ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2010.230.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 230

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

53e année
26 août 2010


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 230/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

2010/C 230/02

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

5

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2010/C 230/03

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2010/C 230/04

Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures — Avis invitant à présenter des demandes de licences d’extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — 21e train d’octroi de licences

8

2010/C 230/05

Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires] — Imposition d'obligations de service public pour les services aériens réguliers (par hélicoptère) sur la liaison entre Værøy et Bodø A-R

11

2010/C 230/06

Services aériens réguliers (par hélicoptère) sur la liaison Værøy–Bodø A-R — Appel d'offres

17

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2010/C 230/07

Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

21

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2010/C 230/08

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone) ( 1 )

22

2010/C 230/09

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 230/01

Date d'adoption de la décision

5.1.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 625/09

État membre

Espagne

Région

Galicia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Ayudas para daños causados en los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero de 2009

Base juridique

Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de enero de 2009.

Orden del 2 de febrero de 2009 que regula la concesión de ayudas por daños provocados en los establecimientos comerciales, industriales, turísticos y mercantiles y en las infraestructuras energéticas y turísticas de titularidad municipal, por la que se desarrolla el Decreto 13/2009, del 29 de enero

Type de la mesure

Régime

Objectif

Compensation de dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 2,6 Mio EUR

Intensité

≤ 100 %

Durée

4.3.2009-4.11.2009

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Consejero de Economía e Industria

Calle San Caetano s/n. Bloque 5, 4a

15781 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

30.4.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 646/09

État membre

Italie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Banda larga nelle aree rurali. Progetto di intervento pubblico nell'ambito dei Programmi di Sviluppo rurale 2007-2013

Base juridique

PSN 2007-2013. PSR regionali 2007-2013

Type de la mesure

Régime

Objectif

Réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun, Innovation

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 210,5 Mio EUR

Intensité

100 %

Durée

1.1.2010-31.12.2015

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministero per le Politiche Agricole

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

23.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 224/10

État membre

Hongrie

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Tőkeemelés és befolyásszerzés

Base juridique

2008. évi CIV. törvény a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 300 000 Mio HUF

Intensité

Durée

1.7.2010-31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

22.6.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 249/10

État membre

Allemagne

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Verlängerung der einstweiligen Genehmigung zusätzlicher Beihilfen für die WestLB AG im Rahmen der Auslagerung von Vermögenswerten

Base juridique

Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz

Type de la mesure

Aide individuelle

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation

Budget

Montant global de l'aide prévue: 3 000 Mio EUR

Intensité

Durée

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin)

Taunusanlage 6

60329 Frankfurt am Main Land Nordrhein-Westfalen

DEUTSCHLAND

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/5


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 107 et 108 du TFUE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 230/02

Date d'adoption de la décision

8.2.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 596/09

État membre

Italie

Région

Lombardia

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Strategia per la riduzione del digital divide in Lombardia

Base juridique

Delibera Giunta Regionale Lombardia n. 10707/2009 «Determinazioni in ordine alla diffusione di servizi a banda larga nelle aree in digital divide in fallimento di mercato in Lombardia»; dlgs. 1 agosto 2003 n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche»; dlgs. 7 marzo 2005 n. 82, «Codice della pubblica amministrazione digitale»; delibera CIPE n. 166, 21 dicembre 2007«Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate».

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement sectoriel

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

Montant global de l'aide prévue: 41 Mio EUR

Intensité

70 %

Durée

jusqu'en 2011

Secteurs économiques

Services de postes et télécommunications

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Regione Lombardia

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

6.7.2010

Numéro de référence de l'aide d'État

N 654/09

État membre

France

Région

Réunion

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Aménagement de zones d'activités à la Réunion

Base juridique

Articles L. 1511-3 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales

Type de la mesure

Régime

Objectif

Développement régional

Forme de l'aide

Subvention directe

Budget

 

Dépenses annuelles prévues: 8,9 Mio EUR;

 

Montant global de l'aide prévue: 63 Mio EUR

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2013

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

27 rue Oudinot

75007 Paris

FRANCE

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/7


Taux de change de l'euro (1)

25 août 2010

2010/C 230/03

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,2613

JPY

yen japonais

106,49

DKK

couronne danoise

7,4475

GBP

livre sterling

0,81850

SEK

couronne suédoise

9,4710

CHF

franc suisse

1,2994

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,0165

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,920

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

284,35

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7084

PLN

zloty polonais

4,0070

RON

leu roumain

4,2405

TRY

lire turque

1,9318

AUD

dollar australien

1,4349

CAD

dollar canadien

1,3449

HKD

dollar de Hong Kong

9,8098

NZD

dollar néo-zélandais

1,8101

SGD

dollar de Singapour

1,7169

KRW

won sud-coréen

1 509,33

ZAR

rand sud-africain

9,3234

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,5751

HRK

kuna croate

7,2770

IDR

rupiah indonésien

11 329,59

MYR

ringgit malais

3,9650

PHP

peso philippin

57,105

RUB

rouble russe

39,0290

THB

baht thaïlandais

39,715

BRL

real brésilien

2,2324

MXN

peso mexicain

16,4500

INR

roupie indienne

59,1500


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/8


Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

Avis invitant à présenter des demandes de licences d’extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — 21e train d’octroi de licences

2010/C 230/04

Le ministère norvégien du pétrole et de l’énergie invite les candidats à présenter des demandes de licences d’extraction de pétrole conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.

Les licences d’extraction seront octroyées aux sociétés par actions immatriculées en Norvège ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE), ou encore aux personnes physiques domiciliées dans un État partie à l’accord EEE. La société par actions devra disposer d’un capital social minimal d'un million de NOK ou d’un montant équivalent dans la devise du pays d’immatriculation.

Les sociétés qui ne sont pas actuellement titulaires de licences d’extraction sur le plateau continental norvégien pourront s'en voir octroyer si elles sont sélectionnées.

Le ministère accordera le même traitement aux sociétés qui présentent une demande individuelle et à celles qui présentent une demande en tant que membres d'un groupe. Les candidats, qu'ils présentent une demande individuelle ou qu'ils appartiennent à un groupe présentant une demande commune, seront tous considérés comme étant des candidats à titre individuel à une licence d’extraction. Le ministère pourra, en fonction des demandes présentées par des groupes ou par des candidats individuels, déterminer la composition des groupes de licences et désigner l’exploitant de ces groupes.

L’octroi d’une participation dans une licence d’extraction sera subordonné à la conclusion, par les titulaires de licences, d’un accord en vue de l’exercice d’activités pétrolières, comprenant un accord d’exploitation commune et un accord comptable. Si la licence d’extraction est subdivisée sur le plan stratigraphique, les titulaires des deux licences ainsi obtenues devront également conclure un accord spécifique d’exploitation commune régissant leurs relations dans ce domaine.

Dès la signature desdits accords, les titulaires de licences constitueront une entreprise commune dans laquelle l’importance de leur participation sera à tout moment identique à celle de leur participation dans la licence de production.

Les documents de licence s’inspireront principalement des documents pertinents de l’attribution dans des zones prédéfinies pour 2010 et du 20e train d’octroi de licences. L’objectif visé consiste à mettre les principaux éléments des adaptations éventuelles du cadre à la disposition du secteur concerné avant que les demandes ne soient présentées.

Critères d’octroi d’une licence d’extraction

Afin de promouvoir une bonne gestion des ressources ainsi qu’une exploration et une production pétrolières rapides et efficaces sur le plateau continental norvégien, notamment la composition des groupes de licences permettant de mener à bien ces activités, les critères suivants doivent s’appliquer à l’octroi de participations dans les licences de production et à la désignation de l’exploitant:

a)

Les compétences techniques appropriées du candidat, notamment celles liées aux travaux de développement, à la recherche, à la sécurité et à l’environnement, et la manière dont ces compétences peuvent contribuer activement à l’exploitation et, s’il y a lieu, à la production rentable de pétrole dans l’aire géographique en question.

b)

Le fait que le candidat soit financièrement en mesure de mener à bien l’exploration et, s’il y a lieu, la production pétrolière dans l’aire géographique en question.

c)

La connaissance géologique qu'a le candidat de l’aire géographique en question et la manière dont les titulaires de licences entendent procéder pour assurer une exploration pétrolière efficace.

d)

L’expérience acquise par le candidat sur le plateau continental norvégien ou une expérience appropriée équivalente acquise dans d’autres zones.

e)

L’expérience qu’a le ministère des activités pétrolières du candidat.

f)

Lorsque des candidats présentent une demande en tant que membres d’un groupe, la composition du groupe, l’exploitant recommandé et la compétence collective du groupe seront pris en considération.

g)

Les licences de production seront principalement octroyées à une entreprise commune dont au moins un participant aura foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou possédera une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

h)

Les licences de production seront principalement octroyées à un minimum de deux participants, dont l’un au moins possédera l’expérience visée au point g).

i)

L’exploitant désigné pour les licences de production dans la mer de Barents devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

j)

L’exploitant désigné pour les licences de production en eaux profondes devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

k)

L’exploitant désigné pour les licences de production pour lesquelles le forage de puits d’exploration suppose une forte pression et/ou des températures élevées (HPHT) devra avoir foré au moins un puits d’exploration sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau.

Blocs pour lesquels des demandes peuvent être présentées

Les demandes de licences de production de pétrole peuvent être présentées concernant les blocs ou parties de blocs suivants dans la mer de Norvège et la mer de Barents:

 

6301/3

 

6302/1,2,3

 

6303/7,8

 

6401/12

 

6402/10,11,12

 

6404/9,12

 

6506/5

 

6601/6,9

 

6602/4,7

 

6605/2,3,5,6

 

6606/1,2,3,7,8

 

6607/1,2,3

 

6609/3

 

6610/1

 

6704/11,12

 

6705/7,10

 

6706/7,8,9,10,11,12

 

6707/7,10

 

7118/3

 

7119/1,2,3

 

7216/1,2,3

 

7217/1,10,11

 

7218/8,9

 

7219/7,8

 

7220/6,9,11,12

 

7221/4

 

7222/2,3

 

7223/3,6

 

7224/1,2,3,4,5

 

7228/3,6

 

7229/1,2,4,5

 

7317/9

 

7318/7,8,9

 

7319/7,11,12

 

7320/10,11

 

7322/10,11

 

7324/1,2,3,9

 

7325/1,7

Il est possible de consulter des cartes montrant les blocs disponibles sur la page web de la Direction norvégienne du pétrole (Fact maps: http://www.npd.no/en/Topics/Production-licences/Theme-articles/Licensing-rounds/21th-licensing-round/21round-utlysning/), ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.

Les demandes de licences de production de pétrole doivent être adressées au:

Ministère du pétrole et de l'énergie

P.O. Box 8148 Dep.

0033 Oslo

NORWAY

Délai: le 3 novembre 2010 à midi.

L’octroi de licences de production de pétrole dans le cadre du 21e train d’octroi de licences sur le plateau continental norvégien aura lieu au plus tôt 90 jours après la date de publication de l'invitation à présenter des demandes; il est prévu pour le printemps 2011, au plus tard le 30 juin 2011.

Le programme de travail pour chaque nouvelle licence accordée dans le cadre du 21e train d’octroi de licences sera publié au moment de la remise des licences.

Le texte intégral de l’annonce, comprenant des cartes détaillées des zones disponibles, peut être obtenu sur le site http://www.npd.no/en/Topics/Production-licences/Theme-articles/Licensing-rounds/21th-licensing-round/21round-utlysning, ou en s’adressant au ministère du pétrole et de l’énergie, tél. +47 22246209.


26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/11


Communication de l'Autorité de surveillance AELE conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), de l'acte visé au point 64a de l'annexe XIII de l'accord EEE [règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires]

Imposition d'obligations de service public pour les services aériens réguliers (par hélicoptère) sur la liaison entre Værøy et Bodø A-R

2010/C 230/05

1.   INTRODUCTION

En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1), la Norvège a décidé d'imposer des obligations de service public, à compter du 1er août 2011, aux services aériens réguliers comprenant la liaison suivante:

1)

Værøy–Bodø A-R

2.   SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC POUR LA LIAISON VÆRØY–BODØ A-R

2.1.   Fréquences minimales, nombre de sièges, acheminement et horaires

Prescriptions générales:

Les obligations sont applicables tout au long de l'année.

Le nombre de places proposé sera adapté selon les règles établies par le ministère des transports et des communications qui figurent à l'annexe A de la présente publication.

La demande des utilisateurs de liaisons aériennes sera prise en considération.

Fréquences:

Au minimum deux vols aller-retour quotidiens du lundi au vendredi, un vol aller-retour le samedi et un vol aller-retour le dimanche.

Nombre de places:

Au moins 180 places doivent être proposées chaque semaine dans chaque direction.

Acheminement:

Les services obligatoires sont directs, sans escale.

Horaires:

Les conditions suivantes s'appliquent aux vols obligatoires du lundi au vendredi (heure locale):

il doit s'écouler au moins 5 heures 30 entre la première arrivée à Bodø et le dernier départ de Bodø.

2.2.   Catégorie d'appareils

Pour les vols obligatoires, les transporteurs doivent utiliser des hélicoptères enregistrés pour un minimum de 15 passagers.

2.3.   Conditions techniques et d’exploitation

L'attention des transporteurs est attirée tout particulièrement sur les conditions techniques et d'exploitation propres à chaque aéroport. Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Luftfartstilsynet (autorité de l'aviation civile)

P.O. Box 243

8001 Bodø

NORWAY

Tél. +47 75585000

2.4.   Tarifs

Les tarifs de base entièrement flexibles pour un aller simple (tarif maximum) pour l'année d'exploitation débutant le 1er août 2011 ne doivent pas excéder les montants suivants en NOK.

Værøy–Bodø 827,-

Pour chaque année d'exploitation suivante, les tarifs maximums seront indexés le 1er août dans les limites de l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 15 juin de la même année, publié par Statistics Norway (http://www.ssb.no).

Le transporteur doit proposer des billets par l’intermédiaire d’au moins un de ses circuits de vente. Le prix des billets mis à disposition par le transporteur n'excédera pas le tarif maximum des billets offerts par l’intermédiaire de tous les circuits de vente appartenant au transporteur.

Le tarif maximum s’applique également aux billets proposés par d’autres entreprises contrôlées par le transporteur. Ce dernier est responsable du respect du tarif maximum par ces entreprises.

Le tarif maximum devra inclure toutes les taxes et redevances dues aux autorités et tous les suppléments (frais de gestion, etc.) appliqués par le transporteur à l'émission du billet.

Le transporteur sera partie à tous les accords intérieurs intercompagnies en vigueur et consentira toutes les réductions disponibles dans le cadre de ces accords.

Le transporteur proposera des billets par l’intermédiaire d’un système informatisé de réservation.

3.   CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES

En cas d'appel d'offres limitant l'accès aux liaisons à un seul transporteur, les conditions supplémentaires suivantes sont d'application:

Tarifs:

Tous les tarifs de correspondance au départ et à destination d’autres services aériens seront proposés à conditions égales à tous les transporteurs. Sont exclus de cette obligation les tarifs de correspondance au départ et à destination d'autres services assurés par le soumissionnaire, le tarif ne devant pas excéder 40 % du tarif entièrement modulable.

Aucun point de bonus de programmes de fidélisation ne peut être accordé ou remboursé sur les vols.

Des réductions pourront être accordées à certaines catégories sociales conformément aux lignes directrices figurant dans l’annexe B du présent document.

Conditions de transfert:

Toutes les conditions établies par le transporteur pour le transfert de passagers au départ et à destination de liaisons d'autres transporteurs, y compris les temps de transit et l’enregistrement des billets et des bagages, seront objectives et non discriminatoires.

4.   REMPLACEMENT ET SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PRÉCÉDENTES

Les présentes obligations de service public remplacent celles précédemment publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 138 et dans le supplément EEE no 31 du 5 juin 2008 pour les services aériens sur la liaison Værøy–Bodø A-R.

5.   INFORMATIONS

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès du:

Ministère des transports et des communications

P.O. Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

Tél. +47 22248353

Fax +47 22245609


(1)  Le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 a été remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008. Le règlement (CE) no 1008/2008 n'a pas été repris dans l'accord EEE. Le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil qui a été repris dans la règlementation norvégienne constitue donc le fondement juridique du présent appel d'offres.


Appendice A

CLAUSE D’ADAPTATION DE LA PRODUCTION

1.   Objet de la clause d'adaptation de la production

La clause d'adaptation de la production a pour objet d'assurer que le nombre de places qui est proposé par l'exploitant est adapté à l'évolution de la demande du marché. Dès lors que le nombre de passagers augmente fortement et dépasse les limites précisées ci-après pour le pourcentage de places occupées à un moment donné (coefficient de remplissage), l'exploitant est tenu d'augmenter le nombre de places proposé. À l'inverse, il peut réduire le nombre de places proposé dès lors que le nombre de passagers diminue fortement. Voir cahier des charges au point 3 ci-après.

2.   Périodes d'évaluation du coefficient de remplissage

Les périodes durant lesquelles le coefficient de remplissage passagers doit fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation vont du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er août au 30 novembre inclus.

3.   Conditions de modification de la production (nombre de places proposé)

3.1.   Conditions d'accroissement de la production

3.1.1.

La production (nombre de places proposé) doit être accrue lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est supérieur à 70 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant est tenu d'accroître sa production (nombre de places proposé) d'au moins 10 % sur ces liaisons, au plus tard à compter du début de la campagne IATA suivante. La production (nombre de places proposé) doit être augmentée au moins de manière à ce que le coefficient de remplissage moyen ne dépasse pas 70 %.

3.1.2.

En cas d'augmentation de la production (nombre de places proposé) conformément aux dispositions qui précèdent, l'exploitant peut, s'il le souhaite, assurer la nouvelle production au moyen d'appareils dont le nombre de places est inférieur à celui qui est indiqué dans l'offre initiale.

3.2.   Conditions de diminution de la production

3.2.1.

La production (nombre de places proposé) peut être réduite lorsque le coefficient de remplissage moyen sur chacune des liaisons soumises aux obligations de service public est inférieur à 35 %. Si cette éventualité se produit durant l'une des périodes mentionnées au point 2, l'exploitant peut réduire sa production (nombre de places proposées) de 25 % au plus sur ces liaisons, à compter du premier jour suivant l'expiration des périodes susmentionnées.

3.2.2.

Sur les liaisons où la fréquence proposée est supérieure à deux vols quotidiens dans les deux directions, la diminution de la production conformément au point 3.2.1 consistera à réduire la fréquence des vols, sauf lorsque l'exploitant utilise des appareils dont le nombre de places est supérieur au minimum précisé dans les obligations de service public. Dans ce cas, en effet, l'exploitant peut utiliser des appareils plus petits, à condition que le nombre de leurs places assises ne soit pas inférieur au minimum précisé dans les obligations de service public.

3.2.3.

Sur les liaisons où la fréquence proposée n'est que d'un ou deux vols quotidiens dans les deux directions, le nombre de places proposé ne peut être réduit que par l'utilisation d'appareils dont le nombre de places est réduit, même si ce nombre est inférieur à celui qui est fixé dans les obligations de service public.

4.   Procédures de modification de la production

4.1.   Le ministère norvégien des transports et des communications est chargé d'approuver les projets d'horaires présentés par l'exploitant, et notamment les modifications de la production (nombre de places proposé). On se reportera à la circulaire ministérielle N-3/2005 jointe au dossier d'appel d'offres.

4.2.   Si la production (le nombre de places proposé) est réduite conformément au point 3.2, une nouvelle grille de trafic sera proposée aux conseils des comtés concernés et ces derniers disposeront d'un délai suffisant pour se prononcer avant que les changements n'entrent en vigueur. Si la nouvelle grille de trafic comprend des changements qui vont à l'encontre des exigences établies dans les obligations de service public autres que celles concernant le nombre de vols et de places proposé, elle doit être soumise au ministère des transports et des communications pour approbation.

4.3.   Si la production (nombre de places proposé) doit être accrue conformément au point 3.1, les horaires relatifs à la nouvelle production (nombre de places proposé) doivent faire l'objet d'un accord entre l'exploitant et le(s) comté(s) en sa/leur qualité de circonscription(s) administrative(s) compétente(s).

4.4.   Si une nouvelle production (nombre de places proposé) doit être proposée conformément au point 3.1, et que l'exploitant et le(s) comté(s) en sa/leur qualité de circonscription(s) administrative(s) concernée(s) ne parviennent pas à l'accord visé au point 4.3, l'exploitant pourra, conformément au point 4.1, solliciter auprès du ministère norvégien des transports et des télécommunications l'approbation d'un horaire différent pour la nouvelle production (nombre de places proposé). L'exploitant ne peut cependant solliciter l'approbation d'un horaire qui n'intègre pas l'augmentation de production requise. L'approbation par le ministère de propositions différentes de celles qui pourraient être acceptées par les comtés doit se fonder sur des raisons sérieuses.

5.   Montant de la rémunération en cas de modification de la production

5.1.   L'accroissement de la production conformément au point 3.1 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.

5.2.   La diminution de la production conformément au point 3.2 n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération de l'exploitant.


Appendice B

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS ACCORDÉES À CERTAINES CATÉGORIES SOCIALES

1.

Sur les liaisons pour lesquelles le ministère norvégien des transports et des communications achète des services aériens soumis aux obligations de service public, une réduction est accordée aux catégories de personnes suivantes:

a)

les personnes âgées d'au moins 67 ans au jour du départ;

b)

les personnes aveugles et âgées d'au moins 16 ans;

c)

les personnes handicapées âgées d’au moins 16 ans bénéficiaires d’une pension d’invalidité en vertu du chapitre 12 de la loi norvégienne du 28 février 1997 no 19 sur l'assurance nationale (Folketrygdloven), ou de toute autre loi similaire dans l’un des États membres de l’EEE;

d)

les étudiants âgés d'au moins 16 ans et fréquentant des écoles spécialisées pour malentendants;

e)

les conjoints/partenaires ou les personnes devant accompagner les personnes mentionnées aux points a) à d), quel que soit leur âge. Il revient au bénéficiaire de cette réduction de décider s'il a besoin d'un accompagnateur;

f)

les personnes âgées de moins de 16 ans au jour du départ.

2.

La réduction accordée aux personnes visées au point 1 s'élève à 50 % du tarif maximum.

3.

La réduction n'est pas accordée dans le cas d'un voyage payé par le gouvernement et/ou la sécurité sociale.

4.

Tout adulte (âgé d'au moins 16 ans) peut être accompagné d'un enfant âgé de moins de 2 ans voyageant gratuitement à condition de n'occuper qu'une seule place et d'effectuer la totalité du voyage ensemble.

5.

Le passager peut être tenu de présenter les documents suivants:

a)

les personnes mentionnées au point 1 a) doivent présenter un document officiel sur lequel figurent leur photo et leur date de naissance;

b)

les personnes mentionnées aux points 1 b) et c) doivent fournir un document officiel de la sécurité sociale norvégienne ou du «Norges Blindeforbund» attestant de leur admissibilité. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif;

c)

les personnes mentionnées au point 1 d) doivent présenter une carte d'étudiant ainsi qu'une lettre du bureau de la sécurité sociale indiquant que l'étudiant en question est bénéficiaire de l'allocation prévue par la loi norvégienne sur l’assurance maladie. Les ressortissants des autres États membres de l'EEE doivent fournir des documents similaires émis par leur pays respectif.


26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/17


Services aériens réguliers (par hélicoptère) sur la liaison Værøy–Bodø A-R

Appel d'offres

2010/C 230/06

1.   Introduction

La Norvège a décidé de publier un nouvel appel d'offres pour l’exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Værøy–Bodø A-R pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014.

La Norvège a décidé de modifier, avec effet au 1er août 2011, les obligations de service public imposées aux services aériens réguliers régionaux sur la liaison Værøy–Bodø A-R , qui avaient été publiées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Ces nouvelles obligations ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 138 du 5.6.2008 et dans le supplément EEE no 31 du 5.6.2008.

Si, dans un délai de deux mois après le dernier jour où des offres peuvent être soumises (voir point 6), aucun transporteur aérien n'a fourni au ministère des transports et des communications la preuve écrite qu'il commencera à assurer des vols réguliers aller-retour le 1er août 2011, conformément aux nouvelles obligations de service public imposées pour les services visés au point 2 de la présente publication, le ministère appliquera la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, et limitera ainsi l'accès, à compter du 1er août 2011, à un seul transporteur aérien pour le marché visé au point 2.

Le présent appel d'offres vise à recueillir les offres sur la base desquelles seront attribués ces droits exclusifs.

Les points essentiels des conditions de l'appel d'offres sont repris ci-dessous. L'intégralité de l'appel d'offres peut être téléchargée à l'adresse suivante: http://www.regjeringen.no/en/dep/sd/Documents/Other-documents/Tenders

ou être obtenue gratuitement sur demande adressée au:

Ministère des transports et des communications

B.P. 8010 Dep.

0030 Oslo

NORWAY

Tél. +47 22248353

Fax +47 22245609

Tous les soumissionnaires sont tenus de prendre connaissance de l’appel d'offres précité dans son intégralité.

2.   Services concernés par l'appel d'offres

L'appel d'offres concerne les vols réguliers assurés du 1er août 2011 au 31 juillet 2014, conformément aux obligations de service public mentionnées au point 1, pour la liaison suivante:

Værøy–Bodø A-R

Si un transporteur soumet une offre dont la demande de compensation s'élève à zéro NOK, cette offre sera considérée comme une demande d'exploitation exclusive d'une liaison, mais sans aucune compensation de la part de l'État norvégien.

3.   Conditions d'admission

L'appel d'offres est ouvert à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée conformément au règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ou au règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008.

4.   Procédure de passation

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d) à i), du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92 et de la section 4 du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 relatif aux procédures d'appel d'offres liées aux obligations de service public en matière d'application de l'article 4 du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92.

L'attribution des marchés se fera par voie d'appel d'offres ouvert.

Le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'engager des négociations ultérieures si une seule offre a été reçue à la date limite de présentation des offres ou si une seule offre peut être retenue. Ces négociations respecteront les obligations de service public imposées en la matière. En outre, les parties ne sont pas autorisées à modifier en profondeur les conditions initiales du contrat au cours de telles négociations. Si les négociations ultérieures ne permettent pas de dégager une solution acceptable, le ministère des transports et des communications se réserve le droit d'annuler l'ensemble de la procédure. Dans ce cas, un nouvel appel d'offres à des conditions différentes pourra être publié.

Le ministère des transports et des communications peut procéder, suite à des négociations, à l'attribution de marchés sans publication préalable si aucune offre n'a été présentée. Dans ce cas, aucune modification importante ne doit être apportée aux obligations initiales de service public ou aux autres clauses du contrat. Si la procédure d'appel d'offres donne lieu à des motifs raisonnables d'agir en ce sens, le ministère des transports et des communications se réserve le droit de refuser l'ensemble des offres.

L'offre engage le soumissionnaire jusqu'à la fin de la procédure d'appel d'offres ou jusqu'à l'attribution du marché.

5.   Offre

L'offre sera rédigée conformément aux exigences visées au point 5 des conditions de l'appel d'offres, y compris celles énumérées dans les obligations de service public.

6.   Soumission

La date limite de présentation des offres est fixée au 27 septembre 2010 à 12 h 00 (heure locale). L'offre doit parvenir au ministère des transports et des communications à l'adresse indiquée au point 1, au plus tard à la date limite de présentation des offres.

L'offre peut être soit remise en mains propres à l'adresse administrative du ministère des transports et des communications, soit envoyée par la poste ou par service de messagerie.

Toute offre reçue après l'expiration du délai sera rejetée. Toutefois, les offres reçues après la date limite de présentation des offres mais avant leur ouverture ne seront pas rejetées dans la mesure où il apparaît clairement qu'elles ont été envoyées suffisamment tôt pour pouvoir être reçues, dans des conditions normales, avant la date limite. Le récépissé du dépôt de l'envoi auprès de la poste ou du service de messagerie attestera du dépôt de l'offre ainsi que de la date dudit dépôt.

Toutes les offres devront être présentées en 3 (trois) exemplaires.

7.   Attribution du marché

7.1.

En principe, le marché est attribué à l'offre prévoyant la compensation la moins élevée pour l'ensemble de la période du contrat, soit du 1er août 2011 au 31 juillet 2014.

7.2.

Si des offres sont présentées qui requièrent uniquement un droit exclusif, sans aucune compensation, conformément au dernier paragraphe du point 2, le marché sera attribué à de telles offres nonobstant le point 7.1.

7.3.

Si le marché ne peut être attribué parce que plusieurs offres requièrent des compensations identiques, l'offre retenue sera celle proposant le plus grand nombre de sièges pour toute la durée du contrat.

8.   Durée du marché

Tous les contrats seront conclus pour la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2014. Les contrats sont non résiliables, sauf pour les cas de figure prévus par le contrat et reproduits au point 11.

9.   Compensation financière

L'opérateur peut prétendre à une compensation financière de la part du ministère des transports et des communications conformément au contrat. La compensation devra être précisée pour chacune des trois années d'exploitation, et pour toute la durée du contrat.

Il ne sera procédé à aucun ajustement de la compensation pour la première année d'exploitation.

Pour la deuxième et la troisième année, la compensation sera recalculée sur la base du budget de l'offre ajusté en fonction des revenus et des dépenses d'exploitation. Ces ajustements se feront dans les limites fixées par l'indice des prix à la consommation de l'office central de la statistique de Norvège pour la période de 12 mois se terminant le 15 juin de la même année.

Conformément au point 5.1, paragraphe 2, des clauses du contrat, aucun ajustement du volume de production, qu'il soit à la hausse ou à la baisse, ne saurait entraîner une quelconque modification de la compensation.

Le versement de la compensation financière est soumis à la condition que le Storting (le Parlement norvégien) alloue les fonds nécessaires au ministère des transports et des communications lors de l'adoption de son budget annuel.

L'exploitant conservera toutes les recettes générées par le service. Si ces recettes sont plus importantes ou si les dépenses sont moins élevées que les chiffres sur la base desquels le budget de l'offre est établi, l'exploitant conservera le solde. À l'inverse, le ministère des transports et des communications n'est nullement tenu de couvrir un quelconque solde négatif par rapport au budget de l'offre.

Toutes les redevances publiques, y compris les redevances aéronautiques, sont à la charge de l'exploitant.

La compensation financière sera réduite au prorata du nombre total de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur, si le nombre de vols annulés pour de telles raisons au cours d'un exercice d'exploitation dépasse 1,5 % du nombre de vols prévus dans l'horaire approuvé.

10.   Renégociation

Si, au cours de la période de validité du contrat, des changements importants ou imprévisibles devaient intervenir par rapport aux conditions initiales à l'origine du contrat, chacune des parties pourrait demander l'ouverture de négociations visant à réviser ledit contrat. Une telle demande doit être faite au plus tard trois mois après que de tels changements sont intervenus.

Les changements importants des redevances publiques dont l'exploitant a la charge constituent toujours un motif valable de renégociation.

Si de nouvelles exigences légales ou réglementaires ou de nouvelles instructions émises par l'autorité de l'aviation civile impliquent une utilisation de l'aéroport différente de celle prévue au départ par l'exploitant, les parties s'efforceront de négocier des modifications au contrat afin de permettre à l'exploitant de poursuivre son exploitation jusqu'au terme du contrat. Si les parties ne parviennent pas à un accord, l'exploitant peut prétendre à une compensation en vertu des règles relatives à la fermeture et à la cessation d'activité (point 11), dans la mesure où elles sont applicables.

11.   Résiliation du contrat à la suite d'un manquement au contrat ou à des changements imprévus de conditions importantes

Sous réserve des restrictions découlant de la loi sur l'insolvabilité, le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant devient insolvable, s'il introduit une demande de concordat, s'il est déclaré en faillite, ou s'il se trouve dans toute autre situation visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement norvégien no 256 du 15 avril 1994 sur les procédures d'appel d'offres et les obligations de service public.

Le ministère des transports et des communications peut résilier le contrat avec effet immédiat si l'exploitant perd sa licence ou si elle n'est pas renouvelée.

Si, pour une raison de force majeure ou d'autres raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant se trouve dans l'impossibilité de respecter ses obligations telles qu'elles sont prévues par le contrat, pendant plus de quatre mois au cours des six derniers mois, le contrat peut être résilié par chacune des parties, par écrit, moyennant un préavis d'un mois.

Si le Storting décide de fermer un aéroport, ou si un aéroport est fermé du fait d'une instruction émanant de l'autorité de l'aviation civile, les obligations contractuelles ordinaires des parties sont caduques à partir de la fermeture ou de la cessation d'activité effective de l'aéroport.

S'il s'écoule plus d'une année entre le moment où l'opérateur est informé de la fermeture ou de la cessation d'activité et le moment où ladite fermeture ou cessation d'activité est effective, l'exploitant ne peut prétendre à aucune compensation pour la perte financière entraînée par la résiliation du contrat. S'il s'écoule moins d'un an, l'exploitant peut prétendre à une réparation financière le plaçant dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait pu poursuivre ses activités pendant une année à partir de la notification de cette fermeture ou jusqu'au 31 juillet 2014, si cette date est antérieure à la précédente.

En cas de manquement grave aux clauses du contrat, ce dernier peut être résilié avec effet immédiat par l'autre partie.


(1)  Le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 a été remplacé par le règlement (CE) no 1008/2008 du 24 septembre 2008. Le règlement (CE) no 1008/2008 n'a pas été repris dans l'accord EEE. Le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil qui a été repris dans la règlementation norvégienne constitue donc le fondement juridique du présent appel d'offres.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/21


Avis d’expiration de certaines mesures antidumping

2010/C 230/07

Aucune demande de réexamen n’ayant été déposée à la suite de la publication de l’avis d’expiration prochaine (1), la Commission fait savoir que la mesure antidumping mentionnée ci-après expirera prochainement.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (2) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

Produit concerné

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration

Produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés

États-Unis d’Amérique

Droit antidumping

Règlement (CE) no 1371/2005 du Conseil (JO L 223 du 27.8.2005, p. 1)

28.8.2010

Engagement

Décision 2005/622/CE (JO L 223 du 27.8.2005, p. 42)


(1)  JO C 95 du 15.4.2010, p. 9.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/22


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 230/08

1.

Le 18 août 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise Marfrig Alimentos S.A. («Marfrig», Brésil) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de Keystone Foods Intermediate LLC («Keystone», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par LBG Keystone LLC («LBG Keystone», États-Unis), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Marfrig: fourniture de viande fraîche, de produits carnés transformés et d'autres produits alimentaires, et fabrication d'articles en cuir,

Keystone: fourniture de viande et autres produits aux chaînes de restauration, et prestation de services de logistique contractuelle destinés aux secteurs de la restauration et du commerce de détail de produits alimentaires.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence COMP/M.5933 — Marfrig/Keystone, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).


26.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/23


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2010/C 230/09

1.

Le 20 août 2010, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel GDF Suez («GDF Suez», France) acquit, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle exclusif de Gaselys («Gaselys», France), préalablement conjointement contrôlée par GDF Suez, via sa filiale à 100 % Cogac («Cogac», France), et à 49 % par Société Générale («SG», France), via sa filiale à 100 % Société Générale Energie («SGE», France).

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

GDF Suez est un groupe industriel et de services de dimension internationale présent sur les métiers de la chaîne gazière et des services énergétiques associés. Le groupe est également actif sur les métiers de l'électricité et propose des solutions durables pour les services de l'environnement,

Gaselys exerce l'activité de négoce sur les matières premières et produits dérivés du secteur de l'énergie.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement CE sur les concentrations. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement CE sur les concentrations (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à l’adresse COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier postal, sous la référence COMP/M.5918 — GDF Suez/Gaselys, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement CE sur les concentrations»).

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32 (la «communication sur une procédure simplifiée»).