ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.107.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 107

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
13 avril 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 107/01

Taux de change de l'euro

1

2012/C 107/02

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 1er juillet 2011 sur le projet de décision dans l'affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier — Rapporteur: Chypre

2

2012/C 107/03

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier

4

2012/C 107/04

Résumé de la décision de la Commission du 13 juillet 2011 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier) [notifiée sous le numéro C(2011) 4997]  ( 1 )

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 107/05

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2012/C 107/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2012/C 107/07

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark) ( 1 )

13

 

Rectificatifs

2012/C 107/08

Rectificatif au relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007 (JO C 19 du 25.1.2008)

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/1


Taux de change de l'euro (1)

12 avril 2012

2012/C 107/01

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3153

JPY

yen japonais

106,54

DKK

couronne danoise

7,4384

GBP

livre sterling

0,82470

SEK

couronne suédoise

8,8912

CHF

franc suisse

1,2027

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6100

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,803

HUF

forint hongrois

296,90

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6989

PLN

zloty polonais

4,1802

RON

leu roumain

4,3745

TRY

lire turque

2,3664

AUD

dollar australien

1,2645

CAD

dollar canadien

1,3132

HKD

dollar de Hong Kong

10,2128

NZD

dollar néo-zélandais

1,6001

SGD

dollar de Singapour

1,6507

KRW

won sud-coréen

1 500,58

ZAR

rand sud-africain

10,4472

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,2961

HRK

kuna croate

7,4758

IDR

rupiah indonésien

12 055,30

MYR

ringgit malais

4,0360

PHP

peso philippin

56,176

RUB

rouble russe

38,7840

THB

baht thaïlandais

40,564

BRL

real brésilien

2,4075

MXN

peso mexicain

17,2124

INR

roupie indienne

67,8550


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/2


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 1er juillet 2011 sur le projet de décision dans l'affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier

Rapporteur: Chypre

2012/C 107/02

1.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée constitue une concentration au sens du règlement du Conseil (CE) no 139/2004 («le règlement sur les concentrations»).

2.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'opération notifiée a une dimension UE au sens du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, pour les besoins de l'analyse de l'opération notifiée, les définitions des marchés de produits pertinents sont:

a)

le marché du papier magazine, comprenant toutes les qualités de papier couché avec bois («PCAB»), le papier couché apprêté («PCA») et le papier supercalandré («SC»), y compris le papier équivalent SC-B, alors que, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de conclure si le marché devrait être défini plus largement, en tant que le marché du papier magazine, ou plus étroitement, en tant que le marché du papier supercalandré (y compris le papier équivalent SC-B);

b)

le marché du papier journal, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

c)

le marché pour l'acquisition de papier de récupération, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

d)

le marché pour l'approvisionnement en bois, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

e)

le marché pour la production de pâte à papier, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

f)

le marché pour la production et la vente en gros d'électricité, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

g)

le marché pour la production de panneaux de bois, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas;

h)

le marché pour la production de bois de sciage, la définition exacte du marché de produit pouvant être laissée ouverte dans ce cas.

4.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel, pour les besoins de l'analyse de l'opération notifiée, les définitions des marchés géographique pertinents sont:

a)

pour tous les marchés du papier magazine et ses segments potentiels: l'EEE plus la Suisse;

b)

pour tous les marchés du papier journal: l'EEE plus la Suisse;

c)

pour tous les marchés pour l'acquisition de papier de récupération: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

d)

pour tous les marchés pour l'approvisionnement en bois: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

e)

pour tous les marchés pour la production de pâte à papier: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

f)

pour tous les marchés pour la production et la vente en gros d'électricité: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

g)

pour tous les marchés pour la production de panneaux de bois: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas;

h)

pour tous les marchés pour la production de bois de sciage: il n'est pas nécessaire de conclure sur la définition exacte du marché géographique dans ce cas.

5.

Le comité consultatif partage l'analyse de la Commission selon laquelle l'opération notifiée n'affectera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché interne ou sur une partie substantielle de celui-ci sur les marchés suivants:

a)

tous les marchés du papier magazine, quelque soit la définition précise du marché de produit;

b)

tous les marchés du papier journal;

c)

tous les marchés pour l'acquisition de papier de récupération;

d)

tous les marchés pour l'approvisionnement en bois;

e)

tous les marchés pour la production de pâte à papier;

f)

tous les marchés pour la production et la vente en gros d'électricité;

g)

tous les marchés pour la production de panneaux de bois;

h)

tous les marchés pour la production de bois de sciage.

6.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la concentration notifiée doit être déclarée compatible avec le marché interne et l'Accord EEE, conformément aux articles 2 paragraphe 2 et 8, paragraphe 1 du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'Accord EEE.

7.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis dans le Journal officiel de l'Union européenne.


13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/4


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier

2012/C 107/03

CONTEXTE

Le 28 janvier 2011, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise UPM-Kymmene Corporation («UPM» ou la «partie notifiante») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des entreprises Myllykoski Corporation («Myllykoski») et Rhein Papier GmbH («Rhein Papier») (également dénommées conjointement les «autres parties intéressées»). Le 4 mars 2011, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.

PROCÉDURE ÉCRITE

Le 5 mai 2011, la partie notifiante s’est vu adresser une communication des griefs («CG»), dans laquelle la Commission exposait sa conclusion préliminaire, selon laquelle la concentration notifiée entraverait de manière significative le jeu d’une concurrence effective dans le domaine du papier supercalandré («SC»). Ces craintes existent que le papier SC soit considéré comme un marché distinct ou comme une partie d’un plus grand marché comprenant d’autres types de papiers pour magazines (SC, le papier couché apprêté et le papier couché avec bois). UPM a répondu à la CG dans le délai prévu: le 20 mai 2011.

Accès au dossier

La partie notifiante a eu accès à une partie du dossier le 6 mai. Des documents complémentaires lui ont été présentés les 12, 18 et 19 mai. UPM s’est plainte auprès de la DG Concurrence d'un accès prétendument tardif au dossier. Toutefois, UPM ne m’en ayant pas informé et n’ayant présenté aucun argument convaincant quant à la raison pour laquelle elle n’aurait pas été en mesure de se défendre effectivement, je considère que l’accès tardif à certains éléments du dossier n’a pas porté préjudice aux droits de la défense d’UPM.

Auditions de tiers

J’ai accordé le statut de tiers intéressé à un client des parties, à savoir Bertelsmann AG et certaines de ses filiales, dont Gruner + Jahr AG & Co, Mohn media Mohndruck GmbH et Prinovis Ltd & Co KG (ci-après dénommés conjointement «Bertelsmann»).

J’ai également accordé ce statut à plusieurs créanciers de Myllykoski (3) et de Rhein Papier (4), après qu’ils m’ont démontré leur participation exceptionnelle à cette opération et la mesure dans laquelle l’issue de cette procédure affecterait particulièrement leurs intérêts.

La veille de l’audition, j’ai également reçu une demande d’un client de Myllykoski souhaitant y prendre part. Compte tenu de l’insuffisante motivation de cette demande, du fait qu’elle a été formulée tardivement et que ledit client n’avait jusque-là pas contribué à l’enquête (5), j’ai eu des doutes sérieux sur la capacité de ce client à contribuer de manière significative à apporter un éclairage sur les faits pertinents de ce dossier. Aussi ai-je décidé de ne pas le convier à l’audition. Je l’ai cependant informé qu’il pourrait se voir accorder le statut de tiers intéressé et la possibilité d’être entendu par écrit, à condition qu’il dépose une demande officielle, ce que le client n’a toutefois pas fait.

Audition

En réponse à la CG, la partie notifiante a demandé à être entendue dans le cadre d’une audition, qui a eu lieu le 27 mai 2011. À leur demande, j’y ai également invité les tiers intéressés (Bertelsmann et les prêteurs de Myllykoski et de Rhein Papier), car j’ai considéré qu’ils pourraient contribuer de manière utile à clarifier les faits pertinents.

UPM, Myllykoski et les créanciers de Myllykoski et de Rhein Papier ayant chacun soumis des demandes motivées en ce sens, certaines parties de leurs présentations se sont déroulées à huis clos.

PROJET DE DÉCISION

Le projet de décision prévoit l’autorisation sans condition de la concentration proposée. Les objections énoncées dans la CG ont été revues — et abandonnées — par la Commission à la lumière, entre autres, des observations écrites de la partie notifiante, de la contribution de l’ensemble des participants à l’audition et du complément d’enquête réalisé après la CG.

CONCLUSION

Je n’ai reçu aucune plainte de la part de la partie notifiante, des autres parties concernées ou de tout tiers intéressé concernant l’exercice de leur droit d’être entendus. Compte tenu de ces éléments et des observations susmentionnées, je considère que le droit de toutes les parties à la procédure d’être entendues a bien été respecté en l’espèce.

Bruxelles, le 4 juillet 2011.

Michael ALBERS


(1)  Établi conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA, de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Bayerische Landesbank, Sampo Bank plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) et Nordic Investment Bank [les «prêteurs de Myllykoski (banques chefs de file)»], au nom des prêteurs de Myllykoski.

(4)  Nordea Bank Finland plc (en tant que chef de file des établissements financiers créanciers de Rhein Papier).

(5)  En particulier, le client n’avait pas répondu aux questionnaires envoyés par la DG Concurrence au cours de la procédure.


13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/6


Résumé de la décision de la Commission

du 13 juillet 2011

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.6101 — UPM/Myllykoski et Rhein Papier)

[notifiée sous le numéro C(2011) 4997]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 107/04

Le 13 juillet 2011, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   LES PARTIES

(1)

UPM, qui a son siège en Finlande, est une entreprise de dimension mondiale qui conçoit, fabrique et commercialise des produits papetiers. Elle produit également de la pâte à papier, de l'électricité, du film à étiquettes, du petit bois d’œuvre et des produits en panneaux de bois.

(2)

Myllykoski est une entreprise finlandaise à capitaux privés qui conçoit, fabrique et commercialise des produits papetiers. Elle produit également de la pâte à papier. Elle possède des usines en Finlande, en Allemagne et aux États-Unis et vend dans le monde entier.

(3)

Rhein Papier, établie en Allemagne, y produit du papier qu’elle vend dans le monde entier. Elle est gérée par Myllykoski et contrôlée par les actionnaires qui possèdent cette dernière. Myllykoski et Rhein Papier sont ci-après dénommées le «groupe Myllykoski».

II.   L'OPÉRATION

(4)

Le 28 janvier 2011, la Commission a reçu, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, une notification officielle d’un projet de concentration par lequel UPM-Kymmene Corporation («UPM») acquérait, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle exclusif de Myllykoski Corporation («Myllykoski») et de Rhein Papier GmbH («Rhein Papier»).

III.   DIMENSION EUROPÉENNE

(5)

Le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par l'ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’EUR (2). Chacune d’entre elles réalise dans l’UE un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’EUR, mais elles ne dégagent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires total au niveau de l’UE dans un seul et même État membre. L’opération notifiée présente donc une dimension européenne.

IV.   LA PROCÉDURE

(6)

Dans une décision adoptée le 4 mars 2011, la Commission a émis de sérieux doutes quant à la compatibilité de la concentration avec le marché intérieur et a ouvert une procédure en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations (la «décision au titre de l'article 6, paragraphe 1, point c)». Le 22 mars 2011, UPM a présenté ses observations écrites sur ladite décision.

(7)

Le 15 avril 2011, UPM a transmis une série de documents portant sur plusieurs questions essentielles et annoncé qu’elle présenterait une autre étude économique, ce qu’elle a fait le 18 avril 2011.

(8)

Le 5 mai 2011, la Commission a adopté une communication des griefs conformément à l'article 18 du règlement sur les concentrations. Le 20 mai 2011, UPM a répondu à la communication des griefs et demandé à être entendue.

(9)

Une audition a eu lieu le 27 mai 2011. Le groupe Myllykoski, ses banques prêteuses, ainsi que Bertelsmann AG, notamment des filiales du groupe Bertelsmann, ont assisté à l'audition.

(10)

La réunion du comité consultatif s'est tenue le 1er juillet 2011.

V.   EXPOSÉ DES MOTIFS

A.   Marchés en cause

(11)

Les deux parties produisent et distribuent du papier magazine et du papier journal. Leurs activités se chevauchent dans les secteurs de l'achat de papier recyclé, de l'acquisition de bois et de la production de pâte à papier. La concentration donne également naissance à plusieurs relations verticales.

1.   Papier magazine

(12)

Pour ce qui est du papier magazine, les deux parties sont présentes sur le marché de toutes les qualités, à l’exception du papier couché sans bois (WFC) et du papier couché fini machine (MCF), que le groupe Myllykoski ne produit pas.

Image

(13)

Comme le montre le graphique ci-dessus, les différents types et spécificités techniques du papier magazine forment un continuum de qualités et de prix allant généralement du papier couché sans bois (principalement utilisé pour les couvertures de magazine ou les présentations d’entreprise de très haute qualité telles que les rapports annuels) aux qualités de papier supercalandrées (SC) en passant par les papiers couchés en bobines (CMR). Les papiers de type CMR et SC sont essentiellement utilisés pour la publication de magazines destinés aux consommateurs, de catalogues, ainsi que de matériel publicitaire ou de marketing direct (3).

(14)

Ces qualités de papier peuvent encore être subdivisées en sous-qualités de sorte que les papiers de type CMR se répartissent en papier couché léger (LWC), papier couché moyen (MWC) et papier couché lourd (HWC). Entre les papiers de type SC et CMR se trouve le papier couché fini machine (MFC) qui peut être considéré comme une catégorie différente (4). Les papiers SC englobent plusieurs sous-qualités, notamment le SC-A+ (et même SC-A++), le SC-A et le SC-B. Plusieurs produits, appelés papiers SC-B Équivalent ou qualités SC-C, qui, sans être fabriqués sur des machines SC et sans nécessairement être classés parmi les papiers de type SC, font concurrence aux qualités SC bas de gamme, ont récemment fait leur apparition sur le marché.

(15)

Comme elle l’avait déjà fait dans des affaires antérieures, la Commission a considéré que le papier couché sans bois (WFC) ne devait pas être inclus dans la définition du marché du papier magazine, compte tenu des différences au niveau des caractéristiques, des applications et des prix ainsi que des possibilités de substitution limitées du côté de l’offre, pour autant qu’il y en ait, entre le WFC et les autres types de papier magazine.

(16)

La Commission a aussi considéré que le papier journal ne devait pas être inclus dans la définition du marché du papier magazine, l’enquête menée sur le marché ayant montré que la substituabilité entre ces deux types de papier était faible, tant du côté de l'offre que de la demande.

(17)

L’enquête de la Commission a confirmé que le segment des papiers SC ne devait pas être davantage subdivisé, car, vu leur forte substituabilité du côté de l'offre et de la demande, toutes les qualités de papier SC relèvent du même marché.

(18)

La Commission a également estimé que, vu la grande similarité des caractéristiques des produits, leurs applications identiques, leurs gammes de prix et la substituabilité entre les qualités SC-B Équivalent et les qualités SC, le papier SC-B Équivalent devait être inclus dans le segment des papiers de type SC et donc être considéré comme faisant partie des papiers magazine.

(19)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des papiers magazines n’incluait ni le papier journal ni les papiers WFC, mais pouvait englober toutes les qualités de papiers de type CMR (y compris les papiers de type MFC) et SC (y compris les papiers SC-B Équivalent) (5). En tout état de cause, puisque la concentration faisant l'objet de la présente décision ne pose pas de problème de concurrence, que l’on prenne en considération un marché plus large du papier magazine comprenant les papiers de type CMR et SC ou un marché plus étroit englobant les seuls papiers de type SC, la question de la définition exacte du marché peut être laissée ouverte.

(20)

Compte tenu des éléments de preuve disponibles concernant l'existence de flux commerciaux appréciables au sein de l’EEE et en Suisse, l’absence d’obstacles importants aux échanges intra-EEE, le fait que le transport soit possible et soit effectivement entrepris sur de longues distances et l’uniformité des prix dans cet espace, la Commission a estimé que le marché géographique en cause correspondait à l’EEE plus la Suisse.

2.   Papier journal

(21)

UPM et le groupe Myllykoski sont tous deux actifs sur le marché du papier journal. Le papier journal est un type de papier qui est principalement utilisé pour l’impression de journaux. Il se caractérise par son coût relativement faible et sa grande résistance qui lui permet de passer dans de grandes rotatives, à vitesse élevée et en gros volumes. Le papier journal existe en diverses qualités et spécifications. Les deux segments principaux du marché du papier journal sont ceux du papier journal standard et du papier journal amélioré (6).

(22)

UPM a fait remarquer que, conformément aux décisions antérieures adoptées par la Commission (7), il existe un marché du papier journal pris dans son ensemble. Il est considéré que le degré de substituabilité est élevé du côté de la demande entre les différentes qualités de papier journal. De nombreuses applications permettent d’utiliser différentes qualités et les consommateurs peuvent passer d’une qualité à l’autre, ce qu’ils font. UPM a aussi affirmé que le papier journal amélioré pouvait être utilisé pour des applications de type magazine et notamment remplacer les papiers de type SC.

(23)

S'agissant du papier journal, la définition exacte du marché de produit peut toutefois rester ouverte, puisque l'opération ne pose pas de problème de concurrence quelle que soit la définition du marché pour autant qu'elle soit raisonnable.

(24)

La Commission conclut que le marché géographique en cause pour le papier journal correspond à l’EEE plus la Suisse.

3.   Autres marchés

(25)

La Commission a conclu qu’il n’était pas nécessaire de définir avec précision le marché de produit et le marché géographique en cause pour i) l'achat de papier recyclé, ii) l'acquisition de bois, iii) la production de pâte à papier, iv) les produits en panneaux de bois et v) le petit bois d’œuvre, puisqu’aucune définition raisonnable du marché ne pose de problème de concurrence.

(26)

La Commission a également conclu qu’il n’était pas nécessaire de définir le marché de produit et le marché géographique en cause pour la production et la fourniture en gros d'électricité puisque la concentration ne pose pas de problème de concurrence.

B.   Appréciation sous l'angle de la concurrence

1.   Papier magazine

(27)

Les parts de marché dans l’industrie du papier sont généralement définies à partir des données relatives aux capacités pour lesquelles il existe des sources d’information indépendantes (8). Conformément à cette pratique, UPM a indiqué des parts de marché fondées sur les capacités à la fois pour le marché du papier magazine dans son ensemble et pour le segment des papiers de type SC. De manière générale, ces données ont été confirmées par l'enquête menée sur le marché.

(28)

Pour le marché du papier magazine pris dans son ensemble et englobant les papiers de type SC, MFC et CMR, UPM indique les parts de marché ci-après, fondées sur les capacités:

Société

Part des capacités

UPM

20-30 %

Groupe Myllykoski (9)

10-20 %

Part de marché cumulée

40-50 %

Stora Enso

10-20 %

Norske Skog

5-10 %

SAPPI

5-10 %

Burgo

5-10 %

SCA Forest

5-10 %

Leipa

0-5 %

Autres

5-10 %

Total

100 %

(29)

Ces parts de marché ne tiennent pas encore compte des papiers SC-B Équivalent qui ne sont apparus que récemment sur le marché. Si l’on tenait compte de ces produits dans les chiffres de capacité ci-dessus, les parties détiendraient une part de marché cumulée de l'ordre de 30 à 40 %.

(30)

Les papiers de type SC, segment dans lequel les parties occupent une position relativement forte, ressentent déjà les effets de la concurrence exercée par les papiers SC-B Équivalent introduits récemment sur le marché. Ces nouveaux produits sont en concurrence directe avec les papiers de type SC, leurs ventes progressent rapidement et l'on s'attend à un accroissement de la pression concurrentielle exercée par les producteurs de papiers SC-B Équivalent dans un avenir proche.

(31)

Les parts de marché cumulées du segment des papiers de type SC (SC-B Équivalent inclus) représenteraient de 40 à 50 % du total des capacités et il resterait plusieurs concurrents: Stora Enso (20-30 %), Norske Skog (10-20 %), Holmen (10-20 %) et SCA (5-10 %).

(32)

L’aptitude des concurrents à augmenter leur production en réaction à une éventuelle réduction de capacités résultant de l’opération est, dans une large mesure, fonction de leurs capacités de réserve et de l’évolution de la demande.

(33)

S'appuyant sur les prévisions relatives à l'évolution de la demande, la Commission estime que la demande de papier magazine (y compris de papier de type SC) restera stable voire diminuera dans l’EEE au cours des trois à cinq prochaines années.

(34)

Parallèlement, l’analyse des capacités de réserve des concurrents sur une base moyenne annuelle a montré que ces derniers disposent d'importantes capacités inutilisées. En effet, le taux moyen annuel d’utilisation des capacités des concurrents, sur le marché du papier magazine pris dans son ensemble comme sur celui, plus étroit, du segment des papiers de type SC, avoisinait les 88 % en 2010.

(35)

Les concurrents ont tout intérêt à utiliser leurs capacités au maximum, car la production de papier entraîne des coûts fixes très élevés. Les producteurs cherchent donc à utiliser leurs capacités à 100 % et auront des raisons d'augmenter les taux d'utilisation des capacités et les ventes en réaction à toute hausse de prix ou réduction des capacités de la part d'UPM.

(36)

En conclusion, les concurrents ont à la fois la capacité et la motivation de contrer toute hausse des prix ou réduction des capacités envisagée par UPM après l'opération de concentration.

(37)

Compte tenu des considérations ci-dessus, détaillées dans le projet de proposition, la Commission estime que l'opération envisagée n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur le marché du papier magazine ou un de ses segments.

2.   Papier journal

(38)

Les parties ne détiendraient pas plus de 20 à 30 % des capacités de production de papier journal, que l'on considère le papier journal standard et le papier journal amélioré comme relevant d'un seul et même marché ou de deux marchés distincts. L’opération envisagée n’aurait pas d’effet sur un marché distinct correspondant au papier journal super amélioré ou SC-B Équivalent, puisque ni UPM ni Myllykoski ne produisent ce type de papier.

(39)

S’agissant des parts des ventes, les parties auraient détenu en 2010 des parts de marché cumulées de 20 à 30 % pour le papier journal standard tout comme pour le papier journal amélioré (10). Sur un marché du papier journal amélioré excluant toutes les capacités utilisées pour produire du papier SC-B Équivalent, la Commission estime que la part de marché cumulée des parties serait comprise entre 20 et 30 %.

(40)

UPM a affirmé que l’opération envisagée ne poserait pas de problème de concurrence à la suite de ce chevauchement horizontal parce que: i) le marché compte des opérateurs puissants capables de concurrencer l’entité issue de la concentration, ii) les opérateurs de plus petite taille sont en mesure de décrocher des contrats compte tenu des pratiques d’approvisionnement auprès de sources multiples en vigueur sur ce marché et iii) les importations contribuent de façon importante à satisfaire la demande de l’EEE en papier journal.

(41)

Après l’opération, l’entité issue de la concentration continuera de faire face à la concurrence de Stora Enso qui restera le plus grand opérateur du marché (sur la base des capacités) dans l'absolu et pour le papier journal amélioré en particulier. Il existe en outre quatre autres opérateurs importants, à savoir Norske Skog, SCA, Holmen et Palm.

(42)

Concernant le risque de coordination potentielle, la Commission a constaté qu'il était improbable que l’opération envisagée incite les producteurs à s'entendre, d’autant qu'elle n'entraîne aucune diminution du nombre d'opérateurs importants. Myllykoski n'occupe plus que la sixième place sur le marché et sa taille équivaut à moins d’un cinquième de celle de Stora Enso, leader du marché.

3.   Autres marchés

(43)

La Commission a conclu que le projet de concentration n’entraverait pas de manière significative le jeu d'une concurrence effective sur i) le marché du papier journal et ses éventuels segments plus étroits; ii) le marché de l'achat de papier recyclé et ses éventuels segments plus étroits; iii) le marché de l'acquisition de bois et ses segments plus étroits et iv) le marché de la pâte à papier et ses segments plus étroits.

(44)

La Commission a également conclu que le projet de concentration n’entraverait pas de manière significative le jeu d'une concurrence effective en ce qui concerne les relations verticales entre: i) l'acquisition de bois et la pâte à papier; ii) la pâte à papier et le papier magazine, quelle que soit la définition du marché; iii) la production et la vente en gros d'électricité et le papier magazine, quelle que soit la définition du marché; iv) l'acquisition de bois et les produits en panneaux de bois; v) l'acquisition de bois et le petit bois d'œuvre et vi) les achats de papier recyclé et la pâte à papier.

VI.   CONCLUSION

(45)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut que le projet de concentration n'entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(46)

En conséquence, l’opération notifiée par laquelle UPM-Kymmene Corporation acquiert, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004, le contrôle exclusif de Myllykoski Corporation et de Rhein Papier GmbH est déclarée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord de l’EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1).

(3)  Les papiers de type CMR et SC sont produits à base de pâte à papier naturelle (contenant du bois). Les qualités inférieures peuvent également contenir de la pâte à papier recyclée. Contrairement aux papiers de type CMR, les papiers SC ne sont pas couchés. Tous les types de papiers sont passés à la calandre en fin de fabrication pour un fini lisse. Une calandre consiste en une paire de cylindres exerçant une pression sur le papier. Deux paires de cylindres recouverts de caoutchouc (emprises souples) au minimum — et souvent plus — sont utilisées pour produire les papiers SC.

(4)  Le papier MFC n'a qu'une faible importance en termes de volume. Il ne fait généralement pas l’objet de données distinctes, mais est inclus dans les papiers de type LWC. Le groupe Myllykoski ne produit pas de papier MFC.

(5)  Dans la suite du document, l’expression «marché du papier magazine» est réputée inclure les papiers de type SC, MFC et CMR.

(6)  MFS (synonyme de papier journal amélioré) englobant l’UMI (papier mécanique non couché amélioré) et l’UMO (papier mécanique non couché autre).

(7)  Voir l’affaire COMP/M.646 Repola/Kymmene, 30 octobre 1995, point 12, l’affaire COMP/M.2498 UPM-Kymmene/Haindl, 21 novembre 2001, point 13, ainsi que l'affaire COMP/M.3822 Stora Enso/Schneidersöhne Papier, 25 juillet 2005, point 16.

(8)  Jaakko Pöyry Databank, RISI; CEPIPRINT est une association regroupant les producteurs de papier pour publication.

(9)  La capacité du groupe Myllykoski a été corrigée à la baisse de l’ordre de 93 kt par UPM [réponse à la communication des griefs (voir p. 9 et 63)].

(10)  Sur la base des ventes des parties et des données globales sur les ventes provenant de CEPIPRINT.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 107/05

1.

Le 2 avril 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Rio Tinto plc («Rio Tinto», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble des entreprises Richards Bay Mining (Proprietary) Limited et Richards Bay Titanium (Proprietary) Limited (collectivement dénommées «Richards Bay Minerals», Afrique du Sud), par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Rio Tinto: groupe minier international actif dans les secteurs de l’aluminium, du cuivre, des diamants et pierres précieuses, du minerai de fer, de l’énergie et dans la séparation, l’enrichissement et la fusion d’ilménite rocheuse et de sables minéralisés,

Richards Bay Minerals: extraction, séparation, enrichissement et fusion de sables minéralisés.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6527 — Rio Tinto/Richards Bay Minerals, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/12


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 107/06

1.

Le 30 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel Sberbank of Russia OAO («Sberbank», Russie) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de BNP Paribas Vostok par achat d'actions, conjointement avec BNP Paribas SA

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Sberbank: services bancaires,

groupe BNP Paribas: services bancaires et instruments de placement,

BNPP Vostok: dépôts, prêts de détail et financement sur stocks.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6524 — Sberbank of Russia/BNP Paribas Personal Finance/BNP Paribas Vostok, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/13


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 107/07

1.

Le 29 mars 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo GmbH (Allemagne), contrôlée par DONG Energy A/S («DONG Energy», Danemark), l'entreprise Boston Holding A/S, contrôlée par Kirkbi Invest A/S (Danemark), elle-même contrôlée en dernier lieu par la famille Kirk Kristiansen, et l'entreprise William Demant Invest A/S (Danemark), sous le contrôle de la fondation Oticon, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. oHG («Borkum Riffgrund I», Allemagne), par une contribution en espèces et l'acquisition d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DONG Energy: présente essentiellement dans le nord de l'Europe, dans l'exploration et la production de gaz naturel et de pétrole, la production d'électricité et la vente d'énergie,

Kirkbi Invest A/S: fourniture de matériel de jeux et d'expériences ainsi que de matériel d'enseignement pour les enfants, et exploitation d'attractions touristiques,

William Demant Invest A/S: fourniture de produits et de matériels d'aide à l'audition et à la communication des personnes, de matériels d'orthopédie non-invasive, conception de solutions pour la procréation médicalement assistée et investissements dans des biens immobiliers commerciaux,

Borkum Riffgrund I: sera propriétaire, exploitera et entretiendra un parc d'éoliennes en mer du Nord.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6540 — DONG Energy Borkum Riffgrund I HoldCo/Boston Holding/Borkum Riffgrund I Offshore Windpark, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


Rectificatifs

13.4.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/14


Rectificatif au relevé des décisions communautaires en matière d'autorisations de mise sur le marché des médicaments du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2007

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 19 du 25 janvier 2008 )

2012/C 107/08

Page 4, aux troisième et quatrième lignes du tableau:

au lieu de:

«12.12.2007

Olanzapine Teva

Olanzapine

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederland

EU/1/07/427/001-022

Comprimé pelliculé

N05AH03

14.12.2008

EU/1/07/427023-037

Comprimé orodispersible

13.12.2007

Atripla

Efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate

Bristol-Myers Squibb Gilead Sciences

And Merck Sharp & Dohme Limited

Unit 13

Stillorgan Industrial Park

Blackrock, Co.Dublin

Ireland

EU/1/07/430/001

Comprimé pelliculé

J05AR06

18.12.2008»

lire:

«12.12.2007

Olanzapine Teva

Olanzapine

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10

3542 DR Utrecht

Nederland

EU/1/07/427/001-022

Comprimé pelliculé

N05AH03

14.12.2007

EU/1/07/427023-037

Comprimé orodispersible

13.12.2007

Atripla

Efavirenz/emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate

Bristol-Myers Squibb Gilead Sciences

And Merck Sharp & Dohme Limited

Unit 13

Stillorgan Industrial Park

Blackrock, Co.Dublin

Ireland

EU/1/07/430/001

Comprimé pelliculé

J05AR06

18.12.2007»