ISSN 1977-0936

doi:10.3000/19770936.C_2011.346.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 346

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
26 novembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 346/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2011/C 346/02

Taux de change de l'euro

5

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2011/C 346/03

Convention alpine — Avis de vacance pour un poste de secrétaire général

6

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2011/C 346/04

Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans l’Union, d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: changement de raison sociale d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

7

2011/C 346/05

Avis concernant les engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: changement de raison sociale d’une société

8

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2011/C 346/06

Aide d'État — Belgique — Aide d'État MC 11/09 — Report de la date limite pour certaines cessions par KBC — Belgique (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ( 1 )

9

2011/C 346/07

Aide d’État — Espagne — Aide d'État C 45/07 (ex NN 51/07) — Amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ( 1 )

14

2011/C 346/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2011/C 346/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6396 — Rhenus/Wincanton International) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17

2011/C 346/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6399 — DBH/DPV/RM/Pubbles) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

2011/C 346/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19

2011/C 346/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch) ( 1 )

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/01

Date d'adoption de la décision

26.9.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33068 (11/N)

État membre

Espagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los atuneros congeladores que actualmente operan en el Oceano Índico

Base juridique

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico

Ley 38/2003 General de Subvenciones: — Artículo 22.2.c. Artículo 28.2.c

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Financement partiel du coût de recrutement de personnel de sécurité privée à bord des thoniers congélateurs pêchant dans l'océan Indien pour se protéger de la piraterie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

1 700 000 EUR

Intensité

25 % des coûts totaux des services, et 50 % pour les navires dont le port d'attache est Ceuta et Melilla

Durée

Jusqu’au 31.10.2011

Secteurs économiques

Pêche maritime

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Paseo Infanta Isabel, 1

28014 Madrid

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

13.10.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33217 (11/N)

État membre

Allemagne

Région

Schleswig-Holstein

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlängerung der staatlichen Beihilfe N 725/07 — Zuwendungen aus der Fischereiabgabe zur Förderung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei

Base juridique

Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen aus den Mitteln der Fischereiabgaben durch das Land Schleswig-Holstein

Type de la mesure

Régime d'aide

Objectif

Aide au secteur de la pêche

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Global: 1 800 000 EUR

 

Budget annuel: 600 000 EUR

Intensité

Au maximum 100 %

Durée

3 ans (1.8.2011-30.11.2013)

Secteurs économiques

Secteur de la pêche et de l'aquaculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR)

Hamburger Chaussee 25

24220 Flintbek

DEUTSCHLAND

Autres informations

http://www.schleswig-holstein.de/LLUR/DE/LLUR_node.html

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

14.9.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33327 (11/N)

État membre

France

Région

Région Poitou-Charentes

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Plan de soutien exceptionnel aux conchyliculteurs et pisciculteurs de Poitou-Charentes touchés par la tempête Xynthia du 27 au 28 février 2010

Base juridique

Articles L 1511-1, L 1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Arrêté du 1er mars 2010 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle Circulaire

DPMA/SDAEP/C2010-9609 du 14 avril 2010 — Aide à la reconstitution des matériels (remplacement et remise en état) des aquaculteurs (conchyliculteurs et pisciculteurs) victimes de la tempête Xynthia

Type de la mesure

Régime d'aides

Objectif

Accorder une aide financière aux entreprises conchylicoles et piscicoles de la Région Poitou-Charentes et du Département de la Charente-Maritime touchées par la tempête Xynthia dans la nuit du 27 au 28 février 2010

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

2 millions EUR

Intensité

75 %

Durée

2011

Secteurs économiques

Conchyliculture et pisciculture

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Région Poitou-Charentes

15 rue de l'Ancienne Comédie BP 575

86021 Poitiers Cedex

FRANCE

Département de la Charente-Maritime

85 boulevard de la République

17076 La Rochelle Cedex 9

FRANCE

Autres informations

Aide venant en complément de l'aide octroyée sous le régime N 119/10

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

20.9.2011

Numéro de référence de l'aide d'État

SA.33360 (11/N)

État membre

Espagne

Région

País Vasco

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autonóma des País Vasco que faenan en el Océano Índico

Base juridique

Real Decreto 803/2011, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la contratación de seguridad privada a bordo en los buques atuneros congeladores que actualmente operan en el Océano Índico. (BOE no 157 de 2.7.2011)

Acuerdo de consejo de gobierno por la que se concede a Echebastar Fleet, Atunsa, Pevasa, Inpesca y Albacora una subvención directa para contribuir a garantizar la seguridad de los atuneros congeladores con puerto base en la Comunidad Autonoma del País Vasco

Type de la mesure

Régime d’aide

Objectif

Financement partiel du coût de recrutement de personnel de sécurité privée à bord des thoniers congélateurs opérant au départ d'un port de pêche situé dans la région concernée et pêchant dans l'océan Indien pour se protéger de la piraterie

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

1 493 946 EUR

Intensité

25 % des coûts totaux des services

Possibilité de cumul avec l'aide notifiée au titre de N 153/10 jusqu'à concurrence de 50 %

Durée

Jusqu'au 31.12.2011

Secteurs économiques

Pêche maritime

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Dirección de Pesca y Acuicultura del Gobierno Vasco

C/ Donostia, 1

Edificio Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/5


Taux de change de l'euro (1)

25 novembre 2011

2011/C 346/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3229

JPY

yen japonais

102,59

DKK

couronne danoise

7,4372

GBP

livre sterling

0,85585

SEK

couronne suédoise

9,2505

CHF

franc suisse

1,2253

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

7,8360

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,031

HUF

forint hongrois

314,32

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6978

PLN

zloty polonais

4,5143

RON

leu roumain

4,3653

TRY

lire turque

2,4946

AUD

dollar australien

1,3664

CAD

dollar canadien

1,3912

HKD

dollar de Hong Kong

10,3145

NZD

dollar néo-zélandais

1,7907

SGD

dollar de Singapour

1,7363

KRW

won sud-coréen

1 541,34

ZAR

rand sud-africain

11,3565

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,4307

HRK

kuna croate

7,4924

IDR

rupiah indonésien

11 994,71

MYR

ringgit malais

4,2296

PHP

peso philippin

58,289

RUB

rouble russe

41,8960

THB

baht thaïlandais

41,552

BRL

real brésilien

2,5127

MXN

peso mexicain

18,8841

INR

roupie indienne

69,1080


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/6


Convention alpine — Avis de vacance pour un poste de secrétaire général

2011/C 346/03

Le poste du/de la secrétaire général(e) de la Convention alpine est à pourvoir. Veuillez trouver des informations détaillées sur le site web http://www.alpconv.org.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/7


Avis concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans l’Union, d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: changement de raison sociale d’une société soumise à un taux de droit antidumping individuel

2011/C 346/04

Les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 (1).

Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd, une société située en République populaire de Chine dont les exportations, dans l’Union, d’acide citrique sont soumises au taux de droit antidumping de 35,7 % en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1193/2008, a informé la Commission qu’elle avait pris le nom de COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd le 26 avril 2011.

Elle a fait valoir que ce changement de dénomination n’affectait pas son droit à bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure, à savoir Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de raison sociale n’avait aucune incidence sur les conclusions du règlement (CE) no 1193/2008. À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1193/2008, la référence à

Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd

doit par conséquent être lue comme une référence à

COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd.

Le code additionnel TARIC A874, précédemment attribué à Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC, s’applique désormais à COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73, Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 1.


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/8


Avis concernant les engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine: changement de raison sociale d’une société

2011/C 346/05

Les engagements offerts dans le cadre d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine ont été acceptés par la décision 2008/899/CE de la Commission (1).

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, une société située en République populaire de Chine dont l’engagement a été accepté par la décision 2008/899/CE, a informé la Commission qu’elle avait pris le nom de COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd le 26 avril 2011.

Elle a fait valoir que ce changement de dénomination n’affectait pas son droit à bénéficier des termes de l’engagement accepté sous sa raison sociale antérieure, à savoir Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd.

La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de raison sociale n’avait aucune incidence sur les conclusions de la décision 2008/899/CE. À l’article 1er de la décision 2008/899/CE, la référence à

Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC

doit par conséquent être lue comme une référence à

COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.

Le code additionnel TARIC A874, précédemment attribué à Anhui BBCA Biochemical Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC, s’applique désormais à COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd — No 73 Daqing Road, Bengbu City 233010, Anhui Province, RPC.


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 62.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/9


AIDE D'ÉTAT — BELGIQUE

Aide d'État MC 11/09 — Report de la date limite pour certaines cessions par KBC — Belgique

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/06

Par la lettre du 16 décembre 2010, la Commission a notifié à la Belgique sa décision sui generis concernant l'aide MC 11/09.

TEXTE DE LA LETTRE

«I.   PROCÉDURE

(1)

Par décision du 18 novembre 2009, la Commission a approuvé le plan de restructuration de KBC présenté après réception d’une injection de capital de 7 milliards d’EUR (titres CT1) et d’une aide supplémentaire d’environ 260 millions d’EUR résultant d’une mesure de sauvetage d’actifs dépréciés couvrant un portefeuille d’obligations adossées à des créances d'une valeur notionnelle de 20 milliards d'EUR (ci-après la “décision KBC”) (1).

(2)

Selon les points i), iv) et v) du considérant 80 de la décision KBC, les autorités belges et KBC se sont engagées à ce que KBC vende […] (2), Centea et Fidea avant la date limite du 31 décembre 2010.

(3)

Le considérant 89 de la décision KBC dispose que:

“Si nécessaire et sur la base d'une demande suffisamment motivée des autorités belges et de KBC, de même que compte tenu de l'avis du mandataire chargé du suivi, la Commission peut:

i)

décider du report des dates limites fixées pour les cessions:

a)

en ce qui concerne les cessions à réaliser […], un report […] peut être accordé, […], et ensuite être prolongé […], […];

b)

en ce qui concerne la cession à réaliser […], un report […] peut être accordé, […].

Un tel report peut notamment être accordé quand les cessions ne peuvent pas être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC.

KBC ne sera pas obligée de vendre une entité à céder […], excepté dans le cas où […], auquel cas KBC ne sera pas obligée de vendre l'entité à céder en question à un prix […].

ii)

renoncer à, modifier ou remplacer une ou plusieurs mesures, exigences ou conditions énoncées dans la présente décision.”

(4)

Le considérant 90 de la décision KBC dispose que toute demande de report de la date limite pour les cessions émanant des autorités belges doit être envoyée deux mois avant la date limite prévue au considérant 80 de la décision KBC.

(5)

Le 29 octobre 2010, les autorités belges ont présenté à la Commission une demande de report […], de la date limite pour les cessions de Centea, Fidea et […] (ci-après la “demande de report”).

(6)

À la suite de la demande des autorités belges, la Commission a invité le mandataire chargé du suivi pour KBC à donner son avis sur la demande de report le 3 novembre 2010. La Commission a reçu l’avis du mandataire chargé du suivi le 17 novembre 2010.

(7)

Elle a demandé des informations supplémentaires concernant la demande de report les 15, 18 et 24 novembre 2010 et reçu ces informations les 17, 19 et 24 novembre 2010.

(8)

Les autorités belges ont informé la Commission que pour des raisons d'urgence, elles acceptaient, à titre exceptionnel, que la présente décision soit adoptée en anglais.

II.   FAITS

1.   Description de KBC et des engagements

(9)

KBC Group NV (ci-après “KBC”) est la société holding de KBC Bank, KBC Insurance et KBL European Private Bankers (ci-après “KBL EPB”). KBC est un groupe de bancassurance intégré dont les activités concernent essentiellement les clients de détail, les petites et moyennes entreprises (PME) et la clientèle de private banking. KBC est un des principaux établissements financiers belges. Outre ses activités en Belgique et en Europe centrale et orientale, le groupe est présent en Russie, en Roumanie, en Serbie, dans plusieurs pays d'Europe occidentale, notamment en Irlande, et, dans une moindre mesure, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Fin 2009, KBC présentait un bilan total de 324,2 milliards d’EUR. KBC est présentée plus en détail aux considérants 11 à 15 de la décision KBC.

(10)

Afin notamment de restaurer sa viabilité à long terme, KBC a bénéficié des mesures d’aide énoncées au point (1). Ces mesures ont été approuvées par la Commission dans la décision KBC sous réserve de plusieurs engagements pris par les autorités belges et KBC. Ces engagements prévoient que KBC vendra diverses entités à des dates limites déterminées (considérant 80), dont Centea, Fidea et […], avant le 31 décembre 2010 et que l’entreprise se conformera à certains garde-fous en matière de comportement (considérants 63 à 77 de la décision KBC).

2.   Description des cessions et du processus de cession

Centea et Fidea

(11)

Centea et Fidea constituent le circuit de distribution secondaire de KBC pour la banque de détail et les produits d’assurance en Belgique. Centea (entité de services bancaires par l’intermédiaire d’agences) propose des produits bancaires de détail et possède une part de marché d’environ […] % sur le marché des crédits hypothécaires et de […] % sur le marché de détail des dépôts en Belgique (au 31 décembre 2008). Son réseau compte 712 agences en Belgique et elle offre ses propres services de guichet. Les services de soutien administratif de Centea (notamment l’informatique) sont assurés par KBC. Le bilan total de Centea à la fin 2008 s’élevait à 9,5 milliards d’EUR.

(12)

Fidea (entité de services d'assurance par l'intermédiaire d'agents d'assurance) est présente à la fois sur le marché des assurances vie, où sa part de marché est d’environ […] %, et sur le marché des assurances non vie (santé, automobile, logement) où sa part de marché est d’environ […] % (au 31 décembre 2008). Elle distribue ses produits par l’intermédiaire d’un réseau de 4 981 courtiers (dont 715 sont des agents de Centea). Ses services de guichet et de soutien administratif sont essentiellement assurés par KBC. Le bilan total de Fidea au 31 décembre 2008 s’élevait à environ 3 milliards d'EUR.

(13)

Tant pour Centea que pour Fidea, les autorités belges et KBC font valoir que le processus de dissociation était d’une telle complexité qu’il a retardé le début de la procédure de vente, ce qui les empêchera de le mener à bien avant la date limite du 31 décembre 2010.

(14)

KBC, Centea et Fidea présentent un fort degré d’intégration, de nombreux produits, processus et fonctions IT étant centralisés. Les fonctions de soutien, comme dans les domaines juridique, fiscal, d’audit, de conformité, etc., étant également partagées. Dans l’ensemble, KBC a constaté qu’elle offrait 163 et 193 services à Centea et à Fidea respectivement. Parmi ces services, KBC a recensé ceux qui pourraient être pris en charge indépendamment par Centea et Fidea à la clôture de la vente (60 et 100 respectivement) et ceux qui nécessiteraient des accords transitoires avec le ou les acheteurs. Les processus d’identification, de recensement et de résolution étaient très complexes et prenaient beaucoup de temps.

(15)

Les autorités belges ont fait valoir que l’exécution correcte de ces cessions exige la réalisation d’un processus complexe de démantèlement, autrement dit séparer Centea et Fidea de KBC pour en faire des entités distinctes et vendables séparément. Ce démantèlement est une condition préalable à une cession et doit être réalisé avant le lancement de la procédure de vente de Centea et de Fidea.

(16)

Dans ce contexte, les autorités belges et KBC font remarquer qu’un processus de démantèlement correctement effectué est requis par le considérant 81 de la décision KBC, qui dispose que la valeur des entités doit être préservée par KBC lors de l’exécution du processus de cession, et par le considérant 83 de cette même décision, selon lequel KBC doit notamment préserver la valeur marchande des entités et réduire au maximum tout risque d’altération de leur potentiel concurrentiel. Enfin, un démantèlement solidement documenté est essentiel pour mener à bien les dispositions transitoires énoncées au considérant 82 de la décision KBC et pour assurer la continuité des opérations des deux entités au terme de la cession, comme l’exigent les autorités de supervision compétentes.

(17)

Selon l’argumentation avancée, KBC estime avoir consacré des ressources importantes à ces cessions. Il s’agissait d’une priorité pour l’organisation, à laquelle ont pleinement participé la direction de l’entreprise. En plus des ressources internes importantes, KBC a également engagé des conseillers extérieurs pour faciliter l’opération.

(18)

Malgré ces efforts, les autorités belges et KBC affirment qu’en raison de sa complexité, le processus de dissociation n’a pu être achevé que fin octobre 2010 et non à la mi-juin 2010 comme cela était prévu au départ. Selon elles, il était essentiel de procéder au démantèlement avant le lancement en bonne et due forme de la procédure de vente, et ce pour apporter une certaine clarté aux acheteurs potentiels et permettre la bonne exécution des arrangements transitoires nécessaires.

(19)

KBC a récemment envoyé des notes d’information sur les investissements aux acheteurs potentiels de […] et de Fidea. Selon le calendrier présenté par les autorités belges, KBC prévoit de recevoir des manifestations d'intérêt […] et espère clôturer la procédure de vente de Centea et de Fidea pour […] au plus tard. Les autorités belges invitent donc la Commission à prolonger la date limite pour la cession de ces entités […].

[…]

(20)

KBC possède deux entités […]; elle possède […] % du capital de […] et […] % de […] (ci-après dénommées conjointement “[…]”). […] est installée à […] et emploie […] personnes. Elle est active dans les services bancaires (3) aux petites, moyennes et grandes entreprises locales. Elle offre également des services de private banking aux particuliers. Les résultats pour 2009 indiquent que son revenu net total s’élevait à […] millions d’EUR (dont […] millions d’EUR de produits d’intérêts nets) et que […] générait un bénéfice après impôt de […] millions d’EUR. Les chiffres concernant le premier semestre 2010 indiquent que son revenu net total s’élevait à […] millions d’EUR et qu’elle avait généré un bénéfice de […] millions d’EUR.

(21)

[…] est installée à […] et emploie quelque […] personnes. Elle propose […]. Elle propose également […].[…]. En 2009, le total de ses produits d'intérêts nets s’élevait à […] millions d’EUR, dégageant un bénéfice de […] million d’EUR. Les résultats à la fin septembre 2010 indiquent un produit d’intérêts net de […] millions d’EUR, ce qui a dégagé un bénéfice de […] million d’EUR.

(22)

KBC […]. Selon les autorités belges et KBC, les conditions du marché […] ainsi que la nouvelle réglementation […],[…], expliqueraient […]. KBC a donc décidé […] dans le cadre d’un processus en parallèle […].

(23)

[…], KBC a commencé à préparer la cession des deux entités. Elle a mis sur pied des équipes spécialement chargées de démanteler […] et de préparer sa mise en vente. KBC a également engagé un conseiller en investissement. Elle prévoit d’envoyer la note d’information concernant les deux entreprises […], afin de clôturer la vente […].

(24)

Selon les autorités belges et KBC, les perspectives de vente […]. KBC a sollicité l’avis des experts de […], qui ont confirmé que le prix de vente courant que KBC pouvait escompter pour les deux entités serait de […]. Cette estimation repose sur des opérations comparables […]. Sur la base de ces informations, KBC a estimé qu’il n’était pas possible de vendre […] et n’a donc pas lancé la procédure de vente.

(25)

En conséquence, puisque les conditions de marché qui prévalaient étaient telles qu’il était impossible pour KBC de réaliser la vente de […], les autorités belges demandent que KBC bénéficie d’une prolongation […], pour effectuer la cession.

3.   Avis du mandataire chargé du suivi

(26)

Comme le prévoit le considérant 89 de la décision KBC, la Commission a invité le mandataire chargé du suivi à donner son avis. Celui-ci a donné l’avis suivant.

Centea et Fidea

(27)

Le mandataire chargé du suivi a indiqué qu’il avait été pleinement informé durant tout le processus de préparation de la vente en ce qui concerne Centea et Fidea. Il rejoint l’appréciation des autorités belges et a indiqué combien il est important que le processus de démantèlement soit bien documenté et clairement présenté avant le lancement de la procédure de mise sur le marché. Il a déclaré que l’ampleur de la tâche a nécessité plus de temps que ce qui était prévu au départ, ce qui a retardé le lancement de la procédure de vente proprement dite. Il estime toutefois que KBC a fait le maximum pour que la préparation du démantèlement se fasse le plus rapidement possible, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des tâches à accomplir.

(28)

En ce qui concerne la procédure de vente, le mandataire chargé du suivi a souligné qu’à son avis, KBC a effectué à un sondage préalable avec certains soumissionnaires potentiels. […], il a envoyé les notes d’information aux parties ayant manifesté un intérêt pour Centea et/ou Fidea. La prochaine étape importante à venir est la réception d’offres indicatives […]. KBC prévoit de conclure une vente et de signer un accord d’achat-vente […]. De l’avis du mandataire, KBC a contacté le plus large éventail possible d’acheteurs potentiels en ce qui concerne Centea/Fidea, les documents préparés pour les soumissionnaires sont bien étayés et la nouvelle date limite prévue pour la cession est réaliste.

[…]

Le mandataire chargé du suivi partage l’appréciation de KBC […]. Le mandataire a remis à la Commission une synthèse des informations sur le marché fournies par les conseillers en investissement de KBC. Elles confirment toutes qu’[…]. […]. Selon le mandataire chargé du suivi, toutes les offres […].

(29)

En ce qui concerne l'état d'avancement actuel du processus de cession, le mandataire chargé du suivi estime que KBC a pris les mesures nécessaires pour garantir un processus de cession efficace de […]. Le mandataire considère en outre que la date prévue pour la réalisation de la vente […]. Toutefois, […], le mandataire considère qu’une amélioration des conditions de marché est nécessaire […].

4.   Position des autorités belges

(30)

Les autorités belges soulignent que la décision KBC prévoit la possibilité de reporter les dates limites des cessions sous réserve de l’autorisation de la Commission.

(31)

Elles considèrent en outre que dans le cas de la cession de Centea et de Fidea, le retard accusé lors du lancement de la procédure de vente a été causé par le démantèlement complexe qui a dû précéder la vente. De plus, KBC s’est efforcée, dans la mesure du possible, de garantir une cession rapide de Centea et de Fidea. Selon les autorités belges, il est donc justifié de reporter d’un an la date limite des cessions.

(32)

En ce qui concerne […], les autorités belges soulignent que KBC […]. En outre, les conditions actuelles du marché […]. Étant donné que KBC n’est pas tenue […] et compte tenu des efforts raisonnables qu’elle a déployés pour céder […], un report de la date limite de cession est justifié.

(33)

Les autorités belges font en outre valoir que le report des dates limites est conforme à la décision KBC et au plan de restructuration présenté pour KBC par les autorités belges. Il ne serait pas non plus contraire à l’objectif des mesures tel que décrit dans la décision KBC.

(34)

Les autorités belges soulignent que KBC continuera de remplir ses obligations vis-à-vis des entités à céder en les gérant comme des entités distinctes et vendables séparément dans leur meilleur intérêt tout en préservant leur viabilité économique, leur valeur marchande et leur compétitivité.

III.   APPRÉCIATION

(35)

Pour ce qui est de la base juridique de la présente décision, il convient de noter que l’autorisation éventuelle du report de la date limite des cessions de Centea, Fidea et […] relève de la mise en œuvre de la décision KBC. Compte tenu des engagements pris par les autorités belges et KBC, la décision KBC prévoit un report de ces dates limites si la Commission l’autorise. La présente décision précisera donc la mise en œuvre de la décision KBC.

(36)

La présente décision de suivi est une décision sui generis. Bien que le règlement (CE) no 659/1999 ne la prévoie pas, le considérant 89 de la décision du 18 novembre 2009 énonce une procédure d’autorisation en vertu de laquelle l'État membre peut demander à la Commission de reporter une date limite en ce qui concerne toutes les cessions à réaliser pour KBC dans le cadre des engagements pris par les autorités belges. Étant donné que les autorités belges ont présenté une telle demande, la Commission doit examiner si le report des dates limites concernant la cession de Centea, de Fidea et de […] peut être autorisé.

Centea et Fidea

(37)

Dans le cas de Centea et de Fidea, la Commission constate que la cession de ces entités nécessite au préalable leur dissociation du groupe KBC. Elle observe que les dissociations sont, par nature, des processus complexes. Dans ce contexte, la Commission fait remarquer que lors du processus de démantèlement, KBC a constaté qu'elle fournissait 163 services à Centea et 193 à Fidea.

(38)

La Commission prend note de l’avis du mandataire chargé du suivi, qui a souligné que la complexité du processus de démantèlement est la raison pour laquelle KBC n'a pu mener à bien la vente de Centea et de Fidea avant la date limite du 31 décembre 2010. Elle observe également que, selon ce mandataire, KBC a tout fait pour respecter la date limite et qu'elle a consacré des ressources importantes à cet effet.

(39)

La Commission note par ailleurs que les retards étaient aussi dus (du moins en partie) à d’autres engagements qui devaient être respectés par KBC vis-à-vis de Centea et de Fidea. Conformément à l’engagement énoncé au considérant 81 de la décision KBC, celle-ci doit préserver la valeur des entités à céder. La Commission observe que pour veiller à ce que Centea et Fidea disposent des ressources nécessaires pour continuer à fonctionner en tant qu'entités séparées et viables, il convient d'identifier quels services fournis par le groupe KBC sont exigés après la vente à un tiers.

(40)

De plus, selon les engagements pris par les autorités belges et par KBC, cette dernière doit préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des entités à céder (considérant 83 de la décision KBC).

(41)

La Commission estime que la demande de report de KBC ne vise pas à contrecarrer les obligations de cession imposées dans le cadre des engagements pris par les autorités belges et KBC pour obtenir l'approbation du plan de restructuration de la banque. KBC a déjà mis en œuvre quatre autres cessions, dont deux ont été réalisées avec plus de deux ans d’avance sur le calendrier.

(42)

En outre, la Commission constate que KBC a déjà engagé la procédure de vente concernant Centea et Fidea, comme le démontrent les notes d'information envoyées aux parties intéressées. Les autorités belges ont fait savoir que la date limite prévue par KBC pour réaliser la vente est […]. La Commission note que selon le mandataire chargé du suivi, cette date est réaliste.

(43)

La Commission considère donc que l’impossibilité de procéder à la cession de Centea et de Fidea pour la date limite n'échoit pas à KBC et qu'il convient d'accorder un délai supplémentaire à celle-ci afin qu'elle procède à la vente en bonne et due forme.

[…]

(44)

Le considérant 89 prévoit que la Commission peut autoriser le report des dates limites pour les cessions mentionnées au considérant 80 de la décision KBC pour deux raisons. Premièrement, si les cessions ne peuvent être réalisées pour les dates prévues sans que la faute en soit imputable à KBC et, deuxièmement, si KBC n'a pu vendre l'entité à céder […]. Dans ce dernier cas, l’application […] est limitée […]. Si la date limite est prolongée […]. Un report de la date limite au-delà […] n’est pas possible. Par conséquent si KBC n’arrive pas à vendre une entité avant […], un mandataire chargé des cessions sera désigné, qui pourra vendre l'entité […] (considérant 91 de la décision KBC).

(45)

La Commission note que dans le cadre de sa vente de […], KBC a tenté […].

(46)

En ce qui concerne l’application de […], la Commission observe que les autorités belges et KBC ont présenté les rapports de trois banques d’investissement […]. Le mandataire chargé du suivi partage également l’appréciation de KBC […].

(47)

En outre, la Commission prend note du fait que selon les autorités belges et le mandataire chargé du suivi, les conditions actuelles du marché ne sont pas propices à […]. Les conditions actuelles du marché sont un facteur pertinent lors de l’appréciation de la demande de report.

(48)

La Commission observe avec satisfaction que le mandataire chargé du suivi a aussi indiqué qu’à son avis, KBC s’est efforcée, dans la mesure du possible, de céder […] avant la date limite. Ce mandataire considère en outre que […]. Dans ce contexte, la Commission relève que les autorités belges ont demandé un report de la date limite […], ce qui laisserait à KBC le temps nécessaire pour mener à bien la vente […].

(49)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’[…]. Étant donné que le considérant 89 de la décision dispose que KBC ne peut être obligée de vendre […], la Commission estime qu’il est justifié de reporter […] la date limite de la cession […].

IV.   CONCLUSION

(50)

Pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission peut autoriser le report de la date limite concernant les cessions de Centea, Fidea et […].

V.   DÉCISION

La Commission accepte de reporter la date limite concernant les cessions de Centea, Fidea et […].»


(1)  JO L 188 du 21.7.2010, p. 24.

(2)  Secret d'affaires.

(3)  […].


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 346/14


AIDE D’ÉTAT — ESPAGNE

Aide d'État C 45/07 (ex NN 51/07) — Amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères

(Articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/07

Par lettre du 11 octobre 2011, la Commission a notifié à l'Espagne un rectificatif à la décision C(2010) 9566 final du 12 janvier 2011 (1), comme rectifiée par la décision C(2011) 1257 final du 3 mars 2011.

TEXTE DE LA LETTRE

«Comme indiqué par les autorités espagnoles dans leur courrier du 26 juillet 2011, la décision C(2010) 9566 final du 12 janvier 2011, comme rectifiée par la décision C(2011) 1257 final du 3 mars 2011, contient une erreur, étant donné que l’article 4, paragraphe 4, ne reprend pas exactement les conclusions de la décision. L’article 4, paragraphe 4, renvoie uniquement à l’article 1er, paragraphe 2, alors qu’il devrait renvoyer à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5.

En conséquence, la Commission a décidé de corriger le texte de la décision comme suit:

“L’Espagne annule toutes les réductions fiscales en suspens octroyées au titre du régime visé à l’article 1er, paragraphe 1, à compter de la date d’adoption de la présente décision, à l’exception des réductions octroyées pour les droits détenus dans des entreprises étrangères remplissant les conditions visées à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5.”

Par ailleurs, la Commission a fait savoir que la décision C(2010) 9566 final du 12 janvier 2011, comme rectifiée par la décision C(2011) 1257 final du 3 mars 2011, contient d’autres erreurs d’écriture et de traduction. Alors que le considérant 190 établit clairement qu’il convient de distinguer deux périodes: a) celle comprise entre la date d’entrée en vigueur de la mesure, le 1er janvier 2002, et la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’ouvrir la procédure, le 21 décembre 2007; et b) la période postérieure à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’ouvrir la procédure, le texte des considérants 193, 197, 202, 203 et 210 comporte des erreurs d’écriture et de traduction portant sur les détails de cette distinction. Par voie de conséquence, l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5 contient également des erreurs d’écriture et de traduction.

La Commission a donc décidé de corriger ces erreurs comme suit:

a)

au considérant 193, les termes “avant la date de publication (2) au Journal officiel de l’Union européenne” sont remplacés par “au plus tard à la date de publication (3) au Journal officiel de l’Union européenne”;

b)

au considérant 197, les termes “quelle que soit la date à laquelle a eu lieu l’opération avant l’adoption de la présente décision” sont remplacés par “à condition que l’opération ait eu lieu au plus tard à la date d'adoption de la présente décision”;

c)

au considérant 202, les termes “avant le 21 décembre 2007” sont remplacés par “au 21 décembre 2007”. En outre, les termes “au plus tard le 21 décembre 2008” sont remplacés par “au 21 décembre 2008”;

d)

au considérant 203, les termes “sauf si, premièrement, cette entreprise s’est engagée irrévocablement, avant le 21 décembre 2007 (confiance légitime résultant de déclarations de la Commission aux députés européens) ou avant la date de publication de la présente décision” sont remplacés par “sauf si, premièrement, cette entreprise s’est engagée irrévocablement, au plus tard le 21 décembre 2007 (confiance légitime résultant de déclarations de la Commission aux députés européens) ou à la date de publication de la présente décision”; de même, les termes “et, troisièmement, l’opération a été notifiée avant le 21 décembre 2007 (confiance légitime résultant de déclarations de la Commission aux députés européens) ou avant la publication de la présente décision” sont remplacés par “et, troisièmement, l’opération a été notifiée au plus tard le 21 décembre 2007 (confiance légitime résultant de déclarations de la Commission aux députés européens) ou à la date de publication de la présente décision”;

e)

au considérant 210, les termes “avant la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen” sont remplacés par “à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen”; les termes “avant le 21 décembre 2007” sont remplacés (à deux reprises) par “au plus tard le 21 décembre 2007”; et les termes “avant la publication de la présente décision” sont remplacés par “jusqu’à la date de publication de la présente décision”.

Compte tenu de ces corrections, la Commission a décidé de corriger les erreurs figurant à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5, comme suit:

 

à l’article 1er, paragraphe 2, les termes “avant le 21 décembre 2007” sont remplacés par “au plus tard le 21 décembre 2007”;

 

à l’article 1er, paragraphe 3, les termes “avant le 21 décembre 2007” sont remplacés (à deux reprises) par “au plus tard le 21 décembre 2007”;

 

à l’article 1er, paragraphe 4, les termes “à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne” sont remplacés par “au plus tard à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne”;

 

à l’article 1er, paragraphe 5, les termes “avant la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne” sont remplacés (à deux reprises) par “au plus tard à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne”.

Ces erreurs ne modifient en rien les conclusions de la décision C(2010) 9566 final, comme rectifiée par la décision C(2011) 1257 final.

Pour ces motifs, la Commission a décidé de corriger le texte de la décision C(2010) 9566 final, comme rectifiée par la décision C(2011) 1257 final.

Cette correction sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne


(1)  JO L 135 du 21.5.2011.

(2)  JO C 311 du 21.12.2007, p. 21.

(3)  Cf. note 2.


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 346/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/08

1.

Le 18 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Hyundai Motor Company («HMC», République de Corée) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif des entreprises Hyundai Motor Deutschland GmbH («HMD», Allemagne), Automobiles Hyundai France S.A.S. («AHF», France), Frey Accessories & Parts Sarl («FAAP», France) et FEA Services S.A.S. («FEA», France) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

HMC: construction et livraison, à l’échelle mondiale, de véhicules à moteurs neufs et de leurs pièces détachées et accessoires,

HMD: distribution en gros de véhicules à moteur neufs de la marque Hyundai, ainsi que de leurs pièces détachées et accessoires, en Allemagne,

AHF: distribution en gros de véhicules à moteur neufs de la marque Hyundai en France,

FAAP: distribution en gros de pièces détachées et d'accessoires en France, et,

FEA: fourniture de services généraux d'appui administratif aux grossistes du secteur automobile en France.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6429 — Hyundai Motor Company/Hyundai Motor Deutschland/Automobiles Hyundai France/FAAP/FEA, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


26.11.2011   

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C 346/17


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6396 — Rhenus/Wincanton International)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/09

1.

Le 17 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Rhenus AG & Co. KG («Rhenus», Allemagne), contrôlée par l'entreprise Rethmann AG & Co. KG («Rethmann», Allemagne), appartenant à la famille Rethmann, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Wincanton International (Grande-Bretagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Rhenus: logistique contractuelle, logistique de transport, logistique portuaire et transports publics locaux,

Rethmann: gestion de l'eau et du recyclage, logistique, valorisation de déchets animaux,

Wincanton International: logistique contractuelle et logistique de transport intermodal. Wincanton International est la société mère des filiales allemande, française, néerlandaise et espagnole du groupe Wincanton.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6396 — Rhenus/Wincanton International, à l'adresse suivante:

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(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 346/18


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6399 — DBH/DPV/RM/Pubbles)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/10

1.

Le 15 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise DBH Buch Handels GmbH & Co. KG (Allemagne), contrôlée par le groupe de presse Weltbild GmbH et par Heinrich Hugendubel Beteiligungs GmbH & Co. KG, d'une part, et les entreprises Reinhard Mohn GmbH (Allemagne) et DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH (Allemagne), toutes deux contrôlées par Bertelsmann AG, d'autre part, acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Pubbles GmbH & Co. KG (Allemagne), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH: prestataire de services de diffusion de marques de médias de toutes sortes, opérant dans tous les domaines du marketing direct et du marketing de la vente au détail, de la logistique de presse, de la distribution internationale de médias, ainsi que du marketing numérique de produits des médias,

Reinhard Mohn GmbH: société de participation sans activité commerciale, chargée de la gestion de diverses filiales, notamment nationales, de Bertelsmann AG,

DBH Buch Handels GmbH & Co. KG: branche regroupant l'activité fixe de sa maison mère, et notamment les librairies traditionnelles et en réseau, chargée du financement de leur croissance et de la prestation de services divers,

Pubbles: plateforme de commerce en gros et au détail de produits des médias (livres, journaux et magazines électroniques).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6399 — DBH/DPV/RM/Pubbles, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


26.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/19


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/11

1.

Le 16 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l’entreprise Aviva Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros («Aviva», Espagne), contrôlée par Aviva Plc (Royaume-Uni), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Pelayo Mondiale Vida y Reaseguros, SA («PMV», Espagne) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Aviva: prestation de services d'assurance,

PMV: prestation de services d'assurance.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6419 — Aviva/Pelayo/Pelayo Mondiale Vida, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


26.11.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 346/20


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2011/C 346/12

1.

Le 21 novembre 2011, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Compagnia Italiana di Navigazione S.r.l. (Italie), entreprise nouvellement créée par Marinvest S.r.l. («Marinvest», Italie), Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA («Grimaldi», Italie) et Onorato Partecipazioni S.r.l. («Onorato», Italie), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle d'une partie de l'entreprise Tirrenia di Navigazione («Tirrenia», Italie), actuellement sous administration extraordinaire, qui exploite les routes maritimes soumises à une obligation de service public par l'État italien.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Marinvest: société holding d'un groupe d'entreprises opérant dans le secteur du transport maritime de fret et de passagers. Elle contrôle MSC Crociere SpA (Italie) et SNAV SpA (Italie) et partage le contrôle de Grandi Navi Veloci SpA (Italie) avec Investitori Associati SGR SpA (Italie),

Grimaldi: compagnie maritime opérant sur les lignes de l'Atlantique (entre l'Europe du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Amérique du Sud, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'entre l'Amérique du Nord et l'Afrique de l'Ouest),

Onorato: société holding ayant pour principale activité l'acquisition de participations dans des entreprises à des fins d'investissement stable. Onorato exerce avec Clessidra SGR SpA (Italie), société gestionnaire du fonds Clessidra Capital Partners (Italie), un contrôle conjoint sur Moby SpA (Italie), entreprise opérant essentiellement en Italie dans le secteur du transport maritime de fret et de passagers,

Tirrenia: société de transport maritime (fret et passagers). Il s'agit de l'opérateur historique qui exploite les routes maritimes soumises à une obligation de service public. Tirrenia est actuellement détenue par l'État italien par l'intermédiaire de Fintecna SpA (Italie).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.6362 — CIN/Tirrenia Business Branch, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).