ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.278.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 278

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
14 septembre 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 278/01

Taux de change de l'euro

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 278/02

Avis du gouvernement lituanien en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 278/03

Décision de clore la procédure formelle d'examen après retrait par l'État membre — Aide d’État — Malte (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) — Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — Retrait de notification — Aide d’État SA.29427 [C 32/10 (ex N 520/09)] — Projet environnemental concernant la centrale électrique de Delimara ( 1 )

4

2012/C 278/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6662 — Andritz IV/Schuler) ( 1 )

5

2012/C 278/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6712 — Carlyle/Getty Images) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 278/06

Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

7

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/1


Taux de change de l'euro (1)

13 septembre 2012

2012/C 278/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2910

JPY

yen japonais

100,24

DKK

couronne danoise

7,4536

GBP

livre sterling

0,80145

SEK

couronne suédoise

8,5088

CHF

franc suisse

1,2130

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,4190

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,482

HUF

forint hongrois

283,53

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6962

PLN

zloty polonais

4,1059

RON

leu roumain

4,5093

TRY

lire turque

2,3386

AUD

dollar australien

1,2357

CAD

dollar canadien

1,2599

HKD

dollar de Hong Kong

10,0121

NZD

dollar néo-zélandais

1,5675

SGD

dollar de Singapour

1,5873

KRW

won sud-coréen

1 457,37

ZAR

rand sud-africain

10,8431

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,1733

HRK

kuna croate

7,4080

IDR

rupiah indonésien

12 375,34

MYR

ringgit malais

3,9780

PHP

peso philippin

53,834

RUB

rouble russe

40,5506

THB

baht thaïlandais

40,047

BRL

real brésilien

2,6190

MXN

peso mexicain

16,8038

INR

roupie indienne

71,5570


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/2


Avis du gouvernement lituanien en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

2012/C 278/02

Le service géologique du ministère lituanien de l'environnement (organisateur de l'appel d'offres), conformément aux dispositions des points 8.1, 8.5 et 11 des règles régissant les appels d'offres relatifs à l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, approuvées par la résolution no 299 du gouvernement de la République de Lituanie du 10 mars 2003 (Žin., 2003, no 26-1036; 2012, no 15-647) et par l'arrêté no D1-467 du ministère lituanien de l'environnement du 1er septembre 2004 sur l'exercice des fonctions d'organisateur d'appels d'offres relatifs à l'exploitation des ressources d'hydrocarbures (Žin., 2004, no 138-5047),

publie la présente invitation à soumettre des offres d'exploitation (prospection, exploration, extraction) des ressources d'hydrocarbures dans les champs de Šilutė-Tauragė et de Kudirka-Kybartai (ci-après l'«appel d'offres»).

1.   Brève description des champs proposés pour l'appel d'offres

1.1.   Champ de Ðilutë-Tauragë

Le champ de Šilutė-Tauragė est situé sur le territoire des municipalités de Šilutė, Tauragė, Jurbarkas et Pagėgiai. La superficie du champ est de 1 800 km2, dont 132 km2 de zones urbanisées et 623 km2 de zones protégées.

Les coordonnées des sommets du champ dans le système LKS-94 sont les suivantes:

Sommet no

Coordonnées (système lituanien de coordonnées LKS-94 de 1994)

X

Y

1

6145300

335025

2

6144954

349638

3

6144814

353327

4

6126284

352714

5

6125425

381319

6

6124470

420523

7

6107857

420225

8

6103569

420147

9

6135288

334077

La limite méridionale du champ de Šilutė-Tauragė est constituée par la rive du fleuve Niémen.

1.2.   Champ de Kudirka-Kybartai

Le champ de Kudirka-Kybartai est situé à l'intersection des municipalités de Vilkaviškis et Šakiai. La superficie du champ est de 281 km2, dont 19,3 km2 de zones urbanisées et 8,5 km2 de zones protégées.

Les coordonnées des sommets du champ dans le système LKS-94 sont les suivantes:

Sommet no

Coordonnées (système lituanien de coordonnées LKS-94 de 1994)

X

Y

1

6076635

427455

2

6076475

431055

3

6048355

429865

4

6048945

416000

La limite occidentale du champ coïncide avec la bande longeant la frontière lituanienne.

2.   Délai (date) de clôture de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter des hydrocarbures

La procédure d'octroi de la licence d'exploitation des ressources d'hydrocarbures dans les champs de Šilutė-Tauragė et Kudirka-Kybartai doit se clôturer au deuxième trimestre de 2013.

3.   Délai de dépôt des offres

Les offres (rédigées en lituanien) respectant le cahier des charges doivent être envoyées par courrier ou par courrier express ou être délivrées directement au siège de l'organisateur, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, Lituanie, au plus tard à 17 h 00 le 120e jour calendrier suivant la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne.

4.   Critères d'évaluation des offres

Les offres seront évaluées selon les critères suivants:

4.1.

le respect des exigences minimales concernant la situation économique et financière et l'expérience du soumissionnaire;

4.2.

la conformité de l'offre soumise avec les exigences du cahier des charges et des règles régissant les appels d'offres relatifs à l'exploitation des ressources d'hydrocarbures;

4.3.

la redevance proposée par le soumissionnaire, qui ne peut être inférieure à la redevance minimale précisée dans le cahier des charges.

5.   Le cahier des charges est publié sur le site internet de l'organisateur: http://www.lgt.lt

6.   Délai d'envoi des demandes de renseignements concernant le cahier des charges

Les demandes de renseignements sur le cahier des charges doivent être soumises au plus tard 20 jours calendrier après la publication de la présente invitation au Journal officiel de l'Union européenne.

7.   La réunion au cours de laquelle l'équipe d'évaluation ouvrira les offres aura lieu au plus tard trois jours ouvrables après la clôture du délai de soumission des offres tel que spécifié au point 3 ci-dessus. La date et l'heure de cette réunion seront indiquées dans l'accusé de réception. Elles seront également publiées sur le site internet de l'organisateur.

8.   Informations complémentaires

Les renseignements relatifs à l'appel d'offres peuvent être obtenus auprès du

Service géologique du ministère lituanien de l'environnement

S. Konarskio g. 35

LT-03123 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tél. +370 52332889

Courriel: lgt@lgt.lt (objet: «Konkursas»)

Des renseignements complémentaires sur l'appel d'offres peuvent également être obtenus au +370 52334642 et au +370 52337715 (questions juridiques).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/4


DÉCISION DE CLORE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN APRÈS RETRAIT PAR L'ÉTAT MEMBRE

Aide d’État — Malte

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

Communication de la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE — Retrait de notification

Aide d’État SA.29427 [C 32/10 (ex N 520/09)] — Projet environnemental concernant la centrale électrique de Delimara

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 278/03

La Commission a décidé de clore la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE, engagée à l’égard de la mesure susmentionnée le 17 novembre 2010 (1), constatant que Malte avait retiré sa notification le 1er décembre 2011 et ne poursuivra pas le projet d’aide.


(1)  JO C 52 du 18.2.2011, p. 3.


14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/5


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6662 — Andritz IV/Schuler)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 278/04

1.

Le 10 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Andritz Beteiligungsgesellschaft IV GmbH (Allemagne), qui appartient au groupe Andritz (Autriche), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Schuler AG (Allemagne) par achat d'actions ainsi que par offre publique d'achat lancée le 2 juillet 2012.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Groupe Andritz: fabricant et fournisseur mondial d’installations, d'équipements et de services pour les centrales hydroélectriques, l’industrie de la cellulose, la séparation solide-liquide dans l’industrie, l'industrie sidérurgique ainsi que la fabrication de granulés pour l’alimentation animale et de biomasse,

Schuler AG: opère, à l'échelon mondial, dans le domaine de la transformation des métaux et fournit des installations, des outils et du savoir-faire en matière de procédures à l'industrie métallurgique. Schuler AG opère en outre dans le domaine de la fabrication monétaire et vend des solutions systèmes destinées à l'industrie aéronautique, aérospatiale et ferroviaire.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6662 — Andritz IV/Schuler, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6712 — Carlyle/Getty Images)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 278/05

1.

Le 7 septembre 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Griffey Investors, L.P. («Griffey Investors», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par le groupe Carlyle («Carlyle», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'entreprise Getty Images, Inc. («Getty Images», États-Unis), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Carlyle: gestionnaire d’actifs non conventionnels,

Getty Images: création et distribution de contenus multimédias numériques, notamment de contenus visuels (imagerie créative et éditoriale, archives photos et vidéos, illustrations), et fourniture de services connexes ainsi que de services de téléchargement de musique, à des clients professionnels.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6712 — Carlyle/Getty Images, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

14.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/7


Publication d’une demande de modification en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 278/06

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9

«ARROZ DEL DELTA DEL EBRO»/«ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE»

No CE: ES-PDO-0105-0336-04.10.2011

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification:

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres (à préciser)

2.   Type de modification(s):

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l'AOP ou de l'IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n'a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

3.1.   Description du produit:

3.1.1.   Variétés

La modification consiste en l'introduction de la variété Gleva, qui remplace la variété Sénia.

Les graines de la variété Sénia n'étant plus produites commercialement, cette variété a été retirée de la liste des variétés couvertes par l'AOP. Le ministère de l'environnement et du milieu rural et marin l'a même remplacée par la variété Gleva en tant que variété témoin.

La variété Gleva est originaire de la région et mieux adaptée que la variété Sénia aux conditions climatologiques et pédologiques locales.

De plus petite taille, elle est plus résistante à la verse.

Son cycle végétatif plus court permet de réaliser des économies d'eau.

Elle est également plus résistante aux maladies cryptogamiques, autorisant une utilisation moindre de fongicides et donc une réduction des effets néfastes pour l'environnement.

Il s'agit d'une variété bien adaptée au programme d'action agro-écologique. Sa plus grande résistance aux attaques de Chilo Suppresalis a permis de réduire les traitements aériens.

Cette variété nouvellement introduite maintient un équilibre entre le modèle agronomique, d'une part, et le respect et la conservation du parc naturel du delta de l'Èbre, d'autre part.

La variété Gleva peut se définir comme un type de riz proche de la variété Bahía: toutes deux présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le grain usiné (grain moyen et perlé) ainsi que des caractéristiques organoleptiques et un comportement à la cuisson similaires.

3.1.2.   Classification des grains usinés

La classification des grains crus usinés a été modifiée afin de l'adapter à la réglementation de l'OCM en vigueur.

3.2.   Méthode d'obtention:

3.2.1.   Conditions de culture

Des modifications ont été apportées dans la section relative aux techniques et/ou aux travaux de culture. En raison de l'évolution des techniques de travail, certains éléments autorisant une réduction du niveau d'eau dans la culture ont été incorporés. Il s'agit d'éléments importants pour la réduction de la consommation d'eau et qui permettent une culture plus respectueuse de l'environnement.

3.2.2.   Contrôle du produit étiqueté

Le point E.b) du cahier des charges est élargi au contrôle du produit étiqueté conformément à l'explication donnée au point 3.3 consacré à l'étiquetage.

3.3.   Étiquetage:

Au point H, relatif à l'étiquetage, du cahier des charges, l'obligation pour le Conseil régulateur de délivrer des contre-étiquettes numérotées avec le logotype de l'AOP et le logotype européen a été supprimée puisqu'à l'heure actuelle, d'autres systèmes permettent le contrôle du produit grâce à la traçabilité de la production. Les entreprises de conditionnement communiquent au Conseil régulateur la numérotation des emballages ainsi que les quantités (kg) conditionnées, portant les logotypes européens et spécifiques de l'AOP.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ARROZ DEL DELTA DEL EBRO»/«ARRÒS DEL DELTA DE L’EBRE»

No CE: ES-PDO-0105-0336-04.10.2011

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Arroz del Delta del Ebro»/«Arròs del Delta de l'Ebre»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.6:

Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés — Riz

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

Riz blanc de l'espèce Oryza sativa L., des variétés Bahía, Tebre, Gleva, Fonsa, Bomba et Montsianell, correspondant à la catégorie commerciale «Extra».

Les caractéristiques spécifiques du grain de riz de la variété de référence (Bahía) sont les suivantes:

Caractéristiques du grain cru usiné

longueur: 5,53 mm

largeur: 2,99 mm

épaisseur: 2,14 mm

teneur en amidon (% sur. e. s.): 19,41 %

Caractéristiques de la minoterie et

rendement total: 69,90 %

comportement durant l'usinage

% de brisures: 11,63 %

Caractéristiques du grain à la cuisson

temps de cuisson: 16 minutes

absorption d'eau (2): 1,93

augmentation de la longueur du grain: 8,45 %

Attributs sensoriels du grain après cuisson (selon l'échelle de Batcher et après évaluation organoleptique par dégustation (3))

Adhérence entre les grains: 7,83

acceptabilité: 5,75

aspect visuel: 5,5

Les variétés Bahía, Tebre, Fonsa, Montsianell et Gleva présentent des caractéristiques très similaires. Si l'on constate éventuellement de légères différences lors de la culture, le produit final n'est quant à lui pas fondamentalement différent.

La variété Bomba présente des caractéristiques qui la distinguent des autres variétés pour ce qui est de sa culture ainsi que du grain obtenu. Elle est néanmoins incluse dans le cahier des charges en raison de sa qualité et du fait qu'elle est traditionnellement cultivée dans la région du delta de l'Èbre.

En fonction des dimensions du grain de riz paddy, les variétés sont classées comme suit:

Variété

Longueur

Rapport longueur/largeur

Bahía

8,2 mm. moyen

2,20 semisphérique

Tebre

8,1 mm. moyen

2,00 sphérique

Fonsa

7,9 mm. moyen

2,00 sphérique

Bomba

7,4 mm. court

1,85 sphérique

Montsianell

8,3 mm. moyen

2,16 semisphérique

Gleva

7,9 mm. moyen

2,04 semisphérique

Ces variétés présentent une concentration élevée en amidon au cœur du grain, que l'on appelle «perlé». Cet amidon est responsable de l'absorption des arômes des autres ingrédients qui accompagnent le riz, ainsi que de sa coloration.

En ce qui concerne le grain usiné (riz blanc), la classification est la suivante:

Variété

Classification

Type

Bahía

grain moyen

perlé

Tebre

grain moyen

perlé

Fonsa

grain moyen

semi-perlé

Bomba

grain moyen

perlé

Montsianell

grain moyen

perlé

Gleva

grain moyen

perlé

Toutes ces variétés se distinguent par l'uniformité de leur cuisson et l'homogénéité de leur grain. Elles s'adaptent à la gastronomie locale, à base de riz, grâce à la grande capacité d'absorption d'arômes du grain, contrairement à d'autres types de riz comme les riz longs.

Au moment de l'expédition, toutes les variétés protégées par l'AOP Arroz del Delta del Ebro doivent réunir les caractéristiques propres à la catégorie «extra» et les grains doivent se présenter sains, sans champignons, pourriture, insectes ni parasites; ils doivent être exempts d'odeurs et/ou d'arômes étrangers.

Le taux d'humidité ne peut être supérieur à 15 % et le grain ne porte pas de restes de cuticule du péricarpe.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

L'ensemble du processus, depuis la production jusqu'à l'usinage et le nettoyage du riz, est réalisé dans l'aire géographique décrite au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

Le conditionnement se fait en caisses ou sacs de 5, 2, 1, 0,5 ou 0,25 kg, eux-mêmes emballés de manière à garantir leur intégrité. Les caisses et sacs sont toujours en matériaux à usage alimentaire autorisés par la législation.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Outre les données généralement imposées par la législation pertinente, l'étiquetage comprend obligatoirement les mentions suivantes: «Arroz del Delta del Ebro»/«Arròs del Delta de l'Ebre», le logotype de l'appellation et le logotype de l'UE.

Reproduction en couleur du logotype spécifique de l'AOP:

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

L'aire de production et d'élaboration de l'AOP Arroz del Delta del Ebro correspond au territoire du delta de l'Èbre se trouvant sur les communes de Baix Ebre et de Montsià, dans la province de Tarragone.

L'aire de production comprend les terres situées sur les communes de Deltebre et de Sant Jaume d'Enveja et par les terres du delta de l'Èbre appartenant aux communes de L'Aldea, Amposta, L'Ampolla, Camarles et Sant Carles de la Ràpita.

La zone d'usinage et de nettoyage du riz est délimitée par les communes qui constituent l'aire de production.

5.   Lien avec l'aire géographique:

5.1.   Spécificité de l'aire géographique:

Spécificités historiques

La culture du riz dans la zone du delta de l'Èbre est une culture traditionnelle, très liée à la formation et à l'évolution physique et géologique du delta de l'Èbre.

De nombreuses références écrites témoignent de ce lien existant entre la culture traditionnelle du riz et la région du delta de l'Èbre. Parmi celles-ci, on peut retenir l'ouvrage Geografía de Catalunya (1958) de Lluís Solé y Sabaris, où l'on peut lire ceci: «au XVe siècle, on trouve quelques tentatives de culture du riz dans le delta de l'Èbre mais cette culture ne se développera véritablement qu'au XIXe siècle». Plus loin, dans le même ouvrage, il fait observer: «… dans le delta, qui était utilisé pour faire paître les troupeaux transhumants, le Canal de la Derecha, créé à Xerta dans la seconde moitié du XIXe siècle, a permis l'inondation en eau douce et l'introduction de la culture du riz, qui a continuellement progressé, bénéficiant ainsi de terres saumâtres dessalées et, parallèlement, d'une bonne culture».

La culture du riz s'est poursuivie sans interruption jusqu'à aujourd'hui et demeure la culture prédominante dans la région.

Spécificités naturelles

La culture du riz dans le delta de l'Èbre a pu se développer grâce aux caractéristiques climatiques et édaphiques, ainsi qu'à la salinité et au niveau élevé de la nappe phréatique.

Les sols du delta de l'Èbre, qui présentent une texture de limon fluvial, sont très fertiles et particulièrement adaptés à la culture du riz. Leur formation est étroitement liée à l'irrigation et au colmateo (déplacements combinés d'eau et de terre pour bien préparer le sol avant l'ensemencement).

Les rendements figurent parmi les plus élevés du monde, en raison de leur situation sur le 40e parallèle nord et sur la courbe isotherme de 19 °C.

Deux autres facteurs très importants sont la salinité du terrain qui résulte de la pénétration de la mer dans le delta, et le climat, méditerranéen et maritime. Les hivers sont tempérés, peu pluvieux, avec des vents secs de N/NO (Mistral et Levant). Les étés sont chauds, avec une sécheresse extrême et des vents humides de S/SE (Migjorn et Garbí). Une brise légère souffle quasiment toute l'année.

L'hydrographie de la zone se limite à l'Èbre sur ses derniers 30 km environ et aux deux canaux (rive droite, rive gauche) qui partent du barrage de Xerta y Tivenys et s'écoulent, légèrement parallèles au fleuve, pour se ramifier en arrivant au delta en un important réseau de bras d'eau. Le fait que les eaux d'irrigation aient toutes la même origine est un facteur déterminant pour l'uniformité des productions obtenues et pour les différencier des productions obtenues dans d'autres zones.

5.2.   Spécificité du produit:

Toutes ces variétés se distinguent par l'uniformité de leur cuisson et l'homogénéité de leur grain, ainsi que par une grande capacité d'absorption due à la teneur élevée en amidon au cœur du grain (d'où l'appellation «perlé»).

Leur comportement à la cuisson est aussi reconnu pour leur grain non collant (adhérence entre les grains: 7,3) et pour l'absorption d'eau (1,93 gramme d'eau par gramme de riz), d'où une bonne imprégnation des arômes dans les différents plats préparés avec ce produit.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

Les caractéristiques du produit sont uniformes en termes de qualité, puisque toutes les variétés, à l'exception de la variété Bomba, présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne le produit final. La variété n'est pas le seul facteur ou motif de variation. L'espace géographique qui les accueille exerce en réalité une influence marquée: le milieu, le climat, l'eau et les processus de maturation participent globalement à la grande uniformité qui caractérise la zone dans son ensemble.

Les particularités de l'environnement naturel se répercutent sur les caractéristiques du riz. Les caractéristiques climatiques et édaphiques, combinées à la salinité et au niveau élevé de la nappe phréatique, ont permis que la culture du riz devienne la monoculture de toute la zone protégée. Les rizières du delta présentent des caractéristiques excellentes pour cette culture et les rendements y sont élevés.

Les riz de cette zone jouissent d'une forte renommée auprès des consommateurs en raison de leur couleur blanc perlé, de leur arôme et de leur texture, qui correspondent aux caractéristiques des variétés et de l'aire géographique où ils sont cultivés. Leur comportement à la cuisson est aussi reconnu pour leur grain non collant et pour l'absorption d'eau, d'où une bonne imprégnation des arômes dans les différents plats préparés avec ce produit.

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

Le texte intégral du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet suivant:

http://www.gencat.cat/daam/pliego-arroz-delta-ebro


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  (g. eau/g. riz).

(3)  sur l'échelle: 9 = très bon; 7 = bon; 5 = normal; 3 = médiocre.