ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2012.038.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 38

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

55e année
11 février 2012


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 038/01

Décisions prises dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre des décisions relatives aux aides à la restructuration et à la liquidation des établissements financiers ( 1 )

1

2012/C 038/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6217 — Baloise Holding/Nateus/Nateus Life) ( 1 )

2

2012/C 038/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.6422 — Tokyo Gas/Siemens/Tessenderlo Chemie/International Power/GDF Suez/T-Power JV) ( 1 )

2

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2012/C 038/04

Taux de change de l'euro

3

2012/C 038/05

Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

4

2012/C 038/06

Communication de la commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

5

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2012/C 038/07

Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public visées dans l'avis publié au JO C 10 du 12 janvier 2012

6

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2012/C 038/08

Appel à candidatures aux fins de la sélection d’experts en tant que membres du groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2012/C 038/09

Aides d’État — Belgique — Aide d'État SA.33751 (11/C) (ex 11/N) — Rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge — Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE ( 1 )

12

2012/C 038/10

Avis du gouvernement de la République de Chypre relatif à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ( 1 )

24

2012/C 038/11

Avis du gouvernement de la République de Chypre relatif à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ( 1 )

28

2012/C 038/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

29

2012/C 038/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6475 — AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

2012/C 038/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2012/C 038/15

Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

32

 

2012/C 038/16

Avis au lecteur (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/1


Décisions prises dans le cadre du contrôle de la mise en œuvre des décisions relatives aux aides à la restructuration et à la liquidation des établissements financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/01

Date d’adoption de la décision

27.7.2011

Aide no

SA.29833 (MC 11/09)

État membre

Belgique

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Monitoring of KBC — replacement own contribution measures, wind-down of Romstal and extension deadline divestment KBL

Type de décision

Nouvelle décision concernant la décision suivante de la Commission: MC 11/09

Contenu

Adaptation des exigences structurelles: Échange d'une activité à céder, Adaptation du calendrier ou des conditions de remboursement des aides d'État, Autre adaptation

Autres informations

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, dans lequel les données confidentielles sont supprimées, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6217 — Baloise Holding/Nateus/Nateus Life)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/02

Le 3 août 2011, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32011M6217.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.6422 — Tokyo Gas/Siemens/Tessenderlo Chemie/International Power/GDF Suez/T-Power JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/03

Le 3 février 2012, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32012M6422.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/3


Taux de change de l'euro (1)

10 février 2012

2012/C 38/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3189

JPY

yen japonais

102,43

DKK

couronne danoise

7,4322

GBP

livre sterling

0,83630

SEK

couronne suédoise

8,8065

CHF

franc suisse

1,2098

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,6180

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,245

HUF

forint hongrois

293,58

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6990

PLN

zloty polonais

4,2188

RON

leu roumain

4,3540

TRY

lire turque

2,3305

AUD

dollar australien

1,2381

CAD

dollar canadien

1,3225

HKD

dollar de Hong Kong

10,2302

NZD

dollar néo-zélandais

1,5948

SGD

dollar de Singapour

1,6635

KRW

won sud-coréen

1 483,83

ZAR

rand sud-africain

10,1900

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,3013

HRK

kuna croate

7,5890

IDR

rupiah indonésien

11 848,61

MYR

ringgit malais

4,0042

PHP

peso philippin

56,086

RUB

rouble russe

39,6746

THB

baht thaïlandais

40,741

BRL

real brésilien

2,2767

MXN

peso mexicain

16,8943

INR

roupie indienne

65,2720


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/4


Communication de la Commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans le secteur de la viande porcine

2012/C 38/05

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (1) a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande porcine. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012, pour les contingents 09.4038, 09.4170 et 09.4204, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (2), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er avril au 30 juin 2012, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 129 du 28.5.2009, p. 13.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012

(en kg)

09.4038

25 136 150

09.4170

3 541 500

09.4204

3 468 000


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/5


Communication de la commission relative à la quantité non demandée à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 dans le cadre de certains contingents ouverts par l'Union pour des produits dans les secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines

2012/C 38/06

Les règlements de la Commission (CE) no 533/2007 (1), 536/2007 (2), 539/2007 (3),1384/2007 (4) et 1385/2007 (5) ont ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits des secteurs de la viande de volaille, des œufs et des ovalbumines. Les demandes de certificats d'importation introduites au cours des sept premiers jours du mois de décembre 2011 pour la sous-période du 1er janvier au 31 mars 2012, pour les contingents 09.4068, 09.4070, 09.4169, 09.4015, 09.4402, 09.4091, 09.4411 et 09.4421 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. Conformément à l'article 7, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6), les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées sont ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante, du 1er avril au 30 juin 2012, et figurent à l'annexe de la présente communication.


(1)  JO L 125 du 15.5.2007, p. 9.

(2)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 6.

(3)  JO L 128 du 16.5.2007, p. 19.

(4)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 40.

(5)  JO L 309 du 27.11.2007, p. 47.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE

No d'ordre du contingent

Quantités non demandées à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er avril 2012 au 30 juin 2012

(en kg)

09.4068

6 002 900

09.4070

876 750

09.4169

12 477 750

09.4015

108 000 000

09.4402

8 706 011

09.4091

140 000

09.4411

1 275 000

09.4421

161 000


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/6


Communication de la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d'offres portant sur l'exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public visées dans l'avis publié au JO C 10 du 12 janvier 2012

2012/C 38/07

État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Olbia–Rome Fiumicino et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offresdocumentazione et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Cagliari–Milan Linate et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offresdocumentazione et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Cagliari–Rome Fiumicino et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Alghero–Milan Linate et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offresdocumentazione et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Alghero–Rome Fiumicino et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offresdocumentazione et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


État membre

Italie

Liaison aérienne concernée

Olbia–Milan Linate et vice versa

Durée du marché

Quatre ans à partir du 25 mars 2012

Date limite de remise des offres

Deux mois à compter de la publication du présent avis

Adresse à laquelle le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents se rapportant à l'appel d'offresdocumentazione et à l'obligation de service public peuvent être obtenus gratuitement

Regione Autonoma Sardegna — Assessorato dei Trasporti

Point de contact: Direttore del Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto — Ing. Giorgio Ferrari

Via Caprera 15

09123 Cagliari CA

ITALIA

Tél. +39 706065965

Fax +39 706067308

Internet: http://www.regione.sardegna.it

Courriel: trasp.osp@regione.sardegna.it


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/9


Appel à candidatures aux fins de la sélection d’experts en tant que membres du groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics

2012/C 38/08

Par sa décision du 3 septembre 2011 (1) (ci-après dénommée la «décision»), la Commission a institué un groupe d'experts des parties prenantes sur les marchés publics. Ce groupe d’experts remplace l’ancien comité consultatif pour l’ouverture des marchés publics créé par la décision de la Commission du 26 mai 1987 (2). Il a pour mission de fournir à la Commission des connaissances et des compétences de premier ordre sur le plan juridique, économique, technique et/ou pratique en vue de l’aider à concevoir les politiques de l’Union en matière de marchés publics.

La Commission lance par conséquent un appel à candidatures aux fins de la sélection des membres du groupe conformément à l'article 4 de la décision.

Conformément audit article, le groupe d’experts se composera de 20 membres. Six d’entre eux seront choisis à titre personnel et agiront en toute indépendance et dans l’intérêt général. Les autres pourront être des personnes nommées pour représenter des intérêts communs ayant trait aux marchés publics ou des organisations au sens large.

La Commission recherche des experts (h/f) disposant d’une expérience de premier plan en matière d’attribution de marchés publics, de par leur position au niveau de la chaîne d'approvisionnement ou au sein d’entités adjudicatrices ou de par la régularité de leurs contacts ou de leurs expériences dans le domaine des marchés publics. Il peut s’agir, par exemple, d’experts du monde de l’entreprise (y compris des PME), d’associations de pouvoirs adjudicateurs, d’universitaires, de juristes, d’économistes ou de statisticiens.

Dans tous les cas, la Commission tiendra compte des critères suivants pour l'évaluation des candidatures:

compétences et expérience avérées, y compris au niveau européen et/ou international, dans des domaines se rapportant aux marchés publics, et notamment:

expérience pratique de l’application des procédures de passation de marchés publics;

concessions et montages de PPP et de PPPI à long terme et de grande complexité;

coopération public-public/relations entre municipalités, entités publiques et organismes de droit public;

participation de PME à des appels d’offres;

aspects sociaux et environnementaux des marchés publics;

marchés publics électroniques, notamment pour ce qui est des phases antérieures à l’attribution du marché;

analyse économique des marchés publics;

relations entre les marchés publics et la concurrence/les aides publiques;

dimension internationale des marchés publics;

innovation et marchés publics;

défense et marchés publics sensibles liés à la sécurité;

et, plus généralement:

législations relatives aux marchés publics au niveau national, européen et international;

nécessité d’assurer un équilibre au sein du groupe en ce qui concerne la représentativité des intérêts et des expériences se rapportant aux marchés publics, la répartition hommes/femmes et l'origine géographique (3).

Les membres du groupe d'experts doivent être des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un pays en voie d’adhésion ou d'un pays de l'Espace économique européen. Les candidatures signées doivent être envoyées le 5 mars au plus tard. La date d’envoi sera déterminée comme suit:

a)

lorsque les candidatures sont envoyées par courrier électronique, la date du courrier électronique constitue la date d'envoi. Ces candidatures doivent être envoyées à l'adresse Markt-c2@ec.europa.eu et porter en objet la mention «Candidatures au groupe d’experts des parties prenantes sur les MP»;

b)

lorsque les candidatures sont envoyées par courrier postal, la date du cachet de la poste constitue la date d'envoi. Ces candidatures doivent être envoyées à l’adresse postale suivante: Commission européenne, DG Marché intérieur et services, rue de Spa/Spastraat 2, Bureau 05/053, 1049 Bruxelles, Belgium, et porter en objet la mention: «Candidatures au groupe d’experts des parties prenantes sur les MP»;

c)

lorsque les candidatures sont déposées en mains propres à la rue de Spa/Spastraat 2, 1000 Bruxelles, Belgium, la date figurant sur l’accusé de réception constitue la date d’envoi.

Les réunions du groupe se tiendront en anglais et/ou en français. Pour des raisons pratiques, les candidats doivent donc être capables de s'exprimer avec aisance dans l'une de ces deux langues et avoir au minimum une bonne connaissance passive de ces deux langues. Les candidatures doivent être remplies en anglais ou en français. Elles doivent mentionner clairement la nationalité du candidat et être accompagnées de la documentation requise.

Chaque candidat doit présenter un curriculum vitae indiquant sa formation, son expérience professionnelle et ses connaissances linguistiques (maîtrise active et passive). Les informations suivantes doivent également être fournies:

l’autorité/l’organisation pour laquelle le candidat a travaillé, ainsi que la durée de son emploi;

les projets et/ou tâches spécifiques auxquels il a participé et qui présentent un intérêt particulier en lien avec les marchés publics;

les travaux éventuels publiés par le candidat dans le domaine des marchés publics;

l’expérience éventuelle acquise par le candidat au niveau de l'UE et au niveau international;

les intérêts éventuels du candidat susceptibles de compromettre son indépendance.

La Commission se réserve le droit de demander toute pièce justificative à un stade ultérieur et de remplacer tout membre ayant fait des déclarations fausses ou inexactes.

Conformément à l'article 4 de la décision, tous les membres du groupe doivent «répondre à des exigences élevées de participation active et de qualité au cours des réunions et, si nécessaire, durant les phases de préparation et de suivi de ces réunions». Le groupe devrait se réunir au moins deux fois par an.

La Commission nommera les membres du groupe pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Les membres doivent respecter les conditions de confidentialité visées à l'article 5 de la décision (4). Les membres nommés à titre personnel s’engagent à agir en toute indépendance et dans l’intérêt général.

Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres du groupe seront remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de celle-ci, dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Les membres ne seront pas rémunérés pour leurs services.

La liste des membres du groupe d'experts sera publiée au registre des groupes d'experts (5).

Les données à caractère personnel seront collectées, traitées et publiées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 (6).

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec M. De Wulf, Mme Szalai ou Mme Carrillo Loeda. Téléphone: +32 22958871. Courriel: Markt-c2@ec.europa.eu

Les informations relatives aux résultats de l’appel à candidatures seront publiées sur le site internet de la DG Marché intérieur et services et au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  Décision de la Commission du 3 septembre 2011 instituant un groupe d’experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics et remplaçant la décision 87/305/CEE relative à la création d’un comité consultatif pour l’ouverture des marchés publics (JO C 291 du 4.10.2011, p. 2).

(2)  Décision de la Commission du 26 mai 1987 relative à la création d’un comité consultatif pour l’ouverture des marchés publics (87/305/CEE) (JO L 152 du 12.6.1987, p. 32).

(3)  Décision 2000/407/CE de la Commission du 19 juin 2000 concernant l'équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d'experts qu'elle établit (JO L 154 du 27.6.2000, p. 34).

(4)  Ibid. note de bas de page 1.

(5)  Les membres qui ne souhaitent pas voir leur nom divulgué peuvent soumettre une demande de dérogation à cette règle. Cette demande est considérée comme justifiée dès lors que la publication pourrait compromettre la sécurité ou l’intégrité physique du membre concerné, ou porter indûment atteinte à sa vie privée.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/12


AIDES D’ÉTAT — BELGIQUE

Aide d'État SA.33751 (11/C) (ex 11/N) — Rachat de Dexia Banque Belgique par l'État belge

Invitation à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/09

Par la lettre du 17 octobre 2011, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, la Commission a notifié à la Belgique sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE concernant la mesure susmentionnée et d'autoriser temporairement pour six mois l'aide d'urgence notifiée.

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations sur la mesure à l'égard de laquelle la Commission ouvre la procédure dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent résumé et de la lettre qui suit, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des aides d'État

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22961242

Ces observations seront communiquées à la Belgique. L’identité des parties intéressées ayant présenté des observations peut rester confidentielle sur demande écrite et motivée.

RÉSUMÉ

I.   PROCÉDURE

1.

Par décision du 19 novembre 2008, la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections concernant l'opération d'apport de liquidités et la garantie couvrant les obligations de Dexia. Elle a considéré que ces mesures constituaient une aide au sauvetage et étaient dès lors compatibles avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, et les a autorisées pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, elle devrait réévaluer l’aide comme une mesure structurelle.

2.

Un plan de restructuration a été notifié à la Commission le 16 février 2009 par la France, le 17 février 2009 par le Luxembourg et le 18 février 2009 par la Belgique. Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen dans les conditions énoncées à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, concernant toutes les aides octroyées à Dexia SA.

3.

Par décision du 30 octobre 2009, la Commission a autorisé la prolongation de la garantie.

4.

Le 9 février 2010, les États membres concernés (Belgique, France et Luxembourg) ont fourni à la Commission des renseignements sur des mesures complémentaires au plan de restructuration. Par décision du 26 février 2010, la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia SA et la conversion de l'aide au sauvetage accordée en aide à la restructuration, sous réserve du respect de tous les engagements et conditions fixés dans la décision.

5.

Le 12 octobre 2011, les autorités belges ont notifié à la Commission une mesure supplémentaire consistant en le rachat de la totalité des actions de Dexia Banque Belgique (DBB) à Dexia SA.

II.   LES FAITS

6.

Dexia SA est la deuxième plus grande banque établie en Belgique et dispose de filiales importantes en France et au Luxembourg. Dexia est un groupe bancaire européen. La société mère, Dexia SA, est une société anonyme de droit belge cotée sur les bourses Euronext Paris et Euronext Bruxelles. Dexia est née en 1996 de la fusion du Crédit Local de France et du Crédit Communal de Belgique. Le groupe Dexia est organisé autour d'une maison mère holding (Dexia SA) et de trois filiales opérationnelles situées en France (DCL), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia BIL). DBB, qui exerce principalement ses activités sur le marché belge, octroie des financements aux particuliers, aux entreprises et aux municipalités et collecte des dépôts. Le bilan total consolidé du groupe s'élevait à 518 milliards d'euros au 30 juin 2011.

7.

Les principales activités de Dexia SA sont sa branche «banque commerciale et de détail» en Europe, principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie, et sa branche «banque du secteur public et de gros», qui consiste à fournir des solutions bancaires et financières globales aux gestionnaires locaux de finances publiques. La branche «Asset Management and Services» fournit des services de gestion d'actifs, des services aux investisseurs et des services d'assurance, en particulier aux clients des deux autres branches.

8.

Le capital de Dexia SA est détenu principalement par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le Holding communal, Arco et les États belge et français.

9.

À la suite de la crise financière, Dexia SA a bénéficié, depuis septembre 2008, de plusieurs aides d'État de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Dans sa décision du 26 février 2010 relative au plan de restructuration de Dexia SA, la Commission a autorisé les aides octroyées à Dexia SA à condition que cette dernière et les États membres concernés remplissent tous les engagements et conditions joints à cette décision. Les aides autorisées par la décision du 26 février 2010 sont les suivantes:

une recapitalisation de 6 milliards d'euros, dont 5,2 milliards sont imputables à la Belgique et à la France;

une garantie de 3,2 milliards d'euros des États belge et français sur des actifs dépréciés;

une garantie des États belge, français et luxembourgeois sur le refinancement du groupe, d'un montant maximum de 135 milliards d'euros.

10.

Bien que la restructuration approuvée ait permis à Dexia SA de renforcer la stabilité de son financement et de réduire sa taille, son portefeuille d'actifs non stratégiques et son endettement, la mise en œuvre du plan a pris du retard et les déséquilibres en matière de liquidité observés chez Dexia SA n'ont cessé de croître depuis l'été 2011. Dès lors, les autorités compétentes envisagent une série de mesures supplémentaires pouvant inclure de nouvelles aides en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales.

11.

La mesure notifiée consiste en le rachat par l'État belge de la totalité des actions de DBB (filiale à 100 % de Dexia SA) et de ses filiales, à l'exception de Dexia Asset Management, moyennant un prix fixe de 4 milliards d'euros et un mécanisme variable de partage des bénéfices lié à une éventuelle revente dans les cinq ans à compter de la clôture du rachat de DBB par l'État belge.

12.

Le financement intra-groupe de […] (1) de DBB à Dexia SA et à ses filiales [qui s'élève actuellement à [20-70] milliards d'euros, dont [10-40] milliards d'euros de financements non sécurisés] sera réduit progressivement, mais aucun calendrier de mise en œuvre n'a été présenté.

13.

L'offre de l'État belge, publiée par Dexia SA le 10 octobre 2010, prévoit également l'immunisation de Dexia SA contre les pertes associées aux expositions à Arco, à Ethias et au Holding Communal.

14.

La mesure notifiée en vigueur fait partie d'un nouvel ensemble de mesures additionnelles de restructuration de Dexia SA prévu par les États membres concernés (Belgique, France et Luxembourg), qui englobe plusieurs aides supplémentaires (pouvant inclure des cessions, des entreprises communes, des garanties sur des engagements et des actifs). Dès lors, les autorités belges ont notifié à la Commission les aides supplémentaires ci-après qui sont envisagées par les États membres concernés (Belgique, France et Luxembourg):

une garantie des États belge, français et luxembourgeois, d'un montant maximum de 90 milliards d'euros, sur le refinancement de Dexia SA et de DCL;

une offre de rachat conjoint de Dexia Municipal Agency (DEXMA), le véhicule de refinancement sous forme d'obligations sécurisées de DCL, par la CDC et la Banque postale;

des négociations exclusives avec un groupe d'investisseurs concernant la vente de Dexia BIL;

des discussions quant à la possibilité pour Dexia SA de vendre d'autres actifs/entités, notamment Denizbank, Dexia Asset Management et sa participation de 50 % dans RBC Dexia.

III.   APPRÉCIATION

15.

Le rachat de DBB par l'État belge s'inscrit dans le cadre d'un ensemble plus large d'aides d'État prévu par les États français, belge et luxembourgeois en faveur de Dexia SA. Ce rachat ne peut être dissocié, sous l'angle d'un exercice d'appréciation d'aides d'État, d'autres mesures prévues qui devront de toute façon être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre, conformément à la communication sur les mesures de restructuration (point 16) et à l'engagement pris par les États membres concernés dans la décision de la Commission du 26 février 2010 (engagement no 20) en ce qui concerne le dossier Dexia.

16.

À ce stade, la Commission n'est pas en mesure d'établir si le rachat de DBB par l'État belge et les conditions y afférentes ne comportent aucun élément d'aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales, y compris de DBB. En outre, compte tenu de l'ensemble de mesures en faveur de Dexia qui est en cours de discussion (cession et vente d'actifs, garanties sur le refinancement, etc.), elle ne peut pas établir si l'aide susceptible d'être contenue dans mesure en faveur de DBB, considérée dans le contexte d'autres mesures éventuelles à venir, est compatible avec le marché intérieur.

17.

En particulier, même si le rachat de DBB contribue à rétablir sa viabilité à court terme et celle de Dexia SA, la Commission fait néanmoins observer que cette mesure est liée au maintien du financement intra-groupe de DBB à Dexia SA et à ses filiales, pour des montants représentant environ [10-50] % du bilan de DBB. Ces dispositions sont susceptibles de peser […] sur la rentabilité future et la viabilité à long terme de DBB si le reste du groupe devait enregistrer des pertes à l'avenir. De surcroît, pour Dexia SA, le rachat de DBB ne suffit pas en soi à rétablir la viabilité à long terme de l'ensemble du groupe, d'où les autres mesures envisagées actuellement par les États membres.

18.

La Commission fait également remarquer que le prix de rachat payé par l'État belge pour acquérir la totalité des actions de DBB a été évalué sur la base des données […] et […] de la banque au 30 juin 2011, qui n'intègrent pas l'impact négatif des derniers développements de la situation financière de DBB (les retraits de dépôts et la dernière augmentation du financement intra-groupe rendue nécessaire par la constitution de garanties en trésorerie couvrant des transactions sur instruments dérivés). En outre, l'évaluation se fonde sur les prévisions financières concernant DBB qui ont été fournies par Dexia SA sans que cette dernière ne procède aux vérifications préalables généralement effectuées pour ce type d'opération. Il convient aussi de souligner que le rachat est associé à une série de paramètres qui peuvent faire en sorte que le prix payé ne sera pas fondé sur le principe de l'investisseur en économie de marché, notamment le fait qu'un mécanisme de partage des bénéfices sera activé si DBB est revendue avec un bénéfice à un autre investisseur dans les cinq ans et que l'État belge immunise Dexia SA contre toute perte pouvant résulter des difficultés que pourraient rencontrer certains de ses actionnaires (Arco, Ethias et le Holding Communal). Par conséquent, la Commission n'est pas convaincue que le prix payé par l'État belge, associé à d'autres mesures en faveur de Dexia SA en cours de discussion avec ce dernier (notamment la garantie sur le refinancement), soit approprié et garantisse un partage adéquat des charges.

19.

Enfin, les autorités belges demandent à la Commission, dans la mesure du possible, de libérer DBB (après le rachat) de tout engagement de quelque nature que ce soit et, dans tous les cas, des engagements figurant dans le plan de restructuration de Dexia SA approuvé par la Commission dans sa décision du 26 février 2010. En conséquence, si la Commission établit que le rachat de DBB comporte des éléments d'aide d'État, il ne serait pas remédié aux distorsions de concurrence engendrées par ces aides étant donné que les autorités belges ne proposent aucune mesure en ce sens. En ce qui concerne Dexia SA et ses filiales, la Commission n'est pas en mesure d'établir s'il pourrait être dûment remédié à toute distorsion de concurrence engendrée par les éléments d'aide potentiels de la mesure.

TEXTE DE LA LETTRE

«J'ai l'honneur de vous informer que, au vu des informations qui lui ont été communiquées sur le cas cité en objet, la Commission européenne a décidé d'ouvrir une procédure, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (“TFUE”) sur la mesures étatique notifiée en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales

1.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 19 novembre 2008 (2) la Commission a décidé de ne pas soulever d'objections aux mesures d'urgence concernant l'opération de soutien de liquidité (“liquidity assistance” ci-après “l'opération LA”) et la garantie sur certains éléments de passif de Dexia SA (ci-après “Dexia SA” ou “la banque”). La Commission a considéré que ces mesures étaient compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107 paragraphe 3, point b) du TFUE en tant qu’aide au sauvetage d'une entreprise en difficulté, et a autorisé ces mesures pour une période de six mois à compter du 3 octobre 2008, en précisant qu’au-delà de cette période, la Commission devrait réévaluer l’aide en tant que mesure structurelle.

(2)

Les États membres concernés (Belgique, France, Luxembourg) ont notifié à la Commission un premier plan de restructuration de Dexia SA respectivement les 16, 17 et 18 février 2009.

(3)

Par décision du 13 mars 2009, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de l’ensemble des aides accordées à Dexia SA (3).

(4)

Par décision du 30 octobre 2009 (4), la Commission a autorisé la prolongation de la garantie jusqu'au 28 février 2010 ou jusqu'à la date de la décision de la Commission statuant sur la compatibilité des mesures d'aides et le plan de restructuration de Dexia SA, si celle-ci intervient avant le 28 février 2010. La Commission précise dans sa décision que les mesures proposées dans le plan de restructuration initial ne permettaient pas, à ce stade, de statuer sur la compatibilité des aides.

(5)

Le 9 février 2010, les États membres concernés (Belgique, France, Luxembourg) ont transmis à la Commission des informations sur les mesures additionnelles envisagées afin de compléter le plan de restructuration initial notifié en février 2009.

(6)

Par décision du 26 février 2010 (5), la Commission a autorisé le plan de restructuration de Dexia SA et la conversion des aides d'urgence en aides à la restructuration sous condition du respect de tous les engagements et conditions de ladite décision.

(7)

Le 7 octobre 2011, les autorités belges ont fait part à la Commission d'un projet en cours de discussion de rachat de Dexia Banque Belgique (filiale à 100 % de Dexia SA, ci-après “DBB”) par l'État belge. Le 12 octobre 2011, la Belgique a notifié à la Commission des mesures additionnelles au plan de restructuration approuvé par la décision du 26 février 2010, consistant en un rachat par l'État belge de DBB à travers l'acquisition auprès de Dexia SA de 100 % des actions de DBB pour un prix de 4 milliards d'euros. Dans le courant de la journée du 12 octobre 2011, la Belgique a transmis des informations supplémentaires à la Commission.

(8)

Par communication du 13 octobre 2011, les autorités belges ont indiqué à la Commission que, dans l'intérêt d'une adoption de la présente décision dans les meilleurs délais, elles acceptent que la présente décision soit adoptée uniquement en langue française.

2.   DESCRIPTION DES AIDES

2.1.   Le bénéficiaire

(9)

Dexia SA est une société anonyme de droit belge cotée sur les bourses Euronext Paris et Euronext Bruxelles active dans les secteurs de la banque et des assurances. Née de la fusion en 1996 du Crédit Local de France et du Crédit communal de Belgique, Dexia SA est spécialisée dans les prêts aux collectivités locales mais compte également quelque 5,5 millions de clients privés, principalement en Belgique, au Luxembourg et en Turquie.

(10)

Dexia SA est organisée autour d'une maison mère holding et de trois filiales opérationnelles situées en France (Dexia Crédit Local, ci-après “DCL”), en Belgique (DBB) et au Luxembourg (Dexia Banque Internationale à Luxembourg, ci-après “Dexia BIL”). Le bilan consolidé du groupe s'élève à 518 milliards d'euros au 30 juin 2011.

Figure 1

Structure de Dexia SA au 31 décembre 2010

Image

(11)

DBB est principalement active sur le marché belge du financement des ménages, des entreprises et des collectivités locales et la collecte de dépôts.

(12)

Les parts des principaux actionnaires de Dexia SA sont les suivantes:

Nom du souscripteur

détenu au 31 décembre 2010

Caisse des Dépôts et consignations

17,61 %

Holding Communal

14,14 %

Arco Group

13,81 %

Gouvernement fédéral belge

5,73 %

Gouvernement français

5,73 %

Ethias

5,04 %

CNP Assurances

2,96 %

Région flamande

2,87 %

Région wallonne

2,01 %

Salariés

1,07 %

Région Bruxelles-Capitale

0,86 %

Autres

28,17 %

2.2.   Les aides d'État autorisées par la décision du 26 février 2010

(13)

Le 26 février 2010, la Commission a adopté une décision sur le plan de restructuration de Dexia SA approuvant l'aide accordée à Dexia SA par les trois États membres concernés (France, Belgique, Luxembourg) à la condition que toutes les conditions et engagements de cette décision conduisant à une restructuration en profondeur du groupe soient respectés.

Les mesures d'aides accordées à Dexia SA à partir de septembre 2008 et approuvées par la Commission dans sa décision du 26 février 2010 consistent en:

une recapitalisation d'un montant total de 6 milliards d'euros, dont 5,2 milliards d'euros sont imputables aux États belge et français et ont été considéré comme aide;

une garantie apportée par les États belge et français sur un portefeuille d'actifs dépréciés, dont l'élément d'aide a été évalué à 3,2 milliards d'euros;

une garantie solidaire des États belge, français et luxembourgeois sur le refinancement du groupe d'un montant maximum de 135 milliards d'euros (ce montant inclut également une garantie de l'État belge sur des opérations d'Emergency Liquidity Assistance (ELA) accordées par la Banque nationale de Belgique en faveur de Dexia).

(14)

Le plan de restructuration approuvé par la Commission visait à recentrer les activités de Dexia SA sur ses métiers et ses marchés principaux (c'est-à-dire, les activités “Public and Whole Banking” (ci-aprèsPWB) et “Retail and Commercial Banking” (ci-après RCB)en France, Belgique et au Luxembourg), à réduire son profil de risque et son niveau de levier, ainsi qu'à rééquilibrer son profil de liquidité. Le plan de restructuration englobe notamment, d'une part, l'abandon, la réduction et la cession de certaines activités et d'autre part la mise en place de deux lignes de reporting internes distinctes. L'une de deux lignes de reporting internes vise les activités bancaires traditionnelles (ci-après la “core division”, comprenant l'essentiel des activités PWB et RCB, représentant 72 % du total de bilan de Dexia SA à la fin 2009) et l'autre vise les actifs non stratégiques du groupe qualifiée de “legacy portfolio management division” (ci-après “LPMD”, composée principalement du portefeuille obligataire et, de manière plus marginale, d'activités PWB internationales, représentant 28 % du total de bilan de Dexia à la fin 2009). L'amélioration du profil de liquidité est obtenue au moyen de la réduction des financements de marché et des financements à court terme ainsi que d'une augmentation de la durée moyenne des financements et le recours aux financements plus stables (dépôts clientèle de détail et commerciaux, obligations foncières).

(15)

L'ensemble de ces mesures devait permettre une réduction de 35 % de la taille totale de bilan de Dexia SA au 31 décembre 2014 par rapport au 31 décembre 2008.

(16)

La vente de DBB ne faisait pas partie des mesures approuvées par la Commission dans le cadre du plan de restructuration de Dexia SA.

2.3.   Les difficultés rencontrées

(17)

Les difficultés rencontrées par Dexia SA pendant la crise financière de l'automne 2008 ont été décrites dans la décision de la Commission du 26 février 2010.

(18)

Comme la Commission l'avait souligné dans sa décision du 26 février 2010, les projections qui pouvaient alors être raisonnablement déduites quant à l'évolution future des principales sources de profit du groupe ne permettaient pas de conclure, en l'état, à une amélioration possible des résultats sur les activités bancaires traditionnelles de Dexia SA. Aussi, le plan de restructuration du groupe devait-il permettre: i) de réduire le niveau de levier de la banque afin, notamment, de lui permettre d'assumer des coûts de financement plus élevés et des marges sur actifs plus faibles, ii) d'améliorer la qualité et la composition de ses sources de financement, et iii) de réduire sa base de coûts fixes.

(19)

Si la mise en application du plan de restructuration approuvé par la Commission a effectivement permis à Dexia SA d'augmenter la stabilité et la durée de ses sources de financement, de réduire la taille de son bilan (et son effet de levier) ainsi que son portefeuille d'actifs non stratégiques, Dexia SA n'a pas […] (6) et a pris du retard dans l'application de celles-ci. Ces mesures n'ont pas été suffisantes pour permettre à la banque de faire face à des difficultés renouvelées de financement liées à l'aggravation de la crise des dettes à laquelle sont confrontées la plupart des banques européennes depuis l'été 2011. Les difficultés de financement sont, en outre, concomitantes à une augmentation des besoins de financement de court terme, liés, notamment à la nécessité pour la banque d'apporter d'importantes quantités de collatéral ([20-50] milliards d'euros le 7 octobre 2011) afin de faire face aux appels de marge liés à la variation de la valeur de marché du portefeuille d'instruments dérivés de taux utilisés en couverture du bilan. Les difficultés de Dexia SA ont particulièrement pesé sur DBB, centrale de trésorerie du groupe, depuis le début de l'année 2011. Ces difficultés ont conduit l'agence de notation Moody's à placer DBB en perspective négative le 3 octobre 2011. Cette annonce a déclenché des retraits massifs de dépôts de clients de DBB: plusieurs centaines de millions d'euros entre le 3 et le 10 octobre 2011. Durant la même semaine, DBB et DCL ont dû recourir à une nouvelle mesure d'assistance de liquidité d'urgence (mesure LA) de la part de la Banque nationale de Belgique et de la Banque de France respectivement.

(20)

L'ensemble des faiblesses structurelles, déjà soulevées par la Commission dans sa décision du 26 février 2010, et les difficultés additionnelles liées à l'aggravation de la crise des dettes, a ainsi conduit les États membres concernés à envisager des mesures additionnelles en faveur de Dexia SA.

2.4.   La nouvelle mesure notifiée: le rachat de DBB par l'État belge

(21)

La Belgique a proposé, le 9 octobre 2011, au travers de la Société Fédérale de Participations et d'Investissements (SFPI) à Dexia SA de racheter 100 % de la participation de cette dernière dans DBB et ses filiales, à l'exception de Dexia Asset Management, pour une part fixe de 4 milliards d'euros. Cette offre a été acceptée par le Conseil d'administration de Dexia SA, le 10 octobre 2011. La proposition comprend également un mécanisme de complément de prix en faveur de Dexia SA en cas de revente éventuelle avec bénéfice dans un délai de 5 ans (dit “part variable”).

(22)

La part variable prévoit que si, sous respect de certaines limites et dans un délai de 5 ans à partir de la date de rachat des actions de DBB, celles-ci sont revendues à un tiers (hors État fédéral belge, régions belges, ou toute autre société publique ou une société sous contrôle de ces derniers), Dexia SA recevra une partie de la plus-value éventuellement réalisée par la Belgique au-delà d'un montant de 10,5 %. Cette partie de la plus-value due à Dexia SA sera de 100 % en cas de réalisation de la vente dans les 18 premiers mois à partir de la date de rachat. La partie de la plus-value due à Dexia SA sera par la suite réduite graduellement de 6,25 % par tranche de 6 mois.

(23)

La mesure de rachat de DBB prévoit également de réduire dans la mesure du possible le financement intra-groupe de DBB envers DCL, qui s'élève actuellement, selon les informations communiquées par les autorités belges à [20-70] milliards d'euros dont [10-40] milliards d'euros non sécurisés.

(24)

Enfin, l'offre de l'État belge à Dexia SA, publiée le 10 octobre 2011, prévoit que l'État belge veillera, selon des modalités à préciser dans la convention de cession, que le groupe Dexia SA soit immunisé contre tout risque de perte lié aux encours sur Arco, Ethias et Holding Communal, notamment au titre du financement de l'augmentation de capital de 2008.

(25)

Par rapport aux chiffres de Dexia SA au 30 juin 2011, la présente mesure devrait engendrer:

une réduction du bilan de Dexia SA de 155 milliards d'euros;

une réduction des risques pondérés de Dexia SA de 42 milliards d'euros;

une perte d'environ 3,8 milliards d'euros et une amélioration concomitante de la réserve “Available For Sale” (ci-après AFS) négative de 2,2 milliards d'euros;

une réduction du besoin de financement court terme de 14 milliards d'euros;

une amélioration de la solvabilité de Dexia SA de plus de 200 points de base;

une réduction de portefeuille d'actifs non-stratégiques (enregistrés dans la “Legacy Portfolio Management Division” du groupe, LPMD) de 18 milliards d'euros, qui demeureront au bilan de DBB après le rachat par l'État belge.

(26)

La mesure notifiée s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de mesures structurelles aditionnelles envisagées pour Dexia SA par les États membres concernés (Belgique, France, Luxembourg). Ainsi, en complément du rachat de DBB par l'État belge, les autorités belges ont porté à la connaissance de la Commission les éléments suivants:

La Belgique, la France et le Luxembourg étudient la mise en place d'un mécanisme de garantie de financement d'un montant maximal de 90 milliards d'euros en faveur de Dexia SA et de sa filiale française DCL;

Il existe une offre d'acquisition conjointe de Dexia Municipal Agency (DEXMA), le véhicule d'émission d'obligations foncières de DCL, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et La Banque Postale;

Des négociations exclusives ont été engagées avec un groupe d'investisseurs internationaux, comprenant l'État luxembourgeois, pour l'acquisition de Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL);

Enfin, Dexia SA étudierait la possibilité de céder d'autres actifs, notamment: Dexia Asset Management, Denizbank et sa participation de 50 % dans RBC Dexia.

(27)

La Commission ne peut pas exclure, à ce stade, que d'autres nouvelles mesures envisagées par les autorités belges, françaises et luxembourgeoises en faveur de Dexia SA (ventes et transferts d'actifs, garanties de financement, opérations de soutien de liquidité, etc.) ne soient, prises dans leur ensemble, également constitutives d'aide d'État en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales.

3.   OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE

(28)

La Belgique souligne l'urgence de la mesure pour des raisons de stabilité financière. A cet égard, la Banque nationale de Belgique a fait parvenir à la Commission le 12 octobre 2011 une lettre faisant état des graves difficultés rencontrées par DBB dans les premiers jours d'octobre 2011 en raison de retraits de dépôts et d'une baisse importante des financements non sécurisés. Au regard de l'importance systémique de DBB pour le secteur financier belge et européen, ainsi que des perturbations enregistrées dans les marchés financiers, une mesure de sauvegarde en faveur de DBB s'avérait nécessaire. Le rachat de DBB permet d'éviter une grave perte de confiance du public, en particulier compte tenu des risques de panique bancaire, qui à son tour déclencherait une perturbation grave du système bancaire dans sa totalité, tant au niveau belge qu'au niveau européen.

(29)

La Belgique considère que la mesure de rachat de DBB ne contient pas d'aides d'État ou, le cas échéant, des aides compatibles avec le marché intérieur.

(30)

En outre, la Belgique demande à ce que DBB soit, dans la mesure du possible, relevée de tous les engagements et conditions figurant dans la décision du 26 février 2010.

(31)

En outre la Belgique souligne que le rachat de DBB permet de préserver la viabilité de la banque et de contribuer à la viabilité à long-terme du groupe Dexia SA. De même, les autorités belges soulignent également que la mesure permet une contribution propre adéquate entre la Belgique, Dexia SA et ses actionnaires et permet de minimiser les distorsions à la concurrence.

4.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

4.1.   Existence de l'aide

(32)

L'article 107, paragraphe 1, TFUE prévoit que, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(33)

Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a déjà établi que les aides reçues par Dexia SA sous forme de capital, de garanties de financement, d'ELA assortie d'une garantie d'État et de soutien aux actifs dépréciés (mesure FSA) étaient constitutives d'aides d'État. L'ensemble de ces mesures a également bénéficié à toutes les entités du groupe Dexia SA, y compris DBB.

(34)

L'opération de rachat des actions de DBB par l'État belge est également susceptible de contenir des éléments d'aide d'État s'il ne peut être prouvé que l'État belge est intervenu en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales dans des termes et conditions qui seraient acceptables pour tout investisseur privé opérant dans des conditions normales de marché. Or, il apparaît peu probable que le rachat de l'ensemble des actions de DBB, sous les conditions y attachées, eût été acceptable pour tout autre investisseur privé dans les mêmes conditions que celles de l'opération visée par la présente décision, en particulier:

sur base de l'analyse effectuée par la banque d'investissement engagée par la Belgique, le prix convenu pour l'ensemble de la transaction (4 milliards d'euros) n'apparaît pas, à première analyse, surévalué par rapport aux standards de marché. Cependant, la Commission observe qu'il repose sur la situation de DBB fin juin 2011 (notamment sur le […] à cette date). Les hypothèses de valorisation retenues par le consultant ne semblent donc pas intégralement tenir compte ni des évolutions négatives intervenues depuis juin 2011 sur les perspectives de rentabilité de la banque (baisse des dépôts et augmentation des financements en direction du groupe, notamment) ni de la valeur d'autres conditions attachées au rachat des actions de DBB;

l'offre formulée par l'État belge au groupe Dexia SA propose une réduction progressive des financements de DBB en direction du groupe et, notamment de DCL. Ceci est cependant sans échéancier clair et impératif, ce qu'aucun investisseur de marché n'aurait accepté. Plus généralement, aucun investisseur privé n'aurait accepté d'acheter à ces conditions une banque qui garde une exposition aussi importante à Dexia SA, un groupe en grande difficulté;

de la même façon, le fait que la mesure notifiée s'inscrit dans le cadre de la mise en place par les États membres concernés (Belgique, France, Luxembourg) d'un ensemble de mesures structurelles aditionnelles pour Dexia SA. dont en particuler l'éventuelle mise en place d'un mécanisme de garantie par lequel l'État belge s'engagerait à garantir les besoins de financement de Dexia SA et DCL, constitue un élément important du dispositif global de mesures en faveur de Dexia SA, qui n'aurait pas été possible pour tout autre investisseur. Il apparaît donc que l'achat de DBB ne peut être séparé des autres mesures de support fournies à Dexia SA (7);

en outre l'immunisation par l'État belge du groupe Dexia SA contre tout risque de perte lié aux encours sur Arco, Ethias et Holding Communal, tel que figurant dans l'offre de l'État belge à Dexia SA publiée le 10 octobre 2011, n'aurait être possible pour tout autre investisseur.

enfin, le mécanisme de partage des profits en cas de revente de DBB dans les cinq ans (“earn-out mechanism”) prévoit un partage du montant de la plus-value supérieure à 10,5 % avec Dexia SA. Ce partage est de 100 % de la plus-value supérieure à 10,5 % en faveur de Dexia SA en cas de revente dans les 18 mois, et le montant attribué à Dexia SA est ensuite graduellement réduit de 6,25 % tous les six mois. Il reste donc de 56,25 % en cas de revente entre 4,5 et 5 ans. Il est courant dans les ventes de banque qu'il y ait des mécanismes d'ajustement du prix en fonction de la performance future de l'activité vendue. La Commission observe cependant que le mécanisme envisagé est si disproportionné qu'il n'aurait probablement pas été accepté par un investisseur privé. En particulier, le fait que l'État s'engage à rembourser 100 % de la plus value signifie qu'il accepte de prendre un risque très important (le rachat pour 4 milliards) en renonçant à toute rémunération pour ce risque (et sans remboursement de ses couts de financement). Un tel remboursement de la plus value n'aurait donc pas été accepté par un investisseur de marché. De plus,l'introduction même de ce mécanisme induit des doutes potentiels quant à l'appréciation du prix de rachat, actuellement fixé pour DBB à 4 milliards d'euros comme un prix de marché

(35)

Par ailleurs, il est évident que la mesure notifiée est financée par des ressources d'État (la SFPI), est sélective car limitée à DBB et est avantageuse tant pour Dexia SA (qui recoit des ressources) que pour DBB qui est partiellement isolé d'un groupe en difficulté. Ces avantages faussent clairement la concurrence en fournissant des ressources à Dexia SA et en permettant à DBB de présenter à ses créanciers et déposants une meilleure situation. L'analyse des ces avantages est discutée plus en détail ci-après lors de l'identification des bénéficiaires. Dexia SA et DBB sont clairement en concurrence avec des groupes étrangers, de sorte que les échanges entre États membres sont affectés.

(36)

Par conséquent, la Commission conclut qu'il semble que le rachat des actions de DBB par l'État belge aux conditions décrites ci-dessus soit constitutif d'aides d'État en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales et invite les parties intéressées à formuler leurs observations sur cette opération et les conditions qui y sont associées. La Commission conclut également qu'il est peu probable que l'existence d'aide dans le rachat de DBB puisse être analysée séparément des autres mesures de support envisagées par les États membres concernées.

4.2.   Bénéficiaires de l'aide

(37)

S'il est avéré que des éléments d'aide sont contenus dans la mesure notifiée de rachat de DBB par l'État belge, Dexia SA en serait le bénéficiaire direct, car Dexia SA recevrait un prix de vente ou des conditions annexes meilleurs que ce qu'il aurait pu obtenir en vendant DBB sur le marché, pour autant que DBB puisse être séparé et vendu dans la marché sans aides annexes à Dexia SA, ce qui n'est pas établi à ce stade.

(38)

Il ne peut cependant être exclu que les filiales de Dexia SA, y compris DBB, puissent également bénéficier directement ou indirectement d'aide. En effet, la vente de DBB aux conditions précitées pourrait éviter la faillite de Dexia SA, qui aurait entrainé la faillite de nombreuses filiales, en particulier DBB qui a une grande exposition au groupe Dexia via des prêts très importants. DBB bénéficie aussi du fait d'être séparé du groupe Dexia SA, ce qui constitue un avantage en soit. Les autorités belges ont répété avec insistance cet aspect de la transaction en vue de rassurer les déposants.

(39)

En conclusion, les bénéficiaires de l'aide sont Dexia SA et ses filiales, y compris DBB.

4.3.   Application de l'Article 107, paragraphe 3, point b) du TFEU

(40)

L'article 107, paragraphe 3, point b) du TFUE donne pouvoir à la Commission de déterminer qu'une aide est compatible avec le marché intérieur lorsqu'elle a pour but de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre. A cet égard, la Commission note que les mesures liées au rachat de DBB par l'État belge permettent de remédier à une perturbation grave de l'économie belge avec des risques de contagion au niveau international, ce qui est confirmé par le courrier de la Banque nationale de Belgique en date du 12 octobre 2011.

(41)

En effet, eu égard: i) à l'importance systémique que représente Dexia SA et DBB pour les marchés français,belge et luxembourgeois du financement des ménages, des entreprises ainsi que des marchés français et belges des collectivités locales; ii) à l'augmentation importante depuis début 2011 des financements octroyés par DBB en faveur des autres entités du groupe; et iii) aux difficultés rencontrées par DBB et donc Dexia SA depuis le 3 octobre 2011 en raison d'une fuite massive des dépôts de la clientèle et au recours à l'Emergency Liquidity Assistance par Dexia SA, les mesures apparaissent de nature à remédier à une perturbation grave de l'économie belge avec des risques de contagion au niveau international.

(42)

Par conséquent, dans l'hypothèse où elle serait constitutive d'aide d'État, la mesure doit être appréciée au regard de l'article 107, paragraphe 3, point b) du, TFUE.

4.4.   Compatibilité avec l'article 107, paragraphe 3, point b) du, TFEU

(43)

Dans sa décision du 26 février 2010, la Commission a déjà évalué la compatibilité des aides reçues par Dexia SA pour un montant de 8,4 milliards d'euros, sous forme d'augmentation de capital et d'aide aux actifs dépréciés, et pour un montant de 135 milliards d'euros sous forme de garanties et d'opération de soutien de liquidité. La décision du 26 février 2010 déclare ces aides compatibles avec le marché intérieur aux conditions: i) que les États membres concernés respectent tous les engagements et conditions mentionnés à l'annexe I de ladite décision, et ii) Dexia SA notifie à la Commission, jusqu'au 31 décembre 2011, son intention de payer tous coupons sur des instruments hybrides “Tier 1” ou “upper Tier 2”. Or la mesure visée par la présente décision n'a pas fait l'objet d'une évaluation définitive par la Commission et constitue une modification significative du plan de restructuration de Dexia SA ainsi que des engagements et conditions prévus à l'annexe I de la décision du 26 février 2010.

(44)

Conformément aux dispositions de la Communication sur les Restructurations (8) (point 16), si une aide supplémentaire, non prévue initialement dans le plan de restructuration notifié, s'avère nécessaire au cours de la période de restructuration pour rétablir la viabilité, elle devra faire l'objet d'une notification ex ante individuelle et sera prise en considération dans la décision finale de la Commission. Par ailleurs, il ressort des engagements pris par les États membres concernés et figurant dans la décision du 26 février 2010 (Engagement 20) que toute décision qui apportera un changement au plan de restructuration approuvé par la Commission nécessite l'approbation explicite de celle-ci.

(45)

Par conséquent, la mesure notifiée par la présente décision ainsi que toutes les autres nouvelles mesures envisagées (et pas encore notifiées à la Commission) par les États membres concernés en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales devront faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la Commission dans le cadre d'une nouvelle décision statuant sur la compatibilité des éléments d'aide éventuellement contenus dans l'ensemble de ces nouvelles mesures.

(46)

La Commission a établi par le passé qu'elle peut autoriser temporairement des mesures d'urgence lorsque celles-ci sont justifiées pour des raisons de stabilité financière (9), même lorsqu'elle n'est pas en mesure de prendre une décision finale en raison de ses doutes sur la compatibilité des mesures en question avec le marché intérieur.

(47)

Conformément à la Communication de la Commission relative à l'application des règles en matière d'aide d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale (10), il importe pour ce faire que l'aide soit un moyen approprié à la réalisation du but poursuivi, c'est à dire remédier à une perturbation grave dans l'ensemble de l'économie d'un État membre, qu'elle soit nécessaire, c’est-à-dire que son montant doit être limité au minimum nécessaire pour atteindre le but poursuivi et qu'elle soit proportionnée, ce qui signifie que la distorsion de concurrence qu'elle engendre ou menace d'engendrer doit être mise en balance avec ses effets positifs.

(48)

Eu égard aux difficultés rencontrées par DBB durant les derniers mois (augmentation des besoins de financement intra-groupe et, depuis le 3 octobre 2011, fuite des dépôts de la clientèle), une mesure d'urgence en faveur de DBB était nécessaire. Plusieurs solutions étaient possibles: vente de DBB à un investisseur privé, séparation de DBB du reste du groupetout en conservant le même actionnariat ou rachat à Dexia SA de DBB par l'État belge. En raison des conditions de marché très perturbées depuis l'été 2011, une vente de DBB sur le marché n'aurait pu être réalisée qu'à un prix très déprécié. D'autre part, en raison de l'urgence de la situation, soulignée par la lettre de la Banque nationale de Belgique à la Commission du 13 octobre 2011, la séparation de DBB du reste du groupe (tout en conservant le même actionnariat), nécessitant l'accord de chaque actionnaire n'aurait pas pu être réalisé dans les délais nécessaires. Seuls le rachat restaient possibles. La mesure apparaît donc comme appropriée,nécessaire et proportionnée. Dans le cas présent, les autorités de contrôle de Dexia SA ont confirmé à la Commission que les mesures étaient nécessaires afin de mettre un terme aux difficultés d'un établissement présentant une importance systémique.

(49)

Dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission peut donc autoriser temporairement ladite mesure pour une période de six mois à compter de la date de la présente décision: i) que toutes les informations nécessaires à l'analyse de la compatibilité de la mesure de rachat de DBB soient transmises à la Commission, et ii) qu'un plan de restructuration ou de liquidation des bénéficiaires de l'aide éventuelle soit communiqué avant la fin de ladite période de six mois.

(50)

À ce stade, eu égard aux informations communiquées par les États membres sur le rachat de DBB par l'État belge ainsi que sur l'ensemble des autres mesures envisagées en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si la mesure notifiée, est constitutive d'aides d'État, est compatible avec les conditions posées par la Commission dans sa Communication sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (11) (la Communication sur les Restructurations):

restauration de la viabilité à long terme de Dexia SA, DBB, et ou ses filiales;

contribution propre du bénéficiaire (Dexia SA, DBB et/ou ses filiales);

limites aux distorsions de concurrence.

4.4.1.   Restauration de la viabilité à long terme des entités continuant l'activité

(51)

Il apparaît que la mesure de rachat de DBB par l'État belge contribue à restaurer la viabilité de long terme de DBB. Dans l'immédiat, elle permet en effet de préserver la franchise de la banque en Belgique et d'espérer d'arrêter les retraits de dépôts. À plus long terme, le rachat par l'État Belge de DBB peut contribuer à restaurer la viabilité de DBB car celle-ci reposera dorénavant sur un modèle de financement plus équilibré que l'ensemble du groupe Dexia SA. En effet, alors que Dexia SA repose aujourd'hui encore largement sur des financements de court terme, et ce malgré l'amélioration constatée suite à l'application du plan de restructuration, DBB, en revanche, finance ses propres activités sur une large base de dépôts en provenance de la clientèle et des collectivités locales belges, qui constituent par définition des financements plus stables. Par ailleurs, en application du plan de restructuration, DBB a réduit la taille de son bilan de [10-40] milliards d'euros depuis le 31 décembre 2009, lui permettant ainsi de limiter son effet de levier.

(52)

Malgré ces éléments positifs, la Commission note également que les arrangements de financements intra-groupes de DBB en faveur de Dexia SA et de ses autres filiales, notamment DCL, sont maintenus. Il est, certes, prévu que l'État belge, en concertation avec Dexia SA, déterminera un échéancier pour une réduction graduelle du financement accordé par DBB aux autres entités du groupe, tenant compte du rythme de réalisation des cessions et de la capacité opérationnelle de DCL de se substituer à DBB en tant que centrale de trésorerie du groupe. Cependant, aucun plan de réduction des financements de DBB au reste du groupe, qui représentent une part […] de ses encours ([10-70] milliards d'euros, soit [10-50] % du total de son bilan et 15 % des fonds propres totaux calculés au 31 décembre 2010), n'a été communiqué à la Commission. Dans l'hypothèse où le reste du groupe devait enregistrer des pertes importantes, ces encours, s'ils perduraient au niveau actuel, pourraient peser […] sur la rentabilité future de DBB et sur sa viabilité de long terme.

(53)

Par ailleurs, DBB conserve dans son bilan [10-40] milliards d'euros d'actifs LPMD, comprenant des obligations d'États souverains subissant de fortes décotes. Ces actifs LPMD représentent une part significative ([0-30] %) du total de son bilan et sont susceptibles d'occasionner des pertes importantes pour DBB.

(54)

S'agissant de Dexia SA, la mesure intervient positivement pour la restauration de la viabilité du groupe dans la mesure où elle permet une réduction de la taille de son bilan de 155 milliards d'euros, de ses actifs pondérés de 42 milliards d'euros, de son besoin de financement de court terme de plus de 14 milliards d'euros et de ses actifs non stratégiques (LPMD) de 18 milliards d'euros. La mesure renforce également le ratio de solvabilité de Dexia SA de 2 %. Toutefois, cette mesure à elle seule ne permet pas de restaurer la viabilité de long terme du groupe Dexia SA, qui envisage, en concertation avec les États membres concernés, des mesures additionnelles de cessions et transferts d'actifs, ainsi qu'un mécanisme de garantie de financement qui pourraient comporter des éléments d'aide d'État. Par contre, la vente de DBB pourrait priver Dexia SA d'une source de financement importante, aggravant le manque de financement du groupe et le déséquilibre de son bilan. Cette vente, si elle n'est pas accompagnée d'autres mesures, est donc négative pour la viabilité de Dexia SA.

(55)

Sur base des informations limitées disponible à ce stade, la Commission n'est pas en mesure de conclure qu'il existe un nouveau plan permettant de rétablir la viabilité de Dexia SA,de DBB et/ou ses filiales.

4.4.2.   Contribution propre

(56)

Le prix d'achat des actions de DBB à Dexia SA a été évalué sur la base de données de […] et de […] de DBB établies au 30 juin 2011, ainsi que sur des estimations d'évolution des […] pour 2012 fournies par le groupe Dexia SA mais non validées par un processus de “due diligence” nécessaire à ce genre de transaction. La Commission n'a pas reçu communication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations d'évolution des résultats. Toutefois, s'agissant des données utilisées au 30 juin 2011, on note que celles-ci n'intègrent pas les évolutions récentes intervenues pour DBB, notamment la baisse des dépôts et l'augmentation des financements en faveur de Dexia SA, qui sont susceptibles de peser négativement sur la rentabilité de DBB. La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si le prix d'achat de DBB n'a pas été surévalué par rapport à la valeur réelle des actifs et des résultats potentiels de DBB. Si l'État belge a surpayé DBB via un prix d'achat ou des conditions annexes (tel que l'ajustement de prix) meilleurs que ce qu'aurait accepté un investisseur privé, il s'agirait d'une aide à Dexia SA. Il serait donc peu probable que le prix peut être considéré comme prix de marché et qu'il satisfasse aux conditions de rémunération des États prévue par la Commission.

(57)

La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si le prix d'achat ainsi que les conditions assorties au rachat (notamment la valeur des garanties et de l'option de partage des profits) permet d'assurer une contribution satisfaisante de Dexia SA et/ou de ses filiales et de leurs actionnaires à l'ensemble des mesures de restructuration actuelles et envisagées.

4.4.3.   Mesures visant à corriger les distorsions de concurrence

(58)

Selon la Communication sur les Restructurations (point 30), la nature et la forme des mesures limitant les distorsions de concurrence dépendent du montant des aides, des conditions et circonstances dans lesquelles elles ont été octroyées, ainsi que des caractéristiques du marché ou des marchés sur lesquels le bénéficiaire est actif.

(59)

Dans la mesure où la mesure notifiée contiendrait des aides additionnelles, il faudrait des mesures additionnelles pour limiter les distorsions de concurrences.

(60)

Or, dans la mesure où les autorités belges demandent à ce que DBB soit relevée de tous les engagements et conditions figurant dans la décision du 26 février 2010 les distorsions de concurrence occasionnées par l'aide éventuelle contenue dans la mesure de rachat ou dans toute autre mesure envisagée en faveur de Dexia SA et/ou de ses filiales ne seraient pas corrigées.

(61)

S'agissant de Dexia SA, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si les engagements et conditions actuels figurant dans la décision du 26 février 2010 sont suffisants pour corriger les distorsions de concurrence occasionnés par les éléments d'aides éventuels contenus dans le mesure notifiée de l'achat de DBB s'inscrivant dans le cadre d'un ensemble de mesures aditionnelles en faveur du groupe. Les nouvelles mesures d'aide et le non respect du plan de restructuration autorisé dans la décision du 26 février 2010 entraine des nouvelles mesures de compensation.

5.   CONCLUSION ET AUTORISATION TEMPORAIRE DES MESURES

(62)

La Commission invite donc les parties intéressées à lui communiquer leurs observations quant à l'existence et la compatibilité de l'aide éventuellement contenus dans le rachat par l'État belge des actions de DBB à Dexia SA.

(63)

Dans l'hypothèse où de tels éléments d'aide seraient avérés, la Commission a établi par le passé qu'elle peut autoriser temporairement des mesures d'urgence lorsque celles-ci sont justifiées pour des raisons de stabilité financière (12), même lorsqu'elle n'est pas en mesure de prendre une décision finale en raison de ses doutes sur la compatibilité des mesures en question avec le marché intérieur. Dans le cas présent, les autorités de contrôle de Dexia SA ont confirmé à la Commission que les mesures étaient nécessaires afin de mettre un terme aux difficultés d'un établissement présentant une importance systémique pour le marché belge.

(64)

Comme indiqué précédemment, la Commission a des doutes sur le caractère d'aide de la mesure de rachat de DBB par l'État belge ainsi que, si des éléments d'aide sont avérés, la compatibilité de ceux-ci avec le marché intérieur.

(65)

En outre, la Commission note que la mesure de rachat de DBB par l'État belge s'inscrit dans un cadre plus global de nouvelles mesures en faveur de Dexia SA pour lesquelles elle n'a reçu, à ce stade, aucune information précise. Ces mesures constituent une modification importante du plan de restructuration approuvé par la décision du 26 février 2010 et doivent faire l'objet d'une notification. Au terme d'une évaluation de l'ensemble de ces mesures, la Commission statuera sur leur compatibilité avec le marché intérieur dans une décision finale.

(66)

En regard de ces éléments, la Commission doit donc poursuivre ses investigations sur la mesure de rachat de DBB par l'État belge et ouvre une procédure formelle d'investigation, conformément à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.

6.   DÉCISION

En conformité avec l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'investigation sur la mesure de rachat de DBB par l'État belge.

Toutefois, dans un souci de préservation de la stabilité financière, la Commission a décidé d'autoriser temporairement ladite mesure sur base de l'article 107 paragraphe 3, point b) du TFUE. La mesure est donc autorisée pour six mois à compter de la date de la présente décision, ou si la Belgique soumet un plan de restructuration dans les six mois à compter de la date de la présente décision, jusqu'à ce jusqu'à ce que la Commission arrive à une décision finale sur la mesure en question.

De plus, la Belgique doit transmettre à la Commission toutes les informations nécessaires à l'analyse de la compatibilité de la mesure de rachat de DBB.»


(1)  Donnée confidentielle.

(2)  C(2008) 7388 final.

(3)  JO C 181 du 4.8.2009, p. 42.

(4)  JO C 305 du 16.12.2009, p. 3.

(5)  JO C 274 du 19.10.2010 p. 54.

(6)  Informations confidentielles.

(7)  Arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T-11/95, Rec. 1998, II-3235, points 170 et 171.

(8)  JO C 195 du 19.8.2009 p. 9.

(9)  Décidion de la Commission du 31 mars 2009 dans l'affaire d'État C-10/09 ING, JO C 158 du 11.7.2009, p. 13.

(10)  JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(11)  Cf. note 6.

(12)  par exemple: Décision de la Commission du 31 Mars 2009 dans l'affire d'État C-10/09 ING (JO C 158 du 11.7.2009, p. 13).


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/24


Avis du gouvernement de la République de Chypre relatif à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/10

AVIS ANNONÇANT LE DEUXIÈME CYCLE D'OCTROI, PAR LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LICENCES POUR LA PROSPECTION ET L'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES EN MER

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures (1), la République de Chypre invite les parties intéressées à présenter une demande de droits de prospection et ultérieurement d'exploitation d'hydrocarbures pour une superficie déterminée dans la zone économique exclusive de Chypre. Les demandes doivent être présentées dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les demandes qui parviendront au ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme après ce délai ne seront pas prises en considération.

Les blocs disponibles sont délimités par les coordonnées géographiques suivantes (WGS84):

No Bloc

Longitude

Latitude

Bloc 1

32:05:00

34:10:00

32:05:00

34:45:00

32:15:00

34:45:00

32:15:00

34:35:00

32:25:00

34:35:00

32:25:00

34:30:00

32:50:00

34:30:00

32:50:00

34:25:00

33:10:00

34:25:00

33:10:00

34:35:00

33:35:00

34:35:00

33:35:00

34:10:00

Bloc 2

33:35:00

34:10:00

33:35:00

34:40:00

33:50:00

34:40:00

33:50:00

34:50:00

34:15:00

34:50:00

34:15:00

34:55:00

34:20:00

34:55:00

34:20:00

34:10:00

Bloc 3

34:20:00

34:10:00

34:20:00

34:55:00

34:56:00

34:55:00

34:56:00

34:45:00

34:53:50

34:39:30

34:44:00

34:23:20

34:29:20

34:10:00

Bloc 4

30:05:00

33:45:00

30:05:00

34:10:00

30:35:00

34:10:00

30:35:00

33:31:20

30:28:30

33:34:00

Bloc 5

30:35:00

33:31:20

30:35:00

34:10:00

31:15:00

34:10:00

31:15:00

33:30:00

30:39:02

33:30:00

30:36:40

33:30:40

Bloc 6

31:15:00

33:30:00

31:15:00

34:10:00

31:55:00

34:10:00

31:55:00

33:30:00

Bloc 7

31:55:00

33:30:00

31:55:00

34:10:00

32:35:00

34:10:00

32:35:00

33:30:00

Bloc 8

32:35:00

33:30:00

32:35:00

34:10:00

33:15:00

34:10:00

33:15:00

33:30:00

Bloc 9

33:15:00

33:30:00

33:15:00

34:10:00

33:53:40

34:10:00

33:53:40

33:38:40

33:52:06

33:37:24

33:46:42

33:32:59

33:43:05

33:30:00

Bloc 10

30:39:02

33:30:00

31:55:00

33:30:00

31:55:00

33:08:24

31:36:30

33:11:30

31:15:00

33:18:40

31:07:00

33:21:20

Bloc 11

31:55:00

33:08:24

31:55:00

33:30:00

32:35:00

33:30:00

32:35:00

32:59:35

32:31:00

33:00:40

32:01:20

33:07:20

Bloc 13

33:53:40

33:38:40

33:53:40

34:10:00

34:29:20

34:10:00

34:18:00

33:59:40

34:02:50

33:51:30

Les demandes d'autorisations de prospection et ultérieurement d'exploitation d'hydrocarbures sont à présenter à l'adresse suivante:

The Hon. Minister

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

1421 Nicosia

CYPRUS

La décision concernant les demandes de ce 2e cycle d'octroi de licences de prospection et d'exploitation d'hydrocarbures au large des côtes de Chypre sera prise par le Conseil des ministres de la République de Chypre et est prévue dans un délai de six mois à compter de la date limite de présentation des demandes visée dans le présent avis.

Le Conseil des ministres est l'autorité compétente pour l'octroi d'autorisations, qui se fera sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la directive 94/22/CE.

Des notes explicatives et d'autres informations sur la présentation de demandes peuvent être obtenues auprès du bureau du secrétariat permanent du ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme à l'adresse: Ministry of Commerce, Industry and Tourism, 1421 Nicosia, Cyprus, téléphone: +357 22867144, fax +357 22374445, adresse électronique: nmarkou@mcit.gov.cy


(1)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 3.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/28


Avis du gouvernement de la République de Chypre relatif à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/11

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la sécurité nationale visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE, la République de Chypre informe, par le présent avis, toutes les personnes intéressées que les critères d'octroi des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures sont les suivants:

a)

la capacité technique et financière des demandeurs;

b)

les manières dont le demandeur a l'intention d'exécuter les activités spécifiées dans la licence;

c)

la contrepartie financière proposée par le demandeur afin d'obtenir la licence; et

d)

tout manque d'efficacité et de responsabilité dont le demandeur a fait preuve sous toute licence ou tout type d'autorisation antérieures dans n'importe quel pays du monde.

Si, après l'évaluation selon les critères susmentionnés, plusieurs demandes sont à mérite égal, les propositions des demandeurs en matière de protection de l'ordre public, de santé publique, de sécurité des transports, de protection de l'environnement, de protection des ressources biologiques et des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de sécurité des installations et des travailleurs et de gestion rationnelle des ressources en hydrocarbures sont prises en considération.

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/22/CE, les informations sur les conditions et exigences concernant l'exercice ou l'arrêt de l'activité, qui sont applicables à chaque type d'autorisation à accorder, sont contenues dans la législation applicable et dans un contrat type de partage de la production et d'exploitation, disponible pour toutes les personnes intéressées, sur demande adressée au ministère du commerce, de l'industrie et du tourisme, 1421 Nicosie, Chypre. Tél. +357 22867111, fax: +357 22375323, adresse électronique: cdiomedous@dits.mof.gov.cy


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/12

1.

Le 3 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel les entreprises General Electric Company («GE», États-Unis) et KGAL GmbH & Co. KG («KGAL», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle conjoint indirect d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune de plein exercice («Extresol-2», Espagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GE: entreprise mondiale diversifiée, spécialisée dans les secteurs de la production, des technologies et des services. GE Capital, la branche de GE concernée par la concentration envisagée, investit à l’échelle mondiale dans des actifs énergétiques,

KGAL: société d’investissement allemande spécialisée dans les actifs réels et le financement structuré de ceux-ci,

Extresol-2: production d’électricité au moyen de sa centrale solaire thermodynamique située en Estrémadure (Espagne) et vente de cette électricité sur le marché de gros espagnol essentiellement.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6509 — GE/KGAL/Extresol-2, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6475 — AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/13

1.

Le 3 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel les entreprises AXA REIM (France) et CBRE PFCE Management («PFCE», îles Anglo-Normandes) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle conjoint indirect de Warsaw III B.V. («WIII», Pays-Bas), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AXA REIM: gestion de patrimoines et de fonds, spécialisée dans plusieurs types de services dans le secteur immobilier. Cette filiale du groupe AXA vend des services bancaires, d'assurance et financiers,

PFCE: gestion de fonds. Elle fait partie du groupe CBRE, spécialisé dans la gestion des propriétés commerciales, le crédit-bail immobilier, la vente de biens, l'estimation et la gestion d'investissements immobiliers,

WIII: contrôle direct de Zlote Tarasy Sp. z o.o («ZT Company») et indirect de Zlote Tarasy Tower Sp. z o.o («ZT Tower»). ZT Company est propriétaire du centre commercial Zlote Tarasy et d'un immeuble de bureaux («Lumen»). ZT Tower est propriétaire d'un second immeuble de bureaux («Skylight»). Ces deux immeubles sont communément appelés le «complexe Zlote Tarasy».

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6475 — AXA REIM/CBRE PFCE Management/Warsaw III, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 38/14

1.

Le 7 février 2012, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Anglo American plc («Anglo American», Royaume-Uni) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble du groupe De Beers («De Beers», Luxembourg), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Anglo American: prospection, exploitation, transformation et fourniture de diverses ressources naturelles telles que les métaux du groupe du platine, les diamants bruts (uniquement par la participation qu’il détient actuellement dans De Beers), le cuivre, le minerai de fer, le charbon métallurgique, le nickel et le charbon thermique,

De Beers: prospection, exploitation, transformation, estimation et fourniture de diamants bruts dans le monde entier.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6507 — Anglo American/De Beers, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/32


Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2012/C 38/15

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ISLE OF MAN QUEENIES»

No CE: UK-PDO-0005-0855-08.02.2011

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination:

«Isle of Man Queenies»

2.   État membre ou pays tiers:

Royaume-Uni

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.7:

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

On appelle «Isle of Man Queenies» les pétoncles récoltés dans les eaux de l'île de Man.

Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis), mollusque bivalve marin comestible de la famille des pectinidés, est une espèce de pétoncle de taille moyenne. Sa coquille est de couleur variable, allant du jaune à l'orange, au rouge, au brun et au violacé, et peut atteindre 90 mm de diamètre. Les deux valves de la coquille sont pourvues de 19 à 22 larges côtes en éventail et de nombreuses stries de croissance concentriques. La noix de l'«Isle of Man Queenie», qui correspond au muscle adducteur, est nettement plus petite que celle de la coquille Saint-Jacques. Il s'agit d'un muscle circulaire de forme cylindrique mesurant 20 mm de diamètre et 15 mm de haut. La noix, de couleur crème, est opaque; le corail, en forme de croissant, est constitué de deux parties, l'une orange et l'autre blanche. Il est attaché à la noix. Les «Isle of Man Queenies» peuvent être servis avec ou sans corail.

Les «Isle of Man Queenies» sont pêchés dans les eaux territoriales de l'île de Man, principalement par des navires immatriculés dans l'île. Cependant, d'autres navires titulaires d'une autorisation adéquate peuvent également les récolter et les débarquer sur l'île de Man s'ils le souhaitent. Les «Isle of Man Queenies» sont ensuite débarqués et transformés sur l'île de Man.

Ils sont proposés à la vente sous différentes formes:

sous emballage naturel «à sec» (sans trempage)

surgelés individuellement (IQF — Individually Quick Frozen)

en demi-coquilles (encore attachés à l'une des valves de la coquille), frais ou surgelés

en vrac ou sous vide — en fonction des exigences du client

la taille et le poids de commercialisation sont fonction des exigences du client.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Pêche/récolte des «Queenies»

Les «Isle of Man Queenies» ne peuvent être récoltés que durant la saison autorisée («Queenie season»), qui débute traditionnellement le 1er juin. Cette situation est entièrement due à la physiologie de l'animal ainsi qu'aux méthodes inhabituelles employées pour sa capture. La plupart des espèces apparentées à la coquille Saint-Jacques sont récoltées au moyen de dragues qui ratissent le fond de la mer pour dégager les coquilles qui y sont enfouies. Les «Isle of Man Queenies», eux, sont récoltés à l'aide d'un chalut à panneaux léger. Cette technique est fondée sur la réaction de fuite adoptée par les «Isle of Man Queenies» qui, lorsqu'ils sont heurtés par une chaîne légère traînée juste à l'avant du filet, se projettent vers le haut en claquant des valves, et se retrouvent ainsi dans le filet. La réaction de fuite étant très lente lorsque l'eau est froide, la pêche au chalut n'est rentable qu'entre juin et décembre, au moment où les températures de l'eau atteignent leur niveau maximal. Il peut arriver, les années où le printemps est particulièrement froid, que l'eau n'atteigne pas une température suffisante avant la mi-juin.

Cette méthode inédite présente l'avantage, par rapport à la pêche à la drague, d'éviter la pénétration de sable dans la coquille au moment de la capture. De ce fait, la noix des «Isle of Man Queenies» est d'une qualité bien supérieure à celle des pétoncles pêchés à la drague. Le rendement en chair est plus avantageux et, de surcroît, les pétoncles sous-dimensionnés qui sont rejetés à la mer ont des taux de survie extrêmement favorables, contrairement aux pétoncles pêchés à la drague, dont la mortalité par rejet peut être très élevée.

Étapes de production

a)

les «Isle of Man Queenies» sont capturés au chalut au moyen de filets dont le maillage est compris entre 80 et 90 mm. Les captures sont lavées et triées à bord du navire;

b)

les «Isle of Man Queenies» sont conservés dans de la glace ou réfrigérés à bord du navire dans les deux heures suivant leur capture;

c)

les navires de pêche débarquent leurs captures dans les ports de Peel, Ramsey, Douglas et Port St Mary;

d)

dans les deux heures suivant leur débarquement, les «Isle of Man Queenies» sont transportés dans des camions bâchés vers une usine de transformation située sur l'île de Man, où ils sont réfrigérés durant la nuit;

e)

le jour suivant, les «Isle of Man Queenies» sont décoquillés à la main à l'aide d'un couteau métallique plat;

f)

la chair est prélevée et lavée à la main à deux reprises — le lavage est effectué très rapidement afin d'éviter l'absorption d'eau par la chair;

g)

le corail est laissé intact;

h)

la chair des «Isle of Man Queenies» est pesée; et

i)

conditionnée sous emballage naturel à sec (sans trempage) ou surgelée individuellement à – 35 °C.

Demi-coquille

Les étapes a) à c) sont identiques à celles indiquées ci-dessus.

d)

les pétoncles sont décoquillés à la main à l'aide d'un outil métallique plat. La demi-coquille est éliminée, de même que les branchies, l'estomac et le manteau;

e)

la noix et le corail sont laissés sur la coquille;

f)

les demi-coquilles sont surgelées individuellement ou vendues fraîches.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique:

Île de Man.

Les «Isle of Man Queenies» sont pêchés dans de grands gisements situés dans la mer territoriale de l'île de Man. Cette zone d'une superficie de 3 917 kilomètres carrés s'étend jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base de l'île de Man, ou jusqu'à la ligne médiane.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Environnement

Grâce aux effets régulateurs du Gulf Stream, qui réchauffe les températures, l'île de Man jouit d'un climat tempéré. L'été y est généralement frais et relativement ensoleillé, alors que l'hiver est doux et humide. Il ne gèle et ne neige que très rarement.

Les «Isle of Man Queenies» sont pêchés dans de vastes gisements situés dans la mer territoriale de l'île de Man. Les «Isle of Man Queenies» ont des préférences particulières en matière d'habitat et présentent une répartition agrégée (gisements) autour de l'île de Man. Du fait de l'immobilité relative des «Isle of Man Queenies», la situation géographique de leurs gisements varie peu. Les gisements peuvent être permanents, précisément localisés et séparés par des zones nettement démarquées ne convenant pas aux pétoncles.

L'existence de gisements de «Isle of Man Queenies» autour de l'île de Man est attestée depuis de nombreuses générations. Les premières références à la présence de populations abondantes de pétoncles autour de l'île de Man figurent dans l'ouvrage «Marine Fauna of the Isle of Man» (Moore, 1937). Ce n'est que dans certaines zones de l'aire de répartition géographique que les populations sont suffisamment abondantes pour permettre une exploitation commerciale. Ces zones sont le plus souvent séparées par des secteurs écologiquement inadaptés à l'espèce. Chacune des zones comprend généralement un certain nombre de gisements pouvant atteindre plusieurs kilomètres carrés, dans lesquels les pétoncles sont plus abondants qu'ailleurs.

Qualité et température de l'eau

Les gisements de «Isle of Man Queenies» situés dans les eaux territoriales de l'île de Man bénéficient d'eaux présentant un niveau de qualité élevé du point de vue tant des polluants organiques que des polluants inorganiques. C'est à l'île de Man qu'ont eu lieu, au tout début du XXe siècle, les premiers échantillonnages environnementaux concernant l'eau de mer réalisés dans les îles britanniques, de sorte que l'île de Man dispose des plus longues séries chronologiques à cet égard. L'éventail des paramètres environnementaux et biologiques faisant l'objet d'une surveillance s'est élargi avec le progrès scientifique et, à l'heure actuelle, les autorités de l'île de Man surveillent de nombreuses variables dont les matières nutritives, les bactéries, le phytoplancton et les toxines phytoplanctoniques.

Grâce aux activités de recherche scientifique menées depuis 1904, l'île de Man peut affirmer que ses eaux territoriales présentent de manière constante un niveau de qualité élevé.

L'amplitude des marées autour de l'île de Man est la plus grande d'Europe occidentale. Cette grande amplitude, conjuguée à la faible profondeur des fonds marins environnants, fait que l'île de Man bénéficie de marées extrêmement fortes. Ces marées, qui rendent la pêche au chalut léger extrêmement difficile, ont également pour effet d'assurer aux «Isle of Man Queenies» un apport constant de nourriture planctonique qui contribue à leur développement rapide et à leur répartition durant la phase larvaire planctonique.

Tradition

La pêche est une activité traditionnelle de l'île de Man. Ainsi, dès le XVIe siècle, la pêche du hareng y était bien établie et organisée. La pêche des «Isle of Man Queenies» a débuté vers le milieu du XIXe siècle. À l'époque, les pétoncles étaient utilisés comme appâts dans la pêche du cabillaud à la palangre de fond.

Les gisements de «Isle of Man Queenies» constituaient alors des aires d'alimentation abondantes pour le cabillaud. Dans les années 1960, les pêcheurs de l'île de Man ont commencé à envisager la possibilité de pêcher les «Isle of Man Queenies». C'est en 1969 que les premiers «Isle of Man Queenies» pêchés à des fins commerciales ont été débarqués à Peel. Ils ont rapidement été reconnus comme un mets de choix.

Les pêcheurs ont attribué un nom à chacun des gisements de «Isle of Man Queenies» situés autour de l'île de Man: Lower Chickens, Higher Chickens, Warts Bank, Burrow Head, etc.

La flotte de pêche de l'île de Man comptait 60 navires environ en 1971, date à laquelle la production a atteint son apogée, avec des captures avoisinant les 7 500 tonnes (poids vif), exportées en majorité directement vers l'Amérique.

5.2.   Spécificité du produit:

Le pétoncle blanc (Aequipecten opercularis), mollusque bivalve marin comestible de la famille des pectinidés, est une espèce de pétoncle de taille moyenne. Sa coquille est de couleur variable, allant du jaune à l'orange, au rouge, au brun et au violacé, et peut atteindre 90 mm de diamètre. La noix de l'«Isle of Man Queenie», c'est-à-dire le muscle adducteur, est nettement plus petite que celle de la coquille Saint-Jacques, qui est une espèce différente. Il s'agit d'un muscle circulaire de forme cylindrique mesurant 20 mm de diamètre et 15 mm de haut. La noix, de couleur crème, est opaque; le corail, en forme de croissant, est constitué de deux parties, l'une orange et l'autre blanche. Il est attaché à la noix. Lorsqu'ils sont cuits, les «Isle of Man Queenies» ont une consistance charnue, ferme et souple, et leur chair conserve tout son moelleux. Ils se distinguent des autres pétoncles par l'exceptionnelle douceur et la délicatesse de leur goût et par leur légère saveur marine. Les «Isle of Man Queenies» sont pêchés au chalut léger dans les eaux territoriales mannoises, principalement par des navires immatriculés dans l'île de Man; ils sont ensuite débarqués, transformés et conditionnés également sur l'île de Man.

L'«Isle of Man Queenie» est une espèce à croissance rapide et à longue durée de vie dont l'espérance de vie dépasse rarement cinq ans. Les «Isle of Man Queenies» atteignent la taille de commercialisation (55 mm) en deux ou trois ans, en fonction de la quantité de microalgues présente dans la colonne d'eau.

Grâce aux effets régulateurs du Gulf Stream, qui réchauffe les températures, l'île de Man jouit d'un climat tempéré. Les «Isle of Man Queenies» ont des préférences particulières en matière d'habitat et présentent une répartition agrégée (gisements) autour de l'île de Man. Du fait de l'immobilité relative des «Isle of Man Queenies», la situation géographique de leurs gisements varie peu. Les gisements peuvent être permanents, précisément localisés et séparés par des zones nettement démarquées ne convenant pas à l'espèce.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

En raison des conditions environnementales — qualité et température de l'eau, puissance des courants de marée et présence de nourriture planctonique adéquate — qui règnent dans la mer territoriale de l'île de Man, les «Isle of Man Queenies» y sont toujours présents en abondance et la chair de ces pétoncles à croissance rapide est particulièrement succulente. En outre, les coquilles contiennent plus de chair que les pétoncles d'autres provenances. Le rendement en chair des «Isle of Man Queenies» atteint généralement 12 à 14 %, contre 6 à 8 % pour les autres pétoncles.

La pêche est une activité traditionnelle de l'île de Man. Ainsi, dès le XVIe siècle, la pêche du hareng y était bien établie et organisée. La pêche des «Isle of Man Queenies» a débuté vers le milieu du XIXe siècle. À l'époque, les pétoncles étaient utilisés comme appâts dans la pêche du cabillaud à la palangre de fond.

Les gisements de «Isle of Man Queenies» constituaient alors des aires d'alimentation abondantes pour le cabillaud. Dans les années 1960, avec la diminution des stocks halieutiques, les pêcheurs de l'île de Man ont commencé à envisager la possibilité de pêcher les «Isle of Man Queenies». C'est en 1969 que les premiers «Isle of Man Queenies» pêchés à des fins commerciales ont été débarqués à Peel. Ils ont rapidement été reconnus comme un mets de choix.

Au début des années 1980, l'île de Man a commencé à développer de nouveaux marchés en France et en Espagne. Les «Isle of Man Queenies» y étaient vendus avec leur corail. À l'heure actuelle, les «Isle of Man Queenies» sont commercialisés au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne. Les transformateurs cherchent constamment à s'implanter sur de nouveaux marchés de qualité, mais la production restera toujours limitée par la productivité naturelle des gisements et par la nécessité de garantir la viabilité des stocks pour les années à venir.

Les «Isle of Man Queenies» ont remporté en 2011 le Sustainable Seafood of the Year Award (prix du produit de la mer durable de l'année) lors de la manifestation annuelle organisée à Billingsgate (Londres) avec la participation de chroniqueurs culinaires, d'acheteurs de produits de la mer, de propriétaires de restaurants et d'ONG œuvrant pour la protection de l'environnement. Ce prix prestigieux est décerné à l'issue d'une présentation durant laquelle chacun des finalistes expose, en vingt minutes, le caractère durable de la pêcherie en question. Pour en savoir plus sur ce prix, voir le lien: http://www.seafoodtraining.org/celebrating_sustainable_seafood_at_billingsgate_school.htm

Si l'île de Man a remporté le prix, c'est parce qu'elle a été en mesure de démontrer, sur la base de travaux scientifiques réalisés par des experts extérieurs et dont les résultats ont été publiés, le bien-fondé de ses affirmations relatives au caractère durable du produit. Ces mêmes travaux scientifiques ont été utilisés dans le cadre de la procédure de certification des «Isle of Man Queenies» par le Marine Stewardship Council (Conseil d'intendance des mers), procédure qui touche à sa fin. Le 20 mai 2011, la pêcherie des «Isle of Man Queenies» a été officiellement certifiée par le Marine Stewardship Council. Il s'agit de la première pêcherie de pétoncles certifiée dans l'hémisphère nord, et de la deuxième seulement à l'échelle mondiale. Pour plus de détails concernant la certification et les conclusions des évaluateurs, voir: http://www.msc.org/track-a-fishery/in-assessment/north-east-atlantic/isle-of-man-queen-scallop

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/isle-of-man-queenie-pdo.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


11.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 38/s3


AVIS

Le 11 février 2012 paraîtra, dans le Journal officiel de l’Union européenne C 38 A, le «Catalogue commun des variétés des espèces agricoles — premier complément à la trentième édition intégrale».

Pour les abonnés, l’obtention de ce numéro du Journal officiel est gratuite à concurrence du nombre et de la (des) version(s) linguistique(s) de leur(s) abonnement(s). Ils sont priés de retourner le bon de commande ci-dessous, dûment rempli avec indication de leur numéro «matricule d’abonnement» (code apparaissant à gauche de chaque étiquette et commençant par: O/…). La gratuité et la disponibilité sont assurées pendant un an à compter de la date de parution du Journal officiel concerné.

Les intéressés non abonnés peuvent commander contre paiement ce numéro du Journal officiel auprès d’un de nos bureaux de vente (voir http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).

Ce Journal officiel — comme l’ensemble des Journaux officiels (L, C, CA, CE) — peut être consulté gratuitement sur le site internet http://eur-lex.europa.eu

Image