ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.138.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 138

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
12 mai 2012


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2012/C 138/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 133 du 5.5.2012

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2012/C 138/02

Affaire C-59/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 février 2012 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

2

2012/C 138/03

Affaire C-82/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 16 février 2012 — Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et Generalitat de Catalunya

2

2012/C 138/04

Affaire C-86/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 février 2012 — Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

3

2012/C 138/05

Affaire C-87/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 février 2012 — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

3

2012/C 138/06

Affaire C-96/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 mars 2012 — Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

4

2012/C 138/07

Affaire C-99/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 24 février 2012 — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

4

2012/C 138/08

Affaire C-104/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 29 février 2012 — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

5

2012/C 138/09

Affaire C-114/12: Recours introduit le 1er mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

5

2012/C 138/10

Affaire C-115/12 P: Pourvoi formé le 5 mars 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-488/10, France/Commission

6

2012/C 138/11

Affaire C-116/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Serron (Grèce) le 5 mars 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E./Elliniko Dimosio

7

2012/C 138/12

Affaire C-132/12 P: Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10, Stichting Woonpunt/Commission européenne

7

2012/C 138/13

Affaire C-133/12 P: Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonlinie e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-202/10, Stichting Woonlinie e.a./Commission européenne

8

2012/C 138/14

Affaire C-134/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 12 mars 2012 — le Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (au nom et pour la défense des intérêts de ses membres — des fonctionnaires ayant un statut spécial — policiers relevant de l’IPJ de Tulcea)/le Ministerul Administrației și Internelor, l’Inspectoratul General al Poliției Române et l’Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

8

2012/C 138/15

Affaire C-145/12: Pourvoi formé le 26 mars 2012 par Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commission européenne

9

2012/C 138/16

Affaire C-148/12: Recours introduit le 26 mars 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

10

 

Tribunal

2012/C 138/17

Affaire T-243/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Pologne/Commission (Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Acte d’adhésion de 2003 — Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination — Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire — Décision 2007/361/CE)

11

2012/C 138/18

Affaire T-247/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Slovaquie/Commission (Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Acte d’adhésion de 2003 — Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination — Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire — Décision 2007/361/CE)

11

2012/C 138/19

Affaire T-248/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — République tchèque/Commission (Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Acte d’adhésion de 2003 — Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination — Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire — Décision 2007/361/CE)

12

2012/C 138/20

Affaire T-262/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Lituanie/Commission (Agriculture — Organisation commune des marchés — Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres — Acte d’adhésion de 2003 — Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination — Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire — Décision 2007/361/CE)

12

2012/C 138/21

Affaire T-336/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Telefónica et Telefónica de España/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE — Fixation des prix — Ciseau tarifaire — Définition des marchés — Position dominante — Abus — Calcul de la compression des marges — Effets de l’abus — Compétence de la Commission — Droits de la défense — Subsidiarité — Proportionnalité — Sécurité juridique — Coopération loyale — Principe de bonne administration — Amendes)

13

2012/C 138/22

Affaire T-398/07: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Espagne/Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE — Fixation des prix — Ciseau tarifaire — Coopération loyale — Application ultra vires de l’article 82 CE — Sécurité juridique — Protection de la confiance légitime)

13

2012/C 138/23

Affaire T-214/08: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Rehbein/OHMI — Dias Martinho (OUTBURST) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative OUTBURST — Marque nationale verbale antérieure OUTBURST — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] — Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours — Article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) — Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95]

14

2012/C 138/24

Affaire T-296/08: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission (Concours versé dans le cadre du programme INTI — Détermination du montant à verser au bénéficiaire — Erreurs d’appréciation)

14

2012/C 138/25

Affaire T-41/09: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Hipp/OHMI — Nestlé (Bebio) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale Bebio — Marque communautaire verbale et marque internationale verbale antérieures BEBA — Refus partiel d’enregistrement — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

14

2012/C 138/26

Affaire T-123/09: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Ryanair/Commission (Aides d’État — Prêt consenti à une compagnie aérienne et pouvant être imputé sur ses capitaux propres — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun — Vente d’actifs d’une compagnie aérienne — Décision constatant l’absence d’aide au terme de la phase préliminaire d’examen — Recours en annulation — Qualité pour agir — Partie intéressée — Recevabilité — Difficultés sérieuses — Compétence — Obligation de motivation)

15

2012/C 138/27

Affaire T-417/09: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Poslovni Sistem Mercator/OHMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale MERCATOR STUDIOS — Marques nationales et internationales figuratives antérieures Mercator et Mercator Slovenska košarica — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Absence d’atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009]

15

2012/C 138/28

Affaire T-111/10: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Portugal/Commission (FEDER — Réduction d’un concours financier — Programme opérationnel visant la modernisation du tissu économique au Portugal — Absence d’objectifs contraignants précis et vérifiables — Confiance légitime)

16

2012/C 138/29

Affaire T-190/10: Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Egan et Hackett/Parlement [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen — Refus d’accès — Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001]

16

2012/C 138/30

Affaire T-369/10: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — You-Q/OHMI — Apple Corps (BEATLE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative BEATLE — Marques nationales et communautaire verbales et figuratives antérieures BEATLES et THE BEATLES — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 — Renommée — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures]

16

2012/C 138/31

Affaire T-547/10: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Omya/OHMI — Alpha Calcit (CALCIMATT) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CALCIMATT — Marque communautaire verbale antérieure CALCILAN — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Refus d’enregistrement]

17

2012/C 138/32

Affaire T-242/11: Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam) [Marque communautaire — Enregistrement international — Requête en extension territoriale de la protection — Marque figurative 3D eXam — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif et absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]

17

2012/C 138/33

Affaire T-453/10: Ordonnance du Tribunal du 6 mars 2012 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission (Recours en annulation — FEOGA, FEAGA et Feader — Dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord — Dépenses exclues du financement de l’Union européenne — Autorité régionale — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

17

2012/C 138/34

Affaire T-106/12: Recours introduit le 29 février 2012 — Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

18

2012/C 138/35

Affaire T-117/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission

18

2012/C 138/36

Affaire T-118/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission

19

2012/C 138/37

Affaire T-125/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commission

19

 

Tribunal de la fonction publique

2012/C 138/38

Affaire F-56/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Strobl/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 12 de l’annexe XIII du statut — Confiance légitime — Principe d’égalité — Discrimination en raison de l’âge)

21

2012/C 138/39

Affaire F-70/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Mische/Commission (Fonction publique — Nomination — Lauréat d’un concours publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut mais finalisé après celle-ci — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables)

21

2012/C 138/40

Affaire F-93/05: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Mische/Parlement (Fonction publique — Nomination — Recrutement et transfert simultané à une autre institution — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Recevabilité du recours — Intérêt au recours — Tardiveté)

22

2012/C 138/41

Affaire F-18/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 novembre 2011 — Merhzaoui/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Classement en grade — Agents locaux nommés fonctionnaires — Article 10 de l’annexe XIII du statut — Article 3 de l’annexe du RAA — Exercice de promotion 2008 — Examen comparatif des mérites entre fonctionnaires relevant du parcours de carrière AST — Procédure basée sur les rapports de notation 2005/2006 — Critère du niveau des responsabilités exercées)

22

2012/C 138/42

Affaire F-20/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 novembre 2011 — Juvyns/Conseil (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2008 — Examen comparatif des mérites — Procédure basée sur les rapports de notation 2005/2006 — Critère du niveau des responsabilités exercées)

22

2012/C 138/43

Affaire F-19/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 28 mars 2012 — Marsili/Commission (Fonction publique — Concours général — Non-inscription sur la liste de réserve — Évaluation de l’épreuve orale — Composition du jury)

23

2012/C 138/44

Affaire F-27/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 mars 2011 — Begue e.a./Commission [Fonction publique — Agents contractuels — Indemnité pour travailleurs régulièrement soumis à des astreintes — Article 55 et article 56 ter du statut — Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77]

23

2012/C 138/45

Affaire F-28/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 15 mars 2011 — VE (*1) /Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut — Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions)

23

2012/C 138/46

Affaire F-72/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — da Silva Tenreiro/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Article 7, paragraphe 1, du statut — Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut — Erreur manifeste d’appréciation — Détournement de pouvoir — Motivation)

24

2012/C 138/47

Affaire F-74/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Kimman/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Article 43 du statut — Article 45 du statut — Exercice d’évaluation 2009 — Classement dans un niveau de performance — Décision d’attribution des points de promotion — Rapport d’évaluation — Avis du groupe ad hoc — Violation de l’obligation de motivation — Moyen relevé d’office — Charge de la preuve)

24

2012/C 138/48

Affaire F-80/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — AJ/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Articles 43 et 45 du statut — Rapport d’évaluation — Erreur manifeste d’appréciation — Motivation)

24

2012/C 138/49

Affaire F-81/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 14 juillet 2011 — Praskevicius/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Article 45 du statut — Erreur manifeste d’appréciation — Points de mérite — Examen comparatif des mérites — Motivation)

25

2012/C 138/50

Affaire F-89/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 — Bovagnet/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Frais de scolarité — Notion)

25

2012/C 138/51

Affaire F-100/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 29 février 2012 — AM/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Assurance accidents et maladies professionnelles — Article 73 du statut — Refus de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un accident vasculaire cérébral — Commission médicale — Principe de collégialité)

25

2012/C 138/52

Affaire F-113/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 15 février 2012 — AT/EACEA (Fonction publique — Agent temporaire — Rapport d’évaluation — Caractère définitif — Délai de recours — Tardiveté — Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée pour insuffisance professionnelle — Contrôle juridictionnel — Erreur manifeste d’appréciation)

26

2012/C 138/53

Affaire F-114/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Bowles, Larue et Whitehead/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Ajustement général des salaires — Méthode de calcul — Données provisoires — Crise économique et financière — Circonstances particulières — Acte faisant grief — Bulletin de rémunération — Acte provisoire)

26

2012/C 138/54

Affaire F-119/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 29 novembre 2011 — Di Tullio/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Congé pour service national — Article 18 du règlement applicable aux autres agents — Militaire de carrière — Accomplissement d’une période de commandement territorial — Refus)

26

2012/C 138/55

Affaire F-121/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Heath/BCE (Fonction publique — Personnel de la BCE — Régime des pensions — Plan de pension — Augmentation annuelle des pensions — Indices harmonisés des prix de consommation — Avis de l’actuaire du plan de pension — Consultation du comité du personnel — Consultation du comité de surveillance — Droit à la négociation collective)

27

2012/C 138/56

Affaire F-123/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 1 février 2012 — Bancale et Buccheri/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Concours internes — Conditions d’admission — Expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme — Diplôme — Qualifications obtenues avant l’obtention du diplôme — Équivalence)

27

2012/C 138/57

Affaire F-36/11: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 28 mars 2012 — BD/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Non-renouvellement d’un contrat — Article 11 bis du statut — Conflit d’intérêts — Lien de confiance — Article 12 ter du statut — Activité extérieure — Présomption d’innocence)

27

2012/C 138/58

Affaire F-71/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 12 mai 2011 — Caminiti/Commission [Fonction publique — Fonctionnaires — Recours manifestement dépourvu de tout fondement — Entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 — Articles 44 et 46 du statut — Article 7 de l’annexe XIII du statut — Classement — Facteur de multiplication — Points de promotion]

28

2012/C 138/59

Affaire F-21/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 16 mars 2011 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Illégalité — Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94 du règlement de procédure)

28

2012/C 138/60

Affaire F-32/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 avril 2011 — Wilk/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Remboursement de frais — Indemnité d’installation — Installation avec la famille au lieu de l’affectation — Répétition de l’indu — Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

28

2012/C 138/61

Affaire F-46/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 juin 2011 — AD/Commission (Non-lieu à statuer)

29

2012/C 138/62

Affaire F-57/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Pedeferri e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours — Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne — Irrecevabilité — Non-respect de la procédure précontentieuse)

29

2012/C 138/63

Affaire F-59/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 mai 2011 — Barthel, Reiffers et Massez/Cour de justice (Fonction publique — Incidents de procédure — Exception d’irrecevabilité — Réclamation tardive — Irrecevabilité)

29

2012/C 138/64

Affaire F-67/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 juin 2011 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours indemnitaire ayant pour objet la taxation des dépens — Irrecevabilité)

30

2012/C 138/65

Affaire F-69/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 — Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recours en indemnité — Illégalité — Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit — Article 94 du règlement de procédure)

30

2012/C 138/66

Affaire F-107/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 17 mars 2011 — AP/Cour de justice (Fonction publique — Tardiveté — Irrecevabilité manifeste)

30

2012/C 138/67

Affaire F-108/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 25 juillet 2011 — Filice e.a./Cour de justice (Fonction publique — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Non-lieu à statuer)

30

2012/C 138/68

Affaire F-18/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Zaffino/Commission (Fonction publique — Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne — Recours — Irrecevabilité manifeste — Non-respect de la procédure précontentieuse)

31

2012/C 138/69

Affaire F-19/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Galvan/Commission (Fonction publique — Personne revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne — Recours — Irrecevabilité manifeste — Non-respect de la procédure précontentieuse)

31

2012/C 138/70

Affaire F-20/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Bracalente/Commission (Fonction publique — Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne — Recours — Irrecevabilité manifeste — Non-respect de la procédure précontentieuse)

31

2012/C 138/71

Affaire F-21/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Pirri/Commission (Fonction publique — Personne revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne — Recours — Irrecevabilité manifeste — Non-respect de la procédure précontentieuse)

31

2012/C 138/72

Affaire F-85/11: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 6 décembre 2011 — Wendelboe/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Incidents de procédure — Exception d'irrecevabilité — Refus de promotion — Transfert interinstitutionnel au cours de l'exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d'origine — Réclamation — Tardiveté — Irrecevabilité)

32

2012/C 138/73

Affaire F-12/12: Recours introduit le 27 janvier 2012 — ZZ/Commission

32

2012/C 138/74

Affaire F-13/12: Recours introduit le 3 février 2012 — ZZ/Commission

32

2012/C 138/75

Affaire F-14/12: Recours introduit le 4 février 2012 — ZZ/Cour des comptes européenne

33

2012/C 138/76

Affaire F-16/12: Recours introduit le 10 février 2012 — ZZ/Commission

33

2012/C 138/77

Affaire F-17/12: Recours introduit le 8 février 2012 — ZZ/Commission

33

2012/C 138/78

Affaire F-18/12: Recours introduit le 9 février 2012 — ZZ et ZZ/Commission

34

2012/C 138/79

Affaire F-19/12: Recours introduit le 13 février 2012 — ZZ/Commission

34

2012/C 138/80

Affaire F-20/12: Recours introduit le 15 février 2012 — ZZ/EIGE

35

2012/C 138/81

Affaire F-22/12: Recours introduit le 17 février 2012 — ZZ/Commission européenne et CEPOL

35

2012/C 138/82

Affaire F-23/12: Recours introduit le 20 février 2012 — ZZ e. a./Commission

35

2012/C 138/83

Affaire F-24/12: Recours introduit le 27 février 2012 — ZZ/Parlement

36

2012/C 138/84

Affaire F-25/12: Recours introduit le 21 février 2012 — ZZ/Commission

36

2012/C 138/85

Affaire F-30/12: Recours introduit le 5 mars 2012 — ZZ/Commission

36

2012/C 138/86

Affaire F-32/12: Recours introduit le 7 mars 2012 — ZZ/Commission

36

2012/C 138/87

Affaire F-35/12: Recours introduit le 14 mars 2012 — ZZ/ORECE

37

2012/C 138/88

Affaire F-38/12: Recours introduit le 19 mars 2012 — ZZ/FRA

37

2012/C 138/89

Affaire F-39/12: Recours introduit le 19 mars 2012 — ZZ/Cour des comptes

38

2012/C 138/90

Affaire F-41/12: Recours introduit le 21 mars 2012 — ZZ/Parlement

38

2012/C 138/91

Affaire F-138/07: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 16 septembre 2011 — Van Arum/Parlement

39

2012/C 138/92

Affaire F-76/08: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 4 avril 2011 — Behmer/Parlement

39

2012/C 138/93

Affaire F-24/09: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 février 2012 — Wagner-Leclercq/Conseil

39

2012/C 138/94

Affaire F-18/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 février 2011 — Capidis/Commission

39

2012/C 138/95

Affaire F-24/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 11 mars 2011 — Kaskarelis/Commission

39

2012/C 138/96

Affaire F-37/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 12 mai 2011 — Stratakis/Commission

39

2012/C 138/97

Affaire F-95/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

39

2012/C 138/98

Affaire F-103/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 25 juillet 2011 — Jaeger/Eurofound

39

2012/C 138/99

Affaire F-105/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

40

2012/C 138/100

Affaire F-127/10: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

40

2012/C 138/101

Affaire F-5/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 19 septembre 2011 — Mariën/Commission

40

2012/C 138/102

Affaire F-15/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 19 septembre 2011 — Mariën/SEAE

40

2012/C 138/103

Affaire F-26/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 novembre 2011 — AC/Conseil

40

2012/C 138/104

Affaire F-30/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 21 octobre 2011 — Torijano Montero/Conseil

40

2012/C 138/105

Affaire F-35/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 7 décembre 2011 — Svitana/Parlement

40

2012/C 138/106

Affaire F-68/11: Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 12 janvier 2012 — Schreiber/Commission

40


 


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IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/1


(2012/C 138/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 133 du 5.5.2012

Historique des publications antérieures

JO C 126 du 28.4.2012

JO C 118 du 21.4.2012

JO C 109 du 14.4.2012

JO C 89 du 24.3.2012

JO C 80 du 17.3.2012

JO C 73 du 10.3.2012

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 février 2012 — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

(Affaire C-59/12)

(2012/C 138/02)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts

Partie défenderesse: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV.

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 2, sous d), de la directive 2005/29/CE (1) sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens que le fait pour une caisse d’assurance maladie légale de donner à ses affiliés des informations (trompeuses) sur les inconvénients que ces derniers auraient à subir en cas de changement de caisse d’assurance maladie légale constitue également une action de professionnel (laquelle se présente comme une pratique commerciale d’une entreprise vis-à-vis des consommateurs)?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales», JO L 149, p. 22).


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espagne) le 16 février 2012 — Transportes Jordi Besora, S.L./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et Generalitat de Catalunya

(Affaire C-82/12)

(2012/C 138/03)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Transportes Jordi Besora, S.L.

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) et Generalitat de Catalunya

Questions préjudicielles

1)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et notamment l’exigence pour un impôt déterminé de poursuivre une «finalité spécifique»,

doit-il être interprété en ce sens qu'il exige que l'objectif poursuivi ne soit pas susceptible d'être atteint au moyen d'un autre impôt harmonisé?

doit-il être interprété en ce sens que la finalité qu'il poursuit est purement budgétaire lorsque une taxe déterminée a été établie en même temps que le transfert de certaines compétences à des Communautés autonomes auxquelles les recettes issues du recouvrement de la taxe ont ensuite été transférées, afin de leur permettre de supporter en partie les dépenses induites par le transfert de ces compétences, les taux d’imposition étant susceptibles de varier d’une Communauté autonome à l’autre?

en cas de réponse négative à la question précédente, la notion de «finalité spécifique» doit-elle être interprétée en ce sens que son objectif doit être unique ou bien, au contraire, peut-elle poursuive plusieurs objectifs différents, dont l'objectif purement budgétaire de financer certaines compétences?

s'il est répondu à la question précédente en ce sens que la pluralité d'objectifs est admise, quel degré de pertinence doit revêtir un objectif déterminé, aux fins de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, pour que la condition, pour la taxe, de répondre à une «finalité spécifique» au sens admis par la jurisprudence de la Cour, soit remplie, et quels seraient les critères qui permettraient de distinguer la finalité principale de la finalité accessoire?

2)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et notamment la condition du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de l'exigibilité

s'oppose-t-il à un impôt indirect non harmonisé (tel que l’IVMDH), qui est exigible lors de la vente au détail du carburant au consommateur final, à [Or. 23] la différence de l'impôt harmonisé (impôt sur les huiles minérales, qui est exigible lorsque les produits sortent du dernier entrepôt fiscal) ou de la taxe sur la valeur ajoutée (qui, bien qu'elle soit également exigible au moment de la vente au détail finale, est exigible à chaque phase du processus de production et de distribution), au motif qu'il ne respecte pas — aux termes de l'arrêt du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, (C-437/97, Rec. p. I-1157, point 47) –l'économie générale de l'une ou de l'autre de ces techniques d'imposition telles qu'elles sont organisées par la réglementation communautaire?

En cas de réponse négative à la question précédente, il y a-t-il lieu d'interpréter que cette condition de respect est remplie sans que soit nécessaire l'existence de coïncidences quant à l'exigibilité, pour la simple raison que l'impôt indirect non harmonisé (en l’espèce l’IVMDH) n'interfère pas — en ce sens qu’il ne l’empêche ni ne le complique — avec le fonctionnement normal de l'exigibilité des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée?


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 février 2012 — Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Affaire C-86/12)

(2012/C 138/04)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Adzo Domenyo Alopka, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou

Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Question préjudicielle

L'article 20 TFUE, au besoin ensemble les articles 20, 21, 24, 33 et 34 de la Charte des droits fondamentaux, l'un ou plusieurs d'entre eux pris de manière séparée ou combinée, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, d'une part, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui a à sa seule charge ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers où ils vivent avec lui depuis leur naissance, sans qu'ils en aient la nationalité, et, d'autre part, refuse audit ressortissant d'un État tiers un titre de séjour voire, plus loin, un permis de travail?

De telles décisions sont-elles à considérer comme étant de nature à priver lesdits enfants, dans leur pays de résidence dans lequel ils ont vécu depuis leur naissance, de la jouissance effective de l'essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l'Union également dans la circonstance donnée où leur autre ascendant direct, avec lequel ils n'ont jamais eu aucune vie familiale commune, réside dans un autre État de l'Union, dont lui-même est un ressortissant?


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/3


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 20 février 2012 — Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

(Affaire C-87/12)

(2012/C 138/05)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Kreshnik Ymeraga, Kasim Ymeraga, Afijete Ymeraga-Tafarshiku, Kushtrim Ymeraga, Labinot Ymeraga

Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration

Question préjudicielle

Dans quelle mesure la qualité de citoyen de l'Union et le droit de séjour afférent dans le pays dont il a la nationalité tels que prévus par l'article 20 TFUE ensemble les droits, garanties et obligations prévus dans la Charte des droits fondamentaux dont notamment et au besoin par les articles 20, 21, 24, 33 et 34, octroient-ils un droit au regroupement familial dans le chef du regroupant, citoyen européen, entendant voir opérer autour de lui dans son pays de résidence dont il a la nationalité, le regroupement de ses père et mère et de deux de ses frères, tous ressortissants d'un pays tiers, dans le cas de non-circulation et de non-séjour du regroupant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité?


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) le 22 mars 2012 — Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto/Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

(Affaire C-96/12)

(2012/C 138/06)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Guimarães

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Domingos Freitas et Maria Adília Monteiro Pinto

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Allianz Portugal SA

Questions préjudicielles

Dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile et une bicyclette conduite par un mineur, qui entraîne pour ce dernier des dommages corporels et matériels, le fait d’exclure ou de réduire la réparation de ces dommages si l’accident est imputable au comportement du cycliste, est-il ou non contraire au droit communautaire, et notamment aux articles 3, paragraphe 1, de la première directive 72/166/CEE (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE (2) et 1er bis de la troisième directive 90/232/CEE (3), inséré par l’article 4 de la cinquième directive 2005/14/CE (4) — directives ayant toutes trait à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — au regard de la jurisprudence de la Cour concernant les circonstances dans lesquelles il est possible de limiter l’indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité résultant de la circulation de véhicules automoteurs?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1).

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17).

(3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33).

(4)  Directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 149, p. 14).


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) le 24 février 2012 — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

(Affaire C-99/12)

(2012/C 138/07)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurofit SA

Partie défenderesse: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Question préjudicielle

Lorsque les autorités compétentes s'abstiennent de fournir des informations demandées, ou communiquent délibérément des informations erronées à un opérateur économique, en faussant son appréciation quant à la fiabilité d'un cocontractant sur lequel pèse un soupçon de fraude, peut-on considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure au sens du règlement no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (1)?


(1)  Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 29 février 2012 — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker

(Affaire C-104/12)

(2012/C 138/08)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Köln-Nord

Partie défenderesse: Wolfram Becker

Questions préjudicielles

1)

Le lien direct et immédiat considéré comme décisif par la jurisprudence de la Cour dans le cadre de l’interprétation de l’expression «pour les besoins de ses opérations taxées», au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/388 (1), dépend-il

du contenu objectif de la prestation acquise par l’assujetti (en l’occurrence: activité d’un défenseur au pénal visant à ce qu’une personne physique ne fasse pas l’objet d’une condamnation pénale) ou

de la cause de la prestation acquise (en l’occurrence: activité économique de l’assujetti, dans le cadre de laquelle un délit aurait été commis par une personne physique)?

2)

Si c’est la cause qui est déterminante, un assujetti qui commande une prestation conjointement à l’un des employés bénéficie-t-il, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 77/388, d’un droit à déduction intégral ou seulement proportionnel et quelles sont, en cas d’acquisition d’une prestation par plusieurs destinataires, les prescriptions à respecter lors de l’établissement de la facture conformément à l’article 22, paragraphe 3, sous b), cinquième tiret, de la directive 77/388?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme; JO L 145, p. 1.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/5


Recours introduit le 1er mars 2012 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-114/12)

(2012/C 138/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, J. Samnadda, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la décision du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil sur la participation de l’Union européenne et de ses États membres dans les négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe sur la protection des droits des organismes de radiodiffusion

condamner Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: violation de l’article 2, paragraphe 2 et de l’article 3, paragraphe 2, TFUE dans la mesure où le Conseil a considéré que la question relevait de la compétence partagée et a autorisé les États membres ou une institution autre que la Commission à négocier l’accord dans une matière relevant de la compétence exclusive. La future convention du Conseil de l’Europe pourrait affecter ou altérer l’étendue des directives de l’UE traitant des droits des organismes de radiodiffusion ainsi que celle des directives de l’UE sur le droit de propriété intellectuel en général. La future convention sera fondée sur l’acquis de l’Union et conduira inévitablement à la modification des directives de l’UE si un degré de protection supérieur devait être accordé aux organismes de radiodiffusion au sein du Conseil de l’Europe.

Deuxième moyen: violation de la procédure et des conditions d’autorisation de la négociation d’accords internationaux par l’Union. Seul le Conseil (et non le Conseil agissant conjointement avec les États membres) qui est compétent pour autoriser les négociations par l’Union.

Troisième moyen: violation des règles de vote au sein du Conseil. En adoptant la décision attaquée, le Conseil a violé l’article 218, paragraphe 8, TFUE en vertu duquel le Conseil agira uniquement par majorité qualifiée.

Quatrième moyen: violation des objectifs des traités et du principe de coopération loyale. Le Conseil en agissant conjointement avec les États membres porte atteinte à la réputation de l’Union et affaiblit son cadre institutionnel.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/6


Pourvoi formé le 5 mars 2012 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-488/10, France/Commission

(Affaire C-115/12 P)

(2012/C 138/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et N. Rouam, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne, du 16 décembre 2011, dans l'affaire T-488/10,

statuer elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision C(2010) 5229 de la Commission, du 28 juillet 2010, relative à la suppression d'une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre du document unique de programmation de l'objectif no 1 pour une intervention structurelle communautaire dans la région de la Martinique en France, ou renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (1), en qualifiant les allègements fiscaux octroyés aux associés, personnes physiques, des sociétés en nom collectif ayant investi dans le marché de travaux de rénovation et d’extension du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers de subventions directes au sens de cette disposition.

Par la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que des mesures d’allègement fiscal pouvaient être qualifiées de subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE.

Par la seconde branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’un allègement fiscal revêtait un caractère direct au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE dès lors que cet allègement avait été octroyé spécifiquement à raison du marché de travaux en cause, bien qu’il n’ait été octroyé ni au maître d’ouvrage, ni au maître d’œuvre, ni à l’exploitant ou au propriétaire de l’établissement en cause.

Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en dénaturant le contenu de la décision litigieuse et en substituant sa propre motivation à celle de la Commission. En effet, selon le gouvernement français, le Tribunal a dénaturé le contenu de la décision litigieuse en considérant que la Commission s’est fondée sur la vocation d’ensemble du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers, et non sur la nature des travaux réalisés, pour déterminer si le marché de travaux de rénovation et d’extension de ce village de vacances relevait du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en qualifiant le marché de travaux de rénovation et d’extension du village de vacances du Club Méditerranée-Les Boucaniers de marché portant sur des travaux de bâtiment relatifs à un équipement sportif, récréatif et de loisirs au sens de cette disposition.

Par la première branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion d’équipements sportifs, récréatifs et de loisirs de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE devait être interprétée au sens large, comme n’étant pas limitée aux équipements qui visent à répondre aux besoins traditionnels des collectivités publiques, c’est-à-dire aux besoins collectifs des usagers.

Par la seconde branche de ce moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la notion de marchés de travaux au sens de l’article 2 de la directive 93/37/CEE devait être interprétée indépendamment de la notion de marchés publics de travaux au sens de l’article 1er, sous a), de cette directive et que, par conséquent, la Commission n’avait pas violé l’article 2, paragraphe 2, de la directive 93/37/CEE en considérant que le marché de travaux en cause en l’espèce relevait du champ d’application de cette disposition alors que, selon le gouvernement français, ce marché ne présentait pas d’intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur.


(1)  JO L 199, p. 54.


12.5.2012   

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C 138/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Serron (Grèce) le 5 mars 2012 — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E./Elliniko Dimosio

(Affaire C-116/12)

(2012/C 138/11)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Serron

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou A.E.

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

1)

La valeur en douane des marchandises importées doit-elle être déterminée sur la base des articles 29 et 32 du Règlement (CEE) no 2913/1992, même dans le cas où le contrat concerne une ouvraison ou une transformation de matières (matières qui ont été importées dans le pays d’ouvraison sans être soumises au régime douanier du perfectionnement passif en vue d’une réexportation) qui n’a pas le degré prévu par l’article 24 de ce même Règlement ou qui, à défaut, est insuffisante aux fins de conférer aux marchandises qui ont été produites l’origine du pays où cette ouvraison ou transformation a eu lieu?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, la réponse serait-elle différente dans l’hypothèse où l’importation, sur la base de factures mais aussi d’autres documents considérés comme faux, apparaîtrait comme ayant eu lieu dans le cadre d’un contrat de vente, alors qu’il est prouvé que le contrat concernait une ouvraison non substantielle de matières originaires du pays d’importation, contre une rémunération précise, qui peut être déterminée, et que la valeur en douane déclarée ne correspond pas au prix qui doit être payé ou qui a été effectivement payé?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, la réponse serait-elle différente dans l’hypothèse où il serait également établi qu’a été mise en œuvre une pratique, consistant en une exploitation abusive des dispositions communautaires dans le but pour l’intéressé d’en tirer profit?

4)

Si les articles 29 et 32 du Règlement (CEE) no 2913/1992 peuvent s’appliquer dans un cas tel que celui décrit dans la deuxième question, mais aussi lorsque sont réunies les circonstances objectives ainsi que l’élément subjectif de la troisième question, quelle devrait être la valeur d’un élément (comme en l’espèce le sucre) qui a été incorporé dans le produit importé et qui a été fourni sans frais par l’importateur, lorsque ledit élément, qui ne pouvait pas être placé sous un régime de perfectionnement en vue d’être réexporté, en vertu de l’article 146, paragraphe 1, du Règlement précité, a été non pas produit par celui-ci, mais acquis par celui-ci à un prix d’exportation (inférieur au prix applicable sur le marché intérieur, du fait que le produit était soumis à un régime de restitutions)?


12.5.2012   

FR

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C 138/7


Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonpunt e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10, Stichting Woonpunt/Commission européenne

(Affaire C-132/12 P)

(2012/C 138/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, anciennement Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (représentants: P. Glazener et E. Henny, avocats, et L. Hancher, professeur)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

Annulation totale ou partielle de l'ordonnance [rendue par le Tribunal (septième chambre) le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-203/10], conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi;

renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle décision conforme aux considérations juridiques de la Cour;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en qualifiant les requérantes de bénéficiaires potentiels du régime d’aides approuvé par la Commission. Le Tribunal méconnaît la circonstance selon laquelle les requérantes bénéficiaient, avant l’adoption de la décision [C(2009) 9963 final] (1), des mesures d’aide existantes qui devaient être modifiées en conséquence de ladite décision. Les requérantes ne sont donc pas seulement des bénéficiaires potentiels des mesures d’aide modifiées, mais également des bénéficiaires effectifs des mesures d’aide existantes. En cette qualité, elles sont bien concernées individuellement par la décision attaquée.

2)

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en considérant que les requérantes n’appartiennent pas à un cercle fermé de sociétés de logement existantes. La possibilité purement théorique qu’un groupe déterminé de bénéficiaires d’une aide soit élargi ne constitue pas une circonstance suffisante pour ne pas considérer ledit groupe comme un groupe fermé. En outre, les sociétés de logement existantes constituent un groupe fermé dans la mesure où elles sont plus lourdement touchées par la décision qu’une institution hypothétique qui serait agréée en tant que société de logement après l’adoption de la décision.

3)

Par le troisième moyen, les requérantes contestent la considération selon laquelle elles n’ont pas d’intérêt à agir en annulation de la décision relative à l’aide N 642/2009. Le Tribunal n’a pas appliqué correctement le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit.


(1)  Décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement.


12.5.2012   

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C 138/8


Pourvoi formé le 9 mars 2012 par Stichting Woonlinie e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-202/10, Stichting Woonlinie e.a./Commission européenne

(Affaire C-133/12 P)

(2012/C 138/13)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (représentants: P. Glazener et E. Henny, avocats, et L. Hancher, professeur)

Autre partie à la procédure: la Commission européenne

Conclusions

Annulation totale ou partielle de l'ordonnance [rendue par le Tribunal (septième chambre) le 16 décembre 2011 dans l’affaire T-202/10], conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi;

renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour une nouvelle décision conforme aux considérations juridiques de la Cour;

condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

Selon le premier moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en qualifiant les requérantes de bénéficiaires potentiels du régime d’aides approuvé par la Commission. Le Tribunal méconnaît la circonstance selon laquelle les requérantes bénéficiaient, avant l’adoption de la décision (1), des mesures d’aide existantes qui devaient être modifiées en conséquence de ladite décision. Les requérantes ne sont donc pas seulement des bénéficiaires potentiels des mesures d’aide modifiées, mais également des bénéficiaires effectifs des mesures d’aide existantes. En cette qualité, elles sont bien concernées individuellement par la décision attaquée.

2)

Selon le deuxième moyen, le Tribunal a violé le droit de l’Union, a apprécié les faits pertinents de manière inexacte et n’a pas motivé son ordonnance à suffisance de droit, en considérant que les requérantes n’appartiennent pas à un cercle fermé de sociétés de logement existantes. La possibilité purement théorique qu’un groupe déterminé de bénéficiaires d’une aide soit élargi ne constitue pas une circonstance suffisante pour ne pas considérer ledit groupe comme un groupe fermé. En outre, les sociétés de logement existantes constituent un groupe fermé dans la mesure où elles sont plus lourdement touchées par la décision qu’une institution hypothétique qui serait agréée en tant que société de logement après l’adoption de la décision.


(1)  Décision C(2009) 9963 final de la Commission, du 15 décembre 2009, relative aux aides d'État E 2/2005 et N 642/2009 — Pays-Bas — Aide existante et aide spécifique par projets au profit des sociétés de logement.


12.5.2012   

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C 138/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Constanța (Roumanie) le 12 mars 2012 — le Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (au nom et pour la défense des intérêts de ses membres — des fonctionnaires ayant un statut spécial — policiers relevant de l’IPJ de Tulcea)/le Ministerul Administrației și Internelor, l’Inspectoratul General al Poliției Române et l’Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

(Affaire C-134/12)

(2012/C 138/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanța

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: le Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (au nom et pour la défense des intérêts de ses membres — des fonctionnaires ayant un statut spécial — policiers relevant de l’IPJ de Tulcea)

Parties défenderesses: le Ministerul Administrației și Internelor (ministère de l’Administration et de l’Intérieur), l’Inspectoratul General al Poliției Române (inspection générale de la police roumaine) et l’Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea (inspection de la police du département de Tulcea, ou «IPJ»)

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 17, paragraphe 1, 20 et 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des baisses de rémunération telles que celles effectuées par l’État roumain par les lois no 118/2010 et no 285/2010?

2)

Les dispositions de l’article 15, troisième alinéa, de la convention européenne des droits de l’homme, en vertu desquelles le gouvernement roumain était tenu de notifier au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe son intention de prendre la mesure de baisses de rémunération et de préciser sa durée d’application, doivent être interprétées comme étant de nature à entraîner l’invalidation des lois roumaines no 118/2010 et 285/2010?


12.5.2012   

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C 138/9


Pourvoi formé le 26 mars 2012 par Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commission européenne

(Affaire C-145/12)

(2012/C 138/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (représentants: M. Núñez-Müller, avocat; J. Dammann de Chapto, avocat)

Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG

Conclusions

1)

annuler en totalité l’ordonnance attaquée

2)

statuer définitivement sur le litige et annuler la décision de la Commission du 29 juillet 2009 (D/53320), et, en tout état de cause, statuer définitivement sur la recevabilité du recours dans l’affaire T-407/09,

à titre subsidiaire :

constater que la Commission a, en violation de ses obligations découlant de l’article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999, omis d’ouvrir la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

3)

condamner la Commission et les parties intervenant à son soutien aux dépens du pourvoi et à ceux de la procédure de première instance dans l’affaire T-407/09.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2012 dans l’affaire T-407/09 par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable le recours de le partie désormais requérante au pourvoi ayant pour objet une demande d’annulation de la prétendue décision de la Commission contenue dans la lettre du 29 juillet 2009 déclarant que certains contrats conclus par la requérante concernant la vente de logements dans le cadre de la privatisation de logements publics à Neubrandenburg ne relèvent pas du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et, d’autre part, une demande visant à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 232 CE, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas pris position sur lesdits contrats sur la base de l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 88 CE (JO L 83, p. 1).

La partie requérante invoque en substance quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

 

Premièrement, l’ordonnance attaquée enfreindrait l’article 263, quatrième alinéa, TFUE car le Tribunal commettrait une erreur de droit en considérant que la lettre de la Commission du 29 juillet 2009 ne constituerait pas une décision susceptible de recours au sens de ladite disposition. Le Tribunal n’aurait interprété la lettre que d’après son libellé. Or, selon les principes élaborés dans une jurisprudence constante de la Cour, il aurait dû s’attacher à la substance même de la lettre, à l’intention de son auteur et au contexte de sa rédaction.

 

Deuxièmement, l’ordonnance attaquée enfreindrait le principe du droit de l’Union de garantie d’une protection juridictionnelle effective. Le Tribunal aurait, en substance, motivé le caractère inattaquable de la lettre de la Commission par le fait que cette dernière aurait qualifié de «provisoire» l’appréciation en matière d’aide d’État contenue dans cette lettre. S’il suffisait à la Commission de qualifier verbalement une appréciation juridiquement définitive de «provisoire» pour en faire un acte dépourvu d’effet juridique, l’adoption d’une décision susceptible de recours relèverait de sa libre appréciation. Ainsi, une protection juridictionnelle effective de droits individuels ne serait plus possible.

 

Troisièmement, l’ordonnance attaquée enfreindrait aussi l’article 265 TFUE, parce que le Tribunal considèrerait, d’une part, que la lettre du 29 juillet 2009 n’est pas susceptible de recours, d’autre part, que les conditions de recevabilité du recours en carence ne sont pas remplies. Ainsi, la partie requérante serait privée de toute voie de recours.

 

Enfin, l’ordonnance comporterait plusieurs défauts de motivation et enfreindrait par conséquent l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/10


Recours introduit le 26 mars 2012 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-148/12)

(2012/C 138/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Hetsch et G. Braun, en qualité d’agents)

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater qu’en n’adoptant pas complètement les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (1), ou en ne les communiquant pas complètement à la Commission, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

condamner, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la République fédérale d’Allemagne au paiement d’une astreinte d’un montant de 148 094,1 euros par jour, payable sur le compte des ressources propres de l’Union européenne, en raison du manquement à l’obligation de fournir les informations sur les mesures de transposition;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai pour la transposition de la directive a expiré le 24 décembre 2010.


(1)  JO L 345, p. 62.


Tribunal

12.5.2012   

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C 138/11


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Pologne/Commission

(Affaire T-243/07) (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision 2007/361/CE)

(2012/C 138/17)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement E. Ośniecka-Tamecka, puis T. Nowakowski, puis M. Dowgielewicz, et enfin M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Szmytkowska, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents); et République slovaque (représentants: initialement J. Čorba, puis B. Ricziová et M. Kianička, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14), pour autant qu’elle concerne la République de Pologne.

Dispositif

1)

La décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, est annulée, en ce qu’elle concerne la République de Pologne.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la République de Pologne.

3)

La République slovaque et la République de Lituanie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/11


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Slovaquie/Commission

(Affaire T-247/07) (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision 2007/361/CE)

(2012/C 138/18)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: République slovaque (représentants: initialement J. Čorba, puis B. Ricziová, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Tokár, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement T. Nowakowski, puis M. Dowgielewicz, et enfin M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents); et République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et R. Krasuckaitė, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14), pour autant qu’elle concerne la République slovaque.

Dispositif

1)

La décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, est annulée, en ce qu’elle concerne la République slovaque.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la République slovaque.

3)

La République de Pologne et la République de Lituanie supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/12


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — République tchèque/Commission

(Affaire T-248/07) (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision 2007/361/CE)

(2012/C 138/19)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: République tchèque (représentants: initialement T. Boček, puis M. Smolek, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et Z. Malůšková, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République slovaque (représentants: initialement J. Čorba, puis B. Ricziová, agents); et République de Pologne (représentants: initialement T. Nowakowski, puis M. Dowgielewicz, et enfin M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14).

Dispositif

1)

La décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la République tchèque.

4)

La République slovaque et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 211du 8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/12


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Lituanie/Commission

(Affaire T-262/07) (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Mesures à adopter en raison de l’adhésion de nouveaux États membres - Acte d’adhésion de 2003 - Détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et conséquences financières de leur élimination - Objectif poursuivi par une disposition de droit primaire - Décision 2007/361/CE)

(2012/C 138/20)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, E. Matulionytė et R. Krasuckaitė, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Tserepa-Lacombe et A. Steiblytė, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentants: initialement T. Nowakowski, puis M. Dowgielewicz et enfin M. Szpunar, B. Majczyna et D. Krawczyk, agents); et République slovaque (représentants: initialement J. Čorba, puis B. Ricziová, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO L 138, p. 14).

Dispositif

1)

La décision 2007/361/CE de la Commission, du 4 mai 2007, relative à la détermination des stocks excédentaires de produits agricoles autres que le sucre et aux conséquences financières de leur élimination dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la République de Lituanie.

3)

La République slovaque et la République de Pologne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 211 du 8.9.2007.


12.5.2012   

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C 138/13


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Telefónica et Telefónica de España/Commission

(Affaire T-336/07) (1)

(Concurrence - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Décision constatant une infraction à l’article 82 CE - Fixation des prix - Ciseau tarifaire - Définition des marchés - Position dominante - Abus - Calcul de la compression des marges - Effets de l’abus - Compétence de la Commission - Droits de la défense - Subsidiarité - Proportionnalité - Sécurité juridique - Coopération loyale - Principe de bonne administration - Amendes)

(2012/C 138/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Telefónica, SA (Madrid, Espagne); et Telefónica de España, SA (Madrid) (représentants: F. González Díaz et S. Sorinas Jimeno, puis F. González Díaz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et K. Mojzesowicz, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: France Telecom España, SA (Pozuelo de Alarcon, Espagne) (représentants: S. Martínez Lage, H. Brokelmann et M. Ganino, avocats); Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (Madrid) (représentants: L. Pineda Salido et I. Cámara Rubio, avocats); et European Competitive Telecommunications Association (Wokingham, Royaume-Uni) (représentants: M. Di Stefano et A. Salerno, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 3196 final de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica) et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Telefónica, SA et Telefónica de España, SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, par France Telecom España, SA, par l’Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) et par l’European Competitive Telecommunications Association, conformément aux conclusions de ces dernières.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


12.5.2012   

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C 138/13


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Espagne/Commission

(Affaire T-398/07) (1)

(Concurrence - Abus de position dominante - Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande - Décision constatant une infraction à l’article 82 CE - Fixation des prix - Ciseau tarifaire - Coopération loyale - Application ultra vires de l’article 82 CE - Sécurité juridique - Protection de la confiance légitime)

(2012/C 138/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, abogado del Estado)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 3196 final de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 8 du 12.1.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Rehbein/OHMI — Dias Martinho (OUTBURST)

(Affaire T-214/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative OUTBURST - Marque nationale verbale antérieure OUTBURST - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009] - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Article 74, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009) - Règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95)

(2012/C 138/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Allemagne) (représentant: T. Lampel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: D. Botis et P. Geroulakos, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis-Trévise, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2008 (affaire R 1261/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG et, d’autre part, Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 13 mars 2008 (affaire R 1261/2007-2) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 197 du 2.8.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission

(Affaire T-296/08) (1)

(Concours versé dans le cadre du programme INTI - Détermination du montant à verser au bénéficiaire - Erreurs d’appréciation)

(2012/C 138/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlin, Allemagne) (représentants: initialement U. Claus, puis S. Reichmann et L.-J. Schmidt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Simon, puis S. Grünheid, agents, assistés de R. Van der Hout, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 mai 2008 relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par le requérant dans le cadre de la convention de subvention JLS/2004/INTI/077.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 23 mai 2008 relative à la non-reconnaissance partielle des coûts supportés par Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV dans le cadre de la convention de subvention JLS/2004/INTI/077 est annulée en ce qui concerne les dépenses relatives aux postes B 9, B 10, B 37, B 38 et G 5.

2)

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission européenne. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung.


(1)  JO C 247 du 27.9.2008.


12.5.2012   

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C 138/14


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Hipp/OHMI — Nestlé (Bebio)

(Affaire T-41/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale Bebio - Marque communautaire verbale et marque internationale verbale antérieures BEBA - Refus partiel d’enregistrement - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2012/C 138/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hipp & Co. KG (Sachseln, Suisse) (représentants: M. Kinkeldey et A. Bognár, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: initialement I. Valdelomar Serrano, puis R. Mottola et D. Gabarre Armengol, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 25 novembre 2008 (affaire R 1790/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Hipp & Co. KG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hipp & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


12.5.2012   

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C 138/15


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Ryanair/Commission

(Affaire T-123/09) (1)

(Aides d’État - Prêt consenti à une compagnie aérienne et pouvant être imputé sur ses capitaux propres - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun - Vente d’actifs d’une compagnie aérienne - Décision constatant l’absence d’aide au terme de la phase préliminaire d’examen - Recours en annulation - Qualité pour agir - Partie intéressée - Recevabilité - Difficultés sérieuses - Compétence - Obligation de motivation)

(2012/C 138/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maragkidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, D. Grespan et E. Righini, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avocats); et Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA (Fiumicino, Italie) (représentants: G. M. Roberti, G. Bellitti, I. Perego, avocats)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2009/155/CE de la Commission, du 12 novembre 2008, concernant le prêt de 300 millions d’euros consenti par l’Italie à la compagnie Alitalia C 26/08 (ex NN 31/08) (JO 2009 L 52, p. 3), et demande d’annulation de la décision C(2008) 6745 final de la Commission, du 12 novembre 2008, ayant pour objet l’aide d’État N 510/2008 — Italie — Vente des actifs de la compagnie aérienne Alitalia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission européenne et d’Alitalia — Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)

La République italienne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 141 du 20.6.2009.


12.5.2012   

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C 138/15


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Poslovni Sistem Mercator/OHMI — Mercator Multihull (MERCATOR STUDIOS)

(Affaire T-417/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale MERCATOR STUDIOS - Marques nationales et internationales figuratives antérieures Mercator et Mercator Slovenska košarica - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009)

(2012/C 138/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Poslovni Sistem Mercator d.d. (Ljubljana, Slovénie) (représentants: J. Güell Serra et M. Curell Aguilà, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Mercator Multihull, Inc. (Vancouver, Canada)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 1031/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Poslovni Sistem Mercator d.d. et Mercator Multihull, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Poslovni Sistem Mercator d.d. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


12.5.2012   

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C 138/16


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Portugal/Commission

(Affaire T-111/10) (1)

(FEDER - Réduction d’un concours financier - Programme opérationnel visant la modernisation du tissu économique au Portugal - Absence d’objectifs contraignants précis et vérifiables - Confiance légitime)

(2012/C 138/28)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent, assisté de N. Mimoso Ruiz, P. Moura Pinheiro et J. Silva Martins, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Steiblytė et G. Braga da Cruz, puis A. Steiblytė et P. Guerra e Andrade, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation de la décision C(2009) 10624 de la Commission, du 21 décembre 2009, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé au Portugal au titre du programme opérationnel «Modernisation du tissu économique», CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex FEDER réf 94.12.09.004), par la décision C (94)464/3 de la Commission, du 4 mars 1994, approuvant un concours du FEDER.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


12.5.2012   

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C 138/16


Arrêt du Tribunal du 28 mars 2012 — Egan et Hackett/Parlement

(Affaire T-190/10) (1)

(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Registres des assistants d’anciens membres du Parlement européen - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel - Règlement (CE) no 45/2001)

(2012/C 138/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Kathleen Egan (Athboy, Irlande) et Margaret Hackett (Borris-in-Ossory, Irlande) (représentants: K. Neary, solicitor, C. MacEochaidh, SC, et J. Goode, barrister)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz, N. Görlitz et D. Moore, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentants: initialement H. Kranenborg et H. Hijmans, puis M. Kranenborg et I. Chatelier, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du Parlement européen du 12 février 2010, dans la mesure où elle refuse d’accorder aux requérantes l’accès demandé aux registres publics des assistants d’anciens membres du Parlement européen.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 12 février 2010 est annulée dans la mesure où elle refuse d’accorder à Mmes Kathleen Egan et Margaret Hackett l’accès demandé aux registres publics des assistants d’anciens membres du Parlement européen.

2)

Le Parlement est condamné à supporter les dépens exposés par Mmes Egan et Hackett ainsi qu’à rembourser les sommes avancées par la caisse du Tribunal au titre de l’aide judiciaire au bénéfice de Mme Egan.

3)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 161 du 19.6.2010.


12.5.2012   

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C 138/16


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — You-Q/OHMI — Apple Corps (BEATLE)

(Affaire T-369/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative BEATLE - Marques nationales et communautaire verbales et figuratives antérieures BEATLES et THE BEATLES - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures)

(2012/C 138/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: You-Q BV, anciennement Handicare Holding BV (Helmond, Pays-Bas) (représentant: G. van Roeyen)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Apple Corps Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: A. Terry, solicitor, et F. Clark, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 31 mai 2010 (affaire R 1276/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Apple Corps Ltd et Movingpeople.net International BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

You-Q BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 6.11.2010.


12.5.2012   

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C 138/17


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Omya/OHMI — Alpha Calcit (CALCIMATT)

(Affaire T-547/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale CALCIMATT - Marque communautaire verbale antérieure CALCILAN - Motifs relatifs de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Refus d’enregistrement)

(2012/C 138/31)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Omya AG (Oftringen, Suisse) (représentants: F. Kuschmirek et V. Dalichau, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement D. Botis, puis R. Manea, et enfin G. Schneider, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH (Cologne, Allemagne) (représentant: F. Hauck, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 septembre 2010 (affaire R 1370/2009-1), relative à une procédure d’opposition entre Alpha Calcit Füllstoffgesellschaft mbH et Omya AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Omya AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 30 du 29.1.2011.


12.5.2012   

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C 138/17


Arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 — Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam)

(Affaire T-242/11) (1)

(Marque communautaire - Enregistrement international - Requête en extension territoriale de la protection - Marque figurative 3D eXam - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif et absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009)

(2012/C 138/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaltenbach & Voigt GmbH (Biberach an der Riß, Allemagne) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2011 (affaire R 2361/2010-2) relative à une extension territoriale à l’Union européenne, de la protection de l’enregistrement international de la marque figurative 3D eXam.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kaltenbach & Voigt GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 211 du 16.7.2011


12.5.2012   

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C 138/17


Ordonnance du Tribunal du 6 mars 2012 — Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission

(Affaire T-453/10) (1)

(Recours en annulation - FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses effectuées par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Autorité régionale - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

(2012/C 138/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (Belfast, Royaume-Uni) (représentants: K. Brown, solicitor, et D. Wyatt, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Van den Wyngaert, P. Rossi et G. von Rintelen, agents)

Objet

Recours tendant à l’annulation partielle de la décision 2010/399/UE de la Commission, du 15 juillet 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 184, p. 6).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development est condamné aux dépens.


(1)  JO C 328 du 4.12.2010.


12.5.2012   

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C 138/18


Recours introduit le 29 février 2012 — Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(Affaire T-106/12)

(2012/C 138/34)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, La Barbade) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem-Ouest, Israël)

Conclusions

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011-1), et

condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Cytochroma Development, Inc.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALPHAREN» pour les biens de la classe 5 — Demande de marque communautaire no 4320297

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise no 134972 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne no 20613 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone no M30407 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du règlement no 216/96 de la Commission du fait que l’un des membres de la chambre qui a pris la décision originale était également membre de la chambre qui a rendu la nouvelle décision; violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 du Conseil et de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du règlement no 216/96 de la Commission concernant les mesures prises pour se conformer à l’arrêt du Tribunal; violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil en relation avec l’examen d’office des faits dans une affaire de motifs relatifs de refus; infraction du principe de sécurité juridique ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


12.5.2012   

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C 138/18


Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission

(Affaire T-117/12)

(2012/C 138/35)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la suspension de paiement, imposée par la Commission européenne en ce qui concerne les montants qu’elle doit à la requérante au titre des projets PERFORM et OASIS, constitue une violation de ses obligations contractuelles;

ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 637 117,17 euros au titre du projet PERFORM, assorti des intérêts prévus dans la clause II.5, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat principal, à partir de la date de signification du présent recours;

ordonner à la Commission de constater que la requérante n’est pas tenue de rembourser le montant de 56 390,00 euros qu’elle a versé à la requérante au titre du projet OASIS; et

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la responsabilité de la Commission découlant: a) du contrat no 215952 relatif à l’exécution du projet «A soPhisticatEd multi-paRametric system FOR the continuous effective assessment and Monitoring of motor status in Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases (PERFORM)» et b) du contrat no 215754 relatif à l’exécution du projet «Open architecture for Accessible Services Integration and Standardisation (OASIS)», en vertu de l’article 272 TFUE.

Concrètement, la requérante soutient que, bien que celle-ci ait entièrement et dûment rempli ses obligations contractuelles, la Commission a suspendu les paiements au profit de la requérante, sans y être autorisée et en violation des contrats précités ainsi que du principe de bonne foi. Pour cette raison, la requérante soutient, d’une part, qu’il convient d’ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 637 117,17 euros au titre du projet PERFORM, assorti des intérêts prévus par la clause II.5, paragraphe 5, de l’annexe II du contrat principal et, d’autre part, de constater que la requérante n’est pas tenue de rembourser le montant de 56 390,00 euros qu’elle a reçu au titre du projet OASIS.


12.5.2012   

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C 138/19


Recours introduit le 14 mars 2012 — ANKO/Commission

(Affaire T-118/12)

(2012/C 138/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion Emporiou kai Viomichanias (Athènes, Grèce) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater que la décision de la Commission de ne pas procéder au paiement du solde du concours financier accordé à la requérante au titre du contrat «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», d’un montant de 6 752,74 euros, constitue une violation de ses obligations contractuelles;

ordonner à la Commission de verser à la requérante le montant de 6 752,74 euros, pour les dépenses auxquelles cette dernière a été exposée pendant la quatrième période de référence du projet PERSONA, assorti des intérêts prévus dans la clause II.28, paragraphe 7, de l’annexe II du contrat, à partir de la date de signification du présent recours;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours porte sur la responsabilité de la Commission découlant du contrat no 045459 relatif à l’exécution du projet «PERceptive Spaces promoting iNdependent Aging (PERSONA)», en vertu de l’article 272 TFUE.

Concrètement, la requérante soutient que, bien que celle-ci ait entièrement et dûment rempli ses obligations contractuelles, la Commission a suspendu le paiement au profit de ANKO, sans y être autorisée et en violation du contrat précité ainsi que du principe de bonne foi. Pour cette raison, ANKO soutient que la Commission doit lui verser le montant de 6 752,74 euros, assorti des intérêts prévus par la clause II.28, paragraphe 7, de l’annexe II du contrat principal.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/19


Recours introduit le 14 mars 2012 — Viasat Broadcasting UK/Commission

(Affaire T-125/12)

(2012/C 138/37)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Viasat Broadcasting UK (West Drayton, Middlesex, Royaume-Uni) (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 20 avril 2011 dans l’affaire C 2/03 relative aux mesures mises en œuvre par le Danemark pour TV2/Danmark (décision 2011/839/UE) (JO 2011 L 340, p. 1)

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1)

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse aurait erré en droit lorsqu’elle a effectué le test de compatibilité au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE puisqu’elle n’a pas tiré les conséquences qu’imposait la constatation que la compensation de service public pour TV 2 avait été accordée en violation des deuxième et quatrième conditions Altmark (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-7747)

1.1.

En ce qui concerne l’interaction entre la deuxième condition Altmark et l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la partie requérante soutient que:

les exigences de transparence posées dans la deuxième condition Altmark sont également inhérentes au test effectué par la partie défenderesse au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE;

la partie défenderesse exige déjà le respect d’autres exigences purement formelles pour que l’article 106, paragraphe 2, TFUE soit respecté;

l’article 106, paragraphe 2, TFUE contient déjà une exigence de transparence et la présence de certaines garanties structurelles;

la deuxième condition Altmark se reflète déjà dans différentes communications et décisions de la Commission concernant l’applicabilité de l’article 106, paragraphe 2, TFUE — également dans le domaine de la radiodiffusion de service public; et

il n’y a pas de raison convaincante pourquoi la partie défenderesse ne devrait pas dans la présente affaire tenir compte de sa propre interprétation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE dans ses différentes communications et décisions, en particulier lorsque l’interprétation de la Commission découle de développements dans la jurisprudence.

1.2.

En ce qui concerne l’interaction entre la quatrième condition Altmark et l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la requérante soutient que:

il y aurait des conséquences néfastes pour la concurrence sur le marché à ne pas examiner l’efficience du radiodiffuseur de service public aux fins de l’application de l’article 106, paragraphe 2, TFUE en l’absence de marché public;

le préjudice pour la concurrence serait particulièrement significatif dans le secteur de la radiodiffusion puisque tous les coûts supportés par un opérateur de service public peuvent être caractérisés comme des coûts supplémentaires de service public qui peuvent être compensés par l’État membre et où il n’y a pas d’obligation d’examiner si les coûts résultant d’une gestion inefficace ou de l’obligation de service public;

la compensation de service public peut par conséquent être utilisée comme de facto une aide de sauvetage ou une aide d’exploitation, permettant à une entreprise en difficulté de continuer son exploitation plutôt que d’être restructurée ou éliminée;

un test d’efficacité ne fait pas de l’article 106, paragraphe 2, TFUE une «lettre morte» puisque la Commission peut, en fonction des particularités de l’affaire, approuver une compensation qui va au-delà des coûts d’une entreprise moyenne bien administrée; et

l’objectif de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, tel qu’interprété à la lumière du protocole d’Amsterdam n’est pas de protéger un radiodiffuseur de service public particulier contre les règles de la concurrence, mais de protéger la liberté des États membres de définir les missions de service public et d’assurer que les citoyens reçoivent des services publics au moindre coût pour la société.

2)

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse aurait violé l’article 296 TFUE puisqu’elle aurait omis de motiver l’approbation de l’aide au titre de l’article 106, paragraphe 2, TFUE alors que les deuxième et quatrième conditions Altmark n’avaient pas été respectées.


Tribunal de la fonction publique

12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/21


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Strobl/Commission

(Affaire F-56/05) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Nomination - Candidats inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Article 12 de l’annexe XIII du statut - Confiance légitime - Principe d’égalité - Discrimination en raison de l’âge)

(2012/C 138/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Strobl (Greifenberg-Beuern, Allemagne) (représentant: H.-J. Rüber, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et H. Krämer, agents, puis J. Currall, agent, B. Wägenbaur, avocat)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Simm et I. Šulce, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant, inscrit sur une liste de réserve antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (article 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires)

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens


(1)  JO C 229 du 17.09.2005, p. 28 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-260/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005


12.5.2012   

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C 138/21


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Mische/Commission

(Affaire F-70/05) (1)

(Fonction publique - Nomination - Lauréat d’un concours publié antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau statut mais finalisé après celle-ci - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables)

(2012/C 138/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harald Mische (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis R. Holland, B. Maluch et J. Mische, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et M. Simm, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de la Commission portant classement du requérant au grade A*6 suite à un concours publié antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut mais finalisé après cette date, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (art. 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires)

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 229 du 17.09.2005, p. 35 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-288/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005


12.5.2012   

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C 138/22


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Mische/Parlement

(Affaire F-93/05) (1)

(Fonction publique - Nomination - Recrutement et transfert simultané à une autre institution - Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables - Recevabilité du recours - Intérêt au recours - Tardiveté)

(2012/C 138/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Harald Mische (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement G. Vandersanden et L. Levi, avocats, puis R. Holland, B. Maluch et J. Mische, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: K. Zejdová et L. G. Knudsen, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: nConseil de l’Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet de l’affaire

D'une part, l'annulation de la décision du Parlement portant classement du requérant au grade A*6 suite à un concours publié antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau statut, en application des dispositions moins favorables de celui-ci (art. 12 de l'annexe XIII du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 modifiant le statut des fonctionnaires) ainsi que, d'autre part, une demande de dommages-intérêts

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante, supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 315 du 10.12.2005, p. 15 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes sous le numéro T-365/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005.


12.5.2012   

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C 138/22


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 novembre 2011 — Merhzaoui/Conseil

(Affaire F-18/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Classement en grade - Agents locaux nommés fonctionnaires - Article 10 de l’annexe XIII du statut - Article 3 de l’annexe du RAA - Exercice de promotion 2008 - Examen comparatif des mérites entre fonctionnaires relevant du parcours de carrière AST - Procédure basée sur les rapports de notation 2005/2006 - Critère du niveau des responsabilités exercées)

(2012/C 138/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Bauer et G. Kimberley, agents)

Objet de l’affaire

D'une part, l'annulation de la décision d'affecter le requérant dans le parcours de carrière AST 1-7. D'autre part, l'annulation de la décision de ne pas le promouvoir au grade AST 2 pour l'exercice de promotion 2008, ainsi que des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Merhzaoui supporte ses dépens et ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009, p. 46.


12.5.2012   

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C 138/22


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 novembre 2011 — Juvyns/Conseil

(Affaire F-20/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2008 - Examen comparatif des mérites - Procédure basée sur les rapports de notation 2005/2006 - Critère du niveau des responsabilités exercées)

(2012/C 138/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marc Juvyns (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement K. Zieleśkiewicz et G. Kimberley, agents, puis K. Zieleśkiewicz et M. Bauer, agents)

Objet de l’affaire

L'annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 7 pour l'exercice de promotion 2008 et, pour autant que de besoin, des décisions de promouvoir à ce grade des fonctionnaires moins méritants

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Juvyns supporte ses dépens et ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009, p. 46.


12.5.2012   

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C 138/23


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 28 mars 2012 — Marsili/Commission

(Affaire F-19/10) (1)

(Fonction publique - Concours général - Non-inscription sur la liste de réserve - Évaluation de l’épreuve orale - Composition du jury)

(2012/C 138/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgique) (représentants: Mes K. Van Maldegem, C. Mereu et M. Velardo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Mme B. Eggers et M. J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la Commission de ne pas inscrire la requérante dans la liste de réserve du concours EPSO/AST/51/08, ainsi que la demande de dommage et intérêts.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Marsili supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010, p. 57.


12.5.2012   

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C 138/23


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 mars 2011 — Begue e.a./Commission

(Affaire F-27/10) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Indemnité pour travailleurs régulièrement soumis à des astreintes - Article 55 et article 56 ter du statut - Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 495/77)

(2012/C 138/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Christian Begue e.a. (Marcy, France) (représentant: A. Woimant, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision refusant aux requérants le versement avec effet rétroactif de l’indemnité d’astreintes visée à l’article 56ter du statut

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens de la Commission.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010, p. 58


12.5.2012   

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C 138/23


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 15 mars 2011 —  VE (*1)/Commission

(Affaire F-28/10) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Conditions prévues à l’article 4 de l’annexe VII du statut - Résidence habituelle antérieurement à l’entrée en fonctions)

(2012/C 138/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VE (*1) (représentant: L. Vogel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision mettant fin au versement de l'indemnité de dépaysement antérieurement accordée au requérant

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de  VE (*1) est rejeté.

2)

 VE (*1) supporte l’ensemble des dépens.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO C 179 du 03.07.2010, p. 58


12.5.2012   

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C 138/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — da Silva Tenreiro/Commission

(Affaire F-72/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Article 7, paragraphe 1, du statut - Article 29, paragraphe 1, sous a) et b), du statut - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Motivation)

(2012/C 138/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Eggers et P. Pecho, agents)

Objet de l’affaire

D’une part, la demande d’annuler la décision rejetant la candidature du requérant pour le pourvoi de l’emploi de directeur de la direction E «Justice» de la DG «Justice liberté et sécurité», ainsi que la décision de nomination du nouveau directeur. D’autre part, la demande d’annuler la décision de clôturer la procédure de pourvoi de l’emploi de directeur de la DG JLS.F «Sécurité», ainsi que la décision de nomination du nouveau directeur.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le requérant est condamné aux dépens.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010, p. 49.


12.5.2012   

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C 138/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Kimman/Commission

(Affaire F-74/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Article 43 du statut - Article 45 du statut - Exercice d’évaluation 2009 - Classement dans un niveau de performance - Décision d’attribution des points de promotion - Rapport d’évaluation - Avis du groupe ad hoc - Violation de l’obligation de motivation - Moyen relevé d’office - Charge de la preuve)

(2012/C 138/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eugène Émile Kimman (Overijse, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et P. Pecho, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler le rapport de notation du requérant pour l’année 2008

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Commission européenne supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens de M. Kimman.

3)

M. Kimman supporte les trois quarts de ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010, p. 63.


12.5.2012   

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C 138/24


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — AJ/Commission

(Affaire F-80/10)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Articles 43 et 45 du statut - Rapport d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Motivation)

(2012/C 138/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AJ (Waterloo, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et C. Berardis-Kayser, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler le REC du requérant pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

AJ supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission.


12.5.2012   

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C 138/25


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 14 juillet 2011 — Praskevicius/Parlement

(Affaire F-81/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Article 45 du statut - Erreur manifeste d’appréciation - Points de mérite - Examen comparatif des mérites - Motivation)

(2012/C 138/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Vidas Praskevicius (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: V. Montebello-Demogeot et N. B. Rasmussen, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas inclure le requérant sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD6 au titre de l'exercice de promotion 2009 et la demande de réparation du préjudice moral subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 06.11.2010, p. 66.


12.5.2012   

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C 138/25


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 — Bovagnet/Commission

(Affaire F-89/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Frais de scolarité - Notion)

(2012/C 138/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: François-Carlos Bovagnet (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: M. Korving, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin et B. Eggers, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de la partie défenderesse de ne pas rembourser intégralement les frais de scolarité des enfants du requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision de la Commission européenne du 17 décembre 2009 est annulée pour autant qu’elle refuse à M. Bovagnet le remboursement de la partie des frais de scolarité engagés par lui et liés à la participation aux fonds d’investissements et de roulement de l’établissement scolaire que ses deux enfants fréquentent.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à M. Bovagnet la différence entre le montant de l’allocation scolaire octroyé et celui qui résulterait du calcul de ladite allocation incluant les frais exposés pour la participation aux fonds d’investissements et de roulement de l’établissement scolaire que ses enfants fréquentent, sous réserve du respect de la limite du plafond fixé par l’article 3 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010, p. 61.


12.5.2012   

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C 138/25


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 29 février 2012 — AM/Parlement

(Affaire F-100/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Article 73 du statut - Refus de reconnaissance de l’origine accidentelle d’un accident vasculaire cérébral - Commission médicale - Principe de collégialité)

(2012/C 138/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AM (Málaga, Espagne) (représentants: Mes L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: Mmes K. Zejdová et S. Seyr, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision refusant de considérer comme accident au sens de l’art. 73 du statut et 2 de la RCAM, l’accident vasculaire dont le requérant a été victime le 5 mars 2006.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

AM supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 55 du 19.02.11, p. 37.


12.5.2012   

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C 138/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 15 février 2012 — AT/EACEA

(Affaire F-113/10) (1)

(Fonction publique - Agent temporaire - Rapport d’évaluation - Caractère définitif - Délai de recours - Tardiveté - Résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée pour insuffisance professionnelle - Contrôle juridictionnel - Erreur manifeste d’appréciation)

(2012/C 138/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AT (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: EACEA (représentants: F. Couplan et D. Homann, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande, premièrement, d'annuler le rapport d’évaluation de carrière de la partie requérante pour la période du 1er juin au 31 décembre 2008, deuxièmement, d’annuler la décision de l’AHCC résiliant de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de la partie requérante et, troisièmement, les demandes de réparation de préjudice subi.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

AT supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011, p. 35


12.5.2012   

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C 138/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Bowles, Larue et Whitehead/BCE

(Affaire F-114/10) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Ajustement général des salaires - Méthode de calcul - Données provisoires - Crise économique et financière - Circonstances particulières - Acte faisant grief - Bulletin de rémunération - Acte provisoire)

(2012/C 138/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Carlos Bowles, Emmanuel Larue et Sarah Whitehead. (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Carlini et M. López Torres, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

Une demande visant d’annulation des bulletins de salaire des requérants de janvier 2010 et des mois suivants, en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de salaire de 2 % à la suite de l’exercice d’ajustement des salaires pour 2010, ainsi que la compensation du préjudice matériel subi par les requérants

Dispositif de l’arrêt

1)

Les décisions de la Banque centrale européenne d’augmenter de 2 % les rémunérations de M. Bowles, M. Larue et Mme Whitehead à compter du 1er janvier 2010, dont font état leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2010 et des mois suivants, sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Banque centrale européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 55 du 19.02.2011, p. 37.


12.5.2012   

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C 138/26


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 29 novembre 2011 — Di Tullio/Commission

(Affaire F-119/10) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Congé pour service national - Article 18 du règlement applicable aux autres agents - Militaire de carrière - Accomplissement d’une période de commandement territorial - Refus)

(2012/C 138/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Di Tullio (Rovigo, Italie) (représentants: Mes É. Boigelot et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. J. Currall et V. Joris agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision des services de l’OLAF refusant au requérant l’octroi d’un conge pour service national en vertu de l’article 18 RAA.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours de M. Di Tullio est rejeté.

2)

M. Di Tullio supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 66.


12.5.2012   

FR

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C 138/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 29 septembre 2011 — Heath/BCE

(Affaire F-121/10) (1)

(Fonction publique - Personnel de la BCE - Régime des pensions - Plan de pension - Augmentation annuelle des pensions - Indices harmonisés des prix de consommation - Avis de l’actuaire du plan de pension - Consultation du comité du personnel - Consultation du comité de surveillance - Droit à la négociation collective)

(2012/C 138/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Michael Heath (Southampton, Royaume-Uni) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: P. Embley et E. Carlini, agents, B. Wägenbaur, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler les bulletins de pension du requérant du mois de janvier 2010 et des mois suivants, en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de pension de 0,6 % à la suite de l’exercice d’ajustement des pensions pour 2010, et la compensation du préjudice subi par le requérant.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Heath supporte ses propres dépens et les dépens de la Banque centrale européenne.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 67.


12.5.2012   

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C 138/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 1 février 2012 — Bancale et Buccheri/Commission

(Affaire F-123/10) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Concours internes - Conditions d’admission - Expérience professionnelle acquise après l’obtention du diplôme - Diplôme - Qualifications obtenues avant l’obtention du diplôme - Équivalence)

(2012/C 138/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgique) et Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission (représentants: initialement B. Eggers et P. Pecho, agents, puis B. Eggers, agent)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler les décisions du jury des concours COM/INT/OLAF/09/AD8 et COM/INT/OLAF/09/AD10 de ne pas admettre les requérants au concours.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Bancale et Buccheri supportent l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 67


12.5.2012   

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C 138/27


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 28 mars 2012 — BD/Commission

(Affaire F-36/11) (1)

(Fonction publique - Agents contractuels - Non-renouvellement d’un contrat - Article 11 bis du statut - Conflit d’intérêts - Lien de confiance - Article 12 ter du statut - Activité extérieure - Présomption d’innocence)

(2012/C 138/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BD (Etterbeek, Belgique) (représentants: Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: MM. G. Berscheid et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de ne pas prolonger le contrat du requérant au-delà de son échéance et, en conséquence, de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er novembre 2010.

Dispositif de l’arrêt

1)

Le recours est rejeté.

2)

BD supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011, p. 22.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 12 mai 2011 — Caminiti/Commission

(Affaire F-71/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours manifestement dépourvu de tout fondement - Entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 - Articles 44 et 46 du statut - Article 7 de l’annexe XIII du statut - Classement - Facteur de multiplication - Points de promotion)

(2012/C 138/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Paolo Caminiti (Tubize, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et J. Baquero Cruz, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler la décision de la partie défenderesse de classer le requérant au grade AST 9, échelon 4, avec un facteur de multiplication égal à 1 et, en conséquence, la restitution du requérant dans le grade AST 9, échelon 2, avec maintien du facteur de multiplication 1,071151

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Caminiti est condamné à rembourser au Tribunal la somme de 500 euros au titre de l’article 94 du règlement de procédure.

3)

M. Caminiti supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de la Commission européenne.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009, p. 17.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 16 mars 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-21/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Illégalité - Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 94 du règlement de procédure)

(2012/C 138/59)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait que la défenderesse aurait envoyé un courrier concernant le requérant à un avocat ne le représentant plus

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Marcuccio supporte l’ensemble des dépens.

3)

M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010, p. 57.


12.5.2012   

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C 138/28


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 13 avril 2011 — Wilk/Commission

(Affaire F-32/10) (1)

(Fonction publique - Agents temporaires - Remboursement de frais - Indemnité d’installation - Installation avec la famille au lieu de l’affectation - Répétition de l’indu - Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

(2012/C 138/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christian Wilk (Trèves, Allemagne) (représentant: R. Adam, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

La demande d’annuler les décisions ordonnant la récupération de la moitié de l'indemnité d'installation versée au requérant, suite à son divorce ainsi que la demande de dommages et intérêts

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours de M. Wilk est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Wilk supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010, p. 60


12.5.2012   

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C 138/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 22 juin 2011 — AD/Commission

(Affaire F-46/10) (1)

(Non-lieu à statuer)

(2012/C 138/61)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AD (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annulation de la décision de ne pas accorder au requérant l’allocation de foyer au motif que le requérant et son partenaire auraient accès au mariage civil dans un État membre.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010, p. 41.


12.5.2012   

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C 138/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Pedeferri e.a./Commission

(Affaire F-57/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne - Irrecevabilité - Non-respect de la procédure précontentieuse)

(2012/C 138/62)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Stefano Pedeferri (Mornago, Italie) e.a. (représentant: G. Vistoli, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents, A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande visant à voir reconnu le statut d’agents des requérants

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Les requérants supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens de la Commission européenne.


(1)  JO C 55 du 19.02.2011, p. 36.


12.5.2012   

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C 138/29


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 10 mai 2011 — Barthel, Reiffers et Massez/Cour de justice

(Affaire F-59/10) (1)

(Fonction publique - Incidents de procédure - Exception d’irrecevabilité - Réclamation tardive - Irrecevabilité)

(2012/C 138/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Yvette Barthel (Arlon, Belgique), Marianne Reiffers (Olm, Luxembourg) et Lieven Massez (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice (représentant: A. V. Placco, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de rejet de la Cour de justice concernant la demande des requérants de bénéficier de l'indemnité pour service continu ou par tour prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, 1er tiret du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 300/76 du Conseil, du 9 février 1976, déterminant les catégories de bénéficiaires, les conditions d'attribution et les taux des indemnités qui peuvent être accordées aux fonctionnaires appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre d'un service continu ou par tours (JO L 38, p. 1)

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne est condamnée à supporter ses dépens et ceux des requérants.


(1)  JO C 260 du 25.09.2010, p. 28.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 21 juin 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-67/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours indemnitaire ayant pour objet la taxation des dépens - Irrecevabilité)

(2012/C 138/64)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas rembourser les deux tiers des dépens exposés par le requérant dans le cadre de l’affaire F-41/06.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Marcuccio est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010, p. 74.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 8 septembre 2011 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-69/10) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Recours en indemnité - Illégalité - Envoi d’un courrier relatif aux dépens d’une affaire à l’avocat ayant représenté le requérant dans cette affaire - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Article 94 du règlement de procédure)

(2012/C 138/65)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision de rejet de la demande du requérant visant à obtenir un dédommagement du fait que la défenderesse aurait envoyé un courrier concernant le requérant à un avocat ne le représentant pas encore dans cette affaire.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

M. Marcuccio supporte l’ensemble des dépens.

3)

M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.


(1)  JO C 288 du 23.10.2010, p. 75.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 17 mars 2011 — AP/Cour de justice

(Affaire F-107/10)

(Fonction publique - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste)

(2012/C 138/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AP (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: B. Cortese et C. Cortese, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de l’AIPN de la Cour de justice qui, bien qu’octroyant au requérant le droit à l’allocation de foyer à compter du 1er juillet 2009, ne lui donne le droit au bénéfice de cette allocation qu’à partir du 1er novembre 2009 et, subsidiairement, la demande de dommages et intérêts.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

AP supporte ses propres dépens.


12.5.2012   

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C 138/30


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 25 juillet 2011 — Filice e.a./Cour de justice

(Affaire F-108/10) (1)

(Fonction publique - Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents - Non-lieu à statuer)

(2012/C 138/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Filice et autres (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: Mes B. Cortese, C. Cortese et F. Spitaleri, avocats)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentant: M. A. V. Placco, agent)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler les décisions de la partie défenderesse, reprises dans les bulletins de rémunération des requérants, de limiter l'adaptation de leur traitement, à partir de juillet 2009, à une augmentation de 1,85% dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no1296/2009 du 23 décembre 2009.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours F-108/10, Filice e.a./Cour de justice.

2)

Chaque partie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 65.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Zaffino/Commission

(Affaire F-18/11)

(Fonction publique - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne - Recours - Irrecevabilité manifeste - Non-respect de la procédure précontentieuse)

(2012/C 138/68)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Pasqualino Zaffino (Gallarate, Italie) (représentant: S. Costantino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande du requérant visant à se voir reconnaître le statut d’agent de l’Union européenne

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Zaffino supporte ses propres dépens.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Galvan/Commission

(Affaire F-19/11)

(Fonction publique - Personne revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne - Recours - Irrecevabilité manifeste - Non-respect de la procédure précontentieuse)

(2012/C 138/69)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Mario Galvan (Besano, Italie) (représentant: S. Costantino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande du requérant visant à se voir reconnaître le statut d’agent de l’Union européenne

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Galvan supporte ses propres dépens.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Bracalente/Commission

(Affaire F-20/11)

(Fonction publique - Personnes revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne - Recours - Irrecevabilité manifeste - Non-respect de la procédure précontentieuse)

(2012/C 138/70)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Italie) (représentant: S. Costantino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande du requérant visant à se voir reconnaître le statut d’agent de l’Union européenne

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Bracalente supporte ses propres dépens.


12.5.2012   

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C 138/31


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 — Pirri/Commission

(Affaire F-21/11)

(Fonction publique - Personne revendiquant la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Union européenne - Recours - Irrecevabilité manifeste - Non-respect de la procédure précontentieuse)

(2012/C 138/71)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Antonio Gerardo Pirri (Travedona Monate, Italie) (représentant: S. Costantino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande du requérant visant à se voir reconnaître le statut d’agent de l’Union européenne

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

M. Pirri supporte ses propres dépens.


12.5.2012   

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C 138/32


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (troisième chambre) du 6 décembre 2011 — Wendelboe/Commission

(Affaire F-85/11) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Incidents de procédure - Exception d'irrecevabilité - Refus de promotion - Transfert interinstitutionnel au cours de l'exercice de promotion pendant lequel le fonctionnaire aurait été promu dans son institution d'origine - Réclamation - Tardiveté - Irrecevabilité)

(2012/C 138/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Wendelboe (Howald, Luxembourg) (représentants: Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. G. Bercheid et Mme C. Berardis-Kayser, agents)

Objet de l’affaire

La demande d'annuler la décision de la Commission de ne pas promouvoir la requérante au grade AST 5 à partir du 1er mars 2009 au titre de l'exercice de promotion 2009.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Wendelboe supporte l'ensemble des dépens.


(1)  JO C 340 du 19.11.2011, p. 42.


12.5.2012   

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C 138/32


Recours introduit le 27 janvier 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-12/12)

(2012/C 138/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Blot et C. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de la Commission rejetant la demande de la requérante visant son classement au grade AD 11 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et la réparation du préjudice prétendument subi.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée le 18 octobre 2011 refusant à la requérante le reclassement au grade AD 11 à compter du 1er janvier 2010;

réparer le préjudice moral subi par la requérante et dont une équitable compensation est évaluée à hauteur de 22 000 euros;

à titre subsidiaire, réparer le préjudice matériel subi par la requérante à hauteur de 11 742,48 euros pour l’exercice 2010, plus, pour la période suivante jusqu’à la date de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire, un montant variable à calculer, à augmenter des intérêts compensatoires et moratoires aux taux légaux requis; et d’ajouter à ce premier total le montant forfaitaire résultant de l’appréciation du Tribunal pour la réparation de la deuxième composante du préjudice matériel et dont un montant indicatif et provisoire peut être établi à hauteur d’environ 120 000 euros;

condamner la Commission aux dépens.


12.5.2012   

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C 138/32


Recours introduit le 3 février 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-13/12)

(2012/C 138/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat d'agent contractuel de la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer le présent recours recevable;

annuler la décision adoptée par le chef d'unité «recrutement et fin de service», direction HR. B, DG Ressources humaines et sécurité, en sa qualité d'AHCC, de ne pas renouveler le contrat de la partie requérante;

pour autant que de besoin, annuler la décision adoptée par l'AHCC, rejetant la réclamation introduite par la partie requérante;

réintégrer la partie requérante dans les fonctions qu'elle occupait au sein de la DG DIGIT dans le cadre d'une prolongation de son contrat conforme aux exigences statutaires;

à titre subsidiaire, et au cas où il ne serait pas fait droit à la demande de réintégration formulée ci-dessus, condamner la partie défenderesse à réparer le préjudice subi par la partie requérante, évalué provisoirement et ex aequo et bono à la différence entre la rémunération qui aurait été perçue en tant qu'agent temporaire au sein de la Commission si son contrat avait été renouvelé, et les indemnités de chômage perçues actuellement, ce pendant une durée de deux ans (correspondant à la durée de renouvellement prévue aux termes de l'article 8 du RAA), à augmenter des intérêts de retard au taux légal durant la période concernée;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse au paiement d'une somme fixée provisoirement et ex aequo et bono à 5 000 euros, en réparation du préjudice moral, à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater du jugement à intervenir;

condamner la Commission européenne aux dépens.


12.5.2012   

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C 138/33


Recours introduit le 4 février 2012 — ZZ/Cour des comptes européenne

(Affaire F-14/12)

(2012/C 138/75)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZZ (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: O. Mader, avocat)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Objet et description du litige

Annulation des décisions de la défenderesse de ne pas promouvoir le requérant au grade AD13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la défenderesse du 26 mai 2011 de ne pas promouvoir le requérant au grade AD13 dans le cadre de l’exercice de promotion 2011;

annuler la décision de la défenderesse du 18 novembre 2011 par laquelle celle-ci a confirmé le nombre de postes disponibles en 2011 pour une promotion au grade AD13 avec la conséquence que la réclamation du requérant contre la décision du 26 mai 2011 a été rejetée;

condamner Cour des comptes européenne aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/33


Recours introduit le 10 février 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-16/12)

(2012/C 138/76)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: P. Nelissen Grade et G. Leblanc, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de changer unilatéralement l’affectation du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d'affectation de l'AIPN du 1er février 2012 affectant le requérant à l'unité D5 en lieu et place de l'unité A4;

condamner la Commission à payer au requérant un montant de 3 000 euros à titre de dommage moral;

condamner la Commission aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/33


Recours introduit le 8 février 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-17/12)

(2012/C 138/77)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

Demande tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice que la partie requérante estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure de reconnaissance de la gravité de la maladie dont elle était atteinte.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la demande du 23 novembre 2010 présentée par la partie requérante à l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (AIPN);

annuler la note du 24 janvier 2011 émanant de la Commission et portant la référence «Ares(2011)74616 — 24.01.2011» en haut à droite;

pour autant que nécessaire, annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, portant rejet de la réclamation introduite par la partie requérante à l’encontre de la note du 24 janvier 2011;

pour autant que nécessaire, annuler la note du 23 septembre 2011, portant la référence «Ares(2010)1010393 — 23.09.2011» en haut à droite;

pour autant que nécessaire, constater que la procédure faisant suite à la demande de la partie requérante de bénéficier du remboursement de ses frais médicaux à hauteur de 100 % au titre de l’article 72 du statut, a duré plus de cinq ans;

en tant que de besoin, déclarer que la durée de la procédure en cause a été déraisonnable;

en conséquence, condamner la Commission à réparer le préjudice que la partie requérante a déjà injustement subi en raison de la durée déraisonnable de la procédure en cause, en lui versant la somme de 10 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable;

condamner la Commission à verser à la partie requérante, à compter du jour suivant celui auquel la demande du 23 novembre 2010 est parvenue à la Commission et jusqu’au paiement effectif des 10 000 euros, les intérêts sur cette somme au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle;

condamner Commission aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/34


Recours introduit le 9 février 2012 — ZZ et ZZ/Commission

(Affaire F-18/12)

(2012/C 138/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et S. Orlandi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de transfert des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission sur la base de la proposition recalculée du PMO.

Conclusions des parties requérantes

Annuler les décisions annulant et remplaçant les propositions de transfert des droits à pension des requérantes dans le cadre de leur demande au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, qui comportent une nouvelle proposition calculée sur la base des DGE adoptées le 3 mars 2011;

condamner la Commission aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/34


Recours introduit le 13 février 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-19/12)

(2012/C 138/79)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la note de la Commission relative à la situation administrative du requérant et la demande de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

déclarer l’inexistence en droit de la note, non datée, portant en haut à droite des deux feuillets qu’elle comporte la mention «Réf. Ares (2011)217354 — 28.02.2011» (sic), dont le requérant ignorait les détails et le contenu jusqu’à une date non antérieure au 6 avril 2011 ou, à titre subsidiaire, en prononcer l’annulation;

pour autant que nécessaire, annuler la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, rejetant la demande du requérant du 15 mai 2011, transmise par celui-ci à la CE en réponse à la note du 28 février 2011;

annuler la note du 14 septembre 2011, parvenue au requérant à une date non antérieure au 20 octobre 2011;

condamner la défenderesse à l’indemnisation du préjudice subi par le requérant en raison des notes du 28 février 2011 et du 14 septembre 2011, à hauteur de 10 000 euros (dix mille euros), ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal de céans estimera juste et équitable;

condamner la défenderesse aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/35


Recours introduit le 15 février 2012 — ZZ/EIGE

(Affaire F-20/12)

(2012/C 138/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: T. Bontinck et S. Woog, avocats)

Partie défenderesse: Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la partie défenderesse de réaffecter la partie requérante du poste de chef des opérations à un poste de chef d’équipe ne nécessitant pas de compétences managériales.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 8 septembre 2011 de la Directrice de l'EIGE de réassigner la requérante à un poste qui n'est pas affecté au management;

en conséquence de cette annulation, ordonner la réintégration immédiate de la requérante à son poste antérieur et le versement de l'indemnité de management avec effet rétroactif au 1er juin 2010;

condamner l’EIGE aux dépens.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/35


Recours introduit le 17 février 2012 — ZZ/Commission européenne et CEPOL

(Affaire F-22/12)

(2012/C 138/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L.Levi, M.Vandenbussche, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et CEPOL

Objet et description du litige

L'annulation des décisions rejetant la demande du requérant de percevoir l’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire pour les trois enfants de sa femme, au titre de la période où ils résidaient encore aux Philippines

Conclusions de la partie requérante

l'annulation de la décision implicite du 25 mars 2011 et l'annulation de la décision explicite adoptée par le PMO (Office «Gestion et liquidation des droits individuels») le 11 juillet 2011, confirmée par la décision du 9 novembre 2011 rejetant la réclamation, en ce que lesdites décisions ont rejeté la demande du requérant de percevoir l’allocation pour enfant à charge et d’allocation scolaire pour les trois enfants de sa femme, au titre de la période où ils résidaient encore aux Philippines.

La reconnaissance consécutive du droit du requérant aux allocations précitées.

La réparation du préjudice matériel du requérant, consistant en un paiement rétroactif des allocations précitées à compter du 1er avril 2009, provisoirement évaluées à 33 673,31 euros, majorées des intérêts de retard au taux directeur de la BCE plus 2 points de pourcentage.

La réparation du préjudice moral du requérant, estimé à 20 000 euros.

La condamnation des parties défenderesses à l'ensemble des dépens de procédure.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/35


Recours introduit le 20 février 2012 — ZZ e. a./Commission

(Affaire F-23/12)

(2012/C 138/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ZZ et autres (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas admettre les requérants à l’étape suivante du concours.

Conclusions des parties requérantes

Ordonner à la partie défenderesse de produire tous comptes rendus des réunions des chefs d'unité d'EPSO et tous procès-verbaux des réunions du jury relatifs au concours EPSO/AD/204/10;

annuler les décisions du jury du concours EPSO/AD/204/10 du 13 avril 2011;

condamner la Commission aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/36


Recours introduit le 27 février 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-24/12)

(2012/C 138/83)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: S. Rodrigues, A. Tymen et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation de la décision adoptée par le président du Parlement européen réaffectant la partie requérante au sein de la même direction générale du Parlement du poste de chef d’unité au poste de conseiller du directeur d’une direction et la demande de dédommagement pour le harcèlement moral.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Président du Parlement européen du 16 janvier 2012 qui a mis fin, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012, aux fonctions de la requérante en tant que chef d’unité pour l’Égalité et la Diversité à la DG du Personnel et qui l’a transférée, à cette même date, à la Direction D de cette même DG en tant que conseiller, en lui retirant par la même occasion le bénéfice de l’indemnité des chefs d’unité;

octroyer à la requérante en réparation du préjudice subi des dommages intérêts d’un montant évalué ex aequo et bono à 50 000 euros;

condamner le Parlement aux dépens.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/36


Recours introduit le 21 février 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-25/12)

(2012/C 138/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: P. Pradal, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission refusant le bénéfice des indemnités journalières au requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Commission européenne du 21 novembre 2011 en réponse à la réclamation du requérant contre la décision de l'Office de Gestion et liquidation des droits individuels (PMO) de lui refuser l'octroi d'indemnités journalières suite à son entrée en service à la Commission européenne le 1er février 2011;

décider de l'octroi des indemnités journalières au requérant, tel que prévu dans l'article 71 du statut, l'article 10, paragraphe 1 de l'annexe VII du statut, et les articles 25 et 92 du RAA;


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/36


Recours introduit le 5 mars 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-30/12)

(2012/C 138/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 du 13 avril 2011 concernant le requérant;

condamner la Commission aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/36


Recours introduit le 7 mars 2012 — ZZ/Commission

(Affaire F-32/12)

(2012/C 138/86)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision implicite de la Commission de ne pas rembourser un quart des dépens exposés par le requérant dans le cadre de l’affaire F-56/09, Marcuccio/Commission, auquel la défenderesse a été condamnée par l’arrêt rendu le 9 juin 2011.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision émanant de la Commission européenne ou, à tout le moins, imputable à cette dernière, rejetant, quelle que soit la forme de ce rejet et qu’il soit partiel ou total, les prétentions du requérant formulées dans la demande du 4 janvier 2011;

pour autant que de besoin, annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, rejetant la réclamation du requérant du 20 juillet 2011, formée contre la décision de rejet de la demande du 4 janvier 2011;

pour autant que de besoin, constater que la Commission, en s’abstenant notamment de se prononcer sur la demande du 4 janvier 2011, a illégalement omis d’exécuter la décision rendue par le Tribunal le 9 juin 2010 dans l’affaire F-56/09, Marcuccio/Commission, et notamment le point 4) de son dispositif;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de 3 174,87 euros, laquelle produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant l’introduction du présent recours et jusqu’au jour où la somme indiquée précitée aura été versée;

condamner la Commission à verser au requérant la somme de dix euros par jour pour chaque jour à l’issue duquel, à compter du jour suivant l’introduction du présent recours et sans limite dans le temps, l’abstention de lui verser la somme de 3 174,87 euros persistera ou, à tout le moins, tant que l’abstention de se prononcer sur la demande du 4 janvier 2011 persistera, somme de dix euros qu’il y a lieu de verser à compter de ce jour et qui produira en faveur du requérant, si et dans la mesure où elle ne lui est pas versée, des intérêts au taux de 10 % par an avec capitalisation annuelle à compter du jour suivant celui où la somme indiquée ci-dessus aurait dû être versée, et jusqu’au jour où elle le sera;

condamner Commission aux dépens.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Recours introduit le 14 mars 2012 — ZZ/ORECE

(Affaire F-35/12)

(2012/C 138/87)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Organe des régulateurs européens des communications électroniques

Objet et description du litige

L'annulation de la décision d'appliquer une clause médicale de réserve au requérant suite à la visite médiale d'embauche à compter de son entrée en fonctions et de la décision de rejet de la réclamation du requérant.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant dirigée contre la décision de lui appliquer une clause médicale de réserve à compter de son entrée en fonctions;

pour autant que de besoin, annuler la décision d'appliquer au requérant une clause médicale de réserve à compter de son entrée en fonctions;

condamner l'ORECE aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/37


Recours introduit le 19 mars 2012 — ZZ/FRA

(Affaire F-38/12)

(2012/C 138/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats).

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Objet et description du litige

Annuler la décision refusant de renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante et celle visant à la muter dans un autre service et réparer le préjudice matériel et moral subi par elle.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision refusant de renouveler le contrat d’engagement de la partie requérante;

annuler la décision visant à muter la partie requérante dans un autre service;

réparer le préjudice matériel de la partie requérante, estimé à 1 320 euros par mois à compter du mois de septembre 2012, plus les intérêts de retard au taux directeur de la Banque Centrale européenne majoré de deux points;

réparer le préjudice moral de la partie requérante, estimé à 50 000 euros, et

condamner la défenderesse aux dépens.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/38


Recours introduit le 19 mars 2012 — ZZ/Cour des comptes

(Affaire F-39/12)

(2012/C 138/89)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de rejet de la Cour des comptes de la demande tendant à la reconnaissance d'un comportement illégal ayant prétendument causé un dommage matériel et moral à la partie requérante.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de rejet de la réclamation du 7 décembre 2011 dirigée contre la décision de rejet de la demande de la partie requérante tendant à la reconnaissance d'un comportement illégal dans le chef de la Cour des comptes lui ayant causé un préjudice et engageant la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne;

condamner la Cour des comptes au versement d'une indemnité en dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice moral à hauteur de 50 000 euros et le préjudice matériel à hauteur de la différence entre, d'une part, le montant de la rémunération auquel aurait pu prétendre la partie requérante si elle avait eu une progression de carrière dans la moyenne et son grade actuel, et d'autre part, la différence entre le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si la partie requérante avait continué sa carrière jusqu'à l'âge légal de la pension et sa pension actuelle;

condamner la Cour des comptes aux dépens.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/38


Recours introduit le 21 mars 2012 — ZZ/Parlement

(Affaire F-41/12)

(2012/C 138/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: R. Adam et P. Ketter, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L'annulation de la décision du Parlement européen de résilier le contrat d'agent temporaire à durée indéterminée de la partie requérante et une demande indemnitaire.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Parlement du 20 juin 2011 résiliant le contrat d'agent temporaire à durée indéterminée de la partie requérante;

pour autant que de besoin, annuler la décision explicite du Parlement européen portant rejet de la réclamation;

prononcer la réaffectation de la partie requérante au sein du Parlement européen;

à titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal devait estimer qu'aucune réintégration ne saurait être prononcée, respectivement qu'une telle réintégration ne serait ni dans l'intérêt de la partie requérante ni dans celui du Parlement européen, il y aurait lieu de condamner le Parlement européen au paiement d'un dommage matériel évalué à 36 mois de salaires, sinon à tout autre montant à évaluer ex aequo et bono ainsi qu' un dommage moral de 15 000 Eur.;

en tout état de cause, condamner le Parlement au paiement d'une somme de 15 000 Eur. à titre de dommage moral;

réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment celle de demander des dommages et intérêts supplémentaires pour le préjudice subi à cause du comportement fautif du parlement et de produire d'autres preuves ou d'appeler des témoins en cause.

condamner le Parlement aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'avocats exposés par la requérante.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 16 septembre 2011 — Van Arum/Parlement

(Affaire F-138/07) (1)

(2012/C 138/91)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 92 du 12.04.2008, p. 48.


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 4 avril 2011 — Behmer/Parlement

(Affaire F-76/08) (1)

(2012/C 138/92)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 08.11.2008, p. 56.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 13 février 2012 — Wagner-Leclercq/Conseil

(Affaire F-24/09) (1)

(2012/C 138/93)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 16.05.2009, p. 47


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 15 février 2011 — Capidis/Commission

(Affaire F-18/10) (1)

(2012/C 138/94)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010, p. 56.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 11 mars 2011 — Kaskarelis/Commission

(Affaire F-24/10) (1)

(2012/C 138/95)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010, p. 58.


12.5.2012   

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C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 12 mai 2011 — Stratakis/Commission

(Affaire F-37/10) (1)

(2012/C 138/96)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010, p. 41.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

(Affaire F-95/10) (1)

(2012/C 138/97)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010, p. 62.


12.5.2012   

FR

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C 138/39


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 25 juillet 2011 — Jaeger/Eurofound

(Affaire F-103/10) (1)

(2012/C 138/98)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 64.


12.5.2012   

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C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

(Affaire F-105/10) (1)

(2012/C 138/99)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 30 du 29.01.2011, p. 65


12.5.2012   

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C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 10 février 2012 — Bömcke/BEI

(Affaire F-127/10) (1)

(2012/C 138/100)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 72 du 05.03.2011, p. 36


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 19 septembre 2011 — Mariën/Commission

(Affaire F-5/11) (1)

(2012/C 138/101)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 139 du 07.05.2011, p. 30.


12.5.2012   

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C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 19 septembre 2011 — Mariën/SEAE

(Affaire F-15/11) (1)

(2012/C 138/102)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 139 du 7.5.2011, p. 30–31


12.5.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 18 novembre 2011 — AC/Conseil

(Affaire F-26/11) (1)

(2012/C 138/103)

Langue de procédure: le français

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011, p. 21.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 21 octobre 2011 — Torijano Montero/Conseil

(Affaire F-30/11) (1)

(2012/C 138/104)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011, p. 21.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 7 décembre 2011 — Svitana/Parlement

(Affaire F-35/11) (1)

(2012/C 138/105)

Langue de procédure: le slovaque

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011, p. 33.


12.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/40


Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du 12 janvier 2012 — Schreiber/Commission

(Affaire F-68/11) (1)

(2012/C 138/106)

Langue de procédure: le français

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 282 du 24.09.2011, p. 52.