ISSN 1977-0936 doi:10.3000/19770936.C_2012.280.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 280 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
55e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2012/C 280/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2012/C 280/12 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité |
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(2) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)
2012/C 280/01
Date d'adoption de la décision |
13.7.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34005 (12/N) |
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État membre |
Pays-Bas |
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Région |
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Régions non assistées |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Investeringen op het terrein van energiebesparing voor de glastuinbouw |
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Base juridique |
Kaderwet LNV-subsidies Regeling LNV-subsidies: Hoofdstuk 1; artikel 2:1a; artikel 2.2; artikel 2:37; bijlage 2, hoofdstuk 1 |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Économies d'énergie, investissements dans les exploitations agricoles, protection de l'environnement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
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Intensité |
40 % |
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Durée |
1.7.2012-31.12.2017 |
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Secteurs économiques |
Culture et production animale, chasse et services annexes |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
14.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34340 (12/N) |
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État membre |
Allemagne |
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Région |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen. |
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Base juridique |
Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen. |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Promotion (AGRI) |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Budget global: 9 Mio EUR |
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Intensité |
50 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2016 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
27.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34625 (12/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali — Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore forestale |
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Base juridique |
Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche; Decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»; Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008; leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali.] |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Assistance technique (AGRI), développement sectoriel, sylviculture |
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Forme de l'aide |
Autres — Servizi agevolati |
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Budget |
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Intensité |
100 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
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Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
Date d'adoption de la décision |
27.6.2012 |
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Numéro de référence de l'aide d'État |
SA.34629 (12/N) |
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État membre |
Italie |
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Région |
— |
— |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Misura 114 dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2007-2013. Utilizzo dei servizi di consulenza nell'ambito — Settore forestale |
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Base juridique |
Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche; Decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»; Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008; leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267; norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali.] |
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Type de la mesure |
Régime d'aide |
— |
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Objectif |
Soutien technique aux services de conseil, développement sectoriel, sylviculture |
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Forme de l'aide |
Autres — Servizi agevolati. Si garantisce il rispetto dei massimali previsti |
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Budget |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Agriculture, sylviculture et pêche |
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Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/5 |
Taux de change de l'euro (1)
14 septembre 2012
2012/C 280/02
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,3095 |
JPY |
yen japonais |
102,24 |
DKK |
couronne danoise |
7,4555 |
GBP |
livre sterling |
0,80745 |
SEK |
couronne suédoise |
8,5884 |
CHF |
franc suisse |
1,2162 |
ISK |
couronne islandaise |
|
NOK |
couronne norvégienne |
7,4285 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,433 |
HUF |
forint hongrois |
281,75 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6961 |
PLN |
zloty polonais |
4,0602 |
RON |
leu roumain |
4,5030 |
TRY |
lire turque |
2,3501 |
AUD |
dollar australien |
1,2366 |
CAD |
dollar canadien |
1,2628 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
10,1520 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,5719 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5973 |
KRW |
won sud-coréen |
1 461,73 |
ZAR |
rand sud-africain |
10,8003 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
8,2696 |
HRK |
kuna croate |
7,4160 |
IDR |
rupiah indonésien |
12 447,27 |
MYR |
ringgit malais |
3,9770 |
PHP |
peso philippin |
54,078 |
RUB |
rouble russe |
40,1130 |
THB |
baht thaïlandais |
40,280 |
BRL |
real brésilien |
2,6431 |
MXN |
peso mexicain |
16,7204 |
INR |
roupie indienne |
71,1140 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/6 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 juin 2012 portant sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva
Rapporteur: Belgique
2012/C 280/03
1) |
Le comité consultatif partage les préoccupations formulées par la Commission dans son projet de décision tel que communiqué au comité consultatif le 6 juin 2012 au titre de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et l'article 53 de l'accord EEE. |
2) |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les procédures à l'encontre de Siemens et Areva peuvent être closes au moyen d'une décision prise aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003. |
3) |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par Siemens et Areva sont appropriés, nécessaires et proportionnés et doivent être rendus obligatoires pour Siemens et Areva. |
4) |
Le comité consultatif considère, comme la Commission, que vu les engagements présentés par Siemens et Areva, il n'y a plus lieu que la Commission agisse à l'encontre de Siemens et Areva, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. |
5) |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
COMP/39.736 — Siemens/Areva
2012/C 280/04
1. |
À la suite d’une plainte déposée par Siemens AG («Siemens»), qui a été retirée ultérieurement, la Commission a décidé d’ouvrir, le 21 mai 2010, une procédure au sujet de plusieurs restrictions contractuelles concernant une série de produits dans le domaine de la technologie nucléaire civile, conclues entre Siemens et Areva SA («Areva») dans le cadre de leur ancienne entreprise commune Areva NP (la «JV»). |
2. |
Le 16 décembre 2011, la Commission a adopté une évaluation préliminaire conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2). Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la préoccupation que les clauses de non-concurrence et de confidentialité postérieures à la JV convenues par Areva et Siemens dans leur pacte d’actionnaires puissent constituer une infraction aux règles de la concurrence en raison du caractère excessif à la fois de l’éventail des produits concernés par ces clauses et de la durée de ces dernières. |
3. |
Le 16 février 2012, Areva et Siemens ont soumis des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont leur avait fait part la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 14 mars 2012, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements (3). La Commission a informé Areva le 17 avril 2012 et Siemens le 18 avril 2012 des résultats de la consultation des acteurs du marché après la publication de la communication. |
4. |
Dans sa décision relevant de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend les engagements offerts par Areva et Siemens obligatoires pour ces entreprises et conclut qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse. |
5. |
Je n’ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (4). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure en l’espèce a été respecté. |
Bruxelles, le 8 juin 2012.
Michael ALBERS
(1) En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
(3) Communication publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.736 — Siemens Areva, JO C 75 du 14.3.2012, p. 10.
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du mandat, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/8 |
Résumé de la décision de la Commission
du 18 juin 2012
relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva)
[notifiée sous le numéro C(2012) 4028]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 280/05
Le 18 juin 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du TFUE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), elle publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
1. INTRODUCTION
(1) |
La décision est adressée à Areva SA («Areva») et à Siemens AG («Siemens») et concerne une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité conclues entre Siemens et Areva en ce qui concerne un large éventail de produits dans le domaine de la technologie nucléaire civile. L'adoption de la décision rend contraignants les engagements offerts par Areva et Siemens pour remédier aux problèmes de concurrence liés à ces clauses qui ont été relevés par la Commission. |
2. PROCÉDURE
(2) |
Le 16 octobre 2009, Siemens a introduit une plainte auprès de la Commission, suivie d'une plainte complémentaire soumise le 17 février 2010, en rapport avec l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE. Les plaintes ont ensuite été retirées par Siemens. |
(3) |
Le 21 mai 2010, la Commission a ouvert une procédure en vue de l'adoption d'une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003, et le 16 décembre 2011, elle a adopté, conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une évaluation préliminaire exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Ces préoccupations portaient sur les restrictions contractuelles applicables à un large éventail de produits dans le domaine de la technologie civile nucléaire, qui ont été conclues entre Siemens et Areva dans le cadre de leur ancienne entreprise commune Areva NP SAS («Areva NP» ou la «JV»). |
(4) |
Le 16 février 2012, Areva et Siemens ont proposé des engagements (les «engagements») en réponse à l'évaluation préliminaire de la Commission. |
(5) |
Le 14 mars 2012, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l'affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de cette publication. |
(6) |
La Commission a informé Areva des résultats de la consultation des acteurs du marché le 17 avril 2012 et Siemens le 18 avril 2012. Le 6 juin 2012, le comité consultatif a approuvé le projet de décision adopté sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003. |
3. LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE EXPRIMÉES DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
(7) |
En 2001, Siemens et Framatome SA, le prédécesseur en droit d'Areva, ont créé l'entreprise commune de plein exercice Areva NP, dans laquelle elles ont mis en commun leurs activités respectives concernant les centrales nucléaires. Le pacte d'actionnaires conclu entre les sociétés mères de la JV contient une clause de non-concurrence («CNC»). Cette clause s'applique non seulement pendant la durée de vie de la JV, mais également, dans sa version initiale, pendant une période de 8 à 11 ans après la perte du contrôle conjoint de Siemens sur la JV («CNC postérieure à la JV»). La durée de la CNC postérieure à la JV a été réduite ultérieurement à environ quatre ans par voie de sentence arbitrale, contrairement à l'éventail de produits. Le pacte d'actionnaires contient aussi une clause de confidentialité ayant la même durée que la CNC. |
(8) |
La CNC postérieure à la JV lie Siemens pour ce qui est du «champ d'application exclusif» de la JV. D'après l'évaluation préliminaire, la CNC postérieure à la JV concerne non seulement les marchés sur lesquels Areva NP était présente, tels que les îlots nucléaires pour centrales, les services nucléaires et les assemblages de combustible nucléaire, mais également les composants pour îlots nucléaires ainsi que les îlots classiques fournis par Siemens et, dans certains cas, revendus uniquement par Areva NP. |
3.1. La CNC postérieure à la JV
(9) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission est parvenue à la conclusion que la CNC postérieure à la JV soulevait des préoccupations quant à sa compatibilité avec l'article 101 du traité, eu égard à son large champ d'application et à sa durée. |
(10) |
D'après l'évaluation préliminaire, la CNC postérieure à la JV n'est pas accessoire à la création de la JV étant donné qu'elle n'est pas directement liée à celle-ci. La CNC postérieure à la JV définit la relation réciproque entre les sociétés mères après la dissolution de la JV. Elle est donc directement liée à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, c'est-à-dire à la dissolution de la JV. |
(11) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que la CNC postérieure à la JV était, en principe, objectivement nécessaire à la mise en œuvre de la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, afin de garantir la cession de la valeur totale de l'entreprise acquise (Areva NP). Pendant la durée de vie de la JV, Siemens a bénéficié d'un accès privilégié aux informations commerciales confidentielles d'Areva NP, qu'elle était susceptible d'utiliser après son retrait de la JV pour exercer ensuite une «concurrence facilitée» vis-à-vis de son ancienne filiale. |
(12) |
La Commission a néanmoins considéré que la CNC postérieure à la JV n'était pas proportionnée eu égard à sa durée et à son champ d'application. Elle a estimé dans son évaluation préliminaire qu'une protection ne se justifie que dans la mesure où les informations commerciales confidentielles auxquelles Siemens avait accès restent suffisamment pertinentes et fiables pour permettre l'exercice d'une telle concurrence facilitée. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que c'était le cas pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de la perte de contrôle conjoint de Siemens sur Areva NP. |
(13) |
La Commission a également considéré dans son évaluation préliminaire qu'une protection contre l'exercice d'une concurrence facilitée par Siemens ne pouvait se justifier que pour les marchés sur lesquels Areva NP était présente avec ses propres produits et avait dès lors réalisé ses propres investissements, dont la valeur risquait d'être réduite par une telle concurrence. Dans la mesure où la CNC postérieure à la JV s'étend aux produits de Siemens pour lesquels Areva NP exerçait uniquement des activités de revente ou n'exerçait aucune activité, elle ne remplirait pas le critère de proportionnalité. |
(14) |
Dans son évaluation préliminaire, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si une CNC postérieure à la JV constituait le moyen le moins restrictif de protéger Areva NP contre l'exercice d'une concurrence facilitée par Siemens. Au cours de son analyse, elle a opéré une distinction justifiée entre une concurrence facilitée par l'accès à des informations commerciales confidentielles et une concurrence facilitée par l'accès à un savoir-faire technologique confidentiel. D'après l'évaluation préliminaire, il n'existait pas de moyen moins restrictif de garantir une telle protection dans le cas d'une concurrence facilitée sur la base d'informations commerciales confidentielles. Dans son évaluation préliminaire, la Commission n'a relevé aucun élément de preuve suffisant indiquant que Siemens aurait eu accès à un savoir-faire technologique confidentiel dans une mesure qui lui aurait permis d'exercer une concurrence facilitée. Toutefois, même dans le cas contraire, cela n'aurait pas justifié une CNC postérieure à la JV, étant donné qu'un tel savoir-faire technologique confidentiel peut être — et est effectivement — protégé par le moyen le moins restrictif que constitue la clause de confidentialité prévue dans le pacte d'actionnaires. À l'inverse, il n'existerait aucun moyen moins restrictif pour ce qui est des informations commerciales confidentielles, étant donné que Siemens prendrait implicitement et inévitablement en compte ces informations au moment d'élaborer ses propres stratégies commerciales. |
(15) |
C'est la raison pour laquelle la Commission a considéré dans son évaluation préliminaire qu'une CNC postérieure à la JV était proportionnée dans les limites définies ci-dessus pour la protection d'Areva NP contre la concurrence facilitée que Siemens pourrait exercer sur la base de son accès antérieur aux informations commerciales confidentielles d'Areva NP. |
3.2. La clause de confidentialité postérieure à la JV
(16) |
La Commission a considéré dans son évaluation préliminaire qu'une clause de confidentialité telle que celle conclue entre les parties équivaut à une CNC postérieure à la JV dans la mesure où elle empêche Siemens d'utiliser les informations commerciales confidentielles (et non le savoir-faire technologique confidentiel) auxquelles elle a eu accès pendant la durée de vie de la JV. En effet, Siemens ne pourrait pas élaborer ses propres stratégies commerciales sans faire un usage implicite des informations auxquelles elle a eu accès précédemment. Par contre, une obligation de non-divulgation n'empêcherait pas Siemens d'exercer de nouvelles activités sur le marché. La clause de confidentialité équivaut donc à une CNC postérieure à la JV dans la mesure où elle interdit l'utilisation d'informations commerciales confidentielles. |
(17) |
Cette interdiction peut, selon l'évaluation préliminaire, être considérée comme accessoire à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva pour la même durée que celle définie pour la CNC postérieure à la JV et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués pour cette dernière. |
3.3. Article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE
(18) |
La Commission a estimé que, dans la mesure où la CNC postérieure à la JV ne peut être considérée comme accessoire à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, elle constituerait une restriction de la concurrence qui relève de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a estimé dans son évaluation préliminaire que la CNC postérieure à la JV ne remplissait pas les exigences de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que l'on ne peut considérer qu'elle produit en soi des gains d'efficience. |
(19) |
Même dans l'hypothèse où l'absence d'une CNC postérieure à la JV aurait entraîné une réduction des gains d'efficience engendrés par la JV, le résultat de l'appréciation resterait inchangé. La Commission considère à titre préliminaire qu'en l'espèce, l'analyse du caractère indispensable de la CNC postérieure à la JV pour réaliser d'éventuels gains d'efficience ne justifierait pas que cette dernière soit plus étendue que celle considérée comme accessoire. |
(20) |
La même appréciation au titre de l'article 101 du TFUE s'applique à la clause de confidentialité. |
4. LES ENGAGEMENTS ET LA CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ
(21) |
Le 16 février 2012, Siemens et Areva ont offert des engagements à la Commission afin de remédier aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par cette dernière.
|
(22) |
Jusqu'au 16 octobre 2012, Siemens ne sera pas autorisée à utiliser les informations confidentielles relatives aux produits et services principaux auxquelles elle a pu avoir accès pendant la durée de vie de la JV. Même au-delà de cette date, il restera interdit à Siemens de divulguer le contenu des documents concernant la structure et la gestion d'Areva NP ou des informations techniques écrites confidentielles, ou d'utiliser ces informations techniques. |
5. PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS
(23) |
Les engagements remédient de manière suffisante et proportionnée aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire. |
(24) |
Les engagements sont suffisants étant donné qu'ils remédient totalement aux craintes formulées par la Commission dans son évaluation préliminaire. La CNC postérieure à la JV est réduite à trois ans maximum sur les marchés sur lesquels Areva NP était présente avec ses propres produits (définis dans les engagements comme les «produits et services principaux»). Elle est supprimée pour tous les autres produits. Ces engagements s'appliquent également à la clause de confidentialité postérieure à la JV dans la mesure où elle interdit l'utilisation d'informations commerciales confidentielles d'Areva NP. |
(25) |
Les engagements ne sont pas excessifs, étant donné qu'il n'existe pas d'autre moyen moins restrictif de remédier aux préoccupations exprimées par la Commission que la levée des clauses dans la mesure où ces dernières s'appliquent à des marchés de produits ou pour une durée excédant ce qui peut être considéré comme accessoire ou couvert par l'article 101, paragraphe 3, du TFUE. |
6. CONCLUSION
(26) |
La décision rend les engagements obligatoires pour Siemens et Areva. |
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/06
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
HKE/8ABDE. |
Espèce |
Merlu (Merluccius merluccius) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS28TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/11 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/07
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
LEZ/8ABDE. |
Espèce |
Cardine (Lepidorhombus spp.) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS29TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/08
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
NEP/8ABDE. |
Espèce |
Langoustine (Nephrops norvegicus) |
Zone |
VIII a, VIII b, VIII d et VIII e |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS30TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
15.9.2012 |
FR |
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C 280/12 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/09
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
13.8.2012 |
Durée |
13.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Espagne |
Stock ou groupe de stocks |
USK/567EI. |
Espèce |
Brosme (Brosme brosme) |
Zone |
Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS25TQ44 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
15.9.2012 |
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C 280/13 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/10
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
SRX/89-C |
Espèce |
Mantes et raies (rajiformes) |
Zone |
Eaux UE des zones VIII et IX. |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS27TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
15.9.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 280/13 |
Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries
2012/C 280/11
Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:
Date et heure de la fermeture |
10.8.2012 |
Durée |
10.8.2012-31.12.2012 |
État membre |
Belgique |
Stock ou groupe de stocks |
PLE/8/3411 |
Espèce |
Plie (Pleuronectes platessa) |
Zone |
VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |
Type(s) de navires de pêche |
— |
Numéro de référence |
FS26TQ43 |
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
15.9.2012 |
FR |
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C 280/14 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak)
Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2012/C 280/12
1. |
Le 7 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises CVCIGP II Employee Rosehill Limited, CVCIGP II Client Rosehill Limited (Maurice) et Cox & Kings Limited («CNK», Inde), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Holidaybreak Limited, par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).
(2) JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).