ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2013.346.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 346

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

56e année
27 novembre 2013


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2013/C 346/01

Taux de change de l'euro

1

2013/C 346/02

Décision d’exécution de la Commission du 26 novembre 2013 relative au recensement des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

2

2013/C 346/03

Décision de la Commission du 26 novembre 2013 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

26

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2013/C 346/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7089 — Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

50

2013/C 346/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.7070 — Gestamp Eolica/Banco Santander/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

52

2013/C 346/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6962 — Renova Industries/Schmolz + Bickenbach) ( 1 )

53

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/1


Taux de change de l'euro (1)

26 novembre 2013

2013/C 346/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3547

JPY

yen japonais

137,34

DKK

couronne danoise

7,4585

GBP

livre sterling

0,83830

SEK

couronne suédoise

8,8942

CHF

franc suisse

1,2312

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,2685

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,329

HUF

forint hongrois

298,72

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7030

PLN

zloty polonais

4,1987

RON

leu roumain

4,4448

TRY

livre turque

2,7280

AUD

dollar australien

1,4861

CAD

dollar canadien

1,4258

HKD

dollar de Hong Kong

10,5022

NZD

dollar néo-zélandais

1,6528

SGD

dollar de Singapour

1,6965

KRW

won sud-coréen

1 437,19

ZAR

rand sud-africain

13,7028

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2530

HRK

kuna croate

7,6455

IDR

rupiah indonésien

15 935,30

MYR

ringgit malais

4,3625

PHP

peso philippin

59,271

RUB

rouble russe

44,6620

THB

baht thaïlandais

43,463

BRL

real brésilien

3,1139

MXN

peso mexicain

17,7212

INR

roupie indienne

84,6470


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/2


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2013

relative au recensement des pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

2013/C 346/02

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après «le règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission européenne peut recenser les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(4)

Le recensement des pays tiers non coopérants est fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l'article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(5)

Conformément à l'article 33 du règlement INN, le Conseil décide d'une liste de pays non coopérants. Les mesures prévues à l'article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(6)

En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement INN, les États tiers du pavillon sont invités à notifier à la Commission les mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis leurs navires de pêche.

(7)

En application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

(8)

Conformément à l'article 32 du règlement INN, la Commission, par sa décision du 15 novembre 2012, a notifié à huit pays tiers qu'elle pourrait les considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(9)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons d'une telle reconnaissance préliminaire.

(10)

Toujours le 15 novembre 2012, la Commission a informé les huit pays tiers, par lettres séparées, du fait qu’elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants. La décision du 15 novembre 2012 était jointe à ces lettres.

(11)

Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d'éviter d'être recensés et proposés pour une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux articles respectifs 31 et 33 du règlement INN, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer et mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Une mise en œuvre efficace et en temps utile du plan d’action par les pays concernés aurait pu leur éviter d'être reconnus comme pays tiers non coopérants et proposés pour l'inscription sur la liste finale.

(12)

En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: 1) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; 2) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d’action proposés par la Commission; 3) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l’évaluation de la mise en œuvre de chaque action notamment pour ce qui est de l’efficacité globale et/ou individuelle de ces actions à assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(13)

Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit aux questions explicitement mentionnées dans la décision de la Commission, ou de communiquer toute autre information pertinente leur permettant de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou d’adopter, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(14)

Par sa décision et ses lettres du 15 novembre 2012, la Commission a donc engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a fait savoir qu’elle considérait qu'un délai de 6 mois était en principe suffisant pour régler cette question.

(15)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(16)

Comme expliqué dans la présente décision d’exécution de la Commission, le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée n'ont pas réfuté les faits invoqués par la Commission et ne les ont pas non plus abordés dans un plan d’action.

(17)

La présente décision d’exécution de la Commission reconnaissant le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers que la Commission considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement INN et résulte de procédures d'enquête et de dialogue menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans le règlement INN, qui prévoit notamment les obligations que le droit international impose aux pays tiers en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation afin de prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

(18)

La décision d’exécution de la Commission visant à reconnaître le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée comme pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée implique, le cas échéant, les conséquences indiquées à l’article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LE BELIZE

(19)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Belize, par une décision de la Commission en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Belize comme pays tiers non coopérant (2).

(20)

La Commission a invité le Belize à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision de la Commission.

(21)

La Commission a recensé dans le plan d’action suggéré plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment à l’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un système de suivi, de contrôle et d’inspection adéquat et efficace, à l’absence d’un système de sanctions dissuasif et d’une bonne mise en œuvre du système de certification des captures. Les lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d’action international des Nations unies contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IPOA IUU), a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(22)

Le 20 novembre 2012, la Commission a rencontré les autorités du Belize à Bruxelles, afin de faire le point sur la situation et de préciser les étapes à venir après la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(23)

Le Belize a accepté, par sa communication du 10 décembre 2012, d’entamer des discussions avec la Commission et a exprimé le souhait de se mettre d’accord sur une feuille de route.

(24)

Le Belize a transmis des observations écrites les 28 décembre 2012, 29 janvier 2013 et 13 février 2013.

(25)

Par un courrier du 24 janvier 2013, la Commission a demandé au Belize de fournir des informations actualisées sur les points clés du plan d’action suggéré.

(26)

Le 26 février 2013, les autorités du Belize ont transmis les documents suivants: 1) une lettre d'accompagnement et une lettre explicative; 2) un point sur l'état d'avancement du plan d'action stratégique du Belize; 3) des informations actualisées sur les points clés du plan d'action suggéré; 4) un projet de calendrier d'inspection de la pêche en haute mer dans les ports; 5) une liste des infractions et des sanctions recensées en 2011 et 2012; 6) des statistiques sur les certificats de capture; 7) la liste des navires détenteurs d'une licence pour opérer en haute mer; 8) la liste des navires autorisés à exercer leur activité dans les zones de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) et de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC); 9) la liste des autres navires autorisés à opérer sous pavillon du Belize.

(27)

Des consultations techniques entre la Commission et le Belize ont eu lieu le 5 mars 2013 à Bruxelles. Au cours de cette réunion, les autorités du Belize ont présenté à la Commission un exposé sur les mesures adoptées pour gérer et contrôler sa flotte de pêche en haute mer.

(28)

Par un courrier du 14 mars 2013, la Commission a fourni au Belize un récapitulatif détaillé et actualisé des lacunes qui subsistaient à la suite des consultations techniques tenues à Bruxelles le 5 mars 2013, et a invité ce pays à examiner les observations de la Commission au sujet du plan d’action proposé et à fournir toutes informations et documents supplémentaires qu'il jugerait pertinents.

(29)

Le Belize a transmis des déclarations écrites complémentaires le 30 mai 2013 comprenant les documents suivants: 1) un tableau présentant les progrès de Belize dans la mise en œuvre du plan d'action proposé par la Commission; 2) un projet de plan d'action national visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (datant de 2005); 3) un projet de règlement sur les sanctions pour la pêche en haute mer; 4) un aperçu du programme national d'observateurs; 5) une liste des navires battant pavillon du Belize (au 20 mai 2013); 6) le rapport d'un atelier de formation sur la collecte de données biologiques pour les espèces similaires au thon; 7) les principales caractéristiques du nouveau système de surveillance des navires et de communication électronique des données.

(30)

Le 24 juillet 2013, le Belize a demandé des renseignements sur l’état d’avancement de la procédure. La Commission lui a répondu par une lettre du 5 août 2013.

(31)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par le Belize à la suite de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Belize a été tenu informé oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(32)

À la lumière des éléments recueillis, comme indiqué dans la section III de la présente décision, la Commission a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Belize. En outre, les mesures envisagées dans le plan d’action d'accompagnement n’avaient pas non plus été pleinement mises en œuvre.

3.   RECENSEMENT DU BELIZE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(33)

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission examine dans quelle mesure le Belize respecte ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation à la lumière des conclusions tirées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par le Belize, du plan d’action proposé ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN)

(34)

Comme elle le souligne au considérant (20) de sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a établi, sur la base des informations provenant de plusieurs listes de navires INN de l'ORGP, qu'un certain nombre de navires INN figurant sur ces listes battaient pavillon du Belize après leur inscription sur les listes de navires INN de l'ORGP (3). À la date du 15 novembre 2012, ces navires étaient les suivants: Goidau Ruey No 1, Orca, Reymar 6, Sunny Jane, Tching Ye No 6 et Wen Teng No 688.

(35)

La Commission a établi, sur la base des informations provenant de plusieurs listes de navires INN de l'ORGP, que huit navires INN figurant sur ces listes battent actuellement pavillon du Belize après leur inscription sur les listes de navires INN de l'ORGP (4). Ces navires sont les suivants: Amorinn, Chia Hao No 66, Orca, Ray, Reymar 6, Tchaw, Tching Ye No 6 et Wen Teng No 688. Les navires Amorinn, Ray et Tchaw figurent sur les listes de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) et de l'Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE), les navires Orca, Reymar 6, Tching Ye No 6 et Wen Teng No 688 sur celle de la CITT tandis que le navire Chia Hao No 66 est mentionné à la fois sur celles de la CITT et de la CICTA. De plus, la Commission a établi que, selon la liste des navires INN de l'OPASE, le navire Ray bat pavillon du Belize.

(36)

Comme le souligne la Commission dans la section III.1 de sa décision du 15 novembre 2012, la présence d'un certain nombre de navires INN sur les listes de navires INN des ORGP battant pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes est une indication claire que le Belize n’a pas assumé les responsabilités incombant à l’État du pavillon, conformément au droit international.

(37)

En outre, depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le nombre de navires battant pavillon du Belize après leur inscription sur les listes de navires INN de l’ORGP est passé à huit. Ainsi, le Belize n’a pas exercé efficacement ses responsabilités et ne s'est pas conformé aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGP, ce qui met en évidence le non-respect par le Belize des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. Cela démontre également que le Belize ne s'assure pas que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon ne pratiquent pas ou ne facilitent pas la pêche INN, ce qui n’est pas conforme à la recommandation du point 34 de l’IPOA IUU qui prévoit que les États devraient s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée et ne favorisent pas ce type d'activité.

(38)

En outre, en vertu de l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (UNFSA), l’État du pavillon est responsable de ses navires opérant en haute mer. Il est rappelé que l'UNFSA régit les questions ayant trait à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Comme le souligne le considérant (35) de la présente décision, cinq navires INN figurent sur les listes INN des ORGP gérant ce type de stocks de poissons. La Commission considère que la présence, sur les listes de navires INN de la CITT et de la CICTA, de cinq navires INN battant pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes est une indication claire que le Belize n’a pas assumé les responsabilités incombant à l’État du pavillon, conformément au droit international. En outre, la présence de cinq navires INN sur les listes de navires INN de la CITT et de la CICTA publiées par les ORGP qui battaient pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes indique aussi clairement que le Belize n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphes 1 et 2, de l’UNFSA. Cette situation constitue également une infraction aux dispositions de l’article 20 de l’UNFSA, qui fixent les obligations des États en matière d’enquête, de coopération mutuelle et de sanction des navires INN puisque, pour ces cinq navires INN, le Belize n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit international pour ce qui est de la coopération internationale et de l’exécution.

(39)

La présence de huit navires INN sur les listes INN des ORGP battant pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes souligne donc le non-respect par le Belize des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon. En effet, les navires de pêche INN reconnus mettent en péril la conservation et la gestion des ressources vivantes. En agissant de la sorte, le Belize ne se conforme pas à l’article 118 de la CNUDM, qui prévoit que les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer.

(40)

Le non-respect par le Belize de ses obligations en matière de conformité et d’exécution constitue également une infraction à l’article III, paragraphe 8, de l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (l'accord de conformité de la FAO) qui prévoit que chaque partie prend des mesures d'exécution à l'encontre des navires autorisés à battre son pavillon qui contreviendraient aux dispositions de l’accord de conformité de la FAO, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à assurer que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la législation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles contraventions doivent être d’une sévérité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions de l’Accord de conformité de la FAO et priver les contrevenants des bénéfices de leurs activités illégales.

(41)

Eu égard aux activités de pêche INN mentionnées ci-dessus de navires battant pavillon du Belize, comme l’expliquent les considérants (22) et (23) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize n’a pas veillé à appliquer des sanctions adéquates, à décourager la répétition des infractions et à priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. Un système administratif adéquat pour les enquêtes et le suivi de ses navires faisait également défaut. Cette absence de mesures appropriées n’a pas été prise en compte au moment de l’adoption de la présente décision.

(42)

Suite à l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize a présenté des documents comme indiqué aux considérants (26) et (29) de la présente décision.

(43)

La Commission a estimé que le Belize, en raison des lacunes de son cadre juridique, ne pouvait effectivement pas prendre de mesures adéquates à l'égard de la pêche INN récurrente. Elle a donc suggéré, dans le plan d’action, une révision du cadre juridique en vue de garantir la conservation et la gestion des ressources biologiques en haute mer. Toutefois, le projet de loi sur les ressources bioaquatiques présenté par le Belize n’a été ni adopté ni même présenté à la Chambre des représentants. Ce projet de loi comporte notamment des dispositions concernant: la conservation et la gestion des ressources halieutiques, les exigences et les conditions relatives à la délivrance de licence, les activités de pêche à l’intérieur et à l’extérieur de la zone économique exclusive (ZEE) du Belize, le suivi, le contrôle et la surveillance, l’enregistrement des navires de pêche, ainsi que des dispositions générales en matière de sanctions. Néanmoins, le projet de loi sur les ressources bioaquatiques n’est qu’une mesure générale et, pour être pleinement opérationnel, il prévoit dans sa partie XXI que plusieurs règlements puissent être nécessaires pour donner effet aux dispositions de la loi et en assurer une bonne administration. Il dispose que de tels règlements pourraient être nécessaires en particulier dans les domaines suivants: l’octroi de licences et la réglementation de la pêche, les conditions ou circonstances de l’affrètement de navires de pêche battant pavillon du Belize, l’installation et l’utilisation d’émetteurs-récepteurs mobiles sur un navire particulier ou une catégorie de navires autorisés à pêcher en vertu de ladite loi, la nomination et le maintien d'agents chargés d'intervenir dans les procédures engagées en application de ladite loi, et les procédures concernant ces agents, la fixation des exigences relatives à l’envoi des renseignements sur la propriété effective des navires pour les opérations de capture, de chargement, de débarquement, de manutention, de transbordement, de transport, de possession et d’élimination des poissons, la prescription des infractions aux règlements et des amendes encourues pour ces infractions. Eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus, suite à l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, les autorités du Belize ont transmis uniquement le projet de règlement sur les sanctions applicables en haute mer. Le projet de loi pertinent sur les ressources bioaquatiques est en préparation depuis 2011, sans qu'aucune nouvelle avancée concrète n'ait vu le jour depuis lors. Le projet n’a pas encore été adopté et n’est donc pas juridiquement contraignant. En outre, les autorités compétentes du Belize n’ont pas fourni de calendrier concret pour la promulgation et la mise en œuvre de ce projet de loi. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(44)

Le projet de plan d’action national de lutte contre la pêche INN du Belize remonte à 2005 et n’a pas encore été adopté, ce qui n’est pas conforme aux points 25, 26 et 27 de l’IPOA IUU, qui invite les États à élaborer des plans d’action nationaux contre la pêche INN. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(45)

La Commission a dès lors estimé que, outre la récurrence de la pêche INN pratiquée par des navires battant son pavillon, le Belize n’applique pas de système de sanctions dissuasif. L’actuelle législation (5) contraignante prévoit les sanctions suivantes: avertissement écrit, amende, annulation du statut et/ou du document et suspension ou révocation de l’autorité. Le montant d'amende maximal (50 000 USD) n'est pas suffisamment dissuasif et n'est donc pas conforme aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA, qui dispose notamment que les sanctions encourues devraient être suffisamment sévères et priver les auteurs d'infractions des profits découlant de leurs activités illégales.

(46)

Comme décrit au considérant (43) de la présente décision, le Belize a soumis un nouveau projet de règlement sur les sanctions applicables en haute mer. Étant donné que ce projet constitue un texte d'application du projet de loi sur les ressources bioaquatiques, il n’entrera pas en vigueur avant l’adoption de cette dernière. En outre, le projet de règlement sur les sanctions applicables en haute mer prévoit simplement des sanctions administratives. Il prévoit dans son champ d’application l’imposition d’amendes sans toutefois en définir clairement le montant. La procédure de sanction ne fixe pas de délais clairs pour l’examen des infractions alléguées. Il n'y a aucune répartition claire des responsabilités entre les autorités compétentes du Belize dans la mise en œuvre du système de sanctions proposé. L’absence de définition claire du montant des amendes montre que, si le projet était adopté, le Belize ne serait pas en mesure de satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA. Si le projet était adopté, l'absence de définition claire du montant des amendes ne serait en outre pas conforme aux recommandations formulées au point 21 de l’IPOA IUU, suivant lequel il est conseillé aux États de s'assurer que les sanctions applicables à la pêche INN des navires soient d’une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent. En outre, le projet de règlement sur les sanctions applicables en haute mer ne comporte pas de catalogue de sanctions à l’encontre des activités INN qui pourraient être commises par des navires battant pavillon du Belize dans les eaux de pays tiers.

(47)

Par conséquent, les actions entreprises par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 94 et 118 de la CNUDM, des articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA et de l’article III, paragraphe 8, de l’accord de conformité de la FAO.

(48)

Eu égard aux considérants (21) à (27) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a), du règlement INN, que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n'a pas pris les mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente par des navires battant précédemment son pavillon.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN)

(49)

Comme indiqué dans les considérants (31) à (36) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a examiné si le Belize avait pris des mesures exécutoires efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(50)

Comme indiqué au considérant (33) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize n’a pas veillé à ce que les sanctions pour les navires pratiquant une pêche INN ainsi que, dans la mesure du possible, pour les ressortissants relevant de sa juridiction, soient d’une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de ces activités de pêche.

(51)

Comme l’expliquent les considérants (45) et (46) de la présente décision, suite à l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize n’a pas mis en place de système de sanctions dissuasif. Le catalogue de sanctions actuel n'est pas conforme à l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA, qui dispose, entre autres, que les sanctions encourues pour les infractions devraient être suffisamment rigoureuses et priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales.

(52)

Les éléments de preuve disponibles confirment que le Belize n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en ce qui concerne les mesures d'exécution efficaces. À cet égard, comme l'expliquent les considérants (35) à (40) de la présente décision, huit navires INN figurant sur les listes des navires INN des ORGP battaient pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes. La présence de ces navires INN souligne le manquement du Belize à assumer ses responsabilités à l’égard de ses navires opérant en haute mer comme indiqué à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’UNFSA.

(53)

En outre, comme l'explique le considérant (32) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la présence d’un certain nombre de navires INN sur les listes de navires INN des ORGP battant pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes constitue la preuve évidente que le Belize n’exerce pas sa compétence de pleine juridiction sur ses navires de pêche. Au stade actuel, suite à la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le nombre des navires INN figurant sur les listes INN des ORGP battant pavillon du Belize après leur inscription sur ces listes est passé à huit. Ainsi, le Belize n'a pas pu prouver qu'il remplissait les conditions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(54)

Comme le souligne le considérant (35) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le niveau de développement du Belize ne peut être considéré comme un facteur de nature à porter atteinte à la capacité des autorités compétentes à coopérer avec d’autres pays et à mettre en œuvre des mesures d’exécution. L’évaluation des contraintes spécifiques pesant sur le développement est décrite plus en détail dans les considérants (70) à (72) de la présente décision.

(55)

Pour ce qui est de l’historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des activités de pêche INN considérées, la Commission a pris en compte les activités de pêche INN récurrentes et répétitives des navires battant pavillon du Belize jusqu’en 2013. Elle a également tenu compte de l’évolution de la situation suite à sa décision du 15 novembre 2012.

(56)

En conséquence, les actions engagées par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM et des articles 18 et 19 de l’UNFSA.

(57)

Eu égard aux considérants (31) à (36) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN, que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(58)

Comme indiqué dans les considérants (39) à (63) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut du Belize en tant que partie contractante de la CTOI et de la CICTA et en tant que partie non contractante coopérante de la WCPFC. Étant donné que le Belize était partie non contractante coopérante de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) jusqu'à la fin de l’année 2011, la Commission a également analysé les informations jugées pertinentes au regard de cette ORGP. En outre, elle a analysé les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut du Belize en tant que partie contractante de la CTOI et de la CICTA après la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(59)

Il est rappelé que depuis cette décision, la CICTA a adressé au Belize une lettre exposant ses préoccupations en 2013 (6). Le secrétariat de la CICTA a fait part de ses préoccupations sur les points suivants: la nécessité d’un complément d’enquête sur d’éventuels transbordements non déclarés ou non autorisés d'espèces relevant de la compétence de la CICTA capturées en tant que prises accessoires, la fonctionnalité du nouveau système VMS mis en place par le Belize, et la nécessité d’un complément d’informations sur la gestion des quotas pour l’espadon du Sud. À cet égard, le secrétariat de la CICTA a souligné qu’il recommanderait les mesures qui s’imposent pour corriger les défaillances en matière de données et le manquement à l'obligation de soumettre les informations requises pour mettre en œuvre pleinement les recommandations de la CICTA sur ces questions.

(60)

La Commission a également analysé les informations disponibles auprès de la CICTA sur le respect par le Belize des règles et des obligations en matière de rapports de la CICTA. À cet effet, la Commission a utilisé les tableaux de synthèse sur la conformité de la CICTA pour 2012 (ICCAT 2012 Compliance Summary Tables) (7). Selon les informations disponibles, le Belize a été recensé pour ses lacunes en matière de transbordements en mer en dehors du programme d’observation des transbordements ainsi que pour des lacunes liées aux transmissions VMS. En outre, le Belize n’a pas encore arrêté définitivement le plan visant à améliorer la collecte des données relatives aux différentes espèces de requins.

(61)

Selon les informations tirées du rapport de conformité de la CTOI datant de 2013 (8), le Belize n’est toujours pas en conformité ou seulement partiellement en conformité pour l'année 2012, au regard de plusieurs résolutions adoptées par la CTOI. En particulier, en ce qui concerne la résolution 12/13 de la CTOI sur les mesures légales et administratives nécessaires à l'application de la fermeture de zone, applicable aux palangriers, le Belize n’a pas communiqué d’informations sur les périodes de fermeture en 2012/2013. En ce qui concerne la résolution 10/08 de la CTOI sur la liste des navires en activité, le Belize n’a pas soumis le rapport obligatoire sur les navires en activité dans la zone de compétence de la CTOI au cours de l'année 2012. Pour ce qui est de la résolution 07/02 sur la liste des navires autorisés mesurant au moins 24 mètres de longueur hors tout, le Belize respecte partiellement ses obligations, dans la mesure où manquent certaines informations obligatoires, telles que le port d'immatriculation, le type d'engins utilisés et le fait que certains navires disposent d'une autorisation non valable. En ce qui concerne la résolution 06/03 de la CTOI sur l’adoption d’un système de surveillance des navires (VMS), le Belize n’a pas communiqué le rapport VMS obligatoire sur l’état d’avancement et la mise en œuvre prescrit par ladite résolution. Pour ce qui est de la résolution 10/02 de la CTOI sur les exigences en matière de statistiques obligatoires, le Belize n’a pas communiqué les données sur les captures nominales, sur les captures et l’effort de pêche, et sur les fréquences de tailles selon les normes requises par ladite résolution. En ce qui concerne la résolution 05/05 de la CTOI relative à l'envoi de données concernant les requins, le Belize ne respecte que partiellement ses obligations, puisqu'aucune donnée sur la taille n'a été fournie. Pour ce qui est de la résolution 12/05 de la CTOI sur les transbordements en mer, le Belize n’a pas soumis le rapport obligatoire. En ce qui concerne la résolution 11/04 sur les observateurs, le Belize n’a pas mis en œuvre le programme d’observateurs prescrit par ladite résolution. En particulier, le Belize n’a pas établi le programme d’observateurs pour les 5 % obligatoires d'opérations en mer pour les navires de plus de 24 mètres de longueur et n’est pas en conformité avec l’obligation de notification des observateurs. Pour ce qui est de la résolution 01/06 de la CTOI relative aux documents statistiques, le Belize n’a pas fourni d’informations sur les institutions et le personnel autorisés à valider les documents statistiques sur le thon obèse.

(62)

Les résultats du Belize en ce qui concerne les obligations de la CICTA, comme expliqué aux considérants (59) et (60) de la présente décision, ainsi que l’absence de communication par le Belize à la CICTA des informations visées au considérant (61) de la présente décision indiquent que le Belize n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon établies dans la CNUDM et l’UNFSA. En particulier, le fait de ne pas fournir d'informations en temps utile sur les statistiques, le VMS, les captures et l'effort de pêche, les transbordements en mer et le programme d'observateurs compromet la capacité du Belize à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 117 et 118 de la CNUDM, qui prévoient l’obligation pour les États d’adopter des mesures applicables à leurs ressortissants pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer et de coopérer en faveur des mesures de conservation et de gestion des ressources biologiques en haute mer.

(63)

Comme décrit au considérant (46) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, un certain nombre d’éléments ont été mis en lumière au cours de la mission au Belize en novembre 2010, notamment en ce qui concerne les capacités opérationnelles du VMS et le programme d’observateurs. D'autres sujets de préoccupation, en ce qui concerne le programme de contrôle et le suivi des transbordements, ont été mis en évidence au considérant 51 de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 à l’occasion du rapport sur la conformité de la CTOI pour l’année 2010. À cet égard, les informations présentées par les autorités du Belize en ce qui concerne l’élaboration d’un programme d’inspection fiable, d’un programme d’observation, de rapports de déchargement, la supervision des transbordements et le contrôle des captures débarquées ont révélé que les autorités n'ont pas garanti un contrôle et un suivi efficace des navires battant pavillon du Belize dans le respect des obligations internationales. En particulier, le Belize a été invité à élaborer et mettre en place un programme national de suivi, de contrôle et de surveillance, un système de journal de bord et de déclaration des captures, un programme de déclaration des débarquements, un programme d’inspection et de contrôle des débarquements, un programme de ports désignés et un programme d’observateurs. Les autorités du Belize ont communiqué des informations sur le programme national d’observateurs et les principales caractéristiques du nouveau système de surveillance des navires et de communication électronique des données. Cependant, ces documents décrivent uniquement une phase préparatoire du processus et ne contiennent pas de calendrier détaillé pour l’entrée en vigueur et la mise en œuvre appropriée. Le projet de programme d’inspection de la pêche en haute mer dans les ports, présenté par le Belize le 5 mars 2013, est dans sa phase préparatoire et exige d'importants progrès avant d'avoir une quelconque incidence dans la pratique. Le programme national d’observateurs est encore en cours d'élaboration. Le système d’inspection actuel ne garantit pas une couverture appropriée de la flotte battant pavillon du Belize opérant en haute mer du fait de l’insuffisance des moyens d’inspection. À cet égard, il est rappelé que le Belize rencontre de graves problèmes de communication des données aux différentes ORGP, ce qui compromet la capacité du pays à remplir ses obligations en tant qu’État du pavillon.

(64)

Comme indiqué dans les considérants (41), (42), (51) et (52) de la décision de la Commission de novembre 2012 et dans le considérant (62) de la présente décision, le Belize a manqué à ses obligations en matière d’enregistrement et de communication des données. Suite à la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize a déclaré que la question de l’enregistrement n’était pas essentielle, sans contester toutefois la réalité des constatations des ORGP relatives à la conformité. À cet égard, il convient de noter qu’il existe des divergences entre la documentation officielle des ORGP et les déclarations du Belize. En particulier, la Commission a constaté que le système de déclaration électronique des captures du Belize n'est qu'en phase d'élaboration et nécessite des essais plus approfondis. De fait, les informations fournies par le Belize n’ont révélé aucun changement dans la conformité de ce pays avec les programmes de conformité des ORGP mentionnés dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Le Belize n’a pas étayé ses déclarations par des documents pertinents qui permettraient à la Commission de ne pas tenir compte des rapports sur la conformité existants établis par les ORGP, qui comme cela a déjà été indiqué dans la présente section, sont toujours extrêmement critiques quant à la manière dont le Belize met en œuvre les règles internationales. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(65)

En ce qui concerne le système de surveillance des navires (VMS), comme décrit dans les considérants (48) et (52) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et dans le considérant (63) de la présente décision, la Commission rappelle différents problèmes également mis en évidence par la WCPFC, la CTOI et la CICTA. Suite à la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize a déclaré qu’il était en train de moderniser son VMS. Toutefois, le nouveau système d’information sur la pêche et de communication électronique des données est encore en cours d'élaboration et n'est pas encore opérationnel. En outre, le Belize ne dispose pas d'un centre de surveillance des pêches (CSP) efficace. En ce qui concerne la conformité avec les exigences des ORGP en matière de VMS, il existe des divergences entre la documentation officielle des ORGP et les déclarations du Belize. Le Belize a contesté les résultats présentés par les ORGP. Néanmoins, les informations fournies par le Belize n’ont montré aucun changement quant aux résultats de ce pays dans le cadre du système de conformité des ORGP. Le Belize n’a pas étayé sa déclaration par des documents pertinents qui permettraient à la Commission de ne pas tenir compte des rapports sur la conformité existants établis par les ORGP. En conséquence, le Belize ne remplit pas les conditions définies à l’article 18, paragraphe 3, point g), de l’UNFSA au vu des informations recueillies sur les capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des autorités du Belize, en particulier concernant sa capacité opérationnelle et sa fonctionnalité.

(66)

Les éléments mentionnés dans la section III.3 de la présente décision démontrent que les résultats du Belize ne respectent pas les exigences prévues à l'article 18, paragraphe 3, de l'UNFSA.

(67)

Comme l'indique le considérant (63) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Belize tient un registre de la marine marchande internationale (IMMARBE) aux fins de l'immatriculation des navires, qui ne permet pas de s’assurer que les navires battant pavillon du Belize ont un lien réel avec le pays. Le Belize a fait valoir qu’il exerce un contrôle sur sa flotte de pêche indépendamment du fait que l'IMMARBE est géré par une entité privée. Sur la base d'informations accessibles au public, il s’est avéré que le gouvernement du Belize, à compter de juin 2013 (9), a pris le contrôle des opérations de l'IMMARBE. Bien que la nationalisation de l'IMMARBE ait été décidée par le Belize à compter du 13 juillet 2013, la Commission n’a reçu de ce pays aucune communication qui fournirait des preuves complémentaires qu'il existe bien un lien réel entre le Belize et les navires battant son pavillon. Une telle situation n’est toujours pas conforme aux obligations définies à l’article 91 de la CNUDM.

(68)

En conséquence, les actions engagées par le Belize au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 91, 117 et 118 de la CNUDM et de l'article 18, paragraphe 3, de l’UNFSA.

(69)

Eu égard aux considérants (39) à (63) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et des événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que le Belize ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(70)

Il est rappelé que, selon l’indice de développement humain des Nations unies (10), le Belize est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (96e sur 186 pays) et conformément au règlement (CE) no 1905/2006, le Belize figure dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure.

(71)

Comme indiqué au considérant (66) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, aucun élément de preuve convaincant ne permet de penser que le non-respect par le Belize des obligations qui lui incombent en vertu du droit international résulte d’un manque de développement. Après le 15 novembre 2012, aucun autre élément de preuve concret n’a été présenté pour attester que les lacunes constatées sont une conséquence du manque de capacités et d’infrastructure administrative.

(72)

Eu égard aux considérants (65) et (66) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et à l'évolution de la situation après le 15 novembre 2012, la Commission estime, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats globaux du Belize en ce qui concerne la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   PROCÉDURE EN CE QUI CONCERNE LE ROYAUME DU CAMBODGE

(73)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le royaume du Cambodge (le Cambodge), par une décision de la Commission en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître le Cambodge comme pays tiers non coopérant (11).

(74)

La Commission a invité le Cambodge à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision de la Commission.

(75)

La Commission a recensé dans le plan d’action suggéré plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment à l’adoption d’un cadre juridique adéquat, à l’absence d’un suivi adéquat et efficace, d’un système de contrôle et d’inspection, à l’absence d’un système de sanctions dissuasif et d’une bonne mise en œuvre du système de certification des captures. Les lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales et des conditions d’immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d’action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IPOA IUU) des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(76)

Le 22 novembre 2012, la Commission a rencontré les autorités du Cambodge à Bruxelles, afin de faire le point sur la situation et de préciser les étapes à venir après la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(77)

Le Cambodge a répondu à la lettre du 15 novembre 2012, le 7 février 2013 par une lettre contenant une liste des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Le Cambodge a indiqué qu’il a achevé le cadre de planification stratégique pour la pêche 2010-2019, qui comprend le code de conduite cambodgien pour une pêche responsable, un document essentiel pour le contrôle et le développement des ressources halieutiques et pour l'élimination de la pêche illégale, le journal de bord du navire de pêche pour la pêche maritime et la proclamation sur les exigences techniques de gestion des navires de pêche. Le Cambodge a également déclaré qu’il a renforcé et étendu le système de suivi, de contrôle et de surveillance et qu'il a collaboré avec les États membres du plan d’action régional (RPOA) à la mise en œuvre du RPOA sur la pêche INN. Dans la lettre du 7 février 2013, le Cambodge a indiqué qu’il lui fallait plus de temps pour honorer pleinement ses engagements en raison de son manque de ressources humaines et financières.

(78)

La Commission a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec le Cambodge en vue de faire progresser les discussions sur la proposition de plan d’action. Une deuxième lettre a été envoyée par la Commission le 29 avril 2013 faisant référence à la demande de la Commission en date du 15 novembre 2012 et demandant des documents à l’appui des mesures déjà prises par le Cambodge.

(79)

Une vidéoconférence a été organisée le 24 mai 2013 avec les représentants du Cambodge. Lors de la vidéoconférence, les représentants du Cambodge ont fourni les explications orales suivantes: le système d’immatriculation des navires a été modifié en 2003 lorsque le registre est passé d’une entité privée basée à Singapour à une entité privée basée en Corée. Le Cambodge a souligné sa volonté de respecter toutes les réglementations internationales et nationales. L’instrument utilisé par le Cambodge pour lutter contre la pêche INN serait l'annulation de l'immatriculation des navires présumés impliqués dans des activités de pêche INN. L'immatriculation de plusieurs navires INN aurait été annulée. En outre, si un navire figure sur une liste de navires INN, il ne peut être immatriculé par le Cambodge. Le Cambodge a déclaré qu’il n’avait pas immatriculé de nouveaux navires de pêche depuis 2010.

(80)

Lors de la vidéoconférence du 24 mai 2013, la Commission a souligné les conclusions figurant dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012, rappelé aux autorités cambodgiennes l’urgence de remédier aux lacunes établies et de soumettre des documents à l’appui des observations orales et écrites faites par le Cambodge et expliqué les conséquences éventuelles en cas d’incapacité à remédier aux lacunes constatées.

(81)

Par une lettre du 14 juin 2013, le Cambodge a présenté des éléments supplémentaires sur ses politiques actuelles de lutte contre la pêche INN et un plan d’action contre la pêche INN appliqué par son administration d’État du pavillon, le registre international de la flotte du Cambodge. Ces instruments correspondaient aux explications fournies oralement lors de la vidéoconférence du 24 mai 2013. Le Cambodge a également communiqué une liste des navires de pêche et des transporteurs de poisson/navires frigorifiques/cargos frigorifiques battant pavillon du Cambodge en mai 2013.

(82)

Le Cambodge n’a pas fourni d’indications quant à la date à laquelle les politiques actuelles de lutte contre la pêche INN et les engagements pris dans le cadre du plan d’action sur la pêche INN seront transposés dans des dispositions juridiques contraignantes, se concrétiseront et seront mis en œuvre par les autorités cambodgiennes.

(83)

La Commission n’a pas reçu d’informations plus détaillées sur les mesures prises par ce pays pour lutter contre la pêche INN.

(84)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par le Cambodge suite à la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Cambodge a été tenu informé oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(85)

À la lumière des éléments recueillis, comme indiqué dans la section suivante, la Commission estime que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 n’ont pas été pris en compte par le Cambodge. En outre, les mesures envisagées dans le plan d’action d'accompagnement n’ont pas non plus été pleinement mises en œuvre.

5.   RECENSEMENT DU CAMBODGE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(86)

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission examine dans quelle mesure le Cambodge respecte ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation à la lumière des conclusions tirées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et du plan d’action proposé complété par la suite avec les informations communiquées par le Cambodge. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

5.1.   Récurrence de navires INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN)

(87)

Comme elle le souligne aux considérants (75) et (76) de sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a établi, sur la base des informations provenant des ORGP et de ses propres travaux, qu’un certain nombre de navires ont été observés en train de pêcher illégalement, tout en battant pavillon du Cambodge.

(88)

Comme elle le souligne au considérant (75) de sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a constaté, sur la base des informations tirées des listes de navires INN de l’ORGP, plusieurs cas d’activités INN par des navires battant pavillon du Cambodge ou détenant une licence de pêche du Cambodge. Le navire de pêche Draco-1 (nom actuel (12): Shaanxi Henan 33; nom en novembre 2012, comme indiqué au considérant (75) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012: Xiong Nu Baru 33) a été observé en train de pêcher illégalement dans la zone relevant de la CCAMLR en janvier 2010 (13) et en avril 2010 (14) battant pavillon du Cambodge. En outre, le navire de pêche Trosky (nom actuel (15): Huiqunan; nom en novembre 2012, comme indiqué au considérant (75) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012: Yangzi Hua 44) a été observé en train de pêcher illégalement dans la zone relevant de la CCAMLR en avril 2010 (16) battant pavillon du Cambodge.

(89)

Comme le souligne la Commission dans la section V.1 de sa décision du 15 novembre 2012, la présence d'un certain nombre de navires INN sur les listes de navires INN des ORGP battant pavillon du Cambodge après leur inscription sur ces listes est une indication claire que le Cambodge n’a pas assumé les responsabilités incombant à l’État du pavillon, conformément au droit international.

(90)

En outre, comme indiqué au considérant (76) de sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a réuni des preuves d’infractions aux mesures de conservation et de gestion prescrites par le droit international. En effet, la Commission a réuni des éléments de preuve factuels, par l’intermédiaire de certificats de capture de l’Union, d’infractions récurrentes par un navire cambodgien aux mesures de gestion et de conservation de la CICTA qui ont entraîné leur classement en tant qu’activités de pêche INN. Ces infractions concernaient un navire transporteur cambodgien qui a reçu en mer du poisson provenant de senneurs à senne coulissante. Conformément à la recommandation 06-11 de la CICTA, les senneurs à senne coulissante ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement de thonidés en mer dans la zone de la CICTA. En outre, le navire transporteur cambodgien ne figurait pas dans le registre de la CICTA des navires transporteurs habilités à opérer dans la zone de la CICTA, comme prévu dans la section III de la recommandation 06-11 de la CICTA. Aucune mesure n'a été prise sur cette question par les autorités du Cambodge. L'attitude du Cambodge n'est pas conforme aux exigences de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoit que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon. Le Cambodge n’a pas veillé à appliquer des sanctions adéquates, à décourager la répétition des infractions et à priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales, ce qui n’est pas conforme aux recommandations formulées au point 21 de l’IPOA IUU.

(91)

Eu égard aux activités de pêche INN prouvées ci-dessus de navires battant pavillon du Cambodge, et en dépit des demandes en ce sens figurant dans le plan d’action, aucune documentation de quelque sorte que ce soit n'a été présentée par le Cambodge à l’appui des mesures prises à l'encontre des activités de pêche illégale présumées qui démontreraient l’application de sanctions adéquates, décourageant la répétition des infractions et privant les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Le Cambodge s'est contenté d'affirmer que sa politique à l’égard de la pêche INN consiste à annuler l’immatriculation des navires et à révoquer tout certificat, licence, permis ou document délivré au navire battant son pavillon. Le Cambodge ne dispose pas non plus d'un système administratif adéquat pour les enquêtes et le suivi de ses navires. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(92)

En ce qui concerne la révision du cadre juridique en vue de garantir la conservation et la gestion des ressources biologiques en haute mer, le Cambodge a déclaré avoir mis au point un cadre de planification stratégique pour la pêche 2010-2019, qui contient le code de conduite cambodgien pour une pêche responsable. Toutefois, le Cambodge n’a pas confirmé dans ses déclarations que des mesures concrètes avaient été mises en place afin de remédier aux lacunes mises en évidence dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Les documents présentés par le Cambodge étaient de nature générale et ne contenaient pas de plan d’action concret visant à assurer la conservation et la gestion des ressources biologiques en haute mer. Ils consistaient en principes généraux et se référaient exclusivement à la pêche au Cambodge (dans les eaux côtières intérieures et marines). Une description du secteur de la pêche au Cambodge figurait également, ainsi que le mandat de l’administration des pêches, qui est très général et ne porte pas sur la gestion de pêcheries spécifiques. Les documents communiqués par le Cambodge comportaient une analyse qui confirmait les faiblesses d'un cadre juridique et réglementaire à la gouvernance limitée dans certains domaines, le manque de délimitation et le faible respect de la réglementation, le caractère limité des compétences, normes et documents d’orientation. En outre, en dépit des demandes de la Commission, le Cambodge n’a présenté aucun document montrant qu'il avait l'intention de modifier le cadre juridique suite à l’adoption du cadre de planification stratégique susmentionné et du code de conduite pour une pêche responsable.

(93)

En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’immatriculation des navires de pêche, aucune documentation n'a été fournie par le Cambodge. Le Cambodge a déclaré avoir achevé une proclamation sur l'ordonnance technique de gestion des navires de pêche, qui traite des questions de sécurité en mer.

(94)

Aucune documentation n’a été présentée par le Cambodge concernant la révision du cadre juridique en vue de mettre en place un système de sanctions dissuasif.

(95)

Le Cambodge n’a pas communiqué les informations sur les points mis en évidence dans le plan d’action en ce qui concerne la révision du cadre juridique nécessaire pour permettre aux autorités d’exiger des informations et d’enquêter sur les activités des opérateurs, des propriétaires enregistrés et des propriétaires effectifs des navires de pêche battant pavillon du Cambodge.

(96)

Les résultats du Cambodge sur les questions traitées dans la présente section de la présente décision relatives aux mesures visant à lutter contre les activités de pêche INN récurrentes ne respectent pas les responsabilités essentielles des États du pavillon visées à l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit que les États du pavillon exercent leur juridiction conformément à leur droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire. Les documents fournis par le Cambodge ne permettent pas à la Commission de considérer que la moindre amélioration démontrable ait été apportée par le Cambodge à son cadre juridique depuis l’adoption de la décision du 15 novembre 2012.

(97)

En conséquence, les actions entreprises par le Cambodge, au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 94 de la CNUDM. Il est rappelé qu’il importe peu que le Cambodge ait effectivement ratifié la CNUDM étant donné que ses dispositions sur la navigation en haute mer (articles 86 à 115 de la CNUDM) ont été reconnues comme droit international coutumier. Ces dispositions codifient effectivement des règles préexistantes du droit international coutumier, et reprennent presque littéralement le libellé de la convention sur la haute mer, que le Cambodge a ratifiée, et de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, à laquelle il a adhéré.

(98)

Eu égard aux considérants (76) à (79) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a), du règlement INN, que le Cambodge ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n'a pas pris les mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente par des navires battant précédemment son pavillon.

5.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN)

(99)

Comme indiqué dans les considérants (83) à (86) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a examiné si le Cambodge avait pris des mesures exécutoires efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(100)

Comme indiqué au considérant (84) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Cambodge n’a pas veillé à ce que les sanctions pour les navires pratiquant une pêche INN ainsi que, dans la mesure du possible, pour les ressortissants relevant de sa juridiction, soient d’une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de ces activités de pêche.

(101)

Le Cambodge a fourni des explications orales lors de la vidéoconférence du 24 mai 2013 indiquant qu’il annulait l'immatriculation des navires présumés avoir pratiqué des activités de pêche INN. Dans le courrier du 14 juin 2013, le Cambodge a déclaré que lorsqu'il est découvert qu’un navire pratique la pêche illicite, notamment parce qu'il figure sur la liste INN d'une ORGP, le service du registre international de la flotte du Cambodge prend des mesures disciplinaires immédiates et décisives consistant notamment à annuler l'immatriculation du navire et à révoquer tout certificat, licence, permis ou document délivré au navire battant pavillon du Cambodge. La Commission considère que la simple annulation de l'immatriculation d’un navire, sans amende complémentaire ni autre sanction, ne constitue pas une mesure suffisamment sévère. Une simple annulation de l'immatriculation ne permet pas de priver effectivement l’auteur de l’infraction des profits découlant de ses activités illégales. En outre, cela n'empêche pas l’auteur de l’infraction de changer ce navire de pavillon pour le passer sous un pavillon de complaisance. En outre, malgré les demandes de la Commission, aucun document n’a été présenté par le Cambodge à l’appui de ces déclarations écrites et orales. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(102)

Comme l’expliquent les considérants (91) à (95) de la présente décision, suite à l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Cambodge n’a pas mis en place de système de sanctions dissuasif. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(103)

Comme le souligne le considérant (86) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Cambodge souffre de problèmes de capacités l'empêchant de coopérer avec d’autres pays et de mettre en œuvre des mesures d’exécution, ce qui est dû au fait que les autorités ne disposent pas du cadre juridique et administratif et des habilitations nécessaires pour exercer leurs fonctions. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(104)

En matière de formation des observateurs et agents responsables des débarquements du Cambodge, aucun document n’a été présenté par le Cambodge. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(105)

Les résultats du Cambodge sur les questions traitées dans la présente section de la présente décision relative aux mesures en matière de coopération et d’exécution ne respectent pas les responsabilités essentielles des États du pavillon visées à l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, qui prévoient que tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires battant son pavillon, en ce qu'ils soulignent le manquement du Cambodge à assumer ses responsabilités à l’égard de ses navires opérant en haute mer.

(106)

Pour ce qui est de l’historique, de la nature, des circonstances, de l’ampleur et de la gravité des activités de pêche INN considérées, la Commission a pris en compte les activités de pêche INN récurrentes et répétitives des navires battant pavillon du Cambodge jusqu’en 2013. Elle a également tenu compte de l’évolution de la situation suite à sa décision du 15 novembre 2012.

(107)

En conséquence, les actions entreprises par le Cambodge, au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 94 de la CNUDM.

(108)

Eu égard aux considérants (83) à (86) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 5, points b), c) et d), du règlement INN, que le Cambodge ne s'est pas acquitté des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

5.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(109)

Comme indiqué dans les considérants (89) à (96) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les informations jugées pertinentes parmi les données disponibles publiées par les ORGP, notamment la CICTA et la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR). En outre, la Commission a analysé les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut du Cambodge en tant que partie contractante de la CTOI et de la CICTA après la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(110)

Il convient de rappeler que, depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la CICTA a décidé dans son rapport de la période biennale 2012-2013 (17) que le recensement du Cambodge devrait être maintenu, du fait qu’aucune réponse à la lettre de la CICTA n’avait été reçue. En l'absence de réponse du Cambodge fournissant les informations demandées concernant le respect des mesures de conservation et de gestion, la CICTA a décidé de maintenir le recensement du Cambodge en 2013. En effet, le comité de la CICTA a passé en revue les informations disponibles pour évaluer la coopération des parties non contractantes et suite à la lettre d’identification envoyée au Cambodge par la Commission, le secrétariat n'a reçu aucune correspondance. À cet égard, il a été décidé de maintenir le recensement du Cambodge tant que des informations supplémentaires n'auraient pas été reçues. Cette situation confirme que le Cambodge n’a satisfait à aucune des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en ce qui concerne les mesures de gestion et de conservation prévues par la CNUDM.

(111)

D’après les informations obtenues de la CCAMLR (18) relatives au système de documentation des captures, le Cambodge en sa qualité de partie non contractante ne coopérant pas avec la CCAMLR est susceptible d'avoir été engagé dans la capture et/ou le commerce de légine en 2012. Dans le courant de l’année 2012, la CCAMLR a officiellement pris contact avec le Cambodge pour lui demander de coopérer et de fournir des données relatives au commerce de légine. Toutefois, depuis lors, aucune information n’a été fournie. Cette situation confirme que le Cambodge n’a satisfait à aucune des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en ce qui concerne les mesures de gestion et de conservation prévues par la CNUDM.

(112)

En ce qui concerne l’élaboration d’un programme d’inspection fiable, d’un programme d’observateurs, de rapports de déchargement, la supervision des transbordements et le contrôle des captures débarquées, en dépit des demandes figurant dans le plan d’action, aucun document n’a été communiqué par le Cambodge. Le Cambodge a indiqué qu'il a finalisé le journal de bord du navire de pêche pour la pêche maritime, et qu'il a renforcé et étendu le système de suivi, de contrôle et de surveillance («système MCS»), sans fournir davantage de précisions. Le Cambodge n'a présenté que le modèle de journal de bord du navire de pêche. Aucune autre documentation pertinente n'a été transmise à la Commission. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(113)

En ce qui concerne les obligations en matière de communication des données et d’enregistrement, aucun document n'a été présenté par le Cambodge en dépit des demandes figurant dans le plan d’action. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(114)

En ce qui concerne le système de surveillance des navires (VMS), le Cambodge a déclaré que les navires transporteurs de poisson sous pavillon du Cambodge seraient, en principe, équipés d'un équipement de bord et notamment, si nécessaire, d'un dispositif VMS. Aucune documentation n’a été présentée par le Cambodge à l’appui de cette déclaration écrite en dépit des demandes formulées dans le plan d’action. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(115)

En agissant de la manière décrite dans les considérants (112) à (114), le Cambodge n'a pas pu prouver qu'il remplissait les conditions stipulées à l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(116)

Comme indiqué au considérant (96) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Cambodge tient un registre international de la flotte aux fins de l’immatriculation des navires, qui exerce les fonctions d’administration d’État du pavillon du Cambodge, comme l'a déclaré le Cambodge dans sa communication du 14 juin 2013. Le registre international de la flotte du Cambodge est situé en dehors de ce pays et il ne garantit pas que les navires battant son pavillon ont un lien réel avec le pays. Le Cambodge n’a présenté aucun document montrant un changement dans le système d'immatriculation des navires de pêche, en dehors de déclarations orales et écrites selon lesquelles toute nouvelle immatriculation de navires de pêche sous pavillon du Cambodge est interdite depuis 2010. Le courrier du 14 juin 2013 indique que le registre des navires du Cambodge recensait 6 navires de pêche et 78 transporteurs de poisson/navires frigorifiques/cargos frigorifiques en mai 2013. Les informations accessibles au public (19) montrent cependant que 150 navires de pêche sont immatriculés sous pavillon du Cambodge. Cette flotte représente une importante capacité de pêche non soumise à un système de suivi efficace, ce qui ne permet pas au Cambodge d'assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent en tant qu’État du pavillon. La Commission n’a reçu aucune communication du Cambodge qui fournirait des preuves complémentaires qu'il existe bien un lien réel entre le Cambodge et les navires battant son pavillon. Une telle situation n’est toujours pas conforme aux obligations définies à l’article 91 de la CNUDM.

(117)

En conséquence, les actions entreprises par le Cambodge, au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon, sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 91 et 94 de la CNUDM.

(118)

Eu égard aux considérants (83) à (86) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que le Cambodge ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

5.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(119)

Comme indiqué au considérant (99) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le Cambodge est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (138e sur 186 pays) (20) et en vertu du règlement (CE) no 1905/2006, le Cambodge figure dans la catégorie des pays les moins développés.

(120)

Comme indiqué au considérant (100) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, aucun élément de preuve convaincant ne permet de penser que le non-respect par le Cambodge des obligations qui lui incombent en vertu du droit international résulte d’un manque de développement. Par la lettre du 7 février 2013, le Cambodge a indiqué qu’il lui fallait plus de temps pour remplir pleinement ses obligations à l'égard de l'UE en raison de son manque de ressources humaines et financières. Aucun autre élément de preuve concret n’a été présenté pour attester que les lacunes constatées sont une conséquence du manque de capacités et d’infrastructure.

(121)

Eu égard aux considérants (99) et (100) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et à l'évolution de la situation après le 15 novembre 2012, la Commission estime, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble du Cambodge à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

6.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

(122)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti la République de Guinée (la Guinée), par une décision de la Commission en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN, qu’elle envisageait la possibilité de reconnaître la Guinée comme pays tiers non coopérant (21).

(123)

La Commission a invité la Guinée à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision de la Commission.

(124)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d’action suggéré concernaient des réformes encore nécessaires afin d’assurer un suivi suffisamment adéquat et efficace de sa flotte de pêche, une mise en œuvre efficace de la législation et de la réglementation nationales dans le domaine de la pêche, l’application de ces règles en poursuivant et sanctionnant les activités de pêche INN détectées, le renforcement des moyens d’inspection et de surveillance, un système de sanctions dissuasif, une politique de la pêche compatible avec les capacités administratives en matière de contrôle et de surveillance. Les lacunes constatées concernent, plus généralement, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et les conditions d'immatriculation des navires conformément au droit international. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non pour servir de base au recensement.

(125)

Le 6 décembre 2012, la Commission a tenu une réunion avec les autorités guinéennes à Bruxelles. La Commission a répondu aux questions des autorités guinéennes et commenté les questions soulevées dans la décision de la Commission et les mesures suggérées dans le plan d’action.

(126)

Le 7 décembre 2012, la Guinée a transmis des documents concernant une décision prise par le ministre de la pêche et de l’aquaculture visant à licencier un fonctionnaire guinéen lié à la remise de licences guinéennes contrefaites à des navires étrangers opérant dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée.

(127)

Le 10 décembre 2012, la Guinée a présenté une communication complémentaire par laquelle elle acceptait d’engager des discussions avec la Commission et demandait la possibilité de prolonger jusqu’au 17 janvier 2013 le délai de réponse à la notification de la Commission. La Guinée a transmis les documents suivants: 1) une lettre du ministre de l'économie et des finances; 2) une lettre du ministre de la pêche et de l’aquaculture, assortie en annexe d'une proposition de plan d’action, d'un budget de mise en œuvre et d'un calendrier de mise en œuvre.

(128)

Le 10 janvier 2013, afin de compléter ses premières déclarations, la Guinée a transmis les documents suivants: 1) une lettre du ministre de l'économie et des finances; 2) une lettre du ministre de la pêche et de l’aquaculture, assortie en annexe d'une proposition de plan d’action, d'un budget de mise en œuvre et d'un calendrier de mise en œuvre; 3) une lettre du ministre de la pêche et de l’aquaculture assortie en annexe d'une note sur les résultats des enquêtes et des actions entreprises suite à la remise de licences guinéennes contrefaites à des navires étrangers opérant dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée.

(129)

Le 22 janvier 2013, la Guinée a transmis des informations complémentaires sur les mesures concrètes envisagées pour aborder les principaux problèmes constatés: 1) décret du 18 juin 2012 portant création d'une préfecture maritime; 2) décret du 18 juin 2012 portant nomination d'un préfet; 3) décret du 15 janvier 2013 portant création et composition de la commission nationale d'arraisonnement des navires de pêche en infraction; 4) documentation sur le programme de surveillance par sémaphore; 5) rapport des réunions du comité interministériel de la mer; 6) compte rendu d’une réunion de novembre 2012 sur la stratégie nationale en matière de sûreté maritime.

(130)

Le 24 janvier 2013, la Commission a tenu une réunion à Bruxelles avec les autorités guinéennes, qui ont demandé un mémorandum sur les principaux problèmes restant à traiter.

(131)

Le 4 février 2013, la Commission a répondu à la demande de la Guinée en transmettant aux autorités guinéennes une lettre accompagnée d'un mémorandum résumant les principaux points appelant des mesures, dans le prolongement de la décision du 15 novembre 2012 et du plan d’action suggéré.

(132)

Le 19 février 2013, la Commission a rencontré les autorités guinéennes à Bruxelles en vue d’organiser la mission sur place prévue en Guinée du 26 février au 1er mars 2013.

(133)

La Commission a effectué une mission en Guinée, du 26 février au 1er mars 2013, et rendu visite à toutes les autorités guinéennes concernées, notamment le premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la pêche et de l’aquaculture et le ministre des transports, le préfet maritime et le conseiller spécial auprès du président de la République de Guinée, qui ont tous été tenus informés de l’état d’avancement de la situation, en accord avec la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et le plan d’action proposé. Au cours de cette mission sur place, les autorités guinéennes ont également été en mesure de faire des déclarations et de fournir tous les documents pertinents pour réagir à la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et au mémorandum résumant les principaux points appelant des mesures, transmis le 4 février 2013.

(134)

Le 26 février 2013, la Guinée a transmis les documents suivants: 1) un document relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action et informations sur l’utilisation des fonds provenant de la mise en œuvre de l’accord de pêche de 2009; 2) liste des navires battant pavillon guinéen de manière permanente et temporaire; 3) liste des navires étrangers titulaires d’une licence de pêche en 2013, en application d’un accord d’État conclu entre la République de Guinée et un pays étranger visant à accorder l’accès aux ressources biologiques guinéennes dans sa ZEE ou dans le cadre de licences de pêche privées délivrées aux navires de pêche étrangers opérant dans les eaux guinéennes; 4) réponses à chaque point du mémorandum transmis par la Commission le 4 février 2013; 5) liste des sanctions appliquées aux navires de pêche opérant dans la ZEE de la Guinée en 2012 et 2013; 6) rapport sur une campagne scientifique pour 2012; 7) budget détaillé et calendrier de mise en œuvre pour le plan d'action; 8) arrêté no A/2012/942 sur les conditions de transbordement dans les eaux guinéennes; 9) accord d'État conclu entre la République de Guinée et la République de Chine pour 2012-2013 octroyant aux navires chinois l'accès aux eaux guinéennes dans certaines conditions spécifiques.

(135)

Le 1er mars 2013, afin de tenir les autorités guinéennes informées de l’évaluation de la situation à ce stade des travaux, la Commission a communiqué des observations écrites sur place sur les questions en suspens. Le même document a été officiellement transmis par lettre datée du 14 mars 2013 à l’ensemble des autorités guinéennes compétentes.

(136)

Le 6 mars 2013, la Guinée a présenté une partie des documents demandés au cours de la mission effectuée sur place, et plus précisément: 1) lettre d’accompagnement du directeur général du Centre national de surveillance et de protection des pêches; 2) tableau des infractions et des inspections en 2011 et 2012; 3) rapports sur les infractions commises par des navires étrangers dans la ZEE guinéenne; 4) tableau sur les prises au niveau mondial et pourcentages des quantités pour chaque type de pêcherie pour 2012; 5) plusieurs rapports d'observateurs.

(137)

Le 1er avril 2013, la Guinée a transmis des éléments complémentaires, afin de tenir la Commission informée des conditions dans lesquelles opèrent les navires de l’UE dans les eaux guinéennes en 2013.

(138)

Le 14 mai 2013, la Guinée a présenté les documents complémentaires ci-après: 1) réponses aux observations écrites communiquées par la Commission le 1er mars 2013; 2) projet de décret portant détermination des amendes et pénalités accessoires applicables aux infractions; 3) articles d'association d'une société autorisée à représenter les navires étrangers en Guinée.

(139)

Le 30 mai 2013, la Commission a tenu à Bruxelles une réunion avec les autorités guinéennes, qui ont fourni une version mise à jour du plan d’action assortie de son niveau de mise en œuvre. Conformément à ce qui lui avait été demandé, la Commission a informé les autorités guinéennes qu’un nombre important de questions mises en évidence dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 n’avaient pas encore été traitées et que les actions proposées dans le plan d’action n’avaient pas encore été mises en œuvre.

(140)

Le 16 juillet 2013, la Guinée a transmis les documents suivants: 1) la liste des mesures que la Guinée envisage de prendre en liaison avec le mémorandum transmis par la Commission le 4 février 2013, accompagnée de la description de leur degré de mise en œuvre; 2) la copie de l'arrêté administratif du 13 juin 2013 portant création d’un comité de suivi-évaluation des mesures à prendre en relation avec la décision de la Commission du 15 novembre 2012; 3) la copie de la décision administrative du 1er juillet 2013 sur les règles applicables en matière de système de localisation VMS à bord des navires de pêche guinéens et des navires de pêche opérant dans les eaux guinéennes; 4) la copie de la décision administrative du 1er juillet 2013 portant création d’un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion des pêches guinéennes; 5) la copie d'une lettre du 27 juin 2013 envoyée par le ministre de la pêche et appelant à des consultations avec les opérateurs du secteur de la pêche en vue d’appliquer une période de fermeture aux activités de pêche («période de repos biologique»); 6) la copie d'une lettre du 15 mai 2013 du ministre de la pêche et de l’aquaculture visant à renforcer la coopération avec la préfecture maritime; 7) le projet de décret révisé sur les nouvelles sanctions à appliquer.

(141)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par la Guinée à la suite de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que la Guinée a été tenue informée oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(142)

Cette dernière estime que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 n’ont pas été suffisamment pris en compte par la Guinée. En outre, les mesures suggérées dans le plan d’action d'accompagnement n’ont pas non plus été pleinement mises en œuvre.

7.   RECENSEMENT DE LA GUINÉE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(143)

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné dans quelle mesure la Guinée respectait ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation à la lumière des conclusions tirées dans la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par la Guinée, du plan d’action proposé ainsi que des mesures prises pour remédier à la situation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

7.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN)

(144)

Comme elle le souligne aux considérants (153) et (154) de sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a établi, sur la base des informations provenant des listes de navires INN de plusieurs ORGP, qu'un certain nombre de navires INN figurant sur ces listes battaient pavillon guinéen après leur inscription sur les listes de navires INN de l'ORGP (22). À la date du 15 novembre 2012, ces navires étaient le Daniaa (ancien nom: Carlos) et le Maine.

(145)

En outre, la Commission a établi, sur la base des informations figurant sur les listes des navires INN des ORGP (23) que l'un des navires INN figurant sur les listes INN concernées (le RED, anciennement dénommé KABOU) battait pavillon guinéen après son inscription sur ces listes (24).

(146)

La Commission a établi, sur la base des informations provenant de listes de navires INN de plusieurs ORGP, que deux navires INN figurant sur ces listes battent actuellement pavillon guinéen après leur inscription sur les listes de navires INN des ORGP. (25) Ces navires sont les suivants: le Daniaa et le Maine.

(147)

Comme le souligne la Commission dans la section IX.1 de sa décision du 15 novembre 2012, la présence sur les listes de navires INN des ORGP de navires INN battant actuellement pavillon de la Guinée ou qui battaient pavillon de la Guinée après leur inscription sur ces listes est une indication claire que la Guinée n’a pas pris assumé les responsabilités incombant à l’État du pavillon conformément au droit international.

(148)

Outre ces navires guinéens figurant actuellement sur les listes de navires INN des ORGP, comme indiqué dans les considérants (155), (156), (174) et (175) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a établi que trois autres senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Guinée ont, à plusieurs reprises, mené des opérations de pêche en 2010 et 2011 en violation des recommandations de la CICTA. La Commission a établi que ces navires guinéens, qui représentent l’ensemble de la flotte guinéenne de thoniers opérant dans la zone de la CICTA, se sont livrés à des activités de pêche, continuellement en 2010 et durant plusieurs mois en 2011, sans détenir de licence internationale de pêche et sans être équipés de dispositifs VMS à bord, et ont procédé à au moins 30 transbordements illicites en mer en violation des règles de la CICTA. Selon les informations dont dispose la Commission, ces opérations portaient sur une importante quantité de poisson capturé dans des conditions illégales (8 922 tonnes d'espèces de thon en 2010) ainsi que sur une quantité importante de poisson illégalement transbordé en mer (au moins 14 200 tonnes en 2010 et 2011). En outre, la Commission a reçu en juillet 2013 des informations complémentaires d'une autorité d'un État membre sur les activités de pêche INN présumées de ces trois senneurs à senne coulissante pratiquées au cours de l’année 2012. Compte tenu du caractère répétitif et de la continuité pendant une longue période du comportement illicite de ces thoniers représentant l’ensemble de la flotte guinéenne opérant dans le cadre de la CICTA, la Commission a considéré ces faits établis comme une indication pertinente que les navires de pêche battant pavillon de la Guinée se livraient à une pêche INN récurrente. Comme le démontre clairement la présente section de la présente décision, ces navires continuent à opérer sous pavillon guinéen sans aucune modification de leurs modalités d'exploitation et de leurs dispositions réglementaires, à l’exception de l’installation de dispositifs VMS à bord. La Commission a constaté que des progrès suffisants n'avaient pas été réalisés depuis l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 pour garantir un contrôle et un suivi efficaces des activités des navires de pêche guinéens opérant dans la zone de la CICTA.

(149)

La Commission a également établi que la Guinée n’avait pas pris les mesures adéquates pour détecter les violations continues et répétées du droit international et pour empêcher les produits de la pêche issus de la pêche INN d’entrer sur le marché de l’UE. À cet égard, il convient de rappeler que l’Union a introduit des mesures interdisant l’entrée dans l’UE de produits de la pêche pour des raisons sanitaires (26). La Commission a établi que les trois autres senneurs à senne coulissante battant pavillon guinéen mentionnés au considérant (148) obtenaient systématiquement des certificats de capture en 2010 pour être en mesure d’exporter vers l’UE ces produits de la pêche capturés illégalement et transbordés. Dans ce contexte, la Commission a établi que, ce faisant, les autorités guinéennes ont validé des certificats de capture présentant des indications claires que ces trois navires effectuaient des transbordements en mer illégaux en relation avec les produits de la pêche destinés à être exportés vers l’UE (les opérations des transbordements en mer étaient mentionnées sur les certificats de capture avec les signatures des capitaines des navires transbordeur et destinataire, de même que les positions géographiques des transbordements en mer).

(150)

Comme le souligne le considérant (161) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la présence sur les listes de navires INN des ORGP d’un certain nombre de navires INN qui battaient pavillon guinéen après leur inscription sur ces listes démontre l’incapacité de la Guinée à s’assurer que les navires de pêche autorisés à battre son pavillon ne pratiquent pas ou ne facilitent la pêche INN, ce qui n’est pas conforme à la recommandation du point 34 de l’IPOA IUU.

(151)

En outre, depuis la décision de la Commission du 15 novembre 2012, le nombre de navires battant pavillon de la Guinée après leur inscription sur les listes de navires INN des ORGP n’a pas diminué et les conditions dans lesquelles la flotte thonière de la Guinée opère dans la zone de la CICTA n’ont pas été radicalement corrigées. La Commission a constaté, au cours de la mission effectuée en février 2013, que la Guinée a mis en place des dispositifs VMS à bord de ces navires, mais sans être en mesure de réellement surveiller et contrôler leurs activités de pêche et de transbordement en mer. À cet égard, la Commission a établi que ces navires, en l’absence de réforme du code des pêches guinéen, opèrent encore sans licences de pêche internationales, et qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir qu'ils se conforment effectivement aux règles de la CICTA en matière d’interdiction des transbordements en mer (par exemple, en contradiction avec les règles de la CICTA, il n’y a pas d’observateurs à bord qui renforceraient la capacité de la Guinée à contrôler et assurer le suivi des activités en mer de ses navires de pêche opérant en haute mer). À cet égard, s’il est vrai que la Guinée n'est pas en mesure de contrôler ses navires opérant en haute mer et ne peut garantir le respect, par les navires battant son pavillon, des mesures de conservation et de gestion, au niveau régional, des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu des articles 18 et 19 de l’UNFSA.

(152)

Dans ce contexte, la Commission a estimé que la Guinée en tant qu'État du pavillon a n’a pas exercé ses responsabilités en vue d’assurer la conformité de sa flotte de pêche avec les mesures de conservation et de gestion des ORGP. La Commission estime que la situation décrite aux considérants (144) à (151) de la présente décision met en évidence le non-respect par la Guinée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 94 et 117 de la CNUDM.

(153)

En outre, en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, de l'UNFSA, l'État du pavillon est responsable de ses navires opérant en haute mer. Il est rappelé que l'UNFSA régit les questions ayant trait à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. Comme indiqué dans les considérants (144) à (151) de la présente décision, en 2010 et 2011, la flotte de pêche battant pavillon guinéen opérant dans la zone de la CICTA violait de manière répétée et continue les règles de la CICTA, qui est une ORGP gérant ce type de stocks halieutiques. Dans ce contexte, étant donné qu’il a été établi que l’ensemble de la flotte guinéenne opérant dans la zone de la CICTA s'est conduite systématiquement et pendant une longue période en violation de règles de la CICTA, la Commission considère que la Guinée n’a pas assumé ses responsabilités en tant qu’État du pavillon, conformément au droit international. Outre les faits susmentionnés, la présence sur les listes de navires INN de la CICTA publiées par les ORGP d'un navire guinéen INN battant pavillon guinéen après son inscription sur ces listes indique aussi clairement que la Guinée n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphes 1 et 2, de l’UNFSA.

(154)

Ainsi, la non-conformité généralisée des thoniers guinéens opérant dans la zone de la CICTA met en évidence le manquement de la Guinée au regard de ses obligations d’État de pavillon. En effet, les activités de pêche INN reconnues de la flotte de pêche guinéenne opérant dans la zone de la CICTA mettent en péril la conservation et la gestion des ressources biologiques. En agissant de la sorte, la Guinée ne se conforme pas à l’article 118 de la CNUDM, qui prévoit que les États coopèrent à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer.

(155)

En ce qui concerne les mesures prises par la Guinée par rapport à la situation décrite dans les considérants (144) à (154) de la présente décision, la Commission a constaté que des mesures adéquates en matière de pêche INN récurrente pratiquée par les navires de pêche battant son pavillon ne pouvaient pas être efficacement prises par la Guinée en raison des faiblesses de son cadre juridique l'empêchant de garantir un contrôle et un suivi efficaces des activités de ses navires opérant en haute mer. Elle a donc suggéré, dans le plan d’action, que la Guinée mène les réformes nécessaires afin qu’un contrôle et un suivi efficaces de ses navires opérant en haute mer puissent être assurés. La Commission a renouvelé sa suggestion d'engager une réforme du cadre juridique guinéen dans un document écrit transmis aux autorités guinéennes le 1er mars 2013. Dans ses courriers mentionnés à la section VI de la présente décision, la Guinée a fait part de son intention de réviser sa législation et sa réglementation sur la pêche. Toutefois, jusqu’à présent, la Guinée n’a pas engagé de réforme de son cadre juridique. Aucun calendrier concret pour l’adoption d’une telle réforme n'a été fourni. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(156)

En ce qui concerne les mesures prises par la Guinée par rapport à la situation décrite au considérant (148) de la présente décision, et comme l'explique le considérant (162) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a constaté que la Guinée n’a pas veillé à appliquer des sanctions adéquates, à décourager la répétition des infractions et à priver les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. Un système administratif adéquat pour les enquêtes et le suivi de ses navires faisait également défaut. Cette absence de mesures appropriées n’a pas été prise en compte au moment de l’adoption de la présente décision.

(157)

En ce qui concerne la révision du cadre juridique et l'application efficace d'un système de sanctions dissuasif, la Guinée a adopté un nouveau décret, le 1er mars 2012, qui a renforcé le niveau des sanctions. Toutefois, le champ d'application du code des pêches guinéen ne couvre pas les éventuelles activités de pêche illicites exercées en haute mer par des navires de pêche battant pavillon guinéen. Dans ce contexte, et compte tenu de la présence récurrente avérée et de l'ampleur des activités de pêche pratiquées par les navires de pêche guinéens opérant en haute mer, comme expliqué au considérant (155) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission considère que cette mesure ne peut pas atteindre l’objectif consistant à garantir l’application de sanctions adéquates, à décourager la répétition des infractions et à priver leurs auteurs des profits découlant de leurs activités illégales. Dès lors, aucun progrès concret n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Ainsi, puisque la Guinée n’est pas en mesure de prendre pour ses propres ressortissants les mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu de l’article 117 de la CNUDM. De la même manière, puisque la Guinée n'est pas en mesure de garantir le respect, par les navires battant son pavillon, des mesures de conservation et de gestion, au niveau régional, des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon en vertu des articles 18 et 19 de l’UNFSA.

(158)

La Commission estime que l'attitude de la Guinée, en ce qui concerne l’application de mesures d’exécution efficaces, n'est pas conforme aux recommandations formulées au point 21 de l’IPOA IUU, selon lesquelles les États devraient s'assurer que les sanctions applicables à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des navires et, dans toute la mesure possible, des ressortissants relevant de leur juridiction sont d'une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent. À cet égard, la Guinée n’a pas mis en œuvre de plan d’action pour lutter contre la pêche INN, ce qui n'est pas non plus conforme aux recommandations formulées au point 25 de l’IPOA IUU.

(159)

Au cours de la mission effectuée en mai 2011, sur la base d'éléments de preuve suffisamment étayés communiqués par les autorités guinéennes, la Commission a établi que la pêche INN récurrente était pratiquée par des navires de pêche opérant dans les eaux maritimes guinéennes.

(160)

Comme indiqué au considérant (163) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a établi que, pour ce qui est de ces activités de pêche INN récurrentes, la Guinée n’a pas pris les mesures appropriées pour prévenir, détecter et sanctionner les activités de pêche INN récurrentes menées par des navires de pêche opérant dans ses eaux.

(161)

À compter de l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, concernant ces activités de pêche INN récurrentes, la Guinée a pris certaines mesures pour améliorer la détection de ce type d’activités de pêche dans sa ZEE. La Guinée a renforcé ses moyens de contrôle et de surveillance des activités en mer dans sa ZEE (jusqu’à 50 milles marins) avec la construction d’un sémaphore sur l'île de Tamara et la création d’une préfecture maritime chargée de coordonner les opérations de surveillance en mer (des patrouilleurs de la marine sont utilisés pour détecter les activités de pêche INN dans la ZEE).

(162)

À compter de l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, en ce qui concerne les actions de lutte contre les activités de pêche INN récurrentes, la Guinée n’a pas encore pris plusieurs mesures décisives suggérées dans le plan d’action communiqué le 15 novembre 2012, mentionnées dans le mémorandum transmis aux autorités guinéennes le 4 février 2013 et décrites en détail dans les observations écrites sur les questions en suspens transmises aux autorités guinéennes le 1er mars 2013: à la date de la présente décision, aucune sanction n'est prise à l'encontre des infractions détectées sur base de preuves écrites (rapports de captures, rapports des observateurs, relevés VMS); le statut et les compétences des observateurs à bord n’ont pas été renforcés; un grand nombre d'obligations imposées par la législation guinéenne n’ont pas encore été mises en œuvre et exécutées par les autorités de la Guinée (par exemple, l'obligation de communiquer les positions VMS, les sanctions à l'encontre d'opérateurs qui ne communiquent pas les signaux VMS; l'obligation de transmettre des copies des journaux de bord à la fin d'une campagne de pêche; l'obligation de déclarer l'entrée/la sortie dans la ZEE de la Guinée).

(163)

En outre, la Commission estime que les mesures adoptées par la Guinée décrites au considérant (161) de la présente décision constituent simplement des conditions préalables générales qui sont en soi insuffisantes pour prévenir, détecter et sanctionner les activités de pêche INN récurrentes menées par des navires de pêche opérant dans les eaux maritimes guinéennes. En effet, comme le souligne le considérant (163) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, en tant qu’État côtier, la Guinée n'a jusqu’à présent pas mis en œuvre efficacement son cadre juridique et n’a pas correctement poursuivi la pêche INN ni appliqué de sanctions à l’encontre des navires et des opérateurs impliqués dans la pêche INN. À cet égard, la Commission considère que, depuis 2011, la Guinée a appliqué une politique inefficace en matière de poursuites et de mesures répressives à l'égard des activités de pêche INN récurrentes dans ses eaux maritimes. En particulier, la Commission a établi, dans le cadre de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013 qu’à cette date, sept infractions commises par des navires étrangers opérant dans les eaux guinéennes détectées par les autorités guinéennes avaient été sanctionnées par l'amende la plus faible possible prévue dans la législation guinéenne. En effet, alors que l’article 7 du décret no 27 du 1er mars 2012 prévoit des amendes allant de 15 000 USD à 30 000 USD avec confiscation automatique des engins de pêche dans le cas d’activités de pêche avec des engins ou des filets de pêche illégaux, trois infractions pour activités de pêche illégales avec filets illégaux commises le 8 novembre 2012 par trois navires ont été sanctionnées par les autorités guinéennes par le niveau le plus bas d'amende administrative (15 000 USD) et sans confiscation des engins de pêche concernés. De la même manière, alors que l’article 6 du décret no 27 du 1er mars 2012 prévoit des amendes allant de 30 000 USD à 50 000 USD avec confiscation automatique des captures et des engins de pêche dans le cas d’activités de pêche dans des zones interdites ou dans des zones réservées à la pêche artisanale, quatre infractions pour activités de pêche illégales dans des zones interdites commises le 30 novembre 2012 par quatre navires ont été sanctionnées par les autorités guinéennes, en dépit de la gravité des infractions, par le niveau le plus bas d'amende administrative (30 000 USD) et sans confiscation des engins de pêche ni des captures concernés, en contradiction avec la législation guinéenne.

(164)

Compte tenu de la situation décrite aux considérants (159) à (163) de la présente décision, la Commission considère que la Guinée, en omettant de mettre en œuvre efficacement son cadre juridique pour poursuivre de manière appropriée la pêche INN récurrente dans ses eaux et pour appliquer des sanctions à l’encontre des navires et opérateurs impliqués, agit en contradiction avec les articles 61 et 62 de la CNUDM qui imposent aux États côtiers de promouvoir l'objectif visant à favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de leur ZEE et de veiller à ce que ces ressources biologiques ne soient pas compromises par une surexploitation.

(165)

En conséquence, les actions engagées par la Guinée au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon et d'État côtier sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM et des articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA.

(166)

Eu égard aux considérants (153) à (163) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, point a), du règlement INN, que la Guinée ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon et État côtier, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou opérant dans ses eaux maritimes, ou par ses ressortissants, et n'a pas pris les mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente par des navires battant son pavillon ou opérant dans ses eaux maritimes.

7.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, point b), du règlement INN)

(167)

Comme indiqué dans les considérants (165) à (180) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a examiné si la Guinée avait pris des mesures exécutoires efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(168)

Comme indiqué dans les considérants (165) à (175) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée n’a pas veillé à ce que les sanctions infligées aux activités de pêche INN répétées menées par des navires battant son pavillon et par des ressortissants relevant de sa juridiction soient d’une sévérité suffisante pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN et priver les contrevenants des bénéfices découlant de ces activités de pêche.

(169)

En ce qui concerne les considérants (165) à (175) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, au cours de la procédure engagée par la Commission en application de l’article 27 du règlement INN, la Guinée a institué des sanctions administratives à l’encontre des trois senneurs à senne coulissante battant pavillon guinéen afin d’éviter l'inscription sur les listes de navires INN de trois navires battant pavillon de la Guinée. La Commission a considéré que le niveau global des sanctions appliquées n’était pas été suffisamment sévère pour garantir le respect des mesures et décourager les infractions aux règles de la CICTA. En outre, compte tenu du caractère répétitif et de la durée des infractions, ainsi que des quantités et du type de captures concernées par ces activités illicites, la Commission a estimé que les dernières sanctions appliquées étaient encore manifestement insuffisantes pour priver effectivement l'auteur des infractions des bénéfices découlant de ses activités illégales. En application de son cadre juridique, la Guinée n’a pas été en mesure d’appliquer une sanction plus dissuasive à l’encontre de ces navires. En outre, ainsi qu’il est expliqué au considérant (157) de la présente décision, les sanctions prises par la Guinée à l’encontre des navires opérant en haute mer en violation des règles de la CICTA internationales n’ont pas de base juridique solide dans la mesure où le code des pêches guinéen ne peut s’appliquer à des faits situés en dehors des eaux maritimes de la Guinée. Dans ce contexte, la Guinée n’est pas en mesure d’appliquer des sanctions suffisamment sévères pour garantir le respect des mesures, décourager les infractions et priver leurs auteurs des profits découlant de leurs activités illégales. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 117 de la CNUDM et de l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(170)

En ce qui concerne le considérant (173) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, malgré l’adoption du décret du 1er mars 2012 mentionné ci-dessus au considérant (157), le niveau des sanctions reste manifestement insuffisant pour priver effectivement les contrevenants des bénéfices découlant de leurs activités illégales. En outre, ainsi qu’il est expliqué au considérant (157) de la présente décision, compte tenu du fait que le code des pêches guinéen ne peut s’appliquer qu’aux activités de pêche dans les eaux guinéennes, sans une révision plus approfondie dudit code des pêches, cette mesure ne peut couvrir d’éventuelles activités de pêche illégales pratiquées en haute mer par des navires de pêche battant pavillon de la Guinée. Dans ces conditions, la Guinée n’est pas en mesure de garantir que les navires battant son pavillon respectent les mesures de conservation et de gestion internationales applicables aux stocks chevauchants et aux stocks de poissons grands migrateurs. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 117 de la CNUDM et de l’article 19, paragraphe 1, de l’UNFSA. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(171)

Comme indiqué au considérant (168) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée dispose d’un cadre juridique qui ne lui assure pas les conditions nécessaires à la coopération avec l’UE, ni, d’ailleurs, avec des pays tiers ou des ORGP, afin d’assurer le suivi des activités de pêche INN pratiquées par des navires de pêche lointaine opérant en haute mer et de prendre des mesures répressives efficaces à l'encontre des opérateurs et des navires responsables de la pêche INN. Dans ce contexte, la Guinée n’a pas coopéré avec la Commission ni avec la CICTA pour garantir le respect et l’exécution des mesures internationales de conservation et de gestion pour ce qui est des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 118 de la CNUDM et de l’article 20 de l’UNFSA. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(172)

Comme le décrit le considérant (176) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée en tant qu’État côtier ne fait pas respecter les obligations des navires et des opérateurs économiques opérant dans sa ZEE et elle ne sanctionne pas de manière appropriée les navires et les opérateurs pour lesquels des activités de pêche INN ont été détectées. La Commission a pu constater, au cours de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013 que la situation décrite dans la décision de la Commission ne s’est pas améliorée car il a été observé qu'un grand nombre d'infractions ne font toujours pas l'objet de poursuites (par exemple, l'absence de signaux VMS, les infractions répétées aux dispositions en matière de captures accessoires) ou ne sont pas dûment sanctionnées par les autorités guinéennes (par exemple, les sept dernières infractions détectées dans les eaux guinéennes par les autorités guinéennes à la date de la mission, en février 2013, ont été sanctionnées par l'amende la plus faible possible, même si de graves infractions avaient eu lieu). En ne mettant pas en œuvre son cadre juridique pour engager des poursuites contre la pêche INN récurrente dans ses eaux et pour appliquer des sanctions à l’encontre des navires et opérateurs concernés, la Guinée a agi en contradiction avec les articles 61 et 62 de la CNUDM qui oblige les États côtiers à veiller à ce qu’aucune surexploitation ne se produise.

(173)

De la même manière, concernant une affaire de remise de licences guinéennes contrefaites à des navires étrangers opérant dans les eaux guinéennes en 2012, la Commission a constaté, dans le cadre de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013, que le ministère de la pêche et de l’aquaculture n’a pas ouvert d'enquêtes ni de procédures pénales à l’encontre des personnes physiques et morales impliquées dans la pratique frauduleuse, en contradiction avec la procédure prévue à l’article 10 du décret du 1er mars 2012 sur les amendes et pénalités accessoires. Sur ce cas précis, dans le mémorandum résumant les principaux points appelant des mesures transmis le 4 février 2013, la Guinée a été officiellement informée et invitée par la Commission à faire respecter les dispositions applicables de la législation et de la réglementation guinéennes afin de sanctionner et de dissuader ces pratiques frauduleuses qui menacent directement de provoquer la surexploitation des ressources biologiques dans la ZEE de Guinée. En ne prenant pas de mesures efficaces dans ce cas particulier, la Guinée en tant qu’État côtier a agi en contradiction avec l’article 61 et 62 de la CNUDM et, en tant qu'État du pavillon, elle a agi en violation de l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA, qui prévoit l’obligation de mener toutes les enquêtes et les procédures judiciaires dans les plus brefs délais.

(174)

Comme indiqué dans les considérants (177) et (178) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée en tant qu’État côtier n'a pas non plus coopéré activement avec les autres États concernés pour assurer le respect et l’exécution des mesures de conservation et de gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. À cet égard, la Commission a pu observer au cours de la mission menée du 26 février au 1er mars 2013 que le plan de pêche guinéen pour 2013 ne met pas en œuvre une politique durable et crédible en matière de licences de pêche pour certains stocks de poissons grands migrateurs et certains stocks chevauchants (petits pélagiques) compatible avec les avis scientifiques élaborés au niveau international. En particulier, les possibilités de pêche prévues en 2013 pour les petits pélagiques sont contraires à l’avis scientifique du Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est (27) (COPACE). Tandis que le rapport 2011 du COPACE recommandait que les captures de petits pélagiques capturés dans les ZEE de la Guinée Bissau, de la Guinée, du Sierra Leone et du Libéria ne dépassent pas 112 000 tonnes/an, la Guinée a agi contrairement à cette recommandation en fixant pour la seule année 2013 un quota national s'élevant à 100 000 tonnes pour la ZEE de Guinée. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Au contraire, l’attitude des autorités guinéennes depuis le 15 novembre 2012 souligne l'absence de coopération avec la communauté internationale dans la lutte contre la pêche INN.

(175)

En outre, alors que le plan de pêche guinéen pour 2012 prévoyait des restrictions légales fondées sur la capacité des navires de façon à limiter l'effort de pêche dans la ZEE de Guinée et à protéger la ressource halieutique que constituent les petits pélagiques, les autorités guinéennes compétentes ont assoupli les restrictions imposées par le plan de pêche 2013 pour que les licences de pêche puissent être octroyées à de plus grands navires en 2013. En effet, selon le plan de pêche guinéen pour 2012, seuls les petits bateaux de pêche pélagique ne dépassant pas 2 000 tonneaux de jauge brute (tjb) étaient autorisés à opérer en Guinée. La Commission a remarqué que le plan de pêche pour 2013 a été modifié de façon à autoriser l’activité des navires de pêche de plus grande capacité (jusqu’à 4 500 tjb) dans les eaux de la Guinée. Du fait de cette modification du plan de pêche 2013 guinéen, cinq autres navires de pêche pélagique ayant une forte capacité de pêche ont été autorisés à exercer leur activité dans les eaux maritimes guinéennes en 2013 en vertu de licences de pêche délivrées par le ministère de la pêche et de l’aquaculture.

(176)

Dans le contexte décrit plus haut aux considérants (174) et (175), il a été établi que la Guinée a adopté, en 2013, un plan national de gestion des pêches en contradiction avec les mesures de conservation et de gestion, au niveau sous-régional et régional, des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 20 de l’UNFSA, qui prévoit que les États doivent coopérer sans retard et dans les plus brefs délais pour assurer le respect et la mise en application des mesures de conservation et de gestion. De la même manière, il a été établi que la Guinée a décidé en 2013 de modifier les mesures de conservation et de gestion applicables aux pêcheries de petits pélagiques sans tenir compte des avis scientifiques. La Commission a pu observer que la Guinée a agi en contradiction avec le principe d’une exploitation optimale des ressources biologiques dans sa ZEE, ce qui compromet le stock de poisson concerné par une surexploitation. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État côtier, en vertu des articles 61 et 62 de la CNUDM.

(177)

Pour ce qui est de l’historique, de la nature, des circonstances, de l’ampleur et de la gravité des activités de pêche INN de la pêche INN considérées, la Commission a pris en compte les activités de pêche INN récurrentes et répétées des navires battant pavillon guinéen jusqu’en 2013, les activités de pêche INN récurrentes et répétitives effectuées par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ainsi que les activités de pêche INN facilitées par ses ressortissants. Elle a également tenu compte de l’évolution de la situation après sa décision du 15 novembre 2012.

(178)

En outre, la Commission a constaté qu’il existe encore un important manque de coordination entre la préfecture maritime nouvellement créée et le Centre national de surveillance des pêches. À cet égard, il a été établi par la Commission au cours de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013 et communiqué aux autorités guinéennes que la coordination entre la préfecture maritime (sous l’autorité de la présidence) et le Centre national de surveillance des pêches (sous l’autorité du ministère de la pêche et de l’aquaculture) devrait être améliorée afin de garantir des résultats concrets en termes de détection et de sanction de la pêche INN dans la ZEE de Guinée. Cette situation nuit à l’efficacité des procédures d’exécution mises en place par la Guinée en tant qu’État du pavillon et en tant qu'État côtier et n’est donc pas compatible avec l’UNFSA.

(179)

En conséquence, les actions engagées par la Guinée au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon et d'État côtier sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM et des articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA.

(180)

Eu égard aux considérants (165) à (180) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et aux événements postérieurs au 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphe 3, et de l’article 31, paragraphe 5, du règlement INN, que la Guinée ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon et État côtier, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

7.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(181)

Comme indiqué dans les considérants (183) à (205) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut de la Guinée en tant que partie contractante de la CTOI et de la CICTA. En outre, la Commission a analysé les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut de la Guinée en tant que partie contractante de la CTOI et de la CICTA après la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(182)

La Commission a fait observer que depuis cette décision, la CICTA a adressé à la Guinée une lettre exposant ses préoccupations en 2013 (28). En dépit des efforts consentis par la Guinée, le secrétariat de la CICTA a exprimé son inquiétude concernant les manquements du pays en matière de rapports en 2012. Dans cette lettre, la Guinée était notamment considérée comme ne s’étant pas pleinement et effectivement conformée à son obligation de communiquer les informations commerciales pertinentes prévues par la recommandation 06-13 de la CICTA. En effet, la CICTA a exprimé ses inquiétudes face à l'absence de communication par la Guinée de toutes les informations et rapports nécessaires sur: les obligations en matière de déclaration des statistiques (recommandation 05-09 de la CICTA), la partie II du rapport annuel; les données relatives à la tâche 1 (statistiques concernant la flotte ou données sur la taille); et les informations relatives aux mesures de gestion pour les grands palangriers thoniers et les tableaux de conformité. Il est également utile de noter que la CICTA a demandé à la Guinée des informations sur les mesures prises en ce qui concerne le navire Daniaa, qui figure sur la liste des navires INN depuis 2008. En effet, pour ce qui est de la recommandation de la CICTA 11-18 sur la liste des navires présumés avoir exercé des activités de pêche INN, la CICTA a demandé à la Guinée d'ouvrir une enquête et de l'informer du pavillon sous lequel se trouve actuellement le navire Daniaa.

(183)

La Commission a également analysé les informations disponibles auprès de la CICTA sur le respect par la Guinée des règles et des obligations en matière de rapports de la CICTA. Pour ce faire, elle a examiné les tableaux de synthèse sur la conformité de la CICTA pour 2012 (ICCAT 2012 Compliance Summary Tables) (29). Selon les informations disponibles, la Guinée a été recensée pour ses lacunes en ce qui concerne la non-communication d’informations sur les quotas et les limitations de captures, sur les mesures de conservation et de gestion pour les navires d'une longueur hors tout plus de 20 m ou plus, sur la partie II du rapport annuel, sur la tâche 1 en ce qui concerne les données relatives à la flotte et à la taille. En outre, la Guinée n’a pas notifié de mesures prises en ce qui concerne un navire figurant sur la liste des navires INN de la CICTA (le Daniaa).

(184)

Selon les informations tirées du rapport de conformité de la CTOI datant de 2013 (30), la Guinée ne respecte toujours pas ses obligations pour l'année 2012, au regard de plusieurs résolutions adoptées par la CTOI. En particulier, la Guinée n’a pas présenté son rapport de mise en œuvre, conformément à l’article X de l’accord portant création de la CTOI. En ce qui concerne la résolution 10/09 de la CTOI sur l’obligation de mise en œuvre, la Guinée n’a pas fourni le questionnaire sur l'application rempli. Pour ce qui est de la résolution 12/11 de la CTOI concernant la notification des navires, la Guinée n’a pas communiqué le rapport obligatoire sur ses capacités de base pour le thon tropical et/ou l’espadon et le germon. En ce qui concerne la résolution 10/02 de la CTOI sur les exigences en matière de statistiques obligatoires, la Guinée n’a pas communiqué les données sur les captures nominales, sur les captures et l’effort de pêche, et sur les fréquences de tailles conformément aux prescriptions de ladite résolution. Pour ce qui est de la résolution 05/05 de la CTOI relative à la communication de données concernant les requins, la Guinée n’a pas respecté cette résolution puisqu'elle n'a pas fourni le rapport obligatoire de données sur les requins.

(185)

Les résultats de la Guinée en ce qui concerne les obligations de la CICTA, comme expliqué aux considérants (182) et (183) de la présente décision, ainsi que l’absence de communication par la Guinée à la CICTA des informations visées au considérant (184) de la présente décision indiquent que la Guinée n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon établies dans la CNUDM et l’UNFSA. En particulier, le fait de ne pas fournir d'informations sur les statistiques, les captures et l'effort de pêche, sur ses capacités de base pour le thon, l’espadon et le germon, ni de données sur les requins, compromet la capacité de la Guinée à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 117 et 118 de la CNUDM, qui prévoient l’obligation pour les États d’adopter des mesures applicables à leurs ressortissants pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer et de coopérer en faveur des mesures de conservation et de gestion des ressources biologiques en haute mer.

(186)

Compte tenu des nouveaux éléments exposés aux considérants (182) à (184) de la présente décision qui renforcent la démonstration des considérants (200) à (205) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 4), de l’UNFSA. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(187)

En outre, en ce qui concerne le considérant (191) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, et la violation de la recommandation 03-14 de la CICTA (relative à des normes minimum pour l'établissement d’un système de surveillance des navires dans la zone de la convention CICTA), la Guinée a pris des mesures destinées à réparer et rendre opérationnel le système VMS à compter du 1er janvier 2013. Néanmoins, la Commission a constaté lors de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013 et communiqué à la Guinée que les conditions dans lesquelles le système VMS est actuellement utilisé ne sauraient garantir l’efficacité de la surveillance et du contrôle des activités de pêche des navires battant pavillon guinéen et des navires étrangers opérant dans la ZEE de Guinée (par exemple, un service non continu la nuit et le week-end; plusieurs navires de pêche ne déclarent pas leurs positions VMS, l'exécution discriminatoire des obligations en vigueur; le manque de formation du personnel; le manque de coopération et de coordination entre le Centre national de surveillance des pêches, placé sous l’autorité du ministère de la pêche et de l’aquaculture, et le sémaphore, placé sous l’autorité de la préfecture maritime). La Commission considère que la décision administrative du 1er juillet 2013, sur les règles applicables en matière de système de localisation VMS mentionnée au considérant (140) de la présente décision est positive mais insuffisante d'un point de vue opérationnel pour garantir l’efficacité de la surveillance et du contrôle des activités de pêche des navires battant pavillon guinéen et des navires étrangers opérant dans la ZEE de Guinée. Dans ce contexte, puisque, à la date de la présente décision, la Guinée n'est pas en mesure de surveiller et de contrôler efficacement les activités des navires battant son pavillon et opérant dans la zone de la CICTA avec un centre de surveillance des pêches pleinement opérationnel, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, point g), de l’UNFSA. Dès lors, aucun progrès suffisant n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(188)

De la même manière, en ce qui concerne le considérant (192) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, et la violation de la recommandation 06-11 de la CICTA (établissant un programme pour les transbordements), la Guinée a présenté, comme indiqué au considérant (134) de la présente décision, un décret adopté en sa qualité d’État côtier en vue de faire respecter une interdiction des transbordements en mer dans ses eaux maritimes et de régir les transbordements au port. Toutefois, depuis l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée, dans l'exercice de ses responsabilités en tant qu'État du pavillon, n’a pris aucune mesure préventive ni corrective afin de garantir un contrôle et une application efficaces de l’interdiction de transbordement en mer dans la zone de la CICTA concernant les trois senneurs à senne coulissante battant pavillon guinéen qui ont violé de manière répétée et continue la recommandation 06-11 de la CICTA en 2010 et 2011. Dans ce contexte, puisque, à la date de la présente décision, la Guinée n'est pas en mesure de réguler efficacement le transbordement en haute mer des navires battant son pavillon et opérant dans la zone de la CICTA, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, point h), de l’UNFSA. Dès lors, aucun progrès suffisant n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(189)

S’agissant des responsabilités de la Guinée en tant qu’État côtier, en vertu du droit international, en liaison avec les considérants (193) et (194) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, et, comme il est expliqué dans les considérants (174) et (175) de la présente décision, la Commission a établi que la situation en termes de gestion de l’effort de pêche est actuellement encore pire que celle qui régnait au moment de l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Du fait de la politique appliquée actuellement par le ministère de la pêche et de l’aquaculture, la Commission a constaté que le nombre de navires de pêche étrangers autorisés à opérer dans les eaux guinéennes a augmenté, passant de 60 en 2010 et 56 en juin 2011 à 70 en février 2013, alors que la Guinée n’est pas en mesure de surveiller et de contrôler efficacement les activités de pêche dans sa ZEE. À cet égard, la Commission considère que la politique de la pêche appliquée par la Guinée (accroissement de l’effort de pêche dans ses eaux maritimes incompatible avec les meilleures informations scientifiques disponibles, et sans rapport avec la capacité administrative à assurer un suivi et un contrôle) est en contradiction avec le principe d’une exploitation optimale des ressources biologiques dans sa ZEE, qui est susceptible de mettre en danger les stocks de pêche (petits pélagiques, et espèces démersales et crustacés) menacés par une surexploitation.

(190)

Dans ce contexte, comme le soulignaient les considérants (206) à (208) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, contrairement aux obligations qui incombent à la Guinée en tant qu’État côtier en vertu du droit international, l’actuelle politique de la pêche appliquée par la Guinée ne garantit pas des mesures appropriées de conservation et de gestion sur la base des données scientifiques les plus fiables, pour éviter que les ressources biologiques dans la ZEE ne soient compromises par une surexploitation. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Au contraire, la Commission a établi que la Guinée a pris de nouvelles mesures qui sont contraires aux données scientifiques disponibles les plus fiables, et qu'elle a modifié les mesures de conservation et de gestion dans un sens qui pourraient compromettre les ressources biologiques dans sa ZEE ainsi que les stocks de poissons grands migrateurs et les stocks chevauchants, sans coopérer avec les autres États côtiers de la région. En conséquence, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État côtier, en vertu des articles 61 et 62 de la CNUDM. À cet égard, ces mesures des autorités guinéennes compétentes peuvent avoir réduit l’efficacité des lois et des réglementations guinéennes, ainsi que celle des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

(191)

À cet égard, conformément à l’article 31, paragraphe 6, point c), du règlement INN, la Commission a pu constater, au cours de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013, l’existence de modifications du plan de pêche guinéen apportées par le ministère de la pêche et de l’aquaculture, telles que décrites dans les considérants (174) et (175) de la présente décision. Ces modifications adoptées par les autorités guinéennes en 2013 ont réduit l’efficacité des lois et des réglementations applicables. En outre, la politique en matière de licences de pêche mise en œuvre par les autorités guinéennes est en contradiction avec les avis scientifiques élaborés au niveau international (COPACE) pour certains stocks de poissons grands migrateurs et certains stocks chevauchants (petits pélagiques). La Commission considère que la décision administrative du 1er juillet 2013 portant création d’un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion des pêcheries guinéennes, comme décrit au considérant (140) ne peut en soi remédier à la situation qui exigerait plutôt une révision fondamentale du plan de pêche guinéen pour poursuivre l’objectif d’éviter la surexploitation des ressources biologiques dans la ZEE guinéenne.

(192)

En ce qui concerne le considérant (209) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée n’a pas pris de mesures pour élaborer un plan d’action national de lutte contre la pêche INN au sens des points 25, 26 et 27 de l’IPOA IUU. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(193)

En ce qui concerne le considérant (210) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a établi que la Guinée n’a pas pris de mesures pour abroger ou modifier la procédure permettant l’immatriculation temporaire de navires sous pavillon guinéen, de sorte qu’il n’existe aucune garantie visant à prévenir et décourager l’immatriculation de navires INN. En outre, la Commission a constaté lors de la mission effectuée du 26 février au 1er mars 2013 et informé la Guinée que le manque de coordination entre l’Agence de navigation maritime (ANAM) sous l’autorité du ministère des transports et du ministère de la pêche et de l’aquaculture crée un risque supplémentaire d’immatriculation de navires INN sous pavillon guinéen. Dans ce contexte, puisque la Guinée n'est pas, à la date de la présente décision, en mesure d’exercer effectivement sa juridiction et son contrôle sur les navires qui pourraient être temporairement immatriculés sous son pavillon, la Commission considère que la Guinée ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui dispose qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. Aucun progrès n’a été accompli en la matière depuis l'adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012.

(194)

De plus, en ce qui concerne la mise en œuvre d’un système de licences approprié pour les navires battant pavillon guinéen, la Commission a constaté au cours de la mission sur place effectuée en Guinée du 26 février au 1er mars 2013 qu’aucun progrès n’a été accompli sur ce point depuis l’adoption de la décision de la Commission du 15 novembre 2012. Dans ce contexte, puisque, à la date de la présente décision, la Guinée n'est pas en mesure de contrôler efficacement les navires battant son pavillon au moyen de licences de pêche et par l'adoption de règlements à l'effet d'assortir ces licences de pêche de clauses et conditions, la Commission considère que la Guinée ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en tant qu’État du pavillon, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, point b), de l’UNFSA.

(195)

En conséquence, les actions engagées par la Guinée au regard de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon et d'État côtier sont insuffisantes pour satisfaire aux dispositions des articles 61, 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM et des articles 18 et 20 de l’UNFSA.

(196)

Eu égard aux considérants (182) à (210) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et à l'évolution de la situation après le 15 novembre 2012, la Commission estime, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que la Guinée ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

7.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

(197)

Comme décrit au considérant (212) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Guinée est considérée comme un pays dont le niveau de développement humain est faible (178e sur 186 pays) (31) et en vertu du règlement (CE) no 1905/2006, la Guinée figure dans la catégorie des pays les moins développés.

(198)

Comme indiqué dans les considérants (215) et (216) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, l’UE a fourni à la Guinée une assistance financière et technique ces dernières années.

(199)

En outre, en liaison avec le considérant (180) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012, la Commission a pu observer que la Guinée a reçu une aide technique et financière supplémentaire d’un État membre de l’UE pour développer son système de suivi, de contrôle et de surveillance afin d’améliorer sa capacité de détection et de lutte contre la pêche INN dans ses eaux maritimes (par exemple, équipement de deux sémaphores, coopération et assistance techniques fournies sur place par un militaire pour la création de la préfecture maritime et coordination des actions et des opérations en mer).

(200)

Eu égard au considérant (217) de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 et à l'évolution de la situation après le 15 novembre 2012, la Commission estime, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut de la Guinée en termes de développement peut être compromis par son niveau de développement. Toutefois, compte tenu de la nature des lacunes constatées en Guinée, de l'assistance apportée par l’Union et les États membres, et des mesures prises pour remédier à la situation, le niveau de développement de ce pays ne peut expliquer les résultats globaux de la Guinée en tant qu'État du pavillon ou qu'État côtier en ce qui concerne la pêche, ni l'insuffisance des mesures prises pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

8.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(201)

Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par le Belize, le Cambodge et la Guinée des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d’États du pavillon, d'États du port, d'États côtiers ou d'États de commercialisation, il convient que ces pays soient recensés, conformément à l'article 31 du règlement INN, comme pays tiers que la Commission considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(202)

Eu égard à l’article 18, paragraphe 1, point g), du règlement INN, les autorités compétentes des États membres sont tenues de refuser, le cas échéant, l’importation de produits de la pêche dans l’Union sans devoir demander de preuves supplémentaires ou faire une demande d’assistance à l’État du pavillon lorsqu’il est porté à leur connaissance que le certificat de capture a été validé par les autorités d’un État du pavillon reconnu comme État non coopérant conformément à l’article 31.

(203)

Il y a lieu de préciser que le recensement du Belize, du Cambodge et de la Guinée comme pays que la Commission considère comme non coopérants aux fins de la présente décision ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil en vue de l’établissement d’une liste des pays non coopérants.

9.   COMITOLOGIE

(204)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

DÉCIDE:

Article unique

Le Belize, le Royaume du Cambodge et la République de Guinée sont recensés en tant que pays tiers que la Commission considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Lettre au ministre de l’agriculture et de la pêche du Belize du 15.11.2012.

(3)  Voir la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant la liste de l'Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 15).

(4)  Voir la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 15).

(5)  Registration of Merchant Ships Disciplinary Regulations (RMSDR) (Règlementation disciplinaire relative à l'immatriculation des navires marchands), 1999, http://www.immarbe.com/IMMARBELIB/S.I.Number-56-of-1999%20.pdf

(6)  Lettre de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 605 de la CICTA du 11.2.2013.

(7)  Tableaux de synthèse sur la conformité de la CICTA, rapport CICTA 2012-2013, appendice 3 de l’annexe 10.

(8)  Rapport sur la conformité de la CTOI pour le Belize, comité d'application, 10e session, 2013, COC10-CR02.

(9)  http://amandala.com.bz/news/gob-assumes-control-ibc-immarbe/

(10)  Pour toute référence à l’indice de développement humain des Nations unies (le classement des pays mentionnés dans la présente décision a été mis à jour conformément au dernier rapport des Nations unies): http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_FR.pdf

(11)  Lettre au ministre de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche du Royaume du Cambodge du 15.11.2012.

(12)  http://iuu-vessels.org/iuu/iuu/vessel?uid=63

(13)  Document CCAMLR COM CIRC 10/11 du 2 février 2010.

(14)  Document CCAMLR COM CIRC 10/45 du 20 avril 2010.

(15)  http://iuu-vessels.org/iuu/iuu/vessel?uid=102

(16)  Cf. note 14.

(17)  Le rapport de la période biennale 2012-2013, Ie partie (2012), vol. 1, de la CICTA décrit les activités de la Commission au cours de la première moitié de ladite période biennale et contient le rapport de la 18e réunion extraordinaire de la Commission (Agadir, Maroc, 12-19 novembre 2012). Rapport obtenu à l'adresse suivante: http://www.iccat.es/Documents/BienRep/REP_FR_12-13_I_1.pdf

(18)  CCAMLR rapport de la 31e réunion de la Commission, Australie, 23 octobre-1er novembre 2012. Informations pertinentes provenant du site web de la CCAMLR: http://www.ccamlr.org/fr/system/files/f-cc-xxxi.pdf

(19)  http://www.world-register.org/

(20)  Cf. note 10.

(21)  Lettre au ministre de l’agriculture et de la pêche de Guinée du 15.11.2012.

(22)  Voir la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant la liste de l’Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 194 du 26.7.2011, p. 25).

(23)  Les ORGP concernées sont la CPANE, l'OPANO et l’OPASE.

(24)  Voir le règlement d’exécution (UE) no 724/2011 de la Commission (JO L 194 du 26.7.2011, p. 14).

(25)  Voir la partie B de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 672/2013 de la Commission du 15 juillet 2013 établissant la liste de l'Union européenne des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 193 du 16.7.2013, p. 6).

(26)  Voir la décision de la Commission du 2 février 2007 relative à des mesures d’urgence aux fins de la suspension des importations de produits de la pêche destinés à la consommation humaine en provenance de la République de Guinée, disponible à l'adresse http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:028:0025:0026:FR:PDF

(27)  http://www.spcsrp.org/

(28)  Lettre de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 620/11.2.2013 de la CICTA.

(29)  Tableaux de synthèse sur la conformité de la CICTA, rapport CICTA 2012-2013.

(30)  Rapport de conformité de la CTOI pour la Guinée, comité d'application, 10e session, 2013, COC10-CR08 [E].

(31)  Cf. note 10.


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 novembre 2013

relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

2013/C 346/03

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après «le règlement INN») établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, il convient que la Commission avertisse les pays susceptibles d'être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification a un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. Il importe également que la Commission entreprenne toutes les démarches prévues dans ledit article envers les pays concernés. En particulier, la Commission devrait inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons de la reconnaissance comme pays non coopérant, la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant cette reconnaissance ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. Il convient que la Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

(4)

En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission européenne peut recenser les pays tiers qu'elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers peut être reconnu comme non coopérant s'il ne s'acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(5)

Le recensement des pays tiers non coopérants sera fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

(6)

Conformément à l'article 33 du règlement INN, le Conseil décide d'une liste de pays non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

(7)

En application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement INN, les États tiers du pavillon sont invités à notifier à la Commission les mécanismes nationaux destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis leurs navires de pêche.

(8)

En application de l'article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission assure une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(9)

La notification de la République de Corée (Corée) comme État du pavillon a été acceptée par la Commission à compter du 1er janvier 2010, conformément à l'article 20 du règlement INN.

(10)

Du 11 au 15 juillet 2011, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une mission en Corée dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN.

(11)

La mission avait pour objet de vérifier des informations portant sur les mécanismes de la Corée destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, les mesures prises par la Corée en vue de respecter les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de satisfaire aux exigences et aux points ayant trait à la mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union.

(12)

Le rapport final de la mission a été envoyé à la Corée le 5 octobre 2011.

(13)

Les observations de la Corée sur le rapport final de la mission ont été reçues le 28 mars 2012.

(14)

Dans la lettre du 11 octobre 2011, la Commission a soumis aux autorités coréennes des informations relatives aux activités de pêche INN menées par des navires coréens et ayant été recensées.

(15)

Une mission ultérieure de la Commission a été effectuée en Corée du 17 au 18 avril 2012 pour assurer le suivi des mesures prises lors de la première mission.

(16)

La Corée a transmis des observations écrites supplémentaires les 16 mai 2012, 25 juin 2012, 21 décembre 2012, 19 et 21 juin 2013. Elle a également fourni des réponses lors de réunions qui se sont tenues à Bruxelles les 26 janvier 2012, 8 juin 2012, 6 septembre 2012, 9 octobre 2012, 8 mars 2013, 13 mars 2013, 22 avril 2013, 31 mai 2013 et 25 juillet 2013. Les deux parties ont échangé des observations écrites au niveau politique le 27 juin 2013 et le 17 juillet 2013.

(17)

La Corée est partie contractante à la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), à la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT), à la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), à la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI), à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), à la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), à l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) et à l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE). La Corée du Sud a ratifié la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et l’accord des Nations unies sur les stocks de poissons (UNFSA). Elle a accepté l’accord de 2003 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (l'«accord de conformité de la FAO»).

(18)

La Commission a analysé toutes les informations utiles pour évaluer le respect par la Corée de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation (2) énoncées dans les accords internationaux et établies par les ORGP mentionnées au considérant (17).

(19)

La Commission a utilisé des informations obtenues à partir des données disponibles publiées par la CCAMLR, la CTOI et la CITT, sous la forme de rapports de conformité, ou sous la forme de listes de navires INN, ainsi que des informations publiques tirées du rapport du département américain du commerce au Congrès en application de la section 403 (a) de la Magnuson-Stevens Fisheries Conservation and Management Reauthorisation Act de 2006 (janvier 2013) [rapport du National Marine Fisheries Service (Service national des pêches en mer, NMFS)].

3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA CORÉE COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(20)

En application de l'article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de la Corée, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

3.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN [article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN]

(21)

La Commission a établi, sur la base des informations obtenues lors de ses missions sur place et d’une confirmation écrite des États côtiers tiers concernés que, au cours des années 2011 et 2012, dix-neuf navires battant pavillon coréen ont commis de graves infractions INN.

(22)

D'après les éléments de preuve recueillis, ces navires battant pavillon coréen auraient commis les infractions graves suivantes, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans les zones d'exercice de ces activités, étant donné qu’ils ont: pêché sans être titulaire d'une licence, d'une autorisation ou d'un permis en cours de validité, délivré par l'État de son pavillon ou l'État côtier compétent; pêché dans des zones interdites ou durant une période de fermeture; utilisé des documents administratifs falsifiés de l'État côtier pour importer dans l’UE des produits de la pêche capturés dans des conditions illégales dans les eaux relevant de la juridiction de l’État côtier; utilisé des documents falsifiés ou non valables pour obtenir la validation des certificats de capture par les autorités coréennes et l'importation des produits dans l’UE; falsifié ou dissimulé leur marquage, leur identité ou leur immatriculation; entravé l'activité des agents de l'État côtier dans l’exercice de leur mission d’inspection du respect des mesures de conservation et de gestion applicables; n'ont payé aucune des sanctions appliquées par les autorités compétentes de l’État côtier; ont unilatéralement et illégalement rebaptisé des navires et modifié leur indicatif d’appel. En outre, lorsque ces navires ont décidé de quitter la ZEE de l’État côtier, ils ont manqué à leurs obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes et ils n’en ont pas préalablement informé les autorités de l’État côtier. Enfin, ils ont procédé à des opérations de transbordement sans se conformer aux conditions de leurs autorisations de transbordement délivrées par les États côtiers compétents, sans en avoir préalablement informé les États côtiers et sans avoir demandé ni obtenu l’autorisation de transbordement auprès des États compétents. Tous ces éléments ont été présentés aux autorités coréennes par la lettre du 11 octobre 2011.

(23)

En outre, la Commission a considéré que le type de comportement de ces navires battant pavillon coréen devrait être pris en compte afin d’établir le caractère particulièrement grave des faits. La valeur, l'étendue et la répétition des activités illégales commises, comme indiqué au considérant (22), sont des indications supplémentaires de la gravité des infractions commises.

(24)

Le non-respect des exigences légales imposées par les États côtiers pour appliquer des périodes de fermeture, un moratoire ou une zone de fermeture réservée à la pêche artisanale sont particulièrement préjudiciables à la pérennité des ressources halieutiques dans les États côtiers en développement concernés, et causent des dommages aux moyens de subsistance des populations locales.

(25)

En outre, en opérant de la manière exposée au considérant (22), ces navires ont entravé la capacité des autorités compétentes de la pêche des États côtiers à suivre et superviser leurs activités en mer. La Commission a considéré que la conduite de transbordements en mer en violation des conditions imposées par la CICTA ou sans l’autorisation de l’État côtier concerné, en violation de ses lois et règlements, est particulièrement grave, et pourrait compromettre gravement la réalisation des objectifs visés par les dispositions enfreintes, mettre en péril la pérennité des ressources de pêche dans l'État concerné et priver les autorités compétentes de la seule possibilité de suivre ces activités, ce qui présente un risque en termes de traçabilité et de contrôle des produits de la pêche. En effet, dans certains cas, le comportement non coopératif continu du navire coréen a accru la gravité des infractions commises. Enfin, la plupart de ces infractions sont définies comme graves par la législation des États côtiers compétents.

(26)

Sur la base des informations recueillies, les services de la Commission ont conclu que la Corée n’avait pas pris les mesures appropriées pour prévenir, détecter et sanctionner les activités de pêche INN récurrentes menées par les navires de pêche pêchant dans ses eaux. En effet, les informations disponibles confirment que des infractions récurrentes ont été commises par des navires de pêche battant pavillon coréen opérant dans les eaux de pays tiers. La Commission a établi que, dans plusieurs cas, en dépit de la disponibilité d'informations pertinentes, les autorités coréennes: — n'ont pas engagé de procédure, — n'ont pas sanctionné les navires concernés, — n'ont pas appliqué efficacement les sanctions quand elles les ont imposées, — dans certains cas, elles ont même diminué le niveau des sanctions accessoires. En outre, en raison de l’absence de coopération de la part de l’État du pavillon (Corée), les États côtiers concernés n’ont pas été en mesure de prendre des mesures exécutoires efficaces. La Commission a par ailleurs établi que, dans les cas où les autorités coréennes avaient pris des sanctions, le niveau des amendes imposées aux navires battant pavillon coréen était manifestement inapproprié et les sanctions manquaient du caractère proportionné, efficace et dissuasif requis en vertu des règles et des recommandations internationales, notamment à l’article 19 de l’UNFSA et au point 21 du PAI-INN.

(27)

D’après les renseignements fournis par une société coréenne et les informations recueillies au cours de la mission de la Commission en mars 2011, la Commission a établi que les transbordements illégaux en mer, en violation des lois et règlements du Panama et des États côtiers, ont eu lieu le long des côtes de l’Afrique de l’Ouest, de l’Angola à la Guinée-Bissau, et ce durant 4 ans.

(28)

La Commission détient la preuve des transbordements illégaux effectués par les navires battant pavillon coréen. Conformément à l'article 62 de la CNUDM, les ressortissants d’autres États qui pêchent dans la ZEE d'un État côtier se conforment aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’État côtier. Dès lors, la Commission estime que la conduite de transbordements en mer en violation des conditions imposées ou sans l’autorisation de l’État côtier concerné, en violation de ses lois et règlements, constitue une infraction INN particulièrement grave et pourrait compromettre gravement la pérennité des ressources halieutiques dans l'État côtier concerné.

(29)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays concerné, il a pu être établi, en application de l'article 31, paragraphe 3, et de l'article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN, que la Corée ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par certains de ses ressortissants, et n'a pas pris les mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente par des navires battant son pavillon.

3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(30)

En ce qui concerne la question de savoir si la Corée coopère effectivement avec la Commission et les États côtiers sur les enquêtes relatives à la pêche INN et aux activités connexes, il convient de noter que, selon les éléments de preuve recueillis par la Commission, la Corée a manqué à ses obligations d'État du pavillon, en vertu du droit international.

(31)

En ce qui concerne les dix-neuf navires battant pavillon coréen visés au considérant (21), étant donné que les autorités coréennes n’ont pas coopéré dans le cadre de l’article 26 du règlement INN, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 27 dudit règlement à l’encontre de l’opérateur concerné.

(32)

Il apparaît que la Corée n'a pas non plus coopéré ni coordonné ses activités avec l'UE et les autres États en vue de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche INN, selon les modalités exposées au point 28 du PAI-INN. De plus, la Corée n’a pas non plus pris en considération les recommandations exposées au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États du pavillon de veiller à l’application de mesures complètes et efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche, en passant par le lieu de débarquement, jusqu’à la destination finale, notamment par la mise en œuvre du VMS selon les normes nationales, régionales et internationales applicables. Cela inclut l’obligation pour les navires relevant de sa juridiction de disposer à bord d'un système VMS. De la même manière, la Corée n’a pas tenu compte des recommandations figurant au point 45 du PAI-INN, selon lesquelles les États du pavillon devraient s’assurer que tout navire autorisé à battre leur pavillon dans les eaux qui ne relèvent pas de leur souveraineté ou de leur juridiction détient une autorisation de pêche valable délivrée par l’État du pavillon concerné. En outre, la Corée ne se conforme pas au point 47.7 du PAI-INN en ne demandant pas l’historique du navire en termes d’éventuelles infractions commises avant l’octroi d’une licence de pêche.

(33)

Il convient également de noter que le plan d’action national coréen de 2005 de lutte contre la pêche INN (PAN), contrairement aux recommandations énoncées aux points 26 et 27 du PAI-INN, n’a pas été mis à jour. Le programme de la Corée de mai 2013 visant à renforcer le mécanisme destiné à prévenir et décourager les activités de pêche INN par les navires battant pavillon coréen est un projet qui ne peut être considéré comme un plan d’action national détaillé et clair de lutte contre la pêche INN. La Corée n’a pas amélioré son niveau de mise en œuvre du PAN afin de garantir que les efforts déployés au niveau national pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN sont coordonnés au niveau interne. En particulier, en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance de la flotte de pêche lointaine, un certain nombre d’objectifs n’ont pas été atteints. La Commission a révélé au cours de ses missions que le niveau de l’échange d’informations avec les États côtiers n’est pas satisfaisant. La Corée ne répond pas aux exigences pour assumer les responsabilités qui lui incombent en tant qu'État du pavillon et État du port en vertu du droit international.

(34)

Au cours de la mission effectuée en Corée en juillet 2011, la Commission a constaté qu’il n’y avait pas de centre de surveillance des pêches (CSP) en tant que tel, pour contrôler la flotte de pêche lointaine coréenne, et les exploitants de la division des pêches en eaux lointaines ne sont pas en mesure de confirmer si un navire donné se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone géographique donnée ni si un navire déterminé, en cas de pêche dans une zone donnée (ZEE ou ORGP), est effectivement autorisé à y opérer. En outre, en ce qui concerne la validation des certificats de capture pour la flotte de pêche lointaine, il est apparu que l'autorité compétente coréenne, le service national d’inspection de la qualité des produits de la pêche (QIA), ne dispose d’aucun moyen d'effectuer un contrôle croisé des informations mentionnées dans les certificats de capture et d'autres sources d’information fiables, notamment les licences de pêche détenues par l'opérateur économique, les positions VMS des navires de pêche, les déclarations de capture ou une copie des journaux de bord. D'après les informations communiquées par le gouvernement coréen, un nouveau ministère des océans et de la pêche a été créé et un CSP sera chargé de surveiller la flotte coréenne. Toutefois, la législation en vigueur n’est pas encore en conformité avec l’article 18, paragraphe 3, point e), point g) iii), et l’article 18, paragraphe 4, de l’UNFSA. À cet égard, il convient de remédier aux lacunes mises en évidence en ce qui concerne les ressources humaines, la disponibilité des données relatives aux positions des navires de pêche en temps réel ou plus anciennes, les méthodes utilisées et la formation des agents responsables.

(35)

Pour ce qui est des règles administratives concernant le transbordement en mer du poisson, la Corée a indiqué que de telles règles n'existent que dans les cas couverts par les ORGP ou si les États côtiers réglementent cette activité. Dans ce dernier cas, il a été précisé que le gouvernement coréen ne reçoit aucun rapport sur ces opérations de transbordement en mer. À cet égard, il est intéressant de noter que les transbordements en mer effectués par des navires de pêche coréens dans les eaux d’Afrique de l’Ouest ont été considérés comme infractions visées aux considérants (21) à (28), et qu'ils ont fait l’objet de demandes de vérification en 2011 de la part de différents États membres (3).

(36)

L'existence d'une procédure au titre de l’article 27 du règlement INN est un signe supplémentaire du fait que la Corée n’a pas assumé ses responsabilités à l’égard de ses navires opérant en haute mer, comme indiqué à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de l’UNFSA. En outre, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, de l’UNFSA, l’État du pavillon est tenu de garantir le respect, par les navires battant son pavillon, des mesures de conservation et de gestion des ORGP.

(37)

La Commission a analysé si la Corée avait pris des mesures d'exécution efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(38)

La récurrence des cas de pêche INN décrits aux considérants (21) à (28) indique que la Corée n'a pas pris de mesures répressives en réponse à cette pêche INN à la suite des demandes formulées par la Commission.

(39)

Le fait que la Corée n'ait pas suivi ni sanctionné efficacement la participation de navires coréens à ces activités illégales compromet sa capacité à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 117 de la CNUDM qui prévoit l'obligation pour les États d’adopter des mesures nationales applicables à leurs ressortissants pour assurer la conservation des ressources biologiques de la haute mer. À cet égard, il convient de noter également que l’importance de mesures efficaces à l’égard des propriétaires effectifs est confirmée par la documentation correspondante de la FAO et de l’OCDE, qui met en évidence l’importance de l’information sur les propriétaires effectifs, afin de lutter contre les activités illicites (4) et la nécessité de tenir des registres des navires de pêche et des propriétaires effectifs (5). Cette pratique administrative, qui pourrait inciter les opérateurs INN à immatriculer des navires INN, n'est pas en conformité avec l'article 94 de la CNUDM.

(40)

Le non-respect par la Corée en tant qu’État du pavillon de ses obligations en matière de conformité et d’exécution ainsi que le prévoit l’article 19 de l’UNFSA est également confirmé par les informations recueillies au cours des missions effectuées en 2011 et 2012 et les informations recueillies par la Commission conformément à l’article 25 du règlement INN. La Commission a établi que des navires de pêche battant pavillon de la Corée pratiquaient des activités de pêche INN récurrentes. Cette situation est à l’origine de l’ouverture des procédures prévues par les articles 26 et 27 du règlement INN. Des procédures au titre de l’article 27 sont actuellement en cours afin de déterminer si les activités de pêche INN sont sanctionnées d’une manière adéquate qui garantisse la conformité, décourage les infractions et prive les contrevenants des bénéfices découlant de leurs activités illégales. Les autorités coréennes ont été informées de ces procédures par lettres du 11 octobre 2011, du 22 décembre 2011 et du 2 mars 2012.

(41)

Les points 34 et 35 du PAI-INN prévoient également que les États membres devraient s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche INN et, avant d’immatriculer un navire, qu'ils peuvent s'acquitter de leur obligation de veiller à ce que le navire ne soit pas utilisé pour la pêche INN. En outre, les actions visées au considérant (59) concernant les activités de ressortissants coréens dans les pêcheries de thon tropical du golfe de Guinée, qui incluait des transbordements interdits par des navires battant pavillon du Ghana, compromettent la capacité de la Corée à respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(42)

Les éléments de preuve disponibles confirment que la Corée ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en ce qui concerne les mesures d'exécution efficaces. À cet égard, il est rappelé que, aux termes de la loi coréenne de 2007 sur le développement de l'industrie océanique, telle que modifiée en mars 2013, les navires de pêche battant pavillon coréen sont uniquement tenus de disposer d'un système VMS lorsqu'ils pêchent dans le cadre des ORGP exigeant un VMS, ou lorsqu’ils opèrent dans les eaux nationales dans le cadre d'accords de pêche que la Corée a signés avec des pays tiers (6). En conséquence, il n’y a pas d’obligation légale pour les navires de disposer d'un VMS en cas de pêche en haute mer en dehors du champ de compétence des ORGP ou dans les eaux d'États côtiers avec lesquels il n'existe aucun accord de pêche. Selon les informations fournies par les autorités coréennes le 25 juillet 2013, actuellement, sur les 344 navires de pêche lointaine coréens, 97 ne sont pas équipés de système VMS. En vertu de la loi de juillet 2013 sur le développement de l'industrie océanique, l’installation du VMS n’est pas clairement considérée comme obligatoire pour l’ensemble de la flotte de pêche lointaine coréenne, quel que soit le lieu où elle exerce ses activités. L'équipement obligatoire avec un système de localisation VMS est désormais une pratique acceptée au niveau international, ce qui fait donc naturellement partie des obligations qui incombent aux États du pavillon en vertu de l’article 18, paragraphe 3, point e), de l'UNFSA. Les faits décrits aux considérants (21) à (28) indiquent que la Corée n'a pas respecté les conditions visées à l'article 94 de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. En outre, la Corée ne satisfait pas aux obligations en matière de respect de la réglementation et de répression des infractions prévues à l’article 19 de l’UNFSA qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon, étant donné qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait agi et opéré conformément aux modalités détaillées prévues par ledit article.

(43)

En outre, en ce qui concerne les mesures d’exécution mises en place par la Corée, les missions menées par la Commission dans ce pays ont également révélé qu’il est nécessaire de revoir les sanctions applicables en cas d’infractions, telles qu'elles sont prévues par la directive ministérielle coréenne du 29 décembre 2009 sur la réglementation de l’UE en matière de pêche INN, la «Loi sur le contrôle des ressources halieutiques». Les sanctions pénales prévues dans le système juridique coréen fixent une limite maximale générale de 1 000 USD pour les amendes encourues à en cas d’infraction. Le niveau de ces sanctions est manifestement insuffisant et n’est, de toute évidence, pas proportionnel à la gravité des éventuelles infractions, à l’impact potentiel des infractions sur les ressources et aux bénéfices potentiels que pourraient engendrer ces activités illégales pour leurs auteurs. La loi sur le développement de l'industrie océanique adoptée récemment (juillet 2013) n’établit pas de catalogue clair des sanctions dissuasives (pénales et administratives) et des sanctions accessoires. Le système révisé actuel prévoit plusieurs dérogations à la suspension des licences, ne définit pas clairement les infractions graves, contient des définitions peu claires et manque de clarté quant aux méthodes de calcul du montant des sanctions. Au cours de la mission menée en mars 2011 et des communications avec la Corée qui ont suivi, la Commission a constaté qu’en dépit de la disponibilité d’informations suffisantes pour la notification des infractions commises par leurs navires de pêche opérant en haute mer et dans les eaux de pays tiers, les autorités compétentes coréennes n’ont pas réagi rapidement pour ouvrir une procédure et, le cas échéant, sanctionner de manière appropriée les navires concernés. Conformément à l'article 62 de la CNUDM, les ressortissants d’autres États qui pêchent dans la ZEE d'un État tiers doivent se conformer aux mesures de conservation et aux autres modalités et conditions fixées par les lois et règlements de l’État côtier. À cet égard, les pratiques administratives observées en Corée ne sont pas compatibles avec les obligations internationales qui lui incombent en tant qu'État du pavillon en vertu de la CNUDM.

(44)

Il est opportun de noter que la Corée a été mentionnée dans le rapport NMFS (7). La Corée a été reconnue comme n'appliquant pas de sanctions suffisantes pour décourager ses navires de s’engager dans des activités de pêche qui enfreignent les mesures de conservation et de gestion requises dans le cadre d’un accord international de gestion de la pêche. En particulier, le NMFS craint que la Corée n’exerce pas un contrôle effectif sur ses neuf navires de pêche actuellement autorisés à pêcher dans la zone de la convention CCAMLR. Des préoccupations similaires ont été exprimées lors de la 18e réunion spéciale de la CICTA en novembre 2012 au sujet des activités de ressortissants coréens impliqués dans d'éventuels transbordements illégaux, comme expliqué plus en détail dans le considérant (59). Le gouvernement coréen a également indiqué qu’une modification de la loi applicable, visant à renforcer les sanctions contre les activités de pêche INN, a été adoptée. En dépit de la loi de juillet 2013 sur le développement de l'industrie océanique, le nouveau système de sanctions reste insuffisant pour décourager les activités de pêche INN, ainsi qu’il est expliqué au considérant (43).

(45)

Compte tenu de la situation exposée aux considérants (43) et (44), le niveau de sanctions pour les infractions INN prévu dans la législation coréenne n’est pas conforme à l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA, qui prévoit que les sanctions applicables aux infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit et doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. En outre, les résultats de la Corée, en ce qui concerne les mesures d’exécution efficaces, ne sont pas conformes aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États de s'assurer que les sanctions appliquées à la pêche INN des navires sont d’une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent.

(46)

Le non-respect par la Corée de ses obligations en matière de conformité et d’exécution, comme expliqué dans la présente section, constitue également une infraction à l’article III, paragraphe 8, de l’accord de conformité de la FAO qui prévoit que chaque partie prend des mesures d'exécution à l'encontre des navires autorisés à battre son pavillon qui contreviendraient aux dispositions de l’accord de conformité de la FAO, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à assurer que de telles contraventions constituent une infraction au regard de la législation nationale. Les sanctions applicables en cas de telles violations doivent en effet être d’une gravité suffisante pour garantir efficacement le respect des dispositions de l’accord FAO et priver les contrevenants des bénéfices découlant de leurs activités illégales.

(47)

Pour ce qui est de l’historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des activités de pêche INN considérées, la Commission a pris en compte les activités de pêche INN récurrentes et répétitives des navires battant pavillon coréen jusqu’en 2013, comme indiqué aux considérants (21) à (24).

(48)

En ce qui concerne les capacités existantes des autorités coréennes, il convient de noter que, selon l'indice de développement humain des Nations unies (8), la Corée est considérée comme un pays dont le niveau de développement humain est très élevé (12e sur 186 pays). Compte tenu de la position du pays, il n’est pas jugé nécessaire d’analyser les capacités existantes des autorités coréennes compétentes. En effet, le niveau de développement de la Corée, comme indiqué dans le présent considérant, ne peut être considéré comme un facteur de nature à porter atteinte à la capacité des autorités compétentes à coopérer avec d’autres pays et à mettre en œuvre des mesures d’exécution.

(49)

Conformément à l’analyse au considérant (48) il convient également de noter que, sur la base des informations obtenues lors de la mission de juillet 2011, on ne saurait considérer que les autorités coréennes manquent de ressources financières; en revanche, ces autorités souffrent de l’absence de l’environnement juridique et administratif et des habilitations nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions.

(50)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que la Corée ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(51)

La Corée a ratifié la CNUDM et l'UNFSA. Elle a accepté l’accord de conformité de la FAO. En outre, la Corée est partie contractante de la CCAMLR, de la CCSBT, de la CITT, de la CICTA, de la CTOI, de l'ORGPPS, de la WCPFC, de l’OPANO et de l’OPASE.

(52)

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles, en ce qui concerne le statut de la Corée en tant que partie contractante de la CCAMLR, de la CTOI et de la CICTA.

(53)

Lors de la réunion de 2011 de la CCAMLR (9), en ce qui concerne le navire Insung no 7, des préoccupations ont été exprimées quant au niveau des sanctions appliquées par la Corée à l'encontre de l’armateur, du navire et de son capitaine, au regard de la gravité de l’activité illicite. Le Comité permanent sur l'application et l'observation des mesures de la CCAMLR (SCIC) a proposé d'inscrire l'Insung no 7 sur la liste des navires INN des Parties contractantes, mais la Corée a bloqué son inscription lors de la trentième réunion de la CCAMLR.

(54)

Dans le rapport d'application de la CTOI pour la Corée publié par le Comité d’application lors de sa session de 2011 (10), la Corée a été recensée comme n'appliquant pas les procédures obligatoires de communication des données statistiques prévues dans les résolutions 05/05, 09/06 et 10/06 (prises accessoires d’oiseaux marins et de tortues de mer non communiquées, prises accessoires de requins communiquées partiellement). Pour ce qui est du respect par la Corée de ses obligations en matière de présentation de rapports, le Comité a également détecté plusieurs manquements en ce qui concerne: la résolution 10/04 sur un programme régional d’observateurs, étant donné que la Corée n’a pas présenté les rapports des observateurs; et les résolutions 01/06 et 03/03 concernant le programme de document statistique pour le thon obèse, puisque la Corée n'a pas soumis à la CTOI son rapport d'évaluation des données d’exportation par rapport aux données d'importation. Les préoccupations de la Commission quant au niveau de conformité de la Corée ont été communiquées à ce pays par le président de la CTOI par lettre du 22 mars 2011.

(55)

D’après les chiffres tirés du rapport CTOI d'application présenté le 10 mars 2012 (11), la Corée ne respectait pas ou ne respectait que partiellement en 2011 plusieurs résolutions adoptées par la CTOI. En particulier, tous les engins de pêche n'étaient pas marqués conformément à la résolution 01/02 concernant des normes de gestion. En ce qui concerne le VMS, la Corée n’est pas en conformité avec la résolution 10/01 car aucune information sur le relevé des données VMS n'a été fournie dans le rapport de mise en œuvre. La Corée n'a que partiellement satisfait à son obligation de communiquer les données concernant les requins comme l'exige la résolution 05/05. En outre, le président du Comité d'application a noté des comportements significatifs de non-conformité au cadre juridique de la CTOI. À cet égard, la Corée n’avait pas soumis les rapports d'observateurs comme l’exige la résolution 11/04 de la CTOI et n’avait pas fourni de rapport sur les résultats de l’examen des données d’exportation de thon obèse.

(56)

Par ailleurs, d'après la circulaire CTOI 2013-2014 (12), en 2012, un navire coréen a été signalé comme impliqué dans d'éventuelles infractions présumées observées dans le cadre du programme régional d’observateurs de la CTOI pour surveiller les transbordements en mer.

(57)

Il est rappelé que la CICTA a adressé une lettre d'identification à la Corée en 2010 (13). Dans cette lettre, la Corée était considérée comme ne s'étant pas pleinement et effectivement conformée à son obligation de communiquer des statistiques suivant la recommandation 05-09 de la CICTA. Dans la même lettre la CICTA a mis en évidence que la Corée n’avait pas transmis toutes les données et informations nécessaires, telles que: les données relatives à la tâche I (données présentées après la date limite); les données relatives à la tâche II (données sur les captures et l’effort de pêche arrivées hors délai et données sur la taille des captures non communiquées); les tableaux de conformité fournis après la date limite; les rapports de transbordement non présentés; les informations relatives aux normes de gestion des grands palangriers thoniers communiquées après la date limite; le rapport sur la mise en œuvre de la recommandation 08-05 fourni après la date limite; le rapport sur la mise en œuvre d’un plan de pêche annuel reçu après la date limite et le plan de gestion de la capacité présenté après la date limite. La Commission a également pris note des cas de surpêche suivants par la Corée: surpêche de germon du sud en violation de la recommandation 07-03; surpêche de l’espadon de l’Atlantique Sud pour la deuxième année consécutive en violation de la recommandation 06-03; et surpêche de l’espadon de l’Atlantique Nord pour la troisième année consécutive en violation de la recommandation 08-02. En ce qui concerne la recommandation 08-01, en sa qualité de récoltant mineur, la Corée n’avait pas de limite de capture établie pour le thon obèse. Néanmoins, la Commission a également souligné qu’il n’était pas prévu que les récoltants mineurs augmentent leurs captures au-delà de 2 100 tonnes métriques. La Commission a fait part de sa préoccupation quant à l'augmentation des captures de thon obèse de la Corée. En outre, la Commission s'est déclarée préoccupée par le fait que la Corée ne prenait pas de mesures efficaces pour limiter les captures de makaire blanc dans les limites définies par la recommandation 06-09.

(58)

Une lettre d’identification a été adressée à la Corée concernant plusieurs manquements en matière de conformité avec les mesures de gestion et les exigences en matière de rapports en 2010 (14). Cette lettre informe la Corée que la CICTA a décidé de maintenir l’identification de Corée en application de sa recommandation 06-13 concernant des mesures commerciales. En outre, la Corée a été recensée comme ne s'étant pas conformée à ses obligations prévues dans la recommandation 05-09 de la CICTA sur le respect des obligations en matière de déclarations des statistiques; dans la recommandation 06-09 visant à renforcer davantage le plan de rétablissement des populations de makaires bleus et de makaires blancs; et dans la recommandation 07-03 portant sur une limite de capture du germon du sud pour 2008, 2009, 2010 et 2011. Dans le même esprit, le Comité d’application a établi que la Corée n’a pas fourni toutes les données et rapports nécessaires dans les délais impartis. Des problèmes ont été relevés concernant l’absence de rapports, les retards dans la communication des informations, les rapports incomplets et la mauvaise qualité des données. Le Comité s'est également déclaré préoccupé de ce que la Corée n’avait pas pris de mesures efficaces pour contrôler les captures de germon du sud dans les limites définies par la recommandation 07-03 et les captures d’istiophoridés visées par la recommandation 06-09, comme le montrent les surpêches de germon du sud et de makaire blanc en 2008 et 2009. En raison des manquements constatés, la CICTA a demandé à la Corée, dans la même lettre d’identification: de répondre rapidement à la circulaire annuelle du secrétariat en ce qui concerne l’applicabilité des exigences de la CICTA en matière de rapports et, à cette fin, de réexaminer sa collecte de données et ses procédures de déclaration; de transmettre au secrétariat des plans de gestion provisoires pour le germon du sud et les istiophoridés, y compris des mesures visant à maintenir les débarquements dans les niveaux cibles et des informations sur la capacité de la flotte pour les pêcheries dans lesquelles a lieu la surpêche.

(59)

La CICTA a adressé à la Corée une lettre exposant ses préoccupations en ce qui concerne plusieurs insuffisances en matière de conformité en 2011 (15). En effet, le Comité d’application a décidé de faire part de sa préoccupation quant au fait que la Corée ne s'est pas pleinement conformée aux obligations qui lui incombent conformément à la recommandation de la CICTA visant à promouvoir l'application des mesures de conservation et de gestion de la CICTA par les ressortissants des parties contractantes et des parties, entités, ou entités de pêche non-contractantes coopérantes (recommandation 06-14). Le Comité s'est également déclaré préoccupé par les activités de ressortissants coréens dans les pêcheries de thon tropical du golfe de Guinée qui pourraient impliquer des transbordements interdits par des navires battant pavillon du Ghana. Le Comité a encouragé la Corée à se préoccuper de la participation de ressortissants coréens à des activités illicites ayant lieu dans cette pêcherie. Enfin, la Corée a été invitée à informer la CICTA des actions qu’elle a entreprises pour promouvoir la conformité, par ses ressortissants exerçant leurs activités dans les pêcheries de thon tropical du golfe de Guinée.

(60)

La CICTA a adressé à la Corée une lettre exposant ses préoccupations quant aux activités de ressortissants coréens dans les pêcheries de thon tropical du golfe de Guinée qui pourraient impliquer en 2012 des transbordements en mer interdits (16). Dans cette lettre, la CICTA a demandé à la Corée de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les navires et les ressortissants coréens ne soient pas impliqués dans des activités illicites ayant lieu dans cette pêcherie.

(61)

En raison de l’absence de contrôle des navires en haute mer conformément aux règles des ORGP et de la non-conformité des navires battant son pavillon avec les recommandations de la CCAMLR, de la CICTA et de la CTOI, la Corée agit en violation de l’article 18, paragraphe 3, point a), de l'UNFSA, selon lequel les États dont les navires se livrent à la pêche en haute mer doivent prendre des mesures de contrôle pour garantir que ces navires respectent les règles des ORGP.

(62)

Comme indiqué au considérant (57), la Corée ne remplit pas les obligations qui lui incombent au titre de l’article 18, paragraphe 3, point b) ii), de l’UNFSA en autorisant ses navires à pêcher en violation des conditions fixées par la CICTA. En ne remplissant pas les normes de gestion relatives au marquage des engins de pêche, la Corée n’a pas respecté l’article 18, paragraphe 3, point d), de l’UNFSA. La Corée ne satisfait pas aux exigences en matière d’enregistrement et de communication en temps opportun prévues à l’article 18, paragraphe 3, point e) et à l'article 18, paragraphe 3, point g), de l’UNFSA, en raison de son manquement à l’obligation de communiquer à la CTOI et à la CICTA des informations sur les rapports annuels, les rapports statistiques et les rapports des observateurs, des informations commerciales et des données relatives aux prises accessoires. La Corée ne remplit pas les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 3, point g), de l’UNFSA eu égard à son incapacité à respecter l’obligation de fournir à la CTOI le résumé des relevés VMS et à surveiller les transbordements en mer.

(63)

Enfin, il convient de noter que, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, la Corée n'a pas réellement mis à jour son plan national d'action contre la pêche INN.

(64)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que la Corée ne s'est pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

3.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement

(65)

Il est rappelé que, selon l'indice de développement humain des Nations unies (17), la Corée est considérée comme un pays dont le niveau de développement humain est très élevé (12e sur 186 pays). D’autre part, la Corée est reprise à l’annexe V du règlement (CE) no 1905/2006 dans la catégorie des pays et territoires qui ne sont pas des pays ou territoires en développement.

(66)

Compte tenu de ce classement, la Corée ne peut être considérée comme un pays éprouvant des difficultés spécifiques découlant directement de son niveau de développement.

(67)

Il convient de noter que la notification de la Corée comme État du pavillon a été acceptée par la Commission, à compter du 1er janvier 2010, conformément à l'article 20 du règlement INN. La Corée a confirmé, en conséquence, comme le prévoit l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, qu’elle dispose de mécanismes nationaux en vigueur destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche.

(68)

La Commission a informé la Corée des divers manquements qu’elle a constatés au cours des missions qu’elle a effectuées et des réunions qui se sont tenues. La Commission s’est efforcée d’obtenir la coopération des autorités coréennes et de progresser dans les mesures correctives pour remédier aux lacunes constatées. La Corée n’a pas pris de mesures correctives suffisantes et n'a pas enregistré d'évolution positive dans le cadre de la correction des lacunes établies. La Commission a analysé la récente révision de sa loi sur le développement de l'industrie océanique qui vise à instaurer des sanctions, créer un centre de surveillance des pêches, étendre l’équipement VMS à tous les navires de pêche lointaine et mettre en place de nouveaux programmes de formation pour les marins. Toutefois, ce nouveau texte juridique national n’est pas encore conforme aux exigences des articles 62, 94, 117 et 118 de la CNUDM, des articles 18, 19 et 20 de l’UNFSA, ni aux recommandations des différentes ORGP (auxquelles la Corée est partie contractante), pour les raisons déjà exposées dans la section III de la présente décision. En ce qui concerne les autres éléments mis en évidence, la Commission a confirmé à la suite d’une série de réunions menées avec les autorités coréennes d’avril à juillet 2013, que la Corée n'a présenté aucun plan concret et tangible pour appliquer ces mesures et qu’elle n'est toujours pas en mesure de mettre en œuvre sa législation nationale et de contrôler sa flotte au-delà des zones relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction.

(69)

La situation décrite plus haut dans la présente section confirme que la Corée est un pays très développé disposant des moyens suffisants pour admettre les lacunes constatées et les corriger mais les autorités coréennes n'ont toujours pas instauré ni mis en œuvre des mesures de lutte contre les activités INN.

(70)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de la Corée à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

4.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DU GHANA

(71)

La notification de la République du Ghana (Ghana) comme État du pavillon a été acceptée par la Commission à compter du 1er janvier 2010, conformément à l'article 20 du règlement INN.

(72)

Du 28 au 31 mai 2013, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une mission au Ghana dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN.

(73)

La mission avait pour objet de vérifier des informations portant sur les mécanismes du Ghana destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, les mesures prises par le Ghana en vue de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de satisfaire aux exigences et aux points ayant trait à la mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union.

(74)

Le rapport final de la mission a été envoyé au Ghana le 14 juin 2013.

(75)

Une mission ultérieure de la Commission a été effectuée au Ghana du 16 au 18 juillet 2013 pour assurer le suivi des mesures prises lors de la première mission. Le 17 juillet 2013, la Commission a transmis au Ghana des observations écrites sur la situation constatée dans le pays. Une réunion technique entre les autorités du Ghana et les services de la Commission a eu lieu le 23 juillet par vidéoconférence. La Commission en a fourni au Ghana le compte rendu le 1er août 2013.

(76)

Une correspondance ultérieure du Ghana a été reçue le 23 septembre 2013.

(77)

Le Ghana est partie contractante à la CICTA, à la Commission baleinière internationale (CBI), au Comité des pêches continentales et de l’aquaculture pour l’Afrique (CPCAA), ainsi qu'au Comité des pêches pour le Centre-Ouest du golfe de Guinée (CPCO) et au Comité des pêches de l’Atlantique Centre-Est (COPACE), qui sont tous deux des organes consultatifs sous-régionaux de la pêche.

(78)

Le Ghana a ratifié la CNUDM. Il a signé l’accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port).

(79)

Afin d’évaluer le respect par le Ghana de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation (18) énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant (76) et établies par les organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP) mentionnées aux considérants (76) et (79), la Commission a recueilli et analysé toutes les informations pertinentes aux fins d’une telle opération.

(80)

La Commission a utilisé les informations obtenues à partir de données disponibles publiées par la CICTA, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE), l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) et l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), soit dans des rapports de conformité, soit dans les listes des navires INN, ainsi que les informations publiques tirées du rapport NMFS du département du commerce des États-Unis (19). En outre, la Commission a utilisé les résultats des missions effectuées en 2013 au Ghana.

5.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DU GHANA COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(81)

En application de l'article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations du Ghana, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

5.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN [article 31, paragraphe 4, points a) et b) du règlement INN]

(82)

La Commission a établi, sur la base des informations provenant des listes de navires INN des ORGP et recueillies au cours des missions sur place effectuée au Ghana en mai et juillet 2013, que le navire de pêche INN «Yucatan Basin» figurant sur les listes des ORGP OPANO, OPASE et CPANE a été rebaptisé «Trinity» et est actuellement immatriculé sous pavillon du Ghana (20).

(83)

À cet égard, il est rappelé qu'en application de l’article 94, paragraphes 1 et 2, de la CNUDM, relatifs aux obligations de l’État du pavillon, tout État du pavillon exerce effectivement sa juridiction et son contrôle sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage. Cet article prévoit également l’obligation de tenir un registre des navires battant son pavillon. À cet égard, à la lumière de ce cas concret et des procédures en vigueur, la Commission considère que le Ghana n’est pas en mesure d’empêcher l’immatriculation des navires INN sous son pavillon, ce qui indique que le Ghana ne respecte pas les obligations qui lui incombent en sa qualité d'État de pavillon, en vertu du droit international.

(84)

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INN de l’UE par les États membres de l’UE, la Commission a recueilli des preuves d’infractions répétées commises par des navires battant pavillon du Ghana en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, qui ont conduit à la notification officielle du Ghana par l’UE au secrétariat de la CICTA le 23 avril 2013. L’UE a fourni au secrétariat de la CICTA tous les justificatifs corroborant les faits. Les infractions portaient sur des transbordements en mer répétés réalisés par des thoniers senneurs à senne coulissante battant pavillon du Ghana dans la zone de la CICTA, en violation de l’interdiction des transbordements en mer imposée par les règles de la CICTA (recommandation CICTA 12-06). En outre, cette notification officielle au secrétariat de la CICTA a mis en lumière la non-conformité présumée du Ghana avec la recommandation 03-14 de la CICTA relative à des normes minimum pour l'établissement d'un système de surveillance des bateaux dans la zone de la convention CICTA. Dès réception de ces informations, le secrétariat de la CICTA a informé les autorités du Ghana, le 30 avril 2013, de ces possibles manquements aux règles de la CICTA et a invité le Ghana à fournir les résultats de ses enquêtes sur ces questions avant le 18 octobre 2013.

(85)

À cet égard, plusieurs senneurs à senne coulissante battant pavillon du Ghana ont procédé à des transbordements en mer illicites répétés, de 2009 à 2012, dans la zone de la convention CICTA, sur deux navires transporteurs battant également pavillon du Ghana. Conformément à la recommandation 06-11 (21), les senneurs à senne coulissante ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de transbordement de thonidés en mer dans la zone CICTA. La Commission a constaté que des transbordements en mer récurrents ont eu lieu en violation de ladite recommandation de la CICTA et elle a fait observer que ces opérations irrégulières ont été validées par les autorités ghanéennes sur les certificats de capture accompagnant les produits de la pêche exportés vers l’UE.

(86)

Parallèlement, la Commission a recueilli des preuves attestant que le Ghana, avant le 1er octobre 2012, n’a jamais imposé à ses navires thoniers opérant dans la zone CICTA l’obligation de signaler leur position géographique, en contradiction avec les paragraphes 3, 4 et 5 de la recommandation 03-14 de la CICTA.

(87)

De la même manière, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INN par les États membres de l’UE, la Commission a réuni des preuves d'infractions INN répétées commises par des navires battant pavillon du Ghana opérant sans autorisation de pêche dans les eaux relevant de la juridiction des pays voisins (par exemple dans les ZEE du Togo, du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Nigeria). La Commission a noté que des infractions ont été relevées par les États membres dans le cadre de leurs vérifications des informations mentionnées dans les certificats de capture qui avaient été validés par les autorités du Ghana.

(88)

La Commission a également constaté que le Ghana en tant qu’État côtier n’a pas pris les mesures appropriées à l’égard des activités de pêche INN récurrentes menées par des navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes ou utilisant ses ports. Ces activités INN sont établies de manière appropriée dans les trois derniers rapports annuels de suivi, de contrôle et de surveillance communiqués par les autorités ghanéennes à la Commission au cours de la mission de mai 2013.

(89)

Conformément à l’article 31, paragraphe 4, point b), la Commission a également examiné les mesures prises par le Ghana en ce qui concerne l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

(90)

À cet égard, la Commission a observé que le Ghana n’a pas pris les mesures appropriées en ce qui concerne l’accès récurrent de produits issus de la pêche INN à son marché et à son industrie. Dans le cadre de la mise en œuvre du règlement INN par les États membres, la Commission a réuni des preuves que des produits de la pêche (essentiellement de thonidés) capturés ou transbordés illégalement dans la zone CICTA ou dans les ZEE de pays voisins par des navires ghanéens et étrangers ont été débarqués dans le port ghanéen de Tema, ont par la suite été vendus par les opérateurs à des entreprises ghanéennes, traitées par des usines ghanéennes sans être détectés ou empêchés d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement du Ghana par les autorités compétentes du Ghana.

(91)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, la Commission considère que la récurrence de la pêche INN pratiquée par des navires ghanéens et par des navires qui opèrent dans les eaux maritimes du Ghana est démontrée.

(92)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l'article 31, paragraphes 3 et 4, du règlement INN, que le Ghana ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon, en ce qui concerne les navires INN et la pêche INN pratiquée ou facilitée par des navires de pêche battant son pavillon ou par ses ressortissants, qu'il n'a pas pris les mesures suffisantes pour lutter contre la pêche INN établie et récurrente pratiquée par des navires battant son pavillon et ne s'est pas acquitté des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État de commercialisation pour prévenir l'accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

5.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(93)

En ce qui concerne la question de savoir si le Ghana coopère efficacement avec la Commission et les États membres de l'UE sur les enquêtes relatives à la pêche INN et aux activités connexes, les éléments de preuve réunis par la Commission indiquent que le Ghana a manqué à ses obligations d'État du pavillon, en vertu du droit international.

(94)

En particulier, la Commission a analysé la manière dont le Ghana a coopéré dans le cadre des procédures prévues par le règlement INN, si ce pays a pris des mesures exécutoires efficaces envers les opérateurs responsables des activités de pêche INN recensées visées aux considérants (83) à (85), et si des sanctions d’une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN ont été appliquées.

(95)

En ce qui concerne ses obligations en matière de coopération et d'exécution, il convient de rappeler la situation de plusieurs navires thoniers battant pavillon du Ghana opérant en violation des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, ou en violation des lois et règlements nationaux des pays voisins (notamment le Togo, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Nigeria). Pour ce qui est de ces cas concrets, la Commission a recueilli des preuves attestant qu'à plusieurs reprises, le Ghana n’a pas répondu ou n’a pas répondu de manière adéquate aux demandes d’assistance transmises par des États membres de l’Union en vertu du règlement INN. La Commission estime que les activités de pêche non autorisées de ces navires ghanéens pêchant dans la zone économique exclusive d'États côtiers voisins constituent une violation de l’article 62, paragraphe 4, de la CNUDM, puisque ces activités ont été menées sans se conformer aux modalités et conditions fixées par les lois et règlements de ces États côtiers. De plus, la Commission a établi au cours de la mission de mai 2013 que le Ghana n’a pas fait part des infractions constatées aux États côtiers voisins directement concernés par ces activités de pêche menées sans licence et ciblant les grands migrateurs dans leurs eaux, ce qui constitue un manquement à ses obligations de coopération, en vertu de l’article 64 de la CNUDM.

(96)

Eu égard à cette situation, la Commission a constaté que le Ghana n’a pas exercé de contrôle efficace de ces activités de pêche et n’a pas détecté les violations récurrentes des règles internationales et nationales commises par ses navires. La Commission a établi que le Ghana ne disposait d’aucune information lui permettant de savoir dans quels lieux ni dans quelles eaux de pays tiers ses navires de pêche opèrent réellement. Ces éléments confirment l'incapacité du Ghana, en tant qu’État du pavillon, à assurer le suivi et le contrôle des activités de pêche de sa flotte, et à exercer sa juridiction sur tout navire battant son pavillon, conformément aux dispositions de l’article 94 de la CNUDM.

(97)

Il est également prévu que pour les navires dont il est indiqué qu’ils se livrent à des activités qui compromettent l’efficacité des mesures de gestion et de conservation des ORGP, les États parties contractantes de la CICTA peuvent avoir recours aux procédures des ORGP pour décourager ces navires jusqu’à ce que des mesures appropriées soient prises par l’État du pavillon.

(98)

Les résultats du Ghana en ce qui concerne l’immatriculation des navires de pêche ne sont pas conformes aux recommandations formulées aux points 34 et 44 du PAI-INN qui conseillent aux États du pavillon de s'assurer que les navires de pêche autorisés à battre leur pavillon ne s'adonnent à aucune activité de pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et invitent les États du pavillon à adopter des mesures pour faire en sorte qu’aucun navire ne puisse pêcher à moins d'y avoir été autorisé conformément à la législation nationale pour ce qui est des zones sous juridiction nationale.

(99)

En particulier, au cours de la mission effectuée en mai 2013, la Commission a recueilli des preuves que le Ghana, avant avril 2013, ne disposait d'aucune procédure permettant de vérifier et de contrôler les informations fournies par les opérateurs économiques ghanéens sur les opérations de pêche couvertes par les certificats de capture validés par le Ghana. Sur la base de cet élément et des informations le corroborant fournies par les autorités compétentes des États membres, la Commission a établi que le Ghana n'est pas en mesure d’exercer un contrôle efficace sur les activités de pêche de sa flotte de pêche et que le pays se heurte à des difficultés considérables lorsqu’il s’agit de garantir une certification fiable des produits de la pêche capturés par ses navires de pêche. Au cours de la mission effectuée sur place en mai 2013, la Commission a pu observer que certaines mesures correctives ont été prises, à partir d’avril 2013, afin d’améliorer la fiabilité du système de certification des captures. Toutefois, la Commission estime que, en raison de l’absence de véritables dispositifs de contrôle et de surveillance des activités de pêche de la flotte ghanéenne, les nouvelles procédures mises en place en avril 2013 n’ont pas encore suffisamment pris en compte les problèmes de mise en œuvre constatés.

(100)

À cet égard, des vérifications et des inspections effectuées par les États membres sur les produits de la pêche couverts par des certificats de capture ghanéens ont permis de découvrir des activités de pêche INN récurrentes menées par des navires thoniers ghanéens et ont mis en évidence que le Ghana validait les certificats de capture sans réelles vérifications ni contrôles des informations fournies par les opérateurs économiques. Par conséquent, plusieurs importations de produits de la pêche capturés dans des conditions illégales par des navires ghanéens ont été rejetées à la frontière de l’UE par plusieurs États membres de l’Union.

(101)

En outre, la Commission a réuni des preuves confirmant que le Ghana n'est pas en mesure de coopérer avec l’Union pour fournir un retour d’information sur les activités de pêche INN présumées menées par ses navires opérant dans la zone CICTA. À cet égard, la Commission a établi que le Ghana n’était pas en mesure de fournir aux États membres de l’Union les positions géographiques de ses navires de pêche opérant dans la zone CICTA pour la période précédant le 1er octobre 2012, en violation de la recommandation 03-14 de la CICTA (22). La Commission a constaté qu’au cours de la période susmentionnée, le Ghana n’a pas installé de dispositifs VMS à bord des navires thoniers opérant dans la zone CICTA et que le pays n’a imposé à ses navires de pêche aucune obligation quelle qu'elle soit en matière de communication d’informations, en contradiction avec les paragraphes 3, 4 et 5 de la recommandation 03-14 de la CICTA. Cette situation explique que le Ghana n’était pas en mesure d’enquêter sur des cas présumés de pêche INN et d'activités connexes détectés par les États membres de l’UE, de fournir des informations complémentaires à leur égard ni d'en assurer le suivi de manière appropriée.

(102)

Les faits décrits aux considérants (92) à (100) indiquent que le Ghana, en tant qu'État du pavillon, n'a pas respecté les conditions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(103)

Les résultats du Ghana en ce qui concerne la coopération avec d'autres États ne sont pas non plus conformes aux recommandations formulées au point 28 du PAI-INN qui conseillent aux États de coordonner leurs activités et de coopérer directement pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, notamment en élaborant des mécanismes de coopération qui permettent, notamment, de réagir rapidement aux pratiques de pêche INN.

(104)

Les résultats du Ghana en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance ne sont pas conformes aux recommandations figurant au point 24 du PAI-INN selon lesquelles il est conseillé aux États du pavillon de veiller à l’application de mesures complètes et efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche. La Commission a pu observer que la situation décrite a empêché le Ghana de collaborer efficacement avec les États membres de l’UE. Le Ghana n'a été en mesure ni de donner suite à leurs demandes, ni d’enquêter sur les cas présumés de pêche INN ayant été découverts, de fournir des informations complémentaires à leur égard ni d'en assurer le suivi.

(105)

Outre ce manque de capacité à enquêter sur des cas présumés de pêche INN, à fournir des informations complémentaires à leur égard ou à en assurer le suivi, la Commission a constaté que le Ghana n'a pas non plus pris de mesures répressives ni de sanctions efficaces à l’encontre des navires et opérateurs économiques impliqués dans les violations et les infractions décrites aux considérants (83) à (85). À cet égard, la Commission a pu observer au cours de la mission effectuée sur place en mai 2013 que le Ghana a mis en place une Commission interministérielle chargée d’enquêter et de prendre des mesures répressives en ce qui concerne les infractions présumées, mais aucun progrès concret n’a été enregistré jusqu’ici.

(106)

Sur la base de la réglementation en matière de pêche et des rapports annuels de suivi, de contrôle et de surveillance communiqués par le Ghana pour les trois dernières années, la Commission a constaté que le pays dispose d'un cadre juridique prévoyant un système de sanctions dissuasives, mais jusqu’à très récemment, quasiment aucune sanction n’était appliquée concrètement, et les procédures d'exécution et de poursuites ne donnaient aucun résultat.

(107)

En outre, la Commission a établi, dans le cadre de la mission de mai 2013, que le ministère ghanéen de la pêche et du développement de l'aquaculture n'a pas de service juridique chargé d'engager des poursuites à l'encontre de particuliers ou d'entreprises responsables d'activités de pêche INN. À cet égard, la Commission a établi que les procédures juridiques en place en vertu des articles 115 et 116 de la loi ghanéenne sur la pêche de 2002 prévoient que les tribunaux sont compétents pour connaître des infractions graves aux lois et règlements sur la pêche, sauf dans les cas où, avec l’accord du ministère public, des sanctions administratives peuvent être appliquées à l’encontre des contrevenants. La Commission a constaté que les procédures juridiques d’exécution et de sanctions du Ghana posent de sérieux problèmes de mise en œuvre (par exemple, durée excessive des procédures, mauvais résultats en termes de détection des infractions et d'application des sanctions). Dans ce contexte, la Commission considère que les procédures juridiques actuelles en matière d'exécution et de poursuites ne permettent pas aux autorités ghanéennes compétentes de prendre des mesures exécutoires efficaces, et notamment elles ne permettent pas d’imposer efficacement des sanctions d’une sévérité suffisante pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(108)

Les faits mentionnés ci-dessus décrits aux considérants (103) à (106) constituent la preuve que le Ghana, en tant qu'État du pavillon, est incapable d'exercer sa compétence de pleine juridiction sur ses navires de pêche et indiquent que le Ghana n'a pas respecté les conditions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(109)

En outre, sur la base des informations obtenues par les missions de la Commission, on peut conclure que le Ghana ne dispose pas d’un registre actualisé. Les autorités ghanéennes ont indiqué que le registre du pays compte 327 navires de pêche placés sous pavillon du Ghana. Toutefois, ce nombre ne correspond pas aux données obtenues par la mission de la Commission, selon lesquelles le nombre de navires ghanéens détenant une licence de pêche en cours de validité s’élève à 117. À cet égard, compte tenu de l'apparente incohérence entre le nombre de navires de pêche battant pavillon du Ghana et le nombre de navires détenteurs d’une licence de pêche ghanéenne, au cours de la mission effectuée en mai 2013, l'autorité maritime du Ghana a reconnu la nécessité de vérifier et de mettre à jour le registre ghanéen des navires de pêche. Compte tenu de cette situation, la Commission a estimé que le Ghana n'avait pas respecté ses obligations en tant qu’État du pavillon, en vertu du droit international, notamment eu égard à l’article 94, paragraphe 2, de la CNUDM, à savoir l’obligation, pour tout État du pavillon de tenir un registre fiable des navires battant son pavillon.

(110)

Les résultats du Ghana en ce qui concerne l’immatriculation des navires de pêche ne sont pas non plus conformes aux recommandations formulées aux points 36 et 38 du PAI-INN qui conseillent aux États du pavillon d'éviter d'accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, sont contrevenus aux dispositions en matière de conservation et de gestion, et invite les États du pavillon à contrecarrer le changement de pavillon visant à contrevenir aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial.

(111)

Les résultats du Ghana, en ce qui concerne les mesures d’exécution efficaces, ne sont pas conformes aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États de s'assurer que les sanctions appliquées à la pêche INN des navires sont d’une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent. De plus, le Ghana n’a pas mis en œuvre de plan d’action national de lutte contre la pêche INN, et ne s'est donc pas conformé aux recommandations des points 25, 26 et 27 du PAI-INN.

(112)

Au cours de la mission de mai 2013, la Commission a constaté que les lois et règlements du Ghana ne prévoient pas l’obligation pour les navires de pêche de pays tiers opérant au Ghana sous licences de pêche ghanéennes de communiquer leurs positions VMS aux autorités compétentes du Ghana. De plus, le Ghana n'exige pas que les navires étrangers opérant dans sa ZEE reçoivent une licence de pêche ghanéenne. La Commission a considéré que, dans ces circonstances, le Ghana en tant qu’État côtier ne peut garantir un contrôle et un suivi efficaces des activités des navires de pêche de pays tiers opérant dans ses eaux, car le VMS est unanimement considéré comme un outil fiable pour la surveillance des activités de pêche. Les activités de pêche INN récurrentes signalées dans les rapports de suivi, de contrôle et de surveillance communiqués par le Ghana pour les trois dernières années confirment cette analyse. Ces rapports officiels mettent notamment en évidence que les navires ghanéens de pêche industrielle ou semi-industrielle sont souvent arrêtés ou sanctionnés par les autorités ghanéennes pour des activités de pêche illicite dans la zone réservée aux pêcheurs artisanaux (eaux d'une profondeur inférieure à 30 m). Dans ce contexte, la Commission estime que cette absence de contrôle et de suivi par le Ghana sur ces navires opérant dans ses eaux maritimes crée des conditions favorables pour les activités de pêche INN dans la ZEE ghanéenne.

(113)

De la même manière, dans le cadre de la mission de mai 2013, la Commission a observé que l’autorité ghanéenne compétente chargée du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche dans la ZEE du Ghana n’a pas les moyens de réaliser des opérations et des inspections en mer. La Commission des pêches dépend exclusivement des moyens logistiques et des patrouilleurs de la marine du Ghana. La Commission a également constaté que la coordination et la coopération entre la Commission des pêches et la marine du Ghana sont insuffisantes pour garantir l’efficacité du système de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche dans la ZEE du Ghana. La Commission estime que ce manque de moyens pour intervenir en mer compromet tous les efforts en matière d'exécution et crée des conditions favorables au développement des activités de pêche INN constatées dans la ZEE du Ghana.

(114)

La Commission a observé qu’il existe un déséquilibre important entre les capacités administratives dont dispose le Ghana pour surveiller et contrôler les activités de pêche des navires industriels opérant dans ses eaux et le nombre de licences de pêche délivrées aux navires industriels autorisés à opérer dans la ZEE du Ghana (117 navires de pêche industrielle sont autorisés à opérer dans la ZEE ghanéenne en plus des 12 000 navires artisanaux). Cette situation confirme que par rapport à l'ampleur de l’activité de pêche se déroulant dans les eaux qui relèvent de sa juridiction, le Ghana dispose de moyens répressifs insuffisants. En outre, la Commission a relevé que le Ghana n’a pas adopté de plan national de gestion de la pêche basé sur les données scientifiques les plus fiables dont il dispose, conformément à l'article 61, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 4, de la CNUDM.

(115)

En raison des faits décrits aux considérants (111) à (113), la Commission considère que le Ghana, en tant qu’État côtier, a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 61, paragraphe 2, et de l'article 62, paragraphe 1, de la CNUDM, qui prévoient qu’un État côtier doit se fixer pour objectif de favoriser une exploitation optimale des ressources biologiques de sa ZEE, compte tenu des données scientifiques les plus fiables dont il dispose, notamment en prenant des mesures appropriées de conservation et de gestion pour garantir le maintien de ces ressources biologiques et éviter leur surexploitation.

(116)

Pour ce qui est de l’historique, de la nature, des circonstances, de l'ampleur et de la gravité des activités de pêche INN considérées, la Commission a pris en compte les activités de pêche INN récurrentes et répétitives des navires battant pavillon du Ghana jusqu’en 2013.

(117)

À cet égard, il convient de noter que le Ghana a été considéré à plusieurs reprises, dans des lettres de préoccupation de la CICTA, de 2011 à 2013, comme ne s'étant pas pleinement et effectivement conformé aux obligations qui lui incombent en vertu des recommandations 09-01, 10-01 et 11-01, relatives à un programme de conservation et de gestion pluriannuel pour le thon obèse. Depuis plusieurs années, la flotte du Ghana opérant dans la zone CICTA ne respecte pas les limites de capture de thon obèse imposées par la CICTA et le Ghana n’a pas pris de mesures efficaces pour remédier à la situation de surpêche systématique de thon obèse. Le Ghana ne respecte pas les limites de quotas de captures de thon obèse alloués au titre des recommandations de la CICTA. Même si la Commission reconnaît que le Ghana a progressé en ce qui concerne la restitution de la surpêche du thon obèse des dernières années, elle constate que le pays s'est contenté de bloquer l’expansion de sa capacité de pêche industrielle mais qu'il n'a pas pris de mesures pour la réduire, afin de se conformer aux recommandations de la CICTA mentionnées ci-dessus. Dans ce contexte, la Commission estime que la surcapacité constante de la flotte thonière du Ghana au sein de la CICTA et la situation de surpêche du thon obèse qui en découle (en particulier en 2008, 2009 et 2010) constituent une preuve structurelle de la pêche INN pratiquée par la flotte thonière du Ghana dans la zone CICTA et représentent une infraction aux conditions générales visées à l’article 62 de la CNUDM sur l'exploitation des ressources biologiques.

(118)

En ce qui concerne les capacités existantes des autorités ghanéennes, il convient de noter que, selon l'indice de développement humain des Nations unies (23), le Ghana est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (135e sur 186 pays). Cela est également confirmé par l’annexe II du règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (24), où le Ghana figure dans la catégorie des pays à faible revenu.

(119)

Nonobstant l’analyse figurant au considérant (117), il est signalé que, sur la base des informations obtenues lors de la mission de mai 2013, on peut considérer que les autorités du Ghana sont dotées des compétences suffisantes par leur cadre juridique, mais que le système manque avant tout des structures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’exercice de leurs fonctions statutaires. Cette situation constitue également un facteur de nature à porter atteinte à la capacité des autorités compétentes à coopérer avec d’autres pays et à mettre en œuvre des mesures d’exécution.

(120)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que le Ghana ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en tant qu’État du pavillon et État côtier, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

5.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(121)

Le Ghana a ratifié la CNUDM. Il a signé l'accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port en 2010. De plus, le Ghana est partie contractante à la CICTA. Il est également membre du Comité des pêches du Centre-Ouest du Golfe de Guinée (CPCO), qui est un organe consultatif sous-régional des pêches.

(122)

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations disponibles quant au respect par le Ghana des dispositions du CPCO. Un plan d’action régional sur la pêche INN dans les zones maritimes des pays membres du CPCO («PAR-INN») a été adopté en décembre 2009. Suite à la réunion d'avril 2010 du groupe de travail du CPCO sur la lutte contre la pêche INN, certaines actions à mettre en œuvre au niveau national ont été adoptées, notamment sur les méthodes d’immatriculation des navires, la coopération entre pays membres du CPCO en vue d’améliorer la sensibilisation, un accord sur les mesures des États du port et l’établissement d’une liste des navires industriels autorisés dans chacun des pays membres du CPCO (25). En outre, au cours de la première session de la conférence ministérielle du CPCO, qui s’est tenue en décembre 2009, il a été décidé dans la «déclaration d’Accra sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée» que tous les pays membres du CPCO doivent respecter pleinement ce plan d’action international.

(123)

Le Ghana n’a pris aucune mesure pour assurer la mise en œuvre du PAR-INN du CPCO ou des recommandations issues de la première réunion du groupe de travail du CPCO sur la lutte contre la pêche INN.

(124)

La Commission a analysé toutes les informations jugées utiles en ce qui concerne le respect par le Ghana de ses obligations découlant de son statut de partie contractante de la CICTA.

(125)

Il est rappelé que la CICTA a adressé une lettre d'identification au Ghana concernant ses manquements en matière de rapports en 2010 (26). Dans cette lettre, le Ghana a été considéré par la CICTA en vertu de sa recommandation de la CICTA concernant des mesures commerciales (06-13) comme ne s'étant pas pleinement et effectivement conformé aux obligations qui lui incombent au titre de la recommandation 05-09 de la CICTA sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques. Dans la même lettre, la CICTA a mis en évidence que le Ghana n’avait pas communiqué toutes les données et les rapports nécessaires dans les délais impartis, tels que: les données relatives aux «tâche I» et «tâche II», les tableaux de conformité, les informations relatives aux normes de gestion pour les grands palangriers thoniers. Le secrétariat de la CICTA a fait part de ses inquiétudes quant à la mise en œuvre efficace de la recommandation 08-01, notamment en ce qui concerne la surpêche importante de thon obèse pour la troisième année consécutive. Le secrétariat de la CICTA a également souligné que, bien que la recommandation 09-01 ait effectivement ajusté la limite de capture de thon obèse octroyée au Ghana pour 2010, en partie grâce à un transfert de l’Union européenne, ce dernier a été invité, en vertu de la recommandation 08-01, à procéder à des ajustements en 2009 et/ou en 2010 pour la surconsommation de 2008. De plus, le Ghana a été invité à se pencher sur cette question dans le plan d’action prévu par la recommandation 09-01. Il lui a également été demandé de revoir sa collecte des données et les procédures d’établissement de rapports en ce qui concerne les exigences de la CICTA.

(126)

Dans la lettre d’identification qu'elle a adressée au Ghana en 2011 (27), la CICTA a décidé de maintenir son identification, en application de la recommandation 06-03 concernant des mesures commerciales. En effet, le Ghana ne respectait toujours pas pleinement et effectivement les obligations qui lui incombent en vertu de la recommandation 05-09 de la CICTA sur le respect des obligations en matière de déclaration des statistiques et de la recommandation visant à amender la recommandation sur un programme de conservation et de gestion pluriannuel pour le thon obèse (Recommandation 09-01). Dans la même lettre, la CICTA a souligné que le Ghana n’avait à nouveau pas communiqué toutes les données et les rapports nécessaires dans les délais impartis, tels que: les données relatives à la «tâche I» (portant sur les caractéristiques de la flotte), le rapport sur les mesures internes pour les navires de plus de 20 m, les rapports sur les normes de gestion pour les grands palangriers thoniers et sur le programme de document statistique de la CICTA. Le secrétariat de la CICTA s'est également déclaré préoccupé par le fait que le Ghana ne prend pas de réelles mesures pour contrôler la consommation de thon obèse de l’Atlantique dans les limites spécifiées par les recommandations 08-01 et 09-01 et par une possible violation des limitations de la capacité décrites dans la recommandation 04.01. Le Ghana a de nouveau été encouragé à réviser ses procédures de collecte de données et de déclaration eu égard aux exigences de la CICTA. Il a été invité à soumettre au secrétariat de la CICTA un plan d’amélioration des données préliminaires, incluant notamment des informations sur les programmes de suivi, sur les programmes d’observateurs, sur les inspections au port et sur les programmes d’échantillonnage pour les pêcheries artisanales, afin de garantir que le Ghana respecte toutes les obligations en matière de déclaration que lui impose la CICTA dans les délais impartis. Il a aussi été invité à communiquer au secrétariat de la CICTA un plan préliminaire de restitution des quotas pour la pêcherie de thon obèse du Ghana, en tenant en compte des mesures sur le thon obèse adoptées en 2010 et des informations sur la capacité de la flotte.

(127)

Dans la lettre de préoccupation adressée par la CICTA en 2012 (28), il a été considéré que le Ghana ne respectait pas pleinement et effectivement les obligations qui lui incombent en vertu de la recommandation de la CICTA sur le respect des obligations en matière de déclarations des statistiques (05-09) et à la recommandation de la CICTA sur un programme de conservation et de gestion pluriannuel pour le thon obèse (04-01). Dans la même lettre, la CICTA a mis en évidence que le Ghana n’avait à nouveau pas communiqué les caractéristiques de la flotte relevant de la «tâche I» (formulaire ST01) ni le rapport sur les mesures internes pour les navires de plus de 20 m. Les tableaux de conformité avaient été fournis après la date limite. La question de la surpêche d'espadon de l'Atlantique sud en violation de la recommandation 09-03 était également abordée. Étant donné que le Ghana n’a pas mis en œuvre les mesures de gestion et de conservation de la CICTA pour le thon obèse, le pays a été invité à remédier à ces défaillances, et plus précisément: à appliquer une réelle mesure d'interdiction des transbordements en mer par les senneurs à senne coulissante ghanéens; à se conformer aux dispositions des recommandations 09-01 (29), 10-01 (30) et 11-01 (31) sur la capacité de la flotte; à mettre en œuvre le plan de remboursement de la surconsommation de thon obèse prévu par la recommandation 11-01; à coopérer avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses inspections de navires battant pavillon ghanéen dans le port d’Abidjan.

(128)

Dans la lettre de préoccupation adressée par la CICTA en 2013 (32), le secrétariat de la CICTA s'est déclaré préoccupé par le fait que le Ghana ne déployait pas suffisamment d’efforts pour mettre pleinement en œuvre la recommandation 11-01 de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore. La CICTA a reconnu les progrès enregistrés par le Ghana en matière de restitution de la surconsommation de thon obèse des années précédentes, mais elle lui a demandé de poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre intégrale des limitations applicables aux navires et de son plan de gestion des captures de thon rouge, ainsi qu'en ce qui concerne la déclaration des données conformément à la recommandation 11-01.

(129)

En outre, pour ce qui est des éléments factuels recensés par les services d’inspection de la Commission, cette dernière a informé le secrétariat de la CICTA, par un courrier du 23 avril 2013, des éléments factuels susceptibles de conduire à une éventuelle non-conformité du Ghana avec la recommandation 08-09 de la CICTA visant à établir un processus aux fins de l'examen et de la déclaration des informations sur l'application. Le secrétariat de la CICTA a informé le Ghana, par une lettre du 30 avril 2013 (33), du possible non-respect de la recommandation 12-06 relative au transbordement en mer; de la recommandation 11-16 de la CICTA sur des accords d'accès et la recommandation 03-14 de la CICTA relative aux transmissions VMS. Le Ghana a été invité à communiquer à la CICTA les résultats de toute enquête qui serait menée en relation avec ces observations sur la non-conformité, et de toute mesure qui serait prise pour répondre aux préoccupations sur la conformité.

(130)

En outre, un certain nombre d'éléments ont été mis en lumière au cours des missions effectuées par la Commission au Ghana en mai et juillet 2013. Tandis que les dispositifs VMS sont installés à bord des navires opérant dans la zone de la convention CICTA (conformément à la recommandation 03-14 de la CICTA), des problèmes d’absence ou d’interruption du signal VMS au cours des campagnes de pêche ont été relevés pour la période antérieure à octobre 2012. En ce qui concerne les capacités opérationnelles du système VMS, il est apparu que le Ghana s'est quelque peu efforcé d'améliorer son système MCS en créant un centre VMS. Ces efforts ne permettent cependant pas de remédier suffisamment aux lacunes constatées en ce qui concerne le VMS.

(131)

Le VMS dont sont équipés les navires du Ghana n’est pas utilisé de manière appropriée pour vérifier si les activités de capture sont bien conformes au champ d’application des licences de pêche. Ce système manque des procédures et des ressources administratives et organisationnelles nécessaires à son bon fonctionnement: il n’existe pas de lignes directrices ni d'instructions permanentes pour son installation; le système ne peut afficher dans le même environnement les données VMS et d’autres sources des données de localisation; il ne tient pas compte des zones de pêche protégées. Il n’y a qu’un seul point d’accès aux données VMS, auxquelles seule la division MCS a accès; par conséquent, d’autres services ghanéens, y compris d’autres entités administratives chargées de la délivrance des certificats de capture (à Accra et à Tema) n’ont pas accès à ces données.

(132)

De la même manière, tout en reconnaissant les efforts déployés par le Ghana en 2011 pour renforcer la transparence de ses activités de pêche, le secrétariat de la CICTA a également exprimé deux préoccupations principales spécifiques: l’absence d’un VMS opérationnel et la persistance des transbordements de thon en mer par des senneurs à senne coulissante ghanéens.

(133)

Le Ghana a reçu en 2012 un soutien financier du secrétariat de la CICTA, dans le cadre d’un protocole d’accord, pour installer un nouveau système VMS et se mettre ainsi en conformité avec les règles de la CICTA en matière de communication des données VMS. Ce système est opérationnel depuis le 1er octobre 2012. Toutefois, au cours de la phase de mise en œuvre progressive du protocole d’accord (de février à octobre 2012), les autorités du Ghana n’ont imposé aux navires de pêche ghanéens opérant dans la zone CICTA aucune obligation de déclarer leur position quotidienne, ce qui est contraire aux dispositions de la recommandation 03-14 de la CICTA sur le VMS et à celles de l’article 47 de la réglementation nationale sur la pêche du Ghana de 2010.

(134)

En outre, le système MCS et le Centre VMS mis en place par le Ghana couvrent uniquement sa flotte nationale. L’installation d’un dispositif VMS ne constitue pas une condition préalable à l'obtention par les navires des pays tiers d'une licence de pêche du Ghana. Ainsi, les autorités ghanéennes ne reçoivent pas de données VMS pour les navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux relevant de leur juridiction, ce qui crée des conditions favorables à la conduite d'activités de pêche INN dans la ZEE du Ghana. Le Ghana a omis de faire rapport au secrétariat de la CICTA sur les résultats de la mise en œuvre du protocole d’accord relatif à l’installation du VMS.

(135)

En ce qui concerne le système des observateurs autorisés, le Ghana ne satisfait pas totalement au programme d’observateurs prévu par la recommandation 10-10 de la CICTA visant à établir des normes minimales pour les programmes d'observateurs scientifiques des navires de pêche.

(136)

En ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation 97-10 de la CICTA sur la révision du programme CICTA d’inspection au port, si le cadre juridique ghanéen prévoit bien de doter ses autorités de la compétence appropriée pour exercer leurs fonctions, du fait du manque d’expérience et de formation des inspecteurs des pêches ghanéens, le programme CICTA d’inspection au port n’est pas mis en œuvre, ni appliqué au Ghana.

(137)

En outre, le Ghana ne s'est pas rendu compte des violations répétées des recommandations de la CICTA commises par des navires battant son pavillon se livrant à des transbordements en mer illégaux et à des activités de pêche sans licence dans les ZEE voisines. En raison du manque de compétences du personnel, de l'absence de programme CICTA d’inspection au port, de lignes directrices et de manuel d’inspection, les inspections aux ports sont de très mauvaise qualité, et ne sont pas menées efficacement. Les observateurs n’ont pas connaissance des règles de la CICTA. Les inspecteurs des pêches dépendent des informations et de la logistique fournies par les opérateurs économiques faisant l’objet d’une inspection. Ces lacunes contribuent à ce que le Ghana ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la recommandation 06-11 de la CICTA établissant un programme pour le transbordement.

(138)

De la même manière, il est apparu lors des missions de la Commission, de 2009 à 2012, que plusieurs transporteurs et thoniers ghanéens ne respectaient pas la recommandation 06-11 de la CICTA. Les autorités ghanéennes ont validé les certificats de capture avec des opérations interdites de transbordement en mer, signées par les capitaines des deux navires concernés. Comme décrit au considérant (126), il a été rappelé explicitement au Ghana, par une lettre de préoccupation du secrétariat de la CICTA du 21 février 2012, qu'il devait mettre en œuvre des mesures efficaces pour interdire les transbordements en mer des senneurs à senne coulissante ghanéens. Comme indiqué au considérant (128), le secrétariat de la CICTA a informé le Ghana, par une lettre du 30 avril 2013, du non-respect éventuel de la recommandation 12-06 relative au transbordement en mer.

(139)

Suite à la lettre de préoccupation de la CICTA du 21 février 2012 demandant de remédier au non-respect des dispositions en matière de capacité de la flotte conformément à la recommandation 09-01, à la recommandation 10-01 et à la recommandation 11-01, lors de sa mission de mai 2013, la Commission a demandé des renseignements sur la réduction de la capacité de pêche du Ghana. Comme l’a reconnu l'autorité maritime ghanéenne, l’expansion de la capacité de pêche a seulement été bloquée, mais n'a pas été réduite. L’autorité accepte le remplacement de la capacité de navires ayant été démolis ou radiés du registre battant pavillon du Ghana, mais refuse d’immatriculer de nouveaux thoniers sous pavillon du Ghana. Dans ce domaine, le Ghana n'a pas mis en place de mesures efficaces pour garantir une réelle diminution de cette capacité, de sorte que le risque de surpêche du thon obèse n’a pas été réduit.

(140)

Les lacunes constatées par les missions de la Commission en mai et juillet 2013 et les informations supplémentaires mentionnées dans les considérants (129) à (138) apportent la preuve que le Ghana ne respecte pas les obligations qui lui incombent, en sa qualité d'État du pavillon et d'État côtier, en vertu des articles 62, 94 et 118 de la CNUDM.

(141)

Comme indiqué au considérant (133) le Ghana ne s’acquitte pas des responsabilités que lui impose l’article 62, paragraphe 4, point e), de la CNUDM, en tant qu'État côtier, pour ce qui est de l’obligation de demander aux navires de pêche opérant dans ses eaux maritimes de communiquer leur position VMS. En outre, ces lacunes du cadre juridique national ne sont pas conformes au point 24.3 du PAI-INN, qui prévoit que les États devraient s'engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche, du commencement des opérations jusqu'à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment en mettant en place un système VMS, conformément aux normes nationales, régionales ou internationales pertinentes, y compris en exigeant que les navires placés sous leur juridiction aient à bord un système VMS.

(142)

D'autre part, les actions visées aux considérants (129) à (138) sapent la capacité du Ghana à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(143)

En outre, les éléments constatés au cours des missions de la Commission révèlent que les procédures ghanéennes en matière d'immatriculation des navires ne tiennent pas compte de l’historique de la participation des navires et de leurs propriétaires à des activités INN. Une telle approche n’est pas conforme aux dispositions de l’article 94 de la CNUDM.

(144)

En outre, le fait de ne pas fournir d’informations sur les mesures de conservation et de gestion, les statistiques, les listes de navires et les tableaux de conformité compromet la capacité du Ghana à respecter ses obligations en vertu de l’article 118 de la CNUDM qui établit l’obligation de coopération des États à la conservation et à la gestion des ressources biologiques en haute mer.

(145)

La Commission a analysé toutes les informations jugées pertinentes quant à d'éventuels actes ou omissions du Ghana qui auraient pu réduire l'efficacité des lois, des réglementations ou des mesures internationales de conservation et de gestion applicables.

(146)

À cet égard, il convient de noter que le cadre juridique du Ghana prévoit des mesures de contrôle, comme par exemple la réglementation sur la pêche de 2010 qui oblige les navires de pêche ghanéens à recevoir une autorisation préalable avant de mener des opérations de pêche dans des pays étrangers. À cet égard, en contradiction avec ce cadre juridique national, la Commission a noté que les autorités ghanéennes ont omis de mettre en œuvre ces obligations ce qui a eu pour conséquence de nuire à l’efficacité des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lutte contre la pêche INN en 2010, 2011 et 2012.

(147)

De la même manière, la Commission a fait observer au cours de la mission de mai 2013 que le Ghana n’a pas mis en œuvre l’article 94 de loi sur la pêche de 2002, qui prévoit la mise en place d’une unité de suivi, de contrôle, de surveillance et d'exécution avec la participation de tous les organismes publics concernés. Dans ce contexte, en vertu de l’article 95 de la loi sur la pêche de 2002, le personnel de la marine du Ghana, de l’aviation du Ghana et de l’Institut de recherche sur l’eau peuvent être désignés comme agents autorisés pour faire appliquer les lois et règlements sur la pêche. À cet égard, la Commission a observé que le Ghana a omis de mettre en œuvre ces dispositions, ce qui a eu pour conséquence de nuire à l’efficacité des lois et règlements de lutte contre la pêche INN.

(148)

La Commission a noté, au cours de la mission de mai 2013, qu'avant le 1er octobre 2012, le Ghana n’a jamais imposé à ses navires thoniers opérant dans la zone CICTA l’obligation de signaler leur position géographique, en contradiction avec ses obligations en tant que partie contractante à la CICTA, prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de la recommandation 03-14 de la CICTA. Ce faisant, le Ghana a également omis de mettre en œuvre les dispositions des articles 42, 47, 48 et 49 de la réglementation sur la pêche de 2010. À cet égard, en contradiction avec ce cadre juridique national, la Commission a observé que le Ghana a omis de mettre en œuvre ces dispositions, ce qui a eu pour conséquence de nuire à l’efficacité des lois, des règlements et des mesures internationales de conservation et de gestion applicables en matière de lutte contre la pêche INN.

(149)

La Commission a également constaté dans le cadre de la mission de mai 2013 que le Ghana n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article 42 de la loi sur la pêche de 2002 ni celles de l’article premier de la réglementation sur la pêche de 2010, qui prévoient l’obligation d’adopter un plan national de gestion et de développement de la pêche. Conformément aux lois et règlements ghanéens, ce plan, qui est basé sur les données scientifiques les plus fiables disponibles, doit garantir l'exploitation optimale des ressources halieutiques, évitant ainsi la surexploitation, et doit être compatible avec les principes de bonne gestion. À cet égard, la Commission a observé que le Ghana, en contradiction avec ce cadre juridique national, a omis de mettre en œuvre ces dispositions, ce qui a eu pour conséquence de nuire à l’efficacité des lois et règlements de lutte contre la pêche INN.

(150)

Enfin, il est opportun de noter que le Ghana a également été mentionné dans le rapport NMFS (34). Le Ghana a été reconnu comme ne gérant pas ses navires de pêche d'une manière compatible avec les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA et notamment la recommandation 05-09, la recommandation 11-01, la recommandation 04-01, la recommandation 11-01 et la recommandation 06-11. En outre le NMFS s'inquiète de l'aptitude du Ghana à répondre aux exigences de la CICTA en matière de limitations de la capacité et à mettre en œuvre et appliquer effectivement l'interdiction des transbordements en mer. Le NMFS estime également que le Ghana doit montrer qu'il progresse dans le respect des recommandations de la CICTA en mettant en œuvre le plan de remboursement de la surconsommation de thon obèse ayant été convenu et en améliorant sa collecte des données. En outre, le NMFS appelle à améliorer la précision des estimations des captures réalisées par le Ghana pour améliorer l'évaluation par la CICTA des stocks de thon obèse.

(151)

Les résultats du Ghana en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments internationaux ne sont pas conformes aux recommandations formulées au point 10 du PAI-INN qui conseille aux États, de manière prioritaire, de ratifier ou d'accepter l’UNFSA, ou d'y adhérer. La Commission considère que, dans le cas du Ghana, qui possède une flotte considérable de navires de pêche pratiquant des activités de pêche portant sur les grands migrateurs (principalement le thon dans la zone CICTA), cette recommandation est particulièrement pertinente.

(152)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, que le Ghana ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

5.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement

(153)

Il est rappelé que, selon l'indice de développement humain des Nations unies (35), le Ghana est considéré comme un pays dont le niveau de développement humain est moyen (135e sur 186 pays). Il est également rappelé que, conformément au règlement (CE) no 1905/2006, le Ghana figure dans la catégorie des pays à faible revenu. Compte tenu du classement du Ghana, la Commission a analysé si les informations qu’elle a recueillies pouvaient être liées à ses difficultés spécifiques en tant que pays en développement.

(154)

Bien que des difficultés spécifiques en termes de capacité puissent exister en général en ce qui concerne le contrôle et le suivi, les difficultés spécifiques du Ghana découlant de son niveau de développement ne permettent pas de justifier l'absence de dispositions spécifiques dans son cadre juridique national faisant référence à un instrument international pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN. En outre, ces difficultés ne peuvent justifier que le Ghana n'a pas mis en œuvre de manière efficace la législation nationale visant à sanctionner les infractions liées à la pêche INN. Il y a par ailleurs des raisons de penser que le non-respect des règles internationales dépend plus de l’absence de coopération entre les autorités nationales que de la mise en œuvre efficace par le pays de sa réglementation nationale et du droit international. Enfin, il y a lieu de noter que le niveau de développement du Ghana est plus élevé que celui des pays dans cette région du monde, ce qui a pour conséquence logique que le Ghana est mieux placé par rapport à de nombreux autres pays africains pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d'État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

(155)

Il est également utile de noter que l'Union a déjà financé une action d'assistance technique spécifique au Ghana pour ce qui est de la lutte contre la pêche INN (36). Il n’existe aucune preuve que le Ghana a prise en considération les conseils donnés pour remédier aux lacunes concernées.

(156)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, qu'aucune difficulté pertinente n'est à relever en termes de développement dans ce cas. Eu égard à la nature des lacunes établies au Ghana, le niveau de développement de ce pays ne saurait excuser ni justifier la performance globale du Ghana en tant qu’État du pavillon ou État côtier à l’égard des activités de pêche et l’insuffisance de son action visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN.

(157)

Compte tenu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble du Ghana à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

6.   PROCÉDURE CONCERNANT CURAÇAO

(158)

Curaçao a fait partie des Antilles néerlandaises (Curaçao, Saint-Martin, Bonaire, Saint Eustache et Saba) jusqu'au 10 octobre 2010, date à laquelle les Antilles néerlandaises ont cessé d’exister. La notification des Antilles néerlandaises comme État du pavillon a été acceptée par la Commission le 12 février 2010. Curaçao a informé la Commission quant à ses autorités compétentes aux fins du règlement INN le 28 mars 2011.

(159)

Du 4 au 8 mars 2013, la Commission, avec le soutien de l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), a effectué une mission à Curaçao dans le cadre de la coopération administrative prévue à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN.

(160)

La mission avait pour objet de vérifier des informations portant sur les mécanismes de Curaçao destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l'application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, les mesures prises par Curaçao en vue de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN et de satisfaire aux exigences et aux points ayant trait à la mise en œuvre du système de certification des captures de l’Union.

(161)

Le rapport de la mission a été remis aux représentants de Curaçao le 8 mars 2013.

(162)

La Commission a effectué une mission ultérieure à Curaçao du 3 au 6 juin 2013.

(163)

Le 5 juin 2013, la Commission a transmis des observations écrites sur la situation constatée dans le pays.

(164)

Curaçao a présenté des observations par lettre reçue le 31 juillet 2013.

(165)

Curaçao est partie non-contractante coopérante de la CICTA. Curaçao a ratifié la CNUDM.

(166)

Afin d'évaluer le respect par Curaçao de ses obligations internationales en tant qu'État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation établies par la CNUDM et la CICTA, la Commission a recueilli et analysé toutes les informations pertinentes aux fins de cette opération.

(167)

À cet égard, la Commission a utilisé les informations obtenues à partir des données disponibles publiées par les ORGP, dans ce cas la CICTA. De plus, afin d'évaluer la conformité de Curaçao avec ses obligations internationales en tant qu’État du pavillon, État du port, État côtier ou État de commercialisation, ainsi que les résultats de Curaçao en ce qui concerne les règles établies par les ORGP, la Commission a également noté l’intention de Curaçao, exprimée au cours de la mission de la Commission en juin 2013, de développer sa pêche internationale et de devenir membre à part entière de la CICTA.

7.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE CURAÇAO COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(168)

En application de l'article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les responsabilités de Curaçao, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port ou d’État côtier. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

7.1.   Présence récurrente de navires INN et de flux commerciaux INN [article 31, paragraphe 4, point a), du règlement INN]

(169)

En ce qui concerne les navires INN battant pavillon de Curaçao, il est noté que, sur la base des informations provenant des listes de navires des ORGP, il n'existe pas de navires INN sur les listes provisoires ou finales et aucune preuve de cas antérieurs de navires INN battant pavillon de Curaçao qui permettraient à la Commission d'analyser les résultats obtenus par Curaçao en ce qui concerne les activités de pêche INN récurrentes. Néanmoins, il convient de noter que, sur la base des informations reçues par la Commission, plusieurs cas d'activités INN présumées par deux navires battant pavillon de Curaçao ont été recensés. En effet, en 2011, le ministère du développement économique a été informé par les gouvernements du Japon et de la Nouvelle-Zélande qu’un navire battant pavillon de Curaçao procédait à des captures d'espèces démersales de requins à l’aide de filets maillants de fond dans la zone de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS). L’utilisation de filets maillants de fond était interdite dans cette zone en application des mesures arrêtées dans l’acte final des consultations internationales sur la création de l’organisation régionale de gestion de la pêche du Pacifique Sud de 2009 (37). En outre, les certificats de capture de ce navire étaient validés par Curaçao pour la période en question. Curaçao a ouvert une procédure d’enquête à l'égard du navire et a pris des mesures conservatoires pour qu'il cesse son activité de pêche dans la zone de pêche relevant de la convention ORGPPS. Cependant, aucune sanction n’a été imposée au navire. En conclusion, en agissant de la manière indiquée plus haut, Curaçao n'a pas respecté les articles 117 et 118 de la CNUDM.

7.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d'exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

(170)

La Commission a analysé si Curaçao avait pris des mesures d'exécution efficaces envers les opérateurs responsables de la pêche INN et si des sanctions d'une sévérité suffisante avaient été appliquées pour priver les contrevenants des bénéfices découlant de la pêche INN.

(171)

Les missions de la Commission menées en mars et juin 2013 à Curaçao ont permis de relever un certain nombre d'éléments qui montraient la non-conformité des résultats de Curaçao dans l’exercice de ses responsabilités d’État du pavillon. La mission d'État du pavillon comporte notamment l’obligation d’exercer effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon, conformément aux dispositions de l’article 94 de la CNUDM et aux règles du PAI-INN. Les missions de la Commission précitées ont permis de relever à Curaçao de graves problèmes de capacités touchant le système de gestion des pêches et de la flotte, en ce qui concerne la qualité de la mise en œuvre des mesures et des procédures de suivi, de contrôle et de surveillance.

(172)

Premièrement, sur la base des informations obtenues pendant les missions de la Commission de mars et juin 2013, il a également été établi que le système de sanctions applicable aux activités INN est insuffisant, car les sanctions ne sont pas suffisamment efficaces pour garantir le respect des mesures, ne dissuadent pas de commettre une infraction en quelque lieu que ce soit et ne privent pas les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales.

(173)

Deuxièmement, les missions ont révélé de graves manquements dans le système de traçabilité de Curaçao. En effet, comme cela a été établi par les différents contrôles documentaires effectués sur place, les autorités de Curaçao ne sont pas en mesure d’assurer la traçabilité à toutes les étapes des activités de pêche: capture, transbordement, débarquement, transport, exportation et commerce.

(174)

Troisièmement, le contrôle exercé par Curaçao sur sa flotte de pêche lointaine présente des lacunes considérables. Le contrôle de cette flotte et de ses captures relève de la responsabilité du ministère du développement économique qui est également responsable de la délivrance, de la suspension et du retrait des licences de pêche. Curaçao n’a pas de CSP. Compte tenu des caractéristiques techniques de la flotte de pêche lointaine de Curaçao, les capacités du pays à contrôler le comportement de ladite flotte et son respect des obligations et des règles révèlent d’importantes lacunes, sur les plans administratif, organisationnel et technique. Bien que les senneurs à senne coulissante de Curaçao soient équipés de moyens modernes de transmission, les fonctionnalités limitées du logiciel VMS installé dans les locaux du ministère du développement économique, associé à un système de collecte des données sur support papier, ne permettent pas d'atteindre le niveau requis de vérifications et contre-mesures des données communiquées.

(175)

Quatrièmement, les autorités de Curaçao n’assurent pas de suivi continu des données VMS reçues. En ce qui concerne les faiblesses techniques et opérationnelles, le logiciel qui permet de lire et de collecter les données VMS est doté de fonctionnalités limitées. Les navires d’appui sont équipés d’un système VMS et devraient systématiquement transmettre des données, tandis que les navires transporteurs sont équipés d’un système VMS, mais ne sont obligés de transmettre les données que lorsqu'ils transportent du poisson.

(176)

Cinquièmement, aux cours de ses missions de mars et juin 2013, la Commission a fait observer que la coordination et la coopération en matière de déclaration des données entre les navires de pêche lointaine battant pavillon de Curaçao et les autorités compétentes de Curaçao sont insuffisantes pour garantir l’efficacité du système de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche. Cet élément confirme l'incapacité de Curaçao, en tant qu’État du pavillon, à assurer le suivi et le contrôle des activités de pêche de sa flotte, et à exercer sa juridiction sur tout navire battant son pavillon, conformément aux dispositions de l’article 94 de la CNUDM. Ces résultats de Curaçao en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance ne sont pas conformes aux recommandations figurant au point 24 du PAI-INN selon lesquelles il est conseillé aux États du pavillon de veiller à l’application de mesures complètes et efficaces de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche.

(177)

Sixièmement, l’insuffisance des ressources humaines, le manque de vérification de l’exactitude des données transmises par les navires de pêche sur une base quotidienne, ainsi que l’absence totale de procédures de vérification spécifiques dans des lignes directrices ou des manuels de procédures destinés aux fonctionnaires du ministère du développement économique, constituent un manquement aux obligations internationales de Curaçao en tant qu’État du pavillon, eu égard en particulier à l’article 94 de la CNUDM. De la même manière, Curaçao n’a pas non plus mis en œuvre les recommandations du PAI-INN, en particulier son point 34.

(178)

Compte tenu de la situation décrite dans les considérants (173) à (176), Curaçao n'a pas prouvé qu'elle satisfaisait aux conditions de l'article 94, paragraphe 2, point b), de la CNUDM, qui prévoit qu'un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage.

(179)

Curaçao n’a pas respecté les obligations juridiques internationales qui lui incombent en vertu de l’article 118 de la CNUDM, qui régit la coopération des États dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources biologiques. Autrement dit, l’absence d’un centre de surveillance des pêches formellement établi, qui serait opérationnel en permanence et représenterait un point de contact unique, constitue un obstacle de poids à une coopération efficace avec les pays tiers qui sont impliqués dans le transbordement et le débarquement de thonidés pratiqués par des navires de Curaçao.

(180)

Curaçao n'a donc pas démontré qu’elle coopère et coordonne ses activités avec les autres États en vue de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche INN, de la manière décrite au point 28 du PAI-INN, en particulier au point 28.6, qui dispose que les États devraient élaborer des mécanismes de coopération qui permettent, notamment, de réagir rapidement aux pratiques de pêche INN.

(181)

En ce qui concerne le système de certification des captures, au cours des missions de la Commission de mars et juin 2013, il a été constaté que le système de gestion utilisé par Curaçao pour la validation des certificats de capture présentait certaines insuffisances. Curaçao a validé des certificats de capture sans que les autorités de Curaçao n'effectuent sur place de réelles vérifications ni de réels contrôles des informations, ce qui est contraire aux exigences fixées par la recommandation 09-11 de la CICTA (38). Une absence totale de coopération des autorités de Curaçao avec les États de débarquement (à savoir la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Ghana) a également été constatée. Le système de certification des captures repose uniquement sur des contrôles documentaires. Les mouvements des navires en mer peuvent faire l'objet d'un suivi grâce au VMS mais le système de base ne permet pas de recueillir des données anciennes sur les mouvements des navires et il n’émet pas d'alertes. Ces éléments démontrent que Curaçao ne se conforme pas aux règles fixées par les articles 118 et 119 de la CNUDM.

(182)

En ce qui concerne la validation des certificats de capture, il n'existe pas de moyens de contrôle autres que le VMS. Par conséquent, pour les navires pêchant en permanence dans des eaux ne relevant pas de la juridiction de Curaçao et procédant au débarquement ou au transbordement de l’essentiel des captures en Côte d’Ivoire et en Angola, les autorités de Curaçao s'en remettent uniquement aux déclarations des opérateurs. Aucun contrôle n’est effectué dans les ports de débarquement ou de transbordement. En outre, aucune coopération n'est instituée avec les pays de débarquement ou de transbordement.

(183)

Curaçao n’a pas élaboré de système de déclaration des captures qui garantisse l’enregistrement de toutes les captures en temps réel, et le pays n'a pas non plus mis au point un système de journal de bord électronique. Par conséquent, il n’a pas permis de contrôle intégral ni de traçabilité totale, ni des contrôles croisés efficaces des positions VMS, des débarquements et des informations sur les débarquements et les transbordements. Les résultats de Curaçao en la matière ne sont donc pas conformes aux recommandations exposées au point 28 du PAI-INN.

(184)

Le décret national sur la pêche en haute mer («Landsbesluit visserij op volle zee» — PB no 109) du 7 octobre 2010 est la disposition législative de base dans le domaine de la pêche qui régit le secteur de la pêche internationale à Curaçao. Le décret national de 2010 institue le régime des licences internationales. Le texte juridique comprend des dispositions relatives au fonctionnement du transbordement, aux obligations en matière de déclaration et au système VMS.

(185)

Le décret national de 1991 sur la pêche («Visserijlandsverordening») est la disposition législative nationale de base dans le domaine de la pêche qui fixe les règles et règlements sur la pêche dans les eaux territoriales de Curaçao et dans sa zone de pêche.

(186)

En ce qui concerne le cadre juridique et administratif de Curaçao, les missions de la Commission en mars et juin 2013 ont révélé que les structures et systèmes établis du pays présentent des lacunes. En effet, il n’existe aucun registre des infractions et des sanctions institué par Curaçao qui faciliterait le processus de vérification des précédentes activités INN des propriétaires des navires. Le niveau global des sanctions et amendes administratives est insuffisant et ne constitue donc pas un dispositif de sanctions cohérent et dissuasif. Selon Curaçao, sa législation ne contient pas de mesures d'exécution administrative. Par conséquent, il n’est pas possible d'infliger une amende administrative à des particuliers responsables d’infractions INN et le gouvernement de Curaçao ne peut pas prendre des mesures préventives ni répressives. En agissant de la manière décrite ci-dessus, Curaçao n’a pas respecté l’article 94 de la CNUDM.

(187)

Dans le cadre des missions de la Commission de mars et juin 2013 et suite aux déclarations de Curaçao, la Commission a observé qu’en dépit des lacunes avérées du cadre juridique et administratif de Curaçao, les autorités compétentes de Curaçao n’ont rien entrepris pour engager les procédures nécessaires à l’adaptation d’un code de conduite INN et à la révision de la législation en matière de pêche de Curaçao.

(188)

En conséquence, les éléments de preuve réunis par la Commission montrent que les résultats de Curaçao, en ce qui concerne les mesures d’exécution efficaces, ne sont pas non plus conformes aux recommandations formulées au point 21 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États de s'assurer que les sanctions appliquées à la pêche INN des navires sont d’une sévérité suffisante pour contrecarrer efficacement ce type de pêche et pour priver les contrevenants des profits qui en découlent.

(189)

En ce qui concerne les capacités existantes des autorités de Curaçao, il n’y a aucune information sur le niveau de développement de Curaçao dans l’indice de développement humain des Nations unies. Cependant, d'après les indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (39), Curaçao est considérée comme un pays à revenu élevé. Compte tenu de la position du pays, il n’est pas jugé nécessaire d’analyser les capacités existantes des autorités compétentes de Curaçao.

(190)

Sur la base des informations tirées des missions de la Commission en mars et juin 2013, l'argument selon lequel les autorités de Curaçao manquent de ressources financières ne saurait être retenu. Elles manquent plutôt de l’environnement juridique et administratif et des habilitations nécessaires pour exercer leurs fonctions. En outre, il convient également de souligner que, conformément aux recommandations figurant aux points 85 et 86 du PAI-INN concernant les besoins particuliers des pays en développement, la Commission a assisté Curaçao dans l'application du règlement INN de l'UE par un programme d’assistance technique spécifique financé par la Commission (40).

(191)

Eu égard à tout ce qui précède, il est conclu que, conformément à l’article 31, paragraphe 3 et paragraphe 5, points b) et d), du règlement INN, Curaçao ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d'exécution.

7.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

(192)

Curaçao a ratifié la CNUDM. En outre, Curaçao est partie non contractante coopérante de la CICTA depuis le 17 novembre 2010.

(193)

Pour mieux expliquer l'application des règles internationales par Curaçao, il est opportun de noter que le Royaume des Pays-Bas a ratifié la CNUDM en 2007 au nom des Antilles néerlandaises, et que tous les instruments législatifs adoptés par les Antilles néerlandaises avant le 10 octobre 2010 sont mis en œuvre à Curaçao.

(194)

Les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles, en ce qui concerne le statut de Curaçao en tant que partie non contractante coopérante de la CICTA. La Commission a également analysé toutes les informations jugées pertinentes au regard de l'accord de Curaçao pour appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA.

(195)

La Commission a analysé les informations disponibles auprès de la CICTA sur les résultats en matière de conformité. À cet effet, la Commission a utilisé les tableaux récapitulatifs d'application de la CICTA (41).

(196)

En ce qui concerne 2012, le Comité d’application des mesures de conservation et de gestion de la CICTA (COC) a considéré que Curaçao avait manqué à son obligation de communiquer à la CICTA en temps utile des rapports, des statistiques et des données. Dans les tableaux récapitulatifs d'application du rapport de la réunion du COC (42), Curaçao a été reconnue avoir communiqué tardivement les documents suivants ou de manière incomplète: caractéristiques des flottilles de la Tâche I en ce qui concerne les rapports annuels/statistiques; rapport sur les mesures internes (navires 20 m +e) en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion; informations sur les accords d'accès; rapport de transbordement; tableaux d'application portant sur les quotas et les limites de captures. Les manquements susmentionnés aux règles et recommandations de la CICTA (principalement la recommandation 11-12 de la CICTA), associés aux autres éléments soulignés aux sections VII.1 et 7.2 de la présente décision, démontrent l’existence d'insuffisances dans la manière dont Curaçao s’acquitte de ses obligations d’État du pavillon liées aux mesures de gestion et de conservation prévues aux articles 117 et 118 de la CNUDM.

(197)

En ce qui concerne la politique relative à la flotte, la Commission a constaté que tous les navires industriels de Curaçao sont détenus par des armateurs étrangers et Curaçao ne peut identifier que le propriétaire effectif du navire. La Commission estime que l’existence d’informations sur les coordonnées des propriétaires effectifs ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un lien substantiel entre l’État du pavillon et les navires, et elle considère que cette situation n'est pas conforme aux dispositions sur la nationalité des navires figurant à l’article 91 de la CNUDM.

(198)

En outre, sur la base des informations obtenues au cours des missions de mars et juin 2013, on constate que l’immatriculation des navires de pêche opérant en haute mer est effectuée par une autorité (l'autorité maritime de Curaçao), tandis que, dans le même temps, l’ensemble de la gestion et du suivi est réalisée par une autre autorité (le ministère du développement économique). L’existence d’une telle division des fonctions exigerait une coordination et une coopération étroites entre les autorités compétentes. La Commission a constaté au cours de ses missions en mars et juin 2013 qu’une telle coopération n'existe pas entre l'autorité maritime de Curaçao et le ministère du développement économique. Les éléments constatés au cours des missions de la Commission mentionnées ci-dessus révèlent également que les procédures de Curaçao en matière d'immatriculation des navires ne tiennent pas compte de l’historique de la participation des navires et de leurs propriétaires à des activités INN. Il est apparu que les autorités compétentes de Curaçao, au moment de l’enregistrement du navire, n’effectuent aucune vérification des antécédents du navire ou de son éventuelle participation à des activités INN. Ce faisant, Curaçao ne se conforme pas aux exigences relatives à l’immatriculation ou à l'octroi de pavillon des navires fixées par la résolution de la CICTA 05-07, et n’est pas en conformité avec l’article 94 de la CNUDM. Les résultats de Curaçao en ce qui concerne l’immatriculation des navires de pêche ne sont pas non plus conformes aux recommandations formulées aux points 36 et 38 du PAI-INN qui conseillent aux États du pavillon d'éviter d'accorder leur pavillon à des navires qui, dans le passé, ont contrevenu aux dispositions en matière de conservation et de gestion, et invite les États du pavillon à contrecarrer le changement de pavillon visant à contrevenir aux mesures ou aux dispositions de conservation et de gestion adoptées aux niveaux national, régional ou mondial. En outre, les résultats de Curaçao décrits ci-dessus en ce qui concerne l'immatriculation des navires de pêche ne sont pas conformes aux recommandations du point 39 du PAI-INN qui conseille aux États de prendre toutes les mesures possibles, y compris refuser à un navire l'autorisation de pêcher et de battre leur pavillon, pour prévenir les changements successifs de pavillon, pratique consistant à changer un navire de pavillon afin de contourner les mesures ou les dispositions de conservation et de gestion.

(199)

Outre ce qui précède, parallèlement au registre national, Curaçao tient également un registre «coque nue» autorisant les navires immatriculés sous un autre pavillon à battre temporairement pavillon de Curaçao. Il est intéressant de noter qu'en cas d’immatriculation d'un navire n'appartenant pas à Curaçao dans le registre «coque nue» de Curaçao, les autorités de Curaçao en informent l’autre État du pavillon. Dans ces cas, les autorités de Curaçao n’effectuent pas d’autres vérifications sur les opérateurs ni/ou sur les propriétaires effectifs des navires. Il convient également de noter qu'il y a eu des cas où des navires transporteurs battant pavillon de Curaçao ont été immatriculés auprès de la CICTA par un autre pays (les Philippines), sans notification aux autorités de Curaçao. En conclusion, une telle pratique de Curaçao n’est pas conforme aux dispositions de l’article 94 de la CNUDM qui précise les responsabilités des États du pavillon à l'égard des navires battant leur pavillon. Il y a lieu de signaler à cet égard que la Fédération internationale des ouvriers du transport (FIOT) considère Curaçao comme un pavillon de complaisance (43).

(200)

Enfin, il convient également de noter que Curaçao n'a pas élaboré de plan d’action national de lutte contre la pêche INN, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25 à 27 du PAI-INN.

(201)

Eu égard à tout ce qui précède, il est conclu que, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, Curaçao ne s'est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

7.4.   Difficultés spécifiques des pays en développement

(202)

Il est rappelé que Curaçao n’est pas mentionnée à l’annexe II du règlement (CE) no 1905/2006, qui classe les États membres en fonction de leur niveau de développement, et qu'il n'y a pas non plus d'informations sur le niveau de développement de Curaçao dans l’indice de développement humain des Nations unies. Au contraire, d'après les indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (44), depuis 2013, Curaçao est considérée comme un pays à revenu élevé.

(203)

Compte tenu des conclusions des missions et de l'indicateur de développement dans le monde de la Banque mondiale à son sujet, Curaçao n'a pu être considérée comme un pays soumis à des difficultés spécifiques découlant directement de son niveau de développement. Aucun élément de preuve convaincant n’a pu être établi pour laisser penser que le non-respect par Curaçao des obligations qui lui incombent en vertu du droit international résulte d’un manque de développement. De la même manière, aucun élément de preuve concret ne permet d’établir un lien entre les lacunes constatées, en ce qui concerne le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, et l’absence de capacités et d’infrastructures.

(204)

Il est également utile de noter que la Commission a déjà financé en 2011 une action d'assistance technique spécifique à Curaçao pour ce qui est de la lutte contre la pêche INN (45). Il n’existe aucune preuve que Curaçao a pris en considération les conseils donnés pour remédier aux lacunes concernées.

(205)

Eu égard à tout ce qui précède, il est conclu, conformément aux dispositions de l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble de Curaçao à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

8.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(206)

Compte tenu des conclusions énoncées ci-dessus, en ce qui concerne le non-respect par Curaçao, le Ghana et la Corée des obligations qui leur incombent en vertu du droit international en tant qu’États du pavillon, États du port, États de commercialisation et États côtiers de prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ces pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

(207)

Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission informe Curaçao, le Ghana et la Corée de la possibilité qu’ils soient reconnus comme pays tiers non coopérants. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Curaçao, du Ghana et de la Corée. Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ces pays peuvent répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

(208)

De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Curaçao, au Ghana et à la Corée de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays que la Commission considère comme non coopérants aux fins de la présente décision ne préjuge pas et n’implique pas automatiquement des mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants,

DÉCIDE:

Article unique

Curaçao, la République du Ghana et la République de Corée sont informées de la possibilité d'être recensées en tant que pays tiers que la Commission considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  En ce qui concerne l'État de commercialisation et les mesures correspondantes, voir le plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), points 65 à 76, et l'article 11, paragraphe 2, du code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable.

(3)  Lettre du QIA du 12 juillet 2011.

(4)  OCDE, rapport «Propriété et contrôle des navires», figurant à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/fr/sti/transports/transportmaritime/17942771.pdf

(5)  FAO, «Registre complet des navires de pêche, des navires de transport réfrigérés, des navires d'appui et des propriétaires effectifs», rapport d'une étude réalisée par le département des pêches de la FAO, mars 2010 (informations figurant à l'adresse suivante: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/global_record/eims_272369.pdf) et PAI-INN, point 18.

(6)  La Corée a signé des accords de pêche avec 13 pays (la Russie, le Japon, la Chine, les Tuvalu, les Îles Salomon, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Cook, la France, l’Iran, l’Australie, la Mauritanie et l’Équateur).

(7)  Rapport NMFS, p. 24.

(8)  Information figurant à l’adresse suivante: http://hdr.undp.org/fr/statistiques/

(9)  CCAMLR, rapport de la trentième réunion de la Commission, Hobart, Australie, 24 octobre-4 novembre 2011, CCAMLR-XXX, paragraphes 9.12 à 9.28.

(10)  Rapport CTOI d'application de la Corée, par le Comité d’application, 8e session du Comité d'application, 14-16 mars 2011, IOTC-2011-S15-CoC25Rev1[F].

(11)  Rapport d'application de la CTOI du 10/03/2012, IOTC-2012-CoC09-CR14_Rev1[F].

(12)  Circulaire de la CTOI du 12 février 2013.

(13)  Lettre d'identification de la CICTA du 4 mars 2010, circulaire no 590/4.3.2010 de la CICTA.

(14)  Lettre d'identification de la CICTA du 18 janvier 2011, circulaire no 173/18.1.2011 de la CICTA.

(15)  Lettre de préoccupation de la CICTA du 21 février 2012, circulaire no 636/21.2.2012 de la CICTA.

(16)  Lettre de préoccupation de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 610/11.2.2013 de la CICTA.

(17)  Cf. note 8.

(18)  En ce qui concerne l'État de commercialisation et les mesures correspondantes, voir le plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, points 65 à 76, et l'article 11, paragraphe 2, du code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable.

(19)  Information figurant à l'adresse suivante http://www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/msra_page/2013_biennial_report_to_congress__jan_11__2013__final.pdf

(20)  Informations figurant à l'adresse suivante http://www.neafc.org/mcs/iuu/blist et http://iuu-vessels.org/iuu/iuu/search

(21)  Recommandation 06-11 de la CICTA établissant un programme pour le transbordement, en vertu de laquelle toutes les opérations de transbordement de thonidés et d’espèces apparentées dans la zone de la Convention CICTA doivent être réalisées au port.

(22)  Recommandation 03-14 de la CICTA relative à des normes minimum pour l'établissement d'un système de surveillance des bateaux (VMS) dans la zone de la convention CICTA.

(23)  Cf. note 8.

(24)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

(25)  Informations figurant sur le site web du CPCO: http://fcwc-fish.org/fr/

(26)  Lettre de la CICTA du 4 mars 2010, circulaire no 592/4.3.2010 de la CICTA.

(27)  Lettre de la CICTA du 18 janvier 2011, circulaire no 174/18.1.2011 de la CICTA.

(28)  Lettre de la CICTA du 21 février 2012, circulaire no 634/21.2.2012 de la CICTA.

(29)  La recommandation 09-01 de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse.

(30)  La recommandation 10-01 de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse.

(31)  La recommandation 11-01 de la CICTA sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour le thon obèse et l'albacore.

(32)  Lettre de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 609/11.2.2013 de la CICTA.

(33)  Lettre de la CICTA du 30 avril 2013, circulaire no 2104/30.4.2013 de la CICTA.

(34)  Rapport NMFS, p. 23.

(35)  Cf. note 8.

(36)  Accompagnement des pays en développement en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi.

(37)  Information figurant à l'adresse suivante: http://www.southpacificrfmo.org/assets/Convention-and-Final-Act/2272942-v1-SPRFMOSignedFinalAct.pdf

(38)  Recommandation 09-11 de la CICTA: recommandation de la CICTA amendant la recommandation 08-12 sur un programme CICTA de documentation des captures de thon rouge.

(39)  Information figurant à l'adresse suivante: http://donnees.banquemondiale.org/pays/CW; ces renseignements ont été utilisés à la place de l’indice de développement humain des Nations unies et du règlement (CE) no 1905/2006, dans lesquels Curaçao n’est pas mentionnée.

(40)  Accompagnement des pays en développement en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), EuropeAid/129609/C/SER/Multi, 13 au 27 juin 2011.

(41)  Appendice 3 de l’annexe 10 du compte rendu de la 18e réunion extraordinaire de la CICTA de janvier 2013, Rapport de la période biennale 2012-2013, Ie partie (2012), Vol. 1.

(42)  Cf. note 41.

(43)  Information figurant à l'adresse suivante: http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm/ViewIn/FRA

(44)  Information figurant à l'adresse suivante: http://donnees.banquemondiale.org/pays/CW

(45)  Cf. note 40.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/50


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7089 — Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 346/04

1.

Le 18 novembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Ackermans & van Haaren NV («AvH», Belgique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Aannemingsmaatschappij CFE NV («CFE», Belgique) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AvH: holding diversifié, coté en bourse, exerçant des activités dans les secteurs du dragage et de la mécanique navale, de la construction, de la banque privée, de l’immobilier, des loisirs et des soins aux personnes âgées, de l’énergie et des ressources, des TIC et de l’ingénierie, de la vente au détail et de la distribution, des médias et de l'imprimerie, ainsi que des fonds d’investissement,

CFE: groupe pluridisciplinaire, coté en bourse, actif dans les concessions octroyées dans le cadre de partenariats public-privé, la construction, l’immobilier, le dragage et la mécanique navale, les infrastructures routières et ferroviaires, l’électricité tertiaire, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les installations sanitaires («CVC»), l'électricité et la maintenance CVC, ainsi que le traitement des fumées.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7089 — Ackermans & Van Haaren/Aannemingsmaatschappij CFE, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/52


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.7070 — Gestamp Eolica/Banco Santander/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 346/05

1.

Le 18 novembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Gestamp Eolica S.L. (Espagne), contrôlée par Corporación Gestamp, S.L. (Espagne), et l'entreprise Banco Santander SA (Espagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune (l'«entreprise commune», Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Gestamp Eolica: conception, financement, construction et gestion d'installations d'énergie éolienne dans le monde entier,

Banco Santander: société holding d'un groupe international d'entreprises présentes sur les marchés des services bancaires et financiers dans le monde entier,

entreprise commune: gestion de projets dans le domaine de l'énergie éolienne en Europe.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.7070 — Gestamp Eolica/Banco Santander/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


27.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/53


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6962 — Renova Industries/Schmolz + Bickenbach)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2013/C 346/06

1.

Le 19 novembre 2013, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Renova Industries Ltd. («Renova», Bahamas) entend acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, par l'intermédiaire de sa filiale indirecte en propriété exclusive Venetos Holding AG («Venetos»), le contrôle exclusif de l'entreprise Schmolz + Bickenbach AG («S+B», Suisse), par la voie d'un pacte d'actionnaires.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Renova est un groupe privé constitué de fonds de gestion d'actifs et de fonds d'investissement direct et/ou de portefeuilles, détenant des participations et gérant des actifs dans les secteurs des métaux, de l'exploitation minière, de la construction mécanique, de la promotion immobilière, de l'énergie, des télécommunications, des nanotechnologies, des services d'utilité publique et dans le secteur financier en Russie, en Europe, en Afrique du Sud et aux États-Unis,

S+B est spécialisée dans la fabrication, la transformation et la distribution d'aciers longs spéciaux, y compris d'aciers pour la construction mécanique, d'aciers de décolletage, d'aciers inoxydables et d'aciers pour outillage.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6962 — Renova Industries/Schmolz + Bickenbach, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).