ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.323.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 323

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
30 novembre 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Contrôleur européen de la protection des données

2010/C 323/01

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne

1

2010/C 323/02

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI

6

2010/C 323/03

Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts

9

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2010/C 323/04

Conclusions du Conseil concernant le relèvement du niveau des compétences de base dans le cadre de la coopération européenne pour l'école du XXIème siècle

11

2010/C 323/05

Conclusions du Conseil du 18 novembre 2010 sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen

15

 

Commission européenne

2010/C 323/06

Taux de change de l'euro

18

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2010/C 323/07

Procédure de liquidation — Décision concernant l'ouverture de la procédure de liquidation relative à International Insurance Corporation (IIC) NV (Publication effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et à l'article 213 h de la loi néerlandaise sur les faillites)

19

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2010/C 323/08

Appel à propositions — EACEA/37/10 — Programme de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse entre l’Union européenne et le Canada — Partenariats pour des échanges transatlantiques — Partenariats pour la création de diplômes transatlantiques

20

2010/C 323/09

Appels à propositions et à manifestations d’intérêt — Programme ORATE 2013

23

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 323/10

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie

24

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 323/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV) ( 1 )

28

2010/C 323/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

29

2010/C 323/13

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

30

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2010/C 323/14

Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Contrôleur européen de la protection des données

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/1


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne

2010/C 323/01

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 18,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, adressée au CEPD le 31 mars 2010 (2),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 31 mars 2010, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne (3). La proposition fait suite à une consultation publique tenue sur la question entre le 11 novembre 2009 et le 31 janvier 2010 (4).

2.

L’initiative citoyenne est une des innovations introduites dans le droit de l’UE par le traité de Lisbonne, qui permet à des citoyens, au nombre d'un million au moins et provenant d’un nombre significatif d’États membres, d’inviter la Commission à soumettre une proposition législative. La proposition de règlement est fondée sur l’article 11, paragraphe 4, du TUE et sur l’article 24, paragraphe 1, du TFUE, qui prévoient que les procédures et conditions requises pour l’initiative citoyenne sont fixées conformément à la procédure législative ordinaire.

3.

La proposition a été envoyée au CEPD conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 le jour même où elle a été adoptée. Le CEPD a été consulté de manière informelle avant l’adoption de la proposition. Le CEPD se félicite de cette consultation informelle et se réjouit de voir que la plupart de ses observations ont été prises en compte dans la proposition finale.

4.

De manière générale, le CEPD est satisfait de la manière dont la question de la protection des données est abordée dans la proposition de règlement. Plus particulièrement, le CEPD souhaite suggérer quelques adaptations. Ces suggestions sont examinées au chapitre II du présent avis.

5.

À titre préliminaire, le CEPD voudrait souligner que le respect absolu des règles de protection des données contribue considérablement à la fiabilité, à la force et au succès de ce nouvel instrument important.

II.   ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

6.

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du TUE et à l’article 24, paragraphe 1, du TFUE, la proposition fixe les procédures et les conditions de l’initiative citoyenne. La proposition de règlement définit le nombre minimal d’États membres, le nombre minimal de citoyens par État membre ainsi que l’âge minimal des citoyens autorisés à participer à une initiative. La proposition détermine en outre les conditions de fond et de procédure régissant l’examen d’une initiative par la Commission.

7.

Le présent avis se limite aux dispositions présentant un intérêt pour la protection des données, à savoir, les règles relatives à l’enregistrement d’une initiative citoyenne (article 4), les procédures pour la collecte des déclarations de soutien (articles 5 et 6) et les exigences relatives à la vérification et à la certification des déclarations de soutien (article 9). L’article 12 de la proposition accorde une attention particulière à la protection des données. Par ailleurs, l’article 13 traite de la responsabilité des organisateurs d’une initiative citoyenne. Ces dispositions seront à présent analysées de manière détaillée.

Article 4 —   Enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne

8.

Avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien auprès des signataires, l’organisateur est tenu d’enregistrer l’initiative auprès de la Commission dans un registre mis en ligne. Il doit fournir les informations décrites à l’annexe II de la proposition de règlement. Ces informations comprennent les données à caractère personnel de l’organisateur, à savoir, son nom complet, son adresse postale et son adresse électronique. D’après l’article 4, paragraphe 5, de la proposition, une proposition d’initiative citoyenne est portée à la connaissance du public dans le registre. Quoique le libellé ne le fasse pas apparaître clairement, le CEPD suppose qu’en principe, l’adresse postale et l’adresse électronique de l’organisateur ne seront pas portées à la connaissance du public dans le registre. Dans le cas contraire, le CEPD invite le législateur à apprécier et à justifier la nécessité d’une telle publication et à clarifier le libellé de l’article 4 en ce sens.

Article 5 —   Procédures et conditions pour la collecte des déclarations de soutien

9.

L’organisateur est responsable de la collecte, auprès des signataires, des déclarations de soutien nécessaires à une proposition d’initiative citoyenne. D’après l’article 5, paragraphe 1, les formulaires des déclarations de soutien doivent être conformes au modèle figurant à l’annexe III de la proposition de règlement. Ce formulaire type impose au signataire de fournir certaines données à caractère personnel (évidentes), comme le prénom et le nom de famille et, dans le cas d’un formulaire sur papier, la signature authentique. Afin de permettre à l’autorité compétente de vérifier l’authenticité d’une déclaration de soutien, la fourniture de certaines autres informations est également obligatoire: la ville et le pays de résidence du signataire, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification personnel, le type de numéro d’identification/document d’identité et l’État membre ayant émis ce numéro/document. D’autres champs, non obligatoires, figurant sur le formulaire type sont la rue où le signataire réside et son adresse électronique.

10.

Le CEPD est d’avis que les champs d’information obligatoires sur le formulaire type sont tous nécessaires pour organiser l’initiative citoyenne et garantir l’authenticité des déclarations de soutien, à l’exception du numéro d’identification personnel. Il existe des différences entre les États membres quant à la manière dont l’utilisation de ces numéros d’identification uniques, lorsqu’ils existent, est réglementée. En tout état de cause, le CEPD ne perçoit pas la valeur ajoutée de l’identification personnelle aux fins de vérifier l’authenticité des déclarations de soutien. Les autres informations demandées peuvent déjà être considérées comme suffisantes pour réaliser cet objectif. Le CEPD recommande dès lors de supprimer ce champ d’information du formulaire type figurant à l’annexe III.

11.

Le CEPD s’interroge aussi sur la nécessité d’inclure les champs d’information non obligatoires dans le formulaire standard et recommande de les supprimer du formulaire type figurant à l’annexe III si cette nécessité n’est pas démontrée.

12.

Par ailleurs, le CEPD recommande d’ajouter une déclaration de confidentialité standard au bas du formulaire indiquant l’identité du responsable du traitement, les fins de la collecte, les autres destinataires des données et la période de conservation. La fourniture de ces informations aux personnes concernées est requise par l’article 10 de la directive 95/46/CE.

Article 6 —   Systèmes de collecte en ligne

13.

L’article 6 de la proposition de règlement traite de la collecte de déclarations de soutien au moyen de systèmes en ligne. Il impose à l’organisateur de veiller, avant d’entamer la collecte des déclarations, à ce que le système de collecte en ligne soit doté des dispositifs de sécurité et techniques adéquats, notamment pour que les données fournies en ligne soient stockées d’une manière sécurisée «afin notamment qu’elles ne puissent être ni modifiées ni utilisées à d’autres fins que pour soutenir l’initiative citoyenne concernée et pour protéger les données à caractère personnel d’une destruction fortuite ou illicite, d’une perte fortuite, d’une altération, d’une divulgation ou d’un accès non autorisé» (5).

14.

L’article 6, paragraphe 2, dispose par ailleurs que l’organisateur peut, à tout moment, demander à l’autorité compétente de l’État membre de certifier que le système de collecte en ligne est conforme à ces dispositions. En tout état de cause, l’organisateur demande cette certification avant de soumettre les déclarations de soutien en vue de leur vérification (voir l’article 9 ci-dessous).

15.

D’autre part, l’article 6, paragraphe 5, oblige la Commission à adopter des spécifications techniques pour la mise en œuvre de ces règles de sécurité, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, de la proposition.

16.

Le CEPD se réjouit de l’accent que l’article 6 de la proposition met sur la sécurité des systèmes de collecte en ligne. L’obligation de garantir la sécurité du traitement des données est une des exigences en matière de protection des données figurant à l’article 17 de la directive 95/46/CE. Le CEPD se félicite de voir qu’à la suite de ses observations informelles, la Commission a aligné le libellé de l’article 6, paragraphe 4, de la proposition sur celui de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. Le CEPD se réjouit en outre de l’inclusion, à l’article 6, paragraphe 4, d’une obligation de veiller à ce que les données ne soient pas utilisées à d’autre fin que le soutien indiqué de l’initiative citoyenne donnée. Cependant, le CEPD encourage le législateur à inclure à l’article 12 une obligation comparable de portée générale (voir le point 27 ci-dessous).

17.

Le CEPD nourrit des doutes quant au moment choisi pour la certification par l’autorité compétente concernée. L’organisateur est seulement tenu de demander cette certification juste avant de soumettre les déclarations de soutien collectées à cette autorité en vue de leur vérification. Il pourrait le faire plus tôt. Partant du principe que la certification du système en ligne présente une valeur ajoutée, le CEPD est d’avis que la certification devrait avoir lieu avant que les déclarations soient collectées afin d’empêcher que les données à caractère personnel d’au moins un million de citoyens soient collectées par le biais d’un système qui pourrait s’avérer par la suite insuffisamment sécurisé. Le CEPD invite par conséquent le législateur à inclure cette obligation dans le texte de l’article 6, paragraphe 2. Il convient bien sûr de s’assurer que la procédure de certification ne représente pas une charge administrative inutile pour l’organisateur.

18.

À cet égard, le CEPD souhaite attirer l’attention sur l’article 18 de la directive 95/46/CE, qui impose aux responsables du traitement de notifier un traitement à l’autorité nationale chargée de la protection des données préalablement à la mise en œuvre du traitement, sauf si certaines exemptions s’appliquent. On ne voit pas bien en quoi cette obligation de notification, susceptible de faire l’objet d’exemptions, se rapporte à la certification effectuée par l’autorité nationale compétente aux termes de la proposition de règlement. Afin d’éviter autant que possible toute charge administrative, le CEPD invite le législateur à clarifier le rapport entre la procédure de notification visée à l’article 18 de la directive 95/46/CE et celle prévue à l’article 6 de la proposition de règlement.

19.

Quant aux règles d’application pour les spécifications techniques, le CEPD espère être consulté avant leur adoption, d’autant que le document de travail des services de la Commission sur le résultat du livre vert indique que, lors de la consultation publique, plusieurs systèmes ont été proposés pour garantir l’authenticité des signatures en ligne, dont l’idée d’une carte à puce du citoyen européen permettant les signatures électroniques. Ce système appelle de toute évidence de nouvelles considérations en matière de protection des données. (6)

Article 9 —   Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres

20.

Après avoir recueilli les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, l’organisateur les soumet à l’autorité compétente concernée pour vérification et certification. L’organisateur transfère les données à caractère personnel des signataires à l’autorité compétente de l’État membre ayant émis le document d’identification du signataire mentionné sur la déclaration de soutien. L’autorité compétente vérifie, dans un délai qui ne dépasse pas trois mois et sur la base de «contrôles appropriés», les déclarations de soutien fournies et délivre à l’organisateur un certificat (7). Le certificat est utilisé lorsque l’initiative est effectivement soumise à la Commission.

21.

Le CEPD salue ce système décentralisé qui ne mettra pas la Commission en possession des données à caractère personnel des signataires, mais seulement des certificats émis par les autorités nationales compétentes. Ce système réduit les risques d’un traitement inadéquat des données à caractère personnel dans la mesure où il limite le nombre de destinataires de ces données.

22.

Le texte ne fait pas apparaître clairement ce qu’il y a lieu d’entendre par «contrôles appropriés» effectués par l’autorité compétente. Le considérant 15 n’apporte pas davantage de précisions sur ce point. Le CEPD se demande comment l’authenticité des déclarations de soutien sera contrôlée par les autorités compétentes. Il s’intéresse en particulier à la question de savoir si les autorités compétentes pourront contrôler les déclarations en les confrontant aux informations relatives à l’identité des citoyens, provenant d’autres sources telles que les registres nationaux ou régionaux. Le CEPD invite le législateur à préciser ce point.

Article 12 —   Protection des données à caractère personnel

23.

L’article 12 de la proposition de règlement est exclusivement consacré à la protection des données à caractère personnel. La disposition souligne que l’organisateur et l’autorité compétente doivent respecter la directive 95/46/CE et les dispositions nationales adoptées conformément à celle-ci. Le considérant 20 fait également mention de l’applicabilité du règlement (CE) no 45/2001 lorsque la Commission traite des données à caractère personnel en enregistrant l’organisateur d’une initiative. Le CEPD se réjouit de ces déclarations.

24.

La disposition énonce ensuite explicitement que l’organisateur et l’autorité compétente sont considérés comme les responsables du traitement aux fins de leur traitement respectif de données à caractère personnel. Le CEPD se félicite de cette précision. Le responsable du traitement est responsable au premier chef du respect des règles de protection des données. L’article 12 de la proposition écarte tout doute quant à la personne devant être considérée comme le responsable du traitement.

25.

L’article 12 prévoit aussi des périodes de conservation maximales des données à caractère personnel qui ont été collectées. Pour l’organisateur, la durée est fixée à un mois après la présentation de l’initiative à la Commission, ou au moins 18 mois après la date d’enregistrement d’une proposition d’initiative. Les autorités compétentes détruisent les données un mois après avoir émis le certificat. Le CEPD considère favorablement ces limitations car elles garantissent le respect de l’exigence fixée à l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE.

26.

Le CEPD est en outre satisfait de la répétition, à l’article 12, du libellé de l’article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE sur la sécurité du traitement des données. Il est ainsi précisé que ces obligations ne s’appliquent pas seulement à l’utilisation d’un système de collecte en ligne (voir les points 13 et suivants ci-dessus), mais aussi à toutes les situations couvertes par la proposition de règlement.

27.

Comme il a été indiqué au point 16 ci-dessus, le CEPD recommande au législateur d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 12 garantissant que les données à caractère personnel collectées par l’organisateur (soit par un système de collecte en ligne, soit par tout autre moyen) ne seront pas utilisées à une autre fin que le soutien indiqué de l’initiative citoyenne en question et que les données reçues par l’autorité compétente ne seront utilisées qu’aux fins de vérifier l’authenticité des déclarations de soutien à une initiative citoyenne donnée.

Article 13 —   Responsabilité

28.

L’article 13 dispose que les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit civil ou pénal, les organisateurs résidant ou établis sur leur territoire soient responsables de tout manquement à la proposition de règlement et, en particulier, du non-respect des dispositions relatives aux systèmes de collecte en ligne ou de l’utilisation frauduleuse des données. Le considérant 19 fait référence au chapitre III de la directive 95/46/CE qui traite des recours juridictionnels, de la responsabilité et des sanctions et indique que ce chapitre s’applique pleinement au traitement des données effectué en application de la proposition de règlement. L’article 13 de la proposition doit être considéré comme un ajout à cette disposition faisant explicitement référence, contrairement au chapitre III de la directive 95/46/CE, au droit civil et pénal des États membres. Le CEPD se félicite évidemment de cette disposition.

III.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

29.

Comme indiqué dans l’introduction, et comme il ressort clairement de l’analyse faite au chapitre II du présent avis, le CEPD est, de manière générale, satisfait de la manière dont la question de la protection des données est abordée dans la proposition de règlement relatif à l'initiative citoyenne. La protection des données a manifestement été prise en compte, et la proposition est rédigée de telle manière à être conforme aux règles de protection des données. Le CEPD est particulièrement satisfait de l’article 12, qui est exclusivement consacré à la protection des données et qui clarifie les responsabilités et les périodes de conservation. Le CEPD tient à souligner que le respect absolu des règles de protection des données contribue considérablement à la fiabilité, à la force et au succès de ce nouvel instrument important. Bien qu’il soit de manière générale satisfait de cette proposition, le CEPD estime néanmoins que des améliorations peuvent encore être apportées.

30.

Le CEPD recommande que le législateur modifie l’article 6 de telle manière à ce que l’organisateur soit tenu de demander la certification de la sécurité du système de collecte en ligne avant de commencer à recueillir les déclarations de soutien. En outre, ces procédures de certification ne devraient pas constituer une charge administrative inutile pour l’organisateur. Par ailleurs, le CEPD recommande de clarifier la relation entre la procédure de notification visée à l’article 18 de la directive 95/46/CE et celle prévue à l’article 6 de la proposition de règlement.

31.

Afin d’améliorer encore la proposition, le CEPD recommande au législateur:

d’apprécier la nécessité de la publication de l’adresse postale et de l’adresse électronique de l’organisateur d’une initiative et de clarifier le libellé de l’article 4 de la proposition au cas où cette publication serait envisagée;

de supprimer la demande de numéro d’identification personnel et les champs d’information non obligatoires du formulaire type figurant à l’annexe III;

d’ajouter une déclaration de confidentialité standard au formulaire type figurant à l’annexe III, qui garantit le respect de l’article 10 de la directive 95/46/CE;

de clarifier ce qu’il y a lieu d’entendre, à l’article 9, paragraphe 2, par «contrôles appropriés» devant être effectués par l’autorité compétente lors de la vérification de l’authenticité des déclarations de soutien;

d’ajouter un autre paragraphe à l’article 12 garantissant que les données à caractère personnel collectées par l’organisateur ne seront pas utilisées à toute autre fin que le soutien indiqué de l’initiative citoyenne en question et que les données reçues par l’autorité compétente ne seront utilisées qu’aux fins de vérifier l’authenticité des déclarations de soutien à une initiative citoyenne donnée.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Voir COM(2010) 119 final, accompagné d’un document de travail des services de la Commission décrivant le résultat de la consultation publique relative au livre vert sur une initiative citoyenne européenne, SEC(2010) 730.

(4)  Pour le livre vert, voir COM(2009) 622.

(5)  Voir l’article 6, paragraphe 4, de la proposition.

(6)  Voir SEC(2010) 730, p. 4.

(7)  Voir l’article 9, paragraphe 2, de la proposition.


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/6


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI

2010/C 323/02

LE CONTRÔLEUR EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), et notamment son article 41,

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 29 mars 2010, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’exploitation et aux abus sexuels concernant des enfants et à la pédopornographie, abrogeant la décision-cadre 2004/68/JAI (3) (ci-après la proposition).

2.

La proposition vise à abroger une décision-cadre adoptée le 22 décembre 2003, au motif que celle-ci présente un certain nombre de lacunes. Le nouveau texte améliorerait la lutte contre les abus concernant des enfants sous les aspects suivants: érection en infractions pénales des formes graves d’abus concernant des enfants, comme le tourisme sexuel impliquant des enfants; protection des enfants non accompagnés; enquêtes pénales et coordination des poursuites pénales; nouvelles infractions pénales dans l’environnement des technologies de l’information; protection des victimes; prévention des infractions.

3.

En ce qui concerne la prévention des infractions, cet objectif serait notamment réalisé par la limitation de l’accès à la pédopornographie sur l’internet.

4.

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a pris acte du principal objectif de la proposition. Il n’entend pas remettre en cause la nécessité de mettre en place un meilleur cadre prévoyant des mesures adéquates pour protéger les enfants contre les abus. Il tient toutefois à mettre en évidence l’incidence de certaines des mesures envisagées dans la proposition, notamment le blocage de sites web et la mise en place de lignes directes, sur les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données des différentes personnes concernées. C’est pourquoi il a décidé d’émettre ce bref avis de sa propre initiative.

II.   ANALYSE DE LA PROPOSITION

5.

Deux aspects de la proposition, qui ne sont pas spécifiques à la lutte contre les abus concernant des enfants mais à toute initiative visant la collaboration du secteur privé à des fins de répression, soulèvent des questions en matière de protection des données. Le CEPD a déjà analysé ces questions dans différents contextes, en particulier dans le cadre de la lutte contre les contenus illicites sur l’internet (4).

6.

Pour ce qui est de la proposition, les deux éléments préoccupants sont énoncés au considérant 13 et à l’article 21. Ils peuvent être décrits comme suit:

II.1.   Le rôle des fournisseurs d’accès à l’internet dans le blocage de sites web

7.

La proposition envisage deux solutions possibles pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet dont il a été établi qu’elles contenaient ou diffusaient des contenus pédopornographiques: soit des systèmes permettant aux autorités judiciaires ou policières compétentes d’ordonner un tel blocage, soit le blocage volontaire par les fournisseurs d’accès sur la base de codes de bonne conduite ou de lignes directrices.

8.

Le CEPD s’interroge sur les critères et les conditions devant donner lieu à une décision de blocage: alors qu’il pourrait approuver les mesures prises par les autorités judiciaires ou policières dans un cadre juridique bien défini, il a des doutes sérieux quant à la sécurité juridique d’un blocage opéré par des parties privées.

9.

Le CEPD s’interroge surtout sur les types de contrôle de l’internet susceptibles de conduire à un tel blocage. Cela peut en effet supposer différentes activités, notamment l’exploration de l’internet, le recensement des sites web illicites ou suspects et le blocage de l’accès des utilisateurs finaux, mais aussi le contrôle du comportement en ligne des utilisateurs qui cherchent à accéder à ce type de contenus ou à les télécharger. Si les instruments utilisés sont différents et supposent différents degrés d’intrusion, ils soulèvent des questions similaires quant au rôle des fournisseurs d’accès à l’internet en ce qui concerne le traitement des informations.

10.

Ces activités de surveillance ne sont pas sans conséquences sur le plan de la protection des données, puisqu’elles supposent le traitement des données à caractère personnel de différents types de personnes, qu’il s’agisse de victimes, de témoins, d’utilisateurs ou de fournisseurs de contenus. Le CEPD a exprimé dans de précédents avis ses préoccupations concernant la surveillance des individus par des acteurs du secteur privé (fournisseurs d’accès à l’internet ou titulaires de droits d’auteur) dans des domaines qui relèvent en principe de la compétence des autorités répressives (5).

Le CEPD souligne que la surveillance du réseau et le blocage de sites constitueraient une finalité sans rapport avec les préoccupations d’ordre commercial des fournisseurs d’accès à l’internet: cela soulèverait des questions quant au caractère licite et compatible du traitement des données à caractère personnel au regard de l’article 6, paragraphe 1, point b), et de l’article 7 de la directive relative à la protection des données (6).

Le CEPD s’interroge sur les critères de blocage et souligne qu’un code de conduite ou des lignes directrices volontaires ne garantiraient pas un niveau suffisant de sécurité juridique à cet égard.

Le CEPD insiste également sur les risques que présente l’éventuel établissement d’une «liste noire» de personnes et sur les possibilités de recours devant une instance indépendante.

11.

Le CEPD a déjà fait observer à plusieurs reprises que «la surveillance des comportements des internautes et la collecte de leur adresse IP équivalent à une interférence dans leur droit au respect de la vie privée et de leur correspondance (…). Ce point de vue est en adéquation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (7)». Compte tenu de cette interférence, des dispositions plus appropriées sont nécessaires pour garantir que la surveillance ou le blocage ne seront exercés que de manière strictement ciblée et sous contrôle judiciaire, et que des mesures de sécurité appropriées empêchent toute utilisation abusive de ce mécanisme.

II.2.   La mise en place d’un réseau de lignes directes

12.

Le réseau de lignes directes mentionné au considérant 13 de la proposition est prévu par le programme pour un internet plus sûr, concernant lequel le CEPD a émis l’avis évoqué ci-dessus. L’une des observations du CEPD concerne précisément les conditions selon lesquelles les informations seraient collectées, centralisées et échangées: il est nécessaire de définir précisément la notion de contenu illicite ou préjudiciable, les personnes habilitées à collecter et conserver des informations, ainsi que les conditions dans lesquelles elles y sont autorisées.

13.

Cela est particulièrement important compte tenu des conséquences d’un signalement: les données à caractère personnel en jeu sont non seulement celles des enfants, mais aussi celles de l’ensemble des personnes liées d’une manière ou d’une autre aux informations circulant sur le réseau, par exemple les informations concernant une personne soupçonnée de comportement préjudiciable, qu’il s’agisse d’un internaute ou d’un fournisseur de contenus, mais aussi celles concernant une personne signalant un contenu suspect ou la victime de l’abus. Il importe de ne pas perdre de vue les droits de toutes ces personnes lors de l’élaboration de procédures de signalement: leurs droits doivent être pris en compte conformément au cadre existant en matière de protection des données.

14.

Par ailleurs, les informations recueillies par les lignes directes seront très probablement utilisées à des fins de poursuites judiciaires. S’agissant des exigences de qualité et d’intégrité, il conviendrait de mettre en œuvre des mesures supplémentaires afin de garantir que ces informations, considérées comme des preuves numériques, ont été dûment recueillies et conservées et qu’elles seront donc recevables en justice.

15.

Les garanties liées à la supervision du système, qui doit en principe être assurée par les autorités répressives, sont des éléments incontournables. La transparence et la mise à disposition de possibilités de recours devant une instance indépendante sont d’autres éléments essentiels à intégrer dans un tel mécanisme.

III.   CONCLUSION

16.

Bien qu’il n’y ait pas lieu de s’opposer à la mise en place d’un cadre solide et efficace pour lutter contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants et la pédopornographie, le CEPD insiste sur la nécessité de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne toutes les parties concernées, y compris les fournisseurs d’accès à l’internet et les personnes utilisant le réseau.

17.

Le CEDP se réjouit que la proposition mentionne la nécessité de prendre en compte les droits fondamentaux des utilisateurs finaux mais estime que cela n’est pas suffisant. Il conviendrait d’y ajouter l’obligation pour les États membres de veiller à la mise en place de procédures harmonisées, claires et détaillées dans le cadre de la lutte contre les contenus illicites, et ce sous la supervision d’autorités publiques indépendantes.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2010.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  COM(2010) 94 final.

(4)  En particulier, le CEPD a émis les avis suivants, qui comportent des observations pertinentes au regard de la présente initiative:

avis du 23 juin 2008 sur la proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel visant à protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication (JO C 2 du 7.1.2009, p. 2),

avis du 22 février 2010 sur les négociations en cours au sein de l’Union européenne pour un accord commercial anti-contrefaçon (ACAC).

Voir également le document de travail du groupe de travail «Article 29» sur les questions de protection des données liées aux droits de propriété intellectuelle (document de travail no 104 adopté le 18 janvier 2005).

(5)  Voir les deux avis du CEPD mentionnés précédemment.

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(7)  Avis du CEPD sur l’ACAC, p. 6.


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/9


Avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garantie des dépôts

(refonte)

2010/C 323/03

LE CONTRÔLEUR EUROPÉN DE LA PROTECTION DES DONNÉES,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 8,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1),

vu la demande d’avis formulée conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2),

A ADOPTÉ L’AVIS SUIVANT:

I.   INTRODUCTION

1.

Le 12 juillet 2010, la Commission a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux systèmes de garanties des dépôts (refonte) (3).

2.

La proposition a été transmise au CEPD le jour de son adoption, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001. Le CEPD a été consulté de manière informelle préalablement à l’adoption. Le CEPD se félicite d’avoir été consulté de manière informelle et note avec satisfaction que la proposition finale a pris en compte toutes ses remarques.

3.

Dans cet avis, le CEPD expliquera et analysera brièvement les aspects de la proposition liés à la protection des données.

II.   LES ASPECTS DE LA PROPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES

4.

Les systèmes de garantie des dépôts (SGD) remboursent les dépôts aux déposants jusqu’à un certain montant lorsqu’un établissement de crédit doit être liquidé. La directive 94/19/CE, qui oblige les États membres à établir un ou plusieurs SGD sur leur territoire, a été adoptée le 30 mai 1994 par le Parlement européen et le Conseil. Peu de temps après le déclenchement de la crise financière en 2008, le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition avec des mesures propres à promouvoir la convergence des SGD, ce qui devrait contribuer à rétablir la confiance dans le secteur financier. Le 11 mars 2009, au titre de mesure urgente, la directive 94/19/CE a été modifiée par la directive 2009/14/CE. La modification la plus visible a été l’augmentation du niveau de couverture de 20 000 à 100 000 EUR pour les déposants au cas où une banque doit être liquidée. La Commission indique à la page 5 de l’exposé des motifs de la proposition faisant l’objet du présent avis que, étant donné que la directive 2009/14/CE n’a pas encore été totalement mise en œuvre, elle estime que les directives 94/19/CE et 2009/19/CE devraient être codifiées et modifiées au moyen d’une refonte.

5.

La proposition vise à la simplification et l’harmonisation des règles nationales pertinentes, notamment en ce qui concerne le champ d’application et les modalités de remboursement. Les dispositions sont modifiées en vue de réduire davantage le délai de remboursement aux déposants et de garantir l’amélioration de l’accès des SGD aux informations concernant leurs membres (les établissements de crédit, telles les banques). Il existe quelques ajustements supplémentaires qui visent à assurer que les SGD soient solides et crédibles et qu’ils ne soient pas sous-financés (4).

6.

La procédure améliorée du remboursement des déposants occasionne un traitement accru de données à caractère personnel des déposants à l’intérieur d’un État membre, mais aussi entre les États membres. L’article 3, paragraphe 7, stipule que «les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts reçoivent de leurs membres, à tout moment et sur demande de ces systèmes, les informations leur permettant de préparer un remboursement des déposants». Il découle de l’article 12, paragraphe 4, de la proposition que ces informations peuvent également être échangées entre les SGD dans différents États membres.

7.

Dans le cas où le déposant est une personne physique, les renseignements sur le déposant constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE. Le transfert de ces informations entre les établissements de crédit et un SGD, ou entre des SGD, constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point b), de la directive 95/46/CE. Les dispositions de la directive 95/46/CE, telle que transposée dans les législations nationales pertinentes, sont donc applicables à ces opérations de traitement. Le CEPD se félicite de voir que cela est confirmé et souligné au considérant 29 de la proposition.

8.

En outre, le CEPD se félicite de voir que la proposition a abordé de manière substantielle certains éléments de protection des données. L’article 3, paragraphe 7, prévoit que les informations obtenues pour préparer les remboursements ne peuvent être utilisées qu’à cette fin et ne doivent pas être conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire à ces fins. Cet article précise le principe de la limitation de la finalité, telle que prévue à l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE, et l’interdiction de conserver les données plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour réaliser la finalité pour laquelle elles ont été collectées ou leur traitement ultérieur, selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, point e), de la directive 95/46/CE.

9.

Il est explicitement souligné à l’article 3, paragraphe 7, que les informations reçues permettant de préparer les remboursements comprennent également des marquages effectués en application de l’article 4, paragraphe 2. Sur la base de ce dernier article, les établissements de crédit sont tenus à marquer les dépôts qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas droit au remboursement, par exemple les dépôts qui découlent d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, point c), de la directive 91/308/CEE du Conseil (voir l’article 4, paragraphe 1, de la proposition). Puisque la finalité de l’échange d’informations est justement le remboursement des dépôts, la communication d’un tel marquage peut être considérée comme une mesure nécessaire. Le CEPD estime donc que le transfert d’un tel marquage, lorsque des données à caractère personnel sont en cause, est en conformité avec les règles de protection des données dès lors que le marquage lui-même ne fait pas connaître plus d’informations que ce qui est nécessaire. Une simple marque indiquant que le dépôt ne satisfait pas aux conditions requises pour obtenir un remboursement suffirait. Par conséquent, l’obligation visée à l’article 4, paragraphe 2, de la proposition devrait être appliquée de cette manière, afin de respecter les règles découlant de la directive 95/46/CE.

10.

L’article 3, paragraphe 7, de la proposition traite également de la collecte d’informations par les SGD qui sont nécessaires pour réaliser en continu des tests de résistance de leurs systèmes. Ces informations sont fournies en continu aux SGD par les établissements de crédit. Lors des consultations informelles, le CEPD a exprimé ses préoccupations quant à savoir si cette information inclut également des données à caractère personnel. Le CEPD a émis des doutes quant à savoir s’il est réellement nécessaire de traiter des données à caractère personnel pour réaliser des tests de résistance. La Commission a modifié sa proposition sur ce point et a ajouté que ces informations seraient rendues anonymes. En termes de protection des données, cela signifie que, compte tenu de tous les moyens susceptibles d’être mis en œuvre, aucun lien entre ces informations et une personne naturelle identifiée ne peut être établi (5). Le CEPD est satisfait de cette assurance.

11.

De même, en ce qui concerne les informations fournies pour réaliser des tests de résistance, il est précisé à l’article 3, paragraphe 7, que ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin et qu’elles ne doivent pas être conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire à cette fin. Le CEPD souhaite souligner que si les informations sont rendues anonymes, elles ne relèvent plus de la définition des données à caractère personnel auxquelles les dispositions de la directive 95/46/CE s’appliquent. Il peut y avoir de bonnes raisons de restreindre l’utilisation de ces informations. Toutefois, le CEPD tient à préciser que les règles de protection des données n’exigent pas cela.

12.

Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard également à l’échange d’informations visé à l’article 3, paragraphe 7, l’article 12, paragraphe 5, de la proposition prévoit que les SGD ou, le cas échéant, les autorités compétentes disposent d’accords de coopération écrits. C’est dans ces accords que l’application des règles de protection des données devrait être élaborée plus en détail. Le CEPD se félicite donc de voir qu’une phrase supplémentaire a été ajoutée à l’article 12, paragraphe 5, précisant que «ces accords tiennent compte des exigences stipulées dans la directive 95/46/CE».

III.   CONCLUSION

13.

Le CEPD accueille avec satisfaction la manière dont les aspects de la protection des données sont traités dans cette proposition de directive et souhaite seulement signaler les commentaires formulés aux points 9 et 11 du présent avis.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2010.

Peter HUSTINX

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  Voir COM(2010) 368 final.

(4)  Voir p. 2-3 de l’exposé des motifs de la proposition.

(5)  Voir, pour la notion d’anonymat, en outre les points 11 à 28 de l’avis du CEPD du 5 mars 2009 relatif aux transplantations d’organes (JO C 192 du 15.8.2009, p. 6). Veuillez consulter également le site http://www.edps.europa.eu >> Consultation >> Avis >> 2009.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/11


Conclusions du Conseil concernant le relèvement du niveau des compétences de base dans le cadre de la coopération européenne pour l'école du XXIème siècle

2010/C 323/04

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

VU

La recommandation du Parlement européen et du Conseil sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (1), qui présente le cadre de référence européen pour huit compétences clés que tous les jeunes devraient développer au cours de la phase initiale de leur éducation et de leur formation. Acquérir à l'école les compétences de base (2) en lecture, en mathématiques et en sciences est primordial pour le développement de compétences clés au cours d'un apprentissage qui se poursuit tout au long de la vie. Ces compétences de base évoluent au fil du processus d'acquisition des compétences clés, les apprenants traitant des informations de plus en plus complexes avec exactitude et discernement, et sont par conséquent à la base d'aptitudes telles que la résolution de problèmes, la réflexion critique, l'initiative et la créativité;

ET CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

1.

Améliorer la lecture comptait, en 2002, parmi les treize objectifs fixés au titre du programme de travail «Éducation et formation 2010». C'était aussi un des cinq niveaux de référence européens («benchmarks») fixés par le Conseil en 2003: en 2010, le pourcentage de jeunes de 15 ans ayant de mauvais résultats en lecture dans l'Union européenne devrait avoir été réduit d'au moins 20 % par rapport à 2000. Pour ce qui est des mathématiques, des sciences et de la technologie, un autre objectif à atteindre pour 2010 était d'augmenter d'au moins 15 % le nombre total de diplômés dans ces matières.

2.

En mars 2008, le Conseil européen a de nouveau demandé aux États membres de faire baisser sensiblement l'illettrisme chez les jeunes et d'améliorer les niveaux de qualification atteints par les apprenants issus de l'immigration ou de milieux défavorisés (3).

3.

Dans leurs conclusions de novembre 2008, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil (4), ont défini un programme de coopération européenne en matière scolaire et rappelé que les progrès restaient insuffisants au regard des objectifs fixés concernant la maîtrise de la lecture. Le Conseil est convenu qu'il fallait garantir et améliorer l'acquisition de la lecture et du calcul, qui sont des éléments essentiels des compétences clés. Les États membres ont été invités à cibler leur coopération pour améliorer les niveaux de compétences en maîtrise de la langue et du calcul et pour stimuler l'intérêt pour les mathématiques, les sciences et la technologie.

4.

Dans ses conclusions de mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (5), le Conseil a rappelé que la maîtrise de la langue et celle du calcul sont des éléments fondamentaux des compétences clés et qu'il fallait stimuler l'intérêt pour les mathématiques, les sciences et la technologie. Le nouvel objectif retenu par le Conseil dans ce cadre vise à atteindre un niveau suffisant pour les compétences de base en lecture, en mathématiques et en sciences, la proportion de personnes ayant une maîtrise insuffisante de ces compétences devant descendre sous le niveau des 15 % à l'horizon 2020.

5.

Dans leur rapport conjoint 2010 sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» (6), le Conseil et la Commission ont insisté sur l'importance de créer, entre les établissements d'enseignement et le monde du travail, des partenariats qui permettront d'améliorer les compétences et d'entrer en contact avec la vie professionnelle et les carrières. Selon les experts, les programmes de collaboration entre les écoles, les universités et les entreprises sont bénéfiques pour l'apprentissage des mathématiques, des sciences et de la technologie.

6.

Tout récemment, lors de la réunion du Conseil européen de juin 2010, les États membres ont approuvé l'objectif d'une amélioration des niveaux d'instruction dans le cadre de la stratégie «Europe 2020» pour la croissance et l'emploi (7), aux termes de laquelle la question des compétences de base fait partie intégrante à la fois de la «croissance intelligente» et de la «croissance inclusive» et apparaît dans des initiatives phares telles que la stratégie pour les nouvelles compétences et les nouveaux emplois et l'Agenda numérique;

NOTANT CE QUI SUIT:

1.

Si les résultats en termes d'enseignement et de formation se sont d'une manière générale améliorés dans l'UE ces dix dernières années, on n'a pas suffisamment progressé pour atteindre les niveaux de référence européens fixés pour 2010. En fait, les compétences en lecture et en mathématiques des jeunes de 15 ans en Europe se sont en moyenne érodées. La proportion des personnes ayant une maîtrise insuffisante de la lecture est passée de 21,3 % en 2000 à 24,1 % en 2006 (8); pour les mathématiques, cette proportion est passée de 20,2 % à 24 % (9). La proportion moyenne des personnes ayant une maîtrise insuffisante des sciences dans les États membres était de 20,2 % en 2006 (10).

2.

On constate également que les résultats des élèves dans les compétences de base sont influencés par leur origine socio-économique et par le niveau d'instruction de leurs parents. Dans tous les États membres pour lesquels on dispose de données comparables, les résultats en lecture, en mathématiques et en sciences des élèves issus de l'immigration sont inférieurs à ceux des élèves autochtones (11).

3.

Au cours des dernières décennies, l'Europe a été confrontée à une demande croissante de personnel qualifié dans les domaines des mathématiques, des sciences et de la technologie. Si le niveau de référence européen pour 2010 a bien été atteint, les besoins en la matière restent très importants. Le nombre total de diplômés a augmenté, essentiellement grâce à l'informatique et à l'élargissement, mais cette augmentation a été beaucoup moins sensible pour les mathématiques, les statistiques et les sciences de l'ingénierie; en physique, le nombre de diplômés a même régressé. De plus, les étudiantes continuent d'être fortement sous-représentées dans ces filières (12).

4.

De nombreuses initiatives visent à améliorer les compétences en lecture au sein des États membres; de même, des mesures nationales, régionales et locales ont pour but d'améliorer la manière dont sont appréhendées les mathématiques et les sciences et les résultats dans ces matières. Par ailleurs, ces dernières années, beaucoup d'États membres ont mis à leur ordre du jour la problématique de l'image des mathématiques et des sciences et de leur apprentissage. Ils ont également consacré des budgets importants pour améliorer l'enseignement des sciences à l'école. Les programmes visant à l'acquisition précoce des compétences de base et à la personnalisation des apprentissages constituent désormais des stratégies clairement affirmées dans la plupart des pays (13).

ET RAPPELANT CE QUI SUIT:

En ce qui concerne plus particulièrement les mathématiques, les sciences et la technologie:

1.

Des études consacrées aux mathématiques, aux sciences et à la technologie dans le cadre de la méthode ouverte de coordination ont montré qu'avec des pédagogies innovantes et des enseignants bien formés, on peut améliorer l'image que les élèves ont de ces matières et les résultats qu'ils y obtiennent. En retour, cela peut amener davantage d'élèves à poursuivre des études dans ces domaines à un niveau supérieur et finalement augmenter le nombre de diplômés en mathématiques, en sciences et en technologie.

2.

Dans le rapport de 2007 de la Commission intitulé «L'enseignement scientifique aujourd'hui: une pédagogie renouvelée pour l'avenir de l'Europe» (14), il est recommandé de recourir davantage aux méthodes basées sur la démarche d'investigation pour enseigner les sciences, de rompre l'isolement des professeurs de sciences grâce à des réseaux, de veiller tout particulièrement à l'attitude des filles face aux mathématiques, aux sciences et à la technologie et d'ouvrir plus largement les écoles sur le monde.

FAIT LES CONSTATS CI-APRÈS:

1.

L'acquisition des compétences de base, essentielle pour développer chez tout un chacun des compétences clés dans une perspective d'éducation et de formation tout au long de la vie, jouera un rôle déterminant pour améliorer l'employabilité des citoyens, l'inclusion sociale et l'épanouissement personnel. Il faut donc lutter contre l'échec scolaire et l'exclusion sociale.

2.

Une bonne maîtrise de la lecture et du calcul, conjuguée à une bonne compréhension des principes de base du monde de la nature et des concepts scientifiques fondamentaux, est nécessaire pour pouvoir acquérir les compétences clés permettant l'apprentissage tout au long de la vie et il faut donc s'y atteler dès la prime enfance.

3.

Les compétences de base en lecture et en mathématiques constituent également le fondement de l'aptitude à apprendre à apprendre: elles permettent aux personnes d'avoir accès à des connaissances et compétences nouvelles, de les acquérir, de les traiter, de les assimiler et de les communiquer et les aident à devenir des apprenants autonomes.

4.

Des données internationales, dont les études PISA et TIMSS, ont fait apparaître que des problématiques tenant au système, telles que les différences entre écoles et la diversité des milieux d'origine des élèves (en raison par exemple de la situation socio-économique, du niveau de formation des parents, de la présence d'un équipement informatique au domicile, etc.), sont autant de facteurs qui influent sur les performances en lecture, en mathématiques et en sciences.

5.

Les qualifications, les compétences et la motivation des enseignants, des directeurs d'écoles et des formateurs d'enseignants sont des facteurs importants pour atteindre des résultats scolaires de grande qualité. Il est donc essentiel que le personnel enseignant et les directions d'écoles reçoivent une formation initiale du plus haut niveau, soient guidés lorsqu'ils entrent en service et puissent continuer à se former par la suite en bénéficiant du soutien éducatif et professionnel nécessaire.

6.

Pour atteindre les nouveaux et ambitieux niveaux de référence fixés par le cadre stratégique «Éducation et formation 2020», il faudra agir plus efficacement au niveau national. Compte tenu du ralentissement de l'activité économique, conjugué au défi démographique, il est d'autant plus urgent de rendre les systèmes scolaires les plus efficaces et les plus équitables possible, tout en continuant à investir de manière ciblée dans l'éducation et la formation, afin de pouvoir relever les défis économiques et sociaux, aujourd'hui et demain.

CONVIENT DE CE QUI SUIT:

Pour résoudre la question complexe de l'amélioration des performances en lecture et dans les mathématiques, les sciences et la technologie, il convient de se pencher sur les questions ci-après.

1.   Conception des programmes

On pourrait à cet égard s'intéresser aux éléments suivants: commencer à un âge précoce à acquérir les compétences de base; adopter une vision globale de l'éducation, qui veille à développer toutes les aptitudes de chaque enfant; utiliser de nouvelles méthodes d'évaluation et mesurer leur incidence sur les programmes; recourir à des méthodes pédagogiques innovantes, telles que l'enseignement scientifique basé sur le questionnement et l'apprentissage par problèmes pour les mathématiques et les sciences; maintenir l'attention portée à la lecture à tous les niveaux de l'enseignement plutôt que de s'y intéresser uniquement aux niveaux préscolaire et primaire; personnaliser davantage l'enseignement et l'apprentissage.

2.   Intérêt pour la lecture et les mathématiques, les sciences et la technologie

Vivre dans un environnement marqué par la lecture à la maison (livres, journaux, livres pour enfants) et à l'école, organiser dès le plus jeune âge des activités autour du langage avant l'entrée à l'école, le fait que les parents lisent et leur attitude par rapport à la lecture, les centres d'intérêt des élèves, le sentiment de pouvoir lire seul et l'appétit de lecture, à l'école et en dehors, sont autant de facteurs avérés et déterminants pour améliorer les niveaux de lecture. Les méthodes d'apprentissage devraient mieux exploiter la curiosité naturelle des jeunes enfants pour les mathématiques et les sciences. Il est important d'aider les enfants à devenir des lecteurs autonomes et motivés, pour lesquels l'aptitude à lire et à écrire et le maniement des mathématiques et des compétences scientifiques font partie intégrante de la vie quotidienne.

3.   L'incidence des nouvelles technologies sur les compétences de base et leur utilisation pour aider les apprenants à devenir autonomes et à rester motivés

Ces technologies, telles que l'utilisation généralisée de l'internet et des technologies mobiles, ont modifié la nature et la perception de la lecture au XXIème siècle. Il faudrait analyser en profondeur l'influence des nouvelles technologies sur les compétences des enfants en lecture et dans les domaines mathématiques et scientifiques afin de mettre au point des méthodes adaptées permettant d'exploiter le potentiel de ces technologies en vue de nouvelles formes d'apprentissage.

4.   La dimension hommes-femmes

Il existe d'importances différences entre les sexes dans les domaines de la lecture, des mathématiques et des sciences, tant en termes d'attitude que de performances. Les filles sont souvent plus motivées par la lecture que les garçons et réussissent mieux en la matière. Les écarts entre les sexes dans les performances en mathématiques, en sciences et en technologie ne sont pas aussi importants que pour la lecture. Les choix en matière d'éducation diffèrent toujours beaucoup selon les sexes. Les garçons sont en général plus intéressés que les filles par des études supérieures en mathématiques, en sciences et en technologie et par une carrière dans ces domaines. Il faudrait creuser les raisons qui expliquent ces tendances et mettre au point des stratégies efficaces pour réduire les écarts entre les sexes tant en termes de performances que d'attitudes (15).

5.   La nature de la corrélation entre les origines des élèves (tant au niveau socio-économique que culturel) et le niveau de maîtrise des compétences de base

Les élèves issus d'un milieu socio-économique défavorisé et/ou les élèves d'origine immigrée, notamment ceux qui parlent une autre langue que celle du pays d'accueil, sont beaucoup plus exposés à des difficultés scolaires. L'impact du profil social des élèves et de leur famille semble plus prégnant dans les écoles comptant davantage d'élèves défavorisés (16).

6.   Les enseignants et formateurs d'enseignants

La formation initiale des enseignants, l'encadrement dont ils bénéficient en début de carrière et leur perfectionnement professionnel devraient avoir pour objectif essentiel de développer et d'exercer les compétences qui leur sont nécessaires pour pouvoir, quelle que soit la branche enseignée, renforcer l'acquisition des compétences de base (en particulier la maîtrise de la lecture), tant au niveau primaire que secondaire. Par ailleurs, pour compenser les déficits en qualifications, il faudrait davantage mettre l'accent sur la formation spécifique de ceux qui se destinent à l'enseignement des compétences de base (en particulier les mathématiques, les sciences et la technologie). Il pourrait également s'avérer utile à cet égard d'encourager le travail en réseau entre les enseignants de ces matières scientifiques et de mettre leur enseignement en lien avec la communauté scientifique et de la recherche et avec le monde du travail. Enfin, des efforts supplémentaires s'imposent pour résoudre le problème global de la disparité hommes-femmes dans la profession enseignante en rendant les carrières d'enseignant plus attrayantes pour les hommes, afin que les élèves aient affaire à des représentants des deux sexes pouvant leur servir de modèle.

7.   La culture et les caractéristiques de l'école

Les paramètres à cet égard sont: l'importance donnée à l'apprentissage de la lecture, à l'innovation dans l'enseignement et l'apprentissage, à la qualité de la vie à l'école, ainsi qu'à la localisation, la taille et l'ouverture au monde de l'école, et à la coopération avec les parents et un grand nombre d'acteurs.

INVITE PAR CONSÉQUENT LES ÉTATS MEMBRES À:

1.

Mettre en place des stratégies nationales ou développer celles qui existent pour améliorer les performances des élèves en lecture, en mathématiques et en sciences, en accordant une attention particulière aux enfants issus d'un milieu socio-économique défavorisé.

2.

Analyser et évaluer l'efficacité des stratégies mises en œuvre au niveau national afin de se doter d'une plus importante source de données susceptibles d'alimenter la prise de décisions.

INVITE LA COMMISSION À:

1.

Créer un groupe d'experts de haut niveau, qui serait chargé d'analyser les recherches, les études et les rapports internationaux existants sur la lecture, en s'attachant aux questions évoquées dans les présentes conclusions. Ce groupe devrait étudier les moyens les plus efficaces de renforcer réellement la maîtrise de la lecture dans la perspective d'un apprentissage tout au long de la vie et, sur la base d'exemples concrets concluants, devrait tirer des conclusions et faire des propositions visant à concourir à l'action déployée par les États membres, d'ici au premier semestre de 2012.

2.

Dans le prolongement des travaux du Cluster MST (mathématiques, sciences et technologie) au titre de la méthode ouverte de coordination, mettre en place un groupe de travail thématique rassemblant des décideurs et des experts des États membres pour appuyer les progrès en vue de la réalisation du nouveau critère de référence défini dans le cadre stratégique «Éducation et formation 2020».

3.

Faciliter l'apprentissage collégial et l'identification et la diffusion des bonnes pratiques entre les États membres dans le domaine de l'acquisition des compétences de base, et observer et communiquer les progrès accomplis sur la voie du critère de référence défini dans le cadre stratégique «Éducation et formation 2020».

ET INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION À:

1.

Veiller à ce que des réunions des directeurs généraux chargés de l'enseignement scolaire soient organisées au besoin afin de prendre acte des progrès accomplis dans la coopération européenne en matière scolaire, d'inspirer le processus décisionnel national et d'examiner les priorités pour les travaux à mener au niveau de l'UE dans ce domaine et de s'assurer que les résultats de ces concertations sont largement diffusés à tous les acteurs concernés et qu'ils font, le cas échéant, l'objet de discussions au niveau ministériel.

2.

Promouvoir les occasions d'élaborer, entre États membres, des projets pilotes communs visant à renforcer les compétences de base de tous les jeunes au moyen d'approches innovantes. Ces projets seraient organisés sur la base du volontariat et conformément à des critères convenus d'un commun accord, feraient l'objet d'une évaluation commune et utiliseraient les instruments de l'UE existants.

3.

Utiliser tous les instruments pertinents, tels que ceux qui font partie de la méthode ouverte de coordination, le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, le 7ème programme-cadre pour la recherche et le développement technologique et, en fonction des priorités nationales, les Fonds structurels européens, afin de progresser sur la voie des objectifs énoncés ci-dessus.


(1)  Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 394 du 30.12.2006, p. 10).

(2)  Dans ce texte, les termes «compétences de base» correspondent aux compétences de base dans les domaines de la lecture, des mathématiques et des sciences, selon ce qui est prévu par le nouveau critère de référence européen dans le cadre stratégique «Éducation et formation 2020».

(3)  Doc. 7652/08, point 15, p. 10.

(4)  JO C 319 du 13.12.2008.

(5)  JO C 119 du 28.5.2009.

(6)  JO C 117 du 6.5.2010.

(7)  Doc. EUCO 7/10 du 26 mars 2010 et doc. 13/10 du 17 juin 2010.

(8)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc34_en.htm

(9)  PISA 2006. (BG et RO sont intégrées dans le chiffre pour 2006 mais pas dans celui pour 2003.).

(10)  N.B. Données comparables pour 2000 non disponibles.

(11)  PISA 2006.

(12)  Voir «Progress towards the Lisbon objectives in education and training — Indicators and benchmarks — 2009»; chapitre III, p. 97, concernant l'inégalité hommes-femmes parmi les diplômés en mathématiques, en sciences et en technologie.

(13)  Rapport conjoint sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de travail «Éducation et formation 2010» [COM(2009) 640].

(14)  Élaboré par le groupe de haut niveau sur l'enseignement scientifique, présidé par M. Michel Rocard, membre du Parlement européen. Voir http://www.ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_fr.pdf

(15)  Voir Gender differences in educational outcomes: a study on the measures taken and the current situation in Europe (Eurydice, 2010).

(16)  PISA 2006 (OCDE, 2007), Messages from PISA 2000 (OCDE, 2004).


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/15


Conclusions du Conseil du 18 novembre 2010 sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen

2010/C 323/05

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1.   VU:

le document de travail des services de la Commission du 2 juillet 2010 sur les défis pour le patrimoine cinématographique européen de l'ère analogique et de l'ère numérique (deuxième rapport sur la mise en œuvre de la recommandation sur le patrimoine cinématographique) (1),

la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (2), en particulier la phrase indiquant que «le soutien à la numérisation des salles est donc nécessaire pour préserver la diversité culturelle»,

le Livre vert de la Commission du 27 avril 2010 intitulé «Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives» (3),

la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (4).

2.   ACCUEILLE AVEC INTÉRÊT:

la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les opportunités et les défis de l'ère numérique pour le cinéma européen (5).

3.   PREND NOTE DE CE QUI SUIT:

les technologies numériques offrent de nouvelles opportunités pour la distribution des films, y compris pour les cinémas d'art et d'essai et ceux situés dans des zones moins peuplées, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs européens et nationaux en matière de promotion et d'accès aux œuvres européennes, de promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que de cohésion sociale,

le marché européen de visionnage des films est fragmenté, ce qui entraîne un certain nombre de défis qui pourraient avoir une incidence sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans nationaux et/ou européens pour le passage au cinéma numérique,

la numérisation des cinémas génère des coûts considérables, qui doivent être supportés par les exploitants, alors que certains distributeurs peuvent réaliser des économies grâce au moindre coût des copies numériques. Afin de corriger ce déséquilibre, le marché a imaginé des mécanismes de financement prévoyant un financement privé pour la numérisation des cinémas, tels que le «système des frais de copie virtuelle» (VPF) (6). Cependant, ces mécanismes ne sont pas toujours adaptés aux petits cinémas, en particulier les cinémas n'ayant qu'une seule salle, les cinémas programmant des films d'art et d'essai et/ou de patrimoine et les cinémas qui font revivre de vieux films («revival»). Ces salles peuvent par conséquent être confrontées à des problèmes financiers plus aigus lorsqu'elles cherchent à se doter de matériel de projection numérique, même si elles remplissent un rôle social et culturel important, par exemple dans les zones moins peuplées où l'offre culturelle est limitée.

4.   SOULIGNE DANS CE CONTEXTE QUE:

la projection numérique permet un recours plus souple et moins coûteux à diverses techniques linguistiques (notamment le sous-titrage et le doublage) et techniques d'audiodescription, et contribue ainsi à un accès et une diffusion meilleurs des œuvres, y compris celles provenant de pays ou de régions dont les langues sont moins parlées,

la numérisation des salles offre des perspectives sans précédent au cinéma européen mais pourrait entraîner une restructuration du marché, ce qui, de façon disproportionnée, aura un impact sur les cinémas susmentionnés, nuisant ainsi à la diversité des films diffusés et empêchant une partie de la population d'avoir accès à la production audiovisuelle. Une telle situation pourrait aussi affaiblir la cohésion sociale dans la mesure où les cinémas jouent un rôle important dans certaines régions en tant que lieux d'échanges et de rencontre. Cela pourrait également engendrer des coûts sociaux, en particulier pour ce qui est de l'emploi dans les industries techniques et dans les salles de projection,

la numérisation des cinémas offre également des perspectives pour la promotion du patrimoine cinématographique européen et l'accès à celui-ci. En conséquence, des mesures appropriées sont requises à plusieurs niveaux pour optimaliser ces perspectives, notamment d'un point de vue éducatif,

afin de faciliter autant que possible le passage à la projection numérique, il convient de conjuguer les sources de financement et de les utiliser avec souplesse, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elles soient d'origine locale, nationale ou européenne, de manière à ce que les différentes catégories de cinémas puissent bénéficier d'une aide adaptée à leur situation particulière.

5.   EST CONSCIENT QUE:

pour numériser un cinéma, il faut également toute une série d'équipements et d'outils en complément du matériel de projection proprement dit (serveur, son, écran, adaptation de la salle de projection, etc.),

la durée de vie de ces équipements est encore inconnue, ce qui soulève des questions concernant le coût de maintenance et le financement de la modernisation et/ou du remplacement à moyen et long terme, et notamment l'éventuelle évolution des productions numériques vers de nouveaux formats.

6.   ESTIME DANS CE CONTEXTE QUE:

le passage au cinéma numérique est urgent et nécessaire. Des politiques publiques devraient soutenir ce changement en tenant compte des objectifs d'intérêt général suivants:

garantir l'accès aux œuvres européennes et les promouvoir, y compris les œuvres du patrimoine cinématographique européen,

encourager la diversité culturelle et linguistique, notamment en améliorant la diffusion des œuvres,

renforcer la compétitivité des opérateurs européens participant au processus de numérisation,

contribuer à la cohésion sociale, notamment par l'existence de cinémas en tous genres sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

7.   SALUE L'INTENTION DE LA COMMISSION:

de mettre en œuvre le plan d'action pour le passage à la projection cinématographique numérique dans les cinémas européens, comme indiqué dans la communication sur les opportunités et les défis de l'ère du numérique pour le cinéma européen, et notamment:

de lancer un nouveau mécanisme avant la fin de 2010, dans le cadre du programme MEDIA existant, pour aider à la numérisation des cinémas qui programment un pourcentage non négligeable d'œuvres d'autres pays européens,

d'examiner en 2011 la possibilité de donner aux exploitants de salles un accès au Fonds de garantie pour la production dans le cadre du programme MEDIA ou de trouver un moyen analogue pour leur faciliter l'accès au crédit,

d'adopter en 2011 une recommandation sur la promotion de la numérisation du cinéma européen,

de proposer dans la prochaine communication sur le cinéma, prévue en 2012, des indications pertinentes pour évaluer le soutien public à la numérisation des cinémas.

8.   INVITE LES ÉTATS MEMBRES:

à prendre en considération la nécessité de soutenir la numérisation des cinémas en tenant compte des objectifs d'intérêt général mentionnés plus haut,

à envisager dans ce contexte, et dans le respect des règles de concurrence européennes, de mettre en œuvre des systèmes d'aide à la numérisation des cinémas assortis d'un financement privé. Ces systèmes devraient tenir compte des particularités de chaque État membre. Ils pourraient prendre les formes suivantes:

a)

une aide pour les cinémas qui ne peuvent faire face au coût de la numérisation, afin de les doter d'un matériel numérique et de leur permettre de rester compétitifs par rapport aux cinémas qui sont en mesure de s'équiper eux-mêmes, par exemple grâce aux systèmes VPF;

b)

une aide pour les cinémas situés dans des zones moins peuplées où l'offre culturelle est limitée;

c)

une aide pour les cinémas qui contribuent à la promotion des œuvres européennes, par exemple en en programmant une part non négligeable;

d)

une aide aux cinémathèques et aux salles consacrées au patrimoine cinématographique, conformément aux conclusions du Conseil du 18 novembre 2010 sur le patrimoine cinématographique européen, en ce compris les défis de l'ère numérique (7);

e)

des mesures d'initiation à la mise en place de mécanismes de solidarité entre distributeurs et exploitants et/ou entre exploitants;

f)

des mesures d'incitation pour que les petits cinémas se regroupent et mutualisent les coûts d'équipement numérique qu'ils doivent supporter;

à réfléchir à l'idée de subordonner les aides d'État en faveur de la production cinématographique d'un master numérique, afin d'augmenter l'offre globale d'œuvres européennes numérisées,

à étudier de quelle manière les fonds structurels de l'Union européenne pourraient être utilisés pour financer des projets de numérisation et des initiatives en matière de formation, le cas échéant.

9.   INVITE LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LEURS COMPÉTENCES RESPECTIVES, À:

réfléchir plus en détail, en prenant en compte les normes ISO existantes pour la projection cinématographique numérique, à la manière d'obtenir les résultats nécessaires et appropriés en termes de qualité de projection et de diffusion des films, conformes aux besoins respectifs, et ce, dans le respect du principe de neutralité technologique,

prendre en compte le fait que les technologies évoluent et se renouvellent constamment et que les questions relatives au financement de la projection numérique ne se poseront pas seulement pendant la période actuelle de passage au numérique,

veiller, dans la mesure du possible et en tenant compte des règles de concurrence, à ce que la mise en œuvre des mécanismes de financement, tant publics que privés, pour la numérisation des cinémas n'entrave pas la liberté de choix des exploitants en ce qui concerne les films qu'ils entendent projeter,

encourager la mise sur pied de programmes de recyclage et de formation aux technologies numériques, notamment pour les propriétaires de cinémas et les distributeurs, dans le domaine de la projection, des nouveaux modèles commerciaux pour le cinéma numérique, de la commercialisation d'un répertoire différent et de la maintenance technique,

étudier les possibilités de faciliter l'accès au crédit pour les exploitants et les autres entreprises participant au passage à la projection numérique, en particulier par l'intermédiaire de la Banque européenne d'investissement lorsque cela sera possible.


(1)  SEC(2010) 853 final.

(2)  COM(2010) 245 final.

(3)  COM(2010) 183 final.

(4)  Décision 2006/515/CE du Conseil du 18 mai 2006 relative à la conclusion de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (JO L 201 du 25.7.2006, p. 15).

(5)  COM(2010) 487 final.

(6)  Le système des frais de copie virtuelle (VPF) consiste à recourir à des tiers investisseurs pour le partage des coûts et des bénéfices. Ces tierces parties collectent (une part) des économies réalisées par les distributeurs sous la forme de frais de copie virtuelle (VPF) pour contribuer à l'équipement numérique des cinémas participants.

(7)  doc. 14711/10.


Commission européenne

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/18


Taux de change de l'euro (1)

29 novembre 2010

2010/C 323/06

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3146

JPY

yen japonais

110,73

DKK

couronne danoise

7,4543

GBP

livre sterling

0,84400

SEK

couronne suédoise

9,2205

CHF

franc suisse

1,3186

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,1285

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,758

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

280,58

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7096

PLN

zloty polonais

4,0476

RON

leu roumain

4,2943

TRY

lire turque

1,9745

AUD

dollar australien

1,3662

CAD

dollar canadien

1,3429

HKD

dollar de Hong Kong

10,2056

NZD

dollar néo-zélandais

1,7640

SGD

dollar de Singapour

1,7350

KRW

won sud-coréen

1 523,23

ZAR

rand sud-africain

9,3852

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,7560

HRK

kuna croate

7,4275

IDR

rupiah indonésien

11 867,78

MYR

ringgit malais

4,1535

PHP

peso philippin

58,310

RUB

rouble russe

41,1575

THB

baht thaïlandais

39,694

BRL

real brésilien

2,2739

MXN

peso mexicain

16,4621

INR

roupie indienne

60,3950


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/19


Procédure de liquidation

Décision concernant l'ouverture de la procédure de liquidation relative à International Insurance Corporation (IIC) NV

(Publication effectuée conformément à l'article 14 de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance et à l'article 213 h de la loi néerlandaise sur les faillites)

2010/C 323/07

Compagnie d’assurance

International Insurance Corporation (IIC) NV (exerçant sous les marques INEAS et LadyCarOnline)

Entrada 123

1096 EB Amsterdam

NEDERLAND

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

20 octobre 2010, 20 octobre 2010, déclaration de faillite

Autorités compétentes

Le tribunal d'Amsterdam

Autorité de contrôle

Juge superviseur: M.J.E. Geradts

Liquidateur désigné

M. Pannevis

Amstelveenseweg 638

1081 JJ Amsterdam (liquidateur de faillite)

NEDERLAND

Droit applicable

Droit néerlandais (loi néerlandaise sur les faillites)


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/20


APPEL À PROPOSITIONS — EACEA/37/10

Programme de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse entre l’Union européenne et le Canada

Partenariats pour des échanges transatlantiques — Partenariats pour la création de diplômes transatlantiques

2010/C 323/08

1.   Objectifs et description

Le programme et le présent appel ont pour objectif général de favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples de l'Union européenne (UE) et le Canada, notamment en leur permettant de mieux connaître leurs langues, cultures et institutions respectives, et d'améliorer la qualité des ressources humaines dans l'UE et au Canada.

2.   Candidats admissibles

La présentation des demandes de subvention dans le cadre du présent appel à propositions est réservée aux établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'aux établissements d'enseignement et de formation professionnels. Pour être admissibles, les candidats doivent être établis dans l'un des 27 États membres de l'Union européenne.

Chaque projet doit comprendre un établissement chef de file dans l'UE et un établissement chef de file au Canada, chargés de soumettre la proposition commune et de la gestion du projet. Ces établissements chefs de file doivent être des établissements d'enseignement supérieur ou de formation.

Le consortium doit être composé d'au moins quatre établissements au total — à savoir deux de l'UE et deux du Canada. Ces établissements peuvent être soit des établissements d'enseignement supérieur ou de formation, soit une combinaison des deux, en fonction du projet.

Les établissements doivent également obligatoirement être issus de deux États membres différents de l'UE et de deux provinces/territoires différents du Canada.

3.   Activités admissibles

Le présent appel porte sur deux types d'actions, à savoir des programmes de partenariats pour des échanges transatlantiques et de partenariats pour la création de diplômes transatlantiques.

 

Dans le cadre des partenariats pour des échanges transatlantiques (TEP), un soutien est accordé à des consortiums UE-Canada d'établissements d'enseignement supérieur et de formation pour leur permettre de mettre en œuvre des programmes communs d'études et de formation ainsi que la mobilité des étudiants et du personnel enseignant. L'aide offerte peut prendre la forme de soutien administratif et de bourses de mobilité pour les étudiants et le personnel universitaire. La durée maximale d'un projet TEP est de 36 mois.

Les actions sont décrites en détail au chapitre 5 du guide du programme.

 

Dans le cadre des partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP), le soutien est accordé en vue de l'élaboration et de la mise en place de programmes de création de diplômes mixtes/doubles ou communs. L'aide offerte peut prendre la forme de soutien administratif, de soutien au travail de développement et de bourses de mobilité pour les étudiants et le personnel universitaire. La durée maximale des projets TDP est de 48 mois.

Les actions sont décrites en détail au chapitre 6 du guide du programme.

Il est prévu que les activités dans le cadre des partenariats pour des échanges transatlantiques (TEP) débuteront le 1er octobre 2011 et se termineront le 30 septembre 2014.

Les activités dans le cadre des partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP) débuteront le 1er octobre 2011 et se termineront le 30 septembre 2015.

4.   Critères d’attribution

Les deux critères d'attribution suivants seront appliqués pour évaluer la qualité globale des propositions:

4.1.   Intérêt du projet

Le critère d'intérêt du projet correspond à 30 % de la note attribuée pour l'évaluation globale de la qualité.

4.2.   Qualité du projet et de son dispositif de gestion

Le critère de qualité correspond à 70 % de la note attribuée pour l'évaluation globale de la qualité et les critères d'attribution détaillés sont rassemblés en trois groupes, comme suit: le caractère novateur et la méthodologie du projet (25 %), le consortium du projet (25 %) et la mobilité (20 %).

Les critères d'attribution sont détaillés au chapitre 7 du guide du programme.

La sélection finale des projets traduira une volonté de soutenir un éventail diversifié d'établissements, de thèmes et de régions géographiques de l'Union européenne et du Canada. Les candidatures pour les partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP) sont fortement encouragées.

5.   Budget

Le budget de l'UE disponible pour le cofinancement des projets est estimé à 1 546 000 EUR. En 2011, il est prévu de financer quelque 2 projets de partenariats pour la création de diplômes transatlantiques (TDP) et 5 projets de partenariats pour des échanges transatlantiques (TEP). Deux des cinq projets TEP devront être axés sur la formation professionnelle, pour autant qu'ils soient de qualité suffisante. Le montant maximal de financement communautaire sera de 428 000 EUR pour un projet TDP d'une durée de 4 ans et de 138 000 EUR pour un projet TEP d'une durée de trois ans.

6.   Délai

Les candidatures doivent être soumises à l'UE et au Canada. Les candidatures présentées au nom de l’établissement chef de file pour l’UE doivent être envoyée à l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» au plus tard le 31 mars 2011. Les candidatures portant un cachet de la poste d'une date ultérieure ne seront pas prises en considération.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’adresse suivante:

Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»

Appel à propositions UE-CANADA 2011

Avenue du Bourget 1 — BOUR 02/17

1140 Bruxelles

BELGIQUE

Les candidatures présentées au nom de l’établissement chef de file pour l’UE doivent être soumises au moyen du formulaire adéquat, dûment remplies, datées et signées par la personne habilitée à engager légalement l’organisme candidat.

Les candidats canadiens doivent envoyer leur candidature à l'adresse suivante, au Canada:

Programme de coopération Canada-Union européenne en enseignement supérieur, en formation et en matière de jeunesse

Mobilité académique internationale

Département de l'enseignement

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

200 Rue Montcalm, Tour 2, rez-de-chaussée

Gatineau, Québec

K1A OJ9

CANADA

7.   Informations complémentaires

Le guide du programme et les formulaires de candidature sont disponibles à l'adresse suivante: (http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm). Les candidatures doivent être soumises au moyen du formulaire mis à disposition et comprendre toutes les annexes et informations requises.


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/23


Appels à propositions et à manifestations d’intérêt — Programme ORATE 2013

2010/C 323/09

Dans le cadre du programme ORATE 2013 (ESPON 2013 en anglais), un appel à propositions et à manifestations d’intérêt sera lancé le 24 janvier 2011. Une journée d’information et un «Partner Café» destinés aux bénéficiaires potentiels seront organisés en février 2011. Pour de plus amples informations, veuillez consulter régulièrement le site http://www.espon.eu


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/24


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie

2010/C 323/10

La Commission européenne (ci-après «la Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par Fintec UK Limited (ci-après «le requérant»), un importateur et distributeur de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie.

Le réexamen porte uniquement sur l’analyse du niveau de préjudice.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l’objet du réexamen sont le chlorure de potassium relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90, et les mélanges spéciaux (c’est-à-dire du chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires, d’une teneur en potassium évaluée en K2O égale ou supérieure à 35 %, mais n’excédant pas 62 %, en poids du produit anhydre à l’état sec) relevant des codes NC ex 3105 20 10 (codes TARIC 3105201010 et 3105201020), ex 3105 20 90 (codes TARIC 3105209010 et 3105209020), ex 3105 60 90 (codes TARIC 3105609010 et 3105609020), ex 3105 90 91 (codes TARIC 3105909110 et 3105909120), ex 3105 90 99 (codes TARIC 3105909910 et 3105909920), originaires du Belarus et de Russie (ci-après «le produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1050/2006 (2) du Conseil sur les importations de chlorure de potassium originaire du Belarus et de Russie.

4.   Motifs du réexamen

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par le requérant dont il ressort, à première vue, qu’en ce qui concerne le préjudice, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable. Le requérant affirme notamment que, depuis la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, en raison d’une croissance durable de la demande et du flux tendu entre l’offre et la demande, les prix du chlorure de potassium dans l’Union sont toujours restés nettement supérieurs au niveau d’élimination du préjudice et que la rentabilité de l’industrie de l’Union a largement dépassé le taux de rentabilité normal. Une comparaison entre les prix pratiqués par l’industrie de l’Union et les prix des importations provenant du Belarus et de Russie fait apparaître une marge de préjudice sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel ne semble plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable.

5.   Procédure de détermination du préjudice

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête déterminera si le niveau actuel des mesures est approprié pour contrebalancer le dumping préjudiciable.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des importateurs

Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

leurs nom, adresse postale, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d’une personne à contacter,

leur chiffre d’affaires total pendant la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010,

les activités précises de la société en relation avec le produit concerné,

le volume, en tonnes, et la valeur, en euros, des importations et des ventes du produit concerné originaire du Belarus et de Russie effectuées sur le marché de l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010,

les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné,

toute autre information susceptible d’aider la Commission à déterminer la composition de l’échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Le fait d’être retenue pour faire partie de l’échantillon implique, pour la société, qu’elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conséquences d’un défaut de coopération sont exposées au point 8 ci-dessous.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d’importateurs.

ii)   Composition définitive de l’échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l’échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive de l’échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses.

Les sociétés incluses dans l’échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) et coopérer dans le cadre de l’enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article 17, paragraphe 4, et à l’article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la partie concernée, comme il est expliqué au point 8.

b)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union, aux producteurs-exportateurs connus du Belarus et de Russie, aux importateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue d’importateurs et aux autorités des pays exportateurs concernés. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii).

6.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour demander un questionnaire

Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire dès que possible et au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

ii)   Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

Les sociétés retenues dans un échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii).

iii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

b)   Délai spécifique concernant les échantillons

i)

Les informations visées au point 5 a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, car la Commission entend consulter, sur la composition définitive des échantillons, les parties concernées qui auront exprimé le souhait d’y être incluses dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l’échantillon visées au point 5 a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire fournies par les parties retenues dans un échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, ainsi que les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 191 du 12.7.2006, p. 1.

(3)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/28


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 323/11

1.

Le 18 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Shell Brazil Holding BV (Royaume-Uni), appartenant au groupe Shell («Shell»), et l'entreprise Cosan SA Indústria e Comércio (Brésil), appartenant au groupe Cosan («Cosan») acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une entreprise commune nouvellement créée par achat d'actions (Brésil).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Shell: entreprise du secteur de l'énergie et de la pétrochimie opérant au niveau mondial,

Cosan: production et commerce de sucre et d'éthanol, et cogénération d'électricité à partir de sucre de canne; distribution de carburants et de lubrifiants au Brésil,

entreprise commune: distribution de carburants au Brésil, production et vente d'électricité résultant de la cogénération au Brésil, production d'éthanol et de sucre au Brésil et à l'échelle mondiale, et production et commercialisation d'éthanol au Brésil et à l'échelle mondiale.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5846 — Shell/Cosan/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/29


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 323/12

1.

Le 17 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Mitsui Renewable Energy Europe Limited («Mitsui Renewable», Royaume-Uni), contrôlée par le groupe Mitsui Group (Japon), et l'entreprise FCC Energia, SA («FCCE», Espagne), contrôlée par Fomento de Construcciones y Contratas, SA («groupe FCC», Espagne), acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun de Guzman Energia, SL («Guzman», Espagne), par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Mitsui Renewable: fourniture d'hélioélectricité,

FCCE: fourniture de services dans le domaine des énergies renouvelables.

3.

Guzman opérera dans le secteur de la production d'énergie solaire thermique en Espagne.

4.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

5.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6069 — Mitsui Renewable/FCCE/Guzman, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 323/13

1.

Le 23 novembre 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG («Brose», Allemagne), appartenant au groupe Brose, et l'entreprise SEW-Eurodrive GmbH & Co KG («SEW», Allemagne) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle en commun d'une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Brose: conception, fabrication et distribution de systèmes de portières pour véhicules automobiles, de composants de portières, de dispositifs de réglage de sièges et de composants de sièges pour l'industrie automobile,

SEW: conception, fabrication et distribution de motoréducteurs, de convertisseurs de fréquences, de servo-technologies, de systèmes d'entraînement pour installations décentralisées, de réducteurs industriels et d'autres produits, services et outils connexes,

l'entreprise commune nouvellement créée: conception, fabrication et distribution de systèmes de propulsion et de chargement (moteurs électriques, systèmes électroniques de puissance, de réglage et de commande, et technologies de chargement connexes) pour véhicules électriques (notamment pour les voitures particulières).

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.6042 — Brose/SEW/JV, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

30.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 323/31


Publication d'une demande en application de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

2010/C 323/14

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«CORDERO DE EXTREMADURA»

No CE: ES-PGI-0005-0725-09.10.2008

IGP ( X ) AOP ( )

1.   Dénomination:

«Cordero de Extremadura»

2.   État membre ou pays tiers:

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire:

3.1.   Type de produit:

Classe 1.1.

Viande (et abats) frais

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1:

La viande provenant des carcasses d’agneaux contrôlés ou de leur découpe et qui a pour origine des animaux présentant les spécificités énoncées au point 5.2.

Les carcasses de ces animaux présentent les particularités suivantes:

a)

poids: les carcasses des agneaux mâles pèsent moins de 16 kg et celles des agneaux femelles moins de 14 kg;

b)

état d'engraissement: entre faible (2) et moyen (3) [règlement (CE) no 1249/2008];

c)

couleur située entre le rose et le rose pâle;

d)

conformation: classes O (assez bonne) et supérieures [règlement (CE) no 1249/2008];

e)

travail de la viande sans défaut et viande exempte d’hématomes;

f)

caractéristiques de la graisse:

graisse externe de couleur blanche et de consistance ferme,

graisse cavitaire de couleur blanche couvrant la moitié des reins mais jamais la totalité,

Les caractéristiques de la viande des agneaux de l’IGP «Cordero de Extremadura» sont les suivantes:

viande de couleur rose ou rose pâle,

caractéristiques organoleptiques: possède une excellente texture très agréable au palais et un niveau modéré de persillage de graisse intramusculaire. La viande est très tendre et peu grasse. En raison de la bonne répartition de la graisse et de sa qualité, l’arôme, le bouquet et la jutosité de la viande sont excellents.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés):

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale):

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée:

Le système de production des exploitations concernées par l’IGP est de type extensif et semi-extensif traditionnel dans l’aire géographique, le système de type extensif étant le système ou le régime appliqué aux reproducteurs et aux agneaux non sevrés.

Les pratiques d'élevage des reproducteurs correspondent aux techniques et pratiques d'utilisation des ressources naturelles en régime traditionnel d’exploitation extensive. L’alimentation de ces reproducteurs repose sur l'utilisation des ressources naturelles du pâturage consommées telles quelles durant toute l'année et complétées, si nécessaire, par de la paille, des grains, du fourrage, des sous-produits et des concentrés composés principalement de céréales, d’oléagineux et de protéagineux. La durée d’administration de compléments alimentaires et les quantités administrées dépendent des ressources existantes et des besoins des animaux durant la période concernée.

Les agneaux restent sous la mère et boivent le lait maternel jusqu’au sevrage (lorsqu’ils sont âgés de 40 à 50 jours). Une fois qu'ils atteignent l'âge de trois semaines, leur alimentation peut être complétée par des aliments pour animaux appropriés. Après le sevrage, les agneaux sont élevés en stabulation et sont contrôlés soit dans les bâtiments de l’exploitation, soit dans des fermes d’engraissement et des unités de finissage inscrits au registre correspondant. Leur alimentation est à base de concentrés élaborés principalement à partir de céréales, d’oléagineux, de protéagineux et de paille de céréales. Les compléments alimentaires des agneaux destinés à l’abattage contiennent uniquement des aliments pour animaux composés principalement de céréales, d’oléagineux et de protéagineux.

Les agneaux destinés à l’abattage et couverts par l’indication géographique protégée doivent provenir d’exploitations inscrites aux registres du Conseil régulateur et arriver à l’abattoir parfaitement identifiés.

L’abattage des agneaux et le travail des carcasses s’effectuent dans les abattoirs et les ateliers de découpe qui peuvent justifier du respect des dispositions du cahier des charges, de la conformité des installations avec la législation en vigueur, de la tenue des registres appropriés aux fins de la garantie de la traçabilité du produit et de la réalisation de contrôles périodiques. Cette mesure vise à assurer la protection et l'intégrité de l'IGP «Cordero de Extremadura». La durée du transport des agneaux entre l'exploitation d'origine et l'abattoir ne peut excéder deux heures. De cette manière, la distance et le temps de trajet jusqu’à l’abattoir sont réduits, ce qui évite que les animaux ne soient stressés par le transport et donc que la qualité de la viande ne soit altérée à cause de modifications du pH causées par ce stress.

Le Conseil régulateur intervient également lors de la phase d’obtention du produit, qui comprend le travail de la viande ainsi que la découpe, et vérifie que la présentation des carcasses ou que la découpe ne nuit pas à la qualité de la viande.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, au râpage, au conditionnement, etc.:

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage:

Les viandes protégées doivent être mises sur le marché pourvues de la marque de certification comprenant obligatoirement, outre la dénomination commerciale, la mention «Indicación Geográfica Protegida Cordero de Extremadura» ou le symbole communautaire et le logotype du Conseil régulateur.

Quelle que soit la forme sous laquelle les viandes protégées sont mises sur le marché pour la consommation, elles doivent être munies de la marque de certification, qui consiste en une étiquette numérotée permettant d’identifier parfaitement le produit afin d’éviter toute confusion chez le consommateur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique:

La zone de production de l’IGP «Cordero de Extremadura» coïncide avec la région d’Estrémadure.

5.   Lien avec l’aire géographique:

5.1.   Spécificité de l’aire géographique:

Les civilisations phénicienne, romaine et arabe ont protégé et diffusé la pratique du pâturage ovin dans la région, jusqu’à la création du «Honrado Concejo de la Mesta de los Pastores» (association d’éleveurs transhumants) à l’époque du roi Alphonse X, événement qui marqua un tournant dans l’élevage ovin en Espagne.

La race requise vit dans l’aire géographique, laquelle possède également une tradition historique d’élevage ovin fondée sur des méthodes et des pratiques d’exploitation traditionnelles. Les caractéristiques physiques et géographiques de l’aire sont celles de terrains occupées par le pâturage et par d’autres prairies qui peuvent être exploitées telles quelles en pâturage extensif. L'aire géographique est située sur des territoires régionaux aux particularités spécifiques qui constituent un élément différenciateur par rapport à d’autres aires géographiques: support géophysique et pédologique, faune et flore autochtones, productions pastorales, pluviométrie, heures d’ensoleillement et climat.

Cette aire géographique se compose de plaines et de pénéplaines d’une altitude comprise entre 200 et 800 mètres. Elle bénéficie d’un climat méditerranéen semi-aride adouci par l’influence océanique et d’une température annuelle moyenne située entre 16 et 17 °C. Les hivers sont froids et les étés chauds. Les valeurs de précipitations annuelles se situent entre 450 et 850 mm; les précipitations les plus abondantes ont lieu en hiver et au début du printemps et les étés sont secs. La durée d’ensoleillement est supérieure à 3 000 heures par an.

L'écosystème de pâturage, qui résulte de l'action de l'homme sur la forêt méditerranéenne à travers les siècles, occupe d'immenses étendues en Estrémadure. L’élevage y est pratiqué traditionnellement selon un mode extensif dans le cadre duquel les espèces animales (tant domestiques que sauvages), le milieu et l'intervention humaine ont toujours été en équilibre. Le pâturage herbacé, composé d'une flore variée où abondent les espèces annuelles qui s'autoensemencent, constitue la principale source énergétique de cet écosystème.

5.2.   Spécificité du produit:

La viande couverte par l'IGP «Cordero de Extremadura» provient d'animaux qui présentent les caractéristiques décrites ci-après:

a)

Mode d’exploitation

Les agneaux demeurent sous la mère en régime d’exploitation extensive. Leur allaitement peut être complété jusqu’au sevrage par des concentrés composés principalement de céréales et de légumineuses.

Le finissage des animaux destinés à l’abattage se fait uniquement en régime de stabulation et est à base de concentrés et de paille de céréales.

Les agneaux ne peuvent être âgés de plus de 100 jours lors de leur abattage.

b)

Caractéristiques raciales des géniteurs des agneaux concernés par l’IGP «Cordero de Extremadura»

 

Femelles: de race Mérinos ou issues d’un croisement entre la race Mérinos et les races Mérinos précoce, Mérinos Fleischschaf et Île de France, pour autant qu’au moins 50 % de leurs géniteurs soient de race Mérinos.

 

Mâles: toute race de la famille Mérinos (Mérinos, Mérinos précoce, Mérinos Fleischschaf, Île-de-France et Berrichon du Cher), pures ou leurs hybrides simples.

5.3.   Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP):

La demande de reconnaissance du «Cordero de Extremadura» sous la forme d'une IGP se justifie par les caractéristiques spécifiques de cette viande et par la réputation dont jouit le produit.

a)   Caractéristiques particulières du produit:

La tendreté, la jutosité, la couleur et la teneur en graisse de la viande sont dues au système de production caractéristique de l'Estrémadure, comme le montrent les études réalisées:

«Ce système de production caractéristique de la région d'Estrémadure, qui est lié aux écosystèmes de pâturage propres à cette région (dehesas) et dont les systèmes d'élevage et d'alimentation, de même que la race employée, sont spécifiques de l'aire protégée, a une influence sur la composition et sur les caractéristiques organoleptiques de la viande d'agneau» (Sañudo y col, 1997 et Díaz y col, 2005).

Ce système de production caractéristique d'Estrémadure, qui repose sur l'exploitation des ressources naturelles des écosystèmes de pâturage (dehesas), sur le fait que les agneaux restent sous la mère durant l'élevage, sur l'alimentation et sur l'âge d'abattage, confère à la viande provenant de ces agneaux des caractéristiques particulières en matière de tendreté, de couleur et de jutosité.

b)   Réputation de l'agneau d'Estrémadure:

Le sous-secteur de l'élevage en Extrémadure a toujours joué un rôle fondamental dans l'économie régionale. En particulier, l'élevage ovin a toujours occupé une place prédominante, ce qu'attestent les références historiques comme «El Catastro del Marqués de la Ensenada» (Cadastre du Marquis de la Ensenada), qui date du 18ème siècle et selon lequel le cheptel ovin comptait plus de 1 300 000 têtes.

Par ailleurs, les documents faisant référence à la qualité de la viande ovine (et spécialement celle issue de la race Mérinos) provenant des prairies d'Estrémadure sont très nombreux et également très descriptifs:

«L'Estrémadure est un substantif qui désigne les terres destinées pendant l'hiver au pâturage transhumant d'herbivores. L'expression “extremar el rebaño” (scinder le troupeau) signifie séparer les agneaux de leurs mères pour les mettre dans une bergerie. Cette opération s'appelle donc “extremadura”. La région est ainsi définie comme la partie de la Traslasierra (derrière la montagne) sur lesquels se trouvent les pâturages d'hiver: les grands pâturages “défendus” des aspirations des habitants autochtones, “Les bergers partent déjà pour l'extrémadure …” avec une minuscule)», La Historia de Extremadura (L'histoire de l'Extrémadure), editado por Hoy, Diario de Extremadura, 1997.

Dans sa «Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua» (médecine espagnole à travers les proverbes courants de notre langue) de 1616, Ivan Sorapan évoque l'Estrémadure:

«(Grâce à) la bonne qualité de ses pâturages et de ses glands, elle produit de la viande pour toute la Vieille-Castille, pour la Cour, la Manche, le Royaume de Tolède, Séville et Grenade, […]»

«On dit qu'il est naturel que le bétail élevé en Estrémadure soit célèbre dans le monde entier et que, rien que sur les rives du Guadiana, paissent chaque année plus de cinq cent mille têtes de gros et menu bétail […]»

L'importance de la viande d'agneau en Estrémadure ne fait aucun doute et se vérifie dans le fait qu'une partie de l'histoire de cette région réside dans l'histoire de sa cuisine, l'histoire de la nourriture populaire des peuples qui ont successivement habité les terres d'Estrémadure. De nombreuses citations d'historiens en attestent, qui ont vanté les mérites de l'agneau d'Estrémadure au fil du temps:

On trouve plusieurs références aux goûts gastronomiques de l'empereur Charles Quint dans «Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de Ntra. Sra. de Guadalupe» (Histoire universelle de la première et miraculeuse image de Notre-Dame de Guadaloupe) de 1743:

«Alors qu'il s'était retiré dans notre monastère de Yuste, le prieur lui rendait visite chaque mois en raison de l'attachement qu'il avait pour sa résidence et parce que Sa Majesté Impériale aimait la viande des agneaux que l'on y engraissait […]»

Dans le «Guía del buen comer español» (Guide de la gastronomie espagnole) de Dionisio Pérez de 1952, le célèbre docteur Thebusse évoque la cuisine d'Estrémadure et distingue deux plats qu'il qualifie de majestueux, la «caldereta de los pastores» (pot-au-feu des bergers) et le «pollo caminero» (un plat de poulet).

De nos jours:

Les recettes populaires dont l'agneau est le principal ingrédient sont innombrables: Caldereta extremeña (pot-au-feu d'Estrémadure), Cochifrito de borrego (ragoût de mouton), Carnero con orégano (viande de mouton à l'origan), Chanfaina (ragoût de mou), Manos de cordero (pieds d'agneau), etc. (Recetario de Cocina extremeña: Estudio de sus orígenes. Universitas Editorial, 1985) (Livre de recettes de la cuisine d'Estrémadure: étude de ses origines).

À l'heure actuelle, la tradition et la réputation de l'IGP «Cordero de Extremadura» persistent. La demande pour ce produit par les restaurants et gastronomes de la région croît sans cesse et la viande d'agneau est souvent présente dans la cuisine nouvelle (Nuevo Recetario de Cocina Extremeña, 2001) (Nouveau livre de recettes de la cuisine d'Estrémadure).

Des études récentes ont mis en évidence la singularité de la viande couverte par l'IGP «Cordero de Extremadura»:

Caractérisation de la qualité des carcasses d'agneau bénéficiant des appellations spécifiques «Cordero de Extremadura» et «Cordero Manchego» (Alonso, I.; Sánchez, C.; Pardos, J. J.; Pardos, J. J.; Delfa, R.; Sierrra, I.; Fisher, A., 1999).

Identification et adéquation de la qualité et de la composition de la viande de différents types d'ovins en Europe. Adaptation aux préférences des consommateurs. Projet FAIR3-CT96-1768 “OVAX” (Sañudo, C y col., 1999).

Évaluation des caractères quantitatifs et qualitatifs des carcasses d'agneaux obtenues selon divers systèmes d'exploitation (Maria de la Montaña López Parra, 2006).

Référence à la publication du cahier des charges:

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/694B12E7-A6EF-41B3-971A-2F72813DF862/0/PliegoIGP_Cordero.pdf


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.