ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.356.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 356

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
20 novembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 356/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV) ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 356/02

Taux de change de l'euro

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 356/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation) ( 1 )

3

2012/C 356/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 356/05

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

5

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6686 — Terex/GAZ/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 356/01

Le 9 novembre 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6686.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/2


Taux de change de l'euro (1)

19 novembre 2012

2012/C 356/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2762

JPY

yen japonais

103,60

DKK

couronne danoise

7,4584

GBP

livre sterling

0,80320

SEK

couronne suédoise

8,6419

CHF

franc suisse

1,2045

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,3715

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,418

HUF

forint hongrois

283,42

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

PLN

zloty polonais

4,1458

RON

leu roumain

4,5363

TRY

lire turque

2,3007

AUD

dollar australien

1,2283

CAD

dollar canadien

1,2744

HKD

dollar de Hong Kong

9,8930

NZD

dollar néo-zélandais

1,5621

SGD

dollar de Singapour

1,5632

KRW

won sud-coréen

1 386,91

ZAR

rand sud-africain

11,2874

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9569

HRK

kuna croate

7,5415

IDR

rupiah indonésien

12 288,36

MYR

ringgit malais

3,9101

PHP

peso philippin

52,489

RUB

rouble russe

40,3100

THB

baht thaïlandais

39,205

BRL

real brésilien

2,6494

MXN

peso mexicain

16,7125

INR

roupie indienne

70,2740


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/3


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 356/03

1.

Le 14 novembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Precision Castparts Corp. («PCC», États-Unis d’Amérique) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’entreprise Titanium Metals Corporation («Timet», États-Unis d’Amérique), par offre publique d’achat annoncée le 9 novembre 2012.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PCC: constructeur de composants et produits métalliques complexes, y compris des pièces moulées à la cire perdue, des pièces forgées et des fixations/systèmes de fixation, pour différentes applications, principalement dans l’industrie aérospatiale, mais aussi pour des applications liées aux turbines à gaz industrielles, des aérostructures, ainsi que pour des applications industrielles, des applications dans l’industrie de l'armement, des applications médicales et autres,

Timet: producteur mondial de produits de fusion, de demi-produits et de produits finis en titane utilisés dans différents secteurs industriels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6765 — Precision Castparts Corp./Titanium Metals Corporation, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 356/04

1.

Le 13 novembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise JCDecaux Central Eastern Europe Holding GmbH («JCDecaux CEE», Autriche), contrôlée par le groupe français JCDecaux, et l’entreprise Rus AD Invest Coöperatief U.A. («Rus AD», Pays-Bas), contrôlée par le groupe russe VTB, acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Russ Out Of Home B.V. («Russ Out Of Home», Pays-Bas), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

JCDecaux CEE: société opérant dans le secteur de la publicité extérieure,

Rus AD: société s’occupant de la gestion ou de la détention des actifs d’autres sociétés et entreprises,

Russ Out Of Home: société opérant dans le secteur de la publicité extérieure en Russie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6764 — JCDecaux/Russ AD/Russ Out Of Home, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 356/5


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 356/05

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CARN D’ANDORRA»

No CE: AD-PGI-0005-0875-12.04.2011

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Carn d’Andorra»

2.   État membre ou pays tiers:

Principauté d’Andorre

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1

Viande fraîche (et abats)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Viande de bovin provenant de la race rustique Bruna d’Andorra (vaches inscrites au registre national des animaux de rapport — Padral del Govern) ou du croisement de mères de cette race avec des mâles des races charolaise, gasconne et limousine, élevés et engraissés dans des exploitations d’élevage situées en Andorre, qui, de la naissance des bêtes à la fin de l’engraissement, se consacrent exclusivement à la production de viande appelée à être commercialisée sous l’IGP.

L’abattage a lieu à partir de huit mois de vie. La conformation des carcasses selon la grille de classement EUROP est exclusivement celle définie comme E, U, R, et avec la tradition de consommation des types, l'âge, le poids et la durée de maturation dont fait état le tableau 1.

Tableau 1

Poids et durée de maturation selon le type

Type

Âge à l'abattage

Poids carcasse

(valeur minimale et maximale)

Durée de maturation (heures)

Veaux femelles

de 8 à 12 mois

180-260 kg

72

Veaux mâles

de 8 à 12 mois

240-340 kg

72

Anolles

(génisses dont l’âge est compris entre 12 et 24 mois)

de 12 à 24 mois

240-300 kg

72

Anolls

(bovins mâles dont l’âge est compris entre 12 et 24 mois)

de 12 à 24 mois

320-390 kg

72

L’état d’engraissement est compris, selon la grille communautaire, entre les degrés 2, 3 ou 4.

Ces infiltrations graisseuses confèrent à la carcasse des caractéristiques qui la rendent très tendre à la découpe et succulente sous la dent.

Le pH des carcasses doit être inférieur à 6 au bout de 24 heures après l’abattage. Le temps de maturation en chambre frigorifique doit être conforme au tableau 1; les carcasses doivent toujours être commercialisées fraîches: carcasses entières, demi-carcasses, quarts de carcasses ou viande en tranches ou hachée.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

Les animaux naissent en Andorre et, sont élevés avec la mère sur des pâturages locaux, conformément aux conditions de charges d’élevage requises au tableau 2.

Tableau 2

Charge d’élevage maximale par hectare (UBG/Ha)

Type

Terre de culture et de fourrage (2)

Terre de culture (3)

Pré de fauchage (4)

Pâturage (5)

Vache avec veaux d’engraissement

3,9

3,3

2,4

1,2

Vache sans veaux d’engraissement

5,0

4,3

3,0

1,5

Les veaux doivent être nourris à la mamelle par la mère pendant au moins quatre mois. Ils paissent dans les pâtures de haute montagne, avec les mères, durant la période estivale, puis ils passent l’hiver dans les exploitations lorsque la neige couvre les montagnes.

Durant les mois d’été, conduit par le vacher, le troupeau monte aux estives, où il passe au minimum 90 jours.

Pendant la période d’engraissement, l’alimentation doit être à base de paille ou de foin comme aliment de lest et d’un mélange de céréales, de légumineuses et de compléments.

L’approvisionnement fourrager des exploitations provient majoritairement de la Principauté d’Andorre.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

La viande produite provient de bêtes nées, élevées et abattues en Andorre.

Les veaux naissent par mise-bas naturelle, et ils doivent être nourris à la mamelle par la mère.

Les veaux paissent dans les pâtures de haute montagne, avec les mères, durant la période estivale, puis ils passent l’hiver dans les exploitations lorsque la neige couvre les montagnes.

Pour les veaux d’engraissement, un espace minimum de 3 m2 est considéré nécessaire par tête de bétail.

Les lots d’animaux à l’engraissement se composent d’un maximum de 20 bêtes.

Durant le transport, le stress doit être épargné autant que possible aux bêtes. Le transport se fait directement depuis chaque exploitation jusqu’à l’abattoir, la distance maximale parcourue étant limitée à 25 km. La tension est donc évitée au maximum et on garantit ainsi un produit final de qualité.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Le produit doit être vendu avec une étiquette comportant, outre les données obligatoires établies par la législation en vigueur, les mentions suivantes:

Le nom de l’Indication géographique protégée «Carn d’Andorra»

Le logotype de l’IGP, qui fait référence à l’identification graphique de la dénomination «Carn d’Andorra».

Image

Le logotype de l'UE, qui identifie les produits bénéficiant d’une IGP

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

La zone géographique comprend l’ensemble du territoire d’Andorre où naissent, sont élevés et abattus les bovins de la race Bruna d'Andorra.

Administrativement parlant, Andorre est divisée en 7 paroisses: Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

5.1.1.   Caractéristiques géographiques, climatiques et de la végétation

S’inscrivant au beau milieu de la chaîne des Pyrénées, la zone de production de la Bruna d’Andorra est propice à un mode d’élevage extensif.

L’Andorre est un pays montagneux de 468 km2 où l’altitude moyenne est de 2 000 mètres.

La surface de pâturage est considérable et représente quelque 20 % de la superficie totale de l’Andorre.

C’est dans les zones les plus plates du fond des vallées que se sont de tout temps concentrées l’occupation humaine et les cultures.

5.1.2.   Caractère spécifique des pâtures du pays

L’étendue considérable des prés et des pâturages d’Andorre, comparativement aux terres de culture, permet de produire une grande quantité d’aliments naturels pour le bétail. La mise à profit de ces herbages détermine les routines de pâturage.

Les périodes saisonnières définissent les routines de pâturage, qui, en général, suivent les mêmes parcours: montée vers les pâtures supra-forestières autour du mois de juin, et descente au début de la période de neige, en novembre.

L’abondance d'eau et la diversité des sols favorisent le développement de types de pâturages différents.

Les pâturages qu’on y trouve, par ordre d’importance, sont les suivants: pâtures de fétuques (Festuca eskia), qui occupent 10 % du pays; pâtures de nard raide (Nardus stricta), qui en occupent 6 %; pâtures de Festuca airoidis (5 %) et pâtures de fétuque paniculée (Festuca paniculata).

5.1.3.   Caractéristiques historiques et anthropiques des pâtures

En tant qu’unité d’exploitation traditionnelle, la maison entretient le bétail qui lui correspond grâce aux pâtis communaux et aux propriétés agricoles destinées aux céréales, aux fourrages et à d'autres cultures horticoles. Durant les mois d’été, conduit par le vacher, le troupeau monte aux estives, (2 000-2 500 m d’altitude) où il passe 90 jours. Dans chaque unité de pâturage, on commence aux altitudes les plus basses (< 2 000 m), puis on monte vers les hauteurs quand arrivent les chaleurs du mois d’août; la seconde moitié du séjour consiste à se replier de nouveau vers les altitudes les plus basses.

5.1.4.   Gestion actuelle du bétail au fil de l’année

La gestion annuelle qui est faite des pâturages suit la routine suivante, mettant à profit la zone basse, la zone intermédiaire et la zone haute:

Zone basse: prés privées situés au fond des vallées, autour des villages. On les met généralement à profit pour un ou deux pâturages et un ou deux prés à faucher par an. Il est coutume d’y semer des cultures fourragères telles que le ray-grass, la luzerne (Medicago sativa) et les fétuques (Festuca sp. omn.).

Zone intermédiaire: pâtures des bordes. Zone de passage, à l’aller et au retour des pâtures forestières. On les nomme rebaixants.

Zone haute: pâtures supra-forestières qui fournissent de l’aliment pratiquement tout l’été. Il s’agit, pour la plupart, de terrains communaux, c’est-à-dire qu'elles appartiennent aux administrations locales, appelées paroisses.

5.2.   Spécificité du produit:

La spécificité du produit est définie par la qualité, elle-même déterminée par un mode de production traditionnelle et par l’acceptation du consommateur.

Au début du XXe siècle, il y avait en Andorre une race rustique aux aptitudes mixtes, qui a été améliorée grâce à l’arrivée de mâles venus des Alpes, acclimatés aux régions de haute montagne. Il s'agissait, plus précisément, de mâles de la race Schwitz (la race brune des Alpes ou pardo-alpine), comme en font état divers documents de l’époque (Andorra Agrícola, revue mensuelle illustrée de 1933). On obtint de cette manière une race améliorée, celle que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de Bruna d’Andorra.

Cette race se caractérise par son aspect rustique, adapté au pâturage, ce qui la rend tout à fait apte à l’élevage extensif tel qu’il est pratiqué dans ce pays.

Les systèmes traditionnels d’élevage du bétail qui se sont maintenus jusqu’ici, ainsi que l’utilisation de la Bruna d’Andorra comme race autochtone, une bête à la peau brune, douée de grandes qualités maternelles, rustique et bien adaptée aux rudes conditions de la montagne locale, définissent un produit unique qui provient de mères de la race Bruna d’Andorra et de pères de la race Bruna d’Andorra, charolaise, limousine et gasconne. C’est l’union d’une race adaptée avec des races voisines et fort connues de bovin à viande.

Les caractéristiques d’élevage sont dictées par les conditions climatiques du pays, lesquelles définissent deux périodes:

Période estivale (d’avril à novembre): les animaux paissent librement en montagne et profitent des pâtures naturelles.

Période hivernale (de novembre à mars): les animaux sont à l’étable et les fourrages de réserve sont complétés par des aliments concentrés.

Le système d’élevage traditionnel repose sur de petites exploitations adaptées au climat pyrénéen, où on engraisse très peu d'animaux, destinés initialement à la consommation familiale ou à la vente de proximité. Actuellement, il existe toujours de telles exploitations: la moyenne de bêtes à engraisser y tourne autour de 35. La différence, c’est que les éleveurs se sont unis et qu’ils ont constitué une société, Ramaders d’Andorra, qui se consacre entre autres à la commercialisation de la viande, avec pour conséquence une amélioration des rendements de ces éleveurs.

Ce système traditionnel d’élevage et d’engraissement, où tous les animaux naissent et sont élevés en Andorre, la race Bruna d’Andorra, la période d’engraissement dans lequel l’aliment concentré est composé d’un mélange de céréales et de légumineuses, le fait de disposer de fourrages en hiver pour compléter l’alimentation, et la disponibilité de pâturages de haute qualité pendant l’été confèrent à la viande des infiltrations graisseuses qui déterminent un produit tendre et succulent. Ce système traditionnel d’élevage est sans aucun doute le meilleur atout d’une viande reconnue et apprécié en Andorre.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

L’IGP Carn d’Andorra repose sur le système d’élevage traditionnel d’un pays pyrénéen; la Principauté d’Andorre.

Un livre généalogique a été créé pour la race Bruna d’Andorra en novembre 2006; de plus, cette race bénéficie de la collaboration de l'Unité de sélection et de promotion de la race bovine gasconne (ancien UPRA Gascon et actuellement sous l’apellation Groupe Gascon, situé á Villeneuve du Paréage, 09100, France) pour l’application du programme de sélection génétique de la race Bruna d’Andorra.

L’alliance des caractéristiques climatiques d’Andorre, qui donnent des pâtures abondantes et de qualité, et d'un système d'exploitations d'élevage traditionnelles suivant une routine de pâturage qui utilise toutes les zones (basse, intermédiaire et haute), détermine un savoir-faire spécifique à la zone qui bénéficie de toutes ces ressources avec l'implantation d'une race adaptée au milieu pour obtenir un produit reconnu et apprécié par les consommateurs du pays.

Toute la viande produite conformément à ces caractéristiques est commercialisée dans la Principauté d’Andorre.

Une étude menée par Ramaders d’Andorra SA depuis l’abattoir national d’Andorre sur 60 % des points de vente de viande du pays indique que 100 % des points soumis à l'enquête identifient comme «Carn d’Andorra» la viande de bovin commercialisée par la société Ramaders d’Andorra avec le label national de contrôle et de garantie «Carn de Qualitat Controlada d’Andorra», qui reconnaît une méthode de production identique à celle exposée dans le point antérieur.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Le texte intégral du cahier des charges peut être consulté dans la base de données DOOR

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  Terrain dans lequel après la culture d’été on y sème un fourrage.

(3)  Terrain cultivé une fois pendant l’été.

(4)  Pré fauché naturel ou ensemencé.

(5)  Terrain non ensemencé où on fait paître le bétail.