ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.288.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 288

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
23 octobre 2010


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2010/C 288/01

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne JO C 274 du 9.10.2010

1

 

Tribunal

2010/C 288/02

Élection du Président du Tribunal

2

2010/C 288/03

Élections des présidents des chambres

2

2010/C 288/04

Affectation des juges aux chambres

2

2010/C 288/05

Formation plénière

4

2010/C 288/06

Composition de la grande chambre

4

2010/C 288/07

Chambre des pourvois

4

2010/C 288/08

Critères d’attribution des affaires aux chambres

5

2010/C 288/09

Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés

5


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2010/C 288/10

Affaire C-409/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale — Principe de primauté du droit de l’Union — Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE)

6

2010/C 288/11

Affaire C-290/07 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Commission européenne/Scott SA, Département du Loiret, République française [Pourvoi — Aides d’État — Prix préférentiel pour l’achat d’un terrain aménagé — Recherche de la valeur de marché — Procédure formelle d’examen — Règlement (CE) no 659/1999 — Obligation d’examen diligent et impartial — Étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission — Méthode des coûts — Étendue du contrôle juridictionnel]

6

2010/C 288/12

Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (Articles 43 CE et 49 CE — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu — Proportionnalité — Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique — Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie — Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés — Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard — Licence délivrée dans un autre État membre — Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle)

7

2010/C 288/13

Affaire C-46/08: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (Article 49 CE — Libre prestation des services — Titulaire d’une licence délivrée à Gibraltar autorisant la collecte de paris sur les compétitions sportives exclusivement à l’étranger — Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land — Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu — Proportionnalité — Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique — Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés — Procédure d’autorisation — Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente — Interdiction d’offre de jeux de hasard via Internet — Mesures transitoires autorisant provisoirement une telle offre par certains opérateurs)

8

2010/C 288/14

Affaire C-64/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — procédure pénale/Ernst Engelmann (Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Réglementation nationale établissant un système de concessions pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos — Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national — Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence)

9

2010/C 288/15

Affaire C-399/08 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Commission européenne/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Bundesrepublik Deutschland (Pourvoi — Article 87 CE — Aides accordées par les États membres — Mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG — Article 86 CE — Services d’intérêt économique général — Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte — Existence d’un avantage — Méthode de vérification utilisée par la Commission — Charge de la preuve — Article 230 CE — Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal)

10

2010/C 288/16

Affaire C-453/08: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis [Politique commune de la pêche — Pêche en Méditerranée — Règlement (CE) no 1626/94 — Article 1er, paragraphes 2 et 3 — Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche — Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement — Conditions de validité]

11

2010/C 288/17

Affaire C-66/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras [Droit des brevets — Spécialités pharmaceutiques — Règlement (CEE) no 1768/92 — Articles 7, 19 et 19 bis, sous e) — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Délai pour le dépôt de la demande d’un tel certificat]

11

2010/C 288/18

Affaire C-254/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Zafra Marroquineros SL (Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale CK CREACIONES KENNYA — Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK — Rejet de l’opposition)

12

2010/C 288/19

Affaire C-265/09 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2010 — Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Pourvoi — Marque communautaire — Demande d’enregistrement du signe figuratif α — Motifs absolus de refus — Caractère distinctif — Marque constituée d’une lettre unique)

13

2010/C 288/20

Affaire C-440/07 P: Ordonnance de la Cour du 9 juin 2010 — Commission européenne/Schneider Electric SA, République fédérale d'Allemagne, République française (Pourvoi — Annulation partielle de l’arrêt attaqué — Litige en état d’être jugé — Responsabilité non contractuelle de la Communauté — Évaluation du préjudice)

13

2010/C 288/21

Affaires jointes C-286/09 et C-287/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d’appello di Roma — Italie) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Fonctionnaires — Pension de retraite — Cumul des périodes d’assurance — Article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires — Prise en compte des périodes d’activité au sein des Communautés européennes — Article 10 CE)

14

2010/C 288/22

Affaire C-298/09: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — République de Hongrie) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Adhésion à l’Union européenne — Libre prestation des services — Directive 96/71/CE — Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services — Entreprise de travail intérimaire — Exigence d’un siège sur le territoire de l’État membre dans lequel la prestation est fournie)

14

2010/C 288/23

Affaire C-312/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Anotato Dikastirio Kyprou — République de Chypre) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia [Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Règlement (CE) no 1347/2000 — Articles 2, 42 et 46 — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière matrimoniale — Adhésion d’un État à l’Union européenne — Procédure de divorce ouverte avant l’adhésion — Champ d’application temporel du règlement (CE) no 1347/2000]

15

2010/C 288/24

Affaire C-350/09 P: Ordonnance de la Cour du 12 mai 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Commission européenne (Pourvoi — Fonds social européen — Concours financier — Suppression)

15

2010/C 288/25

Affaire C-358/09 P: Ordonnance de la Cour du 1 juillet 2010 — DSV Road NV/Commission européenne (Pourvoi — Code des douanes — Importation de disquettes en provenance de Thaïlande — Recouvrement a posteriori des droits à l’importation — Demande de remise des droits à l’importation)

16

2010/C 288/26

Affaire C-381/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Sixième directive TVA — Champ d’application — Exonérations de la TVA — Article 13, B, sous d), point 1 — Octroi, négociation et gestion de crédits — Prêts usuraires — Activité illicite selon la législation nationale)

16

2010/C 288/27

Affaire C-448/09 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2010 — Royal Appliance International GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Marque antérieure sensixx — Signe verbal Centrixx — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Demande en déchéance d’une marque antérieure — Litige pendant devant les juridictions nationales — Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal]

17

2010/C 288/28

Affaire C-498/09 P: Ordonnance de la Cour du 10 juin 2010 — Thomson Sales Europe/Commission européenne (Pourvoi — Code des douanes — Remise de droits de douane — Non-recouvrement a posteriori — Droits antidumping — Absence de négligence manifeste — Complexité de la réglementation — Expérience professionnelle — Diligence de l’opérateur — Téléviseurs en couleurs fabriqués en Thaïlande — Actes attaquables)

17

2010/C 288/29

Affaire C-352/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne) le 13 juillet 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

18

2010/C 288/30

Affaire C-360/10: Demande de décision préjudicielle présentée par tribunal de première instance de Bruxelles le 19 juillet 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

18

2010/C 288/31

Affaire C-363/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Affaire C-365/10: Recours introduit le 22 juillet 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

19

2010/C 288/33

Affaire C-367/10 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par EMC Development AB contre l’arrêt rendu le 12 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-432/05, EMC Development AB/Commission européenne

20

2010/C 288/34

Affaire C-372/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (République de Pologne), le 26 juillet 2010 — Pak-Holdco Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Affaire C-386/10 P: Pourvoi formé le 30 juillet 2010 par Chalkor AE Epexergasias Metallon contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) dans l’affaire T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commission européenne

21

2010/C 288/36

Affaire C-392/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 4 août 2010 Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Affaire C-402/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 août 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Affaire C-405/10: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Bruchsal (Allemagne) le 10 août 2010 — Procédure pénale à l’encontre de QB (*1) 

22

2010/C 288/39

Affaire C-410/10: Recours introduit le 17 août 2010 — Commission européenne/République hellénique

23

2010/C 288/40

Affaire C-413/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Prato (Italie) le 18 août 2010 — Procédure pénale contre Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

23

2010/C 288/41

Affaire C-417/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 août 2010 — Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate/3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Affaire C-418/10: Pourvoi formé le 23 août 2010 par la Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 dans l’affaire T-60/09 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Stabilator sp. z o.o.

24

2010/C 288/43

Affaire C-420/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 23 août 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Affaire C-427/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 31 août 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Affaire C-461/09 P: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Serono Genetics Institute SA (Pourvoi — Marque communautaire — Marque verbale FAMOXIN — Demande en nullité du titulaire de la marque verbale nationale LANOXIN — Rejet de la demande en nullité)

26

2010/C 288/46

Affaire C-200/08: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 1 juillet 2010 — Commission européenne/République française

27

2010/C 288/47

Affaire C-190/09: Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 7 juillet 2010 — Commission européenne/République de Chypre

27

2010/C 288/48

Affaire C-299/09: Ordonnance du président de la Cour du 25 mai 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Affaire C-527/09: Ordonnance du président de la Cour du 22 juin 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

27

2010/C 288/50

Affaire C-88/10: Ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Affaire C-100/10: Ordonnance du président de la Cour du 12 juillet 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

27

 

Tribunal

2010/C 288/52

Affaire T-359/04: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — British Aggregates e.a./Commission (Aides d’État — Taxe environnementale sur les granulats au Royaume-Uni — Exemption pour l’Irlande du Nord — Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections — Difficultés sérieuses — Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement)

28

2010/C 288/53

Affaire T-29/05: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Deltafina/Commission (Concurrence — Ententes — Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée — Droits de la défense — Définition du marché en cause — Amendes — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes — Rôle de meneur — Coopération)

28

2010/C 288/54

Affaire T-312/05: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Commission/Alexiadou (Clause compromissoire — Contrat concernant un projet de développement d’une technologie pour la production de cuirs imperméables — Inexécution du contrat — Remboursement de sommes avancées — Intérêts de retard — Renvoi au Tribunal après annulation — Procédure par défaut)

29

2010/C 288/55

Affaire T-319/05: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Suisse/Commission [Relations extérieures — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien — Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich — Règlement (CEE) no 2408/92 — Droits de la défense — Principe de non-discrimination — Principe de proportionnalité]

29

2010/C 288/56

Affaire T-63/06: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres de l’OEDT — Prestation de services informatiques de programmation et de conseil en logiciels — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Critères d’attribution — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement — Transparence — Principe de bonne administration — Obligation de motivation)

30

2010/C 288/57

Affaire T-119/06: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Usha Martin/Conseil et Commission [Dumping — Importations de câbles en acier originaires, notamment, de l’Inde — Violation d’un engagement — Principe de proportionnalité — Article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) no 1225/2009]]

30

2010/C 288/58

Affaire T-155/06: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Tomra Systems e.a./Commission (Concurrence — Abus de position dominante — Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE — Accords d’exclusivité, engagements quantitatifs et remises de fidélisation faisant partie d’une stratégie d’exclusion des concurrents du marché — Amende — Proportionnalité)

31

2010/C 288/59

Affaire T-264/07: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — CSL Behring/Commission et EMA (Médicaments à usage humain — Procédure de désignation des médicaments orphelins — Demande de désignation du fibrinogène humain comme médicament orphelin — Obligation d’introduire la demande de désignation avant le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché — Décision de l’EMA relative à la validité de la demande)

31

2010/C 288/60

Affaire T-300/07: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Prestation de services informatiques relatifs à la gestion et à la maintenance d’un portail Internet — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Critères d’attribution — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement — Transparence)

32

2010/C 288/61

Affaire T-348/07: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Al-Aqsa/Conseil [Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Position commune 2001/931/PESC et règlement (CE) no 2580/2001 — Recours en annulation — Adaptation des conclusions — Contrôle juridictionnel — Conditions de mise en œuvre d’une mesure de l’Union de gel des fonds]

32

2010/C 288/62

Affaire T-70/08: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Axis/OHMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ETRAX — Marques nationales figuratives antérieures contenant les éléments verbaux ETRA I+D — Motif relatif de refus — Recevabilité du recours devant la chambre de recours — Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 et article 59 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60 du règlement (CE) no 207/2009]]

33

2010/C 288/63

Affaire T-74/08: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Now Pharm/Commission [Médicaments à usage humain — Procédure de désignation des médicaments orphelins — Demande de désignation du médicament Extrait liquide spécial de Chelidonii radix (Ukrain) comme médicament orphelin — Décision de la Commission refusant la désignation comme médicament orphelin]

33

2010/C 288/64

Affaire T-152/08: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Kido/OHMI — Amberes (SCORPIONEXO) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale SCORPIONEXO — Marque nationale figurative antérieure ESCORPION — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

34

2010/C 288/65

Affaire T-233/08: Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010 — MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale ROI ANALYZER — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009]]

34

2010/C 288/66

Affaire T-387/08: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications — Prestation de services informatiques — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Critères et sous-critères d’attribution — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Transparence — Erreur manifeste d’appréciation — Détournement de pouvoir — Demande en indemnité)

35

2010/C 288/67

Affaire T-458/08: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Wilfer/OHMI (Représentation d'une tête de guitare) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] — Examen d’office des faits — Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009) — Obligation de motivation — Article 73, première phrase, du règlement no 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement no 207/2009) — Égalité de traitement]

35

2010/C 288/68

Affaire T-472/08: Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2010 — Companhia Muller de Bebidas/OHMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative 61 A NOSSA ALEGRIA — Marque nationale verbale antérieure CACHAÇA 51 et marques nationales figuratives antérieures Cachaça 51 et Pirassununga 51 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

36

2010/C 288/69

Affaire T-505/08: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire verbale Hunter — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009] — Limitation des produits désignés dans la demande de marque]

36

2010/C 288/70

Affaire T-575/08: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — 4care/OHMI — Laboratorios Diafarm (Acumed) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Acumed — Marque nationale verbale antérieure AQUAMED ACTIVE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

37

2010/C 288/71

Affaire T-582/08: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Carpent Languages/Commission (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres communautaire — Organisation de réunions et de conférences — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Égalité de traitement)

37

2010/C 288/72

Affaire T-64/09: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Micro Shaping/OHMI (packaging) [Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative packaging — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009]]

38

2010/C 288/73

Affaire T-91/09 P: Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2010 — Skareby/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Notation — Rapport d’évolution de carrière — Exercice d’évaluation 2005 — Rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005 — Reprise intégrale d’appréciations figurant dans le rapport d’évolution de carrière 2004 partiellement annulé postérieurement à l’arrêt attaqué)

38

2010/C 288/74

Affaire T-106/09: Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — adp Gauselmann/OHMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Archer Maclean’s Mercury — Marque nationale verbale antérieure Merkur — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

39

2010/C 288/75

Affaire T-112/09: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Icebreaker/OHMI — Gilmar (ICEBREAKER) [Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ICEBREAKER — Marque nationale verbale antérieure ICEBERG — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Refus partiel d’enregistrement — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009]]

39

2010/C 288/76

Affaire T-369/09: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Quinta do Portal/OHMI — Vallegre (PORTO ALEGRE) [Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale PORTO ALEGRE — Marque nationale verbale antérieure VISTA ALEGRE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009]

40

2010/C 288/77

Affaire T-475/08 P: Ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2010 — Duta/Cour de justice (Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Recrutement — Poste de référendaire — Pourvoi manifestement irrecevable)

40

2010/C 288/78

Affaire T-58/09: Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Schemaventotto/Commission [Recours en annulation — Concentrations — Abandon du projet de concentration — Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité]

41

2010/C 288/79

Affaire T-15/10 R II: Ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2010 — Noko Ngele/Commission (Référé — Demande de mesures provisoires — Nouvelle demande — Irrecevabilité)

41

2010/C 288/80

Affaire T-305/10: Recours introduit le 23 juillet 2010 — Hartmann-Lamboy/OHMI — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Affaire T-323/10: Recours introduit le 3 août 2010 — Chabou/OHMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Affaire T-325/10: Recours introduit le 3 août 2010 — Iliad e.a./Commission

43

2010/C 288/83

Affaire T-326/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et marron)

43

2010/C 288/84

Affaire T-327/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé)

44

2010/C 288/85

Affaire T-328/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé)

44

2010/C 288/86

Affaire T-329/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur noir, gris, beige et rouge foncé)

45

2010/C 288/87

Affaire T-334/10: Recours introduit le 10 août 2010 — Leifheit AG/OHMI

45

2010/C 288/88

Affaire T-337/10: Recours introduit le 17 août 2010 — Seatech International e.a./Conseil et Commission

46

2010/C 288/89

Affaire T-338/10: Recours introduit le 18 août 2010 — Commission européenne/Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Affaire T-339/10: Recours introduit le 9 août 2010 — Cosepuri/EFSA

47

2010/C 288/91

Affaire T-340/10: Recours introduit le 20 août 2010 — CTG Luxembourg PSF/Cour de justice

48

2010/C 288/92

Affaire T-342/10: Recours introduit le 23 août 2010 — Hartmann/OHMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Affaire T-343/10: Recours introduit le 18 août 2010 — Etimine et Etiproducts/ECHA

49

2010/C 288/94

Affaire T-344/10: Recours introduit le 20 août 2010 — UPS Europe and United Parcel Service Deutschland/Commission

50

2010/C 288/95

Affaire T-346/10: Recours introduit le 18 août 2010 — Borax Europe/ECHA

51

2010/C 288/96

Affaire T-347/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Adelholzener Alpenquellen/OHMI (forme d’une bouteille avec trois sommets de montagne en relief)

52

2010/C 288/97

Affaire T-348/10: Recours introduit le 16 août 2010 — Luigi Panzeri/OHMI (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Affaire T-349/10: Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Affaire T-350/10: Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/100

Affaire T-351/10: Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/101

Affaire T-352/10: Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/102

Affaire T-353/10: Recours introduit le 31 août 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission européenne

55

2010/C 288/103

Affaire T-356/10: Recours introduit le 23 août 2010 — Nike International Ltd/OHMI

55

2010/C 288/104

Affaire T-357/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Kraft Foods Schweiz/OHMI

56

2010/C 288/105

Affaire T-359/10: Recours introduit le 25 août 2010 — Ecologistas en Acción — CODA/Commission Européenne

57

2010/C 288/106

Affaire T-362/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Vtesse Networks/Commission

57

2010/C 288/107

Affaire T-363/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE)

58

2010/C 288/108

Affaire T-364/10: Recours introduit le 2 septembre 2010 — Duravit e.a./Commission

59

2010/C 288/109

Affaire T-366/10 P: Pourvoi formé par Luigi Marcuccio le 1er septembre 2010 contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/09, Luigi Marcuccio/Commission

60

2010/C 288/110

Affaire T-368/10: Recours introduit le 3 septembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commission européenne

61

2010/C 288/111

Affaire T-370/10: Recours introduit le 30 août 2010 — Rubinetterie Teorema/Commission européenne

62

2010/C 288/112

Affaire T-371/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Amor/OHMI — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/113

Affaire T-376/10: Recours introduit le 7 septembre 2010 — Mamoli Robinetteria/Commission européenne

63

2010/C 288/114

Affaire T-380/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Wabco Europe et autres/Commission

64

2010/C 288/115

Affaire T-384/10: Recours introduit le 8 septembre 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

64

2010/C 288/116

Affaire T-170/03: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — British American Tobacco (Investments)/Commission

65

2010/C 288/117

Affaire T-34/06: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2010 — Universal/Commission

65

2010/C 288/118

Affaire T-88/07: Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Commission

66

2010/C 288/119

Affaires jointes T-440/07 et T-1/08: Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2010 — Huta Buczek et Buczek/Commission

66

2010/C 288/120

Affaire T-125/09: Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Gruener Janura/OHMI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/121

Affaire T-505/09: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Carlyle/OHMI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/122

Affaire T-506/09: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Carlyle/OHMI — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/123

Affaire T-49/10: Ordonnance du Tribunal du 11 août 2010 — Footwear/OHMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Tribunal de la fonction publique

2010/C 288/124

Affaire F-27/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Hanschmann/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

67

2010/C 288/125

Affaire F-28/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Kipp/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

67

2010/C 288/126

Affaire F-34/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Sluiter/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

68

2010/C 288/127

Affaire F-35/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Visser-Fornt Raya/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

68

2010/C 288/128

Affaire F-36/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Armitage-Wilson/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

69

2010/C 288/129

Affaire F-37/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Doyle/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

69

2010/C 288/130

Affaire F-38/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Martin/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

70

2010/C 288/131

Affaire F-39/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Goddijn/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

70

2010/C 288/132

Affaire F-41/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Roumimper/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

71

2010/C 288/133

Affaire F-42/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Esneau-Kappé/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

71

2010/C 288/134

Affaire F-44/09: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Knöll/Office européen de police (Europol) (Fonction publique — Personnel d’Europol — Non-renouvellement d’un contrat — Contrat à durée indéterminée — Article 6 du statut du personnel d’Europol — Principe du respect des droits de la défense)

72

2010/C 288/135

Affaire F-91/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 juillet 2010 Marcuccio/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité — Tardiveté)

72

2010/C 288/136

Affaire F-103/09: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 13 juillet 2010 Allen e.a./Commission (Fonction publique — Personnel employé dans le cadre du projet JET — Recours en indemnité — Délai raisonnable — Tardiveté)

72

2010/C 288/137

Affaire F-11/10: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Palou Martínez/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Irrecevabilité manifeste — Tardiveté — Non-respect de la procédure précontentieuse — Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure)

73

2010/C 288/138

Affaire F-65/10: Recours introduit le 6 août 2010 — Mata Blanco/Commission

73

2010/C 288/139

Affaire F-66/10: Recours introduit le 17 août 2010 – De Britto Patricio-Dias/Commission

74

2010/C 288/140

Affaire F-67/10: Recours introduit le 18 août 2010 — Marcuccio/Commission

74

2010/C 288/141

Affaire F-68/10: Recours introduit le 20 août 2010 — Behnke/Commission

74

2010/C 288/142

Affaire F-69/10: Recours introduit le 24 août 2010 — Marcuccio/Commission

75

2010/C 288/143

Affaire F-70/10: Recours introduit le 27 août 2010 — Hidalgo/Parlement européen

75

2010/C 288/144

Affaire F-30/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2010 — Hanot/Commission

76

2010/C 288/145

Affaire F-86/06: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 juillet 2010 — Vereecken/Commission

76

2010/C 288/146

Affaire F-26/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2010 — Potoms et Scillia/Parlement

76

2010/C 288/147

Affaire F-29/07: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 juillet 2010 — Quadu/Parlement

76


 


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/1


(2010/C 288/01)

Dernière publication de la Cour de justice de l'Union européenne au Journal officiel de l'Union Européenne

JO C 274 du 9.10.2010

Historique des publications antérieures

JO C 260 du 25.9.2010

JO C 246 du 11.9.2010

JO C 234 du 28.8.2010

JO C 221 du 14.8.2010

JO C 209 du 31.7.2010

JO C 195 du 17.7.2010

Ces textes sont disponibles sur:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/2


Élection du Président du Tribunal

(2010/C 288/02)

Réunis le 13 septembre 2010, les juges du Tribunal ont, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement de procédure, élu M. le juge Marc Jaeger Président du Tribunal pour la période du 13 septembre 2010 au 31 août 2013.


23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/2


Élections des présidents des chambres

(2010/C 288/03)

Le 15 septembre 2010, le Tribunal a, conformément à l’article 15 du règlement de procédure, élu M. Azizi, M. Forwood, M. Czúcz, Mme Pelikánová, M. Papasavvas, M. Moavero Milanesi, M. Dittrich et M. Truchot comme présidents des chambres composées de cinq juges et des chambres composées de trois juges pour la période allant du 15 septembre 2010 au 31 août 2013.


23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/2


Affectation des juges aux chambres

(2010/C 288/04)

Le Tribunal a décidé, le 14 septembre 2010, de constituer en son sein huit chambres composées de cinq juges et huit chambres composées de trois juges pour la période allant du 14 septembre 2010 au 31 août 2013 et, le 20 septembre 2010, d’y affecter les juges pour la période allant du 20 septembre 2010 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre bulgare comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Azizi, président de chambre, M. Vilaras, Mme Cremona, Mme Labucka et M. Frimodt Nielsen, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Azizi, président de chambre;

 

Mme Cremona, juge;

 

M. Frimodt Nielsen, juge.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Forwood, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Ciucă et M. Schwarcz, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Forwood, président de chambre;

a)

M. Dehousse et M. Ciucă, juges;

b)

M. Dehousse et M. Schwarcz, juges;

c)

M. Ciucă et M. Schwarcz, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Czúcz, président de chambre, M. Vilaras, Mme Cremona, Mme Labucka et M. Frimodt Nielsen, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Czúcz, président de chambre;

 

M. Vilaras, juge;

 

Mme Labucka, juge.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. Van der Woude, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

Mme Pelikánová, président de chambre;

 

Mme Jürimäe, juge;

 

M. Van der Woude, juge.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Papasavvas, président de chambre, M. Vadapalas, Mme Jürimäe, M. O’Higgins et M. Van der Woude, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Papasavvas, président de chambre;

 

M. Vadapalas, juge;

 

M. O’Higgins, juge.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Moavero Milanesi, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Kanninen, juges.

6ème chambre siégeant avec trois juges :

 

M. Moavero Milanesi, président de chambre;

 

M. Wahl, juge;

 

M. Soldevila Fragoso, juge.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Dittrich, président de chambre, M. Dehousse, Mme Wiszniewska-Białecka, M. Prek, M. Ciucă et M. Schwarcz, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Dittrich, président de chambre;

 

Mme Wiszniewska-Białecka, juge;

 

M. Prek, juge.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Truchot, président de chambre, Mme Martins Ribeiro, M. Wahl, M. Soldevila Fragoso et M. Kanninen, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges :

 

M. Truchot, président de chambre;

 

Mme Martins Ribeiro, juge;

 

M. Kanninen, juge.

Pour la période allant du 20 septembre 2010 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre bulgare, les juges qui siégeront avec le président de la chambre de quatre juges pour composer la formation élargie seront les deux autres juges de la formation initialement saisie, le quatrième juge de cette chambre et un juge de la chambre composée de trois juges qui ne fait pas partie d’une paire de chambres composées de trois juges appelées à se compléter en vue de la composition d’une formation élargie. Le cinquième juge sera désigné pour un an selon un tour de rôle dans l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal.

Pour la période allant du 20 septembre 2010 jusqu’à la date de prise de fonctions du membre bulgare, les juges qui siégeront avec le président de la chambre composée de trois juges qui ne fait pas partie d’une paire de chambres composées de trois juges appelées à se compléter en vue de la composition d’une formation élargie seront, pour composer la formation élargie, les deux juges de la formation initialement saisie et deux juges de la formation composée de quatre juges désignés selon l’ordre prévu par l’article 6 du règlement de procédure du Tribunal.


23.10.2010   

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C 288/4


Formation plénière

(2010/C 288/05)

Le 20 septembre 2010, le Tribunal a décidé conformément à l’article 32, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de procédure, que si, suite à la désignation d’un avocat général en vertu de l’article 17 du règlement de procédure, les juges sont en nombre pair dans la formation plénière du Tribunal, le tour de rôle préétabli, appliqué durant la période de trois ans pour laquelle sont élus les présidents des chambres composées de cinq juges, selon lequel le Président du Tribunal désigne le juge qui ne participera pas au jugement de l’affaire, est l’ordre inverse du rang que les juges prennent d’après leur ancienneté de fonctions conformément à l’article 6 du règlement de procédure, sauf si le juge qui sera ainsi désigné est le juge rapporteur. Dans ce dernier cas, le juge qui le précède immédiatement dans le rang sera désigné.


23.10.2010   

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C 288/4


Composition de la grande chambre

(2010/C 288/06)

Le 14 septembre 2010, le Tribunal a décidé que, pour la période allant du 20 septembre 2010 au 31 août 2013, les treize juges dont est composée la grande chambre conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement de procédure sont le Président du Tribunal, les sept présidents de chambre issus des chambres n’étant pas en charge de l’affaire et les juges de la chambre élargie qui auraient eu à siéger dans l’affaire en question si celle-ci avait été attribuée à une chambre composée de cinq juges.


23.10.2010   

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C 288/4


Chambre des pourvois

(2010/C 288/07)

Le 14 septembre 2010, le Tribunal a décidé que la chambre des pourvois sera composée, pour la période allant du 20 septembre 2010 au 31 août 2011, du Président du Tribunal et, selon un système de roulement, de deux présidents de chambre.

Les juges qui siégeront avec le président de la chambre des pourvois pour composer la formation élargie de cinq juges seront les trois juges de la formation initialement saisie et, selon un système de roulement, deux présidents de chambre.


23.10.2010   

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C 288/5


Critères d’attribution des affaires aux chambres

(2010/C 288/08)

Le 20 septembre 2010, le Tribunal a fixé comme suit les critères pour l’attribution des affaires aux chambres pour la période allant du 20 septembre 2010 au 31 août 2011, conformément à l’article 12 du règlement de procédure:

1.

Les pourvois formés contre les décisions du Tribunal de la fonction publique sont attribués, dès le dépôt de la requête, sans préjudice d’une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, à la chambre des pourvois.

2.

Les affaires autres que celles visées au paragraphe 1 sont attribuées, dès le dépôt de la requête et sans préjudice d’une application ultérieure des articles 14 et 51 du règlement de procédure, aux chambres composées de trois juges.

Les affaires visées au présent paragraphe sont réparties entre les chambres selon trois tours de rôle distincts établis en fonction de l’ordre de l’enregistrement des affaires au greffe:

pour les affaires concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises, des règles concernant les aides accordées par les États et les règles visant les mesures de défense commerciale;

pour les affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées à l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure;

pour toutes les autres affaires.

Dans le cadre de ces tours de rôle, la chambre siégeant à trois composée de quatre juges sera prise en considération deux fois lors de chaque troisième tour le rôle.

Le Président du Tribunal pourra déroger à ces tours de rôle pour tenir compte de la connexité de certaines affaires ou pour assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.


23.10.2010   

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C 288/5


Désignation du juge remplaçant le Président en qualité de juge des référés

(2010/C 288/09)

Le 20 septembre 2010, le Tribunal a décidé, conformément à l’article 106 du règlement de procédure, de désigner M. le juge Prek, pour remplacer le Président du Tribunal en cas d’absence ou d’empêchement en qualité de juge des référés pour la période allant du 20 septembre 2010 au 31 août 2011.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

23.10.2010   

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C 288/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Winner Wetten GmbH/Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

(Affaire C-409/06) (1)

(Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Décision du Bundesverfassungsgericht constatant l’incompatibilité avec la loi fondamentale allemande de la réglementation afférente à un tel monopole, mais maintenant celle-ci en vigueur durant une période transitoire destinée à permettre sa mise en conformité avec la loi fondamentale - Principe de primauté du droit de l’Union - Admissibilité et conditions éventuelles d’une période transitoire de ce type lorsque la réglementation nationale concernée enfreint également les articles 43 CE et 49 CE)

(2010/C 288/10)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Winner Wetten GmbH

Partie défenderesse: Bürgermeisterin der Stadt Bergheim

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Köln — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Normes nationales, subordonnant l'exercice de l'activité de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de paris à l'obtention d'une concession, déclarées inconstitutionnelles par le Bundesverfassungsgericht — Effet direct et primauté du droit communautaire — Limitation des effets du jugement dans le temps

Dispositif

En raison de la primauté du droit de l’Union directement applicable, une réglementation nationale relative à un monopole public sur les paris sur les compétitions sportives qui, selon les constatations opérées par une juridiction nationale, comporte des restrictions incompatibles avec la liberté d’établissement et la libre prestation des services, faute pour lesdites restrictions de contribuer à limiter les activités de paris d’une manière cohérente et systématique, ne peut continuer à s’appliquer pendant une période transitoire.


(1)  JO C 326 du 30.12.2006


23.10.2010   

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C 288/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Commission européenne/Scott SA, Département du Loiret, République française

(Affaire C-290/07 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Prix préférentiel pour l’achat d’un terrain aménagé - Recherche de la valeur de marché - Procédure formelle d’examen - Règlement (CE) no 659/1999 - Obligation d’examen diligent et impartial - Étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission - Méthode des coûts - Étendue du contrôle juridictionnel)

(2010/C 288/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: J. Flett, agent)

Autres parties dans la procédure: Scott SA (représentants: J. Lever QC, R. Griffith, M. Papadakis, Solicitors, J. Gardner et G. Peretz, Barristers), Département du Loiret (représentant: A. Carnelutti, avocat), République française (représentants: G. de Bergues, S. Seam et F. Million, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 mars 2007, Scott/Commisssion (T-366/00), par laquelle le Tribunal a annulé l'art. 2 de la décision 2002/14/CE de la Commission, du 12 juillet 2000, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France en faveur de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (JO L 12, p. 1), dans la mesure où il concerne l'aide accordée sous la forme du prix préférentiel d'un terrain visé à son article 1er

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 mars 2007, Scott/Commission (T-366/00), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 183 du 04.08.2007


23.10.2010   

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C 288/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)/Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

(Affaires jointes C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07) (1)

(Articles 43 CE et 49 CE - Liberté d’établissement - Libre prestation des services - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Publicité émanant du titulaire du monopole et encourageant la participation aux jeux de loterie - Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Expansion de l’offre d’autres jeux de hasard - Licence délivrée dans un autre État membre - Absence d’obligation de reconnaissance mutuelle)

(2010/C 288/12)

Langue de procédure: l'anglais

Juridictions de renvoi

Verwaltungsgericht Giessen, Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service-Online-Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07), Andreas Kunert (C-360/07)

Parties défenderesses: Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07), Land Baden-Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07)

Objet

Demandesde décision préjudicielle — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales et administratives, l’activité de collecte de paris sur des événements sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité compétente, mais qui rend pratiquement impossible, par l’établissement d'un monopole de l’État, l’obtention de cette autorisation

Dispositif

1)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que:

a)

pour pouvoir justifier un monopole public afférent aux paris sur les compétitions sportives et aux loteries, tel que ceux en cause dans les affaires au principal, par un objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci, les autorités nationales concernées ne doivent pas nécessairement être en mesure de produire une étude établissant la proportionnalité de ladite mesure qui soit antérieure à l’adoption de celle-ci;

b)

le fait, pour un État membre, de privilégier un tel monopole par rapport à un régime autorisant l’activité d’opérateurs privés qui seraient admis à exercer leurs activités dans le cadre d’une réglementation à caractère non exclusif est susceptible de satisfaire à l’exigence de proportionnalité, pour autant que, s’agissant de l’objectif relatif à un haut niveau de protection des consommateurs, l’institution dudit monopole s’accompagne de la mise en place d’un cadre normatif assurant que le titulaire de celui-ci sera effectivement à même de poursuivre, de manière cohérente et systématique, un tel objectif au moyen d’une offre quantitativement mesurée et qualitativement aménagée en fonction dudit objectif et soumise à un contrôle strict de la part des autorités publiques;

c)

la circonstance que les autorités compétentes d’un État membre pourraient être confrontées à certaines difficultés aux fins d’assurer le respect d’un tel monopole à l’égard d’organisateurs de jeux et de paris établis à l’étranger, qui concluraient, via Internet et en infraction avec ledit monopole, des paris avec des personnes se trouvant dans le ressort territorial desdites autorités, n’est pas de nature, en tant que telle, à affecter la conformité éventuelle d’un tel monopole avec lesdites dispositions du traité;

d)

dans une situation dans laquelle une juridiction nationale constate, tout à la fois:

que les mesures de publicité émanant du titulaire d’un tel monopole et afférentes à d’autres types de jeux de hasard également proposés par celui-ci ne demeurent pas limitées à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers l’offre émanant de ce titulaire en les détournant d’autres canaux de jeux non autorisés, mais visent à encourager la propension des consommateurs au jeu et à stimuler leur participation active à celui-ci à des fins de maximisation des recettes escomptées de telles activités,

que d’autres types de jeux de hasard peuvent être exploités par des opérateurs privés bénéficiant d’une autorisation, et

que, à l’égard d’autres types de jeux de hasard ne relevant pas dudit monopole et présentant en outre un potentiel de risque d’assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités compétentes mènent ou tolèrent des politiques d’expansion de l’offre de nature à développer et à stimuler les activités de jeu, notamment en vue de maximiser les recettes provenant de celles-ci,

ladite juridiction nationale peut légitimement être amenée à considérer qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.

2)

Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens que, en l’état actuel du droit de l’Union, la circonstance qu’un opérateur dispose, dans l’État membre dans lequel il est établi, d’une autorisation lui permettant d’offrir des jeux de hasard ne fait pas obstacle à ce qu’un autre État membre subordonne, dans le respect des exigences du droit de l’Union, la possibilité, pour un tel opérateur, d’offrir de tels services à des consommateurs se trouvant sur son territoire, à la détention d’une autorisation délivrée par ses propres autorités.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007

JO C 283 du 24.11.2007


23.10.2010   

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C 288/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Allemagne) — Carmen Media Group Ltd/Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

(Affaire C-46/08) (1)

(Article 49 CE - Libre prestation des services - Titulaire d’une licence délivrée à Gibraltar autorisant la collecte de paris sur les compétitions sportives exclusivement à l’étranger - Organisation de paris sur les compétitions sportives soumise à un monopole public à l’échelle d’un Land - Objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude au jeu - Proportionnalité - Mesure restrictive devant véritablement viser à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités de jeux de hasard d’une manière cohérente et systématique - Autres jeux de hasard pouvant être proposés par des opérateurs privés - Procédure d’autorisation - Pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente - Interdiction d’offre de jeux de hasard via Internet - Mesures transitoires autorisant provisoirement une telle offre par certains opérateurs)

(2010/C 288/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carmen Media Group Ltd

Parties défenderesses: Land Schleswig-Holstein, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

Objet

Demande de décision préjudicielle — Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Interprétation de l'art. 49 CE — Réglementation nationale établissant un monopole étatique sur l'organisation des paris sportifs et des loteries avec un risque de dépendance autre que mineur, soumettant l'octroi des concessions pour l'organisation d'autres jeux de hasard au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques et interdisant l'organisation des jeux de hasard sur Internet

Dispositif

1)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’un opérateur désireux de proposer via Internet des paris sur des compétitions sportives dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi ne cesse pas de relever du champ d’application de ladite disposition du seul fait que ledit opérateur ne dispose pas d’une autorisation lui permettant de proposer de tels paris à des personnes se trouvant sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi, mais dispose uniquement d’une autorisation de proposer ces services à des personnes se trouvant en dehors dudit territoire.

2)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque a été institué un monopole public régional en matière de paris sur les compétitions sportives et de loteries poursuivant un objectif de prévention de l’incitation à des dépenses excessives liées au jeu et de lutte contre l’assuétude à celui-ci et qu’une juridiction nationale constate, tout à la fois:

que d’autres types de jeux de hasard peuvent être exploités par des opérateurs privés bénéficiant d’une autorisation, et

que, à l’égard d’autres types de jeux de hasard ne relevant pas dudit monopole et présentant en outre un potentiel de risque d’assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités compétentes mènent des politiques d’expansion de l’offre de nature à développer et à stimuler les activités de jeu, notamment en vue de maximiser les recettes provenant de celles-ci,

ladite juridiction nationale peut légitimement être amenée à considérer qu’un tel monopole n’est pas propre à garantir la réalisation de l’objectif en vue duquel il a été institué en contribuant à réduire les occasions de jeu et à limiter les activités dans ce domaine d’une manière cohérente et systématique.

La circonstance que les jeux de hasard faisant l’objet dudit monopole et ces autres types de jeux de hasard relèvent, les premiers, de la compétence des autorités régionales et, les seconds, de la compétence des autorités fédérales est sans incidence à cet égard.

3)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque est institué dans un État membre un régime d’autorisation administrative préalable en ce qui concerne l’offre de certains types de jeux de hasard, un tel régime, qui déroge à la libre prestation des services garantie par ladite disposition, n’est susceptible de satisfaire aux exigences découlant de celle-ci qu’à condition d’être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, de manière à encadrer l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales afin que celui-ci ne puisse être utilisé de manière arbitraire. En outre, toute personne frappée par une mesure restrictive fondée sur une telle dérogation doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective de nature juridictionnelle.

4)

L’article 49 CE doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale interdisant l’organisation et l’intermédiation des jeux de hasard sur Internet aux fins de prévenir des dépenses excessives liées au jeu, de lutter contre l’assuétude à celui-ci et de protéger les jeunes peut, en principe, être tenue pour apte à poursuivre de tels objectifs légitimes, alors même que l’offre de tels jeux demeure autorisée par des canaux plus traditionnels. La circonstance qu’une telle interdiction s’accompagne d’une mesure transitoire telle que celle en cause au principal n’est pas de nature à priver ladite interdiction de cette aptitude.


(1)  JO C 128 du 24.05.2008


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — procédure pénale/Ernst Engelmann

(Affaire C-64/08) (1)

(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale établissant un système de concessions pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos - Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national - Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence)

(2010/C 288/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz

Partie dans la procédure pénale au principal

Ernst Engelmann

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Linz — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos en l’absence d'une concession délivrée par l’autorité compétente, mais réservant la possibilité d’obtenir une telle concession, d’une durée maximale de 15 ans, aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national et n’ayant pas de filiales à l’étranger

Dispositif

1)

L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui réserve l’exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux opérateurs ayant leur siège sur le territoire de cet État membre.

2)

L’obligation de transparence découlant des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité s’oppose à l’octroi, en dehors de toute mise en concurrence, de la totalité des concessions d’exploitation d’établissements de jeux sur le territoire d’un État membre.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


23.10.2010   

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C 288/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Commission européenne/Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-399/08 P) (1)

(Pourvoi - Article 87 CE - Aides accordées par les États membres - Mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG - Article 86 CE - Services d’intérêt économique général - Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur des services de colis de porte à porte - Existence d’un avantage - Méthode de vérification utilisée par la Commission - Charge de la preuve - Article 230 CE - Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal)

(2010/C 288/15)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Kreuschitz, J. Flett et B. Martenczuk, agents)

Autres parties dans la procédure: Deutsche Post AG (représentant: J. Sedemund, Rechtsanwalt), Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (représentant: R. Wojtek, Rechtsanwalt), UPS Europe NV/SA (représentant: E. Henny, advocaat), Bundesrepublik Deutschland (représentants: M. Lumma et B. Klein, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) du 1 juillet 2008, Deutsche Post/Commission (T-266/02), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2002/753/CE de la Commission, du 19 juin 2002, concernant des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de la Deutsche Post AG (JO L 247, p. 27) déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération Compensation de surcoûts générés par une politique de vente à perte dans le secteur du transport de colis de porte à porte Violation des art. 86, deuxième alinéa et 87, première alinéa, CE, de l'art. 230 CE, ainsi que de l’art. 36 du statut de la Cour — Annulation sans constatation d’une erreur concrète dans l'argumentation de la Commission soutenant la décision attaquée — Défaut de motivation quant à la prétendue illégitimité de la méthode appliquée par la Commission pour constater l'existence d'une aide illégale

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et les pourvois incidents sont rejetés.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Deutsche Post AG dans le cadre du pourvoi principal.

3)

Le Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV et UPS Europe SA supportent leurs propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)

Deutsche Post AG, le Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV et UPS Europe SA supportent leurs propres dépens afférents aux pourvois incidents.

5)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008


23.10.2010   

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C 288/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

(Affaire C-453/08) (1)

(Politique commune de la pêche - Pêche en Méditerranée - Règlement (CE) no 1626/94 - Article 1er, paragraphes 2 et 3 - Interdiction de l’utilisation de certains types de filets de pêche - Mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de ce règlement adoptées antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement - Conditions de validité)

(2010/C 288/16)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos, Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas

Parties défenderesses: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon, Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis

en présence de: Alieftikos Agrotikos Synetairismos gri-gri nomou Kavalas (MAKEDONIA), Panellinia Enosi Ploioktiton Mesis Alieias (PEPMA)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias — Interprétation des art. 1, par. 2, 2, par. 3, et 3, par. 1, du règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée — Interdiction de l'utilisation de certains types de filets de pêche — Portée de la possibilité pour les États membres, établie par le règlement, d'adopter des mesures additionnelles ou allant au-delà des exigences minimales de celui-ci

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée, tel que modifié par le règlement (CE) no 2550/2000 du Conseil, du 17 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, d’une part, l’entrée en vigueur de ce règlement est sans effet sur la validité d’une mesure nationale additionnelle d’interdiction adoptée avant cette entrée en vigueur et, d’autre part, il ne s’oppose pas à une telle mesure à condition que cette interdiction soit conforme à la politique commune de la pêche, que ladite mesure n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et qu’elle ne porte pas atteinte au principe de l’égalité de traitement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 327 du 20.12.2008


23.10.2010   

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C 288/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — République de Lituanie) — Kirin Amgen, Inc./Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

(Affaire C-66/09) (1)

(Droit des brevets - Spécialités pharmaceutiques - Règlement (CEE) no 1768/92 - Articles 7, 19 et 19 bis, sous e) - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Délai pour le dépôt de la demande d’un tel certificat)

(2010/C 288/17)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kirin Amgen, Inc.

Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

en présence de: Amgen Europe BV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interprétation des art. 3, sous b), 7, par. 1, 13, par 1, ainsi que des art. 19 et 23 du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) — Société titulaire d'un brevet européen et d'une autorisation communautaire de mise sur le marché pour un médicament, ayant demandé un certificat complémentaire de protection pour ce médicament — Détermination de la date de début du délai prévu pour le dépôt de la demande de certificat complémentaire — Date de l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché ou date de l'entrée en vigueur du règlement en cause pour la Lituanie par son adhésion à l'Union européenne

Dispositif

Les articles 7 et 19 bis, sous e), du règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d’un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne permettent pas au titulaire d’un brevet de base en vigueur pour un produit de demander aux autorités lituaniennes compétentes, dans un délai de six mois suivant la date d’adhésion de la République de Lituanie à l’Union européenne, la délivrance d’un certificat complémentaire de protection lorsque, plus de six mois avant l’adhésion, une autorisation de mise sur le marché a été obtenue pour ce produit, en tant que médicament, conformément au règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l’évaluation des médicaments, mais qu’un tel produit n’a pas obtenu une autorisation de mise sur le marché en Lituanie.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


23.10.2010   

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C 288/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2010 — Calvin Klein Trademark Trust/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Zafra Marroquineros SL

(Affaire C-254/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale CK CREACIONES KENNYA - Opposition du titulaire notamment de la marque figurative communautaire CK Calvin Klein et des marques nationales CK - Rejet de l’opposition)

(2010/C 288/18)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Calvin Klein Trademark Trust (représentant: T. Andrade Boué, abogado)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O. Mondéjar Ortuño, agent), Zafra Marroquineros SL (représentant: J.E. Martín Álvarez, abogado)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (sixième chambre) du 7 mai 2009, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI et Zafra Marroquineros, SL (T-185/07) par lequel le Tribunal a rejeté un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 29 mars 2007 (affaire R 314/2006-2), relative à une procédure d'opposition entre Calvin Klein Trademark Trust et Zafra Marroquineros, SL.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Calvin Klein Trademark Trust est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 205 du 29.08.2009


23.10.2010   

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C 288/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 septembre 2010 — Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)/BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

(Affaire C-265/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Demande d’enregistrement du signe figuratif «α» - Motifs absolus de refus - Caractère distinctif - Marque constituée d’une lettre unique)

(2010/C 288/19)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie dans la procédure: BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (représentant: M. Wolter, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (Sixième chambre) du 29 avril 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/OHMI (α)(T-23/07), par lequel le Tribunal a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI, du 30 novembre 2006, rejetant le recours contre la décision de l'examinateur qui refuse l'enregistrement du signe figuratif «α» comme marque communautaire pour des produits classés dans la classe 33 — Caractère distinctif d'une marque constituée d'une lettre unique

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


23.10.2010   

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C 288/13


Ordonnance de la Cour du 9 juin 2010 — Commission européenne/Schneider Electric SA, République fédérale d'Allemagne, République française

(Affaire C-440/07 P) (1)

(Pourvoi - Annulation partielle de l’arrêt attaqué - Litige en état d’être jugé - Responsabilité non contractuelle de la Communauté - Évaluation du préjudice)

(2010/C 288/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Petite, F. Arbault, T. Christoforou, R. Lyal et C-F Durand, agents)

Autres parties à la procédure: Schneider Electric SA (représentant: M. Pittie et A. Winckler, avocats), République fédérale d'Allemagne, République française

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission (T-351/03), par lequel le Tribunal a condamné la Communauté européenne à réparer, d'une part, les frais encourus par Schneider Electric pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l'opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01 et T-77/02) et, d'autre part, les deux tiers du dommage subi par Schneider Electric à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand SA que Schneider Electric a dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report de l'échéance de la réalisation effective de la vente de Legrand jusqu’au 10 décembre 2002 — Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté — Notions de faute, de préjudice et de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi — Violation «suffisamment caractérisée» du droit communautaire entachant une prodédure de contrôle de la compatibilité d'une opération de concentration avec le marché commun

Dispositif

1)

Le montant du préjudice réparable visé au point 3 du dispositif de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric (C-440/07 P, non encore publié au Recueil), est fixé à la somme de 50 000 euros.

2)

La demande de Schneider Electric SA relative aux dépens est rejetée.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008


23.10.2010   

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C 288/14


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2010 (demandes de décision préjudicielle de la Corte d’appello di Roma — Italie) — Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Affaires jointes C-286/09 et C-287/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Fonctionnaires - Pension de retraite - Cumul des périodes d’assurance - Article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires - Prise en compte des périodes d’activité au sein des Communautés européennes - Article 10 CE)

(2010/C 288/21)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction(s) de renvoi

Corte d'appello di Roma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Luigi Ricci (C-286/09), Aduo Pisaneschi (C-287/09)

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Objet

Demande de décision préjudicielle — Corte d'appello di Roma — Interprétation du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté — Interprétation des art. 17, 39 et 42 CE — Prestation de vieillesse — Totalisation des périodes d'assurance — Non prise en compte de la période d'affiliation au régime commun d'assurance maladie des Communautés européennes

Dispositif

L’article 10 CE, en liaison avec le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant de l’Union a accomplies au service d’une institution de l’Union, telle que la Commission des Communautés européennes, ou d’un organe de l’Union, tel que le Comité économique et social, aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de retraite au titre du régime national, qu’il s’agisse ou non d’une retraite anticipée ou d’une retraite ordinaire de l’intéressé.


(1)  JO C 233 du 26.09.2009


23.10.2010   

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C 288/14


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma — République de Hongrie) — RANI Slovakia s.r.o./Hankook Tire Magyarország Kft

(Affaire C-298/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Adhésion à l’Union européenne - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services - Entreprise de travail intérimaire - Exigence d’un siège sur le territoire de l’État membre dans lequel la prestation est fournie)

(2010/C 288/22)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RANI Slovakia s.r.o.

Partie défenderesse: Hankook Tire Magyarország Kft

Objet

Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság — Interprétation de l'art. 3, sous c) CE, des art. 49, 52 et 54 CE, ainsi que de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18, p. 1) — Réglementation nationale restreignant l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux seules sociétés ayant leur siège sur le territoire national

Dispositif

1)

Les articles 49 CE à 54 CE ne sauraient être interprétés en ce sens qu’une réglementation d’un État membre portant sur l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire, en vigueur à la date de l’adhésion de cet État à l’Union européenne, reste valide tant que le Conseil de l’Union européenne n’a pas adopté un programme ou des directives aux fins de mettre en œuvre ces dispositions, en vue de fixer les conditions de la libéralisation de la catégorie de prestation de services en cause.

2)

Ni le dix-neuvième considérant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, ni l’article 1er, paragraphe 4, de celle-ci ne sauraient être interprétés en ce sens qu’un État membre pourrait réserver l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux seules sociétés ayant leur siège sur le territoire national ou accorder à ces dernières un traitement plus avantageux, en ce qui concerne l’autorisation de l’activité en cause, que celui octroyé aux entreprises établies dans un autre État membre.

3)

Les articles 49 CE à 54 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui réserve l’exercice de l’activité d’entreprise de travail intérimaire aux entreprises ayant leur siège sur le territoire national.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


23.10.2010   

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C 288/15


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 17 juin 2010 (demande de décision préjudicielle du Anotato Dikastirio Kyprou — République de Chypre) — Giorgos Michalias/Christina A. Ioannou-Michalia

(Affaire C-312/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Règlement (CE) no 1347/2000 - Articles 2, 42 et 46 - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière matrimoniale - Adhésion d’un État à l’Union européenne - Procédure de divorce ouverte avant l’adhésion - Champ d’application temporel du règlement (CE) no 1347/2000)

(2010/C 288/23)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Anotato Dikastirio Kyprou

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Giorgos Michalias

Partie défenderesse: Christina A. Ioannou-Michalia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Anotato Dikastirio Kyprou — Compétence des juridictions d'un Etat membre (Chypre) pour interpréter et appliquer les art. 2(1), 42 et 46 du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19) — Procédures de divorce entamées par l'époux devant les juridictions chypriotes après l'entrée en vigueur du règlement mais avant que Chypre ne devienne un Etat membre — Procédures de divorce entamées par l'épouse après le 1 mai 2004 devant les juridictions d'un autre Etat membre (le Royaume-Uni) qui pendant toute la période pertinente était un Etat membre — Epoux ayant tous les deux la citoyenneté chypriote mais ayant leur résidence permanente au Royaume-Uni.

Dispositif

Le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs, n’est pas applicable à une action en divorce intentée devant une juridiction d’un État avant que ce dernier ne devienne un État membre de l’Union européenne.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009


23.10.2010   

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C 288/15


Ordonnance de la Cour du 12 mai 2010 — Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM)/Commission européenne

(Affaire C-350/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonds social européen - Concours financier - Suppression)

(2010/C 288/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (représentant: C. Bonnefoi, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 30/06/2009, CPEM/Commission (T-444/07) par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant à l’annulation de la décision C(2007) 4645 de la Commission, du 4 octobre 2007, supprimant le concours octroyé par le Fonds social européen (FSE) par décision C(1999) 2645, du 17 août 1999 — Microprojets favorisant l’emploi et la cohésion sociale — Violation des droits de la défense et du principe d'égalité de traitement — Absence de prise en compte de la notion de «coresponsabilité» — Non respect du principe de sécurité juridique découlant de l'existence de plusieurs versions différentes du «guide du promoteur» — Doutes concernant l'applicabilité du règlement no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1) sur lequel est fondée la décision de l'OLA

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Le Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 312 du 19.12.2009


23.10.2010   

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C 288/16


Ordonnance de la Cour du 1 juillet 2010 — DSV Road NV/Commission européenne

(Affaire C-358/09 P) (1)

(Pourvoi - Code des douanes - Importation de disquettes en provenance de Thaïlande - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation - Demande de remise des droits à l’importation)

(2010/C 288/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: DSV Road NV (représentants: A. Poelmans et G. Preckler, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentant: L. Bouyon, agent)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre), du 8 juillet 2009, DSV Road/Commission (T-219/07), par lequel le Tribunal a rejeté une demande d’annulation de la décision de la Commission du 24 avril 2007 indiquant aux autorités belges qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation sur des disquettes en provenance de Thaïlande et qu’il n’est pas justifié d'accorder la remise desdits droits (dossier REC 05/02).

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

DSV Road NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 05.12.2009


23.10.2010   

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C 288/16


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Gennaro Curia/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-381/09) (1)

(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure - Sixième directive TVA - Champ d’application - Exonérations de la TVA - Article 13, B, sous d), point 1 - Octroi, négociation et gestion de crédits - Prêts usuraires - Activité illicite selon la législation nationale)

(2010/C 288/26)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gennaro Curia

Partie défenderesse: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Objet

Demande de décision préjudicielle — Interprétation de l'art.13 B, sous d) point 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Exonérations — Opérations consistant en l'octroi, la négociation et la gestion de créances — Activité de prêteur d'argent à usure, activité illégale selon la législation nationale

Dispositif

L’activité de prêt usuraire, constituant une infraction selon le droit pénal national, relève, malgré son caractère illicite, du champ d’application de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. L’article 13, B, sous d), point 1, de cette directive doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut soumettre cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée alors que l’activité correspondante d’octroi de prêts d’argent à des intérêts non excessifs bénéficie de l’exonération de cette taxe.


(1)  JO C 282 du 21.11.2009


23.10.2010   

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C 288/17


Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 30 juin 2010 — Royal Appliance International GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

(Affaire C-448/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque antérieure «sensixx» - Signe verbal «Centrixx» - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Demande en déchéance d’une marque antérieure - Litige pendant devant les juridictions nationales - Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal)

(2010/C 288/27)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Royal Appliance International GmbH (représentants: K.-J. Michaeli et M. Schork, Rechtsanwälte)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent), BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (représentant: S. Biagosch, Rechtsanwalt)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI-BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (T-446/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 3 octobre 2007, rejetant l’enregistrement du signe verbal «Centrixx» en tant que marque communautaire pour certains produits relevant de la classe 7, en accueillant l'opposition du titulaire de la marque verbale nationale «sensixx» — Défaut de suspension de la procédure dans l’attente de la résolution du litige pendant devant les juridictions nationales relatif à la demande en déchéance de la marque antérieure — Violation de l’art. 8, par. 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Risque de confusion entre deux marques

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Royal Appliance International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 30.01.2010


23.10.2010   

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C 288/17


Ordonnance de la Cour du 10 juin 2010 — Thomson Sales Europe/Commission européenne

(Affaire C-498/09 P) (1)

(Pourvoi - Code des douanes - Remise de droits de douane - Non-recouvrement a posteriori - Droits antidumping - Absence de négligence manifeste - Complexité de la réglementation - Expérience professionnelle - Diligence de l’opérateur - Téléviseurs en couleurs fabriqués en Thaïlande - Actes attaquables)

(2010/C 288/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thomson Sales Europe (représentants: F. Foucault et F. Goguel, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Bouyon et H. van Vliet, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission (aff. jtes T-225/07 et T-364/07), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante ayant pour objet l’annulation de la décision REM no 03/05 de la Commission, du 7 mai 2007, indiquant aux autorités françaises qu’il n’était pas justifié d'accorder une remise des droits à l'importation sur les appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande visés par leur demande du 14 septembre 2005, ainsi que l’annulation de la lettre de la Commission, du 20 juillet 2007, ne confirmant pas l’acquisition du bénéfice du non-recouvrement a posteriori des droits à l'importation sur lesdits appareils — Procédure relative à la demande de remise des droits réclamée sur le fondement de l’article 239 du code des douanes ainsi qu’à celle de non-recouvrement a posteriori desdits droits sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b) dudit code — Non-respect des droits de la défense — Erreur de qualification juridique des faits

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Thomson Sales Europe est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 80 du 27.03.2010


23.10.2010   

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C 288/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Oviedo (Espagne) le 13 juillet 2010 — Angel Lorenzo González Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

(Affaire C-352/10)

()

(2010/C 288/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Angel Lorenzo González Alonso

Partie défenderesse: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E.

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (1) doit-il être interprété de manière restrictive comme ne s’appliquant pas à un contrat conclu en dehors d’un établissement commercial et offrant une assurance vie en échange du paiement mensuel d’une prime destinée à être investie, dans différentes proportions, dans des placements à revenu fixe, des placements à revenu variable et dans des produits d’investissement financier de la société en cause?


(1)  JO L 372, p. 31.


23.10.2010   

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C 288/18


Demande de décision préjudicielle présentée par tribunal de première instance de Bruxelles le 19 juillet 2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam)/Netlog NV

(Affaire C-360/10)

()

(2010/C 288/30)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Bruxelles.

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam).

Défenderesse: Netlog NV.

Question préjudicielle

Les directives 2001/29 (1) et 2004/48 (2), lues en combinaison avec les directives 95/46 (3), 2000/31 (4) et 2002/58 (5), interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que: «Ils [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin», à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des oeuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles la SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange ?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167, p. 10).

(2)  Directive 2004/48/ce du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31).

(4)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).

(5)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37).


23.10.2010   

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C 288/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Affaire C-363/10)

()

(2010/C 288/31)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues.

Partie défenderesse: Companhia de Seguros Zurich SA.

Questions préjudicielles

En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant la mort d’un des conducteurs, le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer aux personnes qui ont droit à une indemnisation — les parents de la victime — (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?


(1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. JO L 103, p. 1.

(2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO 1984 L 8, p. 17.

(3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129, p. 33.


23.10.2010   

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C 288/19


Recours introduit le 22 juillet 2010 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-365/10)

()

(2010/C 288/32)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Kukovec)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

constater que, du fait du dépassement pendant plusieurs années consécutives des valeurs limites de concentration annuelle et quotidienne de PM10 dans l’air ambiant, la République de Slovénie a manqué à ses obligations au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE (1) du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant qui sont contenues depuis le 11 juin 2010 à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE (2) du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe;

condamner la République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Il ressort des rapports annuels présentés par la République de Slovénie et relatifs à la conformité avec les valeurs limites quotidiennes et annuelles contraignantes pour le PM10, que pour les années 2005, 2006 et 2007 dans les zones SI1, SI2, SI4 et les agglomérations SIL et SIM, les valeurs limites pour les concentrations annuelles et quotidiennes de PM10 dans l’air ambiant ont été dépassées dans cet État membre. La Commission européenne n’a pas reçu de communication officielle sur l’exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50/CE.


(1)  JO L 163, p. 41.

(2)  JO L 152, p. 1.


23.10.2010   

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C 288/20


Pourvoi formé le 22 juillet 2010 par EMC Development AB contre l’arrêt rendu le 12 mai 2010 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-432/05, EMC Development AB/Commission européenne

(Affaire C-367/10 P)

()

(2010/C 288/33)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: EMC Development AB (représentant: Me W.-N. Schelp, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

i)

annuler la décision de la Commission du 28 septembre 2005;

ii)

à titre subsidiaire, annuler en tout ou en partie l’arrêt faisant l’objet du pourvoi et renvoyer l’affaire au Tribunal de première instance pour que celui-ci statue sur le fond, à la lumière des orientations que la Cour de justice pourra lui donner;

iii)

en tout cas, condamner la requérante aux dépens des procédures devant le Tribunal de première instance et devant la Cour de justice.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que, adoptant les positions de la Commission concernant les lignes directrices, le Tribunal a exigé que la requérante apporte la preuve d’éléments de preuve de fait et a imposé à la requérante une charge de preuve incontestable. Ce faisant, le Tribunal a cherché à exiger la preuve des effets de la norme sans prendre en considération les questions plus larges et plus fondamentales relatives à son caractère. La requérante considère que le Tribunal a ainsi commis une erreur de droit et que, s’agissant de la nature et des effets de la normes, l’ordre des contrôles a été renversé.


23.10.2010   

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C 288/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (République de Pologne), le 26 juillet 2010 — Pak-Holdco Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Affaire C-372/10)

()

(2010/C 288/34)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pak Holdco Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questions préjudicielles

1)

La juridiction nationale a-t-elle l’obligation, en interprétant l’article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335/CEE, de tenir compte des dispositions des directives modificatives, en particulier des directives 73/79/CEE et 73/80/CEE, alors que ces dernières n’étaient plus en vigueur lors de l’adhésion de la République de Pologne à l’Union européenne?

2)

En cas de réponse négative à la première question, l’exclusion des avoirs de la société de capitaux de la base d’imposition au droit d’apport, que prévoit l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, de la directive 69/335/CEE, concerne-t-elle exclusivement les avoirs de la société de capitaux dont le capital est augmenté?


23.10.2010   

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C 288/21


Pourvoi formé le 30 juillet 2010 par Chalkor AE Epexergasias Metallon contre l’arrêt rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de l’Union européenne (huitième chambre) dans l’affaire T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon/Commission européenne

(Affaire C-386/10 P)

()

(2010/C 288/35)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Chalkor AE Epexergasias Metallon (représentant: I. Forrester QC)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Infirmer ou annuler, en tout ou en partie, l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’article 1 de la décision de la Commission formée par Halcor;

annuler ou réduire substantiellement l’amende imposée à Halcor ou ordonner toute autre mesure qui s’avèrerait appropriée;

condamner la Commission aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conclut qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:

a)

le Tribunal a commis une erreur en procédant à un contrôle juridictionnel limité de la décision attaquée. Le Tribunal n’a pas examiné la question essentielle de savoir si l’amende imposée à Halcor était appropriée, juste et proportionnée à la gravité et à la durée du comportement illégal reproché;

b)

le Tribunal a violé le principe de l’égalité de traitement. Si le Tribunal a correctement jugé que la Commission avait violé le principe de l’égalité de traitement en traitant Halcor et les autres entreprises de manière identique, sans qu’un tel traitement soit objectivement justifié, il n’a cependant pas tiré toutes les conséquences de cette constatation;

c)

l’adaptation de l’amende imposée à Halcor à laquelle le Tribunal a procédé est irrationnelle et arbitraire; et

d)

l’arrêt attaqué ne contient aucune motivation justifiant l’amende imposée à Halcor.


23.10.2010   

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C 288/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 4 août 2010 Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaire C-392/10)

()

(2010/C 288/36)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam.

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Question préjudicielle

La condition d’obtention d’une restitution différenciée, qui est régie par les dispositions combinées des paragraphes 1 et 3 de l’article 15 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), à savoir, l’accomplissement des formalités douanières d’importation, est-elle remplie lorsque, dans le pays tiers de destination, après dédouanement sous le régime du perfectionnement actif sans perception de droits à l’importation, le produit a subi une transformation ou ouvraison substantielle au sens de l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, avec modifications ultérieures) et que le produit résultant de cette transformation ou ouvraison a été exporté dans un pays tiers?


23.10.2010   

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C 288/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 6 août 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer

(Affaire C-402/10)

()

(2010/C 288/37)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Société Groupe Limagrain Holding

Partie défenderesse: FranceAgriMer

Questions préjudicielles

1)

L’absence de tenue, en méconnaissance des obligations pesant sur l’entreposeur en vertu de la réglementation communautaire douanière, d'une comptabilité matières des produits ou marchandises placés sous le régime de l'entrepôt douanier suffit-elle à priver l'exportateur ayant placé ses produits ou ses marchandises dans cet entrepôt du bénéfice du préfinancement prévu par les dispositions combinées des règlements (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, (1) relatif au régime des restitutions à l'exportation et (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (2) ?

2)

Dans le cas d'une réponse positive à la première question, quelles conséquences y-a-t-il lieu d'en tirer sur les sommes perçues par le bénéficiaire ?

En particulier:

a)

dans l'hypothèse où il est établi que les marchandises ont réellement été exportées, le montant des restitutions afférentes à ces exportations peut-il être regardé comme acquis, totalement ou partiellement, à l’exportateur ? Dans ce dernier cas, convient-il de retenir le taux des restitutions tel qu’il a été préfixé en application de la réglementation relative au paiement à l’avance des restitutions à l'exportation ou le taux applicable à la date de l'exportation effective, dans la limite ou non du taux préfixé ?

b)

dans l'hypothèse d'une obligation de reversement de tout ou partie des sommes perçues, y-a-t-il lieu de majorer, en application de l'article 33 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, relatif au régime des restitutions à l'exportation, le montant indu à reverser de la pénalité prévue par ces dispositions, bien que la responsabilité de la tenue de la comptabilité matières incombe à l'entreposeur, dans le cas où, comme en l'espèce, l'entrepôt douanier est un entrepôt privé de type C tenu par l'exportateur des marchandises agricoles lui-même ?


(1)  Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).

(2)  JO L 62, p. 5.


23.10.2010   

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C 288/22


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Bruchsal (Allemagne) le 10 août 2010 — Procédure pénale à l’encontre de  QB (*1)

(Affaire C-405/10)

()

(2010/C 288/38)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Bruchsal

Partie dans la procédure au principal

 QB (*1)

Question préjudicielle

Les dispositions de l’article 37 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (1), lues en relation avec le règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission, du 29 novembre 2007, concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (2), doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il existe une interdiction de transfert, vers le Liban, de déchets du groupe de déchets B 1120 de l’annexe IX de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination?


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO L 190 du 12 juillet 2006, p. 1.

(2)  JO L 316 du 4 décembre 2007, p. 6.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/23


Recours introduit le 17 août 2010 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-410/10)

()

(2010/C 288/39)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Karanasou-Apostolopoulou et G. Braun)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions de la partie requérante

Constater qu’en n’adoptant pas les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 — concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées — ou, en tout état de cause, en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le délai imparti pour la transposition de la directive 2007/36/CE dans l’ordre juridique interne a expiré le 3 août 2009.


23.10.2010   

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C 288/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Ordinario di Prato (Italie) le 18 août 2010 — Procédure pénale contre Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri

(Affaire C-413/10)

()

(2010/C 288/40)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Ordinario di Prato (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta Zungri.

Question préjudicielle

«La réglementation italienne en matière de collecte de paris, découlant de l’article 4 de la loi no 401/89 et de l’article 88 du décret royal no 773/31, tels que modifiés par l’article 37, paragraphes 4 et 5, de la loi no 388, du 23 décembre 2000, l’article 38 du décret-loi no 223/06, et l’article 23 du projet de convention publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 août 2006, est-elle compatible avec les articles 43 et 49 CE?».


23.10.2010   

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C 288/23


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 août 2010 — Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate/3 M Italia Spa

(Affaire C-417/10)

()

(2010/C 288/41)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione (Italie).

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate.

Partie défenderesse: 3 M Italia Spa.

Questions préjudicielles

1)

Le principe dénonçant l'abus de droit en matière fiscale, tel que défini dans les arrêts du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, Rec. 2006 p. I-1609) et du 21 février 2008, Part Service (C-425/06, Rec. 2008 p. I-897), est-il un principe fondamental du droit communautaire s’appliquant uniquement en matière de taxes harmonisées et dans les matières régies par des normes de droit communautaire dérivé, ou s’étend-il, en tant qu'hypothèse d'abus des libertés fondamentales, au domaine des taxes non harmonisées, telles que les impôts directs, lorsque l'imposition a pour objet des faits économiques transnationaux tels que l'acquisition de droits de jouissance par une société sur les actions d'une autre société, dont le siège social est sis dans un autre État membre ou dans un État tiers ?

2)

Indépendamment de la réponse à la question précédente, y a t-il un intérêt d'ordre communautaire au fait, pour les États membres, de prévoir des instruments appropriés de lutte contre l'évasion fiscale en matière de taxes non harmonisées; un tel intérêt s’oppose t-il à la non-application, dans le cadre d'une mesure d'amnistie, du principe de l'abus de droit, reconnu également comme règle de droit national; en un tel cas, y a t-il violation des principes découlant de l'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne?

3)

Les principes régissant le marché unique comportent-ils une interdiction de prévoir, outre des mesures extraordinaires de renonciation totale à la créance fiscale, une mesure extraordinaire de règlement des litiges fiscaux, d'application limitée dans le temps et conditionnée au seul paiement d’une fraction minime de l'impôt dû ?

4)

Le principe de non-discrimination et la réglementation en matière d'aides d'État font-ils obstacle au régime de règlement des litiges fiscaux en question dans la présente affaire ?

5)

Le principe d'effectivité du droit communautaire fait-il obstacle à une règle de procédure extraordinaire et limitée dans le temps, qui soustrait le contrôle de la légalité (et notamment le contrôle de la juste interprétation et application du droit communautaire) à la juridiction intervenant en dernier ressort, à qui incombe l'obligation de déférer des questions préjudicielles de validité et d'interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne ?


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/24


Pourvoi formé le 23 août 2010 par la Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 dans l’affaire T-60/09 — Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Stabilator sp. z o.o.

(Affaire C-418/10)

()

(2010/C 288/42)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH (représentants: A. Zinnecker et S. Müller, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Stabilator sp. z o.o.

Conclusions de la partie requérante

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1)

annuler l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 par le Tribunal dans l’affaire T-60/09;

2)

à titre principal, statuer définitivement sur le litige en faisant droit aux conclusions que la requérante a présentées en première instance

3)

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1. et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

4)

condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1)

La requérante fait valoir, premièrement, que la motivation de l’arrêt attaqué est contradictoire: le Tribunal reconnaît d’une part que la chambre de recours s’est bornée à examiner quel type d’entreprises proposent les produits et services en conflit et qu’elle a par conséquent pu commettre une erreur d’appréciation en définissant le cercle de ces entreprises, en raison d’une lecture trop restrictive de la liste enregistrée pour la marque antérieure due au fait que les produits et services visés ont été considérés dans leur globalité. D’autre part, il déclare que la question de savoir si la chambre de recours a commis des erreurs d’appréciation ne peut être tranchée qu’après un examen «des appréciations de la chambre de recours concernant chacun des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé», étant précisé qu’il procède ensuite lui-même à cet examen détaillé — qui, en tant que tel, n’a pas été effectué par la chambre de recours — pour finalement conclure à l’absence d’erreur d’appréciation de la chambre de recours. Cette incohérence joue au détriment de la requérante parce que le Tribunal finit toujours, dans le cadre des comparaisons particulières auxquelles il procède, par se référer à la «comparaison globale» effectuée par la chambre de recours, c’est-à-dire à une comparaison au regard des branches d’activité, si bien que la lecture restrictive de la liste des produits et des services de la marque antérieure qui en résulte se traduit également à ce niveau.

2)

Deuxièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 étant donné que, lors de chaque comparaison particulière qu’il effectue, il interprète restrictivement les listes des produits et services des marques en conflit, à la lumière du rattachement à des branches d’activité qui a été opéré par la chambre de recours dans le cadre de la comparaison d’ensemble, et que, de ce fait, il dénature le contenu de ces listes et, partant, également les faits qu’il convient d’en déduire, tels que la nature, la destination, l’utilisation et les destinataires des produits ou services en question.

3)

Troisièmement, la requérante affirme que le Tribunal a violé l’article 65 du règlement no 207/2009 et son propre règlement de procédure, en particulier le principe communautaire du caractère contradictoire de la procédure qui trouve expression dans ces dispositions, en déclarant certains documents irrecevables alors que la requérante n’avait pas la possibilité de les produire au stade de la procédure devant l’OHMI parce qu’elle ne pouvait pas prévoir que l’OHMI comparerait les produits et services figurant dans les listes respectives non pas un par un, mais de manière globale.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hamburg (Allemagne) le 23 août 2010 — Söll GmbH/Tetra GmbH

(Affaire C-420/10)

()

(2010/C 288/43)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Söll GmbH.

Partie défenderesse: Tetra GmbH.

Questions préjudicielles

1)

Pour être qualifié de «produit biocide», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE (1), le produit en cause doit-il avoir une action biologique ou chimique directe sur l’organisme nuisible, afin de le détruire, repousser ou rendre inoffensif, à en prévenir l’action ou à le combattre de toute autre manière, ou bien une action indirecte sur ledit organisme nuisible suffit-elle?

2)

Pour le cas où la Cour jugerait qu’une simple action biologique ou chimique indirecte sur l’organisme nuisible suffit pour qualifier un «produit biocide», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE: quelles sont les exigences auxquelles doit être soumise l’action biologique ou chimique indirecte d’un produit sur l’organisme nuisible, pour que ce produit soit classé comme «produit biocide», au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/8/CE, ou, à défaut, toute action indirecte, de quelque nature que ce soit, suffit-elle à justifier le caractère biocide?


(1)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 31 août 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell’Agricoltura spa/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Affaire C-427/10)

()

(2010/C 288/44)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Corte Suprema di Cassazione.

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale del’Agricoltura spa.

Partie défenderesse: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.

Questions préjudicielles

1)

Les principes d’effectivité, de non-discrimination et de neutralité fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée font-ils obstacle à une réglementation ou une pratique nationale prévoyant que le droit de l’acquéreur/client au remboursement de la TVA versée à tort s’analyse, à la différence du droit exercé par le débiteur principal (fournisseur ou prestataire de services), en un droit à la répétition de l’indu objectif de droit commun, et que le délai prévu pour l’acquéreur/client est sensiblement plus long que celui retenu pour le débiteur principal, de sorte que la demande de l’acquéreur/client, introduite alors que le délai prévu pour le débiteur principal a expiré, puisse aboutir à la condamnation du débiteur principal au remboursement, sans que ce dernier ne puisse plus demander le remboursement auprès de l’administration des finances, et ce, en l’absence de toute disposition permettant de coordonner les procédures engagées ou devant être engagées devant les différentes juridictions en vue de prévenir des conflits ou des désaccords?

2)

Indépendamment de l’hypothèse précédente, les principes susmentionnés sont-ils compatibles avec une pratique ou une jurisprudence nationale permettant qu’une décision ordonnant le remboursement soit prononcée à l’encontre du fournisseur/prestataire de services et en faveur de l’acquéreur/client, lorsque le fournisseur/prestataire de services n’a pas exercé l’action en remboursement auprès d’une autre juridiction dans les délais qui lui étaient impartis, en s’appuyant sur une interprétation jurisprudentielle, suivie par la pratique administrative, et selon laquelle l’opération est soumise à la TVA?


23.10.2010   

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C 288/26


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 juillet 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Serono Genetics Institute SA

(Affaire C-461/09 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Marque verbale FAMOXIN - Demande en nullité du titulaire de la marque verbale nationale LANOXIN - Rejet de la demande en nullité)

(2010/C 288/45)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: The Wellcome Foundation Ltd (représentant: R. Gilbey, avocat)

Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent), Serono Genetics Institute SA

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009, GlaxoSmithkline-Laboratórios Wellcome de Portugal-The Wellcome Foundation/OHMI (T-493/07, T-26/08, T-27/08), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de la marque verbale nationale «LANOXIN», pour des produits classés dans la classe 5, contre la décision R 8/2007-1 de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 septembre 2007, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’annulation qui refuse la demande en nullité présentée par la requérante et concernant la marque verbale communautaire «FAMOXIN», pour des produits et services relevant de la classe 5

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

The Wellcome Foundation Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 1 juillet 2010 — Commission européenne/République française

(Affaire C-200/08) (1)

()

(2010/C 288/46)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 171 du 05.07.2008


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la huitième chambre de la Cour du 7 juillet 2010 — Commission européenne/République de Chypre

(Affaire C-190/09) (1)

()

(2010/C 288/47)

Langue de procédure: le grec

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la Cour du 25 mai 2010 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH/Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-299/09) (1)

()

(2010/C 288/48)

Langue de procédure: le tchèque

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 267 du 07.11.2009


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la Cour du 22 juin 2010 — Commission européenne/République d'Estonie

(Affaire C-527/09) (1)

()

(2010/C 288/49)

Langue de procédure: l'estonien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 63 du 13.03.2010


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale/Seasoft Spa

(Affaire C-88/10) (1)

()

(2010/C 288/50)

Langue de procédure: l'italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 100 du 17.04.2010


23.10.2010   

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C 288/27


Ordonnance du président de la Cour du 12 juillet 2010 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-100/10) (1)

()

(2010/C 288/51)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 113 du 01.05.2010


Tribunal

23.10.2010   

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C 288/28


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — British Aggregates e.a./Commission

(Affaire T-359/04) (1)

(Aides d’État - Taxe environnementale sur les granulats au Royaume-Uni - Exemption pour l’Irlande du Nord - Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections - Difficultés sérieuses - Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement)

(2010/C 288/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: British Aggregates Association (Lanark, Royaume-Uni); Healy Bros. Ltd (Middleton, Irlande); et David K. Trotter Sons Ltd (représentants: C. Pouncey, solicitor, et L. Van den Hende, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Flett et T. Scharf, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement M. Bethell, puis E. Jenkinson et I. Rao, et enfin S. Ossowski, agents, assistés de M. Hall et G. Facenna, barristers)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2004) 1614 final de la Commission, du 7 mai 2004, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la modification de l’exemption, en Irlande du Nord, du prélèvement sur les granulats au Royaume-Uni.

Dispositif

1)

La décision C(2004) 1614 final de la Commission, du 7 mai 2004, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de la modification de l’exemption, en Irlande du Nord, du prélèvement sur les granulats au Royaume-Uni est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par British Aggregates Association, Healy Bros. Ltd et David K. Trotter Sons Ltd.

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 284 du 20.11.2004.


23.10.2010   

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C 288/28


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Deltafina/Commission

(Affaire T-29/05) (1)

(Concurrence - Ententes - Marché espagnol de l’achat et de la première transformation de tabac brut - Décision constatant une infraction à l’article 81 CE - Fixation des prix et répartition du marché - Concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée - Droits de la défense - Définition du marché en cause - Amendes - Gravité de l’infraction - Circonstances aggravantes - Rôle de meneur - Coopération)

(2010/C 288/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Deltafina SpA (Orvieto, Italie) (représentants: R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.-F. Bellis, et F. Di Gianni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, et F. Amato, puis É. Gippini Fournier et V. Di Bucci, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne), et, subsidiairement, réduction de l’amende infligée à la requérante dans cette décision.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Deltafina SpA à l’article 3 de la décision C(2004) 4030 final de la Commission, du 20 octobre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac brut — Espagne), est fixé à 6 120 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Deltafina supportera trois quarts de ses propres dépens et trois quarts des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Deltafina.


(1)  JO C 82 du 2.4.2005.


23.10.2010   

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C 288/29


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Commission/Alexiadou

(Affaire T-312/05) (1)

(Clause compromissoire - Contrat concernant un projet de développement d’une technologie pour la production de cuirs imperméables - Inexécution du contrat - Remboursement de sommes avancées - Intérêts de retard - Renvoi au Tribunal après annulation - Procédure par défaut)

(2010/C 288/54)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: D. Triantafyllou, agent)

Partie défenderesse: Efrosyni Alexiadou (Thessalonique, Grèce) (représentant: C. Matellas, avocat)

Objet

Recours formé par la Commission en vertu de l’article 238 CE en vue d’obtenir le remboursement de la somme de 23 036,31 euros versée par cette dernière à la défenderesse dans le cadre d’un contrat concernant un projet de développement d’une technologie destinée à la production de cuirs imperméables (contrat G1ST-CT-2002-50227), majorée des intérêts de retard.

Dispositif

1)

Efrosyni Alexiadou est condamnée à rembourser à la Commission européenne la somme de 23 036,31 euros, majorée des intérêts de retard:

au taux de 5,25 % l’an à compter du 1er mars 2003 et jusqu’au 31 août 2005;

au taux légal annuel appliqué en vertu de la loi belge, dans la limite d’un taux de 5,25 % l’an, à compter du 1er septembre 2005 et jusqu’à complet paiement de la dette.

2)

Efrosyni Alexiadou est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 271 du 29.10.2005.


23.10.2010   

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C 288/29


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Suisse/Commission

(Affaire T-319/05) (1)

(Relations extérieures - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien - Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich - Règlement (CEE) no 2408/92 - Droits de la défense - Principe de non-discrimination - Principe de proportionnalité)

(2010/C 288/55)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Confédération suisse (représentants: S. Hirsbrunner, U. Soltész et P. Melcher, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Benyon, M. Huttunen et M. Niejahr, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: C.-D. Quassowski et A. Tiemann, agents, assistés de T. Masing, avocat); et Landkreis Waldshut (représentant: M. Núñez-Müller, avocat)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2004/12/CE de la Commission, du 5 décembre 2003, relative à l’application de l’article 18, paragraphe 2, première phrase, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif au transport aérien et du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil (Affaire TREN/AMA/11/03 — Mesures allemandes concernant les approches de l’aéroport de Zurich) (JO 2004, L 4, p. 13).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Confédération suisse est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne et le Landkreis Waldshut supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 94 du 17.4.2004 (anciennement affaire C-70/04)


23.10.2010   

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C 288/30


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/OEDT

(Affaire T-63/06) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’OEDT - Prestation de services informatiques de programmation et de conseil en logiciels - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence - Principe de bonne administration - Obligation de motivation)

(2010/C 288/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) (représentants: D. Storti, agent, assisté de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies du 5 décembre 2005 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la prestation de services de programmation et de conseil en logiciels (JO S 187) ainsi que d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT).


(1)  JO C 86 du 8.4.2006.


23.10.2010   

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C 288/30


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Usha Martin/Conseil et Commission

(Affaire T-119/06) (1)

(Dumping - Importations de câbles en acier originaires, notamment, de l’Inde - Violation d’un engagement - Principe de proportionnalité - Article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) no 384/96 [devenu article 8, paragraphes 1, 7 et 9, du règlement (CE) no 1225/2009])

(2010/C 288/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Usha Martin Ltd (Kolkata, Inde) (représentants: K. Adamantopoulos, avocat, J. Branton, solicitor, V. Akritidis et Y. Melin, avocats)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et B. Driessen, agents, assistés de G. Berrisch, avocat); et Commission européenne (représentants: P. Stancanelli et T. Scharf, agents)

Objet

Demande d’annulation, d’une part, de la décision 2006/38/CE de la Commission, du 22 décembre 2005, modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (JO 2006, L 22, p. 54), ainsi que, d’autre part, du règlement (CE) no 121/2006 du Conseil, du 23 janvier 2006, modifiant le règlement (CE) no 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Inde (JO L 22, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Usha Martin Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 154 du 1.7.2006.


23.10.2010   

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C 288/31


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Tomra Systems e.a./Commission

(Affaire T-155/06) (1)

(Concurrence - Abus de position dominante - Marché des appareils de collecte des emballages de boisson usagés - Décision constatant une infraction à l’article 82 CE et à l’article 54 de l’accord EEE - Accords d’exclusivité, engagements quantitatifs et remises de fidélisation faisant partie d’une stratégie d’exclusion des concurrents du marché - Amende - Proportionnalité)

(2010/C 288/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Tomra Systems ASA (Asker, Norvège); Tomra Europe AS (Asker); Tomra Systems GmbH (Hilden, Allemagne); Tomra Systems BV (Apeldoorn, Pays-Bas); Tomra Leergutsysteme GmbH (Vienne, Autriche); Tomra Systems AB (Sollentuna, Suède); et Tomra Butikksystemer AS (Asker) (représentants: initialement A. Ryan, solicitor, et J. Midthjell, avocat, puis A. Ryan et N. Frey, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: É. Gippini Fournier, agent)

Objet

Demande d’annulation de la décision C(2006) 734 final de la Commission, du 29 mars 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/E.-1/38-113/Prokent-Tomra).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems GmbH, Tomra Systems BV, Tomra Leergutsysteme GmbH, Tomra Systems AB et Tomra Butikksystemer AS sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 190 du 12.8.2006.


23.10.2010   

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C 288/31


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — CSL Behring/Commission et EMA

(Affaire T-264/07) (1)

(Médicaments à usage humain - Procédure de désignation des médicaments orphelins - Demande de désignation du fibrinogène humain comme médicament orphelin - Obligation d’introduire la demande de désignation avant le dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché - Décision de l’EMA relative à la validité de la demande)

(2010/C 288/59)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: CSL Behring GmbH (Marbourg, Allemagne) (représentants: C. Koenig, professeur, et F. Leinen, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et B. Schima, agents); et Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: V. Salvatore, agent, assisté de T. Eicke, barrister, et C. Sherliker, solicitor)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse Commission: Parlement européen (représentants: E. Waldherr et I. Anagnostopoulou, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision du 24 mai 2007 de l’Agence européenne des médicaments (EMA) déclarant non valide la demande soumise par la requérante afin d’obtenir la désignation du fibrinogène humain comme médicament orphelin, au sens du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000 L 18, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CSL Behring GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne et de l’Agence européenne des médicaments (EMA).

3)

Le Parlement européen supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


23.10.2010   

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C 288/32


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-300/07) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Prestation de services informatiques relatifs à la gestion et à la maintenance d’un portail Internet - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement - Transparence)

(2010/C 288/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, agent, assisté de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation des décisions de la Commission des 21 mai et 13 juillet 2007, rejetant les offres soumises par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot no 1 (travaux d’édition et de traduction) et le lot no 2 (gestion des infrastructures), pour la gestion et la maintenance du portail «L’Europe est à vous» (JO 2006/S 143-153057), et attribuant ces marchés à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

La décision de la Commission du 13 juillet 2007, rejetant l’offre soumise par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE dans le cadre de l’appel d’offres ENTR/05/78, pour le lot no 2 (gestion des infrastructures), pour la gestion et la maintenance du portail «L’Europe est à vous», et attribuant ce marché à un autre soumissionnaire, est annulée.

2)

La demande en annulation est rejetée pour le surplus.

3)

La demande en indemnité est rejetée.

4)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis supportera 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 50 % de ses propres dépens et 50 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  JO C 235 du 6.10.2007.


23.10.2010   

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C 288/32


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Al-Aqsa/Conseil

(Affaire T-348/07) (1)

(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC et règlement (CE) no 2580/2001 - Recours en annulation - Adaptation des conclusions - Contrôle juridictionnel - Conditions de mise en œuvre d’une mesure de l’Union de gel des fonds)

(2010/C 288/61)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Pays-Bas) (représentants: J. Pauw, G. Pulles, A. M. van Eik et M. Uiterwaal, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom et B. Driessen, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels, M. de Mol et Y. de Vries, agents); et Commission européenne (représentants: P. van Nuffel et S. Boelaert, agents)

Objet

Initialement, en substance, demande d’annulation de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO L 169, p. 58), pour autant qu’elle concerne la requérante.

Dispositif

1)

La décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE, la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/445, la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2007/868, la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2008/583, et le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant la décision 2009/62, sont annulés, pour autant que ces actes concernent la Stichting Al-Aqsa.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Stichting Al-Aqsa.

4)

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 269 du 10.11.2007.


23.10.2010   

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C 288/33


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Axis/OHMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)

(Affaire T-70/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ETRAX - Marques nationales figuratives antérieures contenant les éléments verbaux ETRA I+D - Motif relatif de refus - Recevabilité du recours devant la chambre de recours - Règle 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 et article 59 du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60 du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Axis AB (Lund, Suède) (représentant: J. Norderyd, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Etra Investigación y Desarrollo, SA (Valence, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 27 novembre 2007 (affaire R 334/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Etra Investigación y Desarrollo, SA et Axis AB.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) (marques, dessins et modèles) du 27 novembre 2007 (affaire R 334/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Etra Investigación y Desarrollo, SA et Axis AB, est annulée.

2)

L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Axis.


(1)  JO C 107 du 26.4.2008.


23.10.2010   

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C 288/33


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Now Pharm/Commission

(Affaire T-74/08) (1)

(Médicaments à usage humain - Procédure de désignation des médicaments orphelins - Demande de désignation du médicament “Extrait liquide spécial de Chelidonii radix” (“Ukrain”) comme médicament orphelin - Décision de la Commission refusant la désignation comme médicament orphelin)

(2010/C 288/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Now Pharm AG (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: initialement C. Kaletta et I.-J. Tegebauer, puis C. Kaletta, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Schima et M. Šimerdová, agents)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission C(2007) 6132, du 4 décembre 2007, portant refus de la désignation du médicament «Extrait liquide spécial de Chelidonii radix» comme médicament orphelin, au titre du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins (JO 2000, L 18, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Now Pharm AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 92 du 12.4.2008.


23.10.2010   

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C 288/34


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Kido/OHMI — Amberes (SCORPIONEXO)

(Affaire T-152/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale SCORPIONEXO - Marque nationale figurative antérieure ESCORPION - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/64)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Kido Industrial Ltd (Yangcheon-gu, Corée) (représentant: M. Mall, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Amberes, SA (Igualada, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 janvier 2008 (affaire R 287/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Amberes, SA et Kido Industrial Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kido Industrial Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 158 du 21.6.2008.


23.10.2010   

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C 288/34


Arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010 — MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER)

(Affaire T-233/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale ROI ANALYZER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/65)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (Mosbach, Allemagne) (représentant: W. Göpfert, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2008 (affaire R 1525/2006-4), concernant l’enregistrement du signe verbal ROI ANALYZER comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 223 du 30.8.2008.


23.10.2010   

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C 288/35


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-387/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres de l’Office des publications - Prestation de services informatiques - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Critères et sous-critères d’attribution - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Transparence - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Demande en indemnité)

(2010/C 288/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et Paraskevi Katsimani, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et N. Bambara, agents, assistés de J. Stuyck, avocat)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision de l’Office des publications de l’Union européenne du 20 juin 2008 de ne pas retenir l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres AO 10185, pour les services informatiques de maintenance des systèmes SEI-BUD/AMD/CR et les services connexes, ainsi que de la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE supportera 90 % de ses propres dépens et 90 % des dépens exposés par la Commission européenne, cette dernière supportant 10 % de ses propres dépens et 10 % des dépens exposés par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.


(1)  JO C 301 du 22.11.2008.


23.10.2010   

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C 288/35


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Wilfer/OHMI (Représentation d'une tête de guitare)

(Affaire T-458/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009] - Examen d’office des faits - Article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (devenu article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009) - Obligation de motivation - Article 73, première phrase, du règlement no 40/94 (devenu article 75, première phrase, du règlement no 207/2009) - Égalité de traitement)

(2010/C 288/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Allemagne) (représentant: A. Kockläuner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2008 (affaire R 78/2007-4), concernant l’enregistrement du signe figuratif représentant une tête de guitare en couleurs argent, gris et marron comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Hans-Peter Wilfer est condamné aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2008.


23.10.2010   

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C 288/36


Arrêt du Tribunal du 3 septembre 2010 — Companhia Muller de Bebidas/OHMI — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA)

(Affaire T-472/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative 61 A NOSSA ALEGRIA - Marque nationale verbale antérieure CACHAÇA 51 et marques nationales figuratives antérieures Cachaça 51 et Pirassununga 51 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Companhia Muller de Bebidas (représentants: G. Da Cunha Ferreira et I. Bairrão, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Missiato Industria e Comercio Ltda (Santa Rita Do Passa Quatro, Brésil)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 juillet 2008 (affaire R 1687/2007-1) relative à une procédure d’opposition entre Companhia Muller de Bebidas et Missiato Industria e Comercio Ltda.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 juillet 2008 (affaire R 1687/2007-1) est annulée.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 6 du 10.1.2009.


23.10.2010   

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C 288/36


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter)

(Affaire T-505/08) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale Hunter - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009] - Limitation des produits désignés dans la demande de marque)

(2010/C 288/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentant: C. Czychowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 septembre 2008, telle que rectifiée le 5 février 2009 (affaire R 1733/2007-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Hunter comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 44 du 21.2.2009.


23.10.2010   

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C 288/37


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — 4care/OHMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)

(Affaire T-575/08) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Acumed - Marque nationale verbale antérieure AQUAMED ACTIVE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: 4care AG (Kiel, Allemagne) (représentants: S. Redeker et M. Diesbach, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Laboratorios Diafarm, SA (Barberà del Vallès, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 7 octobre 2008 (affaire R 1636/2007-2), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Diafarm, SA et 4care AG.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

4care AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 55 du 7.3.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/37


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — Carpent Languages/Commission

(Affaire T-582/08) (1)

(Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres communautaire - Organisation de réunions et de conférences - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Égalité de traitement)

(2010/C 288/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carpent Languages (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Goergen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Simon et E. Manhaeve, agents, assistés de F. Tulkens et V. Ost, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la Commission du 30 octobre 2008, portant rejet de l’offre de la requérante déposée pour le lot no 4 «Mise à disposition d’équipes d’interprètes en fonction des besoins linguistiques de chaque événement» du marché VT/2008/036 (Contrats-cadres multiples portant sur des services d’organisation de réunions et de conférences), et la décision de la Commission du 17 novembre 2008, désignant la société attributaire du lot no 4, ainsi qu’une demande de condamnation de la Commission au paiement de dommages-intérêts dans l’hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à la demande d’annulation de la décision de rejet de l’offre de la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Carpent Languages SPRL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 69 du 21.3.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/38


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Micro Shaping/OHMI (packaging)

(Affaire T-64/09) (1)

(Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative packaging - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/72)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Micro Shaping Ltd (Goring-by-Sea, Worthing, West Sussex, Royaume-Uni) (représentant: A. Franke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: S. Schäffner, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 décembre 2008 (affaire R 1063/2008-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif packaging comme marque communautaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Micro Shaping Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/38


Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2010 — Skareby/Commission

(Affaire T-91/09 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évolution de carrière - Exercice d’évaluation 2005 - Rapport simplifié établi pour la période allant de janvier à septembre 2005 - Reprise intégrale d’appréciations figurant dans le rapport d’évolution de carrière 2004 partiellement annulé postérieurement à l’arrêt attaqué)

(2010/C 288/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Carina Skareby (Louvain, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2008, Skareby/Commission (F-34/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 décembre 2008, Skareby/Commission (F-34/07, non encore publié au Recueil), est annulé en tant que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief tiré de l’absence d’évaluation du rendement de Mme Carina Skareby pour la période allant de janvier à septembre 2005.

2)

La décision du 18 juillet 2006 établissant le rapport d’évolution de carrière de Mme Skareby pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 est annulée, dans la mesure où elle concerne le point 6.1, intitulé «Rendement».

3)

Le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique sous la référence F-34/07 est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter l’intégralité des dépens afférents à la présente instance et à celle devant le Tribunal de la fonction publique.


(1)  JO C 102 du 1.5.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/39


Arrêt du Tribunal du 9 septembre 2010 — adp Gauselmann/OHMI — Maclean (Archer Maclean's Mercury)

(Affaire T-106/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative Archer Maclean’s Mercury - Marque nationale verbale antérieure Merkur - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/74)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentants: P. Koch Moreno, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Archer Maclean (Banbury, Oxfordshire, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2009 (affaire R 1266/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre adp Gauselmann GmbH et Archer Maclean.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

adp Gauselmann GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/39


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Icebreaker/OHMI — Gilmar (ICEBREAKER)

(Affaire T-112/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale ICEBREAKER - Marque nationale verbale antérieure ICEBERG - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Refus partiel d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009])

(2010/C 288/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Icebreaker Ltd (Wellington, Nouvelle Zélande) (représentant: L. Prehn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: D. Botis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Gilmar SpA (San Giovanni in Marignano, Italie) (représentants: P. Perani et P. Pozzi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2009 (affaire R 1536/2007-4), relative à une procédure d’opposition entre Gilmar SpA et Icebreaker Ltd.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Icebreaker Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 113 du 16.5.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/40


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010 — Quinta do Portal/OHMI — Vallegre (PORTO ALEGRE)

(Affaire T-369/09) (1)

(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire verbale PORTO ALEGRE - Marque nationale verbale antérieure VISTA ALEGRE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009)

(2010/C 288/76)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Sociedade Quinta do Portal, SA (Porto, Portugal) (représentant: B. Belchior, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: J. Novais Gonçalves, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portugal) (représentant: P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 18 juin 2009 (affaire R 1012/2008-1), relative à une procédure de nullité entre Vallegre, Vinhos do Porto, SA et Sociedade Quinta do Portal, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sociedade Quinta do Portal, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 5.12.2009.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/40


Ordonnance du Tribunal du 29 juillet 2010 — Duta/Cour de justice

(Affaire T-475/08 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Recrutement - Poste de référendaire - Pourvoi manifestement irrecevable)

(2010/C 288/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Radu Duta (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Krieg, avocat)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: initialement M. Schauss, puis A. Placco, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 4 septembre 2008, Duta/Cour de justice (F-103/07, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Radu Duta supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance.


(1)  JO C 167 du 18.7.2009.


23.10.2010   

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C 288/41


Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Schemaventotto/Commission

(Affaire T-58/09) (1)

(Recours en annulation - Concentrations - Abandon du projet de concentration - Décision de clore la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité)

(2010/C 288/78)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Schemaventotto SpA (Milan, Italie) (représentants: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Rizza et M. Piergiovanni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et É. Gippini Fournier, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Abertis Infraestructuras, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Roca Junyent et P. Callol García, avocats)

Objet

Demande d’annulation de la ou des décisions prétendument contenues dans la lettre de la Commission du 13 août 2008 concernant la procédure ouverte au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), en ce qui concerne une opération de concentration entre l’intervenante et Autostrade SpA (affaire COMP/M.4388 — Abertis/Autostrade).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Schemaventotto SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Abertis Infraestructuras, SA supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 82 du 4.4.2009.


23.10.2010   

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C 288/41


Ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2010 — Noko Ngele/Commission

(Affaire T-15/10 R II)

(Référé - Demande de mesures provisoires - Nouvelle demande - Irrecevabilité)

(2010/C 288/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mariyus Noko Ngele (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Sabakunzi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: A. Bordes, agent)

Objet

Demande visant, en substance, à faire déclarer illégal le procès-verbal (2009) 1874 final de la Commission, du 27 mai 2009, dans la mesure où il y apparaîtrait que cette dernière aurait pris la décision d’accorder une assistance juridique à l’un de ses anciens membres et à plusieurs de ses agents.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


23.10.2010   

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C 288/41


Recours introduit le 23 juillet 2010 — Hartmann-Lamboy/OHMI — Diptyque (DYNIQUE)

(Affaire T-305/10)

()

(2010/C 288/80)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Allemagne) (représentant: R. Loos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: DIPTYQUE SAS (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement ou modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 mai 2010 dans l’affaire R 1217/2009-1, dans la mesure où elle n’a pas fait droit aux conclusions de la partie requérante;

condamner l’OHMI aux dépens de la procédure d’opposition, de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: marque verbale DYNIQUE pour des produits et des services des classes 3, 41 et 44.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: DIPTYQUE SAS.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale DIPTYQUE pour des produits et des services des classes 3, 4 et 35.

Décision de la division d’opposition: a fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), étant donné l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/42


Recours introduit le 3 août 2010 — Chabou/OHMI — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

(Affaire T-323/10)

()

(2010/C 288/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Chickmouza Chabou (Rheine, Allemagne) — (représentant: K.- J. Triebold, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Chalou Kleiderfabrik GmbH (Herschweiler-Pettersheim, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler, voire modifier la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 20 mai 2010 dans l’affaire R 1165/2009-1 et rejeter l’opposition

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante.

Marque communautaire concernée: la marque verbale CHABOU pour des produits de la classe 25.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Chalou Kleiderfabrik GmbH.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: la marque verbale Chalou, enregistrée comme marque nationale et enregistrement international, pour des produits de la classe 25.

Décision de la division d’opposition: il est fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: l’opposition est rejetée.

Moyens invoqués: la décision attaquée ne tient pas compte des circonstances particulières de la présente espèce, mais elle applique de manière purement formelle et schématique les principes développés s’agissant des questions relatives à la similitude des signes et des produits et services protégés au regard d’un risque de confusion, sans tenir suffisamment compte des aspects concrets de l’espèce et de l’appréciation globale requise de toutes les circonstances.


23.10.2010   

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C 288/43


Recours introduit le 3 août 2010 — Iliad e.a./Commission

(Affaire T-325/10)

()

(2010/C 288/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Iliad SA (Paris, France), Free infrastructure SAS (Paris) et Free SA (Paris) (représentant: T. Cabot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer la présente requête recevable;

annuler la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2009 approuvant le financement public de 59 millions d’euros du projet de réseau de très haut débit dans le département des Hauts-de-Seine, en vertu de l’article 263 du TFUE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes sollicitent l’annulation de la décision C(2009) 7426 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (1), déclarant que la compensation de charges de service public de 59 millions d’euros, octroyée par les autorités françaises en faveur d’un groupement d’entreprises pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à très haut débit (projet THD 92) dans le département des Hauts-de-Seine, ne constitue pas une aide d’État.

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens tirés:

d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où la Commission n’aurait respecté aucun des quatre critères énoncés dans la jurisprudence Altmark (2) en considérant que la mesure en cause ne constitue pas une aide d’État;

d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la décision attaquée ne contiendrait pas d’éléments suffisants permettant de conclure que toutes les conditions d’application de la jurisprudence Altmark sont remplies;

d’une violation de l’obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où un ensemble d’indices tirés de la durée de la procédure d’examen préliminaire, des documents mettant en évidence l’ampleur et la complexité de l’examen à mener et du contenu partiellement incomplet et insuffisant de la décision attaquée démontreraient que la Commission aurait pris la décision litigieuse en dépit du fait qu’elle éprouverait des difficultés sérieuses pour apprécier si la mesure en cause était compatible avec le marché commun.


(1)  Aide d’État N 331/2008 — France.

(2)  Arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. 2003 p. I-7747).


23.10.2010   

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C 288/43


Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et marron)

(Affaire T-326/10)

()

(2010/C 288/83)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 juin 2010 dans l’affaire R 188/2010-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif comportant des carreaux de couleur gris clair, gris foncé, beige, rouge foncé et marron, pour des produits des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire en cause présenterait un caractère distinctif, et violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, car la chambre de recours n’aurait pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/44


Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé)

(Affaire T-327/10)

()

(2010/C 288/84)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 juin 2010 dans l’affaire R 189/2010-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif comportant des carreaux de couleur noir, gris foncé, gris clair et rouge foncé, pour des produits des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire en cause présenterait un caractère distinctif, et violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, car la chambre de recours n’aurait pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/44


Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé)

(Affaire T-328/10)

()

(2010/C 288/85)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 juin 2010 dans l’affaire R 190/2010-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif comportant des carreaux de couleur gris foncé, gris clair, beige et rouge foncé, pour des produits des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire en cause présenterait un caractère distinctif, et violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, car la chambre de recours n’aurait pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

FR

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C 288/45


Recours introduit le 10 août 2010 — Fraas/OHMI (motif comportant des carreaux de couleur noir, gris, beige et rouge foncé)

(Affaire T-329/10)

()

(2010/C 288/86)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Allemagne) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 7 juin 2010 dans l’affaire R 191/2010-4;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un motif comportant des carreaux de couleur noir, gris, beige et rouge foncé, pour des produits des classes 18, 24 et 25.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 (1), car la marque communautaire en cause présenterait un caractère distinctif, et violation des articles 75 et 76 du règlement (CE) no 207/2009, car la chambre de recours n’aurait pas examiné les arguments détaillés de fait et de droit invoqués par la requérante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/45


Recours introduit le 10 août 2010 — Leifheit AG/OHMI

(Affaire T-334/10)

()

(2010/C 288/87)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Leifheit AG (Nassau, Allemagne) (représentant(s): G. Hasselblatt et V.Töbelmann)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vermop Salmon GmbH

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 12 mai 2010 dans les affaires jointes R 924/2009-1 et R 1013/2009-1;

condamner l'OHMI aux dépens;

dans l’hypothèse où elle interviendrait à l’instance, condamner Vermop Salmon à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Twist System pour des produits des classes 7, 8 et 21.

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante.

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Vermop Salmon GmbH.

Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: la marque verbale «TWIX» pour des produits de la classe 21 et la marque verbale «TWIXTER» pour des produits des classes 9, 12, 21, 22 et 25.

Décision de la division d’annulation: demande en nullité partiellement accueillie.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours exercé par Vermop Salmon tendant au rejet de la demande d’enregistrement de la marque de la partie requérante pour d’autres produits et rejet du recours de la partie requérante.

Moyens invoqués: Violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1) au motif que la première chambre de recours de l’OHMI n’aurait pas examiné si les preuves de l’usage présentées par Vermop Salmon suffisaient à établir un usage sérieux des marques communautaires antérieures ainsi qu’une violation des dispositions combinées des articles 57, paragraphe 2, première et deuxième phrases, et 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 au motif que les preuves de l’utilisation versées au dossier par Vermop Salmon ne démontrent pas un usage sérieux des marques communautaires antérieures, violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 au motif que les marques en conflit ne seraient pas similaires.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/46


Recours introduit le 17 août 2010 — Seatech International e.a./Conseil et Commission

(Affaire T-337/10)

()

(2010/C 288/88)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Seatech International, Inc. (Carthagène, Colombie), Tuna Atlantic, Ltda (Carthagène) et Comextun, Ltda (Carthagène) (représentant: F. Foucault, avocat)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler le règlement no 468/2010 de la Commission en date du 28 mai 2010 en ce qu’il désigne le navire Marta Lucia R comme navire se livrant à des activités de pêche INN;

annuler le règlement no 1005/2008 du Conseil en date du 29 septembre 2008, et en conséquence l’annulation du règlement no 468/2010 de la Commission en date du 28 mai 2010, en ce qu’il met en oeuvre une procédure de désignation des navires se livrant à des activités de pêche INN ne respectant pas le principe du contradictoire et source de discrimination;

dire et juger que le navire Marta Lucia R ne se livre pas à des activités de pêche INN.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les requérantes, propriétaire et exploitante du navire de pêche Marta Lucia R, ainsi qu’acheteuse des poissons pêchés, sollicitent l’annulation du règlement (UE) no 468/2010 de la Commission, du 28 mai 2010, établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (1) (ci-après «la liste INN EU»), désignant le navire Marta Lucia R comme un navire impliqué dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Les requérantes sollicitent également l’annulation du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) édictant la procédure permettant de dresser ladite liste INN EU.

Les requérantes font valoir que le navire Marta Lucia R a été inscrit sur la liste INN de l’Union européenne du simple fait qu’il avait été inscrit sur une liste de navires considérés comme se livrant à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée établie par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical (ci-après «la liste INN CITT»).

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent un certain nombre de moyens tirés notamment:

d’une violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, dans la mesure où le navire Marta Lucia R aurait été inscrit sur la liste INN CITT sans qu’une procédure assurant que l’intéressé soit entendu ait été respectée;

d’une violation du principe de non discrimination, le navire Marta Lucia R ayant été inscrit automatiquement sur la liste INN EU à la suite de son inscription sur la liste INN CITT, tandis que d’autres navires actifs sur le territoire des États membres n’auraient été inscrits sur la liste INN EU qu’à l’issue d’une procédure contradictoire;

du fait que les décisions prises par la Commission Interaméricaine du Thon Tropical seraient entachées d’illégalité en ce que ladite Commission aurait outrepassé ses pouvoirs, dans la mesure où elle ne serait que dotée d’une mission d’information et d’investigation sur la préservation des espèces, et non pas du pouvoir de prendre des décisions contraignantes; et

du fait qu’aucun élément de fait ne permettrait de qualifier les activités de pêche du navire Marta Lucia R comme étant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée au sens communautaire.


(1)  JO L 131, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/47


Recours introduit le 18 août 2010 — Commission européenne/Tornasol Films

(Affaire T-338/10)

()

(2010/C 288/89)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant: A-M Rouchaud-Joët, agent, assisté de R. Alonso Pérez-Villanueva, avocat)

Partie défenderesse: Tornasol Films, SA (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

condamner la partie défenderesse à verser à la partie requérante la somme de 19 554 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux de 5 % par an à compter du 14 avril 2009,

condamner Tornasol Films, SA à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours a pour objet le non-respect allégué du contrat conclu entre la Commission et la partie défenderesse dans le cadre du programme MEDIA Plus.

Les dispositions dudit contrat stipulent que le bénéficiaire doit inscrire l’équivalent du montant reçu à titre d’aide sur un compte spécifique dans un délai de trente jours à compter du jour où débute la production, et soumettre à la Commission un projet de réinvestissement dudit montant dans un délai de six mois à compter du même jour.

À l’appui de ses demandes, la partie requérante soutient que:

la partie défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles, même si elle n’a fait valoir aucun argument que ce soit ni émis d’objection à la note de débit de la Commission;

dans l’hypothèse où le bénéficiaire manque à ses obligations contractuelles, les dispositions du contrat permettent à la Commission de résilier celui-ci et d’exiger la restitution des montants versés à titre de contribution financière;

malgré les lettres de rappel et de mise en demeure, la partie défenderesse n’a pas restitué les fonds versés.


23.10.2010   

FR

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C 288/47


Recours introduit le 9 août 2010 — Cosepuri/EFSA

(Affaire T-339/10)

()

(2010/C 288/90)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Cosepuri Soc. Coop. p.a. (Bologne, Italie) (représentant: Me F.Fiorenza)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions de la partie requérante

annuler la procédure d’adjudication prévoyant l’évaluation des offres économiques au cours d’une réunion restreinte

annuler la décision d’adjuger le marché à la société ANME ainsi que tout autre acte ultérieur.

condamner l’EFSA à verser des dommages-intérêts à Cosepuri.

condamner l’EFSA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par appel d’offres lancé le 1er mars 2010 publié au Journal officiel des Communautés européennes le 13 mars 2010, l’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a lancé un appel d’offres par voie de procédure ouverte en vue d’adjuger un service de navettes en Italie et en Europe pour une période de 48 mois et pour une valeur estimée à 4 000 000 euros en retenant comme critère d’adjudication sur la base des critères indiqués dans le cahier des charges (document B) celui de l’offre économiquement la plus avantageuse. La société requérante a présenté son offre mais le marché en cause a été adjugé à une autre entreprise.

La requérante met en cause cette décision par le présent recours.

Par le premier moyen, la requérante a critiqué la violation de l’article 89 du règlement (CE) no 1605/2002 (1) ainsi que la violation du principe de bonne administration, transparence, publicité et du droit d’accès en raison du défaut de publicité des opérations d’ouverture des offres techniques et de l’attribution de points à l’offre économique. Il est indiqué à cet égard que le prix proposé ne saurait être considéré comme une information confidentielle.

Par le second moyen, elle conteste l’existence d’une violation de l’article 100 du règlement (CE) no 1605/2002, d’une violation du règlement (CE) no 1049/2001 (2), ainsi que de l’obligation de motiver la décision, de transparence et de droit d’accès aux documents au motif que l’accès au dossier a été limité après la procédure d’adjudication, au motif de la nature confidentielle des informations sur les données telles que l’offre économique et des documents publics tels que l’immatriculation des véhicules automobiles. Il est indiqué à cet égard que l’omission de l’indication du prix proposé par l’adjudicataire a pour conséquence que les actes en cause sont dépourvus de motivation.

Le troisième moyen dénonce la violation de l’article 100 du règlement (CE) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 1992, la violation du cahier des charges et le défaut manifeste de motivation en raison des erreurs commises par la Commission d’adjudication dans l’évaluation des offres économiques.


(1)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p.1).

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).


23.10.2010   

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C 288/48


Recours introduit le 20 août 2010 — CTG Luxembourg PSF/Cour de justice

(Affaire T-340/10)

()

(2010/C 288/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Computer Task Group Luxembourg PSF SA (CTG Luxembourg PSF) (Bertrange, Luxembourg) (représentant: M. Thewes, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions de la partie requérante

ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant la huitième chambre du Tribunal sous le numéro T-170/10;

annuler la décision de la Cour de justice du 29 juin 2010 d’attribution du marché «AO 008/2009: Support aux utilisateurs des systèmes IT et téléphonique de 1er et 2è niveau, call center, gestion hardware end user» à un autre soumissionnaire;

constater la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et condamner la Cour de Justice à indemniser la partie requérante pour l’ensemble du préjudice subi en raison de la décision attaquée et de désigner un expert pour évaluer ce préjudice;

condamner la Cour de justice aux entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments invoqués par la requérante sont identiques à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-170/10, CTG Luxembourg PSF/Cour de justice (1), concernant le même appel d’offres.


(1)  JO 2010, C 161, p. 48.


23.10.2010   

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C 288/49


Recours introduit le 23 août 2010 — Hartmann/OHMI — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

(Affaire T-342/10)

()

(2010/C 288/92)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Paul Hartmann AG (Heidenheim, Allemagne) (représentant: M. N. Aicher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Mölnlycke Health Care AB (Göteborg, Suède)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 20 mai 2010 dans l'affaire R 1222/2009-2, et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: la marque verbale «MESILETTE», pour des produits de la classe 5 — demande de marque communautaire enregistrée sous le no6 494 025

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement en Allemagne de la marque verbale «MEDINETTE» sous le no1 033 551, pour des produits de la classe 25; enregistrement international de la marque verbale «MEDINETTE» sous le no486 204, pour des produits de la classe 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a apprécié erronément le risque de confusion, notamment la similitude des signes.


23.10.2010   

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C 288/49


Recours introduit le 18 août 2010 — Etimine et Etiproducts/ECHA

(Affaire T-343/10)

()

(2010/C 288/93)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Etimine SA (Bettembourg, Luxembourg) et Ab Etiproducts Oy (Espoo, Finlande), (représentants: K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la demande recevable et fondée;

annuler l’acte contesté en ce qu’il concerne l’acide borate et les tetraborates de sodium;

déclarer illégal le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009 (1), en ce qu’il concerne l’acide borate et les tetraborates de sodium; et

condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l’annulation, au titre de l’article 263 TFUE, de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques d’inclure l’acide borique et les tetraborates de sodium dans la liste de substances identifiées établie aux termes de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 (2). En outre, la partie requérante demande, au titre de l’article 277 TFUE, que soit déclaré illégal le règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009 en ce qu’il concerne l’acide borate et les tetraborates de sodium.

Au soutien de ses conclusions, la partie requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

Premièrement, l’acte contesté a été adopté en violation de conditions substantielles de procédure et constitue une erreur en droit en ce qu’il ne répond pas aux conditions prévues à l’article 59 et à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006.

 

Deuxièmement, l’acte contesté est fondé sur une erreur d’appréciation manifeste et viole le règlement (CE) no 1907/2006, en ce que l’ECHA n’a pas produit d’éléments de preuve permettant de démontrer que les substances à base de borates «répondent aux critères» de classification comme substances toxiques pour la reproduction, catégorie 2, aux termes de la directive 67/548 (3).

 

En outre, en adoptant l’acte contesté, l’ECHA a enfreint le principe de droit européen relatif à la proportionnalité.

 

Enfin, l’acte contesté est basé sur le règlement (CE) no 790/2009, qui est lui-même illégal.


(1)  Règlement (CE) no 790/2009 de la Commission, du 10 août 2009, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 235, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/50


Recours introduit le 20 août 2010 — UPS Europe and United Parcel Service Deutschland/Commission

(Affaire T-344/10)

()

(2010/C 288/94)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: UPS Europe and United Parcel Service Deutschland (Bruxelles, Belgique) (représentants: T.R Ottervanger et E.V.A Henny, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

déclarer, conformément à l'article 265 TFUE, que la Commission s'est abstenue de statuer en ne prenant pas position dans l'affaire C-36/07 (ex NN 25/07), Allemagne/Deutsche Post; et

condamner la Commission européenne à la totalité des dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les parties requérantes demandent au Tribunal de déclarer, conformément à l'article 265 TFUE, que la Commission s'est abstenue de statuer en ne prenant pas position dans l'affaire C-36/07 (ex NN 25/07), Allemagne/Deutsche Post (JO 2007 C 245, p.21).

Au soutien de leurs conclusions, les parties requérantes font valoir que puisque la Commission n'a pas pris position dans la procédure d'examen précitée dans un délai raisonnable, elle a violé les articles 7 et 13 du règlement (CE) no 659/1999 (1).

En outre, en ne prenant pas position dans un délai raisonnable, la Commission a violé les principes de bonne administration et de sécurité juridique. D'après les parties requérantes, le principe de bonne administration aurait dû être respecté, en tant que principe général commun aux traditions constitutionnelles des États membres. Par ailleurs, ce principe est clairement reflété à l'article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2010 C 83, p.389).


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/51


Recours introduit le 18 août 2010 — Borax Europe/ECHA

(Affaire T-346/10)

()

(2010/C 288/95)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Borax Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander, avocat et H. Pearson, Solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours en annulation irrecevable;

annuler la décision prise par l’ECHA d'identifier certaines substances à base de borate comme «substances extrêmement préoccupantes» répondant aux critères de l'article 57, sous c), du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1) et de les ajouter à la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates à l’autorisation (ci-après la «liste candidate») le 18 juin 2010 (ci-après l’«acte attaqué»);

condamner l’ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l’annulation de la décision de l’ECHA d'identifier certaines substances à base de borate comme «substances extrêmement préoccupantes» répondant aux critères de l'article 57, sous c), du règlement REACH et de les ajouter à la liste candidate le 18 juin 2010. L'attention de la requérante a été attirée sur l'acte attaqué par un communiqué de presse de l’ECHA du 18 juin 2010.

Les substances à base de borate pour lesquelles la requérante conteste l'inclusion dans la liste candidate par l'acte contesté sont: l’acide borique, no CAS 10043-35-3, no CE 233-139-2; le tétraborate de disodium anhydre, le tétraborate de disodium décahydraté, le tétraborate de disodium pentahydraté (nos CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, no CE 215-540-4) (ci-après les «borates»).

À l'appui de son recours, la requérante avance trois moyens de droit.

Premier moyen: l'acte attaqué encourt l’annulation en ce qu’il était fondé sur des dossiers conformes aux prescriptions de l'annexe XV qui contenaient des erreurs manifestes, se traduisant par la violation d'une forme substantielle prévue à l'article 59 du règlement REACH. À titre de justification de l'action de l’ECHA, ces dossiers indiquent que les borates sont actuellement classés dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, ce qui est factuellement inexact.

Deuxième moyen: l’ECHA a adopté l'acte attaqué sans s'acquitter de sa fonction consistant à examiner «au fond» si les borates répondent aux critères visés à l'article 57, sous c), du règlement REACH. De ce fait, en adoptant l'acte attaqué, l’ECHA a commis des erreurs d'appréciation manifestes, a outrepassé ses pouvoirs et a enfreint le principe de bonne administration.

Troisième moyen: enfin, les borates ne répondent pas aux critères, visés à l'article 57, sous c), du règlement REACH, de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1 ou 2, en vertu de la directive 67/548/CEE. En conséquence, ils ne sont pas des «substances extrêmement préoccupantes» et leur inclusion dans la liste candidate par l'acte attaqué enfreint l'article 59, paragraphe 8, du règlement REACH.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/52


Recours introduit le 27 août 2010 — Adelholzener Alpenquellen/OHMI (forme d’une bouteille avec trois sommets de montagne en relief)

(Affaire T-347/10)

()

(2010/C 288/96)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Adelholzener Alpenquellen GmbH (Siegsdorf, Allemagne) (représentant: O. Rauscher, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1516/2009-1;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: marque tridimensionnelle ayant la forme d’une bouteille avec trois sommets de montagne en relief pour des produits de la classe 32.

Décision de l’examinateur: la demande d’enregistrement a été rejetée.

Décision de la chambre de recours: le recours a été rejeté.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), au motif que la marque communautaire concernée a un caractère distinctif, et violation de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009, au motif que la chambre de recours n’aurait pas dû fonder sa décision sur l’absence de déclaration du demandeur («disclaimer»), et violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement (CE) no 207/2009, étant donné que la requérante n’a pas pu se prononcer sur certaines images, sur lesquelles la décision était fondée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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C 288/52


Recours introduit le 16 août 2010 — Luigi Panzeri/OHMI (Royal Veste e premia lo sport)

(Affaire T-348/10)

()

(2010/C 288/97)

Langue de dépôt du recours: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Panzeri (Monguzzo, Italie) (représentant: C. Galli, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Royal Trophy Srl (Cava de Tirreni, Italie)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours du 20 mai 2010 et la décision de la division d’opposition du 30 juin 2009

déclarer que l’opposition de la requérante contre la demande d’enregistrement de la marque no5 285 507 est accueillie, et rejeter la demande relative à cette marque en ce qui concerne les produits des classes 25 (articles d’habillement) et 28 (articles pour la gymnastique et le sport non compris dans les autres classes) et/ou ordonner toute autre mesure jugée appropriée

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: ROYAL TROPHY S.r.l

Marque communautaire concernée: marque figurative «ROYAL veste e premia lo sport» (demande d’enregistrement no5 285 507) pour des produits des classes 25 et 28.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale communautaire (no1 533 504) et internationale (no5 769 068) «VESTE LO SPORT», pour des produits de la classe 25, ainsi que la marque figurative «PANZERI veste lo sport», non enregistrée mais utilisée dans la pratique commerciale pour des «articles d’habillement, en particulier vêtements sportif».

Décision de la division d'opposition: Rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Moyens invoqués: Application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


23.10.2010   

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C 288/53


Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (OVUMCONTROL)

(Affaire T-349/10)

()

(2010/C 288/98)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Me J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 juin 2010 dans l’affaire R 1436/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «OVUMCONTROL», pour des produits et services relevant des classes 9, 10 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a appliqué de façon erronée le principe de non-discrimination aux faits de l’espèce; à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque suffisant.


23.10.2010   

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C 288/53


Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (HEARTCONTROL)

(Affaire T-350/10)

()

(2010/C 288/99)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Me J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 juillet 2010 dans l’affaire R 1437/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «HEARTCONTROL», pour des produits et services relevant des classes 9, 10 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a appliqué de façon erronée le principe de non-discrimination aux faits de l’espèce; à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque suffisant.


23.10.2010   

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C 288/54


Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (VESICACONTROL)

(Affaire T-351/10)

()

(2010/C 288/100)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Me J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 juillet 2010 dans l’affaire R 1439/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VESICACONTROL», pour des produits et services relevant des classes 9, 10 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a appliqué de façon erronée le principe de non-discrimination aux faits de l’espèce; à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque suffisant.


23.10.2010   

FR

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C 288/54


Recours introduit le 26 août 2010 — Milux/OHMI (RECTALCONTROL)

(Affaire T-352/10)

()

(2010/C 288/101)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Milux Holding SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: Me J. Bojs, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 juillet 2010 dans l’affaire R 1443/2009-4;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «RECTALCONTROL», pour des produits et services relevant des classes 9, 10 et 44.

Décision de l’examinateur: rejet de la demande de marque communautaire.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a appliqué de façon erronée le principe de non-discrimination aux faits de l’espèce; à titre subsidiaire, violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque suffisant.


23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/55


Recours introduit le 31 août 2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission européenne

(Affaire T-353/10)

()

(2010/C 288/102)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro (Athènes, Grèce) (représentant: E. Tzannini, avocat)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au présent recours;

annuler la note de débit attaquée;

prendre en considération ses arguments, s’il estime que les montants, tels que décrits dans son mémoire du 5 novembre 2009, doivent être remboursés;

annuler l’acte attaqué également dans sa partie relative à la troisième tranche qui n’a pas été versée;

compenser les montants éventuellement remboursables avec ceux de la troisième tranche, qui n’ont jamais été versés et qui sont en suspens depuis cinq ans;

juger que le présent recours constitue un fait interrompant la prescription du droit au versement de la troisième tranche;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la Commission, contenue dans la note de débit no 3241007362 du 22 juillet 2010 et qui a trait à la participation de la partie requérante au programme de recherche no 507760 DICOEMS et à la mise en œuvre des conclusions de l’audit financier no 09-BA74-028.

Au soutien de ses arguments, la partie requérante fait valoir les moyens suivants:

violation du principe général du droit selon lequel un acte faisant grief doit comporter une motivation, afin qu’il soit possible de contrôler la légalité de la motivation, vu que la note de débit attaquée ne comporte aucune motivation;

erreur d’appréciation des faits, dans la mesure où la défenderesse n’a pas tenu compte des moyens de preuve et, en particulier, des feuilles de temps, que la partie requérante a produits avec son mémoire du 5 novembre 2009;

erreur de droit et défaut de motivation, car la défenderesse n’a pas tenu compte des arguments factuels de la partie requérante et les a rejetés d’une manière abusive et sans motivation;

violation du principe de bonne foi et de confiance légitime car la défenderesse n’a pas versé, de manière abusive, la dernière tranche du programme à la partie requérante et a annihilé tout son travail, cinq années après la clôture du programme.


23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/55


Recours introduit le 23 août 2010 — Nike International Ltd/OHMI

(Affaire T-356/10)

()

(2010/C 288/103)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nike International Ltd (Oregon, États-Unis) (représentant: M. De Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Deichmann SE (Essen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 18 mai 2010 dans l’affaire R 1309/2009-2;

condamner l'OHMI aux dépens, et;

condamner l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens si elle devient partie intervenante dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Nike International Ltd

Marque communautaire concernée: la marque verbale «VICTORY RED», pour des produits relevant des classes 18 et 28

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande «VICTORY» enregistrée sous le no30 318 528, pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28; l’enregistrement international no819 143 de la marque verbale «VICTORY» pour des produits relevant des classes 18, 25 et 28

Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition pour tous les produits contestés et rejet de la demande d’enregistrement dans son intégralité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion et, en particulier, de la similitude des signes.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/56


Recours introduit le 27 août 2010 — Kraft Foods Schweiz/OHMI

(Affaire T-357/10)

()

(2010/C 288/104)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Kraft Foods Schweiz (Zug, Suisse) (représentants: P. Peters et T. de Haan, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Compañía Nacional de Chocolates SA (Medellin, Colombie)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision prise le 29 juin 2010, dans la procédure R 696/2009-4, par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Kraft Foods Schweiz

Marque communautaire concernée: la marque figurative «CORONA», POUR DES BIENS DE LA CLASSE 30

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’enregistrement estonien no 20671 de la marque verbale «KARUNA» pour des biens de la classe 30; l’enregistrement letton no M36592 de la marque verbale «KARUNA» pour des biens de la classe 30; l’enregistrement letton no 28143 de la marque verbale «KARUNA» pour des biens de la classe 30

Décision de la division d'opposition: confirmation de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où c’est à tort que la chambre de recours a exclu le risque de confusion; violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 du Conseil, dans la mesure où c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les marques ne sont pas similaires ou identiques.


23.10.2010   

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C 288/57


Recours introduit le 25 août 2010 — Ecologistas en Acción — CODA/Commission Européenne

(Affaire T-359/10)

()

(2010/C 288/105)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ecologistas en Acción — CODA (Espagne) (représentant: J. Ramos Segarra, avocat)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 30 juin 2010 du secrétaire général de la Commission Européenne refusant l’accès aux documents demandés par la requérante dans le cadre de la procédure GESTDEM 2010/957 et reconnaître le droit des interessés à recevoir l’information demandée.

Courrier du 7 janvier 2010 émanant du Servicio de Asesoramiento Urbanístico (service de conseil en urbanisme) de «l’Ajuntment de Valencia» (mairie de Valence).

Information du 17 janvier 2010 des autorités espagnoles portant sur la situation du dossier EU-PILOT 724/09/2ENVI.

Document du 21 janvier 2010 émanant de la «Generalität Valenciana» — Dirección General de Gestión del Medio Natural (direction générale pour la gestion des milieux naturels)

condamner la Commission Européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’association requérante dans le cadre de la présente affaire s’oppose à la décision rejetant sa demande d’accès à certains documents déposés par le Royaume d’Espagne dans le cadre de l’enquête relative au dossier EU-PILOT — ENVI 72409, relatif à l’exécution du Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (Plan spécial de protection et de réforme intérieure) (PEPRI) concernant le quartier de Cabanyal de la ville de Valencia, qui a été adopté par la mairie de Valencia ainsi que par la Generalität de Valencia.

Au soutien de ses allégations, la requérante invoque une violation par la décision attaquée des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) no 1367/2006 (1).

La requérante affirme à cet égard que, contrairement à ce que soutient la Commission, il n’existe pas de procédures judiciaires internes clairement liées à la procédure ouverte par la Commission. Les procédures judiciaires auxquelles la Commission se réfère ont trait à la violation de règles internes, ces dernières ne régissant aucunement l’environnement et ne traitant pas de l’évaluation de l’incidence sur l’environnement.

La requérante estime également qu’en tout état de cause, la divulgation de l’information demandée ne saurait être préjudiciable à la protection de l’environnement sur lequel porte cette information.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).


23.10.2010   

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C 288/57


Recours introduit le 27 août 2010 — Vtesse Networks/Commission

(Affaire T-362/10)

()

(2010/C 288/106)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Royaume-Uni) (représentant: H. Mercer QC, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler le point 72 de la décision de la Commission C(2010) 3204 dans l’affaire d’aide d’État N 461/2009 (JO C 162, p.1);

condamner la Commission aux dépens encourus par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la partie requérante demande, en vertu de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission C(2010) 3204 dans l’affaire d’aide d’État N 461/2009 (JO C 162, p.1) déclarant que la mesure d’aide «Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband», qui prévoit une aide du Fonds européen de développement régional afin de soutenir le déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région de Cornwall & Isles of Scilly, est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours:

 

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs manifestes dans l’appréciation des faits, en particulier en déclarant que:

a)

il y a eu une procédure d’appel d’offres ouvert, non discriminatoire et concurrentiel alors qu’elle aurait dû constater que la concurrence avait été éliminée en relation avec l’appel d’offres;

b)

l’infrastructure existante était à disposition de tous les soumissionnaires qui le demandaient alors que l’opérateur historique avait ouvertement admis qu’il n’utilisait pas l’infrastructure groupée dans les produits et à disposition de tous les soumissionnaires qui le demandaient;

c)

l’incidence globale sur la concurrence était positive alors que les agissements de l’opérateur historique avaient éliminé la concurrence.

 

En outre, la requérante soutient que la Commission a omis d’appliquer et/ou a violé l’article 102 TFUE de sorte que l’appréciation de l’incidence de la mesure sur la concurrence figurant dans sa décision C(2010) 3204 n’est pas valable et que, par conséquent, ladite décision est illégale et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Les violations pertinentes de l’article 102 TFUE sont:

a)

groupage illégal, en ce qui concerne l’infrastructure existante, de fibre noire avec des éléments électroniques actifs;

b)

refus d’accorder aux soumissionnaires en concurrence l’accès à la fibre et/ou aux gaines;

c)

compression abusive des marges en groupant la fibre avec des éléments électroniques actifs pour former des produits qui ne permettent pas à la requérante ou à d’autres concurrents d’être concurrentiels dans la procédure d’appel d’offres.

 

Pour terminer, la partie requérante soutient que la Commission a violé ses droits à la défense, notamment en omettant de procéder à un examen complet au titre de la procédure visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, pour les motifs suivants:

a)

eu égard aux premier et second moyens, il était illégal de mettre fin à l’examen au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et/ou de ne pas procéder à un examen complet au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE;

b)

mettre fin à l’examen avant l’ouverture de la procédure formelle d'examen prive la requérante de ses droits procéduraux;

c)

violation des droits de la défense en ne permettant pas à la requérante de réfuter les arguments et/ou les preuves présentées par les autorités du Royaume-Uni.


23.10.2010   

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C 288/58


Recours introduit le 27 août 2010 — Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE)

(Affaire T-363/10)

()

(2010/C 288/107)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Abbott Laboratories (Abbott Park, Illinois, États-unis d'Amérique) (représentants: M. M. Kinkeldey et Mmes S. Schäffler et J. Springer, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1560/2009-1;

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: la marque verbale «RESTORE» pour des produits relevant de la classe 10

Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués:

 

Violation du droit d’être entendu, la chambre de recours s’étant basée dans la décision attaquée sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés à la partie requérante;

 

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 (1), la marque proposée à l’enregistrement n’étant pas un terme directement descriptif des produits visés dans la demande d’enregistrement;

 

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la marque proposée à l’enregistrement étant bien pourvue du caractère distinctif requis.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)


23.10.2010   

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C 288/59


Recours introduit le 2 septembre 2010 — Duravit e.a./Commission

(Affaire T-364/10)

()

(2010/C 288/108)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Parties requérantes: Duravit AG (Hornberg, Allemagne), Duravit SA (Bischwiller, France), et Duravit BeLux BVBA (Overijse, Belgique) (représentants: Mes R. Bechtold, U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

annuler l’article 1er, paragraphe 1, et les articles 2 et 3, de la décision de la Commission européenne, du 23 juin 2010, C(2010) 4185 final, rendue dans l’affaire COMP/39092 — installations sanitaires pour salles de bains, conformément à l’article 263, paragraphe 4, TFUE, dans la mesure où les requérantes sont visées;

à titre subsidiaire, diminuer le montant de l’amende infligée aux requérantes à l’article 2, point 9, de la décision;

condamner Commission aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne, du 23 juin 2010, C(2010) 4185 final, rendue dans l’affaire COMP/39092 — installations sanitaires pour salles de bains. Par la décision attaquée, des amendes sont infligées aux requérantes, ainsi qu’à d’autres entreprises, pour violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 EEE. Les requérantes auraient pris part, selon la Commission, à un accord continu ou à une pratique concertée dans le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, en Belgique, en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et en Autriche.

Les requérantes ont fondé leur recours sur neuf moyens.

Par le premier moyen, il est fait grief à la défenderesse de n’avoir pas apporté suffisamment de preuves d’une participation des requérantes à des ententes sur les prix ou à d’autres comportements anticoncurrentiels. La Commission aurait méconnu sa charge de la preuve ainsi que les exigences auxquelles est soumise la preuve d’une violation de l’article 101 TFUE dans le cadre de la procédure administrative, et aurait soumis les requérantes, durant cette phase, à des obligations d’explication et de preuve excessives.

Par le deuxième moyen, les requérantes ont fait valoir que la Commission aurait considéré les requérantes responsables de l’infraction dans son ensemble, tous produits confondus, pour la participation à des prétendues réunions d’entente d’une association allemande visant l’ensemble des produits, sans prouver leur participation à des ententes tous produits confondus. A cet égard, les requérantes font valoir que la Commission aurait qualifié à tort et trop rapidement les discussions au sein de l’association allemande comme une restriction ciblée de la concurrence, sans tenir compte de leur contexte économique et juridique concret.

En outre, les requérantes font valoir, comme troisième moyen, que la Commission n’aurait pas apporté la preuve d’une quelconque violation des règles de la concurrence sur le marché allemand des installations sanitaires en céramique. A cet égard, les requérantes font grief à la Commission d’avoir commis une erreur de droit en qualifiant les discussions qui ont eu lieu au sein d’une association de producteurs de céramique d’entente sur les prix et de restriction de la concurrence, et d’avoir tiré illicitement de moyens de preuve manifestement non pertinents des conclusions à charge, en violant ainsi le droit des requérantes à une procédure équitable et impartiale.

Le quatrième moyen de recours est tiré de ce que les requérantes n’auraient pas pris part à une entente sur les prix en France ou en Belgique. La Commission aurait, selon les requérantes, considéré à tort les discussions au sein des associations belges et françaises de producteurs de céramique comme des ententes sur les prix et aurait mal apprécié la durées des prétendues infractions, appliquant ainsi de manière erronée l’article 101 TFUE.

Les requérantes font valoir, dans leur cinquième moyen, que la Commission aurait considéré à tort les processus sur les marchés de la robinetterie, des pare-douche et des installations en céramique comme une infraction unique et continue et aurait dès lors appliqué de façon erronée l’article 101 TFUE. A cet égard, les requérantes font valoir que les critères dégagés par la jurisprudence pour admettre l’existence d’une infraction unique et continue ne seraient pas respectés.

Par leur sixième moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait violé leurs droits de la défense et leur droit d’être entendues, conformément aux articles 12 et 14 du règlement (CE) no 773/2004 (1), en raison de la durée excessive de la procédure et du changement de toutes les personnes qui, au sein de la Commission, avaient participé au processus décisionnel, à la suite des auditions, d’une façon qui a affecté ledit processus décisionnel.

Par le septième moyen, les requérantes font valoir que la Commission aurait basé, à tort, son calcul de l’amende sur ses lignes directrices (2), alors que lesdites lignes directrices seraient invalides, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, pour violation des articles 290 TFUE et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Par leur huitième moyen, les requérantes font valoir que le calcul de l’amende par la Commission est erroné, cette dernière n’ayant pas pris en compte, en calculant le montant de base, la moindre gravité de la prétendue participation des requérantes aux faits incriminés, et ayant, au contraire, apprécié de manière globale, pour l’ensemble des entreprises concernées, la gravité de l’infraction. Cela constituerait, selon les requérantes, une violation du principe de la responsabilité personnelle.

Enfin, par le neuvième moyen, il est fait valoir que le montant de l’amende infligée serait contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, les requérantes n’ayant pas pris part aux infractions au droit de la concurrence les plus lourdes.


(1)  Règlement de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 123, p. 18).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210, p. 2).


23.10.2010   

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C 288/60


Pourvoi formé par Luigi Marcuccio le 1er septembre 2010 contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/09, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-366/10 P)

()

(2010/C 288/109)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

En tout état de cause, annuler l’ordonnance attaquée dans son intégralité;

déclarer que le recours formé en première instance et ayant fait l’objet de l’ordonnance attaquée était parfaitement recevable;

à titre principal: accueillir, dans leur intégralité, les conclusions de la partie requérante présentées en première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante tous les frais judiciaires et honoraires qu’elle a encourus et continue d’encourir, ayant trait à l’affaire en cause à tous les degrés de la procédure;

à titre subsidiaire: renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue à nouveau, dans une nouvelle composition, sur le fond de cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi vise l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 22 juin 2010. Par cette ordonnance, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable un recours ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la partie requérante en raison du refus par la partie défenderesse de lui rembourser les dépens récupérables qu’elle estimait avoir encourus dans l’affaire T-18/04, Marcuccio/Commission.

Au soutien de ses conclusions, la partie requérante fait valoir l’interprétation erronée et déraisonnable de la notion de demande au sens des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires, un défaut absolu de motivation, ainsi qu’une déformation et dénaturation des faits, et l’interprétation erronée de la jurisprudence relative à la taxation des dépens de l’instance auxquels une partie a été condamnée.

La partie requérante fait également valoir la violation de son droit à être entendue et de son droit à la défense, ainsi que le fait que le Tribunal de la fonction publique a omis de se prononcer sur certaines de ses demandes.


23.10.2010   

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C 288/61


Recours introduit le 3 septembre 2010 — Rubinetteria Cisal/Commission européenne

(Affaire T-368/10)

()

(2010/C 288/110)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Rubinetteria Cisal (Alzo frazione di Pella, Italie) (représentant: M. Pinnaro, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4185 du 23 juin 2010;

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’annulerait pas l’amende infligée, réduire son montant à un niveau plus approprié;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que dans l'affaire T-364/10, Duravit e.a/Commission.

La requérante fait valoir les moyens suivants au soutien de ses conclusions:

I.   Violation et application erronée des articles 101 TFUE et 53 SEE

À cet égard, la requérante fait valoir que la décision, dans la partie qui la concerne, est absolument erronée, Cisal n'ayant pas participé (pas même inconsciemment) à une entente, s'étant limitée à échanger des informations commerciales non sensibles, non réservées et (dans la quasi-totalité des cas) postérieurement aux choix opérés de manière autonome, lesdites informations étant déjà diffusées sur le marché.

II.   Violation du principe de proportionnalité et d'égalité

Selon la requérante, la Commission a omis de tenir compte du fait que le rôle, l'implication, la responsabilité, les avantages retirés, etc., de chaque producteur diffèrent considérablement entre eux. Concrètement, la partie défenderesse n'établit aucune différence et n'explique pas pourquoi il conviendrait d'infliger à Cisal la sanction maximale, alors que celle-ci: 1) est restée étrangère à l'une des deux associations (Michelangelo); ii) n'a jamais eu de contacts bilatéraux; iii) n'a jamais participé à des réunions au cours desquelles étaient examinés les trois produits (mais uniquement de la robinetterie et des articles en céramique); iv) a toujours détenu une part de marché peu significative.

S’agissant du montant de l'amende, la requérante estime que la Commission aurait dû constater et tenir compte de l’impact concret de la violation sur le marché, ainsi que de l'étendue du marché géographique pertinent; la défenderesse aurait également dû tenir compte de la capacité effective de Cisal — en termes économiques — à fausser la concurrence, ainsi que de son poids spécifique.

La requérante fait enfin valoir la base de calcul erronée qui aurait été utilisée dans la quantification de l'amende, ainsi que l'absence de prise en considération de circonstances atténuantes.


23.10.2010   

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C 288/62


Recours introduit le 30 août 2010 — Rubinetterie Teorema/Commission européenne

(Affaire T-370/10)

()

(2010/C 288/111)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Rubinetterie Teorema (Flero (Brescia), Italie) (représentants: Mes R. Cavani, M. Di Muro, P. Preda)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4185 du 23 juin 2010.

À titre subsidiaire, prononcer une amende symbolique.

À titre plus subsidiaire, réduire substantiellement le montant de l’amende imposée par la décision, dans une mesure que le Tribunal estimera opportune.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle en cause dans l’affaire T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commission.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans cette affaire.

En particulier, la partie requérante invoque:

 

une violation des droits de la défense de Teorema et, partant, la nullité de la décision du fait du:

retard de communication à Teorema des griefs formulés par la Commission;

du caractère onéreux de l’accès au fascicule et du défaut de prorogation adéquate;

 

l’inexistence d’une entente ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et/ou l’absence d’atteinte au commerce communautaire, ainsi que

 

l’appréciation erronée des éléments de preuve concernant la participation de Teorema aux réunions d’Euroitalia.


23.10.2010   

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C 288/62


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Amor/OHMI — Jablonex Group (AMORIKE)

(Affaire T-371/10)

()

(2010/C 288/112)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Amor GmbH (Obertshausen, Allemagne) (représentant: M. Hartmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Jablonex Group a.s. (Jablonec nad Nisou, République tchèque)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 juin 2010 dans l’affaire R 619/2009-2;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Jablonex Group a.s.

Marque communautaire concernée: la marque verbale «AMORIKE» pour des produits des classes 14, 25 et 26.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante.

Marque ou signe invoqué à l’appui de l’opposition: marque verbale «AMOR» ayant fait l’objet d’un enregistrement international pour des produits de la classe 14; marque figurative communautaire qui contient l’élément verbal «Amor» pour des produits des classes 14 et 18; marque figurative nationale qui contient l’élément verbal «Amor» pour des produits de la classe 25; et marque figurative nationale de couleur orange, qui contient l’élément verbal «Amor» pour des produits des classes 9, 14, 18, 35 et 42.

Décision de la division d’opposition: rejet de l’opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en raison du risque de confusion entre les marques en cause.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/63


Recours introduit le 7 septembre 2010 — Mamoli Robinetteria/Commission européenne

(Affaire T-376/10)

()

(2010/C 288/113)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Mamoli Robinetteria SpA (Milan, Italie) (représentants: Mes F. Capelli et M. Valcada)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annulation de l’article 1er de la décision C(2010) 4185 final de la Commission européenne, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE, notifiée dans l’affaire COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, pour autant que ladite décision retient que Mamoli Robinetteria spa a méconnu l’article 101 TFUE et, par conséquent, de l’article 2 de ladite décision, dans la mesure où elle inflige à Mamoli Robinetteria spa une amende équivalant à 10 % du chiffre d’affaires total de l’année 2009, réduit par la suite à 1 041 531 Euros en vertu de la situation spécifique de Mamoli.

Annulation de l’article 2 de la décision C(2010) 4185 DEF de la Commission européenne, du 23 juin 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne et de l'article 53 de l'accord EEE, notifiée dans l’affaire COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, en recalculant l’amende et en la réduisant à un montant équivalant à 0,3 % du chiffre d’affaires de Mamoli Robinetteria pour l’année 2003 ou, en tout état de cause, à un montant inférieur à la sanction infligée, que le Tribunal saisi estimera opportun.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans le présent litige est la même que celle en cause dans les affaires T-364/10, Duravit e.a./Commission et T-368/10 Rubinetteria Cisal/Commission.

À l’appui de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et du principe de l’égalité de traitement, dans la mesure où les autres parties à la procédure auraient pu exposer des arguments en défense concernant des circonstances non signalées à Mamoli. La partie requérante fait valoir en outre que les griefs sont également formulés sur la base de documents classés confidentiels qu’elle ne pouvait pas consulter.

Violation du principe de légalité, des dispositions combinées des articles 101 à 105 du TFUE, ainsi que de l’article 23 du règlement no 1/2003 (1). Sur ce point, la partie requérante considère que la Commission, en l’absence d’un acte du législateur européen, ne dispose d’aucun pouvoir de prévoir l’octroi d’immunités partielles et totales à des entreprises et de fonder sur la communication y relative une procédure portant sur des ententes, qui se conclut par de lourdes sanctions.

Violation de l’article 101 TFUE et de l’article 2 du règlement (CE) no 1/2003.

À cet égard, la partie requérante soutient que la commission a commis, au cours de l’enquête, d’importantes erreurs en ignorant les spécificités du marché italien (par ex.: structure, caractéristiques, rôle des grossistes) et en ramenant la situation prévalant sur le marché italien à celle existant sur le marché allemand. Une telle erreur aurait invalidé les conclusions de la Commission concernant l’existence, sur le marché italien, d’une entente en matière de fixation des prix. En outre, la Commission, en raison des erreurs dénoncées, ne se serait pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.

Pour ce qui est du montant de l’amende, la partie requérante affirme que la Commission n’aurait pas correctement évalué le comportement réel de la partie requérante et l’incidence de celui-ci dans le cadre de l’infraction reprochée, pas plus qu’elle n’aurait dûment tenu compte de la gravité de la situation économique dans laquelle la partie requérante se trouvait.

La partie requérante soutient que, même si la Commission a compris que Mamoli se trouvait véritablement dans une situation économique grave, nuisant à la capacité contributive de l’entreprise, elle a adopté une décision impropre à la réalisation de l’objectif visé en préambule.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)


23.10.2010   

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C 288/64


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Wabco Europe et autres/Commission

(Affaire T-380/10)

()

(2010/C 288/114)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Wabco Europe BVBA (Bruxelles, Belgique), Wabco Austria GesmbH (Wien, Autriche), Trane Inc. (Piscataway, États-Unis), Ideal Standard Italia s.r.l. (Milano, Italie) et Ideal Standard GmbH (Bonn, Allemagne), (représentants: S. Völcker, F. Louis, A. Israel et N. Niejahr, avocats, C. O'Daly et E. Batchelor, solicitors et F. Carlin, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

Annuler partiellement l’article 2 et, dans la mesure nécessaire, l’article 1er, paragraphe 1, sous 3) et 4) de la décision de la Commission no C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 rendue dans l'affaire COMP/39092 — Installations sanitaires pour salles de bains;

réduire le montant de l'amende infligée aux requérantes; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par leur recours, les requérantes poursuivent, au titre de l’article 263 TFUE, l’annulation partielle de la décision de la Commission no C(2010) 4185 final du 23 juin 2010 rendue dans l’affaire COMP/39092 — Installations sanitaires pour salles de bains, relative à un accord entre entreprises couvrant les marchés d’installations sanitaires pour salles de bains belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien, portant sur les prix de vente et l’échange d’informations commerciales sensibles ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

A l’appui de leur recours, les requérantes avancent les moyens suivants:

 

Premièrement, les requérantes soutiennent que, dans le cadre de ses efforts pour établir la participation d’Ideal Standard Italia s.r.l. et d’Ideal Standard GmbH à une infraction dans le domaine des céramiques en Italie, la Commission n’a pas respecté les normes légales applicables.

 

Deuxièmement, les requérantes soutiennent que la Commission n’a pas réduit l’amende qui leur a été infligée pour les infractions françaises et belges, malgré qu’elle ait accordé une immunité d’amendes partielle pour ces infractions, au titre du dernier paragraphe du point 23 de la communication de la Commission de 2002 sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1).

 

Troisièmement, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur en estimant que Grohe Beteiligungs GmbH et Grohe AG et ses filiales, plutôt qu’Ideal Standard Italia s.r.l. et Ideal Standard GmbH ont été les premières à procurer une «valeur ajoutée significative» au titre de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes.

 

Enfin, les requérantes soutiennent que l’application rétroactive par la Commission des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (2) était illégale, en ce qu’elle a pénalisé Ideal Standard Italia s.r.l. et Ideal Standard GmbH pour le type d’informations qu’elle a fournies en tant que demanderesse de clémence, s’attendant de bonne foi à ce que la Commission ne modifie pas radicalement à leur détriment le cadre applicable en matière d’amendes.


(1)  Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).


23.10.2010   

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C 288/64


Recours introduit le 8 septembre 2010 — Royaume d'Espagne/Commission européenne

(Affaire T-384/10)

()

(2010/C 288/115)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentant: M. J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission no C(2010) 4147 du 30 juin 2010 relative à la réduction du concours du Fonds de Cohésion en faveur des projets No 2000.ES.16.C.PE.133 «Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» [approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana, région de Andévalo], No 2000.ES.16.C.PE.066 «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» [assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe et EE NN PP duGuadalquivir] et No 2002.ES.16.C.PE.061 «Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga»[approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et Malaga]; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre des Fonds de Cohésion, la Commission a décidé d'apporter son concours à différents projets relatifs à l’«Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andévalo» [approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana, région de Andévalo] (No 2000.ES.16.C.PE.133) [décision C(2001) 4113 du 18 décembre 2001], au «Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir» [assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir: Guadaira, Aljarafe et EE NN PP du Guadalquivir] (No 2000.ES.16.C.PE.066) [décision C(2000) 4316 du 29 décembre 2000]et à l’«Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales de las provincias de Granada y Málaga»[approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et Malaga] (No 2002.ES.16.C.PE.061) [décision C(2002) 4689 du 24 décembre 2002].

Les différents projets devaient être mis en oeuvre au moyen de différents contrats d'entreprise.

La décision attaquée réduit le concours initialement décidé par le Fonds de cohésion, au moyen des corrections financières correspondantes.

À l'appui de ses prétentions, la partie requérante invoque les moyens suivants:

1)

Violation de l'article H.2 du règlement no 1994/1164 (1), dès lors qu’il y a:

application d’une correction financière pour violation de directives de l'Union européenne en matière de marchés publics à des contrats qui ne sont pourtant pas soumis à ces directives, et

application d’une correction financière pour une infraction à la réglementation de l'Union européenne qui n'existe pourtant pas, étant donné que le fractionnement indu de l'objet du contrat n'a pas eu lieu.

2)

À titre subsidiaire et en ce qui concerne tout ce qui précède, violation du règlement en cause, dès lors qu'il n'existe pas de violation de la directive 93/37/CEE en matière de marchés publics relatifs à l'expérience ou au prix moyen.

3)

Également à titre subsidiaire, la partie requérante invoque les violations du principe de proportionnalité.


(1)  Règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/65


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — British American Tobacco (Investments)/Commission

(Affaire T-170/03) (1)

()

(2010/C 288/116)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 171 du 19.7.2003.


23.10.2010   

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C 288/65


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2010 — Universal/Commission

(Affaire T-34/06) (1)

()

(2010/C 288/117)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 60 du 11.3.2006.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych/Commission

(Affaire T-88/07) (1)

()

(2010/C 288/118)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 117 du 29.5.2007.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2010 — Huta Buczek et Buczek/Commission

(Affaires jointes T-440/07 et T-1/08) (1)

()

(2010/C 288/119)

Langue de procédure: le polonais

Le président de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire T-440/07.


(1)  JO C 22 du 26.1.2008.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 2 septembre 2010 — Gruener Janura/OHMI — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

(Affaire T-125/09) (1)

()

(2010/C 288/120)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 129 du 6.6.2009.


23.10.2010   

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C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Carlyle/OHMI — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

(Affaire T-505/09) (1)

()

(2010/C 288/121)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010


23.10.2010   

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C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2010 — Carlyle/OHMI — MRP Consult (THE CARLYLE)

(Affaire T-506/09) (1)

()

(2010/C 288/122)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 51 du 27.2.2010.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/66


Ordonnance du Tribunal du 11 août 2010 — Footwear/OHMI — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

(Affaire T-49/10) (1)

()

(2010/C 288/123)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 100 du 17.4.2010.


Tribunal de la fonction publique

23.10.2010   

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C 288/67


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Hanschmann/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-27/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/124)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Ingo Hanschmann (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement représenté par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à M. Hanschmann est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167du 18.07.2009 p. 25.


23.10.2010   

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C 288/67


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Kipp/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-28/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/125)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Michael Kipp (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement représenté par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à M. Kipp est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 25.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/68


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Sluiter/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-34/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/126)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Rudolf Sluiter (Hillegom, Pays-Bas) (représentants: initialement représenté par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à M. Sluiter est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 25.


23.10.2010   

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C 288/68


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Visser-Fornt Raya/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-35/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/127)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Maria Teresa Visser-Fornt Raya (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Visser-Fornt Raya est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 26.


23.10.2010   

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C 288/69


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Armitage-Wilson/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-36/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/128)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Kate Armitage-Wilson (La Haye, Pays-Bas) (représentant: W. J. Dammingh, avocat)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Armitage-Wilson est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 26.


23.10.2010   

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C 288/69


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Doyle/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-37/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/129)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Pays-Bas) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Doyle est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 26.


23.10.2010   

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C 288/70


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Martin/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-38/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/130)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Breige Martin (Dublin, Irlande) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Martin est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 26.


23.10.2010   

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C 288/70


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Goddijn/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-39/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/131)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Jacqueline Goddijn (Breda, Pays-Bas) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Goddijn est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 167 du 18.07.2009 p. 27.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/71


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 Roumimper/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-41/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/132)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Jacques Pierre Roumimper (Zoetermeer, Pays-Bas) (représentants: initialement représenté par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à M. Roumimper est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009 p. 63.


23.10.2010   

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C 288/71


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Esneau-Kappé/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-42/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/133)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Anne Esneau-Kappé (La Haye, Pays-Bas) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Esneau-Kappé est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009 p. 63.


23.10.2010   

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C 288/72


Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 — Knöll/Office européen de police (Europol)

(Affaire F-44/09) (1)

(Fonction publique - Personnel d’Europol - Non-renouvellement d’un contrat - Contrat à durée indéterminée - Article 6 du statut du personnel d’Europol - Principe du respect des droits de la défense)

(2010/C 288/134)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Allemagne) (représentants: initialement représentée par P. de Casparis, avocat, puis par W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats)

Partie défenderesse: Office européen de police (Europol) (représentants: D. Neumann et D. El Khoury, agents, assistés de B. Wägenbaur et R. Van der Hout, avocats)

Objet de l’affaire

L’annulation de la décision du 12 juin 2008 informant le requérant de l’impossibilité de lui offrir un emploi permanent, ainsi que de la décision du 7 janvier 2009 rejetant la réclamation introduite contre la première décision.

Dispositif de l’arrêt

1)

La décision du 12 juin 2008 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé d’accorder un contrat à durée indéterminée à Mme Knöll est annulée.

2)

Europol est condamné aux dépens.


(1)  JO C 180 du 01.08.2009 p. 64.


23.10.2010   

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C 288/72


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 9 juillet 2010 Marcuccio/Commission

(Affaire F-91/09) (1)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Délai raisonnable pour présenter une demande en indemnité - Tardiveté)

(2010/C 288/135)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et C. Berardis-Kayser, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)

Objet de l’affaire

Le rejet de la part de la Commission de la demande du requérant visant à obtenir la réparation des dommages prétendument subis en raison de la lettre par laquelle la défenderesse a demandé à un médecin de procéder à une visite médicale de contrôle, afin de vérifier l’effective incapacité de travail du requérant.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable, en partie comme manifestement non fondé.

2)

M. Marcuccio est condamné à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 11 du 16.01.2010, p. 41.


23.10.2010   

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C 288/72


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 13 juillet 2010 Allen e.a./Commission

(Affaire F-103/09) (1)

(Fonction publique - Personnel employé dans le cadre du projet JET - Recours en indemnité - Délai raisonnable - Tardiveté)

(2010/C 288/136)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: John Allen (Horspath, Royaume-Uni) et autres (représentants: P. Lasok, QC, I. Hutton et B. Lask, barristers)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Objet de l’affaire

Une demande visant la réparation du dommage causé aux requérants par le fait que la partie défenderesse n’avait pas recruté les requérants en tant qu’agents temporaires pendant la période où ils ont été employés dans l’entreprise commune JET.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Allen et les 110 autres requérants dont les noms ont été maintenus sur la liste des parties requérantes sont condamnés à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 37 du 13.02.2010, p. 51.


23.10.2010   

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C 288/73


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1ère chambre) du 29 juin 2010 –Palou Martínez/Commission

(Affaire F-11/10)

(Fonction publique - Fonctionnaires - Irrecevabilité manifeste - Tardiveté - Non-respect de la procédure précontentieuse - Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure)

(2010/C 288/137)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: María Soledad Palou Martínez (Barcelone, Espagne) (représentant: V. Balfagon Costa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet de l’affaire

La demande d’annulation de la décision de réaffecter la requérante au siège de Bruxelles.

Dispositif de l’ordonnance

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Mme Palou Martínez supporte ses propres dépens.


23.10.2010   

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C 288/73


Recours introduit le 6 août 2010 — Mata Blanco/Commission

(Affaire F-65/10)

()

(2010/C 288/138)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel Mata Blanco (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision d'EPSO de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours interne «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administrateurs spécialisés dans la lutte contre la fraude» ainsi que la liste de réserve et toutes les décisions prises sur sa base.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision d'EPSO du 11 mai 2010 confirmant, après réexamen, sa décision du 9 mars 2010 de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve dans le cadre du concours interne «COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administrateurs spécialisés dans la lutte contre la fraude»;

annuler la liste de réserve du concours interne «COM/INT/OLAF/09/ADJ10 — Administrateurs spécialisés dans la lutte contre la fraude» dans la mesure où cette dernière n'inclut pas le nom du requérant et toutes autres décisions prises sur sa base;

ordonner, à titre de mesures d'organisation de la procédure (cf. article 55 du règlement de procédure du Tribunal), la production par la défenderesse des critères utilisés par le jury pour l'épreuve orale, des questions qui lui ont été posées par le jury du concours lors de son épreuve orale et de la copie de la fiche de travail du jury concernant ladite épreuve orale accompagnée des critères utilisés dans leur correction.

condamner la Commission européenne aux dépens.


23.10.2010   

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C 288/74


Recours introduit le 17 août 2010 –De Britto Patricio-Dias/Commission

(Affaire F-66/10)

()

(2010/C 288/139)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Massaux, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation du rapport d’évolution de carrière du requérant portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 en tant qu’il l’a classé dans le niveau de performance III et lui a attribué deux points de promotions.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de l’AIPN no R/98/10 datée du 12 mai 2010 et pour autant que de besoin, le rapport d’évolution de carrière couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2008;

condamner la partie défenderesse à verser la somme évaluée ex aequo et bono à 25 000 euros;

condamner la Commission européenne aux dépens.


23.10.2010   

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C 288/74


Recours introduit le 18 août 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-67/10)

()

(2010/C 288/140)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G.Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de la Commission de ne pas rembourser les deux tiers des dépens exposés par le requérant dans l'affaire F-41/06.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de rejet de la part de la défenderesse, quelle qu’en soit la forme, de la demande du 22 septembre 2009, envoyée par le requérant à l’AIPN et corrigée par la note du 8 octobre 2009;

annuler, pour autant que nécessaire, la décision de rejet, quelle qu’en soit la forme, de la réclamation du 5 avril 2010 introduite à l’encontre de la décision attaquée, envoyée par le requérant à l’AIPN;

annuler, pour autant que nécessaire, la note du 27 avril 2010, portant la référence HR.D.2/MB/1s Ares (2010) 220139;

condamner la partie défenderesse à verser au requérant la somme de 21 608,75 euros, majorée des intérêts au taux annuel de 10 % avec capitalisation annuelle, courant de la date de la demande du 22 septembre 2009 jusqu’au paiement effectif de la somme précitée, au titre de la réparation du dommage subi et à subir par le requérant, causé par la décision attaquée.

condamner Commission aux dépens.


23.10.2010   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 288/74


Recours introduit le 20 août 2010 — Behnke/Commission

(Affaire F-68/10)

()

(2010/C 288/141)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision de classer le requérant dans le groupe de performance II et de lui attribuer 5 points de promotion pour son rapport d’évolution de carrière portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de classer dans le groupe de performance II et d’attribuer 5 points de promotion au requérant pour son rapport d’évolution de carrière portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2008;

à titre subsidiaire, déclarer l’illégalité de l’article 8, par. 4, des DGE de l’article 43 du statut, en ce qu’il permet l’adoption d’un avis du Comité paritaire d’évaluation et de promotion par voie de consensus;

condamner la Commission européenne aux dépens.


23.10.2010   

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C 288/75


Recours introduit le 24 août 2010 — Marcuccio/Commission

(Affaire F-69/10)

()

(2010/C 288/142)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G.Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation de la décision rejetant la demande du requérant tendant à la réparation du dommage subi du fait de l'envoi, de la part de la défenderesse, d'une lettre à un avocat qui n'était pas encore son représentant.

Conclusions de la partie requérante

l’annulation de la décision de la Commission européenne, quelle qu’en soit la forme, rejetant la demande du 30 octobre 2009, envoyée par le requérant à l’AIPN;

l’annulation de la note du 11 novembre 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/1sD(09) 29814;

l’annulation, pour autant que nécessaire, de l'acte de la Commission rejetant la réclamation du 25 janvier 2010, envoyée à l’AIPN par le requérant, introduite à l'encontre de la décision de rejet de la demande du 30 octobre 2009, en vue de l’annulation de cette dernière décision de rejet et de l'accueil de la demande du 30 octobre 2009;

l’annulation, pour autant que nécessaire, de la note portant la référence HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, du 10 mai 2010, rédigée en langue française et reçue par le requérant à une date postérieure au 17 mai 2010, accompagnée d’une traduction en langue italienne;

la condamnation de la Commission à réparer le dommage injustement subi par le requérant du fait de l'envoi à Me Giuseppe Cipressa de la note du 10 août 2009, portant la référence ADMIN.B.2/MB/ksD(09) 20658, en versant au requérant la somme de 10 000 euros, ou la somme supérieure ou inférieure que le Tribunal considèrera juste et équitable;

la condamnation de la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant la date à laquelle la demande du 30 octobre 2009 est parvenue à la Commission jusqu’au paiement effectif de la somme de 10 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux annuel de 10 % avec capitalisation annuelle;

condamner Commission aux dépens.


23.10.2010   

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C 288/75


Recours introduit le 27 août 2010 — Hidalgo/Parlement européen

(Affaire F-70/10)

()

(2010/C 288/143)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel Hidalgo (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige

L’annulation du bulletin de régularisation de rémunération du requérant pour la période de juillet à décembre 2009 et des bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 dans le cadre de l'adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents sur la base du règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1296/2009 du 23 décembre 2009 ainsi qu'une demande d'indemnisation.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer que le règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009 est inapplicable;

annuler la décision du secrétaire général du Parlement européen du 4 juin 2010 rejetant la réclamation du requérant dirigée contre son bulletin de régularisation de rémunération pour la période juillet à décembre 2009 et ses bulletins de rémunération établis depuis le 1er janvier 2010 en application du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009;

annuler, pour autant que de besoin, les décisions du Parlement européen portant établissement de son bulletin de régularisation de rémunération pour la période de juillet à décembre 2009 et de ses bulletins de rémunération depuis le 1er janvier 2010 en application du règlement (UE, Euratom) no 1296/2009 du Conseil du 23 décembre 2009;

condamner le Parlement à payer au requérant les arriérés de rémunération auxquels il a droit majorés d’intérêts moratoires calculés, à compter de la date d’échéance des arriérés dus, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement majoré de deux points;

condamner le Parlement à payer au requérant un euro symbolique en indemnisation des fautes de service commises et aux dépens.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2010 — Hanot/Commission

(Affaire F-30/06) (1)

()

(2010/C 288/144)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 131 du 03.06.2006, p. 50.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 juillet 2010 — Vereecken/Commission

(Affaire F-86/06) (1)

()

(2010/C 288/145)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 237 du 30.09.2006, p. 19.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 9 juillet 2010 — Potoms et Scillia/Parlement

(Affaire F-26/07) (1)

()

(2010/C 288/146)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 117 du 26.05.2007, p. 37.


23.10.2010   

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C 288/76


Ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 26 juillet 2010 — Quadu/Parlement

(Affaire F-29/07) (1)

()

(2010/C 288/147)

Langue de procédure: le français

Le président de la 1ère chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 117 du 26.05.2007, p. 37.