle démocratique des activités de renseignement transfrontalières dans le contexte des politiques européennes de lutte contre le terrorisme; compte exercer pleinement ses propres pouvoirs parlementaires pour contrôler les politiques de lutte contre le terrorisme conformément aux recommandations émises par le département thématique du Parlement (PE 453.207);

38.

invite le Médiateur européen à enquêter sur le non-respect des droits fondamentaux et des principes de bonne administration et de coopération loyale par la Commission, le Conseil et les agences de sécurité de l'Union, notamment Europol et Eurojust, dans leur réponse aux recommandations de la commission TDIP;

39.

invite l'Union européenne à garantir que ses propres obligations internationales soient pleinement respectées et que ses politiques et instruments de politique étrangère, comme les orientations contre la torture et les dialogues sur les droits de l'homme, soient pleinement mis en œuvre, de sorte qu'elle soit en meilleure position pour inviter à l'application rigoureuse des clauses des droits de l'homme dans tous les accords internationaux qu'elle signe et pour exhorter ses principaux alliés, notamment les États-Unis, à respecter leur propre droit national et le droit international;

40.

réaffirme que la lutte internationale contre le terrorisme et la coopération internationale bilatérale ou multilatérale dans ce domaine, y compris dans le cadre de l'OTAN ou entre les services de renseignements et de sécurité, ne peuvent être menées que dans le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doivent s'accompagner d'un contrôle démocratique et judiciaire approprié; invite les États membres, la Commission, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et le Conseil à garantir l'application de ces principes dans leurs relations extérieures, et insiste sur le fait que ces institutions devraient effectuer un examen approfondi des antécédents de leurs partenaires en matière de droits de l'homme avant d'adhérer à tout nouvel accord, notamment en matière de coopération des services de renseignements et de partage d'informations, réviser les accords actuellement en vigueur lorsque leurs partenaires ne respectent pas les droits de l'homme, et informer le Parlement européen des conclusions de ces examens et de ces révisions;

41.

demande qu'il soit mis un terme à l'ingérence des services spéciaux d'un État étranger dans les affaires intérieures des États membres souverains de l'Union européenne et que la lutte contre le terrorisme soit menée dans le plein respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit;

42.

rappelle que le Protocole facultatif à la Convention contre la torture exige la mise en place de systèmes de surveillance couvrant toutes les situations de privation de liberté et souligne que l'adhésion à cet instrument international constitue une protection supplémentaire; encourage vivement les pays partenaires de l'Union européenne à ratifier le Protocole facultatif, à établir des mécanismes préventifs indépendants au niveau national qui soient conformes aux Principes de Paris et à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

43.

demande de nouveau, conformément au droit international, notamment l'article 12 de la Convention contre la torture, à tous les États faisant l'objet d'allégations crédibles de déployer tous les efforts possibles afin d'apporter les clarifications nécessaires, et si les indications persistent, de mener des enquêtes approfondies sur tous les actes présumés de restitution extraordinaire, de prisons secrètes, de torture et autres violations graves des droits de l'homme, de façon à établir la vérité et, le cas échéant, déterminer la responsabilité, garantir l'obligation de rendre des comptes et empêcher l'impunité, y compris en poursuivant des individus en justice lorsqu'une responsabilité pénale est constatée; demande à la HR/VP et aux États membres de prendre à cet égard toutes les mesures nécessaires pour veiller à un suivi adéquat de l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne la lettre de suivi envoyée le 21 octobre 2011 par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à 59 États demandant aux différents gouvernements de fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre des recommandations contenues dans cette étude;

44.

invite l'Union à garantir que ses États membres, ainsi que ses associés et ses partenaires (notamment ceux concernés par l'accord de Cotonou), qui ont accepté d'accueillir d'anciens détenus de Guantánamo leur proposent réellement un soutien complet en ce qui concerne leurs conditions de vie, les actions pour faciliter leur intégration à la société, la possibilité d'un traitement médical, y compris un rétablissement psychologique, l'accès à des documents d'identité et de voyage, ainsi que l'exercice du droit au regroupement familial et de tous les autres droits conférés aux personnes bénéficiant du statut de réfugié politique;

45.

est particulièrement préoccupé par la procédure menée par une commission miliaire américaine en ce qui concerne M. Abd al-Rahim al-Nashiri qui pourrait être condamné à mort s'il est déclaré coupable; invite les autorités américaines à exclure la possibilité de condamner Abd al-Rahim al-Nashiri à la peine de mort et réitère son opposition de longue date à la peine de mort dans tous les cas et en toutes circonstances; fait observer que l'affaire de M. al-Nashiri est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme depuis le 6 mai 2011; invite les autorités de tout pays dans lequel M. al-Nashiri a été détenu à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que M. al-Nashiri ne soit pas condamné à la peine de mort; prie instamment la HR/VP d'évoquer avec les États-Unis en priorité le cas de M. al-Nashiri, conformément aux orientations de l'Union européenne concernant la peine de mort;

46.

rappelle que l'application pleine et entière de la clause relative aux droits de l'homme dans les accords avec les pays tiers est fondamentale dans les relations qu'entretiennent l'Union européenne et ses États membres avec ces pays et estime qu'il existe une réelle volonté de réexaminer la manière dont les gouvernements européens ont coopéré avec les appareils de répression de dictatures au nom de la lutte contre le terrorisme; considère à cet égard que la politique européenne de voisinage révisée récemment doit soutenir fermement la réforme du secteur de la sécurité, qui doit notamment garantir une séparation claire entre les fonctions de renseignements et celles de répression; invite le SEAE, le Conseil et la Commission à renforcer leur coopération avec le Comité pour la prévention de la torture et avec d'autres instruments appropriés du Conseil de l'Europe en matière de planification et de mise en place de projets de soutien à la lutte contre le terrorisme avec des pays tiers ainsi qu'en ce qui concerne toutes les formes de dialogue avec des pays tiers dans ce domaine;

47.

invite l'ancienne République yougoslave de Macédoine à identifier les responsables de l'enlèvement, apparemment en raison d'une erreur d'identité, de Khaled El-Masri, ayant entraîné sa détention illégale et des actes de torture présumés, et à les obliger à répondre de leurs actes; déplore l'absence d'action de la part du bureau du procureur de Skopje en vue de conduire une enquête pénale concernant la plainte de M. El-Masri; fait observer que la Cour européenne des droits de l'homme a repris cette affaire et que la Grande Chambre a tenu sa première audience le 16 mai 2012; considère que le comportement reproché au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine dans cette affaire est contraire aux principes fondateurs de l'Union européenne que sont les droits fondamentaux et l'état de droit et qu'il doit être dûment évoqué par la Commission en lien avec la candidature de l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de l'adhésion à l'Union européenne;

48.

invite l'OTAN et les autorités américaines à mener leurs propres enquêtes, à coopérer étroitement avec les enquêteurs parlementaires ou judiciaires des États membres ou de l'Union sur ces questions (31), notamment en répondant rapidement, le cas échéant, aux demandes d'entraide judiciaire, à divulguer des informations sur les programmes de restitutions extraordinaires ou sur les autres pratiques enfreignant les droits de l'homme et les libertés fondamentales et à fournir aux représentants légaux des personnes soupçonnées toutes les informations nécessaires à la défense de leurs clients; demande une confirmation du fait que tous les accords de l'OTAN, les accords entre l'OTAN et l'Union et les autres accords transatlantiques respectent les droits fondamentaux;

49.

rend hommage aux initiatives menées par la société civile américaine pour mettre en place en 2010 un groupe de travail bipartite indépendant chargé d'examiner la politique et les actions du gouvernement des États-Unis concernant l'arrestation, la détention et le jugement de "terroristes présumés" et la détention aux États-Unis sous les administrations Clinton, Bush et Obama;

50.

invite les États-Unis, au vu du rôle fondamental du partenariat transatlantique et de leur autorité en la matière, à mener des enquêtes approfondies et à veiller à ce que les responsables de toute violation commise répondent de leurs actes, à faire en sorte que le droit national et le droit international en la matière soient totalement appliqués, de manière à combler les vides juridiques, à mettre fin aux procès militaires, à appliquer pleinement le droit pénal aux individus soupçonnés de terrorisme et à rétablir le réexamen de la détention, l'habeas corpus, la procédure régulière, la protection contre la torture et la non-discrimination entre les étrangers et les citoyens américains;

51.

invite le président Obama à honorer l'engagement qu'il a pris en janvier 2009 de fermer le centre de détention de la baie de Guantánamo, à permettre à toute personne détenue qui ne fera pas l'objet d'une inculpation de retourner dans son pays d'origine ou dans un autre pays sûr dès que possible, ainsi qu'à juger immédiatement les prisonniers de Guantánamo contre lesquels il existe suffisamment de preuves recevables au cours d'une audience publique équitable assurée par un tribunal indépendant et impartial et, à veiller, en cas de condamnation, à ce qu'ils soient emprisonnés aux États-Unis conformément aux normes et aux principes internationaux en vigueur; exige de même que les cas de violation des droits de l'homme observés à Guantanamo fassent l'objet d'une enquête et que les responsabilités soient déterminées;

52.

demande que tout prisonnier qui ne fera pas l'objet d'une inculpation mais qui ne peut être rapatrié en raison d'un véritable risque de torture ou de persécution dans son pays d'origine bénéficie de l'opportunité de s'installer aux États-Unis sous protection humanitaire et d'obtenir réparation (32); presse également les États membres de bien vouloir accueillir ces anciens prisonniers de Guantánamo;

53.

invite les autorités américaines à supprimer la possibilité de détention illimitée sans accusation ni procès en vertu de la loi NDAA;

54.

appelle la Conférence des présidents de délégation à veiller au lancement de dialogues parlementaires concernant la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sur la base des conclusions de l'étude conjointe des Nations unies sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de son suivi, ainsi que de la compilation par les Nations unies de bonnes pratiques en matière de cadres et de mesures juridiques et institutionnels, notamment de contrôle, visant à garantir le respect des droits de l'homme par les services de renseignement dans la lutte antiterroriste;

55.

s'engage à consacrer sa prochaine rencontre parlementaire conjointe avec les parlements nationaux à réexaminer le rôle joué par les parlements pour garantir la prise de responsabilités en ce qui concerne les violations des droits de l'homme dans le cadre du programme de la CIA et à promouvoir une coopération renforcée et des échanges réguliers entre les instances nationales chargées de contrôler les services de renseignements, en présence des autorités nationales, des institutions et des agences européennes concernées;

56.

est résolu à poursuivre la mission qui lui a été confiée par la commission temporaire conformément aux articles 2, 6 et 7 du traité UE; charge sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que sa sous-commission des droits de l'homme de s'adresser au Parlement en séance plénière sur ce point un an après l'adoption de la présente résolution; juge essentiel dès lors d'évaluer dans quelle mesure les recommandations adoptées par le Parlement ont été suivies d'effets et, lorsque cela n'a pas été le cas, d'en analyser les raisons;

57.

demande au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays candidats à l'adhésion et des pays associés, au Conseil de l'Europe, à l'OTAN, aux Nations unies et au gouvernement ainsi qu'aux deux chambres du Congrès des États-Unis de le tenir informé de toutes les évolutions éventuelles dans les domaines abordés par le présent rapport;

*

* *

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux gouvernements et aux parlements des pays candidats à l'adhésion et des pays associés, au Conseil de l'Europe, à l'OTAN, aux Nations unies, ainsi qu'au gouvernement et aux deux chambres du Congrès des États-Unis.


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(2)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(3)  A/HRC/13/42, 19.2.2010.

(4)  A/HRC/19/61, 18.1.2012.

(5)  A/HRC/14/46, 17.5.2010.

(6)  Résolution 1507 (2006).

(7)  Résolution 1562 (2007).

(8)  Doc. 12714 du 16.9.2011.

(9)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.

(10)  JO C 287 E du 29.11.2007, p. 309.

(11)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 51.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0271.

(13)  JO C 67 E du 18.3.2010, p. 91.

(14)  JO C 300 E du 9.12.2006, p. 136.

(15)  JO C 102 E du 28.4.2004, p. 640.

(16)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 49.

(17)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0577.

(18)  SPEECH/08/716, "Une politique visant à assurer l'effectivité des droits fondamentaux sur le terrain".

(19)  "Remarks en route to Germany", conférence de presse de Condoleezza Rice à Berlin, le 5 décembre 2005, et "Press Availability at the Meeting of the North Atlantic Council" (Conférence de presse lors de la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord), à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

(20)  ‘Sources Tell ABC News Top Al Qaeda Figures Held in Secret CIA Prisons’, ABC News, 5.12.2005.

(21)  ‘Lithuania Hosted Secret CIA Prison to Get “Our Ear” ‘, ABC News, 20.8.2009.

(22)  ‘CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons’, 2.11. 2005, et ‘Europeans Probe Secret CIA Flights’, Washington Post, 17.11.2005.

(23)  Voir notamment la déclaration de Human Rights Watch concernant les infrastructures de détention secrète des États-Unis en Europe du 6.11.2005, le rapport d'Amnesty International Europe: "Open secret: Mounting evidence of Europe's complicity in rendition and secret detention" du 15.11.2010 et le rapport de Reprieve "Rendition on Record: Using the Right of Access to Information to Unveil the Paths of Illegal Prisoner Transfer Flights", 15.12.2011.

(24)  Paragraphe 232 de sa résolution du 14 février 2007 précitée.

(25)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(26)  JO L 338 du 21.12.2011, p. 31.

(27)  Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la jurisprudence correspondante, et article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(28)  A/HRC/19/44.

(29)  "Inside Romania's secret CIA prison", The Independent, 9.12.2011.

(30)  Rapport du CPT sur sa visite en Lituanie du 14 au 18 juin 2010 (19 mai 2011).

(31)  Voir entre autres la résolution précitée du Parlement du 9 juin 2011.

(32)  Voir le paragraphe 3 de sa résolution du 4 février 2009 précitée.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/16


Mardi 11 septembre 2012
Renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile

P7_TA(2012)0310

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile (2012/2032(INI))

2013/C 353 E/02

Le Parlement européen,

vu l'article 67, paragraphe 2, l'article 78 et l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication du 2 décembre 2011 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile - Un programme européen en faveur d'un meilleur partage des responsabilités et d'une plus grande confiance mutuelle (COM(2011)0835),

vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm (1),

vu la communication du 6 avril 2005 de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant un programme cadre de solidarité et de gestion des flux migratoires pour la période 2007-2013 (COM(2005)0123),

vu les conclusions du Conseil "Justice et affaires intérieures" du 8 mars 2012 concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l'égard des États membres dont le régime d'asile est soumis à des pressions particulièrement fortes, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées lors de sa 3151e session,

vu les instruments internationaux et européens en matière de droits de l'homme, et en particulier la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu le livre vert de la Commission du 6 juin 2007 sur le futur régime d'asile européen commun (COM(2007)0301),

vu le plan d'action de la Commission du 17 juin 2008 en matière d'asile: une approche intégrée de la protection au niveau de l'Union (COM(2008)0360),

vu la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (2),

vu le programme de dix-huit mois du Conseil du 17 juin 2011, élaboré par les présidences polonaise, danoise et chypriote,

vu la proposition de règlement de la Commission du 15 novembre 2011 portant création du Fonds "Asile et migration"(COM(2011)0751),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7–0248/2012),

A.

considérant que l'Union européenne s'est engagée à achever la mise en place d'un régime d'asile européen commun (RAEC) en 2012;

B.

considérant que la solidarité a été reconnue d'emblée comme un élément essentiel et un principe directeur du RAEC, et qu'elle constitue un principe fondamental du droit de l'Union selon lequel les États membres doivent partager tant les avantages que les charges de façon juste et équitable;

C.

considérant que la solidarité doit aller de pair avec la responsabilité; que les États membres doivent veiller à ce que leurs systèmes d'asile soient en mesure de répondre aux normes fixées dans le droit international et européen, notamment dans la convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et son protocole additionnel de 1967, dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la charte des droits fondamentaux de l'UE;

D.

considérant que le fait d'apporter un soutien dans l'exécution des procédures d'asile dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée doit être perçu comme un moyen d'aider les États membres à respecter leur obligation de fournir une protection à ceux qui ont besoin d'une protection internationale, ainsi qu'une aide aux pays tiers accueillant le plus grand nombre de réfugiés, dans l'objectif de renforcer l'espace commun de protection en général;

E.

considérant que, nonobstant l'obligation d'examiner les demandes individuelles d'asile au cas par cas, il convient, si l'on veut que le traitement conjoint aboutisse à des décisions communes, de respecter comme il se doit les notions communes européennes de pays d'origine sûr et de pays tiers sûr, tout en se conformant aux conditions et garanties prévues dans la position du Parlement en première lecture du 6 avril 2011 sur la proposition de révision de la directive sur les procédures d'asile;

Introduction

1.

salue la communication de la Commission sur le renforcement de la solidarité au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'asile, qui demande que la solidarité et le partage de responsabilités favorisent l'adoption de mesures concrètes et qui impose aux États membres d'assumer leur responsabilité de faire en sorte que leurs propres systèmes d'asile respectent les normes internationales et européennes;

2.

souligne le rôle central et l'effet horizontal tant de la solidarité que du partage des responsabilités dans la création du RAEC; rappelle la nécessité de veiller à une application efficace et uniforme de l'acquis de l'Union en matière d'asile et à la mise en œuvre de la législation afin de garantir un degré de protection élevé;

3.

rappelle que le droit à la protection internationale est un droit fondamental garanti par le droit international et européen, complété par plusieurs autres droits et principes tels que le principe de non-refoulement, le droit à la dignité, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la protection des femmes contre la violence et contre toutes les formes de discrimination, le droit à un recours effectif et le droit à la vie privée et familiale;

4.

souligne que le principe de solidarité et de partage des responsabilités est consacré par les traités et qu'un cadre effectif de solidarité suppose au minimum, pour les institutions et les agences européennes, l'obligation de collaborer afin de trouver des façons de concrétiser ce principe; affirme que la solidarité ne se limite pas aux relations entre les États membres, mais concerne également les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale;

5.

souligne le fait que, même si le nombre de demandeurs d'asile a augmenté en 2011, le nombre de demandes d'asile a connu une diminution générale sensible dans l'Union au cours de la dernière décennie; fait observer que certains États membres sont confrontés à un nombre disproportionné de demandes d'asile par rapport à d'autres en raison de plusieurs facteurs, notamment géographiques, et que les demandes d'asile sont réparties inégalement au sein de l'Union européenne; rappelle qu'en 2011, dix États membres représentaient plus de 90 % des demandes d'asile, que jusqu'à l'été 2011, seuls 227 bénéficiaires d'une protection internationale avaient été répartis depuis Malte vers six autres États membres, et qu'en 2011, dans l'ensemble de l'Union, seuls 4 125 réfugiés ont été réinstallés dans 10 États membres de l'Union seulement, ce qui représente environ 6,6 % de toutes les personnes réinstallées au cours de cette année; rappelle qu'il est important d'identifier ces inégalités en comparant, entre autres, les chiffres absolus et les indicateurs de capacité, et que les États membres davantage confrontés à des demandes d'asile doivent être davantage aidés par l'UE au niveau administratif et financier;

6.

souligne qu'il n'est pas possible d'obtenir un niveau élevé de protection pour les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale, et qu'il est impossible de prendre des décisions d'asile étayées si le décalage entre les demandes d'asile et les capacités absorption tant techniques que administratives des différents États membres n'est pas corrigé et si les mesures de soutien mise en œuvre dans les États membres ne sont pas de nature à apporter une réponse à la variation des flux d'asile;

7.

estime que les États membres devraient veiller à ce que des régimes d'asile justes et efficaces soient mis en place pour répondre à la variation des flux d'asile; estime que, même si le nombre de demandes d'asile n'est pas constant, différents éléments indiquent que certains points d'entrée aux frontières extérieures de l'Union européenne constituent des "points chauds" où l'on peut raisonnablement attendre un nombre important de demandes d'asile; réclame, au nom d'une solidarité concrète, des mesures visant à renforcer le degré de préparation des systèmes d'asile des États membres situés aux principaux points d'entrée;

8.

souligne que tous les États membres sont tenus de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement la législation de l'Union et de respecter les obligations internationales qui en découlent en matière d'asile; souligne que tous les États membres sont tenus de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement la législation de l'Union et de respecter leurs obligations internationales en matière d'asile; note que les États membres situés aux frontières de l'Union sont confrontés, dans le cadre du RAEC, à des défis différents que les États membres sans frontières extérieures, et qu'ils ont donc besoin de formes de soutien différentes pour effectuer de manière adéquate les tâches qui leur incombent; fait remarquer que l'article 80 du traité FUE exige l'activation des mesures existantes ainsi que l'élaboration de nouvelles mesures pour aider ces États membres, chaque fois que cela est nécessaire;

9.

demande l'optimisation de l'utilisation des mesures existantes ainsi que l'élaboration de nouvelles mesures ciblées et d'outils permettant de réagir avec souplesse et efficacité aux défis en évolution constante; fait observer que cette optimisation est d'autant plus urgente face à la crise financière aiguë qui touche l'Union et qui aggrave encore les difficultés rencontrées par les États membres, en particulier les États membres accueillant un nombre disproportionné de demandeurs d'asile, dans la gestion efficace des procédures d'asile;

10.

note qu'à la lumière des besoins croissants en liaison avec les réfugiés au niveau mondial, la coopération avec des pays tiers dans le contexte des politiques environnementales et de développement peut jouer un rôle vital dans le développement de relations fondées sur la solidarité;

11.

souligne qu'il est important de collecter, d'analyser et de mettre en perspective des données quantitatives et qualitatives fiables, précises, complètes, comparables et à jour, afin de surveiller et d'évaluer les mesures et de bien comprendre les questions en matière d'asile; exhorte donc les États membres à fournir au BEA et à la Commission des données pertinentes sur les questions d'asile, outre les données prévues par le règlement sur les statistiques en matière de migrations et le règlement sur le BEA; insiste sur la nécessité de ventiler, dans la mesure du possible, toutes les données statistiques par sexe;

12.

déplore la montée de la xénophobie, du racisme et des préjugés négatifs et mal fondés à l'égard des demandeurs d'asile et des réfugiés, associée à l'insécurité socio-économique dans l'Union; recommande aux États membres d'effectuer des campagnes de sensibilisation sur la situation actuelle des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale;

Coopération pratique et assistance technique

13.

souligne que la mise en place du Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEA) peut favoriser une coopération pratique plus étroite entre les États membres afin de permettre la réduction des divergences importantes dans les pratiques d'asile, en vue de créer des régimes d'asile de meilleure qualité et plus justes au sein de l'Union; estime que cette coopération pratique et active doit aller de pair avec une harmonisation législative des politiques européennes d'asile;

14.

rappelle qu'il est nécessaire que le BEA fournisse un soutien technique et une expertise spécifique aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre la législation en matière d'asile, en étroite coopération avec le HCR et la société civile; insiste sur le fait qu'il est indispensable que la Commission utilise les informations recueillies par le BEA pour recenser les lacunes potentielles dans les régimes d'asile des États membres; fait observer que les informations recueillies par le BEA en vertu du règlement (UE) no 439/2010 sont également pertinentes dans le cadre du mécanisme d'alerte précoce, de préparation et de gestion des crises qui fera partie du règlement de Dublin modifié; souligne qu'il importe de présenter des rapports réguliers et d'élaborer des plans d'action afin de promouvoir des solutions et des recommandations ciblées visant à améliorer le BEA et à combler les lacunes éventuelles; fait remarquer en particulier le rôle joué par l'agence pour coordonner et soutenir l'action commune afin d'aider les États membres dont les systèmes d'asile et les infrastructures d'accueil sont soumis à des sollicitations particulièrement élevées, y compris par le détachement d'agents des États membres et l'envoi d'équipes d'experts ad hoc, de travailleurs sociaux et d'interprètes susceptibles d'intervenir rapidement en cas de crise; rappelle que l'impact du BEA dépendra de la volonté des États membres d'utiliser pleinement les possibilités qu'il offre;

15.

invite le BEA, compte tenu de ses fonctions et de son budget, de ses ressources et de son expérience limités, à optimiser l'utilisation des ressources disponibles en engageant une coopération et un dialogue étroits avec les organisations internationales et la société civile, en vue d'échanger des informations et de mettre en commun les connaissances en matière d'asile, de collecter des données, d'échanger les bonnes pratiques, d'élaborer des lignes directrices globales concernant la dimension de genre en matière d'asile, de développer la formation et la création de groupes d'experts, de travailleurs sociaux et d'interprètes qui pourraient être mobilisés rapidement afin de fournir une assistance; recommande en outre que le BEA garantisse une large représentation des organisations participant au forum consultatif;

16.

souligne le fait que les activités du BEA devraient se concentrer sur des objectifs de prévention à long terme et sur des objectifs de réaction à court terme pour apporter une solution appropriée à chaque situation; estime par conséquent que, s'il est vrai que le BEA doit soutenir les mesures de renforcement des capacités des systèmes d'asile sous-développés ou dysfonctionnels, il devrait accorder la priorité aux situations d'urgence et aux États membres soumis à des pressions particulières ou disproportionnées; à cet égard, souligne le rôle crucial joué par les équipes de spécialistes en matière d'asile qui apportent leur aide pour gérer les charges de travail élevées et pour résorber les arriérés, qui fournissent des formations, qui assurent la gestion de projets, qui fournissent des conseils et recommandent des mesures concrètes et qui contrôlent et mettent en œuvre des mesures de suivi;

17.

prend acte du plan opérationnel mis en place pour soutenir le système d'asile grec et pour améliorer la situation des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce; souligne le fait que, malgré les progrès accomplis, des efforts supplémentaires sont nécessaires de la part de l'UE et des autorités grecques pour améliorer le système d'asile et faire en sorte que les droits des demandeurs d'asile soient pleinement respectés; rappelle que les mesures de réduction du déficit budgétaire empêchent l'utilisation de moyens financiers nationaux pour recruter davantage de fonctionnaires et recommande de rechercher une solution à ce problème, puisque le bon fonctionnement de l'autorité chargée de l'asile est indispensable pour permettre à la Grèce de respecter ses obligations en droit international et en droit de l'Union;

18.

prend acte de la recommandation de la Commission et du Conseil concernant la coopération inter-agences entre le BEA et Frontex; souligne que la mise en œuvre complète et rapide de la stratégie de Frontex concernant les droits fondamentaux, qui prévoit notamment de désigner un responsable des droits de l'homme, d'établir un forum consultatif avec la société civile et d'inviter des organisations internationales à participer à ses activités en qualité d'observateurs des droits de l'homme, est une condition préalable pour entreprendre une telle coopération dans le cadre de la protection internationale; souligne que toute coopération doit être replacée dans le contexte du maintien des normes fixées par les critères européens et internationaux, ce qui améliore en pratique la qualité de la protection offerte aux demandeurs d'asile; demande, dès lors, au BEA d'aider Frontex dans le cadre de ses obligations concernant l'accès à la protection internationale en général et le principe de non-refoulement en particulier; insiste sur le fait que les mesures relatives aux frontières doivent être appliquées d'une façon compatible avec cette protection;

19.

reconnaît la nécessité de réexaminer régulièrement le mandat du BEA afin de garantir une réaction adéquate aux difficultés rencontrées par les systèmes d'asile; suggère, sachant que toutes les actions engagées par le BEA sont tributaires de la bonne volonté des États membres, d'envisager la possibilité d'introduire des garanties structurelles dans le mandat du BEA afin d'assurer la coopération pratique et l'assistance technique nécessaires;

Solidarité financière

20.

encourage les États membres à utiliser pleinement les possibilités disponibles au titre du Fonds européen pour les réfugiés (FER) en engageant des actions ciblées visant à améliorer les systèmes d'asile; recommande aux États membres de prendre des mesures visant à apporter une solution aux procédures bureaucratiques trop lourdes, aux retards d'absorption et aux problèmes de liquidités, entre autres, afin d'assurer une distribution efficace et rapide des fonds;

21.

rappelle que les États membres doivent faire en sorte d'utiliser pleinement les possibilités offertes par le Fonds européen pour les réfugiés et s'assurer que tous les crédits alloués puissent être déboursés afin que les porteurs de projet ne soient pas mis en difficulté dans l'exécution des projets financés;

22.

salue la création, dès 2014, d'un Fonds "Asile et migration" (FAM) plus simple et plus souple destiné à remplacer le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds européen pour l'intégration des ressortissants de pays tiers et le Fonds européen pour le retour; souligne la nécessité d'allouer des ressources suffisantes pour soutenir la protection des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale; souligne à cet égard qu'il est important d'inclure des garanties dans le FAM, afin d'empêcher l'attribution excessive de fonds à un seul domaine politique au détriment du RAEC en général; estime nécessaire, dans le cadre de la réforme visant l'affectation de crédits à la dimension "affaires intérieures" du CFP 2014-2020, d'allouer également des moyens suffisants à la protection des frontières afin de renforcer la solidarité dans ce domaine également; insiste sur le fait que des moyens suffisants devraient toujours être disponibles pour financer la protection internationale et les mesures de solidarité en faveur des États membres;

23.

insiste sur le fait que le Fonds "Asile et migration" doit être suffisamment souple et facile à mobiliser, de façon à pouvoir réagir de manière rapide et appropriée à des pressions inattendues et à des situations d'urgence affectant un ou plusieurs États membres; propose donc, dans le cadre de l'examen à mi-parcours, de réserver, si nécessaire, un certain pourcentage du montant affecté du FAM aux mesures visant à aider les États membres à mettre en œuvre et à appliquer pleinement l'acquis européen existant en matière d'asile et d'adhérer à toutes les obligations internationales dans ce domaine;

24.

salue les dialogues de politique intérieure entrepris avec les différents États membres sur leur utilisation des fonds avant la programmation pluriannuelle; souligne l'importance d'une démarche participative pour obtenir des résultats optimaux et préconise le renforcement du principe de partenariat en associant la société civile, les organisations internationales, les pouvoirs publics locaux et régionaux ainsi que les parties prenantes concernées, dès lors que leur expérience en termes de développement, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des objectifs et des programmes nationaux est essentielle et devrait, à ce titre, être prise en considération par les États membres;

25.

souligne l'importance du partage de la responsabilité financière en matière d'asile; recommande la création d'un mécanisme doté de ressources suffisantes pour permettre d'accueillir un nombre plus important de demandeurs d'asile et de bénéficiaires d'une protection internationale, en termes absolus ou relatifs, et afin d'aider les États membres disposant de régimes d'asile moins développés; estime que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour identifier et quantifier les coûts réels d'accueil et de traitement des demandes d'asile; invite par conséquent la Commission à entreprendre une étude afin d'évaluer les fonds à affecter en fonction de la responsabilité assumée par chaque État membre, sur la base d'indicateurs tels que le nombre de premières demandes d'asile, le nombre de décisions favorables accordant le statut de réfugié ou une protection subsidiaire, le nombre de réfugiés réinstallés et répartis, le nombre de décisions et d'opérations de retour, et le nombre de migrants en situation irrégulière appréhendés;

26.

recommande aux États membres d'utiliser les incitations financières offertes par le FAM pour les activités de répartition en reconnaissant l'importance de l'assistance financière apportée par le Fonds et de l'assistance technique apportée par le BEA; suggère de définir des domaines prioritaires afin de faire face aux situations d'urgence et d'apporter un soutien financier plus important aux États membres qui souhaitent participer à des initiatives de répartition afin de réduire les coûts financiers afférents à ces initiatives;

27.

estime que la mise en place d'un système d'incitations financières plus clair et plus efficace pour les États membres participant à des activités de répartition et à des stratégies proactives visant à améliorer les infrastructures des systèmes d'asile nationaux aura un effet positif à long terme sur la convergence des normes dans l'UE et sur la qualité du RAEC;

28.

se félicite de la possibilité de porter la contribution de la Commission à 90 % des dépenses admissibles totales pour les projets qui n'auraient pas pu être mis en œuvre dans le cas contraire; estime que les projets financés par la Commission devraient dégager une valeur ajoutée manifeste; souligne que les financements de l'Union ne doivent en aucun cas se substituer aux budgets nationaux consacrés aux politiques d'asile;

29.

insiste sur les problèmes actuellement liés au financement des activités en raison d'obstacles à l'accès à des renseignements et à un financement corrects, liés à l'établissement d'objectifs réalistes et adaptés, et liés à la mise en œuvre de mesures de suivi efficaces; suggère d'instaurer des garanties permettant d'éviter les doubles emplois, d'assurer une affectation claire des fonds et d'analyser en profondeur la valeur ajoutée des activités et les résultats obtenus;

30.

souligne l'importance d'une surveillance stricte en ce qui concerne l'utilisation et la gestion des fonds, sur la base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs et de critères spécifiques, afin d'éviter la mauvaise répartition des ressources humaines et financières et de garantir le respect des objectifs fixés; salue à cet égard la mise en place d'un système commun d'évaluation et de surveillance;

31.

prie instamment les États membres, avec l'aide de la Commission, d'exploiter pleinement les complémentarités existantes entre d'autres instruments financiers disponibles tels que le Fonds social européen et les autres Fonds structurels afin d'adopter une approche globale du financement des politiques liées à l'asile;

Répartition des responsabilités

32.

accueille favorablement l'engagement de la Commission à réaliser une évaluation exhaustive du système de Dublin en 2014, pour revoir ses effets juridiques, économiques, sociaux et son incidence sur les droits de l'homme, notamment sur la situation des femmes demandeuses d'asile; estime qu'il convient de poursuivre les réflexions relatives à l'élaboration d'un mécanisme équitable de partage des responsabilités afin de déterminer l'État membre responsable du traitement des demandes d'asile, ce qui permettrait de prêter en pratique une assistance rapide et efficace aux États membres qui sont confrontés à des situations d'urgence et à des charges disproportionnées;

33.

considère que le règlement de Dublin, qui régit la répartition des responsabilités pour les demandes d'asile, place une charge disproportionnée sur les États membres constituant des points d'entrée dans l'Union européenne et ne prévoit pas une répartition équitable de la responsabilité en matière d'asile entre les États membres; constate que le système de Dublin tel qu'il a été appliqué jusqu'à présent a, en présence de systèmes d'asile profondément différents et d'un niveau insuffisant de mise en œuvre de l'acquis en matière d'asile, conduit au traitement inégal des demandeurs d'asile tout en produisant un effet négatif sur le regroupement familial et l'intégration; signale par ailleurs ses carences en matière d'efficacité et de rentabilité, dès lors que plus de la moitié des transferts acceptés n'ont jamais lieu et qu'il subsiste un nombre important de demandes multiples; invite la Commission et les États membres à s'assurer que les demandeurs d'asile renvoyés dans un État membre sur la base du règlement Dublin II ne fassent pas l'objet d'un traitement discriminatoire au seul motif qu'il s'agit de personnes renvoyées au titre de ce règlement;

34.

souligne que la jurisprudence applicable est déjà en train de fragiliser le principe sous-tendant le système de Dublin; estime qu'en apportant une réponse aux cas particuliers, la jurisprudence ne parvient pas à dépasser les carences affectant la mise en œuvre de l'acquis en matière d'asile; salue, tout en reconnaissant l'obligation des États membres de veiller à ce que leurs systèmes d'asile soient conformes aux normes européennes et internationales, les efforts réalisés pour inclure des critères supplémentaires dans Dublin II afin d'atténuer les effets négatifs indésirables du système; estime que les discussions visant à déterminer l'État membre responsable doivent prendre en considération le fait que certains États membres subissent déjà des pressions disproportionnées et que certains systèmes d'asile sont en partie ou complètement dysfonctionnels;

Traitement conjoint des demandes d'asile

35.

estime essentiel de poursuivre le dialogue concernant le partage de responsabilités envers les demandeurs d'asile et les bénéficiaires d'une protection internationale, y compris l'utilisation d'outils tels que le traitement conjoint des demandes d'asile (ci-après le "traitement conjoint") et les systèmes de répartition;

36.

considère que le traitement conjoint pourrait devenir un outil utile de solidarité et de partage de responsabilités dans différentes situations, et notamment lorsque des États membres se trouvent confrontés à un afflux important ou soudain de demandeurs d'asile ou lorsqu'un arriéré important dans le traitement des demandes retarde et sape la procédure d'asile aux dépens des demandeurs; considère que le traitement conjoint pourrait empêcher ou résoudre les problèmes de capacité, réduire les charges et les coûts relatifs au traitement des demandes d'asile, réduire le délai de traitement des demandes et garantir une répartition plus équitable des responsabilités relatives au traitement des demandes d'asile; insiste sur le fait que le traitement conjoint nécessite une répartition claire des responsabilités entre les États membres impliqués afin d'éviter un glissement de responsabilité et de faire en sorte que la prise de décisions continue de relever de la responsabilité des États membres; fait observer que cette approche devrait être complétée par un système visant à garantir un partage plus équitable des responsabilité une fois les demandes traitées;

37.

accueille favorablement l'étude sur la faisabilité lancée par la Commission afin d'examiner les implications juridiques et pratiques du traitement conjoint sur le territoire de l'Union, puisqu'une clarification s'impose à l'égard de nombreux aspects;

38.

constate que le traitement conjoint n'entraîne pas forcément une décision commune, mais pourrait encourager un soutien et un traitement commun à l'égard d'autres aspects de la procédure d'asile, tels que l'identification, la préparation des procédures de première instance, les entretiens ou l'évaluation de la situation politique du pays d'origine;

39.

insiste sur le fait que le traitement conjoint devrait apporter une valeur ajoutée du point de vue de la qualité du processus décisionnel en garantissant et en facilitant des procédures équitables, efficaces et rapides; souligne que l'amélioration des procédures d'asile dès le départ ("frontloading") permet de réduire la durée et le coût de ces procédures, ce qui profite aussi bien aux demandeurs d'asile qu'aux États membres;

40.

signale qu'un système de traitement conjoint doit respecter pleinement les droits des demandeurs et inclure des garanties solides à cette fin; insiste sur le fait que le traitement conjoint ne doit en aucun cas être utilisé pour accélérer la procédure d'asile aux dépens de sa qualité; est d'avis que le traitement conjoint pourrait aboutir à des procédures plus efficaces en matière d'asile, ce qui profiterait également à chaque demandeur d'asile dans la mesure où le renforcement des capacités administratives permettrait une reconnaissance plus rapide de ses besoins en matière de protection;

41.

considère que le BEA pourrait jouer un rôle précieux dans la création, la formation et la coordination d'équipes de soutien en matière d'asile chargées de fournir une assistance, des conseils et des recommandations pour les procédures de première instance;

42.

recommande que les mécanismes envisagés en matière de traitement conjoint donnent la priorité aux options impliquant le déploiement et la coopération des autorités concernées plutôt que le transfert des demandeurs d'asile;

43.

préconise que le BEA encourage, facilite et coordonne les échanges d'informations et les autres activités en rapport avec le traitement conjoint;

Répartition des bénéficiaires d'une protection internationale et des demandeurs d'asile

44.

souligne que les mécanismes européens de réinstallation et de répartition au sein de l'Union sont des mesures complémentaires qui visent à renforcer la protection des demandeurs d'asile et des bénéficiaires d'une protection internationale tout en témoignant d'une solidarité tant intra-européenne qu'extra-européenne;

45.

signale que, sous certaines conditions, la répartition physique des bénéficiaires d'une protection internationale et des demandeurs d'asile est l'une des formes les plus concrètes de solidarité et peut contribuer de façon significative à un RAEC plus équitable; souligne que, bien que cette répartition soit également l'expression résolue d'un engagement en faveur de la protection internationale et de la promotion des droits de l'homme, peu d'États membres ont participé jusqu'à présent à des initiatives de répartition;

46.

signale l'importance de projets tels que le projet européen de répartition pour Malte (Eurema) et son extension, qui ont réparti ou répartissent les bénéficiaires d'une protection internationale de Malte dans d'autres États membres, et préconise le développement d'initiatives de ce type; déplore le fait que ce projet n'ait pas rencontré le succès escompté en raison de la réticence des États membres à y participer; appelle les États membres à participer de manière plus active au projet Eurema dans un esprit de solidarité et de responsabilité partagée; accueille l'engagement de la Commission à effectuer une évaluation exhaustive du projet Eurema et à soumettre une proposition de mécanisme permanent de répartition au niveau de l'Union européenne;

47.

demande à la Commission de réfléchir, dans sa proposition législative visant à mettre en place un mécanisme permanent et efficace de réinstallation au sein de l'UE, à une clé de répartition européenne applicable, dans ce contexte, aux bénéficiaires d'une protection internationale, basée sur des indicateurs appropriés fondés sur les capacités d'accueil et d'intégration des États membres, tels que le PIB, la population et la superficie des États membres, ainsi que sur l'intérêt des bénéficiaires et leurs chances d'intégration; fait observer que cette clé européenne pourrait être envisagée pour les États membres dont le régime national d'asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées ou pour les États qui sont confrontés à des situations d'urgence; souligne que la réinstallation est toujours subordonnée à l'acceptation des bénéficiaires de la protection internationale et que l'adoption d'une clé de répartition européenne est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres tant de mettre en œuvre et d'appliquer l'acquis européen existant en matière d'asile en termes d'éligibilité aux mesures de protection, de conditions d'accueil et de garanties procédurales, que de respecter l'ensemble des obligations internationales dans ce domaine;

48.

invite la Commission à inclure des garanties procédurales solides et des critères clairs dans sa proposition de système permanent de répartition au niveau de l'Union européenne, afin de garantir au mieux les intérêts des bénéficiaires potentiels, mais aussi de soulager la pression migratoire qui pèse sur les États membres les plus exposés aux flux migratoires; recommande d'associer dès le début la communauté d'accueil, la société civile et les autorités locales aux initiatives de répartition;

49.

souligne que si elle offre à la fois des solutions durables pour les bénéficiaires d'une protection internationale et soulage les systèmes d'asile des États membres, la répartition ne doit pas se traduire par un transfert des responsabilités; insiste sur le fait que la répartition doit inclure un engagement ferme des États membres qui en bénéficient de combler efficacement les lacunes de leurs systèmes d'asile dans le domaine de la protection et de garantir des niveaux supérieurs de protection aux personnes restant dans l'État membre expéditeur en termes de conditions d'accueil, de procédures d'asile et d'intégration;

50.

accueille favorablement les possibilités de financement fournies dans le cadre du FAM pour la répartition des demandeurs d'asile, et encourage les États membres à entreprendre des initiatives volontaires, tout en respectant pleinement les droits des demandeurs d'asile et la nécessité d'obtenir leur consentement; invite la Commission à étudier la faisabilité de l'élaboration d'un système européen pour répartir les demandeurs d'asile, et ce sur la base notamment d'une clé européenne qui serait susceptible de tenir compte des critères objectivement vérifiables que sont le PIB, la population et la superficie des États membres ainsi que l'intérêt des demandeurs d'asile et leurs chances d'intégration; fait observer que ce programme pourrait être appliqué au nom de la solidarité dans les situations où le nombre de demandeurs d'asile est disproportionné par rapport à la capacité du système d'asile de l'État membre concerné, ou en cas d'urgence;

51.

rappelle le mandat du BEA en matière de promotion de la répartition des bénéficiaires d'une protection internationale entre les États membres et invite cette agence à renforcer ses capacités afin de soutenir activement les programmes et activités de répartition en étroite collaboration avec le HCR des Nations unies, par un échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que par des activités de coordination et de coopération;

52.

note que la Commission a annoncé son intention d'envisager systématiquement l'activation du mécanisme prévu par la directive sur l'octroi d'une protection temporaire lorsque les conditions prévues sont satisfaites, et notamment en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables; invite la Commission à permettre l'activation de cette directive même dans les cas où l'afflux concerné constitue un afflux massif pour un État membre au moins, et pas uniquement en cas d'afflux de ce type pour l'ensemble de l'UE;

La confiance mutuelle au cœur d'un système de gouvernance renouvelé

53.

insiste sur le fait que la confiance réciproque repose sur une interprétation commune des responsabilités; souligne que le respect de la législation de l'Union européenne est un élément indispensable de la confiance entre les États membres;

54.

fait instamment observer que le respect par les États membres de leurs obligations juridiques et de leurs obligations en matière de droits fondamentaux renforce à la fois la confiance et la solidarité;

55.

souligne l'importance de poser des fondations solides pour permettre une confiance mutuelle entre les États membres, confiance fondamentalement liée à la mise en place du RAEC et à un modèle de solidarité réelle et concrète;

56.

reconnaît que tout en renforçant la confiance mutuelle, la conformité aux obligations de protection internationale ne conduit pas nécessairement à une application uniforme des règles, considérant que l'interprétation et la mise en œuvre de la législation internationale et européenne en matière d'asile varient encore énormément d'un État membre à l'autre, comme le démontre la jurisprudence récente de la CEDH et de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le règlement de Dublin; souligne qu'il incombe à la Commission et aux tribunaux de contrôler et d'évaluer l'application des règles en matière d'asile dans le respect du droit international et du droit européen;

57.

estime que des mécanismes d'alerte précoce mis en place pour détecter et résoudre les problèmes émergents avant qu'ils ne provoquent des crises pourraient constituer un outil précieux; considère néanmoins qu'il convient également d'envisager des solutions complémentaires afin d'éviter de porter atteinte aux droits fondamentaux et de garantir un fonctionnement correct des systèmes d'asile;

58.

insiste sur le fait que la procédure d'infraction devrait être utilisée plus fréquemment pour attirer l'attention sur les responsabilités des États membres sur leur non-respect de l'acquis existant en matière d'asile, mais qu'elle se doit d'être accompagnée de mesures de prévention, de plans opérationnels et de mécanismes de contrôle, afin d'obtenir des résultats; insiste sur l'importance d'évaluations régulières, d'un dialogue constructif et de l'échange de bonnes pratiques en tant qu'éléments primordiaux à même de favoriser davantage des évolutions positives dans les systèmes d'asile présentant des lacunes recensées; différentes formes d'assistance financière et pratique peuvent ainsi être apportées pour parvenir à la mise en œuvre pleine et correcte de la législation européenne en matière d'asile;

59.

constate que le système de Dublin est basé sur la confiance mutuelle et que sa mise en œuvre revient à reconnaître mutuellement les décisions de rejet entre État membres, étant donné qu'une demande d'asile ne peut être considérée qu'une seule fois au sein de l'Union européenne; invite la Commission à soumettre une communication sur un cadre propice au transfert de la protection des bénéficiaires d'une protection internationale et la reconnaissance mutuelle des décisions d'asile d'ici 2014, en accord avec le plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm;

60.

souligne que la gestion des migrations peut augmenter la confiance mutuelle et les mesures de solidarité uniquement si elle est associée à une approche favorable à la protection d'après laquelle les mesures aux frontières sont mise en œuvre sans nuire aux droits des réfugiés ni des personnes requérant une protection internationale;

61.

souligne que les régimes de visa régissent une multitude d'autorisations d'entrée et de sortie et que ces règles en matière d'entrée et de sortie ne limitent en aucune façon les obligations juridiques relatives à l'octroi du droit d'asile;

62.

rappelle l'engagement de la Commission à faciliter l'arrivée en bon ordre dans l'Union européenne des personnes nécessitant une protection et invite celle-ci à étudier de nouvelles approches concernant l'accès aux procédures d'asile; réserve, dans ce contexte, un accueil favorable à l'engagement de la Commission d'adopter, d'ici à 2013, une "communication relative à de nouvelles approches concernant l'accès aux procédures d'asile visant les principaux pays de transit";

*

* *

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.

(2)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/25


Mardi 11 septembre 2012
Préparation du programme de travail 2013 de la Commission

P7_TA(2012)0319

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le programme de travail de la Commission pour 2013 (2012/2688 (RSP))

2013/C 353 E/03

Le Parlement européen,

vu la communication à venir sur le programme de travail de la Commission pour 2013,

vu l'accord-cadre en vigueur sur les relations entre le Parlement et la Commission, et notamment son annexe 4,

vu sa résolution du 4 juillet 2012 sur la réunion du Conseil européen de juin 2012 (1),

vu l'article 35, paragraphe 3, de son règlement,

A.

considérant que, face à l'ampleur et à la nature de la dette souveraine et de la crise financière et économique, la gouvernance de l'Union est confrontée à des défis sans précédents;

B.

considérant que l'Union est à un moment critique et que la crise ne pourra être surmontée sans un net approfondissement de l'intégration européenne, en particulier dans la zone euro, doublé d'un renforcement correspondant du contrôle et de la responsabilité démocratiques;

C.

considérant que la Commission a pour rôle de promouvoir l'intérêt général de l'Union, de prendre les initiatives voulues à cette fin, d'assurer l'application des traités, de surveiller la mise en œuvre du droit de l'Union, d'exercer des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion et d'engager le processus législatif;

PARTIE 1

1.

prie instamment la Commission de mobiliser pleinement tous ses pouvoirs et de donner l'impulsion politique nécessaire pour relever les nombreux défis posés par la crise qui se poursuit, tout en visant à atteindre la stabilité financière et la reprise économique sur la base d'une compétitivité renforcée et d'un programme anticrise viable, efficace et socialement juste;

2.

réitère sa demande du 4 juillet 2012 par laquelle il a invité la Commission à présenter, avant septembre 2012 et conformément à la méthode communautaire, un paquet de propositions législatives sur la base des quatre éléments constitutifs mentionnés dans le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire";

3.

insiste pour que la Commission participe pleinement à la formulation des rapports destinés aux réunions du Conseil européen d'octobre et de décembre 2012, qui doivent établir une feuille de route et un calendrier clairs pour la consolidation de l'Union économique et monétaire, y compris un cadre de politique financière, budgétaire et économique intégré, et qui doivent aboutir, en temps voulu, à un renforcement de l'union politique, et notamment à une responsabilité et une légitimité démocratiques accrues sur fond de modification du traité;

4.

attire l'attention sur la position du Parlement sur le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire ("two-pack") qui renforcera la surveillance et la politique budgétaires dans la zone euro et dont certaines dispositions permettent un changement d'orientation pour un assainissement des finances publiques en cas de grave récession économique;

5.

prie instamment la Commission de présenter des propositions visant à tenir les engagements exposés dans le pacte pour la croissance et l'emploi, notamment en vue de stimuler l'investissement axé sur la croissance durable, d'améliorer la compétitivité d'une économie européenne orientée vers les objectifs de la stratégie Europe 2020, en particulier ceux de l'utilisation efficace des ressources et de la durabilité, et d'approfondir le marché unique; demande à la Commission d'utiliser son programme de travail pour 2013 en vue de définir un programme détaillé pour la croissance, visant à encourager le monde des affaires et les entrepreneurs à développer les industries et les services qui offriront des emplois à long terme et la prospérité; souligne, dans ce contexte, qu'il importe d'augmenter considérablement les emprunts obligataires européens pour le financement de projets sur la base d'une coopération entre le budget de l'Union et la Banque européenne d'investissement;

6.

souligne, de plus, la nécessité d'une réduction soutenue et symétrique des déséquilibres macroéconomiques excessifs et demande des changements concrets dans le droit fiscal de l'Union propres à lutter contre tous les aspects relatifs aux paradis fiscaux et à la fraude fiscale;

7.

invite la Commission à mettre tout en œuvre afin de faciliter l'adoption rapide du cadre financier pluriannuel (CFP) et des programmes législatifs pluriannuels y afférents, en associant pleinement le Parlement à ce processus et dans le respect des droits de codécision de ce dernier; soutient résolument la volonté de faire du budget de l'Union un catalyseur de croissance et un vecteur d'emploi pour toute l'Europe; demande à la Commission, à cet égard, de défendre sa proposition afin de s'assurer que le budget de l'Union reflète de manière plus directe ses besoins et ses objectifs politiques;

8.

insiste cependant sur le fait que la réforme du système des ressources propres, qui créerait de nouvelles ressources propres, est un élément essentiel sans lequel les perspectives d'un accord sur le nouveau CFP sont compromises; invite la Commission à soutenir la demande émanant de plusieurs États membres en vue d'une coopération renforcée dans ce domaine; souligne néanmoins qu'il serait souhaitable de parvenir à un accord global d'ici la fin de cette année;

9.

presse la Commission d'améliorer la cohérence de son programme législatif, de rehausser la qualité de la rédaction de ses propositions législatives, de renforcer son évaluation de l'impact des projets d'actes législatifs, de proposer, le cas échéant, l'utilisation de tableaux de correspondance pour améliorer la transposition du droit de l'Union, et de soutenir le Parlement dans ses négociations avec le Conseil sur l'utilisation des actes délégués et des actes d'exécution; renouvelle ses appels répétés en faveur d'une renégociation de l'accord institutionnel "Mieux légiférer" de 2003;

10.

invite la Commission à prendre dûment acte des positions sectorielles du Parlement figurant dans la partie 2 ci-après;

PARTIE 2

Mise en œuvre

11.

souligne l'importance de la transposition correcte et dans les délais du droit de l'Union dans la législation nationale des États membres et prie instamment la Commission d'engager, au besoin, des procédures d'infraction pour veiller à une transposition correcte et à une application effective;

12.

prie instamment Commission de proposer l'instauration de déclarations nationales de gestion obligatoires, signées au niveau politique approprié, couvrant les fonds de l'Union dont la gestion est partagée; demande instamment que la simplification des programmes de l'Union se poursuive, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation; demande à la Commission de surveiller attentivement l'utilisation des instruments d'ingénierie financière; demande des évaluations systématiques, régulières et indépendantes afin que toutes les dépenses puissent produire les résultats escomptés, et ce dans des conditions optimales de rentabilité;

13.

attend de la Commission qu'elle présente en temps utile les projets de budgets rectificatifs nécessaires pour garantir que les niveaux de paiement sont conformes aux mesures adoptées lors du Conseil européen de juin 2012 pour stimuler la croissance et qu'ils sont suffisants pour honorer les engagements en cours;

Marché unique

14.

invite la Commission à continuer à se concentrer sur l'amélioration de la gouvernance du marché unique, à renouveler son action en faveur de la simplification administrative, à envisager sérieusement de proposer, le cas échéant, des règlements plutôt que des directives pour assurer la proportionnalité des mesures proposées, et à suivre le progrès marqués vers la pleine mise en œuvre de l'acquis du marché unique, en particulier dans le secteur des services, y compris en envisageant la possibilité de mettre en place des procédures d'infraction rapides; souligne la nécessité de tenir dûment compte des dimensions économique, sociale et environnementale du marché unique;

15.

attend avec intérêt les propositions que la Commission doit avancer au titre de l'Acte pour le marché unique II, en ce qui concerne les actions prioritaires nécessaires pour relancer la croissance et l'emploi et restaurer la confiance dans le marché unique; prône le recours à la coopération renforcée lorsque cela est approprié et nécessaire;

16.

demande à la Commission de se montrer plus systématique dans l'évaluation de l'impact de ses propositions sur les PME, l'Europe comptant sur ces dernières pour créer nombre de nouveaux emplois; prie instamment la Commission, à cet égard, de décourager activement les États membres d'appliquer de façon excessive la législation de l'Union et de provoquer ainsi des distorsions du cadre réglementaire identique au sein du marché intérieur; appelle à un allègement de la charge bureaucratique;

17.

confirme son appui à la Commission lorsqu'elle privilégie l'agenda numérique; demande instamment des propositions en vue de fournir davantage de services transfrontières aux consommateurs à travers l'Union;

18.

rappelle la nécessité d'une révision complète de la directive relative à la sécurité générale des produits (2001/95/CE) (2) qui garantit la protection de la santé du consommateur ainsi que sa sécurité et facilite également le commerce de marchandises, en particulier pour les PME; invite la Commission à proposer un règlement transversal en matière de surveillance des marchés pour tous les produits; demande, en outre, des recours effectifs en matière de services financiers de base et une approche commune horizontale et coordonnée afin de protéger les consommateurs;

19.

prie instamment la Commission d'améliorer son comportement réglementaire en faveur des PME et des micro-entreprises, en adaptant la législation aux besoins des PME et en accélérant aussi l'introduction de dérogations appropriées;

20.

demande instamment à la Commission de poursuivre sa réforme du droit d'auteur, afin que la législation soit adaptée à l'"environnement internet" et fondée sur une légitimité sociale, dans le plein respect des droits fondamentaux, y compris en parachevant la réforme des droits de propriété industrielle afin de stimuler la croissance et la création d'emplois en Europe; invite la Commission à tenir compte, lors de l'élaboration de sa proposition de révision du règlement sur la marque communautaire, des problèmes juridiques apparus au cours de la controverse autour de l'accord commercial anti-contrefaçon;

Climat, environnement, énergie et transports

21.

insiste sur la nécessité d'appliquer la feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources, en vue d'inciter au développement d'une économie verte, de favoriser la biodiversité et de lutter contre le changement climatique, y compris par l'intégration des mesures en matière d'utilisation efficace des ressources, comme le prévoit la stratégie Europe 2020;

22.

est d'avis que le semestre européen doit être l'occasion, pour chaque État membre, d'expliquer ses propres engagements dans le cadre de la stratégie Europe 2020, du pacte pour l'euro plus, de l'Acte pour le marché unique et d'autres objectifs majeurs de l'Union;

23.

invite la Commission à présenter sans délai des propositions visant à remédier aux défaillances du système actuel d'échange de quotas d'émission de manière à prévenir l'effondrement de ce système;

24.

invite la Commission à présenter un plan d'action détaillé contenant les mesures destinées à aboutir à un marché unique de l'énergie pleinement intégré et interconnecté, et souligne qu'il importe de doter l'Union d'une infrastructure du réseau moderne;

25.

demande à la Commission de mettre en œuvre la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050, y compris ses étapes intermédiaires;

26.

demande à la Commission d'élaborer une stratégie pour remédier aux conséquences de la hausse des prix de l'énergie pour les membres de la société;

27.

estime que la crise doit fournir l'occasion de transformer notre modèle de développement de la société en vue d'aboutir à une économie très efficiente, fondée sur des éléments renouvelables et favorables au climat; souligne que la Commission doit présenter des propositions pour un train de mesures sur l'énergie et le climat pour 2030, fondé sur les trois piliers actuels que sont la réduction des gaz à effet de serre, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique;

28.

se rallie à la Commission lorsqu'elle insiste sur la nécessité de moderniser le réseau de transport multimodal de l'Europe, qui est indispensable au succès du marché intérieur; invite la Commission à tenir les engagements qu'elle a pris concernant le secteur ferroviaire et à élargir les compétences de l'Agence ferroviaire européenne dans le domaine de la certification de la sécurité et de l'harmonisation du matériel roulant;

29.

regrette que l'initiative du Ciel européen unique n'ait pas été pleinement mise en œuvre et demande à la Commission de redoubler d'efforts à cet égard;

Sociétés fondées sur la cohésion et l'inclusion – Europe des citoyens

30.

se félicite vivement de la priorité donnée par la Commission à l'emploi des jeunes et de ses propositions en vue d'accroître la capacité de l'Union à dynamiser l'enseignement et la formation; espère, dans le cadre de la communication-cadre sur le paquet emploi, des objectifs et des calendriers clairs et des propositions concrètes dans les domaines de la mobilité des jeunes, de la "garantie pour la jeunesse", du cadre qualitatif des stages, des compétences linguistiques et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, afin de lutter contre le fort taux de chômage des jeunes; attend également que des mesures concrètes soient prises pour réduire la pauvreté, réformer le marché du travail et élaborer des normes sociales, de sorte qu'une approche équilibrée de la "flexicurité" puisse être mise en œuvre dans les États membres qui le souhaitent, et demande qu'une priorité accrue soit donnée à l'emploi des personnes handicapées dans le contexte d'une société vieillissante;

31.

souligne l'importance de l'investissement dans le capital humain et la recherche et développement, ainsi que dans des systèmes d'enseignement et de formation adaptés aux besoins et propres à faciliter la mobilité professionnelle; demande également que soient approfondies les questions de la violence à l'égard des femmes et de la traite des êtres humains;

32.

appelle, une nouvelle fois, à une politique de cohésion forte après 2013 dans l'Union, qui doit simplifier les fonds et les programmes existants, garantir un financement suffisant, reposer sur la gouvernance multi-niveau et respecter à la lettre les objectifs de la stratégie Europe 2020; insiste sur la nécessité d'améliorer l'efficacité et la réactivité du Fonds de solidarité et attend des propositions à cette fin; est convaincu de la possibilité de trouver, de manière opportune, une base commune pour les politiques de l'Union en matière de cohésion et de recherche et développement, qui devraient être axées sur la croissance et la compétitivité, tout en respectant les principes de la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que de l'excellence;

33.

soutient les initiatives prises au niveau de l'Union pour compléter les efforts consentis au niveau national en vue de développer le microcrédit et de stimuler l'entreprenariat social qui répond à des besoins en services insuffisamment couverts par le secteur public et le secteur privé;

34.

se félicite de l'approche plus résolue adoptée par la Commission en matière de protection de l'état de droit et des droits fondamentaux dans l'ensemble de l'Union; demande une réforme de l'Agence des droits fondamentaux afin de garantir un suivi et une mise en œuvre efficaces de la charte des droits fondamentaux et de rendre l'action de l'Agence plus conforme au traité de Lisbonne; soutient la Commission dans ses négociations d'adhésion de l'Union à la convention européenne des droits de l'homme;

35.

demande à la Commission d'examiner la transposition de la directive "race et origine ethnique" (2000/43/CE) (3) et de la décision-cadre concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie (2008/913/JAI) (4), et juge regrettable que le cadre européen pour les stratégies nationales d'intégration des Roms ne soit pas juridiquement contraignant;

36.

invite la Commission à veiller à ce que la libre circulation des personnes soit assurée, et à ce que l'acquis de Schengen soit pleinement respecté; insiste sur la nécessité de remplacer le système d'examen par les pairs appliqué par les États membres, qui est inadapté, et demande à la Commission d'assumer la pleine responsabilité de la surveillance des dispositions de Schengen; se félicite de la décision de la Commission de soutenir sa propre position quant à la base juridique des dispositions de Schengen;

37.

juge regrettable l'absence de proposition législative sur une solidarité intracommunautaire renforcée dans le domaine de l'asile; demande une proposition législative en vue de la mise en place d'un régime d'asile européen commun qui allie responsabilité et solidarité;

38.

souligne l'importance que revêt l'adoption du règlement concernant un cadre général pour la protection des données et de la directive sur la protection des données dans les domaines de la prévention, de la détection, de l'instruction et de la poursuite des infractions pénales, afin de garantir que toute mesure de lutte contre le terrorisme à venir respecte des normes élevées de protection de la vie privée et des données; invite la Commission à présenter sa révision de la directive relative à la rétention des données (2006/24/CE) (5);

39.

soutient résolument la Commission lorsqu'elle met l'accent sur la mise en œuvre d'initiatives favorables aux citoyens dans le contexte de la proposition de décision relative à l'Année européenne des citoyens (2013) (COM(2011)0489) en vue de sensibiliser davantage les citoyens aux avantages découlant de la citoyenneté européenne;

Agriculture et pêche

40.

prend acte de la réforme en cours de la politique agricole commune; salue l'engagement de la Commission à promouvoir une approche équilibrée et intégrée qui garantisse à la fois la production durable et efficace d'aliments de qualité à prix abordables et le respect de la valeur environnementale et patrimoniale de l'espace rural; souhaite instamment que la PAC soit étroitement alignée sur la stratégie Europe 2020 afin d'encourager l'innovation agricole et d'accroître la viabilité, l'équité et la compétitivité de l'agriculture européenne aux niveaux local et régional;

41.

insiste sur la nécessité d'une réforme ambitieuse de la politique commune de la pêche afin de parvenir à des stocks halieutiques durables et sains à long terme; prie instamment la Commission de veiller à ce que ses propositions aient pour base juridique l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et de limiter son recours à l'article 43, paragraphe 3, aux propositions concernant uniquement la fixation et l'octroi de possibilités de pêche; rappelle son opposition à la pratique des rejets en mer et aux mesures maladroites et coûteuses visant à réduire la capacité des flottes;

Politique étrangère et politique de développement

42.

invite la Commission et le Service européen pour l'action extérieure à œuvrer de concert en vue de proposer au Conseil des initiatives bien coordonnées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune; exhorte la Commission à combiner toutes ses activités et services concernés, y compris en matière de politique de développement, afin d'atteindre les objectifs internationaux du traité de Lisbonne et, notamment, l'article 208 du traité FUE, qui a trait à la cohérence des politiques au service du développement (CPD), tout en restant fidèle aux valeurs sur lesquelles l'Union a été construite;

43.

attend des initiatives législatives visant à réviser les bases juridiques applicables à la nouvelle génération d'instruments d'aide financière extérieure, en faisant appel à tout l'éventail du système des actes délégués; demande une plus grande flexibilité du paiement des aides financières en situation de crise;

44.

attend de la Commission qu'elle appuie l'élargissement de l'Union à tout pays européen qui respecte les valeurs de l'Union et qui s'engage à les promouvoir, tout en tenant compte de l'exigence faite aux pays candidats de satisfaire aux critères de Copenhague et de la capacité d'intégration de l'Union; estime qu'en fermant la porte à ses voisins, l'Union perdrait l'autorité morale et la crédibilité politique dont elle jouit à travers le monde; attend de la Commission qu'elle continue l'action qui est la sienne dans le cadre des négociations d'adhésion;

45.

demande à la Commission d'appliquer une politique de développement davantage axée sur les résultats, garantissant une efficacité accrue de l'aide ainsi qu'une cohérence renforcée des politiques et une meilleure coordination des donateurs aux niveaux national, de l'Union et mondial et, de plus en plus, avec les acteurs émergents du développement mondial; insiste sur la nécessité de créer un fonds fiduciaire spécifique pour lutter contre le problème de la malnutrition dans les pays en développement et d'engager un processus de consultation sur le phénomène de l'accaparement des terres; exhorte la Commission à améliorer l'efficacité de l'aide de l'Union en vue d'un éventuel cadre d'élaboration d'objectifs du Millénaire pour le développement pour l'après-2015;

Commerce

46.

estime que l'ouverture réciproque et équilibrée des marchés constitue un instrument stratégique pour la croissance intérieure et l'emploi de l'Union; insiste sur l'importance d'associer le Parlement à toutes les étapes des négociations et reste attaché à une approche multilatérale du commerce international; souligne l'importance de la lutte contre le protectionnisme au niveau multilatéral et à travers tous les accords commerciaux;

47.

soutient les efforts déployés par la Commission dans toutes les négociations commerciales bilatérales et régionales en cours; reconnaît qu'il est nécessaire de poursuivre sur la voie d'accords bilatéraux de libre-échange avec les partenaires importants;

48.

souligne l'importance qu'il attache à l'intégration des droits de l'homme, des normes sociales et environnementales et de la responsabilité sociale des entreprises dans toute politique internationale, ainsi qu'à des règles claires exigeant des entreprises européennes qu'elles adoptent un comportement responsable;

*

* *

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0292.

(2)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(3)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(4)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(5)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 54.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/31


Mardi 11 septembre 2012
Dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules

P7_TA(2012)0320

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (2011/2193(INI))

2013/C 353 E/04

Le Parlement européen,

vu l'article 184 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier l'article premier relatif à la dignité humaine et l'article 3 sur le droit à l'intégrité de la personne, qui fait référence à "l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit",

vu le deuxième rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (COM(2011)0352),

vu la directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation (1),

vu sa résolution du 19 mai 2010 sur la communication de la Commission: Plan d'action sur le don et la transplantation d'organes (2009-2015): renforcement de la coopération entre les États membres (2),

vu le règlement (CE) no 1394/2007 (3) du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004,

vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (4),

vu la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 (5), portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine,

vu les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé sur la transplantation de cellules, de tissus et d'organes humains,

vu la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, et son protocole additionnel relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

vu le traité d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, et son protocole additionnel sur la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine,

vu les données européennes relatives aux dons de tissus, de cellules hématopoïétiques et reproductrices et aux activités de transplantation du rapport de 2010 du registre européen des organes, tissus et cellules,

vu sa résolution du 10 mars 2005 sur le commerce d'ovules humains (6),

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0223/2012),

A.

considérant que les dons de tissus et cellules, tels que la peau, les os, les tendons, les cornées et les cellules souches hématopoïétiques, sont de plus en plus utilisés dans les thérapies médicales et en tant que matière première destinée à des produits médicinaux de thérapie innovante (ATMP - Advanced Therapy Medicinal Products); considérant que la directive 2004/23/CE précise que les États membres s'efforcent de garantir les dons volontaires et non rémunérés de tissus et cellules et s'efforcent également de garantir que l'obtention de tissus et cellules en tant que tels s'effectue sans but lucratif; considérant qu'il s'agit d'une obligation juridique claire, et que si un État membre ne respecte pas ce principe, des procédures en manquement peuvent être intentées;

B.

considérant que, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2004/23/CE, les États membres soumettent des rapports relatifs à la pratique des dons volontaires et non rémunérés à la Commission tous les trois ans;

C.

considérant que 27 des 29 pays déclarants possèdent certaines formes de dispositions régissant le principe des dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules (contraignantes ou non contraignantes);

D.

considérant que 13 pays possèdent des lignes directrices relatives à la possibilité de fournir des formes d'indemnisation ou d'incitations aux donneurs de tissus et de cellules;

E.

considérant que 19 pays déclarent accorder certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur des donneurs vivants de tissus et de cellules (à l'exclusion des cellules reproductrices);

F.

considérant que 14 pays fournissent certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur des dons de cellules reproductrices;

G.

considérant que quatre pays accordent certaines formes d'indemnisation ou d'incitations en faveur de parents de donneurs décédés;

H.

considérant que des campagnes de sensibilisation ciblées et la diffusion d'informations médicales claires, loyales, scientifiquement fondées et probantes, à l'échelon national et européen, en particulier dans l'entourage proche du patient, jouent un rôle très important en matière de soutien public et en ce qui concerne l'augmentation du taux de dons de tissus et de cellules;

I.

considérant qu'il convient d'interdire de faire de la publicité sur le besoin ou la disponibilité de tissus et de cellules humains en vue d'offrir ou de rechercher un gain financier ou un avantage comparable;

J.

considérant que, si 11 pays appliquent officiellement des politiques destinées à favoriser l'autosuffisance en matière de tissus et de cellules, 17 autres pays ont des accords bilatéraux visant le même objectif d'approvisionnement national de tissus et de cellules humains;

K.

considérant qu'il est également de la plus grande importance d'un point de vue éthique de veiller, dans la mesure du possible, à ce que l'offre de tissus et de cellules nécessaires à des fins médicales soit adéquate; considérant que cette offre doit être gérée dans l'intérêt des citoyens et doit dès lors être encadrée par des organes publics;

L.

considérant que la majorité des pays déclarants disposent d'organismes publics de collecte et de fourniture de tissus et de cellules ou d'un double système reposant sur des organismes de collecte et de fourniture privés et publics;

M.

considérant que l'obtention de tissus et de cellules humains est effectuée par des personnes qui ont terminé avec succès un programme de formation établi par une équipe clinique spécialisée dans le prélèvement de tissus et de cellules, ou par un établissement travaillant dans le domaine des tissus autorisé pour l'obtention;

N.

considérant que le prélèvement de tissus et de cellules au bénéfice des receveurs ne peut se faire que sous deux conditions: il doit poursuivre une fin médicale ou scientifique et thérapeutique et tous les éléments prélevés doivent faire l'objet d'un don, sans aucun paiement en contrepartie;

O.

considérant que le prélèvement de tissus et de cellules doit être encadré par les principes suivants: l'anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), la gratuité, le consentement, l'obligation de répartir équitablement les greffons entre les malades et la protection de la santé des donneurs et des receveurs;

P.

considérant qu'un prélèvement de tissus et de cellules ne peut être exécuté que si le donneur a donné son consentement préalable écrit, libre et éclairé; considérant que ce consentement est révocable sans forme et à tout moment;

Q.

considérant que l'utilisation de tissus et de cellules dans le corps humain comporte un risque de transmission de pathologies aux receveurs; considérant que ce risque peut être réduit par une sélection rigoureuse et une évaluation des donneurs potentiels avant le prélèvement, basée sur une analyse risque-bénéfice, le contrôle et le suivi de chaque don et l'application des procédures d'obtention de tissus et de cellules conformément à des règles et à des procédures établies et actualisées sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

R.

considérant que le don de certains tissus et de certaines cellules engendre un risque sérieux pour le donneur; et considérant que ce risque est particulièrement élevé dans le cas du don d'ovules humains en raison du traitement hormonal nécessaire à la préparation du don;

S.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui constitue le principe directeur de l'Union européenne et est juridiquement contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, interdit de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

T.

considérant qu'il serait souhaitable pour tous les États membres de disposer de règles contraignantes afin de faire respecter ce principe éthique, y compris à l'aide du droit pénal;

U.

considérant, cependant, que des doutes subsistent quant à la compatibilité avec ce principe éthique de certains types d'indemnisations accordées dans le cadre des dons, en particulier lorsque ces indemnisations sont octroyées aux proches des donneurs décédés;

V.

considérant que le don non rémunéré constitue non seulement un principe éthique mais qu'il est aussi nécessaire à la protection de la santé du donneur et du receveur, puisque l'engagement d'importantes sommes d'argent dans la procédure de don peut encourager le donneur à s'exposer au danger en ne révélant pas certains risques dans son dossier médical;

W.

considérant qu'il est déjà largement prouvé que la transplantation allogénique de sang de cordon ombilical est un succès pour un grand nombre de patients et que des sources sérieuses rapportent également que dans certains cas, le traitement autologue à l'aide de ce type de cellules peut aboutir;

X.

considérant que des rapports provenant de sources médiatiques reconnues suggèrent que, dans le domaine des tissus et des cellules, le principe de la gratuité des dons est de temps en temps violé;

Y.

considérant que la capacité de retracer les cellules et les tissus du donneur aux bénéficiaires, et vice versa, et que le suivi à long terme des donneurs et receveurs vivants de cellules et de tissus sont des éléments centraux de la sécurité et de la gestion de la qualité;

1.

accueille favorablement la présentation du deuxième rapport sur les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules, qui indique que de nombreuses mesures sont prises dans les États membres pour appliquer le principe du don non rémunéré, mais qu'il reste encore beaucoup à faire;

2.

constate avec inquiétude que la moitié des États membres déclarent être confrontés à une pénurie régulière en tissus et cellules humains, particulièrement de moelle épineuse, de gamètes et de tissus tels la cornée et la peau; estime qu'il convient donc de réviser les politiques et législations en vigueur, qui s'avèrent insuffisantes pour relever le défi de l'autosuffisance dans l'Union européenne;

Gratuité, consentement et protection de la santé

3.

souligne que le don d'organe doit se faire sur la base du volontariat, de la gratuité et de l'anonymat (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), et doit être régi par des règles juridiques et éthiques protectrices, respectueuses de l'intégrité de la personne humaine;

4.

appelle les États membres à adopter des mesures protectrices pour les donneurs vivants et à garantir que le don est anonyme (sauf dans le cas de prélèvement sur personne vivante pour un proche), volontaire, librement consenti, éclairé et non rémunéré;

5.

demande à la Commission de surveiller de près l'évolution de la situation dans les États membres, d'examiner soigneusement tout signalement, par la société civile ou dans les médias, de violations du principe de la gratuité des dons, et de prendre des mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des procédures en manquement;

6.

estime qu'il est essentiel pour tous les États membres de définir précisément les conditions en vertu desquelles ces indemnisations peuvent être accordées, en gardant à l'esprit que l'indemnisation est rigoureusement limitée à la couverture des dépenses liées au don de tissus et de cellules, telles que les frais de déplacement, les pertes de revenus ou les frais médicaux liés à la procédure médicale et aux effets secondaires potentiels, en interdisant donc de quelconques incitations financières et en écartant les désavantages pour un donneur potentiel; ces indemnisations doivent être transparentes et faire l'objet d'une vérification régulière;

7.

invite la Commission à rendre compte des pratiques et des critères actuellement en vigueur au niveau national en matière d'indemnisation des donneurs vivants, en particulier en ce qui concerne le don d'ovules;

8.

invite les États membres à veiller à ce que toute indemnisation octroyée aux donneurs soit compatible avec les principes éthiques; conseille d'accorder une attention particulière à cette question lorsque la compensation n'est pas accordée au donneur mais à la famille du donneur après son décès;

9.

appelle les États membres à s'assurer que les donneurs vivants sont sélectionnés sur la base d'une évaluation de leur santé et de leurs antécédents médicaux, y compris d'une évaluation psychologique si elle est jugée nécessaire, basée sur une analyse risque-bénéfice, par des professionnels qualifiés et formés;

10.

appelle les États membres à prendre des mesures protectrices pour les mineurs et majeurs sous tutelle en matière de prélèvements de tissus et de cellules;

Anonymat, traçabilité, transparence et information

11.

souligne que les principes de transparence et de sécurité sont la clef pour atteindre un niveau élevé de soutien public aux dons; encourage les États membres à travailler à la création d'un système de dons transparent et sûr pour le donneur et le receveur;

12.

invite tous les États membres à établir des règles permettant d'assurer la traçabilité des tissus et cellules d'origine humaine, du donneur au patient et vice versa, ainsi qu'un système régissant l'importation de tissus et cellules humains en provenance de pays tiers qui garantisse l'application de normes de qualité et de sécurité équivalentes;

13.

appelle les États membres à intensifier leur campagne d'information et de sensibilisation auprès du public en faveur du don de tissus et de cellules et à garantir une fourniture d'informations médicales claires, loyales, scientifiquement fondées et probantes et de données lui permettant de faire des choix éclairés; estime que les donneurs doivent être pleinement informés des procédures utilisées dans le cadre de ce processus ainsi que de leurs conséquences morales, psychologiques, médicales et sociales;

14.

invite les États membres à prendre des mesures coordonnées pour empêcher le développement d'un marché noir des gamètes sur l'internet, étant donné que ce marché risquerait à la fois de compromettre la qualité et la sécurité des tissus et des cellules et aussi de soulever des problèmes juridiques, éthiques et de santé publique;

Échange de meilleures pratiques et renforcement de la coopération européenne et internationale

15.

appelle les États membres à intensifier les échanges de bonnes pratiques, notamment en matière d'approvisionnement en tissus et cellules, de préservation de la qualité des tissus et cellules lors de leur transport, de sensibilisation au don et de formation du personnel de santé;

16.

invite tous les États membres à instituer des banques publiques de tissus et de cellules;

17.

demande des normes et des exigences européennes pour les banques privées de tissus et de cellules;

18.

considère que, afin de se conformer à l'impératif moral d'assurer une offre adéquate, la Commission et les États membres devraient considérer la possibilité d'établir une base de données des donneurs et des receveurs potentiels à l'échelle européenne afin de gérer l'offre dans l'intérêt général et d'éviter les pénuries dans la mesure du possible;

19.

estime que le rôle des accords bilatéraux est extrêmement important pour aider les pays qui connaissent des pénuries de tissus et de cellules ou qui n'ont pas de donneurs compatibles au niveau national et pour garantir que les informations à propos des tissus et cellules circulent plus librement entre les États;

20.

applaudit particulièrement, dans le contexte européen, le rôle crucial qu'a joué dans ce domaine Eurocet en agissant comme base de données centrale européenne pour la collecte de données sur les dons de tissus et de cellules et les activités de transplantation; appelle les autorités des États membres à renforcer leur collaboration avec Eurocet en vue d'adopter davantage de normes communes dans le domaine de dons de tissus et de cellules et ainsi de permettre aux professionnels des soins de santé d'améliorer les compatibilités offertes aux citoyens européens;

21.

appelle les États membres à explorer toutes les opportunités possibles pour une coopération internationale plus étendue dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les utilisations potentielles des cellules souches hématopoïétiques;

Sang de cordon ombilical et cellules souches

22.

reconnaît les avancées scientifiques significatives dans le domaine du sang de cordon ombilical, qui constitue une alternative thérapeutique très prometteuse dans le traitement de nombreuses maladies, y compris infantiles;

23.

souligne qu'actuellement, les essais cliniques utilisant des cellules souches de sang de cordon ombilical pour des traitements liés à des maladies non hématologiques ont pour la plupart lieu en dehors de l'Union; invite par conséquent la Commission et les États membres à prendre des mesures appropriées pour établir un cadre réglementaire qui pourrait encourager une plus grande mise à disposition de cellules souches de sang de cordon ombilical;

24.

regrette qu'à l'heure actuelle, des cellules souches de sang de cordon ombilical sont conservées dans seulement 1 % des cas sur la totalité des naissances dans l'Union européenne; souligne par conséquent l'importance du don maternel de sang de cordon ombilical et de tissus, à la naissance, à des banques qui se conforment à des normes de fonctionnement et éthiques communes, pour contribuer au traitement des maladies et à la poursuite de la recherche dans ce domaine; souligne, de plus, que la traçabilité doit être l'une des conditions requises pour autoriser ces banques à l'échelon national ou européen; souligne que la procédure de distribution par l'intermédiaire de ces banques doit être juste, équitable, non discriminatoire et transparente;

25.

fait observer que les banques publiques de tissus doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des données afin de concilier les exigences de traçabilité avec l'impératif de protection des droits du donneur, comme le secret médical et la vie privée;

26.

estime qu'il faut favoriser le don de sang de cordon ombilical (SCO) allogénique non familial, que la banque soit privée ou publique, de sorte que les unités de SCO stockées soient enregistrées dans la base de données du BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) et soient accessibles à tout patient compatible qui en aurait besoin;

27.

rappelle que ce don doit faire l'objet d'un consentement de la mère, libre, éclairé et notifié par écrit, et que ce consentement est révocable sans exigence particulière au niveau de la forme et à tout moment avant le don;

28.

appelle les États membres à sensibiliser le public aux banques de sang de cordon ombilical publiques grâce à des campagnes d'information qui peuvent avoir lieu, par exemple, lors de la préparation à l'accouchement, et propose ceci dans le respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

29.

estime que les hommes et les femmes devraient être informés de toutes les possibilités existantes en rapport avec le don de sang de cordon ombilical à la naissance, comme le stockage public ou privé, le don à des fins autologues ou hétérologues ou de recherche; estime que des informations complètes, objectives et précises doivent être données sur les avantages et les inconvénients des banques de sang de cordon ombilical;

30.

invite les États membres à améliorer à la fois la protection des droits des parents au consentement éclairé et le libre choix en matière de pratiques de conservation des cellules souches de sang de cordon ombilical;

31.

propose que les États membres réfléchissent à l'adoption et à la mise en œuvre de normes de fonctionnement et éthiques pour les banques de sang de cordon ombilical publiques et privées qui garantissent notamment le respect du principe de la non-commercialisation du corps humain et de ses parties, ainsi que la traçabilité;

32.

invite tous les États membres à instituer au moins une banque publique de cellules souches;

33.

demande la mise à jour de l'avis rendu par le Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies sur les "aspects éthiques des banques de sang de cordon ombilical" (avis no 19) à la lumière de l'évolution des techniques de conservation des cellules souches de sang de cordon ombilical et des essais cliniques en cours sur leur utilisation;

34.

invite les États membres à assurer un maillage territorial des maternités habilitées à effectuer ces prélèvements pour garantir l'approvisionnement du sang de cordon ombilical dans tous les bassins de population;

35.

demande que toutes les banques respectant les normes européennes de fonctionnement pour la collecte et le stockage de sang de cordon ombilical soient consultées par les autorités nationales lors de la définition et de la mise en œuvre des stratégies de campagne d'information à destination des parents;

36.

demande des normes et des exigences européennes pour les banques privées de cellules souches;

37.

fait observer que des modèles et possibilités de coopération entre les secteurs publics et privés existent déjà dans certains États membres, et encourage les banques de sang de cordon ombilical publiques et privées à coopérer étroitement afin d'augmenter la disponibilité et l'échange d'échantillons de sang de cordon ombilical et de tissus à l'échelon national, européen et international; demande aux États membres de réglementer comme il se doit les banques publiques et privées pour garantir la plus grande transparence et sécurité du sang de cordon ombilical, en soulignant que les banques doivent garantir des pratiques de travail ouvertes et solides en matière de partage des informations, afin d'apporter un maximum d'avantages aux patients;

38.

souligne le développement de procédures non invasives de prélèvement de cellules souches à l'aide du prélèvement de cellules souches du sang périphérique (CSSP);

39.

estime que les États membres devraient envisager d'augmenter le nombre de donneurs de moelle osseuse et de cellules souches de sang périphérique en renforçant leurs registres de donneurs de moelle osseuse et en collaborant avec les registres nationaux des autres pays, par l'intermédiaire du BMDW, de sorte que tout patient nécessitant une transplantation de cellules souches ait les meilleures chances de trouver un donneur compatible;

40.

appelle les États membres à développer des programmes qui encouragent les personnes issues de minorités ethniques à donner des tissus et des cellules aux banques publiques en vue de remédier aux pénuries de donneurs compatibles dans ce groupe;

41.

souligne qu'il relève de la compétence des États membres d'autoriser, d'interdire ou de réglementer la recherche sur les cellules souches d'embryons humains et la fécondation in vitro, mais qu'à cet égard, les États membres doivent respecter les règles établies par la directive 2004/23/CE, y compris sur la qualité, la sécurité et le principe du don non rémunéré; souligne que l'Union européenne dispose de compétences limitées en la matière et doit respecter, le cas échéant, les principes édictés par la Charte des droits fondamentaux ainsi que les principes appliqués dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

42.

appelle la Commission à proposer, dès que possible, une révision de la directive 2004/23/CE, en vue de la rendre conforme aux principes régissant les dons d'organes prévus dans la directive 2010/45/UE, et à prendre en considération la nouvelle situation juridique depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de même que les développements scientifiques, l'expérience pratique des acteurs du secteur et les recommandations de ce rapport;

43.

demande également à la Commission de proposer une révision du règlement (CE) no 1394/2007 afin d'y inclure une disposition garantissant l'application du principe de la gratuité des dons, similaire à celle visée dans la directive 2010/45/UE, et de prendre en compte les problèmes survenus dans la mise en œuvre du règlement, notamment pour les PME;

*

* *

44.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 14.

(2)  JO C 161E du 31.5.2011, p. 65.

(3)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(4)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 48.

(5)  JO L 38 du 9.2.2006, p. 40.

(6)  JO C 320 E du 15.12.2005, p. 251.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/38


Mardi 11 septembre 2012
Le rôle des femmes dans l'économie verte

P7_TA(2012)0321

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur le rôle des femmes dans l'économie verte (2012/2035(INI))

2013/C 353 E/05

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne (traité UE) et l'article 8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 20 juin 2011 intitulée "Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance" (COM(2011)0363),

vu la communication de la Commission du 8 mars 2011 intitulée "Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l'horizon 2050" (COM(2011)0112),

vu le document de travail des services de la Commission du 11 février 2011 intitulé "Avancer sur la voie de l'égalité entre les femmes et les hommes – Rapport annuel 2010" (SEC(2011)0193),

vu la communication de la Commission, du 21 septembre 2010, intitulée "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015" (COM(2010)0491),

vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d'action adoptés à Pékin ainsi que les documents finaux adoptés lors des sessions spéciales ultérieures des Nations unies Pékin+5, Pékin+10 et Pékin+15 sur d'autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d'action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005 et le 2 mars 2010,

vu la Convention des Nations unies, du 18 décembre 1979, sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (CEDAW),

vu le rapport 2012 de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes intitulé "Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change" (Évaluation de la mise en œuvre dans l'UE du domaine K du programme d'action de Pékin: les femmes et l'environnement, l'égalité entre les hommes et les femmes et le changement climatique),

vu la publication conjointe par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement des Nations unies (UN-OHRLLS) du rapport intitulé "Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries" (L'intérêt d'une économie verte pour les pays les moins avancés), élaboré pour la quatrième conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés (LDC-IV) (1), qui s'est tenue en mai 2011,

vu le rapport du PNUE de septembre 2008 intitulé "Emplois verts: Pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone" (2),

vu le rapport d'ONU-Femmes du 1er novembre 2011 intitulé "The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development" (3) (La centralité de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes pour le développement durable), élaboré dans l'optique du document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20), qui aura lieu en 2012,

vu le "document de positionnement pour Rio+20 - résumé" du groupe majeur Femmes du 1er novembre 2011 (4),

vu le document de positionnement de mars 2011 du groupe majeur Femmes en préparation de la conférence 2012 des Nations unies sur le développement durable intitulé "A Gender Perspective on the Green Economy" (Le point de vue de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie verte) (5),

vu la publication du rapport officiel 2005 du gouvernement (Stockholm, Suède) intitulé "Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion" (6),

vu sa résolution du 20 avril 2012 sur les femmes et le changement climatique (7),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur la participation des femmes à la prise de décision politique - qualité et égalité (8),

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011 (9),

vu sa résolution du 29 septembre 2011 sur l'élaboration d'une position commune de l'Union dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) (10),

vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur le développement du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable (11),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les aspects relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de la récession économique et de la crise financière (12),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0235/2012),

A.

considérant qu'une économie verte se définit comme une économie durable, impliquant une durabilité sociale et écologique; que la durabilité sociale comprend un ordre social axé sur l'égalité des genres et la justice sociale, sans distinction de genre, d'origine ethnique, de couleur, de religion, d'orientation sexuelle, de handicap ou d'opinion politique;

B.

considérant que les changements climatiques et l'appauvrissement de la biodiversité menacent les conditions de vie et le bien-être des femmes et des hommes; que la préservation de notre écosystème est, dans ces conditions, la pierre angulaire d'une économie verte; que la génération d'aujourd'hui ne peut pas confier aux générations suivantes la responsabilité de régler les problèmes environnementaux actuels; que la durabilité écologique implique l'utilisation, la préservation et l'amélioration des ressources des populations locales, de manière telle que les processus écologiques dont dépend la vie soient maintenus et que la qualité totale de la vie, actuelle et à venir, puisse être renforcée;

C.

considérant qu'en raison du rôle dévolu aux genres, les femmes n'influencent pas l'environnement de la même manière que les hommes, et que dans de nombreux pays, les normes structurelles et la discrimination constituent un obstacle à l'accès des femmes aux ressources et aux possibilités leur permettant de gérer la situation et de s'y adapter;

D.

considérant que les politiques environnementales affectent directement la santé et le statut socioéconomique des personnes et que l'inégalité entre les genres, associée à un manque de sensibilisation au statut social et économique différent et aux besoins divergents des femmes, implique que celles-ci souffrent souvent de manière disproportionnée de la dégradation de l'environnement et des politiques inadéquates en la matière;

E.

considérant que, dans certains États membres, le rôle des femmes dans l'économie verte demeure sous-évalué et non reconnu, ce qui crée de nombreuses discriminations en termes de prestations non perçues, notamment en matière de protection sociale, d'assurance maladie, de droits à pension et de niveau convenable de rémunération;

F.

considérant que les personnes les plus pauvres, dont les femmes comptent pour quelque 70 %, seront les plus durement touchées par les changements climatiques et la destruction de l'écosystème;

G.

considérant que la transition vers une économie verte est essentielle pour réduire l'impact environnemental, renforcer la justice sociale et créer une société où les femmes et les hommes ont les mêmes droits et les mêmes chances;

H.

considérant que la transition vers l'économie verte crée souvent, pour les femmes, des difficultés particulières d'intégration sur le marché de l'emploi correspondant, dès lors que la formation technique adaptée nécessaire leur fait souvent défaut pour occuper des fonctions spécialisées dans ce type d'économie;

I.

considérant que les femmes sont nettement sous-représentées dans les négociations environnementales et les discussions budgétaires, ainsi que dans les prises de décision visant à mettre en place une économie verte;

J.

considérant que les habitudes de consommation et de vie ont une influence significative sur l'environnement et le climat; que les habitudes de consommation des pays riches, notamment en matière d'alimentation et de transport, ne sont pas durables à terme, surtout si l'on considère que toutes les femmes et tous les hommes dans le monde ont le droit d'avoir une bonne qualité de vie associée à un niveau élevé de bien-être;

K.

considérant que les femmes et les hommes ont généralement des habitudes de consommation différentes; que les femmes consomment moins que les hommes, quel que soit leur statut socioéconomique, mais qu'elles semblent également vouloir agir davantage pour préserver l'environnement en optant pour certains modèles de consommation, notamment en mangeant moins de viande, en conduisant moins et en utilisant plus efficacement l'énergie;

L.

considérant que, eu égard à l'architecture actuelle des pouvoirs entre les genres, les femmes n'ont pas la même maîtrise des transports que les hommes, ni les mêmes possibilités d'y accéder; que, pour améliorer les possibilités de déplacement des femmes, il convient de mettre en place des transports publics plus efficaces, de développer tant les itinéraires piétonniers que les pistes cyclables, de raccourcir les distances les séparant des services et de renforcer les connaissances et l'innovation appliquées aux moyens de transport respectueux de l'environnement;

M.

considérant que les femmes sont particulièrement vulnérables aux conséquences des risques environnementaux et du changement climatique du fait de leur statut socioéconomique moins élevé par rapport aux hommes, de la répartition traditionnellement inégale des responsabilités familiales et de la menace d'être exposées à des actes de violence en cas de conflits nés ou attisés par la pénurie des ressources naturelles;

N.

considérant que les femmes doivent être pleinement associée à l'élaboration, la prise de décision et la mise en œuvre d'une économie verte; que la participation des femmes s'est traduite par une meilleure gestion des catastrophes, une amélioration de la sécurité alimentaire, une réduction de la désertification et un renforcement de la protection des forêts;

O.

considérant le manque de données comparables et exhaustives concernant les retombées de l'économie verte sur le marché du travail;

Considérations générales

1.

souligne la nécessité de convertir la société à un modèle d'économie verte, où les exigences environnementales vont de pair avec la durabilité sociale et, partant, le renforcement de l'égalité des genres et la justice sociale;

2.

note que certains aspects importants de l'économie verte concernent l'écosystème, la consommation, l'alimentation, la croissance, les transports, l'énergie et le secteur social;

3.

regrette que la communication de la Commission aux institutions de l'Union européenne et aux comités, intitulée "Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance", n'intègre pas une dimension de genre;

4.

demande à la Commission et aux États membres de collecter des données ventilées par âge et par sexe lors de la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des stratégies, des programmes et des projets de budgétisation concernant l'environnement et le climat; fait observer que l'absence de statistiques pénalise la mise en œuvre de mesures adéquates visant à accroître l'égalité des genres;

5.

regrette que les préoccupations et les perspectives en matière de genre ne soient pas bien intégrées dans les politiques et les programmes en faveur du développement durable; rappelle que l'absence de perspectives de genre dans les politiques environnementales augmente l'inégalité entre les genres et invite la Commission et les États membres à mettre en place, dans ces politiques, des mécanismes d'intégration des genres, tant au niveau international et national que régional;

6.

demande à la Commission d'entreprendre des recherches sur le genre et l'économie verte, ainsi que sur la contribution des femmes au développement d'innovations, de services et de produits verts;

7.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir et d'encourager la recherche et les études spécifiques sur la manière dont la transition vers une économie verte affectera les femmes et les hommes dans différents secteurs ainsi que sur le rôle central que jouent les femmes pour faciliter cette transition; demande à la Commission et aux États membres d'intégrer une perspective de genre dans les études sur la protection de l'environnement et sur l'évaluation des incidences sur l'environnement;

8.

reconnaît le besoin urgent d'un accord international sur une définition commune de l'économie verte, fondée sur les piliers de la durabilité sociale et écologique; souligne le rôle considérable que doit jouer la société civile, en particulier les organismes sociaux, les associations environnementales et les organisations de défense des droits des femmes, dans la formulation des finalités et des objectifs de l'économie verte;

9.

demande à la Commission d'inclure systématiquement une perspective d'égalité des genres dans la définition, la mise en œuvre et le contrôle des politiques environnementales à tous les niveaux, notamment dans le cadre des activités régionales et locales de développement et de recherche; exhorte la Commission à employer et à soutenir l'instrument de bonne gouvernance consistant à promouvoir l'intégration de la dimension de genre;

10.

invite la Commission à promouvoir la question centrale de l'égalité des genres dans la conception et la négociation tant des futurs règlements et programmes des fonds structurels de l'Union européenne (Fonds social européen (FSE) et Fonds européen de développement régional (FEDER)) que de la politique agricole commune, notamment dans le cadre des mesures de transition vers une économie verte;

11.

fait observer que des énergies renouvelables peuvent être exploitées dans les régions éloignées et isolées privées d'électricité et que cette approche contribue à produire une énergie non polluante; encourage donc les États membres à développer des structures permettant d'exploiter des énergies renouvelables et propres en mobilisant pour ce faire le FEDER et le FSE; exhorte par ailleurs à davantage d'innovation et de participation tant des femmes que des hommes dans le développement notamment des architectures et des énergies renouvelables et propres;

12.

demande à la Commission de sensibiliser, dans ses campagnes d'information, à l'importance de la transition vers une économie verte et aux effets positifs des politiques environnementales;

Consommation durable

13.

demande à la Commission et aux États membres d'intégrer les objectifs d'égalité entre les genres dans toutes les politiques environnementales et à tous les niveaux de décision économique; explique que ces objectifs doivent être réalisés en consultation avec la société civile;

14.

invite instamment la Commission et les États membres à commencer à mettre en œuvre un nouvel indicateur social et environnemental de croissance qui englobe les aspects non économiques du bien-être et se focalise principalement sur les questions liées au développement durable que sont notamment l'égalité des genres, la réduction de la pauvreté et la diminution des émissions de gaz à effet de serre;

15.

note que les mesures visant à répondre aux demandes légitimes de la population en matière de logement, de nourriture, de prestations, d'énergie et d'emploi doivent toujours être prises de manière à préserver l'écosystème et à limiter les changements climatiques, ainsi qu'à utiliser les ressources de la terre en veillant à respecter les droits de l'homme, à renforcer l'égalité et à répartir ces ressources selon les principes de l'égalité environnementale;

16.

souligne l'importance de garantir à nos enfants et petits-enfants de bonnes conditions de vie et d'assurer que le développement économique réponde donc aux exigences actuelles sans compromettre les besoins des futures générations;

17.

souligne que le PIB est une mesure de production et non de durabilité environnementale, d'exploitation efficace des ressources, d'inclusion sociale ou de développement social en général; demande la mise au point de nouveaux indicateurs clairs et mesurables qui tiennent compte des changements climatiques, de la biodiversité, de l'exploitation efficace des ressources et de l'égalité sociale;

18.

demande aux États membres d'adopter des politiques fiscales favorisant la mise en place d'une économie verte, en chiffrant tout d'abord l'impact environnemental, et en investissant ensuite pour stimuler les innovations écologiques et les infrastructures durables;

19.

estime que les fonds publics de l'Union européenne doivent être davantage utilisés pour financer des biens publics durables;

20.

exige la mise en place de conditions circonscrivant les subventions de l'UE aux activités favorisant l'environnement et la durabilité sociale;

Des transports durables

21.

demande à la Commission et aux États membres de mettre en place un système de transports durable qui tienne compte de la même manière des besoins des hommes et des femmes dans ce domaine et qui ait parallèlement un faible impact sur l'environnement;

22.

demande à la Commission de concentrer ses financements, levier indispensable, sur les projets de recherche visant à mettre au point des solutions de transport innovantes et durables;

23.

invite les États membres à réduire les répercussions environnementales et énergétiques de la filière transport et à renforcer l'égalité en améliorant l'accès aux technologies de l'information et en s'attelant à un aménagement performant du territoire en termes de trafic;

24.

demande à la Commission et aux États membres d'établir une hiérarchie des transports, en indiquant clairement les modes de transport auxquels il convient de donner la priorité pour atteindre l'ensemble des objectifs en matière d'environnement et de trafic;

25.

demande que, préalablement à l'élaboration de toute hiérarchie des transports, soient établies des statistiques afin de mesurer l'impact environnemental des modes de transport publics et privés dans l'ensemble des différents contextes locaux, et demande aux pouvoirs publics de donner l'exemple en la matière;

26.

demande aux États membres d'intégrer dans les contrôles des comptes nationaux établis par les organes compétents en la matière l'impact de l'utilisation des transports par les pouvoirs publics;

27.

demande que les États développent le télétravail par des incitations sociales et fiscales, et en donnant un cadre juridique protecteur pour le travailleur;

28.

invite les États membres à développer de manière significative leurs transports publics locaux en développant la qualité et le nombre des services correspondants, en renforçant la sécurité, le confort et l'accessibilité physique des modes et des infrastructures de transport, ainsi qu'en proposant des systèmes intégrés et complémentaires de mobilité à même de désenclaver les petites villes et les zones rurales, et ce afin de faciliter le déplacement des femmes, des personnes handicapées et des personnes âgées tout en favorisant l'insertion sociale et l'amélioration des conditions de vie des intéressées;

29.

souligne que les initiatives en faveur d'un système de transport durable doivent tenir compte du fait que les femmes et les hommes ont une conception différente des espaces publics, qui repose sur une évaluation différente des risques, d'où la nécessité de privilégier, dans ce domaine, un environnement sûr, tant pour les femmes que pour les hommes;

Secteur social et emplois verts

30.

note que les emplois verts dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie, les transports, les services publics, la recherche, la technologie, les technologies de l'information, le bâtiment et les déchets revêtent une grande importance dans une économie verte;

31.

invite les États membres à encourager l'entreprenariat féminin dans l'économie verte en en facilitant l'accès aux intéressées par la diffusion de données, l'organisation d'ateliers de formation et la prise de mesures permettant aux femmes de concilier vie professionnelle et vie privée; invite les États membres à favoriser l'entreprenariat féminin dans le développement de la protection de l'environnement et le déploiement des technologies respectueuses de l'environnement, notamment dans les filières des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, ainsi que dans la mise au point d'innovations vertes, en particulier dans le secteur des services; fait observer que les énergies renouvelables peuvent créer des perspectives d'emploi pour les femmes entrepreneurs dans des régions où le chômage féminin est particulièrement élevé;

32.

demande aux États membres de garantir aux femmes des conditions de travail appropriées, l'accès à un niveau décent de soins de santé, d'éducation et d'habitat ainsi que la possibilité de participer haut et fort au dialogue social afin de faciliter la transition vers les nouveaux emplois verts;

33.

fait observer qu'une économie durable se doit d'être "verte pour tous" en créant des emplois décents et des structures locales durables tout en permettant une distribution plus équitable des richesses;

34.

note que non seulement les emplois verts mais également toutes les activités ayant un faible impact sur l'environnement sont importants dans le cadre d'une économie verte; note que ces activités concernent aussi bien le secteur privé que le secteur social, notamment le milieu scolaire et les services de santé;

35.

demande aux États membres de garantir une représentation égalitaire des femmes tant dans les instances politiques décisionnelles que dans les organismes et institutions nommés par le gouvernement en charge de la définition, de la planification et de la mise en œuvre des politiques afférentes à l'environnement, à l'énergie et aux emplois verts, et ce afin de tenir compte de la perspective de genre; demande aux États membres de nommer, dans le secteur des emplois verts, un plus grand nombre de femmes aux fonctions dirigeantes et dans les conseils d'administration; note que si la réalisation de cet objectif n'est pas possible sur une base volontaire, des mesures spécifiques, telles que l'instauration de quotas ou d'autres méthodes, doivent être prises pour renforcer l'égalité des genres et la démocratie;

36.

fait observer que la conversion écologique de l'économie et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone créeront une forte demande de travailleurs qualifiés; rappelle que les travailleuses sont fortement sous-représentées dans le secteur des énergies renouvelables et en particulier dans les emplois scientifiques et technologiques; fait donc observer qu'il est particulièrement important que les États membres élaborent des plans d'action destinés à permettre à davantage de femmes de choisir des formations et de travailler dans des domaines tels que l'ingénierie, les sciences naturelles, les technologies de l'information et les filières de haute technologie, où une grande partie des futurs emplois verts seront à pourvoir;

37.

demande aux États membres de mettre au point et d'utiliser des méthodes visant à encourager les femmes à opter pour des études et des carrières dans les secteurs de l'environnement, des transports et de l'énergie en luttant de manière déterminée contre les stéréotypes favorisant les carrières scientifiques (sciences naturelles et sciences appliquées) pour les hommes;

38.

souligne la nécessité de soutenir et d'encourager l'accès des femmes à des formes de microcrédit pour les petites entreprises;

39.

demande aux États membres de mettre au point et d'utiliser des méthodes visant à encourager les hommes à opter pour des études et des carrières dans le secteur social dont l'impact environnemental est faible;

40.

invite les États membres à mettre en place, au moyen des programmes de l'Union européenne que sont le FEDER et le FSE, des cours de formation destinés à faciliter l'accès des femmes aux nouveaux emplois "verts" et aux technologies émergentes ayant un faible impact sur l'environnement, tant dans le secteur privé que dans le secteur public; demande aux États membres de faire en sorte que les femmes soient davantage associées aux projets de formation et aux programmes de conversion écologique, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et des emplois hautement scientifiques et technologiques, et de concentrer leur attention sur l'éducation et la formation des femmes, afin qu'elles acquièrent les compétences et les qualifications nécessaires pour concourir à armes égales avec les hommes en matière d'emploi et de développement de carrière; constate que les hommes ont plus facilement accès aux technologies agricoles et professionnelles avancées nécessaires pour accéder à des emplois hautement qualifiés dans l'économie verte;

41.

note que pour permettre aux femmes de participer à l'économie verte dans les mêmes conditions que les hommes, il est nécessaire de développer les infrastructures de garde d'enfants et les maisons de retraite, il est indispensable que les femmes et les hommes puissent concilier vie familiale et professionnelle et il est impératif de garantir les droits sexuels et génésiques des femmes; souligne que les politiques et les règlements doivent chercher à promouvoir la sécurité sociale, la planification familiale et la protection sociale des enfants, car les femmes ne seront en mesure d'apporter leur expertise et de contribuer de manière équitable à la prospérité des économies vertes que si la société respecte ces conditions;

42.

souligne que la transition vers une économie verte est à présent considérée comme un moyen de stimuler le développement économique, en particulier dans le contexte de la crise économique et de la stratégie Europe 2020; demande à la Commission et aux États membres de soutenir les efforts visant à "verdir" l'économie en encourageant les investissements et les programmes qui favorisent les innovations et les emplois verts en ciblant les personnes qui en ont le plus besoin; insiste sur le fait qu'une perspective de genre est primordiale pour éviter d'accroître les inégalités;

43.

demande à la Commission et aux États membres de collecter et d'analyser des données, ventilées par genre, sur la répartition des ressources financières tant dans les secteurs marqués par un déséquilibre de genre que dans les innovations vertes, ainsi que d'élaborer des indicateurs permettant de mesurer les effets ventilés éventuels de l'économie verte sur la cohésion territoriale et sociale; invite la Commission et les États membres à mettre en place une orientation stratégique et un ensemble d'instruments à même de répondre efficacement aux changements éventuels du niveau et de la structure du marché du travail;

Politique durable dans les relations internationales

44.

estime qu'une transition vers des indicateurs économiques plus larges et plus durables, notamment dans la politique de développement, permettra de mettre davantage l'accent sur les objectifs sociaux et environnementaux des pays en développement et que des politiques et des règlements spécifiques garantiront les droits de propriété des femmes et leur contrôle sur les ressources naturelles; souligne qu'il convient d'encourager l'accès des femmes aux services et aux nouvelles technologies correspondants, dès lors qu'ils sont nécessaires pour gérer et exploiter les réseaux d'énergie et d'eau, les entreprises commerciales et la production agricole; fait observer qu'il est indispensable d'intensifier la participation des femmes dans les affaires et les instances dirigeantes;

45.

demande à la Commission de reconnaître pleinement et d'analyser les multiples effets de la dégradation de l'environnement sur les inégalités, en particulier entre les femmes et les hommes, et de garantir la promotion de droits égaux pour les femmes dans l'élaboration des nouvelles propositions de politiques dans le domaine du changement climatique et de la durabilité environnementale;

46.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des indicateurs visant à évaluer les incidences de projets et de programmes sur chaque genre et à promouvoir l'intégration d'une dimension d'égalité et de genre dans les stratégies environnementales, afin de mettre en place une économie verte;

47.

demande à la Commission de tenir particulièrement compte du fait que l'accès à l'eau potable est très important pour les jeunes filles et les femmes dans de nombreuses parties du monde, étant donné qu'elles sont souvent chargées d'aller chercher l'eau et de la ramener dans leur foyer; attire l'attention sur le fait qu'il est également important de préserver les connaissances des communautés féminines indigènes concernant les écosystèmes locaux;

48.

demande à la Commission de prêter une attention particulière au fait que, dans de nombreux pays en développement, la possibilité pour les femmes d'embrasser une carrière dans l'économie verte est encore fortement limitée en raison des systèmes patriarcaux et des modèles sociaux, et que les femmes n'ont pas accès à l'information, à la formation et aux technologies nécessaires pour s'approprier ce secteur;

49.

demande à la Commission d'accorder une attention particulière au fait que des milliards de personnes sont totalement dépendantes de la biomasse, qui leur sert de source d'énergie, et que des femmes et des enfants souffrent ainsi de problèmes de santé liés à la collecte, au traitement et à l'utilisation de la biomasse; fait observer qu'il est, dès lors, nécessaire d'investir dans des sources d'énergies renouvelables et plus efficaces;

50.

demande une étude approfondie des incidences, du point de vue du climat, du genre et de la durabilité, des résultats des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux négociés entre l'Union et des pays tiers et invite instamment la Commission à autoriser explicitement la promotion de la gestion du changement climatique dans le cadre de toute aide au commerce ou de toute autre aide au développement pertinente;

51.

invite la Commission à mettre en place des programmes grâce auxquels le transfert de technologies modernes et de savoir-faire peuvent aider les pays et les régions en développement à s'adapter aux changements climatiques;

52.

souligne que les inégalités entre les hommes et les femmes dans l'accès à certaines ressources, telles que le microcrédit, les informations et la technologie, doivent être prises en considération dans la définition des stratégies de lutte contre le changement climatique;

*

* *

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf.

(2)  http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp.

(3)  http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to- the-Outcome-Document.pdf.

(4)  http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf.

(5)  http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf.

(6)  http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0145.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0070.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0430.

(11)  JO C 308 E du 20.10.2011, p. 6.

(12)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 79.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/47


Mardi 11 septembre 2012
Conditions de travail des femmes dans le secteur des services

P7_TA(2012)0322

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur les conditions de travail des femmes dans le secteur des services (2012/2046(INI))

2013/C 353 E/06

Le Parlement européen,

vu l'article 2 et l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne et l'article 8, l'article 153, paragraphe 1, point i), et l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée "Vers une reprise génératrice d'emplois" (COM(2012)0173) et le document l'accompagnant sur l'exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages (SWD(2012)0095),

vu la proposition de la Commission du 6 octobre 2011 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l'Union européenne pour le changement social et l'innovation sociale (COM(2011)0609),

vu le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté par le Conseil européen en mars 2011 (1),

vu le rapport de 2011 de la Commission sur les progrès accomplis en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en 2010 (SEC(2011)0193),

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2010 intitulée "Stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes – 2010-2015" (COM(2010)0491),

vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres – Partie II des lignes directrices intégrées "Europe 2020" (COM(2010)0193),

vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2009 sur la flexicurité en temps de crise,

vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (2),

vu la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (3),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (4),

vu le rapport de 2008 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé "Working in Europe: Gender differences" (Travailler en Europe: les différences entre les hommes et les femmes),

vu le rapport de 2007 de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail intitulé "Working conditions in the European Union: The gender perspective" (Conditions de travail dans l'Union européenne: la perspective de genre),

vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979,

vu sa résolution du 13 mars 2012 sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union européenne – 2011 (5),

vu sa résolution du 8 mars 2011 sur le visage de la pauvreté féminine dans l'Union européenne (6),

vu sa résolution du 19 octobre 2010 sur les salariées en situation de travail précaire (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0246/2012),

A.

considérant que de nombreux pays ont connu une tertiarisation de leur économie, ce qui signifie que le secteur des services regroupe désormais la majorité des emplois et qu'il constitue le principal contributeur au PIB dans les pays concernés, représentant plus de 70 % de l'activité économique dans l'Union européenne et un pourcentage similaire et croissant de l'emploi total; que, au sein de l'Union, en 2010, l'emploi dans le secteur des services représentait, en moyenne, près de 70 % de l'emploi total, tandis que l'industrie comptait pour 25,4 % et l'agriculture pour 5,2 %;

B.

considérant qu'actuellement neuf emplois sur dix sont créés dans le secteur des services et que des études indiquent que la poursuite de l'intégration du marché unique des services pourrait contribuer à libérer un important potentiel d'emploi et à créer les emplois dont l'Union a besoin d'urgence en ces temps de crise;

C.

considérant que le taux d'emploi des femmes s'établit à 62,1 % et celui des hommes à 75,1 %, ce qui signifie dès lors que l'objectif phare de la stratégie Europe 2020 consistant à atteindre un taux d'emploi de 75 % d'ici 2020 ne pourra être réalisé que si davantage de femmes accèdent au marché du travail;

D.

considérant que la majeure partie de la population active féminine est employée dans le secteur des services et que cette proportion atteignait en moyenne 83,1 % au sein de l'Union en 2010, alors qu'elle s'élevait à 58,1 % pour la population active masculine;

E.

considérant que la représentation des femmes dans le marché des emplois flexibles et à temps partiel est disproportionnée à cause des stéréotypes de genre en vigueur dans notre société qui renvoient l'idée que les femmes auraient pour responsabilité première de s'occuper du bien-être de la famille, et qu'elles sont dès lors jugées plus aptes à effectuer des travaux temporaires, intermittents ou à horaire réduit ainsi qu'à travailler de chez elles; que les formules d'horaires de travail flexibles, y compris le télétravail, le travail à temps partiel ou le travail à domicile, sont toujours largement considérées comme un mode "féminin" d'organisation du temps de travail;

F.

considérant que le secteur des services offre beaucoup de possibilités de contrats de travail flexibles, comme les horaires flexibles, les contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée, qui, lorsqu'ils sont choisis librement, peuvent aider les aidants, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, à concilier le travail et les soins qu'ils prodiguent; que les femmes sont plus susceptibles de recourir aux emplois flexibles ou à temps partiel afin de concilier leurs obligations professionnelles et familiales, alors qu'il existe un écart de rémunération en termes de tarif horaire entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein; que les femmes comptent plus d'interruptions de carrière et moins d'heures de travail que les hommes, ce qui peut influer sur leur évolution de carrière et leurs perspectives de promotion sociale, et dès lors se traduire également par un parcours professionnel moins rémunérateur;

G.

considérant que le travail précaire est une caractéristique persistante du marché du travail de l'Union, que les femmes sont les premières victimes de cette précarité, qu'elles font l'objet de discriminations sur le plan salarial, qu'elles sont plus concernées par le travail à temps partiel et qu'elles perçoivent dès lors des salaires moins élevés que les hommes, qu'elles jouissent d'une moins bonne protection sociale, que leurs évolutions de carrière sont plus limitées, et qu'elles ont de moins bonnes perspectives en matière d'indépendance économique, ce qui favorise leur retour à la sphère privée et entraîne par conséquent un recul dans le partage des responsabilités; que les femmes représentent une part importante des travailleurs non déclarés, principalement actifs dans le domaine de l'aide au ménage et des soins aux personnes;

H.

considérant que le taux d'emploi des hommes est supérieur à celui des femmes à tous les niveaux de formation, bien que ces dernières aient un niveau de formation équivalent voire plus élevé que celui des hommes, mais que leurs compétences sont souvent moins bien considérées et que leurs carrières évoluent moins rapidement;

I.

considérant que les femmes représentent environ 60 % des diplômés universitaires, mais que leur représentation à des postes d'encadrement ou de direction dans le secteur des services est toutefois disproportionnellement faible;

J.

considérant que les femmes sont surreprésentées aux postes les moins qualifiés, les moins rémunérés et les moins prestigieux du secteur des services, et que les femmes sont dès lors confrontées à une plus grande insécurité professionnelle et moins bien payées que les hommes;

K.

considérant que la contribution des femmes à la main-d'œuvre est habituellement sous-estimée par les employeurs, les femmes étant plus susceptibles d'interrompre leur carrière au moment de leur grossesse et pour élever leurs enfants;

L.

considérant que l'octroi de meilleures opportunités de carrière aux femmes doit être considéré comme un atout et un investissement pour la société dans son ensemble, en particulier au vu des évolutions et défis démographiques actuels en Europe;

M.

considérant que les femmes éprouvent de très grandes difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille, étant donné que les responsabilités familiales ne font toujours pas l'objet d'un partage équitable et que la prise en charge des membres familiaux dépendants incombe majoritairement aux femmes; que la création d'un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle contribuera dès lors à libérer un important potentiel d'emploi pour les femmes et facilitera une meilleure adéquation des femmes aux emplois disponibles dans le secteur des services et tous les autres secteurs d'activité, tout en stimulant la croissance, l'emploi et l'innovation; que, à cet égard, les politiques publiques prévoyant des services de soins aux enfants et aux personnes dépendantes influent largement sur la capacité des femmes et des hommes à faire face aux différentes exigences émanant de leur activité professionnelle et de leurs activités de dispense de soins;

N.

considérant que les rôles et stéréotypes traditionnels associés aux hommes et aux femmes continuent d'avoir une forte influence sur la répartition des rôles à la maison, sur le lieu de travail et dans la société au sens large, et qu'ils tendent à maintenir le statu quo en ce qui concerne les obstacles hérités du passé, lesquels compromettent la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, et limitent l'éventail des possibilités d'emploi et d'évolution des femmes dans le secteur des services, ce qui les empêche d'exploiter pleinement leur potentiel en tant que personnes et agents économiques;

O.

considérant que les violences domestiques, conjugales, économiques et sexuelles à l'égard des femmes constituent une violation des droits de l'homme touchant toutes les couches sociales, culturelles et économiques;

P.

considérant que l'indépendance économique des femmes est une condition sine qua non pour qu'elles puissent maîtriser leurs trajectoires personnelle et professionnelle, et se voir offrir de réels choix;

Q.

considérant que les inégalités entre les hommes et les femmes en matière d'accès et d'utilisation des nouvelles technologies et de l'internet persistent, ce qui provoque souvent un écart de compétences, voire un "analphabétisme numérique", phénomène souvent connu sous le nom de "fracture numérique entre les sexes";

R.

considérant qu'on trouve dans le secteur des services des écarts de salaire parmi les plus importants entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale;

1.

met en évidence l'existence d'une importante ségrégation horizontale ou division sexuelle du marché du travail dans le secteur des services, près de la moitié des femmes ayant une occupation professionnelle sont concentrées dans 10 des 130 professions répertoriées par la classification internationale type des professions de l'Organisation internationale du travail: vendeuses et démonstratrices en magasin, aides de ménage, nettoyeuses, blanchisseuses et repasseuses, personnel soignant et assimilé, employées de bureau, professions intermédiaires des services d'administration, personnel de l'hôtellerie et de la restauration, secrétaires et opératrices sur clavier, gérantes/directrices de petite entreprise, professions intermédiaires des opérations financières et commerciales, et personnel infirmier et sages-femmes intermédiaires;

2.

invite la Commission à lutter contre cette division sexuelle au moyen de campagnes promouvant les métiers précités;

3.

souligne qu'il importe de réduire la ségrégation professionnelle afin de combler l'écart des salaires entre les sexes, souvent pire pour les femmes exerçant des emplois dominés par les femmes, que pour les femmes ayant les mêmes qualifications mais employées dans d'autres secteurs;

4.

affirme qu'une concentration de l'emploi des femmes est également observée dans le secteur public, où l'on retrouve 25 % de la population active féminine contre seulement 17 % de la population active masculine; souligne que, dans ce secteur, les femmes sont plus exposées au risque de perdre leur emploi en raison des coupes budgétaires; relève que, pour atteindre l'objectif de la stratégie Europe 2020 (la stratégie de croissance de l'Union) visant à porter à 75 % le taux d'emploi chez les femmes et les hommes, des efforts sont nécessaires afin de permettre à davantage de femmes d'avoir accès au marché du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé; fait observer que bon nombre d'États membres comptent un nombre bien plus élevé de femmes que d'hommes médecins;

5.

demande aux États membres de veiller à ce que le secteur public, qui se caractérise par des critères de recrutement et d'avancement transparents et précis, ait une attitude exemplaire en matière d'égalité d'accès aux emplois dans l'administration, et particulièrement aux emplois de direction; souligne la nécessité d'introduire des règles transparentes de sélection et de recrutement du personnel dans le secteur privé;

6.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures concrètes pour poursuivre l'intégration du marché des services afin de développer son important potentiel d'emplois;

7.

souligne qu'il importe de lutter contre les stéréotypes et les discriminations basés sur le genre en adoptant des politiques actives pouvant réduire le réel handicap dont souffrent les femmes dans le secteur des services, où a cours le postulat selon lequel il existe des emplois pour les hommes et pour les femmes, et que cette dernière catégorie est associée aux tâches dont sont chargées les femmes dans le domaine domestique et est considérée comme une prolongation de celles-ci (habillement et confection textile, enseignement, infirmerie, services de nettoyage, etc.); plaide pour que l'orientation scolaire et professionnelle joue un plus grand rôle à l'école, pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit promue auprès des jeunes et pour que la lutte contre les stéréotypes contribue à diriger les jeunes femmes vers des qualifications et des professions où elles sont sous-représentées; note que les hommes embrassant la profession d'enseignant sont, en pourcentage, bien moins nombreux que les femmes et souligne qu'il convient d'accroître le nombre d'hommes dans la profession;

8.

fait remarquer que, parmi les femmes employées dans le secteur des services, la plupart d'entre elles sont actives dans les secteurs sociaux, de l'aide à la personne et des télécommunications, qui, bien souvent, requièrent un niveau de qualification inférieur, ne jouissent pas d'un fort prestige social et correspondent aux rôles traditionnellement dévolus aux femmes dans la société, tandis que les secteurs les plus prestigieux et rémunérateurs (les secteurs financier et bancaire) sont dominés par les hommes;

9.

relève que les politiques et les services de soins aux personnes âgées, aux personnes dépendantes et aux enfants, notamment les dispositions en matière de congés de maternité, de paternité et parentaux, sont des éléments absolument fondamentaux en vue de réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes; note dès lors que les femmes et les hommes devraient avoir le choix d'exercer un emploi rémunéré et d'avoir des enfants et une famille, sans être privés de leur liberté d'utiliser pleinement leur droit à l'emploi et à l'égalité des chances;

10.

attire l'attention sur le fait que l'emploi à temps partiel (19,2 % de l'emploi total de l'Union en 2010) reste un emploi essentiellement féminin; relève qu'en 2010, au sein de l'Union, 31,9 % de la population active féminine travaillait à temps partiel, contre seulement 8,7 % de la population masculine, autrement dit, 78 % du travail à temps partiel est exercé par des femmes; fait observer que, dans l'ensemble de l'Union, 19 % des femmes et 7 % des hommes travaillent à temps partiel "court" (moins de 20 heures par semaine) et que seuls 3 % des hommes âgés de 35 à 49 ans travaillent à temps partiel "court", contre 18 % des femmes du même groupe d'âge; note également que les emplois à temps partiel se concentrent dans certains secteurs spécifiques, plus de 38 % des travailleurs à temps partiel "court" et "substantiel" (entre 20 et 34 heures par semaine) étant employés dans le secteur de l'éducation, des services sociaux et des soins de santé, d'autres services ou dans les secteurs de la vente en gros et au détail;

11.

attire l'attention sur la généralisation du concept des horaires flexibles: travail pendant le week-end, irrégularité et imprévisibilité des horaires de travail ainsi que prolongation de la durée de travail journalière, et sur le fait que, puisque la flexibilité concerne dans une plus grande mesure les travailleurs à temps partiel, qui sont majoritairement des femmes, cela suppose qu'un nombre plus élevé de femmes que d'hommes subissent des variations de leurs horaires d'une semaine à l'autre, ce qui rend la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle encore plus difficile pour les femmes, particulièrement pour les mères célibataires et celles qui doivent s'occuper de membres dépendants de leur famille; souligne que les contrats de travail doivent être stables et les horaires de travail programmés, mais que ces derniers peuvent être négociés à la demande des employés dans l'optique de mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie privée; souligne que la flexibilité des horaires devrait relever du choix des travailleurs, et non pas être imposée ou décrétée par l'employeur; rejette les situations de flexibilité et d'insécurité sur le plan contractuel qui ne permettent pas la formation et la stabilité familiales;

12.

rappelle que la flexibilité de l'organisation du travail est propre à de nombreux emplois dans ce secteur; souligne que, d'une part, une flexibilité accrue de l'organisation du travail – à condition qu'elle soit volontaire et axée sur les véritables besoins des travailleurs, que ces derniers en soit à l'initiative et que l'organisation de leur temps de travail et les modalités de travail à temps partiel soient claires – accroît les chances des femmes de participer activement au secteur des services et favorise la conciliation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle, mais que, d'autre part, la flexibilité peut avoir des répercussions négatives sur les salaires et les retraites des femmes ainsi que des conséquences négatives pour les femmes qui travaillent, telles que l'absence de contrat en bonne et due forme, de couverture sociale et de sécurité de l'emploi; relève que cette flexibilité peut également donner lieu à une absence de dispositions prises par les employeurs pour garantir des conditions satisfaisantes en matière de santé et de sécurité au travail;

13.

souligne l'importance du "travail à domicile", qui est de plus en plus en vogue; souligne que plus de 90 % des entreprises en Allemagne et en Suède divisent leur semaine de travail de nouvelles manières, jugeant leur personnel sur la base d'horaires annuels plutôt qu'hebdomadaires, permettant ainsi aux maris et à leurs épouses de partager leurs emplois;

14.

souligne également qu'il importe de garantir des conditions de travail décentes associées à des droits en ce qui concerne, notamment, la rémunération, les normes de santé et de sécurité, les perspectives de carrière, la formation continue, la sécurité sociale et l'apprentissage tout au long de la vie;

15.

constate qu'au sein de l'Union, en 2010, le pourcentage de la population active féminine ayant un contrat à durée déterminée était légèrement supérieur à celui de la population active masculine, à savoir 14,5 % contre 13 %;

16.

rappelle, une nouvelle fois, que les femmes gagnent, en moyenne, 16,4 % de moins que les hommes au sein de l'Union; indique que les femmes ne perçoivent pas le même salaire lorsqu'elles occupent les mêmes fonctions que les hommes ou des fonctions équivalentes; relève que, dans d'autres cas, elles n'occupent pas les mêmes fonctions, en raison de la persistance de la ségrégation verticale et horizontale du marché du travail et du plus grande nombre d'emplois à temps partiel; invite par conséquent les États membres, les employeurs et les syndicats à élaborer et à mettre en œuvre des outils d'évaluation utiles et concrets en matière d'emploi, permettant de déterminer ce qu'est un travail de même valeur, afin de garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et encourage les entreprises à procéder à des audits annuels sur l'égalité des salaires et à publier leurs données afin d'assurer une transparence maximale et de réduire les écarts de salaires entre les sexes; souligne que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes conduisent souvent à un écart au niveau des allocations de retraite, lequel peut avoir pour conséquence de placer les femmes sous le seuil de pauvreté;

17.

souligne par conséquent qu'il importe d'appliquer le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur un même lieu de travail, lequel est consacré par l'article 157 du traité de Lisbonne; rappelle sa résolution du 24 mai 2012 sur l'application du principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (8) et réitère sa demande formulée dans la résolution précitée en faveur d'une révision de la directive 2006/54/CE au plus tard le 15 février 2013;

18.

constate avec inquiétude que la grande majorité des bas salaires et la quasi-totalité des salaires très bas correspondent à des contrats à temps partiel et que près de 80 % des salariés pauvres sont des femmes; souligne la nécessité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'emploi précaire dans le secteur des services, problème qui affecte plus particulièrement les femmes, et invite dès lors la Commission et les États membres à élaborer des stratégies visant à combattre l'emploi précaire;

19.

dénonce une pratique discriminatoire assez habituelle qui consiste à attribuer des catégories professionnelles différentes aux hommes et aux femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale: par exemple, dans les services de nettoyage, les hommes sont qualifiés de techniciens de maintenance, alors que les femmes sont désignées comme auxiliaires de nettoyage, réalité qui est utilisée pour justifier l'application d'une rémunération inférieure pour le travail des femmes;

20.

note que l'élévation du niveau d'études des femmes est rarement accompagnée de leur ascension dans la hiérarchie professionnelle ni d'une amélioration de leurs conditions de travail, de telle manière qu'on pourrait parler de l'existence d'une surqualification au sein de la population féminine;

21.

attire l'attention sur le fait que, étant donné que les femmes sont de plus en plus employées à temps partiel et que les employeurs préfèrent investir dans des employés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, l'accès des femmes à une large offre de formation et de reconversion est limité, ce qui diminue leurs chances d'avancement professionnel;

22.

souligne la nécessité pour tous les travailleurs du secteur des services, en particulier ceux appartenant aux groupes les plus vulnérables, d'avoir accès à des programmes permanents d'amélioration des compétences et d'apprentissage tout au long de la vie afin d'améliorer leurs futures possibilités sur le marché du travail et de réduire l'inadéquation entre les compétences et les obligations professionnelles en évolution constante;

23.

relève, dans le secteur des services, le faible taux de participation des femmes à la formation professionnelle dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie et invite les États membres à prendre des mesures à ce sujet;

24.

souligne la nécessité de renouveler les compétences des travailleurs les plus âgés, mais aussi celles des parents qui reviennent sur le marché du travail après avoir pris en charge des enfants et des membres dépendants de leur famille;

25.

affirme qu'en 2010, seul un membre sur sept des conseils d'administration des entreprises européennes les plus importantes était des femmes (13,7 %) et que seuls 3,4 % des conseils d'administration des plus grandes entreprises étaient présidés par des femmes;

26.

souligne qu'il importe d'œuvrer pour diriger davantage de femmes vers le secteur de la recherche et que, dans le secteur des services, les femmes peuvent jouer un rôle décisif dans le développement de systèmes nouveaux et innovants ainsi que de produits et de services nouveaux, notamment compte tenu du fait que, bien que les femmes soient à l'origine de 80 % des décisions d'achat dans le monde, la plupart des produits sont conçus par des hommes, y compris 90 % des produits techniques; estime que la participation accrue des femmes aux processus d'innovation ouvrirait de nouveaux marchés et améliorerait la compétitivité des entreprises; estime que des services innovants sont essentiels pour relever les défis à venir, particulièrement la croissance de la demande en matière de services sociaux de la part d'une population vieillissante, et qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens dans les villes, les zones urbaines et les zones rurales de toute l'Union, en fournissant des moyens de communication et des services commerciaux de qualité;

27.

souligne que, étant donné que de nombreuses femmes continuent de choisir de suivre une formation dans le secteur des services et d'y acquérir leur expérience et leur connaissance du commerce, il y a une large place pour l'entreprenariat féminin; estime que, pour que les efforts visant à favoriser l'esprit d'entreprise des femmes soient efficaces, il est nécessaire d'appliquer au secteur de la production des conditions identiques à celles en vigueur dans le secteur des services; se félicite, à cet égard, de la proposition consistant à poursuivre le microfinancement sous la forme d'un axe à part entière du programme pour le changement social et l'innovation sociale et souligne l'importance du microfinancement en tant qu'instrument de soutien aux femmes entrepreneurs et aux personnes se trouvant dans une position désavantageuse sur le marché du travail dans le secteur des services; salue la communication de la Commission intitulée "Initiative pour l'entreprenariat social" (COM(2011)0682), dans la mesure où les femmes sont justement plus nombreuses à travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat social;

28.

observe que les femmes occupant des postes de direction dans le secteur des services ont tendance à travailler principalement dans des secteurs tels que la distribution au détail ou l'hôtellerie, bien que des avancées soient réalisées dans des secteurs moins traditionnels, comme les assurances ou la banque, et que, dans la majorité des cas, les femmes sont gérantes de petites entreprises ou d'entreprises ne comptant aucun salarié; constate également que, dans les organisations de grande envergure, les femmes atteignent généralement des postes de haut rang uniquement dans les domaines les moins stratégiques de l'entreprise, comme les ressources humaines et les tâches administratives; encourage les entreprises à proposer régulièrement des formations aux débutants et à mettre en œuvre des régimes efficaces d'aide à la maternité, paternité et parentalité;

29.

demande qu'il soit mis fin au plafond de verre existant dans l'administration publique qui empêche les femmes d'atteindre les emplois à haute responsabilité; relève que le secteur public doit jouer un rôle exemplaire dans ce domaine;

30.

souligne que, dans le secteur des services, les femmes participent dans une plus grande mesure que les hommes à l'économie parallèle, en partie parce que les secteurs dans lesquels les femmes sont traditionnellement actives, tels que l'aide au ménage ou les soins aux personnes, se caractérisent par une plus grande déréglementation; constate, par ailleurs, que la crise a profité à l'économie parallèle, bien qu'il soit très difficile d'en déterminer les contours précis, vu l'absence de données fiables sur son incidence et son poids;

31.

se félicite du document de travail des services de la Commission sur l'analyse annuelle de la croissance intitulé "Exploitation des possibilités de création d'emplois offertes par les services aux personnes et aux ménages" et invite les États membres, les partenaires sociaux et toutes les autres parties concernées à accepter l'invitation de la Commission à mener une discussion sur cette question;

32.

invite les États membres à élaborer des politiques visant à faire des travailleurs précaires de l'économie parallèle des travailleurs légaux, par exemple en instaurant des avantages fiscaux et des chèques services; demande la mise au point d'un programme visant à éduquer les travailleurs du secteur des services à leurs droits et à promouvoir leur organisation; appelle de ses vœux des initiatives destinées aux employeurs et au grand public dans l'optique de sensibiliser aux conséquences et aux effets négatifs du travail illégal précaire, notamment sur la sécurité professionnelle et la santé;

33.

invite la Commission à commander une étude indépendante sur les effets de la libéralisation du secteur des services d'aide à domicile sur la situation et les conditions des travailleurs;

34.

exprime son inquiétude en ce qui concerne la situation des travailleuses immigrées et non déclarées dans le secteur des services, en particulier de celles qui sont employées dans les ménages privés, étant donné qu'elles occupent, pour la plupart, un emploi précaire sans contrat ou un emploi dans le domaine de l'aide au ménage dans de mauvaises conditions de travail, en gagnant des salaires bien plus bas que les travailleurs déclarés et en ne bénéficiant d'aucun droit social; souligne dès lors la nécessité d'élaborer des politiques adéquates visant à garantir le respect des droits humains fondamentaux des travailleurs immigrés, notamment le droit aux soins de santé, à des conditions de travail équitables, à l'éducation et à la formation, à l'intégrité morale et physique et à l'égalité devant la loi; invite les États membres à réviser les politiques et pratiques nationales afin d'accorder davantage d'attention aux pratiques de recrutement, à l'accès à l'information et à la protection des droits de l'homme, et à encourager ces travailleurs à signaler les conditions de travail abusives, sans risquer de conséquences pour leur statut de résident;

35.

appelle les États membres à ratifier sans tarder la convention no 189 de l'Organisation internationale du travail relative aux travailleurs domestiques, adoptée par l'organisation tripartite en 2011 en vue d'assurer des conditions de travail décentes aux travailleurs domestiques et les mêmes droits fondamentaux en matière de travail que ceux dont jouissent les autres travailleurs et de soutenir le développement du secteur officiel des services ménagers et de soin;

36.

demande aux États membres d'envisager l'introduction d'un régime spécial pour le secteur des services à la personne et aux ménages afin de régulariser le phénomène répandu du travail non déclaré qui touche particulièrement les femmes et, partant, de garantir des conditions de travail décentes; invite les États membres à communiquer sur leurs efforts pour combattre le travail non déclaré dans leurs programmes nationaux de réforme présentés dans le cadre de la stratégie Europe 2020;

37.

invite les États membres à adopter des politiques de réinsertion sur le marché du travail destinées aux travailleurs les plus vulnérables, en particulier les moins qualifiés, les chômeurs, les jeunes et les travailleurs âgés, les personnes handicapées ou présentant des troubles mentaux, ou encore les minorités (comme les migrants ou les Roms, par exemple), au travers de programmes d'orientation professionnelle, de formation et d'acquisition d'expérience professionnelle bien ciblés et adaptés;

38.

affirme que la crise économique et les mesures dites d'austérité ont entraîné une réduction des mesures en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et qu'elles constituent un obstacle supplémentaire à l'application du principe d'égalité entre les genres, particulièrement en matière de perte d'emplois, d'accès à des nouveaux emplois et d'aggravation de la situation de précarité des femmes, ce qui, associé au fait que l'emploi des hommes tend à récupérer plus rapidement que celui des femmes, a des répercussions très négatives sur l'emploi de ces dernières dans le secteur des services, sur leur carrière et leur retraite; invite la Commission à recueillir des données concernant les retombées des mesures d'austérité sur les femmes sur le marché du travail, en insistant particulièrement sur le secteur des services; insiste sur la nécessité de reconnaître davantage l'interdépendance entre les questions sociales et économiques, étant donné qu'il est indispensable de prêter une attention accrue aux questions sociales pour lutter efficacement contre les inégalités fondées sur le sexe;

39.

signale que la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail, publiée en avril 2012, fait valoir que 18 % des travailleurs font état d'un équilibre médiocre entre vie professionnelle et vie privée; insiste sur la nécessité de renforcer les politiques en faveur de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle et appelle de ses vœux, en particulier, un renforcement des outils et des services sociaux publics, gratuits et de qualité, d'aide aux mineurs et aux autres personnes dépendantes qui soient compatibles avec la conciliation de la vie familiale, personnelle et professionnelle, et accessibles en milieu rural comme en milieu urbain; souligne que la mise en place de structures d'aide contribuera également à réduire la pauvreté des femmes en leur permettant de travailler;

40.

souligne que la participation et l'implication actives des hommes dans les mesures de conciliation, comme le travail à temps partiel, sont essentielles pour atteindre un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, étant donné que les femmes comme les hommes peuvent bénéficier de politiques de l'emploi favorables à la famille ainsi que d'un partage équitable du travail non rémunéré et des responsabilités dans le ménage; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures politiques décisives pour lutter contre les stéréotypes et à encourager les hommes à partager équitablement les responsabilités familiales et domestiques, en particulier en les incitant à prendre des congés parentaux et de paternité, ce qui renforcera leurs droits en tant que parents, contribuera à un degré accru d'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à un meilleur partage des responsabilités familiales et domestiques, et améliorera les possibilités qu'ont les femmes de participer pleinement au marché du travail; invite les États membres à mettre en œuvre correctement la directive 2010/18/UE (9) du Conseil sur le congé parental, au travers de mesures à la fois législatives et éducatives ayant trait à l'égalité entre les genres;

41.

invite la Commission et le Conseil à adopter un plan d'action permettant d'atteindre les objectifs de Barcelone en matière de prestations de garde d'enfants et à établir un calendrier visant à accroître progressivement les niveaux cibles;

42.

attire l'attention sur les possibilités limités dont jouissent les femmes pour s'adapter aux exigences du marché du travail en cette ère moderne de mondialisation intense, dans laquelle une caractéristique essentielle des travailleurs est leur mobilité et leur capacité à se déplacer pour occuper des postes éloignés de leur lieu de résidence, ce qui est souvent impossible pour les femmes, qui s'occupent davantage des enfants et des tâches ménagères, et les empêche de profiter pleinement des possibilités qu'offre le marché du travail;

43.

prie instamment le Conseil de débloquer l'adoption de la modification de la directive relative aux travailleuses enceintes en acceptant la flexibilité proposée par le Parlement européen pour que l'Europe puisse progresser en matière de protection des droits et d'amélioration des conditions de travail des travailleuses enceintes ou accouchées; souligne qu'il importe, à cet égard, de protéger efficacement la maternité et la paternité en luttant contre i) le licenciement pendant et après la grossesse; ii) les diminutions salariales pendant le congé de maternité; et iii) la dévalorisation de l'emploi et de la rémunération au retour au travail; souligne la nécessité de garantir que les travailleuses atypiques des entreprises, telles que les employées temporaires, les travailleuses indépendantes et d'autres travailleuses à mi-temps, puissent jouir de ces droits dans une mesure qui reflète leur rendement personnel au travail durant la période précédant la grossesse et l'accouchement, et qui garantit la meilleure égalité de traitement possible par rapport à leurs collègues titulaires;

44.

demande à la Commission et aux États membres d'élaborer des stratégies, dans le respect du principe de subsidiarité et en consultation avec les partenaires sociaux, pour établir des normes minimales dans le secteur des services, y compris des contrats réguliers et des conventions collectives, et pour tenter de lutter contre les conséquences négatives de la ségrégation horizontale et verticale;

45.

insiste sur la nécessité de combattre toute forme de violence à l'égard des femmes dans le secteur des services, en particulier la violence économique, le harcèlement psychologique et sexuel au travail, les abus sexuels et la traite des êtres humains;

46.

souligne la nécessité pour la Commission et les États membres de veiller à ce que les conditions de travail (la pénibilité et les risques du travail effectué ainsi que l'environnement de travail) des femmes dans le secteur des services soient conformes à la déclaration de l'Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, et à ses conventions fondamentales spécifiques;

47.

invite les États membres à prendre des mesures pour lutter contre l'usage abusif des services de soins à la personne, tels que les massages et les saunas, pour masquer des services de nature sexuelle souvent exercés sous la contrainte et contrôlés par des réseaux de traite des êtres humains;

48.

demande à la Commission et aux États membres de garantir la protection des droits sociaux et du travail au très grand nombre de travailleurs mobiles dans le secteur des services et de lutter contre toute forme d'exploitation et tout risque d'exclusion sociale, tout en s'assurant que les informations sur les droits des travailleurs sont facilement accessibles; souligne que la mobilité doit se faire sur une base volontaire;

49.

souligne la nécessité de promouvoir des parcours ciblés de formation initiale et continue destinés aux femmes qui soient conformes à l'objectif de développer les compétences scientifiques et techniques qui leur sont nécessaires pour trouver un emploi et poursuivre une carrière;

50.

constate que, bien que le nombre de femmes utilisant des ordinateurs et navigant sur l'internet de manière élémentaire soit en augmentation, la fracture numérique relative aux compétences demeure très marquée, ce qui restreint l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication et réduit leurs possibilités de chercher et de trouver un emploi qualifié et, en conséquence, renforce les inégalités au sein des ménages, des communautés, des marchés du travail et de l'économie en général; préconise dès lors que des efforts soient consentis pour promouvoir l'accès des femmes aux nouvelles technologies en leur donnant un accès prioritaire aux cours de formation gratuits; invite les États membres et les régions à élaborer des cours de formation en informatique gratuits au travers de projets financés par le Fonds social européen, ce qui donnerait aux femmes la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences techniques dans des domaines concernant les nouvelles technologies et l'informatique, ainsi que de plus grandes chances d'être embauchées dans le secteur des services; invite les gouvernements à mettre en œuvre des politiques (par exemple, des campagnes de promotion et des bourses spécifiques) visant à accroître le niveau de participation des étudiantes aux cours sur les technologies de l'information et de la communication;

51.

demande un dialogue social fort et la participation des représentants des employeurs et des travailleurs à la définition des priorités de l'Union dans le secteur des services en ce qui concerne la protection des droits sociaux et du travail, les allocations de chômage et les droits de représentation;

52.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  Annexe aux conclusions du Conseil du 7 mars 2011.

(2)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(3)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(4)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0069.

(6)  JO C 199E du 7.7.2012, p. 77.

(7)  JO C 70E du 8.3.2012, p. 1.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0225.

(9)  JO L 68 du 18.3.2010, p. 13.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/56


Mardi 11 septembre 2012
Education, formation et Europe 2020

P7_TA(2012)0323

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 - Éducation, formation et Europe 2020 (2012/2045 (INI))

2013/C 353 E/07

Le Parlement européen,

vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 14,

vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 intitulée "Examen annuel de la croissance 2012" (COM(2011)0815),

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée "Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive" (COM(2011)0902).

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l'éducation et de la formation (1),

vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et formation 2020") (2),

vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 intitulée "Jeunesse en mouvement — Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'éducation et de formation" (3),

vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l'abandon scolaire (4),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite enfance au sein de l'Union européenne (5),

vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les compétences clés dans un monde en mutation: mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010" (6),

vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'éducation et la formation tout au long de la vie au service de la connaissance, de la créativité et de l'innovation – Mise en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010" (7),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0247/2012),

A.

considérant qu'en dépit d'améliorations dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) ne sont toujours pas une réalité pour la majorité de la population de l'UE et que certains indicateurs sont même inquiétants; considérant la nécessité de renforcer l'importance de l'éducation formelle et non formelle des adultes, parallèlement à l'éducation générale et à la formation professionnelle;

B.

considérant que les stratégies relatives à l'EFTLV sont loin d'être réellement mises en œuvre dans nombre d'États membres alors qu'elles constituent un enjeu essentiel de la stratégie "Europe 2020";

C.

considérant que les politiques en matière d'éducation et de formation doivent offrir des possibilités d'EFTLV à tout le monde, indépendamment de l'âge, du handicap, du sexe, de la race ou de l'origine ethnique, de la religion ou des croyances, de l'orientation sexuelle et de l'origine linguistique et socio-économique;

D.

considérant que les possibilités d'apprentissage restent limitées et mal adaptées pour des personnes de différents groupes; considérant en outre que tant les populations autochtones que les groupes linguistiques et culturels minoritaires devraient pouvoir suivre l'enseignement dans leur langue maternelle;

E.

considérant que la croissance économique doit prioritairement être fondée sur l'éducation, la connaissance, l'innovation tout comme sur des politiques sociales adaptées pour que l'UE sorte des crises actuelles et qu'il importe de mettre réellement et totalement en œuvre les politiques en ce domaine dans le cadre de la stratégie "Europe 2020" pour traverser cette période cruciale;

F.

considérant que l'élaboration des politiques d'éducation et de formation est une responsabilité publique des États membres et que ces domaines requièrent des dotations publiques adéquates afin d'assurer l'égalité d'accès à l'éducation sans discrimination sociale, économique, culturelle, raciale ou politique;

G.

considérant que les mesures d'austérité et les réductions budgétaires qui s'ensuivent dans les systèmes d'éducation et de formation de toute l'Union mettent en péril l'un des principaux moteurs de cohésion et de croissance et compromettent l'objectif consistant à créer une économie européenne fondée sur la connaissance;

H.

considérant que les États membres doivent poursuivre leur collaboration et l'échange des meilleures pratiques afin d'améliorer leur système d'éducation et de formation;

I.

considérant que l'insuffisance des connaissances linguistiques reste un obstacle considérable à la mobilité à des fins d'éducation et de formation;

J.

considérant qu'une stratégie fructueuse d'éducation et de formation doit en outre viser à doter les apprenants des qualifications et des compétences nécessaires à leur développement personnel et à leur citoyenneté active;

K.

considérant que l'EFTLV devrait véritablement se faire tout au long de la vie dans le contexte démographique actuel; considérant qu'il faudrait continuer de mieux prendre en considération le potentiel des connaissances accumulées par les personnes âgées;

L.

considérant que les compétences dans les nouvelles technologies facilitent considérablement la réalisation des objectifs du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie;

M.

considérant que l'EFTLV est un processus d'apprentissage continu qui devrait s'étendre sur toute la vie d'une personne et aller d'un enseignement préscolaire de qualité aux formations pour les retraités;

N.

considérant qu'offrir à tous les enfants un accueil et un enseignement préscolaires de qualité est un investissement dans l'avenir et offre un avantage considérable pour les personnes concernées et pour la société;

O.

considérant que l'abandon scolaire a de graves conséquences pour les personnes concernées et pour le développement économique et social de l'Union;

P.

considérant qu'il y a lieu d'examiner la poursuite de l'innovation dans le domaine des bourses d'étudiants au niveau préuniversitaire;

Q.

considérant que l'accessibilité de l'éducation et de la formation constitue également un enjeu crucial pour contribuer davantage à l'inclusion sociale, à la cohésion et à la lutte contre la pauvreté;

R.

considérant que les autorités européennes, nationales, régionales et locales doivent coopérer pour relever avec succès les défis auxquels l'Union est actuellement confrontée;

1.

prend note de la communication de la Commission susmentionnée intitulée "Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive";

2.

rappelle qu'avant la crise actuelle, les résultats des États membres au niveau de la participation de tous les groupes d'âge à l'éducation, à la formation et à l'EFTLV variaient fortement et que la moyenne globale de l'Union était inférieure aux moyennes internationales;

3.

fait remarquer que certains États membres ont opéré des réductions budgétaires dans les domaines de l'éducation et de la formation, compte tenu de la conjoncture économique actuelle, mais estime que les investissements hautement stratégiques devraient être maintenus et même augmentés; souligne que le cadre financier pluriannuel de l'Union prévoit que l'éducation et les secteurs apparentés bénéficieront, en pourcentage, de l'augmentation la plus importante du budget de l'Union à long terme;

4.

souligne la nécessité d'approuver l'augmentation du budget consacré à l'éducation et aux secteurs apparentés dans le cadre financier pluriannuel; demande aux États membres d'adopter leur stratégie d'EFTLV en allouant les ressources financières nécessaires, car il s'agit du meilleur instrument disponible pour atteindre les objectifs assignés dans la stratégie "Éducation et formation 2020";

5.

souligne que les coûts économiques liés aux conséquences des mauvais résultats scolaires, notamment l'échec scolaire, et aux inégalités sociales au sein des systèmes d'enseignement et de formation, ainsi que l'incidence de ceux-ci sur la croissance des États membres sont nettement plus élevés que ceux de la crise financière et que les États membres en paient déjà le prix année après année;

6.

demande aux États membres d'accorder la priorité aux dépenses liées à l'éducation, à la formation, à la jeunesse, à la recherche, à l'apprentissage tout au long de la vie, à l'innovation et à la diversité linguistique et culturelle, qui sont des investissements pour une future croissance et un futur équilibre économique, tout en garantissant la valeur ajoutée de ce type d'investissement; réitère, à cet égard, sa demande de viser un investissement total d'au moins 2 % du PIB dans l'enseignement supérieur, ainsi que le préconise la Commission dans son examen annuel de la croissance et de l'emploi, comme minimum requis pour une économie basée sur la connaissance;

7.

rappelle que, pour être en mesure de concurrencer à l'avenir les nouvelles puissances mondiales, les États membres sont invités à atteindre les objectifs fondamentaux de la stratégie "Europe 2020", qui, dans le domaine de l'éducation, consistent à atteindre 3 % d'investissements pour la recherche, à augmenter à 40 % le nombre de jeunes ayant une formation universitaire et à réduire à moins de 10 % le décrochage scolaire;

8.

rappelle l'importance de la recherche dans le cadre d'une stratégie ambitieuse pour l'éducation et la formation et demande dès lors à la Commission et aux États membres de renforcer leurs actions visant à accroître le nombre de jeunes qui s'orientent dans cette voie;

9.

rappelle qu'il faut accorder une attention particulière aux jeunes en tenant compte du fait que le taux de chômage de l'UE a atteint plus de 20 %, ce chiffre dépassant 50 % dans certains États membres ou certaines régions, et que les jeunes, notamment les jeunes les moins diplômés, sont particulièrement touchés par la crise actuelle; souligne tout particulièrement les effets néfastes des programmes d'austérité en matière de chômage des jeunes dans certains États membres, en particulier dans les États du Sud, conduisant notamment à une fuite de cerveaux importante vers d'autres pays, y compris des pays tiers; rappelle également qu'aujourd'hui, un élève sur sept (14,4 %) quitte le système éducatif en ne possédant qu'un niveau d'enseignement secondaire inférieur et ne suit aucun autre enseignement ni aucune formation complémentaire;

10.

attire l'attention sur les systèmes de formation professionnelle en alternance existant dans certains États membres, qui garantissent un lien entre la théorie et la pratique et permettent un meilleur accès au monde du travail que les systèmes de formation purement scolaires;

11.

propose que les États membres déduisent les investissements dans l'éducation et la formation des calculs de déficit national du pacte budgétaire, dès lors qu'ils sont considérés comme un moteur essentiel pour une relance saine, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

12.

demande aux institutions de l'Union de déployer plus d'efforts pour mettre en œuvre des politiques européennes en faveur des jeunes qui soient plus claires, plus ciblées et adaptées afin de répondre aux nouveaux défis de la société; la jeune génération actuelle a le sentiment qu'elle ne pourra atteindre le même niveau de prospérité que la génération précédente;

13.

demande en particulier aux États membres de mettre en œuvre des mesures en faveur des jeunes susceptibles de quitter l'école de manière précoce ou qui ne suivent aucun enseignement, aucune formation ou qui n'ont pas d'emploi, afin de leur offrir un apprentissage de qualité ainsi que des programmes de formation et de garantie d'emploi pour qu'ils puissent acquérir les compétences et l'expérience nécessaires à leur insertion professionnelle et pour faciliter la réintégration de certains d'entre eux dans le système éducatif; demande parallèlement qu'une attention particulière soit accordée à l'enseignement et à la formation professionnels dans les systèmes d'enseignement supérieur en tenant compte de la diversité des systèmes éducatifs nationaux; invite les États membres à intensifier leurs efforts pour garantir que les jeunes puissent acquérir une véritable expérience professionnelle et entrer rapidement sur le marché de l'emploi; souligne que les stages doivent être pertinents par rapport aux études et faire partie de la formation;

14.

souligne que, en période de crise, l'emploi des jeunes est encore plus menacé et qu'il importe d'évaluer dans quelle mesure, à la fin de leurs études, les jeunes diplômés obtiennent rapidement un emploi lié à leur formation et à leurs connaissances et, sur la base de ces données, de tirer des conclusions sur la qualité des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que sur la nécessité et la possibilité de procéder à des ajustements;

15.

invite la Commission et les États membres à œuvrer résolument à l'introduction, à la mise en œuvre et au développement ultérieur de l'ECVET, d'Europass et du cadre européen des certifications;

16.

souligne que les jeunes ont un rôle-clé à jouer dans la réalisation des grands objectifs de l'UE pour 2020 dans les domaines de l'emploi, de la recherche et de l'innovation, du climat et de l'énergie, de l'éducation et de la lutte contre la pauvreté;

17.

souligne l'importance de l'éducation informelle et non formelle pour le développement des valeurs, des aptitudes et des compétences, notamment pour les jeunes, ainsi que pour l'apprentissage de la citoyenneté et la participation démocratique; demande à la Commission d'assurer un soutien, y compris financier, à l'éducation informelle et non formelle dans le cadre des nouveaux programmes en matière d'éducation et de jeunesse, ainsi qu'en matière de citoyenneté;

18.

appelle les universités à étendre l'accès à l'apprentissage et à moderniser les programmes d'études pour répondre aux nouveaux défis en vue d'améliorer les compétences de la population européenne, sans que cela mette en cause leurs missions académiques en matière de transmission des connaissances, et en tenant compte du fait que l'évolution démographique est une réalité indéniable en Europe; souligne, dans ce contexte, qu'il est important de soutenir et de reconnaître l'éducation non formelle et l'apprentissage informel;

19.

encourage le dialogue entre les acteurs privés, notamment les PME, les autorités locales et régionales, ainsi que les acteurs de la société civile avec les instituts d'enseignement supérieur/les universités afin de favoriser l'acquisition par les étudiants de connaissances et de compétences favorisant leur insertion sur le marché de l'emploi; rappelle aux employeurs l'importance de l'initiation au travail, car celle-ci favorise l'adaptation des jeunes à la vie professionnelle;

20.

rappelle que la créativité est un élément essentiel de la nouvelle économie fondée sur les connaissances; souligne que le secteur créatif apporte une contribution forte et croissante à l'économie, qui correspond à 4,5 % du PIB de l'Union européenne et à 8,5 millions d'emplois;

21.

rappelle que la synergie entre la force de travail proposée et la capacité d'absorption du marché du travail est indispensable;

22.

souligne le rôle essentiel des services publics de l'emploi dans les politiques d'accompagnement et de conseil des demandeurs d'emploi, notamment pour l'aide à la recherche d'emploi ou de formation; insiste sur le fait qu'un nombre croissant de ces demandeurs doit pouvoir bénéficier d'une formation adéquate facilitant leur retour sur le marché du travail et invite donc les États membres à y consacrer les ressources nécessaires;

23.

souligne l'importance déterminante de renforcer l'accès des personnes handicapées à l'EFTLV non seulement par l'élaboration et la mise en œuvre de programmes ciblés, mais aussi par l'intégration de la dimension du handicap dans tous les programmes destinés à la population générale; considère, à cet égard, q'une attention particulière doit être accordée au lien entre le handicap et l'EFTLV pour combattre les phénomènes d'exclusion sociale et renforcer réellement la position des personnes handicapées sur le marché du travail, étant donné que, d'après toutes les études en la matière, le niveau d'éducation des personnes handicapées est inférieur à la moyenne et que leur participation aux programmes en question est extrêmement faible;

24.

rappelle que les employeurs ont une responsabilité essentielle à assumer pour faire de l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous, en mettant l'accent en particulier sur les femmes; les encourage à faciliter la formation continue tout au long de la carrière des travailleurs en accordant plus de visibilité aux droits à la formation, en s'assurant de leur accessibilité à l'ensemble des travailleurs ainsi qu'en valorisant les acquis de la formation continue dans la carrière des travailleurs, en permettant ainsi de poursuivre la spécialisation et en créant des occasions de progresser dans le domaine professionnel;

25.

appelle à intensifier les efforts visant à établir et mettre en œuvre un système européen de certification et de reconnaissance des qualifications et de l'apprentissage formel et informel, volontariat compris, afin de renforcer les liens essentiels entre apprentissage non formel et éducation formelle, ainsi qu'à améliorer la mobilité, tant nationale que transfrontalière, en matière d'éducation et sur le marché du travail;

26.

note la grande hétérogénéité des systèmes d'éducation et de formation entre les pays et propose, dans le respect du principe de subsidiarité, que soit publié, en même temps que le rapport sur l'état d'avancement, un guide utile pour chaque État membre, qui comprendra des recommandations visant l'amélioration des politiques existantes et le développement des systèmes nationaux d'éducation;

27.

demande que soit renforcée la dimension extérieure des politiques de l'Union grâce à un dialogue politique intensifié et à une coopération en matière d'éducation et de formation entre l'Union et ses partenaires internationaux et les pays voisins, pour a) refléter les interdépendances économiques, sociales et politiques croissantes, b) contribuer à la mise en œuvre de la dimension extérieure de la stratégie Europe 2020 et c) soutenir la stabilité, la prospérité et l'amélioration des perspectives d'emploi pour les citoyens de ses pays partenaires, tout en élaborant de meilleurs instruments pour la gestion et la facilitation de la migration de travailleurs qualifiés vers l'Europe, en contrebalançant ainsi les pénuries et les manques de compétences imputables aux évolutions démographiques en Europe;

28.

rappelle qu'en tant qu'acteurs du marché international de l'éducation, les systèmes nationaux d'enseignement et de formation professionnels (EFP) doivent être reliés au reste du monde afin de rester modernes et compétitifs et qu'ils doivent être plus en mesure d'attirer les apprenants d'autres pays européens ou de pays tiers en leur offrant des services d'éducation et de formation et en facilitant la reconnaissance de leurs qualifications; souligne que les mutations démographiques et les migrations internationales rendent ces questions d'autant plus importantes;

29.

souligne que, même si un espace européen de l'éducation et de la formation émerge actuellement, l'objectif consistant à lever les obstacles à la mobilité n'a pas encore été atteint et que la mobilité des apprenants dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnels reste faible; souligne que le renforcement substantiel de la mobilité transnationale de ces apprenants et des enseignants et la reconnaissance des connaissances, des qualifications et des compétences qu'ils ont acquises à l'étranger constitueront des défis importants à l'avenir et que de meilleures informations et conseils ciblés sont également nécessaires pour intéresser les apprenants étrangers à nos systèmes d'enseignement et de formation professionnels (EFP);

30.

regrette que la communication de la Commission intitulée "Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive" ne prenne pas suffisamment en considération le développement préscolaire, notamment sa dimension linguistique, bien qu'il s'agisse d'un objectif fondamental de la stratégie Europe 2020; estime que cette étape de l'éducation est essentielle pour le niveau d'instruction et de développement individuel et social futur des intéressés; est d'avis que les enfants tireront profit d'une éducation préscolaire destinée à renforcer leurs compétences motrices et sociales, à favoriser chez eux un développement émotionnel équilibré et à stimuler, dans le même temps, leur curiosité intellectuelle;

31.

demande à la Commission d'inciter et d'aider les États membres à mettre en place des mesures d'accompagnement des enfants dans de vrais parcours éducatifs et ce, dès le plus jeune âge;

32.

est fermement convaincu que l'investissement dans l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (EAJE), correctement adaptés au stade de sensibilité et au niveau de maturité de chaque groupe cible, est plus rentable que d'investir dans toute autre phase de l'éducation; souligne qu'il est prouvé qu'investir dans les premières années de l'éducation réduit les coûts ultérieurs; estime en outre que la réussite de l'éducation à tous les niveaux dépend de la qualité des enseignants et de leur recyclage permanent et que leur formation nécessite par conséquent des investissements suffisants;

33.

souligne la nécessité d'un accueil professionnel de l'enfance pour aborder la socialisation de l'enfant, notamment des enfants vivant dans des familles en difficultés sociales;

34.

souligne qu'il est nécessaire que chacun acquière d'excellentes compétences linguistiques dès le plus jeune âge, pour couvrir non seulement les langues officielles de l'Union, mais aussi les langues régionales et minoritaires, parce que celles-ci offrent aux citoyens une plus grande mobilité, une meilleur accès au marché du travail et nettement plus de possibilités d'études, tout en favorisant les échanges interculturels et une plus grande cohésion en Europe;

35.

insiste sur la nécessité d'encourager la mobilité aux fins de l'apprentissage des langues pour atteindre l'objectif consistant à faire acquérir à tous les citoyens de l'Union au moins deux langues en plus de leur langue maternelle;

36.

souligne la nécessité de commencer à acquérir la connaissance des langues avant l'école et salue les initiatives qui permettent aux élèves d'apprendre leur langue d'origine, à l'écrit et à l'oral, en tant que matière facultative à l'école et d'acquérir ainsi des compétences supplémentaires;

37.

estime qu'il est vital de promouvoir la mobilité, en particulier par des programmes communautaires ambitieux dans les domaines de l'éduction et de la culture, notamment au travers d'échanges d'enseignants, d'étudiants et d'élèves, en particulier dans le domaine des langues, afin de promouvoir une citoyenneté active, les valeurs européennes ainsi que les aptitudes et compétences utiles en matière linguistique et autres;

38.

encourage la Commission à soutenir la mise au point de solutions innovantes dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui puissent être facilement adaptées d'un point de vue linguistique ainsi que sur le plan technique, et qui créent de la mobilité dans les secteurs les moins touchés par le phénomène du multilinguisme;

39.

reconnaît la contribution importante de l'Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations 2012 et rappelle qu'il est important pour l'Union que ses citoyens puissent apprendre, sous quelque forme que ce soit, à un âge avancé, et que les apprenants plus âgés participent au dialogue avec les professionnels travaillant dans les services offrant et soutenant l'apprentissage;

40.

rappelle que le programme Grundtvig vise à contribuer au développement du secteur de l'éducation des adultes et à permettre à un plus grand nombre de personnes de vivre une expérience éducative; souligne que ce programme met l'accent sur les besoins d'apprentissage et d'étude des apprenants suivant un enseignement pour adultes ou un enseignement "alternatif", ainsi que sur les organisations proposant ces services; demande aux États membres d'améliorer la qualité de l'éducation offerte par les organisations proposant un apprentissage pour adultes et de renforcer la coopération entre elles;

41.

souligne la nécessité de promouvoir les outils européens existants, en particulier les Fonds structurels destinés à la formation;

42.

souligne que l'enseignement pour adultes va au-delà des activités liées à l'emploi pour inclure le renforcement des compétences personnelles, civiques et sociales via les systèmes d'enseignement et de formation officiels tout au long de la vie, comme le souligne le programme EFTLV;

43.

reconnaît la situation positive pour la société en général qui découle des activités des personnes plus âgées, action favorisée par leur participation à des activités d'enseignement et de formation, qui se font à des fins d'épanouissement personnel ou de contact social;

44.

souligne la nécessité de statistiques relatives à l'EFTLV couvrant le groupe d'âge des plus de 65 ans; souligne que, l'âge de départ à la retraite augmentant dans de nombreux pays de l'UE, et les personnes travaillant plus longtemps, il est nécessaire de prendre en compte l'évolution de la population ayant dépassé cet âge;

45.

reconnaît le rôle éducatif et formateur du sport et invite, dès lors, les États membres à investir davantage dans le sport et à promouvoir l'activité sportive dans les écoles afin de favoriser l'intégration et de contribuer au développement de valeurs positives chez les jeunes Européens;

46.

souligne que la formation des sportifs au niveau local est fondamentale pour le développement durable du sport et son rôle sociétal, exprime son soutien aux organismes dirigeants du sport qui incitent des clubs à investir dans l'éducation et la formation des jeunes sportifs locaux par l'intermédiaire de mesures fixant un nombre minimum de sportifs formés au niveau local au sein d'une équipe de club, et les encourage à aller encore plus loin;

47.

invite les États membres à envisager la possibilité d'instaurer un système plus large de petites bourses, peu bureaucratique, pour les étudiants pré-universitaires rencontrant des difficultés financière, pour les encourager à poursuivre leurs études et, de cette manière, contribuer à éliminer les disparités sociales et garantir de meilleures possibilités d'apprentissage pour tous;

48.

estime qu'un plus grand nombre de mesures doivent être prises pour réduire l'écart entre les hommes et les femmes qui obtiennent un diplôme dans les disciplines scientifiques (science, technologie, ingénierie et mathématiques), comme en attestent les 20 % seulement de diplômées en ingénierie;

49.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO C 135 du 26.5.2010, p. 2.

(2)  JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.

(3)  JO C 199 du 7.7.2011, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0531

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0231.

(6)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 8.

(7)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 33.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/64


Mardi 11 septembre 2012
Distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne

P7_TA(2012)0324

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne (2011/2313 (INI))

2013/C 353 E/08

Le Parlement européen,

vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), le 20 octobre 2005,

vu l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui précise que le secteur de la culture et de la création fournit une contribution importante à la lutte contre toutes les formes de discrimination, dont le racisme et la xénophobie,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (1),

vu l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que la protection des données à caractère personnel doit rester garantie,

vu la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2),

vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes (3),

vu la recommandation de la Commission du 24 août 2006 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (4),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, "Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée "Une stratégie numérique pour l'Europe" (COM(2010)0245),

vu sa résolution du 12 mai 2011 intitulée "Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives" (5),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A7–0262/2012),

A.

considérant que l'ère numérique, de par sa nature, offre de larges opportunités pour la création et la diffusion des œuvres mais soulève d'immenses défis;

B.

considérant que les progrès du marché ont créé, à de nombreux égards, la nécessaire croissance et les contenus culturels conformes aux objectifs de l'espace unique;

C.

considérant qu'aujourd'hui, les contenus disponibles destinés aux consommateurs sont plus nombreux que jamais;

D.

considérant qu'il est essentiel de rendre le secteur audiovisuel européen plus compétitif en soutenant les services en ligne tout en promouvant la civilisation européenne, la diversité linguistique et culturelle et le pluralisme des médias;

E.

considérant que le copyright est un instrument juridique essentiel qui accorde aux ayants droit certains droits exclusifs et protège ces droits, ce qui permet aux industries culturelles et créatives de se développer et de prospérer financièrement, tout en aidant à la préservation des emplois;

F.

considérant qu'une évolution du cadre juridique visant à faciliter l'acquisition des droits favoriserait la libre circulation des œuvres dans l'Union et contribuerait à renforcer l'industrie européenne de l'audiovisuel;

G.

considérant que les radiodiffuseurs européens jouent un rôle crucial pour la promotion de l'industrie européenne de la création et la protection de la diversité culturelle et que les radiodiffuseurs financent plus de 80 % de la production européenne de programmes audiovisuels originaux;

H.

considérant que l'exploitation cinématographique en salle continue de représenter une partie importante du revenu d'une œuvre cinématographique et a un effet d'impulsion considérable sur le succès d'un film sur les plateformes de VOD;

I.

considérant que l'article 13, paragraphe 1, de la directive "Services de médias audiovisuels" forme la base de la mise en place d'engagements en matière de financement et de promotion pour les services de médias audiovisuels à la demande, ces derniers jouant également un rôle crucial dans la promotion et la protection de la diversité culturelle;

J.

considérant que les radiodiffuseurs européens ont besoin, dans un environnement numérique convergent et multimédia à plateformes multiples, de systèmes d'affranchissement de droits à la fois flexibles et tournés vers l'avenir, permettant également une procédure efficace d'affranchissement des droits dans le cadre d'un guichet unique; considérant que ce type de systèmes flexibles d'affranchissement des droits existe déjà dans les pays nordiques depuis des décennies;

K.

considérant qu'il est indispensable de garantir le développement d'un large éventail de contenus en ligne attrayants et licites ainsi que de faciliter davantage et de garantir une distribution facile de ces contenus en maintenant à un minimum absolu les obstacles à l'octroi de licences, y compris de licences transfrontières, et souligne également qu'il importe de faciliter l'utilisation des contenus par les consommateurs, notamment en matière de paiement;

L.

considérant que les consommateurs réclament l'accès à un choix toujours plus large de films en ligne sans tenir compte de la géolocalisation des plateformes;

M.

considérant que des œuvres audiovisuelles connaissent d'ores et déjà une diffusion européenne transnationale en vertu de licences paneuropéennes acquises sur base volontaire et considérant que leur développement peut être l'une des pistes à explorer pour autant qu'il existe une demande économique correspondante; considérant qu'il y a lieu de prendre dûment en considération le fait que les entreprises doivent également tenir compte des préférences linguistiques et culturelles des consommateurs européens, lesquelles s'expriment dans la diversité des choix des citoyens de l'UE dans la consommation d'oeuvres audiovisuelles sur le marché intérieur;

N.

considérant que la distribution en ligne de produits audiovisuels constitue une excellente occasion d'améliorer la connaissance des langues européennes, et considérant que cet objectif peut être atteint à l'aide des versions originales et de la possibilité d'obtenir la traduction des produits audiovisuels dans une grande variété de langues;

O.

considérant qu'il est essentiel d'assurer la sécurité juridique des ayants droit et des consommateurs en ce qui concerne l'application des droits d'auteur et des droits voisins dans l'espace numérique européen, au moyen d'une meilleure coordination des règles juridiques entre les différents États membres;

P.

considérant que le renforcement du cadre juridique relatif au secteur audiovisuel européen contribue à l'accroissement de la protection de la liberté d'expression et de pensée en renforçant les valeurs et les principes démocratiques de l'Union;

Q.

considérant qu'il est nécessaire de mettre en place des actions spécifiques pour sauvegarder le patrimoine cinématographique et audiovisuel européen notamment par la promotion de la numérisation des contenus, facilitant aux citoyens et aux utilisateurs l'accès au patrimoine cinématographique et audiovisuel européen;

R.

considérant que la mise en place d'un système d'identification et de marquage des œuvres faciliterait la protection des ayants droit et en limiterait l'usage non autorisé;

S.

considérant qu'il est fondamental de préserver la neutralité du réseau dans les réseaux d'information et de communication et de garantir un développement de plateformes et de moyens de lecture médias qui soit neutre à l'égard des différentes technologies, afin de garantir la disponibilité des services audiovisuels, et de favoriser la liberté d'expression et le pluralisme des médias dans l'Union européenne tout en tenant compte de la convergence technologique;

T.

considérant qu'il ne peut y avoir ni création durable, ni diversité culturelle sans un droit d'auteur qui protège et rémunère les créateurs, et sans un accès juridiquement incontestable des utilisateurs au patrimoine culturel; considérant que les nouveaux modèles d'activité devraient intégrer des systèmes efficaces de concession des licences, des investissements continus dans la numérisation des contenus créatifs, et un accès facile pour les consommateurs;

U.

considérant qu'un grand nombre d'infractions aux droits d'auteur ou à des droits de protection intellectuelle apparentés découlent des besoins compréhensibles du public potentiel, qui souhaite accéder à de nouveaux contenus audiovisuels à des conditions simples et selon des tarifs équitables, et considérant que cette demande est encore insuffisamment satisfaite;

V.

considérant qu'il faut encourager les adaptations aux réalités de l'ère numérique et notamment celles qui viseraient à éviter les délocalisations motivées par la recherche d'une législation la moins protectrice possible;

W.

considérant qu'il est équitable que tous les contrats prévoient une juste rémunération pour les auteurs, et ce pour toutes les formes d'exploitation de leurs œuvres, y compris l'exploitation en ligne;

X.

considérant qu'il est urgent que la Commission européenne propose une directive concernant la gestion collective des droits et les sociétés de gestion collective, afin d'accroître la confiance dans les sociétés de gestion collective par la mise en place de mesures visant à augmenter l'efficacité, à améliorer sensiblement la transparence et à promouvoir la bonne gouvernance et les mécanismes efficaces de règlement de litiges;

Y.

considérant que la gestion collective des droits est un outil essentiel pour les radiodiffuseurs, étant donné le nombre élevé des droits à affranchir quotidiennement, et qu'elle devrait par conséquent prévoir des plans efficaces de concession des licences pour l'utilisation en ligne de contenus audiovisuels à la demande;

Z.

considérant que les modalités de taxation des biens et services culturels devraient être adaptées à l'ère numérique;

AA.

considérant que le principe de chronologie des médias correspond à un équilibre général du secteur audiovisuel qui permet de garantir un système efficace de préfinancement des œuvres audiovisuelles;

AB.

considérant que le principe de chronologie des médias se heurte à une concurrence croissante à cause de l'accroissement de la disponibilité des œuvres numériques et des possibilités de diffusion instantanée qu'offre notre société avancée de l'information;

AC.

considérant qu'il est nécessaire que l'Union ait une approche cohérente des questions technologiques en promouvant l'interopérabilité des systèmes utilisés à l'ère numérique;

AD.

considérant que le cadre législatif et fiscal devrait être favorable aux entreprises qui promeuvent la distribution en ligne de produits audiovisuels présentant une valeur économique;

AE.

considérant l'importance majeure de l'accès aux médias pour les personnes handicapées, qui doit être facilité grâce à l'adaptation des programmes à ces personnes;

AF.

considérant qu'il est indispensable de multiplier les travaux de recherche et de développement pour mettre au point des techniques qui conduiraient à une gestion automatisée des services pour les personnes handicapées, notamment grâce à la radiodiffusion hybride;

1.

reconnaît la fragmentation du marché en ligne, illustrée par exemple par les obstacles technologiques, la complexité des procédures en matière de licences, les différentes méthodes de paiement, le manque d’interopérabilité pour certains éléments essentiels comme les signatures électroniques et les variations entre certains impôts sur les biens et les services, y compris les taux de TVA; estime, dès lors, qu’une approche transparente, flexible et harmonisée à l’échelle européenne est actuellement nécessaire afin de progresser vers le marché unique du numérique; souligne que toute mesure proposée devrait s'efforcer de réduire les charges administratives et les coûts de transaction associés à la procédure de licences du contenu;

Contenu licite, accessibilité et gestion collective des droits

2.

souligne la nécessité de renforcer l'attractivité du contenu licite, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité, et de l'actualiser, ainsi que d'améliorer la disponibilité en ligne des œuvres audiovisuelles, tant en version sous-titrée que dans toutes les langues officielles de l'Union;

3.

souligne qu'il importe d'offrir des contenus sous-titrés dans le plus grand nombre de langues possible, notamment en ce qui concerne les services de vidéo à la demande;

4.

souligne qu’il est de plus en plus pressant de favoriser l’émergence d'une offre en ligne attrayante et licite de contenu audiovisuel et d'encourager l'innovation et qu'il est donc essentiel de promouvoir de nouveaux modes de distribution flexibles pour favoriser l’apparition de nouveaux modèles d'entreprise et rendre les produits numériques accessibles à tous les citoyens européens, quel que soit leur État membre de résidence, en tenant compte du principe de neutralité du réseau;

5.

souligne que les services numériques, comme les services de transmission vidéo, devraient être accessibles à tous les citoyens européens, quel que soit l’État dans lequel ils se trouvent; appelle la Commission à demander aux entreprises numériques européennes de supprimer les contrôles géographiques (comme le blocage de l’adresse IP) à travers l’Union européenne et de permettre l’achat de services numériques à l’extérieur de l’État membre d’origine du consommateur; demande à la Commission d’effectuer une analyse de l’application de la directive sur la distribution par câble et par satellite (6) à la distribution numérique;

6.

estime qu'il convient d'accorder davantage d'attention à l'amélioration de la sécurité des plateformes de distribution en ligne, dont les paiements en ligne;

7.

souligne la nécessité de mettre en place des systèmes de micro-paiements alternatifs innovants, tels que le paiement par SMS ou via applications, pour les plateformes légales de services en ligne afin d'en faciliter l'utilisation par les consommateurs;

8.

souligne qu’il convient de s’attaquer aux problèmes liés aux systèmes de paiement en ligne, tels que le défaut d’interopérabilité et les coûts élevés des micropaiements pour les consommateurs, afin de développer des solutions simples, innovantes et rentables qui soient profitables à la fois aux consommateurs et aux plateformes numériques;

9.

invite à l'élaboration de nouvelles solutions en ce qui concerne les systèmes de paiement facilité tels que le micropaiement, et à la mise au point de systèmes facilitant une rémunération directe des créateurs, qui profiteraient à la fois aux consommateurs et aux auteurs;

10.

souligne que l’utilisation en ligne peut constituer une véritable occasion de mieux diffuser et distribuer les œuvres européennes, en particulier les œuvres audiovisuelles, à condition que l’offre légale puisse se développer dans un environnement de saine concurrence qui s’attaque efficacement à l’offre illégale d’œuvres protégées;

11.

encourage le développement d'une offre légale riche et diversifiée, notamment par des fenêtres d'exploitation plus flexibles; souligne que les ayants droit devraient pouvoir décider librement du moment où ils souhaitent lancer leurs produits sur différentes plateformes;

12.

souligne qu'il faut veiller à ce que le système actuel des fenêtres d'exploitation ne soit pas utilisé comme un moyen de verrouiller l'exploitation en ligne au détriment des petits producteurs et des distributeurs;

13.

se félicite de la décision de la Commission de mettre en œuvre l'action préparatoire votée par le Parlement pour l'expérimentation de nouveaux modes de distribution basés sur la complémentarité entre les plateformes en ce qui concerne la flexibilité des fenêtres d'exploitation;

14.

demande de soutenir des stratégies permettant aux PME audiovisuelles européennes de gérer plus facilement les droits numériques et, ainsi, de toucher un public plus vaste;

15.

invite tous les États membres à mettre en œuvre, d'urgence et de manière prescriptive, l'article 13 de la directive "Services de médias audiovisuels", et à mettre en place des obligations de financement et de promotion pour les services de médias audiovisuels à la demande; et invite la Commission à remettre sans délai au Parlement européen un rapport circonstancié, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre;

16.

rappelle que, pour créer un espace numérique unique en Europe, il est indispensable d'établir à l'échelle européenne des réglementations uniques relativement à la gestion collective des droits d'auteur et droits de protection apparentés, afin de mettre un terme à la différenciation croissante des législations selon les États membres, qui complique de plus en plus l'affranchissement transnational des droits;

17.

est en faveur de la création d’un cadre légal conçu pour favoriser la numérisation et la diffusion transfrontalière des œuvres orphelines sur le marché unique numérique, cette action étant l’une des mesures phares de l’agenda numérique pour l’Europe, qui s’inscrit dans la Stratégie Europe 2020;

18.

note que le développement des services transfrontaliers est tout à fait possible dès lors que les plateformes commerciales sont prêtes à acquérir les droits par voie contractuelle pour l'exploitation d'un ou plusieurs territoires, car il ne faut pas oublier que les systèmes territoriaux sont des marchés naturels dans le secteur audiovisuel;

19.

insiste sur la nécessité de créer la sécurité juridique s'agissant de savoir quel est le système juridique qui s'applique à l'acquisition/cession de droits dans les cas de distribution transfrontalière, en proposant que le droit applicable puisse être celui du pays où un établissement a son activité principale et génère ses ressources essentielles;

20.

réaffirme l'objectif d'une distribution transfrontalière en ligne à la fois intensifiée et efficace des œuvres audiovisuelles entre les États membres;

21.

suggère l'adoption d'une approche globale à l’échelle de l’Union européenne comprenant une coopération plus étroite entre les détenteurs de droit, les plateformes de distribution en ligne et les fournisseurs d’accès à internet afin d’encourager un accès convivial et compétitif aux contenus audiovisuels;

22.

insiste sur la nécessité de garantir la souplesse et l'interopérabilité dans la distribution des œuvres audiovisuelles sur les plateformes numériques, dans le but d'élargir l'offre licite d'œuvres audiovisuelles en ligne pour répondre à la demande du marché et favoriser l’accès transfrontalier à des contenus issus d’autres États membres, tout en assurant le respect du droit d’auteur;

23.

accueille favorablement le nouveau programme Europe créative de la Commission européenne, qui souligne que la distribution en ligne a également un effet positif important sur la distribution d’œuvres audiovisuelles, notamment pour atteindre de nouveaux publics en Europe et ailleurs, et sur l’amélioration de la cohésion sociale;

24.

souligne l’importance de la neutralité de l’internet en vue de garantir l’égalité d’accès aux réseaux à grande vitesse, ce qui est crucial pour la qualité des services audiovisuels légaux en ligne;

25.

souligne que la fracture numérique qui sépare certains États membres ou régions de l’Union européenne constitue un obstacle important au développement du marché unique numérique; demande dès lors l’extension de l’accès haut débit à l’internet dans toute l’Union européenne afin de stimuler l’accès aux services en ligne et aux nouvelles technologies;

26.

rappelle qu'aux fins de l'exploitation commerciale, les droits sont cédés au producteur audiovisuel, qui est tributaire de la centralisation des droits exclusifs octroyés au titre du droit de la propriété intellectuelle pour organiser le financement, la production et la distribution des œuvres audiovisuelles;

27.

rappelle que l’exploitation commerciale des droits exclusifs de communication au public et de mise à disposition du public vise à générer des ressources financières en cas de succès commercial, afin de financer la production et la distribution futures de projets, et ainsi favoriser une offre diversifiée et permanente de nouveaux films;

28.

demande à la Commission de présenter une initiative législative pour la gestion collective du droit d’auteur, qui viserait à améliorer la responsabilité, la transparence et la gouvernance des sociétés de gestion collective des droits, ainsi qu'à assurer des mécanismes efficaces de règlement de litiges, et à clarifier et simplifier les systèmes d’octroi de licences dans le secteur de la musique; souligne à cet égard la nécessité de différencier clairement les pratiques d’octroi de licences pour différents types de contenus, notamment entre les œuvres audiovisuelles/cinématographiques et les œuvres musicales; rappelle que les licences couvrant les œuvres audiovisuelles sont octroyées sur la base d’accords contractuels individuels et, dans certains cas, de la gestion collective des droits à rémunération;

29.

souligne que, dans son rapport sur la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE (7), la Commission observe que, selon les États membres, il existe des différences dans l’application des dispositions des articles 5, 6 et 8, ce qui a débouché sur des interprétations et des décisions différentes par les tribunaux nationaux, souligne que ces dernières sont désormais intégrées dans les jurisprudences spécifiques relatives au secteur audiovisuel;

30.

demande à la Commission de continuer à contrôler de manière rigoureuse la mise en œuvre de la directive 2001/29/CE et d’en référer régulièrement au Parlement européen et au Conseil;

31.

invite la Commission à réexaminer, après consultation de toutes les parties intéressées, la directive 2001/29/CE en clarifiant le libellé des articles 5, 6 et 8, afin de garantir, au niveau de l'Union, l’harmonisation du cadre juridique concernant la protection des droits d’auteur dans la société de l’information;

32.

soutient l'établissement de règles européennes cohérentes en matière de bonne gouvernance et de transparence des sociétés de gestion collective, et la mise en place de mécanismes efficaces de résolution des litiges;

33.

souligne qu'une acquisition/cession de droits simplifiée ainsi qu'une agrégation, notamment des droits musicaux sur des œuvres audiovisuelles pour diffusion en ligne, favoriseraient l'espace unique, et invite la Commission européenne à en tenir compte de manière appropriée dans l'acte législatif annoncé en matière de gestion collective des droits;

34.

rappelle que les progrès de la convergence des médias exige de nouvelles solutions non seulement dans le domaine des droits d'auteur, mais aussi dans celui du droit des médias; invite la Commission européenne à vérifier, en tenant compte des toutes dernières évolutions technologiques, dans quelle mesure les divergences de réglementation pour les services linéaires et non linéaires contenues dans la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels restent encore d'actualité;

35.

estime, malgré la distinction de plus en plus obsolète entre offres linéaires et non linéaires, que les restrictions publicitaires concernant les offres linéaires destinées aux enfants ainsi que les bulletins et émissions d'information sont judicieuses; suggère toutefois de réfléchir à de nouveaux systèmes de compensation, transcendant les différents programmes et différentes plateformes, en créant des incitations à proposer des contenus de haute qualité qui amélioreraient dans la même mesure la qualité des programmes linéaires et la diversité de l'offre en ligne, sans représenter pour autant une charge pour les recettes des radiodiffuseurs privés;

36.

souligne que la solution des systèmes de production et de distribution territoriales devrait continuer à s’appliquer à l’environnement numérique, cette forme d’organisation du marché audiovisuel semblant servir de base du financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes;

37.

demande à la Commission de vérifier si le principe de reconnaissance mutuelle pourrait s’appliquer aux produits numériques comme il s’applique aux produits matériels;

Identification

38.

est d’avis que les nouvelles technologies pourraient être utilisées en vue de faciliter l'acquisition/cession des droits; salue à cet égard l’initiative de normalisation ISAN qui facilite l’identification des œuvres audiovisuelles et des ayants droit; invite la Commission à envisager la mise en place de mesures facilitant un usage plus répandu du système ISAN.

Usage non autorisé

39.

appelle la Commission à agir en faveur de la sécurité juridique des internautes lors de l'utilisation de services en streaming et l'invite à réfléchir notamment sur les moyens empêchant l'utilisation de systèmes de paiement et le financement de tels services par la publicité sur les plateformes payantes de téléchargement et de streaming de contenus non autorisés;

40.

appelle les États Membres à promouvoir le respect des droits d'auteur et des droits voisins et à lutter contre l'offre et la distribution non autorisées des œuvres, y compris dans le cadre du streaming;

41.

attire l'attention sur l'essor des plateformes communautaires qui proposent aux internautes de contribuer financièrement à la production d'un film ou d'un documentaire, ce qui leur donne un sentiment d'appartenir concrètement au processus de création mais souligne néanmoins qu'il semble difficile à court terme, que ce type de financement communautaire puisse se substituer aux sources de financement traditionnelles;

42.

reconnaît que lorsque des solutions légales existent, la violation de droits d'auteur en ligne demeure un problème, et que la disponibilité en ligne légale de contenus culturels protégés par des droits d’auteurs doit donc s’accompagner d’une application renforcée sur l’internet de la législation relative aux droits d’auteurs, dans le respect total des droits fondamentaux, notamment les libertés d’information et d’expression, la protection des données à caractère personnel et le droit à la vie privée, ainsi que le principe de "simple transport";

43.

invite la Commission à promouvoir un cadre de sécurité juridique dans le contexte d'une révision de la directive 2004/48/CE, qui a été conçue pour le marché analogique, afin d'y apporter les modifications nécessaires pour le développement de solutions efficaces pour le marché numérique;

Rémunération

44.

rappelle la nécessité de veiller à une rémunération adéquate des détenteurs de droit en ce qui concerne la distribution en ligne de contenu audiovisuel; constate que, bien que ce droit soit reconnu au niveau européen depuis 2001, la rémunération adéquate pour la mise à disposition en ligne des œuvres continue à faire défaut;

45.

estime que cette rémunération doit viser à faciliter la création artistique, à accroître la compétitivité et tenir compte des caractéristiques du secteur, des intérêts des différentes parties prenantes et de la nécessité de simplifier de manière significative les procédures d’octroi de licences; demande à la Commission de favoriser les solutions ascendantes en coopération avec toutes les parties prenantes, afin de poursuivre l'élaboration d'une législation européenne spécifique;

46.

soutient qu'il est essentiel de garantir aux auteurs et aux interprètes une rémunération équitable et proportionnelle au volume de l'ensemble des formes d'exploitation, et notamment d'exploitation en ligne de leurs œuvres; invite par conséquent les États membres à interdire les contrats d'acquisition forfaitaire de tous les droits, qui sont contraires à ces principes;

47.

exhorte la Commission à présenter d'urgence une étude examinant les disparités existantes au niveau national dans les différents mécanismes de rémunération des auteurs et interprètes, afin de dresser la liste des bonnes pratiques;

48.

invite à un rééquilibrage de la position de négociation des auteurs et des interprètes vis-à-vis des producteurs, en accordant aux auteurs et aux interprètes un droit inaliénable à être rémunérés pour toutes les formes d'exploitation de leurs œuvres, y compris une rémunération continue dans les cas où ils ont cédé leur droit exclusif de "mise à disposition" à un producteur;

49.

demande que des mesures soient prises pour garantir aux titulaires de droits une rémunération équitable pour la diffusion, la retransmission et la rediffusion des œuvres audiovisuelles;

50.

soutient que le meilleur moyen de garantir une rémunération correcte aux ayants droit est d'offrir un choix, selon la préférence, entre des conventions collectives (y compris des contrats standard définis d'un commun accord), des licences collectives étendues et des organisations de gestion collective des droits;

Concession de licences

51.

constate que l’acquis communautaire relatif au droit d’auteur européen n’exclut pas en tant que tel les mécanismes volontaires d’octroi de licences couvrant plusieurs territoires ou paneuropéens, mais que les différences culturelles et linguistiques entre États membres, ainsi que les variations entre les différentes réglementations nationales sans rapport avec la propriété intellectuelle, nécessitent une approche flexible et complémentaire au niveau européen pour évoluer vers un marché unique numérique;

52.

souligne que les mécanismes multiterritoriaux ou paneuropéens de concession des licences devraient rester facultatifs, et que les différences linguistiques et culturelles entre États membres, ainsi que les variations des règles nationales non liées au droit de la propriété intellectuelle, lancent des défis spécifiques; estime par conséquent qu'une approche flexible de la concession de licences paneuropéennes doit être adoptée, tout en protégeant les ayants droit et en progressant vers l'espace numérique unique;

53.

estime que l’encouragement et la promotion de l’octroi durable de licences couvrant plusieurs territoires sur le marché unique numérique pour les œuvres audiovisuelles devraient faciliter les initiatives orientées vers le marché; souligne que les technologies numériques fournissent des moyens nouveaux et novateurs de personnaliser et d’enrichir l’offre de telles œuvres pour chaque marché et de satisfaire la demande des consommateurs, y compris pour des services transfrontaliers sur mesure; plaide pour une meilleure exploitation des technologies numériques qui devraient servir de tremplin à la différentiation et à la multiplication de l'offre légale d'oeuvres audiovisuelles;

54.

estime qu’il convient de rassembler des informations mises à jour sur les conditions d’octroi de licences, les détenteurs de licences et les répertoires de licences et de réaliser une étude approfondie à l’échelle européenne pour favoriser la transparence, cerner les problèmes et trouver des mécanismes clairs, efficaces et appropriés afin de les résoudre;

55.

note que l'administration des droits audiovisuels à l'ère numérique pourrait être facilitée pour l'exploitation commerciale des œuvres si les États Membres pouvaient promouvoir, là où elles font actuellement défaut, des procédures de concession des licences efficaces et transparentes, y compris des procédures élargies et volontaires de concession de licences collectives;

56.

note qu'il serait utile d'ouvrir une discussion entre les responsables culturels et les Etats Membres afin de mettre en place des mesures permettant aux archives publiques de tirer pleinement bénéfice des possibilités offertes par les technologies numériques pour les œuvres du patrimoine, notamment en ce qui concerne l'accès à une échelle non-commerciale aux œuvres dématérialisées à distance;

57.

salue la consultation menée par la Commission dans le prolongement de la publication du livre vert et se félicite de ce que la Commission tienne compte des spécificités du secteur audiovisuel en ce qui concerne les mécanismes d’octroi de licences, qui sont cruciaux pour que ce secteur continue à se développer afin de promouvoir la diversité culturelle ainsi que la force du secteur européen de l’audiovisuel dans le marché numérique unique;

Interopérabilité

58.

invite les États Membres à veiller à ce que les sociétés de gestion collective s'appuient sur des systèmes efficaces, fonctionnels et interopérables;

TVA

59.

souligne l'urgence d'ouvrir une discussion sur la question de la divergence entre les taux de TVA applicables dans les États Membres et invite la Commission et les États membres à coordonner leur action dans ce domaine;

60.

souligne qu'il est nécessaire d'envisager l'application d'un taux de TVA réduit pour la distribution numérique des biens et services culturels afin de résoudre les distorsions entre les services en ligne et hors ligne;

61.

souligne la nécessité d’appliquer un taux de TVA identique aux œuvres audiovisuelles culturelles en ligne et hors ligne; estime que l’application de taux de TVA réduits aux contenus culturels en ligne vendus par un fournisseur établi dans l’UE à un consommateur résidant dans l’UE rendrait les plateformes numériques plus attrayantes; rappelle à cet égard ses résolutions du 17 novembre 2011 sur la modernisation de la législation sur la TVA dans le but de stimuler le marché unique du numérique (8) et du 13 octobre 2011 sur le futur de la TVA (9);

62.

appelle la Commission à mettre en place un cadre juridique à l'égard des services audiovisuels extracommunautaires en ligne dès lors qu'ils s'adressent directement ou indirectement au public établi au sein des Etats Membres de manière à ce qu'ils soient assujettis aux même obligations que les services établis en Europe;

Protection et promotion des œuvres audiovisuelles

63.

attire l'attention sur les conditions dans lesquelles est accomplie la mission de restauration, de conservation et de mise à disposition à des fins culturelles et pédagogiques des œuvres audiovisuelles à l'ère numérique et souligne que cette question mérite une réflexion particulière;

64.

encourage les Etats Membres à transposer la directive sur les services de médias audiovisuels et leur recommande de surveiller la façon dont les œuvres européennes, en particulier les films et les documentaires sont effectivement présents et mis en valeur dans les différents services de médias audiovisuels accessibles au public et souligne la nécessité que les autorités de régulation coopèrent plus étroitement avec les organismes de financement des films;

65.

demande à la Commission d’élaborer des mécanismes visant à encourager l’accès à du matériel audiovisuel archivé dans les institutions de sauvegarde du patrimoine cinématographique européen; observe qu'une part substantielle du matériel audiovisuel européen est indisponible commercialement pour des raisons bien souvent liées à un manque d’attrait du consommateur et à une durée de stockage limitée;

66.

invite les États membres et la Commission à promouvoir des solutions pour soutenir la numérisation, la préservation et la disponibilité éducative de ces œuvres, y compris au-delà des frontières;

67.

observe l’importance de la bibliothèque numérique Europeana et estime que les États membres et les institutions culturelles devraient accorder une plus grande attention à son accessibilité et à sa visibilité;

68.

considère que la numérisation et la préservation des ressources culturelles, ainsi qu’un meilleur accès à celles-ci, offrent de grandes perspectives économiques et sociales et représentent une condition essentielle au développement futur des capacités culturelles et créatives de l’Europe et sa présence industrielle dans ce secteur; soutient dès lors la recommandation de la Commission du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique (10), ainsi que sa proposition de créer, à cette fin, un paquet mis à jour de mesures;

Enseignement

69.

souligne qu’il importe de promouvoir les compétences numériques et l’éducation aux médias auprès de tous les citoyens européens, y compris auprès des personnes âgées et des personnes souffrant d'un handicap, notamment de difficulté auditive, et de réduire la fracture numérique dans la société, étant donné que ces aspects jouent un rôle essentiel dans la participation à la vie sociale et la citoyenneté démocratique; rappelle le rôle important joué à cet égard par les médias du service public dans le cadre de leurs missions de service public;

70.

rappelle l'importance cruciale de l'intégration des nouvelles technologies dans les cursus nationaux et l'importance particulière de l'éducation de tous les citoyens européens, de tous les âges, aux médias et au numérique, afin de leur permettre de développer leurs compétences dans ces domaines et d'en tirer parti;

71.

insiste sur la nécessité de mener des campagnes d’éducation nationales et européennes pour sensibiliser la population à l’importance des droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’aux voies légales de distribution des œuvres audiovisuelles en ligne; souligne que les consommateurs devraient être correctement informés des problèmes liés aux droits de propriété intellectuelle pouvant découler de l’utilisation d’un site de partage de fichiers dans le contexte des services d’informatique en nuage;

72.

attire l'attention sur la nécessité de communiquer de manière accrue auprès du public à propos de l'importance de la protection de la propriété intellectuelle et de la nécessité d'une rémunération équitable qui s'ensuit;

73.

souligne la nécessité d'envisager l'octroi d'un statut spécial aux institutions à but éducatif en ce qui concerne l'accès en lignes aux œuvres audiovisuelles;

MEDIA 2014-2020

74.

rappelle que le programme MEDIA a maintenant acquis le statut de marque à part entière, et qu'il est fondamental de poursuivre un programme MEDIA ambitieux pour la période 2014-2020, dans l'esprit du programme actuel;

75.

insiste sur le fait qu'il est indispensable que le programme MEDIA continue d'exister en tant que programme spécifique entièrement consacré au secteur audiovisuel.

*

* *

76.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(2)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(3)  JO L 323 du 9.12.2005, p. 57.

(4)  JO L 236 du 31.8.2006, p. 28.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0240.

(6)  Directive 93/83/CEE, JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.

(7)  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

(8)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0513.

(9)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0436.

(10)  JO L 283 du 29.10.2011, p. 39.


Mercredi 12 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/75


Mercredi 12 septembre 2012
Décision de ne pas s'opposer à une mesure d'exécution: système anticollision embarqué sur certains aéronefs

P7_TA(2012)0325

Décision du Parlement européen de ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission autorisant la République française à déroger aux dispositions du règlement (UE) no 1332/2011 de la Commission en ce qui concerne le recours à une nouvelle version du logiciel du système anticollision embarqué (ACAS II) sur certains aéronefs nouvellement construits (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

2013/C 353 E/09

Le Parlement européen,

vu le projet de décision de la Commission (D020967/02),

vu l'avis rendu le 4 juin 2012 par le comité de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, visé au considérant 9 du projet de décision de la Commission,

vu la lettre de la Commission du 5 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne s'opposera pas au projet de décision,

vu la lettre de la commission des transports et du tourisme au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 27 juillet 2012,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 14, paragraphes 6 et 7,

vu l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2),

vu l'article 88, paragraphe 4, point d), et l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,

A.

considérant que le projet de décision de la Commission prévoit que ladite décision cesse d'être applicable le 31 janvier 2013 et considérant qu'il convient, dans ces conditions, de ne pas en retarder l'adoption;

1.

déclare ne pas s'opposer au projet de décision de la Commission;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision à la Commission et, pour information, au Conseil.


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/76


Mercredi 12 septembre 2012
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: coopération transnationale et négociations dans le secteur du lait et des produits laitiers

P7_TA(2012)0326

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780)– 2012/2780 (RPS))

2013/C 353 E/10

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2012)4297),

vu la lettre de la Commission du 27 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 1, et son article 196 bis, paragraphe 5,

vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,

A.

considérant que la Commission a souligné qu'il serait essentiel que le Parlement arrête sa décision avant le 3 octobre 2012 étant donné que les dispositions de l'acte législatif de base portant sur les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers seront d'application à partir de cette date;

B.

considérant que le Conseil a décidé, le 16 juillet 2012, de demander la prolongation de deux mois du délai pour exprimer des objections à l'égard du règlement délégué, c'est-à-dire jusqu'au 28 octobre 2012, ainsi que de prendre acte de l'importance de décider avant le 3 octobre 2012 s'il exprime ou non des objections à l'égard dudit règlement, et qu'il en a informé le Parlement européen par lettre du 17 juillet 2012;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/77


Mercredi 12 septembre 2012
Rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune

P7_TA(2012)0334

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (12562/2011 – 2012/2050(INI))

2013/C 353 E/11

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune (12562/2011),

vu l'article 36 du traité sur l'Union européenne,

vu la partie II, section G, paragraphe 43, de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (1),

vu l'accord interinstitutionnel susmentionné du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière,

vu ses résolutions des 11 mai 2011 (2) et 10 mars 2010 (3) portant respectivement sur les rapports annuels PESC 2009 et 2008,

vu sa résolution du 8 juillet 2010 (4) sur le service européen pour l'action extérieure,

vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune sur la responsabilité politique (5),

vu la déclaration faite par la haute représentante lors de la séance plénière du Parlement européen du 8 juillet 2010 sur l'organisation de base de l'administration centrale du service européen pour l'action extérieure (SEAE) (6),

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur le rapport annuel sur les droits de l’homme dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière, en ce compris les implications pour la politique stratégique de l’Union européenne sur les droits de l’homme (7),

vu la communication conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil du 12 décembre 2011 intitulée "Les droits de l'homme et la démocratie au cœur de l'action extérieure de l'UE – vers une approche plus efficace" (COM(2011)0886),

vu les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, vu la résolution 1888 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les actes de violence sexuelle contre les femmes et les enfants en période de conflit armé, vu la résolution 1889 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies visant à renforcer la mise en œuvre et le suivi de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, et vu la résolution 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui a créé un mécanisme destiné à collecter des données sur les violences sexuelles dans un conflit armé et à recenser leurs auteurs,

vu l'article 119, paragraphe 1, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l'avis de la commission des budgets (A7-0252/2012),

A.

considérant que l'Union devrait continuer à développer ses objectifs de politique étrangère et promouvoir ses valeurs et intérêts dans le monde, dans l'objectif général de contribuer à la paix, à la sécurité humaine, à la solidarité, à la prévention des conflits, à l'Etat de droit, à la promotion de la démocratie, à la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'égalité des genres, au respect du droit international et au soutien des institutions internationales, au multilatéralisme effectif et au respect mutuel entre les peuples, au développement durable, à une gouvernance transparente et responsable, à un commerce libre et équitable et à l'éradication de la pauvreté;

B.

considérant que, pour atteindre ces objectifs, l'UE devrait être en mesure de créer des synergies et de développer des partenariats stratégiques avec les pays qui partagent les mêmes valeurs et qui souhaitent adopter des politiques communes et engager des actions définies d'un commun accord;

C.

considérant que la mise en œuvre du traité de Lisbonne confère une dimension nouvelle à l'action extérieure de l'Europe et qu'il contribuera à renforcer la cohérence, la cohérence et l'efficacité de la politique étrangère de l'Union, et, dans une plus large mesure, des actions extérieures; considérant qu’il faut tirer des leçons des erreurs passées de l’Union européenne et de ses États membres en ce qui concerne le remodelage de son action extérieure tout en intégrant les droits de l’homme et la démocratie au sein de ses politiques et en encourageant la transition dans les pays soumis à un régime autoritaire, notamment lorsque les questions de stabilité et de sécurité ont compromis une politique prioritaire d’encouragement de la démocratie et des droits de l’homme;

D.

considérant que le traité de Lisbonne donne une impulsion nouvelle à la politique étrangère de l'Union, notamment en offrant à celle-ci les instruments institutionnels et opérationnels qui pourraient lui permettre de jouer un rôle international conforme à sa position économique de premier plan et à ses ambitions, et de s'organiser de manière à devenir un acteur mondial efficace, en mesure de prendre sa part de responsabilité en ce qui concerne la sécurité mondiale et de jouer un rôle de chef de file dans la définition de réponses communes aux défis partagés;

E.

considérant que la crise financière et de la dette souveraine persistante porte gravement atteinte à la crédibilité de l'Union européenne sur la scène internationale et sape l'efficacité et la viabilité à long terme de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC);

F.

considérant que cet élan nouveau de l'action extérieure européenne exige que l'Union joue un rôle plus stratégique de manière à peser de tout son poids sur la scène internationale; considérant que la capacité de l'UE d'influer sur l'ordre international dépend non seulement de la cohérence de ses politiques, de ses acteurs et de ses institutions, mais aussi d'un authentique schéma stratégique pour la politique étrangère, qui doit unir et coordonner tous les États membres derrière le même ensemble de priorités et d'objectifs afin qu'ils s'expriment fermement d'une seule voix et qu'ils fassent preuve de solidarité sur la scène internationale; considérant que la politique étrangère de l'Union doit disposer des moyens et instruments nécessaires permettant à l'Union d'agir de manière efficace et cohérente sur la scène mondiale;

G.

considérant que le contrôle exercé sur la politique étrangère de l'Union par le Parlement européen et les parlements nationaux à leurs niveaux respectifs est fondamental pour mener une action extérieure européenne qui soit comprise et soutenue par les citoyens de l'Union; considérant que ce contrôle parlementaire conforte la légitimité de ces actions;

ÉVALUATION DU RAPPORT ANNUEL 2010 DU CONSEIL SUR LA PESC

1.

se félicite des mesures prises par le Conseil, avec le soutien de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), dans le rapport annuel 2010, visant à établir les grandes lignes de la politique étrangère de l'Union dans un document politique prospectif et stratégique;

2.

estime cependant que le rapport annuel du Conseil n'est pas à la hauteur des ambitions du traité de Lisbonne à d'importants égards, notamment: il ne donne pas clairement le sens des priorités ou des orientations stratégiques pour la PESC à moyen terme et à long terme; il ne précise pas les mécanismes politiques visant à garantir la cohérence et l'uniformité entre les différentes composantes de la politique étrangère, y compris celles relevant de la responsabilité de la Commission; il élude des questions importantes sur le rôle à jouer par le SEAE et les délégations pour garantir que les ressources (humaines, financières et diplomatiques) de l'Union sont en adéquation avec ses priorités dans le domaine des affaires étrangères; et il évite un débat, dont la tenue s’inscrit dans les nouvelles stratégies pour la Corne de l’Afrique et le Sahel, sur la façon d’insérer les missions et opérations ad hoc relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) (leur justification et leur résultat) dans le cadre politico-stratégique des priorités de la politique étrangère de l’Union européenne pour un pays ou une région;

3.

rappelle que le traité prévoit qu'il doit être consulté dans le domaine de la PESC et de la PSDC, que ses avis doivent être dûment pris en compte et qu'il peut formuler des recommandations; reconnaît à cet égard la disponibilité de la VP/HR envers le Parlement européen; estime toutefois que depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des améliorations ont pu être apportée au niveau de l'information de la commission compétente sur les conclusions des conseils Affaires étrangères ainsi que dans la consultation du Parlement en vue de garantir que ses vues sont dûment prises en considération avant l'adoption des missions et des stratégies dans le domaine de la PESC; attend la révision des instruments d’aide extérieure et un résultat qui reconnaît les droits du Parlement à l’égard des documents de stratégie et des plans d’action pluriannuels, tel qu’établi à l’article 290 du TFUE; demande, en outre, une meilleure fourniture d'informations et une consultation avec le Parlement, à tous les stades de la procédure, pour les décisions du Conseil en matière de PESC sur les accords avec les pays tiers, en particulier avant la décision relative au mandat octroyé à la Commission ou à la VP/HR de négocier et de signer, des accords au nom de l'Union et en ce qui concerne les cadres pour la participation de pays tiers aux opérations de gestion de crises de l'Union européenne;

4.

invite le Conseil, lors de l'élaboration des futurs rapports annuels sur la PESC, à engager un dialogue au plus tôt avec la commission des affaires étrangères en vue de discuter du cadre politique général pour l'année à venir, des objectifs stratégiques à plus long terme et de fixer un critère de référence pour livrer aux citoyens européens une déclaration claire sur l'évolution, les priorités et les progrès de la politique étrangère de l'Union européenne;

UNE NOUVELLE APPROCHE GLOBALE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'UNION EUROPÉENNE

5.

signale qu'au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle, les citoyens européens, et ailleurs dans le monde, ont de plus en plus conscience que des moyens diplomatiques, économiques, de développement et, en dernier ressort et dans le respect absolu des dispositions de la Charte de l'ONU, militaires intégrés sont appropriés pour faire face aux menaces et défis mondiaux;

6.

estime qu'avec le traité de Lisbonne, l'Union européenne dispose de tous les moyens nécessaires pour adopter une approche globale telle que celle-ci, permettant d'utiliser toutes les ressources diplomatiques et financières de l'Union pour appuyer les orientations stratégiques et politiques communes en vue d'avoir le plus grand effet de levier possible en promouvant la sécurité et la prospérité économique des citoyens européens et de leurs voisins, ainsi que les droits fondamentaux; demande, en outre, de poursuivre le développement d'un mécanisme approprié au sein du SEAE, avec la participation des services compétents de la Commission, qui intègre une expertise géographique et thématique en tant que vecteur d'une approche globale en matière de programmation, d'élaboration et de mise en œuvre de la politique;

7.

insiste sur le fait qu'une compréhension globale de la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère, y compris la définition progressive d'une politique de sécurité et de défense commune (PSDC) susceptible d'aboutir à une défense commune, l'accent portant sur la recherche de la cohérence et l'uniformité tout en respectant la spécificité de chaque composante de l'action extérieure; rappelle qu'une telle approche visant à développer la politique étrangère de l'Union doit reposer sur les principes et objectifs énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, ce qui signifie que l'action extérieure de l'UE doit reposer sur la promotion et la protection des valeurs de l'UE telles que le respect des droits de l'homme, la liberté, la démocratie et l'État de droit; parallèlement, souligne l'importance d'une coordination plus étroite entre les dimensions internes et externes des politiques de sécurité de l'UE, que l'action extérieure de l'Union devrait refléter;

8.

relève que 2013 marquera le dixième anniversaire de l'adoption de la stratégie européenne de sécurité, et insiste par conséquent sur la nécessité d'actualiser et de consolider ce document-cadre compte tenu de l'environnement international actuel;

L'ARCHITECTURE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE

9.

souligne le rôle de la volonté politique attendue de la VP/HR en vue de garantir l'unité, la cohérence, la crédibilité et l'efficacité de l'action menée par l'Union; demande à la VP/HR d'utiliser en temps utile tous les moyens en son pouvoir pour instaurer, assurer et garantir la conformité avec la PESC, en associant sans réserve les organes compétents du Parlement européen à cette démarche; salue le rôle important de chef de file, au nom de la communauté internationale, joué dans des circonstances difficiles par la VP/HR dans les négociations avec l'Iran; tient compte des rapports historiques importants entre les peuples européens et iraniens; demande de faire preuve d'initiative pour renforcer le rôle de l'Union en faveur du voisinage européen, à la lumière du printemps arabe, et en particulier pour renforcer le processus de transition démocratique dans le Sud de la Méditerranée, y compris par le biais du Fonds européen pour la démocratie, ainsi que le processus de paix au Proche-Orient actuellement au point mort;

10.

reconnaît le rôle essentiel du SEAE (y compris les délégations et les représentants spéciaux de l'UE) consistant à aider la VP/HR à mener à bien une approche politique plus stratégique et plus cohérente et uniforme en matière d'action extérieure de l'Union; déclare qu'il a l'intention de poursuivre la surveillance de la répartition géographique et de l'équilibre entre les sexes au sein du personnel du SEAE, y compris dans les hautes fonctions, ainsi que d'évaluer si la désignation de diplomates issus des États membres aux postes de chefs de délégation et à d'autres postes-clés est dans l'intérêt de l'Union, et non uniquement dans celui des États membres; souligne l'importance de disposer d'un SEAE pleinement fonctionnel et de renforcer les relations entre le SEAE, la Commission et les États membres en vue de réaliser des synergies dans la mise en œuvre efficace de l'action extérieure et d'émettre un message unique de l'Union sur les grandes questions politiques;

11.

souligne que le rôle des représentants spéciaux de l'UE (RSUE) devrait être complémentaire et conforme au travail spécifique à chaque pays des chefs de délégations de l'UE et devrait représenter et coordonner la politique de l'Union vis-à-vis de régions présentant des intérêts stratégiques ou de sécurité particuliers pour l'Union, ce qui nécessite de la part de celle-ci une présence et une visibilité permanentes; se félicite de la réaction positive de la VP/HR d’avoir invité au Parlement les représentants spéciaux de l’UE et les chefs de délégation récemment nommés pour un échange de vues avant leur entrée en fonction; demande que les rapports politiques émanant des délégations et des représentants spéciaux de l'UE fassent l'objet d'une meilleure communication et d'un meilleur accès afin que le Parlement reçoive des informations complètes et en temps voulu sur l'évolution de la situation sur le terrain, en particulier dans les domaines considérés importants sur le plan stratégique ou prioritaires sur le plan politique;

12.

réaffirme sa position selon laquelle les politiques thématiques importantes couvertes précédemment par les représentants personnels devraient jouir de l'appui total du SEAE et disposer d'une représentation politique extérieure appropriée; demande dès lors que soient formulées des propositions telles que celles pour les droits de l'homme;

13.

accueille favorablement la décision de nommer un représentant spécial de l'UE pour les droits de l'homme qui devrait avoir pour mission importante d'intégrer la dimension des droits de l'homme à tous les aspects de la PESC, de la PSDC et des autres politiques de l'UE et d'assurer la visibilité et la cohérence de l'action de l'UE dans ce domaine;

14.

estime que des lignes d'orientation stratégiques clairement définies contribueront à ajuster les ressources financières importantes, mais limitées, de l'Union aux ambitions et priorités de l'action extérieure européenne; insiste sur le fait qu’il convient de placer une telle approche stratégique sous contrôle démocratique, ce qui ne doit pas pour autant entraver ou freiner la capacité de faire preuve de flexibilité face à la situation politique changeante sur le terrain;

15.

salue l'engagement pris par les États membres dans le traité de Lisbonne de jouer pleinement leur rôle dans le développement, la mise en œuvre et la coordination de la politique étrangère de l'UE et d'assurer la cohérence de cette politique avec les autres politiques de l'Union; met l'accent sur l'importance de la solidarité entre États membres, en période de contraintes économiques, lorsqu'il est question d'améliorer l'efficacité de l'Union en tant qu'acteur mondial cohérent; fait remarquer notamment l'importance de la mise à disposition par les États membres de capacités civiles et militaires pour la mise en œuvre efficace de la PSDC; regrette néanmoins qu'aujourd'hui encore, les relations bilatérales de certains États membres avec des pays tiers éclipsent l'action de l'Union et sapent sa cohérence; à cet égard, demande des efforts supplémentaires de la part des États membres afin d'aligner leurs politiques extérieures sur la PESC;

16.

invite la VP/R, tout en renforçant la coopération systématique entre tous les États membres dans la PESC, à explorer pleinement les possibilités de coopération renforcée offertes par le traité de Lisbonne, y compris l'élaboration d'orientations visant à confier de façon systématique des tâches et missions spécifiques à une coalition de la volonté, telle qu'un groupe restreint d'États membres, et à lancer le processus qui conduira à des conclusions du Conseil européen concernant notamment la mise en œuvre de la clause de défense mutuelle, la coopération structurée permanente dans les domaines de la sécurité et de la défense;

POLITIQUE ÉTRANGÈRE - ARCHITECTURE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

17.

rappelle que la révision de l'accord interinstitutionnel de 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devrait progresser vers une plus grande transparence dans le domaine de la PESC et une meilleure fourniture d'informations aux autorités budgétaires conformément à la déclaration de la VP/HR sur la responsabilité politique; croit, à cet égard, que la transparence totale et le contrôle démocratique nécessitent des lignes budgétaires distinctes pour chaque opération, y compris tous les représentants spéciaux de l'UE, accompagnées de procédures rationalisées, mais transparentes pour le transfert de fonds d'un poste à un autre si les circonstances l'exigent; est néanmoins convaincu qu'il ne faut pas restreindre la flexibilité et la réactivité nécessaires à la PESC;

18.

insiste sur le fait que les ressources disponibles pour la mise en œuvre de la PESC doivent être utilisées aussi efficacement que possible, et qu'il convient donc de créer des synergies entre les actions extérieures de l'Union européenne et des États membres tant sur le plan politique que budgétaire;

19.

estime que le mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (mécanisme Athena) ne donne pas un aperçu suffisant de toutes les incidences financières des missions menées au titre de la PESC et demande, par conséquent, une liste claire de toutes les dépenses;

20.

se félicite de ce que l'accent soit mis davantage sur la cohérence dans l'ensemble des instruments financiers de l'Union, par exemple sous la forme de dispositions transversales sur le SEAE dans les propositions de règlement relatives aux nouveaux instruments financiers pour les relations extérieures pour la période 2014-2020; est d'avis qu'une telle approche démontrera la valeur ajoutée de l'Union dans la recherche de la sécurité et de la prospérité pour les citoyens européens; à cet égard, insiste pour que les instruments financiers soient utilisés de façon complémentaire à travers l'ensemble de la politique étrangère de l'Union, en évitant les doubles emplois;

21.

insiste sur l'importance de veiller à ce que les nouveaux instruments pour les relations extérieures à l'étude au Parlement et au Conseil soient adaptés et financés de façon adéquate pour répondre aux intérêts stratégiques de l'Union et puissent être ajustés aux conditions politiques changeantes; demande, dès lors, que le budget de l'Union (le cadre financier pluriannuel 2014-2020) soit doté de ressources suffisantes en adéquation avec les ambitions et les priorités de l'Union en tant qu'acteur mondial pour assurer un avenir sûr et prospère pour les citoyens ainsi que la flexibilité nécessaire pour faire face aux développements imprévus;

22.

estime qu’une approche plus concertée et plus globale en matière d’application des instruments pour les relations extérieures de l’UE en soutien aux objectifs politiques et stratégiques communs permettra d’apporter des réponses plus efficaces et plus efficientes aux défis en matière de politique étrangère et de sécurité et dès lors une plus grande sécurité et une plus grande prospérité aux citoyens européens; souligne que, pour que le Parlement rassure les citoyens sur la cohérence et l’efficacité des politiques extérieures et des instruments financiers de l’Union, les pouvoirs qui lui sont conférés par les traités (notamment en vertu de l’article 290 du TFUE) doivent se refléter correctement dans la révision des instruments financiers et en particulier dans le recours aux actes délégués pour les documents de programmation stratégique;

23.

estime qu'il convient, dans un souci de cohérence avec les valeurs que défend l'Union, de renforcer les instruments financiers qui favorisent, entre autres, la consolidation de la paix, la sécurité, la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance et une société démocratique, car ils constituent des outils stratégiques de la politique et de l'action extérieures de l'Union pour relever les défis mondiaux.

24.

insiste sur l'importance de garantir la cohérence entre la programmation, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques grâce à une combinaison appropriée d'instruments financiers extérieurs dans le domaine des affaires étrangères; appelle entre autres à la complémentarité continue entre la PESC et l’instrument de stabilité dans les domaines de la médiation, de la prévention des conflits, de la gestion des crises et de la consolidation de la paix après un conflit, ainsi qu’à la poursuite des efforts de complémentarité avec les instruments géographiques pour l’engagement à long terme avec un pays ou une région; se félicite de l'introduction d'un nouvel instrument de partenariat, conformément à la demande du Parlement, qui apporte une valeur ajoutée notable à la PESC de l'UE en prévoyant un cadre financier pour la coopération entre l'UE et les pays tiers sur les objectifs découlant des relations bilatérales, régionales ou multilatérales de l'Union mais qui échappent au champ d'application de l'instrument de financement de la coopération au développement;

25.

considère qu'une telle approche peut être facilitée par l'établissement de critères clairs, dont le contrôle et l'évaluation à court, moyen et long terme devraient être confiés au Parlement; demande que des critères soient définis pour la politique étrangère de l’Union européenne, sur la base des documents de programmation stratégique ou des cadres politiques et stratégiques existants (comme pour la Corne de l’Afrique ou le Sahel), y compris une définition plus systématique et plus quantifiable des priorités et des objectifs politiques, ainsi que des ressources à employer selon des échéances précises à court, moyen et long terme;

26.

est convaincu qu'une approche globale de l'action extérieure de l'Union nécessite, entre autres, un meilleur alignement et un renforcement mutuel de la PESC et de la politique européenne de voisinage (PEV); dans ce contexte, accueille favorablement la réaction politique commune de la Commission et du SEAE aux événements survenus dans le voisinage méridional telle qu'elle ressort de la "communication conjointe" du 25 mai 2011; estime en outre qu'il convient de renforcer et de développer de façon plus stratégique les structures multilatérales de la PEV afin de promouvoir efficacement les priorités de la politique étrangère de l'Union; affirme qu'au vu du rôle central joué par le "multilatéralisme efficace" dans l'action extérieure de l'Union, le SEAE et la Commission devraient étudier la possibilité d'utiliser l'approche multilatérale de la PEV comme cadre d'organisation des relations politique dans l'Europe au sens plus large;

PRIORITÉS STRATÉGIQUES: CERCLES CONCENTRIQUES DE PAIX, DE SÉCURITE ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIOÉCONOMIQUE

27.

est d'avis que les intérêts stratégiques, les objectifs et les lignes d'orientation générales à poursuivre par le biais de la PESC doivent avoir pour fondement d'apporter la paix, la sécurité et la prospérité aux citoyens européens et au reste du monde, en premier lieu dans notre voisinage, mais également ailleurs dans le monde, et être mus par les principes qui ont inspiré la création de l'Union européenne elle-même, dont la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, l'égalité et la solidarité, et le respect du droit international et de la charte des Nations unies, y compris l'exercice de la responsabilité de protéger;

28.

continue de soutenir l'élargissement potentiel de l'Union européenne à tout État européen qui respecte les valeurs de l'Union, qui s'engage à les promouvoir et qui est désireux et en mesure de respecter les critères d'adhésion;

29.

fait remarquer qu’au fil du temps l’Union a bâti des relations avec des pays et des organisations régionales ayant des bases contractuelles et juridiques différentes, certaines ayant été qualifiées de «stratégiques»; fait observer qu'il n'y a pas de formule claire pour déterminer le choix d'un partenaire stratégique de l'Union, et que, lorsque ces choix sont arrêtés, le Parlement européen n'est ni informé, ni consulté à cet égard; constate que le levier procuré par les relations bilatérales authentiques et responsables peut augmenter considérablement le rapport de forces de l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère tant à l'échelle régionale que dans les enceintes multilatérales, et par conséquent que le choix de partenaires stratégiques mérite de faire l'objet d'une réflexion soigneuse au regard des valeurs et des objectifs stratégiques que l'Union souhaite projeter;

30.

estime par conséquent que les décisions futures quant aux partenaires stratégiques doivent être rigoureusement encadrées en accord avec les priorités de l'Union en matière de politique étrangère vis-à-vis d'un pays ou d'une région, ou sur la scène internationale, et qu'il convient d'envisager de mettre fin aux partenariats devenus obsolètes ou contre-productifs; appelle dès lors un débat de suivi avec le Parlement sur les discussions du Conseil européen en septembre 2010 sur les partenariats stratégiques et demande que le Parlement soit régulièrement informé avant toute décision relative aux futurs partenariats, en particulier quand ces partenariats bénéficient du soutien financier du budget de l'Union ou comportent une relation contractuelle plus étroite avec l'Union européenne;

31.

est d'avis qu'en vue d'une action efficace de l'Union dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement socioéconomique à l'égard des citoyens dans une donne politique internationale hautement compétitive, changeante et imprévisible, il importe de concentrer les ressources limitées de l'Union sur les priorités stratégiques, en commençant par les défis à portée de main, particulièrement dans les pays candidats à l'adhésion et dans le voisinage, pour, dans un deuxième temps, s'étendre au monde extérieur en cercles concentriques, y compris, le cas échéant, le rôle et l'influence relative des organisations régionales;

32.

estime que le fait de respecter nos engagements pris dans le cadre de l'élargissement et d'assumer nos responsabilités à l'égard de nos voisins renforcera la crédibilité de la portée mondiale de l'Union; réaffirme l'engagement de l'UE en faveur d'un multilatéralisme efficace, centré sur le système des Nations unies, et souligne l'importance de coopérer avec d'autres partenaires internationaux pour répondre aux menaces, crises et défis internationaux;

Balkans occidentaux

33.

soutient les stratégies de l'UE vis-à-vis des Balkans occidentaux, y compris la perspective d'élargissement de l'UE, en faveur de la démocratisation, de la stabilisation, de la résolution pacifique des conflits et la modernisation socioéconomique de chaque pays et de la région dans son ensemble; note avec inquiétude que l'instabilité politique, les faiblesses institutionnelles, la corruption généralisée, le crime organisé et les questions régionales et bilatérales non résolues entravent la progression de certains pays en termes d'intégration européenne; appelle dès lors l'Union européenne à aborder ces problèmes avec plus d'insistance dans le processus d'intégration, conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies, ainsi qu'à renforcer son rôle central dans la région;

34.

réaffirme son soutien à l’amélioration du processus d’adhésion des Balkans occidentaux en adoptant une approche davantage fondée sur des critères, en améliorant sa transparence et en augmentant sa responsabilité mutuelle et en introduisant des indicateurs clairs; prie l'Union européenne de faire de nouveaux efforts authentiques et convaincants en vue de redynamiser le processus d'élargissement et de continuer à accorder, dans sa politique d'élargissement, la priorité aux conditions ci-après: un dialogue politique constructif, de bonnes relations de voisinage, le développement économique, la consolidation de l'État de droit, y compris la sauvegarde de la liberté d'expression et le respect pour les droits des personnes issues des minorités nationales, l'efficacité de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, l'amélioration de l'efficacité et de l'indépendance du système judiciaire, le renforcement des capacités administratives pour ce qui est de l'exécution de la législation liée à l'acquis, l'approche face aux tensions interethniques ou interreligieuses, et la réponse à la situation des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que la résolution des conflits ouverts;

35.

considère qu'il est essentiel, en outre, que la politique étrangère de l'UE vis-à-vis d'une région ayant un passé récent de conflit armé interethnique encourage un climat de tolérance, de respect des droits des personnes appartenant à des minorités, des politiques antidiscriminatoires ainsi que la législation dans ce domaine, les relations de bon voisinage et la coopération régionale, y compris par des systèmes d'éducation mieux intégrés (échanges intrarégionaux d'étudiants) et la collaboration scientifique, en tant que conditions préalables à la stabilité européenne et en tant que moyen de faciliter la réconciliation;

36.

accueille favorablement la réorientation de la mission EULEX et son recentrage sur l'État de droit et sur le mandat exécutif; espère qu'elle sera opérationnelle sur l'ensemble du territoire du Kosovo, y compris dans le Nord, et qu'elle renforcera la lutte contre la corruption à tous les niveaux, y compris contre le crime organisé;

Turquie

37.

se félicite du développement du nouveau programme constructif de la Commission pour les relations UE-Turquie; est préoccupé par la situation dans un certain nombre de domaines, notamment la liberté d'expression, l'État de droit, les droits des femmes en Turquie, la lenteur des progrès accomplis par le pays vers l'adoption d'une nouvelle constitution civile et, en outre, par la polarisation de la société turque; encourage la Turquie à accélérer le processus de réforme; souligne que la Turquie n'est pas seulement un pays candidat, mais aussi un partenaire stratégique important et un allié au sein de l'OTAN; appelle dès lors au renforcement du dialogue politique existant avec la Turquie sur les choix et les objectifs d'intérêt mutuel en matière de politique étrangère; insiste sur l'importance d'encourager la Turquie à mener à bien sa politique étrangère dans le cadre de bons rapports de voisinage, d'un dialogue et d'une coordination étroits avec l'Union européenne en vue de créer de précieuses synergies et de renforcer les possibilités d'exercer une influence positive, en particulier en ce qui concerne le soutien au processus de réforme dans le monde arabe; espère que la situation s'améliorera afin de permettre l'ouverture de nouveaux chapitres dans les négociations d'adhésion (par exemple la ratification et la mise en œuvre du protocole d'Ankara);

Voisinage méridional et Proche-Orient

38.

demande que les principes à la base de l'approche de la nouvelle PEV, telle qu'exposée par la VP/HR et la Commission dans la communication conjointe du 25 mai 2011, et que le principe des gains proportionnels aux mises "more for more", le principe de différenciation, le principe de responsabilité mutuelle et le "partenariat avec la société" plus particulièrement, soient pleinement opérationnels et que l'assistance de l'Union soit pleinement alignée sur cette nouvelle approche; rappelle que la communication conjointe intitulée "Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage" du 15 mai 2012 énumère les défis auxquels sont confrontés les pays de la région: la démocratie durable, y compris le développement économique et la croissance, la mobilité, la coopération régionale et l'État de droit;

39.

rappelle que le voisinage méridional revêt une importance capitale pour l'Union européenne, souligne la nécessité de renforcer le partenariat entre l'UE et les pays et sociétés du voisinage dans le soutien de la transition vers des démocraties consolidées et demande instamment de trouver un meilleur équilibre entre la poursuite des approches orientées vers le marché, d'une part, et des approches humaines et sociales, de l'autre, dans la réponse de l'Union européenne au printemps arabe; demande, par conséquent, qu'une plus grande attention soit accordée aux droits de l'homme, à l'État de droit, à l'emploi (en particulier l'emploi des jeunes), à l'éducation, à la formation et au développement régional afin d'aider à atténuer la crise sociale et économique actuelle dans ces pays, ainsi qu'à leur fournir l'assistance dont ils ont besoin pour soutenir le renforcement de la bonne gouvernance et les réformes politiques démocratiques ainsi que le développement économique et social; souligne, en outre, qu'il importe de soutenir le développement des capacités institutionnelles et de l'efficacité de l'administration publique, y compris pour les parlements de ces pays, l'établissement d'un système judiciaire indépendant, le renforcement des organisations de la société civile et de l'indépendance des médias, et la formation de partis politiques pluralistes dans le cadre d'un système le plus laïque possible qui respecte pleinement des droits des femmes; insiste sur l'importance d'améliorer considérablement le respect des principaux droits fondamentaux, comme le droit à la liberté de religion dans ses aspects individuels, collectifs, publics, privés et institutionnels;

40.

réaffirme que les relations économiques, politiques, sociales, culturelles ou de tout autre type entre l'UE et les pays du voisinage méridional doivent être fondées sur l'égalité de traitement, la solidarité, le dialogue et le respect des asymétries spécifiques et des caractéristiques de chaque pays;

41.

considère que l'évaluation des progrès globaux accomplis par les pays partenaires doit se fonder sur la transparence mutuelle et se baser sur le degré d'engagement en faveur des réformes et sur des critères clairement définis et établis en commun qui fixent des échéances pour la mise en œuvre des réformes telles que prévues dans les plans d'action; ces critères doivent être la base d'une surveillance et d'une évaluation régulières et, si possible, communes qui incluent un rôle à part entière pour la société civile, afin de garantir l'efficacité et la transparence de la mise en œuvre des politiques;

42.

souligne l'importance de l'Union pour la Méditerranée en tant qu'instrument d'institutionnalisation des relations avec le voisinage méridional; insiste sur la nécessité de sortir de l'état de paralysie dans lequel cette organisation a été plongée; accueille favorablement les modifications apportées concernant la coprésidence européenne et espère que le dynamisme du nouveau secrétaire général contribuera à faire avancer les projets recensés;

43.

rappelle l'engagement de l'UE en faveur du processus de paix au Moyen-Orient et son soutien en faveur d'une solution à deux États avec l'État d'Israël et un État palestinien indépendant, démocratique, contigu et viable vivant côte à côte dans la paix et la sécurité;

44.

rappelle que le règlement du conflit au Proche-Orient est un intérêt essentiel de l'Union européenne, des parties concernées et de la région; souligne par conséquent que le besoin de progrès est d'autant plus urgent à la lumière des changements actuels dans le monde arabe;

Iran

45.

soutient l'approche double du Conseil visant à trouver une solution diplomatique, la seule approche viable face à la question nucléaire iranienne; rappelle que les sanctions ne sont pas une fin en soi; prie instamment le EU3+3 et l'Iran à rester à la table des négociations et demande aux négociateurs de trouver un accord; rappelle que, conformément au principe fondamental du TNP, l'Iran a le droit d'enrichir de l'uranium à des fins pacifiques et de recevoir une assistance technique à cette fin; s'inquiète du fait qu'une action militaire pourrait avoir lieu, en appelle à toute les parties pour œuvrer à une résolution pacifique et demande instamment à l'Iran de respecter le traité de non-prolifération ainsi que les résolutions des Nations unies et de coopérer pleinement avec l'AIEA;

46.

en outre, appelle le Conseil à envisager l'adoption de mesures positives si l'Iran s'engage à plafonner l'enrichissement de l'uranium sous la barre des 5 %, à exporter tous les stocks d'uranium supérieurs à ce niveau pour les retraiter en crayon combustible à des fins civiles et à ouvrir entièrement l'ensemble des aspects de son programme nucléaire à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), afin que celle-ci puisse vérifier que le programme nucléaire de l'Iran est entièrement destiné à des fins civiles; appelle la VP/HR et le Conseil à explorer de nouveau la piste diplomatique sur d'autres aspects d'intérêt mutuel pour l'Union et l'Iran, comme la sécurité régionale, les droits de l'homme, et la situation en Syrie, l'Afghanistan, l'Iraq et le golfe Persique; demande à l'Iran de jouer un rôle constructif dans la sécurité régionale;

47.

demande par conséquent un effort soutenu de la part de la VP/HR et du Conseil visant à exhorter fermement l'Iran à respecter les droits de l'homme; insiste sur la nécessité d'une politique européenne envers l'Iran exprimant la solidarité de l'Union avec tous ceux qui résistent à la répression et qui luttent pour les libertés fondamentales et la démocratie; insiste sur le fait qu'une présence de l'UE sur le terrain pourrait faire en sorte que les États membres, ainsi que l'UE, évaluent correctement l'évolution dans tous les domaines et communiquent avec les autorités iraniennes; estime que l'ouverture d'une délégation de l'UE à Téhéran pourrait avoir lieu à un moment approprié dans l'évolution des rapports entre l'Union et l'Iran;

Libye

48.

invite la VP/HR à garantir le déploiement rapide en Libye d'effectifs suffisants et de l'expertise institutionnelle nécessaire pour aider la Libye à répondre à ses besoins, et pour satisfaire aux demandes de la Libye dans le domaine du renforcement des capacités, de la gouvernance, de la société civile et du développement; prie instamment l'UE de soutenir la transition démocratique en Libye dans tous les domaines et invite la VP/HR à faire en sorte que les États membres agissent d'une façon coordonnée, compatible avec les principes et valeurs de l'UE et avec ses intérêts stratégiques pour répondre aux besoins et accéder aux demandes de la Libye;

Syrie

49.

prie instamment la haute représentante/vice-présidente et les États membres à s'investir dans la recherche d'une solution à la crise en Syrie; demande à la VP/HR de faire en sorte que les États membres agissent de façon unie et coordonnée au Conseil de sécurité de l'ONU, qui constitue le forum adéquat pour discuter d'une éventuelle intervention internationale soutenue par les Nations unies en Syrie; prie également instamment la VP/HR d'intensifier les efforts visant à exercer une pression diplomatique sur la Russie et la Chine afin de sortir de l'impasse au Conseil de sécurité concernant la Syrie; invite la VP/HR et la Commission à étudier les moyens de fournir une aide humanitaire et de renforcer cette aide afin de répondre aux besoins des pays voisins qui, notamment en raison de l'afflux de réfugiés, sont les plus touchés par la crise en Syrie;

Voisinage oriental

50.

rappelle l'importance stratégique du voisinage oriental; demande d'intensifier les efforts et l'engagement politique en vue de la réalisation des objectifs du partenariat oriental, tel qu'énoncés dans la déclaration de Prague et les conclusions du sommet de Varsovie et rappelés dans la déclaration commune "Partenariat oriental: une feuille de route pour le sommet de l'automne 2012" du 15 mai 2012, à savoir, notamment une accélération de l'association politique et l'intégration économique, et le renforcement de la mobilité des citoyens dans un environnement sûr et bien géré; est d'avis que l'Union devrait en particulier poursuivre les négociations des accords d'association avec les partenaires orientaux et leur conclusion, promouvoir la mobilité via des partenariats pour la mobilité et des dialogues en matière de visas et veiller à des progrès constants dans l'adoption et la mise en œuvre de réformes, en étroite association avec l'assemblée parlementaire EURONEST; rappelle que toutes les décisions doivent s'accompagner de l'affectation de moyens financiers adéquats, et demande un examen plus poussé de ces questions dans le cadre du partenariat pour la modernisation;

51.

regrette néanmoins que la situation globale n'ait pratiquement pas progressé en ce qui concerne les normes démocratiques et le respect des droits de l'homme dans les pays du partenariat oriental; souligne en outre que le partenariat oriental ne pourra se développer pleinement qu'après la résolution des conflits gelés; à cet égard, demande une implication plus active de l'UE dans les processus de paix concernés en vue de lancer des initiatives crédibles visant à sortir des impasses actuelles, à faciliter la reprise du dialogue entre les parties et à créer les conditions nécessaires à des règlements complets et durables;

52.

appelle à un engagement plus solide de la part de l'Union européenne , en coopération avec les partenaires régionaux , dans la résolution des "conflits gelés" qui ont lieu sur les territoires des pays du partenariat oriental, en particulier pour sortir de l'impasse concernant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie ainsi que le conflit du Haut-Karabagh et pour jouer un rôle à part entière dans le soutien à tout accord de paix en résultant; estime que la question de la Transnistrie pourrait être un bon moyen d'évaluer la bonne volonté des partenaires régionaux;

Moldavie

53.

accueille favorablement les efforts multidimensionnels consentis par la République de Moldavie pour se rapprocher de l'UE, en particulier en poursuivant ses réformes politiques internes et en engageant des actions concrètes et positives dans le cadre du format de négociation "5+2" concernant le conflit transnistrien;

Ukraine

54.

souligne que, bien que l'accord UE-Ukraine ait été approuvé, sa signature et sa ratification ne peuvent avoir lieu que si l'Ukraine remplit les conditions nécessaires; cela signifie l'application des droits des minorités, le respect de l'État de droit par le renforcement de la stabilité, de l'indépendance et de l'efficacité des institutions qui garantissent l'État de droit, par le respect des droits de l'opposition et la fin de la persécution de celle-ci et, par conséquent, par l'établissement d'une démocratie véritablement pluraliste; invite la VP/HR et la Commission à garantir des moyens financiers suffisants pour soutenir des missions d'observation électorale supplémentaires prévues pour les élections parlementaires à venir en Ukraine; demande au parlement ukrainien de modifier le code pénal remontant à l'époque soviétique afin de supprimer les sanctions pénales pour les actes manifestement politiques de fonctionnaires publics agissant à titre officiel;

Biélorussie

55.

invite les autorités biélorusses à libérer tous les prisonniers politiques; demande que le développement des relations avec les autorités biélorusses soit subordonné aux progrès réalisés pour respecter les principes démocratiques, l’État de droit et les droits de l’homme; rappelle qu'il ne peut y avoir aucun progrès dans le dialogue entre l'UE et la Biélorussie tant que tous les prisonniers politiques n'auront pas été libérés et réhabilités; se félicite également des efforts réalisés par l’Union européenne et sa délégation à Minsk pour nouer le dialogue et s’engager davantage avec la société biélorusse, y compris via un "dialogue européen sur la modernisation", des procédures facilitées pour l’émission de visas et une participation accrue des citoyens biélorusses aux programmes de l’Union européenne;

Caucase du Sud

56.

relève les progrès importants accomplis dans le cadre du partenariat oriental en vue de renforcer les relations entre l'Union européenne et l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie; demande des mesures supplémentaires visant à approfondir les relations entre l'UE et ces trois pays du Caucase du Sud;

Stratégie pour la mer Noire

57.

souligne l'importance stratégique de la région de la mer Noire pour l'Union et demande à nouveau à la Commission et au SEAE d'élaborer une stratégie pour la région de la mer Noire qui définisse une approche intégrée et globale de l'UE pour relever les défis et saisir les opportunités que présente la région;

Russie

58.

soutient la politique européenne d'engagement critique envers la Russie; considère que la Russie est un partenaire et un voisin stratégique important, mais continue de se préoccuper de l'engagement de la Russie en faveur de l'État de droit, la démocratie pluraliste et les droits de l'homme; déplore en particulier l'intimidation, le harcèlement et les arrestations incessantes de représentants de l'opposition et des organisations non gouvernementales, l'adoption récente de la loi sur le financement des ONG, ainsi que la pression croissante exercée sur les médias libres et indépendants; demande, à cet égard, à l'Union de rester constante dans ses appels lancés aux autorités russes afin qu'elles assument leur responsabilité en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'OSCE; souligne que le renforcement de l'état de droit dans tous les domaines de la vie publique en Russie, y compris dans l'économie, serait une réponse constructive au mécontentement croissant exprimé par de nombreux citoyens russes, et qu'il est nécessaire pour construire un partenariat réel et constructif entre l'UE et la Russie; souligne la volonté de l'UE de contribuer au partenariat pour la modernisation, ainsi qu'à tout projet qui succédera à l'actuel accord de partenariat et de coopération et sera lié aux avancées de la Russie dans le domaine des droits de l'homme, de l'État de droit et de la démocratie pluraliste;

59.

estime que la condamnation récente de trois membres du groupe punk féministe Pussy Riot à deux ans de camp pour "vandalisme motivé par la haine religieuse" fait partie des mesures de répression à l'encontre de la dissidence politique et des forces de l'opposition qui restreignent encore davantage l'espace démocratique russe et hypothèquent gravement la crédibilité du système judiciaire russe; condamne fermement ce verdict aux motivations politiques et espère que ce jugement sera réformé en appel et que les trois membres du groupe Pussy Riot seront libérées;

60.

estime que la meilleure base d'un partenariat plus étroit devrait être un nouvel accord de partenariat et de coopération ambitieux et global comprenant des chapitres consacrés aux dialogue politique, aux échanges commerciaux et aux investissements, à la coopération énergétique, au dialogue relatif aux droits de l'homme, à la justice, à la liberté et à la sécurité; souligne la nécessité de créer un réel partenariat entre les sociétés européenne et russe et, à cet égard, se félicite des progrès accomplis dans la mise en œuvre des "démarches communes en vue de voyages sans visa" définies d'un commun accord par l'UE et la Russie;

61.

demande à la VP/HR et au Conseil de collaborer avec la Russie et la Chine pour surmonter les divergences – y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies – d'évaluation de la situation en Syrie, l'objectif commun étant de briser le cycle de violence, d'éviter la guerre civile et de trouver une solution pacifique durable en Syrie; se réjouit de la coopération avec la Russie dans les négociations UE3+3 avec l'Iran visant à empêcher celui-ci d'acquérir des armes nucléaires;

62.

invite la Russie à améliorer la stabilité, la coopération politique et le développement économique tout en respectant la compétence souveraine de chaque partie de prendre ses propres dispositions de sécurité; exhorte la Russie à respecter l'intégrité territoriale et constitutionnelle des voisins de la région et à se joindre au consensus international au sein des Nations unies concernant la démocratie émergente;

63.

souligne qu'au moment où les États membres se lancent dans la mise en relation et dans l'intégration de leurs marchés nationaux en investissant dans l'infrastructure et en approuvant des réglementations communes, il convient également de déployer des efforts constants dans la collaboration avec la Russie afin de définir des mesures créatives et mutuellement acceptables pour réduire les disparités entre les deux marchés de l'énergie;

64.

s'inquiète de la surmilitarisation récente de la zone de Kaliningrad, qui crée une insécurité de plus en plus importante à proximité de l'UE;

Asie centrale

65.

approuve la promotion d'une approche régionale en Asie centrale par l'Union européenne, une approche essentielle pour répondre à la dimension régionale de problèmes englobant la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et de substances radioactives, la traite des êtres humaines, le terrorisme, les catastrophes naturelles ou d'origine humaine et la gestion des ressources en eau et en énergie; déplore néanmoins le manque de progrès substantiels, qui ne s'explique qu'en partie par les moyens financiers limités disponibles; demande, par conséquent, qu’un tel engagement soit ferme et conditionné ("more for more") en fonction des progrès réalisés dans les domaines de la démocratisation, des droits de l’hommes, de la bonne gouvernance, du développement socioéconomique durable, de l’état de droit et de la lutte contre la corruption; souligne qu'une approche régionale ne doit pas saper les efforts individuels des pays plus avancés; constate que la stratégie de coopération de l'Union européenne pour l'Asie centrale identifie sept priorités, mais prévoit des ressources trop limitées pour avoir une influence dans tous les domaines politiques; demande que l'Union européenne identifie mieux les priorités en fonction des ressources disponibles; rappelle l'importance de la région sur le plan de la coopération économique, de l'énergie et de la sécurité, mais insiste sur l'importance de veiller à ce que la coopération au développement ne soit pas subordonnée à aux intérêts économiques, énergétiques ou de sécurité; souligne néanmoins l'importance du dialogue de l'UE avec les pays d'Asie centrale en matière de sécurité régionale, notamment dans le contexte de la situation en Afghanistan et d'une possible escalade dans les relations entre Ouzbeks et Tadjiks; recommande à l'UE d'étudier les possibilités de regroupement des ressources avec les États membres actifs dans la région;

66.

fait observer que la situation générale concernant les droits de l'homme, les droits du travail, le manque de soutien à la société civile et le statut de l'État de droit restent préoccupants; appelle à renforcer le dialogue sur les droits de l'homme afin d'en accroître l'efficacité et d'obtenir des résultats, en étroite coopération avec les organisations de la société civile et avec leur participation à la préparation, au contrôle et à la mise en œuvre de ces dialogues; demande à l'Union et à la VP/HR d'aborder publiquement le cas des prisonniers politiques ainsi que des journalistes et militants des droits de l'homme incarcérés, et d'exiger la libération immédiate de tous les prisonniers politiques, ainsi que des procédures équitables et transparentes pour les autres personnes détenues; demande que l'initiative pour l'État de droit améliore la transparence à l'égard des organisations de la société civile et englobe des objectifs clairs pour permettre une évaluation transparente de sa mise en œuvre et de ses résultats;

67.

fait remarquer que les pays d’Asie centrale riches en énergie et en ressources représentent une source potentiellement importante pour la diversification des sources et des voies d’approvisionnement de l’Union européenne; note que l'UE est un consommateur fiable et que les pays producteurs doivent démontrer leur propre fiabilité, en tant que fournisseurs, vis-à-vis des consommateurs et des investisseurs étrangers, notamment en créant des conditions de concurrence égales pour les entreprises nationales et internationales conformément à l'état de droit; prie le SEAE et la Commission de continuer à soutenir les projets énergétiques et à renforcer la communication sur des objectifs importants tels que le corridor Sud et le gazoduc transcaspien, sans pour autant négliger les principes de la bonne gouvernance et de la transparence, qui profitent à toutes les parties dans la coopération énergétique entre l'UE et ses pays partenaires;

68.

insiste sur le fait que l'exploitation et la gestion des ressources naturelles, et en particulier de l'eau, restent un sujet controversé dans la région et une source d'instabilité, de tensions et de conflits potentiels; à cet égard, accueille favorablement l'initiative sur l'eau lancée par l'UE en Asie centrale mais demande un dialogue plus efficace et constructif entre les pays montagneux d'amont et les pays d'aval afin de trouver des façons saines et durables de gérer les questions liées à l'eau et d'adopter des accords complets et durables concernant le partage de l'eau;

Afghanistan

69.

est préoccupé par la reprise des violences à la suite de la rupture des négociations de paix; met en évidence l'importance d'une approche sous-régionale pour l'Asie centrale afin de s'attaquer au trafic transfrontalier des marchandises et des êtres humains et de lutter contre la production et le trafic illicites de stupéfiants, qui constituent une source de financement essentielle de la criminalité organisée et du terrorisme; appelle à améliorer la coopération entre les États membres qui participent à la mission FIAS de l'OTAN afin de garantir l'efficacité de l'intervention; demande davantage d'efforts dans le soutien au renforcement des capacités du gouvernement de la République islamique d’Afghanistan et des Forces de sécurité nationales ainsi qu'une aide à la population en général au niveau du développement agricole et socioéconomique, afin que le pays assume l’entière responsabilité de la sécurité intérieure lorsque celle-ci sera confiée aux forces afghanes d’ici fin 2014;

70.

constate, avec une grande inquiétude pour les populations touchées, que l'intervention militaire en Afghanistan n'est pas parvenue à fonder un État viable doté de structures démocratiques, à améliorer les conditions de vie de la majorité de la population, et en particulier des femmes et des filles, et à remplacer la production de stupéfiants par d'autres formes d'agriculture, mais qu'elle a au contraire engendré un niveau de corruption sans précédent dans le pays; à la lumière du retrait accéléré des contingents européens, invite l'UE et les États membres à élaborer en priorité un plan de sécurité pour les Afghans, et notamment les militantes des droits de la femme, qui ont soutenu les efforts européens de constitution d'un État et dont la vie pourrait être menacée par le départ des contingents Européens; invite le SEAE, d'ici la fin de l'année, à évaluer honnêtement la politique de l'Union et des États membres en Afghanistan depuis 2001 et à présenter, d'ici la fin de l'année, un plan réaliste en vue des activités futures de l'UE dans la région;

71.

souligne la nécessité d'une coopération renforcée avec des pays tels que la Russie, le Pakistan, l'Inde et l'Iran pour faire face aux défis en Afghanistan, et notamment aux défis liés au trafic de stupéfiants, au terrorisme et au risque d'effets de contagion dans les pays voisins et la région;

Amériques

États-Unis

72.

est fermement convaincu que les États-Unis sont le partenaire stratégique le plus important de l'UE; exhorte par conséquent l'Union à accorder clairement la priorité politique à l'approfondissement des relations transatlantiques à tous les niveaux;

73.

insiste sur l'importance primordiale des relations transatlantiques; est d'avis que des sommets réguliers réunissant les États-Unis et l'UE permettraient d'identifier des objectifs communs et de coordonner leurs stratégies face aux menaces et aux défis d'importance mondiale, y compris notamment la gouvernance économique, afin d'arriver à une approche commune envers les puissances émergentes; accueille favorablement le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l'emploi et la croissance; estime que le Conseil économique transatlantique (CET) et le dialogue transatlantique des législateurs (DTL) devraient comprendre une réflexion sur l'engagement stratégique de l'UE et des États-Unis envers les BRICS et d'autres pays émergents concernés, envers l'ANASE, l'Union africaine, le Mercosur, la Communauté andine et la CELAC et sur la manière de renforcer la convergence réglementaire avec ces pays; souligne l'importance du CET en tant qu'organe responsable du renforcement de l'intégration économique et de la coopération réglementaire, et du DTL en tant que forum pour le dialogue parlementaire et la coordination du travail parlementaire pour les deux parties sur des questions d'intérêt commun, notamment sur la législation pertinente pour le marché transatlantique; rappelle la nécessité de créer, sans délai, un Conseil politique transatlantique, en tant qu'organe ad hoc de consultation et de coordination systématiques de haut niveau pour les questions de politique étrangère et de sécurité entre l'UE et les États-Unis parallèlement à l'OTAN;

74.

note que les États-Unis sont en train de porter progressivement leur attention, leur effort politique et économique et leurs capacités militaires sur la région du Pacifique, ce qui témoigne de l'importance accrue au niveau mondial et régional de la Chine, de l'Inde et autres pays émergents d'Asie; note également que l’Asie devrait occuper une place plus importante dans l’agenda politique de l’Union européenne et de ses États membres; demande, par conséquent, un renforcement de la coordination des politiques des États-Unis et de l’UE vis-à-vis de la Chine, de l’Inde et d’autres pays émergents d’Asie afin d’éviter un découplage de leurs approches respectives à l’égard des politiques clés;

75.

estime que les États-Unis continueront à apporter une contribution essentielle à la sécurité collective de la zone euro-atlantique, et réaffirme l'importance immuable et cruciale de la relation transatlantique en matière de sécurité; fait observer que, dans une situation géostratégique et économique en mutation, la constitution de capacités renforcées de sécurité et de défense en Europe est un moyen important de consolider la relation transatlantique;

Amérique latine

76.

appelle à l’élargissement du dialogue politique entre l’Union européenne et l’Amérique latine à tous les niveaux, y compris les sommets de chefs d’État et l’Assemblée parlementaire Eurolat, en tant qu’outil important pour parvenir à des consensus politiques; demande que les engagements politiques pris lors des sommets entre l’Union européenne et l’Amérique latine soient dotés de ressources financières suffisantes; exprime sa grande préoccupation face au fait que l'Argentine a récemment nationalisé une grande compagnie pétrolière espagnole (YPF) et qu'elle a également entrepris des démarches extrêmement contre-productives vis-à-vis des îles Falkland britanniques;

77.

propose d'explorer la possibilité d'une coopération plus étroite, en particulier une coopération économique, entre les Amériques et l'Union européenne dans le but de conclure un accord de libre-échange commun;

78.

demande un approfondissement du dialogue existant sur les droits de l'homme, avec un niveau plus élevé de participation du Parlement européen, ainsi qu'un dialogue visant à renforcer la coopération sur les principaux défis de sécurité, notamment l'effet dévastateur de la criminalité organisée et du narcotrafic sur les institutions nationales et sur la sécurité des hommes et des femmes; fait observer que le septième sommet UE-ALC des chefs d’État et de gouvernement, qui aura lieu au Chili en janvier 2013, pourrait être une bonne occasion de lancer de nouvelles conceptions pour la coopération birégionale dans tous les domaines politiques et socioéconomiques;

79.

souligne que la cohésion sociale doit continuer à être un principe clé de la stratégie de coopération au développement à l'égard de l'Amérique latine, en raison non seulement de ses répercussions socioéconomiques, mais aussi de son importance du point de vue de la consolidation des institutions démocratiques de la région et de 'l'État de droit; fait également observer qu'une nouvelle coopération au développement entre l'UE et les pays à revenu intermédiaire d'Amérique latine doit être définie afin de pouvoir aborder les grandes inégalités qui persistent encore dans la région; appelle à consolider la coopération triangulaire et la coopération Sud-Sud avec les pays d'Amérique latine;

80.

demande de poursuivre le développement de la coopération triangulaire avec les Amériques sur les questions d'intérêt mutuel, dans l'objectif de se diriger vers une zone euro-atlantique comprenant l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et l'Amérique latine;

81.

relève l'effet considérable de l'émergence du Brésil dans la région et au niveau mondial, qui allie des programmes économiques et sociaux à la démocratie, à l'état de droit et aux libertés fondamentales; appelle au renforcement du partenariat stratégique et du dialogue politique UE-Brésil afin de soutenir les efforts déployés par le pays pour renforcer le développement des institutions du Mercosur et de l'Unasur;

82.

se félicite du fait que l'accord d'association avec l'Amérique centrale sera signé prochainement et soumis à la procédure d'approbation du Parlement européen; souligne le fait qu’en tant que premier accord régional global pour l’Union européenne, il consolide la relation et encourage une approche régionale ainsi que l’intégration régionale de l’Amérique latine; fait part de son intention de surveiller de près la mise en œuvre de l’accord, et notamment son incidence sur la situation des droits de l’homme et de l’État de droit en Amérique centrale;

83.

se réjouit de la signature prochaine de l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou, qui sera soumis à la procédure d'approbation au niveau du Parlement européen; rappelle que cet accord ne doit pas être considéré comme un cadre définitif pour la relation entre l'UE et ces pays, mais comme une avancée supplémentaire sur la voie d'un accord global d'association laissant aux autres pays de la Communauté andine la possibilité d'y adhérer;

84.

rappelle, par conséquent, que l'objectif de l'Union est la signature d'un accord d'association avec tous les membres de la communauté andine; considère que l'accord d'association avec le Mercosur constituerait une avancée déterminante dans la relation stratégique avec l'Amérique latine, pour autant qu'il soit basé sur les principes de commerce libre et équitable et de sécurité juridique des investissements, le respect des normes internationales, de travail et environnementales, et le comportement fiable des associés;

85.

regrette que les propositions de la Commission sur le règlement relatif à un système de préférences tarifaires généralisées et l'instrument de financement de la coopération au développement ignorent le caractère stratégique des relations avec l'Amérique latine, puisqu'elles excluent un grand nombre de pays vulnérables de la région; rappelle que certains pays d'Amérique latine figurent parmi les pays souffrant le plus d'inégalités dans le monde au niveau des revenus par habitant et que l'inégalité persistante trouve sa place dans un contexte de faible mobilité socio-économique; considère que le message adressé par l'UE à la région est très préoccupant étant donné que, dans la pratique, cela revient à déclarer qu'elle ne lui accorde pas l'attention méritée, en dépit les multiples engagements politiques et commerciaux pris et des intérêts globaux communs;

Afrique

86.

fait observer que la stratégie commune Afrique-UE et ses huit secteurs s'est centrée initialement sur l'Union africaine (UA) et sur le soutien technique au développement des capacités institutionnelles et aux politiques dans les domaines de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme, de la promotion de la démocratie, de l'État de droit et de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); rappelle que bien que cette approche globale reste valable, la cohérence et l'efficacité de cette stratégie ont été diminuées par l'existence d'accords qui se chevauchent avec des partenaires multiples et par le manque de budget spécifique pour sa mise en œuvre; rappelle, en outre, qu'il est urgent de progresser du développement des capacités institutionnelles au niveau continental vers le développement d'un partenariat politique pour la paix, la sécurité et le développement socioéconomique au niveau régional et sous-régional; appelle à l'élargissement de ces partenariats politiques aux Communautés économiques régionales, pas seulement comme stratégie visant à renforcer l'Union africaine, mais également comme moyen d'approfondir le partenariat entre l'Union européenne et l'Afrique aux niveaux régional et sous-régional, afin de prendre en compte les intérêts politique, économique et de sécurité des citoyens africains et européens; déplore les revers provoqués par les coups d'États comme ceux survenus au Mali et en Guinée Bissau au vu des principes démocratiques et des objectifs de l'UA, de l'UE et des Nations unies; demande le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel dans ces pays;

87.

note les stratégies de l'UE pour la Corne de l'Afrique et le Sahel; estime qu'il faut s'attaquer aux causes structurelles du conflit dans ces régions afin de préparer la voie à une solution pacifique viable aux problèmes et d'offrir de meilleures perspectives aux populations, ce qui suppose un accès équitable aux ressources, le développement durable de ces régions et la redistribution des richesses; demande une évaluation des politiques de l'Union dans les cas où une aide au développement et des ressources diplomatiques considérables sont déployées afin d'évaluer leur incidence sur la population; demande également une association plus étroite entre le Parlement européen, le parlement panafricain et les accords parlementaires régionaux en vue de garantir un degré plus élevé de responsabilité vis-à-vis des citoyens des deux continents en ce qui concerne les décisions politiques et budgétaires, et comme base pour mesurer et évaluer les progrès de mise en œuvre des politiques; se félicite en particulier de la décision du Conseil d'élargir le mandat d'EUNAVFOR Atalanta (pour inclure la réponse à la menace de piraterie sur terre) comme moyen de renforcer son approche globale de réponse à la menace spécifique que représente la piraterie ainsi que de fournir un soutien pour le développement de la région à plus long terme;

88.

est gravement préoccupé par les tensions entre le Soudan et le Soudan du Sud; demande aux deux parties de montrer la volonté politique nécessaire pour résoudre les problèmes restants après la sécession sur la base de la feuille de route avalisée par la résolution 2046 (2012) du Conseil de sécurité des Nations unies du 2 mai 2012; insiste sur le fait que la stabilité à long terme de la région nécessite une nouvelle stratégie internationale unifiée et globale, dans laquelle l'UE pourrait jouer un rôle aux côtés d'autres acteurs mondiaux et régionaux; estime que cette stratégie devrait se concentrer non seulement sur les questions Nord-Sud et sur la situation au Kordofan-Méridional et au Nil Bleu, mais aussi sur le processus de réforme dont le Soudan a besoin depuis longtemps et sur l'approfondissement des réformes démocratiques au Soudan du Sud;

89.

rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur la situation au Sahara occidental; exhorte le Maroc et le Front Polisario à poursuivre les négociations en vue d'une solution pacifique et durable au conflit au Sahara occidental et réaffirme les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et leur droit de décider du statut du territoire du Sahara occidental à travers un référendum démocratique, conformément aux résolutions concernées des Nations unies;

Asie

90.

demande à l'Union européenne d'augmenter et de renforcer sa présence dans la région d'Asie-Pacifique, notamment en mettant en avant les réalisations de la transition démocratique en Indonésie, le plus grand pays musulman, et en mettant son expérience et son expertise au service des initiatives multilatérales dans et autour des pays de l'ANASE et de l'émergence progressive d'initiatives transpacifiques accrues; est d'avis que le SEAE devrait désormais exploiter pleinement les possibilités de renforcer la coopération entre l'UE et l'Asie; considère le plan d'action Bandar Seri Begawan visant à consolider le partenariat renforcé ANASE-UE comme une première étape utile en ce sens; se félicite également de l'approbation récente du traité d'amitié, qui représente une chance d'approfondir la coopération et d'aller plus loin que les accords commerciaux entre l'UE et les pays asiatiques; insiste sur le fait qu'il convient d'accorder une priorité plus importante aux échanges économiques et culturels, notamment en encourageant les possibilités d'investissement direct et en améliorant l'accès et l'attrait pour les étudiants et les chercheurs; fait remarquer que, par conséquent, une coordination stratégique des efforts des États membres et de l'Union européenne est nécessaire, par opposition à des politiques nationales parallèles et concurrentes; fait remarquer que dans le contexte régional de sécurité de l'Asie-Pacifique, avec des conflits territoriaux en mer de Chine méridionale et des inquiétudes concernant la Corée du Nord, l'Union européenne en sa qualité de partenaire neutre doit défendre activement une solution stable et pacifique basée sur les institutions multilatérales;

91.

demande le lancement rapide de négociations relatives à l'accord de partenariat et de coopération UE-Japon;

Chine

92.

se réjouit des progrès accomplis dans le développement du partenariat stratégique UE-Chine, y compris le développement d'un troisième pilier de "dialogue entre les personnes" en plus des dialogues sur l'économie et la sécurité; souligne l'interdépendance croissante entre les économies de l'UE et de la Chine et rappelle l'importance de la croissance rapide de l'économie chinoise et son influence sur le système international;

93.

fait observer que le changement de dirigeants en Chine constituera un test important pour l'évolution du pays; réaffirme son objectif de développer un partenariat stratégique global avec la Chine; demande à l’Union européenne et à ses États membres d’adopter une approche plus cohérente et stratégique dans leurs messages et politiques respectifs et de contribuer ainsi à une évolution allant dans le bon sens; souligne qu’il convient dès lors d’éliminer les divergences entre les priorités des États membres et de l’Union européenne relatives aux droits de l’homme en Chine, au dialogue sur les droits de l’homme et au soutien des organisations de la société civile;

Japon

94.

insiste sur la nécessité de consolider les relations de l'Union avec le Japon en tant qu'acteur international majeur qui partage les valeurs démocratiques de l'Union et qui constitue un partenaire naturel de coopération au sein des forums multilatéraux et sur des questions d'intérêt mutuel; se réjouit de la réalisation de l'accord-cadre global et de l'accord de libre-échange;

Asie du Sud et du Sud-est

95.

appelle l'Union européenne à jouer un rôle plus actif en Asie du Sud et du Sud-est en faveur du développement et des réformes démocratiques dans les domaines de la gouvernance et de l'État de droit; se félicite, par conséquent, de l'engagement pour un Pakistan démocratique, laïque, stable et socialement inclusif; accueille favorablement le premier dialogue stratégique UE-Pakistan qui s'est tenu en juin 2012, l'engagement en faveur de discussions constructives et d'un renforcement de la coopération bilatérale ainsi que les points de vue partagés sur les questions régionales et internationales présentant un intérêt commun, y compris un engagement plus dynamique dans la lutte contre le terrorisme; invite l'UE et ses États membres à renforcer leurs relations avec l'Inde, en se fondant sur la promotion de la démocratie, de l'inclusion sociale, de l'État de droit et des droits de l'homme, et invite l'UE et l'Inde à conclure rapidement leurs négociations en cours concernant un accord de libre-échange complet entre l'UE et l'Inde, qui stimulerait les échanges commerciaux et la croissance économique de l'Europe comme de l'Inde; invite l'UE et ses États membres à soutenir la réconciliation, la reconstruction et l'aide au développement économique d'après-guerre au Sri Lanka; à cet égard, exhorte le Conseil à soutenir le Sri Lanka dans la mise en œuvre du rapport de la commission sur les leçons tirées du conflit et sur la réconciliation , se réjouit du soutien actif de l'UE en faveur de la promotion de la démocratie au Myanmar;

96

se réjouit de l'issue positive des élections présidentielles et législatives qui ont eu lieu à Taïwan le 14 janvier 2012; salue les efforts continus consentis par Taïwan pour maintenir la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique; reconnaît les progrès accomplis dans les relations entre les parties des deux rives du détroit de Taïwan, en particulier concernant le renforcement des liens économiques, en faisant observer que des liens économiques plus étroits avec Taïwan pourraient améliorer l'accès de l'Union européenne au marché chinois; invite instamment la Commission et le Conseil, conformément à la résolution du Parlement de mai 2011 sur la PESC, à prendre des mesures concrètes afin de renforcer davantage les relations économiques entre l'Union européenne et Taïwan et afin de faciliter la négociation d'un accord de coopération économique UE-Taïwan; rappelle qu'il soutient résolument la participation significative de Taïwan à d'importantes organisations et activités internationales, y compris à l'Organisation mondiale de la santé; reconnaît que le régime d'exemption de visa accordé aux citoyens de Taïwan voyageant dans l'UE, entré en vigueur en janvier 2011, s'est révélé mutuellement avantageux; encourage une collaboration plus étroite entre l'UE et Taïwan dans les domaines du commerce, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la protection de l'environnement;

97.

invite l'UE à accroître la sensibilisation aux graves violations des droits de l'homme, aux massacres et aux traitements inhumains dans les camps de travail et les camps de prisonniers politiques de Corée du Nord, et à apporter son soutien aux victimes de ces violations;

Partenaires multilatéraux

G-7, G-8 et G-20

98.

estime qu’à la lumière de l’importance accrue des BRICS et autres puissances émergentes et du système multipolaire de gouvernance qui se dessine, le G-20 pourrait s’avérer être un forum utile et particulièrement approprié pour élaborer un consensus qui soit inclusif, basé sur le partenariat et en mesure de favoriser la convergence, y compris la convergence réglementaire; considère cependant que le G-20 doit encore prouver qu'il est capable de traduire les conclusions du sommet en politiques durables répondant aux principaux défis, notamment en ce qui concerne le contrôle des paradis fiscaux et d'autres défis et menaces révélés par la crise économique et financière mondiale; note à cet égard que le G-8 pourrait éventuellement jouer un rôle dans la recherche de consensus en amont des réunions du G-20; estime que l'existence du G-8 devrait également être utilisée pour tenter de rapprocher les positions avec la Russie, afin de relever les défis communs de manière coordonnée et efficace;

Nations unies

99.

engage l’Union européenne à jouer un rôle de chef de file dans la coopération internationale et à promouvoir l’action mondiale de la communauté internationale, considérant que le multilatéralisme efficace constitue une pierre angulaire de la politique étrangère de l’Union européenne; encourage l'Union européenne à promouvoir davantage de synergies au sein du système des Nations unies, à assumer un rôle de passerelle aux Nations unies et à s'engager mondialement auprès des organisations régionales et des partenaires stratégiques; exprime son soutien en faveur de la poursuite de la réforme des Nations unies; invite l'Union européenne à contribuer à la bonne gestion financière et à la discipline budgétaire eu égard aux ressources des Nations unies;

100.

demande, par conséquent, à l'Union européenne d'appuyer une réforme complète du Conseil de sécurité de l'ONU afin de renforcer sa légitimité, sa représentation régionale et son efficacité; souligne que ce processus de réforme peut être lancé irréversiblement par les États membres de l'Union si, dans la logique des objectifs du traité de Lisbonne visant le renforcement de la politique étrangère de l'Union et le rôle de l'Union dans la paix et la sécurité à l'échelle mondiale, ils réclament un siège permanent pour l'Union dans un Conseil de sécurité élargi et réformé; invite la HR/VP à prendre d'urgence l'initiative d'amener les États membres à élaborer une position commune à cette fin; exhorte les États membres, en attendant l'adoption de cette position commune, à définir d'un commun accord et à instaurer, sans retard, un système de rotation au Conseil de sécurité des Nations unies afin d'assurer en permanence un siège au Conseil de sécurité des Nations unies pour l'UE;

101.

estime important le fait que la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur la participation de l'Union européenne aux travaux de l'Organisation des Nations unies soit pleinement mise en œuvre et que l'Union européenne agisse et produise des résultats en temps voulu et de manière coordonnée sur des dossiers importants; invite l'Union européenne à améliorer davantage la coordination des positions et intérêts des États membres de l'Union au Conseil de sécurité des Nations unies; se félicite de la définition de priorités européennes à moyen terme aux Nations unies et demande que la commission des affaires étrangères du Parlement soit régulièrement consultée à propos de la révision annuelle et de toute mise en œuvre; insiste sur la nécessité de mettre en place une diplomatie publique plus forte pour les affaires liées aux Nations unies et d'informer plus efficacement le public européen du rôle de l'UE dans le monde;

102.

est intimement convaincu de la nécessité de bâtir des partenariats dans le domaine de la prévention des conflits, de la gestion des crises civiles et militaires, et de la consolidation de la paix, et, à cet égard, de renforcer la capacité opérationnelle du Comité directeur ONU-UE dans le contexte de la gestion des crises; invite l'Union européenne et ses États membres à faire encore progresser la mise en œuvre du concept de la responsabilité de protéger et à travailler avec les partenaires des Nations unies en vue de garantir la prise en compte de ce concept dans les efforts de prévention et de reconstruction après un conflit; demande l'élaboration d'un "consensus interinstitutionnel sur la responsabilité de protéger et sur une politique commune de prévention" parallèlement aux consensus existants sur l'aide humanitaire et sur le développement, et ce afin d'assurer une plus grande cohérence de l'Union sur ces thèmes dans les enceintes de l'ONU;

103.

rappelle que l'approche globale de la mise en œuvre par l'UE des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 1er décembre 2008, reconnaît les liens étroits entre la paix, la sécurité, le développement et l'égalité entre les sexes, et que cette approche devrait être une pierre angulaire de la PESC; souligne que l'UE a toujours réclamé la mise en œuvre dans son intégralité du programme relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité défini par les résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies et confirmé par la suite par l'adoption des résolutions 1888 et 1889 (2009) et 1960 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la nécessité de lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les situations de conflit et la promotion de la participation des femmes aux initiatives de consolidation de la paix; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter des plans d'action nationaux concernant les femmes, la paix et la sécurité, et insiste sur le fait que ces plans devraient être basés sur des normes minimales uniformes européennes en ce qui concerne leurs objectifs, leur mise en œuvre et leur suivi dans toute l'Europe;

104.

souligne la nécessité d'élaborer des lignes directrices plus efficaces en matière de médiation, de développer plus avant les capacités de médiation au travers d'une collaboration commune entre l'Union européenne et les Nations unies concernant les capacités de médiation pour ainsi fournir en temps opportun des ressources adéquates en faveur de la médiation, y compris en garantissant la participation des femmes dans ces processus; considère qu'il est essentiel pour la mise en œuvre de la politique de l'UE en matière des droits de l'homme d'améliorer la réactivité du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en cas de situations graves et urgentes de violation des droits de l'homme, de renforcer le processus de suivi de la mise en œuvre des recommandations des procédures spéciales et de consolider le processus d'examen périodique universel; insiste pour maintenir le soutien de l'UE au Tribunal pénal international dans le but de contribuer à la protection effective des droits de l'homme et à la lutte contre l'impunité;

105.

en ce qui concerne les négociations relatives au traité sur le commerce des armes (TCA) au niveau des Nations unies, invite la HR/VP et le Conseil à défendre les normes les plus strictes possible de protection du droit international en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire en définissant des normes allant au-delà des normes déjà convenues au niveau de l'UE et consacrées par la position commune de l'UE sur les exportations d'armements; insiste sur le fait que les États parties de l'UE doivent veiller à ne pas accepter des normes moins strictes, ce qui nuirait sans aucun doute à la réussite et à l'efficacité du TCA;

Union européenne - OTAN

106.

accueille favorablement les engagements pris par l'UE et l'OTAN de renforcer leur partenariat stratégique, réaffirmé par l'Alliance dans le nouveau concept stratégique et à l'occasion du sommet de Chicago, et souligne les progrès accomplis dans la coopération pratique dans le cadre des opérations; fait observer que la crise économique mondiale et européenne actuelle a stimulé les efforts visant à rechercher davantage de capacités opérationnelles rentables et requises d’urgence au sein tant de l’Union européenne que de l’OTAN; demande, par conséquent, à la HR/VP d'encourager de façon plus proactive d'autres propositions concrètes de coopération entre organisations, compris via l'Agence européenne de la défense (avec pour principes directeurs la défense intelligente, la mutualisation et le partage des ressources, et une approche globale, fondés sur la complémentarité des initiatives); demande une solution politique urgente au blocage de la coopération dans le cadre des accords dits "Berlin plus", qui retarde les perspectives de coopération plus efficace entre les deux organisations;

Conseil de l'Europe

107.

prie instamment les États membres de respecter leur obligation de conclure rapidement les négociations sur l'adhésion de l'UE à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH); souligne l'importance des normes, des procédures de surveillance et des observations du Conseil de l'Europe en tant que contribution majeure à l'évaluation des progrès réalisés par les pays voisins dans la réalisation des réformes démocratiques;

108.

insiste sur le fait que l'adhésion de l'UE à la CEDH représente une occasion historique de confirmer le statut des droits de l'homme en tant que valeur fondamentale de l'UE et terrain d'entente pour ses relations avec les pays tiers; espère que cette adhésion pourra se faire sans retards inutiles; réaffirme que l'adhésion de l'UE à la CEDH constitue une réalisation importante pour renforcer la protection des droits de l'homme en Europe;

OSCE

109.

approuve le dialogue sur la réforme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE, pour autant qu’il ne se fasse pas au prix de l’affaiblissement d’institutions ou de mécanismes existants ou de leur indépendance; insiste sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les trois dimensions de l'OSCE, en les approfondissant de manière cohérente et globale, dans le prolongement des résultats qui ont déjà été atteints; souligne en outre qu'il importe, pour être vraiment efficace, de traiter les menaces et les défis en matière de sécurité simultanément selon ces trois dimensions; engage l'OSCE à consolider sa capacité à veiller au respect et à la mise en œuvre des principes et engagements pris par les États participants au titre des trois dimensions citées, entre autres en améliorant les mécanismes de suivi;

CCG

110.

attend de l'Union européenne qu'elle développe un véritable partenariat stratégique avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), comprenant un dialogue ouvert, régulier et constructif et une coopération structurée concernant les droits de l'homme et la démocratie ainsi que le processus de transition et la gestion des crises dans le voisinage méridional; réaffirme que, pour soutenir cet objectif, le SEAE devrait consacrer davantage de moyens humains à la région et mettre en place des délégations dans les principaux pays du CCG; insiste sur le fait que les politiques de l'UE envers la région ne peuvent continuer à ignorer les droits de l'homme, les droits de la femme, l'état de droit et les aspirations démocratiques des populations des pays du CCG, du Bahreïn à l'Arabie saoudite;

Ligue arabe

111.

reconnaît le rôle de plus en plus important des organisations régionales, et en particulier de la Ligue arabe, mais aussi de l'Organisation de la conférence islamique et de l'Organisation de coopération économique, et invite l'Union européenne à renforcer la coopération, en particulier sur les questions liées aux processus de transition et à la gestion des crises dans le voisinage méridional; salue les efforts de l'Union européenne visant à assister la Ligue arabe dans son processus d'intégration;

Priorités thématiques de la PESC

La politique de sécurité et de défense commune

112.

souligne que les actions de PESD devraient s'inscrire dans une politique globale ciblée sur les pays et les régions en crise où les valeurs et les intérêts stratégiques de l'Union sont en jeu et où les opérations de la PESD apporteraient une réelle valeur ajoutée à la promotion de la paix, de la stabilité et de l'état de droit; souligne par ailleurs la nécessité de retours d'expérience plus précis dans l'évaluation du bon déroulement de chaque opération et de ses effets durables sur le terrain;

113.

réitère son appel à la HR/VP, au Conseil et aux États membres à s'attaquer aux nombreux problèmes qui touchent la coopération civile et militaire, qu'il s'agisse de la pénurie de personnel qualifié, du manque d'équipement ou des déséquilibres; demande des effectifs suffisants, en particulier dans les domaines de la justice, de l'administration civile, des douanes du dialogue, de la réconciliation et de la médiation, de manière à garantir que les missions relevant de la PSDC bénéficient d'une expertise appropriée et suffisante; invite la HR/VP à formuler des propositions spécifiques visant à pallier ces pénuries d’effectifs, plus particulièrement dans le domaine de la gestion des crises civiles de la prévention des conflits, de la reconstruction d'après-crise et dans les secteurs décrits ci-dessus;

114.

se félicite des demandes en faveur d'une mise en commun et d'un partage accrus des capacités militaires essentielles, d'une amélioration des capacités de planification et d'exécution des missions et des opérations ainsi que d'une meilleure intégration des missions et opérations civiles et militaires; souligne qu'il est nécessaire d'améliorer en permanence les performances des missions et opérations relevant de la PSDC, y compris par l'évaluation des résultats, la définition de critères de référence, des analyses d'impact, le recensement et l'exploitation des enseignements tirés des opérations ainsi que l'élaboration de bonnes pratiques, afin que l'action menée dans le cadre de la PSDC soit efficace; regrette toutefois les contraintes politiques qui pèsent sur la coopération et entravent parfois les meilleures pratiques pour la mise en place de synergies;

Commerce des armes

115.

rappelle que les États membres représentent plus d'un tiers des exportations d'armes dans le monde; prie instamment les États membres de respecter non seulement les huit critères de la position commune 2008/944/PSDC (code de conduite européen en matière d'exportation d'armes), mais aussi les principes de la politique européenne en matière de développement; demande que la compétence relative à la réglementation des exportations d'armes soit transférée à l'UE; rappelle aux États membres que les pays en développement devraient avant tout investir leurs moyens financiers dans un développement social et économique durable, dans la démocratie, dans les droits de l'homme et dans l'état de droit; prie instamment la HR/VP et les États membres d'utiliser le réexamen de la position commune 2008/944/PSDC pour renforcer la mise en œuvre et le suivi des critères de l'UE en matière d'exportation d'armes; regrette vivement l'échec des négociations menées par les Nations unies en vue d'un traité sur le commerce des armes (TCA) en juillet 2012; exhorte la HR/VP et les États membres à faire d'urgence pression sur les pays qui se sont opposés à un TCA robuste; demande un TCA fort et robuste imposant à ses États parties de refuser l'exportation d'armes et de munitions dans les cas où il existe un risque réel que ces armes soient utilisées pour commettre ou faciliter de graves violations du droit international en matière de droits de l'homme ou du droit humanitaire international, y compris des actes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre;

Prévention des conflits et consolidation de la paix

116.

invite la PH/VP à formuler des propositions visant à renforcer les capacités du SEAE relatives à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, en faisant plus particulièrement référence au programme de Göteborg, et à accroître davantage la capacité de l’UE à prévenir les conflits et à offrir des capacités de médiation, de dialogue et de réconciliation à la hauteur de ses capacités de gestion de crises mieux dotées; demande en priorité que le point soit fait sur les politiques de l’Union dans le domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix afin que la HR/VP tienne le Parlement informé des propositions de renforcement de la capacité extérieure de l’Union et de sa réactivité dans ce domaine; se réjouit de la proposition de la Commission et du SEAE d'introduire une ligne budgétaire de 500 000 EUR pour la prévention des conflits et les services d'aide à la médiation dans le budget 2013 du SEAE après l'achèvement réussi, à la fin de cette année, d'une action préparatoire proposée par le Parlement; invite la HR/VP à renforcer la participation des femmes aux mécanismes de prévention des conflits, de médiation, de dialogue, de réconciliation et de consolidation de la paix;

117.

estime que la proposition de créer un Institut européen de la paix autonome ou semi-autonome étroitement lié à l'UE, qui pourrait contribuer à renforcer les capacités de prévention des conflits et de médiation en Europe, est une idée très prometteuse; demande que cet institut soit basé sur un mandat clairement défini évitant tout double emploi avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales existantes et axé sur la diplomatie de médiation informelle et sur le transfert de connaissances entre l'UE et des acteurs indépendants de la médiation; se réjouit de découvrir les résultats du projet pilote d'institut européen de la paix lancé cette année; espère être pleinement impliqué dans les discussions menant à la création éventuelle de cet institut;

Sanctions et mesures restrictives

118.

estime que, dans son traitement des régimes autoritaires, l'UE devrait élaborer une politique plus cohérente en matière d'imposition et de levée de sanctions et de mesures restrictives;

Non-prolifération et désarmement

119.

invite la HR/VP à analyser l'efficacité avec laquelle l'Union européenne fait face à la menace posée par les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires une décennie après l'adoption de la stratégie de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive et au moment où expire l'échéance étendue de mise en œuvre des nouvelles lignes d'action de 2008, l'objectif étant que la HR/VP rende compte au Parlement des propositions avancées pour renforcer les capacités de l'UE dans ce domaine de politique;

120.

invite la HR/VP à analyser l'efficacité avec laquelle l'Union européenne a fait face à la menace posée par les armes légères et de petit calibre (ALPC) et les autres armes conventionnelles ainsi qu'à d'autres problèmes plus larges en matière de désarmement depuis l'adoption de la stratégie de 2005 sur les armes légères et de petit calibre et d'autres cadres politiques pertinents, parmi lesquels la position commune de l'UE de 2003 sur le courtage en armements et les embargos de l'UE sur les armes, l'objectif étant que la HR/VP rende compte au Parlement des propositions avancées pour renforcer les capacités de l'UE dans ce domaine de politique;

Agence européenne de défense

121.

réitère son appel aux États membres à renforcer la coopération européenne dans le domaine de la défense, qui est la seule manière possible de s'assurer que les forces militaires européennes continuent d'être crédibles et opérationnelles face à la réduction des budgets alloués à la défense; prend note des progrès réalisés grâce à la mutualisation et au partage des ressources de l’Union européenne et à la défense intelligente de l’OTAN et estime essentiel, pour les deux organisations, de réaliser des synergies supplémentaires; souligne la nécessité de réaliser de nouveaux progrès dans la mutualisation et le partage des moyens, et les possibilités de synergies en matière de recherche, de développement et de coopération industrielle dans le domaine de la défense au niveau de l’Union; salue les initiatives de coopération renforcée dans ce domaine, et notamment l'initiative Weimar plus;

122.

rappelle, dans ce contexte, le rôle essentiel de l’Agence européenne de défense (AED) dans le développement et la mise en œuvre d’une politique européenne des capacités et de l’armement; invite par conséquent le Conseil à renforcer le caractère institutionnel de l’AED et à libérer son plein potentiel, tel que prévu aux articles 42, paragraphe 3, et 45 du TUE;

123.

presse le Conseil et les États membres de doter l'AED d'un financement approprié pour l'ensemble de ses missions et tâches; est d'avis que le meilleur moyen d'y parvenir est de financer les frais de personnel et d'exploitation de l'Agence avec le budget de l'Union, en commençant par le prochain cadre de financement pluriannuel; invite, à cette fin, la HR/VP à formuler les propositions nécessaires;

Sécurité énergétique

124.

fait observer que l'article 194 du traité de Lisbonne dispose que l'UE est habilitée à prendre des mesures au niveau européen pour assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique; à cet égard, souligne que pour renforcer à la fois la sécurité énergétique et la crédibilité et l'efficacité de la PESC, il est primordial de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de pays tiers qui ne partagent pas les valeurs de l'UE, ou dont les actions sont contraires à ces valeurs; considère que la diversification des sources d'approvisionnement et des voies de transit et le recours accru aux sources d'énergie renouvelables et propres, ainsi qu'à des voies de transit propres, constituent des éléments urgents et essentiels pour l'Union européenne, qui est extrêmement dépendante de sources extérieures d'énergie; fait observer que les principales voies de diversification sont l'Arctique, le bassin méditerranéen et le corridor Sud reliant l'Iraq à l'Asie centrale et au Proche-Orient, et invite la Commission à accorder la priorité à ces projets; est préoccupé par les retards qui affectent l'achèvement du corridor Sud; insiste sur la nécessité d'assurer la sécurité énergétique par la diversité énergétique et souligne le potentiel d'un corridor complémentaire pour le GNL dans l'Est de la Méditerranée, qui pourrait être une source d'énergie flexible et susciter une concurrence accrue au sein du marché intérieur de l'UE; estime que l'UE devrait veiller à ce que l'une des principales sources d'importations actuelle, à savoir la Russie, respecte les règles du marché intérieur, les règlements découlant du troisième paquet énergie et le traité sur la Charte de l'énergie; fait observer le grand potentiel de développement et d'interdépendance des réseaux intelligents transcontinentaux pour l'énergie renouvelable reliant l'Europe à l'Afrique;

125.

fait observer qu’en 2011, la Commission a proposé de mettre en place un mécanisme d’échange d’informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie; considère que les échanges de meilleures pratiques et le soutien politique de la Commission renforceraient également le pouvoir de négociation des États membres; demande à la HR/VP de rendre compte régulièrement au Parlement de la mise en place et de la mise en œuvre dudit mécanisme; demande à la Commission d'insérer une clause dite de "sécurité énergétique" dans les accords commerciaux et les accords d'association, de partenariat et de coopération conclus avec les pays producteurs et les pays de transit, c'est-à-dire un code de conduite en cas de perturbation ou de modification unilatérale des conditions d'approvisionnement;

Nouvelles menaces et défis

126.

souligne que la PSDC doit accorder une place importante aux actions destinées à faire face à la nouvelle génération de menaces pesant sur la stabilité et sur la sécurité internationale, comme par exemple le changement climatique, la criminalité internationale et le terrorisme, les attaques cybernétiques, la prolifération des armes nucléaires et des armes de destruction massive, les États défaillants, la piraterie et les pandémies;

Dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

127.

rappelle que la dimension extérieure de l'espace de liberté, de sécurité et de justice doit jouer un rôle important dans la PSDC; insiste sur la nécessité d'une gestion organisée des flux migratoires assurant une coopération avec les pays d'origine et de transit;

Dialogue culturel et religieux

128.

estime que l'encouragement du dialogue et de la compréhension entre les différentes religions et cultures doit faire partie intégrante de notre engagement extérieur envers les pays et les sociétés tiers, et en particulier de notre soutien à la résolution des conflits et à la promotion de sociétés tolérantes, inclusives et démocratiques;

*

* *

129.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres de l'UE, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de l'OTAN, au président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, au président en exercice de l'OSCE, au président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, au président du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et au président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0227.

(3)  JO C 349 E du 22.12.2010, p. 51.

(4)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 454.

(5)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 470.

(6)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 472.

(7)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0126.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/99


Mercredi 12 septembre 2012
Conservation et exploitation durable des ressources halieutiques

P7_TA(2012)0335

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur les obligations d'information au titre du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2011/2291(INI))

2013/C 353 E/12

Le Parlement européen,

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche,

vu le livre vert de la Commission du 22 avril 2009 sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),

vu la proposition de la Commission du 13 juillet 2011 portant sur un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),

vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 5 février 2007 sur l'amélioration des indicateurs de la capacité de pêche et de l'effort dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2007)0039),

vu la communication de la Commission du 25 mai 2011 relative à une consultation portant sur les possibilités de pêche (COM(2011)0298),

vu le rapport spécial no 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?",

vu sa résolution du 14 février 2006 sur la révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie) (1),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0225/2012),

A.

considérant que, dans son rapport susmentionné, la Commission confirme à nouveau que la politique commune de la pêche (PCP) actuelle est restée en deçà de ses objectifs en ce qui concerne la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques et l'adaptation des capacités de pêche aux ressources disponibles;

B.

considérant que plus de 60 % des stocks halieutiques dans les eaux européennes sont exploités au-delà du rendement maximal durable, et que les données scientifiques manquent pour de nombreuses espèces;

C.

considérant que l'établissement de TAC et de quotas n'a pas permis, en soi, d'assurer une gestion durable des stocks halieutiques et que les plans de gestion à long terme (PGLT) sont essentiels pour la gestion durable de ces stocks;

D.

considérant que le fait que les données scientifiques manquent parfois ou ne sont pas fiables et le degré d'incertitude des modèles qui les définissent demeurent problématiques pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;

E.

considérant que la croissance rapide des populations d'oiseaux de mer et de phoques accentue encore la pression exercée sur les stocks halieutiques déjà décimés dans certaines régions de l'Union européenne;

F.

considérant que la conservation durable des ressources halieutiques est également touchée par les changements climatiques, y compris le réchauffement planétaire, et par des effets anthropiques, comme la pollution;

G.

considérant qu'au cours de la dernière décennie, l'état médiocre des stocks halieutiques, l'augmentation des coûts de production, la chute des prix causée par l'importation de produits moins chers et le progrès technologique ont provoqué la perte d'un grand nombre d'emplois dans l'industrie européenne de la pêche; considérant que, dans le même temps, ces progrès technologiques ont dans certains cas conduit à une augmentation considérable des capacités de pêche;

H.

considérant que les données disponibles sur la capacité de la flotte de pêche européenne ne sont pas suffisamment fiables, dans la mesure où les avancées technologiques ne sont pas prises en compte et où les informations transmises par les États membres sur les capacités de leurs flottes ne sont pas toujours exactes;

I.

considérant que le réexamen prévu des cadres de mesures techniques constituera un outil législatif important permettant de traiter et de regrouper les mesures de conservation;

1.

note que la Commission a désormais rempli ses obligations au titre du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil, qui lui imposait de faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la PCP en ce qui concerne le chapitre II (Conservation et durabilité) et le chapitre III (Adaptation de la capacité de pêche) dudit règlement avant la fin de 2012;

2.

note que la Commission a également satisfait à son obligation, en vertu du même règlement, de présenter, avant le 31 décembre 2011, un rapport sur les arrangements prévus à l'article 17, paragraphe 2, relatifs aux restrictions de pêche applicables dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base;

Conservation et durabilité (chapitre II)

3.

demande à la Commission de prévoir l'établissement de plans de gestion à long terme pour toutes les pêcheries de l'Union dans le cadre d'un régime de gestion hautement décentralisé qui associe pleinement toutes les parties prenantes; souligne la possibilité de regrouper les pêcheries dans des régions géographiques de pêche, par la régionalisation de la politique commune de la pêche, ce qui permettrait de prendre en considération aussi bien les spécificités des différentes mers européennes que la situation de la pêche artisanale dans les différentes régions, afin de rapprocher autant que possible les mesures de gestion de la situation réelle des différentes flottes;

4.

demande à la Commission, en vue de préserver les ressources biologiques et d'assurer la durabilité environnementale à long terme, d'évaluer la possibilité d'établir un réseau de zones fermées, dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites pour une certaine période afin d'augmenter la productivité halieutique et de conserver les ressources aquatiques vivantes et l'écosystème marin;

5.

estime que, dans le cadre de l'objectif de durabilité, les politiques envisagées devraient se concentrer sur l'avenir du secteur de la pêche et, par conséquent, sur la facilitation de l'arrivée de nouvelles générations de pêcheurs;

6.

appelle la Commission, les États membres et les conseils consultatifs régionaux (CCR) à s'appuyer à l'avenir sur l'approche écosystémique pour établir tous les plans de gestion à long terme (PGLT); estime que ces plans de gestion doivent constituer la base de la future PCP et comprendre des objectifs clairement définis devant conduire à l'élaboration de règles permettant de fixer l'effort de pêche annuel en tenant compte des écarts entre, d'une part, la taille du stock et la structure de la pêcherie et d'autre part, l'objectif des stocks cibles ainsi que les critères relatifs aux rejets et au contrôle des captures; demande instamment au Conseil, dans ce domaine, de respecter les objectifs des PGLT sans exception;

7.

exprime sa déception devant l'impasse interinstitutionnelle actuelle eu égard à certains plans pluriannuels proposés, ce qui a des répercussions plus larges pour l'ensemble des PGLT;

8.

souligne la nécessité de trouver, dans chaque pêcherie, un équilibre entre les considérations écologiques, économiques et sociales, en reconnaissant que sans stocks de poissons abondants, il n'y aura pas d'industrie de la pêche rentable, et insiste sur le fait qu'il est extrêmement important que tous les pêcheurs européens acceptent les règles de contrôle des captures, et demande par conséquent que des représentants des CCR et d'autres parties intéressées soient impliqués dans l'élaboration des plans de gestion; estime que ces parties devraient, à l'avenir, jouer un rôle beaucoup plus important dans ce processus; demande de ce fait une véritable régionalisation; propose l'envoi par les CCR d'un avis obligatoire à la Commission sur tous les plans de gestion avant que ceux-ci ne soient proposés;

9.

souligne le lien direct qui existe entre les rejets, les prises accessoires et la surpêche et insiste sur la nécessité d'instaurer, au niveau de l'Union, une politique d'élimination des rejets efficace, conférant à l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) des pouvoirs accrus pour garantir l'application d'un système équitable de règles et de sanctions, entre autres le principe de l'égalité de traitement; considère que l'interdiction des rejets devrait être mise en œuvre progressivement, pêcherie par pêcherie, être inscrite dans les différents plans de gestion et ne pas être axée sur les différents stocks halieutiques; insiste sur la nécessité de promouvoir l'utilisation d'engins de pêche sélectifs et autres dispositifs sélectifs réduisant ou éliminant les captures accessoires d'espèces non ciblées, ou de juvéniles d'espèces ciblées, ainsi que le recours à d'autres méthodes de pêche durables; souligne que, au moment d'établir tout système de gestion dans l'Union européenne, il est indispensable de tenir compte de l'importance des pêcheries mixtes dans les eaux européennes, ce qui impliquera de procéder à des ajustements en fonction des régions et de prendre des mesures spécifiques;

10.

estime que la PCP réformée devrait encourager les États membres qui coopèrent sur une base régionale à collaborer avec le secteur et d'autres parties prenantes afin de trouver des méthodes innovantes d'élimination des rejets qui soient les mieux adaptées aux régions et aux pêcheries concernées;

11.

demande instamment à la Commission de s'attaquer sans tarder au problème de la disponibilité de données fiables nécessaires à l'élaboration d'avis scientifiques solides; appelle la Commission à établir un système permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives en matière de collecte et de transmissions des données dans le cadre du programme européen relatif aux données halieutiques; souligne la contradiction entre les plaintes de la Commission relatives au manque de données et le faible budget alloué à leur collecte, et insiste par conséquent sur le fait que des moyens financiers appropriés doivent être alloués à la collecte des données et la recherche scientifique pertinente dans ce domaine au niveau des États membres; invite la Commission à établir, dans le même temps, des règles solides permettant la prise de décision, basée sur l'approche de précaution, que ce soit pour l'établissement des plans de gestion ou pour la fixation des TAC et des quotas, même lorsque les données sont insuffisantes;

12.

souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel pour la gestion des pêches, indispensable pour identifier les facteurs qui conditionnent l'évolution des ressources halieutiques, pour procéder à leur évaluation quantitative et aboutir à des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, mais aussi pour l'amélioration des engins de pêche, des embarcations et des conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, par rapport à leurs connaissances et à leur expérience; considère, dans ce contexte, qu'il y a lieu d'investir dans la formation des ressources humaines, de mettre à disposition les moyens financiers adéquats et de promouvoir la coopération entre les différents organismes publics des États membres;

13.

demande instamment à la Commission de prendre des mesures afin de réduire les effets nuisibles causés sur les stocks halieutiques par les phoques et certains oiseaux de mer, en particulier lorsqu'il s'agit d'espèces envahissantes dans une région donnée;

Adaptation de la capacité de pêche (chapitre III)

14.

signale l'absence de définition rigoureuse et chiffrée de la surcapacité; appelle la Commission à établir, au niveau de l'Union, une définition de la surcapacité qui soit fondée sur des définitions régionales et tienne compte des spécificités locales; demande en outre à la Commission de redéfinir la capacité de pêche de manière à ce que celle-ci tienne compte aussi bien de la capacité de pêche du navire que de son effort de pêche réel; souligne, par ailleurs, la nécessité de définir la pêche artisanale, étant donné qu'il n'existe pas de définition universellement applicable, et de l'adapter aux objectifs de la nouvelle PCP;

15.

demande à la Commission, conformément aux recommandations de la Consultation technique de la FAO (1999), de mesurer, avant la fin de 2013, la capacité des flottes européennes pour établir où il y a une surcapacité par rapport aux ressources disponibles et quelles réductions/reconversions sont nécessaires; insiste pour que les mesures de capacité ne se limitent pas aux tonnages et puissances des moteurs mais qu'elles incluent les types et quantités des engins de pêche déployés et tout autre paramètre contribuant à la capacité de pêche;

16.

demande à la Commission de surveiller et d'ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu'ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;

17.

demande instamment aux États membres de procéder, le cas échéant, aux adaptations appropriées, fondées sur des mesures précises des capacités actuelles de la flotte, dont la capacité des moteurs et la capacité de capture, pour atteindre les objectifs fixés, en vue de parvenir à un niveau durable de capacité dans chaque pêcherie, de façon à réduire la surcapacité actuelle subsistant encore pour certaines flottes de pêche, sous peine de sanctions en cas de non-respect des objectifs, par exemple le gel du financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP);

18.

prend note de la proposition de la Commission d'instaurer un système de quotas individuels transférables (QIT), assorti de garanties strictes et excluant la pêche artisanale, et demande la mise en place d'un régime différencié pour la pêche côtière et artisanale et d'un traitement préférentiel pour les navires de pêche respectueux de l'environnement, prévoyant la conditionnalité et traitant la question de la concentration des droits et la possibilité de révoquer les concessions de pêche attribuées; estime qu'un système des QIT est l'un des modèles possibles que les États membres peuvent appliquer en vue de réduire la surcapacité;

19.

souligne que le système de QIT ne doit pas être considéré comme la seule mesure pour lutter contre la surpêche et la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, mais doit être considéré comme l'une des nombreuses mesures de gestion complémentaires pouvant être adoptées par un État membre, la Commission définissant, en consultation avec les deux colégislateurs, un cadre réglementaire général, contrôlant et surveillant l'application au niveau national (dès lors que telle est l'option choisie par l'État membre), et faisant régulièrement rapport aux législateurs sur les résultats de ce système; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité de continuer à promouvoir, comme mesures complémentaires, le développement d'un éventail approprié de mesures techniques, favorisant l'utilisation d'engins de pêche sélectifs, la fermeture de zones spécifiques ou la restriction d'accès à des zones maritimes identifiées comme bio-géographiquement sensibles aux flottes régionales qui utilisent des engins de pêche respectueux de l'environnement;

20.

souligne que le futur FEAMP doit tenir compte des répercussions socio-économiques des mesures destinées à réduire la surcapacité, lorsque cette dernière a été prouvée, et à adapter la taille et l'effort de la flotte aux possibilités de pêche, dans une perspective de durabilité à long terme, et doit par conséquent prévoir les enveloppes financières nécessaires pour faire face à ces répercussions; est d'avis que plus le niveau de participation sera élevé, plus les objectifs seront clairs, et que plus l'aide économique et sociale fournie aux intéressés sera importante, plus les différentes mesures de gestion des ressources halieutiques seront comprises, acceptées et appliquées;

21.

insiste sur la nécessité d'établir des échéances claires et de progresser, dans les meilleurs délais, vers l'adaptation de la flotte aux ressources disponibles; souligne qu'il convient de privilégier les systèmes favorisant l'adaptation rapide des flottes aux réalités des pêcheries, et demande instamment à la Commission de créer un mécanisme permettant de sanctionner les États membres qui ne remplissent pas leurs obligations respectives dans les délais fixés, en accompagnant ce processus de moyens appropriés à cet effet, et d'approfondir le concept de conditionnalité écologique et sociale dans le contexte de l'accès aux ressources halieutiques et aux rémunérations, de manière à récompenser la pêche durable;

22.

prend note de la proposition de la Commission de maintenir l'autorisation d'imposer des restrictions de pêche jusqu'au 31 décembre 2022; reconnaît que la modification des dispositions relatives au régime d'accès aux douze milles risquerait de perturber l'équilibre qui s'est établi depuis l'introduction de ce régime spécial; rappelle, par ailleurs, que les objectifs du régime d'accès aux douze milles sont complètement différents de ceux poursuivis par l'instauration des autres restrictions;

23.

demande à la Commission de mettre en place un système d'attribution des droits d'accès basé sur les résultats, dans le cadre duquel l'industrie aura l'obligation de prouver qu'elle pratique la pêche de manière durable;

24.

estime que pour l'instant, le régime d'accès spécial accordé à la pêche artisanale dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base doit être maintenu, tout comme il convient de maintenir les restrictions spécifiques accordées aux navires enregistrés dans les ports des Açores, de Madère et des îles Canaries, eu égard aux eaux situées autour de ces archipels, particulièrement dans les zones bio-géographiquement sensibles, actuellement régies par le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil (2);

25.

remarque que le rapport du Comité scientifique technique économique de la pêche (CSTEP), concernant le "cantonnement des Shetland" indiquait que la levée de ce cantonnement pourrait entraîner une augmentation de l'effort de pêche dans cette région et que le CSTEP recommandait dès lors de maintenir ce cantonnement;

26.

considère que, à l'avenir, la qualification de zone de pêche restreinte, comme c'est le cas du "cantonnement des Shetland", doit être largement étayée par des critères scientifiques démontrant la rigueur de la qualification de cette zone comme une zone biologiquement sensible, surtout si de telles restrictions doivent faire partie du cadre réglementaire de la PCP représenté par son règlement de base;

27.

estime qu'il convient de reconnaître et de soutenir le rôle des périodes de repos biologique comme un moyen important de préservation des ressources de pêche, qui s'est révélé efficace, et un instrument essentiel pour une gestion durable de la pêche; estime que l'instauration de périodes de repos biologique, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet un accroissement des stocks compatible avec le maintien de l'activité de pêche en dehors de la période de repos;

*

* *

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 290 E du 29.11.2006, p. 113.

(2)  JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/104


Mercredi 12 septembre 2012
Réforme de la politique commune de la pêche

P7_TA(2012)0336

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la réforme de la politique commune de la pêche - communication générale (2011/2290(INI))

2013/C 353 E/13

Le Parlement européen,

vu l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (l'"Accord de New York", adopté le 4 août 1995),

vu le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, adopté le 31 octobre 1995,

vu sa résolution du 17 janvier 2002 sur le Livre vert de la Commission sur l'avenir de la politique commune de la pêche (1),

vu la déclaration publiée à l'issue du Sommet mondial sur un développement durable, qui s'est tenu du 26 août au 4 septembre 2002 à Johannesburg,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2),

vu la communication de la Commission intitulée "Application du principe de durabilité dans les pêcheries de l'Union européenne au moyen du rendement maximal durable" (COM(2006)0360) et la résolution du Parlement du 6 septembre 2007 à ce propos (3),

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4),

vu la communication de la Commission intitulée "Une politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries européennes" (COM(2007)0136) et sa résolution du 31 janvier 2008 sur ce sujet (5),

vu le rapport spécial no 12/2011 de la Cour des comptes européenne intitulé "Les mesures prises par l'UE ont-elles contribué à l'adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?",

vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin") (6),

vu la communication de la Commission sur le rôle de la PCP dans la mise en œuvre d'une approche écosystémique de la gestion du milieu marin (COM(2008)0187) et sa résolution du 13 janvier 2009 sur la PCP et l'approche écosystémique de la gestion des pêches (7),

vu la communication de la Commission du 3 septembre 2008 intitulée "Une stratégie européenne pour la recherche marine et maritime: un espace européen de la recherche cohérent à l'appui d'une utilisation durable des mers et des océans" (COM(2008)0534) et sa résolution du 19 février 2009 sur la recherche appliquée dans le domaine de la politique commune de la pêche (8),

vu sa résolution du 24 avril 2009 sur la gouvernance dans le cadre de la PCP: le Parlement européen, les conseils consultatifs régionaux et les autres acteurs (9),

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (FUE) et sa résolution du 7 mai 2009 sur le rôle nouveau et les responsabilités nouvelles du Parlement européen en vertu du traité de Lisbonne (10),

vu la communication de la Commission intitulée "Construire un avenir durable pour l'aquaculture - Donner un nouvel élan à la stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne" (COM(2009)0162),

vu le Livre vert de la Commission du 22 avril 2009 sur la réforme de la politique commune de la pêche (COM(2009)0163),

vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche (11),

vu l'objectif d'Aichi no 6 du protocole de Nagoya publié à l'issue du sommet de Nagoya sur la biodiversité, qui s'est tenu du 18 au 29 octobre 2010,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2011 relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425), présentée par la Commission, et le document de travail des services de la Commission accompagnant cette proposition (SEC(2011)0891),

vu la communication de la Commission intitulée "Réforme de la politique commune de la pêche" (COM(2011)0417),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (COM(2011)0804), présentée par la Commission,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416), présentée par la Commission,

vu la communication de la Commission relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (COM(2011)0424),

vu le rapport de la Commission concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, (COM(2011)0418),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics (12),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur la crise du secteur européen de la pêche provoquée par la hausse des prix du pétrole (13),

vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020" (COM(2010)2020),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission du développement régional (A7-0253/2012),

A.

considérant que pour la première fois dans l'histoire de la politique commune de la pêche (PCP), le Parlement agit en tant que colégislateur dans le cadre de l'élaboration d'une PCP réformée;

B.

considérant l'importance stratégique que revêt le secteur de la pêche pour l'approvisionnement public en poisson et pour l'équilibre de la balance alimentaire des différents États membres et de l'Union européenne elle-même, ainsi que la contribution considérable de ce secteur au bien-être socio-économique des communautés côtières, au développement local, à l'emploi, au maintien et à la création d'activités économiques en amont et en aval et au maintien des traditions culturelles locales;

C.

considérant que, malgré quelques avancées réalisées à la suite de sa révision en 2002, la communication actuelle rappelle que la PCP précédente n'a pas rempli certains de ses objectifs principaux: de nombreux stocks demeurent surexploités, la situation économique de certains segments de la flotte européenne reste fragile malgré les subventions, des postes de travail dans le secteur de la pêche se perdent et ne sont pas attrayants, notamment pour les jeunes entrant dans le secteur, et la situation de nombreuses communautés côtières dépendant de la pêche et de l'aquaculture demeure précaire;

D.

considérant que la PCP précédente a cependant eu des incidences positives, en permettant la reconstitution de certains stocks et la création des conseils consultatifs régionaux (CCR);

E.

considérant qu'il est fondamental, dans le cadre de la politique commune de la pêche, de maintenir une approche du secteur de la pêche qui tienne compte des dimensions écologique et économique et sociale (les trois piliers de la réforme de la PCP), de façon à conserver en permanence un équilibre entre la situation des ressources existantes dans les différentes zones maritimes et la défense du tissu socio-économique des communautés côtières qui dépendent de la pêche de proximité pour garantir l'emploi et leur prospérité;

F.

considérant que l'Union européenne représente environ 4,6 % de la production mondiale de la pêche et de l'aquaculture, ce qui fait d'elle le quatrième producteur mondial; que, néanmoins, l'Union importe plus de 60 % du poisson qu'elle consomme;

G.

considérant que, malgré le manque reconnu de données scientifiques, la Commission estime que 75 % des stocks de poissons de l'Union européenne sont surexploités, que plus de 60 % des stocks dans les eaux européennes sont exploités au-delà du rendement maximal durable (RMD), et que l'Union subit une perte potentielle de revenus d'environ 1,8 milliard d'euros par an à cause de son incapacité à gérer les pêcheries durablement;

H.

considérant cependant qu'il est généralement admis que certaines pêcheries dans l'Union sont durables, ce qui montre que la coopération entre les autorités dirigeantes, l'industrie de la pêche et d'autres parties prenantes peut engendrer des résultats satisfaisants;

I.

considérant que, selon la Commission, les décisions du Conseil ont dépassé en moyenne les recommandations des experts scientifiques de 47 % depuis 2003, et que 63 % des stocks estimés dans l'Atlantique sont actuellement surexploités, tout comme 82 % des stocks en mer Méditerranée et quatre stocks sur six en mer Baltique;

J.

considérant que, bien que l'industrie européenne de la pêche ait perdu 30 % de ses emplois entre 2002 et 2007 à cause du mauvais état des stocks de poissons, de la chute des prix causée par des importations à bas coût, et des progrès technologiques, selon les estimations, le secteur de la pêche (aquaculture comprise) rapporterait toujours 34,2 milliards d'euros par an et créerait plus de 350 000 emplois, aussi bien en aval qu'en amont, dans le secteur de la pêche elle-même, de la transformation et de la commercialisation de ses produits, en particulier dans les régions côtières, périphériques et insulaires, où il développe des "biens publics" dont il n'a pas été dûment tenu compte; que, malgré la perte d'emplois, les capacités de pêche des flottes ont considérablement augmenté grâce aux progrès technologiques;

K.

considérant que les données disponibles sur la capacité réelle de la flotte de pêche européenne ne sont pas fiables, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des avancées technologiques et où les États membres ne transmettent pas les données avec exactitude;

L.

considérant que l'insécurité des revenus et des salaires des professionnels de la pêche est subordonnée aux modalités de la commercialisation dans le secteur, au mode de formation des prix à la première vente et au caractère irrégulier de l'activité, ce qui implique la nécessité du maintien d'un financement public national et de l'Union adéquat pour ce secteur;

M.

considérant que les flottes artisanales, d'une part, notamment celles se livrant au ramassage des mollusques et à d'autres activités de l'aquaculture extensive traditionnelle, et les flottes à caractère plus professionnel et industriel, d'autre part, ont des spécificités, tout comme les flottes des diverses parties de l'Union indépendamment de la taille des navires; que, par conséquent, les instruments de gestion appropriés et les problèmes ne peuvent s'inscrire dans un modèle uniforme et nécessitent dès lors un traitement différencié pour les différentes flottes;

N.

considérant que la réforme de la PCP doit garantir la survie et la prospérité futures des flottes de pêche artisanales et des zones côtières, notamment des régions ultrapériphériques, qui sont hautement dépendantes de la pêche et qui peuvent avoir besoin d'un soutien socio-économique provisoire dans le cadre de la nouvelle PCP, mais sans que cela n'entraîne des augmentations de la capacité totale de la flotte;

O.

considérant la nécessité d'intégrer les représentants des flottes de pêche industrielles et artisanales ainsi que ceux du secteur de l'aquaculture dans la définition et le développement de la nouvelle PCP;

P.

considérant que les femmes jouent un rôle fondamental dans le secteur du traitement et dans celui de l'aquaculture, dans l'exercice de tâches de gestion et d'administration secondaires, ainsi que dans la pêche aux coquillages; qu'elles sont également actives, quoique dans des proportions moindres, dans le secteur de la capture; que, toutefois, leur contribution importante n'est très souvent ni reconnue ni récompensée à sa juste valeur;

Q.

considérant l'obligation contenue dans le traité de Lisbonne de veiller à la cohérence des politiques de l'Union, y compris dans la réforme de la politique commune de la pêche;

R.

considérant que, en tant qu'aliments sains et riches en protéines, les produits de la pêche et de l'aquaculture jouent un rôle non négligeable dans l'alimentation européenne et mondiale;

S.

considérant qu'il convient d'enseigner aux élèves dès leur plus jeune âge l'existence d'une grande variété d'espèces de poissons et la saisonnalité des espèces;

T.

considérant que les consommateurs doivent être régulièrement informés de l'existence d'une grande variété d'espèces dans le but de réduire la pression sur certains stocks;

U.

considérant que la politique commune de la pêche devrait assumer la responsabilité du financement de ses coûts, et notamment des décisions et mesures adoptées dans son cadre;

OBJECTIFS DE LA RÉFORME

I –     Durabilité environnementale

Mesures pour la conservation des ressources biologiques de la mer

1.

estime que l'objectif premier de toute politique de la pêche est d'assurer l'approvisionnement des populations en poisson et le développement des communautés côtières, en promouvant l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la pêche, tout en visant la durabilité des ressources, qui contribue à leur bonne conservation;

2.

considère que la politique commune de la pêche (y compris la pêche extractive et l'aquaculture) a besoin d'une réforme complète et ambitieuse si l'Union européenne entend garantir la viabilité écologique à long terme, ce qui constitue une condition préalable au maintien de la viabilité économique et sociale du secteur européen de la pêche et de l'aquaculture; plaide pour une plus grande coordination de cette politique réformée avec les autres politiques de l'Union, telles que la politique de cohésion, la politique de l'environnement, la politique agricole et la politique extérieure, et pour que les futurs accords internationaux de pêche durable soient cohérents avec elle; rappelle à ce titre l'intérêt des outils tels que la politique maritime intégrée et l'approche macrorégionale qui peuvent offrir un meilleur niveau d'intégration;

3.

souligne que toute politique de la pêche doit tenir compte de multiples aspects – sociaux, environnementaux, économiques, – qui exigent une approche globale et équilibrée, incompatible avec une vision établissant une hiérarchie entre ceux-ci selon des priorités définies a priori;

4.

souligne qu'une bonne gestion placée sous le signe de la durabilité globale de la pêche extractive et de l'aquaculture permettrait d'apporter une plus grande contribution aux besoins de la société européenne en termes de sécurité et de qualité alimentaires, d'emploi, de préservation de l'environnement et de maintien de communautés de pêche et côtières dynamiques et variées;

5.

reconnaît que la pêche a fourni des emplois à de nombreuses communautés souvent économiquement fragiles le long des côtes européennes pendant plusieurs générations; considère que toutes ces communautés, quelle que soit leur taille, méritent d'être protégées dans le cadre de la politique européenne de la pêche et que les liens historiques qui lient ces communautés aux mers qu'elles exploitent depuis longtemps doivent être maintenus;

6.

estime que, en adoptant la notion de conditionnalité, des mesures d'encouragement devraient être mises en place en faveur des pêcheurs et des ramasseurs de fruits de mer qui pratiquent une pêche durable par l'utilisation d'engins et de méthodes de pêche sélectifs, viables sur le plan écologique et aux faibles incidences sur l'environnement, en vue de garantir une très large utilisation de telles pratiques de pêche et le développement durable des communautés côtières; estime que l'industrie de la pêche elle-même doit jouer un rôle essentiel dans le développement de méthodes de pêche durable et que toutes les mesures d'encouragement devraient être mises en place à un niveau proche des parties prenantes et avec la coopération des pêcheurs et des autres organismes intéressés; relève que cela comprend le soutien en faveur d'un label écologique UE facultatif, qui pourrait être sous-traité à des organes de certification existants, en vue de garantir des conditions égales pour les pêcheurs et les producteurs à la fois en dehors de l'Union européenne et à l'intérieur de celle-ci;

7.

est convaincu que la réforme de la PCP doit établir des instruments adéquats et efficaces pour soutenir une gestion écosystémique des pêcheries; estime, par conséquent, que les plans de gestion pluriannuels doivent prendre en considération cette approche écosystémique; est d'avis qu'il est impératif de mettre fin à la situation de blocage institutionnel concernant ces plans de gestion pluriannuels et que la procédure législative ordinaire devrait s'appliquer; estime par ailleurs que de véritables pouvoirs de microgestion doivent être délégués aux États membres qui coopèrent au niveau régional;

8.

réaffirme que tout développement dans les régions marines et côtières doit respecter la législation environnementale, notamment la directive-cadre "Stratégie pour le milieu marin" et les directives relatives à la protection de la biodiversité, vu que le bon état écologique doit être une condition préalable pour toutes les activités menées dans les régions marines et côtières;

9.

souligne que la politique commune de la pêche doit appliquer le principe de précaution à la gestion des pêches et veiller à ce que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer restaure et maintienne les populations de tous les stocks des espèces capturées à des niveaux proches des seuils capables de produire un rendement maximal durable; souligne qu'un calendrier clair, y compris une échéance finale, doit être établi dans le règlement de base; fait observer qu'il est nécessaire de fournir des ressources économiques appropriées pour la mise en œuvre de la PCP en vue d'éliminer progressivement la surpêche, lorsqu'elle est avérée, et d'assurer la conservation durable des stocks de poissons, ce qui nécessite des données scientifiques fiables;

10.

est d'avis que l'objectif d'atteindre le RMD basé sur la mortalité par pêche (Prmd) devrait être mis en œuvre sans tarder, étant donné qu'il contribuera significativement à progresser sur la voie de la durabilité des stocks; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre cet objectif de manière opérationnelle, sur la base de données scientifiques solides et en prenant en considération les conséquences socio-économiques;

11.

souligne néanmoins les difficultés qu'entraîne la mise en œuvre du principe de RMD, notamment dans le cas des pêcheries mixtes ou lorsque les données scientifiques sur les stocks de poissons ne sont pas disponibles ou fiables; demande par conséquent l'allocation de montants suffisants à la recherche scientifique et à la collecte de données pour la mise en place d'une politique de la pêche durable;

12.

demande à la Commission de prendre des mesures en vue de l'établissement de plans de gestion à long terme (PGLT) pour l'ensemble des pêches européennes, ainsi qu'en vue de l'utilisation de l'approche écosystémique comme base de tous ces plans, avec des objectifs clairement définis et des règles d'exploitation jouant un rôle capital dans chaque plan, qui consiste à définir des règles en vue de déterminer l'effort de pêche annuel en tenant compte des écarts entre, d'une part, la taille du stock et la structure de la pêcherie à l'heure actuelle et, d'autre part, l'objectif des stocks cibles; demande instamment au Conseil, dans ce domaine, de respecter les objectifs des PGLT sans exception;

13.

souligne le lien direct entre les rejets, les prises accessoires et la surpêche et comprend les motivations de la Commission, ainsi que la nécessité de mettre au point une politique efficace de non-rejet à l'échelle de l'Union européenne, octroyant à l'Agence européenne de contrôle des pêches des pouvoirs plus importants en vue de garantir un système de règles et de sanctions juste, conformément au principe de l'égalité de traitement;

14.

propose par conséquent qu'une documentation complète des quantités d'espèces pêchées au-delà d'un certain volume et non débarquées soit rendue obligatoire afin de répondre aux besoins de la recherche scientifique et de permettre de développer l'équipement sélectif des navires en toute connaissance de cause;

15.

estime que l'élimination progressive des rejets devrait être axée sur les différentes pêcheries et dépendre des caractéristiques et des réalités des différentes modalités et pêcheries, en tenant compte du fait que cet objectif est plus facile à atteindre dans certaines pêcheries monospécifiques et présente des difficultés pour les pêcheries mixtes, qui doivent être surmontées; fait observer qu'il convient d'accorder une attention aux organisations de producteurs et de pêcheurs, qui devraient être activement associées; souligne que l'élimination des rejets devrait s'accompagner de mesures techniques visant à réduire ou à éliminer les prises accessoires et de mesures d'encouragement des pratiques de pêche sélectives; estime que la priorité devrait être avant tout d'éviter les prises accessoires, plutôt que de les gérer; s'inquiète à cet égard de l'émergence d'un marché parallèle des rejets, qui constituerait un danger pour l'écosystème et le secteur de la pêche européen; souligne qu'il convient dès lors d'apporter des garanties adéquates; souligne également la nécessité d'intégrer les parties prenantes et de définir soigneusement les obligations de débarquement et le traitement ultérieur, afin d'éviter le passage d'une situation de poisson non désiré en mer à celle de poisson non désiré sur terre;

16.

souligne la nécessité d'intensifier la recherche scientifique et de lui allouer des fonds suffisants, et de développer les engins et les techniques de pêche de façon à éviter les prises accessoires; demande à la Commission de proposer des mesures suffisantes et appropriées et de fournir aux États membres un soutien financier à cette fin; souligne qu'il est dès lors essentiel de se pencher sur la gestion des pêcheries mixtes; constate que la technique existante de réduction ou d'élimination des rejets n'est pas aussi efficace pour tous les types de pêcheries; demande, à ce propos, à la Commission d'encourager les partenariats entre les scientifiques et les pêcheurs, d'examiner leurs avis au moment d'élaborer ses politiques et d'aider les États membres à mettre au point de nouvelles techniques de pêche;

17.

invite la Commission et les États membres à mener sans tarder des "projets pilotes" visant à améliorer la sélectivité des engins;

18.

constate la difficulté d'appliquer une mesure d'élimination des rejets dans le cas des pêcheries mixtes, comme en mer Méditerranée (mais pas uniquement), étant donné l'existence de pratiques de pêche spécifiques et de conditions climatiques et géologiques particulières; estime que d'autres consultations sont nécessaires pour faire face aux difficultés liées à la mise en place des infrastructures nécessaires pour la collecte et le traitement des prises accessoires comme le propose la Commission; demande de nouvelles mesures visant à réduire la capture de poissons juvéniles et à en décourager la commercialisation;

19.

demande à la Commission, en vue de préserver les ressources biologiques et d'assurer la durabilité environnementale à long terme, d'évaluer la possibilité d'établir un réseau de zones fermées, dans lesquelles toutes les activités de pêche sont interdites pour une certaine période afin d'augmenter la productivité halieutique et de conserver les ressources aquatiques vivantes et l'écosystème marin;

20.

souligne la spécificité des régions ultrapériphériques, qui dépendent fortement de la pêche (principalement artisanale) sur le plan économique, social et démographique et qui sont entourées de grands fonds; juge nécessaire de restreindre l'accès de leurs zones maritimes biogéographiquement sensibles aux flottes locales qui utilisent des engins de pêche respectueux de l'environnement;

21.

exprime ses doutes sur les propositions liées à la commercialisation des prises accessoires et souligne que si ces dernières sont mises en œuvre, des garanties adéquates devraient être apportées afin d'éviter l'émergence d'un marché parallèle qui encouragerait les pêcheurs à augmenter leurs prises;

22.

estime que l'interdiction des rejets devrait être fondée sur une introduction progressive par pêcherie, afin que le secteur puisse s'adapter plus facilement; souligne que les organisations de producteurs devraient participer activement à la mise en œuvre progressive de cette interdiction;

23.

demande à la Commission d'aider les États membres à compenser les diverses incidences socio-économiques de l'adoption d'une interdiction des rejets;

24.

souligne que l'introduction de mesures visant l'élimination progressive des rejets nécessiterait une réforme fondamentale du système de contrôle et d'exécution; demande à la Commission d'aider les États membres à cet égard, afin de garantir que la législation s'applique partout de la même manière; est d'avis que l'Agence européenne de contrôle des pêches doit être soutenue de manière appropriée et dotée de pouvoirs et de ressources suffisants pour remplir ses fonctions et aider ainsi les États membres à appliquer leurs systèmes de règles et de sanctions;

25.

invite la Commission à étudier la réduction des stocks halieutiques due à des prédateurs naturels tels que les lions de mer, phoques, et cormorans, ainsi qu'à élaborer et mettre en application, en coopération avec les États membres concernés, des plans de gestion visant à réguler ces populations;

26.

demande à la Commission de mettre en œuvre des programmes destinés à enseigner tant aux élèves qu'aux consommateurs la variété des espèces disponibles et l'importance de consommer du poisson produit durablement;

27.

rappelle l'obligation reprise dans le traité de Lisbonne de veiller à la cohérence des politiques de l'Union, y compris dans la réforme de la politique commune de la pêche;

Contrôle et collecte de données de qualité

28.

estime que la fiabilité et la disponibilité des données scientifiques et des évaluations des incidences socio-économiques relatives aux différents stocks, dans les différents bassins maritimes, et à leurs écosystèmes respectifs, ainsi que le perfectionnement des modèles utilisés et leur uniformisation, doivent s'imposer comme une des toutes premières priorités de la réforme; est préoccupé par le manque de données scientifiques fiables et disponibles qui sont nécessaires pour formuler des avis scientifiques dûment fondés;

29.

souligne que la recherche scientifique en matière de pêche est un outil essentiel pour la gestion des pêches, indispensable pour identifier les facteurs qui conditionnent l'évolution des ressources halieutiques, de manière à procéder à leur évaluation quantitative et à développer des modèles qui permettent de prévoir leur évolution, et pour améliorer les engins de pêche, les navires et les conditions de travail et de sécurité des pêcheurs, à la lumière des connaissances et de l'expérience de ces derniers;

30.

demande à la Commission de formuler des propositions sur la collecte efficace de données de qualité pour les scientifiques, harmonisée à l'échelle de l'Union; la presse dans le même temps de mettre en place un cadre pour la prise de décision dans les situations où les données sont insuffisantes et la prie instamment d'élaborer des modèles scientifiques sur lesquels devrait se baser la gestion des pêcheries multispécifiques; souligne la nécessité d'intégrer les pêcheurs, de même que toutes les parties prenantes, aux côtés des scientifiques dans la contribution à la collecte et l'analyse d'informations et au développement actif de partenariats de recherche;

31.

observe que ce manque de données scientifiques fondamentales pour la majorité des stocks s'explique principalement par les rapports insuffisants des États membres, par l'absence de financement adéquat et par les ressources humaines et techniques limitées des États membres; invite à cet égard la Commission à mettre en place un système permettant de sanctionner les États membres qui ne respectent pas leurs obligations en matière de collecte et de transmission des données; estime que le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait apporter aux États membres une assistance technique et financière, si nécessaire, pour la collecte et l'analyse de données fiables, et que des ressources financières suffisantes doivent être allouées à la recherche scientifique en la matière au sein des États membres;

32.

signale que la contribution de l'Union au financement de la collecte, du traitement et de la diffusion de données scientifiques, en vue de soutenir une gestion fondée sur la connaissance, ne dépasse actuellement pas 50 %; demande donc d'intensifier l'effort de l'Union en la matière;

33.

appelle la Commission à établir, au niveau de l'Union, une définition de la surcapacité qui soit fondée sur des définitions régionales et tienne compte des spécificités locales; demande en outre à la Commission de redéfinir la capacité de pêche de manière à ce que celle-ci tienne compte aussi bien de la capacité de pêche du navire que de l'effort de pêche réel; souligne enfin la nécessité de définir la pêche artisanale afin de la différencier de la pêche industrielle;

II –     Durabilité socio-économique

34.

considère que les ressources marines vivantes sont un bien public commun qui ne peut être privatisé; s'oppose à la création de droits de propriété privée pour l'accès à l'exploitation de ce bien public;

35.

note que la proposition, contenue dans le règlement de base, d'instaurer des "concessions de pêche transférables", en tant qu'unique moyen de résoudre le problème de surcapacité, pourrait engendrer des pratiques anticoncurrentielles, spéculatives et favorisant la concentration, et estime que ces concessions doivent par conséquent revêtir un caractère volontaire et être laissées à la discrétion des États membres, comme c'est le cas actuellement; fait observer que l'expérience de certains États membres qui ont déjà introduit des systèmes de concessions de pêche transférables sans restrictions et garanties efficaces montre une corrélation directe entre leur introduction et une augmentation de la concentration des droits de pêche dans les mains de quelques négociants et l'accroissement des prix des produits de la pêche qui en résulte; relève que, bien que dans certains pays la mise en place de ce système ait été suivie d'une réduction de la capacité de la flotte, cela a été principalement fait au détriment de la pêche côtière artisanale, qui n'est pas le segment de la pêche le plus destructeur pour l'environnement mais la pêche la plus fragilisée économiquement et la plus porteuse d'emplois et d'activités économiques dans les régions côtières; rappelle qu'une réduction de la capacité de pêche n'entraîne pas nécessairement une réduction de l'activité de pêche, mais seulement une concentration de l'exploitation des ressources halieutiques dans les mains des opérateurs les plus compétitifs sur le plan économique; souligne que, si des concessions de pêche transférables étaient introduites, des garanties adéquates devraient être mises en place pour protéger la pêche artisanale et côtière;

36.

estime qu'un accès prioritaire aux zones de pêche devrait être donné aux pêcheurs qui pratiquent une pêche responsable d'un point de vue social et environnemental; fait observer qu'une réduction de capacité de certaines pêcheries peut être opérée sans avoir recours aux concessions de pêche transférables; invite les États membres à appliquer les mesures les plus appropriées à leur situation afin de réduire la capacité lorsque cela s'avère nécessaire;

37.

considère que la viabilité économique du secteur de la pêche est mise à mal, entre autres, par la volatilité des prix du pétrole; invite la Commission à proposer des mesures adéquates pour améliorer l'efficacité énergétique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, sans augmenter la capacité de pêche, à remédier à la difficile situation économique dans laquelle se trouvent les pêcheurs et aquaculteurs européens, et à proposer à ce titre un plan d'action pour les régions côtières et insulaires, et plus particulièrement pour les régions ultrapériphériques;

38.

rappelle que les mers et les océans de la planète apportent, grâce à la pêche, non seulement des éléments nutritifs, une sécurité alimentaire et des moyens de subsistance à 500 millions de personnes dans le monde, et au moins 50 % des protéines animales nécessaires à 400 millions de personnes dans les pays les plus pauvres, mais qu'ils sont également cruciaux pour atténuer les changements climatiques, puisque les puits de carbone bleu représentent les plus grands puits de carbone à long terme, fournissent des moyens de transport, et qu'ils servent d'habitat à environ 90 % de la vie sur terre;

39.

réaffirme qu'il faut un contrôle et une certification stricts des produits de la pêche et de l'aquaculture qui entrent sur le marché de l'Union, y compris des importations, en vue de garantir le fait qu'ils relèvent de techniques de pêche durables, et, dans le cas des produits importés, qu'ils respectent les mêmes exigences que celles auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis – par exemple en ce qui concerne l'étiquetage, la traçabilité, les règles phytosanitaires et la taille minimale;

Un avenir pour les emplois du secteur de la pêche et de l'aquaculture

40.

est intimement convaincu que la politique commune de la pêche réformée ne doit pas être déconnectée du contexte socio-économique et environnemental dans lequel elle s'inscrit; considère que les secteurs de la pêche et de l'aquaculture extensive doivent être considérés comme d'importantes sources d'emplois directs et indirects qui stimulent l'économie dans nos régions maritimes et structurent l'ensemble de leur économie, tout en contribuant également à la sécurité alimentaire de l'Union; estime que, à cet effet, la PCP devrait contribuer à améliorer le niveau de vie des communautés dépendant de la pêche, et offrir de meilleures conditions de travail aux pêcheurs, notamment par le respect de la législation en matière de santé et de sécurité et des règles établies par les conventions collectives;

41.

s'inquiète de la perte de plus de 30 % des emplois dans le secteur de la capture au cours des dix dernières années; estime que la réduction des stocks de poissons, l'absence d'un salaire minimum garanti, la faible valeur de la première vente et des conditions de travail pénibles sont autant d'obstacles au nécessaire renouvellement des ressources humaines du secteur;

42.

se réjouit que, selon plusieurs études, permettre aux stocks d'augmenter à des niveaux supérieurs à ceux pouvant produire le RMD entraînerait des avantages sociaux et économiques considérables, notamment en termes d'augmentation de l'emploi et des captures et d'amélioration de la rentabilité;

43.

estime que le secteur de la pêche peut connaître un développement durable si un équilibre est trouvé entre les aspects socio-économiques et environnementaux et s'il dispose d'une main d'œuvre suffisamment et adéquatement formée et qualifiée; estime que pour y parvenir, il faut rendre les métiers de la pêche attractifs et il faut que les normes de qualification et de formation soient à la hauteur des exigences internationales et européennes; invite la Commission à promouvoir une formation adaptée et des programmes d'initiation aux meilleures pratiques et à la biologie marine dans divers domaines de la pêche, étant donné que cela pourrait contribuer à attirer les jeunes et à instaurer un secteur de la pêche et de l'aquaculture compétitif et durable; estime que des fonds de démarrage devraient être possibles afin de permettre à une nouvelle génération de pêcheurs d'accéder à la pêche artisanale;

44.

se félicite de la proposition de la Commission concernant la "Croissance bleue: une croissance durable fondée sur les océans, les mers et les régions côtières"; considère que pour la croissance des secteurs maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, il est important d'améliorer la mobilité professionnelle sectorielle, de diversifier les emplois et de définir les outils permettant de mettre en adéquation les compétences, les qualifications et les programmes de formation avec les besoins du secteur;

45.

estime que le rôle des femmes dans le secteur de la pêche devrait faire l'objet d'une plus grande reconnaissance et être mieux valorisé tant au niveau juridique que social; insiste pour que les femmes travaillant dans le secteur de la pêche jouissent dans tous les domaines des mêmes droits que les hommes, par exemple au niveau de l'adhésion et de l'éligibilité aux conseils d'administration des organisations de pêche; estime que les conjointes et les partenaires de vie des pêcheurs soutenant l'entreprise familiale devraient de facto bénéficier d'un statut juridique et de prestations sociales équivalents à ceux des indépendants, conformément aux dispositions de la directive 2010/41/UE; estime en outre que le Fonds européen pour la pêche et le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche devraient financer des formations spécifiquement destinées aux femmes travaillant dans le secteur de la pêche;

46.

craint que la réforme de la politique commune de la pêche puisse à court terme, en l'absence de mesures d'accompagnement adéquates, entraîner des pertes d'emplois, en particulier dans les secteurs de la capture et du traitement à terre, mettant ainsi définitivement à mal la croissance fragile des communautés côtières et insulaires, plus particulièrement dans les régions ultrapériphériques; insiste, à cet égard, sur la nécessité de prévoir un volet socio-économique d'accompagnement de cette politique, comprenant notamment la coopération professionnelle et un plan pour l'emploi, en vue de pallier les effets temporaires de l'atteinte du RMD, de rendre ce secteur plus attractif pour les jeunes et d'offrir des incitations à y accéder; invite la Commission à envisager et à encourager la coopération avec la Banque européenne d'investissement en vue de stimuler les investissements dans le secteur;

47.

estime qu'il est nécessaire de promouvoir le développement d'innovations et d'activités liées au domaine de la pêche susceptibles de compenser la perte d'emplois découlant des ajustements de la réforme de la PCP; prie instamment la Commission d'élaborer des programmes spécifiques destinés au développement du tourisme halieutique et des autres domaines de croissance économique liés à la mer et à la pêche;

III –     Régionalisation

48.

partage l'avis exprimé dans la proposition de la Commission concernant la nécessité de mesures d'adaptation et de mesures spécifiques, en fonction des réalités disparates de la pêche et de l'aquaculture européennes, particulièrement dans le cas des zones côtières et des régions ultrapériphériques de l'Union; soutient l'idée d'établir la régionalisation comme un des outils principaux de cette nouvelle forme de gouvernance, afin de répondre de façon satisfaisante aux besoins de chaque bassin maritime et d'encourager l'adhésion aux règles adoptées au niveau européen;

49.

estime que la réforme devrait être l'occasion de progresser de manière significative dans le sens d'une nouvelle forme de coopération entre la communauté scientifique, l'industrie et les partenaires sociaux, afin de mettre en œuvre le processus de régionalisation;

50.

souligne l'importance du secteur de la pêche au regard de la situation socio-économique, de l'emploi et de la promotion de la cohésion économique et sociale des régions ultrapériphériques, marquées par des économies soumises à des contraintes structurelles permanentes et jouissant de peu de possibilités de diversification économique;

51.

souligne que, en ce qui concerne la régionalisation, des règles claires et simples doivent être établies au niveau approprié, augmentant ainsi le respect; est en outre intimement convaincu que les conseils consultatifs régionaux, avec une représentation plus large et davantage de responsabilités, devraient continuer d'encourager le dialogue et la coopération entre les parties prenantes et contribuer activement à l'élaboration de plans de gestion pluriannuels; rappelle le rôle des colégislateurs dans l'adoption de ces plans;

52.

estime, plus généralement, que le rôle des CCR devrait être renforcé en termes de représentativité et de pouvoir; invite instamment la Commission, à ce titre, à déposer une nouvelle proposition visant à renforcer la participation des parties prenantes ainsi que de la pêche artisanale, ce qui permettra une véritable régionalisation dans le cadre de la PCP; salue, à cet égard, la proposition de la Commission d'établir un conseil consultatif pour la mer Noire; souligne en même temps que la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ne constitue pas un cadre adéquat pour la gestion de la mer Noire, une nouvelle organisation régionale de gestion de la pêche étant nécessaire à cet effet; demande à la Commission d'intensifier le dialogue avec les pays riverains de la mer Noire, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la conservation des ressources halieutiques; demande la création d'un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques; estime que, à la suite des orientations de la Commission relatives aux principes de régionalisation et de subsidiarité, il convient d'envisager la création d'un conseil consultatif régional pour les régions ultrapériphériques, compte tenu du caractère sensible de leurs spécificités; souligne que les CCR doivent conseiller le Parlement et le Conseil dans l'adoption des plans pluriannuels, en intégrant des scientifiques dans la prise de décisions;

53.

estime que la régionalisation de la PCP doit refléter l'échelle géographique de la gestion de la pêche, avec les objectifs et les principes adoptés par les colégislateurs de l'Union et les détails des mesures de gestion décidées au niveau régional aussi localement que possible, ce qui signifie que pour certaines pêcheries, elle porterait sur plusieurs États membres alors que pour d'autres elle ne concernerait qu'une partie d'un seul État membre; reconnaît qu'il peut s'avérer nécessaire de créer de nouvelles structures pour permettre à un tel système de fonctionner;

54.

juge important d'accorder plus de valeur à certains segments du secteur de la pêche, par exemple la pêche côtière artisanale, qui contribue, dans certaines zones géographiques comme la mer Méditerranée, à créer de la richesse et des emplois;

55.

est également convaincu qu'une vue plus globale et plus intégrée du milieu marin est nécessaire et que l'aménagement de l'espace marin au niveau régional et local, associant toutes les parties prenantes, est un outil nécessaire pour mettre en œuvre une véritable approche écosystémique de la gestion;

56.

note qu'un aménagement efficace au niveau régional ou local facilitera l'usage le plus approprié des ressources marines, tenant compte des conditions locales, des demandes du marché, des usages concurrentiels, de la nécessité d'établir des zones protégées, de la désignation des zones spécifiques où seuls certains engins de pêche, relevant des meilleures pratiques, sont autorisés, etc.;

57.

souligne qu'une réforme ambitieuse et réelle de la PCP peut être facilitée si des ressources financières suffisantes sont mises à disposition pour les dix prochaines années, afin de soutenir toutes les mesures de réforme et de faire face aux problèmes socio-économiques et environnementaux pouvant survenir; rejette toutes les demandes des États membres visant à réduire le niveau des fonds de l'Union alloués à la pêche et à l'aquaculture;

58.

insiste notamment sur l'importance des synergies entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP) et le Fonds européen pour la pêche (FEP) pour l'aménagement territorial des zones côtières; considère que les stratégies macrorégionales, les programmes de coopération territoriale européenne et de bassins maritimes constituent des outils pertinents pour mettre en place des stratégies intégrées de développement des territoires côtiers de l'Union;

59.

insiste sur la nécessité, pour le futur FEP, d'octroyer des aides à la modernisation de la flotte de pêche – à des fins de sécurité, de préservation de l'environnement ou de réduction de la consommation de carburant;

60.

fait observer que de nouveaux moyens financiers devront être alloués aux nouveaux objectifs, politiques et priorités qui auront des incidences sur le milieu marin; rejette le financement de ces nouveaux objectifs, politiques et priorités (tels que la politique maritime intégrée) accordé au détriment du financement nécessaire à la politique de la pêche;

61.

rappelle l'exigence posée à l'article 208 du traité FUE selon laquelle l'Union doit tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement, dont la politique commune de la pêche;

62.

souligne que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés devraient satisfaire aux mêmes normes environnementales, sociales et d'hygiène que ceux qui sont issus de la production européenne, y compris en ce qui concerne la traçabilité intégrale depuis la mer jusqu'à l'assiette, et est d'avis que les pays en développement auront besoin d'une assistance financière et technique à la fois pour se conformer à ces mêmes normes et pour lutter plus efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

63.

souligne que tout accès aux ressources halieutiques dans les pays en développement doit respecter non seulement l'article 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) relatif aux stocks excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou géographiquement désavantagés de la région, en particulier du point de vue des besoins nutritionnels et socio-économiques des populations locales;

64.

réaffirme qu'il convient de respecter la condition fondamentale du surplus, telle qu'énoncée dans la CNUDM, pour accéder aux stocks halieutiques dans les eaux des pays tiers; souligne l'importance de déterminer ce surplus de manière correcte et scientifique; insiste sur le fait que la PCP doit faire preuve de transparence et garantir l'échange de l'ensemble des informations pertinentes entre l'Union et les pays tiers partenaires en ce qui concerne l'effort total de pêche relatif aux stocks concernés par les navires nationaux et, le cas échéant, internationaux;

65.

rappelle que la future PCP doit être guidée par des principes de bonne gouvernance, dont la transparence et l'accès à l'information, conformément à la Convention d'Aarhus, et l'évaluation des accords de pêche durable (APD);

66.

souligne que l'Union devrait encourager la gestion durable des ressources dans les pays tiers et l'invite par conséquent à intensifier les actions visant à lutter contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée; souligne que les accords de pêche durable devraient être davantage axés sur la recherche scientifique et la collecte de données, le suivi, le contrôle et la surveillance; estime que, à cet effet, l'Union devrait apporter aux pays tiers partenaires le soutien nécessaire sur le plan des ressources financières, techniques et humaines;

67.

rappelle que la PCP doit être cohérente avec les politiques relatives au développement et à l'environnement, y compris la protection des écosystèmes marins; demande par conséquent que des mesures soient prises afin d'améliorer et d'étendre les connaissances scientifiques, ainsi que de renforcer la coopération internationale en vue de garantir de meilleurs résultats;

68.

rappelle que tous les ressortissants de l'Union, quelque soit le lieu où ils exercent leur activité, doivent respecter les règles et les règlements de la PCP, y compris les réglementations sociales et environnementales;

*

* *

69.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 271 E du 7.11.2002, p. 401

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO C 187 E du 24.7.2008, p. 228.

(4)  JO C 323 E du 18.12.2008, p. 271.

(5)  JO C 68 E du 21.3.2009, p. 26.

(6)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(7)  JO C 46 E du 24.2.2010, p. 31.

(8)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 38.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 75.

(10)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 37.

(11)  JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0052.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0234.


Jeudi 13 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/117


Jeudi 13 septembre 2012
18e rapport "Mieux légiférer" - Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010)

P7_TA(2012)0340

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le 18e rapport "Mieux légiférer" – Application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (2010) (2011/2276(INI))

2013/C 353 E/14

Le Parlement européen,

vu l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" (1),

vu la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (2),

vu la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 27 octobre 2011 sur les documents explicatifs (3),

vu les modalités pratiques agréées le 22 juillet 2011 entre les services compétents du Parlement européen et du Conseil pour la mise en œuvre de l’article 294, paragraphe 4, du traité FUE en cas d’accords en première lecture,

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur "Mieux légiférer: subsidiarité et proportionnalité, réglementation intelligente" (4),

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur le vingt-septième rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (5),

vu sa résolution du 8 juin 2011 sur la garantie de l’indépendance des études d’impact (6),

vu le rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (18e rapport "Mieux légiférer", couvrant l’année 2010) (COM(2011)0344),

vu le rapport de la Commission intitulé "Alléger les charges imposées aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l’UE aux besoins des micro-entreprises" (COM(2011)0803),

vu la communication de la Commission relative au vingt-huitième rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2010) (COM (2011)0588),

vu la communication de la Commission sur une réglementation intelligente au sein de l’Union européenne (COM(2010)0543),

vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 5 décembre 2011 relatives à l’analyse d’impact,

vu les conclusions du Conseil "Compétitivité" du 30 mai 2011 sur la réglementation intelligente,

vu le rapport publié le 15 novembre 2011 par le groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, intitulé "L’Europe peut mieux faire – Rapport sur les bonnes pratiques utilisées dans les États membres pour rendre la mise en œuvre de la législation de l’UE la moins lourde possible",

vu l’article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0251/2012),

A.

considérant qu’en 2010, le Parlement européen a reçu au moins sept fois plus de contributions que d’avis motivés de la part des parlements nationaux;

B.

considérant que le programme pour une réglementation intelligente constitue une tentative visant à consolider les efforts entrepris afin de mieux légiférer, de simplifier le droit de l’Union et de réduire les charges administratives et réglementaires, ainsi qu’à progresser en direction d’une bonne gouvernance et d’une élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets, où les analyses d’impact et les contrôles ex-post jouent un rôle essentiel;

C.

considérant que l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 n’est plus adapté à l’environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, notamment au regard de l’approche fragmentaire adoptée par les institutions de l’Union dans leurs déclarations politiques communes sur les documents explicatifs et dans les modalités pratiques pour la mise en œuvre de l’article 294 du traité FUE, élaborées au niveau des secrétariats;

D.

considérant que le choix d’utiliser un acte délégué, conformément à l’article 290 du traité FUE, ou un acte d’exécution, conformément à l’article 291 du traité FUE, doit être mûrement réfléchi, sous peine d’être invalidé par la Cour de justice;

Observations générales

1.

souligne qu’il est impératif que la législation soit claire, simple, facile à comprendre et accessible à tous;

2.

rappelle que les institutions européennes, lorsqu’elles légifèrent, doivent respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

3.

exprime sa vive préoccupation face à l’avis rendu par le comité d’analyse d’impact, qui estime que la Commission ne tient pas suffisamment compte de ces principes dans le cadre de ses analyses d’impact; considère qu’il est essentiel que la Commission remédie aux lacunes constatées dans ce domaine afin de veiller au respect de ces principes;

4.

demande une nouvelle fois que l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 soit renégocié de manière à prendre en considération le nouvel environnement législatif créé par le traité de Lisbonne, à consolider les bonnes pratiques existantes et à actualiser l’accord conformément au programme pour une réglementation intelligente; suggère, dans ce contexte, de convenir de règles définissant la ligne de démarcation entre les actes délégués et les actes d’exécution; demande à son Président de prendre les mesures nécessaires afin d'entamer les négociations avec les autres institutions;

Contrôle de la subsidiarité par les parlements nationaux

5.

se réjouit de la participation plus intense des parlements nationaux dans le cadre de la procédure législative européenne, notamment en ce qui concerne le contrôle des propositions législatives à la lumière des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

6.

note qu’en 2010, 211 avis ont été émis par les parlements nationaux, mais que seul un nombre limité d'entre eux, 34 en l'occurrence, ont exprimé des inquiétudes à l’égard de la subsidiarité; souligne que les conditions de l’article 2, paragraphe 2, première phrase, du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ont été remplies pour la première fois en mai 2012 au sujet de la proposition de règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services (COM(2012)0130); invite à cet égard la Commission à procéder à l’éventuelle révision de la proposition avec le plus grand respect de la volonté exprimée par les parlements nationaux, étant donné que la nouvelle procédure de contrôle doit permettre la prise de décisions les plus proches possible du citoyen;

7.

estime souhaitable qu’une analyse indépendante pour le compte de la Commission européenne soit menée, dans laquelle le rôle des parlements régionaux ou locaux dans le contrôle de la subsidiarité devrait également être examiné; rappelle à cet égard la plateforme Internet IPEX, financée par le Parlement européen et les parlements nationaux, qui est particulièrement utile pour l’échange d’informations dans le cadre des procédures de contrôle;

8.

propose de rappeler de manière appropriée aux organes législatifs la nécessité de garantir que les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont dûment appliqués, conformément au protocole no 2 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

9.

remarque que les critiques adressées par le comité d’analyse d’impact ont été confirmées par plusieurs parlements nationaux dans le cadre de leurs contributions au titre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité introduit par le traité de Lisbonne; constate toutefois que le seuil nécessaire pour activer les procédures formelles prévues par le protocole no 2, tel qu’annexé au traité, n’a pas une seule fois été atteint en 2010;

10.

note cependant que le 22 mai 2012, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les parlements nationaux ont déclenché la "procédure du carton jaune" en adoptant des avis motivés contre la proposition de la Commission pour un règlement du Conseil relatif à l’exercice du droit de mener des actions collectives dans le contexte de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services (COM(2012)0130);

11.

note avec préoccupation que les parlements nationaux ont souligné, dans plusieurs avis, l’insuffisance ou l’absence de justification concernant le principe de subsidiarité dans un certain nombre de propositions de la Commission;

12.

souligne la nécessité pour les institutions européennes de créer les conditions nécessaires pour que les parlements nationaux puissent assurer la vérification des propositions législatives, en garantissant que la Commission justifie de manière circonstanciée et compréhensible ses décisions en matière de subsidiarité et de proportionnalité, conformément aux dispositions de l’article 5 du protocole no 2 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13.

suggère d’évaluer l’opportunité de définir, au niveau de l’UE, des critères appropriés permettant de vérifier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

14.

est d'avis qu'il convient de vérifier si les délais actuellement prévus dans les traités pour permettre aux parlements nationaux de procéder à des contrôles de la subsidiarité sont suffisamment longs; suggère que le PE, la Commission et des représentants des parlements nationaux examinent les moyens d’éliminer les éventuels obstacles entravant la participation des parlements nationaux au mécanisme de contrôle de la subsidiarité;

15.

rappelle qu’en vertu du principe de subsidiarité, l’Union n’intervient dans des domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive que si, et dans la mesure où, les objectifs d’une action envisagée peuvent être mieux réalisés au niveau de l’Union qu’aux niveaux national, régional ou local; estime que la subsidiarité peut à la fois conduire à étendre l’action de l’Union, dans les limites de ses compétences lorsque les circonstances l’exigent, et, inversement, à limiter l’action respective ou à y mettre un terme lorsque celle-ci n’est plus justifiée; souligne également à cet égard que le principe de subsidiarité ne s’applique pas seulement aux relations entre l’Union et les États membres, mais inclut aussi les niveaux régional et local;

16.

demande instamment à la Commission d’améliorer et de régulariser les déclarations qui justifient ses initiatives législatives sur la base de la subsidiarité; rappelle que le droit administratif communautaire doit être adapté et simplifié afin de réduire le coût administratif et réglementaire; considère que, dans ce contexte, les principes de subsidiarité et de proportionnalité doivent être appliqués mutatis mutandis;

17.

regrette que la Commission n’ait pas dûment rendu compte de l’application du principe de proportionnalité, particulièrement en ce qui concerne le recours aux articles 290 et 291 du traité FUE relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution; demande au Conseil de maintenir une distinction nette entre les actes délégués et les actes d’exécution; invite instamment la Commission à assurer la bonne application de ces deux articles;

18.

constate que, durant la période de référence, la Cour de justice de l’Union européenne n’a rendu qu’un seul arrêt sur la proportionnalité et la subsidiarité (relatif à l’itinérance dans la téléphonie mobile) et qu’elle a écarté une violation de ces deux principes en l'occurrence parce que la limitation des prix s’avère nécessaire pour assurer la protection du consommateur final et que cet objectif est mieux atteint au niveau de l’Union;

19.

se félicite, à cet égard, de l’introduction de la nouvelle version du site Internet IPEX susmentionné, qui peut jouer un rôle de catalyseur pour stimuler de nouvelles améliorations et un engagement accru dans le fonctionnement du mécanisme de contrôle de la subsidiarité et souligne la nécessité de promouvoir davantage ce site;

20.

souligne que l'examen du principe de subsidiarité comprend aussi obligatoirement l'échelon régional et local des États membres; salue dans ce contexte les rapports annuels sur la subsidiarité publiés par le Comité des régions ainsi que son site web REGPEX, qui sont utiles pour l'échange d'informations et pour de nouvelles améliorations en matière de contrôle de la subsidiarité;

21.

demande aux parlements nationaux de consulter les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs, conformément au protocole sur la subsidiarité; appelle la Commission à tenir compte du rôle des parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs lors du contrôle de la subsidiarité, notamment dans ses rapports annuels sur la subsidiarité et la proportionnalité;

Élaboration des politiques fondée sur des éléments concrets

22.

souligne l’importance que revêtent le programme pour une réglementation intelligente et l’élaboration de nouvelles approches réglementaires afin de veiller à ce que la législation de l’UE soit en mesure de remplir ses missions et de contribuer effectivement à relever les défis de demain que sont la compétitivité et la croissance;

23.

note l’importance décisive des évaluations d’impact en tant qu’instrument de soutien au processus décisionnel dans le cadre de la procédure législative et souligne la nécessité, dans ce cadre, de prendre dûment en considération les questions relatives à la subsidiarité et à la proportionnalité;

24.

réaffirme sa détermination à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du programme pour une réglementation intelligente et encourage les commissions impliquées dans des travaux législatifs à régulièrement faire appel à la direction du Parlement européen chargée des analyses d’impact; rappelle que le Parlement européen et le Conseil se sont engagés, dans le cadre de l’approche interinstitutionnelle commune en matière d’analyse d’impact de 2005, à procéder à des analyses d’impact préalables à l’adoption de toute modification de fond; invite dès lors les commissions à honorer cet engagement en recourant à la nouvelle direction chargée des analyses d’impact;

25.

suggère, afin d’assurer une prise en compte plus systématique des analyses d’impact au sein du Parlement, que la direction chargée des analyses d’impact prépare, à la demande des commissions, un bref résumé de chaque analyse d’impact, devant être examiné lors du premier échange de vues; propose que ce résumé contienne une brève conclusion concernant la qualité de l’analyse d’impact, ainsi qu’une courte note décrivant les principales constatations et les points éventuellement négligés par la Commission; estime que cette procédure permettrait de renforcer le contrôle exercé par le Parlement sur les projets législatifs;

26.

considère qu’il est essentiel que les méthodologies appliquées par la direction chargée des analyses d’impact soient compatibles et comparables avec l’approche adoptée par la Commission; invite dès lors le Parlement et la Commission à travailler en étroite collaboration à cet égard;

27.

rappelle l’accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" de 2003 et encourage le Conseil à achever dans les meilleurs délais ses travaux en vue de créer son propre mécanisme d’analyse d’impact, conformément à ses obligations au titre de l’accord de 2003;

28.

encourage la Commission à continuer d’améliorer son approche en matière d’analyse d’impact; lui demande de renforcer le rôle du comité d’analyse d’impact et, en particulier, de ne finaliser et de ne présenter des propositions législatives qu’une fois que celles-ci ont reçu un avis positif du comité;

Allégement des charges réglementaires

29.

accueille avec satisfaction la communication de la Commission relative à l’allègement des charges imposées aux PME par la réglementation; considère qu’il est essentiel que la Commission respecte le principe "Think Small First" (priorité aux PME) lors de l’élaboration de la législation; se réjouit de l’engagement démontré par la Commission, ainsi que de sa volonté d’aller plus loin en introduisant des régimes plus légers et des dérogations pour les plus petites entreprises;

30.

rappelle la position du Parlement au sujet des dérogations réglementaires et invite instamment la Commission à accorder de telles dérogations aux PME chaque fois qu’elle entend adopter une réglementation dont les dispositions les affecteraient de manière disproportionnée et lorsqu’il n’existe aucune raison valable de les inclure dans le champ d’application de la législation; se félicite de l'accent mis une nouvelle fois sur une application rigoureuse du test PME et considère que la micro-dimension fait partie intégrante de ce test, où toutes les options envisageables sont systématiquement évaluées; salue à cet égard la position de la Commission concernant l'inclusion de micro-entités, lesquelles ne devraient être pleinement intégrées dans le champ d'application des projets législatifs que si elles satisfont au test PME renforcé;

31.

rappelle cependant à la Commission que l’inversion de la charge de la preuve ne devrait pas pour autant conduire à une législation plus complexe, élaborée sans se soucier des PME; appelle la Commission à s’efforcer de simplifier la législation chaque fois que cela est possible, ainsi qu’à continuer de préparer et de présenter des propositions en faisant de l’accessibilité et de la facilité de mise en œuvre pour les PME des principes directeurs à suivre lors de l’élaboration de la législation, même lorsqu’une dérogation peut être accordée;

32.

souligne la nécessité, pour la Commission, de s’assurer de l’application cohérente du test PME renforcé au sein de toutes ses directions, et appelle les États membres à inclure des considérations similaires dans leurs processus décisionnels nationaux;

33.

accueille favorablement l’approche "sur mesure" proposée par la Commission en matière de législation; demande que soit examinée la possibilité d’appliquer des approches "sur mesure" lors de la révision de la législation existante;

Suivi, contrôles ex-post et intégration des résultats dans le cycle d’élaboration des politiques

34.

se félicite que la Commission ait adopté la recommandation du Parlement relative à la publication d’informations concernant la mise en œuvre, s’attaquant ainsi au problème de surréglementation ("gold-plating"); rappelle à la Commission et au Conseil que, pour assurer la réussite des programmes actuels et futurs d’allègement des charges, une collaboration active entre la Commission et les États membres est nécessaire afin d’éviter toute divergence dans l’interprétation et l’application de la législation; invite instamment les États membres à réduire encore leur charge administrative de 25 % d'ici 2015;

35.

considère que la proposition de pointer du doigt les institutions européennes ne respectant pas leurs engagements en matière de simplification part d’une bonne intention; estime cependant qu’un dialogue plus constructif avec les institutions et les parties prenantes concernées dans le cadre du processus prélégislatif, ainsi qu’une adhésion plus forte au principe de simplification et au programme pour une réglementation intelligente rendraient inutile toute publicité de ce genre; suggère néanmoins que les États membres qui s’adonnent le plus à la surréglementation des directives soient clairement dénoncés, de même que ceux qui ont pour habitude de transposer le droit de l’UE de manière tardive, imprécise ou incomplète;

36.

rappelle ses déclarations antérieures concernant la nécessité, pour la Commission, de réviser en profondeur sa procédure de consultation; attend dès lors de celle-ci qu’elle adopte les recommandations formulées par le Parlement dans ce domaine avant la fin 2012;

Continuité et vigilance

37.

souligne l’importance fondamentale de ces mesures pour favoriser une reprise de la croissance économique dans l’UE; rappelle à cet égard sa résolution sur une réglementation intelligente et invite la Commission à présenter des propositions pour l’introduction d’un mécanisme de compensation réglementaire, qui voudrait que, lorsque de nouvelles législations imposent un coût aux entreprises, une compensation équivalente soit identifiée; rappelle en outre qu’il est favorable à une extension et à un élargissement du champ d’application du programme de réduction des charges administratives, et invite instamment la Commission à intégrer, dans son programme de travail 2013, un programme visant à répondre à la nécessité de réduire le poids global de la réglementation;

*

* *

38.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.


(1)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(2)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(3)  JO C 369, 17.12.2011, p. 15.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0381.

(5)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0377.

(6)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0259.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/122


Jeudi 13 septembre 2012
Stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union

P7_TA(2012)0341

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la stratégie pour la région atlantique dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union (2011/2310(INI))

2013/C 353 E/15

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée "Définir une stratégie maritime pour la région atlantique" (COM(2011)0782),

vu les conclusions adoptées par le Conseil le 14 juin 2010 sur la stratégie de l'Union européenne pour l'espace atlantique,

vu les stratégies de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et pour la région du Danube,

vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour la région atlantique (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission intitulée "Définir une stratégie maritime pour la région atlantique" (ECO/306),

vu l'avis du Comité des régions sur la communication de la Commission intitulée "Définir une stratégie maritime pour la région atlantique",

vu sa résolution du 23 juin 2011 sur l'objectif 3: un défi pour la coopération territoriale - le futur agenda de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (2),

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0222/2012),

A.

considérant que l'espace atlantique est marqué par plusieurs caractéristiques qui appellent des réponses politiques à l'échelle européenne:

c'est un espace maritime dynamique;

c'est un espace dont l'environnement marin est fragile;

c'est un espace qui constitue la porte d'entrée occidentale de l'Union;

c'est un espace périphérique au sein de l'Union;

B.

considérant que la crise européenne a aggravé la situation et qu'une grande partie des territoires relevant de l'espace atlantique ont vu leur niveau de développement régresser;

C.

considérant que l'espace atlantique est composé d'un ensemble relativement hétérogène de régions et qu'une bonne partie d'entre elles n'ont toujours pas atteint le niveau du revenu moyen de l'Union européenne, et continuent dès lors à relever de l'objectif de convergence de la politique de cohésion;

D.

considérant qu'une stratégie macrorégionale est essentielle pour redonner de l'élan à l'espace atlantique en offrant une perspective commune pour:

relever les défis communs et résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les pays et les régions de l'Atlantique;

favoriser les synergies entre les différents instruments et les différents niveaux d'action qui interviennent dans les politiques de planification spatiale;

associer les acteurs (secteur privé, autorités publiques régionales et locales, organisations de la société civile) à la conception et à la mise en œuvre des politiques de planification spatiale;

E.

considérant que la stratégie devra s'adresser à toutes les régions atlantiques de l'Union européenne, y compris les régions littorales de la Manche et de la mer d'Irlande, les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer, et devra tenir compte des interactions entre les régions de l'Atlantique et les régions de la mer du Nord;

F.

considérant qu'il convient d'assurer aux territoires indiqués un développement durable en termes d'environnement, de société et d'économie;

Une politique de planification spatiale pour l'Atlantique

1.

souhaite que la stratégie adopte une approche large, en élaborant une vision stratégique convenue pour le futur développement de la zone de l'Atlantique, en intégrant la dimension territoriale, en développant les liens entre terre et mer et en établissant un cadre permettant de mieux gérer la politique d'aménagement des espaces maritimes et terrestres dans les régions atlantiques;

2.

demande que les enseignements tirés de la mise en place des stratégies macrorégionales et des autres stratégies transnationales actuelles soient pleinement intégrés dans le processus relatif à la stratégie pour l’Atlantique, notamment en ce qui concerne les questions telles que la gouvernance, la politique de développement, la communication et la propriété, les objectifs et l'évaluation;

3.

estime que la politique de cohésion est un instrument essentiel pour relever les défis de la politique territoriale de l'Union et contribuer à encourager le développement endogène des régions de la macrorégion;

4.

demande que la stratégie et son plan d'action mettent résolument l'accent sur l'emploi, la croissance et l'investissement dans les régions, tant sur les côtes qu'à l'intérieur des terres;

5.

demande la création d'une structure permanente de planification spatiale maritime au niveau de l'espace atlantique, réunissant les régions et les États membres concernés et la Commission, pour coordonner la stratégie établie et suivre la mise en œuvre du plan d'action selon une logique intersectorielle et transnationale;

6.

estime que la gestion intégrée des données marines et maritimes au niveau de l'Union est essentielle pour exploiter les opportunités maritimes; demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour améliorer la gestion et l'accessibilité des données;

7.

estime qu'une action forte est nécessaire pour sauvegarder l'équilibre écologique et la biodiversité et pour réduire l'empreinte carbone dans l'Atlantique;

8.

estime que la pêche, en particulier artisanale et côtière, et l'aquaculture doivent jouer un rôle central dans les politiques d'aménagement des espaces maritimes, en contribuant résolument à favoriser la croissance économique, la production de richesses et la création d'emplois; souhaite que la régionalisation de la politique commune de la pêche permette une gestion écosystémique adaptée à l'espace atlantique et demande à ce titre à la Commission de consulter en amont les Conseils consultatifs régionaux (CCR) dans le cadre de la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et des plans de gestion;

9.

demande que des partenariats locaux, régionaux et transfrontaliers soient mis en place en vue d'améliorer les capacités de prévention et de gestion des risques dans l'Atlantique dans les cas d'accidents maritimes et terrestres, de catastrophes naturelles et d'activités criminelles (piraterie, contrebande, pêche illicite, etc.), et que des mécanismes suffisants et flexibles soient établis pour couvrir le renouvellement et le dédommagement pour les dommages subis; demande la création d'un corps de garde-côtes européens;

10.

demande l'amélioration des systèmes existants de surveillance des navires, l'application immédiate des compétences renforcées de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) et la conclusion d'accords en matière de partage des données entre autorités compétentes pour permettre le recensement et le suivi des navires et lutter contre les menaces telles que la criminalité transfrontalière, la contrebande, la pêche illicite et les trafics; souligne l'importance de promouvoir le déploiement et la mise en œuvre des programmes européens de navigation par satellite (EGNOS et Galileo) afin de couvrir les systèmes de recherche et de sauvetage dans l'Atlantique; rappelle la nécessité d'assurer un financement pérenne par l'Union européenne du programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES) qui contribue notamment à la prévention et à la gestion des risques maritimes;

11.

estime que la dimension territoriale de la stratégie est essentielle pour faciliter l'accès aux régions atlantiques et qu'elle devra se concentrer sur l'établissement de liens entre l'espace atlantique et le continent européen, l'interconnexion des réseaux de transport, d'énergie et d'information, le développement des zones rurales et urbaines de l'hinterland ainsi que l'intensification des liens terre/mer, sans négliger les régions ultrapériphériques et insulaires;

12.

est d'avis que les autoroutes de la mer permettent de désenclaver les régions atlantiques, de renforcer les échanges commerciaux, de stimuler l'activité économique des ports, de dynamiser le tourisme et de réduire les émissions de CO2; estime qu'il est important que, dans les actions de réduction des émissions de CO2, il soit tenu compte du commerce maritime dans l'Atlantique et des particularités des régions ultrapériphériques, où le transport maritime de marchandises et de personnes est essentiel pour assurer une cohésion territoriale, sociale et économique effective; demande qu'elles soient éligibles à un soutien du mécanisme pour l'interconnexion en Europe;

13.

appelle, dans le but d'assurer la durabilité des autoroutes de la mer et conformément à la stratégie "Europe 2020", à la mise en place de recommandations spécifiques concernant les navires afin de les encourager à incorporer des systèmes d'impulsion à émissions de carbone faibles, et à l'établissement de conditions de construction exigeantes au niveau de l'efficacité, du confort, de la capacité, de la sécurité, de la localisation et des télécommunications; souligne que ces recommandations doivent viser à renforcer l'efficacité de ce mode de transport, à garantir la préservation de l'environnement et à faciliter son intégration dans les autres réseaux et modes de transport;

14.

estime indispensable d'améliorer la connexion des régions atlantiques avec le reste de l'Europe à travers des investissements dans les infrastructures de transport selon une logique multimodale;

15.

souligne le besoin de coordination et de coopération transfrontalières efficaces pour la construction et l'utilisation des infrastructures routières et ferroviaires, y compris les lignes de trains à grande vitesse, les aéroports, les ports maritimes, les ports intérieurs, les terminaux de l'arrière-pays et la logistique afin de mettre en place un système de transport plus durable et multimodal;

16.

insiste sur l'importance économique et territoriale des ports et est d'avis que l'existence de connexions ferroviaires et fluviales avec leur hinterland est une condition fondamentale de leur compétitivité;

17.

déplore l'absence d'un corridor atlantique couvrant l'ensemble de l'espace atltantique dans les propositions de la Commission relatives au réseau central des réseaux transeuropéens de transport et regrette que trop peu de ports atlantiques soient proposés dans ce réseau central; estime qu'il faut intégrer d'autres ports atlantiques parmi les ports à vocation nodale et annonce qu'il fera des propositions dans ce sens;

18.

rappelle les bénéfices apportés par la création du ciel unique européen pour renforcer la cohésion territoriale via la multiplication des échanges entre les aéroports régionaux au sein de l'Union européenne, et invite ainsi la Commission à s'assurer du déploiement des blocs d'espace aériens fonctionnels dans les délais fixés pour atteindre cet objectif;

Une politique industrielle pour l'Atlantique

19.

souhaite que la stratégie soutienne la compétitivité des filières économiques dynamiques dans les régions atlantiques à travers une politique industrielle adaptée; estime à ce titre que les investissements du secteur privé doivent être soutenus par les pouvoirs publics dans les domaines de la recherche et du développement, de l'innovation, du développement des clusters et de l'accompagnement des PME;

20.

demande qu'une attention toute particulière soit accordée aux régions qui font l'objet d'une restructuration de leurs entreprises et de leur secteurs, ainsi que d'une fermeture ou d'une délocalisation d'entreprises ayant pour but de promouvoir leur réindustrialisation via la création de synergies entre l'activité portuaire, la logistique et le développement d'industries auxiliaires à valeur ajoutée plus importante; demande par ailleurs la création d'un mécanisme d'échange des meilleures pratiques industrielles entre les régions de l'arc atlantique;

21.

estime que la stratégie devra encourager la recherche marine et maritime et faciliter l'accès des entreprises aux données produites afin d'améliorer la connaissance scientifique du milieu marin, de stimuler l'innovation dans les industries maritimes et de permettre une exploitation durable des ressources marines;

22.

est d'avis que la stratégie devrait comporter un volet social ambitieux pour favoriser la formation et l'accès des jeunes aux métiers maritimes, en consolidant les structures d'emploi actuellement liées à la mer et leur capacité de fixation de la population dans les zones côtières, et en créant de nouvelles spécialités pouvant contribuer au développement durable des régions de pêche et à l'amélioration de la qualité de vie dans ces zones;

23.

souligne que les énergies marines renouvelables constituent une filière industrielle d'avenir permettant d'atténuer le changement climatique et la dépendance énergétique de l'Union, de parvenir à une utilisation plus durable de l'énergie dans les régions atlantiques et de réaliser les objectifs d'Europe 2020; rappelle que l'espace atlantique est particulièrement propice au développement de ces énergies et estime qu'un soutien public est nécessaire pour accompagner l'investissement privé dans ces technologies, en particulier l'énergie éolienne en mer et les énergies houlomotrice et marémotrice;

24.

souligne l'importance stratégique du transport maritime sur la façade atlantique et les liens entre les régions ultrapériphériques et les zones continentales; demande à la Commission de proposer des mesures pour simplifier les formalités administratives dans les ports, tout en conservant la possibilité de contrôler et de vérifier la régularité des opérations et des cargaisons;

25.

appelle le poids économique des industries maritimes dans les régions atlantiques, en particulier l'industrie navale, qui connaît une conjoncture excessivement difficile dans certaines régions atlantiques et pour laquelle la Commission doit contribuer à trouver des solutions; demande à la Commission de relancer l'initiative LeaderSHIP 2015 afin de renforcer la compétitivité de ce secteur dans le contexte de la concurrence internationale;

26.

insiste sur l'importance de la pêche et de l'aquaculture dans les régions atlantiques et est favorable au soutien public pour le renouvellement et la modernisation des navires de pêche ainsi qu'à une différenciation spécifique entre les particularités et le potentiel de la pêche côtière artisanale et de la conchyliculture;

27.

insiste sur l'importance de promouvoir des formes durables de tourisme en termes d'environnement, de société et d'économie, qui peuvent représenter une source considérable de valeur ajoutée pour les régions atlantiques tout en protégeant leur écosystème et leur biodiversité; souligne que le soutien apporté au tourisme nautique constitue un moyen de développer les activités sportives et d'encourager le tourisme de croisière;

28.

souligne la richesse des fonds marins de l'Atlantique et estime que la stratégie devra en faciliter la prospection et l'exploitation de manière durable;

Un plan d'action pour 2014-2020

29.

demande que la stratégie présente une dimension extérieure permettant de faire avancer certains objectifs et d'attirer les investissements internationaux, afin de tirer parti des possibilités offertes, et fait valoir que la promotion de zone de l'Atlantique en tant qu'endroit où investir, faire du tourisme et faire des affaires doit constituer un élément central du plan d'action;

30.

demande à la Commission d'établir la macrorégion atlantique et propose un plan d'action pour mettre en œuvre la stratégie sur la période 2014-2020;

31.

demande qu'une approche de gouvernance multiniveaux soit suivie lors de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation et de la révision du plan d'action, prévoyant l'association étroite des autorités publiques régionales et locales, des États membres riverains de l'Atlantique, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile;

32.

souligne que le plan d'action utilisera les financements européens existants, sans créer de nouveaux instruments budgétaires;

33.

propose que le plan d'action soit relié à la politique régionale, à la politique maritime intégrée de l'Union, à la politique de recherche et d'innovation (Horizon 2020) et au mécanisme pour l'interconnexion en Europe; est d'avis qu'il est fondamental de créer des synergies avec d'autres politiques européennes en matière de recherche et d'innovation, de transports, d'environnement, d'énergie, de technologie, de tourisme, de pêche et de coopération internationale;

34.

attire l'attention sur le rôle important que la Banque européenne d'investissement, les emprunts obligataires et les partenariats public-privé pourraient jouer pour financer les investissements de la stratégie;

35.

insiste pour que la future stratégie atlantique se base sur les piliers thématiques de la stratégie Europe 2020, ce qui permettra de relier de manière intégrée les contenus thématiques aux politiques sectorielles; estime, en ce sens, que les objectifs et la concentration thématique proposés pour les cinq fonds relevant du cadre stratégique commun de la politique de cohésion européenne pour la prochaine période de programmation doivent former l'ossature du plan d'action; insiste sur les objectifs "renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation", "renforcer la compétitivité des PME", "soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2" et "promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles";

36.

demande l'introduction d'un fléchage contraignant des contrats de partenariat et des programmes opérationnels sur les priorités des stratégies macro-régionales les concernant, afin d'assurer que les mesures adoptées au titre des programmes opérationnels soient étroitement alignées sur les priorités des stratégies macrorégionales, pour une utilisation plus efficace des Fonds structurels et la création d'une valeur ajoutée au niveau régional; souligne que ce fléchage contraignant doit concerner les programmes opérationnels relevant de l'objectif de cohésion territoriale de la politique de cohésion (INTERREG), mais aussi les programmes opérationnels pour chaque région dans la zone atlantique;

37.

préconise la reconnaissance et l'incorporation des stratégies, projets et expériences de coopération territoriale, qui pourraient apporter à la future macrorégion atlantique des lignes d'action et des priorités politiques et opérationnelles; demande qu'il soit dûment tenu compte du plan d'action lors de la conception et de la mise en œuvre des futurs programmes de coopération territoriale concernés par la stratégie; estime en outre que le volet transnational de l'objectif de coopération territoriale européenne devra constituer un support technique dans la mise en œuvre du plan d'action, notamment en facilitant les échanges de bonnes pratiques et la mise en réseau;

38.

est d'avis que les programmes opérationnels plurirégionaux et multifonds ainsi que les investissements territoriaux intégrés (ITI) sont des instruments particulièrement pertinents pour faciliter la mise en œuvre du plan d'action;

39.

propose que les rapports d'exécution annuels élaborés au titre des programmes concernés devraient comporter une évaluation de la manière dont les programmes contribuent aux objectifs de la stratégie pour l'Atlantique et à la mise en œuvre du plan d'action;

40.

souligne le potentiel que recèlent les régions ultrapériphériques en tant que laboratoire naturel pour la réalisation d'activités de recherche et de développement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'économie de la mer; souligne l'importance que revêt le secteur du tourisme pour ces régions et les possibilités qui existent de créer des plates-formes logistiques qui facilitent le transport de marchandises entre l'Europe et les autres économies mondiales;

41.

invite les autorités nationales, régionales et locales à rechercher des synergies entre leurs politiques et les priorités du plan d'action;

42.

souligne que la participation à la stratégie de fonds européens gérés de façon directe et partagée impliquera la définition d'un système de gestion et de contrôle adapté, et demande dès lors la mise en place d'une plateforme de gestion du plan d'action, offrant un module d'information et de communication aux bénéficiaires et favorisant la coordination entre les différentes autorités responsables de la gestion des fonds;

43.

recommande que, dans le cadre de la stratégie pour l'Atlantique, l'on convienne d'abord d'une vision stratégique pour la zone de l'Atlantique, qui servira de référence pour le plan d'action 2014-2020; propose que ce plan d'action s'attache ensuite à réaliser ce qui suit:

établir les priorités et les mesures essentielles et identifier les projets phares;

définir clairement les rôles et les compétences de toutes les parties prenantes à la politique et à la mise en œuvre;

déterminer les objectifs fondamentaux et une série d'indicateurs afin de mesurer la mise en œuvre;

convenir d'une procédure d'évaluation et d'un examen à mi-parcours des réalisations; et

identifier les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le plan d'action.

44.

rappelle qu'un forum atlantique a été mis en place pour 2012 et 2013, sous la forme d'une action préparatoire proposée par le Parlement, afin d'associer tous les acteurs concernés à l'élaboration du plan d'action; souligne que le Parlement, en tant qu'initiateur de ce forum, y joue un rôle moteur;

45.

propose que le plan d'action soit adopté par le Forum atlantique et invite la prochaine présidence irlandaise du Conseil de l'UE à faire de l'adoption du plan d'action par le Conseil l'une des priorités de son mandat, en mettant l'accent sur la mise en œuvre, une procédure crédible de suivi et d'évaluation continue et un examen à mi-parcours programmé;

46.

demande à la Commission d'étudier la possibilité d'élaborer également des stratégies macrorégionales similaires dans d'autres régions où une telle mesure conduirait à une croissance économique pérenne et durable;

*

* *

47.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu'au Comité des régions et au Comité économique et social.


(1)  JO C 199 E du 7.7.2012, p. 95.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0285.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/129


Jeudi 13 septembre 2012
Situation en Syrie

P7_TA(2012)0351

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la Syrie (2012/2788(RSP))

2013/C 353 E/16

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur la Syrie,

vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" des 23 mars, 23 avril, 14 mai, 25 juin et 23 juillet 2012, sur la Syrie, vu les conclusions du Conseil "Affaires étrangères" du 29 juin 2012 sur la Syrie,

vu les déclarations sur la Syrie de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité des 15 mars, 14 et 27 avril, 27 mai, 3 et 18 juin, 6, 8 et 20 juillet, 3, 4, 8 et 18 août, et 5 septembre 2012,

vu les déclarations du commissaire chargé de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et des réactions en cas de crise sur la Syrie des 17 et 31 juillet et du 29 août 2012,

vu la visite de trois jours que le président du Comité international de la Croix rouge a effectuée en Syrie, du 4 au 6 septembre 2012,

vu la décision prise le 17 août 2012 par le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon et le secrétaire général de la Ligue des États arabes Nabil El Araby de nommer Lakhdar Brahimi au poste de nouveau représentant spécial conjoint,

vu le règlement (UE) no 509/2012 du Conseil du 15 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et les décisions prises ensuite par le Conseil pour assurer la mise en œuvre de ces mesures,

vu la résolution 66/253, du 3 août 2012, de l'Assemblée générale des Nations unies, sur la situation en République arabe syrienne,

vu les résolutions 19/1 du 1er mars 2012, S-19/1 du 1er juin 2012 et 20/L.22 du 6 juillet 2012, du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, sur la situation des droits de l'homme en Syrie,

vu le rapport de la commission d'enquête internationale indépendante des Nations unies sur la Syrie du 15 août 2012,

vu la décision prise par l'Organisation de coopération islamique le 13 août 2012 de suspendre l'appartenance de la Syrie,

vu le "pacte national" et la "vision politique commune pour la transition en Syrie" qui ont été publiés à l'issue de la conférence tenue par l'opposition syrienne au Caire, les 2 et 3 juillet 2012, sous les auspices de la Ligue des États arabes,

vu les résultats de la réunion du groupe d'action du 30 juin 2012 à Genève,

vu le plan Annan et les résolutions 2042, 2043 et 2059 du Conseil de sécurité des Nations unies,

vu les conclusions et les recommandations de l'initiative "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria", publiées en août 2012,

vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale des droits de l'enfant et son protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés et la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, auxquels la Syrie est partie,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que, selon les Nations unies, depuis le début, en mars 2011, des violentes répressions contre les manifestants pacifiques en Syrie, quelque 20 000 personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées; considérant que les actes d'une violence extrême, comme l'utilisation de l'artillerie lourde et des bombardements dans des zones fortement peuplées, les massacres horribles auxquels se livrent l'armée syrienne, les forces de sécurité et le shabiha, ainsi que les diverses forces d'opposition, ne cessent de s'accroître; considérant que des hommes, des femmes et des enfants ont été victimes d'une série de massacres et d'assassinats ciblés en masse; considérant que l'usage de la torture, des arrestations massives et de la destruction de vastes zones peuplées connaît une escalade tragique ces derniers mois; considérant que, sur tout le territoire de la Syrie, des villes et des localités sont assiégées et bombardées par les forces gouvernementales, qui vont jusqu'à utiliser les hélicoptères et les avions de chasse; considérant que, du fait de la militarisation croissante du conflit, la situation tourne à la guerre civile;

B.

considérant que toute intensification de la militarisation de la situation en Syrie aurait des incidences graves pour sa population civile, déjà confrontée à une détérioration rapide de la situation humanitaire, et continuerait à affecter la sécurité et la stabilité de la région tout entière, en particulier de la Jordanie et du Liban, avec les retombées et les conséquences imprévisibles que cela comporte;

C.

considérant que, selon les chiffres de l'ONU, les combats auraient fait, rien qu'en août, selon les estimations, 5 000 morts, ce qui donne, depuis le début du conflit, un bilan total de plus de 20 000 tués; considérant que, du fait de l'intensification de la violence et de la précarité des conditions qui règnent en Syrie en matière de sécurité et d'aide humanitaire, les pays voisins assistent, en particulier depuis les dernières semaines, à une affluence sans cesse croissante de citoyens syriens cherchant refuge, surtout en Turquie, en Jordanie et au Liban; considérant que 235 000 réfugiés qui ont fui la Syrie ont été enregistrés ou sont en cours d'enregistrement par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés; considérant que 75 %de ces réfugiés sont des femmes ou des enfants; considérant que des dizaines de milliers de réfugiés ne sont pas comptabilisés; considérant que plus de 100 000 réfugiés se seraient enfuis de Syrie par les frontières de Jordanie, du Liban, de l'Irak et la Turquie, à raison de 500 à 2000 par jour au cours du mois d'août; considérant que, d'après les estimations des Nations unies, plus de 1,2 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la Syrie et près de 3 millions nécessitent une aide humanitaire urgente; considérant que le régime syrien a délibérément coupé l'approvisionnement en nourriture, en eau, en électricité et l'accès aux soins médicaux à des quartiers entiers, comme à Homs ou, plus récemment, à Alep; considérant que la Turquie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'envisager l'instauration d'une zone de sécurité pour la population civile, qui serait gardée par les pays voisins;

D.

considérant que, le 2 août 2012, Kofi Annan annonçait qu'il démissionnait de son mandat d'envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue des États arabes pour la Syrie en raison de l'intransigeance du régime, de l'accroissement de la violence armée et de l'impossibilité de véritablement rallier à ses efforts pour obtenir la mise en œuvre du plan de paix en six points un Conseil de sécurité divisé; considérant que l'ancien ministre algérien des affaires étrangères, Lakhdar Brahimi, a récemment été nommé au poste devenu libre d'envoyé spécial conjoint de l'ONU et de la Ligue des États arabes pour la Syrie;

E.

considérant que le régime syrien a perdu toute crédibilité et toute légitimité en tant que représentant du peuple syrien;

F.

considérant que les vetos opposés par la Russie et la Chine ont empêché l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d'une résolution approuvant les résultats des efforts du groupe d'action pour la Syrie mais également l'introduction des mesures proposées pour garantir le respect du plan Annan en six points, au titre de l'article 41 de la charte des Nations unies; considérant que la communauté internationale n'est donc parvenue ni à s'unir ni à apporter une réponse adéquate à la crise syrienne;

G.

considérant que le président Bachar Al-Assad et son régime autoritaire n'ont pas leur place dans l'avenir de la Syrie; considérant que le président doit partir pour éviter une nouvelle intensification de la crise et permettre le déroulement d'une transition pacifique et démocratique dans le pays; considérant que plusieurs anciens responsables politiques et militaires du régime, ainsi que des ambassadeurs, ont déserté et gagné des pays voisins et d'autres pays plus lointains;

H.

considérant qu'une alternative crédible au régime actuel est nécessaire; considérant que cette alternative devrait être sans exclusive et représentative de la diversité de la société syrienne, et respecter pleinement les valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en accordant une attention particulière aux droits des minorités ethniques, culturelles et religieuses, ainsi que des femmes; considérant que la formation, par les forces d'opposition, d'un gouvernement provisoire ouvert à toutes les tendances et représentatif peut contribuer au succès de cette alternative;

I.

considérant que l'Union européenne a imposé des sanctions ciblées à la Syrie, par étapes successives, et qu'elle a encore renforcé son embargo sur les armes; considérant que, en dépit de l'embargo de l'Union sur les armes, les munitions et d'autres équipements militaires, ainsi que de l'interdiction de l'exportation de technologies de surveillance, plusieurs incidents ont été relatés impliquant la livraison d'armes via les eaux de l'Union et des détails ont filtré concernant des transactions commerciales entre des entreprises de l'Union et diverses entités, personnes et groupes de Syrie, couverts par les sanctions de l'Union, qui ont démontré l'incapacité interne de l'Union de mettre en œuvre pleinement ses propres décisions et règlements;

J.

considérant que divers acteurs extérieurs et États tiers, agissant soit directement soit à travers des canaux régionaux et des pays voisins, continuent de soutenir activement toutes les parties au conflit, en leur apportant des aides et des soutiens financiers, opérationnels, logistiques et tactiques, et en particulier, en leur fournissant des armes, des munitions et d'autres équipements militaires, des aides logistiques, des moyens de communication et d'autres formes d'aide encore qui peuvent être utilisés à des fins militaires, ce qui témoigne de la nature pan-régionale du conflit; considérant que la poursuite de la militarisation du conflit ne peut qu'engendrer davantage de souffrances pour le peuple syrien et la région dans son ensemble;

K.

considérant que la Commission a annoncé le 7 septembre 2012 qu'elle mobiliserait un montant supplémentaire de 50 000 000 d'euros en aide humanitaire pour soutenir les populations nécessitant cette assistance à l'intérieur de la Syrie et celles qui ont traversé les frontières du pays; considérant que, selon ECHO, l'Union a déjà fourni 142 000 000 EUR, et le montant total de l'aide de l'Union, y compris celle des États membres, s'élève à quelque 224 000 000 EUR;

L.

considérant que les représentants de l'opposition syrienne ont organisé plusieurs réunions au cours des derniers mois dans l'objectif de dépasser les divergences internes et de créer un front uni, et qu'ils ont publié un "pacte national" et une "vision politique commune pour la transition en Syrie", ainsi que des conclusions et des recommandations dans le cadre de l'initiative "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria"; considérant que, malgré tous les efforts, des divisions et des tensions internes subsistent au sein de l'opposition;

M.

considérant que, réuni à Genève le 1er juillet 2012, le groupe d'action pour la Syrie a adopté des principes et des lignes directrices pour une transition conduite par les Syriens incluant l'établissement d'un corps gouvernemental transitoire bénéficiant de pleins pouvoirs exécutifs;

1.

confirme qu'il condamne avec la plus grande fermeté l'utilisation sans cesse croissante de la violence aveugle par le régime du président Assad contre la population civile syrienne, en particulier l'assassinat ciblé des enfants et des femmes et les exécutions massives dans les villages; exprime son inquiétude la plus profonde quant à la gravité des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité autorisés et/ou perpétrés par les autorités syriennes, l'armée syrienne, les forces de sécurité et les milices associées; condamne les exécutions sommaires et toutes les autres formes de violations des droits de l'homme commises par les groupes et les forces qui s'opposent au régime de Bachar-el-Assad;

2.

rend hommage aux efforts consentis par les pays voisins en accueillant les réfugiés syriens et en leur apportant une aide humanitaire et demande dans ce contexte un renforcement du soutien et de l'aide de la communauté internationale; souligne l'importance cruciale de trouver une réponse durable à la crise humanitaire à la fois en Syrie et pour les réfugiés venus de Syrie et se trouvant dans les pays voisins; demande instamment aux pays voisins de continuer à apporter leur protection aux réfugiés de Syrie et aux personnes déplacées et de s'abstenir, conformément à leurs obligations internationales, d'expulser et de renvoyer en Syrie toute personne dans ce cas; invite l'Union à prendre les mesures appropriées pour faire face à un afflux éventuel de réfugiés dans ses États membres; souligne la nécessité de coopérer avec la Croix-Rouge; se félicite de la volonté de l'Union de fournir un soutien complémentaire, y compris financier, pour aider les pays voisins, notamment la Turquie, le Liban et la Jordanie, à accueillir et héberger le flot croissant de réfugiés de Syrie, et presse l'Union et ses États membres de redoubler d'efforts pour trouver d'autres moyens d'apporter une assistance humanitaire au peuple de Syrie, malgré tous les obstacles et les difficultés qui s'y opposent,

3.

demande au régime syrien de favoriser la fourniture rapide de l'aide humanitaire, d'assurer le plein accès aux organisations humanitaires et aux médias internationaux en Syrie et de faciliter l'instauration de trêves humanitaires permettant d'apporter l'aide en toute sécurité; insiste de nouveau sur le fait que le droit humanitaire international doit être pleinement respecté par tous ceux qui sont impliqués dans la crise; souligne qu'il ne saurait en aucun cas être question de priver ceux qui sont blessés et qui ont besoin d'aide de l'attention médicale nécessaire, et en appelle à toutes les parties concernées pour qu'elles protègent les civils, assurent à tous l'accès sans entraves à la nourriture, à l'eau et à l'électricité et s'abstiennent d'utiliser toute forme d'intimidation et de violence à l'égard des patients, des médecins, des personnels de santé et des personnels des organisations humanitaires;

4.

présente ses condoléances aux familles des victimes; réaffirme sa solidarité avec le peuple syrien qui lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie, et le félicite pour le courage et la détermination, dont font montre en particulier les femmes;

5.

appelle tous les acteurs armés à mettre immédiatement un terme aux violences en Syrie; exhorte le gouvernement syrien à retirer l'armée syrienne des villes assiégées sans attendre et à relaxer immédiatement tous les manifestants, les détenus politiques, les militants des droits de l'homme, les blogueurs et les journalistes;

6.

déplore que les membres du Conseil de sécurité des Nations unies n'aient pu ni agir ni s'accorder sur une résolution visant à exercer une pression plus ferme et plus efficace pour mettre un terme aux violences en Syrie; réitère son appel lancé aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier à la Russie et à la Chine, pour qu'ils assument leur responsabilité dans la cessation des violences et de la répression contre le peuple syrien, notamment en soutenant l'obtention par la contrainte du respect des résolutions 2042 et 2043 du Conseil de sécurité des Nations unies; soutient sans désemparer les actions en ce sens de l'Union européenne et de ses États membres; invite la vice-présidente/haute représentante à tout mettre en œuvre pour assurer l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, en exerçant une pression diplomatique réelle à la fois sur la Russie et la Chine;

7.

souligne qu'il faut que l'Union européenne soit prête à adopter d'autres mesures et à continuer d'explorer, au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, toutes les options entrant dans le cadre de la responsabilité de protéger, en étroite coopération avec les États-Unis, la Turquie et la Ligue des États arabes, afin de venir en aide au peuple syrien et d'arrêter le bain de sang;

8.

apporte son appui aux appels de différents groupes d'oppositions et du gouvernement turc visant à établir des refuges sûrs le long de la frontière turco-syrienne, et éventuellement à l'intérieur de la Syrie, ainsi qu'à assurer la création de corridors humanitaires par la communauté internationale; invite la haute représentante/vice-présidente à intensifier ses entretiens avec la Turquie, la Ligue arabe et l'opposition syrienne sur la mise en place de ces refuges qui doivent permettre aux réfugiés syriens et à ceux qui sont persécutés par le régime de trouver refuge et protection;

9.

demande de nouveau au président Bachar el-Assad et à son régime d'abandonner immédiatement le pouvoir afin qu'une transition démocratique pacifique puisse s'opérer, confiée aux Syriens;

10.

demande à toutes les parties de convenir de cessez-le-feu ponctuels aussi rapidement que possible, de manière à permettre la négociation d'un cessez-le-feu sérieux plus large;

11.

exprime sa crainte de voir le conflit et la violence sectaire se militariser davantage encore; prend acte du rôle des différents acteurs régionaux, notamment en ce qui concerne la livraison d'armes, et s'inquiète de l'effet de contagion qu'exerce le conflit syrien sur les pays voisins; invite le Conseil à envisager l'adoption de mesures restrictives supplémentaires contre les acteurs et groupes extérieurs qui sont impliqués dans des opérations sur le terrain de soutien actif au régime de Bachar Al-Assad;

12.

condamne l'intention affichée par le régime syrien d'utiliser des armes chimiques pour se protéger des "menaces terroristes extérieures"; rappelle au président Assad les obligations qu'impose à son gouvernement le protocole de Genève en ce qui concerne la non-utilisation des armes chimiques et invite les autorités syriennes à se tenir rigoureusement aux obligations internationales auxquelles elles se sont engagées;

13.

soutient les efforts consentis actuellement pour accroître la pression sur le régime du président Assad au moyen de mesures restrictives, et invite l'Union à envisager l'élargissement de la portée de ses mesures restrictives aux entités et aux groupes extérieurs qui apportent incontestablement un soutien financier et opérationnel essentiel aux autorités syriennes ou y contribuent;

14.

accueille favorablement la décision du Sommet de l'Organisation de la conférence islamique des 14 et 15 août 2012 d'exclure temporairement la Syrie de l'Organisation de coopération islamique, de ses organes subsidiaires et de ses agences affiliées et spécialisées;

15.

se félicite des efforts déployés par les représentants de l'opposition syrienne pour créer un front uni des forces d'opposition et de la publication récente du "pacte national", de la "vision politique commune pour la transition en Syrie", ainsi que des conclusions et des recommandations de l'initiative "The Day After Project: Supporting a Democratic Transition in Syria"; encourage l'opposition syrienne à continuer sur cette voie dans l'optique de créer une alternative crédible au régime et invite instamment la vice-présidente/haute représentante et les États membres de l'Union à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer à l'unification de l'opposition syrienne; se félicite de l'appui résolu apporté par la Turquie, le Liban et la Jordanie à la population syrienne; demande instamment à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de tout mettre en œuvre pour engager avec les autorités de la Turquie, du Liban et de la Jordanie, ainsi qu'avec la Ligue arabe et l'opposition syrienne, des négociations sur la préparation d'une transition pacifique dans la Syrie d'après el-Assad;

16.

confirme son approbation résolue de l'appel lancé par le commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme pour que le Conseil de sécurité des Nations unies saisisse la Cour pénale internationale de la situation en Syrie en vue d'une enquête officielle; s'engage fermement à veiller à ce que tous ceux qui seront reconnus responsables de violations des droits de l'homme et de violations du droit international soient identifiés et doivent répondre de leurs actes; soutient vigoureusement l'œuvre de la commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie, qui vise à enquêter sur toutes les violations commises dans le pays du droit international en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire de façon à s'assurer que ceux qui en sont responsables aient à rendre des comptes; invite les États membres de l'Union européenne à veiller, durant la vingt-et-unième session du Conseil des droits de l'homme, à ce que la commission puisse poursuivre ses travaux avec, le cas échéant, un renforcement adéquat;

17.

réclame un passage pacifique et concret à la démocratie, conduit par les Syriens, qui réponde aux demandes légitimes du peuple syrien et se fonde sur un dialogue sans exclusive associant l'ensemble des forces démocratiques et des composantes de la société syrienne à l'effet d'engager un processus de réformes démocratiques profondes tenant compte de la nécessité d'assurer la réconciliation nationale et, par conséquent, s'engageant à assurer le respect des droits et des libertés des minorités, notamment des minorités, religieuses, culturelles et autres;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, au gouvernement et au parlement de la République populaire de Chine, au gouvernement et au parlement de la République de Turquie, au gouvernement et à l'Assemblée consultative de l'État du Qatar, au gouvernement et à la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, au gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, au gouvernement et au parlement du Royaume hachémite de Jordanie, au gouvernement et au parlement de la République du Liban, au Secrétaire général des Nations unies, au Secrétaire général de la Ligue des États arabes, ainsi qu'au gouvernement et au parlement de la République arabe syrienne.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/134


Jeudi 13 septembre 2012
Utilisation politique de la justice en Russie

P7_TA(2012)0352

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'usage politique de la justice en Russie (2012/2789(RSP))

2013/C 353 E/17

Le Parlement européen,

vu ses précédents rapports et résolutions sur la Russie, notamment ses résolutions du 15 mars 2012 sur les résultats des élections présidentielles en Russie (1), du 16 février 2012 sur les prochaines élections présidentielles en Russie (2), du 14 décembre 2011 sur les élections législatives russes (3) et du 7 juillet 2011 sur les préparatifs en vue des élections législatives russes de décembre 2011 (4),

vu les négociations en cours en vue d'un nouvel accord prévoyant un nouveau cadre global pour les relations entre l'Union européenne et la Russie, ainsi que le partenariat pour la modernisation lancé en 2010,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi,

vu la Constitution de la Russie, en particulier son article 118 qui dispose que la justice dans la Fédération de Russie est administrée uniquement par les tribunaux, et son article 120 qui dispose que les juges sont indépendants et uniquement subordonnés à la Constitution russe et au droit fédéral,

vu la déclaration du 17 août 2012 de la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton, sur la condamnation des membres du groupe punk Pussy Riot en Russie,

vu la demande du procureur général de Russie de voter le 12 septembre 2012 la fin anticipée du mandat du député du groupe Russie juste à la Douma, Guennadi Goutkov,

vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la Fédération de Russie, en tant que membre à part entière du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, s'est engagée à respecter les principes de la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme; qu'en raison de plusieurs graves violations de l'état de droit et de l'adoption de lois restrictives ces derniers mois, l'inquiétude monte quant à l'intention de la Russie de se conformer à ses obligations nationales et internationales;

B.

considérant que l'Union européenne reste attachée à l'approfondissement et au développement de ses relations avec la Russie, ainsi qu'en témoigne sa volonté d'engager des négociations sérieuses en vue d'un nouvel accord-cadre dans lequel s'inscriront les relations futures de l'Union européenne et de la Russie, que l'Union européenne et la Russie ont noué des relations profondes et touchant à tous les aspects, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'économie et des affaires, et qu'elles sont devenues interdépendantes au sein de l'économie mondiale;

C.

considérant que la situation en Russie en matière de droits de l'homme s'est brutalement dégradée ces tout derniers mois et que les autorités russes ont récemment adopté une série de lois qui contiennent des dispositions ambiguës et qui pourrait être utilisées pour restreindre encore l'action de l'opposition et de la société civile et limiter la liberté d'expression et de réunion; qu'il convient de traiter de tels aspects à temps, comme une question prioritaire, notamment lors des réunions et négociations bilatérales de l'Union européenne avec la Russie;

D.

considérant que les morts d'Anna Politkovskaïa, de Natalia Estemirova, d'Anastasia Barburova, de Stanislav Markelov et de Sergeï Magnitsky n'ont jamais été tirées au clair;

E.

considérant que Mikhaïl Khodorkovski et son associé Platon Lebedev ont été jugés coupables de détournement de fonds par le tribunal moscovite du district de Khamovniki le 30 décembre 2010; que les poursuites, le procès et le verdict ont été décrits internationalement comme ayant des motifs politiques;

F.

considérant que l'affaire Sergei Magnitsky n'est qu'un cas, parmi plusieurs, d'abus de pouvoir commis par les autorités russes chargées de faire appliquer la loi, qui violent gravement l'état de droit et permettent aux personnes responsables de sa mort de rester impunies; qu'il existe une multitude d'autres affaires judiciaires où des motivations politiques sont utilisées pour éliminer des concurrents politiques et menacer la société civile;

G.

considérant comme disproportionnée la condamnation des membres du groupe punk russe Pussy Riot à deux années de prison pour avoir manifesté leur protestation contre le président Vladimir Poutine dans une église orthodoxe de Moscou;

H.

considérant que la Douma devrait voter, le 12 septembre 2012, la levée de l'immunité parlementaire de Guennadi Goudkov, pour avoir exercé des activités économiques durant son mandat, sans suivre les nécessaires procédures démocratiques; qu'au nom de l'état de droit, les dispositions du règlement devraient s'appliquer de manière égale et impartiale à tous les membres de la Douma; que d'autres députés du groupe Russie juste, comme Dimitri Goudkov et Ilya Ponomarev, sont en butte à des accusations similaires;

I.

considérant que la nouvelle législation sur les ONG et la législation sur le droit de réunion pourraient être utilisées pour anéantir la société civile, étouffer les voix politiques dissidentes et harceler les ONG, l'opposition démocratique et les médias; qu'en juillet 2012, le parlement russe adoptait un projet de loi faisant des organisations russes sans but lucratif qui sont engagées dans des activités politiques et reçoivent un financement de l'extérieur "des agents de l'étranger";

J.

considérant que les libertés politiques des citoyens russes sont soumises à des pressions croissantes, contrairement aux déclarations et promesses du président Poutine et du premier ministre Medvedev; que le président Poutine a déclaré qu'il fallait d'urgence venir à bout de la corruption généralisée qui existe en Russie et qu'il s'est engagé publiquement à renforcer l'État de droit dans le pays, suscitant l'inquiétude quant à l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'ordre juridique de la Russie;

1.

fait observer que des relations UE-Russie véritables et constructives dépendent des efforts entrepris en matière de renforcement de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits fondamentaux; souligne que la stabilité et le développement politiques et économiques à moyen et long termes de la Russie sont tributaires de la prééminence de l'état de droit et de l'émergence d'un réel choix démocratique;

2.

est d'avis que la Russie, en tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, devrait remplir les obligations qu'elle a souscrites; observe les évolutions récentes qui prennent la direction opposée des réformes nécessaires pour faire progresser les normes démocratiques, l'état de droit et l'indépendance du pouvoir judiciaire en Russie;

3.

salue la décision du 25 juillet 2012 de la Cour suprême de réexaminer les deux affaires Khodorkovski et Lebedev, selon les recommandations de décembre 2011 du Conseil présidentiel des droits de l'homme; prend acte du raccourcissement de trois ans de la peine de Lebedev; appelle à la poursuite d'un réexamen complet de ces affaires, qui se fonde sur les engagements internationaux de la Russie en matière de procès équitable et transparent; demande que les observations et recommandations du Conseil présidentiel des droits de l'homme soient pleinement respectées et mises en œuvre dans l'affaire Khodorkovski;

4.

invite les autorités russes à traduire en justice les meurtriers d'Anna Politkovskaïa et de Natalia Estemirova; leur demande instamment de mener une enquête indépendante et crédible dans l'affaire Magnitsky et d'autres affaires et de mettre un terme à l'impunité omniprésente et à la corruption généralisée dans le pays;

5.

se déclare profondément préoccupé par d'autres procès à motivation politique, en particulier les poursuites pénales menées contre des scientifiques accusés d'espionnage pour avoir coopéré avec des établissements étrangers, la condamnation de l'opposante Taïsia Osipova à huit ans de goulag dans le cadre d'un procès reconnu comme à motivation politique, faisant appel à des preuves douteuses voire fabriquées et ne répondant pas aux exigences d'un procès juste, la mise en détention et en accusation, pour des motifs politiques, de plus d'une douzaine de participants aux manifestations qui ont eu lieu le 6 mai 2012 à Moscou, ces personnes ayant été injustement accusées d'avoir participé à des émeutes de masse, et les poursuites pénales engagées contre des opposants comme Alexeï Navalny, Boris Nemtsov et Sergeï Udelcov;

6.

exprime sa profonde déception face au verdict et à la condamnation disproportionnée rendus par le tribunal de district de Khamovnichesky dans l'affaire de Nadejda Tolokonnikova, Maria Aliokhina et Ekaterina Samoutsevitch, membres du groupe punk Pussy Riot; constate avec inquiétude que cette affaire vient s'ajouter à la récente montée brutale dans la Fédération de Russie des intimidations et des persécutions à motifs politiques, une tendance qui nourrit de plus en plus de craintes dans l'Union européenne; réaffirme son espoir que cette condamnation sera réexaminée et modifiée selon les engagements internationaux de la Russie;

7.

prend acte de la demande du procureur général de voter la fin anticipée du mandat de député à la Douma de Guennadi Goudkov, pour avoir exercé certaines activités économiques durant son mandat, en infraction de l'article 289 du code pénal de Russie; souligne que le lancement de la procédure politique pour priver Guennadi Goudkov, qui est un opposant du parti Russie juste, de son mandat parlementaire est largement perçu comme une mesure d'intimidation visant l'activité politique légitime d'un parti d'opposition qui soutenait les revendications du mouvement de protestation; invite la Russie à s'abstenir de faire un usage arbitraire des lois dans le seul but d'abattre les membres de l'opposition;

8.

exprime néanmoins ses préoccupations face au climat délétère pour le développement de la société civile en Russie, notamment depuis la récente adoption d'un ensemble de lois réprimant les manifestations, les associations, la diffamation ou l'internet qui contiennent des dispositions ambiguës et pourraient conduire à une application arbitraire; rappelle aux autorités russes qu'une société moderne et prospère a besoin de reconnaître et protéger les droits individuels et collectifs de tous ses citoyens; invite, à cet égard, les organes compétents en Russie à modifier les nouvelles lois sur les ONG de manière à protéger des persécutions politiques les associations de citoyens qui perçoivent un soutien financier de la part de Fonds étrangers de bonne réputation;

9.

s'inquiète également, au sujet de la loi sur l'extrémisme, de la grande latitude d'interprétation de ses notions fondamentales d'action extrémiste ou d'organisation extrémiste, qui pourrait conduire, selon la commission de Venise du Conseil de l'Europe, à l'arbitraire et à des restrictions des libertés d'association, d'expression et de conviction; invite les autorités russes à dissiper ces inquiétudes en modifiant la loi;

10.

rappelle que M. Medvedev, alors qu'il était président, avait constitué un groupe de travail sur la réforme du système électoral et inspiré un plus grand respect en Russie pour l'état de droit et les droits fondamentaux; rappelle qu'il avait lui-même exhorté les autorités russes à poursuivre ces réformes et constamment offert le soutien de l'Union, y compris dans le cadre du partenariat pour la modernisation;

11.

réprouve l'adoption récente d'une législation visant à ériger en infraction l'information publique sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans diverses régions russes ainsi qu'au niveau fédéral; rappelle les autorités russes à leurs obligations de respect de la liberté d'expression et des droits des personnes LGBT;

12.

invite la haute représentante et la Commission à offrir un soutien consistant et profond aux militants de la société civile et aux représentants du nouveau mouvement social à la base; demande que l'Union exerce sans relâche des pressions sur les autorités russes pour qu'elles satisfassent aux normes de l'OSCE en matière de droits de l'homme, de démocratie, d'état de droit et d'indépendance du pouvoir judiciaire;

13.

souligne l'importance de poursuivre les échanges de vues sur les droits de l'homme avec la Russie dans le cadre des consultations UE-Russie relatives aux droits de l'homme à titre de moyen de consolider notre interopérabilité dans tous les domaines de coopération, et insiste pour que soit améliorée la formule de ces rencontres afin d'en renforcer l'efficacité, une attention particulière devant être accordée à l'action commune contre le racisme et la xénophobie; demande également que ce processus puisse bénéficier d'une contribution réelle du Parlement européen, de la Douma d'État et des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme; attend que le dialogue ait lieu, alternativement, en Russie et dans un État membre de l'Union européenne;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0088.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0054.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0575.

(4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0335.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/138


Jeudi 13 septembre 2012
Propositions relatives à une union bancaire européenne (UBE)

P7_TA(2012)0353

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le thème "Vers une Union bancaire" (2012/2729(RSP))

2013/C 353 E/18

Le Parlement européen,

vu le rapport présenté par le Président du Conseil européen le 26 juin 2012 sous le titre "Vers une véritable Union économique et monétaire",

vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,

vu la déclaration publiée à l'issue du sommet de la zone euro réuni le 29 juin 2012,

vu la communication de la Commission du 20 octobre 2009 intitulée "Un cadre de l'Union européenne pour la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire" (COM(2009)0561),

vu sa résolution du 7 juillet 2010 contenant des recommandations à la Commission sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire (1),

vu la déclaration publiée à l'issue du sommet des chefs d'État ou de gouvernement du G20 réunis à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009 sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique,

vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (2),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (COM(2012)0280), présentée par la Commission le 6 juin 2012,

vu la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (3),

vu la recommandation 13 contenue dans le rapport du groupe de haut niveau sur la surveillance financière présidé par Jacques de Larosière, présenté à M. Barroso, Président de la Commission européenne, le 25 février 2009, par laquelle le groupe appelle à la mise en place, dans l'Union européenne, d'un cadre réglementaire cohérent et fonctionnel de gestion des crises,

vu sa résolution du 20 octobre 2010 contenant des recommandations à la Commission sur l'amélioration de la gouvernance économique et du cadre de stabilité de l'Union, en particulier dans la zone euro (4), et notamment sa recommandation 6,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (5),

vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (6),

vu le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (7),

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne (A7-0166/2010),

vu les lettres adressées par la commission économique et monétaire à la Commission et aux autorités européennes de surveillance sur l'indépendance de ces dernières,

vu le protocole d'accord du 1er juin 2008 sur la coopération entre les autorités de surveillance financière, les banques centrales et les ministères des finances de l'Union européenne en ce qui concerne la stabilité financière transfrontalière (8),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2011)0452), présentée par la Commission le 20 juillet 2011,

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier (COM(2011)0453), présentée par la Commission le 20 juillet 2011,

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (9), la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes (10) et la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 concernant les scissions des sociétés anonymes (11),

vu sa position du 16 février 2012 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les systèmes de garantie des dépôts (refonte) (12),

vu sa position du 5 juillet 2011 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (13),

vu l'avis émis par la commission économique et monétaire le 31 août 2011 à l'intention de la commission des budgets au sujet de la position du Parlement sur le projet de budget 2012 modifié par le Conseil – toutes sections (2011/2020(BUD)),

vu la question orale à la Commission sur des propositions relatives à une Union bancaire européenne (O-000151/2012 – B7-0360/2012),

vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que les chefs d'État ou de gouvernement réunis lors du sommet du G20 de Pittsburgh, les 24 et 25 septembre 2009, ont demandé dans leur déclaration que soit dégagé, avant la fin de l'année 2010, un accord sur la résolution transfrontalière des défaillances et les institutions financières d'importance systémique;

B.

considérant qu'il est primordial de déployer tous les efforts pour stabiliser les marchés financiers européens et de rompre le lien entre les banques et les États, afin d'engager l'instauration d'une véritable union économique et monétaire;

C.

considérant qu'il a déjà défini en juillet 2010 – dans sa résolution sur la gestion des crises transfrontalières dans le secteur bancaire et son rapport sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne – des solutions aux problèmes que soulève la gestion des crises financières transfrontalières, à savoir un mécanisme intégré de surveillance, la réforme du fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts et la création d'un fonds européen de stabilité;

D.

considérant que le MES pourrait être habilité, à la suite de l'adoption d'une décision en bonne et due forme, à recapitaliser directement les banques de la zone euro;

E.

considérant que le Conseil européen et le Conseil parviennent finalement aux mêmes conclusions que le Parlement européen quant à la nécessité d'instaurer un système de supervision plus intégré et préconisent désormais l'instauration d'une Union bancaire par la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, assorti de systèmes de garantie des dépôts et d'un dispositif de résolution des défaillances bancaires;

F.

considérant que la légitimité démocratique du processus conduisant à la création de cette Union bancaire suppose nécessairement la pleine participation des parlements, comme le principe en est clairement énoncé dans le quatrième "élément essentiel" retenu dans le rapport susmentionné de M. Herman Van Rompuy, à savoir renforcer la légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes;

G.

considérant qu'il a été pleinement associé à l'instauration du Système européen de surveillance financière (SESF), notamment à la mise en place de l'Autorité bancaire européenne, au moyen de la procédure de codécision;

H.

considérant que le Conseil européen, en contradiction manifeste avec ces principes mêmes, mais aussi avec le droit d'initiative de la Commission européenne, a demandé à celle-ci de présenter une proposition relative à un mécanisme de surveillance unique en retenant pour base juridique le seul article 127, paragraphe 6, du traité FUE, procédure qui empêcherait le Parlement européen d'exercer son pouvoir législatif sur des questions en rapport avec le marché unique qui sont normalement traitées en codécision;

I.

considérant que l'accomplissement de la procédure par les seuls États membres, loin d'être un gage d'efficacité et de rapidité, adresserait à l'opinion publique un signal négatif en un temps où la plupart des acteurs reconnaissent la nécessité d'une plus grande transparence et d'un plus large soutien démocratique;

1.

souligne de nouveau qu'il importe, dans les moments de crise, de toujours donner la préférence à la méthode communautaire, seul moyen pour l'Union d'en sortir renforcée;

2.

demande instamment aux responsables politiques d'œuvrer en faveur de la légitimité démocratique sur tous les dossiers relevant de l'Union européenne;

3.

souligne l'impératif de renforcer la légitimité démocratique à l'égard de l'Union bancaire et du mécanisme de surveillance unique proposés en associant pleinement le Parlement européen aux travaux en qualité de colégislateur;

4.

estime qu'il importe de prendre dûment en considération les effets induits réciproques potentiels de l'Union bancaire dans la zone euro à l'égard des États membres n'appartenant pas à cette zone;

5.

souligne qu'il examinera les propositions relatives à l'Union bancaire comme un tout dans le cas où ces derniers apporteraient des amendements à la législation adoptée en vertu de la procédure de codécision;

6.

souligne que tout changement majeur de la supervision, notamment des transferts de compétences à d'autres institutions, doit s'accompagner d'un progrès équivalent dans la transparence et la responsabilité de ces institutions envers le Parlement européen, qui doit disposer du droit de poser toutes questions et de tous pouvoirs à l'égard des nominations et des procédures budgétaires;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Conseil européen, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 61.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0331.

(3)  JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

(4)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 41.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(8)  ECFIN/CEFCPE(2008)REP/53106 REV REV.

(9)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(10)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(11)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

(12)  Textes adoptés, P7_TA(2012)0049.

(13)  Textes adoptés, P7_TA(2011)0313.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/141


Jeudi 13 septembre 2012
Afrique du Sud: massacre des mineurs en grève

P7_TA(2012)0354

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Afrique du Sud: massacre des mineurs en grève (2012/2783(RSP))

2013/C 353 E/19

Le Parlement européen,

vu le plan d'action conjoint pour la mise en œuvre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud, seul partenariat de son espèce conclu à ce jour entre l'Union et un pays africain,

vu l'accord de partenariat ACP-CE ("accord de Cotonou"),

vu la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi,

vu le Pacte mondial des Nations unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales,

vu le cadre stratégique en matière de développement durable du Conseil international des mines et métaux,

vu l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, conclu entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud en 1999 et complété en 2009 par des dispositions en matière de coopération politique et économique,

vu le communiqué de presse du président Jacob Zuma du 17 août 2012,

vu les observations formulées les 23 et 24 août 2012 par Catherine Ashton, haute représentante de l'Union, à la suite du 11e dialogue politique ministériel entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud engagé avec Maite Nkoana-Mashabane, ministre des affaires étrangères,

vu la résolution de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 30 mai 2012 sur l'impact social et environnemental de l'exploitation minière dans les pays ACP,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que 34 personnes ont été abattues et au moins 78 autres blessées le 16 août 2012 lors de heurts entre la police et les mineurs grévistes de la mine de platine exploitée par Lonmin à Marikana, dans la province du Nord-Ouest, en Afrique du Sud; que cet incident a été précédé par plusieurs journées de grève marquées par des violences, au cours desquelles 10 personnes ont trouvé la mort, dont deux gardes chargés de la sécurité et deux agents de police;

B.

considérant que 270 mineurs ont été arrêtés et accusés de la mort de leurs propres collègues en vertu d'une loi datant de l'apartheid reposant sur la doctrine du "but commun";

C.

considérant que, du fait de l'indignation publique qui s'est ensuivie, les procureurs ont abandonné les accusations de meurtres pesant sur les mineurs arrêtés le 16 août 2012 et que les poursuites pour violence publique engagées contre eux ont été reportées jusqu'à la clôture de l'enquête;

D.

considérant que cette fusillade constitue l'incident le plus sanglant intervenu entre la police et des manifestants depuis la fin de l'apartheid en 1994;

E.

considérant qu'il convient de considérer cet incident dans le contexte plus large des inégalités socio-économiques flagrantes dont souffre le pays; que, depuis la chute du régime de l'apartheid, l'Afrique du Sud a réussi à construire un État démocratique, mais qu'elle est toujours confrontée à des défis socio-économiques d'envergure, dont la persistance de profondes inégalités et un taux élevé de pauvreté et de chômage;

F.

considérant que, à la suite de ces événements sanglants, le président Zuma a publiquement déploré cette situation tragique;

G.

considérant que le président Zuma a mis sur pied une commission judiciaire d'enquête afin qu'elle mène des investigations sur cette tuerie et que la direction des enquêtes de police indépendantes (IPID) d'Afrique du Sud a également engagé une enquête sur ces faits; qu'un comité interministériel a été institué en vue d'avancer une solution durable aux problèmes qui ont causé ces événements meurtriers;

H.

considérant que l'absence de réforme des mécanismes de règlement des litiges relevant du droit du travail a engendré des coûts économiques considérables pour l'Afrique du Sud et a constitué un frein aux investissements étrangers;

I.

considérant que les mineurs grévistes étaient engagés dans un litige salarial avec le propriétaire de la mine, Lonmin, troisième société minière d'extraction de platine au monde, enregistrée à Londres;

J.

considérant que de vives rivalités politiques et syndicales ont alimenté le litige, notamment les tensions entre le National Union of Mineworkers (NUM) et l'Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU);

K.

considérant que Julius Malema, ancien président, désormais démis de ses fonctions, de la Ligue de la jeunesse du Congrès national africain (ANCYL), soutient les mineurs en grève et l'AMCU;

L.

considérant que les minerais et les produits miniers d'Afrique du Sud sont exportés, y compris vers les pays de l'Union européenne; que le secteur minier subit une baisse de la demande et une augmentation des coûts opérationnels;

M.

considérant que certains ouvriers de la mine de platine de Lonmin à Marikana sont toujours en grève pour obtenir une revalorisation de leurs salaires;

N.

considérant qu'une forte présence policière était déployée le 5 septembre 2012, lorsque plus de 3 000 mineurs ont manifesté dans les rues proches de la mine de Marikana, formant ainsi la plus grande manifestation non violente depuis la fusillade du 16 août 2012;

O.

considérant que le mouvement s'est étendu à d'autres mines, cinq personnes ayant été blessées le 5 septembre 2012 lors d'affrontements à la mine Gold One de Modder East, lorsque des gardes chargés de la sécurité ont fait feu sur des mineurs grévistes avec des balles en caoutchouc;

1.

condamne vigoureusement le meurtre brutal des mineurs grévistes le 16 août 2012 et les violences qui ont précédé, entraînant la mort de dix personnes, dont deux gardes de sécurité et deux agents de police;

2.

témoigne sa profonde sympathie aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie depuis le début de la crise à la mine de Marikana;

3.

se félicite de la décision du président Zuma de créer une commission d'enquête et de l'initiative de l'IPID d'enquêter sur ces meurtres;

4.

invite la commission d'enquête à agir en toute transparence, toute indépendance et toute impartialité, et à veiller à ce que ses enquêtes complètent celles menées par l'IPID;

5.

presse toutes les parties concernées de coopérer avec la commission d'enquête afin de faire la lumière sur les événements survenus à Marikana;

6.

demande à la commission d'enquête d'enquêter sur les causes profondes expliquant l'usage excessif de la force fait par la police et fait part de sa profonde inquiétude quant au recours à une loi datant de l'apartheid reposant sur la doctrine du "but commun";

7.

est préoccupé par le fait que les partenaires sociaux sud-africains établis perdent leur légitimité auprès des citoyens en raison de signes persistants de corruption à tous les niveaux;

8.

invite les autorités sud-africaines et Lonmin à veiller à ce que les victimes et leurs familles aient accès à la justice, soient indemnisées et prises en charge;

9.

demande que toutes les personnes arrêtées bénéficient d'un traitement équitable et conforme aux procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne l'impartialité et la transparence des enquêtes de police;

10.

regrette l'échec de Lonmin à régler le conflit l'opposant à ses salariés avec le doigté qu'il méritait et son échec à assumer toute responsabilité, mais salue l'annonce faite par l'entreprise selon laquelle elle promet de ne pas renvoyer les grévistes s'ils devaient refuser de reprendre le travail, contrairement à ses exigences antérieures;

11.

se dit vivement préoccupé par les menaces exprimées par les mineurs grévistes de recourir à la violence, notamment à la lumière des intimidations subies par les mineurs continuant le travail, lesquels ont été menacés de mort; demande à toutes les parties concernées de veiller à ce que les manifestations demeurent pacifiques;

12.

craint que les affrontements à la mine Gold One de Modder East soient un signe laissant présager la possible extension du conflit au secteur aurifère, ce qui pourrait entraîner une propagation des violences;

13.

rappelle à toutes les parties leur obligation de respecter le droit international, y compris les principes et les priorités de l'OIT, ainsi que la Constitution de l'Afrique du Sud, qui garantit le droit d'association, le droit de réunion et le droit à la liberté d'expression;

14.

invite les autorités sud-africaines, les syndicats et Lonmin à continuer de faire tout leur possible pour dégager une solution rapide, complète et équitable au conflit et au litige salarial, dans l'objectif de ramener le calme et la stabilité dans la région;

15.

appelle de ses vœux l'intervention urgente d'un règlement des litiges et des conflits en suspens entre le NUM et l'AMCU;

16.

insiste pour que soit réglée la question des salaires inadéquats versés aux mineurs sud-africains et de l'iniquité affichée par l'échelle des rémunérations;

17.

reconnaît que le gouvernement sud-africain a pris une série de mesures visant à améliorer les conditions de travail dans l'industrie minière et invite instamment les autorités à poursuivre leurs efforts;

18.

invite le gouvernement sud-africain à s'atteler au développement nécessaire des capacités au sein des services de police du pays, notamment en ce qui concerne la maîtrise des manifestations violentes et l'usage de balles réelles; appelle de ses vœux l'intensification de la coopération en matière de formation du personnel de police entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud;

19.

demande à la Commission d'instaurer un mécanisme de contrôle visant à prévenir l'importation dans l'Union de produits miniers extraits en l'absence de garanties sociales et environnementales ainsi qu'en matière de travail et de sécurité; encourage la Commission à créer un label de qualité pour les produits miniers extraits dans le respect de normes minimales sociales, du travail, de sécurité et environnementales;

20.

invite instamment le gouvernement sud-africain à apporter des réponses aux causes profondes de la violence qui s'est manifestée, y compris au fossé préoccupant qui sépare les riches des pauvres, à la montée du chômage des jeunes et aux conditions de travail et de vie des travailleurs, et ainsi à mettre fin aux criantes inégalités économiques;

21.

est prêt à continuer à apporter son soutien à l'Afrique du Sud et souligne la nécessité d'un partenariat plus suivi et plus ciblé afin d'aider le pays à faire face aux défis socio-économiques auxquels il est confronté;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au parlement de la République d'Afrique du Sud, aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, au Parlement panafricain et à l'Union africaine.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/145


Jeudi 13 septembre 2012
Persécution des musulmans Rohingya en Birmanie

P7_TA(2012)0355

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la persécution des musulmans Rohingya en Birmanie/au Myanmar (2012/2784(RSP))

2013/C 353 E/20

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Birmanie/le Myanmar, et en particulier celle du 20 avril 2012 (1),

vu le rapport intérimaire du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, du 7 mars 2012,

vu les conclusions du Conseil sur la Birmanie/le Myanmar, du 23 avril 2012,

vu la déclaration du porte-parole de la haute représentante, Catherine Ashton, sur la crise dans le nord de l'État de Rakhine au Myanmar (Birmanie), du 13 juin 2012

vu l'échange de vues sur la question de la minorité Rohingya conduit le 11 juillet 2012 au sein de sa sous-commission "droits de l'homme",

vu la déclaration de la commissaire européenne Georgieva sur l'accès humanitaire aux Rohingya et aux autres communautés touchées, du 9 août 2012,

vu la déclaration des ministres des affaires étrangères de l'ANASE, du 17 aôût 2012, sur les développements récents dans l'État de Rakhine,

vu la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés de 1951 et le protocole de 1967 s'y rapportant,

vu les articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,

vu l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966,

vu les décisions autorisant le Myanmar/la Birmanie à organiser les Jeux du Sud-Est asiatique en 2013 et à présider l'ANASE en 2014,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que depuis son installation en mars 2011, le nouveau gouvernement du président Thein Sein a pris de nombreuses mesures pour étendre le champ des libertés civiles dans le pays, que la plupart des prisonniers politiques ont été relâchés et qu'un certain nombre d'entre eux ont été élus au parlement lors des élections partielles, que des cessez-le-feu préliminaires ont été mis en place avec la plupart des groupes ethniques armés et que bon nombre de dissidents politiques sont rentrés d'exil, dans l'espoir d'une réconciliation;

B.

considérant toutefois que les discriminations à l'encontre de la minorité Rohingya se sont intensifiées;

C.

considérant que, le 28 mai 2012, le viol et le meurtre d'une femme bouddhiste ont déclenché une vague d'affrontements meurtriers entre la population bouddhiste Rakhine, majoritaire, et la minorité musulmane Rohingya dans l'État de Rakhine;

D.

considérant que, dans les jours qui ont suivi, des violences interethniques se sont propagées entre les deux communautés, impliquant un nombre disproportionné d'émeutiers de l'ethnie rakhine et d'éléments des forces de sécurité qui s'en sont pris aux Rohingya, violences qui ont fait des dizaines de morts, causé la destruction de milliers de maisons et entraîné le déplacement interne de plus de 70 000 personnes, et considérant qu'un état d'urgence a été instauré, le 10 juin 2012, dans six cantons de l'État de Rakhine;

E.

considérant que le président Thein Sein avait initialement déclaré que la seule solution était soit d'envoyer les Rohingya dans des camps de réfugiés, avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), soit de les réinstaller dans d'autres pays;

F.

considérant que les Rohingya, dont beaucoup sont établis dans l'État de Rakhine depuis des siècles, n'ont pas été reconnus comme l'un des 135 groupes nationaux de Birmanie/du Myanmar et sont donc privés de droits de citoyenneté en vertu de la loi de 1982 sur la citoyenneté, sont perçus par de nombreux Birmans comme des immigrants clandestins en provenance du Bangladesh et sont victimes de discriminations systématiques et graves, en ce compris des restrictions dans des domaines tels que la liberté de mouvement, le mariage, l'éducation, les soins de santé et l'emploi, ainsi que la confiscation de terres, le travail forcé, les arrestations arbitraires et le harcèlement des autorités;

G.

considérant que, face aux persécutions persistantes, un million de Rohingya, selon les estimations, se sont réfugiés dans les pays voisins au fil des ans; considérant que 300 000 d'entre eux ont fui vers le Bangladesh, où leur situation à long terme reste problématique, tandis que les autorités bangladaises ont récemment enjoint aux ONG internationales à vocation humanitaire, qui fournissent des services de base en matière d'alimentation et de santé aux réfugiés non enregistrés ainsi qu'à la population locale dans le district de Cox's Bazar, de suspendre leurs activités, et s'emploieraient maintenant à refouler les Rohingya demandeurs d'asile;

H.

considérant que le service d'aide humanitaire et de protection civile de la Commission européenne (ECHO) a débloqué 10 millions d'euros pour venir en aide aux réfugiés Rohingya et à la population locale d'accueil au Bangladesh en 2012;

I.

considérant que, le 17 août 2012, le gouvernement de Birmanie/du Myanmar a nommé une commission d'enquête indépendante, composée de 27 représentants de la société civile et d'organisations politiques et religieuses, pour enquêter sur les causes de la flambée de violences sectaires et formuler des suggestions;

1.

se dit préoccupé par la poursuite des violences ethniques dans l'ouest de la Birmanie, qui se sont soldées par de nombreux morts et blessés, la destruction de biens et le déplacement de populations locales, et craint que ces affrontements intercommunautaires ne compromettent la transition vers la démocratie en Birmanie/au Myanmar;

2.

appelle toutes les parties à faire preuve de modération et invite instamment les autorités de Birmanie/du Myanmar à mettre fin aux arrestations arbitraires de Rohingya, à fournir des informations sur le sort des centaines de personnes maintenues en détention depuis le début des opérations de sécurité dans l'État de Rakhine en juin 2012 et à libérer immédiatement les personnes arrêtées de manière arbitraire;

3.

demande instamment au gouvernement de Birmanie/du Myanmar d'accorder aux agences des Nations unies et aux organisations non gouvernementales à vocation humanitaire, ainsi qu'aux journalistes et aux diplomates, le libre accès à toutes les zones de l'État de Rakhine, de garantir un accès sans restriction à l'aide humanitaire pour toutes les populations touchées et de veiller à ce que les Rohingya déplacés jouissent de la liberté de mouvement et soient autorisés à regagner leur lieu de résidence dès qu'ils pourront le faire en toute sécurité;

4.

se félicite de la mise en place d'une commission d'enquête indépendante mais déplore l'absence d'un représentant des Rohingya;

5.

demande au gouvernement de la Birmanie/du Myanmar de traduire en justice les auteurs des violents affrontements et autres exactions commises, dans ce contexte, dans l'État de Rakhine et de porter un coup d'arrêt aux groupes extrémistes qui incitent à la haine entre communautés, profèrent des menaces à l'encontre des agences humanitaires et internationales et prônent des mesures d'expulsion ou une ségrégation permanente entre les deux communautés;

6.

demande au SEAE de soutenir par tous les moyens possibles le gouvernement de Birmanie/du Myanmar dans les efforts qu'il déploie pour stabiliser la situation, mettre en œuvre des programmes propres à promouvoir la réconciliation, élaborer un vaste plan de développement socio-économique pour l'État de Rakhine et continuer à faire avancer la Birmanie/le Myanmar sur la voie de la démocratie;

7.

exprime sa gratitude envers les citoyens de Birmanie/du Myanmar qui ont élevé la voix en faveur de la minorité musulmane et d'une société pluraliste et invite les forces politiques à prendre clairement position dans ce sens; estime qu'un dialogue sans exclusive avec les communautés locales pourrait constituer un élément important en vue d'atténuer les nombreux problèmes ethniques en Birmanie/au Myanmar;

8.

insiste pour que la minorité Rohingya ne soit pas laissée à l'écart des nouvelles perspectives qui s'ouvrent vers une Birmanie multiculturelle et demande au gouvernement de modifier la loi de 1982 sur la citoyenneté conformément aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux obligations lui incombant en vertu de l'article 7 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en vue d'accorder des droits de citoyenneté aux Rohingya et aux autres minorités apatrides ainsi que pour garantir un traitement égal pour tous les citoyens de Birmanie/du Myanmar, en mettant ainsi fin aux pratiques discriminatoires;

9.

se dit préoccupé par l'arrestation de 14 agents d'organisations humanitaires internationales durant les troubles et demande la libération immédiate des cinq travailleurs humanitaires qui restent emprisonnés;

10.

invite instamment le gouvernement de Birmanie/du Myanmar à autoriser le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l'homme au Myanmar à conduire une enquête indépendante sur les exactions commises dans l'État de Rakhine et à permettre au HCH d'établir, en Birmanie/au Myanmar, un bureau doté d'un plein mandat de protection, de promotion et d'assistance technique, ainsi que des antennes dans les États de l'ensemble du pays, y compris l'État de Rakhine;

11.

encourage le gouvernement de Birmanie/du Myanmar à poursuivre la mise en œuvre de ses réformes démocratiques, à établir l'État de droit et à garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier la liberté d'expression et de réunion (y compris sur l'internet);

12.

invite instamment tous les pays de la région à venir en aide aux réfugiés de Birmanie/du Myanmar et à soutenir le gouvernement de ce pays pour trouver des solutions équitables aux causes sous-jacentes;

13.

invite instamment le Bangladesh, en particulier, à continuer d'accepter le soutien actuel des donateurs et toute mesure supplémentaire d'assistance et à permettre aux organisations d'aide humanitaire de continuer à œuvrer dans le pays, en particulier à la lumière des événements survenus dans l'État de Rakhine et de l'accroissement, en résultant, des flux de réfugiés qui ont un besoin urgent de soins essentiels;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution aux gouvernements et aux parlements de la Birmanie/du Myanmar et du Bangladesh, à la haute représentante de l'Union européenne, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général de l'ANASE, à la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ANASE, au Représentant spécial des Nations unies pour les droits de l'homme au Myanmar, au Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0142.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/148


Jeudi 13 septembre 2012
Azerbaïdjan: le cas de Ramil Safarov

P7_TA(2012)0356

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur l'Azerbaijan: le cas de Ramil Safarov (2012/2785(RSP))

2013/C 353 E/21

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la situation en Azerbaïdjan, en particulier celles concernant les droits de l'homme,

vu la pratique constante du droit international en matière de transfèrement, et en l'espèce la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dans le cadre de laquelle il a été convenu que cette coopération devait servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en leur donnant la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine,

vu la déclaration du 5 septembre 2012 de Martin Schulz, Président du Parlement européen, sur la grâce accordée à Ramil Safarov en Azerbaïdjan,

vu la déclaration du 3 septembre 2012 sur la libération de Ramil Safarov, publiée conjointement par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine Ashton, et le commissaire Štefan Füle,

vu la déclaration du 4 septembre 2012 du Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Thorbjørn Jagland,

vu la lettre officielle adressée le 15 août 2012 au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie par le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov,

vu sa résolution du 18 avril 2012 sur les négociations concernant l'accord d'association UE-Azerbaïdjan (1),

vu la déclaration du 3 septembre 2012 du premier ministre hongrois, Viktor Orbán, dans laquelle il donnait l'assurance que la Hongrie avait agi dans le respect de ses obligations internationales,

vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan, entré en vigueur en 1999, ainsi que les négociations en cours entre les deux parties sur un nouvel accord d'association visant à remplacer le précédent,

vu l'article 122, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que Ramil Safarov était emprisonné en Hongrie depuis 2004 après avoir sauvagement assassiné à Budapest un collègue arménien durant un cours placé sous le patronage du programme de l'OTAN "Partenariat pour la paix"; que Ramil Safarov a plaidé coupable et qu'il n'a exprimé aucun remords, dès lors que la victime était arménienne;

B.

considérant que, le 31 août 2012, Ramil Safarov, lieutenant des forces armées azerbaïdjanaises, qui avait été condamné pour assassinat à la prison à vie en Hongrie, a été transféré en Azerbaïdjan à la demande de longue date des autorités de ce pays;

C.

considérant que, dès le transfert de Ramil Safarov en Azerbaïdjan, le président du pays, Ilham Aliev, l'a gracié en application de la constitution de la République d'Azerbaïdjan et de l'article 12 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées;

D.

considérant que l'article 9 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, dont tant la Hongrie que l'Azerbaïdjan sont signataires, prévoit qu'une personne condamnée sur le territoire d'un État peut être transférée vers le territoire d'un autre État pour y purger la sanction qui lui a été infligée, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées dans la convention;

E.

considérant que le vice-ministre de la justice de la République d'Azerbaïdjan, Vilayat Zahirov, a adressé le 15 août 2012 une lettre officielle au ministère de l'administration publique et de la justice de Hongrie, dans laquelle il faisait observer qu'il avait été procédé, en conformité avec l'article 9, paragraphe 1 a), de la convention et sans convertir les condamnations, à l'exécution des décisions, prises par des juridictions étrangères, concernant le transfert de personnes condamnées, afin que ces dernières puissent purger le restant de leur peine d'emprisonnement en République d'Azerbaïdjan; qu'il a par ailleurs donné l'assurance que, conformément au code pénal de la République d'Azerbaïdjan, la sanction visant un condamné purgeant une peine de prison à vie ne pouvait être remplacée que par une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée fixée par une juridiction, et que le condamné ne pouvait bénéficier d'une liberté conditionnelle qu'après avoir au moins purgé 25 ans de sa peine; que les autorités azerbaïdjanaises ont donc refusé de donner toute assurance diplomatique à leurs homologues hongroises;

F.

considérant que le lieutenant Safarov a reçu un accueil triomphal en Azerbaïdjan et que, quelques heures après son retour, il a bénéficié de la grâce présidentielle, été remis en liberté et promu au grade de commandant lors d'une cérémonie publique;

G.

considérant que la décision de libérer Ramil Safarov a suscité dans le monde une vague de désapprobation et de condamnation;

H.

considérant que, le 31 août 2012, le président arménien, Serge Sarkissian, a annoncé la suspension des relations diplomatiques de son pays avec la Hongrie;

I.

considérant que l'Azerbaïdjan participe activement à la politique européenne de voisinage et au partenariat oriental, qu'il est l'un des membres fondateurs d'Euronest et qu'il s'est engagé à respecter la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, qui sont des valeurs fondamentales à la base de ces initiatives;

J.

considérant que l'Azerbaïdjan a occupé un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pendant la période 2012 - 2013 et que le pays s'est engagé à défendre les valeurs ancrées dans la charte des Nations unies et dans la déclaration universelle des droits de l'homme;

K.

considérant que l'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe et partie à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi qu'à un certain nombre d'autres traités internationaux concernant les droits de l'homme, dont le pacte international relatif aux droits civils et politiques;

1.

souligne l'importance de l'État de droit et du respect des engagements contractés;

2.

regrette la décision du président azerbaïdjanais de gracier Ramil Safarov, qui a été condamné pour assassinat par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne; voit dans cette décision un geste susceptible de contribuer à exacerber les tensions entre deux pays et d'aggraver le sentiment d'injustice et la division entre les différents acteurs; s'inquiète par ailleurs du fait que cette décision puisse compromettre l'ensemble des efforts de réconciliation pacifique entrepris entre les communautés concernées et fragiliser le développement futur éventuel de contacts interpersonnels pacifiques dans la région;

3.

estime que, même si la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov est conforme à la lettre de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées, elle est contraire à l'esprit de cet accord international négocié pour permettre aux personnes qui ont été condamnées sur le territoire d'un État d'être transférées pour purger le restant de leur peine sur le territoire d'un autre État;

4.

voit dans la grâce présidentielle accordée à Ramil Safarov une violation des assurances diplomatiques que la demande azerbaïdjanaise de transfert fondée sur la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entendait donner aux autorités hongroises;

5.

dénonce l'accueil réservé en Azerbaïdjan au "héros" Safarov ainsi que la décision de le promouvoir au grade de commandant et de lui verser huit ans d'arriérés de salaire à son arrivée; est préoccupé par l'exemple ainsi donné aux futures générations; s'inquiète de cette promotion et de la reconnaissance que lui a témoignée l'État azerbaïdjanais;

6.

estime que la frustration que suscite auprès des Azerbaïdjanais et des Arméniens l'absence de progrès notable dans le processus de paix au Haut-Karabagh ne saurait justifier des actes de vengeance ni de vaines provocations qui aggravent une situation déjà tendue et précaire;

7.

exprime son soutien aux efforts actuels déployés par le service européen pour l'action extérieur (SEAE), le représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud et les États membres pour atténuer les tensions et veiller à progresser vers la paix dans la région;

8.

appuie les efforts déployés par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE pour réaliser des progrès notables dans le processus de paix au Haut-Karabagh dans l'optique de trouver un accord durable et global conforme au droit international;

9.

insiste sur le fait que l'Union devrait jouer un rôle plus important dans le règlement du conflit du Haut-Karabagh en apportant son soutien à la mise en place de mesures qui, instaurant un climat de confiance, rapprochent les communautés arménienne et azerbaïdjanaise et diffusent alentour des idées de paix et de réconciliation;

10.

rappelle sa position selon laquelle l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Azerbaïdjan actuellement en cours de négociation devrait inclure des clauses et des critères concernant la protection et la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit;

11.

condamne toute forme de terrorisme ainsi que toute menace de recours au terrorisme;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au SEAE, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et parlements de la République d'Azerbaïdjan et de la République d'Arménie, au Conseil de l'Europe, à l'OSCE et au rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme.


(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0127.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/151


Jeudi 13 septembre 2012
Lutte contre la sclérose en plaques en Europe

P7_TA(2012)0357

Déclaration du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la lutte contre la sclérose en plaques en Europe

2013/C 353 E/22

Le Parlement européen,

vu l'article 123 de son règlement,

A.

considérant qu'environ 600 000 Européens souffrent de sclérose en plaques (SEP), qui est la maladie dégénérative la plus courante, ainsi que l'une des principales causes de handicap non traumatique chez les jeunes adultes;

B.

considérant que chez la plupart des malades, le diagnostic de la SEP est posé au début de leur vie professionnelle, et que près de la moitié des personnes atteintes cessent de travailler dans les trois ans qui suivent;

C.

considérant qu'il existe en Europe des disparités considérables dans la qualité des soins et l'accès aux traitements de fond, disparités qui se sont encore aggravées au cours des derniers mois;

1.

invite la Commission et le Conseil:

à encourager, dans le cadre du programme "Horizon 2020", le resserrement de la collaboration scientifique et les recherches comparatives sur la SEP;

à promouvoir, dans leur processus de réflexion sur les maladies chroniques, l'égalité d'accès aux traitements et les dispositifs d'aménagement du poste de travail pour les personnes souffrant de maladies neurologiques chroniques telles que la SEP;

2.

invite les États membres:

à renforcer l'égalité d'accès à des soins de qualité, par exemple en utilisant des instruments de formation certifiés, tels que des modules de spécialisation à la prise en charge de la SEP, afin de développer et d'unifier les formations de personnel infirmier spécialisé, et de pouvoir les comparer;

à soutenir le projet de registre européen de la SEP en encourageant le recueil, au niveau national, des données relatives aux patients;

3.

charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des signataires (1), au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements des États membres.


(1)  La liste des signataires est publiée à l'annexe 1 du procès-verbal du 13 septembre 2012 (P7_PV(2012)09-13(ANN1).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 11 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/152


Mardi 11 septembre 2012
Levée de l'immunité parlementaire de Jaroslaw Leszek Walesa

P7_TA(2012)0307

Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa (2012/2112(IMM))

2013/C 353 E/23

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa, transmise en date du 20 avril 2012 par le procureur public de la République de Pologne en liaison avec des poursuites concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 23 mai 2012,

ayant entendu Jarosław Leszek Wałęsa, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 105 de la constitution de la République de Pologne et les articles 7b, paragraphe 1, et 7c, en liaison avec l'article 10b, de la loi polonaise du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat de député ou de sénateur,

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0230/2012),

A.

considérant que le procureur public de la République de Pologne a demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un député au Parlement européen, Jarosław Leszek Wałęsa, en liaison des poursuites concernant une infraction présumée;

B.

considérant que le procureur public fait référence à des poursuites concernant une infraction présumée à la loi polonaise du 20 mai 1971 établissant un code des infractions et à la loi sur la circulation routière du 20 juin 1997, en lien avec un accident de la circulation survenu le 2 septembre 2011 en Pologne, dans lequel Jarosław Leszek Wałęsa a été impliqué et grièvement blessé;

C.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que Jarosław Leszek Wałęsa n'a pas souhaité être entendu par la commission des affaires juridiques, mais a indiqué qu'il préférait que cette question soit résolue rapidement et est d'avis que son immunité devrait être levée;

E.

considérant qu'il appartient au seul Parlement de décider de lever ou non une immunité; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (2);

F.

considérant que les faits de la cause, tels que décrits dans les documents fournis à la commission des affaires juridiques, révèlent que le comportement incriminé n'a pas de lien direct et évident avec l'exercice, par Jarosław Leszek Wałęsa, de ses fonctions de député au Parlement européen;

G.

considérant que Jarosław Leszek Wałęsa n'agissait dès lors pas dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

1.

décide de lever l'immunité de Jarosław Leszek Wałęsa;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de Pologne et à Jarosław Leszek Wałęsa.


(1)  Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Rec. 1964, p. 195, affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Rec. 1986, p. 2391, affaire T-345/05 Mote/Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, affaires jointes C-200/07 et C 201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Rec. 2008, p. I-7929, affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).

(2)  Affaire T-345/05, Mote / Parlement, Rec. 2008 p. II-2849, point 28.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/153


Mardi 11 septembre 2012
Demande de levée de l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen

P7_TA(2012)0308

Décision du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen (2012/2128(IMM))

2013/C 353 E/24

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Birgit Collin-Langen, transmise en date du 27 avril 2012 par le procureur principal de Coblence (Allemagne) en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée, et communiquée en séance plénière le 14 juin 2012,

ayant entendu Birgit Collin-Langen, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne des 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010 et 6 septembre 2011 (1),

vu l'article 46 de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz),

vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0229/2012),

A.

considérant que le procureur principal a demandé la levée de l'immunité parlementaire du membre du Parlement européen, Mme Birgit Collin-Langen, en liaison avec la procédure concernant une infraction présumée;

B.

considérant que la demande du procureur principal fait référence à une procédure concernant une infraction présumée au titre de l'article 331 du code pénal allemand prévoyant que: "Tout agent public ou toute personne soumise à des obligations spéciales de service public qui demande, permet que lui soit promis ou accepte, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage en échange d'un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans ou d'une amende";

C.

considérant que, conformément à l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

D.

considérant que, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), "pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où il a commis cet acte";

E.

considérant que, par conséquent, le Parlement doit lever l'immunité parlementaire de Birgit Collin-Langen pour que la procédure ouverte à l'encontre de celle-ci puisse être poursuivie;

F.

considérant que Birgit Collin-Langen a été entendue par la commission des affaires juridiques et a demandé à cette occasion une conclusion rapide de cette affaire et déclaré que son immunité devait être levée;

G.

considérant que seul le Parlement décide de lever l'immunité ou non dans un cas donné; considérant que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de l'avis de la députée lors de la décision qu'il prendra de lever ou non son immunité (2);

H.

considérant que Birgit Collin-Langen est membre du Parlement européen depuis le 17 mars 2012;

I.

considérant que les faits cités dans l'affaire remontent à 2006-2008 et que les documents présentés à la commission des affaires juridiques montrent que les activités présumées n'ont pas de lien direct ou évident avec l'exercice des fonctions de Birgit Collin-Langen en tant que membre du Parlement européen;

J.

considérant que Birgit Collin-langen n'agissait donc pas dans l'exercice de ses fonctions de membre du Parlement européen;

K.

considérant que les faits énoncés dans l'exposé des motifs ne constituent pas un cas de fumus persecutionis;

1.

décide de lever l'immunité de Birgit Collin-Langen;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente de la République fédérale d'Allemagne et à Birgit Collin-Langen.


(1)  Affaire 101/63 Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil [1964] 195; affaire 149/85 Wybot/Faure et autres, Recueil [1986] 2391; affaire T-345/05 Mote/Parlement, Recueil [2008] II-2849; affaires jointes C-200/07 et C-201/07 Marra/De Gregorio et Clemente, Recueil [2008] I-7929; affaire T-42/06 Gollnisch/Parlement (arrêt non encore publié au Recueil) et affaire C-163/10 Patriciello (arrêt non encore publié au Recueil).

(2)  Affaire T-345/05, Mote c. Parlement, Rec. 2008, p. II-2849, point 28.


Jeudi 13 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/156


Jeudi 13 septembre 2012
Transmission au Parlement européen et traitement par celui-ci d'informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune

P7_TA(2012)0339

Décision du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (2012/2069(ACI))

2013/C 353 E/25

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président du 10 avril 2012,

vu le projet d'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune,

vu l'article 1er, deuxième alinéa, et les articles 2, 6, 10 et 11 du traité sur l'Union européenne (traité UE) ainsi que les articles 15 et 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), et notamment son article 2, paragraphe 5, et son article 9,

vu sa résolution du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012 (2), et en particulier son paragraphe 12,

vu l'article 23, paragraphe 12, l'article 127, paragraphe 1, et l'annexe VIII de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0245/2012),

A.

considérant que la transparence et l'accès à tous les documents et informations pertinents constituent le fondement de la démocratie et une condition indispensable à son exercice, et qu'ils permettent notamment au Parlement européen de remplir son rôle au service des citoyens tel que le prévoient les traités;

B.

considérant que le traité de Lisbonne renforce les exigences de transparence et les droits des citoyens à participer à la prise de décisions dans l'Union; considérant que les restrictions imposées au Parlement et à ses députés quant à leur droit à partager des informations pertinentes avec le public doivent constituer des exceptions clairement définies et justifiées;

C.

considérant que les traités, notamment l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, consacrent le principe de coopération loyale entre les institutions de l'Union européenne;

D.

considérant que l'article 14, paragraphe 1, du traité UE prévoit que le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire, et qu'il remplit des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités, et considérant que le Parlement, afin de pouvoir exercer efficacement les fonctions que lui confère le traité, doit avoir accès aux documents pertinents du Conseil;

E.

considérant que les traités prévoient que le Conseil doit, avant l'adoption de certains actes juridiques, consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation;

F.

considérant que l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE exige que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure relative aux accords internationaux;

G.

considérant que les règles relatives à la classification de documents de l'Union et à leur déclassification devraient être fixées par voie de règlements adoptés par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE (3);

H.

considérant que l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (4) prévoit déjà des dispositions concernant la transmission d'informations confidentielles de la Commission au Parlement;

I.

considérant que la décision du Bureau du Parlement européen du 6 juin 2011 (5) fixe les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen;

J.

considérant que la Conférence des présidents a nommé une équipe de négociation chargée de mener des pourparlers avec le Conseil sur trois questions spécifiques: l'inclusion de tableaux de concordance dans les directives de l'Union, les règles régissant la participation du Parlement aux conférences internationales et l'accès aux documents classifiés détenus par le Conseil; considérant que les questions relatives aux tableaux de concordance et à la participation du Parlement aux conférences internationales ont été réglées entretemps (6);

1.

considère que l'accord relatif à la transmission au Parlement et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (ci-après "l'accord") est un instrument indispensable pour permettre au Parlement d'exercer pleinement ses pouvoirs et ses fonctions; souligne que cet accord est sans préjudice des règlements relatifs à l'accès aux documents, adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité FUE;

2.

fait remarquer que, tandis que l'accord porte sur les informations classifiées concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, les accords internationaux couverts par l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE qui ne relèvent pas exclusivement de la politique étrangère et de sécurité commune (accords "mixtes") sont couverts par l'accord, y compris toute partie desdits accords relevant de la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, en outre, que l'accès par le Parlement à toute information classifiée relevant exclusivement du domaine de la politique étrangère et de sécurité commune continuera à être régi selon des modalités fixées par une décision ad hoc du Conseil ou par l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (7) (ci-après "l'accord interinstitutionnel de 2002"), en attendant que d'autres modalités soient convenues;

3.

attire l'attention, dans ce contexte, sur la déclaration du Parlement européen et du Conseil jointe à l'accord, selon laquelle un réexamen de l'accord interinstitutionnel de 2002 devrait être entamé dans le courant de 2012 et tenir compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord que de l'accord interinstitutionnel de 2002;

4.

regrette que l'accord interinstitutionnel de 2002 n'ait pas fixé des modalités plus précises que l'adoption de décisions ad hoc, en ce qui concerne l'accès aux informations classifiées relatives à la politique étrangère et de sécurité commune; souligne, par conséquent, qu'il est de la plus haute importance que le Parlement européen et le Conseil engagent des négociations visant à modifier l'accord interinstitutionnel de 2002 dans le but de refléter tant les réformes menées depuis sa conclusion que la situation actuelle;

5.

se félicite de la déclaration, annexée à l'accord, concernant la classification des documents; regrette toutefois que, contrairement à l'accord-cadre entre le Parlement et la Commission, cet accord ne prévoie pas de procédure détaillée à suivre en cas de doute quant au caractère confidentiel d'une information ou à la pertinence de son niveau de classification;

6.

se félicite en particulier des aspects suivants figurant dans l'accord:

une différentiation dans le traitement et le stockage des documents en fonction de leur niveau de classification;

une différentiation dans les procédures en ce qui concerne l'habilitation de sécurité pour les députés et les agents, en fonction du niveau de classification; de ce fait, aucune habilitation de sécurité ne sera nécessaire pour les députés en ce qui concerne les documents classifiés à un niveau inférieur au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;

l'inclusion de documents classifiés au niveau "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, dans le champ d'application de l'accord, comme le prévoit l'accord-cadre susmentionné entre le Parlement et la Commission;

le fait que l'accès aux documents peut, le cas échéant, être également autorisé aux rapporteurs, aux rapporteurs fictifs, ou à la totalité des membres ou à certains membres de la commission ou des commissions concernées;

les dispositions sur la coopération étroite entre le Parlement et le Conseil visant à garantir des niveaux équivalents de protection pour les documents classifiés;

7.

invite le Bureau, conformément à l'article 23, paragraphe 12, du règlement intérieur du Parlement, à adapter sa décision susmentionnée du 6 juin 2011 afin de prendre en compte l'accord;

8.

approuve la conclusion de l'accord tel qu'annexé à la présente décision et décide d'annexer cet accord à son règlement;

9.

charge son Président de signer l'accord avec le Président du Conseil;

10.

charge son Président de transmettre la présente décision, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission, pour information.


(1)  JO L 145, du 31.5.2001, p. 43.

(2)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0378.

(3)  Voir également dans ce contexte la position du Parlement européen du 15 décembre 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte) (P7_TA(2011)0580), ainsi que sa résolution susmentionnée du 14 septembre 2011 sur l'accès du public aux documents (article 104, paragraphe 7, du règlement), années 2009-2012.

(4)  JO L 304, du 20.11.2010, p. 47.

(5)  JO C 190, du 30.6.2011, p. 2.

(6)  En ce qui concerne les tableaux de concordance, voir la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs, annexée à la résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) (P7_TA(2011)0469); en ce qui concerne la participation du Parlement, la question a été réglée par un échange de lettres.

(7)  JO C 298, du 30.11.2002, p. 1.


Jeudi 13 septembre 2012
ANNEXE

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

entre le Parlement europÉen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement europÉen et au traitement par celui-ci des informations classifiÉes dÉtenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique ÉtrangÈre et de sÉcuritÉ commune

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire et il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités.

(2)

Aux termes de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Cette disposition stipule également que les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. L'article 295 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil, entre autres, doivent organiser d'un commun accord les modalités de leur coopération et qu'ils peuvent à cet effet, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.

(3)

Les traités et, le cas échéant, d'autres dispositions applicables prévoient que, soit dans le cadre d'une procédure législative spéciale, soit dans le cadre d'autres procédures décisionnelles, le Conseil doit consulter le Parlement européen ou obtenir son approbation avant d'adopter un acte juridique. Dans certains cas, les traités prévoient également que le Parlement européen doit être informé de l'état d'avancement ou des résultats d'une procédure donnée ou qu'il doit être impliqué dans l'évaluation ou le contrôle de certaines agences de l'Union.

(4)

En particulier, l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, sauf lorsqu'un accord international porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord concerné après avoir obtenu l'approbation du Parlement européen ou l'avoir consulté. Tous les accords internationaux qui ne portent pas exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune relèvent donc du présent accord interinstitutionnel.

(5)

L'article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. Cette disposition s'applique également aux accords relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune.

(6)

Lorsque l'application des traités et, le cas échéant, d'autres dispositions pertinentes requiert que le Parlement européen ait accès à des informations classifiées détenues par le Conseil, le Parlement européen et le Conseil devraient s'accorder sur les modalités appropriées régissant cet accès.

(7)

Lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il prend des décisions ad hoc à cet effet ou a recours à l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002"), selon le cas.

(8)

Dans la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique (2), faite lors de l'adoption de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (3), il est précisé que le haut représentant examinera les dispositions en vigueur concernant l'accès des députés au Parlement européen aux documents et informations classifiés portant sur la politique de sécurité et de défense (c'est-à-dire l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002) et, au besoin, proposera de les adapter.

(9)

Il est important que le Parlement européen soit associé aux principes, normes et règles destinés à protéger les informations classifiées qui sont nécessaires pour préserver les intérêts de l'Union européenne et des États membres. En outre, le Parlement européen sera en mesure de transmettre des informations classifiées au Conseil.

(10)

Le 31 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/292/UE concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (4) (ci-après dénommées "règles de sécurité du Conseil").

(11)

Le 6 juin 2011, le Bureau du Parlement européen a adopté une décision concernant les règles applicables au traitement des informations confidentielles par le Parlement européen (5) (ci-après dénommées "règles de sécurité du Parlement européen").

(12)

Les règles de sécurité des institutions, organes ou organismes de l'Union devraient, dans leur ensemble, constituer un cadre général complet et cohérent au niveau de l'Union européenne, visant à protéger les informations classifiées, et devraient assurer l'équivalence des principes de base et normes minimales. Les principes de base et normes minimales établis dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans celles du Conseil devraient, par conséquent, être équivalents.

(13)

Le niveau de protection des informations classifiées assuré par les règles de sécurité du Parlement européen devrait être équivalent à celui qui est assuré aux informations classifiées par les règles de sécurité du Conseil.

(14)

Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil coopéreront étroitement pour veiller à ce que les informations classifiées bénéficient de niveaux de protection équivalents dans les deux institutions.

(15)

Le présent accord est sans préjudice des règles existantes et futures relatives à l'accès aux documents adoptées conformément à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel adoptées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des règles relatives au droit d'enquête du Parlement européen adoptées conformément à l'article 226, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions pertinentes relatives à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil, concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions. Il concerne l'ensemble de ces questions, à savoir:

a)

des propositions faisant l'objet d'une procédure législative spéciale ou d'une autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle l'approbation du Parlement européen est sollicitée;

b)

des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels l'approbation du Parlement européen est sollicitée, conformément à l'article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés au point b);

d)

des activités, des rapports d'évaluation ou d'autres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et

e)

des documents relatifs aux activités des agences de l'Union, à l'évaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.

Article 2

Définition des "informations classifiées"

Aux fins du présent accord, on entend par "informations classifiées" l'un ou l'ensemble des types d'informations suivants:

a)

"les informations classifiées de l'UE" (ICUE) telles qu'elles sont définies dans les règles de sécurité du Parlement européen et dans les règles de sécurité du Conseil, et qui portent l'un des marquages de classification de sécurité suivants:

"RESTREINT UE/EU RESTRICTED",

"CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL",

"SECRET UE/EU SECRET",

"TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET";

b)

les informations classifiées communiquées au Conseil par des États membres et portant un marquage de classification de sécurité national équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a);

c)

les informations classifiées communiquées à l'Union européenne par des États tiers ou des organisations internationales et portant un marquage de classification de sécurité équivalent à l'un des marquages de classification de sécurité utilisés pour les ICUE énumérés au point a), conformément aux accords sur la sécurité des informations ou aux arrangements administratifs pertinents.

Article 3

Protection des informations classifiées

1.   Le Parlement européen protège, conformément à ses règles de sécurité et au présent accord, toute information classifiée que le Conseil lui transmet.

2.   Étant donné qu'il faut maintenir une équivalence entre les principes de base et normes minimales pour la protection des informations classifiées établis par le Parlement européen et par le Conseil dans leurs règles de sécurité respectives, le Parlement européen veille à ce que les mesures de sécurité appliquées dans ses locaux offrent un niveau de protection des informations classifiées qui soit équivalent à celui dont ces informations bénéficient dans les locaux du Conseil. Les services compétents du Parlement européen et du Conseil coopèrent étroitement à cet effet.

3.   Le Parlement européen prend les mesures appropriées pour faire en sorte qu'une information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:

a)

utilisée à d'autres fins que celles pour lesquelles l'accès a été accordé;

b)

divulguée à d'autres personnes que celles auxquelles l'accès a été accordé conformément aux articles 4 et 5, ni rendue publique;

c)

transmise à d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union, ni à des États membres, États tiers ou organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.

4.   Le Conseil ne peut octroyer au Parlement européen l'accès à une information classifiée provenant d'autres institutions, organes ou organismes de l'Union ou provenant d'États membres, d'États tiers ou d'organisations internationales qu'avec le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

Article 4

Mesures de sécurité concernant les personnes

1.   L'accès à des informations classifiées est accordé aux députés au Parlement européen conformément à l'article 5, paragraphe 4.

2.   Lorsque l'information concernée est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, l'accès ne peut être accordé qu'aux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen:

a)

qui ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité conformément aux règles de sécurité du Parlement européen; ou

b)

pour lesquels une autorité nationale compétente a fait savoir qu'ils sont dûment autorisés en vertu de leurs fonctions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque l'information concernée est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, l'accès peut également être accordé aux députés au Parlement européen déterminés conformément à l'article 5, paragraphe 4, qui ont signé une déclaration solennelle de non-divulgation, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen. Le Conseil est informé des noms des députés au Parlement européen à qui l'accès a été accordé en vertu du présent alinéa.

3.   Avant de se voir accorder l'accès à une information classifiée, les députés au Parlement européen sont informés de leurs responsabilités en matière de protection de telles informations et prennent acte de ces responsabilités, conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, et sont informés des moyens d'assurer cette protection.

4.   L'accès à une information classifiée n'est accordé qu'aux fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques qui:

a)

ont été désignés à l'avance parce qu'ils ont besoin d'en connaître par l'organe ou le titulaire d'un mandat concerné du Parlement, déterminé conformément à l'article 5, paragraphe 4;

b)

ont fait l'objet d'une habilitation de sécurité du niveau approprié conformément aux règles de sécurité du Parlement européen lorsque l'information est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent; et

c)

ont été informés et ont reçu des instructions écrites sur leurs responsabilités en matière de protection de telles informations ainsi qu'en ce qui concerne les moyens d'assurer cette protection et ont signé une déclaration par laquelle ils accusent réception de ces instructions et s'engagent à les respecter conformément aux règles de sécurité du Parlement européen.

Article 5

Procédure d'accès aux informations classifiées

1.   Le Conseil transmet au Parlement européen les informations classifiées visées à l'article 1er lorsqu'il y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3 peuvent également présenter une demande écrite en vue d'obtenir ces informations.

2.   Dans les autres cas, le Conseil peut transmettre au Parlement européen des informations classifiées visées à l'article 1er, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite émanant de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au paragraphe 3.

3.   Des demandes écrites peuvent être présentées au Conseil par les organes ou titulaires d'un mandat du Parlement énumérés ci-dessous:

a)

le président;

b)

la Conférence des présidents;

c)

le Bureau;

d)

le président de la ou des commissions concernées;

e)

le ou les rapporteurs concernés.

Les demandes d'autres députés au Parlement européen sont adressées par l'intermédiaire de l'un des organes ou titulaires d'un mandat du Parlement visés au premier alinéa.

Le Conseil répond à ces demandes sans délai.

4.   Lorsqu'il est légalement tenu d'accorder au Parlement européen l'accès à une information classifiée ou lorsqu'il l'a décidé, le Conseil détermine par écrit, avant que l'information concernée ne soit transmise, conjointement avec l'organe ou titulaire d'un mandat concerné visé au paragraphe 3:

a)

que cet accès peut être accordé à l'un ou plusieurs des organes, titulaires d'un mandat ou personnes suivants:

i)

le président;

ii)

la Conférence des présidents;

iii)

le Bureau;

iv)

le président de la ou des commissions concernées;

v)

le ou les rapporteurs concernés;

vi)

l'ensemble ou certains des membres de la ou des commissions concernées; et

b)

les modalités spécifiques éventuelles de traitement applicables aux fins de la protection de cette information.

Article 6

Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiées au sein du Parlement européen

1.   Lorsqu'elle est classifiée au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen:

a)

est enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;

b)

est stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen, qui sont équivalentes; et

c)

ne peut être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques, concernés, visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4, que dans une salle de lecture sécurisée dans les locaux du Parlement européen. Dans ce cas, les conditions suivantes sont applicables:

i)

l'information ne peut être reproduite d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie;

ii)

toute prise de note est interdite; et

iii)

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle.

2.   Lorsqu'elle est classifiée au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen est traitée et stockée conformément aux règles de sécurité du Parlement européen, qui assurent un niveau de protection de ces informations classifiées équivalent à celui assuré par le Conseil.

Nonobstant le premier alinéa, pendant une période de douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les informations classifiées au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED", ou à un niveau équivalent, sont traitées et stockées conformément au paragraphe 1. L'accès à ces informations classifiées est régi par l'article 4, paragraphe 4, points a) et c), et l'article 5, paragraphe 4.

3.   Une information classifiée ne peut être traitée qu'avec des systèmes de communication et d'information qui ont été dûment accrédités ou agréés conformément à des normes équivalentes à celles qui sont énoncées dans les règles de sécurité du Conseil.

4.   Une information classifiée communiquée oralement à des destinataires au sein du Parlement européen fait l'objet d'un niveau de protection équivalent à celui dont bénéficie une information classifiée sous forme écrite.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, point c), du présent article, une information classifiée jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL", ou à un niveau équivalent, qui est transmise par le Conseil au Parlement européen, peut être examinée au cours de réunions se déroulant à huis clos et auxquelles n'assistent que les députés au Parlement européen et les fonctionnaires du Parlement européen et autres employés du Parlement travaillant pour les groupes politiques auxquels l'accès à l'information a été accordé conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 4. Les conditions suivantes sont applicables:

les documents sont distribués au début de la réunion et récupérés à la fin de celle-ci,

les documents ne peuvent être reproduits d'aucune façon, notamment par photocopie ou photographie,

toute prise de note est interdite,

aucun équipement de communication électronique ne peut être introduit dans la salle, et

le procès-verbal de la réunion ne fait pas mention de l'examen du point qui contient une information classifiée.

6.   Lorsque des réunions doivent être tenues pour examiner une information qui est classifiée au niveau "SECRET UE/EU SECRET" ou "TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET", ou à un niveau équivalent, le Parlement européen et le Conseil conviennent, au cas par cas, de modalités spécifiques.

Article 7

Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d'informations classifiées

1.   En cas de perte ou de compromission avérée ou suspectée d'une information classifiée transmise par le Conseil, le secrétaire général du Parlement européen en informe immédiatement le secrétaire général du Conseil. Le secrétaire général du Parlement européen mène une enquête et informe le secrétaire général du Conseil des résultats de l'enquête et des mesures prises pour éviter que les faits ne se reproduisent. Lorsqu'un député au Parlement européen est concerné, le président du Parlement européen agit conjointement avec le secrétaire général du Parlement européen.

2.   Tout député au Parlement européen responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible de mesures et de sanctions conformément à l'article 9, paragraphe 2, et aux articles 152 à 154 du règlement intérieur du Parlement européen.

3.   Tout fonctionnaire du Parlement européen ou tout autre employé du Parlement travaillant pour un groupe politique qui est responsable d'un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans le présent accord est passible des sanctions prévues dans le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6).

4.   Les personnes responsables de la perte ou de la compromission d'une information classifiée peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire et/ou judiciaire conformément aux lois, règles et règlements applicables.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le Parlement européen et le Conseil prennent, chacun pour ce qui le concerne, toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent accord. Ils coopèrent à cet effet, en particulier en organisant des visites pour contrôler la mise en œuvre des aspects techniques liés à la sécurité, établis par le présent accord.

2.   Les services concernés du secrétariat du Parlement européen et du secrétariat général du Conseil se concertent avant que l'une ou l'autre de ces institutions ne modifie ses propres règles de sécurité, afin de veiller à ce que l'équivalence des principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées soit maintenue.

3.   Une information classifiée est communiquée au Parlement européen en vertu du présent accord, une fois que le Conseil, conjointement avec le Parlement européen, a déterminé que l'équivalence est assurée, d'une part, entre les principes de base et normes minimales établis pour la protection des informations classifiées dans les règles de sécurité du Parlement européen et du Conseil et, d'autre part, entre le niveau de protection dont bénéficient les informations classifiées dans les locaux du Parlement européen et dans ceux du Conseil.

4.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une des deux institutions à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre.

5.   Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européeenne.

Fait à…, le…

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

DÉCLARATIONS

a)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'article 8, paragraphe 3

Le Parlement européen et le Conseil coopéreront de manière à ce que la détermination prévue à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interinstitutionnel du … (7) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, puisse être réalisée au plus tard à la date d'entrée en vigueur dudit accord.

b)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant la classification de documents

Le Parlement européen et le Conseil rappellent que la sous-classification ou la surclassification de documents nuit à la crédibilité des règles de sécurité.

Le Conseil continuera à veiller à ce que le bon niveau de classification soit appliqué aux informations émanant du Conseil, conformément à ses règles de sécurité. Le Conseil réexaminera le niveau de classification de tout document avant de le transmettre au Parlement européen, en particulier afin de vérifier si le niveau de classification attribué est toujours approprié.

Le Parlement européen assurera la protection de toute information classifiée qui lui sera transmise, d'une manière correspondant à son niveau de classification. Au cas où le Parlement européen demande qu'un document classifié transmis par le Conseil soit déclassé ou déclassifié, ce déclassement ou cette déclassification ne peut avoir lieu qu'avec le consentement préalable écrit du Conseil.

c)   Déclaration du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à des informations classifiées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune

Rappelant la déclaration du haut représentant sur la responsabilité politique (8), le Parlement européen et le Conseil estiment qu'un réexamen de l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense (9) devrait être entamé au cours de l'année 2012.

Ce réexamen sera entrepris en respectant le rôle spécifique du Parlement européen dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre tant de l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune que de l'accord interinstitutionnel précité du 20 novembre 2002.

En attendant l'achèvement de ce réexamen, lorsque le Conseil décide d'accorder au Parlement européen l'accès à des informations classifiées qu'il détient dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, il suit la procédure décrite au considérant 7 de l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et agit conformément au paragraphe 2 de la déclaration susmentionnée du haut représentant.

Le Parlement européen et le Conseil conviennent que, lors de la mise en œuvre de la présente déclaration, il sera tenu dûment compte de la nature spécifique et du contenu particulièrement sensible des informations relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

d)   Déclaration du Conseil concernant les documents non classifiés du Conseil

Le Conseil confirme que l'accord interinstitutionnel du … (10) entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune ne s'applique pas aux documents non classifiés internes au Conseil (c'est-à-dire aux documents portant la mention "LIMITÉ").

e)   Déclaration du Parlement européen concernant les informations classifiées détenues par la Commission

Le Parlement européen souligne que les informations classifiées dont la Commission européenne est l'autorité d'origine et/ou qui sont transmises au Parlement européen par la Commission européenne sont transmises et traitées conformément aux dispositions de l'accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (11).


(1)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(2)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(3)  JO L 201 du 3.8.2010, p. 30.

(4)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.

(5)  JO C 190 du 30.6.2011, p. 2.

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  Date de signature de l'accord interinstitutionnel.

(8)  JO C 210 du 3.8.2010, p. 1.

(9)  JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.

(10)  Date de signature de l'accord interinstitutionnel.

(11)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 11 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/168


Mardi 11 septembre 2012
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark

P7_TA(2012)0304

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

2013/C 353 E/26

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0272 – C7-0131/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006") (1), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0232/2012),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que le Danemark a demandé une aide pour 981 licenciements, dont 550 sont visés par les mesures d'aide, dans l'entreprise principale Odense Steel Shipyard et chez quatre fournisseurs et producteurs en aval au Danemark, pendant la période de référence de quatre mois,

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point a), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, le Danemark a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

souligne que les autorités danoises ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 28 octobre 2011 et que la Commission a rendu son évaluation le 6 juin 2012; prie instamment la Commission d'accélérer la procédure d'évaluation, notamment en cas de demandes portant sur des secteurs où le Fonds a déjà été mobilisé à plusieurs reprises;

3.

relève que les licenciements directs chez Odense Steel Shipyard couverts par les deux demandes de mobilisation du Fonds (la présente demande et la demande EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard (3)) représentent environ 2 % de la main-d'œuvre locale et que, combinée aux pertes d'emplois indirectes, la fermeture du chantier naval est considérée comme une crise grave pour l'économie régionale;

4.

relève que les autorités danoises ont indiqué, dans leur évaluation, que seuls 550 des 981 travailleurs licenciés préféreraient participer aux mesures en question alors que les autres préféreraient chercher un nouvel emploi par eux-mêmes ou partir à la retraite; invite les autorités danoises à tirer pleinement parti de l'aide apportée par le Fonds;

5.

relève que la main-d'œuvre des chantiers navals en Europe a baissé de 23 % au cours des trois dernières années, passant de 148 792 travailleurs en 2007 à 114 491 travailleurs en 2010 selon le rapport annuel 2010-2011 (4) de la Communauté des associations de chantiers navals européens (CESA), et que le Fonds a déjà été mobilisé à trois reprises dans le secteur des chantiers navals au cours des trois dernières années (EGF/2010/001 DK/Nordjylland (5), EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan (6) et EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard);

6.

salue le fait que les municipalités d'Odense et de Kerteminde, lourdement frappées par les licenciements aux chantiers navals Odense Steel Shipyard, ont été associées de près à la demande, qui fait partie d'une stratégie pour de nouvelles possibilités de croissance dans la région formulée par un consortium d'acteurs locaux, régionaux et nationaux à la suite de l'annonce de la fermeture du chantier naval en 2009;

7.

se félicite de ce que les autorités danoises, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

8.

relève que les autorités danoises proposent un ensemble coordonné de services personnalisés relativement cher (11 737 EUR d'aide du Fonds par travailleur); salue toutefois le fait qu'il s'agit de mesures supplémentaires et innovantes par rapport à celles qui sont généralement proposées par les agences de placement et qu'elles sont prévues pour aider des travailleurs hautement qualifiés dans une situation d'emploi difficile;

9.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à l'environnement réel des entreprises;

10.

relève que le groupe des travailleurs ciblés est déjà hautement qualifié, mais dans un secteur où les perspectives d'emploi futur ne sont pas brillantes, et que les mesures qui leur sont proposées coûteront donc davantage que pour d'autres travailleurs victimes de licenciements massifs, lesquels concernent souvent des personnes relativement peu qualifiées;

11.

salue le fait que l'ensemble coordonné de services personnalisés propose également des mesures d'incitation et des formations à la création de nouvelles entreprises à l'intention de dix travailleurs (y compris un prêt au démarrage de 26 000 EUR);

12.

se félicite de ce qu'un consortium d'acteurs locaux, régionaux et nationaux ait discuté et élaboré une stratégie pour de nouvelles possibilités de croissance dans la région d'Odense et que cette stratégie oriente le choix des mesures de reconversion professionnelle figurant dans la demande;

13.

relève, toutefois, que l'indemnité de subsistance proposée est de 103 EUR par travailleur et par jour de participation active et que le montant prévu pour ces indemnités représente plus du tiers du coût total de l'ensemble des mesures; rappelle que l'aide apportée par le Fonds doit être prioritairement accordée à la recherche d'un emploi et à des programmes de formation et non servir de contribution directe aux indemnités financières, qui relèvent de la responsabilité des États membres en vertu du droit national;

14.

se félicite de l'intérêt accordé à de nouveaux domaines potentiels de croissance et de développement dans l'économie régionale tels que les technologies énergétiques, la robotique ou les technologies sociales d'aide aux personnes, qui s'inscrivent dans le droit fil du renforcement de la compétitivité européenne demandé par les objectifs de Lisbonne ainsi que dans celui d'une croissance intelligente, inclusive et durable prônée par la stratégie Europe 2020;

15.

salue le fait que l'aide apportée par le Fonds dans ce dossier soit coordonnée par un nouveau secrétariat du Fonds mis en place à la municipalité d'Odense, qu'un site internet spécial ait été créé et que deux conférences soient prévues pour promouvoir le résultat des deux demandes d'aide du Fonds;

16.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et qu'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

17.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

18.

regrette que malgré plusieurs mobilisations du Fonds par les autorités danoises au titre du critère du commerce comme de celui de la crise, le Danemark figure parmi les pays qui menacent l'avenir du Fonds après 2013 en bloquant la prolongation de la dérogation pour raison de crise et en réduisant la contribution financière à la Commission pour l'assistance technique au Fonds en 2012;

19.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre salariée par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

20.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

21.

se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

22.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

23.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

24.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 195 du 27.7.2011, p. 52.

(4)  http://www.cesa.eu/presentation/publication/CESA_AR_2010_2011/pdf/CESA%20AR% 202010-2011.pdf

(5)  JO L 286 du 4.11.2010, p. 18.

(6)  JO L 342 du 28.12.2010, p. 19.


Mardi 11 septembre 2012
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard, Danemark)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/537/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/172


Mardi 11 septembre 2012
Mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation: demande EGF/2011/017 ES/Aragón

P7_TA(2012)0305

Résolution du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, en application du point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/017 ES/Aragón - Construction, présentée par l'Espagne) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

2013/C 353 E/27

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0290 – C7-0150/2012),

vu l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel du 17 mai 2006"), et notamment son point 28,

vu le règlement (CE) no 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2) (ci-après dénommé "règlement relatif au Fonds"),

vu la procédure de trilogue prévue au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006,

vu la lettre de la commission de l'emploi et des affaires sociales,

vu le rapport de la commission des budgets (A7-0233/2012),

A.

considérant que l'Union européenne a mis en place les instruments législatifs et budgétaires appropriés pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial et pour les aider à réintégrer le marché du travail,

B.

considérant que le champ d'application du Fonds a été élargi aux demandes présentées depuis le 1er mai 2009 afin d'inclure une aide aux travailleurs dont le licenciement est la conséquence directe de la crise financière et économique mondiale,

C.

considérant que l'aide financière de l'Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l'efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 en ce qui concerne l'adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds,

D.

considérant que l'Espagne a demandé une aide pour faire face à 836 licenciements, dont 320 sont visés par la demande d'aide, survenus dans 377 entreprises relevant de la division 41 de la NACE Rév. 2 ("Construction de bâtiments") (3) et situées en Aragon, région de niveau NUTS II (ES24), en Espagne,

E.

considérant que la demande remplit les critères d'éligibilité fixés par le règlement relatif au Fonds,

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l'article 2, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, l'Espagne a droit à une contribution financière au titre de ce règlement;

2.

souligne que les autorités espagnoles ont présenté leur demande de contribution financière du Fonds le 28 décembre 2011 et que la Commission a rendu son évaluation le 18 juin 2012; se félicite de ce que le processus d'évaluation et la présentation d'informations complémentaires par l'Espagne se soient déroulés avec rapidité et précision;

3.

relève que le chômage a connu une hausse spectaculaire en Aragon et qu'à la fin de 2011, le nombre de chômeurs inscrits auprès des agences publiques pour l'emploi approchait les 100 000, dont 15 % avaient été licenciés du secteur de la construction;

4.

relève que la région d'Aragon a été durement frappée précédemment par des licenciements collectifs et se félicite de ce que la région ait décidé d'avoir recours au soutien du Fonds pour y faire face; note que l'Espagne avait déjà introduit deux demandes de mobilisation du Fonds pour la région d'Aragon: EGF/2008/004 ES/Castille-León et Aragon (1 082 licenciements dans l'industrie automobile, dont 594 en Aragon) (4) and EGF/2010/016 ES/Aragón – Commerce de détail (1 154 licenciements dans le secteur de la distribution) (5); se félicite de ce que la région s'appuie sur son expérience avec le Fonds et apporte une assistance rapide aux travailleurs dans plusieurs secteurs; est fermement convaincu que l'intervention rapide du Fonds permettra d'aider à prévenir le risque de dépeuplement de la région d'Aragon (dont la densité de population se situe actuellement entre 3 et 54 habitants au km2) en encourageant la population à rester dans la région;

5.

note que les autorités espagnoles indiquent que, sur la base de l'expérience acquise par elles dans le cadre de demandes d'intervention du Fonds antérieures, seuls 320 des travailleurs ciblés choisiront de bénéficier du soutien du Fonds; invite les autorités espagnoles à tirer pleinement parti de l'aide apportée par le Fonds;

6.

se félicite de ce que les autorités espagnoles, soucieuses d'apporter sans tarder une aide aux travailleurs, aient décidé de démarrer la mise en œuvre des actions sans attendre la décision finale sur l'octroi d'un soutien du Fonds pour l'ensemble coordonné de mesures;

7.

rappelle l'importance d'améliorer l'employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; compte que la formation offerte dans l'ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés mais aussi à ceux de l'environnement réel des entreprises;

8.

salue le fait que les partenaires sociaux concernés aient été consultés sur la demande d'aide du Fonds et sur le contenu de l'ensemble de services personnalisés qui sera proposé aux travailleurs, ce afin d'améliorer l'adéquation entre les offres et les demandes d'emploi;

9.

salue, en particulier, la formation destinée à répondre aux besoins identifiés des entreprises locales, lesquelles s'engagent à leur tour à embaucher une partie des travailleurs participant à la formation;

10.

souligne qu'il convient de tirer les leçons de la préparation et de la mise en œuvre de la présente demande et d'autres demandes portant sur des licenciements collectifs dans un nombre élevé de petites et moyennes entreprise (PME) d'un secteur particulier, en ce qui concerne l'admissibilité des indépendants et des propriétaires de PME au soutien du Fonds, dans le règlement futur et dans les modalités utilisées par les régions et les États membres pour présenter rapidement des demandes sectorielles couvrant un grand nombre d'entreprises;

11.

souligne que les mesures destinées à soutenir l'esprit d'entreprise ne sont prévues que pour 20 travailleurs; espère que les autorités espagnoles encourageront l'esprit d'entreprise et seront en mesure d'adapter l'ensemble coordonné de services en cas d'intérêt marqué pour ce type de mesures;

12.

invite les institutions concernées à consentir les efforts nécessaires pour améliorer les dispositions pratiques en matière de procédure et de budget, de façon à accélérer la mobilisation du Fonds; se félicite de la procédure améliorée mise en place par la Commission, à la suite de la demande du Parlement d'accélérer le déblocage des subventions, en vue de soumettre à l'autorité budgétaire l'évaluation de la Commission concernant l'éligibilité d'une demande ainsi que la proposition de mobilisation du Fonds; espère que d'autres améliorations seront apportées à la procédure dans le cadre du nouveau règlement sur le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (2014-2020) et qu'on parviendra ainsi à renforcer l'efficacité, la transparence et la visibilité du Fonds;

13.

relève que l'ensemble coordonné de services prévoit plusieurs mesures d'incitation destinées à encourager à leur participation: allocation de recherche d'emploi de 300 EUR (forfait), allocation de reclassement de 200 EUR, voire de 400 EUR par mois pour les indépendants pendant trois mois au maximum; rappelle que le soutien du Fonds est destiné essentiellement à financer la formation et la recherche d'emploi ainsi que des programmes de formation et non à contribuer directement au versement de prestations de chômage, qui relève de la compétence des institutions nationales;

14.

rappelle l'engagement des institutions d'assurer une procédure fluide et rapide pour l'adoption des décisions concernant la mobilisation du Fonds, en offrant une aide individuelle ponctuelle et limitée dans le temps aux travailleurs touchés par des licenciements liés à la mondialisation et à la crise financière et économique; souligne le rôle que le Fonds peut jouer dans la réinsertion sur le marché du travail des travailleurs licenciés;

15.

relève que le cas d'espèce est représentatif du paysage social et économique de la région en cause et qu'à l'avenir, il devrait être possible de remédier à la situation en élargissant le champ d'application du Fonds aux travailleurs indépendants (comme le suggère la Commission dans sa proposition concernant le Fonds 2014-2020);

16.

souligne que, conformément à l'article 6 du règlement relatif au Fonds, il convient de garantir que le Fonds soutient la réinsertion de travailleurs licenciés sur le marché du travail; souligne, par ailleurs, que l'aide apportée par le Fonds doit uniquement cofinancer des mesures actives sur le marché du travail qui débouchent sur des emplois durables; rappelle que l'aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs; déplore que le Fonds puisse inciter les entreprises à remplacer leur main d'œuvre salariée par une main d'œuvre plus flexible et précaire;

17.

observe que les informations fournies sur l'ensemble coordonné de services personnalisés à financer par le Fonds comportent des données sur leur complémentarité avec les actions financées par les Fonds structurels; rappelle à la Commission sa demande que soit présentée une évaluation comparative de ces données dans ses rapports annuels, afin d'assurer le respect intégral des règles existantes et de veiller à ce qu'il ne puisse y avoir de double emploi dans les services financés par l'Union;

18.

se félicite de ce qu'à la suite de demandes répétées du Parlement, un montant de 50 000 000 EUR en crédits de paiement soit inscrit dans le budget 2012 sur la ligne budgétaire 04 05 01 consacrée au Fonds; rappelle que le Fonds a été créé en tant qu'instrument spécifique distinct, ayant ses propres objectifs et échéances, et qu'il doit, à ce titre, bénéficier d'une dotation spécifique, de manière à éviter de recourir, comme cela a été fait précédemment, à des virements à partir d'autres lignes budgétaires, ce qui risquerait de compromettre la réalisation des objectifs des politiques menées au titre du Fonds;

19.

déplore la décision du Conseil consistant à bloquer la prorogation de la dérogation afférente à la crise, qui permet d'apporter une aide financière aux travailleurs licenciés à la suite de la crise financière et économique actuelle, et non seulement à ceux qui perdent leur emploi du fait de modifications majeures de la structure du commerce mondial, et qui permet une augmentation du taux de cofinancement de l'Union à 65 % des coûts du programme, pour les demandes présentées au-delà du délai du 31 décembre 2011, et demande au Conseil de réinstaurer cette mesure dans les meilleurs délais;

20.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

21.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

22.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 406 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 165.

(5)  JO C 169 E du 15.6.2012, p. 157.


Mardi 11 septembre 2012
ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, conformément au point 28 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2011/017 ES/Aragón - Construction, présentée par l'Espagne)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision 2012/536/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/176


Mardi 11 septembre 2012
Efficacité énergétique ***I

P7_TA(2012)0306

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

2013/C 353 E/28

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0370),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0168/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 octobre 2011 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 14 décembre 2011 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0265/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 24, du 28.1.2012, p. 134.

(2)  JO C 54, du 23.2.2012, p. 49.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0172

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/27/UE.)


Mardi 11 septembre 2012
Annexe à la résolution législative

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le rôle d'exemplarité de leurs bâtiments au regard de la directive relative à l'efficacité énergétique

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent que, compte tenu de la haute visibilité de leurs bâtiments et du rôle moteur qu'ils devraient jouer en matière de performance énergétique, ils s'engageront, sans préjudice des règles applicables en matière de budget et d'attribution des marchés publics, à appliquer aux bâtiments qui leur appartiennent et qu'ils occupent les mêmes exigences que celles applicables aux bâtiments des gouvernements centraux des États membres en vertu des articles 5 et 6 de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Déclaration de la Commission concernant les audits énergétiques

Comme elle l'a expliqué dans sa communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité Économique et Social Européen et au Comité des Régions – Modernisation de la politique de l'UE en matière d'aides d'État (COM(2012) 0209 final du 8 mai 2012), la Commission estime que les Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement font partie des instruments susceptibles de contribuer à la Stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et à ses objectifs et qu'elles pourraient être révisées avant la fin de l'année 2013. Dans ce contexte, la Commission peut vérifier que les règles futures relatives aux aides d'État en faveur de la protection de l'environnement continuent à promouvoir de manière optimale une croissance durable, notamment par la promotion de l'efficacité énergétique conformément aux objectifs de la présente directive.

Déclaration de la Commission concernant le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne

Compte tenu de la nécessité de maintenir les mesures incitatives dans le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne, la Commission s'engage à:

présenter au plus vite le premier rapport sur le marché du carbone, en application de l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, accompagné d'un calendrier révisé de la mise aux enchères de la phase 3.

examiner dans ce rapport différents options, y compris notamment la retenue permanente du montant nécessaire du nombre de quotas, en vue d'adopter dès que possible d'autres mesures structurelles appropriées pour renforcer le système d'échange de quotas d'émission au cours de la phase 3 et de le rendre plus efficace.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/178


Mardi 11 septembre 2012
Normalisation européenne ***I

P7_TA(2012)0311

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne et modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

2013/C 353 E/29

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0315),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0150/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0069/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 376 du 22.12.2011, p. 69.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0150

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1025/2012.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/179


Mardi 11 septembre 2012
Identification électronique des bovins ***I

P7_TA(2012)0312

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012, à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) (1)

2013/C 353 E/30

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 43

Proposition de règlement

Titre

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

(4)

La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable sans lequel la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire ne peut assurer la protection du consommateur et garantir la santé publique.

(4)

La traçabilité de la viande bovine jusqu'à sa source au moyen de ce système d'identification et d'enregistrement constitue un préalable pour la mention de l'origine sur l'étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs .

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système.

(6)

Le recours à des systèmes d'identification électronique devrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre automatisées et plus précises. Il devrait également permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système. Il améliorerait la gestion des paiements directs versés aux agriculteurs par tête de bétail grâce à l'amélioration des contrôles et à la réduction du risque d'erreurs de paiement.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements.

(7)

Les systèmes d'identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années , bien qu'il reste à appliquer les normes de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et que ces systèmes doivent être éprouvés pour l'espèce bovine . Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d'identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques, et donc un gain de temps lorsqu'il s'agit de remonter jusqu'aux animaux ou aux denrées alimentaires infectés ou suspectés de l'être, ce qui améliore les bases de données et permet davantage de réagir rapidement en cas d'épidémies, ainsi qu'une réduction des coûts de main-d'œuvre, mais au prix d'un accroissement du coût des équipements. Dans le cas où l'identification électronique est défectueuse, la défaillance de la technique ne doit pas conduire à imposer des sanctions pécuniaires aux agriculteurs.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 9

(9)

Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union.

(9)

Devant les progrès technologiques réalisés en matière d'identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l'identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d'aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres ou les parties prenantes. Une telle évolution nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l'Union. Il convient de garantir que les systèmes introduits dans les États membres sont interopérables et conformes aux normes ISO.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 16

(16)

Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif pour l'instauration de l'identification électronique grâce auquel celle-ci sera retenue par les détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique immédiat .

(16)

Rendre l'identification électronique obligatoire dans l'Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. De plus, il existe des problèmes d'ordre pratique qui continuent à faire obstacle au bon fonctionnement de l'identification électronique, notamment en ce qui concerne la fiabilité de la technologie. L'expérience acquise dans la mise en œuvre de l'identification électronique obligatoire pour les petits ruminants montre qu'en raison de défaillances techniques et de difficultés d'ordre pratique, il est fréquemment impossible d'obtenir une précision de 100 %. Il est dès lors approprié d'établir un régime facultatif. Un tel régime permettrait aux seuls détenteurs susceptibles d'en tirer un avantage économique rapide de faire le choix d'instaurer l'identification électronique .

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 17

(17)

Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs.

(17)

Les systèmes d'élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient énormément d'un État membre à l'autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l'identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu'ils l'estiment approprié, après avoir pris en compte l'ensemble de ces facteurs , y compris toute incidence négative sur les petits exploitants, et avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine .

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 18

(18)

Il convient que les animaux entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification.

(18)

Il convient que les animaux et la viande entrant dans l'Union en provenance de pays tiers et les animaux nés dans l'Union soient soumis aux mêmes exigences d'identification et de traçabilité .

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 19

(19)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci assurent une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.

(19)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que l'autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément à ses dispositions. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les bases de données informatisées établies par ceux-ci devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins à l'intérieur de leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union. Lorsque l'échange de données sera opérationnel entre les bases de données informatisées nationales, l'exigence de délivrance des passeports ne devrait plus s'appliquer aux animaux destinés à de telles transactions.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis)

À ce jour, il n'existe aucune législation spécifique sur le clonage. Toutefois, les enquêtes d'opinion montrent que cette question revêt une grande importance aux yeux des citoyens européens. Il est dès lors approprié de garantir que la viande bovine issue d'animaux clonés ou de leurs descendants est étiquetée en tant que telle.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 20

(20)

Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu'ils en retirent. Il y a donc lieu de supprimer ladite section.

(20)

Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d'étiquetage facultatif de la viande bovine qui prévoit l'agrément de certains cahiers des charges d'étiquetage par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Eu égard à l'évolution du secteur de la viande bovine depuis l'adoption dudit règlement, une révision du système d'étiquetage de la viande bovine s'impose. En effet, le système d'étiquetage facultatif n'étant ni efficace ni utile, il y a lieu de le supprimer, sans remettre en cause la faculté qu'ont les opérateurs d'informer les consommateurs à travers un étiquetage facultatif. Dès lors, comme pour tous les autres types de viande, les informations qui vont au-delà de l'étiquetage obligatoire, c'est-à-dire en l'espèce les éléments requis par les articles 13 et 15 du règlement (CE) no 1760/2000, et qui sont extrêmement importantes pour les consommateurs et les agriculteurs, par exemple les informations sur la race, l'alimentation ou le mode d'élevage, devront respecter la législation horizontale en vigueur, dont le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (2). En outre, la suppression est également compensée par la définition, dans le présent règlement, de règles générales assurant la protection des consommateurs.

Amendements 14 et 45

Proposition de règlement

Considérant 22

(22)

Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne , les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000, les définitions des termes "viande bovine hachée", "chutes de parage de viande bovine" ou "viande bovine découpée", les indications spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes, les dispositions régissant l'étiquetage liées à la simplification de l'indication de l'origine, la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) no 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Afin de garantir l'application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'identification, de l'enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il y a lieu que le pouvoir d'adopter des actes délégués soit conféré à la Commission, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne les exigences relatives à d'autres moyens d'identifier les bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal prévu pour l'application des moyens d'identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d'identification, les informations qui doivent figurer dans les passeports et dans les registres qui doivent être tenus dans chaque exploitation, les contrôles officiels minimaux, l'identification et l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière , les règles d'étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000, les définitions des termes "viande bovine hachée", "chutes de parage de viande bovine" ou "viande bovine découpée", la taille maximale et la composition de certains groupes d'animaux, les procédures d'agrément relatives aux conditions d'étiquetage des conditionnements de morceaux de viande bovine et les sanctions administratives que les États membres doivent appliquer en cas d'inobservation des dispositions du règlement (CE) no 1760/2000. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission, lorsqu'elle élabore et rédige de tels actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 23

(23)

Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) no 1760/2000 ainsi que les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) no 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

(23)

Pour garantir l'uniformité des conditions d'application du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'enregistrement des exploitations ayant recours à d'autres moyens d'identification, les caractéristiques techniques et les modalités de l'échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la déclaration du fait que le système d'échange de données entre États membres est pleinement opérationnel, la présentation et la conception des moyens d'identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l'identification électronique, la présentation des passeports et du registre devant être tenu dans chaque exploitation, les règles définissant les modalités d'application des sanctions imposées par les États membres aux exploitants en vertu du règlement (CE) no 1760/2000, les mesures correctrices que les États membres doivent prendre pour assurer la bonne observation du règlement (CE) no 1760/2000 lorsque des contrôles sur place le justifient, ainsi que les règles nécessaires pour s'assurer de la bonne observation des dispositions afférentes en particulier aux contrôles, aux sanctions administratives et à divers délais maximaux prévus au présent règlement, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission. Il y a lieu que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

(23 bis)

La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l'objet d'un suivi. Par conséquent, cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il devrait, le cas échéant, être accompagné d'une proposition législative appropriée. Ce texte législatif écarterait les risques de distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 2

 

1 bis)     À l'article 2, la définition suivante est ajoutée :

" "animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné,".

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 1 – point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 2

 

1 ter)     À l'article 2, la définition suivante est ajoutée :

" "descendants d'animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins un des géniteurs est un animal cloné,".

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente.

1.   Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. La Commission veille à l'interopérabilité des moyens d'identification utilisés dans l'Union et à leur conformité avec les normes ISO.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.

Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.

Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales.

Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. La Commission communique à son tour aux autres États membres, dans une langue aisément compréhensible par lesdits États membres, un résumé des dispositions nationales applicables en cas de déplacement d'animaux vers les États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire et les publie.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b

b)

soixante jours pour le second moyen d'identification.

b)

soixante jours pour le second moyen d'identification, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf en cas de force majeure .

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le deuxième moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un moyen d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 1 – point 4

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 4 quinquies

Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Aucun moyen d'identification n'est modifié, enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne sont effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 5 – alinéa 2

Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel.

Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. Cet échange doit être effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que toute utilisation abusive soit évitée, afin que les intérêts de l'exploitation soient préservés.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 1 – point 6

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 6 – point c bis (nouveau)

 

c bis)

dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.

Amendement 32

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 - sous-point b

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 7 – paragraphe 5 – point b

b)

saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les vingt-quatre heures suivant l'événement."

b)

saisissent les informations de mise à jour directement dans la base de données informatisée dans les soixante-douze heures suivant l'événement."

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 9 bis

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. Ces informations sont communiquées sans coût pour le destinataire, à chaque modification des dispositions pertinentes et aussi souvent que nécessaire. Les États membres échangent les bonnes pratiques afin de garantir la qualité de la formation et des informations échangées au sein de l'Union.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 1 – point 9

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 10 – alinéa 1 – point e

e)

à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer durant l'été dans différents lieux situés en montagne ."

e)

à l'identification et à l'enregistrement des mouvements de bovins dans les différents types de transhumance saisonnière ."

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

b bis)

le paragraphe suivant est ajouté:

"5 bis.     À compter du (3), les opérateurs et les organisations indiquent également sur les étiquettes si la viande bovine est issue d'animaux clonés ou de leurs descendants."

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 1– point 14

Règlement (CE) no 1760/2000

Titre II – section II

14)

Les articles 16, 17 et 18 sont supprimés.

14)

À compter du 1er janvier 2014, l'intitulé du titre II, section II, est remplacé par les mots "Étiquetage facultatif", les articles 16, 17 et 18 sont supprimés et l'article 15 bis suivant est inséré dans le titre II, section II:

«Article 15 bis

Règles générales

Les mentions, autres que celles prévues à la section I du présent titre, ajoutées sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine doivent être objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs .

De plus, l'étiquetage facultatif de la viande bovine doit respecter la législation horizontale en vigueur sur l'étiquetage et le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

L'autorité compétente vérifie la véracité des mentions facultatives. En cas de non-respect de ces obligations par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine, les sanctions arrêtées conformément à l'article 22, paragraphe 4 bis, sont appliquées.»

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 1 – point 15

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 19 – point b

(b)

les mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes;

(b)

la définition des mentions spécifiques qui peuvent figurer sur les étiquettes et les obligations y relatives ;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 1 – point 17 – sous-point a

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3

La Commission arrête , au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués , conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 1 – point 18

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 22 ter

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.    La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (4)

2.    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 , à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du (5).

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 1 – point 19 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1760/2000

Article 23 bis (nouveau)

 

19 bis)

L'article suivant est inséré:

"Article 23 bis

Rapport et évolutions législatives

Cinq années au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l'introduction de l'identification électronique obligatoire dans l'ensemble de l'Union. Si ce rapport conclut que l'identification électronique devrait devenir obligatoire, il est accompagné d'une proposition législative appropriée.".


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2012).

(2)   JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(3)   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement

(4)   [date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].

(5)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/191


Mardi 11 septembre 2012
Pharmacovigilance (modification de la directive 2001/83/CE) ***I

P7_TA(2012)0313

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

2013/C 353 E/31

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0052),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0033/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0165/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 201.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2012)0025

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/26/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/192


Mardi 11 septembre 2012
Pharmacovigilance (modification du règlement (CE) no 726/2004) ***I

P7_TA(2012)0314

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

2013/C 353 E/32

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0051),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 114 et l'article 168, paragraphe 4, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0034/2012),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0164/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 202.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2012)0023

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 726/2004 en ce qui concerne la pharmacovigilance

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1027/2012.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/193


Mardi 11 septembre 2012
Teneur en soufre des combustibles marins ***I

P7_TA(2012)0315

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

2013/C 353 E/33

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0439),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0199/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A7-0038/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  .JO C 68 du 6.3.2012, p. 70.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0190

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/33/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/194


Mardi 11 septembre 2012
Régime de paiement unique et soutien aux viticuleurs ***I

P7_TA(2012)0316

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

2013/C 353 E/34

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0631),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0338/2011),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 42, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 9 juillet 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 55 et 37 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0203/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 116.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0285

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime de paiement unique et le soutien aux viticulteurs

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1028/2012.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/195


Mardi 11 septembre 2012
Coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ***I

P7_TA(2012)0317

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

2013/C 353 E/35

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0522),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0225/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 7 décembre 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 23 mai 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0068/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 14.


Mardi 11 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0226

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 11 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI")

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1024/2012.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/196


Mardi 11 septembre 2012
Régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances *

P7_TA(2012)0318

Résolution législative du Parlement européen du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (refonte) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Procédure législative spéciale - consultation - refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2011)0714),

vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0516/2011),

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (1),

vu la lettre en date du 6 mars 2012 de la commission des affaires juridiques à la commission des affaires économiques et monétaires conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0227/2012),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

(1)

La directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents a été modifiée à plusieurs reprises. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(1)

La directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents a été modifiée à plusieurs reprises. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. Le 19 avril 2012, le Parlement européen a plaidé en faveur de moyens concrets de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, rappelé l'existence de l'évasion fiscale au moyen d'instruments financiers hybrides et invité les États membres à assurer une bonne coopération et coordination entre leurs systèmes fiscaux afin d'éviter la non-imposition involontaire et la fraude fiscale.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis)

La crise sociale, économique et financière actuelle est intimement liée à l'existence continue de déficits publics très élevés.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 4

(4)

La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés.

(4)

La suppression de toute imposition sur les paiements d'intérêts et de redevances dans l'État membre d'où ces paiements proviennent, que cette imposition soit perçue par voie de retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, constitue la solution la plus appropriée pour éliminer les formalités et les problèmes susmentionnés et réaliser l'égalité de traitement fiscal entre opérations nationales et opérations transfrontalières. Il est en particulier nécessaire de supprimer les impositions grevant ces paiements lorsqu'ils sont effectués entre sociétés associées d'États membres différents ou entre des établissements stables de ces sociétés afin de parvenir à un régime fiscal simplifié et plus transparent .

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5

(5)

Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre et que les avantages de la directive ne s'appliquent que lorsque les revenus provenant de ces paiements sont effectivement soumis à l'impôt dans l'État membre de la société bénéficiaire ou dans l'État membre dans lequel l'établissement stable bénéficiaire est situé.

(5)

Il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d'intérêts et de redevances soient soumis une fois à l'impôt dans un État membre et que les avantages de la directive ne s'appliquent que lorsque les revenus provenant de ces paiements sont effectivement soumis à l'impôt dans l'État membre de la société bénéficiaire ou dans l'État membre dans lequel l'établissement stable bénéficiaire est situé , sans possibilité d'exonération, ni de remplacement ou de substitution par le paiement d'une autre catégorie d'impôt .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 12

(12)

Il convient en outre de ne pas priver les États membres de la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour combattre les fraudes et les abus.

(12)

Il convient en outre de prendre les mesures nécessaires afin de ne pas priver les États membres de la possibilité de combattre la fraude fiscale et les abus.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis)

Afin de garantir la mise en œuvre des dispositions de la présente directive dans de bonnes conditions de coût et d'efficacité, les sociétés devraient joindre à leurs comptes annuels toutes les données fiscales pertinentes au format électronique de données interactives Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Amendement 7

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1

1.   Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État membre d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre et est effectivement soumis à un impôt sur les revenus provenant de ces paiements dans cet autre État membre.

1.   Les paiements d'intérêts et de redevances échus dans un État membre sont exonérés de toute imposition, retenue à la source ou recouvrée par voie de rôle, dans cet État membre d'origine, lorsque le bénéficiaire des intérêts ou redevances est une société d'un autre État membre ou un établissement stable, situé dans un autre État membre, d'une société d'un État membre et est effectivement soumis à un impôt sur les revenus provenant de ces paiements dans cet autre État membre , à un taux supérieur à 70 % du taux d'impôt légal moyen sur les sociétés applicable dans les États membres, sans possibilité d'exonération, ni de remplacement ou de substitution par le paiement d'une autre catégorie d'impôt.Les paiements d'intérêts et de redevances ne sont pas exonérés dans l'État membre où ils sont échus si le paiement n'est pas imposable en vertu du droit fiscal national auquel est soumis le bénéficiaire des intérêts ou redevances en raison d'une caractérisation différente du paiement (instruments hybrides) ou du payeur et du bénéficiaire (entités hybrides).

Amendement 8

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 3

3.   Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent une charge supportée aux fins des activités de cet établissement stable.

3.   Un établissement stable n'est considéré comme payeur d'intérêts ou de redevances que si les paiements concernés constituent une charge supportée aux fins des activités de cet établissement stable. Seul un établissement stable qui s'est acquitté de ses obligations fiscales peut bénéficier d'une exonération fiscale ou d'un avantage fiscal.

Amendement 10

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point d – sous-point ii

ii)

lorsque l'autre société détient une participation d'au moins 10 % dans son capital, ou

ii)

lorsque l'autre société détient une participation d'au moins 25 % dans son capital, ou

Amendement 11

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point d – sous-point iii

iii)

lorsqu'une troisième société détient une participation d'au moins 10 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.

iii)

lorsqu'une troisième société détient une participation d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre société.

Amendement 12

Proposition de directive

Article 4 – titre

Amendement 13

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

2.   Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude ou l'évasion fiscales ou les abus , retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.

2.   Les États membres peuvent, dans le cas d'opérations dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'abus fiscal ou l'évitement fiscal , retirer le bénéfice de la présente directive ou refuser d'appliquer celle-ci.

Amendement 14

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, à l'article 2, points c) et d), et à l'annexe I, partie A, pour le 1er janvier 2012 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, à l'article 2, points c) et d), et à l'annexe I, partie A, pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Amendement 15

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.     Les sociétés joignent à leurs comptes annuels toutes les données fiscales pertinentes au format électronique de données interactives Extensible Business Reporting Language (XBRL).

Amendement 16

Proposition de directive

Article 7

Pour le 31 décembre 2016 , la Commission fait rapport au Conseil sur l'incidence économique de la présente directive.

Pour le 31 décembre 2015 , la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'incidence économique de la présente directive.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 8

La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.

La présente directive n'affecte pas l'application de dispositions nationales ou de dispositions fondées sur une convention, qui vont au-delà des dispositions de la présente directive et visent à éliminer ou à atténuer la double imposition ou la double non-imposition des intérêts et des redevances dans l'État d'origine.


(1)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Mercredi 12 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/201


Mercredi 12 septembre 2012
Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité ***I

P7_TA(2012)0327

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

2013/C 353 E/37

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0275),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0127/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du 7 décembre 2011 (1) du Comité économique et social européen,

vu l'avis du Comité des régions du 16 février 2012 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres conformément à l'article 51 du règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0244/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 39.

(2)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 56.


Mercredi 12 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0129

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/29/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/202


Mercredi 12 septembre 2012
Gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus ***I

P7_TA(2012)0328

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD)) (1)

2013/C 353 E/38

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil de conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation relatives à ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 7 – deuxième alinéa

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) no [ / ] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]* .

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2 .

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Procédure de comité

1.     La Commission est assistée du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles établi à l'article [xx] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … 2012 … [règlement "OCM unique" aligné] (2). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (3).

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 8 bis – paragraphe 2

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [indiquer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif] .

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … (4). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 8 bis – paragraphe 5

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0212/2012).

(2)   JO L … du …, p.

(3)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/204


Mercredi 12 septembre 2012
Importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission ***I

P7_TA(2012)0329

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 du Conseil dans le domaine des importations d'huile d'olive et d'autres produits agricoles originaires de Turquie en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d'exécution à conférer à la Commission (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)) (1)

2013/C 353 E/39

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 5

5.

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

5.

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation surses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) no 2008/97

Considérant 5 bis (nouveau)

 

-1.

Le considérant suivant est inséré:

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces pouvoirs soient exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (2).

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 2008/97

Considérant 6

 

-1 bis.

Le considérant 6 est remplacé par le texte suivant:

"considérant qu'afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne l'adoption des adaptations nécessaires qui en découlent pour ledit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l'accord d'association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d'un nouvel accord. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.".

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 2008/97

Article 7

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe2] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]* .

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles d'application pour les régimes spéciaux d'importation prévues par le présent règlement. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis , paragraphe 2 .

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 2008/97

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Procédure de comité

1.     La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné] (3). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (4).

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 2008/97

Article 8 bis – paragraphe 2

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d'entrée en vigueur du présent règlement modificateur] .

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du  (5). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) no 2008/97

Article 8 bis – paragraphe 5

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil."

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 8

Proposition de règlement

Article 2 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) no 779/98

Considérant 4 bis (nouveau)

 

-1.

Le considérant suivant est inséré:

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (6).

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 2 – point 1

Règlement (CE) no 779/98

Article 1

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe2] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]* .

La Commission arrête, au moyen d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont arrêtés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 2 bis , paragraphe 2 .

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 779/98

Article 2 bis (nouveau)

 

1 bis.

L'article suivant est inséré:

"Article 2 bis

Comitologie

1.     La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné] (7). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (8).

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 3 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) no 1506/98

Considérant 6 bis (nouveau)

 

-1.

Le considérant suivant est inséré:

"considérant qu'afin d'assurer des conditions uniformes d'application de certaines mesures en vue de l'application du présent règlement, il convient de conférer des pouvoirs d'exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (9).

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 3 – point 1

Règlement (CE) no 1506/98

Article 3

La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe2] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]* .

La Commission confirme, par un acte d'exécution, la fin de la suspension visée à l'article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie seront levés. Cet acte d'exécution est arrêté conformément à la procédure d'examen visée à l'article 3 bis, paragraphe 2.

Amendement 13

Proposition de règlement

Article 3 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1506/98

Article 3 bis (nouveau)

 

1 bis.

L'article suivant est inséré:

"Article 3 bis

Comitologie

1.     La Commission est assistée par le …comité créé conformément à l'article du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … … [règlement "OCM unique" aligné] (10). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (11).

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0209/2012).

(2)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.".

(3)   JO L … du …, p.

(4)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(5)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

(7)   JO L …, …, p.

(8)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

(9)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."

(10)   JO L …, …, p.

(11)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13."


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/210


Mercredi 12 septembre 2012
Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la CE et l'Australie ***

P7_TA(2012)0330

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Australie portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

2013/C 353 E/40

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12124/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (12150/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0057/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0211/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l'Australie.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/210


Mercredi 12 septembre 2012
Accord CE - Nouvelle-Zélande sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ***

P7_TA(2012)0331

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

2013/C 353 E/41

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12126/2010),

vu le projet d'accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (12151/2010),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0058/2012),

vu l'article 81 et l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A7-0210/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Nouvelle-Zélande.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/211


Mercredi 12 septembre 2012
Mesures prises à des fins de conservation des stocks halieutiques, relatives aux pays autorisant une pêche non durable ***I

P7_TA(2012)0332

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures relatives aux pays autorisant une pêche non durable aux fins de la conservation des stocks halieutiques (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

2013/C 353 E/42

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0888),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 207, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0508/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 23 mai 2012 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 27 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A7-0146/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 112.


Mercredi 12 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0434

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1026/2012.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/212


Mercredi 12 septembre 2012
Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***I

P7_TA(2012)0333

Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

2013/C 353 E/43

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0416),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0197/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (2),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0217/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.


Mercredi 12 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0194

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le champ d’application de la politique commune de la pêche (PCP) s’étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, ci-après dénommée «l’organisation commune des marchés» (OCM), fait partie intégrante de la PCP et devrait à ce titre contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. La PCP étant en cours de révision, il convient d’adapter l’OCM en conséquence

(2)

Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l’Union que dans le monde, et de l’évolution des activités de pêche et d’aquaculture.

(2 bis)

La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Cette activité assurant leurs revenus aux pêcheurs de ces régions, il convient dès lors de favoriser la stabilité du marché et une meilleure correspondance entre l'offre et la demande. [Am. 1]

(3)

Il importe que les dispositions de l’OCM soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ("OMC"). Les poissons et les coquillages constituent un bien commun. La pêche n'étant donc pas une activité comme les autres, elle devrait notamment être encadrée par des mesures répondant à des critères environnementaux et éco-systémiques, quelles que soient les exigences du marché. [Am. 2]

(3 bis)

Dans la mesure où les dispositions commerciales de l'OMC actuellement en vigueur fonctionnent de manière satisfaisante, toute nouvelle proposition devrait veiller à préserver le statu quo autant que possible. La Commission devrait cependant s'assurer que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés de pays tiers respectent pleinement les pratiques de pêche durables et les dispositions du droit européen de sorte que les produits de l'Union et les produits importés puissent s'affronter à armes égales. [Am. 3]

(4)

Il convient que l’OCM contribue à la réalisation des objectifs de la PCP.

(5 bis)

Compte tenu du volume considérable des importations de produits de la pêche et de l'aquaculture de pays tiers et de la part importante des produits importés dans la consommation totale de l'Union, il est indispensable que l'OCM s'inscrive dans le cadre d'une politique commerciale et douanière visant la maîtrise des importations et le contrôle de leurs effets sur les prix obtenus par les producteurs communautaires à la première vente et sur la rentabilité de leurs activités. [Am. 4]

(5 ter)

Il convient d'assurer la plus grande cohérence possible entre la PCP, d'une part, et la politique commerciale commune, d'autre part, et la mise systématique de celle-ci au service des objectifs de celle-là, tant dans le cadre des négociations multilatérales à l'OMC que dans celui des accords commerciaux bilatéraux et régionaux [Am. 5]

(5 quater)

Il est important d'assurer que toutes les administrations nationales chargées du contrôle douanier et sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union soient dotées des instruments et des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir effectivement leurs missions [Am. 6]

(6)

Il importe que la gestion de l’OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.

(6 bis)

Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'éducation, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance d'être en mesure de comprendre l'information fournie sur les étiquettes. [Am. 7]

(7)

Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la PCP et de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche , en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, voient leurs revenus valorisés et rassemblent des données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union, en particulier celles régnant dans les régions ultrapériphériques, et notamment des spécificités de la pêche artisanale et de l'aquaculture extensive . Les États membres et les gouvernements régionaux devraient pouvoir être chargés de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, et notamment, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche. [Am. 8]

(7 bis)

En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il conviendrait de définir clairement des critères appropriés pour leur création, notamment en ce qui concerne le nombre minimal de membres et leur reconnaissance officielle. [Am. 9]

(8)

Les organisations interprofessionnelles rassemblant différentes catégories d’opérateurs pourraient contribuer à améliorer la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne de valeur et à mettre au point des mesures intéressant l’ensemble du secteur.

(9)

Il y a lieu d’établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l’extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d’extension des règles soit soumise à l’approbation de la Commission.

(10)

Pour qu’elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d’aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs définissent et soumettent aux autorités compétentes des États membres un plan de production et de commercialisation prévoyant les mesures nécessaires pour remplir leurs objectifs.

(10 bis)

Le débarquement de la totalité des captures accidentelles et accessoires ainsi que la réduction des rejets constituent deux des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'intensifier l'utilisation de techniques et de matériels de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille. [Am. 165]

(11)

Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu’il est judicieux d’établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d’augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux de l'Union aux fins de la réalisation du marché unique.

(11 bis)

Considérant l'éloignement et l'isolement géographique des régions ultrapériphériques, un programme d'action spécifique qui prenne en compte la particularité de ces régions pourra être envisagé, conformément à l'article 349 du traité.sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 11]

(11 ter)

La Commission devrait établir des mesures de soutien pour encourager la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture. [Am. 12]

(12)

Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectif devraient recevoir une aide financière de l'Union au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage. [Am. 13]

(13)

Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l’Union européenne, d’autoriser chaque organisation de producteurs à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement ne devra pas entraîner la fixation de prix minimaux susceptibles d’entraver la concurrence.

(14)

Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et régions . Il est donc nécessaire de prévoir d'encourager également la possibilité d’établir de constituer des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs transrégionales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques, et transnationales. qui resteraient De telles organisations devraient être destinées à constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes , et à garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il convient de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement et qu'elles respectent la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement . [Am. 14].

(15)

L’application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale, ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production.

(16)

En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur dispose d’un minimum Il importe que les consommateurs puissent disposer d’informations obligatoires concernant les caractéristiques principales claires et complètes, notamment sur l'origine des produits Afin de favoriser la différenciation des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif. ainsi que sur leurs méthode et date de production afin de leur permettre de faire des choix en connaissance de cause [Am. 15]

(16 bis)

L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche, provenant tant des pays de l'Union que des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique des produits de la pêche. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche à l'échelle européenne. [Am. 16]

(16 ter)

Afin de protéger les consommateurs européens, les autorités des États membres qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse. [Am. 17]

(16 quater)

Compte tenu de l'importance accordée par le consommateur aux critères d'origine et de provenance, au sens large, dans ses choix parmi les produits de la pêche et de l'aquaculture qui lui sont proposés sur le marché, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il dispose des informations les plus fiables, les plus claires et les plus complètes à cet égard [Am. 18]

(16 quinquies)

Dans un souci de cohérence entre la PCP, notamment dans ses aspects d'organisation des marchés et d'information des consommateurs, et la politique commerciale commune, il faudrait éviter toute définition excessivement large de l'origine douanière préférentielle des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou toute dérogation aux définitions communément applicables, qui nuise à la traçabilité des produits et entretienne la confusion concernant le lieu et les conditions réelles de leur obtention. [Am. 19]

(17)

Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité s’appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, dès lors que leur mise en œuvre n’entrave pas le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés ni ne met en péril la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité.

(17 bis)

Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les exigences et normes de commercialisation auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis. [Am. 20]

(18)

Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé ou non des importations, lesquelles doivent être régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union . Dans un souci de simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (5). Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture. [Am. 21]

(19)

Il est nécessaire d’améliorer l'information économique sur les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union.

(20)

Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des règles concernant le fonctionnement interne des organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, établies d'assurer le bon fonctionnement des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, ainsi que d'établir des normes de commercialisation communes appropriées, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46 l'article 24 leur soutien financier, leur règles internes, le contenu du plan de production et de commercialisation, ainsi que la définition et la modification des normes de commercialisation communes. [Am. 22] Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(22)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, la présentation, les délais et la procédure pour la communication à la Commission de leurs décisions d'octroyer ou de retirer la reconnaissance, l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles par les États membres, la présentation et la procédure pour la notification à effectuer par les États membres en cas d'extension des règles, la procédure et les délais pour la présentation par les organisations de producteurs et l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation, et le format de publication par les États membres des prix de déclenchement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(22 bis)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de l'organisation commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de leur échelle et de leurs effets ainsi que de la nécessité d'une action commune, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(23)

Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 104/2000 mais, dans l'intérêt de la sécurité juridique, certaines de ses dispositions s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

(23bis)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1184/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Article premier

Objet

1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommée «organisation commune des marchés», est établie.

2.   L'organisation commune des marchés (OCM) comprend les éléments suivants:

a)

des organisations professionnelles;

b)

des normes de commercialisation;

c)

des règles en matière d’information du consommateur;

d)

des règles de concurrence;

e)

des règles concernant les informations sur le marché;

(e bis)

la dimension extérieure. [Am. 23]

Article 2

Champ d’application

L'OCM s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I qui sont produits ou commercialisés dans l’Union européenne. [Am. 24]

Article 3

Objectifs

L'OCM contribue à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 du par le règlement (UE) no …/20XX du … du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (7), s'agissant notamment de faire en sorte que les incitations fournies par le marché encouragent les modes de production les plus durables, d'améliorer la position des produits de l'Union sur le marché, d'élaborer des stratégies de production visant à adapter la politique commune de la pêche (PCP) aux changements structurels et aux fluctuations à court terme des marchés, ainsi que d'accroître les débouchés potentiels pour les produits de l'Union . [Am. 25]

Article 4

Principes

L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la politique commune de la pêche qu'elle réalisera au moyen d'une définition claire des compétences tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, d'une perspective à long terme, d'une large participation des opérateurs, de la responsabilité de l'État du pavillon et d'une cohérence avec la politique maritime intégrée, avec la politique commerciale et avec les autres politiques de l'Union . [Am. 26]

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions viséesdans le règlement (UE) no …/20XX (8) ainsi que celles visées dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche  (9) et dans le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil  (10) s’appliquent. [Am. 27]

En outre, on entend par:

a)

«produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

b)

«produits de l’aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

c)

«producteur»: toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

d)

«secteur de la pêche ou de l’aquaculture»: le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture;

(d bis)

« captures indésirées » : les captures définies comme telles par le règlement (UE) no …/20XX  (11); [Am. 28]

e)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture sur le marché de l’Union.

Chapitre II

Organisations professionnelles

Section I

Établissement, objectifs et mesures

Article 6

Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche

Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Lors de l'établissement d'organisations de producteurs de produits de la pêche, la situation spécifique des producteurs dans le secteur de la pêche côtière de petite échelle et de la pêche artisanale est prise en compte, de sorte que ces producteurs bénéficient en particulier d'une discrimination positive dans l'accès aux aides à la constitution d'organisations de producteurs. [Am. 29]

Article 7

Objectifs des organisations de producteurs de produits de la pêche

Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont pour objectifs:

a)

de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation, de gestion et d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) no …/20XX (11) et dans les actes juridiques de l'Union en matière d'environnement; [Am. 30]

a bis)

de programmer la production de leurs membres et de conseiller les États membres et les autorités régionales en matière de gestion de la pêche ainsi que de partager les bonnes pratiques établies par les navires de l'Union; [Am. 31]

a ter)

de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et de maintenir et de créer des emplois dans les régions côtières et rurales, notamment des programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans ce secteur et de garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche; [Am. 32]

b)

de prendre en charge d'éviter, de réduire au maximum et d'utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché substantiel pour de telles prises; [Am. 33]

b bis)

de contribuer à l'élimination des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée en soumettant leurs membres aux contrôles internes qui pourraient être nécessaires; [Am. 34]

b ter)

de réduire l'incidence environnementale de la pêche, notamment par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche, à contrôler l'effort et à éviter les captures indésirées et non autorisées; [Am. 35]

b quater)

de gérer le droit d'accès aux ressources attribuées à leurs membres en application des dispositions prévues au chapitre IV du règlement (UE) no …/20XX  (12); [Am. 36]

c)

d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche de leurs membres;

d)

de stabiliser les marchés;

e)

d’améliorer la rentabilité des producteurs et le revenu des professionnels de la pêche ; [Am. 37]

e bis)

d'assurer la traçabilité des produits de la pêche et d'améliorer l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs pour contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques et de sensibiliser les consommateurs à la grande diversité des espèces disponibles pour la consommation; [Am. 38]

e ter)

de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour assurer une amélioration de la commercialisation et des prix plus élevés pour les produits de la pêche. [Am. 39]

Article 8

Mesures pouvant devant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche

Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent avoir ont recours, notamment, aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7: [Am. 41]

a)

planifier les la gestion des activités de pêche de leurs membres, y compris élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et conseiller les États membres et les autorités régionales sur les plans de gestion précités; [Am. 42]

b)

utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et aider leurs membres à éviter et à limiter celles-ci au minimum ;

-

en assurant l’écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine,

-

en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a),

-

en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; [Am. 43 et 44]

c)

adapter la production aux exigences du marché;

d)

canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché;

e)

gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 35 et 36;

f)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

f bis)

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une pêche durable; [Am. 46]

f ter)

communiquer, sur une base volontaire, des informations relatives à l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques aux autorités compétentes des États membres, à la fréquence et à l'aide des moyens jugés adéquats; [Am. 47]

f quater)

assurer la gestion collective des possibilités de pêche de leurs membres; [Am. 48]

f quinquies)

faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de la pêche. [Am. 49]

Article 9

Établissement des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 10

Objectifs des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture ont pour objectifs:

a)

de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables et économiquement, socialement et écologiquement viables, et les avantages de l'aquaculture biologique, tout en leur offrant des possibilités de développement; en étroite coopération avec les États membres et avec les autorités régionales et conformément à la directive 2008/56/CEdu Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin  (13) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  (14), dans le cadre juridique établi par chaque État membre ou partie de celui-ci; [Am. 51]

a bis)

de garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable; [Am. 52]

b)

de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires, en respectant des normes élevées de qualité et de sécurité alimentaires, tout en contribuant à l’emploi dans les régions côtières et rurales; [Am. 53]

c)

de faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l’article 51 du règlement (UE) no …/20XX (15);

d)

d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de l’aquaculture de leurs membres;

d bis)

de stabiliser les marchés; [Am. 54]

e)

d’améliorer la rentabilité des producteurs, ainsi que le revenu des travailleurs de ce secteur et leurs conditions de travail; [Am. 55]

e bis)

d'entreprendre des programmes pour promouvoir l'amélioration continue des produits et des activités d'aquaculture écologiques et durables, ainsi que la formation professionnelle et les actions visant à garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de l'aquaculture et à réduire au minimum les incidences négatives tout au long de la chaîne de production; [Am. 56]

e ter)

de promouvoir toutes les autres activités qui sont dans l'intérêt des membres de l'organisation de producteurs et de développer ou d'améliorer le fonctionnement du secteur afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre des objectifs qui ne sont pas précisés dans le présent article; [Am. 57]

e quater)

de faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de l'aquaculture; [Am. 58]

e quinquies)

d'utiliser chaque fois que possible les TIC pour garantir que le meilleur prix possible pour les produits est obtenu. [Am. 59]

Article 11

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours notamment aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 10: [Am. 60]

a)

promouvoir une aquaculture responsable, extensive et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; [Am. 61]

a bis)

planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres; [Am. 62]

b)

adapter la production aux exigences du marché;

c)

canaliser les approvisionnements,de leurs membres et leur la stabilisation des prix et la mise sur le marché des produits de leurs membres ; [Am. 63]

c bis)

gérer le stockage temporaire des produits de l'aquaculture conformément aux articles 35 et 36; [Am. 64]

d)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles;

e)

rassembler des données sur l'environnement et sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production; [Am. 65]

e bis)

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et de gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une aquaculture durable; [Am. 66]

e ter)

faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de l'aquaculture; [Am. 67]

e quater)

promouvoir les produits de l'aquaculture en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d'origine protégées, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité. [Am. 68]

Article 12

Établissement des associations d’organisations de producteurs

1.   Des associations d’organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

2.   Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s’appliquent aux associations d’organisations de producteurs, sauf indication contraire.

Article 13

Objectifs des associations d’organisations de producteurs

Les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture ont pour objectifs:

a)

de remplir , de manière plus durable et plus efficace , un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10; [Am. 69]

b)

de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres, et notamment d'améliorer la commercialisation des produits destinés aux consommateurs; [Am. 70]

b bis)

de se conformer à toutes les mesures visant à garantir, à chaque État membre, une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. [Am. 71]

Article 13 bis

Financement des associations d’organisations de producteurs

1.     Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut contribuer financièrement à la constitution et/ou au développement d'associations d'organisations de producteurs.

2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 50, visant à établir les modalités de ce soutien financier. [Am. 72]

Article 14

Établissement des organisations interprofessionnelles

Des organisations interprofessionnelles peuvent être constituées en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 15

Objectifs des organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles ont pour objectifs:

a)

d’améliorer les conditions de mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union;

b)

de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

Article 16

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 15:

a)

élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

b)

promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d’origine, des labels de qualité, des indications géographiques, ainsi que de la valeur conférée aux produits par leur durabilité, et en prévoyant une identification claire des produits de l'Union par rapport aux produits importés ; [Am. 73]

c)

établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par les actes juridiques de l’Union ou la législation nationale;

d)

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; et prévoir des programmes de formation professionnelle pour favoriser et promouvoir la qualité des produits, leur traçabilité, la sécurité alimentaire et les initiatives de recherche et développement; [Am. 74]

e)

mener des travaux de recherche et des études de marché, et mettre au point des techniques permettant d’optimiser le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des TIC;

f)

fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix répondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

f bis)

promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques sains présentant une valeur nutritive appréciable et qui ne sont actuellement pas commercialisables; [Am. 75]

g)

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation interprofessionnelle concernée et, si nécessaire, prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

Section II

Reconnaissance

Article 17

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.    Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture tous les groupements de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande, à condition:

a)

qu’ils exercent une activité économique suffisante sur leur territoire ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de leurs membres et du volume de leur production commercialisable;

b)

qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu'ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;

c)

qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis aux articles 7 et 10;

d)

qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VI chapitre V ; [Am. 76] et

e)

qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité. [Am. 77]

e bis)

qu'ils fassent preuve de transparence en détaillant la liste de leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement. [Am. 78]

1 bis.     Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs. [Am. 79]

1 ter.     Les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CE) no 104/2000 sont réputées reconnues dans le cadre du présent règlement. [Am. 80]

1 quater.     Des mesures devraient être prises pour garantir que la participation du secteur de la pêche à petite échelle dans les organisations de producteurs soit appropriée et représentative. [Am. 81]

Article 18

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.    Les États membres peuvent, en tenant compte de la réglementation de l'Union, notamment en matière de concurrence, reconnaître comme organisations interprofessionnelles tous les groupements établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition que de tels groupements:

a)

représentent une part significative d’au moins deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données, une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture qui sont, respectivement, pêchés par des navires de l'Union ou élevés dans des exploitations aquacoles dans les États membres ; [Am. 82]

b)

n’accomplissent pas eux-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture;

c)

jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu’ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;

d)

puissent réaliser les objectifs énoncés à l’article 15;

e)

tiennent compte de l'intérêt des consommateurs; et

f)

n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM.

1 bis.     Les organisations interprofessionnelles existantes qui remplissent toutes les conditions prévues dans le présent article peuvent également être réputées reconnues, même si elles sont établies par acte d'exécution ou par effet de la loi; [Am. 83]

Article 19

Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles. [Am. 84]

Article 20

Organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles transnationales

Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l’organisation ou de l’association concernée. [Am. 85]

Article 21

Attribution des possibilités de pêche

L’organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l’association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement (UE) no …/20XX (16).

Article 22

Communication à la Commission et publication de la liste des organisations de producteurs [Am. 87]

Les États membres communiquent à Au début de chaque année, la Commission par voie électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’une publie la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période . [Am. 88]

Article 23

Contrôles effectués par la Commission

Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demander demande aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles. [Am. 89]

Article 24

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne afin d'établir des règles relatives au fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions à imposer. [Am. 90]

a)

la possibilité de modifier ou de compléter les conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; [Am. 91]

b)

l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément aux articles 20 et 21. [Am. 92]

Article 25

Actes d’exécution

1.   La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne:

a)

les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles conformément aux articles 17 et 18 ou pour le retrait de cette reconnaissance en application de l’article 19;

b)

la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d’octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l’article 22;

b bis)

les règles relatives à la fréquence, au contenu et aux modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément à l'article 20. [Am. 93]

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section III

Extension des règles

Article 26

Extension des règles des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs [Am. 94]

1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits couverts par cette organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs dans la zone de représentativité de cette organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs , à condition: [Am. 95]

a)

que l’organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation y compris, le cas échéant, du secteur d'activité à petite échelle et artisanale, dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; [Am. 96]

b)

que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations de producteurs à l’article 8, points a) à e).

b bis)

que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées. [Am. 97]

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % d’au moins 30 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 98]

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 99]

4.   Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 90 jours de 30 jours à 12 mois. [Am. 100]

Article 27

Extension des règles des organisations interprofessionnelles

1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

a)

que l’organisation interprofessionnelle soit à l’origine d’au moins 65 % des activités dans au moins deux des domaines suivants: production, commercialisation ou transformation du produit considéré pendant l’année précédente dans la ou les zones concernées et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et

b)

que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations interprofessionnelles à l’article 16, points a) à f), et qu’elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de l’Union.

2.   L’extension des règles ne s'applique pas pendant plus de trois ans.

Article 28

Obligations financières

Lorsque des règles sont étendues à des opérateurs non membres en vertu des articles 26 et 27, l’État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l’organisation de producteurs ou à l’organisation interprofessionnelle de l’équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l’extension des règles.

Article 29

Autorisation de la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention qu'ils décident de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27. [Am. 101]

2.   La Commission adopte une décision autorisant l’extension des règles notifiées par un État membre à condition:

a)

que les dispositions des articles 26 et 27 soient respectées;

b)

que les règles de concurrence établies au chapitre VI soient respectées;

c)

que l’extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

d)

que les objectifs établis à l’article 39 du traité ne soient pas compromis.

3.   Dans les deux mois quinze jours suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de deux mois quinze jours , l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. [Am. 102]

Article 30

Retrait de l’autorisation

La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l’autorisation d’extension des règles lorsqu’elle constate qu’une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n’est pas remplie. La Commission en informe les États membres.

Article 31

Actes d’exécution

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification mentionnée à l’article 29, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section IV

Planification de la production et de la commercialisation

Article 32

Plan de production et de commercialisation

1.    Conformément aux lignes directrices données par la Commission, chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation décrivant la manière dont elle a l'intention de réaliser les objectifs énoncés à l’article 3. aux articles 3, 7 et 10 . [Am. 103]

2.   L’État membre approuve le plan. Une fois approuvé, le plan est immédiatement mis en œuvre par l’organisation de producteurs.

3.   Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation. La révision effectuée est alors communiquée pour approbation aux autorités compétentes de l’État membre.

4.   L’organisation de producteurs établit un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en application du plan de production et de commercialisation visé au paragraphe 1 et soumet ce rapport aux autorités compétentes de l’État membre.

5.   Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article. Si un État membre constate un manquement, il peut décider de retirer la reconnaissance [Am. 104]

Article 33

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne l'établissement des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation visé à l’article 32, paragraphe 1.

Article 34

Actes d’exécution

La Commission fixe par voie d’actes d'exécution les règles de procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l’approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 32. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section V

Stabilisation des marchés

Article 35

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs peuvent financer cofinancer le stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II pour autant que: [Am. 105]

a)

ces produits aient été mis en vente par les organisations de producteurs mais qu'aucun acheteur n'a pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 36;

b)

ces produits répondent aux normes de commercialisation adoptées en vertu de l’article 39 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

c)

ces produits soient stabilisés ou transformés et stockés par congélation, soit à bord de navires soit dans des installations à terre, par salage, par séchage, par marinage et, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation. Le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l’étêtage peuvent accompagner l’une des transformations précitées;

d)

ces produits soient réintroduits sur le marché, après avoir été stockés, aux fins de la consommation humaine; et que

d bis)

les périodes minimale et maximale du financement du stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II soient expressément fixées. [Am. 106]

Article 36

Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II, ainsi que pour les produits de l'aquaculture. [Am. 107]

2.   Le prix de déclenchement ne peut dépasser 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d’activité de l’organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l’année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

3.   Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

a)

l’évolution de la production et de la demande;

b)

la stabilisation des prix du marché;

c)

la convergence des marchés;

d)

les revenus des producteurs; et

e)

les intérêts des consommateurs.

4.   Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Ils sont rendus publics.

Article 37

Actes d’exécution

La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l’article 36, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

Section VI

Fonds collectif

Article 38

Fonds collectif

-1.

L'établissement, la restructuration et l'application des plans d'amélioration de la qualité des organisations de producteurs et de leurs associations sont financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 108]

1.

Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds collectif, qui est Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut être utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes: [Am. 109]

a)

les plans de production et de commercialisation approuvés par les États membres conformément à l’article 32;

b)

le mécanisme de stockage établi conformément aux articles 35 et 36.

1 bis.

Le financement des instruments couverts par l'OCM, y compris le fonds collectif, est effectué par le biais du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, sans préjudice des taux de cofinancement fixés. [Am. 110]

Chapitre III

Normes de commercialisation

Article 39

Établissement de normes de commercialisation

1.   Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine. [Am. 111]

2.   Les normes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner:

a)

les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 3 paragraphe 2 , du règlement (UE) no …/20XX (17); [Am. 112]

a bis)

le classement par catégorie de qualité, de taille, de poids, ainsi que la présentation; [Am. 113]

b)

le cahier des charges à établir pour les produits en conserves conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice:

a)

du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (18);

b)

du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (19); et

c)

du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 40

Respect des normes de commercialisation

1.   Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes. Cette règle s'applique également à tous les produits de la pêche et de l'aquaculture importés. [Am. 114]

2.   Les États membres vérifient si les produits couverts par des normes de commercialisation communes sont conformes à ces normes. Les vérifications nécessaires peuvent être effectuées à tous les stades de la commercialisation ainsi qu’au cours du transport.

3.   Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public.

Article 40 bis

Normes de santé et d'hygiène

Afin d'éviter une concurrence déloyale sur le marché de l'Union, les produits importés sont conformes aux mêmes normes d'hygiène et de santé que celles devant être respectées par les produits de l'Union et sont soumis aux mêmes mesures de contrôle, y compris la traçabilité intégrale. L'exhaustivité des contrôles, tant aux frontières que sur le lieu d'origine, garantit la bonne application de ces normes. [Am. 116]

Article 41

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne la définition des normes de commercialisation communes visées à l'article 39, paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en œuvre desdites normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces normes soient définies de manière équitable et transparente.

Chapitre IV

Information des consommateurs

Article 42

Informations obligatoires

1.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine géographique , ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique fournit les informations alimentaires obligatoires prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires  (20).:

1 bis.     L'affichage ou l'étiquetage indique également: [Am. 117]

a)

la dénomination commerciale de l’espèce;

b)

la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …» y compris, pour le secteur de la capture, le type d'engin utilisé tel que défini à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 ; [Am. 167]

c)

le stock halieutique précis et la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 118]

d)

pour les produits destinés à être vendus à l'état frais, la date de capture débarquement des produits de la pêche ou la date de récolte des produits de l’aquaculture; [Am. 119]

e)

si le produit est frais ou a été décongelé la mention "produit décongelé" pour les produits congelés qui sont remis en vente directement comme produits frais, comme l'atteste la classification du contrôle de qualité, sans préjudice des annexes V et VI du règlement (UE) no 1169/2011 et de l'article 68, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; [Am. 120]

2.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a)

la dénomination commerciale de l’espèce;

b)

la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»;

c)

la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 121]

3.   Les informations visées au paragraphes 1 bis sont présentées de manière claire et distincte.

4.   Les paragraphes 1 bis et 3 s’appliquent sans préjudice:

a)

de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (21);

b)

du règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (22);

c)

du règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (23);

c bis)

du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (24). [Am. 122]

Article 42 bis

Rapport sur l'éco-étiquetage

Après consultation des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné d'une proposition, sur la création au niveau de l'Union d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche. Ce rapport étudie les conditions minimales qui peuvent être exigées pour obtenir l'autorisation d'utiliser de tels labels écologiques. [Am. 123]

Article 43

Dénomination commerciale

Aux fins de l’article 42, paragraphe 1 bis, point a), les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire. Cette liste mentionne:

a)

le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure dans le système d’information FishBase; [Am. 124]

b)

le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l’État membre;

c)

le cas échéant, outre les noms visés aux points a) et b), tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional. [Am. 125]

Article 44

Indication de la zone de capture d'élevage ou de production culture [Am. 126]

1.   L’indication de la zone provenance du produit, en termes de capture ou de production d'élevage conformément à l'article 42, paragraphe 1 bis, point c) consiste en les éléments suivants: [Am. 127]

a)

dans le cas des produits de la pêche capturés en mer:

(i)

le nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, y compris leur appellation côtière et géographique, dans des termes intelligibles pour le consommateur ; [Am. 128]

(ii)

l'indication que les produits en question ont été capturés dans les eaux de l'Union ou en dehors de celles-ci; [Am. 129]

(iii)

l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture; [Am. 130]

b)

dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention de des eaux d'origine dans l’État membre ou du le pays tiers de provenance du produit; [Am. 131]

c)

dans le cas des produits de l’aquaculture, la mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de trois mois, a eu lieu.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise , sans préjudice du règlement (CE) no 510/2006 , [Am. 132]

Article 45

Informations complémentaires facultatives

1.   Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques : [Am. 133]

-a)

date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; [Am. 134]

a)

informations sur l’environnement;

b)

informations d’ordre éthique ou social;

c)

informations sur les techniques de production;

d)

informations sur les pratiques de production;

e)

informations sur le contenu nutritionnel du produit.

e bis)

informations sur le port de débarquement du produit; [Am. 135]

e ter)

date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture pour lesquels cette information ne doit pas être obligatoirement fournie conformément à l'article 42; [Am. 136]

2.   Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé aux informations obligatoires sur l’affichage ou l’étiquetage.

2 bis.     Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée. [Am. 137]

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des actes juridiques de l'Union suivants:

a)

la directive 2000/13/CE;

b)

le règlement (UE) no 1169/2011;

c)

le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (25);

d)

le règlement (CE) no 510/2006;

e)

le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (26); et

f)

le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (27).

Article 46

Actes délégués

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne:

a)

la possibilité de compléter ou de modifier les exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires;

b)

la fixation des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises, transparentes et non discriminatoires. [Am. 138]

Chapitre V

Règles de concurrence

Article 47

Application des règles de concurrence

Les articles 101 à 106 du traité ainsi que les règlements ou directives utiles en vue de leur application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

Article 48

Exceptions à l’application des règles de concurrence

1.   Nonobstant les dispositions de l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits, et qui

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;

b)

ne comportent pas l’obligation de pratiquer des prix identiques;

c)

n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

d)

n’excluent pas la concurrence; et

e)

ne compromettent pas la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du TFUE.

2.   Nonobstant l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:

a)

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;

b)

ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix déterminé;

c)

n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

d)

n’appliquent pas de conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard d’autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e)

n’éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et

f)

ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.

Chapitre VI

Informations sur le marché

Article 49

Informations sur le marché

1.   La Commission:

a)

rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international fournit un soutien financier et pratique aux organisations de producteurs pour créer des bases de données/marchés électroniques à l'échelle nationale afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs du marché et les transformateurs; [Am. 139]

b)

mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture , et effectue des analyses sur les tendances du marché et rend publics les résultats de ces enquêtes et analyses ; [Am. 140]

c)

fournit des études de marché ad hoc, ainsi qu’une méthode pour la réalisation d’enquêtes sur la formation des prix;

c bis)

s'engage à mettre sur pied une campagne à l'échelle de l'Union pour garantir que les consommateurs sont conscients de la grande diversité des espèces de poissons débarquées dans les ports à travers l'Union et pour informer les citoyens de l'Union des différentes périodes pendant lesquelles certaines espèces sont de saison, et à lancer des campagnes pour promouvoir les nouvelles mesures d'étiquetage qui sont introduites; [Am. 141]

c ter)

s'engage à faire en sorte que, dans les écoles primaires et secondaires partout dans l'Union, des campagnes d'information soient réalisées pour sensibiliser les jeunes citoyens et leurs enseignants aux bienfaits de la consommation de poisson et à la grande diversité des espèces propres à la consommation. [Am. 142]

2.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Commission:

a)

facilite l’accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été collectées conformément aux actes juridiques de l’Union;

b)

met les des informations appropriées concernant le marché à la disposition des de toutes les parties prenantes, au niveau approprié notamment en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles pour les consommateurs. [Am. 143]

3.   Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

Chapitre VII

Dispositions procédurales

Article 50

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lepouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 13 bis, 24, 33 et 41 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … (28).

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 13 bis, 24, 33,et 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 bis, 24, 33 et 41 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 51

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 52

Modification du règlement (CE) no 1184/2006

À l'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006, les termes suivants sont ajoutés:

«et du règlement (UE) no … du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (29)  (30)

Article 52 bis

Mesures transitoires

Sans préjudice du chapitre IV, les produits de la pêche et de l'aquaculture et leur emballage, marqués ou étiquetés avant …  (31) peuvent être commercialisés et vendus jusqu'à épuisement des stocks. [Am. 144]

Article 53

Abrogation

Le règlement (CE) no 104/2000 est abrogé. Ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2013.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 54

Évaluation

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2022 de 2019 . [Am. 145]

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2014 1er janvier 2014. Les informations à destination du consommateur visées à l'article 42, s'appliquent conformément à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1169/2011 [Am. 146]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012.

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(5)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(7)  Numéro, date et référence du JO du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(8)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(10)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

(11)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(12)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(13)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

(14)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(15)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(16)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(17)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

(18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(19)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(20)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

(21)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(22)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

(23)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

(24)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(25)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(26)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(27)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(28)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(29)  JO …».

(30)  

+

Numéro et date du présent règlement.

(31)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Mercredi 12 septembre 2012
ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

c)

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

d)

 

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

 

autres:

 

Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

Déchets de poissons

0511 91 90

autres

e)

1212 20 00

Algues

f)

 

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 20

Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

g)

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

h)

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

i)

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

j)

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

k)

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

l)

 

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

2309 90

autres:

ex 2309 90 10

Solubles de poissons

les farines de poisson;

les thons destinés à la transformation;

les espèces aquacoles énumérées à l'annexe V du règlement (CE) no 104/2000;

les espèces Sprattus sprattus et Coryphaena hippurus [Am. 147]

Mercredi 12 septembre 2012
ANNEXE II

Code NC

Désignation des marchandises

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limandes (Limanda limanda)

0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Flets communs (Platichthys flesus)

0302 31 10

et

0302 31 90

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Harengs de l’espèce Clupea harengus

0302 50 10

Morues de l’espèce Gadus morhua

0302 61 10

Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0302 64

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0302 65 20

et

0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

et

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

0302 69 99

Raies (Raja spp, Amblyraja spp et Leucoraja spp)

0302 84 10

Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) [Am. 148]

ex 0307 41 10

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

0302 23 00

Soles (Solea spp.)

0306 24 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

et

0303 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Merlus du genre Merluccius

0303 79 71

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Espadons (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Crevettes de la famille Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

et

0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

0303 45 10

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

ex 0302 29 90

Limandes soles (Microstomus kitt)

0302 35 10

et

0302 35 90

Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

ex 0302 69 99

Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picarels (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

et

ex 0304 19 99

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

0307 31 10

Moule européenne (Mytilus spp.) [Am. 150]]

ex 0307 91 00

Bulots (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)

Sanglier (Caproidae)

Sprat (Sprattus sprattus

Turbot (Psetta maxima)

Bars (loups) (Dicentrarchus Labrax)

Grande argentine (Argentina Silus)

Araignée de mer Atlantique (Maja Brachydactela)

Homard (Homarus gammarus) [Am. 149]

Mercredi 12 septembre 2012
ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 104/2000

Présent règlement

Article 1er

Articles 1, 2, 3, 4, 5

Articles 2, 3

Articles 39, 40, 41

Article 4

Articles 42, 43, 44, 45,

Article 5, paragraphe 1

Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Article 5, paragraphes 2, 3 et 4, article 6

Articles 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Article 7

Articles 26, 28, 29, 30, 31

Article 8

Articles 9, 10, 11 et 12

Articles 32, 33, 34, 38

Article 13

Articles 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

Article 14

Article 48, paragraphe 2

Article 15

Article 27

Article 16

Articles 28, 29, 30, 31

Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Articles 35, 36, 37, 38

Articles 28, 29, 30, 31, 32, 33

Article 34

Articles 22, 25, 37

Article 35

Article 36

Article 37

Articles 50, 51

Articles 38, 39

Article 51

Article 40

Article 41

Article 54

Article 42

Articles 52, 53

Article 43

Article 55

Article 47

Article 48, paragraphe 1

Article 49


Jeudi 13 septembre 2012

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/247


Jeudi 13 septembre 2012
Renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil ***

P7_TA(2012)0337

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil (10475/2012– C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

2013/C 353 E/44

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10475/2012),

vu la décision 2005/781/CE du Conseil du 6 juin 2005 concernant la conclusion de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil (1),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0181/2012),

vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0268/2012),

1.

donne son approbation au renouvellement de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République fédérative du Brésil.


(1)  JO L 295 du 11.11.2005, p. 37.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/247


Jeudi 13 septembre 2012
Accord UE-Algérie sur la coopération en matière scientifique et technologique ***

P7_TA(2012)0338

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, sur la coopération scientifique et technologique (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

2013/C 353 E/45

(Approbation)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08283/2012),

vu le projet d'accord signé le 19 mars 2012 (17318/2011),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 186, à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et à l'article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0122/2012),

vu l'article 81, l'article 90, paragraphe 7, et l'article 46, paragraphe 1, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A7-0267/2012),

1.

donne son approbation à la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République algérienne démocratique et populaire.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/248


Jeudi 13 septembre 2012
Exclusion de certains pays des préférences commerciales ***I

P7_TA(2012)0342

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d’exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

2013/C 353 E/46

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0598),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0305/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission du développement (A7-0207/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0260

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations concernant les accords de partenariat économique (les «accords») entre:

 

les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;

 

la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale, d’autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);

 

le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;

 

la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;

 

les États d’Afrique orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);

 

les États de l’APE CDAA, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland, République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);

 

les États partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;

 

les États du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne, d’autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.

(2)

Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l’Union des Comores, la République de Côte d’Ivoire, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d’Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie (2) et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l’annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (3).

(3)

La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l’Union des Comores, la République de Côte d’Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d’Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d’Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe n’ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

(4)

Par conséquent, il convient, au regard de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et notamment de son point b), de modifier l’annexe I dudit règlement en vue d’en retirer ces pays.

(5)

Afin que les partenaires puissent rapidement figurer à nouveau à l’annexe I dudit règlement dès qu’ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l’attente de leur entrée en vigueur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être délégué à la Commission européenne pour ce qui est de réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l’annexe I en vertu du présent règlement. Il importe tout particulièrement que la Commission européenne procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que la Commission européenne, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, veille à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil; Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation sur ses réunions avec des experts nationaux. Il convient que la Commission invite des experts du Parlement à participer à ces réunions, [Am. 1]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 2 ter afin de modifier l’annexe I et d’y réinscrire les régions ou les États du groupe d’États ACP qui en ont été retirés en vertu du [règlement (UE) no …/… (4) du Parlement européen et du Conseil (5)] et qui, après leur retrait de cette annexe, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

Article 2 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 2 bis est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour une période de cinq ans à compter du …  (6). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prolongée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. [Am. 2]

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y sont spécifiés. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2 bis n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois quatre mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. [Am. 3]

2)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014 2016 . [Am. 4]]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012.

(2)  JO L 330 du 9.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(4)  

+

Numéro du présent règlement.

(5)  JO L …du …, p…»

(6)  

+

Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Jeudi 13 septembre 2012
ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l’article 2, paragraphe 2:

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

 

BARBADE

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DE DOMINIQUE

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

GRENADE

 

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

 

JAMAÏQUE

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

 

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

 

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

 

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

 

RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO»


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/252


Jeudi 13 septembre 2012
Accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie ***I

P7_TA(2012)0343

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations sur les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

2013/C 353 E/47

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0540),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0235/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis motivé soumis par la Chambre des députés luxembourgeoise, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2012 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 5 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A7-0264/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 68, du 6.3.2012, p. 65.


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0238

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption de la décision no …/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision no 994/2012/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/254


Jeudi 13 septembre 2012
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles ***I

P7_TA(2012)0344

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

2013/C 353 E/48

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0733),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 43, paragraphe 2, et l'article 118, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0423/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 5 mai 2011 (1),

vu l'avis du Comité des régions du 12 mai 2011 (2),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 25 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0266/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

prend note de la déclaration du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 114.

(2)  JO C 192 du 1.7.2011, p. 28.


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2010)0353

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1151/2012.)


Jeudi 13 septembre 2012
Annexe à la résolution législative

Déclaration du Conseil

"Le Conseil a pris note de l'importance que le Parlement européen attache à l'extension du système de gestion de la production de fromages AOP et IGP aux autres produits AOP et IGP.

Le Conseil s'engage à examiner la question de la gestion de l'offre de produits AOP et IGP dans le cadre des négociations qu'il mène avec le Parlement européen sur la proposition relative à l'OCM unique présentée par la Commission dans le cadre de la réforme de la PAC, qui prévoit des dispositions relatives à des instruments visant à réguler l'offre sur les marchés agricoles.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/255


Jeudi 13 septembre 2012
Fonds d'entrepreneuriat social européens ***I

P7_TA(2012)0345

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)) (1)

2013/C 353 E/49

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0194/2012).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 13 septembre 2012
RÈGLEMENT (UE) No …/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

De plus en plus d'investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers. Aussi un marché de l'investissement social est-il en train de naître dans l'Union, lequel est notamment composé de fonds qui ciblent les entreprises à vocation sociale. Leur activité consiste à financer des entreprises solidaires qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société , en contribuant, par exemple, à lutter contre les conséquences sociales de la crise financière et en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

(1 bis)

Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social, présentée par la Commission dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour l'entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales".

(2)

Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination des fonds d'entrepreneuriat social européen ("FESE") , en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds d'entrepreneuriat social européen (FESE). En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents FESE. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les FESE, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée ▐ est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux FESE et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination "FESE" . Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

(3 bis)

Le présent règlement ne s'applique pas aux régimes nationaux existants qui permettent l'investissement dans les entreprises sociales et n'utilisent pas la désignation "FESE".

(4)

En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination "FESE" au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds axés sur les entreprises sociales. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.

(4 bis)

Il devrait être possible pour un FESE d'avoir une gestion soit externe, soit interne. Si le FESE est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc se conformer à toutes les exigences imposées aux gestionnaires de FESE au titre du présent règlement et être enregistré en tant que tel. Un FESE à gestion interne ne devrait cependant pas être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou OPCVM.

(5)

Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles ▐ applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), et qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (5) , pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE . Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et qui sont des gestionnaires externes devraient être autorisés à gérer également des OPCVM sous réserve d'un agrément au titre de la directive 2009/65/CE.

(5 bis)

Le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cela signifie que le calcul du seuil aux fins du présent règlement suit le calcul du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent à se conformer à certaines exigences pour l'utilisation de la dénomination "FESE" énoncées dans le présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE. Ceci s'applique à la fois aux FESE existants et aux FESE institués après le dépassement du seuil.

(6)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination "FESE" . Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.

(7)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des FESE, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les FESE sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre un FESE et les autres fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises, que le présent règlement ne cherche pas à promouvoir.

(7 bis)

Conformément à l'objectif consistant à définir avec précision les organismes de placement collectif qui seront couverts par le présent règlement, et de manière à mettre l'accent sur l'apport de capital aux entreprises sociales, les FESE devraient être réputés correspondre aux fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les FESE ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le plafond des investissements non éligibles devrait être fixé à 30 % à tout moment, 70 % des montants devraient être réservés à des investissements éligibles pendant la durée de vie du FESE. Les limites susmentionnées devraient être calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait exposer les modalités nécessaires pour le calcul des limites d'investissement visées.

(7 ter)

Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. En effet, une entreprise sociale, acteur de l'économie sociale, est une entreprise dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services au marché et utilise essentiellement ses profits pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques.

(7 quater)

Comme les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir des effets sociaux mesurables et positifs, et non de maximiser leurs profits, le présent règlement ne devrait promouvoir le soutien qu'aux entreprises de portefeuille admissibles ayant pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs. Parmi les effets sociaux mesurables et positifs pourraient figurer la prestation de services à des personnes immigrées qui sont par ailleurs exclues ou la réinsertion de groupes marginalisés sur le marché du travail en leur apportant emploi, soutien ou formation. Ces entreprises utilisent leurs profits pour atteindre leurs objectifs sociaux principaux et sont gérées de manière responsable et transparente. Pour les cas en principe exceptionnels dans lesquels une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des dividendes à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser que la distribution de dividendes ne met pas en cause l'objectif social principal.

(8)

Les entreprises sociales, qui sont de nature très variée et qui peuvent prendre différentes formes juridiques, fournissent des biens ou des services sociaux aux personnes vulnérables , marginalisées , défavorisées ou exclues . Il peut s'agir de services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de formation, ainsi que de gestion de la dépendance. Font également partie des entreprises sociales des entreprises qui emploient une méthode de production de biens ou de services qui intègre leur vocation sociale, sans que leurs activités se limitent nécessairement à la fourniture de biens ou de services sociaux. Celles-ci peuvent notamment viser à l'insertion sociale et professionnelle, par l'accès à l'emploi, de personnes qui sont défavorisées notamment par suite d'un manque de qualifications ou de difficultés sociales ou professionnelles qui conduisent à l'exclusion et la marginalisation. Ces activités peuvent également concerner la protection de l'environnement assortie d'une incidence sociétale, par exemple la lutte contre la pollution, le recyclage et les énergies renouvelables.

(8 bis)

Le présent règlement a pour objet de soutenir la croissance des entreprises sociales dans l'Union. Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter plus de capitaux aux FESE et, dès lors, profiter aux entreprises sociales dans l'Union. En aucun cas, cependant, des investissements ne devraient être faits dans des entreprises de portefeuille de pays tiers situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs.

(8 ter)

Un FESE ne devrait pas être établi dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs, par exemple dans des pays tiers caractérisés en particulier par l'absence d'impôt ou par des impôts minimes, par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et les autorités de surveillance du pays tiers où le fonds d'entrepreneuriat social est établi, ou par l'absence d'échange effectif d'informations dans les matières fiscales. Un FESE ne devrait pas non plus investir dans des pays ou territoires affichant l'un des critères mentionnés ci-dessus.

(8 quater)

Les gestionnaires de FESE devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du FESE devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions exposés dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.

(9)

Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d'instruments qu'un FESE devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement établit des règles uniformes concernant les instruments pouvant être utilisés par un FESE lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres et de quasi-capitaux propres , les instruments de créance , tels que les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres FESE , les prêts garantis ou non garantis et les subventions . Cependant, pour éviter la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les FESE ne devraient être autorisés à investir dans d'autres FESE que lorsque ces autres FESE n'ont pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres FESE.

(9 bis)

Les activités de base des FESE consistent à assurer le financement d'entreprises sociales au moyen d'investissements primaires. Les FESE ne devraient pas participer pas à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans le "système bancaire parallèle"), pas plus qu'ils ne devraient recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les acquisitions par emprunts.

(10)

Pour que le portefeuille d'investissement présente la souplesse requise, les FESE devraient ▐ être autorisés à investir dans d’autres actifs que les investissements éligibles, dans la limite de 30 % pour les investissements non éligibles. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne devraient pas être pris en compte pour le calcul de cette limite, étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements. Les FESE devraient investir dans un portefeuille toujours cohérent avec leur stratégie d'investissement éthique; par exemple, ils ne devraient pas effectuer d'investissements dans l'industrie des armes, qui risquent de violer les droits de l'homme ou qui entraînent la mise en décharge de déchets électroniques;

(11)

Pour que la dénomination "FESE" soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de FESE qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement auront le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser des FESE dans l'Union.

(12)

Afin de garantir que les FESE présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

(13)

Pour que les FESE ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que les activités d'investissement de ces fonds se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés à ▐ recourir à l'effet de levier. Les gestionnaires de FESE ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Conformément à cette approche, les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du FESE qui sont totalement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'augmentent pas l'exposition du FESE et devraient donc être autorisées. En outre, afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant qu'ils ne dépassent pas le capital souscrit non appelé.

(14)

Afin de garantir que les FESE soient uniquement commercialisés auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience , des connaissances et de l'expertise nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les FESE ne devraient ▐ être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6) ▐. Toutefois, afin que les FESE bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les FESE ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d'épargne périodique. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés d’un gestionnaire de FESE d’investir dans le FESE qu’ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à de tels investissements.

(15)

Afin de garantir que seuls des gestionnaires de FESE satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination "FESE" , le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du FESE avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu'il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

(15 bis)

Lorsque le gestionnaire d'un FESE envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le FESE et les personnes qui y investissent ne devrait pas s'en trouver affectée. Par ailleurs, un gestionnaire de FESE ne devrait pas déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société "boîte aux lettres". Il convient que le gestionnaire de FESE reste responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. Cette délégation de fonctions ne devrait pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.

(16)

Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que le gestionnaire de FESE mette en place des procédures ▐ de mesure des effets sociaux positifs produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.

(16 bis)

À l'heure actuelle, les fonds qui visent des retombées ou des incidences sociales évaluent et collectent généralement des informations sur la mesure dans laquelle les entreprises sociales obtiennent les résultats visés. Il existe une vaste palette de différents types de retombées ou d'incidences sociales que l'entreprise sociale est susceptible de viser. Différentes méthodes permettant de cerner les incidences sociales et de les mesurer ont donc vu le jour. C'est ainsi qu'une entreprise qui cherche à aider les personnes défavorisées peut indiquer le nombre de personnes aidées, par exemple le nombre de personnes employées qui, sinon, n'auraient pas d'emploi. Ou alors, une entreprise qui cherche à améliorer la réinsertion sociale des détenus libérés peut évaluer ses performances en termes de taux de récidive. Les fonds aident les entreprises à préparer et à fournir des informations sur leurs objectifs et sur leurs résultats, et à les collecter pour les investisseurs. Si les informations sur les incidences sociales sont très importantes pour les investisseurs, il est difficile d'effectuer une comparaison entre les différentes entreprises sociales et les différents fonds, tant en raison des différences au niveau des retombées sociales visées qu'à cause de la diversité des approches actuelles. Pour encourager la plus grande cohérence et comparabilité de telles informations à long terme, ainsi que la plus grande efficacité des procédures d'obtention de ces informations, il est souhaitable d'élaborer des actes délégués dans ce domaine. De tels actes délégués devraient également assurer une plus grande clarté pour les autorités de surveillance, les FESE et les entreprises sociales.

(17)

Afin de garantir l’intégrité de la dénomination "FESE" , le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de FESE. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ▐.

(17 bis)

Pour assurer la bonne gestion du FESE ainsi que la capacité du gestionnaire à couvrir les risques potentiels découlant de ses activités, le présent règlement devrait établir des exigences uniformes et proportionnées imposant au gestionnaire du FESE de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion du FESE.

(18)

Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des FESE soient correctement évalués. En conséquence, le règlement ou les documents constitutifs du FESE devraient prévoir des règles d’évaluation des actifs qui garantissent l'intégrité et la transparence de cette évaluation.

(19)

Pour garantir que les gestionnaires de FESE utilisant la dénomination "FESE" rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.

(20)

Afin d’assurer l’intégrité de la dénomination "FESE" à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement doit, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent aux gestionnaires de FESE à l'égard de leurs investisseurs. Ces exigences doivent tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations, notamment celles sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement, ainsi que celles sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, il y a également lieu d'exiger la fourniture d'informations sur les actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.

(21)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de FESE respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de FESE qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination "FESE" devrait informer l'autorité compétente de son État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

(21 bis)

Pour faciliter une commercialisation efficace des FESE sur le plan transfrontalier, l'enregistrement du gestionnaire devrait être aussi rapide que possible.

(21 ter)

Si des garanties sont prévues dans le présent règlement pour assurer un usage correct des fonds, les autorités de surveillance devraient être vigilantes et veiller à ce que ces garanties soient respectées.

(22)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine doivent être mises à jour.

(23)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE dans son État membre d'origine.

(24)

Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des FESE dans toute l'Union, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil  (7) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les gestionnaires de FESE et les FESE qu'ils gèrent qui sont enregistrés au titre du présent règlement.

(24 bis)

Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

(24 ter)

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(25)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(26)

Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des sanctions et des mesures administratives pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs admissibles et d'utilisation exclusive de la dénomination "FESE" par les gestionnaires de FESE enregistrés. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds du registre.

(27)

Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

(28)

Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

(28 bis)

La contribution des FESE à la croissance d'un marché européen de l'investissement social dépendra de l'adoption de la dénomination par les gestionnaires de fonds, de la reconnaissance de la dénomination par les investisseurs et du développement d'un écosystème fort pour les entreprises sociales à travers l'Union, capable d'aider ces entreprises à tirer parti des options de financement fournies. À cette fin, toutes les parties prenantes, y compris les acteurs du marché, les autorités compétentes des États membres, la Commission et les autres entités concernées au sein de l'Union, devraient s'efforcer d'assurer une forte sensibilisation aux possibilités fournies par le présent règlement.

(29)

Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l'harmonisation et la qualité de la surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(30)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement .

(31)

Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de biens et de services ou les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social et les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs, les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de FESE doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard, le détail des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles et le contenu et les modalités des informations à fournir aux investisseurs . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en tenant compte des initiatives d'autorégulation et des codes de conduite . Les consultations menées par la Commission pendant son travail préparatoire concernant des actes délégués relatifs aux modalités des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles devraient associer les parties prenantes concernées et l'AEMF. Lors de la préparation et de la rédaction d’actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, dans les délais et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(33)

Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l'évolution du marché des FESE. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(33 bis)

En outre, avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait entamer un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire d'élargir le champ d'application pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatif de plus grande taille d'utiliser la dénomination FESE. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(33 ter)

Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres réglementations, de nature prudentielle, pouvant s'appliquer à eux. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution des FESE à d'autres programmes de l'Union, tels qu'Horizon 2020, qui s'efforcent également de soutenir l'innovation dans l'Union.

(33 quater)

Dans le cadre de l'examen par la Commission des obstacles de nature fiscale aux investissements transfrontières en capital-risque, prévu dans la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement" et dans le contexte de la révision du présent règlement, la Commission devrait envisager d'entreprendre un examen équivalent des éventuels obstacles de nature fiscale aux fonds d'entrepreneuriat social et évaluer les possibles incitations fiscales en vue d'encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.

(33 quinquies)

L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(34)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'entreprise.

(35)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (9) par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(36)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les FESE par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires des FESE visant à faciliter la commercialisation des FESE dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union et contribue dès lors au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le présent règlement établit également des règles uniformes relatives à l'activité de commercialisation des ▐ FESE auprès d'investisseurs admissibles dans l’Union, à la composition du portefeuille des FESE, aux techniques et instruments d'investissement admissibles, ainsi qu'à l’organisation, à la transparence et à la conduite des gestionnaires de FESE qui commercialisent des FESE dans l'Union.

Article 2

1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, qui sont établis dans l’Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE ▐.

1 bis.     Les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement conformément à l'article 14 et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer aux articles 3, 5, 9, à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, points c), d) et e) du présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE.

3 bis.     Les gestionnaires de FESE enregistrés conformément au présent règlement peuvent également gérer des OPCVM soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu’ils soient des gestionnaires externes.

Article 3

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)

"fonds d'entrepreneuriat solidaire européen" ou FESE: un organisme de placement collectif qui:

(i)

a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles dans un délai fixé dans le règlement du FESE ou dans ses documents constitutifs ;

(ii)

n'utilise jamais plus de 30 % de la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles;

(iii)

est établi sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:

ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,

ait des modalités de coopération appropriées avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE, ce qui signifie qu'un échange efficace d'informations peut être assuré au sens de l'article 21 du présent règlement de manière à permettre aux autorités compétentes d'accomplir leur mission conformément au présent règlement;

ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

Les limites visées aux points (i) et (ii) sont calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus.

(a bis)

"coûts pertinents": les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et approuvés par le gestionnaire et les investisseurs du FESE;

(b)

"organisme de placement collectif", un FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ;

(c)

"investissements éligibles": les instruments suivants:

(i)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le FESE auprès de cette entreprise,

émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

émis par une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le FESE en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

(ii)

les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;

(iii)

les parts ou actions d’un ou plusieurs autres FESE , pour autant que ces FESE n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des FESE;

(iv)

les prêts garantis ou non garantis accordés par le FESE à une entreprise de portefeuille éligible ;

(v)

tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible .

(d)

"entreprise de portefeuille éligible": une entreprise qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le FESE, n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14) et 15) de la directive 2004/39/CE et qui :

(-i)

est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:

ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,

ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

(i)

a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre règlement ou document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l'entreprise :

fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables ou marginalisées, défavorisées ou exclues ; ▐

utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social; ou

apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies dans les deux premiers tirets;

(ii)

utilise ses bénéfices , avant tout, pour atteindre son objectif social principal , conformément à ses statuts ou à tout autre règlement ou document constitutif de l’entreprise. Ce règlement ou ces documents constitutifs mettent en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires , pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel ; et

(iii)

est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernées par ses activités économiques;

(e)

"capitaux propres": la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

(e bis)

"quasi-capitaux propres": tout type d’instrument de financement combinant capitaux propres et créances, liant le rendement de l’instrument au profit ou à la perte de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti.

(f)

"commercialisation": l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un FESE ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un FESE qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

(g)

"capital souscrit": tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE , d'acquérir une participation dans un FESE ou de lui fournir un apport en capital;

(h)

"gestionnaire de FESE": une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un FESE;

(i)

"État membre d'origine": l’État membre dans lequel le gestionnaire de FESE est établi et est soumis à l'enregistrement auprès des autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE ;

(j)

"État membre d'accueil": l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de FESE commercialise un FESE conformément au présent règlement;

(k)

"autorité compétente": l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 1;

(k bis)

"OPCVM", un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE.

En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du FESE permet une gestion interne et que l'organe directeur du FESE décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le FESE lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du FESE. Un FESE enregistré comme gestionnaire interne de FESE ne peut être enregistré comme gestionnaire externe de FESE pour d'autres organismes de placement collectif.

2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués précisant les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) i) du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles, et précisant les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION "FESE"

Article 4

Les gestionnaires de FESE qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination "FESE" en relation avec la commercialisation de FESE dans l'ensemble de l'Union.

Article 5

1.   Les gestionnaires de FESE veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du FESE utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; le plafond de 30 % est calculé sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ▐ ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite , étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements .

2.    Le gestionnaire de FESE ne peut employer aucune méthode, au niveau du FESE, ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit , que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

2 bis.     Le gestionnaire de FESE ne peut effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

Article 6

1.    Les gestionnaires de FESE commercialisent les parts ou les actions des FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

(a)

ces autres investisseurs s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et

(b)

ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé.

1 bis.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés participant à la gestion d’un gestionnaire de FESE lorsqu'ils investissent dans les FESE qu’ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE doivent:

(a)

agir honnêtement et loyalement , avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;

(b)

mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

(c)

exercer leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des FESE qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

(d)

faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises ;

(e)

posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent.

(e bis)

traiter leurs investisseurs de manière équitable;

(e ter)

garantir qu'aucun investisseur n'obtienne de traitement préférentiel, à moins que celui-ci ne figure dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.

Article 7 bis

1.     Lorsqu'un gestionnaire de FESE a l'intention de déléguer des fonctions à des tiers, le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne modifie en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du FESE et de ses investisseurs; en outre, le gestionnaire ne peut déléguer des fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société "boîte aux lettres".

2.     La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.

Article 8

1.   Les gestionnaires de FESE détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent sans retard ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FESE et de leurs investisseurs et d'assurer un traitement équitable aux FESE qu'ils gèrent.

2.   Les gestionnaires de FESE détectent en particulier les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

(a)

le gestionnaire du FESE, les personnes qui dirigent de fait l'activité du gestionnaire du FESE, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du FESE par des relations de contrôle, d'une part, et le FESE géré par le gestionnaire du FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;

(b)

un FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un autre FESE géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;

(b bis)

le FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un organisme de placement collectif ou OPCVM géré par le même gestionnaire de FESE ou les investisseurs de cet organisme de placement collectif ou OPCVM, d'autre part.

3.   Les gestionnaires de FESE maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les conflits d'intérêts au sens du paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du FESE pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de FESE doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

(a)

les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

(b)

les mesures que les gestionnaires de FESE prennent en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 9

1.   Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE mettent en œuvre des procédures afin d'établir ▐ dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l'objectif social et la nature de l'entreprise de portefeuille éligible, comprendre l'un ou plusieurs des sujets suivants:

(a)

l'emploi et le marché du travail;

(b)

les normes et les droits liés à la qualité du travail;

(c)

l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; l'égalité de traitement et l'égalité des chances, la non-discrimination;

(d)

la santé et la sécurité publiques;

(e)

l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24, des actes délégués précisant les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.

Article 10

À tout moment, les gestionnaires de FESE détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des FESE.

Il appartient aux gestionnaires de FESE, à tout moment, de veiller à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité opérationnelle et de divulguer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, ainsi qu'il est précisé à l'article 13.

Article 11

1.     Le règlement ou les documents constitutifs du FESE établissent les règles d’évaluation des actifs et assurent un processus d'évaluation solide et transparent .

1 bis.     Les procédures d'évaluation mises en œuvre garantissent que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.

1 ter.     Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l'AEMF élabore des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.

Article 12

1.   Les gestionnaires de FESE mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque FESE géré au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du FESE et les activités de l'année écoulée. Il contient également des informations sur les bénéfices du FESE à la fin de sa vie et le cas échéant, sur les bénéfices distribués pendant sa vie. Il comporte les comptes certifiés du FESE. L'audit confirme que l'argent et les actifs sont bien inscrits au nom du fonds et que le gestionnaire tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle vis-à-vis de l'argent et des actifs du FESE et des personnes qui y investissent et il a lieu au moins une fois par an. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du FESE et les investisseurs. Les gestionnaires de FESE fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de FESE et les investisseurs peuvent convenir entre eux de la fourniture d'informations supplémentaires.

2.   Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:

(a)

toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;

(b)

une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;

(c)

des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 13, paragraphe 1, point e);

(d)

un résumé des activités visées à l’article 13, paragraphe 1, point k), que le gestionnaire du FESE a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles.

(d bis)

des informations sur la nature et la finalité des investissements qui ne concernent pas les entreprises de portefeuille éligibles visées à l'article 4, paragraphe 1.

3.   Lorsque le gestionnaire du FESE est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (10) en ce qui concerne le FESE, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 13

1.   Les gestionnaires de FESE fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs , en rapport avec les FESE qu'ils gèrent, au moins sur les points suivants avant la décision d'investissement:

(a)

l'identité du gestionnaire du FESE et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds, et une description de leurs missions;

(a bis)

le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire de FESE, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire de FESE estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses FESE;

(b)

une description des objectifs et de la stratégie d’investissement du FESE, y compris:

(i)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

(ii)

tout autre FESE dans lequel il a l'intention d'investir;

(iii)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles tout autre FESE, tel que visé au point (ii), a l'intention d'investir;

(iv)

les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

(v)

les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

(vi)

les éventuelles restrictions à l'investissement;

(c)

les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du FESE vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;

(d)

les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;

(e)

une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;

(f)

une description du profil de risque du FESE et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir, ou des techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

(g)

une description de la procédure d'évaluation du FESE et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

(h)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux ▐;

(i)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de FESE;

(j)

lorsqu'il existe, l'historique des performances du FESE;

(k)

les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du FESE fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le FESE, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;

(l)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FESE pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;

2.   Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues , le cas échéant .

3.   Si le gestionnaire du FESE est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le FESE en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (11) ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.

4.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

(a)

le contenu des informations visées au paragraphe 1, points b) à e) et k), du présent article;

(b)

les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, point b) à e) et k), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14

1.   Les gestionnaires de FESE qui ont l'intention d'utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de leur FESE en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

(a)

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE;

(b)

l'identité des FESE dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

(c)

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

(d)

pour chaque FESE, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser ce fonds;

(d bis)

une liste des États membres et des pays tiers où le gestionnaire de FESE a établi, ou a l'intention d'établir, des FESE.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine n'enregistre le gestionnaire de FESE que si elle a acquis l'assurance que les conditions suivantes sont remplies:

(-a)

les personnes qui dirigent de fait l’activité de gestion du FESE remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire de FESE;

(a)

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

(b)

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II;

(b bis)

la liste communiquée conformément au paragraphe 1, point d bis), révèle que la totalité des FESE sont établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement.

3.   L'enregistrement est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de FESE de commercialiser les FESE sous la dénomination "FESE" dans l'ensemble de l'Union.

Article 15

Le gestionnaire de FESE met à jour les informations fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention:

(a)

de commercialiser un nouveau FESE;

(b)

de commercialiser un FESE existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

Article 16

1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE , l'ajout d'un nouveau FESE, l'ajout d'un nouveau domicile pour l'établissement d'un FESE ou l'ajout d'un nouvel État membre où le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser des FESE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie ce fait aux États membres indiqués conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), ▐ ainsi qu'à l’AEMF.

2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de FESE enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses FESE, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification.

4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le … (12).

5.   La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17

L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de FESE enregistrés dans l’Union conformément au présent règlement et des FESE qu'ils commercialisent, ainsi que des pays dans lesquels ils sont commercialisés .

Article 18

1.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

1 bis.     Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui prend les mesures appropriées.

1 ter.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, en conséquence et après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Article 19

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:

(a)

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

(b)

exiger du gestionnaire de FESE qu'il fournisse des informations sans délai;

(c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de FESE ou du FESE;

(d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

(e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;

(f)

délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE satisfasse aux exigences du présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 20

1.   Les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions et les mesures administratives ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Le … (13) au plus tard, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures appropriées , dans le respect du principe de proportionnalité, visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de FESE:

(a)

omet de se conformer ▐ aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles , en violation de l'article 5;

(b)

commercialise, en violation de l'article 6, les parts ou les actions d'un FESE auprès d'investisseurs non éligibles ;

(c)

utilise la dénomination "FESE" sans être enregistré auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, en violation des exigences de l’article 14;

(c bis)

utilise la dénomination "FESE" pour la commercialisation de fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement;

(c ter)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 14;

(c quater)

omet d'agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de ses activités, en violation de l'article 7, point a);

(c quinquies)

omet de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

(c sexies)

à plusieurs reprises, omet de se conformer aux exigences de l'article 12 concernant le rapport annuel;

(c septies)

à plusieurs reprises, omet de se conformer aux obligations d'information des investisseurs, conformément à l'article 13.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures suivantes selon le cas:

(-a)

elle prend des mesures pour veiller à ce qu'un gestionnaire de FESE se conforme à l'article 3, paragraphe 1, point a iii), aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14 du présent règlement;

(a)

elle interdit l'utilisation de la dénomination "FESE" et radie du registre le gestionnaire de FESE concerné.

3.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) , et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de FESE du registre visé au paragraphe 2, point a), du présent article.

4.   Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs FESE sous la dénomination "FESE" expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ▐.

Article 22

1.   L’AEMF et les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement , conformément au règlement (UE) no 1095/2010 .

2.    Les autorités compétentes et l'AEMF se transmettent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 22 bis

En cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres concernant une évaluation, une action ou une omission d'une autorité compétente dans des domaines où le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes originaires de plus d'un État membre, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, dans la mesure où le désaccord n'a pas trait à l'article 3, paragraphe 1, point a –i) ou à l'article 3, paragraphe 1, point d –i) du présent règlement.

Article 23

1.   Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de FESE et des FESE, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes des États membres et l’AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de FESE et aux FESE.

3.   Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 1, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.   Les délégations de pouvoirs visées à ▐ l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, sont accordées à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du …  (14) La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

3.   Les délégations de pouvoirs visées à ▐ l’article 3, paragraphe 2, ▐ à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 25

1.   Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

(a)

la mesure dans laquelle la dénomination "FESE" a été utilisée par les gestionnaires de FESE dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;

(a bis)

la situation géographique des FESE et la nécessité ou non de mesures supplémentaires pour veiller à ce que les FESE soient établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii);

(a ter)

la répartition géographique et sectorielle des investissements effectués par les FESE;

(b)

l'utilisation des différents investissements éligibles par les FESE et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;

(b bis)

l'opportunité d'établir un label européen d'"entreprise sociale";

(b ter)

la possibilité d'étendre la commercialisation des FESE aux investisseurs de détail;

(c)

la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs ;

(c bis)

une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de FESE afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles mentionnées à l'article 9 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l'Union d'une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l'Union;

(c ter)

l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires;

(c quinquies)

l'opportunité d'inclure les FESE dans les actifs éligibles au titre de la directive 2009/65/CE;

(c sexies)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

(c sexies)

un examen d'éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union;

(c septies)

une évaluation de tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres dispositions législatives de l'Union de nature prudentielle.

2.    À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 25 bis

1.     Avant le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen aborde le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données permettant d'évaluer s'il est nécessaire d'étendre le champ d'application afin de permettre aux gestionnaires qui gèrent des FESE dont le total d'actifs dépasse le seuil visé à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de FESE.

2.     À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 26

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 22 juillet 2013, à l’exception ▐ de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, paragraphe 2 et de l'article 13, paragraphe 4, qui s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le […].

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du ….

(4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145 du 30.04.2004, p. 1.

(7)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(11)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(12)   Neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement .

(13)  24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(14)  Entrée en vigueur du présent règlement.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/280


Jeudi 13 septembre 2012
Fonds européens de capital-risque ***I

P7_TA(2012)0346

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds de capital-risque européens (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD)) (1)

2013/C 353 E/50

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Am. 2]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (2)

à la proposition de la Commission


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0193/2012).

(2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


Jeudi 13 septembre 2012
RÈGLEMENT (UE) No …/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le capital-risque constitue un mode de financement d’entreprises, généralement de très petite taille, qui se trouvent aux premiers stades de leur existence et qui présentent un fort potentiel de croissance et de développement. En outre, les fonds de capital-risque fournissent aux entreprises des compétences et des connaissances précieuses, des contacts professionnels, une valeur de marque et des conseils stratégiques. En finançant et en conseillant ces entreprises, les fonds de capital-risque stimulent la croissance économique, contribuent à la création d’emplois et à la mobilisation de capitaux , favorisent la création et le développement des entreprises innovantes, augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement et promeuvent l’esprit d’entreprise, l’innovation et la compétitivité conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et dans le cadre des défis à long terme auxquels sont confrontés les États membres, tels que ceux relevés dans le rapport relatif au projet «Stratégie européenne et système d’analyse politique, Tendances mondiales 2030» .

(2)

Il est nécessaire d’établir un cadre commun pour l’utilisation de la dénomination «Focarieu» pour les fonds de capital-risque européens , en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d’investissement, les outils d’investissement qu’ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d’investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l’Union. À défaut d’un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds de capital-risque souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d’un État membre à l’autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d’investissement et d’investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un « Focarieu ». En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d’investissement des différents fonds de capital-risque. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les fonds de capital-risque, d’éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d’empêcher l’apparition, à l’avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée est l’article 114 du traité FUE, tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d’adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux fonds de capital-risque européens et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l’Union sous la dénomination « Focarieu ». Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

(4)

En définissant les exigences de qualité applicables à l’utilisation de la dénomination « Focarieu » au moyen d’un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d’utilisation de cette dénomination, en évitant l’adoption d’exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d’une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d’organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l’ensemble de l’Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds de capital-risque. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.

(4 bis)

La Commission, selon sa communication du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement», achèvera en 2012 son analyse des obstacles fiscaux aux investissements transfrontières en capital-risque, afin de présenter en 2013 des solutions pour éliminer ces obstacles, mais aussi prévenir l’évasion et la fraude fiscales.

(4 ter)

Il devrait être possible de gérer soit de l’intérieur soit de l’extérieur un fonds de capital-risque éligible. S’il est géré de l’intérieur, le fonds de capital-risque éligible est aussi lui-même son gestionnaire et devrait dès lors satisfaire toutes les exigences relatives aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles au titre du présent règlement et être enregistré en tant que tel. Un fonds de capital-risque éligible qui est géré de l’intérieur devrait cependant être autorisé à être le gestionnaire externe d’autres organismes de placement collectif ou d’OPCVM.

(5)

Afin de clarifier l’articulation entre le présent règlement et les autres règles générales de l’Union applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux gestionnaires d’organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), et qui sont établis dans l’Union et enregistrés auprès de l’autorité compétente de leur État membre d’origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (5) , pourvu que lesdits gestionnaires gèrent les portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles . Néanmoins, des gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement et qui sont des gestionnaires externes devraient être autorisés en outre à gérer des OPCVM, sous réserve d’une autorisation au titre de la directive 2009/65/CE.

(5 bis)

En outre, le présent règlement ne s’applique qu’aux gestionnaires de ces organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. C’est dire que le calcul du seuil aux fins du présent règlement suit celui du seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.

(5 ter)

Toutefois, les gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement et dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 6 de ladite directive, peuvent continuer d’utiliser la dénomination «Focarieu» pour la commercialisation de fonds de capital risque éligibles dans l’Union, pour autant qu’ils se conforment aux dispositions de ladite directive et qu’ils ne cessent à aucun moment de respecter certaines dispositions relatives à l’usage de la dénomination «Focarieu» du présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles. Ceci vaut à la fois pour les fonds de capital-risque éligibles qui existent déjà et pour ceux qui sont établis après dépassement du seuil.

(6)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux gestionnaires d’organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination « Focarieu ». Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l’Union en vigueur devraient continuer à s’appliquer.

(7)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds de capital-risque éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à investir et les instruments d’investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre les fonds de capital-risque éligibles et les autres fonds d’investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d’investissement moins spécialisées, telles que les rachats d’entreprises ou les investissements immobiliers à caractère spéculatif, que le présent règlement n’entend pas favoriser .

(8)

Conformément à l’objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif seront régis par le présent règlement et afin de veiller à ce que ceux-ci se concentrent sur la fourniture de capitaux à des petites entreprises qui se trouvent aux premiers stades de leur existence, l es fonds de capital-risque éligibles sont censés être des fonds qui souhaitent investir au moins 70 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé ▐ dans de telles entreprises. Le fonds de capital-risque éligible ne devrait pas être autorisé à investir plus de 30 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs autres que des investissements éligibles. Cela revient à dire qu’à tout moment, le pourcentage de 30 % est la limite maximale des investissements non éligibles, tandis qu’un pourcentage de 70 % est réservé aux investissements éligibles durant la durée du fonds de capital-risque éligible. Lesdites limites devraient être calculées à partir des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents, ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie. Le présent règlement devrait fixer les détails nécessaires au calcul desdites limites d’investissement.

(8 bis)

L’objectif du présent règlement est de soutenir dans l’Union la croissance et l’innovation des entreprises de taille petite ou moyenne (PME). Des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles qui sont établies dans des pays tiers peuvent rapporter davantage de capitaux aux fonds de capital-risque éligibles et, par là, profiter aux PME dans l’Union. Cependant, en aucune circonstance, il ne faudrait investir dans des entreprises de portefeuille éligibles de pays tiers qui seraient situées dans des paradis fiscaux ou sous des juridictions non coopératives.

(8 ter)

Un fonds de capital-risque éligible ne devrait pas s’établir dans un paradis fiscal ni sous une juridiction non coopérative, tels que les pays tiers qui se caractérisent, notamment, par l’exemption d’impôt ou un impôt pour la forme, l’absence d’accord réel de coopération entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et les autorités de surveillance du pays tiers dans lequel est établi le fonds en question, ou l’absence de véritable échange d’informations en matière fiscale. Un fonds de capital-risque éligible ne devrait pas non plus investir sous une juridiction qui corresponde à l’un quelconque des critères ci-dessus.

(8 quater)

Les gestionnaires d’un fonds de capital-risque éligible devraient pouvoir attirer des engagements supplémentaires de souscription au cours de la vie de ce fonds. Ceux-ci devraient être pris en compte quand il s’agit d’examiner une nouvelle fois l’investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements supplémentaires de souscription devraient être autorisés selon les critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

(8 quinquies)

Les investissements éligibles devraient prendre la forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres. Il existe, parmi les instruments de quasi-fonds propres, un type d’instrument de financement qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants. Il convient d’autoriser, en complément éventuel des instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres, sans qu’ils puissent s’y substituer, les prêts avec ou sans garantie, notamment en crédit-relais, que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible. En outre, afin de suivre les pratiques actuelles sur le marché du capital-risque, il convient d’autoriser les fonds de capital-risque éligibles à acquérir des parts d’une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise. De même, dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, il convient d’autoriser les placements dans d’autres fonds de capital-risque éligibles. Afin de prévenir la dilution des participations dans les entreprises de portefeuille éligibles, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d’autres fonds de capital-risque éligibles qu’à la condition que ces derniers n’aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d’autres fonds de capital-risque éligibles.

(8 sexies)

Le cœur des actions d’un fonds de capital-risque est de financer des PME par des investissements primaires. Les fonds de capital-risque ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d’importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (du système bancaire «parallèle»). Ils ne devraient pas non plus suivre les stratégies typiques des fonds de capital-investissement, comme les rachats par endettement.

(8 septies)

Le présent règlement, dans la ligne de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, vise à promouvoir les investissements en capital-risque dans d’innovantes PME qui soient aussi enracinées dans l’économie réelle. Il convient donc, dans la définition des entreprises de portefeuille éligibles au titre du présent règlement, d’exclure les établissements de crédit, les fonds d’investissement, les entreprises d’assurance, les sociétés de participation financières ou mixtes.

(9)

En vue d’établir une distinction indispensable entre les fonds de capital-risque régis par le présent règlement et les fonds d’investissement alternatifs au sens plus large qui négocient des instruments émis sur des marchés secondaires, il est nécessaire de prévoir des dispositions telles que les fonds de capital-risque puissent investir en premier lieu dans des instruments émis directement.

(10)

Pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés , par exemple d’actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles ou pour l’achat d’actifs non éligibles, devrait être autorisée jusqu’à un seuil de 30 % du total des apports en capital et du capital souscrit non appelé des fonds▐.

(11)

Pour que la dénomination « Focarieu » soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l’ensemble de l’Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de fonds qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d’utiliser cette dénomination pour commercialiser des fonds de capital-risque éligibles dans l’Union.

(12)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d’investissement qu’ils peuvent mettre en œuvre.

(13)

Pour que les fonds de capital-risque éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d’investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés ▐ à recourir à l’effet de levier. Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne devrait être autorisé qu’à effectuer des emprunts, à émettre des titres de créance ou à fournir des garanties au niveau du fonds de capital-risque éligible, pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et qu’ils n’augmentent pas dès lors l’exposition du fonds au-dessus du niveau de son capital souscrit. Selon une telle approche, les avances de trésorerie de la part des investisseurs du fonds de capital-risque éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de souscription desdits investisseurs n’accroissent pas l’exposition du fonds de capital-risque éligible et elles devraient dès lors être permises. De même , afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l’appel du capital souscrit par les investisseurs et l’arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés , pourvu que leur montant n’excède pas le capital souscrit non appelé .

(14)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont commercialisés auprès d’investisseurs qui disposent ▐ de l’expérience , du savoir et de l’expertise nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient ▐ être commercialisés qu’auprès d’investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ▐ (6). Toutefois, afin que les fonds de capital-risque éligibles bénéficient d’une clientèle d’investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient toutefois être prévues pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles ne sont commercialisés qu’auprès d’investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d’épargne périodique. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés engagés dans la gestion d’un gestionnaire de fonds de capital-risque d’investir dans le fonds de capital-risque éligible qu’ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à des investissements de capital-risque.

(15)

Afin de garantir que seuls des gestionnaires de fonds de capital-risque satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination « Focarieu », le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du fonds de capital-risque avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d’intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu’il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d’intérêts.

(15 bis)

Si le gestionnaire d’un fonds de capital-risque souhaite déléguer des fonctions à des tiers, la délégation de ses fonctions à un tiers ne devrait pas atténuer la responsabilité du gestionnaire à l’égard du fonds de capital-risque et de ses investisseurs. De plus, le gestionnaire d’un fonds de capital-risque ne devrait pas déléguer ses fonctions dans une telle mesure que, par essence, il ne puisse plus être considéré comme le gestionnaire du fonds, mais seulement comme un homme de paille. Il convient que le gestionnaire du fonds de capital-risque demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu’il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait donc pas miner l’efficacité de la surveillance du gestionnaire du fonds de capital-risque et, en particulier, empêcher le gestionnaire d’agir, ou le fonds d’être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

(16)

Afin de garantir l’intégrité de la dénomination « Focarieu », le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l’organisation du gestionnaire de fonds de capital-risque. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l’obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ▐.

(16 bis)

Dans le but d’assurer la bonne gestion du fonds de capital-risque éligible et la faculté du gestionnaire de couvrir les risques qui pourraient naître de ses activités, le présent règlement devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l’obligation pour les gestionnaires de fonds de capital-risque d’y conserver leurs propres fonds en suffisance. Le montant de cette participation devrait être suffisant pour garantir la continuité et la bonne gestion du fonds de capital-risque éligible.

(17)

Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des fonds de capital-risque éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les actes constitutifs de ces fonds devraient prévoir des règles d’évaluation des actifs qui garantissent l’intégrité et la transparence de cette évaluation.

(18)

Pour garantir que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination « Focarieu » rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d’établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.

(19)

Afin d’assurer l’intégrité de la dénomination « Focarieu » à l’égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d’investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d’information qui incombent aux gestionnaires de fonds de capital-risque à l’égard de leurs investisseurs. Il faudrait notamment prévoir des obligations de fourniture d’informations précontractuelles relatives à la stratégie et aux objectifs du fonds de capital-risque éligible, aux instruments d’investissement utilisés, aux coûts et aux charges associées et au profil risque/rémunération de l’investissement proposé par le fonds éligible. Pour assurer un degré élevé de transparence, ces obligations d’information devraient également préciser les modalités du calcul de la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque.

(20)

Pour garantir l’efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination « Focarieu » devrait informer l’autorité compétente de son État membre d’origine de cette intention. L’autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds de capital-risque dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l’Union.

(20 bis)

Dans le but de faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds de capital-risque éligibles, l’enregistrement de leur gestionnaire devrait se faire le plus vite possible.

(20 ter)

Lorsque le présent règlement prévoit des garanties pour certifier que les fonds sont employés à bon escient, les autorités de surveillance devraient veiller à ce que ces garanties soient appliquées.

(21)

Pour garantir l’efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’origine doivent être mises à jour.

(22)

Pour garantir l’efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l’enregistrement d’un gestionnaire de fonds de capital-risque dans son État membre d’origine.

(23)

Afin d’assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans toute l’Union, l’ autorité européenne de surveillance ( Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil  (7) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les fonds de capital-risque éligibles enregistrés au titre du présent règlement.

(23 bis)

Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons précises et fondées d’estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

(23 ter)

Si, malgré les mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque continue d’agir d’une manière qui s’oppose clairement au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre elle-même toutes les mesures nécessaires afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d’interdire au gestionnaire concerné de poursuivre toute commercialisation de son fonds de capital-risque sur le territoire de l’État membre d’accueil.

(24)

Pour garantir l’efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(25)

Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des mesures et des sanctions administratives pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d’investisseurs admissibles et d’utilisation exclusive de la dénomination « Focarieu » par les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés. Il y a lieu d’établir qu’une violation de ces dispositions essentielles entraîne l’interdiction de l’utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque du registre.

(26)

Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d’accueil et d’origine, et avec l’AEMF.

(27)

Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu’un niveau élevé de secret professionnel s’applique à toutes les autorités nationales concernées et à l’AEMF.

(28)

Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l’harmonisation et la qualité de la surveillance dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques d’exécution n’impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(29)

La Commission devrait pouvoir adopter des normes techniques d’exécution au moyen d’actes délégués conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (8). L’AEMF devrait être chargée de l’élaboration de normes techniques d’exécution précisant la forme ▐ de la notification visée par le présent règlement .

(30)

Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de définir ▐ les types de conflits d’intérêts que les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l’évolution du marché du capital-risque. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le règlement et de l’expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(32 bis)

En outre, avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait commencer un réexamen des interactions entre le présent règlement et d’autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. Ce réexamen devrait en particulier considérer la portée du présent règlement en appréciant s’il est nécessaire de l’étendre afin de permettre à un plus grand nombre de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs d’user de la dénomination «Focarieu». Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(32 ter)

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission devrait évaluer quels obstacles ont pu entraver l’accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l’effet d’autres réglementations qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel. En outre, elle devrait collecter des données afin d’évaluer la contribution de Focarieu à d’autres programmes de l’Union, comme Horizon 2020, qui prétendent aussi soutenir l’innovation dans l’Union.

(32 quater)

Il importe, sous le double éclairage de la communication «Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement» et de la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative-phare Europe 2020, Une Union de l’innovation», d’assurer l’efficacité dans l’Union des systèmes publics destinés à soutenir le marché du capital-risque, ainsi que la coordination et la cohérence mutuelle des diverses politiques européennes visant à encourager l’innovation, notamment en matière de concurrence ou de recherche. Un foyer-clé pour les politiques européennes en faveur de l’innovation et de la croissance est la technologie «verte», l’Union ayant l’objectif de prendre la tête, au niveau planétaire, de la croissance intelligente et durable, comme de l’efficacité dans la consommation d’énergie et de ressources, y compris en ce qui concerne le financement des PME. Au moment de réexaminer le présent règlement, il sera important d’évaluer son effet sur les progrès accomplis sur la voie d’un tel objectif.

(32 quinquies)

L’AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu’elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(32 sexies)

Le Fonds européen d’investissement (FEI) investit, entre autres choses, dans des fonds de capital-risque au sein de l’Union. Le présent règlement, par les mesures qui permettent l’identification aisée des fonds de capital-risque ayant certains traits en commun, devrait aider le FEI à déterminer, en vertu du présent règlement, quels fonds de capital-risque sont de possibles cibles pour ses investissements. Par conséquent, il convient d’encourager le FEI à investir dans les fonds de capital-risque européens.

(33)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et à la liberté d’entreprise (article 16).

(34)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (10) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(35)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l’application, aux fonds de capital-risque éligibles, des règles relatives aux aides d’État.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ceux de garantir que des exigences uniformes s’appliquent à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et d’instaurer un système d’enregistrement simple des gestionnaires de ces fonds, tenant ainsi pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre sécurité et fiabilité de l’utilisation de la dénomination «Focarieu» et le bon fonctionnement du marché du capital-risque et les coûts supportés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut ▐ adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement ▐ n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs .

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et exigences uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination « Focarieu » pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l’Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur. Il établit des règles uniformes pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d’investisseurs admissibles dans l’ensemble de l’Union, pour la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles, pour les instruments d’investissement éligibles et les techniques auxquelles peuvent recourir les fonds de capital-risque éligibles, ainsi que pour l’organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires de fonds de capital-risque qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l’Union.

Article 2

1.   Le présent règlement s’applique aux gestionnaires d’organismes de placement collectif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, qui sont établis dans l’Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles ▐.

1 bis.     Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui sont enregistrés au titre du présent règlement, conformément à l’article 13, et dont les actifs au total finissent par dépasser le seuil visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l’autorisation des autorités compétentes de l’État membre d’origine conformément à l’article 6 de ladite directive, peuvent continuer d’utiliser la dénomination «Focarieu» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l’Union, pour autant qu’ils satisfassent les exigences fixées par ladite directive et qu’ils ne cessent à aucun moment de se conformer aux articles 3 et 5 et à l’article 12, points b) et g bis), du présent règlement pour ce qui est des fonds de capital-risque éligibles.

1 ter.     Les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés conformément au présent règlement peuvent en outre gérer des OPCVM soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu’ils soient des gestionnaires externes.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds de capital-risque éligible»: un organisme de placement collectif:

i)

qui entend investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles dans un délai fixé par les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible;

ii)

qui ne consacre jamais plus de 30 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé à l’acquisition d’actifs autres que les investissements éligibles;

iii)

qui est établi sur le territoire d’un État membre, ou dans un pays tiers pourvu:

que ce pays ne prévoie aucune mesure fiscale qui entraîne l’exemption d’impôt, ou une imposition pour la forme, ni qu’il n’accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays tiers;

qu’il ait passé de véritables accords de coopération avec les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire du fonds de capital-risque desquels il découle la possibilité d’avoir effectivement un échange d’informations, au sens de l’article 21, qui permette aux autorités compétentes d’accomplir leur mission conformément au présent règlement;

qu’il ne soit pas inscrit sur les listes du GAFI en tant que pays out territoire non coopératif;

qu’il ait signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, un accord qui garantisse que ledit pays tiers se conforme entièrement aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu’il assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière.

Les limites visées aux points i) et ii) sont calculées à partir des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents, ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie.

a bis)

«coûts pertinents»: tous les frais, charges et les commissions qui incombent directement ou indirectement aux investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs;

b)

«organisme de placement collectif»: un fonds d’investissement alternatif (FIA) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ;

c)

«investissements éligibles»: les instruments suivants:

i)

des instruments de fonds propres ou de quasi-fonds propres qui sont:

émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise, ▐

émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d’instruments de fonds propres émis par cette entreprise, ou

émis par une entreprise dont l’entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le fonds de capital-risque éligible en échange d’un instrument de fonds propres émis par l’entreprise de portefeuille éligible;

ii)

des prêts avec ou sans garantie que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu’il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible;

iii)

des actions d’une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;

iv)

des parts ou des actions d’un autre fonds de capital-risque éligible, ou de plusieurs, pourvu que ceux-ci n’aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d’autres fonds de capital-risque éligibles;

d)

«entreprise de portefeuille éligible»: une entreprise:

i)

qui, à la date où elle fait l’objet d’un investissement par le fonds de capital-risque éligible:

n’est pas admise à la cotation sur un marché réglementé , ni à participer à un système multilatéral de négociation (MTF), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14) ou point 15), respectivement , de la directive 2004/39/CE ,

emploie moins de 250 personnes, et

a un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel qui n’excède pas 43 millions d’euros ;

ii)

qui n’est pas elle-même un organisme de placement collectif;

iii)

qui ne correspond à aucune des définitions suivantes:

un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE,

une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE,

une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE,

une compagnie financière holding au sens de l’article 4, point 19), de la directive 2006/48/CE,

une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, point 20), de la directive 2006/48/CE;

iv)

qui est établie sur le territoire d’un État membre, ou dans un pays tiers pourvu:

que ce pays ne prévoie aucune mesure fiscale qui entraîne l’exemption d’impôt, ou une imposition pour la forme, ni qu’il n’accorde de tels avantages sans aucune activité économique réelle ni aucune présence économique substantielle dans ledit pays tiers,

qu’il ne soit pas inscrit sur les listes du GAFI en tant que pays out territoire non coopératif,

qu’il ait signé, avec l’État membre d’origine du gestionnaire du fonds de capital-risque et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, un accord qui garantisse que ledit pays tiers se conforme entièrement aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu’il assure un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)

«fonds propres»: la participation au capital d’une entreprise, représentée par des actions ou d’autres formes de participation dans le capital de l’entreprise de portefeuille éligible, émises à l’intention de ses investisseurs;

f)

«quasi-fonds propres»: un type d’instrument financier qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité ▐ dépend ▐ des profits ou des pertes de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti ;

g)

«commercialisation»: l’offre ou le placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire d’un fonds de capital-risque ou pour son compte, de parts ou d’actions d’un fonds de capital-risque qu’il gère, auprès d’investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union;

h)

«capital souscrit»: tout engagement en vertu duquel un investisseur a l’obligation , dans le délai fixé par les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d’acquérir une participation dans un fonds de capital-risque ou de lui fournir un apport en capital;

i)

«gestionnaire de fonds de capital-risque»: une personne morale dont l’activité normale est la gestion d’au moins un fonds de capital-risque éligible;

j)

«État membre d’origine»: l’État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE ;

k)

«État membre d’accueil»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;

l)

«autorité compétente»: l’autorité nationale chargée par l’État membre d’origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d’assurer l’enregistrement des organismes de placement collectif au sens de l’article 2, paragraphe 1 ;

l bis)

«OPCVM», un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE.

Au regard du point i) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion de l’intérieur et que l’organe directeur du fonds décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible est lui-même enregistré en tant que gestionnaire. Un fonds de capital-risque éligible qui est enregistré en tant que gestionnaire interne ne peut se faire enregistrer en tant que gestionnaire externe de fonds de capital-risque d’autres organismes de placement collectif.

CHAPITRE II

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «Focarieu»

Article 4

Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d’utiliser la dénomination « Focarieu » en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l’Union.

Article 5

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque veillent à ce que, lors de l’acquisition d’actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds utilisés pour l’acquisition d’actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; la valeur de ce pourcentage est calculée sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus à court terme ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite puisqu’ils ne doivent pas être pris pour des investissements.

2.   Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne peut, au niveau du fonds de capital-risque éligible, user d’ aucune méthode ▐ ayant pour effet d’augmenter l’exposition du fonds , au-dessus du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

2 bis.     Le gestionnaire de fonds de capital-risque ne peut contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, que pour autant que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements de souscription non appelés.

Article 6

1.    Les gestionnaires de fonds de capital-risque commercialisent les parts ou les actions des fonds de capital-risque éligible exclusivement auprès d’investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l’annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l’annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d’autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

a)

ces autres investisseurs s’engagent à investir un minimum de 100 000 EUR;

b)

ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d’investissement, qu’ils sont conscients des risques liés à l’engagement ou l’investissement envisagé.

2.     Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d’un gestionnaire de fonds de capital-risque lorsqu’ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent:

a)

agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;

b)

mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu’elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

exercer leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l’intégrité du marché;

d)

faire preuve d’une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

e)

posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent ;

e bis)

traiter les investisseurs avec loyauté;

e ter)

veiller à ce qu’aucun investisseur ne profite d’un traitement privilégié, à moins que ce traitement ne soit exposé dans les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Article 7 bis

1.     Si le gestionnaire d’un fonds de capital-risque souhaite déléguer des fonctions à des tiers, la délégation de ses fonctions à un tiers n’atténue pas la responsabilité du gestionnaire à l’égard du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs; le gestionnaire s’abstient de déléguer ses fonctions au point que, par essence, il ne puisse plus être considéré comme le gestionnaire du fonds, mais seulement comme un homme de paille.

2.     La délégation de fonctions ne doit pas miner l’efficacité de la surveillance du gestionnaire du fonds de capital-risque et, en particulier, empêcher le gestionnaire d’agir, ou le fonds de capital-risque éligible d’être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

Article 8

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque détectent et évitent les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent promptement ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et de leurs investisseurs et d’assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligible qu’ils gèrent.

2.   Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible détecte en particulier les conflits d’intérêts susceptibles de survenir ▐:

a)

entre le gestionnaire du fonds de capital-risque, les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire du fonds de capital-risque, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du fonds de capital-risque par des relations de contrôle, d’une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d’autre part;

b)

entre un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d’une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d’autre part ;

b bis)

entre un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs de ce fonds de capital-risque éligible, d’une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire de fonds ou les investisseurs de cet organisme de placement collectif ou de cet OPCVM, d’autre part.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les conflits d’intérêts au sens du paragraphe 1 font l’objet d’une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de fonds de capital-risque doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d’intérêts aux investisseurs avant d’agir pour leur compte.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 en ce qui concerne des mesures visant à préciser:

a)

les types de conflits d’intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les mesures raisonnables que les gestionnaires de fonds de capital-risque sont tenus de prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d’intérêts.

Article 9

À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles.

Il incombe aux gestionnaires de fonds de capital-risque de veiller à ce qu’ils soient capables, à tout moment, de justifier du caractère suffisant des fonds propres qu’ils détiennent en vue de conserver la continuité des opérations et d’exposer les raisons pour lesquelles il leur semble que ceux-ci suffisent, conformément à l’article 12.

Article 10

Les statuts ou les actes constitutifs du fonds de capital-risque éligible établissent les règles d’évaluation des actifs et garantissent la correction et la transparence du processus d’évaluation.

Les procédures d’évaluation en usage garantissent que les actifs sont évalués selon une méthode appropriée et que leur valeur est calculée au moins une fois par an.

Article 11

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque mettent à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre d’origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque géré au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l’année écoulée. Il comprend aussi, à l’extinction du fonds, le récapitulatif des profits réalisés par le fonds de capital-risque éligible et, le cas échéant, des profits distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible. L’audit des comptes, qui doit confirmer que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds et que le gestionnaire du fonds de capital-risque a instauré et tenu les registres et effectué les vérifications appropriées concernant l’exercice de tout mandat ou le contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et de ses investisseurs, est effectué au moins une fois par an. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d’information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du fonds de capital-risque et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d’informations supplémentaires entre eux .

2.   Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l’article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible  (11), les informations visées au paragraphe 1 peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 12

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque fournissent, au sujet des les fonds de capital-risque éligibles qu’ils gèrent, des informations à leurs investisseurs, de manière claire et compréhensible, sur les points suivants avant la décision d’investissement:

a)

l’identité du gestionnaire du fonds de capital-risque et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, et une description de leurs missions;

a bis)

la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire du fonds de capital-risque, ainsi qu’une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire du fonds de capital-risque estime que les fonds propres qu’il détient sont suffisants pour maintenir le niveau de ressources humaines et techniques nécessaire au bon fonctionnement de son fonds de capital-risque éligible;

b)

une description des objectifs et de la stratégie d’investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris :

i)

les types d’entreprises de portefeuille éligibles ▐ dans lesquels il a l’intention d’investir;

ii)

tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l’intention d’investir;

iii)

les types d’entreprises de portefeuille éligibles dans lesquels chacun des autres fonds de capital-risque éligibles, visés au point ii), a l’intention d’investir;

iv)

les investissements non éligibles qu’il entend faire;

v)

les techniques ▐ auxquelles il entend recourir;

vi)

les éventuelles restrictions à l’investissement;

c)

une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d’investir, ou aux techniques d’investissement qui sont susceptibles d’être utilisées;

d)

une description de la procédure d’évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l’évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

e)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de fonds de capital-risque;

f)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux ▐;

g)

lorsqu’il existe, l’historique des performances du fonds de capital-risque éligible;

g bis)

les services d’aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;

h)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux.

1 bis.     Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

2.   Si le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation  (12) ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 13

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque qui ont l’intention d’utiliser la dénomination « Focarieu » pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l’autorité compétente de leur État membre d’origine et fournissent les informations suivantes:

a)

l’identité des personnes qui dirigent de fait l’activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;

b)

l’identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d’investissement;

c)

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d)

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque a l’intention de commercialiser ce fonds ;

d bis)

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque a établi ou a l’intention d’établir ce fonds.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine n’enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque que si elle a acquis l’assurance que les conditions suivantes sont remplies:

-a)

les personnes qui, effectivement, mènent les affaires en matière de gestion du fonds de capital-risque éligible ont une réputation suffisamment bonne, ainsi qu’une expérience suffisante des stratégies d’investissement choisies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

a)

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes ;

b)

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II ;

b bis)

la liste notifiée en vertu du paragraphe 1, point e), montre que tous les fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l’article 3, point a) iii).

3.   L’enregistrement est valable pour tout le territoire de l’Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination « Focarieu » dans l’ensemble de l’Union.

Article 14

Le gestionnaire de fonds de capital-risque informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dès lors qu’il a l’intention de commercialiser:

a)

un nouveau fonds de capital-risque éligible;

b)

un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l’article 13, paragraphe 1, point d).

Article 15

1.   Immédiatement après , respectivement, l’enregistrement d’un gestionnaire de fonds de capital-risque, l’ajout d’un nouveau fonds de capital-risque éligible, la mention d’un nouveau siège pour l’établissement d’un fonds de capital-risque éligible ou l’addition d’un nouvel État membre dans lequel ce gérant de fonds de capital-risque a l’intention de commercialiser des fonds de capital-risque éligibles, l’autorité de l’État membre d’origine le notifie ▐ aux États membres indiqués conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ainsi qu’à l’AEMF

2.   Les États membres d’accueil indiqués conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d), du présent règlement n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation.

3.   Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant la forme de la notification.

4.   L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le … (13).

5.   La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 16

L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l’internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés dans l’Union conformément au présent règlement , ainsi que de tous les fonds de capital-risque européens qu’ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés .

Article 17

1.    L’autorité compétente de l’État membre d’origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

1 bis.     Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons précises et fondées d’estimer que le gestionnaire du fonds de capital-risque ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui prend les mesures appropriées.

1 ter.     Si, malgré les mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque continue d’agir d’une manière qui s’oppose clairement au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en conséquence, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre elle-même toutes les mesures nécessaires afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d’interdire au gestionnaire concerné de poursuivre toute commercialisation de son fonds de capital-risque sur le territoire de l’État membre d’accueil.

Article 18

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:

a)

demander l’accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque qu’il fournisse des informations sans délai;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité du gestionnaire de fonds de capital-risque ou du fonds de capital-risque éligible;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

d bis)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un gestionnaire de fonds de capital-risque continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;

e)

délivrer une injonction pour faire en sorte qu’un gestionnaire de fonds de capital-risque satisfasse aux exigences du présent règlement et s’abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 19

1.   Les États membres arrêtent le régime de mesures et de sanctions administratives ▐ à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les mesures et sanctions administratives ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Le … (14) au plus tard, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 20

1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine , tout en respectant le principe de proportionnalité, prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu’un gestionnaire de fonds de capital-risque:

a)

ne se conforme pas aux exigences qui s’appliquent à la composition des portefeuilles en vertu de l’article 5;

b)

commercialise les parts ou les actions d’ un fonds de capital-risque éligible auprès d’investisseurs non admissibles, en violation de l’article 6;

c)

use de la dénomination «Focarieu», sans s’être enregistré auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à l’article 13

c bis)

use de la dénomination «Focarieu» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l’article 3, point a) iii);

c ter)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier en violation de l’article 13;

c quater)

évite dans ses affaires d’agir honnêtement et loyalement, avec compétence, soin et diligence, en violation de l’article 7, point a);

c quinquies)

s’abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir de mauvaises pratiques, en violation de l’article 7, point b);

c sexies)

néglige de manière répétée de respecter les exigences relatives au rapport annuel de l’article 11;

c septies)

néglige de manière répétée de respecter l’obligation d’informer les investisseurs conformément à l’article 12.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures suivantes selon le cas:

-a)

elle fait en sorte que le gestionnaire de fonds de capital-risque se conforme à l’article 3, point a) iii), aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 11, 12 et 13 du présent règlement;

a)

elle interdit l’utilisation de la dénomination « Focarieu » et elle radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque concerné.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine informent , sans délai, les autorités compétentes des États membres d’accueil, indiqués conformément à l’article 13, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque du registre visée au paragraphe 2, point a) , du présent article.

4.   Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination « Focarieu » expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ▐.

Article 21

1.   L’AEMF et les autorités compétentes , conformément au règlement (UE) no 1095/2010, coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l’exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement.

2.    Les autorités compétentes et l’AEMF, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, notamment pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 22

1.   Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l’AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l’identification des gestionnaires de fonds de capital-risque et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes des États membres et l’AEMF ne sont pas empêchées d’échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque et aux fonds de capital-risque éligibles.

3.   Lorsque des autorités compétentes ou l’AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

Article 22 bis

Règlement des conflits

En cas de désaccord entre des autorités compétentes d’États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part de l’autorité compétente d’un État membre portant sur des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération et la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes ont la possibilité de saisir l’AEMF à ce sujet, laquelle peut décider d’agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l’article 3, points a) iii) ou d) iv), du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.    La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, est accordée à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du … (15). La Commission présente un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est reconduite tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s’y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n’arrive à son terme.

3.    La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée . La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu ▐ de l’article 8, paragraphe 5, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l’expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

1.   Au plus tard quatre ans après la date d’entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l’expérience acquise dans leur application, y compris:

a)

la mesure dans laquelle la dénomination « Focarieu » a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;

a bis)

la localisation des fonds de capital-risque éligibles et, éventuellement, la nécessité de mesures supplémentaires pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l’article 3, point a) iii);

a ter)

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque européens;

a quater)

l’usage par les gestionnaires de fonds de capital-risque des différents investissement éligibles et, éventuellement, la nécessité de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;

b)

la possibilité d’étendre la commercialisation des fonds de capital-risque européens aux investisseurs de détail;

b bis)

l’opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;

b ter)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l’article 12, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en toute connaissance de cause;

b quater)

l’efficacité, la proportionnalité et l’application des mesures et des sanctions administratives prévues par les États membres conformément au présent règlement;

b quinquies)

l’effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;

b sexies)

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l’accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l’effet des autres actes législatifs de l’Union qui peuvent leur être appliqués à titre prudentiel.

2.    À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 24 bis

1.     Avant le 22 juillet 2017, la Commission commence un réexamen des interactions entre le présent règlement et d’autres dispositions concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles de la directive 2011/61/UE. Ce réexamen porte sur le champ d’application du présent règlement. Il rassemble des données pour apprécier la nécessité d’étendre le champ d’application afin de permettre aux gestionnaires qui gèrent des fonds de capital-risque dont le total des actifs dépasse le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds de capital-risque au sens du présent règlement.

2.     À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l’AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 25

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l’exception ▐ de l’article 8, paragraphe 5, qui est applicable dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le […].

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 72.

(3)  Position du Parlement européen du ….

(4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(9)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(12)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(13)  Neuf mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(14)  24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(15)  Date d’entrée en vigueur du présent règlement.


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/304


Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I

P7_TA(2012)0347

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) (1)

2013/C 353 E/51

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures de bananes de l'Union, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de nombre de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière de l'Union, un secteur d'emploi crucial notamment dans les régions ultrapériphériques, dans des conditions optimales.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Un suivi étroit des importations de bananes facilitera la prise de décision opportune concernant le déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane, l'ouverture d'une enquête ou l'imposition de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission doit renforcer le suivi régulier des importations dans le secteur de la banane à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 48 de l’accord.

(5)

Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 del'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre IX de l'accord, intitulé "Commerce et développement durable", notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 50 de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegarde devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui contient des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance de la Colombie et du Pérou et une évaluation de leur incidence sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail dans l'Union et l'évolution du secteur de production de l'Union, en accordant une attention particulière aux petits producteurs et coopératives. La Commission devrait tout mettre en œuvre en vue d'inclure une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

Les défis extraordinaires en matière de droits de l'homme, de droits sociaux, de droits des travailleurs et de droits environnementaux en Colombie et au Pérou qui sont liés aux produits en provenance de ces pays exigent un dialogue étroit entre la Commission et les organisations de la société civile de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8)

Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, et demander aux secteurs concernés des informations concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs en rapport avec l'ouverture d'une telle enquête.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires doivent être effectués dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. À cette fin, les commissions professionnelles et de défense de l'environnement ou du développement durable de l'Union doivent être associées à toutes les étapes du processus.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter)

Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union peut causer ou menacer de causer une grave détérioration de leur situation économique. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 52 de l’accord.

(14)

L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver lesproductions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Une surveillance étroite devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l'ouverture éventuelle d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi régulier des importations et des exportations dans les secteurs sensibles, tels que celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter)

Il convient d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées de Colombie ou du Pérou devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping, un désavantage qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

La Commission devrait recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane, afin d'éviter toute détérioration grave ou menace de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphérique de l'Union et, après janvier 2020, utiliser les instruments existants tels que la clause de sauvegarde ou, le cas échéant, envisager l'élaboration de nouveaux instruments permettant, en cas de perturbation grave du marché, de préserver la compétitivité des secteurs de production de l'Union, en particulier celles des régions ultrapériphériques.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – point e bis (nouveau)

 

(e bis)

"détérioration grave", des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie; "menace de détérioration grave", l'imminence manifeste de perturbations importantes.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Suivi

1.     La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits de Colombie et du Pérou, en particulier dans les secteurs sensibles, dont celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.

2.     À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.

3.     La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations, en provenance de la Colombie et du Pérou, de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.

4.     Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes de Colombie et du Pérou à l'effet d'éviter toute forme de dumping.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 ter (nouveau)

 

Article 2 ter

Dialogue sur la mise en œuvre et l'impact de l'accord

La Commission établit un dialogue systématique avec les organisations de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et l'impact de l'accord.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.   Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5.   Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes , l'emploi et les conditions de travail . Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités , les incidences sur l'emploi et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue le respect par la Colombie et le Pérou des normes sociales et environnementales définies au titre IX de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur les prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certains secteurs de l'économie de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, y compris les informations fournies par les parties intéressées.

2.     Le rapport contient des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence directe et indirecte sur l'évolution de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

3.     Des sections spéciales du rapport évaluent le respect des obligations énoncées au titre IX de l'accord, et les mesures prises à cet effet par la Colombie et le Pérou dans le cadre de leurs mécanismes internes, ainsi que les résultats du dialogue avec les organisations de la société civile conformément à l'article 282 de l'accord.

4.     Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Colombie et le Pérou.

5.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

6.     La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

CHAPITRE I BIS

Article 12 bis

L'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions figurant dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut , conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile.

2.   Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission doit , conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension n'interviendra pas.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission assure un suivi attentif de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et les parties intéressées.

À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou d'une partie intéressée, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou et, le cas échéant, adopte des mesures de surveillance préalables, conformément aux dispositions de l'article 5.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

5 ter.     Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

 

5 quater.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0249/2012).


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/312


Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord d'association UE-Amérique centrale ***I

P7_TA(2012)0348

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part(COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) (1)

2013/C 353 E/52

(Procédure législative ordinaire: première lecture

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les procédures relatives à l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale.

(3)

Il est nécessaire d’arrêter les procédures les plus appropriées pour garantir l'efficacité de l’application de certaines dispositions de l’accord concernant la clause de sauvegarde bilatérale ainsi qu’à l’application du mécanisme de stabilisation pour les bananes qui a été convenu avec l’Amérique centrale.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures européennes de bananes, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de beaucoup de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière dans des conditions optimales, car c'est un secteur d'emploi crucial dans certaines zones, notamment dans les régions ultrapériphériques.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre VIII, "Échanges et développement durable", de la Partie IV de l'accord, notamment en ce qui concerne les normes en matière de travail et d'environnement qui y sont énoncées, rendant nécessaire, de ce fait, l'introduction de mesures de sauvegarde.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord.

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 104 de l’accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104, paragraphe 2, de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 104, paragraphe 2, de l’accord. Des mesures spécifiques de sauvegardes devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7

(7)

Les travaux relatifs aux enquêtes à mener ainsi qu’à l’institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

(7)

Les travaux relatifs au suivi et au réexamen de l'accord et aux enquêtes à mener, ainsi que l'institution, le cas échéant, de mesures de sauvegarde devraient être effectués dans la plus grande transparence.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris des éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents à l'ouverture d'une telle enquête;

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs des États membres peut causer ou menacer de causer un préjudice grave à la situation économique ou une forte détérioration de celle-ci. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union ou un ou plusieurs États membres, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 12

(12)

Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(12)

Il y a également lieu de fixer, en application de l’article 112 de l’accord, des délais pour l’ouverture des enquêtes et la détermination de l’opportunité d’éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d’accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés et de veiller à ce que ces mesures soient effectives .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord.

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 105 de l’accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver les productions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Une surveillance étroite facilitera toute prise de décision en temps utile concernant l'éventuelle ouverture d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait effectuer un suivi régulier des importations et exportations dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter)

Il est nécessaire d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées d'Amérique centrale devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

La Commission devrait présenter un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui devrait contenir des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance d'Amérique centrale et une évaluation de l'incidence de ces importations sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail et l'évolution du secteur de production de l'Union, et accorder une attention particulière aux petits producteurs et aux coopératives. Le rapport devrait comporter aussi une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 16 ter (nouveau)

 

(16 ter)

La Commission devrait s'engager à recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane afin d'éviter tout préjudice aux producteurs de l'Union et, après janvier 2020, à maintenir si besoin est un mécanisme permettant en cas de perturbations graves du marché de préserver les filières de production de l'Union, en particulier celles des RUP.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – point b

(b)

«parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

(b)

"parties intéressées", les parties concernées par les importations du produit en question, y compris les organisations de la société civile, les ONG et les organisations de travailleurs ;

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 1 – point e bis (nouveau)

 

(e bis)

"détérioration grave", des perturbations dans un secteur de l’économie, «menace de préjudice grave», l’imminence manifeste d’un préjudice grave.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Suivi

1.     La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits d'Amérique centrale, en particulier dans les secteurs sensibles, y compris celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.

2.     À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application de la surveillance à d'autres secteurs.

3.     La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance d'Amérique centrale de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.

4.     Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes d'Amérique centrale à l'effet d'éviter toute forme de dumping.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.   Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

 

Si cela s'avère opportun, le Parlement européen peut consulter des organismes indépendants et solliciter leur analyse, par exemple les organisations syndicales, l'OIT, les milieux universitaires ou les organisations s'occupant des droits de l'homme.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 2

2.   La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l’emploi .

2.   La demande d'ouverture d'une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes, l’emploi ainsi que les conditions de travail .

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

4.   La Commission recueille toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer l’existence des faits au regard des conditions visées à l’article 2, paragraphe 1, et s’efforce de vérifier ces informations lorsqu’elle le juge souhaitable .

4.   La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce de vérifier ces informations.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union, comme le fait d'atteindre les volumes de déclenchement prévus dans le cadre du mécanisme de stabilisation de la banane, y compris au titre du chapitre II du présent règlement .

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 7

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

7.   La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l’enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes, actualisées, fiables et vérifiables.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     Dans le cas d'une augmentation soudaine des importations de produits appartenant aux secteurs sensibles concentrée dans un ou plusieurs États membres ou une ou plusieurs régions ultrapériphériques, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, des parties intéressées ou du Parlement européen , ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord et le respect des obligations en découlant, y compris les informations reçues des parties intéressées.

2.     Le rapport traite, dans des sections spécifiques, du respect des obligations découlant du titre VIII, "Échanges et développement durable", de la partie IV de l'accord ainsi que des mesures prises à cet égard par les pays d'Amérique centrale en vertu de leurs mécanismes internes ainsi que par le Forum pour le dialogue de la société civile.

3.     Il présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale.

4.     Il inclut des statistiques actualisées et fiables sur les importations de bananes en provenance d'Amérique centrale et les incidences directes et indirectes de ces importations sur le développement de l'emploi et les conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

5.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement.

6.     La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 29

Proposition de règlement

Chapitre I – Article 12 bis (nouveau)

 

Chapitre I

Article 12 bis

L’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l’adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’application des règles figurant à l’appendice 2a (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’annexe II et à l’appendice II (élimination des droits de douane) de l’annexe I de l’accord.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions comprises dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Justification

Il convient de préciser dans le texte législatif que la clause de sauvegarde bilatérale pourra être appliquée au secteur de la banane malgré l'accord obtenu sur le mécanisme de stabilisation, dont l'incidence sera très limitée et qui, dans la pratique, pourrait ne pas être suffisant pour éviter de graves perturbations pour les producteurs européens.

Amendements 31 et 32

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l’année calendaire correspondante, la Commission peut, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel durant cette même année pour une période ne pouvant dépasser trois mois et ne pouvant aller au-delà de la fin de l’année calendaire.

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations, en provenance d’Amérique centrale, des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe au présent règlement. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel doit, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe III (définition du concept de "produits originaires" et méthodes de coopération administrative) de l’accord avec l’Amérique centrale, être soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. Cette obligation de présenter un certificat d'exportation ne devrait cependant pas entraîner, pour l'exportateur, un surcroît de contraintes administratives, des coûts plus élevés ou d'autres restrictions de fait des échanges commerciaux. Une fois que le volume de déclenchement a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante, la Commission suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois consécutifs et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. C'est uniquement en cas de force majeure que cette suspension n'intervient pas.

Amendement 33

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission assure un suivi étroit de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires d'Amérique centrale. Les taux d'emploi et les conditions de travail, ainsi que les courants de production et de consommation de produits biologiques et d'échanges équitables sont inclus dans le processus de suivi. À cet effet, la Commission coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres, l'industrie et les parties intéressées de l'Union.

Amendement 34

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

5 ter.     À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, de toute partie intéressée ou du Parlement européen, ou de sa propre initiative, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires d'Amérique centrale, et, le cas échéant, adopte les mesures de surveillance préalable, conformément aux dispositions de l'article 5.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

 

5 quater.     Les mesures de surveillance préalable sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année calendaire correspondante.

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

 

5 quinquies.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre de l'accord qui concerne la banane.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0237/2012).


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/322


Jeudi 13 septembre 2012
Utilisations autorisées des œuvres orphelines ***I

P7_TA(2012)0349

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

2013/C 353 E/53

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0289),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 53, paragraphe 1, 62 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0138/2011),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2011 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juin 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission de la culture et de l'éducation (A7-0055/2012),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 376 du 22.12.2011, p. 66.


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2011)0136

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l’adoption de la directive 2012/…/UE du Parlement européen et du Conseil sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2012/28/UE.)


3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/323


Jeudi 13 septembre 2012
Préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan ***I

P7_TA(2012)0350

Résolution législative du Parlement européen du 13 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

2013/C 353 E/54

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0552),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0322/2010),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 juillet 2012, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des affaires étrangères (A7-0069/2011),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (1);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  Cette position remplace les amendements adoptés le 10 mai 2011 (textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0205).


Jeudi 13 septembre 2012
P7_TC1-COD(2010)0289

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 13 septembre 2012 en vue de l'adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes d'urgence pour le Pakistan

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) no 1029/2012.)