ISSN 1725-2431 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 57 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
51e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 057/01 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 057/02 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE — Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection ( 1 ) |
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2008/C 057/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4987 — IBM/Cognos) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
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Commission |
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2008/C 057/04 |
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2008/C 057/05 |
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2008/C 057/06 |
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2008/C 057/07 |
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2008/C 057/08 |
Résumé de la décision de la Commission du 20 novembre 2007 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles) [notifiée sous le numéro C(2007) 5469 final] ( 1 ) |
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2008/C 057/09 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2008/C 057/10 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens ( 1 ) |
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2008/C 057/11 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Cedefop |
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2008/C 057/12 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission |
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2008/C 057/13 |
Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission |
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2008/C 057/14 |
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2008/C 057/15 |
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2008/C 057/16 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/1 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/01)
Date d'adoption de la décision |
17.1.2008 |
Aide no |
N 179/07 |
État membre |
Italie |
Région |
Provincia autonoma di Trento |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modalità del regime di aiuto N 42/2000 — Aiuti agli investimenti nel settore della co-generazione di elettricità e di calore |
Base juridique |
L.P. n. 6/99 — Criteri e modalità di attuazione della legge provinciale n. 6/99 approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2369 del 17.11.2006 |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Protection de l'environnement |
Forme de l'aide |
Aide à l'investissement |
Budget |
Montant global de l'aide prévue: 10 Mio EUR |
Intensité |
40 % |
Durée |
1.1.2007-31.12.2008 |
Secteurs économiques |
Cogénération de chaleur et d'électricité |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Provincia autonoma di Trento |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Date d'adoption de la décision |
14.1.2008 |
Aide no |
N 663/07 |
État membre |
Espagne |
Région |
Andalucía |
Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Modificación del régimen de Ayuda N 538/2000 |
Base juridique |
Decreto 22/2007 |
Type de la mesure |
Régime |
Objectif |
Protection de l'environnement |
Forme de l'aide |
Subvention directe, Bonification d'intérêts, Autres formes de prises de participation |
Budget |
Dépenses annuelles prévues: 75,6 Mio EUR Montant global de l'aide prévue: 75,6 Mio EUR |
Intensité |
50 % |
Durée |
1.1.2008-31.12.2008 |
Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
Región Andalucía |
Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/3 |
Autorisation des aides d'État dans le cadre des dispositions des articles 87 et 88 du traité CE
Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objection
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/02)
Date d'adoption de la décision |
21.1.2008 |
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Aide no |
N 457/07 |
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État membre |
Italie |
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Région |
Marche |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive — Marche |
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Base juridique |
Bando per la promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive |
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Type de la mesure |
Régime |
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Objectif |
Recherche et le développement |
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Forme de l'aide |
Subvention directe |
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Budget |
Montant global de l'aide prévue: 30 Mio EUR |
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Intensité |
80 % |
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Durée |
Jusqu'au 31.12.2013 |
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Secteurs économiques |
Tous les secteurs |
|||
Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi |
|
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Autres informations |
— |
Le texte de la décision dans la (les) langue(s) faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire COMP/M.4987 — IBM/Cognos)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/03)
Le 24 janvier 2008, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:
— |
dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité, |
— |
en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32008M4987. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu). |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE
Commission
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/5 |
Taux de change de l'euro (1)
29 février 2008
(2008/C 57/04)
1 euro=
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,5167 |
JPY |
yen japonais |
158,03 |
DKK |
couronne danoise |
7,4515 |
GBP |
livre sterling |
0,76520 |
SEK |
couronne suédoise |
9,3948 |
CHF |
franc suisse |
1,5885 |
ISK |
couronne islandaise |
99,68 |
NOK |
couronne norvégienne |
7,9140 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,228 |
EEK |
couronne estonienne |
15,6466 |
HUF |
forint hongrois |
264,15 |
LTL |
litas lituanien |
3,4528 |
LVL |
lats letton |
0,6970 |
PLN |
zloty polonais |
3,5305 |
RON |
leu roumain |
3,7330 |
SKK |
couronne slovaque |
32,530 |
TRY |
lire turque |
1,8183 |
AUD |
dollar australien |
1,6226 |
CAD |
dollar canadien |
1,4895 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
11,8027 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,8854 |
SGD |
dollar de Singapour |
2,1162 |
KRW |
won sud-coréen |
1 425,07 |
ZAR |
rand sud-africain |
11,7309 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
10,7860 |
HRK |
kuna croate |
7,2715 |
IDR |
rupiah indonésien |
13 800,00 |
MYR |
ringgit malais |
4,8451 |
PHP |
peso philippin |
61,153 |
RUB |
rouble russe |
36,4511 |
THB |
baht thaïlandais |
46,790 |
BRL |
real brésilien |
2,5496 |
MXN |
peso mexicain |
16,2363 |
Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/6 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de sa réunion du 26 octobre 2007 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles
(2008/C 57/05)
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission selon laquelle les destinataires du projet de décision ont participé à des accords et/ou pratiques concertées au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne du produit et de la zone géographique affectés par l'accord et/ou pratique concertée. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne selon laquelle les destinataires du projet de décision ont participé à une infraction unique et continue. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne quant au fait que l'accord et/ou pratique concertée entre les fournisseurs de bandes vidéo professionnelles dans l'EEE étaient susceptibles d'avoir un effet sensible sur le commerce entre les États membres. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission européenne selon laquelle l'objet et l'effet de l'accord et/ou pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE. |
6. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission en ce qui concerne les destinataires du projet de décision, et plus particulièrement au regard de l'imputation de la responsabilité aux sociétés mères des groupes impliqués. |
7. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission des circonstances aggravantes. |
8. |
Le comité consultatif marque son accord avec l'évaluation faite par la Commission des circonstances atténuantes. |
9. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant l'application de la communication sur la clémence de 2002. |
10. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
11. |
Le comité consultatif demande à la Commission de tenir compte de tous les autres points soulevés lors de la discussion. |
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/7 |
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles
(conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)
(2008/C 57/06)
Le projet de décision appelle les observations suivantes:
Introduction
En mai 2002, la Commission a procédé à des inspections auprès d'entreprises des groupes Sony, Fuji et Maxell dans cinq États membres. Ces inspections ont débouché sur des demandes de clémence, de même que sur une enquête ultérieure de la Commission. Celle-ci a conclu à titre préliminaire que Fuji, Maxell et Sony avaient négocié et conclu des accords et/ou des pratiques concertées contraires à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen dans le but d'augmenter et de maintenir ou de stabiliser les prix de deux formats de bandes vidéo professionnelles (formats Betacam SP et Betacam numérique) dans l'EEE et échangé des informations visant à faciliter et/ou contrôler la mise en œuvre de ces accords et pratiques, entre le 23 août 1999 au moins et le 16 mai 2002 au moins.
Communication des griefs et délai de réponse
Le 8 mars 2007, la Commission a engagé une procédure et adopté une communication des griefs adressée à Sony France SA et à ses sociétés mères Sony Europe Holding BV et Sony Corporation (ci-après dénommées conjointement «Sony»), à FUJIFILM Recording Media GmbH et à ses sociétés mères FUJIFILM Corporation et FUJIFILM Holdings Corporation (ci-après dénommées conjointement «Fuji»), ainsi qu'à Maxell Europe Limited et à sa société mère Hitachi Maxell Limited (ci-après dénommées conjointement «Maxell»).
La communication des griefs est parvenue entre les 13 et 16 mars 2007 à ses destinataires, qui disposaient de deux mois pour y répondre. Fuji et Sony ont introduit une demande motivée tendant à obtenir un report de délai, que je leur ai accordé jusqu'aux 16 et 21 mai 2007, respectivement. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis.
Accès au dossier
Les parties ont eu accès au dossier de la Commission sous la forme de CD-ROM, qu'elles ont reçus en même temps que la communication des griefs. Aucune d'entre elles ne m'a fait part d'observations en ce qui concerne l'accès au dossier.
La demande de clémence de Maxell
Le 10 avril 2007, Maxell a introduit une demande d'application de la communication de 2002 sur la clémence (1), qui a été transmise aux autres parties.
Audition
Une audition a été organisée le 12 juin 2007 en présence de l'ensemble des destinataires de la communication des griefs, qui ont présenté à cette occasion leurs observations.
Le projet de décision finale
Le projet de décision de la Commission contient une appréciation favorable de la demande de clémence de Maxell, dont la réponse corrobore très largement son interprétation des faits. Maxell se voit donc accorder une réduction du montant de l'amende qui, à défaut, lui aurait été infligée.
Il s'agit de la première décision de la Commission à laquelle s'appliquent les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2).
Le projet de décision présenté à la Commission ne contient que des griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.
J'estime, en conséquence, que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce.
Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Karen WILLIAMS
(1) JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.
(2) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/9 |
Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes donné lors de la réunion du 16 novembre 2007 portant sur un avant projet de décision dans l'affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles
(2008/C 57/07)
1. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base des amendes. |
2. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'augmentation du montant de base en raison de circonstances aggravantes. |
3. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l'augmentation de l'amende afin d'assurer un caractère suffisamment dissuasif. |
4. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de réduction des amendes basée sur la communication sur la clémence de 2002. |
5. |
Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes. |
6. |
Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/10 |
Résumé de la décision de la Commission
du 20 novembre 2007
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE
(Affaire COMP/38.432 — Bandes vidéo professionnelles)
[notifiée sous le numéro C(2007) 5469 final]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/08)
I. INTRODUCTION
(1) |
Le 20 novembre 2007, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE. Conformément à l'article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après les noms des parties et l'essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la présente décision figure, dans la langue faisant foi en l'espèce, sur le site internet de la DG Concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. |
II. PRÉSENTATION DE L'AFFAIRE
1. Procédure
(2) |
Cette affaire a commencé par une enquête d'office, avec des perquisitions menées les 28 et 29 mai 2002 dans onze locaux au total appartenant à des membres des groupes Sony, Fuji et Maxell, dans cinq États membres. Deux incidents se sont produits dans les locaux de Sony, le premier consistant en la destruction de documents, le second en un refus de répondre aux questions. |
(3) |
Le 5 décembre 2006, Fuji a déposé une demande officielle de réduction de l'amende en se fondant sur la communication sur la clémence de 2002 (2). Dans sa demande, elle faisait valoir les renseignements fournis à la Commission depuis juin 2002. Par lettre du 23 février 2007, la Commission lui a fait part de son intention de ramener de 30 à 50 % le montant de l'amende qu'elle comptait lui infliger, en application de la communication sur la clémence de 2002. |
(4) |
La communication des griefs a été adoptée le 8 mars 2007 et notifiée à l'ensemble des parties le 16 mars 2007. |
(5) |
Le 10 avril 2007, Maxell a demandé une réduction de l'amende en se fondant sur la communication sur la clémence. Dans sa demande, elle faisait valoir les renseignements fournis à la Commission depuis octobre 2004. |
(6) |
Une audition orale s'est tenue le 12 juin 2007. |
2. Résumé de l'infraction
(7) |
Les chaînes de télévision et les producteurs indépendants de contenus et de films publicitaires pour la télévision sont les principaux utilisateurs de bandes vidéo professionnelles. La décision ne vise que les deux formats de bandes vidéo professionnelles les plus utilisés à l'époque de l'infraction, le Betacam SP et le Betacam numérique, qui représentent ensemble 77 % des ventes totales de bandes vidéo professionnelles réalisées dans l'EEE en 2001. La valeur du marché de l'EEE de ces deux formats est estimée à quelque 118 millions EUR pour 2001, tandis que la part de marché détenue la même année par les trois entreprises parties à l'infraction est estimée à 89 %. |
(8) |
La décision conclut que Sony, Fuji et Maxell ont mis en œuvre une entente entre le 23 août 1999 et le 16 mai 2002, afin d'augmenter et de maintenir ou de stabiliser les prix des bandes vidéo Betacam SP et Digital Betacam sur le marché de l'EEE, et qu'elles ont en outre échangé des informations de manière à faciliter et/ou à surveiller son application. |
(9) |
Ces sociétés ont organisé (avec succès) trois hausses générales des prix et ont cherché d'une autre manière à stabiliser les prix. Elles ont en outre discuté à intervalles réguliers d'appels d'offres antérieurs et futurs, généralement lancés par des chaînes de télévision publiques et privées. |
(10) |
Durant la période couverte par l'infraction, les représentants des trois entreprises se sont rencontrés onze fois pour examiner et convenir les prix et/ou échanger des informations commerciales sensibles; ils ont également entretenu des contacts continus entre ces différentes réunions pour discuter des prix et de certains clients, et pour assurer le suivi des accords collusoires. |
(11) |
La décision conclut en outre qu'il est établi que les accords sur les prix ont généralement été mis à exécution. |
3. Destinataires
(12) |
Les entités juridiques suivantes, qui appartiennent aux trois entreprises participantes (Sony, Fuji et Maxell), sont destinataires de la décision:
|
(13) |
La responsabilité des sociétés faîtières est établie à la fois en raison de leur participation directe à l'une des réunions de l'entente, qui s'est tenue au Japon, et sur la base de la présomption, renforcée par plusieurs indices supplémentaires, de l'influence déterminante qu'elles exercent sur leurs filiales à 100 %. |
4. Dispositions appliquées
(14) |
Il s'agit de la première affaire d'entente à laquelle les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (3) sont appliquées. |
4.1. Montant de base de l'amende
(15) |
Le montant de base de l'amende est déterminé proportionnellement à la valeur des ventes du produit en cause réalisées par chaque entreprise dans le secteur géographique considéré au cours de la dernière année complète de l'infraction («montant variable»), multipliée par le nombre d'années d'infraction et majorée d'un montant additionnel («droit d'entrée»), également calculé proportionnellement à la valeur des ventes, afin de dissuader les entreprises de participer à des accords horizontaux sur les prix. |
(16) |
Ayant examiné plusieurs facteurs, comme la nature de l'infraction, la part de marché cumulée et la portée géographique de l'infraction, la décision applique en l'espèce un montant variable de 18 % et un droit d'entrée de 17 %. |
(17) |
L'infraction ayant duré au moins deux ans et huit mois, le montant variable est multiplié par trois. |
4.2. Ajustement du montant de base
4.2.1. Circonstances aggravantes: refus de coopérer ou obstruction
(18) |
Ainsi qu'il est indiqué au point 2, deux incidents distincts se sont produits dans les locaux de Sony pendant l'inspection. La décision conclut que ces deux incidents ont constitué de l'obstruction et justifient une augmentation de 30 % du montant de base de l'amende infligée à Sony. |
4.2.2. Circonstances atténuantes
(19) |
Les parties ont demandé que soient retenues diverses circonstances atténuantes, telles que la cessation rapide de l'infraction, une participation limitée à celle-ci, une coopération effective en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence, des agissements isolés et non autorisés à l'insu des hauts dirigeants, de même que l'instauration d'un programme de mise en conformité à la suite de l'infraction. Ces allégations sont toutes rejetées. |
4.2.3. Augmentation spécifique en vue du caractère dissuasif
(20) |
Eu égard à la nécessité de faire en sorte que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif et à l'importance du chiffre d'affaires de Sony, au-delà des biens et services sur lesquels porte l'infraction, la décision augmente de 10 % l'amende à infliger à cette entreprise. |
4.3. Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
(21) |
Le plafond de 10 % du chiffre d'affaires réalisé sur le plan mondial visé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 n'est pas atteint aux fins de l'amende à infliger à l'une quelconque des entreprises. |
4.4. Application de la communication sur la clémence de 2002: réduction du montant des amendes
(22) |
Ainsi qu'il est indiqué aux points 5 et 6, tant Fuji que Maxell ont sollicité une réduction du montant des amendes en se fondant sur la communication sur la clémence de 2002. |
(23) |
La décision accorde une réduction de l'amende de 40 % pour Fuji et de 20 % pour Maxell. Ces taux de réduction tiennent compte de la valeur ajoutée apportée par les preuves présentées par chaque société, ainsi que de la date à laquelle ces preuves ont été fournies. |
(24) |
La contribution de Sony en l'espèce s'est bornée à ne pas contester la plupart des faits après avoir reçu la communication des griefs. La décision conclut que cela ne représente pas une valeur ajoutée significative au sens de la communication sur la clémence. |
III. DÉCISION
(25) |
Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant, du 23 août 1999 au 16 mai 2002, à un ensemble d'accords et de pratiques concertées dans le but d'augmenter et de maintenir ou de stabiliser les prix des bandes vidéo Betacam SP et Betacam numérique sur le marché de l'EEE:
|
(26) |
Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées au point précédent:
|
(27) |
Les entreprises précitées mettent fin immédiatement aux infractions visées, si elles ne l'ont pas encore fait, et s'abstiennent dorénavant de tout acte ou comportement tels que ceux décrits au point 25, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire. |
(2) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45 du 19.2.2002, p. 3).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/13 |
Communication de la Commission relative à l'évaluation des ressources financières disponibles en vue de l'octroi de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2008/2009, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne
(2008/C 57/09)
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (1), la Commission informe les États membres que, selon ses estimations, les ressources financières disponibles au titre du fonds temporaire de restructuration sont suffisantes en vue de l'octroi de l'aide à la restructuration pour l'ensemble des demandes portant sur la campagne de commercialisation 2008/2009 présentées au 31 janvier 2008 et jugées recevables par ceux-ci.
(1) JO L 176 du 30.6.2006, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 8).
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/14 |
Publication des décisions des États membres de délivrer ou de retirer les licences d'exploitation, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil concernant les licences des transporteurs aériens (1) (2)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/10)
Licences d'exploitation délivrées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH |
|
Passagers, courrier, fret |
27.8.2007 |
|||
HELOG Lufttransport KG |
|
Passagers, courrier, fret |
27.8.2007 |
|||
DCA GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
12.4.2007 |
AUTRICHE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
A-Jet Aviation & Aircraft Management GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
7.1.2008 |
||
Mjet Aviation GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
20.12.2007 |
||
Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
18.12.2007 |
||
Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
19.12.2007 |
||
BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
5.12.2007 |
||
Austrien Airlines AG |
|
Passagers, courrier, fret |
10.9.2007 |
||
BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche |
|
Passagers, courrier, fret |
10.9.2007 |
||
Flynext Luftverkehrsgesellschaft mbH |
|
Passagers, courrier, fret |
30.10.2007 |
||
Goldeck — Fluggesellschaft m.b.H (Fläche) |
|
Passagers, courrier, fret |
9.1.2008 |
||
Lauda Air Luftfahrt — GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
16.10.2007 |
||
Amerer Air GesmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
15.1.2008 |
||
Majestic Executive Aviation AG |
|
Passagers, courrier, fret |
23.1.2008 |
FRANCE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Pan Européenne |
|
Passagers, courrier, fret |
2.1.2007 |
|||
Transavia France |
|
Passagers, courrier, fret |
11.5.2007 |
|||
Société de Transport de l'Archipel Guadeloupéeen |
|
Passagers, courrier, fret |
27.6.2007 |
|||
Air Corporate |
|
Passagers, courrier, fret |
8.10.2007 |
|||
Europe Air Lines |
|
Passagers, courrier, fret |
8.8.2007 |
|||
Aéro Services Corporate |
|
Passagers, courrier, fret |
31.12.2007 |
GRÈCE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
K2smartJets — |
|
Passagers, courrier, fret |
7.9.2007 |
LITHUANIE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
JSC HC Airways |
|
Passagers, courrier, fret |
22.8.2007 |
ROUMANIE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
S.C. Jetran Air s.r.l. |
|
Passagers, courrier, fret |
10.12.2007 |
SUÈDE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Aerosyncro Aviation AB 556597-0919 |
|
Passagers, courrier, fret |
7.9.2007 |
||
NEX Time Jet AB 556640-5170 |
|
Passagers, courrier, fret |
12.10.2007 |
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Mediair GmbH Flugdienst |
|
Passagers, courrier, fret |
5.2.2007 |
AUTRICHE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Avcon Jet AG |
|
Passagers, courrier, fret |
21.11.2007 |
||
Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen |
|
Passagers, courrier, fret |
17.1.2008 |
FRANCE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Aéralp |
|
Passagers, courrier, fret |
18.4.2007 |
|||
Chamonix Mont Blanc Hélicoptères |
|
Passagers, courrier, fret |
2.5.2007 |
|||
JDP France |
|
Passagers, courrier, fret |
2.7.2007 |
|||
Yankee Lima Hélicoptères |
|
Passagers, courrier, fret |
5.7.2007 |
|||
Aquit'Air |
|
Passagers, courrier, fret |
1.10.2007 |
|||
Smart Aviation |
|
Passagers, courrier, fret |
2.10.2007 |
|||
Iroise Aéro Services |
|
Passagers, courrier, fret |
28.11.2007 |
|||
Take Air Lines |
|
Passagers, courrier, fret |
3.10.2007 |
|||
Atlantique Hélicoptère |
|
Passagers, courrier, fret |
29.10.2007 |
ESPAGNE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Canarias Aeronáutica, S.L. |
|
Passagers, courrier, fret |
13.12.2007 |
IRLANDE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Vision Air Limited |
|
Passagers, courrier, fret |
17.1.2008 |
LITHUANIE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
UAB Joanos avialinijos |
|
Passagers, courrier, fret |
9.11.2007 |
PAYS-BAS
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Bikkair B.V. |
|
Passagers, courrier, fret |
21.12.2007 |
SUÈDE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Nordways Sweden AB 556383-5932 |
|
Passagers, courrier, fret |
4.9.2007 |
||
Petter Solberg Aviation AB 556252-9544 |
|
Passagers, courrier, fret |
1.12.2007 |
||
Svensk Flygambulans AB 556061-5949 |
|
Passagers, courrier, fret |
28.11.2007 |
Licences d'exploitation révoquées
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
TRIPLE ALPHA — Luftfahrtgesellschaft mbH |
|
Passagers, courrier, fret |
27.8.2007 |
||
HELOG Lufttransport KG |
|
Passagers, courrier, fret |
27.8.2007 |
||
DaimlerChrysler Aviation GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
12.4.2007 |
AUTRICHE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
LTU Flug Lufttransport Untemehmen GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
30.10.2007 |
||
Lauda Air Luftfahrt — GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
16.10.2007 |
FRANCE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Europe Air Lines |
|
Passagers, courrier, fret |
8.8.2007 |
|||
Aéro Services Corporate |
|
Passagers, courrier, fret |
31.12.2007 |
Catégorie B: Licences d'exploitation délivrées au transporteurs répondant aux critères prévus par par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
ALLEMAGNE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
CityHeli Helicopterdienste GmbH & Co |
|
Passagers, courrier, fret |
4.4.2007 |
|||
HFD Hubschrauber & Flugzeugdienst GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
2.5.2007 |
|||
Rieker Air Service Flugzeughandel und Charter GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
14.8.2007 |
AUTRICHE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Business Express Luftfahrtgesellschaft GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
18.12.2007 |
||
Vienna Jet Bedarfsluftfahrt GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
19.12.2007 |
||
BANNERT AIR Bedarfsflugunternehmen GmbH |
|
Passagers, courrier, fret |
5.12.2007 |
||
Goldeck — Flug Gesellschaft m.b.H (Fläcge) |
|
Passagers, courrier, fret |
9.1.2008 |
||
Austrien Airlines AG |
|
Passagers, courrier, fret |
10.9.2007 |
||
BFS Business Flight Salzbourg Bedarfsflug GesmbH-Fläche |
|
Passagers, courrier, fret |
10.9.2007 |
FRANCE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Take Air Lines |
|
Passagers, courrier, fret |
3.10.2007 |
|||
Atlantique Hélicoptère |
|
Passagers, courrier, fret |
29.10.2007 |
IRLANDE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
|||
Vision Air Limited |
|
Passagers, courrier, fret |
17.1.2008 |
LITHUANIE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
UAB Joanos avialinijos |
|
Passagers, courrier, fret |
9.11.2007 |
SUÈDE
Nom du transporteur aérien |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
HT Helikopter Transport 556363-2313 |
|
Passagers, courrier, fret |
31.10.2007 |
||
Just Air Scandinavian AB 556601-5458 |
|
Passagers, courrier, fret |
7.9.2007 |
||
SWT Aero AB 556591-3257 |
|
Passagers, courrier, fret |
31.12.2005 |
Changement de nom du titulaire de la licence
Catégorie A: Licences d'exploitation délivrées aux transporteurs ne répondant pas aux critères prévus par l'article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CEE) no 2407/92
AUTRICHE
Nouveau nom |
Adresse du transporteur aérien |
Autorisé à effectuer le transport de |
Décision en vigueur depuis |
||
Pink Aviation Services Luftverkehrsunternehmen |
|
Passagers, courrier, fret |
17.1.2008 |
||
Majestic Executive Aviation AG |
|
Passagers, courrier, fret |
23.1.2008 |
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 1.
(2) Communiquées à la Commission européenne avant le 31 août 2005.
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/21 |
Présentation annotée des marchés réglementés et dispositions nationales mettant en œuvre les exigences de la DSI (directive 93/22/CEE du Conseil)
(2008/C 57/11)
L'article 47 de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 145 du 30.4.2004, p. 1) autorise chaque État membre à conférer le statut de «marché réglementé» aux marchés établis sur son territoire qui se conforment à sa réglementation nationale.
L'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE définit le «marché réglementé» comme un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre — en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires — de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III
L'article 47 de la directive 20024/39/CE impose à tout État membre d'établir et de tenir à jour une liste des marchés réglementés qu'il a agréés. Cette information doit être communiquée aux autres États membres et à la Commission européenne. En vertu du même article (article 47 de la directive 2004/39/CE), la Commission est tenue de publier annuellement au Journal officiel une liste des marchés réglementés qui lui ont été notifiés. La présente liste a été établie conformément à cette obligation.
La liste ci-jointe donne la dénomination des différents marchés que les autorités compétentes de chaque État membre considèrent comme conformes à la définition du «marché réglementé». Elle mentionne, en outre, l'entité responsable de la gestion de ces marchés ainsi que les autorités compétentes chargées de l'établissement ou de l'approbation de leurs règles de fonctionnement.
Sous l'effet de la diminution des barrières à l'entrée et de la spécialisation croissante par segments de négociation, la liste des «marchés réglementés» est plus susceptible de modifications que celle qui relève de la directive 93/22/CEE du Conseil concernant les services d'investissement. L'article 47 de la directive concernant les marchés d'instruments financiers impose également à la Commission européenne de publier la liste des marchés réglementés sur son site internet et de la mettre à jour régulièrement.
En conséquence, la Commission européenne a décidé qu'outre la publication annuelle d'une liste dans le Journal officiel, elle mettrait en ligne une version actualisée de la même liste sur son site web officiel [http://ec.europa.eu/internal_market/en/securities/isd/mifid_en.htm]. Cette dernière liste sera mise à jour régulièrement, sur la base des informations communiquées par les autorités nationales des États membres. Ceux-ci sont invités à continuer de notifier à la Commission tout ajout ou retrait de la liste des marchés réglementés dont ils sont l'État membre d'origine.
Pays |
Dénomination du marché réglementé |
Entité chargée de la gestion |
Autorité compétente pour la reconnaissance et la surveillance du marché |
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Autriche |
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Wiener Börse AG (1-2) |
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA — autorité de surveillance des marchés financiers) |
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Belgique |
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Bulgarie |
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Българска Фондова Борса — София АД (Bourse bulgare — Sofia JSCo) |
Комисия за финансов надзор (commission de surveillance financière) |
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Chypre |
Bourse de Chypre |
Bourse de Chypre |
Commission de surveillance financière de Chypre |
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République tchèque |
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Banque nationale de la république tchèque |
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Danemark |
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Finanstilsynet (Autorité danoise de surveillance financière) |
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Estonie |
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AS Tallinna Börs (Bourse de Tallinn S.A.) |
Finantsinspektsioon (Autorité estonienne de surveillance financière) |
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Finlande |
Arvopaperipörssi (Bourse)
|
OMX Nordic Exchange Helsinki Oy (MOX Nordic Exchange Helsinki Ltd) |
Désignation: Ministère des finances Surveillance:
|
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France |
|
Euronext Paris (1-3) |
Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L. 421-1 du code monétaire et financier). |
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Allemagne |
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Börsenaufsichtsbehörden der Länder (Autorités de surveillance boursières des Länder) et Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Autorités des Länder: |
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Grèce |
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Hongrie |
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Budapesti Értéktÿzsde Zrt. (Bourse de Budapest) |
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorité hongroise de surveillance financière) |
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Irlande |
Marché principal de la Bourse irlandaise |
Irish Stock Exchange Ltd |
The Irish Financial Services Regulatory Authority («l'autorité de réglementation») agrée les «marchés réglementés» et (à l'exception des conditions d'admission à la cote) vérifie et approuve les règles de fonctionnement élaborées par l'exploitant du marché réglementé |
||||||||||||||||||
Italie |
|
|
Consob agrée les sociétés qui gèrent les marchés et approuve leurs statuts et leurs règles. Pour les marchés de gros des titres publics, la société d'exploitation est agréée par le Ministère de l'économie et des finances, sur avis de la Consob et de la Banca d'Italia. |
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Lettonie |
Bourse de Riga
|
JSC Rigas Fondu Birza |
Commission du marché financier et des capitaux |
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Lituanie |
Bourse de Vilnius
|
Bourse de Vilnius |
Commission lituanienne des valeurs mobilières |
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Luxembourg |
Bourse de Luxembourg |
Société de la Bourse de Luxembourg S.A. |
Commission de surveillance du secteur financier |
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Malte |
Bourse de Malte |
Bourse de Malte |
Autorité maltaise des services financiers |
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Pays-Bas |
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Agréation par le Ministre des finances, sur avis de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers et du Ministère néerlandais des finances. |
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Pologne |
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Komisja Nadzoru Finansowego (Commission de surveillance financière) |
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Portugal |
|
Marchés 1. et 2: Euronext Lisbonne — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. |
Le Ministère de finances agrée les marchés sur proposition de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, chargé de la réglementation et de la surveillance des marchés) |
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|
Marché 3: MTS Portugal — Sociedade Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública, SGMR, S.A. |
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Roumanie |
|
|
Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (Commission nationale roumaine des valeurs mobilières) |
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Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare (Commission nationale roumaine des valeurs mobilières) |
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République slovaque |
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Bourse de Bratislava |
Banque nationale de Slovaquie |
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Slovénie |
|
Bourse de Ljubljana (Ljubljanska borza) |
Agence des marchés des valeurs mobilières (Agencija za trg vrednostnih papirjev) |
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Espagne |
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CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España, chargée du marché de la dette publique |
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Suède |
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Finansinspektionen (Autorité de surveillance financière) |
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Royaume-Uni |
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Islande |
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Fjármála-eftirlitið (Autorité de surveillance financière) |
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Norvège |
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Kredittilsynet (Autorité norvégienne de surveillance financière) |
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Cedefop
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/28 |
APPEL OUVERT DE PROPOSITIONS — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08
ReferNet — Réseau européen de référence et d'expertise en matière de formation et d'enseignement professionnels (FEP)
(2008/C 57/12)
1. Objectifs et description
Le Réseau européen de référence et d'expertise en matière de FEP (ReferNet) comporte dans chaque État membre, en Islande et en Norvège, un consortium national composé d'organisations représentatives dans le domaine de la FEP. Chaque consortium est dirigé par un coordinateur national.
Afin de faciliter ces activités, le présent appel a pour but de susciter des propositions de la part des consortiums nationaux ou des principales organisations déployant leurs activités dans le domaine de la FEP. Un bénéficiaire sera sélectionné pour chaque pays éligible. Le consortium national coopérera avec le représentant national de ReferNet et avec le Cedefop pour la mise en œuvre et la validation des activités.
L'objectif général du présent appel est de sélectionner un candidat (une organisation ou un consortium) et de conclure avec celui-ci un accord cadre de partenariat d'une durée de trois ans dans chacun des pays éligibles. Le but de ce partenariat est de mettre sur pied et de diriger un consortium national représentatif composé des principales organisations dans le domaine de la FEP, afin de soutenir le Cedefop et de mener à bien, avec les partenaires du consortium, des activités définies chaque année dans un plan d'action annuel.
Des activités seront sélectionnées dans le plan d'action de chaque consortium parmi celles indiquées dans la liste des activités. Même si le coordinateur du consortium doit démontrer que le consortium a la capacité de mener à bien toutes les activités énumérées, il convient de relever que toutes les activités ne doivent pas nécessairement être réalisées chaque année.
L'action annuelle du consortium sera financée par un accord de subvention spécifique renouvelé chaque année. La subvention pourra varier en fonction de la taille du pays et de l'action (ensemble d'activités) menée.
2. Budget et durée du projet
Le budget disponible pour la durée des accords cadres de partenariat est estimé à 4 000 000 EUR pour tous les pays participants (UE-27, NO et IS), en fonction des décisions de l'autorité budgétaire.
Le budget annuel total disponible (environ 1 million EUR) sera distribué à l'ensemble des pays participants, ceux-ci étant répartis en trois groupes en fonction de leur population:
Groupe 1: Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Slovénie et Islande.
Groupe 2: Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, République slovaque, Suède et Norvège.
Groupe 3: France, Allemagne, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni.
La subvention de la Communauté est une contribution financière aux frais du bénéficiaire (et/ou des co-bénéficiaires) qui doit être complétée par une contribution financière propre et/ou des participations locales, régionales, nationales et/ou privées. La contribution totale de la Communauté ne doit pas dépasser 70 % des frais éligibles.
Le Cedefop se réserve le droit de ne pas attribuer l'intégralité du budget.
3. Critères d'éligibilité
Les candidatures conformes aux critères d'éligibilité feront l'objet d'une évaluation.
3.1. Organisations éligibles
Pour être éligible, le candidat (coordinateur du consortium national) doit répondre aux critères suivants:
— |
être un organisme public ou privé, ayant un statut légal et la personnalité morale [par conséquent, les personnes physiques (autrement dit, les individus à titre personnel) ne peuvent pas déposer de candidature], |
— |
diriger un consortium national dont la composition reflète la diversité des intervenants au sein du pays, |
— |
être capable de réaliser toutes les activités correspondant à celles détaillées dans la section 3 du texte intégral de l'appel de propositions (collecte et analyse d'informations, recherche, documentation et constitution de bases de données, diffusion et promotion). |
3.2. Pays éligibles
Les candidatures des pays suivants sont éligibles:
— |
Luxembourg, Malte, Roumanie et Norvège. |
Les organisations établies dans les pays autres que ceux indiqués ci-dessus ne sont pas éligibles.
3.3. Propositions éligibles
Les délais de dépôt et tous les autres critères formels d'éligibilité précisés dans le texte intégral de l'appel de propositions doivent être respectés.
Le Cedefop se réserve le droit d'ignorer les propositions qui seront toujours incomplètes à la date limite. Il se réserve également le droit de demander les informations supplémentaires nécessaires pour prendre une décision finale quant à l'attribution d'un financement.
4. Date limite
Les candidatures pour l'accord cadre de partenariat doivent être envoyées au plus tard le 21 avril 2008.
5. Informations supplémentaires
Les spécifications détaillées de l'appel de propositions, le formulaire de candidature et ses annexes sont disponibles sur le site web du Cedefop à l'adresse suivante:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=3.
Les candidatures doivent être conformes aux critères établis dans le texte intégral de l'appel et soumises à l'aide des formulaires officiels fournis.
L'évaluation des propositions s'appuiera sur les principes de transparence et d'égalité de traitement.
Toutes les demandes éligibles seront évaluées par un comité sur la base des critères quantitatifs et qualitatifs définis dans la version intégrale de l'appel. Des experts externes seront invités à participer à la procédure d'évaluation.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/30 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 57/13)
1. |
Le 20 février 2008, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 et à la suite d'un renvoi en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Itema Holding S.p.A. («Itema», Italie), contrôlée conjointement par Radici group et Mirco Radici group, acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Gebrueder Loepfe AG («BarcoVision», Suisse) par achat d'actions. |
2. |
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
|
3. |
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. |
4. |
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration. Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4874 — Itema/BarcoVision, à l'adresse suivante:
|
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
AUTRES ACTES
Commission
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/31 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 1, JO C 153 du 6.7.2007, p. 5, JO C 192 du 18.8.2007, p. 11, JO C 271 du 14.11.2007, p. 14)
(2008/C 57/14)
La publication de la liste des titres de séjour visés à l'article 2, paragraphe 15, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
Titres de séjour:
|
Conformément au règlement (CE) no 1030/2002:
|
|
Autres:
|
Autres documents:
— |
Cestovní doklad Úmluva z 28. července 1951 [Document de voyage visé dans la convention du 28 juillet 1951 — délivré à compter du 1er janvier 1995 (à compter du 1er septembre 2006 sous la forme d'un passeport électronique)] |
— |
Cizinecký pas [Passeport destiné aux étrangers — si délivré à un apatride (indiqué sur les pages intérieures par un cachet officiel comportant les termes «Úmluva z 28. září 1954/Convention du 28 septembre 1954» — délivré à compter du 17 octobre 2004) (à compter du 1er septembre 2006 sous la forme d'un passeport électronique)] |
— |
Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie (Liste de participants à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne, document papier — délivré à compter du 1er avril 2006) |
Documents délivrés par le ministère des affaires étrangères
|
Diplomatické identifikační průkazy s označením (Cartes d'identité diplomatiques comportant les codes suivants)
|
|
Identifikační průkazy s označením (Carte d'identité comportant les codes suivants)
|
FRANCE
Remplacement des listes publiées au JO C 153 du 6.7.2007
1. |
Les étrangers majeurs doivent être munis des documents suivants:
a) Titres de séjours spéciaux
b) Permis monégasques
|
2. |
Les étrangers mineurs doivent être munis des documents suivants:
|
3. |
Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne NB 1: Il convient de noter que le récépissé de première demande de titre de séjour n'est pas valable. En revanche, le récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour ou de modification du titre est considéré comme valable dans la mesure où il accompagne l'ancien titre. NB 2: L'«attestation de fonction» délivrée par le protocole du ministère des affaires étrangères, ne tient pas lieu de titre de séjour. Leurs titulaires doivent détenir en plus un des titres de séjour de droit commun. |
ITALIE
Autre type de permis de séjour:
— |
Récépissé spécial délivré par la poste italienne relatif à une demande de renouvellement du permis de séjour Le récépissé spécial délivré par la poste italienne ne peut être utilisé que s'il est présenté en même temps que le passeport de l'étranger et le permis de séjour arrivé à expiration. Ce récépissé sera utilisé du 14 décembre 2007 au 31 mars 2008. |
LETTONIE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
— |
Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (Permis de séjour permanent — sous forme de vignette, de couleur verte) |
— |
Uzturēšanās atļauja [Permis de séjour — sous forme de vignette, délivré depuis le 1er mai 2004 conformément au règlement (CE) no 1030/2002] |
— |
Nepilsoņa pase (Passeport d'étranger, de couleur violette) |
— |
Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja (Permis de séjour temporaire pour un membre de la famille d'un ressortissant de l'UE ou de l'EEE ou d'un ressortissant suisse, qui est lui-même ressortissant de pays tiers; format A5 comprenant des dispositifs de sécurité intégrés) |
— |
Savienības pilsoņa ģimenes locekļa pastāvīgās uzturēšanās atļauja (Permis de séjour permanent pour un membre de la famille d'un ressortissant de l'UE ou de l'EEE ou d'un ressortissant suisse, qui est lui-même ressortissant de pays tiers; format A5 comprenant des dispositifs de sécurité intégrés) |
— |
Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā (Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne) |
Cartes d'identité délivrées par le ministère des affaires étrangères:
— |
Carte d'identité de catégorie A — destinée au personnel diplomatique (de couleur rouge) Les cartes d'identité de catégorie A sont délivrées au personnel diplomatique d'une mission (p.ex. ambassadeur, premier secrétaire, attaché) et aux membres de leur famille; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de l'ensemble des privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijā “Par diplomātiskajām attiecībām”». |
— |
Carte d'identité de catégorie B — destinée au personnel administratif et technique (de couleur jaune) Les cartes d'identité de catégorie B sont délivrées au personnel administratif et technique d'une mission; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de certains privilèges et immunités accordés au personnel administratif et technique, comme le prévoit l'article 37, paragraphe 2, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas administratīvajiem un tehniskajiem darbiniekiem saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37.panta 2.punktu». |
— |
Carte d'identité de catégorie C — destinée au personnel des organisations internationales (de couleur blanche) Les cartes d'identité de catégorie C sont délivrées au personnel des organisations internationales et aux membres de leur famille; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de privilèges et immunités conformément à l'accord conclu entre la République de Lettonie et l'organisation internationale concernée: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas līgumā starp Latvijas Republiku un attiecīgo starptautisko organizāciju». |
— |
Carte d'identité de catégorie D — destinée aux fonctionnaires consulaires de carrière (de couleur bleue) Les cartes d'identité de catégorie D sont délivrées aux fonctionnaires consulaires de carrière d'une mission consulaire; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de l'ensemble des privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations consulaires: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda visas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas 1963. gada 24. aprīļa Vīnes konvencijā “Par konsulārajām attiecībām”». |
— |
Cartes d'identité de catégorie F (de couleur verte) — il existe deux types de carte: Les cartes d'identité de catégorie F sont délivrées au personnel de service d'une mission; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de certains privilèges et immunités accordés au personnel de service, comme le prévoit l'article 37, paragraphe 3, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37.panta 3.punktu». Les cartes d'identité de catégorie F sont délivrées aux domestiques privés du personnel d'une mission; au verso, elles contiennent un texte indiquant que le titulaire de la carte bénéficie de certains privilèges et immunités accordés au personnel de service, comme le prévoit l'article 37, paragraphe 4, de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques: «Šīs apliecības uzrādītājs bauda daļējas privilēģijas un imunitātes, kas paredzētas vēstniecību apkalpojošam personālam saskaņā ar 1961. gada 18. aprīļa Vīnes konvencijas “Par diplomātiskajām attiecībām” 37.panta 4.punktu». |
LITUANIE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
— |
Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (Permis de séjour temporaire en République de Lituanie — carte) |
— |
Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (galioja iki 15.11.2009) [Permis de séjour permanent en République de Lituanie — carte (valable jusqu'au 15.11.2009)] |
— |
Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje (Permis de séjour en République de Lituanie d'un membre de la famille d'un citoyen d'un État membre de l'UE — carte) |
— |
Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje (Autorisation permettant à un résident de longue durée de la République de Lituanie de séjourner dans la Communauté européenne — carte) Asmens grįžimo pažymėjimas (Attestation de rapatriement, uniquement aux fins de retour en République de Lituanie — de couleur vert pâle-jaune) |
— |
«A» kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su raudona šonine juostele) suteikiamas diplomatiniams agentams, konsuliniams pareigūnams ir tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais [Attestation d'accréditation de catégorie «A» (de couleur jaune/verte/rose et comportant une bande rouge) — délivrée aux agents diplomatiques, fonctionnaires consulaires et membres des représentations d'organisations internationales, qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques en vertu du droit international] |
— |
«B» kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su žalia šonine juostele) suteikiamas administracinio techninio personalo nariams ir konsuliniams darbuotojams [Attestation d'accréditation de catégorie «B» (de couleur jaune/verte/rose et comportant une bande verte) — délivrée aux membres du personnel administratif et technique et aux employés consulaires] |
— |
«C» kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su geltona šonine juostele) suteikiamas aptarnaujančiojo personalo nariams ir privatiems namų darbininkams [Attestation d'accréditation de catégorie «C» (de couleur jaune/verte/rose et comportant une bande jaune) — délivrée aux membres du personnel de service des missions diplomatiques et aux domestiques privés des diplomates] |
— |
«E» kategorijos akreditacijos pažymėjimas (gelsvos/žalsvos/rausvos spalvos su pilka šonine juostele) suteikiamas tarptautinių organizacijų atstovybių nariams, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi ribotais imunitetais ir privilegijomis [Attestation d'accréditation de catégorie «E» (de couleur jaune/verte/rose et comportant une bande grise) — délivrée aux membres des représentations d'organisations internationales, qui bénéficient de certains privilèges et immunités en vertu du droit international] |
SLOVAQUIE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
— |
Povolenie na prechodný pobyt vo forme nálepky alebo identifikačnej karty (Permis de séjour temporaire sous forme de vignette ou de carte d'identité) |
— |
Povolenie na trvalý pobyt vo forme identifikačnej karty (Permis de séjour permanent sous forme de carte d'identité) |
— |
Cestovný doklad pre utečenca (Dohovor OSN z 28. júla 1951) [Document de voyage destiné aux réfugiés (convention des Nations unies du 28 juillet 1951)] |
— |
Cestovný doklad pre osoby bez štátnej príslušnosti (Dohovor OSN z 28. septembra 1954) [Document de voyage destiné aux apatrides (convention des Nations unies du 28 septembre 1954)] |
— |
Cudzinecký pas v ktorom sa nachádza povolenie na pobyt vo forme nálepky vydanej osobe, ktorej bola poskytnutá doplnková ochrana na území Slovenskej republiky (Passeport d'étranger sur lequel un permis de séjour sous forme de vignette est apposé, délivré au bénéficiaire d'une protection subsidiaire sur le territoire de la République slovaque) |
— |
Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie (Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne) |
— |
Identifikačný preukaz diplomatického zástupcu (Carte d'identité diplomatique) |
— |
Identifikačný preukaz administratívneho a technického personálu (vydávaný pre administratívny a technický personál veľvyslanectva alebo konzulátu) (Carte d'identité délivrée au personnel administratif et technique d'une ambassade ou d'un consulat) |
— |
Identifikačný preukaz služobného a súkromného personálu (vydávaný pre služobný personál veľvyslanectva alebo konzulátu alebo pre súkromný personál diplomatického alebo administratívneho a technického alebo služobného personálu veľvyslanectva alebo konzulátu) (Carte d'identité délivrée au personnel de service d'une ambassade ou d'un consulat et aux domestiques privés de l'ambassade ou du personnel consulaire) |
— |
Identifikačný preukaz pracovníkov medzinárodných organizácií (Carte d'identité destinée au personnel des organisations internationales) |
SLOVÉNIE
Remplacement de la liste publiée au JO C 247 du 13.10.2006
— |
Dovoljenje za prebivanje (nalepka 74 × 105 mm) Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na nalepki in se izda kot
[Permis de séjour (sous forme de vignette de 74 × 105 mm)] (Le type de permis de séjour figure sur la vignette:
|
— |
Dovoljenje za stalno prebivanje (kartonček velikosti 12,5 × 8,8 cm) Dovoljenje za stalno prebivanje v obliki kartončka se izda tujcu, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. Navedeno dovoljenje tujcu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji, ne dovoljuje pa mu prehajanja državne meje [Permis de séjour permanent (carte de 12,5 × 8,8 mm)] (Un permis de séjour permanent sous forme de carte est délivré aux étrangers dont l'identité est incontestable et qui ne possèdent pas de passeport ou ne sont pas en mesure de présenter un passeport de leur pays d'origine. Grâce à ce permis, les étranger sont autorisés à séjourner en République de Slovénie, mais non à franchir la frontière nationale) |
— |
Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (kartična izvedba 91 × 60 mm) Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:
[Carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'EEE (carte de 91× 60 mm)] (Le type de permis de séjour figure sur la carte:
|
— |
Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana (kartična izvedba 91× 60 mm) Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot:
[Carte de séjour d'un membre de la famille d'un citoyen slovène (carte de 91× 60 mm)] (Le type de permis de séjour figure sur la carte:
|
— |
Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije (Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne) |
Titres de séjour spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères:
— |
Diplomatska izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm) [carte d'identité diplomatique (carte de 54 × 85 mm)] |
— |
Službena izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm) [carte d'identité officielle (carte de 54 × 85 mm)] |
— |
Konzularna izkaznica (kartična izvedba 54 × 85 mm) [carte d'identité consulaire (carte de 54 × 85 mm)] |
— |
Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje (kartična izvedba 54 × 85 mm) [carte d'identité consulaire pour consuls honoraires (carte de 54 × 85 mm)] |
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/38 |
Mise à jour des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO C 247 du 13.10.2006, p. 19, JO C 153 du 6.7.2007, p. 22, JO C 182 du 4.8.2007, p. 18)
(2008/C 57/15)
La publication des montants de référence en matière de franchissement des frontières extérieures, visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission conformément à l'article 34 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site web de la direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité.
ESPAGNE
Remplacement des informations publiées au JO C 182 du 4.8.2007, p. 18
L'arrêté no PRE/1282/2007 du ministère de la présidence, du 10 mai 2007, relatif à la preuve des moyens financiers dont doivent disposer les étrangers afin de pouvoir entrer en Espagne, prévoit les moyens financiers dont les étrangers doivent apporter la preuve pour entrer en Espagne:
a) |
pour sa subsistance pendant son séjour en Espagne, l'étranger doit prouver qu'il dispose d'un montant atteignant l'équivalent en euros de 10 % du salaire minimum interprofessionnel brut (soit 60 EUR pour l'année 2008) ou son équivalent en devise, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'intéressé entend séjourner en Espagne et par le nombre de personnes voyageant avec lui et dont il a la charge. Ce montant doit représenter, en tout état de cause, un minimum de 90 % du salaire minimum interprofessionnel brut en vigueur (soit 540 EUR pour l'année 2008) ou son équivalent en devise par personne, indépendamment de la durée de séjour prévue; |
b) |
pour le retour vers le pays de provenance ou pour le transit vers des pays tiers, l'intéressé devra prouver qu'il possède le ou les billets nominatifs, incessibles et à dates fixes, pour le moyen de transport prévu. |
L'étranger doit prouver qu'il dispose des moyens financiers indiqués en produisant ces derniers, s'il les détient en espèce, ou en produisant des chèques certifiés, des chèques de voyage, des cartes de paiement, ou des cartes de crédit, accompagnés de l'extrait de compte bancaire ou d'un carnet de banque mis à jour (ne sont pas admises les cartes délivrées par des entités bancaires ni des extrait bancaires d'Internet) ou tout autre moyen permettant d'apporter la preuve des montants disponibles, tel que le crédit de ladite carte ou dudit compte bancaire.
ROUMANIE
Remplacement des informations publiées au JO C 77 du 5.4.2007, p. 11
Aux termes de l'article 6 de la loi no 194/2002 sur les étrangers, les étrangers sont autorisés à entrer en Roumanie pour autant qu'ils soient en mesure de prouver qu'ils disposent des ressources nécessaires pour couvrir leurs dépenses personnelles et pour assurer leur retour vers le pays d'origine ou leur transit vers un autre pays qui les autorisera à entrer sur son territoire.
En ce qui concerne les montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, l'obtention d'un visa pour la Roumanie est subordonnée à la possession de moyens de subsistance suffisants, soit un montant de 50 EUR/jour ou l'équivalent en devise convertible, pour toute la durée du séjour.
Les citoyens d'États membres de l'UE et de pays de l'EEE sont autorisés à entrer en Roumaine sans satisfaire à ces conditions.
1.3.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 57/39 |
Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques
(2008/C 57/16)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.
RÉSUMÉ
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
«EDAM HOLLAND»
No CE: NL/IGP/005/0329/27.11.2003
AOP ( ) IGP ( X )
Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.
1. Service compétent de l'état membre:
Nom: |
Hoofdproductschap Akkerbouw |
|||
Adresse: |
|
|||
Tél.: |
(31-70) 370 87 08 |
|||
Fax: |
(31-70) 370 84 44 |
|||
E-mail: |
plw@hpa.agro.nl |
2. Groupement:
Nom: |
Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) |
|||
Adresse: |
|
|||
Tél.: |
(31-79) 343 03 00 |
|||
Fax: |
(31-79) 343 03 20 |
|||
E-mail: |
info@nzo.nl |
|||
Composition: |
producteurs/transformateurs ( X ) autres ( ) |
3. Type de produit:
classe 1.3: fromage
4. Cahier des charges:
(résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006)
4.1. Nom: «Edam Holland»
4.2. Description: L'Edam Holland est un fromage à maturation naturelle et à pâte semi-dure. Le fromage est produit aux Pays-Bas à partir de lait de vache provenant d'éleveurs néerlandais de vaches laitières et transformé en produit consommable dans des salles de mûrissage néerlandaises.
Composition
L'Edam Holland est produit à partir de l'une ou plusieurs des matières premières suivantes:
lait, crème, lait de vache entièrement ou partiellement écrémé (de vache exclusivement) provenant d'entreprises néerlandaises d'élevage de vaches laitières.
Caractéristiques spécifiques
Le fromage se présente sous la forme d'une boule à faces supérieure et inférieure plates, ou sous la forme d'un pain ou d'un bloc. Ses spécifications figurent dans le tableau ci-dessous.
La teneur en humidité est mesurée 12 jours après le premier jour du traitement, sauf pour le Baby Edam Holland où on la mesure 5 jours après le premier jour du traitement.
Les autres caractéristiques spécifiques sont:
Goût: doux à piquant, selon l'âge et le type.
Section: elle doit être de couleur égale avec quelques petits trous circulaires. Le Bros Edam a très peu de petits trous. La pâte est de couleur ivoire à jaune.
Croûte: la croûte du fromage est bien fermée, brillante, sèche, belle et sans moisissure. Elle se forme par séchage lors du mûrissement.
Consistance: la pâte du jeune Edam Holland doit être suffisamment ferme et facile à trancher. Au fur et à mesure du mûrissement la fermeté s'accentue et la structure se rétrécit. Le Bros Edam doit être suffisamment ferme et croustillant.
Durée de mûrissement: 28 jours au moins (Baby Edam Holland 21 jours au moins). L'Edam Holland est un fromage mûri naturellement. Le mûrissement en feuille n'est pas admis pour l'Edam Holland.
Température de mûrissement: au moins 12 °C.
Durée de vie: la durée de consommation varie de 28 jours au moins (Baby Edam Holland) après production jusqu'à plus d'un an.
Exigences spécifiques de qualité
Le lait, la crème ou le lait partiellement écrémé n'ont subi aucun traitement thermique ou traitement non pasteurisant, lors de leur réception et au cours de leur conservation chez le producteur de fromage.
La crème et le lait, qu'il soit ou non partiellement ou entièrement écrémé, doivent subir immédiatement avant la production d'Edam Holland une pasteurisation à chaud de manière à ce que:
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on ne puisse déceler aucune activité de phosphatase, à moins que l'on ne puisse déceler aucune activité de peroxydase; |
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en cas de crème, le taux d'acidité mesuré sur le produit sans matière grasse atteigne au maximum 20 mmol de NaOH par litre, à moins que le contenu en lactate ne dépasse pas 200 mg par 100 g de produit sans matière grasse; |
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aucun micro-organisme de type coli ne soit décelable dans 0,1 ml. |
Immédiatement avant leur transformation en Edam Holland, toutes les matières premières doivent être pasteurisées de manière à ce que leur contenu en protéines de lactosérum non dénaturées ne diffère pas, ou peu, de celui de la matière première non pasteurisée de mêmes type et qualité.
La fabrication de l'Edam Holland, pour créer de l'acide lactique ou des arômes, autorise uniquement l'ajout de cultures de micro-organismes qui n'ont pas été génétiquement modifiés. En ce qui concerne l'Edam Holland, ces cultures consistent en bactéries de présure mésophiles adéquates: variantes de Lactococcus et Leuconostoc des types L ou LD, éventuellement en combinaison avec des Lactobacillus et/ou Lactococcus thermophiles. Les présures disponibles jouent un rôle très important dans le processus de mûrissement et la création des goûts et arômes typiques.
Présure: pour la fabrication de l'Edam Holland, seule la présure de veau est utilisée. Il n'y a que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque des épidémies animales l'exigent, qu'il peut s'avérer nécessaire de faire appel à d'autres types de présures. La présure adéquate doit alors respecter les dispositions de la loi sur les produits laitiers.
Le taux de nitrites de l'Edam Holland ne peut dépasser 2 mg par kg de fromage, calculé sur base ionique.
4.3. Aire géographique: L'aire géographique concernée par la demande d'enregistrement est la Hollande, à savoir la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.
4.4. Preuve de l'origine: Sur chaque unité de fromage Edam Holland est apposée, avant le pressage du caillé, une marque en caséine (cf. illustration). Sur cette marque figure pour chaque fromage, outre la dénomination Edam Holland, une combinaison unique de chiffres et de lettres (se suivant par ordre alphabétique et numérique).
L'institut néerlandais de contrôle des produits laitiers COKZ tient un registre de ces codes uniques dans lequel figurent également toutes les données de contrôle (y compris le lieu et la date). La marque est reconnaissable par le consommateur. Une vérification peut être effectuée par un institut de contrôle sur base de la marque en caséine et du registre du COKZ.
4.5. Méthode d'obtention du produit: Le fromage Edam Holland est produit à base de lait provenant d'entreprises d'élevage situées aux Pays-Bas. Le lait est refroidi à la laiterie jusqu'à une température ne dépassant pas 6 °C, et stocké à la laiterie dans une cuve réfrigérée. Le lait est transporté à la fromagerie dans les 72 heures. Dès réception à la fromagerie le lait est soit transformé immédiatement, soit thermiquement traité (un traitement non pasteurisant à chaleur basse), puis refroidi et stocké pendant une brève période avant d'être transformé en lait de fromage.
La teneur en matières grasses du lait est alors standardisée de manière à ce que le rapport entre les matières grasses et l'albumine produise dans le fromage final une teneur en matières grasses située entre 40 et 44 % en matière sèche. Le lait de fromage est pasteurisé à une température d'au moins 72 °C pendant 15 secondes. Le caillage du lait de fromage se produit à une température d'environ 30 °C. La décomposition et la coagulation de l'albumine qui se produisent ainsi sont typiques de l'Edam Holland.
Le caillé produit par la coagulation est séparé du lactosérum et traité et lavé de manière à ce que le taux d'humidité et le pH atteignent les niveaux souhaités. Ce caillé est pressé dans des fûts, puis mis en forme pour atteindre le poids souhaité. Le «fromage» ainsi produit est plongé dans un bain de saumure. L'Edam Holland est mûri de façon exclusivement naturelle. Ceci signifie qu'il mûrit à l'air et est régulièrement retourné et contrôlé. Une croûte sèche se forme au cours du mûrissage. Le temps et la température sont importants pour accorder aux processus enzymatiques et de vieillissement la possibilité de donner au fromage les qualités physiques et organoleptiques typiques de l'Edam Holland. Le mûrissement de l'Edam Holland peut durer plus d'un an, selon le type de goût recherché.
La découpe et le préconditionnement de l'Edam Holland peuvent être effectués aux Pays-Bas ou à l'étranger, à condition toutefois que le préemballeur assure un système de contrôle administratif strict garantissant au consommateur la possibilité de suivre à la trace la combinaison unique de chiffres et de lettres sur la marque de contrôle de l'Edam Holland découpé ainsi que son origine.
4.6. Lien avec le milieu géographique: La composante géographique de l'appellation du produit est «Holland». Le nom «Hollande» est couramment employé comme équivalent du nom plus officiel «Pays-Bas». Au temps de la République des Provinces Unies (du XVIIe au XIXe siècle) la Hollande était celle des sept provinces qui avait le plus d'influence. Depuis lors cette appellation s'est progressivement étendue à l'ensemble du territoire des Pays-Bas. Dans de nombreux pays, les Pays-Bas sont même mieux, voire exclusivement, connus sous le nom «Hollande» (Ollanda etc.).
Évolution historique
L'Edam Holland est un représentant de la culture fromagère néerlandaise qui s'est développée dès le Moyen-Âge et était déjà en plein épanouissement au XVIIe siècle (le Siècle d'Or).
La situation des Pays-Bas (essentiellement sous le niveau de la mer), son climat (maritime) et la composition des pâturages (terrains argileux et sablonneux surtout) sont en grande partie responsables du fait que le lait qui y est produit se prête idéalement à la production d'un fromage savoureux et de qualité.
La qualité du lait est garantie par l'application de systèmes assurant la qualité au niveau des laiteries et l'utilisation d'un système intensif d'appréciation de sa qualité (chaque livraison de lait est analysée et jugée selon différents critères). Un système de chaîne du froid est également prévu avant son traitement, par lequel le lait est stocké à froid (jusque maximum 6 °C.) à la laiterie et transporté en camions réfrigérés jusqu'à la fromagerie. Le fait que les distances de transport sont relativement limitées joue en outre un rôle dans le maintien de la qualité.
Depuis sa production en ferme, et via des unités de production locales, l'Edam Holland s'est développé jusqu'à devenir un produit national jouissant d'une réputation internationale, et représente une composante importante et stable de la valorisation du lait de ferme. Au début du vingtième siècle une législation nationale a été introduite pour le fromage d'Edam et la dénomination Edam Holland a été enregistrée dans l'arrêté de qualité agricole pour les produits fromagers.
L'image de l'Edam Holland auprès des consommateurs européens
Une enquête de grande envergure menée dans six pays européens a établi que les Pays-Bas sont considérés par les consommateurs européens comme le producteur le plus important d'Edam et de Gouda. Il en ressort que le nom et la réputation de l'Edam et du Gouda sont associés aux Pays-Bas.
L'Edam et le Gouda constituent un symbole de l'héritage culturel néerlandais. Le consommateur européen considère que les variétés fromagères Edam et Gouda sont des marques. Edam et Gouda sont synonymes de produits néerlandais de qualité. Cette enquête de marché (échantillon représentatif de 1 250 répondants par État membre avec un intervalle de confiance de 97,5 %) dans les six États membres les plus importants en matière de consommation d'Edam et de Gouda fait apparaître ce qui suit:
il existe une forte connotation entre l'Edam d'une part et les Pays-Bas d'autre part
l'Edam Holland est plus prisé que l'Edam produit en dehors des Pays-Bas
presque la moitié des consommateurs interrogés dans les États membres pense que tous les Edam sont produits aux Pays-Bas (ce qui est de nature à induire le consommateur européen en erreur, du fait que ce n'est pas le cas)
l'Edam Holland obtient des scores significativement meilleurs sur les critères «excellente qualité», «production traditionnelle» et «le produit original».
L'industrie et le gouvernement néerlandais ont introduit depuis des siècles de nombreuses règles et lois en vue de maintenir l'Edam et le Gouda à un très haut niveau de qualité. L'industrie laitière a de son côté consenti des investissements substantiels pour atteindre ces hautes exigences de qualité et pour ouvrir, élargir et entretenir de nouveaux marchés. Plus de 635 millions d'euros ont ainsi été investis depuis 1950 en publicité, en information et en promotion en Europe (sans compter les investissements aux Pays-Bas).
4.7. Structure de contrôle:
Nom: |
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) |
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Adresse: |
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Tél.: |
(31-33) 496 56 96 |
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Fax: |
(31-33) 496 56 66 |
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E-mail: |
productcontrole@cokz.nl |
4.8. Étiquetage: «Edam Holland» est une indication géographique protégée de l'Union européenne (IGP).
Cette indication sera reproduite sur les fromages entiers de façon proéminente sous forme d'une étiquette en papier apposée sur le côté plat du fromage et/ou sur une banderole entourant le fromage. Ceci ne sera pas obligatoire dans le cas où le fromage est découpé et introduit sur le marché sous forme préconditionnée conformément à la norme 4.5, et dans ce cas l'indication «Edam Holland» figurera sur le préemballage.
L'emballage soulignera clairement une différence, de manière à ce que le consommateur puisse reconnaître l'Edam Holland dans les rayons. Grâce à l'indication du nom, l'emploi d'une identité propre (le logo est en préparation) et le symbole IGP de l'UE, le consommateur comprendra clairement que l'Edam Holland diffère des autres fromages d'Edam. L'objet de la présente demande est d'éviter que le consommateur européen puisse être induit en erreur.
(1) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.