ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.291.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 291

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
1 décembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Banque centrale européenne

2009/C 291/01

Avis de la Banque Centrale Européenne du 12 novembre 2009 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (CON/2009/94)

1

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 291/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5647 — Advent/GFKL) ( 1 )

7

2009/C 291/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5640 — SCF/AIG BANK/AIG Credit) ( 1 )

7

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 291/04

Taux de change de l'euro

8

2009/C 291/05

Avis de la Commission concernant les parties exemptées conformément au règlement (CE) no 88/97 de la Commission relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil: modification de la dénomination juridique et de l’adresse légale de certaines sociétés exemptées

9

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 291/06

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

12

2009/C 291/07

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

17

2009/C 291/08

Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ( 1 )

23

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2009/C 291/09

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

28

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 291/10

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5719 — Oaktree/SGD) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31

2009/C 291/11

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5668 — Safran/SIA/Safran ElectronicS Asia) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Banque centrale européenne

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 12 novembre 2009

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Introduction et fondement juridique

1.

Le 10 septembre 2009, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération (1) (ci-après la «directive proposée»).

2.

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 105, paragraphe 4, premier tiret, du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 105, paragraphe 5, du traité, dans la mesure où la directive proposée a trait à l’une des missions du Système européen de banques centrales (SEBC), à savoir la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

3.

La BCE accueille favorablement la directive proposée en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour les portefeuilles de négociation des banques et pour les retitrisations, qui sont globalement conformes à l’approche élaborée récemment par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2). La BCE estime qu’il est nécessaire de continuer d’aligner les obligations de la directive proposée sur le dispositif révisé pour le risque de marché «Bâle II». En particulier, la BCE suggère d’introduire à l’annexe II, point (1), de la directive proposée, une dérogation, pour les activités de négociation des corrélations, à l’obligation en vertu de laquelle toutes les expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation sont soumises au traitement spécifique et standardisé des risques.

4.

De plus, la BCE observe que l’étude d'impact quantitative menée actuellement par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire pourrait conduire à un recalibrage des «activités de négociation des corrélations». Si l’étude d’impact conduisait effectivement à un recalibrage du dispositif pour le risque de marché «Bâle II», la BCE soutiendrait résolument l’alignement correspondant dans la directive proposée, ou toute modification apportée à celle-ci, afin d’assurer une concurrence internationale loyale dans ce domaine.

5.

La BCE est également favorable à l’introduction des dispositions relatives à la rémunération à l’annexe I de la directive proposée, qui sont conformes à l’engagement des dirigeants du G20 de mettre en oeuvre des normes internationales en matière de rémunération visant à mettre un terme aux pratiques conduisant à une prise de risques excessive (3). En outre, la BCE soutient l’application des dispositions relatives aux politiques de rémunération au niveau du groupe afin d’assurer un traitement cohérent des salariés qui prennent des risques dans tous les pays où les banques de l’UE interviennent. Enfin, la BCE souligne que le principe de proportionnalité, tel que visé par le traité, doit dûment s'appliquer lors de l’introduction en droit communautaire de normes internationales qui concernent essentiellement les établissements financiers importants, et applicables à tous les établissements de crédit (y compris les petits).

6.

L’annexe ci-jointe contient des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, lorsque la BCE recommande de modifier la directive proposée. Ces suggestions ne portent pas sur les observations d’ordre plus général exposées précédemment.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 novembre 2009.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 362 final.

(2)  Voir Revisions to the Basel II market risk framework (Dispositif révisé pour le risque de marché «Bâle II»), Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book (Lignes directrices pour le calcul des fonds propres pour les risques supplémentaires dans le portefeuille de négociation), et Enhancements to the Basel II framework (Améliorations du dispositif « Bâle II »), du 13 juillet 2009, du comité de Bâle sur le contrôle bancaire, disponibles sur le site Internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: http://www.bis.org

(3)  Voir «FSF Principles for Sound Compensation Practices» (Principes de saines pratiques en matière de rémunération du FSF), et les normes de mise en oeuvre pertinentes, disponibles sur le site Internet du G20 à l’adresse suivante: http://www.g20.org


ANNEXE

Suggestions de rédaction

Texte proposé par la Commission

Modifications suggérées par la BCE (1)

Modification 1

Visas

«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,»

«vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,»

Explication

Dès lors qu’en vertu du traité, l’avis de la BCE sur la directive proposée doit être sollicité, il convient d’insérer un visa en ce sens dans la directive proposée, conformément à l’article 253 du traité.

Modification 2

Article 1, paragraphe 9

«Article 122 ter

1.   Nonobstant les pondérations de risque pour les positions de retitrisation générales visées à l'annexe IX, partie 4, les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit l'obligation d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % aux positions de retitrisation de grande complexité, sauf si l'établissement de crédit a démontré à l'autorité compétente, pour chaque position de retitrisation concernée, qu'il a respecté les exigences de l'article 122 bis, paragraphes 4 et 5.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux positions en nouvelles retitrisations émises après le 31 décembre 2010. En ce qui concerne les positions en retitrisations existantes, le paragraphe 1 s'applique à compter du 31 décembre 2014 si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.»

«Article 122 ter

1.   Nonobstant les pondérations de risque pour les positions de retitrisation générales visées à l'annexe IX, partie 4, les autorités compétentes imposent aux établissements de crédit l'obligation d'appliquer une pondération de risque de 1 250 % aux positions de retitrisation de grande complexité, sauf si l'établissement de crédit a démontré à l'autorité compétente, pour chaque position de retitrisation concernée, qu'il a respecté les exigences de l'article 122 bis, paragraphes 4 et 5.

2.   Le paragraphe 1 s'applique aux positions en nouvelles retitrisations émises après le 31 décembre 2010. En ce qui concerne les positions en retitrisations existantes, le paragraphe 1 s'applique à compter du 31 décembre 2014 si des expositions sous-jacentes sont remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après cette date.»

Explication

La question du non-respect des obligations de diligence requise en ce qui concerne les expositions de titrisation est dûment traitée à l’article 122 bis de la directive adoptée par le Conseil le 15 juillet 2009  (2). De plus, le traitement proposé pour les expositions de retitrisations de grande complexité en vertu de l’article 122 ter proposé n’est pas conforme au principe de proportionnalité appliqué à l’article 122 bis, point 5) de la directive ci-dessus mentionnée, qui prévoit une fourchette comprise entre 250 % et 1 250 % en fonction de la gravité de la violation des dispositions relatives à la diligence requise. Par conséquent, la BCE suggère de supprimer l’article 122 ter proposé.

Modification 3

Annexe I, première partie

«11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

22.

Lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement de crédit;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit;

c)

l'organe de direction (la fonction de supervision) de l'établissement de crédit fixe les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération fixées par l'organe de direction (la fonction de supervision);

e)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des résultats d’ensemble de l'établissement de crédit;

f)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de primes, et notamment la possibilité de ne verser aucune prime;

g)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives et ne doivent pas être conçus pour récompenser l'échec;

h)

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul des primes individuelles ou collectives, est ajustée en fonction des risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

i)

le paiement d'une partie importante des primes significatives est reporté pendant une durée appropriée et lié aux performances futures de l'établissement.»

«11.   POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION

22.

Lorsqu'ils définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération pour les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque, les établissements de crédit respectent les principes suivants d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré de l'établissement de crédit;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit;

c)

l'organe de direction (la fonction de supervision) de l'établissement de crédit fixe et réexamine les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de sa mise en œuvre;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu'elle respecte les politiques et procédures de rémunération fixées par l'organe de direction (la fonction de supervision);

e)

la rémunération du personnel intervenant dans le contrôle financier et des risques est indépendante des domaines d’activité qu’il surveille et proportionnée à son rôle clef dans l’établissement de crédit;

e f)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et du département opérationnel concernés avec celle des résultats d’ensemble de l'établissement de crédit;

h g)

la mesure des performances, lorsqu'elle sert de base au calcul de la composante variable de la rémunération des primes individuelles ou collectives, est ajustée en fonction de tous les types des risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités nécessaires;

h)

une rémunération variable garantie ne peut survenir que dans des cas exceptionnels dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année, compte tenu de la politique prudente de gestion des risques;

f i)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, et celles-ci sont compatibles avec l’alignement des risques; la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour qu'une liberté complète puisse être exercée en matière de politique de primes en ce qui concerne la composante variable, et notamment la possibilité de ne verser aucune prime composante variable;

j)

le paiement du total de la rémunération variable ne limite pas la capacité de l’établissement de crédit à renforcer ses fonds propres.

ik)

le paiement [de la majeure partie] / d'une partie importante des primes composante variable significative s de la rémunération est reporté pendant une durée appropriée supérieure ou égale à trois ans, n’est pas effectué plus rapidement qu’au prorata et est lié aux performances futures de l’établissement de crédit;

l)

une proportion substantielle de la composante variable de la rémunération doit être versée en actions ou en instruments liés à des actions, ou, le cas échéant, en instruments autres que des espèces, dans la mesure où ces instruments créent des incitations alignées avec la création de valeur à long terme et l’horizon temporel des risques. Le versement en actions, en instruments liés à des actions, ou en instruments autres que des espèces, est soumis à une politique de retenue appropriée;

g m)

les paiements liés à la résiliation anticipée d'un contrat correspondent à des performances effectives et ne doivent pas être conçus pour récompenser l'échec.

22a.

Les établissements de crédit qui sont importants en termes de taille, d’organisation interne, de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération pour surveiller leurs politiques et pratiques en matière de rémunération. Le comité de rémunération est institué de sorte qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées afin gérer les risques, le capital et les liquidités.»

Explication

La BCE suggère de modifier l’annexe I, première partie, de la directive proposée comme suit :i) il convient d’adapter la mesure des performances en fonction de tous les types de risques (voir le point g de la colonne de droite ci-dessus); et ii) les points h et i de l’annexe I, première partie, de la directive proposée doivent être remaniés (voir les points g et i de la colonne de droite ci-dessus) afin de ne pas séparer les références à la mesure des performances et à la composante variable de la rémunération. Enfin, la BCE propose l’introduction de nouveaux principes reflétant l’accord des dirigeants du G20 intervenu au sommet de Pittsburgh les 24 et 25 septembre 2009. Plus particulièrement, les dirigeants du G20 approuvent sans réserves les normes de mise en oeuvre du Conseil de stabilité financière visant à aligner la rémunération sur la création de valeur à long terme, une prise de risque qui ne soit pas excessive (voir la note de bas de page 3 ci-dessus).

Modification 4

Annexe II, troisième partie, point e)

«7.

Aux fins des points 10 ter a) et b), un facteur de multiplication (m+) de 3 au moins est appliqué au résultat des calculs de l'établissement.»

«7.

Aux fins des points 10 ter a) et b), un facteur de multiplication (m c +) de 3 au moins et un facteur de multiplication (ms) de 3 au moins est sont appliqués au résultat des calculs de l'établissement.»

Explication

La BCE soutient l’alignement de la directive proposée sur le texte de Bâle pertinent (c’est-à-dire le dispositif révisé pour le risque de marché « Bâle II ») qui présente deux multiplicateurs différents pour les valeurs en risque actuelles et les valeurs en risque en situation de crise.

Modification 5

Annexe II, troisième partie, point f)

«Aux fins des points 10 ter a) et b), le facteur de multiplication (m+) est majoré d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l'établissement, pour les 250 derniers jours ouvrables, de la mesure de valeur en risque telle que définie au point 10 […].»

«Aux fins des points 10 ter a) et b), les facteurs de multiplication (m c +) et (ms ) est sont majorés d'un facteur complémentaire, variant entre 0 et 1 conformément au tableau 1, en fonction du nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori de l'établissement, pour les 250 derniers jours ouvrables, de la mesure de valeur en risque telle que définie au point 10 […].»

Explication

Voir l’explication concernant la modification 4.


(1)  Les caractères gras dans le corps du texte indiquent les nouveaux passages suggérés par la BCE. Les caractères barrés dans le corps du texte indiquent les passages que la BCE suggère de supprimer.

(2)  Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises, adoptée par le Conseil le 15 juillet 2009, suite à un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture, disponible sur le site Internet du Conseil à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5647 — ADVENT/GFKL)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/02

Le 23 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5647.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5640 — SCF/AIG BANK/AIG CREDIT)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/03

Le 20 novembre 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32009M5640.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/8


Taux de change de l'euro (1)

30 novembre 2009

2009/C 291/04

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,5023

JPY

yen japonais

129,77

DKK

couronne danoise

7,4424

GBP

livre sterling

0,91155

SEK

couronne suédoise

10,4533

CHF

franc suisse

1,5071

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,5125

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

26,135

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

273,88

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7088

PLN

zloty polonais

4,1441

RON

leu roumain

4,2706

TRY

lire turque

2,2980

AUD

dollar australien

1,6452

CAD

dollar canadien

1,5882

HKD

dollar de Hong Kong

11,6431

NZD

dollar néo-zélandais

2,1019

SGD

dollar de Singapour

2,0789

KRW

won sud-coréen

1 746,88

ZAR

rand sud-africain

11,1421

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,2564

HRK

kuna croate

7,3160

IDR

rupiah indonésien

14 222,64

MYR

ringgit malais

5,0966

PHP

peso philippin

70,918

RUB

rouble russe

43,9800

THB

baht thaïlandais

49,951

BRL

real brésilien

2,6251

MXN

peso mexicain

19,3984

INR

roupie indienne

69,7590


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/9


Avis de la Commission concernant les parties exemptées conformément au règlement (CE) no 88/97 de la Commission relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil, maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil: modification de la dénomination juridique et de l’adresse légale de certaines sociétés exemptées

2009/C 291/05

Le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (1) («le règlement d’exemption») autorise les importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à être exemptées du droit antidumping étendu. Ce droit résulte de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil (2), du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil (4) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1095/2005 du Conseil (5).

Dans ce cadre, et par des décisions successives de la Commission, un certain nombre de producteurs de bicyclettes ont été exemptés du droit étendu, notamment:

Bike Fun International s.r.o. (code additionnel TARIC A536) (6), C-Trading s.r.o. (code additionnel TARIC A662) (7), Décathlon Italia SRL (code additionnel TARIC 8085) (8), F.lli Schiano S.R.L. (code additionnel TARIC A824) (9), Ghost Mountain Bikes GmbH (code additionnel TARIC 8523) (10) et Steppenwolf GmbH (code additionnel TARIC A406) (11).

La société Bike Fun International s.r.o., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, a informé la Commission que son adresse légale avait changé et était désormais Areál Tatry 1445/2, 742 21 Kopřivnice, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.

La société C-Trading s.r.o. a informé la Commission que sa dénomination juridique avait changé et était désormais Credat Industries a.s.

La société Décathlon Italia SRL, 20124 Milan MI, ITALIE, a informé la Commission que sa dénomination juridique avait changé et était désormais Oxiprod S.R.L., Via Morone Gerolamo 4, 20121 Milan MI, ITALIE.

La société F.lli Schiano S.R.L., Via Carmelo Pezzullo 20, 80027 Frattamaggiore NA, ITALIE, a informé la Commission que son adresse légale avait changé et était désormais Via Ferdinando Del Carretto 26, 80100 Naples NA, ITALIE.

La société Ghost Mountain Bikes GmbH, 95652 Waldsassen, ALLEMAGNE, a informé la Commission que sa dénomination juridique et son adresse légale avaient changé et étaient désormais Ghost-Bikes GmbH, An der Tongrube 3, 95652 Waldsassen, ALLEMAGNE.

La société Steppenwolf GmbH, Wettersteinstrasse 18, 82024 Taufkirchen, ALLEMAGNE, a informé la Commission que son adresse légale avait changé et était désormais Keltenring 9, 82041 Oberhaching, ALLEMAGNE.

Après avoir examiné les informations fournies, la Commission a établi que la modification des dénominations juridiques et des adresses légales de ces sociétés n'affectait pas les opérations d'assemblage au regard des dispositions du règlement d'exemption; elle ne considère donc pas que ces changements affectent l'exemption du droit antidumping étendu.

En conséquence, les références à Bike Fun International s.r.o. dans la décision 2006/22/CE de la Commission, à C-Trading s.r.o. dans la décision 2006/772/CE de la Commission, à Décathlon Italia SRL dans la décision 97/447/CE de la Commission, à F.lli Schiano S.R.L. dans la décision 2008/260/CE de la Commission, à Ghost Mountain Bikes GmbH dans la décision 98/115/CE de la Commission et à Steppenwolf GmbH dans la décision 2003/899/CE de la Commission s'entendent comme suit:


(1)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 228 du 9.9.1993, p. 1.

(4)  JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.

(5)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 1.

(6)  JO L 17 du 21.1.2006, p. 16.

(7)  JO L 313 du 14.11.2006, p. 5.

(8)  JO L 193 du 22.7.1997, p. 32.

(9)  JO L 81 du 20.3.2008, p. 73.

(10)  JO L 31 du 6.2.1998, p. 25.

(11)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 101.


ANNEXE

Ancienne référence

Nouvelle référence

Pays

Code additionnel Taric

Bike Fun International s.r.o.

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

ČESKĂ REPUBLIKA

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2

742 21 Kopřivnice

ČESKĂ REPUBLIKA

République tchèque

A536

C-Trading s.r.o.

V. Palkovicha 19

946 03 Kolárovo

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Credat Holding a.s.

V. Palkovicha 19

946 03 Kolárovo

SLOVENSKO/SLOVAKIA

République slovaque

A662

Décathlon Italia SRL

20124 Milan MI

ITALIA

Oxiprod S.R.L.

Via Morone Gerolamo 4

20121 Milan MI

ITALIA

Italie

8085

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmello Pezzullo 20

80027 Frattamaggiore NA

ITALIA

F.lli Schiano S.R.L.,

Via Ferdinando Del Carretto 26

80100 Naples NA

ITALIA

Italie

A824

Ghost Mountain Bikes GmbH

95652 Waldsassen

DEUTSCHLAND

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3

95652 Waldsassen

DEUTSCHLAND

Allemagne

8523

Steppenwolf GmbH

Wettersteinstrasse 18

82024 Taufkirchen

DEUTSCHLAND

Steppenwolf GmbH

Keltenring 9

82041 Oberhaching

DEUTSCHLAND

Allemagne

A406


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/12


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/06

Numéro de référence de l'aide d'État

X 179/09

État membre

Chypre

Numéro de référence de l'État membre

25.06.001.728

Nom de la région (NUTS)

Cyprus

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Αμφιπόλεως 11

Στρόβολος, Τ.Θ. 24506

1399 Λευκωσία/Nicosia

KYΠPOΣ/CYPRUS

http://www.eac.com.cy/

Titre de la mesure d'aide

Νέο Σχέδιο Αγροτικής Πολιτικής Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ) — (2007-2013)

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Οι περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XS 205/08

Durée

4.8.2008-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Agriculture, sylviculture et pêche, Industries alimentaires

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

3,42 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15)

40 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.moa.gov.cy

Numéro de référence de l'aide d'État

X 180/09

État membre

Allemagne

Numéro de référence de l'État membre

421-40306-BB

Nom de la région (NUTS)

Brandenburg

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF)

Thälmannstraße 11

14656 Brieselang

DEUTSCHLAND

http://www.mluv.brandenburg.de/info/lvlf

Titre de la mesure d'aide

Zusammenarbeit von Unternehmen bzw. von Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie in der Forstwirtschaft

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz über die Gewährung von Zuwendungen für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Technologien in der Land- und Ernährungswirtschaft sowie in der Forstwirtschaft vom 26. November 2007

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Agriculture, sylviculture et pêche, hébergement et restauration

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,60 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

unbekannt — 0,45 EUR (in Mio.)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

70 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

70 %

Aides à la recherche et au développement dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (art. 34)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_techno.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 183/09

État membre

Royaume-Uni

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

North West

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

North West Development Agency

Nwda PO Box 37 Renaissance House Centre Park Warrington Wa1 1xb

http://www.nwda.co.uk

Titre de la mesure d'aide

R&D aid to Maelstrom Limited

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Regional Development Agencies Act 1998

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1998/ukpga_19980045_en_1

Type de mesure

l’aide ad hoc

Maelstrom Limited

Modification d'une mesure d'aide existante

Date d'octroi

1.6.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Industrie manufacturière

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,95 GBP (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Measure 2.1.3 — GBP 0,80 million

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.nwda.co.uk/what-we-do/projects-and-funding/state-aid.aspx

Numéro de référence de l'aide d'État

X 184/09

État membre

Slovaquie

Numéro de référence de l'État membre

MF/22335/2008-832

Nom de la région (NUTS)

Bratislavský

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Prievozská 2/B

825 25 Bratislava 26

SLOVENSKO/SLOVAKIA

http://www.build.gov.sk

Titre de la mesure d'aide

Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

20.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

1,47 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23)

45 %

Recherche industrielle [art. 31, paragraphe 2, point b)]

45 %

Développement expérimental [art. 31, paragraphe 2, point c)]

25 %

10 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.justice.gov.sk/h.aspx?pg=r2&htm=http://www.justice.gov.sk/ovest/ov9/01/012/ov012A.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 190/09

État membre

Royaume-Uni

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Wales

Article 87(3)(a)

Article 87(3)(c)

Régions non assistées

Organe octroyant l'aide

Welsh Assembly Government

Plas Glyndwr

Kingsway

Cardiff

CF10 3AH

UNITED KINGDOM

http://new.wales.gov.uk

Titre de la mesure d'aide

Welsh Property Development Scheme

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

The Welsh Development Agency Act 1975 (section 1)

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803

The Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 (section 126)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/Ukpga_19960053_en_1

The Government of Wales Act (section 80)

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

2,25 GBP (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Prêt, bonification d'intérêts, subvention, avances remboursables

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

European Regional Development Fund (ERDF) — GBP 7,50 million

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Aides à l'investissement et à l'emploi en faveur des PME (art. 15)

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://wales.gov.uk/docs/det/report/090130stateaidpropertydevelopmentscheme.pdf?lang=en


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/17


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/07

Numéro de référence de l'aide d'État

X 191/09

État membre

Lituanie

Numéro de référence de l'État membre

LT

Nom de la région (NUTS)

Lithuania

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

http://www.ukmin.lt

Titre de la mesure d'aide

Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Kontroliuojantysis fondas“

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 4-45 „Dėl Rizikos kapitalo fondų valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 15-608)

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

5.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

55,00 LTL (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Capital-investissement

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ – 275,00 LTL (mln.)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides sous forme de capital-investissement (art. 28-29)

5 180 000 LTL

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336959

Numéro de référence de l'aide d'État

X 192/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL

Nom de la région (NUTS)

Poland

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Starosta

około 340 podmiotów

Titre de la mesure d'aide

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 5, poz. 26).

Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm).

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

16.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

715,50 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, priorytet VI, poddziałanie 6.1.3: „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych“ – 180,00 PLN (w mln)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales (art. 40)

50 %

Aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales (art. 41)

75 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/46_6_dzu_09_05_26.pdf

Numéro de référence de l'aide d'État

X 193/09

État membre

Pologne

Numéro de référence de l'État membre

PL – W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych m. in. w zakresie zmiany upoważnienia dla Rady Ministrów określonego w art. 4 ustawy wydano jedno rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udzielania pomocy publicznej i warunki prowadzenia działalności w strefach oraz 14 rozporządzeń w sprawie poszczególnych stref (patrz załącznik 1)

Nom de la région (NUTS)

Poland

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/

Titre de la mesure d'aide

Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Patrz załącznik 2

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Modification XR 98/07

Durée

1.1.2007-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Transformation et conservation de fruits et légumes, fabrication de boissons, fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure, industrie du papier et du carton, imprimerie et reproduction d'enregistrements, cokéfaction et raffinage, industrie chimique, industrie pharmaceutique, fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, fabrication d'autres produits minéraux non métalliques, métallurgie, fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements, fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, fabrication d'équipements électriques, fabrication de machines et équipements n.c.a., industrie automobile, fabrication d'autres matériels de transport, fabrication de meubles, autres industries manufacturières, réparation et installation de machines et d'équipements , production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution, construction de bâtiments, programmation et diffusion, télécommunications, programmation, conseil et autres activités informatiques, services d'information, activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, recherche développement scientifique, publicité et études de marché, traduction et interprétation

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

670,00 PLN (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Mesure fiscale

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/

Numéro de référence de l'aide d'État

X 194/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Veneto

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide

Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire l’aggiornamento e/o formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali e la formazione dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti dei lavoratori ai fini di implementare i collegamenti fra la formazione e i temi dell’innovazione e della competitività.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007.

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

30.9.2008-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

SME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,55 EUR (millions)

Pour les garanties

0,55 EUR (millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

dgr n. 1405 del 6.6.2008 — 0,23 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

70 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 195/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Veneto

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide

Aiuti alla formazione. Attività dirette all'acquisizione di competenze tecnico-professionali funzionali all'inserimento nel sistema produttivo regionale o al perfezionamento di conoscenze e abilità proprie delle figure professionali già attive nel settore dello spettacolo.

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

L. 845/1978

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

5.11.2008-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Arts, spectacles et activités récréatives

Type de bénéficiaire

SME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,09 EUR (millions)

Pour les garanties

0,09 EUR (millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

70 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#spettacolo


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/23


Renseignements communiqués par les États membres sur les aides d'État accordées conformément au règlement (CE) no 800/2008 de la Commission déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/08

Numéro de référence de l'aide d'État

X 196/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Veneto

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide

Aiuti alla formazione. Interventi formativi per l'aggiornamento delle qualifiche per l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Programma Operativo approvato dalla Giunta con dgr n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione europea con decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

17.9.2008-31.7.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

8,60 EUR (millions)

Pour les garanties

8,60 EUR (millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Dgr n. 1009 del 6.5.2008 — 3,70 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

70 %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

35 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 197/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Veneto

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide

Aiuti alla formazione. Interventi volti a sostenere l'innovazione e la competitività dei sistemi produttivi veneti

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione europea con decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

6.11.2008-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

5,93 EUR (millions)

Pour les garanties

5,93 EUR (millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Dgr n. 2331 dell’8.8.2008 — 1,78 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

70 %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

35 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 198/09

État membre

Italie

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Veneto

Article 87(3)(c)

Organe octroyant l'aide

Regione del Veneto

Palazzo Balbi Dorsoduro 3901

30123 Venezia VE

ITALIA

http://www.regione.veneto.it

Titre de la mesure d'aide

Aiuti alla formazione. Interventi volti a sostenere la crescita professionale dei lavoratori al fine di agevolare l’innovazione delle PMI nei distretti produttivi e nei settori strategici dell’economia regionale

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione europea con decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

6.11.2008-31.12.2009

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

8,26 EUR (millions)

Pour les garanties

8,26 EUR (millions)

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Dgr n. 1886 dell’8.7.2008 — 3,58 milioni di EUR

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

70 %

Formation spécifique (art. 38, paragraphe 1)

35 %

Formation générale (art. 38, paragraphe 2)

70 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 201/09

État membre

Irlande

Numéro de référence de l'État membre

ENV/09/1

Nom de la région (NUTS)

Ireland

Article 87(3)(a)

Article 87(3)(c)

Régions non assistées

Zones mixtes

Organe octroyant l'aide

Enterprise Ireland, IDA Ireland, Shannon Development and Údarás na Gaeltachta

Enterprise Ireland

The Plaza

East Point Business Park

Dublin 3

IRELAND

http://www.enterprise-ireland.com

IDA Ireland

Wilton Park House

Wilton Place

Dublin 2

IRELAND

http://www.idaireland.com

Shannon Development

Town Centre

Shannon

Co. Clare

IRELAND

http://www.shannon-dev.ie

Údarás na Gaeltachta

No Forbacha

Gaillimh

IRELAND

http://www.udaras.ie

Titre de la mesure d'aide

Environmental Support Initiative 2008-2013

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

IDA Ireland & Enterprise Ireland: Industrial Development Acts 1986 to 2006, as amended and the Science and Technology Act 1987

Údarás Na Gaeltachta: Údarás na Gaeltachta Act, 1979

Shannon Development: Shannon Free Airport Development Company Limited Act 1959, as amended

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

1.2.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

grande entreprise

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

40,00 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides environnementales en faveur des investissements dans les économies d'énergie (art. 21)

60 %

20 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la cogénération à haut rendement (art. 22)

45 %

20 %

Aides environnementales en faveur des investissements dans la promotion de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (art. 23)

45 %

20 %

Aides aux études environnementales (art. 24)

50 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/environmentalaid.htm

Numéro de référence de l'aide d'État

X 204/09

État membre

Malte

Numéro de référence de l'État membre

Nom de la région (NUTS)

Malta

Article 87(3)(a)

Organe octroyant l'aide

Malta Enterprise

Enterprise Centre

Industrial Estate

San Gwann

SGN 3000

MALTA

http://www.maltaenterprise.com

Titre de la mesure d'aide

ERDF — Innovation Actions (Innov-Act) Grant

Base juridique nationale (référence à la publication officielle nationale concernée)

Assistance to Small and Medium-Sized Undertakings Regulations, 2008 (Legal Notice 69 of 2008) Regulation 6

Type de mesure

Régime d'aide

Modification d'une mesure d'aide existante

Durée

19.1.2009-31.12.2013

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Secteurs économiques éligibles au bénéfice de l'aide

Type de bénéficiaire

PME

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime

0,80 EUR (millions)

Pour les garanties

Instrument d'aide (art. 5)

Subvention directe

Référence à la décision de la Commission

Si cofinancement par des fonds communautaires

ERDF – 2007MT161PO001 – EUR 3,40 (f'miljuni)

Objectifs

Intensité maximale de l'aide en % ou montant maximal de l'aide en devise nationale

Suppléments pour PME en %

Aides régionales à l'investissement et à l'emploi (art. 13) Régime d'aide

30 %

20 %

Lien internet vers le texte intégral de la mesure d'aide:

http://www.doi.gov.mt/EN/legalnotices/2008/02/LN%2069.pdf


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/28


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

2009/C 291/09

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par un producteur-exportateur indien, Garware Polyester Limited (ci-après dénommé «le requérant»).

Elle porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

2.   Produit concerné

Les produits faisant l’objet du réexamen sont des feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde (ci-après dénommés «le produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1292/2007 (2) du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, modifié par le règlement (CE) no 15/2009 (3) du Conseil. Le règlement (CE) no 1292/2007 du Conseil a étendu le droit antidumping aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Brésil ou d’Israël, à l’exception de certaines sociétés désignées à l’article 2, paragraphe 4, de ce règlement.

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve, fournis par le requérant, dont il ressort à première vue que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Le requérant a fourni des éléments de preuve démontrant a priori que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping. Le requérant fait notamment valoir que le processus de production de sa société a subi d’importants changements qui ont entraîné une baisse substantielle de sa marge de dumping depuis l’application des mesures existantes. Une comparaison entre les prix nationaux calculés pour le requérant et ses prix à l’exportation vers la Communauté fait apparaître une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

Le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne semble donc plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

5.   Procédure de détermination du dumping

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant le requérant.

S’il est constaté que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour le requérant, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant d’autres sociétés en Inde.

a)   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant et aux autorités du pays exportateur concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information

Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue et soumettre leurs réponses au questionnaire ou toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

7.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points présentés par écrit/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées, veuillez consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2)  JO L 288 du 6.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 6 du 10.1.2009, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/31


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5719 — OAKTREE/SGD)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/10

1.

Le 18 novembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise OCM LUXEMBOURG GLASNOST HOLDING S.À.R.L (Luxembourg), contrôlée en dernier ressort par OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT L.P. («OAKTREE», États-Unis), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l’entreprise COUGARD INVESTISSEMENT SAS et de ses filiales SGD (conjointement «SGD», France) par achat d’actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

OAKTREE: fonds de placement privés,

SGD: fourniture d’emballages spécialisés en verre destinés à l’industrie pharmaceutique, cosmétique et de la parfumerie, de produits moulés en verre tels que briques et isolateurs, et de produits d’emballage en matières plastiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5719 — OAKTREE/SGD, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


1.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 291/32


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5668 — SAFRAN/SIA/SAFRAN ELECTRONICS ASIA)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 291/11

1.

Le 24 novembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise SINGAPORE AIRLINES ENGINEERING COMPANY (Singapour), une filiale de SINGAPOUR AIRLINES LIMITED (Singapour) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle en commun de SAFRAN ELECTRONICS ASIA PRIVATE Ltd (Singapour); filiale de SAGEM DEFENSE SÉCURITÉ (contrôlée par SAFRAN SA, France) par achat d'actions et transfert d'actifs.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

SAFRAN SA: propulsion aérospatiale, équipement aéronautique, défense et sécurité,

SINGAPOUR AIRLINES LIMITED: transport aérien de marchandises et de passagers, ingénierie dans le domaine du transport aérien et services en aéroports.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5668 — SAFRAN/SIA/SAFRAN ELECTRONICS ASIA, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.