ISSN 1725-2431

doi:10.3000/17252431.C_2009.227.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

C 227

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
22 septembre 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 227/01

Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 )

1

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 227/02

Taux de change de l'euro

3

2009/C 227/03

Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

4

2009/C 227/04

Opinion du comité consultatif sur les pratiques restrictives et les positions dominantes rendue lors de la réunion du 28 avril 2009 concernant un projet de décision relative au cas COMP/C-3/37.990 — Intel (1) — Rapporteur: Espagne

5

2009/C 227/05

Opinion du Comité Consultatif sur les pratiques restrictives et les positions dominantes rendue lors de la réunion du 8 mai 2009 concernant un projet de décision relative au cas COMP/C-3/37.990 — Intel (2) — Rapporteur: Espagne

6

2009/C 227/06

Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C-3/37.990 — Intel

7

2009/C 227/07

Résumé de la décision de la Commission du 13 mai 2009 relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/C-3/37.990 — Intel)

13

2009/C 227/08

Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive) ( 1 )

18

2009/C 227/09

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 décembre 2008 sur un projet de décision dans l’Affaire COMP/M.5153 — Arsenal/DSP — Rapporteur: République Tchèque

20

2009/C 227/10

Rapport final dans l'affaire COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

22

2009/C 227/11

Résumé de la décision de la Commission du 9 janvier 2009 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE (Affaire COMP/M.5153 — ArsenaL/DSP) [notifiée sous le numéro C(2008) 8439 final]  ( 1 )

24

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 227/12

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/KEOLIS/EFFIA) ( 1 )

30

2009/C 227/13

Retrait de la notification d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.5601 — RREEF FUND, UFG/SAGGAS) ( 1 )

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/1


Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE

Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 227/01

Date d'adoption de la décision

22.6.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 258/09

État membre

Finlande

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Short-term export-credit insurance

Base juridique

Act on the State's Export Credit Guarantees No 442/2001

Type de la mesure

Régime

Objectif

Assurance-crédit à l'exportation à court terme

Forme de l'aide

Budget

Intensité

Durée

jusqu'au 31.12.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Finnvera plc

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm

Date d'adoption de la décision

17.8.2009

Numéro de référence de l'aide d'État

N 415/09 & NN 46/09

État membre

Danemark

Région

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation and amendment of the recapitalisation scheme and prolongation of the guarantee scheme

Base juridique

Act on State-Funded Capital Injections into Credit Institutions of 3 February 2009

Type de la mesure

Régime

Objectif

Aides pour remédier à une perturbation grave de l'économie

Forme de l'aide

Autres formes de prises de participation, Garantie

Budget

Recapitalisation: max 100 Mrd DKK;

Nouveau régime de garantie: max 600 Mrd DKK

Intensité

Durée

8.2009-2.2010

Secteurs économiques

Intermédiation financière

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi

Kingdom of Denmark

Autres informations

Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_fr.htm


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/3


Taux de change de l'euro (1)

21 septembre 2009

2009/C 227/02

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,4658

JPY

yen japonais

135,46

DKK

couronne danoise

7,4413

GBP

livre sterling

0,90660

SEK

couronne suédoise

10,1390

CHF

franc suisse

1,5182

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,6500

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,167

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

272,37

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7038

PLN

zloty polonais

4,1590

RON

leu roumain

4,2678

TRY

lire turque

2,1875

AUD

dollar australien

1,7017

CAD

dollar canadien

1,5780

HKD

dollar de Hong Kong

11,3609

NZD

dollar néo-zélandais

2,0830

SGD

dollar de Singapour

2,0788

KRW

won sud-coréen

1 766,41

ZAR

rand sud-africain

11,0155

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,0098

HRK

kuna croate

7,2915

IDR

rupiah indonésien

14 218,74

MYR

ringgit malais

5,1010

PHP

peso philippin

69,903

RUB

rouble russe

44,5400

THB

baht thaïlandais

49,434

BRL

real brésilien

2,6625

MXN

peso mexicain

19,5318

INR

roupie indienne

70,3730


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/4


Nouvelle face nationale des pièces en euros destinées à la circulation

2009/C 227/03

Image

Face nationale de la nouvelle pièce commémorative de 2 euros destinée à la circulation et émise par la Finlande

Les pièces en euros destinées à la circulation ont cours légal dans l’ensemble de la zone euro. Afin d’informer le public et toutes les parties concernées qui doivent manipuler les pièces, la Commission publie les caractéristiques des dessins de toutes les nouvelles pièces (1). Conformément aux conclusions adoptées à ce sujet par le Conseil le 10 février 2009 (2), les États membres et les pays qui ont conclu un accord monétaire avec la Communauté prévoyant l’émission de pièces en euros sont autorisés à émettre des pièces commémoratives en euros destinées à la circulation sous certaines conditions, notamment qu’il s’agisse uniquement de pièces de 2 euros. Ces pièces ont les mêmes caractéristiques techniques que les autres pièces de 2 euros, mais leur face nationale présente un dessin commémoratif hautement symbolique au niveau national ou européen.

Pays émetteur: Finlande

Sujet de commémoration: 200ème anniversaire de la première Diète de la Finlande et création des institutions du gouvernement central de la Finlande

Description du dessin: La partie interne de la pièce représente le profil de la cathédrale de Porvoo, le site où a été inaugurée la première Diète de la Finlande. La date 1989 apparaît dans la partie supérieure. Le millésime 2009 apparaît sur le côté droit. L'indication du pays émetteur, «FI», et la marque d'atelier figurent sur le côté gauche.

L'anneau externe de la pièce représente les douze étoiles du drapeau européen.

Volume d’émission: 1,6 million

Date d'émission: octobre 2009.


(1)  Voir JO C 373 du 28.12.2001, p. 1 relatif aux faces nationales de toutes les pièces émises en 2002.

(2)  Voir les conclusions du Conseil Affaires économiques et financières du 10 février 2009 et la recommandation de la Commission du 19 décembre 2008 concernant des orientations communes pour les faces nationales et l'émission des pièces en euros destinées à la circulation (JO L 9 du 14.1.2009, p. 52).


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/5


Opinion du comité consultatif sur les pratiques restrictives et les positions dominantes rendue lors de la réunion du 28 avril 2009 concernant un projet de décision relative au cas COMP/C-3/37.990 — Intel (1)

Rapporteur: Espagne

2009/C 227/04

1.

Le comité consultatif marque son accord sur la définition du marché de produit concerné de la Commission européenne, à savoir qu'il est possible de ne pas trancher entre:

l'existence d'un marché de produit concerné comprenant les microprocesseurs x86 pour tous ordinateurs (i.e. ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et serveurs), ou

l'existence de trois marchés de produit concerné distincts pour: (i) les microprocesseurs x86 pour ordinateurs de bureau; (ii) les microprocesseurs x86 pour ordinateurs portables; et (iii) les microprocesseurs x86 pour serveurs.

2.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le marché géographique concerné est mondial.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'Intel détenait une position dominante sur le marché au moins entre octobre 2002 et décembre 2007.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'Intel a abusé de sa position dominante sur le marché concerné en octroyant:

des rabais à Dell, Hewlett- Packard (HP), NEC et Lenovo qui étaient soumis à des conditions d'exclusivité ou quasi-exclusivité, ainsi que

des paiements à Media-Saturn Holding (MSH) qui étaient soumis à la condition que MSH vende exclusivement des ordinateurs de bureau et portables basés sur des microprocesseurs d'Intel.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'Intel a abusé de sa position dominante sur le marché concerné en octroyant des rabais à HP, Acer et Lenovo soumis à des conditions concernant la commercialisation des produits basés sur AMD.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation de la Commission selon laquelle les différentes pratiques abusives forment part d'une stratégie globale à long terme visant à exclure AMD du marché et constituent une infraction unique et continue.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec le fait que les pratiques abusives d'Intel sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 82 du traité CE et sont susceptibles d'affecter le commerce entre parties contractantes au sens de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'Accord sur l'EEE.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'une amende doit être imposée à Intel.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que, dans le but de calculer l'amende, la durée de l'infraction commise par Intel est de 5 ans et 3 mois.

10.

Le comité consultatif recommande la publication de son opinion dans le Journal Officiel de l'Union européenne.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/6


Opinion du Comité Consultatif sur les pratiques restrictives et les positions dominantes rendue lors de la réunion du 8 mai 2009 concernant un projet de décision relative au cas COMP/C-3/37.990 — Intel (2)

Rapporteur: Espagne

2009/C 227/05

1.

Le Comité Consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de l'amende.

Une minorité s'abstient.

2.

Le Comité Consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes ou aggravantes à prendre en compte.

3.

Le Comité Consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de l'amende.

4.

Le Comité Consultatif recommande la publication de son Opinion dans le Journal Officiel de l'Union Européenne.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/7


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/C-3/37.990 — Intel (1)

2009/C 227/06

L'affaire Intel compte parmi les affaires les plus complexes sur le plan procédural à ce jour. Le contentieux entre la plaignante, Advanced Micro Devices («AMD»), et Intel Corporation («Intel») dépasse largement la scène européenne. Il a donné lieu à de nombreuses contestations d'ordre procédural de la part de l'ensemble des parties et de personnes ayant communiqué des informations. Diverses questions de procédure, dont beaucoup sont explicitement mentionnées dans le projet de décision, touchaient aux compétences clés du conseille-rauditeur, ce qui l'a amené à porter une appréciation sur ces questions dans le présent rapport final.

Suite à la cessation des fonctions du conseiller-auditeur, M. Serge Durande, avec effet au 31 décembre 2007, le conseiller-auditeur responsable a changé en ce cas.

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

I.   LA PROCÉDURE ÉCRITE

1.   La communication des griefs

La communication des griefs a été adoptée par la Commission le 25 juillet 2007. Intel a obtenu un délai de 10 semaines, soit jusqu'au 11 octobre 2007, pour y répondre. Le conseiller-auditeur, sur demande motivée de l'intéressée, a prolongé ce délai jusqu'au 4 janvier 2008, puis jusqu'au 7 janvier 2009, en raison principalement de problèmes, non réglés à l'époque, d'accès au dossier, ainsi que du fait qu'une analyse exhaustive des coûts moyens évitables liés aux activités d'Intel constituait un moyen de défense légitime par rapport aux appréciations complexes, fondées sur des modèles économiques, concernant les ristournes conditionnelles (2). Le conseiller-auditeur a considéré que les droits de la défense devaient pouvoir être pleinement exercés même si, conformément au projet de décision, démontrant par une appréciation économique que les ristournes conditionnelles étaient à même ou susceptibles d'entraîner une éviction anticoncurrentielle n'était «pas indispensable» en l'espèce afin de démontrer l'existence d'une pratique abusive (3).

Intel a répondu dans les délais à la communication des griefs.

2.   La communication des griefs complémentair

La communication des griefs complémentaire a été adoptée par la Commission le 17 juillet 2008. Celleci a, parallèlement, joint les constatations pertinentes établies dans le cadre de l'affaire COMP/C-3/39.493 à la procédure mise en œuvre dans l'affaire COMP/C3/37.990 et poursuivi la procédure engagée dans le cadre de cette dernière.

Intel a été invitée à répondre dans les huit semaines à la communication des griefs complémentaire. Par lettre du 15 septembre 2008, le conseiller-auditeur lui a accordé, sur demande motivée, une prolongation de ce délai jusqu'au 17 octobre 2008, en raison essentiellement de la complexité de l'affaire désormais jointe à la première et de l'ampleur des allégations, qui remontaient à 1997 et nécessitaient un complément d'enquête auprès de l'intéressée.

Intel n'a pas répondu à la communication des griefs complémentaire avant l'expiration du nouveau délai. En fait, le 10 octobre 2008, elle a saisi le Tribunal de première instance d'un recours tendant à obtenir, notamment, l'annulation de la décision du conseiller-auditeur du 15 septembre 2008 accordant un délai supplémentaire et a sollicité en outre des mesures provisoires (4).

Par ordonnance du 27 janvier 2009, le président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de mesures provisoires présentée par Intel au motif que le recours au principal qu'elle avait formé était, à première vue, manifestement irrecevable. Ce rejet incluait celui du recours d'Intel tendant à obtenir une nouvelle prorogation du délai de réponse à la communication des griefs complémentaire du 17 octobre 2008, fixé au 17 juillet 2008.

3.   Lettre d'exposé des faits

Par lettre du 19 décembre 2008, la Commission a attiré l'attention d'Intel sur un certain nombre d'éléments de preuve concernant les griefs qu'elle avait formulés, précisant qu'elle pourrait utiliser lesdits griefs dans une éventuelle décision finale (lettre d'exposé des faits). La Commission l'a invitée à lui faire part de ses observations sur ces éléments avant le 19 janvier 2009. La direction générale de la concurrence a prolongé ce délai jusqu'au 23 janvier 2009. La lettre d'exposé des faits ne modifiait pas sur le fond les éléments de preuve à l'appui des griefs retenus par la Commission contre Intel et exposés dans la communication des griefs, ni la communication des griefs complémentaire. Intel a demandé un nouveau délai, alléguant le caractère incomplet du dossier [voir le point I.4. d) ci-après] et sa demande d'audition orale, toujours pendante, concernant certains documents (voir le point II.2. ci-après). Le conseiller-auditeur a rejeté cette demande par lettre du 22 janvier 2009.

4.   L'accès au dossier

a)   Préparation de l'accès au dossier: les accords de nondivulgation («Non-disclosure Agreements»)

Le dossier était, en l'espèce, exceptionnellement volumineux. Aux fins de la préparation de l'accès à ce dossier, divers fabricants de matériel d'origine (équipementiers, Original Equipment Manufactures, ci-après «OEM») ont conclu avec Intel des accords de nondivulgation, quoique différant sur les questions de détail. S'agissant des points spécifiques, certains accords renvoient au conseiller-auditeur en cas de différences entre les parties. Séparément, Intel a renoncé partiellement à son droit d'accès au dossier envers la Commission (5), pour autant que ce type d'accès constituerait une limitation aux droits d'accès au dossier d'Intel, tandis que chaque partie contractante renonçait à ses droits à la protection des secrets d'affaires et autres informations confidentielles échangé selon les conditions des accords. Le conseiller-auditeur a pris part à l'élaboration de ces accords de nondivulgation et encouragé leur conclusion dans la présente affaire.

b)   L'accord de nondivulgation Dell-AMD

Préalablement à l'audition orale relative à la communication des griefs, AMD a informé le conseiller-auditeur qu'elle avait conclu un accord de nondivulgation avec Dell, qui lui donnait accès aux déclarations de cette dernière utilisées dans la communication des griefs. Contrairement aux accords de nondivulgation passés avec Intel, cet accord, conclu par une partie ne jouissant pas en tant que telle de droits de la défense ni de droits d'accès au dossier, était purement bilatéral; il n'entraînait pas d'obligation ni de pouvoir pour la Commission. En conséquence, et contrairement aux affirmations erronées d'Intel, le conseiller-auditeur a continué de considérer l'ensemble des déclarations de Dell figurant dans la communication des griefs, dont la confidentialité vis-à-vis de la plaignante AMD avait été admise, comme demeurant confidentielles à l'égard de cette dernière durant toute la procédure administrative, en ce compris l'audition orale.

c)   Accès complet au dossier

En dépit des accords de nondivulgation susmentionnés [voir le point I.4. a) cidessus], la complexité du dossier et les nombreuses informations confidentielles qu'il contenait ont donné lieu à de multiples demandes d'accès au dossier de la part d'Intel. Pour pouvoir lui garantir un accès aussi étendu que possible, le conseiller-auditeur a dû examiner personnellement, à de très nombreuses reprises, des documents dont Intel prétendait avoir besoin pour pouvoir assurer sa défense efficacement. Après avoir examiné les arguments d'Intel, il a accédé à plusieurs de ces demandes.

Intel s'est plainte de ne pas disposer d'un accès total à des documents relatifs à une réunion tenue entre la Commission et un OEM (6). Sur demande motivée d'Intel, le conseiller-auditeur a examiné s'il existait un document écrit sur l'objet de cette réunion. Une «note au dossier» datant du 29 août 2006 a été révélée par la direction général et versée au dossier après que le conseiller-auditeur en eut décidé ainsi le 7 mai 2008. Simultanément, le conseiller-auditeur a estimé que cette note revêtait un caractère interne, au sens de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004. L'obligation d'établir ou non un compte rendu objectif ou une transcription exacte de cette réunion relève, en principe, de la bonne administration et cette question n'a donc pas à être examinée dans un rapport final du conseiller-auditeur.

Le conseiller-auditeur considère qu'Intel a bénéficié d'un accès complet au dossier.

d)   Accès aux documents non versés au dossier

Ainsi que cela est exposé en détail dans le projet de décision (7), Intel a demandé à la Commission, par lettre du 4 septembre 2008, qu'elle obtienne d'AMD une liste de 81 catégories de documents concernant un contentieux privé les opposant l'une à l'autre devant la Federal District Court du Delaware (ÉtatsUnis) et de lui transmettre ensuite ces documents, susceptibles selon elle de constituer des documents à décharge. Par la suite, le 25 septembre 2008, Intel a demandé à la Commission «d'inviter, à tout le moins, AMD à fournir tous les documents internes se rapportant aux allégations figurant dans la communication des griefs et dans la communication des griefs complémentaire». Par lettres des 17 et 29 septembre 2008, Intel s’est plainte auprès du conseiller-auditeur du «caractère manifestement incomplet du dossier» et de ce que ses droits de la défense étaient par conséquent compromis.

Le conseiller-auditeur a répondu par lettre du 7 octobre 2008, en se référant à ses lettres précédentes des 22 août et 15 septembre 2008 sur ce point, que la question de savoir si le dossier était, en tant que tel, complet ou incomplet différait de celle de savoir si un plein accès avait été donné à un dossier prétendument incomplet. En conséquence, les arguments quant au caractère soidisant incomplet d'un dossier ne permettent pas d'établir que l'accès à ce dernier, tel qu'il est constitué à un moment donné, est incomplet.

En outre, même s'il incombe au conseiller-auditeur, conformément au troisième considérant de son mandat, de contribuer à l'objectivité, à la transparence et à l'efficacité des procédures, il n’est habilité, ni par ledit mandat ni par la jurisprudence, à ordonner la réalisation d’une enquête afin de compléter un dossier prétendument incomplet. En conséquence, indépendamment de la question de savoir si les documents en question sont ou ne sont pas, en tant que tels, utiles à l'exercice des droits de la défense, il n'incombe pas au conseiller-auditeur de décider si certaines catégories de documents relevant d’une autre juridiction, quoique prétendument et potentiellement à décharge, sont décrites de façon suffisamment précise et argumentée et/ou devraient ou non être examinées. Il y avait donc lieu de considérer que la demande d'Intel dépassait les limites des pouvoirs du conseiller-auditeur.

e)   Version non confidentielle de la communication des griefs et de la communication des griefs complémentaire destinée à AMD, la plaignante

Il résulte de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 que la plaignante a le droit de recevoir une version non confidentielle de la communication des griefs et de la communication des griefs complémentaire. Ce droit serait gravement compromis et la norme deviendrait sans objet si la version finalement reçue n’était pas compréhensible pour le bénéficiaire.

En ce qui concerne les informations fournies par les tiers et qui doivent être révélées non seulement au destinataire de la communication des griefs, mais également à un plaignant, il est essentiel d'établir une distinction entre, d'une part, les informations qui ne peuvent, en tant que telles, être considérées comme confidentielles et, d'autre part, les informations dont la confidentialité a été revendiquée et justifiée, mais qui seront divulguées afin de permettre la compréhension d’une version non confidentielle. Au-delà des secrets d'affaires qui ne devraient pas être divulgués, les demandes de confidentialité visàvis du plaignant sont, en principe et si elles s’avèrent justifiées, absolues. Toutefois, si la divulgation des informations en question est réellement indispensable pour comprendre l'allégation principale figurant dans la communication des griefs, se rapporte à des informations nécessaires pour démontrer l’existence d’une infraction et est réellement indispensable pour associer le plaignant à la procédure afin de lui permettre de formuler des observations en connaissance de cause, une telle divulgation devra faire l'objet d'une appréciation pondérée et motivée du conseiller-auditeur.

Le conseiller-auditeur a rejeté, tant pour la communication des griefs que pour la communication des griefs complémentaire, la demande de confidentialité quasi complète présentée par Intel et a dû examiner un nombre exceptionnellement élevé de demandes de confidentialité motivées et circonstanciées déposées par Intel et des personnes ayant communiqué des informations. Ni Intel, ni d'autres entreprises concernées n'ont dû lui demander d'adopter une décision en vertu de l’article 9 de son mandat (entamant la «procédure AKZO» (8).

Intel a informé la Commission le 17 mars 2009 que, en octobre 2008, elle a divulgué la version confidentielle de la communication des griefs à AMD dans le cadre du contentieux en cours aux États-Unis. Elle affirme avoir agi par inadvertance.

f)   Les tiers

Trois entreprises ont demandé à être autorisées formellement à prendre part à la procédure en tant que tiers intéressés. En réponse à ces demandes, le conseiller-auditeur a admis Silicon Graphics Inc. (25 septembre 2007), International Business Machines («IBM», 2 octobre 2007) et — juste avant l’audition orale — Hewlett Packard Company («HP», 10 mars 2008). Deux organisations de consommateurs ont également été admises en tant que tiers intéressés après avoir justifié d'un intérêt suffisant et de leur statut particulier, à savoir le Bureau européen des Unions de consommateurs («BEUC», 22 février 2008) et l’Union fédérale des consommateurs—Que Choisir, organisation de consommateurs française («UFC», 6 mars 2008). Toutes les parties ont demandé et obtenu un résumé non confidentiel de la communication des griefs et de la communication des griefs complémentaire. Aucune n'a formulé d’observations écrites.

g)   Demande relative à une nouvelle communication des griefs complémentaire en vue d'une justification objective

Dans sa réponse à la communication des griefs (9), Intel a fait valoir qu’une communication des griefs complémentaire était requise en vue d’une justification objective. Or il n'est pas nécessaire d'élaborer une communication complémentaire à cette seule fin. Bien que l’absence de justification objective constitue une condition négative pour ce qui est de la constatation d’un abus (10), la charge de la preuve incombe à la partie qui réclame une telle justification. Dans la mesure où Intel a présenté des justifications prétendument objectives pour les différents types de comportements exposés dans la communication des griefs, cellesci ont été traitées par la Commission. Le droit d'être entendu a donc été respecté à cet égard.

II.   LA PROCÉDURE ORALE

1.   L’audition orale relative à la communication des griefs

Cette audition a eu lieu les 11 et 12 mars 2008. Outre Intel et AMD, trois parties intéressées ont assisté à l'audition et présenté leur point de vue, à savoir HP, l'UFCQue Choisir et le BEUC. Outre les représentants des États membres, un représentant de la Federal Trade Commission a participé en tant qu’observateur, conformément aux arrangements administratifs passés avec les ÉtatsUnis de 1999. De surcroît, au-delà desdits arrangements, le conseiller-auditeur a également permis au procureur général (Attorney General) de l'État de NewYork (11) de participer à l'audition en qualité d’observateur. Intel y a explicitement consenti. Préalablement à son admission, le procureur général a exprimé son accord sur les engagements explicites concernant la confidentialité et l'utilisation des informations.

L'audition orale, en dépit de plusieurs séances à huis clos fondées sur des demandes de confidentialité légitimes, a été particulièrement utile, en ce qu’elle a donné à Intel l'occasion de présenter son point de vue sur les allégations et le raisonnement sousjacent (12), et plus particulièrement sur l'appréciation économique. À cet égard, il convient de noter que, pendant l'audition, la Commission a précisé à Intel, qui l’a bien compris, que l’appréciation économique n’était pas une condition indispensable à la constatation d’un abus.

Il n’est par conséquent pas nécessaire que le conseiller-auditeur prenne position sur l'appréciation économique et la conclusion selon laquelle les paiements d'Intel sont de nature à avoir des effets d'éviction anticoncurrentiels ou sont susceptibles d'avoir de tels effets (13).

2.   La demande d'audition orale concernant la communication des griefs et la lettre d'exposé des faits

Intel a réclamé une audition orale concernant: (a) certaines parties de la lettre d'exposé des faits; et b) la communication des griefs complémentaire.

a)

À la suite de la lettre d'exposé des faits, Intel a demandé, par lettre du 20 janvier 2009, une audition orale concernant certains documents d’AMD communiqués à la Commission le 28 mai 2008 («documents d'AMD — Delaware»). Le 22 janvier 2009, le conseiller-auditeur a rappelé qu'Intel n’était pas habilitée à présenter une telle demande et que la Commission n’était pas davantage tenue d'organiser une audition orale afin de respecter les droits de la défense de l'intéressée concernant une lettre d'exposé des faits.

En outre, il n'était pas possible d'accorder une audition orale portant uniquement sur les documents d’AMD — Delaware, étant donné, d'une part, que ceuxci avaient été remis dans le cadre de l'accès au dossier à la suite de la communication des griefs complémentaire, au sujet de laquelle Intel avait déjà eu la possibilité de répondre et de demander une audition orale, et, d'autre part, que l’objet d’une audition orale est défini par les allégations figurant dans la communication des griefs et/ou la communication des griefs complémentaire, et non par la partie intéressée. Il n'était donc pas possible d'accorder une audition orale ayant pour seul but d’exprimer des points de vue sur des documents donnés.

b)

Par communication du 5 février 2009 et lettre du 10 février 2009, Intel a réclamé une audition orale sur la communication des griefs complémentaire.

Il incombe au conseiller-auditeur, en vertu de son mandat, d'arrêter les décisions relatives aux auditions orales, y compris de recevoir ou de rejeter une demande d'audition présentée après l'expiration du délai de réponse à une communication des griefs.

Par lettre du 17 février 2009, le conseiller-auditeur a donc répondu à Intel que le droit subjectif à la tenue d’une audition orale n'existe que jusqu’à la fin du délai de réponse à la communication des griefs. Le fait de ne pas solliciter d'audition orale dans les délais impartis ne signifie pas automatiquement, dans tous les cas, qu’une audition ne puisse plus être tenue. L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, lu conjointement avec son article 12, n'empêche pas nécessairement une partie de demander une audition orale. Or, le fait de ne pas respecter ce délai impliquait qu'il n’était plus obligatoire d'accorder une audition. Le conseiller-auditeur a le droit et le devoir d’exercer son pouvoir d'appréciation dès lors qu’une demande, tardive mais dûment motivée, lui est présentée.

Le délai de réponse à la communication des griefs complémentaire n'a pas été prorogé. Le conseilleurauditeur a pris note de la position des services de la Commission, exposée dans leur lettre à Intel du 2 février 2009 (14), selon laquelle le bon déroulement de la procédure ne nécessitait pas la tenue d’une audition orale. Il a également tenu compte de tous les arguments avancés par Intel en faveur de la tenue d’une audition orale, qui portaient pour l’essentiel sur le droit «illimité» de l'intéressée à bénéficier d’une telle audition.

Aux fins de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le conseiller-auditeur est tenu de prendre en considération, entre autres, la nécessité d’une application effective des règles de concurrence, dont un aspect essentiel consiste en l'obligation, pour la Commission, d’agir dans un délai raisonnable lorsqu'elle adopte des décisions. Si les contraintes de délai inhérentes aux modalités de la procédure de concurrence ne peuvent justifier la violation du droit fondamental d’être entendu, aucun conflit de ce type n’est survenu dans la présente affaire. En l’espèce, Intel n'était nullement empêchée d’élaborer et de présenter en temps utile sa réponse à la communication des griefs complémentaire sur la base des informations dont elle disposait, à tout le moins à titre conservatoire, et ce d’autant plus qu’elle avait obtenu, de la part du conseiller-auditeur, une prorogation de délai. Intel a eu tout loisir de demander une audition orale entre la date de la communication des griefs complémentaire, soit en juillet 2008, et l’expiration du délai — prorogé — en octobre 2008. Il n'aurait pas été impossible d’accorder une audition même par la suite, si Intel l’avait demandé, ce qu’elle n’a pas fait. Rien n'aurait empêché le conseiller-auditeur de fixer les dates d’audition en tenant compte de la demande pendante de mesures provisoires, en respectant donc la procédure engagée devant la Cour de justice. Ainsi, bien qu’Intel ait généralement agi rapidement et dans les délais impartis durant toute la procédure et jusqu'à l'introduction d'un recours auprès du Tribunal de première instance, faisant pleinement usage de ses droits de la défense, le fait d’autoriser la tenue d’une audition orale, dans ces circonstances précises, le 17 février 2009 aurait sérieusement compromis le bon déroulement de la procédure dans des délais normaux. À la lumière de cet élément et d’autres aspects propres à l’affaire en cause, la demande d'audition a par conséquent dû être rejetée.

Intel n’a pas évoqué auprès du conseiller-auditeur la question du statut des déclarations écrites du 5 février 2009.

III.   CONCLUSIONS

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit des parties d’être entendues a été respecté dans la présente affaire.

Le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels Intel a eu l'occasion de faire connaître son point de vue.

Karen WILLIAMS


(1)  Conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21), ci-après dénommée «le mandat».

(2)  Voir les considérants 1045 à 1156 du projet de décision portant sur cette analyse, par exemple les considérants 1066 et suivants concernant l'analyse de régression réalisée par Intel.

(3)  Ainsi que cela est précisé au considérant 925 du projet de décision, indiqué au point 337 de la communication des griefs et mentionné au point 260 de la communication des griefs complémentaire.

(4)  Voir, pour de plus amples informations, les considérants 18 et 22 du projet de décision, ainsi que l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 27 janvier 2009 dans l'affaire T-457/08, Intel Corp./Commission, non encore publiée au recueil.

(5)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

(6)  Pour de plus amples informations, voir les considérants 39 et suivants du projet de décision.

(7)  Considérants 71 et suivants.

(8)  Arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire 53/85, AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd./Commission, recueil 1986, p. 1965.

(9)  Point 823.

(10)  Arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire C-95/04, British Airways/Commission, recueil 2007, p. I-2331, point 69; affaires jointes C-468/06 à C-478/06, Sot. Lélos kai Sia et autres, point 39, 2008, non encore publiée au recueil, et plus récemment, l’arrêt du 11 décembre 2009 dans l’affaire 52/07, Kanal 5 Ltd., point 47, 2008, non encore publié au recueil.

(11)  Voir le considérant 35 du projet de décision.

(12)  Voir les considérants 281 et suivants du projet de décision.

(13)  Voir les considérants 1002 à 1578 du projet de décision.

(14)  Voir le projet de décision, considérant 24.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/13


Résumé de la décision de la Commission

du 13 mai 2009

relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE

(Affaire COMP/C-3/37.990 — Intel)

2009/C 227/07

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 13 mai 2009, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 82 du traité CE et de l’article 54 de l’accord EEE à l’encontre d’Intel Corporation. La Commission publie le résumé de la décision de la Commission, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision sera disponible sur le site Internet de la direction générale de la concurrence.

2.   PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

Le 18 octobre 2000, Advanced Micro Devices (AMD) a soumis à la Commission une plainte formelle au titre de l’article 3 du règlement 17/62, qui a été complétée de nouveaux faits et allégations, notamment en novembre 2003.

(3)

En mai 2004, la Commission a lancé une série d'investigations sur certains éléments inclus dans la plainte complémentaire. Dans le cadre de cette enquête, en juillet 2005, la Commission a procédé, avec l'appui par plusieurs autorités nationales de la concurrence, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003, à des inspections sur quatre sites d’Intel au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne, ainsi que sur les sites de plusieurs clients d’Intel en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

(4)

Le 26 juillet 2007, la Commission a publié une communication des griefs relative au comportement d’Intel à l’égard de cinq grands équipementiers informatique (OEM), à savoir Dell, HP, Acer, NEC et IBM. Intel a répondu le 8 janvier 2008 à la communication des griefs du 26 juillet 2007 et une audition a eu lieu les 11 et 12 mars 2008.

(5)

Le 17 juillet 2006, AMD a déposé une plainte auprès de l’autorité nationale allemande de la concurrence, dans laquelle elle a affirmé qu’Intel avait instauré entre autres des pratiques commerciales d’éviction avec Media-Saturn-Holding GmbH (MSH), un distributeur européen d'appareils microélectroniques. L’autorité nationale allemande de la concurrence a échangé des informations avec la Commission sur cette affaire, en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1/2003.

(6)

La Commission a effectué plusieurs actes d'instruction concernant les allégations d’AMD en question, y compris des inspections sur les sites de plusieurs vendeurs d'ordinateurs au détail et sur des sites d’Intel en février 2008. Elle a, en outre, adressé plusieurs demandes écrites d'informations à divers grands équipementiers informatique.

(7)

Le 17 juillet 2008, la Commission a publié une communication des griefs complémentaire relative au comportement d’Intel à l’égard de MSH. Cette communication des griefs du 17 juillet 2008 portait également sur le comportement d’Intel à l’égard de Lenovo. Elle comportait aussi de nouveaux éléments de preuve concernant le comportement d’Intel à l’égard de certains des équipementiers informatique concernés par la communication des griefs du 26 juillet 2007, que la Commission avait obtenus après la publication de cette dernière.

(8)

Intel n’a pas répondu à la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008. Elle a, par contre, déposé un recours auprès du Tribunal de première instance (TPICE) lui demandant notamment d’ordonner à la Commission qu’elle se procure plusieurs catégories de documents complémentaires émanant, entre autres sources, du dossier du contentieux privé opposant Intel et AMD dans l’État américain du Delaware. Intel a en outre demandé l’application de mesures provisoires visant à obtenir la suspension de la procédure de la Commission dans l’attente d’un jugement du TPICE relatif à sa requête sur le fond et à accorder à Intel un délai de 30 jours à compter de la date dudit jugement pour répondre à la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008.

(9)

Le 19 décembre 2008, la Commission a envoyé à Intel une lettre attirant son attention sur un certain nombre d’éléments de preuve qu’elle aurait l'intention d'utiliser dans une éventuelle décision finale. Intel n’a pas répondu à cette lettre dans le nouveau délai fixé au 23 janvier 2009.

(10)

Le 27 janvier 2009, le président du TPICE a rejeté la demande de mesures provisoires ainsi que la demande de prorogation du délai de réponse à la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008 introduites par Intel.

(11)

À la suite du jugement du président du TPICE, Intel a soumis, le 5 février 2009, une requête écrite sur le fond incluant des observations relatives à la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008. Les services de la Commission ont examiné les arguments formulés dans la requête tardive d’Intel, en dépit du fait que cette dernière avait eu tout le temps de répondre à la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008 dans le délai fixé initialement au 17 octobre 2008.

(12)

Le 10 février 2009, Intel a écrit au conseiller-auditeur pour obtenir une audition sur la communication des griefs complémentaire du 17 juillet 2008. Le conseiller-auditeur a rejeté la demande d’Intel par lettre du 17 février 2009.

(13)

Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable unanime le 28 avril 2009 et le 8 mai 2009.

2.2.   Le produit en cause et le marché

(14)

Les produits en cause dans la décision sont les processeurs d’architecture x86. Le processeur est un composant essentiel de tout ordinateur, tant pour les performances générales du système que pour son coût global. Il est souvent considéré comme le «cerveau» de l’ordinateur. La fabrication de processeurs requiert des installations de pointe coûteuses.

(15)

Les processeurs utilisés dans les ordinateurs peuvent être regroupés en deux catégories: les processeurs d’architecture x86 et les processeurs d’architecture non-x86. L’architecture x86 est une norme conçue par Intel pour ses processeurs. Elle permet le fonctionnement des systèmes d’exploitation Windows et Linux. Windows est principalement lié à l'ensemble d’instructions x86. Avant 2000, on comptait plusieurs fabricants de processeurs x86. La plupart ont toutefois quitté le marché entre-temps. Depuis cette date, Intel et AMD sont quasiment les deux seules entreprises à encore fabriquer des processeurs x86.

(16)

Dans son enquête, la Commission est parvenue à la conclusion selon laquelle le marché de produits en cause n’était pas plus large que le marché des processeurs x86. La décision ne se prononce pas sur la question de savoir si la définition du marché de produits en cause peut faire la distinction entre les processeurs x86 pour ordinateurs de bureau, les processeurs x86 pour ordinateurs bloc-notes et les processeurs x86 pour serveurs, puisqu’au vu des parts de marché d’Intel pour chaque définition, les conclusions relatives à la position dominante ne diffèrent nullement.

(17)

Le marché géographique a été défini comme étant de mondial.

(18)

Au cours des dix années couvertes par la décision (1997-2007), Intel a toujours détenu des parts de marché très élevées, de 70 % ou plus.

(19)

De surcroît, il existe des barrières importantes à l’entrée et à l’expansion sur le marché des processeurs x86. Ces barrières résultent des investissements irrécupérables dans la recherche et le développement, la propriété intellectuelle et les installations de production nécessaires à la fabrication des processeurs x86. Le statut de marque forte («must-stock») d’Intel et la différenciation du produit qui en résulte constituent également une barrière à l’entrée. Les barrières importantes à l’entrée et à l’expansion qui ont été relevées correspondent à la structure du marché observée, dans laquelle tous les concurrents d’Intel, à l’exception d’AMD, ont quitté le marché ou ne détiennent plus qu’une part de marché négligeable.

(20)

S’appuyant sur les parts de marché détenues par Intel et sur les barrières à l’entrée et à l’expansion, la décision conclut qu’Intel a occupé une position dominante sur le marché au moins au cours de la période couverte par la décision (d’octobre 2002 à décembre 2007).

2.3.   Résumé de l'infraction

(21)

La décision décrit deux types de comportement adoptés par Intel à l’égard de ses partenaires commerciaux: les rabais conditionnels et les «restrictions non déguisées».

2.3.1.   Rabais conditionnels

2.3.1.1.   Nature et fonctionnement des rabais

(22)

Intel a accordé des rabais aux grands équipementiers informatique à la condition que ceux-ci lui achètent tous — ou presque tous — les produits dont ils avaient besoin. C’est le cas:

des rabais accordés à Dell de décembre 2002 à décembre 2005 à la condition que cette dernière achète exclusivement des processeurs Intel;

des rabais accordés à HP de novembre 2002 à mai 2005 à la condition que cette dernière achète à Intel au moins 95 % des processeurs destinés à ses ordinateurs de bureau pour le segment des entreprises (les 5 % restants que HP pouvait acheter à AMD étaient eux-mêmes soumis à d'autres conditions restrictives exposées à la section 2.3.2 ci-dessous);

des rabais accordés à NEC d'octobre 2002 à novembre 2005 à la condition que cette dernière achète à Intel au moins 80 % des processeurs dont elle avait besoin pour ses ordinateurs de bureau et ses ordinateurs bloc-notes;

des rabais accordés à Lenovo en 2007 à la condition que cette dernière achète exclusivement à Intel les processeurs dont elle avait besoin pour ses ordinateurs bloc-notes.

(23)

De même, Intel a octroyé des paiements à Media Saturn Holding (MSH), le plus grand distributeur européen d'ordinateurs de bureau, à la condition que ce dernier vende exclusivement des PC équipés de processeurs Intel. Ces paiements sont d'effet équivalent aux rabais conditionnels accordés aux équipementiers informatique.

(24)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, «pour une entreprise se trouvant en position dominante sur un marché, le fait de lier — fût-ce à leur demande — des acheteurs par une obligation ou une promesse de s’approvisionner pour la totalité ou pour une part considérable de leurs besoins exclusivement auprès de ladite entreprise constitue une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 82 CE, que l'obligation en question soit stipulée sans plus ou qu'elle trouve sa contrepartie dans l'octroi d'un rabais. Il en est de même lorsque ladite entreprise, sans lier les acheteurs par une obligation formelle, applique, soit en vertu d'accords passés avec ces acheteurs, soit unilatéralement, un régime de rabais de fidélité, c'est-à-dire de remises liées à la condition que le client — quel que soit par ailleurs le montant, considérable ou minime, de ses achats – s'approvisionne pour la totalité ou une partie importante de ses besoins auprès de l'entreprise en position dominante» (1).

(25)

La décision conclut que les rabais conditionnels accordés par Intel constituent des rabais de fidélité qui répondent aux critères de la jurisprudence Hoffmann-La Roche. En ce qui concerne les paiements conditionnels d'Intel à MSH, la décision établit que le mécanisme économique de ces paiements est équivalent à celui des rabais conditionnels accordés aux équipementiers informatique. La décision conclut donc qu’ils réunissent également les conditions énoncées dans la jurisprudence Hoffmann-La Roche.

(26)

Il convient également de noter que, globalement, l'incertitude régnait quant à la proportion exacte de rabais ou de paiements perdus en cas d'approvisionnement (accru) auprès d’AMD, concurrent d'Intel. Cette proportion devait être substantielle et disproportionnée par rapport au nombre de processeurs achetés à AMD. Intel avait également la possibilité de réattribuer aux équipementiers informatique concurrents les rabais retirés. Ce système de rabais avait donc pour effet de restreindre la liberté des équipementiers informatique en question et de MSH d'acheter des processeurs à AMD.

(27)

Les rabais accordés aux grands équipementiers informatique et les paiements octroyés à MSH doivent également être considérés dans le contexte de la menace concurrentielle croissante que représentait AMD. À cet égard, la décision montre que les équipementiers informatique, les responsables informatiques et Intel considéraient que les produits d’AMD possédaient un certain nombre de caractéristiques novatrices et constituaient une alternative viable aux produits d’Intel. Bien que la décision n’émette aucun jugement définitif sur les performances techniques des produits d’Intel et d’AMD en cause, les contributions des équipementiers informatique et les documents datant de l’époque des faits montrent que les équipementiers informatique estimaient que les processeurs x86 d'AMD convenaient au moins à une partie de leurs besoins d’approvisionnement.

2.3.1.2.   Analyse dite du concurrent aussi efficace

(28)

En plus de démontrer que les conditions de la jurisprudence pour conclure à l’existence d’un abus sont réunies, la décision fournit également une analyse économique de la capacité des rabais d’évincer un concurrent qui serait aussi efficace qu’Intel sans occuper pour autant une position dominante. Concrètement, l’analyse établit le prix auquel un concurrent «aussi efficace» qu’Intel devrait proposer ses processeurs afin d’indemniser un équipementier informatique pour la perte d’un rabais que lui aurait accordé Intel.

(29)

Cette analyse dite du concurrent aussi efficace est un exercice purement hypothétique en ce sens qu’elle cherche à déterminer si l'accès au marché d’un concurrent aussi efficace qu’Intel, mais désireux de proposer un produit dont la base de vente n’est pas aussi large que celle d’Intel, est verrouillé. En principe, cette analyse est indépendante de la capacité effective d’AMD d’entrer ou non sur le marché.

(30)

L’analyse prend en considération trois facteurs: la part disputable (la part des besoins qu'un client peut réellement transférer à un nouveau concurrent au cours d’une période donnée), un délai adéquat (un an au plus) et une mesure appropriée du coût viable (le coût évitable moyen). Si le système de rabais d’Intel implique, à partie disputable donnée, que pour indemniser un équipementier informatique pour la perte d’un rabais que lui aurait accordé Intel, un concurrent aussi efficace doit proposer ses produits à un coût inférieur au coût viable mesuré d'Intel, cela signifie que le rabais est capable d’évincer un concurrent aussi efficace. Le consommateur final serait ainsi privé du choix entre les différents produits que l’équipementier informatique aurait pu proposer s’il s’était décidé uniquement sur la base du mérite comparé des produits et des prix unitaires proposés par Intel et ses concurrents.

(31)

Une analyse du même type a été réalisée pour les paiements octroyés par Intel à MSH. L’analyse de la capacité de ces paiements d’évincer un concurrent aussi efficace tient aussi compte du fait que ceux-ci sont effectués à un autre niveau de la chaîne d'approvisionnement et que leur effet s'ajoute à celui exercé par les rabais conditionnels accordés aux équipementiers informatique.

2.3.1.3.   Importance stratégique des principaux équipementiers informatique

(32)

La décision indique également que certains équipementiers informatique, et plus particulièrement Dell et HP, sont stratégiquement plus importants que d’autres du fait de leur capacité de garantir l'accès au marché à un fabricant de processeurs. Ils se distinguent des autres équipementiers informatique sur trois grands critères: i) la part de marché; ii) une présence forte sur le segment le plus rentable du marché; et iii) la capacité de conférer une légitimité à un nouveau processeur sur le marché. En conséquence, les équipementiers informatique de plus petite taille ne sont pas en mesure d’apporter la même légitimité que HP et Dell aux processeurs, notamment dans le segment des entreprises, le plus rentable.

2.3.1.4.   Effets préjudiciables pour la concurrence et les consommateurs

(33)

Sur la base des éléments de preuve qu’elle a rassemblés, la Commission est parvenue à la conclusion selon laquelle les rabais conditionnels et paiements d’Intel ont eu pour conséquence la loyauté des équipementiers informatique stratégiques et d'un grand distributeur. Ces pratiques ont eu des effets complémentaires, en ce sens qu’elles ont sensiblement réduit la capacité des concurrents de livrer une concurrence fondée sur les mérites de leurs processeurs x86. Le comportement anticoncurrentiel d’Intel a contribué ainsi à réduire le choix offert aux consommateurs et les incitations à innover.

2.3.1.5.   Absence de justification objective

(34)

Intel a avancé deux types d’arguments différents pour tenter de justifier ses systèmes de rabais: i) en recourant au système de rabais, Intel n’a fait que réagir à la concurrence par les prix exercée par ses rivaux et a affronté ainsi ses concurrents; et ii) le système de rabais utilisé envers chaque équipementier informatique était nécessaire pour réaliser des gains d'efficacité considérables, qui sont importants pour le secteur des processeurs. S’agissant du second type d’argument, Intel a affirmé que toutes les conditions d’exclusivité de ses rabais débouchaient sur quatre types de gains d’efficacité différents: des prix plus bas, des économies d’échelle, d’autres réductions de coûts et gains de productivité, ainsi que des gains d’efficacité au niveau du partage des risques et de la commercialisation. En outre, Intel a prétendu que les conditions liées à l’octroi des rabais étaient indispensables pour réaliser ces gains d’efficacité et que leurs effets sur la concurrence étaient minimes, compte tenu de l'expansion d'AMD au cours de la période examinée.

(35)

La Commission a analysé ces arguments et évalué dans quelle mesure le comportement d’Intel lui permettrait de réaliser de manière proportionnée les gains d’efficacité allégués. Elle a néanmoins estimé que les arguments avancés par Intel pour justifier objectivement son comportement sont infondés, car ils soutiennent plus généralement un comportement auquel la Commission ne s'est pas opposée (à savoir l'octroi de remises/rabais) et non un comportement auquel elle s'est opposée (à savoir les conditions associées à ces remises/rabais), et parce que les gains d’efficacité invoqués ne constituent pas une justification pertinente du comportement en cause.

2.3.1.6.   Conclusion

(36)

La décision conclut que les rabais conditionnels accordés par Intel à Dell, HP, NEC et MSH constituent un abus de position dominante au sens de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE.

2.3.2.   Restrictions non déguisées

(37)

Intel a octroyé des paiements aux grands équipementiers informatique à la condition que ceux-ci reportent ou annulent le lancement de produits équipés de processeurs d'AMD et/ou imposent des restrictions à la distribution de ces produits. C’est le cas:

des paiements octroyés à HP à la condition que celle-ci ne vende des ordinateurs pour entreprise équipés de processeurs AMD qu'aux petites et moyennes entreprises, uniquement par l'intermédiaire de circuits de distribution directs (par opposition aux distributeurs) et que HP reporte de six mois le lancement de ses premiers ordinateurs pour entreprise équipés de processeurs AMD en Europe. Cet abus a duré de novembre 2002 à mai 2005;

des paiements octroyés à Acer à la condition que celle-ci reporte de septembre 2003 à janvier 2004 le lancement de ses ordinateurs bloc-notes équipés de processeurs AMD;

des paiements octroyés à Lenovo à la condition que celle-ci reporte de juin 2006 à la fin de 2006 le lancement de ses ordinateurs bloc-notes équipés de processeurs AMD.

(38)

Dans l’affaire Irish Sugar, le Tribunal de première instance est parvenu à la conclusion selon laquelle le comportement d’une entreprise dominante qui convenait «avec un grossiste et un détaillant d'échanger le sucre au détail concurrent, c'est-à-dire le sucre Eurolux en paquets d'un kilo de la Compagnie française de sucrerie, contre son propre produit» constituait un abus (2). Grâce au mécanisme d’échange en question, l’entreprise dominante a empêché la marque concurrente d’être présente sur le marché, étant donné que les détaillants n’avaient plus de stock de sucre Eurolux et avaient remplacé ce volume par du sucre de l'entreprise dominante. À cet égard, le TPICE a considéré que «la requérante a porté atteinte à la structure de concurrence qu'aurait pu acquérir le marché irlandais du sucre destiné à la vente au détail par le biais de l'entrée d'un nouveau produit, le sucre de la marque Eurolux, en procédant, dans les circonstances précitées, à l'échange des produits concurrents sur un marché dont elle détenait plus de 80 % du volume des ventes» (3).

(39)

La décision conclut que le comportement d’Intel a causé un préjudice direct à la concurrence. L’entrée sur le marché d'un produit dont le fournisseur avait programmé activement le lancement a été reportée ou entravée. En fin de compte, le choix offert aux consommateurs a été plus réduit qu’il ne l’aurait été sinon. Le comportement d’Intel ne relève pas d’une concurrence normale, fondée sur les mérites. En outre, les paiements octroyés par Intel aux équipementiers informatique pour qu'ils reportent, annulent ou restreignent le lancement d'un produit équipé d'un processeur AMD ou qu'ils limitent sa distribution ne relèvent nullement d’une quelconque justification objective ou d’un quelconque gain d’efficacité.

2.3.3.   Stratégie unique

(40)

La décision établit que chacun des comportements d’Intel à l'égard des équipementiers informatique susmentionnés et de MSH constitue un abus au sens de l’article 82 du traité CE, mais que tous ces abus s'inscrivent également dans le cadre d'une stratégie unique visant à évincer AMD, le seul concurrent important d’Intel, du marché des processeurs x86. Ceux-ci forment donc une infraction unique au sens de l’article 82 du traité CE.

(41)

La décision ajoute que les pratiques d’Intel, qui ont été mises en œuvre ensemble à deux niveaux de la chaîne de distribution (les grands équipementiers informatique et un grand distributeur) doivent être considérées dans le contexte de la menace concurrentielle croissante que représentait AMD. Les effets de ces pratiques étaient complémentaires, en ce sens qu’elles verrouillaient l'accès des concurrents au marché, réduisant ainsi leur capacité de livrer une concurrence fondée sur les mérites de leurs processeurs. Il en résulte que le consommateur final a été artificiellement empêché de choisir un ordinateur équipé d'un processeur autre que celui d’Intel sur la base de son mérite (qualité et prix des processeurs).

(42)

Dans ce contexte, la Commission rappelle également la jurisprudence selon laquelle «lorsqu'une ou plusieurs entreprises en position dominante mettent effectivement en œuvre une pratique dont l'objet est d'évincer un concurrent, la circonstance que le résultat escompté n'est pas atteint ne saurait suffire à écarter la qualification d'abus de position dominante au sens de l'article 86 (devenu l'article 82) du traité» (4).

3.   DÉCISION

(43)

La décision établit qu’Intel a violé l’article 82 du traité et l’article 54 de l’accord EEE en commettant une infraction unique et continue auxdits articles d'octobre 2002 à décembre 2007, laquelle a consisté à mettre en œuvre une stratégie visant à évincer ses concurrents du marché des processeurs x86.

(44)

Une amende de 1 060 000 000 EUR a été infligée à Intel Corporation pour cette infraction.

(45)

Intel Corporation doit mettre fin immédiatement à l'infraction si ce n’est déjà le cas et s’abstenir de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  Arrêt du 13 février 1979 dans l’affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, point 89, Recueil 1979, p. 461.

(2)  Arrêt du 7 octobre 1999 dans l’affaire T-228/97, Irish Sugar, point 226, Recueil 1999, p. II-2969.

(3)  Idem, point 233.

(4)  Arrêt du 8 octobre 1996 dans les affaires T-24/93, T-25/93, T-26/93 et T-28/93, Compagnie Maritime Belge/Commission, point 149, Recueil 1996, p. II-1201. Voir également l'arrêt du 2 avril 2009 dans l’affaire C-202/07, France Télécom/Commission, points 107 et 113, non encore publié.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/18


Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(Publication des titres et des références des normes harmonisées au titre de la directive)

2009/C 227/08

OEN (1)

Référence et titre de la norme harmonisée

(et document de référence)

Première publication JO

Référence de la norme remplacée

Date de cessation de la présomption de conformité de la norme remplacée Note 1

CEN

EN 71-1:2005+A8:2009

Sécurité des jouets — Partie 1 : Propriétés mécaniques et physiques

30.4.2009

EN 71-1:2005+A6:2008

Note 2.1

31.10.2009

Remarque : «Dans le cas des jouets projectiles dont le bout est muni d’une ventouse, l’exigence énoncée au point 4.17.1 b), selon laquelle le test de tension est effectué conformément au point 8.4.2.3, ne couvre pas le risque d’asphyxie présenté par ces jouets». Décision de la Commission 2007/224/CE du 4 Avril 2007 (JO L 96, 11.4.2007, p. 18).

CEN

EN 71-2:2006+A1:2007

Sécurité des jouets — Partie 2: Inflammabilité

16.9.2008

EN 71-2:2006

Note 2.1

Date dépassée

(16.9.2008)

CEN

EN 71-3:1994

Sécurité des jouets — Partie 3: Migration de certains éléments

12.10.1995

EN 71-3:1988

Note 2.1

Date dépassée

(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:2000

14.9.2001

Note 3

Date dépassée

(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

8.8.2002

 

 

EN 71-3:1994/AC:2002

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-4:1990

Sécurité des jouets — Partie 4: Coffrets d'expériences chimiques et d'activités connexes

9.2.1991

 

 

EN 71-4:1990/A1:1998

5.9.1998

Note 3

Date dépassée

(31.10.1998)

EN 71-4:1990/A2:2003

9.12.2003

Note 3

Date dépassée

(31.1.2004)

EN 71-4:1990/A3:2007

4.10.2007

Note 3

Date dépassée

(30.11.2007)

CEN

EN 71-5:1993

Sécurité des jouets — Partie 5: Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets d'expériences chimiques

1.9.1993

 

 

EN 71-5:1993/A1:2006

31.5.2006

Note 3

Date dépassée

(31.7.2006)

CEN

EN 71-7:2002

Sécurité des jouets — Partie 7: Peintures au doigt mdash Exigences et méthodes d'essai

15.3.2003

 

 

CEN

EN 71-8:2003

Sécurité des jouets — Partie 8: Balançoires, toboggans et jouets d'activité similaires à usage familial en extérieur et en intérieur

9.12.2003

 

 

EN 71-8:2003/A1:2006

26.10.2006

Note 3

Date dépassée

(30.11.2006)

CENELEC

EN 62115:2005

Jouets électriques — Sécurité

IEC 62115:2003 (Modifié) + A1:2004

8.3.2006

EN 50088:1996

+ A1:1996

+ A2:1997

+ A3:2002

Note 2.1

Date dépassée

(1.1.2008)

Note 1:

D'une façon générale, la date de la cessation de la présomption de conformité sera la date du retrait («dow») fixée par l'organisme européen de normalisation. L'attention des utilisateurs de ces normes est cependant attirée sur le fait qu’il peut en être autrement dans certains cas exceptionnels.

Note 2.1:

La nouvelle norme (ou la norme modifiée) a le même champ d'application que la norme remplacée. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive

Note 2.2:

La nouvelle norme a un champ d'application plus large que les normes remplacées. A la date précisée, les normes remplacées cessent de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

Note 2.3:

La nouvelle norme a un champ d'application plus étroit que la norme remplacée. A la date précisée, la norme (partiellement) remplacée cesse de fournir la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent du champ d'application de la nouvelle norme. La présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive pour les produits qui relèvent toujours du champ d'application de la norme (partiellement) remplacée, mais qui ne relèvent pas du champ d'application de la nouvelle norme, reste inchangée.

Note 3:

Dans le cas d’amendements, la norme de référence est EN CCCCC:YYYY, ses amendements précédents le cas échéant et le nouvel amendement cité. La norme remplacée (colonne 3) est constituée dès lors de la norme EN CCCCC:YYYY et de ses amendements précédents le cas échéant, mais sans le nouvel amendement cité. A la date précisée, la norme remplacée cesse de donner la présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive.

AVERTISSEMENT:

Toute information relative à la disponibilité des normes peut être obtenue soit auprès des organismes européens de normalisation, soit auprès des organismes nationaux de normalisation, dont la liste figure en annexe de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiée par la directive 98/48/CE.

La publication des références dans le Journal officiel de l'Union européenne n'implique pas que les normes soient disponibles dans toutes les langues communautaires.

Cette liste remplace les listes précédentes publiées au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission assure la mise à jour de la présente liste.

Pour de plus amples informations voir:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organisme européen de normalisation

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25500811. Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu),

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM. Tel. +32 25196871. Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu),

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE. Tel. +33 492944200. Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/20


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 décembre 2008 sur un projet de décision dans l’Affaire COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

Rapporteur: République Tchèque

2009/C 227/09

1.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil sur le contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement sur les concentrations»).

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la compétence de la Commission a été établie par la décision «article 22, paragraphe 3» du 16 mai 2008 à la suite des demandes de renvoi introduites par les autorités espagnole et allemande de la concurrence en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

3.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés de produits en cause sont les suivants:

a)

acide benzoique de qualité technique solide;

b)

benzoate de sodium comme constituant un marché de produits distinct par rapport à celui des sorbates, tout en laissant ouverte la question de savoir si le benzoate de potassium et le benzoate de calcium font partie du même marché;

c)

plastifiants à base de benzoate.

4.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel, aux fins de l’évaluation de la présente concentration:

a)

le marché géographique en cause de l’acide benzoique solide couvre le territoire de l’EEE;

b)

la définition du marché géographique en cause du benzoate de sodium peut être laissée en suspens;

c)

le marché géographique en cause des plastifiants à base de benzoate couvre le territoire de l’EEE.

5.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration proposée conduirait à des effets unilatéraux sur le marché des acides benzoiques solides à l’échelle de l’EEE, susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

6.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration proposée n’aura pas d’effets unilatéraux sur le marché du benzoate de sodium quelle que soit sa définition géographique, susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

7.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration proposée n’aura pas d’effets coordonnés sur le marché du benzoate de sodium, susceptibles d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

8.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’entité issue de la concentration aura une capacité limitée d’évincer ses concurrents sur le marché EEE en aval des plastifiants à base de benzoate et n’aura aucun intérêt à le faire et que la concentration proposée n’aura, en conséquence, aucun effet préjudiciable sur ce marché en aval.

9.

Le comité consultatif convient avec la Commission que les engagements présentés par les parties, c’est-à-dire la cession de l’ensemble des activités liées à l’acide benzoique liquide ainsi que les deux produits en aval de l’acide bensoique solide et du benzoate de sodium, sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence soulevés par la concentration sur le marché de l’acide benzoique solide à l’échelle de l’EEE.

Une minorité de membres s'abstient.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel, sous réserve que les engagements proposés par les parties soient pleinement respectés, l’opération proposée n’entrave pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, en particulier du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, au sens de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, et la concentration proposée doit dès lors être déclarée compatible avec le marché commun et l’accord EEE.

Une minorité de membres s'abstient.

11.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel des Communautés européennes.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/22


Rapport final (1) dans l'affaire COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

2009/C 227/10

Le projet de décision appelle les observations suivantes:

INTRODUCTION

À la suite d'une demande d'examen formulée par l'Espagne et l'Allemagne en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations (2), la Commission a reçu, le 17 juin 2008, notification d'un projet de concentration par lequel Arsenal Capital Partners (dénommée ci-après «Arsenal») acquiert le contrôle de l'ensemble de DSM Special Products B.V. (dénommée ci-après «DSP») par achat d'actions.

Le 6 août 2008, la Commission a ouvert une procédure au motif que la concentration faisait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun (3).

Une communication des griefs a ensuite été notifiée à Arsenal, le 7 octobre 2008, dans laquelle la Commission a conclu que la concentration posait des problèmes de concurrence de nature verticale sur le marché de l'acide benzoïque solide et du benzoate de sodium, ainsi que des problèmes de concurrence de nature verticale sur le marché des plastifiants de benzoate, qui sont produits à partir de l'acide benzoïque.

Arsenal a répondu à la communication des griefs le 21 octobre 2008.

Accès au dossier

La partie notifiante a eu accès au dossier d'instruction de la Commission, tel qu'il existait lors de la notification de la communication des griefs, les 8 et 9 octobre 2008. Le reste du dossier, ainsi que les éléments d'information non confidentiels reçus après notification de la communication des griefs, sont devenus accessibles par la suite. La partie notifiante a donc à nouveau pu consulter le dossier le 22 octobre, ainsi que les 4 et 5 novembre 2008.

Audition

À la demande de la partie notifiante, une audition s'est tenue le 27 octobre 2008, à laquelle ont assisté tant Arsenal et que DSP.

Procédure après l'audition

Eu égard aux observations écrites et orales de la partie notifiante, la Commission a réexaminé certaines des conclusions préliminaires de la communication des griefs et a restreint aux plastifiants de di-benzoate le marché de produits en cause des plastifiants de benzoate, modifiant en conséquence le grief relatif aux effets de verrouillage vertical.

Par la suite, le 4 novembre 2008, un exposé des faits, précisant la teneur du grief modifié, a été envoyé à la partie notifiante, qui a eu la possibilité de présenter des observations sur les nouveaux éléments et les conclusions avancées dans cet exposé. Les 4 et 5 novembre 2008, il a été donné accès aux éléments d'information étayant le grief modifié.

À mon sens, l'exposé des faits était à la fois nécessaire et suffisant pour garantir le respect du droit de la partie notifiante à être entendue, tout en lui donnant la possibilité de proposer des mesures correctives permettant de remédier aux problèmes de concurrence identifiés lors du réexamen de la Commission.

Engagements

Afin de rendre la concentration compatible avec le marché commun, la partie notifiante a présenté une proposition de mesures correctives le 6 novembre 2008, sur lesquelles les tierces parties intéressées ont été invitées à présenter des observations.

Le 21 novembre 2008, la partie notifiante a eu accès aux versions non confidentielles de ces observations.

Après examen des observations des tierces parties intéressées, la Commission a considéré que les mesures correctives étaient insuffisantes pour résoudre les problèmes de concurrence qu'elle a avait relevé, après quoi Arsenal lui a présenté, le 3 décembre 2008, une proposition améliorée de mesures correctives.

PROJET DE DÉCISION

Dans le projet de décision, la Commission a abandonné son grief relatif au marché du benzoate de sodium et des plastifiants de benzoate. Elle conclut également que les mesures correctives améliorées sont suffisantes pour résoudre les problèmes de concurrence qu'elle a relevés sur le marché de l'acide benzoïque solide. La Commission conclut donc, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, que la concentration notifiée est compatible avec le marché commun, sous réserve du respect des mesures correctives.

Je n'ai été saisi d'aucune question ou observation de la part de la partie notifiante ou d'une tierce partie. Par conséquent, et eu égard aux observations mentionnées ci-dessus, je considère que la présente affaire n'appelle aucun commentaire particulier en ce qui concerne le droit d'être entendu.

Bruxelles, le 12 décembre 2008.

Michael ALBERS


(1)  En vertu aux articles 15 et 16 de la décision no 2001/462/CE de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(3)  Article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/24


Résumé de la décision de la Commission

du 9 janvier 2009

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE

(Affaire COMP/M.5153 — ArsenaL/DSP)

[notifiée sous le numéro C(2008) 8439 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 227/11

Le 9 janvier 2009, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment de l'article 8, paragraphe 2, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi et dans les langues de travail de la Commission figure sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/index_fr.html

I.   COMPÉTENCE

(1)

La présente affaire fait suite à la notification d'un projet de concentration reçu par la Commission le 17 juin 2008 à la suite d’une demande de renvoi en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, par lequel l'entreprise Arsenal Capital Partners («Arsenal», États-Unis) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dudit règlement, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise DSM Special Products B.V. («DSP», Pays-Bas), filiale de Royal DSM N.V. («DSM», Pays-Bas) par achat d'actions.

(2)

La compétence de la Commission dans cette affaire se fonde sur la demande de renvoi du 2 avril 2008 soumise par l’autorité espagnole de la concurrence en application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, à laquelle s’est associée l’autorité allemande de la concurrence le 28 avril 2008. La Commission a accepté le renvoi par décision du 16 mai 2008 et en a informé la partie notifiante le 29 mai 2008.

II.   LES PARTIES

(3)

Arsenal est une société de financement par capitaux propres qui contrôle, par l’intermédiaire de son fonds Arsenal Capital Partners QP, l’entreprise Velsicol Chemical Corporation («Velsicol», Estonie). Velsicol produit des plastifiants, des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires. C’est la seule société d’Arsenal qui exerce des activités dans le secteur concerné par l’opération.

(4)

DSP, une filiale de DSM, produit des additifs alimentaires et des produits industriels intermédiaires.

(5)

Velsicol et DSP produisent et fournissent toutes deux de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium. Velsicol fabrique également des plastifiants à base de benzoate, produits dérivés de l’acide benzoïque, dans l’EEE (Estonie), aux États-Unis et en Chine. En Chine, Velsicol fabrique ce produit dans le cadre d’une entreprise commune avec Wuhan Youji Industries Company Limited («Wuhan», Chine), principal concurrent chinois des parties pour la production d’acide benzoïque. Aux États-Unis, Velsicol achète de l’acide benzoïque pour la production de plastifiants auprès d’Emerald Kalama Chemical LLC («Emerald», États-Unis), seul concurrent américain des parties pour la production d’acide benzoïque, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate.

III.   L'OPÉRATION

(6)

L’opération consiste en la prise de contrôle de DSP par Arsenal. DSP est une filiale à part entière de DSM, le cédant. L'opération, qui concerne la fabrication des produits chimiques de base, se fait par l’acquisition de la totalité des parts de DSP par Arsenal.

(7)

Cependant, la marque VevoVitall restera la propriété de DSM Nutritional Products («DNP», Pays-Bas), filiale du groupe DSM. Dans le cadre d’un contrat de fourniture conclu entre DNP et DSP le 5 février 2008, DSP continuera à fabriquer et à vendre VevoVitall à DNP. VevoVitall est le nom commercial donné à l’acide benzoïque à haut degré de pureté utilisé dans l’alimentation animale, actuellement protégé par un brevet détenu par DSP.

(8)

L’opération conférera à Arsenal le contrôle exclusif de DSP par l’acquisition de la totalité de son capital souscrit et constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

IV.   EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Marchés en cause

(9)

L’opération concerne la production d’acide benzoïque de qualité technique solide, de benzoate de sodium et de plastifiants à base de benzoate. Ces produits sont fabriqués avec de l'acide benzoïque liquide, qui est utilisé comme intrant. Les parties à l'opération sont les seuls producteurs d'acide benzoïque de qualité technique liquide, d'acide benzoïque de qualité technique solide et de benzoate de sodium dans l'EEE. Velsicol produit également des plastifiants à base de benzoate dans l'EEE.

(10)

Alors que DSP et Velsicol produisent toutes deux de l'acide benzoïque de qualité technique liquide, de l'acide benzoïque de qualité technique solide et du benzoate de sodium dans leurs installations respectives à Rotterdam et en Estonie, les activités des parties à la notification ne se chevauchent que pour l'acide benzoïque solide et le benzoate de sodium, étant donné que Velsicol ne produit de l'acide benzoïque liquide qu'à des fins captives.

1.1.   Acide benzoïque de qualité technique solide

1.1.1.   Le marché de produits

(11)

Suivant en cela les déclarations de la partie notifiante, la Commission est parvenue à la conclusion que l'acide benzoïque de qualité technique constitue un marché de produits distinct des acides benzoïques à degré de pureté plus élevé (à savoir l'acide benzoïque ultra-pur et l'acide benzoïque destiné à l'alimentation animale), compte tenu de la faible substituabilité de l'offre et de la demande pour ces produits. En outre, il n'existe aucun chevauchement entre les parties en ce qui concerne l'acide benzoïque à degré de pureté plus élevé, DSP étant la seule à fabriquer ce produit.

(12)

La Commission a également confirmé la déclaration de la partie notifiante selon laquelle l'acide benzoïque de qualité technique devrait être subdivisé en acide benzoïque liquide et en acide benzoïque solide, compte tenu de la faible substituabilité de la demande et de l'offre. L'acide benzoïque de qualité technique liquide en particulier ne peut être transporté que sur des distances limitées, étant donné qu'il nécessite une technologie de transport spécialisée à même de le conserver à l'état liquide. L'acide benzoïque de qualité technique solide est produit à l'aide d'une «floconneuse» dans laquelle l'acide benzoïque liquide est solidifié et conditionné. Comme il existe des formes différentes d'acide benzoïque de qualité technique (liquide ou solide), les clients ont besoin d'installations de manutention et de traitement différentes pour ces produits et le passage d'un produit à l'autre ne peut donc se faire instantanément: il requiert à la fois une adaptation des processus et un investissement dans les équipements (1).

(13)

Sur la base des considérations exposées ci-dessus, la Commission est parvenue à la conclusion que l’acide benzoïque de qualité technique solide (ci-après «l'acide benzoïque solide») constitue un marché de produits distinct.

1.1.2.   Le marché géographique

(14)

La partie notifiante a déclaré que le marché géographique en cause pour l’acide benzoïque solide couvrait au moins l’EEE, les États-Unis et l’Asie, ces régions représentant pratiquement l’ensemble de la production mondiale. Cette déclaration repose notamment sur le fait qu'il existe des échanges commerciaux importants entre diverses régions du monde.

(15)

L'enquête de la Commission sur le marché en cause a montré, contrairement à ce que déclare la partie notifiante, que le marché de l'acide benzoïque solide est à l'échelle de l'EEE pour les raisons suivantes: i) le marché de l’acide benzoïque de qualité technique dans l’EEE est très largement dominé par des producteurs de l’EEE, les importations de Chine et des États-Unis sont très peu nombreuses, et cette tendance est demeurée constante au moins depuis neuf ans; ii) les frais de transport et un tarif douanier de 6,5 % constituent d’importantes barrières à l’entrée pour les producteurs non européens; iii) la qualité de l’acide benzoïque chinois est perçue par les clients comme assez faible par rapport à celui qui est fabriqué par les producteurs de l’EEE; et iv) les prix observés dans les différentes régions (EEE, Asie et Amérique du Nord) n'affichent pas la corrélation étroite à laquelle on pourrait s'attendre sur un marché mondial plus large. La Commission est donc parvenue à la conclusion que le marché géographique en cause pour l'acide benzoïque solide est à l'échelle de l'EEE.

1.2.   Marché du benzoate de sodium

1.2.1.   Le marché de produits

(16)

La partie notifiante a fait valoir que le marché de produits en cause pour le benzoate de sodium devait inclure le benzoate de potassium, le benzoate de calcium et les sorbates. L'enquête a révélé que l'opération ne posait aucun problème de concurrence sur le marché le plus étroit possible du benzoate de sodium. La Commission laisse donc ouverte la question de savoir si le benzoate de calcium et le benzoate de potassium font partie du même marché de produits que le benzoate de sodium. Toutefois, en ce qui concerne les sorbates et vu les résultats de l'enquête, la Commission considère que le benzoate de sodium constitue un marché distinct de celui des sorbates.

1.2.2.   Le marché géographique

(17)

La partie notifiante a considéré que le marché géographique en cause pour le benzoate de sodium couvrait au moins les producteurs de l’EEE, des États-Unis et de l’Asie, ce qui représente pratiquement l’ensemble de la production mondiale.

(18)

Les résultats de l’enquête menée par la Commission sur le marché ne sont pas concluants: si certains facteurs semblent indiquer que le marché est à l’échelle de l’EEE, d’autres facteurs sont compatibles avec des marchés plus larges. Cependant, comme l'opération ne pose aucun problème de concurrence, même sur le marché le plus étroit à l'échelle de l'EEE, la Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché géographique est plus large que l'EEE.

1.3.   Marché des plastifiants à base de benzoate

1.3.1.   Le marché de produits

(19)

La partie notifiante a déclaré que tous les plastifiants (notamment les phtalates, les polymères, les trimellitates, les époxydes ou les plastifiants à base de benzoate) devaient être considérés comme formant un seul marché de produits, car la plupart d’entre eux peuvent être remplacés par un plastifiant d’une autre catégorie. Comme la partie notifiante produit des plastifiants à base de benzoate, la Commission a cherché à savoir si ces derniers faisaient partie d'un marché de plastifiants plus vaste ou constituaient un marché à part entière.

(20)

Les résultats de l'enquête de la Commission ont démontré que les plastifiants à base de benzoate ne sont pas techniquement substituables avec l'ensemble des plastifiants, mais seulement avec une partie d'entre eux (les plastifiants à base de phtalates). Toutefois, comme les phtalates font l'objet d'une nouvelle réglementation communautaire ciblant leur toxicité, il n'existe que quelques rares applications (tels que les revêtements de sol en PVC) pour lesquelles les phtalates et les plastifiants à base de benzoate sont substituables. La Commission est donc parvenue à la conclusion que ces derniers constituent un marché de produits à part entière.

(21)

Les plastifiants à base de benzoate englobent divers types de produits tels que les monobenzoates, les dibenzoates, les tribenzoates, les tétrabenzoates et plusieurs mélanges de benzoates. La majorité des produits plastifiants de Velsicol entrent dans la catégorie des plastifiants à base de dibenzoate.

1.3.2.   Le marché géographique

(22)

Le marché géographique des plastifiants à base de dibenzoate est soumis aux mêmes contraintes que le marché de l’acide benzoïque et du benzoate de sodium, comme les frais de transport et les tarifs douaniers. Les frais de transport représentent approximativement 8 à 10 % du coût des plastifiants à base de dibenzoate expédiés par bateau entre les États-Unis et l’Europe. Tout comme l’acide benzoïque et le benzoate de sodium, les plastifiants à base de dibenzoate entrant dans l’EEE sont soumis à un droit de douane de 6,5 %.

(23)

De plus, le producteur américain Emerald est le seul concurrent de Velsicol établi en dehors de l’EEE qui exporte des plastifiants à base de dibenzoate vers le territoire de l’EEE; il affiche actuellement une part de marché de [5 à 10] %. (2) Il n’y a aucune exportation de ce produit en provenance de Chine vers l’EEE.

(24)

La Commission est donc parvenue à la conclusion que le marché des plastifiants à base de dibenzoate est à l’échelle de l’EEE et que la contrainte concurrentielle exercée par le producteur américain Emerald est très limitée.

2.   Appréciation sous l'angle de la concurrence

2.1.   Marché de l'acide benzoïque de qualité technique solide

(25)

Les principaux producteurs mondiaux d'acide benzoïque solide sont Velsicol, DSP, Emerald (États-Unis) et Wuhan (Chine). Plusieurs autres producteurs chinois de plus petite taille sont également présents sur le marché. Toutefois, le tableau ci-dessous montre que Velsicol et DSP sont les seuls fournisseurs crédibles d'acide benzoïque dans l'EEE. Il indique les parts de marché des parties à l'opération et de leurs concurrents en 2007 pour l'acide benzoïque solide dans l'EEE.

Acide benzoïque — parts de marché dans l’EEE en 2007 (marché libre)

 

DSP

Velsicol

DSP + Velsicol

Emerald (États-Unis)

Wuhan (Chine)

Autres

AB solide

[45-55] %

[40-50] %

[90-100] %

[2-4] %

[0-3] %

[1-4] %

Source: Formulaire CO et analyse de la Commission.

(26)

Avant l'opération, DSP et Velsicol sont les deux seuls producteurs d'acide benzoïque solide établis dans l'EEE qui affichent des parts de marché déjà très élevées. Les producteurs établis hors de l'EEE n'exportent que très peu d'acide benzoïque vers l'EEE, tendance constante ces neuf dernières années.

(27)

Après l’opération, la nouvelle entité jouira d’une position de quasi-monopole dans l’EEE, avec une part de marché cumulée de 90 à 100 % dans l'EEE, tandis que les autres producteurs, comme Emerald (États-Unis) et Wuhan (Chine), n'auront qu'une présence très marginale sur le marché.

(28)

L'enquête sur le marché en cause a confirmé que les parties à l'opération sont les concurrents les plus proches, compte tenu des problèmes de qualité concernant les produits chinois soulevés par les clients et de la présence très limitée des producteurs chinois et américains sur le marché de l'EEE. En conséquence, l'opération contribuera à éliminer les contraintes concurrentielles importantes que les parties à cette dernière ont exercées les unes sur les autres par le passé.

(29)

Outre les parts de marché très élevées, l'enquête de la Commission sur le marché en cause a démontré que les producteurs établis dans l'EEE sont protégés par d'importantes barrières à l'entrée, notamment des tarifs douaniers et des frais de transport, qui limitent l'entrée ou l'expansion des concurrents chinois et américains sur le marché de l'EEE. Les produits américains et chinois supportent des frais de transport supplémentaires et des tarifs douaniers qui représentent environ 10 à 15 % du prix de l'acide benzoïque solide.

(30)

La Commission est donc parvenue à la conclusion qu'il est très improbable que les producteurs américains et chinois d'acide benzoïque puissent accroître sensiblement leurs ventes dans l’EEE si l'entité issue de la concentration décide d'augmenter ses prix ou de restreindre sa production dans l'EEE.

(31)

L’absence de pression concurrentielle exercée par Wuhan et Emerald sur les producteurs de l’EEE trouve sa meilleure illustration dans le fait qu'aucun de ces producteurs n'a augmenté ses ventes dans l'EEE lorsque les conditions du marché de l'acide benzoïque étaient très tendues en 2007 et au début de 2008, à la suite des fermetures simultanées et inhabituellement longues, pour raison de maintenance, des usines des deux producteurs établis dans l'EEE. En fait, Wuhan a augmenté les prix de son acide benzoïque. En conséquence, les contraintes concurrentielles qui seront exercées par les concurrents après l'opération semblent très limitées et il est donc improbable que les concurrents de l'entité issue de la concentration puissent contrecarrer une quelconque hausse de prix dans l'EEE.

(32)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée entraverait de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'acide benzoïque solide à l'échelle de l'EEE.

2.2.   Marché du benzoate de sodium

(33)

Le chevauchement horizontal entre les activités de fabrication et de fourniture de benzoate de sodium des parties fera de l’entité issue de la concentration l’unique producteur de benzoate de sodium dans l’EEE, avec une part de marché de [60 à 70]%, tandis que les producteurs chinois auront une part de marché d'environ [30 à 40]%.

(34)

La part de marché détenue par les producteurs chinois semble constituer une forte contrainte susceptible de rappeler à l’ordre l’entité issue de l’opération si elle venait à augmenter les prix à un niveau supraconcurrentiel. L'évolution des marges brutes en pourcentage des deux parties à l'opération dans l'EEE (qui peuvent être considérées comme la mesure du niveau de concurrence sur le marché), qui ont baissé de manière constante à mesure qu'augmentaient les exportations chinoises de benzoate de sodium, en est la meilleure preuve.

(35)

Enfin, les capacités inutilisées des producteurs chinois et de Wuhan en particulier indiquent que Wuhan aurait la possibilité de produire davantage et d’exporter cette production vers l’EEE si l’entité combinée issue de la concentration portait ses prix pour le benzoate de sodium à un niveau supraconcurrentiel.

(36)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a considéré que la capacité de l’entité combinée d’augmenter unilatéralement les prix à un niveau supraconcurrentiel après l’opération et son incitation à le faire seraient largement contrecarrées par les importations de benzoate de sodium en provenance de Chine et par la menace d’une augmentation de ces importations. La Commission est donc parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne risquait pas d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché du benzoate de sodium, quelle que soit la portée géographique de ce marché (à l'échelle de l'EEE ou du monde).

(37)

La Commission a également examiné si l’opération envisagée créerait ou renforcerait une position dominante collective sur le marché du benzoate de sodium et a constaté qu’un tel résultat serait improbable. Cela s'explique par le fait que les producteurs chinois ont augmenté leurs ventes dans l’EEE de plus de 400 % de 1999 à 2007 et représentent actuellement environ [25 à 45]% du marché de l’EEE. Un mécanisme de coordination éventuel nécessiterait donc la participation des producteurs chinois, car si l’entité combinée et le producteur américain appliquaient seuls un mécanisme de coordination, il est probable que les exportations chinoises vers l’EEE augmenteraient encore, puisque les exportateurs chinois sont parvenus à porter leur part de marché à 35 % ces neuf dernières années.

(38)

La question reste donc de savoir si les producteurs chinois trouveraient un intérêt à prendre part à un mécanisme de coordination. Comme les producteurs chinois ont pu augmenter leurs exportations vers l’EEE de 400 % au cours des neuf dernières années, il est peu probable que leur comportement change après l’opération. De plus, il est important de noter qu’il y a quatre producteurs chinois et qu'un éventuel mécanisme de coordination nécessiterait la participation de la plupart d'entre eux (sinon de tous), puisqu’il semble qu’il existe en Chine d’importantes capacités inutilisées.

(39)

La Commission est donc finalement parvenue à la conclusion que l’acquisition de DSP par Velsicol n’augmenterait ni ne créerait une incitation pour les producteurs de benzoate de sodium à coordonner leurs activités.

2.3.   Marché des plastifiants à base de benzoate

2.3.1.   Capacité de verrouiller le marché

(40)

L’acide benzoïque est le principal composant utilisé dans la fabrication de plastifiants à base de dibenzoate. En effet, pour produire une tonne de plastifiants à base de dibenzoate, il faut 0,75 tonne d’acide benzoïque. Il n'existe aucun substitut à l'acide benzoïque, et l'entité issue de la concentration, seul producteur d’acide benzoïque liquide dans l’EEE, détiendra [90 à 100]% du marché de l'acide benzoïque solide. Tous les producteurs de plastifiants sont actuellement liés par des contrats à long terme de fourniture d'acide benzoïque liquide, l'un des quatre producteurs (Ferro) s'étant vu proposer récemment un nouveau contrat de ce type.

(41)

La Commission est parvenue à la conclusion que si l’entité issue de la concentration disposera d’un pouvoir de marché vis-à-vis de ses concurrents en aval en ce qui concerne la fourniture d’acide benzoïque, sa capacité de verrouiller l’accès du marché en aval à ses concurrents serait limitée par l’existence de contrats à long terme.

2.3.2.   Incitation à verrouiller le marché

(42)

Avant l'opération, DSP n’est pas en concurrence avec les producteurs de plastifiants à base de benzoate et a donc intérêt à leur fournir de l’acide benzoïque à un prix suffisamment compétitif pour leur permettre de rester sur le marché et d’en tirer profit. L'acquisition de DSP par Velsicol changera la donne, puisque DSP fera désormais partie d’une entreprise verticalement intégrée qui fournit de l’acide benzoïque, mais qui produit aussi des plastifiants à base de dibenzoate. Pour DSP/Velsicol, l’incitation à verrouiller l’accès au marché en aval de ses concurrents dépendra donc de la rentabilité d’une telle stratégie.

(43)

La Commission a démontré dans son analyse que l'entité issue de la concentration n’aura pas d’incitation à verrouiller l’accès au marché des quatre producteurs de plastifiants à base de benzoate (Caffaro, Ferro, Evonik et Exxon Mobil), car les gains qu'elle pourrait réaliser sur le marché en aval des plastifiants à base de benzoate seraient plus que neutralisés par ses pertes sur le marché en amont de l'acide benzoïque liquide.

2.3.3.   Impact sur les clients

(44)

Étant donné que Velsicol/DSP n’aura qu’une capacité limitée et en tout cas aucune incitation à verrouiller l’accès au marché de ses concurrents dans l’EEE, l’opération n’aura pas d’impact sur le marché en aval.

3.   Mesures correctives

3.1.   Première série de mesures correctives

(45)

Le 6 novembre 2008, la partie notifiante a proposé des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de la Commission relatives au marché de l'acide benzoïque solide. Elle a proposé de céder l'ensemble de la capacité de production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium dans l'usine estonienne, ainsi que sa clientèle mondiale pour l'acide benzoïque et le benzoate de sodium. En ce qui concerne l'acide benzoïque liquide, principal intrant pour la production d'acide benzoïque et de benzoate de sodium, la partie notifiante a proposé la création d'une entreprise commune dans cette même usine. Chaque partenaire de l'entreprise commune obtiendra 50 % de la capacité de production actuelle d'acide benzoïque liquide. Tandis que les deux partenaires contrôleront conjointement l'entreprise commune, la partie notifiante détiendra 51 % des parts et l'acquéreur les parts restantes.

(46)

La grande majorité des participants (12 sur 15) à la consultation des acteurs du marché organisée par la Commission sur les mesures correctives proposées a considéré que ces dernières ne garantiraient pas la viabilité de l'activité cédée et ne rétabliraient pas la concurrence sur le marché de l'acide benzoïque solide.

(47)

La principale opposition aux engagements offerts portait sur l'entreprise commune de production d'acide benzoïque liquide. Les participants à la consultation ont particulièrement insisté sur le fait que la partie notifiante, en contrôlant conjointement la production d'acide benzoïque liquide, principal intrant pour la production d'acide benzoïque solide, continuerait d'influer sur cette dernière. Sur un marché duopolistique, un tel lien structurel entre l'acquéreur de l'activité cédée et l'entité issue de la concentration (les deux seuls producteurs d'acide benzoïque solide dans l'EEE) serait susceptible d'entraver l'exercice d'une concurrence effective. Certains participants ont également exprimé la crainte que i) le principe de décision commune ne compromette la gestion courante de l'activité et ii) l'entreprise commune n'accroisse la transparence sur le marché de l'acide benzoïque solide dans la mesure où la partie notifiante connaîtra la structure des coûts de son seul concurrent dans l'EEE.

(48)

De surcroît, certains participants ont fait valoir que la partie notifiante n'aurait aucun intérêt à augmenter la capacité de l'usine estonienne (conjointement avec l'acquéreur), contrairement à celle du site de Rotterdam. En conséquence, l'acquéreur devra investir unilatéralement dans l'augmentation de la capacité de production en Estonie et devra donc supporter tous les coûts liés à une telle augmentation de capacité, qui devra atteindre au moins 20 Ktpa, selon la partie notifiante. Les participants ont considéré que l'acquéreur ne réalisera un tel investissement que s'il obtient en échange une participation majoritaire dans l'entreprise commune et le contrôle de celle-ci.

(49)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le marché avait rejeté la première série de mesures correctives proposées par la partie notifiante. La structure de l'entreprise commune n'a pas été jugée propre à assurer la viabilité de l'activité cédée, et il existe un consensus sur le marché pour considérer que la partie notifiante conserverait un contrôle de fait sur la production d'acide benzoïque solide. Bien qu'elle supprime certains problèmes de concurrence soulevés par l'opération, la première série de mesures correctives ne les pas tous éliminés. La Commission est donc parvenue à la conclusion que celle-ci ne pouvait être acceptée.

3.2.   Seconde série de mesures correctives

(50)

Le 3 décembre 2008, Arsenal a présenté une série modifiée de mesures correctives prévoyant la cession de l'usine de production d'acide benzoïque liquide en amont sur le site estonien, la cession des deux usines de production d'acide benzoïque solide et de benzoate de sodium en aval sur le site estonien, ainsi que la cession de la clientèle mondiale d'Arsenal sur le marché de l’acide benzoïque solide et du benzoate de sodium.

(51)

La troisième usine restante, sur le site estonien, pour la production en aval de plastifiants à base de benzoate, demeurera sous le contrôle d'Arsenal, et ses besoins en acide benzoïque liquide seront satisfaits par un contrat à long terme, conclu pour une durée indéterminée avec l’acquéreur de l'activité cédée. Selon les conditions de ce contrat de fourniture à long terme, Arsenal aura droit à 50 % de la capacité de production d’acide benzoïque liquide de l'usine. Le prix de l'acide benzoïque liquide relevant de l'accord de fourniture sera déterminé sur la base des coûts actuels et d'une formule de prix indexée.

(52)

Cette seconde proposition de mesures correctives dissipera les préoccupations exprimées lors de la consultation des acteurs du marché, notamment la plus forte préoccupation liée à l'entreprise commune qui doit être créée par l'acquéreur et Arsenal conformément à la première série d'engagements. La nouvelle série de mesures correctives fera disparaître le lien structurel entre l'activité cédée et Arsenal (par l'intermédiaire de l'entreprise commune de production d'acide benzoïque liquide en amont). Les nouvelles mesures correctives résoudront aussi le problème soulevé lors de la consultation des acteurs du marché, à savoir que l’acquéreur des actifs cédés n’aurait pas intérêt à augmenter les capacités de production en Estonie dans le cadre d'une entreprise commune dans laquelle il n’aurait qu’une participation minoritaire.

V.   CONCLUSION

(53)

À la lumière de la seconde série d'engagements proposés par Arsenal, la décision aboutit à la conclusion que la concentration envisagée n’entravera pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci.

(54)

En conséquence, elle déclare la concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu'à l'article 57 de l'accord EEE.


(1)  Par exemple, un client qui utilise de l'acide benzoïque solide a besoin d'installations de fusion pour faire fondre l'acide benzoïque et l'utiliser ensuite dans son processus de production.

(2)  La part de Velsicol sur le marché mondial des plastifiants à base de benzoate était de [60 à 70] % en 2007, contre [10 à 20] % pour Emerald. Source: formulaire CO.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/30


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/KEOLIS/EFFIA)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 227/12

1.

Le 15 septembre 2009, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration par lequel l'entreprise SNCF-Participations (France), appartenant au groupe SNCF, et la CAISSE DE DÉPÔT ET DE PLACEMENT DU QUÉBEC (CDPQ — Québec) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b) du règlement du Conseil, le contrôle en commun de l'ensemble de la société KEOLIS et de la société EFFIA.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

groupe SNCF: transport ferroviaire de voyageurs, distribution, commercialisation et services dérivés, principalement en France,

CDPQ: gestion de fonds de retraite et d'assurance, principalement au Québec,

KEOLIS: opérateur privé de transport public de voyageurs et autres activités liées au transport,

EFFIA: services destinés à faciliter la mobilité des voyageurs et à favoriser l'intermodalité des transports publics.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301 ou 22967244) ou par courrier, sous la référence COMP/M.5557 — SNCF-P/CDPQ/KEOLIS/EFFIA, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/31


Retrait de la notification d'une opération de concentration

(Affaire COMP/M.5601 — RREEF FUND, UFG/SAGGAS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2009/C 227/13

[Reglement (CE) no 139/2004 du Conseil]

Le 26 août 2009, la Commission des Communautés européennes a reçu la notification d'un projet de concentration entre RREEF FUND, UFG et SAGGAS. Le 16 septembre 2009, les parties notifiantes ont informé la Commission qu'elles retiraient leur notification.