ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2011.269.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 269

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

54e année
10 septembre 2011


Numéro d'information

Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2011/C 269/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union EuropéenneJO C 252 du 27.8.2011

1

 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2011/C 269/02

Affaire C-506/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011 — Royaume de Suède/MyTravel Group plc, Commission européenne [Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphes 2, deuxième tiret, et 3, second alinéa — Exceptions au droit d’accès concernant la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques ainsi que du processus décisionnel — Contrôle des concentrations — Documents de la Commission établis dans le cadre d’une procédure ayant abouti à une décision déclarant incompatible avec le marché commun une opération de concentration — Documents rédigés à la suite de l’annulation de cette décision par le Tribunal]

2

2011/C 269/03

Affaire C-194/09 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commission européenne [Pourvoi — Aides d’État — Tarif préférentiel d’électricité — Constatation d’absence d’aide — Modification et prolongation de la mesure — Décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Aide existante ou aide nouvelle — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 1er, sous b), v) — Obligation de motivation — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime]

3

2011/C 269/04

Affaire C-303/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Aides d’État — Aides en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 — Récupération)

3

2011/C 269/05

Affaire C-324/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — L'Oréal SA e.a./eBay International AG e.a. [Marques — Internet — Offre à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l’Union, de produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers — Retrait de l’emballage desdits produits — Directive 89/104/CEE — Règlement (CE) no 40/94 — Responsabilité de l’exploitant de la place de marché en ligne — Directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) — Injonctions judiciaires audit exploitant — Directive 2004/48/CE (directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle)]

3

2011/C 269/06

Affaire C-325/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias (Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Article 16 — Droit de séjour permanent — Périodes accomplies avant la date de transposition de cette directive — Séjour légal — Séjour sur le seul fondement d’une carte de séjour délivrée au titre de la directive 68/360/CEE et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour)

5

2011/C 269/07

Affaire C-397/09: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd (Fiscalité — Directive 2003/49/CE — Régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents — Taxe professionnelle — Détermination de l’assiette fiscale)

5

2011/C 269/08

Affaire C-445/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten (Directive 2003/6/CE — Manipulations de marché — Fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel)

6

2011/C 269/09

Affaire C-503/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions [Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 4, 10 et 10 bis — Prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés — Prestation de maladie ou prestation d’invalidité — Conditions de résidence, de présence au moment du dépôt de la demande et de présence antérieure — Citoyenneté de l’Union — Proportionnalité]

6

2011/C 269/10

Affaire C-518/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juillet 2011 — Commission européenne/République portugaise (Manquement d’État — Liberté d’établissement et libre prestation des services — Exercice des activités de transaction immobilière)

7

2011/C 269/11

Affaire C-523/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — République d'Estonie) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet (Politique agricole commune — Redevances en matière d’inspections et de contrôles sanitaires de la production laitière)

7

2011/C 269/12

Affaire C-2/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia (Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 — Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE — Sources d’énergie renouvelables — Règles nationales — Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation — Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement)

8

2011/C 269/13

Affaires jointes C-4/10 et C-27/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédures engagées par Bureau National Interprofessionnel du Cognac [Règlement (CE) no 110/2008 — Indications géographiques des boissons spiritueuses — Application dans le temps — Marque incorporant une indication géographique — Utilisation engendrant une situation de nature à porter atteinte à l’indication géographique — Refus d’enregistrement ou nullité d’une telle marque — Applicabilité directe d’un règlement]

8

2011/C 269/14

Affaire C-14/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions [Environnement et protection de la santé humaine — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) no 1272/2008 — Classification des carbonates de nickel, des hydroxydes de nickel ainsi que de plusieurs substances groupées à base de nickel en tant que substances dangereuses — Validité des directives 2008/58/CE et 2009/2/CE ainsi que du règlement (CE) no 790/2009 — Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique — Validité — Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances — Erreur manifeste d’appréciation — Base juridique — Obligation de motivation]

9

2011/C 269/15

Affaire C-15/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions [Environnement et protection de la santé humaine — Directive 67/548/CEE — Règlement (CE) no 1272/2008 — Substances à base de borate — Classification en tant que substances reprotoxiques de catégorie 2 — Directive 2008/58/CE et règlement (CE) no 790/2009 — Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique — Validité — Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances — Erreur manifeste d’appréciation — Base juridique — Obligation de motivation — Principe de proportionnalité]

10

2011/C 269/16

Affaire C-21/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [Politique agricole commune — Financement par le FEOGA — Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 — Soutien communautaire au développement rural — Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales — Aides agroenvironnementales autres que les aides animaux, dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail — Application du système intégré de gestion et de contrôle — Système d’identification et d’enregistrement des bovins — Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité]

10

2011/C 269/17

Affaire C-46/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, anciennement BP Gas A/S (Marques — Directive 89/104/CEE — Articles 5 et 7 — Bouteilles à gaz protégées en tant que marque tridimensionnelle — Mise sur le marché par un licencié exclusif — Activité d’un concurrent du licencié consistant au remplissage de ces bouteilles)

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2011/C 269/18

Affaire C-101/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Relations extérieures — Accords d’association — Réglementation nationale excluant, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants bulgares de l’inscription au tableau des avocats stagiaires — Compatibilité d’une telle réglementation avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, prévue dans l’accord d’association CE-Bulgarie)

12

2011/C 269/19

Affaire C-104/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin) (Directives 76/207/CEE, 97/80/CE et 2002/73/CE — Accès à la formation professionnelle — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Rejet d’une candidature — Accès d’un candidat à une formation professionnelle aux informations concernant les qualifications des autres candidats)

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2011/C 269/20

Affaire C-150/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA (Agriculture — Organisation commune des marchés — Sucre — Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre — Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué — Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration — Principe non bis in idem)

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2011/C 269/21

Affaires jointes C-159/10 et C-160/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen (Directive 2000/78/CE — Article 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations fondées sur l’âge — Mise à la retraite d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans — Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur l’âge — Cohérence de la législation)

14

2011/C 269/22

Affaire C-186/10: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department (Accord d’association CEE-Turquie — Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel — Clause de standstill — Liberté d’établissement — Refus de renouvellement du permis de séjour d’un ressortissant turc ayant créé une entreprise en violation des conditions fixées par ce permis — Abus de droit)

14

2011/C 269/23

Affaire C-196/10: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld (Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions 2203 et 2208 — Base de bière de malt destinée à la fabrication d’une boisson mixte)

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2011/C 269/24

Affaire C-252/10 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) [Pourvoi — Marchés publics — Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) — Appel d’offres relatif à l’application SafeSeaNet — Décision rejetant l’offre d’un soumissionnaire — Critères d’attribution d’un marché — Sous-critères — Obligation de motivation]

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2011/C 269/25

Affaire C-263/10: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Gorj — Roumanie) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu (Impositions intérieures — Article 110 TFUE — Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles)

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2011/C 269/26

Affaire C-284/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Telefónica de España, SA/Administración del Estado (Directive 97/13/CE — Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales — Article 6 — Interprétation — Législation nationale imposant le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation)

16

2011/C 269/27

Affaire C-310/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e.a. (Droits salariaux des magistrats — Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail — Conditions d’indemnisation du préjudice encouru — Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE — Inapplicabilité — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

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2011/C 269/28

Affaire C-459/10 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juillet 2011 — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt/Commission européenne (Pourvoi — Aides d’État — Aide en faveur d’un projet de formation concernant certains emplois sur le nouveau centre de DHL à l’aéroport de Leipzig/Halle — Recours en annulation contre la décision déclarant une partie de l’aide incompatible avec le marché commun — Examen de la nécessité de l’aide — Absence de prise en compte des effets incitatifs de l’aide et de ses externalités positives sur le choix du site)

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2011/C 269/29

Affaire C-464/10: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA [Fiscalité — Sixième directive TVA — Article 6, paragraphe 4 — Exonération — Article 13, B, sous f) — Jeux de hasard — Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant exerçant une activité de prise de paris]

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2011/C 269/30

Affaire C-155/11 PPU: Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank ’s-Gravenhage — Pays-Bas) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken (Renvoi préjudiciel — Non-lieu à statuer)

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2011/C 269/31

Affaire C-161/11: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA (Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure — Politique sociale — Contrats de travail à durée déterminée — Secteur public — Premier ou unique contrat — Dérogation à l'obligation d'indiquer les raisons objectives — Principe de non-discrimination — Absence de rattachement au droit de l'Union — Incompétence manifeste de la Cour)

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2011/C 269/32

Affaire C-93/11 P: Pourvoi formé le 25 février 2011 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V./Conseil de l’Union européenne

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2011/C 269/33

Affaire C-124/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 9 mars 2011 — République fédérale d'Allemagne/Karen Dittrich

19

2011/C 269/34

Affaire C-125/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 9 mars 2011 — République fédérale d'Allemagne/Robert Klinke

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2011/C 269/35

Affaire C-143/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 mars 2011 — Jörg-Detlef Müller/République fédérale d'Allemagne

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2011/C 269/36

Affaire C-156/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 1er avril 2011 — Procura della Reppublica/Ibrahim Music

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2011/C 269/37

Affaire C-185/11: Recours introduit le 18 avril 2011 — Commission européenne/République de Slovénie

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2011/C 269/38

Affaire C-229/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Alexander Heimann/Kaiser GmbH

20

2011/C 269/39

Affaire C-230/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

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2011/C 269/40

Affaire C-245/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Asylgerichtshof (Autriche) le 23 mai 2011 — K/Bundesasylamt

21

2011/C 269/41

Affaire C-252/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 23 mai 2011 — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa, a.s.

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2011/C 269/42

Affaire C-264/11 P: Pourvoi formé le 27 mai 2011 par Kaimer GmbH & Co. Holding KG e.a contre l’arrêt que le Tribunal (huitième chambre) a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl./Commission européenne

22

2011/C 269/43

Affaire C-268/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 mai 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

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2011/C 269/44

Affaire C-273/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 juin 2011 — Mecsek-Gabona Kft./Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

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2011/C 269/45

Affaire C-275/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 juin 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

24

2011/C 269/46

Affaire C-282/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 juin 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

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2011/C 269/47

Affaire C-283/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundeskommunikationssenat (Autriche) le 8 juin 2011 — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

25

2011/C 269/48

Affaire C-299/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 juin 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Gemeeente Vlaardingen

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2011/C 269/49

Affaire C-307/11 P: Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Deichmann SE contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-202/09, Deichmann SE contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

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2011/C 269/50

Affaire C-311/11 P: Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Smart Technologies ULC contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre), le 13 avril 2011, dans l’affaire T-523/09 — Smart Technologies ULC/Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

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2011/C 269/51

Affaire C-315/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Breda (Pays-Bas) le 27 juin 2011 — Van de Ven et Van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

27

2011/C 269/52

Affaire C-316/11 P: Pourvoi formé le 22 juin 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-95/11, Longevity Health Products, Inc./OHMI

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2011/C 269/53

Affaire C-317/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 27 juin 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

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2011/C 269/54

Affaire C-318/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Falun (Suède) le 27 juin 2011 — Daimler/Skatteverket

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2011/C 269/55

Affaire C-319/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Falun (Suède) le 27 juin 2011 — Widex/Skatteverket

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2011/C 269/56

Affaire C-325/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (République de Pologne) le 28 juin 2011 — Krystyna Alder et Ewald Alder/Sabina Orłowska et Czesław Orłowski

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2011/C 269/57

Affaire C-326/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 juin 2011 — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard; autre partie: Staatssecretaris van Financiën

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2011/C 269/58

Affaire C-328/11 P: Pourvoi formé le 28 juin 2011 par Alder Capital Ltd contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 dans l’affaire T-209/09 — Alder Capital Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

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2011/C 269/59

Affaire C-332/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — ProRail nv/Xpedys nv e.a.

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2011/C 269/60

Affaire C-333/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/État belge

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2011/C 269/61

Affaire C-335/11: Demande de décision préjudicielle présentée par Sø- og Handelsretten (Danemark) le 1er juillet 2011 — HK Danmark, mandataire de Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskap DAB

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2011/C 269/62

Affaire C-336/11: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Lyon (France) le 1er juillet 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

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2011/C 269/63

Affaire C-337/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Handelsretten (Danemark) le 1er juillet 2011 — HK Danmark, agissant en qualité de mandataire de Mme Lone Skouboe Werge/Pro Display A/S (en faillite)

32

2011/C 269/64

Affaire C-338/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi/Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

33

2011/C 269/65

Affaire C-339/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Carteria Mobiliara SA SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

33

2011/C 269/66

Affaire C-340/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d' Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/67

Affaire C-341/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/68

Affaire C-342/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SICAV KBC Select Immo/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/69

Affaire C-343/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

34

2011/C 269/70

Affaire C-344/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/71

Affaire C-345/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/72

Affaire C-346/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SICAV GA Fund B/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/73

Affaire C-347/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d'AMB Generali Aktien Euroland/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

35

2011/C 269/74

Affaire C-356/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 7 juillet 2011 — O, S/Maahanmuuttovirasto

36

2011/C 269/75

Affaire C-357/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallito-oikeus (Finlande) le 7 juillet 2011 — Maahanmuutovirasto/L

36

2011/C 269/76

Affaire C-358/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 8 juillet 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

36

2011/C 269/77

Affaire C-363/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Elegktiko Synedrio (Grèce) le 7 juillet 2011 — Commissaire de l'Elegktiko Synedrio auprès du ministère de la Culture et du Tourisme/Service de contrôle comptable du ministère de la Culture et du Tourisme et Konstantinos Antonopoulos

37

2011/C 269/78

Affaire C-373/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias le 13 juillet 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

38

2011/C 269/79

Affaire C-378/11 P: Pourvoi formé le 21 juin 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 15 avril 2011 dans l’affaire T-95/11 — Longevity Helaths Products/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

38

2011/C 269/80

Affaire C-455/10: Ordonnance du président de la Cour du 1 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

38

2011/C 269/81

Affaire C-16/11: Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 — Commission européenne/République d'Estonie

38

2011/C 269/82

Affaire C-20/11: Ordonnance du président de la Cour du 15 juin 2011 — Commission européenne/République de Pologne

39

2011/C 269/83

Affaire C-43/11: Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Procura della Repubblica/Assane Samb

39

2011/C 269/84

Affaire C-169/11: Ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Frosinone — Italie) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

39

2011/C 269/85

Affaire C-187/11: Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Treviso — Italie) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

39

 

Tribunal

2011/C 269/86

Affaire T-357/02 RENV: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Freistaat Sachsen/Commission (Aides d’État — Aides accordées par les autorités du Land de Saxe — Aides au coaching, à la participation à des foires et à des expositions, à la coopération et à la promotion de la stylique — Décision déclarant le régime d’aides pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché commun — Régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises — Non-exercice du pouvoir d’appréciation — Obligation de motivation)

40

2011/C 269/87

Affaire T-189/06: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Arkema France/Commission (Concurrence — Ententes — Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Principe de bonne administration — Amendes — Communication sur la coopération)

40

2011/C 269/88

Affaire T-190/06: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Total et Elf Aquitaine/Commission (Concurrence — Ententes — Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Droits de la défense — Présomption d’innocence — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Principe d’individualité des peines et des sanctions — Principe de légalité des délits et des peines — Principe de bonne administration — Sécurité juridique — Détournement de pouvoir — Amendes)

40

2011/C 269/89

Affaire T-38/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Shell Petroleum e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes)

41

2011/C 269/90

Affaire T-39/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — ENI/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes)

41

2011/C 269/91

Affaire T-42/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Dow Chemical e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances aggravantes)

42

2011/C 269/92

Affaire T-44/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Kaučuk/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’entente — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes)

42

2011/C 269/93

Affaire T-45/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Unipetrol/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’entente — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes)

42

2011/C 269/94

Affaire T-53/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Trade-Stomil/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Participation à l’entente — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances atténuantes)

43

2011/C 269/95

Affaire T-59/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Polimeri Europa/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Infraction unique — Preuve de l’existence de l’entente — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances aggravantes)

43

2011/C 269/96

Affaire T-138/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Schindler Holding e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Manipulation des appels d’offres — Répartition des marchés — Fixation des prix)

44

2011/C 269/97

Affaires T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — General Technic-Otis e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Manipulation des appels d’offres — Répartition des marchés — Fixation des prix)

44

2011/C 269/98

Affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Manipulation des appels d’offres — Répartition des marchés — Fixation des prix)

45

2011/C 269/99

Affaire T-151/07: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Kone e.a./Commission (Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Manipulation des appels d’offres — Répartition des marchés — Fixation des prix)

45

2011/C 269/00

Affaire T-108/08: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Zino Davidoff/OHMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GOOD LIFE — Marque nationale verbale antérieure GOOD LIFE — Usage sérieux de la marque antérieure — Devoir de diligence — Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009]]

46

2011/C 269/01

Affaire T-81/09: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Grèce/Commission [FEDER — Réduction du concours financier — Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999), Accessibilité et axes routiers en Grèce — Délégation de tâches auxiliaires par la Commission à des tiers — Secret professionnel — Taux de correction financière — Marge d’appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel]

46

2011/C 269/02

Affaire T-160/09: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Winzer Pharma/OHMI — Alcon (OFTAL CUSI) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale OFTAL CUSI — Marque communautaire verbale antérieure Ophtal — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

47

2011/C 269/03

Affaire T-220/09: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OHMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ERGO — Marque communautaire verbale antérieure URGO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

47

2011/C 269/04

Affaire T-221/09: Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OHMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ERGO Group — Marque communautaire verbale antérieure URGO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

47

2011/C 269/05

Affaire T-499/09: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant un rectangle pourpre avec un côté convexe — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2011/C 269/06

Affaire T-88/10: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Inter IKEA Systems/OHMI — Meteor Controls (GLÄNSA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GLÄNSA — Marque communautaire verbale antérieure GLANZ — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]

48

2011/C 269/07

Affaire T-222/10: Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — ratiopharm/OHMI — Nycomed (ZUFAL) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ZUFAL — Marque communautaire verbale antérieure ZURCAL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Limitation des produits désignés dans la demande de marque — Article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009]

48

2011/C 269/08

Affaire T-422/10 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2011 — Emme/Commission (Référé — Concurrence — Décision de la Commission infligeant une amende — Garantie bancaire — Demande de sursis à exécution — Préjudice financier — Absence de circonstances exceptionnelles — Défaut d’urgence)

49

2011/C 269/09

Affaire T-142/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2011 — SIR/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel des fonds — Demande de sursis à exécution — Non-lieu à statuer dans la procédure principale — Non-lieu à statuer)

49

2011/C 269/10

Affaire T-160/11 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2011 — Petroci/Conseil (Référé — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire — Gel des fonds — Demande de sursis à exécution — Non-lieu à statuer dans la procédure principale — Non-lieu à statuer)

49

2011/C 269/11

Affaire T-326/11: Recours introduit le 20 juin 2011 — Brainlab AG/OHMI (BrainLAB)

50

2011/C 269/12

Affaire T-327/11: Recours introduit le 20 juin 2011 — Vinci Energies Schweiz AG/OHMI — Estavis (représentation en jaune de la porte de Brandebourg)

50

2011/C 269/13

Affaire T-328/11: Recours introduit le 21 juin 2011 — Leifheit AG/OHMI (EcoPerfect)

51

2011/C 269/14

Affaire T-333/11: Recours introduit le 24 juin 2011 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods)

51

2011/C 269/15

Affaire T-355/11: Recours introduit le 5 juillet 2011 — Segovia Bonet/OHMI — IES (IES)

52

2011/C 269/16

Affaire T-356/11: Recours introduit le 1er juillet 2011 — Restoin/OHMI (EQUIPMENT)

52

2011/C 269/17

Affaire T-361/11: Recours introduit le 6 juillet 2011 — Hand Held Products/OHMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

53

2011/C 269/18

Affaire T-366/11: Recours introduit le 6 juillet 2011 — Bial — Portela & Ca/OHMI — Isdin (ZEBEXIR)

53

2011/C 269/19

Affaire T-371/11: Recours introduit le 11 juillet 2011 — Monier Roofing Components GmbH/OHMI (CLIMA COMFORT)

54

2011/C 269/20

Affaire T-372/11: Recours introduit le 15 juillet 2011 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic)

54

2011/C 269/21

Affaire T-378/11: Recours introduit le 18 juillet 2011 — Langguth Erben/OHMI — (MEDINET)

55

2011/C 269/22

Affaire T-379/11: Recours introduit le 21 juillet 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission

55

2011/C 269/23

Affaire T-381/11: Recours introduit le 21 juillet 2011 — Eurofer/Commission

56

2011/C 269/24

Affaire T-390/11: Recours introduit le 21 juillet 2011 — Evonik Industries/OHMI — Bornemann (EVONIK)

57

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/1


2011/C 269/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 252 du 27.8.2011

Historique des publications antérieures

JO C 238 du 13.8.2011

JO C 232 du 6.8.2011

JO C 226 du 30.7.2011

JO C 219 du 23.7.2011

JO C 211 du 16.7.2011

JO C 204 du 9.7.2011

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/2


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011 — Royaume de Suède/MyTravel Group plc, Commission européenne

(Affaire C-506/08 P) (1)

(Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphes 2, deuxième tiret, et 3, second alinéa - Exceptions au droit d’accès concernant la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques ainsi que du processus décisionnel - Contrôle des concentrations - Documents de la Commission établis dans le cadre d’une procédure ayant abouti à une décision déclarant incompatible avec le marché commun une opération de concentration - Documents rédigés à la suite de l’annulation de cette décision par le Tribunal)

2011/C 269/02

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume de Suède (représentants: K. Petkovska et A. Falk, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Danemark (représentants: B. Weis Fogh et V. Pasternak Jørgensen, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: C. Wissels et J. Langer, agents), République de Finlande (représentant: J. Heliskoski, agent)

Autres parties à la procédure: MyTravel Group plc, Commission européenne (représentants: X. Lewis, P. Costa de Oliveira et C. O'Reilly, agents)

Parties intervenantes au soutien de la Commission: République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et B. Klein, agents), République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues et A. Adam, agents), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: E. Jenkinson et M. S. Ossowski, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie), du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission (T-403/05), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l'annulation des décisions de la Commission, des 5 septembre 2005 et 12 octobre 2005, refusant d'accorder à la requérante l'accès à certains documents préparatoires de la décision du 22 septembre 1999, déclarant incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE l'opération de concentration visant à l'acquisition du contrôle total de First Choice plc par Airtours plc (affaire no IV/M.1524 Airtours/First Choice), ainsi qu'à des documents rédigés par les services de la Commission suite à l'annulation de cette décision par l'arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, rendu dans l'affaire T-342/99

Dispositif

1)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission (T-403/05), est annulé.

2)

La décision D(2005) 8461 de la Commission, du 5 septembre 2005, rejetant la demande présentée par MyTravel Group plc visant à obtenir l’accès à certains documents préparatoires de la Commission en matière de contrôle des concentrations, est annulée en ce qu’elle se fonde sur l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

3)

La décision D(2005) 9763 de la Commission, du 12 octobre 2005, rejetant partiellement la demande présentée par MyTravel Group plc visant à obtenir l’accès à certains documents préparatoires de la Commission en matière de contrôle des concentrations, est annulée en ce qu’elle se fonde sur l’article 4, paragraphes 2, deuxième tiret, et 3, second alinéa, du règlement no 1049/2001.

4)

L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens du recours introduit devant lui par MyTravel Group plc sur lesquels il ne s’est pas prononcé.

5)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 55 du 07.03.2009


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 — Alcoa Trasformazioni Srl/Commission européenne

(Affaire C-194/09 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Tarif préférentiel d’électricité - Constatation d’absence d’aide - Modification et prolongation de la mesure - Décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE - Aide existante ou aide nouvelle - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous b), v) - Obligation de motivation - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)

2011/C 269/03

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Alcoa Trasformazioni Srl (représentants: M. Siragusa, avvocato, T. Müller-Ibold et T. Graf, Rechtsanwälte, F. Salerno, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: N. Khan, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Première chambre) du 25 mars 2009, Alcoa Trasformazioni Srl/Commission des Communautés européennes (T-332/06), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission, du 19 juillet 2006, d'engager la procédure prévue à l'art. 88, par. 2, du traité CE à l'égard de la prolongation des régimes de tarif préférentiel d'électricité consenti à certains industries grosses consommatrices d'énergie en Italie (Aide d'Etat C 36/06 (ex NN 38/06)), dans la mesure où elle concerne le tarif d'électricité dont bénéficient les deux établissements producteurs d'aluminium possédés par la requérante à Fusina (Venise) et à Portovesme (Sardaigne)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alcoa Trasformazioni Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 193 du 15.08.2009


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 juillet 2011 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-303/09) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aides en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002 - Récupération)

2011/C 269/04

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, V. Di Bucci et E. Righini, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, D. Del Gaizo et P. Gentili, avocats)

Objet

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, les mesures nécessaires pour se conformer aux art 2, 5 et 6 de la décision 2005/315/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant le régime d'aides mis à exécution par l'Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002 [notifiée sous le numéro C(2004) 3893], (JO L 100, p. 46).

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires la totalité des aides octroyées en vertu du régime d’aides déclaré illégal et incompatible avec le marché commun par la décision 2005/315/CE de la Commission, du 20 octobre 2004, concernant le régime d’aides mis à exécution par l’Italie en faveur des entreprises réalisant des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l’année 2002, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette décision.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


10.9.2011   

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C 269/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni] — L'Oréal SA e.a./eBay International AG e.a.

(Affaire C-324/09) (1)

(Marques - Internet - Offre à la vente, sur une place de marché en ligne destinée à des consommateurs dans l’Union, de produits de marque destinés, par le titulaire, à la vente dans des États tiers - Retrait de l’emballage desdits produits - Directive 89/104/CEE - Règlement (CE) no 40/94 - Responsabilité de l’exploitant de la place de marché en ligne - Directive 2000/31/CE («directive sur le commerce électronique») - Injonctions judiciaires audit exploitant - Directive 2004/48/CE («directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle»))

2011/C 269/05

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoire Garnier et Cie, L'Oréal (UK) Limited

Parties défenderesses: eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Limited, Stephan Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation des art. 5(1)(a) et 7(1) et (2) de la directive 89/104/CEE: Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO L 40, p. 1), des art. 9(1) sous a) et 13 (1) et (2) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1) de l'art. 14(1) de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1) et de l'art. 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45) — Notion de «mise sur le marché» — Échantillons de parfum et de produits cosmétiques destinés à être offerts gratuitement aux consommateurs — Notion d'«usage» d'une marque — Inscription par un commerçant d'un signe identique à une marque auprès d'un prestataire de services exploitant un moteur de recherche Internet afin de réaliser sur écran, suite à l'introduction dudit signe en tant que terme de recherche, un affichage automatique de l'URL de son siteweb proposant des biens et services identiques à ceux couverts par la marque

Dispositif

1)

Lorsque des produits situés dans un État tiers, revêtus d’une marque enregistrée dans un État membre de l’Union ou d’une marque communautaire et non auparavant commercialisés dans l’Espace économique européen ou, en cas de marque communautaire, non auparavant commercialisés dans l’Union, sont vendus par un opérateur économique au moyen d’une place de marché en ligne et sans le consentement du titulaire de cette marque à un consommateur situé sur le territoire couvert par ladite marque ou font l’objet d’une offre à la vente ou d’une publicité sur une telle place destinée à des consommateurs situés sur ce territoire, ledit titulaire peut s’opposer à cette vente, à cette offre à la vente ou à cette publicité en vertu des règles énoncées à l’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou à l’article 9 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Il incombe aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas s’il existe des indices pertinents pour conclure qu’une offre à la vente ou une publicité affichée sur une place de marché en ligne accessible sur ledit territoire est destinée à des consommateurs situés sur celui-ci.

2)

La fourniture par le titulaire d’une marque, à ses distributeurs agréés, d’objets revêtus de celle-ci, destinés à la démonstration aux consommateurs dans les points de vente agréés, ainsi que de flacons revêtus de cette marque, dont de petites quantités peuvent être prélevées pour être données aux consommateurs en tant qu’échantillons gratuits, ne constitue pas, en l’absence d’éléments probants contraires, une mise dans le commerce au sens de la directive 89/104 ou du règlement no 40/94.

3)

Les articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement no 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque peut, en vertu du droit exclusif conféré par celle-ci, s’opposer à la revente de produits, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, au motif que le revendeur a retiré l’emballage de ces produits, lorsque ce déconditionnement a pour conséquence que des informations essentielles, telles que celles relatives à l’identification du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché du produit cosmétique, font défaut. Lorsque le retrait de l’emballage n’a pas conduit à un tel défaut d’informations, le titulaire de la marque peut néanmoins s’opposer à ce qu’un parfum ou un produit cosmétique revêtu de la marque dont il est titulaire soit revendu dans un état déconditionné, s’il établit que le retrait de l’emballage a porté atteinte à l’image dudit produit et, ainsi, à la réputation de la marque.

4)

Les articles 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104 et 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à l’exploitant d’une place de marché en ligne de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet exploitant a sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits de cette marque mis en vente sur ladite place de marché, lorsque cette publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif de savoir si lesdits produits proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers.

5)

L’exploitant d’une place de marché en ligne ne fait pas un «usage», au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement no 40/94, des signes identiques ou similaires à des marques qui apparaissent dans des offres à la vente affichées sur son site.

6)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’exploitant d’une place de marché en ligne lorsque celui-ci n’a pas joué un rôle actif qui lui permette d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées.

Ledit exploitant joue un tel rôle quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci.

Lorsque l’exploitant de la place de marché en ligne n’a pas joué un rôle actif au sens visé à l’alinéa précédent et que sa prestation de service relève, par conséquent, du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31, il ne saurait néanmoins, dans une affaire pouvant résulter dans une condamnation au paiement de dommages et intérêts, se prévaloir de l’exonération de responsabilité prévue à cette disposition s’il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l’illicéité des offres à la vente en cause et, dans l’hypothèse d’une telle connaissance, n’a pas promptement agi conformément au paragraphe 1, sous b), dudit article 14.

7)

L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il exige des États membres d’assurer que les juridictions nationales compétentes en matière de protection des droits de la propriété intellectuelle puissent enjoindre à l’exploitant d’une place de marché en ligne de prendre des mesures qui contribuent, non seulement à mettre fin aux atteintes portées à ces droits par des utilisateurs de cette place de marché, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d’obstacles au commerce légitime.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Secretary of State for the Home Department/Maria Dias

(Affaire C-325/09) (1)

(Libre circulation des personnes - Directive 2004/38/CE - Article 16 - Droit de séjour permanent - Périodes accomplies avant la date de transposition de cette directive - Séjour légal - Séjour sur le seul fondement d’une carte de séjour délivrée au titre de la directive 68/360/CEE et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour)

2011/C 269/06

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Secretary of State for the Home Department

Partie défenderesse: Maria Dias

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 16, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) — Interprétation de l'art. 18, par. 1, CE — Droit de séjour permanent — Notion de séjour légal — Citoyen de l'Union, titulaire d'un titre de séjour de cinq ans au Royaume-Uni délivré conformément à l'art. 4, par. 2, de la directive 68/360/CEE, dont le séjour a été interrompu par une période de chômage volontaire — Titre délivré avant l'entrée en vigueur de la directive 2004/38/CE — Prise en compte des périodes de séjour accomplies avant la date d'entrée en vigueur de la directive?

Dispositif

L’article 16, paragraphes 1 et 4, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que:

des périodes de séjour accomplies avant le 30 avril 2006 sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté, et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour ne sauraient être considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, et

des périodes de séjour inférieures à deux ans consécutifs, accomplies sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360 et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour, intervenues avant le 30 avril 2006 et postérieurement à un séjour légal ininterrompu de cinq ans accompli avant cette date, ne sont pas de nature à affecter l’acquisition du droit de séjour permanent au titre dudit article 16, paragraphe 1.


(1)  JO C 256 du 24.10.2009


10.9.2011   

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C 269/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Scheuten Solar Technology GmbH/Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

(Affaire C-397/09) (1)

(Fiscalité - Directive 2003/49/CE - Régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents - Taxe professionnelle - Détermination de l’assiette fiscale)

2011/C 269/07

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Scheuten Solar Technology GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Gelsenkirchen-Süd

Objet

Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'article 1er, par. 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (JO L 157, p. 49) — Inclusion ou non des paiements d'intérêts dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés de la société débitrice

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit fiscal national selon laquelle les intérêts afférents à un prêt, versés par une société établie dans un État membre à une société associée située dans un autre État membre, sont intégrés à l’assiette de la taxe professionnelle à laquelle est assujettie la première société.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


10.9.2011   

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C 269/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten

(Affaire C-445/09) (1)

(Directive 2003/6/CE - Manipulations de marché - Fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel)

2011/C 269/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IMC Securities BV

Partie défenderesse: Stichting Autoriteit Financiële Markten

Objet

Demande de décision préjudicielle — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interprétation de l’art. 1, par. 2, sous a), deuxième tiret, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96, p. 16) — Fixation du cours à un niveau anormal ou artificiel — Notion — Opérations et ordres ayant provoqué une fluctuation des cours de courte durée

Dispositif

L’article 1er, point 2, sous a), second tiret, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas, pour que le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers puisse être considéré comme ayant été fixé à un niveau anormal ou artificiel, que ce cours conserve un niveau anormal ou artificiel au-delà d’une certaine durée.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


10.9.2011   

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C 269/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Upper Tribunal — Royaume-Uni) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-503/09) (1)

(Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 4, 10 et 10 bis - Prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés - Prestation de maladie ou prestation d’invalidité - Conditions de résidence, de présence au moment du dépôt de la demande et de présence antérieure - Citoyenneté de l’Union - Proportionnalité)

2011/C 269/09

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucy Stewart

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Objet

Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal -Interprétation des art. 10, 19, 28, 29 et 95 bis du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2) — Indemnités versées aux chômeurs âgés de 16 à 25 ans résidant au Royaume-Uni et en situation d'incapacité de travail depuis au moins sept mois («short-term incapacity benefit in youth») — Qualification de cette indemnité comme prestation de maladie ou prestation d'invalidité — Prestation sujette à une condition de résidence

Dispositif

1)

Une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle en cause au principal, constitue une prestation d’invalidité au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s’il est constant que, à la date de l’introduction de la demande, le demandeur est atteint d’un handicap permanent ou durable.

2)

L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1408/71, dans ladite version, tel que modifié par le règlement no 647/2005, s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une prestation d’incapacité de courte durée pour jeunes handicapés, telle que celle en cause au principal, à une condition de résidence habituelle du demandeur sur son territoire.

L’article 21, paragraphe 1, TFUE s’oppose à ce qu’un État membre soumette l’octroi d’une telle prestation:

à une condition de présence antérieure du demandeur sur son territoire à l’exclusion de tout autre élément permettant d’établir l’existence d’un lien réel entre le demandeur et cet État membre, et

à une condition de présence du demandeur sur son territoire au moment du dépôt de la demande.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


10.9.2011   

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C 269/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 juillet 2011 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-518/09) (1)

(Manquement d’État - Liberté d’établissement et libre prestation des services - Exercice des activités de transaction immobilière)

2011/C 269/10

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I. Rogalski et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, agent et N. Ruiz, advogado)

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 49 TFUE et 56 TFUE — Exercice des activités de transaction immobilière

Dispositif

1)

La République portugaise,

en ne permettant l’exercice d’activités d’intermédiation immobilière que dans le cadre d’une agence immobilière;

en imposant aux sociétés d’intermédiation immobilière et aux agents immobiliers établis dans d’autres États membres l’obligation de couvrir leur responsabilité professionnelle par la souscription d’une assurance conforme à la législation portugaise;

en imposant aux sociétés d’intermédiation immobilière établis dans d’autres États membres l’obligation de disposer de capitaux propres positifs au sens de cette législation, et

en soumettant les sociétés d’intermédiation immobilière et les agents immobiliers établis dans d’autres États membres à l’intégralité du contrôle disciplinaire de l’Instituto de Construção e do Imobiliário IP,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE, et

en imposant aux sociétés d’intermédiation immobilière l’obligation d’exercer à titre exclusif l’activité d’intermédiation immobilière, à l’exception de la gestion de biens immobiliers pour le compte de tiers, et

en imposant aux agents immobiliers l’obligation d’exercer à titre exclusif l’activité d’agent immobilier,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 56 TFUE.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tartu Ringkonnakohus — République d'Estonie) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet

(Affaire C-523/09) (1)

(Politique agricole commune - Redevances en matière d’inspections et de contrôles sanitaires de la production laitière)

2011/C 269/11

Langue de procédure: l'estonien

Juridiction de renvoi

Tartu Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS

Partie défenderesse: Veterinaar- ja Toiduamet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tartu Ringkonnakohus — Interprétation des art 26 et 27 et des annexes IV et VI du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165, p. 1) — Calcul des redevances perçues aux fins des contrôles officiels de la production laitière — Perception de redevances équivalentes aux montants des taux minimaux applicables en vertu du règlement, mais supérieures aux coûts réels supportés par les autorités compétentes pour les contrôles officiels

Dispositif

L’article 27, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de percevoir, sans devoir prendre une mesure d’application au niveau national, des redevances aux taux minimaux prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, alors même que les coûts supportés par les autorités compétentes en relation avec les inspections et les contrôles sanitaires prévus par ledit règlement sont inférieurs à ces taux, dès lors que les conditions fixées pour l’application de l’article 27, paragraphe 6, du même règlement ne sont pas remplies.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


10.9.2011   

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C 269/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Italie) — Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl/Regione Puglia

(Affaire C-2/10) (1)

(Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 79/409/CEE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones spéciales de conservation appartenant au réseau écologique européen Natura 2000 - Directives 2009/28/CE et 2001/77/CE - Sources d’énergie renouvelables - Règles nationales - Interdiction d’installer des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation - Absence d’évaluation des incidences du projet sur l’environnement)

2011/C 269/12

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura Srl

Partie défenderesse: Regione Puglia

Objet

Demande de décision préjudicielle -Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia — Interprétation des directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283, p. 33), 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16), 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 13. p.1) et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7) — Réglementation nationale et régionale interdisant tout projet d'installation de systèmes de production d'énergie éolienne non destiné à l'autoconsommation et se situant dans le zone SIC et ZPS parties du réseau «Natura 2000» — Défaut d'avoir effectué une étude d'impact

Dispositif

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, et la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation qui interdit l’installation d’aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation sur des sites appartenant au réseau écologique européen Natura 2000, sans aucune évaluation préalable des incidences environnementales du projet sur le site spécifiquement concerné, pour autant que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


10.9.2011   

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C 269/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédures engagées par Bureau National Interprofessionnel du Cognac

(Affaires jointes C-4/10 et C-27/10) (1)

(Règlement (CE) no 110/2008 - Indications géographiques des boissons spiritueuses - Application dans le temps - Marque incorporant une indication géographique - Utilisation engendrant une situation de nature à porter atteinte à l’indication géographique - Refus d’enregistrement ou nullité d’une telle marque - Applicabilité directe d’un règlement)

2011/C 269/13

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

procédures engagées par Bureau National Interprofessionnel du Cognac

en présence de: Gust. Ranin Oy

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus — Interprétation de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) ainsi que des art. 16 et 23 du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39, p. 16) — Relation entre les marques et les indications géographiques protégées — Enregistrement d'une marque figurative incorporant notamment l'indication géographique «Cognac» pour des boissons spiritueuses ne remplissant pas les conditions prévues pour l'usage de cette indication géographique

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, est applicable à l’appréciation de la validité de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée par ce règlement, lorsque l’enregistrement a été effectué avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

2)

Les articles 23 et 16 du règlement no 110/2008 doivent être interprétés en ce sens que:

les autorités nationales compétentes doivent, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique protégée et ne bénéficiant pas de la dérogation temporelle prévue au paragraphe 2 de ce même article, lorsque l’utilisation de cette marque engendre l’une des situations visées à l’article 16 dudit règlement;

une situation telle que celle visée à la deuxième question préjudicielle, à savoir celle de l’enregistrement d’une marque contenant une indication géographique, ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction, pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications requises par cette indication, relève des situations visées à l’article 16, sous a) et b), du règlement no 110/2008, sans préjudice de l’application éventuelle des autres règles édictées à cet article 16.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


10.9.2011   

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C 269/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-14/10) (1)

(Environnement et protection de la santé humaine - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) no 1272/2008 - Classification des carbonates de nickel, des hydroxydes de nickel ainsi que de plusieurs substances groupées à base de nickel en tant que substances dangereuses - Validité des directives 2008/58/CE et 2009/2/CE ainsi que du règlement (CE) no 790/2009 - Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique - Validité - Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances - Erreur manifeste d’appréciation - Base juridique - Obligation de motivation)

2011/C 269/14

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nickel Institute

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validité, en ce qui concerne la requalification des carbonates de nickel en tant que substance carcinogène, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 246, p.1) et du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1) — Évaluation inadéquate des propriétés intrinsèques des carbonates de nickel par rapport aux exigences prévues dans l'annexe VI de la directive 67/548/CEE

Dispositif

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité, d’une part, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, et de la directive 2009/2/CE de la Commission, du 15 janvier 2009, portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ainsi que, d’autre part, du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, en ce que ces directives et ce règlement ont classifié comme cancérogènes pour l’homme, de catégorie 1, mutagènes de catégorie 3 et reprotoxiques de catégorie 2 les substances telles que certains carbonates de nickel, les hydroxydes de nickel et d’autres substances groupées à base de nickel en cause au principal.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


10.9.2011   

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C 269/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-15/10) (1)

(Environnement et protection de la santé humaine - Directive 67/548/CEE - Règlement (CE) no 1272/2008 - Substances à base de borate - Classification en tant que substances reprotoxiques de catégorie 2 - Directive 2008/58/CE et règlement (CE) no 790/2009 - Adaptation de ces classifications au progrès technique et scientifique - Validité - Méthodes d’évaluation des propriétés intrinsèques desdites substances - Erreur manifeste d’appréciation - Base juridique - Obligation de motivation - Principe de proportionnalité)

2011/C 269/15

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Etimine SA

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

en présence de: Borax Europe Ltd

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validité, en ce qui concerne la classification des borates en tant que substances toxiques pour la reproduction, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 246, p. 1) et du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1) — Appréciation erronée de l'existence d'un risque lors de la manipulation et de l'utilisation normales de la substance, telle qu'exigée par l'annexe VI de la directive 67/548/CEE

Dispositif

L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité, d’une part, de la directive 2008/58/CE de la Commission, du 21 août 2008, portant trentième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, ainsi que, d’autre part, du règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, en ce que cette directive et ce règlement ont classifié comme reprotoxiques de catégorie 2 certaines substances à base de borate.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


10.9.2011   

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C 269/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Affaire C-21/10) (1)

(Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien communautaire au développement rural - Soutien aux méthodes de production agroenvironnementales - Aides agroenvironnementales autres que les aides «animaux», dont l’octroi est subordonné à une certaine densité du bétail - Application du système intégré de gestion et de contrôle - Système d’identification et d’enregistrement des bovins - Obligation d’information des autorités nationales quant aux conditions d’éligibilité)

2011/C 269/16

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Károly Nagy

Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 22 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80), ainsi que de l'art. 68 du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil (JO L 153, p. 30) — Exclusion d'un agriculteur du bénéfice d'un soutien agro-environnemental en raison du défaut d'enregistrement des animaux dans le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires — Défaut constaté exclusivement à la suite des vérifications croisées prévues par le système précité — Application du système intégré aux aides agro-environnementales qui ne sont pas des aides «animaux» mais dont l'octroi est subordonné à une certaine densité du cheptel

Dispositif

1)

En ce qui concerne les aides fondées sur l’article 22 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, et subordonnées à une condition de densité du bétail, cette disposition et l’article 68 du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement no 1257/1999, permettent aux autorités compétentes d’effectuer des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle et, en particulier, de se fonder sur celles figurant dans la banque de données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) hongrois.

2)

Les articles 22 du règlement no 1257/1999, tel que modifié, et 68 du règlement no 817/2004 permettent aux autorités compétentes, lors du contrôle des conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22, de vérifier uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines hongrois, pour refuser cette aide, sans nécessairement devoir procéder à d’autres vérifications.

3)

Les articles 22 du règlement no 1257/1999, tel que modifié, et 68 du règlement no 817/2004, interprétés à la lumière de l’article 16 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, soumettent les autorités nationales, dans la mesure où celles-ci vérifient uniquement les données d’un système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines national, tel que le système d’identification et d’enregistrement individuels des espèces bovines hongrois, aux fins de contrôler les conditions d’éligibilité au bénéfice d’une aide agroenvironnementale prévue audit article 22 et subordonnée à une condition de densité du bétail, à une obligation d’information relative à ces conditions d’éligibilité, qui consiste à informer l’agriculteur concerné par cette aide que tout animal non identifié ou non enregistré correctement dans ce système national sera pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités susceptibles d’entraîner des effets juridiques, tels qu’une réduction ou une exclusion de l’aide concernée.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


10.9.2011   

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C 269/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Viking Gas A/S/Kosan Gas A/S, anciennement BP Gas A/S

(Affaire C-46/10) (1)

(Marques - Directive 89/104/CEE - Articles 5 et 7 - Bouteilles à gaz protégées en tant que marque tridimensionnelle - Mise sur le marché par un licencié exclusif - Activité d’un concurrent du licencié consistant au remplissage de ces bouteilles)

2011/C 269/17

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viking Gas A/S

Partie défenderesse: Kosan Gas A/S, anciennement BP Gas A/S

Objet

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation des art. 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) — Mise sur le marché par un licencié exclusif d'une bouteille à gaz en matériau composite dont la forme est enregistrée en tant que marque tridimensionnelle nationale et communautaire constituée par l'emballage — Activité d'un concurrent du licencié consistant au remplissage des bouteilles à gaz en matériau composite du licencié et à la vente de gaz dans ces bouteilles après y avoir apposé un autocollant indiquant que la bouteille a été remplie par le concurrent mais sans en avoir enlevé les marques figurative et verbale du licencié exclusif

Dispositif

Les articles 5 et 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au détenteur d’une licence exclusive pour l’utilisation de bouteilles de gaz composites destinées à être réutilisées, dont la forme est protégée en tant que marque tridimensionnelle et sur lesquelles ce détenteur a apposé son nom et son logo, enregistrés en tant que marques verbale et figurative, de s’opposer à ce que ces bouteilles, après avoir été achetées par des consommateurs lesquels ont, par la suite, consommé le gaz initialement contenu dans celles-ci, soient échangées par un tiers, moyennant paiement, contre des bouteilles composites remplies de gaz ne provenant pas de ce détenteur, à moins que ce même détenteur ne puisse se prévaloir d’un juste motif au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


10.9.2011   

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C 269/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Autriche) — Gentcho Pavlov, Gregor Famira/Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

(Affaire C-101/10) (1)

(Relations extérieures - Accords d’association - Réglementation nationale excluant, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, les ressortissants bulgares de l’inscription au tableau des avocats stagiaires - Compatibilité d’une telle réglementation avec l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, prévue dans l’accord d’association CE-Bulgarie)

2011/C 269/18

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gentcho Pavlov, Gregor Famira

Partie défenderesse: Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

Objet

Demande de décision préjudicielle — Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission — Interprétation de l'art. 38, par. 1, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part (JO L 358 du 31.12.1994, p. 3) — Interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail — Compatibilité, avec cet article, d'une réglementation nationale excluant, avant l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, les ressortissants bulgares de l'inscription sur la liste des avocats stagiaires — Effet direct de cette disposition

Dispositif

Le principe de non-discrimination énoncé à l’article 38, paragraphe 1, premier tiret, de l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Bulgarie, d’autre part, conclu et approuvé au nom des Communautés par la décision 94/908/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’opposait pas, avant l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, à une réglementation d’un État membre telle que celle figurant à l’article 30, paragraphes 1 et 5, du règlement autrichien relatif à la profession d’avocat (Österreichische Rechtsanwaltsordnung), dans la version applicable au litige au principal, en vertu de laquelle un ressortissant bulgare, en raison d’une condition liée à la nationalité imposée par cette réglementation, ne pouvait pas obtenir son inscription au tableau des avocats stagiaires ni, en conséquence, une attestation d’aptitude à la représentation en justice.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


10.9.2011   

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C 269/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Patrick Kelly/National University of Ireland (University College, Dublin)

(Affaire C-104/10) (1)

(Directives 76/207/CEE, 97/80/CE et 2002/73/CE - Accès à la formation professionnelle - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Rejet d’une candidature - Accès d’un candidat à une formation professionnelle aux informations concernant les qualifications des autres candidats)

2011/C 269/19

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Ireland

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Patrick Kelly

Partie défenderesse: National University of Ireland (University College, Dublin)

Objet

Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l'art. 4, par. 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (JO 1998, L 14, p. 6), de l'art. 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40, et de l'art. 3 de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil (JO L 269, p. 15) — Candidat n'ayant pas obtenu une place pour suivre un cours de formation professionnelle et prétendant une violation du principe d'égalité de traitement — Demande d'accès à des informations sur les qualifications des autres candidats

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 97/80/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe, doit être interprété en ce sens qu’il ne prévoit pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle, qui estime que l’accès à celle-ci lui a été refusé en raison du non-respect du principe d’égalité de traitement, d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, afin qu’il soit en mesure d’établir des «faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte», conformément à ladite disposition.

Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un refus d’information de la part d’une partie défenderesse, dans le cadre de l’établissement de tels faits, puisse risquer de compromettre la réalisation de l’objectif poursuivi par ladite directive, et ainsi priver notamment l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci de son effet utile. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.

2)

L’article 4 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ou l’article 1er, point 3, de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas le droit pour un candidat à une formation professionnelle d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de celle-ci concernant les qualifications des autres candidats à cette même formation, soit lorsque ce candidat estime qu’il n’a pas eu accès à ladite formation selon les mêmes critères que les autres candidats et qu’il a été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée à cet article 4, soit lorsque ledit candidat se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, visée audit article 1er, point 3, en ce qui concerne l’accès à cette formation professionnelle.

3)

Dans le cas où un candidat à une formation professionnelle pourrait invoquer la directive 97/80 afin d’accéder à des informations détenues par l’organisateur de cette formation concernant les qualifications des autres candidats à celle-ci, ce droit d’accès peut être affecté par des règles du droit de l’Union en matière de confidentialité.

4)

L’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE ne diffère pas selon qu’il existe, dans l’État membre considéré, un système juridique accusatoire ou un système juridique inquisitoire.


(1)  JO C 134 du 22.05.2010


10.9.2011   

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C 269/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Affaire C-150/10) (1)

(Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre - Possibilité pour une entreprise bénéficiant d’une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 de faire usage du quota transitoire qui lui a été attribué - Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non-respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration - Principe non bis in idem)

2011/C 269/20

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Partie défenderesse: Beneo Orafti SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interprétation de l'art. 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002 (JO L 89, p. 11) — Interprétation de l'art. 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42) — Interprétation des art. 26 et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 176, p. 32) — Nature et portée des quotas transitoires attribués à une entreprise productrice de sucre — Compatibilité, avec la réglementation de l'Union, de l'octroi d'un quota transitoire à une entreprise bénéficiant d'une aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 — Calcul du montant du recouvrement et de la sanction applicable en cas de non respect des engagements dans le cadre du plan de restructuration

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, doit être interprété en ce sens que le terme «quota» y figurant inclut également les quotas transitoires au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission, du 27 mars 2006, portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002.

2)

L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à cette disposition, prend effet à la date à laquelle, eu égard aux informations qui lui sont communiquées ou qui sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, l’entreprise qui prend cet engagement est en mesure de savoir, en tant qu’entreprise normalement diligente, que, aux yeux des autorités compétentes, les conditions pour obtenir l’aide à la restructuration, fixées à l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, sont remplies.

3)

Les articles 26, paragraphe 1, et 27 du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, portant modalités d’exécution du règlement no 320/2006, ainsi que l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, doivent être interprétés en ce sens qu’une production, telle que celle en cause au principal, à supposer que celle-ci soit contraire à l’engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline attribué à une entreprise et que celle-ci a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, peut donner lieu au recouvrement de l’aide, à l’imposition d’une sanction et à la perception du prélèvement sur l’excédent, tels que respectivement prévus à ces dispositions. S’agissant de la sanction prévue à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 968/2006, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard de toutes les circonstances de l’espèce, le cas de non-conformité peut être qualifié d’intentionnel ou considéré comme résultant d’une négligence grave. Les principes non bis in idem, de proportionnalité et de non-discrimination doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une application cumulative de ces mesures.

4)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 968/2006 doit être interprété en ce sens que, à supposer que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une entreprise ait respecté son engagement de démanteler partiellement les installations de production des usines concernées, mais pas son engagement de renoncer au quota applicable à la production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline qui lui est attribué et qu’elle a assigné à une ou plusieurs de ses usines, visé à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 320/2006, le montant de l’aide à recouvrer est égal à la partie de l’aide correspondant à l’engagement qui n’a pas été respecté. Cette partie de l’aide doit être déterminée sur la base des montants fixés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 320/2006.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


10.9.2011   

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C 269/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/Land Hessen

(Affaires jointes C-159/10 et C-160/10) (1)

(Directive 2000/78/CE - Article 6, paragraphe 1 - Interdiction des discriminations fondées sur l’âge - Mise à la retraite d’office des procureurs ayant atteint l’âge de 65 ans - Objectifs légitimes justifiant une différence de traitement fondée sur l’âge - Cohérence de la législation)

2011/C 269/21

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)

Partie défenderesse: Land Hessen

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction des discriminations fondées sur l'âge — Réglementation nationale prévoyant la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire ayant atteint l'âge de 65 ans — Objectifs légitimes justifiant les différences de traitement fondées sur l'âge

Dispositif

1)

La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ne s’oppose pas à une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse (Hessisches Beamtengesetz), telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit la mise à la retraite d’office des fonctionnaires à vie, en l’occurrence les procureurs, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, tout en leur permettant de continuer à travailler, si l’intérêt du service l’exige, jusqu’à l’âge maximal de 68 ans, pour autant que cette loi a pour objectif d’établir une structure d’âge équilibrée afin de favoriser l’embauche et la promotion des jeunes, d’optimiser la gestion du personnel et par là même de prévenir les litiges éventuels portant sur l’aptitude du salarié à exercer son activité au-delà d’un certain âge et qu’elle permet d’atteindre cet objectif par des moyens appropriés et nécessaires.

2)

Pour que soit démontré le caractère approprié et nécessaire de la mesure concernée, celle-ci ne doit pas apparaître déraisonnable au regard de l’objectif poursuivi et doit être fondée sur des éléments dont il appartient au juge national d’apprécier la valeur probatoire.

3)

Une loi, telle que la loi relative à la fonction publique du Land de Hesse, telle que modifiée par la loi du 14 décembre 2009, qui prévoit un départ à la retraite obligatoire des procureurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, ne présente pas un caractère incohérent en raison du seul fait qu’elle leur permet dans certains cas de travailler jusqu’à l’âge de 68 ans, qu’elle contient, en outre, des dispositions destinées à freiner les départs à la retraite avant l’âge de 65 ans et que d’autres dispositions législatives de l’État membre concerné prévoient le maintien en activité de certains fonctionnaires, notamment certains élus, au-delà de cet âge ainsi qu’un relèvement progressif de l’âge de la retraite de 65 à 67 ans.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


10.9.2011   

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C 269/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 juillet 2011 [demande de décision préjudicielle de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni] — Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Affaire C-186/10) (1)

(Accord d’association CEE-Turquie - Article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel - Clause de «standstill» - Liberté d’établissement - Refus de renouvellement du permis de séjour d’un ressortissant turc ayant créé une entreprise en violation des conditions fixées par ce permis - Abus de droit)

2011/C 269/22

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tural Oguz

Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

en présence de:Centre for Advice on Individual Rights in Europe

Objet

Demande de décision préjudicielle — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interprétation de l'art. 41, par. 1, des Protocoles additionnel et financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur (JO L 293, p. 4) — Règle de standstill — Portée — Interdiction pour les États membres d'introduire de nouvelles restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services — Ressortissant turque ayant fondé un commerce au Royaume-Uni après avoir obtenu un permis de séjour sous condition de ne pas s'engager dans une activité professionnelle sans le consentement du Secrétaire d'État — Refus de renouveler ledit permis en raison d'une violation de ses termes

Dispositif

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un ressortissant turc, dont l’autorisation de séjour dans un État membre est subordonnée à la condition qu’il n’entame aucune activité commerciale ou professionnelle, qui entreprend néanmoins une activité indépendante en violation de cette condition et demande ensuite aux autorités nationales une prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant de l’entreprise qu’il a entre-temps créée.


(1)  JO C 179 du 03.07.2010


10.9.2011   

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C 269/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Paderborner Brauerei Haus Cramer KG/Hauptzollamt Bielefeld

(Affaire C-196/10) (1)

(Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions 2203 et 2208 - Base de bière de malt destinée à la fabrication d’une boisson mixte)

2011/C 269/23

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Paderborner Brauerei Haus Cramer KG

Partie défenderesse: Hauptzollamt Bielefeld

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Düsseldorf — Interprétation de la nomenclature combinée, telle que modifiée par les règlements de la Commission (CE) no 2031/2001, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1) et (CE) no 1832/2002, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1) — Base de bière de malt («malt beer base») ayant une teneur en alcool de 14 %, fabriquée à partir de bière fortement brassée par un traitement spécial comportant une épuration et une ultrafiltration, et destinée à la fabrication d'une boisson mélangée de bière — Classement dans la position 2203 ou dans la position 2208 de la nomenclature combinée?

Dispositif

Le règlement (CE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991, doit être interprété en ce sens qu’un liquide tel que celui en cause au principal désigné sous le nom de «malt beer base», ayant un titre alcoométrique volumique de 14 % et obtenu à partir d’une bière brassée, décantée, puis soumise à une ultrafiltration par laquelle a été réduite la concentration d’ingrédients tels que des substances amères et des protéines, doit être classé dans la position 2208 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I dudit règlement tel que modifié.


(1)  JO C 161 du 19.06.2010


10.9.2011   

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C 269/15


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA)

(Affaire C-252/10 P) (1)

(Pourvoi - Marchés publics - Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) - Appel d’offres relatif à l’application «SafeSeaNet» - Décision rejetant l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution d’un marché - Sous-critères - Obligation de motivation)

2011/C 269/24

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentant: N. Korogiannakis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) (représentants: J. Menze, agent et J. Stuyck et A.-M. Vandromme, advocaaten)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 2 mars 2010 dans l'affaire T-70/05 (Evropaiki Dynamiki/EMSA), dans la mesure où il rejette la demande de la partie requérante d'annuler la décision de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), du 6 janvier 2005, rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres concernant la validation de l'application SafeSeaNet et ses développements futures

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 14.08.2010


10.9.2011   

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C 269/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Gorj — Roumanie) — Iulian Andrei Nisipeanu/Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

(Affaire C-263/10) (1)

(Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles)

2011/C 269/25

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Gorj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Iulian Andrei Nisipeanu

Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Gorj, Administrația Finanțelor Publice Targu-Cărbunești, Administrația Fondului pentru Mediu

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunalul Gorj — Immatriculation de véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans d'autres États membres — Taxe environnementale frappant les véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un État membre — Qualification du critère de la «date de première immatriculation» — Compatibilité de la réglementation nationale avec l'art. 110 TFUE — Validité de l'exonération du paiement de la taxe, introduite pour certaines catégories de véhicules — Application éventuelle du principe du «pollueur payeur»

Dispositif

L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.


(1)  JO C 234 du 28.08.2010


10.9.2011   

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C 269/16


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Telefónica de España, SA/Administración del Estado

(Affaire C-284/10) (1)

(Directive 97/13/CE - Cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications - Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires d’autorisations générales - Article 6 - Interprétation - Législation nationale imposant le paiement d’une taxe annuelle calculée sur la base d’un pourcentage des revenus bruts d’exploitation)

2011/C 269/26

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telefónica de España, SA

Partie défenderesse: Administración del Estado

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Supremo — Interprétation de la directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et des licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications [en particulier son art. 6] (JO L 117, p. 15) — Taxes et redevances applicables aux entreprises titulaires des autorisations générales — Imposition de charges pécuniaires au-delà de celles autorisées par la directive et à destination non prévue par celle-ci

Dispositif

L’article 6 de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre instaurant une taxe à la charge des titulaires d’autorisations générales, calculée selon une périodicité annuelle et sur la base des revenus bruts d’exploitation des opérateurs assujettis, ayant pour objet de couvrir les frais administratifs liés aux procédures de délivrance, de gestion, de contrôle et de mise en œuvre de ces autorisations, pour autant que l’ensemble des recettes obtenues par cet État membre au titre d’une telle taxe n’excède pas l’ensemble de ces frais administratifs, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 246 du 11.09.2010


10.9.2011   

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C 269/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bacău — Roumanie) — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești/Ștefan Agafiței e.a.

(Affaire C-310/10) (1)

(Droits salariaux des magistrats - Discrimination opérée en fonction de l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle ou du lieu de travail - Conditions d’indemnisation du préjudice encouru - Directives 2000/43/CE et 2000/78/CE - Inapplicabilité - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

2011/C 269/27

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bacău

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești

Parties défenderesses: Ștefan Agafiței, Raluca Apetroaei, Marcel Bărbieru, Sorin Budeanu, Luminița Chiagă, Mihaela Crăciun, Sorin-Vasile Curpăn, Mihaela Dabija, Mia-Cristina Damian, Sorina Danalache, Oana-Alina Dogaru, Geanina Dorneanu, Adina-Cătălina Galavan, Gabriel Grancea, Mădălina Radu (Hobjilă), Nicolae Cătălin Iacobuț, Roxana Lăcătușu, Sergiu Lupașcu, Smaranda Maftei, Silvia Mărmureanu, Maria Oborocianu, Simona Panfil, Oana-Georgeta Pânzaru, Laurențiu Păduraru, Elena Pîrjol-Năstase, Ioana Pocovnicu, Alina Pușcașu, Cezar Ștefănescu, Roxana Ștefănescu, Ciprian Țimiraș, Cristina Vintilă

Objet

Demande de décision préjudicielle — Curtea de Apel Bacău — Interprétation de l'art. 15 de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22) — Interprétation de l'art. 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Réglementation nationale prévoyant une différence de traitement en matière de droits salariaux des magistrats, justifiée par le domaine spécialisé d'activité des procureurs de la D.N.A. (Direction Nationale Anticorruption) et D.I.I.C.O.T. (Direction d'Investigation des Infractions de Criminalité Organisée et de Terrorisme) — Discrimination éventuelle, en l'absence de critères objectifs liés à une exigence spécifique de qualification plus élevée — Dispositions nationales de transposition déclarées inconstitutionnelles dans la mesure où elles permettent aux juridictions nationales d'annuler des actes normatifs considérés comme discriminatoires et d'accorder, par voie judiciaire, des droits salariaux non-prévus par la loi

Dispositif

La demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) est irrecevable.


(1)  JO C 234 du 28.08.2010


10.9.2011   

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C 269/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 juillet 2011 — Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt/Commission européenne

(Affaire C-459/10 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aide en faveur d’un projet de formation concernant certains emplois sur le nouveau centre de DHL à l’aéroport de Leipzig/Halle - Recours en annulation contre la décision déclarant une partie de l’aide incompatible avec le marché commun - Examen de la nécessité de l’aide - Absence de prise en compte des effets incitatifs de l’aide et de ses externalités positives sur le choix du site)

2011/C 269/28

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Freistaat Sachsen, Land Sachsen-Anhalt (représentant: A. Rosenfeld, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: B. Martenczuk, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 08 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission (T-396/08), par lequel le Tribunal a rejeté le recours visant à l’annulation partielle de la décision 2008/878/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative à l’aide d’État que l’Allemagne envisage d’accorder à DHL (JO L 312, p. 31) — Aide à la formation — Décision déclarant une partie de l'aide incompatible avec le marché commun — Examen erroné de la nécessité de l'aide — Méconnaissance des externalités positives de l'aide et de ses effets incitatifs sur le choix du site

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Freistaat Sachsen et le Land Sachsen-Anhalt sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 317 du 20.11.2010


10.9.2011   

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C 269/17


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — État belge/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA

(Affaire C-464/10) (1)

(Fiscalité - Sixième directive TVA - Article 6, paragraphe 4 - Exonération - Article 13, B, sous f) - Jeux de hasard - Services fournis par un commissionnaire (buraliste) agissant en son nom propre mais pour le compte d’un commettant exerçant une activité de prise de paris)

2011/C 269/29

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: État belge

Parties défenderesses: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe, en qualité de curateurs à la faillite de Tiercé Franco-Belge SA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Mons — Interprétation des art. 6, par. 4, et 13, B, sous f) de la Sixième directive no 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonération de la taxe pour les services fournis par un commissionnaire agissant en son nom propre mais pour le compte d'un commettant organisant des jeux et paris visés par ladite directive

Dispositif

Les articles 6, paragraphe 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens que, pour autant qu’un opérateur économique s’entremet en son nom propre, mais pour le compte d’une entreprise exerçant une activité de prise de paris, dans la collecte de paris relevant de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cet article 13, B, sous f), cette dernière entreprise est réputée, en vertu de cet article 6, paragraphe 4, fournir audit opérateur une prestation de paris relevant de ladite exonération.


(1)  JO C 346 du 18.12.2010


10.9.2011   

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C 269/18


Ordonnance de la Cour (première chambre) du 10 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank ’s-Gravenhage — Pays-Bas) — Bibi Mohammad Imran/Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-155/11 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Non-lieu à statuer)

2011/C 269/30

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bibi Mohammad Imran

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Objet

Demande de décision préjudicielle — Rechtbank ’s-Gravenhage — Interprétation de l’art. 7, par. 2, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO L 251, p. 12) — Conditions pour l’exercice de ce droit — Législation nationale prévoyant l’obligation pour un membre de la famille d’une personne ayant la nationalité d’un pays tiers et séjournant de manière régulière dans l’État membre concerné de réussir un examen d’intégration pour pouvoir entrer sur le territoire national — Membre de la famille concerné étant une mère de huit enfants, dont 7 mineurs, ces derniers séjournant de manière régulière dans l’État membre concerné — Possibilité de suivre dans l’État tiers de résidence une formation dans la langue de l’État membre — Raisons médicales ou autres motifs empêchant le membre de la famille concerné de réussir dans un délai raisonnable l’examen d’intégration

Dispositif

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 31 mars 2011.


(1)  JO C 219 du 23.07.2011


10.9.2011   

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C 269/18


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Trani — Italie) — Vino Cosimo Damiano/Poste Italiane SpA

(Affaire C-161/11) (1)

(Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, du règlement de procédure - Politique sociale - Contrats de travail à durée déterminée - Secteur public - Premier ou unique contrat - Dérogation à l'obligation d'indiquer les raisons objectives - Principe de non-discrimination - Absence de rattachement au droit de l'Union - Incompétence manifeste de la Cour)

2011/C 269/31

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Trani

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vino Cosimo Damiano

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Objet

Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Trani — Interprétation des principes généraux d'égalité et non-discrimination de l'Union ainsi que des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux — Champs d'application desdits principes — Compatibilité d'une réglementation interne validant dans l'ordre juridique interne une clause ne spécifiant pas la cause de l'emploi à durée déterminée pour l'engagement de travailleurs auprès de la SpA Poste Italiane

Dispositif

La Cour de justice de l'Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la première question préjudicielle posée par le Tribunale di Trani (Italie) par décision du 7 février 2011.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


10.9.2011   

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C 269/19


Pourvoi formé le 25 février 2011 par Verein Deutsche Sprache e.V. contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2010 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-245/10, Verein Deutsche Sprache e.V./Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-93/11 P)

2011/C 269/32

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verein Deutsche Sprache e.V. (représentant: Me K. T. Bröcker)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le recours par ordonnance du 28 juin 2011 et a décidé que la requérante devait supporter ses propres dépens.


10.9.2011   

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C 269/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 9 mars 2011 — République fédérale d'Allemagne/Karen Dittrich

(Affaire C-124/11)

2011/C 269/33

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne.

Partie défenderesse: Karen Dittrich.

Question préjudicielle

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1) est-elle applicable aux dispositions nationales concernant l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie («Beihilfe»)?


(1)  JO L 303, p. 16.


10.9.2011   

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C 269/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 9 mars 2011 — République fédérale d'Allemagne/Robert Klinke

(Affaire C-125/11)

2011/C 269/34

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne.

Partie défenderesse: Robert Klinke.

Question préjudicielle

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1) est-elle applicable aux dispositions nationales concernant l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie («Beihilfe»)?


(1)  JO L 303, p. 16.


10.9.2011   

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C 269/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 mars 2011 — Jörg-Detlef Müller/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-143/11)

2011/C 269/35

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jörg-Detlef Müller.

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.

Question préjudicielle

La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1) est-elle applicable aux dispositions nationales concernant l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie («Beihilfe»)?


(1)  JO L 303, p. 16.


10.9.2011   

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C 269/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Bergamo (Italie) le 1er avril 2011 — Procura della Reppublica/Ibrahim Music

(Affaire C-156/11)

2011/C 269/36

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bergamo.

Partie dans la procédure au principal

Ibrahim Music.

Par ordonnance du 21 juin 2011, la Cour a radié l’affaire de son registre.


10.9.2011   

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C 269/20


Recours introduit le 18 avril 2011 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-185/11)

2011/C 269/37

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre et N. Yerrel)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions de la partie requérante

constater que la République de Slovénie, en transposant de manière incorrecte et incomplète les directives 73/239/CEE (1) et 92/49/CEE (2) du Conseil dans son ordre juridique, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 73/239/CEE du Conseil et des articles 29 et 39 de la directive 92/49/CEE du Conseil ainsi que des articles 56 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai de transposition de la directive 73/239/CEE et de la directive 92/49/CEE a expiré le 1er mai 2004.


(1)  JO L 228, 16 août 1973, p. 3.

(2)  JO L 228, 11 août 1992, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Alexander Heimann/Kaiser GmbH

(Affaire C-229/11)

2011/C 269/38

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Passau (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alexander Heimann.

Partie défenderesse: Kaiser GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas où le nombre hebdomadaire de jours de travail est réduit du fait d’une application légitime de chômage partiel, le droit du travailleur en travail partiel de demander des congés payés annuels est réduit au prorata du nombre de jours ouvrés durant le chômage partiel par rapport au nombre de jours ouvrés d’un travailleur à temps plein et où, partant, pendant la durée de chômage partiel, le travailleur n’acquiert que des droits au congé proportionnellement limités?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas d’une réduction du temps de travail hebdomadaire à «zéro jours» en raison d’une application légitime de «temps partiel zéro», le droit du travailleur en chômage partiel à des congés payés annuels se réduit en conséquence à zéro, si bien que pendant ce «temps partiel nul», le travailleur n’acquiert pas de droits au congé?


(1)  JO L 299, p. 9.


10.9.2011   

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C 269/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

(Affaire C-230/11)

2011/C 269/39

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Passau (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konstantin Toltschin.

Partie défenderesse: Kaiser GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas où le nombre hebdomadaire de jours de travail est réduit du fait d’une application légitime de chômage partiel, le droit du travailleur en travail partiel de demander des congés payés annuels est réduit au prorata du nombre de jours ouvrés durant le chômage partiel par rapport au nombre de jours ouvrés d’un travailleur à temps plein et où, partant, pendant la durée de chômage partiel, le travailleur n’acquiert que des droits au congé proportionnellement limités?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas d’une réduction du temps de travail hebdomadaire à «zéro jours» en raison d’une application légitime de «temps partiel zéro», le droit du travailleur en chômage partiel à des congés payés annuels se réduit en conséquence à zéro, si bien que pendant ce «temps partiel nul», le travailleur n’acquiert pas de droits au congé?


(1)  JO L 299, p. 9.


10.9.2011   

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C 269/21


Demande de décision préjudicielle présentée par Asylgerichtshof (Autriche) le 23 mai 2011 — K/Bundesasylamt

(Affaire C-245/11)

2011/C 269/40

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Asylgerichtshof (Autriche).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.

Partie défenderesse: Bundesasylamt.

Questions préjudicielles

1)

L’article 15 du règlement no 343/2003 (1) doit-il être interprété de telle manière qu’un État membre qui, de prime abord, par application des article 6 à 14 de ce règlement n’est pas responsable de l’examen de la demande introduite par un demandeur d’asile, le devient obligatoirement dès lors que la belle-fille de cette personne qui est gravement malade et en danger en raison de circonstances culturelles ou que ses petits-enfants mineurs nécessitant des soins en raison de la maladie de leur mère résident dans cet État membre et que cette personne est prête à apporter son soutien à sa belle-fille ou à ses petits enfants et est en mesure de le faire? Cette interprétation s’applique-t-elle également lorsqu’il n’y a pas de demande en ce sens émanant de l’État membre responsable, conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 343/2003?

2)

L’article 3, paragraphe 2 du règlement no 343/2003 doit-il être interprété de telle manière que dans le cas de figure décrit sous 1, un transfert de responsabilité à un État membre qui de prime abord n’est pas responsable s’impose dès lors que la responsabilité de l’État désigné par les dispositions du règlement no 343/2003 constituerait une violation de l’article 3 ou de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) (article 4 ou 7 de la charte européenne des droits fondamentaux (ci après: charte des droits fondamentaux). Dans le cas précité et en cas d’interprétation et application incidentes de l’article 3 ou de l’article 8 de la CEDH (article 4 ou 7 de la charte des droits fondamentaux), les notions «de traitement inhumain» ou de «famille» peuvent-elles s’appliquer dans un sens différent, à savoir, plus large que celui retenu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme?


(1)  Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (République slovaque) le 23 mai 2011 — Erika Šujetová/Rapid life životná poisťovňa, a.s.

(Affaire C-252/11)

2011/C 269/41

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove (République slovaque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Erika Šujetová.

Partie défenderesse: Rapid life životná poisťovňa, a.s..

Questions préjudicielles

1)

Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) s’opposent-ils à l’application de dispositions de droit national qui prévoient que la juridiction territorialement compétente pour examiner une sentence arbitrale est toujours et exclusivement le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal arbitral ou dans le ressort duquel s’est déroulée la procédure arbitrale conformément à la convention d’arbitrage ou à la clause compromissoire, même dans l’hypothèse où le tribunal parvient à la conclusion que cette convention d’arbitrage ou clause compromissoire est abusive au sens de l’article 3 de la directive?

2)

S’il est répondu par la négative à la première question, les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs s’opposent-ils à l’application d’une disposition de droit national qui prévoit que le tribunal doit, après annulation éventuelle de la sentence arbitrale, poursuivre la procédure au fond (c’est-à-dire statuer sur les prétentions faisant l’objet de la procédure initiale devant le tribunal arbitral) sans examiner à nouveau sa compétence territoriale par rapport à cette procédure, alors que si le droit ou la prétention avaient été invoqués dès le début contre le consommateur devant un juge et non une juridiction arbitrale, ce serait le tribunal du domicile du consommateur qui aurait été territorialement compétent?


(1)  JO L 95, du 21.4.1993, p. 29-34.


10.9.2011   

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C 269/22


Pourvoi formé le 27 mai 2011 par Kaimer GmbH & Co. Holding KG e.a contre l’arrêt que le Tribunal (huitième chambre) a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06, Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl./Commission européenne

(Affaire C-264/11 P)

2011/C 269/42

Langue de procédure: allemand

Parties

Parties requérantes: Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG, Sanha Italia Srl. (mandataire ad litem: J. Brück, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions des requérantes

Les parties requérantes ont conclu à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt que le Tribunal a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06 (Kaimer e.a./Commission) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et annuler la décision de la Commission du 20 septembre 2006 [K(2006) 4180, affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords);

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt que le tribunal a rendu le 24 mars 2011 dans l’affaire T-379/06 (Kaimer e.a./Commission) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et réduire l’amende imposée à l’article 2 de la décision de la Commission du 20 septembre 2006 [K(2006) 4180, affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords);

à titre plus subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal et

condamner la partir défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt par lequel le Tribunal a partiellement rejeté le recours que les requérantes avaient introduit contre la décision K(2006) 4180 final que la Commission a rendue le 20 septembre 2006 dans une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords).

Les requérantes articulent trois moyens:

 

Premier moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir dénaturé une preuve pour confirmer l’exactitude du moment retenu comme étant le début de l’infraction. Contrairement à la formulation claire de ce document, le Tribunal l’interprète comme démontrant le début de l’infraction alors que, s’il l’avait correctement interprété, il démontrerait exactement le contraire, à savoir que l’auteur du document ignorait l’attitude que les requérantes allaient adopter sur le marché. Celles-ci font valoir que le document peut être correctement apprécié sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres preuves.

 

Deuxième moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir mal interprété la valeur probante des déclarations de témoins repentis. La première branche du deuxième moyen est déduite d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise en reconnaissant une valeur probante importante aux dépositions des témoins repentis alors qu’il s’agissait de témoins tenus de fournir à la Commission des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative afin d’obtenir une réduction aussi importante que possible de leurs amendes. Cette situation entraînerait une tendance excessive à charger les autres entreprises, de sorte que les dépositions n’auraient précisément pas une grande valeur probante. Le Tribunal n’aurait pas examiné cette question dans les motifs de son arrêt.

 

La deuxième branche du deuxième moyen est déduite du fait que le Tribunal n’aurait pas fait la lumière sur une contradiction entre les différentes dépositions des témoins repentis, de sorte que les motifs de son arrêt seraient erronés et insuffisants. Dans sa déposition, le premier témoin repenti n’aurait pas cité les requérantes parmi les entreprises ayant participé à l’infraction bien que sa déposition fût complète et lui eût valu une remise intégrale de son amende. Les griefs retenus contre les requérantes seraient fondés sur les dépositions des témoins repentis suivants. La contradiction aurait pu être expliquée si le Tribunal avait accordé une valeur probante particulière à la déposition de la première entreprise qui a coopéré avec la Commission.

 

Troisième moyen: les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme («CEDH»). Le Tribunal aurait violé ces deux instruments de rang supérieur à deux égards. D’une part, le contrôle de plausibilité que le Tribunal effectue dans les affaires d’ententes ne serait pas conforme aux exigences que la Charte des droits fondamentaux et la CEDH posent en matière de recours effectif alors que les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ont un caractère pénal. D’autre part, la procédure suivie par la Commission ne serait pas elle non plus conforme aux conditions de la Charte des droits fondamentaux et de la CEDH parce que c’est la Commission elle-même qui instruit les faits, qui engage les poursuites et qui, au terme de celles-ci, adopte la décision finale et détermine le montant de l’amende. Une telle procédure ne serait acceptable que si les décisions de la Commission étaient susceptibles d’un contrôle intégral par une juridiction indépendante. Sur ce point également, le Tribunal se serait limité à vérifier que la décision de la Commission ne contenait aucune contradiction manifeste et n’aurait lui-même effectué aucune constatation propre des faits.


10.9.2011   

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C 269/23


Demande de décision préjudicielle présentée par Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne) le 31 mai 2011 — Atilla Gülbahce/Freie und Hansestadt Hamburg

(Affaire C-268/11)

2011/C 269/43

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Atilla Gülbahce.

Partie défenderesse: Freie und Hansestadt Hamburg.

Questions préjudicielles

1)

L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 (1) doit-il être interprété dans le sens

a)

qu’un travailleur turc, auquel il a été légalement délivré un permis d’exercer une activité professionnelle, sur le territoire d’un État membre, pour une période déterminée (pouvant être illimitée, le cas échéant) qui dépasse la durée du permis de séjour (ce qu’on appelle le permis de travail excédentaire), peut exercer, durant toute cette période, les droits découlant dudit permis, pour autant que des motifs de protection d’un intérêt légitime de l’État, tels que des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ne s’y opposent pas;

b)

et qu’il est interdit à un État membre d’exclure, ab initio, sur la base de dispositions nationales en vigueur au moment de sa délivrance qui font dépendre le permis de travail du titre de séjour, tout effet du permis en question sur le statut de la personne concernée au regard du droit de séjour (à la suite de l’arrêt du 2 mars 1999, El-Yassini, C-416/96, Rec. p. I-1209, point 3 du sommaire et points 62 à 65, quant à la portée de l’article 40, premier alinéa, de l’accord de coopération CEE-Maroc, et de l’arrêt du 14 décembre 2006, Gattoussi, C-97/05, Rec. p. I-11917, point 2 du sommaire et points 36 à 43, quant à la portée de l’article 64, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen d’association CE-Tunisie)?

En cas de réponse affirmative à cette question:

2)

L’article 13 de la décision no 1/80 doit-il être interprété dans le sens que la clause de «standstill» interdit également à un État membre de retirer, moyennant une disposition législative (en l’espèce, la loi sur le séjour, l’activité professionnelle et l’intégration des étrangers sur le territoire fédéral — Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet, du 30 juillet 2004), à un travailleur turc relevant du marché régulier de l’emploi la possibilité de faire valoir une violation de l’interdiction de la discrimination visée à l’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80, au regard du permis de travail qui lui a été accordé précédemment et qui excède la durée de son titre de séjour?

En cas de réponse affirmative à cette question:

3)

L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété dans le sens que l’interdiction de la discrimination qui y est énoncée n’interdit pas, en tout état de cause, aux autorités nationales, de retirer des permis de séjour qui ont été accordés à un travailleur turc à tort, selon le droit national, pour une durée limitée, après l’expiration de leur durée de validité, conformément aux dispositions nationales, pour les périodes où le travailleur turc a effectivement fait usage du permis de travail illimité qui lui avait été accordé précédemment et a travaillé?

4)

L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, dans le sens que cette disposition vise exclusivement l’emploi qu’un travailleur turc, qui est en possession d’un permis de travail qui lui a été régulièrement accordé par les autorités nationales sans limite de durée et sans restrictions quant à son objet, exerce au moment où expire sont titre de séjour, qui lui a été accordé à d’autres fins, et qu’un travailleur turc se trouvant dans cette situation ne saurait dès lors prétendre que, même après la cessation définitive de cet emploi, les autorités nationales autorisent la poursuite de son séjour aux fins de l’exercice d’un nouvel emploi, le cas échéant après une période d’interruption nécessaire à la recherche d’un emploi?

5)

L’article 10, paragraphe 1, de la décision no 1/80 doit-il être interprété, en outre, dans le sens que l’interdiction de discrimination interdit aux autorités nationales de l’État membre d’accueil (seulement) d’adopter, à l’égard d’un ressortissant turc relevant du marché régulier de l’emploi, auquel il a accordé, à l’origine, au regard de l’exercice d’une activité professionnelle, des droit plus étendus qu’au regard de son séjour, des mesures mettant fin au séjour, après l’expiration du dernier titre de séjour accordé, pour autant que ces mesures ne servent pas à la protection d’un intérêt légitime de l’État, mais qu’il n’impose toutefois pas l’obligation d’accorder une autorisation de séjour?


(1)  Décision no 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie.


10.9.2011   

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C 269/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie) le 3 juin 2011 — Mecsek-Gabona Kft./Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-273/11)

2011/C 269/44

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Baranya Megyei Bíróság.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mecsek-Gabona Kft..

Partie défenderesse: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága.

Questions préjudicielles

1)

L’article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112 (1), doit-il être interprété en ce sens que la livraison d’un bien est exonérée de la TVA lorsque le bien a été vendu à un acquéreur qui, aux fins de la TVA, est identifié à la TVA dans un autre État membre au moment de la conclusion du contrat de vente, que l’acquéreur a assorti le contrat de vente portant sur le bien en question d’une clause selon laquelle le droit de disposer du bien et le droit de propriété lui sont transférés au moment du chargement du bien sur les moyens de transport et que l’obligation de transport à destination d’un autre État membre pèse sur ce même acquéreur?

2)

Suffit-il, pour que le vendeur puisse appliquer le régime de la livraison en exonération de la TVA, que celui-ci s’assure que les camions immatriculés à l’étranger enlèvent la marchandise vendue, qu’il dispose des lettres de voiture CMR renvoyées par l’acquéreur, ou doit-il s’assurer que le bien vendu a franchi la frontière et qu’il a été transporté dans la Communauté?

3)

La présence d’une livraison en exonération de la TVA peut-elle être mise en doute uniquement au motif que l’administration fiscale d’un autre État membre radie rétroactivement le numéro fiscal communautaire de l’acquéreur à une date antérieure à la livraison du bien?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1


10.9.2011   

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C 269/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 3 juin 2011 — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Affaire C-275/11)

2011/C 269/45

Langue de procédure: Allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Partie défenderesse: Finanzamt Bayreuth.

Questions préjudicielles

Pour interpréter la notion «gestion de fonds communs de placement» au sens de l’article 13, partie B, sous d), point 6, de la directive 77/388/CEE (1):

La prestation d’un gestionnaire externe de fonds communs de placement n’est-elle suffisamment spécifique et, partant, exonérée de la taxe que

a)

lorsqu’il exerce une activité de gestion et pas seulement une activité de conseil ou

b)

lorsqu’en raison de sa nature, la prestation se distingue d’autres prestations par une particularité caractéristique aux fins de l’exonération selon cette disposition ou

c)

lorsque ce gestionnaire agit en exécution d’un mandat au sens de l’article 5 octies de la directive 85/611/CEE (2) telle que modifiée


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, JO L 145, p. 1

(2)  Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d’introduire une règlementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés, JO 2002, L 41, p. 20


10.9.2011   

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C 269/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 juin 2011 — Concepción Salgado González/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-282/11)

2011/C 269/46

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Concepción Salgado González.

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Questions préjudicielles

1)

Est-il conforme aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE du 14 juin 1971 (1), ainsi qu’au libellé de l’annexe VI.D.4) du règlement no1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, d’interpréter cette annexe VI.D.4 en ce sens que, pour le calcul de la prestation théorique espagnole effectué sur les bases de cotisation réelles de l’assuré, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la Sécurité sociale espagnole, la somme obtenue doit être divisée par 210, ce nombre étant le diviseur établi pour le calcul du montant de base de la pension de retraite conformément à l’article 162, paragraphe 1, de la Ley General de la Seguridad Social?

2)

(en cas de réponse négative à la première question): «Est-il conforme aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 3 du règlement no1408/71/CEE et aux termes de l’annexe VI.D.4) du règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, d’interpréter cette annexe VI.D.4 en ce sens que, pour le calcul de la prestation théorique espagnole effectué sur les bases de cotisation réelles de l’assuré, durant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole, la somme obtenue doit être divisée par le nombre d’années cotisées en Espagne?»

3)

(en cas de réponse négative à la deuxième question et quelle que soit la réponse positive ou négative à la première question): «L’annexe XI.G.3 sous a), du règlement (CE) no 883/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est-elle applicable par analogie au présent cas d’espèce afin de satisfaire aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et cette application permet-elle en conséquence d’utiliser pour la période de cotisation au Portugal la base de cotisation en Espagne se rapprochant le plus dans le temps de cette période, compte -tenu de l’évolution des prix à la consommation?»

4)

(en cas de réponse négative à la première, à la deuxième et à la troisième question): «Dans l’hypothèse où aucune des interprétations ci-dessus proposées ne serait totalement ou partiellement correcte, quelle serait l’interprétation de l’annexe VI.D.4) du règlement no 1408/71/CEE du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui, tout en étant utile à la résolution du litige, serait la plus conforme à la fois aux objectifs communautaires figurant à l’article 48 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 3 du règlement no 1408/71/CEE, du 14 juin 1971, et au libellé de l’annexe VI.D.4)?»


(1)  JO L 149, p. 2.

(2)  JO L 166, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundeskommunikationssenat (Autriche) le 8 juin 2011 — Sky Österreich GmbH/Österreichischer Rundfunk

(Affaire C-283/11)

2011/C 269/47

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundeskommunikationssenat.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sky Österreich GmbH.

Partie défenderesse: Österreichischer Rundfunk.

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 6, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1) est-il conforme aux articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’à l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après le «protocole additionnel»)?


(1)  JO L 95, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 15 juin 2011 — Staatssecretaris van Financiën/Gemeeente Vlaardingen

(Affaire C-299/11)

2011/C 269/48

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: Gemeeente Vlaardingen

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 7, phrase introductive et sous a), de la sixième directive (1), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, et l’article 11, A, phrase introductive, paragraphe 1, sous b), de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’un assujetti utilise un bien immobilier aux fins d’opérations exonérées, un État membre peut percevoir la TVA dans un cas où:

ce bien immobilier est constitué d’un ouvrage (de construction) réalisé par un tiers contre rémunération pour le compte de l’assujetti sur un terrain appartenant en propre à ce dernier, et où

l’assujetti utilisait antérieurement ce terrain pour les (mêmes) besoins de son entreprise, faisant l’objet d’une exonération, et n’a bénéficié antérieurement d’aucune déduction de la TVA pour ce terrain,

avec pour conséquence que (la valeur de) ce terrain appartenant en propre à l’assujetti est pris(e) en compte aux fins de la perception de la TVA?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


10.9.2011   

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C 269/26


Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Deichmann SE contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-202/09, Deichmann SE contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-307/11 P)

2011/C 269/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (représentant: Me O. Rauscher, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011 rendu dans l’affaire T-202/09;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 avril 2009 dans l’affaire R 224/2007-4;

condamner l’OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté le recours de la partie requérante ayant pour objet l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2009 qui avait rejeté sa demande d’enregistrement d’une marque figurative représentant une bande en angle avec des lignes pointillées. La protection de la marque a été demandée pour les classes 10 («chaussures orthopédiques») et 25 («chaussures») de l’arrangement de Nice.

La décision litigieuse violerait les dispositions combinées de l’article premier, paragraphe 1, sous b) et de l’article 74, paragraphe 1, première phrase du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif à la marque communautaire.

Elle serait fondée sur l’idée inexacte selon laquelle la simple possibilité et/ou probabilité d’utiliser le signe en cause à des fins non distinctives suffirait pour refuser globalement de reconnaître un caractère distinctif à la marque. Effectivement, la possibilité non éloignée d’une utilisation non distinctive suffirait déjà pour surmonter le motif absolu de refus tenant à l’absence de caractère distinctif. Cela résulterait de la comparaison de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement sur la marque avec le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c) de ce même règlement et constituerait un principe bien établi de la jurisprudence des Bundesgericht et Bundespatentgericht allemands.

S’agissant des chaussures orthopédiques, un signe ne serait notamment appréhendé comme une indication de l’origine que si — et les chaussures sont habituellement caractérisées ainsi — cela est prévu sur la partie arrière centrale des semelles, sur une étiquette ou sur la boîte à chaussures. A la lumière de ces possibilités probables d’utilisation, la thèse du Tribunal selon laquelle la marque visée consisterait en la présentation d’un élément du produit lui-même, ne pourrait avoir aucun fondement.

De plus, le Tribunal a omis d’examiner objectivement la pratique usuelle d’étiquetage établie par la requérante en matière de chaussures de sport et de loisirs, bien qu’il aurait été tenu de le faire en vertu du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, première phrase du règlement sur la marque.

Enfin, le Tribunal ne pourrait pas rejeter le caractère distinctif de la marque en cause au motif qu’il appartiendrait à la partie requérante d’établir par des éléments concrets et fondés que la marque demandée dispose d’un pouvoir distinctif.


10.9.2011   

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C 269/27


Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Smart Technologies ULC contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre), le 13 avril 2011, dans l’affaire T-523/09 — Smart Technologies ULC/Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-311/11 P)

2011/C 269/50

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Smart Technologies ULC (représentants: M. Edenborough QC, T. Elias, Barrister), R. Harrison, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 13 avril 2011 rendu dans l’affaire T-523/09, Smart Technologies/OHMI (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH);

réformer la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 29 septembre 2009 de telle sorte qu’il y soit déclaré que la marque demandée possède un caractère suffisamment distinctif pour que son enregistrement ne puisse faire l’objet d’aucune objection en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009;

à titre subsidiaire, annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’OHMI le 29 septembre 2009, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste l’arrêt du Tribunal sur le fondement des moyens suivants:

le Tribunal n’a pas examiné le caractère distinctif de la marque demandée par la partie requérante de manière autonome, mais par référence à la question de savoir s’il s’agissait ou pas d’un «simple» slogan publicitaire. La partie requérante fait valoir qu’une telle analyse est constitutive d’une erreur de droit, et que l’approche correcte consiste à apprécier le caractère distinctif par rapport aux produits et services pertinents, et par rapport au public pertinent. Conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif que cette dernière constitue un simple slogan publicitaire revient à faire application du critère erroné, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante;

le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’il est plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’un slogan publicitaire que s’agissant de toute autre forme de marque verbale;

le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant qu’il pouvait qualifier de fait notoire une circonstance qui nécessitait d’être établie par des éléments de preuve, à savoir que les consommateurs n’attribuent pas une valeur de marque à des messages publicitaires;

enfin, la partie requérante soutient qu’une marque ne doit présenter qu’un caractère distinctif minimum pour que le motif de refus défini à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire soit inapplicable.


10.9.2011   

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C 269/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Breda (Pays-Bas) le 27 juin 2011 — Van de Ven et Van de Ven-Janssen/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij

(Affaire C-315/11)

2011/C 269/51

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Breda (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A. T. G. M. Van de Ven M. A. H. T. Van de Ven-Janssen.

Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec l’article 29, dernière phrase, de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (1) de reconnaître un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 (2) en cas de retard, étant entendu que, selon la première phrase de l’article 29 de la Convention, les actions en dommages-intérêts exercées en raison d’un contrat, d’un acte illicite ou pour toute autre cause ne peuvent l’être que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par ladite convention?

2)

Pour le cas où le fait de reconnaître un droit à indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 en cas de retard serait incompatible avec l’article 29 de la Convention de Montréal, existe-t-il des restrictions quant au moment auquel la décision de la Cour de justice entre en vigueur en ce qui concerne le cas d’espèce et/ou en général?


(1)  Décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194, p. 38).

(2)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).


10.9.2011   

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C 269/28


Pourvoi formé le 22 juin 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-95/11, Longevity Health Products, Inc./OHMI

(Affaire C-316/11 P)

2011/C 269/52

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: J. Korab, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Dire et juger recevable et bien fondé le recours formé par Longevity Health Products, Inc.;

Annuler l’ordonnance du Tribunal du 15 avril 2011, T-95/11;

Condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’ordonnance attaquée encourt l’annulation pour les motifs suivants:

La motivation fournie par le Tribunal est défectueuse;

Le Tribunal n’a pas pris en considération les arguments invoqués par le titulaire de la marque.


10.9.2011   

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C 269/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 27 juin 2011 — Rainer Reimann/Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Affaire C-317/11)

2011/C 269/53

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rainer Reimann.

Partie défenderesse: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG.

Questions préjudicielles

1)

L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1), s’opposent-ils à une disposition de droit interne telle que celle de l’article 13, paragraphe 2, de la loi fédérale sur les congés (« Bundesurlaubsgesetz» , ci-après également le “BUrlG”), en vertu de laquelle la durée de quatre semaines du congé annuel minimal peut, dans certaines branches, être réduite par voie de convention collective?

2)

L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, s’opposent-ils à une disposition d’une convention collective nationale, telle que celle prévue par la convention collective cadre de l'industrie du bâtiment (» Bundesrahmentarifvertrag Bau «, ci-après le «BRTV-Bau»), en vertu de laquelle aucun droit à congé ne naît lors des années au cours desquelles le travailleur, pour cause de maladie, n’atteint pas un salaire brut d’un certain montant?

3)

En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions:

Une disposition telle que celle de l’article 13, paragraphe 2, du BUrlG est-elle alors inapplicable?

4)

En cas de réponse affirmative aux première, deuxième et troisième questions:

Y a-t-il confiance légitime, au regard de l’efficacité de la disposition de l’article 13, paragraphe 2, du BUrlG et des dispositions du BRTV-Bau, dans la mesure où sont concernées des périodes antérieures au 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux? Les partenaires sociaux ayant négocié le BRTV-Bau doivent-ils se voir accorder un délai leur permettant de convenir eux-mêmes d’une autre disposition?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299, p. 9.


10.9.2011   

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C 269/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Falun (Suède) le 27 juin 2011 — Daimler/Skatteverket

(Affaire C-318/11)

2011/C 269/54

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Falun.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Daimler AG.

Partie défenderesse: Skatteverket.

Questions préjudicielles

1)

Comment la notion d’«établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées» doit-elle être interprétée dans le cadre d’un examen de l’affaire au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union (1)?

2)

Un assujetti qui a le siège de son activité économique dans un autre État membre, dont l’activité consiste principalement dans la fabrication et la commercialisation de voitures et qui a effectué sur des modèles des tests en conditions hivernales dans des installations situées en Suède, doit-il être considéré comme ayant eu dans ce pays un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées dès lors qu’il a acquis des biens et des services qui ont été reçus et utilisés dans des installations d’essais en Suède sans avoir de personnel propre stationné de façon permanente dans ce pays, et dès lors que les tests sont nécessaires à l’exercice par lui de son activité économique dans un autre État membre?

3)

La circonstance que l’assujetti a en Suède une filiale à 100 % qui est presqu’exclusivement destinée à lui fournir divers services en rapport avec les tests en question influence-t-elle la réponse à apporter à la deuxième question?


(1)  Articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), articles 1er et 2 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11), et articles 2, 3 et 5 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23).


10.9.2011   

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C 269/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Falun (Suède) le 27 juin 2011 — Widex/Skatteverket

(Affaire C-319/11)

2011/C 269/55

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Falun.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Widex A/S.

Partie défenderesse: Skatteverket.

Questions préjudicielles

1)

Comment la notion d’«établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées» doit-elle être interprétée dans le cadre d’un examen de l’affaire au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union (1)?

2)

Un assujetti qui a le siège de son activité économique dans un autre État membre et dont l’activité consiste notamment dans la fabrication et la commercialisation d’appareils de correction auditive doit-il, par le fait qu’il exerce une activité de recherche en audiologie dans un département de recherche situé en Suède, être considéré comme ayant eu dans ce pays un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées dès lors qu’il a acquis des biens et des services qui ont été reçus et utilisés dans ledit département situé en Suède?


(1)  Articles 170 et 171 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), et articles 1er et 2 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11).


10.9.2011   

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C 269/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (République de Pologne) le 28 juin 2011 — Krystyna Alder et Ewald Alder/Sabina Orłowska et Czesław Orłowski

(Affaire C-325/11)

2011/C 269/56

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Koszalinie.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Krystyna Alder et Ewald Alder.

Partie défenderesse: Sabina Orłowska et Czesław Orłowski.

Question préjudicielle

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et l’article 18 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre peuvent être conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations qui réside dans l’État membre dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle?


10.9.2011   

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C 269/30


Demande de décision préjudicielle présentée par Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 29 juin 2011 — J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard; autre partie: Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-326/11)

2011/C 269/57

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.J. Komen en Zonen Beheer Heerhugowaard BV.

Autre partie: Staatssecretaris van Financiën.

Questions préjudicielles

L’article 13, B, sous g), lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens que la livraison d’un bâtiment sur lequel des travaux de transformation, en vue de la réalisation d’un nouveau bâtiment (rénovation), ont été effectués par le vendeur avant la livraison, lesquels travaux ont été poursuivis et achevés par l’acheteur après celle-ci, n’est pas exonérée de la TVA?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).


10.9.2011   

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C 269/30


Pourvoi formé le 28 juin 2011 par Alder Capital Ltd contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 dans l’affaire T-209/09 — Alder Capital Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(Affaire C-328/11 P)

2011/C 269/58

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Alder Capital Ltd (représentants: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

Annuler l’arrêt rendu le 13 avril 2011 dans l’affaire T-209/09 ainsi que la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 février 2009 dans l’affaire R 486/2008-2,

condamner l’OHMI aux dépens dans les procédures devant l’OHMI, devant le Tribunal et devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué pour trois raisons distinctes.

Le principal moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en jugeant que la chambre de recours était légalement tenue de réexaminer une demande de déclaration d’annulation présentée à la division d’annulation de l’OHMI. La requérante soutient que le champ du réexamen était limité à l’objet du recours formé par elle.

Les moyens subsidiaires sont les suivants:

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments de la requérante au motif qu’il est «sans pertinence» que l’intervenante ait violé l’autorisation et la réglementation concernant les services financiers ainsi que la législation sur la lutte contre le blanchiment de l'argent en proposant les services pour lesquels la marque «Halder» était en usage en Allemagne (violation des dispositions combinées de l’article 56, paragraphes 2 et 3, et de l’article 15 du règlement no 40/94, devenus article 57, paragraphes 2 et 3, et article 15 du règlement no 207/2009), et

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il existait un risque de confusion bien que le degré d’attention du public soit «très élevé» (violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94).


10.9.2011   

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C 269/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — ProRail nv/Xpedys nv e.a.

(Affaire C-332/11)

2011/C 269/59

Langue de procédure: néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation (Belgique).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ProRail nv.

Partie défenderesse:

 

Xpedys nv

 

FAG Kugelfischer GmbH

 

DB Schenker Rail Nederland nv

 

Nationale maatschappij der belgische spoorwegen nv (Société nationale des chemins de fer belge sa)

Question préjudicielle

Les articles 1er et 17 du règlement (CE) no 1206/2001 (1) du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale doivent-ils, eu égard notamment à la réglementation européenne concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale ainsi qu’au principe suivant lequel les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans autre forme de procès, principe énoncé à l’article 33, paragraphe 1, du règlement sur la compétence (2), être interprétés en ce sens que le juge qui ordonne une enquête judiciaire confiée à un expert dont la mission doit être exécutée pour partie sur le territoire de l’État membre auquel appartient le juge, mais également en partie dans un autre État membre doit, pour l’exécution directe de cette dernière partie, uniquement et donc exclusivement faire usage de la procédure instituée par le règlement précité et visée à l’article 17 ou bien doivent-ils être interprétés en ce sens que l’expert désigné par cet État peut également être, en dehors des dispositions du règlement (CE) no 1206/2001, chargé d’une enquête qui doit être réalisée partiellement dans un autre État membre de l’Union européenne?


(1)  JO L 174, page 1.

(2)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, page 1).


10.9.2011   

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C 269/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 30 juin 2011 — Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)/État belge

(Affaire C-333/11)

2011/C 269/60

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistiek Dienstverleners (Febetra)

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Les articles 37 de la convention TIR et 454, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2454/93 (1) de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens que, à défaut de constatation officielle du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été commise et à défaut de preuve contraire apportée dans le délai par le garant, l’État membre où l’existence de l’infraction ou de l’irrégularité est constatée est réputé être celui où l’infraction ou l’irrégularité a été commise, même s’il est possible de déterminer, sur la base du lieu de prise en charge du carnet TIR et du scellement des marchandises, sans recherche supplémentaire, par le territoire de quel État membre situé à la frontière externe de la Communauté les marchandises ont été introduites irrégulièrement dans la Communauté?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les mêmes articles, lus en combinaison avec les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE (2) du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre situé à la frontière externe de la Communauté par laquelle les marchandises ont été introduites irrégulièrement est également compétent à poursuivre le recouvrement des accises lorsque les marchandises ont entre-temps été acheminées dans un autre État membre où elles ont été découvertes, saisies et confisquées?


(1)  JO L 253, p. 1.

(2)  JO L 76, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/31


Demande de décision préjudicielle présentée par Sø- og Handelsretten (Danemark) le 1er juillet 2011 — HK Danmark, mandataire de Jette Ring/Dansk almennyttigt Boligselskap DAB

(Affaire C-335/11)

2011/C 269/61

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HK Danmark, mandataire de Jette Ring.

Partie défenderesse: Dansk almennyttigt Boligselskap DAB.

Questions préjudicielles

1)

a)

La notion de «handicap», au sens de la directive, est-elle applicable à toute personne qui, en raison d'atteintes physiques, mentales ou psychiques, ne peut accomplir son travail pendant une période satisfaisant à la condition de durée visée au point 45 de l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2006, Navas (1), ou ne peut le faire que de façon limitée?

b)

Un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme incurable peut-il relever de la notion de handicap au sens de la directive?

c)

Un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme curable peut-il relever de la notion de handicap au sens de la directive?

2)

Une incapacité permanente ne nécessitant pas l’utilisation d’équipements spéciaux ou autres et qui se traduit pour l’essentiel par le fait que la personne qui en est atteinte n’est pas en mesure de travailler à plein temps, relève-t-elle de la notion d’handicap au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2)?

3)

La réduction du temps de travail peut-elle constituer l’une des mesures visées par l’article 5 de la directive 2000/78?

4)

La directive 2000/78 fait-elle obstacle à l’application d’une loi nationale suivant laquelle un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur, qui doit être considéré comme handicapé au sens de ladite directive, a été en arrêt maladie avec maintien du salaire pendant 120 jours en tout au cours des douze derniers mois lorsque:

a)

les absences du travailleur sont la conséquence de son handicap?

ou

b)

les absences du travailleur sont imputables au fait que l’employeur n’a pas pris les mesures concrètes nécessaires pour qu’une personne handicapée puisse exercer son emploi?


(1)  Affaire C-13/05, Rec. P. I-6467.

(2)  JO L 303, p. 16.


10.9.2011   

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C 269/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Lyon (France) le 1er juillet 2011 — Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects/Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

(Affaire C-336/11)

2011/C 269/62

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Lyon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Receveur principal des douanes de Roissy Sud, Receveur principal de la recette des douanes de Lyon Aéroport, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, Administration des douanes et droits indirects

Parties défenderesses: Société Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH, Rohm & Haas Europe s.à.r.l., Société Rohm & Haas Europe Trading APS-UK Branch

Question préjudicielle

La nomenclature combinée [figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), telle que modifiée par les règlements (CE) nos 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (2), et 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (3)] doit-elle s'interpréter en ce sens que des tampons de polissage, destinés à une machine à polir pour le travail de matériaux à semi-conducteur — relevant en tant que telle de la position tarifaire 8460 — importés séparément de la machine, qui se présentent sous la forme de disques perforés en leur centre, constitués d'une couche dure en polyuréthane, d'une couche de mousse polyuréthane, d'une couche de colle et d'un film de protection en matière plastique, qui ne comportent aucune partie en métal ni aucune substance abrasive et sont utilisés pour le polissage de wafers, en association avec un liquide abrasif et doivent être remplacés à une fréquence déterminée par leur taux d'usure, relèvent de la position tarifaire 8466 […] en tant que parties ou accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines classées dans les rubriques no8456 à 8465, ou, selon le régime de leur matière constitutive, à la position tarifaire [3919], en tant que formes plates auto-adhésives en matière plastique?


(1)  JO L 256, p. 1.

(2)  JO L 301, p. 1.

(3)  JO L 286, p. 1.


10.9.2011   

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C 269/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sø- og Handelsretten (Danemark) le 1er juillet 2011 — HK Danmark, agissant en qualité de mandataire de Mme Lone Skouboe Werge/Pro Display A/S (en faillite)

(Affaire C-337/11)

2011/C 269/63

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Sø- og Handelsretten (Danemark).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HK Danmark, agissant en qualité de mandataire de Mme Lone Skouboe Werge.

Partie défenderesse: Pro Display A/S (en faillite).

Questions préjudicielles

1)

a)

La notion de «handicap», au sens de la directive, est-elle applicable à toute personne qui, en raison d'atteintes physiques, mentales ou psychiques, ne peut accomplir son travail pendant une période satisfaisant à la condition de durée visée au point 45 de l’arrêt de la Cour du 16 juillet 2006, Navas (1), ou ne peut le faire que de façon limitée?

b)

Un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme incurable peut-il relever de la notion de handicap au sens de la directive?

c)

Un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme curable peut-il relever de la notion de handicap au sens de la directive?

2)

Une incapacité permanente ne nécessitant pas l’utilisation d’équipements spéciaux ou autres et qui se traduit pour l’essentiel par le fait que la personne qui en est atteinte n’est pas en mesure de travailler à plein temps, relève-t-elle de la notion d’handicap au sens de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2)?

3)

La réduction du temps de travail peut-elle constituer l’une des mesures visées par l’article 5 de la directive 2000/78?

4)

La directive 2000/78 fait-elle obstacle à l’application d’une loi nationale suivant laquelle un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur, qui doit être considéré comme handicapé au sens de ladite directive, a été en arrêt maladie avec maintien du salaire pendant 120 jours en tout au cours des douze derniers mois lorsque:

a)

les absences du travailleur sont la conséquence de son handicap?

ou

b)

les absences du travailleur sont imputables au fait que l’employeur n’a pas pris les mesures concrètes nécessaires pour qu’une personne handicapée puisse exercer son emploi?


(1)  Affaire C-13/05, Rec. P. I-6467.

(2)  JO L 303, p. 16.


10.9.2011   

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C 269/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi/Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

(Affaire C-338/11)

2011/C 269/64

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi

Partie défenderesse: Direction des résidents à l'étranger et des services généraux

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Carteria Mobiliara SA SICAV/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-339/11)

2011/C 269/65

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d' Alltri Inka/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-340/11)

2011/C 269/66

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d' Alltri Inka

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

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C 269/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-341/11)

2011/C 269/67

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom de DBI-Fonds APT no 737

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

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C 269/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SICAV KBC Select Immo/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-342/11)

2011/C 269/68

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SICAV KBC Select Immo

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

FR

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C 269/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-343/11)

2011/C 269/69

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — International Values Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-344/11)

2011/C 269/70

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: International Values Series of the DFA Investment Trust Co.

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

FR

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C 269/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co./Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-345/11)

2011/C 269/71

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Continental Small Company Series of the DFA Investment Trust Co.

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

FR

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C 269/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — SICAV GA Fund B/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-346/11)

2011/C 269/72

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SICAV GA Fund B

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

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C 269/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Montreuil (France) le 4 juillet 2011 — Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d'AMB Generali Aktien Euroland/Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

(Affaire C-347/11)

2011/C 269/73

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Montreuil

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH, au nom d'AMB Generali Aktien Euroland

Partie défenderesse: Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

Questions préjudicielles

1)

La situation des porteurs de parts doit-elle être prise en compte, à côté de celles des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)?

2)

Dans une telle hypothèse, quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source litigieuse pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux?


10.9.2011   

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C 269/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 7 juillet 2011 — O, S/Maahanmuuttovirasto

(Affaire C-356/11)

2011/C 269/74

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: O, S.

Autre partie: Maahanmuuttovirasto.

Questions préjudicielles

1)

L’article 20 TFUE fait-il obstacle à ce qu’un titre de séjour soit refusé à un ressortissant d’un pays tiers parce qu’il est dépourvu de moyens de subsistance, dans une situation familiale où son conjoint a la garde d’un enfant ayant la citoyenneté de l’Union et où le ressortissant du pays tiers n’est ni l’un des géniteurs de cet enfant ni une personne investie du droit de garde?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’impact de l’article 20 TFUE s’apprécie-t-il différemment lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers dépourvu de titre de séjour, son conjoint et l’enfant se trouvant sous la garde de ce dernier et qui a la citoyenneté de l’Union, vivent sous le même toit?


10.9.2011   

FR

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C 269/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallito-oikeus (Finlande) le 7 juillet 2011 — Maahanmuutovirasto/L

(Affaire C-357/11)

2011/C 269/75

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallito-oikeus (Finlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maahanmuutovirasto.

Autre partie: L.

Questions préjudicielles

1)

L’article 20 TFUE fait-il obstacle à ce qu’un titre de séjour soit refusé à un ressortissant d’un pays tiers parce qu’il est dépourvu de moyens de subsistance, dans une situation familiale où son conjoint a la garde d’un enfant ayant la citoyenneté de l’Union et où le ressortissant du pays tiers n’est pas un géniteur de cet enfant, n’est pas investi du droit de garde et ne vit pas non plus avec son conjoint ou avec cet enfant?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’impact de l’article 20 TFUE s’apprécie-t-il différemment lorsque le ressortissant d’un pays tiers dépourvu de titre de séjour et ne résidant pas en Finlande a avec son conjoint un enfant ayant la citoyenneté d’un pays tiers, résidant en Finlande et placé sous la garde conjointe de ses deux parents?


10.9.2011   

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C 269/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 8 juillet 2011 — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

(Affaire C-358/11)

2011/C 269/76

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Autres parties intéressées: Lapin luonnonsuojelupiiri ry et Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Questions préjudicielles

1)

Est-il possible de déduire directement du fait qu’un déchet est classé comme déchet dangereux que l’utilisation d’une [telle] substance ou d’un [tel] objet aura des effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine au sens de l’article 6, paragraphe 1, lettre d), de la directive 2008/98/CE (1) relative aux déchets? Un déchet dangereux peut-il aussi cesser d’être un déchet si les conditions posées par l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE sont remplies?

2)

Aux fins de l’interprétation de la notion de déchet et, en particulier, de l’obligation de se défaire d’un article ou d’une substance, le fait que la réutilisation de cet article ou de cette substance soumis à une évaluation soit autorisée à certaines conditions dans l’annexe XVII qui est mentionnée à l’article 67 du règlement REACH (2) a-t-il une importance et, le cas échéant, laquelle?

3)

L’article 67 du règlement REACH a-t-il harmonisé les exigences relatives à la préparation, à la mise sur le marché ou à l’utilisation au sens de l’article 128, paragraphe 2, du même règlement, de sorte que l’usage des préparations ou des objets visés à l’annexe XVII ne peut être empêché sur la base des dispositions nationales de protection de l’environnement, à moins que les limites [prévues par ces dispositions] ne figurent dans l’inventaire établi par la Commission, dont il est question à l’article 67, paragraphe 3, du règlement REACH.

4)

L’inventaire, à l’article 19, paragraphe 4, lettre b), de l’annexe XVII du règlement REACH, des usages du bois traité au moyen d’une solution CCA doit-il être interprété en ce sens que toutes les utilisations possibles y sont énoncées?

5)

L’utilisation en cause du bois, en tant que bois de soutènement, peut-elle être assimilée aux utilisations visées dans l’inventaire mentionné à la quatrième question, de sorte que cette utilisation peut être autorisée sur la base de l’article 19, paragraphe 4, lettre b), de l’annexe XVII au règlement REACH, les autres conditions requises étant remplies?

6)

Quels sont les éléments qu’il convient de prendre en considération lorsque l’on examine le risque de contacts répétés avec la peau qui est évoqué à l’article 19, paragraphe 4, lettre d), de l’annexe XVII du règlement REACH?

7)

L’emploi du mot «risque», tel que cité dans la sixième question, signifie-t-il qu’un contact répété avec la peau est théoriquement possible ou qu’un tel contact est probable, au moins dans une certaine mesure?


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


10.9.2011   

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C 269/37


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Elegktiko Synedrio (Grèce) le 7 juillet 2011 — Commissaire de l'Elegktiko Synedrio auprès du ministère de la Culture et du Tourisme/Service de contrôle comptable du ministère de la Culture et du Tourisme et Konstantinos Antonopoulos

(Affaire C-363/11)

2011/C 269/77

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Elegktiko Synedrio (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissaire de l'Elegktiko Synedrio auprès du ministère de la Culture et du Tourisme

Parties défenderesses: Service de contrôle comptable du ministère de la Culture et du Tourisme et Konstantinos Antonopoulos

Questions préjudicielles

1)

Le paiement ou non d’une rémunération au travailleur pour la période où il est absent de son travail en raison d’un congé syndical constitue-t-il une condition de travail ou une condition d’emploi au regard du droit de l’Union? Plus particulièrement, les dispositions des lois qui prévoient l’octroi d’un congé syndical non rémunéré aux travailleurs employés par l’État dans le cadre d’une relation de travail salarié à durée déterminée qui n’occupent pas un emploi organique et ont la qualité de membres de l’administration d’une organisation syndicale introduisent-elles une «condition de travail» au sens de l’article 137, paragraphe 1, sous b), CE et une «condition d’emploi» conformément à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre ou bien cette question concerne-t-elle les matières exclues par le droit de l’Union, à savoir les rémunérations et le droit d’association?

2)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, un travailleur employé dans un service public dans le cadre d’une relation de travail salarié de droit privé à durée indéterminée qui occupe un emploi organique et est affecté à la même tâche qu’un travailleur ayant une relation de travail de droit privé à durée déterminée qui n’occupe pas un emploi organique peut-il constituer un travailleur «comparable» à ce dernier, au sens des clauses 3, point 2, et 4, point 1, de l’accord-cadre, ou bien le fait que la Constitution nationale (article 103) et les lois assurant l’exécution de celle-ci prévoient pour celui-ci un statut spécifique (conditions de recrutement et garanties plus spéciales visées à l’article 103, paragraphe 3, de la Constitution) suffit-il à le rendre non «comparable» à un travailleur ayant une relation de travail de droit privé à durée déterminée qui n’occupe pas un emploi organique?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux questions précédentes: a) au cas où il résulte de la combinaison des dispositions législatives nationales que les travailleurs employés dans un service public dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée qui occupent un emploi organique et sont membres de l’administration d’une organisation syndicale de deuxième degré bénéficient d’un congé syndical rémunéré (allant jusqu’à neuf jours par mois), tandis que les travailleurs employés dans le même service dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée qui n’occupent pas un emploi organique et ont la même qualité syndicale bénéficient d’un congé syndical de même durée non rémunéré, cette distinction constitue-t-elle un traitement moins favorable de cette seconde catégorie de travailleurs, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, et b) la durée limitée de la relation de travail de la seconde catégorie de travailleurs et les différences que présente, d’une manière générale, son statut (conditions de recrutement, évolution et rupture de la relation de travail) constituent-t-elles des raisons objectives susceptibles de justifier cette distinction?

4)

La distinction litigieuse opérée entre les cadres syndicaux qui travaillent à durée indéterminée dans un service public où ils occupent un emploi organique et les personnes qui, ayant la même qualité syndicale que ces derniers, travaillent à durée déterminée dans le même service et n’occupent pas un emploi organique constitue-t-elle une violation du principe de non-discrimination quant à l’exercice des droits syndicaux, au regard des articles 12, 20, 21 et 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou bien cette distinction peut-elle être justifiée par les différences existant entre les statuts des deux catégories de travailleurs?


10.9.2011   

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C 269/38


Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias le 13 juillet 2011 — Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou/1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Affaire C-373/11)

2011/C 269/78

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou.

Parties défenderesses: 1) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon 2) Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon.

Question préjudicielle

L’article 69 du règlement no 1782/2003, en vertu duquel les États membres sont autorisés à fixer — dans la limite de 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 et dans le respect des conditions visées à l’article 69, paragraphe 3 — des taux de conservation différents pour l’octroi d’une aide supplémentaire aux producteurs, est-il compatible, en ce qu’il autorise cette différenciation du taux de conservation, avec les articles 2 CE, 32 CE et 34 CE, ainsi qu’avec les objectifs de garantie d'un revenu stable pour les producteurs et de conservation des zones rurales?


10.9.2011   

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C 269/38


Pourvoi formé le 21 juin 2011 par Longevity Health Products, Inc. contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 15 avril 2011 dans l’affaire T-95/11 — Longevity Helaths Products/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-378/11 P)

2011/C 269/79

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Longevity Health Products, Inc. (représentant: J. Korab, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour

déclarer recevable la requête introduite par Longevity Health Products, Inc;

annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal le 15 avril 2011, dans l’affaire T-95/11;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que l’ordonnance attaquée devrait être annulée pour les motifs suivants:

l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation;

le Tribunal n’a pas examiné les arguments soulevés par le titulaire de la marque.


10.9.2011   

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C 269/38


Ordonnance du président de la Cour du 1 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — G.A.P. Peeters — van Maasdijk/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Affaire C-455/10) (1)

2011/C 269/80

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 328 du 04.12.2010


10.9.2011   

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C 269/38


Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-16/11) (1)

2011/C 269/81

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 26.02.2011


10.9.2011   

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C 269/39


Ordonnance du président de la Cour du 15 juin 2011 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-20/11) (1)

2011/C 269/82

Langue de procédure: le polonais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 80 du 12.03.2011


10.9.2011   

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C 269/39


Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Procura della Repubblica/Assane Samb

(Affaire C-43/11) (1)

2011/C 269/83

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 09.04.2011


10.9.2011   

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C 269/39


Ordonnance du président de la Cour du 7 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Frosinone — Italie) — Procura della Repubblica/Patrick Conteh

(Affaire C-169/11) (1)

2011/C 269/84

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 173 du 11.06.2011


10.9.2011   

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C 269/39


Ordonnance du président de la Cour du 6 juillet 2011 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Treviso — Italie) — Procura della Repubblica/Elena Vermisheva

(Affaire C-187/11) (1)

2011/C 269/85

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 211 du 16.07.2011


Tribunal

10.9.2011   

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C 269/40


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Freistaat Sachsen/Commission

(Affaire T-357/02 RENV) (1)

(Aides d’État - Aides accordées par les autorités du Land de Saxe - Aides au coaching, à la participation à des foires et à des expositions, à la coopération et à la promotion de la stylique - Décision déclarant le régime d’aides pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché commun - Régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises - Non-exercice du pouvoir d’appréciation - Obligation de motivation)

2011/C 269/86

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Freistaat Sachsen (Allemagne) (représentant: T. Lübbig, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Gross, V. Kreuschitz et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande d’annulation de l’article 2, second alinéa, et des articles 3 et 4 de la décision 2003/226/CE de la Commission, du 24 septembre 2002, relative au régime d’aides envisagé par l’Allemagne — «Programme en faveur des petites et moyennes entreprises — Amélioration des performances des entreprises de Saxe» — Sous-programmes 1 (coaching), 4 (participation à des foires et expositions), 5 (coopération) et 7 (promotion de la stylique) (JO 2003, L 91, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Freistaat Sachsen (Allemagne) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, aussi bien devant le Tribunal que devant la Cour.


(1)  JO C 31 du 8.2.2003.


10.9.2011   

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C 269/40


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Arkema France/Commission

(Affaire T-189/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Amendes - Communication sur la coopération)

2011/C 269/87

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Arkema France SA (Colombes, France) (représentants: initialement A. Winckler, S. Sorinas Jimeno et P. Geffriaud, puis S. Sorinas Jimeno et E. Jégou, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Arbault et O. Beynet, puis V. Bottka, P. J. Van Nuffel et B. Gencarelli, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), en ce qu’elle concerne la requérante et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Arkema France SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


10.9.2011   

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C 269/40


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Total et Elf Aquitaine/Commission

(Affaire T-190/06) (1)

(Concurrence - Ententes - Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Droits de la défense - Présomption d’innocence - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Principe d’individualité des peines et des sanctions - Principe de légalité des délits et des peines - Principe de bonne administration - Sécurité juridique - Détournement de pouvoir - Amendes)

2011/C 269/88

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Total SA (Courbevoie, France); et Elf Aquitaine SA (Courbevoie) (représentants: É. Morgan de Rivery, A. Noël-Baron, E. Lagathu, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Arbault et O. Beynet, puis V. Bottka, P. J. Van Nuffel et B. Gencarelli, agents)

Objet

À titre principal, demande d’annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d’hydrogène et perborate), et, à titre subsidiaire, demande de réformation de l’article 2, sous i), de ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Total SA et Elf Aquitaine SA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 212 du 2.9.2006.


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/41


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Shell Petroleum e.a./Commission

(Affaire T-38/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances aggravantes)

2011/C 269/89

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Shell Petroleum NV (La Haye, Pays-Bas); Shell Nederland BV (La Haye); et Shell Nederland Chemie BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: initialement T. Snoep et J. Brockhoff, puis T. Snoep et S. Chamalaun, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Kellerbauer, V. Bottka et J. Samnadda, puis M. Kellerbauer et V. Bottka, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Shell Petroleum NV et Shell Nederland BV, de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Shell Petroleum, Shell Nederland et Shell Nederland Chemie BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Shell Petroleum NV, Shell Nederland BV et Shell Nederland Chemie BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/41


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — ENI/Commission

(Affaire T-39/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances aggravantes)

2011/C 269/90

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ENI SpA (Rome, Italie) (représentants: G. M. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et V. Bottka, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne ENI SpA, de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à ENI.

Dispositif

1)

L’article 2, sous c), de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à ENI SpA à 272,25 millions d’euros.

2)

Le montant de l’amende infligée à ENI est fixé à 181,5 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/42


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Dow Chemical e.a./Commission

(Affaire T-42/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances aggravantes)

2011/C 269/91

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, États-Unis); Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Allemagne); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach); et Dow Europe GmbH (Horgen, Suisse) (représentants: initialement D. Schroeder, P. Matthey et T. Graf, puis D. Schroeder et T. Graf, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Kellerbauer, V. Bottka et J. Samnadda, puis M. Kellerbauer, V. Bottka et V. Di Bucci, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne The Dow Chemical Company, de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou à l’annulation, pour ce qui concerne Dow Deutschland Inc., de l’article 1er de ladite décision ou à la réduction, pour ce qui concerne l’ensemble des parties requérantes, du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, sous b), de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulé en tant qu’il retient la participation de Dow Deutschland Inc. à l’infraction en cause du 1er juillet 1996 au 27 novembre 2001 au lieu du 2 septembre 1996 au 27 novembre 2001.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Dow Chemical Company, Dow Deutschland, Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH et Dow Europe GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne.

4)

La Commission est condamnée à supporter un dixième de ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/42


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Kaučuk/Commission

(Affaire T-44/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes)

2011/C 269/92

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kaučuk a.s. (Kralupy nad Vltavou, République tchèque) (représentants: initialement M. Powell et K. Kuik, puis M. Powell, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Kellerbauer, V. Bottka et O. Weber, puis M. Kellerbauer, V. Bottka et V. Di Bucci, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Kaučuk a.s., de la décision de la Commission C(2006) 5700 final, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Kaučuk.

Dispositif

1)

La décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulée en ce qu’elle concerne Kaučuk a.s.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


10.9.2011   

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C 269/42


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Unipetrol/Commission

(Affaire T-45/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes)

2011/C 269/93

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unipetrol a.s. (Prague, République tchèque) (représentants: J. Matějček et I. Janda, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Kellerbauer, V. Bottka et O. Weber, puis M. Kellerbauer, V. Bottka et V. Di Bucci, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Unipetrol a.s., de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’exercice des pouvoirs de pleine juridiction du Tribunal.

Dispositif

1)

La décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulée en ce qu’elle concerne Unipetrol a.s.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 82 du 14.4.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/43


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Trade-Stomil/Commission

(Affaire T-53/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Participation à l’entente - Imputabilité du comportement infractionnel - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances atténuantes)

2011/C 269/94

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trade-Stomil sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentants: F. Carlin, barrister, et E. Batchelor, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement X. Lewis et V. Bottka, puis V. Bottka et V. Di Bucci, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation, pour ce qui concerne Trade-Stomil sp. z o.o., de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Trade-Stomil.

Dispositif

1)

La décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulée en ce qu’elle concerne Trade-Stomil sp. z o.o.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/43


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Polimeri Europa/Commission

(Affaire T-59/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Imputabilité du comportement infractionnel - Infraction unique - Preuve de l’existence de l’entente - Amendes - Gravité et durée de l’infraction - Circonstances aggravantes)

2011/C 269/95

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Italie) (représentants: M. Siragusa et F. Moretti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, G. Conte et V. Bottka, agents)

Objet

Demande visant à l’annulation de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), ou, à titre subsidiaire, à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Polimeri Europa SpA.

Dispositif

1)

L’article 2, sous c), de la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion), est annulé en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Polimeri Europa SpA à 272,25 millions d’euros.

2)

Le montant de l’amende infligée à Polimeri Europa est fixé à 181,5 millions d’euros.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 95 du 28.4.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/44


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Schindler Holding e.a./Commission

(Affaire T-138/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des prix)

2011/C 269/96

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Schindler Holding Ltd (Hergiswil, Suisse); Schindler Management AG (Ebikon, Suisse); Schindler SA (Bruxelles, Belgique); Schindler Deutschland Holding GmbH (Berlin, Allemagne); Schindler Sàrl (Luxembourg, Luxembourg); et Schindler Liften BV (La Haye, Pays-Bas) (représentants: R. Bechtold, W. Bosch, U. Soltész et S. Hirsbrunner, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Mojzesowicz et R. Sauer, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Simm et G. Kimberley, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il a été introduit par Schindler Management AG.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Schindler Holding Ltd, Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl et Schindler Liften BV sont condamnées aux dépens.

4)

Schindler Management supportera ses propres dépens.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/44


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — General Technic-Otis e.a./Commission

(Affaires T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des prix)

2011/C 269/97

Langues de procédure: le français et l’anglais

Parties

Parties requérantes: General Technic-Otis Sàrl (Howald, Luxembourg) (représentants: initialement M. Nosbusch, puis A. Winckler, avocats, et J. Temple Lang, solicitor) (affaire T-141/07); General Technic Sàrl (Howald) (représentant: M. Nosbusch) (affaire T-142/07); Otis SA (Dilbeek, Belgique), Otis GmbH & Co. OHG (Berlin, Allemagne), Otis BV (Amersfoort, Pays-Bas) et Otis Elevator Company (Farmington, Connecticut, États-Unis) (représentants: A. Winckler et J. Temple Lang) (affaire T-145/07); ainsi que United Technologies Corporation (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Winckler et J. Temple Lang) (affaire T-146/07)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: affaires T-141/07, T-142/07, A. Bouquet, R. Sauer, agents, assistés de A. Condomines, avocat; et affaires T-145/07 et T-146/07, A. Bouquet, R. Sauer et J. Bourke, agents, assistés de A. Condomines)

Objet

Demandes d’annulation de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Les affaires T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T-141/07, General Technic-Otis Sàrl est condamnée aux dépens.

4)

Dans l’affaire T-142/07, General Technic Sàrl est condamnée aux dépens.

5)

Dans l’affaire T-145/07, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV et Otis Elevator Company sont condamnées aux dépens.

6)

Dans l’affaire T-146/07, United Technologies Corporation est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 140 du 23.6.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/45


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission

(Affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des prix)

2011/C 269/98

Langues de procédure: le néerlandais et l’allemand

Parties

Parties requérantes: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (Bruxelles, Belgique) (représentants: initialement V. Turner et D. Mes, puis O.W. Brouwer et J. Blockx, avocats) (affaire T-144/07); ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (Neuhausen auf den Fildern, Allemagne) (représentants: initialement U. Itzen et K. Blau-Hansen, puis U. Itzen, K. Blau-Hansen et S. Thomas, et enfin K. Blau-Hansen et S. Thomas, avocats) (affaire T-147/07); ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentants: initialement U. Itzen et K. Blau-Hansen, puis U. Itzen, K. Blau-Hansen et S. Thomas, et enfin K. Blau-Hansen et S. Thomas, avocats) (affaire T-147/07); ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (Howald, Luxembourg) (représentants: K. Beckmann, S. Dethof et U. Itzen, avocats) (affaire T-148/07); ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Klose et J. Ziebarth, avocats) (affaire T-149/07); ThyssenKrupp AG (Duisbourg, Allemagne) (représentants: initialement M. Klusmann et S. Thomas, avocats, puis M. Klusmann) (affaire T-150/07); ThyssenKrupp Liften BV (Krimpen aan den Ijssel, Pays-Bas) (représentants: O.W. Brouwer et A. Stoffer, avocats) (affaire T-154/07)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: dans les affaires T-144/07 et T-154/07, A. Bouquet et R. Sauer, agents, assistés de F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats; dans les affaires T-147/07 et T-148/07, initialement R. Sauer et O. Weber, puis R. Sauer et K. Mojzesowicz, agents; et dans les affaires T-149/07 et T-150/07, R. Sauer et K. Mojzesowicz, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Les affaires T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

L’article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, paragraphe 2, quatrième tiret, paragraphe 3, quatrième tiret, et paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), est annulé.

3)

Dans les affaires T-144/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG et ThyssenKrupp AG à l’article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, de la décision C(2007) 512 pour l’infraction en Belgique est fixé à 45 738 000 euros.

4)

Dans les affaires T-147/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 2, quatrième tiret, de la décision C(2007) 512 pour l’infraction en Allemagne est fixé à 249 480 000 euros.

5)

Dans les affaires T-148/07, T-149/07 et T-150/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 3, quatrième tiret, de la décision C(2007) 512 pour l’infraction au Luxembourg est fixé à 8 910 000 euros.

6)

Dans les affaires T-150/07 et T-154/07, le montant de l’amende imposé à ThyssenKrupp Liften BV et ThyssenKrupp à l’article 2, paragraphe 4, quatrième tiret, de la décision C(2007) 512 pour l’infraction aux Pays-Bas est fixé à 15 651 900 euros.

7)

Les recours sont rejetés pour le surplus.

8)

Dans chaque affaire, les requérantes supporteront les trois quarts de leurs propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de la Commission européenne. La Commission supportera le quart de ses dépens ainsi que le quart des dépens des requérantes.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/45


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Kone e.a./Commission

(Affaire T-151/07) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Manipulation des appels d’offres - Répartition des marchés - Fixation des prix)

2011/C 269/99

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Kone Oyj (Helsinki, Finlande); Kone GmbH (Hanovre, Allemagne); et Kone BV (Voorburg, Pays-Bas) (représentants: T. Vinje, solicitor, D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, A. Tomtsis, avocats, J. Flynn, QC, et D. Scannell, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et R. Sauer, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques), ou, à titre subsidiaire, de réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kone Oyj, Kone GmbH et Kone BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 155 du 7.7.2007.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/46


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Zino Davidoff/OHMI — Kleinakis kai SIA (GOOD LIFE)

(Affaire T-108/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GOOD LIFE - Marque nationale verbale antérieure GOOD LIFE - Usage sérieux de la marque antérieure - Devoir de diligence - Article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 269/100

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zino Davidoff SA (Fribourg, Suisse) (représentant: H. Kunz-Hallstein et R. Kunz-Hallstein, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: R. Pethke et J. Laporta Insa, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: I. Kleinakis kai SIA OE (Athènes, Grèce) (représentant: K. Siotou, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2007 (affaire R 298/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre I. Kleinakis kai SIA OE et Zino Davidoff SA.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 30 novembre 2007 (affaire R 298/2007-2) est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Zino Davidoff SA.

3)

I. Kleinakis kai SIA OE supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 116 du 9.5.2008.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/46


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Grèce/Commission

(Affaire T-81/09) (1)

(FEDER - Réduction du concours financier - Programme opérationnel relevant de l’objectif no 1 (1994-1999), “Accessibilité et axes routiers” en Grèce - Délégation de tâches auxiliaires par la Commission à des tiers - Secret professionnel - Taux de correction financière - Marge d’appréciation de la Commission - Contrôle juridictionnel)

2011/C 269/101

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: initialement M. Tassopoulou, agent, assisté de C. Meïdanis et E. Lampadarios, avocats, puis P. Mylonopoulos et K. Boskovits, agents, assistés de G. Michailopoulos, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Steiblytė et D. Triantafyllou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2008) 8573 de la Commission, du 15 décembre 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé à la Grèce, d’un montant de 30 104 470,47 euros, au titre du programme opérationnel «Accès et axes routiers», par la décision C(94) 3579 de la Commission, du 16 décembre 1994, approuvant un concours du FEDER.

Dispositif

1)

La décision C(2008) 8573 de la Commission, du 15 décembre 2008, relative à la réduction du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) octroyé à la Grèce est annulée en ce qu’elle prévoit, d’une part, une correction d’un montant de 506 303 euros au titre du projet «Isthmos — Galota» et, d’autre part, une correction d’un montant de 684 343 euros au titre du projet «Carrefour de Polymylos (contrat 928)».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République hellénique supportera ses propres dépens et 80 % des dépens exposés par la Commission européenne.

4)

La Commission supportera 20 % de ses propres dépens.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/47


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — Winzer Pharma/OHMI — Alcon (OFTAL CUSI)

(Affaire T-160/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale OFTAL CUSI - Marque communautaire verbale antérieure Ophtal - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 269/102

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dr. Robert Winzer Pharma GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: S. Schneller, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Alcon Inc. (Hünenberg, Suisse) (représentant: M. Vidal-Quadras Trias de Bes, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 février 2009 (affaire R 1471/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Dr. Robert Winzer Pharma GmbH et Alcon Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de Alcon Inc.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/47


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OHMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO)

(Affaire T-220/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ERGO - Marque communautaire verbale antérieure URGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 269/103

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde, J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, France) (représentant: K. Dröge, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 515/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre la Société de développement et de recherche industrielle et Ergo Versicherungsgruppe AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ergo Versicherungsgruppe AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 1.8.2009.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/47


Arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/OHMI — Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group)

(Affaire T-221/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ERGO Group - Marque communautaire verbale antérieure URGO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

2011/C 269/104

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Société de développement et de recherche industrielle (Chenôve, France) (représentants: K. Dröge, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 mars 2009 (affaire R 520/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre la Société de développement et de recherche industrielle et Ergo Versicherungsgruppe AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ergo Versicherungsgruppe AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 180 du 1.8.2009.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/48


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe)

(Affaire T-499/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant un rectangle pourpre avec un côté convexe - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 269/105

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Industries AG (Essen, Allemagne) (représentant: J. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: initialement S. Stürmann, puis S. Stürmann et G. Schneider, puis S. Stürmann et R. Manea, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 2 octobre 2009 (affaire R 491/2009-4), concernant une demande d’enregistrement d’un rectangle pourpre avec un côté convexe comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evonik Industries AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.2.2010.


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/48


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011 — Inter IKEA Systems/OHMI — Meteor Controls (GLÄNSA)

(Affaire T-88/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GLÄNSA - Marque communautaire verbale antérieure GLANZ - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009)

2011/C 269/106

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Inter IKEA Systems BV (Delft, Pays-Bas) (représentant: J. Gulliksson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Meteor Controls International Ltd (Cookstown, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2009 (affaire R 529/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Meteor Controls International Ltd et Inter IKEA Systems BV.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Inter IKEA Systems BV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 1.5.2010.


10.9.2011   

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C 269/48


Arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011 — ratiopharm/OHMI — Nycomed (ZUFAL)

(Affaire T-222/10) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ZUFAL - Marque communautaire verbale antérieure ZURCAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Limitation des produits désignés dans la demande de marque - Article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009)

2011/C 269/107

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ratiopharm GmbH (Ulm, Allemagne) (représentant: S. Völker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: B. Schmidt, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Nycomed GmbH (Constance, Allemagne) (représentant: A. Ferchland, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 12 mars 2010 (affaire R 874/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Nycomed GmbH et ratiopharm GmbH.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ratiopharm GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 195 du 17.7.2010.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2011 — Emme/Commission

(Affaire T-422/10 R)

(Référé - Concurrence - Décision de la Commission infligeant une amende - Garantie bancaire - Demande de sursis à exécution - Préjudice financier - Absence de circonstances exceptionnelles - Défaut d’urgence)

2011/C 269/108

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Emme Holding SpA (Pescara, Italie) (représentants: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta et P. Ferrari, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Gencarelli, V. Bottka et P. Manzini, agents)

Objet

Demande de sursis à l’exécution de l’article 2 de la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), ainsi qu’une demande de dispense de l’obligation de constituer une garantie bancaire pour éviter un recouvrement immédiat de l’amende infligée en vertu de l’article 2 de ladite décision.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2011 — SIR/Conseil

(Affaire T-142/11 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Demande de sursis à exécution - Non-lieu à statuer dans la procédure principale - Non-lieu à statuer)

2011/C 269/109

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentants: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (B. Driessen et A. Vitro, agents)

Objet

Demande en référé tendant à obtenir, conformément à l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


10.9.2011   

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C 269/49


Ordonnance du président du Tribunal du 13 juillet 2011 — Petroci/Conseil

(Affaire T-160/11 R)

(Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire - Gel des fonds - Demande de sursis à exécution - Non-lieu à statuer dans la procédure principale - Non-lieu à statuer)

2011/C 269/110

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: M. Ceccaldi, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et A. Vitro, agents)

Objet

Demande en référé tendant à obtenir, conformément à l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.


10.9.2011   

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C 269/50


Recours introduit le 20 juin 2011 — Brainlab AG/OHMI (BrainLAB)

(Affaire T-326/11)

2011/C 269/111

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Brainlab AG (Feldkirchen, Allemagne) (représentant: J. Bauer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 15 avril 2011 dans l’affaire R 1596/2010-4;

renvoyer l’affaire à la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) pour qu’elle décide si la diligence requise a été respectée dans le cadre du renouvellement de la marque communautaire concernée, BrainLAB, no1 290 113;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale BrainLAB, pour des produits et des services relevant des classes 9, 10 et 42.

Décision du service «Registre et bases de données connexes»: rejet de la demande de restitutio in integrum en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande de renouvellement et de paiement de la taxe de renouvellement.

Décision de la chambre de recours: rejet de la demande de restitutio in integrum et constat de l’expiration de la marque communautaire no1 290 113.

Moyens invoqués: violation de l’article 81 du règlement no 207/2009, en ce que, malgré le respect de toute la diligence requise par les circonstances, il n’a pas été possible pour l’ensemble des personnes concernées de respecter à l’égard de la partie défenderesse un délai dans lequel est intervenue la perte d’un droit et que le délai de deux mois prévu pour présenter la demande de restitutio in integrum a été respecté.


10.9.2011   

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C 269/50


Recours introduit le 20 juin 2011 — Vinci Energies Schweiz AG/OHMI — Estavis (représentation en jaune de la porte de Brandebourg)

(Affaire T-327/11)

2011/C 269/112

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Vinci Energies Schweiz AG (Zürich, Suisse) (représentant: M. Graf, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Estavis AG (Berlin, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mars 2011 dans l’affaire R 231/2010-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Estavis AG.

Marque communautaire concernée: représentation en jaune de la porte de Brandebourg, invoquant la couleur jaune miel pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 38, 40, 41 et 42 — demande no6 585 871.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque figurative «ETAVIS» pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 11, 35, 37, 38, 40, 41, 42 et 45.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition.

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no207/2009, étant donné qu’il existe entre les marques en conflit un risque de confusion en raison du fait que la marque invoquée au soutien de l’opposition présente un caractère distinctif pour le moins normal, et en raison de l’identité ou de la similitude des marques en conflit.


10.9.2011   

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C 269/51


Recours introduit le 21 juin 2011 — Leifheit AG/OHMI (EcoPerfect)

(Affaire T-328/11)

2011/C 269/113

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Leifheit AG (Nassau, Allemagne) (représentant: G. Hasselblatt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mars 2011 (dans l’affaire R 1658/2010-1) et faire droit à la publication de la marque communautaire «EcoPerfect» sous le numéro de dossier 8 708 745;

condamner la partie défenderesse à ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «EcoPerfect» pour des produits et services de la classe 21 — demande de marque communautaire no8 708 745.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement no207/2009, dans la mesure où la marque communautaire demandée, «EcoPerfect», n’est, au regard des produits de la classe 21, ni descriptive, ni dépourvue de tout caractère distinctif.


10.9.2011   

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C 269/51


Recours introduit le 24 juin 2011 — Wessang/OHMI — Greinwald (star foods)

(Affaire T-333/11)

2011/C 269/114

Langue de dépôt du recours: le français

Parties

Partie requérante: Nicolas Wessang (Zimmerbach, France) (représentant: A. Grolée, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Greinwald GmbH (Kempten, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue par la chambre de recours de l’OHMI en date du 15 avril 2011;

dire et juger qu’il incombe à l’OHMI de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt qui prononce l’annulation de la décision précitée et donc d’accueillir l’opposition formée par Monsieur Nicolas WESSANG en date du 26 septembre 2005 à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque STAR FOODS + graphisme no4 105 615;

dire et juger qu’il incombe à l’OHMI de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt qui prononce l’annulation de la décision précitée et donc de rejeter la demande d’enregistrement de marque STAR FOODS + graphisme no4 105 615 en son entier;

mettre à la charge de la société GREINWALD GmbH et de l’OHMI, solidairement, respectivement in solidum, l’intégralité des frais et dépens supportés par Monsieur Nicolas WESSANG dans la procédure d’opposition, la procédure d’appel et la présente procédure;

laisser à la charge de la société GREINWALD GmbH l’intégralité des frais et dépens qu’elle a supportés dans la procédure d’opposition, la procédure d’appel et la présente procédure;

laisser à la charge de l’OHMI l’intégralité des frais et dépens qu’il a supportés dans la procédure d’opposition, la procédure d’appel et la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Greinwald GmbH.

Marque communautaire concernée: Marque figurative «star foods» pour des produits classés dans les classes 29, 30 et 32 — demande d’enregistrement no4 105 615.

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: Le requérant.

Marque ou signe objecté: Marques figurative et verbale communautaires «STAR SNACKS» pour des produits classés dans les classes 29, 30 et 31.

Décision de la division d'opposition: L’opposition est accueillie.

Décision de la chambre de recours: Rejet de l’opposition; décision prise à la suite de l’arrêt du Tribunal rendu le 11 mai 2010 dans l’affaire T-492/08, Wessang/OHMI — Greinwald (star foods).

Moyens invoqués: La partie requérante fait valoir que le Tribunal a jugé qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques en conflit et que, de ce fait, la chambre de recours avait une compétence liée à la suite de l’arrêt du Tribunal. La partie requérante estime ainsi que la chambre de recours a outrepassé ses compétences en rejugeant l’affaire dans son entier.


10.9.2011   

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C 269/52


Recours introduit le 5 juillet 2011 — Segovia Bonet/OHMI — IES (IES)

(Affaire T-355/11)

2011/C 269/115

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jorge Segovia Bonet (Madrid, Espagne) (représentants: M. E. López Camba et J. L. Rivas Zurdo)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: IES Insurance Engineering Services Srl (Milan, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 29 mars 2011, rendue dans l’affaire R 749/2010-2, et

condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: Marque figurative «IES», enregistrement demandé sous le numéro 6 787 345 pour des services des classes 35, 36, 41, 42 et 45

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: La partie requérante

Marque ou signe invoqué: Marque figurative britannique «IES» no2 358 802, enregistrée pour des services de la classe 41

Décision de la division d’opposition: Opposition partiellement fondée

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours et confirmation de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant conclu à tort qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé car i) les signes comparés sont semblables au point de créer une confusion, en particulier sur le plan phonétique, et ii) les services fournis sous la marque antérieure sont complémentaires par rapport à ceux revêtus de la marque litigieuse dont l’enregistrement est demandé.


10.9.2011   

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C 269/52


Recours introduit le 1er juillet 2011 — Restoin/OHMI (EQUIPMENT)

(Affaire T-356/11)

2011/C 269/116

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Christian Restoin (Paris, France) (représentant: A. Alcaraz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 14 avril 2011 dans l’affaire R 1430/2010-4;

condamner l’OHMI à supporter les dépens exposés par Monsieur Christian RESTOIN.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque verbale «EQUIPMENT» pour des produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 — demande d’enregistrement no8 722 076.

Décision de l’examinateur: Rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où le signe demandé serait distinctif par rapport à la perception qu’en aurait le public pertinent et par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ainsi que de l’article 75 dudit règlement, dans la mesure où la motivation de la chambre de recours i) ne pourrait pas être globale, les produits visés n’étant pas suffisamment homogènes et ii) ne serait pas cohérente.


10.9.2011   

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C 269/53


Recours introduit le 6 juillet 2011 — Hand Held Products/OHMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Affaire T-361/11)

2011/C 269/117

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Güell Serra et M. Curell Aguilà, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 avril 2011 R 1443/2010-1, et rejeter la demande de marque communautaire no 5046231,

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque nominative «DOLPHIN» pour, notamment, des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 5046231

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: Marque communautaire enregistrée sous le no 936229, marque nominative «DOLPHIN» pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: A accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés

Décision de la chambre de recours: A partiellement annulé la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse globale des facteurs pertinents mais a rejeté l’opposition au seul motif que les produits sont différents, relevant de faibles différences entre eux, sans accorder à l’analyse comparative le poids qui lui revenait en ce qui concerne l’identité des signes «DOLPHIN».


10.9.2011   

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C 269/53


Recours introduit le 6 juillet 2011 — Bial — Portela & Ca/OHMI — Isdin

(ZEBEXIR)

(Affaire T-366/11)

2011/C 269/118

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bial — Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (représentants: B. Braga da Cruz et J. M. Pimenta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Isdin, SA (Barcelona, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 avril 2011 rendue dans l’affaire R 1212/2009-1;

condamner la défenderesse à refuser l’enregistrement de la marque communautaire ZEBEXIR no 6809008; et

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «ZEBEXIR», pour les produits des classes 3 et 5 — demande de marque communautaire no 6809008

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué: la marque verbale communautaire «ZEBINIX», enregistrée sous le no 3424223, pour les produits et services des classes 3, 5 et 42

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours a estimé à tort que les marques en cause n’étaient pas similaires au point de pouvoir être confondues.


10.9.2011   

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C 269/54


Recours introduit le 11 juillet 2011 — Monier Roofing Components GmbH/OHMI

(CLIMA COMFORT)

(Affaire T-371/11)

2011/C 269/119

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Monier Roofing Components GmbH (Oberursel, Allemagne) (représentant: F. Ekey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 avril 2011, dans l’affaire R 2026/2010-1;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CLIMA COMFORT» pour des produits de la classe 17 — demande no9 175 324.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et 76 du règlement no207/2009, dans la mesure où i) la chambre de recours se serait fondée sur des constatations physiques erronées, sans entendre la partie requérante à cet égard, ii) la chambre de recours était tenue d’office de clarifier les faits et iii) la chambre de recours aurait méconnu la qualité et la destination des produits en cause et serait arrivée à des constatations erronées en ce qui concerne la signification du signe «CLIMA COMFORT» en relation avec les produits en question.


10.9.2011   

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C 269/54


Recours introduit le 15 juillet 2011 — Basic/OHMI — Repsol YPF (basic)

(Affaire T-372/11)

2011/C 269/120

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel (Munich, Allemagne) (représentant: D. Altenburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Repsol YPF, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions

Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 31 mars 2011 dans l’affaire R 1440/2010-1.

Rejeter le recours dans l’affaire R 1440/2010-1 en ce qui concerne la décision d’opposition no B 1384694.

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante.

Marque communautaire concernée: la marque figurative «basic», de couleur jaune, bleu et rouge, pour des produits et services des classes 3, 4, 5, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43, 44 et 45 — demande de marque communautaire no 6752811.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours.

Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no 5648159 de la marque figurative «BASIC», pour des services des classes 35, 37 et 39.

Décision de la division d'opposition: elle a fait droit à l’opposition pour une partie des services litigieux de la classe 35 et tous les services litigieux de la classe 39. L’opposition a été rejetée pour les autres services de la classe 35.

Décision de la chambre de recours: elle a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où elle rejetait l’opposition pour une partie des services de la classe 35. Elle a rejeté la demande de marque communautaire pour ces services et rejeté le recours pour les autres services de la classe 35.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a estimé à tort qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque opposée.


10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/55


Recours introduit le 18 juillet 2011 — Langguth Erben/OHMI — (MEDINET)

(Affaire T-378/11)

2011/C 269/121

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG (Traben-Trarbach, Allemagne) (représentants: R. Kunze et G. Würtenberger, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 10 mai 2011 dans l’affaire R 1598/2010-4 ayant pour objet la demande d’enregistrement de marque communautaire no8 786 485;

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: Marque figurative «MEDINET» pour des produits relevant de la classe 33 — demande d’enregistrement no8 786 485

Décision de l’examinateur: Refus d’enregistrer la marque en cause avec la séniorité de marques nationales et d’enregistrements internationaux antérieurs

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation des articles 34, 75 et 77 du règlement no 207/2009, la chambre de recours i) ayant illégalement refusé d’inscrire la séniorité, ii) n’ayant pas répondu à l’argumentation avancée par la partie requérante au sujet des décisions des chambres de recours en matière de revendications de priorité et de séniorité et iii) n’ayant pas organisé d’audience.


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/55


Recours introduit le 21 juillet 2011 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission

(Affaire T-379/11)

2011/C 269/122

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH (Duisburg, Allemagne), ROGESA Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne), Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter, Allemagne), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Allemagne) et voestalpine Stahl GmbH (Linz, Autriche) (représentants: Mes Stefan Altenschmidt et Carolin Dittrich, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil [C(2011) 2772, JO L 130, p. 1] et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes contestent la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil (1). Elles concluent à l’annulation intégrale de celle-ci.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 10 bis de la directive 2003/97/CE (2) par le référentiel de produit pour le minerai aggloméré

Les parties requérantes invoquent l’illicéité des prescriptions figurant dans l’annexe I de la décision attaquée relatives aux référentiels de produit.

Incompatibilité avec l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87

Les parties requérantes font valoir que la fixation du référentiel de produit pour le minerai aggloméré est contraire à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87, au motif que la Commission a établi ce référentiel sur la base d’une installation de production de boulets pour déterminer la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur. Or, elles estiment que les boulets sont des produits qui ne correspondent pas au minerai aggloméré et que les installations de production de boulets ne devraient donc pas être prises en compte dans la détermination des 10 % d’installations de frittage les plus efficaces.

Incompatibilité avec l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87

Les parties requérantes font valoir que la fixation du référentiel de produit pour le minerai aggloméré est également contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, au motif que la Commission a établi ce référentiel en corrigeant des données. Elles estiment que cette façon de faire n’est pas conforme aux critères d’établissement des référentiels qui sont définis à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 10 bis de la directive 2003/87 par le référentiel de produit pour la fonte liquide

De même, les parties requérantes font valoir que l’établissement du référentiel de produit pour la fonte liquide est contraire à l’article 10 bis de la directive 2003/87 dans la mesure où la Commission n’a pas pris en compte la teneur complète en carbone des gaz résiduaires qui se dégagent lors de la production de fer et d’acier en incluant leur emploi pour la production d’électricité, et a au contraire appliqué une réduction de l’ordre de 25 %. Or, les parties requérantes considèrent qu’il résulte de l’énoncé de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87, de l’économie générale, de la finalité et de l’interprétation historique de celle-ci que la Commission n’est pas en droit de procéder à une telle réduction.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation instaurée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

Les parties requérantes font également valoir que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision. Selon elles, la motivation de l’établissement des référentiels est défectueuse. Elles soutiennent que les réserves exprimées par la Commission en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de la concurrence n’ont pas été dûment motivées. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de la violation du principe de proportionnalité

Les parties requérantes estiment que la décision attaquée est également contraire au principe de proportionnalité en ce qui concerne l’établissement des référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide.

5)

Cinquième moyen tiré de la violation de la violation du principe d’égalité

Par ailleurs, les parties requérantes invoquent une violation du principe d’égalité.

6)

Sixième moyen tiré de la nécessité de l’annulation de l’intégralité de la décision

Les parties requérantes défendent la thèse selon laquelle la décision doit être intégralement annulée, au motif qu’une annulation partielle de la décision, limitée exclusivement aux référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide, entraînerait automatiquement l’application de l’option de repli en vertu des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, sous c), de la décision attaquée. Or, l’application de cette option de repli placerait les parties requérantes dans une situation encore pire que si les valeurs inexactes des référentiels de la Commission pour le minerai aggloméré et la fonte liquide étaient appliquées.


(1)  JO L 130, p. 1.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/56


Recours introduit le 21 juillet 2011 — Eurofer/Commission

(Affaire T-381/11)

2011/C 269/123

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: Mes S. Altenschmidt et C. Dittrich)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil [C(2011) 2772, JO L 130, p. 1] et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil (1). Elle conclut à l’annulation intégrale de celle-ci.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens

1)

Premier moyen tiré de la violation de l’article 10 bis de la directive 2003/87 par le référentiel de produit pour la fonte liquide

La partie requérante invoque l’illicéité des prescriptions figurant dans l’annexe I de la décision attaquée relatives aux référentiels de produit.

La partie requérante fait valoir que l’établissement du référentiel de produit pour la fonte liquide est contraire à l’article 10 bis de la directive 2003/87 dans la mesure où la Commission n’a pas pris en compte la teneur complète en carbone des gaz résiduaires qui se dégagent lors de la production de fer et d’acier en incluant leur emploi pour la production d’électricité, et a au contraire appliqué une réduction de l’ordre de 25 %. Or, la partie requérante considère qu’il résulte de l’énoncé de l’article 10 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87, de l’économie générale, de la finalité et de l’interprétation historique de celle-ci que la Commission n’est pas en droit de procéder à une telle réduction.

2)

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation instaurée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

La partie requérante fait également valoir que la Commission n’a pas suffisamment motivé sa décision. Selon la partie requérante, la motivation de l’établissement des référentiels est défectueuse. Elle soutient que les réserves exprimées par la Commission en ce qui concerne d’éventuelles distorsions de la concurrence n’ont pas été dûment motivées. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.

3)

Troisième moyen tiré de la violation de la violation du principe de proportionnalité

La partie requérante estime que la décision attaquée est également contraire au principe de proportionnalité en ce qui concerne l’établissement des référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide.

4)

Quatrième moyen tiré de la violation de la violation du principe d’égalité

Par ailleurs, la partie requérante invoque une violation du principe d’égalité.

5)

Cinquième moyen tiré de la nécessité de l’annulation de l’intégralité de la décision

La partie requérante défend la thèse selon laquelle la décision doit être intégralement annulée, au motif qu’une annulation partielle de la décision, limitée exclusivement aux référentiels pour le minerai aggloméré et la fonte liquide, entraînerait automatiquement l’application de l’option de repli en vertu des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, sous c), de la décision attaquée. Or, l’application de cette option de repli placerait la partie requérante dans une situation encore pire que si les valeurs inexactes des référentiels de la Commission pour le minerai aggloméré et la fonte liquide étaient appliquées.


(1)  JO L 130, p. 1.


10.9.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 269/57


Recours introduit le 21 juillet 2011 — Evonik Industries/OHMI — Bornemann (EVONIK)

(Affaire T-390/11)

2011/C 269/124

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Evonik Industries AG (Essen, Allemagne) (représentant: J. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen (Obernkirchen, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la partie défenderesse (deuxième chambre de recours) du 19 avril 2011 (recours no R 1802/2010-2) dans la mesure où la marque internationale no918 426«EVONIK» s’est vu refuser l’extension de la protection à l’Union européenne;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Evonik Industries

Marque communautaire concernée: Marque nominative «EVONIK» pour des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 41 et 42 — enregistrement international no918 426.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Johann Heinrich Bornemann GmbH — Geschäftsbereich Kunststofftechnik Obernkirchen.

Marque ou signe invoqué: Marque nominative «EVO» pour des produits ou services des classes 7, 37 et 42.

Décision de la division d'opposition: A partiellement accueilli l’opposition.

Décision de la chambre de recours: A rejeté le recours.

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009, i) car il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence, ii) car la chambre de recours s’est fondée sur des motifs au sujet desquels la requérante n’a pas pu s’exprimer, et iii) car la chambre de recours a fondé sa décision sur une thèse qui n’a pas été soulevée par l’opposante dans le cadre de la procédure.