ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.280.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 280

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
15 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 280/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 280/02

Taux de change de l'euro

5

2012/C 280/03

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 juin 2012 portant sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva — Rapporteur: Belgique

6

2012/C 280/04

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.736 — Siemens/Areva

7

2012/C 280/05

Résumé de la décision de la Commission du 18 juin 2012 relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva) [notifiée sous le numéro C(2012) 4028]  ( 2 )

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 280/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2012/C 280/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

11

2012/C 280/08

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2012/C 280/09

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

12

2012/C 280/10

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13

2012/C 280/11

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

13

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 280/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 2 )

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité

 

(2)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, sauf en ce qui concerne les produits relevant de l'annexe I du traité)

2012/C 280/01

Date d'adoption de la décision

13.7.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34005 (12/N)

État membre

Pays-Bas

Région

Régions non assistées

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Investeringen op het terrein van energiebesparing voor de glastuinbouw

Base juridique

Kaderwet LNV-subsidies

Regeling LNV-subsidies: Hoofdstuk 1; artikel 2:1a; artikel 2.2; artikel 2:37; bijlage 2, hoofdstuk 1

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Économies d'énergie, investissements dans les exploitations agricoles, protection de l'environnement

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Budget global: 90 Mio EUR

 

Budget annuel: 15 Mio EUR

Intensité

40 %

Durée

1.7.2012-31.12.2017

Secteurs économiques

Culture et production animale, chasse et services annexes

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Minister van EL&I

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NEDERLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

14.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34340 (12/N)

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen.

Base juridique

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Information von Verbraucherinnen und Verbrauchern über eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft und ihre Erzeugnisse sowie zur Förderung damit verbundener Absatzförderungsmaßnahmen.

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Promotion (AGRI)

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Budget global: 9 Mio EUR

Intensité

50 %

Durée

jusqu'au 31.12.2016

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

27.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34625 (12/N)

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali — Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore forestale

Base juridique

Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche;

Decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»;

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008;

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali.]

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Assistance technique (AGRI), développement sectoriel, sylviculture

Forme de l'aide

Autres — Servizi agevolati

Budget

 

Budget global: 100 Mio EUR

 

Budget annuel: 100 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Date d'adoption de la décision

27.6.2012

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.34629 (12/N)

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Misura 114 dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali 2007-2013.

Utilizzo dei servizi di consulenza nell'ambito — Settore forestale

Base juridique

Decreto legislativo n. 227/2001 e successive modifiche;

Decreto ministeriale 16 giugno 2005«Linee guida di programmazione forestale»;

Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF) approvato in CSR il 18 dicembre 2008;

leggi e regolamenti regionali e, in assenza, prescrizioni di massima e di Polizia forestale, previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

norme d'uso di gestione e salvaguardia dei boschi, di competenza regionale, formulate sulla base dei principi internazionali di gestione forestale sostenibile di competenza della Regioni, formulate, sulla base delle caratteristiche territoriali, sui principi internazionali di Gestione forestale sostenibile [Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE), adottati dal Governo Italiano e dalle Amministrazioni regionali.]

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Soutien technique aux services de conseil, développement sectoriel, sylviculture

Forme de l'aide

Autres — Servizi agevolati.

Si garantisce il rispetto dei massimali previsti

Budget

 

Budget global: 100 Mio EUR

 

Budget annuel: 100 Mio EUR

Intensité

80 %

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Agriculture, sylviculture et pêche

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/5


Taux de change de l'euro (1)

14 septembre 2012

2012/C 280/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3095

JPY

yen japonais

102,24

DKK

couronne danoise

7,4555

GBP

livre sterling

0,80745

SEK

couronne suédoise

8,5884

CHF

franc suisse

1,2162

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4285

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,433

HUF

forint hongrois

281,75

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6961

PLN

zloty polonais

4,0602

RON

leu roumain

4,5030

TRY

lire turque

2,3501

AUD

dollar australien

1,2366

CAD

dollar canadien

1,2628

HKD

dollar de Hong Kong

10,1520

NZD

dollar néo-zélandais

1,5719

SGD

dollar de Singapour

1,5973

KRW

won sud-coréen

1 461,73

ZAR

rand sud-africain

10,8003

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2696

HRK

kuna croate

7,4160

IDR

rupiah indonésien

12 447,27

MYR

ringgit malais

3,9770

PHP

peso philippin

54,078

RUB

rouble russe

40,1130

THB

baht thaïlandais

40,280

BRL

real brésilien

2,6431

MXN

peso mexicain

16,7204

INR

roupie indienne

71,1140


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/6


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 juin 2012 portant sur un projet de décision dans l'affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva

Rapporteur: Belgique

2012/C 280/03

1)

Le comité consultatif partage les préoccupations formulées par la Commission dans son projet de décision tel que communiqué au comité consultatif le 6 juin 2012 au titre de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne («TFUE») et l'article 53 de l'accord EEE.

2)

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les procédures à l'encontre de Siemens et Areva peuvent être closes au moyen d'une décision prise aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003.

3)

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que les engagements offerts par Siemens et Areva sont appropriés, nécessaires et proportionnés et doivent être rendus obligatoires pour Siemens et Areva.

4)

Le comité consultatif considère, comme la Commission, que vu les engagements présentés par Siemens et Areva, il n'y a plus lieu que la Commission agisse à l'encontre de Siemens et Areva, sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003.

5)

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne.


15.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.736 — Siemens/Areva

2012/C 280/04

1.

À la suite d’une plainte déposée par Siemens AG («Siemens»), qui a été retirée ultérieurement, la Commission a décidé d’ouvrir, le 21 mai 2010, une procédure au sujet de plusieurs restrictions contractuelles concernant une série de produits dans le domaine de la technologie nucléaire civile, conclues entre Siemens et Areva SA («Areva») dans le cadre de leur ancienne entreprise commune Areva NP (la «JV»).

2.

Le 16 décembre 2011, la Commission a adopté une évaluation préliminaire conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2). Dans son évaluation préliminaire, la Commission a exprimé la préoccupation que les clauses de non-concurrence et de confidentialité postérieures à la JV convenues par Areva et Siemens dans leur pacte d’actionnaires puissent constituer une infraction aux règles de la concurrence en raison du caractère excessif à la fois de l’éventail des produits concernés par ces clauses et de la durée de ces dernières.

3.

Le 16 février 2012, Areva et Siemens ont soumis des engagements de nature à répondre aux préoccupations dont leur avait fait part la Commission dans son évaluation préliminaire. Le 14 mars 2012, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne une communication résumant l’affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements (3). La Commission a informé Areva le 17 avril 2012 et Siemens le 18 avril 2012 des résultats de la consultation des acteurs du marché après la publication de la communication.

4.

Dans sa décision relevant de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, la Commission rend les engagements offerts par Areva et Siemens obligatoires pour ces entreprises et conclut qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse.

5.

Je n’ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire (4). En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l’ensemble des parties à la procédure en l’espèce a été respecté.

Bruxelles, le 8 juin 2012.

Michael ALBERS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après le «mandat»).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Communication publiée conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans l’affaire COMP/39.736 — Siemens Areva, JO C 75 du 14.3.2012, p. 10.

(4)  Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du mandat, les parties à la procédure qui offrent des engagements conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux.


15.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 280/8


Résumé de la décision de la Commission

du 18 juin 2012

relative à une procédure d'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et de l'article 53 de l'accord EEE

(Affaire COMP/39.736 — Siemens/Areva)

[notifiée sous le numéro C(2012) 4028]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 280/05

Le 18 juin 2012, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 101 du TFUE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1), elle publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, ainsi que les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision est adressée à Areva SA («Areva») et à Siemens AG («Siemens») et concerne une clause de non-concurrence et une clause de confidentialité conclues entre Siemens et Areva en ce qui concerne un large éventail de produits dans le domaine de la technologie nucléaire civile. L'adoption de la décision rend contraignants les engagements offerts par Areva et Siemens pour remédier aux problèmes de concurrence liés à ces clauses qui ont été relevés par la Commission.

2.   PROCÉDURE

(2)

Le 16 octobre 2009, Siemens a introduit une plainte auprès de la Commission, suivie d'une plainte complémentaire soumise le 17 février 2010, en rapport avec l'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE. Les plaintes ont ensuite été retirées par Siemens.

(3)

Le 21 mai 2010, la Commission a ouvert une procédure en vue de l'adoption d'une décision au titre du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003, et le 16 décembre 2011, elle a adopté, conformément à l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une évaluation préliminaire exposant ses préoccupations en matière de concurrence. Ces préoccupations portaient sur les restrictions contractuelles applicables à un large éventail de produits dans le domaine de la technologie civile nucléaire, qui ont été conclues entre Siemens et Areva dans le cadre de leur ancienne entreprise commune Areva NP SAS («Areva NP» ou la «JV»).

(4)

Le 16 février 2012, Areva et Siemens ont proposé des engagements (les «engagements») en réponse à l'évaluation préliminaire de la Commission.

(5)

Le 14 mars 2012, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, une communication résumant l'affaire et les engagements et invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur ces engagements dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

(6)

La Commission a informé Areva des résultats de la consultation des acteurs du marché le 17 avril 2012 et Siemens le 18 avril 2012. Le 6 juin 2012, le comité consultatif a approuvé le projet de décision adopté sur la base de l'article 9 du règlement (CE) no 1/2003.

3.   LES PRÉOCCUPATIONS EN MATIÈRE DE CONCURRENCE EXPRIMÉES DANS L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

(7)

En 2001, Siemens et Framatome SA, le prédécesseur en droit d'Areva, ont créé l'entreprise commune de plein exercice Areva NP, dans laquelle elles ont mis en commun leurs activités respectives concernant les centrales nucléaires. Le pacte d'actionnaires conclu entre les sociétés mères de la JV contient une clause de non-concurrence («CNC»). Cette clause s'applique non seulement pendant la durée de vie de la JV, mais également, dans sa version initiale, pendant une période de 8 à 11 ans après la perte du contrôle conjoint de Siemens sur la JV («CNC postérieure à la JV»). La durée de la CNC postérieure à la JV a été réduite ultérieurement à environ quatre ans par voie de sentence arbitrale, contrairement à l'éventail de produits. Le pacte d'actionnaires contient aussi une clause de confidentialité ayant la même durée que la CNC.

(8)

La CNC postérieure à la JV lie Siemens pour ce qui est du «champ d'application exclusif» de la JV. D'après l'évaluation préliminaire, la CNC postérieure à la JV concerne non seulement les marchés sur lesquels Areva NP était présente, tels que les îlots nucléaires pour centrales, les services nucléaires et les assemblages de combustible nucléaire, mais également les composants pour îlots nucléaires ainsi que les îlots classiques fournis par Siemens et, dans certains cas, revendus uniquement par Areva NP.

3.1.   La CNC postérieure à la JV

(9)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission est parvenue à la conclusion que la CNC postérieure à la JV soulevait des préoccupations quant à sa compatibilité avec l'article 101 du traité, eu égard à son large champ d'application et à sa durée.

(10)

D'après l'évaluation préliminaire, la CNC postérieure à la JV n'est pas accessoire à la création de la JV étant donné qu'elle n'est pas directement liée à celle-ci. La CNC postérieure à la JV définit la relation réciproque entre les sociétés mères après la dissolution de la JV. Elle est donc directement liée à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, c'est-à-dire à la dissolution de la JV.

(11)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que la CNC postérieure à la JV était, en principe, objectivement nécessaire à la mise en œuvre de la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, afin de garantir la cession de la valeur totale de l'entreprise acquise (Areva NP). Pendant la durée de vie de la JV, Siemens a bénéficié d'un accès privilégié aux informations commerciales confidentielles d'Areva NP, qu'elle était susceptible d'utiliser après son retrait de la JV pour exercer ensuite une «concurrence facilitée» vis-à-vis de son ancienne filiale.

(12)

La Commission a néanmoins considéré que la CNC postérieure à la JV n'était pas proportionnée eu égard à sa durée et à son champ d'application. Elle a estimé dans son évaluation préliminaire qu'une protection ne se justifie que dans la mesure où les informations commerciales confidentielles auxquelles Siemens avait accès restent suffisamment pertinentes et fiables pour permettre l'exercice d'une telle concurrence facilitée. Dans son évaluation préliminaire, la Commission a considéré que c'était le cas pendant une période n'excédant pas trois ans à compter de la perte de contrôle conjoint de Siemens sur Areva NP.

(13)

La Commission a également considéré dans son évaluation préliminaire qu'une protection contre l'exercice d'une concurrence facilitée par Siemens ne pouvait se justifier que pour les marchés sur lesquels Areva NP était présente avec ses propres produits et avait dès lors réalisé ses propres investissements, dont la valeur risquait d'être réduite par une telle concurrence. Dans la mesure où la CNC postérieure à la JV s'étend aux produits de Siemens pour lesquels Areva NP exerçait uniquement des activités de revente ou n'exerçait aucune activité, elle ne remplirait pas le critère de proportionnalité.

(14)

Dans son évaluation préliminaire, la Commission s'est penchée sur la question de savoir si une CNC postérieure à la JV constituait le moyen le moins restrictif de protéger Areva NP contre l'exercice d'une concurrence facilitée par Siemens. Au cours de son analyse, elle a opéré une distinction justifiée entre une concurrence facilitée par l'accès à des informations commerciales confidentielles et une concurrence facilitée par l'accès à un savoir-faire technologique confidentiel. D'après l'évaluation préliminaire, il n'existait pas de moyen moins restrictif de garantir une telle protection dans le cas d'une concurrence facilitée sur la base d'informations commerciales confidentielles. Dans son évaluation préliminaire, la Commission n'a relevé aucun élément de preuve suffisant indiquant que Siemens aurait eu accès à un savoir-faire technologique confidentiel dans une mesure qui lui aurait permis d'exercer une concurrence facilitée. Toutefois, même dans le cas contraire, cela n'aurait pas justifié une CNC postérieure à la JV, étant donné qu'un tel savoir-faire technologique confidentiel peut être — et est effectivement — protégé par le moyen le moins restrictif que constitue la clause de confidentialité prévue dans le pacte d'actionnaires. À l'inverse, il n'existerait aucun moyen moins restrictif pour ce qui est des informations commerciales confidentielles, étant donné que Siemens prendrait implicitement et inévitablement en compte ces informations au moment d'élaborer ses propres stratégies commerciales.

(15)

C'est la raison pour laquelle la Commission a considéré dans son évaluation préliminaire qu'une CNC postérieure à la JV était proportionnée dans les limites définies ci-dessus pour la protection d'Areva NP contre la concurrence facilitée que Siemens pourrait exercer sur la base de son accès antérieur aux informations commerciales confidentielles d'Areva NP.

3.2.   La clause de confidentialité postérieure à la JV

(16)

La Commission a considéré dans son évaluation préliminaire qu'une clause de confidentialité telle que celle conclue entre les parties équivaut à une CNC postérieure à la JV dans la mesure où elle empêche Siemens d'utiliser les informations commerciales confidentielles (et non le savoir-faire technologique confidentiel) auxquelles elle a eu accès pendant la durée de vie de la JV. En effet, Siemens ne pourrait pas élaborer ses propres stratégies commerciales sans faire un usage implicite des informations auxquelles elle a eu accès précédemment. Par contre, une obligation de non-divulgation n'empêcherait pas Siemens d'exercer de nouvelles activités sur le marché. La clause de confidentialité équivaut donc à une CNC postérieure à la JV dans la mesure où elle interdit l'utilisation d'informations commerciales confidentielles.

(17)

Cette interdiction peut, selon l'évaluation préliminaire, être considérée comme accessoire à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva pour la même durée que celle définie pour la CNC postérieure à la JV et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués pour cette dernière.

3.3.   Article 101, paragraphes 1 et 3, du TFUE

(18)

La Commission a estimé que, dans la mesure où la CNC postérieure à la JV ne peut être considérée comme accessoire à la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, elle constituerait une restriction de la concurrence qui relève de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Commission a estimé dans son évaluation préliminaire que la CNC postérieure à la JV ne remplissait pas les exigences de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE, étant donné que l'on ne peut considérer qu'elle produit en soi des gains d'efficience.

(19)

Même dans l'hypothèse où l'absence d'une CNC postérieure à la JV aurait entraîné une réduction des gains d'efficience engendrés par la JV, le résultat de l'appréciation resterait inchangé. La Commission considère à titre préliminaire qu'en l'espèce, l'analyse du caractère indispensable de la CNC postérieure à la JV pour réaliser d'éventuels gains d'efficience ne justifierait pas que cette dernière soit plus étendue que celle considérée comme accessoire.

(20)

La même appréciation au titre de l'article 101 du TFUE s'applique à la clause de confidentialité.

4.   LES ENGAGEMENTS ET LA CONSULTATION DES ACTEURS DU MARCHÉ

(21)

Le 16 février 2012, Siemens et Areva ont offert des engagements à la Commission afin de remédier aux préoccupations en matière de concurrence exprimées par cette dernière.

Les parties s'engagent à supprimer la CNC postérieure à la JV telle que conclue dans le pacte d'actionnaires et modifiée à l'issue de la sentence arbitrale et à la remplacer par les dispositions suivantes.

Les parties s'engagent à permettre à Siemens de faire concurrence à Areva NP, sans aucune restriction, à partir de la date à laquelle Siemens a perdu le contrôle conjoint d'Areva NP (c'est-à-dire le 16 octobre 2009), excepté dans les activités directement liées aux îlots de centrale nucléaire (les «produits et services principaux d'Areva NP»), qui sont mentionnées de manière exhaustive.

Les engagements prévoient une interdiction pour Siemens de faire concurrence à Areva NP uniquement en ce qui concerne ces produits et services principaux, et ce pendant une période de trois ans à compter de la prise de contrôle exclusif d'Areva NP par Areva, et plus précisément jusqu'au 16 octobre 2012.

(22)

Jusqu'au 16 octobre 2012, Siemens ne sera pas autorisée à utiliser les informations confidentielles relatives aux produits et services principaux auxquelles elle a pu avoir accès pendant la durée de vie de la JV. Même au-delà de cette date, il restera interdit à Siemens de divulguer le contenu des documents concernant la structure et la gestion d'Areva NP ou des informations techniques écrites confidentielles, ou d'utiliser ces informations techniques.

5.   PROPORTIONNALITÉ DES ENGAGEMENTS

(23)

Les engagements remédient de manière suffisante et proportionnée aux préoccupations exprimées par la Commission dans son évaluation préliminaire.

(24)

Les engagements sont suffisants étant donné qu'ils remédient totalement aux craintes formulées par la Commission dans son évaluation préliminaire. La CNC postérieure à la JV est réduite à trois ans maximum sur les marchés sur lesquels Areva NP était présente avec ses propres produits (définis dans les engagements comme les «produits et services principaux»). Elle est supprimée pour tous les autres produits. Ces engagements s'appliquent également à la clause de confidentialité postérieure à la JV dans la mesure où elle interdit l'utilisation d'informations commerciales confidentielles d'Areva NP.

(25)

Les engagements ne sont pas excessifs, étant donné qu'il n'existe pas d'autre moyen moins restrictif de remédier aux préoccupations exprimées par la Commission que la levée des clauses dans la mesure où ces dernières s'appliquent à des marchés de produits ou pour une durée excédant ce qui peut être considéré comme accessoire ou couvert par l'article 101, paragraphe 3, du TFUE.

6.   CONCLUSION

(26)

La décision rend les engagements obligatoires pour Siemens et Areva.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/06

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

HKE/8ABDE.

Espèce

Merlu (Merluccius merluccius)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS28TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/07

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

LEZ/8ABDE.

Espèce

Cardine (Lepidorhombus spp.)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS29TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/08

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Zone

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS30TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/09

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

13.8.2012

Durée

13.8.2012-31.12.2012

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

USK/567EI.

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS25TQ44


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/10

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

SRX/89-C

Espèce

Mantes et raies (rajiformes)

Zone

Eaux UE des zones VIII et IX.

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS27TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


15.9.2012   

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Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

2012/C 280/11

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

10.8.2012

Durée

10.8.2012-31.12.2012

État membre

Belgique

Stock ou groupe de stocks

PLE/8/3411

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

VIII, IX et X; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

FS26TQ43


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.9.2012   

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Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 280/12

1.

Le 7 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises CVCIGP II Employee Rosehill Limited, CVCIGP II Client Rosehill Limited (Maurice) et Cox & Kings Limited («CNK», Inde), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Holidaybreak Limited, par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVCIGP II Employee Rosehill Limited et CVCIGP II Client Rosehill Limited: sociétés d'investissement dont le capital est détenu par certaines sociétés d'investissement de Citigroup et qui sont gérées par Citigroup Venture Capital International Investment G.P. Limited, une filiale à 100 % détenue indirectement par Citigroup, Inc,

CNK: voyagiste exerçant ses activités dans 20 pays du monde entier, notamment l'Inde, le Royaume-Uni, l'Australie, Dubaï, le Japon et les États-Unis, et détenant actuellement l'ensemble du capital social émis de Holidaybreak, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Prometheon,

Holidaybreak: voyagiste européen spécialisé exerçant ses activités essentiellement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Irlande, mais aussi dans une moindre mesure dans d'autres pays européens, proposant des séjours hôteliers de courte durée, des voyages d'aventure et des vacances actives dans le monde entier, des voyages éducatifs et des séjours linguistiques ainsi que des vacances en camping-car ou en camping et gérant également quelques hôtels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6680 — CVCIGP II Employee Rosehill/CVCIGP II Client Rosehill/CNK/Holidaybreak, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).