ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 212

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

50e année
11 septembre 2007


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2007/C 212/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) ( 1 )

1

2007/C 212/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4672 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo) ( 1 )

1

2007/C 212/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4762 — Autogrill/Alpha Airports Group) ( 1 )

2

2007/C 212/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa) ( 1 )

2

2007/C 212/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4830 — CVC/Samsonite) ( 1 )

3

2007/C 212/06

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.4751 — STM/Intel/JV) ( 1 )

3

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2007/C 212/07

Décision du Conseil du 21 mai 2007 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants bulgares et roumains dans la catégorie des représentants du gouvernement du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

4

 

Commission

2007/C 212/08

Taux de change de l'euro

6

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2007/C 212/09

Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Prague ( 1 )

7

2007/C 212/10

Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Vienne ( 1 )

8

 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission

2007/C 212/11

Avis de suspension de l'adjudication permanente pour la vente de beurre à prix réduit par les organismes d'intervention et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission

2007/C 212/12

Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2007/C 212/13

Communication du royaume de Belgique relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures ( 1 )

14

2007/C 212/14

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2007/C 212/15

Notification préalable d'une concentration (Affaire COMP/M.4871 — KPN/Getronics) ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/01)

Le 28 juin 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4714. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4672 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/02)

Le 6 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4672. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4762 — Autogrill/Alpha Airports Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/03)

Le 10 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4762. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/04)

Le 5 juillet 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4685. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4830 — CVC/Samsonite)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/05)

Le 17 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4830. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.4751 — STM/Intel/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/06)

Le 10 août 2007, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32007M4751. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Conseil

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 21 mai 2007

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants bulgares et roumains dans la catégorie des représentants du gouvernement du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(2007/C 212/07)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

vu le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1111/2005, et notamment son article 6,

vu la liste de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements de la Bulgarie et de la Roumanie, en ce qui concerne les représentants des gouvernements,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision du 13 décembre 2004 (2), le Conseil a nommé les membres titulaires et suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période allant du 19 octobre 2004 au 18 octobre 2007.

(2)

Qu'il y a lieu de nommer les membres titulaires et suppléants de la Bulgarie et de la Roumanie représentant les gouvernements, pour la période expirant le 18 octobre 2007,

DECIDE:

Article unique

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil de direction de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour la période restant à courir jusqu'au 18 octobre 2007:

REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT

Pays

Titulaires

Suppléants

Bulgarie

M. Lazar LAZAROV

Mme Donka DONCHEVA

Roumanie

M. Sorin Ioan BOTEZATU

Mme Elena ISPAS

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  JO L 139 du 30.5.1975, p. 1.

(2)  JO C 317 du 22.12.2004, p. 4.


Commission

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/6


Taux de change de l'euro (1)

10 septembre 2007

(2007/C 212/08)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3795

JPY

yen japonais

156,64

DKK

couronne danoise

7,447

GBP

livre sterling

0,67945

SEK

couronne suédoise

9,3725

CHF

franc suisse

1,6377

ISK

couronne islandaise

89,87

NOK

couronne norvégienne

7,896

BGN

lev bulgare

1,9558

CYP

livre chypriote

0,5842

CZK

couronne tchèque

27,6

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

256,86

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,6985

MTL

lire maltaise

0,4293

PLN

zloty polonais

3,8113

RON

leu roumain

3,313

SKK

couronne slovaque

33,737

TRY

lire turque

1,7955

AUD

dollar australien

1,6757

CAD

dollar canadien

1,4569

HKD

dollar de Hong Kong

10,7331

NZD

dollar néo-zélandais

1,9891

SGD

dollar de Singapour

2,1024

KRW

won sud-coréen

1 295,42

ZAR

rand sud-africain

9,9704

CNY

yuan ren-min-bi chinois

10,3758

HRK

kuna croate

7,3252

IDR

rupiah indonésien

12 987,99

MYR

ringgit malais

4,8455

PHP

peso philippin

64,278

RUB

rouble russe

35,223

THB

baht thaïlandais

44,774


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/7


Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Prague

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/09)

1.

La France a décidé de réviser, à compter du 30 mars 2008, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers exploités entre Strasbourg et Prague, imposées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Les présentes obligations remplacent celles publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 246 du 13 octobre 2006.

2.

Les obligations de service public sont les suivantes

2.1.   En termes de fréquence

Les services doivent être exploités entre Strasbourg et Prague à raison, au minimum, de deux allers et retours par semaine toute l'année, dont un le lundi et un le jeudi.

2.2.   En termes de catégorie d'aéronefs utilisés et de capacité minimale

La capacité minimale proposée doit être de 250 sièges par semaine et par sens.

2.3.   En termes d'horaires

Les horaires doivent être adaptés aux horaires des sessions parlementaires, soit une arrivée le lundi à Strasbourg au plus proche de 14 heures, sans excéder cet horaire, et un départ de Strasbourg le jeudi au plus proche de 17 heures, sans anticiper cet horaire.

2.4.   En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.

2.5.   En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/8


Révision par la France des obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Vienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/10)

1.

La France a décidé de réviser, à compter du 30 mars 2008, les obligations de service public concernant les services aériens réguliers exploités entre Strasbourg et Vienne, imposées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). Les présentes obligations remplacent celles publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 246 du 13 octobre 2006.

2.

Les obligations de service public sont les suivantes

2.1.   En termes de fréquence

Les services doivent être exploités entre Strasbourg et Vienne à raison, au minimum, de deux allers et retours par semaine toute l'année, dont un le lundi et un le jeudi.

2.2.   En termes de catégorie d'aéronefs utilisés et de capacité minimale

La capacité minimale proposée doit être de 250 sièges par semaine et par sens.

2.3.   En termes d'horaires

Les horaires doivent être adaptés aux horaires des sessions parlementaires, soit une arrivée le lundi à Strasbourg au plus proche de 14 heures, sans excéder cet horaire, et un départ de Strasbourg le jeudi au plus proche de 17 heures, sans anticiper cet horaire.

2.4.   En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.

2.5.   En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.


(1)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/9


Avis de suspension de l'adjudication permanente pour la vente de beurre à prix réduit par les organismes d'intervention et l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré

(2007/C 212/11)

Conformément au règlement (CE) no 1039/2007 de la Commission (1), les adjudications permanentes pour:

a)

la vente à prix réduit par les organismes d'intervention de beurre acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 et destiné à des produits de pâtisserie, glaces alimentaires et autres produits alimentaires, définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1898/2005;

b)

l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires définis comme «produits finaux» à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1898/2005;

c)

l'octroi d'une aide au beurre concentré destiné à la consommation directe dans la Communauté

sont suspendues à partir du 12 septembre 2007.


(1)  JO L 238 du 11.9.2007, p. 28.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/10


Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

(2007/C 212/12)

La Commission a décidé, de sa propre initiative, d'ouvrir un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions accordées à certains producteurs-exportateurs indiens, au titre de l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»).

1.   Produit

Les produits faisant l'objet du réexamen sont le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, originaires de l'Inde (ci-après dénommés «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 713/2005 du Conseil (2) sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde.

3.   Motifs du réexamen

La Commission dispose d'éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

En effet, les avantages conférés par deux régimes de subvention (le régime «DEPBS» de crédits de droits à l'importation et le régime «ITES» d'exonération de l'impôt sur les bénéfices institué par la section 80 HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices) semblent avoir considérablement diminué. Cette diminution s'explique par les modifications apportées aux législations indiennes sur lesquelles ces régimes reposent.

Par conséquent, le niveau des subventions est susceptible d'avoir diminué pour les sociétés faisant l'objet de mesures fondées, en partie ou en totalité, sur les avantages retirés de l'un ou des deux régimes précités pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau des mesures existantes.

Il en ressort que les mesures évoquées au point précédent, telles qu'elles sont appliquées à leur niveau présent aux importations du produit concerné, ne sont peut-être plus nécessaires pour contrebalancer les pratiques de subvention actuelles. Il y a lieu dès lors de réexaminer les mesures touchant les sociétés concernées.

Ces sociétés incluent celles énumérées en annexe, ainsi que tout autre producteur du produit concerné qui se fera connaître auprès de la Commission dans le délai fixé au point 5 b) i) ci-dessous et qui démontrera dans le même délai 1) qu'il a bénéficié d'avantages au titre de l'un ou des deux régimes susvisés pendant la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau de la mesure dont il fait l'objet (du 1er avril 2002 au 31 mars 2003) et 2) que, compte tenu des modifications structurelles apportées à ces régimes, les avantages en résultant ont diminué.

En outre, s'il ressort de l'enquête de réexamen ou d'éléments de preuve suffisants présentés par toute partie intéressée, dans le délai spécifié au point 5 a) i) ci-dessous, que les exportateurs du produit concerné qui font l'objet du réexamen actuel tirent avantage de régimes de subvention autres que ceux mentionnés ci-dessus, ces régimes pourraient également faire l'objet d'une enquête dans le cadre du réexamen actuel.

Dans la mesure où les nouvelles marges de subvention résultant de l'enquête actuelle pourraient avoir une incidence sur les mesures applicables aux sociétés ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à la fixation du niveau des mesures et/ou de la mesure résiduelle applicable aux autres sociétés, ces taux pourraient être révisés en conséquence.

4.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire partiel d'office, la Commission ouvre un réexamen, conformément à l'article 19 du règlement de base.

L'enquête établira l'opportunité de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures en vigueur en ce qui concerne les sociétés ayant bénéficié de l'un ou des deux régimes de subvention susmentionnés et, pour ces sociétés, compte tenu également d'autres régimes pour lesquels des éléments de preuve suffisants auront été apportés conformément au point 3, paragraphe 6, ci-dessus. L'enquête déterminera en outre s'il est nécessaire, d'après les conclusions de l'enquête actuelle, de réexaminer les mesures applicables aux autres sociétés ayant coopéré à l'enquête qui a conduit à la fixation du niveau des mesures existantes et/ou de la mesure résiduelle applicable aux autres sociétés.

a)   Échantillonnage

Compte tenu du grand nombre apparent de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

i)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 5 b) i) et selon la forme précisée au point 6, les informations suivantes sur leur(s) société(s):

les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que le nom d'une personne à contacter,

le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en kg, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

le chiffre d'affaires, en monnaie nationale, et le volume, en kg, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

l'intention ou non de la société de demander une marge de subvention individuelle (seuls les producteurs peuvent demander des marges de subvention individuelles) (3),

les activités précises de la société en relation avec la fabrication du produit concerné, le volume, en kilogrammes, de production du produit concerné, les capacités de production et les investissements affectés aux capacités de production, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné,

l'obtention ou non d'avantages par la société au titre des régimes DEPBS et/ou ITES pendant i) la période au cours de laquelle a été réalisée l'enquête ayant conduit à la fixation du niveau de la mesure dont elle fait actuellement l'objet (du 1er avril 2002 au 31 mars 2003) et/ou au cours (ii) de la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007,

toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon.

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d'être éventuellement incluse dans l'échantillon. Le fait d'être retenue pour faire partie de l'échantillon implique, pour la société, qu'elle réponde à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. Toute société indiquant son refus d'être éventuellement incluse dans l'échantillon sera considérée comme n'ayant pas coopéré à l'enquête. Les conséquences d'un défaut de coopération sont exposées au point 7 ci-dessous.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays exportateur et toute association connue de producteurs-exportateurs.

ii)   Composition définitive de l'échantillon

Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition de l'échantillon doit le faire dans le délai fixé au point 5 b) ii).

La Commission entend arrêter la composition définitive de l'échantillon après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 5 b) iii) et coopérer dans le cadre de l'enquête.

En cas de défaut de coopération, la Commission pourra établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 27, paragraphe 4, et à l'article 28 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 7.

b)   Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux sociétés retenues dans l'échantillon et aux autorités du pays exportateur concerné.

c)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 5 a) i).

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 5 a) ii) du présent avis.

5.   Délais

a)   Délais généraux

i)   Pour se faire connaître, soumettre les réponses au questionnaire ou toute autre information

Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission et, sauf indication contraire, présenter leur point de vue et leur réponse au questionnaire, en particulier les autorités du pays exportateur concerné, ainsi que toute autre information, y compris les renseignements mentionnés au point 3, paragraphe 6, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai précité.

ii)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 40 jours.

b)   Délais spécifiques concernant les échantillons

i)

Les informations visées au point 4) a) i) doivent être communiquées dans les 15 jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon final dans un délai de 21 jours à compter de la date de publication du présent avis.

ii)

Toutes les autres informations utiles concernant la composition de l'échantillon visées au point 4) a) ii) doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

iii)

Les réponses au questionnaire des parties incluses dans l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de notification de leur inclusion dans l'échantillon.

6.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

7.   Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base de données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou fallacieuses, ces informations ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

8.   Calendrier de l'enquête

L'enquête sera terminée conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

9.   Autres réexamens intermédiaires au titre de l'article 19 du règlement de base

Le cadre du réexamen actuel est celui défini au point 4 ci-dessus. Toute partie souhaitant solliciter un réexamen sur la base d'autres motifs peut le faire conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de base.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 121 du 13.5.2005, p. 1.

(3)  L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base par les sociétés non incluses dans l'échantillon.

(4)  Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement de base et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

KDL Biotech Ltd, Mumbai,

Nectar Lifesciences Ltd, Chandigarh,

Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi,

Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi,

Surya Pharmaceutical Ltd, Chandigarh.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/14


Communication du royaume de Belgique relative à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/13)

Le 15 décembre 2006, l'entreprise Laxtron Belgium NV, dont le siège social est sis Alfons De Baeckestraat, 12, B-8200 Bruges, a demandé l'autorisation de prospecter et d'exploiter, pendant une période de trente ans, du pétrole ainsi que des gaz combustibles (hydrocarbures) dans la Campine limbourgeoise et anversoise.

La zone concernée par la demande de permis couvre une superficie de 102 119 ha et a un périmètre d'environ 193 km. Les réserves de gaz escomptées se trouveraient entre 500 et 2 000 mètres de profondeur.

La position des points délimitant la zone concernée entre la cote 924 (point situé sur la frontière belgo-néerlandaise à la hauteur de Bichterweerd) et la borne 205 est indiquée dans la liste ci-dessous. Les coordonnées sont données selon la projection Lambert de 1972.

Point

X (km)

Y (km)

0

198 892

231 758

924

248 314

194 246

925

245 851

193 676

926

241 509

192 704

927

237 498

191 845

928

235 096

191 282

929

230 477

189 035

930

230 479

188 531

931

227 808

188 125

932

227 877

192 759

933

223 715

196 425

934

223 709

196 675

935

222 369

196 353

936

220 740

195 935

937

215 717

197 649

938

210 098

199 565

939

208 855

199 948

940

206 187

200 899

Introduction des demandes

Le demandeur initial et les autres entreprises candidates doivent remplir les conditions définies dans l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles (Moniteur belge du 8 décembre 1939) et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 régissant la forme et les modalités de l'examen des demandes d'obtention d'une autorisation pour la prospection et l'exploitation du pétrole et des gaz combustibles (Moniteur belge du 8 octobre 1997).

Toute personne souhaitant prospecter et/ou exploiter des hydrocarbures dans la zone concernée par la demande initiale, ou dans une partie de celle-ci, peut aussi en faire la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de la présente communication, par lettre recommandée adressée aux autorités flamandes, à l'adresse suivante:

Vlaamse overheid

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen

Koning Albert II laan 20, bus 20

B-1000 Brussel

Les décisions relatives à la demande initiale et aux autres candidatures éventuelles sont prises dans les 200 jours qui suivent la date de publication de la présente communication.

D'autres informations peuvent être obtenues à l'adresse susmentionnée.

La réglementation indiquée ci-dessus peut être consultée à l'adresse internet suivante:

http://www.just.fgov.be/.


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/16


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/14)

1.

Le 31 août 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise PVC (Lux) Holding Company S.à r.l. (Luxembourg), contrôlée par Arcapita Bank B.S.C.(c) («Arcapita», Bahrain), acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise HT Luxembourg S.à r.l. (Luxembourg), société holding du groupe HT Troplast («HT Troplast», Luxembourg) par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Arcapita: banque d'investissement,

HT Troplast: profilés en PVC pour fenêtres et portes, feuilles de PVC et fermetures en PVC.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004. Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.

La Commission invite les intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la COMP/M.4897 — Arcapita/HT Troplast, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.


11.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 212/17


Notification préalable d'une concentration

(Affaire COMP/M.4871 — KPN/Getronics)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 212/15)

1.

Le 3 septembre 2007, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Koninklijke KPN N.V. («KPN», Pays Bas) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement du Conseil, le contrôle exclusif de l'ensemble de l'entreprise Getronics N.V. («Getronics», Pays Bas), par achat d'actions.

2.

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KPN: services de télécommunication,

Getronics: services informatiques.

3.

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement (CE) no 139/2004.

4.

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par fax [(32-2) 296 43 01 ou 296 72 44] ou par courrier, sous la référence COMP/M.4871 — KPN/Getronics, à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.